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Article 3 bis (supprimé) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire
Article 3 ter

Combat contre le harcèlement scolaire

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à combattre le harcèlement scolaire.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 3 ter.

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire
Article additionnel après l'article 3 ter - Amendement n° 16 rectifié bis

Article 3 ter

(Supprimé)

Article 3 ter
Dossier législatif : proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire
Article 4

Après l’article 3 ter

M. le président. L’amendement n° 16 rectifié bis, présenté par Mmes Bourrat et Borchio Fontimp, MM. Cambon, Grosperrin, Belin, Perrin, Rietmann et J.P. Vogel, Mme Primas, MM. Laugier, Charon, Darnaud, Burgoa, D. Laurent et B. Fournier, Mme Dumont, MM. P. Martin et Bonhomme, Mmes Gruny et Billon, MM. Kern et Longeot, Mmes Demas et Gosselin, M. Lefèvre, Mmes Sollogoub, Joseph et Belrhiti, MM. Bascher et Piednoir, Mmes Drexler, Berthet et de Cidrac, M. Moga, Mme F. Gerbaud, MM. Genet, Bas et Levi, Mme Ventalon et M. Bansard, est ainsi libellé :

Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 916-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’État peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, en vue de poursuivre ses missions. »

La parole est à Mme Toine Bourrat.

Mme Toine Bourrat. Les assistants d’éducation (AED) sont indispensables au maintien d’un climat scolaire serein. Présents en dehors des cours – durant les pauses méridiennes, lors des récréations et des intercours –, ils ont une vision complète des relations entre élèves et perçoivent plus rapidement les prémices du harcèlement. Ils permettent ainsi de limiter son installation dans la durée.

Toutefois, le droit en vigueur les contraint à quitter l’établissement dans lequel ils exercent au bout de six ans maximum. Or les chefs d’établissement ont besoin de s’appuyer sur des professionnels connaissant bien les réalités de l’environnement scolaire. En outre, du fait de cette instabilité, les assistants d’éducation peinent à faire face au harcèlement scolaire, qui, lorsqu’il s’installe, exige une alerte immédiate.

Cette précarité paraît d’autant plus décalée que les AED ne sont plus de simples surveillants et que la création de leur corps en 2003 procédait déjà d’une volonté d’adaptation aux réalités nouvelles du second degré.

Cet amendement vise donc à permettre aux personnels ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation de poursuivre leur mission dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Cet assouplissement du droit existant doit permettre aux chefs d’établissement de continuer à bénéficier d’une ressource humaine précieuse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Paccaud, rapporteur de la commission de la culture, de léducation et de la communication. On a beaucoup parlé ce matin des élèves, un peu des parents, beaucoup des enseignants. On a également parlé des chefs d’établissement, de la médecine et de la santé scolaires.

En revanche, on n’a pratiquement pas évoqué le cas des assistants d’éducation. Or, comme l’a très bien dit Mme Bourrat, ils jouent un rôle clef dans la lutte contre le harcèlement scolaire parce qu’ils sont particulièrement proches des élèves. C’est donc une excellente chose de leur permettre, s’ils le souhaitent, d’exercer leur mission plus longtemps.

La commission a émis, à l’unanimité, un avis très favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de lengagement. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3 ter.

TITRE II

AMÉLIORATION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Article additionnel après l'article 3 ter - Amendement n° 16 rectifié bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire
Article 4 bis

Article 4

L’article 222-33-2-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’ils ont été commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant au sein du même établissement d’enseignement ou se sont poursuivis alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement. » ;

2°.Au dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 38, présenté par Mme Havet, MM. Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Iacovelli et Haye, Mme Schillinger et MM. Marchand et Lévrier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2-3. – Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement.

« Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

« Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement. »

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Cet amendement tend à créer un délit spécifique de harcèlement scolaire et universitaire.

Il ne pèse pas sur le harcèlement scolaire le même interdit symbolique que sur le harcèlement au travail, qui fait, lui, l’objet d’un article autonome du code pénal et qui est sanctionné par de lourdes peines.

Il paraît donc nécessaire de poser un interdit clair et cohérent en créant un article autonome, comme nous l’avons fait récemment pour sanctionner les thérapies de conversion.

Cette spécificité permettra aussi une meilleure identification du phénomène. La circonstance aggravante n’est pas adaptée au harcèlement scolaire : elle semble ignorer son essence même. En effet, le harcèlement scolaire, le harcèlement au travail et le harcèlement au sein du couple sont autant de formes de violences qui surviennent dans un environnement d’où la victime peine à s’extraire.

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié bis, présenté par Mmes Guidez et Mélot, M. Hingray, Mme Muller-Bronn, M. Détraigne, Mmes Dindar et Vermeillet, MM. Guerriau et A. Marc, Mmes L. Darcos, Jacques, Sollogoub, Herzog et Férat, MM. Menonville, Kern, Longeot, Levi, Le Nay, Chauvet et J.M. Arnaud, Mmes Perrot et Doineau, MM. Lagourgue, Poadja et Laménie, Mme Morin-Desailly et M. Moga, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2-3. – Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant au sein du même établissement d’enseignement.

« Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

« Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement. »

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Cet amendement tend à restaurer le délit de harcèlement scolaire, caractérisé dans la proposition de loi, afin de lui donner toute la substance nécessaire, identifiée par les acteurs de terrain que sont les représentants d’associations, les magistrats et les juges, les policiers et les gendarmes.

Le septième alinéa de l’article 222-33-2-2 du code pénal, qui crée une circonstance aggravante en cas de harcèlement moral sur mineur de 15 ans, n’est pas appliqué dans les faits. Cette circonstance aggravante repose sur une définition du harcèlement moral dit « entre adultes », laquelle ne prend en considération ni la typologie du harcèlement ni la dynamique de groupe propre au harcèlement scolaire.

Recréer une circonstance aggravante n’aurait donc que peu de sens pour le traitement juridique des faits de harcèlement scolaire et reviendrait à s’en tenir au statu quo actuel.

Pour rappel, bien que ce délit soit passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, une telle condamnation ne sera jamais prononcée par la justice des mineurs, qui préférera un dispositif à visée réparatrice et constructive pour l’enfant auteur des faits : le suivi de soins thérapeutiques ou encore d’un stage de sensibilisation et de responsabilisation au harcèlement scolaire. Tel est d’ailleurs l’objet de l’amendement n° 30 rectifié bis, que nous présenterons dans un instant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Les dispositions présentées diffèrent quelque peu. En effet, contrairement à l’amendement n° 31 rectifié bis, l’amendement n° 38 vise à rétablir l’article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, laquelle inclut dans le champ spécifique du harcèlement les faits commis par le personnel sur des élèves.

Madame Mélot, nous avons déjà consacré de longues discussions à cet article. Comme vous le savez, la commission des lois est opposée à la création d’un délit spécifique, en cohérence avec la position de la mission d’information dont vous étiez la rapporteure et dont j’étais membre. Vous n’étiez alors pas favorable à un délit spécifique ; je ne reviens pas sur les arguments que nous avons développés ce matin.

Par ailleurs, le périmètre proposé par cet article pose un certain nombre de problèmes.

Ces deux amendements visent à prévoir des sanctions assez lourdes, mais il ne faut pas oublier le travail de prévention qu’il est nécessaire de mener.

De telles mesures nous semblent trop restrictives, eu égard à la réalité des faits de harcèlement susceptibles de toucher les élèves et les enseignants : il n’est pas souhaitable de rétablir, sous une forme ou sous une autre, la disposition que nous avons supprimée.

Le quantum des peines proposé, de trois à dix ans d’emprisonnement et de 45 000 à 150 000 euros d’amende, nous paraît trop élevé par rapport à l’objectif affiché de la proposition de loi : prévenir le harcèlement scolaire – c’est essentiel ! – et non sanctionner par de lourdes peines de prison les mineurs qui s’en rendraient coupables.

En outre, d’accord avec la commission de la culture, la commission des lois a jugé nécessaire de distinguer, d’un côté, ce qui relève du harcèlement entre élèves et, de l’autre, les faits impliquant des adultes. Nous y sommes attachés : ce sont là deux sujets différents, qui appellent des prises en charge distinctes. Si l’ensemble de ces faits doivent être sanctionnés, ils ne sauraient être appréhendés de la même manière.

Mes chers collègues, il nous est donc apparu impossible de rétablir le texte de l’Assemblée nationale. Nous vous proposons de maintenir la rédaction adoptée par la commission des lois, à savoir la création d’une circonstance aggravante.

En conséquence, je demande le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement soutient la disposition proposée par Mme la sénatrice Havet : nous en avons besoin.

La création d’un délit autonome permettra de quantifier le fléau du harcèlement scolaire, qui constitue un phénomène très spécifique. Il faut pouvoir évaluer le nombre de jeunes et d’adolescents victimes de tels actes, qui les brisent. Si la caractérisation reste trop large, nous manquerons d’éléments pour lutter contre ce fait social grave, qui mène malheureusement à des drames, et pour élaborer les politiques de prévention les plus pertinentes.

Aussi, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 38. Pour ce qui est de l’amendement n° 31 rectifié bis, dont les dispositions vont dans le même sens, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour explication de vote.

Mme Jocelyne Guidez. Madame la rapporteure pour avis, vous l’avez rappelé : la mission d’information sénatoriale ne s’était pas prononcée pour la création d’un délit spécifique de harcèlement scolaire. Reste que toutes les associations ne se sont pas exprimées en ce sens – je pense notamment à l’association Hugo !, dont nous avons eu le grand plaisir d’auditionner le fondateur.

Néanmoins, j’entends vos arguments et je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 38.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 17, présenté par Mme Eustache-Brinio, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou n’exerce plus

La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure pour avis. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
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Article additionnel après l'article 4 bis - Amendement n° 32 rectifié ter

Article 4 bis

I.– L’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au début des deuxième, troisième, sixième et huitième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l’infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , et sous réserve du dernier alinéa » sont supprimés ;

4° Au début des quatrième, cinquième et neuvième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous les mêmes réserves, » ;

5° À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « et du même dernier alinéa » sont supprimés ;

6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début sont ajoutés les mots : « Hors le cas prévu au septième alinéa » ;

b) Les mots : « un tiers » sont remplacés par les mots : « toute personne » ;

c) Les mots : « ce tiers » sont remplacés par les mots : « cette personne » ;

d) Le mot : « mis » est remplacé par le mot : « mise » ;

e) Les mots : « qu’il revendique » sont remplacés par les mots : « qu’elle revendique ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles 60-1, 77-1 et 99-3, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article 60-1-2, » ;

2° Au début de l’article 60-1-1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 60-1-2 » ;

3° Après le même article 60-1-1, est inséré un article 60-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 60-1-2. – À peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, les données de trafic et de localisation mentionnées au 3° du II bis et au III de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l’exigent et que celle-ci porte sur un crime ou sur un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans, que ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement ou qu’elles tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74-1 ou 80-4. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 60-2, après les mots : « par la loi », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article 60-1-2 » ;

5° Le premier alinéa de l’article 77-1-2 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 60-1-2 ».

M. le président. L’amendement n° 18 rectifié, présenté par Mme Eustache-Brinio, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La confiscation » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

première phrase du huitième

par les mots :

deuxième phrase du neuvième

III. Alinéa 14

Remplacer la référence :

77-1

par la référence :

77-1-1

IV. – Alinéa 15

Après la référence :

60-1-1

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire,

La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure pour avis. C’est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 18 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Levi, Mme Belrhiti, MM. Laugier, Pellevat et Burgoa, Mme Bourrat, M. Kern, Mme Thomas, MM. Longeot, Menonville, Folliot et Bouchet, Mme Drexler, M. Guerriau, Mmes Férat et Loisier, M. Bonneau, Mme L. Darcos, MM. Grand, Détraigne, Chasseing, Bonhomme, Hingray, Charon, Houpert, Le Nay, Wattebled, Belin et Poadja, Mme Perrot, MM. Cigolotti, Médevielle et Genet, Mmes Dindar, Saint-Pé, Dumont et Létard, M. Laménie, Mme Morin-Desailly et M. Moga, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

un an

La parole est à Mme Toine Bourrat.

Mme Toine Bourrat. Cet amendement a été déposé par notre collègue Pierre-Antoine Levi.

L’article 4 bis prévoit notamment que « les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion […] ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l’exigent » et si « celle-ci porte sur un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans ».

Or, pour renforcer l’arsenal législatif de lutte contre le harcèlement et combattre ce phénomène sous toutes ses formes, il est nécessaire d’aligner la rédaction de cet alinéa sur celle de l’article 222-33-2-2 du code pénal, en vertu duquel certains actes ou comportements constitutifs de harcèlement sont punis d’un an d’emprisonnement.

