Mme Sophie Primas. Durant cette période compliquée pour elles, les collectivités territoriales ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu les conduire à suspendre ou à réduire certaines activités, notamment celle des déchetteries.

Les collectivités territoriales ont également été confrontées à la suspension des activités de certains éco-organismes, notamment de ceux qui prennent en charge les meubles ou les déchets dangereux, et à l’arrêt de certaines filières de reprise, en particulier des textiles. Tout cela a coûté extrêmement cher.

Eu égard à la mobilisation du service public pour assurer la gestion des déchets des Français pendant la crise sanitaire et aux surcoûts auxquels il a dû faire face, cet amendement vise à exonérer les collectivités territoriales de la TGAP pour les déchets qui ont été envoyés en installations de traitement thermique ou de stockage en raison de la crise sanitaire et qui ne l’auraient pas été en temps normal, ainsi que pour les éventuels phénomènes de surproduction locale de déchets liés aux déplacements de populations au début de la crise sanitaire.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° 303 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne souscris pas tout à fait à ces raisonnements.

Pendant le confinement, le volume des déchets produits a au contraire diminué, en raison tout simplement de la réduction de l’activité économique. Les restaurants, les commerces étant fermés, par exemple, ils n’ont pas produit de déchets et les collectivités territoriales ont eu moins de TGAP à payer. Je ne suis donc pas sûr qu’une exonération ou une baisse de la TGAP soit justifiée.

Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis, madame la présidente.

Il a été admis que les déchets non dangereux envoyés dans les installations d’incinération ne supporteraient pas le tarif majoré, c’est-à-dire que l’incinération de déchets autres que ceux pour lesquels l’installation a été autorisée ne donne pas lieu à l’application de tarifs majorés, de manière à répondre à des difficultés ponctuelles.

Par ailleurs, nous travaillons avec les professionnels et les administrations concernés à des mesures d’assouplissement de nature réglementaire, et non pas législative.

Enfin, il ne nous paraît pas opportun de remettre en cause une forme de fiscalité très incitative en matière de prévention des atteintes à l’environnement à l’occasion d’une crise.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39 rectifié bis et 302 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 264 rectifié bis et 303 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 2 sexies - Amendements n° 264 rectifié bis et  n° 303 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l'article 2 sexies - Amendement n° 334 rectifié bis

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 265 rectifié ter est présenté par Mmes de Cidrac et Primas, M. D. Laurent, Mme Micouleau, M. Pointereau, Mme Berthet, MM. Kennel, Brisson, J.M. Boyer et Bouchet, Mmes Ramond et Deroche, M. Regnard, Mmes Malet et L. Darcos, MM. Savary et Laugier, Mme Deromedi, MM. Chevrollier, Laménie et de Nicolaÿ, Mme Lassarade, MM. Mandelli et Bonhomme, Mme Lavarde et MM. Mouiller, Chaize, Rapin et Cuypers.

L’amendement n° 304 rectifié ter est présenté par MM. Kern et Longeot, Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mmes Loisier et Billon, MM. Canevet, Moga, Le Nay et Détraigne et Mme de la Provôté.

L’amendement n° 949 est présenté par M. Joël Bigot, Mmes Préville et Tocqueville, M. Marie, Mme Monier, MM. Antiste et Gillé, Mmes Harribey, Conway-Mouret et Jasmin, M. Daudigny, Mmes Taillé-Polian et M. Jourda, MM. Lurel et Courteau, Mme Féret et MM. P. Joly, Féraud et Kerrouche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, le tarif mentionné au dernier alinéa du A-0 du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures prises en raison de la crise sanitaire ont empêché la gestion des déchets des ménages et assimilés dans des conditions habituelles et ont entraîné un non-respect des prescriptions des autorisations d’une installation autorisée.

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 265 rectifié ter.

Mme Sophie Primas. La réception de déchets dans une installation de stockage ou d’incinération au-delà de ses capacités autorisées et la réception de déchets non ultimes dans ces installations sont susceptibles d’entraîner une forte majoration de la TGAP : 152 euros par tonne pour le stockage et 125 euros par tonne pour l’incinération.

Les collectivités territoriales risquent donc d’être lourdement sanctionnées pour les conséquences des mesures qu’elles ont été contraintes de prendre en raison de la crise sanitaire.

