Mme Laure Darcos. De nombreux candidats à l’emprunt subissent des refus, des exclusions de garanties et des surprimes très importantes pour des raisons de santé. On constate ainsi une très forte proportion de dossiers surprimés venant alimenter un secteur hautement bénéficiaire : le ratio entre sinistre et prime est de 60 %.

L’objet de cet amendement, déposé par notre collègue Catherine Deroche, est de permettre la création de nouveaux contrats d’assurance dits « inclusifs », souscrits en garantie d’un emprunt professionnel ou pour l’acquisition d’une résidence principale. Ces contrats seraient accessibles sans sélection médicale et bénéficieraient d’un avantage fiscal, avec un taux réduit de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA).

Ces nouveaux contrats permettraient à la fois de réguler un marché très concurrentiel, tiré par les prix bas, qui met fortement à mal le principe de mutualisation au profit d’une ultrasélection des risques, et de faciliter l’accès à l’assurance.

M. le président. L’amendement n° I-181 rectifié bis, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 133-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :

« Art L. 133-2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 133-2 du code des assurances. » ;

2° Le c du 6° est abrogé.

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Hormis quelques mots ou signes de ponctuation, cet amendement est identique au précédent. Je me réjouis que des membres de plusieurs groupes de notre assemblée fassent la même proposition : créer un contrat d’assurance emprunteur inclusif.

Nous avions été saisis par des associations de malades ou de personnes vivant avec le VIH, qui nous ont expliqué que l’accès à l’assurance emprunteur est toujours aussi compliqué pour un certain nombre de nos concitoyens. Peut-être le dispositif que nous proposons serait-il difficile à mettre en œuvre, peut-être ne serait-il pas efficient ; toujours est-il que plus on sélectionne les risques afin de tirer les tarifs vers le bas pour l’ensemble de la population, plus l’accès à l’assurance emprunteur est difficile pour un certain nombre de nos concitoyens. Cela est vrai qu’il s’agisse d’acheter un logement ou de lancer un projet professionnel. Nous sommes ici face à un véritable enjeu d’accès aux droits et d’égalité.

Enfin, monsieur le rapporteur général, pour accompagner la mise en œuvre de ces contrats, nous proposons non pas une augmentation de la taxation, mais une diminution de la TSCA.

Si nous adoptions un tel dispositif, nous ferions selon moi avancer les choses, en permettant des changements importants, quitte à ce que la discussion parlementaire permette d’améliorer encore nos propositions.

M. le président. L’amendement n° I-351 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 133-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133-2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Je partage l’opinion de Rémi Féraud, car ces amendements ont tous le même objet : créer un contrat d’assurance emprunteur inclusif. Une injustice invraisemblable sévit en la matière dans notre pays : une discrimination à raison de la santé se maintient et des malades restent sans possibilité, sauf à un coût absolument prohibitif, d’accéder à l’emprunt pour acquérir leur résidence principale. Cette proposition, qui vient de toutes les travées de notre assemblée, me paraît aller dans le bon sens ; elle permettrait de mettre fin à une injustice flagrante.

M. le président. L’amendement n° I-86 rectifié bis, présenté par Mmes Deroche, L. Darcos, Belrhiti, Richer, Bonfanti-Dossat, Joseph, Delmont-Koropoulis, Noël, Chauvin et Puissat, M. Bazin, Mmes Garnier et Dumont, MM. Somon, Milon, Lefèvre, Calvet et Cambon, Mme M. Mercier, MM. Sol, Allizard et Belin, Mmes Deseyne et Gruny, MM. Bonhomme, Bouchet, B. Fournier et Genet, Mme Malet, M. Gremillet, Mme Eustache-Brinio, M. Cuypers, Mmes Berthet et Micouleau et M. Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 133-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133-2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif ; ».

III. – Le II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Il s’agit simplement d’un amendement de repli par rapport à celui que je viens de défendre.

Quand on souffre d’une maladie chronique ou qu’on réchappe d’une maladie très grave, on a plein de projets pour continuer de vivre normalement, mais trop souvent – je l’ai vécu – les assureurs répondent : « Mais madame, vous resterez toute votre vie une personne à risque ! » On a du mal à l’entendre.

