Sommaire

Présidence de Mme Anne Chain-Larché

vice-présidente

Accord multilatéral sur l'échange des informations GloBE

Discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale

Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire

Accord multilatéral sur l'échange des informations GloBE

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (suite)

projet de loi autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations globe

Article unique

Vote sur l'ensemble

Stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires

Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire sur une proposition de loi

proposition de loi visant à doter la france d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires

Article 1er

Article 1er bis

Article 2

Article 2 bis

Article 2 ter

Article 2 quater

Article 3

Vote sur l'ensemble

Justice criminelle et respect des victimes – renforcement des juridictions criminelles

Adoption définitive des conclusions modifiées de commissions mixtes paritaires sur un projet de loi et un projet de loi organique

projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

Article 1er

Article 1er bis

Article 2

Article 2 bis

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

article 2

projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles

Article 1er

Article 1er bis

Article 2

Explications de vote communes

PRÉSIDENCE DE M. Pierre Ouzoulias

vice-président

Vote sur l'ensemble du projet de loi

Vote sur l'ensemble du projet de loi organique

Ordre du jour

Présidence de Mme Anne Chain-Larché

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE
Discussion générale (interruption de la discussion)

Accord multilatéral sur l'échange des informations GloBE

Discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE (projet n° 670, texte de la commission n° 781, rapport n° 780).

La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Eléonore Caroit, ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le projet de loi qui nous réunit aujourd'hui est un texte important en matière de coopération et de justice fiscale. C'est un exemple concret de ce que le multilatéralisme peut apporter, et il est important de s'attarder un instant sur ce dernier, qui est remis en question.

Comme vous le savez, la France a été et demeure un pays pionnier en matière de promotion de la transparence et de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales à l'échelle internationale.

Au sein de l'OCDE, elle joue ainsi un rôle moteur dans l'élaboration des normes fiscales internationales. Notre pays a été pleinement associé à la mise en place du projet Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), qui a été adopté en 2013 au niveau de l'OCDE et du G20 pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices.

C'est au sein de ce « Cadre inclusif » OCDE-G20, mis en place pour accompagner la mise en œuvre du projet BEPS et réunissant aujourd'hui 148 États et territoires, qu'ont été élaborées les règles globales anti-érosion de la base d'imposition.

En 2021, le Cadre inclusif a ainsi approuvé une solution reposant sur deux piliers pour relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie.

Le désormais incontournable pilier 2 désigne un système d'imposition coordonné autour d'une assiette commune permettant de prélever un impôt complémentaire sur les bénéfices réalisés dans un État lorsque le taux d'imposition effectif, déterminé État par État, est inférieur à un taux minimum de 15 %. Il s'applique à toutes les entreprises membres d'un groupe ayant réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 750 millions d'euros, sur au moins deux des quatre exercices précédant l'exercice considéré.

Le pilier 2 constitue une véritable révolution en matière de fiscalité internationale. Il s'agit certes d'un système un peu complexe, mais aussi d'un système particulièrement ambitieux et novateur. Grâce à ce dispositif, l'incitation pour les entreprises à s'installer dans un État pour des raisons purement fiscales est significativement réduite, puisqu'elles y seront, en tout état de cause, imposées à un taux d'au moins 15 %.

Or le bon fonctionnement de ces règles requiert la mise en place d'échanges d'informations automatiques standardisées, contenues dans une déclaration – la déclaration GloBE (Global Anti-Base Erosion Rules) – afin de permettre l'application des règles d'imposition par les autorités fiscales.

Rendre possibles ces échanges d'informations, comme nous les pratiquons concernant les comptes financiers détenus à l'étranger par les contribuables, est précisément l'objet de l'accord multilatéral qui nous occupe aujourd'hui.

La France compte parmi les premiers signataires. Nous l'avons en effet signé le 9 juillet 2025 et avons été rejoints à ce jour par 35 autres juridictions. Une cinquantaine d'États et territoires ont déjà mis en place les règles GloBE, et nous espérons que de nombreux autres nous rejoindront prochainement.

L'approbation prochaine de cet accord permettra, si vous votez en sa faveur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, de franchir une nouvelle étape clé dans la mise en œuvre du pilier 2, grâce à une simplification administrative majeure pour l'application d'un impôt minimum mondial.

En effet, les groupes pourront déclarer en France l'ensemble des informations relatives à leurs activités mondiales ; à charge pour notre administration – que je sais pleinement mobilisée – d'envoyer les informations pertinentes à chacun des pays concernés.

Concrètement, grâce à cet accord, les filiales d'un groupe français implantées par exemple au Royaume-Uni, au Canada ou en Italie ne seront pas tenues de procéder à un dépôt dit local dans chacun de ces pays, dès lors qu'une entité – le plus souvent l'entité mère – effectue un dépôt centralisé dans son État d'implantation. C'est une avancée majeure, favorable à nos entreprises.

Il s'agit là de permettre la pleine mise en œuvre de l'un des principaux acquis de la coopération fiscale des dix dernières années, qui assurera une concurrence loyale entre les acteurs économiques qui opèrent à une échelle mondiale.

C'est précisément pourquoi les attentes de nos entreprises sont fortes, alors que la première campagne déclarative relative à GloBE a commencé il y a quelques semaines. Pour mémoire, nous identifions plusieurs centaines de groupes français qui entrent dans le champ de dépôt de l'impôt minimum mondial, pour environ 3 000 groupes étrangers.

Dans notre droit interne, toutes les dispositions requises ont été adoptées grâce à la transposition, en lois de finances pour 2024 et 2026, de la directive Pilier 2 de 2022, puis de la directive DAC 9 de 2025, qui organise l'échange d'informations prévu par l'accord entre les États membres de l'Union européenne.

Une fois l'accord approuvé, il nous restera à notifier auprès de l'OCDE la liste des États avec lesquels nous souhaitons échanger ces données, chaque État restant évidemment libre de déterminer la liste de ses partenaires.

En outre, je rappellerai que l'accord GloBE, à l'instar de tous les accords élaborés dans le cadre de l'OCDE afin d'échanger automatiquement des données à des fins fiscales, prévoit d'importantes garanties en matière de protection des données.

Si les données visées ici ne sont pas des données personnelles au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD), il s'agit néanmoins de données sensibles qui n'ont vocation à être utilisées que par un nombre limité d'acteurs, ces derniers devant en respecter la confidentialité.

L'échange d'informations à des fins fiscales représente l'une des avancées majeures de la coopération internationale de ces dernières années.

Je conclurai en rappelant que de nombreux défis nous attendent désormais.

L'action 1 du projet BEPS comporte en effet deux piliers. Si nous avons d'abord avancé sur l'élaboration et la mise en œuvre du pilier 2, nous devons désormais progresser vers une meilleure répartition de la base taxable entre les États, dans un contexte marqué par la numérisation de nos économies.

Telles sont, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE.

Je tiens à remercier très chaleureusement les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et ceux du ministère de l'économie et des finances, qui ont effectué un travail au long cours pour que cet accord puisse aujourd'hui être examiné par le Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Emmanuel Capus, rapporteur de la commission des finances. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons ce matin est d'une nature particulière, puisqu'il s'agit d'un acte de procédure dont la portée se limite à autoriser le pouvoir exécutif à approuver une convention internationale qu'il a préalablement signée.

Notre examen est toutefois une étape nécessaire pour garantir que le Gouvernement n'engage notre pays en matière fiscale, dans le domaine des relations internationales, qu'après avoir recueilli l'autorisation de la représentation nationale.

En premier lieu, je rappellerai succinctement le contexte dans lequel s'inscrit la mise en place d'une imposition minimale mondiale (IMM) à hauteur de 15 % de leurs bénéfices pour les grands groupes multinationaux dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros.

La relance de la coopération internationale en matière fiscale est liée à la décision prise par le G20, dans le sillage de la crise économique et financière de 2008, d'adopter, en septembre 2013, un plan d'action commun de lutte contre les pratiques d'érosion de la base d'imposition et de transfert des bénéfices.

Dans le cadre de ce plan d'action, le périmètre de la coopération a été élargi avec la création, en 2016, d'un Cadre inclusif piloté par le G20 et l'OCDE, qui réunit aujourd'hui 148 pays.

C'est ce Cadre inclusif OCDE-G20 qui a permis une avancée déterminante à la fin de l'année 2021, en adoptant une déclaration commune relative à une solution reposant sur deux piliers pour répondre aux défis soulevés par l'économie numérique.

Le premier pilier, qui est en cours de négociation, concerne la répartition de la base taxable entre les juridictions et ne nous intéresse pas directement ce matin.

Le deuxième pilier, ou pilier 2, repose sur la création d'un mécanisme d'imposition minimale mondiale à hauteur de 15 % des bénéfices des grandes entreprises, pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et pour mettre fin à la concurrence fiscale entre les pays, concurrence qui a eu pour effet la baisse tendancielle du taux légal de l'impôt sur les sociétés dans les pays de l'OCDE, lequel est passé de 32 % en moyenne en 2000 à 24 % en 2025.

Afin d'assurer une mise en œuvre coordonnée de ce pilier 2, les pays membres du Cadre inclusif ont adopté en décembre 2021 des règles globales anti-érosion de la base fiscale, désignées comme les règles GloBE selon leur acronyme anglophone.

C'est dans ce contexte particulier que l'Union européenne a transposé les règles GloBE en adoptant la directive du 14 décembre 2022, puis que la France a elle-même transposé dans son droit fiscal interne les règles GloBE dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2024.

J'en profite pour relever ici que les pays européens font partie des premiers à avoir transposé dans leur droit interne les règles GloBE, puisqu'à ce jour seulement 43 pays ont opéré cette transposition – la Chine, l'Inde et les Etats-Unis ne l'ont pas fait.

Alors que l'exercice 2024 constituait le premier exercice d'entrée en vigueur de cet impôt minimal mondial, l'exercice 2026 correspond à la première campagne déclarative pour les entreprises concernées, qui doivent transmettre à l'administration fiscale toutes les informations nécessaires pour comparer les bénéfices réalisés en 2024 et les impôts payés en 2025 au titre de ces bénéfices, en vue d'identifier, le cas échéant, un niveau de sous-imposition.

Selon les estimations transmises avec le projet de loi de finances (PLF), la mise en œuvre du pilier 2 en France devrait permettre de collecter 500 millions d'euros de recettes nouvelles.

En second lieu, après avoir rappelé brièvement le contexte dans lequel ce projet de loi s'inscrit, je souhaite exposer succinctement la portée de la convention internationale dont l'approbation est proposée et vous indiquer les raisons pour lesquelles la commission des finances est favorable à l'adoption de ce texte.

Selon la lettre des règles GloBE, transcrite à l'article 223 WW du code général des impôts, chaque entité assujettie auxdites règles est tenue de déposer sa propre déclaration d'informations GloBE.

Cette obligation de déclaration localisée est particulièrement lourde, car elle signifie par exemple qu'un groupe international dont la maison mère se situe à l'étranger aura l'obligation de faire déposer une déclaration détaillée par chacune de ses filiales présentes en France, en plus de la déclaration détaillée et exhaustive déposée par l'entreprise de tête, qui concerne l'ensemble du groupe et de ses filiales.

Pour limiter la charge administrative et les obligations bureaucratiques qui pèsent sur les grandes entreprises, les règles GloBE prévoient également un mécanisme de déclaration centralisée.

Toutefois, ce mécanisme ne peut être utilisé qu'à la condition que le pays dans lequel a été déposée la déclaration centralisée ait conclu avec la France un accord relatif à l'échange automatique des informations GloBE.

L'existence d'un accord multilatéral sur l'échange des informations GloBE est donc une condition nécessaire pour rendre effectif le levier de simplification que constitue le mécanisme de déclaration centralisé.

C'est la raison pour laquelle le Cadre inclusif a engagé des négociations relatives à la conclusion d'un accord multilatéral prévoyant que les juridictions se transmettent automatiquement les informations pertinentes contenues dans les déclarations d'information GloBE.

Ces négociations ont abouti à la conclusion d'un accord le 15 janvier 2025, accord que la France a signé le 9 juillet 2025 et dont l'approbation fait l'objet du présent projet de loi.

J'en profite ici pour m'interroger sur le fait que le Gouvernement ait choisi un calendrier qui fragilise quelque peu l'application, par les entités situées en France, du mécanisme de déclaration centralisée pour la campagne de déclaration 2026 au titre de 2024. Peut-être, madame la ministre, pourrez-vous nous préciser les raisons pour lesquelles le texte n'a pas été inscrit à notre ordre du jour plus tôt.

En effet, dès lors que l'accord n'est toujours pas entré en vigueur, il devrait faire obstacle au recours au mécanisme de déclaration centralisée pour la campagne en cours.

Je sais bien, madame la ministre, que cette difficulté a été contournée par la publication, le 18 mai 2026, par 33 juridictions du Cadre inclusif, d'une « entente commune », par laquelle les administrations fiscales s'engagent à faire preuve de clémence pour les entreprises qui ont anticipé de bonne foi les échanges d'informations entre les administrations, et ont choisi de recourir au mécanisme de déclaration centralisée.

Pour autant, ce montage reste fragile et il est urgent de le sécuriser par l'entrée en vigueur effective de l'accord multilatéral sur l'échange des informations GloBE.

Par conséquent, compte tenu de l'importance de limiter autant que faire se peut la charge administrative de mise en conformité, la commission des finances a adopté ce projet de loi sans modification.

Elle est donc favorable à l'adoption de ce texte, c'est-à-dire au fait d'autoriser le Gouvernement à approuver sans délai l'accord multilatéral sur l'échange des informations GloBE. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je salue le président de la commission des finances, dont c'est la dernière séance dans cet hémicycle.

Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui vise à autoriser l'approbation de l'accord multilatéral relatif à l'échange automatique des informations GloBE, qui a été conclu dans le cadre des travaux de l'OCDE et du G20 sur la mise en œuvre d'une imposition minimale mondiale des grandes firmes multinationales.

En apparence technique, ce texte présente en réalité une profondeur politique. En effet, il nous invite à réfléchir à trois questions essentielles : le rôle de l'OCDE dans un monde qui change, l'état de notre économie au regard des analyses qu'elle produit, et, enfin, les conditions d'une coopération fiscale internationale efficace.

Commençons par l'OCDE elle-même : rappelons qu'elle a été créée en 1948 sous le nom d'Organisation européenne de coopération économique (OECE), pour mettre en œuvre le plan Marshall ; elle n'est devenue l'OCDE qu'en 1961, avec pour mission le conseil économique aux grandes démocraties industrialisées.

Depuis la chute du rideau de fer, elle accompagne les pays d'Europe centrale, notamment le groupe de Visegrad, en développant le programme « Partenaires en transition », afin d'accueillir progressivement de nouveaux membres en Amérique latine et en Asie.

Elle rassemble aujourd'hui 38 États. Certains considèrent que son influence décline, car le centre de gravité de l'économie mondiale se déplace. Il est vrai que la part des pays de l'OCDE dans le PIB mondial est passée de 64 % en 1994 à près de 46 % aujourd'hui, tandis que des puissances émergentes prennent une place croissante dans les échanges internationaux, sous l'influence des pays du Sud global.

C'est précisément dans un monde plus fragmenté, plus conflictuel et plus concurrentiel que nous avons davantage besoin d'institutions capables de produire des règles communes, des standards internationaux et des analyses indépendantes : l'OCDE demeure l'un des rares lieux où les démocraties développées sont capables de construire des réponses communes à des défis globaux.

Elle le fait par l'intermédiaire de plusieurs de ses agences, dont certaines sont devenues incontournables. Je pense notamment à l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines à propos de l'Iran, ou encore au Groupe d'action financière (Gafi), qui a été l'un des premiers à établir une liste des pays non coopératifs en matière fiscale, et dont les standards sont devenus la référence mondiale dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L'OCDE est aussi précieuse pour une autre raison, à savoir la qualité et la diversité de ses travaux économiques. L'institution publie notamment des rapports consacrés à un pays tous les deux ans, analysant la situation économique de l'un de ses membres au regard de la moyenne de l'OCDE.

C'est là que le bât blesse pour ce qui nous concerne, car celui qui a été consacré à la France, publié il y a quelques jours, mérite toute notre attention : le constat qu'il établit est lucide et rejoint celui que mon groupe politique dresse depuis plusieurs années.

Ce rapport rappelle d'abord, en effet, que notre pays souffre d'un décrochage progressif en termes de niveau de vie, créant les conditions d'un appauvrissement des Français. L'écart du PIB par habitant avec les autres économies de l'OCDE continue ainsi de se creuser, tandis que l'évolution de la productivité reste insuffisante depuis près de vingt ans, freinant durablement notre potentiel de croissance.

Le rapport confirme également que notre déficit public et notre stock de dette demeurent parmi les plus élevés des pays développés, obérant ainsi nos marges de manœuvre face aux crises futures et, partant, notre souveraineté financière. Cette situation appelle des réformes structurelles. Là encore, les recommandations de l'OCDE rejoignent celles qui ont été défendues par Les Républicains.

L'OCDE estime ainsi indispensable de mieux répartir le financement du vieillissement de notre population, en renforçant l'équité intergénérationnelle. Elle recommande notamment d'aligner progressivement les taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicables aux retraités sur ceux des actifs et de supprimer progressivement l'abattement fiscal de 10 % dont bénéficient les pensions de retraite, soit deux mesures que nous avons portées lors des derniers PLF et projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS).

Ces propositions – parfois difficiles, j'en conviens – ont le mérite de poser la question essentielle de l'équité entre les générations : nous ne pouvons durablement faire reposer le financement de notre modèle social sur les seuls actifs, alors que notre démographie évolue profondément.

Par ailleurs, le rapport appelle à restaurer notre compétitivité. À ce titre, ses auteurs recommandent de poursuivre la baisse des impôts de production, notamment en parachevant la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et en supprimant la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Là encore, ces réformes ont été défendues à l'automne par notre groupe.

Il insiste aussi sur la nécessité de simplifier les réglementations qui pèsent sur les entreprises et d'encourager davantage l'investissement productif, l'innovation et la diffusion des nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle (IA).

L'OCDE souligne également que l'adaptation au changement climatique constitue désormais un impératif économique autant qu'environnemental. Elle considère que la réalisation des objectifs de décarbonation nécessite d'accroître les incitations tarifaires à la réduction des émissions, notamment en actionnant le levier du prix de l'électricité, comme le rapporteur général le propose depuis de nombreuses années.

