M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, ce qui permettra au sénateur Richard Yung, si l’assemblée suit bien évidemment ma préconisation, de revenir l’an prochain le présenter. (Sourires.)

S’agissant du second point de l’amendement, je pense qu’il est satisfait, puisque la délivrance du duplicata est gratuite depuis le 1er janvier 2018.

S’agissant du premier point, à savoir l’exonération pour les conjoints étrangers de toute taxe liée à la délivrance et au renouvellement de leur titre de séjour, je rappelle que tous les pays, sans exception, disposent d’un système de visas payants. Les coûts de traitement sont importants pour les consulats. Il n’y a pas de raison que la France fasse exception.

Comme vous le savez, mes chers collègues, des exemptions sont déjà prévues pour la primo-délivrance du titre de séjour, quand cela est justifié. Elles visent notamment les étrangers protégés et vulnérables, ceux qui relèvent d’accords internationaux, c’est-à-dire les réfugiés et les apatrides, ainsi que les membres de leurs familles, les anciens combattants et les mineurs isolés.

La taxation sur les titres de séjours, je veux également le dire, permet de financer les formations proposées au titre du contrat d’intégration républicaine.

Enfin, dans la plupart des pays européens, mais également aux États-Unis, les coûts liés à l’obtention des visas sont sensiblement plus élevés qu’en France.

Pour toutes ces raisons, monsieur le sénateur Yung, je vous demande à nouveau solennellement de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis, tout aussi solennel, du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Solennellement, monsieur le rapporteur général, je ne peux pas vous suivre.

D’abord, c’est la dernière fois que j’interviens sur ce sujet, car je ne serai plus parmi vous l’an prochain. Cet argument-là, qui est un argument important, tombe.

Ensuite, si je comprends qu’il faille s’acquitter de taxes et financer les chancelleries, le problème tient au fait que certains les paient et d’autres non. Voilà ce qui est anormal !

Je propose donc simplement de mettre un peu de justice dans le dispositif.

M. Vincent Éblé. Très bien !

M. le président. Nous allons voir qui veut faire un cadeau de départ à M. Yung. (Rires.)

Je mets aux voix l’amendement n° I-841 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.) – (Exclamations amusées sur diverses travées.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 ter.

Monsieur Yung, vous allez pouvoir partir heureux.

M. Antoine Lefèvre. Il va falloir prévoir un pot de départ !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je veux simplement vous indiquer, monsieur le sénateur Yung, que le Sénat vient de vous faire un cadeau de départ à 21 millions d’euros.

M. Antoine Lefèvre. Il le mérite !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Vous conviendrez avec moi que ce n’est pas négligeable.

M. Rachid Temal. C’est moins que l’ISF !

Article additionnel après l'article 2 ter - Amendement  n° I-841 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quater (nouveau)

Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « veuves, âgées » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants, âgés ».

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. L’article 2 quater étend à l’ensemble des conjoints survivants, hommes ou femmes, le bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire au titre de l’imposition sur le revenu. Ce bénéfice était initialement réservé aux veuves dont les maris, décédés après 74 ans, étaient titulaires de la carte du combattant ou de la pension militaire d’invalidité. Dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2020, il avait été ouvert aux veuves de plus de 74 ans d’un titulaire de la carte du combattant ou de la pension militaire d’invalidité, indépendamment de l’âge de décès de ce dernier.

Sur l’initiative de nos collègues députés, il est proposé d’étendre la mesure aux veufs. En tant que rapporteur de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », j’indique que c’est là une expression de respect et de solidarité envers le monde combattant.

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 quater.

(Larticle 2 quater est adopté.)

Article 2 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 2 quinquies - Amendement n° I-1145 rectifié

Article 2 quinquies (nouveau)

Le IV de l’article 1er, le III des articles 2 et 7, le VI de l’article 12, le II de l’article 14, le X de l’article 17, le II des articles 18 et 19, les X et XI de l’article 21, le II des articles 25 et 46, le XIII de l’article 65 et le III de l’article 69 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

M. le président. L’amendement n° I-48, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après les mots :

des articles 25 et 46,

insérer les mots :

, le IV des articles 37 et 38

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de gages supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’article 2 quinquies supprime des gages qui n’ont pas été levés lors de l’examen de la troisième loi de finances rectificative pour 2020. Le présent amendement tend à en supprimer deux autres, qui ont été oubliés. Il était temps de le faire, monsieur le ministre !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je suis un peu surpris, car, pour nous, ces gages sont levés dans les articles 3 undecies et 3 duodecies du projet de loi de finances que nous examinons. Effectivement, ils ne l’avaient pas été lors de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative, mais nous l’avons prévu dans le présent texte. Nous demandons donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° I-48 est-il maintenu ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-48 est retiré.

Je mets aux voix l’article 2 quinquies.

(Larticle 2 quinquies est adopté.)

