Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement vise à faciliter les donations entre grands-parents et petits-enfants. Afin de renforcer l’insertion des jeunes et leur capacité à investir, il apparaît aujourd’hui opportun d’encourager la redistribution intergénérationnelle des patrimoines.

C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement, qui tend à augmenter le plafond d’exonération de ces donations, de 31 865 à 100 000 euros. Ainsi, le patrimoine sera plus facilement transmis vers les jeunes actifs au moment où ceux-ci en ont le plus besoin.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai donné la ligne générale de la commission sur l’ensemble de ces amendements, mais il me faut m’exprimer plus précisément sur quelques-uns d’entre eux.

Quelle est la situation aujourd’hui pour ce qui est des donations visées dans cet amendement ? Les exonérations et les abattements de droit commun me semblent déjà assez favorables, voire très favorables à ces donations. Parfois, en cumulant l’abattement spécifique aux petits-enfants, qui s’élève bien à 31 865 euros, et l’exonération dont bénéficient les dons familiaux d’un même montant, deux grands-parents de 75 ans peuvent d’ores et déjà donner à chacun de leurs petits-enfants jusqu’à 127 460 euros en franchise totale d’impôt, ce qui représente un peu plus de 500 000 euros au total s’ils ont quatre enfants. Ajoutons que ce dispositif n’est soumis à aucune condition de réinvestissement.

Je veux poser les choses avec objectivité, parce que j’ai entendu certains de nos collègues appeler notre attention sur les montants dont on parle. On parlait tout à l’heure de l’épargne modeste que représente un contrat d’assurance vie de 150 000 euros. Il faut mettre les choses posément en perspective !

M. le président. Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Je mets aux voix l’amendement n° I-79 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-79 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-241 rectifié, n° I-332 rectifié bis et n° I-333 rectifié bis

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-56 rectifié est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Guérini, Requier et Roux.

L’amendement n° I-354 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

L’amendement n° I-386 rectifié quinquies est présenté par M. Louault, Mme Loisier, M. Laugier, Mme de La Provôté, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti et Hingray, Mmes Dindar et Billon et MM. L. Hervé et Moga.

L’amendement n° I-399 rectifié est présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790-… ainsi rédigé :

« Art. 790-…. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 euros sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-56 rectifié.

M. Christian Bilhac. Afin, une nouvelle fois, d’encourager les transmissions entre vifs, il est ici proposé de porter de 100 000 à 150 000 euros pour l’abattement qui s’applique aux donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans. Là encore, les transferts agricoles sont le principal objet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-354 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-386 rectifié quinquies.

M. Michel Canévet. Il est également défendu.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-399 rectifié.

M. Thierry Cozic. Celui-ci l’est aussi, monsieur le président.

M. le président. Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-56 rectifié, I-354 rectifié bis, I-386 rectifié quinquies et I-399 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-56 rectifié, n° I-354 rectifié bis, n° I-386 rectifié quinquies et  n° I-399 rectifié
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Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-115 rectifié

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-241 rectifié, présenté par MM. Levi, Guerriau et Chasseing, Mme Jacquemet, MM. Henno et de Belenet, Mmes C. Fournier et Billon, MM. Laugier et Decool, Mmes Guidez et Paoli-Gagin, MM. Kern, Capus et Le Nay, Mme Perrot et MM. L. Hervé et Moga, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux I, II et III sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

b) Le VI est rétabli dans la rédaction suivante :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

5° L’article 788 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Le V est rétabli dans la rédaction suivante :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement, déposé par notre collègue Pierre-Antoine Levi, vise à relever de 100 000 à 150 000 euros l’abattement personnel applicable pour les donations et successions sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou représentés, à réduire le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes de quinze à six ans, et à rétablir le dispositif dit de « lissage » qui avait été instauré lors du passage du délai de rappel précité de six à dix ans. Enfin, il tend à rétablir l’actualisation annuelle sur le barème de l’impôt sur le revenu du tarif et des abattements et limites applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit.

