M. Simon Uzenat. Pour cause d'article 40 de la Constitution, c'est une demande de rapport que nous présentons.

Cet amendement de notre collègue Victorin Lurel vise à appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'élargir le bénéfice du dispositif reste à charge zéro à l'ensemble des implants.

Les implants représentent en effet un coût non négligeable, en particulier pour nos aînés ou pour nos concitoyens les plus précaires, ce qui conduit trop souvent à un renoncement aux soins. Comme vous l'avez dit, madame la rapporteure, la pose d'implants dentaires est considérée par la sécurité sociale comme un acte hors nomenclature et n'est en principe pas remboursée. Les praticiens qui en effectuent la pose sont donc libres d'en fixer les tarifs.

Alors que le nombre de personnes concernées par la perte d'une dent, voire de l'ensemble des dents, est amené à croître, et afin d'améliorer l'accès aux soins – objectif que, je crois, nous partageons tous –, nous formulons cette demande dans la continuité d'une recommandation émise le 6 novembre 2024 par la Haute Autorité de santé en faveur du remboursement de ces actes en population générale.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. S'agissant d'une demande de rapport, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Elle appelle néanmoins le Gouvernement à tirer un bilan financier clair et transparent du 100 % santé, eu égard notamment au partage des charges entre assurance maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire.

Les complémentaires santé semblent en effet supporter des coûts bien supérieurs aux prévisions, qu'elles répercutent par la suite sur les assurés, en augmentant les primes dans les contrats.

Un tel bilan semble un préalable indispensable à tout élargissement éventuel du 100 % santé.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis, défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1357.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame la présidente, je demande une suspension de séance de quelques minutes.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à seize heures cinquante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Après l'article 34 (début)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Discussion générale

5

Candidatures à des délégations sénatoriales

Mme la présidente. J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein de la délégation sénatoriale aux entreprises et de la délégation sénatoriale aux outre-mer.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

6

Décès d'un ancien sénateur

Mme la présidente. Mes chers collègues, j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Pierre Hérisson, qui fut sénateur de la Haute-Savoie de 1995 à 2014.

7

Après l'article 34 (interruption de la discussion)
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Article 35

Financement de la sécurité sociale pour 2026

Suite de la discussion d'un projet de loi

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 35.

Discussion générale
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Après l'article 35

Article 35

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, il est instauré une procédure de référencement applicable à certaines spécialités pharmaceutiques remboursables par l'assurance maladie.

L'inscription sur l'une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale peut ainsi être subordonnée, à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement ayant pour objet de sélectionner des médicaments au sein :

1° D'un groupe générique défini au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

2° D'un groupe hybride défini au d du même 5° parmi les médicaments biologiques similaires substituables ;

3° D'un groupe biologique similaire défini au b du 15° du même article L. 5121-1 ;

4° D'un groupe de médicaments substituables défini par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique.

Les groupes soumis à cette procédure sont déterminés en tenant compte notamment des volumes, de la dépense remboursée, de l'évolution de ces derniers, de leur impact environnemental, du nombre d'acteurs présents et des éventuels antécédents ou risques de tension ou de rupture d'approvisionnement.

La sélection des médicaments référencés est effectuée en fonction des garanties d'approvisionnement apportées par les entreprises concernées, au regard notamment de la diversité et de la sécurité des sources d'approvisionnement, ainsi que des conditions tarifaires proposées au regard de l'objectif d'efficience des dépenses d'assurance maladie. Elle peut également tenir compte de l'impact environnemental des spécialités ainsi que des objectifs de développement durable dans leur dimension économique et sociale. Les modalités d'évaluation de ces critères sont définies par décret.

La mise en œuvre de la procédure de référencement peut déroger aux dispositions relatives à la fixation et la révision du prix des médicaments remboursables et aux remises figurant respectivement aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-18 du code de la sécurité sociale. La procédure de référencement donne lieu à la sélection de plusieurs médicaments par groupes et les lots peuvent notamment être définis par zones géographiques ou par volumes.

Le Comité économique des produits de santé est chargé de la gestion et de la mise en œuvre, pour ce qui le concerne, de la procédure de référencement dans des conditions fixées par décret.

II. – Afin d'initier la procédure de référencement, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le Comité économique des produits de santé en précisant les éléments devant être pris en compte dans le référencement, éventuellement associés aux pondérations minimales et maximales, la durée maximale du référencement, le nombre de lots avec leurs tailles respectives et la date d'entrée en vigueur.

Dans le cadre de la procédure de sélection des médicaments consécutive à la saisine, le Comité économique des produits de santé indique les critères retenus, leurs modes d'évaluation, leurs pondérations respectives, la durée du référencement, le nombre de lots et les prix minimal et maximal. Il précise que les médicaments sélectionnés sont référencés pour une période maximale définie par décret et ne pouvant excéder deux ans, le cas échéant prorogeable dans les conditions prévues par le même décret. Ces divers éléments sont mentionnés dans un avis, rendu public, comportant le calendrier général applicable à la procédure de référencement, l'information selon laquelle pendant cette même période les médicaments comparables qui ne sont pas sélectionnés sont exclus temporairement de la prise en charge et les modalités selon lesquelles les entreprises intéressées peuvent faire valoir leurs observations auprès du comité.

En vue du référencement de leurs médicaments, les laboratoires attributaires concluent avec le comité des conventions fixant les conditions tarifaires applicables et les engagements du laboratoire, notamment en termes de couverture du marché. La mise en œuvre d'une procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un médicament remboursable par l'assurance maladie, une entreprise en situation de monopole.

Les résultats de la procédure de référencement sont rendus publics par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui précise notamment la durée du référencement, la liste des médicaments référencés et des lots associés et ceux des médicaments dont l'inscription sur l'une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est modifiée par voie de conséquence ainsi que les conditions tarifaires applicables.

III. – Le référencement peut être soumis à un engagement des entreprises exploitant le médicament concerné ou des entreprises assurant son importation ou sa distribution parallèle de fournir des quantités minimales sur le marché français et de garantir une couverture suffisante du territoire national pendant l'intégralité de la période de référencement, y compris, le cas échéant, pendant sa prorogation.

En cas de non-respect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent III par l'entreprise attributaire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, sans délai, déroger aux stipulations de la convention pour pallier la défaillance de l'entreprise. Ils peuvent également, après avoir mis l'entreprise à même de présenter ses observations, mettre fin au référencement des médicaments concernés et, le cas échéant, procéder à une nouvelle procédure de sélection des médicaments en vue de leur référencement.

Les ministres compétents peuvent en outre :

1° Prononcer une pénalité financière à l'encontre de l'entreprise défaillante, d'un montant maximal égal à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos au titre du médicament concerné par le manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 du même code sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

2° Mettre à la charge financière de l'entreprise défaillante les surcoûts éventuels supportés par l'assurance maladie du fait d'un défaut d'approvisionnement en médicaments sélectionnés ou d'une mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par l'organisme de prise en charge s'effectue selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de celle-ci afin, notamment, de déterminer l'opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment la date de début de l'expérimentation, sa durée, la méthodologie de l'évaluation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au IV.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. L'article 35 prévoit l'expérimentation par le CEPS d'une procédure de référencement sélectif de certains groupes de médicaments thérapeutiquement équivalents, en dérogation des modalités de fixation des prix de droit commun.

En clair, il s'agit de sélectionner par appel d'offres, au sein d'un groupe, quelques médicaments négociés à des prix plus bas, qui, contrairement aux autres, feront l'objet d'un remboursement.

Nous ne pouvons que regretter que le Gouvernement n'ait pas entendu les inquiétudes des acteurs quant aux effets délétères d'une telle expérimentation sur la stabilité du marché des médicaments matures.

En effet, un tel dispositif conduirait les laboratoires non retenus dans les appels d'offres à rediriger leur ligne de production, fragiliserait le tissu de l'industrie pharmaceutique en France et accroîtrait les tensions d'approvisionnement. Aussi aurait-il pour conséquence, à terme, une augmentation des prix.

En outre, les renouvellements d'appels d'offres risquent d'affecter la continuité de la prise en charge des patients souffrant de pathologies chroniques.

Je rappelle par ailleurs que nous avons adopté diverses mesures législatives, dont certaines sont encore en cours de mise en œuvre, afin de prévenir les ruptures d'approvisionnement ; commençons par évaluer l'efficacité de ces mesures.

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, la commission appelle à supprimer l'article 35 – et elle n'est pas la seule, comme en témoignent les multiples amendements de suppression déposés.

Mme la présidente. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, sur l'article.

Mme Émilienne Poumirol. J'abonderai dans le sens de notre rapporteure.

Cet article instaure, de manière certes expérimentale, une procédure de référencement national sélectif, par le CEPS, de quelques médicaments génériques, hybrides ou biosimilaires substituables, pour une période d'un à deux ans. Ce référencement concernerait prioritairement les médicaments substituables en ville, mais pourrait s'étendre, après avis des autorités sanitaires, à d'autres groupes de médicaments thérapeutiquement équivalents – je pense par exemple aux statines ou aux inhibiteurs de la pompe à protons comme le Mopral.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pourraient proposer au CEPS plusieurs groupes de médicaments comparables au sein desquels serait établi un référencement multi-attributaires tenant compte de la proposition tarifaire, de la sécurité et de la résilience d'un approvisionnement faisant intervenir plusieurs laboratoires, ainsi que de l'impact environnemental des productions concernées, ce qui serait intéressant.

Toutefois, le CEPS deviendrait ainsi, en quelque sorte, une centrale d'achat. Or nous connaissons les difficultés d'approvisionnement que peut susciter une telle organisation, pour en faire en particulier l'expérience dans les hôpitaux – leurs représentants nous parlent très souvent de cet écueil.

L'objectif de cet article est compréhensible : concilier économies de dépenses, sécurité d'approvisionnement et réduction de l'impact écologique du secteur du médicament, lequel représente tout de même 1,4 % de l'empreinte carbone de la France. Néanmoins, la disposition proposée aurait pour effet d'accroître les risques de pénurie en réduisant la diversité des acteurs présents sur le marché, d'aggraver notre dépendance aux industriels sélectionnés et de limiter les options dont disposent les personnes malades.

Par ailleurs, nous ne cessons de répéter que l'augmentation des dépenses de médicaments est principalement due aux médicaments innovants, qui sont particulièrement chers. Or ils ne sont pas concernés par cette mesure.

Enfin, comme l'a souligné la rapporteure, ce dispositif poserait des difficultés certaines sur le plan industriel. En effet, un laboratoire qui ne serait pas retenu dans le cadre de cette expérimentation pourrait être forcé d'interrompre sa ligne de production pendant un ou deux ans. Toute perspective de reprise de l'activité par la suite deviendrait incertaine.

La pénurie de médicaments étant le risque majeur, nous nous prononcerons en faveur de la suppression de cet article.

Mme la présidente. Je suis saisie de onze amendements identiques.

L'amendement n° 162 rectifié ter est présenté par M. Masset, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve et Pantel, M. Roux et Mme Girardin.

L'amendement n° 199 rectifié est présenté par Mme Romagny, MM. Menonville, Courtial, Bonneau, Henno et Cambier, Mme Billon, M. Dhersin, Mme Guidez, M. Chevalier, Mme Sollogoub et M. Genet.

L'amendement n° 308 rectifié ter est présenté par M. Milon, Mme Deseyne, M. Somon, Mme Micouleau, M. Burgoa et Mme Aeschlimann.

L'amendement n° 405 rectifié bis est présenté par Mmes Lassarade et Richer, MM. Panunzi et H. Leroy, Mme de La Provôté, M. Lefèvre, Mme Malet et MM. Houpert, D. Laurent, Anglars, Cambon, Saury, de Nicolaÿ, Duplomb et J.M. Boyer.