En outre, elle invite à renforcer les incitations à la prévention et les stratégies locales d'adaptation afin d'améliorer la résilience de nos territoires face aux risques climatiques. Nous partageons cette approche pragmatique, que j'ai eu l'occasion de défendre avec constance, me semble-t-il, ces dernières années.

À l'heure où notre pays doit retrouver le chemin de la croissance, de la compétitivité et du redressement de ses finances publiques, il serait dommage de ne pas entendre les enseignements que nous livre une nouvelle fois l'OCDE.

Enfin, le texte qui nous réunit aujourd'hui constitue une illustration concrète de ce que peut produire la coopération internationale lorsqu'elle est fondée sur des règles claires.

Depuis la crise financière de 2008, la lutte contre l'optimisation fiscale internationale est devenue un enjeu majeur : les grandes firmes multinationales ne doivent pas pouvoir tirer profit des différences entre les législations nationales pour échapper à l'impôt.

Le deuxième pilier de l'accord OCDE-G20, qui instaure un taux minimal mondial d'imposition de 15 % pour les grands groupes, répond à cet objectif. Encore fallait-il donner aux administrations fiscales les moyens de le mettre effectivement en œuvre.

C'est précisément l'objet de l'accord dont nous devons aujourd'hui autoriser l'approbation. En organisant l'échange automatique et sécurisé des déclarations GloBE, il permettra à chaque administration fiscale d'accéder aux informations nécessaires, tout en évitant aux entreprises de multiplier les déclarations dans chaque État.

Autrement dit, il apporte davantage d'efficacité pour les administrations, davantage de simplicité pour les entreprises et davantage d'équité fiscale entre les acteurs économiques.

Nous devons naturellement rester vigilants : la lutte contre les stratégies d'évitement fiscal ne doit jamais conduire à créer de nouvelles lourdeurs administratives qui pénaliseraient la compétitivité des entreprises européennes face à leurs concurrents internationaux. L'équilibre est exigeant, mais il est indispensable, comme l'a rappelé le rapporteur Emmanuel Capus.

Mes chers collègues, à travers ce projet de loi, nous faisons le choix d'une coopération internationale qui protège nos intérêts sans renoncer à notre souveraineté fiscale. Nous faisons également le choix d'une organisation internationale qui, au-delà des normes qu'elle élabore, éclaire utilement le débat public par la qualité de ses analyses.

Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera en faveur de ce projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis peut paraître très technique à première vue : il s'agit d'autoriser l'approbation d'un accord multilatéral d'échange automatique d'informations entre administrations fiscales, signé par la France le 9 juillet 2025, il y a tout juste un an.

Derrière cette nécessité se joue toutefois quelque chose de bien plus important : la mise en œuvre concrète de l'impôt minimal mondial de 15 % sur les grandes multinationales, c'est-à-dire l'aboutissement opérationnel de l'une des réformes fiscales internationales les plus ambitieuses de ces dernières décennies.

Je veux le rappeler ici, car c'est important : cet accord n'est pas tombé du ciel : il est le fruit d'un travail diplomatique de longue haleine, rassemblant aujourd'hui 148 États et territoires, la France ayant joué un rôle moteur dans ce processus.

Le Président de la République en a fait, dès 2017, une priorité de son action internationale. Il l'a portée avec constance au G7, au G20 et à l'OCDE, à un moment où beaucoup jugeaient cet objectif hors de portée.

Ce que nous ratifions aujourd'hui, c'est le résultat concret de cette diplomatie.

Le principe du dispositif est simple : dès lors que le taux effectif d'imposition d'un groupe multinational, apprécié pays par pays, est inférieur à 15 %, un impôt complémentaire est prélevé.

Ce mécanisme dit du pilier 2 a été transposé en droit français par l'article 33 de la loi de finances pour 2024. L'accord dont nous discutons aujourd'hui n'ajoute donc aucune obligation fiscale nouvelle ; il fournit l'instrument juridique qui permet aux administrations d'échanger, de manière automatique et sécurisée, les déclarations. Sans cet échange d'informations, la règle resterait donc lettre morte.

Je veux dire un mot sur ce que cet accord signifie politiquement.

Nous entendons régulièrement dans cet hémicycle – et ailleurs – des propositions qui consistent à alourdir toujours davantage la fiscalité pesant sur nos entreprises françaises : pour ma part, j'ai la conviction qu'il s'agit d'une impasse.

Nos entreprises, celles qui ont un siège en France, des salariés en France, des sites de production en France, paient déjà l'impôt ; les surtaxer, c'est les fragiliser face aux multinationales qui, elles, organisent leur présence pour échapper à toute imposition sur notre territoire.

La bonne réponse, la seule réponse efficace, n'est donc pas là : elle consiste plutôt à aller chercher l'impôt là où il se dérobe. C'est précisément ce que permet le pilier 2 et c'est précisément ce que rend opérationnel l'accord examiné aujourd'hui.

Cet accord met également un terme à une pratique que nous connaissons bien : la concurrence au moins-disant fiscal, y compris au sein même de l'Union européenne. Plusieurs de nos partenaires ont, pendant des années, bâti leur attractivité sur des taux d'imposition sur les sociétés extrêmement faibles, et parfois sur des rescrits fiscaux complaisants.

Cette course vers le bas a coûté cher à nos finances publiques et a créé une concurrence déloyale au détriment de nos entreprises. Avec un plancher de 15 %, cette page se tourne.

Pour l'ensemble de ces raisons, parce qu'il est l'aboutissement d'un engagement français constant, parce qu'il apporte une réponse juste et efficace à l'optimisation fiscale des multinationales et parce qu'il met fin au dumping fiscal international et européen, le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants votera unanimement en faveur de ce projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme Florence Blatrix Contat. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il y a un an jour pour jour, le 9 juillet 2025, la France signait l'accord multilatéral dont nous autorisons aujourd'hui l'approbation.

Un an, pour un texte qui tient en un article unique et qui vise à simplifier la mise en œuvre du mécanisme d'imposition minimale mondiale des bénéfices, en permettant aux grands groupes multinationaux de déposer une déclaration fiscale centralisée plutôt qu'une déclaration dans chacun des pays européens où ils opèrent.

Notre rapporteur, lui aussi, regrette ce retard pour un texte qu'il qualifie de simple « acte de procédure ».

Cependant, le sujet est autrement plus politique. L'évasion et l'optimisation fiscales des multinationales coûtent chaque année, à l'échelle mondiale, entre 87 milliards et 200 milliards d'euros selon les estimations, soit jusqu'à 10 % des recettes mondiales de l'impôt sur les sociétés (IS).

Face à cela, l'imposition minimum mondiale de 15 % sur les bénéfices – le fameux pilier 2 – est une mesure que le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a portée avec constance.

Notre vote sera donc favorable sur ce texte, mais il s'accompagne de trois remarques.

La première concerne le rendement. Le Gouvernement tablait, en 2023, sur un rendement de 1,5 milliard d'euros par an. En 2026, ce chiffre atteint seulement 500 millions d'euros. J'ai demandé à notre rapporteur en commission si nous pouvions espérer une amélioration. Sa réponse fut sans ambiguïté : il ne voit guère de perspectives de hausse. Force est de constater que la mise en œuvre de cet accord est une déception à cet égard.

La deuxième remarque a trait à la crédibilité du dispositif face à l'exemption accordée aux multinationales américaines. L'accord side-by-side arraché par Washington au Cadre inclusif en janvier dernier, dans le sillage du compromis du G7 de juin 2025, exempte de fait les groupes dont la maison mère est américaine des mécanismes de rattrapage fiscal prévus par le pilier 2.

Le Trésor américain lui-même a évalué à 100 milliards de dollars sur dix ans l'économie ainsi réalisée par ces entreprises. À l'échelle mondiale, l'organisation TaxWatch UK chiffre la perte de recettes à plus de 40 milliards de dollars par an. Le Royaume-Uni révise déjà ses prévisions à la baisse de 30 %, les Pays-Bas de 26 %.

Quid de la France ? J'ai interrogé le Gouvernement par écrit, dès le 23 avril dernier, sur l'impact de cet accord sur nos propres finances publiques, alors que nous perdons déjà, chaque année, environ 14 milliards de dollars du fait de la seule évasion fiscale des multinationales américaines sur notre sol. Je n'ai reçu aucune réponse à ce jour ; je repose donc la question aujourd'hui.

Au-delà du seul manque à gagner budgétaire, il s'agit d'un problème de loyauté économique. L'Union européenne applique le pilier 2 à ses entreprises depuis 2024, sans dérogation ; nos groupes seront donc, de fait, moins bien traités que leurs concurrents américains. La France ne peut l'accepter en silence. La clause de réexamen prévue par l'OCDE en 2029 doit être un véritable rendez-vous.

Troisième remarque, enfin : l'inclusivité constitue l'ambition de ce cadre. Cent quarante-huit États participent au cadre inclusif OCDE-G20, mais 36 d'entre eux ont signé l'accord que nous examinons aujourd'hui. En outre, 43 juridictions seulement, sur les 193 que compte l'ONU, ont transposé les règles GloBE.

Or ce sont précisément les pays en développement, structurellement plus dépendants de l'impôt sur les sociétés et, par conséquent, premières victimes de l'érosion des bases fiscales, qui restent en marge d'un système encore largement piloté par les pays riches.

Ne nous leurrons pas : plus de dix ans de réformes sous l'égide de l'OCDE n'ont pas mis fin à la concurrence fiscale déloyale entre les États, non plus qu'à la course au moins-disant fiscal.

Je l'ai dit en commission, une autre enceinte existe : celle de la convention-cadre des Nations unies sur la coopération fiscale internationale. C'est en sa direction que notre groupe a porté une ambition plus haute, par le biais d'une proposition de résolution déposée le 25 novembre dernier. J'ai demandé à la France de défendre à l'ONU une taxation unitaire des multinationales assise sur leur activité réelle dans chaque pays, avec un taux minimal effectif supérieur à 15 %.

La France a présidé le G7 cette année : elle dispose donc des leviers nécessaires pour porter cette exigence, ainsi que de bonnes raisons de sortir de son rôle de spectatrice prudente à l'ONU.

Mes chers collègues, c'est une évidence, l'accord que nous examinons aujourd'hui doit être approuvé. Toutefois, cette étape passée, il ne faudra en aucun cas refermer les grands chantiers qui restent devant nous, comme l'illustre l'exemption side-by-side au profit des grands groupes américains, à commencer par les géants du numérique, lesquels s'exonèrent de nos règles communes.

Il s'agit d'une évidence presque existentielle pour nos nations : recouvrer l'impôt, c'est se donner les moyens de faire face à ces entreprises prédatrices qui, peu à peu, dictent la marche du monde et étiolent notre capacité à faire société. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST. – M. Marc Laménie applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, quel est l'objet, au fond, de l'accord que nous sommes appelés à approuver ? Il permet aux multinationales de déposer leurs déclarations d'informations non plus dans chacun des pays où elles opèrent, mais une seule fois, auprès du pays siège, faisant ainsi peser sur les administrations la tâche de s'échanger les informations qui les concernent. Il s'agit ainsi de réduire la charge de conformité des groupes.

Pardonnez-moi de vous le dire, mais j'y vois un accord conçu sous couvert des firmes transnationales !

Quarante ans durant, la circulation de leurs marchandises a été simplifiée, puis celle de leurs capitaux. Aujourd'hui, on simplifie celle de leurs déclarations fiscales, avec, à chaque étape, une même promesse de contrepartie. Cette fois-ci, un impôt minimum mondial de 15 % sur leurs bénéfices.

Or cette contrepartie se dérobe sous nos yeux. La perspective de justice fiscale que le pilier 2 était censé incarner s'éloigne méthodiquement, concession après concession.

Le 28 juin 2025, sous la menace de représailles brandie par l'administration Trump, le G7 a exempté des mécanismes de rattrapage les groupes dont la maison mère est américaine. Un quart des multinationales concernées sont ainsi sorties des règles d'un trait de plume, une capitulation entérinée le 5 janvier dernier sous le nom de side-by-side, c'est-à-dire côte à côte. Vraiment ? Pardonnez-moi, mais en géométrie, les parallèles ne se rejoignent jamais !

Le résultat est sur la table, madame la ministre : on nous promettait 1,5 milliard d'euros ; nous n'en attendons plus que 500 millions.

Le vice du système actuel est de courir après la localisation des profits. Force est de constater que ces derniers se déplacent d'un clic. Ce qui ne se déplace pas, en revanche, c'est l'activité réelle : les clients de ces groupes, leurs ventes et leurs salariés. Tout cela se trouve ici, en France !

Tel est le sens de l'impôt universel sur les bénéfices des multinationales que les groupes de gauche avaient défendu lors de l'examen du dernier projet de loi de finances : consolider le bénéfice mondial du groupe, puis imposer en France la part correspondant à l'activité qui y est réellement réalisée. Le rendement était estimé à 26 milliards d'euros pour le budget de l'État. J'ai fait le calcul : c'est cinquante fois ce que le pilier 2 rapportera l'an prochain.

Une telle réforme exige, bien évidemment, une volonté politique. Or celle-ci fait défaut à la France. Hôte de l'OCDE, membre du G7, présent à la table de la convention-cadre des Nations unies sur la coopération fiscale internationale, notre pays disposait de toutes les tribunes pour défendre cette voie. Au lieu de cela, nous avons fait preuve de mutisme ; nous le regrettons.

J'en viens, pour conclure, à notre vote.

Le réflexe serait d'approuver des deux mains un texte d'échange d'informations fiscales, au nom de la coopération, et l'on nous objectera peut-être que s'y opposer priverait notre administration d'informations.

En réalité, rejeter ce texte ne retirerait pas une ligne d'informations à la direction générale des finances publiques (DGFiP) : cela maintiendrait une obligation déclarative complète à la charge des groupes. Ce que l'accord apporte, c'est la fiabilité du flux : format commun, délais opposables, procédure de relance.

Nous ne voterons donc pas contre la coopération entre les administrations fiscales, que nous avons d'ailleurs toujours défendue ; pour autant, nous ne donnerons pas non plus notre quitus à un ordre fiscal international dans lequel le confort du capital est certain, daté et opposable, tandis que sa contribution demeure hypothétique, rabotée et reportée.

Cet accord n'étant ni amendable ni modifiable, le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky s'abstiendra. Ne nous leurrons toutefois pas, mes chers collègues : un vote contre de notre hémicycle emporterait-il de réelles conséquences ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K. – M. Marc Laménie applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues qui êtes encore mobilisés ce matin, si les multinationales organisent leurs activités à l'échelle mondiale, leur imposition reste enfermée dans les frontières nationales. Dans ce décalage prospère l'évasion fiscale, par transfert de bénéfices.

Pour y remédier, un compromis a été adopté en 2021 sous l'égide de l'OCDE et du G20, qui rassemble aujourd'hui 148 États. Il reposait sur deux piliers. Le premier, qui prévoyait un rééquilibrage fiscal entre pays producteurs et consommateurs, n'a pas abouti ; le second, en revanche, a progressé : il instaure une imposition minimale mondiale de 15 % pour les grands groupes, via les règles GloBE.

Le principe est le suivant : pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros, si le taux effectif d'imposition calculé pays par pays est inférieur à 15 %, un impôt complémentaire est prélevé.

C'est ici qu'intervient ce texte : chaque groupe produira une déclaration d'information unique, la GloBE Information Return, transmise ensuite aux autres administrations. Ce projet de loi ne crée donc ni l'impôt ni le taux, mais il permet à la France de participer à ce système d'échange automatique.

Si les flux au sein de l'Union européenne relèvent de la directive DAC 9, cet accord organise les échanges avec les pays tiers. Ce dispositif est donc nécessaire, et nous le voterons.

Néanmoins, comme M. le rapporteur l'a souligné, le Gouvernement aurait pu s'en préoccuper un peu plus tôt.

L'accord a été conclu en janvier 2025 et signé par la France en juillet de la même année. Pourtant, le projet de loi n'a été présenté qu'en mai 2026, à quelques semaines de l'échéance du 30 juin imposée aux premières entreprises.

Les groupes concernés ont donc entamé leur campagne déclarative sans sécurisation juridique, sous le coup d'une entente provisoire prévoyant la clémence des sanctions. Cette solution de fortune n'aurait pas dû être nécessaire. Il faut pérenniser le dispositif, nous le voterons donc, mais cela ne vaut pas pour autant satisfecit quant au calendrier.

Le taux de 15 % demeure par ailleurs très faible. Surtout, il est à craindre que l'absence d'engagement de la Chine ou des États-Unis ne fragilise rapidement le dispositif. Les États-Unis n'ont pas transposé les règles GloBE et ont obtenu, en janvier dernier, un régime dérogatoire. Un impôt présenté comme mondial fonctionne ainsi déjà à plusieurs vitesses.

Plus globalement, nous constatons également, au travers des débats très actuels sur les droits de douane ou la protection de l'économie européenne, à quel point nous ne disposons plus de systèmes fiscaux robustes. L'ensemble de la fiscalité internationale des entreprises et des échanges économiques mondiaux est sur la table ; nous ne pourrons pas poursuivre dans un système aussi fragile.

Par ailleurs, le rendement attendu en France ne s'élève qu'à 500 millions d'euros, contre 1,5 milliard initialement prévus.

Au-delà des chiffres, une autre question demeure – et qu'a soulevée ma collègue socialiste – : la justice fiscale internationale ne saurait se limiter à servir les pays les plus riches ; elle doit aussi permettre aux pays du Sud, où une part importante de la valeur est produite, de financer leurs propres politiques publiques.

Autant de questions qui nous conduisent à nous interroger : les règles GloBE constituent-elles la dernière lueur d'un monde d'avant le retour de Donald Trump et la guerre en Ukraine, ou le phare qui nous éclaire vers un avenir de plus grande régulation économique mondiale ? Il n'y a, pour l'heure, malheureusement pas lieu d'être particulièrement confiant sur ce point.

Néanmoins, comme nous restons optimistes et tournés vers l'avenir, nous voterons cet accord, car un impôt minimal sans échange d'informations demeurerait théorique. Ne confondons pas, toutefois, l'outil avec l'ambition : le taux de 15 % est insuffisant et le chantier d'une fiscalité internationale vraiment juste reste à mener. (M. Marc Laménie applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Raphaël Daubet. (Applaudissements sur ces travées du groupe SER. – M. Marc Laménie applaudit également.)

