M. Jean-François Husson. Il s’agit donc de créations nettes ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Tout à fait !

Monsieur Richard, il faudra que l’on clarifie le point que vous soulevez, car l’appréciation de l’équipe qui m’entoure diffère de la vôtre… Nous pourrons continuer d’y travailler dans le cadre de la navette.

Vous êtes par ailleurs convenu que la disposition relative à la nomination des agents posait une difficulté, et vous m’avez donné quitus sur ce point.

Je vous propose donc de retirer le sous-amendement n° 68, dont nous pourrons reprendre les dispositions relatives aux missions des agents et, éventuellement, à l’anonymisation, en fonction des échanges que nous aurons dans le cadre de la navette.

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Je choisis l’autre option ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.

Mme Nathalie Delattre. Il me paraît important de rassurer nos douaniers au regard des recrutements, non seulement d’assistants-enquêteurs, mais aussi d’assistants pour assurer la surcharge de travail découlant de l’obligation d’information préalable du procureur de la République.

Les douaniers s’en inquiètent, d’autant plus que, si elle n’est pas menée de manière suffisamment rigoureuse, cette information du procureur pourra donner lieu à des vices de procédure. Il importe donc de les rassurer sur les augmentations d’effectifs.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 68.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 42 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° 42 rectifié
Dossier législatif : projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces
Article 12

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

L’amendement n° 52 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « prohibées », sont insérés les mots : « et de tabac ainsi que dans l’exercice des missions visées au 5° du I ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Cet amendement tend à actualiser le régime d’utilisation des drones par les services douaniers.

Les douaniers peuvent d’ores et déjà recourir à des drones, notamment dans le cadre de la lutte contre le trafic transfrontalier de marchandises prohibées.

Par cet amendement, je vous propose de leur permettre d’utiliser des drones pour contrôler les flux migratoires. Les autres forces de l’ordre – police et gendarmerie – ont déjà la possibilité de le faire. Dans le cadre des échanges d’informations et de la coopération que nous souhaitons favoriser entre les forces de l’ordre et les services douaniers, une telle évolution paraît opportune.

Par ailleurs, il s’agit de lutter contre les trafics de tabac. En effet, au sens juridique du terme, le tabac, y compris de contrebande, n’est pas considéré comme une marchandise prohibée – il n’entre pas dans la liste.

De ce fait, les services douaniers ne peuvent recourir à des drones pour rechercher des véhicules qui franchiraient la frontière en transportant du tabac de contrebande.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Je suis favorable à cet amendement pour ce qui concerne la lutte contre le trafic de tabac, qui doit en effet faire l’objet d’une précision législative.

En revanche, pour ce qui concerne la surveillance des frontières, permettez-moi, monsieur le ministre, d’exprimer un doute important. En effet, la surveillance des frontières par l’utilisation de drones est une mission confiée à la police et à la gendarmerie nationales.

Compte tenu des mésaventures que nous avons connues en matière d’utilisation de drones, le Conseil constitutionnel considérant ces derniers comme des caméras et réclamant une utilisation restrictive et justifiée pour chaque type d’utilisateur, il me semble risqué de créer un doublon sur la mission de surveillance des frontières.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement, sous réserve de la suppression de sa seconde partie.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Je répondrai en deux points.

Tout d’abord, des douaniers surveillent d’ores et déjà la frontière : environ 1 500 douaniers ont le statut de garde-frontières et remplissent donc déjà cette mission. Ils peuvent d’ailleurs être amenés à travailler avec les policiers. À cet effet, il existe, par exemple dans les Pyrénées, où je me suis rendu, des centres de coopération policière et douanière (CCPD).

Or, à l’heure actuelle, parmi les agents qui ont pour mission de surveiller la frontière, certains peuvent recourir aux drones, alors que les autres n’y sont pas autorisés. En outre, il ne s’agit que d’une actualisation, puisque les douaniers utilisent déjà des drones pour surveiller le transport de diverses marchandises.

Si nous voulons que les différents corps travaillent mieux ensemble et soient plus efficaces pour sécuriser et protéger nos frontières, si nous voulons créer une border force à la française, il me semble important de procéder à une telle actualisation.

Il ne s’agit nullement d’une bascule, qui ouvrirait subitement aux douaniers la possibilité d’utiliser des drones – ils le font déjà dans le cadre de plusieurs missions. Il s’agit simplement de leur permettre d’être plus efficaces.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Je persiste à penser qu’il s’agit là d’une prise de risque constitutionnelle et je maintiens donc mon avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Cédric Perrin, pour explication de vote.

