M. Patrick Chaize. En France, 40 % du parc d’éclairage public a plus de vingt-cinq ans et 10 % de ce parc est encore équipé de lampes à vapeur de mercure, pourtant interdites depuis 2015.

En outre, avec 10 millions de points lumineux en France et une consommation énergétique d’environ 5 térawattheures par an, soit 1 % de la consommation électrique nationale, la part de l’éclairage public dans l’empreinte écologique de notre pays est loin d’être négligeable.

Le remplacement des matériels faisant appel à des technologies anciennes aujourd’hui obsolètes permet aux collectivités de réaliser des économies rapides et importantes sur leurs factures d’énergie et de réduire substantiellement les coûts de maintenance et d’entretien, si des automatismes intelligents d’allumage et d’extinction sont associés au remplacement des luminaires.

Pour accélérer le renouvellement des réseaux d’éclairage public par des équipements plus performants, il convient de ne pas limiter aux seuls EPCI compétents en matière d’éclairage public l’obligation de prévoir, dans le programme d’actions défini dans le PCAET qu’ils sont tenus d’adopter, un volet spécifique à la maîtrise de la consommation d’énergie de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses.

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre cette obligation aux syndicats mentionnés à l’article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales – ce qui n’emporte aucune augmentation de charge pour le bloc communal –, qui peuvent assurer, à la suite de la création de la commission consultative prévue à cet article, à la demande et pour le compte d’un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre membres, l’élaboration du PCAET ainsi que la réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité énergétique, notamment celle des réseaux d’éclairage public lorsque cette compétence leur a été transférée.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 1764 rectifié ter.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement est identique à celui qui a été bien défendu par Patrick Chaize. Il s’agit de réintroduire dans le dispositif les syndicats d’énergie qui ont reçu une délégation des EPCI ou des communes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est évidemment favorable à l’amendement identique au sien et est défavorable aux deux autres.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis favorable sur ces quatre amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 562 et 2219.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 7 - Amendements  n° 562, n° 2219,  n° 1169 rectifié ter  et  n° 1764 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 7 - Amendement  n° 352

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7, et les amendements identiques nos 1169 rectifié ter et 1764 rectifié ter n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 351, présenté par MM. Dossus, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « affichage » est remplacé par les mots : « identification des personnes physiques ou morales désirant contribuer au financement des travaux. Cet espace ne peut excéder douze mètres carrés et dix pourcent de la surface totale de la bâche » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La bâche d’échafaudage peut accueillir, pour le surplus, des images strictement indépendantes de l’identification des personnes désignées à l’alinéa précédent. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Cet amendement concerne les bâches publicitaires sur les monuments historiques. La taille des affiches publicitaires est aujourd’hui restreinte à douze mètres carrés sur l’ensemble du territoire, contre seize mètres carrés avant le Grenelle de l’environnement. On a alors souhaité diminuer cette surface en raison de la dégradation du cadre de vie qu’induisaient ces panneaux.

Pourtant, et contre toute logique, les bâches publicitaires, parfois grandes de plusieurs centaines de mètres carrés, ont été autorisées sur les monuments historiques, qui en étaient jusqu’alors protégés précisément parce qu’ils sont notre patrimoine.

Certes, ces grandes publicités participent à la restauration des façades des monuments historiques, et donc à l’embellissement de notre patrimoine, mais il faut savoir raison garder et définir des limites en matière de pollution visuelle lors des travaux.

Ces affichages provoquent une dégradation tournante, et donc permanente, de certaines des plus belles métropoles françaises. La place Bellecour à Lyon, par exemple, l’une des plus majestueuses places de France – c’est bien connu ! –, n’a pas eu depuis des années un seul instant de répit dans sa surexploitation publicitaire par ces bâches géantes. (Mme Sophie Primas sexclame.) Cela fait des années qu’un, deux, voire trois immeubles sont continuellement recouverts de bâches de plusieurs centaines de mètres carrés.

Nous vous proposons donc de revenir à une logique de mécénat pour les entreprises qui souhaitent financer la restauration du patrimoine en limitant de manière draconienne la taille allouée aux publicités sur ces espaces. Il est temps de mettre fin à cette course en avant et de diminuer la taille de ces affichages.

En appui aux associations de défense du patrimoine, nous souhaitons limiter ces bâches publicitaires à douze mètres carrés, avec un plafond de 10 % de la surface totale pour les moins importantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Je suis d’accord, il faut faire attention à l’agression publicitaire, y compris sur les monuments historiques. Le code de l’environnement interdit d’ailleurs toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, mais il prévoit bien une exception pour les bâches mises en place sur l’échafaudage à l’occasion de travaux sur un monument historique. Il est vrai qu’un échafaudage en lui-même, c’est déjà moche…

Cette exception est encadrée s’agissant du contenu, mais aussi de la surface dévolue à la publicité, laquelle ne peut excéder 50 % de la surface de la bâche.

