M. Paul Toussaint Parigi. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui a pour objectif d’encadrer et de surveiller l’activité des courtiers en assurances. C’est un objectif que nous partageons, car l’autorégulation souhaitée doit servir à protéger le consommateur – or cet impératif majeur est au cœur de notre mission de législateur. Dès lors, la seule question qui vaille en réalité est de savoir si ce texte y concourt vraiment. Permettez-nous d’en douter au regard des nombreuses questions que soulève ce texte.

Tout d’abord, rappelons que, d’inspiration gouvernementale, cette proposition de loi issue de la majorité à l’Assemblée nationale s’apparente – disons-le clairement – à un projet de loi qui ne dit pas son nom. Preuve de cette ambiguïté à peine cachée, l’oubli initial du gage pour la charge supplémentaire créée par la nouvelle compétence d’agrément des associations par l’ACPR.

Ensuite, le texte fait l’économie d’une étude d’impact qui aurait sans doute été utile pour apprécier le dispositif proposé, dont le fonctionnement reste ardu et que vous nous demandez de voter presque à l’aveugle.

En outre, nous nous interrogeons sur l’articulation du texte avec le droit européen. Si la directive de 2016 prévoit bien que des courtiers peuvent fonder des associations de cadrage, il reste que les activités de contrôle doivent être réservées à l’autorité publique.

Le problème sous-jacent réside précisément dans la faiblesse des moyens de contrôle de l’État. Alors que les acteurs de ce secteur sont près de 50 000, ce nombre augmentant de manière exponentielle, l’ACPR n’effectue qu’une moyenne de 70 contrôles par an. Dès lors, n’aurait-on pas eu plus intérêt à étudier la possibilité de renforcer les moyens de l’ACPR pour qu’elle puisse suivre l’évolution du secteur ?

Par ailleurs, nous nous interrogeons sur les modalités d’application de la réforme : elles doivent être précisées par décrets en Conseil d’État, c’est-à-dire sans aucune intervention du Parlement.

En l’absence d’étude d’impact, ce texte pose problème. Les gagnantes semblent être les associations professionnelles, qui bénéficieront de cotisations, sans que rien assure l’efficacité de l’autorégulation évoquée.

L’adhésion obligatoire des courtiers constitue pour lesdites associations une manne financière considérable. Elles sont de fait en situation de conflit d’intérêts : en excluant un de leurs membres, elles perdront leur cotisation. Dès lors, quelle sera leur motivation réelle à agir en faveur de l’autorégulation ? Pire encore, ces associations professionnelles au service des courtiers pourraient devenir des groupes d’intérêts et aggraver le problème initial de régulation.

N’aurait-il pas été préférable de taxer les banques, les assurances et les courtiers à hauteur de leurs dépenses consacrées à la mise en conformité aux règles prudentielles afin de financer un contrôle externe et renforcer les moyens de l’ACPR et de l’AMF ? À cette condition, la puissance publique aurait peut-être pu s’assurer que certains ne profitaient pas de l’aubaine constituée par un désert juridique et un encadrement assez évasif.

Dès lors, ce texte, certes amélioré en commission, semble répondre partiellement aux objectifs, pourtant louables, que ses auteurs lui ont fixés, mais au risque de me répéter, il est impossible, en l’absence d’étude d’impact, d’évaluer les effets de cette réforme.

Il nous semblait que, au regard de la crise que traverse la France et des terribles difficultés qu’endurent les citoyens, la mise en place de dispositifs de soutien à leur égard était plus prioritaire. Aussi aurions-nous largement préféré discuter de la place que prennent les assurances dans le soutien à la population, alors que le contexte sanitaire, économique et social extrêmement préoccupant exige une mobilisation sans faille du Parlement.

C’est donc au regard du droit du Parlement à légiférer dans des conditions acceptables et de ne pas être réduits à une fonction d’approbation, mais également, car aucun élément n’accrédite l’idée d’une meilleure protection du consommateur, que nous conservons des doutes réels, et qui nous paraissent légitimes, sur l’utilité de voter en faveur de ce texte, qui nous laisse circonspects, tant sur la forme que sur le fond. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. le président. La parole est à M. Vincent Segouin. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Vincent Segouin. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, alors que nous devions marcher vers une simplification massive de l’administration, alors que nous ne cessons de dénoncer, comme une majorité de Français, le poids de la suradministration, des normes et des régulations dans tous les domaines, comme la santé ou la recherche, et alors que nous avons supprimé les centres de gestion dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, nous nous réunissons aujourd’hui, contrairement à toute attente, afin de débattre sur la création d’une nouvelle obligation administrative pour les courtiers en assurances. Cette obligation est évidemment doublée d’une charge financière non productive.

