Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Ces deux amendements en discussion commune visent à faire figurer dans les offres de cession le montant du budget consacré aux animaux de compagnie.

Je considère que ces propositions, bien qu’intéressantes sur le principe, n’ont pas forcément leur place parmi les mentions obligatoires dans les offres de cession. L’intérêt de ces mentions est plutôt de s’assurer que les offres ne sont pas mensongères et ne cachent pas une fraude.

Il appartient par ailleurs à l’acquéreur de se renseigner sur l’ensemble des responsabilités liées à la possession d’un animal de compagnie : les annonces ne peuvent pas se substituer à ses recherches et à la responsabilisation de chacun.

Je ne suis donc pas favorable au fait d’alourdir les annonces en y faisant figurer le montant du budget, d’autant qu’il ne s’agit que d’estimations non objectivables : l’acquéreur pourra-t-il ensuite se retourner contre le vendeur si le budget estimé n’est pas réaliste ? Le vendeur n’aura-t-il pas intérêt à sous-estimer ce montant ?

Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 12.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 152 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio et MM. Brisson, Hingray, Genet et Chasseing, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Conformément aux articles 893 et 1107 du code civil, la cession à titre gratuit ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie, quelle qu’elle soit. » ;

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. L’immatriculation prévue aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas obligatoire en cas de publication d’une offre de cession à titre gratuit. Pour ne pas avoir à se déclarer, de nombreux annonceurs, vrais ou faux particuliers, proposent des dons ou des cessions à titre gratuit, mais exigent de l’acquéreur, au moment de la remise de l’animal, une contrepartie financière en invoquant une participation aux frais.

Le cessionnaire non avisé verse alors généralement plusieurs centaines d’euros au cédant frauduleux. Une étude d’une association, la Fondation Brigitte Bardot, a révélé que 21 % des annonces sont en fait des ventes déguisées en dons. Cette pratique est illégale : elle constitue non seulement une arnaque pour l’acquéreur, mais aussi une concurrence déloyale pour les professionnels qui se conforment aux obligations.

Il est donc nécessaire d’interdire clairement cette pratique dans la loi afin que ceux qui acquièrent des chiens et des chats via des petites annonces mentionnant un don sachent qu’ils n’ont aucune contrepartie à verser.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Le code civil rappelle déjà de manière explicite cette interdiction. Les dons sont, par définition, des cessions à titre gratuit, c’est-à-dire sans contrepartie.

Par conséquent, je considère que l’amendement est tout à fait satisfait. J’en demande donc le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Bazin, l’amendement n° 106 rectifié est-il maintenu ?

M. Arnaud Bazin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 106 rectifié est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 208, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 15 à 17

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer les dispositions insérées en commission qui instaurent un système de vérification par les plateformes de la validité des informations contenues dans les annonces en ligne de cession d’animaux de compagnie, au profit du dispositif plus ample et plus ambitieux proposé à l’article 4 sexies.

Tout en maintenant cette obligation de vérification par les plateformes, l’amendement que j’ai proposé à l’article 4 sexies vise aussi à instaurer un agrément pour les sites spécialisés de vente d’animaux de compagnie, ainsi que des obligations en matière de sensibilisation et d’information du public.

Les dispositions visées du présent article 5 sont donc redondantes.

Mme la présidente. L’amendement n° 163, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 16 et 17

Rédiger ainsi ces alinéas :

« IV. – Tout service de communication au public ou annonceur autorisant la diffusion d’offres de cession des carnivores domestiques sur son service, impose à l’auteur de l’offre de renseigner les informations prévues au I et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national mentionné à l’article L. 212-12-1.

« Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 5° du I entre en vigueur dans un délai de six mois après promulgation de la présente loi.

La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Il s’agit de l’amendement que j’évoquais lors de la discussion de l’article 4 sexies sur les ventes par internet. Il vise à imposer le contrôle par les plateformes elles-mêmes, selon un mécanisme qu’a très bien résumé le sénateur Bazin : on impose à l’hébergeur de vérifier, à partir du numéro I-CAD, que les annonces publiées sur son site contiennent bien l’ensemble des informations issues de la base de données. Ce faisant, on fait porter la responsabilité sur les hébergeurs, et sur personne d’autre, en donnant en plus la possibilité au pouvoir réglementaire de fixer des amendes de cinquième classe, augmentées en cas de récidive.

J’y insiste, cet amendement est très important.

Mme la présidente. L’amendement n° 159 rectifié, présenté par MM. Gold, Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles vérifient la conformité des annonces aux dispositions du présent article.

