M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Je ne peux qu’abonder dans le sens de M. le rapporteur. La France a réellement pris toutes les précautions pour être en mesure de connaître les personnes se faisant greffer à l’étranger. L’Agence de la biomédecine a la mission de rendre compte ; elle le fait avec célérité. Nous savons exactement, par les équipes médicales de greffe, qui s’est rendu à l’étranger pour bénéficier d’une greffe. C’est souvent pour de bonnes raisons d’ordre familial : par exemple, un donneur intrafamilial habite à l’étranger. Les receveurs sont souvent des binationaux.

En réalité, la France est très bien préparée et veille à prévenir le développement d’un tourisme médical. Il nous semble que créer un tel registre serait une mesure disproportionnée aujourd’hui et pratiquement impossible à mettre en œuvre, alors que l’Agence de la biomédecine a pris toutes les précautions nécessaires pour être en mesure de rendre compte régulièrement et de vérifier qu’il n’y a pas de dérives dans notre système de santé.

Comme M. le rapporteur, le Gouvernement estime que cet amendement est d’une certaine façon satisfait par les pratiques actuelles et les conventions internationales signées par la France.

Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 119 rectifié est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Les arguments de M. le rapporteur et de Mme la ministre m’ont convaincu. J’en ferai part à ma collègue Nathalie Delattre. Je retire cet amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 119 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 203 rectifié

M. le président. L’amendement n° 119 rectifié est retiré.

L’amendement n° 220 rectifié ter, présenté par MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Lagourgue, Menonville et Guerriau, Mme Mélot, MM. Fouché, Houpert et Pellevat, Mme Guidez, MM. Bonne, Mandelli et Mayet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Perrin, Raison et Gabouty et Mme Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VII … ainsi rédigé :

« Livre VII …

« Prise en charge de l’insuffisance rénale chronique

« Titre unique

« Chapitre unique

« Art. L. 3721-…. – Toute personne atteinte d’insuffisance rénale chronique déjà traitée par dialyse ou dont l’évolution prévisible vers la nécessité d’un traitement de suppléance par greffe ou dialyse se situe dans un délai de douze à dix-huit mois est informée de façon exhaustive et loyale sur l’ensemble des modalités possibles de traitement. Toute décision de soin doit être prise avec le patient, dans le cadre d’une décision médicale partagée et d’un choix libre et éclairé de son traitement et de son parcours.

« Art. L. 3721-…. – Toute personne atteinte d’insuffisance rénale chronique, déjà traitée par dialyse ou dont l’évolution prévisible vers la nécessité d’un traitement de suppléance par greffe ou dialyse se situe dans un délai de douze à dix-huit mois a le droit, si elle ne présente pas de contre-indication à la greffe, d’être inscrite sans délai sur la liste nationale prévue à l’article L. 1251-1. »

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Les maladies rénales entraînent une mortalité élevée et dégradent considérablement les conditions de vie des patients, ainsi que celles de leur entourage.

Le présent amendement vise à garantir le droit à l’information, en prévoyant de formaliser dans le code de la santé publique l’obligation, pour les professionnels de santé chargés de patients dont l’évolution de la maladie rénale pourrait nécessiter, dans un délai de deux ans, le recours à un traitement de suppléance, de les informer de manière complète, objective et adaptée, sur toutes les possibilités de greffe et de dialyse, leurs avantages et leurs inconvénients, ainsi que leurs conséquences.

Il tend aussi à assurer la liberté de choix des personnes atteintes d’insuffisance rénale en formalisant l’obligation de réaliser un bilan pré-greffe et de procéder à l’inscription préemptive sur la liste nationale d’attente, dès lors que les patients le souhaitent, dans les conditions définies par les recommandations de la Haute Autorité de santé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. M. Chasseing soulève une question importante, celle de l’insuffisance rénale chronique et de sa prise en charge dans notre pays. L’insuffisance rénale chronique est le stade préalable à l’insuffisance rénale terminale, qui impose une greffe ou à défaut une mise sous dialyse.

