M. le président. L’amendement n° 12 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Cukierman, MM. Gay, Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

systèmes d’exploitation

insérer les mots :

et, le cas échéant, aux principes des traitements algorithmiques des informations proposées aux consommateurs,

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Vous le savez, les plateformes ne sont pas neutres dans le traitement de l’information qu’elles convoient. Une récente affaire, dont ont été évoqués dans cette enceinte quelques tenants, a montré qu’à partir d’une information qui est faiblement repérable sur internet, Twitter et d’autres agissent comme des chambres d’écho pour lui donner une importance qui en fait, ensuite, quelque chose de tout à fait viral.

Derrière cet effet chambre d’écho, il y a des algorithmes favorisant systématiquement l’information qui va, comme l’a dit très justement la présidente Morin-Desailly, faire fonctionner l’économie de l’attention. Plus une information peut attirer de l’attention, plus elle va être valorisée par les algorithmes. L’objet du présent amendement est d’offrir aux consommateurs une information claire sur le rôle de ceux-ci, afin de leur permettre, en toute connaissance de cause, de choisir leurs logiciels par rapport aux règles déontologiques qu’ils s’imposeraient sur leur neutralité à cet égard.

J’ajoute une réflexion d’ensemble, monsieur le secrétaire d’État. Plusieurs dispositions législatives autorisent déjà le Gouvernement, via le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), à demander aux opérateurs de communiquer leurs algorithmes, lesquels ne le font pas aujourd’hui. Le CSA est obligé de visionner des vidéos pour essayer de comprendre par réflexion comment fonctionnent les algorithmes derrière.

Je rejoins tout à fait les propos de Mme Morin-Desailly. Il faut une action systémique par rapport aux Gafam. Malheureusement, quand on arrive à édifier des digues par des dispositions récentes, le Gouvernement ne les défend pas, ce qui pose un problème de fond. D’où mon attention portée une nouvelle fois sur les algorithmes. Monsieur le secrétaire d’État, je vous demande, d’une part, de faire respecter la loi et, d’autre part, de la renforcer au bénéfice des consommateurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer la transparence des algorithmes utilisés par les plateformes lors du classement des informations transmises aux consommateurs. Il nous paraît satisfait, car l’article 107 du code de la consommation prévoit déjà une obligation pour les plateformes d’informer les consommateurs sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels la plateforme permet d’accéder.

C’est la raison pour laquelle nous vous en demandons le retrait, mon cher collègue. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Même avis. L’amendement est satisfait.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le secrétaire d’État, « même avis », ce n’est pas une réponse suffisante ! Étant donné l’importance de cette discussion, vous nous devez plus.

Le Gouvernement ne fait pas respecter la législation existante. Par exemple, le CSA s’est plaint à plusieurs reprises de ne pouvoir disposer des algorithmes que, pourtant, les opérateurs lui doivent. Vous ne pouvez pas me faire une réponse aussi lapidaire. Il faut que vous nous expliquiez, là, maintenant, quelle action systématique vous menez pour contrôler les Gafam.

Cela dit, la position de la commission me satisfait totalement. Aussi, je retire mon amendement.

Mais, monsieur le secrétaire d’État, nous avons besoin d’une discussion sur le fond. De toute façon, si nous ne l’avons pas aujourd’hui, nous l’aurons la semaine prochaine lors de l’examen de la proposition de loi Avia, donc, autant commencer le débat maintenant !

M. le président. L’amendement n° 12 rectifié est retiré.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Monsieur Ouzoulias, tout d’abord, je suis pour avoir, une nouvelle fois, le débat sur la transparence des algorithmes. C’est évidemment indispensable, mais cela ne sera pas suffisant, notamment dans le cadre de l’intelligence artificielle. Tous les techniciens le reconnaissent, selon la façon dont fonctionne le machine learning, vous aurez beau avoir l’algorithme, vous ne saurez absolument pas quels sont ses résultats. C’est une black box pour tous les scientifiques.

Ensuite, laissez-moi vous expliquer pourquoi je me contente de dire « même avis ». Vous demandez de donner à l’Arcep, autorité indépendante, un pouvoir qu’elle a déjà ! Pis, la précision que vous voulez introduire pourrait fragiliser la généralité du pouvoir qui lui est confié.

