Mme la présidente. L’amendement n° 224, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, au-delà de cette limite, lorsque l’action publique a été engagée contre le professionnel mentionné à l’article 19 A à raison des faits qui fondent la suspension

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il s’agit de permettre le renouvellement de la suspension provisoire d’un officier ministériel au-delà d’un an lorsque l’action publique a été engagée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis défavorable. Pour une fois, je n’adhère pas à votre raisonnement, monsieur le garde des sceaux.

Je ne vais pas reprendre les débats que nous avons eus, notamment sur l’article 2. Nous nous plaçons ici dans le cas d’une action publique engagée contre un professionnel faisant l’objet d’une procédure disciplinaire et suspendu provisoirement. Une action publique, par exemple une procédure d’instruction, peut durer assez longtemps. L’adoption de cet amendement aurait pour effet de prolonger la suspension durant toute la durée de l’action publique.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. C’est ce qui se passe aujourd’hui !

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. J’avoue que les conséquences me paraissent considérables pour le professionnel en question.

C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cet amendement. Nous devons conserver une proportionnalité dans les mesures qui sont prises. En tout état de cause, il nous semble que la prorogation ne doit pas être automatique.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement ne modifie pas en pratique la situation des notaires. Nous examinerons à l’article 28 l’amendement n° 225, qui concerne les avocats. Il est aujourd’hui possible de renouveler la suspension sans limite. C’est l’état du droit positif.

Pour certaines infractions, il est tout de même compliqué, lorsqu’une mise en examen est intervenue, de permettre à un notaire de recommencer à exercer durant cette période.

C’est pourquoi cet amendement, dont l’adoption n’aggraverait en rien la situation et le droit positif, me semble totalement pertinent. Encore une fois, un notaire peut aujourd’hui être suspendu provisoirement sans limite de temps lorsqu’une procédure pénale est ouverte.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 224.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 26.

(Larticle 26 est adopté.)

Article 26
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Article 28

Article 27

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative à chaque profession mentionnée à l’article 19 A de la présente loi afin de :

1° Réunir l’ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 19 A, dans le respect des dispositions de la présente section ;

2° Tirer les conséquences des dispositions de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;

3° Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 21 à 23 et préciser leurs compétences respectives ;

4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l’activité des professionnels sanctionnés, sur les structures d’exercice et sur les offices ;

5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d’adaptation relatives à l’outre-mer rendues nécessaires par la présente section ;

6° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 89 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 135 est présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 89.

Mme Éliane Assassi. Il s’agit, là encore, de supprimer une habilitation à légiférer par ordonnances.

Mme la présidente. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour présenter l’amendement n° 135.

M. Hussein Bourgi. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 89 et 135.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

six

par le mot :

huit

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise à porter le délai d’habilitation de six mois, comme prévu par la commission des lois, à huit mois pour que le Gouvernement puisse préparer les nombreux textes d’application de la réforme de la discipline dans des conditions permettant une réelle concertation des professions.

La réforme concerne cinq professions différentes, qui sont régies par des textes nombreux et épars, comme cela était souligné dans le rapport de l’inspection générale de la justice. Le projet de réforme prévoit des dispositifs nouveaux, qu’il faudra articuler avec les dispositions existantes. De nombreux échanges sont nécessaires pour assurer la cohérence de l’ensemble tout en adaptant les textes aux spécificités de chaque profession.

Nous souhaitons simplement disposer d’un peu plus de temps pour faire un meilleur travail.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 194.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 27, modifié.

(Larticle 27 est adopté.)

Section 2

Discipline des avocats

Article 27
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Article additionnel après l'article 28 - Amendement n° 195

Article 28

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1°A Au second alinéa de l’article 18, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV » ;

1° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations.

« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.

« L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, ainsi qu’en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

« III. – Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

2° L’article 22-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « composé » est remplacé par les mots : « une juridiction composée » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres » ;

3° Après l’article 22-2, il est inséré un article 22-3 ainsi rédigé :

« Art. 22-3. – Par dérogation aux articles 22-1 et 22-2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au-delà de la date de son soixante et onzième anniversaire.

« La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire.

« Le membre de la juridiction disciplinaire, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir, est remplacé dans les conditions prévues à l’article L. 111-7 du même code. » ;

4° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « ou » est remplacé par le mot : « par » ;

– sont ajoutés les mots : « ou par l’auteur de la réclamation » ;

a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour, en activité ou honoraires, et deux membres des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est présidée par un magistrat du siège. Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au-delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire. » ;

4° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 24, les mots : « quatre mois, renouvelable » sont remplacés par les mots : « six mois, renouvelable une fois » ;

5° Au troisième alinéa de l’article 25, les mots : « un département ou un territoire d’outre-mer ou à Mayotte » sont remplacés par les mots : « une collectivité d’outre-mer » ;

6° L’article 53 est ainsi modifié :

a) Au début du 2°, les mots : « Les règles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux » ;

b) Au 7°, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV ».

Mme la présidente. L’amendement n° 52 rectifié bis, présenté par Mme Vérien, MM. Louault, Kern et Delahaye, Mme Guidez, MM. Delcros et Canévet, Mme Férat, MM. Détraigne, Levi, Henno, Le Nay, Longeot, Duffourg et S. Demilly et Mmes de La Provôté et Billon, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sous réserve que cette réclamation soit formulée au plus tard cinq ans après la fin de la mission durant laquelle se sont déroulés des faits reprochés

La parole est à Mme Dominique Vérien.

Mme Dominique Vérien. Cet amendement vise à répondre à une inquiétude de la profession d’avocat. En l’état actuel du texte, il y a une forme d’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires à l’initiative d’un réclamant tiers à l’encontre des avocats. Il existe pourtant un délai de prescription pour les poursuites disciplinaires à l’encontre des officiers ministériels.

Nous proposons de limiter dans le temps la possibilité pour un tiers de saisir le bâtonnier. Le délai que nous avons choisi est identique à celui portant sur la responsabilité professionnelle des avocats tel qu’il est défini à l’article 2225 du code civil.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission demande l’avis du Gouvernement.

Actuellement, l’action disciplinaire à l’encontre des avocats ne fait l’objet d’aucune prescription et le Conseil constitutionnel a jugé que cela n’était pas contraire à la Constitution. Pour autant, une question de principe se pose.

Prévoir un délai pour les seules actions introduites par des tiers nous semble poser un problème d’égalité devant la loi. En outre, il faut apprécier cette question en cohérence avec la prescription de trente ans qui existe pour les officiers ministériels.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement tend à fixer le délai de prescription pour l’action disciplinaire contre un avocat à cinq ans. Il ne nous semble pas possible de trancher une question aussi complexe, même s’il est parfaitement légitime de la poser, au détour d’un simple amendement.

La question de la prescription de l’action disciplinaire contre les avocats est importante et sensible. Une telle prescription n’existe pas aujourd’hui, même si le Conseil constitutionnel a jugé que l’ancienneté des faits doit être prise en compte pour fixer la sanction. Il existe donc une garantie.

Pour les notaires, un délai de prescription de trente ans est fixé par l’article 47 de l’ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

Je ne suis pas du tout opposé à ce qu’on engage une réflexion sur le sujet, mais il ne me semble pas opportun de traiter une question aussi sensible par la voie d’un amendement.

Par ailleurs, l’adoption de l’amendement introduirait une forme d’incohérence dans le délai de prescription selon que l’action disciplinaire est engagée à la suite de la réclamation d’un particulier ou d’office par le bâtonnier.

Telles les raisons pour lesquelles je demande le retrait de cet amendement. Mais nous pourrons y travailler ensemble, madame la sénatrice.

Mme la présidente. Madame Vérien, l’amendement n° 52 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Dominique Vérien. Non, madame la présidente : je le retire, et j’accepte la proposition de M. le garde des sceaux.

Mme la présidente. L’amendement n° 52 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 53 rectifié, présenté par Mmes Bonfanti-Dossat, Gosselin et Puissat, M. Bascher, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Brisson, Calvet, Belin, Bouchet et Gremillet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Milon, Mme Lherbier et M. H. Leroy, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou de saisir directement la juridiction disciplinaire

II. – Alinéas 20 à 24

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Laurent Burgoa.

M. Laurent Burgoa. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° 136, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou de saisir directement la juridiction disciplinaire

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. L’article 28 propose une réforme du régime de discipline des avocats. Il prévoit notamment que toute réclamation déposée à l’encontre d’un avocat puisse être instruite par le bâtonnier. Lorsqu’à la suite de cette instruction, le bâtonnier décide de n’engager ni poursuite disciplinaire ni procédure de conciliation, deux possibilités s’offrent à l’auteur de la réclamation : saisir soit le procureur général soit directement la juridiction disciplinaire.

Une telle possibilité de saisir directement la juridiction disciplinaire laisse craindre un engorgement de cette juridiction.

La question a d’ailleurs été identifiée par le Gouvernement qui indique, dans son étude d’impact, que la procédure de filtrage des réclamations sera précisée par voie réglementaire afin d’écarter les recours abusifs, dilatoires ou manifestement infondés. Le Gouvernement ajoute que ce filtrage sera assuré par le président de la juridiction disciplinaire.

Pourtant, dans sa rédaction actuelle, l’article 28 ne procède à aucun renvoi réglementaire, si bien que l’encadrement de la procédure annoncé par le Gouvernement dans l’étude d’impact ne pourra être suivi d’effet.

Faute de garanties apportées par l’exécutif, le présent amendement vise à supprimer la possibilité de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l’auteur de la réclamation, afin de prévenir toute utilisation abusive de la procédure.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’article 28 rapproche la procédure disciplinaire relative aux avocats de celle qui s’applique aux autres professions concernées sans la calquer complètement ; il existe un certain nombre de particularités.

Nous pensons que la possibilité pour les tiers de saisir le conseil de discipline des avocats est une avancée et un progrès pour le droit des clients, et nous ne voyons pas de raison de la supprimer.

Contrairement à ce qui a été indiqué, un filtre sera bien mis en place pour que le président de l’instance disciplinaire puisse rejeter les requêtes non recevables ou ne relevant manifestement pas de ce contentieux. Ce filtre évitera l’engorgement.

Par conséquent, la commission est défavorable à ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. Laurent Burgoa. Je retire l’amendement n° 53 rectifié, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 53 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 136.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 138, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans des conditions définies par voie réglementaire

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. L’article 28 propose une réforme du régime de discipline des avocats. Il prévoit notamment que toute réclamation déposée à l’encontre d’un avocat puisse être instruite par le bâtonnier. Si celui-ci décide de n’engager ni poursuite disciplinaire ni procédure de conciliation, l’auteur de la réclamation peut saisir soit le procureur général soit directement la juridiction disciplinaire.

Sans garde-fou, la seconde option laisse craindre un engorgement de la juridiction. Cette question a d’ailleurs été identifiée dans l’étude d’impact annexée au projet de loi.

Pourtant, dans sa rédaction actuelle, l’article 28 ne procède à aucun renvoi réglementaire, si bien que l’encadrement de la procédure annoncé par le Gouvernement dans l’étude d’impact ne pourra pas être suivi d’effet.

Cet amendement vise donc à préciser que les conditions de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l’auteur de la réclamation devront être précisées par voie réglementaire, afin de prévenir tout risque d’utilisation abusive de la procédure.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Le Gouvernement dispose d’un pouvoir réglementaire autonome. Il ne nous paraît donc pas utile de procéder à un tel renvoi. En outre, l’alinéa 24 de l’article prévoit bien la mise en place d’un filtre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 138.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 110, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 16, première phrase

1° Supprimer les mots :

le conseil de discipline est présidé par

2° Après le mot :

président,

insérer les mots :

participe au conseil de discipline

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.

M. Jean-Michel Houllegatte. L’alinéa 16 de l’article 28 attribue la présidence du conseil de discipline à un magistrat du siège de la cour d’appel dans deux cas de figure : lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande.

Cet amendement tend à prévoir que la présidence de ce conseil reste confiée à un avocat, et non à un magistrat, lequel pourra néanmoins, dans l’une des deux situations dérogatoires précitées, participer aux réunions du conseil de discipline en tant que membre. Cela permettrait de continuer à assurer non seulement l’indépendance de la profession d’avocat, mais également l’indépendance entre l’avocature et la magistrature.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Contrairement aux officiers ministériels, parmi lesquels figurent, je le rappelle, les avocats aux conseils, dont la juridiction disciplinaire serait toujours présidée par un magistrat judiciaire, le conseil de discipline des avocats ne serait présidé par un magistrat que lorsqu’il s’agit d’une requête d’un tiers ou si l’avocat le demande.

Ces dérogations accordées à la profession des avocats nous paraissent de nature à faciliter l’acceptation de la réforme et particulièrement équilibrées.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 110.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 139, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du premier alinéa de l’article 24, après le mot : « bâtonnier », sont insérés les mots : « et après consultation du procureur général ».

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.