M. Cédric Perrin. Je suis tout à fait favorable à cette mise à jour, qui est pour moi une avancée. Je le suis d’autant plus que des fabricants français produisent des drones MALE, c’est-à-dire de moyenne altitude longue endurance, qui sont de plus en plus utilisés pour surveiller les frontières.

Toutefois, je vous mets en garde, monsieur le ministre, contre l’acquisition de certains types de drones. J’ai écrit à plusieurs reprises au ministre de l’intérieur, sans avoir reçu de réponse à ce jour, à propos de l’achat de drones chinois, dont je ne citerai pas la marque – chacun, dans cet hémicycle, la connaît.

J’estime que nous devons acquérir des drones qui soient sécurisés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). D’ailleurs, l’armée corrige d’ores et déjà ses dispositifs d’acquisition de drones pour recourir de moins en moins à des produits chinois. Les drones produits par des entreprises françaises sont plus sécurisés que ceux qui proviennent de Chine.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 52 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° 52 rectifié
Dossier législatif : projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces
Article additionnel après l'article 12 - Amendement n° 43 rectifié

Article 12

Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V BIS

« Prévention des infractions commises par lintermédiaire dinternet

« Art. 67 D- 5. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, et les hébergeurs, au sens du 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

« 2° Une interface en ligne, au sens du 15 de l’article 3 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

« Art. 67 D- 6. – Lorsque les agents des douanes constatent, au sens du 1 de l’article 323, qu’une infraction mentionnée à l’article 414 se rapportant à des marchandises réputées avoir été importées en contrebande au sens de l’article 419 du présent code ou qu’une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts est commise à partir d’une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par le directeur général, peuvent inviter l’intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut être inférieur à sept jours, si les services de communication au public en ligne qu’il propose, ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède, ont permis la commission de l’infraction.

« Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu’il propose ou que le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages fournis auquel il procède ont permis la commission de l’infraction.

« Après réception de cet avis, et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou qu’il a prises afin que les contenus manifestement illicites par lesquels les infractions visées au premier alinéa ont été commises soient retirés ou rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

« Art. 67 D- 7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus manifestement illicites par lesquels les infractions visées à l’article 67 D- 6 ont été commises n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de trois mois renouvelable une fois.

« Lorsqu’il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus manifestement illicites par lesquels les infractions visées à l’article 67 D- 6 ont été commises n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines, ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux auprès d’un opérateur de plateforme en ligne.

« Ces mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. Lorsqu’elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.

« Art. 67 D- 8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, et en particulier les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application des articles 67 D- 6 et 67 D-7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. »

M. le président. L’amendement n° 13, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. J’invite Éric Bocquet à relire le rapport de la commission, qui donne quelques chiffres sur les lieux où se déroule le trafic de produits prohibés, comme le tabac.

Je travaille sur ce sujet depuis longtemps et, selon les chiffres officiels de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), 11,5 millions d’articles contrefaits ont été retirés du marché l’année dernière, sachant que les sites de vente en ligne ont enregistré l’année dernière 2,3 milliards d’euros de transactions, pour un chiffre d’affaires global du e-commerce de 146,9 milliards d’euros.

Mon cher collègue, votre amendement est motivé par le souci de l’utilisation des moyens humains de la douane. Il y a en quelque sorte deux solutions : soit nous embauchons des milliers et des milliers de douaniers pour surveiller ces milliards de transactions – un travail de fourmi évidemment voué à l’échec ! –, soit nous signalons aux plateformes qu’elles vendent des marchandises prohibées et nous leur demandons de les retirer, auquel cas, si elles ne s’exécutent pas, nous avons le pouvoir de les sanctionner.

Cela a fonctionné pour le dispositif de fraude à la TVA sur internet. Vous savez que, depuis des années, la commission des finances s’inquiète de l’érosion de la TVA. Nous sommes allés jusqu’à introduire, dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fraude, un régime de responsabilité solidaire des plateformes en ligne en matière de TVA, lesquelles sont sommées de faire le ménage sur leur propre site.

Peut-être faudrait-il aller plus loin, mais j’estime que le dispositif de signalement aux plateformes est plus efficace que l’hypothétique déploiement de milliers de douaniers derrière des milliards de transactions.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

M. Éric Bocquet. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 13 est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 63, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 13

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. 67 D- 6. – Lorsque les agents des douanes constatent qu’une infraction mentionnée à l’article 414 ou une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par leur chef de circonscription, peuvent inviter un intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu’il propose, ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède, ont permis la commission de l’infraction.

« Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages fournis par celui-ci ont permis la commission de l’infraction.

« Après réception de cet avis, et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou a prises afin que les contenus ayant permis la commission des infractions visées soient retirés ou rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

« Art. 67 D- 7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus ayant permis la commission des infractions visées à l’article 67 D- 6 n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent :

« 1° Demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de trois mois renouvelable une fois, afin de prévenir la communication de l’adresse électronique des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites donnant accès aux services fournis au public par l’intermédiaire concerné ;

« 2° Demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue à l’article 375, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines, ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux auprès d’un opérateur de plateforme en ligne.

« Les mesures prises au titre du 1° et 2° ci-dessus peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. Celle-ci est décidée par le tribunal judiciaire en cas de mise en œuvre du 2°.

« Art. 67 D- 8. – Un décret précise les modalités d’application du présent chapitre. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Comme l’a souligné M. le rapporteur, l’article 12 est important pour permettre aux services douaniers de faire retirer des plateformes les annonces commerciales de biens prohibés ou de contrefaçon.

Les rapporteurs ont déposé sur cet article plusieurs amendements, dont les dispositions, je le dis tout de suite, vont dans un sens qui nous convient. J’émettrai simplement deux réserves, qui me conduisent à leur préférer l’amendement n° 63 du Gouvernement.

Tout d’abord, la rédaction de l’habilitation des agents ne nous convient pas, même si c’est un sujet quelque peu secondaire.

Ensuite, et surtout, la procédure de saisine du tribunal judiciaire sur réquisition, telle qu’elle est formulée dans ces amendements, nous pose problème. La Chancellerie nous alerte sur la lourdeur d’une telle procédure, qui semble inadaptée, d’autant que nous avons pour objectif de faire preuve de réactivité, afin que soient retirées au plus vite les annonces des plateformes.

C’est pourquoi je privilégierai la procédure prévue au travers de l’amendement n° 63 du Gouvernement.

M. le président. L’amendement n° 77, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 7

1° Après les mots :

se rapportant

insérer les mots :

à des marchandises prohibées au sens de l’article 38 ou

2° Remplacer le mot :

sept

par le mot :

trois

La parole est à M. le rapporteur.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Cet amendement vise à préciser le champ infractionnel de l’article 12, en ramenant le délai accordé aux plateformes pour répondre à un signalement des services douaniers de sept jours à trois jours.

Pourquoi un délai aussi court ? Tout simplement parce que, sur internet, les marchandises sont renouvelées en permanence. Les plateformes doivent répondre aux agents des douanes sous un délai bref, de manière que ces derniers puissent, à défaut, saisir le juge.

Les plateformes doivent faire preuve de réactivité. Dès lors qu’on leur a signalé qu’elles vendaient des marchandises illicites, nous souhaitons qu’elles répondent sous trois jours, et non sept.

M. le président. L’amendement n° 78, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 7 et 8

Remplacer les mots :

permis la commission de

par les mots :

constitué le moyen de commettre

II. – Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

manifestement illicites par lesquels les infractions visées au premier alinéa ont été commises

par les mots :

qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa

III. – Alinéas 10 et 11

Remplacer les mots :

manifestement illicites par lesquels les infractions visées à l’article 67 D- 6 ont été commises

par les mots :

qui ont constitué le moyen de commettre les infractions visées à l’article 67 D- 6

La parole est à M. le rapporteur.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle, dont l’objet est de rendre le dispositif plus sûr d’un point de vue juridique.

M. le président. L’amendement n° 51, présenté par M. Richard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Remplacer les mots :

permis la commission de

par les mots :

constitué le moyen de commettre

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 12, de manière à prévoir que l’infraction est établie lorsque l’utilisation de la plateforme a « constitué le moyen de commettre » l’infraction. Il s’agit d’une tentative d’amélioration rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 63 et 51 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. L’amendement n° 63 est incompatible avec les amendements de la commission, que nous lui préférons. J’émets donc un avis défavorable.

