M. Stéphane Demilly. L’objectif de transition énergétique ne saurait être atteint qu’en développant un mix énergétique équilibré et optimisé, combinant électricité, chaleur et gaz renouvelable.

Aussi, le gaz doit être progressivement rendu plus vert afin de concrétiser cette ambition.

La loi relative à l’énergie et au climat fixe un objectif de 10 % de gaz vert dans la consommation de gaz en 2030. La programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit, quant à elle, que le biogaz atteigne 7 % de la consommation de gaz en 2030, pourvu que les baisses de coût visées dans la trajectoire de référence, qui sont particulièrement ambitieuses, soient bien réalisées.

Toutefois, nous le savons, les contraintes qui pèsent sur les finances publiques contraintes risquent de mettre à mal l’objectif fixé par la loi. Il est donc proposé par cet amendement la mise en place d’un mécanisme de certificats de production, ou CP, de biogaz injecté, reposant sur une obligation de détention de ces CP par les fournisseurs de gaz naturel sur le territoire français, qui se les procureraient auprès des producteurs.

Dans ce cadre, l’État imposerait aux assujettis de disposer, chaque année, d’un volume de CP proportionnel au volume de gaz naturel livré à leurs clients. Des dispositions spécifiques pourront être prévues pour le gaz naturel livré à des consommateurs industriels, afin de préserver leur compétitivité.

Parallèlement, l’État confierait à un organisme indépendant la mission de certifier les installations, de délivrer les CP aux producteurs et de vérifier leur acquisition par les assujettis.

Le mécanisme prévoit également des modalités de sanction en cas de non-respect de l’obligation de détention des CP ou de manquement à la réglementation.

Comme le prévoit le droit européen, ces CP ne seraient pas liés aux garanties d’origine, afin que ces dernières puissent être commercialisées librement par les producteurs.

Enfin, les assujettis auraient la liberté de s’associer au sein de structures communes dédiées ayant pour but de les aider à remplir leur obligation de détention de CP vis-à-vis de l’État.

Pour garantir un prix stable et pérenne permettant aux producteurs de prendre les décisions d’investissement et de réduire leur coût de financement, des contrats d’achat à long terme seraient conclus entre ces structures et les producteurs retenus à la suite de procédures de mise en concurrence fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Ce mécanisme de soutien à la production de biogaz injecté est aujourd’hui essentiel pour atteindre les volumes attendus, pour baisser les coûts de production et, surtout, pour développer une filière industrielle créatrice de valeur ajoutée locale.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° 621 rectifié quater.

M. Pierre Cuypers. J’aurais utilisé les mêmes termes que mon collègue Stéphane Demilly.

Il est important de mettre en place un tel mécanisme, car l’injection de biogaz est fondamentale ; si nous souhaitons continuer à favoriser son développement, il faut voter cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 1052 rectifié ter.

Mme Denise Saint-Pé. Il vient d’être parfaitement défendu, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 22 bis J - Amendements n° 91 rectifié quater, n° 621 rectifié quater et  n° 1052 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 22 bis J - Amendement s n° 850 rectifié bis, n° 849 rectifié bis et  848 rectifié bis

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° 512 rectifié est présenté par M. Chevrollier.

L’amendement n° 1289 rectifié bis est présenté par M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Daubresse, B. Fournier, Duffourg, Bouchet et Karoutchi, Mmes Jacques, Demas, Puissat et Saint-Pé, MM. Bonhomme, Piednoir, de Nicolaÿ et H. Leroy, Mme Lassarade, MM. Burgoa, Laménie, J.-M. Arnaud et Genet, Mme Dumont et MM. Brisson et D. Laurent.