M. Raphaël Daubet. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il n'est pas si courant qu'un acronyme offre une image aussi parlante : le mot GloBE correspond bien à l'échelle du problème comme à celle de la solution. Face à des entreprises mondialisées, face à des flux financiers transnationaux, il fallait une règle qui tienne à l'échelle du monde. La France a contribué à bâtir ce projet d'architecture fiscale internationale, il faut s'en réjouir.

Depuis longtemps, les différences entre systèmes fiscaux permettent à certaines grandes entreprises de localiser leurs bénéfices dans les pays les plus avantageux afin de réduire fortement leur imposition ; un jeu d'optimisation qui pénalise les États comme le nôtre, dont les systèmes de protection sociale dépendent directement de la ressource fiscale.

Or, sans la fiscalité économique, tout repose sur le contribuable : la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, l'État de droit, les services publics. Le contribuable, lui, ne déplace pas ses bases imposables d'un clic ; il paie là où il vit, où il travaille, où il investit. Il faut donc fixer une limite pour mettre un terme à la course au moins-disant fiscal.

C'est tout le sens du pilier 2, issu des travaux Beps : garantir enfin un taux effectif minimal d'imposition de 15 % pour les grands groupes internationaux dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros.

Chacun prend la mesure des années de négociations, de la constance et de la volonté politique qui furent nécessaires. Mon groupe se réjouit que la France ait joué un rôle important dans cette avancée. Elle a porté, au sein de l'OCDE, du G20 et de l'Union européenne, l'idée qu'une grande entreprise mondiale devait contribuer à un niveau minimal d'imposition et ne pouvait se jouer des frontières pour échapper à ses obligations fiscales.

Il s'agit désormais de donner à cette règle les moyens d'être appliquée en organisant l'échange automatique des informations sans lequel le cheminement vers une justice fiscale mondiale resterait une promesse inachevée.

Cette avancée dit également quelque chose de notre conception du multilatéralisme. Pour la France, il consiste non pas à renoncer à la souveraineté, mais, au contraire, à la projeter au-delà de nos frontières, dans une logique de coopération qui sert les intérêts de tous.

Face à des groupes capables d'organiser leurs flux à l'échelle du globe, la souveraineté solitaire est souvent une souveraineté désarmée. Or, depuis près de deux siècles, les conventions fiscales internationales nous permettent d'y remédier.

L'accord dont il nous est demandé aujourd'hui d'autoriser l'approbation vient donc ajouter une pierre à cet édifice. Œuvrons pour que de nombreux États nous suivent dans cet élan ; à ce jour, 36 seulement l'ont signé : c'est trop peu. Sans une adhésion large, le patient travail que nous menons depuis des années ne se concrétisera pas.

Je l'ai dit à plusieurs reprises à cette tribune : nous avons un rôle particulier à jouer au chevet du multilatéralisme, parce qu'il est le seul moyen de tenir compte de la diversité dans la règle commune. En ces temps de retour des impérialismes, sur le sujet du compromis fiscal international comme sur d'autres, la France et l'Europe ne doivent pas reculer.

Telle est la conviction profonde du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur des travées du groupe SER. – M. Marc Laménie applaudit également.)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE
Discussion générale (suite)

2

Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire

Mme la présidente. Mes chers collègues, je suis particulièrement heureuse de saluer la présence, dans la tribune d'honneur du Sénat, d'une délégation de membres de la Chambre des députés du Mexique, conduite par Mme Alma Marina Vitela Rodríguez, présidente du groupe d'amitié Mexique-France. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme la ministre déléguée, se lèvent.)

Ils sont accompagnés par notre collègue Jean-Marc Vayssouze-Faure, président délégué pour l'Amérique centrale du groupe d'amitié France-Mexique-Pays d'Amérique centrale.

Cette visite intervient dans un contexte particulièrement symbolique, puisque la France et le Mexique célèbrent cette année le bicentenaire de leurs relations diplomatiques. Elle témoigne ainsi de la profondeur des liens qui unissent nos deux pays et de la volonté partagée de leur donner un nouvel élan.

La délégation est à Paris dans le cadre d'un déplacement destiné à renforcer les relations interparlementaires, à l'Assemblée nationale comme au Sénat.

La présence de la délégation mexicaine au sein de notre Haute Assemblée témoigne de l'attachement du Mexique et de la France à des valeurs communes.

Mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à Mme Alma Marina Vitela Rodríguez et à ses collègues un fructueux séjour ainsi que la plus cordiale bienvenue. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme la ministre déléguée, applaudissent longuement.)

3

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE
Article unique (début)

Accord multilatéral sur l'échange des informations GloBE

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (suite)

Mme la présidente. Nous reprenons l'examen du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jean-Marie Mizzon. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – MM. Marc Laménie et Khalifé Khalifé applaudissent également.)

M. Jean-Marie Mizzon. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer la qualité du travail et du rapport de notre collègue Emmanuel Capus, qui a permis de clarifier un sujet certes très technique, mais pas seulement.

Le texte qui nous est soumis ce matin apparaît modeste dans sa forme, mais il s'inscrit dans une tendance que le groupe Union Centriste soutient depuis de nombreuses années : celle de la coopération fiscale internationale. Ce mouvement favorise la juste imposition des grandes entreprises internationales et la capacité des États à préserver leur souveraineté fiscale face aux stratégies d'optimisation.

En vingt-cinq ans, le taux légal moyen de l'impôt sur les sociétés dans les pays de l'OCDE est passé de 32 % à 24 %. La France elle-même, avec ses 25 % actuels, suit cette évolution de long terme.

Ce mouvement de baisse continue, nécessaire pour notre compétitivité, s'est cependant accompagné d'une érosion des bases fiscales nationales. En effet, les stratégies d'optimisation internationale ont permis aux grandes entreprises d'échapper à leur juste part de fiscalité.

C'est dans ce contexte que le G20 et l'OCDE ont décidé, au sein du Cadre inclusif, qui réunit aujourd'hui 148 pays, de mettre fin à cette logique d'évasion.

La déclaration commune de 2021, reposant sur deux piliers, est l'une des avancées les plus significatives de ces dernières décennies en matière de coopération fiscale internationale.

Le deuxième pilier, celui qui nous intéresse directement, instaure un mécanisme d'imposition minimale mondiale à hauteur de 15 % des bénéfices des grands groupes multinationaux dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 750 millions d'euros : c'est ce que l'on appelle les règles GloBE.

Ce taux de 15 % ne constitue pas une révolution fiscale et ne cherche pas à uniformiser la fiscalité mondiale. Il pose néanmoins un plancher clair, en signifiant aux différents États qu'ils peuvent continuer à faire leurs choix fiscaux, mais que la course vers le bas a ses limites ; il signale surtout aux grandes entreprises qu'elles peuvent continuer à s'organiser à l'international, mais qu'elles ne pourront plus réduire à presque rien leur imposition effective. C'est une règle du jeu que nous pouvons collectivement saluer.

La France a transposé ces règles dans son droit interne au titre de la loi de finances pour 2024. L'année 2026 constitue la première campagne déclarative effective pour les entreprises concernées.

Selon les estimations gouvernementales, la mise en œuvre de ce mécanisme devrait permettre de collecter 500 millions d'euros de recettes nouvelles pour la France dès cette année. C'est un rendement non négligeable dans le contexte budgétaire que chacun d'entre nous connaît.

Cependant, un problème pratique se pose, qui fait précisément l'objet du texte qui nous est soumis : la bonne application des mécanismes d'imposition minimale suppose que les administrations fiscales des différents pays puissent se transmettre automatiquement les informations pertinentes sur les bénéfices et les impôts payés par les grands groupes.

Sans cet échange d'informations, chaque filiale d'un groupe multinational présent en France devrait préparer sa propre déclaration détaillée, en plus de la déclaration centralisée déposée par la maison mère dans son pays d'origine, une charge bureaucratique considérable que personne ne souhaite imposer aux entreprises.

Le mécanisme de déclaration centralisée n'est en effet accessible que si le pays de la maison mère et la France sont liés par un accord d'échange automatique des informations GloBE. C'est exactement ce que fait l'accord multilatéral conclu le 15 janvier 2025 et signé par la France le 9 juillet suivant : il crée le cadre juridique qui permet cet échange automatique entre les juridictions qui l'ont activé. C'est pourquoi il nous revient aujourd'hui d'autoriser son approbation.

Je dois néanmoins relever, comme l'a fait notre rapporteur en commission, que le Gouvernement aurait pu anticiper davantage. L'accord a été signé en juillet 2025 ; nous en débattons en juillet 2026, alors même que la première campagne déclarative est en cours.

Ce retard a conduit à une situation inconfortable : une entente commune publiée en mai 2026 par 33 juridictions du Cadre inclusif a dû suppléer, de manière pragmatique, mais fragile, à l'absence d'accord en vigueur, en invitant les administrations fiscales à faire preuve de clémence envers les entreprises ayant participé de bonne foi au recours au mécanisme de déclaration centralisée.

Cela étant dit, l'urgence est désormais d'agir. Le groupe Union Centriste votera naturellement en faveur de ce projet de loi. Moins de bureaucratie, plus d'équité fiscale : voilà un objectif que nous pouvons tous partager. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Marc Laménie applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP, RDSE, UC et Les Républicains.)

