Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Nous avons déjà examiné ces deux amendements lors de l’élaboration du texte de la commission. Je maintiens ma position : l’avis reste défavorable.

Sur l’amendement n° 1600, je pense, au contraire de vous, ma chère collègue, qu’il faut vraiment défendre le principe actuel, sans exception, de séparation entre les diagnostiqueurs professionnels certifiés, qui doivent être indépendants, et les propriétaires de logements qui sont soumis à l’obligation d’effectuer un diagnostic de performance énergétique.

Sur l’amendement n° 1581, si je partage la volonté d’accélérer la lutte contre les passoires thermiques et la massification de la rénovation énergétique des logements, l’articulation du dispositif proposé avec l’interdiction de louer des logements classés F et G à compter du 1er janvier 2028 soulève plusieurs questions.

En effet, cette interdiction, qui se cumule, je vous le rappelle, avec un éventuel conditionnement de la vente de ces logements à compter du 1er janvier 2030, risque de pénaliser très lourdement les propriétaires qui ne pourront plus louer leur logement et qui seraient contraints de les vendre, peut-être à un prix inférieur à la valeur du marché.

Vous le savez, la commission a souhaité privilégier un mécanisme incitatif des audits énergétiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. On ne peut pas imaginer que l’audit soit réalisé par quelqu’un qui ait un lien de subordination avec le responsable et le propriétaire. Au contraire, nous avons besoin que l’auditeur n’ait aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité ou à son indépendance. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 1600.

L’amendement n° 1581 est extrêmement coercitif : il oblige à réaliser des travaux lors de la mutation. Le Gouvernement ne souhaite pas aller jusque-là.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1600.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1581.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 40, modifié.

(Larticle 40 est adopté.)

Article 40
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 40 - Amendement n° 1120

Articles additionnels après l’article 40

Mme la présidente. L’amendement n° 1119, présenté par MM. Salmon, Dantec, Fernique, Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est complété par un article L. 173-… ainsi rédigé :

« Art. L. 173-…. – I – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments à usage d’habitation individuel font l’objet, lors de la mutation de propriété, d’une rénovation performante telle que définie à l’article L. 111-1, en privilégiant une rénovation globale menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois.

« II. – L’obligation de rénovation s’applique à l’acquéreur à condition que celle-ci soit réputée techniquement et financièrement accessible selon les principes décrits aux 1° à 3° :

« 1° La rénovation est réputée techniquement accessible s’il existe au moins une offre technique proposée à l’acquéreur permettant la réalisation d’une rénovation globale telle que définie à l’article L. 111-1 ;

« 2° La rénovation est réputée financièrement accessible s’il existe au moins une offre financière proposée à l’acquéreur permettant après rénovation de couvrir le reste à charge des travaux par les économies de chauffage générées, sans perte de pouvoir d’achat pour le ménage ;

« 3° Les offres techniques et financières sont publiées sur une place de marché numérique encadrée par des règles d’accessibilité des opérateurs.

« III. – Afin de garantir un accompagnement technique et financier du ménage dans l’ensemble du parcours de rénovation lors de la mutation, il est mis en place un service obligatoire d’assistance à maîtrise d’ouvrage en charge de l’évaluation du bien à rénover et de l’évaluation des offres présentées à l’acquéreur sur la place de marché. Ce service peut exempter le ménage de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.

« IV. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.

« V. – Avant le 30 avril 2022, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dérogations à cette obligation de rénovation lorsque les conditions d’accessibilité techniques et financières ne sont pas remplies.

« VI. – Avant le 1er janvier 2023, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les missions du service d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la mise en place et l’encadrement de la place de marché numérique régissant ces offres, le contrôle de la qualité des œuvres techniques, les combinaisons de travaux précalculée de la rénovation performante et du calendrier de priorisation de la rénovation globale selon le niveau de performance énergétique des logements, à commencer par les bâtiments à usage d’habitation individuel de classe F et G. »

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à mettre en place, à partir du 1er janvier 2024, une obligation conditionnelle de rénovation performante lors des mutations des maisons individuelles. Les mesures incitatives mises en place depuis des années sont insuffisantes en termes de nombres de rénovations réalisées par an et de qualité. Elles ne nous permettent pas de remplir nos objectifs climatiques.

