M. le président. Le vote est réservé.

Article 4
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Article 6

Article 5

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, et prévoir les dispositions de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

a) En prévoyant que la transposition des dispositions de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 précitée corresponde, a minima, au champ d’application des articles L. 225-18-1 et L. 226-4-1 du code de commerce ;

b) En prévoyant que l’objectif de parité à atteindre au sein des organes de gouvernance des sociétés commerciales est d’au moins 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs ;

c) En excluant la possibilité de prévoir de nouvelles sanctions en cas de non-respect des objectifs de parité femmes-hommes ;

d) En désignant un organisme ou une administration, chargé de veiller au respect de la parité femmes-hommes au sein des organes de gouvernance des sociétés commerciales, qui est doté des moyens nécessaires pour l’exercice de ses missions ;

e) En harmonisant les règles applicables à l’ensemble des entreprises, établissements et autres structures (groupements d’intérêt public, groupements d’intérêt économique) publics avec celles prévues pour les entreprises privées s’agissant de l’objectif de parité femmes-hommes des organes de gouvernance et les sanctions prévues en cas de non-respect de cet objectif ;

f) En prévoyant que les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés soient conformes à l’objectif de parité femmes-hommes ;

2° D’adapter, afin d’assurer leur cohérence et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I, les différentes obligations relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organes des sociétés commerciales en harmonisant ces obligations ;

3° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, sur l’article.

Mme Silvana Silvani. Des avancées ont eu lieu pour permettre aux femmes d’accéder aux plus hautes responsabilités dans les entreprises, que celles-ci soient privées ou publiques, d’ailleurs.

La loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, dite Copé-Zimmermann, a ouvert une brèche dans l’impunité des discriminations. Le droit européen y a également contribué modestement.

L’article 5 de la directive qui serait transposée dans notre droit par ordonnance au présent article ne peut être inférieur aux règles en vigueur. C’est une avancée bienvenue à mettre au crédit du rapporteur.

Cet article 5 prévoit que, au 30 juin 2026 au plus tard, l’un des deux objectifs suivants doit être atteint : au moins 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs pour les membres du sexe sous-représenté ; au moins 33 % de tous les postes d’administrateurs, tant exécutifs que non exécutifs.

Ces dispositions concernent les seules entreprises cotées, alors même que, dans les sociétés non cotées et les PME, respectivement moins de 25 % et moins de 18 % de femmes atteignent ces responsabilités.

Ces modifications permettent de souligner que la parité à la sauce européenne, si j’ose dire, est non pas l’égal accès aux fonctions, mais l’accès de trois ou quatre femmes sur dix à ces postes !

Qui pourrait justifier que la parité en politique implique de mettre une femme sur trois, plutôt que l’égalité ? Comment ne pas s’indigner que, dans les entreprises du CAC 40, au 1er janvier 2022, les femmes occupent 3,75 % des 80 postes de président et/ou de directeur général ? Zéro femme PDG, deux femmes présidentes d’un conseil d’administration et une seule femme directrice générale !

Mes chers collègues, je vous le concède, la confiance que je place dans ces mesures pour lutter contre l’injustice fondamentale entre les sexes, laquelle détermine les carrières et les vies des femmes, est relativement limitée.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, sur l’article.

Mme Audrey Linkenheld. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est également favorable à toutes les dispositions permettant aux femmes d’être davantage présentes dans les conseils d’administration ou dans les conseils de surveillance.

En ce sens, nous souscrivons évidemment à la transposition de ces dispositions européennes.

Mon collègue Lucien Stanzione l’a déjà dit lors de la discussion générale, mais je le répète : nous souhaitons que, au cours de la navette parlementaire, puisse être examiné avec attention l’un des amendements qui ont été adoptés en commission spéciale et qui visent à élargir le principe de parité à des situations non couvertes aujourd’hui.

