Sommaire

Présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires :

Mme Corinne Imbert, M. Dominique Théophile.

1. Procès-verbal

2. Questions d’actualité au Gouvernement

gestion des ehpad

M. Christian Bilhac ; Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie.

bilan de la politique du gouvernement en matière de logement

M. Guy Benarroche ; Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement ; M. Guy Benarroche.

situation entre la russie et l’ukraine et conséquences énergétiques dans l’union européenne

M. Emmanuel Capus ; M. Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes ; M. Emmanuel Capus.

enseignement des mathématiques

M. Gérard Longuet ; Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l’engagement.

vente de protoxyde d’azote sur internet

M. Stéphane Demilly ; M. Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles.

situation en ukraine

Mme Michelle Gréaume ; M. Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes.

conséquences du passage du cyclone batsirai à la réunion

M. Michel Dennemont ; M. Sébastien Lecornu, ministre des outre-mer.

lutte contre les déserts médicaux

M. Bernard Jomier ; M. Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles ; M. Bernard Jomier.

situation dans les ehpad

M. Alain Milon ; Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie ; M. Alain Milon.

situation des personnels du secteur médico-social

Mme Michelle Meunier ; Mme Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées ; Mme Michelle Meunier.

fermetures des classes

M. Bruno Belin ; Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l’engagement ; M. Bruno Belin.

pénurie de personnels médicaux dans les établissements scolaires

Mme Évelyne Perrot ; Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l’engagement.

action du gouvernement contre la délinquance

Mme Valérie Boyer ; M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur ; Mme Valérie Boyer.

rapport d’oxfam sur la hausse des inégalités

Mme Angèle Préville ; Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement ; Mme Angèle Préville.

rachat de la branche nucléaire de general electric par edf

M. Cédric Perrin ; Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie ; M. Cédric Perrin.

négociations commerciales dans le secteur de l’agroalimentaire

M. Jean Bacci ; M. Julien Denormandie, ministre de l’agriculture et de l’alimentation ; M. Jean Bacci.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Pascale Gruny

3. Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

4. Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification. – Adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi

M. Mathieu Darnaud, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 3

Amendement n° 14 du Gouvernement. – Réservé.

Article 5 septies AA

Amendement n° 4 du Gouvernement. – Réservé.

Article 6

Amendement n° 5 du Gouvernement. – Réservé.

Article 7

Amendement n° 6 du Gouvernement. – Réservé.

Article 9

Amendement n° 7 du Gouvernement. – Réservé.

Article 12 ter

Amendement n° 8 du Gouvernement. – Réservé.

Article 16

Amendement n° 1 du Gouvernement. – Réservé.

Article 17

Amendement n° 2 du Gouvernement. – Réservé.

Article 18

Amendement n° 3 du Gouvernement. – Réservé.

Article 34 bis AA

Amendement n° 9 du Gouvernement. – Réservé.

Article 34 bis

Amendement n° 10 du Gouvernement. – Réservé.

Article 40

Amendement n° 11 du Gouvernement. – Réservé.

Article 53 quater

Amendement n° 12 du Gouvernement. – Réservé.

Article 56

Amendement n° 15 du Gouvernement. – Réservé.

Article 66 bis

Amendement n° 16 du Gouvernement. – Réservé.

Article 67 bis

Amendement n° 17 du Gouvernement. – Réservé.

Article 69

Amendement n° 18 du Gouvernement. – Réservé.

Article 73 septies

Amendement n° 20 du Gouvernement. – Réservé.

Article 73 octies

Amendement n° 21 du Gouvernement. – Réservé.

Article 83 quater

Amendement n° 13 du Gouvernement. – Réservé.

Article 84

Amendement n° 19 du Gouvernement. – Réservé.

Vote sur l’ensemble

M. Alain Milon

M. Guy Benarroche

Mme Cécile Cukierman

Mme Françoise Gatel

Mme Maryse Carrère

M. Éric Kerrouche

M. Alain Richard

M. Alain Marc

Adoption définitive, par scrutin public n° 97, du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.

Suspension et reprise de la séance

5. Financement de la sécurité sociale. – Adoption définitive en nouvelle lecture d’une proposition de loi organique et d’une proposition de loi dans les textes de la commission

Discussion générale commune :

M. Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur de la commission des affaires sociales

Mme Raymonde Poncet Monge

Mme Laurence Cohen

Mme Élisabeth Doineau

M. Bernard Fialaire

M. Bernard Jomier

M. Martin Lévrier

M. Daniel Chasseing

M. René-Paul Savary

Clôture de la discussion générale commune.

proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Articles 1er, 2, 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater – Adoption.

Article 3 quinquies A (suppression maintenue)

Articles 3 quinquies et 4 – Adoption.

Vote sur l’ensemble

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur

Adoption définitive, par scrutin public n° 98, de la proposition de loi organique dans le texte de la commission.

proposition de loi relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Articles 1er et 1er bis – Adoption.

Vote sur l’ensemble

Adoption définitive de la proposition de loi dans le texte de la commission.

Suspension et reprise de la séance

6. Contrôle parental sur internet. – Adoption en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

Discussion générale

M. Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles

M. Cédric O, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques

Mme Sylviane Noël, rapporteure de la commission des affaires économiques

M. Fabien Gay

Mme Amel Gacquerre

Mme Maryse Carrère

M. Franck Montaugé

M. Ludovic Haye

M. Joël Guerriau

Mme Catherine Belrhiti

M. Thomas Dossus

Mme Catherine Morin-Desailly

M. Patrick Chaize

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

Amendements identiques nos 1 rectifié de M. Thomas Dossus et 4 de M. Christian Redon-Sarrazy. – Retrait de l’amendement n° 4 ; rejet de l’amendement n° 1 rectifié.

Amendement n° 7 de Mme Amel Gacquerre. – Rejet.

Amendement n° 10 de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos 2 rectifié de M. Thomas Dossus et 12 de la commission. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 5 de M. Christian Redon-Sarrazy. – Retrait.

Amendement n° 6 de M. Christian Redon-Sarrazy. – Retrait.

Amendement n° 3 de M. Thomas Dossus. – Rejet.

Amendement n° 11 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 8 rectifié ter de Mme Catherine Morin-Desailly. – Adoption.

Amendement n° 13 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 2, 3 et 3 bis (nouveau) – Adoption.

Article 4 (suppression maintenue)

Intitulé de la proposition de loi

Amendement n° 9 rectifié de Mme Maryse Carrère. – Adoption de l’amendement rédigeant l’intitulé.

Vote sur l’ensemble

Adoption de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.

7. Ordre du jour

Nomination de membres d’une commission mixte paritaire

Nomination de membres d’une éventuelle commission mixte paritaire

compte rendu intégral

Présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires :

Mme Corinne Imbert,

M. Dominique Théophile.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Questions d’actualité au Gouvernement

M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.

Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet.

Chacun sera attentif au respect des uns et des autres et au respect du temps de parole.

gestion des ehpad

M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – M. Jean-Marie Janssens applaudit également.)

M. Christian Bilhac. Les actes de maltraitance dénoncés par les soignants, les familles et, plus récemment, par Victor Castanet sur ces marchands de sommeil que sont les groupes Orpea et Korian ne sont pas nouveaux.

Il est temps d’encadrer et de sanctionner ces groupes recevant des financements publics, pour qui impunité rime avec maltraitance. Oui, il ne faut jamais oublier que nous tous, ici présents dans cet hémicycle, avons pour unique destinée de devenir vieux – si ce n’est de mourir jeunes…

Il existe heureusement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) exemplaires, gérés par des collectivités territoriales pour qui la santé et le bien-être des personnes âgées sont une priorité. Depuis de nombreuses années, ils réclament plus de moyens, mais également une reconnaissance du travail accompli en faveur du maintien de l’autonomie.

Par ailleurs, selon un rapport de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), le taux de sinistralité est plus élevé en Ehpad que dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). La crise sanitaire n’a rien arrangé : aujourd’hui, la quasi-totalité des établissements fonctionne en sous-effectif.

Malgré ces difficultés, les responsables de ces structures, élus et personnels, font le maximum pour satisfaire les besoins de leurs pensionnaires et chercher des solutions. Par exemple, chez moi, en cœur d’Hérault, ils veulent innover en mutualisant les coûts au sein d’un syndicat intercommunal à vocations multiples (Sivom) pour constituer un pôle gérontologique territorial. Cela semble frappé au coin du bon sens. C’est sans compter l’administration, plus particulièrement la direction générale des finances publiques, qui veille ! Elle invoque l’article L. 315-7 du code de l’action sociale et des familles, qui, selon son interprétation, interdit à un Sivom de gérer un Ehpad. Pourtant, 250 Sivom détiennent cette compétence en France.

Quand le Gouvernement comprendra-t-il enfin que les normes administratives pointilleuses n’améliorent pas le bonheur des résidents dans un pays où des marchands de sommeil maltraitent nos aînés au quotidien ? (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de l’autonomie.

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de lautonomie. Monsieur le sénateur Christian Bilhac, vous évoquez l’offre publique d’hébergement destinée aux personnes âgées. Je partage la volonté que vous exprimez. Nous nous employons d’ailleurs à agir en ce sens depuis près de trois ans.

Près de la moitié de l’offre nationale en Ehpad est gérée par le secteur public hospitalier ou territorial. Il est donc possible que les collectivités assurent cette gestion, notamment via l’offre consacrée en pôle gérontologique que vous avez citée. Je m’engage à veiller à lever l’obstacle dont vous faites mention, car il va à l’encontre de l’offre que nous essayons de créer dans les territoires.

Comme vous l’avez souligné, l’ensemble du secteur de soutien à l’autonomie fait face à un challenge majeur. Notre société se transforme en société de la longévité, et les besoins d’accompagnement vont croissant.

Dans le même temps, nos concitoyens en perte d’autonomie veulent rester à domicile et nous le disent. Le Gouvernement a fait de cette aspiration sa priorité et j’ai tenu, en son nom, à renforcer structurellement l’offre de soutien à domicile. Cette démarche est particulièrement engagée, je le rappelle, à travers la cinquième branche que nous avons créée et que nous finançons, qui réforme structurellement ce secteur.

Toutefois, nous avons aussi besoin de transformer en profondeur les Ehpad. C’est pourquoi nous avons engagé le Ségur de l’investissement à hauteur de 2,1 milliards d’euros. Ce montant pourrait paraître faible – je l’entends dire parfois –, mais il entraîne un effet levier permettant en réalité de déployer en ce moment 20 milliards d’euros sur le territoire national, pour rénover l’offre publique et l’offre associative.

Il est très important de le dire, car cela représente quelque chose dans les territoires, dont les soignants sont très demandeurs. Il faut remettre tous ces éléments à plat lorsque nous évoquons ce sujet.

Je vous remercie d’ailleurs, monsieur le sénateur, d’avoir salué le travail important mené par les soignants de ces établissements, ainsi que les trésors d’ingéniosité qu’ils ont parfois déployés pour tenir bon ces dernières années. Je répondrai plus précisément ultérieurement sur la levée de l’obstacle dont vous avez parlé. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

bilan de la politique du gouvernement en matière de logement

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mme Marie-Arlette Carlotti applaudit également.)

M. Guy Benarroche. Ma question s’adresse à Mme la ministre déléguée chargée du logement.

La Fondation Abbé Pierre vient de remettre son vingt-septième rapport sur l’état du mal-logement en France, évaluant à près de 4,1 millions le nombre de mal-logés et qualifiant le logement de « parent pauvre du quinquennat ».

Le bilan du président-candidat apparaît de plus en plus comme, au mieux décevant, au pire catastrophique. Ce quinquennat aura été marqué par une politique engendrant une hausse de la pauvreté et des inégalités, et par une production de logements sociaux à son plus bas niveau depuis quinze ans.

Le logement est un déterminant majeur de l’équilibre des ménages : pour leur budget, leur vie privée, leur santé et leur bien-vivre. Pourtant, nous voici à quelques heures du vote du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit 3DS, qui marquera le renoncement à l’esprit de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite SRU. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Aussi, madame la ministre, alors que les préfets n’utilisent pas leurs prérogatives face à certains maires toujours récalcitrants et, comme pour les éoliennes, hérauts du « pas chez moi », comment voyez-vous la future application du volet SRU du projet de loi 3DS ? Comment justifiez-vous le manque de réponse apportée aux Français souffrant du mal-logement et supportant un coût du logement de plus en plus important pour leur pouvoir d’achat ? (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée du logement.

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement. Monsieur le sénateur Guy Benarroche, contrairement à ce que vous affirmez, ce quinquennat est celui d’une politique du logement volontariste, dont nous sommes fiers (Exclamations sur les travées des groupes GEST, SER et Les Républicains.) et qui compte trois grandes réussites à son actif.

La première réussite est celle de tous les progrès réalisés en matière de mise à l’abri et d’hébergement d’urgence. La Fondation Abbé Pierre elle-même le reconnaît.

Les crédits dédiés à l’hébergement et à l’accompagnement vers le logement ont augmenté de un milliard d’euros entre 2017 et 2022. Nous avons ouvert 200 000 places d’hébergement d’urgence, que nous ne fermons plus pendant la période estivale. De plus, 330 000 personnes qui étaient à la rue ou en hébergement d’urgence ont accédé à un vrai logement.

La deuxième réussite de ce quinquennat, c’est la révolution de la rénovation énergétique. (Protestations sur les travées des groupes GEST, SER et Les Républicains.) Ce quinquennat sera un grand quinquennat énergétique, œuvrant pour l’efficacité écologique dans le domaine du logement. (Mêmes mouvements.)

Cela passe par la réglementation environnementale sur le bâtiment, la RE2020, qui fait de nous l’un des pays pionniers dans ce domaine, ainsi que par le dispositif MaPrimeRénov’, dont nous allons bientôt fêter le millionième dossier.

Ce quinquennat est également celui de la reprise de la construction. (Nouvelles exclamations sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE, ainsi que sur les travées du groupe Les Républicains.) Il s’achève sur un nombre plus important de permis de construire que le quinquennat précédent. Avec un total de 2,2 millions de licences, nous aurons octroyé plus de permis de construire dans ce quinquennat que dans le quinquennat précédent, durant lequel seuls 470 000 permis avaient été accordés. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

Une sénatrice du groupe Les Républicains. Ce n’est pas grâce à vous !

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. S’agissant du logement social, la majorité a choisi de prolonger et de pérenniser la loi SRU. Cette majorité a toujours soutenu cette loi ainsi que la mixité sociale. (Protestations sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE.) Vous voterez le projet de loi 3DS un peu plus tard dans l’après-midi.

M. Hussein Bourgi. Et la baisse des APL (aides personnalisées au logement) ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. J’aimerais que les élus écologistes de Strasbourg et de Grenoble octroient des permis de construire pour le logement social. J’aimerais qu’à Marseille nous ayons plus de permis de construire pour le logement social.

Nous avons octroyé plus de permis au logement très social dans cette mandature que dans la précédente. La loi SRU nous permettra de continuer dans cette voie. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour la réplique.

M. Guy Benarroche. Ce qui est marquant, c’est le décalage entre vos annonces et vos actes. J’en citerai deux exemples : les cinq euros grattés sur les APL, qui ont eu les conséquences que vous connaissez sur la vie d’un certain nombre de personnes, pour générer une économie de un milliard d’euros pour l’État, et l’extinction de l’APL accession.

Les aides publiques au logement sont au plus bas depuis dix ans, madame la ministre, alors que les recettes fiscales que rapporte le logement à l’État ont plus que doublé.

Madame la ministre, où est le ruissellement ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)

M. Hussein Bourgi. Il n’y en a pas !

M. Guy Benarroche. Ce que vous annonciez comme une véritable lutte contre le séparatisme et l’assignation à résidence, qui passait, selon vos dires, par une modification et une meilleure application de la loi SRU, finit par un texte qui affadit cette même loi.

Madame la ministre, construction et rénovation devaient être les deux mamelles de votre politique du logement. Vos actes montrent que vous les avez abandonnées en rase campagne ! (Applaudissements sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE.)

situation entre la russie et l’ukraine et conséquences énergétiques dans l’union européenne

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

M. Emmanuel Capus. Les tensions s’accumulent à l’Est depuis plusieurs semaines. Le Président de la République s’est rendu à Moscou, puis à Kiev. Il a tenté de maintenir le dialogue et de rechercher une solution politique.

Je crois que c’est l’honneur de notre diplomatie et de notre Président que de chercher la désescalade.

Nous serons bien évidemment satisfaits de connaître les derniers éléments d’information sur la crise en cours, à l’issue de ces rencontres.

En cas de guerre, le président Biden a d’ores et déjà affirmé que le gazoduc Nord Stream 2 n’existerait plus. La guerre entraînerait nécessairement une rupture d’approvisionnement.

Cependant, même en l’absence de guerre, le seul climat de tension a des conséquences graves pour tous les Français. La menace de conflit a d’ores et déjà contribué à augmenter significativement le prix du gaz. Bien plus, l’Europe s’est placée dans une situation de dépendance à l’égard du gaz russe. Gazprom représente plus d’un tiers des importations de gaz du continent et 55 % de celles de l’Allemagne.

L’Europe a besoin du gaz russe. Cependant, au regard des tensions actuelles, nous devons nous préparer à nous en passer.

Ma question est donc très simple : quelles mesures sont envisagées pour assurer l’autonomie énergétique de la France et de l’Europe vis-à-vis de la Russie ? (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – M. Laurent Duplomb sexclame.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes.

M. Clément Beaune, secrétaire dÉtat auprès du ministre de lEurope et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes. Monsieur le sénateur Emmanuel Capus, vous faites référence à une situation très préoccupante et très grave. Je vous remercie d’avoir salué les efforts diplomatiques de la France et du Président de la République. Ces efforts s’inscrivent évidemment dans un cadre européen, celui de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, et dans le cadre de l’unité occidentale que nous devons réaffirmer.

Les visites de lundi et mardi à Moscou et à Kiev constituent un élément important de nos tentatives de stabilisation de la situation – nous devons nous montrer prudents, mais notons de premiers signaux positifs. Nous espérons parvenir à une désescalade dans les prochaines semaines. Nous avons en tout cas ce chemin d’espérance.

Vous posez une question concrète sur l’aspect énergétique de cette crise : il est essentiel. Si un dérapage se produisait ou si une situation de guerre survenait – ce que nous souhaitons éviter et avons les moyens de faire, mais il nous faut néanmoins nous préparer à tout –, des sanctions très fortes seraient prononcées. Les vingt-sept pays de l’Union européenne l’ont dit dès le mois de décembre dernier : il s’agirait, pour reprendre leurs termes, d’un paquet massif de réponses à cette situation d’agression territoriale.

Nous le préparons. Vous me pardonnerez de ne pas pouvoir détailler un menu d’options, car cela fait partie de notre crédibilité que d’être généraux sur ce point. Nous préparons en tout cas des sanctions importantes.

S’agissant de l’énergie, si des sanctions devaient être prises, nous ferons en sorte de préserver le plus possible nos intérêts européens.

Par ailleurs, nous avons des stocks européens. En France, je le dis très clairement, nous disposons de stocks de gaz suffisants pour cet hiver.

Enfin, cette crise étant aussi une crise de la dépendance, nous devons évidemment réduire notre dépendance européenne à l’égard du gaz russe. Celle de la France est bien moins forte que celle de ses voisins, mais, collectivement, comme vous l’avez rappelé, un peu plus de 40 % des importations européennes viennent de Russie, dont 30 % passent par un gazoduc traversant l’Ukraine.

Nous devons améliorer les capacités européennes de stockage et, plus largement, même si cela prendra du temps, accélérer notre transition énergétique à l’échelon européen.

Cette crise est une crise de la dépendance aux énergies fossiles, et de la dépendance envers un pays en particulier.

Je veux mentionner une dernière initiative, à effet plus rapide, sur ce sujet. Nous travaillons avec les États-Unis et plusieurs partenaires internationaux à la diversification de nos approvisionnements, dans l’attente de la transition énergétique.

Tels sont les éléments que je pouvais apporter aujourd’hui, en espérant bien sûr…

M. le président. Il faut conclure.

M. Clément Beaune, secrétaire dÉtat. … que cela reste une situation hypothétique. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour la réplique.

M. Emmanuel Capus. Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. Je partage l’analyse selon laquelle notre souveraineté dépend de notre indépendance énergétique.

Nous sommes peut-être mieux placés que l’Allemagne dans ce domaine, parce que nous avons le nucléaire et que nous avons engagé des réformes sur le développement de l’hydrogène et des énergies renouvelables, mais nous devons maintenir cette indépendance énergétique ensemble. La crise ukrainienne nous en démontre la nécessité. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – M. Jean-Marie Janssens applaudit également.)

enseignement des mathématiques

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Gérard Longuet. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, absent au rapport. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

À l’occasion d’une réforme du baccalauréat, qui n’est pas sans intérêt, le ministre Blanquer a découvert une vieille loi humaine que les parents et les professeurs maîtrisent parfaitement et que les élèves appliquent : la loi du moindre effort. (Nouvelles exclamations amusées sur les mêmes travées.)

À partir du moment où, pour les carrières scientifiques, les mathématiques n’étaient plus obligatoires, il était nécessaire pour les élèves de ne pas prendre le risque de cette matière qui demande des efforts et des compétences.

À tout pécheur miséricorde – je le dis même dans une enceinte laïque comme la nôtre (Sourires) –, le ministre Blanquer a fait machine arrière.

Cependant, il ne s’attaque pas au vrai problème de la dégradation de l’enseignement des mathématiques dans notre pays, tel qu’il a été établi par la commission des finances à partir de trois réalités sur lesquelles je souhaite obtenir un début de réponse.

Premièrement, les professeurs des écoles sont à 80 % issus des filières littéraires. Ils ne sont pas à l’aise dans cette discipline.

Deuxièmement, nous peinons à recruter des professeurs de mathématiques dans les collèges et les lycées, faute d’un vivier d’étudiants suffisant, du fait de la forte concurrence exercée par les carrières d’ingénieurs et d’informaticiens. Le Gouvernement n’ose pas s’attaquer à ce problème. Quand on veut la qualité, il faut la payer !

Troisièmement, cerise sur le gâteau, vous avez développé un système de sélection pour les lycées et les classes préparatoires – peut-être même, demain, pour les grandes écoles – qui repose non pas sur la qualité intellectuelle, le mérite scolaire et les résultats, mais sur un ensemble de critères propres à décourager tout bon lycéen. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée de la jeunesse et de l’engagement.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de lengagement. Monsieur le sénateur Longuet, ce qui est certain, c’est que les mathématiques sont absolument essentielles. (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

Elles sont essentielles dans la vie de chaque citoyen. Nous partageons cette idée, mesdames, messieurs les sénateurs. Elles sont essentielles pour l’avenir scientifique de notre pays, pour notre technologie comme pour notre industrie. Sur ce point, nous sommes bien d’accord.

Les mathématiques vivent depuis trop longtemps un déclin dans notre pays. C’est pourquoi Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a pris ce problème à bras-le-corps dès son arrivée. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Sa volonté est d’augmenter le niveau général des élèves et d’approfondir les études scientifiques.

Monsieur le sénateur, vous m’avez posé une question très claire : comment ?

Cela passe d’abord par le plan mathématiques 2018-2022, qui a été lancé dès 2018, puis étendu, avec une formation continue des professeurs, des référents mathématiques, des guides et des ressources, ainsi qu’un programme clarifié de la maternelle jusqu’en sixième.

Les évaluations nationales permettent ensuite d’avoir une idée très précise du niveau. Il ne faut en effet pas mettre la poussière sous le tapis.

Citons également les classes dédoublées, que vous connaissez.

C’est un long chemin qui est engagé, c’est vrai. Dans ce long chemin, monsieur le sénateur, le nombre d’heures consacrées aux mathématiques a été augmenté à l’occasion de la réforme du lycée. En effet, lorsque l’on choisit la spécialité mathématiques, le nombre d’heures consacrées à cette matière passe de huit à neuf par semaine.

En réalité, les élèves sont un peu plus nombreux, car ils sont plus de 51 000 à choisir cette option, contre 49 000 auparavant.

Pour aller chercher ce goût, cette passion, cet engagement pour les mathématiques, il y a en outre une nouveauté : les licences sciences et humanités, qui visent à recréer de l’attractivité pour le monde scientifique et les mathématiques.

Monsieur le sénateur, vous le savez, le ministère reste également très ouvert à des aménagements futurs. Des consultations sont lancées. L’objectif est là : accompagner les élèves, accompagner les forces vives de notre pays en renforçant l’enseignement des mathématiques. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

Un sénateur du groupe Les Républicains. Bla-bla-bla…

vente de protoxyde d’azote sur internet

M. le président. La parole est à M. Stéphane Demilly, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. Stéphane Demilly. L’usage détourné du protoxyde d’azote, connu sous le nom de gaz hilarant, est un phénomène identifié depuis des années.

Cependant, depuis quelques mois, cet usage connaît une recrudescence exponentielle, notamment chez les jeunes, y compris et surtout chez les mineurs. Il faut dire qu’il est très facile de s’en procurer sur internet, et ce sans aucun contrôle !

Faites le test sur des sites d’achat en ligne, y compris les plus connus, et vous constaterez avec quelle facilité on peut se procurer des cartouches de protoxyde d’azote pour quelques dizaines d’euros.

C’est d’une simplicité déconcertante. Cette facilité d’acquisition contraste d’ailleurs avec les complications physiques que ces inhalations peuvent engendrer.

Une récente étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), qui constate une augmentation de près de 200 % de la consommation de ce produit en une année, nous alerte sur les troubles constatés chez les consommateurs réguliers : troubles neurologiques, troubles hématologiques, troubles psychiatriques et troubles cardiaques, sans compter les potentiels déficits moteurs ou les risques immédiats comme l’asphyxie, la perte de connaissance, les brûlures causées par ce gaz froid ou encore les vertiges et les chutes.

Les signalements de cas graves par les centres d’addictologie sont inflationnistes.

Une loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote a été promulguée au mois de juin dernier, et je remercie mes collègues Valérie Létard, au Sénat, et Valérie Six, à l’Assemblée nationale, de l’avoir défendue.

M. Stéphane Demilly. Ce texte interdit de vendre ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, sous peine d’une amende de 3 750 euros. Ce nouvel arsenal législatif n’endigue malheureusement pas la vente sur internet, comme je vous l’ai dit.

La loi française ne peut pas encadrer la commercialisation de produits de consommation courante sur des sites internet étrangers.

De plus, à ce jour, les décrets d’application prévoyant l’encadrement des volumes de vente ne sont toujours pas publiés. Sans ces décrets, la loi ne peut pas produire ses effets !

Face à cette recrudescence de la consommation de protoxyde d’azote et face à la gravité des dommages physiques observés, quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il de prendre pour mieux encadrer la vente de ces produits dangereux sur internet ? (MM. Laurent Lafon et Jean-Marie Vanlerenberghe applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de lenfance et des familles. Monsieur le sénateur, je vous remercie d’évoquer une fois encore ce sujet.

L’étude de l’Anses du mois de novembre dernier que vous avez citée a confirmé les tendances alarmantes que nous connaissions déjà : la hausse des cas de mésusage du protoxyde d’azote, leurs effets toxiques, notamment neurologiques, ainsi que la méconnaissance de ces effets chez les jeunes et les mineurs.

En parler et mener des campagnes de prévention sur ce sujet, comme cela est d’ailleurs prévu dans la loi de la sénatrice Valérie Létard que vous avez mentionnée, fait partie des politiques publiques que nous construisons pour sensibiliser les jeunes et les mineurs aux dangers associés à ces produits. Une augmentation de ces usages chez les mineurs est également constatée.

La loi de Valérie Létard, promulguée le 1er juin 2021, comporte l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote aux mineurs, mais aussi aux majeurs dans un certain nombre de lieux où nous savons que la consommation de ce produit est abondante – bars, discothèques, bureaux de tabac – au-delà de quantités raisonnables, c’est-à-dire quand cela laisse à penser qu’un détournement de son usage est probable.

Cette loi dispose également l’interdiction de la vente des dispositifs destinés à l’usage de protoxyde d’azote, ainsi qu’un délit d’incitation à la consommation pour les mineurs, puni de 15 000 euros d’amende, ou encore l’obligation pour les industriels d’indiquer la dangerosité de cet usage sur l’ensemble des contenants.

S’agissant des quantités accessibles, mais aussi des mentions de cette dangerosité, des textes réglementaires – un décret et un arrêté – sont en attente de publication. Ils ont fait l’objet d’un travail interministériel important mené par le ministère des solidarités et de la santé, le ministère de l’intérieur et le ministère de l’économie, des finances et de la relance. L’objectif du Gouvernement est de ne pas voir ces textes « retoqués » par l’Union européenne. Il faut que nous soyons en mesure de prouver de façon évidente le caractère nécessaire, non discriminatoire et proportionné des mesures prises.

Sachez, mesdames, messieurs les sénateurs, que ces textes réglementaires et cette loi ont été notifiés hier à la Commission européenne. (Mme Valérie Létard sen étonne.) Oui, hier même !

M. Antoine Lefèvre. Il était temps !

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. L’idée est que celle-ci et l’ensemble des États membres puissent émettre leurs remarques et que ces textes puissent avoir plein effet afin d’enfin protéger les jeunes et les mineurs de notre pays. (Mme Valérie Létard et M. Thani Mohamed Soilihi applaudissent.)

situation en ukraine

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)

Mme Michelle Gréaume. La guerre peut-elle éclater en Europe ? Des signes inquiétants le font craindre, mais nous espérons vivement que la paix va triompher et que la raison l’emportera. Nous approuvons tous les efforts diplomatiques conduits pour encourager une désescalade.

Qui pourrait reprocher au Président de la République d’avoir engagé une tournée des capitales européennes cette semaine, de Moscou à Berlin, en passant par Kiev ?

Nous considérons toutefois que ces efforts ont leurs limites, si le cadre du débat n’est pas clairement et honnêtement posé.

À la chute de l’Union soviétique, les États-Unis ont voulu abaisser le plus possible la Russie, voire l’humilier et la provoquer en installant des forces hostiles à ses frontières et en intégrant les anciennes Républiques populaires dans l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) malgré les promesses de 1990 et 1997.

Nulle intention de trouver ici des excuses à Vladimir Poutine, qui, sous couvert de défense des minorités russophones et de son pré carré, se montre menaçant.

Cependant, la réalité est que l’OTAN dispose de dix-sept fois la puissance militaire de la Russie et veut pousser encore son avantage.

Tant que les États-Unis demeureront, de fait, les maîtres du jeu sur le sol européen, il sera bien difficile pour la diplomatie européenne, a fortiori celle de ses membres, notamment la France, d’agir. Le Kremlin a conscience de cet état de fait et l’a encore rappelé dès la sortie d’Emmanuel Macron de Moscou en faisant de Washington son interlocuteur privilégié.

Le Gouvernement ne pense-t-il pas qu’est venu le temps d’établir une sécurité collective autonome sur notre continent, qui, de l’Atlantique à l’Oural, inclurait la Russie ?

Enfin, et c’est un point important pour soutenir une telle alternative, source de paix, le Président de la République ne peut agir seul. Il doit écouter et s’appuyer sur les Français et leurs représentants, qui aspirent profondément à la paix.

Quand allez-vous organiser un débat, comme le permet l’article 50-1 de la Constitution, devant les assemblées sur la situation en Ukraine, à l’image de ce qui a été fait au Bundestag le 27 janvier dernier ? J’attends de votre part une réponse précise. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes.

M. Clément Beaune, secrétaire dÉtat auprès du ministre de lEurope et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes. Madame la sénatrice Gréaume, je ne partage pas tout à fait la lecture orientée que vous avez présentée de la situation. Je ne reviendrai pas sur les épisodes passés.

Force est de constater que, dans la situation que nous vivons actuellement, ce ne sont ni la France, ni les États-Unis, ni l’OTAN, ni l’Union européenne qui ont exercé et exercent toujours une pression militaire sur l’État souverain qu’est l’Ukraine.

Je vous remercie d’avoir reconnu les efforts diplomatiques engagés et soutenu le dialogue entamé. Pour être très précis, notre ligne est claire : la fermeté européenne, l’unité occidentale et le dialogue exigeant.

Vous regrettez que l’Europe ne soit pas plus présente. Elle peut l’être encore davantage sans doute, mais ce sont la France et l’Allemagne, et le Président de la République assurant la présidence française du Conseil de l’Union européenne, qui ont pris les initiatives ayant permis – nous sommes prudents pour l’instant, c’est une première étape – de reprendre un processus permettant la stabilité et, nous l’espérons à partir de premiers signaux, la désescalade. Une réunion des conseillers diplomatiques en format Normandie aura lieu cette semaine.

S’il faut continuer à informer et à discuter, le Gouvernement s’y est toujours montré ouvert : faisons les choses dans l’ordre, il y a un cadre précis.

M. Pascal Savoldelli. Un débat ! Nous voulons un débat !

M. Clément Beaune, secrétaire dÉtat. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères est régulièrement auditionné. Il se présentera de nouveau devant la commission des affaires étrangères la semaine prochaine.

Quand les circonstances l’ont permis, nous n’avons jamais refusé ces débats. Ce n’est pas un sujet opportun aujourd’hui, mais la transparence sera faite vis-à-vis du Parlement.

L’important, c’est que nous adressions un message d’unité politique – nous n’allons pas revenir sur la lecture biaisée du passé – et que nous défendions les intérêts européens.

Quant à la sécurité et à la défense européenne, elles constituent évidemment notre priorité – je suis heureux que vous la partagiez. Nous comptons renforcer le budget européen de défense et le projet de défense européen, nous prenons des initiatives, y compris en matière d’opérations extérieures, dans un cadre européen.

Mme Michelle Gréaume. Ce que nous demandons, c’est un débat parlementaire !

conséquences du passage du cyclone batsirai à la réunion

M. le président. La parole est à M. Michel Dennemont, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. Michel Dennemont. Ma question s’adresse à M. le ministre des outre-mer.

Le cyclone tropical Batsirai, de catégorie 4, a déferlé sur le sud-ouest de l’océan Indien, touchant La Réunion, puis Madagascar.

Face à des rafales de 150 kilomètres à l’heure et à des précipitations exceptionnelles, allant jusqu’à 600 millimètres en quarante-huit heures, je tiens à saluer la réactivité des services de l’État, qui ont immédiatement déclenché l’alerte rouge, permettant ainsi de protéger la population et d’éviter toute perte humaine à La Réunion.

Ce n’est malheureusement pas le cas pour notre île voisine, Madagascar, qui déplore un lourd bilan humain, d’au moins vingt morts et de 70 000 personnes déplacées. Batsirai a semé la désolation et je tiens ici, au nom du groupe RDPI, à exprimer tout notre soutien et toute notre solidarité aux Malgaches face à cette catastrophe.

Monsieur le ministre, Madagascar pourra, j’en suis certain, compter sur la solidarité internationale et sur la France pour éviter toute crise humanitaire.

Chez nous, à La Réunion, les dégâts matériels sont également importants.

Ainsi, quatre jours après le cyclone, la réalimentation en eau potable n’était toujours pas effective, plus de 3 500 foyers étaient toujours privés d’électricité, l’école d’Aurère à Mafate était toujours fermée, la route du littoral était partiellement ouverte, la menace d’une pollution liée à l’échouage sur nos côtes d’un pétrolier mauricien était de plus en plus inquiétante.

Bien évidemment, je ne peux pas parler des dégâts matériels sans évoquer les pertes considérables engendrées par le cyclone pour nos agriculteurs, fortement touchés. Plus de 80 % des cultures maraîchères et 90 % des bananeraies seraient détruites.

Monsieur le ministre, quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre pour accompagner les Réunionnais et soutenir notamment nos agriculteurs face à cette catastrophe naturelle ? (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Emmanuel Capus et Mme Marie-Pierre de La Gontrie applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des outre-mer.

M. Sébastien Lecornu, ministre des outre-mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je crois que la violence du cyclone qui s’est abattu sur La Réunion nous oblige à aborder cette question avec gravité : c’est un miracle qu’il n’y ait pas eu de victime humaine.

Les dégâts matériels ont été nombreux. Je tiens ici, dans le Palais du Luxembourg, devant la Haute Assemblée, à saluer l’investissement des forces de l’ordre, des forces de sécurité civile, de l’ensemble des maires, des responsables des équipes municipales et de la préfecture, qui se sont relayés pour limiter les impacts importants de ce cyclone.

Monsieur le sénateur, je peux vous annoncer que Gérald Darmanin et moi-même venons de procéder au classement en situation de catastrophe naturelle de dix-neuf communes sur vingt-quatre. Les dossiers des communes qui n’ont pas pu faire l’objet de ce classement seront instruits lors d’une autre réunion, le 8 mars prochain.

Julien Denormandie et moi-même sommes en train d’examiner le volet « calamité agricole » ; les dossiers sont en voie de finalisation. Je me rendrai à La Réunion ce week-end, j’aurai donc l’occasion de rencontrer les représentants des différentes filières pour approfondir ces échanges.

Nous sommes également mobilisés sur l’échouement du Tresta Star, l’autre point d’angoisse dans la gestion de cette crise. Il a fallu sauver les onze naufragés ; les premières missions d’expertises ont lieu et révèlent des traces d’hydrocarbures liées à des transports précédents de fioul lourd. Nous avons mis en demeure l’armateur et les premières opérations de nettoyage et de pompage vont avoir lieu. Un bateau spécialisé se rendra prochainement sur place.

Il s’agit également de rétablir les services publics. Le secteur routier est rouvert. Le port et l’aéroport fonctionnent normalement. Quelque 1 600 clients restent privés d’électricité sur les 72 000 enregistrés à la fin de l’alerte rouge samedi, mais les équipes d’EDF travaillent d’arrache-pied. L’alimentation en eau potable est également rétablie. Les écoles sont rouvertes.

Je tiens, enfin, à adresser un message de solidarité à Madagascar, qui, malheureusement, n’a pas eu la même chance que le territoire réunionnais. Les mécanismes de solidarité sont en route pour ce pays ami qui a connu un vrai drame. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP et RDSE.)

lutte contre les déserts médicaux

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. Bernard Jomier. Un arrêté relatif à la formation des médecins maîtres de stage universitaire (MSU) sème le trouble. Rappelons que l’augmentation de nombre de maîtres de stage et l’attractivité de cette fonction sont essentielles pour développer l’offre de soins dans nos territoires sous-dotés. Sans eux, les étudiants resteront dans les métropoles.

Or cet arrêté aboutit à une réduction des crédits de formation des maîtres de stage. (« Cest scandaleux ! » sur les travées du groupe SER.)

L’ensemble des organisations professionnelles – médecins, internes, étudiants – est d’accord sur un point : cette formation est indispensable pour entretenir les compétences de ces maîtres de stage et il revient à l’État d’y affecter les moyens nécessaires. Tous l’ont exprimé publiquement.

Le Gouvernement compte-t-il résoudre la question des déserts médicaux avec un arrêté de ce type, qui dégrade l’attractivité de la fonction de maître de stage et aboutit, dans l’immédiat, à l’annulation d’actions de formation de deux cents d’entre eux ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de lenfance et des familles. Monsieur le sénateur Jomier, quelques éléments de clarification quant à cet arrêté semblent nécessaires.

Vous le savez, nous en avons souvent débattu, la démographie médicale et les problèmes d’accès aux soins dans nos territoires font l’objet d’une mobilisation sans faille du Gouvernement depuis le début de ce quinquennat.

La suppression du numerus clausus,…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce n’est pas vrai !

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. … la réforme de la première année commune aux études de santé (Paces), notamment, ont permis de tracer de nouvelles perspectives.

Le nombre de professionnels de santé formés augmentera de 15 % sur la période 2021-2025. Ce n’est pas à vous, monsieur Jomier, que je vais apprendre qu’il faut dix ans pour former un médecin et que les effets de la réforme du numerus clausus vont progressivement apparaître.

J’en viens à la question plus précise des MSU. Nous soutenons l’objectif de diversification des terrains de stage des étudiants en médecine. L’idée est bien de donner aux futurs professionnels un large aperçu de la réalité de l’exercice et des collaborations professionnelles qui le caractérisent.

L’élargissement de la maîtrise de stage requiert cependant, au préalable, que le nombre de maîtres de stage des universités soit suffisant. Or, même si leur nombre a évolué favorablement au cours de ces dernières années, nous manquons encore d’un effectif suffisant pour mettre en place une obligation générale de stage en zone sous-dense.

Pour progresser sur ce sujet, nous avons récemment simplifié et facilité l’accès à la maîtrise de stage universitaire, avec la publication de ces deux arrêtés, à la fin du mois de décembre dernier. Il s’agissait de clarifier les objectifs pédagogiques et les modalités d’agrément pour les étudiants de deuxième et de troisième cycle des études médicales.

En complément, sachez qu’une enquête a été réalisée en fin d’année sur l’état des lieux de la maîtrise de stage dans les territoires.

Pour répondre aux interrogations que vous soulevez, je vous informe que nous fixerons très prochainement, par instruction, des objectifs aux agences régionales de santé pour développer et promouvoir la réalisation de stages ambulatoires, y compris, et de façon prioritaire, dans les zones sous-denses. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour la réplique.

M. Bernard Jomier. Heureusement que le Gouvernement est mobilisé, monsieur le secrétaire d’État, parce que vos éléments de clarification indiquent bien une réduction des crédits de formation des maîtres de stage !

Cette mesure est à l’image des dispositifs que vous adoptez depuis cinq ans. On nous annonçait ainsi plus de 3 000 infirmières de pratique avancée en libéral en fin de quinquennat, il y en a 117. À ce rythme, il faudra vingt-huit quinquennats pour atteindre cet objectif ; on ne vous les donnera pas !

M. Marc-Philippe Daubresse. Seul Poutine pourrait rêver de cela ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Bernard Jomier. Vous vantez les 3 200 contrats d’engagement de service public signés depuis la création du dispositif. C’est vrai, mais celle-ci date de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite HPST. Cela commence à dater !

Il en va de même sur tous les points. Vous avez mis en place des dispositifs fragmentaires, qui correspondent parfois à une politique brouillonne, comme c’est le cas s’agissant des maîtres de stage : un pas en avant, un pas en arrière. Toutes les organisations professionnelles protestent, mais vous vous prétendez mobilisés sur la question des déserts médicaux.

La réalité, c’est qu’en cinq ans les déserts médicaux ont progressé (« Cest vrai ! » sur les travées du groupe Les Républicains.) et que votre quinquennat est un échec sur cette question. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)

situation dans les ehpad

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Alain Milon. Ma question s’adresse à Mme la ministre déléguée chargée de l’autonomie.

Madame la ministre, les récentes révélations de maltraitance protéiforme à l’égard des résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) gérés par plusieurs groupes privés ont provoqué un tsunami, suscitant des réactions de toute part.

Et pourtant !

En 2014, Claude Évin, alors directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France, a alerté le ministère de la santé sur des pratiques de rétrocommissions dans des Ehpad du groupe Korian. Il réclamait alors « une réforme d’ampleur de la tarification des Ehpad ».

Au mois d’octobre 2018, des représentants syndicaux se sont adressés au Président de la République pour lui signaler une situation explosive, mais le rendez-vous fixé avec une conseillère a été annulé. La ministre des solidarités et de la santé de l’époque débloqua en urgence 50 millions d’euros, mais s’inquiétait d’une forme d’« Ehpad bashing ».

Le 30 janvier 2018 a été une journée de mobilisation des personnels des Ehpad, qui dénonçaient leurs conditions de travail, incompatibles avec la dignité qui devrait accompagner leurs missions et l’accueil des résidents en Ehpad.

Au mois de mars 2018, nos collègues Michelle Meunier et Bernard Bonne remettaient un rapport d’information dans lequel ils formulaient vingt-quatre propositions pour apporter des solutions immédiatement exploitables. Ils envisageaient également une réforme ambitieuse de la dépendance, devenue impérieuse.

Ces sonnettes d’alarme, tirées à maintes reprises, se sont perdues, non pas dans l’indifférence, mais plutôt dans la culpabilité d’une société qui n’osait regarder le sort réservé à ses aînés.

Madame la ministre, pourquoi a-t-il fallu attendre la sortie de l’enquête de ce journaliste pour entendre les voix des personnels, leur désarroi, celui des résidents et des familles ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de l’autonomie.

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de lautonomie. Monsieur le sénateur Alain Milon, votre manière de poser cette question me navre. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Vous savez très bien l’action que je mène depuis mon arrivée et celle que j’ai menée en tant que présidente de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.) – j’ai été la première à demander un rapport d’urgence sur les Ehpad, dès mon arrivée en 2017. Depuis cette date, nous n’avons cessé de travailler avec les acteurs.

Permettez-moi de vous rappeler le plan ambitieux, que nous avons lancé et que vous avez voté, sur la réforme de l’autonomie. Vous l’avez tous salué sur ces travées. (Mme Sophie Primas sexclame.)

Vous le savez bien, il s’agit d’un secteur en grande difficulté, pas depuis cinq ans, mais depuis quinze ou vingt ans. Certains l’ont relevé avec beaucoup d’acuité, d’autres sont beaucoup plus nuancés dans leurs propos, parce que chacun doit balayer devant sa porte ! (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Je le souhaite vraiment, il le faut !

En ce moment, les personnels sont en souffrance. Croyez-vous que nous le découvrons ? Des familles nous parlent, témoignent ! Je veux vous dire que je suis à leurs côtés et combien nous les entendons.

Nous sommes donc en train de travailler. Affirmer qu’il ne s’est rien passé entre-temps est inadmissible. Vous savez bien que des contrôles inopinés ont lieu lorsqu’il y a des signalements.

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Il n’y en a sans doute pas assez. N’est-il pas curieux – ce serait ironique, si ce n’était pas si dramatique – que des groupes qui agissent très mal réclament aujourd’hui des contrôles ? Les voleurs demandent plus de gendarmes ! (Vives protestations sur les travées du groupe Les Républicains.) C’est inadmissible.

Nous devons replacer le débat où il doit être : lorsque des groupes ont mis un système en place, il faut les débusquer.

M. Jacques Grosperrin. Répondez à la question !

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Monsieur Milon, vous êtes trop avisé dans cette affaire pour ignorer que ces contrôles sont parcellaires, qu’il faut plusieurs pièces du puzzle pour réunir et surveiller tout un système. Les contrôles dans les établissements sont réalisés et l’on ne peut pas laisser dire aujourd’hui que, en France, cela ne serait pas le cas.

Il faut remettre tout à plat, mais surtout travailler dans la sérénité et non de cette manière. Deux contrôles de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’inspection générale des finances (IGF) feront la lumière sur cette affaire. Tout le reste doit être repensé, nous y travaillons pour conforter le secteur ; je vous invite à y participer. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour la réplique.

M. Alain Milon. Madame la ministre, quid des contrôles non faits et pourtant prescrits par la loi ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Vous avez besoin de contrôles pour travailler, vous ?

M. Alain Milon. Quid d’une insuffisance de personnel, responsable de la maltraitance involontaire ?

Quid d’une diversité de l’offre que l’on ne propose pas à nos anciens ?

Quid d’une grande loi sur le grand âge, toujours promise, jamais réalisée, devenue l’Arlésienne ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Nous avons traversé une crise sanitaire ! Y en a-t-il eu une en 2008 ?

M. Alain Milon. La mandature qui vient doit évidemment être celle durant laquelle le grand âge sera une grande cause nationale. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes SER et CRCE.)

situation des personnels du secteur médico-social

M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme Michelle Meunier. Ce quinquennat a débuté par la baisse de cinq euros des aides personnalisées au logement, fixant le cap de ce gouvernement : l’accroissement de la précarité, bien avant que la crise sanitaire ou le coût du chauffage viennent encore accentuer les difficultés du quotidien.

Dans ce contexte, rien n’a été fait pour soutenir l’ensemble des professionnels du social. En effet, si la crise sanitaire a permis une revalorisation des soignants, dix-huit mois après le Ségur, son extension aux fameux « oubliés » est conditionnée à la conférence sociale prévue le 18 février prochain.

Sur le terrain, mes chers collègues, la colère est palpable : précarité, partagée entre le public accueilli et les travailleurs sociaux, postes vacants, recours à l’intérim au détriment de la qualité de l’accompagnement social.

Concrètement, les maraudes sont raccourcies, moins de dossiers sont remplis, le recours aux droits sociaux est moindre et le suivi sur le long terme est rendu quasiment impossible. Il s’agit d’une perte de sens du travail social.

Mes chers collègues, comment, dès lors, s’étonner de la difficulté de recrutement, de la crise des vocations et des abandons en cours de formation ?

Madame la secrétaire d’État, qu’avez-vous fait en cinq ans pour les métiers du social et pour les travailleurs sociaux ? (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées.

Mme Sophie Cluzel, secrétaire dÉtat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées. Mesdames, messieurs les sénateurs, depuis le début du quinquennat, nous sommes attachés à accompagner ces professionnels qui réalisent un travail remarquable auprès des personnes âgées comme des personnes handicapées.

Je vous rappelle que les conditions ont été négociées avec Michel Laforcade et que les associations gestionnaires, les employeurs, ont agréé une augmentation au 1er janvier, pour étendre le Ségur aux personnels dits non soignants accompagnants dans les établissements médico-sociaux et les services d’accompagnement.

Forts des problématiques de recrutement que nous ne nions pas, qui découlent de la crise sanitaire, nous avons été à leurs côtés, avec le Premier ministre. Nous avons ainsi avancé au 1er novembre dernier la revalorisation du Ségur prévue au 1er janvier et nous l’avons étendue non seulement aux établissements relevant de la sécurité sociale, mais également à ceux qui dépendent des départements. Il s’agissait justement d’éviter les différences entre des personnels faisant le même métier auprès des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables.

La hausse de 183 euros par mois, prévue par les accords du Ségur, a été étendue à partir du 1er novembre. Les associations gestionnaires ont opéré cette revalorisation et l’État est à leurs côtés pour la compenser à l’euro près.

Sur le reste, sur les accompagnants éducatifs, sociaux, médico-sociaux, nous continuons. Denis Piveteau a mené une grande concertation sur l’attractivité des métiers. Le 18 février prochain, comme il s’y est engagé, le Premier ministre tiendra la Conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social. Chacun – fédérations d’employeurs, État, départements –, en responsabilité, œuvre à accompagner ces professionnels qui font un travail remarquable.

Oui, nous devons rendre ce métier plus attractif, instaurer des passerelles, renforcer la formation. C’est tout l’enjeu de l’accompagnement que nous sommes en train de mettre en place. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour la réplique.

Mme Michelle Meunier. Madame la secrétaire d’État, les réponses que vous apportez sont insuffisantes et les mobilisations sur le terrain ne faiblissent pas depuis le mois de novembre dernier. Dans certains secteurs, c’est du jamais vu !

Outre les rapports que vous avez cités ont paru le rapport Libault, le rapport El Khomri, celui des travaux menés par MM. Vinquant et Ferras, et j’en passe. Tous ces éléments vous donnent les moyens d’agir.

Vous savez que vous êtes attendue : c’est important pour les citoyens comme pour les professionnels, qui ne trouvent plus de sens dans leur métier. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

fermetures des classes

M. le président. La parole est à M. Bruno Belin, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Bruno Belin. Il était une fois un ministre de l’éducation nationale, qui, le 20 janvier 2021, devant le Sénat, déclara qu’aucune classe, qu’aucune école ne serait jamais fermée « sans l’accord du maire ». (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean Castex, Premier ministre. Aucune école, pas aucune classe !

M. Bruno Belin. Face aux trop nombreuses charrettes de fermeture de classes que nous constatons tous dans nos communes, nous nous disons que le ministre de l’éducation nationale a bien changé.

La situation, elle, est toujours la même. Dans ces écoles, les élèves de la génération autotests terminent leur troisième année scolaire covid dans une situation de grande souffrance psychologique, certains sont même en plein décrochage.

Monsieur le Premier ministre, puisque le ministre concerné est absent, quelle est la stratégie du Gouvernement en matière de carte scolaire, notamment en milieu rural ? (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée de la jeunesse et de l’engagement. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de lengagement. Monsieur le sénateur Belin, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, parce que c’était la volonté du Président de la République, a souhaité qu’aucune école ne ferme dans un territoire rural, qu’aucune école ne ferme nulle part sans l’accord du maire concerné.

Oui, monsieur le sénateur, c’est bien en concertation avec les maires, avec les élus locaux, que l’on construit cette carte scolaire, mais également notre territoire, qu’on l’accompagne, que l’on réfléchit à l’installation d’habitations, que l’on rénove les centres-bourgs. Tout cela a été fait. (Marques dopposition sur les travées du groupe Les Républicains.)

Au-delà de cela, alors même que l’on dénombre 78 000 élèves en moins, 14 380 postes ont été créés. L’encadrement dans les écoles rurales n’a jamais été aussi fort ! Cette volonté du Président de la République a été mise en œuvre par ce gouvernement.

Vous avez évoqué la préparation de la carte scolaire. Il s’agit d’un moment clé, parce que celle-ci est construite avec les élus locaux, dans un dialogue intense et essentiel. (M. Bruno Belin fait un signe de dénégation.)

L’engagement du Président de la République est que pas une école ne soit fermée dans les territoires ruraux sans l’accord des élus locaux. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Une sénatrice du groupe CRCE. Il était bien question de ne pas fermer de classe !

M. le président. La parole est à M. Bruno Belin, pour la réplique.

M. Bruno Belin. Les élus ruraux ont le sentiment que l’État fait tout pour que la France des campagnes aille de mal en pis : carburant hors de prix, constructions et plan local d’urbanisme interdits, communes sans trésorerie, territoire sans téléphonie, médecins partis et, maintenant, carte scolaire sans stratégie.

C’est une faute et une erreur.

C’est une faute, parce que le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ne tient pas son engagement d’écouter les élus.

C’est une erreur, parce que la France des campagnes est en train de se reconstruire, grâce à ses élus. Ceux-ci tiennent d’une main la fibre, de l’autre des services qu’ils attirent, tout en essayant de sauver des commerces.

La modernité, c’est la ruralité. L’espoir, c’est l’espace. Il est encore temps de revenir sur cette décision en donnant des instructions pour faire cesser la casse des classes et pour sacraliser la ruralité. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Cécile Cukierman applaudit également.)

pénurie de personnels médicaux dans les établissements scolaires

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Perrot, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

Mme Évelyne Perrot. Ma question s’adressait à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mais il est absent ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Les infirmières scolaires viennent de tirer la sonnette d’alarme dans la presse locale de mon département. Nous savons que leur situation est emblématique de ce que vivent leurs consœurs sur le territoire national.

Dans mon département de l’Aube, on ne compte que quarante-quatre infirmières scolaires, alors que les besoins ne cessent d’augmenter. Celles-ci se partagent entre plusieurs établissements dans différents secteurs, perdant beaucoup de temps en déplacements.

Au lycée, une infirmière doit être présente quotidiennement, ce qui n’est pas le cas en primaire et au collège. Ses fonctions sont multiples : suivi de la prévention, organisation d’actions de santé et maintenant tracing pour la covid. Elle n’a plus suffisamment de temps pour être à l’écoute des élèves. Il faudrait au moins un poste fixe par établissement.

Des infirmières à la retraite ne demandent pas mieux que d’effectuer des vacations, voire d’occuper des postes dans l’éducation nationale, mais les règles de cumul emploi-retraite limitent cette possibilité. En outre, le système fiscal qui les ferait passer dans une autre tranche d’imposition se révèle peu motivant.

Malheureusement, ce qui est vrai pour les infirmières l’est également pour les orthophonistes et pour les médecins scolaires. Le besoin de professions médicales à l’école est plus criant que jamais.

Madame la secrétaire d’État, concernant les infirmières scolaires, pour parer les manques les plus urgents, envisagez-vous, comme pour les médecins, de faire sauter le plafond de cumul emploi-retraite ? À plus long terme, allez-vous revoir à la hausse leurs grilles de rémunérations afin de les maintenir plus longtemps dans l’emploi, rendant ainsi leur profession plus attractive ?

Enfin, votre ministère s’est-il penché sur le problème des professions médicales scolaires ? Quel est votre plan pour augmenter les effectifs ? (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée de la jeunesse et de l’engagement.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de lengagement. Madame la sénatrice Perrot, vous l’avez rappelé, la santé des enfants et des adolescents est essentielle. On a vu à quel point la médecine scolaire, les infirmières, les médecins, mais aussi les conseillers techniques et les conseillers principaux d’éducation (CPE) avaient été des piliers dans cette période de crise sanitaire, qui n’est pas terminée.

À cette occasion, la question de la santé mentale de ces enfants et adolescents est apparue plus fortement. Madame la sénatrice, d’une certaine manière, vous avez fait un plaidoyer en faveur de la reconnaissance de ces professionnels et de leurs engagements, en soulignant à quel point ils sont essentiels.

Le projet du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de son ministre Jean-Michel Blanquer est évidemment d’aller vers plus de prévention, de revaloriser ces métiers pour recréer de l’attractivité.

Il est vrai qu’il est encore beaucoup trop difficile de trouver des médecins scolaires. De telles difficultés ne sont pas seulement liées aux spécificités de la médecine scolaire, c’est bien plus large que cela, les offres de postes restent ouvertes et leur nombre est stable. Aujourd’hui, le rendement du concours est encore insuffisant.

C’est la raison pour laquelle les premières actions qui ont été menées, au-delà des questions de mobilité, ont conduit à développer une formation spécialisée transversale, de manière à créer plus d’attractivité. Il s’agissait d’encourager des vocations en revalorisant financièrement les indemnités, d’abord dans les territoires les plus difficiles.

Ainsi, depuis 2018, tous ceux qui exercent au moins dans un établissement classé en réseau d’éducation prioritaire (REP) ou REP+ gagnent 1 000 euros net annuels en plus. En 2019, les médecins scolaires ont bénéficié d’une revalorisation un peu plus large, de 950 euros bruts par an. En 2021, cette revalorisation se traduit par une augmentation moyenne pour les médecins scolaires de plus de 1 775 euros annuels.

La question des rémunérations est fondamentale – c’est d’ailleurs le nerf de la guerre –, mais nous sommes au début du chemin qui doit conduire à revaloriser ce métier, à recréer de l’attractivité et de la reconnaissance pour que ces professionnels aient envie de travailler au sein des établissements scolaires. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

action du gouvernement contre la délinquance

M. le président. La parole est à Mme Valérie Boyer, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Valérie Boyer. Monsieur le ministre de l’intérieur, ma question porte sur les résultats de la délinquance publiés par votre ministère.

Je tiens tout d’abord à rendre hommage aux forces de l’ordre et à leur dévouement – je crois pouvoir associer à cet hommage l’ensemble de mes collègues.

Oui, les atteintes aux biens et les manifestations ont baissé, c’est une bonne chose, même si l’on ignore ce que cette baisse doit au télétravail et au confinement.

En revanche, oui, les atteintes aux personnes ont augmenté et c’est le plus douloureux. Cela touche l’intégrité corporelle des personnes. Certaines d’entre elles ont peut-être entendu, avant d’être agressées, « calmez-vous, ça va bien se passer » ! (Rires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Monsieur le ministre, comment expliquez-vous cette flambée des agressions physiques dans notre pays ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’intérieur.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ça va bien se passer ! (Sourires.)

M. Gérald Darmanin, ministre de lintérieur. Madame la sénatrice Boyer, dans votre département des Bouches-du-Rhône, les atteintes aux biens ont diminué de 13,5 % et les violences contre les personnes ont augmenté de 2,8 %. Tels sont les chiffres qu’a dévoilés la préfète de police avant-hier et dont je sais que vous avez pris connaissance.

Le maire Les Républicains des neuvième et dixième arrondissements, M. Royer-Perreaut – vous le connaissez bien –, dans le cinquième secteur de Marseille que représente le député M. Guy Teissier, a indiqué dans la presse, hier, qu’il soutenait le Président de la République, notamment en raison des moyens très importants que le Gouvernement avait investis pour lutter contre l’insécurité dans une ville que vous connaissez bien. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

Cela représente, madame la sénatrice, 42 % d’augmentation de saisies de drogue et 2 000 trafiquants interpellés dans la ville de Marseille, soit 100 % d’augmentation et 147 % d’augmentation de confiscation d’avoirs. En outre, 120 médiateurs ont été mobilisés pour les bataillons de la prévention qu’a développés Nadia Hai.

La secrétaire départementale du groupe Les Républicains, Mme Martine Vassal, a souligné ce progrès, tout comme le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, ce qui prouve que notre action est saluée par les acteurs de terrain. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Enfin, madame la sénatrice, puisque vous interviendrez sans doute de nouveau à la fin de ma réponse, je vous livre cette citation. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Sophie Primas. Calmez-vous, ça va bien se passer !

M. Gérald Darmanin, ministre. « Je n’adhère pas au discours de LR qui décrit une France qui n’est pas tout à fait la mienne, une France nostalgique, recroquevillée sur elle-même. Notre pays a plus de force qu’on le croit. J’ai trouvé que la formation politique dont je suis membre a dérivé. » Ces mots sont d’Éric Woerth, que je vous demande de relire. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Huées sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Gérald Darmanin, ministre. Il est le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, issu de l’opposition, et c’est un homme de bien. Permettez, monsieur Retailleau, qu’il y ait des gens qui préfèrent la France aux combinaisons partisanes ! (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Valérie Boyer, pour la réplique. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Valérie Boyer. Je croyais poser ma question au ministre des Français, pas à un chef de parti, en pleine campagne électorale. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Nous sommes ici au Sénat, nous sommes la représentation nationale. Eh oui ! Pendant cinq ans, vous avez laissé ensauvager la France. (Exclamations sur les travées des groupes RDPI et SER.)

Je vais vous citer des données qui figurent non pas dans Télé-Loisirs (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.), mais sur le site du ministère de l’intérieur. Les Français victimes n’ont pas un sentiment d’insécurité, mais ont ressenti dans leur chair ces agressions physiques : en cinq ans, +18 % de coups et blessures, +60 % de risques, +38 % d’agressions sexuelles. En trois ans, les agressions envers les élus ont été multipliées par trois. Toutes les heures, un gendarme ou un policier est blessé.

De plus, la Cour des comptes a démontré qu’il y avait moins de policiers sur le terrain et pointé une chute du taux d’élucidation des crimes et délits.

Monsieur le ministre, il est bien triste de recevoir ce type de réponse quand on pose une question. Les Français méritent mieux que ces discours électoralistes. Ils méritent des résultats et certainement pas la condescendance, le mépris, voire le sexisme dont vous faites preuve. (M. le ministre de lintérieur le nie.)

On ne peut masquer par ce type de réponse le triste bilan qui est le vôtre en matière de sécurité, domaine qui est resté l’angle mort du quinquennat. Les Français attendent des résultats. Vous avez parlé des moyens là où il fallait des actes.

Les actes ne sont pas au rendez-vous pour lutter contre les agressions physiques, ne vous en déplaise, monsieur le ministre, et ce sont les chiffres de votre ministère qui le prouvent. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

rapport d’oxfam sur la hausse des inégalités

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme Angèle Préville. « La première bataille c’est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus d’ici à la fin de l’année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus, c’est une question de dignité. » Voilà ce que promettait Emmanuel Macron en arrivant au pouvoir en 2017.

Que reste-t-il de cette belle promesse ? Rien, et ce qui est advenu est même pire. Notre pays compte 4,6 millions de Français mal logés, dont sans doute 300 000 personnes sans domicile fixe. La construction de logements sociaux s’est effondrée sous l’effet de vos mesures : on en recense environ 80 000 par an, là où il en faudrait 150 000. Telle est la brutalité de votre bilan.

L’abbé Pierre disait que « les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques » et qu’« on ne pleure pas devant les chiffres ». Quelque 100 000 bébés naissent désormais chaque année dans le dénuement le plus total, avec des parents dans l’impossibilité de leur acheter du lait et des couches sans l’aide alimentaire. Voilà la triste réalité.

De fait, durant votre quinquennat, les inégalités n’ont cessé de se creuser et la pauvreté a explosé, tout comme la fortune des milliardaires, qui a augmenté de 86 % en un an – oui, 86 % ! D’une certaine manière, vous accompagnez les riches dans une marche inexorable vers une forme de sécession.

Je pourrais vous asséner les nombreux constats dressés par le rapport Oxfam et par la Fondation Abbé Pierre, tous plus alarmants les uns que les autres, mais avez-vous envie de les écouter ?

Les années qui viennent de s’écouler sont perdues pour les Français, tout au moins pour « ceux qui ne sont rien », comme on dit chez vous. Leur mise au ban tient à votre cynisme, car ils ne font pas partie de votre électorat.

Pourtant, notre pays a signé au mois de septembre 2015 l’Agenda 2030, qui est un programme universel de développement durable comportant dix-sept objectifs, dont le premier s’intitule singulièrement « Pas de pauvreté ».

Que comptez-vous faire pour pallier cet oubli monstrueux ? (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée du logement.

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement. Madame la sénatrice Angèle Préville, ce que nous avons fait pour les personnes à la rue, c’est ce que vous n’avez pas fait dans la mandature précédente. (Exclamations sur les travées des groupes SER et Les Républicains.)

Nous avons ouvert 60 000 places d’hébergement. Nous sommes ainsi passés de 140 000 places à 200 000 places. Surtout, pour la première fois, nous avons arrêté de fermer les places aux beaux jours. Pendant toutes les mandatures précédentes, cela ne dérangeait personne que tout le monde se précipite pour loger les personnes en difficulté dans des structures d’hébergement durant l’hiver et que nous fermions ces structures dès que les beaux jours arrivaient.

Nous travaillons désormais à renforcer la qualité de ces places pour pouvoir répondre à tous les besoins. Quand je suis arrivée au ministère du logement, j’ai demandé à ouvrir 1 500 places pour des femmes qui ne trouvaient pas d’hébergement à leur sortie de la maternité et qui étaient prises en charge dans les hôpitaux. Nous avons ouvert des places pour ces femmes avec leur bébé.

L’hébergement n’est pas une fin en soi : la solution est dans le logement. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé, avec le Président de la République, le plan Logement d’abord pour faciliter l’accès au logement. Depuis 2018, ce sont 330 000 personnes qui sont sorties de la rue ou des structures d’hébergement pour accéder au logement.

On le voit dans nos rues : pour la deuxième année consécutive, à Paris, lors de la Nuit de la solidarité, le nombre de personnes à la rue a baissé significativement.

On le voit aussi dans le travail que nous menons avec les associations. Alors que, jusqu’à présent, elles faisaient la trésorerie pour l’État, elles sont désormais enfin financées.

Oui, nous nous préoccupons des plus fragiles. Oui, nous nous préoccupons des personnes à la rue. Ce gouvernement a fait plus qu’aucune mandature précédente. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour la réplique.

Mme Angèle Préville. Madame la ministre, nous parlons de votre bilan.

Réduire la pauvreté passe nécessairement par l’augmentation des salaires et par celle du SMIC à hauteur de 15 %, comme nous le proposons.

Les faits sont têtus : la fracture sociale est abyssale, votre bilan désastreux. Cela devrait à tout le moins susciter une réaction de votre part – question d’humanisme sans doute… (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

rachat de la branche nucléaire de general electric par edf

M. le président. La parole est à M. Cédric Perrin, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Cédric Perrin. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance, dont je regrette l’absence.

Le chef de l’État sera demain à Belfort, devant les salariés de General Electric, pour annoncer une bonne nouvelle. C’est un projet que les élus du territoire de Belfort ont défendu collectivement : l’ancienne branche énergie d’Alstom revient sous pavillon français.

Mme Sophie Primas. Très bien !

M. Cédric Perrin. Loin de moi l’idée de jouer les rabat-joie. Cette annonce met fin à près de dix ans de batailles syndicales, de tensions entre salariés et directions d’usine, de reniements de la parole donnée par l’État et de mensonges des dirigeants de General Electric.

C’est une victoire que nous devons en partie à la patience des salariés.

Remercions-les de ne pas s’attarder vainement sur le cynisme d’un président qui a lui-même organisé, lorsqu’il était à votre place en 2014, madame la ministre déléguée, le dépeçage de leur usine.

Remercions-les de supporter la politique énergétique sans vision d’un gouvernement qui agit dans la précipitation, à quelques semaines de l’élection présidentielle.

Remercions-les d’avoir attendu la conversion, tout aussi récente que miraculeuse, du Président de la République au nucléaire. Après la fermeture de Fessenheim, il multiplie les annonces en la matière et son déplacement à Belfort en est la preuve. (M. Laurent Duplomb sexclame.)

Ce que le Président de la République voit comme une étape de son triomphe jupitérien est plutôt un nouveau pas douloureux vers Canossa, tant sa politique énergétique a été marquée par l’inconstance et les renoncements.

Aussi, je n’ai qu’une question : avez-vous réellement une stratégie pour la relance du nucléaire français ou n’est-ce là que du cynisme électoral, une fois de plus ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de l’industrie.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargée de lindustrie. Monsieur le sénateur Perrin, la politique énergétique que nous menons est fondée sur le professionnalisme et la rigueur (Marques dironie sur les travées du groupe Les Républicains.).

Un rapport a été commandé à la société Réseau de transport d’électricité (RTE) pour que nous puissions, sur la base de la précédente programmation pluriannuelle de l’énergie, tirer les conséquences de l’accélération de notre engagement dans la réduction de notre empreinte carbone. Cela concerne toutes les activités, qu’il s’agisse du transport pour lequel nous développons la voiture électrique et l’hydrogène bas-carbone ou de l’industrialisation de notre pays, qui nécessite que nous augmentions notre stock d’électricité. L’écriture de ce rapport a pris deux ans (Mêmes mouvements.), 4 000 experts y ont été associés et son contenu a été transmis de manière transparente à l’ensemble des organisations environnementales.

Par conséquent, je ne crois pas que le Gouvernement se soit réveillé quelques semaines avant l’échéance électorale pour agir. (Mme Sophie Primas sexclame.)

En outre, ce rapport est très clair et les faits sont têtus. Barbara Pompili pourra le confirmer : nous disposons de trois leviers pour être au rendez-vous de nos engagements énergétiques en 2030 et en 2050 et pour produire une électricité qui soit bas-carbone et compétitive. Chacun sait désormais l’importance de ce dernier point, car c’est ainsi que nous pourrons faire le maximum en matière d’efficacité énergétique.

Voilà quatre ans que nous avons investi massivement dans l’efficacité énergétique, que ce soit par le biais de processus industriels ou par celui de la rénovation thermique. Je salue à cet égard le travail exceptionnel mené par Emmanuelle Wargon et Barbara Pompili.

Une autre de nos priorités est d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, car la politique énergétique, loin de reposer sur un seul pilier, exige aussi que nous développions ce type d’énergies. Là encore, nous avons investi massivement, non seulement dans leur déploiement, mais aussi dans les filières d’équipements industriels de l’énergie renouvelable, comme le montre l’exemple de l’éolien marin.

Enfin, nous veillons à élaborer une nouvelle feuille de route pour le nucléaire, puisque ce travail a été engagé il y a deux ans. Dans le plan de relance, 470 millions d’euros sont consacrés au nucléaire et l’entreprise EDF a été confortée dans sa structure bilancielle pour le nucléaire.

Nous ne faisons donc qu’appliquer une politique qui est judicieuse pour notre industrie et pour notre empreinte carbone. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à M. Cédric Perrin, pour la réplique.

M. Cédric Perrin. Madame la ministre, j’ai vécu sur le terrain, à Belfort, avec les salariés, la population et les syndicats, les rebondissements d’un combat difficile pour sauvegarder cet outil de production, cette compétence développée de longue date qui a permis à la France de gagner son indépendance énergétique.

Pour ma part, je ne retiens que les 1 300 salariés qui ont perdu leur emploi à Belfort et les compétences gaspillées en masse, parce que nous avons tergiversé pendant trop longtemps. Le gâchis est monumental.

Ce que je regrette le plus, toutefois, c’est que vous voudriez nous faire croire à un cadeau, alors que tout cela n’est que cynisme. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

négociations commerciales dans le secteur de l’agroalimentaire

M. le président. La parole est à M. Jean Bacci, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean Bacci. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Monsieur le ministre, des distributeurs bradent l’alimentation et le travail de nos agriculteurs, en prétextant préserver le pouvoir d’achat de nos concitoyens. Or la vitalité de nos territoires passe par le renouvellement générationnel du monde agricole et par la sécurisation des PME transformatrices – c’est tout l’intérêt de la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite Égalim 2.

Alors que les négociations commerciales annuelles entre la grande distribution, les industriels et les filières agricoles, qui se termineront le 1er mars prochain, sont particulièrement tendues, deux points concentrent les attentes.

D’une part, il faut que les résultats de ces négociations soient scrupuleusement analysés par vos services, pour que nous puissions savoir si la matière première agricole en a fait les frais, alors que la loi prévoit que son prix ne doit pas être négociable. Quand on entend un géant de la distribution vanter la côte de porc à 1,20 euro et la baguette à 0,29 euro, on peut sérieusement en douter.

D’autre part, il faut que la loi soit strictement respectée. Je vous ai déjà alerté sur la nécessité d’un arsenal de sanctions suffisamment dissuasif, car, objectivement, la médiation ne permet pas l’évitement des pratiques abusives. On ne peut accepter que les industriels répercutent la hausse de leurs charges en diminuant le prix de la matière première agricole et de la transformation. Seul un contrôle très strict de ces dispositions – vous vous êtes visiblement engagé à les multiplier, monsieur le ministre – permettra d’accompagner les agriculteurs et les PME vers la rentabilité face à l’explosion des coûts de production.

Dans la filière porcine, en un an, les prix payés aux producteurs ont diminué de 14 %, alors que les coûts de production ont augmenté de 27 %.

S’il est confirmé que des pratiques illégales perdurent, il faudra passer des contrôles aux sanctions, afin de dissuader les récalcitrants. Le Gouvernement ne peut pas avoir la main qui tremble.

Monsieur le ministre, vous engagez-vous à sanctionner les contrevenants avant cette échéance du 1er mars prochain ? Rendrez-vous publics les résultats chiffrés de ces négociations ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

M. Julien Denormandie, ministre de lagriculture et de lalimentation. Monsieur le sénateur, à vos deux questions, la réponse est oui.

La rémunération, c’est la mère des batailles, comme vous l’avez dit. C’est la mère des batailles, tout simplement parce qu’il n’est pas possible de faire de l’agriculture sans agriculteurs, ni d’avoir d’agriculteurs sans rémunération.

Par conséquent, toute l’énergie que le Gouvernement comme vous-mêmes sur ces travées, puisque, dans votre grande majorité, vous avez voté la loi Égalim 2, nous avons déployée pour instaurer cette loi de régulation, nous la déploierons encore pour sa mise en œuvre.

Concrètement, cela signifie que, premièrement, nous démultiplions les ouvertures d’enquête. Depuis le 1er janvier dernier, plus de 250 enquêtes ont d’ores et déjà été ouvertes sur les négociations en cours, c’est-à-dire sans même attendre la fin des négociations.

Deuxièmement, nous ferons preuve d’une tolérance zéro, dès lors que ces enquêtes auraient montré de manière claire que des actions ont été illégales, c’est-à-dire que la loi Égalim 2 n’aurait pas été respectée.

Je salue les services de Bercy, sous l’égide d’Agnès Pannier-Runacher, notamment la directrice de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et ses équipes, qui sont à pied d’œuvre, main dans la main avec le ministère, pour faire en sorte d’appliquer une tolérance zéro. Je ne peux pas être plus clair.

Troisièmement, nous sommes d’accord pour publier l’ensemble de ces sanctions, pour que les consommateurs, les Français, les citoyens, connaissent ceux qui ne jouent pas le jeu.

À ceux qui refusent encore d’appliquer la loi Égalim 2, je veux dire qu’ils sont en train d’organiser la délocalisation de notre agriculture et de notre souveraineté agroalimentaire. Je suis sûr que, vous comme moi, nous nous battrons avec force et détermination pour les empêcher de faire cela.

Soyez assurés de notre mobilisation. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Bruno Sido applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jean Bacci, pour la réplique.

M. Jean Bacci. Monsieur le ministre, je reste inquiet.

Vous avez témoigné d’un engagement pour la filière porcine par un plan de sauvegarde de 270 millions d’euros, grâce auquel les agriculteurs ne seront pas dans la rue, cette année.

Qu’en sera-t-il l’an prochain, lorsque nous ne serons plus en période électorale ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.

Notre prochaine séance de questions au Gouvernement aura lieu le mercredi 16 février, à quinze heures.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise à seize heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.)

PRÉSIDENCE DE Mme Pascale Gruny

vice-président

Mme le président. La séance est reprise.

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Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

Mme le président. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur le projet de loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

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Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Discussion générale (suite)

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi

Mme le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (texte de la commission n° 423, rapport n° 422).

La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 1er

M. Mathieu Darnaud, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit : tel est l’état d’esprit dans lequel nous avons appréhendé l’examen de ce texte. Nous souhaitions en effet privilégier une approche pragmatique fondée sur les aspirations des élus de nos territoires.

Nous avons repris l’ensemble des cinquante propositions que nous avions présentées sous l’impulsion du président du Sénat, Gérard Larcher, il y a plus d’un an. Nous avons essayé de faire œuvre utile, comme nous l’avons toujours affirmé au sein de notre Haute Assemblée.

Nous ne pouvons que regretter l’attitude adoptée par la majorité de l’Assemblée nationale, alors que nous avions essayé d’enrichir ce texte grâce à nos cinquante propositions – même si la voix du Sénat a pu être portée dans l’autre assemblée par certains de nos collègues comme Raphaël Schellenberger. La majorité de l’Assemblée nationale ne l’a pas entendu de cette oreille et a détricoté soigneusement notre texte avant de revenir en commission mixte paritaire – et c’est heureux – aux apports proposés par le Sénat.

Aussi, nous avons pu avancer très concrètement sur certains sujets comme celui du logement, ou bien sur d’autres tout aussi essentiels, comme le transfert des routes nationales, que nous avons essayé d’encadrer, ou encore l’État territorial, où nous avons cherché à faire du préfet cette porte d’entrée utile à l’ensemble des élus locaux et des maires pour accéder aux services de l’État sur le territoire.

Nous avons également progressé sur d’autres mesures, dont celle qui concerne les éoliennes, en interdisant, grâce à l’inscription des installations dans le plan local d’urbanisme (PLU), leur implantation dans certaines parties du territoire communal.

Enfin, nous sommes parvenus à des avancées très concrètes, en permettant notamment aux représentants des collectivités territoriales de siéger dans la gouvernance des agences régionales de santé (ARS).

Toutes ces évolutions vont, semble-t-il, dans le bon sens. On regrettera néanmoins que l’audace sénatoriale n’ait pas trouvé d’écho dans une partie des propositions gouvernementales et que, face à notre ferme intention d’agir, nous n’ayons parfois rencontré que la main bien tremblante d’un Gouvernement qui a décidément du mal à décentraliser, à déconcentrer et à prendre à bras-le-corps la différenciation territoriale.

L’esprit du temps, madame la ministre, commande que nous fassions enfin confiance aux élus locaux. Lorsque sur le sujet de l’eau et de l’assainissement, vous refusez de le faire, avec nombre de mes collègues, nous serons là pour remettre l’ouvrage sur le métier. (Marques dapprobation au banc des commissions. – Applaudissements sur des travées du groupe UC.)

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. L’enjeu est important, consubstantiel à la vie dans les territoires. C’est à cette aune que nous mesurons la confiance que l’État accorde aux représentants des collectivités territoriales, essentielle à nos yeux. Nous espérons donc que le sujet pourra être traité.

De manière plus générale, madame la ministre, même si je sais que vous avez essayé d’œuvrer sur un certain nombre de points, je veux vous dire qu’il faudra aller bien plus loin que ce texte, qui reste, selon nous, un texte d’ajustement encore trop fragile pour atteindre les objectifs de décentralisation, dont certains n’ont malheureusement pas été traités à la hauteur des enjeux.

Les mesures de déconcentration sont également insuffisantes. Il est grand temps de donner les clés aux préfets des départements pour qu’ils puissent faire preuve de cette agilité qui permet de répondre efficacement aux aspirations et aux besoins des élus.

Enfin, sur la différenciation, que de timidité, alors que tous nos territoires en ont besoin pour répondre aux défis du moment !

Comme je l’ai dit, nous avons essayé de faire œuvre utile et de donner à ce texte la résonance qui lui permettra de répondre aux attentes des élus. C’est dans nos régions, dans nos départements et dans nos communes que bat le cœur de notre démocratie.

Il est grand temps de franchir une étape, en donnant enfin la pleine mesure de la décentralisation et de la déconcentration, pour que nos territoires puissent vivre et se développer et pour que les hommes et les femmes qui président aux destinées de nos collectivités trouvent des réponses à leurs attentes. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC, ainsi quau banc des commissions.)

Mme le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, cher François-Noël Buffet, mesdames, messieurs les présidents de commission, madame la rapporteure, présidente de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, chère Françoise Gatel, monsieur le rapporteur, cher Mathieu Darnaud, madame, messieurs les rapporteurs pour avis, chers Dominique Estrosi Sassone, Alain Milon et Daniel Gueret, mesdames, messieurs les sénateurs qui avez participé de près à l’élaboration de ce texte grâce à des propositions constructives, nous concluons aujourd’hui un travail collectif de plus de deux ans sur ce projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit 3DS.

Ce texte, c’est d’abord une méthode : plus de 2 000 élus locaux ont participé à une concertation organisée dans chaque région, des centaines de réunions de travail ont été organisées avec toutes les associations d’élus, près de vingt ministères ont été associés et le travail parlementaire s’est déroulé dans un climat apaisé et productif pendant près de neuf mois. Ce travail a notamment été nourri par la contribution des cinquante propositions du Sénat. Je tiens à le souligner et je salue l’engagement de la Haute Assemblée et de son président pour faire aboutir ce texte avec les députés.

Sur la différenciation en matière d’intercommunalité, sur le logement social, sur la simplification de la gouvernance de la métropole Aix-Marseille-Provence, sur les gestionnaires de collèges et de lycées, sur la gouvernance des ARS et même sur l’eau et l’assainissement, dans tous ces domaines, nous nous sommes assis autour de la table, nous nous sommes écoutés et nous avons trouvé des compromis utiles et efficaces. Quand il s’agit d’œuvrer pour nos territoires, je suis convaincue que nous savons nous retrouver sans dogmatisme.

Si le texte est passé de 84 à 270 articles, grâce aux deux chambres, c’est sans doute le signe que nous partagions une même ambition, celle de nous saisir de cette occasion pour améliorer l’efficacité de l’action publique locale. Le fait que toutes les associations d’élus saluent les avancées de ce texte en témoigne, tout comme la très bonne réception des mesures par les maires eux-mêmes. Ils sont nombreux à me dire, lors de mes déplacements, qu’ils attendent son entrée en vigueur.

Oui, avec ce projet de loi, nous avons choisi de mettre de l’huile dans les rouages et d’améliorer le paysage institutionnel plutôt que de le bouleverser.

C’est une marque de confiance vis-à-vis de nos 510 000 élus locaux, dont l’engagement est une immense richesse pour notre pays – nous sommes tous ici ses défenseurs. Nous avons construit des réponses pragmatiques aux blocages qu’ils rencontrent, pour leur donner des outils pour agir, et pour les sécuriser dans l’exercice de leur mandat, notamment en clarifiant le régime de prévention des conflits d’intérêts.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi améliorera très concrètement le quotidien de nos élus et de nos concitoyens.

Pour les Français, le quotidien, c’est d’abord leur logement.

Grâce à ce texte, nous préservons notre modèle de logement social, en pérennisant les objectifs de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) et en les adaptant aux spécificités locales.

Le quotidien, c’est aussi la mobilité.

Comme l’a souligné Mathieu Darnaud, la décentralisation des routes nationales sur la base du volontariat – un succès – pourra être menée à son terme ; elle offre à nos concitoyens des infrastructures de qualité. Le développement des transports collectifs sera facilité, notamment celui des petites lignes ferroviaires qui sont les lignes de vie de nos territoires.

Le quotidien, c’est aussi la santé, première préoccupation des Français.

Pour lutter contre les déserts médicaux, nous offrons de nouveaux outils aux élus, en complément de toutes les mesures déjà engagées depuis cinq ans. Nous renforçons leur rôle dans la gouvernance des ARS.

Dans le domaine de la solidarité, nous créons un nouveau champ de compétence pour les départements en matière d’habitat inclusif, qui représente un enjeu immense eu égard à la transition démographique à laquelle nous sommes confrontés. Nous permettons la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) pour les départements qui le souhaitent : cela constitue une mesure de justice sociale pour les Français.

Le quotidien, ce sont des services publics efficaces et de proximité.

Via le projet de loi 3DS, nous poursuivons la simplification de la relation entre les citoyens et les administrations, améliorons le partage de données entre les administrations et poursuivons le développement du modèle France Services.

Agir pour le quotidien, c’est aussi prendre en compte les pratiques des habitants de nos territoires frontaliers. Pour la première fois dans une loi, la coopération transfrontalière fait l’objet d’un titre spécifique comportant des avancées significatives.

M. Loïc Hervé. C’est vrai !

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Oui, en effet !

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Ce projet de loi accélérera la revitalisation des territoires, qui constitue une priorité de mon ministère et une attente forte des Français ; de nouveaux outils seront créés afin de récupérer les biens sans maître, de renforcer les opérations de revitalisation de territoire (ORT) ou encore de lutter contre la disparition des chemins ruraux.

Enfin, ce texte donnera toute sa force à l’État local, et je sais combien M. le rapporteur – et vous tous d’ailleurs ! – y est attaché. Nous confierons au préfet le rôle de délégué territorial pour les grandes agences nationales comme l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dite Agence de la transition écologique), l’OFB (Office français de la biodiversité), sur le modèle des dispositions prises pour l’ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires).

Vous pouvez le constater : dans tous ces domaines, nous avons fait, ensemble, le choix du pragmatisme, en vue d’offrir des outils concrets et utiles à nos élus, au bénéfice, in fine, de nos concitoyens. Certes, mon propos n’est pas exhaustif, mais vous connaissez tous le contenu de ce projet de loi.

En somme, mesdames, messieurs les sénateurs, je crois que, au-delà de nos différences, nous regardons tous dans la même direction, celle de la cohésion. La diversité des territoires est une force, à condition bien sûr que l’on garantisse à chaque Français « l’égalité des possibles ».

Comme vous, j’ai rencontré beaucoup d’élus locaux ces dernières années. Je crois que leurs attentes sont claires : ils nous demandent de la stabilité et souhaitent que nous leur donnions des moyens, que nous facilitions leur travail et que nous les accompagnions dans leurs projets.

C’est cela que nous défendons au quotidien depuis 2017 : j’en veux pour preuve le maintien de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des dotations d’investissement – nous avons encore augmenté la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) cette année ! –, la fin de l’érosion des services départementaux de l’État, la mise en place de programmes d’appui par l’ANCT, dont l’ingénierie intervient en complément de celle existant déjà dans les territoires, et enfin la nouvelle ambition contractuelle que nous proposons à tous les territoires de France.

Ce nouveau cap s’incarnera désormais dans la loi, grâce à ce texte que je suis fière de soutenir avec conviction et détermination, sur l’initiative du Président de la République et aux côtés du Premier ministre.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je suis convaincue que nos territoires sont à la bonne échelle pour résoudre les immenses défis auxquels nos générations devront faire face. Nous nous devons d’être à leurs côtés. C’est tout le sens de ce projet de loi, qui est un jalon utile, salutaire et attendu sur le long chemin de la décentralisation de notre pays. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et UC.)

Mme le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés, ou acceptés, par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

TITRE Ier

LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE

Discussion générale (suite)
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Article 1er bis

Article 1er

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et comprenant les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 ;

2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et comprenant les articles L. 1111-8 à L. 1111-8-2 ;

3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et comprenant les articles L. 1111-9 à L. 1111-11 ;

4° Après l’article L. 1111-3, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-3-1. – Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. »

Article 1er
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Article 1er ter AA

Article 1er bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-3. – Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables aux départements, afin de tenir compte des différences de situations.

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

2° L’article L. 3444-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces départements, afin de tenir compte des différences de situations. » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

3° L’article L. 4221-1 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

4° L’article L. 4422-16 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) À la fin du second alinéa du III, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

d) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises sur le fondement du présent article. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

4° bis (Supprimé)

5° L’article L. 4433-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations. » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux mentionnés au même premier alinéa » ;

6° L’article L. 7152-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propositions adoptées par l’assemblée de Guyane en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par le président de l’assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l’État en Guyane et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;

7° L’article L. 7252-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité territoriale et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. »

Article 1er bis
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Article 1er ter A

Article 1er ter AA

La République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d’intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales.

Article 1er ter AA
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Article 1er ter B

Article 1er ter A

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de spéculation foncière et de spéculation immobilière en Corse et sur les moyens de différenciation disponibles pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d’instaurer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriétés bâties ou non bâties sur le territoire de la collectivité de Corse.

Article 1er ter A
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Article 1er ter

Article 1er ter B

Après le premier alinéa de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par la loi, ils disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »

Article 1er ter B
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Article 2

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 1er ter
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Article 2 bis

Article 2

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 123-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° à 6° (Supprimés)

II. – À la seconde phrase de l’article L. 241-11 du code forestier, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « compatible avec la communication par l’Office ».

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1413-1, les mots : « d’associations locales » sont remplacés par les mots : « des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux » ;

1° L’article L. 2333-84 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « , aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes » ;

a) Au même premier alinéa, les mots : « , ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;

b) Après le dit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, du conseil communautaire ou du comité syndical, dans les conditions et dans le respect d’un plafond fixés par décret en Conseil d’État. » ;

2° (Supprimé)

IV à VI. – (Supprimés)

VII. – L’article L. 1272-5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région Île-de-France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241-1 définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »

Article 2
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Article 3

Article 2 bis

I à III. – (Supprimés)

IV. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « , notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l’utilisateur final » sont supprimés.

Article 2 bis
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Article 3 bis AA

Article 3

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , y compris pour la réalisation ou la gestion de projets structurants pour son territoire. Lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l’accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes de tous les conseils municipaux, peut également déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant » ;

2° L’article L. 1111-9-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Dans chaque région, le nombre de membres de la conférence territoriale de l’action publique est déterminé par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises après avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« À défaut d’avis favorable donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l’action publique : » ;

b) (nouveau) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent II sont membres de droit de la conférence. Chacune des catégories de collectivités et établissements mentionnés aux 4° à 7° et, pour les territoires concernés, aux 3° bis et 8° du présent II est représentée, au sein de la conférence, par au moins un membre par département. » ;

3° et 4° (Supprimés)

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui précède le prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Article 3
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Article 3 bis A

Article 3 bis AA

Le deuxième alinéa de l’article L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Elle est composée :

« 1° Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ;

« 2° Du président de l’Assemblée de Corse ;

« 3° D’un représentant du comité de massif de Corse ;

« 4° D’un représentant du comité de bassin de Corse ;

« 5° De deux représentants élus par communauté de communes ;

« 6° De trois représentants élus, dont au moins deux maires, par communauté d’agglomération. »

Article 3 bis AA
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Article 3 bis B

Article 3 bis A

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au e du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté urbaine et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté urbaine conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

2° Le I de l’article L. 5216-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté d’agglomération conserve, concurremment auxdites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » ;

3° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au d du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La métropole conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. »

Article 3 bis A
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Article 3 bis

Article 3 bis B

Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Harmonisation du tissu commercial

« Art. L. 5224-1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.

« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.

« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans, sous réserve de ne pas être remis en cause selon les modalités prévues au II du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut en prescrire les termes par arrêté, à la demande des organisations intéressées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3132-29 du code du travail. Tout refus est motivé par la méconnaissance du champ de l’accord prévu au II du présent article, par la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires ou par un motif impérieux d’intérêt général.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis B
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Article 3 ter

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis
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Article 3 quater

Article 3 ter

I et II. – (Supprimés)

III. – Les régions peuvent créer une instance régionale de coordination avec l’action de Pôle emploi. Pôle emploi est représenté par son directeur régional ou par une personne désignée par celui-ci.

La présidence de l’instance régionale de coordination est assurée conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse.

L’instance émet des recommandations en matière de formation professionnelle dans les domaines suivants :

1° La décision du conseil régional relative à l’autorisation pour Pôle emploi d’acheter des formations collectives, au regard de la stratégie de développement économique et de formation professionnelle de la région ;

2° La définition des actions conjointes entre la région et Pôle emploi pour faciliter l’accès à l’information sur la formation et l’inscription des demandeurs d’emploi à un parcours de développement de compétences ;

3° L’amélioration de la qualité des formations proposées aux demandeurs d’emploi ;

4° La coordination des actions de la région et de Pôle emploi en matière d’abondement du compte personnel de formation.

Les membres de l’instance siègent à titre bénévole.

Les projets de recommandations de l’instance régionale font l’objet d’une communication aux présidents des conseils départementaux afin que ces derniers puissent formuler des avis sur toute question susceptible d’intéresser leur coopération avec Pôle emploi et l’instance régionale, dans le cadre de l’approche globale de l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus fragilisés.

Les recommandations émises par l’instance régionale sont transmises pour information aux présidents des conseils départementaux.

Article 3 ter
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Article 4

Article 3 quater

(Supprimé)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 3 quater
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Article 4 bis A

Article 4

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1112-16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

– le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;

a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l’assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception. » ;

a ter) Au début du même deuxième alinéa, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre » ;

b) (Supprimé)

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.

« La décision de délibérer sur l’affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante. » ;

2° L’article L. 1821-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 1112-16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;

b) Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».

Article 4
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Article 4 bis B

Article 4 bis A

Le troisième alinéa de l’article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre ».

Article 4 bis A
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Articles 4 bis CA, 4 bis CB, 4 bis C et 4 bis D

Article 4 bis B

La section 2 du chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « des maires » ;

2° L’article L. 3633-2 est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième, neuvième, dixième, avant-dernier et dernier alinéas, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires » ;

b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La conférence métropolitaine des maires peut demander, à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 3633-3, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires ».

Article 4 bis B
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Article 4 bis

Articles 4 bis CA, 4 bis CB, 4 bis C et 4 bis D

(Supprimés)

Articles 4 bis CA, 4 bis CB, 4 bis C et 4 bis D
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Article 4 ter

Article 4 bis

Après l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-17-2. – Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211-17.

« Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5211-17 définissent, selon des critères objectifs, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent article et déterminent le partage des compétences entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, les délibérations peuvent établir une liste d’équipements ou de services correspondant aux compétences transférées. »

Article 4 bis
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Article 4 quater AA

Article 4 ter

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de la communauté urbaine ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, ou de la création de la communauté urbaine, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt communautaire tout ou partie de la compétence relative à la création, l’aménagement et l’entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I.

« La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies.

« La communauté urbaine peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l’entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la communauté urbaine.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté urbaine sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée. » ;

3° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de la métropole ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, ou de la création de la métropole, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt métropolitain tout ou partie de la compétence relative à la création, l’aménagement et l’entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I.

« La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies.

« La métropole peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l’entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée. »

Article 4 ter
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Article 4 quater A

Article 4 quater AA

L’article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , deux représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « , un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Article 4 quater AA
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Article 4 quater

Article 4 quater A

Le I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le b du 5° est ainsi rédigé :

« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; »

2° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la loi ayant prévu la reconnaissance dudit intérêt communautaire ».

Article 4 quater A
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Article 4 quinquies A

Article 4 quater

(Supprimé)

Article 4 quater
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Article 4 quinquies

Article 4 quinquies A

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1211-2 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« – sept présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d’au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d’au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, d’au moins un pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C et d’au moins un pour les communautés d’agglomération ; »

b) À la fin du huitième alinéa, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté des ministres intéressés » ;

c) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l’année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat prend fin le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat. » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « membre élu du comité » sont remplacés par les mots : « représentant des collectivités territoriales » ;

– après la seconde occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « pour la durée du mandat restant à courir » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1211-3, les références : « L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 » sont remplacées par les références : « L. 2334-13 et L. 3334-4 ».

Article 4 quinquies A
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Article 4 sexies

Article 4 quinquies

L’article L. 4422-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4422-29. – Le président du conseil exécutif représente la collectivité de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité de Corse en vertu de la décision de l’Assemblée de Corse et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la collectivité. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Il peut, par délégation de l’Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité de Corse les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’Assemblée de Corse. Il rend compte à la plus proche réunion de l’Assemblée de Corse de l’exercice de cette compétence. »

Article 4 quinquies
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Article 4 septies

Article 4 sexies

Le dernier alinéa du I de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse. Il peut déléguer, par arrêté, la présidence à l’un des membres du comité. »

Article 4 sexies
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Article 5 A

Article 4 septies

Le dernier alinéa de l’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes issues d’une fusion de communes en application du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans la mairie de la nouvelle commune. »

TITRE II

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Chapitre Ier

La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique

Article 4 septies
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Article 5 BA

Article 5 A

L’article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731-1 du même code » ;

b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731-1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1 dudit code » ;

– à la fin, le mot : « syndicat » est remplacé par le mot : « groupement » ;

a bis) La deuxième phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

b) La dernière phrase est ainsi modifiée :

– la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code général des collectivités territoriales » ;

– le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;

– la seconde occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ;

– sont ajoutés les mots : « , à un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731-1 du même code ou à un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1 du même code ».

Article 5 A
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Article 5 BB

Article 5 BA

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1243-1 du code des transports, après le mot : « et », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 1231-1 au titre de ses compétences mentionnées à l’article L. 1243-6. Elle ».

Article 5 BA
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Article 5 B

Article 5 BB

Le titre II de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. – Dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et par dérogation à l’article L. 1241-1 du code des transports, Île-de-France Mobilités est compétent pour organiser, en Île-de-France, des services de transport pour répondre, en tout ou partie, aux besoins exprimés par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques relatifs au transport des personnes accréditées, dans les conditions prévues au contrat de ville hôte signé entre le Comité international olympique, le Comité national olympique et sportif français et la Ville de Paris, précisées notamment par les conditions opérationnelles de ce contrat.

« Une convention entre Île-de-France Mobilités et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques définit notamment les droits et les obligations des personnes ainsi accréditées ainsi que les modalités d’organisation de ces services de transport. »

Article 5 BB
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Article 5 C

Article 5 B

Le premier alinéa du III de l’article L. 1231-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 2° de l’article 5 A de la présente loi, est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « , de création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d’une autre catégorie » ;

2° La dernière phrase est ainsi modifiée :

– après la référence : « L. 5211-41-3 », est insérée la référence : « ou au II de l’article L. 5211-5 » ;

– la seconde occurrence des mots : « à compter » est supprimée ;

– sont ajoutés les mots : « ou en vue de mettre en œuvre la transformation prévue à l’article L. 5211-41 du même code ».

Article 5 B
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Article 5

Article 5 C

Le titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions spécifiques à d’autres parties du territoire

« Art. L. 1244-1. – Sans préjudice de la compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au sens de l’article L. 1231-1, l’établissement public du Mont-Saint-Michel organise des services routiers de transport public d’intérêt national ayant vocation à permettre l’accès au Mont-Saint-Michel.

« L’établissement public consulte préalablement l’autorité organisatrice de la mobilité sur les modifications des dessertes réalisées dans le ressort territorial de cette autorité. »

Article 5 C
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Article 5 bis

Article 5

(Supprimé)

Article 5
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Article 5 ter

Article 5 bis

I. – Après le huitième alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, aux services de distribution d’eau et d’assainissement des eaux usées, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

« 1° ter Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux services de distribution d’eau et d’assainissement des eaux usées, pendant la période d’harmonisation des tarifications de l’eau et de l’assainissement après la prise de compétence par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; » .

II. – Le IV de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 et à l’article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire les compétences eau et assainissement à partir du 1er janvier 2026 sont maintenus par la voie de la délégation sauf si la communauté de communes délibère contre ce maintien. »

III. – Dans l’année qui précède le transfert obligatoire au 1er janvier 2026 des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des eaux usées ou de l’une d’entre elles à une communauté de communes qui ne serait pas devenue compétente de plein droit avant cette date ou le serait à titre facultatif en tout ou partie, les communes membres et leur communauté de communes organisent un débat sur la tarification des services publics d’eau et d’assainissement des eaux usées et sur les investissements liés aux compétences transférées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le président de la communauté de communes détermine, en lien avec les maires, les modalités de ce débat et convoque sa tenue. À l’issue, ils peuvent conclure une convention approuvée par leurs organes délibérants respectifs.

Cette convention précise les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes, en tenant compte notamment du mode de gestion du service, des caractéristiques des réseaux ainsi que des coûts de production, de traitement et de distribution. Elle détermine les orientations et les objectifs de la politique d’investissement sur les infrastructures. Elle organise les modalités des délégations de compétences aux communes qui en feraient la demande à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.

Le débat mentionné au premier alinéa du présent III peut être renouvelé dans les mêmes conditions une fois par an à l’occasion de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement des eaux usées mentionné à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales. À son issue, les communes membres et leur communauté de communes peuvent décider de modifier la convention ou d’en conclure une nouvelle approuvée dans les mêmes formes que la convention initiale.

IV. – Le dernier alinéa du III est applicable, à compter du 1er janvier 2026, aux communautés de communes exerçant à titre obligatoire les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020 ou avant le 1er janvier 2026 en application du dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.

Article 5 bis
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Article 5 quater A

Article 5 ter

Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « collectif », sont insérés les mots : « , de gestion des eaux pluviales urbaines, de défense extérieure contre l’incendie ».

Article 5 ter
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Article 5 quater

Article 5 quater A

Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l’incendie, notamment leurs conséquences en matière financière, d’urbanisme et de développement pour les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de ce service public, prises en application du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie prévu à l’article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Article 5 quater A
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Article 5 quinquies

Article 5 quater

Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du I quater de l’article L. 211-7 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes intégrant la qualité d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau en application du 2° du VII bis du même article L. 213-12, » ;

b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

2° L’article L. 213-12 est ainsi modifié :

a) Le V est ainsi modifié :

– la référence : « aux II et III du » est remplacée par le mot : « au » ;

– après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis » ;

b) Le VII bis est ainsi modifié :

– après le mot : « être », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « un établissement public territorial de bassin, d’une part, et un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part : » ;

– après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Soit par transformation en établissement public territorial de bassin, d’une part, et en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part ;

« 2° Soit, à défaut, par modification de ses statuts visant à intégrer les qualités d’établissement public territorial de bassin et d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. » ;

– le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts du syndicat mixte est proposée… (le reste sans changement). » ;

– aux deuxième et dernière phrases du même quatrième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de modification des statuts » ;

– le début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts est décidée… (le reste sans changement). » ;

– la deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou la modification des statuts » ;

– la dernière phrase dudit avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou cette modification des statuts » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de modification de ses statuts en application du présent VII bis, le syndicat mixte conserve l’intégralité de ses biens et obligations. Il continue, le cas échéant, à exercer les autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts. »

Article 5 quater
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Article 5 sexies A

Article 5 quinquies

(Supprimé)

Article 5 quinquies
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Article 5 sexies

Article 5 sexies A

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement leur a été transférée, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 du même code peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dudit établissement par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l’établissement public territorial de bassin prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin. Leur produit est arrêté chaque année par l’organe délibérant dudit établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l’article 1639 A du même code.

III. – Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

V. – Le produit des contributions fiscalisées est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire des communes membres de l’établissement public territorial de bassin, ainsi que sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin et de leurs communes membres.

bis (nouveau). – L’expérimentation peut être réalisée au profit d’un établissement public territorial de bassin qui, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, exerce par délégation tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Le délégataire demande par délibération à bénéficier du dispositif prévu au I du présent article au délégant qui statue dans un délai de quarante jours à compter de la transmission de ladite délibération. Le défaut de réponse vaut accord.

L’institution des contributions fiscalisées par l’établissement public territorial de bassin délégataire au nom et pour le compte du délégant, fixée dans un avenant à la convention de délégation entre les parties, la détermination du produit de la taxe et la répartition dudit produit sont effectuées dans les conditions prévues respectivement aux II, III et V.

VI. – La liste des bassins concernés et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

VII. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.

Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement sur le territoire des établissements publics territoriaux de bassin participants, sur les montants des investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que sur les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.

Le rapport évalue également l’intérêt, pour les établissements publics territoriaux de bassin, de définir un projet d’aménagement d’intérêt commun mentionné au VI de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, en lieu et place ou en complément de la généralisation de l’expérimentation.

Article 5 sexies A
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Article 5 septies AA

Article 5 sexies

I. – Après l’article L. 151-42 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-42-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-42-1. – Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. »

II. – Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme peuvent procéder à l’évolution du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d’urbanisme intercommunal visant à intégrer les éléments mentionnés à l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code après enquête publique réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-18 du code de l’environnement, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d’urbanisme intercommunal ainsi modifié doit intervenir avant l’expiration du délai mentionné au 7° du IV de l’article 194 de loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Article 5 sexies
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Articles 5 septies A et 5 septies B

Article 5 septies AA

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522-5 du présent code, l’avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par la commune ou par son groupement à toutes les sociétés dont la commune ou son groupement sont actionnaires n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la commune ou de son groupement. » ;

2° L’article L. 3231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522-5 du présent code, l’avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département. »

Article 5 septies AA
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Article 5 septies

Articles 5 septies A et 5 septies B

(Supprimés)

Articles 5 septies A et 5 septies B
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Article 6

Article 5 septies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425-2, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4251-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma définit la stratégie régionale en matière aéroportuaire qui n’est applicable qu’aux aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321-1, L. 6323-2 et L. 6324-1 du code des transports. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

4° (Supprimé)

Chapitre II

Les transports

Article 5 septies
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Article 7

Article 6

I. – Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret fixe la liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l’article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l’article 7 de la présente loi.

Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de ce décret, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret qu’ils souhaitent se voir transférer et transmettent leur demande au représentant de l’État dans la région. Dans le même délai, les régions délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret dont elles souhaitent demander la mise à disposition et transmettent leur demande au représentant de l’État dans la région.

À l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du présent I, si plusieurs demandes de transfert ou de mise à disposition ont été présentées pour une même autoroute, une même route ou une même portion de voie, le représentant de l’État dans la région organise une concertation, d’une durée qu’il fixe et qui ne peut être supérieure à deux mois, avec les collectivités territoriales ou groupements concernés, sur la base de scénarios élaborés par les services de l’État, afin de répartir entre eux les autoroutes, les routes ou les portions de voies qui font l’objet de demandes concurrentes. À l’issue de la concertation, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon délibèrent, dans un délai d’un mois, sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret mentionné au premier alinéa qu’ils souhaitent se voir transférer et transmettent leur demande au représentant de l’État dans la région. Dans le même délai, les régions délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans ce décret dont elles souhaitent demander la mise à disposition et transmettent leur demande au représentant de l’État dans la région.

Le ministre chargé des transports dispose d’un délai d’un de trois mois à compter de l’expiration du délai mentionné au troisième alinéa pour notifier aux départements, aux régions, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées ou mises à disposition, au regard notamment de la cohérence des itinéraires, de la cohérence des moyens d’exploitation et de maintenance, des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies et de l’expertise technique des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au quatrième alinéa. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l’arrêté est pris après le 31 juillet.

Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes, pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité territoriale ou de la métropole qui en est propriétaire.

La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés, à la date du transfert, pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concerné.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre ces collectivités ou métropoles. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées. En l’absence de convention conclue à la date de prise d’effet du transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, la propriété des biens est cédée de plein droit à la collectivité territoriale qui se voit transférer le nombre le plus élevé de kilomètres de voies. La cession est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Les autres collectivités territoriales sont indemnisées par la collectivité territoriale à laquelle la propriété est cédée, au prorata du nombre de kilomètres de voies qui leur est transféré, en fonction de la valeur vénale des biens considérés.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

II. – (Supprimé)

III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.

IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au III ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État dans la région. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent IV sont fixées par voie réglementaire.

V. – Pour l’application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

VI. – Pour l’application du III dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Guyane.

VII. – Pour l’application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

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Article 6
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Article 7 bis

Article 7

I A. – (Supprimé)

I. – À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.

Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l’expérimentation.

La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article 6.

Sur demande des régions concernées, le représentant de l’État dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.

Les conditions dans lesquelles les régions peuvent demander la mise à disposition d’autoroutes, de routes ou de portions de voies ainsi que celles dans lesquelles le ministre des transports détermine les autoroutes, les routes ou les portions de voies mises à la disposition des régions, le cas échéant après l’organisation par le représentant de l’État dans la région d’une concertation avec les collectivités territoriales et groupements concernés, sont définies aux troisième à cinquième alinéas du même I.

La demande est transmise par le représentant de l’État dans la région, pour information, aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés.

Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa dudit I. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des autoroutes, à des routes et des portions de voies du domaine public routier national non concédé dont l’aménagement, l’entretien et l’exploitation relèvent de la compétence de l’État.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.

La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne.

Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État dans la région. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43.

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.

Une convention conclue entre l’État et la région participant à l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.

Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant dus par l’État pour l’exécution des contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant dus à la date du transfert de la maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.

III. – À compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale mises à la disposition des régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.

La convention conclue entre l’État et la région détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.

IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives au pouvoir de police de la circulation du représentant de l’État dans la région et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l’État dans la région.

Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 kilomètres à l’heure à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.

Le représentant de l’État dans la région peut, en cas de carence du président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.

Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la conservation est exercé par le président du conseil régional.

Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116-2 du même code, les agents de la région commissionnés par le président du conseil régional et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région et sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région en application du V du présent article ainsi qu’à établir les procès-verbaux concernant ces infractions. Un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la voirie routière nationale et des collectivités territoriales détermine les conditions d’assermentation des agents de la région.

V. – Pendant la durée de l’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.

Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.

VI. – Pendant la durée de l’expérimentation, la région bénéficiant de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de permettre à ce département de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice de ce transfert.

Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil départemental, selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.

Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116-2 du même code, les agents du département commissionnés par le président du conseil départemental et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes dont la gestion est transférée au département ou à la métropole de Lyon en application du présent VI et à établir les procès-verbaux concernant ces infractions.

VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’apprécier l’opportunité du transfert définitif aux régions de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l’État. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées. Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, son bilan est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle-ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.

Article 7
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Article 8

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 7 bis
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Article 8 bis

Article 8

I. – Après le 4° bis de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter L’exercice, en accord avec l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 121-5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; ».

II. – Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5. – L’État peut confier à un département, à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité territoriale ou le groupement concerné. Dans le cas où le domaine routier d’une autre collectivité territoriale ou d’un autre groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d’être concerné par l’opération envisagée, l’avis conforme de cette collectivité territoriale ou de ce groupement, exprimé par délibération, est requis. La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

« Le refus opposé à une demande formulée en application du premier alinéa est notifié à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a formulée.

« Dans les régions compétentes pour élaborer un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, la maîtrise d’ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié dans ce schéma. »

III. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « réserve », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411-1 est ainsi rédigée : « des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d’ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l’article L. 121-5 du code de la voirie routière. » ;

2° (Supprimé)

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

I. – Le chapitre V du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° La section unique devient la section 1 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Transfert de maîtrise d’ouvrage

« Art. L. 115-2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.

« Art. L. 115-3. – Lorsque des travaux sur le domaine d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. »

II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant du 1° du III de l’article 8 de la présente loi, est complétée par les mots : « et des articles L. 115-2 et L. 115-3 du même code ».

Article 8 bis
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Article 9 bis A

Article 9

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111-1-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l’article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;

– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du présent code » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour donner son accord préalable, le ministre chargé des transports prend en compte la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l’activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment l’accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires. » ;

a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article gérées par la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du présent code sont majoritairement dédiées aux missions faisant l’objet du transfert. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101-1 et aux articles L. 2111-9 et L. 2111-9-1, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire peut conclure un contrat avec les gestionnaires des infrastructures transférées pour définir les modalités et les objectifs dudit transfert.

« Le gestionnaire d’infrastructures des lignes faisant l’objet du transfert prévu au premier alinéa du présent article transmet à l’autorité organisatrice de transport ferroviaire l’ensemble des documents et renseignements techniques nécessaires à l’exercice de ses missions, dans l’objectif de garantir la sécurité du réseau et de favoriser son interopérabilité. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette transmission et les catégories d’informations concernées. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 » ;

– sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion des installations de service transférées » ;

d) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au I de l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d’un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l’affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l’accord du ministre chargé des transports, sans que ce changement d’affectation entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9.

« L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;

2° L’article L. 2111-9-1 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « , sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111-9 » ;

b) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;

c) Après ledit troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité organisatrice des transports ferroviaires bénéficiaire du transfert de missions de gestion de l’infrastructure est substituée à la société SNCF Réseau dans l’ensemble des droits et obligations liés aux missions de gestion de l’infrastructure qui lui sont transférées, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date de transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;

d) (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l’excédent brut d’exploitation » ;

e) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La société SNCF Réseau n’est pas compensée des conséquences de ce transfert de missions de gestion sur son actif. Ce transfert n’ouvre pas droit à compensation pour la société SNCF Réseau des investissements qui seraient non amortis pour les lignes concernées par ce transfert de missions de gestion. » ;

3° Après le même article L. 2111-9-1 A, il est inséré un article L. 2111-9-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 2111-9-1 B. – I. – Sous réserve du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9, de salariés concourant à l’exercice de missions de gestion de l’infrastructure ou d’exploitation d’installations de service sur les lignes faisant l’objet d’un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111-1-1 ou L. 2111-9-1 A du présent code ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques s’effectue :

« 1° Dans les conditions prévues à l’article 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article L. 8241-2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;

« 2° Dans les conditions prévues au même article L. 8241-2, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestion d’installations de service transférées.

« II. – La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans.

« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lorsque la mise à disposition s’effectue dans le cadre d’un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.

« La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l’avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l’article L. 8241-2 du code du travail. » ;

3° bis (nouveau) L’article L. 2111-20-1-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l’excédent brut d’exploitation » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 n’est pas compensée des conséquences de ce transfert de gestion sur son actif. Ce transfert n’ouvre pas droit à compensation pour la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au même 5° des investissements qui seraient non amortis pour les biens concernés par ce transfert de gestion. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l’excédent brut d’exploitation » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 n’est pas compensée des conséquences de ce transfert de propriété sur son actif. Ce transfert n’ouvre pas droit à compensation pour la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au même 5° des investissements qui seraient non amortis pour les biens concernés par ce transfert de propriété. » ;

4° Le I de l’article L. 2122-2 est ainsi rédigé :

« I. – Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l’article L. 2122-9, aux articles L. 2122-11 à L. 2122-13, L. 2123-1 à L. 2123-3-1 et L. 2123-3-3 à L. 2123-3-7, ni au titre III du présent livre :

« 1° Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l’exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;

« 2° Les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées ;

« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées et qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire ne réalisant pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale, tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;

5° (Supprimé)

II. – L’article L. 3114-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ces transferts concernent uniquement, soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont autorisés sous réserve des besoins liés à la politique nationale en matière de transports et des besoins en matière de défense, selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État. »

Article 9
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Article 9 bis B

Article 9 bis A

À la fin du IV de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111-9 ».

Article 9 bis A
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Article 9 bis C

Article 9 bis B

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3111-16-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article s’applique également lorsque l’autorité organisatrice décide :

« 1° De fournir elle-même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;

« 2° D’attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3111-16-3 est complétée par les mots : « , d’attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur ou de fournir elle-même le service ».

Article 9 bis B
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Article 9 bis

Article 9 bis C

L’avant-dernier alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par les mots : « et des gares des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée ».

Article 9 bis C
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 9 ter

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 9 bis
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Article 9 quater AA

Article 9 ter

Le premier alinéa de l’article L. 2121-22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte la trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs résultant d’une modification, jusqu’à la date du changement d’attributaire connue au moment où les informations mentionnées au présent alinéa sont portées à la connaissance du cédant, de l’offre de transport et de services fixée dans la convention d’exploitation ou le contrat de concession du service concerné ou des dispositions réglementaires applicables. »

Article 9 ter
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Article 9 quater AB

Article 9 quater AA

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1241-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « assure », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant par l’intermédiaire d’une filiale créée à cet effet : » ;

b) Après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens défini aux mêmes articles 20 et 20-2 ;

« 2° Les missions de gestion des espaces à usage de commerces et de publicité dans les gares. » ;

2° Au 13° de l’article L. 1241-14, les mots : « des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus » sont remplacés par les mots : « de l’occupation des espaces à usage de commerces et les recettes publicitaires de toute nature ».

II – La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « gares », la fin du III de l’article 12 est ainsi rédigée : « , y compris d’interconnexion, qui sont à usage de commerces ou de parkings pour vélos font partie du domaine public de l’établissement, même s’ils ne sont pas affectés au service public du transport. » ;

2° Après le I bis de l’article 20, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l’article 7, est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Île-de-France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la gestion de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du même II, ni des infrastructures mentionnées à l’article 20-2, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.

« Île-de-France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article 20-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares des projets d’infrastructure mentionnés au premier alinéa du présent article est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Île-de-France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la valorisation de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l’article 7, ni des infrastructures mentionnées au présent article, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.

« Île-de-France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. »

Article 9 quater AA
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Article 9 quater A

Article 9 quater AB

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 213-1 est complété par un k ainsi rédigé :

« k) Les cessions à la Société du Grand Paris, créée par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20-2 de ladite loi. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 240-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – aux cessions à la Société du Grand Paris, créée par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20-2 de ladite loi. »

Article 9 quater AB
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Article 9 quater

Article 9 quater A

Le g de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « pour le compte de » ;

2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ou de ».

Article 9 quater A
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Article 9 quinquies

Article 9 quater

L’article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’hypothèse de la création d’un établissement public local pour un projet dont la réalisation est divisée en plusieurs phases dans le temps, le périmètre de cet établissement public local créé pour la ou les premières phases peut être étendu aux phases suivantes, dans les termes prévus par l’ordonnance créant cet établissement, si chacune de ces phases a rempli les conditions fixées au présent article au plus tard lorsque l’extension de périmètre la concernant est décidée. » ;

2° Au 1° du II, après la dernière occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , ou alternativement d’une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l’ouverture de l’enquête publique, ».

Article 9 quater
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Article 10

Article 9 quinquies

À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur des voies ferrées non circulées situées en zone peu dense, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre la circulation des véhicules sur ces voies.

Article 9 quinquies
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Article 10 bis

Article 10

Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 130-9 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par les appareils installés par les collectivités territoriales et leurs groupements sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’État. Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis sont fixées par décret. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « précise les modalités d’application du présent article ainsi que » ;

2° (Supprimé)

Article 10
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Article 11

Article 10 bis

L’article L. 1214-8-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « issues des » sont remplacés par les mots : « relatives aux déplacements et à la circulation détenues par les » ;

2° Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le non-respect de l’obligation prévue au I par une personne exploitant un service numérique d’assistance au déplacement mentionné au II est puni de 300 000 euros d’amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit puni au présent VI encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l’article 131-39 du même code. »

Article 10 bis
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Article 11 bis

Article 11

I. – L’article L. 4316-12 du code des transports est ainsi rétabli :

« Art. L. 4316-12. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d’installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1, l’occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume d’eau prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d’occupation ou d’utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

« Pour fixer le montant de la majoration, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur. »

II. – L’article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente. »

Article 11
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Article 12

Article 11 bis

Après l’article L. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2124-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2124-7-1. – L’État peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de son domaine public fluvial en vue d’assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d’hydroélectricité, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de l’énergie.

« La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées au domaine.

« La convention confère, en application de l’article L. 2122-6 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, les constructions et les installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l’exercice des missions prévues par la convention.

« Elle fixe en particulier :

« 1° Les conditions de l’aménagement, de l’entretien et de l’exploitation du domaine public fluvial ;

« 2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122-6 ;

« 3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales consistant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations excèdent la durée de la convention.

« La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou par arrêté du ministre chargé de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de leur compétence conjointe.

« L’arrêté mentionné au huitième alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l’article L. 4314-1 du code des transports. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la transmission du projet d’arrêté mentionné au huitième alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Chapitre III

Lutte contre le réchauffement climatique et préservation de la biodiversité

Article 11 bis
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Article 12 bis A

Article 12

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-4 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

b) (Supprimé)

2° L’article L. 131-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agence délègue à la région, à la demande de cette dernière, l’attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire prévus au titre de sa contribution au contrat de plan État-région. L’agence ne peut s’opposer à la délégation d’un montant annuel de subventions et concours s’élevant à un maximum de 75 % de la moyenne des crédits annuels mobilisés par l’agence au titre du contrat de plan État-région sur les trois dernières années. L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition écologique régionale qui définit la durée de la délégation, le montant des subventions et concours délégués à la région, les critères d’attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. » ;

3° (Supprimé)

II. – Le 1° du I s’applique à compter de l’expiration des mandats des représentants des collectivités territoriales en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Article 12
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Article 12 bis

Article 12 bis A

I. – Au 2° du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , de Régions de France ».

II (nouveau). – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.

Article 12 bis A
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Article 12 ter

Article 12 bis

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° L’intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « Gestion des fonds structurels et d’investissement européens ».

Article 12 bis
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Article 13

Article 12 ter

L’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque commission, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant des communes de moins de 3 500 habitants. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les départements dont le territoire comprend l’une des métropoles créées en application du titre I du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant élu des métropoles. Dans les départements ne comprenant ni une zone de montagne ni une métropole, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements se voient attribuer, le cas échéant, ce ou ces sièges. » ;

3° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission entend, à leur demande, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés par les délibérations inscrites à son ordre du jour. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. »

Article 12 ter
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Article 13 bis

Article 13

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 414-1 est ainsi modifié :

a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional ou, en Corse, de la collectivité de Corse est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. Lorsque le projet de périmètre ou de périmètre modifié de la zone recouvre tout ou partie de celui d’un espace naturel sensible, l’avis du conseil départemental concerné est ajouté à la liste des consultations prévues aux mêmes premier et deuxième alinéas. » ;

b) (Supprimé)

2° L’article L. 414-2 est ainsi modifié :

a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d’autorité administrative. » ;

b) Au V, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité compétente » ;

c) Au VI, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l’autorité militaire. Cette dernière » ;

3° L’article L. 414-3 est ainsi modifié :

a) Aux troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I, les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publiques » ;

b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.

« Le présent article s’entend sans préjudice des programmes relatifs aux fonds européens.

« IV. – Lorsque le périmètre d’un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l’autorité militaire. »

II. – L’article 1395 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le représentant de l’État dans le département ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. » ;

2° À la fin de la première phrase du 1 du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

IV. – Les fractions d’emplois chargés de l’exercice de la compétence transférée font l’objet d’une compensation financière aux collectivités bénéficiaires du transfert de la compétence mentionné au I dans les conditions prévues au IV de l’article 44 de la présente loi.

Article 13
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Articles 13 ter et 13 quater

Article 13 bis

Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d’un site Natura 2000 exclusivement terrestre, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et des orientations fixées dans le document d’objectifs mentionné à l’article L. 414-2 du code de l’environnement, lorsque le représentant de l’État estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage. »

Article 13 bis
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Article 14

Articles 13 ter et 13 quater

(Supprimés)

Articles 13 ter et 13 quater
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Article 14 bis

Article 14

I. – Le titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 360-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « pouvoirs », sont insérés les mots : « de police de la circulation » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales » ;

c) Au 2°, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, d’un seul établissement public de coopération intercommunale » et, après le mot : « avis », la fin est ainsi rédigée : « des autorités concernées qui sont compétentes sur leur territoire en application du 1° du présent II ; »

d) Au dernier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale » et les mots : « 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier » sont remplacés par les mots : « même 1° et après mise en demeure » ;

2° L’article L. 363-1 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « , à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites » sont remplacés par les mots : « sans débarquement ni embarquement de passagers est interdit » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable aux aéronefs sans personne à bord.

« II. – Dans les zones de montagne, le débarquement et l’embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le B du I de l’article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres dudit établissement peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360-1 du code de l’environnement. » ;

2° (Supprimé)

III et IV. – (Supprimés)

Article 14
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Article 14 ter

Article 14 bis

Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 ou L. 5721-8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets. »

Article 14 bis
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Article 15

Article 14 ter

(Supprimé)

TITRE III

L’URBANISME ET LE LOGEMENT

Article 14 ter
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Article 15 bis A

Article 15

I. – L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut comprendre que des communes entrant dans l’une de ces catégories :

« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, est inférieur au seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II ;

« 3° (Supprimé) » ;

1° bis Après le même III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application :

« 1° Du classement en zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ;

« 2° D’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement ;

« 3° Du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis respectivement aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code ou d’un plan de prévention des risques miniers ;

« 4° Des dispositions de l’article L. 121-22-4 du code de l’urbanisme applicables aux zones exposées au recul du trait de côte définies au 1° de l’article L. 121-22-2 du même code ;

« 5° Des dispositions relatives aux périmètres de protection immédiate des points de captage délimités en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique.

« Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, une fois au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.

« III ter. – Dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut accorder une dérogation à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération.

« L’obligation prévue au présent III ter n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;

2° Après le mot : « figurent », la fin du onzième alinéa du IV est ainsi rédigée : « dans la liste transmise par l’administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145-2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l’État. »

II. – Le III ter de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et le 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

III (nouveau). – L’article L. 111-24 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis du même article L. 302-5 et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III dudit article L. 302-5, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au même article L. 302-5. L’autorité administrative compétente de l’État, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. »

Article 15
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 15 bis

Article 15 bis A

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre V est complétée par un article L. 152-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-6-3. – Les règles relatives à la mixité sociale définies en application des articles L. 111-24 et L. 151-15 et du 4° de l’article L. 151-41 ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;

2° L’article L. 111-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations prévues au présent article ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »

II. – L’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »

Article 15 bis A
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Article 16

Article 15 bis

(Supprimé)

Article 15 bis
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Article 17

Article 16

I. – L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-22-1 du même code, » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « archéologiques », sont insérés les mots : « ainsi que des coûts d’éviction » ;

b) Après la première occurrence du mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou de grand passage » ;

3° à 6° (Supprimés)

7° (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé.

II (nouveau). – Après l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302-7-1. – Les établissements publics fonciers, l’office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux septième à neuvième alinéas de l’article L. 302-7 transmettent au représentant de l’État dans le département un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées en application du même article L. 302-7 ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées avant le 31 mars.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non conforme au présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 302-7, il informe de ses constats, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, et l’invite à présenter ses observations dans un délai maximal de deux mois.

« Si, à l’expiration de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement au bénéficiaire concerné des sommes précitées. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au même septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas du même article L. 302-7 ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 16
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Article 18

Article 17

I. – L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « , défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5.

« Cet objectif de réalisation est porté :

« 1° À 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;

« 2° À 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.

« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.

« Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale. » ;

3° Sont ajoutés des VIII à X ainsi rédigés :

« VIII. – Par dérogation au VII, pour les communes nouvellement soumises à la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I est fixé, pour la première période triennale pleine, à 15 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. À compter de la troisième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions prévues aux VII, IX et X du présent article.

« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise à la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la durée restante de la première période triennale est fixé à 10 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5.

« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.

« Le présent VIII n’est pas applicable à une commune nouvelle résultant d’une fusion de communes, soumise à la présente section, qui compte au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à la présente section.

« IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale adopté en application de l’article L. 302-8-1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article, pour une durée maximale de trois périodes triennales consécutives, sans que l’objectif ainsi fixé puisse être inférieur :

« 1° Pour les communes mentionnées au premier alinéa du VII, à 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5 ;

« 2° Pour les communes mentionnées au 1° du VII du présent article, à 40 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5 ;

« 3° Pour les communes mentionnées au 2° du VII du présent article, à 80 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5.

« Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée d’une commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX lorsque la commune compte une population inférieure à 5 000 habitants ou présente un taux d’inconstructibilité, défini en application du III bis de l’article L. 302-5, compris entre 30 % et 50 % de son territoire urbanisé.

« X. – Par dérogation au VII, dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, adopté dans les conditions prévues à l’article L. 302-8-1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre pour chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être abaissé pour plus de deux périodes triennales consécutives.

« Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur à la moitié de l’objectif de réalisation mentionné au même VII.

« Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l’ensemble des communes de l’établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII du présent article.

« L’accord des communes est requis pour la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale.

« Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre couvert par un programme local de l’habitat ou un document exécutoire en tenant lieu peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini en application du présent X. »

II. – Les programmes locaux de l’habitat et les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation ou selon la procédure prévue à l’article L. 131-9 du code de l’urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.

III (nouveau). – Le II de l’article 130 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.

Article 17
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Article 19

Article 18

Après l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302-8-1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302-8 et conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial dont la commune est membre.

« Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer aux objectifs mentionnés au même I.

« Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la métropole du Grand Paris, sur le périmètre de chaque établissement public territorial. À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacun des arrondissements, des objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux.

« Le contrat de mixité sociale détermine notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302-5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441-1. Le contrat de mixité sociale facilite la réalisation d’objectifs de répartition équilibrée des logements locatifs sociaux pour chaque commune.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a constaté la carence d’une commune dans les conditions prévues à l’article L. 302-9-1, il propose à celle-ci d’élaborer un contrat de mixité sociale, dans les conditions définies au présent article.

« II. – Lorsqu’une commune estime ne pas pouvoir atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302-8, elle peut demander au représentant de l’État dans le département la conclusion d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX du même article L. 302-8.

« Après examen des difficultés rencontrées et des besoins spécifiques d’intérêt général identifiés par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale.

« Le contrat de mixité sociale est annexé au programme local de l’habitat, après délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. »

Article 18
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Article 19 bis

Article 19

L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « à l’échelle communale » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « aux II et III de » sont remplacées par le mot : « à » ;

3° La deuxième phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;

3° bis Après la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302-8. » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° Le neuvième alinéa est supprimé ;

7° Aux première et deuxième phrases de l’avant-dernier alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

Article 19
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Article 20

Article 19 bis

Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée de la collectivité territoriale initialement titulaire du droit de préemption et en vue d’un bien précisément identifié, renoncer pour lui-même à exercer ce droit et autoriser, par arrêté motivé, ladite collectivité territoriale à exercer ce droit pour ce seul bien. L’arrêté mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. Dans le cas où le bien objet du présent renoncement relève, en application du d de l’article L. 422-2, de la compétence du représentant de l’État dans le département pour l’octroi des autorisations d’urbanisme et d’occupation du sol, l’arrêté peut autoriser la même collectivité territoriale à exercer cette compétence pour ce seul bien. »

Article 19 bis
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Article 20 bis

Article 20

L’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Le II devient le I et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ;

b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

3° Le III devient le II et est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la conclusion des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d’État définit la composition de la commission prévue au présent article. »

Article 20
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Article 20 ter

Article 20 bis

Le premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « , auprès du représentant de l’État dans la région » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité est coprésidé par le représentant de l’État dans la région et un élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. »

Article 20 bis
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Article 20 quater

Article 20 ter

(Supprimé)

Article 20 ter
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Article 20 quinquies

Article 20 quater

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-5-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302-5 ou lorsque l’absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département et l’avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l’État dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l’expiration de celle-ci. »

Article 20 quater
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Article 20 sexies A

Article 20 quinquies

(Supprimé)

Article 20 quinquies
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Article 20 sexies

Article 20 sexies A

Le deuxième alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune dans laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence sans avoir conclu de contrat de mixité sociale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux, sauf au bénéfice d’autres organismes d’habitations à loyer modéré. »

Article 20 sexies A
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Article 20 septies

Article 20 sexies

(Supprimé)

Article 20 sexies
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Article 21

Article 20 septies

Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’application du zonage déterminant le financement du logement social sur sa production dans les communes où s’appliquent les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l’habitation.

Article 20 septies
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Article 22

Article 21

Le troisième alinéa de l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’objet de l’association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou de logements destinés à l’accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l’habitat et à la lutte contre l’habitat indigne. Ils concernent :

« 1° D’une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l’accession à la propriété dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine, ainsi que dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble ;

« 2° D’autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou de logements destinés à l’accession dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

« L’association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières afférentes. »

Article 21
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Article 22 bis AA

Article 22

I. – L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les vingt-septième à vingt-neuvième alinéas sont supprimés ;

2° Après le trentième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 441-1-6 et au trente-quatrième alinéa du présent article.

« À défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt-huitième alinéa ou de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au 1° de l’article L. 441-1-6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.

« Lors de la conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt-huitième alinéa du présent article. » ;

3° Après le trente et unième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations transmises et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.

« Lorsque l’objectif, fixé au bailleur, d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente-deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente-huitième alinéa.

« Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. » ;

4° Le trente-troisième alinéa est supprimé ;

5° Au trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « vingt-sixième ».

II. – Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu’ils remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation à la date de publication de la présente loi.

II bis (nouveau). – Aux troisième et cinquième alinéas du III de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trente-septième » est remplacé par le mot : « quarantième ».

III. – La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifiée :

1° À la fin du III de l’article 111, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au IV de l’article 114, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

IV. – Au E du IV de l’article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 22
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Article 22 bis A

Article 22 bis AA

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 441-2 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353-15 et L. 442-6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement acceptée. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 441-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d’enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

3° Au 3° de l’article L. 441-2-9, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et troisième alinéas ».

II. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Article 22 bis AA
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Article 22 bis BA (nouveau)

Article 22 bis A

À la première phrase du trente-cinquième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de santé ».

Article 22 bis A
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Article 22 bis B

Article 22 bis BA (nouveau)

L’article L. 442-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302-16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue d’une sous-location à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302-16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302-16 sont applicables aux contrats de sous-location. »

Article 22 bis BA (nouveau)
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Article 22 ter

Article 22 bis B

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353-15 est ainsi modifié :

a) Au III, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente à une personne morale ou de changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article » ;

b) Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

« VI. – Une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée en application de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, peut prévoir, au titre d’une opération définie, la vente ou le changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale des immeubles concernés. La convention vaut autorisation de vente ou de changement d’usage de cet ensemble de logements, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à construire ces logements, à les acquérir ou à les améliorer.

« L’autorisation de vente ou de changement d’usage met fin, pour ces logements, à la date de départ du dernier locataire, aux effets de la convention conclue en application de l’article L. 831-1. Lorsqu’elle ne porte que sur les logements faisant l’objet de l’autorisation, la convention est résiliée. Si les logements faisant l’objet de l’autorisation figurent dans une convention portant sur un ensemble de logements plus important, les logements faisant l’objet de l’autorisation sont exclus de la convention par avenant.

« L’aliénation des logements ayant donné lieu à l’autorisation de vente ou de changement d’usage déroge aux articles L. 443-7 à L. 443-12-1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443-7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.

« VII. – Le VI du présent article ne s’applique pas aux immeubles situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302-5. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 411-3 est complété par la référence : « ou du VI de l’article L. 353-15 » ;

3° Au premier alinéa du II de l’article L. 442-6, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage prévue au VI de l’article L. 353-15 ».

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Article 22 bis B
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Article 22 quater

Article 22 ter

(Supprimé)

Article 22 ter
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Article 23

Article 22 quater

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° et 1° bis (Supprimés)

2° L’article L. 441-1-6 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale, annexée à la convention et adressée tous les trois ans. Cette liste est établie en fonction des conditions d’occupation de ces résidences selon les critères définis par un décret en Conseil d’État ; »

2° bis (Supprimé)

3° L’article L. 441-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441-1-6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’accentuer la fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social dans cette résidence. Dans ce cas, le premier logement social vacant situé hors d’une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale dans le périmètre de la convention intercommunale et adapté à la situation du ménage doit lui être proposé. Un décret en Conseil d’État détermine les critères permettant d’identifier ces ménages. » ;

4° (Supprimé)

Article 22 quater
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Article 23 bis A

Article 23

L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

1° bis Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le A du III est ainsi modifié :

a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de colocation du logement définie à l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. » ;

3° (nouveau) Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu’il détient en application du présent VII, à leur demande, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, au maire de Paris, aux présidents des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle-ci. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande des établissements, collectivités et métropoles mentionnés au présent alinéa. »

Article 23
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Article 23 bis

Article 23 bis A

Après l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Les annonces relatives à la mise en location d’un logement soumis à la présente loi mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location et, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, à l’encadrement des loyers. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement pour les annonces émises par les non-professionnels. »

Article 23 bis A
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Article 23 ter

Article 23 bis

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation ».

Article 23 bis
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Article 25 bis AA

Article 23 ter

Le premier alinéa du I de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , en vue, éventuellement, d’une sous-location dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».

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Article 23 ter
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Article 25 bis A

Article 25 bis AA

Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. »

Article 25 bis AA
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Article 25 bis

Article 25 bis A

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 301-5-1-2, il est inséré un article L. 301-5-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 301-5-1-3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d’un programme local de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 302-1 et d’un plan local d’urbanisme intercommunal approuvé et doit avoir conclu une convention intercommunale d’attribution en application de l’article L. 441-1-6. Il doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 301-5-1.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ne remplit plus l’une des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, il perd la qualité d’autorité organisatrice de l’habitat. Le représentant de l’État dans la région prononce le retrait de ce statut par un arrêté pris dans les mêmes formes, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle il est constaté que les conditions mentionnées au même premier alinéa ne sont plus réunies.

« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du I de l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, nonobstant le deuxième alinéa du I de l’article 9-1 de la même loi, que la production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 302-8 du présent code ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par ledit programme, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302-8 qui soit située à l’intérieur de cette unité urbaine. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 445-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-3, il est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial. Il peut renoncer à être signataire de cette convention d’utilité sociale, selon des modalités définies par décret. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « circulaire », sont insérés les mots : « ou en matière d’urbanisme, de construction ou d’habitat ».

Article 25 bis A
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Article 25 ter

Article 25 bis

Le VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de la durée de six ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l’élaboration d’un tel plan. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »

Article 25 bis
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Article 26 bis

Article 25 ter

Avant la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Parmi les informations du répertoire, l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l’identité des organismes d’habitations à loyer modéré ainsi qu’à la localisation de leurs logements, à leurs principales caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et d’améliorer l’information du public. »

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Article 25 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 26 ter

Article 26 bis

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 752-1-2 du code de commerce est complétée par les mots : « comprenant un centre-ville ».

II. – L’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « et des parties déjà urbanisées de toute commune membre de cet établissement » ;

2° (Supprimé)

III. – La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « , dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code » ;

2° Il est ajouté un article L. 152-6-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-6-4. – Dans le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer à la revitalisation du territoire, faciliter le recyclage et la transformation des zones déjà urbanisées et lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« En tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de la contribution à la revitalisation de la zone concernée et à la lutte contre la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et dans le respect des objectifs de mixité sociale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les zones urbaines, par décision motivée :

« 1° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives ;

« 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité, dans la limite d’une majoration de 30 % du gabarit et de la densité prévus dans le document d’urbanisme ;

« 3° Déroger aux obligations en matière de stationnement, en tenant compte de la qualité et des modes de desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres du projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;

« 4° Autoriser une destination non autorisée par le document d’urbanisme, dès lors qu’elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné ;

« 5° (nouveau) Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles L. 152-6 et L. 152-6-2 du présent code. »

Article 26 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 27

Article 26 ter

I. – À titre expérimental, dans les territoires ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et soumis à l’expérimentation, la procédure de délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale est modifiée conformément aux II à XII du présent article.

II. – L’expérimentation est menée dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par arrêté du représentant de l’État dans le département qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Son territoire est couvert par :

a) Un schéma de cohérence territoriale comportant le document prévu à l’article L. 141-6 du code de l’urbanisme ;

b) Un plan local d’urbanisme intercommunal exécutoire ou, pour chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan local d’urbanisme exécutoire ;

2° Les documents d’urbanisme mentionnés au 1° du présent II ont été modifiés pour déterminer les conditions d’implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères suivants, fixés au I de l’article L. 752-6 du code de commerce :

a) La localisation des projets et leur intégration urbaine ;

b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;

c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine ou rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

d) L’effet des implantations sur les flux de transport et l’accessibilité du territoire par les transports collectifs et par les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;

e) La qualité environnementale des projets, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;

f) L’insertion paysagère et architecturale des projets, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières locales de production ;

g) Les nuisances de toute nature que les projets sont susceptibles de générer au détriment de l’environnement proche du territoire ;

h) La contribution des projets à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;

i) L’accessibilité, en termes notamment de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;

j) Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports.

L’établissement public de coopération intercommunale décide d’expérimenter par une délibération prise après avis des communes qui en sont membres. L’établissement public mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme délibère également sur cette décision d’expérimentation. Ces délibérations rappellent les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique et déclinée dans le plan local d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, et précise les dispositifs d’observation de la réalisation de ces objectifs et orientations en matière de commerce.

L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur avis conforme de la Commission nationale d’aménagement commercial au regard de la stratégie d’aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d’aménagement artisanal et commercial et déclinée dans les plans locaux d’urbanisme.

Préalablement à son avis, la Commission nationale de l’aménagement commercial auditionne le président de l’établissement public mentionné au même article L. 143-16 et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat à l’expérimentation ou leurs représentants.

III. – Dans les territoires participant à cette expérimentation, lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 du code de commerce, celle-ci est instruite et délivrée par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme sans que soit saisie la commission départementale d’aménagement commercial et sans que les services déconcentrés de l’État instruisent la demande. Lorsque le projet nécessite une telle autorisation, l’autorisation d’urbanisme tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.

Par dérogation au deuxième alinéa et aux 1° à 3° du I de l’article L. 752-6 du même code, l’autorité compétente prend en considération la conformité du projet aux documents d’urbanisme mentionnés au II du présent article et son effet sur les critères suivants :

1° Les flux de transports et l’accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone et les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports ;

2° La préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;

3° La variété de l’offre proposée par le projet et son effet sur la vacance commerciale ;

4° Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

IV. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée au III ne peut être délivrée que sur avis conforme du président de l’établissement public de coopération intercommunale si la compétence en matière d’autorisation d’urbanisme ne lui a pas été déléguée. Cet avis prend en considération les critères prévus au même III.

V. – Pour la modification des documents prévue au II et la délivrance des autorisations d’urbanisme mentionnées au III, l’autorité compétente consulte l’autorité organisatrice de la mobilité, qui prend en considération :

1° L’effet sur les flux de transports et l’accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;

2° Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports ;

3° L’accessibilité, en termes notamment de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie.

VI. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, elle peut être délivrée dans les conditions prévues au V de l’article L. 752-6 du code de commerce, sur avis conforme de la commission départementale d’aménagement commercial et, le cas échéant, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, qui se prononcent dans la limite des critères prévus au même article L. 752-6.

VII. – Il peut être recouru :

1° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce, à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2025 ;

2° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du plan local d’urbanisme intercommunal pour renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce, avant le 31 décembre 2025.

VIII. – L’établissement public de coopération intercommunale publie chaque année un bilan des surfaces commerciales autorisées ou refusées ainsi que l’évolution de la vacance commerciale constatée par commune et dans les centres-villes de chaque commune. Ce bilan apprécie l’application des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au commerce.

IX. – Dès lors que les conditions mentionnées au II ne sont plus remplies, l’autorité compétente de l’État dans le département peut suspendre l’expérimentation ou y mettre fin.

X. – Par dérogation au I, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris ne sont pas tenues de conclure une opération de revitalisation de territoire pour participer à l’expérimentation.

XI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais d’instruction des demandes et de recueil des avis ainsi que les modalités de saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial sur les évolutions des documents d’urbanisme visant à prendre en compte les critères précités mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce.

XII. – L’expérimentation est menée pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi. La délibération de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au II est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation et établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif.

Article 26 ter
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Article 27 bis AA

Article 27

I A. – Au 2° de l’article 713 du code civil, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , après accord du représentant de l’État dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut ».

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 1123-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme ou d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; »

1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 1123-3 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien est situé en dehors de ces zones, la propriété peut également être transférée, après accord du représentant de l’État dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu’il en fait la demande. » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou notarié » ;

2° L’article L. 2222-20 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l’article L. 1123-1 du présent code et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l’ouverture de la succession. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123-3 » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123-1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3° ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 2243-1 est supprimé ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243-3 est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence des mots : « d’un », sont insérés les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations » ;

2° bis L’article L. 2243-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « dont est membre la commune » ;

b) Au 3°, les mots : « la collectivité publique ou l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire » ;

3° Le 2° de l’article L. 6213-7 est ainsi rédigé :

« 2° Deuxième partie : les titres Ier et II, à l’exception de l’article L. 2224-12-3-1, le chapitre III du titre IV et le titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; »

4° Le 2° de l’article L. 6313-7 est ainsi rédigé :

« 2° Deuxième partie : les titres Ier et II, le chapitre III du titre IV et le titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; ».

III. – Le 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.

Article 27
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Article 27 bis B

Article 27 bis AA

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 1123-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » sont remplacés par les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » ;

b) Le 3° est abrogé ;

2° L’article L. 1123-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) Au troisième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Au cours de cette période, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I. » ;

3° L’article L. 1123-4 est abrogé ;

4° À l’article L. 2222-23 et au second alinéa de l’article L. 5163-14, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 3211-5 et à l’article L. 5162-1, la référence : « L. 1123-4 » est remplacée par la référence : « L. 1123-3 » ;

6° À l’article L. 3211-8, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « à l’avant-dernier alinéa du I ».

II. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 124-12 et au 3° de l’article L. 181-47, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;

2° Après le mot : « connu », la fin de l’article L. 125-13 est ainsi rédigée : « , un an après l’achèvement de la procédure d’attribution prévue à l’article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. »

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Article 27 bis AA
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Article 27 bis

Article 27 bis B

L’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles d’un bien dont la propriété a été transférée en application d’une ordonnance d’expropriation ou d’une cession amiable postérieure à une déclaration d’utilité publique ou, lorsqu’il en a été donné acte par le juge, antérieure à cette déclaration peuvent obtenir le paiement d’un acompte dans les mêmes conditions. »

Article 27 bis B
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Article 27 ter

Article 27 bis

I. – Après l’article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-6-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.

« La suspension produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa. »

II. – (Supprimé)

Article 27 bis
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Article 27 quater A

Article 27 ter

I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.

« L’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre. »

II. – L’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »

III. – (Supprimé)

Article 27 ter
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Article 27 quater

Article 27 quater A

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. » ;

2° L’article L. 161-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.

« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;

3° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut autoriser, par convention, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l’entretien du chemin rural.

« Lorsqu’aucune des conditions prévues au présent article n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

Article 27 quater A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 27 quinquies

Article 27 quater

(Supprimé)

Article 27 quater
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Article 28

Article 27 quinquies

Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’environnement, les mots : « Toute aliénation » sont remplacés par les mots : « Tout acte emportant la disparition ».

Article 27 quinquies
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Article 28 bis

Article 28

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 9° de l’article L. 421-4, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

2° Au quarante-troisième alinéa de l’article L. 422-2, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

3° Au quarante-deuxième alinéa de l’article L. 422-3, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;

4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque les organismes sont agréés au titre de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l’exception des articles L. 255-3 et L. 255-4, après avis du représentant de l’État dans le département et du maire de la commune d’implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302-5. Dans ce cas, l’article L. 443-12-1 ne s’applique pas à ces contrats. La conclusion d’un tel bail est assimilée à une vente pour l’application de la présente sous-section. » ;

5° (Supprimé)

5° bis Au premier alinéa de l’article L. 252-1, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , soit un organisme de foncier solidaire » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 255-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cession des droits réels immobiliers par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.

« À l’issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre. »

bis. – L’article L. 329-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les organismes de foncier solidaire ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains ou des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, le cas échéant après avoir procédé à leur acquisition, en vue de réaliser, y compris par des travaux de réhabilitation ou de rénovation, des logements destinés à des personnes aux ressources modestes, sous conditions de plafond, et des équipements… (le reste sans changement). » ;

2° (Supprimé)

2° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre subsidiaire, sur des terrains préalablement acquis ou gérés au titre de leur activité principale, les organismes de foncier solidaire peuvent intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser des locaux à usage commercial ou professionnel, afin de favoriser la mixité fonctionnelle. » ;

2° ter La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , après avis de l’instance prévue à l’article L. 364-1 du même code » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : « , rénover ou gérer » et, après la seconde occurrence du mot : « principale, », la fin est ainsi rédigée : « ou des locaux à usage commercial ou professionnel, sous des conditions de prix de cession et, le cas échéant, de plafonds de ressources et de loyers. » ;

4° (Supprimé)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, dans le cadre d’un bail de longue durée, de consentir à un preneur, en contrepartie d’une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de locaux d’activités dans le cadre de l’exercice de leur objet à titre subsidiaire, en tenant compte du régime du contrat de bail réel solidaire prévu au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa du présent II.

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Article 28
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Article 28 ter

Article 28 bis

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 dudit code, pour les biens nécessaires à son objet principal, » et le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».

Article 28 bis
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Article 28 quater

Article 28 ter

L’avant-dernier alinéa des articles L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».

Article 28 ter
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Article 29

Article 28 quater

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211-2-2, il est inséré un article L. 211-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-3. – Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une personne y ayant vocation et à laquelle il a été confié, en application de l’article L. 300-9, la réalisation d’actions ou d’opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation dans les secteurs d’intervention délimités d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée au même article L. 303-2 ou la réalisation d’actions ou d’opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d’activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité en application de l’article L. 214-1 du présent code.

« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211-4, dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du même article L. 211-4.

« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;

2° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 214-1-1, les mots : « au titulaire d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises » sont remplacés par les mots : « à la personne titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300-9 du présent code lorsque le contrat prévoit les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 300-9 » ;

3° (nouveau) Après l’article L. 300-8, il est inséré un article L. 300-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-9. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300-4 et L. 300-5, il peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d’actions ou d’opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation dans les secteurs d’intervention délimités d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée au même article L. 303-2 ou la réalisation d’actions ou d’opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d’activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité en application de l’article L. 214-1 du présent code.

« Le contrat prévoit le programme des actions ou opérations à réaliser, notamment foncières ou immobilières, ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et, le cas échéant, de construction, de réhabilitation, de démolition et de gestion des locaux concernés.

« Le droit de préemption urbain, y compris renforcé dans les conditions prévues à l’article L. 211-4, et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial peuvent être délégués à la personne titulaire du contrat mentionnée au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 211-2-3 et L. 214-1-1. »

II (nouveau). – La seconde phrase du seizième alinéa du III de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « Le droit de préemption urbain, y compris renforcé, dans les conditions prévues à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme, et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial peuvent être délégués dans les conditions prévues par les articles L. 211-2-3 et L. 214-1-1 du même code. »

III (nouveau). – Au seizième alinéa de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, la référence : « à l’article L. 211-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ».

Article 28 quater
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Article 30

Article 29

Après l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302-2-1. – Le département peut proposer une assistance technique aux communautés de communes qui ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer un programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par une convention.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer aux communautés de communes membres d’un même établissement public mentionné aux articles L. 5731-1 ou L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales une assistance technique pour élaborer un programme local de l’habitat, dès lors qu’elles ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer ce document, dans des conditions déterminées par une convention. »

Article 29
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Article 30 bis AA

Article 30

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « , par décision motivée » sont supprimés ;

1° Les articles L. 211-2 et L. 214-1-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2-1. – Par dérogation à l’article L. 442-1, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300-1, prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;

3° L’article L. 312-5 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les droits de préemption définis aux articles L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement ; »

4° L’article L. 312-7 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le transfert à l’autorité mentionnée au 1° bis de l’article L. 312-5 de l’exercice des droits de préemption définis aux articles L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3, dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 312-5. » ;

5° L’article L. 321-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts et le périmètre d’un établissement public foncier de l’État sont modifiés dans les mêmes formes.

« II. – Par dérogation au I, dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement ou d’une opération de revitalisation de territoire, le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant signé un contrat mentionné à l’article L. 312-1 du présent code ou la convention mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, situé dans le ressort d’une région dans laquelle l’établissement public foncier intervient, lorsque cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, au sens de l’article L. 324-1 du présent code, et en fait la demande.

« Une telle modification simplifiée du périmètre fait l’objet d’un accord préalable de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil d’administration de l’établissement public foncier de l’État, sur avis conforme des communes membres dudit établissement public de coopération intercommunale cocontractant si celui-ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois.

« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d’un établissement public foncier de l’État décidée en application du présent II n’emporte pas de modification de la composition du conseil d’administration. La représentation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale est organisée lors de la prochaine modification de la composition du conseil d’administration, en application de l’article L. 321-9.

« Après une telle inclusion, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d’un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 324-1. » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 424-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. »

II. – Après le seizième alinéa du III de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au présent article peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »

III. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.

Article 30
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Article 30 bis AB

Article 30 bis AA

Le chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 153-16, il est inséré un article L. 153-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 153-16-1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lorsque le représentant de l’État est consulté dans les conditions prévues à l’article L. 153-16, son avis comprend une prise de position formelle en ce qui concerne :

« 1° La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151-4, au regard des données mises à disposition par l’État en application de l’article L. 132-2 et, le cas échéant, de la note d’enjeux prévue à l’article L. 132-4-1 ;

« 2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables en application de l’article L. 151-5. » ;

2° Après l’article L. 153-40, il est inséré un article L. 153-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 153-40-1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l’article L. 153-40, le représentant de l’État lui adresse, s’il y a lieu, sa position en ce qui concerne :

« 1° Le cas échéant, la sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151-4 ;

« 2° Le cas échéant, la cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables en application de l’article L. 151-5. »

Article 30 bis AA
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Articles 30 bis A à 30 bis C

Article 30 bis AB

L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4° du IV, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « , désignés respectivement par les présidents d’Intercommunalités de France et de l’Association des maires de France » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi » ;

d) Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatorze ».

Article 30 bis AB
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Article 30 bis

Articles 30 bis A à 30 bis C

(Supprimés)

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Articles 30 bis A à 30 bis C
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Article 31

Article 30 bis

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 321-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « créés avant le 26 juin 2013 » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

2° Le premier alinéa de l’article L. 324-2 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « fonciers », il est inséré le mot : « locaux » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans la région ne peut fonder son refus uniquement sur l’existence d’un établissement public foncier de l’État actif sur un périmètre voisin de celui de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »

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TITRE IV

LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE

Chapitre Ier

La participation à la sécurité sanitaire territoriale

Article 30 bis
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Article 31 bis AA

Article 31

I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A Le dernier alinéa de l’article L. 1432-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d’élus locaux. Chaque année, le directeur départemental présente le bilan de l’action de l’agence dans le département au président du conseil départemental. » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1432-1 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432-2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

1° bis (Supprimé)

2° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Conseil d’administration » ;

3° L’article L. 1432-3 est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Aux premier, septième, huitième, neuvième et avant-dernier alinéas du I, aux premier et avant-dernier alinéas du II ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du III, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

a bis) Le 3° du I est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;

a ter) (Supprimé)

a quater) Après le septième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative, un député et un sénateur élus dans l’un des départements de la région, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat. Ils sont désignés en priorité parmi les membres des commissions permanentes chargées des affaires sociales des deux assemblées. » ;

b) Le huitième alinéa dudit I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I. » ;

b bis) Le dixième alinéa du même I est ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration émet un avis motivé sur le projet régional de santé. Il émet un avis sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence et, au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence. En période d’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du présent code, il se réunit au moins une fois par mois pour se tenir informé de l’évolution de la situation et des décisions prises par la direction de l’agence. » ;

c) Après le même dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration fixe, sur proposition du directeur général, les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions.

« Le conseil d’administration procède régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l’agence et les élus locaux, à un état des lieux de la désertification médicale dans la région et formule, le cas échéant, des propositions afin de lutter contre cette situation. » ;

c bis) (nouveau) Au début du onzième alinéa du même I, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil d’administration » ;

d) L’avant-dernier alinéa du même I est complété par les mots : « ainsi qu’un rapport sur les actions financées par le budget annexe de l’agence » ;

4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442-2, deux fois, et à l’article L. 1442-6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 1442-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil d’administration. »

II. – Au 7° de l’article L. 6143-6 du code de la santé publique, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration ».

Article 31
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Article 31 bis BA

Article 31 bis AA

L’article L. 1434-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional. »

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Article 31 bis AA
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 31 bis B

Article 31 bis BA

Après la première phrase du IV de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les contrats locaux de santé comportent un volet consacré à la santé mentale, qui tient compte du projet territorial de santé mentale. Ils sont conclus en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4. »

Article 31 bis BA
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Article 31 bis

Article 31 bis B

Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5511-2-1, il est inséré un article L. 5511-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5511-2-2. – Pour son application à Mayotte, le 2° de l’article L. 5125-3 est ainsi rédigé :

« “2° L’ouverture d’une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l’article L. 5511-3 sont remplies.” » ;

2° L’article L. 5511-3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 7 000 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est la population municipale telle qu’elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel.” »

Article 31 bis B
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 31 ter

Article 31 bis

I. – (Supprimé)

II. – À la première phrase de l’article 199 quindecies, au 4° du I de l’article 199 sexvicies et au premier alinéa des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, la référence : « au dixième alinéa du 3° » est remplacée par la référence : « à l’avant-dernier alinéa ».

Article 31 bis
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Article 32

Article 31 ter

Après le septième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans intégrer le collège mentionné au 1°, peut également participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le maire de la commune où est situé un établissement public de santé ayant fusionné ou ayant été mis en direction commune avec l’établissement principal, ou son représentant. »

Article 31 ter
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Article 33

Article 32

I. – Le titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ;

2° Le même chapitre II est complété par un article L. 1422-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1422-3. – Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.

« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision des communes concernées ou de leurs groupements de ne pas concourir à leur financement. » ;

3° Le chapitre III est complété par un article L. 1423-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-3. – Le département peut concourir volontairement au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, en priorité pour soutenir l’accès aux soins de proximité.

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.

« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision du département de ne pas concourir à leur financement. » ;

4° Le chapitre IV est complété par un article L. 1424-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-2. – La région peut concourir volontairement au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés et par priorité de celui des établissements de ressort régional, interrégional ou national.

« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.

« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision de la région de ne pas concourir à leur financement. »

II. – (Supprimé)

Article 32
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 34

Article 33

Le premier alinéa de l’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323-1-3, ces professionnels peuvent être des agents de ces collectivités ou de leurs groupements. Lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces professionnels peuvent être des agents de ce groupement d’intérêt public. »

Article 33
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Article 34 bis AA

Article 34

I. – Au premier alinéa de l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, les mots : « des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les départements, soit par les communes ou leurs groupements ».

II. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « et la cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « , la cohésion territoriale et l’accès aux soins de proximité » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l’article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime. »

III. – (Supprimé)

IV. – La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 201-10, il est inséré un article L. 201-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 201-10-1. – Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l’intermédiaire des laboratoires d’analyse départementaux, de l’organisme à vocation sanitaire et de l’organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l’article L. 201-9 et de leurs sections départementales ainsi que par l’intermédiaire des organismes de lutte et d’intervention contre les zoonoses. »

Article 34
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 34 bis A

Article 34 bis AA

I. – L’article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « dans les zones définies à l’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « dans une de ces zones » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « dans l’une des zones définies à l’article L. 241-13 du même code » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , qui peut prévoir une obligation d’installation, » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « leurs stages, comprenant » sont remplacés par les mots : « leurs stages comprenant » ;

– les mots : « , dans les zones définies à l’article L. 241-13 du même code » sont supprimés.

II. – L’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Article 34 bis AA
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Article 34 bis

Article 34 bis A

À la seconde phrase de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec ».

Article 34 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 35

Article 34 bis

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le maire de Paris peut, par dérogation à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au cinquième alinéa de l’article L. 2111-1 et aux articles L. 2111-2, L. 2324-1 et L. 2324-2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa, sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.

Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi que des compétences relatives à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.

La Ville de Paris prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du conseil de Paris.

Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l’article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre II

Cohésion sociale

Article 34 bis
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Article 35 bis A

Article 35

I à III. – (Supprimés)

IV. – Par délibération de leur organe délibérant prise entre le 16 janvier 2022 et le 30 juin 2022 au plus tard, les départements réunissant les critères généraux mentionnés au I de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 peuvent se porter candidats à l’expérimentation prévue au même article 43.

La liste des candidats retenus est établie par décret. L’expérimentation débute le 1er janvier 2023 pour ces départements.

La convention prévue à l’avant-dernier alinéa du I dudit article 43 est signée au plus tard le 1er novembre 2022.

Dans le cadre de cette expérimentation, le président du conseil départemental remet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de ladite convention, s’agissant notamment des résultats obtenus en matière d’insertion et d’accès à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État dans le département, à l’approbation de l’assemblée délibérante du département.

Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements, six mois avant son terme. Cette évaluation porte notamment sur les conséquences financières, pour l’ensemble des départements, des dispositions du même article 43 ayant une incidence sur le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux mentionné à l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.

V. – (Supprimé)

VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les critères d’éligibilité prévus au I de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 précitée pour établir la liste des départements qui peuvent être retenus pour l’expérimentation.

Article 35
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Article 35 bis

Article 35 bis A

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au IV du présent article, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits sociaux et de détecter les situations dans lesquelles des personnes sont éligibles à percevoir des prestations et avantages sociaux, prévus par la décision d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ainsi que par des dispositions législatives et réglementaires, dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens.

Peut participer à cette expérimentation tout organisme de droit public ou privé, notamment les administrations et les organismes de sécurité sociale.

L’expérimentation comprend la production d’observations sociales, la définition d’indicateurs et d’objectifs de recours aux droits, des mécanismes d’évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses des besoins sociaux réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles.

II. – Un comité local chargé de conduire l’expérimentation est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. Sont notamment membres du comité local les représentants du ou des départements concernés, les représentants des services déconcentrés de l’État concernés, les représentants du service public de l’emploi, les représentants de la protection sociale intéressés et les services portant le label “France Services” présents sur le territoire. Le comité local est chargé d’organiser les relations entre les différents acteurs présents sur le territoire, selon un programme d’action qu’il définit et qui doit notamment permettre :

1° D’identifier les droits sociaux concernés ;

2° De s’assurer que les actions menées dans les divers lieux soient accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite ;

3° De déterminer les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des équipes et des bénéficiaires ciblés.

III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des dispositifs d’accès aux droits, des représentants du ministre chargé des solidarités, des représentants des organismes de sécurité sociale, des représentants du service public de l’emploi et des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités. Ses modes d’action et modalités de fonctionnement sont prévus par le décret mentionné au IV du présent article.

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de recours aux prestations et droits sociaux dans les territoires participants et l’organisation des différentes structures concernées ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupes de collectivités territoriales volontaires, par comparaison avec les coûts liés au non-recours aux droits. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la lutte contre le non-recours.

Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement et aux ministres chargés des solidarités, de l’insertion et des collectivités territoriales.

IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret en Conseil d’État, au plus tard le 31 juillet 2022. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des solidarités, de l’insertion et des collectivités territoriales.

Article 35 bis A
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Article 36

Article 35 bis

(Supprimé)

Article 35 bis
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Article 36 bis AA

Article 36

I. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l’habitat inclusif défini à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment en présidant la conférence prévue à l’article L. 233-3-1 du même code, et l’adaptation des logements au vieillissement de la population. »

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A Le d du 3° de l’article L. 14-10-5 est complété par les mots : « et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1 » ;

1° (Supprimé)

1° bis L’article L. 233-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « au a du V de l’article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l’ » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 233-1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces dépenses » sont remplacés par les mots : « Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au d du 3° de l’article L. 14-10-5 » ;

1° ter Les a et b de l’article L. 281-1 sont ainsi rédigés :

« a) Des logements-foyers dénommés “habitat inclusif” accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées, qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III du présent code applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation. Le cas échéant, la location de ces logements peut s’accompagner de la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles, pour la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 281-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 281-4. – Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 122-4, les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1, d’une répartition des dépenses d’aide sociale, notamment de l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281-2-1, qui diffère de celle qui résulterait de l’application des règles fixées aux articles L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-4. » ;

4° Le chapitre unique du titre VIII du livre II est complété par un article L. 281-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 281-5. – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. » ;

5° Le chapitre III du titre III du livre IV est complété par un article L. 433-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-2. – L’article L. 433-1 est applicable aux personnes qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation prévu à l’article L. 281-1, lorsque leur travail consiste à apporter un accompagnement continu et quotidien aux personnes avec lesquelles elles partagent leur résidence. »

III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A Au onzième alinéa du IV de l’article L. 302-1, après le mot : « nouvelle », sont insérés les mots : « d’habitat inclusif défini à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles » ;

1° et 2° (Supprimés)

3° Après l’article L. 442-8-1-1, il est inséré un article L. 442-8-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-8-1-2. – I. – Par dérogation à l’article L. 442-8 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code peuvent louer aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 441-2, en vue de les sous-louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie en raison de l’âge ou d’un handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

« II. – L’article L. 442-8-2 est applicable aux sous-locations prévues au I du présent article. L’article L. 442-8-4, à l’exception de la première phrase du troisième alinéa, est applicable lorsque les logements mentionnés au I du présent article sont sous-loués dans le cadre d’une colocation. »

IV. – Le II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les personnes morales ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 281-2-1 du code de l’action sociale et des familles et dont la mission principale est d’assurer le projet de vie sociale et partagée. »

Article 36
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Article 36 bis AB

Article 36 bis AA

I. – Les droits et obligations des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles résultant des autorisations délivrées en application de l’article L. 313-1 du même code et en cours de validité à la date de publication de la présente loi sont ainsi modifiés :

1° Les restrictions de l’activité de l’établissement ou du service à la prise en charge d’un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s’appliquer deux ans après la promulgation de la présente loi ;

2° Les restrictions relatives à un âge maximal de seize à vingt ans sont remplacées, deux ans après la promulgation de la présente loi, par une restriction relative à un âge maximal de vingt ans ;

3° (Supprimé)

Le présent article est applicable sans préjudice des règles minimales techniques et des règles de fonctionnement dont relèvent les établissements ou services mentionnés au premier alinéa du présent I.

II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. »

Article 36 bis AA
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Article 36 bis AC

Article 36 bis AB

I. – L’article L. 5213-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;

2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mineurs âgés d’au moins seize ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »

II. – L’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « handicapées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir de travaux rémunérés au-delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

3° Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces établissements et services ».

Article 36 bis AB
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Article 36 bis A

Article 36 bis AC

L’article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « national de bienfaisance “Antoine Koenigswarter” » sont remplacés par les mots : « public national Antoine Koenigswarter » ;

2° Au second alinéa, les références : « titres II et III du livre Ier » sont remplacées par les références : « livre II des première et deuxième parties » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, en cas de transfert d’un établissement dont tout ou partie des personnels relève d’un corps de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d’origine ou pour leur intégration à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les agents non titulaires en fonction dans l’établissement transféré conservent leur statut d’origine et deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.

« Dans le périmètre d’un établissement ainsi transféré, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la fonction publique hospitalière. »

Article 36 bis AC
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Article 36 bis B

Article 36 bis A

Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Dispositions relatives à Saint-Barthélemy

« Art. L. 582-1. – Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :

« 1° Du conseil territorial ;

« 2° De l’agence de santé ;

« 3° Du recteur d’académie ;

« 4° Du directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ;

« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;

« 6° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par arrêté du représentant de l’État.

« Art. L. 582-2. – Pour l’application à Saint-Barthélemy des articles L. 146-3 et L. 146-4, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d’une convention passée avec l’État, exercer les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.

« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

« La collectivité territoriale peut passer convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.

« Pour l’application de l’article L. 149-4, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut délivrer au service mentionné au premier alinéa du présent article le label de maison départementale de l’autonomie dans des conditions précisées par décret. »

Article 36 bis A
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Article 36 bis

Article 36 bis B

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » ;

2° L’article L. 661-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » et, après la référence : « titre II », sont insérées les références : « , des chapitres Ier bis et III du titre III » ;

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « et collectivités territoriales » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Au A des I et III de l’article 84 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les mots : « 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie, à » sont remplacés par les mots : « 12 et ».

III. – Pour l’application du 2° du I du présent article :

1° Les gestionnaires mentionnés à l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation établissent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un règlement intérieur conforme au chapitre III du titre III du livre VI du même code ;

2° Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une proposition de contrat est remise à toute personne logée dans un établissement défini à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, ou à son représentant légal ;

3° Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l’article L. 633-4 du même code sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

V. – Jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les projets de création, de transformation ou d’extension des résidences autonomie mentionnées au III de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles sont dispensés de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313-1-1 du même code.

Le président du conseil départemental, le président de l’assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la demande d’autorisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent V.

L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Article 36 bis B
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Article 37

Article 36 bis

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 631-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-12-1. – Par dérogation à l’article L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er octobre de l’année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441-1.

« Lorsque les logements loués en application du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont proposés en priorité aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. »

Article 36 bis
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Article 37 bis

Article 37

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-4-1 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou qu’il exerce une compétence en matière d’action sociale en application de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– le mot : « les » est remplacé par les mots : « tout ou partie des » ;

– à la fin, les mots : « de plein droit » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 123-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il élit également un vice-président délégué, chargé des mêmes fonctions en cas d’empêchement du vice-président. »

Article 37
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Article 39

Article 37 bis

Au premier alinéa du VI de l’article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

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Article 37 bis
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Article 40

Article 39

(Supprimé)

Article 39
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Article 41 A

Article 40

I. – Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur un contrat de droit public dans les conditions prévues par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Les fonctionnaires concernés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

II. – L’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « nommée par le président du conseil départemental et d’un directeur nommé, après avis du président du conseil départemental, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « et d’un directeur nommés par le président du conseil départemental » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « , après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ».

Chapitre III

L’éducation et l’enseignement supérieur

Article 40
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Article 41

Article 41 A

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion du personnel et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport indique les moyens permettant, en l’absence d’un tel transfert, de renforcer la politique de santé scolaire et, en particulier, de renforcer l’attractivité des métiers concourant à cette politique. Il peut faire l’objet d’un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.

Article 41 A
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Article 41 bis A

Article 41

Afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d’enseignement du second degré, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, la convention mentionnée à l’article L. 421-23 du code de l’éducation prévoit les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, d’entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, une autorité fonctionnelle sur l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement définie à l’article L. 421-4 du même code.

Article 41
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Article 41 bis

Article 41 bis A

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’une délégation aux régions de la gestion opérationnelle du programme européen à destination des écoles pour la distribution de fruits et légumes et de lait à l’école. Ce rapport évalue l’opportunité d’organiser une expérimentation dans les régions volontaires.

Article 41 bis A
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Article 41 ter

Article 41 bis

(Supprimé)

Article 41 bis
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Article 41 quater

Article 41 ter

Le premier alinéa de l’article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 41 ter
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Article 41 quinquies

Article 41 quater

(Supprimé)

Chapitre III bis

Le sport

(Division et intitulé supprimés)

Article 41 quater
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Article 42 bis

Article 41 quinquies

(Supprimé)

Chapitre IV

La culture

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 41 quinquies
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Article 43

Article 42 bis

L’article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 3211-1-1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.

« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre, dans les domaines de compétences du département, un développement équilibré du territoire départemental afin de faciliter l’accès aux services et équipements de proximité.

« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.

« Il est mis en œuvre, le cas échéant, par convention.

« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.

« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.

« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. »

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE

Article 42 bis
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Article 43 bis

Article 43

I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, résultant des articles 6 et 13 de la présente loi, qui ont pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert des compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert des compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxes pour les dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Un décret fixe les modalités d’application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévus au I s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans les conditions fixées en loi de finances. Les ressources attribuées aux collectivités territoriales et aux groupements concernés sont composées, notamment, d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux collectivités territoriales un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté, chaque année, à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation à l’article L. 1614-4 du même code, la compensation financière allouée aux métropoles et à la métropole de Lyon est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.

III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de plan État-région et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et relevant d’un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

IV. – Par dérogation au III, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-région jusqu’au 31 décembre précédant l’année du transfert. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l’année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon nouvellement compétents. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

Les dépenses consacrées par l’État aux opérations routières mentionnées au premier alinéa du présent IV ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement prévu au I.

Un décret fixe les modalités d’application du présent IV.

V. – Sous réserve du présent article, les créations et les extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.

VI à VIII. – (Supprimés)

Article 43
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Article 44

Article 43 bis

(Supprimé)

Article 43 bis
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Article 45

Article 44

I. – Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que, sauf pour ce qui concerne les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

2° Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

3° Pour l’application du II de l’article 81 :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date de transfert des compétences » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

b) À la même première phrase, les mots : « , selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;

4° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétences. » ;

5° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionnés aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétences, puis intégrés dans la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 :

a) Les mots : « du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « fixée par la convention ou l’arrêté prévus aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

b) À la fin, les mots : « , selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « de l’autorité territoriale » ;

2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11, les mots : « premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par la référence : « I de l’article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et, après la référence : « 10 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».

III. – Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

1° bis Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

1° ter Pour l’application du premier alinéa du II de l’article 81 :

a) À la première phrase, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date du transfert de compétences » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

b) À la même première phrase, les mots : « , selon les cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

c) À la seconde phrase, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;

2° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétences. » ;

3° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 90 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée. À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétences, chaque collectivité territoriale et chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétence reçoit une compensation financière, dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Le présent IV s’applique à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence pour les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.

V. – (Supprimé)

TITRE VI

MESURES DE DÉCONCENTRATION

Article 44
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Article 46

Article 45

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État respectivement dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’agence. » ;

2° L’article L. 131-9 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le représentant de l’État respectivement dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution assure, en tant que délégué territorial de l’office, la cohérence de l’exercice des missions de police administrative de l’eau et de l’environnement de l’office dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État. » ;

3° Aux articles L. 614-1, L. 624-1 et L. 635-1, après le mot : « les », sont insérées les références : « second alinéa du IV de l’article L. 131-3, IV de l’article L. 131-9 et ».

Article 45
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Article 46 bis A

Article 46

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° A Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les représentants de l’État dans les départements constituant le bassin présentent, pour chacun des départements concernés et une fois tous les trois ans, au comité de bassin les priorités de l’État et les projets significatifs de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence. » ;

1° Le 1° de l’article L. 213-8-1 est ainsi rédigé :

« 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ; »

2° et 3° (Supprimés)

Article 46
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Article 46 bis B

Article 46 bis A

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 213-8, après le mot : « pêche », sont insérés les mots : « , des présidents des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés » ;

2° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 371-3, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ».

II. – Le I entre en vigueur six mois avant le premier renouvellement général des membres des comités de bassin et des comités régionaux de la biodiversité suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2027. Le même I ne s’applique pas en cas de renouvellement partiel des membres des comités de bassin ou des comités régionaux de la biodiversité intervenant entre l’entrée en vigueur dudit I et l’échéance mentionnée à la première phrase du présent II.

Article 46 bis A
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Article 46 bis

Article 46 bis B

Après le deuxième alinéa du C de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions. »

Article 46 bis B
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Article 46 ter

Article 46 bis

(Supprimé)

Article 46 bis
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Articles 46 quater et 46 quinquies

Article 46 ter

Au début de la première phrase de l’article L. 2255-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés et, après la première occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux concernant les administrations centrales et des services à compétence nationale, ».

Article 46 ter
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Article 46 sexies A

Articles 46 quater et 46 quinquies

(Supprimés)

Articles 46 quater et 46 quinquies
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Article 46 sexies

Article 46 sexies A

Lorsque l’exploitant d’un cirque itinérant rencontre des difficultés pour s’établir sur le domaine public d’une commune, le préfet, saisi d’une demande en ce sens, organise une médiation entre l’exploitant et la commune concernée. La médiation tend à rechercher un terrain d’établissement pour l’exploitant.

Article 46 sexies A
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Article 47

Article 46 sexies

(Supprimé)

Article 46 sexies
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Article 48

Article 47

À la première phrase du II de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , selon des modalités précisées par décret, » sont supprimés.

Article 47
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Article 49

Article 48

I. – Le titre IX de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :

1° L’article 44 est ainsi rédigé :

« Art. 44. – Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema) est un établissement public de l’État à caractère administratif.

« L’établissement constitue un centre de ressources et d’expertise scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques en matière d’aménagement durable, d’urbanisme, de transition écologique et de cohésion des territoires, notamment dans les domaines des mobilités, des transports et de leurs infrastructures, du bâtiment, de la prévention des risques naturels, de la sécurité routière et maritime, de la mer et du littoral.

« En lien avec ces domaines, l’établissement développe et promeut des solutions aux enjeux climatiques, énergétiques, de préservation de l’environnement et de maîtrise de la consommation de ressources, y compris foncières, notamment au moyen d’une expertise et d’une ingénierie territoriale d’accompagnement des besoins des territoires en matière de transitions, de résilience et de revitalisation.

« En articulation avec les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, l’établissement prend en compte les particularités, les atouts et les besoins de chaque territoire. L’établissement a pour missions :

« 1° D’apporter une expertise technique en appui des services de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux publics et privés pour permettre l’émergence, la réalisation et l’évaluation de projets, notamment de projets complexes, innovants, nécessitant une approche pluridisciplinaire ou répondant à de nouveaux enjeux, en particulier ceux liés à l’adaptation aux changements climatiques ;

« 2° De conduire des activités de recherche et d’innovation dans ses domaines d’activité, au bénéfice des territoires et favorisant le transfert d’innovations vers l’ingénierie opérationnelle publique et privée ;

« 3° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l’art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et d’en assurer la capitalisation ;

« 4° D’assurer des interventions opérationnelles dans ses domaines d’activité. » ;

2° L’article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander à adhérer au Cérema.

« Les demandes d’adhésion sont soumises à l’approbation du conseil d’administration.

« Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement exerce des activités de conseil, d’assistance, d’étude, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais, de recherche, de formation et d’intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements adhérents du Cérema.

« L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents peuvent faire appel au Cérema dans le cadre des articles L. 2511-1 à L. 2511-5 du code de la commande publique.

« À titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations définies au troisième alinéa du présent article pour le compte de tiers autres que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents. » ;

3° Après le même article 45, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

« Art. 45-1. – La durée de l’adhésion prévue à l’article 45 est au moins égale à celle du mandat des administrateurs mentionnés au 2° de l’article 46. Les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :

« 1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;

« 2° Le nombre d’habitants que compte la collectivité territoriale ou le groupement concerné. » ;

4° L’article 46 est ainsi rédigé :

« Art. 46. – L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.

« Un conseil stratégique, des comités d’orientation nationaux et territoriaux et un conseil scientifique et technique assistent le directeur général et le conseil d’administration dans les domaines relevant de leur compétence.

« Le conseil d’administration de l’établissement est composé :

« 1° De représentants de l’État et de ses établissements publics ;

« 2° De représentants des régions, des départements, des groupements de collectivités territoriales et des communes ayant adhéré au Cérema. Ces représentants sont élus par des collèges électoraux correspondant à chaque catégorie de collectivités territoriales et de groupements ;

« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, choisies en raison de leurs compétences, parmi lesquelles des représentants des associations d’usagers et de protection de l’environnement ;

« 4° De représentants élus du personnel de l’établissement.

« Chaque administrateur dispose d’un nombre de voix qui est fonction de la catégorie de membres à laquelle il appartient.

« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés aux 1° et 2° représente au moins la moitié du nombre total des voix attribuées au sein du conseil d’administration.

« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 2° peut être supérieur au nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 1°.

« La répartition des sièges et des voix des membres mentionnés au 2° tient compte du nombre des pouvoirs adjudicateurs qu’est susceptible de regrouper la catégorie de collectivités territoriales ou de groupements au titre de laquelle ces membres siègent au conseil.

« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au même 2°.

« Le directeur général est nommé par décret. » ;

5° L’article 47 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents du Cérema ; ».

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 44, 45, 45-1, 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, dans leur rédaction résultant du I du présent article. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.

Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du présent II, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 48
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Article 49 bis

Article 49

I. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « aux maisons de services au public. » sont remplacés par les mots : « à France Services » ;

2° L’article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. – Afin d’améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et en milieu urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra-départemental entre l’État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.

« La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public prévu à l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, définit l’offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L’ensemble des services ainsi offerts porte le label “France Services”.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 27-2, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « de France Services ».

II. – Au début des 8° du II de l’article L. 5214-16 et 7° du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Création et gestion de maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « Participation à une convention France Services ».

III. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « des maisons de service public » sont remplacés par les mots : « des services portant le label “France Services” » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 29-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à des maisons de services au public définies » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services prévues » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « d’une maison de service public » sont remplacés par les mots : « d’une convention France Services » et les mots : « , par convention, » sont supprimés.

III bis. – À l’article L. 221-5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public prévues » sont remplacés par les mots : « services portant le label “France Services” prévus ».

III ter. – Le premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une maison de services au public définie » sont remplacés par les mots : « d’un service portant le label “France Services” défini » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « de la maison de services au public » sont remplacés par les mots : « du service portant le label “France Services” ».

III quater. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’énergie, les mots : « maisons de services au public mentionnées » sont remplacés par les mots : « services portant le label “France Services” mentionnés ».

IV. – Le IV de l’article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.

V. – Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label “France Services”. Les conventions-cadres conclues pour chaque maison de services au public sont reconduites jusqu’à la date de l’obtention du label ou, à défaut, jusqu’au 31 décembre 2021.

Les conventions France Services conclues avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 49
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Article 49 ter

Article 49 bis

(Supprimé)

Article 49 bis
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Article 50

Article 49 ter

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d’existence des assurés des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols :

1° En adaptant aux spécificités de ce phénomène naturel les conditions de prise en compte au titre du régime des catastrophes naturelles et d’indemnisation prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-6 du code des assurances. Cette adaptation vise à permettre l’indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante ce phénomène naturel, dès lors qu’il en résulte, pour les assurés, des conséquences directes provoquant des désordres d’une gravité exceptionnelle dans leurs conditions matérielles d’existence ;

2° En conditionnant tout ou partie du droit à indemnisation au titre du régime des catastrophes naturelles au respect de dispositions législatives qui contribuent à prévenir ou à couvrir les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante ce phénomène naturel ;

3° En régissant les conditions dans lesquelles les dommages doivent être évalués et pris en charge pour garantir à chaque sinistré une juste réparation du préjudice subi, notamment en encadrant les activités d’expertise ;

4° En adaptant éventuellement aux spécificités de la prise en charge de ce risque les opérations de réassurance réalisées par la Caisse centrale de réassurance et effectuées avec la garantie de l’État, prévues à la section II du chapitre Ier du titre III du livre IV du code des assurances ;

5° En adaptant éventuellement le financement de la garantie contre les catastrophes naturelles prévu à l’article L. 125-2 du même code, afin de couvrir les indemnisations résultant des nouvelles conditions d’éligibilité et de prise en charge des dommages causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols ;

6° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions permettant d’assurer l’effectivité des dispositions prises sur le fondement de l’ordonnance prévue au présent I ;

7° En prenant toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions prises sur le fondement de l’ordonnance prévue au présent I et d’autres dispositions législatives ;

8° En adaptant les dispositions prises sur le fondement de l’ordonnance prévue au présent I et, le cas échéant, celles qu’elles modifient aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en étendant ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III (nouveau). – L’ordonnance prévue au I entre en vigueur au plus tôt six mois après sa publication.

TITRE VII

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager

Article 49 ter
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Article 50 bis AA

Article 50

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° L’article L. 113-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-12. – Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échange de données défini à l’article L. 114-8. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 113-13 sont supprimés ;

3° L’article L. 114-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-8. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’une disposition législative ou d’un acte réglementaire.

« En application de l’article L. 114-10 du présent code, lorsqu’en raison d’une impossibilité technique, la transmission des informations ou des données, par les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales, dans le cadre des échanges prévus au premier alinéa du présent I, ne peut être réalisée, ces collectivités ou groupements ne sont pas tenus de procéder à cette transmission.

« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles que l’administration se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en raison de leur mission.

« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée concernant les informations et les données mentionnées au présent article.

« II. – Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou à la sanction d’une fraude.

« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai.

« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés rendu public, détermine les conditions d’application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion.

« II bis. – (Supprimé)

« III. – Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à avoir connaissance des informations ou des données ainsi échangées.

« La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article, la liste des informations ou des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 312-1-1. » ;

4° L’article L. 114-9 est ainsi modifié :

a) Les 1° à 3° sont abrogés ;

b) Le 1° est ainsi rétabli :

« 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »

c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des administrations chargées de les mettre à la disposition des autres administrations. » ;

5° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est ainsi modifié :

a) Les huitième et neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 113-12 et L. 113-13

Résultant de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

» ;

 

b) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 114-6 et L. 114-7

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration

L. 114-8 et L. 114-9

Résultant de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

»

 

Article 50
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Article 50 bis A

Article 50 bis AA

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu’une saisine relève d’une série de demandes ayant le même objet, adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, la commission ne peut être saisie que d’un refus de communication opposé au demandeur et n’émet qu’un avis.

« Il appartient au demandeur d’identifier auprès de la commission au moment de la saisine l’ensemble des demandes relevant d’une même série et d’informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la commission.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de mise en œuvre des deux alinéas précédents. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la production et la valorisation des logiciels libres et propriétaires issus de la recherche menée au sein des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche.

Article 50 bis AA
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Article 50 bis B

Article 50 bis A

La seconde phrase du 3° de l’article L. 1115-1 du code des transports est complétée par les mots : « ou aux opérateurs de système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs ».

Article 50 bis A
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Article 50 bis

Article 50 bis B

Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial attribue à un même organisme plusieurs subventions dont le montant cumulé au cours des douze derniers mois civils dépasse le seuil mentionné au même quatrième alinéa, il rend également accessibles, sous forme électronique et dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de chacune de ces subventions, dont l’objet et le montant, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Article 50 bis B
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Article 50 ter

Article 50 bis

(Supprimé)

Article 50 bis
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Article 50 quater A

Article 50 ter

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées au II de l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la sécurité informatique des services publics, notamment par la formation des agents en matière de sécurité informatique. »

Article 50 ter
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Article 50 quater

Article 50 quater A

I. – L’ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l’expérimentation de la dématérialisation des actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 précitée est ainsi modifiée :

1° À l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° (Supprimé)

3° À l’article 13, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7, ».

III. – (Supprimé)

Article 50 quater A
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Article 51

Article 50 quater

Après la section 2 du chapitre III du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Partage de données entre acteurs de l’insertion

« Art. L. 263-4-1. – I. – Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, dans le but de faciliter leur insertion sociale et professionnelle :

« 1° Les organismes mentionnés aux articles L. 5311-2 et L. 5311-3, les organismes publics ou privés, mentionnés au 1° de l’article L. 5311-4, dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, et les organismes mentionnés aux 1° bis et 2° du même article L. 5311-4 et à l’article L. 5314-1 du code du travail ;

« 2° Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du présent code ;

« 3° Les organismes débiteurs de prestations familiales mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code ;

« 4° Tout autre organisme public ou privé, répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État et dont l’objet consiste à fournir un service à caractère social, socio-professionnel ou professionnel au titre de l’accompagnement dont bénéficie la personne engagée dans un parcours d’insertion.

« II. – Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu’ils interviennent dans le parcours d’insertion sociale et professionnelle d’une personne, les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion ainsi que, le cas échéant, à la réalisation des actions d’accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel des bénéficiaires.

« La personne dont les informations et les données sont collectées, partagées et utilisées en application du présent article est informée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement. Si ce traitement révèle que la personne n’est pas bénéficiaire des services mentionnés au premier alinéa du présent II, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai. En outre, les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou à la sanction d’une fraude. »

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées au II, au moyen d’un ou de plusieurs services numériques mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales. Ce décret en Conseil d’État détermine les informations ou données qui, en raison de leur nature, ne peuvent faire l’objet de ces échanges ou font l’objet d’échanges limités conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 50 quater
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Article 52 bis

Article 51

(Supprimé)

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Article 51
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 52 quater

Article 52 bis

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3121-9, il est inséré un article L. 3121-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-9-1. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 3121-22 et L. 3121-23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée par le président.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

1° bis Après l’article L. 3122-6-1, il est inséré un article L. 3122-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-6-2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;

2° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4132-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-9-1. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 4132-8.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

2° bis Après l’article L. 4133-6-1, il est inséré un article L. 4133-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-6-2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;

2° ter Après l’article L. 4422-5, il est inséré un article L. 4422-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4422-5-1. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de l’assemblée se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion de l’Assemblée de Corse ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget, du compte administratif, ni pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. L’Assemblée de Corse se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité de Corse. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’Assemblée de Corse pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

2° quater Après l’article L. 4422-9-2, il est inséré un article L. 4422-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4422-9-3. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;

3° L’article L. 5211-11-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-11-1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale, ni pour l’application de l’article L. 2121-33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation prévue à l’article L. 2121-10.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

4° La septième partie est ainsi modifiée :

a) Après l’article L. 7122-9, il est inséré un article L. 7122-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7122-9-1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Guyane se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Guyane dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion de l’assemblée de Guyane ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 7122-23 et L. 7122-25. L’assemblée de Guyane se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Guyane pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 7122-20.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

b) La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 7123-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-13. – Le président de l’assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;

c) Après l’article L. 7222-9, il est inséré un article L. 7222-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7222-9-1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Martinique se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Martinique dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion de l’assemblée de Martinique ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du conseil exécutif, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 7222-23 et L. 7222-25. L’assemblée de Martinique se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Martinique pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 7222-21.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »

II. – Les articles L. 3121-9-1, L. 3122-6-2, L. 4132-9-1, L. 4133-6-2, L. 4422-5-1, L. 4422-9-3, L. 5211-11-1, L. 7122-9-1, L. 7123-13 et L. 7222-9-1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à l’expiration de la période prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19.

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Article 52 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 53 bis A

Article 52 quater

L’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg est ainsi rédigé :

« Un état de l’occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux trois premiers alinéas est établi et mis à jour annuellement par arrêté du maire de la ville de Strasbourg. Il est mis à la disposition du public au siège de la ville de Strasbourg et est communiqué au représentant de l’État dans le département du Bas-Rhin. L’arrêté prévu à la première phrase du présent alinéa précise notamment les surfaces restant à construire en application du troisième alinéa et le rapport mentionné au même troisième alinéa du présent article entre la superficie des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la superficie globale des terrains non aedificandi de chacune de ces zones non construites à la date de promulgation de la présente loi, exprimé en pourcentage. Cet arrêté précise également, à titre informatif, le rapport entre la surface des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la surface des anciennes zones non aedificandi susmentionnées, exprimé en pourcentage. »

Chapitre II

Simplification du fonctionnement des institutions locales

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Article 52 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 53 bis

Article 53 bis A

Le 5° de l’article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l’enveloppe de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer prévue au 1° du II de l’article L. 2334-23-1. Pour l’application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2. »

Article 53 bis A
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Article 53 ter

Article 53 bis

I. – Le III de l’article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

« III. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code.

« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217-12-1 dudit code ne s’applique pas. Les services d’incendie et de secours sont soumis à l’article L. 3321-1 du même code, à l’exception des 2°, 3° et 7° à 16° du même article L. 3321-1. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret.

« L’article L. 5217-10-2 du même code n’est pas applicable aux communes et groupements de communes de moins de 50 000 habitants, ni à leurs établissements publics.

« Les articles L. 5217-10-5, L. 5217-10-7 à L. 5217-10-9, L. 5217-10-14 et L. 5217-10-15 du même code ne sont applicables ni aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes, leurs groupements de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217-10-7 et L. 5217-10-9 du même code, sous réserve de l’article L. 5217-10-8 du même code.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5217-10-5 du même code, le budget des services d’incendie et de secours et des centres de gestion de la fonction publique territoriale est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.

« Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis aux 1° et 4° de l’article L. 5217-10-14 ni à l’article L. 5217-10-15 du même code. Pour l’application de l’article L. 5217-10-13 du même code, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l’établissement mentionné à l’article L. 451-1 du code général de la fonction publique.

« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.

« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »

II. – (Supprimé)

Article 53 bis
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Article 53 quater

Article 53 ter

(Supprimé)

Article 53 ter
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Article 53 quinquies

Article 53 quater

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 1511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement agit au nom et pour le compte de la région, les opérations de paiement et d’encaissement effectuées par cette société sont réalisées dans les conditions prévues au I de l’article L. 1611-7-2 du présent code. » ;

2° L’article L. 1611-7 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. » ;

3° Après l’article L. 1611-7-1, il est inséré un article L. 1611-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-7-2. – I. – Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l’attribution des aides prévues à l’article L. 1511-2 ainsi que l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférents aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises ainsi qu’aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant le même objet.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

« II. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1243-1 du code des transports et leurs établissements publics peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes des services de mobilité ou de stationnement ou d’un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l’article L. 1115-12 du même code et le paiement des dépenses de remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

« III. – Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. » ;

4° L’article L. 4211-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 9° est ainsi rédigé :

« 9° La souscription de parts dans un fonds de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale. » ;

b) Au second alinéa du 10°, après la deuxième occurrence du mot : « fonds », sont insérés les mots : « , qui comprend les opérations de paiement et d’encaissement » ;

c) Au premier alinéa du 11°, la référence : « L. 214-30 » est remplacée par la référence : « L. 214-31 » ;

d) Le 12° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de fonds de participation » sont remplacés par les mots : « d’instruments financiers » ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« La région conclut, avec l’organisme gestionnaire de l’instrument financier et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement de l’instrument, qui peut comprendre les opérations de paiement et d’encaissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de l’instrument ; ».

II. – Les conventions en cours à la date de publication de la présente loi, conclues sur le fondement des articles L. 1511-2, L. 1611-7 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et concernées par les 1° et 2° du I du présent article sont rendues conformes au présent article au plus tard lors de leur renouvellement.

Article 53 quater
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Article 54

Article 53 quinquies

Le 23° de l’article L. 2122-22, le 14° de l’article L. 3211-2 et le 11° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « et de conclure la convention prévue à l’article L. 523-7 du même code ».

Article 53 quinquies
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Article 55

Article 54

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° A Le 3° de l’article L. 3212-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « sociale” », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, aux associations reconnues d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3° sont faites à des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes. » ;

1° L’article L. 3212-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3212-3. – L’article L. 3212-2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l’exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212-2, les références aux cessions réalisées par l’État et ses établissements publics étant remplacées par des références aux cessions réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. » ;

2° À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 5511-4, la référence : « n° 2009-526 du 12 mai 2009 » est remplacée par la référence : « n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

Article 54
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Article 56

Article 55

I. – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du quatrième » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;

2° Au V, après le mot : « effet », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code » et, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».

II. – Le 1° du I s’applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d’établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.

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Article 55
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Article 57

Article 56

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

II. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A La seconde phrase du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 est supprimée ;

1° Le I de l’article L. 5218-2 est ainsi rédigé :

« I. – A. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences prévues à l’article L. 5217-2, à l’exception :

« 1° De la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, prévue au d du 1° du I du même article L. 5217-2, restituée, par leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme ou en communes touristiques en application de l’article L. 133-11 du même code ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s’est vue restituer ou a conservé la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ;

« 2° De la compétence “création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires”, prévue au b du 5° du I de l’article L. 5217-2 du présent code ;

« 3° De la compétence “service public de défense extérieure contre l’incendie”, prévue au e du même 5° ;

« 4° De la compétence “création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains”, prévue au h du 6° du même I ;

« 5° Des compétences énoncées au k du même 6° et à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

« B. – Pour l’exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l’article L. 5217-2 du présent code, la métropole d’Aix-Marseille-Provence est compétente pour :

« 1° La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt métropolitain, y compris la signalisation.

« La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies ;

« 2° Les parcs et aires de stationnement d’intérêt métropolitain.

« Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre sont d’intérêt métropolitain ;

« 3° La création, l’aménagement et l’entretien des espaces publics d’intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d’intérêt métropolitain.

« C. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est également compétente pour le soutien aux activités commerciales et artisanales d’intérêt métropolitain.

« D. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence définit :

« 1° Un schéma d’ensemble relatif à la politique de soutien aux activités commerciales et artisanales ;

« 2° Un schéma d’ensemble de la voirie ;

« 3° Un schéma d’organisation du tourisme ;

« 4° Un schéma d’ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

« 5° Un schéma d’ensemble relatif à l’implantation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« L’exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du A, au 1° du B et au C du I doit être compatible avec les schémas mentionnés aux 1° à 5° du présent D.

« E. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 5217-2 à l’une de ses communes membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.

« Lorsqu’une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.

« La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut également déléguer à ses communes membres, par convention, selon les modalités prévues au présent E, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires :

« 1° À l’entretien de la voirie reconnue d’intérêt métropolitain ;

« 2° À l’entretien des espaces publics d’intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d’intérêt métropolitain. » ;

1° bis Le même article L. 5218-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 5217-3 du présent code n’est pas applicable à la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

1° ter La section 2 du chapitre VIII est ainsi rédigée :

« Section 2

« Organisation déconcentrée des services de la métropole

« Art. L. 5218-3. – Le conseil de la métropole délibère pour arrêter l’organisation territorialisée de ses services au plus tard le 1er juillet 2022. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 5218-9 est ainsi modifié :

a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des conférences territoriales des maires définies au 5° du II de l’article L. 5211-11-2 du présent code peuvent être réunies. »

III. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° L’article L. 134-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans le cadre de ses conseils de territoire, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 134-13 est abrogé.

IV. – A. – Les élus qui, le 30 juin 2022, exercent les fonctions de président de conseil de territoire et de vice-président du conseil de la métropole peuvent continuer à exercer les fonctions de vice-président du conseil de la métropole jusqu’au prochain renouvellement général. Jusqu’à cette date, ils ne sont pas pris en compte dans la détermination de l’effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. La détermination de l’enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12 du même code tient alors compte de l’effectif de ces vice-présidents.

B. – Sans préjudice de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’agent occupant, à la date de la suppression des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, l’emploi de directeur général des services d’un conseil de territoire relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est maintenu dans son emploi s’il y a intérêt, jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint des services de la métropole.

V. – Avant le 1er septembre 2022, la chambre régionale des comptes rend un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensation versées aux communes par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants.

Cet avis est transmis au président du conseil de la métropole, aux maires des communes membres ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

VI. – Le président du conseil de la métropole organise, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de la chambre régionale des comptes, un débat au sein du conseil de la métropole. Le conseil de la métropole se prononce sur l’avis et les conséquences qu’il souhaite en tirer.

VII. – Par dérogation au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la chambre régionale des comptes est saisie par le président de la commission locale d’évaluation des charges transférées afin de rendre un avis sur le coût des charges inhérentes aux transferts de compétences prévus, en 2023, au II du présent article, préalablement à l’évaluation de ces charges par la commission locale d’évaluation des charges transférées.

VIII. – L’intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux B et C du I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est défini au plus tard le 31 décembre 2022. Par dérogation, l’intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux 1° et 3° du B du même I est déterminé après accord du conseil de la métropole ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante.

Le conseil métropolitain se prononce obligatoirement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, sur la révision du champ de l’intérêt métropolitain attaché à l’exercice de la compétence « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain » prévue au c du 1° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.

IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un bilan de l’application du présent article. Ce bilan doit comporter des propositions permettant d’améliorer le fonctionnement de la métropole notamment en ce qui concerne son organisation, sa gouvernance, son périmètre et son mode d’élection.

Ce bilan peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées et du dépôt d’un projet de loi relatif à l’amélioration du fonctionnement de la métropole.

X. – Le I, les 1° A et 1° ter et le a du 3° du II et les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Chapitre III

Coopération transfrontalière

Article 56
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Article 57 bis

Article 57

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1434-2, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution dans lesquelles la présente section est applicable » ;

2° Le I de l’article L. 1434-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les territoires et collectivités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1434-2, qui porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, dans le respect des attributions du représentant de l’État territorialement compétent et du directeur général de l’agence régionale de santé. »

Article 57
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Articles 58 bis et 58 ter

Article 57 bis

Au premier alinéa de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : « , en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France ».

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Article 57 bis
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Article 58 quater

Articles 58 bis et 58 ter

(Supprimés)

Articles 58 bis et 58 ter
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Article 58 quinquies

Article 58 quater

L’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle en informe également, le cas échéant, l’organe exécutif des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial ainsi qu’un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d’aménagement commercial ou d’aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation. »

Article 58 quater
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Article 58 sexies

Article 58 quinquies

Le II de l’article L. 231-2-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une compétition mentionnée au I du présent article est organisée, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. »

Article 58 quinquies
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Article 58 septies

Article 58 sexies

Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Développement de l’apprentissage transfrontalier

« Art. L. 6235-1. – L’apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.

« Art. L. 6235-2. – I. – Les modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier sont précisées dans le cadre d’une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.

« II. – La convention mentionnée au I précise notamment :

« 1° Les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale de l’apprenti, lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;

« 2° Les dispositions relatives à l’organisme de formation et à la certification professionnelle visée par le contrat ainsi que les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle, lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;

« 3° Les dispositions relatives au financement de l’apprentissage transfrontalier, notamment les contributions des parties et leurs relations sur le plan financier.

« Art. L. 6235-3. – Le présent livre est applicable à l’apprentissage transfrontalier, à l’exception des dispositions suivantes :

« 1° Les articles L. 6222-42 à L. 6222-44 ;

« 2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l’article L. 6211-4 et les titres II et IV du présent livre, à l’exclusion des articles L. 6222-34 et L. 6222-36-1 ;

« 3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les trois derniers alinéas de l’article L. 6211-2, les articles L. 6211-3 et L. 6222-36-1 et les chapitres Ier à IV du présent titre. »

Article 58 sexies
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Article 58 octies

Article 58 septies

La section 5 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-62-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-62-1. – Lorsqu’une foire, un salon ou une autre manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce se déroule sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale, le représentant de l’État dans le département peut, par dérogation à l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, autoriser l’usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public relatifs à un produit ou à un service, dès lors que l’absence de traduction en langue française de ces documents ne peut constituer un risque pour la sécurité ou la santé des consommateurs et que l’achat de ce produit ou de ce service a préalablement fait l’objet du consentement écrit du consommateur au fait que ces documents ne soient pas traduits. »

Article 58 septies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 59

Article 58 octies

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, jusqu’au 31 décembre 2022, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de l’apprentissage transfrontalier défini à l’article L. 6235-1 du code du travail, permettant à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions pour leur application dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 58 octies
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Article 59 bis A

Article 59

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1522-1, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « entre la France et » ;

2° L’article L. 1531-1 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable entre la France et les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l’objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. Ils ne peuvent toutefois détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. » ;

b) Au même dernier alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les sociétés publiques locales ».

Article 59
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Article 59 bis

Article 59 bis A

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre VI du livre VII est complété par un article L. 762-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 762-4. – Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d’enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des groupements de droit privé régis par le code de commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de ses missions de service public.

« L’établissement public d’enseignement supérieur détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

« Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l’article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253-1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l’article L. 5111-4 dudit code, peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce ainsi créées, dès lors que ces dernières interviennent sur leur territoire et que ces collectivités ou groupements détiennent au moins une compétence en lien avec l’objet social de la société. Ces collectivités ou groupements ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 35 % du capital de la société.

« Ces sociétés sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et à la création de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. » ;

2° L’article L. 822-1 est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres régionaux des œuvres universitaires peuvent participer au capital des sociétés définies à l’article L. 762-4 du présent code. » ;

b) À la seconde phrase du douzième alinéa, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa du présent article ».

Article 59 bis A
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Article 60

Article 59 bis

(Supprimé)

Chapitre IV

Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement

Article 59 bis
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Article 60 bis

Article 60

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218-1, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou du syndicat mixte » ;

2° L’article L. 218-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou au groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer ce droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine de l’établissement public local délégataire.

« Le titulaire du droit de préemption informe l’autorité administrative de l’État compétente de la délégation du droit de préemption. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 218-4, les mots : « ou de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « , de groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;

4° L’article L. 218-8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « propriétaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire, lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou du délégataire » ;

c) À la première phrase des troisième et dernier alinéas, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;

d) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le délégataire » ;

5° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 218-11, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;

6° Au début de l’article L. 218-12, les mots : « La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;

7° L’article L. 218-13 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d’un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales. Celles-ci sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.

« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132-3 du code de l’environnement. Ce contrat prévoit, au minimum, les mesures garantissant la préservation de la ressource en eau. Il est conclu, pour une durée ne pouvant excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, entre l’acquéreur et le titulaire ou le délégataire du droit de préemption et est annexé à l’acte de vente. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 132-3 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les obligations réelles environnementales » sont remplacés par les mots : « Ces obligations » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée prévue au contrat ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. » ;

d) (Supprimé)

2° (Supprimé)

III. – (Supprimé)

Article 60
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Article 62

Article 60 bis

Le chapitre VII du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 327-1 est ainsi modifiée :

a) (nouveau) La troisième occurrence des mots : « d’aménagement » est supprimée ;

b) Les mots : « à l’avant-dernier alinéa » sont remplacés par les références : « aux 1° et 2° » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 327-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler :

« 1° Toute action ou opération d’aménagement, au sens du présent code, relevant de la compétence de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire ;

« 2° Toute action ou opération de construction ou de réhabilitation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics relevant de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire. »

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Article 60 bis
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Article 63

Article 62

I. – L’article L. 350-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique » ;

b et c) (Supprimés)

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit.

« Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département. Ce dernier informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné de ce dépôt.

« Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions.

« La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens.

« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’État dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation.

« La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. »

II. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3. » ;

2° Le II de l’article L. 181-3 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3 du présent code lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu. »

III. – Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 62
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Article 63 bis A

Article 63

I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Canalisations en amont des dispositifs de comptage

« Art. L. 432-15. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 432-16. – Jusqu’au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, peuvent :

« 1° Notifier au gestionnaire du réseau l’acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception de la notification par lettre recommandée ;

« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire du réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 432-17. – Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16, situées à l’intérieur de la partie privative des logements, sauf lorsque le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 432-16 ou avant le 31 juillet 2026 en l’absence de ladite notification ou de revendication prévue au 2° dudit article L. 432-16, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert.

« Art. L. 432-18. – Le 1er août 2023, en l’absence de la notification ou de la revendication prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 432-16, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa du même article L. 432-16 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements, ainsi que pour les parties situées à l’intérieur de la partie privative des logements quand le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, le transfert est effectif le 1er août 2023.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements autres que celles pour lesquelles le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432-17, le transfert est effectif le 1er août 2026.

« Art. L. 432-19. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article L. 432-16, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire du réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.

« Art. L. 432-20. – Les transferts mentionnés aux articles L. 432-16 à L. 432-19 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1.

« Le gestionnaire du réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts prévus aux articles L. 432-16 à L. 432-19, sous réserve, pour les transferts mentionnés à l’article L. 432-19, du bon état de fonctionnement des canalisations.

« Art. L. 432-21. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties de canalisations mentionnées à l’article L. 432-17 ».

II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le III de l’article L. 554-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – En cas d’endommagement accidentel au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui-ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu’elles étaient obligatoires.

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;

2° La section 3 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d’hydrocarbures » ;

b) Après la référence : « L. 554-8 », la fin de l’article L. 554-10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554-8, d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554-5, ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage, mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code, dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554-8 ou que la visite des parties de canalisation, prévue à l’article L. 432-17 du code de l’énergie, n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d’un refus à deux reprises de l’accès à ces parties de canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements du consommateur ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code, utilisée pour l’alimenter. » ;

c) Il est ajouté un article L. 554-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 554-12. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322-1 et à l’article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »

Article 63
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Articles 63 bis, 64 et 64 bis A

Article 63 bis A

Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 431-6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-6-5. – Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :

« 1° Les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ;

« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7.

« Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l’entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes les missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;

2° La section 2 du chapitre II du même titre III est complétée par un article L. 432-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-14-1. – Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :

« 1° Les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ;

« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l’entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes les missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 446-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;

4° L’article L. 446-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;

5° L’article L. 446-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout candidat désigné qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;

6° La section 7 du chapitre VI du titre IV est complétée par un article L. 446-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 446-26-1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat est faite en application de l’article L. 446-26 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;

7° Le même chapitre VI est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Les sanctions administratives

« Art. L. 446-56. – Si l’autorité administrative constate qu’un producteur ne respecte pas les prescriptions définies par des textes réglementaires pris pour l’application de l’article L. 446-4 ou par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée aux articles L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24, elle le met en demeure de se conformer à ces prescriptions dans un délai déterminé.

« Lorsque le producteur ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut suspendre ou résilier le contrat d’achat mentionné aux articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ou le contrat de complément de rémunération mentionné à l’article L. 446-7.

« La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées aux articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24.

« En cas de fraude, l’autorité administrative peut résilier le contrat et exiger le remboursement par le producteur, sans mise en demeure et après l’avoir invité à présenter ses observations dans un délai déterminé, de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période au cours de laquelle le producteur n’a pas respecté les dispositions mentionnées aux articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24.

« Le contrat peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code.

« Le contrat peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au cinquième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la constatation de l’infraction à la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l’article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24.

« Seuls les manquements non constitutifs d’une infraction pénale sont susceptibles d’être sanctionnés au titre des infractions prévues aux six premiers alinéas du présent article. Les sanctions administratives prises par l’autorité administrative en application des mêmes six premiers alinéas sont proportionnées à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux sept premiers alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13 ou L. 446-27.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Article 63 bis A
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Article 64 bis

Articles 63 bis, 64 et 64 bis A

(Supprimés)

Articles 63 bis, 64 et 64 bis A
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Article 65

Article 64 bis

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. »

II. – Après le 4° de l’article L. 1331-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2226-1 du même code. »

Article 64 bis
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Article 65 bis

Article 65

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;

2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;

3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;

4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et au livre V du code civil.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 65
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Article 65 ter

Article 65 bis

L’article 10 de la loi du 31 mai 1846 relative à la navigation intérieure est abrogé. Cette abrogation ne remet pas en cause les acquis de la déclaration d’utilité publique des ouvrages relevant du domaine public de l’État et des travaux autorisés et réalisés à ce jour, constituant le système de dérivation de la Neste.

Les actes réglementaires d’application de la loi du 31 mai 1846 précitée ayant pour objet la dérivation, la répartition et la réglementation des eaux de la Neste et de son système de dérivation sont considérés comme des autorisations au titre de la législation sur l’eau en application du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement. Leur modification ou leur renouvellement sont régis par les procédures du même code applicables.

Les concessions de travaux et d’exploitation des ouvrages du système de dérivation de la Neste ainsi que des ouvrages annexes au canal de la Neste en vigueur à la date de promulgation de la présente loi demeurent régies par l’article 15 de la loi du 31 mai 1846 précitée. Les échéances des concessions sont portées à la date du 31 décembre 2040 par effet de la présente loi et sans besoin de modification des actes de concession. Toute autre modification des actes de concession est, le cas échéant, mise en œuvre dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Le transfert du domaine concédé entraîne le transfert de l’ensemble des droits et obligations attachés à celui-ci, dans les conditions prévues à l’article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. À la suite du transfert, les clauses des actes de concession peuvent être modifiées par convention passée entre les parties. À la date d’échéance des concessions prévue au troisième alinéa, l’ensemble des ouvrages du système de dérivation de la Neste, doit être concédé, exploité ou géré dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Article 65 bis
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Article 66

Article 65 ter

I. – Pour les besoins de la préparation et de l’organisation de l’ensemble des manifestations prévues sur le domaine public fluvial dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau, d’un engin flottant ou d’un établissement flottant de quitter les lieux lorsque son stationnement compromet l’organisation et le bon déroulement desdites manifestations. Les deux dernières phrases du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas du I ainsi que le II de l’article L. 4244-1 du code des transports sont applicables.

II. – En cas de besoin imminent lié à l’organisation ou au bon déroulement d’une manifestation mentionnée au I du présent article, pour une durée strictement nécessaire, l’occupant ou le propriétaire d’un bateau, engin flottant ou établissement flottant dont le stationnement compromet l’organisation et le bon déroulement de ladite manifestation peut être mis en demeure de le déplacer immédiatement.

Lorsque cette mise en demeure reste sans effet immédiat, il peut être procédé au déplacement d’office du bateau, engin flottant ou établissement flottant mentionné au premier alinéa du présent II, à la demande de l’autorité administrative, même sans l’accord du propriétaire et de l’occupant.

Si le bateau, l’engin flottant ou l’établissement flottant tient lieu d’habitation, son nouveau lieu de stationnement est déterminé de façon à en permettre l’accès à ses occupants. Le propriétaire et l’occupant sont notifiés du déplacement d’office simultanément à sa réalisation.

Le II de l’article L. 4244-1 du code des transports est applicable.

Chapitre V

Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics

Article 65 ter
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Article 66 bis

Article 66

Les établissements publics de l’État qui exercent, en application des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l’absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :

1° Soit en constituant un groupement d’intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;

2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d’administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.

La convention mentionnée au 2° du présent article peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant à but non lucratif. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.

À défaut de la mise en place d’une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 66
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Article 67

Article 66 bis

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifiée :

1° L’article L. 212-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – La gestion des documents d’archives publiques procédant de l’activité des personnes mentionnées à l’article L. 211-4 qui n’ont pas encore fait l’objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives.

« Ces personnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d’équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.

« Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l’administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l’administration des archives.

« Le dépôt fait l’objet d’un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l’administration des archives et de leur restitution au déposant au terme du contrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. » ;

b) (nouveau) Le III est abrogé ;

2° L’article L. 212-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4-1. – La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212-2 et L. 212-3 peut faire l’objet, par convention, d’une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l’article L. 211-4, dans la mesure où au moins l’une d’entre elles dispose d’un service public d’archives. » ;

3° La deuxième phrase de l’article L. 212-6 est ainsi rédigée : « Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 212-6-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. »

bis. – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 760-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « L. 212-4 à » est supprimée ;

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les articles L. 212-4 et L. 212-4-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ; »

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article L. 770-1 est ainsi rédigée : « n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »

II. – À l’article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « des articles L. 212-6 » est remplacée par les références : « du II de l’article L. 212-4 et des articles L. 212-4-1 ».

Article 66 bis
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Article 67 bis A

Article 67

L’article L. 121-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par les mots : « , par tout moyen approprié » ;

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire et, à ce titre, de réaliser notamment des opérations immobilières ou des activités d’investissement immobilier ; »

3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement, par elle-même ou par le biais de filiales et prises de participations. »

Article 67
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Article 67 bis B

Article 67 bis A

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° La section 2 est complétée par un article L. 1241-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1241-4-1. – Île-de-France Mobilités peut, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales ou d’opérateurs fonciers, valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier. » ;

2° Le 5° de l’article L. 1241-14 est complété par les mots : « et ceux issus de la valorisation de ce dernier ».

Article 67 bis A
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Article 67 bis

Article 67 bis B

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures pour définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels l’établissement mentionné à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme est soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics.

II. – L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 67 bis B
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Article 68

Article 67 bis

I. – L’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-5. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

« 1° Des fonctionnaires de l’État ;

« 2° Des agents non titulaires de droit public ;

« 3° Des salariés régis par le code du travail.

« II. – A. – Il est institué un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration, mentionnés au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et des membres du personnel mentionnés au 3° du même I.

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration sont ceux prévus à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« C bis. – Les modalités de vote du contenu des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l’article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont définies par décret en Conseil d’État.

« D. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Cette commission est chargée d’examiner les questions mentionnées au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2312-5 du code du travail. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État.

« E. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 2312-5 et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.

Chapitre VI

Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes

Article 67 bis
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Article 69

Article 68

I. – (Supprimé)

II. – L’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 précitée est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° L’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Au III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

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Article 68
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Article 70

Article 69

Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l’association et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.

Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l’autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue une subvention, au sens de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l’article 10 de la même loi.

Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l’examen du budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de mise à disposition des fonctionnaires de l’État et territoriaux prévu au présent article.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l’évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l’État et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.

Chapitre VII

Transparence et agilité des entreprises publiques locales

Article 69
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Article 71

Article 70

I. – L’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications des statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres, en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société fait préalablement l’objet d’un accord exprès des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance en application du premier alinéa. Il en est de même pour la constitution d’un groupement d’intérêt économique par une société d’économie mixte locale, par une société qu’elle contrôle ou par un groupement d’intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote. Les prises de participation indirectes qui confèrent à une société contrôlée par une société d’économie mixte locale ou à un groupement d’intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est détenue par une société d’économie mixte locale au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’une société sont également soumises à cet accord préalable. Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une information par le représentant de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à la prochaine assemblée délibérante. Les articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. » ;

3° (Supprimé)

bis. – Au 4° du VII de l’article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « administration » est remplacé par le mot : « surveillance ».

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 70
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Article 72

Article 71

I. – L’article L. 1524-8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du même code, par des sociétés d’économie mixte locales. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités territoriales et les groupements actionnaires peuvent subordonner l’accord requis en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application des deux premières phrases du présent alinéa.

« Par dérogation à l’article L. 822-15 du code de commerce, le commissaire aux comptes :

« 1° Signale aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d’économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 823-12 du même code, les irrégularités ou inexactitudes qu’il relève dans les comptes d’une société qu’il contrôle en application des deux premiers alinéas du présent article ;

« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l’écrit mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 234-1 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du même article L. 234-1. »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 71
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Article 72 bis

Article 72

Le 3° de l’article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et sociétés d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « , des sociétés d’économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

1° bis La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

3° (Supprimé)

Article 72
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Article 73

Article 72 bis

L’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et au titre II du code de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « , au titre II du code de l’artisanat et au titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Le 6° est complété par les mots : « , sous réserve d’un seuil d’application fixé à plus de 100 000 habitants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Article 72 bis
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Article 73 bis A

Article 73

I. – L’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « À peine de nullité, » ;

b) Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette communication peut s’effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d’attester une date certaine. Les articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. » ;

2° (Supprimé)

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 73
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Article 73 bis

Article 73 bis A

I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »

II. – L’article L. 365-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311-1-1 du code du sport, » ;

2° Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 73 bis A
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Article 73 ter

Article 73 bis

I. – Après l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1524-5-1. – Sauf clause contraire de leurs statuts, les sociétés d’économie mixte locales sont représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, par l’un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance, désigné par celui-ci. Ce représentant est issu d’une collectivité territoriale ou d’un groupement exerçant une compétence à laquelle l’objet social de la filiale concourt.

« Les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme filiale d’une société d’économie mixte locale, au sens du même article L. 233-1, sont désignés, sauf clause contraire des statuts de cette filiale :

« 1° À proportion de la part détenue par la société d’économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d’économie mixte locale, le total étant arrondi à l’entier inférieur, par le conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d’un siège. Au moins un représentant ainsi désigné est issu d’une collectivité territoriale ou d’un groupement exerçant une compétence à laquelle l’objet social de la filiale concourt ;

« 2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.

« Les quatrième à dixième alinéas de l’article L. 1524-5 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale, en application du 1° du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 73 bis
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Article 73 quater AA

Article 73 ter

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1111-6. – I. – Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.

« II. – Toutefois, à l’exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d’emprunt ou une aide revêtant l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511-3, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.

« III. – Le II du présent article n’est pas applicable :

« 1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d’un autre groupement de collectivités territoriales ;

« 2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 212-10 du code de l’éducation. » ;

2° L’article L. 1524-5 est ainsi modifié :

a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant l’article L. 1111-6 du présent code, » ;

– après le mot : « considérés », sont insérés les mots : « , de ce seul fait, » ;

– après la référence : « L. 2131-11 », sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. Elle n’entraîne pas davantage l’application des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce. » ;

b) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions mentionnées à l’article L. 1411-5, ni à la délibération attribuant le contrat. De la même façon, ils ne peuvent participer aux délibérations accordant à cette société une aide régie par le titre Ier du présent livre ou une garantie d’emprunt prévue aux articles L. 2252-1, L. 3231-4 ou L. 4253-1, ni aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. » ;

3° L’article L. 2131-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. »

Article 73 ter
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Article 73 quater A

Article 73 quater AA

L’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. »

Article 73 quater AA
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Article 73 quater B

Article 73 quater A

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1524-5, il est inséré un article L. 1524-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1524-5-3. – Les élus locaux qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société ou d’administrateur ou de membre de l’assemblée d’un groupement d’intérêt économique dans lesquels la société d’économie mixte locale détient une participation ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers que dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 1524-5. » ;

2° À la première phrase du II de l’article L. 2123-20, du premier alinéa des articles L. 3123-18 et L. 4135-18, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-12 et du premier alinéa des articles L. 7125-21 et L. 7227-22, les mots : « d’économie mixte locale » et la première occurrence du mot : « telle » sont supprimés ;

3° La vingt et unième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2573-7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2123-20

la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

L. 2123-20-1

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

»

 

II. – À la première phrase de l’article L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « d’économie mixte locale » et la première occurrence du mot : « telle » sont supprimés.

Article 73 quater A
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Article 73 quater

Article 73 quater B

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 3° des articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;

2° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2573-7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2123-1

la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

L. 2123-1-1 et L. 2123-2

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

» ;

 

3° L’article L. 7125-1 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Guyane, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail.

« L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Guyane peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » ;

4° L’article L. 7227-1 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Martinique, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail.

« L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Martinique peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. »

II. – Après le 3° de l’article L. 121-28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. »

Article 73 quater B
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Article 73 quinquies A

Article 73 quater

(Supprimé)

Article 73 quater
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Article 73 quinquies B

Article 73 quinquies A

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 19 septies est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent, en leur qualité d’associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d’associés aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions définies à l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. L’incorporation de ces avances au capital de ces sociétés, de même que la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés, sont réalisées dans le respect du plafond mentionné au présent alinéa. » ;

2° À l’article 19 decies, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements ».

Article 73 quinquies A
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Article 73 quinquies

Article 73 quinquies B

Après le premier alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société coopérative d’intérêt collectif dont l’objet est de fournir des services de transport, dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors que cette participation est justifiée par un intérêt local. »

Article 73 quinquies B
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Article 73 sexies

Article 73 quinquies

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° A Le dernier alinéa de l’article L. 243-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l’article L. 211-8 du présent code. » ;

1° B L’article L. 243-6 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport d’observations définitives relevant du dernier alinéa de l’article L. 243-4 est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, pour information. » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Ce rapport » sont remplacés par les mots : « Le rapport d’observations définitives » ;

1° La section 2 est complétée par un article L. 243-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-8-1. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d’une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d’administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

« Selon les mêmes modalités, le représentant d’une société relevant du même titre II communique et inscrit à l’ordre du jour du conseil d’administration ou du conseil de surveillance le rapport d’observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société. » ;

2° Après l’article L. 243-9, il est inséré un article L. 243-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-9-1. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d’administration ou de surveillance un rapport sur les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.

« Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.

« Il est également communiqué à l’organe exécutif de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société et inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre régionale des comptes. »

Article 73 quinquies
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Article 73 septies

Article 73 sexies

(Supprimé)

Article 73 sexies
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Article 73 octies

Article 73 septies

I A. – Le I de l’article L. 4122-8 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n’est exigée lorsque le militaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

I B. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 131-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n’est exigée lorsque le membre du Conseil d’État a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 231-4-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

I C. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 120-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le membre de la Cour des comptes a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 220-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent I n’est exigée lorsque le membre du Gouvernement a quitté ce dernier avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. » ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa des I et II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

1° bis (nouveau) Au II de l’article 5, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° L’article 11 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa du I, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au présent I n’est exigée lorsque la personne a quitté les fonctions au titre desquelles une déclaration doit être établie en application du présent I avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. » ;

c) (nouveau) Au dernier alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II. – Le I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n’est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

Article 73 septies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 73 nonies

Article 73 octies

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la première occurrence de la référence : « I » est remplacée par les références : « même I, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ou de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » et la référence : « même I » est remplacée par la référence : « I du présent article ».

II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 131-10 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 231-4-4 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 231-4-4 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 131-10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

III. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 120-13 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 220-11 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 220-11 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 120-13 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

IV. – Au deuxième alinéa du II de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après la première occurrence de la référence : « I », sont insérées les références : « du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ».

V. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 4 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 11 de la présente loi, de l’article L.O. 135-1 du code électoral ou de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée aux nouvelles fonctions gouvernementales consiste à actualiser, par l’indication de ces nouvelles fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. À cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par le membre du Gouvernement. » ;

2° Le II de l’article 11 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi, de l’article L.O. 135-1 du code électoral ou de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée à de nouveaux mandats ou de nouvelles fonctions énumérés au présent article consiste à actualiser, par l’indication de ces mandats ou fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. À cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par l’intéressé. »

Article 73 octies
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Article 73 decies

Article 73 nonies

Après l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1524-5-2. – Dans l’année suivant la nomination de tout nouvel élu en qualité de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale, ladite société propose à l’élu une formation sur le fonctionnement d’une société anonyme, le contrôle financier, les missions, en fonction de la forme de la société, du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi qu’à la gestion d’entreprise. »

Article 73 nonies
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Article 73 undecies

Article 73 decies

Le 9° du III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et au cours des cinq années précédant celle-ci ».

Article 73 decies
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Article 74

Article 73 undecies

Les deux premiers alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Toute personne mentionnée au I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans un délai de deux mois à compter de la fin du mandat ou des fonctions. »

Chapitre VIII

Modernisation des missions des chambres régionales des comptes et renforcement de l’évaluation des politiques publiques

Article 73 undecies
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Article 74 bis BA

Article 74

Le livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Art. L. 211-15. – La chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l’évaluation des politiques publiques. » ;

2° Après le chapitre V du titre III, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V BIS

« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Art. L. 235-1. – I. – La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l’évaluation d’une politique publique relevant de la compétence des collectivités territoriales ou établissements publics auteurs de la saisine.

« Lorsqu’ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :

« 1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions prévues à l’article L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Le président d’un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions prévues à l’article L. 3121-22-1 du même code ;

« 3° Le président du conseil d’une métropole, de sa propre initiative ou sur délibération de l’organe délibérant.

« Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales ou par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.

« Entre deux renouvellements généraux de son organe délibérant, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut saisir la chambre régionale des comptes à une seule reprise et peut participer à une seule saisine commune réalisée dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent I.

« II. – Saisie dans les conditions prévues au I, la chambre régionale des comptes établit un rapport d’évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l’a saisie, dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après avoir consulté ledit organe exécutif et qui ne peut excéder un an à compter de sa saisine.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport.

« Art. L. 235-2. – Le président du conseil régional, d’un conseil départemental, du conseil d’une métropole ou d’une communauté urbaine peut saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de l’organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences de tout projet d’investissement exceptionnel dont la maîtrise d’ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimal à partir duquel un projet d’investissement peut faire l’objet d’un avis de la chambre régionale des comptes. » ;

3° Le chapitre V du titre IV est ainsi rétabli :

« CHAPITRE V

« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Art. L. 245-1. – Les rapports mentionnés aux articles L. 235-1 et L. 235-2 sont communiqués par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l’assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée.

« Ce rapport ne peut être ni publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers entre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concerné et le lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. »

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Article 74
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Article 74 bis B

Article 74 bis BA

I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Ils comprennent également des représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse, âgés de moins de vingt-sept ans au jour de leur nomination. »

II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement du conseil économique, social et environnemental régional qui suit la publication de la présente loi.

Article 74 bis BA
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Article 74 bis

Article 74 bis B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2121-22-1, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-1, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

Article 74 bis B
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Article 74 ter

Article 74 bis

Le VI de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « ou », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VI, une seconde délibération est rendue par le conseil national. »

Article 74 bis
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Article 74 quater A

Article 74 ter

(Supprimé)

Article 74 ter
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Article 74 quater

Article 74 quater A

Le II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;

2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cessation du mandat local d’un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l’accord préalable de l’intéressé, qu’il soit maintenu en fonction jusqu’au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d’un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II. »

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Article 74 quater A
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Article 74 quinquies A

Article 74 quater

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 5211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 5711-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal et l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d’un syndicat mixte. » ;

3° La troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5842-4 est ainsi rédigée :

 

«

L. 5211-7

la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

» ;

 

4° La deuxième ligne du tableau constituant second alinéa du I de l’article L. 5843-1 est ainsi rédigée :

 

«

L. 5711-1

la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

»

 

Article 74 quater
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Article 74 quinquies

Article 74 quinquies A

(Supprimé)

Chapitre IX

Dispositions en matière de droit funéraire

Article 74 quinquies A
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Article 74 sexies

Article 74 quinquies

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A Le dernier alinéa de l’article L. 2223-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes sont tenues d’informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence de ce droit de renouvellement. » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2223-17, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

2° Après l’article L. 2223-18-1, il est inséré un article L. 2223-18-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-18-1-1. – I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.

« II. – Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes :

« 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l’article L. 2223-27 ;

« 2° Faire l’objet d’un don à une association d’intérêt général ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

« III. – Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° bis L’article L. 2223-21-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « devis, », sont insérés les mots : « actualisés tous les trois ans, » ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ces devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ils peuvent… (le reste sans changement). » ;

3° L’article L. 2223-25 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au 3°, les mots : « ou cessation d’exercice » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de cessation d’exercice des activités au titre desquelles l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 a été délivrée, le représentant de l’État dans le département met fin à cette habilitation. » ;

4° L’article L. 2223-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. »

II. – Le b du 2° bis du I entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 74 quinquies
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Article 75

Article 74 sexies

Après l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-42-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-42-1. – À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire.

« Cette autorisation ne peut être délivrée qu’en vue de la crémation du corps, qui s’opère sans délai après le changement de cercueil, et à condition que le défunt n’ait pas été atteint par l’une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 74 sexies
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Article 75 bis A

Article 75

I. – L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

II. – Le décret mentionné au I du présent article détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un mois.

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période de deux mois au plus, si les conditions mentionnées au même I continuent d’être réunies.

La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle ne fait pas obstacle au déclenchement de la procédure de constatation de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125-1 du code des assurances.

Dans un délai de six mois à compter de la fin de l’état de calamité naturelle exceptionnelle, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa mise en œuvre. Ce rapport énumère notamment les dispositions prises sur le fondement du décret mentionné au I du présent article, fait état de toutes les difficultés observées à l’occasion de sa mise en œuvre et évalue son efficacité.

III. – La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations et l’approvisionnement en biens de première nécessité ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.

IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, lorsque ces délais n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

V. – Le présent article est applicable à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme.

VI. – Le présent article s’applique sans préjudice du 29° de l’article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ni du 5° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Pour l’application du IV du présent article en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

1° Les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « des communes ou de leurs groupements » ;

2° Les mots : « y compris les organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’État, des communes ou de leurs groupements ».

Article 75
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Article 75 bis

Article 75 bis A

Lorsque l’état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, dans la ou les parties du territoire mentionnées par le décret prévu au I de l’article 75 de la présente loi et en cas de destruction totale ou partielle d’un immeuble bâti ou d’un groupe d’immeubles bâtis régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic convoque sous quinze jours une assemblée spéciale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré. La réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la convocation. Au cours de cette assemblée spéciale, la décision mentionnée à la première phrase de l’article 38 de la même loi est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Article 75 bis A
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Article 76

Article 75 bis

I. – Le titre II du livre VIII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Sensibilisation aux risques naturels majeurs

« Art. L. 4823-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les salariés mentionnés à l’article L. 4644-1 sont également chargés de l’information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail.

« Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient d’une formation sur la prévention des risques naturels.

« Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 4644-1 du présent code, l’employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l’article L. 6332-1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 4823-2. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs, mentionnés au I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le titre VIII bis de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instaurant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre-mer est complété par un article 218 quater ainsi rédigé :

« Art. 218 quater. – À Wallis-et-Futuna, l’employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

III. – L’article L. 312-13-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires qui y sont exposés, notamment les territoires d’outre-mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement. »

III bis (nouveau). – À la dix-huitième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du I de l’article L. 375-1 du code de l’éducation, la référence : « n° 2020-840 du 3 juillet 2020 » est remplacée par la référence : « n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

IV. – Les agents relevant de l’article L. 4 du code général de la fonction publique, en fonction dans une collectivité territoriale ou un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation, ainsi qu’à leur prévention.

La périodicité de cette formation ainsi que son contenu sont définis par voie réglementaire. Elle s’inscrit dans les formations d’intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l’article L. 422-21 du code général de la fonction publique, en s’ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.

V. – Les agents relevant des articles L. 3 ou L. 5 du code général de la fonction publique et exerçant leurs fonctions outre-mer reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation, ainsi qu’à leur prévention. La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire.

Article 75 bis
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Article 77 bis A

Article 76

(Supprimé)

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Article 76
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Article 77 bis B

Article 77 bis A

À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 35-1 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Article 77 bis A
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Article 77 ter

Article 77 bis B

L’article 1er de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n’a été introduite à cette date. »

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Article 77 bis B
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Article 77 quater

Article 77 ter

Le titre IV du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1841-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1841-2. – La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique ouverte par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément à la réglementation applicable localement, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées.

« La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

« Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du haut-commissaire, à la demande de la commune. »

Article 77 ter
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Article 77 quinquies

Article 77 quater

L’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’opérateur public foncier ou le groupement d’intérêt public chargé de la procédure de titrement peut être consulté pour avis par les collectivités territoriales lorsqu’elles rencontrent des difficultés en matière de titrement. »

Article 77 quater
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Article 77 sexies

Article 77 quinquies

La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est complétée par un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque établissement public de coopération intercommunale nomme un référent chargé du recensement des propriétés en indivision pouvant faire l’objet des procédures prévues aux articles 1 à 5 de la présente loi. »

Article 77 quinquies
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Article 78

Article 77 sexies

(Supprimé)

Article 77 sexies
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Article 79

Article 78

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Formation professionnelle

« Art. L. 4433-14-1. – I. – Auprès de chaque région d’outre-mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.

« L’établissement est créé par l’assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.

« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l’établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l’égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. À ce titre, il met en œuvre, en cohérence avec les orientations du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, dans les cas où l’offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :

« 1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l’insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l’emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d’hébergement ou de restauration ;

« 2° Toute autre action en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d’information et la réalisation d’études.

« En présence d’une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l’établissement public ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu’au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII.

« III. – L’établissement public est administré par un conseil d’administration. Celui-ci est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

« IV. – L’établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition de ce conseil.

« Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général de l’établissement public assure la direction administrative et financière de l’établissement.

« V. – Le conseil d’administration comprend :

« 1° Le président de l’assemblée délibérante ou son représentant, président de droit ;

« 2° Des conseillers de l’assemblée délibérante, désignés par celle-ci ;

« 3° Des personnalités qualifiées, choisies par l’assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d’éducation ;

« 4° Un représentant du personnel de l’établissement.

« Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d’administration.

« VI. – Les ressources de l’établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu et le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et des recettes diverses.

« Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.

« VII. – L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.

« Art. L. 4433-14-2. – I. – Lorsqu’un établissement public créé sur le fondement de l’article L. 4433-14-1 succède à un établissement public administratif, l’ensemble des droits, biens et obligations de l’établissement public administratif peut être transféré à l’établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.

« Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« II. – Par dérogation à l’article L. 1224-3-1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l’établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public. »

Article 78
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Article 80

Article 79

Après l’article 5 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – I. – L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises ;

« 2° Les références à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant sont remplacées par des références à la collectivité mandante ;

« 3° Le III n’est pas applicable.

« II. – L’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises ;

« 1° bis (Supprimé)

« 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence à la collectivité territoriale ou l’établissement public mandant est remplacée par la référence à la collectivité mandante. »

Article 79
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Article 81

Article 80

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 7124-2 et L. 7226-2 sont ainsi modifiés :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil peut comprendre des sections dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Chaque section peut » sont remplacés par les mots : « Les sections peuvent » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 7124-3 et L. 7226-3, les mots : « et de ses sections » sont supprimés, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

3° Le second alinéa des articles L. 7124-5 et L. 7226-5 est supprimé.

II. – Le présent article entre en application lors du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique qui suit la promulgation de la présente loi. Il entre en application dès l’entrée en vigueur de la présente loi pour le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

Article 80
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 81 bis

Article 81

I. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles sont prises sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, sont ratifiées.

II. – À la première colonne de la septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 445-1 et L. 446-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

Article 81
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Article 82 bis

Article 81 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy. Il remet le même rapport concernant les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.

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Article 81 bis
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Article 82 ter

Article 82 bis

Le titre VII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Énergie

« Art. L. 373-1. – Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou de points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat de l’électricité nécessaire à l’alimentation des véhicules.

« Les communes peuvent élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Ce schéma définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Il est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés. »

Article 82 bis
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Article 83

Article 82 ter

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour créer un statut de grand port maritime adapté aux enjeux du territoire archipélagique de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec des règles différenciées dans les domaines pertinents pour régir et développer l’activité portuaire.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II (nouveau). – L’ordonnance entre en vigueur au plus tôt six mois après sa publication.

Article 82 ter
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Article 83 bis A

Article 83

I. – L’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 3° est supprimée ;

2° La seconde phrase du 3° bis est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces cessions doivent recueillir l’accord de la commune où sont situés les biens concernés, laquelle commune ne peut s’y opposer que si ceux-ci lui sont nécessaires pour la réalisation d’équipements collectifs ou pour la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s’est pas prononcée dans un délai de six mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le représentant de l’État, son accord est réputé acquis ; ».

II. – Les communes auxquelles un projet d’acte de cession a été adressé par le représentant de l’État et qui n’ont pas fait connaître leur position sur celui-ci à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.

Article 83
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Article 83 bis B

Article 83 bis A

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, opération d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l’article L. 123-19 du même code. Le représentant de l’État en Guyane peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que la situation le justifie.

Article 83 bis A
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Article 83 bis

Article 83 bis B

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 122-13 et L. 122-14 ;

2° Elle est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte

« Art. L. 122-15. – En Guyane et à Mayotte, les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l’objet d’une procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre d’une opération d’intérêt national prévue à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme. Les dossiers relatifs à ces évaluations environnementales groupées peuvent être établis par un mandataire, qui peut être l’établissement public foncier et d’aménagement compétent dans le périmètre de l’opération d’intérêt national. Ces dossiers indiquent les informations exigées de chaque maître d’ouvrage et précisent les obligations qui lui incombent au titre de l’évaluation environnementale. La décision de l’autorité compétente fixe les prescriptions prévues au I de l’article L. 122-1-1 du présent code en indiquant, pour chacune, les maîtres d’ouvrage responsables. »

Article 83 bis B
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Article 83 ter A

Article 83 bis

I. – Après l’article L. 321-36-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 321-36-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-36-6-2. – Les cessions prévues au 3° bis de l’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »

II. – (Supprimé)

Article 83 bis
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Article 83 ter B

Article 83 ter A

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 4° des articles L. 181-2 et L. 371-2 est abrogé ;

2° L’article L. 181-39 est abrogé.

Article 83 ter A
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Article 83 ter

Article 83 ter B

L’article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-39-1. – Par dérogation à l’article L. 121-8, en Guyane et à Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n’est autorisé que vers les destinations et les sous-destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article.

« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l’exception de Mayotte, au-delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »

Article 83 ter B
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Article 83 quater A

Article 83 ter

La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion – Clipperton » ;

2° À la fin de l’article 7, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

3° Le titre II est ainsi rédigé :

« TITRE II

« STATUT DE L’ÎLE DE LA PASSION – CLIPPERTON

« Art. 9 A. – L’île de Clipperton peut également être désignée par l’appellation : “La Passion – Clipperton”.

« Art. 9. – Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l’île de Clipperton.

« Art. 10. – L’île est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.

« Le ministre chargé des outre-mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.

« Le ministre chargé des outre-mer assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu’au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.

« Il dirige les services de l’État.

« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.

« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

« Art. 11. – Le ministre chargé des outre-mer est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.

« Art. 12. – Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île sont soumis à l’autorisation du ministre chargé des outre-mer.

« Art. 13. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l’île ou de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 12.

« Art. 14. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à l’article 13 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l’embarcation, de l’engin nautique, de l’aéronef, de la chose ou de l’installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal.

« Art. 15. – Un décret précise les modalités d’application du présent titre. »

Article 83 ter
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Article 83 quater B

Article 83 quater A

Après l’article L. 614-1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 614-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 614-1-2. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Nouvelle-Calédonie en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires les commandants, dans l’exercice de leurs fonctions, les commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers commissionnés et assermentés à cet effet par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

« Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai au procureur de la République.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 83 quater A
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Article 83 quater C

Article 83 quater B

Après l’article L. 624-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 624-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 624-1-1. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française, les agents de police municipale sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de prévention et de gestion des déchets ainsi que de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

« Les procès-verbaux établis par les agents mentionnés à l’alinéa précédent font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai au procureur de la République.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 83 quater B
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Article 83 quater

Article 83 quater C

Après l’article L. 624-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 624-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 624-1-2. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française et des agents mentionnés à l’article L. 624-1-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Polynésie française en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires, dans l’exercice de leurs fonctions, les commandants, commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers commissionnés et assermentés à cet effet par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

« Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai et simultanément au maire et, le cas échéant par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 83 quater C
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Article 83 quinquies

Article 83 quater

I. – Le livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre unique est complété par les mots : « et des maires » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5911-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase : « et des maires du département. Les maires peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l’article L. 2122-17. » ;

3° Aux premier et dernier alinéas ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5912-1, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5912-2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 5912-3, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

4° L’article L. 5912-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa ainsi qu’au dernier alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;

c) (nouveau) Au dernier alinéa, après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 5913-1 et à l’article L. 5913-2, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

5° bis (Supprimé)

6° L’article L. 5914-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

b) Les références : « et L. 4135-1 à L. 4135-6 » sont remplacées par les références : « , L. 4135-1 à L. 4135-6 et L. 2123-1 à L. 2123-8 » ;

c) À la fin, les mots : « et aux conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers régionaux et aux maires ou, le cas échéant, à leurs remplaçants en application du deuxième alinéa de l’article L. 5911-1 » ;

7° À l’article L. 5915-1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

8° (Supprimé)

9° L’article L. 5915-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et des maires » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « et le conseil régional » sont remplacés par les mots : « , le conseil régional et les conseils municipaux ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1811-3 du code des transports, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires ».

Article 83 quater
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Article 84

Article 83 quinquies

Le titre unique du livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 5911-1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

2° L’intitulé des chapitres IV et V est complété par les mots : « et des maires » ;

3° (nouveau) À l’intitulé du chapitre IV, après les mots : « Garanties conférées », sont insérés les mots : « aux maires, ».

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT « HARAS NATIONAL DU PIN »

Article 83 quinquies
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Article 85

Article 84

I. – L’établissement public administratif « Haras national du Pin » est dissous à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les biens mobiliers, droits et obligations de l’établissement sont transférés au département de l’Orne, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionné au I. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

L’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement disposent gratuitement des biens mobiliers transférés au département de l’Orne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.

III. – Les biens immobiliers appartenant à l’établissement public mentionné au I du présent article sont transférés à l’État, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionnée au même I. Ils sont cédés au département de l’Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution mentionnée audit I.

Les établissements publics mentionnés au second alinéa du II disposent des biens immobiliers cédés au département de l’Orne tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils bénéficient de droits réels sur ces biens et y exercent les prérogatives et obligations des propriétaires. Cette mise à disposition donne lieu à une indemnisation du département de l’Orne par l’État, qui tient compte notamment de la privation de revenus qui en résulte. Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des domaines fixe la liste des biens mis à disposition ainsi que le montant et les modalités de l’indemnisation.

IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa du III sont réalisés à titre gratuit.

Les transferts et cessions prévus aux II et III ne donnent lieu à aucun paiement d’impôts, de droits et de taxes de quelque nature que ce soit ou de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

V. – Sont abrogés à compter de la date de dissolution :

1° La sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le II de l’article 95 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

VI. – Le décret mentionné au I du présent article fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d’application aux agents non titulaires de droit public de l’établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II.

Article 84
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Article 86

Article 85

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’intérêt de l’extension du coefficient « coût de la vie » pour les personnels soignants des régions frontalières de la Suisse.

Article 85
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Article 3

Article 86

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un observatoire du prix du foncier à Mayotte.

Mme le président. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

articles 1er à 2 bis

Mme le président. Sur les articles 1er à 2 bis, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 3

Article 86
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Mme le président. L’amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

déterminé

insérer les mots :

, au plus tard six mois avant le renouvellement général des conseils municipaux,

La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Si vous n’y voyez pas d’objection, madame la présidente, je présenterai en même temps l’ensemble des amendements du Gouvernement.

Mme le président. Je vous en prie, madame la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Ce sont tous des amendements techniques visant à corriger des problèmes rédactionnels ou de coordination. Il s’agit par exemple de prendre en compte la création du code général de la fonction publique à partir du 1er mars 2022.

Ces amendements ont été élaborés avec les rapporteurs des deux chambres.

Le premier d’entre eux porte sur la procédure de libre composition des conférences territoriales de l’action publique (CTAP), prévue à l’article 3 du texte.

Je m’arrêterai quelques instants sur cet amendement, qui apporte non seulement une coordination, mais aussi du contenu. En l’absence d’accord local sur la composition de la CTAP, c’est celle prévue par la loi qui s’appliquera. Dans la rédaction actuelle, il manque simplement la date butoir à laquelle l’absence d’accord sera constatée. Ainsi, l’amendement dispose que l’accord devra intervenir au plus tard six mois avant le renouvellement général des conseils municipaux. Une fois que le conseil municipal aura été réuni, la CTAP pourra ainsi être constituée dans les délais de droit commun.

Je rappelle que tous ces amendements ont fait l’objet d’un accord entre le Sénat et l’Assemblée nationale, qui les a adoptés hier.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements du Gouvernement ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Ainsi que l’a souligné Mme la ministre, ce sont des amendements de précision ou de coordination n’entraînant aucun changement sur le fond.

La commission a émis ce matin un avis favorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme le président. Le vote est réservé.

articles 3 bis aa à 5 sexies

Mme le président. Sur les articles 3 bis AA à 5 sexies, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 5 septies aa

Mme le président. L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les avances consenties postérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %.

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les avances consenties postérieurement par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %.

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

articles 5 septies a à 5 septies

Mme le président. Sur les articles 5 septies A à 5 septies, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 6

Mme le président. L’amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Supprimer la seconde occurrence des mots :

d’un

II. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

cinquième

III. – Alinéa 15, première phrase

Supprimer les mots :

dans la région

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

article 7

Mme le président. L’amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 19, première et seconde phrases, et alinéa 21

Supprimer les mots :

dans la région

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

articles 7 bis à 8 bis

Mme le président. Sur les articles 7 bis à 8 bis, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 9

Mme le président. L’amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Remplacer les mots :

61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

par les mots :

L. 334-1 du code général de la fonction publique

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

articles 9 bis a à 12 bis

Mme le président. Sur les articles 9 bis A à 12 bis, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 12 ter

Mme le président. L’amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

…° Au septième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».

…. – À l’article L. 112-1-2 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

articles 13 à 15 bis

Mme le président. Sur les articles 13 à 15 bis, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 16

Mme le président. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

1° Après le mot :

transmettent

insérer les mots :

, avant le 31 mars,

2° Supprimer les mots :

avant le 31 mars

II. – Alinéa 10

Supprimer le mot :

maximal

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

article 17

Mme le président. L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Remplacer le mot :

mentionnées

par les mots :

dont l’objectif de réalisation est défini

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

article 18

Mme le président. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le mot :

mentionnées

par le mot :

définies

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

articles 19 à 34

Mme le président. Sur les articles 19 à 34, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 34 bis aa

Mme le président. L’amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

article 34 bis a

Mme le président. Sur l’article 34 bis A, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?…

Le vote est réservé.

article 34 bis

Mme le président. L’amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

cinquième alinéa

par les mots :

4° du II

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

articles 35 à 39

Mme le président. Sur les articles 35 à 39, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 40

Mme le président. L’amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

1° Première phrase

Remplacer les mots :

la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

par les mots :

le code général de la fonction publique

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

par les mots :

le même code

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

articles 41 a à 53 ter

Mme le président. Sur les articles 41 A à 53 ter, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 53 quater

Mme le président. L’amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement

par les mots :

cette société

2° Remplacer les mots :

effectuées par cette société

par les mots :

qu’elle effectue

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

articles 53 quinquies à 55

Mme le président. Sur les articles 53 quinquies à 55, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 56

Mme le président. L’amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 48

Remplacer les mots :

53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

par les mots :

L. 412-6 du code général de la fonction publique

et les mots :

47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

par les mots :

L. 343-1 et L. 412-6 du code général de la fonction publique

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

articles 57 à 66

Mme le président. Sur les articles 57 à 66, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 66 bis

Mme le président. L’amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Après le mot :

fin

insérer les mots :

du premier alinéa

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

articles 67 à 67 bis b

Mme le président. Sur les articles 67 à 67 bis B, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 67 bis

Mme le président. L’amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

par les mots :

à l’article L. 253-1 du code général de la fonction publique

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

par les mots :

L. 211-1 du code général de la fonction publique

III. – Alinéa 13, première phrase

Remplacer les mots :

à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

par les mots :

aux articles L. 251-2 à L. 251-4, L. 253-1 à L. 253-4 et L. 254-1 du code général de la fonction publique

IV. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

à l’article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

par les mots :

aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code général de la fonction publique

V. – Alinéa 15

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

par les mots :

7° de l’article L. 253-1 du code général de la fonction publique

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

Avant-dernier alinéa de l’article 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

par les mots :

article L. 252-5 du code général de la fonction publique

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

article 68

Mme le président. Sur l’article 68, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?…

Le vote est réservé.

article 69

Mme le président. L’amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

à l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

par les mots :

aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 du code général de la fonction publique.

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

par les mots :

aux articles L. 124-4 à L. 124-6 du code général de la fonction publique

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

articles 70 à 73 sexies

Mme le président. Sur les articles 70 à 73 sexies, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 73 septies

Mme le président. L’amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – L’article L. 122-10 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

article 73 octies

Mme le président. L’amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1, 3, 4, 6, 7, 11 et 15

Remplacer les mots :

l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

par les mots :

la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

IV. – À l’article L. 122-12 du code général de la fonction publique, après la référence : « L. 122-10 », sont insérés les mots : « du présent code, des articles 4 ou 11… (le reste sans changement)

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

articles 73 nonies à 83 quater c

Mme le président. Sur les articles 73 nonies à 83 quater C, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 83 quater

Mme le président. L’amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

premier

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

article 83 quinquies

Mme le président. Sur l’article 83 quinquies, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?…

Le vote est réservé.

article 84

Mme le président. L’amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les mots :

14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

par les mots :

L. 445-1 du code général de la fonction publique

Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.

Le vote est réservé.

articles 85 et 86

Mme le président. Sur les articles 85 et 86, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Mme le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.

La parole est à M. Alain Milon, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. Alain Milon. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, voilà un texte qui nous aura certainement tenus en haleine jusqu’au bout du quinquennat !

Souvenez-vous : en 2019, lors de l’examen du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, on nous annonçait déjà l’imminence d’une réforme territoriale ambitieuse. On nous a mis en appétit, en nous promettant que de nombreux sujets auxquels le Sénat attache une grande importance y seraient évoqués. Les mots du jour étaient différenciation, décentralisation, et déconcentration. La décomplexification les rejoignit même brièvement.

Ces termes marquent une rupture avec l’évolution qu’ont connue les collectivités locales ces dernières années, puisque leur liberté a marqué le pas. Ce calendrier et cette ambition, visiblement trop optimistes, ne furent pas tenus. Certes, l’épidémie de covid-19 a perturbé les ordres du jour des assemblées. Puis, lorsqu’il fut finalement déposé sur le bureau de notre assemblée, ce texte, désormais nommé 3DS, s’est révélé aussi hétéroclite dans son contenu que timide par sa portée.

Aucunement découragé, le Sénat s’est ainsi attaché à renforcer considérablement ce projet de loi, en puisant abondamment dans ses cinquante propositions pour le plein exercice des libertés locales, et en tirant parti des nombreuses autres suggestions de ses membres, souvent élaborées en concertation avec les élus locaux. Notre objectif était clair : renforcer l’efficacité de l’action publique sur le terrain local en évitant tout nouveau big-bang territorial. À cet égard, je tiens à remercier nos collègues rapporteurs, Mathieu Darnaud, Françoise Gatel, Dominique Estrosi Sassone et Daniel Gueret pour le travail de grande qualité qu’ils ont effectué.

Je ne vous cacherai pas que la fin de non-recevoir opposée par l’Assemblée nationale à nombre de nos ajouts a pu nous inquiéter. Heureusement, un dialogue a pu se nouer avec les députés et l’exécutif, en vue de la préparation de la commission mixte paritaire. Au terme de ces échanges, de nombreux apports significatifs du Sénat furent rétablis dans le texte final : c’est donc un succès indéniable pour les collectivités.

Sans revenir de manière exhaustive sur l’ensemble de ces avancées, je me bornerai à évoquer ici quelques-uns des points qui nous tiennent le plus à cœur.

Je tiens d’abord à souligner les progrès importants réalisés sur l’exercice des compétences des collectivités. En permettant des délégations « ascendantes » de compétences, en ouvrant la voie aux intercommunalités « à la carte », ou encore en facilitant la restitution des compétences voirie et tourisme, lorsque la situation locale s’y prête, nous faisons le choix de la confiance dans l’intelligence territoriale, et donnons tout son sens à la différenciation. Il en va de même pour les compétences eau et assainissement, pour lesquelles, malgré un désaccord persistant avec les députés, des compromis faciliteront la situation des collectivités concernées.

Dans le domaine de la déconcentration, nous nous réjouissons de voir que certaines propositions sénatoriales, aboutissant à un renforcement du rôle du préfet du département, ont été retenues – je pense à l’attribution de la DSIL ou au suivi des questions environnementales dans le département.

La construction d’éoliennes est une question délicate ; nous nous réjouissons de la présence dans le texte d’un dispositif qui permettra une plus grande maîtrise des implantations par le bloc communal. Toutefois, nous regrettons le rejet des propositions sénatoriales qui rendaient leur liberté aux communes.

Dans le domaine de l’aménagement du territoire, en particulier le transfert de 10 000 kilomètres de routes nationales, la version finale du texte offre désormais des garanties appréciables aux départements.

En parallèle, le volet sanitaire du projet de loi comporte une rédaction de compromis plus sécurisante sur le caractère volontaire de la participation des collectivités aux programmes d’investissement des établissements de santé, que ceux-ci soient publics ou privés.

Enfin, la rédaction finale du titre III, consacré à l’urbanisme et au logement, au demeurant substantiel, conserve plusieurs avancées importantes du Sénat.

Notre assemblée a inscrit ses travaux dans la lignée de ses propositions antérieures de réforme de la loi SRU. Le renforcement du contrat de mixité sociale et le fait que celui-ci ne sera plus soumis à l’accord de la commission nationale SRU accorderont aux territoires et au couple maire-préfet la confiance et la flexibilité qu’ils méritent.

Dans le même esprit, le volet « sanction » du dispositif a également été ajusté, notamment la suppression de la possibilité de reprise du contingent communal par le préfet, ainsi que la majoration automatique de 100 % des sanctions en cas de deuxième carence.

Par ailleurs, nous nous réjouissons du maintien dans le texte d’un dispositif anti-ghetto, qui permettra de stabiliser les résidences fragiles et de renforcer leur mixité sociale.

Si le compromis élaboré lors de la commission mixte paritaire a indéniablement permis au Sénat d’obtenir des avancées majeures dans de nombreux domaines, certaines questions demeurent ouvertes, et continueront de faire l’objet de propositions de notre part. Je pense tout particulièrement à la question de l’obligation des transferts des compétences eau et assainissement – Mathieu Darnaud l’a évoqué –, ou encore à l’interdiction de construction de logements très sociaux dans des communes comptant déjà plus de 40 % de logements sociaux.

Il était important d’inscrire…

Mme le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Alain Milon. … dans la loi les avancées attendues par les collectivités locales. Le groupe Les Républicains votera donc en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)

Mme le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

M. Guy Benarroche. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, que dire de ce texte si ce n’est que, selon nous, celui-ci concentre à lui seul, durant ce quinquennat, le renoncement du Gouvernement à une réelle modification de l’organisation territoriale dont notre pays a tant besoin ?

M. Martin Lévrier. Nous n’en sommes plus au stade de la discussion générale !

M. Guy Benarroche. Madame la ministre, ce n’est pas vous faire offense que de constater que le Grand Soir promis lors du tour de France présidentiel après la crise des « gilets jaunes » n’est pas au rendez-vous : nous déplorons l’absence de consécration d’un nouvel acte de la décentralisation et de mise en œuvre d’une différenciation efficace. Au contraire, nous regrettons une certaine concentration au moyen des nouvelles attributions du préfet au niveau local et l’oubli du développement de la démocratie et de la participation citoyennes.

Ce renoncement est particulièrement dommageable, alors que l’urgence climatique se joue surtout dans le quotidien de nos territoires.

Pourquoi ne pas accorder de pouvoir réglementaire aux maires pour adapter les politiques nationales, par exemple au sujet des distances limites d’épandage ou du stockage des déchets nucléaires, alors que vous attribuez cette possibilité d’adaptation pour l’implantation d’éoliennes ? Certes, le pouvoir du maire doit être réel, mais les dispositions de loi Climat et résilience prévoyaient déjà qu’il soit consulté à ce sujet.

Nous connaissons les besoins importants des maires en matière de protection de l’environnement et de la biodiversité : le maire de la commune de Velleron s’est tourné vers le sénateur Lucien Stanzione et moi-même pour l’appuyer auprès du préfet afin d’empêcher des dommages irréversibles pour sa commune.

Où sont ces pouvoirs essentiels du quotidien que réclament les maires ? De décentralisation il n’est en fait pas question ; nous constatons même un mouvement de recentralisation, comme en témoigne le rôle prépondérant donné au préfet dans de nombreux domaines, s’agissant de la gouvernance de l’Ademe par exemple. Comment justifier cela ?

Où sont les réponses aux envies de démocratie participative de nos concitoyens ? La convention citoyenne était le modèle d’une nouvelle forme de participation. Pourtant, elle n’aura été qu’un leurre, à l’image de ce texte, qui, ni dans sa version initiale ni dans celle issue des travaux de la commission mixte paritaire, ne permet de prendre en compte la parole des citoyens en dehors du temps du vote, rendez-vous que ceux-ci boudent de plus en plus sans que cela semble vous troubler.

La majorité de notre assemblée a une vision étriquée de la démocratie participative. Limiter le droit de pétition et rendre optionnelle l’inscription d’une pétition à l’ordre du jour du conseil municipal est un couteau planté dans le dos de notre pacte républicain. Certes, les élus sont responsables devant les citoyens lors des élections, mais empêcher l’expression libre, vivante et démocratique de nos concitoyens via une pétition est une faute, alors que nous devons tout faire pour permettre à notre démocratie de sortir de la crise actuelle.

Le renoncement est aussi flagrant lorsque l’on se remémore les discours de ce gouvernement sur le besoin de mobilité et de mixité sociale et sur la lutte contre l’assignation à résidence.

Comme pour les éoliennes, la théorie du « pas chez moi » revient de plus belle : comment justifier auprès de nos concitoyens la possibilité pour les communes de comptabiliser comme logements sociaux des foyers pour femmes victimes de violences ou des prisons ?

Les modifications de la loi SRU vont dans le mauvais sens. Rappelons que le Gouvernement avait d’abord annoncé s’atteler à la lutte contre l’absence de mixité sociale dans la loi confortant le respect des principes de la République. Pour quel résultat final ? Un assouplissement coupable des règles de la loi SRU !

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Non, responsable !

M. Guy Benarroche. Nous regrettons que nos propositions tendant à renforcer l’encadrement des loyers et à rendre plus effectif le droit au logement opposable aient toutes été rejetées.

Nous saluons les dispositions de l’article 56 relatives à la métropole marseillaise : grâce à votre investissement, madame la ministre, le texte issu de la commission mixte paritaire est plus équilibré que celui qu’avait adopté le Sénat. Toutefois, il ne s’agit que d’une étape : la transformation du périmètre d’action de la métropole méridionale doit se poursuivre et il convient de mettre un terme au cumul des exécutifs.

Ce projet de loi clôt un quinquennat du renoncement : renoncement à prendre en compte l’urgence climatique et écologique, renoncement à coconstruire avec les acteurs locaux une nouvelle organisation territoriale et renoncement à introduire une différenciation dans les décisions touchant la vie quotidienne de nos concitoyens. Après ses différents passages devant le Sénat, ce texte fourre-tout ne reflète aucune vision réellement structurante et ne résoudra aucun problème d’organisation et de coordination des communes, des métropoles et des régions.

Les citoyens, toujours trop absents, continueront à ne pas pouvoir participer suffisamment à la vie de la cité et à ne pas comprendre le fonctionnement de la démocratie. C’est pourquoi, en tant que fervent défenseur d’une décentralisation à la hauteur des spécificités locales…

Mme le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Guy Benarroche. … et d’une différenciation synonyme non pas de compétition et d’inégalités, mais d’efficacité et de coopération, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires ne votera pas ce texte, malgré quelques avancées positives. (M. Daniel Salmon applaudit.)

Mme le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Cécile Cukierman. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je le dis d’emblée : ce texte ne recueille pas l’assentiment de mon groupe – ce n’est pas une surprise. Je tiens cependant à saluer le travail mené par les rapporteurs, notamment au sein de la commission des lois.

Ce projet de loi, dont la version initiale comportait déjà une centaine d’articles, en compte aujourd’hui près de 300 : vous conviendrez que nous sommes assez éloignés de l’exigence constitutionnelle de lisibilité et de clarté de la loi.

Certes, nous avons besoin de décentralisation et de déconcentration, afin de permettre aux élus d’agir tout en sécurisant leur travail quotidien au service des populations.

Ce projet de loi demeure toutefois empreint de nombreux paradoxes. Les départements seraient renforcés par la création du schéma départemental de la solidarité territoriale, mais ce dernier ne sera pas suffisant pour faire vivre concrètement cette solidarité au quotidien. Les régions seraient elles aussi renforcées, sans qu’on leur accorde aucun levier d’action supplémentaire.

Finalement, ne confondons-nous pas transfert de compétences et transfert de responsabilité sur les élus locaux, qui n’auront pas les moyens de faire face ? On est ainsi loin d’une décentralisation renforçant le pouvoir local, placé au contact direct des citoyens et au cœur de l’exigence démocratique. De la crise des « gilets jaunes » à la crise sanitaire, les femmes et les hommes de notre pays n’ont jamais autant exprimé, pour des raisons différentes, un tel besoin de proximité. Or ce texte n’y répondra pas.

Ce projet de loi aurait pu s’intituler « en même temps territorial ». La présence des élus à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est renforcée et, contrairement à ce qu’avait voté le Sénat, l’on refuse d’introduire la parité entre l’État et les élus locaux au sein de l’ANCT, à rebours du renforcement de la représentativité de ces derniers.

Nous nous réjouissons que la loi SRU soit pérennisée au-delà de l’année 2025, tant les enjeux de mixité sociale et de production de logements accessibles sont prégnants, et, en même temps, le dispositif est amoindri dans son application : le décompte sera désormais effectué au niveau intercommunal et le contrat de mixité territoriale fait prévaloir le contrat sur la loi. Pourtant, il existe de nombreuses pistes pour que les collectivités réussissent le défi du choc de l’offre prôné par Emmanuel Macron, mais celles-ci doivent faire face, en même temps, à la baisse des dotations, à la suppression de la part de l’État dans les aides à la pierre, à la disparition de l’aide aux maires bâtisseurs et, enfin, aux conséquences de la loi NOTRe qui, en intégrant les communes dans des communautés d’agglomération, les contraint à respecter des normes sans leur accorder les capacités foncière, environnementale et financière pour s’y conformer.

J’en viens à l’enjeu de la mobilité : les petites lignes ferroviaires garantissant un véritable maillage de proximité territoriale sont reconnues et, en même temps, les moyens correspondants font défaut. Pourtant, la solidarité nationale est indispensable pour pérenniser le service public. La même logique s’applique aux routes : est reconnue la nécessité de disposer de routes de qualité pour se déplacer au sein d’un réseau national cohérent et, en même temps, l’État demande aux régions et aux départements d’entretenir des voies laissées à l’abandon. Les gouvernements successifs préfèrent faciliter la privatisation des autoroutes, dont les conséquences pèsent fortement sur les ménages, les artisans et les petites et moyennes entreprises.

Je tiens cependant à saluer les améliorations en matière de transfert de compétence à la carte au sein des intercommunalités, notamment en ce qui concerne la voirie, le tourisme et les syndicats infracommunautaires. Nous aurions toutefois souhaité que la position du Sénat, incluant également dans cette liste les compétences eau et assainissement, soit conservée dans le texte final. Monsieur le rapporteur, je connais votre ténacité : je ne doute pas que nous examinerons de nouveau ces sujets dans les mois à venir.

Ce texte sera-t-il capable de répondre aux défis de demain ? Il améliorera la situation ici ou là et l’aggravera ici ou là. Il sera inévitablement confronté au réel. Il aura, pour certains, permis des rencontres, et, pour d’autres, des déchirures.

À l’image de la vie humaine, le temps dira la durabilité de ces équilibres parfois surprenants ; à cet égard, les associations d’élus ont exprimé unanimement leur satisfaction, tandis que les élus locaux ont manifesté des inquiétudes lors de nos discussions avec eux sur le terrain.

Qu’en sera-t-il demain de l’organisation territoriale de notre pays ? Des exigences et des heurts apparaîtront inévitablement entre les collectivités : in fine, certains seulement pourront se payer le luxe de la différenciation. Loin de consolider l’égalité territoriale de la République en renforçant le pouvoir local, ce projet de loi risque de la fragiliser. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)

Mme le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

Mme Françoise Gatel. Madame la ministre, merci de votre ténacité sur ce texte dont l’élaboration ne fut pas un long fleuve tranquille ! Monsieur le président de la commission des lois, merci de votre confiance et de votre soutien indéfectible. Je remercie également les administrateurs du Sénat pour leur efficacité et je salue plus particulièrement mes collègues Mathieu Darnaud, Alain Milon, Dominique Estrosi Sassone et Daniel Gueret : nous avons formé une équipe, un collectif au service de l’ambition légitime du Sénat à l’égard de ce texte. J’ai aussi une pensée pour nos collègues de l’Assemblée nationale, avec lesquels nous avons entretenu un dialogue long et exigeant, parfois rugueux, mais toujours respectueux.

Madame la ministre, la France se guérira-t-elle un jour de sa verticalité, perversion de l’esprit cartésien nous conduisant toujours à produire des normes, à centraliser et à rigidifier, alors que l’époque – Mathieu Darnaud l’a souligné – est à la complexité et à l’agilité ? Quand partagerons-nous tous la conviction que la clé de l’organisation territoriale réside dans la subsidiarité, la différenciation et la confiance dans les collectivités, cette République des faiseurs et des inventeurs de solutions, partenaires d’un État certes régalien, mais aussi péréquateur ?

Madame la ministre, l’heure n’est plus aux colloques ni aux palabres : il est temps d’agir, comme ce projet de loi nous y invite modestement. C’est en responsabilité, au nom de ses avancées et bien consciente de ses timidités excessives, que je vous invite à adopter ce texte, mes chers collègues. On y retrouve le fil d’Ariane de la pensée sénatoriale, notamment les cinquante propositions du président Larcher.

Que contient-il ? Au niveau départemental, l’État sort renforcé, pour une plus grande efficacité de proximité. Les élus disposeront d’une plus grande transparence et d’une plus grande sécurité dans l’exercice de leurs missions au sein des établissements publics locaux (EPL). La présence des élus, ruraux notamment, sera renforcée dans de nombreuses commissions.

Cher Guy Benarroche, ce projet de loi reconnaît le sens des responsabilités des élus locaux et leur capacité à gérer l’aménagement de leur territoire, en définissant une organisation de l’implantation d’éoliennes ; ce sujet, souvent hystérisé, prend les maires en otage.

Le souffle sénatorial de la différenciation et de la déconcentration se reflète dans deux avancées très significatives.

Cher Guy Benarroche, les dispositions portant sur la loi SRU constituent non pas des renoncements coupables, mais responsables. Dominique Estrosi Sassone et Valérie Létard ont su convaincre le Gouvernement (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.) qu’il ne sert à rien de taxer les communes avec des amendes : cela ne produit pas de logements sociaux. En revanche, nous devons avoir une ambition et une exigence sans aucun renoncement, mais avec réalisme : les élus doivent pouvoir récupérer le retard pris.

Je me réjouis que le Sénat ait pu imposer sa marque dans le contrat de mixité sociale, signé entre le préfet et le maire : celui-ci responsabilise chacun bien mieux que des décisions nationales imposées artificiellement. Madame la ministre, je sais que vous avez gardé cet esprit sénatorial ; sans doute avez-vous apprécié cette idée extrêmement intéressante.

Nous avons également promu une intercommunalité plus efficiente et aussi plus heureuse. Le Sénat ne mène pas un combat contre l’intercommunalité, qui constitue une réalité positive et une valeur ajoutée. Mais, tant que celle-ci sera conçue comme une entité uniforme, elle ne fonctionnera pas.

Madame la ministre, je suis heureuse que vous souscriviez désormais à la différenciation, que le Sénat défend depuis longtemps. En revanche, nous nous opposons au droit d’exception, tel que vous le proposez pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

Bref, comme vous l’avez compris, mes chers collègues, des regrets, nous en avons ! Nous en avons s’agissant de la médecine scolaire, du transfert aux régions de la coordination du service public de l’emploi ou encore, naturellement, pour ce qui concerne l’eau et l’assainissement.

Mais enfin, madame la ministre, ce texte au titre quelque peu jargonneux – nous vous avions suggéré de l’appeler, non pas « 3DS », mais « E » comme efficacité –, c’est un souffle d’air frais ! Nous avons besoin de ce souffle, qu’il nous appartient d’entretenir afin de construire des lois qui permettent et facilitent, non plus des lois qui imposent ou interdisent.

La majorité du groupe centriste votera ce projet de loi. Nous le saluons comme une hirondelle faisant le printemps, en espérant que ce printemps soit celui des libertés locales. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, Les Républicains et INDEP.)

Mme le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe du RDSE.)

Mme Maryse Carrère. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le 9 novembre 1789, Thouret présentait sa réforme de l’administration municipale devant la jeune Assemblée nationale constituante. Voici comment il caractérisait alors le pouvoir et la fonction des communes : « Chacune a des intérêts, des droits et des moyens qui lui sont particuliers ; chacune entretient, soigne, embellit son intérieur, et pourvoit à tous ses besoins. » À chaque collectivité ses spécificités !

Qu’importent les régimes et les gouvernements successifs, ces besoins particuliers, évoqués par Thouret voilà plus de deux siècles, ne se sont jamais estompés. Ils expliquent le mouvement conduisant chaque génération à toujours vouloir adapter et ajuster le droit des administrations locales. Après la déconcentration, après la décentralisation, nous parlons donc maintenant de différenciation.

Derrière un intitulé fort et prometteur, axé sur quatre principes cardinaux, nous avions le sentiment d’un ensemble éparpillé, d’une cohérence limitée au seul fait qu’il était question d’action publique locale. En définitive, seule la dernière partie de l’intitulé du texte, celle qui évoquait « diverses mesures », guidait véritablement l’esprit du projet.

On parlait de donner à nos collectivités les moyens de se différencier les unes des autres, mais nous avions du mal à voir comment cela se mettait concrètement en œuvre. Tout cela semblait relativement confus, passant d’un sujet à un autre sans que l’on comprenne bien quelle ligne directrice le législateur devrait suivre.

Finalement, ce texte aura eu un vrai mérite : celui de nous offrir l’occasion d’aborder un nombre significatif de sujets et de préoccupations de nos territoires. Il a été le moyen de nous saisir de la problématique locale, de faire remonter toutes les demandes de terrain des élus locaux.

Parmi les demandes, nombreuses furent celles autour des conflits d’intérêts.

Comme les élus locaux que nous sommes le savent, certaines règles en la matière, aussi bénéfiques soient-elles, tournent parfois au ridicule. Pour preuve, à l’occasion du vote d’une subvention du conseil départemental des Hautes-Pyrénées au service départemental d’incendie et de secours, sur les trente-quatre élus conseillers départementaux, seuls quatre ont pu être autorisés à voter la délibération, ô combien importante.

À ce titre, je tiens à saluer la véritable avancée promue par notre assemblée à l’article 73 ter de ce texte, qui permettra une tenue plus sereine des différentes assemblées locales. Sur ce point comme sur d’autres, nos débats auront peut-être été moins médiatiques et plus austères ; ils n’en auront pas été pour autant moins riches ni moins constructifs.

L’article 2, traitant de la question du pouvoir réglementaire local, est une parfaite illustration de ce qu’aura été la navette parlementaire sur ce projet de loi : très maigre dans sa rédaction initiale, largement enrichi par notre assemblée, cet article oscille aujourd’hui entre modération et timidité.

Je ne suis pas certaine non plus que le compromis trouvé sur la compétence eau et assainissement soit, lui aussi, pleinement satisfaisant. Notre groupe avait défendu des amendements visant à supprimer le caractère obligatoire du transfert de cette compétence aux communautés de communes et d’agglomération. Un tel dispositif a été défendu, notamment, par notre collègue André Guiol.

Dès le stade de l’examen en commission, le Sénat avait suivi cette position. Hélas, celle-ci n’a pas tenu dans l’épreuve du compromis. Nous nous contenterons donc de la position d’entre-deux qui nous est proposée, sans en être franchement convaincus.

D’autres points soulèvent toujours quelques difficultés. Je pense, en particulier, à la question du transfert des routes nationales. Heureusement, le texte initial de l’article 6 du projet de loi a évolué, avec l’abandon de la priorité laissée aux métropoles au détriment des départements. Je crois qu’il fallait aller encore plus loin, et accorder cette priorité aux collectivités départementales.

Mais, surtout, demeure cet article 7, prévoyant le transfert d’une partie du domaine routier national aux régions. Sur le fond du dispositif, je rejoins ma collègue Nathalie Delattre, qui a très bien dit, lors du précédent examen, combien cette disposition soulevait d’interrogations quant à la lisibilité des compétences des collectivités en matière de voirie routière. Les départements sont effectivement connus et reconnus pour l’exploitation de leur domaine routier, alors que les régions sont loin de disposer de telles compétences.

Ces dispositions sont symptomatiques d’une tendance à laquelle la majorité des membres du RDSE s’oppose : celle qui consiste à privilégier les intercommunalités et les régions au détriment des communes et des départements.

Mme Maryse Carrère. Malgré ces quelques réserves, le groupe du RDSE mesure les avancées de ce texte et, en conséquence, votera très majoritairement en sa faveur. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. Éric Kerrouche. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, alors que les divergences étaient relativement nombreuses, au point de différer la tenue de la commission mixte paritaire, les deux assemblées sont parvenues à un compromis – « quoi qu’il en coûte » – dont chacune des majorités peut tirer profit.

Le résultat, le voici : un texte utile sous certains aspects, mais d’un intérêt trop réduit, marqué par son hypertrophie et son hétérogénéité. Pour paraphraser Pascal, je dirai que le projet de loi 3DS est un texte dont le centre est partout et la circonférence nulle part.

Parce qu’il fallait une commission mixte paritaire conclusive sans deuxième lecture, la rédaction finale a exclusivement relevé des rapporteurs, qui ont beaucoup travaillé sur le texte. Nous considérons néanmoins que cette façon de faire la loi est défaillante : sur un projet aussi complexe, une deuxième lecture aurait de toute évidence été utile.

On aboutit à 270 articles et, malgré tous les efforts fournis, il ne me semble pas exclu que, demain, nous retrouvions des irritants, précisément en raison de la manière dont ce texte aura été façonné. Nous le regrettons.

Qu’en est-il, alors, de ce projet de loi ?

Le Président de la République avait promis une « nouvelle donne ». L’avis des associations d’élus locaux est plutôt en demi-teinte, même si celles-ci se félicitent de certaines mesures.

Ce texte donne une étrange impression de collage et de superposition. D’ailleurs, le « S » de 3DS est un peu devenu celui de « supérette ». En effet, chacun peut trouver dans le texte des motifs de satisfaction ; chacun peut également, d’une certaine façon, le lire à sa manière.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain trouve lui aussi quelques motifs de satisfaction : les tentatives de détricotage de l’intercommunalité, quoi qu’en dise Françoise Gatel, ont été endiguées ; les compétences facultatives à la carte – et non l’intercommunalité à la carte – que nous avons défendues permettront d’introduire une nécessaire souplesse ; les mesures de régression sociale de la majorité sénatoriale sont heureusement supprimées, s’agissant du contrôle des bénéficiaires du RSA ; la lutte contre le non-recours aux droits est inscrite dans la loi, même si elle l’est à notre sens trop timidement ; un compromis a été trouvé sur les routes, en espérant que la rédaction sera opérationnelle au profit des départements en dernier ressort.

Nous avons également des regrets.

Le caractère trop cosmétique de la différenciation territoriale, qui devait être le cœur du texte, nous contrarie. Nous sommes effectivement certains que l’uniformité engendre l’inégalité, alors que la différenciation est justement à même de la traiter.

La suppression du transfert de compétences aux régions en matière d’emploi, d’apprentissage et de formation nous semble regrettable, tout comme les trop nombreuses concessions de la majorité présidentielle sur la loi SRU, s’agissant notamment des sanctions financières à l’encontre des communes récalcitrantes. Cela s’inscrit probablement dans la philosophie du quinquennat, qui a fait 15 milliards d’euros d’économie sur le logement.

Les élus locaux sont aux avant-postes de la crise sanitaire, mais la coprésidence de l’ARS leur a été refusée.

Les collectivités demeurent par ailleurs une variable d’ajustement budgétaire. Ainsi, l’actualisation du coût des transferts de compétence tous les cinq ans a été supprimée.

Nous regrettons également le non-renforcement du pouvoir du Conseil national d’évaluation des normes – curieux, du point de vue de la simplification ! Nous aurions pu aller beaucoup plus loin.

Enfin, il faut dénoncer une absence, celle du « D » de la démocratie. La progression structurelle de l’abstention à toutes les élections locales montre que nos concitoyens attendent de participer différemment, d’être inclus dans le fonctionnement local, non pas seulement au moment des élections, mais également pendant les mandatures. Ce volet démocratique manquant est, pour moi, l’un des plus grands regrets : au moment où il faut impliquer les citoyens, ce n’est pas cette loi qui leur donnera de nouvelles latitudes !

Malgré tout cela, nous voterons ce texte « à l’insu de notre plein gré », car, d’une certaine façon, le résultat aurait pu être pire.

Le projet de loi comporte des correctifs utiles, quelques améliorations bienvenues et rien de vraiment rédhibitoire, mais il reste un texte d’attente, aux ambitions trop réduites et dont la portée décentralisatrice n’est pas assez marquée. Disons que c’est un petit début, avec un petit « d » ! (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme le président. La parole est à M. Alain Richard, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. Alain Richard. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, comme d’autres, je vais annoncer que mon groupe votera ce projet de loi,…

M. Laurent Burgoa. Quelle surprise !

M. Alain Richard. … mais mon expression risque de vous paraître terne !

En effet, la plupart de ceux qui se sont déclarés disposés à soutenir ce texte ont assorti leurs propos d’une multitude de critiques, de manière à alléger le poids sur leur conscience d’un texte qui ne les satisfait pas. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Pour notre part, je vais être obligé de faire une déclaration uniquement positive, ce qui est toujours un peu ennuyeux.

Ce texte, si j’essaie d’en faire la synthèse, d’en exprimer la signification, vise à adapter nos outils d’action locale en se fondant sur l’expérience.

Les périodes politiques antérieures ont vu se succéder au moins trois vagues de réformes centrées sur les structures et compétences des collectivités territoriales, réformes que nous appliquons. Mais, si la majorité d’aujourd’hui a fait le choix de ne pas y revenir, les multiples débats organisés durant cette période ont permis l’expression de difficultés, de manques ou de besoins supplémentaires en termes d’efficacité – le grand débat national, de ce point de vue, a été un moment démocratique tout à fait révélateur. Nos hémicycles parlementaires ont aussi été très souvent occupés par l’examen de projets ponctuels d’amélioration de la décentralisation.

Ce projet de loi est la réponse à tout cela. Plus précisément, il apporte des réponses calculées, débattues, issues de l’expérience et du débat concret, face aux différentes exigences. C’est une bonne raison, me semble-t-il, de le soutenir.

Je ne tenterai pas de résumer les 270 articles en trois minutes. Mais je voudrais tout de même souligner quelques points saillants et positifs.

Je mentionnerai d’abord l’optimisation de la gestion du réseau routier, système circulatoire du territoire français, avec une décentralisation effective vers les départements, qui détiennent la pleine capacité, mais assortie d’une possibilité de convention spécifique avec les régions pour l’aménagement et la gestion des grandes voies restées nationales, notamment à l’abord des grandes agglomérations, dans le but de progresser dans la gestion des flux, laquelle, convenons-en, peut tout à fait être améliorée.

Je citerai également une solution constructive proposée aux régions, reposant sur le seul volontariat, pour la maintenance des petites lignes ferrées. C’était un vrai sujet, un véritable défi financier pour chacun des acteurs concernés.

S’agissant de la santé, notons le fait que les agences régionales de santé seront désormais cogérées ; des outils supplémentaires sont confiés aux collectivités pour lutter contre les déserts médicaux, notamment avec la faculté donnée aux départements de recruter directement du personnel médical pour mutualiser la réponse aux besoins ou les clarifications en matière de financement par les collectivités locales d’équipements destinés à améliorer le système hospitalier local.

Je veux aussi souligner la création d’outils nouveaux ou complémentaires pour le réaménagement du territoire et son attractivité : outils améliorés de restructuration commerciale ; reprise des biens fonciers à l’abandon ; harmonisation des ouvertures commerciales ou encore protection des chemins ruraux. Ce dernier sujet, d’ailleurs, nous permet de constater que ce projet de loi contient une collection de mesures tirées de propositions de loi souvent restées en attente – celle qui concerne les chemins ruraux remonte, dans mon souvenir, à six ou sept ans au moins.

Je tiens à évoquer un dernier point, l’adaptation de la loi SRU,…

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Très bien !

M. Alain Richard. …avec, pour ce qui constitue une composante essentielle du droit au logement, le maintien des obligations, mais à travers le système du contrat, l’étalement, l’adaptation des programmes communaux, sous la responsabilité principale de la municipalité, mais aussi – nous sommes nombreux à y être sensibles – l’élargissement des moyens offerts aux collectivités pour l’attribution des logements.

Enfin, comme Mme Maryse Carrère, je veux souligner que ce projet offre l’occasion d’apporter une solution au difficile débat concernant la prise illégale d’intérêts, qui a été un facteur de paralysie de l’action de nombre d’élus. Il me semble que nous sommes arrivés, là aussi après bien des tentatives, à une solution satisfaisante.

Cet accord, longuement négocié, présente donc de nombreux points positifs. Le mérite en revient très largement, je tiens à le dire, aux rapporteurs des deux assemblées, qui ont réalisé un travail très important. Mais quelle occasion, aussi, de saluer le travail considérable, patient, conduit avec amabilité et compétence par la ministre Jacqueline Gourault ! Ce texte reste son grand œuvre.

Ainsi, nous avons la possibilité de rassembler largement autour de ce projet de loi, en dépit des divergences politiques. Le travail pourra par ailleurs se poursuivre, comme plusieurs intervenants l’ont observé, par la concertation et au travers de nouveaux rendez-vous législatifs – je pense, à cet égard, au canal d’expression formelle offert aux collectivités territoriales, qui pourront désormais faire directement des propositions de modifications législatives.

Le Sénat est donc pleinement dans le périmètre de ses missions : élaborer une législation concrète et débattue sereinement. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mme le rapporteur applaudit également.)

Mme le président. La parole est à M. Alain Marc, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

M. Alain Marc. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, neuf mois après le dépôt du projet de loi, les deux chambres du Parlement sont parvenues à un texte commun sur le nouvel acte de la décentralisation. Il y a toujours lieu de se féliciter d’un accord en commission mixte paritaire. Nous nous en réjouissons, même si ce projet de loi ne sera pas le Grand Soir de la décentralisation.

Les auditions menées en amont de l’examen de ce texte ont souligné une chose : les collectivités locales ont subi, en même temps que la loi NOTRe, des baisses importantes de leurs dotations. Il ne fallait surtout pas bouleverser de nouveau le cadre de leurs activités.

Personne n’aurait bien sûr osé affirmer que ce cadre n’était pas perfectible, mais il s’agissait de réformer sans révolutionner.

Pour mener à bien leur mission, nos élus – tout comme nos concitoyens – ont besoin de lisibilité et de stabilité : lisibilité pour connaître les limites de leurs capacités ; stabilité afin de pouvoir concevoir des actions qui s’inscrivent dans le temps. À défaut, et avec la montée en puissance du risque pénal, nos élus seraient poussés à l’immobilisme.

Je regrette que ce texte ne soit pas plus ambitieux. Si tant est qu’un texte comptant 240 pages de dispositif puisse avoir échappé à l’écueil de l’inflation normative, nous pensons qu’il faut en tout cas l’envisager tel qu’il est : peu ambitieux, mais très technique.

Il apporte quelques avancées qui simplifieront la vie des élus. Nombre d’entre elles sont issues du travail du Sénat, la chambre des territoires.

Si nous sommes nombreux à avoir l’expérience des responsabilités locales, nous avons tous à cœur de servir ceux qui font vivre la démocratie et l’action publique dans nos territoires. Nous savons bien, en outre, que la décentralisation n’est pas seulement un impératif démocratique ; elle constitue surtout un gage d’efficacité.

Je veux souligner ici le travail considérable réalisé, notamment par nos deux rapporteurs, Mathieu Darnaud et Françoise Gatel, pour donner à ce texte un peu plus de relief.

Nos rapporteurs ont su écouter nos suggestions tendant à confier aux départements les maîtrises d’ouvrage pour les routes nationales qui seront proposées par l’État.

Nous nous félicitons aussi du fait que les communes puissent désormais choisir les compétences qu’elles confient à l’intercommunalité, même si certaines modalités restent à définir. De même, il nous paraît tout à fait pertinent que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre puissent déléguer aux départements ou aux régions leurs compétences facultatives. Chaque territoire doit pouvoir trouver les équilibres qui lui correspondent.

La même logique sous-tend la possibilité offerte aux collectivités de procéder à des délégations de compétences propres à la réalisation d’un projet d’intérêt commun.

Le projet de loi aborde de nombreuses dimensions de la vie de nos concitoyens, notamment les mobilités. Dans le domaine ferroviaire, les régions deviendront propriétaires de lignes de desserte fine du territoire, les petites lignes.

En matière d’écologie, certaines décisions ont été rapprochées du terrain. Comme l’avait proposé le Sénat, les maires seront désormais mieux associés aux décisions concernant leur territoire, par exemple celles qui sont susceptibles de porter atteinte aux alignements d’arbres.

Les plans locaux d’urbanisme pourront à l’avenir fixer le cadre de l’implantation des éoliennes, ce que nous saluons. Il ne faut pas faire porter à quelques-uns les efforts que nous devons tous entreprendre pour lutter contre le dérèglement climatique.

Sur un autre sujet, notre collègue Emmanuel Capus avait déposé un amendement de modification de la loi SRU, qui visait à rendre plus progressive l’entrée dans le régime d’obligation lié aux seuils de logements sociaux. Le Sénat l’avait adopté. Nous nous félicitons que la commission mixte paritaire en ait conservé le principe.

Je suis heureux que la disposition, proposée par notre collègue Daniel Chasseing, ayant pour objet de permettre aux communes touristiques membres d’une communauté d’agglomération qui le souhaiteraient de retrouver l’exercice de la compétence de promotion du tourisme ait été conservée dans le texte final.

J’ai un regret toutefois, c’est que nous ne soyons pas parvenus à transférer la médecine scolaire, pratiquement inexistante aujourd’hui, aux départements, qui ont déjà en charge la protection maternelle et infantile. Cela aurait permis de systématiser les visites médicales scolaires pour les enfants âgés de 6 ans à 11 ans, rendant possible la détection de certains troubles, qu’il faut constater au plus tôt pour pouvoir les prendre en charge. C’était une mesure de justice sociale pour les enfants qui ne voient jamais de médecin.

Autre regret, nous n’avons pas affirmé la différenciation du freinage de l’artificialisation des sols, dans un moment où nos communes rurales retrouvent de l’attractivité.

Sur tous ces sujets, nous jugeons indispensable de faire confiance aux élus : ce sont eux qui connaissent le mieux les spécificités du territoire et les moyens de répondre à ses besoins. Le projet de loi y concourt, bien que très imparfaitement, et ce grâce au travail du Sénat, qui l’a sorti de l’ornière en lui donnant un peu de substance !

Ces critiques émises, mais ne cherchant nullement, cher Alain Richard, à alléger ma conscience, permettez-moi d’indiquer que le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Républicains. – M. François Patriat applaudit également.)

Mme le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 97 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 333
Pour l’adoption 301
Contre 32

Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures trente-cinq, est reprise à dix-sept heures quarante.)

Mme le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
 

5

Financement de la sécurité sociale

Adoption définitive en nouvelle lecture d’une proposition de loi organique et d’une proposition de loi dans les textes de la commission

Mme le président. L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture de la proposition de loi organique et de la proposition de loi, adoptées par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatives aux lois de financement de la sécurité sociale (proposition de loi organique n° 411, proposition de loi n° 412, textes de la commission nos 430 et 431, rapport n° 429).

Il a été décidé que ces textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le secrétaire d’État.

 
 
 

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de lenfance et des familles. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous apprêtons aujourd’hui à discuter d’un nouveau cadre organique pour nos finances sociales, sujet que d’aucuns pourraient juger technique.

On pourrait en effet penser qu’il ne s’agit là que de répondre aux préoccupations de quelques spécialistes par des dispositions propres à nourrir la doctrine et à susciter une poignée d’articles dans des revues spécialisées. Il n’en est rien, et je voudrais rappeler que ce sont des textes d’importance que nous allons examiner – mais je sais, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous en êtes tous convaincus au sein de cet hémicycle.

Le premier indice en ce sens est que ces textes relèvent d’une initiative parlementaire, engagée à l’Assemblée nationale par le rapporteur général de la commission des affaires sociales Thomas Mesnier et dont votre propre assemblée s’est pleinement saisie. Je salue à cet égard vos travaux, en particulier ceux de Jean-Marie Vanlerenberghe, dont je sais l’implication ancienne sur ce dossier et la contribution qui a été la sienne.

Nous ne pouvons que nous féliciter de voir les deux chambres prendre l’initiative de travaux sur ce dossier et s’apprêter, du moins je l’espère, à adopter une solution commune. J’y vois la preuve de la vitalité de notre démocratie parlementaire, qui nous permet, au-delà des divergences que nous pouvons parfois avoir, de donner tout son sens au principe de coconstruction de la loi.

Le second indice de l’importance de ces textes, c’est la place centrale qu’occupent les comptes sociaux dans notre société, place que la crise sanitaire a mise plus que jamais en lumière. Rappelons-le, les comptes sociaux représentent plus que le budget de l’État. Comment donc imaginer que le cadre organique des finances de l’État ait été modifié tout récemment, sans qu’il en aille de même pour le cadre organique des finances sociales ?

Les finances sociales sont plus que jamais d’actualité, puisque la trajectoire financière de la loi de financement de la sécurité sociale, que vous avez votée en fin d’année dernière, fait apparaître un déficit de la sécurité sociale qui pourrait encore dépasser 20 milliards d’euros en 2022.

N’ayons pas honte de ce déficit ! Il est la traduction de l’effort inouï entrepris par la sécurité sociale pour nous protéger tous, dans cette crise majeure, via notre système de santé ou grâce au filet de sécurité qu’elle représente.

Il est aussi la résultante du décrochage brutal de l’activité en 2020. Si la croissance revient très fortement, ce qui entérinerait d’ailleurs la pertinence de l’action du Gouvernement, elle ne suffira malheureusement jamais à effacer complètement les effets durables de la baisse d’activité de l’année 2020.

La sécurité sociale est certes une gigantesque machine assurantielle, mais cette machine n’est pas composée de lignes comptables abstraites. Elle est intimement liée à la vie des Français et aux épreuves collectives qu’ils traversent. Quoi qu’il en soit, nul n’ignore ou ne conteste le fait que nous devons rétablir des comptes à l’équilibre, parce que c’est aussi cela qui fait la force de la sécurité sociale. Toutefois, convenez-en, il ne serait pas crédible – ce serait même contre-productif – de faire une purge en sortie de crise.

Pour être à la hauteur de la situation, il faut donc une réponse s’inscrivant dans la durée. Une réforme d’ampleur des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) en constitue la base, ce qui nous permettra de reconstruire une sécurité sociale mieux assise, plus solide et plus efficace.

Pour ce faire, la proposition de loi organique qui vous est soumise prévoit des évolutions ambitieuses. Vous le savez, le texte dont vous avez déjà discuté en première lecture tend à introduire de multiples progrès en matière d’information du Parlement et de qualité des débats. À l’issue d’un échange constructif entre les deux assemblées, qui s’est poursuivi après la réunion de la commission mixte paritaire, le texte, qui n’a pas été amendé par votre commission, me semble pleinement à même d’atteindre les objectifs d’amélioration du pilotage et du suivi des comptes sociaux.

La version dont nous discuterons aujourd’hui prévoit notamment l’ajout d’un dispositif d’avis en cas de dépassement des plafonds d’emprunt, une précision relative au format des données annexées ou encore l’introduction d’un rapport trimestriel au Parlement, lorsque les conditions générales de l’équilibre financier sont remises en cause. Une annexe permettra également de mieux suivre les états comptables des établissements de santé, étant entendu que ces informations seront nécessairement fournies à un niveau suffisamment agrégé pour être exploitables.

Enfin, l’information du Parlement sera encore renforcée lorsque les dotations aux agences devront être rehaussées substantiellement en cours d’exercice, comme cela a pu être le cas pour Santé publique France au cours de ces derniers mois.

Ce texte, si vous le votez, mesdames, messieurs les sénateurs, permettra donc de doter les comptes sociaux d’un cadre modernisé, avec, à la clé, une amélioration significative des conditions d’exercice des missions conférées au Parlement par notre Constitution sur le plan budgétaire. En d’autres termes, il s’agit de renforcer encore l’exercice démocratique en matière de finances sociales. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, après l’échec de la commission mixte paritaire réunie le 12 janvier dernier, la commission des affaires sociales du Sénat avait décidé de poursuivre une « vraie » discussion à l’occasion de cette nouvelle lecture des deux propositions de loi relatives aux LFSS.

En effet, ces textes, vous venez de le rappeler, monsieur le secrétaire d’État, concernent des sujets institutionnels de première importance : non seulement nous ne les prenons pas à la légère, mais nous estimons aussi que des dispositions de cette importance ne pouvaient pas relever du « dernier mot » de l’Assemblée nationale.

Comme je l’ai dit en commission, ce n’est pas un hasard si, jusqu’à présent, toutes les réformes significatives du cadre organique des finances publiques, dans la sphère de l’État comme dans celle de la sécurité sociale, ont toujours été menées de façon consensuelle, indépendamment des majorités. Nos deux propositions de loi – je rappelle que nous avions déposé un texte similaire – traduisent une vision commune de l’équilibre des pouvoirs, en particulier entre le Gouvernement et le Parlement.

On ne réforme pas souvent la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (Lolfss) et il aurait été dommage de manquer l’occasion qui nous est offerte d’améliorer réellement le pouvoir de décision et de contrôle du Parlement en matière de finances sociales.

L’absence de recherche de consensus au moment de la réunion de la commission mixte paritaire posait donc, à mes yeux, un problème sérieux. Mais nous étions prêts, monsieur le secrétaire d’État, à formuler de vraies propositions de compromis en nouvelle lecture pour permettre in fine l’adoption d’un texte commun, ou presque, aux deux assemblées.

Il est heureux, même si c’est très inhabituel, que les discussions aient pu reprendre entre la réunion de la commission mixte paritaire et la nouvelle lecture de ces propositions de loi par l’Assemblée nationale, de façon à parvenir dès aujourd’hui à l’examen d’un texte très proche de ce qu’aurait donné un accord en commission mixte paritaire.

En effet, la proposition de loi organique que nous a transmise l’Assemblée nationale reprend plusieurs amendements importants adoptés par le Sénat en première lecture.

Pour mémoire, la principale disposition du texte de première lecture des députés, à savoir la création des lois d’approbation des comptes de la sécurité sociale (Lacss), constituait un point d’accord. Cette mesure figurait d’ailleurs dans la proposition de loi organique déposée au Sénat.

Au-delà, les députés ont repris deux de nos « clauses de retour au Parlement », qui imposent une consultation pour avis des commissions des affaires sociales en cas de remise en cause, en cours d’exercice, d’éléments essentiels de la LFSS votée à l’automne. Le Gouvernement devrait ainsi nous saisir dans deux hypothèses : soit en cas de dépassement du plafond d’endettement à court terme des organismes autorisés à recourir à ce type de financement, au premier chef l’Urssaf-Caisse nationale, ex-Acoss, soit, de manière plus générale, en cas de remise en cause de l’équilibre financier de la sécurité sociale déterminé par la LFSS.

Les commissions des affaires sociales seraient alors appelées à se prononcer tous les trimestres sur la base d’un rapport complet présenté par le Gouvernement, sauf en cas de dépôt d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS) en bonne et due forme.

Il s’agit là, vous le voyez bien, de vraies avancées. Souvenons-nous de ce qui s’est passé en 2020 et 2021 et de la réponse de certains ministres à nos demandes de dépôts d’un PLFRSS. Selon eux, dans la mesure où rien n’obligeait le Gouvernement à revenir devant le Parlement, ce dernier n’avait pas à être consulté. À l’avenir, même si le parallèle avec la loi de finances n’est pas complet, puisque le dépôt d’un « collectif social » ne sera pas obligatoire, le Gouvernement ne pourra plus considérer qu’il peut agir sans expression formelle des deux assemblées sur la situation des comptes sociaux et les mesures qu’il envisage de prendre pour y répondre.

De plus, l’Assemblée nationale a repris d’autres avancées contenues dans le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Je pense à la création d’un article liminaire des futures lois d’approbation des comptes de la sécurité sociale, qui donnera un point de comparaison entre la prévision et l’exécution du budget pour l’ensemble des administrations de sécurité sociale, au-delà du seul périmètre des lois de financement de la sécurité sociale.

Je pense également à l’obligation pour le Gouvernement de répondre aux commissions des affaires sociales dans un standard aisément exploitable et réutilisable. Cette disposition, qui nous permettra de retraiter à notre guise les données du Gouvernement et des organismes, est importante pour l’exercice effectif des missions législatives et de contrôle du Parlement, comme l’a d’ailleurs souligné le Conseil d’État dans son avis sur ma propre proposition de loi organique.

Sur un plan plus symbolique, l’Assemblée nationale a également confirmé l’abandon de l’élévation au niveau organique du « Printemps de l’évaluation » propre à la seule Assemblée nationale, la loi organique n’ayant pas à privilégier telle ou telle modalité de contrôle. Au Sénat, la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) fonctionne très bien à cet égard.

Le texte de l’Assemblée nationale contient même de véritables positions de compromis sur les deux points qui avaient entraîné l’échec de la commission mixte paritaire.

S’agissant de l’extension du périmètre des LFSS aux mesures relatives à la dette des établissements de santé ou médico-sociaux, à laquelle nous étions opposés, elles ne concerneraient que les mesures ayant un effet sur l’équilibre financier de la sécurité sociale. Autant dire que ces mesures sont d’ores et déjà incluses dans le périmètre des LFSS, ce qu’a montré la décision du Conseil constitutionnel sur la LFSS pour 2022. Dès lors, pour dire les choses de manière diplomatique, la portée réelle de cette extension est très atténuée par rapport à la version initiale.

S’agissant des dotations à divers organismes ou agences de la sécurité sociale, nous sommes parvenus au compromis suivant.

Pour toutes ces dotations, le montant prévu en année n+1 figurera expressément en annexe. Le Parlement saura donc, en votant l’objectif national des dépenses d’assurance maladie(Ondam), quelle part est prévue pour ces financements. Et, en cas de dépassement de plus de 10 % d’une dotation par rapport au montant prévu, les commissions des affaires sociales seront informées sans délai par le Gouvernement. Cela ne va pas aussi loin que nos propositions, mais constitue un réel progrès par rapport à l’opacité actuelle.

Bien entendu, certains de nos apports n’ont pas été repris dans le texte soumis aujourd’hui à notre examen.

C’est le cas, en particulier, de l’inclusion de l’assurance chômage dans le champ des LFSS et de la « règle d’or » sur l’équilibre financier de la sécurité sociale. J’avais indiqué dès la réunion de la commission mixte paritaire que j’étais prêt à les retirer afin de permettre un accord.

C’est également le cas de quelques mesures de moindre portée : l’extension aux recettes et au solde de la sécurité sociale du « compteur des écarts » entre la LFSS et la loi de programmation des finances publiques, que l’Assemblée nationale a de nouveau réduit aux seuls écarts en dépenses ; le principe de non-contraction des recettes et des dépenses, supprimé par l’Assemblée nationale, car le Gouvernement y voyait un obstacle majeur à la prise en compte des remises pharmaceutiques au sein de l’Ondam ; la création de certaines annexes que nous avions souhaitées, comme l’annexe « médicaments » défendue par nos collègues Florence Lassarade, Véronique Guillotin et Olivier Henno.

Enfin, je regrette l’abandon de précisions que j’estimais utiles sur le droit d’interrogation du président et des rapporteurs des commissions des affaires sociales, même si la rédaction très large de l’article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale leur donne déjà une grande latitude d’actions, que nous continuerons d’utiliser à l’avenir comme nous l’avons fait dans le passé.

Néanmoins, au bout du compte, je considère que le texte soumis à notre examen constitue un bon compromis entre les textes adoptés en première lecture par chacune des deux assemblées.

C’est pourquoi la commission des affaires sociales ne l’a pas modifié lors de sa réunion du 1er février dernier. Et c’est pourquoi, au nom de la commission, je propose au Sénat de l’adopter également sans modification. Si le Sénat donnait suite à cette proposition, nous pourrions clore dès aujourd’hui, de façon consensuelle, la navette de cette proposition de loi organique.

Je formulerai bien sûr le même avis pour ce qui concerne la proposition de loi ordinaire. Sur ce texte à objet restreint, qui concerne la procédure de remise des avis des caisses, il n’y avait déjà pas de désaccord politique à l’issue de la première lecture. L’Assemblée nationale l’a simplement complété en nouvelle lecture par quelques coordinations, qui ne soulèvent aucune difficulté.

Mes chers collègues, je vous propose, au nom de la commission des affaires sociales, d’adopter conforme cette proposition de loi. Je remercie tout particulièrement Mme la présidente de la commission des affaires sociales, Catherine Deroche, représentée aujourd’hui par Chantal Deseyne, ainsi que mes collègues rapporteurs, en particulier René-Paul Savary et Alain Milon, et les administrateurs ayant contribué à la rédaction de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

Mme le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

Mme Raymonde Poncet Monge. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, en nouvelle lecture, ce texte de loi nous revient expurgé de dispositions adoptées au Sénat et auxquelles nous nous étions opposés.

Ainsi, nous approuvons la suppression de l’extension du périmètre des lois de financement de la sécurité sociale à l’assurance chômage, adoptée contre l’avis des partenaires sociaux, même s’il est vrai que la dernière réforme de l’assurance chômage du Gouvernement a porté une atteinte grave à la démocratie sociale et à l’autonomie de ce régime.

L’intégration de ce régime dans le champ du PLFSS à l’occasion de la rénovation du cadre organique aurait marqué une étape supplémentaire dans le dessaisissement des partenaires sociaux de leurs prérogatives et de leur rôle.

En l’absence de tout droit de regard et de toute capacité de modification et de contrôle du volet recettes, l’adoption d’un mécanisme de règle d’or sur cinq ans n’aurait fait que conforter et rendre encore plus contraignante la tendance à faire porter sur les seules dépenses l’effort d’ajustement entrepris afin d’atteindre l’objectif d’équilibre des comptes sociaux, alors même que les dépenses prévisionnelles ne sont pas le résultat de l’analyse préalable des besoins de protection sociale des populations de chaque territoire et de l’objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales.

Nous nous réjouissons donc du retrait de la règle d’or dans un cadre qui, en l’état, repose sur la norme de dépense, comme en témoignent, pour la santé, la place de l’Ondam et l’impossibilité, pour le Parlement, d’amender la logique d’ajustement et d’économies imposées qui en résulte.

Car la question du financement de la sécurité sociale est avant tout une question d’orientation politique et non pas une question comptable orientée vers la maîtrise des objectifs de dépenses et l’enfermement dans un paradigme financier.

Faute d’un débat parlementaire sur les objectifs de protection sociale, d’où découlerait le débat budgétaire sur les équilibres, y compris sur le volet des recettes, le niveau des dépenses arrêté par le Gouvernement se déconnecte des besoins réels pour se caler sur les exigences du Semestre européen et du pacte de stabilité et de croissance, dont font grand cas les rapports adossés à la proposition de loi. La « gouvernance par les nombres », pour reprendre l’expression du chercheur Alain Supiot, devient de plus en plus difficilement conciliable avec un gouvernement des hommes par les droits fondamentaux.

Ce que doit exprimer le financement de la sécurité sociale, c’est une certaine vision de la solidarité générationnelle et intergénérationnelle dans notre société.

Aussi, nous avions défendu, lors de la première lecture, un amendement sur une définition de l’Ondam partant d’une évaluation des besoins de la population par territoire, qui aurait tenu compte des inégalités de santé et de la transition démographique.

Le contrôle de l’efficience et de l’efficacité des exonérations sociales, au-delà de leur simple compensation par l’État, par rapport au sens même du lien entre cotisations et protection sociale, devrait être conditionné à des critères sociaux et écologiques, qui sont des déterminants de la santé globale. Nous avions souhaité inclure cette disposition dans le cadre de la loi organique.

On peut se féliciter qu’une proposition de loi tente de reconsidérer le cadre de la discussion parlementaire du financement de la sécurité sociale, car il s’agit en effet d’un système de solidarité et de mutualisation des risques fondamentalement démocratique.

Toutefois, pour les écologistes, le compte n’y est pas. Nous restons aussi opposés à l’introduction d’une annexe sur les régimes de retraite complémentaire obligatoires, qui permet au Gouvernement de s’inviter subrepticement dans la gestion paritaire autonome.

Ainsi, au-delà des modifications visant à améliorer la lisibilité et l’appropriation des données, d’un calendrier moins contraint pour le Parlement et de la transparence sur certaines dotations aux agences, le cadre de la loi organique ne s’affranchit pas d’une logique d’ajustement des équilibres pesant sur les dépenses.

Le groupe écologiste votera donc contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

Mme le président. La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le Haut Conseil du financement de la protection sociale l’affirmait en mai 2021 : « Quelles que soient les réformes menées, il ne sera pas possible de rééquilibrer l’assurance maladie rapidement par la seule maîtrise des dépenses. »

La question n’est donc pas celle du renforcement du contrôle du Parlement pour encadrer davantage la baisse des dépenses de santé. Il s’agit, au contraire, de trouver de nouvelles recettes pour financer la santé à la hauteur des besoins.

Parce que la santé n’est pas un coût, mais un investissement, nous sommes opposés à l’Ondam, qui fixe chaque année une enveloppe trop faible.

Et ce n’est pas en créant des sous-objectifs à l’Ondam, comme l’a proposé la droite, que les établissements de santé trouveront des moyens humains et matériels supplémentaires.

Derrière les désaccords de façade en commission mixte paritaire, la majorité sénatoriale et le Gouvernement partagent en réalité la même approche gestionnaire et comptable de la santé, en déconnexion avec les réalités de terrain. En effet, la commission a adopté tel quel le texte issu de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Même si l’Assemblée nationale a supprimé l’instauration d’une règle d’or, l’intégration de l’assurance chômage dans les LFSS, ou bien encore les fameux Pepss, les programmes d’efficience des politiques de sécurité sociale, introduits par la droite en première lecture, ce texte nous paraît toujours bien mauvais.

En réalité, derrière la question du financement de la sécurité sociale, se pose la question de notre choix de société. En permettant aux travailleuses et aux travailleurs de maîtriser les moyens de répondre aux besoins sanitaires et sociaux de la population, la sécurité sociale permet de prélever directement l’argent là où la richesse est produite, à savoir dans l’entreprise.

Le patronat a toujours combattu la sécurité sociale en cherchant à maîtriser sa gouvernance et à transférer son financement sur les ménages.

Alors que la fiscalité ne représentait que 2 % des recettes de la sécurité sociale à la fin des années 1980, elle en représente aujourd’hui près de 40 %, tandis que les prélèvements sur les entreprises se sont réduits à hauteur de 17 %. Cette croissance de la fiscalité a servi de justification à l’élimination quasi complète d’une gouvernance de la sécurité sociale par les représentants des salariés et a renforcé le rôle gestionnaire de l’État.

Désormais, les lois de financement subordonnent les dépenses de la sécurité sociale aux arbitrages entre Bercy et le ministère de la santé, au détriment des salariés et des usagers.

Il faut en finir avec les politiques de restriction budgétaire, qui ont pourtant entraîné la fermeture des hôpitaux de proximité, la suppression de 70 000 lits en quinze ans, la dégradation des conditions de travail des personnels, la pénurie de médecins avec le numerus clausus et l’arrêt des investissements en raison de l’endettement des établissements.

Comment pouvez-vous, mes chers collègues, vous indigner, dans vos circonscriptions, face aux dégradations de l’accès aux soins ou partager le désarroi et la colère des hospitaliers dans le cadre des commissions d’enquête, et continuer à voter des lois qui conduisent notre système de santé vers une dégradation continue ?

Il est urgent de rompre avec les politiques menées ces dernières décennies, qui sonnent le glas d’un service hospitalier de qualité, en augmentant les recettes. Il faut remettre la sécurité sociale sur ses deux pieds, d’une part, en rétablissant les cotisations sociales des entreprises et en élargissant son financement aux revenus financiers, d’autre part, en modulant le taux de cotisation selon la politique menée par les entreprises en matière de développement de l’emploi, de qualifications et de salaires, d’égalité salariale et de respect de l’écologie. Enfin, il faut rétablir la gestion démocratique de la sécurité sociale par les salariés eux-mêmes.

Or toutes ces propositions sont absentes de ces propositions de loi. Pour cette raison, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE voteront contre ces deux textes.

Mme le président. La parole est à Mme Élisabeth Doineau. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP.)

Mme Élisabeth Doineau. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, comme cela a déjà été souligné, il est très rare, voire étrange, que la commission des affaires sociales invite le Sénat à adopter sans modification un texte en nouvelle lecture, après un échec de la commission mixte paritaire.

J’ai eu l’occasion de dire en commission combien un accord dès la commission mixte paritaire aurait sans doute été préférable. Néanmoins, malgré ces péripéties, l’essentiel est bien de voir quel cadre organique nous est proposé pour l’examen des futures lois de financement de la sécurité sociale.

Nous le savons, à l’inverse de quelques réformes passées, comme le vote de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) en 2001, les deux assemblées ne partageaient pas au départ le même niveau d’ambition quant au renforcement des pouvoirs de décision et de contrôle du Parlement en matière de finances sociales.

Dès lors, presque par définition, le compromis qui nous est proposé se situe à mi-chemin de ces deux ambitions.

Bien sûr, on peut voir le verre à moitié vide. Nous n’étendrons pas cette fois-ci la compétence des LFSS à l’assurance chômage. Nous n’instaurerons pas davantage la « règle d’or », pour imposer un retour à l’équilibre des comptes sociaux après la crise actuelle.

Toutefois, la réalité, notamment financière, étant têtue, il y a fort à parier que ces sujets reviendront sur le devant de la scène d’ici à quelques années. À ce moment-là, la position aujourd’hui défendue par la seule majorité sénatoriale sera probablement mieux partagée par les autres pouvoirs publics.

En tant que rapporteure générale – je pense exprimer la pensée de l’ensemble des rapporteurs du projet de loi de financement de la sécurité sociale –, je suis déçue par l’absence de ce que nous avions nommé les « programmes d’efficience des politiques de sécurité sociale », l’équivalent des « bleus » budgétaires, pour les différentes branches.

Notre rapporteur avait proposé en fin de processus une position de compromis, consistant en la justification, dans l’étude d’impact de la LFSS, du montant demandé pour chaque objectif de dépense, ce qui semble la moindre des choses. Pourtant, cela lui a été refusé, du fait de la forte opposition du Gouvernement, monsieur le secrétaire d’État.

De tels refus sont à la fois troublants et inquiétants. Traduisent-ils l’incapacité de l’administration et des organismes à produire de telles justifications ? Le Parlement devra-t-il se prononcer à l’aveugle, en ne disposant que d’une information appauvrie par rapport à celle des actuels PLFSS ? Et quel sera le sens des futures lois d’approbation des comptes de la sécurité sociale, si l’on ne peut comparer dans le détail les résultats obtenus aux prévisions et hypothèses initiales ?

Néanmoins, malgré ces manques réels, je préfère retenir le verre à moitié plein, résultat d’un dialogue tardif et de la ténacité de notre rapporteur, Jean-Marie Vanlerenberghe.

Ces apports enrichissent indéniablement le texte dont nous avions été saisis en première lecture. Afin de ne pas dépasser mon temps de parole, je concentrerai mon propos sur la reprise des « clauses de retour au Parlement ».

Comme l’a souligné M. le rapporteur, le Parlement a été délibérément ignoré par le Gouvernement en 2020 et 2021, alors même que toutes les hypothèses sur lesquelles avait été construit l’équilibre financier de la sécurité sociale avaient été remises en cause. Tout s’est passé comme si notre vote sur la LFSS n’avait aucune portée.

Un tel état de fait n’est pas acceptable. S’agissant d’argent public, dont une part importante d’impôts, ces pratiques s’opposent de manière assez frontale au grand principe de 1789 – oui, je remonte à la Révolution ! –, selon lequel « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi ».

À l’avenir, et c’est un minimum, le Gouvernement devra s’expliquer devant les commissions des affaires sociales des deux assemblées et demander leur avis avant de relever le plafond d’endettement à court terme de l’Urssaf-Caisse nationale ou en cas de remise en cause de l’équilibre financier de la sécurité sociale déterminé par la LFSS.

De plus, nous serons informés sans délai en cas d’augmentation de plus de 10 % de la dotation. C’est aussi un minimum, mais un vrai progrès par rapport à l’absence totale, aujourd’hui, de communication au Parlement du niveau envisagé pour ces dotations au moment du vote de la LFSS.

Bien sûr, je ne souhaite pas que nous fassions, à l’avenir, un usage intensif de ces outils de crise. Néanmoins, mes chers collègues, sachons nous en emparer et les faire vivre lorsque les circonstances l’exigeront. J’espère surtout que les gouvernements futurs auront la sagesse de déposer et de défendre devant le Parlement des projets de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, comme ils en ont toujours eu le droit et, ajouterai-je, le devoir moral.

En conclusion, comme les sénateurs de mon groupe, je soutiendrai la position de M. le rapporteur, à savoir l’adoption, sans modification, de ces deux propositions de loi, enrichies par les apports significatifs de notre assemblée. Les droits du Parlement sont une conquête, qu’il faut parfois savoir réaliser par étapes. Savourons avec délectation ce que nous avons pu négocier ! (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP.)

Mme le président. La parole est à M. Bernard Fialaire. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

M. Bernard Fialaire. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous allons enfin voter aujourd’hui une réforme du cadre d’examen des lois de financement de la sécurité sociale.

Ce cadre n’avait pas évolué depuis dix-sept ans. Il était temps de le voir actualiser, afin de répondre aux difficultés exprimées par les parlementaires depuis plusieurs années.

C’est un euphémisme, en effet, que de dire que les conditions d’examen des PLFSS n’étaient pas optimales… Même votre collègue Olivier Dussopt, monsieur le secrétaire d’État, reconnaissait qu’il y avait là quelque difficulté.

Comment s’exprimer légitimement, en toute connaissance de cause, sur un budget de plus de 500 milliards d’euros, dont les conséquences sont majeures sur la vie quotidienne des Français, dans des délais aussi contraints ?

S’agissant d’un texte qui, chaque année, détermine les conditions de prise en charge des personnes malades, âgées ou handicapées, il convient de l’examiner dans des conditions sereines.

Ce sera donc chose faite, puisque les deux propositions de loi devraient être adoptées aujourd’hui. Fait rare après une commission mixte paritaire non conclusive, les rapporteurs auront réussi à accorder leurs violons avant le début de la nouvelle lecture.

Le groupe du RDSE se réjouit de cet accord, d’autant qu’il avait exprimé de fortes réserves sur la difficile question de la règle d’or, défendue par la majorité sénatoriale en première lecture. Alors que la crise sanitaire secoue notre pays depuis maintenant deux ans, il nous apparaît prématuré d’introduire dans la loi le principe d’un équilibre financier des comptes de la sécurité sociale, même à moyen terme.

Le séisme de cette pandémie continue de produire des répliques, qui s’avèrent particulièrement coûteuses pour notre système de santé. Si le « quoi qu’il en coûte » touche à sa fin, l’État doit à tout prix continuer d’investir dans notre système de soins. Il serait dommageable de voir les dépenses de santé contraintes par une règle budgétaire, alors que les soignants se sont adaptés dans des délais et des périmètres inédits et que de nombreux soins et dépistages déprogrammés devront être assurés dans les mois à venir. Le groupe du RDSE se réjouit donc de l’abandon de cette mesure.

Concernant les autres dispositions qui faisaient débat, nous regrettons que notre proposition d’une annexe retraçant les recettes et dépenses de médicaments n’ait pas été retenue.

Nonobstant ce point, nous saluons les avancées de ce texte. La création d’une loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, notamment, permettra, dès juin prochain, de consacrer un temps à l’examen des dépenses de l’année précédente. Cette partie du PLFSS était généralement expédiée à l’automne, moment où nos préoccupations portaient davantage sur le budget de l’année à venir.

Par ailleurs, en cas de dépassement des dépenses votées, nous pourrons recourir plus facilement aux projets de loi de financement rectificative de la sécurité sociale : les commissions des affaires sociales seront consultées en cas de remise en cause en cours d’exercice d’éléments essentiels de la loi votée à l’automne. Elles seront également informées sans délai – cela a été dit – en cas de dépassement de plus de 10 % d’une dotation attribuée à un organisme ou à une agence dépendant de l’assurance maladie.

Les leçons de la crise semblent tirées : nous avons besoin de davantage d’agilité et de réactivité dans l’examen du budget de la sécurité sociale.

En définitive, les points de divergence étaient faibles et, après négociation, un « honnête compromis » a pu être trouvé, pour reprendre les mots de notre rapporteur Jean-Marie Vanlerenberghe. Nous avons su saisir l’occasion qui nous était offerte d’améliorer le pouvoir de décision et de contrôle du Parlement en matière de finances sociales.

Le groupe du RDSE votera donc en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi quau banc des commissions. – M. Bernard Buis applaudit également.)

Mme le président. La parole est à M. Bernard Jomier. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. Bernard Jomier. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je commencerai par une question de forme. Il ne nous paraît pas de bonne politique de passer un accord en dehors de la commission mixte paritaire. La procédure parlementaire prévoit que la commission mixte paritaire soit l’organe qui réunit les deux chambres, majorités et oppositions confondues.

Évidemment, on ne conçoit pas un accord entre oppositions, qui n’aurait aucune chance de prospérer ; il est normal que l’accord se fasse entre les majorités respectives des deux chambres : tel est l’esprit de nos institutions. Il n’est dans l’esprit ni de nos institutions ni de la vie parlementaire, en revanche, d’écarter formellement les oppositions de ces discussions : celles-ci doivent se dérouler en toute transparence. Et je veux dire, au nom de mon groupe, mon étonnement, d’autant que nous connaissons l’attachement profond de notre rapporteur au respect de la vie parlementaire et des oppositions.

Ces raisons de forme suffisent déjà à contrarier les éventuelles bonnes dispositions que nous pourrions entretenir à l’égard de ce texte, mais ne nous cachons pas derrière ces raisons : sur le fond, des difficultés que nous avions pointées en première lecture persistent.

Certes, des améliorations sont à relever – je vais commencer par là.

Premièrement, la question de l’assurance chômage a été écartée du texte. Nous étions fermement opposés à cette mesure et à la logique qu’elle instaure.

Deuxième point positif, la règle d’or n’a pas été retenue dans le texte dont nous débattons en nouvelle lecture ; nous approuvons le retrait de cette disposition. Certes, la dépense publique doit être soutenable, efficace, elle doit être au service de nos concitoyens et en rapport avec leurs besoins. Mais cette règle n’aurait fait que renforcer le prisme économique et financier à travers lequel est envisagée notre protection sociale.

Troisièmement, nous l’avions dit en première lecture, cette proposition de loi améliore la procédure parlementaire relative aux lois de financement de la sécurité sociale : on y lit bel et bien un but d’efficacité et de meilleure information du Parlement.

Néanmoins, nous avons réellement besoin d’une transformation beaucoup plus profonde de la méthode d’élaboration de nos lois de financement de la sécurité sociale. Tout d’abord, il nous faut des indicateurs plus proches du réel, plus proches, donc, des prévisions quant à la prise en compte des conditions de travail dans les établissements et à l’évolution des rémunérations, de la qualité des soins, du nombre de lits, des stocks tactiques et stratégiques de matériel médical et de médicaments – j’arrête là cette énumération qui, fût-elle complète, serait trop longue.

Nous souhaitons, nous, que l’Ondam soit revu en profondeur, c’est-à-dire que la délibération du Parlement soit précédée d’une délibération portant sur la détermination d’objectifs nationaux de santé publique. La logique de l’Ondam tel qu’il a été construit a atteint ses limites, celles d’une lecture par trop financière du budget de la sécurité sociale, autrement dit du budget santé de la Nation, de surcroît organisée selon des conditions que nous connaissons bien, nous, parlementaires : ce cadrage financier est transmis au Parlement trop peu de temps avant la discussion, quoi qu’il en soit des améliorations que celle-ci peut en la matière apporter.

C’est bel et bien l’ensemble de la procédure qu’il faut revoir. À cet égard, le présent texte relève d’une vision trop partielle.

Le moment n’est pas à ce genre de réforme paramétrique. Nous devons repenser notre approche du système, mieux nous inscrire dans une logique de terrain – une logique des besoins –, celle d’une organisation conçue pour être au plus près de nos concitoyens, et ce afin de favoriser l’initiative, l’analyse par territoire et la coordination des différentes dépenses.

L’État doit renoncer à ses habitudes, qui lui font adopter une attitude excessivement centralisée et empreinte d’une logique en premier lieu financière ; il doit lui préférer une logique de cadrage budgétaire liée à la fixation d’objectifs.

Les dernières semaines ont encore administré la preuve des dérives de ce système. Ce genre d’approche ne peut s’effectuer in fine qu’au détriment de l’offre de soins et du service rendu. Penser l’améliorer en réformant uniquement la procédure financière est un leurre. Nous devons construire un système robuste, efficace, qui réponde aux besoins de la population, laquelle en est le financeur ultime, pour ensuite allouer à ce système un budget cohérent et réaliste.

Voilà ce que nous voulons. Voilà ce que nous défendons. Voilà ce qui n’est pas fait dans ces textes. C’est la raison pour laquelle nous ne les approuverons pas. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mme Raymonde Poncet Monge applaudit également.)

Mme le président. La parole est à M. Martin Lévrier. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. Martin Lévrier. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, de l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à la création de la commission des comptes de la sécurité sociale en passant par les ordonnances Jeanneney ou par la réforme introduite par la loi organique du 2 août 2005, il va sans dire que les textes visant les finances sociales ont joué un rôle majeur pour nous permettre, à nous, parlementaires, mais aussi à nos concitoyens, de mieux appréhender la gestion desdites finances.

Pour autant, plusieurs rapports ont souligné les limites des lois de financement de la sécurité sociale actuelles. Je pense notamment au rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale, ou encore à celui de la commission sur l’avenir des finances publiques, présidée par M. Jean Arthuis.

C’est conjointement que nous examinons aujourd’hui, en deuxième lecture et après une commission mixte paritaire non conclusive, la proposition de loi relative aux lois de financement de la sécurité sociale et la proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

Vous le savez, ces deux textes proposent des modifications relatives au contenu des lois de financement. La proposition de loi organique crée une loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale et précise, en son article 1er, que seules les lois de financement pourront désormais créer ou modifier des mesures de réduction, d’exonération ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions sociales pour une durée supérieure à trois ans.

L’article 2 enrichit les annexes des PLFSS afin d’assurer une information juste et exhaustive pour ce qui concerne notamment la situation financière des établissements de santé et des régimes d’assurance chômage et de retraite complémentaire.

Le texte modifie également le calendrier des lois de financement et annualise la présentation des sommes restantes dues par l’État à la sécurité sociale.

La proposition de loi contient quant à elle deux articles. Le premier intègre, dans un article générique portant sur la saisine des caisses de sécurité sociale, les spécificités de la procédure appliquée aux projets de loi de financement de la sécurité sociale. Le deuxième prévoit une entrée en vigueur de cette disposition au 1er septembre 2022, permettant qu’elle s’applique à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

En commission mixte paritaire, plusieurs points de désaccord ont empêché de trouver un compromis sur ce texte. Ainsi de l’extension du périmètre des LFSS aux dispositions ayant un effet sur la dette des établissements de santé et médico-sociaux ; de l’extension du champ des LFSS à l’assurance chômage ; de la règle d’or introduite par le Sénat.

Cependant, malgré l’échec de la commission mixte paritaire et grâce au travail de compromis réalisé par les rapporteurs des deux chambres, un accord est aujourd’hui possible. Et je tiens à en remercier tout particulièrement les rapporteurs Thomas Mesnier et Jean-Marie Vanlerenberghe.

L’Assemblée nationale a en effet intégré, en nouvelle lecture, certains apports du Sénat – « clauses de retour au Parlement » ou création d’un article liminaire des lois d’approbation des comptes de la sécurité sociale –, qui donneront au Parlement une vision complète de la situation financière des administrations de sécurité sociale au moment de voter ces lois.

Nous nous félicitions qu’une précision apportée par notre groupe ait été conservée concernant l’encadrement temporel à trois ans du diagnostic de situation annexé au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale.

Ainsi les modifications apportées à l’Assemblée nationale ont-elles permis à notre rapporteur de proposer en commission un vote conforme. L’équilibre obtenu permettra de répondre aux failles identifiées durant ces années de pratique des LFSS.

Il est donc naturel que notre groupe vote en faveur de ces textes ambitieux qui renforceront l’efficacité des lois de financement de la sécurité sociale. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi quau banc des commissions.)

Mme le président. La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ces propositions de loi, que nous examinons en nouvelle lecture, nous offrent l’occasion d’améliorer les modalités d’examen par le Parlement des lois de financement de la sécurité sociale, socles de notre démocratie et de notre société.

La crise sanitaire a durablement déséquilibré les comptes sociaux, qui étaient en 2019 très proches de l’équilibre. Les mesures d’urgence déployées par le Gouvernement ont permis de revaloriser les salaires des soignants, de financer les tests et les vaccins, de protéger nos concitoyens et nos entreprises de l’onde de choc provoquée par l’épidémie, en aggravant, bien sûr, les dépenses, quand dans le même temps les recettes diminuaient du fait du chômage partiel.

Le Haut Conseil du financement de la protection sociale vient de remettre ses recommandations pour redresser les comptes sociaux d’ici à 2031. Le principal défi à relever est celui du financement de la branche maladie : les crédits alloués au grand âge, à l’hôpital, à la médecine de ville, etc., sont nécessaires ; il nous faut les conserver. Pour y parvenir, nous devons placer la prévention au cœur de notre système de santé et renforcer l’accès aux soins pour éviter les retards de diagnostic et de prise en charge. Nous devons également favoriser les créations d’emplois par des entreprises compétitives, afin d’augmenter le niveau d’emploi, et donc les cotisations, et financer ainsi notre protection sociale.

Il s’agit donc de trouver le chemin de ce retour à l’équilibre. À cette fin, ces deux propositions de loi tendent à rénover le pilotage des comptes sociaux en renforçant l’information et le contrôle du Parlement sur l’examen et l’exécution des lois de financement de la sécurité sociale.

L’une des mesures principales est la création d’une loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale. Ce texte reprendrait l’ensemble de la première partie des lois de financement de la sécurité sociale, sur le modèle des lois de règlement relatives aux finances de l’État examinées chaque printemps.

La création d’un article liminaire permettra d’améliorer la visibilité dont disposent les parlementaires sur la trajectoire financière des administrations de sécurité sociale. Cet article présentera les prévisions de dépenses, de recettes et de solde pour le dernier exercice clos, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir. Nous accueillons favorablement cet effort indispensable de lisibilité.

Le désaccord majeur entre les deux assemblées, constaté en commission mixte paritaire, a porté sur l’intégration de la dette des hôpitaux dans le périmètre du PLFSS. Personnellement, j’y étais favorable, car cette dette est la conséquence d’un manque de financement durable de l’Ondam.

En nouvelle lecture, la commission des affaires sociales du Sénat a accepté cette disposition, qui a été limitée aux mesures modifiant l’équilibre financier de la sécurité sociale.

L’Assemblée nationale a repris par ailleurs un certain nombre d’avancées proposées par le Sénat. Est notamment prévue une « clause de retour au Parlement » ; ainsi les commissions des affaires sociales seraient-elles amenées à se prononcer en cas d’écart important, supérieur à 10 %, constaté dans l’équilibre financier des comptes sociaux et à émettre un avis sur les mesures envisagées par le Gouvernement pour revenir à une situation d’équilibre.

Le groupe Les Indépendants – République et Territoires salue la solution de compromis adoptée entre la position du Sénat et celle de l’Assemblée nationale. Nous voterons en faveur de ces deux propositions de loi et félicitons M. le rapporteur pour son travail efficace. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi quau banc des commissions. – M. Bernard Fialaire applaudit également.)

Mme le président. La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, en tant que président de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss), j’avais cosigné la proposition de loi organique déposée en mars dernier par Jean-Marie Vanlerenberghe, puisque j’en approuvais les principaux objectifs.

À cette aune, le texte qui nous est présenté fait en quelque sorte la moitié du chemin.

Il n’élargit pas le périmètre des lois de financement de la sécurité sociale. À cet égard, j’ai bien entendu les réserves exprimées par les partenaires sociaux. J’en prends acte, bien sûr, tout en leur disant qu’il faudra faire preuve de cohérence : sans association du Parlement, c’est à eux, et non pas aux impôts des Français, qu’il reviendra d’éponger la dette considérable du régime d’assurance chômage. J’espère qu’ils y parviendront, mais je crains que nous n’ayons à revenir sur ce sujet dans les années à venir. Soyons lucides, mes chers collègues !

Ce texte ne répond pas non plus à la nécessité de rééquilibrer les comptes de la sécurité sociale. À cet égard, monsieur le secrétaire d’État, que le Gouvernement le veuille ou non, vingt-six ans après la création de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), il va bien falloir rapidement déterminer si l’on veut vraiment rembourser la dette sociale, ce qui impliquerait de s’en donner les moyens, y compris juridiques, ou si l’on abandonne cet objectif de responsabilité vis-à-vis des générations futures. Le « en même temps » ne sera pas éternellement tenable sur un tel sujet…

Je regrette que les réformes structurelles, en matière de retraite et de dépendance notamment, aient été abandonnées.

Nous sommes tous conscients qu’il faut, d’une part, sauvegarder notre système par répartition et assurer des retraites décentes aux Français et, d’autre part, trouver de nouveaux moyens financiers pour permettre à chaque Français de vieillir dans un environnement choisi et non subi. Même le « bien vieillir chez soi », préconisé par nos collègues Michelle Meunier et Bernard Bonne dans leur rapport sur le sujet, nécessitera de nouveaux moyens. Ces enjeux sont connus et reconnus ; malheureusement, ils n’ont pas été pris en compte par le Gouvernement.

Pour revenir au sujet qui nous réunit aujourd’hui, je reconnais que des efforts ont été faits par l’Assemblée nationale pour se rapprocher de nos propositions. Ces efforts ont été tardifs, certes, et même postérieurs à la réunion de la commission mixte paritaire, mais mieux vaut tard que jamais.

Aussi, je salue les avancées de cette proposition de loi organique en matière de normativité des lois de financement de la sécurité sociale. Les « clauses de retour au Parlement » sont une très bonne chose, cohérente avec les mesures de notre propre proposition de loi organique.

Je prends également acte de l’abandon de l’extension des LFSS aux mesures relatives à la dette hospitalière, extension à laquelle le Sénat était très opposé. Vous avez trouvé un compromis qui ressemble à du bavardage, mais qui permet à chacun de s’en tirer la tête haute – c’est l’essentiel !

Enfin, en tant que président de la Mecss, je tiens à souligner les progrès que le texte que nous allons voter permet d’accomplir en matière de contrôle, via la création des lois d’approbation des comptes sociaux.

L’envoi au Parlement de données rendues disponibles dans un format exploitable garantira aux différents rapporteurs qu’ils pourront travailler sur ces données comme ils l’entendent et les présenter comme ils le souhaitent.

Ces deux textes comportent donc des avancées intéressantes.

Mon dernier mot, monsieur le secrétaire d’État, sera toutefois pour m’étonner des incompréhensions qui ont semblé naître d’une précision que j’avais souhaité apporter. Cette précision avait trait à la nature des informations que les commissions des affaires sociales peuvent demander en vertu des pouvoirs d’investigation qu’elles tiennent de l’article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale.

Certains, en fin de navette, ont semblé émettre des doutes sur la constitutionnalité de ce dispositif, auquel le Gouvernement ne s’est pourtant pas opposé en première lecture au Sénat. Je rappelle donc à chacun que le Conseil constitutionnel a validé sans réserve la rédaction de cet article L.O. 111-9, qui permet aux commissions des affaires sociales des deux chambres de choisir à quels interlocuteurs elles demandent « tous les renseignements et documents d’ordre financier » qu’elles souhaitent obtenir.

Cette définition est très large. Et ces « renseignements » peuvent parfaitement concerner des sujets prospectifs. Nous avons d’ailleurs souvent usé de cette faculté sans que nul nous en conteste jamais le droit, par exemple au moment de l’élaboration du rapport sur la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale qui, par définition, concernait l’avenir.

Je veux donc qu’il soit bien clair entre nous, monsieur le secrétaire d’État, que notre commission et la Mecss continueront demain d’utiliser la plénitude des pouvoirs que leur attribue cet article L.O. 111-9, en interrogeant comme bon leur semble toutes les administrations et tous les organismes énumérés dans cet article. Bien que les précisions que nous avions adoptées en première lecture ne soient pas toutes expressément inscrites dans la loi, nous savons que le Gouvernement est disposé à ce que nos demandes d’information continuent d’être satisfaites ; n’hésitez pas à nous le confirmer !

Les membres de mon groupe et moi-même, suivant l’avis de la commission, voterons les deux propositions de loi adoptées par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC, ainsi quau banc des commissions. – M. Daniel Chasseing applaudit également.)

Mme le président. La discussion générale commune est close.

 
 
 

Nous passons à la discussion, dans le texte de la commission, de la proposition de loi organique.

proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

 
Dossier législatif : proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale
Article 2

Article 1er

(Non modifié)

I. – La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 1

« Contenu des lois de financement de la sécurité sociale

« Art. L.O. 111-3. – Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale :

« 1° La loi de financement de la sécurité sociale de l’année ;

« 2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;

« 3° La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale.

« Art. L.O. 111-3-1. – La loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend un article liminaire et trois parties :

« 1° Une première partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ;

« 2° Une deuxième partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ;

« 3° Une troisième partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir.

« Sous-section 1

« Loi de financement de la sécurité sociale de lannée

« Paragraphe 1

« Dispositions obligatoires

« Art. L.O. 111-3-2. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale.

« Art. L.O. 111-3-3. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année :

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses, par branche, de ces régimes et l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous-objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« Art. L.O. 111-3-4. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :

« 1° Approuve le rapport prévu à l’article L.O. 111-4 ;

« 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin, la loi de financement de l’année :

« a) Prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« b) Détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« c) Approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° de l’article L.O. 111-4-1 ;

« d) Retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;

« e) Arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

« Art. L.O. 111-3-5. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :

« 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;

« 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ceux-ci. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à trois.

« Paragraphe 2

« Dispositions facultatives

« Art. L.O. 111-3-6. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours :

« 1° Les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 2° Les dispositions relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

« 3° Les dispositions ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;

« 4° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, les dispositions ayant un effet sur :

« a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ;

« b) La dette des établissements médico-sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;

« 5° Les dispositions améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« Art. L.O. 111-3-7. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir les dispositions :

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou relatives, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l’affectation de ces recettes et applicables :

« a) À l’année ;

« b) À l’année et aux années ultérieures ;

« c) Aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;

« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ;

« 5° Relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves ;

« 6° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« Art. L.O. 111-3-8. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir :

« 1° Les dispositions ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes et applicables :

« a) À l’année ;

« b) À l’année et aux années ultérieures ;

« c) Aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;

« 2° Les dispositions modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 3° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, les dispositions ayant un effet sur :

« a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ;

« b) La dette des établissements médico-sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;

« 4° Les dispositions améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« Sous-section 2

« Loi de financement de la sécurité sociale rectificative

« Paragraphe 1

« Dispositions obligatoires

« Art. L.O. 111-3-9. – Seule une loi de financement rectificative ou les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier en cours d’année les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section.

« Art. L.O. 111-3-10. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er H de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de financement rectificative comprend deux parties :

« 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général ;

« 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.