L’amendement met l’accent sur la nécessaire information sur la greffe des patients atteints d’insuffisance rénale, afin d’assurer une plus grande équité dans l’accès à la liste nationale des personnes en attente de greffe. Les auditions nous ont permis de noter que les pratiques en la matière étaient encore diverses selon les médecins qui accueillent des patients atteints d’insuffisance rénale. Il est donc nécessaire que la Haute Autorité de santé affine les recommandations de bonnes pratiques et veille à ce que celles-ci soient mieux appliquées.

Néanmoins, sur le fond, le sujet me semble déjà couvert par les dispositions générales du code de la santé publique sur l’information des usagers du système de santé.

Mon cher collègue, la réponse au problème posé se trouve non pas dans la disposition que prévoit votre amendement, mais dans la mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé et dans une plus grande égalité territoriale en matière d’inscription des patients en attente de greffe.

Pour ces raisons, la commission vous demande de retirer votre amendement ; sinon, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Chasseing, l’amendement n° 220 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 220 rectifié ter
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Article 5 bis

M. le président. L’amendement n° 220 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 203 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Assassi, Apourceau-Poly et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli, Mme Lienemann et M. Collombat, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet peut également contenir l’expression de la volonté de son titulaire en matière de don d’organes à fins de greffe. »

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Malgré le rang de « priorité nationale » accordé au prélèvement et à la greffe d’organes depuis la loi de bioéthique de 2004, le Comité consultatif national d’éthique, dans son avis préparatoire à l’examen du présent texte, dresse un bilan mitigé de la situation : « Le nombre de malades en attente d’un organe est près de quatre fois supérieur aux greffes réalisées et, dans le même temps, en moyenne 550 d’entre eux décèdent chaque année, depuis plusieurs années. »

Cet amendement vise à remédier à cet état de fait. Nous proposons d’ouvrir la possibilité, pour chaque assuré social, de faire figurer sur sa carte Vitale son accord au prélèvement d’organes à des fins de greffe en cas de décès.

Pratique et d’emploi généralisé, la carte Vitale nous semble être le support le plus adapté pour un « testament de vie ». En cas de décès de l’assuré, les équipes médicales chargées du prélèvement de l’organe gagneraient un temps considérable et les chances de réussite de la transplantation se trouveraient accrues.

Le rapport précise que les « dispositions trop peu connues, y compris des établissements de santé, induisent des démarches souvent complexes pour les donneurs ». Par ailleurs, l’une des conclusions de la mission sur le prélèvement d’organes du député Jean-Louis Touraine présentées le 20 décembre 2017 soulignait que le taux de refus important peut s’expliquer notamment par des « contextes défavorables » qui mettent un coup d’arrêt à un prélèvement possible, le choc émotionnel subi par les familles l’emportant souvent sur la volonté du défunt.

La médiation prévue dans notre amendement permettrait de respecter le choix de l’assuré tout en évitant de douloureux questionnements aux proches endeuillés.

De plus, dans le cas où cette mesure serait adoptée, sa publicité permettrait une communication d’ampleur en direction du grand public, encore trop peu informé aujourd’hui.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Ma chère collègue, je vous remercie de cet amendement, qui vise évidemment à maximiser le don d’organes. Tel a été exactement le sens de notre réflexion, comme je l’ai expliqué en introduction à ce débat.

Nous avons souhaité être volontaristes en matière de dons provenant de donneurs vivants, en portant notamment à six, contre deux actuellement, le nombre de paires de donneurs constituant une chaîne. Cela permettra d’augmenter le nombre de greffes réalisées. Six est un maximum, la plupart des chaînes compteront probablement moins de paires – plutôt trois ou quatre au vu des expériences étrangères.

En ce qui concerne la façon dont s’exprime le consentement au don d’organes, la loi de 2011 a prévu que les professionnels de santé peuvent inscrire sur la carte Vitale, avec le consentement de la personne, une mention précisant que celle-ci a été informée des dispositions en la matière.

Cependant, cela ne renseigne pas sur la position de la personne sur le don d’organes, parce que, depuis la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d’organes, dite « Caillavet », confirmée par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, toute personne est présumée consentir au don d’organes. C’est principalement l’inscription sur le registre national des refus de don d’organes, tenu par l’Agence de la biomédecine et accessible en ligne, qui permet aux équipes médicales de savoir qu’une personne décédée était opposée à un prélèvement d’organes. Cela dit, les inscriptions sur ce registre ne recouvrent pas à elles seules les refus dans l’ensemble de la population, pour des raisons multiples, notamment parce que la connaissance de cette possibilité est encore trop faible dans la population, même si elle progresse de façon régulière.

