Mme la présidente. L’amendement n° 170 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 926.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 quinquies - Amendements n° 170 rectifié et n° 926
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 4 septies (nouveau)

Article 4 sexies (nouveau)

L’article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;

b) Après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « au titre de 2019 et 2020 » ;

c) Les mots : « de l’année » sont remplacés par les mots : « des deux années » ;

d) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

e) À la fin, les mots : « et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

» B. – Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d’application du 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l’année 2020, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code. » ;

2° Le II est abrogé.

Mme la présidente. L’amendement n° 387, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 ou de 2019 bénéficient, au titre de l’année 2020, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code.

« Les contribuables visés à l’alinéa précédent qui ne sont pas éligibles au dégrèvement d’office de taxe d’habitation prévu à l’article 1414 C du même code sont, au titre de 2020, dégrevés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du dégrèvement de taxe d’habitation institué au I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 4 sexies prévoit un dispositif d’exonération de la taxe d’habitation pour les contribuables les plus âgés.

Nous préférons lui substituer un mécanisme de dégrèvement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le mécanisme d’exonération avec compensation de l’État, communément appelé « vieux parents », fonctionne depuis 2015.

Nous préférons en rester à un tel dispositif plutôt que de passer à un dégrèvement, la taxe d’habitation ayant vocation à disparaître d’ici à trois ans. Nous ne souhaitons pas modifier les modalités de compensation de ce dispositif, créé en 2015.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Monsieur le ministre, je suis tout à fait d’accord avec vous, mais à une condition : qu’il y ait une disparition effective de la taxe d’habitation.

Sincèrement, nous ne savons plus où nous en sommes sur cette question.

M. Philippe Dallier. Il fallait lire Le Figaro ce matin !

M. Claude Raynal. C’est donc ce matin que l’information est tombée…

Monsieur le ministre, puisque vous êtes présent parmi nous, pouvez-vous nous le confirmer s’il vous plaît ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je n’ose, madame la présidente, conseiller à M. Raynal de lire Le Figaro,…

M. Philippe Dallier. Cela lui ferait du bien !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. … d’abord parce qu’il n’y est peut-être pas habitué, mais aussi parce qu’il y lirait mes propos. (Sourires.)

Le Premier ministre a confirmé hier soir, sur une chaîne de télévision, que nous allons vers la suppression totale de la taxe d’habitation.

Le PLF pour 2020 prévoit la suppression du troisième tiers pour 80 % des contribuables, qui ne paieront pas de taxe d’habitation à la rentrée prochaine. Le PLF pour 2021 que nous préparons instaure une première diminution de la taxe d’habitation pour les 20 % des contribuables restants.

Nous allons donc vers l’extinction de la taxe d’habitation, raison pour laquelle nous préférons maintenir le dispositif de compensation, tel qu’il existe, pour l’exonération « vieux parents » que créer de manière très temporaire un nouveau mécanisme de dégrèvement.

M. Pierre Laurent. Mieux vaut regarder la télé que siéger ici !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 387.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4 sexies.

(Larticle 4 sexies est adopté.)

Article 4 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 4 octies (nouveau)

Article 4 septies (nouveau)

I. – La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° Le VII de l’article 67 est abrogé ;

2° Le II de l’article 79 est abrogé.

II. – La loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 2 est abrogé ;

2° Les II et III de l’article 4 sont abrogés ;

3° Le IV de l’article 5 est abrogé ;

4° Le IV de l’article 6 est abrogé ;

5° Le II de l’article 14 est abrogé.

Mme la présidente. L’amendement n° 388, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par six paragraphes ainsi rédigés :

.… – La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 47 est abrogé ;

2° Le III de l’article 49 est abrogé.

.… – Le II de l’article 72 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

.… – Le XVII de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

.… – La loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article 31 est abrogé ;

2° Le II de l’article 39 est abrogé ;

3° Le IV de l’article 60 est abrogé ;

4° Le II de l’article 69 est abrogé ;

5° Le III de l’article 101 est abrogé ;

6° Le II de l’article 103 est abrogé.