L’amendement n° 1762 rectifié bis est présenté par MM. Requier et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22 bis J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 446-1, après la référence : « L. 446-14 », sont insérés les mots : « et du dispositif des certificats verts de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 446-3, après le mot « chapitre », sont insérés les mots : « ou dans le cadre du dispositif des certificats verts de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;

3° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 8

« Le dispositif des certificats verts de biogaz injecté

« Art. L. 446-31. – Afin d’atteindre les objectifs de développement du biogaz fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1, les fournisseurs de gaz naturel sont soumis à une obligation de détention de certificats verts de biogaz injecté, en fonction du volume de gaz naturel livré à leurs clients situés en France.

« L’obligation de détention de certificats verts de biogaz injecté peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.

« Le volume de l’obligation de détention est fixé pour chaque année par le ministre chargé de l’énergie. À l’issue de chacune de ces périodes, les assujettis justifient de l’accomplissement de leurs obligations en produisant le nombre de certificats verts de biogaz injecté correspondant à leur obligation.

« La détermination du niveau de l’obligation de détention de certificats verts se fait suffisamment à l’avance pour permettre le développement des projets d’installations de production de biogaz injecté éligibles au dispositif.

« L’évolution du niveau de l’obligation doit prendre en compte les engagements contractuels des assujettis envers les producteurs de biogaz injecté.

« Art. L. 446-32. – Les certificats sont délivrés aux producteurs pour des installations de production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, existantes et nouvelles, situées en France qui répondent aux critères suivants :

« - respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« - respecter les limites d’approvisionnement par des cultures alimentaires prévues par l’article L. 541-39 du code de l’environnement ;

« - ne pas être engagé dans un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5 du présent code.

« Le nombre de certificats verts pouvant être émis par mégawattheure de biogaz injecté peut être modulé en fonction des coûts de production des différentes catégories d’installation de production de biogaz. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Art. L. 446-33. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 peuvent se libérer de l’obligation de détention de certificats verts de biogaz injecté soit en produisant directement du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et ouvrant droit à la délivrance de certificats verts, soit en acquérant des certificats verts de biogaz injecté.

« Art. L. 446-34 – Pour acquérir des certificats verts de biogaz injecté, toute personne mentionnée à l’article L. 446-31 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la souscription de contrats d’achat, dont la durée ne peut pas excéder vingt ans, visant à garantir un prix aux producteurs de biogaz, sous la forme d’un complément de rémunération en sus de leurs revenus tirés de leurs ventes de gaz et des garanties d’origine associées, versé ou prélevé selon que ces revenus sont inférieurs ou supérieurs au prix garanti. Ces producteurs de biogaz doivent être préalablement sélectionnés par cette société, cette association ou ce groupement sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

« Art. L. 446-35. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats verts de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats. Ce registre est accessible au public.

« Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel répondant aux critères fixés à l’article L. 446-32 et les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 sont tenues de s’inscrire sur le registre.

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande et dont les installations de production répondent aux critères fixés à l’article L. 446-32 des certificats pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Un certificat vert est valable cinq ans à compter de l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. Il est annulé dès qu’il a été utilisé par une personne mentionnée à l’article L. 446-31 pour satisfaire son obligation.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel fournissent, sur demande de l’organisme, les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Art. L. 446-36. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 qui n’ont pas présenté le nombre de certificats verts requis sont mises en demeure par le ministre chargé de l’énergie d’acquérir les certificats verts manquants.

« Les personnes qui ne se conforment pas à la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat vert manquant.

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

« Art. L. 446-37 – En cas de manquement aux obligations prévues par la présente section ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application, en particulier si des certificats verts ont été indûment délivrés ou lorsque des installations de production n’ont pas été construites ou ne fonctionnent pas dans les conditions requises par la réglementation, le ministre chargé de l’énergie met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 446-36 par certificat vert concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.