Toutefois, inscrire sur la carte Vitale l’expression du consentement de la personne reviendrait à renverser à nouveau le mode de consentement et induirait une confusion. Nous sommes dans la construction d’un mode de consentement ; celui-ci est imparfait, il doit progresser, nous en avons tous conscience, les professionnels et les associations de patients au premier chef, mais renverser le mode d’expression du consentement par l’inscription sur la carte Vitale d’un accord, donc revenir à une situation antérieure, serait difficilement compris par la population.

Il vaut mieux, me semble-t-il, développer les plans de sensibilisation à la greffe et la connaissance du registre national des refus de don d’organes qu’introduire cette mesure.

La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Cet article permet de rappeler à nos concitoyens que la loi a changé, que, aujourd’hui, tout le monde est effectivement présumé donneur, sauf inscription du refus sur le registre des refus de l’Agence de la biomédecine. Il est important de le souligner afin que nos concitoyens puissent se poser cette question en leur âme et conscience et savoir qu’ils ont la possibilité de refuser, de leur vivant, d’être donneur. Des campagnes sont régulièrement réalisées par l’Agence de la biomédecine à ce sujet.

Je suis du même avis que M. le rapporteur ; toute inscription positive de la volonté de donner inverserait complètement la logique choisie au travers de la précédente loi et créerait une forme de confusion.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Madame Gréaume, l’amendement n° 203 rectifié est-il maintenu ?

Mme Michelle Gréaume. Non, je le retire, monsieur le président, mais j’espère que le système pourra être amélioré.

M. le président. L’amendement n° 203 rectifié est retiré.

Mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à l’examen de l’article 7 du projet de loi.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 203 rectifié
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Article 6

Article 5 bis

(Non modifié)

Au dernier alinéa de l’article L. 1211-3 du code de la santé publique, les mots : « de seize à vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « d’au moins seize ». – (Adopté.)

Article 5 bis
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Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 106

Article 6

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L.1241-3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéfice », sont insérés les mots : « de l’un de ses parents, » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement au bénéfice d’un membre de la famille autre que les parents ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3.

« Dans le cas du prélèvement réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de l’un de ses parents, investi de l’exercice de l’autorité parentale, le président du tribunal judiciaire désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions prévues à l’article 388-2 du code civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l’administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, s’il est capable de discernement, les parents ainsi que l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 du présent code.

« Par dérogation aux trois alinéas précédents, dès l’âge de seize ans, le mineur exprime lui-même son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3. » ;

c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Avant de délivrer l’autorisation ou de formuler l’avis prévus au présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 s’assure que, notamment… (le reste sans changement). » ;

2° L’article L. 1241-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne » ;

b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne au bénéfice de l’un de ses parents, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

« Lorsque le receveur est l’un de ses parents ou la personne chargée de la mesure de protection, ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir l’information par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Pour l’application des trois premiers alinéas du présent article, si le juge des tutelles compétent estime, après l’avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé qu’après avoir été autorisé par le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3. Dans le cas contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli l’avis de la personne concernée, lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celle-ci n’est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité d’experts et, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc.

« Avant de formuler son avis ou de délivrer l’autorisation prévus au quatrième alinéa du présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 s’assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible avec le receveur. »

II. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article L. 1272-4 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

III. – (Non modifié) Au second alinéa de l’article 511-5 du code pénal, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

M. le président. L’amendement n° 309, présenté par M. Jomier, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Après le mot :

parents,

insérer les mots :

de l’un de ses enfants,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Jomier, rapporteur. Aux termes de la rédaction actuelle, une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne pourrait faire un don de cellules souches hématopoïétiques à l’un de ses parents, à un cousin germain, à ses oncles et tantes et à ses neveux, mais pas à ses enfants, qui font pourtant partie du cercle familial le plus proche.