L’obligation de rénovation est prônée depuis des années par des associations à caractère social ou écologique, mais aussi par des entreprises, des grands corps de l’État, comme l’Inspection générale des finances (IGF) ou le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), et même par des représentants des bailleurs privés eux-mêmes, mais l’État ne les suit pas.

La mesure que nous proposons est pragmatique, progressive et acceptable socialement. Elle permet de concilier lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et contre la précarité énergétique, en privilégiant une approche globale de la rénovation pour plus d’efficacité.

Le mécanisme proposé repose sur trois principes : une obligation conditionnelle, ce qui signifie que la rénovation ne sera effectuée que si elle est réputée techniquement et financièrement accessible ; une obligation de performance, bien entendu, afin de parvenir à des logements de classes A et B ; une obligation accompagnée, en phase avec le rapport Sichel. Il est ainsi proposé de mettre en place un service d’accompagnement des ménages soumis à cette obligation par un tiers de confiance.

Il s’agit là d’un compromis constructif entre une obligation dure et la simple incitation proposée par le Gouvernement. Il résulte d’une très large coalition d’acteurs : industriels, financiers, syndicats, réseaux de collectivités, ONG et associations de consommateurs.

Surtout, il s’agit là d’une occasion historique de faire de la France la championne de la rénovation énergétique performante des logements. Nous n’avons plus le temps d’attendre. Le moment est venu de changer d’échelle : pour le climat, pour la justice sociale, ne repoussons pas cette décision.

M. Guy Benarroche. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Nous avons déjà examiné et rejeté cet amendement en commission. En plus, je pense qu’il est partiellement satisfait.

Je rappelle d’abord que nous avons amélioré et enrichi le projet de loi afin de rehausser son ambition. Ainsi, nous avons modifié la définition de la rénovation performante à l’article 39 ter, qui ne s’applique qu’aux logements de classes A et B. Nous avons également modifié l’article 43 et prévu le recours à un accompagnateur pour les rénovations performantes ou globales d’au moins 5 000 euros, et ce conformément au rapport Sichel.

Toutefois, mon cher collègue, en voulant imposer une obligation conditionnelle de rénovation performante des logements à compter du 1er janvier 2024 lors de la vente, vous méconnaissez les apports d’une rénovation énergétique progressive par gestes et, de fait, les contraintes financières qui pèsent sur les ménages modestes.

Par ailleurs, en tant que rapporteur, je vous rappelle que nous avons vraiment fait le choix de privilégier les mécanismes incitatifs afin d’accompagner le plus largement possible la rénovation énergétique du parc privé.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, parce qu’il a choisi, d’un côté, de mettre en place un système incitatif efficace et, de l’autre, de réserver les obligations à la mise en location des passoires thermiques. Le système incitatif recouvre les aides et l’accompagnement, comme le préconise le rapport Sichel, qui a été intégré dans ce projet de loi.

En matière d’obligations, nous avons choisi de rendre impossible la mise en location des passoires thermiques et donc de différencier la situation des propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants.

S’il était adopté, votre amendement aurait potentiellement pour effet de bloquer la vente de 600 000 maisons par an. En outre, la question de savoir si une rénovation est techniquement et financièrement accessible risquerait de provoquer de multiples contentieux.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1119.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 40 - Amendement n° 1119
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 41 (début)

Mme la présidente. L’amendement n° 1120, présenté par MM. Salmon, Dantec, Fernique, Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est complété par un article L. 173-… ainsi rédigé :

« Art. L. 173-… – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments relevant du statut de la copropriété font l’objet d’une rénovation telle que définie à l’article L. 111-1.

« II. – Le fait générateur de la rénovation performante pour les immeubles relevant du statut de la copropriété sont les travaux de façades des bâtiments tel que prévu à l’article L. 126-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

« III. – L’obligation de rénovation s’applique aux syndicats de copropriétaires à condition que celle-ci soit réputée comme étant techniquement et financièrement accessible.

