Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1072 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 octies, et les amendements nos II-1401 rectifié et II-1285 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-984 rectifié quater n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 45 octies - Amendements n° II-1072 rectifié ter, n° II-1401 rectifié et n° II-1285 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 45 decies (nouveau)

Article 45 nonies (nouveau)

I. – Après le III de l’article 262-0 bis du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I du présent article lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262 du présent code ne sont pas réunies est sanctionné dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ces manquements sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »

II. – Après le septième alinéa du 3° du J du I de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »

Mme la présidente. L’amendement n° II-1146, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I A. – Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 410 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du code général des impôts. » ;

2° L’article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau de vente à l’exportation lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1° du I A entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux importations réalisées à compter de cette même date.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1146.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 45 nonies, modifié.

(Larticle 45 nonies est adopté.)

Article 45 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 45 undecies (nouveau)

Article 45 decies (nouveau)

I. – L’article 1010 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le B est abrogé ;

b) Le dernier alinéa du C est supprimé ;

2° Le second alinéa du III est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1147, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer des dispositions techniques qui ont vocation à être intégrées à l’article 14.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1147.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 45 decies est supprimé.

Article 45 decies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 45 undecies - Amendement n° II-125 rectifié quater

Article 45 undecies (nouveau)

I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011 est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »

2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.

« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules mentionnés au V de l’article 1012 ter ;

« 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-297 rectifié septies est présenté par Mmes Noël et Berthet, M. Chatillon, Mme Puissat, M. D. Laurent, Mmes Joseph et Garriaud-Maylam, M. Babary, Mme Deromedi et MM. C. Vial, Klinger, B. Fournier, Gremillet, Charon, Genet et Cuypers.

L’amendement n° II-1148, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

L’amendement n° II-297 rectifié septies n’est pas soutenu.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-1148.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je propose, au nom de la commission des finances, la suppression de cet article, qui prévoit la mise en place, à compter du 1er janvier 2022, d’une taxe sur les véhicules dont le poids serait supérieur à 1,8 tonne, le montant de la taxe étant fonction dudit poids.

Nous avons eu l’occasion d’en parler lors de l’examen de la première partie : une telle taxe me semble malvenue au moment où, avec la crise sanitaire, la filière automobile est en pleine restructuration. Si elle a en effet subi l’effondrement de ses ventes, elle est aussi en train de modifier en profondeur ses modèles et ses chaînes de production en fonction des attentes nouvelles de la société.

Le phénomène de l’essor des véhicules SUV, par exemple, possède deux faces, comme une pièce de monnaie : l’offre a sans doute créé le besoin ; en même temps, de nombreux efforts sont faits par les constructeurs automobiles pour essayer de répondre de manière plus appropriée aux nouveaux besoins des usagers.

La période, de surcroît, est difficile. Beaucoup d’entre nous se plaignent des taxes nouvelles et déplorent le poids de la fiscalité, dans le domaine automobile notamment. Mon sentiment est que nous avons intérêt, de ce côté-là, à faire une pause. Nous aurions plutôt intérêt à étudier quels bénéfices on peut tirer d’une réorganisation des filières et d’un changement des modèles de production pour répondre aux besoins de nos populations. Il est en effet indéniable qu’on assiste actuellement à un effondrement du transport collectif et à un regain d’utilisation du véhicule individuel. Il faut faire des efforts dans les deux domaines !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il s’agit d’une mesure qui a été intégrée dans le texte sur l’initiative du Gouvernement, avec un certain nombre d’aménagements, notamment le poids retenu et le fait d’exclure du malus les véhicules à hydrogène, les véhicules hybrides rechargeables et, évidemment, les véhicules électriques. Je ne peux donc qu’être défavorable à la suppression de cette disposition.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

M. Jacques Fernique. Si l’amendement de la commission est adopté, toute une série d’amendements qui suivent deviendront sans objet. J’anticipe donc sur une partie de mon argumentaire.

Quel est l’intérêt de notre industrie automobile ? C’est la question soulevée au travers de cette série d’amendements et de cet article 45 undecies. Si les mots « développement durable » ont un sens, s’ils sont autre chose qu’une formule de communication, il me semble que l’intérêt durable de nos constructeurs n’est pas de prolonger encore un peu plus cette dérive à courte vue qui consiste à produire du SUV, toujours plus de SUV, et à déployer tous les artifices publicitaires pour entretenir cette frénésie de consommation de grosses voitures.

Selon moi, les constructeurs automobiles de l’avenir sont ceux qui sauront opérer à temps la transition vers des modèles sobres et légers, clé de la mobilité du XXIe siècle. Dans l’exposé des motifs de l’amendement, la commission dégaine la formule d’« écologie punitive » au sujet de la taxe prévue par le Gouvernement…

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, vous le constaterez si nous pouvons présenter notre amendement, estime au contraire que cette taxe est timide. C’est pourquoi nous proposerons de la muscler. Loin de nous l’idée de vouloir jouer les pères Fouettard de l’écologie. Pour autant, mettre en place un malus-poids à la hauteur des enjeux est le meilleur service que nous puissions rendre à notre industrie automobile afin de la placer à la pointe de la transition.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Je soutiendrai, bien évidemment, l’amendement de la commission des finances. Je souhaite néanmoins poser une question à M. le ministre. Toutes les exceptions introduites pour essayer de rendre cette taxe acceptable et éviter qu’elle ne soit punitive, par exemple envers les familles, certaines professions ou encore les personnes handicapées, qui ont besoin de grands véhicules, ne rendent-elles pas la mesure anticonstitutionnelle puisqu’elle ne vise, in fine, que 1 % des véhicules ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. J’entends votre interrogation, madame la sénatrice. Je pourrais même vous indiquer les modèles de véhicules qui correspondent à 1 800 kilos. En tout état de cause, la référence au poids est un dispositif qui existe déjà en matière de malus pour le CO2 et qui a été validé par les différentes jurisprudences. Le mécanisme retenu ici par le Gouvernement est le même.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1148.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 45 undecies est supprimé, et les amendements nos II-1433, II-1183, II-645 rectifié, II-1185, II-1184, II-298 rectifié quinquies et II-1307 n’ont plus d’objet.