L'amendement n° 701 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 899 rectifié est présenté par Mmes Schillinger et Duranton et MM. Rambaud, Buis et Buval.

L'amendement n° 1265 rectifié bis est présenté par MM. Chasseing et Rochette, Mme Lermytte, M. Grand, Mme Bourcier, M. V. Louault, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, A. Marc et Brault, Mme Paoli-Gagin, M. Wattebled et Mme Dumont.

L'amendement n° 1294 rectifié bis est présenté par M. Sol, Mme Petrus, MM. Hugonet et Chatillon, Mme Canayer, M. Belin, Mme Evren et M. Meignen.

L'amendement n° 1376 rectifié bis est présenté par Mmes Berthet et Belrhiti et M. Sido.

L'amendement n° 1441 est présenté par M. Khalifé.

L'amendement n° 1727 est présenté par Mmes Poumirol, Le Houerou et Conconne, M. Kanner, Mmes Féret et Canalès, MM. Jomier et Fichet, Mmes Lubin, Rossignol, Artigalas et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces onze amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° 162 rectifié ter.

M. Michel Masset. L'article 35 prévoit l'expérimentation d'un dispositif de référencement multi-attributaires des produits de santé. Dans ce système, le Comité économique des produits de santé choisirait un nombre limité de producteurs d'un même médicament, les autres étant déremboursés.

Si ce mécanisme semble répondre à une volonté de sécuriser l'approvisionnement, il aurait pour effet de restreindre le nombre d'acteurs présents sur le marché du médicament et donc de concentrer les volumes.

Or la diversité des fabricants est un rempart efficace contre les ruptures d'approvisionnement, qui sont actuellement un sujet de préoccupation en Europe. Les médicaments utilisés en psychiatrie sont particulièrement concernés : l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a relevé quatorze tensions d'approvisionnement et ruptures de stock dans le domaine des psychotropes depuis le 1er janvier 2025.

Le dispositif proposé fragiliserait donc le tissu industriel français et européen. Même si des critères supplémentaires étaient intégrés à la procédure, le critère du prix resterait dominant. Or, lorsque le prix devient une variable quasi exclusive, les capacités de production nationale sont susceptibles d'en pâtir.

Du reste, certains de nos voisins européens, la Belgique et l'Espagne notamment, ont adopté des démarches analogues ; le bilan de ces expériences ne nous invite pas à les reproduire.

Ainsi, afin de sécuriser notre approvisionnement et de ne pas fragiliser notre système de santé, mon groupe propose la suppression de l'article 35.

Je précise que j'associe à mes propos ma collègue du Lot-et-Garonne, Christine Bonfanti-Dossat.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, pour présenter l'amendement n° 199 rectifié.

Mme Anne-Sophie Romagny. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l'amendement n° 308 rectifié ter.

M. Alain Milon. Il est également défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l'amendement n° 405 rectifié bis.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l'amendement n° 701.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il est défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° 899 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l'amendement n° 1265 rectifié bis.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Sol, pour présenter l'amendement n° 1294 rectifié bis.

M. Jean Sol. Défendu !

Mme la présidente. L'amendement n° 1376 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Khalifé Khalifé, pour présenter l'amendement n° 1441.

Mme la présidente. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour présenter l'amendement n° 1727.

Mme Émilienne Poumirol. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je ne suis évidemment pas favorable à la suppression de cet article.

Je précise qu'il s'agit d'une expérimentation – nous ne généralisons rien pour l'instant – qui s'appliquera à quelques références de médicaments, et dont nous pourrons collectivement tirer les conclusions, qu'elles soient positives ou négatives.

Par ailleurs, nous tiendrons compte des critères de sécurité d'approvisionnement, sujet qui vous préoccupe à juste titre. De même, nous pourrons intégrer à cette expérimentation un critère lié à l'empreinte environnementale des médicaments.

Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques de suppression ; à défaut, l'avis serait défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 162 rectifié ter, 199 rectifié, 308 rectifié ter, 405 rectifié bis, 701, 1265 rectifié bis, 1294 rectifié bis, 1441 et 1727.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 35 est supprimé, et l'amendement n° 574 n'a plus d'objet.