Des rapports ont beau avoir été rendus sur ce sujet – je pense notamment à celui de Jean-Michel Belorgey –, je considère comme mes collègues que cette situation reste extrêmement injuste. Il faudra trouver le bon système, mais nous essayons chaque année de pousser ce dossier, car beaucoup d’associations nous attendent sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme vous, mes chers collègues, j’ai reçu un certain nombre de personnes qui poussent ces réflexions. Pour tout vous dire, mon sentiment est que les amendements que vous venez de présenter sont d’abord des amendements d’appel ; il faut travailler davantage le dossier, et ce pour des raisons simples.

L’assurance emprunteur inclusive que les deux premiers amendements tendent à créer signifierait que, quel que soit l’état de santé d’une personne, pour garantir les emprunts qu’elle contracterait, un prix unique s’appliquerait. Les choses sont simples : s’il y a un prix unique, ce sont les personnes en bonne santé qui, globalement, vont voir leurs primes d’assurance augmenter corrélativement aux bénéfices reçus par les personnes qui sont aujourd’hui exclues de ces assurances ou font l’objet de surprimes.

Pour atteindre les objectifs que l’on se fixe en la matière, il ne suffit pas de claquer des doigts et de le demander : il faut regarder de manière plus approfondie quelles contraintes s’imposent.

Pour ma part, j’ai pris un engagement devant ces associations de personnes qui, du fait de leur maladie, subissent des surprimes ou une exclusion totale. Il y a un travail à mener avec la profession ; c’est indispensable pour mettre en place des garanties et des provisions réelles. C’est pourquoi je me suis engagé à travailler sur ce dispositif, avec le secteur de l’assurance, mais aussi en transparence avec ces associations. C’est facile de dire qu’on fait passer le taux de TSCA de 9 % à 25 %, mais c’est presque en tripler le coût !

Quant au dispositif prévu dans les deux autres amendements, il s’agit plutôt d’exonérations de taxes pour l’ensemble. Il faut être attentif aux effets que cela peut avoir.

En conclusion, je souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur les amendements nos I-85 rectifié bis et I-181 rectifié bis, de manière à savoir où en est la réflexion sur ce sujet ; quant aux amendements nos I-351 rectifié ter et I-86 rectifié bis, j’en demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le cadre de la convention Aeras (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé) doit être préservé, car il a permis d’établir une forme d’équilibre, qu’il convient de préserver.

Il faut surtout que la discussion puisse avancer en matière d’accessibilité. Nous pensons, comme M. le rapporteur général, que des études d’impact sont nécessaires, et qu’il convient d’éviter de multiplier les cas d’exonération de TSCA.

Je précise que le Gouvernement soutient la proposition de la députée Patricia Lemoine, qui nous permettra certainement d’avancer dans la bonne direction.

Pour ces raisons, l’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-85 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-85 rectifié bis, n° I-181 rectifié bis, n° I-351 rectifié ter et n° I-86 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 6

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 sexies, et les amendements nos I-181 rectifié bis, I-351 rectifié ter et I-86 rectifié bis n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-127 rectifié bis, présenté par MM. P. Joly, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2023. »

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Le présent amendement vise à moduler le mécanisme de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurance de dommages. Il est proposé de faire passer le taux mensuel d’intérêt de 0,40 %, soit 4,80 % par an, à 0,50 % en 2022, soit 6 % par an en moyenne, puis à 0,60 % à compter de janvier 2023, soit 7,20 % par an.

Eu égard au contexte, ce léger différentiel de taux paraît modéré et permettrait un renforcement de la distribution dans notre pays. Cette mesure aurait un double impact : un effet de justice fiscale et de nouvelles recettes pour le budget de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Permettez-moi de resituer le contexte.

Cela a été dit, une telle mesure a déjà été adoptée. En effet, en 2020, lors de l’examen du deuxième projet de loi de finances rectificative, nous avions fait pression sur les assureurs pour qu’ils apportent leur contribution, compte tenu de la situation d’urgence que nous connaissions. Nous avions eu recours à la menace au travers d’un amendement, qui avait été adopté, et nous avions obtenu gain de cause : deux versements avaient été effectués par les assureurs.

Il faut élargir la réflexion. Ainsi, au vu des profits de certaines entreprises de vente à distance liés à la crise sanitaire, il y a matière à réfléchir ! Nous devrions nous réunir pour travailler sur ces sujets et faire évoluer les dispositifs.

Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-127 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-127 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° I-334 rectifié ter

Article 6

I. – Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. » ;

2° Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la provision constituée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. »

II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût pour l’État du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.

M. le président. L’amendement n° I-661, présenté par M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi et J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Hingray, Cigolotti, Lafon, Delcros, Le Nay, Capo-Canellas et Duffourg et Mme Jacquemet, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 et 4

Après le mot :

commerciaux

insérer les mots :

artisanaux ou libéraux

II. – Alinéa 5

Après le mot :

commercial

insérer les mots :

artisanal ou libéral

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. L’article 6 prévoit une mesure nouvelle, et excellente, qui permet d’admettre en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Il conviendrait, pour compléter l’offre et aller encore plus loin dans ce sens, que cette mesure concerne également les fonds artisanaux et les fonds libéraux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement, pour deux raisons.

D’une part, le dispositif proposé ne me paraît pas opérant. L’article 6 ouvre la possibilité temporaire d’un amortissement fiscal uniquement dans les cas pour lesquels un amortissement comptable est possible. Tel n’est pas le cas pour les fonds libéraux et artisanaux.

D’autre part, le dispositif de l’article 6, qui permet l’amortissement fiscal des fonds commerciaux, représente d’ores et déjà un coût total pour les finances publiques de près de 5 milliards d’euros, coût qui pourrait augmenter s’il devait être étendu aux fonds artisanaux et libéraux et qui serait difficile à justifier, d’autant que les professionnels libéraux ne sont en général pas ceux qui ont connu la situation la plus dure durant la crise sanitaire, notamment si on la compare avec celle des commerçants.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° I-661 est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-661 est retiré.

Je mets aux voix l’article 6.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° I-431 rectifié

Après l’article 6

M. le président. L’amendement n° I-334 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « à 50 % du » sont remplacés par les mots « au » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;

b) À la deuxième et la dernière phrases, les mots : « porté à » sont remplacés par les mots : « également de » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. La participation constitue un outil puissant pour associer les salariés à la réussite de l’entreprise. Elle contribue à un partage plus équitable des richesses en alignant les intérêts des employés et des employeurs. Depuis sa création par le général de Gaulle, le dispositif n’a cessé de faire ses preuves.

Alors que la crise économique fait peser de lourdes incertitudes sur l’avenir des entreprises et des salariés, la participation apparaît plus essentielle que jamais. C’est pourquoi il convient d’en renforcer l’attractivité, notamment auprès des entreprises.

Le présent amendement vise à renforcer ce dispositif en doublant les montants admis pour cette provision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement prévoit que le montant de cette provision peut être égal au montant de la réserve spéciale de participation, contre 50 % aujourd’hui. Pour les entreprises mettant en place un régime de participation facultatif, le taux est doublé, de 25 % à 50 %.

Tout d’abord, cet amendement manque sa cible, car son objectif est de développer la participation des salariés. Or le mécanisme de déductibilité de la provision pour investissement n’est plus éligible qu’aux sociétés coopératives et participatives (SCOP) depuis 2012, et non à l’ensemble des entreprises.

Ensuite, le dispositif aurait un coût élevé, et même difficile à chiffrer, pour les finances publiques.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-334 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° I-334 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 7

M. le président. L’amendement n° I-431 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au IV peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année en matière de responsabilité sociétale.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles engagées pour la définition ou l’exécution d’une politique en matière de responsabilité sociétale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 1 000 euros par exercice.

« IV. – Les entreprises mentionnées I emploient moins de dix salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de microentreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II de l’article 244 quater Y ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

3° Après l’article 220 Z sexies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un article 220 Z septies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à prévoir un crédit d’impôt RSE (responsabilité sociétale des entreprises) pour les PME afin de favoriser cette démarche dans l’ensemble de notre tissu économique.

La crise actuelle doit être un véritable accélérateur de transition énergétique, écologique et numérique pour nos sociétés. Il convient que toutes les mesures d’un plan de soutien massif aux entreprises soient totalement compatibles avec ces conversions, en prenant en compte dans leur gouvernance et dans leurs pratiques des critères comme la transition bas-carbone la régénération de la biodiversité et les problématiques environnementales.

L’enjeu est d’accompagner les organisations dans la préparation et l’acceptabilité des projets soutenant la transition écologique.