Le Gouvernement, par l’intermédiaire de la ministre de la transition écologique et solidaire, qui était alors Élisabeth Borne, et de sa secrétaire d’État Brune Poirson avait annoncé que la pénalité de TGAP ne serait pas appliquée aux collectivités territoriales qui n’ont pas assuré le traitement des déchets dans les conditions habituelles en raison de la crise sanitaire. Cet amendement vise à concrétiser cet engagement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° 304 rectifié ter.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 949.

M. Joël Bigot. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 265 rectifié ter, 304 rectifié ter et 949.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 2 sexies - Amendements  n° 265 rectifié ter,  n° 304 rectifié ter et  n° 949
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l'article 2 sexies - Amendements n° 205 rectifié bis, n° 266 rectifié ter, n° 305 rectifié bis et n° 950

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 sexies.

L’amendement n° 334 rectifié bis, présenté par M. Husson, Mme Lassarade, MM. Piednoir et Brisson, Mmes Bruguière et Deroche, MM. Savary et Vogel, Mmes Dumas et Berthet, MM. de Nicolaÿ, Lefèvre et Cuypers, Mme Lavarde, MM. D. Laurent, Bonne, Savin, Calvet, Bonhomme et Regnard, Mmes Morhet-Richaud, Canayer, Estrosi Sassone et Raimond-Pavero, MM. Raison, B. Fournier et Rapin, Mmes Deromedi et Sittler, MM. Sido, Grosperrin, Gremillet et Laménie et Mmes Bonfanti-Dossat et Micouleau, est ainsi libellé :

Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’application des tarifs réduits mentionnés à la deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du a et à la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, pour l’année 2020, l’exploitant peut neutraliser de la formule de calcul la période juridiquement protégée par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, à savoir la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Cet amendement concerne les installations de stockage de déchets non dangereux. Un dimensionnement est prévu pour une certaine durée. Avec la crise sanitaire, le remplissage ne se réalise pas dans les délais, c’est-à-dire sur une période de vingt-quatre mois, du fait de la chute des tonnages. Il s’agit de tenir compte de cette moindre production de déchets et de permettre le remplissage des casiers de bioréacteurs au-delà de la période de vingt-quatre mois. Afin de répondre aux préoccupations écologiques et environnementales, il convient d’appliquer aux exploitants un taux de TGAP plus favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est indéniable que le confinement a provoqué la fermeture d’un certain nombre d’installations, ou à tout le moins une baisse d’activité. Cela justifie-t-il, pour autant, une modification des critères pour l’octroi du bénéfice du taux réduit de TGAP ? Le Gouvernement pourra peut-être nous éclairer sur ce point.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous considérons que les mesures d’assouplissement, quand elles ont lieu d’être, relèvent de la voie réglementaire ; des contacts ont été pris en ce sens. Mme Primas l’a rappelé, nous avons veillé, par l’entremise d’Élisabeth Borne, alors ministre de la transition écologique, à ne pas appliquer un certain nombre de majorations lorsque les installations n’étaient pas utilisées pour traiter les déchets habituellement reçus.

Sur l’ensemble de ces amendements relatifs à la TGAP, le Gouvernement considère qu’il est plus sage, à ce stade, d’en rester aux équilibres existants. Par conséquent, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. Monsieur le ministre, je n’ai pas compris votre réponse. De véritables préoccupations écologiques, environnementales et financières sous-tendent cet amendement. De deux choses l’une : soit vous vous engagez clairement à ce que le problème soit traité par voie réglementaire et je retire l’amendement, soit je le maintiens.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. La clarté du débat exige, en ce cas, que vous mainteniez l’amendement, avec un avis défavorable. (M. Jean-François Husson rit.) J’ai indiqué que nous avions pris des contacts en vue de définir des solutions d’assouplissement réglementaires : je ne peux prendre l’engagement, à l’instant où je vous parle, que c’est telle ou telle solution réglementaire qui sera mise en œuvre.

M. Roger Karoutchi. C’est honnête !

Mme la présidente. Monsieur Husson, l’amendement n° 334 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-François Husson. Pour la clarté du débat, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 334 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 sexies - Amendement n° 334 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l'article 2 sexies - Amendement n° 333 rectifié bis

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 sexies.

Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 205 rectifié bis est présenté par M. Pellevat, Mmes Bruguière et Micouleau, MM. Cambon, Lefèvre et Bascher, Mme Duranton, MM. Regnard, Charon et Bouchet, Mme Dumas, M. Savary, Mme Raimond-Pavero, MM. Vial et Calvet, Mme Deromedi, MM. B. Fournier et Darnaud et Mmes C. André et Imbert.