Cet amendement vise donc simplement à ajouter les enfants à la liste des bénéficiaires potentiels d’un tel don.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. M. le rapporteur a tout à fait raison, il s’agit d’un oubli. Avis extrêmement favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 309.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
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Article 7 (début)

Article additionnel après l’article 6

M. le président. L’amendement n° 106, présenté par Mme Benbassa, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Toutes les occurrences des mots : « de son père ou de sa mère », sont remplacées par les mots : « l’un de ses parents » ;

2° Toutes les occurrences des mots : « le père ou la mère », sont remplacées par les mots : « les parents » ;

3° Toutes les occurrences des mots : « de son père et de sa mère », sont remplacées par les mots : « de ses parents » ;

4° Toutes les occurrences des mots : « le père, la mère », sont remplacées par les mots : « l’un de ses parents ».

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. « De son père ou de sa mère », « de son père et de sa mère » : autant d’occurrences présentes dans le code de la santé publique qui ne correspondent plus à ce qu’est maintenant notre société !

Mes chers collègues, le modèle de la famille constituée d’un père et d’une mère a longtemps été la norme et est certes toujours fortement majoritaire, mais les familles se diversifient et le droit ne saurait exclure certaines d’entre elles.

Les familles monoparentales et homoparentales existent également ; elles ne sont pas moins légales ni moins légitimes et leur existence mérite d’être validée dans nos textes juridiques. En effet, quand ces familles ne sont admises que dans les jurisprudences et restent ignorées par la plupart de nos textes de loi, nous perpétuons un environnement législatif discriminatoire à leur égard. Il est temps que le législateur se saisisse de cette question.

Ainsi, dans un souci d’équité et d’uniformité, le présent amendement tend à remplacer toutes les occurrences, dans le code de la santé publique, des termes « père et mère » par le mot plus neutre de « parents ». Cette modification permettrait d’englober tous les types de familles qui existent dans notre société, afin de leur donner non seulement une existence juridique tangible, mais également une légitimité sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Mme Benbassa l’aura certainement remarqué, je suis sensible à cette thématique, puisque j’ai déposé, à l’article 6, un amendement similaire, qui a été adopté en commission spéciale.

Par ailleurs, je relève que la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe comportait un article « balai » instaurant l’article 6-1 du code civil, sans que cela pose de difficulté.

Toutefois, il serait dangereux de procéder à de telles substitutions de manière automatique, sans étudier chaque article pour vérifier, par exemple, que la mention « le père ou la mère », qui semble alternative, peut être effectivement remplacée par la mention « les parents », qui semble cumulative. Ainsi, en matière d’aide sociale accordée aux étudiants et élèves sous forme de bourse d’études, il est accordé une majoration de points si « le père ou la mère » élève seul son enfant. La formulation n’a plus de sens si l’on remplace cette mention par « les parents ».

En adoptant un tel amendement sans en vérifier, article par article, les conséquences, nous risquerions donc d’adopter des modifications de fond sans nous en apercevoir.

Par ailleurs, le « nettoyage » ainsi opéré ne serait que partiel, puisque votre amendement ne vise pas les mentions « les père et mère », « au père ou à la mère » ou encore « le père et la mère », dont on trouve notamment des occurrences dans le code de la santé publique.

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Même avis !

M. le président. Madame Benbassa, l’amendement n° 106 est-il maintenu ?

Mme Esther Benbassa. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 106 est retiré.

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 106
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 7 (interruption de la discussion)

Article 7

I. – (Non modifié) À la fin de l’article L. 1231-2 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

II. – L’article L. 1232-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un majeur sous tutelle » sont supprimés et les mots : « chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » ;

2° Au second alinéa, les mots : « l’un des titulaires de l’autorité parentale » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » et les mots : « l’autre titulaire » sont remplacés par les mots : « l’autre personne investie de l’exercice de l’autorité parentale » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne décédée était un majeur faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation à la personne, aucun prélèvement ne peut avoir lieu. »

III. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 1235-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, l’utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l’absence d’opposition des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure de protection, dûment informées de l’objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à cette utilisation. »

IV. – (Non modifié) À la fin de l’article L. 1241-2 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

V. – L’article L. 1272-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au deuxième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les références : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 » ;

2° Au même deuxième alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

VI. – L’article 511-3 du code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les références : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 » ;

2° Au second alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».