« Art. L.O. 111-3-11. – La loi de financement rectificative :

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous-objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« Paragraphe 2

« Dispositions facultatives

« Art. L.O. 111-3-12. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l’année en cours :

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;

« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves ;

« 5° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, ayant un effet sur :

« a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ;

« b) La dette des établissements médico-sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;

« 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 7° Rectifiant la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;

« 8° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« Sous-section 3

« Loi dapprobation des comptes de la sécurité sociale

« Art. L.O. 111-3-13. – La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale :

« 1° Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale relatifs à l’année à laquelle cette loi se rapporte ;

« 2° Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ;

« 3° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et aux organismes concourant au financement de ces régimes et les montants correspondant à l’amortissement de leur dette ;

« 4° Approuve le rapport mentionné au 2° de l’article L.O. 111-4-4.

« Sous-section 4

« Dispositions réservées aux lois de financement

« Art. L.O. 111-3-14. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative. Le présent article s’applique, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute personne morale autre que l’État.

« Art. L.O. 111-3-15. – La répartition, entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou des organismes concourant à leur financement ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles-ci leur ont été affectées dans les conditions prévues au III de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement de l’année ou rectificative.

« Art. L.O. 111-3-16. – I. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit :

« 1° Soit non compensées à ces mêmes régimes ;

« 2° Soit établies pour une durée égale ou supérieure à trois ans, lorsqu’elles ont un effet :

« a) Sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) Sur l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de ces mêmes cotisations et contributions.

« II. – Le I s’applique également :

« 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ;

« 3° À toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

« Sous-section 5

« Dispositions communes

« Art. L.O. 111-3-17. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.

« Art. L.O. 111-3-18. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la loi de financement suivante. »

bis, II et III. – (Supprimés)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

(Non modifié)

I. – Après la section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, sont insérées des sections 2 et 2 bis ainsi rédigées :

« Section 2

« Présentation des lois de financement

« Sous-section 1

« Projet de loi de financement de lannée

« Art. L.O. 111-4. – Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

« Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

« En outre, ce rapport présente, pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les objectifs de dépenses décrits dans ce rapport.

« Le rapport précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire.

« Art. L.O. 111-4-1. – Sont jointes au projet de loi de financement de l’année des annexes :

« 1° Présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres ;

« 2° Présentant, pour l’année en cours et les trois années suivantes, les comptes prévisionnels, justifiant l’évolution des recettes et des dépenses et détaillant l’impact, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes :

« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de la dette de ces régimes et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base. Cette annexe détaille, le cas échéant, le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour l’année en cours et de la dotation prévisionnelle des régimes obligatoires d’assurance maladie pour l’année à venir qui sont affectées à ces organismes ;

« c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base ;

« 3° Présentant des mesures relatives à l’équilibre des finances sociales, notamment :

« a) En détaillant, par catégorie, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) En justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l’année à recourir à des ressources non permanentes ;

« c) En détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement de l’année ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« d) En détaillant les mesures ayant des effets sur les champs d’intervention respectifs de la sécurité sociale, de l’État et des autres collectivités publiques et l’effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d’équilibre de l’année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par ces mêmes régimes et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie de ces régimes et organismes ;

« 4° Présentant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions, ainsi que celles envisagées pour l’année à venir, et évaluant l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu. Ces mesures sont détaillées par nature, par branche et par régime ou organisme ;

« 5° Précisant le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa composition en sous-objectifs, et analysant l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de calcul de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à partir des objectifs des différentes branches. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national lors de l’exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l’objectif pour l’année à venir en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées et leurs impacts financiers ainsi que les mesures prises pour atteindre les objectifs d’économies fixés. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d’engagement de l’exercice en cours ;

« 6° Présentant la situation financière des établissements de santé et des établissements médico-sociaux financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses, notamment :

« a) Les actions menées dans le champ du financement de ces établissements et leur bilan, y compris les dotations dont ils bénéficient et leur répartition par région et par établissement ;

« b) L’évolution prévisionnelle de la dette de ces établissements ;

« c) Les éventuels engagements pris par l’État relatifs à l’évolution pluriannuelle des ressources de ces établissements ;

« 7° Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur du soutien à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ;

« 8° Présentant les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour l’année en cours et l’année à venir ainsi que l’impact sur ces perspectives des mesures nouvelles envisagées et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et, pour chacun des régimes de retraite complémentaire, le nombre de retraités titulaires de droits propres ;

« 9° Comportant, pour les dispositions relevant du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;

« 10° Présentant le rapport mentionné au III de l’article 62 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

« Sous-section 2

« Projet de loi de financement rectificative

« Art. L.O. 111-4-2. – Le projet de loi de financement rectificative est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« Ce rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

« En outre, ce rapport présente, le cas échéant, pour l’année à laquelle se réfère le projet de loi, une mise à jour des écarts mentionnés au troisième alinéa de l’article L.O. 111-4 ainsi que les raisons et hypothèses justifiant ces écarts.

« Art. L.O. 111-4-3. – Sont jointes au projet de loi de financement rectificative des annexes :

« 1° Présentant des éléments d’information relatifs à l’équilibre des finances sociales, notamment :

« a) En détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) En justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement rectificative à recourir à des ressources non permanentes ;

« c) En détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement rectificative ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année en cours et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« 2° Précisant, si le projet de loi de financement rectificative prévoit une modification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa composition en sous-objectifs. Cette annexe présente, le cas échéant, les modifications du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de calcul de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à partir des objectifs des différentes branches. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de l’exercice en cours en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;

« 3° Comportant, pour les dispositions relevant de l’article L.O. 111-3-12, les documents mentionnés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

« Sous-section 3

« Projet de loi dapprobation des comptes de la sécurité sociale

« Art. L.O. 111-4-4. – Sont jointes au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale des annexes :

« 1° Présentant les rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale relatifs à chaque branche de la sécurité sociale. Ces rapports rappellent les objectifs assignés dans chacun des domaines couverts, résument les principaux résultats obtenus et précisent les actions mises en œuvre afin d’atteindre ces objectifs. Ils s’appuient sur un diagnostic de situation fondé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population, sur des objectifs retracés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié, sur une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et sur l’exposé des résultats atteints lors des trois dernières années.

« S’agissant de la branche vieillesse, cette annexe analyse l’évolution de la soutenabilité financière de l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, en précisant les hypothèses de prévision et les déterminants de l’évolution à long terme des dépenses, des recettes et du solde de ces régimes ;

« 2° Comportant un rapport décrivant les mesures que le Gouvernement a prises ou compte prendre pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 3° Énumérant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions, en vigueur au 31 décembre du dernier exercice clos. Cette annexe évalue l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d’assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l’état des créances. Ces mesures sont détaillées par nature, par branche et par régime ou organisme. Cette annexe présente l’évaluation de l’efficacité de ces mesures au regard des objectifs poursuivis, pour au moins le tiers d’entre elles. Chaque mesure doit faire l’objet d’une évaluation une fois tous les trois ans ;

« 4° Fournissant des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie au cours de l’exercice clos ;

« 5° Présentant l’état des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour le dernier exercice clos ;

« 6° Comportant un rapport rendant compte de la mise en œuvre des dispositions de la loi de financement du dernier exercice clos ;

« 7° Comportant un rapport présentant, pour le dernier exercice clos et les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement entre l’État et les organismes nationaux de ces régimes, et indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale ;

« 8° Présentant, pour le dernier exercice clos, les comptes définitifs :

« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base, en détaillant, le cas échéant, le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie affectée à ces organismes ;

« c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base.

« Sous-section 4

« Publication des documents annexés aux lois de financement

« Art. L.O. 111-4-5. – Les données chiffrées utilisées pour les tableaux et graphiques contenus dans les documents prévus à l’article L.O. 111-4, aux 1° à 8° de l’article L.O. 111-4-1, à l’article L.O. 111-4-2, aux 1° et 2° de l’article L.O. 111-4-3 ainsi qu’aux 1° à 5° et aux 7° et 8° de l’article L.O. 111-4-4 sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Section 2 bis

« Mission dassistance de la Cour des comptes

« Art. L.O. 111-4-6. – La mission d’assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le premier alinéa de l’article 47-2 de la Constitution comporte notamment :

« 1° La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières ;

« 2° La production d’avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre du dernier exercice clos, mentionnés à l’article L.O. 111-3-13 du présent code, ainsi que sur la cohérence du tableau de situation patrimoniale du dernier exercice clos mentionné au 2° de l’article L.O. 111-4-4 ;

« 3° La production du rapport, mentionné à l’article L.O. 132-3 du code des juridictions financières, sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale ;

« 4° La production du rapport, mentionné à l’article L.O. 132-2-1 du même code, de certification de la régularité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général, des comptes de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis dans les conditions prévues au présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification. »

bis A. – Après l’article L.O. 111-9-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.O. 111-9-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-9-2-2. – Lorsque, en cours d’exercice, le montant de la dotation mentionnée au b du 2° de l’article L.O. 111-4-1 affectée à un organisme fait l’objet d’une augmentation de plus de 10 %, les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale en sont informées sans délai. »

bis, I ter, II et III. – (Supprimés)

IV. – Le début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé : « Les annexes mentionnées au 3° de l’article L.O. 111-4-1 du code de la sécurité sociale et au 8° de l’article L.O. 111-4-4 du même code comportent les informations… (le reste sans changement). » – (Adopté.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale
Article 3 bis

Article 3

(Non modifié)

Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A La section 2 devient la section 3 ;

1° B La section 3 devient la section 4 ;

1° L’article L.O. 111-6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-6. – Le projet de loi de financement de l’année, y compris le rapport mentionné à l’article L.O. 111-4 et les annexes mentionnées à l’article L.O. 111-4-1, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d’octobre.

« Le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, y compris les documents prévus à l’article L.O. 111-4-4, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant le 1er juin de l’année suivant celle de l’exercice auquel il se rapporte. » ;

1° bis et 2° (Supprimés)

3° L’article L.O. 111-7-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Le projet de loi de financement de l’année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale afférente à l’année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de financement. » ;

b) Le premier alinéa du III est supprimé ;

c) Le deuxième alinéa du même III est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « , du régime général » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;

– après le mot : « dépenses », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , décomposés le cas échéant par branche ou en sous-objectifs, est assurée par un vote unique portant sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;

d) Le troisième alinéa dudit III est ainsi modifié :

– aux deux premières phrases, les mots : « , du régime général » sont supprimés ;

– à la troisième phrase, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;

e) Après le mot : « portant », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du même III est ainsi rédigée : « sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;

f) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Lors de l’examen du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, l’approbation des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes fait l’objet d’un vote unique. L’approbation des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes ainsi que celle des montants correspondant à l’amortissement de leur dette font l’objet d’un vote unique. » ;

3° bis (Supprimé)

3° ter La section 4 devient la section 5 ;

4° Le début de l’article L.O. 111-10-1 est ainsi rédigé : « Le Gouvernement transmet annuellement un état des sommes… (le reste sans changement). » ;

5° À la première phrase de l’article L.O. 111-10-2, la référence : « du D du I de l’article L.O. 111-3 » est remplacée par la référence : « de l’article L.O. 111-3-5 ». – (Adopté.)

Article 3
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Article 3 ter

Article 3 bis

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « président », sont insérés les mots : « , à leur rapporteur général » ;

2° (Supprimé)

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données chiffrées demandées, le cas échéant, leur sont rendues accessibles, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » – (Adopté.)

Article 3 bis
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Article 3 quater

Article 3 ter

(Non modifié)

L’article L.O. 111-9-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-9-2. – En cas d’urgence, des décrets de relèvement pris en Conseil d’État, après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, peuvent relever les limites prévues au e du 2° de l’article L.O. 111-3-4.

« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné.

« En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des décrets en Conseil des ministres pris après avis du Conseil d’État peuvent relever les limites prévues au e du 2° de l’article L.O. 111-3-4, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

« La ratification des décrets pris sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est demandée au Parlement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale suivant. » – (Adopté.)

Article 3 ter
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Article 3 quinquies A

Article 3 quater

(Non modifié)

Après l’article L.O. 111-9-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.O. 111-9-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-9-2-1. – Lorsque, en cours d’exercice, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale déterminées en loi de financement de la sécurité sociale sont remises en cause, le Gouvernement adresse sans délai aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale un rapport présentant :

« 1° Les raisons de la dégradation de la situation financière de la sécurité sociale ;

« 2° Les modifications projetées des tableaux d’équilibre établis dans la précédente loi de financement ainsi que la révision projetée, le cas échéant, des objectifs de dépenses par branche et de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;

« 3° Les mesures envisagées de redressement des comptes de la sécurité sociale pour l’année en cours.

« En l’absence de dépôt d’un projet de loi de financement de l’année ou rectificative, un rapport actualisé est transmis chaque trimestre.

« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre sur les modifications et mesures mentionnées aux 2° et 3° du présent article. » – (Adopté.)

Article 3 quater
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Article 3 quinquies

Article 3 quinquies A

(Suppression maintenue)

Article 3 quinquies A
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Article 4

Article 3 quinquies

(Non modifié)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L.O. 132-2-1, le mot : « combinés » est supprimé ;

2° Le premier alinéa de l’article L.O. 132-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « conjoint au dépôt du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale » ;

a bis) À la deuxième phrase, la référence : « du VIII de l’article L.O. 111-3 » est remplacée par la référence : « de l’article L.O. 111-4-6 » ;

b) La dernière phrase est supprimée. – (Adopté.)

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Article 3 quinquies
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 4

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Par dérogation au I du présent article, les cinq premiers alinéas et le A du I ainsi que le VIII de l’article L.O. 111-3, le II, les 2° et 8° du III et le V de l’article L.O. 111-4 ainsi que le I et le premier alinéa du III de l’article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont applicables à la loi de financement pour l’année 2023. – (Adopté.)

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Mme le président. Les autres dispositions de la proposition de loi organique ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l’ensemble

Article 4
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi organique, je donne la parole à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur. Je veux dire à M. le secrétaire d’État que je partage l’importante préoccupation que vient d’exprimer René-Paul Savary quant à l’interrogation directe par les commissions des affaires sociales des organismes et des caisses.

Que des usages soient établis entre le Conseil d’État et le Gouvernement, je peux le comprendre ; mais entre les caisses et les instances parlementaires, l’échange me paraît légitime, même s’il n’est pas expressément prévu par la loi. Il est important que vous nous le confirmiez, monsieur le secrétaire d’État.

Par ailleurs, j’ai entendu les positions de certains de nos collègues sur l’assurance chômage. Je l’ai dit, nous n’avons pas l’intention de nous substituer à la gestion paritaire, mais à une condition, qui est que les partenaires sociaux prennent toutes leurs responsabilités, ce que René-Paul Savary a parfaitement réaffirmé à l’instant. J’ai entendu plusieurs partenaires sociaux exprimer leur volonté d’agir dans le cadre de l’assurance chômage comme ils le font, remarquablement, d’ailleurs, dans le cadre de l’Agirc-Arrco, c’est-à-dire avec le souci responsable de l’équilibre des comptes. Je sais bien que le contexte est aux politiques contracycliques, mais une telle action est possible.

Sur la règle d’or, j’ai entendu à plusieurs reprises un contresens : la règle d’or ne concerne pas que les dépenses ; elle n’équivaut pas à une contraction des dépenses. Il s’agit de trouver un équilibre, donc de faire correspondre les dépenses et les recettes. On peut parfaitement imaginer plus de recettes…

Mme Laurence Cohen. C’est l’inverse que vous préconisez !

Mme le président. Monsieur le rapporteur, ne recommençons pas la discussion générale.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur. J’apporte une précision qui me paraît importante sur l’équilibre de la sécurité sociale que nous cherchons à atteindre par le biais de cette règle d’or.

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 98 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 252
Contre 91

Le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi organique. (M. le rapporteur et M. René-Paul Savary applaudissent.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale
 

Nous passons à la discussion, dans le texte de la commission, de la proposition de loi.

proposition de loi relative aux lois de financement de la sécurité sociale

 
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Article 1er bis

Article 1er

(Non modifié)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article L. 182-2 est complété par les mots : « ainsi que sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 200-3 » ;

2° L’article L. 200-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « , de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. La saisine est effectuée par le Gouvernement au plus tard le lendemain du dépôt. » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt desdits projets de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale. » ;

3° et 4° (Supprimés)

II. – (Non modifié)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 1er bis

(Non modifié)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 114-6, la référence : « du VII de l’article L.O. 111-3 » est remplacée par la référence : « de l’article L.O. 111-3-17 » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 139-2, le mot : « semestriel » est supprimé ;

3° Après le mot : « mentionné », la fin du dernier alinéa de l’article L. 139-3 est ainsi rédigée : « au 6° de l’article L.O. 111-4-1. » ;

4° Après la référence : « 3° », la fin du III de l’article L. 162-12-22 est ainsi rédigée : « de l’article L.O. 111-3-5. » ;

5° À la première phrase du II de l’article L. 162-14-1-1, la référence : « du D du I de l’article L.O. 111-3 » est remplacée par la référence : « de l’article L.O. 111-3-5 » ;

6° Après la référence : « 3° », la fin du III de l’article L. 162-14-4 est ainsi rédigée : « de l’article L.O. 111-3-5. » ;

7° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-16-1, la référence : « du D du I de l’article L.O. 111-3 » est remplacée par la référence : « de l’article L.O. 111-3-5 » ;

8° Après le mot : « mentionné », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 162-17-3 est ainsi rédigée : « au 3° de l’article L.O. 111-3-5. » ;

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-22-13, la référence : « 4° du I de l’article L.O. 111-3 » est remplacée par la référence : « 3° de l’article L.O. 111-3-5 » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 225-1-3, la référence : « 8° du III de l’article L.O. 111-4 » est remplacée par la référence : « 6° de l’article L.O. 111-4-1 » ;

11° L’article L. 225-1-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « du C du I de l’article L.O. 111-3 » est remplacée par la référence : « de l’article L.O. 111-3-4 » ;

b) À la fin du 2°, la référence : « 8° du III de l’article L.O. 111-4 » est remplacée par la référence : « 6° de l’article L.O. 111-4-1 ».

II. – Au II de l’article L. 141-9 du code des juridictions financières, la référence : « VIII de l’article L.O. 111-3 » est remplacée par la référence : « 4° de l’article L.O. 111-4-6 ».

II bis. – Au E du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « 8° du III de l’article L.O. 111-4 » est remplacée par la référence : « 2° de l’article L.O. 111-4-1 ».

III. – Au dernier alinéa du I de l’article 77 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la référence : « du D du I de l’article L.O. 111-3 » est remplacée par la référence : « de l’article L.O. 111-3-5 ».

IV. – Au huitième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, la référence : « du D du I de l’article L.O. 111-3 » est remplacée par la référence : « de l’article L.O. 111-3-5 ».

V. – La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est ainsi modifiée :

1° À l’article 34, la référence : « 8° du III de l’article L.O. 111-4 » est remplacée par la référence : « 6° de l’article L.O. 111-4-1 » ;

2° À l’article 60, les mots : « programme de qualité et d’efficience visé au 1° du III de l’article L.O. 111-4 » sont remplacés par les mots : « rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale mentionnés au 1° de l’article L.O. 111-4-4 ».

VI. – Au second alinéa du II de l’article 70 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, la référence : « du D du I de l’article L.O. 111-3 » est remplacée par la référence : « de l’article L.O. 111-3-5 ».

VII. – Au II de l’article 12 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, la référence : « L.O. 111-3 » est remplacée par la référence : « L.O. 111-3-5 ». – (Adopté.)

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Mme le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l’ensemble

Article 1er bis
Dossier législatif : proposition de loi relative aux lois de financement de la sécurité sociale
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme le président. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

Mme le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures quarante-cinq, est reprise à dix-huit heures cinquante.)

Mme le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative aux lois de financement de la sécurité sociale
 

6

 
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet
Discussion générale (suite)

Contrôle parental sur internet

Adoption en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Mme le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à encourager l’usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en France et permettant d’accéder à internet (proposition n° 364, texte de la commission n° 398, rapport n° 397).

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

Mme le président. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur la présente proposition de loi ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévue par notre règlement.

Discussion générale

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet
Article 1er

Mme le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de lenfance et des familles. Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis ravi d’être ici aujourd’hui devant vous pour soutenir avec mon collègue Cédric O cette proposition de loi, dont je partage largement l’esprit et la démarche.

Le Président de la République lui-même le rappelait il y a trois ans devant l’Unesco, à l’occasion des trente ans de la Convention internationale des droits des enfants : « s’il faut protéger les enfants dans leur vie réelle, il faut également désormais les protéger dans l’espace numérique ».

C’est en effet un nouveau monde dont on maîtrise moins bien les tenants et les aboutissants qui s’impose de manière croissante dans la vie de tout un chacun depuis trente ans, et qui fait émerger de nouveaux défis pour les plus jeunes et leurs parents.

L’exposition aux écrans n’est jamais anodine, et les situations de surexpositions impactent et amplifient trop souvent la vulnérabilité des enfants. Elle est corrélée, entre autres, à une diminution de l’activité physique, à une exposition précoce aux contenus violents et à caractère pornographique, mais aussi, parfois, à l’apparition de troubles relationnels.

On parle souvent des jeunes générations comme des digital natives, qui se seraient approprié naturellement ces nouveaux outils, mais pour avoir souvent échangé avec eux à ce sujet au fil de mes déplacements, je pense que nous avons plutôt affaire à des digital naives.

Nos enfants sont bel et bien nés avec le numérique, mais savent-ils spontanément tirer profit, en toute sécurité, de cette révolution ? Ne se retrouvent-ils pas souvent plutôt démunis face à des contenus qu’ils ne sont pas en mesure d’analyser ou de recevoir, allant des fake news à la pornographie en passant par des sollicitations directes d’internautes inconnus, y compris en matière de contenus intimes ?

En bref, n’est-il pas temps que nous prenions les choses en main pour mieux protéger les plus jeunes des menaces virtuelles qui tiennent une place prépondérante dans leurs vies réelles ? N’est-il pas temps de prendre conscience des liens étroits entre ces deux mondes qui font bel et bien partie d’une même galaxie, et de proposer en conséquence des outils et des ressources aux parents ?

Comme je le soulignais en introduction, c’est bien le choix de l’action que nous avons fait depuis cinq ans. Car encadrer l’accès des enfants aux écrans ne se résume plus à une simple surveillance de la télécommande ; cela doit passer par des mesures plus fortes, axées tout d’abord sur la prévention auprès des enfants, mais également sur un véritable accompagnement des parents.

Il faut sensibiliser les enfants aux potentialités, mais aussi aux risques d’internet. C’est l’objectif du développement des compétences numériques des élèves dès le CM1 via la plateforme Pix afin d’encourager nos enfants, dès leur plus jeune âge, à être acteurs de leur propre protection. Ils obtiendront ensuite en sixième, symboliquement, dès la rentrée prochaine, un passeport numérique, qui équivaudra à une attestation de compétences numériques.

Concernant les parents, et sans surprise, comme je l’ai rappelé à l’Assemblée nationale le 19 janvier dernier, j’ai effectivement pu constater à quel point les questions relatives à la place des outils numériques au sein de la famille, à l’éducation aux contenus numériques et à la sensibilisation aux risques étaient devenues centrales dans leur quotidien. La crise sanitaire a, bien évidemment, encore amplifié ces problématiques.

Ils ont une perception ambivalente de ces questions, percevant le numérique à la fois comme un risque et comme une opportunité pour leurs enfants. Dans 46 % des cas, ils ne se sentent pas ou pas assez accompagnés dans l’encadrement des pratiques, selon une recentre étude de l’association Observatoire de la parentalité & de l’éducation numérique (OPEN) et de l’Union nationale des associations familiales (UNAF).

Grâce à l’action des associations comme des acteurs du numérique, des initiatives pour accompagner les familles et les professionnels existent. Elles sont même nombreuses, mais elles ne sont pas coordonnées.

Cette insuffisante coordination des efforts aboutit à un manque de visibilité des solutions proposées et de confiance à leur égard, ce qui freine leur identification et donc le recours à elles, alors que 51 % des parents craignent que leur enfant ne développe une dépendance face à internet, que 42 % d’entre eux ont des difficultés à guider leur enfant en ligne et qu’un parent sur deux ne se sent pas suffisamment accompagné pour réguler la consommation des écrans.

Afin de remédier à ces difficultés, nous avons mis en place pour les jeunes parents un accompagnement dès l’arrivée du premier enfant grâce à des messages clairs diffusés dans Le Livret de nos 1 000 premiers jours, au sein de l’application 1 000 jours et dans le carnet de santé.

Le numérique fait également partie du plan de formation des professionnels de la petite enfance, qui concerne 600 000 professionnels, car il était primordial que ces personnes, qui sont en contact au quotidien avec nos enfants, puissent disposer d’une formation à ce sujet.

Pour une meilleure coordination de ces dispositifs de soutien et afin que les parents aient davantage recours à eux, j’ai lancé, le lundi 7 février dernier, veille du Safer Internet Day – ou journée de l’internet sans crainte –, un plan d’action pour un usage raisonné des écrans.

Dans le cadre de ce plan, nous avons annoncé l’organisation dès septembre 2022, sur tout le territoire, du campus de la parentalité numérique, dont le premier volet s’est justement tenu ce jour-là, en lien avec l’Union nationale des associations familiales.

Ainsi des parents seront accompagnés partout sur le territoire, chaque année, pour mieux protéger leur enfant dans l’univers du numérique grâce à des actions de sensibilisation conduites par des associations qui auront reçu le label « campus de la parentalité numérique ».

Cette initiative pilotée par l’UNAF sera menée en partenariat avec les unions départementales des associations familiales (UDAF), les caisses d’allocations familiales (CAF) et les associations qui seront labellisées « campus de la parentalité numérique ».

Ces campus aborderont des sujets aussi divers que les premiers usages du smartphone, l’utilisation des réseaux sociaux, la consommation excessive des écrans, la protection des données de l’enfant, le cyberharcèlement ou encore la question de l’accès des mineurs à la pornographie.

Toutes les informations diffusées pendant les campus de la parentalité numérique sont aussi disponibles en ligne sur le site « jeprotegemonenfant.gouv.fr », qui devient aujourd’hui le portail unique d’information sur la parentalité numérique, en accès libre, continu et gratuit, grâce à un travail de collaboration étroite avec les acteurs du numérique, qu’il s’agisse des réseaux sociaux, des éditeurs de systèmes d’exploitation, des constructeurs de terminaux, des plateformes de vidéo à la demande, des télécoms, des éditeurs de jeux vidéo et des constructeurs de consoles, des chaînes de télévision et des associations familiales de protection de l’enfance ou d’accompagnement à la parentalité – bref, l’ensemble des acteurs sur la chaîne de valeur, l’ensemble des parties prenantes sur ces problématiques.

La mise en place de ce campus, qui comporte deux volets – un en ligne et un physique –, et de déploiement de ces multiples ressources – humaines comme numériques – répondent à un objectif : que la révolution des usages soit accompagnée d’un soutien et d’un accompagnement des parents.

La proposition de loi dont l’examen nous réunit aujourd’hui sera bien sûr, quant à elle, l’occasion de franchir une étape de plus en encourageant l’usage du contrôle parental.

Car aujourd’hui, pour beaucoup de parents, l’installation et l’usage d’un tel dispositif ne vont pas de soi. Lorsqu’on les questionne, il ressort que 57 % d’entre eux affirment ne pas utiliser de contrôle parental. Près d’un parent sur trois n’a pas connaissance de cet outil. Par ailleurs, 25 % des parents trouvent le dispositif de contrôle parental trop complexe.

Pourtant, près des trois quarts des parents adhèrent à l’idée qu’un outil de protection soit installé pour les appareils réservés aux enfants. Plus de la moitié d’entre eux seraient favorable à l’installation d’une telle protection sur tout type de matériel, qu’il soit ou non réservé aux enfants.

Le travail précis du député Bruno Studer et de votre rapporteure, que je salue, doit donc maintenant nous permettre de répondre à ces attentes. Il s’agit d’apporter, grâce à ce texte, une solution concrète, simple et directement mobilisable par les parents qui le souhaitent.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons tous, collectivement – pouvoirs publics, acteurs du numérique, monde associatif – la responsabilité d’agir et de proposer des solutions concrètes. En voilà une que vous vous apprêtez, je l’espère, à voter. Elle permettra d’allier l’ouverture et la richesse du numérique à une meilleure protection de nos jeunes ! (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

Mme le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Cédric O, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à remercier la commission des affaires économiques de son travail. Comme vous le savez, le Gouvernement s’engage fortement pour la protection de l’enfance en ligne : il en a fait l’une de ses priorités depuis plusieurs années.

Récemment, un meilleur usage du contrôle parental figurait en très bonne place dans l’appel à l’action pour défendre les droits de l’enfant dans l’environnement numérique lancé par le Président de la République le 11 novembre dernier dans le cadre du forum de Paris pour la paix.

Cette proposition de loi s’inscrit ainsi dans une politique plus large des pouvoirs publics de protection de l’enfance dans l’environnement numérique : la lutte contre le cyberharcèlement, qui touche notamment les enfants et les adolescents ; le protocole d’engagements afin de limiter l’exposition des mineurs à la pornographie en ligne, qui a notamment mené à la création du site « jeprotègemonenfant.gouv.fr » ; la possibilité pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de demander à la justice de faire fermer les sites pornographiques qui ne vérifieraient pas l’âge des mineurs avec un niveau d’assurance élevé ; la prise en compte des spécificités des utilisateurs mineurs dans les projets de régulation des plateformes au niveau européen, notamment dans le règlement pour les services numériques ou Digital Services Act, dont la France mènera les négociations en trilogue pendant la présidence française du Conseil de l’Union européenne ; et, évidemment, l’initiative lancée il y a deux ans lors du trentième anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Bref, le Gouvernement s’engage avec constance et détermination pour protéger les enfants et les adolescents alors qu’ils découvrent leur « vie numérique ».

Aujourd’hui, dans la continuité de cet engagement, nous discuterons d’une idée simple, voire évidente une fois qu’elle est formulée, portée par un texte court, mais dont l’impact sera grand, espérons-le !

Comme l’a rappelé Adrien Taquet, près d’un parent sur trois n’a pas connaissance des outils de contrôle parental alors que trois parents sur quatre adhèrent à l’idée de l’usage d’un tel outil. C’est pourquoi nous sommes convaincus que la responsabilisation des acteurs de la chaîne de commercialisation des terminaux – fabricants et distributeurs – constitue une mesure utile et très efficace pour donner aux parents ces outils dont ils sont demandeurs.

Ces outils de contrôle parental permettront de protéger les mineurs des éléments qui leur sont les plus préjudiciables, tels que la pornographie ou les contenus violents. La proposition de les activer à l’installation, que tend à prévoir cette proposition de loi, permettra aux parents d’engager une discussion vertueuse avec leur enfant sur ses usages numériques.

Mais les outils de contrôle parental ne sont évidemment pas la panacée de l’éducation aux pratiques numériques. C’est pourquoi il est crucial de mettre à la disposition des parents des instruments et des ressources pour répondre aux questions de leurs enfants, accompagner les usages et trouver le bon équilibre pour permettre aux enfants de faire une utilisation positive et raisonnée des outils numériques.

Interdire toute forme d’écran n’est ni souhaitable ni même possible dans bien des cas ; a contrario, ouvrir la fenêtre sur le monde via un ordinateur ou un smartphone sans accompagnement familial est un risque susceptible de faire frissonner de nombreux éducateurs.

Pour trouver le juste milieu entre ces deux extrêmes, des solutions techniques existent, en complément de l’éducation et de la sensibilisation, mais ces solutions restent aujourd’hui largement sous-utilisées. C’est tout l’enjeu de cette proposition de loi, qui tend à promouvoir l’accès au contrôle parental et à assurer un socle minimal de fonctionnalités, accessibles sans surcoût, présentes sur tous les terminaux, afin de protéger les utilisateurs mineurs.

Je crois sincèrement que cette approche est particulièrement vertueuse : sans être prescripteur, l’État crée les conditions de la confiance et de l’information des parents pour que ceux-ci puissent jouer leur rôle d’éducateurs éclairés. Il importe de proposer à ces derniers des outils pertinents et bienvenus au moment clé que constitue pour leur enfant l’accès à un premier smartphone ou à une première tablette. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Patrick Chaize applaudit également.)

Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Sylviane Noël, rapporteure de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui la proposition de loi de M. Bruno Studer, président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale. Ce texte vise à encourager l’utilisation du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en France et permettant d’accéder à internet.

Cette proposition de loi est l’aboutissement d’une série de travaux, de recommandations et d’engagements politiques en faveur d’une meilleure protection de la présence en ligne des personnes mineures.

En naviguant de manière autonome sur internet, nos enfants et nos adolescents sont exposés à des risques multiples et de plus en plus nombreux : cyberharcèlement, mauvaises rencontres, partage de fausses informations, arnaques, exposition à des contenus violents, choquants, haineux ou illicites. À cet égard, l’exposition à des contenus à caractère pornographique est particulièrement bien documentée.

Ainsi, en France, 57 % des parents déclarent ne pas utiliser de contrôle parental alors que les enfants acquièrent en moyenne leur premier smartphone un peu avant 10 ans, et que près d’un tiers d’entre eux ont déjà été exposés à des contenus à caractère pornographique à seulement 12 ans, souvent de façon involontaire.

Face à de tels constats, la commission des affaires économiques du Sénat n’a pu qu’adopter à l’unanimité cette proposition de loi lors de son examen le 26 janvier dernier.

En tant que rapporteure, je me suis fixé une feuille de route, guidée dans mes travaux par des principes qui continueront de m’animer jusqu’à l’adoption définitive de cette proposition de loi.

Premièrement, je souhaite que ce texte demeure mesuré et équilibré. Nous légiférons sur une ligne de crête. Nous devons être prudents et ne pas nous immiscer de façon excessive dans la relation intime qui lie les parents à leurs enfants. L’objectif doit être d’accompagner les parents et de les inciter à recourir davantage au contrôle parental.

C’est pourquoi la première avancée de ce texte est d’obliger à proposer gratuitement l’activation du contrôle parental dès la première mise en service des appareils connectés. Les parents doivent avoir le choix du paramétrage des outils de contrôle parental, dont les fonctionnalités sont diverses et peuvent révéler des options éducatives différentes : contrôle du temps d’écran ou du temps de connexion, filtrage de contenus, blocage de l’accès à certains sites ou encore encadrement des achats en ligne.

Deuxièmement, je souhaite que ce texte demeure adapté aux pratiques numériques de nos enfants et de nos adolescents, ainsi qu’aux évolutions technologiques qui demeurent difficiles à anticiper. Les appareils utilisés aujourd’hui ne seront pas forcément ceux qui seront utilisés demain, c’est pourquoi il ne me paraît pas judicieux d’établir une liste exhaustive et détaillée des appareils concernés.

Troisièmement, je souhaite que ce texte soit suffisamment robuste pour s’adapter aux évolutions du marché, qui sont également difficiles à anticiper. En l’état, les acteurs dominants proposent déjà des outils gratuits de contrôle parental. Cette situation repose toutefois sur la bonne volonté de quelques acteurs aujourd’hui leaders sur des marchés très concentrés. Si les rapports de force étaient amenés à évoluer, nous aurions joué notre rôle en sécurisant une telle obligation par son inscription dans la loi.

Par ailleurs, ces acteurs sont aujourd’hui fabricants et au moins partiellement fournisseurs de systèmes d’exploitation. Or des discussions sont en cours à l’échelle de l’Union européenne pour permettre une plus grande dissociation entre fabricants et fournisseurs de systèmes d’exploitation, entre constructeurs et éditeurs de logiciel.

Dans cette perspective, notre commission a adopté un amendement visant à faire peser l’obligation de pré-installation du contrôle parental à la fois sur les fabricants et sur les fournisseurs de systèmes d’exploitation. Cette précision est indispensable afin que l’ensemble des appareils connectés utilisés par des particuliers soient, à terme, concernés par cette obligation. Nous parlons bien ici des appareils à destination des particuliers, des familles et des parents.

Je me permets d’insister sur ce dernier point, car nous avons été plusieurs sénateurs à être alertés sur les éventuels effets de bord non désirés de ce texte, notamment pour les ordinateurs commercialisés sans systèmes d’exploitation à des fins professionnelles. C’est pourquoi je vous proposerai plusieurs amendements visant à clarifier cette distinction et à vous rassurer sur ces questions.

Quatrièmement, je souhaite que cette proposition de loi permette une meilleure protection de nos enfants et de nos adolescents sur internet. C’est l’objectif principal qui a été fixé.

Pourtant, j’enregistre un décalage entre les discours politiques et la réalité première de ce texte. Plutôt technique, cette proposition de loi parle d’acteurs économiques, de fabricants, de distributeurs et d’importateurs. Elle parle de Google, d’Apple, de Microsoft ou de Samsung, mais elle parle peu, et sans doute pas assez, d’enfance et d’adolescence. Pourtant, les risques encourus sont réels.

Ainsi, dans un objectif global d’amélioration de la protection des mineurs en ligne, j’ai souhaité m’inspirer des dispositions applicables en matière de régulation audiovisuelle, qui concernent surtout la radio, la télévision et les plateformes de partage de vidéos. Elles sont, d’une certaine façon, plus anciennes et plus avancées que les dispositions applicables à la régulation de la navigation sur internet.

Dans cette perspective, notre commission a élargi le périmètre des contenus et services qui peuvent être concernés par le contrôle parental, en retenant notamment l’« épanouissement » des personnes mineures, notion habituellement utilisée en matière de régulation audiovisuelle et de protection de l’enfance.

Cinquièmement, je souhaite que cette proposition de loi permette de nouvelles avancées pour la protection de la présence en ligne des personnes mineures. La généralisation du contrôle parental signifie plus de protection, mais également davantage de données collectées sur nos enfants et nos adolescents, dont les capacités de discernement et de consentement ne sont pas les mêmes que celles de personnes adultes.

Sur les recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), nous avons adopté un amendement visant à interdire l’exploitation à des fins commerciales des données à caractère personnel collectées lors de l’activation des dispositifs de contrôle parental. C’est une avancée importante, qui complète utilement les dispositions déjà applicables dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Enfin, je souhaite que cette proposition de loi soit pleinement opérationnelle et puisse être adoptée dans les meilleures conditions possible, indépendamment de toute pression de calendrier. La proximité des élections ne vous aura sans doute pas échappé, mes chers collègues…

Sur ce point, je souhaite vous faire part de mes craintes. Ce texte a été notifié à la Commission européenne, car il entre dans le champ d’une directive de 2015 relative aux services de la société de l’information. L’objectif de cette procédure est de s’assurer qu’une législation nationale n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur. Or notre commission a émis de sérieuses réserves sur ce point, et aucune des auditions menées n’a permis de répondre de manière satisfaisante à nos interrogations.

Surtout, ce texte a été notifié beaucoup trop tôt, au moment de son dépôt, et sans prendre en compte les modifications adoptées par l’Assemblée nationale ni celles que le Sénat votera, contrairement à l’usage habituel. Nous avons depuis adopté des dispositions importantes et plus protectrices pour nos enfants et nos adolescents.

Je souhaiterais donc, messieurs les secrétaires d’État, que vous vous engagiez aujourd’hui à notifier de nouveau la proposition de loi que nous examinons, et à informer le Parlement des éventuelles remarques formulées et transmises par la Commission européenne et les autres États membres.

Messieurs les secrétaires d’État, c’est aussi le rôle du Sénat que de faire preuve d’une franchise respectueuse et d’une vigilance critique sur ces questions. Notre objectif est de pouvoir librement examiner et amender le texte qui nous a été transmis, surtout à l’heure où nous adoptons des dispositions plus protectrices pour les personnes mineures.

Telle est, mes chers collègues, ma feuille de route pour l’examen de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Joël Guerriau applaudit également.)

Mme le président. La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Madame la présidente, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, au vu du calendrier électoral rappelé par Mme la rapporteure, ce n’est pas un hasard si nous examinons aujourd’hui cette proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet !

Ce texte nous donne néanmoins l’occasion de débattre de cet enjeu central qu’est l’exposition des mineurs à des contenus inadaptés et de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour prémunir nos jeunes des risques encourus.

Il s’agit également de tenir l’équilibre entre la neutralité du net, principe fondamental qui garantit la libre circulation des données sur internet, et la préservation des enfants du flot de données, certaines d’entre elles véhiculant des contenus qui ne sont pas appropriés.

Car internet a été pensé comme une architecture décentralisée au sein de laquelle les opérateurs ne sont que des transmetteurs d’informations. N’ayant pas la possibilité de les ralentir ou de les altérer, ils laissent à l’utilisateur le choix des contenus. Cette neutralité est fondamentale : y renoncer ou l’amoindrir ouvrirait la voie aux pires manipulations et mettrait à mal l’information des populations. Il ne saurait donc en être question.

Toutefois, il faut également tenir compte du fait que les enfants ne sont pas des utilisateurs comme les autres. Ils ne sont pas en mesure d’opérer un choix éclairé ni de faire le tri dans le flot des informations et des contenus.

Il est donc essentiel que ces contenus, conçus par des adultes et pour des adultes, ne viennent pas les percuter de plein fouet. Car internet contient le pire comme le meilleur, et les algorithmes qui proposent les contenus ne sont, eux, pas neutres.

Ce texte nous place donc au cœur d’un débat extrêmement important, mais également très complexe à plusieurs niveaux.

D’une part, la terminologie « mineur », « enfant » et « adolescent » homogénéise une diversité d’âges, de maturités et de développements cognitifs. Ils couvrent dix-huit années de vie qui sont diverses et fondamentales dans le développement d’un individu.

D’autre part, les données qui ne sont pas adaptées peuvent varier et recouvrent également toute une gamme de contenus, allant de l’incitation à la haine jusqu’à la pornographie, en passant par la fiction. Loin de nous, bien évidemment, l’idée de censurer les œuvres de fiction, mais certaines d’entre elles ne peuvent être visionnées par des enfants ou des adolescents, car ces derniers n’ont pas le recul nécessaire pour les regarder sans dommage.

N’oublions pas, non plus, un problème croissant dans nos sociétés hyperconnectées, celui des fake news, qui touchent avec internet un plus grand nombre de personnes et de manière plus rapide. Les adolescents, notamment, peuvent se trouver particulièrement exposés à ce phénomène.

Nous sommes donc face à des types de contenus très divers, dont certains sont pénalement répréhensibles et d’autres ne sont tout simplement pas adaptés à tous les âges.

Or, si les enfants doivent pouvoir apprendre et se forger un esprit critique, encore faut-il qu’ils soient en mesure de le faire et d’être accompagnés.

En somme, ce texte a le mérite de constituer un premier pas. Il vise à proposer une législation sur un sujet très complexe. Certes, il nous semble aller dans le bon sens, mais comme tous les premiers pas il en appelle d’autres.

Certains acteurs économiques dominants du marché proposent déjà gratuitement des outils de contrôle parental. Deux protocoles d’engagement ont été signés pour lutter contre l’exposition des mineurs aux contenus pornographiques. Cependant, l’exposition aux contenus pornographiques, cela a été souligné, n’est pas le seul enjeu et ne constitue pas le seul risque.

La présence d’un contrôle parental sur les équipements et services proposant un accès à internet est donc nécessaire, à charge à l’utilisateur de l’activer ou non.

Il ne suffit cependant pas de le proposer. Encore faut-il en expliquer et en démontrer la nécessité aux utilisateurs, d’autant que, on le sait, 57 % des parents déclarent ne pas l’utiliser.

De plus, le contrôle parental, complexe à appliquer pleinement dans les faits, car il est contraignant pour les parents, ne doit pas masquer une problématique bien plus vaste. En effet, il ne constitue qu’une partie de la réponse à un problème plus profond.

L’un des enjeux fondamentaux reste l’éducation à internet, à la vérification des informations, à l’image et aux manipulations qu’elle peut subir ; de cette éducation, les parents d’aujourd’hui n’ont d’ailleurs pas nécessairement bénéficié.

Il faut également avoir conscience que l’enfant se développe peu à peu. Pour prendre un exemple, la distinction, évidente pour nous, entre la fiction et la réalité, n’est pas une donnée pour lui.

Enfin, les luttes contre les contenus haineux et contre les fake news ne doivent pas non plus être oubliées.

Pour conclure, mes chers collègues, nous ne pouvons que voter ce texte, tout en soulignant qu’il est insuffisant, et en espérant qu’il ouvre la voie à une réflexion et une législation plus approfondie, plus pertinente et plus applicable en la matière. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)

Mme le président. La parole est à Mme Amel Gacquerre.

Il s’agit, ma chère collègue, de votre première intervention en discussion générale. Nous vous encourageons donc tous et, pour ma part, je serai particulièrement bienveillante. (Applaudissements.)

Mme Amel Gacquerre. Madame la présidente, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, nous discutons aujourd’hui d’un texte à l’enjeu très ciblé, peut-être trop ciblé, d’ailleurs, ce qui le rend incomplet, mais qui a le mérite de rappeler à tous que l’usage du numérique fait partie intégrante du quotidien de nos enfants, et qu’ils sont confrontés de plus en plus jeunes à ses dangers.

L’enjeu est crucial, car il s’agit de la protection des mineurs face au développement exponentiel du numérique et de notre rôle de législateur dans le cadre de la révolution numérique que nous connaissons.

Si internet est un outil formidable d’éveil sur le monde et d’épanouissement, il peut a contrario, sans cadrage, être dangereux et exposer les plus jeunes à des contenus inappropriés qu’ils ne sont pas à même de gérer. À l’âge de 12 ans, près d’un enfant sur trois a déjà été exposé à un contenu pornographique. À cela s’ajoutent les effets néfastes de la surexposition aux écrans, problème que ma collègue Catherine Morin-Desailly développera.

Nous ne pouvons non plus ignorer l’impact de la pandémie sur l’usage d’internet, qui a provoqué une hausse sans précédent de l’exposition aux écrans.

Si l’on estimait à trois heures par jour le temps moyen d’utilisation chez les enfants de 3 à 17 ans, nous avons assisté, je le répète, à une hausse sans précédent, puisque, de mars à mai 2020, le taux d’exposition quotidien des 6-12 ans était d’environ sept heures. Malgré l’installation d’un contrôle parental, les risques restent réels, que ce soit sur l’ordinateur familial, le téléphone ou la tablette d’un camarade.

Autre chiffre à noter : 44 % des parents ne se sentent pas assez accompagnés dans l’encadrement de la pratique numérique de leurs enfants. Le rapport du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) de janvier 2020 relève leurs attentes et rappelle qu’il est essentiel d’être à leurs côtés.

Le législateur doit accompagner les parents dans l’éducation numérique, certes, mais il reste difficile d’agir efficacement et directement auprès de ces derniers.

Nous n’ignorons pas les outils mis à leur disposition dernièrement sur internet, comme le site d’informations « jeprotegemonenfant.gouv.fr ». Cependant, la majorité des parents ne font pas spontanément la démarche de s’informer. Ces outils sont donc, de toute évidence, insuffisants.

Nous, parlementaires, devons élargir les moyens d’action. Un accompagnement pédagogique doit être mis en place parallèlement, pour encourager le dialogue avec l’enfant et développer son sens critique. Aussi, l’école reste le lieu idéal pour agir.

L’école à l’ère du numérique, au-delà du déploiement matériel, suppose la formation continue des enseignants aux nouvelles technologies. Eux aussi peuvent se sentir parfois dépourvus pour accompagner la révolution numérique.

Des progrès doivent encore être accomplis par l’éducation nationale, particulièrement dès l’école primaire. En effet, des études montrent que 95 % des enfants peuvent réussir lorsque des méthodes d’enseignement appropriées sont déployées très tôt.

Notre conviction est que l’école primaire doit être la priorité absolue du numérique éducatif. Toute initiative est donc à encourager pour agir auprès des enfants dès le primaire. Je citerai l’expérimentation du « permis internet », mise en place en 2013 pour les enfants des classes de CM2, qui a produit des effets positifs, comme j’ai pu le constater sur mon territoire.

Une revisite de ce dispositif est à envisager. Sans doute le « permis internet », dans sa version originale, devrait-il être de nouveau évalué et adapté aux besoins actuels des enfants et des enseignants. Pourquoi ne pas le rendre obligatoire pour tous les élèves des classes de CM2 ?

Enfin, cette loi, une fois votée, va s’appliquer dans un cadre donné et ciblé.

Les mêmes questions et les mêmes enjeux vont se poser avec les nouvelles technologies extrêmement évolutives, telles que les robots et l’intelligence artificielle, qui ont un impact croissant sur notre société. Il me semble essentiel d’aider les enfants à comprendre de quoi il s’agit, de leur donner des repères et de trier le vrai du faux.

Les robots et l’intelligence artificielle sont très présents dans les médias, mais finalement mal connus. Est-ce du fait de craintes excessives ou, à l’inverse, d’une confiance aveugle ? Il n’est pas facile, surtout pour les enfants, de comprendre de quoi l’on parle et pourquoi l’on en parle autant. Je lisais, encore récemment, un article sur l’influence des robots sur les enfants et la tendance de ces derniers à suivre leurs ordres.

Ces questions doivent être posées pour accompagner et protéger les enfants de l’usage du numérique,…

Mme le président. Il faut conclure, ma chère collègue.

Mme Amel Gacquerre. Ces questions méritent d’être traitées urgemment par les législateurs que nous sommes. J’en appelle à une réflexion approfondie sur le sujet, réflexion qui pourrait se nourrir d’expérimentations mises en œuvre à l’école.

Aujourd’hui, avec mes collègues du groupe Union Centriste, je voterai ce texte, tout en faisant appel à votre vigilance, messieurs les secrétaires d’État, ainsi qu’à celle de M. le ministre de l’éducation nationale.

Poursuivons nos travaux pour améliorer la formation des jeunes et pour leur permettre de devenir des citoyens numériques responsables ! (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE, UC et Les Républicains.)

Mme le président. La parole est à Mme Maryse Carrère. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

Mme Maryse Carrère. Madame la présidente, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, selon une étude Ipsos, 43 % des enfants de 0 à 2 ans utiliseraient internet. Ce chiffre, qui progresse avec l’âge, s’explique, dans 83 % des cas, par la facilité qu’apportent les écrans pour calmer et occuper les enfants, malgré les recommandations incitant à une interdiction d’exposition avant 3 ans.

Par ailleurs, comment expliquer une forte présence des 11-14 ans sur internet, alors que les débats que nous avons eus lors de l’examen de la loi relative à la protection des données personnelles, qui découle du règlement général sur la protection des données (RGPD), avaient permis de limiter l’accès aux réseaux sociaux des mineurs de moins de 15 ans ?

La raison en est, tout d’abord, qu’aux termes de ladite loi, les mêmes mineurs peuvent utiliser les réseaux sociaux avec l’accord des parents. Or nous avons peu de moyens pour contrôler cet accord. En réalité, beaucoup de parents sont dépassés et l’écart générationnel permet de contourner les barrières ou les avertissements les plus simples.

Ensuite, et il ne faut pas le négliger, nombreux sont les parents qui ne se doutent pas des enjeux et des dangers des réseaux sociaux. Souvent, ils ne savent simplement pas que leurs enfants sont inscrits à plusieurs d’entre eux.

Parmi les dangers, je pense notamment à la pornographie. À l’âge de 12 ans, un tiers des enfants ont été en contact avec des images à caractère pornographique, sans avoir le recul nécessaire, ce qui peut devenir dangereux à un âge où l’on construit son rapport aux autres.

Cela peut parfois conduire à des dérives plus graves. Selon l’association Agir contre la prostitution des enfants, 6 000 à 10 000 enfants se prostitueraient dans notre pays. Le passage à l’acte est souvent favorisé par des réseaux sociaux sur lesquels on assiste à une ubérisation de la prostitution, et où des jeunes filles vendent leurs corps pour 15 000 euros par mois, le tout sous la coupe de proxénètes qui empochent la moitié de la somme.

Il y a là de quoi alerter, forcément, mais aussi de quoi relativiser l’efficacité et l’effectivité de la proposition de loi qui nous est présentée aujourd’hui.

L’article 1er de ce texte instaure une obligation pour les fabricants d’installer un système de contrôle parental et de proposer son installation dès la première mise en service de l’appareil. Nous y sommes favorables.

Je tiens à saluer les différents apports de nos collègues, qui ont permis d’améliorer les dispositifs de prévention des fabricants à destination des usagers.

Cet article 1er a également été enrichi par le Sénat, qui a prévu l’élargissement du périmètre des contenus et services pouvant faire l’objet d’un contrôle parental et amélioré l’accessibilité de ce dernier.

C’est de cette accessibilité que dépend la réussite de ce dispositif. Aussi, la gratuité prévue à l’article 3 va dans le bon sens. Elle ne réglera pas tout, mais elle permet de garantir à tous ceux qui le souhaitent d’en bénéficier.

Ce renfort du contrôle parental est une bonne avancée, mais il nous faut garder à l’esprit deux points : d’une part, et cela a été rappelé, seulement 46 % des parents le mettent en place ; d’autre part, renforcer le contrôle parental est une chose, s’assurer de son effectivité en est une autre.

La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a certes mis en place une obligation pour les utilisateurs de sites à caractère pornographique de prouver leur majorité. Mais, aujourd’hui, à l’exception d’une mise en demeure, aucune sanction n’a été prévue pour les contrevenants.

Tout juste née de la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) aura fort à faire pour protéger les utilisateurs contre les contenus haineux, et plus spécialement les mineurs face au harcèlement, aux fake news et à la pornographie en ligne.

Les membres du RDSE voteront favorablement cette proposition de loi, conscients que la réponse ne peut pas être seulement juridique ou législative, et qu’il reste un énorme travail de sensibilisation, d’éducation et d’accompagnement à effectuer auprès des plus jeunes, afin qu’ils comprennent que l’usage de réseaux est loin d’être sans risque. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

Mme le président. La parole est à M. Franck Montaugé. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. Franck Montaugé. Madame la présidente, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, Christian Redon-Sarrazy devait initialement prendre la parole lors de cette discussion générale ; puisqu’il est empêché, je vais m’exprimer en son nom et en celui de notre groupe.

Notre rapport au numérique doit être à la fois pragmatique et méticuleux lorsque les enfants sont en cause.

Pour situer l’enjeu de fond, je rappelle que, selon le code de l’éducation, « le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale […] et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. »

On touche là à ce qui fait véritablement la République, depuis Condorcet jusqu’à nos jours, en passant par Jules Ferry. On comprend tout de suite que le numérique n’est pas neutre au regard de ces enjeux. Il permet une insertion du futur adulte dans ce qui peut être le meilleur comme le pire.

Le numérique est un outil pour l’éducation. Il peut être au service des parents ou des responsables de l’enfant.

C’est d’ailleurs l’un des apports de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, dite loi Peillon, que notre groupe avait défendue.

Cette loi instaure un service public du numérique éducatif complétant ce qui existait en matière d’enseignement à distance. Il s’agit bien d’assurer la continuité du service public de l’éducation, de rendre plus effectif le droit à l’éducation, de soutenir les familles placées dans des situations très particulières, comme lors des confinements liés à la crise sanitaire.

Philippe Meirieu, professeur en sciences de l’éducation, dit de l’école qu’elle représente une ouverture positive au monde. On y découvre que le monde ne se réduit pas à sa famille, son quartier, sa région, son pays. On peut dire la même chose d’internet. En cela, ses contenus doivent participer de l’éducation dans sa conception républicaine. L’accès du mineur à internet est donc nécessaire ; celui-ci doit être préparé à s’en servir à son avantage.

Mais internet et les réseaux sociaux constituent aussi une menace qui peut être très grave et qu’il faut regarder en face.

D’ailleurs, dans le code pénal, la mise en relation par un réseau de communication électronique est une circonstance aggravante que l’on retrouve dans de nombreuses infractions, et pas seulement à l’égard des mineurs. Cela montre que les adultes eux-mêmes peuvent être victimes d’internet, et donc a fortiori les enfants.

Il s’agit d’une circonstance aggravante en matière de corruption de mineur. Même sans être suivie d’effet, l’utilisation de moyens de communication électronique par un adulte, par exemple pour faire des propositions de nature sexuelle à un mineur de moins de 15 ans, est une infraction.

Depuis 2021, hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur par un moyen de communication électronique à commettre tout acte de nature sexuelle est puni de sept ans d’emprisonnement. Cette peine est portée à dix ans s’il s’agit d’un mineur de 15 ans ou si les faits sont commis en bande organisée.