L’amendement n° 266 rectifié ter est présenté par Mmes de Cidrac et Primas, MM. D. Laurent et Pointereau, Mme Berthet, MM. Kennel, Brisson et J.M. Boyer, Mmes Ramond, Deroche, Malet et L. Darcos, MM. Laugier, Chevrollier, Husson, Laménie et de Nicolaÿ, Mme Lassarade, MM. Mandelli et Bonhomme, Mme Lavarde et MM. Mouiller, Chaize, Rapin et Cuypers.

L’amendement n° 305 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Longeot, Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mmes Loisier et Billon, MM. Canevet, Moga, Le Nay et Détraigne et Mme de la Provôté.

L’amendement n° 950 est présenté par M. Joël Bigot, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Marie, Antiste et Gillé, Mmes Harribey et Conway-Mouret, M. Daudigny, Mmes Jasmin, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Lurel et Courteau, Mmes Conconne et Féret et MM. Devinaz, P. Joly et Kerrouche.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, le calcul du rendement mentionné au C du tableau constituant le deuxième alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° 205 rectifié bis.

M. Jérôme Bascher. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 266 rectifié ter.

Mme Sophie Primas. Cet amendement est extrêmement important.

Dans le contexte que nous avons connu, il est possible que la fermeture inattendue des débouchés pour la chaleur fatale issue des installations de traitement des déchets entraîne une baisse du rendement énergétique, qui ferait passer celui-ci, pour certaines d’entre elles, au-dessous du seuil fatidique de 65 % permettant de bénéficier d’une réfaction de TGAP.

Pour éviter que les collectivités territoriales et les opérateurs qui exploitent ces installations ne soient pénalisés fiscalement du fait d’événements ne relevant pas de leur action, il est proposé d’assouplir le calcul du rendement énergétique pour l’année 2020.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° 305 rectifié bis.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 950.

M. Joël Bigot. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat, au vu du vote précédent.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Monsieur le ministre, je suis très déçue par votre avis défavorable. Faute de débouchés du fait de l’arrêt de l’activité, le taux de rendement des installations de traitement des déchets sera très certainement inférieur à 65 %. Cela pose vraiment problème au regard de la TGAP, et vous n’avez pas répondu sur ce point.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Je suis d’accord avec Mme Primas. Il serait bon, monsieur le ministre, que nous obtenions une réponse technique sur un sujet technique ayant de réelles incidences financières. Très sincèrement, je ne pense pas que l’on puisse en rester là.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je crains de devoir répéter ce que j’ai dit ; or j’ai bien compris, au vu du vote précédent, que mes propos n’avaient pas suffi à rassurer votre assemblée…

Nous travaillons actuellement avec les professionnels et les administrations concernées à la recherche de solutions réglementaires, et nous considérons qu’il n’y a pas lieu d’inscrire de telles dispositions dans la loi. Comme je l’ai indiqué à M. Husson, je ne puis, à cet instant, prendre un engagement ferme, d’où mon avis défavorable sur cette série d’amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 205 rectifié bis, 266 rectifié ter, 305 rectifié bis et 950.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 2 sexies - Amendements n° 205 rectifié bis, n° 266 rectifié ter, n° 305 rectifié bis et n° 950
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 2 septies (nouveau)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 sexies.

L’amendement n° 333 rectifié bis, présenté par M. Husson, Mme Lassarade, MM. Piednoir et Brisson, Mmes Bruguière et Deroche, MM. Savary et Vogel, Mmes Dumas et Berthet, MM. de Nicolaÿ, Lefèvre et Cuypers, Mme Lavarde, MM. D. Laurent, Bonne, Savin, Calvet, Bonhomme et Regnard, Mmes Morhet-Richaud, Canayer, Estrosi Sassone et Raimond-Pavero, MM. Raison, B. Fournier et Rapin, Mmes Deromedi, Sittler et Noël, MM. Sido, Grosperrin, Gremillet et Laménie et Mmes Bonfanti-Dossat et Micouleau, est ainsi libellé :

Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du second alinéa du e du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, les mots : « dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Cet amendement s’inscrit dans le droit-fil des deux précédents. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission a rendu ce matin un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 333 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 sexies.

