Article 8 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Article 9

M. le président. L’amendement n° 213 rectifié bis, présenté par Mme Billon, MM. Levi et Détraigne, Mme Ract-Madoux, M. Le Nay, Mmes Dindar et Saint-Pé, M. Longeot, Mme Perrot, MM. Folliot, Delcros, Henno et J.M. Arnaud, Mmes Loisier et Jacquemet et M. Moga, est ainsi libellé :

Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1441-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. » ;

2° L’article L. 1441-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1441-29. – Cette liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi le nombre de conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un.

« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. »

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Cet amendement vise à améliorer les modalités de mise en œuvre de la parité au sein des conseils de prud’hommes. Il vise à modifier deux articles du code du travail : l’article L. 1441-19, qui encadre le dépôt des candidatures lors du renouvellement général des 14 512 conseillers prud’homaux, et l’article L. 1441-29, qui encadre le dépôt des candidatures lors des opérations complémentaires de désignation.

Lors du renouvellement général, les candidatures se présentent sur des listes qui doivent respecter une alternance stricte des sexes. Lors des désignations complémentaires, si un nombre équivalent de conseillers prud’hommes de chaque sexe siège déjà et qu’il reste au moins deux sièges vacants, la rédaction actuelle empêche le dépôt d’une seule candidature dans la mesure où cette candidature creuserait l’écart entre les deux sexes.

Cet amendement a pour objet de pallier cette difficulté algébrique, en créant une dérogation permettant aux organisations qui se retrouveraient dans cette situation de présenter un nombre de candidats de chaque sexe correspondant à la moitié des sièges à pourvoir à une unité près, dans le cas où le nombre de sièges attribués est un nombre impair.

Des exemples m’ont été remontés du terrain. Ainsi, au conseil des prud’hommes de Montmorency, deux candidatures féminines n’ont pas pu être déposées faute de candidats masculins. À Bobigny, trois candidatures féminines ont d’ores et déjà été identifiées, mais il n’y a pas de candidat masculin, si bien que seules deux candidatures féminines pourront être déposées. Où sont les hommes ? (Sourires.)

Cet amendement vise à pallier ce type d’écueil, tout en conservant le principe de parité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement vise à autoriser un assouplissement des règles de parité. Dans la mesure où 8 % des postes sont actuellement vacants dans les juridictions prud’homales, la dérogation semble bienvenue.

Cela ne nous empêche pas de lancer un appel pour que des candidatures masculines se déclarent… Mais puisque les femmes sont, elles, volontaires, allons-y !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je lui conseille d’être favorable ! (Rires.)

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Quelle douce pression, madame la sénatrice, comme d’habitude… (Sourires.)

Je suis totalement – irrésistiblement même, madame de La Gontrie – favorable à cet amendement, parce que, au-delà du principe, nous devons aussi regarder le côté pratique des choses : 13 % des sièges de conseillers sont vacants, ce qui représente 1 888 sièges.

L’assouplissement que vous proposez, madame Billon, permettra de réduire le nombre de ces vacances et par conséquent à plus de sections de conseils des prud’hommes de fonctionner.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 213 rectifié bis.

(Lamendement est adopté à lunanimité.)

M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 ter.

Article additionnel après l'article 8 ter - Amendement n° 213 rectifié bis
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Article 10

Article 9

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722-6, après la référence : « L. 723-11 », sont insérés les mots : « et sous réserve d’une annulation de l’élection par le tribunal judiciaire » ;

2° Après l’article L. 722-11, il est inséré un article L. 722-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-11-1. – Tout président proclamé élu qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation spécialisée dans un délai d’un an à compter de son élection est réputé démissionnaire de sa fonction de président. » ;

3° (nouveau) Après l’article L. 723-4, sont insérés des articles L. 723-5 et L. 723-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 723-5. – Le juge d’un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l’article L. 722-17 est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration du délai prévu à ce même article.

