M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à modifier le calcul de l’assiette du droit d’enregistrement au taux de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

L’assiette de ce droit d’enregistrement est actuellement la valeur nette des parts cédées, obtenue en déduisant de la valeur réelle des biens et droits immobiliers le montant de la totalité des dettes contractées par la société à prépondérance immobilière.

Dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, nous proposons de mettre fin à la possibilité de déduire les montants des emprunts et des comptes courants de la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus.

Mme le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° II-1356 rectifié bis.

Mme Vanina Paoli-Gagin. J’ajoute que cette proposition coûterait zéro euro, mais rapporterait 250 millions d’euros à l’État et aux collectivités territoriales.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il me faut, une fois de plus, demander l’avis du Gouvernement sur ces amendements.

En effet, la question est quelque peu complexe : l’adoption de ces amendements identiques mettrait fin à un mécanisme d’optimisation qui réduit les recettes de l’État et des collectivités locales. S’agissant de ces dernières, on peut penser qu’en supprimant cette possibilité d’optimisation un certain nombre de transactions immobilières se feraient directement, plutôt qu’au travers d’une société, ce qui permettrait le paiement des droits de mutation.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. La mesure proposée entraînerait une décorrélation entre la réalité économique et comptable des droits cédés et les droits de mutation perçus lors de cette cession, ce qui serait de nature à freiner les opérations immobilières.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.

En outre, une mesure est rarement favorable aux collectivités locales ou à l’État lorsqu’est prévu un gage qui comprend une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1270 rectifié et II-1356 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 42 undecies - Amendements n° II-1270 rectifié et n° II-1356 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 42 undecies - Amendement n° II-1097 rectifié bis

Mme le président. L’amendement n° II-81 rectifié, présenté par Mmes L. Darcos et V. Boyer, MM. Cambon et Charon, Mme de Cidrac, M. Courtial, Mmes Deromedi, Di Folco et Dumas, MM. Favreau et B. Fournier, Mmes Garnier et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mme Joseph, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme M. Mercier, MM. Meurant, Milon et Piednoir, Mme Raimond-Pavero et MM. Savin et Segouin, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 1382 C bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des professionnels de santé et qui sont occupés par une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle détermine la durée d’application de l’exonération à compter de l’année qui suit celle de l’occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique d’exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Cet amendement a pour objet d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les maisons de santé pluriprofessionnelles constituées entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ayant acquis les locaux dans lesquels ils assurent des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours.

Il s’agit ainsi de mettre fin à une rupture d’égalité entre deux types de structures ayant le même objet : les professionnels libéraux exerçant dans des structures appartenant aux collectivités locales bénéficient de conditions d’exercice et de loyer bien plus avantageuses que les professionnels de santé exerçant dans des structures privées, qui sont par ailleurs soumises aux mêmes obligations d’accès aux soins et aux mêmes conditions tarifaires.

J’ai présenté un amendement similaire l’année dernière. En cette période où il nous faut faire face aux déserts médicaux, on a besoin des deux types de structures. Il serait donc bon de les rendre un peu plus égales en matière de fiscalité.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les maisons de santé appartenant à des collectivités a un seul but : aider les collectivités qui veulent construire de telles structures à assumer le coût des travaux. Une condition posée à cette exonération permet d’éviter les effets d’aubaine : l’exonération n’est possible que si les revenus tirés de l’exploitation de l’immeuble servent exclusivement au remboursement des frais de construction et de fonctionnement des maisons de santé.

Or la rédaction de cet amendement, ma chère collègue, omet cette condition pour les maisons de santé appartenant à des professionnels de santé. Il y a donc rupture d’égalité.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme le président. Madame Darcos, l’amendement n° II-81 rectifié est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Non, je le retire, madame la présidente.

J’essaierai de mieux rédiger mon prochain amendement sur cette question, monsieur le rapporteur général ! (Sourires.)

Article additionnel après l'article 42 undecies - Amendement n° II-81 rectifié
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Article additionnel après l'article 42 undecies - Amendement n° II-1281 rectifié bis

Mme le président. L’amendement n° II-81 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1097 rectifié bis, présenté par MM. Moga et Longeot, Mme Billon, MM. Kern, Capo-Canellas et S. Demilly, Mme Doineau, MM. L. Hervé, Hingray, Cazabonne, Canevet, Cadic, Henno, Panunzi et Duffourg, Mme Joseph, MM. Brisson, Détraigne, Médevielle, Chasseing, Bouchet, Burgoa et Janssens, Mmes Paoli-Gagin et Garriaud-Maylam, M. Le Nay, Mme Perrot, MM. Cuypers, Pointereau, A. Marc, Levi, Favreau et Decool, Mmes Dumas, Bonfanti-Dossat, Saint-Pé, C. Fournier, Malet et de La Provôté, MM. Buis, Bonnecarrère, Gremillet et Prince, Mme Jacquemet et M. Chauvet, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 1 383 C ter du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement, déposé par Jean-Pierre Moga, vise à proroger d’un an l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le prolongement de la durée d’exonération proposé s’appliquerait tant aux établissements existants qu’aux établissements futurs. Or l’objectif de l’exonération est d’attirer de nouveaux commerçants ou activités dans les quartiers éligibles aux politiques de la ville. Il n’est donc pas utile de l’appliquer, y compris pour les collectivités et leurs recettes, aux établissements déjà installés.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme le président. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° II-1097 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 42 undecies - Amendement n° II-1097 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 42 undecies - Amendements n° II-862 rectifié bis et n° II-1218

