M. Bernard Bonne, rapporteur. Je ne reviendrai pas sur la discussion. Nous avons dit que, pour l’heure, ces tests existaient.

En revanche, je demande instamment au Gouvernement de procéder à une évaluation, qui pour l’instant n’a pas été faite, qui démontrerait peut-être scientifiquement l’inutilité de ces tests.

Je souhaite que nous trouvions d’autres méthodes pour estimer correctement l’âge de ces personnes, médicalement, légalement ou autrement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 368 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 15 - Amendement n° 368 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article additionnel après l'article 15 - Amendement n° 22 rectifié

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 18 rectifié bis, présenté par M. Karoutchi, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher, Bazin et Belin, Mmes Belrhiti, Billon et Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Cadec, Cambon, Charon et Chauvet, Mmes Chauvin et de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Demas, Di Folco, Dumont, Eustache-Brinio et Férat, MM. B. Fournier et Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, M. Gremillet, Mmes Gruny et Herzog, MM. Hingray, Lefèvre, Levi et Longeot, Mme Lopez, MM. P. Martin, Meignen et Pointereau, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, MM. Rapin, Saury, Sautarel et Tabarot et Mme Thomas, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 388 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’évaluation de la situation d’une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est effectuée, dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, par le président du conseil départemental territorialement compétent.

« La minorité de l’intéressé est présumée jusqu’à ce que l’évaluation mentionnée au précédent alinéa ait été réalisée par le président du conseil départemental. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Cet amendement vise à garantir la compétence des conseils départementaux pour procéder à l’évaluation de la minorité lorsque l’intéressé se déclare mineur et privé temporairement, ou définitivement, de la protection de sa famille.

Par ailleurs, la présomption de minorité dont bénéficie l’intéressé jusqu’à ce que l’évaluation de son âge ait été réalisée est consacrée par cette proposition.

Mme la présidente. L’amendement n° 371 rectifié bis, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité d’inscrire dans la loi le principe de présomption de minorité.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet amendement vise à poser le principe de présomption de minorité.

La présomption de minorité permet qu’une personne se présentant comme mineure soit considérée comme telle jusqu’à ce qu’une décision de justice ayant autorité de la chose jugée, donc une décision du juge des enfants ou de la cour d’appel, soit rendue.

En droit français, la présomption de minorité a été consacrée de façon partielle et détournée par la loi de 2016, avec le recours à la pratique des tests osseux.

Comme l’indique la Cimade dans son avis sur le projet de loi que nous discutons aujourd’hui, le recours au fichier d’appui à l’évaluation de la minorité « met en avant un contrôle et une gestion des flux migratoires inconciliable avec la protection de l’enfance. Cette disposition renverse d’ailleurs la présomption de minorité et le bénéfice du doute. De plus, l’enregistrement des données personnelles des enfants à d’autres fins que celles liées à leur protection est manifestement contraire aux recommandations du comité des droits de l’enfant ».

La présomption de minorité ne peut être écartée lorsque celle-ci n’est pas manifeste. Il s’agit d’un principe absolu auquel nous voulons aujourd’hui donner, par cet amendement, force de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Bonne, rapporteur. Le premier point de l’amendement n° 18 rectifié bis est satisfait par l’article 15, qui prévoit que le président du conseil départemental procède à l’évaluation.

Sur le second point, il n’apparaît pas nécessaire d’inscrire une présomption de minorité dans la loi, alors que tout jeune se déclarant MNA arrivant en France bénéficie d’un accueil provisoire d’urgence, le temps d’être évalué.

De plus, si, à l’issue de l’évaluation, il subsiste un doute sur son âge, celui-ci profite à la personne. Une présomption de minorité n’apporterait donc aucune garantie supplémentaire.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 371 rectifié bis consiste en une demande de rapport sur l’opportunité d’inscrire la présomption de minorité dans la loi.