L’amendement n° 51 me semble satisfait par l’amendement n° 78. Nous avons pris en considération les remarques de notre collègue Alain Richard, dont l’amendement deviendra sans objet si nous adoptons l’amendement n° 78.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 77, 78 et 51 ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 63.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 77.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 78.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 51 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 79, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 67 D- 9. – Le non-respect des mesures ordonnées en application de l’article 67 D- 7 est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Cet amendement vise à rendre le dispositif opérationnel en prévoyant une sanction en cas de refus de rendre inaccessibles des contenus en ligne. En effet, s’il s’agit seulement d’incantations, cela ne donnera rien.

Par conséquent, si la plateforme ne s’exécute pas, elle pourra être sanctionnée d’une amende.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. La question posée est la suivante : quel régime de sanctions prévoyons-nous si une plateforme ne se soumet pas à l’injonction qui lui est adressée de retirer son contenu ?

Je précise que, dans le dispositif que nous proposons, une sanction est déjà prévue, sous la forme d’un déréférencement de la plateforme. De plus, la sanction est rendue publique, dans une démarche de name and shame. Est-ce suffisant ? Nous pouvons en débattre.

M. le rapporteur propose quant à lui d’étendre aux produits prohibés de contrefaçon une sanction pénale, assez lourde, qui est appliquée dans les cas où les plateformes refusent de retirer des contenus faisant, par exemple, l’apologie du terrorisme ou de la pédopornographie. Voilà tout du moins la manière dont mes services interprètent cet amendement.

Aussi, nous voyons bien qu’une question de proportionnalité se pose. Les faits les plus graves, comme ceux que je viens d’évoquer, sont heureusement assez rares. Il ne me semble pas pertinent d’appliquer le même régime de sanction à la vente de produits de contrefaçon, qui est beaucoup plus courante.

Je propose donc d’en rester au régime de sanctions tel qu’il est prévu dans le texte. Nous verrons par la suite si les plateformes coopèrent ou non, de manière à renforcer le cadre des sanctions si nous constatons que l’incitation est insuffisante.

En tout état de cause, le dispositif que vous proposez nous semble disproportionné et très lourd pour des situations dont nous ne savons pas dans quelles proportions elles se présenteront.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Je suis quelque peu étonné de votre réponse, monsieur le ministre. Le dispositif que nous proposons constitue simplement une transposition de celui qui existe en matière de consommation et qui est mis en œuvre par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Je ne comprendrais pas qu’une plateforme ne retirant pas de la vente un produit prohibé ne soit pas sanctionnée d’une amende. Le service de la répression des fraudes peut infliger une amende à une plateforme qui ne retire pas un produit dangereux ou portant atteinte aux droits des consommateurs, alors qu’elle est sommée de le faire. Pourquoi ne pourrait-il pas faire de même pour la vente de produits prohibés ?

Le name and shame, c’est très bien, mais, dans la pratique, cela ne sert pas à grand-chose. J’estime que frapper au portefeuille via des sanctions financières constitue un moyen de dissuasion beaucoup plus efficace.

Il serait tout de même étonnant que la vente de marchandises prohibées – produits de contrefaçon, etc. – soit moins sanctionnée qu’une atteinte aux droits des consommateurs. Je le répète, nous n’inventons pas l’eau tiède : nous transposons simplement le dispositif de la DGCCRF, qui ne vise pas seulement l’apologie du terrorisme ou la pédopornographie.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Je pense qu’il faut distinguer deux choses : d’une part, la sanction qui doit s’appliquer à la personne ou à l’entité qui commercialise le produit prohibé, et, de l’autre, celle qui doit s’appliquer à la plateforme sur laquelle est vendu le produit.

Les sanctions de la DGCCRF visent les personnes ou les plateformes qui elles-mêmes, pour leur intérêt propre, font l’apologie de crimes ou vendent des produits prohibés.

En l’occurrence, le régime que nous prévoyons vise non pas des plateformes qui commercialisent elles-mêmes des produits prohibés, mais des plateformes légales sur lesquelles se retrouvent des annonces de vente de produits prohibés.

Il faut bien distinguer entre la sanction qui va frapper celui qui cherche à commercialiser un produit prohibé pour en tirer un intérêt financier et la plateforme sur laquelle est publiée une annonce, sans intérêt financier ou volonté de sa part. C’est pourquoi nous prévoyons deux régimes distincts.

Je le répète, observons d’abord le volume des saisines et des déréférencements qui interviendront ; ensuite, nous ajusterons le dispositif si c’est nécessaire. Adopter dès maintenant une échelle de sanctions comparable à celle qui vise les personnes qui, intentionnellement et pour leur intérêt financier propre, mettent en ligne des produits prohibés me semble disproportionné.