Pour faire appliquer ses décisions aux opérateurs comme aux plateformes, lorsque c’est dans son champ de compétence, l’Arcep n’a pas besoin du Gouvernement. En l’espèce, vous souhaitez renforcer ses pouvoirs dans la loi. Je le répète, c’est satisfait.

Cela étant, il ne me semble pas que le Gouvernement s’opposerait ou ferait preuve de mauvaise volonté si la DGCCRF et les autorités compétentes avaient la possibilité juridique d’agir. Après, peut-être faut-il creuser.

Monsieur le sénateur, sur l’amendement que vous proposez, je ne pouvais pas dire grand-chose d’autre que ce qu’a dit la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
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Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 10

Article 3

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques, tel qu’il résulte des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par un article L. 109 ainsi rédigé :

« Art. L.109. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues au présent article.

« I. – En cas de manquement par un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L. 105 aux dispositions du présent chapitre au respect desquelles l’Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, le fournisseur est mis en demeure par l’Autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.

« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L. 105 ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance ;

« Lorsqu’un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L. 105 ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au présent I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction et la notification des griefs à la formation restreinte ;

« Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l’instruction et de la personne en cause.

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

« « Les conditions d’application des alinéas précédents sont déterminées par le décret mentionné à l’article L. 36-11.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« II. – En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au 1° du I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

« III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« IV. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État.

« V. – Lorsqu’un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d’entraîner un préjudice grave pour une entreprise ou pour l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’État statuant en référé qu’il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance. »

M. le président. L’amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme Noël et M. Montaugé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

1° Au début, insérer la mention :

II. –

2° Remplacer les mots :

au présent I

par les mots :

au I du présent article

II. – Alinéa 7

Au début, insérer la mention :

III. –

III. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

des alinéas précédents

par les mots :

du présent III

IV. – Alinéa 14, première phrase

Remplacer la mention :

II

par la mention :

IV

et la mention :

par les mots :

premier alinéa

V. – Alinéa 15

Remplacer la mention :

III

par la mention :

V

VI. – Alinéa 16

Remplacer la mention :

IV

par la mention :

VI

VII. – Alinéa 17

Remplacer la mention :

V

par la mention :

VII

La parole est à M. le rapporteur.

M. Franck Montaugé, rapporteur. Il s’agit simplement d’un amendement de coordination, dont l’adoption ne remettrait pas en cause les fondements juridiques du texte ni son contenu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
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Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 4

Articles additionnels après l’article 3

M. le président. L’amendement n° 10, présenté par Mmes Lienemann et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’empêcher ou de tenter d’empêcher la liberté de choix des utilisateurs d’équipements terminaux, dans les conditions prévues à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s’agit d’insérer un article additionnel complétant l’article L.442-1 du code de commerce pour donner aux entreprises dont l’existence est directement menacée par des pratiques des entreprises systémiques – c’est notamment le cas des TPE et PME françaises qui n’ont pas les moyens de recourir au régulateur – la possibilité d’agir quand le manquement en cause relève tout autant des atteintes à l’interopérabilité que des pratiques restrictives de concurrence, notamment l’avantage sans contrepartie ou le déséquilibre significatif, tels que visés par l’article précité.

En clair, quand une entreprise est menacée ou a des difficultés liées à la pratique de ces plateformes au regard des critères d’interopérabilité figurant dans le texte, elle doit pouvoir se tourner vers le tribunal de commerce, ce qui ne nous paraît pas du tout contradictoire avec la faculté de saisine de l’Arcep. Elle doit pouvoir saisir le régulateur, mais aussi intervenir directement. C’est souvent beaucoup plus opérationnel et efficace.

Par ailleurs, comme cela a été dit, le régulateur ne peut pas non plus être embouteillé par toutes les éventuelles demandes.

Cette mesure est complémentaire avec les dispositions du présent texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Montaugé, rapporteur. Si elle partage pleinement votre objectif, ma chère collègue, la commission considère que cet amendement est satisfait. C’est la raison pour laquelle elle en demande le retrait, faute de quoi elle y sera défavorable.

Les TPE et les PME françaises auront les moyens d’agir devant le régulateur, d’abord dans le cadre du nouvel article L. 108 du code des postes et des communications électroniques créé par le texte, qui permettra à tout utilisateur professionnel de saisir l’Arcep en cas d’atteinte à la neutralité des terminaux, et ensuite dans le cadre des nouveaux articles L. 109 et L. 113 du même code, grâce auxquels toute personne physique ou morale concernée pourra solliciter une sanction de la part de l’Arcep.

