compte rendu intégral

Présidence de M. Pierre Ouzoulias

vice-président

Secrétaires :

M. Guy Benarroche,

Mme Alexandra Borchio Fontimp.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures quarante.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° I-2 rectifié (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Première partie

Loi de finances pour 2024

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 10 bis (nouveau)

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution (projet n° 127, rapport général n° 128, avis nos 129 à 134).

Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’examen de l’article 10 bis.

PREMIÈRE PARTIE (suite)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Première partie
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Article 10 ter (nouveau)

Article 10 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 259, il est inséré un article 259-0 A ainsi rédigé :

« Art. 259-0 A. – Par dérogation au 2° de l’article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ;

2° L’article 259 A est ainsi modifié :

a) Le a du 5° est complété par les mots : « , à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement » ;

b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , autrement que par une présence virtuelle, » ;

3° L’article 259 D est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ;

4° Au c du V de l’article 271, après la première occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « 4° du 2 et du » ;

5° Au I de l’article 278-0 B, les mots : « , autres que les œuvres d’art, » sont supprimés ;

6° Le İ de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé :

« İ. – Les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; »

7° Au 2° bis de l’article 1460, les mots : « de l’article 278 septies et du I de l’article 278-0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A » ;

8° Sont abrogés :

a) L’article 278-0 A ;

b) L’article 278 septies ;

c) Le 4° du I et le III de l’article 297 A ;

d) L’article 297 B ;

e) Le II de l’article 297 D.

II. – Le I, à l’exception du 4° et du a du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

M. le président. L’amendement n° I-203, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Après le d du V de l’article 271, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Si elles sont réalisées jusqu’au 31 décembre 2026, les opérations exonérées en application des dispositions du 4° du 2 de l’article 261. » ;

II. – Alinéa 12

Après la première occurrence de la référence :

297 A

Insérer les mots :

réalisées jusqu’au 31 décembre 2026

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée avec droit à déduction sur la vente par les pêcheurs et les armateurs de pêche du produit de leur pêche, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.

…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur livraisons d’œuvre d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à borner dans le temps l’application d’un taux réduit de TVA aux opérations portant sur les œuvres d’art et la création d’un taux zéro sur les produits de la pêche en prévoyant l’évaluation de ces mesures.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de léconomie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-203.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10 bis, modifié.

(Larticle 10 bis est adopté.)

Article 10 bis (nouveau)
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Article 10 quater (nouveau)

Article 10 ter (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :

a) Le a est abrogé ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« – elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;

« – elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ;

2° Le deuxième alinéa du a de l’article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ;

« À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ; »

3° Le c du 5° du 1 du I de l’article 297 est abrogé.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-377 rectifié est présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.

L’amendement n° I-1339 rectifié est présenté par M. Féraud, Mmes Brossel et de La Gontrie et M. Jomier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 261 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;

2° Après le III de l’article 293 B, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 5 000 € pour les locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-377 rectifié.

Mme Nathalie Goulet. L’article 10 ter, issu d’un amendement déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, consiste à modifier le régime de la TVA applicable au secteur hôtelier et aux locations touristiques, dont nous avons déjà longuement parlé.

Cet amendement vise à soumettre à la TVA les locations de meublés de tourisme.

Le seuil de franchise de TVA serait abaissé à 5 000 euros de recettes annuelles pour ce type d’activité.

M. le président. L’amendement n° I-1339 rectifié n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-256 rectifié est présenté par M. Brisson, Mmes Lavarde et Gruny, MM. Burgoa, Bouchet, J.B. Blanc, Panunzi, Lefèvre, H. Leroy et Piednoir, Mmes Dumas, Lassarade et Josende, MM. Saury et Laménie, Mme Muller-Bronn, MM. Milon et Genet, Mme Bonfanti-Dossat et M. Belin.

L’amendement n° I-526 est présenté par M. Brossat, Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 261 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;

2° Après le III de l’article 293 B, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 15 000 € pour les locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme. »

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-256 rectifié.

M. Max Brisson. Cet amendement diffère un peu du précédent dans la mesure où nous proposons de fixer le seuil de franchise à un niveau plus élevé.

Nous avons longuement parlé, voilà deux jours, des effets sur la crise du logement des locations saisonnières faites par l’intermédiaire des plateformes.

C’est un autre aspect du même problème qui est ici abordé, à savoir la concurrence largement déloyale qu’exercent ces locations à l’égard des hébergeurs professionnels, en particulier de l’hôtellerie.

À la différence des séjours hôteliers, les locations de tourisme ne sont actuellement soumises à TVA que si elles sont assorties d’au moins trois prestations parahôtelières parmi les quatre suivantes : le service de petit déjeuner, le service de nettoyage régulier, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. Autant dire qu’elles y sont très rarement assujetties !

Par un avis du 5 juillet dernier, le Conseil d’État a reconnu que cette situation n’était pas conforme au droit communautaire et créait, de fait, une distorsion de concurrence. Le Gouvernement est donc tenu d’y mettre un terme.

Cependant, au lieu d’assujettir à la TVA les locations de meublés de tourisme, le Gouvernement a proposé, à l’inverse, d’étendre le modèle Airbnb au secteur de l’hôtellerie, avec les risques que cela comporte – invitation au développement d’hôtels sans services, baisse de qualité du service hôtelier, réduction du nombre d’emplois dans l’hôtellerie…

Surtout, cette mesure est finalement un subterfuge, puisqu’elle consiste à continuer d’exonérer de TVA les locations de tourisme.

Aussi, je propose un amendement qui vise, d’une part, à assujettir à la TVA les locations de meublés de tourisme et, d’autre part, à abaisser le seuil de la franchise de TVA à 15 000 euros annuels pour cette activité.

Il serait ainsi mis fin à la distorsion de concurrence observée en appliquant le modèle de l’hôtellerie aux locations de meublés de tourisme, et non l’inverse. Une concurrence saine serait garantie entre les différents moyens d’hébergement touristique, sans incitation à une baisse de la qualité des services proposés.

M. le président. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° I-526.

M. Ian Brossat. Mon amendement va dans le même sens que ceux de mes collègues Nathalie Goulet et Max Brisson.

Nous avons, en France, une fiscalité outrancièrement favorable aux plateformes de location touristique, au détriment du logement – nous en avons parlé samedi, et nous y avons remédié par le vote de nos amendements –, mais aussi de l’hôtellerie : on paie la TVA si l’on va à l’hôtel, mais non si l’on séjourne dans un logement Airbnb, sauf dans des conditions bien particulières.

Tout cela est proprement ahurissant.

Nous souhaitons mettre un terme à cette distorsion de concurrence ; tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Chacun convient que les règles fiscales en vigueur doivent être modifiées.

Néanmoins, pour tout vous dire, je n’ai pas trouvé dans ces amendements, qui ne sont du reste pas tous identiques, de solutions qui apparaîtraient – je vais faire attention aux mots que j’emploie – raisonnables et éventuellement efficaces, raison pour laquelle j’en sollicite le retrait.

En revanche, comme nous l’avons dit avant-hier, il me semble important, monsieur le ministre, de procéder rapidement, à l’issue de la mission qui a été confiée à deux députées, à une véritable remise à plat des règles applicables à l’hôtellerie et aux plateformes de location de meublés, en particulier Airbnb, pour ne pas la citer.

Il faudra, dans cet exercice, veiller à respecter le principe d’égalité devant l’impôt.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Premièrement, mesdames, messieurs les sénateurs, en soumettant à la TVA les locations meublées, vous ouvririez aussi – c’est le principe même de la TVA – la déductibilité de cette taxe à celles et ceux qui exercent cette activité.

Ainsi, si je suis vos amendements, les revenus d’un propriétaire qui veut investir pour faire de la location meublée seront, demain, soumis à TVA. Mais, s’il a procédé à l’acquisition ou à la rénovation de son logement, vous lui offrirez ce faisant un droit à déduction de la TVA, qui n’existe pas aujourd’hui.

Je ne pense pas que telle soit votre intention, mais il y a là un effet de bord majeur de vos amendements !

J’y insiste, vous ouvririez le droit à déduction de la TVA à tout un secteur qui n’en bénéficiait pas, et dont on peut penser qu’il cherchera à optimiser les bénéfices tirés de ce dispositif.

Mon premier argument de fond contre ces amendements est donc que leur adoption aurait pour conséquence directe de créer un dispositif très généreux.