« IV. – Le syndicat de copropriétaires recourt à un accompagnement technique et financier pour l’ensemble du parcours de rénovation. Cet accompagnement peut être assuré par un assistant à maîtrise d’ouvrage ou à un maître d’œuvre pour la mise en œuvre. Ce dernier peut exempter le syndicat de copropriétaires de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.

« V. – Le financement de la rénovation performante des immeubles relevant de la copropriété est provisionné à date de la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, jusqu’à la réalisation des travaux concernés par le syndicat de copropriété, suite à un diagnostic estimant le coût d’une telle rénovation fait par le syndicat de copropriété. La somme investie reste attachée au lot jusqu’à réalisation des travaux et ne peut être remboursée à l’occasion de la cession d’un lot. Lors d’une mutation, le syndicat de copropriété est chargé d’intégrer à date la quote-part de travaux à réaliser pour mettre en œuvre la rénovation globale. Le preneur provisionne ce montant dans les comptes du syndicat de copropriétaires en vue de futurs travaux.

« VI. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.

« VII. – Avant le 1er janvier 2023, un décret en Conseil d’État précise les modalités de l’application du présent article, notamment les conditions techniques et financières ainsi que la liste des dérogations lorsqu’elles ne sont pas remplies et les modalités d’accompagnement des ménages et de contrôle qualité des œuvres techniques et le mécanisme de provisionnement des fonds. »

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement – bis repetita ! – tend à proposer le même dispositif, mais pour les logements collectifs. Je le répète, les incitations, c’est bien, mais on voit bien qu’elles ne permettront pas à la France d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés et qui figurent dans le présent projet de loi. Or, il va bien falloir essayer de les atteindre.

Si nous ne mettons pas en place d’obligations, il est très clair que nous resterons au milieu du gué : certaines rénovations seront faites, mais beaucoup resteront en suspens.

Je ne reviens pas sur les arguments que j’ai avancés lors de la présentation de l’amendement précédent. Le présent amendement vise les logements collectifs. Il serait intéressant, lorsque de grands travaux sont effectués, notamment des ravalements de façade, de profiter de l’installation d’échafaudages pour effectuer une rénovation thermique avec isolation par l’extérieur.

Nous proposons donc de rendre obligatoire, à partir de 2024, une rénovation thermique lorsque de grands travaux sont réalisés dans des logements collectifs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Cet amendement a déjà été rejeté en commission.

Vous privilégiez l’obligation, nous avons fait le choix de l’incitation et de l’accompagnement. Obliger les syndicats de copropriétaires à effectuer une rénovation performante lors des ravalements de façade des immeubles va très loin.

Je vous rappelle que, pour les logements privés, le plan pluriannuel de travaux permettra aux copropriétaires de décider ensemble des travaux de rénovation énergétique devant être effectués.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. J’émets également un avis défavorable.

En complément des arguments de Mme la rapporteure pour avis, je signale que nous avons mis en place MaPrimeRénov’ Copropriétés au début de l’année, qui permet aux copropriétés de bénéficier d’aides efficaces.

Pour répondre à la question de savoir si nous atteindrons nos objectifs ou non, sachez que nous avons déjà augmenté de 50 % l’efficacité énergétique et le nombre de térawattheures économisés : en l’espace de quatre ans, entre 2016 et 2019, nous sommes passés de 4,2 térawattheures à 6,8 térawattheures économisés. Nous avons multiplié MaPrimeRénov’ par quatre.

Monsieur le sénateur, je vous le confirme : nous sommes en capacité d’atteindre nos objectifs avec les outils dont nous nous dotons aujourd’hui.

Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Permettez-moi de vous faire part de mon vécu en tant qu’élu local. À Nantes Métropole, nous nous sommes penchés sur la question de la rénovation des immeubles collectifs et nous avons mis en place une structure, composée de dix salariés payés par la métropole, afin d’inciter les copropriétés à se rénover.

C’est très compliqué d’y parvenir, car il faut obtenir un vote à l’unanimité. Or il y a toujours deux voisins qui ne s’entendent pas ! Il faut donc consacrer énormément de moyens d’animation publique pour parvenir à une rénovation.

Si la rénovation était obligatoire et si nous disposions des accompagnements financiers nécessaires – nous en avons beaucoup aujourd’hui, Mme la ministre les a évoqués –, les choses iraient beaucoup plus vite.