Article 2 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 3

Article additionnel après l’article 2 quinquies

M. le président. L’amendement n° I-1145 rectifié, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay et P. Martin, Mme Billon, M. Duffourg, Mmes Morin-Desailly et Saint-Pé et M. Delcros, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 11 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « 1° » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« … Le profit ou la perte constatée à l’occasion du retrait d’éléments d’actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation, soumis aux règles du VII de l’article L. 144-2 du code des assurances, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 142-4 du même code, n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le retrait est intervenu si les éléments sont inscrits dans la comptabilité générale pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans comptabilité auxiliaire d’affectation de départ.

« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Les plans d’épargne retraite populaire ont vocation à être transférés dans des plans d’épargne retraite, selon le nouveau dispositif issu de la loi Pacte. Le présent amendement vise à assurer la neutralité fiscale des transferts d’actifs qui vont intervenir dans ce cadre, en apportant les précisions permettant d’éviter toute difficulté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage l’objectif des auteurs de cet amendement – ne pas pénaliser les gestionnaires de PERP au moment du transfert des actifs vers un PER –, mais j’aimerais que le Gouvernement nous précise les montants qui pourraient être concernés par cette mesure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme l’a rappelé M. le sénateur Canevet, le plan d’épargne retraite a vocation à se substituer à terme au plan d’épargne retraite populaire. En application des normes comptables, les actifs doivent donc être transférés de la comptabilité d’affectation PERP vers la comptabilité générale, puis de la comptabilité générale vers la comptabilité d’affectation PER. Il est procédé à un apport des actifs avec les passifs afférents, et non à un simple apport d’actifs isolés, afin que le plan d’épargne retraite remplace pleinement et entièrement le plan d’épargne retraite populaire.

Il faut effectivement que cette opération intercalaire bénéficie d’un sursis d’imposition. C’est pourquoi le Gouvernement est favorable à cet amendement. La disposition me paraît même très logique : il ne faut pas désavantager les titulaires à l’occasion de ces transferts. En conséquence de quoi, je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1145 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.

Article additionnel après l'article 2 quinquies - Amendement n° I-1145 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-628 rectifié

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

2° L’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

b) Le II est abrogé ;

3° À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

4° L’article 1586 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;

– au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

– au second alinéa du d, au début, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;

– à la fin du premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

b) Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

5° L’article 1586 sexies est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;

b) Les I bis et II et le c du 2 du VI sont abrogés ;

6° À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

7° À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;

8° Le 3° de l’article 1599 bis est abrogé ;

9° Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé :

« Son taux est égal à 3,46 %. » ;

10° Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

11° Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

II. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4331-2 est ainsi modifié :

a) Au début du 1° du a, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article 3 de la loi n° … du … de finances pour 2021. » ;

2° Le II de l’article L. 4331-2-1 est abrogé ;

3° Après le 6° du I de l’article L. 4425-22, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article 3 de la loi n° … du … de finances pour 2021. »

III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 3 de la loi n° … du … de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »

IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.

B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332-9 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au même A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

V. – A. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.

B. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis et au II de l’article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même II et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l’État. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l’article 1586 octies du même code.

C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en application des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.

VI. – A. – Les 1° à 7° du I, à l’exception du b du 2°, s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;

2° Versée par l’État aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux départements à compter de 2022.

B. – Le b du 2° et le 8° du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.

C. – Le 9° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.

D. – Le 10° du I s’applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.

E. – Le 11° du I s’applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, sur l’article.

Mme Isabelle Briquet. L’article 3 du présent projet de loi de finances baisse la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à hauteur de la part affectée aux régions et ajuste le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée. Baisser les impôts de production, pourquoi pas ?

Mme Isabelle Briquet. Mais cela ne peut se faire sans condition, que ce soit en termes d’emploi ou d’investissement.

Le ministre de l’économie prétend avoir demandé des contreparties, mais vous semblez seulement compter sur le bon vouloir des entreprises – possible, mais très incertain. Surtout quand le Medef salue dans un communiqué, le 28 septembre dernier, les « mesures destinées à renforcer les fonds propres des entreprises ».

Monsieur le ministre, en ces temps de crise, plutôt que de satisfaire le patronat, plutôt que de renforcer les fonds propres des entreprises, ne faudrait-il pas les obliger à investir dans la transition écologique ? (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.) Ne faudrait-il pas les obliger à investir dans l’emploi des jeunes ? Avec cet article 3, vous faites un chèque en blanc aux actionnaires du CAC 40.

M. Vincent Segouin. Bah voyons !

Mme Isabelle Briquet. En effet, la CVAE, qui est notamment visée par cette baisse, concerne les seules entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 500 000 euros.

Ainsi, cette baisse des impôts de production ne profite aucunement aux TPE et très peu aux PME. Vous privilégiez une nouvelle fois les grandes entreprises plutôt que les TPE-PME. Or, je ne vous apprends rien, ce sont ces dernières qui créent de l’emploi et maillent nos territoires. Il est primordial de les soutenir, mais vous les ignorez !