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. Aujourd’hui, 700 nouvelles annonces sont ajoutées quotidiennement sur un site bien connu de petites annonces ; 75 % d’entre elles ne seraient pas conformes à la législation et contiendraient de faux numéros d’immatriculation d’élevage ou d’établissement.

Les propositions de cession de chiens considérés comme dangereux, dont la loi réglemente la possession, se multiplient. Les annonces en ligne participent également à alimenter les portées effectuées par des particuliers à des fins lucratives, ainsi que le trafic d’animaux transportés dans des conditions lamentables.

Il convient donc de responsabiliser les plateformes en instaurant une vérification préalable de la conformité de l’annonce à la loi avant sa publication.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Je partage tout à fait l’intention exprimée par mes collègues et le Gouvernement.

En commission, nous avons fait un pas significatif, en prévoyant l’obligation pour les plateformes d’annonces de mettre en œuvre un système de double authentification qui permette de vérifier la fiabilité des informations relatives à l’animal et à son propriétaire, ce dont je me félicite.

L’amendement n° 163 du Gouvernement vise à reprendre et à préciser ces dispositions, en visant notamment les « services de communication au public ou annonceurs ». Il tend aussi à renforcer le caractère incontournable des mentions obligatoires.

L’amendement proposé par la commission il y a quelques instants à l’article 4 sexies, qui tend à n’autoriser la vente en ligne que sur des sites agréés, soumis à un strict cahier des charges, remplit l’ensemble de ces conditions et satisfait donc l’amendement n° 163.

De même, l’amendement n° 159 rectifié, qui vise à prévoir la vérification des informations par les plateformes, est satisfait par l’article 4 sexies, tel qu’il a été modifié.

Nous avons prévu que les plateformes mettent en œuvre un système de contrôle préalable suffisant afin de vérifier la validité des informations de l’offre de cession.

Pour ces raisons, je demande le retrait de ces deux amendements ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Je suis désolé, madame la rapporteure, mais votre propos n’est pas exact : l’amendement n° 163 va beaucoup plus loin que l’amendement qui a été adopté précédemment.

Ce dernier tend à prévoir que les sites agréés devront mettre en place des systèmes de contrôle. Celui du Gouvernement vise, quant à lui, à instaurer un système de contrôle, qui est incroyablement pertinent et qui a été élaboré avec la profession au cours de longs mois de travail. Il vise à faire porter la responsabilité sur les sites hébergeurs, qui devront avoir recours au fameux fichier national d’identification et aux numéros I-CAD.

Ne pas adopter l’amendement n° 163, c’est manquer l’occasion de faire pression sur les hébergeurs pour qu’ils assument enfin eux-mêmes la responsabilité de mettre fin à des comportements dont nous ne voulons pas. C’est exactement le propos qu’a tenu M. Bazin.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous invite tous à voter l’amendement n° 163.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Monsieur le ministre, le Gouvernement et le Sénat s’étant fixé la même ligne rouge, je retire mon amendement au profit du vôtre, sur lequel j’émets un avis de sagesse. Cela nous permettra de travailler dans les meilleures conditions possibles lors de la commission mixte paritaire.

M. Julien Denormandie, ministre. Merci beaucoup, madame la rapporteure !

Mme la présidente. L’amendement n° 208 est retiré.

Monsieur Gold, l’amendement n° 159 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Gold. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 159 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 163.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 107 rectifié, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, M. Brisson, Mme Malet et MM. Hingray, Genet et Chasseing, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les publications en ligne d’offres de cession de chats ou de chiens qui respectent les exigences fixées au présent article bénéficient d’un label. Un décret fixe les modalités d’attribution de ce label ainsi que les conditions de mise en œuvre d’un contrôle automatisé des publications en ligne. »

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Je retire mon amendement, qui tend à faire labelliser les sites qui se conformeraient à la législation. Puisque le contrôle sera de toute façon obligatoire, cet amendement n’est plus nécessaire.

J’en profite pour revenir sur les annonces en ligne. Il faut faire attention : dans la rédaction du Gouvernement, les refuges ne peuvent pas publier d’annonces en ligne, ce qui est un problème. Il faut se pencher sur l’article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime.

Enfin, j’ai attiré votre attention précédemment sur les nouveaux animaux de compagnie et sur le risque que les particuliers ne puissent plus publier d’annonces en ligne, ce qui les conduirait à mettre dans la nature les petits nés chez eux.

J’adhère sans difficulté à tous les principes que vous avez évoqués, mais faites attention à ces deux sujets !

Mme la présidente. L’amendement n° 107 rectifié est retiré.