La seule incitation n’est pas suffisante, car les décisions ne sont pas individuelles. Il faut parvenir à l’unanimité, ce qui est très compliqué, cela marche très mal. En passant de l’incitation à l’obligation, notamment lors des ravalements – on profiterait des échafaudages posés pour rénover –, on réaliserait des économies d’échelle incroyables, on économiserait in fine beaucoup d’argent public et on obtiendrait des résultats bien meilleurs en matière énergétique et climatique.

Article additionnel après l'article 40 - Amendement n° 1120
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 41 (suite)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1120.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article 41 (début)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 42

Article 41

I. – (Non modifié) La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ;

2° L’article 17-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

3° L’article 17-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 est supprimée ;

5° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 8-1, », est insérée la référence : « 17, » ;

6° Le premier alinéa de l’article 25-9 est ainsi rédigé :

« Pour la révision du loyer, les I et III de l’article 17-1 sont applicables aux logements meublés. » ;

7° Au troisième alinéa de l’article 25-12, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 17, ».

bis. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 321-11-1 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au I de ».

II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa du VI de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »

III. – Les articles 17, 17-1, 17-2, 18, 25-3, 25-9 et 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après la publication de la présente loi.

IV (nouveau). – Le I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un propriétaire a une rénovation performante au sens de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation dans un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du même code, le logement est exclu de l’expérimentation. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1127, présenté par MM. Salmon, Dantec, Fernique, Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

le dernier loyer appliqué au précédent locataire

par les mots :

70 % du loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. L’article 41 interdit l’augmentation des loyers des logements classés F et G tant qu’ils ne sont pas sortis de la catégorie des passoires thermiques. Nous soutenons bien évidemment cette disposition, mais nous souhaitons aller plus loin. Nous proposons ainsi que le loyer d’un nouveau contrat locatif ne puisse excéder 70 % du loyer médian calculé à partir des niveaux de loyer constatés par l’observatoire local des loyers, selon les catégories de logements et les secteurs géographiques.

Madame la rapporteure, pour inciter les propriétaires bailleurs de passoires thermiques à accélérer leur rénovation, il faut qu’il soit moins rentable pour eux de louer leur bien qu’un logement conforme aux normes environnementales. À cet égard, il me semble que l’incitation la plus efficace – j’y insiste, car l’incitation est votre credo – est celle qui touche au portefeuille : c’est la raison pour laquelle nous proposons de plafonner les loyers des passoires thermiques en dessous du prix du marché. Cela fonctionnera beaucoup mieux !

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 181 est présenté par M. Gay, Mmes Lienemann, Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 1582 est présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, diminué de 10 %

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l’amendement n° 181.

Mme Marie-Claude Varaillas. L’objet de notre amendement est le même que celui que vient de défendre M. Salmon. Nous dénonçons certaines pratiques et considérons qu’il faut au minimum plafonner les loyers des passoires thermiques en dessous des prix du marché.

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 1582.

Mme Viviane Artigalas. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Réduire les revenus des propriétaires qui doivent, certes, rénover une passoire thermique et financer les travaux ne me paraît pas être le bon levier pour les inciter à s’engager dans la transition énergétique.

M. Guy Benarroche. Lequel est le bon, alors ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Par ailleurs, il est d’ores et déjà possible d’obtenir devant le juge une baisse du loyer, avec ou sans consignation, en application de la loi de 1989. Il est également possible d’obtenir la suspension du versement des aides personnalisées au logement par la caisse d’allocations familiales jusqu’à la mise aux normes du logement.

Il est donc déjà possible de faire ce que vous souhaitez. Cet amendement étant satisfait, la commission émet un avis défavorable. (M. Guy Benarroche proteste.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Même avis. Le Gouvernement s’en tient à la non-augmentation des loyers.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1127.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 181 et 1582.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 182 est présenté par M. Gay, Mmes Lienemann, Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 1585 est présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le B du III de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun complément de loyer ne peut être appliqué au loyer de base des logements de la classe F et de la classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Le sixième alinéa est complété par les mots : « , et que le logement n’est pas de la classe F et G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ».

La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 182.