Article additionnel après l'article 2 sexies - Amendement n° 333 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article  additionnel après l'article 2 septies - Amendement n° 290 rectifié ter

Article 2 septies (nouveau)

I. – Les indemnités versées en 2020 aux militaires au titre de leur participation aux opérations constituant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la contribution des armées à l’engagement interministériel contre la propagation du covid-19 sont exonérées d’impôt sur le revenu.

II. – L’exonération prévue au I ne se cumule pas avec l’exonération d’impôt sur le revenu prévue à l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. – (Adopté.)

Article 2 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article  additionnel après l'article 2 septies - Amendements n° 577 et n° 738 rectifié

Articles additionnels après l’article 2 septies

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 484 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 290 rectifié ter, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Berthet, MM. Cambon et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Pemezec, Pointereau et Brisson, Mme Micouleau, MM. Schmitz, Sol, Cardoux et Mouiller, Mmes Bruguière et Ramond, M. Pellevat, Mme Noël, M. Vaspart, Mme F. Gerbaud, MM. Panunzi, Savary et Lefèvre, Mme Puissat, MM. Piednoir, Meurant et Raison, Mme Duranton, MM. J.M. Boyer, Regnard, Charon, Babary, Chaize et Perrin, Mmes Deromedi et Deroche, MM. Cuypers et Bouchet, Mme Gruny, MM. Savin et Pierre, Mme Dumas, MM. del Picchia et Vial, Mme Raimond-Pavero, MM. Gremillet, Leleux et Saury, Mme Canayer, M. Calvet, Mme Di Folco, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos, Thomas, Lamure, Troendlé, Chain-Larché et Chauvin, M. Gilles et Mmes Imbert, A.M. Bertrand et Malet, est ainsi libellé :

Après l’article 2 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater …. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. L’amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt en faveur des entreprises du bâtiment et des travaux publics égal à 10 % des rémunérations afin de compenser les surcoûts liés à l’application des normes sanitaires sur les chantiers.

Ces surcoûts sont indéniables, mais ils ne sont pas les mêmes suivant les chantiers et le type d’activité. Par exemple, un artisan travaillant seul dans son atelier ne subit quasiment pas de surcoût. En outre, on ne sait pas comment a été déterminée la compensation prévue. Ce dispositif paraît donc quelque peu arbitraire. D’autres mesures doivent permettre de relancer l’activité du secteur du bâtiment et des travaux publics. Ainsi, nous débattrons ultérieurement du renforcement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Il me paraît préférable d’encourager la rénovation thermique ou le déconfinement de l’épargne en vue de la réalisation de travaux, plutôt que d’adopter des mesures temporaires ayant une portée limitée.

La commission souhaite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 290 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article  additionnel après l'article 2 septies - Amendement n° 290 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 3

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 577 est présenté par MM. Montaugé, Tissot, Raynal et Kanner, Mmes Artigalas et Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mmes Guillemot et Schoeller, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 738 rectifié est présenté par MM. Duplomb, Menonville et Buis, Mme Primas, MM. Bas et Karoutchi, Mme Chauvin, MM. D. Laurent, Charon, Huré, Gremillet et Saury, Mme Lopez, MM. Chaize, Mouiller, H. Leroy, B. Fournier, Sol et Piednoir, Mmes Noël et Di Folco, M. Mayet, Mmes Gruny et Lanfranchi Dorgal, MM. Courtial, de Nicolaÿ, Cuypers, Priou et Chevrollier, Mmes Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. Bonne, Babary, Houpert et Savary, Mme Lamure, M. Paul, Mme Deroche, M. Savin, Mme Ramond, MM. Bouchet, Vogel et Perrin, Mme Bruguière, M. Raison, Mmes M. Mercier et Lavarde, M. Pointereau, Mme Morhet-Richaud, M. Husson, Mmes Micouleau et Puissat, MM. Cambon et Brisson et Mmes Berthet et Dumas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils relèvent :

« 1° D’équipements permettant la lutte préventive ou curative contre les risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;

« 2° D’équipements réduisant le risque d’introduction, de développement et de propagation de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou permettant de veiller au bien-être et à la santé des animaux ;

« 3° D’agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ou le renforcement de la compétitivité des exploitations.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1°, 2° et 3° éligibles à la déduction.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis par ces coopératives du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2023.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.

« III. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un dispositif de suramortissement pour les biens permettant de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques en agriculture, de veiller au bien-être et à la santé des animaux et de réduire l’exposition des agriculteurs aux risques auxquels ils sont exposés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Schoeller, pour présenter l’amendement n° 577.