Article 35
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article 36

Après l'article 35

Mme la présidente. L'amendement n° 839 rectifié bis, présenté par MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile et Fouassin, Mme Nadille, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour éviter cette dernière, un an avant la date de péremption des stocks d'urgence gérés par Santé publique France, la gestion logistique, financière et opérationnelle, ainsi que l'affectation de ces stocks stratégiques sont transférées au ministre chargé de la santé. La rotation dynamique du stock doit être organisée pour permettre, avant péremption, une cession prioritaire à titre gratuit aux établissements publics de santé, aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, ainsi qu'aux services départementaux d'incendie et de secours, pour les dispositifs médicaux et équipements compatibles avec leurs missions. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment :

« 1° Les conditions de transfert logistique et de pilotage budgétaire ;

« 2° Les critères d'attribution prioritaire aux établissements bénéficiaires ;

« 3° L'organisation d'un inventaire automatisé et d'un système d'alerte sur les dates de péremption ;

« 4° La liste exhaustive des biens concernés (médicaments stratégiques, dispositifs médicaux, consommables de soin, équipements NRBC, vaccins de réserve, produits de réponse aux crises, lots opérationnels, etc.), ainsi que les modalités techniques du transfert de propriété. »

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. Cet amendement porte sur une question que nous avons déjà abordée à l'article 32 : les stocks stratégiques gérés par Santé publique France.

Il s'agit de prévoir le transfert au ministère de la santé de la gestion logistique et financière de ces stocks un an avant leur péremption. Ce transfert permettra en particulier, plutôt que leur destruction, la cession gratuite des masques aux hôpitaux, aux cliniques ou encore aux services départementaux d'incendie et de secours (Sdis).

Si l'on divise par cinq le stock stratégique d'environ 2 milliards de masques, on obtient 400 millions de masques, soit, grosso modo, le stock annuel de tous les hôpitaux de France.

De gros progrès ont été réalisés à l'article 32. Je vous en propose un de plus à l'article 35 !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il est évidemment essentiel de ne pas gaspiller les précieux stocks de masques, de vaccins ou de médicaments critiques détenus par Santé publique France et il est souhaitable, lorsque ceux-ci approchent de leur date de péremption, qu'ils puissent être cédés en premier lieu aux établissements de santé.

La commission souscrit donc à cet objectif de gestion dynamique des stocks d'urgence fondée sur des cessions à d'autres entités publiques, sous réserve que de telles cessions avant péremption ne portent pas atteinte à l'intégrité des stocks.

Comme vous l'avez rappelé, mon cher collègue, nous avons abordé ce sujet à l'article 32 et la commission a soutenu un dispositif analogue.

Selon nous, la gestion des stocks doit rester de la responsabilité de Santé publique France. Or cet amendement vise à transférer cette gestion au ministère de la santé. Mme la ministre ayant déjà beaucoup à faire, faisons confiance à Santé publique France pour assurer une gestion dynamique des stocks !

Je suis d'accord avec vous sur le fond, mais non sur la forme.

Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. La rapporteure a apporté une réponse assez complète ; j'ajoute simplement qu'il nous faut conserver un système souple et adaptable, ce que ne permet pas la rédaction de votre amendement.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Lévrier, l'amendement n° 839 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Martin Lévrier. Nous avons fait de gros progrès en ce domaine en adoptant l'article 32. Jusqu'à présent, rien n'était prévu en matière de gestion dynamique des stocks. Je suis très heureux que, dorénavant, ces stocks puissent enfin servir avant leur péremption.

Je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 839 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 1209 est présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 1467 est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

L'amendement n° 1714 est présenté par Mmes Poumirol et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Féret, Canalès et Conconne, MM. Jomier et Fichet, Mmes Lubin, Rossignol, Artigalas et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5121-29 du code de la santé publique, après le mot : « peut » , sont insérés les mots : « être inférieure à deux mois, ni ».

La parole est à Mme Silvana Silvani, pour présenter l'amendement n° 1209.