Article 45 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 45 duodecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 45 undecies

Mme la présidente. L’amendement n° II-125 rectifié quater, présenté par Mme Lavarde, MM. Sautarel et Rapin, Mme Di Folco, MM. Le Gleut et Chatillon, Mme M. Mercier, M. E. Blanc, Mmes Deromedi et Berthet, MM. Bascher, Longuet et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Darnaud et Bonhomme, Mmes Garriaud-Maylam, Jacques et Delmont-Koropoulis, MM. Mandelli, Lefèvre, de Legge et Paccaud, Mmes Belrhiti et Dumas, MM. J.B. Blanc et Bouloux, Mme Joseph, MM. Somon et B. Fournier et Mmes Gruny et Lassarade, est ainsi libellé :

Après l’article 45 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section … ainsi rédigée :

« Sous-section …

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre

« Art. L. 224 -68-– I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous condition de ressources, aux personnes physiques pour financer l’acquisition d’un véhicule peu polluant émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X-O du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« … : Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres

« Art. 244 quater X-O. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1 du code de la consommation.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Je suis heureuse qu’Olivier Dussopt soit parmi nous : il peut ainsi constater qu’il m’arrive de rejoindre parfois les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Mais je ne savais pas avant de déposer mon amendement qu’il s’agissait d’une de ses propositions ! (Sourires.)

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner, les dispositifs aujourd’hui proposés pour une écologie vertueuse ne sont accessibles qu’aux ménages les plus aisés. En faisant quelques petits calculs, j’ai pris conscience qu’il était impossible aux ménages les plus défavorisés d’acquérir un véhicule électrique.

Si l’on bénéficie des aides, à savoir le bonus et la prime à la conversion, à leur montant maximum, cela représente 12 000 euros. On perçoit cette somme avec un revenu fiscal de référence par part de 13 489 euros. Le rapporteur l’a rappelé ce matin, le prix d’une Zoé avoisine les 25 000 euros. Avec ce type de véhicule, vous vous en doutez, on ne peut pas promener une famille.

Quoi qu’il en soit, 25 000 euros moins 12 000 euros d’aides, cela fait tout de même une année de revenu fiscal de référence par part pour acquérir un véhicule qui répondra imparfaitement aux besoins d’une famille.

Nous proposons donc d’instaurer un prêt à taux zéro afin de permettre aux ménages d’acquérir des véhicules propres sans avoir recours, par exemple, à du crédit à la consommation, ce qui serait une mauvaise solution pour eux. Le coût d’une telle mesure ne serait pas très élevé pour les finances publiques au regard des taux d’intérêt actuels.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage pleinement l’argumentation de Christine Lavarde. C’est d’ailleurs dans le même état d’esprit que j’ai proposé au Sénat d’augmenter de 500 millions d’euros les crédits de la prime à la conversion dans le cadre du plan de relance. La création d’un prêt à taux zéro spécifique pour l’achat d’un véhicule propre va dans le bon sens. C’est une mesure particulièrement bienvenue.

Elle permettra d’accroître le périmètre des ménages susceptibles d’accéder à l’achat de ces véhicules. Je pense aux ménages des classes moyennes et aux personnes pour lesquelles, comme l’a souligné Christine Lavarde, l’effort est aujourd’hui trop important. Ces ménages ne peuvent pas consacrer l’essentiel de leur effort d’épargne sur douze mois à l’acquisition, même en deuxième main, d’un véhicule propre.

Nous devons encourager nos concitoyens en mettant en place des mesures d’aide et d’accompagnement. Tout à l’heure, j’ai entendu parler d’écologie punitive. Il faut à la fois que les constructeurs produisent des véhicules à portée de bourse pour nos concitoyens et que des mesures d’aide et d’accompagnement puissent pendant un certain temps être proposées au plus grand nombre. Il s’agit de toucher les classes moyennes et les familles de deux enfants – même si la Zoé n’est pas non plus le véhicule idéal pour quatre personnes –, à défaut de pouvoir s’attaquer aux familles nombreuses.

Pour toutes ces raisons, la commission est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement met en place des dispositifs de prime à la conversion, que Mme la sénatrice a rappelés. Par ailleurs, au vu des taux actuels, le gain d’un prêt à taux zéro par rapport à un prêt à 2 % sur quatre ans serait de 40 euros par an. Cela ne nous paraît ni incitatif ni pertinent eu égard aux formalités que la mise en place d’un tel PTZ entraînerait.

En conséquence, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-125 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 undecies.

Article additionnel après l'article 45 undecies - Amendement n° II-125 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46

Article 45 duodecies (nouveau)

I. – Après le 4° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1149, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

licences

insérer les mots :

consentis à titre onéreux

La parole est à M. le rapporteur général…

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1149.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 45 duodecies, modifié.

(Larticle 45 duodecies est adopté.)

Article 45 duodecies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 46 - Amendement n° II-1309

Article 46

Le premier alinéa du II de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission.

« Il est saisi par demande motivée du directeur, ou de son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.

« L’autorisation est versée au dossier de la procédure. »