Pour tout vous avouer, j’avais d’abord déposé un amendement de suppression de l’article unique de cette proposition de loi lors de son examen en commission des finances ; je considérais que les efforts de simplification n’étaient pas respectés et que l’Orias pouvait remplir cette tâche sans créer de strate supplémentaire. Cependant, au cours de nos échanges en commission, j’ai pris conscience que le nombre des inscriptions et résiliations des intermédiaires en assurances et de leurs mandataires était considérable : pas loin de 11 000 chaque année. J’ai également pris conscience que les courtiers en assurances devaient remplir des obligations de médiation, de formation et de garanties financières. Cet aspect est aujourd’hui peu suivi compte tenu de la taille moyenne des structures.

En revanche, je ne vous cache pas que j’espérais que cette proposition de loi protégerait les assurés des courtiers étrangers, mais aussi des sociétés d’assurance immatriculées dans des pays européens qui exercent aujourd’hui en France au titre de la libre prestation de services, les fameux LPS, et ce sans les obligations de solvabilité ou de garantie financière que doivent respecter les entreprises françaises. Mais rien sur ce sujet – je le regrette.

Dans le texte que nous examinons aujourd’hui, il est proposé que les courtiers en assurances qui dépendent de l’autorité de contrôle, à savoir l’ACPR, et sont immatriculés à l’Orias dès leur installation et dont l’adhésion est renouvelée chaque année soient adhérents d’une association professionnelle à partir du 1er avril 2022. Les associations agréées assureront, moyennant une cotisation annuelle d’environ 500 euros qui sera à la charge du courtier, la médiation pour les litiges entre courtiers et clients et l’information sur les nouvelles règles législatives ou normatives et sur la garantie financière ; elles vérifieront le respect des exigences professionnelles, en particulier l’obligation de formation. Le contrôle et la sanction des mauvaises pratiques resteront à la charge de l’ACPR, et l’Orias poursuivra ses missions sans étendre ses compétences.

Ces associations auront la possibilité de prévenir l’ACPR et les autres associations en cas d’irrégularité, mais elles pourront également édicter des recommandations en termes de bonnes pratiques ou de prévention des conflits d’intérêts. J’espère que ces recommandations seront d’ordre général et ne se transformeront pas en obligations nouvelles se traduisant en contraintes pour les professionnels du courtage dans les prochaines années. Le risque, c’est bien qu’à nouveau la libre concurrence et la recherche d’innovation fassent les frais de ce formalisme normatif contraignant.

Il est indispensable pour un assuré de pouvoir juger lui-même de la compétence d’un courtier motivé par le mérite et la passion. L’uniformisation des pratiques serait contraire à l’intérêt de l’assuré. Le Gouvernement s’était d’ailleurs engagé à défendre la liberté d’entreprendre et d’innover, mais quelle ne fut pas ma surprise en voyant l’amendement qu’il a déposé en dernière minute et qui a pour but d’imposer à tout intermédiaire en assurances d’enregistrer ses conversations téléphoniques avec ses clients et de les archiver pendant deux ans, le but étant prétendument de limiter le démarchage commercial des plateformes d’appel.

L’idée est louable, si c’est pour éviter le démarchage commercial par des plateformes à distance qui ne respectent pas la vulnérabilité des personnes, mais l’amendement reste compliqué à accepter pour les professionnels, assureurs et banquiers, qui ne pourront appeler un prospect ou un client pour lui faire une nouvelle offre sans enregistrer la conversation. C’est une disposition compliquée, alors que nous développons la mobilité, les portables et le télétravail. Compliquée aussi, car elle impose des normes aux professionnels de proximité, qui, aujourd’hui, ne posent pas de problème.

On peut également se demander si cet amendement est conforme à la Constitution, puisqu’il impose quelque chose aux assureurs et aux banquiers, mais pas aux autres démarcheurs.

Enfin, est-ce que cet amendement suffira pour stopper le démarchage par les plateformes situées à l’étranger ? Je n’en suis pas sûr. De ce fait, vous ne réglerez pas le problème réel, mais vous handicaperez des professionnels de proximité qui travaillent sur l’ensemble du territoire.

Je regrette que cet amendement ait été déposé sans concertation avec les professionnels de l’assurance et de la banque. La commission des finances a d’ailleurs déposé un sous-amendement afin que cette disposition soit revue avec les professionnels et mieux adaptée à l’objectif.