M. Marc Laménie. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le consentement à l'impôt suppose que les contributions communes soient « également répartie[s] entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Tel est le principe que l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a consacré il y a 237 ans.

Ce texte fondateur de nos droits a traversé les époques et impose que chacun participe à l'entretien de la force publique et aux dépenses d'administration.

Au tournant du XXIe siècle, nous avons collectivement constaté que la mondialisation de l'économie avait permis à des États de se constituer en paradis fiscaux pour attirer certains contribuables, au premier rang desquels les multinationales.

Ces entreprises localisaient leur siège social – et donc leur base taxable – dans des pays à faible taux d'imposition, privant les autres pays de la part de recettes qui leur revenait.

La crise financière de 2008 a rendu évident, aux yeux des États, le besoin de coopération fiscale. La poursuite des travaux engagés par le G20 et l'OCDE a débouché en 2013 sur la mise en œuvre d'un plan d'action de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices des multinationales.

Forts de ces constats, un certain nombre de pays, dont la France, ont entamé des négociations internationales pour obtenir que tous appliquent un taux minimal d'imposition.

En 2021, le principe d'un mécanisme d'imposition minimale mondiale à hauteur de 15 % des bénéfices des grandes entreprises a été adopté. Ce taux devait permettre d'éviter de trop importantes distorsions fiscales entre les pays.

L'OCDE et le G20 ont donc demandé à chaque État signataire de transposer en droit national ces règles globales contre l'érosion de la base d'imposition, que nous appelons désormais GloBE. La France a procédé à cette transposition dans son droit fiscal par l'article 33 de la loi de finances pour 2024.

La mise en œuvre de cet impôt minimal de 15 % à partir de 2024 portera ses fruits dès cette année, la collecte étant en cours depuis le début de l'année 2026.

Cependant, à l'instar de notre excellent rapporteur Emmanuel Capus, je me permets de regretter que les prévisions de recettes que l'administration fiscale avait annoncées lors du vote de ce dispositif aient été bien supérieures à ce que nous allons réellement percevoir : alors que 1,5 milliard d'euros nous étaient promis pour 2026, il semble que nous n'obtiendrons que 500 millions d'euros. Ce dispositif a cependant le mérite d'exister.

L'application de ces nouvelles règles fiscales a révélé une importante lourdeur administrative, pour les multinationales comme pour les administrations fiscales des États. C'est la raison pour laquelle de nouvelles négociations internationales ont débouché sur un nouvel accord signé à Paris le 9 juillet 2025, dont il nous est maintenant demandé d'autoriser l'approbation, visant à faciliter l'échange automatique de données fiscales relatives à cette imposition minimale.

Ainsi, les administrations fiscales des pays concernés auront plus facilement accès aux impôts déjà supportés dans d'autres pays par les entreprises multinationales qui opèrent sur leur territoire, ainsi que par leurs filiales. Cet échange automatique de données simplifiera également les démarches des entreprises concernées, qui n'auront plus besoin de renouveler dans chaque pays des déclarations identiques.

L'accord qui nous est soumis est donc un texte de bon sens, comme l'a indiqué notre rapporteur, que je félicite pour la qualité de ses travaux. Je salue également le président de la commission des finances, Claude Raynal, pour son dévouement, son engagement, sa compétence et son amitié. Il a fait le choix de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat, et nous lui portons une affection sincère et fidèle.

Notre groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP, RDSE, UC et Les Républicains.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations globe

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE, signé à Paris le 9 juillet 2025, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Vote sur l'ensemble

Mme la présidente. Je vais mettre aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi.

Je rappelle que le vote sur l'article vaudra vote sur l'ensemble du projet de loi.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE.

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE
 

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Dossier législatif : proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires
Article 1er

Stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires

Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire sur une proposition de loi

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission n° 818, rapport n° 817).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Khalifé Khalifé, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il y a tout juste un mois, le Sénat adoptait à l'unanimité la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires.

Ce texte ayant été adopté en des termes différents à l'Assemblée nationale et au Sénat, une commission mixte paritaire (CMP) s'est réunie la semaine dernière. Les échanges constructifs qui s'y sont tenus me permettent de vous présenter aujourd'hui un texte que je crois ambitieux et équilibré. Ce texte, en effet, préserve les apports essentiels des deux chambres.

Ainsi, à l'article 1er, la définition et la conduite d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires, fruit des travaux de notre commission, proviennent de la certitude que seule une stratégie globale, portée au plus haut niveau politique, permettrait de freiner la progression de ces maladies que l'on sait responsables de la deuxième cause de mortalité évitable en France. C'est à cette condition que nous pourrons espérer des avancées concrètes dans le champ de la prévention, du diagnostic, du soin, mais aussi de la recherche et de l'innovation.

Le texte prévoit par ailleurs que des dépistages des maladies cardio-neuro-vasculaires puissent être réalisés lors des rendez-vous de prévention. La revue de la littérature scientifique nous a aussi permis de proposer un dépistage systématique de l'hypercholestérolémie chez les enfants à partir de l'âge de 6 ans.

Ces deux mesures fortes et structurantes constitueront des jalons essentiels de la stratégie de prévention.

La rédaction retenue à l'article 2, relatif à la prévention en entreprise, n'a pas fait l'objet d'un accord en première lecture entre les deux assemblées. Convaincus qu'il est nécessaire d'impliquer davantage les services de prévention et de santé au travail, nous avons tenu à préserver un lien direct entre les nouvelles missions ajoutées à celles qu'exercent déjà ces services et l'évaluation de la santé au travail, sachant par ailleurs que le rôle de la médecine du travail n'est pas de se substituer aux professionnels de santé de ville.

En définitive, dans la continuité des missions qui leur sont déjà confiées, nous nous sommes accordés en commission mixte paritaire sur la participation des services de santé au travail à des campagnes de dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires et sur un dépistage qui sera proposé au travailleur lors de sa visite de mi-carrière. Ce dernier aura la possibilité de le réaliser au sein de son entreprise ou en ville, auprès d'un autre professionnel de santé.

Enfin, le texte préserve les apports du Sénat aux articles 1er bis et 2 bis, portant respectivement sur la participation des pharmaciens et des masseurs-kinésithérapeutes aux actions de dépistage, notamment de l'hypertension artérielle, et sur la sensibilisation des élèves aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires dès l'école élémentaire.

En conclusion, ce texte constitue une étape essentielle pour concrétiser le plan Cœur qui nous fait tant défaut, et dont l'Union européenne s'est dotée au mois de décembre 2025.

Madame la ministre, les sociétés savantes de cardiologie se mobilisent sans relâche depuis des années pour défendre ce plan Cœur en France. Fort de la dynamique actuelle, ce collectif a rédigé un livre blanc qu'il prévoit, si vous en êtes d'accord, de vous remettre très prochainement.

Je veux saluer ici l'énergie et la persévérance dont ces professionnels ont fait preuve et me réjouir de la synergie qui s'est établie avec l'auteur de la proposition de loi, le député Yannick Neuder. Je tiens également à souligner l'excellent accueil que vous avez-vous-même réservé à ce texte, madame la ministre.

Permettez-moi enfin de remercier l'ensemble des collègues des deux assemblées de leur contribution à l'adoption de ce texte.

Le recours à la procédure accélérée aura permis l'adoption définitive de ce texte capital en un temps record. Je forme désormais le vœu que, grâce à votre soutien, madame la ministre, et celui du Gouvernement dans son ensemble, la réflexion autour de ce texte se prolonge au-delà de la promulgation de la loi, au travers d'actes concrets, et ce dans l'intérêt de la santé de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP, ainsi qu'au banc des commissions.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons au terme de l'examen de la proposition de loi déjà dite « Neuder », et je tiens à me réjouir du caractère conclusif de la commission mixte paritaire qui s'est réunie il y a quelques jours.

Comme vous le savez, le Gouvernement a fait le choix d'engager la procédure accélérée sur ce texte, afin qu'il puisse être adopté puis appliqué dans un temps resserré. Surtout, cette proposition de loi viendra renforcer utilement le plan Coeur, plan dédié à la santé cardiovasculaire, que je souhaite présenter dans les prochaines semaines.

C'est pourquoi le Gouvernement est globalement très favorable au texte issu des travaux de la commission mixte paritaire : je pense à la création d'une stratégie dédiée, à l'intégration des risques neuro-cardio-vasculaires dans le dispositif Mon bilan prévention, à l'autorisation accordée à un plus grand nombre de professionnels de mesurer la pression artérielle ou au renforcement de la prévention de ces risques en entreprise.

Pour autant, il faudra que ces mesures puissent être les plus opérationnelles possible.

À ce titre, il apparaît regrettable que les avis de la Haute Autorité de santé (HAS) sur certaines mesures de ce texte aient été supprimés ou que la réflexion sur l'articulation entre visite de mi-carrière et Mon bilan prévention n'ait pas été poussée jusqu'à son terme.

Le Gouvernement, je l'ai dit, continuera de se mobiliser, avec notamment la présentation d'une feuille de route dédiée dans les prochaines semaines. Celle-ci viendra renforcer nos actions en termes de nutrition, avec le programme national nutrition santé (PNNS), de lutte contre l'obésité, avec par exemple le parcours coordonné renforcé, de promotion de l'activité physique ou encore de renforcement de la prévention secondaire.