La position de la commission n’est pas exclusive de la possibilité que vous avez évoquée d’agir devant le tribunal de commerce.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Même avis, cet amendement est satisfait !

Par ailleurs, la rédaction retenue poserait quelques problèmes.

Je rappelle que, sur la base d’enquêtes de la DGCCRF, le ministre de l’économie a déjà appliqué un certain nombre de dispositions du droit dans le domaine du numérique. Je pense aux assignations d’Apple en 2007 et de Google en 2018, comme à celles, en application du code de commerce, d’Expedia en 2013, de Booking en 2014, ou encore d’Amazon en 2017.

De surcroît, votre proposition pose deux difficultés supplémentaires eu égard à la nature même du code de commerce : premièrement, elle vise non pas les relations entre professionnels, qui déterminent l’application du code de commerce, mais les relations entre professionnels et utilisateurs ; deuxièmement, elle introduirait une notion nouvelle limitée aux terminaux, dont la portée exacte me semble insuffisamment définie, donc incertaine.

M. le président. Madame Lienemann, l’amendement n° 10 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Oui, monsieur le président. En effet, je ne crois pas que le dispositif consistant à obliger une TPE ou une PME qui serait spoliée au regard de notre loi et voudrait attaquer l’une de ces plateformes à s’adresser à l’Arcep, à l’exclusion d’autres voies de recours, soit opérationnel, et ce pour plusieurs raisons.

D’abord, on sait bien qu’il existe de nombreux domaines où la procédure est beaucoup plus rapide et efficace si l’on s’adresse directement au tribunal de commerce, alors que l’Arcep, dans bien des cas, met un temps fou pour, éventuellement, donner suite à la requête.

Ensuite, le champ d’intervention de l’Arcep est restreint. De ce fait, un certain nombre de litiges qui nous importent ne relèveront pas de son domaine. Ce sera le cas si une société de tourisme est victime d’un biais systémique dans les résultats d’un moteur de recherche du fait des algorithmes utilisés, ou encore si une clinique hospitalière est désireuse de modifier la façon dont elle est présentée par ces algorithmes : l’Arcep n’est pas compétente en la matière. Il faut donc pouvoir donner à ces victimes la possibilité de s’adresser au tribunal de commerce si elles sont spoliées.

Par ailleurs, le concept de « pratique restrictive de concurrence » a justement l’avantage de pouvoir être invoqué, non pas seulement ex ante, mais aussi après les faits. Si l’on intervient uniquement ex ante, c’est peu efficient !

Je crois qu’il faut donner de vrais droits aux personnes morales ou physiques qui sont touchées, menacées, ou spoliées au regard des règles que nous sommes en train de mettre en place. Tout faire passer par l’Arcep réduit le champ de ces nouveaux droits et allonge les démarches ; dans certains cas, cela peut même empêcher la procédure d’aboutir du fait de la complexité des dossiers, alors que le tribunal de commerce est particulièrement compétent en la matière.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 10
Dossier législatif : proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace
Article 4

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par M. Temal, Mme Artigalas, MM. Daunis et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau et Duran, Mme Guillemot, M. Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-…. – Tout fournisseur de système d’exploitation tel que défini à l’article L. 105 du code des postes et des communications électroniques est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

« 1° Les conditions générales d’utilisation du service de communication qu’il propose et sur les modalités d’adaptation et d’édition des logiciels préinstallés sur ses équipements pour contrôler l’accès à leur fonctionnalité ;

« 2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des applications et des services accessibles via lesdits logiciels préinstallés ;

« 3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels par l’intermédiaire desdits logiciels préinstallés. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Loyauté des fournisseurs de système dexploitation et information des consommateurs

La parole est à M. Alain Duran.

M. Alain Duran. Lorsqu’une personne fait une recherche sur internet ou sur un site de vente en ligne, les résultats de sa recherche subissent un référencement sur la base de critères propres à chaque site concerné. Ces critères ont une incidence directe sur le résultat des recherches que l’on effectue et, par conséquent, sur les produits que l’on achète. La question du référencement est donc centrale.