En conclusion, je dirai que cette proposition de loi impose à nouveau un coût non productif aux courtiers en assurances du territoire, sans régler le problème de la concurrence étrangère peu scrupuleuse. Cependant, j’estime qu’elle a le mérite d’assurer la médiation pour les courtiers, ainsi que la formation, l’information et la garantie financière. Il serait en revanche inutile de l’étendre aux agents généraux et mandataires de leur compagnie, qui, à l’instar des banques, ont déjà mis toutes ces obligations en œuvre. Pour toutes ces raisons, je voterai ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Marc Laménie. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, chers collègues, je tiens à remercier les auteurs de cette proposition de loi, qui porte sur un domaine méconnu et très complexe : le courtage en assurances, en opérations de banque et en services de paiement.

Dans le contexte actuel, ce secteur joue un rôle important. Je rappelle que ces activités de courtage se sont beaucoup développées ces dernières années, et il est naturel que le législateur joue son rôle en la matière, ce qu’il avait d’ailleurs fait au moment de l’examen de la loi Pacte – plusieurs collègues l’ont rappelé. Alors que nous traversons une crise sanitaire, il est essentiel de préserver nos entreprises et les soutenir.

Comme l’a rappelé notre collègue Vincent Segouin, les acteurs de ce secteur sont nombreux et diversifiés : 24 470 courtiers et 32 557 intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont immatriculés au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.

Sur bien des sujets, il existe en France beaucoup de textes, de couches, de strates, et de nombreuses personnes se plaignent de la complexité ainsi créée. Les entreprises rencontrent de réelles difficultés de ce point de vue.

Les parlementaires ont reçu de nombreux messages à propos de cette proposition de loi, certains en sa faveur, d’autres plus réservés. Un seul texte ne règle pas tous les problèmes et aucun n’est parfait, mais il est quand même important de soutenir le monde économique, tout en défendant les consommateurs.

Un collègue évoquait précédemment la suppression des centres de gestion agréés, et il faut rappeler que beaucoup d’entreprises sont obligées de faire appel à des experts-comptables, car cette matière est de plus en plus complexe.

En tout cas, plusieurs associations professionnelles ont marqué leur opposition à cette proposition de loi et à cette réforme et elles ont fait part de leurs réticences à l’ensemble des parlementaires.

En conclusion, je suivrai l’avis de notre rapporteur sur les différents amendements qui ont été déposés et je soutiendrai ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
Article unique (fin)

Article unique

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 513-3 à L. 513-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 513-3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques. La phrase précédente ne s’applique pas aux conditions d’honorabilité, dont la vérification est assurée par l’organisme qui tient le registre mentionné au même I.

« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.

« II. – Ne sont pas soumises à l’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I les personnes suivantes, y compris, le cas échéant, lorsqu’elles exercent le courtage d’assurance à titre de mandataire d’intermédiaire d’assurance :

« 1° Établissements de crédit et sociétés de financement ;

« 2° Sociétés de gestion de portefeuille ;

« 3° Entreprises d’investissement ;

« 4° Agents généraux d’assurance inscrits sous un même numéro au registre mentionné à l’article L. 512-1.

« L’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article n’est pas applicable aux mandataires d’intermédiaires d’assurance agissant en vertu des mandats délivrés par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II.

« Art. L. 513-4. – La demande d’adhésion à l’association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l’association d’un dossier complet. Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans la réponse. La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« L’association peut notifier à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision de refus d’adhésion, ainsi qu’aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513-3.

« Art. L. 513-5. – I. – Les associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513-3 sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer, selon des modalités prévues par décret, l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

« II. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour l’exercice de leurs missions telles que définies à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 513-3 ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre des membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles peuvent formuler des recommandations à l’intention de leurs membres relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d’intérêts.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 513-6. – I. – Le retrait de l’adhésion peut être décidé par l’association à la demande du courtier, de la société de courtage ou du mandataire. Il peut également être décidé d’office par l’association si le courtier, la société de courtage ou le mandataire ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 512-1.

« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de l’adhésion est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association.

« Lorsque le retrait de l’adhésion est prononcé d’office, l’association peut également décider d’informer les autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513-3 de sa décision.

« La décision de retrait peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« II. – L’association professionnelle n’est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution telle que prévue à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier.

« Art. L. 513-7. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513-3 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513-3 ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 513-8. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 513-9. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le chapitre IX du titre Ier du livre V est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

« Art. L. 519-11. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 et leurs mandataires adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques. La phrase précédente ne s’applique pas aux conditions d’honorabilité, dont la vérification est assurée par l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du code des assurances.

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.

« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article R. 519-4, ni aux mandataires de ces derniers mentionnés au 4° du I du même article R. 519-4, ni aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519-4.

« Art. L. 519-12. – La demande d’adhésion à l’association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception par l’association d’un dossier complet. Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans la réponse. La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« L’association peut notifier à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision de refus d’adhésion, ainsi qu’aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519-11.

« Art. L. 519-13. – I. – Les associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519-11 sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

« II. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour l’exercice de leurs missions telles que définies à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 519-11 ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles peuvent formuler des recommandations à l’intention de leurs membres relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d’intérêts.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 519-14. – I. – Le retrait de l’adhésion peut être décidé par l’association à la demande de l’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement. Il peut également être décidé d’office par l’association si l’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 546-1.

« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de l’adhésion est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association.

« Lorsque le retrait de l’adhésion est prononcé d’office, l’association peut également décider d’informer les autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519-11 de sa décision.

« La décision de retrait de la qualité de membre peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« II. – L’association professionnelle n’est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution telle que prévue à l’article L. 612-1.

« Art. L. 519-15. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 519-11 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 519-11 ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 519-16. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 519-17. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. » ;

2° Le I de l’article L. 612-2 est ainsi modifié :

a) Après le 13° du A, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l’article L. 519-11. » ;

b) Le B est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l’article L. 513-3 du code des assurances. » ;

3° L’article L. 745-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 745-7. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

 

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 519-1

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 519-1-1

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

L. 519-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée

L. 519-3 et L. 519-3-1

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière

Premier alinéa de l’article L. 519-3-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée

L. 519-3-3

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 précitée

L. 519-3-4

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée

L. 519-4

l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

L. 519-4-1 et L. 519-4-2

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée

L. 519-5

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

L. 519-6

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

L. 519-6-1

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée

L. 519-11, à l’exception du second alinéa du I

la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

L. 519-12 à L. 519-17

la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

L. 571-15

la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

L. 571-16

l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 3° Les mots : “registre mentionné au I de l’article L. 546-1” sont remplacés par les mots : “registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance”.

« III. – Pour l’application du I :

« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519-1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,” sont supprimés ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.

« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;

« 3° À la fin de l’article L. 519-5, la référence : “L. 353-5” est remplacée par la référence : “L. 353-4” ;

« 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 519-6, la référence à l’article L. 353-5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 5° À la fin du II de l’article L. 519-11, les mots : “, ni aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519-4” sont supprimés ;

« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519-14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance” ;

« 7° À l’article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement. » ;

4° L’article L. 755-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 755-7. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

 

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 519-1

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 519-1-1

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

L. 519-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée

L. 519-3 et L. 519-3-1

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière

Premier alinéa de l’article L. 519-3-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée

L. 519-3-3

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 précitée

L. 519-3-4

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée

L. 519-4

l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

L. 519-4-1 et L. 519-4-2

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée

L. 519-5

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

L. 519-6

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

L. 519-6-1

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée

L. 519-11, à l’exception du second alinéa du I

la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

L. 519-12 à L. 519-17

la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

L. 571-15

la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

L. 571-16

l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 3° Les mots : “registre mentionné au I de l’article L. 546-1” sont remplacés par les mots : “registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance”.

« III. – Pour l’application du I :

« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519-1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,” sont supprimés ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.

« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;

« 3° À l’article L. 519-5, la référence : “L. 353-5” est remplacée par la référence : “L. 353-4” ;

« 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 519-6, la référence à l’article L. 353-5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 5° À la fin du II de l’article L. 519-11, les mots : “, ni aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519-4” sont supprimés ;

« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519-14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance” ;

« 7° À l’article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement. » ;

5° L’article L. 765-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 765-7. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

 

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 519-1

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 519-1-1

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

L. 519-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée

L. 519-3 et L. 519-3-1

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière

Premier alinéa de l’article L. 519-3-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée

L. 519-3-3

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 précitée

L. 519-3-4

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée

L. 519-4

l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

L. 519-4-1 et L. 519-4-2

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée

L. 519-5

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

L. 519-6

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

L. 519-6-1

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée

L. 519-11, à l’exception du second alinéa du I

la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

L. 519-12 à L. 519-17

la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

L. 571-15

la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

L. 571-16

l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 2° Les mots : “registre mentionné au I de l’article L. 546-1” sont remplacés par les mots : “registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance”.

« III. – Pour l’application du I :

« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519-1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,” sont supprimés ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit définies aux articles L. 314-10 et L. 314-13 du code de la consommation.

« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;

« 3° À la fin de l’article L. 519-5, la référence : “L. 353-5” est remplacée par la référence : “L. 353-4” ;

« 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 519-6, la référence à l’article L. 353-5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 5° À la fin du II de l’article L. 519-11, les mots : “, ni aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519-4” sont supprimés ;

« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519-14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance”. » ;

6° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « du A » est remplacée par les références : « des A et B » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020.

« L’article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement. »

III. – (Non modifié) Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2022.