Mme Sylvie Vermeillet. Le projet de loi de finances pour 2023 proroge pour trois ans le dispositif de l’article 238 bis AB du code général des impôts.

Le présent amendement a pour objet d’y apporter une modification afin d’en étendre le bénéfice à toutes les entreprises individuelles, quel que soit leur domaine d’activité.

La mise en œuvre de cette extension serait conditionnée par deux obligations : l’exposition au public à titre gratuit des œuvres d’art achetées pendant l’exercice d’acquisition et les quatre années suivantes, sans possibilité d’exposition aux seuls salariés, en raison du faible nombre de leurs collaborateurs eu égard à la nature des entreprises considérées ; la fourniture annuelle d’un tableau « des immobilisations et amortissements » comportant la référence à l’article 238 bis AB du code général des impôts.

Ensuite, le dispositif contribue à faire entrer l’art dans l’entreprise. Il a largement été intégré, depuis quelques années dans les démarches RSE globales des entreprises, favorisant ainsi la diffusion et la production d’œuvres contribuant à la sensibilisation des publics tant externes qu’internes, notamment par l’implication du personnel.

Mme le président. L’amendement n° I-1414 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Decool, Médevielle, Guerriau, Lagourgue, Chasseing, Wattebled, A. Marc, Grand et Levi et Mme N. Delattre, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « qui achètent », sont insérés les mots : « ou louent » ;

2° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° Après le mot : « vivants », sont insérés les mots : « ou œuvres audiovisuelles, sur support analogique ou numérique ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement de notre collègue Colette Mélot vise à promouvoir l’art numérique en élargissant le champ des œuvres éligibles au dispositif de mécénat prévu à l’article 238 bis AB du code général des impôts.

L’art numérique se prête, en effet, à de nouveaux lieux d’exposition. Il peut se vivre dans d’autres lieux que les lieux de culture, notamment dans l’espace public. Il permet ainsi de démocratiser l’accès à la culture auprès d’un nouveau public. Son aspect expérientiel, participatif et immersif participe pleinement à la diffusion de l’art, notamment auprès des nouvelles générations.

Cet amendement vise à soutenir ce développement en permettant aux entreprises qui acquièrent, en 2023, des œuvres d’art, en particulier dans le domaine de l’art numérique, de bénéficier du dispositif d’incitation fiscale prévu à l’article 238 bis AB du code général des impôts.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos I-764 rectifié bis et I-1414 rectifié ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de l’amendement n° I-764 rectifié bis.

La suppression que nous proposons vise à rappeler que l’achat d’une œuvre d’art ne relève pas forcément d’un mode de financement philanthropique d’une structure ou d’une association d’intérêt public, mais qu’il s’agit plutôt de l’appropriation d’une œuvre par une entreprise.

L’exposition au public, dans une entreprise, est forcément restreinte. Elle ne constitue pas un élément suffisant pour maintenir un financement public via la déduction fiscale. D’ailleurs, dans certaines professions, l’exposition au public est particulièrement restreinte, par exemple pour les professions libérales travaillant en cabinet.

Je suis défavorable à l’amendement n° I-1414 rectifié, parce qu’il va à l’encontre de la volonté de réduction du champ du dispositif : il tend à un élargissement, au-delà des œuvres d’art, à l’art numérique.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. L’article 4 decies est important. Il plaira à Mme Darcos puisqu’il porte sur la culture.

Cet article, issu d’une disposition qui a été adoptée par l’Assemblée nationale, proroge une mesure fiscale qui permet à des entreprises achetant des œuvres d’artistes vivants ou des instruments de musique de les déduire de leur impôt sur les sociétés, dans les limites d’un certain plafond, si elles mettent ces œuvres d’artistes vivants à disposition de leurs salariés ou du public. Cela contribue donc à faire venir la culture dans l’entreprise et à soutenir la création contemporaine.

Un amendement a été adopté à l’Assemblée nationale pour prolonger cette disposition, qui devait s’éteindre à la fin de cette année.

L’amendement n° I-108 de M. le rapporteur général a pour objet de faire sortir du dispositif les créations d’artistes vivants pour n’y laisser que les instruments de musique. Son adoption viendrait donc restreindre le champ de la mesure, que le Gouvernement considère comme importante pour la création contemporaine et pour la culture dans l’entreprise.

Les amendements nos I-764 rectifié bis et I-1414 rectifié tendent, au contraire, à élargir le champ du dispositif, notamment à la location d’œuvres d’art.

Le fait qu’aient été déposés à la fois des amendements visant à restreindre la mesure et d’autres visant à l’élargir montre, selon moi, que la disposition, telle qu’elle existe et telle que nous voulons la prolonger, est équilibrée.

J’émets donc un avis défavorable sur les trois amendements. La mesure est positive pour la création contemporaine en France.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-108.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, l’article 4 decies est ainsi rédigé et les amendements nos I-764 rectifié bis, I-1414 rectifié, I-765 rectifié ter, I-1479 rectifié, I-1480 rectifié et I-575 rectifié quater n’ont plus d’objet.

Article 4 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 4 decies - Amendement n° I-766 rectifié bis

Après l’article 4 decies

Mme le président. L’amendement n° I-293 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, Brisson, Cambon et Chatillon, Mmes L. Darcos, de La Provôté et Demas, MM. Genet, Hingray, D. Laurent, Meurant, Paccaud et Piednoir, Mmes Ract-Madoux et Schalck et MM. Segouin, Tabarot et Mandelli, est ainsi libellé :

Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 238 bis AB du code général des impôts, il est inséré un article 238… ainsi rédigé :

« Art. 238… – Les entreprises individuelles qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes par fractions égales une somme égale au prix d’acquisition d’une œuvre d’art originale d’un artiste vivant dont l’achat intervient entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.

« Pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa, l’entreprise individuelle doit exposer dans un lieu accessible au public le bien acquis pendant l’exercice d’achat et les quatre années suivantes.

« Les œuvres d’art sont inscrites au tableau des immobilisations et amortissements avec la référence au présent article.

« Les sommes inscrites au tableau des immobilisations et amortissements sont réintégrées au résultat imposable en cas de changement d’affectation du bien ou de cession de l’œuvre d’art. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Cet amendement vise à encourager l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants par les entreprises individuelles en les rendant éligibles à la réduction d’impôt prévue.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de l’amendement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. Monsieur Blanc, l’amendement n° I-293 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Blanc. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 4 decies - Amendement n° I-293 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 4 decies - Amendement n° I-1413 rectifié bis

Mme le président. L’amendement n° I-293 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-766 rectifié bis, présenté par Mmes Morin-Desailly et Vermeillet, MM. Capo-Canellas, Lafon et Levi, Mme Dindar, M. Henno, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Kern, Janssens et Duffourg, Mmes de La Provôté et Billon, MM. P. Martin, Chauvet et Hingray et Mme Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies … ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies … I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des achats d’œuvres d’art originales d’artistes vivants, lorsqu’ils n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories.

« II. – La réduction d’impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I.

« III. – La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dans la limite du montant de 10 000 € fixée par le 1 de l’article 200-0 A.

« IV. – Elle s’applique après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux alinéas a et b du même article 200-0 A.

« V. – Pour l’application des dispositions du IV du présent article, lorsque le montant de la réduction d’impôt excède la limite de 10 000 €, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

« VI. – Les contribuables s’engagent à conserver les œuvres d’art pendant une période minimum de dix ans et à les prêter en vue de leur exposition dans un lieu ouvert gratuitement au public.

« VII. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées au VI la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces évènements.

« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. L’amendement est défendu, madame la présidente.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Retrait.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis : retrait.

Mme le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I-766 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Sylvie Vermeillet. Oui, madame la présidente.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-766 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 decies - Amendement n° I-766 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 4 decies - Amendement n° I-332 rectifié bis

Mme le président. L’amendement n° I-1413 rectifié bis, présenté par Mme Mélot, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Decool, Médevielle, Guerriau, Lagourgue, Chasseing, Wattebled, A. Marc, Grand et Levi et Mme N. Delattre, est ainsi libellé :

Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au f du 1 de l’article 200, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « , sur support analogique ou numérique, » :

2° Au e du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « , sur support analogique ou numérique, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement vise à promouvoir l’art numérique en élargissant à celui-ci le champ des œuvres éligibles aux dispositifs de mécénat prévus aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Retrait.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. Madame Paoli-Gagin, l’amendement n° I-413 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Vanina Paoli-Gagin. Non, je le retire, madame le président.

Article additionnel après l'article 4 decies - Amendement n° I-1413 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article 4 undecies (nouveau)

Mme le président. L’amendement n° I-413 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-332 rectifié bis, présenté par Mme Dumas, MM. Retailleau, Lafon, Babary, Bas, Bansard, Belin, E. Blanc, Bouchet, Bouloux, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Cardoux, Chasseing, Chatillon, Cuypers, de Nicolaÿ, Decool, Gremillet, Henno, Hingray, D. Laurent, H. Leroy, Levi, Longuet, A. Marc, Meurant, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pointereau, Rapin, Savary, Somon, C. Vial et Wattebled et Mmes Bellurot, Belrhiti, Berthet, Billon, Chain-Larché, L. Darcos, de La Provôté, Demas, Di Folco, Drexler, Dumont, Férat, Gatel, Gruny, Joseph, Lassarade, Lopez, M. Mercier, Morin-Desailly, Raimond-Pavero, Renaud-Garabedian et Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O du code général des impôts, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. Cet amendement concerne les métiers d’art.

Mes chers collègues, le soutien aux métiers d’art est une constante sur toutes les travées de cet hémicycle. Je remercie d’ailleurs, au passage, les 55 collègues qui ont apposé leur signature sur cet amendement.

Le soutien aux métiers d’art constitue également l’une des nouvelles priorités du ministère de la culture, dans l’objectif de conforter notre souveraineté culturelle. Un plan d’action en faveur du développement économique, territorial et professionnel de ces métiers devrait voir le jour au cours du quinquennat à venir.

Par cohérence et afin d’offrir aux professionnels des métiers d’art une certaine visibilité, cet amendement tend à prolonger d’un an la durée du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (Cima), dont la date de fin est fixée au 31 décembre 2023.

Ce délai pourra ainsi être mis à profit afin de mener à bien l’évaluation du dispositif, qui vient seulement de débuter sous l’égide du ministère de la culture et de l’Institut national des métiers d’art, et, par la suite, d’organiser les concertations nécessaires autour des pistes éventuelles d’évolution.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Je suis défavorable à cet amendement, non pas pour des raisons de fond et d’hostilité à ce crédit d’impôt, mais parce que, comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer, il est de principe, pour des raisons de bonne gestion des finances publiques et de la dépense fiscale, de ne décider de la prorogation d’un dispositif fiscal, d’une niche ou d’un crédit d’impôt que l’année où celui-ci ou celle-ci est censé s’éteindre – il m’a d’ailleurs semblé que ce principe était assez largement partagé depuis le début de l’examen du PLF.

En l’occurrence, le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art existera jusqu’à la fin de l’année 2023. C’est donc lors de l’examen du PLF 2024 que son évaluation sera discutée et que la décision sera prise de le proroger ou non. Absolument rien ne me permet de dire aujourd’hui si on le prolongera ou pas.

En tout état de cause, pour tous les autres crédits d’impôt bornés dans le temps, le choix a été fait de ne pas les proroger avant la dernière année.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-332 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 decies.

Article additionnel après l'article 4 decies - Amendement n° I-332 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 4 undecies - Amendements n° I-545 rectifié ter et n° I-944 rectifié

Article 4 undecies (nouveau)

Au premier alinéa du h et au i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Mme le président. L’amendement n° I-849, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jérémy Bacchi.

M. Jérémy Bacchi. Nous demandons la suppression du crédit d’impôt, non évalué et non efficace par nature – une fois n’est pas coutume… –, pour un nombre incalculable de dépenses liées à la conception de nouvelles collections de l’habillement. Les dépenses sont celles réalisées par les entreprises du secteur textile – habillement et cuir. Il s’agit, sans mauvais jeu de mots, d’une « niche fiscale sur mesure » !

