Mme Céline Brulin. L'article 10 se borne au fond à opérer un transfert de rendement depuis la clause de sauvegarde vers la contribution sur le chiffre d'affaires prévue à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. Pendant ce temps, les pénuries et les ruptures de stock de médicaments, quant à elles, ne reculent toujours pas, sinon très insuffisamment.

La différence entre la clause de sauvegarde et la contribution supplémentaire créée tient à leur assiette de calcul respective, la clause de sauvegarde étant assise sur le chiffre d'affaires déduction faite de toute remise, tandis que la contribution supplémentaire est assise sur le chiffre d'affaires brut sans déduction de toutes les remises. Dans l'annexe 9 du présent PLFSS, il est précisé que la non-déductibilité des remises permettra de « soutenir les spécialités dites matures, les génériques, les biosimilaires et les hybrides substituables ».

Le montant de la contribution supplémentaire est actuellement plafonné à 10 % du chiffre d'affaires. Par cet amendement, nous proposons de relever à 0,50 % le taux de la contribution de base sur l'ensemble des médicaments, hors générique et orphelins, contre 0,20 % dans le texte.

Nous pourrons ainsi financer la constitution du pôle public du médicament que nous appelons de nos vœux, un pôle capable de produire des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et de garantir notre souveraineté – je rejoins sur ce point Olivier Henno – en matière de médicaments.

Mme la présidente. L'amendement n° 1499, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer le taux :

1,6 %

par le taux :

2,6 %

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Dans quelques minutes, notre rapporteure générale nous dira que la commission n'est pas favorable à la réforme de la contribution des industries pharmaceutiques et préfère poursuivre le chemin entamé avec la réforme de la clause de sauvegarde.

Pour tout vous dire, nous étions quelque peu circonspects face à cet article 10, le plus technique de ce PLFSS selon le rapporteur général de l'Assemblée nationale. Mais ce qui nous intéresse n'est pas tant le mécanisme utilisé – s'il améliore la lisibilité pour les acteurs et que ces derniers peuvent ainsi mieux anticiper les sommes qu'ils devront verser, tant mieux ! – que le montant de la contribution.

Par cet amendement, nous vous proposons de relever à 2,6 %, contre 1,6 % actuellement, le taux de la section additionnelle de la nouvelle contribution prévue à l'article 10. Nous estimons le rendement supplémentaire à 200 millions d'euros, mais nous sommes naturellement preneurs de meilleures estimations du Gouvernement.

Au cours de la dernière décennie, le marché du médicament en France a connu une croissance rapide, les bénéfices étant passés de 24,7 à 36,5 milliards d'euros. Or, entre 2000 et 2023, les marges brutes du secteur pharmaceutique se sont en moyenne établies à 73 %. L'industrie pharmaceutique se finançant en grande partie grâce à la sécurité sociale, cette dynamique pèse lourdement sur la soutenabilité de notre système de santé. Dès lors qu'elle en est bénéficiaire – et elle ne l'a jamais autant été –, il est donc juste que cette industrie participe pleinement au financement de notre système de santé.

J'ajoute que nous nous opposerons au plafonnement du rendement de la contribution supplémentaire prévu par l'amendement n° 1861 du Gouvernement.

Mme la présidente. L'amendement n° 1180, présenté par M. Savoldelli, Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les entreprises dont le siège social, le site de production industrielle, de recherche quittent le territoire national, sont soumises à une contribution S de 10 % de la différence entre la valorisation boursière de l'année de départ et la valorisation qui suit l'annonce au Comité Social et Économique de l'entreprise. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. En juillet dernier, j'attirais l'attention sur la situation de l'usine Sanofi de Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne, menacée par une décision de cession à un groupe allemand.

Ce site spécialisé dans les activités de contrôle de qualité et de recherche pharmaceutique, qui emploie 452 personnes, joue un rôle stratégique dans la chaîne de production de médicaments, y compris dans le domaine des vaccins.

La décision de Sanofi de vendre ce site suscite une vive inquiétude chez les salariés, les habitants du secteur et les élus locaux, qui, en dépit des promesses du repreneur, craignent une délocalisation progressive des activités et des suppressions d'emplois.

Les grands laboratoires réalisent pourtant d'immenses profits. L'exemple de Sanofi est frappant : 4,9 milliards d'euros de dividendes versés en 2024 et un objectif de 5 milliards de rachats d'actions pour l'année 2025.

Alors que le Gouvernement affirme faire de la réindustrialisation et de la relocalisation des productions une priorité nationale, cette décision de cession affaiblit notre souveraineté sanitaire, en totale contradiction avec les objectifs affichés, madame la ministre.

Le présent amendement vise donc à créer une nouvelle contribution de solidarité, ou contribution S, dont devraient s'acquitter les entreprises pharmaceutiques implantées sur notre territoire qui délocalisent leur siège social ou leurs sites de production industrielle ou de recherche.

Mme la présidente. L'amendement n° 611, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 15 à 32

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 34 à 36

Remplacer (quatre fois) les mots :

, additionnelles et supplémentaires

par les mots :

et additionnelle

III. – Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéas 52 à 58

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Comme je l'indiquais précédemment, je vous invite à adopter l'amendement n° 1861 du Gouvernement, qui a été déposé après le présent amendement, mes chers collègues.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1814 rectifié, présenté par M. Masset, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bilhac, Daubet et Grosvalet, Mme Guillotin et MM. Laouedj et Roux, est ainsi libellé :

Amendement n° 611

Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

V. – Le II de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l'article L. 138-10 est déterminé :

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments qu'elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l'assurance maladie défini au même I ;

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments que l'entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l'année précédente définie audit I ;

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l'entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l'assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

Parts des médicaments mentionnées à l'article L. 138-10 du présent code produits en UE

Coefficient

Part de la contribution de l'entreprise

Inférieure ou égale à 20 %

4

Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %

3

Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %

2

Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %

1

Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 80 %

0

Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

 »

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du V est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Je ne pense pas qu'il faille rejeter la réforme de la clause de sauvegarde qui nous est proposée par le Gouvernement, mais, si nous devions adopter l'amendement n° 611 de la commission, ainsi que les amendements de suppression des articles 10 bis et 10 ter, il nous faudrait être à la hauteur des enjeux industriels et sanitaires de la production de médicaments.

Madame la rapporteure générale, avec ce sous-amendement, je vous invite à la plus grande vigilance à cet égard. En effet, je vous propose d'introduire un critère de territorialité dans le calcul de la clause de sauvegarde : c'est un impératif pour préserver notre souveraineté industrielle dans le secteur du médicament.

Mme la présidente. L'amendement n° 160 rectifié, présenté par MM. Piednoir, J.P. Vogel et Lefèvre, Mmes Micouleau et Belrhiti, MM. Brisson, Panunzi, Paccaud, Pointereau et Houpert, Mmes Garnier et Evren, MM. Savin et Saury, Mme Berthet, MM. de Nicolaÿ, H. Leroy et Reynaud, Mmes Aeschlimann et Ventalon, MM. Sido et Bruyen, Mmes P. Martin, Joseph, Canayer et Estrosi Sassone, MM. Anglars et Somon, Mme Lassarade, MM. Genet et Cadec, Mmes Di Folco et Pluchet et MM. Rapin et Naturel, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa. 

La parole est à Mme Florence Lassarade.

Mme Florence Lassarade. Cet amendement de notre collègue Stéphane Piednoir vise à exempter du périmètre de la clause de sauvegarde les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques de l'État, afin de préserver leur rôle central dans la sécurité et la souveraineté sanitaires de la France au service des populations civiles et militaires.

Sur l'initiative du gouvernement de l'époque, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a entériné l'introduction, dans le périmètre de la clause de sauvegarde, de l'ensemble des médicaments et produits de santé acquis par Santé publique France.

Cette décision a engagé le sort des médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques de l'État, définis par l'article L. 3135-4 du code de la santé publique. Indispensables pour garantir la sécurité sanitaire nationale, ils sont vitaux pour la préparation et la gestion des situations d'urgence, en lien avec la prise en compte de la menace terroriste et du risque épidémique, la gestion des accidents industriels et la protection des opérateurs d'importance capitale. Ces stocks stratégiques de l'État intègrent notamment les antidotes et contre-mesures médicales essentielles pour faire face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC).

Il est incohérent de soumettre les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques de l'État à la nouvelle contribution, dans la mesure où les dépenses auxquelles ils se rapportent ne correspondent pas à une consommation de produits ou de prestations de santé qu'il s'agirait de contrôler ou d'atténuer, mais bien à la traduction de la doctrine de l'État en matière de sécurité et de protection des populations.

Le faible nombre d'entreprises concernées rend la mesure que nous proposons acceptable financièrement au regard de l'enjeu stratégique que les risques NRBC représentent pour la Nation. Il est légitime que nous procédions aujourd'hui à l'exemption de ces médicaments, à l'instar des dispositions prises pour les stocks stratégiques constitués au cours de la crise de la covid-19.

Mme la présidente. L'amendement n° 301 rectifié ter, présenté par MM. Milon et Khalifé, Mme Deseyne, M. Sol, Mme Lassarade, M. Somon, Mme Micouleau, M. Burgoa et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 23 à 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 30

Remplacer les mots :

sans déduction

par les mots :

après déduction

et les mots :

ni de toutes autres remises

par les mots :

des remises

III. – Après l'alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception au premier alinéa du présent C :

« 1° Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s'applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l'article L. 162-16-6 du présent code ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret ;

« 2° Un second taux différencié du taux de base s'applique chaque année pour les entreprises définies au A du I du présent article dont le chiffre d'affaires tel que défini au B du même I réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance n'excède pas 50 millions d'euros. »

IV. – Alinéa 53

Remplacer le taux :

4,24 %

par le taux :

6,1 %

V. – Alinéa 54

Remplacer le taux :

4,01 %

par le taux :

5,9 %

VI. – Après l'alinéa 57

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Le second taux différencié mentionné au 2° du même C est fixé comme suit :

a) Pour l'année 2025, ce taux est fixé à 4,24 % ;

b) Pour l'année 2026, ce taux est fixé à 4,01 %.

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Khalifé Khalifé.

M. Khalifé Khalifé. Je retire également cet amendement au profit de l'amendement n° 1861 du Gouvernement.

Mme la présidente. L'amendement n° 301 rectifié ter est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 895 rectifié est présenté par Mmes Schillinger et Duranton et MM. Buis, Rambaud et Buval.

L'amendement n° 908 rectifié ter est présenté par M. Henno, Mmes Vermeillet, Vérien, Romagny et Perrot, MM. Mizzon, Menonville et Levi, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud, S. Demilly et Fargeot et Mmes Patru et Sollogoub.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 23 à 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 30

1° Remplacer les mots :

sans déduction

par les mots :

après déduction

2° Remplacer les mots :

 de toutes autres remises

 par les mots :

 des remises

III. – Après l'alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception :

« 1° Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s'applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l'article L. 1621-6 du présent code ou dont le prix fixé en application de l'article L. 1621-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

« 2° Un second taux différencié du taux de base s'applique chaque année pour les entreprises définies au A du I dont le chiffre d'affaires tel que défini au B du I réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance n'excède pas 50 millions d'euros. »

IV. – Alinéa 53

Remplacer le taux :

4,24 %

par le taux :

6,1 %

V. – Alinéa 54

Remplacer le taux :

4,01 %

par le taux :

5,9 %

VI. – Après l'alinéa 57

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le second taux différencié est ainsi fixé :

« a) Pour l'année 2025, ce taux est fixé à 4,24 % ;

« b) Pour l'année 2026, ce taux est fixé à 4,01 %.

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L'amendement n° 895 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l'amendement n° 908 rectifié ter.

M. Olivier Henno. Je retire mon amendement, puisque le nouveau dispositif du Gouvernement, qui est sans doute le plus pertinent, a fait évoluer l'assiette de la contribution.

Mme la présidente. L'amendement n° 908 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 1792 rectifié bis n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1296 rectifié, présenté par MM. Sol et Milon, Mme Petrus, MM. Khalifé, Burgoa, Panunzi et H. Leroy, Mme Richer, MM. Hugonet et Chatillon, Mme Canayer, M. Somon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Genet, Saury, Belin et Anglars, Mmes Micouleau et Evren et M. Meignen, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Est exclu de l'assiette définie au B du présent III le chiffre d'affaires correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des spécialités génériques et des médicaments hybrides définis au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et des médicaments biologiques similaires définis au 15° du même article L. 5121-1. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean Sol.

M. Jean Sol. Défendu !

Mme la présidente. L'amendement n° 1177, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Supprimer cet alinéa. 

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a pérennisé un dispositif de plafonnement individuel de la contribution des laboratoires pharmaceutiques au titre de la clause de sauvegarde. Le Gouvernement, toujours enclin à concéder des cadeaux au grand capital du secteur de la santé, propose donc d'appliquer ce même plafonnement dans le cadre de la nouvelle contribution supplémentaire qui absorbera le rendement de la clause de sauvegarde. Celui-ci sera en conséquence limité à 1,6 milliard d'euros.

Les laboratoires se livrent à un véritable braquage des caisses de la sécurité sociale par leurs politiques tarifaires agressives. Les prix imposés sont complètement décorrélés des coûts de production et des investissements en matière de recherche et développement, financés à grand renfort, faut-il le rappeler, par de l'argent public. L'exemple le plus frappant concerne les médicaments innovants. Les laboratoires forcent la main des autorités sanitaires pour qu'elles acceptent leur commercialisation à prix d'or. Ces autorités, abandonnées par un gouvernement au service des grandes entreprises, sont soumises à un chantage : la bourse ou la vie… des patients !

C'est ainsi que le remboursement du Keytruda, le médicament contre le cancer du laboratoire Sanofi Pasteur MSD, a coûté plus de 2 milliards d'euros en 2024, soit 5,2 % des dépenses de médicaments remboursables. Il s'agit d'un médicament commercialisé au prix de 2 000 euros par flacon, alors que, selon des analyses indépendantes, un prix juste se situerait plutôt entre 52 et 885 euros, soit un montant très éloigné de ceux qui sont facturés à l'assurance maladie.

Tous ces profits réalisés à partir de nos cotisations et qui empêchent de sauver des vies doivent être récupérés et réinjectés dans le budget de l'assurance maladie.

Mme la présidente. L'amendement n° 887 rectifié n'est pas soutenu.

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 195 rectifié est présenté par Mme Romagny, MM. Menonville, Courtial, Bonneau, Henno et Cambier, Mme Billon, M. Dhersin, Mme Antoine, MM. Chevalier et Fargeot, Mme Sollogoub, M. Bleunven, Mme Lermytte, M. Genet et Mme Perrot.

L'amendement n° 515 est présenté par M. Khalifé.

L'amendement n° 789 est présenté par Mme Valente Le Hir.

L'amendement n° 1411 rectifié bis est présenté par Mme Bonfanti-Dossat, MM. Masset, Gueret et H. Leroy, Mmes Belrhiti et Micouleau, M. Panunzi et Mme Lassarade.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les entreprises peuvent bénéficier d'un abattement de 20 % si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l'exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l'amendement n° 195 rectifié.

M. Olivier Henno. Je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 195 rectifié est retiré.

La parole est à M. Khalifé Khalifé, pour présenter l'amendement n° 515.

M. Khalifé Khalifé. J'aurais moi aussi pu retirer mon amendement, mais je tenais à attirer votre attention sur ce dispositif, qui vise pour l'essentiel à prévoir certaines dispositions pour l'industrie produisant spécifiquement en Europe et en France des produits à bas coût : il importe de sauvegarder ce secteur et d'éviter ainsi les ruptures, les pénuries ou une commercialisation à l'étranger de ces médicaments.

Mme la présidente. L'amendement n° 789 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l'amendement n° 1411 rectifié bis.

Mme Florence Lassarade. Cet amendement, que j'aurais également pu retirer, tend à introduire une remise de 20 % dans le calcul de la contribution supplémentaire, qui tienne compte du lieu de production des médicaments concernés. En l'espèce, je songeais au laboratoire UPSA dans le département du Lot-et-Garonne.

Mme la présidente. L'amendement n° 252 rectifié, présenté par Mme Bonfanti-Dossat, MM. Masset, Gueret et H. Leroy, Mmes Belrhiti et Micouleau, M. Panunzi, Mme Lassarade, M. Genet et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s'applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Le présent amendement a pour objet d'élargir le bénéfice du taux différencié de la nouvelle contribution aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret. Cette évolution permettra d'assurer une équité de traitement entre produits de référence et génériques qui concourent tous à la maîtrise des dépenses de santé.

Mme la présidente. L'amendement n° 1104, présenté par Mme Harribey, MM. Gillé et Bourgi, Mmes Poumirol et Bonnefoy, M. Ros, Mme G. Jourda, M. Roiron, Mme Le Houerou et MM. P. Joly et Pla, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 31

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un taux différencié du taux de base s'applique aux spécialités de référence au sens de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités autorisées sur la base d'un usage médical bien établi, au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, dont le principe actif n'est plus breveté.

« Le taux différencié applicable aux spécialités mentionnées à l'alinéa précédent est ainsi fixé :

« a) Pour l'année 2025, ce taux est fixé à 1,75 % ;

« b) Pour l'année 2026, ce taux est fixé à 1,65 %. »

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

La parole est à Mme Émilienne Poumirol.