M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise à pérenniser l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire pour les collectivités territoriales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 193.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 193
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 18 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 18

(Non modifié)

L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. » ;

2° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. »

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.

M. Jean-Pierre Sueur. Je suis contraint de prendre la parole sur l’article 18, parce que l’amendement n° 137, que j’avais déposé, a été déclaré irrecevable au titre de l’article 45 de la Constitution.

Cette proposition d’amendement m’avait été transmise par M. le procureur général près la Cour de cassation. Je m’étais fait un devoir de prendre en considération ce que proposait cette haute autorité judiciaire. Il s’agissait en l’espèce d’une question de dénomination qui relève du domaine de la loi, non de celui du règlement.

Le parquet général près la Cour de cassation souhaitait changer la dénomination des avocats généraux à la Cour de cassation, qui n’exercent pas l’action publique et ne sont soumis, selon une coutume séculaire strictement respectée, à aucune forme de hiérarchie, lorsqu’ils sont appelés à donner leur avis sur un pourvoi.

Afin de clarifier les choses, le parquet général propose de dénommer les avocats généraux rapporteurs publics lorsqu’ils exposent leur avis devant les diverses formations de la Cour. Je rappelle que le Conseil d’État a choisi cette même appellation.

Je ne comprends vraiment pas pourquoi un tel amendement est déclaré irrecevable au titre de l’article 45. L’application de cette irrecevabilité me semble quelque peu aléatoire. Je ne peux pas imaginer que les magistrats qui m’ont saisi ignoraient que nous examinions un projet de loi « pour la confiance dans l’institution judiciaire ». La Cour de cassation ne ferait-elle pas partie des hautes institutions relevant de la confiance de nos concitoyens à l’égard de la justice ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 18.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 19 A (nouveau)

Article 18 bis

(Non modifié)

L’article L. 126-14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 126-12. »

Mme la présidente. L’amendement n° 116, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. L’article 18 bis vise à permettre aux huissiers de justice d’accéder aux boîtes aux lettres des particuliers selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile.

Or des dispositions identiques ont déjà été censurées à deux reprises par le Conseil constitutionnel, dans des décisions du 15 novembre 2018 et du 21 mars 2019 qui portaient respectivement sur la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ÉLAN) et sur la loi de programmation de la justice 2018-2022 et de réforme pour la justice. Les dispositions concernées ont été considérées comme des cavaliers législatifs.

La mesure qui nous est aujourd’hui proposée ouvre une brèche dans la loi en autorisant une profession déterminée à accéder aux boîtes aux lettres des particuliers et donc, potentiellement, à pénétrer dans les parties communes de l’immeuble si les boîtes aux lettres s’y trouvent.

Il est à craindre que le législateur ne s’appuie sur cet article pour étendre ultérieurement l’accès à d’autres professions. Cela ne nous paraît pas souhaitable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission, qui est opposée à la suppression de l’article, émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 116.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 18 bis.

(Larticle 18 bis est adopté.)

TITRE V

RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

Chapitre I

Déontologie et discipline des professions du droit

Section 1

Déontologie et discipline des officiers ministériels

Article 18 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 19

Article 19 A (nouveau)

La présente section est applicable aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

Mme la présidente. L’amendement n° 147 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cambon et Charon, Mme Estrosi Sassone et MM. B. Fournier, Genet, Gremillet, Guerriau, Lefèvre, Mouiller, Tabarot et Bonhomme, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots et un alinéa ainsi rédigé :

, aux commissaires-priseurs judiciaires et aux huissiers de justice.

Conformément à l’article 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice fixant les règles transitoires jusqu’au 30 juin 2026, l’organisation de la discipline de la profession de commissaire de justice prévoit une composition et une compétence des institutions tenant compte des activités principales respectives de commissaire-priseur judiciaire ou d’huissier de justice du commissaire de justice concerné.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Sur habilitation de la loi dite Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’ordonnance du 2 juin 2016 prévoit la création d’un statut de commissaire de justice par le rapprochement progressif des professions de commissaire-priseur judiciaire et d’huissier de justice. L’ordonnance, dont l’entrée en vigueur est prévue concomitamment à la présente réforme, prévoit néanmoins en son article 25 des mesures transitoires jusqu’au 30 juin 2026.

Cet amendement vise à prendre en compte la période transitoire dans le cadre de l’application du présent texte pour des questions de sécurité juridique, d’une part, et pour éviter la sous-représentation de la profession de commissaire-priseur judiciaire, d’autre part.

Le texte doit garantir la singularité de l’activité des professions de commissaire-priseur judiciaire et d’huissier de justice jusqu’au 30 juin 2026, en prévoyant notamment, au sein de la chambre de discipline, que les professionnels issus de la même profession soient majoritaires, lorsque la personne poursuivie disciplinairement exerçait déjà au 30 juin 2022 soit la profession de commissaire-priseur judiciaire soit la profession d’huissier de justice.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Cet amendement nous paraît satisfait. La réforme de la discipline dans cette profession s’applique à compter du 1er juillet 2022, date d’entrée en fonction de la nouvelle profession.

Pour autant, l’ordonnance de 2016 contient des mesures transitoires. Ainsi, lorsque la personne poursuivie disciplinairement exerçait déjà antérieurement au 30 juin 2022 l’une des deux professions, la chambre disciplinaire est composée en majorité, jusqu’au 30 juin 2026, de professionnels issus de la même profession. Le nouveau système se mettra en place seulement ensuite.

Il nous semble donc que cet amendement correspond au droit positif. Par conséquent, la commission en demande le retrait. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Blanc, l’amendement n° 147 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Blanc. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 147 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 19 A.

(Larticle 19 A est adopté.)

Article 19 A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 19 bis

Article 19

Un code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d’État. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions, et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.

Les instances nationales mentionnées au premier alinéa du présent article sont l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le Conseil supérieur du notariat.

Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire. – (Adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 20

Article 19 bis

Des collèges de déontologie sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l’article 19. Ils participent à l’élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.

Ils sont composés de deux professionnels et de deux personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d’État ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l’instance nationale ou par une personne qu’il désigne.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. – (Adopté.)

Article 19 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 21

Article 20

I. – Le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel. Il peut saisir les services d’enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l’action disciplinaire à l’encontre des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires du ressort de la cour d’appel, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions habilitées à l’exercer.

II. – L’action disciplinaire à l’encontre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec le président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, par le vice-président du Conseil d’État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation. – (Adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 22

Article 21

En cas de manquement d’un professionnel à ses obligations, l’autorité habilitée de chaque profession peut, même d’office, avant l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires :

1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;

2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte, qu’elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.

Aucun rappel à l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’autorité mentionnée à l’alinéa premier du présent article a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.

La décision liquidant l’astreinte a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Les décisions mentionnées au 2° du présent article peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant. – (Adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 23

Article 22

Conformément à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute réclamation à l’encontre d’un professionnel adressée à l’autorité de la profession mentionnée à l’article 21 de la présente loi donne lieu à un accusé de réception. L’autorité en informe le professionnel mis en cause et l’invite à présenter ses observations.

Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l’autorité convoque les parties en vue d’une conciliation, à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée.

L’auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, ainsi qu’en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées à l’article 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. – (Adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 24

Article 23

Il est institué auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 24, un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l’article 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.

L’enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Les modalités de saisine de ces services, de désignation de leurs membres et de déroulement de la procédure sont précisées par décret en Conseil d’État.

Les membres des services d’enquête ne peuvent siéger au sein des juridictions mentionnées à l’article 24. – (Adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 25

Article 24

I. – Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des chambres régionales des commissaires de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée.

Deux cours nationales de discipline sont instituées, l’une auprès du Conseil supérieur du notariat, l’autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée.

Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

II. – (Non modifié) Une cour nationale de discipline, instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, et de quatre membres de la profession.

Les arrêts de cette cour peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.

III. – (Non modifié) Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et de cinq membres de la profession.

La cour est présidée par le membre du Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l’ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.

Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif, ou devant la Cour de cassation dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit.

IV. – Les membres des juridictions disciplinaires instituées par le présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommés sur proposition de l’instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline.

La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire.

Le membre de la juridiction disciplinaire, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir, est remplacé dans les conditions prévues à l’article L. 111-7 du même code.

V. – (Non modifié) Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au-delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.

Mme la présidente. L’amendement n° 115, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 et 2, dernières phrases

Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :

Elles comportent à la fois des magistrats et des membres de la profession, et sont présidées par un magistrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de leur composition.

II. – Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Elle comporte à la fois des magistrats et des membres de la profession, et est présidée par un magistrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition.

III. – Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Elle comporte à la fois des magistrats et des membres de la profession, et est présidée par un membre du Conseil d’État ou par un magistrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Le présent amendement vise à renvoyer au décret la définition du nombre de professionnels amenés à siéger au sein des chambres et cours de discipline instituées par l’article 24.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a préconisé de déléguer au pouvoir réglementaire la fixation du nombre des membres de la profession composant ces formations disciplinaires. Il nous semble important de suivre cet avis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Nous comprenons le souci de perfection juridique de nos collègues, mais nous pensons que la rédaction adoptée est la plus adaptée au regard de la passion qui a pu exister dans les professions judiciaires sur la question de la composition des juridictions disciplinaires.

Je rappelle que les dispositions concernées ont fait l’objet d’une concertation très importante. Il nous paraît pertinent de graver la répartition dans la loi. La règle veut que les professionnels soient majoritaires dans les juridictions échevinales en premier ressort et que les magistrats judiciaires le soient en cas d’appel.

Même si nous apprécions à sa juste valeur la volonté de précision juridique exprimée par cet amendement, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 115.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 24.

(Larticle 24 est adopté.)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 26

Article 25

I. – Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l’article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel mentionné à l’article 19 A de la présente loi, personne physique ou morale, sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;

4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice à titre définitif ;

5° Le retrait de l’honorariat.

II. – (Non modifié) La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

III. – La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Dix mille euros ;

2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.

La peine d’amende peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Elle n’est pas applicable aux professionnels salariés.

Lorsqu’une amende prononcée en application du présent III est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits au professionnel auteur du manquement, le montant cumulé des amendes prononcées ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé.

IV. – (Non modifié) Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance de le relever de l’incapacité résultant de cette décision.

Lorsque la demande mentionnée au premier alinéa du présent IV est rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée que cinq ans après l’enregistrement de la première demande.

V. – La juridiction disciplinaire peut ordonner, à titre de sanction accessoire, la publicité de toute peine disciplinaire. – (Adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 27

Article 26

Lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités habilitées à exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d’un débat contradictoire.

La suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois. Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint.

Le président ou son suppléant qui s’est prononcé sur la suspension d’un professionnel ne peut siéger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation.

La décision de suspension prise à l’égard d’un notaire ou d’un commissaire de justice peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernée. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la décision peut faire l’objet d’un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.