« L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 446-38 – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise :

« - les modalités de l’obligation de détention des certificats verts de biogaz injecté ;

« - les conditions et les modalités de fixation de l’obligation de détention de certificats verts de biogaz injecté, en fonction des catégories de clients, en application de l’article L. 446-31 ;

« - les modalités de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-35, de ses obligations ainsi que des pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose ;

« - les modalités de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats verts de biogaz injecté, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service ;

« - les modalités d’éligibilité des installations de production de biogaz injecté ;

« - les principes devant être respectés par les entités mentionnées à l’article L. 446-34 dans l’organisation des procédures de mise en concurrence et la mise en œuvre des contrats à prix garanti ;

« - les modalités d’application des procédures de sanction prévues aux articles L. 446-36 et L. 446-37. »

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° 512 rectifié.

M. Guillaume Chevrollier. L’objectif de transition énergétique ne saurait être atteint qu’en développant un mix énergétique équilibré et optimisé économiquement, combinant électricité et gaz renouvelable, notamment le gaz verdi.

Il est donc proposé un mécanisme de certificats verts, ou CV, reposant sur une obligation de détention de ces certificats par les fournisseurs de gaz naturel sur le territoire français, qui se les procureraient auprès des producteurs.

Par ce contrat, la structure s’engagerait à verser au producteur de biogaz injecté, pendant une certaine durée, une contrepartie qui est la différence entre le prix garanti remis par le producteur dans le cadre d’un appel d’offres et un prix de référence observé sur le marché. Le producteur recevra cette différence si le prix garanti est supérieur au prix du marché et la reversera dans le cas contraire.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° 1289 rectifié bis.

M. Patrick Chaize. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour présenter l’amendement n° 1762 rectifié bis.

M. Jean-Pierre Corbisez. Je connais bien la thématique du biogaz. J’ai travaillé sur ce sujet quand j’étais étudiant, en un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître ; nous portions alors les cheveux un peu plus longs et la veste kaki… (Sourires.)

J’ai la chance d’avoir comme voisin, près d’Arras, une jeune start-up qui opère dans le biogaz. Elle a explosé parce que, en 2011, les contrats signés à partir du décret d’application proposaient des tarifs plus qu’intéressants. Or, depuis le mois de novembre de l’année dernière, les nouveaux tarifs sont moins attractifs.

Je souhaite donc savoir si, à partir de ces nouveaux contrats verts, de nouveaux tarifs seront fixés, permettant ainsi à cette filière de repartir dans de bonnes conditions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Notre commission est favorable à l’amendement n° 2151 du Gouvernement, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 2246 qu’elle a présenté.

Tous les autres amendements en discussion commune deviendront sans objet.

Mme la présidente. Mme la ministre a déjà donné son avis sur la plupart des amendements en discussion.

Néanmoins, quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 2246 de la commission des affaires économiques ?

Mme Barbara Pompili, ministre. C’est un avis de sagesse, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. La filière de méthanisation est en plein développement en France aujourd’hui. On peut s’en réjouir, mais on peut aussi s’en inquiéter.

Comme vous le savez, aujourd’hui, la production des méthaniseurs atteint 3 térawattheures par an, mais, dans les cartons, 1 164 projets sont prévus, pour 26,5 térawattheures, alors même que la programmation pluriannuelle de l’énergie a fixé un objectif de 24 térawattheures.

Nous sommes donc en avance ; nous pourrions nous en réjouir, mais nous devons aussi nous en inquiéter, parce que la méthanisation survient alors que l’on demande beaucoup à la biomasse. Nous assistons en effet à une véritable ruée vers elle, pour l’alimentation humaine, pour l’alimentation animale, pour les fibres, pour l’énergie, pour la fumure, pour la faune et la flore ; cela suscite beaucoup d’exigences sur un territoire contraint.

Nous devons donc être vigilants, et c’est l’objet de la mission d’information que nous menons sur la méthanisation, sous la présidence de Pierre Cuypers, pour étudier les possibilités qui s’offrent à nous.

Il faut certainement continuer à développer la filière, mais de quelle manière ? Hier et aujourd’hui, nous avons évoqué la question de l’acceptabilité de l’éolien, mais cette question reste entière s’agissant également de la méthanisation, laquelle suscite de fortes tensions dans le monde rural, particulièrement dans le monde agricole.