Fondé sur le CIR, ce crédit d’impôt sert à financer des dépenses récurrentes au cœur même de l’activité des stylistes et des entreprises du secteur.

L’ancien sénateur socialiste Michel Berson justifiait, dans un rapport de 2012 sur le CIR, la suppression du crédit d’impôt stylisme, qui, selon lui, s’apparentait à des aides d’État à la filière. Ce sont ainsi 37 000 euros en moyenne qui sont donnés aux entreprises sans autre condition qu’elles fassent leur métier et maintiennent leur activité.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. Monsieur Bacchi, l’amendement n° I-849 est-il maintenu ?

M. Jérémy Bacchi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme le président. L’amendement n° I-849 est retiré.

L’amendement n° I-1458, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs : »

b) Après la première phrase, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains. »

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du h et au i du II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

3° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien a minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. »

La parole est à M. Daniel Breuiller.

M. Daniel Breuiller. Je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme le président. L’amendement n° I-1458 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1624 rectifié est présenté par M. Tissot, Mme Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Briquet, MM. Cardon, Chantrel, Cozic et P. Joly, Mmes Le Houerou et Meunier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville et MM. Temal et Stanzione.

L’amendement n° I-1654 rectifié bis est présenté par MM. Buis, Rambaud, Mohamed Soilihi, Haye, Théophile et Rohfritsch, Mmes Duranton et Schillinger et MM. Dagbert, Dennemont, Patient et Bargeton.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2025

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1624 rectifié.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à proroger d’un an le crédit d’impôt collection.

Mme le président. La parole est à M. Michel Dagbert, pour présenter l’amendement n° I-1654 rectifié bis.

M. Michel Dagbert. Il est défendu.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il nous paraît suffisant de proroger le dispositif jusqu’à la fin de l’année 2024 et de voir, à ce moment, quelle évaluation en tire le Gouvernement. Il ne me paraît pas indispensable de le prolonger jusqu’à fin 2025.

Je sollicite le retrait de l’amendement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. Madame Blatrix Contat, l’amendement n° I-1624 rectifié est-il maintenu ?

Mme Florence Blatrix Contat. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme le président. L’amendement n° I-1624 rectifié est retiré.

Monsieur Dagbert, l’amendement n° I-1654 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Dagbert. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme le président. L’amendement n° I-1654 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-1459, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III …. – 1. – Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche qu’à la condition qu’elles n’aient pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l’année 2020 et de l’année 2021.

« 2. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au montant du crédit d’impôt recherche perçu dans l’année, majoré de 10 %, s’applique. »

La parole est à M. Daniel Breuiller.

M. Daniel Breuiller. Je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme le président. L’amendement n° I-1459 est retiré.

Je mets aux voix l’article 4 undecies.

(Larticle 4 undecies est adopté.)

Article 4 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article 4 duodecies (nouveau)

Après l’article 4 undecies

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-545 rectifié ter est présenté par M. Louault, Mmes Guidez, Jacquemet, Sollogoub et Dindar, MM. Canévet et Kern, Mme de La Provôté, MM. Bacci et Bonnus, Mmes Billon et Doineau, MM. Janssens et Duffourg, Mme Morin-Desailly, MM. Capo-Canellas et Rietmann, Mme Vermeillet, MM. Levi et Gremillet, Mme Pluchet, M. Courtial, Mme Demas, MM. J.P. Vogel et Cuypers, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, M. Klinger, Mme Imbert, MM. Somon, Brisson et Savary, Mme Richer, M. Paccaud, Mme Ventalon, MM. Burgoa et Rapin, Mme Garnier et M. D. Laurent.

L’amendement n° I-944 rectifié est présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Grand et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, Decool, Médevielle et A. Marc.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123-19-1, L. 222-1 1A et suivants et L. 229-1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. – Le crédit d’impôt calculé en application du II-3 par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

VI. – Les I à V ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-545 rectifié ter.