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a créé une obligation de loyauté : les plateformes doivent offrir une information claire sur les critères de référencement et indiquer les liens contractuels et capitalistiques qui peuvent exister avec les différents résultats référencés. L’objectif de cette mesure est d’éclairer le consommateur sur les raisons pour lesquelles certains résultats ont été mis en avant.

Seules les plateformes en ligne sont concernées par cette obligation de loyauté, mais il nous a semblé que la question du référencement se pose également pour les terminaux mobiles, notamment les fameux « stores ».

L’accès aux applications mobiles se fait par l’intermédiaire de logiciels préinstallés sur les téléphones : App Store sur les iPhone, Google Play sur les téléphones Android. Ces logiciels, au même titre que les moteurs de recherche sur internet, procèdent à un classement et à un référencement des applications qu’ils proposent sur la base de critères qui leur sont propres.

L’idée qui préside à l’amendement déposé par Rachid Temal, soutenu par le groupe socialiste et républicain, est donc d’obliger les fournisseurs de système d’exploitation à mettre en évidence les critères qui conditionnent le référencement des applications proposées et les liens capitalistiques qu’ils peuvent avoir avec les concepteurs de ces applications.

Le sujet n’est pas anodin. À titre d’exemple, au premier trimestre 2018, les plateformes Google Play et App Store proposaient plus de 6 millions d’applications. Sur cette même période, on comptabilisait plus de 27 milliards de téléchargements d’application depuis ces plateformes.

La plupart de ces applications disposent d’achats intégrés. La question du libre choix est donc d’autant plus importante qu’elle implique une démarche d’achat.

En conséquence, notre amendement vise à transposer l’obligation de loyauté applicable aux plateformes en ligne aux fournisseurs de système d’exploitation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteur. Mon cher collègue, un magasin d’applications est bien une plateforme en ligne au sens de l’article 111-7 du code de la consommation.

Cet amendement nous paraît pleinement satisfait. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Alain Duran, pour explication de vote.

M. Alain Duran. J’ai bien noté que notre amendement serait satisfait dès lors que les magasins d’applications peuvent être assimilés à des plateformes en ligne.

Si tel est le cas, monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous nous assurer que le principe de loyauté est respecté par les fournisseurs de système d’exploitation, s’agissant notamment des magasins d’applications ? Des opérations de contrôle du respect de cette obligation sont-elles menées ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Concernant les opérations qui ont déjà été conduites, monsieur le sénateur, il faudra que je revienne vers vous. Je peux d’ores et déjà vous confirmer que le dispositif de votre amendement n’élargirait pas le champ d’application de la réglementation : les systèmes que vous entendez viser entrent déjà dans ce champ.

Cela dit, je dois vous avouer que je ne connais pas le détail des opérations qui ont pu être menées en la matière. Si vous le souhaitez, je pourrai vous apporter une réponse détaillée ultérieurement. En tout état de cause, la possibilité que vous appelez de vos vœux existe déjà : les dispositifs existants concernent bien les opérateurs de plateforme.

M. le président. Monsieur Duran, l’amendement n° 4 est-il maintenu ?

M. Alain Duran. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 4 est retiré.

Chapitre II

INTEROPÉRABILITÉ DES PLATEFORMES

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 4
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Article 5

Article 4

Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Interopérabilité des plateformes en ligne

« Art. L.110. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre l’objectif d’interopérabilité des services proposés par les opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 111. – Lorsque la capacité des utilisateurs non professionnels à accéder à des services proposés par des opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation et à communiquer par leur intermédiaire est compromise en raison d’un manque d’interopérabilité des données et des protocoles pour des motifs autres que ceux visant à assurer le respect d’obligations législatives ou réglementaires, la sécurité, l’intégrité ou le bon fonctionnement de tels services, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des obligations aux fournisseurs de ces services afin de les rendre interopérables.

« Les obligations mentionnées au premier alinéa ne peuvent s’appliquer qu’aux opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret.

« Elles sont raisonnables et proportionnées. Elles peuvent consister en :

« 1° La publication des informations pertinentes ;

« 2° L’autorisation de l’utilisation, de la modification et de la retransmission de ces informations par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou d’autres opérateurs de plateformes en ligne ;

« 3° La mise en œuvre des standards techniques d’interopérabilité identifiés par l’Autorité.

« Les décisions de l’Autorité prises en application du présent article font l’objet de la consultation prévue au V de l’article L. 32-1.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »