Mme le président. La discussion générale est close.

Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution.

proposition de résolution portant sur le développement économique de la filière du chanvre en france et l’amélioration de la réglementation des produits issus du chanvre

Le Sénat,

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu le chapitre XVI du Règlement du Sénat,

Vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission,

Vu l’article L. 228-4 du code de l’environnement, tel que modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets,

Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique,

Vu le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine,

Vu l’arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique,

Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2020 dans l’affaire C-663/18,

Vu l’ordonnance du Conseil d’État du 24 janvier 2022 (n° 460055),

Vu l’avis de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) du 11 juin 2018 concernant l’arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis,

Vu le plan d’action 2018-2020 « Une stratégie bioéconomie pour la France »,

Vu le rapport d’étape sur le « chanvre bien-être » du 10 février 2021 de MM. Jean-Baptiste Moreau et Ludovic Mendes, députés, au nom de la mission d’information commune sur la réglementation et l’impact des différents usages du cannabis,

Vu le rapport n° 727 (2017-2018) du 25 septembre 2018 de M. Joël Labbé, sénateur, fait au nom de la mission d’information sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales, des filières et métiers d’avenir,

Considérant l’insécurité juridique de l’ensemble des acteurs de la filière du chanvre (agriculteurs, industriels, laboratoires, détaillants) ;

Relevant les non-conformités des dispositions réglementaires pour les produits issus du chanvre aux normes législatives du code de la santé publique et à la réglementation européenne ;

Considérant les perspectives économiques offertes par le développement de la filière du chanvre, à savoir une projection d’ici à 5 ans d’un marché de 1,5 à 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel et l’emploi, directs et indirects, de 18 000 à 20 000 personnes supplémentaires ;

Relevant que la culture française du chanvre constitue une diversification de la production des agriculteurs à même de procurer des ressources financières complémentaires ;

Constatant le potentiel d’attractivité de la culture du chanvre pour les nouveaux professionnels du secteur agricole, alors que 45 % des agriculteurs actuels auront pris leur retraite d’ici 2026 ;

Considérant les projections de recettes fiscales et sociales supplémentaires issues de la filière du chanvre estimées entre 0,7 et 1,1 milliard d’euros par an ;

Considérant que 90 % des produits à base de cannabidiol (CBD) vendus dans les 2 000 points de vente auprès de 7 millions de consommateurs ne sont pas issus d’une production sur le territoire français ;

Observant le retard économique de la France dans la filière CBD comparativement aux autres États européens et aux États d’Amérique alors même qu’elle est le premier producteur européen de chanvre ;

Constatant l’existence de tests opérationnels permettant la mesure du taux de tétrahydrocannabinol (THC) contenu dans les fleurs de cannabis et la détermination en conséquence de leur légalité ;

Invite le Gouvernement à instaurer une obligation de déclaration des cultures de chanvre et de leur destination compatible avec les obligations de la politique agricole commune (PAC) et permettant la réalisation d’une cartographie de la production française de chanvre dans la perspective d’une vision précise de la réalité de la filière et d’une meilleure compréhension de ses enjeux, mais également afin de permettre la mise en place de contrôles par les autorités publiques et de fournir aux consommateurs la plus grande sécurité sanitaire ;

Propose l’ouverture de l’obtention du label « Agriculture biologique » à tous les produits du chanvre destinés à la consommation humaine et animale ;

Souhaite un élargissement du catalogue des cultivars aux variétés contenant moins de 1 % de THC, tel que pratiqué notamment en République tchèque, en Suisse, en Australie et, vraisemblablement, prochainement aux États-Unis, au Canada et dans de nombreux autres pays ;

Encourage l’autorisation de l’usage de techniques agricoles de base par les producteurs de chanvre, notamment la sélection variétale, le bouturage et la capacité de replantation des graines ;

Invite le Gouvernement à faire de la commande publique, par son devoir d’exemplarité, un levier de la massification des filières biosourcées locales ;

Pour ce faire, dans le respect du droit communautaire, propose la création d’un label public exigeant pour les produits biosourcés français ainsi que la prise en compte des économies d’énergie dans les critères des marchés publics ;

Demande de corréler l’obtention des aides à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov, éco-PTZ…) à des critères liés aux caractéristiques environnementales des matériaux, en cohérence avec les objectifs de la réglementation environnementale 2020 (RE2020) sur les bâtiments neufs ;