« Art. L. 723-6. – Le juge d’un tribunal de commerce frappé de l’inéligibilité prévue à l’article L. 723-5 peut en être relevé d’office ou à sa demande.

« Les demandes de relèvement d’inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s’il s’est écoulé un délai d’un an après la fin du délai prévu à l’article L. 722-17.

« Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu’après un nouveau délai d’un an.

« Le relèvement est prononcé par arrêté. » ;

4° (nouveau) Après l’article L. 724-1-1, il est inséré un article L. 724-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 724-1-2. – Tout juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger, peut être déclaré démissionnaire dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 9
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Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 258

Article 10

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 218-3 est supprimé ;

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 218-4, les mots : « titulaires et suppléants » sont supprimés ;

3° (nouveau) À l’article L. 218-6, après le mot : « assesseurs », sont insérés les mots : « , qui n’ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l’article L. 218-1, » ;

4° L’article L. 218-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout assesseur qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;

5° (nouveau) Après le même article L. 218-12, il est inséré un article L. 218-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-13. – Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Après l’article 10

Article 10
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Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 259

M. le président. L’amendement n° 258, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 218-4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l’exercice des fonctions d’assesseur ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à remplacer la référence aux conditions d’aptitude pour être assesseur de pôle social par une vérification de l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire afin de s’assurer qu’il ne comporte pas de mention incompatible avec l’exercice des fonctions.

Nous souhaitons ainsi, comme pour l’amendement n° 248, aligner les conditions de candidature des assesseurs des pôles sociaux sur celles qui sont applicables aux conseillers prud’hommes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement, s’il était adopté, supprimerait de nombreuses incompatibilités. Il va au-delà d’une simplification des conditions de candidature des assesseurs des pôles sociaux.

Actuellement, ne peuvent être jurés, notamment, les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou délit, celles qui ne jouissent pas de leurs droits politiques, civils et de famille, celles qui sont déclarées en état de faillite et les fonctionnaires révoqués de leurs fonctions.

Ces conditions seraient supprimées. Je comprends l’objectif de simplification, mais il ne faut pas aller trop loin.

Nous sommes donc défavorables à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il est différent de celui de la commission.

Je suis favorable à cet amendement, parce qu’il simplifie la désignation des assesseurs des pôles sociaux, en regroupant les conditions de candidature au sein du seul code de l’organisation judiciaire, et non plus par référence au code de procédure pénale.

Supprimer la référence aux conditions d’aptitude pour être juré en matière pénale ne revient pas, madame la rapporteure, à ne pas exercer de contrôle. Ainsi, cet amendement tend à prévoir un contrôle de l’absence de mention incompatible avec les fonctions d’assesseur au bulletin n° 2 du casier judiciaire, comme pour les autres juges non professionnels.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 258.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 258
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Article 11

M. le président. L’amendement n° 259, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « suppléants », sont insérés les mots : « qui n’ont jamais exercé de fonctions au sein d’un tribunal pour enfants ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à simplifier les modalités de prestation de serment des assesseurs des tribunaux pour enfants.

Dans le droit actuel, les assesseurs doivent prêter serment à chaque désignation, qu’il s’agisse d’une première nomination ou d’un renouvellement. Ce dispositif est contraignant et coûteux pour les juridictions, car il exige l’organisation d’audiences de prestation de serment pour toute désignation.

C’est pourquoi il est proposé de prévoir, dans le code de l’organisation judiciaire, que seuls les assesseurs qui n’ont jamais exercé de fonctions judiciaires au sein d’un tribunal pour enfants doivent prêter serment.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. C’est une simplification bienvenue. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 259.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

TITRE IV

OUVERTURE ET MODERNISATION DE L’INSTITUTION JUDICIAIRE

Chapitre Ier

Juridictions judiciaires

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 259
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Article 12

Article 11

I. – Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Des attachés de justice et assistants spécialisés

« Art. L. 123-4. – Des attachés de justice, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, peuvent être nommés afin d’exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d’assistance, d’aide à la décision, de soutien à l’activité administrative ainsi qu’à la mise en œuvre des politiques publiques. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.

« Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Sous la responsabilité des magistrats, ils participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l’article 803-9 du code de procédure pénale et, dans les autres matières, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières.

« Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées.

« Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et la formation dispensée aux attachés de justice.

« Art. L. 123-5. – Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.

« Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent dans ce cadre accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d’analyse qu’ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier.

« Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l’article 706 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et la formation dispensée aux assistants spécialisés. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d’exercer ces fonctions auprès d’un pôle de l’instruction mentionné à l’article 52-1 ou d’un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705.

« Sous réserve du présent article, ces assistants spécialisés sont régis par l’article L. 123-5 du code de l’organisation judiciaire. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

c) Après le mot « article », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

2° Le titre X du livre V est complété par un article 803-9 ainsi rédigé :

« Art. 803-9. – Les attachés de justice mentionnés à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4. »

M. le président. L’amendement n° 42, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

d’assistance

par les mots :

de soutien

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous abordons à présent un sujet important pour le bon fonctionnement de la justice, à savoir ce qu’on appelle couramment l’équipe autour du juge – chacun sait de quoi il s’agit, nul besoin d’y revenir.

Cet article concerne les attachés de justice et les assistants spécialisés. Notre amendement vise à préciser que ces attachés et assistants apportent un « soutien », et non une « assistance », au juge.

Il nous semble très important de ne pas entretenir de confusion entre les missions des greffiers et celles des attachés et assistants. Or l’assistance relève davantage, selon nous, des greffiers.

Si nous voulons que cette organisation soit fluide et acceptée par tous, il faut que les missions de chacun soient très bien définies. C’est pourquoi nous proposons, pour les attachés de justice et les assistants spécialisés, de remplacer le terme d’assistance par celui de soutien.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Nous abordons là une subtile question sémantique…

Comme cela a été abondamment dit lors de la discussion générale, le rôle des greffiers est fondamental et nous déplorons le fait que la vision du Gouvernement soit en deçà de ce que nous espérions.

Nous nous félicitons de l’octroi de moyens supplémentaires – ils sont bienvenus –, mais l’efficacité comme la confiance ne seront restaurées que par une réorganisation du travail au sein des juridictions, notamment par la constitution d’une véritable équipe autour du magistrat. Pour nous, cette équipe associe en particulier les greffiers, les attachés de justice et les assistants spécialisés.

En tout cas, la modification sémantique que tend à prévoir cet amendement n’apporte pas véritablement de clarté et nous y sommes défavorables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Nous sommes en effet dans de la sémantique…

Moi, ce qui m’importe, c’est de rappeler que greffiers et attachés n’exercent pas les mêmes fonctions et je ne vois pas en quoi « soutien » serait plus clair qu’« assistance »… Quelle serait la plus-value, alors que chacun connaît très bien les missions qui lui sont assignées ? Ce changement pourrait même complexifier les choses.

Je rappelle que la commission des lois a d’ores et déjà effectué une très nette clarification entre les missions confiées aux attachés de justice et celles qui sont confiées aux greffiers. Les attachés soutiendront les magistrats…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Vous voyez, vous parlez bien de soutien !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. … et ne pourront pas empiéter sur l’office juridictionnel des greffiers. Madame de La Gontrie, sincèrement, soutien et assistance, c’est pareil !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 42.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Madame de La Gontrie, je vous propose de présenter ensemble les deux amendements suivants, puisqu’ils concernent tous deux les attachés de justice.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je suis d’accord, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 43, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être nommés en qualité d’attachés de justice que les personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat avec une année d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

II. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement vise à préciser les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice : il faut être titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures.

Dans l’article tel qu’il est actuellement rédigé, les conditions permettant d’être nommé attaché de justice, notamment les conditions de diplôme, sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Il nous semble que cette question mérite d’être précisée dans la loi. Nous devons être assez exigeants sur le niveau de recrutement et donc limiter la portée du futur décret en Conseil d’État, en prévoyant d’ores et déjà qu’une formation juridique au moins égale à cinq années est requise.