Mme le président. L’amendement n° II-1097 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-1281 rectifié bis, présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et Burgoa, Mme Canayer, MM. Chaize et Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas, Dumont et Estrosi Sassone, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mme Joseph, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Paccaud, Sautarel, Savin, Somon et Bascher, Mme Di Folco, MM. Gremillet et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Rapin et Saury, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1384-0 A est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le I est applicable aux logements neufs achevés jusqu’au 31 décembre 2020. » ;

2° Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater …. – I. – 1. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies et 207 à 208 septies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des logements neufs affectés à l’habitation principale lorsque lesdits logements ont bénéficié de l’article 279-0 bis A.

« Ce crédit d’impôt ne s’applique qu’aux logements loués dans les conditions prévues au même article 279-0 bis A.

« Le crédit d’impôt cesse de s’appliquer :

« – à tous les logements d’une opération de construction concernée par le crédit d’impôt, à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l’article 284 ;

« - uniquement au logement concerné en cas de cession dudit logement à des personnes non liées au sens du 12 de l’article 39 à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel la cession est intervenue.

« 2. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements.

« II. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 4 % du prix de revient du logement neuf remplissant les conditions du 1 du I du présent article.

« III. – 1. – Le crédit d’impôt défini au I est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise à hauteur d’un dixième pendant une durée de dix ans à compter du premier exercice clos après une période de vingt-quatre mois suivant l’achèvement du logement neuf. Si le montant du crédit d’impôt imputable excède l’impôt dû au titre d’un exercice, l’excédent est restitué.

« 2. La société mère mentionnée à l’article 223 A est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôts dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

« 3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en vertu de l’article 223.

« La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A déclare les crédits d’impôts pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

« V. – Les I à IV s’appliquent aux logements achevés à compter du 1er janvier 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement concernant un sujet que nous avons déjà longuement évoqué, je serai bref.

En 2014, le gouvernement d’alors a souhaité relancer le logement intermédiaire en adoptant un taux réduit de TVA à 10 % et une exonération de TFPB pendant 20 ans. Force est de constater que ce sont les communes qui aujourd’hui paient la note.

Ainsi, cet amendement vise à transformer ces exonérations de TFPB en un crédit d’impôt sur les sociétés, sur la base de 4 % de la valeur du bien. Cette solution, monsieur le ministre, permettrait, au moins pour le logement intermédiaire, de soulager les collectivités locales : si elle n’est pas retenue, les collectivités finiront par ne plus accepter de construire de tels logements !

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Philippe Dallier a le mérite de connaître son sujet et de proposer clairement des solutions.

M. Albéric de Montgolfier. Il est très constant ! (Sourires.)

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mieux vaut se répéter que se contredire ! (Nouveaux sourires.)

Néanmoins, la proposition qu’il nous soumet mérite un examen plus approfondi, car il conviendrait de pouvoir correctement définir les enjeux, cerner le périmètre et déterminer le coût de la mesure.

C’est pourquoi la commission demande l’avis du Gouvernement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il est vrai que M. Dallier est constant, voire persévérant !

Néanmoins, le Gouvernement ne partage pas la solution proposée. En application d’un principe de sécurité juridique, les exonérations, une fois accordées, sont bornées dans le temps et courent jusqu’à leur terme. De plus, cela ferait coexister deux régimes. La difficulté que vous avez relevée à plusieurs reprises n’est de toute façon pas réglée. Bien que cette proposition contribue à la réflexion, nous n’en partageons à ce stade pas le sens.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Tous les acteurs du logement intermédiaire réfléchissent depuis quelque temps déjà à résoudre cette difficulté et je vous fais observer, monsieur le ministre, que ma proposition est en réalité issue de l’un des très grands. Suivez mon regard… Pour ceux qui n’auraient pas d’idée, je pourrais leur souffler !

Ces acteurs, qui sont confrontés à une augmentation des refus de permis de construire par les maires, sont bien conscients du problème. À quoi bon voter des exonérations de TFPB et accorder un taux de TVA réduit à 10 % si, au bout du compte, les permis de construire ne sont pas attribués pour la construction de ce type de logements ?

Le besoin est pourtant réel, particulièrement en zones tendues. Il paraît donc nécessaire de construire du logement qui soit 20 % au-dessous du prix du marché. Si ces grands opérateurs n’y procèdent pas, personne ne le fera !