Mesdames, messieurs les sénateurs, les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité dans notre pays, après les cancers. Au vu de la transition épidémiologique et démographique que nous connaissons, mieux prévenir et prendre en charge ces pathologies deviendra demain encore plus indispensable.

C'est pourquoi le Gouvernement accueille très favorablement cette proposition de loi et se réjouit de sa prochaine adoption définitive.

Mme la présidente. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement, puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

proposition de loi visant à doter la france d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires
Article 1er bis

Article 1er

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L'article L. 1411-6-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de ces rendez-vous de prévention, le professionnel de santé peut, en fonction de l'évaluation des facteurs de risques, mettre à la disposition du patient des outils de repérage précoce validés scientifiquement, notamment dans l'espace numérique de santé. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ils permettent de sensibiliser aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires, notamment le tabagisme, l'excès de consommation d'alcool, la sédentarité, l'obésité, le cholestérol, le diabète, la maladie rénale chronique et l'hypertension artérielle. Un dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est proposé à l'assuré lors des rendez-vous de prévention, qui comprend une évaluation clinique et biologique et prend en compte les déterminants propres au risque cardio-neuro-vasculaire des femmes. » ;

– au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les rendez-vous de prévention » ;

2° bis Après l'article L. 1411-6-5, il est inséré un article L. 1411-6-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-6-6. – L'État conduit une politique de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires et leurs facteurs de risques. Il arrête une stratégie nationale pluriannuelle, en coordination avec les organismes de recherche, les professionnels de santé, les usagers du système de santé et tout autre acteur concerné, qui définit les orientations prioritaires en matière de prévention, de dépistage et d'organisation des parcours de soins. Cette stratégie nationale vise à réduire les inégalités de prévention, de diagnostic, de prise en charge et de recherche relatives aux maladies cardio-neuro-vasculaires, notamment les inégalités sociales et territoriales. » ;

3° Après l'article L. 2132-2-2, il est inséré un article L. 2132-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-2-3. – Un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires, notamment de l'hypercholestérolémie familiale, est réalisé dans l'année qui suit le sixième anniversaire de l'enfant par un médecin spécialement formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 soit de la réalisation de ce dépistage, soit du refus de celui-ci par la personne exerçant l'autorité parentale. »

bis, I ter, II et III. – (Supprimés)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires
Article 2

Article 1er bis

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article ne s'applique pas :

« a) Aux étudiants en médecine ;

« b) Aux sages-femmes ;

« c) Aux pharmaciens biologistes pour l'exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico-vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus ;

« d) Aux pharmaciens qui prescrivent ou administrent des vaccins, délivrent sans ordonnance des médicaments, contribuent à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ou mesurent la pression artérielle en application du 9° et du 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A ;

« e) Aux masseurs-kinésithérapeutes qui mesurent la pression artérielle ;

« f) Aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prévue à l'article L. 4311-1 ;

« g) Aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades ;

« h) Aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l'article L. 1132-1 ;

« i) Aux physiciens médicaux ;

« j) Aux détenteurs d'une qualification professionnelle figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l'activité d'assistant médical ;

« k) Aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l'article L. 4301-1 ;

« l) Aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est définie par ce même décret. » ;

2° Après la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 4321-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est autorisé à mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention des risques cardio-neuro-vasculaires. » ;

2° bis Au premier alinéa de l'article L. 4424-1, les mots : « n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes » sont remplacés par les mots : « n° … du … visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires » ;

2° ter Au premier alinéa de l'article L. 4431-1, les mots : « n° 2026-373 du 15 mai 2026 facilitant l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit » sont remplacés par les mots : « n° … du … visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires » ;

3° Le 9° de l'article L. 5125-1-1 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention des risques cardio-neuro-vasculaires ; »

4° L'article L. 5521-2 est ainsi modifié :

a) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « L'article L. 5125-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 5125-1-1 A est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires. »

II. – (Supprimé)

Article 1er bis
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Article 2 bis

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le 5° de l'article L. 4622-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dépistage, », sont insérés les mots : « notamment des campagnes de dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires, » ;

b) Après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « annuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, et de sensibilisation » ;

c) Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Les actions d'information et de sensibilisation peuvent notamment être réalisées en partenariat avec :

« a) Une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

« b) Une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 du même code ;

« c) Les étudiants en santé, dans le cadre des activités de prévention auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire ;

« d) Une mutuelle mentionnée à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

« e) Une institution de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;

« f) Une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances ;

« g) Tout organisme, y compris une personne morale de droit privé, dont l'objet comprend la promotion de la santé et la prévention. » ;

3° Après le 3° du I de l'article L. 4624-2-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Sensibiliser le travailleur à certains enjeux de santé publique susceptibles d'affecter sa santé au travail, notamment aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires mentionnés à l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique. Un dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est proposé au travailleur lors de cet examen. »

Article 2
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Article 2 ter

Article 2 bis

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1 est ainsi rédigée : « Les actions de promotion de la santé à l'école peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans des conditions définies par voie réglementaire, avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique et avec des acteurs de proximité non professionnels de santé. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 541-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) À la troisième phrase, après le mot : « information, », sont insérés les mots : « notamment sur les facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires, » ;

c) (Supprimé)

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont réalisées une fois par an dès l'école élémentaire dans des conditions fixées par décret. »

Article 2 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires
Article 2 quater

Article 2 ter

(Supprimé)

Article 2 ter
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Article 3 (début)

Article 2 quater

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre et présentant une analyse médico-économique des mesures engagées. Ce rapport indique le nombre de personnes ayant bénéficié des actions de dépistage et des actions de sensibilisation au titre de la prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires. Il retrace le coût de ces actions et les économies générées grâce à la moindre exposition de la population aux facteurs de risques et à la prise en charge précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires. À ce titre, il évalue notamment l'économie permise par la réduction des dépenses de soins liées aux hospitalisations, aux consultations, aux traitements médicamenteux et aux transports sanitaires ainsi que par les moindres dépenses engagées au titre des indemnités journalières et évalue la hausse du produit intérieur brut imputable à l'amélioration de la productivité de la population cible.

Article 2 quater
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Article 3 (fin)

Article 3

(Supprimé)

Mme la présidente. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l'ensemble de la proposition de loi, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.

La parole est à Mme Solanges Nadille, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Mme Solanges Nadille. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires.

Je me réjouis qu'un compromis ait été trouvé entre nos deux assemblées, même si celui-ci ne faisait guère de doute. Face à l'urgence sanitaire, il était essentiel d'aboutir rapidement à un texte commun.

Les maladies cardio-neuro-vasculaires représentent en effet la deuxième cause de mortalité évitable en France. Elles provoqueraient, selon Santé publique France, 140 000 décès et plus d'un million d'hospitalisations par an.

Nous savons désormais que l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie ou encore la maladie rénale chronique évoluent de manière silencieuse. Lorsque ces maladies sont diagnostiquées trop tard, les conséquences peuvent être dramatiques.

C'est précisément tout l'enjeu de ce texte : agir avant qu'il ne soit trop tard. Le texte qui nous est soumis ce matin préserve les avancées majeures que le Sénat avait souhaité apporter au texte.

La première d'entre elles est la création d'une véritable stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires. Cette stratégie donnera un cap durable à notre politique de santé, en renforçant la prévention, le dépistage, la recherche et l'organisation des parcours de soins, tout en luttant contre les inégalités sociales et territoriales de santé.

Le texte confirme également le renforcement des rendez-vous de prévention aux différents âges de la vie, afin de mieux repérer les facteurs de risque.

Il prévoit par ailleurs un dépistage précoce de l'hypercholestérolémie familiale chez les enfants, à partir de l'âge de 6 ans, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé.

Les conclusions de la commission mixte paritaire confortent, en outre, le rôle des pharmaciens et des masseurs-kinésithérapeutes dans le dépistage de l'hypertension artérielle.

Cette mesure est particulièrement importante dans les territoires où l'accès aux médecins est plus difficile. C'est le cas, plus particulièrement, dans les territoires ultramarins, et surtout dans les territoires en situation de double, voire de triple insularité, comme Marie-Galante, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut et La Désirade.

Enfin, le texte encourage le développement d'actions de prévention à l'école et en entreprise, car les bonnes habitudes de vie se prennent dès le plus jeune âge.

L'éloignement de certains services spécialisés, les délais de prise en charge et les difficultés de recrutement des professionnels de santé imposent de renforcer la médecine de proximité. Donner davantage de place aux acteurs de terrain, développer le dépistage et aller vers les patients constituent des réponses concrètes à ces défis. Cela contribue également à préserver la qualité de vie de nos concitoyens, à soutenir leurs proches et à garantir la soutenabilité de notre système de santé.

Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements au banc des commissions. – M. Marc Laménie et Mme Nadia Sollogoub applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Marion Canalès. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, toutes les quatre minutes, quelque part en France, une personne est victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Toutes les quatre minutes, une vie bascule, et avec elle, celle d'une famille.