Pour les mêmes raisons de fond que celles qui ont été avancées à l’amendement précédent, mais aussi conformément à sa position générale vis-à-vis des demandes de rapport, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Même avis, pour les mêmes raisons que celles qu’a exposées M. le rapporteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 18 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 371 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 15 - Amendements n° 18 rectifié bis et n° 371 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 15 bis (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bazin et Belin, Mmes Belrhiti, Billon et Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Cambon, Charon et Chauvet, Mmes Chauvin et de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Demas, Di Folco, Dumont, Eustache-Brinio et Férat, MM. B. Fournier et Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, M. Gremillet, Mmes Gruny et Herzog, MM. Hingray, Lefèvre, Levi et Longeot, Mme Lopez, MM. P. Martin, Meignen et Pointereau, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, MM. Rapin, Saury, Sautarel et Tabarot et Mme Thomas, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 375 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas où il existe un doute sur la minorité de l’intéressé, les mesures mentionnées au précédent alinéa sont prises après que le juge a saisi le président du conseil départemental afin qu’il procède à l’évaluation mentionnée à l’article 388 dans les conditions prévues à l’article L. 221–12 du code de l’action sociale et des familles. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Le présent amendement vise à modifier l’article 375 du code civil afin de prévoir, dans les cas où il existe un doute sur la minorité de la personne pour laquelle il est envisagé de prendre des mesures d’assistance éducative, que l’autorité judiciaire saisisse le président du conseil départemental afin qu’il procède à l’évaluation de la minorité dans les conditions prévues par la loi.

Les exigences de sécurité juridique et d’efficacité imposent que les différentes autorités chargées de déterminer si une personne se déclarant mineure doit bénéficier du dispositif de protection de l’enfance ne prennent pas des décisions contradictoires sur la question de la minorité de la personne.

En outre, eu égard aux qualifications exigées par les dispositions réglementaires applicables aux travailleurs sociaux chargés de procéder à l’évaluation de la minorité mise à la charge des départements, il apparaît opportun que le juge des enfants saisi en application de l’article 375 du code civil puisse, pour prendre une décision éclairée, bénéficier de l’expertise des services du département spécialement formés à cet effet.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Bonne, rapporteur. L’adoption de votre amendement tendrait à placer le juge dans une relation de dépendance, qui ne serait pas pertinente, vis-à-vis du président du conseil départemental.

Le juge des enfants a précisément pour rôle de confirmer ou d’infirmer la décision du président du conseil départemental s’agissant des MNA, sans demander à ce dernier une seconde évaluation.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 22 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 15 - Amendement n° 22 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Amendement après l'article 15 bis - Amendements n° 114 et n° 215 rectifié bis

Article 15 bis (nouveau)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 423-22, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 435-3, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 295, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 423–22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au plus tard le jour de ses seize ans » sont remplacés par les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 435–3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 435-3. – L’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance et qui suit une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire” sans que lui soit opposable, ni la situation de l’emploi, ni la condition prévue à l’article L. 412-1.

« L’étranger qui justifie suivre un enseignement en France ou qui y poursuit des études peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », sans que lui soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Depuis des années, la France est témoin du gâchis humain et social que constituent les sorties sèches de l’ASE.

Par ce projet de loi, nous avons remédié, en partie seulement, à ce problème.

Les délivrances d’obligations de quitter le territoire français (OQTF) aux MNA à la date anniversaire de leur majorité sont également problématiques.

En décembre dernier, Laye Fodé Traoréiné, arrivé en France après ses 16 ans, s’est vu remettre une OQTF à sa majorité, alors qu’il était en passe de valider son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de boulangerie. Son patron est allé jusqu’à faire une grève de la faim pour que son apprenti soit régularisé et une pétition en ce sens a réuni plus de 240 000 signatures.

En 2015, Armando Curri, titulaire d’un CAP de menuiserie et désigné meilleur apprenti de France ici même au Sénat, avait fait l’objet d’une OQTF quelques mois auparavant, au point que la cérémonie a failli ne pas avoir lieu.

Ces histoires absurdes ne sont pas des cas isolés ; elles se répètent dramatiquement, régulièrement. Pour la seule année 2021, la Cimade accompagnait à elle seule près de 200 anciens MNA visés par des OQTF.

Comment comprendre qu’un mineur ayant fait l’objet de mesures de protection, d’accompagnement, de soutien par les services de l’ASE puisse, du jour au lendemain, se retrouver à la porte d’un système qui a pourtant, et à raison, tout entrepris pour garantir son intégration ?

Ce gâchis doit cesser. Les MNA qui ont été pris en charge par l’ASE doivent, de droit, recevoir à leur majorité un titre de séjour. Il s’agit de faire œuvre de cohérence administrative et de respecter le travail de l’aide sociale à l’enfance, le travail des travailleurs sociaux, l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de ces jeunes à poursuivre leur intégration dans notre pays.

Mme la présidente. L’amendement n° 222 rectifié bis, présenté par Mme Létard, M. Henno, Mmes Billon et Férat, MM. Canévet et Kern, Mme Vermeillet, MM. Moga, J.M. Arnaud et Levi, Mme Guidez, MM. Le Nay et Lafon, Mmes Saint-Pé et Herzog et MM. Poadja, Hingray, Duffourg, Delcros et Chauvet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le même premier alinéa de l’article L. 423-22 est ainsi modifié :

a) Les mots : « au plus tard le jour de ses seize ans » sont supprimés ;

b) Après les mots : « d’un an, », sont insérés les mots : « quelle que soit sa nationalité et » ;

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements nos 222 rectifié bis et 223 rectifié bis, tous deux proposés par notre collègue Valérie Létard.