.… – La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 10 est abrogé ;

2° Le III de l’article 20 est abrogé ;

3° Le III de l’article 25 est abrogé ;

4° Le II de l’article 26 est abrogé ;

5° Le III de l’article 29 est abrogé ;

6° Le II de l’article 79 est abrogé ;

7° Le III de l’article 113 est abrogé.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression des gages est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement vise à supprimer les gages qui n’ont pas été levés sur tous les textes financiers adoptés entre 2016 et 2019. Il s’agit donc d’opérer un nettoyage.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable et lève le gage.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 388 rectifié.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4 septies, modifié.

(Larticle 4 septies est adopté.)

Article 4 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article 4 nonies (nouveau)

Article 4 octies (nouveau)

I. – Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné en 2020 à 449 millions d’euros.

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)

Article 4 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2020
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° 120 rectifié bis

Article 4 nonies (nouveau)

I. – Les dons de sommes d’argent inférieurs ou égaux à 100 000 € consentis à un tiers en pleine propriété sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à la condition que cette somme soit affectée à la création ou au développement d’une entreprise de moins de cinquante salariés dont la direction est assurée par le bénéficiaire de la donation.

II. – L’exonération mentionnée au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° La donation est effectuée entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 ;

2° Le bénéficiaire est soit directement l’entrepreneur individuel, soit actionnaire de l’entreprise ;

3° Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;

4° Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au 1°.

III. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635 et du 1 de l’article 650 du code général des impôts, les dons de sommes d’argent mentionnés au I du présent article doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire à la recette des impôts du lieu de son domicile dans un délai d’un mois à compter de la date du don. L’obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d’un formulaire conforme à un modèle fixé par voie réglementaire.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 65 est présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 933 est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et Gay, Mmes Cukierman, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° 65.

M. Claude Raynal. L’amendement vise à supprimer l’article 4 nonies, introduit à l’Assemblée nationale afin d’alléger la fiscalité sur les dons fléchés vers l’entreprise d’un proche ou d’un membre de la famille.

La rédaction retenue nous paraît poser un problème de périmètre et aboutir à une défiscalisation très importante et insuffisamment encadrée.

En outre, la légitimité même de ce dispositif, qui nous semble coûteux pour la puissance publique, peut être remise en cause.

Nous vous engageons à supprimer cette disposition malvenue de l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 933.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements sont incompatibles avec l’amendement n° 389 de la commission des finances, que je vous présenterai dans un instant, qui améliore le dispositif et – je partage sur ce point l’analyse des auteurs des amendements – permettrait d’éviter des abus. Nous avons nous aussi prévu des clauses anti-abus.

Comme nous l’avons dit, l’un des enjeux est le déconfinement de l’épargne, laquelle s’élèverait, nous dit-on, à 75 milliards d’euros, voire à 100 milliards d’euros d’après le Gouvernement. Cette épargne doit aller vers la consommation et vers l’investissement. C’est sans doute l’un des moyens de la relance – au reste, il ne coûte rien.

Je vous rappelle que, durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui est beaucoup cité ce matin, 25 milliards d’euros d’épargne avaient été utilisés pour être injectés dans l’économie, grâce à un dispositif de nature comparable.

Nous n’avons pas d’opposition de principe sur l’article 4 nonies. Nous souhaitons, au contraire, l’améliorer et l’accompagner d’un certain nombre de clauses pour éviter les abus.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale permet d’exonérer les dons au sein d’une même famille, quand ces derniers sont consacrés à la création ou au développement d’une entreprise de moins de 50 salariés.

Nous trouvons cette disposition intéressante et nous la soutenons. Cependant, comme j’aurais l’occasion de le lui dire tout à l’heure, l’élargissement que propose M. le rapporteur général nous paraît excessif.

Je vous proposerai également d’apporter quelques garde-fous à ce dispositif, qu’il convient d’encadrer.