La navette parlementaire doit permettre de vérifier que le principe de parité ne vient pas heurter le principe de liberté syndicale. En effet, les organisations n’ont pas été consultées sur ces dispositions, alors que leur rédaction pourrait les gêner. En tout cas, cela vaudrait la peine de leur poser la question.

Ce travail n’ayant pu être fait au Sénat, j’espère qu’il le sera au cours de la navette parlementaire, afin que nous soyons sûrs que, en satisfaisant les unes, nous ne contrarions pas les autres.

M. le président. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier

Article 5
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Article 7

Article 6

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « autorisés à » sont remplacés, deux fois, par les mots : « reconnus pour » ;

c) Au 3°, les mots : « autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, » sont remplacés, deux fois, par les mots : « reconnus pour fournir en France » ;

2° Les deux premières phrases du III bis de l’article L. 533-12 sont ainsi rédigées : « Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à leurs clients ou clients potentiels toutes les informations en lien avec la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe par voie électronique. Toutefois, lorsque le client existant ou potentiel est un client non professionnel qui demande à recevoir ces informations sur support papier, ces informations lui sont fournies sur ce support. » ;

3° Le livre VII est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 762-9, L. 763-9 et L. 764-9 est ainsi rédigée :

 

«

L. 441-1

la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

» ;

 

b) La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 est ainsi rédigée :

 

«

L. 533-12

la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

»

 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dans leur rédaction résultant de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ;

2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives non codifiées, pour assurer, dès l’entrée en application du règlement mentionné au 1° du présent II, leur cohérence et leur conformité avec les dispositions de ce dernier ;

3° Définir les compétences respectives de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’application du règlement mentionné au même 1° ;

4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa.

M. le président. L’amendement n° 32, présenté par M. Pellevat, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Remplacer les mots :

de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa

par les mots :

des 1° à 3°

et le mot :

articles

par le mot :

dispositions

La parole est à M. le rapporteur.

M. Cyril Pellevat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
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Article 7 bis (nouveau)

Article 7

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de larticle L. 712-9, après la référence : « L. 712-8 », sont insérés les mots : « ou des actes délégués et des actes dexécution mentionnés à larticle L. 712-11 » ;

b) Il est ajouté un article L. 712-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-11. – Le ministre chargé de léconomie arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les actes délégués et les actes dexécution relatifs aux normes techniques de réglementation ou dexécution adoptés par la Commission européenne sur le fondement de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises dinvestissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012. » ;

2° Les articles L. 773-4, L. 774-4 et L. 775-4 sont ainsi modifiés :

a) Après la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 511-30 et L. 511-31, à l’exception de son troisième alinéa

l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 511-32

l’ordonnance n° 214-158 du 20 février 2014

» ;

 

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour lapplication du I :

« 1° Au premier alinéa de larticle L. 511-32, les mots : “des dispositions européennes directement applicables,” sont remplacés par les mots : “des articles L. 712-7 à L. 712-9 et L. 712-11 du présent code et des dispositions” ;

« 2° Au premier alinéa de larticle L. 511-34, les mots : “ou, pour lapplication du 2° du présent article, dun groupe au sens de larticle L. 356-1 du code des assurances” et les mots : “ou dun groupe mixte ou dun conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de larticle L. 517-2” sont supprimés. » ;

3° (Supprimé)

4° Le 1° de larticle L. 781-3 est abrogé ;

5° La trente-cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 est ainsi rédigée :

 

«

L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l’exception des deux derniers alinéas du I, du II ainsi que des IX et X, L. 613-49 à l’exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l’exception du IV

l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020

» ;

 

6° Après le a du 1° du III des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) À la première phrase du 7° du II, la référence à larticle L. 564-2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; »

7° Le II des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° À larticle L. 621-20-6, la référence à larticle L. 564-2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. »

M. le président. Le vote est réservé.

Article 7
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Article 8

Article 7 bis (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 312-5 :

a) Les mots : « dès que » sont remplacés par le mot : « lorsque » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et au plus tard dans les cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que cet établissement de crédit ne les a pas restitués » ;

2° Au tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2, la treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 312-5

la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

»

 – (Adopté.)

Article 7 bis (nouveau)
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Article 9

Article 8

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

I. – Le I de larticle L. 712-7 du code monétaire et financier est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans lUnion. »

II. – Le 3° de larticle L. 511-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 3° Des paragraphes 1 et 3 de larticle 3 du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans lUnion ; ».

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre IV est complété par un article L. 450-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 450-13. – Le ministre chargé de léconomie et les fonctionnaires quil a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre pour la mise en œuvre des paragraphes 5, 6 et 7 de larticle 14 du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur. » ;

2° Après la cinquante-septième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de larticle L. 950-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

Article L. 450-13

la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

» ;

 

3° Après larticle L. 954-9, il est inséré un article L. 954-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 954-9-1. – Pour lapplication de larticle L. 450-13 à Wallis-et-Futuna, après le mot : “œuvre”, sont insérés les mots : “des règles en vigueur en métropole en vertu”. »

M. le président. Le vote est réservé.

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’assistance internationale au recouvrement

Article 8
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Article 10

Article 9

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

I. – Larticle L. 283 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres États membres à utiliser les informations transmises à dautres fins, dès lors quune telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I proviennent dun autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de larticle 23 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant lassistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à ladministration de lÉtat membre de provenance lautorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.

« En labsence de réponse de la part de ladministration de lÉtat membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande dautorisation, les informations sont transmises à ladministration de lÉtat membre tiers.

« Lautorisation dutiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises conformément aux premier et deuxième alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par lÉtat doù proviennent les informations. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Les administrations financières ne peuvent … (le reste sans changement). » ;

b) Au second alinéa, les mots : « les administrations financières » sont remplacés par le mot : « elles » ;

4° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les informations reçues dans le cadre des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article, si une telle utilisation est permise dans lÉtat membre de provenance initiale des informations conformément à sa législation interne.

« Lobligation du secret professionnel, telle quelle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sapplique à ladministration bénéficiaire de ces informations. »

II. – Larticle 349 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres États membres à utiliser les informations transmises à dautres fins, dès lors quune telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I proviennent dun autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de larticle 23 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant lassistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à ladministration de lÉtat membre de provenance lautorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.

« En labsence de réponse de la part de ladministration de lÉtat membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande dautorisation, les informations sont transmises à ladministration de lÉtat membre tiers.

« Lautorisation dutiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises conformément aux premier et deuxième alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par lÉtat doù proviennent les informations. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Les administrations financières ne peuvent … (le reste sans changement). » ;

b) Au second alinéa, les mots : « les administrations financières » sont remplacés par le mot : « elles » ;

4° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les informations reçues dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article, si une telle utilisation est permise dans lÉtat membre de provenance initiale des informations conformément à sa législation interne.

« Lobligation du secret professionnel, telle quelle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sapplique à ladministration bénéficiaire de ces informations. » ;

5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les informations échangées dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières. »

III. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de larticle L. 612-2, les mots : « (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 » ;

2° Larticle L. 612-5 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorganisme payeur compétent autorise dans ce cadre les administrations des autres États membres à utiliser les informations transmises à dautres fins, dès lors quune telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I proviennent dun autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de larticle 23 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant lassistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, lorganisme payeur compétent demande à ladministration de lÉtat membre de provenance lautorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.

« En labsence de réponse de la part de ladministration de lÉtat membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande dautorisation, les informations sont transmises à ladministration de lÉtat membre tiers.

« Lautorisation dutiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises conformément aux premier et deuxième alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par lÉtat doù proviennent les informations. » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les informations reçues dans le cadre des articles L. 612-1 à L. 612-6 peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article, si une telle utilisation est permise dans lÉtat membre de provenance initiale des informations conformément à sa législation interne.

« Lobligation du secret professionnel, telle quelle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sapplique à ladministration bénéficiaire de ces informations. »