L’amendement n° 108 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mmes Eustache-Brinio et Malet, MM. Hingray, Genet et Chasseing et Mme Bellurot, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Toute personne ne se conformant pas aux obligations du présent article est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 500 euros, dont les modalités sont fixées par décret. »

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement tend à instaurer une amende administrative, cette fois non pour les sites hébergeurs qui ne se conformeraient pas à leurs obligations, mais pour les personnes elles-mêmes qui, en dehors de ces sites, publieraient des annonces non conformes.

En effet, il me paraît nécessaire d’exercer une forte pression sur les annonceurs eux-mêmes, sur les porteurs de petites annonces autant que sur les sites, en leur rappelant leurs obligations. À cette fin, je propose de prévoir une amende administrative d’un montant maximal de 500 euros.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Cet amendement m’apparaît redondant.

L’article R. 215-5-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit déjà que le non-respect des mentions obligatoires en cas de cession en ligne est puni d’une amende applicable aux contraventions de quatrième classe, c’est-à-dire de 750 euros.

Je ne suis pas favorable à l’inscription du montant d’une amende dans la loi, alors qu’elle est déjà fixée réglementairement et, qui plus est, de manière plus dissuasive.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. Arnaud Bazin. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 108 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
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Article 5 ter

Article 5 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 109 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, M. Brisson, Mme Malet, MM. Hingray, Genet et Chasseing et Mme Bellurot, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 515-14 du code civil, sont insérés des articles 515-… et 515-… ainsi rédigés :

« Art. 515-…. – L’animal de compagnie peut justifier la conclusion d’un mandat de protection future, dans les conditions fixées aux articles 477 et suivants du présent code. Une ou plusieurs personnes peuvent ainsi être désignées afin de subvenir aux besoins de l’animal.

« Le mandat est enregistré au fichier national d’identification conformément à l’article L. 212-12-1 du code rural et de la pèche maritime.

« Le mandat peut stipuler une indemnisation au profit du mandataire afin de lui permettre d’accomplir sa mission.

« Les fondations reconnues d’utilité publique et les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de conclusion du mandat de protection et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux peuvent être désignées mandataires.

« Art. 515-…. – L’animal de compagnie peut justifier un legs avec charge de subvenir à ses besoins.

« Le légataire peut être, d’une part, une personne physique ou, d’autre part, une fondation reconnue d’utilité publique ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date d’ouverture de la succession du défunt, et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux. »

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Nous changeons là complètement de sujet. Je vous propose de rétablir dans une rédaction différente et à mon sens plus efficiente un article adopté à l’Assemblée nationale. Il instaure à la fois un mandat de protection future et un legs avec charge.

Le mandat de protection future est destiné à la personne qui, de son vivant, ne peut plus s’occuper de son animal : elle prévoit alors des dispositions afin de permettre à une autre personne de subvenir à ses besoins.

Une personne peut aussi prévoir, à son décès, un legs avec charge, taxé à 60 % par les services fiscaux – il n’y a donc pas de pertes de recettes pour l’État. Ce legs permettra à celui qui prendra en charge l’animal de subvenir à ses besoins.

Je précise qu’il est nécessaire que le mandat de protection future soit inscrit dans le fichier national d’identification pour permettre la traçabilité de l’animal concerné.

Ces deux dispositions peuvent permettre aux Français qui se préoccupent du devenir de leur animal de le faire prendre en charge dans les meilleures conditions s’ils en sont empêchés ou s’ils viennent à décéder.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Notre commission n’a pas souhaité introduire de dispositif spécifique aux animaux lorsque des dispositifs de droit commun existent déjà et permettent la même chose.

C’est la raison pour laquelle nous avons supprimé le mandat introduit par l’Assemblée nationale, redondant par rapport au droit de la succession et des mandats classiques.

L’amendement de notre collègue tend à insérer deux nouveaux articles au sein du code civil, qui prévoient qu’un mandat de protection future peut concerner un animal et qu’un legs peut également porter sur un animal.

Je le redis, ces deux propositions sont parfaitement satisfaites par le droit existant. Un décret prévoit ainsi spécifiquement le cas des animaux de compagnie dans les mandats de protection. Il est aussi tout à fait possible de faire bénéficier des fondations et des associations d’un legs d’animal de compagnie. L’inscription du mandataire au fichier national relève du niveau réglementaire. Il ne me paraît pas nécessaire d’alourdir inutilement la loi.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. J’émets le même avis pour les mêmes raisons que Mme la rapporteure, même si le sujet est important. Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Bazin, l’amendement n° 109 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Arnaud Bazin. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je le mets aux voix.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 bis demeure supprimé.