Mme la présidente. L’amendement n° 223 rectifié bis, présenté par Mme Létard, M. Henno, Mme Billon, MM. Canévet et Kern, Mme Vermeillet, MM. Moga, J.M. Arnaud et Levi, Mme Guidez, MM. Le Nay et Lafon, Mmes Saint-Pé et Herzog et MM. Poadja, Hingray, Duffourg, Delcros et Chauvet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase de l’article L. 435-3, les mots : « À titre exceptionnel, » et : « ou “travailleur temporaire” » sont supprimés ;

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Annick Billon. L’amendement n° 222 rectifié bis vise à sécuriser les parcours des jeunes majeurs ex-MNA et de permettre leur admission au séjour mention « vie privée et familiale », quel que soit l’âge auquel ils ont été confiés à l’ASE.

En effet, la carte de séjour « vie privée et familiale » est une condition essentielle de l’insertion sociale et professionnelle. Contrairement à la carte « travailleur temporaire » actuellement délivrée aux jeunes pris en charge après 16 ans, cette carte de séjour marque le caractère pérenne de la présence du jeune sur le territoire ; elle permet un accès au marché de l’emploi non soumis à l’autorisation de travail et sécurise la sortie des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance.

Il s’agit donc également de permettre un accès au séjour mention « vie privée et familiale » aux jeunes Algériens pris en charge par l’ASE.

À défaut de permettre aux majeurs ex-MNA d’obtenir une carte de séjour « vie privée et familiale » quel que soit l’âge auquel ils ont été pris en charge par l’ASE, l’amendement n° 223 rectifié bis vise à sécuriser le parcours de ces jeunes au travers de trois dispositions.

D’abord, en supprimant le caractère exceptionnel de l’admission au séjour « salarié » ; ensuite, en ajoutant que la date à prendre en compte pour calculer la date de prise en charge ASE est la date de la mise à l’abri – cette modification permet de ne pas pénaliser le jeune pour les délais inhérents à l’évaluation de minorité et à l’obtention de l’ordonnance de placement provisoire (OPP) ; enfin, en supprimant la possibilité d’accorder une carte « travailleur temporaire », qui ne donne pas accès au contrat d’intégration républicaine et qui marque le caractère temporaire de l’admission au séjour des jeunes majeurs ex-MNA, en l’espèce le temps du contrat de travail.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Bonne, rapporteur. Ces trois amendements visent à assouplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour aux MNA.

Je rappelle que la commission a justement proposé d’assouplir les possibilités d’obtenir des cartes de séjour, de ne pas les réserver qu’aux jeunes qui ont été pris en charge par l’ASE, mais de les élargir aux personnes qui avaient été prises en charge par des tiers dignes de confiance. Cet assouplissement est déjà important.

L’amendement n° 295 tend à supprimer les conditions de « caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française » pour l’obtention d’une carte « salarié » ou « travailleur temporaire ».

Comme l’amendement n° 222 rectifié bis, il permet aussi aux MNA d’obtenir de plein droit une carte de séjour « vie privée et familiale », quel que soit l’âge auquel ils ont été pris en charge par l’ASE, alors que cette possibilité est ouverte aux seuls MNA confiés à l’ASE avant 16 ans.

Le rapport de la mission d’information sur les mineurs non accompagnés a constaté que les difficultés d’accès à un titre de séjour pour les MNA étaient plus d’ordre procédural que juridique. In fine, le taux d’approbation des demandes de titre de séjour est très élevé : plus de 90 %.

Je vous propose donc de rester sur cette approche et de ne pas modifier les conditions d’obtention d’une carte de séjour, compte tenu des apports de la commission développés précédemment.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 295 et 222 rectifié bis.

L’amendement n° 223 rectifié bis vise à supprimer le caractère exceptionnel de la procédure d’obtention d’une carte « salarié » et supprime la possibilité d’obtenir une carte portant la mention « travailleur temporaire ».

L’obtention d’une carte de séjour « salarié » pour les anciens MNA arrivés en France après 16 ans relève d’une procédure d’admission exceptionnelle au séjour, c’est-à-dire dérogatoire aux conditions d’obtention dont bénéficient les autres étrangers.