M. le président. L’amendement n° I-332 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « dans la limite de 31 865 euros tous les quinze ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 50 000 euros tous les dix ans » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de cette exonération, le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Nous entendons, au travers de cet amendement, fluidifier la circulation du capital par l’assouplissement des conditions pesant sur les donations, d’une part, en portant la limite maximale de capital transmis à 50 000 euros tous les dix ans et, d’autre part, en supprimant la condition d’âge maximal pour le donateur.

M. le président. L’amendement n° I-333 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement de repli a un objet similaire au précédent ; seulement, il ne porte que sur l’assouplissement de la condition d’âge.

Rappelons qu’un amendement au dispositif identique avait été si brillamment défendu l’an dernier par notre collègue Gérard Longuet que notre assemblée l’avait adopté !

M. le président. Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Je mets aux voix l’amendement n° I-241 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-332 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-333 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-241 rectifié, n° I-332 rectifié bis et n° I-333 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-770 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-115 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première colonne du tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N’excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 » ;

2° La première colonne du tableau constituant le septième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N’excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 ».

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Le présent amendement vise avant tout à réformer les tarifs des droits de mutation à titre gratuit, en fixant un point de bascule à 350 000 euros.

Nous entendons ainsi appliquer la volonté de lissage et de hausse de la progressivité portée par notre groupe à la fiscalité de la transmission du patrimoine, qui demeure aujourd’hui particulièrement discriminante.

Dès 1998, dans un rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale, le rapporteur général estimait au sujet des droits de succession que « cet impôt frappe d’abord les patrimoines de moyenne importance ». Il ajoutait : « L’absence de réévaluation des seuils et des abattements à la base a aggravé la pression fiscale et de façon importante pour les petites successions. »

Depuis, force est de constater que la situation est d’autant plus prégnante que l’accroissement des inégalités en France est principalement nourri par la croissance des inégalités patrimoniales.

La mesure proposée permettrait ainsi de renforcer la progressivité du dispositif, tout en intégrant notamment le renchérissement des prix de l’immobilier, notamment dans les zones métropolitaines denses, mais aussi sur les littoraux français, renchérissement qui a contribué à alourdir la taxation, au titre des droits de mutation à titre gratuit, de personnes aux revenus pourtant modestes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, ma chère collègue, tend à accroître les droits à acquitter sur certaines successions ou donations, notamment celles qui excèdent 180 000 euros. Pour tout vous dire, je juge ce seuil actuellement trop bas, dans la mesure où il est inférieur au patrimoine moyen de l’ensemble des ménages, que l’on estimait en 2018 autour de 240 000 euros. Vous faites cette proposition alors même que plus de la moitié des donations comportent des biens immobiliers dont la valeur peut très souvent dépasser ce montant, même en tenant compte des abattements.

C’est pourquoi l’avis de la commission sur cet amendement est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-115 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-115 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-582 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-770 rectifié, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu aux quatre derniers alinéas du 2° du 2. » ;

2° Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée aux trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« – augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« – améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à favoriser les pratiques sylvicoles et forestières durables.

Dans le cadre des mutations à titre gratuit, donations ou successions, le régime actuel tend à exonérer des droits de mutation 75 % de la valeur des propriétés forestières. Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter une garantie de gestion durable prévue par le code forestier, garantie qui ne permet pas, de fait, une réelle prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et au climat.

Pour favoriser une sylviculture plus proche des cycles naturels, nous proposons donc dans cet amendement, d’une part, de baisser l’exonération en question de 75 % à 50 % pour les bénéficiaires ayant de simples garanties de gestion durable et, d’autre part, de maintenir une exonération à 75 % uniquement pour les bénéficiaires contribuant de façon plus significative à la préservation de la biodiversité et à la conservation des puits de carbone.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable. Un dispositif existe déjà ; il convient de continuer à le faire fonctionner au mieux, par le biais des certificats délivrés ou de l’action de la direction départementale des territoires (DDT) pour les bois et forêts susceptibles de présenter une garantie de gestion durable.

