PRÉSIDENCE DE M. Roger Karoutchi

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

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Article additionnel après l'article 38 - Amendement n° 371 rectifié (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Quatrième partie

Financement de la sécurité sociale pour 2021

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Article 38 bis (nouveau)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Quatrième partie
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Article additionnel après l'article 38 bis - Amendement n° 735 rectifié

Article 38 bis (nouveau)

Après l’article L. 162-17-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-4-3. – Les entreprises mettent à la disposition du comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code. Ce montant est rendu public.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

M. le président. L’amendement n° 736 rectifié, présenté par Mme Rossignol, M. Jomier, Mmes Poumirol et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou et Meunier, MM. Antiste, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Durain et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal et Tissot, Mmes Préville, Briquet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

dont elles ont bénéficié

insérer les mots :

et les montants détaillés des contributions en recherche et développement investies par le fabricant

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mettent à disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code, les informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné.

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Mon propos vaudra également défense des amendements nos 735 rectifié et 734 rectifié.

Ces trois amendements portent sur la transparence du prix des médicaments.

C’est une question que le Parlement peut légitimement se poser, sachant qu’environ 85 % du chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique en France est socialisé, c’est-à-dire financé par la sécurité sociale.

L’Assemblée nationale a introduit un amendement permettant de faire un pas vers une meilleure connaissance du prix des composants des médicaments – provenance et coût des principes actifs et matières premières. Mais il faut aussi, et surtout, s’attacher à connaître les sommes que les entreprises investissent en recherche et développement, de même que les montants investis au titre de la recherche publique.

Il s’agit de nous permettre de reprendre a minima la main sur la manière dont le prix des médicaments est établi, pour tordre aussi le cou à ce genre de phrases : « Vous ne connaissez pas le prix de la recherche », « Vous ne savez pas combien l’industrie investit dans la recherche… » Elle y investit probablement beaucoup d’argent, mais il serait préférable que nous le sachions !

L’objet de ces amendements est donc d’identifier le montant de la recherche privée et publique – on s’apercevra peut-être que cette dernière a une part plus importante qu’on ne le croyait, ce qui serait une bonne nouvelle – et le coût des matières premières.

Dans cette assemblée, tout le monde est très sensible à la maîtrise des dépenses de protection sociale. Or, pour cela, nous avons besoin de mieux connaître la manière dont se construit le prix de ce que la protection sociale assure et finance.

Dans un premier temps, l’amendement n° 736 rectifié prévoit la possibilité pour le Comité économique des produits de santé (CEPS) de connaître l’ensemble de ces données.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure pour lassurance maladie. Votre amendement tend à revenir à la version initiale de l’amendement du rapporteur générale de l’Assemblée nationale qui a introduit cet article, avant qu’elle ne soit sous-amendée par les députés.

Or le dispositif initial n’était absolument pas opérant. En effet, il n’est pas possible de rattacher un investissement public à un produit en particulier. On peut le regretter, mais c’est très compliqué à retracer.

Il est donc préférable de conserver la rédaction en l’état. Elle va dans le sens dans la demande d’information sur les montants engagés que vous souhaitez, mais ne retient que le volume global des aides reçues.

En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de lautonomie. C’est un sujet est très cher au ministre de la santé, Olivier Véran. (Murmures ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.)

Votre objectif de transparence est aussi le mien, madame la sénatrice, comme le prouve l’article 38 bis du présent projet de loi.

Toutefois, votre amendement prévoit de prendre en compte ces informations dans le cadre de la politique de fixation des prix par le CEPS, ce qui ne nous paraît pas faisable à ce stade.

Comme vous le savez, la tarification des produits de santé repose dans notre système sur la valeur thérapeutique du produit et son apport clinique pour les patients. Les critères légaux de fixation des prix ne comprennent donc aucun élément relevant de la recherche et développement, que celle-ci soit privée ou publique. On ne va pas payer cher un médicament inutile au motif qu’il a coûté cher en recherche et développement.

De même, la prise en compte du coût des matières premières, même si l’on comprend bien quel est votre objectif, risque d’entraîner des surcoûts pour l’assurance maladie en raison des déclarations difficilement contre-expertisables et potentiellement surévaluées des entreprises.

Enfin, les informations sur la provenance des principes actifs et des matières premières des produits de santé sont déjà fournies à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour certains médicaments dont l’approvisionnement présente un risque particulier de tension. Ce dispositif sera renforcé dans le cadre de la feuille de route 2019-2022 pour lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France.

Pour ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 736 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 38 bis.

(Larticle 38 bis est adopté.)

Article 38 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Article additionnel après l'article 38 bis - Amendement n° 986 rectifié

Articles additionnels après l’article 38 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 735 rectifié, présenté par Mme Rossignol, M. Jomier, Mmes Poumirol et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou et Meunier, MM. Antiste, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Durain et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal et Tissot, Mmes Préville, Briquet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 38 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I, après les mots : « à la même visée thérapeutique, », sont insérés les mots : « du montant des investissements publics en recherche et développement et des contributions en recherche et développement investies par le fabricant du produit de santé concerné » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les procédures et délais de fixation des prix en tenant compte du critère des investissements publics en recherche et développement. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Cet amendement a déjà été défendu, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 38 bis - Amendement n° 735 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Article additionnel après l'article 38 bis - Amendement n° 734 rectifié

M. le président. L’amendement n° 986 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 38 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament, », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Il y a dix jours, nous débattions dans cet hémicycle de ce qui aurait dû être une loi-cadre relative à la recherche. Il manquait toutefois un axe central, la question de la recherche privée, notamment en matière médicale. Chaque année, on estime le chiffre d’affaires réalisé sur le marché mondial des médicaments à environ 1 000 milliards d’euros, une manne qui s’accompagne d’une rentabilité plutôt forte, de l’ordre de 20 % de profits nets sur les ventes. Quand ces firmes investissent dans la recherche, elles ne font donc preuve d’aucune largesse.

Même si plusieurs études indépendantes ont acté que ce chiffre était surévalué, et malgré l’opacité totale des entreprises, les industries pharmaceutiques estiment que le montant des sommes engagées, de la découverte d’un principe actif à sa reproduction industrielle, est de l’ordre de 1 milliard de dollars.

Se pose, dès lors, une question simple, de principe : pourquoi la recherche et développement serait-elle un critère de détermination du prix des médicaments ? Pourquoi l’État devrait-il venir compenser une dépense rentable et déjà compensée ?

Se pose par ailleurs une seconde question, plus pratique.

La recherche médicale avançant, le secteur se cannibalisant à coups d’OPA agressives suivies de destructions d’unités de recherche, il est de plus en plus difficile de travailler sur de nouvelles molécules ou sur des molécules non brevetées. L’investissement de départ à consentir est donc de plus en plus élevé.

Si le prix du médicament est déterminé par cet investissement, on doit donc s’attendre à une augmentation constante des tarifs. En définitive, ce sont bien les malades qui devront assumer ce coût, soit par de nouvelles mesures d’affaiblissement de la sécurité sociale, soit par des déremboursements plus importants.

Cette situation est d’autant plus problématique que les médicaments sont produits par des entreprises transnationales. Il en découle un jeu de différenciation des prix selon les pays de vente et les régimes sociaux.

Pour ne prendre qu’un exemple, l’un des traitements de l’hépatite C, le Sovaldi, coûte 84 000 dollars la cure aux États-Unis, contre 41 000 euros en France, soit 49 000 dollars environ.

En permettant que le prix d’un médicament soit fixé en France en fonction de l’investissement consenti en recherche et développement, on invite les entreprises à surfacturer dans notre pays pour atteindre plus facilement d’autres marchés nationaux.

Cet amendement vise donc à corriger cette injustice.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Comme précédemment, il me paraît difficile d’adopter ces deux amendements, étant donné l’impossibilité de relier précisément le montant d’une contribution publique reçue par un industriel à chacun des produits qu’il commercialise. L’article 38 bis que nous venons de voter va déjà dans le bon sens.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 735 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 986 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 38 bis - Amendement n° 986 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Article 39

M. le président. L’amendement n° 734 rectifié, présenté par Mme Rossignol, M. Jomier, Mmes Poumirol et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou et Meunier, MM. Antiste, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Durain et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal et Tissot, Mmes Préville, Briquet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 38 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « constatés, », sont insérés les mots : « des montants détaillés des contributions publiques à la recherche et au développement ».

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Cet amendement a déjà été défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il est défavorable, pour les raisons précédemment exposées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 734 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 38 bis - Amendement n° 734 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Article additionnel après l’article 39

Article 39

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-37 est ainsi modifié :

a) Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Établir un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique et établir et mettre en œuvre des procédures de certification de ces professionnels. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et 15° » sont remplacés par les mots : « , 15° et 16° » ;

2° L’article L. 165-6 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut conclure, à l’échelon national, avec un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique un accord relatif aux produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du présent code, portant sur les éléments définis au premier alinéa du I du présent article ainsi que sur les modalités de délivrance et de prise en charge de ces mêmes produits et prestations. Cet accord prévoit notamment des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l’article L. 861-1 en application du deuxième alinéa du I du présent article. En l’absence d’accord ou si les dispositions de l’accord ne répondent pas aux conditions définies au même deuxième alinéa, les troisième et avant-dernier alinéas du même I s’appliquent.

« Peuvent seuls adhérer à l’accord national mentionné au premier alinéa du présent II les prestataires de service et les distributeurs de matériels détenant la certification prévue au 16° de l’article L. 161-37. L’accord peut, selon les modalités prévues au dernier alinéa du I du présent article, être rendu applicable à l’ensemble des prestataires de service et des distributeurs de matériels détenant cette certification.

« Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 délivrés par un prestataire de service ou un distributeur de matériels ne sont pris en charge par l’assurance maladie que si celui-ci a adhéré à l’accord prévu au premier alinéa du présent II ou si cet accord lui a été rendu applicable. À défaut d’accord, ces produits et prestations ne peuvent être pris en charge que si le professionnel détient la certification prévue au 16° de l’article L. 161-37.

« Les conditions de mise en œuvre du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° À la fin du 3° de l’article L. 162-1-14-1, après les mots : « troisième alinéas », est insérée la référence : « du I ».

II. – A. – Le référentiel de bonnes pratiques professionnelles mentionné au 16° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est rendu public par la Haute Autorité de santé au plus tard le 31 décembre 2021.

B. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 165-6 du même code entre en vigueur le 1er janvier 2023.

M. le président. L’amendement n° 226 rectifié, présenté par MM. Burgoa, Grand, Cambon et Regnard, Mme Deromedi, MM. Pellevat et Savary, Mme Dumas, MM. Decool et Charon, Mme Lopez, MM. Piednoir et Bonhomme, Mme Guidez, MM. Wattebled et Savin et Mme Lherbier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Réaliser annuellement des études médico économiques visant à évaluer le bénéfice du transfert de prises en charge de la ville vers l’hôpital sur une liste de thérapies fixée annuellement par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. » ;

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Le développement du soin à domicile semble être une attente des patients afin, si leur pathologie le permet, de pouvoir être traités chez eux.

Toutefois, il existe une absence d’études médico-économiques permettant de valider la qualité et la sécurité du transfert de la prise en charge, mais aussi de quantifier l’économie réalisée pour la collectivité.

Le présent amendement vise à garantir la réalisation d’études médico-économiques afin d’évaluer des thérapies actuellement réalisées principalement ou exclusivement en hospitalisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Une telle mission ne fait pas explicitement partie de celles de la Haute Autorité de santé, mais le code de la sécurité sociale prévoit déjà l’existence d’une commission spécialisée chargée d’établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques.

En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Même avis.

Mme Jacky Deromedi. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 226 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 414, présenté par Mmes Doineau et Guidez, M. Henno, Mmes Sollogoub et Jacquemet, M. Duffourg et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer la date :

1er janvier 2023

par la date :

31 décembre 2024

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Mme Élisabeth Doineau. L’article 39 met en place une certification obligatoire des prestataires de santé à domicile sur la base d’un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels, rendu public par la HAS « au plus tard le 31 décembre 2021 ».

En appui de cette précaution, il convient de rappeler que le secteur de la prestation à domicile est composé de plus de 2 500 entreprises.

Il faut également savoir que la certification de ces dernières devra normalement être effectuée par des organismes certificateurs habilités par le Cofrac (Comité français d’accréditation), soit une dizaine actuellement.

Dès lors, il paraît impossible qu’un délai d’un an suffise à mettre en œuvre, dans des conditions satisfaisantes, la certification de l’ensemble des entreprises de prestation de service et de distribution de matériel.

Nous sommes certes attachés à la sécurité et aux préconisations de la HAS, mais il me semble que nous devons leur accorder un délai supplémentaire.

M. le président. L’amendement n° 227 rectifié bis, présenté par MM. Burgoa, Grand, Cambon et Regnard, Mme Deromedi, M. Pellevat, Mmes Paoli-Gagin et Gruny, MM. Levi et Cardoux, Mme Dumas, MM. Decool, Charon et B. Fournier, Mmes Raimond-Pavero et Lopez, MM. Piednoir et Bonhomme, Mme Guidez et MM. Wattebled, Savin, Genet, Rapin et Rojouan, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer la date :

1er janvier 2023

par la date :

1er juillet 2023

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. L’article 39 met en place une certification obligatoire des prestataires de santé.

Si l’objectif de garantir la qualité de la prestation des distributeurs de matériel est bien sûr louable, le délai laissé aux entreprises pour s’y conformer est en revanche inadapté.

La certification de ces dernières devra être effectuée par des organismes certificateurs habilités par le Cofrac, au nombre d’une dizaine actuellement. Dès lors, il paraît impossible que le délai prévu dans le texte suffise à mettre en œuvre, dans des conditions satisfaisantes, la certification de l’ensemble des entreprises de prestation de service et de distribution de matériel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Ces deux amendements visent à modifier la date prévue initialement dans le projet de loi.

L’amendement n° 414 prévoit d’allonger le délai de deux ans, ce qui me semble excessif.

L’amendement n° 227 rectifié bis prévoit de l’allonger de six mois seulement, ce qui me paraît plus raisonnable.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 414 et favorable à l’amendement n° 227 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Il est défavorable sur ces deux amendements.

Nous sommes conscients que la mise en œuvre de la certification nécessite une réorganisation pour les structures concernées, mais nous avons l’ambition de respecter cet engagement pour la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients. Cette mesure a par ailleurs fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble du secteur.

Oui, le calendrier est ambitieux, mais il répond à l’objectif impérieux d’améliorer la qualité de la prise en charge de nos concitoyens.

Mme Élisabeth Doineau. Je retire l’amendement n° 414 au profit de l’amendement n° 227 rectifié bis.

M. le président. L’amendement n° 414 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 227 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 39, modifié.

(Larticle 39 est adopté.)

Article 39
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Article 40

Article additionnel après l’article 39

M. le président. L’amendement n° 632 n’est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 39
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Article additionnel après l'article 40 - Amendements n° 127 rectifié sexies, n° 790 rectifié et n° 942

Article 40

I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 861-7 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « directeur du fonds mentionné à l’article L. 862-1 » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « directeur du fonds mentionné au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;

2° L’article L. 862-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 862-1. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire. » ;

3° L’article L. 862-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 862-2. – Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l’article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3.

« Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 861-1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l’organisme assurant la protection complémentaire.

« Pour les organismes mentionnés au b de l’article L. 861-4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d’un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l’article L. 861-1 dont l’organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.

« La Caisse nationale de l’assurance maladie transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l’état des sommes correspondant à la prise en charge pour l’ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

3° bis (nouveau) Au III de l’article L. 862-4, les mots : « au a de » sont remplacés par le mot : « à ».

4° L’article L. 862-5 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« La Caisse nationale de l’assurance maladie transmet trimestriellement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les données nécessaires au contrôle des montants des dépenses mentionnées à l’article L. 862-2. » ;

5° L’article L. 862-7 est ainsi modifié :

a) Le a est abrogé ;

b) Aux c et d, le mot : « fonds » est remplacé par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;

c) Au e, les mots : « et le fonds mentionné à l’article L. 862-1 transmettent » sont remplacés par le mot : « transmet » ;

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « fonds mentionné à l’article L. 862-1 » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « 15 novembre » sont remplacés par les mots : « 31 décembre » ;

6° L’article L. 862-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 862-8. – Les organismes mentionnés au b de l’article L. 861-4 peuvent créer un fonds d’accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d’intervention. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – Sont transférés de plein droit à partir du 1er janvier 2021 :

1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents au financement de la protection complémentaire en matière de santé ainsi que les engagements qui en découlent ;

2° À l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents à la mise en œuvre du contrôle relatif à l’assiette de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ou des vérifications relatives au calcul des demandes de remboursements mentionnés au a de l’article L. 862-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi ainsi que les engagements qui en découlent ;

3° À l’État, l’ensemble des autres biens, disponibilités, capitaux propres, droits et obligations, notamment ceux nécessaires à l’établissement de la liste mentionnée à l’article L. 862-7 du même code et ceux, à l’exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative du Fonds de la complémentaire santé solidaire.

Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret, à l’exception des conditions d’établissement des comptes du Fonds de la complémentaire santé solidaire relatifs à l’exercice 2020 et de leur transfert au 1er janvier 2021, qui sont définies par décret en Conseil d’État.