Il nous faut donc déterminer un curseur bien cranté, pour éviter de nous heurter à d’importantes difficultés.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 2246.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2151, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 22 bis J - Amendements n° 512 rectifié, n° 1289 rectifié bis et  n° 1762 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 22 bis J - Amendement  n° 2145 rectifié

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22 bis J, et les amendements identiques nos 91 rectifié quater, 621 rectifié quater et 1052 rectifié ter, ainsi que les amendements identiques nos 512 rectifié, 1289 rectifié bis et 1762 rectifié bis, n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 850 rectifié bis, présenté par Mme Saint-Pé, MM. Bonnecarrère, Brisson, Canévet, Decool, Delcros, Détraigne et Duffourg, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kern et Menonville, Mme Vérien, MM. J.M. Arnaud, Cazabonne et de Nicolaÿ, Mme Dumont, MM. Genet et Guerriau et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 22 bis J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 111-47 du code de l’énergie est complété par les mots : « , ou toute activité de commercialisation de solutions d’efficacité énergétique dans le respect des dispositions de l’article L. 111-8-3 ».

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Si vous en êtes d’accord, je propose de présenter en même temps les deux amendements suivants, madame la présidente.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion les amendements nos 849 rectifié bis et 848 rectifié bis.

L’amendement n° 849 rectifié bis, présenté par Mme Saint-Pé, MM. Bonnecarrère, Brisson, Canévet, Chaize, Chasseing, Decool, Delcros, Détraigne et Duffourg, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kern et Menonville, Mme Vérien, M. Cazabonne, Mme Vermeillet, MM. Genet, Guerriau et J.M. Arnaud, Mme Dumont et M. de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

Après l’article 22 bis J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 134-3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le programme annuel de réduction de l’empreinte carbone du gestionnaire de réseau mentionné à l’article L. 431-7. »

L’amendement n° 848 rectifié bis, présenté par Mme Saint-Pé, M. Bonnecarrère, Mme Dumont, MM. J.M. Arnaud, Genet et Guerriau, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Brisson, Canévet, Chaize, Decool, Delcros, Détraigne et Duffourg, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kern et Menonville et Mme Vérien, est ainsi libellé :

Après l’article 22 bis J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 431-6-4, il est inséré un article L. 431-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 431-6-5. – Le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel met en œuvre une stratégie bas-carbone en cohérence avec les objectifs de neutralité carbone tels que définis à l’article L. 100-4 du présent code au travers de l’adoption d’un programme annuel visant à réduire, éviter et compenser son empreinte environnementale globale afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

« Ce programme est soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie conformément aux dispositions du 8° de L. 134-3. » ;

2° Après l’article L. 421-9-1, il est inséré un article L. 419-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 429-9-…. – L’opérateur de stockage souterrain de gaz naturel met en œuvre une stratégie bas-carbone en cohérence avec les objectifs de neutralité carbone tels que définis à l’article L. 100-4 au travers de l’adoption d’un programme annuel visant à réduire, éviter et compenser son empreinte environnementale globale afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

« Ce programme est soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie conformément aux dispositions du 8° de L. 134-3. »

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Denise Saint-Pé. Les dispositions législatives relatives aux missions de service public des opérateurs de l’énergie, notamment des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, ne comportent pas de mention de la contribution de ces opérateurs à la recherche des objectifs de neutralité carbone.

Or certains gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel peuvent contribuer à ces objectifs et à l’atteinte des objectifs de la PPE, au travers de projets locaux d’efficacité énergétique, auprès d’industriels, voire d’acteurs publics locaux.

Afin de permettre à ces gestionnaires de réseaux, acteurs locaux de la transition énergétique, de favoriser l’émergence des projets d’efficacité énergétique, il convient de compléter les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel mentionnées à l’article L. 111-47 du code de l’énergie.

L’émergence de ces projets doit s’inscrire dans le respect du principe d’indépendance entre l’activité de transport du gaz naturel et les activités de production ou de distribution mentionnées à l’article L. 111-8-3 du code de l’énergie.