Je dois dire que je suis surpris de la position défendue par M. Raynal. En effet, j’ai en tête un débat au cours duquel nous nous étions opposés, le groupe socialiste et républicain ayant proposé de multiplier par six et par huit le montant des dons défiscalisés au sein d’une même famille, sans condition de création ou de développement d’entreprise. Votre position d’aujourd’hui ne manque donc pas de m’étonner, alors même que l’exonération des dons qui est proposée est conditionnée à la création et au développement des entreprises.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Il a la mémoire qui flanche…

M. Claude Raynal. Non, ma mémoire est parfaite sur cette question ! Au reste, je n’ai aucun doute non plus sur les capacités mnésiques de M. le ministre…

En réalité, le sujet n’est pas le même. Il s’agit ici de bien borner les choses, notamment de définir ce qu’est la famille. Aujourd’hui, certains sujets sont plus complexes qu’on ne le croit.

Si vous en êtes d’accord, madame la présidente, M. le rapporteur général pourrait nous présenter dès à présent l’amendement n° 389, qui est censé répondre aux interrogations soulevées par les deux amendements. Nous pourrions alors éventuellement retirer notre amendement au bénéfice de celui de la commission, s’il nous convient.

Mme la présidente. Qu’en pensez-vous, monsieur le rapporteur général ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je trouve que c’est une bonne idée.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 389, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

– après le mot : « si », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le transfert : » ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) à la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« – l’entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n’a pas encore distribué de bénéfices, n’est pas issue d’une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du présent code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

« – le donataire exerce dans l’entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés ; »

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) à des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ; »

d) Le c est ainsi rédigé :

« c) à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale. » ;

e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour un même donateur, la somme des donations ayant bénéficié de l’exonération mentionnée au premier alinéa ne peut excéder un montant de 100 000 €.

« Cette exonération ne s’applique pas aux versements effectués par le donataire au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B du présent code. Elle ne s’applique pas non plus aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié des crédits d’impôt prévus à l’article 199 sexdecies ou 200 quater, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent I, notamment les obligations déclaratives incombant au donateur, au donataire et aux entreprises ayant bénéficié des sommes affectées. » ;

2° Au II, les mots : « 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots : « 15 juillet 2020 » et les mots : « 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de sommes d’argent affectées à certaines dépenses est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’Assemblée nationale a introduit ce mécanisme de dons pour favoriser les investissements dans des entreprises. Le présent amendement vise à le sécuriser, notamment au regard des règles européennes sur les aides d’État.

Par ailleurs, nous avons souhaité introduire un certain nombre de clauses anti-abus.

Je rappelle que l’article initial vise un investissement d’un montant de 100 000 euros maximum dans une petite entreprise de moins de 50 salariés. Nous partageons son objectif. Toutefois, il faut vérifier la compatibilité de cet article avec les règles européennes en matière d’aide aux entreprises et éviter un certain nombre d’abus.

Concrètement, nous proposons de réécrire l’article pour y insérer plusieurs dispositions.

Il s’agit de placer le dispositif sous le régime des aides en faveur des « jeunes pousses », ce qui permet de bénéficier d’une exemption de l’obligation de notification à la Commission européenne des aides d’État.

Il s’agit également d’introduire des clauses anti-abus pour encourager l’investissement dans les PME. Il faut notamment que l’activité soit de nature opérationnelle, et non qu’il s’agisse d’une holding, par exemple.

Nous voulons par ailleurs limiter l’éligibilité aux dons familiaux et plafonner le montant total des dons pouvant bénéficier du dispositif à 100 000 euros au total. En effet, la rédaction actuelle de l’article ne pose pas de limite : l’exonération pourrait bénéficier à plusieurs dons de 100 000 euros.

Enfin, nous voulons étendre le champ des dépenses éligibles aux opérations de rénovation énergétique, d’acquisition et de construction de la résidence principale.

Nous avons donc à la fois vérifié la compatibilité avec le régime des aides d’État pour les entreprises, souhaité restreindre le bénéfice de l’exonération à 100 000 euros de dons au total et introduire des clauses anti-abus.