Propose d’intégrer dans l’ensemble des cursus de formation des architectes et des métiers du bâtiment des cours portant sur la construction biosourcée et les critères environnementaux ;

Invite le Gouvernement à lancer une campagne de communication à grande échelle à destination des collectivités territoriales, du grand public et des professionnels, mettant en avant les produits de la bioéconomie, tel que le prévoyait le plan d’action 2018-2020 du ministère de l’Agriculture « Une stratégie bioéconomie pour la France » ;

Appelle le Gouvernement à s’assurer que les représentants de la filière définissent une feuille de route, un planning, et des règles professionnelles stabilisées s’agissant des matériaux biosourcés afin de répondre au cahier des charges de la RE2020 avant la fin de l’année 2022 ;

Propose au Gouvernement la création d’un label qualité textile biosourcé et à terme l’intégration de ce label dans les critères des marchés publics relatifs aux textiles ;

Invite le Gouvernement à une harmonisation des analyses de cycle de vie qui corresponde aux exigences européennes en matière d’empreinte environnementale et à déployer le plus rapidement possible les dispositifs d’affichage environnemental des textiles actuellement imaginés au niveau européen ;

Propose que le Gouvernement mette en place des dispositifs de subventions et d’investissement pour répondre aux besoins d’équipement de la filière française du chanvre afin de contribuer à la décarbonation de l’économie en soutenant l’industrialisation d’une filière vertueuse ;

Appelle le Gouvernement à soutenir la recherche en appui à la filière chanvre industrielle mais également la recherche sur les bienfaits du CBD pour le bien-être, le confort et l’entretien de la bonne santé des consommateurs ;

Propose l’élaboration par le Gouvernement de normes homogènes, pour les procédures d’analyse des produits CBD, pouvant se baser sur le modèle d’agrément du Comité français d’accréditation ou de la norme « appellation d’origine protégée » ;

Suggère au Gouvernement la fixation de normes d’étiquetage et d’un seuil de résidus de THC dans les produits finis issus du chanvre ;

Appelle le Gouvernement à définir des doses journalières recommandées (DJR) non contraignantes de consommation de CBD, à mentionner sur les emballages des produits, afin de prévenir toute forme de consommation problématique des produits à base de CBD ;

Appelle le Gouvernement à mettre rapidement en place un encadrement de l’utilisation du CBD dans les compléments alimentaires ;

Invite le Gouvernement, en ce qui concerne la réglementation européenne dite « Novel Food » (règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 précité), à considérer que seuls les produits alimentaires enrichis en CBD au-delà de ce que comporte naturellement la plante (soit 5 % de CBD) relèvent de la catégorie « Novel Food », comme le prévoyait la Commission européenne jusqu’en 2019, date à partir de laquelle tous les produits alimentaires contenant des extraits de chanvre sont considérés comme relevant de la catégorie « Novel Food » ;

Suggère d’ajuster les taux de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les différentes typologies de produits contenant du CBD selon leur usage ;

Invite le Gouvernement à catégoriser clairement les produits issus du chanvre à principe actif afin d’identifier ceux relevant du bien-être et de la consommation courante et ceux relevant du soin médical et du régime de la pharmacopée ;

Suggère de mettre à la disposition des forces de l’ordre (douane, police, gendarmerie) des tests portatifs permettant de distinguer précisément les teneurs respectives en CBD et en THC des produits brut ;

Suggère au Gouvernement de préciser les modalités d’autorisation et d’extraction, en particulier concernant le dépassement temporaire en cours de processus de THC et de contrôle de l’élimination des résidus THC ;

Demande l’autorisation de la vente au détail de la fleur et de la feuille de chanvre (du catalogue des variétés autorisées) sous toutes leurs formes ;

Propose au Gouvernement de créer un label de qualité pour les produits français de CBD ;

Invite le Gouvernement à un assouplissement, un complément et une précision du cadre légal et réglementaire pour la filière du chanvre et à un appui des acteurs de la filière pour son développement économique en prenant appui sur les propositions susmentionnées.

Vote sur l’ensemble

Mme le président. Mes chers collègues, je rappelle que la conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote.