Article 5 bis (supprimé)
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Article 6

Article 5 ter

Le II de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence du consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 110 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mmes Eustache-Brinio et Malet, MM. Hingray et Chasseing et Mme Bellurot, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

interdite

Supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement tend à prévoir l’interdiction de vendre des animaux aux mineurs, même avec le consentement des parents ou des responsables légaux.

En effet, il est fréquent qu’un animal soit enregistré au nom d’un jeune enfant, ses parents prétextant qu’il a été acheté pour lui faire plaisir. Bien que dénuée de mauvaises intentions, cette vision de « l’animal cadeau » me paraît néfaste.

Enregistrer un animal à son nom doit avoir un sens et accepter de le faire au nom d’un mineur pour lui faire plaisir contribue à ne voir que l’aspect ludique de l’animal de compagnie. L’acquisition d’un animal de compagnie par un mineur n’est pas souhaitable, même avec le consentement parental.

Par ailleurs, cet amendement est cohérent avec mon amendement portant article additionnel après l’article 1er qui tend à prévoir qu’un justificatif de domicile validé est nécessaire afin que la détention d’un animal carnivore domestique ne puisse être contestée.

Mme la présidente. L’amendement n° 45 rectifié bis n’est pas soutenu.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Je le reprends au nom de la commission, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 224, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les conditions d’application ainsi que les manifestations du consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. Il détermine également le régime de sanction applicable en cas de non-respect de cette interdiction. »

La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Cet amendement ne va pas aussi loin que celui que vient de présenter notre collègue M. Bazin.

Il tend à prévoir qu’un décret précise les manifestations du consentement des parents. Il s’agit de mettre en place un cadre réel et sérieux, qui engage les parents. Nous ne voulons pas en arriver à l’interdiction totale proposée par l’auteur de l’amendement précédent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Je considère que l’amendement n° 110 rectifié bis va trop loin : l’interdiction de toute vente à un mineur, même avec le consentement d’un parent, ne me paraît pas aller dans le bon sens.

Il arrive souvent qu’un animal acheté pour un jeune de 16 ou 17 ans soit mis à son nom, ce qui contribue à le responsabiliser en tant que maître de l’animal. Je ne souhaite pas interdire cette pratique.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 110 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 110 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 224.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 ter, modifié.

(Larticle 5 ter est adopté.)

Article 5 ter
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Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 158 rectifié

Article 6

(Non modifié)

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 212-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-9-1. – Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l’interruption permanente du passage de l’influx nerveux sensitif de tout ou partie d’un membre d’un équidé doit être inscrite sur le document d’identification de l’animal et dans le fichier national des équidés mentionnés à l’article L. 212-9 par le vétérinaire qui l’a pratiquée. » – (Adopté.)

Article 6
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Article 6 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 6

Mme la présidente. L’amendement n° 158 rectifié, présenté par MM. Gold, Bilhac, Cabanel, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8-…. – Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l’article L. 241-1 soit dans l’intérêt propre de l’animal, soit pour empêcher sa reproduction.

« La vente ou la présentation, lors d’une manifestation destinée à la présentation à la vente d’animaux de compagnie ou lors d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d’animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l’alinéa précédent est interdite.

« Les dispositions du présent article ne s’opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions mentionnées à l’alinéa précédent, par des ressortissants d’États où l’otectomie est autorisée, d’animaux ayant légalement subi cette intervention. »

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. Cet amendement vise à interdire la pratique de la caudectomie sur les chiens en supprimant la dérogation prévue à l’article R. 214-21 du code rural et de la pêche maritime. Cette pratique esthétique ancestrale entrave le langage corporel des chiens et leur socialisation.

La France est signataire de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie depuis le 18 décembre 1996, dont l’article 10 prévoit que les interventions chirurgicales destinées à modifier l’apparence d’un animal de compagnie ou à d’autres fins non curatives doivent être interdites.

La réglementation applicable aux interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins curatives serait élevée au niveau législatif, à l’instar des dispositions relatives à l’interdiction de la vente de ces animaux à des mineurs de 16 ans sans le consentement préalable des personnes exerçant l’autorité parentale ou d’autres dispositions de la proposition de loi.

Cet amendement vise donc à consacrer dans la loi l’interdiction de la caudectomie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. L’article R. 214-21 du code rural et de la pêche maritime interdit déjà les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, sauf la coupe de la queue, la caudectomie.

Celle-ci ne provoque aucune douleur pour l’animal, car elle intervient alors que l’animal est tout petit, avant la myélinisation de la queue. En outre, elle peut éviter des blessures aux chiens d’utilité. Elle est donc faite dans l’intérêt de l’animal et le droit existant est déjà suffisant.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.