Ce que vous proposez, mon cher collègue, me paraît donc pour l’essentiel satisfait. En revanche, il me semble que le différentiel d’imposition que vous souhaitez n’est pas justifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-770 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-770 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-615 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-582 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le II est abrogé.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. L’assurance vie est le produit d’épargne préféré des Français, avec un encours de près de 2 000 milliards d’euros. Ce produit est très prisé des plus hauts déciles et en particulier des 1 % de Français les plus riches : ils détiennent à eux seuls 25 % des encours, du fait notamment du régime fiscal spécial de ce produit concernant les droits de mutation à titre gratuit. Ce régime en fait un outil d’optimisation fiscale, qui conduit à des pertes fiscales sensibles au profit des plus aisés de nos concitoyens.

D’ailleurs, notre collègue député Stanislas Guerini affirmait en septembre 2018 dans les colonnes du Parisien vouloir travailler à une réforme de la succession. Voici ce qu’il déclarait alors : « Les familles extrêmement riches ne payent quasiment rien, grâce à des solutions d’optimisation fiscale. » Un travail a-t-il été mené sur ce sujet ? N’y aurait-il pas là une piste à suivre ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sans surprise, je suis défavorable à cet amendement qui vise à alourdir la fiscalité de l’assurance vie.

Rappelons que les primes versées après 70 ans sont déjà soumises à droits de succession. Par ailleurs, un travail conduit par notre collègue Jean Pierre Vogel pour notre commission des finances, en 2019, avait conclu que l’adoption d’un dispositif similaire à celui-ci risquerait de provoquer une hausse significative de l’impôt sur les successions, ce qui n’est pas l’objectif que nous visons.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-582 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-582 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-85 rectifié bis, n° I-181 rectifié bis, n° I-351 rectifié ter et n° I-86 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-615 rectifié bis, présenté par Mme Sollogoub, M. Henno, Mme Guidez, M. Louault, Mmes Férat, C. Fournier et Saint-Pé, MM. P. Martin et Canévet, Mmes Vermeillet et Billon et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Sans vouloir attrister notre soirée, il me faut aborder la question des frais funéraires. Il s’avère que depuis 2003, le montant des frais funéraires qui peuvent être déduits de la succession est fixé à 1 500 euros. Or vous pensez bien que les coûts ont depuis lors significativement augmenté.

Par cet amendement, nous proposons donc de relever ce plafond à 3 000 euros, ce qui correspond à la réalité du marché.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, je renouvellerai la demande de retrait que j’avais déjà formulée l’an dernier sur un amendement à l’objet identique.

Rappelons que cette exonération, qui s’élève bien aujourd’hui à 1 500 euros, représente en réalité une tolérance, puisque ces frais incombent en principe aux seuls héritiers : ils ne constituent donc pas une réelle charge de succession. Le dispositif en vigueur n’a donc pas pour objet de compenser le coût exact des frais d’obsèques, auquel cas votre argument relatif à la hausse de ces coûts trouverait à s’appliquer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° I-615 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Je regrette que notre rapporteur général ne prenne pas en compte la forte peine des familles endeuillées, mais je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-615 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-127 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-615 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-85 rectifié bis, présenté par Mmes Deroche, L. Darcos, Belrhiti, Richer, Bonfanti-Dossat, Joseph, Delmont-Koropoulis, Noël, Chauvin et Puissat, M. Bazin, Mmes Garnier et Dumont, MM. Somon, Milon, Lefèvre, Calvet et Cambon, Mme M. Mercier, MM. Sol, Allizard et Belin, Mmes Deseyne et Gruny, MM. Bonhomme, Bouchet, B. Fournier et Genet, Mme Malet, M. Gremillet, Mme Eustache-Brinio, M. Cuypers, Mmes Berthet et Micouleau et M. Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Contrat dassurance-emprunteur inclusif

« Art L. 133-2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 133-2 du code des assurances ; »

2° Le c du 6° est abrogé.

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.