M. le président. L’amendement n° 44, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer les références :

60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4

par les références :

60-1 et 77-1-1

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement concerne les délégations de signature. Les attachés de justice disposeraient, dans la rédaction actuelle du projet de loi, de délégations de signature dans un champ extrêmement vaste, concernant notamment les réquisitions.

Certes, on parle ici de réquisitions destinées à obtenir des éléments liés à l’enquête, pas de réquisitions liées à la procédure judiciaire elle-même – M. le garde des sceaux corrigera éventuellement mon propos.

Il nous semble qu’il faut limiter le champ d’application de la délégation de signature, car c’est une compétence très lourde et que les attachés de justice ne sont tout de même pas des juges.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous pensons que la création de ce corps d’attachés de justice est une bonne chose : cela permettra de clarifier les différents statuts qui existent aujourd’hui de ceux que l’on appelle parfois les sucres rapides… La clarification est toute de même le maître-mot de nos débats sur ce texte.

Cela va donc dans le bon sens, même si nous pensons – j’ai déjà émis ce bémol – que l’organisation de l’équipe autour du magistrat doit elle-même être clarifiée.

En ce qui concerne l’amendement n° 43 relatif au niveau de diplôme requis pour devenir attaché de justice, nous ne pouvons que nous associer à l’idée d’une certaine exigence, puisque les missions qu’exerceront ces agents sont essentielles pour les magistrats.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Néanmoins, nous pensons que la condition de diplôme relève du domaine réglementaire.

En outre, exiger un niveau d’au moins cinq années d’études supérieures serait très contraignant et restreindrait par trop le vivier dans lequel le ministère de la justice pourra puiser. Vous vous interdisez par exemple de recruter des apprentis qui seraient étudiants en master.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 43.

Si nous adoptions l’amendement n° 44, qui vise à supprimer certaines possibilités de délégation de signature en faveur des attachés de justice, notamment en matière de réquisition de données informatiques, je crois que nous nous priverions d’une grande partie de l’assistance – du soutien, si vous préférez ! – que pourront apporter les attachés aux juges.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. L’adoption de l’amendement n° 43 aurait pour effet de supprimer la possibilité pour les titulaires d’un diplôme de doctorat en droit d’accéder directement à la fonction d’attaché de justice. Je ne peux donc qu’y être défavorable.

Les délégations visées par l’amendement n° 44 sont uniquement de nature technique. Le magistrat reste le capitaine de l’équipe. Il ne s’agit pas du tout – il ne faut pas qu’il y ait la moindre ambiguïté à cet égard – de permettre à un attaché de justice de signer un jugement ou des réquisitions, telles qu’on les entend classiquement, prises par le procureur de la République – ce n’est pas cela.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C’est ce que j’ai dit !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Vous vouliez tout à l’heure que les attachés apportent leur « soutien » aux juges, mais vous enlevez ici une part de ce soutien, ce qui n’est pas conforme à ce que nous souhaitons faire. Pour autant, je le redis, pour moi, les mots soutien et assistance sont équivalents.

Je veux quand même rappeler que, lorsqu’on a recruté des contractuels pour assister les juges, beaucoup ont regardé cela avec circonspection. Un an après, les chefs de juridiction me demandaient de pérenniser ces postes, ce que nous faisons en les transformant en attachés de justice. Ainsi, nous pérennisons ces postes, nous les « CDIsons », nous formons ces agents et nous leur faisons prêter serment pour qu’ils soient mieux intégrés dans cette équipe nouvelle qui va se former autour de nos magistrats.

Ces attachés de justice permettront notamment d’aller plus vite. Un juriste assistant à côté d’un magistrat, c’est deux fois moins de temps pour rédiger une décision. D’ailleurs, ces contractuels ont permis une réduction extrêmement importante du stock – endémique – d’affaires civiles, qui explique que la justice est si lente.