Le pouvoir d’appréciation de l’administration est plus grand. La suppression de ce caractère exceptionnel n’aurait pas d’influence sur les conditions d’obtention ni sur les marges de manœuvre de l’administration. Elle n’apparaît donc pas nécessaire.

Par ailleurs, la carte portant la mention « travailleur temporaire » est délivrée aux étrangers détenant un CDD. Cette règle s’applique à tous les étrangers, et instituer une distinction pour les anciens MNA ne semble pas être justifié. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

J’en profite pour émettre le souhait que des instructions soient données aux préfets pour que les conditions d’obtention des cartes de séjour soient identiques d’un département à l’autre. Ce n’est pas le cas aujourd’hui : dans certains départements, il est plus facile de les obtenir que dans d’autres, et sans doute une instruction ministérielle permettrait-elle de garantir une certaine égalité territoriale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement suivra M. le rapporteur dans son avis sur ces trois amendements, pour les raisons qui ont été exposées. Le texte issu de la commission comporte en effet des apports s’agissant des MNA confiés à des tiers dignes de confiance. Cette demande m’avait été faite, d’ailleurs, me semble-t-il, par Frédéric Bierry, président de la Collectivité européenne d’Alsace.

En ce qui concerne votre demande, monsieur le rapporteur, c’est tout le sens de la circulaire du 21 septembre 2020 que d’anticiper les situations.

Lorsque l’on se déplace sur le terrain – vous devez le constater, mesdames, messieurs les sénateurs, dans vos départements –, on se rend compte que, quand on appréhende les situations sans attendre le dernier moment ni prendre le risque de ruptures administratives au moment du passage à la majorité, quand les jeunes sont intégrés dans des parcours d’insertion professionnelle – c’est très souvent le cas – et quand des besoins ou des tensions existent dans certains secteurs – c’est particulièrement le cas en ce moment, semble-t-il –, les titres de séjour sont délivrés à hauteur de 90 %, comme l’indiquait M. le rapporteur.

J’entends – vous avez raison, monsieur le rapporteur – que les conditions de délivrance varient parfois selon les territoires. Sachez que des réflexions sont en cours sur une éventuelle révision de la circulaire du 21 septembre 2020, en vue d’une meilleure harmonisation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 295.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 222 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 223 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15 bis.

(Larticle 15 bis est adopté.)

Article 15 bis (nouveau)
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Article 16

Après l’article 15 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 114 est présenté par Mme Préville.

L’amendement n° 215 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Lafon, Longeot, Henno et Levi, Mme Herzog, MM. Hingray, Poadja, Le Nay et Détraigne, Mme Férat, M. Delcros et Mmes Billon et Létard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la désignation systématique d’un administrateur ad hoc pour tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille.

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 114.

Mme Angèle Préville. Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, en vertu de l’article 388-1-1 du code civil, « l’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ».

Or les mineurs non accompagnés sont, par définition, sans représentant légal sur le territoire, tant qu’ils n’ont pas été reconnus mineurs et qu’une décision judiciaire n’a pas déféré leur tutelle au président du conseil départemental.

Il paraît primordial qu’ils bénéficient d’une représentation légale dès leur entrée sur le territoire, afin que puissent être effectués tous les actes de la vie civile les concernant, qu’ils puissent être accompagnés dans toute procédure, y compris la procédure d’évaluation de leur minorité, et de pallier les difficultés d’accès à la justice qu’ils peuvent rencontrer.

C’est pourquoi cet amendement tend à proposer que le Gouvernement remette au Parlement, suivant la formule consacrée, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la désignation systématique d’un administrateur ad hoc pour tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 215 rectifié bis.

Mme Annick Billon. Cet amendement proposé par notre collègue Claude Kern vient d’être très bien défendu par notre collègue Angèle Préville.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Bonne, rapporteur. S’agissant d’une demande de rapport, la commission conserve sa position constante : avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 114 et 215 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Amendement après l'article 15 bis - Amendements n° 114 et n° 215 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 16 - Amendements n° 282 et n° 283

Article 16

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à :

1° L’adaptation des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° L’extension et l’adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu’à Wallis-et-Futuna des articles 7 et 13 de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)

Article 16
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Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° 284

Après l’article 16

Mme la présidente. L’amendement n° 282, présenté par Mmes Meunier et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou et Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et Harribey, MM. Sueur, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pénurie des familles d’accueil.

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai également l’amendement n° 283.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 283, présenté par Mmes Meunier et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou et Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et Harribey, MM. Sueur, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences en termes de rémunération pour les assistants dès lors qu’il fait l’objet d’un signalement.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.