Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 213.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 215, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

troisième et

par les mots :

deuxième à

2° Après le mot :

contrôlée

insérer les mots :

par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale

3° Supprimer les mots :

par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Cet amendement de correction vise à sécuriser le transfert aux Urssaf du recouvrement de la CSG due au titre des revenus de remplacement perçus par les salariés agricoles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 215.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 216, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° De la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales. » ;

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à garantir que le recouvrement de la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, actuellement collectée par la Caisse des dépôts et consignations, ne soit pas transféré aux Urssaf.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Votre amendement vise à préciser que cette cotisation n’entre pas dans le champ de compétence du recouvrement des Urssaf. Cette précision allant dans le sens de la mesure proposée par le Gouvernement, j’y suis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 216.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 217, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du II de l’article L. 225-6, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle affectant les dispositions législatives en vigueur relatives à la répartition entre les branches du régime général du solde du dispositif de reversement sur la base des sommes dues des cotisations recouvrées par les Urssaf.

Il s’agit d’y inclure le produit du recouvrement de l’ensemble des cotisations concernées par le dispositif à ce jour.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 217.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 886 rectifié, présenté par Mmes Puissat et Borchio Fontimp, M. Pellevat, Mme Lavarde, MM. Khalifé et Panunzi, Mmes Vermeillet et Demas, M. Sido, Mme Malet, MM. Sol, Sautarel, J.P. Vogel, Anglars, Henno et Pointereau, Mmes Josende, Estrosi Sassone, Berthet et Richer, M. Paccaud, Mmes Di Folco et Primas, M. Reynaud, Mme Belrhiti, MM. Piednoir, Savin et Milon, Mmes Romagny, Gosselin et O. Richard, MM. J. B. Blanc, Burgoa et Tabarot, Mme Dumont, M. Belin, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bruyen, Mme Jacques, MM. Bouchet et Saury, Mme Billon, MM. P. Martin et Brisson, Mme Guidez, MM. Lefèvre, Somon et C. Vial, Mmes Lopez et V. Boyer, M. Cadec, Mme Valente Le Hir, MM. Gremillet, Duffourg, Cuypers, Bonhomme et Bouloux, Mme Eustache-Brinio, MM. H. Leroy et Rapin et Mmes Aeschlimann et Joseph, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au e du 5° de l’article L. 225-1-1, les mots : « la contribution mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les contributions mentionnées aux 1° et, le cas échéant, 4° » ;

II. – Après l’alinéa 39

Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2135-10 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, afin de confier aux organismes mentionnés au II du présent article le recouvrement de la contribution mentionnée au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l’association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l’article L. 2135-9 du présent code qui en assure la répartition entre les branches affectataires.

« La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes :

« 1° La convention prévoit :

« a) Un montant minimum de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;

« b) Sa durée de mise en œuvre qui ne peut être inférieure à huit ans ;

« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution et reflétant les coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que le délai prévu au b du présent 1° ne soit échu ;

« d) Un délai de préavis si l’une des parties envisage de dénoncer l’accord qui ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois ;

« e) Les b et c du présent 1° ne sont pas applicables lorsque la branche concernée s’inscrit dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles prévue par les articles L. 2261-32 et suivants du présent code ;

« 2° La contribution faisant l’objet de la convention est :

« a) Assise sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et calculée selon un taux proportionnel qui ne peut être modulé qu’en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté ou des éléments d’identification de la branche déclarés par l’employeur ;

« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;

« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;

« d) Recouvrée à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins six mois après la signature de la convention, sans que ce recouvrement ne puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.

« Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté.

« La liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l’association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret.

« Une convention entre l’association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l’article L. 2135-9 et France compétences prévoit les modalités de communication des données relatives aux entreprises redevables de la contribution mentionnée au 4° du I du présent article. »

…° L’article L. 2135-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les associations désignées par accord de la branche professionnelle concernées, attributaires des ressources mentionnées au 4° du I de l’article L. 2135-10 lorsqu’elles sont recouvrées dans les conditions prévues au III du même article. »

III. – Alinéa 42

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application du I de l’article L. 6332-1-2, lorsqu’elles sont recouvrées dans les conditions prévues au II de l’article L. 6131-3 ; »

IV – Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 45

Remplacer cet alinéa par quinze alinéas ainsi rédigés :

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Un accord conclu en application du I de l’article L. 6332-1-2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l’article L. 6131-1. Cette contribution est alors versée à France compétences qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences.

« La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes :

« 1° La convention prévoit :

« a) Un montant minimum de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;

« b) Sa durée de mise en œuvre qui ne peut être inférieure à huit ans ;

« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution et reflétant les coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que le délai prévu au b du présent 1° ne soit échu ;

« d) Un délai de préavis si l’une des parties envisage de dénoncer l’accord qui ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois ;

« e) Les b et c du présent 1° ne sont pas applicables lorsque la branche concernée s’inscrit dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles prévue par les articles L. 2261-32 et suivants du présent code ;

« 2° La contribution faisant l’objet de la convention est :

« a) Assise sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 et calculée selon un taux proportionnel qui ne peut être modulé qu’en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté ou des éléments d’identification de la branche déclarés par l’employeur ;

« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;

« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;

« d) Recouvrée à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins six mois après la signature de la convention, sans que ce recouvrement ne puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.

« Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté. » ;

VI. – Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au troisième alinéa, après le mot : « supplémentaires », sont insérés les mots : « mentionnées au 5° du I de l’article L. 6131-1 » et, après le mot : « compétences », est inséré le mot : « agréés » ;

VII. – Alinéa 53

Remplacer les mots :

3° de l’article L. 2253-1

par les mots :

4° du I de l’article L. 2135-10

VIII. – Alinéa 82

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

IV. – L’article 20 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « 4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l’article L. 2135-10 du même code » sont remplacés par les mots : « 5° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail ainsi que les contributions mentionnées aux II et aux III de l’article L. 2135-10 du même code » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « articles » sont insérés les mots : « L. 2135-9 et » ;

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux II et III de l’article L. 2135-10 du même code, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec le fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135-9 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l’outre-mer.

« II. – Les conditions et modalités de recouvrement des contributions mentionnées au III de l’article L. 2135-10 du code du travail et au II de l’article L. 6131-3 du même code s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

IX. – Alinéa 85

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au 9° du II, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au III » ;

X. – Après l’alinéa 86

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le III de l’article L. 2135-10 du code du travail et le II de l’article L. 6131-3 du même code. » ;

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement a été déposé par ma collègue Frédérique Puissat.

La possibilité avait été donnée aux branches professionnelles, à compter du 1er janvier 2024, de confier aux Urssaf et aux caisses de la MSA la collecte des contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle. Toutefois, en raison de la complexité technique de mise en œuvre de ce recouvrement, l’article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale supprime cette faculté.

Afin que les branches professionnelles qui le souhaitent puissent continuer à confier cette collecte aux Urssaf et aux caisses de la MSA, il est proposé de rétablir, d’encadrer et de rendre optionnelle cette possibilité.

Le cas échéant, les branches professionnelles pourraient bien sûr conclure une convention avec les Urssaf ou les caisses de MSA afin d’encadrer cette collecte, la rendre opérationnelle et garantir le recouvrement effectif desdites sommes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Cet amendement proposé par notre collègue Frédérique Puissat vise à laisser le choix aux branches professionnelles d’opter pour le recouvrement par les Urssaf de leurs contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social.

Ce droit d’option, auquel sont attachés les partenaires sociaux, permettrait à chaque branche de choisir librement entre la poursuite de la collecte de ces contributions par les opérateurs de compétences et son transfert aux Urssaf. Ce dernier permettrait d’atteindre des taux de recouvrement plus élevés – c’est le but –, mais induirait en contrepartie une adaptation des contributions concernées à la norme de la déclaration sociale nominative (DSN).

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il s’agit par cet amendement de créer un droit d’option encadré.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement. (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Baptiste Lemoyne. C’est de la coproduction !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 886 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 219, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 54

Remplacer les mots :

leurs frais de recouvrement sont spécifiques

par les mots :

les frais liés à leur recouvrement sont établis séparément

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 219.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 220, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 81

1° Remplacer le mot :

au

par les mots :

aux b et

2° Remplacer les mots :

mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues pour la cotisation mentionnée à l’article L. 136-1

par les mots :

règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 220.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 221, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 88

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 28-9-1. – Les articles L. 133-5-3 à L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

II. – Alinéa 90

Remplacer les mots :

de la déclaration sociale nominative en application du II bis de l’article L. 133-5-3 et chargé de contrôler cette déclaration et de recouvrer la pénalité prévue en application

par les mots :

des déclarations mentionnées à l’article L. 133-5-3 et chargé de l’application des dispositions

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à permettre à la caisse de sécurité sociale de Mayotte d’être destinataire non seulement des données relatives aux prestations sociales versées à ses affiliés via la DSN « Passage des revenus autres » (Pasrau), mais également des données relatives à leurs salaires par le biais de la DSN.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 221.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 222, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 94, seconde phrase

Après le mot :

au

insérer les mots :

deuxième alinéa du

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 222.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Article 8 bis (nouveau) (début)

Après l’article 8

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 54 rectifié bis est présenté par Mmes Petrus, Bellurot, Micouleau et Aeschlimann, MM. Burgoa, Cadec et Pellevat, Mme Belrhiti, MM. Somon, H. Leroy et Mandelli, Mme Gosselin et MM. Khalifé, Frassa et Sido.

L’amendement n° 75 rectifié quater est présenté par Mmes Malet, Billon, Guidez, Bonfanti-Dossat, Di Folco et Jacques, M. Laménie, Mmes Lopez et M. Mercier, M. Panunzi, Mme Romagny, MM. Sol, Tabarot, Genet et Gremillet et Mme Joseph.

L’amendement n° 996 est présenté par MM. Hochart, Szczurek et Durox.

L’amendement n° 1209 est présenté par Mme Conconne, M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel et Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane, Ouizille et Michau, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 1329 rectifié est présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mme Duranton, MM. Lemoyne, Omar Oili et Rambaud, Mme Schillinger et M. Théophile.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros (SEPA).

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Petrus, pour présenter l’amendement n° 54 rectifié bis.