Je mets aux voix la proposition de résolution.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 55 :

Nombre de votants 208
Nombre de suffrages exprimés 186
Pour l’adoption 179
Contre 7

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST et sur des travées du groupe SER. – Mme Éliane Assassi, M. Martin Lévrier et Mme Vanina Paoli-Gagin applaudissent également.)

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures deux, est reprise à douze heures quatre.)

Mme le président. La séance est reprise.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution, portant sur le développement économique de la filière du chanvre en France et l'amélioration de la réglementation des produits issus du chanvre
 

6

 
Dossier législatif : projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
Article 1er

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi

Mme le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (texte de la commission n° 112, rapport n° 111).

Avant de vous donner la parole, madame le rapporteur, je demande à ceux de nos collègues qui souhaitent discuter de le faire dans le couloir.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire (CMP) réunie le 9 novembre dernier est parvenue à un accord sur le projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, un texte auquel le Sénat s’est attaché à donner du sens au-delà d’une prorogation des règles actuelles du régime d’assurance chômage.

Avec mon collègue rapporteur Olivier Henno, je tiens à saluer Marc Ferracci, rapporteur pour l’Assemblée nationale, avec qui nos échanges en amont de la CMP ont été nourris et empreints de sincérité, mais aussi de beaucoup d’exigence.

Je ne reviendrai ici que sur les points les plus saillants du texte qu’il vous est proposé d’adopter aujourd’hui.

À l’article 1er, point central des discussions, la CMP a adopté une rédaction de compromis, qui répond à la volonté du Sénat de restaurer la place des partenaires sociaux dans la définition des règles de l’assurance chômage.

Comme le prévoyait le texte initial, le Gouvernement sera autorisé à prendre par décret en Conseil d’État les mesures d’application du régime d’assurance chômage jusqu’au 31 décembre 2023, ainsi qu’à prolonger l’application du « bonus-malus » sur les contributions d’assurance chômage jusqu’au 31 août 2024.

En revanche, la rédaction issue de la CMP conserve l’apport du Sénat prévoyant que le Gouvernement devra, conformément à l’article L. 1 du code du travail, engager une concertation avec les partenaires sociaux sur la gouvernance de l’assurance chômage, mais aussi sur les conditions de l’équilibre financier du régime, concertation qui pourra déboucher sur une négociation. Le document d’orientation prévu au même article L. 1 invitera notamment les partenaires sociaux à négocier sur l’opportunité de maintenir le document de cadrage issu de la réforme de 2018, que le Sénat avait entendu supprimer.

L’inscription par le Sénat dans la loi du principe de contracyclicité, que le Gouvernement souhaitait mettre en œuvre par décret, a été maintenue par la CMP.

Par ailleurs, afin de revenir à la vocation première de l’assurance chômage, qui est d’indemniser la privation involontaire d’emploi, le Sénat avait introduit deux articles visant à supprimer l’allocation en cas de refus de CDI.

La CMP a pris en compte le risque juridique que comportait la différence de traitement entre différentes catégories de salariés et a donc adopté, à l’article 1er bis AA, une rédaction de compromis concernant à la fois les fins de CDD et les fins de mission d’intérim : dans les deux cas, l’indemnisation du chômage sera supprimée après deux refus d’une proposition de CDI sur un emploi similaire.

Elle a également renvoyé les modalités d’application du dispositif à un décret en Conseil d’État et clarifié son articulation avec le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Nous pouvons nous féliciter que le Sénat ait été entendu sur ce point.

Nous serons néanmoins particulièrement attentifs, madame la ministre, à ce que son application donne lieu non pas, comme j’ai pu le lire dans la presse, à une « usine à gaz », mais bien à des solutions opérationnelles, permettant une mise en œuvre effective de cette mesure. La balle est dorénavant dans le camp du Gouvernement !

À l’article 2, le Sénat avait proposé des évolutions substantielles du bonus-malus sur les contributions d’assurance chômage. La CMP est revenue à la rédaction de l’Assemblée nationale, qui apporte une transparence bienvenue aux employeurs concernés. Il conviendra toutefois, après deux ans d’application du dispositif, de tirer les conséquences qui s’imposent s’il s’avère inadapté.