J’admets que ce dispositif n’est pas très satisfaisant, mais il permet de dégager des fonds pour la restauration des monuments historiques et de consacrer ainsi une plus grande part du budget de l’État à d’autres monuments dont la situation ne permet pas qu’ils en bénéficient, par exemple des églises de campagne.

Il est donc important, en attendant de trouver d’autres solutions, que cette exception demeure.

C’est pourquoi j’émettrai un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 351.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 351
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 8

M. le président. L’amendement n° 352, présenté par MM. Dossus, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet affichage ne peut servir de publicité pour les biens et services ayant l’impact environnemental le plus fort selon les critères définis par la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Un dernier amendement sur les bâches publicitaires ! Il vise à empêcher que, sur ces bâches, il ne soit au moins pas possible de faire de la publicité pour des produits contribuant à la dégradation du climat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Rien de nouveau sous le soleil : même avis défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Nous n’allons pas établir des règles différentes selon le type de publicité.

Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 352.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 - Amendement  n° 352
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Article 9

Article 8

Le dernier alinéa de l’article L. 581-26 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles le sont également en cas de publicité réalisée dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application de l’article L. 581-15. »

M. le président. L’amendement n° 294 rectifié, présenté par MM. Bilhac, Gold, Roux et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Guérini et Requier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement est porté par Christian Bilhac. Puisque les vacances arrivent et qu’il fait beau, imaginez un avion qui survole le littoral en traînant derrière lui une banderole publicitaire. L’article 8 du projet de loi vise à interdire ce type de publicité.

Christian Bilhac considère, quant à lui, qu’il s’agit d’une pratique commerciale très marginale et que son interdiction serait sans effet sur les émissions de gaz à effet de serre. En revanche, les conséquences économiques d’une telle interdiction seront importantes pour les entreprises concernées, même si elles sont peu nombreuses. Le Gouvernement a déjà les moyens réglementaires nécessaires pour sanctionner le recours à ces avions publicitaires.

L’amendement vise donc à supprimer l’article 8.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Contrairement à ce qu’indique l’objet de l’amendement, l’article 8, tel que modifié par la commission, n’interdit pas les publicités dans les airs.

Nous sommes en effet revenus à la rédaction initiale du projet de loi, qui se contentait de créer un régime de sanction associé à la régulation de la publicité dans les espaces naturels.

Je rappelle que l’exécutif dispose déjà de la possibilité d’interdire la publicité dans les airs par voie réglementaire.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Défavorable.

M. Jean-Claude Requier. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 294 rectifié est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 151, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 581-15 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-15. – I. – Sont interdits :

« 1° La publicité dans les airs ;

« 2° Les véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires.

« II. – Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres et sur l’eau peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Toutefois, ce décret ne peut interdire la publicité relative à l’activité exercée par le propriétaire ou l’usager d’un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires. »

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. La commission spéciale de l’Assemblée nationale a modifié l’article 8 pour interdire la publicité dans les airs à compter du 1er juillet 2022, mais le Sénat a vidé cet article de son sens.

Le présent amendement vise donc à rétablir l’interdiction des avions publicitaires, même si leurs émissions sont anecdotiques au regard du reste du secteur aérien, mais également à étendre cette interdiction à d’autres modes polluants de publicité : les véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires.

M. le président. L’amendement n° 355, présenté par MM. Dossus, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 581-15 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La publicité dans les airs ainsi que les véhicules terrestres à moteur et les embarcations à moteur, lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires, est interdite.

« Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres et sur l’eau peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables à » sont remplacés par les mots : « le décret mentionné au second alinéa ne peut interdire ».

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Le 20 avril dernier à Shanghai, une société chinoise a fait voler 1 500 drones pour former un QR code géant destiné à permettre le téléchargement de jeux vidéo en ligne. En France, depuis le mois de mai, un catamaran déploie un panneau numérique géant de trente-deux mètres carrés visible depuis les plages de Cannes par les baigneurs.

Ce sont là deux exemples d’un avenir auquel personne n’aspire, un avenir dans lequel la technologie est poussée jusqu’à l’absurde pour accélérer l’invasion complète et totale de l’environnement public par les injonctions publicitaires, à l’aide de dispositifs de plus en plus énergivores.

Le législateur ne doit pas être réduit à réagir avec un train de retard lorsque la situation est déjà mal engagée. Nous pouvons parfois prendre les devants, identifier les sujets qui pourraient poser problème à l’avenir et les traiter avant que le problème ne se matérialise.