Deuxièmement, vous souhaitez abaisser les seuils de franchise de TVA pour les seules activités de location meublée. Or un tel ciblage des seuils sur une seule activité est aujourd’hui impossible : les seuils de franchise valent tous secteurs confondus.

Le droit ne permet donc pas de prévoir un seuil de franchise de TVA spécifique pour les locations meublées. Une telle disposition serait par conséquent contraire au droit européen, qui, je l’ai dit, définit des seuils valant pour tous les types d’entreprises.

Pour ces deux raisons, et bien que je comprenne l’intention de leurs auteurs, j’estime que ces amendements ne concourent pas à l’objectif défendu.

L’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. Monsieur le rapporteur général, la raison d’être de nos amendements est la nécessité de faire disparaître la distorsion de concurrence qui pèse aujourd’hui lourdement sur les hôteliers au profit de résidences peu à peu transformées en locations saisonnières, celles-ci s’apparentant à de l’hôtellerie sans en subir ni les contraintes fiscales ni les normes.

C’est bien là qu’est mon combat : il vise ceux qui, dans les cités touristiques, se mettent à acheter des immeubles tout entiers, les transforment en hôtels de fait et ne sont assujettis pour autant ni à la TVA ni aux normes de l’hôtellerie !

Je veux bien que mon amendement présente des faiblesses – nous en avons parlé samedi soir –, mais l’objectif est louable : c’est un objectif d’équité. Il s’agit en effet de mettre fin à une situation de plus en plus insupportable pour de nombreux hôteliers, un peu partout sur le territoire.

Monsieur le ministre, vous avez parlé, à juste titre, de l’ouverture d’un droit à déduction. Mais, en sens inverse, je vous fais remarquer que, du fait des mesures dont a décidé le Gouvernement, beaucoup de structures hôtelières pourront désormais demander à être exonérées de la TVA !

La décision que vous avez prise à la suite de l’avis rendu par le Conseil d’État crée elle aussi un effet de bord, mais celui-ci ne semble pas vous gêner…

Au travers de cet amendement, nous appelons à une véritable égalité de traitement entre des activités d’hébergement qui se ressemblent de plus en plus : l’hôtellerie, d’où vont disparaître un certain nombre de services sous l’effet de vos décisions, et les locations saisonnières, dont le caractère commercial est de plus en plus affiché, les meublés de tourisme donnant lieu à une véritable spéculation. (Mme Marie-Claire Carrère-Gée et MM. Jean-Claude Anglars et Cédric Vial applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Ian Brossat, pour explication de vote.

M. Ian Brossat. Dans le droit fil de ce que vient de dire Max Brisson, j’observe, monsieur le ministre, que vous trouvez toujours de bonnes raisons pour ne rien faire face à la prolifération de ces locations touristiques. C’est systématique : vous usez non d’arguments, mais de prétextes !

Je vous le dis, amendement après amendement, cela finit par se voir…

Nous finissons même par trouver troublante votre position : il y a de quoi s’interroger, vraiment, devant cette volonté de défendre coûte que coûte les plateformes de location touristique. Les élus de tous bords et de toutes régions vous alertent pourtant sur les ravages qu’elles provoquent tant sur la situation du logement que sur le secteur hôtelier, qui subit leur concurrence déloyale.

Il est grand temps que nous prenions nos responsabilités et que nous mettions un terme à ces distorsions de concurrence insupportables.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur Brisson, quand la location meublée offre des services comparables à ceux de l’hôtellerie – c’est le point que vous soulevez –, par exemple le petit déjeuner, c’est le régime fiscal de l’hôtellerie qui s’applique.

M. Max Brisson. C’est éminemment rare !

M. Ian Brossat. Vous avez inventé une catégorie qui n’existe pas !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je reviendrai vers vous après avoir répondu à votre collègue, monsieur Brossat.

Ce que je veux dire, c’est que ce régime fiscal existe.

Quant à savoir s’il y a des locations meublées qui offrent des prestations équivalentes à l’hôtellerie,…

M. Max Brisson. Et qui les déclarent !…

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. … c’est une autre question.