Comme Emmanuelle Wargon l’a laissé entendre, la conséquence est que le Gouvernement devra continuer à payer du Pinel ! On peut toujours inciter les investisseurs institutionnels à construire du logement intermédiaire sur la base des sommes consacrées à ce dispositif, encore faut-il que les permis de construire puissent être accordés !

Article additionnel après l'article 42 undecies - Amendement n° II-1281 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 42 undecies - Amendement n° II-860 rectifié, n° II-861 rectifié et n° II-1210

Mme le président. L’amendement n° II-1281 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-862 rectifié bis est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-1218 est présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, Féraud, Raynal et Kanner, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, J. Bigot et Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte et Marie, Mmes Monier, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1 384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1 639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° II-862 rectifié bis.

Mme Michelle Gréaume. Le code général des impôts prévoit que, en cas de démolition-reconstruction de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une convention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), la nouvelle construction ne peut pas bénéficier des régimes d’exonération de taxe foncière si la construction démolie en avait déjà bénéficié et si la commune compte plus de 50 % de logements sociaux.

Cette règle a été adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2017, sur proposition de certains élus locaux qui, s’inquiétant des pertes de recettes fiscales liées à ces exonérations, souhaitaient limiter la concentration des logements sociaux sur leur territoire, sachant que ces logements étaient déjà nombreux. Si ces préoccupations sont tout à fait compréhensibles et qu’il convient que les efforts de construction et de mixité soient bien partagés, il existe des situations où la reconstruction sur place s’impose, en raison de spécificités particulières.

Cet amendement vise ainsi à permettre aux élus locaux de déroger à la règle, s’ils le souhaitent.

Mme le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-1218.

Mme Angèle Préville. L’amendement a pour objet de moduler une disposition de la loi de finances pour 2017 en laissant plus de souplesse aux élus dans leur choix concernant la taxe foncière.

Il s’agit de proposer une exonération de taxe foncière pour les constructions sur des bâtiments démolis qui en avaient déjà bénéficié, afin de faciliter les reconstructions. Cela permettrait aux élus locaux de déroger à la règle, s’ils le souhaitent. Libre choix doit leur être laissé s’agissant de l’action politique, au sens noble du terme, qu’ils comptent exercer sur leur commune. C’est ainsi que l’on donne du sens à l’action politique.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à vouloir dédensifier et assurer la mixité sociale dans les quartiers.

Ces amendements identiques me semblent néanmoins présenter une difficulté importante : les exonérations de TFPB prévues pour la construction de logements sociaux font l’objet d’une compensation par l’État, laquelle se trouve justifiée en raison de leur caractère obligatoire. Or l’article 1 384 G fait référence aux exonérations des articles 1 384 et suivants. Si ces amendements identiques étaient adoptés, les collectivités pourraient instituer une exonération de TFPB de leur propre mouvement, tout en voyant cette exonération compensée par l’État. Cela me paraît difficilement envisageable.

Par conséquent, la commission demande le retrait de ces amendements identiques.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme le président. Madame Gréaume, l’amendement n° II-862 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Michelle Gréaume. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme le président. L’amendement n° II-862 rectifié bis est retiré.

Madame Préville, l’amendement n° II-1218 est-il maintenu ?

Mme Angèle Préville. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 42 undecies - Amendements n° II-862 rectifié bis et n° II-1218
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 42 undecies - Amendement n° II-1176 rectifié

Mme le président. L’amendement n° II-1218 est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-860 rectifié, présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l’article 1 388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 30 juin 2021 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Cet amendement vise à répondre à un problème matériel lié au calendrier électoral. En effet, la prorogation d’une convention d’utilisation de la TFPB, permettant un abattement de 3 % pour les logements locatifs sociaux situés en quartier prioritaire de la politique de la ville, doit intervenir avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle la convention arrive à échéance pour permettre le maintien de l’abattement pour l’année suivante.

Nous proposons, par dérogation aux règles de délai prévues par la loi, de décaler au 30 juin 2021 la date limite de signature de la convention pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de l’année 2021. Ce n’est pas la première fois que la loi accorde un délai supplémentaire en raison de situations particulières : cela a déjà été le cas en 2017 et 2018.

Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-861 rectifié est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-1210 est présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, Féraud, Raynal et Kanner, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, J. Bigot et Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Leconte, Mme Le Houerou, M. Marie, Mmes Monier, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l’article 1 388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2021 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° II-861 rectifié.

Mme Michelle Gréaume. Il s’agit d’un amendement de repli, visant à décaler la date de signature de la convention au 28 février 2021.

Mme le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° II-1210.

Mme Isabelle Briquet. Il s’agit de décaler le délai de signature de la convention de deux mois, compte tenu des enjeux et de la situation exceptionnelle que nous connaissons.

Cette demande raisonnable nous paraît devoir être entendue.