M. Levi propose donc de réécrire l’alinéa 17 de l’article 4 bis, afin de renforcer l’ensemble des moyens dont dispose la justice pour lutter contre ces faits délictuels de harcèlement.

M. le président. L’amendement n° 51, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’elles tendent uniquement à identifier l’auteur d’un délit commis par l’utilisation d’un service de télécommunication au public en ligne, ces réquisitions sont possibles s’il s’agit d’un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Pour rédiger cet amendement, le Gouvernement s’est appuyé sur les travaux du sénateur Levi et sur ceux de la commission, qui ont mis en lumière cette problématique.

Nous suivons leur philosophie tout en proposant une écriture un peu différente de l’alinéa 17 : il s’agit de fixer un seuil, en limitant la possibilité des réquisitions qui ont pour seul but d’identifier l’auteur d’un délit commis par internet aux délits punis d’au moins un an d’emprisonnement.

Nous avons besoin d’une telle disposition pour lutter efficacement contre le fléau du cyberharcèlement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure pour avis. J’ai évidemment parlé avec notre collègue Pierre-Antoine Levi de la rédaction de son amendement. Après hésitation, les difficultés d’application nous ont conduits à émettre, en commission, un avis défavorable.

Sur la base des échanges que j’ai eus avec la Chancellerie, en particulier avec le cabinet de M. le garde des sceaux, je demande à M. Levi de bien vouloir retirer son amendement au profit de celui du Gouvernement : son adoption répondrait à son souhait.

Sur l’amendement du Gouvernement, dont nous n’avons pu débattre en commission à cause d’un dépôt trop tardif, j’émets, partant, un avis favorable.

M. le président. Madame Bourrat, l’amendement n° 21 rectifié est-il maintenu ?

Mme Toine Bourrat. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 51.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 bis, modifié.

(Larticle 4 bis est adopté.)

Article 4 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire
Article 5

Après l’article 4 bis

M. le président. L’amendement n° 32 rectifié ter, présenté par Mmes Bourrat et Borchio Fontimp, MM. Piednoir et Somon, Mme Lopez, MM. Pellevat et Levi, Mme Ventalon, M. Cardoux, Mme Richer, M. Tabarot, Mme de Cidrac, MM. Folliot et Détraigne, Mme L. Darcos, MM. Bouchet, Burgoa, Cadec, Panunzi et Joyandet, Mme Gruny, MM. Laugier et Chaize, Mme Gosselin, M. Grand, Mme Joseph, MM. Hingray et Cambon, Mme Lassarade, M. Kern, Mme Drexler et MM. J.M. Arnaud, Sido, Gremillet, Savin et Bansard, est ainsi libellé :

Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article 222-33-2-2 du code pénal les mots : « de quinze ans » sont supprimés.

La parole est à Mme Toine Bourrat.

Mme Toine Bourrat. En l’état actuel du droit, le délit de harcèlement moral comporte une circonstance aggravante dès lors qu’il a été commis sur un mineur de 15 ans, ce qui crée un vide juridique pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans.

Cette lacune est d’autant plus dommageable que le harcèlement scolaire, en particulier le cyberharcèlement, s’étend au collège comme au lycée. En 2021, sur les 22 victimes mineures ayant attenté à leurs jours, 8 étaient âgées de 16 à 18 ans.

Maintenir une circonstance aggravante pour les seuls mineurs de 15 ans n’apparaît donc pas adapté aux nouvelles réalités sociétales. Le phénomène s’étend à toutes les tranches d’âge : il faut le couper net quel que soit l’âge du mineur concerné.

Notre amendement vise à combler ce vide juridique afin de couvrir l’ensemble du spectre des potentielles victimes mineures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure pour avis. Le droit pénal sanctionne en général plus sévèrement les infractions commises sur des mineurs de 15 ans, qui sont des sujets plus vulnérables. Néanmoins, notre collègue pose une question d’importance : il s’agit de la protection des mineurs de 15 à 18 ans.

De surcroît, en 2018, une circonstance aggravante relative à la présence d’un mineur lorsque les faits constituant l’infraction ont été commis a été ajoutée à l’article du code pénal dédié au harcèlement. Cette circonstance aggravante concerne tous les mineurs, et non seulement les mineurs de 15 ans.

Dès lors, il nous paraît tout à fait logique d’étendre à tous les mineurs la circonstance aggravante relative à l’âge des victimes.

La commission émet donc un avis favorable.