À l’article 4, concernant la validation des acquis de l’expérience (VAE), le Sénat avait souhaité sortir d’une approche par statut en posant le principe d’une VAE ouverte à toute personne dont l’expérience est en lien avec la certification visée. La CMP a conservé cet apport, qui doit contribuer à donner un nouveau souffle à cette voie d’obtention d’une certification. Elle a également maintenu la précision en vertu de laquelle les missions du groupement d’intérêt public (GIP) national créé par le projet de loi pour mettre en œuvre le service public de la VAE seront exercées « en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires ».

À l’inverse, la CMP est revenue sur l’ajout par le Sénat de deux membres de droit supplémentaires au sein du GIP et sur le principe de sa présidence par un président de conseil régional : ces précisions pourront être définies dans le cadre de la convention constitutive du GIP sans que la loi en fige excessivement la gouvernance. Mon collègue Olivier Henno, qui a travaillé sur ce point, en parlera bien mieux que moi.

Au total, ce texte reflète notre ambition de redonner une chance au paritarisme et notre préoccupation d’adapter les règles d’indemnisation du chômage aux réalités actuelles du marché du travail. Au nom de la commission mixte paritaire, je vous propose donc, mes chers collègues, de l’adopter.

Et je profite de cette intervention pour remercier les administrateurs du Sénat et adresser un petit clin d’œil à celui qui fut sur ce texte mon fidèle compagnon, Olivier Henno. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Emmanuel Capus et Mme Nicole Duranton applaudissent également.)

Mme le président. La parole est à Mme la ministre déléguée. (MM. Martin Lévrier et Emmanuel Capus applaudissent.)

Mme Carole Grandjean, ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de linsertion et du ministre de léducation nationale et de la jeunesse, chargée de lenseignement et de la formation professionnels. Madame la présidente, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens en premier lieu à excuser Olivier Dussopt, qui n’a pas pu être présent aujourd’hui.

Je me réjouis de l’accord trouvé entre votre chambre et celle des députés en commission mixte paritaire. Cet accord s’explique notamment par la qualité constante des débats tout au long de l’examen de ce projet de loi.

Je remercie l’ensemble des parlementaires qui ont œuvré à rendre possible un compromis au profit de l’intérêt général. L’esprit de responsabilité et, précisément, le sens de l’intérêt général ont permis de parvenir à un texte qui est à la fois équilibré et à la hauteur des enjeux ; une étape supplémentaire est ainsi franchie vers le plein emploi.

Je salue également le travail exigeant des deux rapporteurs, Mme Frédérique Puissat et M. Olivier Henno. Vous avez, par voie d’amendement, apporté au texte de nombreuses modifications importantes, et nous pouvons tous vous en remercier.

Par ce texte, nous préservons les droits des demandeurs d’emploi.

Le projet de loi confère au Gouvernement la possibilité de prolonger les droits d’indemnisation pour quatorze mois, jusqu’au 31 décembre 2023. Quant au bonus-malus, il est prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 ; ce dispositif nous permet d’encourager les entreprises à moins recourir aux contrats de très longue durée.

Par ailleurs, à la faveur d’un amendement proposé par votre chambre, le texte issu de la commission mixte paritaire prévoit explicitement la possibilité de faire varier les règles de l’assurance chômage en fonction de la situation du marché du travail. Cette disposition est non seulement utile par ses vertus de lisibilité, mais il témoigne de la volonté commune des législateurs de sécuriser, de soutenir et d’encourager la réforme que nous sommes en train de mener en concertation avec les partenaires sociaux. Olivier Dussopt réunira d’ailleurs les partenaires sociaux le 21 novembre prochain, afin de conclure les concertations que nous avons conduites depuis le 17 octobre dernier. La solution que nous retiendrons, qui sera juste et équilibrée, s’appuiera sur une modulation de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi au regard des offres disponibles sur le marché du travail.

Cette modulation permettra de soutenir notre activité économique dans un contexte où le besoin s’en fait considérablement ressentir : par exemple, 30 % des entreprises renoncent à une partie de leur activité pour des raisons de pénurie de main-d’œuvre.

Contrairement à ce qu’il nous est arrivé d’entendre, cette réforme ne pénalisera pas les demandeurs d’emploi les plus fragiles. Elle ne reviendra pas sur les conditions d’affiliation minimale et ne diminuera donc pas le nombre de personnes dont s’ouvrent les droits à l’assurance chômage.

Vous avez également apporté, mesdames, messieurs les sénateurs, une clarification législative relative à l’abandon de poste. Désormais, l’abandon de poste vaudra présomption – il s’agit bien d’une « présomption », j’y insiste – de démission. La nuance étant importante, je m’y arrête quelques secondes.

Cette disposition sera suivie d’un décret : l’abandon de poste n’étant pas vraiment formalisé par le code du travail, elle aboutissait par défaut à une situation de faute grave ; or il n’est pas anodin d’être licencié pour faute grave, et ce processus excluait la possibilité de toucher des indemnités de licenciement.

La nouvelle procédure qui verrait le jour en cas d’adoption du projet de loi permettrait d’expliciter les véritables causes sous-jacentes à l’abandon de poste. La démission s’imposera lorsque le salarié arrête sans prévenir d’exécuter son contrat de travail. Une procédure de mise en demeure par l’employeur est prévue ; ainsi la démission pourra-t-elle être écartée lorsque l’abandon de poste se justifie par des motifs de santé ou de sécurité par exemple.

Prenons également acte de la volonté des législateurs d’encadrer les refus de proposition d’embauche en CDI qui font suite à des contrats d’intérim ou à des contrats à durée déterminée. Les ajustements et encadrements nécessaires proposés en commission mixte paritaire et l’investissement transpartisan sur ce sujet ont permis d’aboutir à un compromis. Vous avez ainsi pris soin de préciser que les CDI refusés doivent être conformes au profil de l’offre raisonnable d’emploi prévu par le projet personnalisé d’accès à l’emploi du demandeur.

Cette précision paraît nécessaire afin de ne pas risquer de réduire la proportion de demandeurs d’emploi qui acceptent d’occuper un emploi dans l’attente de trouver un poste plus conforme à leur projet professionnel.

Cette disposition a également été l’occasion d’ouvrir un débat intéressant sur l’attractivité de certains métiers et les conditions de fidélisation des salariés, ainsi que sur les nouveaux comportements observés, chez les jeunes notamment, sur le marché du travail.

Enfin, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez souhaité intégrer les centres de gestion de la fonction publique territoriale dans le processus d’accès à l’assurance chômage des agents territoriaux démissionnaires qui, dans la suite de leur trajectoire, sont susceptibles de percevoir une allocation de l’assurance chômage.

Selon la réglementation de l’assurance chômage, dans certains cas, les collectivités locales se retrouvent en situation de devoir payer le montant des allocations versées. Nous sommes sensibles à cette curiosité du droit, qui peut mettre certaines collectivités dans la difficulté financière. Une telle évolution a ainsi naturellement trouvé place dans ce texte. Je précise que cette nouvelle disposition ne suffira sans doute pas totalement. Olivier Dussopt s’est engagé devant votre chambre à examiner ce sujet avec mes collègues ministres respectivement chargés de la fonction publique et des collectivités territoriales, afin de trouver une solution définitive.

Vous avez également confirmé la volonté parlementaire forte de refonder un dispositif de validation des acquis de l’expérience plus moderne, plus simple, plus sécurisant pour les candidats, en offrant un nouveau cadre de coopération. Nous réussirons ainsi à concilier, j’y ai été sensible, les objectifs nationaux et des stratégies locales de développement des emplois et des compétences.

Ce texte fonde un nouveau service public pour notre pays, celui d’une reconnaissance élargie des compétences des actifs, organisé selon une véritable logique d’universalité, celle-là même que la majorité sénatoriale a promue tout au long des débats. Nous sommes fiers d’avoir ouvert grand les portes de la validation des acquis de l’expérience !

Les avancées à mettre au compte de ce projet de loi sont nombreuses et importantes ; elles constituent des jalons sur le chemin du plein emploi, aux côtés d’autres leviers que nous souhaitons actionner.

Cette réforme est une première réalisation, dont nous pouvons collectivement nous féliciter. Vous l’aurez compris, le Gouvernement est évidemment favorable à l’adoption des conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Olivier Henno applaudit également.)

Mme le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

En conséquence, le vote sur les amendements et sur les articles est réservé.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
Article 1er bis AA

Article 1er

I. – Par dérogation aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5524-3 du code du travail, un décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, et peuvent faire l’objet de dispositions d’adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, les mesures d’application des deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 5422-12 dudit code peuvent recevoir application jusqu’au 31 août 2024. Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article précise notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.