Le Gouvernement va nous présenter un amendement, qui va également dans le sens de l’introduction de clauses anti-abus. Nous préférons évidemment la rédaction de la commission des finances, qui nous paraît plus aboutie.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je tiens à compléter le débat, madame la présidente.

Sur la question de la définition des liens familiaux, nous renvoyons au droit commun.

M. Raynal me pardonnera une seconde fois ma malice, mais, dans la proposition de loi du groupe socialiste et républicain que j’ai évoquée, les dons au bénéfice des petits neveux étaient multipliés par sept ! Vous conviendrez avec moi que le lien familial finit par se distendre…

J’en viens à l’amendement que nous proposons, madame la présidente.

Mme la présidente. Je constate qu’une discussion commune est née spontanément…

J’appelle en discussion l’amendement n° 1055, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Les dons de sommes d’argent en pleine propriété sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite globale de 100 000 euros par donataire, à la condition que cette somme soit affectée par le donataire à la création ou au développement d’une entreprise de moins de cinquante salariés dont l’activité est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et dont le donataire assure la direction.

II. – Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le donataire affecte le don dans les trois mois suivant sa réalisation :

- à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de l’entreprise individuelle ;

- à la souscription en numéraire au capital de la société exerçant l’activité mentionnée au I. Les dispositions de l’article 199 terdecies-0 A ne sont pas applicables à cette souscription.

Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les I à III s’appliquent aux dons effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous partageons la volonté de sécurisation de M. le rapporteur, mais avec deux différences.

La première est que nous souhaitons inscrire dans la loi que le don doit être affecté au développement ou à la création d’une entreprise dans les trois mois qui le suivent, ce qui nous paraît garantir l’affectation à une activité de nature opérationnelle.

La seconde différence est de taille : alors que M. le rapporteur propose, au nom de la commission, que l’utilisation du don puisse être élargie à l’achat ou à la rénovation d’une résidence principale, nous souhaitons en rester à la création et au développement d’entreprise. Comme je l’ai dit, nous ne souscrivons pas à cet élargissement des opérations pouvant être financées par le don.

Dès lors, si je reste défavorable aux amendements de suppression, pour les raisons évoquées, vous comprendrez, mesdames, messieurs les sénateurs, que, à l’amendement présenté par M. le rapporteur, je préfère celui du Gouvernement, ce qui paraît bien légitime.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut comprendre ce que l’on fait.

À mon sens, l’amendement du Gouvernement présente deux inconvénients.

Premièrement, le dispositif n’entrerait pas tout de suite en vigueur. Or c’est maintenant que les PME ont besoin de fonds ! Avec l’amendement du Gouvernement, tel qu’il est rédigé, le régime nécessiterait une notification à la Commission européenne, ce qui nous ferait perdre du temps.

C’est la raison pour laquelle l’amendement de la commission prévoit de placer le dispositif sous le régime des « jeunes pousses », qui évite une notification à la Commission européenne.

Pour ce qui concerne la date d’entrée en vigueur, il est évidemment plus efficace de connaître la position de la commission.

Deuxièmement, le dispositif proposé par le Gouvernement permettrait d’investir dans des activités non opérationnelles comme, par exemple, l’achat d’une cave à vins ou de métaux précieux…

Du temps où Jean Arthuis présidait la commission des finances – voilà quelques années déjà –, j’avais mis des clauses anti-abus sur les déductions au titre des investissements dans les PME. À l’époque, il suffisait de créer une boîte entre copains, d’acheter une bonne cave à vins et d’en boire les crus comme on boirait son ISF – une de ces sociétés s’intitulait d’ailleurs Boire son ISF. (Sourires.)

Nous avons su éviter ce genre d’abus. Toutefois, si l’amendement du Gouvernement était adopté, il serait possible d’investir dans des métaux précieux, dans du vin ou dans d’autres activités non opérationnelles et d’être éligible à cette aide. C’est la raison pour laquelle je souhaite restreindre les activités éligibles aux activités directement opérationnelles, sans notification à la Commission européenne.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement et demande aux auteurs des autres amendements de se rallier à son amendement n° 389.