M. Jean-Luc Fichet. Il ne s'agit pas ici de suradministration : la seule chose que l'on demande aux entreprises, c'est de remplir les documents d'embauche et d'être en conformité avec la loi afin d'éviter toute fraude à l'emploi. Les enjeux sont importants !

Les auteurs de plusieurs amendements ont invoqué la nécessité de disposer d'un contrôle efficient. Or, en l'occurrence, les contrôleurs ne sont pas suffisamment nombreux. C'est là où le bât blesse ! L'objectif est tout de même, de récupérer les milliards d'euros de la fraude.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 198.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 109, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D'exercer un contrôle et un pouvoir de sanction concernant la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ; ».

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je vais faire écho à l'intervention de mon collègue Fichet.

Aux termes de l'alinéa 13 de l'article 12 du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits relatifs, au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, aux accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP). Nous soutenons cette mesure.

Pour s'assurer que les victimes et leurs ayants droit ne soient pas lésés et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 adressé au Parlement et au Gouvernement par la commission instituée par l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale et intitulé Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Cet amendement vise à transposer l'une des recommandations du rapport précité : renforcer l'arsenal de contrôle et de sanction à la main des CPAM, en permettant à la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) d'exercer un pouvoir de sanction concernant la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir une mission supplémentaire de la Cnam, destinée à sanctionner les cas de non-déclaration d'AT-MP.

Cet amendement semble déjà satisfait dans la mesure où la non-déclaration d'AT-MP fait l'objet de sanctions financières, voire pénales, de la part des Carsat, sous l'impulsion de la commission AT-MP de la Cnam.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements et d'un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 250 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 243-10 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 243-10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 243-7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, dans l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom.

« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application d'un de ces deux articles, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale. »

II. – L'article L. 724-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 724-7-1. – Les articles L. 243-10 et L. 243-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. ».

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :

« Section...

« Modalités d'intervention sous numéro d'identification

« Art. L. 8113-12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions visées aux articles L. 8211-1 du présent code et 225-4-1, 225-13 à 225-15-1 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans l'ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.

« L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Cet amendement vise à renforcer la protection des agents de contrôle de l'inspection du travail et des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales dans leur mission de lutte contre le travail illégal.

Dans cette optique, nous proposons de permettre de manière dérogatoire et strictement encadrée l'utilisation de numéros d'immatriculation administrative en lieu et place des noms et prénoms des agents de contrôle. Une telle protection est déjà accordée à certains agents de l'administration fiscale et des douanes.

Cette proposition doit permettre de renforcer la sécurité des agents qui contrôlent le travail illégal et qui sont parfois confrontés à des groupes délinquants, voire criminels. Il s'agit d'un enjeu de sécurité pour les corps de contrôle, dont il est inadmissible que la vie privée ou familiale puisse être perturbée en raison de leur activité professionnelle et de leur engagement pour le service public. C'est à ce titre, également, une garantie de leur capacité à exercer efficacement leur mission.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 304, présenté par M. Henno et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Amendement n° 250, après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation au I, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 225-2 peuvent, dans les mêmes conditions prévues aux I à III du présent article, être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre de l'ensemble des contrôles effectués en application de l'article L. 243-7. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à élargir, pour les seuls agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et des Urssaf, le recours à l'anonymat pour l'ensemble de leurs enquêtes.

Mme la présidente. L'amendement n° 270 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Théophile et Buis, Mme Havet et M. Patriat, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 243-10 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 243-10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 243-7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, dans l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom.

« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application d'un de ces deux articles, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale. »

II. – L'article L. 724-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 724-7-1. – Les articles L. 243-10 et L. 243-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. ».

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :

« Section...

« Modalités d'intervention sous numéro d'identification

« Art. L. 8113-12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions visées aux articles L. 8211-1 du présent code et 224-4-1, 225-13 à 225-15-1 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans l'ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.

« L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale. »

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 304 ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 304.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 250 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 270 rectifié n'a plus d'objet, et un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° 107, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la seconde occurrence du mot : « dues », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est supprimée.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Le droit actuel permet à des employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales de bénéficier, sans paiement du redressement des cotisations dues, d'une attestation de paiement des cotisations par le simple fait de contester la notification via un recours contentieux.

Nous proposons que le refus de délivrance des attestations soit automatique dès lors qu'il existe une dette afférente à une verbalisation du cotisant au titre de toute fraude, quand bien même un recours serait introduit. Cette attestation ne pourrait être remise qu'après le paiement des cotisations fraudées. Il s'agit de lutter contre le non-paiement des cotisations non seulement au titre du travail dissimulé, mais aussi à la suite des contrôles d'assiette. L'enjeu est à hauteur de 12 milliards d'euros !

Rappelons aussi que, selon le HCFiPS, quelle que soit la convention retenue, l'essentiel de la fraude sociale trouve son origine dans les pertes associées aux cotisations. La fraude aux cotisations représente 56 % de la fraude sociale, soit autant de pertes de recettes pour la sécurité sociale.

Cette attestation de paiement est nécessaire pour répondre à des appels d'offres, pour obtenir des subventions, etc. Il suffit à une personne coupable de fraude et verbalisée à ce titre de faire un recours pour pouvoir répondre malgré tout, durant un certain délai, à un appel d'offres, par exemple. C'est tout de même incroyable ! Il est donc nécessaire de prévoir que l'attestation de paiement des cotisations n'est délivrée qu'après acquittement des cotisations fraudées.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement aurait pour conséquence d'interdire aux employeurs de contracter avec d'autres acteurs économiques dans le cas où ils auraient contesté le montant de leurs cotisations par voie de recours contentieux. Cela reviendrait à réduire le droit au recours de ces derniers, un droit auquel nous sommes particulièrement attachés.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Madame la sénatrice, nous partageons votre volonté de lutter contre la fraude sociale ; c'est d'ailleurs tout le sens de ce projet de loi. Pour autant, nous avons aussi le souci de ne pas restreindre les droits de l'ensemble des cotisants à cause du comportement abusif d'une minorité.

La contestation d'un montant de cotisations dues dans le cadre d'un recours contentieux ne signale pas nécessairement une manœuvre dilatoire ou une intention frauduleuse.

Ne pas remettre d'attestation de vigilance à un cotisant qui conteste de bonne foi un contrôle comptable d'assiette, par exemple, serait de nature à lui nuire et à diminuer sa capacité à exercer son droit de recours. Il convient selon nous, en conséquence, de limiter l'absence de délivrance de cette attestation pendant la durée de la procédure de recours contentieux aux seuls cas de fraude les plus graves que sont les infractions constitutives de travail dissimulé. C'est ce que prévoit le droit en vigueur, qui constitue selon nous le bon équilibre.

Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour explication de vote.

M. Jean-Luc Fichet. Il s'agit tout de même de situations quelque peu particulières, et aussi d'une question de loyauté vis-à-vis du maître d'ouvrage : une attestation pourrait ainsi être délivrée à une entreprise se trouvant dans une situation difficile, voire de fragilité.

Cet amendement a l'avantage de clarifier les relations entre le maître d'ouvrage et les entreprises signataires des marchés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 153 rectifié quater, présenté par MM. Rochette et Malhuret, Mme Bourcier, MM. Brault, Capus et Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Grand et Laménie, Mme Lermytte, MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle et Wattebled, Mmes Aeschlimann et Bellamy, M. J.B. Blanc, Mme de Cidrac, MM. Chatillon, Courtial et Delia, Mmes Gosselin, N. Goulet et Herzog, M. Houpert, Mme Josende, MM. Khalifé, Meignen et Menonville, Mme Perrot, M. Ravier et Mme Romagny, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « au minimum une fois tous les trois mois s'il y a lieu ».

La parole est à M. Pierre Jean Rochette.

M. Pierre Jean Rochette. Madame la présidente, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 153 rectifié quater et 152 rectifié quater.

Mme la présidente. J'appelle donc en discussion l'amendement n° 152 rectifié quater, présenté par MM. Rochette et Malhuret, Mme Bourcier, MM. Brault, Capus et Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Grand et Laménie, Mme Lermytte, MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle et Wattebled, Mme Aeschlimann, M. J.B. Blanc, Mme de Cidrac, MM. Chatillon, Courtial et Delia, Mmes Gosselin, N. Goulet et Herzog, M. Houpert, Mme Josende, MM. Khalifé, Meignen et Menonville, Mme Perrot et M. Ravier, et ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « au minimum une fois tous les six mois s'il y a lieu ».

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Pierre Jean Rochette. Il s'agit d'instaurer un contrôle régulier des personnes qui sont placées en mi-temps thérapeutique ou arrêtées en raison d'une affection de longue durée (ALD) : tous les trois mois dans le premier cas ; tous les six mois dans le second.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Nous sommes défavorables aux deux amendements, l'amendement n° 152 rectifié quater étant un amendement de repli par rapport à l'autre.

Nous partageons l'objectif de mettre en œuvre un contrôle plus efficace des arrêts de travail pour ALD et des mi-temps thérapeutiques : les contrôles auraient lieu tous les six mois dans le premier cas, tous les trois mois dans le second.

Cela étant, nous préférons le ciblage qui, du reste, est un principe validé par les caisses qui effectuent les contrôles.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Même avis que la commission.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour explication de vote.

M. Pierre Jean Rochette. J'entends l'argument qui est avancé, mais je regrette la position de la commission et du Gouvernement. Mener des contrôles réguliers permettrait d'instaurer une forme de contrôle social, sans avoir à prévoir un ciblage, et de mettre en garde contre certains abus.

Il faut comprendre que les abus ne sont pas toujours le fait des employeurs – je le dis, car le sujet suscite parfois des prises de position très partisanes. Nos entreprises, dans leur organisation et leur vie quotidienne, peuvent être gênées par les nombreux arrêts maladie abusifs, ainsi que par des mi-temps thérapeutiques qui perdurent et qui ne sont pas toujours justifiés.

Au travers de mes amendements, je cherche à poser le débat et à inciter à un retour au travail.

À la différence de beaucoup de mes collègues ici, j'émets tous les mois près de 200 fiches de paie. Parmi les 200 salariés que je gère, j'estime que certains sont maintenus dans des situations qui, selon moi, ne leur sont pas favorables. Je pense au mi-temps thérapeutique pour ceux qui souffrent de dépression, alors qu'il serait préférable, pour certains d'entre eux, qu'ils reviennent travailler.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Monsieur le sénateur, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), qui sera prochainement examiné par votre assemblée, figure un article relatif à la limitation de la durée de la prescription, qui va dans le sens de l'objectif que vous visez.

M. Pierre Jean Rochette. Ça, c'est bien !

Mme Stéphanie Rist, ministre. En l'espèce, vous rendez le dispositif systématique, c'est-à-dire applicable à tous, ce qui le rend impraticable.

M. Pierre Jean Rochette. Pas impraticable !

Mme Stéphanie Rist, ministre. Nous aurons ce débat lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

M. Pierre Jean Rochette. Pour gagner du temps, je retire mes deux amendements, madame la présidente !

Mme la présidente. Les amendements nos 153 rectifié quater et 152 rectifié quater sont retirés.

L'amendement n° 249, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6353-10 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice, les personnes morales mentionnées à l'article L. 6362-1-1 partagent leurs données relatives au recueil et au traitement de la fraude dans la gestion et les contrôles des actions de formation.

« Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre au sein du système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8.

« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a instauré le principe du partage d'informations entre les financeurs de la formation professionnelle, principe qui vise à améliorer la connaissance des parcours des bénéficiaires, les compétences acquises, et à mieux adapter les formations à leurs besoins.

La plateforme Agora, qui recense les formations du compte personnel de formation (CPF), est l'outil central de ce partage d'informations. Ce dispositif permet de centraliser les données relatives aux parcours de formation et de faciliter leur exploitation par les différents acteurs de la formation professionnelle.

L'amendement tend à ajouter une finalité supplémentaire à Agora, conformément à une recommandation d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) de 2023 relatif à la qualité de la formation. Il s'agirait d'intégrer un mécanisme de partage d'alertes entre autorités de contrôle, qui permettrait de signaler des fraudes détectées lors des contrôles ou par récurrence des signalements. Ce dispositif renforcerait la coordination entre les acteurs et la lutte contre les fraudes.

Le partage d'informations ne se limite pas aux formations financées par le CPF : elle s'étend à toutes celles qui sont financées par des fonds publics. Il permettrait d'identifier plus efficacement les organismes frauduleux, qui agiraient au détriment de financeurs tels que les collectivités territoriales, France Travail ou la Caisse des dépôts et consignations.

L'objectif est de sécuriser les financements publics et de renforcer la transparence du système.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?