Sommaire

Présidence de M. Alain Marc

1. Lutte contre les fraudes sociales et fiscales. – Adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi

M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

M. David Amiel, ministre de l’action et des comptes publics

M. Jean-Pierre Farandou, ministre du travail et des solidarités

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 9 undecies

Amendement n° 1 de la commission. – Réservé.

Article 15 ter

Amendement n° 2 de la commission. – Réservé.

Article 16

Amendement n° 3 de la commission. – Réservé.

Article 20 ter

Amendement n° 4 de la commission. – Réservé.

Article 23 ter

Amendement n° 5 de la commission. – Réservé.

Vote sur l’ensemble

Mme Raymonde Poncet Monge

M. Michel Masset

Mme Brigitte Bourguignon

Mme Marie-Claude Lermytte

Mme Frédérique Puissat

M. Martin Lévrier

M. Jean-Luc Fichet

Mme Silvana Silvani

Adoption définitive, par scrutin public n° 250, du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales

Suspension et reprise de la séance

2. Droit à l’aide à mourir et accès aux soins palliatifs. – Discussion en deuxième lecture de deux propositions de loi dans les textes de la commission

Discussion générale commune

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée chargée de l’autonomie et des personnes handicapées

Mme Florence Lassarade, rapporteure de la commission des affaires sociales

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure de la commission des affaires sociales

M. Alain Milon, rapporteur de la commission des affaires sociales

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur de la commission des affaires sociales

M. Stéphane Ravier

M. Bernard Fialaire

Mme Brigitte Bourguignon

Mme Corinne Bourcier

M. Khalifé Khalifé

M. Martin Lévrier

M. Jean-Luc Fichet

Mme Silvana Silvani

Mme Anne Souyris

Mme Nadia Sollogoub

Mme Marie-Claude Lermytte

M. Laurent Burgoa

M. Xavier Iacovelli

Mme Annie Le Houerou

M. Laurent Somon

M. Dominique de Legge

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée

Clôture de la discussion générale.

proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs

Article 1er

Amendement n° 2 de Mme Silvana Silvani. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 2 – Adoption.

Article 4

Amendement n° 3 de Mme Silvana Silvani. – Rejet.

Amendement n° 5 de M. Jean-Luc Fichet. – Rejet.

Amendement n° 9 de Mme Anne Souyris. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 4 bis – Adoption.

Article 7

Amendement n° 10 de Mme Anne Souyris. – Rejet.

Amendement n° 11 rectifié de Mme Marie-Do Aeschlimann. – Retrait.

Amendement n° 12 rectifié de Mme Marie-Do Aeschlimann. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles 7 bis, 8, 8 ter, 8 quater – Adoption.

Article 10

Mme Corinne Imbert

Amendement n° 8 rectifié de Mme Corinne Bourcier. – Retrait.

Amendement n° 7 rectifié de M. Jean-Pierre Grand. – Retrait.

Mme Marion Canalès

Adoption de l’article.

Articles 11 quater, 12 à 18, 20 bis A et 20 quater – Adoption.

Vote sur l’ensemble

Mme Silvana Silvani

M. Francis Szpiner

Mme Marie-Pierre de La Gontrie

M. Daniel Chasseing

M. Emmanuel Capus

M. Bernard Jomier

Adoption définitive, par scrutin public n° 251, de la proposition de loi dans le texte de la commission.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée

proposition de loi relative à l’assistance médicale à mourir

Article 1er

M. Pierre Ouzoulias

Amendement n° 58 rectifié de Mme Laurence Muller-Bronn. – Retrait.

Amendement n° 484 rectifié de M. David Margueritte. – Retrait.

Amendement n° 696 rectifié de M. Louis-Jean de Nicolaÿ. – Adoption.

Amendement n° 170 rectifié de M. Arnaud Bazin. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 2

M. Daniel Chasseing

Mme Annie Le Houerou

Mme Cécile Cukierman

Amendements identiques nos 79 rectifié quater de M. Guillaume Chevrollier, 118 rectifié bis de Mme Jacqueline Eustache-Brinio, 344 de M. Stéphane Ravier, 495 rectifié ter de M. Emmanuel Capus et 725 rectifié bis de Mme Corinne Bourcier. – Rejet, par scrutin public n° 252, des cinq amendements.

Mise au point au sujet de votes

Mme Silvana Silvani

Article 2 (suite)

Amendement n° 201 rectifié de Mme Jocelyne Antoine. – Rejet par scrutin public n° 253.

Amendement n° 1 de Mme Silvana Silvani. – Rejet par scrutin public n° 254.

Amendements identiques nos 198 rectifié de Mme Jocelyne Antoine, 509 de Mme Marie-Pierre de La Gontrie, 688 rectifié bis de M. Xavier Iacovelli et 695 rectifié bis de M. Bernard Fialaire. – Rejet, par scrutin public n° 255, des quatre amendements.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli

3. Modification de l’ordre du jour

4. Mise au point au sujet de votes

5. Droit à l’aide à mourir. – Suite de la discussion en deuxième lecture d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Article 2 (suite)

Amendement n° 574 de Mme Anne Souyris. – Rejet par scrutin public n° 256.

Amendement n° 697 rectifié de M. Louis-Jean de Nicolaÿ. – Rejet.

Amendement n° 211 rectifié de M. Olivier Henno. – Rejet par scrutin public n° 257.

Amendement n° 497 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Rejet par scrutin public n° 258.

Amendement n° 573 rectifié de Mme Corinne Bourcier. – Rejet.

Amendement n° 456 rectifié de M. David Margueritte. – Rejet.

Amendement n° 113 rectifié de Mme Brigitte Micouleau. – Rejet.

Amendement n° 538 rectifié bis de M. Dominique de Legge. – Rejet.

Amendement n° 2 de Mme Silvana Silvani. – Rejet par scrutin public n° 259.

Amendement n° 199 rectifié de Mme Jocelyne Antoine. – Retrait.

Amendement n° 172 rectifié de M. Arnaud Bazin. – Rejet.

Amendement n° 348 rectifié de M. Jean Sol. – Rejet par scrutin public n° 260.

Amendement n° 576 de Mme Anne Souyris. – Rejet par scrutin public n° 261.

Amendement n° 173 rectifié de M. Arnaud Bazin. – Rejet.

Amendement n° 83 rectifié de Mme Anne Chain-Larché. – Adoption.

Amendements identiques nos 457 rectifié de M. David Margueritte et 496 rectifié ter de M. Emmanuel Capus. – Rejet, par scrutin public n° 262, des deux amendements.

Amendement n° 575 de Mme Anne Souyris. – Rejet.

Amendement n° 347 de M. Stéphane Ravier. – Rejet.

Amendement n° 358 rectifié de M. Alain Duffourg. – Rejet par scrutin public n° 263.

Amendement n° 662 rectifié de Mme Christine Lavarde. – Retrait.

Amendements identiques nos 31 rectifié de M. Alain Houpert, 306 de M. Stéphane Ravier et 698 rectifié bis de M. Louis-Jean de Nicolaÿ. – Rejet, par scrutin public n° 264, des trois amendements.

Amendement n° 304 rectifié bis de M. Dominique de Legge. – Adoption.

Amendement n° 435 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Rejet.

Amendement n° 119 rectifié de Mme Jacqueline Eustache-Brinio. – Rejet.

Amendement n° 577 de Mme Anne Souyris. – Rejet.

Amendement n° 383 rectifié bis de M. Étienne Blanc. – Rejet.

Amendement n° 699 rectifié de M. Louis-Jean de Nicolaÿ. – Rejet.

Amendement n° 539 rectifié bis de M. Dominique de Legge. – Rejet.

Amendement n° 349 rectifié de M. Jean Sol. – Rejet.

Amendement n° 700 rectifié de M. Louis-Jean de Nicolaÿ. – Rejet.

Amendement n° 8 rectifié de Mme Sylviane Noël. – Rejet.

Amendement n° 60 rectifié de Mme Laurence Muller-Bronn. – Retrait.

Amendement n° 262 rectifié de M. Dominique de Legge. – Rejet.

Amendement n° 263 rectifié de M. Pierre Cuypers. – Rejet.

Amendement n° 701 rectifié de M. Louis-Jean de Nicolaÿ. – Rejet.

M. Pierre Ouzoulias

Mme Muriel Jourda

Mme Anne Souyris

M. Bruno Retailleau

M. Emmanuel Capus

M. Francis Szpiner

M. Dominique de Legge

Mme Silvana Silvani

Mme Annie Le Houerou

Mme Corinne Bourcier

M. Daniel Chasseing

M. David Margueritte

Mme Marie-Do Aeschlimann

M. Bernard Fialaire

M. Patrick Kanner

M. Bernard Jomier

Mme Valérie Boyer

M. Étienne Blanc

M. Martin Lévrier

M. Stéphane Ravier

Mme Émilienne Poumirol

Mme Laurence Rossignol

Mme Micheline Jacques

M. Alain Milon, rapporteur

Rejet, par scrutin public n° 265, de l’article modifié.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales

Renvoi de la suite de la discussion.

6. Mise au point au sujet d’un vote

7. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Alain Marc

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article 1er

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (texte de la commission n° 571, rapport n° 570).

La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions. – M. Bernard Pillefer applaudit également.)

M. Olivier Henno, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd’hui pour adopter définitivement le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, sept mois après son adoption en conseil des ministres, le 14 octobre 2025. Il ne s’agit donc plus de le présenter comme un troisième texte budgétaire, aux côtés de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale.

Si l’examen parlementaire a pris son temps et a parfois été mouvementé – dans une assemblée plus que dans l’autre (Sourires.) –, il faut dire d’emblée que le texte qui en ressort et sur lequel la commission mixte paritaire (CMP) s’est accordée est sans commune mesure avec la version initiale du Gouvernement.

Je me permets de saluer à ce propos les travaux menés au Sénat par les rapporteurs pour avis de la commission des finances, Bernard Delcros, et de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Alain Duffourg, ainsi qu’à l’Assemblée nationale par les rapporteurs Patrick Hetzel et Daniel Labaronne, avec qui nous avons travaillé en très bonne intelligence lors de la commission mixte paritaire. Je n’oublie pas, bien sûr, ma complice Frédérique Puissat.

Nos travaux parlementaires auront sensiblement renforcé l’ambition du projet de loi et nous pouvons nous en réjouir, tant les enjeux sont immenses. Le dernier rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) estime ainsi à 14 milliards d’euros le montant de la fraude sociale en 2025, année durant laquelle seuls 3,1 milliards d’euros de fraudes ont été détectés, évités ou redressés, selon la dernière communication gouvernementale.

Le texte issu de la commission mixte paritaire reste fidèle aux travaux du Sénat en maintenant 44 articles introduits par notre assemblée et en conservant les grandes orientations que nous avons souhaité imprimer.

Frédérique Puissat, ma collègue rapporteur, et moi-même avons fait le choix de n’épargner aucun fraudeur dans le champ social : il convient de détecter et de réprimer les fraudes des assurés sociaux, comme celles des entreprises ou autres employeurs.

Les contempteurs de ce projet de loi auront tendance à ne retenir qu’une part du texte que nous vous invitons à adopter. Je rappelle donc une nouvelle fois qu’un volet entier renforce les sanctions pénales et administratives contre le travail dissimulé, ainsi que les obligations de vigilance à la charge des employeurs et les moyens de recouvrer les cotisations et contributions sociales éludées du fait du travail illégal.

Ensuite, nous avons souhaité donner aux administrations, organismes et autres services sociaux engagés sur le terrain les moyens de lutter contre la fraude qu’ils nous réclamaient. À présent, ils disposent des mêmes moyens d’investigation que le fisc, et tant mieux ! J’en profite pour saluer l’engagement de tous ces agents.

En particulier, le projet de loi, tel qu’il ressort de l’examen parlementaire, accroît les moyens de contrôle et de sanction mis à la disposition des départements. Je pense aux bases légales leur permettant d’accéder aux fichiers de l’administration fiscale pour lutter contre la fraude au revenu de solidarité active (RSA) ou pour faciliter la récupération sur succession de certaines prestations sociales qu’ils financent.

De même, ils pourront accéder au système d’immatriculation des véhicules (SIV) pour constater certaines fraudes manifestes et, bien souvent, choquantes. Elles sont souvent le fait de réseaux.

Le texte comporte également l’article 24 bis, introduit par le Sénat, qui impose aux autoentrepreneurs de s’engager dans une recherche d’emploi après avoir perçu le RSA pendant quatre années. Il s’agit là de remédier à une faille actuelle des conditions d’octroi du RSA, qui entraîne des abus évidents contre lesquels les départements n’ont pas aujourd’hui la possibilité légale de lutter. Ce sera chose faite avec l’adoption de ce texte.

Un autre volet essentiel de ce projet de loi, fortement développé lors de l’examen parlementaire, vise à mettre fin à l’aveuglement de la puissance publique en rendant possibles les échanges d’informations entre les agents. Il faut sortir de leurs silos les services de la sécurité sociale, les services déconcentrés, les inspections de l’État et autres corps de contrôle pour mettre fin à une organisation, ou plutôt à une absence d’organisation, qui favorise la fraude.

Ainsi ce projet de loi intégrera-t-il les organismes complémentaires, au même titre que les organismes de sécurité sociale, au réseau de lutte contre la fraude ou permettra-t-il d’étendre le droit de communication, permettant de lever le secret professionnel au bénéfice des agents de l’Urssaf, de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et de la Mutualité sociale agricole (MSA).

Mes chers collègues, nous vous proposerons également cinq amendements déposés avec l’accord du Gouvernement, comme l’exige l’article 45 de la Constitution. Ceux-ci ne visent qu’à assurer la coordination de dispositifs.

La commission des affaires sociales vous invite – une fois n’est pas coutume ! (Sourires.) – à suivre l’exemple de l’Assemblée nationale et à adopter le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, modifié par ces cinq amendements. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions. – M. Bernard Pillefer applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. David Amiel, ministre de laction et des comptes publics. Monsieur le président, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, enfin, nous y voilà ! Après de longs mois de débats parlementaires, qui ont fait suite à l’examen des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, ainsi qu’à de nombreux travaux parlementaires conduits, notamment, dans votre Haute Assemblée autour de cette question, nous avons là un texte qui apportera des moyens opérationnels et utiles aux administrations, elles qui, tous les jours, sont engagées dans la lutte contre la fraude.

Cette lutte nous mobilise à chaque instant. Face à des fraudeurs qui font usage des nouvelles technologies et élaborent des schémas de plus en plus sophistiqués, nous devons adapter notre arsenal législatif.

C’est dans cet esprit que la commission mixte paritaire a travaillé, après les débats au Sénat et à l’Assemblée nationale. Je remercie tous ceux qui, ces derniers jours, se sont mobilisés pour aboutir à ce texte, en particulier, ici au Sénat, Frédérique Puissat, Olivier Henno et Bernard Delcros, qui ont apporté des contributions décisives, en lien avec les rapporteurs de l’Assemblée nationale.

Au-delà des remerciements d’usage, je me félicite de la méthode employée, qui me semble indispensable dans cette période politiquement difficile. Quand nous travaillons sérieusement, en nous concentrant sur les aspects techniques et le fond des sujets, nous sommes capables de faire aboutir des textes utiles.

Celui-ci sera utile pour nos comptes publics, car il nous permettra de récupérer de l’argent détourné, dissimulé, volé à l’État, donc aux contribuables. Il sera utile aussi pour notre pacte social, puisque la fraude mine le consentement à l’impôt, la confiance dans les institutions et jette la suspicion sur l’ensemble de notre système fiscal et social.

Daniel Labaronne, rapporteur pour avis de la commission des finances de l’Assemblée nationale, et Bernard Delcros, son homologue au Sénat, ont conduit en commission mixte paritaire un travail de consolidation du volet fiscal extrêmement important et attendu.

Les angles morts en matière de blanchiment ont ainsi été abordés : les cessions de titres de société à prépondérance immobilière seront désormais soumises au contrôle des notaires et des avocats. Le droit existant ne permettait pas de lutter contre ces pratiques. C’est désormais corrigé. De même, les trusts feront l’objet d’obligations déclaratives renforcées.

Par ailleurs, les cryptoactifs détenus auprès de tiers pourront être recouvrés directement par le comptable public. Nous avons là un exemple très précis de cette course entre notre arsenal de lutte contre la fraude et les nouvelles technologies utilisées par les fraudeurs, puisque les cryptoactifs, au-delà de leurs usages légitimes, sont aussi devenus un véhicule de blanchiment et de fraude fiscale.

Enfin, nous donnons tous les moyens à la justice et à la police pour aller au bout des investigations contre les mafias de la fraude. La durée de garde à vue sera ainsi étendue à quatre-vingt-seize heures pour les faits de fraude aux finances publiques les plus graves.

J’en profite pour faire une parenthèse. Il y a souvent eu autour de ce texte des malentendus, pour le dire poliment, ou des tentatives de propagation de fausses nouvelles. Ce texte ne cible pas les plus fragiles, les plus précaires ou les personnes qui ont besoin de la solidarité nationale à un moment de leur vie. Il ne remet pas non plus en cause le droit à l’erreur individuelle, dont doivent bénéficier à la fois les contribuables et nos petites et moyennes entreprises.

Non, ce texte vise les réseaux, les montages sophistiqués, les mafias, les professionnels de l’arnaque, ceux qui ont fait de la fraude aux finances publiques, qu’il s’agisse de la fraude au fisc ou de la fraude à la sécurité sociale, une véritable activité délictuelle en bande organisée.

Il faut savoir que 64 % des montants de la fraude sociale proviennent de fraudes aux cotisations des entreprises et de professionnels, souvent dans le cadre de réseaux organisés. C’est bien à cela que ce texte va nous permettre de nous attaquer.

Il s’agit d’abord de mieux détecter la fraude, en facilitant, dans un cadre strict et proportionné, les croisements de données entre administrations fiscale, douanière et judiciaire.

Il s’agit ensuite de mieux sanctionner, grâce à la création de l’infraction d’escroquerie aux finances publiques en bande organisée. J’ai évoqué le renforcement des dispositifs de garde à vue, qui permettront de conduire des investigations approfondies en interrogeant plus longuement les suspects. Ces délais rallongés faciliteront également les saisies et l’exploitation de fichiers informatiques et de disques durs pour remonter les mécanismes qui ont permis la fraude.

Il s’agit enfin de mieux recouvrer. C’est le nerf de la guerre !

Désormais, nous pourrons aller beaucoup plus loin en matière de recouvrement de la fraude sociale. La procédure de flagrance sociale permettra de geler sans délai les actifs des sociétés qui organisent leur insolvabilité afin de laisser le temps aux services d’agir. Nous disposons d’un tel instrument en matière de fraude fiscale, mais ce n’était pas le cas en matière de fraude à la sécurité sociale. Tout cela permettra évidemment de renforcer nos contrôles et de protéger nos finances.

Tel est, mesdames, messieurs les sénateurs, l’esprit de ce texte. Il est une réponse à tous ces Français qui nous demandent un minimum de cohérence. Quand on demande à tous des efforts – et il en faudra pour consolider notre trajectoire budgétaire –, on n’a pas le droit de laisser prospérer ceux qui trichent, ceux qui fraudent, ceux qui sabotent notre pacte républicain. Ce texte est une réponse concrète, fondée sur les besoins du terrain exprimés par les services qui luttent contre la fraude.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est tout à fait favorable à l’adoption des conclusions de cette commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, sur des travées du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions.)

M. le président. La parole est à M. le ministre. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. Jean-Pierre Farandou, ministre du travail et des solidarités. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, après plusieurs mois de débats, le Sénat est sur le point de se prononcer définitivement sur le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

La copie issue de la commission mixte paritaire qui vous est présentée aujourd’hui est ambitieuse, opérationnelle et cohérente. Elle doit beaucoup au travail accompli par le Sénat à l’automne dernier et a été votée très largement la semaine dernière à l’Assemblée nationale.

Je remercie d’ailleurs l’ensemble des parlementaires investis sur ce texte, tout particulièrement les rapporteurs, Mme Frédérique Puissat et M. Olivier Henno, ainsi que Mme Nathalie Goulet. Par leur engagement et leur travail, ils ont considérablement renforcé ce projet de loi.

Le texte qui revient aujourd’hui au Sénat est le fruit d’un travail collectif qui nous a fait passer d’une copie initiale de 27 articles à une copie finale qui en compte désormais 105 : c’est la preuve de l’intensité du travail parlementaire qui a été mené au cours des derniers mois.

Ensemble, nous avons enrichi le texte pour renforcer la préservation de notre modèle social et de nos finances publiques. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Premier ministre a souhaité engager à l’automne dernier l’examen de ce projet de loi. David Amiel, Stéphanie Rist et moi-même nous sommes pleinement mobilisés pour renforcer les moyens de l’État dans la lutte contre la fraude. La volonté du Gouvernement est bien d’adopter un texte ferme et efficient, tout en préservant le droit à l’erreur involontaire, contrairement à ce que d’aucuns ont pu dire.

Pour cela, nous devons sortir des postures et des idées reçues sur la fraude. Il n’y a pas, d’un côté, la fraude fiscale qui concernerait les entreprises et, de l’autre, la fraude sociale qui concernerait seulement les particuliers.

En effet, plus de la moitié de la fraude sociale est le fait d’entreprises qui recourent au travail dissimulé et éludent le paiement de cotisations pourtant indispensables à la pérennité de notre modèle social.

Ce combat contre la fraude, nous le devons à tous les travailleurs et à tous les employeurs qui respectent leurs obligations et qui sont très largement majoritaires dans notre pays.

Nous le devons aussi aux services de l’État et aux fonctionnaires qui sont en première ligne et qui doivent faire face à une fraude organisée de plus en plus sophistiquée.

Nous le devons enfin à tous nos concitoyens pour préserver la confiance en notre système de protection sociale. En effet, ne l’oublions pas, frauder, c’est voler l’argent des Français.

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. C’est la collectivité qui paye quand certains détournent le système.

Le premier volet de mesures concerne la lutte contre le travail dissimulé. Grâce au principe de flagrance sociale inscrit dans le texte, nous pourrons geler immédiatement les comptes d’une entreprise dès lors qu’il existe des éléments probants de fraude. C’est le meilleur levier pour éviter que les entreprises frauduleuses ne s’évaporent ou n’organisent leur insolvabilité.

Avec ce texte, nous renforçons l’obligation de vigilance et la solidarité financière des donneurs d’ordre dans les chaînes de sous-traitance. C’est un impératif pour éviter que des acteurs ne contournent les réglementations applicables en matière de droit du travail ou de la sécurité sociale en exploitant la vulnérabilité de certains travailleurs, qui se retrouvent ainsi privés de protection et de leurs droits sociaux.

Nous renforçons également les sanctions contre les entreprises qui se rendent coupables de travail dissimulé, en ciblant particulièrement les cas les plus graves et les récidivistes.

Le Gouvernement, dans la droite ligne des positions défendues au Sénat, propose aussi d’élargir l’accès de nos services aux données fiscales et sociales, car c’est le meilleur moyen de renforcer l’efficacité financière des contrôles.

Le deuxième volet de mesures vise à s’attaquer aux fraudes aux prestations sociales et à l’indemnisation chômage.

Trop d’angles morts administratifs empêchent aujourd’hui de repérer la fraude. Le Sénat a utilement enrichi ce volet du projet de loi en renforçant les pouvoirs de contrôle de France Travail et les capacités de coordination entre les différents organismes sociaux.

Demain, grâce à ce texte, France Travail pourra mieux détecter les situations de fraude organisée, notamment lorsque les conditions de résidence ne sont pas respectées. Les allocations seront désormais versées uniquement sur un compte bancaire domicilié au sein de l’Union européenne. Nous améliorons par ailleurs les modalités de contrôle des retraités à l’étranger.

Il faut toujours faire la part des choses ; nous ne remettrons jamais en question le droit à l’erreur. Cependant, je veux redire que ceux qui contournent les règles pénalisent les Français et viennent amputer les moyens que nous pouvons consacrer à nos dépenses sociales. C’est bien une question de justice.

Le troisième volet de mesures de lutte contre la fraude sociale concerne la formation.

Avant tout, rappelons que le Gouvernement a investi massivement ces dernières années dans la formation, les compétences, l’apprentissage. C’est une grande réussite dont nous pouvons être fiers. Toutefois, quelques organisations peu scrupuleuses se sont engouffrées dans le système pour le dévoyer. C’est inacceptable !

Ce texte prévoit donc de mieux défendre nos jeunes et nos entreprises face aux brigands de la formation, en vérifiant que les offres de formation sont de qualité et ne détournent pas l’argent public. Je vous laisse imaginer les dégâts lorsqu’un jeune motivé et déterminé à se former réalise qu’il est embarqué dans une formation qui n’existe pas ou qui l’envoie dans le mur.

Au mois de février dernier, nous avons fermé, après contrôle des services de l’État, un établissement en Île-de-France soupçonné de graves manquements administratifs. Des doutes portaient par ailleurs sur la réalisation effective des actions de formation. Ce contrôle a conduit au lancement d’une procédure de recouvrement de 9,5 millions d’euros. Une cellule d’accompagnement a bien sûr été mise en place pour plus de 800 apprentis à qui il a fallu retrouver une formation pas trop éloignée de chez eux. Aucun jeune ne sera laissé sur le bord de la route.

D’autres établissements apparaissent sur nos radars et des instructions sont en cours.

Nous devons protéger la jeunesse de la fraude. N’ayons pas la main qui tremble quand il faut faire le tri entre les formations sérieuses et les formations trompeuses. Nous devons lutter plus fermement contre les organismes de formation qui ne respectent pas la République et ses principes.

Le projet de loi renforce les moyens d’action des services régionaux de contrôle de l’État dans le champ de la formation professionnelle. Demain, lorsqu’un organisme de formation ou un centre de formation d’apprentis (CFA) aura fait l’objet d’un retrait pour des manquements graves, ses dirigeants ne pourront plus recréer de structure ni redéposer un dossier comme si de rien n’était. À cet égard, je salue les rapporteurs du Sénat d’avoir permis cette avancée utile et concrète.

Le Sénat a proposé d’autres mesures déterminantes. Je pense notamment à l’anonymat des enquêteurs, au croisement renforcé des données bancaires ou encore à l’accélération des procédures de sanction. Il a également introduit la transparence des résultats des formations certifiantes financées sur fonds publics.

Dans la même logique qu’InserScore dans le champ de la formation initiale pour les jeunes, nous disposerons désormais d’un outil public, objectif et lisible sur les taux d’insertion des formations professionnelles. Il s’agit d’une avancée majeure !

Mesdames, messieurs les sénateurs, la fraude fragilise la confiance dans notre modèle social. Elle instille le doute chez nos concitoyens et menace la soutenabilité financière de nos politiques de solidarité. La combattre est un devoir républicain et une cause qui devrait tous nous réunir.

La qualité des travaux parlementaires, coordonnés par les rapporteurs, a permis d’aboutir à un texte cohérent, à la hauteur des enjeux. Lutter contre la fraude, c’est plus d’argent pour la sécurité sociale, plus d’argent pour nos politiques de solidarité, et, surtout, plus de justice pour ceux qui respectent les règles.

Nous veillerons à l’efficacité opérationnelle de tous les nouveaux outils qui seront déployés et nous saurons nous adapter, si besoin, pour empêcher ces pratiques de prospérer.

Je sais pouvoir compter sur le Sénat pour répondre aux aspirations des Françaises et des Français, qui attendent de nous de la fermeté face aux réseaux organisés de la fraude. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, sur des travées du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions.)

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

En conséquence, le vote sur les amendements et sur les articles est réservé.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

TITRE Ier

AMÉLIORER LA DÉTECTION DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE

Chapitre Ier

Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article 1er bis

Article 1er

I. – Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-1-3 ainsi rétabli :

« Art. 706-1-3. – Par dérogation à l’article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28-1 et 28-2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »

II. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est complétée par un article L. 3133-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 3133-26. – Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de celui-ci, du juge d’instruction, les officiers de douane judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes les informations et tous les documents recueillis dans le cadre de ces enquêtes susceptibles d’être utiles à l’accomplissement de cette mission de contrôle. »

III (nouveau). – Le II entre en vigueur à la date prévue à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.

Article 1er
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Article 2

Article 1er bis

Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZS. – Les services des entités mentionnées au 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration chargés d’instruire une demande relative à une prestation ou à un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou chargés de son paiement peuvent s’assurer auprès de l’administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d’un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée grâce à la consultation du fichier contenant les données mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts, au moyen d’une interface de programmation d’application ne permettant qu’une réponse binaire par oui ou par non, sans communication des coordonnées bancaires.

Article 1er bis
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Article 2 bis AA

Article 2

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 134 D est ainsi rédigé :

« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 221-1, L. 222-1-1, L. 223-1 et L. 752-4 du même code, ceux des services mentionnés à l’article L. 232-16 du code de l’action sociale et des familles, ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245-5 du même code, ceux de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code.

« Afin de prévenir la fraude liée au revenu de solidarité active et de lutter contre celle-ci, les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code et aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.

« Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article 1649 ter du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent l’enregistrement et le suivi des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de suppression des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations, d’enregistrement et de suivi des consultations. » ;

2° À l’article L. 135 ZK, les mots : « mentionnés à l’article L. 724-7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-11 » ;

3° Après l’article L. 158 A, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé :

« Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions d’instruction des demandes d’aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les agents mentionnés au présent alinéa assurent l’enregistrement et le suivi des consultations qu’ils effectuent ainsi que les modalités de conservation et de suppression des informations consultées. »

II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités, sont destinataires des données issues de la déclaration sociale nominative nécessaires afin de prévenir la fraude liée au revenu de solidarité active et de lutter contre celle-ci.

Article 2
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Article 2 bis A

Article 2 bis AA

Après l’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-15-1. – Les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262-15 habilités par le président du conseil départemental peuvent être assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Dans l’exercice de leurs missions relatives à l’instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents habilités peuvent constater par procès-verbal les infractions et les manquements aux dispositions du présent chapitre.

« Les procès-verbaux dressés par ces agents habilités font foi jusqu’à preuve contraire. »

Article 2 bis AA
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Article 2 bis

Article 2 bis A

Après le 2° du II de l’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée figurant sur une liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ; ».

Article 2 bis A
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Article 2 ter

Article 2 bis

Après le 7° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l’État dans le département. »

Article 2 bis
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Article 3

Article 2 ter

(Supprimé)

Article 2 ter
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Article 3 bis AA

Article 3

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce, après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et radiations d’office, ».

II. – Après l’article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 JA. – L’administration fiscale transmet à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123-50 du même code, les informations nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123-36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du présent code, et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue au I de l’article 289 A du code général des impôts.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues au I de l’article 289 A du code général des impôts. Ces informations ne peuvent être conservées par l’organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations d’immatriculation ou de radiation, dans la limite d’une durée maximale fixée par décret. »

Article 3
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Article 3 bis A

Article 3 bis AA

Après l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-20-1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123-50 du même code, les informations strictement nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123-36 du code de commerce ou, s’agissant d’une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l’activité ou à l’établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis AA
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Article 3 bis BA

Article 3 bis A

L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « communiquer », il est inséré le mot : « indifféremment » ;

b) Les mots : « chambres de discipline » sont remplacés par les mots : « instances disciplinaires » ;

c) Après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « ou sur les dossiers dont ils se saisissent » ;

d) À la fin, les mots : « , la discipline professionnelle ou l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable » sont remplacés par les mots : « et la discipline professionnelle » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer aux conseils, aux commissions et aux instances disciplinaires mentionnés au présent article les informations nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. »

Article 3 bis A
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Article 3 bis BB

Article 3 bis BA

(Supprimé)

Article 3 bis BA
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Article 3 bis CA

Article 3 bis BB

Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« L’usage abusif du titre d’expert-comptable, de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal.

« Les personnes physiques coupables de l’un de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433-22 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.

« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues à l’article 433-25 du même code. »

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Article 3 bis BB
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Article 3 bis

Article 3 bis CA

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-45-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les organismes mentionnés au 3° du présent article fournissent notamment leur numéro d’immatriculation dans le registre mentionné à l’article L. 561-46-1. » ;

2° L’article L. 561-46-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ils sont tenus d’utiliser le numéro d’identification mentionné à l’article 11 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative constate que ces organismes n’ont pas déclaré ou mis à jour les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le registre mentionné au premier alinéa du présent article, elle peut les mettre en demeure de régulariser leur situation dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet à l’expiration de ce délai, elle peut procéder à leur radiation d’office de ce registre. Toute radiation est susceptible d’être rapportée dans des conditions fixées par décret. » ;

3° L’article L. 775-36 dans sa rédaction résultant de l’article 48 de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 est ainsi modifié :

a) La cinquante-et-unième ligne du tableau est ainsi rédigée :

 

« 

L. 561-45-1

la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

»

b) La cinquante-quatrième ligne du tableau est ainsi rédigée :

 

« 

L. 561-46-1

la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

»

II. – L’article 11 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Les personnes morales mentionnées au 3° de l’article L. 561-45-1 du code monétaire et financier sont tenues de s’inscrire dans le registre mentionné à l’article L. 561-46-1 du même code. Dans leurs relations avec les administrations, les personnes ou les organismes mentionnés au 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, elles mentionnent le numéro d’identification qui leur a été attribué, sans préjudice d’autres identifiants complémentaires propres à des procédures spécifiques. »

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Article 3 bis CA
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Article 3 quater

Article 3 bis

I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :

« Art. L. 81 B. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des douanes dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes est complété par un article L. 421-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-14. – Lorsque le droit de communication prévu à la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes. »

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Article 3 bis
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Article 3 quinquies

Article 3 quater

(Supprimé)

Article 3 quater
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Article 4

Article 3 quinquies

I. – Le ministre chargé des finances met en place un dispositif d’évaluation fondé sur des méthodes adaptées et transparentes et sur la consolidation des données et des évaluations transmises par les administrations et les organismes compétents, en vue d’améliorer l’efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.

II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires peut formuler des recommandations d’amélioration du dispositif d’évaluation.

III. – Le dispositif mentionné au I évalue le montant et l’évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations et des évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics.

IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics et transmis au Parlement avant le 30 juin de chaque année. Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodes employées. Les évaluations tiennent compte de l’ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation.

V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.

VI. – (Supprimé)

Article 3 quinquies
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Article 4 bis A

Article 4

I. – L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114-8-1.

« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.

« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits laissant présumer l’existence d’une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue de ces investigations.

« III. – Lorsqu’une fraude d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.

« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l’un des organismes de leur réseau, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

« IV. – Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès-verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.

« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale lorsqu’ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ainsi que de la consignation prévue à l’article 392-1 du même code en cas de citation directe de l’auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel.

« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procès-verbal, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.

« VI. – En cas de fraude avérée d’un assuré afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321-1 ou du 2° de l’article L. 431-1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. L’employeur transmet, dans des conditions définies par décret, l’ensemble des éléments ainsi reçus à l’organisme assureur auquel le salarié est affilié en application de l’article L. 911-2. »

II (nouveau). – Le 1° de l’article 41 de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale est complété par les mots : « et la référence à l’article 392-1 est remplacée par une référence à l’article L. 4415-5. ».

Article 4
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Article 4 bis

Article 4 bis A

Le dernier alinéa de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données au contrôle en cas de fraude ».

Article 4 bis A
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Article 4 ter A

Article 4 bis

1° (Supprimé)

2° À la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ;

3° et 4° (Supprimés)

Article 4 bis
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Article 4 ter

Article 4 ter A

(Supprimé)

Article 4 ter A
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Article 5

Article 4 ter

I. – L’article L. 1226-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d’obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l’article L. 431-1 du même code dont l’employeur a été informé, en application du VI de l’article L. 114-9 du même code. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « du présent article ».

II (nouveau). – Le chapitre 1er du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 911-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-9. – L’employeur informé de la suspension, prévue à l’article L. 315-2, du service des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1 en avise, le cas échéant, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, tout organisme assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2, relevant des a à e de l’article 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. »

Article 4 ter
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Article 5 bis AA

Article 5

I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Contrats conclus pour le remboursement et lindemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

« Art. L. 135-1. – Les entreprises d’assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d’assurance conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.

« Art. L. 135-2. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 135-1 les seules données strictement nécessaires :

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135-1, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« Art. L. 135-3. – Les entreprises d’assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135-2 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Les données à caractère personnel qui font l’objet d’un traitement autorisé en application du présent chapitre sont stockées exclusivement dans l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre.

« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l’article L. 135-1, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel de l’entreprise d’assurance est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 135-1.

« Art. L. 135-4. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135-1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d’assurance les données mentionnées à l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et toute autre donnée strictement nécessaire à cette fin.

« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 135-1 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel des entreprises d’assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 135-5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 135-2 qui peuvent être communiquées aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

« 2° bis (Supprimé)

« 3° Les modalités d’information, dans les contrats et les conventions, des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

« 4° à 6° (Supprimés)

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrats conclus pour le remboursement et lindemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

« Art. L. 211-16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.

« Art. L. 211-17. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 211-16 les seules données strictement nécessaires :

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211-16, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« Art. L. 211-18. – Les mutuelles et unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 211-17 et que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions.

« Les données à caractère personnel qui font l’objet d’un traitement autorisé en application de la présente section sont stockées exclusivement dans l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre.

« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 211-16 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel de la mutuelle ou de l’union est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 211-16.

« Art. L. 211-19. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l’article L. 211-16 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et toute autre donnée strictement nécessaire à cette fin.

« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 211-16 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 211-20. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, notamment :

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 211-17 qui peuvent être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

« 2° bis (Supprimé)

« 3° Les modalités d’information, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 114-9, sont insérés des articles L. 114-9-1 à L. 114-9-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 114-9-1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114-9 mettent en évidence des faits pouvant être de nature à constituer une fraude en matière sociale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 114-16-2 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent.

« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et des prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, les professionnels et les organismes ou les établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice.

« Lorsqu’une décision de placement hors de la convention est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Art. L. 114-9-2. – Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l’importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent.

« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au II de l’article L. 114-9 du présent code, de constater et, le cas échéant, d’exercer ou de défendre des droits en justice et de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114-17-1 ou l’une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

« Art. L. 114-9-3. – Le personnel des organismes d’assurance maladie complémentaire dont l’intervention est nécessaire aux finalités mentionnées aux articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 est soumis au secret professionnel.

« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues auxdits articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal.

« Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

« Art. L. 114-9-4. – Les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d’indépendance et d’expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114-9-1 à L. 114-9-3.

« Art. L. 114-9-5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114-9-1 à L. 114-9-4, notamment les conditions d’habilitation du personnel de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 114-9-4. » ;

2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931-3-9 à L. 931-3-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 931-3-9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.

« Art. L. 931-3-10. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 931-3-9 les seules données strictement nécessaires :

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 931-3-9, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« Art. L. 931-3-11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 931-3-10 et que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions.

« Les données à caractère personnel qui font l’objet d’un traitement autorisé en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre.

« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 913-3-9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel de l’institution de prévoyance ou de leur union est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 931-3-9.

« Art. L. 931-3-12. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l’article L. 931-3-9 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l’article L. 161-29 et toute autre donnée strictement nécessaire à cette fin.

« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 931-3-9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 931-3-13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application des articles L. 931-3-9 à L. 931-3-12, notamment :

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 931-3-10 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

« 2° bis (Supprimé)

« 3° Les modalités d’information, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

III bis. – (Supprimé)

IV. – Le 3° de l’article 65 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les mots : « la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931-3-10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135-2 du code des assurances et à l’article L. 211-17 du code de la mutualité ».

V. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés.

VI. – (Supprimé)

Article 5
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Article 5 bis

Article 5 bis AA

(Supprimé)

Article 5 bis AA
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Article 6

Article 5 bis

Le VI de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 C ainsi rédigé :

« Art. L. 162 C. – L’administration fiscale communique aux entreprises d’assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et aux unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, aux unions d’institutions de prévoyance, aux institutions de gestion de retraite supplémentaire et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136-1 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dues au titre des revenus de remplacement qu’elles versent.

« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements de données nécessaires à l’application du présent article. »

Article 5 bis
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Article 6 bis

Article 6

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 dudit code » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 114-16-1, les mots : « de l’État ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés et, après la référence : « L. 114-16-3 », le signe : « , » est supprimé ;

3° L’article L. 114-16-3 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés :

« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même code ;

« 10° Les agents des services mentionnés à l’article L. 232-16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133-2 et L. 245-5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental ;

« 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »

Article 6
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Article 6 ter A

Article 6 bis

À l’article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114-10-1-1 », sont insérés les mots : « et par les départements ».

Article 6 bis
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Article 6 ter

Article 6 ter A

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements et les services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 fournissent les données requises par les services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470-1 du code de la santé publique. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;

2° L’article L. 313-14-2 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des produits de la tarification indûment perçus. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 313-14-4 » ;

3° Après l’article L. 313-14-3, il est inséré un article L. 313-14-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-14-4. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-14-2, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l’encontre d’une personne morale ou physique gestionnaire d’un établissement mentionné aux I et II de l’article L. 313-12, d’un service mentionné à l’article L. 313-1-3 ou d’un établissement ou d’un service mentionné à l’article L. 314-2-4 en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués à cet établissement ou à ce service en application des articles L. 314-2, L. 314-2-1 ou L. 314-2-4, en vue d’en obtenir indûment le versement.

« L’autorité de tarification notifie à la personne gestionnaire les manquements et les faits qui justifient l’engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. À l’expiration de ce délai, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.

« Pour les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, la commission mentionnée à l’article L. 314-9 est consultée lorsque la procédure de sanction est ouverte à la suite d’un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l’autorité de tarification portant sur l’évaluation du niveau de perte d’autonomie ou des besoins en soins requis par les résidents ou les données médicales sur lesquelles se fondent ces évaluations. Le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental motive sa décision de ne pas suivre l’avis de la commission.

« Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque les évaluations de la perte d’autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas du même article L. 314-9.

« Le montant de la sanction financière ne peut excéder 25 % de l’écart constaté entre le montant indûment perçu à la suite du manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l’établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 314-2, L. 314-2-1 ou L. 314-2-4.

« Cette sanction financière n’est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l’article L. 313-14.

« Elle est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 313-14.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 314-15 est ainsi rétabli :

« Art. L. 314-15. – Constitue un manquement passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l’obligation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-9.

« Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de l’agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d’une mise en demeure, l’amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements.

« Les amendes administratives mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314-3-1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Elles ne peuvent être prises en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l’article L. 313-1-1. »

II. – Le 1°, le b du 2° et les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Article 6 ter A
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Article 7

Article 6 ter

Au 6° de l’article L. 8271-1-2 du code du travail, les mots : « de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l’aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ».

Article 6 ter
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Article 8

Article 7

I. – L’article L. 322-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 322-5-3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie, dont les conditions d’utilisation sont précisées par décret en Conseil d’État, et d’un système électronique de facturation intégré. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 3122-3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 3124-8 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants déclarent notamment dans le registre le nom des conducteurs employés en application du deuxième alinéa de l’article L. 3122-4, le numéro de la carte professionnelle de ces conducteurs ainsi que les numéros d’immatriculation des véhicules qu’ils exploitent. » ;

d) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles les professionnels mentionnés à l’article L. 3141-1 peuvent accéder aux données du registre pour vérifier les informations relatives aux exploitants, conducteurs et véhicules auxquels ils ont recours et » ;

1° bis L’article L. 3124-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal. » ;

2° L’article L. 3124-7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

– les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité prévue à l’article L. 3122-1 sans être inscrit au registre mentionné » ;

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal. » ;

3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124-8 ainsi rétabli :

« Art. L. 3124-8. – Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 3122-1 met à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122-3 qu’il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à ce tiers par un contrat de travail, en application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail, et l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.

« L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° bis L’article L. 3124-12 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 3120-2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou aux 2° ou 3° du III de l’article L. 3120-2 ou de réaliser ou de faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-2 correspondant à l’activité pratiquée » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal. » ;

c) Au premier alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;

3° ter L’article L. 3124-13 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3124-13. – Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction. » ;

4° L’article L. 3141-2 est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 7341-1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 du présent code s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122-3 n’est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.

« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie. » ;

b) (Supprimé)

5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141-3 et L. 3141-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 3141-3. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que les exploitants qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :

« 1° Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

« 2° Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français ;

« 3° Qu’ils ne mettent pas à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122-3 du présent code obtenue pour leur propre compte.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3141-4. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre, d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être utilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;

6° L’article L. 3143-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements aux articles L. 3141-3 et L. 3141-4 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. » ;

7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3143-5. – I. – La méconnaissance des articles L. 3141-3 ou L. 3141-4 par le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.

« Le montant maximal de l’amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance des articles L. 3141-3 ou L. 3141-4.

« Le montant total des amendes prononcées à l’encontre d’un même professionnel au cours d’une année ne peut excéder 5 % du montant de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos.

« L’amende est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers ou des agents mentionnés à l’article L. 3143-1.

« Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que les ressources et les charges de celui-ci.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« II. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l’accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 325-1-1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;

2° Le I de l’article L. 325-1-2 est ainsi modifié :

a) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé dans l’une des circonstances suivantes :

« a) Pour exercer l’activité d’exploitant de taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du code des transports ;

« b) Pour exercer l’activité d’exploitant mentionnée à l’article L. 3122-1 du même code en contrevenant à l’article L. 3122-3 dudit code ;

« c) Pour contrevenir aux I, II ou 2° ou 3° du III de l’article L. 3120-2 du même code ;

« d) Pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-2 du même code correspondant à l’activité pratiquée. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « L. 235-2 », sont insérés les mots : « du présent code ».

IV. – (Supprimé)

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 8 bis
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Article 9 bis

Article 9

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A L’article L. 521-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, est ainsi modifié :

a) Le III est abrogé ;

a bis) À la seconde phrase du VII, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « et par les sociétés de financement » ;

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration luttant contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511-1 peuvent consulter le fichier au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et les modalités de consultation de celui-ci. » ;

1° L’article L. 621-20-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la procédure fait l’objet d’une information judiciaire, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. » ;

1° bis La dixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-21, L. 774-21 et L. 775-15 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 521-6-1

la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

L. 521-7

la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025

 » ;

2° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 621-20-4

la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

Article 9
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Article 9 ter

Article 9 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 621-20-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, en application de l’article L. 84 E du même code. » ;

2° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10 et L. 784-10 et la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785-9 sont ainsi rédigées :

 

« 

L. 621-20-6

la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

Article 9 bis
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Article 9 quater A

Article 9 ter

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV est ainsi modifiée :

a) Sont insérées une sous-section 1 intitulée : « Infractions » et comprenant les articles L. 465-1 à L. 465-3-5 et une sous-section 2 intitulée : « Procédure » et comprenant les articles L. 465-3-6 et L. 465-3-7 ;

b) La sous-section 2, telle qu’elle résulte du 1° du présent article, est complétée par un article L. 465-3-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 465-3-8 – I. – Des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs.

« II. – Pour l’accomplissement des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités disposent des pouvoirs d’enquête définis aux articles L. 621-9-2 à L. 621-11.

« Ils sont compétents sur l’ensemble du territoire national. Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l’article L. 621-10-2, les enquêteurs procèdent conformément au code de procédure pénale.

« III. – Les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction pour concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »

2° (nouveau) Le titre VI du livre VII est ainsi modifié :

a) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 762-13, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

L. 465-3-8

la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

b) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 763-13, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

L. 465-3-8

la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

c) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 764-13, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

L. 465-3-8

la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

Article 9 ter
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Article 9 quater

Article 9 quater A

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705-6 ainsi rédigé :

« Art. 705-6. – I. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République financier peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction relevant des articles 705 et 705-1, communiquer aux services de l’État mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l’article L. 811-3 du même code. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

« Cette communication peut également intervenir au profit des services mentionnés à l’article L. 811-4 dudit code, désignés par décret en Conseil d’État, pour l’accomplissement de leurs missions au titre du 6° de l’article L. 811-3 du même code.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, s’agissant des procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier.

« II. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être communiquées aux services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Article 9 quater A
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Article 9 quinquies

Article 9 quater

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de l’article L. 621-9 est ainsi rédigé :

« 2° Les offres au public suivantes :

« a) Les offres au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE ;

« b) Les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales, au sens du second alinéa de l’article L. 210-1 du code de commerce ;

« c) Les offres au public de parts sociales de sociétés coopératives, au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« d) Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ;

« e) Les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances dès lors que ces offres au public ne sont pas des offres mentionnées au 1° de l’article L. 411-2 du présent code ou au 2° ou au 3° de l’article L. 411-2-1 ;

« f) Les offres au public ou les demandes d’admission de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui sont régies par le titre II du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. » ;

2° Au j du II de l’article L. 621-15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales, au sens du second alinéa de l’article L. 210-1 du code de commerce, ou de parts sociales de sociétés coopératives, au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code » ;

3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 621-9, à l’exception des 14° et 20° du II

la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

Article 9 quater
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Article 9 sexies

Article 9 quinquies

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »

II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621-10 et » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 621-10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621-15 et à l’article ».

III. – La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

 

« 

L. 621-15, à l’exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III ter

la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

Article 9 quinquies
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Articles 9 septies à 9 decies

Article 9 sexies

Le e du III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut prononcer l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».

Article 9 sexies
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Article 9 undecies

Articles 9 septies à 9 decies

(Supprimés)

Articles 9 septies à 9 decies
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Article 9 duodecies

Article 9 undecies

I. – L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;

d) (Supprimé)

2° Au I bis, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant dix » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».

II. – Le présent article s’applique aux documents et aux pièces dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027.

Article 9 undecies
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Article 9 terdecies A

Article 9 duodecies

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 135 B est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur la vacance des locaux d’habitation. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur la vacance des locaux d’habitation, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l’adresse postale du propriétaire. » ;

b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 135 J, les mots : « sixième alinéa du b » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 9 duodecies
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Article 9 terdecies

Article 9 terdecies A

L’article L. 135 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 135 A. – En application de l’article L. 6362-1-1 du code du travail, l’administration fiscale et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à l’exercice de celles-ci. »

Article 9 terdecies A
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Article 10

Article 9 terdecies

(Supprimé)

Chapitre II

Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle

Article 9 terdecies
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Article 10 bis

Article 10

I. – L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211-1, L. 212-1, » ;

b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime » ;

c) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

2° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Aux agents des services mentionnés à l’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active. » ;

3° (Supprimé)

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

II. – L’article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sur leur demande, qui précise les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d’affaires des entreprises ayant placé tout ou partie de leurs salariés en activité partielle :

« 1° Les agents du ministère chargé de l’emploi, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L. 5122-1 du code du travail ;

« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l’emploi, dans le cadre de leur mission d’appui et de coordination des agents mentionnés au 1° du présent II. »

Article 10
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Article 10 ter

Article 10 bis

I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3253-17-1. – Les institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253-14 sont tenues de procéder aux contrôles nécessaires lorsqu’elles ont connaissance d’informations ou de faits laissant présumer une fraude.

« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’association mentionnée au premier alinéa du même article L. 3253-14.

« Ces agents bénéficient d’un droit de communication, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, de tout document ou toute information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés à l’assurance prévue à l’article L. 3253-6.

« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.

« Les documents et les informations sont communiqués à titre gratuit dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

« La communication des documents et des informations est effectuée par voie numérique.

« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du même troisième alinéa est puni d’une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l’assurance prévue à l’article L. 3253-6, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €.

« Ces montants sont doublés en cas de récidive, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l’article L. 3253-14.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 H et L. 96 J du même code.

« Lorsque l’usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article les conduit à refuser le bénéfice de l’assurance prévue à l’article L. 3253-6, les institutions de garantie prévues à l’article L. 3253-14 sont tenues d’informer la personne concernée de la teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. »

II. – Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3253-17-1 dudit code ; ».

Article 10 bis
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Article 10 quater A

Article 10 ter

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Respect du droit de communication

« Art. L. 131-22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 141-5, L. 241-5, L. 262-44, L. 272-42 et L. 411-11.

« En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande formulée en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, les formations compétentes de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires peuvent saisir le procureur général près la Cour des comptes. Après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, le procureur général peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.

« Avant la décision de renvoi, le procureur général peut enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.

« Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d’injonction, 1 000 euros par jour de retard. » ;

2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Respect du droit de communication

« Art. L. 142-3. – L’infraction prévue à l’article L. 131-22 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable.

« L’audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu’il désigne à cette fin.

« Art. L. 142-4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142-1-6 à L. 142-1-8, au premier alinéa de l’article L. 142-1-9, au dernier alinéa de l’article L. 142-1-10 et aux articles L. 142-1-11 et L. 142-1-12 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l’article L. 131-22. » ;

3° L’article L. 311-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable aux jugements rendus en application de l’article L. 131-22. »

Article 10 ter
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Article 10 quater

Article 10 quater A

L’article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales gestionnaires de services, d’établissements ou d’institutions mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I, celles qui exercent sur ceux-ci, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces services ou institutions ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l’exercice de ce droit d’accès et de communication, les responsables et les agents des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent pas opposer de secret protégé par la loi, sauf pour ce qui concerne les documents, renseignements, informations et données à caractère personnel dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires et au secret professionnel de l’avocat. Les travaux de l’inspection générale des affaires sociales comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application du présent alinéa bénéficient de la même protection. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies dans ce cadre est établie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les commissaires aux comptes transmettent, à la demande de ces derniers, tous renseignements sur les organismes, les sociétés et les comptes qu’ils contrôlent, en particulier les dossiers et les documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes des sociétés. Le présent alinéa est également applicable aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion. » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès et de communication mentionné au III, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut enjoindre à la personne concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.

« Faute d’exécution dans ce délai, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et est proportionné à la gravité des manquements. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, au moyen de financements publics. »

Article 10 quater A
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Article 11

Article 10 quater

Après le 7° ter du I de l’article L. 330-2 du code de la route, sont insérés des 7° quater et 7° quinquies ainsi rédigés :

« 7° quater Aux agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ;

« 7° quinquies (nouveau) Aux agents habilités des services des départements mentionnés à l’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles afin de prévenir la fraude liée au revenu de solidarité active et de lutter contre celle-ci ; ».

Article 10 quater
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Article 11 bis A

Article 11

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A La section 2 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 6333-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6333-7-3. – Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation ainsi que du service dématérialisé et du traitement automatisé mentionnés aux I et II de l’article L. 6323-8, il peut être fait usage d’une identité d’emprunt. » ;

1° Après l’article L. 6362-8, il est inséré un article L. 6362-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-8-1. – Pour le contrôle des organismes de formation proposant des actions de formation qui sont réalisées en tout ou en partie à distance ou auxquelles l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ;

2° L’article L. 6362-13 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 6362-8-1 procèdent au contrôle mentionné à l’article L. 6362-5 ».

Article 11
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Article 11 ter

Article 11 bis A

Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre Ier, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 6361-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents chargés du contrôle peuvent utiliser une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation afin d’établir les montants devant faire l’objet de versements au titre des opérations de contrôle mentionnées au chapitre II du présent titre. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 6361-5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la » ;

4° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 6362-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-12-1. – Les décisions prises en application des 3° ou 4° de l’article L. 6351-4 peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.

« L’organisme est informé, au cours de la procédure contradictoire préalable à la décision, de la durée et des modalités de la mesure de publicité encourue.

« La publicité de la décision est mise en œuvre pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par les services du ministre chargé de la formation professionnelle, sur un site internet spécifique, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

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Article 11 bis A
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Article 12

Article 11 ter

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 6332-1 est ainsi modifié :

a) Au début du dernier alinéa, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 7° » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° De s’assurer de l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, de leur qualité et de leur adéquation financière aux besoins de formation. » ;

2° L’article L. 6332-6 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les modalités de mutualisation des contrôles mentionnés au 8° de l’article L. 6332-1, d’échanges d’informations et d’organisation d’actions de prévention de la fraude avec les services du ministre chargé de la formation professionnelle, qui peut prendre la forme d’un groupement d’intérêt public. »

Article 11 ter
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Article 12 bis AA

Article 12

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10 est ainsi modifiée :

a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et l’octroi des subventions ou des financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;

1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 114-10-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. » ;

2° L’article L. 114-17-1 est ainsi modifié :

aa) Le 4° du I est ainsi rédigé :

« 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans une fraude en bande organisée ; »

a) Le même I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travailleurs indépendants. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;

– à la fin du 5°, les mots : « , L. 162-1-20 et L. 315-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 162-1-20 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221-1-5, L. 242-7, L. 315-1 ou L. 422-5 du présent code ainsi qu’aux articles L. 4163-16 ou L. 4163-18 du code du travail » ;

– à la première phrase du 6°, après la référence : « L. 162-1-15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

– le 8° est ainsi rétabli :

« 8° Les agissements visant à obtenir, par une fausse déclaration, une manœuvre ou l’inobservation des règles prévues au présent code, l’un des avantages mentionnés aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 du présent code ou à l’article L. 4163-1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »

– le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit des droits dont ils bénéficient en application du livre IV du présent code » ;

– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par une fausse déclaration, une manœuvre ou l’inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163-4 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »

c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;

3° L’article L. 114-19 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et établir l’octroi de l’un des avantages prévus aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 ainsi qu’aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail » ;

b) Au 5°, après la référence : « L. 213-1 », sont insérées les références : « , L. 215-1, L. 215-3 » ;

3° bis À la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 165-1-4, les mots : « IV de l’article L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 114-17-2 » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° L’article L. 422-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l’exercice de leur mission et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243-11 vérifient l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 243-11 font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Ces constatations peuvent être communiquées à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables et dans le respect du principe du contradictoire, en matière d’attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions. » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

A. – L’article L. 4163-16 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l’exercice de leur mission et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

2° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents vérifient l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs fournis.

« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsque les agents constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Ces constatations peuvent être communiquées à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ;

3° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 1,25 % » ;

– après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;

B. – L’article L. 8115-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Aux dispositions des I et II de l’article L. 4121-3-1 relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels et aux mesures réglementaires prises pour leur application, en cas d’absence du document. »

Article 12
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Article 12 bis A

Article 12 bis AA

(Supprimé)

Article 12 bis AA
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Article 12 bis BA

Article 12 bis A

L’article L. 6316-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « le », est inséré le mot : « premier » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aucun renouvellement ultérieur de l’arrêt de travail ne peut être prescrit par un acte de télémédecine. » ;

c) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Il n’est possible de déroger aux conditions et interdictions définies au présent alinéa que lorsque… (le reste sans changement) » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, à titre principal, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. Cette interdiction ne s’applique pas aux services de communication en ligne destinés aux professionnels médicaux. »

Article 12 bis A
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Article 12 bis BB

Article 12 bis BA

(Supprimé)

Article 12 bis BA
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Article 12 bis B

Article 12 bis BB

L’article L. 1226-23 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l’employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1226-1. Lorsque la contre-visite médicale conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou lorsqu’il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur peut interrompre le maintien du salaire. »

Article 12 bis BB
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Article 12 bis CA

Article 12 bis B

Le III de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « à l’article L. 114-17 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 » ;

2° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

Article 12 bis B
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Article 12 bis C

Article 12 bis CA

(Supprimé)

Article 12 bis CA
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Article 12 bis D

Article 12 bis C

I. – Après le 5° de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315-2 peut être réalisé si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription. »

II. – Au I de l’article 20-7-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 12 bis C
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Article 12 bis

Article 12 bis D

Le II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service de contrôle médical de la caisse ne suit pas l’avis du médecin diligenté par l’employeur, il en informe ce dernier par un avis écrit motivé. Le non-respect de cette obligation n’a aucun effet sur les droits des salariés ou des employeurs et n’ouvre droit à aucun recours. »

Article 12 bis D
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Article 12 ter A

Article 12 bis

L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 215-3 », sont insérés les mots : « , de l’organisme mentionné à l’article L. 382-17, de l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « ou du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , du code de l’action sociale et des familles ou de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable » et les mots : « l’organisme local d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent I » ;

b) Le 5° est ainsi modifié :

– les mots : « de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d’un autre organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article » ;

– sont ajoutés les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;

c) Le 7° est complété par les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;

b) Au second alinéa, les mots : « local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ».

Article 12 bis
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Article 12 ter

Article 12 ter A

Le premier alinéa du I de l’article L. 114-22-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « le », sont insérés les mots : « directeur général ou le » ;

2° Après le mot : « emploie, », sont insérés les mots : « ainsi que les agents de contrôle employés par l’organisme mentionné à l’article L. 382-17 du présent code ou l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires, commissionnés par le directeur de cet organisme, ».

Article 12 ter A
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Article 12 quater

Article 12 ter

I. – Après l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 243-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243-7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé à être identifié dans l’ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au dossier de la procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au dossier de la procédure ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale.

« IV. – (Supprimé) »

II. – L’article L. 724-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 724-7-1. – Les articles L. 243-10 et L. 243-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Modalités dintervention sous numéro didentification

« Art. L. 8113-12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l’article L. 8211-1 du présent code et aux articles 225-4-1 et 225-13 à 225-15-1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés dans l’ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur direction d’affectation, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au dossier de la procédure ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »

IV. – L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) est ainsi modifiée :

1° Après le 3° de l’article 41, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis À l’article L. 243-10, la référence à l’article 77-2 est remplacée par une référence aux articles L. 3324-1 à L. 3324-13 et la référence au IV de l’article 15-4 est remplacée par une référence à l’article L. 2221-15 ; »

2° Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A À l’article L. 8113-12, la référence à l’article 77-2 est remplacée par une référence aux articles L. 3324-1 à L. 3324-13 et la référence au IV de l’article 15-4 est remplacée par une référence à l’article L. 2221-15 ; ».

Article 12 ter
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Article 12 quinquies

Article 12 quater

L’article L. 6353-10 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’exercice de leurs missions respectives, les personnes morales mentionnées à l’article L. 6362-1-1 partagent les données relatives à la fraude qu’elles recueillent dans le cadre de la gestion des actions de formation ou lors de contrôles.

« Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre dans le système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323-8.

« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 12 quater
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Article 13

Article 12 quinquies

Après l’article L. 6113-6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6113-6-1. – I. – Pour l’accomplissement des missions définies au 8° de l’article L. 6123-5, France compétences peut procéder à des contrôles :

« 1° Sur pièces à l’égard des ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 ;

« 2° Sur pièces et sur place à l’égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113-2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à préparer à l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique.

« Les agents de France compétences peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.

« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Le présent article s’applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 du présent code.

« II. – France compétences peut demander aux personnes mentionnées au I du présent article la communication de tout document, quel qu’en soit le support, sans que puisse être opposé le secret professionnel. »

TITRE II

ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS

Chapitre Ier

Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires

Article 12 quinquies
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Article 13 bis AA

Article 13

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par un article L. 5421-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5421-5. – Lorsqu’elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;

2° L’article L. 6113-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6113-8. – Les ministères et les organismes certificateurs enregistrent dans le système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323-8 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l’article L. 4141-5 ainsi que les informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives :

« 1° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-5, d’une attestation de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou d’un certificat de spécialisation d’une certification professionnelle ;

« 2° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 ;

« 3° Aux personnes présentes aux sessions d’examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas d’autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;

2° bis Après le même article L. 6113-8, il est inséré un article L. 6113-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6113-8-1. – I. – Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-5, les attestations de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d’une certification professionnelle ainsi que pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6, les services de l’État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes :

« 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d’examen, en mentionnant leur voie d’accès à la certification ;

« 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d’examen, en mentionnant, lorsque l’information est disponible, leur voie d’accès à la certification.

« II. – Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6313-1 visant l’obtention des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-5 et financées par les organismes mentionnés à l’article L. 6353-10, les services de l’État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l’inscription, à la présence à l’examen, à l’obtention de la certification et à l’insertion professionnelle. Ces données sont réparties par action de développement de compétences mentionnée aux 1° et 3° de l’article L. 6313-1 ou par prestataire de formation mentionné à l’article L. 6351-1.

« III. – Les modalités de diffusion des données mentionnées au présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l’emploi et de la formation professionnelle. » ;

3° Le I de l’article L. 6323-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà utilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323-45 à L. 6323-45-2.

« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d’un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l’exception d’une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d’une langue. » ;

4° Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« Obligations vis-à-vis des ministères et des organismes certificateurs

« Art. L. 6353-11. – Aux fins de prévention de la fraude et en vue d’assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351-1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l’article L. 6113-5 et leurs blocs de compétences ou pour les certifications et habilitations mentionnées à l’article L. 6113-6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l’expérience conduisant à l’obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des données à caractère personnel, y compris les données nécessaires à l’identification des stagiaires, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

« Section 6

« Obligations de transparence

« Art. L. 6353-12. – Les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6353-11 publient sur leur site internet les données mentionnées aux articles L. 6111-8 et L. 6113-8-1 qui les concernent et les adressent aux apprentis, élèves et stagiaires avant toute inscription et tout règlement de frais. »

II. – Les articles L. 6113-8-1 et L. 6353-12 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 13
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Article 13 bis A

Article 13 bis AA

(Supprimé)

Article 13 bis AA
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Article 13 bis

Article 13 bis A

La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-45-1. – Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées en application de la présente section qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou utilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle, sur demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou utilisées en cas de manœuvres frauduleuses. »

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Article 13 bis A
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Article 13 quater

Article 13 bis

La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6333-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions et qui est de nature à laisser présumer l’existence de fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;

2° Il est ajouté un article L. 6333-7-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6333-7-4. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333-6 du présent code et à l’article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude relative au compte personnel de formation, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 521-1 du code monétaire et financier, spontanément ou à sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511-33 du même code puisse lui être opposé, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 du présent code bénéficiaire des fonds publics. Les communications effectuées sur le fondement du présent article bénéficient des garanties prévues aux I à III de l’article L. 561-22 du code monétaire et financier en matière de responsabilité des déclarants.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »

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Article 13 bis
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Article 14

Article 13 quater

La section 3 du chapitre II du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6362-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-12-2. – En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés à la réglementation, les sanctions prononcées par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 ou par les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1 peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 13 quater
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Article 14 bis

Article 14

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114-22-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-22-2-1. – Les dispositions de la présente section s’appliquent y compris aux sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, notamment afin de les prendre en compte dans les ressources du bénéficiaire lorsqu’une prestation ou une allocation est attribuée sous condition de ressources ou qu’elle est réduite en fonction de ces dernières. » ;

2° Le IV bis de l’article L. 136-8 est ainsi rétabli :

« IV bis. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136-6 qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. »

II. – Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du présent code n’est pas admise en déduction du revenu imposable. »

III. – Le 2° du I s’applique aux revenus imposables au titre de l’année 2026 et des années suivantes. Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

IV. – Après l’article L. 5425-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5425-1-1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées par l’administration fiscale à l’organisme débiteur du revenu de remplacement.

« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné.

« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites perçus.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées :

« 1° Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 5422-20 du présent code ;

« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’État. »

Article 14
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Article 15

Article 14 bis

Au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « , y compris de la contribution prévue au a du II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, ».

Article 14 bis
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Article 15 bis A

Article 15

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-2 est ainsi modifié :

a) Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens d’une valeur supérieure à 10 000 euros relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse ce montant, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »

b) (Supprimé)

2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 561-2, à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°

la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

II. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 15
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Articles 15 bis B, 15 bis C et 15 bis

Article 15 bis A

I. – Après l’article 1865 du code civil, il est inséré un article 1865-1 ainsi rédigé :

« Art. 1865-1. – I. – À peine de nullité, la cession de parts sociales ou d’actions d’une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, est constatée par :

« 1° Un acte authentique ;

« 2° Par un acte contresigné par avocat, au sens de l’article 1374 du présent code ;

« 3° Dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger en application du 2° de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable et de l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par acte sous signature privée rédigé par celui-ci.

« Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier.

« II (nouveau). – Le I du présent article n’est pas applicable aux cessions portant sur des parts sociales ou des actions de placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier. »

II. – Après l’article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635-0 A ainsi rédigé :

« Art. 635-0 A. – L’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 1865-1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l’acte authentique ou de l’acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, de l’acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable. »

Article 15 bis A
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Article 15 ter

Articles 15 bis B, 15 bis C et 15 bis

(Supprimés)

Articles 15 bis B, 15 bis C et 15 bis
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Article 16

Article 15 ter

Le II de l’article L. 123-11-3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Justifier avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »

Chapitre II

Renforcer les sanctions administratives et pénales

Article 15 ter
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Article 16 bis

Article 16

I. – Le VIII de l’article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A L’article L. 4141-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4141-5. – I. – Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 4141-2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141-2.

« II. – Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323-8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l’article L. 6323-9.

« III. – Le passeport de prévention est rempli :

« 1° Par l’employeur, l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l’entreprise pour les formations dispensées à l’initiative de l’employeur, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ;

« 2° Par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ;

« 3° Par l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous-traitant ;

« 4° Par les ministères et les organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l’article L. 6113-8 ;

« 5° Par les organismes mentionnés à l’article L. 6353-10 dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle prévu au même article L. 6353-10.

« Le titulaire du passeport de prévention peut également le remplir lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative.

« IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l’ensemble des données qui figurent sur celui-ci.

« L’employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« V. – Sans préjudice du II de l’article L. 6323-8, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641-2-1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi de la mise en place du passeport de prévention. » ;

1° L’article L. 6231-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;

c) À la seconde phrase, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « ainsi que les modalités et le délai de transmission des données » ;

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 6351-4-1, les mots : « du contrôle mentionné à l’article L. 6361-1 » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2 » ;

1° ter A (Supprimé)

1° ter B (nouveau) Les articles L. 6355-1 à L. 6355-23 sont abrogés ;

1° ter et 2° (Supprimés)

3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Sanctions administratives

« Art. L. 6356-1. – L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :

« 1° Aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 2° Aux articles L. 6351-1, L. 6351-2, L. 6351-5, L. 6352-1 à L. 6352-4, L. 6352-6 à L. 6352-13, L. 6353-3, L. 6353-4, L. 6353-6 à L. 6353-8, L. 6353-11 et L. 6353-12 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 3° (Supprimé)

« 4° À l’obligation de remplir le passeport de prévention pour l’organisme mentionné au 3° du III de l’article L. 4141-5.

« Art. L. 6356-2. – (Supprimé)

« Art. L. 6356-3. – Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros par manquement. En cas de manquement à l’obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l’article L. 4141-5, le montant maximal de l’amende est de 2 000 euros par manquement.

« Le montant maximal de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende infligée pour un précédent manquement de même nature.

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

« Art. L. 6356-4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. L. 6356-5. – Avant toute décision, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 informent par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours.

« À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 6356-5-1. – La personne à l’encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

« Art. L. 6356-6. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« Art. L. 6356-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 6363-1, les mots : « L. 6355-1 à L. 6355-22, » sont supprimés.

Article 16
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Article 16 ter

Article 16 bis

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics » ;

2° L’article L. 6352-4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 6352-4. – Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1, l’organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d’expression et de conscience ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l’article L. 6352-3. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 6362-3 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds à l’organisme ou à la personne qui les a financées dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 ;

« 2° Lorsque l’action de formation est assurée par un ou plusieurs formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités, au sens de l’article L. 6352-1, en lien avec l’action réalisée ;

« 3° Lorsque l’action de formation promeut ou conduit à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de cette formation ;

« 3° bis (Supprimé)

« 4° En cas de manquement de l’organisme de formation aux obligations mentionnées à l’article L. 6352-4 du présent code. »

Article 16 bis
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Article 16 quater A

Article 16 ter

L’article L. 6351-3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 ;

« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, au cours des quatre années précédant la demande, d’une annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 6351-4 ;

« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3, au cours des cinq années précédant la demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362-10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 6362-12. »

Article 16 ter
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Article 16 quater

Article 16 quater A

L’article L. 6351-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 3°, le signe : « .» est remplacé par le signe : « ; »

2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit que l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser les actions mentionnées au 4° du même article L. 6313-1. »

Article 16 quater A
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Article 17

Article 16 quater

L’article L. 6352-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par le signe : « : » ;

2° Sont ajoutés des 1° à 6° ainsi rédigés :

« 1° Les conditions d’accès aux formations proposées ;

« 2° Leur contenu ;

« 3° Leurs modalités ;

« 4° Leurs sanctions ;

« 5° Leurs modalités de financement ;

« 6° La situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen. »

Article 16 quater
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Article 17 bis AAA

Article 17

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 114-17-1 est supprimé ;

2° L’article L. 162-1-15 est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l’article L. 160-8, à l’article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431-1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.

« La condition d’activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s’applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;

b et c) (Supprimés)

3° L’article L. 162-15-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé qui est ou était un salarié d’une structure conventionnée, la caisse primaire d’assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s’applique. » ;

4° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 162-32-3, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 17
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Article 17 bis AA

Article 17 bis AAA

(Supprimé)

Article 17 bis AAA
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Article 17 bis A

Article 17 bis AA

L’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – En cas de décision de suspension ou de fermeture prise en application du II, la liste des professionnels de santé exerçant ou ayant exercé dans le centre de santé est communiquée sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils des ordres professionnels compétents. »

Article 17 bis AA
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Article 17 bis

Article 17 bis A

(Supprimé)

Article 17 bis A
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Articles 17 ter A, 17 ter et 17 quater A

Article 17 bis

I. – L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le second alinéa du I est ainsi modifié :

a) La seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux deux premiers alinéas de » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224-2 » ;

2° bis (Supprimé)

2° ter Au premier alinéa du II, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article » et le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le taux : « 45 % », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , hormis les cas mentionnés aux 2° et 3° » ;

b) Au 2°, après le taux : « 60 % », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « lorsque l’une des deux constatations relève de l’une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224-2 du code du travail, hormis le cas mentionné au 3° » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° 70 % lorsque l’une des deux constatations relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa du même article L. 8224-2. »

II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2027.

Article 17 bis
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Article 17 quater

Articles 17 ter A, 17 ter et 17 quater A

(Supprimés)

Articles 17 ter A, 17 ter et 17 quater A
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Article 17 quinquies

Article 17 quater

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-36-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-36-3. – I. – Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti s’il utilise le moyen d’identification électronique de l’assuré mentionné à l’article L. 161-31 et si celui-ci ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article L. 161-31. Ce paiement intervient dans un délai fixé par décret.

« Ce décret définit également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé qui est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.

« Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent I ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret.

« Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique, dans des conditions définies par décret.

« Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.

« II. – Un décret détermine les conditions et les limites, dont le délai maximal de dérogation, dans lesquelles l’organisme d’assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa du I à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il déclenche une procédure d’enquête en application du premier alinéa de l’article L. 114-9 en présence d’indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il porte plainte en application du même article L. 114-9, engage une procédure de pénalité en application de l’article L. 114-17-1 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

« 3° Dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l’égard d’un professionnel de santé en application de l’article L. 162-15-1 ou d’un centre de santé en application de l’article L. 162-32-3 ;

« 4° À l’issue d’une période de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets prononcée en application des mêmes articles L. 162-15-1 ou L. 162-32-3 ;

« 5° Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d’une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ;

« 6° Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée dans un centre de santé, un établissement de santé ou toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou des dispositifs médicaux ayant fait l’objet, au cours des deux dernières années, d’une sanction ou d’une condamnation pour fraude ou d’une décision de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets. » ;

2° (Supprimé)

Article 17 quater
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Article 18

Article 17 quinquies

(Supprimé)

Article 17 quinquies
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Article 18 bis

Article 18

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 313-2 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, les mots : « l’escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l’article 313-1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à un million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 sont applicables à l’infraction mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

1° bis L’article 313-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l’article 313-2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : « n° … du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 3° bis du I de l’article 28-1 et au 3° du I de l’article 28-2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant-dernier alinéa » ;

1° bis Après le 21° de l’article 706-73, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal. » ;

2° L’article 706-73-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au début du 1°, les mots : « Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d’escroquerie en bande organisée prévues à l’article 313-2 du code pénal, à l’exception de celle mentionnée au 22° de l’article 706-73 du présent code » ;

c) (Supprimé)

3° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) : ».

Article 18
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Article 19

Article 18 bis

(Supprimé)

Article 18 bis
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Articles 19 ter AA à 19 ter AD et 19 ter B

Article 19

I. – Le I de l’article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 € » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou en bande organisée ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article 705, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Délits mentionnés à l’article 1744 du code général des impôts. » ;

2° L’article 706-1-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) À la fin du dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

3° L’article 706-73-1 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés :

« 16° Délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 17° Délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

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Article 19
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Article 19 ter C

Articles 19 ter AA à 19 ter AD et 19 ter B

(Supprimés)

Articles 19 ter AA à 19 ter AD et 19 ter B
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Article 19 ter

Article 19 ter C

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la cinquième partie est complété par un article L. 5414-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5414-4. – I. – Pour les contraventions et les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, prévus et réprimés par le présent code, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut transiger après accord du procureur de la République tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement.

« II. – Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.

« III. – La transaction s’effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523-1 à L. 523-4 du code de la consommation. » ;

2° (nouveau) Au II de l’article L. 5414-4, les mots : « de l’article 529 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4223-1 et L. 4223-2 ».

II (nouveau). – Le 2° du I entre en vigueur à la date prévue à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.

Article 19 ter C
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Article 20

Article 19 ter

À l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d’agents des douanes » sont remplacés par les mots : « , d’agents des douanes ou d’agents des finances publiques ».

Article 19 ter
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Article 20 bis A

Article 20

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa du 2 du II de l’article 792-0 bis est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d’une déclaration détaillée et estimative, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de paiement » et sont ajoutés les mots : « et tenus de déposer la déclaration » ;

2° Au premier alinéa du c du I de l’article 1729-0 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J » sont supprimés.

Article 20
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Article 20 ter

Article 20 bis A

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 45 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les agents mentionnés au I du présent article peuvent également, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer aux procédures administratives mentionnées aux A à C du II, dans les conditions prévues au D du même II, avec des États non membres de l’Union européenne ou des territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations de ces États ou territoires dans le cadre des procédures administratives mentionnées aux A à C dudit II est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 51 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans les cas prévus à l’article L. 188 AA. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 81 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « de l’Union européenne et d’autres États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

b) Les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » ;

4° Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 188 AA. – Lorsque l’administration informe le contribuable, dans le délai initial de reprise, de la mise en œuvre de l’une des procédures administratives mentionnées aux II et III de l’article L. 45, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition constatées dans le cadre de cette procédure jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. »

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Article 20 bis A
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Article 20 quater A

Article 20 ter

I. – L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 80 O. – I. – Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :

« 1° Vérifier la détention par l’assujetti du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’il détient ;

« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, que ces terminaux soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, et en relever les références ainsi que l’identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

« II. – Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent un avis d’intervention à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant.

« Lorsque l’intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis d’intervention est remis à la personne recevant les agents de l’administration fiscale.

« III. – À l’issue de l’intervention, un procès-verbal est signé par les agents de l’administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l’absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l’assujetti ou son représentant.

« Le procès-verbal consigne :

« 1° Les références des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts.

« Lorsque les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation, le procès-verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, pour fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du même code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende prévue à l’article 1770 duodecies dudit code n’est pas appliquée.

« Si l’assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale, ceux-ci en dressent procès-verbal et appliquent l’amende prévue au même article 1770 duodecies ;

« 2° Les références des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l’assujetti ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

« Si l’assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès-verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 quaterdecies du même code.

« IV. – L’intervention des agents de l’administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent code. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données archivées mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l’administration ; »

2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients, de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 7 500 € par appareil non présenté. »

Article 20 ter
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Article 20 quater

Article 20 quater A

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée ou annulée, les copies des pièces et documents saisis sont détruites, sauf si l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts, qui ne peut ni les consulter, ni les utiliser, ni les opposer jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige relatif à l’ordonnance prévue au présent II. » ;

2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte rendu peut être établi et signé selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ;

3° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procès-verbal et l’inventaire peuvent être établis sous forme numérique. Ils peuvent alors faire l’objet, pour chaque signataire, d’une signature électronique commune et unique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

4° Avant le dernier alinéa du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procès-verbal et l’inventaire peuvent être établis et signés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV. » ;

5° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la saisie de tout ou partie des pièces et documents est annulée, les copies des pièces et documents concernés sont détruites, à moins que l’ordonnance n’ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts, qui ne peut toutefois ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige relatif au déroulement des opérations de visite ou de saisie. »

Article 20 quater A
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Article 20 quinquies

Article 20 quater

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, étudie l’opportunité de réviser le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale et propose des améliorations du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.

Article 20 quater
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Article 20 sexies A

Article 20 quinquies

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 181-0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;

2° L’article L. 262 est ainsi modifié :

a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques, au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser aux créanciers saisissants, dans un délai fixé par décret, le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.

« La vente des actifs numériques emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.

« Le présent 2 bis s’applique au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;

b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçus par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » ;

3° L’article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le 2 bis est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les deux premières occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa et aux deux derniers alinéas, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;

b) Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs ».

II. – A. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi.

B. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 20 quinquies
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Article 20 sexies

Article 20 sexies A

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° bis du 2 de l’article 92, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;

2° Au I de l’article 150 VH bis, les mots : « mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 » ;

3° Le 3 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles, au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent.

« L’article 150 Vİ du présent code est applicable lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article 150 Vİ. » ;

4° L’article 755 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » ;

– après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;

– après la seconde occurrence du mot : « avoirs », sont insérés les mots : « , des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;

5° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du même règlement détenus ou utilisés à l’étranger » ;

6° Le premier alinéa du d du I de l’article 1729-0 A est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;

b) Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;

7° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou par crypto-actif unique et non fongible » ;

ii) Le mot : « déclaré » est remplacé par le mot : « déclarés » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « vénale », sont insérés les mots : « des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle » ;

– les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».

II. – (Supprimé)

III. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.

Article 20 sexies A
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Article 20 septies

Article 20 sexies

Le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , des significations mentionnées à l’article L. 286 C ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d’exécution » ;

b) Après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou lors d’une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, » ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou l’action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l’agent participe ».

Article 20 sexies
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Article 21

Article 20 septies

(Supprimé)

TITRE III

GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE

Article 20 septies
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Article 21 bis A

Article 21

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ou a été transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la personne contrôlée un procès-verbal de flagrance sociale.

« Ce procès-verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l’article L. 133-4-2. Il précise que le directeur de l’organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d’une ou de plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II du présent article et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision.

« Le procès-verbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du contrôle.

« L’original du procès-verbal est conservé par l’organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « Après la notification du procès-verbal de flagrance sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » ;

b bis) (Supprimé)

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 244-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les délais de la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire de la contrainte. »

II. – Le II de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les délais de la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire de la contrainte ; ».

III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

IV. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.

Article 21
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Article 21 bis

Article 21 bis A

Après le 2° de l’article L. 8224-5 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que de toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant le dernier exercice clos ; ».

Article 21 bis A
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Article 22

Article 21 bis

(Supprimé)

Article 21 bis
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Article 22 bis AA

Article 22

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 8222-1, il est inséré un article L. 8222-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-1-1. – Le maître de l’ouvrage vérifie périodiquement, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimal, que le sous-traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de l’article L. 2193-4 du code de la commande publique s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du présent code.

« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu’il s’assure de leur authenticité.

« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 8222-2, après la référence : « L. 8222-1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222-1-1 » ;

3° Le 2° de l’article L. 8271-9 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « , L. 8222-1-1 » ;

b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le II de l’article L. 243-7-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222-2, L. 8222-5 et L. 8222-6 du code du travail, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage n’est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. »

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.

Article 22
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Article 22 bis AB

Article 22 bis AA

(Supprimé)

Article 22 bis AA
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Article 22 bis A

Article 22 bis AB

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272-2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou de l’établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».

Article 22 bis AB
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Article 22 bis

Article 22 bis A

La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-12. – Lorsque le dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et de ces sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.

« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Le présent alinéa est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.

« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.

« Sans préjudice des recours susceptibles d’être exercés contre la décision du président du tribunal judiciaire, l’organisme local d’assurance maladie peut prendre des mesures conservatoires à l’encontre du dirigeant mentionné au deuxième alinéa en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »

Article 22 bis A
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Article 22 ter A

Article 22 bis

Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 8224-3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Le 3° de l’article L. 8224-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234-1, le dernier alinéa de l’article L. 8234-2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8243-1, le dernier alinéa de l’article L. 8243-2, la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256-3 et le dernier alinéa de l’article L. 8256-7 sont ainsi modifiés :

a) Au début, les mots : « Lorsqu’une amende est prononcée, » sont supprimés ;

b) Le mot : « dédié » est supprimé.

Article 22 bis
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Article 22 quater

Article 22 ter A

(Supprimé)

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Article 22 ter A
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Article 23 bis

Article 22 quater

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 3° bis du I de l’article 28-1, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; »

2° Le I de l’article 28-2 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; »

b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis » ;

3° L’article 78-2-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »

II. – Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 2242-3, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; »

2° L’article L. 2242-7 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; »

b) À la fin du 5°, la référence : « 4° » est remplacée par les mots : « 4° bis du présent article » ;

3° L’article L. 3223-10 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »

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Article 22 quater
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Article 23 ter A

Article 23 bis

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° L’article 990 F est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E » ;

3° Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé :

« Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas d’un établissement stable en France, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant.

« À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou des droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »

Article 23 bis
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Article 23 ter B

Article 23 ter A

Le second alinéa de l’article L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et utiliser les données d’activité mentionnées au II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ».

Article 23 ter A
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Article 23 ter

Article 23 ter B

L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative constate qu’un fonds de dotation n’a plus d’activité pendant deux années consécutives, elle peut prononcer sa dissolution par une décision motivée, après l’avoir invité à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions de dissolution administrative font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ;

2° Le VIII est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre d’une dissolution prévue au VII, ».

Article 23 ter B
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Article 24 bis

Article 23 ter

I. – À la fin de l’article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition » sont supprimés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » sont supprimés ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l’article L. 173, les omissions ou les erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, ».

III. – Le 3° du II de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

IV. – Les I et II du présent article s’appliquent aux délais de reprise arrivant à expiration à compter de la publication de la présente loi.

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Article 23 ter
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Article 25

Article 24 bis

I. – L’article L. 711-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales versant des prestations et aides sociales » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 262-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le bénéficiaire du revenu de solidarité active tirant, depuis quatre années, des revenus d’une activité professionnelle soumis au régime déterminé à l’article 50-0 du code général des impôts est tenu de rechercher un emploi. » ;

2° (Supprimé)

Article 24 bis
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Article 26

Article 25

La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6323-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. » ;

2° Il est ajouté un article L. 6323-45-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-45-2. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui-ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. »

Article 25
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Article 27

Article 26

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance à la date de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Le présent alinéa s’applique à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. »

II. – À l’article L. 132-14 du code des assurances, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale ».

III. – À l’article L. 223-15 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale ».

Article 26
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Article 27 bis A

Article 27

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5426-8-2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité, qu’il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5428-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 5426-8-1, à des retenues sur les échéances à venir. »

II. – Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est destinataire simultanément d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité, en cas d’insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. »

Article 27
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Article 27 bis

Article 27 bis A

La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-13. – Le paiement aux organismes locaux d’assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti, pendant une durée définie par décret en Conseil d’État, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionné à l’article L. 243-4 du présent code et celui des salariés établi par l’article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce.

« Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »

Article 27 bis A
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Article 28

Article 27 bis

(Supprimé)

Article 27 bis
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Article 28 bis

Article 28

I. – Au douzième alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail ».

II. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’avant dernier alinéa de l’article L. 5312-13-2, les mots : « à L. 96 H » sont remplacés par la référence : « , L. 96 H » ;

2° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Lutte contre la fraude

« Art. L. 5312-15. – (Supprimé)

« Art. L. 5312-16. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l’article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312-17. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 sont autorisés à traiter, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont l’opérateur France Travail dispose dans son système d’information. Ce traitement est permis aux seules fins de rechercher ou constater un manquement délibéré ou une manœuvre frauduleuse visant à obtenir ou tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail.

« Art. L. 5312-18. – Les modalités d’application des articles L. 5312-16 et L. 5312-17 sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 5312-19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421-2, le directeur général de l’opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L. 731-2 du code de la consommation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »

Article 28
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Article 29

Article 28 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5312-13-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le droit de communication permet d’obtenir, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, sans que puisse être opposé le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, des aides et de toute autre prestation servies par l’opérateur France Travail, le contrôle du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l’article L. 5427-1, à l’exception des documents, des renseignements, des informations et des données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.

« Ce droit de communication est exercé par les agents de l’opérateur France Travail chargés :

« 1° De la prévention des fraudes mentionnés à l’article L. 5312-13-1 ;

« 2° De la gestion de l’inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 ainsi que de l’attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par l’opérateur ;

« 3° De la gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées, en application de l’article L. 5426-8-1, ainsi que du recouvrement des contributions, en application de l’article L. 5427-1 ;

« 4° De la détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude.

« Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Les agents mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« L’opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d’épuisement des voies et des délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement de ces documents et de ces informations. » ;

a bis) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, » ;

2° Après le même article L. 5312-13-2, il est inséré un article L. 5312-13-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312-13-3. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses soit en vue de s’inscrire, d’inscrire autrui ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 ou d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, soit en vue de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l’opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l’article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 du présent code, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.

« Les informations susceptibles d’être transmises dans le cadre du droit de communication mentionné au premier alinéa du présent article sont celles prévues aux 2° et 3° du II de l’article 1649 ter A du code général des impôts ainsi que les informations suivantes :

« 1° Les types d’activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;

« 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;

« 3° Les coordonnées professionnelles liées à l’activité.

« Ces informations ne peuvent concerner que des personnes :

« a) Inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du présent code ;

« b) Percevant ou ayant présenté une demande afin de percevoir une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail.

« L’exercice de ce droit de communication s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données prévu à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect des garanties de sécurité prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Article 28 bis
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Article 30

Article 29

Le chapitre 4 ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Moyens de lutte contre la fraude

« Art. L. 114-22-5. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114-10 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France pour l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie.

« Art. L. 114-22-6. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une prestation de l’assurance maladie ou ayant conduit à un tel versement, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114-10 sont autorisés à traiter les données de connexion et de suivi dont l’organisme d’assurance maladie dispose dans son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres.

« Art. L. 114-22-7. – Les modalités d’application des articles L. 114-22-5 et L. 114-22-6 sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 114-22-8. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une aide, d’une prestation ou d’une allocation, le directeur de l’organisme peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »

Article 29
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Article 31 (début)

Article 30

Le III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ;

2° Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai de deux mois et ».

Article 30
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Article 31 (fin)

Article 31

(Supprimé)

M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements de la commission, présentés avec l’accord du Gouvernement.

article 9 undecies

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par Mme Puissat et M. Henno, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À l’alinéa 1, après le mot :

« fiscales »,

insérer les mots :

« , dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Le vote est réservé.

Article 15 ter

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par Mme Puissat et M. Henno, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article est applicable à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Le vote est réservé.

Article 16

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par Mme Puissat et M. Henno, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer au mot :

« Le »

les mots :

« Les V à ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :

« est abrogé »

les mots :

« sont abrogés ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Le vote est réservé.

Article 20 ter

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par Mme Puissat et M. Henno, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et service, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, les mots : « et d’archivage » sont remplacés par les mots : « , d’archivage et de restitution ».

« IV. – Le 29° de l’article 12 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 29° L’article L. 80 O est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, les mots : « mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’il détient » sont remplacés par les mots : « permettant d’attester, pour chacun des procédés d’enregistrement des opérations qu’elle détient, du respect des obligations résultant de l’article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services. » ;

« b) Le 1° du III est ainsi modifié :

« – à la fin du premier alinéa, les mots : « au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts « sont remplacés par les mots : » à l’article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – au deuxième alinéa, les mots : « au 3° bis du I de l’article 286 du même code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Le vote est réservé.

Article 23 ter

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par Mme Puissat et M. Henno, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Le même premier alinéa du même article L. 174 est ainsi modifié :

« – les mots : « la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « la taxe sur la vacance des locaux d’habitation mentionnée à l’article 1406 bis »

« – les mots : « la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, » sont supprimés.

II bis. – Le 3° du II entre en vigueur à la date prévue au B du IX de l’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements de la commission des affaires sociales, l’ensemble du projet de loi, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mme Émilienne Poumirol applaudit également.)

Mme Raymonde Poncet Monge. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, présenté comme un troisième texte budgétaire, a évolué dans une direction qui confirme, plutôt qu’elle ne dissipe, les inquiétudes que nous avons exprimées en première lecture.

Pour être approuvée sans réserve, la lutte contre les fraudes, comme les discours qui l’accompagnent, doit concerner toutes les fraudes. En outre, les moyens alloués doivent respecter l’importance de chacune d’entre elles, ainsi que l’ordre des priorités. Dans le cas contraire, on s’interrogera à juste titre sur la sincérité de la démarche.

Rappelons les chiffres du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) : 56 % de la fraude sociale est une fraude aux cotisations patronales. Le ministre du travail le rappelle à propos : « plus de la moitié de la fraude sociale est le fait d’entreprises qui recourent au travail dissimulé et éludent le paiement de cotisations. »

La lutte contre ces employeurs délinquants, qui privent la sécurité sociale de milliards d’euros de ressources et les travailleurs de leurs justes droits, devrait se retrouver au centre des articles sur la fraude sociale et se voir allouée des moyens de contrôle et de recouvrement, notamment humains, à juste proportion.

Certes, des mesures existent concernant les plateformes, mais l’ensemble reste très insuffisant et déséquilibré.

Nos amendements visant à renforcer les sanctions de la fraude aux cotisations patronales et à lutter contre les sociétés éphémères ont été rejetés, tandis que le durcissement des sanctions contre le travail dissimulé, rare avancée que nous avions obtenue au Sénat, n’a pas prospéré.

Sans surprise, le texte final se concentre sur les fraudes aux prestations, jusqu’à prendre des mesures attentatoires aux droits et libertés, même si de telles fraudes représentent trois pour mille des prestations chômage et un pour dix mille des prestations retraite.

Nous ne nous opposons pas à toute nouvelle mesure – toute fraude fragilise notre modèle social –, mais nous refusons certains outils de surveillance des bénéficiaires de l’allocation chômage, qui risquent de nous faire basculer dans le soupçon généralisé : il en est notamment ainsi des suspensions préventives des allocations chômage, à titre conservatoire, sur simple présomption ou suspicion de fraude et de l’automaticité des sanctions sans garantie du contradictoire.

C’est pourtant bien la ligne directrice qui se dégage, une fois la navette parlementaire achevée : un arsenal de contrôles considérablement renforcé du côté des allocataires et des garanties de proportionnalité qui se sont amenuisées à chaque étape.

France Travail se voit dotée de prérogatives proches de celles de l’administration fiscale, notamment l’accès aux données de connexion.

La règle générale conditionnant l’accès aux données à des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’une infraction aurait été commise a été supprimée en commission mixte paritaire.

La Défenseure des droits, dans son avis, nous alerte sur le risque que ces dispositions font peser sur plusieurs libertés et droits fondamentaux. Des garde-fous existent formellement, mais la commission mixte paritaire les a affaiblis, élargissant le champ d’application au-delà de ce que justifie la lutte contre la fraude caractérisée.

Cette logique de contrôle se manifeste aussi dans ce que la commission mixte paritaire a patiemment défait. L’Assemblée nationale avait construit, sur la géolocalisation des transporteurs sanitaires, un compromis plus acceptable : le dispositif avait été maintenu, mais encadré par des garanties sérieuses sur l’usage des données. La commission mixte paritaire a tout supprimé. Le texte final ne contient aucune protection pour les données personnelles sensibles des patients, ce qui acte un net recul.

De plus, la possibilité donnée à l’employeur d’interrompre le versement du salaire sur la seule foi d’une contre-visite est inacceptable.

Rappelons enfin que, sans surprise, les dispositions contre la fraude fiscale, qui représente six à huit fois le montant de la fraude sociale, restent le parent pauvre de cette loi, qui n’inquiétera guère les fraudeurs fiscaux.

Via la lutte contre la fraude, l’objectif devrait être d’établir le juste droit et le juste prélèvement, en veillant à calibrer l’effort public en fonction des ordres de grandeur respectifs de la fraude fiscale et de la fraude sociale. Tout ciblage disproportionné alimente le populisme et rend l’action publique inefficace. C’est pourtant ce à quoi aboutira ce texte.

Enfin, la lutte contre la fraude ne justifiera jamais la privation du droit à des moyens minimaux d’existence, comme le RSA, ou des dispositifs intrusifs disproportionnés dans la vie privée. Ces deux motifs justifieront d’ailleurs une saisine du Conseil constitutionnel.

C’est la raison pour laquelle le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE-K.)

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

M. Michel Masset. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, la lutte contre la fraude est un objectif à valeur constitutionnelle. Elle répond à l’exigence de bon usage des deniers publics, mais elle est aussi un impératif républicain.

En effet, les fraudes fiscales et sociales minent notre capacité collective à agir ; elles nous privent des moyens que nous adoptons ici, chaque année, en loi de finances. Partant, elles touchent à l’essence du contrat social, qui attend de chacun la même loyauté envers la loi et elles abîment le consentement à l’impôt.

C’est pourquoi nous avons accueilli positivement la volonté initiale du Gouvernement de renforcer notre capacité à lutter contre ces fraudes. Le Sénat a adopté ce projet de loi en première lecture, avec les suffrages de la majorité du groupe RDSE. Ensuite, la navette parlementaire a fait son œuvre.

Néanmoins, je dois être franc avec vous : ce travail, aussi sérieux soit-il, n’a pas corrigé le déséquilibre fondamental que nous dénoncions dès la première lecture.

Rappelons les ordres de grandeur : la fraude fiscale représente a minima 80 milliards d’euros chaque année, contre 13 milliards d’euros pour la fraude sociale. Pourtant, la très grande majorité des mesures que contient le texte que nous nous apprêtons à voter cible le champ social.

Ce déséquilibre ne résulte pas des travaux de la commission mixte paritaire : il figurait dans le texte initial, mais il s’y trouve encore renforcé.

Je regrette cet engouement hâtif dans un domaine si sensible, le risque étant que ce projet de loi ne satisfasse plus à l’exigence de proportionnalité. À cet égard, il me semble que le Parlement aurait dû faire preuve d’une certaine retenue à la suite des alertes qu’a émises la Défenseure des droits dans ses deux avis sur le texte. Elle y souligne les risques d’atteintes aux droits et de discriminations.

Je pense ainsi à l’article 5, sur lequel je partage les réserves de mon collègue Raphaël Daubet, concernant les données de santé des patients. Il a en effet été rétabli sans garantie pleinement définie et sans que les professionnels de santé y aient été associés.

Je pense également à l’extension du droit de communication aux agents de contrôle des départements, qui permettra à ces derniers d’accéder aux relevés bancaires des allocataires du RSA à des fins de contrôle. Le croisement des fichiers permet en effet de mieux détecter les dissimulations de ressources, mais il comporte des risques pour la protection des données.

La suspension de l’allocation chômage en cas de fraude présumée mérite également toute notre vigilance, les droits de la défense devant être respectés. À cet égard, le contrôle du Conseil constitutionnel sera pertinent, mais nous ne pouvons raisonnablement pas légiférer ainsi, en adoptant des dispositions dont nous ne mesurons pas précisément les résultats et dont nous méconnaissons les effets indésirables, ainsi que les risques juridiques qu’ils présentent.

La commission mixte paritaire a bien apporté des ajustements ; elle a retravaillé certains équilibres. Elle a ainsi encadré le recours à la télémédecine pour le renouvellement des arrêts maladie, ce qui est une mesure de bon sens.

En ce qui concerne la procédure de flagrance sociale, la commission mixte paritaire a posé un cadre pour permettre le gel d’actifs à la suite d’un contrôle de l’Urssaf en cas de travail dissimulé. Je note d’ailleurs que la moitié de la fraude sociale est une fraude aux cotisations, c’est-à-dire un recours au travail dissimulé. C’est une nuance importante souvent oubliée.

Au fond, mes chers collègues, nous avons construit un texte solide pour lutter contre les fraudes les plus visibles, celles qui alimentent parfois les discours fantasmatiques sur l’assistanat. Nous ne devons pas manquer l’occasion qui nous est ici offerte de lutter contre les fraudes les plus massives : la fraude à la TVA, les montages d’optimisation fiscale, les mécanismes d’évasion, qui privent chaque année l’État de dizaines de milliards d’euros, ce qui nous contraint ensuite à faire des économies douloureuses sur les services publics.

Nous évoquons régulièrement la détresse de l’hôpital public, l’étranglement des collectivités locales, le manque de moyens de l’éducation nationale. Par ailleurs, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a perdu plusieurs centaines de fonctionnaires en quinze ans, ce qui a un impact direct sur les capacités de l’État à percevoir les recettes.

Pour conclure, ce texte contient des avancées réelles pour les administrations, pour les territoires, pour la cohérence de l’action publique. Il constitue un premier pas. Malgré les réserves que j’ai exprimées, dans leur majorité, les membres du groupe RDSE, toujours vigilants, adopteront ce texte, compte tenu de ses apports. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Bourguignon, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

Mme Brigitte Bourguignon. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, je m’exprime au nom de ma collègue Nathalie Goulet, qui ne peut être présente aujourd’hui et dont je vous remercie de bien vouloir excuser l’absence.

Je salue d’abord le travail de nos rapporteurs, Olivier Henno et sa désormais complice Frédérique Puissat. Je regrette néanmoins que le Gouvernement ne propose pas un projet ambitieux de lutte contre la fraude fiscale, comme le demande le groupe UC depuis longtemps.

Notre groupe salue la fin des œillères sur la question et la reconnaissance du fléau que constitue la fraude sociale en réseau organisé. Il votera sans réserve ce texte dans le détail a déjà été exposé par ceux qui m’ont précédée à cette tribune.

Je regrette toutefois que les dispositions concernant les VTC (véhicules de transport avec chauffeur), en particulier l’article 8 bis, qui prévoyait l’assujettissement des plateformes aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) auprès de Tracfin, n’aient pas résisté à la navette parlementaire.

Messieurs les ministres, le secteur des VTC devrait mériter toute l’attention du Gouvernement et faire l’objet d’une politique globale non seulement du ministère des transports, mais aussi de Bercy. Uber aurait fraudé l’Urssaf pour plus de 1 milliard d’euros et se serait rendu coupable de blanchiment pour près de 2 milliards d’euros, à en lire vos propres rapports. Il nous semblait que ce texte était une occasion de montrer une volonté de remise en ordre de ce qui s’apparente à un Far West. Nous considérons que c’est une occasion perdue. Notre groupe restera vigilant sur ces questions.

Je profite du temps de parole qui m’est alloué pour vous saisir de questions que je juge majeures avant nos futurs débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Messieurs les ministres, vos services le savent, les inspections le rapportent : en matière de fraude sociale, la fraude à la résidence est la plus fréquente. Dans leur rapport de 2023, l’inspection générale des affaires sociales (Igas) et l’inspection générale des finances (IGF) constatent qu’entre 250 000 et 500 000 personnes bénéficient indûment de droits, alors que leur condition de résidence a cessé. Il n’y a pas besoin de loi pour régler cette question. Une simple circulaire aux caisses, afin qu’elles vérifient la véracité des attestations d’hébergement de ces milliers de personnes, devrait suffire.

De même, il convient de mieux veiller à la cohérence entre la détention d’un titre de séjour et l’accès aux soins. Une personne qui arrive en France avec un contrat de travail et une carte de séjour bénéficie d’une carte Vitale. Lorsque son contrat s’achève, son titre de séjour est périmé sans que cela entraîne une désactivation de ses droits. Il y a là une incohérence à laquelle il faudrait mettre un terme.

Messieurs les ministres, comptez-vous engager un contrôle sur ces points ? Les textes existent, il suffit de les appliquer. Il n’est pas besoin de constituer une énième mission ni de confier à un énième préfet le soin de faire des propositions. L’ensemble des rapports convergent vers le même constat : la fragilité persistante du contrôle des droits et de l’identification des assurés sociaux, qui affecte à la fois la sincérité des comptes, l’efficacité de la lutte contre la fraude et la crédibilité du système de protection sociale français. Je vous propose, avec les membres de mon groupe, de donner une chance au produit. (Sourires.) Appliquons sans réserve les dispositifs existants, renforcés par ceux que nous nous apprêtons à voter.

L’autre sujet qui a retenu mon attention est le cas récent, après de multiples autres identiques, d’un individu reconnu coupable de quatre-vingts reconnaissances de paternité. Nous pourrions saluer l’énergie qu’il met à réarmer la France. (Nouveaux sourires.) Je crains plutôt qu’il ne la déploie pour exploiter les failles de notre système, qui ressemble à un aimant à fraudeurs.

Ces faits sont connus et bien identifiés. Ne faudrait-il pas enfin créer une base de données dans laquelle seraient collectées les reconnaissances de paternité ? Au-delà de la fraude, c’est aussi un droit pour l’enfant qui, en raison d’une reconnaissance frauduleuse, sera privé à tout jamais du droit à sa filiation légitime.

Il est grand temps de réagir face à la plaie que constitue la fraude à l’identité. Notre pays est le plus piraté d’Europe. Même l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a été affectée. Les millions de données de santé, d’identité, de données bancaires sur le marché représentent des centaines de millions de fraudes en gestation. À titre d’exemple, je vous rappelle qu’un centre dentaire a fraudé pour plus de 50 millions d’euros en un an, l’enquête ayant démontré l’usage de fausses identités et d’identités usurpées. Ce cas ne doit pas être le seul.

Vous le voyez, mes chers collègues, les fraudeurs sont particulièrement créatifs. C’est pourquoi il faut armer nos services de moyens nouveaux et efficaces. C’est ce que fait ce texte, que le groupe UC votera. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, sur quelques travées du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions. – M. Bernard Fialaire applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Mme Marie-Claude Lermytte. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, il y a bientôt six mois, juste avant l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, nous adoptions ici, au Sénat, ce projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Nous nous retrouvons aujourd’hui pour adopter, je l’espère, le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, qui comprend des mesures décisives.

Il n’y a pas de petite fraude. Ce fléau est aussi grave et doit être réprimé, qu’il émane d’un particulier ou d’une société. Pardonnez-moi cette digression, mais la fraude est aussi très paradoxale lorsqu’elle sévit dans un pays qui figure parmi les champions du monde des taxes et des impôts. Alors que le taux de prélèvements obligatoires s’établit à 43,6 % en France, il est difficile de comprendre que le système soit en déficit. Il est encore plus difficile d’expliquer que, alors que notre dette dépasse 3 000 milliards d’euros, nous ne récupérions qu’une partie du montant de la fraude sociale et fiscale.

Alors que l’on estime que la fraude sociale représente 14 milliards d’euros, seuls 3 milliards d’euros ont été détectés et redressés l’année dernière. Certes, ce montant est en augmentation, car il a doublé depuis 2021, mais nous pouvons faire beaucoup mieux.

Le même combat doit être mené contre la fraude fiscale, même si le fisc a réclamé en 2025 la somme record de 17 milliards d’euros.

Ce projet de loi n’est pas la panacée, mais il permettra incontestablement d’armer efficacement nos administrations. Les nombreux articles qu’il comporte prévoient des mesures concrètes, lesquelles répondront aux besoins de certains organismes, parfois démunis, pour mener à bien leurs missions.

Comment France Travail, par exemple, pourrait-il lutter contre les fraudes sans possibilité de vérifier la condition de résidence de certains allocataires ou lutter contre l’usurpation d’identité ? Ce texte lui en donnera les moyens en l’autorisant à utiliser, de façon encadrée, les données de connexion des allocataires. De plus, dans le strict respect du contradictoire, il permettra la suspension du versement de l’allocation chômage lorsque plusieurs indices sérieux laisseront suspecter une fraude du bénéficiaire.

Le projet de loi limite par ailleurs les possibilités de renouvellement des arrêts de travail en télémédecine, comme nous l’avons proposé lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Mme Marie-Claude Lermytte. Enfin, contrairement à ce qu’affirme une partie de l’hémicycle, ce projet de loi ne s’en prend pas aux seuls assurés sociaux, puisqu’il prévoit aussi tout un arsenal contre le travail dissimulé, en durcissant notamment les sanctions. Il crée une nouvelle procédure de flagrance sociale, qui permettra de lutter efficacement contre les entreprises éphémères qui s’organisent pour ne pas payer leurs contributions sociales.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera ce projet de loi, considérablement enrichi par le débat parlementaire. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Puissat, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions.)

Mme Frédérique Puissat. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, alors que nous nous apprêtons, je l’espère, à adopter définitivement le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, gardons à l’esprit le montant du déficit public en 2025 : 152,5 milliards d’euros.

Ce chiffre abyssal explique à lui seul notre sévérité et notre détermination à combattre toutes les fraudes qui exploitent opportunément un État-providence généreux, mais trop souvent ingénu.

C’est ce fil de la rigueur contre tous les types de fraudes que nous avons suivi au Sénat et qui nous a permis de rehausser sensiblement l’ambition du projet de loi. Malgré des débats agités, l’Assemblée nationale a également œuvré dans ce sens. À cet égard, je tiens à saluer l’excellent travail qu’a réalisé notre collègue Patrick Hetzel, en coordination avec Olivier Henno – désormais, officiellement, mon complice ! (Sourires.) – et moi-même.

Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire consolide toutes les bases légales que les services de l’État et de la sécurité sociale réclament pour lutter efficacement contre la fraude. La version qui nous est aujourd’hui soumise va bien au-delà des 27 articles du texte initial, cela a été dit.

Nous mesurons ainsi, messieurs les ministres, l’importance d’un travail entre le Gouvernement et le Parlement. J’espère qu’un même travail sera possible sur le projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche, que nous examinerons bientôt, sous l’égide de notre rapporteur Olivier Henno. Je ferme la parenthèse…

Pour ce qui concerne la lutte contre la fraude sociale, dont nous étions spécifiquement chargés Olivier Henno et moi en tant que rapporteurs de la commission des affaires sociales, je me permettrai d’illustrer mes propos en prenant trois exemples.

Tout d’abord, nous avons considérablement renforcé l’arsenal de lutte contre la fraude à l’allocation chômage en tenant compte des besoins exprimés par les services de France Travail. Là encore, le montant annuel de la fraude à l’Unédic, estimé à 136 millions d’euros en 2024, alors même que le régime ne parvient pas à se désendetter, est tout bonnement inacceptable.

L’article 13 rendra obligatoire le versement des allocations sur un compte bancaire domicilié dans l’Union européenne.

L’article 28, introduit au Sénat, donnera la possibilité à l’opérateur d’étendre son droit de communication à de nouveaux partenaires ou de procéder au traitement des données de connexion des bénéficiaires afin de lutter notamment contre la fraude à la résidence, dans le strict respect du règlement général sur la protection des données (RGPD).

De même, France Travail aura désormais la possibilité, en présence de plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de suspendre le versement des allocations à titre conservatoire, sans priver le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage.

Ensuite, alors que la fraude au recouvrement représente un préjudice estimé à 7 milliards d’euros pour la sécurité sociale, nous avons souhaité amplifier les moyens de lutte contre le travail dissimulé.

Les articles 21 et 22 du projet de loi permettront de mettre en place un dispositif de flagrance sociale – il a déjà été souligné par beaucoup – pour faciliter le recouvrement des cotisations éludées. Ils prévoient également un devoir de vigilance incombant aux maîtres d’ouvrage qui devront veiller à l’absence de travail dissimulé à chaque maillon de la chaîne de sous-traitance.

Après le durcissement des taux de majoration en cas de travail dissimulé, adopté sur l’initiative du Sénat cet automne, l’article 17 bis portera à 60 % le taux ciblé en cas de travail dissimulé commis en bande organisée.

En outre, l’article 22 bis, introduit par le Sénat, renforce le dispositif de « liste noire » par lequel le juge peut ordonner la publication de la condamnation d’un employeur reconnu coupable de travail dissimulé.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, contrairement à ce que certaines caricatures politiques veulent laisser croire, les entreprises non vertueuses sont loin d’être épargnées par ce projet de loi, et c’est bien normal.

Enfin, nous avons souhaité frapper fort contre les organismes fraudeurs, qui, de plus en plus, tentent d’investir le champ de la formation professionnelle. Sur ce sujet, M. le ministre du travail et des solidarités a d’ailleurs évoqué de nombreux exemples, sur lesquels je ne reviendrai pas.

Mes chers collègues, la version du texte qui est soumise à notre approbation aujourd’hui est donc sans naïveté sur l’évolution agressive de la fraude à laquelle nous assistons. À rebours des propos qui dénaturent notre travail, il faut également rappeler que nous avons cherché à maintenir l’équilibre entre la nécessaire efficacité de la lutte contre la fraude et le respect du droit des bénéficiaires.

Cette ligne claire qui nous a guidés tout au long de nos travaux se résume par un triptyque parlant : un contrôle sans concession, des sanctions proportionnées en cas de fraude, un respect scrupuleux du contradictoire et du droit au recours.

Le groupe Les Républicains votera bien entendu en faveur du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

M. Martin Lévrier. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous arrivons cet après-midi au terme de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, présenté au mois d’octobre dernier en parallèle des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2026. En effet, le 28 avril dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord, après que le Sénat et l’Assemblée nationale ont largement complété le texte du Gouvernement.

Alors que la fraude se professionnalise et change d’échelle, il était urgent de donner aux administrations publiques et aux collectivités territoriales les moyens d’agir plus efficacement, sans nécessairement les doter de nouveaux outils.

Dans le contexte budgétaire contraint que nous connaissons et alors que s’altère chaque jour davantage la confiance entre l’État et les citoyens, lutter contre la fraude revient à réaffirmer les fondements de notre pacte républicain. C’est une évidence. Nous ne pouvons justifier les efforts demandés à nos concitoyens sans nous donner les moyens de lutter collectivement contre la fraude, qu’elle soit fiscale ou à la sécurité sociale, à commencer par celle des entreprises, et de faire respecter les règles qui s’imposent à tous.

En décloisonnant les échanges d’informations entre l’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale et les organismes complémentaires, en adaptant les régimes de sanctions et en facilitant le recouvrement notamment au travers d’une procédure de flagrance sociale, qui permettra aux Urssaf de geler immédiatement les avoirs des entreprises soupçonnées de travail dissimulé, ce texte contribuera à lever les trop nombreux freins qui entravent notre action, malgré la stratégie menée par l’État depuis 2023, dans le cadre du plan interministériel de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques, et des réformes que nous avons défendues ici même ces dernières années.

Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire est ambitieux et pragmatique. Le groupe RDPI a pleinement contribué à l’enrichir. Nous nous félicitons ainsi qu’un certain nombre de nos amendements aient été conservés à l’Assemblée nationale.

Les mesures ainsi introduites permettront notamment d’améliorer le partage des données entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes d’assurance complémentaire et de retraite supplémentaire ; de renforcer la lutte contre la fraude aux prestations sociales afin de protéger les droits de ceux qui ont réellement besoin de ces prestations ; d’encadrer plus strictement la transparence immobilière des entités étrangères quand, trop longtemps, certains montages opaques ont permis d’échapper aux taxes locales et ont privé les collectivités de recettes légitimes ; de renforcer la lutte contre la dissimulation de recettes et la fraude par omission.

Ces dispositions permettront également de sécuriser l’utilisation du mécénat et les avantages fiscaux destinés aux associations. L’objectif est non pas de contraindre le secteur associatif, mais de préserver sa probité. Une niche fiscale n’est légitime que si elle n’est pas dévoyée. En renforçant notre législation, nous démontrons que nous sommes en capacité de combattre l’impuissance publique et d’agir vite et avec fermeté contre les fraudeurs, qui s’adaptent et s’organisent toujours plus rapidement.

Permettez-moi en conclusion de saluer le travail des rapporteurs, Frédérique Puissat et Olivier Henno, ainsi que l’ensemble de nos collègues qui ont contribué à améliorer ce texte. Je tiens, bien évidemment, à remercier aussi le Gouvernement de la qualité de nos échanges tout au long de nos travaux.

Vous l’aurez compris, le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants votera en faveur de ce projet de loi. (Applaudissements au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. Jean-Luc Fichet. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous arrivons aujourd’hui au terme d’un processus parlementaire dense, centré sur un objectif que nous partageons tous : lutter efficacement contre les fraudes, qu’elles soient sociales ou fiscales, afin de préserver notre modèle de solidarité et l’équité devant l’impôt.

Il est impératif d’agir avec fermeté face à des comportements qui fragilisent le pacte républicain. La fraude, quelle qu’elle soit, doit être combattue avec détermination. Elle porte atteinte à la confiance collective et prive la puissance publique de ressources essentielles. Encore faut-il que cette lutte soit conduite avec discernement, proportionnalité et équité ; or c’est précisément sur ce point essentiel que les conclusions de la commission mixte paritaire ne nous paraissent pas satisfaisantes.

Une part très majoritaire des dispositions du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire est consacrée à la lutte contre la fraude sociale. Pourtant, le montant de la fraude sociale est estimé à 14 milliards d’euros, quand celui de la fraude fiscale se situerait entre 80 milliards et 100 milliards d’euros. Les ordres de grandeur sont sans commune mesure.

M. Jean-Luc Fichet. Ce déséquilibre traduit une orientation politique qui interroge.

D’un côté, nous assistons à un renforcement très significatif des outils de contrôle, des sanctions et des prérogatives administratives visant les bénéficiaires de prestations sociales. L’extension des accès aux données, l’assermentation d’agents, la multiplication des dispositifs de suspension ou de sanction participent d’un durcissement assumé.

De l’autre, le volet relatif à la fraude fiscale, bien qu’il comporte certaines avancées utiles, demeure plus discret, plus technique et, surtout, insuffisant au regard des enjeux. Plusieurs mesures structurantes ont été écartées au cours de la navette parlementaire et les moyens humains et opérationnels restent en deçà des besoins.

Nous voyons ainsi se dessiner un déséquilibre profond, une intensification visible et concrète de la lutte contre la fraude sociale et, en parallèle, une action plus limitée contre la fraude fiscale, pourtant beaucoup plus coûteuse pour nos finances publiques.

Pouvons-nous accepter qu’il y ait dans notre République deux poids, deux mesures dans la lutte contre les fraudes ?

Ce déséquilibre se double d’une différence de philosophie que nous ne pouvons ignorer.

Ainsi le texte permet-il des contrôles étendus, parfois sur le fondement de simples suspicions, des bénéficiaires de prestations sociales – je pense notamment aux allocataires du RSA –, contrôles dont les conséquences sur les droits peuvent être immédiates. Les dispositifs de suspension conservatoire ou d’accès élargi aux données traduisent une logique de suspicion accrue.

En revanche, lorsqu’il s’agit des entreprises ou de la fraude fiscale organisée, certains nous expliquent qu’il serait juridiquement difficile, voire impossible, de contrôler ou de sanctionner sans éléments pleinement constitués.

Comment justifier que l’on accepte une logique de suspicion pour les plus fragiles, mais que l’on invoque des exigences plus strictes pour les acteurs économiques ? Cette différence d’approche n’est pas neutre ; elle interroge notre conception de l’égalité devant la loi.

Par ailleurs, si le texte comporte des dispositions pour lutter contre le travail dissimulé, notamment le renforcement des sanctions ou la procédure de flagrance sociale, les moyens concrets consacrés à cette lutte demeurent insuffisants au regard de l’ampleur du phénomène. Le travail dissimulé est pourtant au cœur de l’articulation entre fraude sociale et fraude fiscale. Il pénalise à la fois les salariés, les entreprises respectueuses des règles et les finances publiques. Là encore, un effort plus ambitieux aurait été nécessaire.

Il ne s’agit pas pour le groupe SER d’opposer les formes de fraude entre elles. Toutes doivent être combattues, mais elles doivent l’être avec la même exigence de justice, avec les mêmes moyens et dans le respect des mêmes principes.

Lutter contre la fraude sociale ne doit jamais conduire à stigmatiser les plus précaires ni à instaurer une suspicion généralisée à leur égard. De même, lutter contre la fraude fiscale exige des moyens à la hauteur des montages complexes et des stratégies d’évitement qui la caractérisent. C’est une question d’efficacité, mais aussi de confiance démocratique. En effet, une politique publique qui donnerait le sentiment de cibler davantage les plus vulnérables fragiliserait durablement le consentement à l’impôt et à la solidarité.

Pour toutes ces raisons, le groupe SER votera contre les conclusions de cette commission mixte paritaire. Notre vote ne remet pas en cause la nécessité de lutter contre la fraude ; il est un appel à une politique plus équilibrée, plus juste et plus cohérente.

Nous resterons pleinement mobilisés pour défendre une lutte contre toutes les fraudes, sans stigmatisation et sans angle mort, fidèles à nos principes républicains d’égalité et de justice. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.)

M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Mme Silvana Silvani. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le groupe CRCE-K votera contre ce texte, non parce qu’il la fraude, bien sûr, mais parce qu’il refuse que la lutte contre la fraude serve à construire un État qui surveille les pauvres, qui soupçonne les précaires, qui traque les allocataires, pendant que les puissants, eux, continuent d’organiser tranquillement leur impunité.

Ce projet de loi repose sur une forme de criminalisation de la précarité. Les bénéficiaires de droits y sont considérés non plus comme des citoyens à protéger, mais comme des individus à contrôler. Le texte repose toujours sur la même idée : si notre système social est en crise, ce serait d’abord à cause de ceux qui en bénéficient. Pourtant, c’est faux. Les chiffres le montrent sans ambiguïté.

Les rapports de l’assurance maladie, de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) pointent tous la même chose : la fraude sociale la plus coûteuse n’est pas celle des allocataires, c’est d’abord celle de certains employeurs – une fraude aux cotisations et au travail dissimulé.

La Cour des comptes, dans son rapport d’avril 2026, l’établit noir sur blanc : cette fraude repose sur des schémas organisés, sur des sous-traitances en cascade, des sociétés éphémères et des montages transnationaux. Voilà le cœur du sujet : une organisation patronale de l’évitement social.

Au départ, le Gouvernement a soutenu ce texte en avançant qu’il pourrait rapporter jusqu’à 2,3 milliards d’euros. Quelques mois plus tard, les estimations ont déjà été revues à la baisse, autour de 1,5 milliard d’euros. Personne n’est en fait capable de démontrer quelle somme sera réellement recouvrée, alors même que la Cour des comptes rappelle que certaines créances ne sont récupérées qu’à hauteur de 10 %.

Posons les questions politiques.

Pourquoi ce texte ne s’attache-t-il pas au véritable problème ?

Pourquoi, au lieu de renforcer massivement l’inspection du travail et les Urssaf, donne-t-on à France Travail des outils algorithmiques de surveillance des demandeurs d’emploi ?

Pourquoi, au lieu de combattre les montages qui organisent l’insolvabilité de certaines entreprises, croise-t-on toujours davantage les données des allocataires ?

La réponse est simple : il est politiquement plus commode de surveiller celui qui reçoit que de contraindre celui qui possède.

Pendant ce temps, l’évasion fiscale représente toujours entre 60 milliards et 100 milliards d’euros par an, selon les estimations. Face à cela, ce texte reste d’une grande modération. Il ne prévoit presque rien pour lutter contre les paradis fiscaux, les prix de transfert, les sociétés-écrans ou les intermédiaires financiers qui organisent l’évasion fiscale à grande échelle.

En revanche, dès qu’il s’agit des allocataires, des demandeurs d’emploi et des assurés sociaux, le Gouvernement et la majorité sénatoriale retrouvent toute leur fermeté. Ils ne se contentent plus de lutter contre la fraude, ils mettent progressivement en place une véritable infrastructure de surveillance sociale.

Sous couvert d’efficacité, on installe un maillage administratif dans lequel l’assuré social devient, par principe, suspect. Pourtant, les fraudes commises par les particuliers restent minoritaires : elles ne représentent que 16 % des fraudes détectées par l’assurance maladie en 2025. Dans le même temps, deux tiers des 14 milliards d’euros de fraude sociale – c’est le chiffre du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) – sont le fait des employeurs et des professionnels de santé.

Voilà donc la contradiction centrale : le texte vise les assurés et les allocataires en dépit de ce que les chiffres nous montrent de la réalité. Ce déséquilibre est d’autant plus grave qu’il intervient dans un contexte de non-recours massif aux droits. Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), 34 % des foyers éligibles au RSA ne le demandent pas. Cela représente près de 3 milliards d’euros de droits non versés chaque année. Ce texte ne leur répond rien. Il ne simplifie rien. Il ne garantit rien. Il ne sécurise rien. Il aggrave au contraire le climat de méfiance qui éloigne déjà des milliers de personnes de leurs droits.

Oui, nous voulons lutter contre la fraude, mais contre toutes les fraudes : celle du patron qui dissimule ses salariés, celle de la multinationale qui transfère ses bénéfices dans une juridiction opaque, celle des intermédiaires qui organisent l’ingénierie de l’évitement fiscal.

Nous voulons une inspection du travail renforcée, pas un algorithme pour surveiller les chômeurs.

Nous voulons le rétablissement des droits des salariés dissimulés, pas l’extension du soupçon aux bénéficiaires de minima sociaux.

Certains y voient sans doute une caricature, mais c’est le sens de notre opposition à ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST.)

M. le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements de la commission présentés avec l’accord du Gouvernement, l’ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 250 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 244
Contre 99

Le Sénat a adopté définitivement. (Mme le rapporteur applaudit.)

La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Comme c’est l’usage, mais c’est très sincère, je remercie vivement nos deux rapporteurs, qui forment un véritable duo de choc sur ces sujets. Ils ont parfaitement mené le dialogue avec l’Assemblée nationale. Bravo pour leur engagement ! Je salue également les services du Sénat, qui ont accompagné ce travail important, long et parfois difficile.

Nous venons de voter ce texte et nous avons entendu l’intervention des ministres, très volontaristes sur le sujet. Cette attitude est largement partagée sur nos travées.

Pour autant, tout reste à faire. Le texte est adopté, mais nous attendons les décrets d’application, qui devront être publiés rapidement. (M. le ministre de laction et des comptes publics acquiesce.) Surtout, il faudra des moyens, un pilotage et un cap. Nous souhaiterons par la suite entendre le Gouvernement sur l’évaluation de ces dispositifs.

Nous avons mis en place, grâce à ce texte, les mesures principales. Pour leur mise en œuvre, nous nous tournons vers le Gouvernement. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions. – Mme Anne-Sophie Romagny applaudit également.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 31 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
 

2

 
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Article 1er

Droit à l’aide à mourir et accès aux soins palliatifs

Discussion en deuxième lecture de deux propositions de loi dans les textes de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (proposition n° 439, texte de la commission n° 585, rapport n° 584) et de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relative au droit à l’aide à mourir (proposition n° 440, texte de la commission n° 587, rapport n° 586).

Il a été décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Discussion générale commune

M. le président. Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de lautonomie et des personnes handicapées, chargée de lautonomie et des personnes handicapées. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mesdames, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, nous entamons cet après-midi la seconde lecture de la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs et de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir. Nous le faisons, comme en première lecture, avec ce que cela suppose de gravité, d’incertitude, d’humilité et d’écoute.

Le Gouvernement sait le sérieux du travail mené par les rapporteurs, qui ont pu s’appuyer sur les travaux de fond réalisés par le Sénat depuis plusieurs années. Il sait que les divergences qui subsistent sur la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir ne sont pas des postures : elles reflètent des convictions réelles sur des enjeux qui ne supportent pas le prêt-à-penser. Il le sait et le respecte.

Reste qu’entre le texte de votre commission et celui de l’Assemblée nationale il y a plus de convergences qu’il n’y paraît.

D’abord, sur les constats.

En matière de fin de vie, notre pays s’est doté, depuis les années 1990 et surtout depuis 2005, d’un cadre législatif protecteur des patients, centré sur l’apaisement des souffrances et le respect de leur volonté.

La loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite Leonetti, et la loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite Claeys-Leonetti, sont la résultante de débats entre parlementaires dont les convictions étaient opposées, qui ont choisi de construire plutôt que de s’affronter en bataille rangée. Notre cadre législatif sur la fin de vie reflète des réussites pleinement parlementaires.

Cependant, malgré sa solidité, ce cadre ne garantit pas toujours le même accompagnement de tous devant la fin de vie. En matière de soins palliatifs notamment, tous les besoins ne sont pas couverts dans notre pays. Oui, des milliers de personnes traversent la fin de leur vie sans accès à l’accompagnement auquel elles ont pourtant droit depuis des années, parce que les structures manquent encore, parce que les professionnels manquent encore, parce que les financements ont manqué.

Le Gouvernement l’a entendu. Sous l’impulsion de Catherine Vautrin et d’Agnès Firmin Le Bodo, nous avons engagé une stratégie décennale des soins d’accompagnement, dotée de 1 milliard d’euros sur dix ans, pour changer structurellement les choses. Il s’agit de renforcer l’offre, de former les professionnels et de réduire les inégalités territoriales.

Les premiers résultats sont déjà là. Ainsi, 600 lits de soins palliatifs ont été ouverts et douze unités de soins palliatifs (USP) ont été créées depuis deux ans. L’année dernière, ces progrès ont été visibles dans le Cher, dans l’Orne, dans les Ardennes et en Guyane. En outre, le nombre de patients pris en charge à domicile a crû de 22 %. Depuis le début de la stratégie décennale, 353 millions d’euros de crédits supplémentaires ont été mobilisés, soit une hausse de 25 % des dépenses depuis 2024.

Je me félicite que, sur ce volet, les deux chambres du Parlement convergent vers un consensus, dans la perspective d’un vote conforme. C’est une réussite qu’il faut saluer. C’est surtout un engagement éthique, premier et indispensable, que vous pouvez concrétiser aujourd’hui.

Toutefois, et c’est ici que la discussion doit se faire, les soins palliatifs les plus excellents ne répondent pas à toutes les situations. Il existe des cas, rares, documentés, attestés, où malgré l’existence de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, malgré l’accompagnement, malgré tout ce que la médecine palliative peut offrir, la souffrance demeure. Réfractaire aux traitements ou insoutenable, elle est sans issue dans le droit actuel.

Le Gouvernement considère qu’il faut se refuser à toute forme d’abandon, d’autant que ce constat n’est pas une réflexion spontanée ou l’expression d’un quelconque militantisme. C’est le fruit d’un travail collectif et approfondi, nourri par près de dix rapports publiés ces quatre dernières années, une Convention citoyenne et deux ans de débats parlementaires.

Quels sont les points sur lesquels le texte de l’Assemblée nationale et celui de votre commission divergent ? Il y en a moins qu’on ne le pense, si l’on regarde les principes ; davantage, si l’on regarde les périmètres.

En ce qui concerne l’intention, d’abord, ni l’Assemblée nationale, ni votre assemblée, ni le Gouvernement ne souhaitent créer un droit général ou extensif à l’aide à mourir. Ce n’était pas l’intention du Président de la République. Cela ne figure pas dans le texte issu de l’Assemblée nationale. L’intention y est strictement définie : il s’agit de répondre à des situations d’exception, pour des personnes atteintes de maladies graves et incurables, dont le pronostic vital est engagé, avec des souffrances réfractaires ou insupportables. Le texte veut répondre à ce que rien d’autre ne peut résoudre. En clair, il n’est pas conçu pour ceux qui veulent mourir, mais pour ceux qui vont mourir. Nous partageons cette intention.

Sur la volonté du patient, ensuite, l’accord est, je le crois, total. Celle-ci doit être strictement personnelle, actualisée, explicite, réitérée et libre de toute pression. Elle ne peut être ni déléguée, ni présumée, ni anticipée par des directives personnelles. C’est aussi ce qui fonde le principe d’auto-administration de la substance létale, que vous avez préservé.

Sur la procédure non plus, il n’existe pas de divergence absolument fondamentale. Celle-ci requiert un médecin, une démarche collégiale, une traçabilité, un contrôle institutionnel. La médecine reste au cœur du dispositif, avec tout ce que cela implique de responsabilité et de continuité du soin et de l’accompagnement.

La clause de conscience des professionnels de santé, elle, est indiscutable : vos deux assemblées la défendent sans réserve. Aucun soignant ne peut être contraint de participer à un acte contraire à sa conscience. Je veux le redire : un nouveau droit ou une assistance qui se construirait contre les soignants serait un recul.

Enfin, les désaccords sur les délits d’entrave et d’incitation ne semblent pas indépassables. Votre commission s’est opposée à la création de ces deux délits, qui ne figuraient pas dans le texte du Gouvernement. À la faveur de l’évolution des débats, le Gouvernement souhaite interroger l’intérêt d’intégrer une quelconque sanction pénale dans ce texte.

Pour autant, je ne veux pas donner le sentiment d’édulcorer le désaccord principal.

Votre commission a souhaité limiter le dispositif à des situations de fin de vie imminente, à court terme. Cette position a une cohérence. Elle répond à la crainte que l’exception glisse vers quelque chose de plus ordinaire. Le Gouvernement est à l’écoute de cette crainte, mais il ne peut pas souscrire à la solution proposée – non par idéologie, mais parce que réalités médicales et réalités des patients ne peuvent se laisser réduire selon un critère temporel aussi restreint.

Il existe des maladies graves, incurables, à évolution inexorable, où la souffrance est réfractaire ou insupportable, et ce bien avant l’imminence du décès. Cantonner le dispositif au seul court terme, ce serait in fine abandonner beaucoup des réalités auxquelles notre droit ne sait aujourd’hui pas répondre. Il faut bien sûr des garde-fous, et je les ai évoqués : la collégialité, le contrôle, les critères cumulatifs stricts d’accès et l’évaluation sont, à notre sens, des points d’équilibre essentiels et suffisants.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ce débat touche évidemment à quelque chose d’absolu et d’intime, mais il appelle une méthode résolument humble. Il nous faut écouter les trajectoires de vie. Il nous faut écouter les familles et les aidants. Il nous faut écouter les soignants.

Le Gouvernement restera ouvert à ces discussions et demeurera fidèle à ses engagements : renforcer massivement les soins palliatifs, reconnaître, sans déni, les situations qu’ils ne couvrent pas et construire une réponse exceptionnelle, encadrée, médicalement rigoureuse.

Ces engagements s’inscrivent dans la droite ligne des principes de notre cadre actuel : apaiser les souffrances et respecter la volonté des patients.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Florence Lassarade, rapporteure de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 28 janvier dernier, notre Haute Assemblée adoptait à une grande majorité la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs.

Au seuil de la deuxième lecture de ce texte consensuel, il apparait très nettement que nos deux assemblées parlementaires ont poursuivi leurs convergences de vues. Cela témoigne d’un débat serein et constructif, dont nous pouvons nous réjouir.

Sur les 35 articles que nous avons en première lecture, deux ont été adoptés dans les mêmes termes qu’à l’Assemblée nationale et cinq ont fait l’objet d’une suppression conforme. En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a suivi le même chemin, retranchant du texte cinq articles que nous avions supprimés et adoptant trois articles dans la rédaction issue de nos travaux. Notre examen en deuxième lecture ne porte donc que sur les 20 articles restant en discussion.

Plus encore que ce tableau comptable encourageant, le vrai motif de satisfaction provient de nos rapprochements de positions sur certaines dispositions clefs, tant et si bien que la commission vous propose d’adopter la proposition de loi sans modification.

Certes, la copie à laquelle la navette parlementaire est parvenue n’est pas parfaite, mais elle paraît tout à fait acceptable, compte tenu des enjeux attachés à ce texte. En outre, les attentes de nos concitoyens nous commandent de ne pas repousser plus longtemps l’entrée en vigueur de ce texte.

C’est vrai, cette proposition de loi n’est pas parfaite. D’abord, sur les nombreuses dispositions redondantes ou de nature réglementaire, que nous avons relevées et supprimées en première lecture, l’Assemblée nationale ne nous a pas toujours suivis. Contre l’avis de ses rapporteurs, celle-ci a réintroduit certaines demandes de rapport, qui froisseront nos bonnes habitudes. (Sourires.) De même, elle a rétabli certaines dispositions et incongruités légistiques qui, une fois de plus, attiseront les critiques sur la bavardise du législateur.

J’en veux pour preuve l’article 1er, qui comporte la définition des soins palliatifs. Nous avons supprimé de nombreuses dispositions satisfaites par le droit en vigueur ou redondantes. Les députés ont jugé bon de les réintroduire.

De même, à l’article 14, nous avons supprimé la multitude de précisions sur le contenu du plan personnalisé d’accompagnement (PPA), considérant que les soignants étaient les mieux placés pour savoir comment l’utiliser. Là encore, l’Assemblée nationale a préféré sa version prolixe du PPA.

Nous pouvons également regretter le rétablissement par l’Assemblée nationale des articles 8 ter, 8 quater et 17, dont le caractère réglementaire ou la portée normative suscitent le doute.

De la même manière, les députés ont apporté quelques modifications de fond qui ne nous semblent pas très opportunes, mais ne constituent pas pour autant des points de désaccord insurmontables. Ils ont par exemple réintroduit une campagne d’information sur le deuil et son accompagnement. Il reviendra à l’instance qui sera désignée pour élaborer cette campagne de manier ce sujet, éminemment intime, avec une grande prudence.

En fait, la comparaison de nos deux textes sur ces points ne rend pas compte d’une divergence insurmontable ou d’un blocage politique. Elles attestent plutôt d’une différence d’appréciation sur le rôle du législateur. Pour regrettable que leur maintien puisse être pour la qualité du droit, ces points de forme et, ponctuellement, de fond ne justifient pas de prolonger plus longtemps la navette parlementaire. Pour mémoire, notre examen en deuxième lecture intervient plus d’un an après le dépôt de ce texte sur le bureau de l’Assemblée nationale et plus de deux ans après le dépôt du projet de loi initial relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.

Surtout, sur de nombreuses dispositions du texte, l’Assemblée nationale s’est accordée pour suivre notre position. Je pense à l’article 2, sur les soins palliatifs pédiatriques, à l’article 4, sur le droit opposable aux soins palliatifs, ou à l’article 8, sur la formation des professionnels de santé. Voilà donc de vrais motifs de satisfaction !

En espérant donc que la proposition de loi soit définitivement adoptée dès aujourd’hui, je ne peux que souhaiter que le Gouvernement prenne la mesure des attentes de nos concitoyens et que la mise en œuvre des dispositions soit rapide et complète sur tous nos territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ma collègue rapporteure a rappelé les imperfections de forme, et parfois de fond, que comporte le texte qui nous revient aujourd’hui. Ces dernières n’ont toutefois pas paru rédhibitoires à la commission. Bien plus, nous pouvons cette fois nous réjouir sans réserve que, sur des articles majeurs, l’Assemblée nationale se soit ralliée à notre position.

D’abord, l’Assemblée a conservé les apports du Sénat concernant la prise en compte des spécificités des soins palliatifs pédiatriques au sein des nouvelles organisations territoriales prévues à l’article 2, point qui nous tient particulièrement à cœur. Les soins palliatifs pédiatriques ne sont en effet pas superposables aux soins palliatifs pour les adultes. La prise en charge est plus rare, plus spécialisée, mais aussi, souvent, plus longue, et l’accompagnement des parents dans ce cadre est particulièrement important.

À l’article 4, l’Assemblée nationale, sensible aux arguments de prudence que nous avons fait valoir au mois de janvier dernier, nous a suivis sur la suppression de tout droit opposable aux soins palliatifs. La création d’un référé contentieux pour que soit ordonnée une prise en charge palliative aurait conduit à une judiciarisation de la santé, sans garantie d’un accès effectif aux soins.

À l’article 8, qui porte sur la formation des professionnels de santé, du secteur médico-social et du champ de la santé mentale, nous nous réjouissons du maintien de la rédaction que nous avons adoptée en commission en première lecture.

L’Assemblée nationale a également validé, à l’article 13, le renforcement que nous avons apporté à l’encadrement de l’accompagnement à domicile prodigué par des associations de bénévoles. De même, les députés se sont rangés à notre avis en supprimant, comme nous l’avons fait, l’article 14 bis, qui modifiait le mode de désignation de la personne de confiance par les majeurs protégés.

Ma collègue rapporteure et moi-même sommes également particulièrement satisfaites que l’Assemblée nationale ait conservé les modifications substantielles apportées par le Sénat en matière de gouvernance. Elle a ainsi supprimé, comme nous l’avons fait, l’article 5, qui portait sur l’adoption d’une loi de programmation pluriannuelle des soins palliatifs et d’accompagnement, et entériné notre version de l’article 4 bis, qui prévoit l’élaboration par le Gouvernement de stratégies nationales pluriannuelles, dont le pilotage sera confié à une instance de gouvernante spécifique.

Enfin, et il s’agit d’une disposition majeure du texte, nos deux assemblées sont parvenues à l’adoption de rédactions quasi identiques de l’article 10, qui prévoit la création des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, ce qui témoigne d’un consensus au Parlement sur le statut et les missions de ces structures. L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement autorisant la pratique occasionnelle d’une sédation profonde et continue dans ces maisons. Cet ajout était nécessaire pour que les personnes en fin de vie puissent y être accompagnées jusqu’au décès dans les meilleures conditions.

Au-delà des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, grâce au conventionnement avec les équipes mobiles de soins palliatifs et à la redéfinition des projets d’établissement, ce texte devrait permettre de renforcer l’accès aux soins palliatifs dans les Ehpad, aujourd’hui notablement insuffisant.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, l’adoption sans modification de la proposition de loi, que nous vous proposons, est un choix de raison compte tenu des enjeux en présence. C’est en responsabilité que nous devons nous prononcer aujourd’hui.

Comme nous l’avons longuement exposé en première lecture, si cette proposition de loi comporte de véritables avancées et impulse une ambition pour les soins palliatifs, c’est surtout la mise en œuvre effective de la stratégie décennale des soins d’accompagnement, que nous avons consacrée dans la loi, et le respect des engagements budgétaires pris par le Gouvernement, qui permettront de changer la donne dans nos territoires.

Il convient donc que le Parlement adopte définitivement cette proposition de loi et ne donne pas au Gouvernement des raisons de tergiverser plus longtemps sur l’amélioration de l’accès aux soins palliatifs et de l’accompagnement des patients et de leurs proches sur l’ensemble du territoire. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions.)

M. Alain Milon, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir – à l’aide active à mourir – est soumise une nouvelle fois à notre examen. Puissions-nous, cette fois, trouver une voie de sagesse et voter un texte sans doute perfectible, certainement insatisfaisant pour la majorité d’entre nous – pour des raisons diamétralement opposées –, mais un texte de raison, qui atteste de l’attention que notre Haute Assemblée porte à cette question si sensible !

Prenons garde de ne pas renvoyer l’image d’une chambre d’arrière-garde, de ne pas apporter du grain à moudre à tous les détracteurs de notre assemblée, qui saisissent toutes les occasions pour la ringardiser, voire demander sa suppression !

M. Pierre Ouzoulias. Très bien !

M. Alain Milon, rapporteur. En tant que rapporteur de ce texte avec ma collègue Christine Bonfanti-Dossat, je peux témoigner du travail accompli par notre commission et de l’investissement de chacun.

Au fil des auditions et des échanges, nous avons bien perçu la complexité de ce sujet, dont les enjeux, loin d’être uniquement sociétaux, médicaux ou politiques, relèvent bien davantage de croyances religieuses, philosophiques et dogmatiques. Cet enracinement dans des convictions profondes complexifie le travail du législateur, qui doit respecter ces convictions, les intégrer dans sa réflexion, mais aussi les transcender pour apporter une réponse adaptée, mesurée et réaliste.

L’aide à mourir n’est pas, ne doit pas être et ne sera jamais la panacée. Préserver la vie, respecter la volonté d’un malade en fin de vie et empêcher que cette assistance à mourir ne se transforme en disparition pour raisons économiques et sociales, telle est notre obligation. En ce qui nous concerne, nous avons voulu un texte équilibré, qui soit à l’écoute des patients en souffrance et dont l’espérance de vie est courte. Notre devoir est de définir un cadre législatif adapté aux malades en fin de vie, et non de prétendre imposer une conception hégémonique de la dignité humaine.

Cette dignité humaine, parfois brandie comme un sésame qui obligerait à retenir une acception large de l’aide à mourir, est en fait un concept qui ouvre à des interprétations extensives et à des abus potentiels, à l’instar de ce qui se produit actuellement là où une telle pratique est autorisée.

Vouloir ne pas être dépendant, ne pas être un poids, y compris économique, pour sa famille est, sans doute, l’expression d’une forme de dignité humaine, mais qui ne justifie en rien l’administration d’un produit létal par le corps médical ni l’adoption d’un texte donnant lieu à des interprétations extensives par le législateur. Notre société se doit de protéger les plus faibles contre les dérives.

« Entre le fort et le faible, […] c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit », disait Lacordaire. Nous avons l’obligation d’apporter cette protection, a fortiori sur un sujet tel que la mort.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale montre à quel point les dérives sont possibles et insidieuses, car il n’a plus rien de commun avec la volonté initiale. Le droit à mourir ne devait être reconnu que dans les cas extrêmes. Les critères ont été élargis et sont devenus si flous que, dans la rédaction actuelle, tous les abus seraient possibles.

Face à cette dénaturation, nous défendons la reconnaissance d’une assistance médicale à mourir aussi resserrée que possible, madame la ministre. Elle serait destinée aux personnes qui vont mourir, et non pas à celles qui veulent mourir. Nous voulons garantir une protection maximale des personnes sollicitant l’aide à mourir, mais aussi des soignants.

C’est dans cette optique que nous proposons que l’assistance médicale à mourir ne concerne que les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Les personnes qui pourraient la solliciter devraient répondre aux critères de la loi Claeys-Leonetti, ainsi qu’à deux autres critères que sont la majorité d’âge et l’expression d’une volonté libre et éclairée. L’assistance médicale à mourir ne sera pas un droit. Les professionnels de santé seront volontaires et bénéficieront d’une protection pénale.

S’agissant de la procédure d’aide à mourir, des garanties complémentaires sont prévues. Il est, par ailleurs, proposé d’étendre la clause de conscience aux pharmaciens et à l’ensemble des professionnels susceptibles de participer aux réunions du collège pluriprofessionnel.

Enfin, il sera de nouveau proposé de supprimer le délit d’entrave et, peut-être, de créer un délit d’interdiction de la publicité en faveur de l’assistance médicale à mourir.

Mes chers collègues, ce que nous souhaitons, c’est la reconnaissance d’un droit liberté, c’est-à-dire un « droit de », et non d’un droit créance, c’est-à-dire un « droit à ». Ainsi serait reconnue la liberté du patient de solliciter cette aide à mourir et serait préservé le droit des soignants.

Notre ancien collègue, ancien garde des sceaux, Robert Badinter, défendait l’idée selon laquelle nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie. C’est donc un changement majeur de paradigme auquel nous confronte cette proposition de loi. Nous devons en mesurer les conséquences et en garantir la mise en œuvre par un cadre clair, rigoureux et respectueux. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions.)

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis pour délibérer, en quelques heures à peine, d’un texte qui transformera durablement le visage de notre médecine et le sens même du mot « soigner ».

Le Gouvernement a daigné nous octroyer un temps restreint pour examiner la proposition de loi d’Olivier Falorni légalisant la mort administrée, comme si la chambre du temps long, de la délibération réfléchie, de la prudence républicaine devait s’effacer devant le calendrier d’un quinquennat finissant.

J’entends d’ici l’objection selon laquelle nous aurions déjà débattu. Que l’on ne s’y trompe pas : aucune des questions essentielles soulevées en première lecture n’a trouvé de réponse satisfaisante au cours de la navette parlementaire.

Si la question de la fin de vie a pris une place croissante dans les médias récemment, est-elle véritablement la priorité actuelle des Français ? Je ne le pense pas, d’autant que bien des sujets – la santé mentale, érigée en grande cause nationale, la désertification médicale, la crise de l’hôpital public, l’épuisement des soignants – ont été renvoyés à plus tard, faute de temps parlementaire. Pourtant, pour organiser les conditions de la mort administrée, on trouve le temps, toujours, comme si notre République savait mieux légiférer pour mourir que pour vivre.

Mes chers collègues, je vois là un renversement éthique d’une gravité considérable – et je ne suis pas la seule.

Ainsi, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), dans son avis 139, a posé une exigence claire, presque solennelle : aucune évolution législative n’est éthiquement recevable tant que les soins palliatifs ne sont pas effectivement garantis sur l’ensemble du territoire.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Cette exigence n’a pas été entendue.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce n’est pas vrai !

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Proposer l’administration de la mort comme réponse à la carence de la prise en charge, laquelle est due à l’insuffisance notable de diffusion de la culture palliative, la pénurie des soignants, le manque de formation et l’indigence des budgets alloués, revient à apporter une mauvaise solution à un vrai problème.

M. Pierre Ouzoulias. C’est une caricature !

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Le débat sur la fin de vie intervient au sein d’une société fragmentée, individualiste, séduite par le culte du jeunisme et terrifiée par l’idée de la mort. Il intervient, comme il faut le rappeler, au moment même où le projet de loi sur le grand âge est remisé au placard. (Protestations sur les travées des groupes SER et CRCE-K.)

Mes chers collègues, le texte issu de l’Assemblée nationale est à mes yeux inacceptable : inacceptable dans ses critères ; inacceptable par la philosophie qui le sous-tend, où l’on confond compassion et geste létal, où l’on présente la suppression du souffrant comme une réponse à la souffrance ; inacceptable par son aveuglement aux glissements observés partout ailleurs, comme aux Pays-Bas, en Belgique et au Canada, où les digues érigées au moment du vote ont toutes cédé – toutes !

Mes chers collègues, nous devons nous poser cette question difficile : que faire ?

Rejeter ce texte en bloc, pour y opposer une fin de non-recevoir absolue ? Je l’ai longuement envisagé. Croyez bien, mes chers collègues, que mes convictions personnelles m’y portaient. Cependant, j’ai dû, en responsabilité, considérer la réalité parlementaire telle qu’elle est : si le Sénat se retire du débat, c’est la version de l’Assemblée nationale qui s’imposera, alors qu’elle est la plus large, la plus floue, la plus dangereuse. Notre abstention de principe reviendrait alors, par défaut, à consentir à ce que nous combattons.

C’est pourquoi la commission des affaires sociales a fait un autre choix, douloureux, ingrat, sans gloire : celui d’amender ce texte, pour le contenir ; pour en restreindre la portée aux seules situations où le pronostic vital est engagé à court terme ; pour exiger un volontariat explicite des soignants, plutôt qu’une participation présumée, laquelle ferait peser sur eux une violence morale insupportable ; pour préserver la liberté des établissements, dont l’identité et le projet ne sauraient être piétinés par une injonction administrative.

Mes chers collègues, c’est précisément parce que ce texte est d’une telle gravité que je veux, ici, lancer un appel : un appel à la mobilisation, un appel à la présence.

Nous avons plusieurs centaines d’amendements à examiner. Ce ne sont pas des amendements bavards. Ce ne sont pas des amendements de posture. Presque chacun d’entre eux soulève une question concrète, technique, parfois redoutable, dont la réponse engagera, demain, la vie ou la mort de personnes réelles. Tous méritent donc de faire l’objet d’un examen, d’un débat et d’une décision par le Sénat dans son entier.

Lorsque le législateur touche à la mort, il n’a le droit ni à la légèreté, ni à l’enthousiasme, ni à la facilité. Il n’a que le devoir de la gravité et de la prudence. C’est dans cet esprit, et dans cet esprit seulement, que je vous invite à prendre toute votre part au débat qui s’ouvre. (Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et INDEP.)

M. le président. Dans la suite de la discussion générale commune, la parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, visiblement, plus la navette parlementaire avance, plus nous débattons, moins la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté est une évidence. Il y a une indéniable prise de conscience, ce dont je me réjouis.

La pédagogie, le débat, la réflexion et, surtout – surtout ! –, la découverte par les Français des ressources d’accompagnement insoupçonnées des soins palliatifs ébranlent le narratif imposé par la très financée et très monopolistique Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), laquelle confisquait jusqu’à présent le débat en nous faisant croire à un consensus implacable. Se révèlent, au travers de cette réaction du pays réel, l’instinct de vie d’une société qui ne veut pas mourir par injection d’une idéologie, ainsi qu’une opposition digne, que personne ne pilote, mais qui monte dans les cœurs et dans les consciences.

L’euthanasie n’est pas une fatalité. Après l’Écosse, à la mi-mars, le pays de Galles et l’Angleterre l’ont rejetée à la fin du mois d’avril. L’Assemblée nationale n’a pas revu sa copie, mais les votes y sont déjà plus resserrés. En Provence, on m’interpelle au quotidien sur beaucoup de sujets, mais je n’ai jamais entendu personne, ni un élu local ni un citoyen, me parler d’euthanasie. Tous ont des espérances de vie.

La réalité, c’est que 5 millions de Français seraient potentiellement éligibles à l’euthanasie selon les critères élargis prévus par le texte. Ces vies fragiles et déjà éprouvées seraient désormais exposées aux pressions les plus insidieuses et au mercantilisme déguisé en humanisme. Ce texte est un texte d’abandon : abandon des pauvres, des personnes isolées et des personnes âgées.

Les maisons France Autonomie vont remplacer l’affreux acronyme d’Ehpad, alors que nous attendons une loi sur le grand âge depuis 2018. Ainsi, au lieu de consacrer les moyens financiers et humains nécessaires à l’accompagnement d’une population vieillissante, le Gouvernement n’a à la bouche que des artifices lexicaux. Vous espérez changer la réalité en adoucissant les termes.

Cependant, la dépendance n’est pas indigne, elle s’accompagne. Au contraire, c’est la cacher, comme si l’on devait en avoir honte, qui est indigne. De même, vous parlez d’une « aide à mourir » ou d’une « assistance médicale à mourir » pour tenter d’entériner une rupture éthique, sociale et culturelle sans précédent.

L’ignoble a été atteint par l’ancien président des mutuelles privées, Thierry Beaudet, qui est à la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese), lequel abritait la fameuse Convention citoyenne sur la fin de vie. Se prononçant en faveur de l’euthanasie, la main sur le cœur – ou sur le portefeuille –, il a annoncé que les mutuelles seraient pionnières en créant des lieux et des conditions permettant d’exercer cette prétendue liberté. (Mme Brigitte Bourguignon sexclame.)

Les mutuelles, qui protégeaient jusqu’à présent la vie en finançant les soins, vont devenir des machines à fric en investissant dans la mort. C’est le veau d’or, jusqu’à l’immonde.

La vérité est qu’un État qui décide d’organiser la mort programmée des gens avec l’aide de la médecine capitule.

Mes chers collègues, ne capitulez pas ! Alors qu’à l’Assemblée nationale, où les fous sont bien gardés, tous les garde-fous ont sauté, le Sénat doit être, plus que jamais, la chambre de la raison gardée.

Mes chers collègues, le retour à la dignité politique, au service de la dignité humaine, commence ici !

M. le président. La parole est à M. Bernard Fialaire. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi que sur des travées du groupe SER.)

M. Bernard Fialaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir qui nous revient de l’Assemblée nationale a peu évolué depuis sa première lecture, au cours de laquelle elle n’avait pas été enrichie par le Sénat, lequel avait rejeté la version insatisfaisante qui lui était proposée.

Nous attendons un nouveau débat qui se tienne dans le respect des convictions de chacun, dans le respect des convictions de tous, sans occulter les convictions de celles et ceux qui nous demandent d’entendre leur supplique pour une aide à mourir dans la dignité.

Tout comme, certainement, beaucoup d’entre vous, j’ai reçu nombre de messages me félicitant de n’avoir pas voté pour une aide à mourir, alors que mon vote était, au contraire, le signe du refus d’une simple assistance médicale à mourir. Celle-ci aurait en effet été une régression même par rapport aux avancées de la loi Claeys-Leonetti. J’espère que, cette fois-ci, notre message sera clair.

Ce qui m’est apparu concernant l’aide à mourir, c’est que les oppositions sont motivées par des affirmations dogmatiques ou des convictions religieuses ou philosophiques, alors que, à l’inverse, les appels en sa faveur reposent sur des cas concrets et des situations humainement douloureuses, parfois même dramatiques. Faire preuve d’humanisme, c’est prendre en considération ces situations humaines vécues, plutôt que de se fonder sur des spéculations philosophiques ou spirituelles.

Aussi poursuivrai-je le combat pour la reconnaissance de ce droit à aider, jusqu’au bout de leur existence, celles et ceux qui aspirent à être soulagés d’une survie qu’ils jugent déraisonnable et indigne de l’image qu’ils souhaitent laisser à leurs proches.

M. Pierre Ouzoulias. Bravo ! Très bien !

M. Bernard Fialaire. La sédation profonde prolongée ne peut être invoquée comme unique solution. La proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs ne peut servir de prétexte aux arguties des opposants à l’aide à mourir.

La diffusion de la culture des soins palliatifs et de leurs applications effectives est un progrès. Nous la soutenons sans réserve et elle réduira certainement la demande de suicides assistés, d’autant que nous reconnaissons désormais de facto l’idée selon laquelle la sédation profonde peut hâter ou différer la survenue de la mort. C’est un premier pas.

Cependant, nous savons aussi que, même avec des soins palliatifs disponibles, il reste des demandes pour une aide active à mourir – certains parlent de 6 % à 8 % des cas.

Les soins ne consistent pas à améliorer des statistiques. Ils sont prodigués pour soulager des êtres humains, dont nous devons respecter la liberté et la dignité et qui ont droit à tous les moyens dont la médecine dispose.

Ma dernière patiente, plongée, il y a quelques semaines, en sédation profonde prolongée, au terme d’une dégradation qui a duré plus de vingt-cinq ans et emporté son mari d’épuisement, a été prise en charge par un service de soins palliatifs. Son hydratation ayant été stoppée, son agonie a duré quinze jours avant qu’elle ne s’éteigne complètement. Sa famille, qui l’a veillée, a dû supporter ses rictus et ses mimiques, certes fugaces, mais vécus comme autant de souffrances au cours de cette trop longue agonie. Ce sont ces situations dramatiques que nous voulons voir disparaître.

Le texte contrôle la toute-puissance médicale par la collégialité des décisions. Il n’est nul besoin de la présence d’un officier de police judiciaire lors de l’administration du produit létal. Cela transformerait la bienveillance d’un soin en exécution contrôlée d’une décision administrative. Qui, ici, réclame la présence de la police à son chevet lors de son trépas ?

La clause de conscience doit être garantie aux professionnels de santé qui assureront l’aide à mourir. Elle doit l’être également à ceux qui souhaitent accompagner leurs patients dans le respect de leurs volontés. En revanche, elle ne saurait être avancée par un établissement, lequel créerait de la sorte une opposition administrative à une décision médicale : une telle ingérence serait un précédent d’une extrême gravité.

Veillons à ne pas introduire de la subjectivité et de l’arbitraire, qui contreviendraient au consentement éclairé des patients, alors que ce sont ces derniers que nous défendons, parce que nous entendons leur détresse. Alors, mes chers collègues, ne restons pas sourds à leur appel et donnons-leur l’espoir d’avoir la fin de vie digne et responsable à laquelle ils aspirent.

En effet, la responsabilité est consubstantielle de la liberté. Pour que vive cette liberté, le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen soutiendra la version du texte émanant de l’Assemblée nationale, même si, à titre personnel, je réclame la prise en compte des directives anticipées rédigées en pleine conscience. Le sénateur Henri Caillavet la réclamait il y a presque cinquante ans ; aujourd’hui, ayons le courage et la sagesse de la voter. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi que sur des travées des groupes GEST, SER et CRCE-K.)

M. Pierre Ouzoulias. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Bourguignon.

Mme Brigitte Bourguignon. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons, de nouveau, au pied de la montagne. Pour la seconde fois, nous portons ce texte, comme Sisyphe roulait son rocher.

Cet effort est-il vain ? Faut-il le poursuivre, alors qu’ils sont si nombreux, ceux qui s’emploient, méthodiquement, à ramener ce rocher à son point de départ, c’est-à-dire à la loi Claeys-Leonetti, si ce n’est plus en arrière encore ?

La métaphore s’arrête là où commence la douleur humaine. En effet, ce rocher n’est pas fait de pierre : il est pétri de la détresse et de la peur de nos concitoyens les plus fragiles. Plus nous attendons, plus il pèse lourd sur ceux qui n’ont plus le temps d’attendre, pas plus que l’envie de souffrir.

Du point de vue de ces derniers, sommes-nous encore crédibles à présenter la prudence comme la reine des vertus, alors qu’elle produit de l’absurde ?

Je respecte le travail fourni et ceux chez qui ce débat suscite le malaise. Je comprends que cela dérange, car on touche à nos limites. S’agit-il pour autant d’un motif valable pour abandonner toute raison ?

Si ce rocher retombe sans cesse, c’est aussi parce qu’il est entraîné par le vent mauvais qui, trop souvent, souffle sur nos débats. En effet, tout au long de nos travaux parlementaires, nous avons malheureusement pu entendre, çà et là, de fausses informations, allant des théories eugénistes aux délires complotistes les plus anxiogènes. Privilégier le fantasme à l’aspiration citoyenne – elle-même contestée, d’ailleurs – et à la rigueur des travaux parlementaires n’honore personne. C’est un déni de réalité, irrespectueux des malades.

Pourtant, qu’il est difficile de sortir de l’alibi éternel du « bon moment », systématiquement opposé à ces derniers ! En effet, comme pour toutes les grandes réformes sociétales, ce n’est jamais le bon moment, du moins pour ceux qui ne sont pas directement touchés. Il s’agit de la réponse, individualiste s’il en est, de ceux qui demandent aux autres d’attendre et de souffrir, en silence si possible, le temps que leur conscience de bien-portants se sente prête.

Mes chers collègues, un sens du « déjà-vu » marque le texte que nous examinons aujourd’hui ; je ne peux y souscrire. Vidé de sa substance, il se réduit pudiquement à l’assistance face à une agonie imminente.

Cela maintiendrait pour les malades une double peine. Ainsi, on exige du patient un discernement intact, tout en lui interdisant de prévoir le jour où il ne l’aura plus. C’est une impasse, qui impose une lutte supplémentaire à ceux qui n’en ont plus la force.

En outre, une fois de plus, le pivot de ce débat est oublié : il est social. Ainsi, la Suisse et la Belgique sont la destination des uns, suffisamment aisés et informés ; la lente agonie est le lot des autres. Est-ce là notre idée de la dignité ? Pour ma part, je refuse toujours cette fraternité à deux vitesses et regrette le renoncement à un modèle français souverain, qui ne conditionnerait pas l’ultime liberté aux seuls privilèges.

Mes chers collègues, au moment où le rocher redescend vers nous, saisissons ce moment de conscience. Effacer ce texte ne fera pas disparaître la demande des Français. En revanche, cela ne fera que consacrer notre impuissance à protéger, en l’occurrence, les plus humbles.

Ainsi, le véritable « absurde » républicain reste l’inégalité devant la mort. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, GEST, SER et CRCE-K. – MM. Bernard Fialaire et Xavier Iacovelli applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bourcier.

Mme Corinne Bourcier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je rappelle, en préambule, une donnée essentielle : alors que l’on nous laisse parfois penser que les Français attendent unanimement un texte sur la fin de vie et l’aide à mourir, la réalité est bien plus nuancée.

En effet, les résultats des sondages dépendent souvent de la façon dont les questions sont posées, surtout lorsque l’on parle de souffrance extrême. Ainsi, dès que l’on évoque les conditions concrètes d’applications et leurs conséquences, les opinions deviennent bien plus partagées.

M. Emmanuel Capus. C’est vrai !

Mme Corinne Bourcier. Ce sujet est profondément humain, intime et sensible. Il mérite du respect, de la mesure et beaucoup d’humilité, car, au-delà de ce débat, on trouve des patients, des familles, des soignants, et des choix extrêmement difficiles.

Certains estiment qu’il est prématuré de légiférer sur l’aide à mourir avant d’avoir garanti à tous un accès réel et effectif aux soins palliatifs ; j’en fais partie. Pourquoi envisager de mettre fin à la vie d’un patient pour supprimer sa douleur, alors que des moyens existent déjà pour la soulager sans aller jusqu’à cet acte irréversible ? (Exclamations sur des travées des groupes SER et CRCE-K.)

M. Patrick Kanner. Caricature !

Mme Corinne Bourcier. Il est possible d’apaiser les souffrances par l’administration de traitements antalgiques et sédatifs. Ainsi, la loi Claeys-Leonetti permet au patient de ne plus ressentir la douleur, sans provoquer intentionnellement sa mort, grâce à la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.

M. Xavier Iacovelli. Mais c’est faux !

Mme Corinne Bourcier. Avant d’ouvrir le débat sur l’aide à mourir, appliquons pleinement la loi et parlons d’abord des soins palliatifs. En effet, aujourd’hui, sur notre territoire, seuls 50 % des besoins pour ces derniers sont couverts. (M. Xavier Iacovelli sexclame.)

Comment peut-on envisager de faire basculer notre société vers une légalisation de l’aide à mourir, alors même que tant de Français n’ont pas accès à un accompagnement digne et humain dans leurs derniers jours ?

M. Patrick Kanner. Il faut les deux !

Mme Corinne Bourcier. N’oublions pas qu’une très grande majorité des personnes qui demandent à mourir changent d’avis lorsqu’elles sont prises en charge en soins palliatifs, entourées, écoutées et soulagées. (Exclamations sur les travées des groupes GEST et SER.)

La priorité doit donc être claire : garantir, partout sur le territoire, la présence d’équipes, d’unités et de moyens adaptés. Ensuite, et ensuite seulement, nous pourrons avoir un débat pleinement légitime sur l’aide à mourir, avec la certitude que cette demande ne sera jamais formulée par défaut, faute d’accompagnement ou de soins.

M. Xavier Iacovelli. On peut déjà le faire !

Mme Corinne Bourcier. Bien sûr, je n’ignore pas le fait que des souffrances persistent encore. Malgré les progrès médicaux, les traitements ne soulagent pas toujours les douleurs, tandis que certaines situations ne remplissent pas les critères de la sédation profonde et continue. Ces réalités existent, il serait insultant de ne pas le reconnaître.

Certains, parmi nous, estiment que ces exceptions doivent être prises en compte par la loi, avec l’ouverture d’une forme d’aide à mourir. Cependant, je ne partage pas cette vision, même si je conviens que les rapporteurs ont tout fait pour préserver, dans une version très encadrée, une forme d’aide à mourir.

Notre responsabilité première est de garantir un accès effectif aux soins palliatifs pour tous les Français. Aujourd’hui encore, tous les territoires ne sont pas égaux face à la souffrance, à l’accompagnement et à la fin de vie. Tant que cet équilibre n’existe pas, nous ne pourrons raisonnablement exclure le fait que certaines demandes de mourir ne soient pas aussi l’expression de la solitude, de la détresse ou de l’abandon.

Comme lors de la première lecture, les sénateurs et sénatrices du groupe Les Indépendants – République et Territoires voteront selon leur conscience. ((Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – M. Martin Lévrier applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Khalifé Khalifé. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Khalifé Khalifé. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’Assemblée nationale nous renvoie un texte qui, malheureusement, sous des mots prétendument apaisants, introduit une rupture profonde dans notre contrat social, juridique et médical. Y domine la confusion entre soins et fourniture d’un geste létal, le respect de la liberté de conscience des soignants est menacé et le risque liberticide découlant de la pression à mourir s’imposera aux plus fragiles d’entre nous. Pourquoi tant de précipitation ?

Ayant derrière moi l’expérience de plus de quarante ans d’exercice en tant que médecin hospitalier, je ne peux ignorer la réalité du terrain. En outre, j’ai analysé de près le cas de quelques pays qui ont adopté ce type de loi : beaucoup s’interrogent aujourd’hui. En particulier, les récents sondages britanniques démontrent un scepticisme croissant et une volonté de s’orienter d’abord vers l’offre de soins palliatifs avant toute assistance au suicide : seraient préconisées une autorisation judiciaire préalable et des normes strictes, pour éviter les pressions familiales ou économiques.

Proposer l’aide à mourir, alors que, malgré les lois successives, nous n’avons pas su garantir le droit à l’accompagnement pour chaque Français, c’est offrir un choix par défaut ; c’est donner une réponse technique et irréversible là où nos concitoyens attendent une présence humaine, une écoute et des soins qui apaisent réellement.

Ce texte touche aussi au cœur de l’éthique soignante, socle millénaire d’une médecine qui se définit par une promesse absolue : soigner, soulager, mais ne jamais nuire. En intégrant la mort provoquée par le soin, nous créons une confusion déontologique dangereuse, alors même que le médecin doit rester celui qui accompagne la vie jusqu’au bout, et non celui qui en administre la fin. En brisant ce principe, nous altérons la confiance sacrée qui unit le médecin à son soignant, laquelle est fondée sur la certitude que nous combattrons toujours la souffrance, mais jamais le souffrant.

Les critères établis par l’Assemblée nationale restent empreints d’une fragilité inquiétante. Votée, cette fois encore, à une faible majorité, la version issue de la deuxième lecture occulte des questions fondamentales sur la protection des plus faibles et le respect des consciences, sujets qui méritent mieux que cela. Comment définir avec une certitude juridique et médicale une souffrance insupportable sans ouvrir la porte à des interprétations subjectives incontrôlables ? En effet, une fois la digue rompue, l’expérience de nos voisins européens montre que l’exception devient, inévitablement, la règle.

La loi Claeys-Leonetti offre depuis 2016 un cadre protecteur, humain et équilibré. Elle n’est, à ce jour, pas assez connue, ni par les professionnels ni par la population, comme l’ont rappelé nos rapporteurs, dont je salue l’énorme travail pour parvenir à un texte équilibré et acceptable, fondée sur l’actualisation de ladite loi.

Mes chers collègues, le véritable progrès, ce n’est pas l’injection létale. Non, le véritable progrès, c’est le temps d’écoute des patients et de leur famille. Le véritable progrès, c’est la formation des professionnels de santé pour mieux faire face à la situation de la fin de vie.

Madame la ministre, je ne saurais souscrire à une proposition de loi qui, sous couvert de modernité, marque un retrait de notre solidarité devant la maladie et la vieillesse. Nous ne pouvons demander aux soignants de porter cette responsabilité, alors qu’ils sont les experts de la vie, et non les techniciens de la mort.

Au nom de l’honneur de la médecine, de la protection des plus vulnérables et de notre modèle de fraternité, je vous invite, mes chers collègues, à maintenir la position de prudence, de dignité et d’humanité propre au Sénat et à adopter le texte de la commission des affaires sociales. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Daniel Chasseing applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe INDEP.)

M. Martin Lévrier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il était temps ! Il était temps que la République se dote enfin d’un cadre digne de ce nom pour accompagner ceux qui en ont le plus besoin. Il était temps que le droit aux soins palliatifs soit, non plus un idéal inscrit dans les textes, mais bien une réalité concrète, territorialisée, accessible à tous, que l’on habite un quartier bien desservi ou une commune rurale des Yvelines.

Depuis des années, les rapports se succèdent, tous disent la même chose : la prise en charge palliative en France est insuffisante, inégale, parfois absente. Des milliers de patients et de familles ont été laissés seuls face à l’insupportable.

Ce texte vise à répondre à ce constat avec sérieux, en redéfinissant les soins palliatifs pour les inscrire dans une approche globale de la personne, en créant des organisations territoriales spécifiques, en ouvrant la voie aux maisons d’accompagnement, ces lieux intermédiaires si précieux entre le domicile et l’hôpital, en améliorant l’accès aux directives anticipées, en renforçant la formation des soignants. C’est une bonne proposition de loi.

Cependant, je veux dire ici, avec franchise, que sa mise en œuvre devra être accélérée. En effet, le doublement, voté par le Sénat, des crédits pour la période 2026-2034 est un signal fort, mais la stratégie décennale des soins d’accompagnement ne peut pas être un horizon lointain : les patients n’ont pas dix ans devant eux et les équipes soignantes sont épuisées. L’ambition qui sous-tend le texte devra se traduire en actes rapidement, concrètement, sur le terrain.

Permettez-moi, mes chers collègues, de poser une question : si une telle loi avait été adoptée il y a dix ans, si nous avions alors construit ce maillage territorial, ouvert des lits en nombre suffisant, développé les maisons d’accompagnement, formé les professionnels, garanti un accès universel, en serions-nous, aujourd’hui, à débattre autour de l’inscription dans notre législation du droit de donner la mort ?

Par manque de volonté, en raison d’arbitrages budgétaires, pour réaliser des économies sur ce qui coûte le moins politiquement à sacrifier – le soin des plus fragiles, souvent –, nous avons tergiversé. Aujourd’hui, il est temps d’accélérer le développement de l’accompagnement et d’agir sur l’ensemble de nos territoires.

C’est pourquoi, pour donner à ce texte la force d’entrer en vigueur sans délai supplémentaire, le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants votera la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs sans aucune modification. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe INDEP.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Fichet. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. Jean-Luc Fichet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale le 25 février dernier. Je regrette le retard pris dans l’examen de ce texte, dû aux tergiversations de la droite sénatoriale.

Dans un département comme le Finistère, marqué par une population vieillissante et une forte dispersion géographique, la question de l’accès aux soins palliatifs est particulièrement concrète : obtenir une prise en charge adaptée reste parfois difficile.

Cette proposition de loi vise à mieux structurer l’accompagnement de la fin de vie, notamment via une stratégie décennale des soins d’accompagnement, dotée de 1,1 milliard d’euros d’ici à 2034 et destinée à développer les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles, l’hospitalisation à domicile et les nouvelles maisons d’accompagnement.

L’article 1er de la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs redéfinit la notion de soins palliatifs dans le code de la santé publique et introduit la notion plus large d’accompagnement. Cette évolution est bienvenue, car elle reconnaît que l’accompagnement de la fin de vie ne se limite pas à la prise en charge médicale, mais inclut aussi la dimension psychologique, sociale et humaine.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est également attentif à ce que l’accompagnement des patients prenne pleinement en compte leurs proches.

En ce qui concerne la stratégie décennale, nous devons rester lucides : les moyens annoncés, qui sont déjà insuffisants, devront être confirmés dans la durée.

Aujourd’hui encore, l’offre en soins palliatifs reste inégalement répartie sur le territoire national. De nombreux départements, en effet, sont dépourvus d’unités spécialisées.

Le texte contient des avancées en matière de formation des professionnels de santé.

L’article 10 prévoit la création des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs. Je serai attentif à ce que celles-ci relèvent exclusivement du secteur public ou du secteur privé à but non lucratif, afin de préserver leur vocation profondément sociale et solidaire. La fin de vie ne peut pas devenir un espace de marchandisation.

Durant l’examen du texte, nous avons défendu une ambition fondamentale : faire en sorte que l’accès aux soins palliatifs soit réellement garanti partout sur le territoire.

Si cette proposition de loi peut sembler aller dans la bonne direction, nous considérons qu’elle aurait pu aller plus loin, pour garantir réellement l’égalité territoriale d’accès à ces soins. Ce texte ne sera donc utile que si les moyens suivent, si les professionnels sont formés et recrutés et si l’égalité territoriale devient une réalité.

Cette proposition de loi n’est donc pas parfaite, mais la version de l’Assemblée nationale nous semble meilleure que celle du Sénat : le groupe SER la votera donc, si elle n’est pas modifiée. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani. (Mmes Annie Le Houerou et Émilienne Poumirol applaudissent.)

Mme Silvana Silvani. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’examen en deuxième lecture de la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs et de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir est très loin d’être un long fleuve tranquille.

Je ne reviendrai pas sur toutes les péripéties qui l’ont entouré, mais le report de l’examen au Sénat, décidé le 24 mars dernier, soit la veille de la réunion de la commission des affaires sociales, a été le dernier psychodrame de la majorité sénatoriale, incapable de trouver une position majoritaire.

Je ne reviendrai pas non plus sur le triste spectacle que le Sénat a donné en récrivant le texte de la commission sur la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, avant, finalement, de le rejeter complètement.

Aujourd’hui, je ne peux que rejoindre nos rapporteurs, qui ont indiqué, en commission, leur volonté « d’aborder en profondeur chacun des articles du texte, d’en instruire sérieusement le fond et la portée, et de se prononcer sur l’ensemble de la proposition de loi ».

Nous appelons également de nos vœux un débat serein et constructif, qui permette d’exprimer la diversité des opinions qui traversent notre assemblée, dans le respect de chacune et de chacun.

La fin de vie relève de l’intime, des convictions personnelles, des histoires familiales. Elle touche à l’essentiel : notre vulnérabilité, notre dignité, notre humanité commune.

En 1964, dans Une Mort très douce, Simone de Beauvoir décrivait le décès de sa mère, après des semaines de souffrance, alors qu’elle était condamnée. Combien de femmes et d’hommes sont encore aujourd’hui, en 2026, confrontés à l’attente infinie d’accompagner un proche dont l’issue est pourtant certaine ?

Depuis vingt-cinq ans, notre droit a évolué pour mieux écouter et respecter la volonté du patient tout en préservant sa dignité.

Des progrès ont été faits depuis 2016 avec l’instauration de directives anticipées opposables, la fin de l’obstination déraisonnable et la création de la sédation profonde et continue jusqu’au décès.

Pourtant, le cadre législatif actuel n’apporte pas de réponse à toutes les situations de fin de vie, en particulier lorsque le pronostic vital n’est pas engagé à court terme.

Ce texte n’impose rien : il reconnaît un nouveau droit à ceux qui voudraient y recourir et rempliraient les conditions pour l’exercer. Il dispose qu’une personne qui souffre d’une maladie incurable et dont le pronostic vital est engagé peut choisir le moment de sa mort et mettre fin à des souffrances insupportables.

Nos collègues rapporteurs ont redéposé en deuxième lecture presque les mêmes amendements qu’en première lecture, visant à dénaturer le texte en une assistance à mourir.

Ils ont également ajouté des clauses de conscience pour les professionnels de santé, les pharmaciens, le personnel des Ehpad, les psychologues et les établissements privés.

En somme, mes chers collègues, vous créez une assistance à mourir réservée aux patients à qui il ne reste que quelques heures à vivre et qui ne pourra être réalisée qu’à l’hôpital public. Pourtant, même cette proposition très restrictive paraît encore excessive à une partie de la majorité sénatoriale, qui rêve sans doute de revenir sur la loi Leonetti !

Pour la majorité des membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, le droit à l’aide à mourir est un droit d’exception : il ne constitue, en aucun cas, une solution alternative aux soins palliatifs. Il ne doit pouvoir s’appliquer que lorsque ces derniers ne répondent plus aux souffrances des patients.

Voilà qui me permet d’en venir à la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement.

Nous regrettons le choix de l’Assemblée nationale de supprimer le droit opposable aux soins palliatifs. Ce dernier constitue, selon nous, un symbole fort et un levier pour garantir l’accès à des unités de soins palliatifs dans l’ensemble de nos territoires.

L’Assemblée a également supprimé l’article qui prévoyait une loi de programmation pluriannuelle des soins palliatifs, considérant que cette dernière était dépourvue de valeur contraignante.

Cette vision à géométrie variable des lois de programmation est particulièrement saisissante : le Gouvernement impose le respect et l’actualisation de la loi de programmation militaire au missile près, mais, en matière de soins palliatifs, il ne pourrait prendre aucun engagement…

En conclusion, les sénatrices et les sénateurs du groupe CRCE-K soutiendront, dans leur majorité, la création d’un droit à l’aide à mourir et s’opposeront à la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, qui a été vidée de son contenu et de ses moyens. (Mme Cathy Apourceau-Poly applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mme Solanges Nadille applaudit également.)

Mme Anne Souyris. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le Sénat entendra-t-il les aspirations des Françaises et des Français ?

Il y a cinq mois, une majorité ici a rejeté toute évolution du cadre législatif encadrant les parcours de santé des patients en fin de vie. Le Sénat s’est ainsi opposé à la création d’une aide à mourir à moyen terme comme à celle d’une assistance médicale à mourir à court terme. Il a même rejeté le principe d’une accélération de l’arrivée de la mort.

Allant à contre-courant des positions exprimées par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), la Convention citoyenne sur la fin de vie et l’Assemblée nationale, le Sénat s’est coupé du grand débat que le pays nous demande depuis des années.

Aujourd’hui, je forme le vœu que nos discussions s’éloignent de l’opposition dogmatique qui a prévalu en première lecture, même si je ne me fais guère d’illusions, lorsque je constate que les sénateurs et les sénatrices du groupe Les Républicains ont déposé 446 des 654 amendements recevables que nous devons examiner…

M. Bernard Jomier. Merci les ordinateurs !

Mme Anne Souyris. Espérons au moins que nos débats répondront utilement aux questions éthiques qui nous sont posées.

D’abord, après l’ouverture, en 2016, du droit des patients dont le pronostic vital est engagé à court terme à bénéficier d’une sédation longue, profonde et continue jusqu’au décès, doit-on apporter une réponse législative aux souffrances des patients atteints d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital n’est engagé qu’à moyen terme ?

Pour celles et ceux dont les souffrances sont réfractaires aux traitements, il ne reste que deux solutions. La première consiste à soulager les douleurs grâce aux soins palliatifs – encore faut-il y avoir accès ! La seconde est d’accélérer la venue de la mort par l’administration d’une substance létale.

Faut-il autoriser ce geste médical qui entraîne la mort ?

Soyons honnêtes, nul ne peut affirmer avec une entière certitude que les traitements médicaux délivrés à des patients en fin de vie ne hâtent pas la mort. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’autre chose que de hâter la mort. Notre débat concerne en effet les patients qui vont mourir et qui veulent mourir, et non pas ceux qui sont en bonne santé.

Dès lors, la proposition de loi soulève non pas la question du droit du médecin à faire mourir un patient, mais celle du droit des patients en fin de vie à être aidés à mourir selon leurs propres modalités.

Les rapporteurs ont raison de mettre en parallèle ce sujet avec la sédation jusqu’au décès, car, au fond, la même intention guide ces gestes.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, les deux solutions que je viens d’exposer ne sont pas exclusives l’une de l’autre.

Nous, écologistes, considérons que nous devons avancer sur ces deux chantiers pour les patients dont le pronostic vital est engagé à moyen terme : renforcer l’accès aux soins palliatifs et ouvrir le droit à l’aide à mourir.

Pour que les soins palliatifs soient réellement accessibles, nous défendons l’établissement d’un droit opposable. Lorsqu’un patient ne peut en bénéficier, il doit pouvoir se tourner vers l’autorité judiciaire pour que son droit soit garanti.

Bien tartuffes sont ceux qui s’opposent à l’aide à mourir, en raison de l’existence de soins palliatifs, et qui refusent, dans le même temps, la création de ce droit opposable !

J’espère que nos débats permettront d’affirmer notre attachement aux soins palliatifs, de manière claire et concrète.

Ensuite, dans le cas où nous accepterions d’ouvrir cette possibilité d’avancer le terme de la vie d’un mourant, comment s’assurer que la volonté du patient de bénéficier d’une aide à mourir est libre et éclairée ?

La loi pose un cadre : le caractère libre et éclairé de la demande du patient sera apprécié par un collège médical pluriprofessionnel.

Il est vrai, cependant, que, dans le cas des maladies neurodégénératives, cet examen peut se révéler compliqué.

Nous proposons alors de prévoir une consultation systématique des directives anticipées du patient ou de la patiente et de la personne de confiance qu’il ou elle aura désignée. Pour mettre la volonté du patient au cœur de cette procédure, il convient en effet de se tourner vers le patient lui-même.

Globalement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires soutient les propositions de loi que l’Assemblée nationale a adoptées. Nous aurions souhaité pouvoir débattre de celles-ci et les améliorer.

Je regrette que les rapporteurs aient fermé la porte à toute discussion sur les soins palliatifs, afin d’aboutir à un vote conforme.

Je regrette également que, sur l’aide à mourir, nous discutions d’un texte totalement étranger à celui qui a été adopté par l’Assemblée nationale, bien que je salue la volonté de M. Milon et de Mme Christine Bonfanti-Dossat d’avoir tenté de proposer un semblant de chemin – son issue semble toutefois bien compromise ! De plus, le chemin proposé aboutit à rétrécir tellement le champ de la discussion qu’il en devient peu intéressant.

En conclusion, le groupe écologiste aborde ces textes avec l’espoir que notre assemblée offrira aux Françaises et aux Français un vrai débat, et non le petit jeu de censures et de sabotages auquel nous avons déjà assisté.

Lucides, mais engagés, nous défendrons le droit de mourir dans la dignité et le droit des patients à décider de la façon dont ils souhaitent vivre la fin de leur vie. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées du groupe SER. – M. Bernard Fialaire applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub. (Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains.)

Mme Nadia Sollogoub. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c’est avec une profonde appréhension et mille réserves que je m’exprime aujourd’hui devant vous, au nom du groupe Union Centriste, sur des textes sensibles concernant l’accès aux soins palliatifs et le droit à l’aide à mourir. Je le fais avec la pleine conscience de défendre une opinion longuement mûrie, mais non consensuelle.

Le débat autour de la fin de vie est constitué de paradoxes.

Tout d’abord, citoyen ou législateur, chacun doit mener sur ce sujet une réflexion d’ordre général, alors que le cheminement de sa pensée est, en fait, marqué par les jalons de son histoire personnelle.

Chacun devrait, comme dans tout débat de société, savoir rester ouvert aux témoignages professionnels et personnels. Dans la réalité, toutefois, la confrontation fondamentale avec l’ultime fragilité des êtres chers inscrit souvent en nous une conviction définitive.

La conséquence de cette situation est apparue clairement lors de nos précédents débats : alors que nous sommes collectivement révoltés devant la souffrance inapaisable, nous n’avons pas réussi à trouver un chemin législatif commun.

Un projet de loi fut tout d’abord annoncé, qui associait le renforcement des soins palliatifs et la légalisation de l’euthanasie. Cela présentait des difficultés de fond, tant les sujets sont à la fois liés et décorrélés.

Après le remaniement ministériel, deux propositions de loi furent finalement inscrites à l’agenda parlementaire, ce qui présente une forme de cohérence, car les soins palliatifs n’ont aucune vocation à hâter ou à retarder l’échéance d’un décès.

Loin d’être sereins, nos débats en première lecture ont été agités. L’organisation de nos travaux est apparue contre-intuitive à la plupart d’entre nous. Elle nous amena, en effet, à débattre d’abord de la question de la fin de vie, avant de traiter celle des soins palliatifs : cela ajouta de la tension à la confusion. La discussion dans notre chambre renvoya finalement l’écho d’une société profondément divisée sur le sujet de l’aide active à mourir.

Aujourd’hui, une chose est claire : nous pouvons trouver un consensus pour réformer les soins palliatifs. Il nous est donc proposé d’adopter conforme un texte sans doute perfectible, mais qui a au moins le mérite de manifester une prise de conscience collective et de comporter des outils.

Je remercie très sincèrement nos rapporteurs qui ont fait un travail remarquable, technique et fort utile. Le groupe Union Centriste soutiendra donc la position de la commission sur la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs.

En ce qui concerne le droit à l’aide à mourir, au contraire, les tensions sont de plus en plus marquées, au point qu’il est inutile de vous présenter un argumentaire : celui-ci semblerait pertinent à ceux qui partagent mon opinion et inadapté à ceux qui ne la partagent pas.

Mme Nadia Sollogoub. Mon opinion est la suivante : si nous ne trouvons pas de convergence législative, c’est que le remède aux ultimes souffrances réfractaires de certains malades en fin de vie ne relève pas de la loi. Nombre de soignants et d’accompagnants, de professionnels des soins palliatifs et d’acteurs associatifs, m’ont dit qu’ils partageaient ce point de vue.

Je le sais, chacun de vous s’est forgé une conviction et je la respecte.

Une chose m’interpelle cependant : c’est de constater l’existence, sur un sujet aussi sensible, de votes politiques, comme ceux que l’on a pu observer ici même, voilà quelques semaines. Un vote de groupe sur le droit à l’aide à mourir m’a profondément choquée – je tenais à le souligner aujourd’hui.

La position du Sénat doit résulter d’une addition de votes individuels, qui constitue le reflet majoritaire des intimes convictions des uns et des autres, et rien d’autre.

À titre personnel, je crois sincèrement que l’apaisement de certaines souffrances ultimes viendra d’avancées médicales, scientifiques, et de l’octroi de moyens supplémentaires à ceux qui accompagnent les malades.

Les directives anticipées et la sédation profonde constituent déjà une réponse. Il est, à mes yeux, inacceptable qu’à peine 50 % des besoins en soins palliatifs soient actuellement couverts en France. Pis encore, seulement 30 % d’entre eux sont couverts en pédiatrie.

Mme Florence Lassarade, rapporteure. C’est bien le sujet !

Mme Nadia Sollogoub. Ces inégalités territoriales sont indignes pour les patients et leurs familles.

La culture palliative doit être au cœur de notre système de santé, qui voit apparaître de nouvelles pathologies de long cours.

Tout cela doit changer. Toutefois, j’ai la conviction que le seul levier législatif réellement opérant est et restera le projet de loi de financement de la sécurité sociale. (Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains. – Mme Corinne Bourcier applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

Mme Marie-Claude Lermytte. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en cette deuxième lecture, au terme d’une navette parlementaire qui a déjà démontré combien il était compliqué pour nos deux chambres de se rejoindre pleinement sur un sujet aussi sensible, nous sommes appelés à nous prononcer de nouveau sur ce texte d’une gravité exceptionnelle, puisqu’il touche à ce qu’il y a de plus intime et de plus irréversible : la fin de vie.

De nouveau, il m’est difficile de soutenir ce projet en l’état, non pas par principe ou par refus d’entendre les attentes de nos concitoyens, mais parce que nous faisons fausse route en abordant cette question sans avoir garanti à tous, sur l’ensemble de notre territoire, un accès réel et équitable aux soins palliatifs.

Je ne veux pas nier une réalité : notre société évolue. Les attentes des Français changent. Le rapport à la souffrance, à la dignité, à l’autonomie en fin de vie n’est plus celui d’hier.

Il existe des situations extrêmes, des souffrances réfractaires, des impasses médicales et humaines que nul ne peut balayer d’un revers de main. L’existence de telles situations nous oblige collectivement à réfléchir avec lucidité et humanité. Notre réponse doit être à la hauteur, réfléchie, équilibrée et fondée sur une exigence absolue d’accompagnement.

Actuellement, l’offre de soins palliatifs reste profondément inégale en France : certains territoires sont bien dotés, d’autres sont presque dépourvus. Peut-on sérieusement envisager d’ouvrir un droit à mourir quand tous nos concitoyens n’ont pas accès, au préalable, à des soins permettant de soulager la douleur et d’accompagner dignement la fin de vie ?

Avant de légiférer sur la mort, assurons-nous, mes chers collègues, d’avoir pleinement investi dans la vie jusqu’à son terme !

Je rappelle également que de nombreux professionnels de santé ne demandent pas prioritairement un élargissement du cadre actuel : ils souhaitent plutôt qu’il soit effectivement appliqué. Ils s’accordent à dire que la loi Claeys-Leonetti offre des outils essentiels, tels que le refus de l’obstination déraisonnable, le respect de la volonté du patient ou la possibilité d’une sédation profonde et continue.

L’expérience internationale doit aussi nous éclairer. Dans plusieurs pays ayant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, comme la Belgique, les Pays-Bas ou encore le Canada, les systèmes font face à des tensions croissantes, en raison d’une augmentation continue des demandes, d’une extension progressive des critères, d’un questionnement éthique persistant.

Sans ignorer ces expériences, nous devons en tirer des enseignements avec prudence. Nous risquons de créer une réponse de facilité là où nous devrions apporter une réponse fondée sur l’exigence – une exigence de moyens, d’accompagnement, de solidarité.

La République a pour devoir de protéger ses citoyens, en particulier les plus vulnérables. Notre responsabilité de parlementaires est donc pleinement engagée. Nous avons été élus pour examiner ces textes avec discernement, pour en mesurer les conséquences et pour garantir que nos choix collectifs ne fragilisent ni les personnes ni les principes qui fondent notre solidarité.

Mes chers collègues, notre responsabilité est immense. Elle consiste à tenir compte de l’évolution de la société, à reconnaître les situations les plus douloureuses, mais aussi à protéger les plus vulnérables et à garantir à chacun une fin de vie digne.

Comme lors de la première lecture, les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires voteront en leur âme et conscience. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi que sur des travées du groupe UC. - Mme Frédérique Puissat applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Laurent Burgoa. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je n’évoquerai pas les enjeux liés aux soins palliatifs et au vieillissement de la population. L’existence d’un besoin criant en la matière est désormais évidente. Celle-ci nous impose de nous préparer davantage à cette situation et de mieux accompagner celles et ceux qui en ont besoin.

Les avancées engagées vont dans ce sens ; c’est pourquoi je n’y reviendrai pas. Il faudra toutefois, madame la ministre, prévoir les financements à la hauteur des enjeux. (Mme Frédérique Puissat acquiesce.)

Je ferai néanmoins remarquer que le calendrier de nos discussions sur ces textes est particulièrement serré. Cela est regrettable, car le travail parlementaire doit être pleinement respecté. Sur un sujet aussi grave, il ne peut y avoir de précipitation, notamment de la part du Gouvernement. Nous devons nous donner les moyens d’un travail serein et à la hauteur des enjeux.

S’agissant de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, je salue les apports issus de nos travaux en commission.

Faut-il rappeler que le texte qui vous est présenté, mes chers collègues, est le fruit du travail du Sénat. ? Il traduit nos équilibres, nos exigences, nos garanties. Il paraît donc important que les apports du Sénat soient inscrits dans le texte.

Nous avons, par exemple, élargi le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens. C’était attendu et cela garantit à ces professionnels de pouvoir agir en accord avec leurs convictions.

De la même manière, je suis favorable à cette extension à certains établissements qui le demanderaient. Cela me paraît aller dans le bon sens. Ces exigences doivent pouvoir être satisfaites dans le texte.

J’ajoute par ailleurs que, dans la version de la commission, il s’agit non pas de créer un droit à mourir, mais bien d’autoriser, dans un cadre strict, une assistance à mourir, afin de répondre à cette demande sociétale. Cette distinction fonde la philosophie du texte.

Je tiens aussi à dire un mot du climat de nos débats.

Nous devons collectivement refuser les postures. Il n’y a pas, d’un côté, un camp de la raison et, de l’autre, un camp de la déraison.

M. Laurent Burgoa. Il y a des convictions, des doutes, des expériences de vie différentes : tous méritent d’être entendus avec respect. Gardons-nous des caricatures, mes chers collègues !

Non, le texte que nous examinons ne crée pas une quelconque aide à mourir de confort.

Si je suis favorable à cette proposition de loi, c’est parce qu’elle s’adresse à ceux qui vont mourir, et non à ceux dont on prétendrait qu’ils souhaitent mourir. Tel n’est pas l’objet ni l’esprit de ce texte. Il s’agit non pas de banaliser, mais de répondre à des situations extrêmes, dans un cadre strict. Ce que nous proposons, c’est d’offrir, dans des conditions précises et encadrées, une aide à celles et ceux dont la souffrance ne trouve plus de réponse.

Ce sujet grave appelle de la mesure et de la dignité. C’est dans cet esprit que je vous invite à poursuivre nos échanges et à adopter ce texte enrichi par les apports du Sénat. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme Corinne Bourcier, MM. Olivier Henno et Pierre Ouzoulias applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il existe des débats politiques et des débats qui dépassent la politique.

Ce texte touche à ce qu’il y a de plus intime, de plus douloureux, de plus humain : la souffrance, la dignité, la liberté et la mort.

Une seule question nous est posée : avons-nous le droit d’obliger un être humain à subir l’insupportable, alors qu’il demande lui-même, lucidement, que cela cesse ?

Depuis trois ans, je songe à un homme qui m’a écrit. Il s’agit d’un homme libre, qui a tout choisi dans sa vie. Il a choisi ses études, son métier, la femme qu’il aimait, la ville où il voulait vivre. Il a choisi de devenir père. Un jour, la maladie l’a frappé : une maladie incurable, qui détruit le corps, sans toujours emporter la conscience. Cet homme a alors vu arriver ce que nous redoutons tous : la dépendance absolue, la douleur permanente, l’humiliation physique, la perte progressive de ses capacités.

Celui qui a été libre toute sa vie n’aurait-il soudain plus le droit de choisir ? Il pourrait choisir comment vivre, mais pas comment mourir ? Il pourrait refuser un traitement, mais pas demander que l’on mette fin à des souffrances devenues inhumaines ? Et la République lui répondrait alors : « Souffrez encore. Attendez encore. Supportez encore. » Jusqu’à quand ? Jusqu’à ce que la mort accepte enfin de venir ?

Je refuse que, au nom de principes devenus abstraits, nous condamnions des êtres humains à des agonies interminables.

Je refuse que des familles regardent ceux qu’elles aiment supplier qu’on les délivre, sans pouvoir rien faire.

Je refuse cette hypocrisie où les plus aisés peuvent partir mourir à l’étranger, dans la dignité, pendant que les autres restent enfermés dans leur souffrance, car c’est ainsi que cela se passe déjà dans la réalité. Oui, des familles vivent déjà ces drames dans la clandestinité morale ! Oui, notre société sait déjà que certaines souffrances n’ont plus de sens !

Cessons donc, mes chers collègues, de détourner le regard !

Ce texte ne crée pas la mort – elle existe déjà. Ce texte a un autre objet. Il instaure un cadre, des garanties, une protection, une liberté. Ce texte n’imposera jamais rien à personne.

Ceux qui demanderont l’aide ainsi offerte seront des femmes et des hommes lucides, condamnés, épuisés par la souffrance, qui réclameront simplement que leur dernier jour, leur dernier instant ne soit pas un supplice.

Pendant que les Français attendent ce débat avec espoir, pendant que des familles vivent chaque jour l’insoutenable, que voyons-nous ici ? Des blocages, des calculs, des manœuvres de procédure.

Disons-le clairement : à force de retarder l’adoption de ce texte, le Sénat donne parfois l’image d’une institution qui préfère ralentir l’histoire plutôt qu’affirmer et encadrer une réalité humaine. Nous risquons même d’être exclus d’un moment historique majeur, avec le plus mauvais des rôles : le rôle de celui qui bloque, qui empêche, qui refuse même de frayer un chemin à un texte pourtant soutenu massivement par les Français.

Personne ne pourra empêcher éternellement la société française d’avancer sur ces questions. En effet, au bout du compte, les conservatismes ne gagnent jamais contre la dignité humaine.

L’histoire avance toujours et elle avance avec ceux qui ont le courage d’ouvrir la voie à des libertés nouvelles. Les autres, quant à eux, ne font que retarder l’inévitable.

Forts de ces constats, les sénateurs du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI) voteront en leur âme et conscience sur la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir issue des travaux de la commission. Pour ma part, je ne pourrai pas voter ce texte, compte tenu des conditions qu’il comporte. (Applaudissements sur des travées des groupes GEST et SER. – M. Bernard Fialaire applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voilà parvenus à un moment décisif du débat parlementaire sur les deux propositions de loi que nous sommes appelés à examiner.

Il s’agit d’un moment décisif pour le Sénat, qui va dévoiler sa capacité à répondre à une demande citoyenne forte, même si ce sujet ne constitue pas, comme l’indiquent certains témoignages, la première préoccupation des Français.

Cette question représente cependant la première préoccupation de quelques-uns, qui vivent la souffrance insoutenable de la fin de vie, entourés de leurs proches, et qui subissent, sans pouvoir agir, des agonies que nous n’acceptons pas pour nous-mêmes ni pour ceux que nous aimons.

Nous connaissons aujourd’hui les limites de l’accès aux soins palliatifs. Nous avons la responsabilité collective d’assurer partout l’égal accès de toutes et tous à ces soins palliatifs. Nous devons y consacrer les moyens nécessaires. Nous défendrons donc ce droit d’accès, que nous souhaitons opposable.

Nous savons aussi que l’aide active à mourir vise à accompagner jusqu’à la mort des personnes vivant des situations auxquelles la législation actuelle ne répond pas.

Nous avons tous, dans cet hémicycle, des convictions profondes – spirituelles, philosophiques ou religieuses –, qui conduisent certains d’entre nous à refuser l’idée même d’une aide à mourir. C’est ce qui résultait des débats du Sénat en première lecture, où les positions les plus extrêmes s’étaient exprimées. Les multiples amendements déposés en deuxième lecture par certains relèvent cette fois de l’obstruction.

Je respecte ces convictions et il ne vous est pas demandé d’y renoncer, mes chers collègues. Le texte issu des débats de l’Assemblée nationale respecte les convictions personnelles, alors que la version sortie des débats du Sénat ou celle qui est proposée par les rapporteurs interdisent l’aide à mourir et constituent un recul par rapport à la loi Claeys-Leonetti, notamment au regard du droit des patients ou du soupçon généralisé à toutes les étapes.

Le texte issu de l’Assemblée nationale ne retire rien à vos principes ; il offre simplement une possibilité à ceux qui subissent une souffrance extrême et qui réclament d’y avoir recours.

Que dire sur la fin de vie, si ce n’est pour rappeler encore et encore l’attente de nos concitoyens lorsque la maladie les rapproche de la mort et qu’ils demandent de l’aide ? Que dire sinon répéter que les soignants sont dans leur majorité en faveur d’une évolution de la législation française, parce qu’ils vivent douloureusement leur incapacité à soulager certaines souffrances ou parce qu’ils souhaitent légaliser leurs pratiques et se prémunir contre les risques auxquels ils s’exposent ?

Ceux qui veulent voir évoluer la législation sur la fin de vie n’abordent pas ce sujet à la légère. Les communautés pensantes de ce pays s’accordent très majoritairement sur le besoin de faire évoluer le droit. La littérature scientifique, éthique et philosophique la plus éminente a fait des propositions. Nous nous appuyons sur ces expressions pour trouver le chemin d’un compromis qui protège et qui soulage.

Nous devons également prendre en compte le remarquable travail accompli dans le cadre de la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui a rassemblé 184 citoyens tirés au sort. Au terme de leurs travaux, 76 % d’entre eux ont estimé nécessaire d’ouvrir l’aide à mourir pour mieux répondre à des situations de fin de vie, alors que 23 % ont jugé le cadre actuel suffisant.

De même, les témoignages de soignants ne peuvent être niés. La pratique est déjà là. Des soignants, dans un geste d’humanité face à la souffrance et à la fin de vie, accompagnent et soulagent leurs patients jusqu’à la mort, sans aucun cadre défini à ce jour. Certains de nos compatriotes informés et aisés se rendent à l’étranger face à la voie sans issue de la législation française.

Avec le texte adopté à l’Assemblée nationale, nous pouvons accorder un choix aux personnes malades, à condition que celles-ci remplissent cinq critères cumulatifs : avoir 18 ans ; être de nationalité française ; être atteint d’une affection grave et incurable, en phase avancée irréversible ou en phase terminale ; présenter une souffrance physique constante, réfractaire au traitement, insupportable pour la personne ; et être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

La version des rapporteurs du Sénat prolonge la loi Claeys-Leonetti. La sédation profonde et l’arrêt des traitements vitaux sont des pratiques pouvant entraîner une agonie douloureuse et très longue, trop longue ! Pourquoi refuser une mort plus apaisée à ceux qui le demandent avec lucidité ?

Nous ne légiférons pas pour des idées, nous légiférons pour des vies, pour des personnes dans la douleur, qui souffrent, pour des familles qui n’en peuvent plus de voir leur proche agoniser ; j’entends ces témoignages désespérés. J’entends aussi ce médecin, accompagnant un patient atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA), conscient et étouffant, nous dire : « Ce jour-là, j’ai compris que refuser toute aide, c’est ajouter de la cruauté à la maladie. »

Alors que la société civile a pu soutenir des demandes plus ambitieuses, le texte initial et celui qui est issu de l’Assemblée nationale relèvent du compromis. C’est un compromis que nous défendrons de manière responsable, par respect pour les expressions de chacun et dans le souci de rechercher un équilibre. Nos amendements viseront à rétablir l’esprit du texte de l’Assemblée nationale.

Ce texte peut être amélioré, sécurisé, encadré, mais il ne doit pas être vidé de sa substance, comme l’ont à nouveau proposé les rapporteurs de la commission des affaires sociales. De nombreux amendements proposés s’attachent à traiter la fin de vie sous le seul prisme du soin palliatif.

Chacun d’entre nous a vécu ses propres expériences face à la mort. Ce vécu intime contribue à forger notre point de vue. Si vous ne voulez pas de l’aide active à mourir, vous n’y aurez pas recours. Vous ne pouvez cependant pas refuser ce droit à ceux qui demandent à y accéder.

Face à l’extrême, à l’insupportable et à l’inhumain, notre rôle est de fixer un cadre et une procédure d’accès qui protègent et qui libèrent, dans la dignité et la justice. C’est le respect des consciences ; c’est la liberté, l’égalité et la fraternité ; c’est notre République ! (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST. – MM. Bernard Fialaire et Pierre Ouzoulias applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Laurent Somon. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Laurent Somon. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les textes dont nous avons à débattre aujourd’hui concernent des sujets qui nous remuent et qui remuent nos méninges. Nous touchons à la vie, nous songeons à notre propre existence, et à toutes celles que nous avons croisées et qui nous ramènent à la prise en charge de la fin de vie dans le cas de maladies incurables ou en phase terminale. Aujourd’hui se confrontent liberté individuelle et accompagnement médical, droit d’avoir des droits et humanité.

C’est un sujet abordé par Hannah Arendt, celui de l’homme qui, dans une volonté de changer l’ordre naturel, secoue la raison d’être et les raisonnements simplistes, aujourd’hui largement contestés par les progrès techniques et l’affirmation de la souveraineté de l’individu, revendiquée jusqu’au choix de faire valoir son droit à mourir. À cette souveraineté répond la souveraineté de l’État, car, comme le dit cette philosophe, le droit d’avoir des droits, c’est le droit d’appartenir juridiquement et politiquement à l’État et de ne jamais être dépouillé de sa protection.

Est-ce protéger que d’aider à mourir ? N’est-ce pas répondre aux droits naturels de l’homme, protéger ses droits civils, ses propriétés et ses autres biens, donc le choix de sa fin de vie ? Mais l’État ne doit-il pas protéger aussi le droit et la vie, car l’individu ne peut être dépouillé de sa protection ? Le choix de privilégier le droit civil individuel, s’il était admis, constituerait-il un changement anthropologique ? Je ne le sais pas, mais il serait sans aucun doute un choix politique majeur.

Ce droit à l’aide à mourir ou à l’euthanasie – je disais « endormir », dans mon expérience professionnelle –, dans les conditions précisées par la proposition de loi, n’est pas un sujet binaire – pour ou contre. En déterminer les règles et les limites relève certes du domaine de la loi, du droit, mais aussi de l’éthique, de la philosophie, de la liberté individuelle, du religieux, de la liberté de conscience, car la société est plurielle. C’est un sujet sensible, pour lequel un équilibre doit être posément réfléchi.

À tous les citoyens, le législateur doit un éclairage sur la réalité complexe des questions éthiques liées à l’accompagnement de la fin de vie via les soins palliatifs ou l’assistance au suicide.

C’est sur cette voie qu’a cheminé la commission des affaires sociales et je remercie les rapporteurs – Alain Milon, Christine Bonfanti-Dossat, Florence Lassarade et Jocelyne Guidez – de nous proposer un texte sur les soins palliatifs, qui doivent être étendus sur tout le territoire, et un texte équilibré sur l’assistance médicale à mourir, qui est réservée aux malades dont le pronostic vital est engagé à court terme. Ce dernier texte, enrichi de soixante-seize amendements de la commission, protège les personnes vulnérables, les familles et les aidants d’une pratique extensive du droit à mourir.

Le degré de civilisation d’une société se mesure à la manière dont elle traite ses membres les plus faibles, disait Albert Camus, ceux qui souffrent de faim, de froid, de solitude, de handicap, de blessure, de maladie. Euthanasier, est-ce un degré supplémentaire de civilisation ?

Hannah Arendt disait que c’est l’humanité elle-même qui devrait garantir le droit d’avoir des droits. Elle ne parlait pas, bien sûr, du droit individuel à mourir, mais extrapolons cette phrase au texte que nous abordons. Cette humanité, c’est celle du médecin devant le malade, du malade devant sa famille, de chacun devant l’État protecteur, qui légifère pour encadrer cette possibilité, comme le propose le texte issu de la commission qui permettra, si nous le votons, de poursuivre les échanges entre députés et sénateurs, afin d’emprunter la voie la plus raisonnable, la plus responsable.

Les membres du groupe Les Républicains voteront le texte sur les soins palliatifs et, partagés sur le texte relatif au droit à l’aide à mourir, voteront chacun selon sa sensibilité. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe INDEP, ainsi quau banc des commissions.)

M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Dominique de Legge. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, curieux et nombreux sont les paradoxes que présente ce débat sur la fin de vie.

Le premier est d’ordre éthique : deux textes que tout oppose et que l’on s’acharne à vouloir lier. L’un porte sur les soins palliatifs et rassemble un très large consensus. L’autre, au fur et à mesure que nous avançons dans le débat, dévoile une grave rupture anthropologique, suscitant de plus en plus d’inquiétudes chez les Français et de réserves – pour ne pas dire de rejet – chez les soignants, qui n’entendent pas se transformer en administrateurs de la mort, fût-elle encadrée. Pour le premier texte, on ne trouve pas les moyens de financer les soins qu’il veut promouvoir. Pour le second, on n’hésite pas à mettre à la charge de la sécurité sociale le suicide assisté, qui ne constitue pas un soin.

Le deuxième paradoxe est d’ordre social. À la grande loi autour du grand âge promise dans l’embellie de 2017 et censée prendre en charge le vieillissement de la population se substitue l’ouverture d’un droit à la mort, comme si la mort avait besoin de procédures juridiques et administratives. À l’heure de la crise démographique que connaît la France, quel message de confiance envoyons-nous lorsque l’on en arrive à promouvoir la mort plutôt que d’envisager la pérennité de notre société ?

Le troisième paradoxe, madame la ministre, est le positionnement du Gouvernement. Sur un sujet comme celui-ci, on aurait pu s’attendre à ce que l’exécutif prenne ses responsabilités, en portant lui-même ce texte au travers d’un projet de loi.

M. Dominique de Legge. Vous avez préféré laisser prospérer une proposition de loi, alors que certains de vos collègues, et non des moindres, n’hésitaient pas à exprimer leurs doutes, leur malaise, voire leur extrême réserve vis-à-vis de ce texte.

Pensez-vous réellement que, au moment où notre hôpital est en crise, où nos soignants sont à la peine et où nos compatriotes ont tant de mal à accéder aux soins, la priorité et la réponse à cette situation soient d’organiser une procédure médico-juridique pour mettre un terme à la vie ?

Mais voilà ! Le Président de la République voulait sa réforme sociétale. À défaut d’avoir le courage d’organiser un référendum comme annoncé, il préfère faire de la tambouille politicienne, en s’appuyant sur une chambre où il n’a pas de majorité, pour, à bon compte, tenter de donner le sentiment de rassembler une assemblée divisée.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C’est n’importe quoi !

M. Xavier Iacovelli. On travaille sur ce sujet depuis des années !

M. Dominique de Legge. En choisissant cette procédure, vous avez pu vous affranchir de toute étude d’impact et éluder les retours d’expériences désastreux des pays qui se sont engagés dans la voie du suicide assisté.

M. Dominique de Legge. Sur une réforme d’une telle importance sociétale, sociale, sociologique, anthropologique et philosophique, le pays était en droit d’attendre autre chose du Gouvernement que la création d’un nouveau droit individuel au mépris d’un projet collectif.

Aux références du Canada et de la Belgique, qui semblent être vos modèles, nous préférons la sagesse de l’Angleterre, de l’Écosse ou encore de la Slovénie, qui ont renoncé à s’engager dans cette voie mortifère.

Au fond, et vous le savez bien, nous n’avons pas besoin d’une loi militante pour accompagner la fin de vie.

M. le président. Il faut conclure.

M. Dominique de Legge. Les magnifiques progrès de la médecine des dernières années nous ont appris qu’une main tendue pouvait soulager la détresse psychologique et physique. La même main ne peut pas être aussi celle qui donne la mort. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe INDEP)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les différentes interventions ont montré que chacun exprime à la fois des convictions et des doutes et que tout le monde aborde ce sujet qui touche à l’intime – la fin de vie, la mort – avec humilité. Faisons en sorte que ce débat, qui dépasse la politique, continue à se dérouler dans le respect, la mesure, la dignité et la nuance.

Je souhaite revenir sur quelques éléments.

En ce qui concerne d’abord les soins palliatifs, ce texte permet – la majorité des prises de parole l’a démontré – d’apporter des réponses concrètes et sérieuses, fondées sur une approche globale de la personne. Je pense notamment à la création des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs. Il s’agit donc d’un bon texte et j’espère que le Sénat le votera conforme.

Pour ce qui est ensuite de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, quelqu’un a parlé de « tambouille », d’autres d’un débat précipité.

Je veux quand même rappeler que ce droit a été réclamé il y a presque cinquante ans par un sénateur, Henri Caillavet ; que de nombreux textes ont été proposés depuis lors ; que ce texte a d’abord été travaillé en tant que projet de loi, puis qu’il a évolué comme une proposition de loi – je ne pense pas que l’on puisse ici critiquer l’initiative parlementaire – ; que des dizaines de rapports ont été publiés ; qu’une Convention citoyenne a longuement réfléchi ; que le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, y a déjà passé des centaines d’heures et que nous allons encore en débattre dans les prochains jours.

Comme l’a rappelé la sénatrice Brigitte Bourguignon, plus nous attendons, plus le rocher pèse lourd sur ceux qui n’ont plus le temps d’attendre.

Je crois que ce débat a été mené avec sérieux et dans un temps suffisant. Il ne faudrait pas laisser croire aux Français le contraire.

Mme la rapporteure a semblé indiquer que l’avis de 2022 du CCNE n’était pas très clair. Pourtant, le Comité y écrit sans équivoque qu’il est favorable à l’introduction d’une aide à mourir, en posant des conditions et des repères : un accès pour les seuls majeurs, une maladie grave et incurable, des souffrances réfractaires, un pronostic vital engagé à moyen terme, la volonté libre et éclairée, une procédure collégiale et une clause de conscience.

Cet avis est consultatif, mais il faut le prendre en compte et tous les critères posés sont bien inscrits dans le texte adopté par l’Assemblée nationale. Ce texte – j’espère que le Sénat le votera – pose un cadre strict qui s’appuie sur la volonté de la personne, une volonté libre, sans pression, réitérée et éclairée.

Il est important de répéter que la proposition de loi n’impose rien : elle crée un droit nouveau, qui est exceptionnel – il ne concernera que quelques personnes – et encadré de garanties.

En présentant ce texte devant l’Assemblée nationale en tant que rapporteur, Olivier Falorni disait : « Il y a parfois pire que la mort quand la vie n’est devenue qu’une inexorable agonie, quand elle n’est plus qu’un océan de souffrances que rien ne peut plus apaiser. Il y a parfois pire que la mort quand la vie n’est devenue qu’une survie hurlante, sans le moindre espoir de guérison et dont la seule espérance est celle de l’ultime délivrance. » Ces mots sont forts et il me semblait important de les rappeler à ce moment de nos débats.

Enfin, M. le rapporteur a rappelé, et je l’en remercie, la phrase de Robert Badinter, ce grand homme récemment entré au Panthéon, selon laquelle nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie. Néanmoins, cette phrase a été prononcée dans le cadre du débat sur l’abolition de la peine de mort ; nous ne sommes donc pas du tout dans le même contexte ici. Surtout, sa veuve, Élisabeth Badinter, a rappelé que, s’il avait été parlementaire aujourd’hui, son mari aurait voté le texte sur l’aide à mourir. (Brouhaha sur les travées du groupe Les Républicains. – Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et GEST. – Mmes Annie Le Houerou et Brigitte Bourguignon applaudissent également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission sur la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs.

proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs

Discussion générale
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Article 2

Article 1er

(Non modifié)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1110-5-1, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1110-8, après les mots : « relève de », sont insérés les mots : « l’accompagnement et des » ;

3° L’article L. 1110-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-10. – L’accompagnement et les soins palliatifs mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110-1. Ils sont destinés et adaptés aux personnes de tout âge et de toute situation physique, mentale ou psychique en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou plusieurs maladies graves aux conséquences physiques ou psychiques graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à la demande de la personne et à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade et de ses proches, dans un délai compatible avec son état de santé, afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien-être. Ils sont accessibles sur l’ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.

« Dans le respect de la volonté de la personne malade, exprimée dans les conditions prévues à l’article L. 1111-4, l’accompagnement et les soins palliatifs comprennent la prévention, l’évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, notamment de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux souffrances psychiques et aux besoins sociaux et spirituels.

« Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade. Ils assurent la prise en charge de l’entourage de la personne malade en lui procurant le soutien psychologique et social nécessaire, notamment après le décès de la personne malade.

« L’accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Ils sont prodigués quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111-11 et pour la désignation de la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110-11 peuvent intervenir en appui de l’équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.

« Les structures spécialisées dans la douleur chronique, labellisées par les agences régionales de santé, sont associées à l’accompagnement des malades prévu au présent article.

« Dans les établissements délivrant un accompagnement et des soins palliatifs et dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, un référent chargé de coordonner l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs est nommé. Ce référent exerce ses fonctions à titre bénévole.

« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l’état de la prise en charge financière de l’accompagnement et des soins palliatifs, du recours aux subventions des fonds d’action sanitaire et sociale et du reste à charge des patients dans l’accompagnement de la fin de vie. » ;

4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La personne se voit remettre un livret d’information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible dans un format facile à lire et à comprendre, sur ses droits en matière d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10 ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, cet accompagnement et ces soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment par l’intervention d’un établissement d’hospitalisation à domicile, ainsi que de la possibilité d’enregistrer ses directives anticipées définies à l’article L. 1111-11 dans l’espace numérique de santé ou de les actualiser. Elle peut également bénéficier de l’accompagnement d’un professionnel de santé pour effectuer ces démarches. » ;

5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111-4, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;

6° L’article L. 1112-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « requiert », sont insérés les mots : « un accompagnement et ».

II. – (Non modifié)

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

globale

insérer les mots :

et personnalisée

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. L’article 1er prévoit que l’accompagnement et les soins palliatifs comprennent la prévention, le dépistage précoce, l’évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, notamment de la douleur.

Cet amendement vise à préciser que la prise en charge des patients doit être personnalisée en fonction de leur maladie et de leur souffrance ; elle doit être adaptée à chaque patient selon sa pathologie, sa douleur, ses besoins et son environnement.

Il nous paraît indispensable d’apporter cette précision, l’expression « prise en charge globale » ne nous semblant pas suffisamment explicite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Cet amendement tend à préciser que la prise en charge est globale et personnalisée.

Le texte prévoit déjà que les soins palliatifs et l’accompagnement sont adaptés à la situation de la personne. Cet amendement est donc satisfait et l’avis de la commission défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Madame la sénatrice, je vous rejoins sur le fond : il faut que la prise en charge soit personnalisée.

Toutefois, il est bien indiqué, à l’alinéa 5 du présent article, que l’accompagnement et les soins palliatifs sont « adaptés aux personnes de tout âge et de toute situation physique, mentale ou psychique en souffrance ».

Dans ces conditions, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 4

Article 2

(Non modifié)

Après l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-10-2. – L’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 est assuré dans le cadre d’organisations territoriales spécifiques pilotées par l’agence régionale de santé.

« Chaque organisation territoriale rassemble les personnes et les organismes intervenant localement dans les domaines sanitaire, médico-social et social, dont les collectivités territoriales et les associations, dans le territoire d’action défini par l’agence régionale de santé.

« Les organisations territoriales assurent la coordination des intervenants en mobilisant, dans une logique de gradation en fonction de l’évolution des besoins des personnes malades et de leurs aidants, notamment en vue du maintien au domicile de celles-ci ou en vue de leur garantir un parcours de soins à proximité de leur lieu de vie, l’ensemble de leurs membres, y compris les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l’article L. 6327-2, les maisons mentionnées au 18° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les établissements de santé, en particulier les établissements d’hospitalisation à domicile, et les structures de prise en charge de la douleur. Elles participent à l’organisation et au développement de la prise en charge palliative pédiatrique.

« Ces organisations territoriales renforcent l’accès effectif aux soins palliatifs à domicile, notamment pour les personnes en situation de handicap lourd ou de dépendance fonctionnelle majeure.

« Afin de garantir la continuité et la qualité de la prise en charge, les organisations territoriales élaborent un protocole commun aux équipes mobiles de soins palliatifs pour adultes, aux équipes mobiles de soins palliatifs pédiatriques et aux autres intervenants mentionnés au troisième alinéa du présent article, y compris les infirmières libérales et les médecins exerçant dans une maison de santé. Ce protocole précise les modalités d’intervention, de coordination, de transmission d’informations et de soutien aux professionnels et aux familles, notamment en cas de situations complexes ou de transitions entre services.

« Elles facilitent l’expérimentation de dispositifs innovants chargés de l’accompagnement et des soins palliatifs à domicile. – (Adopté.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2
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Article 4 bis

Article 4

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1434-2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « , dont l’accès effectif à l’accompagnement et aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10 ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 3, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° L’article L. 1110-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico-sociaux et les autres professionnels concernés, au-delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État.

« Une stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1-1, les objectifs de développement de l’accompagnement et des soins palliatifs, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers afférents pour garantir l’égal accès de tous à cet accompagnement et à ces soins. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs et les éventuels crédits supplémentaires à allouer pour en garantir sa mise en œuvre. » ;

2° Après le même article L. 1110-9, il est inséré un article L. 1110-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9-1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative ou judiciaire afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Au travers de cet amendement, nous proposons de rétablir la création d’un droit opposable à l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire.

Je rappelle que, depuis la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, dite Kouchner, l’accès aux soins palliatifs a été reconnu comme un droit. Vingt-cinq ans plus tard, l’égal accès n’est toujours pas garanti sur le territoire. Les députés ont proposé de rendre ce droit opposable pour accélérer l’implantation des unités de soins palliatifs.

Le Gouvernement, pourtant à l’initiative de ce droit opposable, semble s’être rangé aux sirènes de la majorité sénatoriale, en estimant que les crédits n’étaient ni suffisants ni garantis dans le temps et, par conséquent, que ce droit opposable créerait plus de frustration que de solution. Peut-être, mais, en tant que législateurs, nous créons des droits et il revient ensuite à l’exécutif de garantir les moyens humains et financiers pour accéder à ces droits.

Il s’agit surtout d’un symbole fort, attendu par de nombreuses associations d’usagers. Selon France Assos Santé, qui regroupe une centaine d’associations, ce droit opposable serait une mesure symbolique forte, mais surtout un levier pour transformer un droit théorique en une obligation concrète pour le système de santé. Sans droit opposable, ce texte devient une promesse sans garantie.

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par M. Fichet, Mmes Canalès et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° L’article L. 1110-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. Ce droit est inclus dans l’élaboration du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 du code de la santé publique. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico-sociaux et les autres professionnels concernés, au-delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le même article L. 1110-9, il est inséré un article L. 1110-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9-1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;

La parole est à M. Jean-Luc Fichet.

M. Jean-Luc Fichet. Au travers de cet amendement, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de rétablir la rédaction de l’article 4 tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. Les 1° et 2° de cet article, supprimés en commission, visaient à consacrer un droit opposable à l’accès aux soins palliatifs. Or il s’agit d’une avancée essentielle, à la fois concrète et hautement symbolique.

Affirmer un droit opposable, c’est reconnaître que l’accès aux soins palliatifs ne peut dépendre ni du territoire dans lequel on vit, ni des moyens disponibles localement, ni des inégalités persistantes de notre système de santé. C’est dire clairement que l’accompagnement de la fin de vie relève d’un droit fondamental pour chaque citoyen. Aujourd’hui encore, trop de patients et de familles se heurtent à des difficultés d’accès, faute d’offre suffisante ou de coordination adaptée. Nous ne pouvons accepter que l’égalité devant les soins s’arrête au seuil de la fin de vie.

C’est pourquoi nous proposons également de rappeler explicitement la responsabilité des agences régionales de santé dans la planification de cette offre, notamment via son inscription dans les projets régionaux de santé. Cette précision est indispensable pour garantir une mise en œuvre effective et équilibrée sur l’ensemble du territoire.

Rétablir ces alinéas de l’article 4, c’est envoyer un signal fort, celui d’une République qui garantit à chacun dignité, accompagnement et accès aux soins jusqu’au dernier moment de la vie. Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 9, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° L’article L. 1110-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé veillent à assurer l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico-sociaux et les autres professionnels concernés, au-delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le même article L. 1110-9, il est inséré un article L. 1110-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9-1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative adaptée à son état de santé, peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Nous partageons avec nos collègues socialistes et communistes la volonté de rétablir le droit opposable d’accès aux soins palliatifs.

J’imaginais, lors de la première lecture, que cet aspect recueillerait le consensus entre nous. En effet, de toutes parts, nous nous sommes exprimés pour défendre les soins palliatifs et renforcer leur accessibilité. D’ailleurs, M. Szpiner avait défendu un amendement pour conditionner l’aide active à mourir à l’installation d’unités de soins palliatifs dans tous les départements… (M. Francis Szpiner hoche la tête en signe dassentiment.)

Chers collègues, je vous demande de bien vouloir voter ces amendements, afin que l’égal accès aux soins palliatifs soit un droit plutôt qu’une promesse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Florence Lassarade, rapporteure. Ces trois amendements visent à rétablir le droit opposable aux soins palliatifs par la voie d’un recours contentieux.

Nous avons rejeté ce dispositif en première lecture et l’Assemblée nationale nous a suivis, considérant que l’accès effectif aux soins palliatifs passerait non pas par une garantie devant le juge, mais par un renforcement des moyens.

C’est ce que nous demandent d’ailleurs les professionnels de santé qui, dans leur immense majorité, ne sont pas favorables à ce droit opposable.

Nous vous proposons donc de ne pas prolonger la navette parlementaire sur ce sujet, qui a trouvé sa solution, et d’entériner la rédaction actuelle de l’article 4.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Mesdames les sénatrices, monsieur le sénateur, nous avons une volonté commune : augmenter l’offre de soins palliatifs. Comment y parvenir ? Par un symbole, comme ce serait le cas avec ces amendements, ou avec des actes ?

Je suis convaincue que les actes sont plus importants et que les mesures que nous avons prises sont à la hauteur de l’attente des Français comme des soignants : une stratégie d’un milliard d’euros sur dix ans qui va permettre chaque année, avec 100 millions d’euros, de créer des places en soins palliatifs ; la création, déjà réalisée, de 600 nouveaux lits et de douze unités, notamment dans le Cher, l’Orne et les Ardennes ainsi qu’en Guyane ; 22 % de patients supplémentaires suivis à domicile.

Finalement, nous avons déjà investi 353 millions d’euros de plus, soit une hausse de 25 % des dépenses depuis 2024.

La meilleure réponse, ce sont des actes, non des symboles. Dans ces conditions, j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
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Article 7

Article 4 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 1110-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9-2. – Une stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs définie par le Gouvernement détermine, de manière pluriannuelle et dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1-1, des domaines d’action prioritaires et des objectifs d’amélioration de l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs, en indiquant les moyens financiers mobilisés pour atteindre ces objectifs.

« Une instance de gouvernance, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission d’assurer la mise en œuvre de la stratégie mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Elle comprend notamment des représentants de collectivités territoriales, des représentants de l’État, des représentants des agences régionales de santé, des professionnels de santé, des représentants des fédérations hospitalières et d’associations d’accompagnants bénévoles en soins palliatifs, des membres d’associations agréées pour représenter les usagers en application de l’article L. 1114-1 ainsi que des personnalités qualifiées. Elle remet tous les deux ans au Parlement un rapport d’évaluation.

« Les membres de cette instance exercent leurs fonctions à titre bénévole. – (Adopté.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 bis
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Article 7 bis

Article 7

(Non modifié)

Les crédits de paiement de la stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs mentionnée à l’article L. 1110-9-2 du code de la santé publique évoluent sur la période de 2026 à 2034 en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. Ces crédits peuvent être réévalués afin de garantir un accès effectif des malades à un accompagnement et à des soins palliatifs.

 

Crédits de paiement et plafonds des taxes allouées aux mesures nouvelles prévues par la stratégie nationale de laccompagnement et des soins palliatifs

Année

Mesures nouvelles (en millions deuros)

2026

194

2027

192

2028

188

2029

194

2030

150

2031

210

2032

200

2033

244

2034

222

Le périmètre budgétaire concerné intègre les dépenses relatives :

1° À l’hôpital de jour et aux courts séjours ;

2° Aux séjours en service de médecine générale ou de chirurgie ;

3° Aux séjours en lits identifiés de soins palliatifs ;

4° Aux séjours en unité de soins palliatifs ;

5° Aux créations d’unités de soins palliatifs et d’unités de soins palliatifs pédiatriques, notamment dans les départements qui n’en sont pas dotés, en poursuivant l’objectif d’atteindre un minimum de deux unités par région avant le 31 décembre 2030, et aux créations de maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ;

6° Aux journées d’hospitalisation à domicile ;

7° Aux séjours en unité de soins médicaux et de réadaptation ;

8° Aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;

9° Au fonds d’intervention régional, dont les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques ;

10° Aux actes des professionnels de santé libéraux ;

11° Aux médicaments délivrés en ville et relevant d’un parcours palliatif ;

12° Aux mesures visant à renforcer la formation initiale et la formation continue des professionnels de santé, des professionnels du secteur médico-social et des professionnels travaillant dans le champ de la santé mentale sur l’accompagnement et les soins palliatifs, qui incluent notamment la structuration d’une filière universitaire dédiée à l’accompagnement et aux soins palliatifs et la création d’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative, en accompagnement et en soins palliatifs ;

13° Aux associations de bénévoles d’accompagnement ;

14° À la prise en charge des activités sportives prescrites.

M. le président. L’amendement n° 10, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, en veillant à ce que leur déploiement permette, à terme, la présence d’au moins une maison par département et collectivité d’outre-mer avant le 31 décembre 2034

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Cet amendement a pour objet de compléter le maillage territorial des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs. Son dispositif reprend, en substance, une disposition qui figurait précédemment à l’article 10, supprimée au cours de la navette.

Le groupe Écologiste vous propose d’inscrire explicitement dans la loi l’objectif de la création d’une maison d’accompagnement et de soins palliatifs par département et collectivité d’outre-mer d’ici à 2034.

Aux côtés des unités de soins palliatifs, les maisons d’accompagnement permettront de renforcer l’égalité d’accès aux soins palliatifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Florence Lassarade, rapporteure. L’objectif d’assurer le déploiement des maisons d’accompagnement sur l’ensemble du territoire est légitime. Toutefois, rappelons que le présent article, qui porte sur le financement de la stratégie décennale, n’a pas de portée contraignante. Il reviendra à l’instance de gouvernance de s’assurer que les maisons d’accompagnement soient déployées sur tout le territoire, y compris en outre-mer, et nul doute que le Parlement y sera également attentif.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. En cas d’adoption de cette loi, une phase de préfiguration débutera dès 2026 avec l’ouverture de douze maisons d’accompagnement.

Il est donc prématuré de fixer dans la loi un tel objectif de maillage. Il faut d’abord regarder in concreto les conditions d’exercice de ces maisons avant de déterminer un maillage territorial fixe.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice. À défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 11 rectifié, présenté par Mme Aeschlimann, M. Karoutchi, Mme Lavarde, M. E. Blanc, Mmes Bourcier et Di Folco et M. Panunzi, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu’aux structures hybrides intervenant dans le cadre des dispositifs innovants d’accompagnement et de soins palliatifs à domicile mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1110-10-2 du code de la santé publique

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps l’amendement n° 12 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 12 rectifié, présenté par Mme Aeschlimann, M. Karoutchi, Mme Lavarde, M. E. Blanc, Mmes Bourcier et Di Folco et M. Panunzi, et ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux dispositifs innovants d’accompagnement et des soins palliatifs à domicile mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1110-10-2 du code de la santé publique.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Ces deux amendements s’inscrivent dans une même perspective.

La présente proposition de loi vise – et c’est heureux – à renforcer l’accès et l’accompagnement des soins palliatifs pour tous sur le territoire, notamment – plusieurs dispositions vont en ce sens – en consolidant l’accès à ces soins à domicile. Une très grande partie de nos concitoyens – 85 % des Français – expriment le souhait de pouvoir passer leurs derniers instants à domicile.

L’article 4 bis prévoit la mise en place d’une stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs. L’article 7, dont nous discutons actuellement, en détermine les crédits ; il rend notamment les dispositifs innovants d’accompagnement et de soins palliatifs à domicile éligibles à ces financements. Or l’article 2 dispose que les organisations territoriales facilitent l’expérimentation de ces dispositifs innovants.

Simplement, en l’état actuel de la rédaction de l’article 7, toute une série de dispositifs et de structures impliquant une forme hybride d’accompagnement, avec des bénévoles soutenus par des professionnels de santé, seraient exclus du bénéfice des financements. Ce serait fort regrettable et, en tout état de cause, préjudiciable aux patients concernés.

Ces dispositifs innovants, fondés sur une approche intégrée de soins et d’accompagnement, font aujourd’hui la démonstration de leur pertinence : d’une part, ils réduisent le recours aux urgences ; d’autre part, ils permettent une diminution significative des hospitalisations. L’expérience est notamment menée par une association que je connais bien, Voisins & Soins, ainsi que par d’autres structures sur le territoire.

Il me paraît utile et de nature à renforcer l’accès aux soins de permettre aux dispositifs fonctionnant grâce à des bénévoles soutenus par des professionnels de bénéficier de tels financements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Florence Lassarade, rapporteure. Ces amendements visent à intégrer les dépenses relatives aux structures hybrides intervenant dans le cadre de dispositifs innovants d’accompagnement et de soins palliatifs à domicile dans le périmètre budgétaire de la stratégie décennale.

Cette demande est, pour une large part, satisfaite. Je le rappelle, le périmètre budgétaire établi à l’article 7 n’est ni contraignant ni exhaustif ; il est simplement indicatif. Il n’empêchera donc pas les autorités compétentes de financer les dispositifs innovants.

Par ailleurs, il ne nous paraît pas justifié de remettre en cause l’objectif du vote conforme.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de ces deux amendements, faute de quoi l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Madame la sénatrice, je vous rejoins sur la nécessité d’accompagner ces dispositifs innovants pour les soins à domicile, mais, comme l’a indiqué Mme la rapporteure, votre demande est déjà satisfaite, pour trois raisons.

D’abord, des crédits sont déjà inscrits dans la stratégie décennale pour la prise en charge des soins palliatifs.

Ensuite, l’article 2 de la proposition de loi prévoit que les organisations territoriales facilitent l’expérimentation de dispositifs innovants chargés de l’accompagnement et des soins palliatifs à domicile.

Enfin, ces dispositifs peuvent tout à fait faire l’objet de financements complémentaires, notamment sur le fondement de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Dans la mesure où votre demande est satisfaite, je vous suggère de retirer vos amendements. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.

Ces réponses vous satisfont-elles, ma chère collègue ?

Mme Marie-Do Aeschlimann. Oui, deux fois oui !

D’abord, je partage totalement l’objectif d’aboutir à un vote conforme, afin que les dispositifs et les mesures en question bénéficient au plus vite à nos concitoyens qui en ont le plus besoin.

Ensuite, je prends les déclarations tout à fait consensuelles de Mme la rapporteure et de Mme la ministre comme à la fois une garantie et un encouragement en faveur des structures dont j’ai parlé.

Mes amendements étaient des amendements d’appel, et c’est en ce sens qu’il faut interpréter ma prise de parole. Je souhaitais, tout en soutenant évidemment le vote conforme, apporter de la sécurité à ces structures. Celles-ci, après vous avoir entendues toutes les deux, peuvent désormais, je le crois, être rassurées sur la possibilité pour elles de continuer d’œuvrer au service des patients concernés. Je vous remercie une nouvelle fois.

Je retire donc mes deux amendements, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 11 rectifié et 12 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l’article 7.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8

Article 7 bis

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réforme du financement des soins palliatifs. Dans ce cadre, le rapport évalue notamment la possibilité de mettre en place un financement mixte des établissements de santé, fondé sur une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités palliatives et sur des recettes issues de l’activité elle-même. Il analyse et classe les territoires en fonction de l’accessibilité effective des soins palliatifs qu’ils garantissent ou non aux patients en fin de vie qui demandent à y recourir – (Adopté.)

Article 7 bis
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Article 8 ter

Article 8

(Non modifié)

I et II. – (Supprimés)

III. – Le II de l’article 1er de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est ainsi rédigé :

« II. – Les professionnels de santé, les professionnels du secteur médico-social et les professionnels travaillant dans le champ de la santé mentale mentionnés à l’article L. 3221-2 du code de la santé publique reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, un enseignement spécifique sur l’accompagnement et les soins palliatifs.

« Un décret précise les modalités d’application du présent II. – (Adopté.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8
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Article 8 quater

Article 8 ter

(Non modifié)

Après le 4° de l’article L. 1415-1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° D’assurer un enseignement spécialisé sur l’éthique. – (Adopté.)

Article 8 ter
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Article 10

Article 8 quater

(Non modifié)

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut inclure une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques des étudiants en médecine dans les unités de soins palliatifs et les équipes mobiles de soins palliatifs.

II. – Les modalités et le champ d’application de l’expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation évaluant notamment l’opportunité de généraliser celle-ci – (Adopté.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8 quater
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Article 11 quater

Article 10

(Non modifié)

I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-5-2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;

2° L’article L. 312-1 est ainsi modifié :

a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34-10-1, qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes relevant d’une prise en charge palliative ne pouvant être assurée à domicile et ne nécessitant pas une prise en charge en unité de soins palliatifs. En outre, elles peuvent accueillir des personnes relevant d’une prise en charge palliative à des fins de répit de leurs proches. Elles offrent également un accompagnement aux proches aidants et aux proches endeuillés. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs » ;

3° Au b de l’article L. 313-3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 314-3-3, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 9° et 18° » ;

5° Le titre IV est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Maisons daccompagnement et de soins palliatifs

« Art. L. 34-10-1. – Dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, les personnes mentionnées au 18° du I de l’article L. 312-1 ont accès à l’accompagnement et aux soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique. À cet effet, ces maisons concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs.

« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants, notamment, lorsque lesdites maisons ont conclu une convention avec une association dans les conditions prévues à l’article L. 1110-11 du même code, sur la possibilité de recourir à un accompagnement par des bénévoles.

« Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs relèvent d’établissements de droit public ou d’établissements de droit privé à but non lucratif. Elles signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons. »

bis. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, les mots : « au 6° » sont remplacés par les mots : « aux 6° et 18° ».

II et III. – (Supprimés)

M. le président. La parole est à Mme Corinne Imbert, sur l’article.

Mme Corinne Imbert. La volonté d’adopter conforme ce texte m’a conduite à ne pas déposer d’amendement sur l’article 10.

Toutefois, je tenais à exprimer un regret. Je l’avais d’ailleurs déjà fait en commission ; vous ne serez donc pas surpris.

La proposition de loi exclut, en son article 10, les établissements de santé privés à but lucratif de la possibilité de créer et de gérer des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs. Lors des débats à l’Assemblée nationale, Mme la ministre Stéphanie Rist avait tenu des propos relevant du procès d’intention à ce sujet.

Une telle exclusion me semble non seulement injustifiée, mais surtout contre-productive au regard de l’urgence qu’il y a à développer une offre palliative.

Permettez-moi de rappeler quelques chiffres.

Le secteur privé aujourd’hui, c’est près d’un quart – environ 23 % – des soins palliatifs en France. C’est un maillage territorial indispensable. La contribution des établissements est reconnue, leur expertise est approuvée et leur engagement dans la prise en charge des patients en soins palliatifs est constant.

Rien, du point de vue tant des besoins que de l’organisation du système de santé, ne justifie donc leur exclusion d’un dispositif visant précisément à renforcer l’offre.

Parler de « marchandisation de la fin de vie » pour justifier une telle mise à l’écart est une posture dogmatique, qui ignore l’éthique et le professionnalisme des équipes du secteur privé. Si nous voulions être pragmatiques et responsables, nous devrions au contraire reconnaître que nous avons besoin de tous les acteurs de santé, sans distinction de statut.

La fin de vie ne doit pas être le terrain de clivages idéologiques entre le public et le privé : la souffrance des familles, elle, ne connaît pas ces frontières ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. L’amendement n° 8 rectifié, présenté par Mme Bourcier et MM. Capus, Laménie, V. Louault et Houpert, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après la référence :

18° »

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à Mme Corinne Bourcier.

Mme Corinne Bourcier. Je considère cet amendement comme défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Cet amendement vise à recalibrer une disposition de l’article 10 prévoyant la formation des intervenants de certains établissements et services médico-sociaux à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs. Cela concerne en effet certaines structures pour lesquelles il n’est pas pertinent d’imposer une formation à l’accompagnement des mineurs.

La proposition de nos collègues est donc pertinente, mais cela relève davantage d’une coordination. Afin de ne pas mettre en péril l’objectif de vote conforme, il nous semble préférable d’opérer cette modification dans le cadre d’un prochain véhicule.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Madame Bourcier, l’amendement n° 8 rectifié est-il maintenu ?

Mme Corinne Bourcier. Non, monsieur le président : ayant obtenu la réponse à ma question, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 8 rectifié est retiré.

L’amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Grand et Capus, est ainsi libellé :

Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

à but non lucratif

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement de notre collègue Jean-Pierre Grand vise à permettre de créer des services de soins palliatifs dans les établissements à but lucratif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Les auteurs de cet amendement proposent d’ouvrir au secteur privé lucratif la gestion de maisons d’accompagnement et de soins palliatifs.

Nous comprenons que certains d’entre vous regrettent l’exclusion du secteur privé lucratif. Néanmoins, au cours des auditions, de nombreux acteurs nous ont alertés sur la nécessité de réserver, au moins dans un premier temps, la gestion de ces structures au secteur public et au secteur privé à but non lucratif, sous peine de développer la financiarisation de l’accompagnement de la fin de vie.

Une telle précaution est justifiée par le caractère nouveau de l’offre, qui nous invite à accompagner le déploiement des premières structures publiques et associatives avant, le cas échéant, d’étudier l’opportunité d’une ouverture au secteur privé lucratif.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Vous le savez, au cours des débats parlementaires, le Gouvernement souhaitait ne pas exclure du dispositif le secteur privé à but lucratif. D’ailleurs, celui-ci n’est pas exclu de toutes les autres formes d’établissements médico-sociaux : Ehpad, structures pour les personnes en situation de handicap, etc.

Toutefois, dans une logique de compromis – nous y avons déjà fait référence –, et afin de tenir compte des débats qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale comme au sein de votre commission, il nous semble préférable de continuer à cheminer sur la voie d’un consensus et d’un vote conforme.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement suggère le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° 7 rectifié est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Non, monsieur le président : compte tenu de la nécessité de parvenir à un vote conforme, je prends la responsabilité de retirer cet amendement de Jean-Pierre Grand.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Quel courage ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° 7 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote sur l’article.

Mme Marion Canalès. J’ai bien noté que notre collègue avait retiré son amendement, mais je tiens tout de même à m’inscrire dans la continuité des propos de Mme la rapporteure.

Nous avons, me semble-t-il, fait preuve de tempérance en essayant de parvenir à un consensus. Il n’était pas opportun de décider d’une telle ouverture au secteur privé dans le cadre de nos débats. Peut-être sera-t-il envisageable de réexaminer cette question plus tard, mais, à ce stade, les maisons de soins palliatifs doivent rester dans le giron du secteur public ou privé à but non lucratif. Pour notre groupe, il était vraiment important de ne pas aller plus loin.

Il ne s’agit pas de dogmatisme ; c’est une question d’anticipation des problèmes susceptibles de survenir. Souvenons-nous de nos différentes commissions d’enquête, missions d’information ou missions de contrôle dans le secteur des Ehpad, notamment après l’affaire Orpea, ou des crèches.

Alors que nous mettons en place de nouveaux outils devant nous permettre d’apporter des réponses en matière de soins palliatifs, prenons le temps de vérifier la solidité du modèle public ou privé à but non lucratif avant d’engager – pourquoi pas ? – un débat sur l’ouverture au marché. Pour nous, les soins palliatifs, compte tenu de la situation dans laquelle se trouvent les personnes qui en ont besoin, ne peuvent pas relever du marché.

Nous nous réjouissons donc que notre collègue ait retiré son amendement et que le texte soit parvenu à un point d’équilibre.

M. le président. Je mets aux voix l’article 10.

(Larticle 10 est adopté.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10
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Article 12

Article 11 quater

(Non modifié)

Après le 5° bis de l’article L. 4130-1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Veiller à la bonne information et à la prise en charge palliative du patient. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans cette prise en charge et peut solliciter l’intervention d’un établissement d’hospitalisation à domicile ; » – (Adopté.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 quater
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Article 13

Article 12

(Non modifié)

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale permettant d’en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l’indemnisation qui est versée, en examinant notamment les possibilités d’élargir les modalités de versement et d’allonger la durée de versement, qui propose des mesures de soutien psychologique pour les aidants familiaux.

Il étudie la suppression du critère d’accompagnement effectué à domicile afin de bénéficier du dispositif et l’allongement à trois mois de la durée de versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Il évalue également le coût et les modalités d’une réforme du congé de proche aidant afin de le rémunérer sur le modèle des indemnités journalières, pour une durée d’un an fractionnable sur l’ensemble de la carrière.

Ce rapport comprend également des propositions concernant l’accès aux séjours de répit pour les proches aidants.

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article L. 1110-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée au troisième alinéa ou ayant conclu une convention, conforme à un modèle défini par décret, avec une équipe de soins primaires, un centre de santé, une maison de santé pluriprofessionnelle, un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes, un établissement d’hospitalisation à domicile ou une communauté professionnelle territoriale de santé peuvent organiser l’intervention de bénévoles au domicile des personnes malades. En cas de manquements constatés au respect des stipulations conventionnelles, le directeur de l’établissement, le représentant de la structure contractante ou, à défaut, le directeur général de l’agence régionale de santé suspend l’application de cette convention. – (Adopté.)

Article 13
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Article 15

Article 14

(Non modifié)

Après l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-10-1. – I. – Après l’annonce du diagnostic d’une affection grave, en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou en cas de début de perte d’autonomie, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient l’élaboration, par écrit ou par tout autre moyen compatible avec son état, d’un plan personnalisé d’accompagnement.

« La proposition du médecin ou du professionnel de santé intervient à l’issue de discussions au cours desquelles le patient peut être assisté des personnes de son choix.

« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des volontés du patient et évolue avec ceux-ci. Si le patient y consent, la personne de confiance et un parent, un proche ou un bénévole mentionné à l’article L. 1110-11 qu’il désigne peuvent être associés à son élaboration et à son actualisation.

« II. – Le plan personnalisé d’accompagnement est consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale du patient et de son entourage, y compris après le décès. Il comporte une partie relative à l’évaluation et à la gestion des symptômes d’inconfort de la personne ainsi qu’à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie.

« Le plan prévoit une sensibilisation de la personne de confiance et des proches désignés par le patient ainsi que des personnes chargées d’une mesure de protection aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en fin de vie ainsi qu’une information sur les droits et sur les dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier. Il prend en compte les besoins spécifiques des patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d’accès aux soins, tels que les personnes en situation de handicap, les personnes détenues ou retenues, les personnes sans revenus stables, les personnes résidant dans une des zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 ou les mineurs. Il comprend une vérification de la possibilité matérielle, humaine et médicale d’une hospitalisation à domicile.

« III. – Le plan personnalisé d’accompagnement est utilisé par les professionnels de santé de l’équipe de soins qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile. S’il y a lieu, ils révisent et complètent ce plan, en accord avec le patient. Un professionnel de santé référent est chargé d’assurer le suivi de ce plan.

« Après que le consentement du patient a été recueilli, ce plan est déposé dans l’espace numérique de santé du patient.

« IV. – Lors de l’élaboration et de la révision du plan personnalisé d’accompagnement, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins informe le patient de la possibilité de rédiger ou de réviser ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. – (Adopté.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14
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Article 16

Article 15

(Non modifié)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 1111-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de sa désignation, la personne de confiance reçoit un guide dans lequel sont présentés son rôle et ses missions. » ;

2° L’article L. 1111-11 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110-10-1 l’annexe à ses directives anticipées. Le modèle est présenté de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie diffusent ce modèle. » ;

b bis) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la majorité de l’assuré, la caisse d’assurance maladie l’informe périodiquement de la possibilité de rédiger, de réviser et de confirmer ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance. » ;

b ter) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si plusieurs directives anticipées existent, les plus récentes prévalent, quel que soit leur support. » ;

c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14. Leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111-13-1. » ;

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « et les professionnels de santé qui réalisent les rendez-vous de prévention mentionnés à l’article L. 1411-6-2 informent leurs » et sont ajoutés les mots : « et de révision de celles-ci à tout moment » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique relative à la personne, l’article 458 du code civil s’applique. » ;

3° Le IV de l’article L. 1111-13-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et l’utilisateur. Il peut autoriser, selon des modalités définies par le décret mentionné au V du présent article, une personne de son choix, qui ne peut être que la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6, un parent ou un proche, à accéder à son espace numérique de santé et à y enregistrer un document nécessaire à la coordination des soins créé initialement par un professionnel de santé ou par le titulaire lui-même, à l’exception des directives anticipées. Cette personne ne peut ni modifier ni supprimer un document ou une donnée dans l’espace numérique de santé du titulaire. Elle accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres, qui garantissent le suivi des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est mineur, ses représentants légaux sont les gestionnaires et les utilisateurs de l’espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l’espace numérique de santé pour son compte, en se référant aux volontés qu’il a pu exprimer antérieurement.

« Le professionnel de santé qui accède à l’espace numérique de santé d’une personne dans les conditions définies à la présente section dispose d’une information sur la délégation accordée par le titulaire pour accéder à son espace numérique de santé. » ;

b) (Supprimé)

4° et 5° (Supprimés)

II. – (Supprimé) – (Adopté.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15
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Article 17

Article 16

(Non modifié)

L’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « collégiale », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire entre les membres disponibles de l’équipe de soins et le médecin chargé du patient et incluant dans la mesure du possible le médecin traitant de celui-ci, le médecin référent de la structure médico-sociale qui accompagne le patient et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne à domicile ou en établissement ou le médecin référent en téléconsultation dans l’hexagone. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire. » ;

2° (Supprimé) – (Adopté.)

Article 16
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Article 18

Article 17

(Non modifié)

Après l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6-2. – Lorsqu’une personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. Quand cela est possible, ces dispositifs, y compris technologiques, permettant une expression non verbale sont considérés comme ayant la même valeur juridique que l’expression verbale directe dans l’appréciation de la volonté. – (Adopté.)

Article 17
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Article 20 bis A

Article 18

(Non modifié)

I. – Est réalisée annuellement une campagne nationale de sensibilisation et d’information relative au deuil et à son accompagnement.

II. – Après l’article L. 1110-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9-3. – Des campagnes d’information sont organisées dans le cadre de la stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs mentionnée à l’article L. 1110-9-2.

« Ces campagnes portent notamment sur l’accompagnement des aidants et les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11. – (Adopté.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18
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Article 20 quater

Article 20 bis A

(Non modifié)

Après l’article L. 1111-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-5-2. – Des bénévoles, formés à l’accompagnement du deuil et membres d’associations qui les sélectionnent, peuvent accompagner les personnes en deuil qui en font la demande.

« Les associations qui organisent l’intervention de ces bénévoles se dotent d’une charte définissant les principes qu’ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion et la confidentialité.

« La charte mentionnée au deuxième alinéa définit les conditions de sélection, de formation, de supervision et de coordination des accompagnants bénévoles. – (Adopté.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20 bis A
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Article 1er

Article 20 quater

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de permettre à une équipe soignante de prescrire des rencontres avec un biographe hospitalier à toute personne atteinte d’une maladie grave, bénéficiant de soins palliatifs et hospitalisée dans un établissement de soins ou à domicile, si elle y consent. L’objet de ces rencontres est d’établir le récit de la vie de la personne atteinte d’une maladie grave. Ce récit est ensuite livré, à titre gracieux, à la personne elle-même ou à un proche. L’intervention d’un biographe hospitalier, qui apporte un soin de support à la personne en fin de vie, s’inscrit dans un parcours de soins global. – (Adopté.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.

Mme Silvana Silvani. Je ne reprendrai pas les arguments que nous avons avancés en présentant notre amendement sur la notion de droit opposable. Je me contenterai de revenir sur deux points.

D’une part, les fameux moyens, dont on nous a parlé tout en émettant un avis défavorable sur notre amendement, ne vont pas apparaître comme par magie, il faudrait déjà avoir légiféré pour les mettre en place. Ce ne sera toujours pas le cas ici. Dommage…

D’autre part, pour s’opposer à l’instauration de l’aide à mourir – nous le verrons dans le cadre de la discussion sur le texte que nous allons commencer d’examiner dans quelques instants –, certains ne cessent d’invoquer l’existence de la solution des soins palliatifs. Voilà qui est pour le moins incohérent : on ne peut pas s’abriter derrière un droit qui n’existe pas ! En effet, aujourd’hui, l’égal accès aux soins palliatifs n’existe pas en France. Il est donc bien incohérent d’utiliser un tel argument à l’appui d’un refus de légiférer sur l’aide à mourir.

Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas soutenir un texte qui ne fait pas avancer l’égalité dans l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire.

M. le président. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.

M. Francis Szpiner. Je profite de cette occasion pour revenir sur un point.

Madame la ministre, sauf votre respect, vous avez commis une grave erreur, et je vais la corriger.

Les propos de Robert Badinter que vous avez cités ne concernaient pas la peine de mort. Je ne relirai pas l’intégralité de son propos, mais je vous renvoie au compte rendu de son audition par la mission d’évaluation de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie de l’Assemblée nationale ; c’était le 16 septembre 2008. C’est bien à propos de la loi Leonetti qu’il a tenu les propos que vous avez rappelés. Nous n’avons donc pas transposé sa position sur la peine de mort au débat qui nous occupe ; nous avons directement repris ses propos sur la question. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je pense que notre collègue Szpiner vient de commettre une grave erreur. (Sourires.)

M. Francis Szpiner. La flatterie ne vous mènera à rien, ma chère collègue ! (Nouveaux sourires.)

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. L’erreur, cher collègue, c’est de ne pas savoir – pour tout dire, de votre part, c’est un peu inquiétant – que les gens peuvent évoluer.

Mme la ministre, dont je ne voudrais pas trahir les propos, faisait référence à la lettre qu’Élisabeth Badinter a adressée à Olivier Falorni, dont nous savons tous le rôle majeur sur la réforme en discussion.

Élisabeth Badinter écrivait ceci : « La caractéristique d’une pensée humaine, c’est de pouvoir s’interroger, c’est de vouloir cheminer, c’est de savoir évoluer. C’est souvent la différence entre un homme et un dogme. Robert Badinter était de ces hommes qui refusaient de s’enfermer dans des certitudes, a fortiori sur une question aussi complexe et sensible que celle de la fin de vie. »

S’adressant toujours à Olivier Falorni, elle poursuivait ainsi : « Il vous l’avait d’ailleurs personnellement dit lorsqu’il vous avait reçu le 10 novembre 2021, à la suite de l’examen de votre proposition de loi en avril de la même année. Il vous avait affirmé son soutien à votre texte qui instaurait un droit à une aide active à mourir. »

Faire parler les morts est quelque chose d’assez scabreux et déplaisant, mais je souhaitais tout de même vous dire que faire référence à des propos de 2008 ne permet pas d’invalider des propos de 2021 ! (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST, ainsi que sur des travées des groupes RDPI et RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, pour ma part, je suis évidemment tout à fait favorable aux soins palliatifs.

Il faut le savoir, alors que la notion de « sédation profonde et continue jusqu’au décès » est reconnue depuis 2016, dans les services de soins palliatifs, les médecins et les familles n’ont pas de problème ; il y a un accompagnement. D’ailleurs, dans ces services, il est fréquent que l’on n’aille pas jusqu’à la sédation profonde et continue, précisément parce qu’on accompagne le malade et qu’on le soulage jusqu’au bout.

Bien entendu, il faut que les financements soient au rendez-vous. Cela n’a pas été le cas depuis 2016, voire depuis 2005. Vous le savez, une vingtaine de départements sont encore dépourvus de services de soins palliatifs. J’espère donc que des crédits seront votés chaque année d’ici à 2034 en loi de financement de la sécurité sociale, car il faut renforcer les soins palliatifs.

Dans l’immense majorité des cas, les personnes qui sont dans un service de soins palliatifs ou accompagnées en Ehpad ou à domicile ne demandent pas à mourir.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. En première lecture, je n’avais pas évoqué la mémoire de Robert Badinter, car, comme notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie l’a indiqué, je trouve qu’il est tout à fait déplacé de faire parler les morts. Malheureusement, madame la ministre et madame de La Gontrie, vous nous y obligez.

M. Emmanuel Capus. Francis Szpiner a raison : vous vous êtes doublement trompée, madame la ministre.

Les propos de Robert Badinter auxquels il a été fait référence ne sont pas extraits des débats parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort ; ils ont été prononcés le 16 septembre 2008 devant la mission d’évaluation de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie de l’Assemblée nationale.

Robert Badinter déclarait ceci : « Ma position fondamentale, bien connue, est simple et catégorique : le droit à la vie est le premier des droits de tout être humain – c’est le fondement contemporain de l’abolition de la peine de mort – et je ne saurais en aucune manière me départir de ce principe. Tout être humain a droit au respect de sa vie, y compris de la part de l’État, surtout en démocratie. »

Au sujet de l’euthanasie, il apportait la précision suivante : « Le code pénal a une fonction expressive. Elle est à son plus haut niveau quand il s’agit de la vie et de la mort. Sur ce point je ne changerai jamais. Nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie. »

Oui, madame de La Gontrie, il est extrêmement désagréable de faire parler les morts. Moi, je préfère faire parler les vivants et la position de Robert Badinter du 16 septembre 2008, qui est éternelle, était extrêmement claire.

J’ajoute que nous sommes en 2026 et que nos épouses ont le droit d’avoir des opinions distinctes des nôtres.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ah bon ? (Sourires sur les travées du groupe SER.)

M. Emmanuel Capus. Honnêtement, je trouve assez curieux d’invoquer la position d’une épouse pour déduire celle de son mari. Prétendre que la position de Robert Badinter a évolué sous prétexte que celle d’Élisabeth Badinter a évolué…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C’est faux ! Ce n’est pas ce que j’ai dit !

M. Emmanuel Capus. … c’est, me semble-t-il, assez déplaisant. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. Mes chers collègues, j’observe que nous avons déjà entamé les débats sur le texte suivant… (Marques dapprobation.)

Cela dit, l’échange qui vient d’avoir lieu aura eu le grand mérite de mettre en lumière une contradiction fondamentale à l’origine des différences d’approche sur la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir.

Il ne s’agit pas, cher Emmanuel Capus, d’ôter la vie à qui que ce soit ou de retirer un droit à la vie, puisque ce droit est exercé par une personne. Et le médecin n’est que dépositaire, il ne décide pas.

L’argument, entendu cent fois, selon lequel « soigner n’est pas tuer » est une insulte faite aux soignants qui défendent l’aide à mourir.

M. Emmanuel Capus. Vous citez Badinter et on ne peut pas répondre !

M. Bernard Jomier. Dans son combat contre la peine de mort, Robert Badinter combattait le fait que la société, ou qui que ce soit, puisse ôter la vie à quelqu’un.

Dans la cadre de la loi sur l’aide à mourir, nul ne prend la vie de la personne qui le demande. Au contraire : cette dernière apparaît en pleine lumière. Dans votre raisonnement, vous invisibilisez le demandeur du bénéfice de l’aide à mourir.

Le soignant n’est que le dépositaire d’une demande exprimée. Le rôle du législateur – de ce point de vue, nos débats ont une importance majeure – est d’encadrer cette demande, d’en poser les conditions.

Le médecin sera là non pas pour donner son avis, mais simplement pour vérifier que les conditions posées par le législateur sont respectées. Si elles le sont, il devra dire oui ; si elles ne le sont pas, il devra dire non. Mais, je le répète, il n’est pas le dépositaire du droit à la vie. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST, ainsi que sur des travées du groupe RDPI.)

M. Emmanuel Capus. Je ne fais que citer des propos de Badinter !

M. le président. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 251 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 325
Contre 18

Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP. – M. Xavier Iacovelli applaudit également.)

La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à l’issue du vote sur ce premier texte, je tiens à remercier nos deux rapporteures, qui y ont travaillé pendant de longs mois, et pas toujours dans les meilleures conditions. Je salue leur engagement, ainsi que celui de l’ensemble des membres et des fonctionnaires de la commission des affaires sociales.

Madame la ministre, ce vote est un symbole. Certes, nous allons entamer dans un instant l’examen de la proposition de loi sur l’aide à mourir. Mais le Sénat a tenu à montrer que sa priorité était bien de parvenir à un vote conforme sur le texte relatif à l’accès aux soins palliatifs.

Pour nous, il était essentiel non seulement d’aller dans le même sens que le Gouvernement, mais aussi, et surtout, de montrer que notre priorité, c’est l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire, quelles que soient nos convictions respectives sur le deuxième texte.

J’insiste sur un point important. Au cours de nos débats, nous avons abordé les détails et les modalités de cette question, mais une inquiétude générale demeure quant à la capacité à faire. En effet, ce texte n’institue aucun moyen financier. Il comporte des préconisations, non des engagements.

Alors que le déploiement des soins palliatifs fait cruellement défaut en de multiples endroits du territoire français, nous affichons aujourd’hui une volonté d’accélérer en la matière, mais sans disposer des moyens financiers qui démontreraient une réelle capacité d’agir.

J’adresse donc un message. Nous attendons le Gouvernement sur la mise en œuvre de ce que nous venons d’adopter : décrets d’application, moyens financiers, etc. Ce sera pour nous un point de vigilance essentiel. Votre responsabilité à cet égard est importante. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement se félicite évidemment de ce vote conforme. La présente proposition de loi, qui est en lien avec le texte sur l’aide à mourir, est importante.

Vous avez abordé la question des engagements financiers, monsieur le président de la commission. Comme vous le savez, une stratégie décennale a été annoncée. Elle fera l’objet de votes chaque année, dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il appartiendra ainsi à l’Assemblée nationale et au Sénat de déterminer les moyens qui seront déployés pour permettre la mise en œuvre ce texte important sur les soins palliatifs.

Grâce à votre vote conforme, nous avons désormais un bon texte et il va pouvoir s’appliquer.

M. le président. Nous passons à la discussion du texte de la commission sur la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir.

proposition de loi relative à l’assistance médicale à mourir

Chapitre Ier

Définition

Article 20 quater
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Article 2

Article 1er

(Non modifié)

Après le mot : « santé », la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , expression de leur volonté et fin de vie ».

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, sur l’article.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, lors de l’examen de la présente proposition de loi en première lecture, Bruno Retailleau avait considéré que la demande de légalisation de la mort volontaire répondait à une « logique de l’émancipation radicale » et à « une visée philosophique de maîtrise de sa propre mort », auxquelles il était opposé. Il avait raison. La question que soulève ce texte n’est ni technique ni médicale ; elle est philosophique.

Je partage avec lui l’idée que la liberté individuelle ne peut pas être absolue. Parce que l’homme est un zôon politikon, il ne peut pas, à ce titre, s’émanciper totalement des obligations de la société à laquelle il appartient. Parce qu’il est détenteur d’une part de notre commune humanité, il ne peut pas accepter de subir la dégradation de sa propre dignité humaine.

Il faut donc respecter la dignité de ceux qui ne veulent pas qu’on les gère comme des choses encombrantes, dont il faudrait se débarrasser par souci de rentabilité. Mais nous devons aussi respecter le souhait de ceux qui, en fin de vie, en pleine conscience, décident de ne pas subir et de ne pas attendre que la maladie finisse son ouvrage, pour aller courageusement au-devant de la mort, en l’organisant pratiquement.

Chers collègues, j’ai noté que la réflexion des opposants à ce texte a évolué et qu’ils ne remettent plus en question, comme en première lecture, les avancées de la loi Claeys-Leonetti, notamment sur la possibilité donnée aux malades d’obtenir une sédation profonde et continue jusqu’à la mort.

Dans toutes nos discussions, il ne faudra jamais oublier la liberté de conscience du malade, qui peut décider à chaque instant de refuser des soins et des traitements, y compris quand ils le maintiennent en vie.

M. le président. L’amendement n° 58 rectifié, présenté par Mme Muller-Bronn, M. de Legge, Mmes Bellamy, Goy-Chavent et Drexler et MM. Houpert et Sido, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.

Mme Laurence Muller-Bronn. Cet amendement vise à supprimer l’article 1er, qui intègre la notion de « fin de vie », ce qui inclut l’aide à mourir, dans l’intitulé du chapitre du code de la santé publique consacré à l’expression de la volonté du patient. Or une telle intégration assimile le geste létal à une question de soins et d’expression de la volonté du patient, ce qui brouille les repères éthiques fondamentaux de la médecine.

Il convient donc de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer l’article 1er, au motif que celui-ci insérerait la notion de fin de vie dans l’intitulé d’un chapitre du code de la santé publique.

Toutefois, cette notion est déjà présente dans plusieurs articles du code de la santé publique, notamment dans des articles du chapitre dont l’intitulé serait ainsi modifié.

Une telle modification du code nous semble tout à fait appropriée. Au surplus, l’article 1er n’a aucune portée sur le fond du texte que nous examinons.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Cet amendement vise à supprimer l’article 1er, qui a pour objet d’inclure la fin de vie dans un chapitre du code de la santé publique. Or la codification des dispositions relatives à l’aide à mourir dans ledit code répond à l’impératif de lisibilité et d’intelligibilité de la loi, le Conseil d’État s’étant d’ailleurs prononcé en ce sens.

C’est pour cette raison que je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Madame Muller-Bronn, l’amendement n° 58 rectifié est-il maintenu ?

Mme Laurence Muller-Bronn. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 58 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 484 rectifié, présenté par M. Margueritte, Mmes Lavarde et Eustache-Brinio, MM. Paccaud et Genet, Mme Garnier, M. Bazin, Mmes Di Folco et Drexler, M. de Legge, Mme Gosselin et MM. Piednoir, Cuypers et Sido, est ainsi libellé :

Supprimer les mots :

et fin de vie

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Dans le prolongement de l’amendement précédent, cet amendement part du postulat qu’il est difficile d’assimiler le geste létal à un soin. La même argumentation prévaut donc, mais sans aller jusqu’à supprimer l’article : il s’agit de le modifier pour tenir compte de ce point particulier.

M. le président. L’amendement n° 696 rectifié, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Lavarde et MM. Brisson, Klinger, Cuypers, de Legge et E. Blanc, est ainsi libellé :

Après les mots :

volonté et

insérer les mots :

accompagnement de la

La parole est à M. Étienne Blanc.

M. Étienne Blanc. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement n° 484 rectifié vise à supprimer la notion de « fin de vie » de l’intitulé d’un chapitre du code de la santé publique.

Cela a été rappelé, la notion de fin de vie est déjà inscrite dans plusieurs articles du code de la santé publique. L’article L. 1110-5 reconnaît par exemple « le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». La notion de fin de vie figure aussi dans l’intitulé de la section contenant les dispositions relatives à l’expression de la volonté des malades refusant un traitement, ou en phase avancée ou terminale d’une maladie.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 696 rectifié présenté par Étienne Blanc, quant à lui, étoffe utilement l’intitulé concerné du chapitre du code de la santé publique pour y inscrire la notion d’« accompagnement » de la fin de vie plutôt que de se limiter à celle de fin de vie. L’intitulé serait donc le suivant : « Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et accompagnement de la fin de vie ».

Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. En ce qui concerne l’amendement n° 484 rectifié, la fin de vie est déjà l’objet de diverses dispositions réglementaires dans le code de la santé publique. Il convient donc, là encore pour une question de lisibilité et d’intelligibilité de la loi, que cette mention soit faite dans le titre de la section.

Avis défavorable sur cet amendement.

Pour ce qui est de la modification du titre proposée au travers de l’amendement n° 696 rectifié, afin d’introduire la notion d’accompagnement de la fin de vie, ce changement n’aurait pas de conséquences juridiques, mais elle traduit une volonté d’exclure l’aide à mourir du droit à la protection de la santé, qui est pourtant un droit fondamental.

Dans ces conditions, mon avis sur cet amendement est également défavorable.

M. le président. Monsieur de Legge, l’amendement n° 484 rectifié est-il maintenu ?

M. Dominique de Legge. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 484 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 696 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 170 rectifié, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et Garnier, MM. de Legge et Reynaud, Mme Muller-Bronn, M. Genet, Mme Drexler et MM. Margueritte et Piednoir, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article ne saurait être interprété comme intégrant l’assistance médicale à mourir parmi les actes de soin relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Cet amendement vise à indiquer que l’assistance médicale à mourir ne constitue pas un acte de soin. Plusieurs autres amendements que nous examinerons à l’article 2 ont d’ailleurs le même objet.

Il est question d’une précision que la commission a déjà intégrée dans son texte, à l’article 2, en indiquant que l’assistance médicale à mourir ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé, lequel inclut le droit de recevoir un égal accès aux soins nécessités par son état de santé.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Les dispositions définies dans le chapitre concerné sont de portée très générale ; elles visent essentiellement à protéger et à informer les usagers du système de santé. Elles doivent donc s’appliquer à l’ensemble des dispositifs, dans un souci de protection des patients.

Dans ces conditions, l’avis du Gouvernement sur cet amendement est défavorable.

M. le président. Monsieur de Legge, l’amendement n° 170 rectifié est-il maintenu ?

M. Dominique de Legge. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 170 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Article 2 (suite)

Article 2

Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Assistance médicale à mourir

« Sous-section 1

« Situations dans lesquelles peut être pratiquée une assistance médicale à mourir

« Art. L. 1111-12-1. – I. – À la demande d’une personne répondant aux conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, un médecin peut prescrire une substance létale afin que la personne se l’administre ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier volontaire et déclaré auprès de la commission mentionnée au I de l’article L. 1111-12-13.

« II. – Ne sont pas pénalement responsables, au sens de l’article 122-4 du code pénal, les professionnels de santé agissant dans les conditions mentionnées au I du présent article et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-12.

« III (nouveau). – L’assistance médicale à mourir définie au I du présent article ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé prévu à l’article L. 1110-1 du code de la santé publique. »

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l’article.

M. Daniel Chasseing. Monsieur le président, madame la ministre, le cadre actuel, issu de la loi Leonetti de 2005 et de la loi Claeys-Leonetti de 2016, permet de répondre à la plupart des situations relatives à la fin de vie.

Les médecins et les infirmiers des services de soins palliatifs vont dans le même sens que Mme Claire Fourcade, Mme Agnès Buzyn et bien d’autres : lorsque les personnes sont en soins palliatifs, elles ne demandent pas à mourir, ou alors dans des cas rarissimes.

Néanmoins, certaines situations de détresse inapaisable, bien que très rares, peuvent appeler une évolution du cadre législatif, à condition que cela soit fait de manière maîtrisée et encadrée, pour ceux qui vont mourir et non pas pour ceux qui veulent mourir.

Il faut effectivement éviter que ce texte connaisse les mêmes dérives que celui qui est issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Je souscris bien sûr aux propositions de la commission des affaires sociales concernant le droit à mourir, en y substituant notamment la notion d’assistance médicale à mourir, en articulation avec la loi Claeys-Leonetti.

La sédation profonde et continue peut ainsi être employée en toute fin de vie, sans exclure, dans quelques rares cas dans lesquels la détresse est inapaisable, une injection létale pour, je le répète, ceux qui vont mourir et non ceux qui veulent mourir.

Cet acte serait réalisé par un médecin ou une infirmière si le malade est dans l’incapacité de l’accomplir lui-même, ce qui est souvent le cas en fin de vie. Cet acte n’est ni un acte de prévention ni un acte de traitement.

M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, sur l’article.

Mme Annie Le Houerou. La terminologie – « droit à l’aide à mourir » ou « assistance médicale à mourir » – n’est pas qu’une simple question sémantique, voire rédactionnelle, comme certains voudraient nous le faire croire ; les enjeux sont bien plus importants. En effet, les mots que nous employons traduisent une vision de la médecine et de la place accordée au patient dans les derniers moments de sa vie.

Depuis plusieurs années, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat défend clairement la création d’un véritable droit à l’aide à mourir pour les personnes atteintes d’une maladie incurable engageant leur pronostic vital ; nos travaux législatifs en ce sens le prouvent.

Employer l’expression de « droit à mourir », c’est reconnaître explicitement qu’une personne doit pouvoir choisir – dans certaines situations exceptionnelles, certes – de mettre fin à des souffrances devenues insupportables.

À l’inverse, parler d’une « assistance médicale à mourir », c’est réduire cette question à une procédure technique, médicale et administrative. Cette formulation efface le malade derrière l’acte médical, alors que la volonté du patient est précisément au cœur du sujet.

Soigner, ce n’est pas seulement prolonger la vie à tout prix ; soigner, c’est aussi respecter l’autonomie d’une personne, c’est entendre sa demande lorsque celle-ci est libre, éclairée et réitérée, afin d’éviter des agonies longues et indignes.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.

Mme Cécile Cukierman. Je n’avais pas prévu d’intervenir sur cet article, mais les propos de notre collègue m’invitent à réagir. Nous reprenons le débat que nous avons eu en première lecture et retrouvons les désaccords – d’ailleurs plutôt sains – qui marquent nos discussions.

Je demeure convaincue que le droit à mourir n’existe pas, car nous allons mourir. Je le répète, peut-être avec d’autres termes que ceux que j’ai pu employer en première lecture : pourquoi, comme le souhaitent certains – parfois en évoquant des cas particuliers, parfois en invoquant des réflexions plus philosophiques –, vouloir absolument inscrire dans la loi quelque chose qui deviendrait un droit, alors qu’il s’agit d’un fait ?

Il me semble – j’en reste convaincue au moment de cette deuxième lecture – que notre rôle de législateur consiste à faire société et non à régler des cas particuliers, aussi difficiles, douloureux, torturants qu’ils puissent être dans cette période de la fin de vie, des dernières heures avant la mort, laquelle, j’y insiste, est non pas un droit mais un fait.

Je reste également convaincue – aucune démonstration inverse n’ayant été apportée – que légiférer ainsi et dans ces termes revient à ouvrir la porte à des dérives. En effet, il n’est pas vrai que l’individu décide seul, en pleine conscience, comme s’il était coupé du monde. Le libre arbitre d’un individu n’est jamais total : il existe bien sûr des conditionnements sociaux, familiaux et territoriaux du point de vue de l’accès ou du non-accès aux soins, conditionnements qui limitent considérablement le libre arbitre et le choix de la personne.

Pour toutes ces raisons, comme en première lecture, je ne voterai pas ces différents articles. (Applaudissements sur des travées des groupes INDEP et Les Républicains.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 79 rectifié quater est présenté par MM. Chevrollier, de Legge, Houpert, Bazin et Bacci, Mme Lavarde, MM. de Nicolaÿ et Genet, Mme Drexler et MM. Brisson, Margueritte, Cuypers, Piednoir et Sido.

L’amendement n° 118 rectifié bis est présenté par Mmes Eustache-Brinio, Noël, Garnier, Bellamy, Di Folco, Pluchet et Aeschlimann.

L’amendement n° 344 est présenté par M. Ravier.

L’amendement n° 495 rectifié ter est présenté par M. Capus, Mme L. Darcos et MM. V. Louault, Laménie, Lévrier, Klinger et Szpiner.

L’amendement n° 725 rectifié bis est présenté par Mme Bourcier et M. L. Hervé.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° 79 rectifié quater.

M. Guillaume Chevrollier. L’article 2 vise à créer un droit à l’aide à mourir et franchit ainsi un seuil historique : pour la première fois, notre code de la santé publique légaliserait l’acte de provoquer la mort sous couvert d’assistance médicale à mourir. Selon moi, il s’agit non d’une simple évolution mais d’une rupture éthique majeure, d’une révolution inquiétante.

Notre système de santé repose sur un socle intangible : soigner, soulager, accompagner. Jamais jusqu’ici il n’a eu pour mission d’organiser la mort. Pourtant, cet article instaure un dispositif autorisant un médecin à prescrire, voire à administrer, une substance létale. Certains diront qu’il est encadré ; certes, mais, une fois inscrite dans la loi, l’exception sera la norme de demain.

De nombreuses voix nous alertent sur les risques de dérives. Il suffit à cet égard d’observer nos voisins : en Belgique, l’euthanasie, initialement – en 2002 – réservée aux adultes en phase terminale, a été étendue aux mineurs en 2014 ; au Canada, le suicide assisté, d’abord limité aux maladies incurables, concerne désormais des personnes souffrant de troubles psychiatriques. La pente est glissante et l’histoire nous le prouve.

Le droit actuel permet déjà d’éviter une obstination déraisonnable et de soulager la souffrance avec la sédation profonde et continue. Celle-ci permet aux patients d’établir des directives anticipées sans jamais franchir le seuil de l’irréversible.

Cet équilibre, à la fois exigeant et profondément humain, est le fruit d’une réflexion collective sur la dignité de la vie et la limite de notre pouvoir sur elle.

Notre responsabilité collective consiste non pas à organiser les conditions de la disparition de nos concitoyens, mais plutôt à leur offrir un accompagnement digne, des soins adaptés et un soutien sans faille, dans une logique de fraternité.

Pour toutes ces raisons, je vous demande de supprimer cet article.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Garnier, pour présenter l’amendement n° 118 rectifié bis.

Mme Laurence Garnier. L’article 2 institue l’« assistance médicale à mourir » dans le code de la santé publique, opérant ainsi une assimilation problématique de l’acte létal à un acte de soin.

Dans le même temps, cet article exclut expressément, dans le III de l’article L. 1111-12-1 du même code nouvellement créé, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient donc d’en tirer toutes les conséquences quant au régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter à celui-ci ses obligations, ses garanties ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement que nous proposons participe de cette cohérence d’ensemble, faute de quoi l’aide à mourir dépendrait d’un régime hybride contradictoire, en étant considérée tantôt comme un soin, tantôt comme un non-soin, au gré des dispositions, créant ainsi une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Ravier, pour présenter l’amendement n° 344.

M. Stéphane Ravier. Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article, qui est le cœur de cette proposition de loi.

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission des affaires sociales, cet article prévoit qu’un médecin puisse administrer une substance létale. Dans des termes moins lisses, on dirait « tuer son patient ». La devise de la République deviendrait alors : « Indignité, illibéralité, irresponsabilité ».

Tout d’abord, ce dispositif législatif est contraire à la dignité, car – soyons bien clairs – il s’agit d’achever non pas la douleur, mais le patient ! Nous sapons profondément la confiance entre soignants et soignés en assimilant la mort à un soin.

Ensuite, ce dispositif législatif est contraire à la liberté, car tout choix effectué dans l’extrême souffrance n’est plus librement mûri, c’est un acte fortement contraint. On abandonne aussi l’impératif d’accompagnement inconditionnel des personnes vulnérables et dépendantes qui incombe à la communauté.

Enfin, ce dispositif législatif est contraire à la responsabilité. En effet, cet article prévoit, à l’alinéa 7, l’irresponsabilité pénale des professionnels de santé qui y recourent. Nous dépassons donc déjà les lignes rouges et les garde-fous.

Chers collègues, si vous n’acceptiez pas de supprimer cet article, vous achèveriez le code civil qui dispose, dans son article 16-1, que « le corps humain est inviolable » ; vous feriez défaut à la sagesse propre à la réflexion de notre assemblée et à tout ce qui touche à la vie ; vous détruiriez de manière irrémédiable l’anthropologie qui régit notre culture en passant outre à l’interdit fondamental de tuer.

Avant d’en appeler à votre vote, mes chers collègues, j’en appelle à votre conscience !

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 495 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. Cet article constitue le cœur du dispositif de la loi, car il crée le droit, pour l’État, d’administrer une substance létale – létale ! – à la personne qui le demandera. Il s’agit d’une rupture éthique et civilisationnelle extrêmement importante.

Il nous incombe donc, à nous, les quelque cinquante sénateurs présents aujourd’hui, d’assumer ce choix civilisationnel. Il s’agit, mes chers collègues, du vote de notre vie !

Jamais nous n’avons fait face à un vote plus important : nous n’étions pas là en 1981 pour l’abolition de la peine de mort et – très objectivement – nous ne serons pas confrontés à des votes aussi déterminants dans les décennies qui viennent.

La question qui nous est posée est celle de savoir si nous ouvrons ou non la possibilité, pour l’État, de donner la mort si une personne le demande. On peut être pour, on peut être contre ; mais cela correspond à des cas extrêmement rares, exceptionnels. Or, selon Robert Badinter, d’après les propos qu’il a tenus le 16 septembre 2008, il ne s’agit pas de situations qui doivent être réglées par la loi, ce sont des cas particuliers, qui ne doivent pas être traités, en vertu des principes de Portalis, par la loi, laquelle doit être de portée générale.

La question est donc la suivante : faut-il ouvrir cette possibilité ? Pour ma part, je suis, avec humilité, dans l’incertitude. Je ne partage pas, en effet, la certitude de ceux qui affirment qu’il n’y aura pas de dérives, que cela ne concernera pas les personnes fragiles et que la création de ce droit est une priorité.

En raison de ces incertitudes et avec humilité, je vous propose de ne pas prendre ce risque et, par précaution, de supprimer l’article 2.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bourcier, pour présenter l’amendement n° 725 rectifié bis.

Mme Corinne Bourcier. Cet amendement vise à supprimer l’article 2. Cette suppression s’impose au regard de la gravité des conséquences que cet article pourrait entraîner pour notre société.

En introduisant l’assistance au suicide ou l’euthanasie dans le droit, cet article constitue en effet un basculement majeur, dont les implications éthiques, médicales et sociales sont profondes.

Il remet en cause les principes qui fondent la mission de soin, c’est-à-dire soulager la souffrance, accompagner les personnes les plus fragiles et garantir une prise en charge humaine jusqu’au terme de la vie, sans provoquer délibérément la mort.

Une telle évolution risquerait également de fragiliser la relation de confiance entre les patients, leurs proches et les soignants.

Par ailleurs, l’expérience de plusieurs pays ayant légalisé l’euthanasie ou l’assistance au suicide montre que les critères initialement présentés comme strictement encadrés ont, avec le temps, fait l’objet d’élargissements progressifs. Cette dynamique suscite des interrogations sur notre capacité réelle à circonscrire durablement le champ d’application d’un tel dispositif.

Enfin, plutôt que d’ouvrir la voie à une aide active à mourir, il paraît plus urgent – nous l’avons fait tout à l’heure – de renforcer l’accès aux soins palliatifs, l’accompagnement de la douleur et le soutien aux personnes malades, ainsi que celui qui est apporté à leurs familles.

Pour l’ensemble de ces raisons, je vous propose de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Monsieur le président, je vous prie de m’excuser si je dépasse un peu mon temps de parole pour m’exprimer sur ces cinq amendements identiques de suppression de l’article 2, compte tenu des enjeux qui y sont associés.

M. le président. Je vous en prie.

M. Alain Milon, rapporteur. Vous l’avez tous relevé, mes chers collègues, l’article 2 revêt une portée considérable et définit notre position pour la suite de l’ensemble du travail législatif que nous devons accomplir.

Notre commission a retravaillé et adopté cet article pour autoriser, dans des conditions strictement définies, une assistance médicale à mourir, qui pourrait être mise en œuvre lorsque le pronostic vital d’une personne est engagé à court terme, notion qui renvoie à la définition de la Haute Autorité de santé.

Supprimer l’article 2 reviendrait à avorter nos débats sur ce texte, ce que nous ne souhaitons évidemment pas. Nous préférerions que le Sénat continue à travailler et ne se prive pas de faire entendre sa voix, comme il l’a fait en première lecture. Nous espérons que cette deuxième lecture sera l’occasion d’une instruction approfondie du texte, avec des débats aussi sereins que possible et – je l’espère – sérieux.

Notre commission a travaillé sur le fond, article par article, pour présenter à la Haute Assemblée un dispositif d’assistance médicale à mourir qui nous semble représenter une ouverture, certes, mais très maîtrisée. Il permettrait d’accompagner les intéressés dans les derniers instants de leur vie, de soulager leurs souffrances et de sécuriser l’exercice des soignants qui, chaque jour, accompagnent les patients les plus fragiles en fin de vie. Ces soignants le font déjà en l’absence de loi mais ont besoin d’être protégés sur le plan juridique.

Ces amendements de suppression écraseraient donc le texte de notre commission. Je souhaite en rappeler quelques axes.

Tout d’abord, nous avons souhaité inscrire la rédaction de cet article dans le prolongement de la loi Claeys-Leonetti, en nous référant à la volonté de la personne d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable. Dans la mesure où l’assistance médicale à mourir serait réservée aux plus fragiles, nous avons prévu que le soignant ne puisse administrer lui-même la substance létale que si la personne n’est pas en capacité de le faire elle-même.

Ensuite, l’article 2 sécurise l’exercice des professionnels de santé en prévoyant un principe d’irresponsabilité pénale, qui ne les protège qu’à la condition qu’ils aient bien respecté l’ensemble des exigences légales. Ce principe indispensable n’interdit pas, pour autant, de contrôler leur exercice et de condamner tout manquement à leurs obligations.

Enfin, nous avons inscrit dans cet article le principe selon lequel l’assistance médicale à mourir ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé. Ce faisant, nous rejetons la vision idéologique de l’Assemblée nationale, qui promeut un droit à l’aide à mourir, et nous ne faisons pas de l’assistance médicale à mourir un soin.

Pour toutes ces raisons, je vous propose que nous examinions dans le détail l’ensemble des autres articles. Si toutefois vous décidiez de supprimer celui-ci, nous aurions vite terminé nos travaux…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Cet article est essentiel, en ce qu’il fixe la définition de l’aide à mourir et permet son introduction dans le code comme dans nos mœurs.

Il est des mots qu’il ne faut plus utiliser, car ils ne correspondent pas à la réalité de ce texte. Je songe notamment aux propos de M. Ravier, selon lequel on instituerait un « droit de tuer ». Selon la définition du code pénal, tuer signifie ôter la vie de quelqu’un contre sa volonté ; c’est cela, tuer. (M. Emmanuel Capus manifeste son étonnement.)

En l’espèce, il est question non pas de tuer, mais de répondre à une volonté exprimée de manière réitérée et qui n’a pas été obtenue sous la pression, sous le contrôle d’un médecin, dans le cadre d’une procédure collégiale et de certaines garanties.

Pour cheminer correctement dans l’examen de ce texte, il me semble important d’utiliser les bons termes, qui correspondent à son objectif, à savoir créer un nouveau droit et une nouvelle liberté, qui soient réservés à des exceptions, en remplissant des conditions cumulatives. Si ce droit venait à être créé, il faudrait, pour en bénéficier, réunir plusieurs conditions cumulatives, notamment le fait d’être malade avec un pronostic vital engagé.

Je suis par ailleurs contrainte de revenir à M. Badinter. Vous avez mentionné ses propos de 2008, monsieur Capus, mais je souhaite revenir sur la lettre dont un extrait a été lu. Dans ce courrier, la veuve de M. Badinter ne donnait pas sa propre position ; elle souhaitait clarifier les choses, parce que, précisément, la citation en question a été reprise et pouvait donner une vision erronée de la position qui aurait été celle de son mari.

Il n’était nullement dans mon intention de faire parler les morts, mais M. le rapporteur a évoqué cette prise de position lors de son intervention lors de la discussion générale, et il me semblait donc important de revenir sur ce point.

La lettre en question a effectivement été lue devant l’Assemblée nationale par M. Falorni. Elle a été écrite par Mme Badinter pour indiquer que la position de son mari avait évolué depuis 2008 : il ne s’agissait donc pas de la position de Mme Badinter, c’était la position exprimée par son mari de son vivant. Il s’agit de propos rapportés par sa veuve et il me semblerait délicat de les contester. M. Badinter avait donc la conviction qu’une évolution en matière d’aide à mourir était acceptable, et même souhaitable, sous certaines conditions.

En tout état de cause, cet article constitue un maillon essentiel de ce texte et je vous invite donc à voter contre ces amendements de suppression, afin que nous puissions discuter des modalités et des conditions du dispositif.

Avis évidemment défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Puisque notre débat est apaisé, je parlerai, plutôt que d’hypocrisie, de manque de cohérence.

Monsieur Ravier, vous déclariez dans Valeurs actuelles, le 21 mars 2019 : « J’ai toujours été favorable à la peine de mort ». Vous n’avez pas changé d’avis, me semble-t-il.

M. Pierre Ouzoulias. En ce qui concerne la sédation profonde et continue jusqu’à la mort, il ne s’agit pas d’un soin palliatif, mes chers collègues ; c’est un acte par lequel le patient décide d’en finir. Je vous rappelle que celui-ci peut demander l’interruption de tous les soins, y compris l’hydratation. Or lorsque l’on est sous sédation sans hydratation, la mort survient en une journée ou deux ; l’issue est fatale.

En outre, la sédation profonde et continue jusqu’au décès est aujourd’hui un droit inscrit dans la loi et sur lequel vous aviez voulu revenir en première lecture, ce que vous ne faites plus. Cela démontre que votre position a progressé ; je m’en félicite.

M. le président. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour explication de vote.

M. Bernard Fialaire. J’aimerais dédramatiser quelque peu le débat et nuancer les termes employés. Il ne me semble pas qu’une rupture anthropologique soit en jeu, comme cela a été affirmé.

De nombreux médecins, dont je fais partie, ont déjà prescrit et même administré des cocktails lytiques. Et il ne s’agit pas d’inventions de « docteurs Folamour », ce sont des pratiques qui nous sont enseignées à la faculté. Pour sa part, Vladimir Jankélévitch préconisait non pas de légiférer, mais de privilégier le colloque singulier entre le praticien et son patient. Or, à mon sens, l’introduction de la collégialité dans la prise de décision pour administrer ces produits constitue un progrès.

En n’adoptant pas, dans le texte relatif aux soins palliatifs, les amendements tendant à interdire que la sédation profonde hâte ou diffère la survenue de la mort, nous acceptons de facto qu’elle puisse la hâter. La rupture anthropologique se situerait alors là.

Enfin, pour moi, l’aide à mourir constitue un soin, un soin du trépas. Une ambiguïté persiste en effet sur le terme « mort », dont André Malraux disait qu’il relevait plutôt de la métaphysique, tandis que le trépas constituait le dernier acte vital. Voulons-nous soigner et accompagner avec bienveillance le trépas de ceux qui le réclament, ou les laisser livrés à eux-mêmes, à l’instar de la voisine de chambre de ma mère, résidente d’un Ehpad pourtant adossé à un service de soins palliatifs, qui a dû se défenestrer pour en finir, faute d’une réponse appropriée ?

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. Tout d’abord, pour prolonger les propos de notre collègue Bernard Fialaire sur la question de la rupture anthropologique, rappelons que, en remontant le temps, nous pourrions constater que les mêmes propos ont été tenus lors du débat de la loi Claeys-Leonetti. Je rappelle que certains opposants à ce texte parlaient alors d’euthanasie déguisée et de rupture anthropologique ! Or ces personnes nous présentent aujourd’hui la loi Claeys-Leonetti comme un trésor national, auquel il ne faudrait surtout pas toucher.

La réalité est bien que des médecins, y compris parmi les auteurs de cette loi, ont eu des pratiques s’apparentant à l’euthanasie, en particulier avant le développement des soins palliatifs dans notre pays. Ils n’étaient pas pour autant indignes d’être médecins.

Mon deuxième point concerne l’éthique soignante. En affirmant que donner la mort, ou plutôt qu’accepter de participer à l’aide active à mourir, ne serait pas un soin, vous clôturez le débat, mes chers collègues. Ce faisant, vous placez les médecins qui y sont favorables hors du champ de leur propre éthique. Mais qui êtes-vous pour juger ? L’Ordre des médecins ne le dit pas ; le Comité consultatif national d’éthique ne le dit pas ; et l’Académie nationale de médecine ne le dit pas davantage ! Cette dernière a d’ailleurs produit un texte intéressant, qui distingue bien l’euthanasie du suicide assisté et relève les enjeux inhérents à ces pratiques. En nous opposant que cela ne relèverait pas de l’éthique soignante, afin de clore le débat sur la question, vous nous assénez une forme de jugement.

Cela m’amène à mon troisième point, soulevé initialement par notre collègue Capus : la loi est-elle légitime à intervenir sur ce sujet ? Ce n’était effectivement pas le cas par le passé ; les choses se déroulaient entre les médecins qui prenaient la décision. Cette procédure soulignait le pouvoir dont ces derniers disposaient sur la vie et sur la mort. Doit-il y exister un espace entre la loi et le colloque singulier ? Peut-être, je l’ignore, cela relève probablement de l’Ordre des médecins. Je sais, en revanche, que la société ne l’accepte plus, et c’est heureux. Il est donc bon que le regard de la loi vienne encadrer ce processus.

M. le président. La parole est à M. Olivier Henno, pour explication de vote.

M. Olivier Henno. Je ne voterai pas ces amendements de suppression de l’article.

Première observation : j’ai été sensible à l’argumentation du rapporteur, Alain Milon. À l’évidence, cet article est la clef de voûte de cette proposition de loi ; sa disparition mettrait un terme à l’intérêt de notre discussion et le débat deviendrait purement cosmétique.

Deuxième observation : la suppression de l’article 2 reviendrait à une forme de recul par rapport à la loi Claeys-Leonetti. Le recours à la sédation profonde ou l’arrêt, par exemple, d’un respirateur – une éventualité actuellement ouverte aux malades et que j’ai d’ailleurs vécue pour l’un de mes proches – témoignent de la volonté d’une personne de choisir l’instant de sa mort. Cet aspect existe bien dans la loi Claeys-Leonetti. Supprimer cet article s’apparenterait donc à un recul par rapport à cet acquis, ce qui ne me semble pas souhaitable.

Ma troisième observation revêt une dimension plus politique. J’appartiens à ceux qui souhaitent voir le Sénat s’emparer des sujets de société. Lorsque l’on défend le bicamérisme, on doit aspirer à ce que notre assemblée se saisisse de tous les textes, y compris des plus complexes, y compris de ceux qui nous obligent à frotter nos cervelles, à exprimer nos convictions, à aborder des thématiques complexes en notre âme et conscience.

Quatrième observation : je refuse de céder à la dramatisation. Je défendrai ultérieurement le modèle mis en place dans l’Oregon dès 1997, qui consacre le suicide assisté ; cette législation n’emporte ni dramatisation, ni abus, ni excès.

M. Pierre Ouzoulias. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Laurence Garnier, pour explication de vote.

Mme Laurence Garnier. Je souhaite répondre aux propos de notre collègue Bernard Jomier, qui a invoqué l’Académie nationale de médecine et le Comité consultatif national d’éthique.

Mon cher collègue, vous avez omis de mentionner la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (Sfap), qui est résolument, fermement, depuis toujours, opposée à ce texte sur l’aide à mourir.

Il me paraît important de le rappeler dans cet hémicycle, car ces médecins, plus que tous les autres, fréquentent les personnes en fin de vie et accompagnent quotidiennement les plus fragiles ; or ils sont résolument opposés à ce texte.

Notre responsabilité est aussi de prêter une oreille attentive à l’expérience de ces spécialistes, confrontés jour après jour aux patients approchant de la mort.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Je me propose d’exposer brièvement les motifs pour lesquels je voterai ces amendements de suppression.

Tout d’abord, le rapporteur a raison d’indiquer que cet article revêt une portée considérable. C’est une évidence. Je tiens d’ailleurs à saluer le travail de la commission et de ses rapporteurs, qui se sont efforcés d’encadrer au mieux le dispositif issu de l’Assemblée nationale.

Malheureusement, cela ne suffit pas. En premier lieu, la proposition de loi autorise le geste létal. En second lieu, une certaine confusion s’établit avec la sédation profonde : à plusieurs reprises, à la lecture de divers articles, il semble y avoir une forme de continuum entre ce texte et la loi Claeys-Leonetti. Je pense au contraire qu’il y a une rupture. Jean Leonetti a lui-même coutume de le souligner par cette formule : « L’euthanasie, ce n’est pas aller plus loin, c’est aller ailleurs ».

Ce texte, dans sa rédaction actuelle, me semble incompatible avec ce que nous pourrions qualifier d’éthique de la vulnérabilité, de la fragilité. Des pressions s’exerceront inévitablement au sein des familles, amplifiées par les contraintes financières pesant sur un système de santé qui va mal.

Le fait même que nous venions d’adopter un nouveau texte, le quatrième proclamant la nécessité de l’accès aux soins palliatifs, après ceux de 1999, de 2005 et de 2016, démontre qu’il subsistera toujours une asymétrie entre le coût dérisoire d’une injection létale et l’investissement qu’exigerait, sur des années, le véritable déploiement des soins palliatifs. Vous le savez, chaque année, 180 000 patients décèdent privés des soins palliatifs dont ils auraient besoin, parce qu’ils ne peuvent y recourir.

J’observe par ailleurs une rupture concernant le suicide assisté : une contradiction frontale se fait jour avec les politiques publiques de prévention du suicide menées jusqu’à présent, tout particulièrement à destination des jeunes et des adolescents, parmi lesquels le taux de suicide demeure à un niveau dramatique. Comment parviendrons-nous désormais à concilier les dispositions de cette loi avec ces indispensables mesures de prévention ?

C’est la raison pour laquelle je repousserai l’article 2 en votant pour les amendements de suppression.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. En effet, les services de soins palliatifs doivent être développés et, dès lors qu’elles y sont accueillies, on se rend compte que neuf personnes sur dix qui avaient demandé à mourir ne le demandent plus.

A été évoquée la sédation profonde et continue. Dès lors que les patients bénéficient d’un accompagnement de qualité et que leur douleur reçoit un traitement adapté, grâce à une prise en charge qui ne cesse de s’améliorer, le recours à la sédation profonde et continue ne s’impose même plus. Les intéressés se trouvent soulagés, ce qui rend inutile tout endormissement artificiel. La sédation profonde et continue réduit quelque peu le temps de vie, puisqu’il s’agit d’un endormissement limité à un jour ou deux, voire moins.

Toutefois, dans de très rares cas, certains malades subissent encore des douleurs réfractaires à tout traitement ; en soins palliatifs, peu de médecins déclarent avoir échoué à prendre en charge la souffrance et à apporter de l’apaisement. Eh bien, pour ces quelques situations d’exception, cette aide à mourir pourrait s’articuler avec la sédation profonde et continue. Face à ces configurations singulières de toute fin de vie, maîtrisées et strictement encadrées, se limitant à quelques jours ou quelques heures, il paraît justifié d’ouvrir cette possibilité.

Un encadrement d’une extrême rigueur s’imposerait toutefois, afin d’empêcher les dérives constatées dans d’autres pays : aux Pays-Bas, par exemple, le nombre d’euthanasies est passé de 1 800 en 2002 à 10 000 aujourd’hui. C’est précisément ce à quoi se sont attachés le président et les rapporteurs de la commission.

Je ne voterai donc pas ces amendements de suppression.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Chacun l’a compris, cet article est fondamental dans le texte ; pour autant, gardons-nous d’anticiper le débat. Je viens d’entendre M. Retailleau annoncer son intention de voter sa suppression ; agir de la sorte équivaut, en réalité, à refuser tout débat.

Pour notre part, nous ne soutiendrons pas les amendements de suppression de l’article 2. Pourquoi ? Cet article est très important. Si nous ne partageons pas tous la même analyse à son sujet, il importe néanmoins d’examiner la série d’amendements qui s’y rattachent. Il conviendra ensuite d’évaluer la forme finale qu’il prendra, à l’aune de l’adoption ou du rejet de ces diverses propositions de modification.

Nous demeurons donc résolument favorables au débat. Nous avons essayé de faire valoir nos positions au cours de la première lecture, et nous persévérons dans cette voie en deuxième lecture. Par conséquent, nous ne souhaitons pas supprimer d’emblée cet article, préférant laisser toutes ses chances à une éventuelle amélioration.

Nous arrêterons notre décision le moment venu, en fonction de la rédaction finalement retenue.

M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour explication de vote.

M. Martin Lévrier. Cet article est la clef de voûte du texte, comme M. Alain Milon l’a souligné. Il l’est d’autant plus que je distingue absolument, pour ma part, la sédation profonde et continue de l’administration d’une substance létale.

C’est précisément sur ce point que cet article franchit un cap. La disposition garantissant l’irresponsabilité pénale du médecin afin de le protéger, ce qui paraît bien naturel, en cas d’utilisation de substances létales, l’illustre d’ailleurs parfaitement. Nous nous trouvons ainsi à un point de basculement : s’agit-il d’accompagner jusqu’au bout par le soin, et la sédation en est un, ou bien d’accompagner la fin de vie en y mettant un terme ?

Il s’agit par conséquent d’un article essentiel ; je voterai pour les amendements tendant à sa suppression.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Je souhaite revenir sur quelques points, notamment sur ce qui vient d’être dit sur la sédation profonde et continue.

Comme cela a été rappelé, celle-ci va bien jusqu’au décès. J’ai entendu dire qu’il s’agirait d’un endormissement de quelques heures ; il n’en est rien. Il s’agit de l’arrêt de l’hydratation et de l’alimentation, cela peut durer de quelques heures à quelques jours, jusqu’au décès de la personne. À mon sens, il ne faut donc pas opposer ces deux textes : ils ont la même finalité.

J’en viens aux chiffres avancés : d’aucuns affirment que de nombreux malades recourraient au dispositif, et le nombre de 180 000 personnes a été évoqué. Je le répète, les conditions requises sont cumulatives : la mesure ne concerne que des patients atteints d’une maladie grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé, qui endurent des souffrances insupportables et qui ne peuvent être soignés.

En tout état de cause, les conditions sont très strictes ; ne faisons pas peur avec des chiffres qui n’ont pas de réalité.

Enfin, en ce qui concerne le mot « suicide », il n’est pas indiqué ici qu’il s’agirait de suicides assistés. Faisons attention aux termes employés : depuis le début de nos travaux, il n’est effectivement question ni d’euthanasie ni de suicide, il s’agit bien d’aide à mourir. Les mots sont importants afin d’éviter toute confusion avec les règles relatives à la prévention du suicide, notamment à l’attention des jeunes.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Je souhaite formuler quatre observations.

Premièrement, je tiens à saluer la très grande qualité des travaux de la commission, qui a beaucoup œuvré pour tenter de parvenir au texte le plus consensuel possible. Je ne lui reproche, en définitive, que d’avoir accepté le principe d’administrer la mort par le biais d’une substance létale. Il me semble qu’il s’agit là d’une ligne de rupture qui ne doit pas être franchie. La qualité du travail de la commission n’est pas en cause ; simplement, nous devons faire un choix : faut-il légiférer ou non ? Faut-il à tout prix adopter un texte, même imparfait, ou est-il préférable de dire les choses clairement et de renoncer à légiférer ?

Deuxième observation : je pense, comme Robert Badinter quand il s’exprimait le 16 septembre 2008 devant l’Assemblée nationale, qu’il s’agit de cas exceptionnels. Or on ne légifère pas pour les cas exceptionnels. Je le dis pour faire écho à l’argumentaire de l’excellent docteur Chasseing.

Troisième observation : la loi doit, en revanche, protéger le plus grand nombre. Nous devons donc développer au maximum ce qui rassemble notre société face à l’inquiétude que suscite la souffrance devant la mort. Il faut par conséquent déployer les soins palliatifs sur l’ensemble de notre territoire. Telle est l’urgence, telle est la priorité absolue, avant toute législation sur l’administration de substances létales, dont nous comprenons bien qu’elle risque d’entraîner des dérives.

Je conclurai par une quatrième observation. J’ai gardé en mémoire, depuis nos débats en première lecture, une phrase prononcée par notre collègue Cécile Cukierman, qui est encore dans mon oreille : « Faut-il […] faire de la mort un projet pour notre société ? » Je souhaite que nous gardions cette question à l’esprit : la mort ne saurait constituer un projet de société.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Il ne s’agit pas de cela !

M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

M. Dominique de Legge. Madame la ministre, vous venez de nous expliquer que les deux textes partageaient la même finalité. Vous commettez une erreur : le texte sur les soins palliatifs a pour objectif de soulager la douleur,…

M. Xavier Iacovelli. Jusqu’à la mort…

M. Dominique de Legge. … avec pour conséquence effectivement probable d’accélérer la date de la mort, mais sans intention de la donner.

L’autre texte vise non pas à soulager la douleur, mais à donner la mort. Vous ne pouvez donc pas les présenter en soutenant qu’ils auraient la même finalité. Il s’agit d’un problème d’intention et nous sommes ici véritablement au cœur du sujet : dans un cas, l’intention est de soulager la douleur ; dans l’autre, la volonté est de donner la mort.

M. le président. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.

M. Francis Szpiner. Le but n’est pas de trouver un consensus ou de voter un texte à tout prix ; chacun exprime la vision qu’il a de la vie et de la mort.

M. Francis Szpiner. Mme la ministre a beau affirmer que les termes de suicide assisté ou d’euthanasie sont impropres, c’est pourtant bien de cela qu’il s’agit. La question fondamentale est donc : que décidons-nous ? En mon âme et conscience, je voterai les amendements tendant à la suppression de cet article.

Vous prétendez que nous refuserions la discussion, mais si vous souhaitez véritablement un débat, je vous suggère une solution simple : appuyez ma proposition de référendum et donnez la parole aux Français ! (Exclamations sur les travées des groupes SER et RDSE.)

M. Xavier Iacovelli. Nous y sommes favorables !

M. Francis Szpiner. Une telle campagne serait bien plus pertinente qu’un examen en vase clos : sur une question concernant des millions de nos concitoyens, nous ne sommes guère plus de cinquante dans cet hémicycle !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Démissionnez donc, si vous ne croyez pas au Parlement !

M. Francis Szpiner. Je vous en prie, Mme de La Gontrie, puisque vous tenez à m’interrompre, je vous laisse la parole.

M. le président. Seul M. Szpiner a la parole, mes chers collègues.

M. Francis Szpiner. Je voulais entendre la contribution intéressante, passionnante, argumentée de Mme Marie-Pierre de La Gontrie…

Il est inexact que le Sénat refuse de débattre. Nous souhaitons ce débat, mais nous refusons un débat compressé, aux allures pour le moins surprenantes. La première source d’étonnement sur un sujet aussi important est : où le Premier ministre ? Qu’en pense-t-il ? Que pense le garde des sceaux, ministre de la justice, sur ce sujet si important ? On ne sait pas où il est !

M. Emmanuel Capus. Et la ministre de la santé !

M. Francis Szpiner. Qu’en pense la ministre de la santé ? On ne le sait pas non plus !

M. Bernard Jomier. Peut-être avez-vous entendu parler d’un hantavirus ?

M. Francis Szpiner. Vous nous reprochez de refuser le débat, alors que le Gouvernement est le premier à se défiler !

Ce sujet justifie incontestablement un débat, mais celui-ci doit se tenir devant le peuple français. C’est la raison pour laquelle je voterai pour la suppression de l’article 2.

M. Emmanuel Capus. Très bien !

Mme Brigitte Bourguignon. Je suis déçue.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 79 rectifié quater, 118 rectifié bis, 344, 495 rectifié ter et 725 rectifié bis.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 252 :

Nombre de votants 325
Nombre de suffrages exprimés 297
Pour l’adoption 84
Contre 213

Le Sénat n’a pas adopté.

Mise au point au sujet de votes

M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Monsieur le président, lors du scrutin n° 252, qui vient d’avoir lieu, portant sur les amendements identiques nos 79 rectifié quater, 118 rectifié bis, 344, 495 rectifié ter et 725 rectifié bis visant à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi, Mme Cathy Apourceau-Poly, MM. Jérémy Bacchi, Pierre Barros, Ian Brossat, Mmes Céline Brulin, Evelyne Corbière Naminzo, MM. Jean-Pierre Corbisez, Fabien Gay, Mmes Michelle Gréaume, Marianne Margaté, MM. Pierre Ouzoulias, Pascal Savoldelli, Mme Marie-Claude Varaillas, M. Robert Wienie Xowie et moi-même souhaitions voter contre, car mes collègues et moi faisons le choix du débat.

M. le président. Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Discussion générale (début)

Article 2 (suite)

M. le président. Nous poursuivons l’examen de l’article 2 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir.

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 201 rectifié, présenté par Mme Antoine, MM. Cadic et Delcros et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Droit à l’aide à mourir

« Sous-section 1

« Définition

« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal. »

II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.

La parole est à Mme Jocelyne Antoine.

Mme Jocelyne Antoine. J’associe à mon propos notre collègue Olivier Cadic, cosignataire de cet amendement.

Celui-ci vise un double objectif : réaffirmer clairement l’existence d’un droit à l’aide à mourir et permettre que ce droit puisse être exercé par le biais de directives anticipées et de la personne de confiance, lorsque le patient ne peut plus s’exprimer en pleine conscience.

Nous souhaitons en effet revenir à l’équilibre adopté par l’Assemblée nationale, qui a été supprimé en commission au profit d’une simple assistance médicale à mourir, limitée à certaines situations de toute fin de vie.

Il s’agit ainsi de reconnaître explicitement la possibilité, pour une personne remplissant les conditions prévues par la loi, de recourir à une substance létale administrée par elle-même ou, lorsqu’elle n’en est plus physiquement capable, par un professionnel de santé.

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mmes Gréaume et Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Droit à l’aide à mourir

« Sous-section 1

« Définition

« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

« II. – Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. »

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Cet amendement tend à proposer une réécriture globale de l’article, conformément à la position que nous avons précédemment exprimée.

Je souhaite citer à cet égard un avis du Comité consultatif national d’éthique, qui répond d’ailleurs à certaines interventions entendues plus tôt : « Certaines personnes souffrant de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances réfractaires, dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, mais à moyen terme, ne rencontrent pas de solution à leur détresse dans le champ des dispositions législatives. Il en va de même des situations de dépendance à des traitements vitaux dont l’arrêt, décidé par la personne lorsqu’elle est consciente, sans altération de ses fonctions cognitives, n’entraîne pas un décès à court terme ».

La proposition de la commission, consistant à instaurer une assistance médicale à mourir, avec les conséquences que cela emporte, ne nous semble pas permettre la prise en charge de telles situations. C’est pourquoi nous proposons de revenir à la notion de droit à l’aide à mourir.

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 198 rectifié est présenté par Mme Antoine, MM. Cadic et Delcros et Mme Saint-Pé.

L’amendement n° 509 est présenté par Mmes de La Gontrie et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane.

L’amendement n° 688 rectifié bis est présenté par MM. Iacovelli et Fouassin, Mme Havet, MM. Buis et Rambaud et Mme Schillinger.

L’amendement n° 695 rectifié bis est présenté par MM. Fialaire, Bilhac et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guiol et Mme Pantel.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Droit à l’aide à mourir

« Sous-section 1

« Définition

« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal. »

La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l’amendement n° 198 rectifié.

Mme Jocelyne Antoine. Il s’agit d’un amendement de repli, qui tend à rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale par la reconnaissance explicite d’un droit. Cette modification apporterait une clarification juridique indispensable, tant pour les patients que pour les soignants.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 509.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous l’avons indiqué, nous souhaitons que ce débat se tienne ; nous nous félicitons donc que les amendements de suppression de cet article n’aient pas été adoptés : cela signifie qu’une majorité d’entre nous se prononce en faveur de la poursuite de cette discussion.

L’article 2 constitue la pierre angulaire du dispositif. Deux conceptions s’affrontent : le fait de pouvoir mourir quand on le désire est-il un droit ou doit-il être considéré comme une faveur accordée par le praticien ? Doit-il exister un déséquilibre au profit de la décision unilatérale du médecin ? La commission a choisi cette dernière option ; nous ne la partageons pas, non plus que l’Assemblée nationale.

Bien que nous eussions souhaité aller plus loin, nous recherchons depuis des mois, depuis le début de l’examen de ce texte, une voie susceptible de recueillir un consensus.

Au travers de cet amendement n° 509, nous insistons sur l’instauration d’un droit, en nous référant aux autorités médicales qui se sont déjà exprimées en ce sens, telles que le Comité consultatif national d’éthique, l’Académie nationale de médecine ou la Haute Autorité de santé (HAS).

Il s’agit pour nous d’un droit, non d’une faveur ; tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 688 rectifié bis.

M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 2 dans sa version transmise au Sénat en seconde lecture, c’est-à-dire telle qu’elle résultait des travaux de l’Assemblée nationale.

En commission, ainsi que lors de la première lecture, les modifications introduites par les rapporteurs ont profondément altéré la philosophie du texte. Ce qui constituait initialement un droit à l’aide à mourir a été mué en une simple assistance médicale à mourir. Cette évolution n’est pas neutre : en droit, les mots ont un sens précis, ils traduisent une intention politique, juridique et philosophique.

Consacrer un droit à l’aide à mourir, c’est reconnaître à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable engageant son pronostic vital la possibilité de déterminer, dans un cadre strictement défini, les conditions de sa fin de vie.

À l’inverse, substituer à ce droit une simple assistance médicale à mourir, c’est réduire considérablement la portée de ce texte, c’est déplacer le centre de gravité de la proposition de loi du malade vers le dispositif médical lui-même, c’est faire disparaître l’idée même de liberté individuelle qui constituait pourtant le cœur de la réforme.

Finalement, ce débat sémantique soulève une question fondamentale : faisons-nous confiance à la conscience humaine, à des femmes et des hommes atteints de maladies incurables, mais lucides et capables d’exprimer une volonté libre et éclairée sur leur propre fin de vie ?

À cette question, je réponds oui et c’est pourquoi je soutiens, au travers de cet amendement, le rétablissement de l’équilibre trouvé dans le texte initial. Pour ma part, je souhaite redonner toute sa portée au droit à l’aide à mourir tel qu’il a été pensé et adopté par l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour présenter l’amendement n° 695 rectifié bis.

M. Bernard Fialaire. Je défends à mon tour, au nom du groupe du RDSE, la version du texte adoptée par l’Assemblée nationale, laquelle rétablit un droit-créance pour une aide à mourir.

L’assistance médicale à mourir existe déjà : c’est la sédation profonde prolongée jusqu’à la mort. Dans le texte transmis par l’Assemblée nationale, c’est un droit nouveau qui nous est proposé et c’est ce droit que nous défendons et voulons rétablir : le droit à l’aide à mourir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. L’ensemble de ces amendements en discussion commune visent à rétablir un droit à l’aide à mourir tel que les députés l’ont voté lors de l’examen à l’Assemblée nationale ou dans une version s’en approchant.

L’amendement n° 201 rectifié va encore plus loin, puisqu’il tend à prévoir que l’aide à mourir soit accessible y compris par l’intermédiaire des directives anticipées ou de la personne de confiance. Je vous rappelle qu’un tel dispositif n’a recueilli l’adhésion ni du Gouvernement ni de l’Assemblée nationale. L’un des points structurants du texte est en effet la réitération de la volonté du patient, tout au long de la procédure et jusqu’au dernier instant, de sorte à s’assurer que celle-ci demeure pleine et entière. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous ne pouvons pas transiger sur ce point et c’est pourquoi nous sommes défavorables à cet amendement.

L’amendement n° 1, lui, a pour objet de rétablir le droit à l’aide à mourir dans la version adoptée par les députés en première lecture, tandis que les amendements identiques nos 198 rectifié, 509, 688 rectifié bis et 695 rectifié bis visent à le restaurer dans la version votée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Je précise à cet égard que les modifications distinguant les deux textes successivement adoptés à l’Assemblée nationale sont d’ordre rédactionnel et portent sur le principe d’irresponsabilité pénale des soignants et qu’il n’existe en réalité aucune différence de fond ou de portée entre ces deux versions. En première lecture comme en deuxième lecture, nos collègues députés ont consacré un nouveau droit-créance, le droit à l’aide à mourir.

En tout état de cause, les dispositifs proposés écraseraient les travaux de notre commission. Je n’argumenterai donc pas davantage, car nous avons déjà largement exprimé nos griefs vis-à-vis du texte de l’Assemblée nationale. La commission défend un dispositif d’assistance médicale à mourir et c’est la raison pour laquelle elle émet également un avis défavorable sur ces cinq amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Ces six amendements en discussion commune sont des amendements de rédaction globale de l’article 2.

Le Gouvernement est favorable à ceux d’entre eux qui visent à rétablir la rédaction du dispositif adoptée par l’Assemblée nationale, une rédaction équilibrée permettant de créer un droit à l’aide à mourir et non une simple assistance médicale, et de disposer d’une définition la plus claire possible.

C’est du reste pourquoi nous sommes défavorables à l’amendement n° 201 rectifié, qui tend à offrir la possibilité d’ouvrir le dispositif de l’aide à mourir dans le cadre des directives anticipées. À l’issue d’un long débat, l’Assemblée nationale n’a pas retenu cette disposition dans le texte qu’elle a adopté : nous ne souhaitons pas revenir sur le dispositif équilibré qui a finalement été voté.

Pour la même raison, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 1.

En revanche, les amendements identiques nos 198 rectifié, 509, 688 rectifié bis et 695 rectifié bis visent à revenir à la rédaction de l’article 2 issue des travaux de l’Assemblée nationale, c’est-à-dire à la création d’un droit à l’aide à mourir défini ainsi : « le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues par les articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 du code de la santé publique, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure de le faire, qu’elle se le fasse administrer par un médecin ou un infirmier ». Il est également mentionné dans le dispositif proposé que les « personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal. »

Il s’agit selon nous d’une rédaction claire et précise. C’est la raison pour laquelle nous émettons un avis favorable sur ces quatre amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. L’article 2 tel qu’il nous est soumis consacre la notion d’« assistance médicale à mourir ». Cette modification du texte voté par l’Assemblée nationale, opérée en commission, n’est pas anodine.

Surtout, mes chers collègues, la rédaction retenue par la commission ne reprend pas les termes entérinés par la Convention citoyenne sur la fin de vie, alors même que, comme cela a été dit tout à l’heure, nous, parlementaires, sommes aussi là pour évoquer le débat très important que les citoyens français ont à l’extérieur de cet hémicycle. De fait, cette version du texte remet en cause plusieurs mois de travaux de ladite convention et ne reflète pas les grandes lignes du débat démocratique qui a été le sien.

Par ailleurs, notre collègue Cécile Cukierman remettait en cause précédemment l’expression de « droit à mourir », disant qu’il s’agit d’un fait et non d’un droit, mais ce dont il est question ici, c’est d’un droit « à l’aide à mourir »,…

Mme Marion Canalès. … autrement dit un droit à être accompagné dans une période extrêmement complexe. C’est cela qui est au cœur de nos débats.

La notion d’assistance médicale à mourir, elle, s’oppose à l’idée même d’une consécration de ce droit ; elle ne garantit plus un accès à l’aide à mourir, puisque le dispositif équivaudrait alors à un acte possible seulement sur décision médicale.

Avec l’amendement n° 509, nous proposons de revenir à la rédaction de l’article 2 telle qu’elle résulte des travaux de l’Assemblée nationale, afin de consacrer un véritable droit à l’aide à mourir.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Mes chers collègues, j’ai eu de nombreux échanges écrits avec Mme Fourcade, l’ancienne présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, que je questionnais sur l’arrêt de la ventilation artificielle ; je tiens d’ailleurs ces échanges à votre disposition. Celle-ci m’a répondu qu’il s’agissait bien évidemment d’une mort volontaire. Comment peut-on imaginer qu’il en soit autrement ?

M. Pierre Ouzoulias. La mort volontaire est déjà reconnue comme un droit par la loi Claeys-Leonetti, ce que nous ne remettons pas en question.

Pour terminer, je veux dire à notre collègue Emmanuel Capus que choisir sa mort, et non la mort, c’est aller jusqu’au bout de la liberté de conscience. Or, mes chers collègues, la liberté de conscience est un projet de société, autrement appelé laïcité.

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. Quelle différence y a-t-il entre la version du texte qui résulterait de l’adoption des amendements de rétablissement de l’article 2 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale et ce que propose la commission ?

D’abord, je donne acte aux rapporteurs de l’introduction de deux éléments essentiels. Le premier est la reconnaissance que la demande du patient doit primer toute autre considération. Le second est que le médecin est autorisé à prescrire une substance létale. Un tel acte n’est donc pas contraire à l’éthique soignante, madame, monsieur les rapporteurs, puisque vous admettez que le médecin peut engager un processus d’aide à mourir.

En revanche, la rédaction retenue par la commission porte en germe une vision limitée au court terme. Vous êtes cohérents de ce point de vue : pour vous, cette notion doit être entendue comme une échéance de quelques heures à quelques jours, en gros de dix à quinze jours maximum, selon la définition de la HAS. Or cette position ne permet pas, hélas ! d’engager un vrai travail avec l’Assemblée nationale, l’autre chambre du Parlement, tout simplement parce qu’un tel délai est beaucoup trop contraint.

En effet, vous compromettez ainsi l’efficacité de l’encadrement du dispositif, notamment de la procédure collégiale et du consentement en deux étapes. En outre, vous ne répondez pas vraiment à la question posée, puisque la législation actuelle ne permet pas de résoudre un certain nombre de difficultés ; je salue d’ailleurs les rapporteurs de l’avoir reconnu en commission, et ce pour la première fois depuis le début de l’examen de ce texte.

Il nous faut réfléchir à un terme plus long, qui soit non pas seulement de quelques jours, mais d’un an par exemple – c’est une borne que je propose dans l’un de mes amendements –, afin de pouvoir encadrer la notion de moyen terme. La rédaction actuelle de l’article 2, sans fermer tout à fait la porte – je le reconnais –, découle d’une intention qui n’est pas celle que je défends, celle d’une vision de moyen terme.

M. le président. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour explication de vote.

M. Bernard Fialaire. Je n’argumenterai pas davantage sur mon amendement n° 695 rectifié bis, que j’ai déjà défendu. En revanche, je veux expliquer pourquoi je voterai également l’amendement n° 201 rectifié de notre collègue Jocelyne Antoine.

Mes chers collègues, nous sommes ici pour débattre et faire avancer des idées. De ce point de vue, la reconnaissance des directives anticipées me paraît être un point à ne pas négliger. Comment peut-on convaincre l’ensemble de nos concitoyens de rédiger ces directives si, pour l’essentiel, il n’en est pas tenu compte lorsque arrive le moment de prendre la décision d’arrêt des soins et que la personne a perdu conscience ?

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Avant d’expliquer mon vote, je veux répondre à la remarque que vous m’avez adressée, monsieur Ouzoulias : bien sûr, je comprends moi aussi la demande consistant à pouvoir choisir sa mort. Simplement, une telle demande ne pose pas de difficultés dans le cadre de la législation actuelle. (M. Pierre Ouzoulias acquiesce.)

En réalité, nous participons là à un véritable débat intellectuel et je me réjouis d’entamer ce débat avec vous, mon cher collègue. Nous avions d’ailleurs eu des échanges similaires lors de la première lecture, sur le même article.

M. Pierre Ouzoulias. Tout à fait !

M. Emmanuel Capus. Je l’ai dit, le suicide ne soulève pas de difficultés aux termes de la loi actuelle : tout le monde est libre de choisir la façon dont il va mourir.

En revanche, le rôle de l’État pose un premier problème, ce qui fait débat ici : l’État doit-il participer en administrant une substance létale ?

Le second problème, comme l’a très bien dit la présidente Cukierman, touche à la liberté de choisir sa mort. À ce sujet, je ferai mienne la phrase de Lacordaire : « Entre le fort et le faible, […] c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. »

Quelle liberté a-t-on réellement de choisir sa mort face aux difficultés auxquelles on est confronté en fin de vie, face à la souffrance, à toutes les pressions sociales, sociétales, culturelles, aux pressions économiques, auxquelles vous et votre groupe politique êtes certainement sensibles, monsieur Ouzoulias ? De quelle liberté dispose le faible face aux règles sociales que lui impose le fort ? Je rejoins sur ce point Robert Badinter, qui prétendait que le code pénal – la loi – reflétait la volonté de la société dans laquelle il s’applique.

Je conclurai, et c’est la preuve que nous débattons vraiment, monsieur Ouzoulias, en répliquant à l’un des arguments que vous m’aviez opposés en première lecture : vous aviez alors cité en exemple Sénèque et ses écrits sur le suicide. Je n’avais pas eu la présence d’esprit à l’époque de vous répondre ce que je vais vous dire aujourd’hui : Sénèque, c’est pour moi l’anti-exemple absolu, puisque son suicide a été ordonné par Néron ! (M. Pierre Ouzoulias fait un geste de dénégation.) En vérité, il ne disposait d’aucune liberté ! Il a été condamné à mort par Néron et s’est suicidé pour obéir à un ordre ! (Protestations sur les travées du groupe CRCE-K.)

M. Pierre Ouzoulias. Vous avez mal lu l’œuvre de ce philosophe, mon cher collègue !

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Mme de la Gontrie, lorsqu’elle a présenté son amendement n° 509, a affirmé que les modifications apportées par la commission restreindraient les prérogatives des patients : des personnes atteintes de maladies graves et incurables engageant leur pronostic vital n’auraient pas le droit de choisir leur fin de vie.

Or, aujourd’hui, nombre de patients atteints de maladies graves engageant leur pronostic vital restent en vie pendant plusieurs mois, voire plusieurs années – je pense aux personnes atteintes d’un certain nombre de cancers métastasés, qui sont soignés par chimiothérapie ou radiothérapie –, et, une fois accompagnées dans une unité de soins palliatifs, ces personnes ne demandent pas à mourir. C’est donc le développement des soins palliatifs qui est la clef.

Surtout, interrogeons-nous : doit-on aller aussi loin que l’ont fait certains pays européens dans lesquels on observe, au nom de la liberté, un élargissement à d’autres pathologies – je pense notamment aux polypathologies et aux personnes âgées résidant dans un Ehpad – permettant d’être éligible à l’aide à mourir ? Aux Pays-Bas, par exemple, la proportion de patients atteints d’un cancer parmi les personnes ayant recours au suicide assisté est passée de 90 % à 58 %. Le processus engagé dans ces pays ne va pas dans le bon sens.

Je ne voterai pas ces amendements en discussion commune. La réflexion doit se poursuivre avant de rejeter la proposition faite par la commission. Celle-ci s’est fondée sur des faits : les patients pris en charge en soins palliatifs ne demandent généralement plus à mourir, sauf dans certains cas extrêmes – il y en a très peu, mais peut-être en découvrira-t-on davantage – dans lesquels le droit à l’aide à mourir pourrait effectivement être mis en œuvre.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Je ne voterai aucun de ces six amendements en discussion commune.

Je formulerai une première remarque, madame la ministre : vous venez de nous dire que le texte de l’Assemblée nationale était plus équilibré que celui du Sénat. Je ne le crois pas. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, le travail des rapporteurs a permis de beaucoup mieux encadrer le dispositif proposé. À l’Assemblée nationale, la plupart des amendements visant à protéger les malades, que ce soit sur le volontariat des médecins ou sur la liberté des établissements, ont été rejetés. À mon sens, le texte issu des travaux de nos collègues députés est donc non pas équilibré, mais très permissif.

Ma deuxième remarque porte sur la fameuse liberté, le fameux choix dont disposerait le patient. Ce choix existera-t-il vraiment ? Je garde en mémoire un article de Jean-Marc Sauvé, qui avait tiré d’une étude intéressante de deux chercheurs ayant travaillé sur la situation dans l’Oregon, aux États-Unis, et au Canada, la conclusion que plus on était pauvre et faiblement inséré socialement, plus on avait recours aux dispositifs d’aide à mourir, et qu’à l’inverse plus on était riche et inséré socialement, moins on les utilisait.

M. Pierre Ouzoulias. C’est le contraire !

M. Bruno Retailleau. Il me semble inconcevable que le raisonnement intellectuel de Jean-Marc Sauvé puisse être faux. Alors, où est la liberté de choix ?

La discussion qui vient d’avoir lieu est importante, car, en réalité, il existe une solution alternative : soit on conçoit la mort administrée comme un droit – c’est la vision de la gauche –, soit on la conçoit comme un soulagement. Or, à partir du moment où il s’agit d’un droit, c’est-à-dire d’une nouvelle étape en vue de l’émancipation radicale de l’individu, et ce afin de dépasser notre condition humaine, en quelque sorte, aucun garde-fou n’y suffira. En effet, dès que vous introduirez un garde-fou ou un encadrement, celui-ci sera vécu comme une discrimination, un empêchement à l’exercice de ce droit à mourir.

C’est la raison pour laquelle, parmi la dizaine de pays au monde ayant autorisé ce type de législation, aucun n’est parvenu à contenir ce droit à une mort administrée dans le cadre initialement prévu, avec les garde-fous d’origine.

C’est là toute la différence entre nous : en envisageant l’aide à mourir comme un droit, vous nous empêcherez de fixer des garde-fous durables. Ces derniers seront systématiquement démantelés et les verrous sauteront les uns après les autres.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Bourguignon, pour explication de vote.

Mme Brigitte Bourguignon. J’en ai un peu assez d’entendre parler de dérives lorsqu’il est question des législations étrangères, sans jamais citer le moindre cas emblématique, la moindre histoire dramatique. On ne fait qu’évoquer des chiffres. Or ces chiffres témoignent d’une traçabilité, d’une transparence, dont notre pays ne dispose pas aujourd’hui, alors que cela nous permettrait de connaître le nombre exact de personnes ayant recours à une aide active à mourir ; on n’en parle jamais !

Alors, arrêtons de parler de dérives : la réglementation a certes évolué, les dispositifs ont certes été étendus, mais tout cela s’est fait dans le cadre de la loi, d’un débat législatif, et en prévoyant un encadrement des modalités de recours à cette pratique.

Et puis, il est constamment question de droits, mais on oublie quelqu’un dans cette affaire : le citoyen lui-même, nous-mêmes, mes chers collègues. Nous sommes complètement dépossédés de notre droit à demander ou non, à recourir ou non à cette aide à mourir. En somme, on fait de nous, à partir du moment où l’on est malade ou trop malade, des incapables majeurs.

Enfin, pourquoi opposer systématiquement le droit à mourir et ses dérives aux soins palliatifs ? Si certaines personnes se sentent bien et ne demandent plus à mourir, parce qu’elles sont accompagnées correctement, c’est tant mieux ! Tout le monde ici y est favorable. Pour autant, et c’est indéniable, il y a encore un certain nombre de situations terribles et de fins agoniques dans ce pays.

Je souhaiterais que l’on en revienne à l’essentiel, à l’esprit de ce texte qui, reconnaissons-le, encadre plus que fortement ce nouveau droit à l’aide à mourir. J’en suis même arrivée à penser qu’il encadre tellement le nouveau dispositif qu’à mon avis nous serons tous morts avant que toutes les conditions ne soient réunies pour que la procédure entre en vigueur.

M. Xavier Iacovelli. Ça, c’est sûr !

Mme Brigitte Bourguignon. Vous pouvez donc être rassurés, mes chers collègues…

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Monsieur Retailleau, vous citez l’exemple de l’Oregon, comme d’autres l’ont fait à l’Assemblée nationale. Nous avons vérifié ce qu’ont affirmé les uns et les autres à ce sujet et pris connaissance des rapports d’évaluation. Nous n’en tirons pas les mêmes conclusions que vous : ce sont en effet plutôt les plus diplômés que les moins diplômés qui recourent aux dispositifs d’aide à mourir, avec notamment une surreprésentation des détenteurs d’un bachelor ou d’un master.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Oui, cela coûte très cher !

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Pour ce qui est du Canada, ce sont aussi ceux qui perçoivent les revenus les plus élevés qui y ont recours le plus souvent.

Si je dis cela, c’est simplement parce que je ne voudrais pas laisser penser que ce texte est destiné à ceux de nos concitoyens qui ont le moins.

Beaucoup d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, ont évoqué le cas des personnes atteintes de cancers. La sédation peut certes être mise en œuvre lorsque le patient souffre d’une maladie grave et incurable, mais il existe une condition cumulative, celle de la souffrance insupportable et réfractaire à tout traitement. Je ne voudrais là encore pas laisser penser que le dispositif cible toutes les personnes âgées et les personnes malades. Les conditions à réunir pour la réalisation d’une sédation sont très strictes et impliquent que le patient l’ait demandée.

Enfin, je m’étonne que vous puissiez croire que, dès lors qu’un droit a été créé, celui-ci devrait obligatoirement être exercé dans des conditions illégales. En tant que parlementaires, votre rôle est de définir des droits, et la première valeur de notre société est de les respecter. Le législateur travaille en ce sens.

Ce nouveau droit à l’aide à mourir est strictement encadré et suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives ; il faudra évidemment, je le redis, que la personne ait exprimé une volonté initiale ferme puis réitérée jusqu’à l’acte et que la procédure ait été contrôlée par une équipe médicale pluridisciplinaire.

M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour explication de vote.

Mme Anne Souyris. Selon M. Retailleau, les droits que l’on créerait iraient à l’encontre des garde-fous que l’on chercherait à établir. Mais c’est tout le contraire : les droits sont des garde-fous et imposent un encadrement !

On parle ici du droit à l’aide à mourir. On sait bien que, de fait, des médecins aident déjà certains patients en fin de vie à mourir, dans des situations particulières. Cette décision est souvent prise dans le cadre d’un colloque singulier avec la famille, mais il faut aussi reconnaître qu’au terme de celui-ci le médecin se retrouve souvent assez seul. Or, aujourd’hui, les médecins réclament précisément davantage de collégialité dans la prise de décision.

M. Bruno Retailleau. C’est fondamental !

Mme Anne Souyris. L’existence d’une aide extérieure, partagée, d’une procédure collégiale, le fait de parler de « droit » sont autant de garde-fous. Lorsque mon tour viendra, j’espère que je pourrai bénéficier de telles garanties. C’est absolument essentiel !

Il ne s’agit pas avec ce texte de créer un droit pour que chacun puisse ensuite faire n’importe quoi. Les droits que nous créons, en tant que législateurs, servent au contraire à fixer des limites. C’est pourquoi je trouve très curieux que M. Retailleau ait tenu de tels propos et ait ainsi cherché à contrevenir à l’idée même de droit. Ce n’est pas digne du débat que nous avons engagé sur le sujet. Le législateur que nous sommes ne fait pourtant ici que jouer son rôle, bien heureusement.

M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.

Mme Silvana Silvani. J’irai dans le même sens que ma collègue Anne Souyris : je suis assez étonnée par des propos particulièrement exagérés, presque inconvenants, que je viens d’entendre.

Je rejoins ma collègue : je trouve assez surprenant que l’on puisse soutenir, ici, que créer un droit, c’est laisser libre cours à tous les excès et que cela revient à faire sauter tous les garde-fous. C’est évidemment l’inverse : créer un droit, c’est justement éviter les dérapages et les abus en tous genres ! En principe, le droit est censé tous nous protéger de la même manière.

À en croire certains, dont les propos sont tout autant exagérés, il y aurait ceux qui sont pour la vie et ceux qui sont pour la mort… Ce n’est pas du tout de cela qu’il s’agit ! Je le dis très tranquillement : il nous faut aborder la question de la souffrance. C’est de la souffrance que nous devrions parler dans cet hémicycle, de cette souffrance qui n’est pas prise en charge aujourd’hui par la médecine ou en soins palliatifs. Il ne s’agit pas du tout de statuer sur les critères à prendre en compte pour rester ou non en vie ; je vous le confirme du reste, la décision de vivre ou de mourir relève à l’évidence d’un choix assez limité…

Selon moi, il faut éviter d’oblitérer la question de la souffrance. Je le répète, c’est de cela qu’il s’agit : de la souffrance intolérable. Je pourrais grossir le trait à l’excès, mais ce n’est pas mon intention.

C’est de cela que, au travers de l’examen de ces deux textes, avec leurs imperfections et leurs différences, et malgré un certain nombre de désaccords, nous devons discuter. Opposer ceux qui seraient pour la vie à ceux qui seraient pour la mort conduit à pervertir le contenu de ces propositions de loi et à refuser le débat. Or nous avons déjà eu une première lecture pour nous livrer à ce petit jeu-là…

M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, pour explication de vote.

M. Patrick Kanner. Plusieurs d’entre nous sont intervenus pour réagir aux propos de M. Retailleau. Nous avons ainsi déjà dit ce qu’est, pour nous, le droit ; nous avons réaffirmé que notre rôle, en tant que législateurs, était d’établir des règles garantissant l’égalité pour tous, devant la mort en l’occurrence, et que les garde-fous, en tout cas les conditions de mise en œuvre du droit à l’aide à mourir, devaient être suffisamment précis pour que ledit droit puisse être respecté. Des débordements peuvent certes être observés, mais il nous revient alors de veiller à ce qu’ils ne soient qu’une exception à la règle.

Monsieur Retailleau, au cours de votre intervention, vous avez opposé le terme de droit à celui de soulagement. Je ne sais pas comment on gère le soulagement, mon cher collègue. Vous développez là une vision quasi morale des choses.

Ceux qui souhaitent nous quitter dans des conditions juridiques bien établies souhaitent aussi, bien sûr, être soulagés : vous ne pouvez donc pas opposer le droit que nous souhaitons élaborer dans le cadre de l’examen de ce texte, selon une répartition assez équilibrée sur l’ensemble des travées de cet hémicycle, à la problématique du soulagement.

Le soulagement des patients résultera peut-être de la mise en œuvre d’un droit nouveau, mais cela ne relève pas de notre autorité. C’est ce qui fait fondamentalement la différence entre nous aujourd’hui, monsieur Retailleau. Le droit que nous voulons créer offre une liberté nouvelle pour ceux qui souhaitent y recourir ; ce n’est en aucun cas une obligation pour ceux qui ne souhaitent pas s’en emparer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 201 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 253 :

Nombre de votants 332
Nombre de suffrages exprimés 316
Pour l’adoption 120
Contre 196

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 1.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 254 :

Nombre de votants 330
Nombre de suffrages exprimés 312
Pour l’adoption 132
Contre 180

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 198 rectifié, 509, 688 rectifié bis et 695 rectifié bis.

J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe Les Républicains et, l’autre, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 255 :

Nombre de votants 330
Nombre de suffrages exprimés 313
Pour l’adoption 133
Contre 180

Le Sénat n’a pas adopté.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Didier Mandelli.)

Article 2 (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Discussion générale (interruption de la discussion)

PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Discussion générale (suite)

3

Modification de l’ordre du jour

M. le président. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l’inscription, en troisième point de l’ordre du jour du lundi 18 mai, de la proposition de loi organique portant intégration des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, et, en troisième point de l’ordre du jour du jeudi 21 mai, sous réserve de leur dépôt, de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur ce texte.

Acte est donné de cette demande.

En conséquence, nous pourrions commencer la séance de ce lundi 18 mai à quatorze heures trente.

Nous pourrions fixer à dix-sept heures le jeudi 21 mai, sous réserve de leur dépôt, l’examen de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur ce texte.

En outre, nous pourrions fixer à l’ouverture de la discussion générale le délai limite pour le dépôt des amendements de séance sur la proposition de loi, au vendredi 15 mai à quinze heures le délai limite pour les inscriptions des orateurs des groupes dans la discussion générale sur la proposition de loi, et au mercredi 20 mai à quinze heures le délai limite pour la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire.

Y a-t-il des observations ?…

Il en est ainsi décidé.

4

Mise au point au sujet de votes

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Lors des scrutins publics nos 253, 254 et 255, MM. Cyril Pellevat, Pierre-Jean Verzelen, Pierre Médevielle et Claude Malhuret souhaitaient voter pour, et M. Cédric Chevalier, Mme Marie-Pierre Bessin-Guérin, MM. Jean-Luc Brault, Alain Marc et Louis Vogel, Mme Vanina Paoli-Gagin et M. Dany Wattebled souhaitaient s’abstenir.

M. le président. Acte est donné de cette mise au point. Elle figurera dans l’analyse politique des scrutins concernés.

5

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Article 2 (suite) (début)

Droit à l’aide à mourir

Suite de la discussion en deuxième lecture d’une proposition de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relative au droit à l’aide à mourir.

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein du chapitre Ier, l’examen de l’article 2.

Chapitre Ier (suite)

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Article 2 (suite) (interruption de la discussion)

Article 2 (suite)

M. le président. Je suis saisi de trente-quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 574, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Droit à l’aide à mourir

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Définition

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

IV. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Je l’ai dit dans mon intervention en discussion générale, nous devons légiférer pour les personnes qui vont mourir à moyen terme. Or le dispositif proposé par les rapporteurs concerne le court terme, c’est-à-dire les patients qui peuvent déjà bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès. Aussi, en l’état, cette proposition de loi manque sa cible.

Dès lors, je vous propose de rétablir la rédaction de l’article 2 adoptée par l’Assemblée nationale, afin de rétablir la notion de « droit à l’aide à mourir », mais en y ajoutant cette fois la possibilité pour le patient de choisir le mode d’administration de la substance létale.

En effet, dans la rédaction issue des travaux de la commission, le patient doit lui-même s’administrer cette substance, sauf s’il n’en est vraiment pas capable, auquel cas le médecin ou l’infirmier doit s’en charger. Nous proposons de lui laisser le choix entre s’administrer le produit soi-même ou le faire faire par un soignant.

Nous proposons ces petites modifications, car, pour nous, l’important est que le patient soit réellement au centre de cette démarche.

M. le président. L’amendement n° 697 rectifié, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Lavarde et MM. Brisson, Klinger, Cuypers, de Legge et E. Blanc, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Administration d’une substance létale sur demande

La parole est à M. Étienne Blanc.

M. Étienne Blanc. L’Académie nationale de médecine, dans son avis du 27 juin 2023, demandait que le législateur ne qualifie pas de « médical » un acte qui consiste à donner la mort à un patient.

Aussi souhaitons-nous substituer à l’expression « assistance médicale à mourir », celle d’« administration d’une substance létale sur demande ». En effet, l’adjonction au mot « assistance » de l’adjectif qualificatif « médicale » suscite une véritable ambiguïté. D’ailleurs, la commission a levé cette ambiguïté à l’alinéa 8.

Il convient selon nous de clarifier les choses et de lever toute ambiguïté en procédant à cette substitution.

M. le président. L’amendement n° 211 rectifié, présenté par MM. Henno, J.M. Arnaud, Dhersin, Laugier et Pillefer et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 et 5

Remplacer les mots :

médicale à mourir

par les mots :

au suicide

II. – Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 1111-12-1. – I. – L’assistance au suicide consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre.

« II. – L’assistance au suicide est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal.

La parole est à M. Bernard Pillefer.

M. Bernard Pillefer. Cet amendement d’Olivier Henno vise à restreindre le dispositif de l’aide à mourir à l’assistance au suicide.

En effet, le suicide assisté apparaît plus respectueux de l’autonomie de la personne et de sa volonté jusqu’au dernier instant. De plus, il limite l’implication des professionnels de santé dans la procédure, en ne leur confiant pas la responsabilité du geste létal.

L’Oregon et la Suisse ont fait le choix de ne reconnaître que le suicide assisté. L’Oregon a adopté ce modèle en 1997. Il a fait la preuve de sa stabilité et n’a engendré aucun bouleversement.

M. le président. L’amendement n° 497 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mmes Bourcier et L. Darcos, MM. V. Louault, Laménie, de Legge et Bazin, Mme Drexler et MM. Klinger, Cuypers et Szpiner, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 5 et 8

Remplacer les mots :

médicale à mourir

par les mots :

au suicide et à l’euthanasie

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur de ce monde », écrivait Camus, et ne pas les nommer, c’est nier notre humanité. Cette réflexion correspond très bien au débat que nous avons.

En réalité, l’assistance médicale à mourir n’est rien de moins qu’un suicide assisté ou une euthanasie. Afin de clarifier le dispositif, cet amendement vise à nommer précisément les choses qu’il recouvre. Nous souhaitons qu’il soit non plus question d’une « aide médicale à mourir », mais d’une aide « au suicide et à l’euthanasie ».

En effet, la notion d’assistance médicale à mourir renvoie déjà à la mission des soignants, qui consiste à accompagner et à soigner les patients dans leur parcours de soins. Comme l’a expliqué Étienne Blanc, l’emploi de cette expression pour désigner la prescription ou l’administration d’une substance létale entretient une confusion sémantique.

M. le président. L’amendement n° 573 rectifié, présenté par Mme Bourcier et MM. Capus, Laménie, V. Louault, Houpert et de Legge, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

Situations

insérer le mot :

exceptionnelles

La parole est à Mme Corinne Bourcier.

Mme Corinne Bourcier. Cet amendement vise à rappeler une chose simple : l’assistance médicale à mourir ne peut pas être considérée comme la suite logique des soins palliatifs. En insérant le mot « exceptionnelles » dans l’intitulé de la sous-section, nous affirmons que ce dispositif doit rester strictement encadré et ne jamais être assimilé à une continuité naturelle des soins palliatifs.

Cette précision est importante ; elle évite toute banalisation d’un acte qui consiste, in fine, à provoquer délibérément la mort. Elle est également cohérente avec la rédaction adoptée par la commission, qui précise que l’assistance médicale à mourir « ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé ».

Si le texte était voté, l’assistance médicale à mourir devrait rester une exception et non pas constituer une réponse automatique à la fin de la vie.

M. le président. L’amendement n° 456 rectifié, présenté par M. Margueritte, Mmes Lavarde et Eustache-Brinio, MM. Paccaud et Genet, Mme Garnier, M. Bazin, Mmes Di Folco et Drexler, M. de Legge, Mme Gosselin et MM. Piednoir et Cuypers, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 8

Remplacer les mots :

assistance médicale à mourir

par les mots :

administration létale sur demande

La parole est à M. David Margueritte.

M. David Margueritte. Cet amendement s’inscrit dans la même logique que ceux d’Étienne Blanc et d’Emmanuel Capus : il vise à lever toute ambiguïté concernant ce dispositif.

Un acte qui consiste à donner la mort ne peut pas être assimilé à un acte de soin. Il faut nommer les choses pour ce qu’elles sont. C’est la raison pour laquelle je propose de remplacer l’expression « assistance médicale à mourir » par « administration létale sur demande ». C’est une question de cohérence ; nous ne pouvons en aucun cas assimiler cet acte à la notion de soins et aux obligations et devoirs qu’elle implique à l’égard du patient.

Il me semble que cette disposition contribuerait à clarifier tant nos débats que l’article.

M. le président. L’amendement n° 113 rectifié, présenté par Mme Micouleau, M. Sol, Mme Bellamy, MM. Chevrollier et de Legge, Mmes Eustache-Brinio et Garnier, M. Genet, Mme Lavarde et MM. Margueritte et Piednoir, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer le mot :

médicale

La parole est à M. Jean Sol.

M. Jean Sol. Il s’agit d’un amendement de repli.

Qualifier l’aide à mourir de « médicale » engendre une confusion sur la nature de l’acte. Supprimer cet adjectif qualificatif clarifierait les choses en cessant de laisser entendre que l’acte létal serait un acte de soin.

L’article 2 de la proposition de loi exclut expressément, par l’introduction d’un III à l’article nouveau L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ni ses obligations, ni ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble, faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire – tantôt soin, tantôt non-soin – au gré des dispositions, ce qui créerait une insécurité juridique majeure, pour les professionnels comme pour les patients.

M. le président. L’amendement n° 538 rectifié bis, présenté par M. de Legge, Mme Drexler, MM. Bazin et Naturel, Mme Lavarde, MM. Houpert et Brisson, Mme Eustache-Brinio, MM. E. Blanc, Cuypers, Klinger, Margueritte, Szpiner et de Nicolaÿ et Mme V. Boyer, est ainsi libellé :

Alinéa 6, au début

Insérer les mots :

Par dérogation au principe d’inviolabilité du corps humain consacré à l’article 16-1 du code civil et à l’interdiction faite au médecin de provoquer délibérément la mort énoncée à l’article 38 du code de déontologie médicale,

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Cet amendement est dans la même veine que les précédents. Nous voyons bien, au travers de ce texte, que l’administration d’une substance létale se fait par dérogation à la notion d’acte de soin et à la déontologie.

Cet amendement vise ainsi à mentionner le caractère exceptionnel de l’injection létale, qui ne saurait relever du cadre normal des actes de soins qui sont réalisés sur les patients.

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mmes Gréaume et Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après le mot :

demande

insérer les mots :

par écrit, à l’oral ou par tout autre moyen, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Je vais revenir sur les directives anticipées.

Cet amendement vise à donner au patient, dans le cas où il ne pourrait pas réitérer sa volonté en pleine conscience, la possibilité de le faire via des directives anticipées ou la personne de confiance.

La loi Claeys-Leonetti prévoit les directives anticipées et la désignation d’une personne de confiance. C’est un moyen pour une personne qui ne peut plus le faire elle-même d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Une personne qui a rédigé ses directives anticipées et choisi une personne de confiance qui saura exprimer à sa place son choix lorsqu’elle ne pourra plus le faire elle-même doit pouvoir accéder à l’aide à mourir.

J’ai entendu des témoignages de personnes qui veulent vivre le plus longtemps possible malgré leur souffrance insupportable tant qu’elles arrivent à communiquer à l’extérieur, mais qui disent aussi que quand elles n’auront plus leur tête et qu’elles ne pourront plus exprimer leur volonté, alors il faudra les éteindre.

Or ces personnes ne peuvent pas bénéficier de l’aide à mourir si les directives anticipées ne sont pas respectées. C’est une source d’angoisse terrible, quand on sait la douleur que l’on provoque autour de soi.

M. le président. L’amendement n° 199 rectifié, présenté par Mme Antoine, MM. Cadic et Delcros et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après le mot :

demande

insérer les mots :

soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.

La parole est à Mme Jocelyne Antoine.

Mme Jocelyne Antoine. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 172 rectifié, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et Garnier, MM. de Legge et Reynaud, Mme Muller-Bronn, M. Genet, Mme Drexler et MM. Margueritte, Piednoir et Pointereau, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

souffrance

insérer les mots :

réfractaire au sens de l’article L. 1110-5-4

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Cet amendement vise à apporter une précision rédactionnelle. La souffrance qui motive le recours à l’aide à mourir doit être réfractaire au sens de la définition introduite par la présente loi. Or la rédaction actuelle laisse place à toute souffrance, ce qui n’est pas conforme à l’intention du législateur.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus.

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Cet amendement vise à ce que nous nous conformions à cette exigence.

M. le président. L’amendement n° 348 rectifié, présenté par MM. Sol et Somon, Mmes Garnier, Micouleau et Lavarde, M. Genet, Mme Di Folco et MM. Brisson, de Legge, Margueritte et Piednoir, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

déraisonnable

insérer les mots :

et après un refus motivé des soins palliatifs proposés

La parole est à M. Jean Sol.

M. Jean Sol. L’aide à mourir ne saurait être un acte de premier recours. Elle ne peut intervenir qu’après un refus motivé de soins palliatifs, sauf à transformer un droit individuel en choix par défaut.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. L’obligation de proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : vous le savez, vingt et un départements demeurent dépourvus d’unité de soins palliatifs et plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée.

La mention que nous proposons d’insérer comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général. Elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition, tout en respectant les principes directeurs du texte.

M. le président. L’amendement n° 576, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après les mots :

obstination déraisonnable

insérer les mots :

ou, lorsque la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté, conformément à des directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111-11, exprimant de manière explicite sa volonté de recourir à l’aide à mourir, et lorsque cette volonté a été réaffirmée de manière libre et éclairée avant la perte de la capacité à exprimer sa volonté

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du présent article lorsque la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Cette proposition de loi comporte une lacune importante : le cas dans lequel une personne atteinte d’une maladie neurodégénérative n’a plus, dans les derniers moments, toute sa conscience, mais qu’elle a explicité, tout au long de son parcours de soin, sa volonté de profiter, dans certaines conditions, de son droit à l’aide à mourir.

Dans le prolongement de mon intervention précédente, je propose d’inclure dans le dispositif de soins la situation des patients qui ne peuvent en bénéficier en l’état, afin qu’ils aient le choix. Cette disposition concerne en particulier les personnes atteintes d’affections graves ou incurables susceptibles d’entraîner une perte irréversible de conscience, ou de maladies neurodégénératives évolutives pour lesquelles la perte de la capacité à s’exprimer est prévisible.

L’objet de cet amendement est que ces personnes puissent demander l’assistance médicale à mourir via leurs directives anticipées et une expression répétée de leur volonté.

M. le président. L’amendement n° 173 rectifié, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et Garnier, MM. de Legge et Reynaud, Mme Muller-Bronn, M. Genet, Mme Drexler et MM. Margueritte, Piednoir et Pointereau, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

un médecin peut prescrire

par les mots :

deux médecins peuvent conjointement prescrire

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Nous avons beaucoup parlé de collégialité avant la suspension. Cet amendement vise à rendre effective une forme de collégialité, en remplaçant l’expression « un médecin peut prescrire » par les mots « deux médecins peuvent conjointement prescrire ».

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur l’appréciation du seul médecin instructeur. La collégialité doit être effective et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

M. le président. L’amendement n° 83 rectifié, présenté par Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Lavarde, M. Houpert, Mme Noël, M. Bazin, Mme Garnier, MM. de Legge, Genet et Brisson, Mme Di Folco, MM. Margueritte et Piednoir et Mme Bourcier, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

peut

par les mots :

est autorisé à

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 457 rectifié est présenté par M. Margueritte, Mmes Lavarde et Eustache-Brinio, MM. Paccaud et Genet, Mme Garnier, M. Bazin, Mmes Di Folco et Drexler, M. de Legge, Mme Gosselin et MM. Piednoir et Cuypers.

L’amendement n° 496 rectifié ter est présenté par M. Capus, Mmes Bourcier et L. Darcos et MM. V. Louault, Laménie, Lévrier, Klinger et Szpiner.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier volontaire et déclaré auprès de la commission mentionnée au I de l’article L. 1111-12-13

La parole est à M. David Margueritte, pour présenter l’amendement n° 457 rectifié.

M. David Margueritte. Dans la lignée de mon amendement précédent, cet amendement vise à rétablir une forme de cohérence en traçant la frontière la plus claire possible entre, d’un côté, l’auto-administration et, de l’autre, le recours à un tiers.

Nous proposons, pour rendre ce texte plus protecteur, d’exclure la possibilité de recourir à l’euthanasie en limitant le dispositif à la seule auto-administration de la substance létale.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 496 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. Vous l’avez compris, l’article 2 introduit une assistance au suicide et à l’euthanasie en autorisant et en accompagnant la demande d’un patient à recourir à une substance létale. Soit la personne s’administre seule la substance létale – il s’agit alors d’un suicide assisté –, soit, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure d’y procéder, elle se la fait administrer par un médecin ou un infirmier – c’est alors une euthanasie.

Le suicide assisté et l’euthanasie sont deux notions totalement différentes, que le texte confond, à dessein d’ailleurs. Selon nous, autoriser un médecin ou un infirmier à administrer la substance létale, c’est-à-dire à euthanasier un patient, constitue une rupture éthique et entrave la mission du soignant, qui est fondée sur l’accompagnement et le soulagement, et non sur l’administration de la mort.

Cet amendement, qui est en quelque sorte un amendement de repli, vise ainsi à supprimer l’euthanasie pour ne conserver que le suicide assisté. C’est ce pour quoi plaidait notre collègue Olivier Henno en première lecture : restreindre la nouvelle possibilité qu’il est question d’accorder au suicide assisté, comme cela se pratique dans dix pays dans le monde.

M. le président. L’amendement n° 575, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder,

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Dans la logique exactement opposée, nous proposons, comme j’ai commencé à l’indiquer précédemment, de laisser au patient le libre choix de s’auto-administrer le produit ou de le faire faire par le médecin ou l’infirmer.

L’idée est relativement simple : au dernier moment, l’état physique du patient lui permet rarement de s’auto-administrer la substance. Il peut par exemple lui être difficile de déglutir. Vous dites vouloir soulager les patients ; dans un tel cas, l’aide d’un professionnel de santé apporte précisément une forme de soulagement, plutôt que de rendre la situation encore plus pénible.

M. le président. L’amendement n° 347, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou un infirmier

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. En France, la formation d’un médecin, qui dure de neuf à douze ans après le bac, permet de prendre des décisions et de réaliser des actes médicaux complexes. L’infirmier, quant à lui, a une formation de trois ans et il est responsable de la surveillance et des soins de base ; bref, il est chargé d’accompagner les patients au quotidien.

Actuellement, en France, un infirmier ne peut pas prescrire d’antibiotiques, d’anxiolytiques, d’antidépresseurs ou de traitement contre une maladie chronique, mais vous souhaitez, par ce texte, lui donner la possibilité d’administrer une substance létale et de donner la mort. Voilà une bien funeste promotion…

Surtout, une telle disposition revient à dénaturer le métier d’infirmier. Cet amendement de repli vise donc à poser un garde-fou en limitant la réalisation de l’acte d’euthanasie au seul médecin, afin que les infirmiers ne puissent pas administrer directement des substances entraînant la mort.

Ce principe est conforme au choix opéré par la majorité des pays étrangers ayant légalisé l’euthanasie, notamment la Belgique ou le Pays-Bas, à l’exception du Canada, qui autorise les infirmiers en pratique avancée à réaliser cet acte.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement de bon sens.

M. le président. L’amendement n° 358 rectifié, présenté par MM. Duffourg et Bazin, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette prescription ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la première demande mentionnée à l’article L. 1111-12-3.

La parole est à M. Alain Duffourg.

M. le président. L’amendement n° 662 rectifié, présenté par Mmes Lavarde et Aeschlimann, MM. Bazin, E. Blanc, Brisson et de Legge, Mmes Di Folco, Garnier et Gosselin et MM. Mandelli, Margueritte et Piednoir, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin ou l’infirmier ne peut administrer la substance létale qu’après avoir reçu, le jour même, une nouvelle confirmation orale et écrite de la personne.

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que le médecin ou l’infirmier vérifie, le jour de l’administration de la substance létale, que la personne confirme sa volonté de procéder à l’acte. Cette vérification est toutefois purement orale et ne laisse, après l’acte, aucune trace formelle attestant que la confirmation a bien été exprimée librement et en pleine connaissance de cause.

L’absence de confirmation écrite le jour même crée une lacune procédurale significative. En cas de contestation ultérieure, il sera impossible de démontrer avec certitude que la personne a bien réitéré sa volonté dans les conditions requises, au moment précis où l’acte irréversible allait être accompli.

Cet amendement de notre collègue Christine Lavarde vise à remédier à cette lacune en imposant une double confirmation, orale et écrite, recueillie le jour même de l’administration. Cette exigence de forme constitue la dernière garantie procédurale avant l’accomplissement de l’acte. Elle assure la traçabilité de la volonté exprimée, protège les professionnels de santé contre toute mise en cause ultérieure et renforce la certitude que le consentement était libre, éclairé et persistant jusqu’à la dernière minute.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 31 rectifié est présenté par MM. Houpert, Panunzi et de Legge.

L’amendement n° 306 est présenté par M. Ravier.

L’amendement n° 698 rectifié bis est présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Lavarde et MM. Brisson, Klinger, Cuypers et E. Blanc.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l’amendement n° 31 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Ravier, pour présenter l’amendement n° 306.

M. Stéphane Ravier. L’alinéa 7 de l’article 2 institue une irresponsabilité pénale automatique au profit des professionnels de santé participant à l’aide à mourir, par renvoi à l’article 122-4 du code pénal.

Cette protection préventive est inacceptable, car elle interdit, par anticipation, tout contrôle judiciaire des actes accomplis. Les juridictions pénales doivent pouvoir examiner, au cas par cas, si les conditions légales ont été effectivement respectées et si l’acte n’a pas été détourné de sa finalité.

Le renvoi à l’article 122-4 transforme la qualification pénale en simple constat administratif : il suffit que le médecin se prévale du dispositif pour être à l’abri de toute poursuite, indépendamment des circonstances réelles de l’acte. Cette irresponsabilité pénale est la preuve du caractère irresponsable de cette proposition de loi.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cette garantie d’impunité.

M. le président. La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, pour présenter l’amendement n° 698 rectifié bis.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 304 rectifié bis, présenté par M. de Legge, Mme Lavarde, MM. Bazin, de Nicolaÿ et Mandelli, Mmes Garnier et Muller-Bronn, M. Naturel, Mme Eustache-Brinio, M. Chevrollier, Mme Drexler, MM. Menonville et Margueritte, Mme Renaud-Garabedian, M. Ruelle, Mme Bourcier, MM. Pointereau et Piednoir, Mme Pluchet et M. Cuypers, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le mot :

prévues

par les mots :

strictement définies

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Les dispositions de cet article ne relèvent pas du domaine de la prévision : afin d’assurer le respect des procédures, cet amendement rédactionnel tend donc à préciser que la prescription d’une substance létale ne peut intervenir que dans le respect strict de l’ensemble des conditions procédurales.

De cette précision transversale dépendent la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans elle, l’effectivité des garanties législatives varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.

M. le président. L’amendement n° 435 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Panunzi et de Legge, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

à condition que l’ensemble des conditions et des étapes procédurales prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-12 ait été strictement respecté

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 119 rectifié, présenté par Mme Eustache-Brinio, M. Bazin, Mme Noël, M. Houpert, Mmes Lavarde et Garnier, M. de Legge, Mmes Bellamy, Di Folco et Drexler, M. Brisson, Mme Aeschlimann et M. Piednoir, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’irresponsabilité pénale prévue au présent II ne s’applique pas en cas de manquement caractérisé du professionnel aux obligations de formation, de déclaration et de traçabilité prévues par la présente section.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Il convient d’ériger en condition de l’irresponsabilité pénale le respect des obligations professionnelles structurantes.

Le professionnel qui s’affranchit de ces obligations relèverait, dès lors, du droit commun : il s’agirait là d’une incitation forte à la conformité procédurale et d’un garde-fou face à telle ou telle pratique marginale.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir montre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où ce travail s’est longtemps limité à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (CFCEE), a ainsi été confrontée à un certain nombre de dérives – ces dernières sont documentées.

En conséquence, nous proposons de renforcer les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument d’un retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de ces dispositions, tout en respectant les principes directeurs du présent texte.

M. le président. L’amendement n° 577, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Selon la commission, l’assistance médicale à mourir ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé.

Il est tout de même curieux que l’on doive insister pour introduire le terme « médical » dans nos débats, alors que cet outil qu’est l’assistance médicale à mourir est exclu du champ d’application du droit fondamental à la protection de la santé !

Est-ce une manière de marginaliser l’aide à mourir, pourtant mise en œuvre par des professionnels de santé ? On peine à comprendre pourquoi la commission a introduit cette précision, qui, avec le dispositif que nous proposent nos rapporteurs, instille le doute.

J’y insiste, la sédation profonde et continue jusqu’au décès relève-t-elle ou non du droit fondamental à la protection de la santé ?

M. le président. L’amendement n° 383 rectifié bis, présenté par M. E. Blanc, Mmes Aeschlimann, Lavarde, Goy-Chavent, Di Folco, Drexler, V. Boyer et Muller-Bronn et MM. Houpert, Brisson, de Legge, Piednoir et Cuypers, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ni de la mission du service public hospitalier définie à l’article L. 6112-1 du même code

La parole est à M. Étienne Blanc.

M. Étienne Blanc. Cet amendement tend à apporter une précision qui nous paraît essentielle.

L’aide à mourir ne saurait relever de la mission du service public hospitalier, qui est de soigner et d’accompagner les personnes malades.

Ainsi, il convient de protéger la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice traduisent des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques qui sont incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir.

Cette liberté est consubstantielle de la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie dans notre pays.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a reconnu, dans une affaire concernant la Roumanie – je vous renvoie à l’arrêt de grande chambre du 9 juillet 2013, mes chers collègues –, que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11, combiné à l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a d’ailleurs confirmé cette protection par une décision de 2018.

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. En découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

En ce sens, l’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans altérer l’équilibre général du présent texte.

M. le président. L’amendement n° 699 rectifié, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Lavarde et MM. Brisson, Klinger, Cuypers, de Legge et E. Blanc, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ne constitue ni un soin au sens du présent code, ni un acte médical au sens des articles L. 4111-1 et suivants

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Cet amendement tend à compléter l’affirmation principielle introduite par la commission au III nouveau, en indiquant que l’assistance médicale à mourir ne constitue ni un soin ni un acte médical.

Cette précision est essentielle, car, dans l’expression « assistance médicale à mourir », le terme « médicale » entretient une ambiguïté quant à la nature de l’acte.

La commission a engagé un travail de clarification en excluant l’acte du droit fondamental à la protection de la santé ; il convient de le parachever en excluant également la qualification de « soin » et celle d’« acte médical », faute de quoi le dispositif demeurera juridiquement hybride.

Cette clarification emporte des conséquences concrètes. Elle fonde juridiquement la liberté absolue des professionnels de santé de refuser de participer, sans que ce refus puisse être qualifié de manquement déontologique.

M. le président. L’amendement n° 539 rectifié bis, présenté par M. de Legge, Mme Drexler, MM. Bazin et Naturel, Mme Lavarde, MM. de Nicolaÿ, Houpert et Brisson, Mme Eustache-Brinio, MM. E. Blanc, Cuypers, Klinger, Margueritte et Szpiner et Mme V. Boyer, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Elle ne constitue ni un soin au sens de l’article L. 1110-1 du présent code, ni un acte médical. Elle ne saurait être qualifiée de telle dans aucun document administratif, réglementaire, contractuel ou conventionnel.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Cet amendement tend, lui aussi, à apporter une précision que nous considérons comme essentielle.

Dans l’expression « assistance médicale à mourir », le mot « médicale » entretient une ambiguïté quant à la nature de l’acte.

Le législateur doit lever cette ambiguïté en rappelant clairement que la médecine n’a pas vocation à donner la mort. Le serment d’Hippocrate, dans sa formulation contemporaine, dispose que le médecin « ne provoquer[a] jamais la mort délibérément ». Dans ces conditions, il nous semble nécessaire de compléter l’alinéa 8 de l’article 2.

M. le président. L’amendement n° 349 rectifié, présenté par MM. Sol et Somon, Mmes Garnier, Micouleau et Lavarde, M. Genet, Mme Di Folco et MM. Brisson, de Legge, Margueritte et Piednoir, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle ne saurait être qualifiée de soin au sens des articles L. 1110-1 à L. 1110-13.

La parole est à M. Jean Sol.

M. Jean Sol. Cet amendement tend à préciser que l’aide à mourir ne relève pas de la catégorie juridique des soins.

Cette qualification négative, qui traduit la position constante des sociétés savantes de soins palliatifs, emporte un certain nombre de conséquences, qu’il s’agisse de l’exclusion des protocoles de coopération ou de l’exclusion du domaine de certaines obligations contractuelles des établissements de santé.

L’article 2 de cette proposition de loi exclut expressément l’aide à mourir du champ d’application du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins leurs obligations, leurs garanties ou les vecteurs de leur promotion.

Les dispositions de notre amendement renforcent cette cohérence d’ensemble. Sans une telle précision – je le souligne à mon tour –, l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride et contradictoire, relevant ou non des soins au gré des interprétations : il en résulterait une insécurité juridique majeure pour les professionnels de santé comme pour les patients.

L’insertion proposée apporte ainsi une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition, tout en respectant les principes directeurs du présent texte.

M. le président. L’amendement n° 700 rectifié, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Lavarde et MM. Brisson, Klinger, Cuypers, de Legge et E. Blanc, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle ne peut, par voie de conséquence, donner lieu à des actions de promotion, de communication commerciale ou de publicité ni faire l’objet d’une mention dans la dénomination ou le projet d’un établissement de santé ou médico-social.

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Cet amendement tend à tirer les conséquences logiques du III nouveau adopté par la commission, qui exclut expressément l’assistance médicale à mourir du champ d’application du droit fondamental à la protection de la santé.

Si l’aide à mourir n’est pas un soin, elle ne peut emprunter aux soins leurs vecteurs de promotion. À ce titre, toute publicité, toute communication commerciale, toute mention dans les supports institutionnels d’un établissement de santé doit être expressément exclue, sur le modèle de la loi Évin, pour ce qui concerne le tabac, ou encore de la réglementation applicable à la publicité pour les médicaments. Il convient donc de compléter en ce sens l’alinéa 8 de l’article 2.

M. le président. L’amendement n° 8 rectifié, présenté par Mmes Noël et Lavarde, MM. Houpert et de Legge et Mmes Muller-Bronn et Goy-Chavent, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle ne peut, en conséquence, faire l’objet d’aucune publicité, recommandation, ou information non sollicitée.

La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.

Mme Laurence Muller-Bronn. L’aide à mourir n’est pas de nature thérapeutique. Dès lors, aucune publicité ni recommandation ne sauraient l’accompagner.

Cette précision complète utilement les dispositions adoptées en commission. L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement.

Or la proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit faire l’objet d’une mise en œuvre effective dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Dans son rapport de juillet 2023 sur les soins palliatifs, la Cour des comptes a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale. Au total, vingt et un départements restent dépourvus d’unité de soins palliatifs et plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée.

Dans ces conditions, il est nécessaire de subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs. Il s’agit là d’une exigence de cohérence.

L’insertion proposée par notre collègue Sylviane Noël comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de ces dispositions, tout en respectant les principes directeurs du présent texte. Il convient de préciser que l’aide médicale à mourir « ne peut, en conséquence, faire l’objet d’aucune publicité, recommandation, ou information non sollicitée ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur de la commission des affaires sociales. Mes chers collègues, il ne serait guère raisonnable d’entrer dans le détail des trente-quatre amendements faisant l’objet de cette discussion commune…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous finirions demain !

M. Alain Milon, rapporteur. Je vous indique dès à présent que la commission a émis, soit des avis défavorables – en nombre, d’ailleurs –, soit des demandes de retrait et, à défaut, des avis défavorables, sur les amendements que nous considérons comme satisfaits.

En revanche, nous sommes favorables à l’amendement rédactionnel n° 83 rectifié. L’amendement n° 304 rectifié bis, lui aussi de nature rédactionnelle, ayant été modifié dans le sens que nous avions indiqué, nous y sommes également favorables.

De nombreux amendements en discussion commune tendent à écraser la rédaction retenue par notre commission en remettant en cause le format de l’assistance médicale à mourir adopté par nos soins. C’est pourquoi ils reçoivent un avis défavorable.

C’est notamment le cas de l’amendement n° 574, qui tend à rétablir le droit à l’aide à mourir dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture. C’est aussi le cas des amendements nos 2, 199 rectifié et 576, qui visent à autoriser une assistance médicale à mourir en réponse à une demande formulée par l’intermédiaire des directives anticipées ou de la personne de confiance.

Il en va de même des amendements identiques nos 31 rectifié, 306 et 698 rectifié bis, qui tendent à supprimer le principe d’irresponsabilité pénale des soignants agissant dans le cadre d’une assistance médicale à mourir. En pareil cas, les praticiens s’exposeraient systématiquement à la qualification d’homicide.

Les amendements nos 435 rectifié bis et 119 rectifié visent, quant à eux, à resserrer les limites de cette irresponsabilité pénale. Sur le fond, ils sont satisfaits par le texte de la commission. C’est pourquoi nous sollicitons leur retrait. À défaut, la commission y serait défavorable.

De même, nous demandons le retrait des amendements nos 700 rectifié et 8 rectifié, qui tendent à interdire toute promotion ou publicité en faveur de l’assistance médicale à mourir : ils sont déjà satisfaits par le texte de la commission, plus précisément par son article 17.

L’amendement n° 577 vise à supprimer l’affirmation selon laquelle l’assistance médicale à mourir ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé. Or il s’agit là d’un apport de notre commission : l’assistance médicale à mourir ne saurait être placée au rang des soins qui doivent être délivrés à toute personne, selon son état de santé.

Les amendements nos 539 rectifié bis, 699 rectifié et 349 rectifié tendent, à l’inverse, à souligner que l’assistance médicale à mourir n’est pas un soin. À nos yeux, leurs dispositions sont satisfaites par le texte de la commission.

Enfin, l’amendement n° 383 rectifié bis vise à préciser que l’assistance médicale à mourir ne relève pas du service public hospitalier. Or une telle mention n’est pas nécessaire : les missions du service public hospitalier sont fixées par la loi et l’assistance médicale à mourir n’y figure pas.

En résumé, l’amendement rédactionnel n° 83 rectifié reçoit un avis favorable, à l’instar de l’amendement n° 304 rectifié bis. En revanche, la commission demande le retrait des amendements nos 573 rectifié, 662 rectifié, 435 rectifié bis, 119 rectifié, 383 rectifié bis, 699 rectifié, 539 rectifié bis, 349 rectifié, 700 rectifié et 8 rectifié, qu’elle considère comme satisfaits. Tous les autres amendements reçoivent un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de lautonomie et des personnes handicapées, chargée de lautonomie et des personnes handicapées. L’amendement n° 577 tend à revenir sur l’exclusion de l’aide à mourir du champ du droit fondamental à la protection de la santé.

L’article L. 1110-1 du code de la santé publique énonce, à ce titre, un certain nombre de règles très générales dont le but est de protéger et d’informer les usagers du système de santé.

Ces règles doivent couvrir l’ensemble des dispositifs du système de santé : il n’y a pas de raison d’exclure de leur domaine d’application l’aide ou l’assistance médicale à mourir, tant qu’elle ne constitue pas un soin. Aussi, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 577. En revanche, il est défavorable à tous les autres amendements.

Les amendements nos 2, 199 rectifié et 576 tendent à réintroduire la mention des directives anticipées. Or le Gouvernement préfère s’en tenir à la version votée par l’Assemblée nationale, faisant reposer l’aide à mourir sur la volonté exprimée et réitérée, laquelle est susceptible d’être retirée jusqu’à l’acte.

En la matière, il nous semble que nous avons atteint une position d’équilibre, dans la mesure où la personne doit pouvoir s’exprimer. Dans ces conditions, les directives anticipées ne sauraient être prises en compte. C’est pourquoi la commission est défavorable à ces trois amendements.

D’autres amendements tendent, de même, à revenir sur l’équilibre atteint par l’Assemblée nationale – je rappelle que l’auto-administration de la substance létale a été retenue à titre principal, l’administration par un infirmier ou un médecin étant envisageable par exception, en cas d’impossibilité physique.

À nos yeux, cet équilibre mérite d’être conservé. Retirer une telle possibilité, c’est priver du droit à mourir un certain nombre de personnes, ce qui serait évidemment discriminatoire.

L’auto-administration doit être conservée à titre principal, mais, à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité physique, il convient de préciser que le produit peut être administré par un médecin ou un infirmier.

En conséquence, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 574 et 211 rectifié, ainsi qu’aux amendements identiques nos 457 rectifié et 496 rectifié ter.

Vient ensuite une série d’amendements sémantiques. Dès lors que le Sénat a choisi de reprendre les termes d’« assistance médicale à mourir », retenus par la commission, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 497 rectifié bis, 573 rectifié, 456 rectifié, 113 rectifié, 538 rectifié bis, 172 rectifié, 348 rectifié, 83 rectifié, 304 rectifié bis, 699 rectifié, 539 rectifié bis et 349 rectifié.

Enfin, un certain nombre d’amendements ont pour objet la procédure en tant que telle. Soit leurs dispositions ne sont pas utiles, soit elles relèvent d’articles que nous examinerons dans la suite de cette discussion.

L’amendement n° 173 rectifié tend à préciser que la procédure peut reposer sur deux médecins. Or, vous le savez, le médecin chargé de la mettre en œuvre devra demander l’avis de ses confrères dans le cadre d’une procédure collégiale. Une telle disposition n’est donc pas nécessaire.

D’autres amendements tendent à préciser que les infirmiers ne peuvent mettre en œuvre la procédure ; mais cette dernière repose d’ores et déjà sur un médecin, dans la rédaction actuelle. Les infirmiers peuvent, comme les médecins, être sollicités pour administrer la substance létale ou se tenir au côté de celui qui se l’est auto-administrée, conformément aux compétences élargies que l’on souhaite donner à ces professionnels.

Quant au délai minimum de trente jours, il est assorti d’une procédure ad hoc, laquelle implique notamment un délai de réflexion prenant en compte la situation de santé de la personne souhaitant recourir à l’aide à mourir.

L’amendement n° 662 rectifié tend à imposer une confirmation écrite. Je rappelle que la confirmation doit être donnée devant le médecin : il faut faire confiance au praticien présent au côté du patient et chargé de le suivre tout au long de la procédure. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

L’irresponsabilité pénale des professionnels de santé doit évidemment être inscrite dans le présent texte. La commission y a d’ailleurs veillé. Cette précaution est indispensable pour sécuriser l’action des médecins intervenant dans le cadre de cette procédure. C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 31 rectifié, 306 et 698 rectifié bis.

L’amendement n° 383 rectifié bis tend à exclure l’aide à mourir des missions du service public hospitalier. Or la clause de conscience individuelle est déjà inscrite dans le présent texte ; le médecin qui ne souhaite pas s’engager dans cette procédure doit évidemment pouvoir l’invoquer.

Enfin, l’amendement n° 700 rectifié tend à interdire toute promotion et toute communication commerciale à ce titre. En la matière, les règles prévues suffisent, sachant qu’il ne faut pas entraver outre mesure la mise en œuvre du présent texte. J’ajoute que cette question est évoquée à l’article 17. Dans ces conditions, le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Cher monsieur Capus, vous m’incitez à revenir une fois de plus à Sénèque, et je vous en remercie.

Dans la lettre 58 du livre VI des Lettres à Lucilius, écrite bien avant son suicide en 65, Sénèque se livre à un propos général sur la mort et la maladie. Comme tous les stoïciens, il prône la mort bonne, qui, en grec, se dit « euthanasie ».

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur de la commission des affaires sociales. Eh oui !

M. Pierre Ouzoulias. C’est bel et bien ce que désigne originellement l’euthanasie : la mort bonne.

Je tiens à vous lire ce texte ô combien éclairant : « Je ne me sauverai point par la mort de la maladie, dans la mesure où elle est curable et ne nuit pas à l’âme. Je n’armerai point mes mains contre moi en raison de souffrances ; mourir de la sorte est une déroute. Cependant, si je me sais condamné à pâtir sans relâche, j’opérerai ma sortie, non en raison de la souffrance même, mais parce que j’aurai en elle un obstacle à tout ce qui est raison de vivre. Faible et lâche, qui a pour raison de mourir la souffrance ; insensé, qui vit pour souffrir. »

Notre débat de ce soir fait parfaitement écho à ces propos.

M. Retailleau estime que voter ce texte, c’est sortir de la condition humaine. À cet égard, je prends acte d’une opposition philosophique majeure entre lui et moi : j’estime, pour ma part, que la condition humaine ne saurait être réduite à une souffrance éternelle. Souvenons-nous de cette formule de Sénèque : « Insensé, qui vit pour souffrir. » (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K et SER.)

M. Hussein Bourgi. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 574.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. (Exclamations.)

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 256 :

Nombre de votants 291
Nombre de suffrages exprimés 279
Pour l’adoption 112
Contre 167

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 697 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 211 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 257 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 301
Pour l’adoption 21
Contre 280

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 497 rectifié bis.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 258 :

Nombre de votants 286
Nombre de suffrages exprimés 263
Pour l’adoption 49
Contre 214

Le Sénat n’a pas adopté.

M. le président. Madame Bourcier, l’amendement n° 573 rectifié est-il maintenu ?

Mme Corinne Bourcier. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 573 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 456 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 113 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 538 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 259 :

Nombre de votants 291
Nombre de suffrages exprimés 278
Pour l’adoption 113
Contre 165

Le Sénat n’a pas adopté.

Mme Jocelyne Antoine. Je retire l’amendement n° 199 rectifié, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 199 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 172 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 348 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 260 :

Nombre de votants 284
Nombre de suffrages exprimés 258
Pour l’adoption 49
Contre 209

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 576.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 261 :

Nombre de votants 286
Nombre de suffrages exprimés 267
Pour l’adoption 107
Contre 160

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 173 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 83 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 457 rectifié et 496 rectifié ter.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 262 :

Nombre de votants 283
Nombre de suffrages exprimés 265
Pour l’adoption 52
Contre 213

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 575.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 347.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 358 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 263 :

Nombre de votants 291
Nombre de suffrages exprimés 269
Pour l’adoption 13
Contre 256

Le Sénat n’a pas adopté.

Madame Lavarde, l’amendement n° 662 rectifié est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 662 rectifié est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 31 rectifié, 306 et 698 rectifié bis.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 264 :

Nombre de votants 284
Nombre de suffrages exprimés 257
Pour l’adoption 45
Contre 212

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 304 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 435 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 119 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 577.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 383 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 699 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 539 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 349 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 700 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 60 rectifié, présenté par Mme Muller-Bronn, M. de Legge, Mmes Bellamy, Goy-Chavent et Drexler et M. Houpert, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’assistance médicale à mourir ne peut être proposée à la personne par un professionnel de santé. Elle ne peut résulter que d’une demande spontanée et expresse de la personne. »

La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.

Mme Laurence Muller-Bronn. Cet amendement vise à apporter une précision essentielle : l’aide à mourir ne peut résulter que d’une demande spontanée du malade et ne doit faire l’objet d’aucune proposition de la part du professionnel de santé.

Il s’agit ici de préserver la libre volonté de la personne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Le texte de la commission prévoit déjà que la demande d’une assistance médicale à mourir ne puisse émaner que de la personne directement concernée. En aucun cas, cette demande ne pourra être faite en son nom par un tiers. Il n’est pas du rôle des professionnels de santé de proposer une assistance médicale à mourir à une personne.

En revanche, nous établissons une différence entre la proposition directe, qui est visée par l’amendement, et une information qui pourrait être délivrée par un professionnel de santé à une personne, s’il l’estime utile et nécessaire. Nous ne pouvons être les censeurs de la parole des médecins.

Je rappelle par ailleurs que notre commission a prévu, à l’article 3, qu’un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à l’assistance médicale à mourir, même si son pronostic vital est engagé à court terme. Nous entendons ainsi protéger aussi bien les patients que les professionnels de santé eux-mêmes.

Par conséquent, je vous demande de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Avis défavorable.

M. le président. Madame Muller-Bronn, l’amendement n° 60 rectifié est-il maintenu ?

Mme Laurence Muller-Bronn. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 60 rectifié est retiré.

L’amendement n° 262 rectifié, présenté par M. de Legge, Mme Lavarde, MM. Bazin, de Nicolaÿ et Mandelli, Mmes Garnier et Muller-Bronn, M. Naturel, Mme Eustache-Brinio, M. Chevrollier, Mme Drexler, MM. Menonville et Margueritte, Mme Renaud-Garabedian, M. Ruelle, Mme Bourcier, MM. Pointereau et Piednoir, Mme Pluchet et M. Cuypers, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La présente section ne crée aucun droit pour le patient à exiger d’un professionnel de santé qu’il participe à une procédure d’assistance médicale à mourir. »

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. La clause de conscience doit être réelle et effective, ce qui suppose qu’aucune obligation ne doit peser sur les professionnels de santé.

Par le présent amendement, nous souhaitons compléter l’article 14 sur ce point en protégeant la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a reconnu, dans l’affaire Sindicatul, que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11, combiné à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection dans un arrêt d’avril 2018.

En France, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

Nous proposons donc de combler une lacune du dispositif, sans en altérer l’équilibre général, en apportant une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition, tout en respectant les principes directeurs du projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Le texte que nous examinons prévoit une clause de conscience à l’article 14. C’est pour nous une garantie absolument fondamentale, qui doit être assurée à tous les professionnels de santé.

Nous nous sommes donc employés à la renforcer, en l’étendant non seulement aux pharmaciens, mais aussi à tous les professionnels susceptibles de participer à une procédure d’assistance médicale à mourir, notamment ceux qui pourraient être amenés à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel.

Notre commission a aussi souhaité inscrire dans le texte une clause de conscience collective applicable à l’échelle d’un établissement tout entier. C’est dire le poids que nous avons souhaité donner à cette clause de conscience.

Ce sujet est donc strictement réglé à l’article 14, et il n’est pas souhaitable d’être redondant, au risque de faire perdre de sa lisibilité au texte et d’en altérer sa cohérence générale.

Votre amendement étant satisfait, mon cher collègue, notre commission vous demande de le retirer, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, cette question de la clause de conscience sera effectivement évoquée à l’article 14. Les choses ont été parfaitement dites et écrites. Il est important, pour les professionnels, de savoir qu’une clause de conscience leur permettra, s’ils le souhaitent, de ne pas participer au processus d’aide à mourir.

Je vous renvoie donc à l’article 14 pour ce débat. En attendant, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

M. Dominique de Legge. Madame la ministre, je prends acte de la déclaration que vous venez de faire. Nous serons très vigilants sur la manière dont le Gouvernement se positionnera sur la clause de conscience au moment de la discussion de l’article 14.

Je vous remercie d’avoir, dès à présent, tenté de rassurer le Sénat sur ce point particulièrement sensible.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. La clause existe déjà !

M. le président. Dois-je en déduire que vous retirez votre amendement, mon cher collègue ?

M. Dominique de Legge. J’ai tout de même envie de laisser le Sénat s’exprimer dès à présent sur ce point, même si je ne me fais guère d’illusions sur l’issue du vote. Il m’importe que Mme la ministre sache que nous serons très vigilants au moment de la discussion de l’article 14. (Marques dironie sur les travées du groupe SER.)

Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 262 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 263 rectifié, présenté par M. Cuypers, Mme Chain-Larché, M. Bonneau, Mme Drexler, M. de Legge, Mmes Eustache-Brinio et V. Boyer et MM. Margueritte, Brisson, Piednoir, Chasseing, Bazin, E. Blanc, Klinger et Mandelli, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque le décès résulte d’une assistance médicale à mourir, cette circonstance est mentionnée sur le bulletin de décès, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État garantissant la protection des données à caractère personnel. »

La parole est à M. Étienne Blanc.

M. Étienne Blanc. Cet amendement vise à instituer une mention spécifique sur le bulletin de décès. Une telle mention, qui sera évidemment encadrée par décret pour garantir la protection des données, est nécessaire pour assurer la sincérité des statistiques sanitaires et l’effectivité du contrôle de la commission mentionnée à l’article 15 : il faut des données fiables pour connaître le nombre de recours à l’aide à mourir et les circonstances dans lesquelles elle s’est appliquée. (Mme Cathy Apourceau-Poly manifeste son ironie.)

L’examen des pays ayant légalisé l’aide à mourir montre que la qualité de l’encadrement dépend de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen purement formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie, a vu se développer des dérives qui ont conduit à une condamnation du pays par la CEDH dans l’affaire Mortier.

Par le présent amendement, nous souhaitons donc renforcer les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évaluation de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition, tout en respectant les principes directeurs du texte.

Mme Laurence Rossignol. Allez plus loin ! Dites qu’ils ne pourront plus être enterrés dans les cimetières !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Tout d’abord, mon cher collègue, cette disposition ne me paraît pas avoir sa place à l’article 2 du texte, qui définit seulement le principe de l’assistance médicale à mourir.

L’article 9, qui porte sur les opérations à relever le jour de l’administration de la substance létale, évoque la question du certificat de décès de la personne, lequel doit être établi dans les formes légales et réglementaires. Or il est déjà prévu que le certificat de décès doive mentionner la cause du décès. Pour cette raison, votre amendement nous semble déjà satisfait par la loi.

En ce qui concerne la confidentialité des données, je rappelle que le recours à l’assistance médicale à mourir est mentionné dans le dossier médical de la personne et que les données de ce dossier sont strictement personnelles. En outre, les données qui figureront dans le système d’information mentionné à l’article 11 seront anonymisées, ce qui constitue une garantie supplémentaire de protection.

Pour ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Des travaux ont effectivement été engagés sur le certificat de décès. La notice de remplissage du certificat sera modifiée. Outre la cause initiale du décès, c’est-à-dire la maladie, figurera désormais sur ce document la circonstance du décès, c’est-à-dire le recours à une assistance médicale à mourir.

J’ajoute que l’article 9, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale, prévoit que le professionnel de santé est tenu d’établir un compte rendu des actes qu’il a accomplis.

Enfin, comme l’a rappelé le rapporteur, l’article 11 prévoit un système d’information dédié au suivi des procédures, ce qui permettra d’assurer une réelle transparence de toutes les étapes.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Je suis désolé de le dire ainsi, mais ce débat fleure bon l’Ancien Régime et rappelle l’indignité qui frappait les suicidés jusqu’au XVIIIe siècle. Jusqu’à cette période, en effet, les suicidés étaient déterrés, jugés et condamnés à mort, parce que l’on n’avait pas le droit alors de se suicider.

La façon dont vous voulez stigmatiser par la loi des personnes ayant recours à une assistance à mourir n’est pas sans rappeler le tabou sur le suicide.

Bien évidemment, il est possible d’accéder aux chiffres des hôpitaux. Il n’est pas nécessaire d’inscrire une telle disposition dans la loi, sauf à vouloir rappeler une époque révolue, celle de l’Ancien Régime. Je trouve cela vraiment très triste.

M. le président. La parole est à Mme Muriel Jourda, pour explication de vote.

Mme Muriel Jourda. Je ne suis pas signataire de cet amendement, mais je suis assez surprise de l’interprétation qu’en donne notre collègue Pierre Ouzoulias. Il n’est nullement indiqué qu’il s’agit de marquer d’une quelconque indignité les personnes décédées dans ces conditions.

Cette demande est motivée par la nécessité – Étienne Blanc l’a expliqué à l’instant – de savoir exactement comment ces décès sont provoqués, d’en tenir une comptabilité qui, aussi sinistre soit-elle, est sans doute la seule qui permette de contrôler les conditions dans lesquelles la mort est donnée.

Il faut avoir une obsession inverse – j’ai déjà entendu cette argumentation dans la bouche de notre collègue – pour voir dans cet amendement la manifestation d’un retour à l’Ancien Régime.

De surcroît, les rapporteurs ont indiqué que cette mention était prévue ailleurs dans le texte et n’avait pas sa place à l’article 2. Elle est nécessaire dans le texte, mais elle ne traduit nullement une volonté de stigmatiser ceux qui se seraient suicidés. Le voir ainsi, une fois encore, c’est avoir une obsession inverse, qui ne me paraît pas très saine. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je ne comprends pas très bien votre objectif, cher collègue Étienne Blanc. En effet, vous opérez une véritable confusion. Et comme vous êtes une personne dont les idées sont extrêmement claires, je pense que celle-ci est délibérée.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Vous parlez de la nécessité d’évaluer la procédure et de connaître le nombre de cas. Cela tombe bien, c’est prévu dans le texte : au sein du chapitre V, intitulé « Contrôle et évaluation », les articles 15 et suivants prévoient la création d’une commission de contrôle et d’évaluation. L’objectif réel n’est donc pas celui-là.

L’objectif est de stigmatiser – il n’y a pas d’autre mot – les personnes ayant eu recours à une assistance médicale à mourir. Vous voulez que cet acte soit porté sur le bulletin de décès, mais qu’allez-vous inscrire ? Les personnes concernées, nous le verrons tout à l’heure, sont atteintes, je le rappelle, d’une maladie grave et incurable. Votre amendement n’a donc aucun sens, sauf à vouloir stigmatiser ces personnes et les marquer définitivement au fer rouge.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. L’objet de cet amendement, s’il se justifie, ne correspond pas du tout à son dispositif, que je trouve, pour tout vous dire, non pas scabreux – j’ai déjà utilisé ce terme ce matin –, ou malsain – cela m’ennuierait d’employer ce mot –, mais extrêmement gênant.

Nous voterons donc contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Étienne Blanc, pour explication de vote.

M. Étienne Blanc. L’objet de l’amendement est extrêmement clair ! C’est une question de transparence : il s’agit d’observer l’évolution d’une société et – pourquoi pas ? – de réaliser des statistiques.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Le texte comporte un chapitre entier sur ce sujet !

M. Étienne Blanc. La transparence semble vous gêner, chers collègues.

Je m’adresse à mon collègue Ouzoulias : il n’est pas question de stigmatiser ou de jeter l’opprobre sur quiconque. Sur un sujet aussi grave, la société a tout intérêt à savoir.

Mme Laurence Rossignol. Sur les suicides aussi ?

M. Étienne Blanc. Vous voulez que cela reste occulte ; nous voulons que ce soit transparent.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Ce qui est très gênant, cher collègue, c’est que vous utilisiez l’acte d’état civil dans un but autre que celui pour lequel il est fait.

Mme Laurence Rossignol. Le bulletin de décès est-il l’acte d’état civil dans votre esprit ?

Mme Cathy Apourceau-Poly. On n’indique jamais la cause du décès sur l’acte de décès !

Mme Laurence Rossignol. Est-ce la même chose ? Existe-t-il un bulletin de décès sur lequel il est prévu d’indiquer la cause du décès ? Oui ? Non ? Pour ma part, je n’ai jamais rédigé d’acte de décès. En quoi le bulletin de décès est-il différent de l’acte de décès ? Qu’est-ce qui y est écrit ? Quelqu’un peut-il éclairer l’assemblée ?

M. Bruno Retailleau. La ministre !

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. Pour ma part, je ne connais que le certificat de décès, pas l’expression « bulletin de décès ».

Le certificat de décès est un document qui comporte une partie médicale, y compris la cause du décès, mais ces informations ne figurent pas dans les documents d’état civil. Elles en disparaissent complètement.

M. Bernard Jomier. Nous n’avons pas besoin d’inscrire quelque mention que ce soit dans le texte pour disposer de données sur les suicides dans notre pays.

En fait, je pense que vous évoquez l’acte d’état civil, non le certificat de décès. Or, si vous parlez bien de l’acte d’état civil, il n’est nullement besoin d’y faire figurer la mention que le décès résulte d’une assistance médicale à mourir. Actuellement, on ne mentionne pas sur l’acte d’état civil que la personne s’est suicidée !

En revanche, je dois dire, honnêtement et avec humilité, que je ne me suis pas penché sur la question de savoir quelles modifications l’adoption de cet amendement entraînerait sur les certificats de décès. Peut-être les rapporteurs peuvent-ils nous éclairer sur ce point ?

Il ne serait pas choquant que cette mention figure sur le certificat de décès, mais elle n’a pas vocation à être inscrite sur le document d’état civil, sauf à vouloir créer une discrimination – c’est pour cela que mes collègues réagissent – et à vouloir pointer du doigt les personnes qui auront demandé à bénéficier du suicide assisté.

M. le président. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.

M. Francis Szpiner. Si vous preniez la peine de lire l’amendement de notre collègue Étienne Blanc, vous verriez que ce n’est pas l’acte de décès qui est visé ! (Exclamations sur les travées du groupe SER.) C’est non pas le document d’état civil qui portera la mention – ce serait absurde, la cause du décès n’y étant jamais mentionnée –, mais le bulletin de décès, qui est plus proche en réalité du certificat de décès établi par le médecin.

J’ai beaucoup d’estime pour notre collègue Ouzoulias, mais je dois dire que son obsession antimonarchiste est extraordinaire. Il voit le roi partout !

M. Pierre Ouzoulias. Je suis républicain !

M. Francis Szpiner. La saison de la galette des rois étant terminée, revenons-en à l’amendement. (Sourires.)

Je suis favorable à l’amendement. Cette inscription dans le bulletin de décès présente un certain intérêt. Imaginez demain que, dans un hôpital, un grand nombre de bulletins de décès soient établis par un même professeur, dans un même service – cela arrive – et que l’on s’en aperçoive : cela attirera l’attention et permettra de vérifier si les procédures sont bien respectées.

Il me semble donc que cette mention n’a rien de choquant et qu’elle n’est pas stigmatisante. Cessez de voir de la stigmatisation là où il n’y en a pas !

Il s’agit d’un outil, qui permettra d’avoir connaissance d’un certain nombre d’informations et de travailler, sans stigmatiser personne.

C’est pourquoi je vous invite, plutôt que d’intenter des procès d’intention, à relire l’amendement de notre collègue Blanc et à le considérer pour ce qu’il est : son adoption permettra d’avoir, dans un service de santé ou dans un département, une vision du nombre, de la fréquence et des conditions des décès, entre autres.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Je vais répondre à Mme Rossignol.

J’ai souvent eu l’occasion, au cours de ma vie professionnelle, d’établir des certificats de décès. La cause du décès y est systématiquement indiquée, de manière confidentielle, afin de réaliser des statistiques, par exemple sur la grippe, la covid ou les maladies cardiaques.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 263 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 701 rectifié, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Lavarde et MM. Brisson, Klinger, Cuypers, de Legge et E. Blanc, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La présente section ne peut être mise en œuvre, à aucun stade, par des sociétés de téléconsultation, des plateformes numériques de soins ou tout autre dispositif dématérialisé exerçant à titre principal hors de tout établissement de santé physiquement implanté. »

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Cet amendement vise à interdire aux sociétés de téléconsultation et aux plateformes dématérialisées toute participation à la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En effet, l’examen d’une demande aussi grave exige une présence physique, un suivi inscrit dans une relation thérapeutique durable et une connaissance fine du patient et de son entourage, que ne peuvent offrir les structures dématérialisées.

La commission au Sénat a déjà inscrit, à l’article 6, une interdiction spécifique pour les sociétés de téléconsultation, qu’il convient d’étendre à l’ensemble du dispositif.

Cet amendement vise à confirmer et à généraliser cette protection, en anticipant les contournements possibles par des structures purement numériques, qui pourraient se développer ultérieurement et rapidement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Mon cher collègue, votre amendement vise à interdire le recours à des sociétés de téléconsultation ou à des plateformes numériques pour la mise en œuvre d’une procédure d’assistance médicale à mourir.

Or il est satisfait. En effet, l’article 5 prévoit expressément l’impossibilité de présenter ou de confirmer une demande d’assistance à mourir par le biais d’une téléconsultation.

L’objet de votre amendement est certes beaucoup plus large, car il vise toutes les étapes de la procédure, y compris, par exemple, la réunion du collège pluriprofessionnel, qui ne pourrait plus se tenir par voie dématérialisée. Nous n’approuvons pas ce dernier point.

À ce stade, l’article 6 prévoit que, par principe, tous les membres du collège pluriprofessionnel se réunissent physiquement, sauf impossibilité. Or il peut être impossible de réunir physiquement ce collège.

À titre d’exemple, l’urgence de réunir le collège pluriprofessionnel, conjuguée à l’exercice individuel de la clause de conscience, pourrait rendre cette réunion physiquement très complexe. Autre cas, une personne ayant été suivie en outre-mer pourrait formuler une demande d’assistance médicale à mourir dans l’Hexagone, à la suite, par exemple, d’un déménagement.

Il nous semble donc utile et nécessaire de préserver la possibilité de dématérialiser la réunion du collège en cas d’impossibilité manifeste d’organiser une réunion physique. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Pour les mêmes raisons que Mme le rapporteur, j’émets également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 701 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote sur l’article.

M. Pierre Ouzoulias. Nous avons bien compris que si l’article 2 n’était pas adopté, le projet de loi serait vidé de sa substance. Ne souhaitant pas que ce texte soit rejeté par le Sénat, je voterai cet article. C’est aussi simple que cela !

M. le président. La parole est à Mme Muriel Jourda, pour explication de vote sur l’article.

Mme Muriel Jourda. Mes propos iront dans un sens opposé à ceux de mon collègue Pierre Ouzoulias. Que celui-ci ne pense pas, d’ailleurs, que nous ayons un différend personnel. Mais je sais qu’il est trop fin pour concevoir une telle idée.

L’article 2 soulève une question de principe. Je dois dire que j’ai été assez impressionnée par les efforts réalisés par la commission et par nos rapporteurs pour rendre plus humain ce texte, qui prévoit tout de même d’administrer la mort à des personnes se trouvant déjà en situation assez vulnérable. Malheureusement, je crains qu’il ne soit pas possible de modifier cette situation de quelque façon que ce soit.

L’interdiction de donner la mort est un tabou qui n’est pas propre à la France, à notre civilisation ; il me semble qu’il est propre à l’humanité. Cette interdiction est un principe. Et si celui-ci était écorné, aussi petitement que ce soit, il serait immédiatement détruit.

Je le répète, nous ne pouvons pas admettre d’exceptions, si minimes soient-elles, à ce principe, car soit l’on donne la mort, soit l’on ne la donne pas ; soit nous maintenons nos principes, soit nous y renonçons.

En acceptant, de quelque façon que ce soit, qu’une injection létale puisse être effectuée à la demande d’une personne, pourtant trop vulnérable pour exprimer sa volonté, ou sur décision médicale, je crains fort que nous ne fassions disparaître ce principe majeur de notre société et de notre civilisation : on ne donne pas la mort et on traite son prochain avec l’humanité nécessaire.

C’est pourquoi je ne voterai pas l’article 2. Il me semble que nous sommes en train d’enfreindre tous les principes qui font de notre société une société humaine.

M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour explication de vote sur l’article.

Mme Anne Souyris. Malgré les problèmes que pose cet article – il ne s’applique qu’aux personnes auxquelles il ne reste plus qu’un bref temps à vivre, il ne prévoit pas de directives anticipées et il transforme le droit à mourir en une assistance médicale à mourir –, nous ne voterons pas contre, mais nous nous abstiendrons, afin de laisser place au débat.

En effet, en première lecture, la stratégie d’obstruction mise en œuvre et le fait d’avoir cassé le débat ont été particulièrement problématiques pour notre démocratie.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur l’article.

M. Bruno Retailleau. Monsieur le président, comme d’autres, je ne voterai pas l’article 2, qui constitue une disposition essentielle du texte, parce que la question de la liberté, que j’ai déjà évoquée, est fondamentale et parce que la liberté de choix pourrait ne pas en être une.

Comme je l’ai rappelé à plusieurs reprises, le système de santé est sous pression. Et notre société, on le voit bien, va vers un vieillissement accéléré, ce qui ne va pas arranger les choses. Voyez le cas du Canada, d’ailleurs : selon une évaluation réalisée par le Parlement de ce pays, la mort administrée aurait permis de réaliser 149 millions de dollars canadiens d’économies.

Qu’en serait-il de la liberté si, demain, ce texte était voté ? Une contrainte pèserait sur chacun d’entre nous. Au seuil de la mort, chacun devrait se demander s’il n’est pas un poids mort, s’il n’est pas un fardeau pour la société ou pour ses proches. Or cette question est insupportable.

Par ailleurs, lorsque l’on étudie la situation des pays ayant autorisé la mort administrée, on observe deux évolutions. La première, c’est que chaque fois qu’il y a eu légalisation, la porte d’abord entrebâillée a ensuite été grande ouverte. En clair, les garde-fous ont sauté les uns après les autres. Ce fut le cas au Canada, en Belgique, aux Pays-Bas.

La seconde évolution, qui est assez claire également, c’est qu’il est difficile d’assumer à la fois la légalisation de la mort administrée et une amélioration des soins palliatifs. Je prendrai l’exemple de deux pays, la Belgique et le Canada. Ceux-ci ont régressé respectivement de vingt et un et de onze rangs dans l’index de la qualité des soins palliatifs – je parle sous le contrôle des rapporteurs, qui diront si mes propos sont vrais ou faux.

M. Alain Milon, rapporteur. Ils sont vrais !

M. Bruno Retailleau. Tous ces éléments nous font craindre le pire.

Par conséquent, je ne voterai pas, bien entendu, l’article 2.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote sur l’article.

M. Emmanuel Capus. « Faire la loi à partir d’une émotion collective justifiée, née d’une situation extraordinaire, ne me paraît pas devoir être l’œuvre d’un législateur. En votant une nouvelle loi, le législateur aurait l’impression de répondre à une attente sociale qui traduit en réalité une émotion collective, certes parfaitement légitime, mais encore devrait-il mesurer toutes les conséquences, y compris symboliques, d’un tel choix. »

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, je fais mienne cette citation de Robert Badinter (Protestations sur les travées du groupe SER.) du 16 septembre 2008, qui est toujours d’actualité et qui s’adapte parfaitement à la situation actuelle. Nous calculons les conséquences de nos décisions en termes de mortalité dans la société, bien sûr, mais aussi en termes de choix et de symboles pour la vie collective.

C’est la raison pour laquelle, pour ma part, je voterai contre cet article.

M. le président. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote sur l’article.

M. Francis Szpiner. Ce débat sur l’article 2 était passionnant, non en raison de ce qui a été dit sur le texte, mais par ce qu’il promet pour l’avenir.

Chers collègues de gauche, finalement, c’est plus fort que vous : vous êtes obligés d’aller au-delà de ce que vous concédez aujourd’hui. En vous écoutant, on voit bien qu’il ne s’agit pas de faire un geste de compassion pour celui qui est en fin de vie.

Il y a ceux qui évoquent déjà la rédaction trente ans à l’avance de directives anticipées ; ceux qui commencent à redouter une pression psychologique qui interdira ce droit aux déprimés. En réalité, on le voit bien, ce que vous voulez aujourd’hui ne constitue qu’une étape. Vous la présentez comme une concession, mais votre volonté est manifeste si l’on gratte un peu : vous voulez aller plus loin.

Or, en l’occurrence, que veut dire « aller plus loin » ? Cela signifie que vous voulez vous émanciper de la souffrance et de la fin de vie. Vous pensez que l’homme peut tout tenter, qu’il peut se libérer, qu’il est maître de son destin et qu’il peut mourir quand il le veut.

Mme Laurence Rossignol. Ce n’est pas ce que nous disons !

M. Francis Szpiner. C’est une conception philosophique – vous en avez le droit –, mais ne dites pas alors que ce n’est pas une rupture anthropologique.

Mme Audrey Linkenheld. Ne pensez pas à notre place !

M. Francis Szpiner. Ne me tentez pas, madame ! Si vous voulez que je pense à votre place, il y a peut-être une raison à cela…

Mme Audrey Linkenheld. C’est élégant !

M. Francis Szpiner. Si vous continuez à m’interrompre, je puis être aussi désagréable que vous.

Mme Audrey Linkenheld. Je n’en doute pas…

M. Francis Szpiner. Laissez-moi donc terminer. Ce que je dis simplement, c’est que, en réalité, il s’agit bien d’une étape. Or – je vous invite à réfléchir sur ce point, vous qui vous dites progressistes –, dans les pays où cette évolution a eu lieu, qui a été le plus touché ? Ce sont toujours les plus pauvres et ce sont toujours les plus faibles. (Protestations sur les travées du groupe SER.)

M. Francis Szpiner. C’est formidable : il suffit que nous développions un autre point de vue que le vôtre pour que vous vous énerviez.

Moi, je ne dis rien quand vous parlez. Pourtant, par moments, j’en aurais autant envie que vous. Vous ne supportez pas que l’on dise des vérités qui soient contraires à ce que vous pensez. Continuez ! C’est très bien ainsi : vous donnez un spectacle édifiant.

Je vous dis la vérité : vous voulez aller plus loin. Quant à l’obstruction dont vous nous accusez, elle est venue en réalité de votre vote en première lecture contre l’article 4, monsieur Kanner, même si vous ne l’assumez pas.

M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote sur l’article.

M. Dominique de Legge. Nous avons commencé ce débat sur l’article 2 par une série d’amendements qui visaient à supprimer cette disposition. Vous nous avez expliqué, chers collègues, que vous ne pouviez pas voter ces amendements de suppression, parce qu’il n’y aurait pas eu de débat, ce qui eût été gênant, et qu’il fallait un texte issu du Sénat.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ça, c’était votre problème !

M. Dominique de Legge. C’est extraordinaire : lorsque nous prenons la parole, il faut toujours que Mme de La Gontrie fasse des commentaires. Mais vous n’êtes pas maîtresse d’école et nous ne sommes pas vos élèves, chère collègue ! Vous devez comprendre que nous sommes tous parlementaires et que nous avons tous la même légitimité à nous exprimer. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.)

M. Dominique de Legge. Madame de La Gontrie, vous n’avez déposé véritablement qu’un seul amendement, prétendument pour faire progresser le débat. Et quel était son objet ? Il tendait à revenir au texte de l’Assemblée nationale. Franchement, si c’est cela votre conception du débat et du rôle du Sénat, alors oui, nous n’avons pas la même !

M. Max Brisson. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote sur l’article.

Mme Silvana Silvani. Le moins que l’on puisse dire est qu’il y a maintenant un débat… Il n’est pas si fréquent d’avoir des interlocuteurs en face de nous.

Malgré le peu de portée de l’article, car il ne s’agit pour l’instant que d’un seul article, et malgré le rejet de bon nombre d’amendements qui étaient somme toute assez constructifs, malgré les scénarios catastrophes qui nous sont proposés, mon groupe se prononcera majoritairement en faveur de ce texte.

En effet, la priorité aujourd’hui, comme je l’ai annoncé récemment dans mon intervention générale, c’est d’avancer sur la création d’un droit à l’aide à mourir. Je voterai donc en ce sens.

M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour explication de vote sur l’article.

Mme Annie Le Houerou. Les mêmes réflexions conduisent parfois à des votes différents !

La majorité des membres de mon groupe a défendu l’aide active à mourir ; cela correspond à nos convictions profondes. Or vous nous proposez de voter pour une assistance médicale à mourir. L’esprit du texte est dévoyé. Le dispositif que vous nous proposez est vidé de son sens initial et principal.

Nous voulons respecter la volonté de ceux qui militent de longue date pour une mort digne. Nous défendons cette position, et un vote contre l’article 2 permet d’avancer dans cette direction. Nous ne pouvons ignorer la réalité des souffrances atroces et interminables, pas plus que nous ne pouvons ignorer les milliers de personnes qui, atteintes de maladies graves, attendent une évolution de la loi sur la fin de vie.

Par conséquent, nous voterons contre cet article.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bourcier, pour explication de vote sur l’article.

Mme Corinne Bourcier. Pour ma part, je ne voterai pas cet article, non par refus du débat ou par indifférence aux situations humaines douloureuses, mais parce que, en franchissant ce seuil, même de manière encadrée, nous changerions profondément la nature de notre droit, me semble-t-il. Et c’est après un travail approfondi sur le terrain que j’exprime cette réflexion.

Une société s’évalue aussi à la manière dont elle protège les plus fragiles, ceux qui souffrent, ceux qui doutent, ceux qui pourraient se sentir un jour contraints plutôt qu’accompagnés. Je choisis donc de rester fidèle à un principe de prudence et de protection de la vie, qui fonde depuis longtemps notre modèle médical et juridique.

Mme Laurence Rossignol. Et la loi Duplomb ?

Mme Corinne Bourcier. C’est au nom de cette conviction que je voterai contre l’adoption de cet article. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote sur l’article.

M. Daniel Chasseing. La commission et ses rapporteurs s’en sont tenus à une approche pragmatique, fondée sur ce qui se passe en réalité.

Les personnes qui sont malheureusement contraintes de recourir aux soins palliatifs, une fois qu’elles sont prises en charge, accompagnées et traitées pour leurs douleurs, ne demandent pas à mourir.

Dans quelques cas, très rares, il peut y avoir un échappement au traitement de la douleur. Des personnes souhaiteront peut-être bénéficier d’une sédation profonde et continue, voire, dans quelques cas rares, avoir la possibilité d’une injection létale.

Toutefois, il faut poser un cadre très restrictif, car on pourrait assister à une dérive. C’est ce qui se passe dans certains pays européens : aux Pays-Bas, on est passé de 1 800 euthanasies en 2002 à 10 000 en 2024. Au départ, il s’agissait dans 90 % des cas de cancers en phase terminale. Cette proportion est tombée à 58 %, ce qui signifie que des polypathologies considérées comme étant en phase avancée ont pris le relais.

Or tel est bien l’objet du texte de l’Assemblée nationale : instaurer une aide à mourir dans le cas d’une pathologie en phase avancée.

Veillons à ce que l’on ne considère pas, par exemple dans les Ehpad, que des personnes présentant des polypathologies sont déjà en phase avancée. Il faut restreindre cette assistance médicale à mourir. C’est ce qu’a fait la commission. Je voterai donc l’article 2.

M. le président. La parole est à M. David Margueritte, pour explication de vote sur l’article.

M. David Margueritte. Je voterai contre cet article. Comme Muriel Jourda, je salue le travail des rapporteurs, qui ont voulu poser un certain nombre de garde-fous – ce n’était pas chose aisée ! J’ai moi-même déposé des amendements pour tenter d’encadrer au maximum le texte, mais j’ai acquis la conviction que, avec les principes, il est difficile de négocier.

Cette conviction s’est forgée au cours du débat. Je suis entré dans cette discussion avec des principes et j’ai voulu les confronter à la réalité. En me documentant sur ce qui se faisait ailleurs, j’ai compris, comme nombre de nos concitoyens lorsqu’ils vont au fond des choses et changent de point de vue, que ce texte n’est qu’une première étape et qu’il y aura d’autres évolutions.

Il n’existe aucun exemple de pays ayant ouvert cette brèche sans que d’autres évolutions et d’autres demandes suivent, pour faire de ce dispositif un outil utilisé de plus en plus massivement.

Enfin, pour achever de forger ma conviction, je l’ai confrontée à la réalité, en visitant des centres de soins palliatifs, comme beaucoup d’entre vous l’ont fait, je pense. J’en ai tiré la conviction profonde que ce texte n’était pas voulu par la communauté médicale. Et j’ai pu faire trois constats.

Premièrement, dans ces centres, on nous explique que la souffrance absolument insoutenable – à laquelle nous ne sommes pas insensibles – est extrêmement rare.

Deuxièmement, les personnes qui arrivent en début de soins palliatifs avec une conviction en changent souvent ; or, depuis que nous débattons, elles ont peur de changer d’avis.

Troisièmement, et enfin, depuis que ce débat est entamé, la pression des familles est devenue une réalité dans les centres de soins palliatifs ; les soignants nous le rapportent, et nous devons les écouter. (MM. Bruno Retailleau et Emmanuel Capus applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote sur l’article.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Je voterai contre cet article 2.

Tout d’abord, je salue nos deux rapporteurs et les remercie du travail considérable qu’ils ont réalisé. Une nouvelle fois, ils ont essayé de trouver une voie de passage en durcissant et en encadrant autant que possible ce texte très complexe. Ils ont d’ailleurs tous deux décrit leurs difficultés et formulé leurs réserves lors de la discussion générale.

Sur le fond, plusieurs raisons m’amènent à voter contre cet article.

Tout d’abord, de façon empirique, toutes les dérives constatées dans les pays qui ont mis en œuvre cette aide à mourir sont connues et documentées.

Ensuite, il existe une contradiction ontologique entre l’acte de soigner et l’acte de donner la mort.

Enfin, l’assistance médicale à la mort est une bien mauvaise réponse au déficit de soins palliatifs, qui est également très connu et très documenté dans notre pays.

Nonobstant tous les efforts méritoires de nos rapporteurs pour trouver une solution et nous permettre d’adopter un texte, je préfère voter contre cet article.

M. le président. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour explication de vote sur l’article.

M. Bernard Fialaire. Contraint et forcé, je voterai cet article, que je juge pourtant imparfait. J’aurais souhaité reprendre celui de l’Assemblée nationale.

Je le voterai, premièrement, afin d’éviter que ne se reproduise la situation que nous avons connue lors de la précédente lecture de ce texte, lorsque nous avons voté contre l’article 4 parce qu’il était insatisfaisant et pour que nous ne soyons pas assimilés à ceux qui ont voté contre toute aide à mourir.

Je le voterai, deuxièmement, car j’espère bien qu’il sera une étape. J’espère que, un jour, on prendra en compte les directives anticipées et l’avis de la personne de confiance, pour que nous puissions avoir des fins de vie dignes.

Troisièmement, aussi minime soit-elle, cette avancée permettra de soulager les personnes en fin de vie qui considèrent que leur existence n’en est plus vraiment une et qu’elles sont, en fait, mortes depuis longtemps.

Surtout, nous allons améliorer la qualité de vie de tous ceux qui aspirent à ce que cette proposition de loi soit adoptée.

Comme vous, j’ai reçu le texte de Philippe Juvin, qui dit ne pas vouloir être perçu un jour, avec sa blouse blanche, comme un assassin potentiel.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. C’est un risque !

M. Bernard Fialaire. Pour ma part, je vis cette réalité tous les jours : certains de mes patients me demandent de leur assurer que nous les accompagnerons jusqu’à la fin de leur vie. C’est grâce à cette assurance ou à cette réassurance qu’ils perçoivent tous les soins comme des actes de bienveillance qui les soulagent.

Pour toutes ces raisons, faisons contre mauvaise fortune bon cœur et votons cet article ! (M. Pierre Ouzoulias applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, pour explication de vote sur l’article.

M. Patrick Kanner. En écho à ce que vient de dire notre collègue Fialaire, lui-même médecin, nous voterons très majoritairement contre l’article 2, car celui-ci revient selon nous à démonétiser tout le travail qui a été accompli par l’Assemblée nationale.

Notre vote, identique à celui de la partie droite de l’hémicycle, s’appuie donc sur des conclusions diamétralement opposées : en aucune manière, nous ne cautionnerons votre vote contre cet article. Je sais que cela peut sembler complexe à ceux qui écoutent nos débats… Je le dis à notre collègue Szpiner, qui m’a interpellé : en aucun cas, nous ne serons votre béquille !

Vous avez évoqué notre vote contre l’article 4 lors de la première lecture. Mais nous ne serons pas la caution de vos propres divisions, cher collègue. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Votre division, nous l’avons constatée lors des scrutins publics demandés par votre groupe – qui les a demandés, d’ailleurs ?

Nous ne voulons en aucune manière cautionner l’adoption d’un article moins-disant que la loi Claeys-Leonetti : nous estimons que nous pouvons aller plus loin ; vous, vous voulez aller moins loin. Il faut l’assumer ! Au reste, vous auriez pu poser une question préalable pour empêcher tout débat.

En aucun cas la gauche, finalement très unie dans cet hémicycle, ne sera la caution de votre division.

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote sur l’article.

M. Bernard Jomier. Pour ma part, je voterai contre cet article 2, bien que ma position soit assez proche de celle de Bernard Fialaire.

En deuxième lecture, à ce stade de la discussion, ce n’est plus l’heure de la stratégie. En première lecture, nous aurions voulu que le Sénat contribue au débat, mais il ne l’a pas fait. Les rapporteurs avaient mis sur la table une proposition de rédaction qu’il n’a pas été possible de suivre. Cette fois, il y a eu un début d’ouverture du débat. Mais, à ce rythme, il faudrait quinze lectures pour que nous parvenions à nous entendre et à aboutir à quelque chose avec l’Assemblée nationale en commission mixte paritaire…

La proposition des rapporteurs porte sur le court terme, mais elle ne répond pas à la question posée. Je le redis, elle empêche même de définir un cadre efficient. Ce dernier est nucléaire à juste titre, car, quand on est à quelques jours de la mort, ce n’est plus l’heure de la collégialité, ce n’est plus le moment d’aller vérifier si une liste de conditions est remplie ; on est envahi par la douleur et par la mort qui approche. Clairement, cet article 2 ne permet donc pas de poser un cadre satisfaisant.

Pour preuve, la commission a supprimé la référence aux articles L. 1110-1 et suivants du code de la santé publique. Pourquoi cette modification ? Pour supprimer le financement ? L’implication des établissements de santé ? Nous l’avons bien compris, il s’agit de dire que, de toute façon, ce n’est pas un soin. Eh bien, si ! Puisque tant de principes ne sont pas respectés par cet article 2, il m’est impossible de le voter.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Boyer, pour explication de vote sur l’article.

Mme Valérie Boyer. Je voudrais tout d’abord remercier nos rapporteurs, qui ont réalisé un travail remarquable, avec beaucoup de finesse, d’humanité et de patience.

Je ne voterai pas cet article, car la mort ne peut jamais être un soin. En conscience, je crois qu’il faut défendre la vie, et en l’occurrence, défendre la vie, c’est défendre les soins palliatifs. Toute l’expérience le prouve, lorsque les soins palliatifs sont administrés, les personnes et leurs familles ne demandent pas l’euthanasie.

Je ne puis imaginer que, lorsqu’une personne entre dans un établissement de santé, elle se demande si les personnels soignants vont lui proposer des soins ou y renoncer. Mettons notre énergie au service des soins palliatifs. Cela fait des années que nous débattons et que nous essayons de construire un hôpital et des soins plus humains, plus proches des malades. Je ne puis imaginer que ce texte ne soit pas une étape, comme cela a été dit plusieurs fois, au vu de ce qui se passe dans d’autres pays européens ou du Canada.

Je le rappelle, les professionnels de santé qui se trouvent au plus près des malades, notamment la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, se sont tous opposés à ce texte.

Le moment est grave, parce que nous débattons d’une transformation extrêmement profonde de notre société, de nature presque anthropologique. Il ne faut pas manquer ce moment en se précipitant. Pour moi, accompagner, ce n’est pas tuer.

Il faut accompagner au mieux, comme le font les professionnels de santé avec les soins palliatifs. Voilà ce qu’il faut préserver. Choisissons la vie et ne confondons pas les soins et la mort !

M. le président. La parole est à M. Étienne Blanc, pour explication de vote sur l’article.

M. Étienne Blanc. Bien des choses ont été dites, notamment sur la rupture anthropologique qu’emporte ce texte. Pour ma part, je veux insister sur la rupture qu’il représente dans notre ordre juridique.

Tout le droit, notamment dans les démocraties occidentales, a pour objet essentiel la protection du faible. C’est vrai du droit commercial dans les contrats, du droit de la consommation, du droit social, où l’on protège le faible contre la puissance de l’entreprise et du capital. C’est vrai du droit public, où l’on protège le citoyen face à la puissance de l’État dans des domaines très divers, comme en matière de droit de propriété.

Or, dans le droit de la santé, qui est le temple de la protection du faible – il s’agit de la protection du malade, de la personne en fin de vie –, nous allons nous livrer à une véritable rupture. Ce ne sera plus la protection du faible, mais son élimination. (Exclamations sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.) Il s’agit d’une rupture très profonde dans notre ordre juridique.

Telle est la raison essentielle pour laquelle je ne voterai pas cet article 2. Selon moi, le faible mérite protection, jusqu’à son dernier souffle. Il attend que la société – en l’occurrence, l’hôpital, le médecin et les soignants – soit à ses côtés. Il ne doit pas être éliminé par un acte positif, c’est-à-dire par l’administration d’un produit sédatif.

M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour explication de vote sur l’article.

M. Martin Lévrier. Je n’apporterai pas grand-chose de nouveau, car bien des choses ont été dites. Mon collègue Étienne Blanc, en particulier, a exprimé un point de vue proche du mien.

Je voudrais avant tout remercier les rapporteurs, qui ont accompli un travail extraordinaire en essayant de trouver un chemin et d’amorcer le dialogue avec l’autre chambre.

Le seul problème est que cet article 2, qui constitue la clé de voûte, comme le rapporteur l’a dit clairement, assure le passage entre la loi Claeys-Leonetti, qui faisait tout pour aller le plus loin possible dans le soin – les soins palliatifs en étant un élément essentiel –, et le droit de donner la mort, si nous le décidons par notre vote. Dans nos textes de loi, un tel droit aujourd’hui n’existe pas. C’est ce passage précis qui pose problème.

J’entends toutes les souffrances qui s’expriment et je ferai tout ce qui est possible pour soulager les personnes concernées. Mais inscrire dans la loi française le droit de donner la mort, le droit de tuer, je ne puis l’accepter. Ce n’est pas une question de groupe, de parti, de droite, de gauche ou de centre : c’est un problème de valeurs, pour chaque individu. J’aimerais d’ailleurs que les convictions de chacun ici soient respectées.

Monsieur le président Kanner, voyez-vous, il n’est pas très intéressant de dire que la droite se divise ! N’utilisez pas cet argument : il y a des choix, des regards et des valeurs différents. Respectons-les tous et comprenez bien que, en ce qui me concerne, je ne voterai pas cet article 2, simplement parce qu’il rompt totalement avec nos principes en introduisant dans la loi le droit de tuer. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Emmanuel Capus applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Stéphane Ravier, pour explication de vote sur l’article.

M. Stéphane Ravier. Voilà treize ans, presque jour pour jour, le Parlement votait le mariage homosexuel, pudiquement appelé « mariage pour tous ». (Exclamations sur les travées des groupes SER, GEST et CRCE-K.)

M. Pierre Ouzoulias. C’est la bonne référence !

M. Stéphane Ravier. À l’époque, je n’avais pas encore l’honneur de siéger dans cet hémicycle, mais je faisais déjà savoir mon opposition à ce projet, non seulement parce que je considérais que le mariage est l’acte fondateur d’une famille – c’est-à-dire un père et une mère pour faire des enfants (M. Bernard Jomier lève les yeux au ciel.) –, mais aussi parce que je prévoyais que ce ne serait que le début d’un processus nous conduisant inévitablement en quelques années, au nom de l’égalité pour tous, à subir la procréation médicalement assistée (PMA) et la gestation pour autrui (GPA). Treize ans plus tard, les faits m’ont donné raison.

Mon approche est la même aujourd’hui. Je salue la bonne volonté, la bonne foi et la détermination des rapporteurs, qui ont tout fait pour nous éviter le pire, qui nous venait de l’Assemblée nationale. Mais le pire, nous l’avons sous les yeux. Il est commis dès lors que l’on ouvre une brèche – ou plutôt, en l’espèce, une meurtrière ! – en faisant de la mort un soin.

Ce n’est que le début du processus, ouvrons les yeux ! Partout où l’euthanasie a été légalisée, les choses ont dégénéré. Par étapes, certes, de manière démocratique, bien sûr, la loi a partout été modifiée : la chose n’est pas livrée en un bloc. Face à ce péril plus grand encore qui nous menace, je voterai évidemment contre l’article 2.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Quelle horreur !

M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote sur l’article.

Mme Émilienne Poumirol. J’admire l’optimisme de notre collègue Bernard Fialaire et de nos collègues communistes, qui pensent que la toute petite modification que vous avez apportée à cet article 2, monsieur le rapporteur, nous permettra de continuer à discuter et à faire évoluer le texte.

Je les admire, car, lorsque j’entends toutes les interventions de ce soir, je sens bien qu’une grande partie de la droite ici présente ne veut absolument aucune évolution. Pour elle, même la loi Claeys-Leonetti est déjà un scandale, qu’elle n’a pas accepté. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.) Si, chers collègues, vous avez déclaré à plusieurs reprises que ce texte allait déjà trop loin !

Pour notre part, nous voterons contre cet article, car nous voulons revenir au droit à l’aide à mourir qui figure dans le texte de l’Assemblée nationale, avec des conditions très strictes pour les patients – je le rappelle, cinq conditions cumulatives sont prévues. Cessez de dire que nous avons des arrière-pensées, alors que vous, vous n’en auriez aucune, et que des dérives vont survenir. Vous voulez simplement que l’on bloque la situation et que l’on ne fasse rien. Nous voterons donc contre cet article 2.

Mme Valérie Boyer. Nous, nous choisissons la vie ! (Mme Cathy Apourceau-Poly proteste.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote sur l’article.

Mme Laurence Rossignol. Je remercie notre collègue Ravier de son intervention. En effet, il nous a donné toute la cohérence de sa pensée.

M. Stéphane Ravier. Ah, vous reconnaissez que je suis cohérent !

Mme Laurence Rossignol. Cette pensée, comme mon collègue Kanner a eu raison de le dire, explicite ce qui distingue globalement la droite et la gauche, les progressistes et les réactionnaires, les conservateurs et les émancipateurs. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Emmanuel Capus. C’est inacceptable !

Mme Laurence Rossignol. Chers collègues, je vous ai écoutés. Vous allez donc faire de même.

Vous avez fait un long retour en arrière, associant dans le même raisonnement le mariage pour tous et la PMA.

Mme Laurence Rossignol. À cet égard, monsieur Ravier, je vous rappelle que la GPA, que vous avez évoquée, n’est pas légale en France.

M. Stéphane Ravier. On y vient !

Mme Laurence Rossignol. Vous avez oublié de mentionner l’avortement, mais je sais ce que vous en pensez.

M. Pierre Ouzoulias. Il est aussi pour la peine de mort !

Mme Laurence Rossignol. Aujourd’hui, sur la fin de vie, vous reprenez le même cheminement.

D’ailleurs, sur tous les textes relatifs aux sujets que je viens d’évoquer, le Sénat et sa majorité se sont opposés à toutes les avancées.

M. Alain Milon, rapporteur. Ce n’est pas vrai !

M. Emmanuel Capus. C’est honteux de dire cela !

Mme Laurence Rossignol. Or quel est le lien entre la PMA, le mariage pour tous, l’avortement et la fin de vie ? Il s’agit du droit pour les individus de choisir leur vie : voilà ce dont vous ne voulez pas, mes chers collègues. C’est là qu’est la cohérence de votre raisonnement. Pourquoi ? Probablement, pour certains, pour des raisons religieuses.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Mais non !

Mme Laurence Rossignol. En effet, pour vous, ce ne sont pas les individus qui doivent choisir quand ils naissent ou quand ils meurent, ni qui ils doivent être ou qui ils doivent aimer. C’est un point de vue que je respecte. Le problème est que vous voulez l’imposer à des gens qui n’ont pas les mêmes convictions que vous.

M. Alain Milon, rapporteur. Vous faites la même chose !

Mme Laurence Rossignol. Nous, nous respectons la liberté. Personne n’est obligé d’avorter. Personne n’est obligé de se marier avec une personne du même sexe. Personne ne sera obligé de recourir à la loi sur la fin de vie. C’est ce que, vous, vous refusez et c’est ce que, nous, nous défendons. Telle est la différence historique entre la droite et la gauche. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.)

M. Emmanuel Capus. Cet amalgame est inacceptable !

M. le président. La parole est à Mme Micheline Jacques, pour explication de vote sur l’article.

Mme Micheline Jacques. Mes chers collègues, nous sommes en train d’organiser, en ce moment, une grave méprise aux yeux de la population, qui n’y comprendra plus rien.

En effet, le texte que nous examinons ce soir est non pas la version de l’Assemblée nationale, mais bien celle qui a été réécrite par la commission des affaires sociales, laquelle limite considérablement les effets du « droit » à l’euthanasie, en le restreignant aux personnes que je qualifierais d’agonisantes. C’est un fait.

Le travail du rapporteur a été largement salué et encouragé. Or il faut que la population sache une chose : si nous votons contre cet article, vidant de sa substance le texte de la commission, comme nous l’avons fait en première lecture, cela signifie que c’est la proposition de l’Assemblée nationale qui, en définitive, deviendra la loi.

C’est la raison pour laquelle, sur les travées de la gauche, on rejette cette rédaction de l’article 2, en estimant qu’elle est trop restrictive. De notre côté, à droite, nous voterons contre cet article pour d’autres raisons. Ce faisant, nous céderons in fine le pas à l’Assemblée nationale. Voilà pourquoi, malgré mes convictions – religieuses, en particulier –, je me prononcerai en faveur de cet article. (M. Daniel Chasseing applaudit.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Chers collègues de gauche, je reviens sur les propos de notre collègue Retailleau, que vous avez contestés. Dans tous les pays où l’euthanasie et le suicide assisté ont été accordés, la première a pris le dessus sur le second et a connu une expansion considérable, en particulier aux Pays-Bas et au Canada.

Au Canada, il est vrai, Mme la ministre a eu raison de le souligner, que cette augmentation a d’abord concerné les riches, qui y ont eu d’emblée un accès plus important. Mais il est également vrai, comme un autre sondage l’a montré quelques années après, en 2016, que c’est ensuite chez les pauvres que l’on a enregistré une hausse considérable, surtout pour les handicapés. C’est d’ailleurs à cause de ce problème majeur que le gouvernement canadien est en train de réétudier l’ensemble du système. Il faut en être conscients. (Mme Valérie Boyer applaudit.)

Il est vrai, encore, que les soins palliatifs au Canada, en Belgique ou encore aux Pays-Bas voient leur qualité nettement diminuer. Je rappelle, dans le prolongement des propos de Bruno Retailleau, que le Canada, par exemple, a dégringolé de onze places dans le classement de la qualité des soins palliatifs.

Cher collègue Kanner, vous nous reprochez de ne pas avoir déposé de motion tendant à opposer la question préalable. Bernard Jomier nous avait adressé le même reproche en commission.

Cependant, si, au sein de votre groupe, vous étiez tellement favorables à de telles mesures, pourquoi ne pas avoir demandé à l’Assemblée nationale, dès que l’examen du texte a été prévu, d’organiser un référendum ? En effet, il aurait été bien plus intéressant d’avoir un débat public dans toutes les régions, plutôt que de voter la question préalable sur un texte qui nous est imposé, particulièrement compte tenu du calendrier.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce n’est pas constitutionnel !

Mme Audrey Linkenheld. À quoi une initiative citoyenne nous avancerait-elle ?

M. Alain Milon, rapporteur. Maintenant, je me tourne vers l’autre côté de l’hémicycle. Mes chers collègues, si l’article 2 du texte de la commission n’est pas voté, c’est la version de l’Assemblée nationale qui sera la rédaction retenue.

M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 265 :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 269
Pour l’adoption 118
Contre 151

Le Sénat n’a pas adopté. (Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et INDEP. – M. Stéphane Ravier applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Nous prenons acte de ce vote. Nous ferons le point et verrons comment aborder la suite des événements, car, si l’examen d’un texte de loi doit aller jusqu’au bout, dans quelles conditions est-ce possible en l’occurrence ?

En attendant de répondre à cette question, et comme il est plus de minuit, je sollicite la levée de la séance, monsieur le président.

M. le président. Mes chers collègues, je vais lever la séance.

Nous avons examiné 53 amendements au cours de la journée ; il en reste 569 à examiner sur ce texte.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 2 (suite) (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Discussion générale

6

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à M. Laurent Somon.

M. Laurent Somon. Lors du scrutin public n° 252, ma collègue Muriel Jourda aurait souhaité voter pour.

M. le président. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin.

7

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mardi 12 mai 2026 :

À quatorze heures trente et le soir :

Suite de la deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relative au droit à l’aide à mourir (texte de la commission n° 587, 2025-2026).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le mardi 12 mai 2026, à zéro heure cinq.)

Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

JEAN-CYRIL MASSERON