M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, sur l’article.

Mme Viviane Artigalas. Le Gouvernement s’apprête à baisser les impôts de production de 10 milliards d’euros en 2021. Au-delà du débat de fond que nous allons avoir, je souhaiterais, monsieur le ministre, vous alerter sur un sujet particulier : le financement du contrat de présence postale.

La réforme que vous engagez aura un impact direct et négatif sur le financement de la mission d’aménagement du territoire confiée au groupe La Poste. Cette mission, vous le savez, permet d’assurer un maillage territorial postal le plus dense possible sur l’ensemble du territoire.

Pour assurer le financement de cette présence postale, un Fonds postal national de péréquation territoriale est alimenté par un abattement sur la taxe locale due par La Poste, touchant essentiellement la CVAE. Le montant de ce fonds s’élève à 174 millions d’euros en 2020.

La réforme fiscale engagée devrait entraîner une diminution substantielle du montant de ce fonds, de l’ordre de 65 millions d’euros, en 2021 et en 2022. Cette perte doit donc être compensée pour permettre la poursuite des actions menées par les 100 commissions départementales de présence postale territoriale.

Ces actions en faveur des zones rurales, des zones de montagne, des quartiers de la politique de la ville et des départements ultramarins, nous les considérons comme prioritaires et totalement indispensables.

Le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises a indiqué à l’Assemblée nationale, le 7 novembre dernier, que des discussions étaient en cours au ministère de l’économie et des finances pour trouver une solution permettant de maintenir le niveau actuel du fonds de péréquation postale à hauteur de 174 millions d’euros et maintenir ainsi le niveau de financement de la mission d’aménagement du territoire de La Poste à cette même hauteur. Aussi, nous souhaiterions savoir quelles sont les solutions que le Gouvernement entend proposer pour la poursuite de cette mission de présence postale.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, sur l’article.

Mme Christine Lavarde. Une fois n’est pas coutume, monsieur le ministre, je vais venir à votre secours, en indiquant qu’une partie, au moins, de cette assemblée soutient les dispositions portées à l’article 3 du projet de loi de finances. Nous avons même envie de vous dire : ce n’est qu’un petit pas sur le chemin…

Je voudrais le rappeler ici, les impôts de production en France étaient évalués par Eurostat à 109 milliards d’euros en 2018. C’est autant que le total cumulé de vingt-trois pays de l’Union européenne. C’est deux fois plus que le montant enregistré dans le deuxième pays ayant la plus forte imposition, à savoir l’Italie, qui lève 53 milliards d’euros.

Sur ce total de 109 milliards d’euros, 37 milliards d’euros sont tirés de la masse salariale et 48 milliards d’euros des outils de production. Par ailleurs, 4 milliards d’euros correspondent à la C3S, dont nous reparlerons certainement plus tard, et 14 milliards d’euros à la CVAE.

Donc, oui, nous approuvons ces mesures, car il est vraiment nécessaire, aujourd’hui, d’aider nos entreprises à être beaucoup plus compétitives et de les mettre sur un pied d’égalité avec les autres entreprises de l’Union européenne. Néanmoins, et j’en viens là, peut-être, à des points qui vont nous poser quelques difficultés par la suite, vous ne semblez pas considérer que revenir sur la taxe foncière ou la CFE va réduire l’autonomie des collectivités. Pourtant, celles-ci avaient un pouvoir de taux sur ces impôts, ce qui leur permettait de mettre en relation leur désir d’attirer des entreprises et le développement de services publics adaptés.

J’ajouterai : veillons à ce que ces compensations prévues ne deviennent pas, demain, des variables d’ajustement ; veillons à ne pas revoir les règles du jeu en cours de route, comme c’est le cas, dans ce texte, à l’article 22 bis.

Nous vous soutenons, monsieur le ministre, mais nous regarderons aussi avec beaucoup de vigilance ce qui sera fait à l’avenir.

M. Vincent Segouin. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Didier Rambaud, sur l’article.

M. Didier Rambaud. Je partage la première partie de l’intervention de Christine Lavarde : les impôts de production sont particulièrement élevés en France et ils pénalisent notre tissu économique, notamment face à nos voisins européens. Ces impôts ont quand même comme particularité que les entreprises doivent s’en acquitter avant même de connaître le chiffre d’affaires qu’elles vont réaliser, indépendamment de leur situation économique. Ils sont donc particulièrement pénalisants en période de crise, d’autant qu’ils ont un fort effet contracyclique.

Dans la période que nous vivons, il est important de préserver les entreprises et, ce faisant, de préserver des emplois, de préserver des salaires et, partant, bien évidemment du pouvoir d’achat. Arrêtons avec ces discours contre les entreprises !