Samedi soir, lors d’un débat vigoureux, je vous ai alertés sur les conséquences d’une adoption de vos amendements : en augmentant énormément la fiscalité de la location meublée, on touche à d’autres situations que celle de la location touristique – logements étudiants, résidences de services, etc. Il était de ma responsabilité de vous le dire.

De la même façon, pour ce qui est du présent amendement, ma responsabilité est de vous dire qu’il n’est tout simplement pas possible de définir un seuil spécifique pour la location meublée. Je suis désolé de le dire : ce n’est pas juste une conviction personnelle ; c’est l’application du droit.

Au reste, j’attire votre attention sur le fait que, en assujettissant à la TVA, on ouvre la porte à la déductibilité, ce qui peut représenter des sommes considérables et, in fine, une subvention directe de l’État. En effet, avec les taux réduits de TVA, entre la collecte et la déductibilité, le régime peut être très favorable à ceux qui en bénéficient.

Ma responsabilité est de vous alerter sur ces deux grands risques que ferait courir l’adoption votre amendement.

Monsieur Brossat, je reviens vers vous : comment pouvez-vous dire ce que vous avez dit ?

M. Ian Brossat. Je l’affirme !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avons-nous avancé sur l’obligation de transmission des revenus de la plateforme aux finances publiques, permettant de mieux collecter la taxe de séjour ? Cela n’existait pas ; nous l’avons fait !

Avons-nous préconisé ici même de revenir sur la niche fiscale à 71 % ? Nous en avons formulé la proposition, et vous l’avez votée !

Avons-nous étendu le nombre de communes où les élus peuvent augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ? Nous l’avons fait : deux tiers des résidences secondaires se trouvent désormais dans un périmètre où cette augmentation est possible.

Avons-nous augmenté la taxe sur les logements vacants et permis la déliaison des taux entre la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière ?

M. Ian Brossat. Ce n’est pas le sujet !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Permettez-moi de vous répondre, monsieur Brossat, même si cela vous est désagréable !

Dès lors, je vous fais grâce de vos insinuations, un peu douteuses, selon lesquelles il y aurait une espèce de plan caché et une volonté de ne rien faire !

M. Max Brisson. Ce n’est pas caché !

M. Ian Brossat. Ça se voit !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Vous évoquez notre politique fiscale. Que la vôtre est belle, il est vrai… Elle est quasi révolutionnaire !

À d’autres, les leçons !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-377 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-256 rectifié et I-526.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 10 ter est ainsi rédigé.

Article 10 ter (nouveau)
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Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quater (nouveau)

Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I de l’article 262-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe. Les opérateurs de détaxe agréés transmettent, au moyen d’une plateforme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’ils émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés. »

M. le président. L’amendement n° I-204, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 262-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe. » ;

2° Après le mot : « moyen », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « d’une plateforme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration ; » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « même I » sont remplacés par la référence : « II » ;

b) Au 3°, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-204.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 10 quater est ainsi rédigé.

Article 10 quater (nouveau)
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Article additionnel après l'article 10 quinquies - Amendement n° I-623 rectifié

Article 10 quinquies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2° du III de l’article 278 sexies, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et » ;

2° Après l’article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies B ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies B. – I. – Pour l’application du présent article :

« 1° Sont retenues les définitions prévues au I de l’article 278 sexies ;

« 2° Les anciens quartiers prioritaires s’entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ;

« b) Ils font l’objet d’une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023.

« II. – A. – Sont assimilés à des logements et des travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d’un tel quartier les logements et les travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d’un tel quartier :

« 1° Pour l’application du a du 2° du A du II de l’article 278 sexies, les logements locatifs sociaux qui ont fait l’objet d’une demande d’aide de l’État ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l’administration a donné une réponse favorable ;

« 2° Pour l’application des a et b du 2° du III du même article 278 sexies, les logements et les travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.

« B. – Pour l’application du a du 3° et du 4° du I de l’article 278 sexies A, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1er janvier 2027.

« III. – Pour l’application du 2° du III de l’article 278 sexies aux logements et aux travaux pour lesquels la demande de permis de construire est déposée en 2024 et qui sont situés dans ou à proximité d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, la condition tenant à la conclusion d’un contrat de ville est appréciée au 31 décembre 2024. »

II. – Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

2° L’article L. 442-3-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

3° Le III de l’article L. 442-3-3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »