M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à encadrer et fiscaliser tous les produits à base de nicotine et les formules de produits nicotiniques à venir, ainsi que les dispositifs de vapotage, afin de protéger la santé publique, en particulier celle des jeunes.

Nous le savons depuis longtemps, les interdictions totales ont rarement l’efficacité qu’on leur prête : l’interdiction des puffs en est l’exemple le plus criant.

Malgré la loi, les puffs continuent d’inonder le marché, comme des ombres qui échappent au projecteur de l’État. Il y a quelques semaines encore, 1 600 puffs ont été saisies à la frontière espagnole, preuve que la demande n’a pas disparu et que l’offre s’est simplement déplacée dans les interstices de la clandestinité.

Chaque année, l’opération Colbert nous rappelle une réalité troublante : si 35 tonnes de tabac sont retirées des circuits illégaux, 15 000 puffs illégales ont été saisies.

Ce commerce n’a rien d’anodin. Il prospère dans l’ombre des organisations criminelles et s’insère parfois dans les flux de circulation d’armes, comme les kalachnikovs – les dernières armes à avoir été saisies –, comme un fil rouge reliant la petite délinquance aux menaces les plus graves.

Face à cette réalité, fermer les yeux nous condamnerait à mener une politique de façade. Ainsi, l’amendement vise à interdire la vente des puffs aux mineurs, moyennant un contrôle obligatoire de l’âge, ainsi que toute publicité. Il tend également à limiter la teneur en nicotine de ces produits et à imposer une notification préalable à l’Anses avant leur mise sur le marché, afin de garantir une évaluation sanitaire.

Mme la présidente. L’amendement n° 181 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Buis, Rambaud, Lemoyne et Lévrier, est ainsi libellé :

Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du livre III, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3. »

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Sachets de nicotine a usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315-7. – L’unité de taxation de l’accise s’entend pour les sachets de nicotine à usage oral, de la masse des substances à consommer contenu dans les sachets, exprimée en milliers de grammes ;

« Sous-section 2

« Tarif

« Article L. 315-8. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026

Montant applicable à compter du 1er mars 2027

Montant applicable à compter du 1er mars 2028

30

50

70

« Art. L. 315-9. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2029, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-10. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-11. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-8, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-9.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-11 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L315-14. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L315-15. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-16. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-17. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-18. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2.

III. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 613. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts. »

IV. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III …

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-22. – La publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l’Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l’extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l’âge peut être assurée.

« Art. L. 3513-23. – Six mois avant la mise sur le marché de sachets de nicotine à usage oral, les fabricants et importateurs soumettent à l’établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6, L. 3513-20 et L. 3513-21 » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 3515-2-1 A, les mots « et L. 3513-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, L. 3513-20 et L. 3513-22 » ;

c) Le I de l’article L. 3515-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Le fait de fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un sachet de nicotine à usage oral dont le taux de nicotine par sachet est supérieur à 16,6 milligrammes en méconnaissance de l’article L. 3513-20 ;

« …° Toute publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral, à l’exception des communications et des publications mentionnées à l’article L. 3513-22. » ;

d) L’article L. 3515-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le fait pour un fabricant ou un importateur de mettre sur le marché des sachets de nicotine à usage oral sans avoir procédé à la notification prévue à l’article L. 3513-23. »

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Cet amendement est plus spécifique que le précédent puisqu’il a trait aux sachets de nicotine sans tabac. Contrairement au « snus », dont la vente est interdite au sein de l’Union européenne, ces sachets sont considérés comme moins nocifs, car ils ne contiennent pas de tabac et n’impliquent aucune combustion.

À ce jour, ils sont fiscalisés dans dix-huit pays européens, dont treize États membres de l’Union européenne. Aussi, la Commission européenne a récemment proposé la création d’une catégorie fiscale spécifique pour ces produits.

En France, le précédent gouvernement avait prévu d’interdire la vente de ces sachets à compter du 1er avril 2026, notamment parce que les jeunes y ont facilement accès. On est forcé de dénoncer un paradoxe, puisque, en dépit de cette interdiction, la majorité des pays européens pourraient continuer à commercialiser ces produits. Une telle situation pourrait donc favoriser l’émergence d’un marché parallèle, comme celui du tabac.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à encadrer la commercialisation des sachets en garantissant la monopolisation de la vente aux buralistes, comme pour le tabac. Cela permettrait de mieux encadrer l’interdiction de la vente aux mineurs, en imposant un contrôle systématique de l’âge.

Par ailleurs, pour harmoniser la fiscalité à l’échelon européen, l’accise serait progressivement portée à 70 euros par kilogramme en 2028, conformément à la proposition de la Commission européenne.

Cet amendement permettrait d’en finir avec l’existence d’un vide juridique dangereux, de protéger la jeunesse, de prévenir le développement d’un marché noir et d’inscrire la France dans une dynamique européenne de régulation stricte et responsable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je veux tout d’abord saluer le travail que vous avez effectué sur ce sujet, mon cher collègue.

L’amendement n° 182 rectifié vise à taxer les produits du vapotage. Les travaux de la commission des affaires sociales – je pense en particulier au rapport sur la fiscalité comportementale en santé, que j’ai conjointement réalisé avec Cathy Apourceau-Poly – nous ont conduits à rejeter la taxation des produits de vapotage ou de substitution, afin d’éviter les effets de report vers le tabac. (Mme Marion Canalès opine.)

Je rappelle, par ailleurs, qu’aucune étude scientifique n’établit clairement l’effet des produits de vapotage ou de substitution sur la consommation de tabac à long terme. Autrement dit, nous ne savons pas si ces produits constituent le plus souvent une porte d’entrée vers le tabac ou si, au contraire, ils permettent d’arrêter de fumer de façon progressive.

Dans l’attente de travaux supplémentaires de la part de la Haute Autorité de santé (HAS), la commission émet un avis défavorable. Je connais beaucoup d’adultes qui ont arrêté de fumer grâce au vapotage ; on peut donc espérer qu’une partie du problème de nocivité du tabac disparaisse de cette façon-là.

L’amendement n° 181 rectifié, lui, a pour objet de taxer les sachets de nicotine à usage oral. Ces derniers seront bientôt interdits, comme s’y était engagé le ministère de la santé, par la voix de Catherine Vautrin. Un décret a été publié en septembre dernier, en vue d’interdire à compter du 1er mars 2026 les sachets, les billes et les liquides contenant de la nicotine, hors médicaments ou dispositifs médicaux.

Cette mesure, que je souhaite saluer, sera plus utile qu’un dispositif de taxation. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je rejoins les propos de la rapporteure générale. Les sachets de nicotine vont être interdits aux termes du décret publié le 5 septembre dernier, comme l’avait annoncé ma prédécesseure.

Je comprends votre intention, monsieur le sénateur : plutôt qu’une interdiction, la mise en place d’une taxe pourrait empêcher les nouveaux produits tabagiques de prospérer.

Néanmoins, les sachets de nicotine, tels qu’ils sont vendus, provoquent des intoxications aigües, dont le nombre a d’ailleurs sensiblement augmenté. Ainsi, 131 intoxications ont été constatées en 2022, contre 19 deux ans plus tôt.

Bref, on ne peut pas continuer à autoriser la vente de ces produits, dont le risque pour la santé est prouvé. En conséquence, le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.

M. Xavier Iacovelli. Je comprends la volonté du ministère de la santé d’interdire ces produits ; c’est bien son rôle que de conduire ce type de politique. Néanmoins, je vous répète que dix-huit pays européens, dont treize États membres de l’Union européenne, ont légalisé et encadré la vente des sachets de nicotine.

Ces derniers étant bientôt interdits, il est certain que l’industrie du tabac trouvera le moyen de créer un nouveau produit de remplacement à base de nicotine.

Le problème est que nous aurons toujours un train de retard par rapport à l’industrie. Dans ces conditions, l’autorisation régulée de ces sachets, qui implique donc d’en interdire la vente aux mineurs, permettrait d’assurer un contrôle sur tous les produits à base de nicotine. C’est pourquoi je maintiens ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Même si je défends la mise en place de taxes comportementales dans le plus grand nombre de cas, j’appelle à ne pas taxer les produits de vapotage, car ils aident parfois à en finir avec la consommation de tabac. En ce sens, je rejoins les propos de la rapporteure générale.

Toutefois, le diable se cache dans les détails. On sait qu’une partie de la jeunesse se met à consommer du tabac par le biais du vapotage, lequel demeure dans l’industrie du tabac. Il faut dire que les vapoteuses sont désormais dotées de lumières roses, bleues ou vertes et contiennent souvent des goûts originaux : fruit du dragon ou fleur de cerisier, entre autres.

Encore une fois, il y a un problème de marketing publicitaire agressif qui s’adresse à un public vulnérable. J’insiste, ne taxons pas le vapotage ! Nous aurons de nouveau l’occasion de discuter de ce sujet lors de l’examen de l’article 23 du PLF.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 182 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 181 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 1575 rectifié bis, présenté par M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2025 au 1er janvier 2032 ».

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Montant applicable au 1er janvier 2028

Montant applicable au 1er janvier 2029

Montant applicable au 1er janvier 2030

Montant applicable au 1er janvier 2031

Montant applicable au 1er janvier 2032

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

38,50

41,50

44,00

46,40

48,90

51,00

53,00

Tarif (en €/1 000 unités)

67,39

70,63

76,45

81,51

82,76

86,41

88,78

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

400,40

468,00

542,90

626,50

719,20

821,80

935,60

Cigarettes

Taux (en %)

56,00

57,50

59,00

60,00

61,00

62,00

63,00

Tarif (en €/1 000 unités)

77,13

78,23

78,25

81,64

84,40

86,36

87,31

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

456,10

509,00

567,50

632,90

705,40

785,80

874,70

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

50,20

52,00

54,00

56,00

58,00

59,50

61,10

Tarif (en €/1 000 grammes)

117,92

127,12

133,80

138,79

141,43

147,73

149,52

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

458,50

532,80

618,30

716,60

829,60

959,60

1104,20

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

51,50

52,30

53,70

55,00

56,40

57,80

59,00

Tarif (en €/1 000 unités)

60,24

77,77

82,78

88,16

91,81

94,31

97,88

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

389,80

469,50

528,10

593,50

666,00

746,30

835,30

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,50

53,00

54,50

56,00

57,50

58,80

60,00

Tarif (en €/1 000 grammes)

198,83

212,95

224,68

233,82

239,12

246,96

254,57

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

1327,00

1498,20

1687,80

1899,50

2134,20

2394,20

2682,20

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

52,70

54,00

55,50

56,90

58,30

59,50

60,60

Tarif (en €/1 000 grammes)

38,57

41,06

42,47

43,89

44,77

46,10

47,47

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

216,40

242,80

272,00

304,60

340,70

380,80

425,20

Tabacs à priser

Taux (en %)

59,54

60,85

62,03

63,10

64,07

64,94

65,73

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

43,83

46,65

49,20

51,52

53,62

55,51

57,22

 »

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Montant applicable au 1er janvier 2028

Montant applicable au 1er janvier 2029

Montant applicable au 1er janvier 2030

Montant applicable au 1er janvier 2031

Montant applicable au 1er janvier 2032

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

37,60

41,50

44,00

46,40

48,90

51,00

53,00

Tarif (en €/1 000 unités)

65,83

70,63

76,45

81,51

82,76

86,41

88,78

Cigarettes

Taux (en %)

55,80

57,50

59,00

60,00

61,00

62,00

63,00

Tarif (en €/1 000 unités)

73,14

78,23

78,25

81,64

84,40

86,36

87,31

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,10

52,00

54,00

56,00

58,00

59,50

61,10

Tarif (en €/1 000 grammes)

111,62

127,12

127,41

126,03

122,44

122,04

118,39

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

50,12

54,00

55,50

56,90

58,30

59,50

60,60

Tarif (en €/1 000 grammes)

40,29

41,06

42,47

43,89

44,77

46,10

47,47

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

50,10

52,30

53,70

55,00

56,40

57,80

59,00

Tarif (en €/1 000 unités)

1,09

1,56

1,66

1,76

1,84

1,89

1,96

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

50,12

53,00

54,50

56,00

57,50

58,80

60,00

Tarif (en €/1 000 grammes)

178,28

212,95

224,68

233,82

239,12

246,96

254,57

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,33

60,85

62,03

63,10

64,07

64,94

65,73

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

43,07

46,65

49,20

51,52

53,62

55,51

57,22

 »

La parole est à Mme Marion Canalès.

Mme Marion Canalès. Par cet amendement, mon collègue Jomier propose de mettre en place une trajectoire fiscale de hausse des prix du tabac. Cela tombe bien, car l’OMS rappelle que le levier de la fiscalité est extrêmement efficace pour réduire le tabagisme.

Pardonnez-moi si je suis un peu taquine, mais je suis certaine que mes collègues seront d’accord avec cette proposition, dès lors que 80 % des membres de notre assemblée gagent l’intégralité de leurs amendements et de leurs propositions de loi sur la hausse de la fiscalité du tabac. (M. Xavier Iacovelli et Mme la rapporteure générale rient.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Il fallait bien qu’on finisse par discuter d’un amendement contre le tabagisme ! La proposition de M. Jomier, qui consiste à élever le prix du paquet de cigarettes à 25 euros d’ici à 2032, me semble peu réaliste. Lors de l’examen du PLFSS, l’an dernier, nous avions déjà tenté, par voie d’amendement, de porter ce prix à 13 euros.

Notez que la politique conduite ces derniers mois a permis une large augmentation du nombre d’espaces publics sans tabac ; cet effort significatif doit être salué.

Il y a d’autres leviers sur lesquels nous pourrions travailler. Frédéric Valletoux, par exemple, préconise de cibler les paquets de cigarettes achetés par les transfrontaliers dans les pays proches de la France. Cela fait déjà un moment que nous envisageons de conduire un travail sur cette question. J’invite la ministre à s’en saisir, si elle en a le temps.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable, même si cet amendement nous a permis de discuter du tabac, que nous considérons tous comme un fléau.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Actuellement, la France conduit un travail sur l’harmonisation du prix du paquet de cigarettes en Europe. Il me semble que le niveau de taxation du tabac dans notre pays nous permettra d’avancer sur ce sujet à l’échelon européen. Cette harmonisation est indispensable, sans quoi les fumeurs continueront à se fournir en tabac dans les autres pays de l’Union.

Nous pouvons nous féliciter d’une diminution de la consommation de tabac chez les jeunes, bien qu’il reste du travail à faire en matière de prévention et d’éducation. Une chose est sûre : une concertation européenne est nécessaire si nous voulons une génération sans tabac.

En attendant, le Gouvernement émet un avis défavorable.