Bien entendu, cet amendement ne concerne pas une entreprise qui affiche son logo et ses coordonnées sur ses utilitaires de société : celle-ci pourra continuer à faire la publicité de ses activités sans difficulté. L’amendement vise spécifiquement les véhicules exploités à des fins uniquement publicitaires.

M. le président. L’amendement n° 2199, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 581-15 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef est interdite.

« La publicité diffusée sur la mer territoriale, au moyen d’une embarcation exploitée à des fins essentiellement publicitaires est également interdite. ;

« Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres, sur l’eau ou dans les airs peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 581-26 est complété par les mots : « ou en cas de violation des interdictions prévues à l’article L. 581-15 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’inscription dans la loi de l’interdiction de la publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef. Cette insertion au niveau législatif, souhaitée par les députés, garantit une meilleure lisibilité du dispositif, ainsi que son effectivité.

Par ailleurs, le Gouvernement souhaite assurer la préservation globale des plages, qui doivent rester des milieux naturels protégés de toute pollution visuelle.

Dès lors, le présent amendement vise à pallier le vide juridique existant, s’agissant de la publicité diffusée au moyen d’embarcations exploitées à des fins publicitaires sur les mers territoriales.

Comme vous, en effet, je suis choquée : on ne ferme pas la porte à une forme de publicité pour qu’elle rentre par la fenêtre. On n’interdit pas la publicité par avion sur les plages pour qu’elle revienne par bateau. Il ne faut pas faire semblant de ne pas comprendre. Je propose donc d’interdire la pratique qui consiste à mettre des écrans publicitaires géants sur des bateaux. Les vacanciers ont droit à un peu de tranquillité.

Le Gouvernement a en outre conscience de l’importance de ne pas déstabiliser le secteur des événements sportifs. C’est pourquoi le présent amendement vise de manière ciblée l’interdiction de la publicité diffusée par embarcation exploitée à des fins essentiellement publicitaires. Cette rédaction exclut donc notamment du périmètre de l’interdiction les navires qui sont utilisés pour les événements sportifs nautiques.

M. le président. Le sous-amendement n° 2253, présenté par MM. Dossus, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Amendement n° 2199, alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité diffusée par voie terrestre, aérienne et maritime, à l’aide de véhicules exploités à des fins essentiellement publicitaires, est interdite.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement présenté par le Gouvernement pour réglementer la publicité diffusée grâce à des véhicules dédiés. Si nous sommes heureux de constater la similarité entre notre amendement et celui du Gouvernement, nous notons tout de même quelques différences.

Nous sommes favorables à la méthode retenue par le Gouvernement – l’interdiction –, mais nous estimons que celle-ci ne va pas assez loin quant aux secteurs visés. En effet, par son amendement, le Gouvernement fait le choix de se concentrer sur les banderoles tractées par avion et sur les navires publicitaires, mais il fait complètement l’impasse sur les moyens terrestres.

Si, comme je l’ai indiqué, de nouveaux dispositifs de publicité aérienne risquent de voir le jour, la publicité par voie terrestre donne déjà lieu à des pratiques condamnables. À Lyon, on a vu des camions recouverts d’écrans circuler en ville toute la journée uniquement pour faire de l’affichage publicitaire.

Ce sous-amendement vise donc à compléter l’amendement du Gouvernement afin d’y intégrer ces dispositifs.

M. le président. L’amendement n° 1417, présenté par MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 581-15 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef est interdite. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 581-26 est complété par les mots : « ou en cas de violation des interdictions prévues à l’article L. 581-15 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

La parole est à M. Joël Bigot.

M. Joël Bigot. Notre amendement tend à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui manifeste clairement l’intention du législateur d’acter une interdiction générale de la publicité dans les airs.

Cette rédaction, qui ne vise que l’activité de tractage de banderoles, nous paraît équilibrée.

Il est cependant proposé de reporter l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023, afin de donner de la visibilité aux acteurs économiques, notamment les très petites entreprises, qui seront touchés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il ne nous semble pas opportun d’inscrire dans la loi l’interdiction des avions publicitaires ou de la publicité via des véhicules terrestres, à moteur ou des embarcations à moteur.

Des interdictions peuvent déjà être décidées par le Gouvernement, par voie réglementaire, sur le fondement de l’article L. 581-15 du code de l’environnement. Pourquoi donc rendre la loi bavarde et légiférer pour encadrer des pratiques qui peuvent déjà l’être ?

J’ajoute que des interdictions par voie réglementaire seraient sans doute plus précises et moins susceptibles de créer des effets de bord.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur les amendements nos 151, 355, 2199 et 1417, ainsi que sur le sous-amendement n° 2253.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Je demande – vous n’en serez pas étonnés, mesdames, messieurs les sénateurs – le retrait de l’ensemble des amendements en discussion, au profit de l’amendement n° 2199 présenté par le Gouvernement.

Par ailleurs, en ce qui concerne les véhicules terrestres, nous disposons déjà d’un encadrement réglementaire. Nous pourrions éventuellement le renforcer, mais cela ne nécessite pas de prendre des mesures législatives.

J’émets donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° 2253 présenté par M. Dossus.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Madame la ministre, vous indiquez vous-même que vous disposez des moyens réglementaires permettant d’interdire la publicité via les véhicules terrestres. Mais sur le reste, le code de l’environnement vous permet également d’agir : il n’y a donc pas besoin de la loi.

Mme Barbara Pompili, ministre. Il faut un décret en Conseil d’État !

M. Roger Karoutchi. Je ne vous comprends pas : d’un côté, le Gouvernement ne se prive pas d’exprimer son désaccord aux parlementaires – « non », « pas d’accord », « défavorable » – au motif qu’ils produisent une loi bavarde, qu’ils en rajoutent et, de l’autre, il dépose un amendement pour introduire une disposition qui relève non pas de la loi, mais du code de l’environnement.

L’esprit de ces amendements est certainement sympathique et, sur le fond, je n’y suis pas opposé, mais à ce rythme nous préciserons bientôt dans la loi la taille de la banderole, le modèle du moteur de l’avion, la couleur du bateau et le nom du récipiendaire ! (Marques dapprobation sur les travées du groupe Les Républicains.)

La loi bavarde est déjà là : plus de 2 000 amendements ont été déposés sur ce texte. Peut-être pourrions-nous nous en tenir à ce qui relève purement du domaine législatif ?

Le code de l’environnement prévoit que, par décret en Conseil d’État, vous pouvez prendre un certain nombre de décisions. On ne peut pas mettre dans la loi tout ce qu’on veut. Sinon, le concours Lépine est ouvert, et allons-y !

Sur le fond, je suis hostile à la publicité par voie aérienne. Pour autant, j’estime que son encadrement relève non pas de la loi, mais du pouvoir réglementaire, et donc du Gouvernement.

Alors, de grâce, que le Gouvernement adopte une politique claire sur les amendements : si vous considérez que la loi est bavarde et que vous refusez des amendements à ce titre, il faut refuser tout ce qui ne relève pas du pouvoir législatif. Il n’y a pas de raison que ce soit à géométrie variable.

Madame la ministre, j’y insiste, la disposition que votre amendement tend à introduire relève non pas de la loi, mais du pouvoir réglementaire. Prenez un décret en Conseil d’État ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 151.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 355.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 2253.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2199.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1417.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1142 rectifié bis, présenté par MM. Mandelli et Retailleau, Mme Lavarde, M. D. Laurent, Mme Canayer, M. Karoutchi, Mme Joseph, MM. Piednoir, de Nicolaÿ et Burgoa, Mmes Deromedi et Thomas, M. Savary, Mme Boulay-Espéronnier, M. Genet, Mme Muller-Bronn et M. Brisson, est ainsi libellé :

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le premier alinéa de l’article L. 581-15 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité sur les navires définis à l’article L. 5000-2 du code des transports est interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans le cadre d’un événement sportif. »

La parole est à M. Didier Mandelli.

M. Didier Mandelli. Je précise d’emblée que je retirerai cet amendement à l’issue de mon propos. Je tiens toutefois à le présenter, afin de souligner l’absurdité de certaines mesures.

J’ai indiqué hier, lors de la discussion générale, que le projet de loi comportait un grand nombre de mesures symboliques ou anecdotiques. La suppression de la publicité par voie aérienne en est une.

J’avais pour ma part déposé trois amendements en commission visant à restreindre le champ d’utilisation de la publicité aérienne aux annonceurs locaux et aux manifestations locales, sportives ou culturelles essentielles à la vitalité et à l’animation de nos zones littorales.

En termes de bilan carbone, la publicité aérienne, dont le recours est limité aux deux mois de la saison estivale et à un certain nombre de zones, est beaucoup moins émettrice, par exemple, que la diffusion de flyers par des voitures à un vaste public sur le littoral.

J’ai déposé cet amendement pour démontrer que l’interdiction de la publicité aérienne votée à l’Assemblée nationale a eu pour conséquence immédiate de transposer cette publicité sur les bateaux. Vous avez cité l’exemple de la baie de Cannes, madame la ministre : cet écran de trente-deux mètres carrés sur un bateau n’est en réalité que la conséquence de cette interdiction.

Tels sont les effets induits d’une mesure qui n’était pas partagée et qui n’avait pas fait l’objet d’une étude d’impact. Voilà où nous mène l’adoption, dans l’impréparation, d’une mesure purement symbolique et inutile sur le fond.

Quoi qu’il en soit, je retire cet amendement, monsieur le président.