II. – (Supprimé)

III. – À compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement engage, dans les conditions prévues à l’article L. 1 du code du travail, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la gouvernance de l’assurance chômage, suivie le cas échéant d’une négociation. Le document d’orientation prévu au même article L. 1 invite les partenaires sociaux à négocier notamment sur les conditions de l’équilibre financier du régime et sur l’opportunité de maintenir le document de cadrage prévu à l’article L. 5422-20-1 du même code.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
Article 1er bis ABA

Article 1er bis AA

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1243-11, il est inséré un article L. 1243-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1243-11-1. – Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l’employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

1° bis Après l’article L. 1251-33, il est inséré un article L. 1251-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-33-1. – Lorsque, à l’issue d’une mission, l’entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l’employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :

a) Le I de l’article L. 5422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’il est constaté qu’un demandeur d’emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1243-11-1, ou s’il est constaté qu’il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1251-33-1, le bénéfice de l’allocation d’assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s’il a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d’emploi n’est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 si celui-ci a été élaboré antérieurement à la date du dernier refus pris en compte. » ;

b) Il est ajouté un article L. 5422-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-2-2. – Les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l’allocation d’assurance peuvent être modulées en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail. »

Article 1er bis AA
Dossier législatif : projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
Article 1er bis AB

Article 1er bis ABA

(Supprimé)

Article 1er bis ABA
Dossier législatif : projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
Article 1er bis A

Article 1er bis AB

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 263-3, après la référence : « L. 553-2 », est insérée la référence : « , L. 557-1-1 » ;

2° Après l’article L. 557-1, il est inséré un article L. 557-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 557-1-1. – Pour l’application de l’article L. 5424-1 du code du travail aux agents territoriaux, s’agissant des décisions individuelles prises dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 5312-10 du même code, l’agent territorial ou la collectivité ou l’établissement mentionné à l’article L. 4 du présent code concerné peut saisir sous deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois, après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente. »

Article 1er bis AB
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Article 2

Article 1er bis A

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1237-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1237-1-1. – Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.

« Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 1er bis A
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Article 2 bis

Article 2

I. – L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1°, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »

bis. – (Supprimé)

II. – Le I est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

Article 2
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Article 2 ter

Article 2 bis

I. – À titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.

L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I du présent article, un rapport d’évaluation de cette expérimentation évaluant en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du même I, les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de mission ainsi que sur l’allongement de leur durée et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l’article L. 2253-1 du code du travail, afin de déterminer notamment les conditions appropriées d’une éventuelle généralisation du dispositif prévu au premier alinéa du I du présent article.

III. – La durée de l’expérimentation prévue au I du présent article est de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au même I.

Article 2 bis
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Article 3

Article 2 ter

L’article L. 1251-58-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-58-6. – La durée totale du contrat de mission prévue à l’article L. 1251-12-1 n’est pas applicable au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire. »

Article 2 ter
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Article 3 bis

Article 3

I. – L’article L. 2314-18 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 2314-18. – Sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2314-19 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».

III. – Le I est applicable à compter du 31 octobre 2022.

Article 3
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Article 4

Article 3 bis

Par dérogation aux articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail, jusqu’à la deuxième mesure de l’audience prévue au 3° du même article L. 2122-5 suivant la publication de la présente loi, le ministre chargé du travail arrête la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches regroupant des établissements mentionnés aux articles L. 442-5 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime sur le fondement de l’ensemble des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de ces établissements et au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés lors de la période prise en compte pour la dernière mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 du code du travail.

Article 3 bis
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Article 4 bis

Article 4

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 335-5 est ainsi modifié :

aa) Au I, les mots : « ou les titres à finalité professionnelle » sont supprimés ;

a) Les II et III sont abrogés ;

b) (Supprimé)

1° ter Au deuxième alinéa de l’article L. 611-4, les mots : « et L. 613-3 à L. 613-5 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et au livre IV de la sixième partie du code du travail » ;

1° quater Le I de l’article L. 612-3 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier alinéa de l’article L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « livre IV de la sixième partie du code du travail » ;

b) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 612-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

1° quinquies Au premier alinéa de l’article L. 612-6, les mots : « de l’article L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ;

1° sexies À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 613-1, les mots : « des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ;

2° (Supprimé)

3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI est abrogée ;

4° À l’article L. 641-2, les mots : « et du quatrième alinéa du II » sont supprimés ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 671-1, les mots : « à L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613-2 » ;

6° Les vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-troisième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 685-1, L. 686-1 et L. 687-1 sont supprimées ;

7° À la première phrase de l’article L. 711-6 et au premier alinéa de l’article L. 752-1, les mots : « à L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613-2 ».

II. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° AA Au troisième alinéa de l’article L. 6111-1, les mots : « engagée dans la vie active » et, à la fin, les mots : « , liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales » sont supprimés ;

1° A Au second alinéa de l’article L. 6113-9, les mots : « au sens de l’article L. 6412-2 » sont supprimés ;

1° Après le mot : « candidats », la fin de la deuxième phrase du 4° de l’article L. 6121-1 est supprimée ;

2° (Supprimé)

2° bis L’article L. 6313-5 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « ou d’un bloc de compétences d’une certification enregistrée dans ce répertoire.

« Le parcours de validation des acquis de l’expérience comprend les actions d’accompagnement prévues à l’article L. 6423-1 et, le cas échéant, les actions de formation mentionnées à l’article L. 6313-1 ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135-1. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 6323-17-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l’expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Service public de la validation des acquis de l’expérience » ;

b) L’article L. 6411-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6411-1. – Le service public de la validation des acquis de l’expérience a pour mission d’orienter et d’accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d’une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée. » ;

c) Il est ajouté un article L. 6411-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6411-2. – Un groupement d’intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 6411-1.

« Le groupement contribue à l’information des personnes et à leur orientation dans l’organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l’expérience, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires, ainsi qu’à l’animation et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire et permet d’assurer le suivi statistique des parcours.

« L’État, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121-1 et L. 6121-2, Pôle emploi, l’organisme mentionné à l’article L. 5315-1, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales publiques ou privées. » ;

5° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Régime juridique de la validation des acquis de l’expérience » ;

b) L’article L. 6412-1 est abrogé ;

c) Après le même article L. 6412-1, il est inséré un article L. 6412-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6412-1-1. – Le ministère ou l’organisme certificateur prévu à l’article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d’une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l’article L. 6411-1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 124-1 du code de l’éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135-1 du présent code. » ;

d) L’article L. 6412-2 est abrogé ;

e) Il est ajouté un article L. 6412-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6412-3. – La validation des acquis de l’expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. » ;

6° L’article L. 6422-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

b) Après le mot : « collectif », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

7° La section 4 du chapitre II du titre II du livre IV est abrogée ;

8° Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 6423-1 est abrogé ;

b) Il est ajouté un article L. 6423-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6423-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à l’orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l’organisme mentionné à l’article L. 6411-2. »

III. – Au 18° de l’article L. 444-2 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « , L. 6412-1 » est supprimée.

IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613-2 ».

V. – Au dernier alinéa de l’article L. 120-1 du code du service national, les mots : « aux articles L. 335-5 et L. 613-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 335-5 ».

Article 4
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Article 5

Article 4 bis

Afin de favoriser l’accès à la certification et à l’insertion professionnelles dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2023, les contrats de professionnalisation conclus par les employeurs de droit privé peuvent comporter des actions en vue de la validation des acquis de l’expérience.

Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux articles L. 6314-1, L. 6325-1, L. 6325-2, L. 6325-11, L. 6325-13 et L. 6332-14 du code du travail.

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les qualifications ou blocs de certifications professionnelles pouvant être obtenus par la validation des acquis de l’expérience, sont déterminées par décret.

Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Article 4 bis
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Article 1er bis AA

Article 5

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ;

2° L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

3° L’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ;

4° L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

5° L’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle ;

6° L’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

7° L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel ;

8° (Supprimé)

9° L’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle ;

10° L’ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ;

11° L’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel ;

12° L’ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ;

13° L’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire ;

14° L’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d’œuvre ;

15° L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

16° L’ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d’urgence dans les domaines du travail et de l’emploi ;

17° L’ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

18° L’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

19° L’ordonnance n° 2021-1013 du 31 juillet 2021 modifiant l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ;

20° L’ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

21° L’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi.

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