J’en viens à l’amendement n° 849 rectifié bis.

Il convient de remarquer que les dispositions législatives relatives aux missions de service public des opérateurs de l’énergie, notamment des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, ne comportent pas de mention de la contribution de ces opérateurs à la recherche des objectifs de la stratégie nationale bas-carbone, la SNBC.

Or certains gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont adopté des politiques volontaristes de réduction de leur empreinte carbone, notamment par la mise en place de programmes « éviter, réduire, compenser ».

Afin de permettre la reconnaissance pleine et entière de ces programmes à la lutte contre le changement climatique dans le cadre d’une régulation des marchés de l’énergie, il convient de compléter les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel dans le code de l’énergie.

Cet amendement vise à prévoir l’approbation de ce programme par la Commission de régulation de l’énergie, afin que cette dernière puisse évaluer la pertinence technico-économique du programme proposé par le gestionnaire de réseau.

Je termine en évoquant l’amendement n° 848 rectifié bis.

Cet amendement vise à compléter les missions des gestionnaires de réseau de transport et de stockage de gaz naturel dans le code de l’énergie, afin de rendre obligatoire la mise en place de programmes de lutte contre le changement climatique sous la surveillance de la Commission de régulation de l’énergie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur spécial. L’évolution législative proposée au travers de l’amendement n° 850 rectifié bis est superfétatoire.

L’amendement n° 849 rectifié bis ne saurait, quant à lui, être adopté, car la CRE n’exerce pas de fonctions environnementales.

Enfin, s’agissant de l’amendement n° 848 rectifié bis, la stratégie bas-carbone qu’il vise à introduire auprès des gestionnaires des réseaux de transport de gaz et des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel ne paraît pas opportune.

Notre commission sollicite donc le retrait de ces trois amendements ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. En ce qui concerne l’amendement n° 850 rectifié bis, l’activité de commercialisation de solutions d’efficacité énergétique est très éloignée de celle de gestion des réseaux de transport de gaz naturel, et cela pourrait créer des problèmes concurrentiels. Je suis donc défavorable à une telle extension du champ d’activité des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel.

Les dispositions proposées dans les amendements nos 849 rectifié bis et 848 rectifié bis sont quant à elles redondantes. Je demande donc le retrait de ces amendements.

Mme la présidente. Madame Saint-Pé, les amendements nos 850 rectifié bis, 849 rectifié bis et 848 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Mme Denise Saint-Pé. Non, je les retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 22 bis J - Amendement s n° 850 rectifié bis, n° 849 rectifié bis et  848 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 22 bis J - Amendement n° 399 rectifié

Mme la présidente. Les amendements nos 850 rectifié bis, 849 rectifié bis et 848 rectifié bis sont retirés.

L’amendement n° 2145 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 22 bis J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 431-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 431-6-…. – Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :

« 1° Les installations de production de biogaz non raccordés à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ;

« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7.

« Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 432-… ainsi rédigé :

« Art. L. 432-. – Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :

« 1° Les installations de production de biogaz non raccordés à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ;

« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7.

« Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;

3° L’article L. 446-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;

4° L’article L. 446-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;

5° L’article L. 446-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout candidat désigné qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;

6° Après l’article L. 446-26, il est inséré un article L. 446-… ainsi rédigé :

« Art. L. 446-…. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L. 446-26 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;

7° Le chapitre VI du titre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Les sanctions administratives

« Art. L. 446-…. – Le contrat d’achat mentionné aux articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ou le contrat de complément de rémunération mentionné à l’article L. 446-7 peut être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que le producteur ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application de l’article L. 446-2, ou par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée aux articles L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24.

« La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° ou 4° de l’article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-24.

« Le contrat peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code.

« Le contrat peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au troisième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° ou 4° de l’article L. 121-36 du présent code en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-24.

« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à quatrième alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13 ou L. 446-27.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme la ministre.