À la gravité de ces incriminations doit correspondre un volet préventif. Nous comprenons ainsi l’objectif de cette proposition de loi. Pour autant, les modalités de sa mise en œuvre nécessitent de faire preuve de discernement à plusieurs égards.

C’est un fait, nos enfants sont confrontés régulièrement à de nombreux contenus à caractère choquant, violent et même sexuel sur internet. D’année en année, ce phénomène tend à s’aggraver, avec un taux d’équipement en smartphones toujours plus élevé, et toujours plus tôt dans la vie de ce jeune public. Si, auparavant, le collège marquait le saut vers l’accès à ces terminaux, aujourd’hui, celui-ci s’est décalé vers le CM1 ou le CM2 : l’âge moyen de possession du premier smartphone est de moins de 10 ans. La première inscription à un réseau social, quant à elle, semble intervenir en moyenne vers l’âge de 8 ans et demi.

La dernière consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), en date de janvier 2021 et relative aux droits numériques des mineurs, confirmait que les pratiques numériques des jeunes étaient massives de plus en plus précocement.

Il en ressort que 82 % des enfants âgés de 10 à 14 ans vont régulièrement sur internet sans leurs parents, et que 66 % des enfants de cette même tranche d’âge regardent seuls des vidéos en ligne. Dans le même temps, les parents interrogés minimisent ces chiffres. Ils sous-estiment en effet l’utilisation d’internet par leurs enfants, et ne sont souvent pas informés de leur présence sur les réseaux sociaux.

La présente proposition de loi, qui reprend en partie les recommandations de la CNIL de juin 2021, va dans le bon sens un obligeant la pré-installation d’un dispositif de contrôle parental, dont l’activation sera proposée à l’utilisateur dès la mise en service de l’équipement. Une majorité de parents ne recourent pas aujourd’hui à de tels dispositifs, notamment parce qu’ils considèrent trop complexes, difficiles d’accès ou encore insuffisamment efficaces ceux qui existent.

À nos yeux le contrôle parental est nécessaire tant qu’il se limite à filtrer des contenus inappropriés et à encadrer les pratiques de l’enfant, en limitant par exemple son temps d’écran, ainsi que ses interactions avec des inconnus sur internet.

Cependant, nous avons identifié un point de vigilance sur les possibilités de surveillance directe de son enfant introduites par ce dispositif, quand elles se caractérisent par l’accès à l’historique de navigation, aux conversations, aux contenus échangés, ainsi qu’à la géolocalisation permanente. La collecte de données personnelles concernant le mineur, si elle est trop importante, devient injustifiée, voire excessive, et fait courir plusieurs risques, déjà identifiés par la CNIL et que nous tenons à rappeler.

Une dérive de l’utilisation du contrôle parental risque autant d’altérer la relation de confiance entre les parents et le mineur que d’entraver le processus d’autonomisation du mineur, qui aurait dès lors l’impression d’être surveillé en permanence, peut-être même de s’y habituer. Nous ne doutons pas que la CNIL se montrera très attentive à ces sujets lorsqu’elle rendra son avis au Conseil d’État pour déterminer les modalités d’application du texte. Elle aura à cœur, n’en doutons pas, de contribuer à la mise en place d’un outil de contrôle parental à la fois protecteur et respectueux de la vie privée de l’enfant, toujours dans son intérêt.

Quant aux amendements déposés par la rapporteure Sylviane Noël, dont je salue le travail, nous les avons votés, considérant qu’ils vont justement dans le sens de l’intérêt de l’enfant.

Nous avons déposé nos propres amendements dans le but de sécuriser le logiciel libre en France. En effet, la rédaction actuelle du texte fait craindre une possible interdiction, par effet de bord, des équipements informatiques dits « nus », c’est-à-dire ceux commercialisés sans système d’exploitation, pour lesquels la pré-installation de logiciels est par définition impossible ; c’est pourquoi nous voulons les exclure de ce texte.

Aussi, afin de garantir aux utilisateurs la liberté de ne pas se voir imposer une couche logicielle dont ils ne voudraient pas ou dont ils n’auraient pas besoin, il est nécessaire de permettre la désactivation et la désinstallation de ce contrôle parental au moment même où son activation est proposée, lors du premier démarrage. Je pense ici aux utilisateurs dont les usages sont professionnels ou à ceux qui n’ont pas d’enfant.

Pour l’essentiel et compte tenu des raisons que j’ai évoquées, au nom de l’intérêt et de la protection de l’enfant, les élus du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain voteront cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme le président. La parole est à M. Ludovic Haye. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. Ludovic Haye. Madame la présidente, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, nous sommes souvent stupéfaits face à l’agilité et la réactivité de nos enfants devant un ordinateur, une tablette connectée, un smartphone… Je précise que la tablette est aujourd’hui l’objet connecté le plus vendu auprès des plus jeunes.

Les plus jeunes générations, véritables fers de lance de la révolution numérique, sont nées avec le numérique et l’apprentissage de l’usage des équipements terminaux est probablement aussi naturel pour elles que l’acquisition de la parole et de la marche.

Nous sommes face à une génération du multimédia, un environnement technologique qui bouleverse les rapports de la jeunesse au divertissement, à l’information et à l’enseignement. Alors oui, nous pouvons nous dire que c’est une chance pour la jeunesse, qui a notamment entraîné une libération de la parole évidente. L’outil multimédia est un catalyseur de compétences indubitable, un vecteur culturel extraordinaire. Il a ainsi un intérêt pédagogique certain, participant à la formation de la pensée des jeunes et à leur insertion sociale.

Nonobstant ce constat, dès lors que l’on reconnaît une influence à l’image et aux médias, il faut aussi admettre que cela peut nuire à l’équilibre des utilisateurs, notamment les plus jeunes.

Je pense notamment au rétrécissement de la sphère de l’intime, aux menaces d’addictions, à l’omniprésence de la publicité et à l’incitation permanente à la consommation qui en découle, sans oublier l’impact de la diffusion de contenus violents, la multiplication des cas de cyberharcèlement ou encore les atteintes à la e-réputation.

Comme vous pouvez le voir, nous faisons donc face, mes chers collègues, à un mouvement qui semble irréversible et, sur certains aspects, quelque peu inquiétant.

Dans un rapport datant de 2013, l’Académie des sciences faisait état d’une révolution numérique. Elle pointait des effets certes positifs pour nos enfants, mais avertissait déjà, à l’époque, qu’une utilisation précoce et une surexposition aux écrans pourraient avoir « des conséquences délétères durables sur la santé, l’équilibre et les activités intellectuelles ».

Parents, nous sommes pris entre deux feux : d’un côté, nous comprenons qu’un usage modéré des écrans peut être facteur d’apprentissage, d’intégration sociale et d’aisance numérique pour nos enfants ; de l’autre, nous voulons tous rester vigilants, même si cette vigilance peut parfois rester « passive ». Ainsi, entre la règle familiale et la réalité de la consommation des enfants, il y a le plus souvent une différence de taille.

Selon une étude publiée ce lundi par Ipsos pour l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (OPEN) et l’Union nationale des associations familiales (UNAF), trop de parents sous-estiment les risques encourus par leurs enfants lors de l’utilisation des écrans.

Les enfants âgés de 7 à 10 ans passent quasiment trois fois plus de temps devant un écran que ce qu’imaginent leurs parents. Autre exemple inquiétant – sans vouloir vous abreuver de chiffres –, selon les parents, 9 % des 7-10 ans se rendent sur les réseaux sociaux, alors que, selon les enfants eux-mêmes, ils seraient près de 30 % à le faire. Concrètement, de très jeunes enfants se font connaître sur Facebook ou Instagram, avec tous les dangers qu’implique une telle immersion, et bien évidemment sans le consentement des parents.

Outre les réseaux sociaux, vous le savez tous, d’autres dangers guettent facilement un enfant sur internet.

Comme l’a rappelé à l’Assemblée nationale mon collègue député Bruno Studer, qui est à l’initiative de cette proposition de loi, un enfant seul dans sa chambre qui mène innocemment des recherches sur internet peut facilement tomber sur des contenus qui n’ont rien à faire dans les moteurs de recherche. Pornographie, ultraviolence, harcèlement, endoctrinement, contacts avec des inconnus potentiellement malveillants, la liste des cybermenaces potentielles est longue.

Les parents sont souvent en proie à un sentiment d’impuissance face à des technologies bien souvent mieux maîtrisées par leurs enfants que par eux-mêmes. Ils se sentent fréquemment incapables de les protéger.

Trop peu nombreux sont les parents qui ont recours de façon effective aux outils mis à leur disposition. En 2019, seuls 44 % des parents avaient paramétré l’appareil de leur enfant, et 38 % seulement recouraient à des dispositifs dits « de contrôle parental ».

De ce fait, toute solution technologique qui permettrait de mieux gérer le contrôle parental est bonne à prendre. C’est l’objet du texte qui nous réunit aujourd’hui.

Ce texte émane de la volonté du Président de la République, qui, lors de son discours à l’occasion du trentième anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, en novembre 2019, a évoqué son engagement pour la protection des enfants dans l’espace numérique. Il a notamment marqué sa volonté de permettre aux parents de reprendre davantage la main sur l’utilisation du numérique par leurs enfants, via la mise en place d’un contrôle parental par défaut, qui garantira simplement son application. Deux ans plus tard, il annonçait une réforme législative visant à améliorer le contrôle parental en faisant en sorte que celui-ci soit installé par défaut sur tous les téléphones, ordinateurs et tablettes.

Bruno Studer, auteur de cette proposition de loi, a donc poursuivi dans cette voie avec beaucoup de rigueur, de volontarisme, et une ardente conviction : la nécessité de faire adopter cette loi avant la fin de la législature.

Le texte qui nous est proposé comprend ainsi trois orientations majeures.

Premièrement, il rend obligatoire la pré-installation d’un dispositif de contrôle parental sur les appareils connectés vendus en France.

Deuxièmement, il prévoit que les fabricants devront, de leur côté, certifier que leurs appareils incluent un tel logiciel.

Troisièmement, il dispose que ces nouvelles obligations faites aux constructeurs et aux distributeurs seront contrôlées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR), qui pourra le cas échéant prononcer des sanctions.

L’adoption à l’unanimité de ce texte à l’Assemblée nationale témoigne du large consensus existant autour des enjeux de la protection de l’enfance.

Cette proposition de loi ne va pas tout régler. Il faut encore combattre les problèmes de contenus ultraviolents ou pornographiques en libre accès, de cyberharcèlement et d’atteinte à la réputation. Il reste encore beaucoup à faire, mais, pour reprendre une citation désormais célèbre, « les consciences s’éveillent et les solutions sont juste à portée de main ».

Mes chers collègues, le texte qui nous est soumis ce soir est l’une de ces solutions. Il s’agit d’une proposition de loi concrète, contraignante pour les fabricants, ce qui est un gage d’efficacité. Elle permettra, si elle est votée, de tranquilliser le quotidien de nombreux parents et, in fine, de protéger de nombreux jeunes des contenus dangereux.

Mme le président. Il faut conclure.

M. Ludovic Haye. C’est tout le sens des travaux utiles et pertinents de Mme la rapporteure, dont je salue ici l’esprit de construction et de conciliation.

Mme le président. Je vous avais pourtant prévenu, mon cher collègue…

La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. Madame la présidente, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, les nouvelles technologies constituent de formidables opportunités, en même temps qu’elles présentent des risques et des menaces. Einstein affirmait : « L’homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique ». Nous partageons cette philosophie.

Le développement de la technologie ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des usagers. La loi contre la haine en ligne a été l’occasion de renforcer la lutte contre les contenus illicites sur internet.

Cependant, le modèle de développement économique de nombreuses plateformes incite à une large diffusion des contenus les plus choquants. Ce sont en effet ces publications qui suscitent le plus de réactions, servant ainsi l’intérêt de ces réseaux. C’est inadmissible et cela fragilise nos démocraties.

Les plateformes semblent prendre conscience de la nécessité de respecter les limites de la liberté d’expression en ligne. Il ne s’agit pas d’une liberté absolue et illimitée. Comme toute liberté, elle comporte des bornes destinées à permettre la vie en société et le franchissement de ces bornes doit être puni.

Les plateformes sont invitées, par la réglementation européenne en cours de préparation, à prendre des mesures efficaces contre la diffusion de contenus illicites. Le commissaire européen Thierry Breton a été très clair : ce qui est interdit hors ligne doit l’être aussi en ligne.

Cette législation constitue l’un des moyens à notre disposition pour faire d’internet un espace civilisé, soumis aux mêmes lois que les autres espaces de la République. Il nous revient cependant d’employer tous les moyens pour protéger au mieux nos concitoyens et leurs libertés. Le cyberespace est un lieu qui peut être violent pour les adultes, et encore plus pour nos enfants.

Le texte que nous examinons vise à rendre obligatoire la fonction de contrôle parental sur les téléphones, ordinateurs et tablettes. Il s’agit de permettre aux parents de limiter l’accès de leurs enfants à internet.

Cette fonctionnalité est essentielle pour que nos jeunes internautes ne soient pas confrontés à des contenus préjudiciables. Combien de jeunes mineurs européens ont été influencés par les vidéos de propagande de l’État islamique ? Combien d’adolescentes ont fugué pour rejoindre le califat ?

La commission, sur l’initiative de la rapporteure, a choisi à juste titre de faire référence aux services et contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Il s’agit d’une définition large, issue de la régulation audiovisuelle, qui permet une meilleure protection des enfants.

Ces derniers disposent en effet très tôt, aux alentours de l’âge de 10 ans, d’un smartphone. Plus de 80 % des mineurs ont été exposés à des images pornographiques, avec les lourdes conséquences que cela entraîne sur leur santé mentale. Ils sont également spectateurs de contenus violents tout aussi délétères.

Baigné par des images de violence, l’esprit humain peut s’en accommoder, mais avec des conséquences dramatiques.

Je n’oublierai jamais, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, ce coup de téléphone du 3 juin 2002 qui annonçait au maire que j’étais l’assassinat dans ma commune d’Alice Beaupère. Quarante-deux coups de couteau venaient de mettre fin à la vie d’une merveilleuse jeune fille de 15 ans.

Le mobile du crime ? Un lycéen fasciné par le film Scream était passé à l’acte. Interpellé par la gendarmerie, l’assassin, qui n’avait aucun remords, répondit à l’adjudant de « rembobiner le film » ! Lorsque les psychologues ont interrogé ce jeune, ils se sont rendu compte qu’il n’avait jamais été soumis à un quelconque interdit parental. Tout était donc possible… C’est pour cela que nous sommes réunis aujourd’hui et que je tenais vraiment à participer à ce débat.

La protection de nos concitoyens les plus vulnérables implique l’action de tous, à commencer par les plateformes, les producteurs de terminaux et les fournisseurs d’accès à internet. C’est à cette condition que les parents seront en mesure de mieux protéger leurs enfants. La proposition de loi, enrichie par le travail de la rapporteure, y contribue en portant une solution équilibrée.

Nous nous félicitons que la commission ait interdit la collecte de données à caractère personnel à des fins commerciales. Les parents, comme tous les consommateurs, doivent pouvoir maîtriser leurs données et les appareils qu’ils utilisent.

Pour cela, il nous semble incontournable que la France et ses partenaires européens parviennent à développer des solutions souveraines, tant matérielles que logicielles. Nous devons sortir de notre dépendance par rapport aux géants comme Google, Apple et Facebook, qui imposent leurs règles.

Par ailleurs, l’accès à des plateformes étrangères non réglementées rend possible toute forme de diffusion qui échappe à notre vigilance, quelles que soient les réglementations que nous adopterons. La présente proposition de loi contribue à la protection des mineurs ; nous souhaitons que d’autres initiatives suivent, pour parvenir à développer un régime complet en la matière et définir un code de conduite du numérique s’imposant à tous.

Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – Mme Patricia Schillinger applaudit également.)

Mme le président. La parole est à Mme Catherine Belrhiti. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Catherine Belrhiti. Madame la présidente, messieurs les secrétaires d’État, madame la rapporteure, mes chers collègues, alors qu’internet est devenu aujourd’hui le média de référence des jeunes, certains contenus suscitent une grande inquiétude chez leurs parents.

Les jeunes ne perçoivent pas internet comme un lieu de danger ou comme un espace risqué. Au contraire, cet outil bénéficie d’une image très positive, celle d’une technique facile à maîtriser. L’accès des enfants à internet s’est massifié ; ceux-ci acquièrent des smartphones dès l’âge de 10 ans. Il est donc devenu impératif de les protéger de contenus préjudiciables et attentatoires à la dignité humaine.

Rappelons-le, l’un des objectifs majeurs d’une démocratie est la protection de ses enfants, conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant. Ce traité exige que les États parties les protègent contre l’information et les matériels qui nuisent à leur bien-être et à leur épanouissement.

Chacun connaît les dégâts psychologiques que peut produire la consultation par les enfants de contenus inappropriés sur internet, alors même que leur maturité ne leur permet pas de les appréhender.

De multiples traumatismes peuvent en résulter : déstabilisation des relations hommes-femmes ; création d’un climat favorable à la violence ou à la perversion ; accroissement de fragilités émotionnelles ; stress ; réveil de souffrances enfouies ou encore échec scolaire. Ces dégâts peuvent s’avérer irréparables sur des enfants jeunes ou fragiles. En réalité, c’est tout leur rapport au monde et aux autres qui peut s’en trouver bouleversé.

Avec l’épidémie de covid-19, les enfants ont été, on le sait, encore plus exposés à ces risques. Quelque 43 % des moins de 2 ans utilisent désormais internet de manière autonome, d’après un sondage Ipsos relayé par le journal Marianne.

Internet est un environnement dans lequel la diversité des contenus et des éditeurs rend difficile une régulation centralisée. C’est pour cette raison que la protection des enfants doit passer par la pédagogie et la responsabilité. La mise en place d’un cadre leur permettant d’utiliser internet en toute sécurité n’est pas seulement une exigence pour les pouvoirs publics ; c’est aussi une responsabilité des parents.

Le code civil rappelle que l’autorité parentale a pour finalité la protection de la sécurité, de la moralité et de l’éducation de l’enfant, et le code pénal va jusqu’à punir les manquements graves à ces devoirs. Le Gouvernement a tenté, voilà un an, au travers de la plateforme « Je protège mon enfant », de mieux associer les parents au contrôle de l’usage d’internet, sans grand succès. Les parents ne sont que 43 % à se servir des dispositifs de contrôle. (M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat, manifeste son désaccord.)

Le texte que nous examinons est une bonne initiative, mais il est nécessaire de l’améliorer.

Sur le fond, cette proposition de loi est équilibrée, mais elle est moins contraignante qu’annoncé, car elle met en place un dispositif d’obligation d’installation du contrôle parental par défaut plutôt qu’une obligation d’activation par défaut. La commission des affaires économiques a donc adopté, sur proposition de la rapporteure Sylviane Noël, dont je salue le travail, un amendement précisant l’ob1igation d’installation par défaut d’un dispositif de contrôle parental incombant aux fabricants et aux fournisseurs de systèmes d’exploitation.

La commission a également amélioré la protection numérique des mineurs en interdisant le traitement à des fins commerciales de leurs données à caractère personnel collectées lors de l’activation des dispositifs de contrôle.

J’estime en revanche qu’il serait plus judicieux de renforcer les critères de vérification lors de la création d’un compte sur un réseau social, comme l’a recommandé la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Ayons en effet à l’esprit que 28 % des enfants de 7 à 10 ans et 44 % des jeunes de 11 à 18 ans seraient inscrits illégalement sur un réseau social.

Il est nécessaire de former et de sensibiliser le public, majeur comme mineur, aux usages du numérique. Les enfants bénéficient de formations lors des premier et second cycles, mais celles-ci restent insuffisantes. Une sensibilisation plus approfondie, depuis l’école primaire jusqu’au baccalauréat, constituerait une trajectoire plus solide. C’est l’évocation des risques avec des adultes qui favorise la prise de conscience des dangers.

Le groupe Les Républicains souhaite que nos débats améliorent encore ce texte et permettent d’encourager vraiment l’usage du contrôle parental.

Alors que le numérique ne connaît plus de frontières générationnelles,…

Mme le président. Votre temps de parole est épuisé, ma chère collègue.

Mme Catherine Belrhiti. … il est de notre responsabilité d’adultes de préserver les enfants des dangers qui nuisent à leur bon développement.

Mme le président. Je vous demande instamment de respecter votre temps de parole, mes chers collègues, sans quoi nous devrons suspendre la séance le temps du dîner.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Madame la présidente, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui traite d’un sujet important : l’exposition des enfants à des contenus violents, pornographiques et haineux sur internet et leur protection face à ces contenus.

Nous nous trouvons là à l’intersection de plusieurs impératifs, tous également légitimes : le libre accès à internet, la nécessaire protection des enfants, la liberté des choix éducatifs et la protection des données. Cette complexité a été bien comprise, mais l’objet principal du texte est finalement simple : prévoir la présence d’un dispositif de contrôle parental préinstallé sur les terminaux permettant d’accéder à internet. Tout le reste – les modalités concrètes d’installation de ce dispositif, le contrôle nécessaire d’application de la mesure, la certification – est renvoyé à un décret.

Au fur et à mesure des discussions à l’Assemblée nationale et au Sénat, tant en commission qu’en séance, cet objectif simple s’est toutefois largement étoffé.

Il a tout d’abord été ajouté la nécessaire protection des données, et il s’agit d’une avancée bienvenue. La commission a ainsi précisé que les données des mineurs utilisateurs des terminaux ne pouvaient être commercialisées ou utilisées à des fins « marketing ». Il s’agit d’une précision utile, car il serait regrettable que le dispositif de contrôle parental devienne un « cheval de Troie » utilisé par les entreprises peu scrupuleuses du numérique, qui captent déjà nos attentions, nos esprits et nos vies avec leurs publicités ciblées omniprésentes. Nous vous proposerons d’étendre cette interdiction aux données collectées des parents installant ce dispositif, qui seront donc potentiellement amenés à saisir leurs informations personnelles lors de la première utilisation.

Ont aussi été ajoutés dans ce texte l’inclusion des terminaux d’occasion dans le dispositif, l’amélioration de l’information à destination des utilisateurs ou encore le fait de conditionner l’entrée en vigueur du texte à la réponse de la Commission européenne attestant de la conformité du dispositif proposé au droit européen, le tout sans empiéter sur la liberté des utilisateurs ou sur la liberté de choix d’éducation des enfants.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires voit d’un œil favorable ces nouvelles mesures, qui ne bouleversent pas l’équilibre général du texte.

Nous proposerons toutefois d’aller un peu plus loin, pour améliorer la protection des données, je l’ai dit, mais aussi pour défendre un secteur oublié jusqu’à présent : celui de la vente de terminaux sans système d’exploitation. Il s’agit d’un marché limité, de niche, mais qui est important pour un grand nombre d’utilisateurs, très attachés à leurs libertés individuelles en ligne.

Nous souhaitons donc, comme vous, madame la rapporteure, que ces terminaux dits « nus » soient extraits du champ d’application de la loi, d’une part, parce que, par définition, un terminal sans système d’exploitation ne peut avoir de logiciel de contrôle parental, et, d’autre part, parce que les utilisateurs de ces terminaux sont très rarement des enfants qu’il faudrait protéger des usages d’internet.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera cette proposition de loi qui va dans le bon sens, mais il ne peut s’agir que d’un premier pas législatif et technique pour traiter d’un sujet bien plus vaste : l’éducation au numérique.

En effet, cela a été rappelé à plusieurs reprises, l’éducation est la clé de tout. Nous en avons débattu récemment lors de l’examen de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Comment utiliser internet ? Quels contenus éviter ? Quelle durée maximale d’exposition à l’écran autoriser ? Comment fonctionnent les algorithmes ? Comment lutter contre la désinformation et contre le harcèlement ? Tout cela s’apprend. Est-ce à l’école de s’en charger ? À l’enseignement secondaire ? Au temps périscolaire ? Le débat est ouvert.

Nous pensons qu’il est temps d’engager une politique publique d’éducation populaire au numérique, mais c’est un autre sujet.

Je le répète, nous voterons ce texte. (M. Joël Guerriau applaudit.)

Mme le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. Madame la présidente, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, en 2018, je réalisais un rapport au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication sur la formation à l’ère du numérique, avec un volet consacré aux nouveaux usages liés à la démultiplication des supports et des contenus, ainsi qu’aux dangers de leur emprise, particulièrement sur les jeunes.

Dans un chapitre intitulé « Apprendre à se servir des écrans et apprendre à s’en passer », je formulais plusieurs propositions, dont la promotion de l’éducation – urgente – au numérique dans tous ses aspects : savoir se servir des outils, coder, mais aussi, point primordial, comprendre l’écosystème dans lequel nous nous trouvons pour en maîtriser les potentialités et en déjouer les risques et les menaces.

Se posait en premier lieu la question de la formation des formateurs, dont l’urgence a été admise par le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Celui-ci a ainsi soutenu, par la suite, les dispositions que la commission a proposées lors de l’examen du projet de loi pour une école de la confiance. Toutefois, le bilan est en demi-teinte, parce que les mesures mettent du temps à se mettre en place.

Il y a certes le rôle des enseignants, mais, avant cela – vous en conviendrez, mes chers collègues –, il y a celui des parents.

Le texte débattu aujourd’hui propose l’installation systématique d’un dispositif de contrôle parental sur l’ensemble des appareils donnant accès à internet. J’approuve complètement cette intention, mais l’efficacité de ce dispositif dépendra de la sensibilisation préalable des parents à la question.

À cet égard, je vous renvoie à l’excellent rapport daté de mars 2020 du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge intitulé Les Enfants, les écrans et le numérique. Dans ce document, le Haut Conseil affirme que les parents sont bien les premiers éducateurs au numérique et il souligne le côté positif des initiatives relatives à la « parentalité numérique » des réseaux d’entraide, des acteurs de l’accompagnement des parents et des organisations familiales. Il insiste également sur la nécessité de « favoriser l’implication de tous les parents vers un usage responsable du numérique, [de] leur redonner confiance et [de] conforter leur rôle des parents, [de] ne pas les culpabiliser et [de] s’interroger sur leurs propres pratiques ».

Tout cela est essentiel, mais, je l’ai déjà dit voilà quatre ans, il est grand temps que le ministère de la santé, lui aussi, se préoccupe sérieusement et concrètement de la surexposition des jeunes aux écrans, notamment des tout-petits. La ministre, à l’époque, avait balayé avec mépris la proposition de loi que j’avais déposée à la suite de mon rapport d’information ; il s’agissait, entre autres actions, de lancer des campagnes officielles fortes et lisibles d’information, avec plus de moyens.

Cela correspondait du reste à une préconisation du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), dont une des missions est la protection des jeunes publics. Je vous invite d’ailleurs à consulter le site de cette autorité, qui est tout à fait remarquable. Le CSA affirme, à l’instar des pédiatres et des orthophonistes, qu’il n’y a pas de moyens suffisants, ne serait-ce que pour publier des brochures à mettre à disposition des parents lors des consultations.

Pourtant, nous sommes régulièrement alertés, au moins depuis 2013, par des études sérieuses – je pense notamment à celle de l’Académie nationale de médecine – sur les risques avérés d’une utilisation excessive des écrans pour les enfants : effets sur la santé, sur le comportement, sur le développement et sur l’identité, qui est forgée par la socialisation numérique, mais également troubles cognitifs et troubles de l’apprentissage.

Le présent texte me paraît donc plutôt limité dans l’approche du sujet. Quid des tout-petits, qui, dispositif parental ou non, sont exposés passivement aux écrans présents sur les jouets, les fabricants étant parfois peu scrupuleux ? Je remercie Mme la rapporteure de m’avoir encouragée à amender le texte sur ce sujet.

Dernier point et non des moindres : la lanceuse d’alerte Frances Haugen nous a affirmé que les plateformes, incontournables pour accéder aux services et contenus, privilégiaient avant tout leur profit au détriment de la sécurité et du bien-être des enfants.

On peut donc prévoir des dispositifs de contrôle parental, mais il faut surtout, monsieur le secrétaire d’État chargé de la transition numérique, être d’une grande exigence dans le cadre des discussions en cours à Bruxelles sur les textes réglementant les plateformes, notamment sur le DSA (Digital Services Act). Il faut exiger la totale transparence des algorithmes utilisés. Ces plateformes sont aujourd’hui des services publics, et elles nous doivent la transparence.

Notre collègue Florence Blatrix Contat et moi-même, auteures d’un rapport d’information pour la commission des affaires européennes sur le DSA, avons fait des propositions pour protéger les plus jeunes,…

Mme le président. Votre temps de parole est écoulé, ma chère collègue.

Mme Catherine Morin-Desailly. … au vu du modèle économique particulier de ces plateformes.

Mme le président. La parole est à M. Patrick Chaize. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains ainsi quau banc des commissions.)

M. Patrick Chaize. Madame la présidente, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, le sujet de la protection des mineurs sur internet est un véritable enjeu de société. Les mineurs grandissent dans un environnement numérique, dont ils sont des utilisateurs naturels, et ils deviennent, de plus en plus tôt, des consommateurs intensifs des nouvelles technologies.

Une étude de la CNIL, datant de 2020, dresse un constat édifiant sur la question et décrit deux grandes tendances, qui ne doivent pas être opposées : le souhait des mineurs de gagner en autonomie sur internet et la volonté de renforcer leur protection en ligne. Cette étude fait apparaître que la navigation sur internet sans intervention parentale est généralisée : cela a été dit, 82 % des enfants de 10 à 14 ans vont régulièrement sur internet sans leurs parents ; cette proportion s’élève à 95 % pour les 15 à 17 ans.

Cette analyse démontre également que les jeunes se connectent de plus en plus tôt, puisque la première inscription à un réseau social intervient en moyenne à l’âge de 8,5 ans. Les mineurs sont ainsi exposés très tôt à une multiplicité de risques : cyberharcèlement, mauvaises rencontres, exploitation des données personnelles, exposition à des contenus haineux, violents ou pornographiques.

Sur ce point, les études font apparaître que près d’un tiers des enfants de 12 ans ont déjà été exposés à des contenus pornographiques, souvent de manière involontaire, en naviguant sur le Net.

Le système de contrôle parental est la solution privilégiée par les parents, qui mesurent de plus en plus mal l’ampleur de l’activité numérique de leurs enfants, au fur et à mesure que les années passent. Pourtant, selon une étude de l’Union nationale des associations familiales (UNAF), les parents sont 57 % à déclarer ne pas avoir activé d’outil de contrôle parental. Qui plus est, quand ils installent un tel outil, c’est souvent sur un seul appareil, alors que les jeunes utilisent en moyenne quatre écrans différents par jour.

C’est dire la nécessité de mieux protéger nos enfants et adolescents sur internet et de faciliter l’utilisation des dispositifs de contrôle parental.

Aussi le texte que nous examinons est-il opportun, même si, comme l’a souligné la rapporteure, dont je salue ici le travail, son ambition est limitée. En effet, l’installation du contrôle parental sur les équipements semble généralisée, mais cette situation ne repose que sur la volonté des leaders d’un marché très concentré. Inscrire dans la loi l’obligation d’équiper les équipements donnant accès à internet d’un système de contrôle parental aisément accessible et compréhensible, dont l’activation devra être proposée lors de la mise en service de l’appareil, permettra de sécuriser la protection des mineurs.

Le Sénat a musclé le texte, en garantissant une protection plus efficace des mineurs sur internet, en renforçant la protection des données personnelles des mineurs collectées lors de l’activation du dispositif de contrôle parental, un aspect oublié dans la version initiale du texte, en responsabilisant tous les acteurs – fabricants, fournisseurs de systèmes d’exploitation, distributeurs – et en sécurisant juridiquement le texte, qui avait été notifié trop tôt à la Commission européenne. Il devra donc l’être de nouveau.

Même si le texte reste en deçà des ambitions exprimées par le Président de la République dans son discours prononcé en novembre 2019, à l’occasion du trentième anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, il constitue néanmoins une avancée pour la protection des mineurs sur internet. C’est pourquoi le groupe Les Républicains votera pour le texte issu des travaux du Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains ainsi quau banc des commissions.)

Mme le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à encourager l’usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en france et permettant d’accéder à internet

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet
Article 2

Article 1er

I. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-9-3. – I. – Les équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont équipés d’un dispositif aisément accessible et compréhensible permettant à leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l’accès de telles personnes à ces services et contenus.

« L’activation du dispositif prévu au premier alinéa du présent I est proposée à l’utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement. Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’activation de ce dispositif ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

« Les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires s’assurent avec les fournisseurs de systèmes d’exploitation, lorsqu’ils mettent leurs équipements terminaux sur le marché, que ces équipements intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. Ils permettent l’activation et l’utilisation de ce dispositif sans surcoût pour l’utilisateur.

« Les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires certifient auprès des importateurs, des distributeurs et des prestataires de services d’exécution des commandes que les équipements terminaux mis sur le marché intègrent le dispositif prévu audit premier alinéa.

« Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient la certification des équipements terminaux par les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I.

« Les personnes qui commercialisent les équipements terminaux mentionnés au premier alinéa du présent I, lorsqu’ils sont d’occasion au sens du troisième alinéa de l’article L. 321-1 du code de commerce, s’assurent que ces équipements intègrent le dispositif mentionné au premier alinéa du présent I.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine :

« 1° Les modalités d’application du I, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques du dispositif mentionné au premier alinéa du même I, ainsi que les moyens mis en œuvre par le fabricant pour faciliter l’utilisation de ce dispositif ;

« 1° bis (nouveau) Les modalités selon lesquelles les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires certifient les équipements terminaux mis sur le marché auprès des importateurs, des distributeurs et des prestataires de services d’exécution des commandes ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements terminaux mentionnés au même premier alinéa qui présentent un risque ou une non-conformité et celles dans lesquelles l’autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces derniers ;

« 3° Les modalités selon lesquelles les fabricants contribuent à la diffusion de l’information disponible en matière de risques liés à l’utilisation de services de communication au public en ligne par les personnes mineures et aux moyens de prévenir ces risques. »

II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 34-9-3 du code des postes et des communications électroniques est applicable aux équipements terminaux dont la première mise sur le marché est postérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34-9-3.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au dernier alinéa du I dudit article L. 34-9-3, pour les équipements dont la première mise sur le marché est antérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34-9-3, informent l’utilisateur de l’existence de dispositifs lui permettant de restreindre ou de contrôler l’accès de personnes mineures à des services et contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Mme le président. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 1 rectifié est présenté par MM. Dossus, Salmon, Labbé, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian et M. Vogel.

L’amendement n° 4 est présenté par MM. Redon-Sarrazy, Tissot et Mérillou, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Michau, Montaugé, Pla, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 2

Après le mot :

terminaux

insérer les mots :

, équipés de système d’exploitation,

II. – Alinéas 4, première phrase, 5 et 6

Après le mot :

terminaux

insérer les mots :

mentionnés au premier alinéa du présent I

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié.

M. Thomas Dossus. L’objet du présent amendement est assez simple : il s’agit d’extraire du champ d’application de cette proposition de loi les terminaux vendus sans système d’exploitation.

Par définition, un tel terminal ne peut être vendu avec un logiciel, quel qu’il soit, et notamment, donc, de contrôle parental.

Par conséquent, l’article 1er, tel qu’il est rédigé, acterait la fin de la possibilité d’acheter des équipements « nus ». Il s’agit, certes, d’un marché minoritaire, mais qui correspond à un besoin important pour de nombreux utilisateurs, attachés aux libertés individuelles, rétifs à la mainmise des Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), actifs dans le développement des logiciels libres – l’« open source » – et attachés à la liberté de maîtriser son terminal.

Ces personnes sont extrêmement sensibles à la question de l’accès au contenu sur internet, bien plus que le citoyen moyen ; le danger que leurs enfants soient exposés à des contenus dangereux est donc extrêmement faible et l’objet de la proposition de loi ne sera pas mis en péril par cette disposition.

Plus largement, cet amendement vise à défendre un secteur ; il faut préserver ce petit espace de liberté non soumis à la voracité des grandes entreprises du numérique.

Mme le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° 4.

M. Franck Montaugé. L’objet de cet amendement, qui a été bien défendu par notre collègue, est de lever toute ambiguïté sur le type d’équipements terminaux concernés par la proposition de loi, laquelle vise avant tout un public plutôt familial. Nous souhaitons que les matériels informatiques vendus sans système d’exploitation, à destination d’un public averti ou de professionnels, puissent toujours être commercialisés sans devoir se conformer au nouveau dispositif.

Toutefois, nous retirons cet amendement au profit de l’amendement n° 10 de Mme la rapporteure.

Mme le président. L’amendement n° 4 est retiré.

L’amendement n° 7, présenté par Mme Gacquerre, est ainsi libellé :

Alinéa 2

après le mot :

terminaux

insérer les mots :

équipés de système d’exploitation

La parole est à Mme Amel Gacquerre.

Mme Amel Gacquerre. Cet amendement est proche des précédents. Son dépôt a été motivé par la crainte de l’interdiction de la vente d’équipements informatiques « nus », puisque le mécanisme de contrôle parental est un logiciel.

Mme le président. L’amendement n° 10, présenté par Mme Noël, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le dispositif prévu au premier alinéa ne s’applique pas aux équipements terminaux à usage professionnel mis sur le marché sans être équipés de systèmes d’exploitation. »

La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter ce dernier et donner l’avis de la commission sur les amendements nos 1 rectifié et 7.

Mme Sylviane Noël, rapporteure. L’amendement n° 10 vise à exclure explicitement la commercialisation des équipements terminaux « nus », afin d’éviter tout malentendu. Son adoption permettra de répondre aux craintes exprimées par les auteurs des autres amendements en discussion commune, puisque nous visons, au travers de cet amendement, des matériels destinés aux professionnels aguerris.

Les amendements nos 1 rectifié et 7 visent aussi à préciser la rédaction du texte pour exclure explicitement de son champ d’application la vente d’équipements terminaux dénués de système d’exploitation.

Des acteurs économiques nous ont effectivement alertés sur le risque que la rédaction actuelle entraîne l’interdiction de facto de la vente de matériel informatique « nu », c’est-à-dire sans système d’exploitation. Il s’agit d’une pratique très minoritaire, concernant surtout les ventes d’ordinateurs à destination d’un public professionnel et aguerri, mais ce serait un effet de bord non désiré : nous tenons à rassurer tout le monde, l’objectif n’est pas d’interdire la vente de matériel informatique « nu ».

Toutefois, si nous considérons avec sérieux les craintes exprimées, les précisions rédactionnelles proposées par les auteurs de ces amendements ne nous semblent pas nécessaires. En effet, le dispositif envisagé dans le texte concerne les « équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne », autrement dit les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les consoles ou encore les objets connectés, qui permettent de naviguer sur internet. Or, pour pouvoir se connecter, il faut que ces équipements soient dotés d’un logiciel les faisant fonctionner et qu’un système d’exploitation soit installé. Sans logiciel, pas de navigation, sans système d’exploitation, les équipements sont comme des objets inertes, leurs fonctionnalités n’étant pas activées.

Ces deux amendements étant satisfaits, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. L’amendement de Mme la rapporteure et, a fortiori, les autres amendements sont redondants par rapport à la rédaction actuelle du texte, dans la mesure où les terminaux vendus sans système d’exploitation n’entrent pas dans le champ d’application de la proposition de loi, qui fait référence aux « équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et contenus ». Dans ces conditions, les téléphones portables sans système d’exploitation ne nous semblent pas pouvoir être visés.

Toutefois, même si cela va sans dire, cela va parfois encore mieux en le disant.

Par conséquent, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement de Mme la rapporteure et il émet un avis défavorable sur les amendements nos 1 rectifié et 7.

Mme le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Je ne comprends pas l’avis de Mme la rapporteure.

S’il n’est pas nécessaire de préciser que les terminaux sans système d’exploitation sont exclus de la proposition de loi, pourquoi le précise-t-elle dans son amendement ?

Je maintiens mon amendement, parce que la rédaction de celui de la commission, qui vise les terminaux à usage professionnel, instille un doute pour les terminaux sans système d’exploitation vendus sur des sites accessibles à des particuliers, donc pour un usage non professionnel.

Le dispositif que je propose permet de préciser que tous ces terminaux ne sont pas non plus concernés.

Par ailleurs, madame la rapporteure, ces terminaux permettent d’accéder à internet après l’installation d’un système d’exploitation : ils sont équipés d’un modem et d’une connexion wifi, qui est effectivement inerte tant que le terminal n’est pas activé par un système exploitation, mais qui permet théoriquement d’accéder à internet.

Dans la mesure où ces terminaux sont concernés par le texte, leur vente pourrait être interdite.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Dossus, Salmon, Labbé, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian et M. Vogel.

L’amendement n° 12 est présenté par Mme Noël, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’activation, l’utilisation et, le cas échéant, la désinstallation de ce dispositif sont permises sans surcoût pour l’utilisateur.

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié.

M. Thomas Dossus. Dans la droite ligne de l’amendement précédent, celui-ci vise à garantir aux utilisateurs la pleine maîtrise des contenus de leurs terminaux. Il tend à prévoir la possibilité de désinstaller le contrôle parental au cas où l’acheteur ne jugerait pas son usage utile.

Dans les faits, il sera très certainement possible de désinstaller le logiciel, mais le futur décret ne donnant aucune garantie à ce sujet, cela va mieux, là encore, en le disant…

Cela peut paraître anecdotique, mais la présence d’une couche logicielle non désirée occupe nécessairement de l’espace, de la mémoire, et peut occasionner des ralentissements dans l’usage des terminaux. Il serait dommage que le contrôle parental, dont nous saluons le principe, devienne, malgré lui, un outil d’obsolescence programmée.

Un utilisateur n’ayant pas d’enfant mineur devrait pouvoir choisir s’il conserve ou non ce logiciel sur son terminal. Cette règle devrait d’ailleurs s’appliquer à l’ensemble des logiciels.

Mon amendement avait fait l’objet, dans sa rédaction initiale, d’un avis défavorable de la commission, pour des raisons qui m’échappent ; j’ai donc modifié son dispositif pour le rendre identique à celui de la rapporteure.

Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 12.

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Le présent amendement vise à garantir la liberté, pour les utilisateurs qui le souhaitent, de désinstaller, gratuitement, le système de contrôle parental de leur appareil. Toutefois, la désinstallation ne devrait pas être proposée lors de la première mise en service de l’appareil ; elle doit simplement être techniquement possible.

Il s’agit de garantir une plus grande liberté de choix des consommateurs dans le cyberespace, en leur permettant de décider quelles couches logicielles sont installées sur leurs équipements connectés, sans remettre en cause l’objectif principal de cette proposition de loi : faciliter l’utilisation du contrôle parental en proposant son activation dès la première mise en service de l’appareil.

Mme le président. L’amendement n° 5, présenté par MM. Redon-Sarrazy, Tissot et Mérillou, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Michau, Montaugé, Pla, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

et l’utilisation

par les mots :

, l’utilisation et la désinstallation

La parole est à M. Franck Montaugé.

M. Franck Montaugé. Cet amendement, de même que le suivant, me paraît satisfait par l’amendement n° 12. Sous réserve que celui-ci soit adopté, nous retirerons ces deux amendements.

Mme le président. L’amendement n° 6, présenté par MM. Redon-Sarrazy, Tissot et Mérillou, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Michau, Montaugé, Pla, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

et l’utilisation

par les mots :

, l’utilisation et la désactivation

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 5 et 6 ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. L’amendement n° 6 vise à ajouter, parmi les modalités d’utilisation du logiciel de contrôle parental, la désactivation de l’application. Le dispositif envisagé par la proposition de loi est clair : le contrôle parental est installé par défaut et désactivé, puis l’activation est proposée lors de la première mise en service. Une fois activé, le dispositif peut être librement désactivé. Cet amendement est donc satisfait, car il n’y a aucune difficulté pour désactiver le logiciel. Avis défavorable.

L’amendement n° 5 a plus d’intérêt, puisqu’il s’agit d’inscrire dans la loi la possibilité pour l’utilisateur de désinstaller gratuitement le dispositif. Toutefois, cela ne serait pas possible lors de la première mise en service. L’amendement n° 12, que je défends, a la même finalité, mais sa rédaction est différente, plus globale, afin de clarifier le texte et d’éviter toute ambiguïté.

La commission demande donc le retrait de l’amendement n° 5 ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis de sagesse sur les amendements nos 2 rectifié et 12, et un avis défavorable sur les amendements nos 5 et 6.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié et 12.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme le président. Les amendements nos 5 et 6 sont donc retirés.

L’amendement n° 3, présenté par MM. Dossus, Salmon, Labbé, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

1° Supprimer les mots :

des mineurs

2° Remplacer le mot :

intéressés

par les mots :

mineurs utilisant ces dispositifs

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à étendre aux majeurs le dispositif de protection des données des mineurs collectées par les logiciels de contrôle parental.

La collecte des données atteint aujourd’hui des sommets. Elle est au cœur du business model des géants d’internet et leur permet d’engranger des revenus phénoménaux. Elle s’immisce partout, dans toutes les activités en ligne. Le Sénat a raison de poser des limites.

Toutefois, pourquoi se limiter aux données des utilisateurs mineurs des terminaux concernés ? Les données de leurs parents peuvent aussi être exposées : lors de l’installation du logiciel de contrôle parental, tel que prévu à l’article 1er, il y a fort à parier qu’il sera demandé à l’adulte d’entrer des informations personnelles telles que ses nom, prénom, âge, numéro de téléphone ou, a minima, une adresse mail. Ces données, qui constituent aussi des ressources pour les Gafam, méritent d’être préservées.

Par ailleurs, comment s’assurer que le dispositif de contrôle parental ne soit pas un « cheval de Troie » permettant aux entreprises qui commercialisent les terminaux de passer en revue l’activité des adultes sur internet ? En effet, un logiciel de contrôle parental a la particularité d’être connecté en permanence à une base de données en ligne référençant en temps réel les contenus dangereux. Ce logiciel va donc organiser, entre le terminal et cette base de données, un flux d’informations contenant des données personnelles. Il convient d’encadrer ce flux, quel que soit l’utilisateur du terminal concerné.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Cet amendement vise à élargir aux personnes adultes l’interdiction de commercialisation des données à caractère personnel collectées lors de l’activation du contrôle parental.

Nous avions adopté, en commission, une protection spécifique pour les personnes mineures dans la mesure où ce sont surtout les données de nos enfants et des adolescents qui sont collectées en premier lors de l’activation d’un dispositif de contrôle parental, la création de profils d’utilisateurs requérant d’inscrire, notamment, son âge et sa date de naissance.

Les enfants et les adolescents n’ont pas la même capacité de discernement ni la même capacité à consentir à l’utilisation de leurs données à caractère personnel que les personnes adultes.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons ajouter une couche supplémentaire de protection spécifique pour les enfants et les adolescents, en complément des dispositions déjà prévues par le RGPD, et ce conformément aux recommandations de la CNIL et en cohérence avec ce qui existe déjà pour les plateformes de partage vidéo depuis la transposition de la directive européenne sur les services et médias audiovisuels.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. L’amendement n° 11, présenté par Mme Noël, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer les mots :

avec les

par les mots :

auprès des

2° Remplacer les mots :

lorsqu’ils mettent leurs équipements terminaux sur le marché

par les mots :

lors de la mise sur le marché de leurs équipements terminaux

3° Remplacer les mots :

ces équipements

par les mots :

les systèmes d’exploitation destinés à être installés sur ces équipements

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. L’amendement n° 8 rectifié ter, présenté par Mme Morin-Desailly, M. Lafon, Mme Devésa, M. Maurey, Mmes Vérien et Billon, M. Laugier, Mme Guidez, M. Bonneau, Mmes Vermeillet et de La Provôté, MM. Delahaye et Kern, Mmes Dindar, Gacquerre et Férat, MM. Capo-Canellas, Chauvet et Levi, Mme Gatel, MM. Détraigne, Longeot, Cigolotti et Prince, Mme Saint-Pé, MM. Vanlerenberghe et Hingray, Mmes Doineau, Eustache-Brinio, de Cidrac, Thomas et Garriaud-Maylam, M. D. Laurent, Mme L. Darcos, MM. Anglars, Piednoir, Savin, Hugonet et Savary, Mmes Imbert et Drexler, M. Meignen, Mme Lopez, MM. Pointereau et Paccaud, Mme Pluchet, M. Lefèvre, Mme F. Gerbaud, MM. Perrin et Rietmann, Mmes Dumont et Gosselin, M. Joyandet, Mme Dumas, MM. C. Vial, Saury et Gremillet, Mmes Joseph et Perrot et M. Brisson, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Après le mot :

mineures

insérer les mots :

, à l’exposition précoce des enfants aux écrans

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. Comme je l’ai souligné voilà quelques instants, je regrette que le texte n’aborde pas plus explicitement la question de l’exposition précoce des enfants, notamment des tout-petits.

Il s’agit d’un enjeu de santé publique, comme le rappelle Serge Tisseron, à la fois membre de l’Académie des technologies, pédiatre et psychiatre, dans sa théorie dite « 3-6-9-12 ».

L’article 1er de la proposition de loi prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine notamment « les modalités selon lesquelles les fabricants contribuent à la diffusion de l’information disponible en matière de risques liés à l’utilisation de services de communication au public en ligne par les personnes mineures et aux moyens de prévenir ces risques. »

Mon amendement vise à compléter utilement le dispositif en intégrant à la contribution des fabricants la diffusion de l’information disponible sur les risques d’une exposition précoce des enfants aux écrans et sur les moyens de prévenir ces risques.

Cette disposition reprend, dans une moindre mesure, les préconisations d’une proposition de loi visant à lutter contre l’exposition précoce des enfants aux écrans, que j’avais déposée en septembre 2018. Elle avait été cosignée par tous les groupes politiques du Sénat et adoptée à la quasi-unanimité en novembre 2018.

Les risques sont bien connus aujourd’hui. Les nombreuses études scientifiques, dont celles de l’Académie nationale de médecine, nous ont de longue date alertés sur cette question de santé publique. Je demande instamment au ministère de la santé de se saisir de cette question. Le débat est en train d’émerger à l’Assemblée nationale, quatre ans après le Sénat. Il est grand temps d’agir, mes chers collègues.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Cet amendement vise à compléter les obligations d’information des fabricants, qui seront définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL, pour y faire mention des risques liés à une exposition précoce des enfants aux écrans.

C’est un sujet majeur. Les risques sont aujourd’hui bien documentés, notamment pour les enfants de moins trois ans. Cette semaine encore, l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (OPEN) et l’Union nationale des associations familiales ont publié une nouvelle étude sur les comportements numériques au sein des familles depuis la crise sanitaire. Les chiffres sont frappants : 43 % des enfants de moins de deux ans utiliseraient déjà internet !

L’information sur les risques encourus par les enfants de moins de trois ans doit donc être une priorité. L’information disponible est suffisamment vaste pour éviter que ce dispositif ne soit trop contraignant pour les acteurs économiques concernés.

C’est un sujet sur lequel le Sénat, sur l’initiative de notre collègue Catherine Morin-Desailly, a travaillé voilà trois ans.

La commission est favorable à cet amendement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Madame la sénatrice, ce texte concerne le contrôle parental et non l’exposition précoce des enfants aux écrans. Néanmoins, j’émettrai un avis de sagesse sur votre amendement, car ce sujet important mobilise déjà le Gouvernement, qui n’a pas attendu qu’une loi soit adoptée pour agir. Je vous le dis en tant qu’ancien parlementaire : il n’est pas toujours nécessaire de passer par la loi pour accompagner les parents.

Ainsi, le livret des « 1 000 premiers jours », que tous les futurs parents reçoivent de la caisse d’allocations familiales (CAF) après la déclaration de grossesse du troisième mois, contient des messages de santé publique ciblés sur les risques de l’exposition précoce aux écrans. Il en est de même dans le carnet de santé. Vous pourrez également découvrir des messages de même nature sur l’application « 1 000 premiers jours » ou sur le site internet éponyme.

Pour ce qui est des âges plus avancés, je me permettrai de faire moi-même – je compte sur vous pour le faire aussi – la promotion du site « jeprotegemonenfant.gouv.fr », portail unique d’information et d’accompagnement à la parentalité numérique sur l’ensemble des sujets – gestion du temps d’exposition aux écrans, accès à la pornographie, cyberharcèlement et toute autre menace qu’internet fait peser sur nos enfants, nonobstant les potentialités et la formidable fenêtre ouverte sur le monde qu’il peut représenter.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Au-delà des propositions et projets de loi, le Gouvernement est à l’œuvre sur ces questions, car nous partageons vos préoccupations.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. L’amendement n° 13, présenté par Mme Noël, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 14, première phrase

Après la première occurrence du mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Le décret relatif à la commercialisation des équipements reconditionnés dont la mise sur le marché est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi doit être un décret en Conseil d’État et non un décret simple.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet
Article 3

Article 2

(Non modifié)

L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa du I, la référence : « à l’article L. 34-9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 » ;

2° Au premier alinéa, au 1° et aux quatrième et cinquième alinéas du II, la référence : « à l’article L. 34-9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 » ;

3° Au premier alinéa et à la fin de l’avant-dernier alinéa du II bis, la référence : « à l’article L. 34-9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 ». – (Adopté.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet
Article 3 bis (nouveau)

Article 3

Le premier alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « sans surcoût. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l’activité de ces personnes. » – (Adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet
Article 4

Article 3 bis (nouveau)

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne. – (Adopté.)

Article 3 bis (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet
Intitulé de la proposition de loi

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Intitulé de la proposition de loi

Mme le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Requier, Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et N. Delattre, MM. Guiol, Fialaire et Roux et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Nous proposons un intitulé plus concis et plus clair de la proposition de loi, sans en trahir l’esprit.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Avis favorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. L’intitulé proposé ne nous semble pas correspondre au champ d’application de la proposition de loi.

Le contrôle parental dont l’activation va être proposée concerne les terminaux pouvant donner accès à des services et contenus, notamment sur internet. Or les mineurs peuvent également être exposés à des contenus inappropriés en dehors du champ d’internet, par exemple à travers des applications ou des contenus prétéléchargés.

La formulation initiale nous semble plus conforme à la réalité des usages : avis défavorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, l’intitulé de la proposition de loi est ainsi rédigé.

Vote sur l’ensemble

Intitulé de la proposition de loi
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme le président. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi, dont le Sénat a rédigé ainsi l’intitulé : proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet.

(La proposition de loi est adoptée.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet
 

7

Ordre du jour

Mme le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 15 février 2022 :

À neuf heures trente :

Questions orales.

À quatorze heures trente :

Deux conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces (texte de la commission n° 460, 2021-2022) ;

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la convention relative à la nationalité entre la République française et le Royaume d’Espagne (texte de la commission n° 465, 2021-2022) ;

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du Monde de football de 2022 (procédure accélérée ; texte de la commission n° 463, 2021-2022) ;

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de leurs conditions d’accueil sur le territoire français (texte de la commission n° 428, 2021-2022) ;

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative au choix du nom issu de la filiation (texte de la commission n° 468, 2021-2022) ;

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires victimes de persécutions antisémites (texte de la commission n° 470, 2021-2022).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures vingt-cinq.)

 

nomination de membres dune commission mixte paritaire

La liste des candidats désignés par la commission des affaires économiques pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi dorientation relative à une meilleure diffusion de lassurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture a été publiée conformément à larticle 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :

Titulaires : Mme Sophie Primas, MM. Laurent Duplomb, Claude Nougein, Pierre Louault, Denis Bouad, Franck Montaugé et Bernard Buis ;

Suppléants : MM. Pierre Cuypers, Daniel Gremillet, Olivier Rietmann, Jean-Michel Arnaud, Sebastien Pla, Henri Cabanel et Fabien Gay.

nomination de membres dune éventuelle commission mixte paritaire

La liste des candidats désignés par la commission des affaires économiques pour faire partie de léventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à encourager lusage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en France et permettant daccéder à internet a été publiée conformément à larticle 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :

Titulaires : Mmes Sophie Primas, Sylviane Noël, M. Yves Bouloux, Mme Amel Gacquerre, MM. Christian Redon-Sarrazy, Serge Mérillou et Bernard Buis ;

Suppléants : MM. Michel Bonnus, Jean-Marc Boyer, Patrick Chaize, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Jean-Claude Tissot, Mme Maryse Carrère et M. Fabien Gay.

 

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

ÉTIENNE BOULENGER