Derrière ce texte, il y a une réalité qui ne peut plus être ignorée, mais que notre pays continue trop souvent de regarder de loin, sans que les moyens consacrés soient à la hauteur des enjeux : 1,2 million d'hospitalisations et 140 000 décès chaque année ; des vies qui basculent à cause d'un AVC, d'une insuffisance cardiaque, d'une maladie coronarienne. Je le rappelle, mes chers collègues, les maladies cardio-neuro-vasculaires sont responsables d'un décès sur cinq dans notre pays.

C'est un mal silencieux, d'une brutalité sociale et humaine absolue.

Et pourtant, ce silence n'est pas une fatalité. C'est précisément ce que nous montrent, depuis des années, l'ensemble des travaux scientifiques, ce que nous rappelle l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et ce que souligne aussi le rapport d'information sur la prévention en santé que mes collègues Nadia Sollogoub, Marie-Do Aeschlimann et moi-même avons récemment remis.

Nous le savons, les moyens consacrés à la prévention existent, mais leur mise en œuvre pâtit d'une gouvernance éclatée, d'un modèle de financement parfois illisible et d'une absence de cap politique clair. Il nous faut donc acter le virage préventif et remédier au défaut d'articulation des différents dispositifs, qui devraient être pensés comme un continuum de prévention et dont les effets ne se feront – hélas ! – pas sentir immédiatement ni même dans les six années à venir, celles de la mandature municipale qui vient de débuter.

Cette proposition de loi est-elle à la hauteur de cet enjeu de santé publique majeur ? Disons-le sans détour : non, pas tout à fait, pas complètement. Mais serait-elle inutile pour autant ? Non plus. Elle a le mérite de définir un cadre national, de mieux intégrer le dépistage, de renforcer la prévention en milieu professionnel, d'offrir des possibilités nouvelles aux pharmaciens, aux kinésithérapeutes, aux acteurs de terrain. Et cela, nous y sommes favorables.

Mais je veux le dire clairement : ce texte n'est pas, à bien des égards, à la hauteur de l'urgence.

D'abord, parce que la prévention reste encore trop souvent une prévention de l'après-coup : on continue de soigner sans jamais prévenir suffisamment. Ensuite, parce que les reculs intervenus au Sénat ont, sur certains points, quelque peu amoindri l'ambition initiale du texte.

Nous regrettons notamment que la mention de l'alimentation parmi les facteurs de risque à évoquer systématiquement lors des rendez-vous de prévention, une mesure à laquelle nous tenions et que nous étions parvenus à faire adopter en première lecture au Sénat, ait disparu du texte final. La disposition prévoyant la création d'un dépistage organisé du diabète de type 1 chez l'enfant a également été supprimée.

Il s'agit, selon moi, de deux reculs regrettables sur des sujets qui ne devraient pourtant susciter aucun clivage.

A aussi parfois été rendu facultatif ce qui devait être structurant. Chacun sait ici ce que cela signifie en matière de prévention : quand c'est facultatif, c'est souvent inégalement appliqué ; et quand c'est inégalement appliqué, ce sont toujours les mêmes populations, les plus vulnérables, qui en pâtissent… La prévention ne peut pas être une variable d'ajustement du système de santé. Elle doit en être le socle !

Pour le reste, ce texte comporte des avancées que nous ne boudons pas : une stratégie nationale pluriannuelle de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires, un dépistage précoce de l'hypercholestérolémie familiale chez l'enfant dès l'âge de 6 ans ou encore le renforcement de la prévention à l'école.

Mais nous ne pouvons pas sombrer dans la complaisance : la part de la richesse nationale consacrée à la prévention stagne depuis quinze ans ; en France, nous dépensons chaque année en moyenne 186 euros par habitant, quand l'Allemagne en dépense 457 ; et la stratégie nationale de santé 2023-2033 n'a toujours pas été publiée… Il faudra vraiment y consacrer tous vos efforts, madame la ministre. C'était du reste l'une des recommandations de notre rapport d'information.

Et pourtant, la stratégie adoptée semble claire : agir plus tôt, plus largement, plus systématiquement sur l'alimentation, la sédentarité, les expositions environnementales, l'accès réel à la prévention dans tous les territoires. Ce sont ces déterminants qui créent un continuum de santé. Cela correspond exactement au changement de paradigme que nous appelons de nos vœux : passer d'un système qui répare à un système qui prévient. Cela revient finalement à adopter une posture One Health, en français « une seule santé ».

Cette proposition de loi ne réglera pas tout à elle seule ; elle ne traite notamment pas le défaut chronique de priorisation. Une stratégie nationale de plus, aussi bienvenue soit-elle, ne vaudra que si elle s'inscrit dans une politique globale, financée et évaluée.

Comment accepter que des maladies aussi largement évitables continuent de peser à ce point sur notre système de soins, notre économie et nos vies ?

Parce qu'il consacre enfin une stratégie nationale pour des pathologies qui tuent chaque jour, parce qu'il donne un peu plus de moyens d'agir aux professionnels de santé, parce qu'il renforce les actions de prévention en milieu scolaire, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera ce texte dont l'initiative revient à Yannick Neuder.

Nous le voterons sans naïveté, en responsabilité, et en espérant surtout, mes chers collègues, que ce petit pas ne soit pas le dernier. Car, en matière de prévention, notre pays continue, année après année, de préférer le soin à la santé. Il est temps de revenir sur ce choix ! (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Marc Laménie applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Mme Silvana Silvani. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il nous faut apporter des réponses ambitieuses alliant prévention et accès aux soins à l'épidémie de maladies cardio-neuro-vasculaires et, donc, nous inscrire dans une politique globale de santé.

Cette proposition de loi, que nous voterons, offre un premier cadre : elle part d'une intention salutaire, mais sa portée est insuffisante pour que, à elle seule, elle prévoie toutes les mesures pourtant nécessaires.

Néanmoins, l'accord trouvé avec l'Assemblée nationale est à saluer, car ce texte devait aboutir.

Il devait aboutir, car il y a urgence à agir, même partiellement. Les chiffres l'illustrent : chaque année, ces maladies cardio-neuro-vasculaires sont à l'origine de plus de 1 million d'hospitalisations et de 140 000 décès. Elles représentent ainsi la deuxième cause de mortalité en France. Les facteurs sont connus : hypertension, diabète, cholestérol, tabac, sédentarité.

Il ne faut pas oublier l'alimentation, qui aurait dû pouvoir trouver toute sa place dans le texte, comme l'ont prouvé les débats qui ont eu lieu en commission mixte paritaire. La mauvaise alimentation et la nourriture ultratransformée sont des facteurs de risque et de maladie à part entière, et notre stratégie en la matière est encore trop peu ambitieuse.

Comme le montrent les travaux que nous avons menés, la prévention et la détection sont insuffisantes : près d'une personne hypertendue sur deux ignore sa situation ; plus d'un diabétique sur cinq n'est pas diagnostiqué. En 2023, 5,5 millions de personnes étaient atteintes de ces pathologies, soit 1 million de personnes de plus qu'en 2015.

Nous le savons, en matière de santé, les inégalités sociales, territoriales et de genre jouent un rôle central.

Les maladies cardio-neuro-vasculaires touchent davantage les catégories populaires et les Ultramarins. À La Réunion par exemple, l'incidence des AVC atteint 384 pour 100 000 habitants, contre 231 au niveau national.

Les femmes sont plus touchées également : en 2023, plus de 72 000 femmes sont décédées d'une maladie cardiovasculaire, contre environ 64 000 hommes.

Nous sommes très en retard en matière de prévention. Selon Eurostat, en 2022, l'Allemagne consacrait 450 euros par habitant aux soins préventifs, l'Autriche 410 euros, quand la France en dépensait seulement 186…

Ce texte prévoit de systématiser la prévention à des âges clés de la vie et autorise de nouvelles professions de santé à diagnostiquer l'hypertension. Nous soutenons ces mesures qui peuvent contribuer à détecter de manière précoce des maladies et, donc, potentiellement à sauver des vies.

Je l'avais rappelé en première lecture, mais cela reste d'actualité : ce texte est aussi à analyser dans le cadre des politiques de santé menées ces dernières années. La primauté donnée aux logiques comptables, le refus d'agir fermement contre les déserts médicaux, comme l'ont montré nos débats d'il y a quelques semaines avec le refus de toute régulation en matière de liberté d'installation, ou encore l'absence d'ambition en matière d'accès à une bonne alimentation ne contribuent pas à la mise en place des actions de prévention nécessaires.

Absence de médecins scolaires, démographie médicale incapable de couvrir les besoins sur l'ensemble du territoire, suppression des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), voilà autant de facteurs qui risquent de dévitaliser ce texte.

Aussi, si nous soutenons le texte qui nous est soumis, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas faire l'économie d'une réorientation de nos politiques de santé, qui devraient partir des besoins, et non plus être guidées par le souci de faire des économies.

Mes chers collègues, nous voterons ce texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, car notre priorité est de lutter contre ces morts évitables. Dans le même temps, nous continuerons de nous battre pour reconstruire un système public de santé enfin à la hauteur des besoins, pour imposer une prévention au travail renforcée, avec au cœur de notre ambition la lutte contre les inégalités face à la maladie.

Mettre la santé au centre de nos priorités, c'est donner les moyens au service public de fonctionner ; c'est aussi cesser le démantèlement de l'hôpital public et renforcer la médecine de ville, la médecine du travail et la médecine scolaire.

J'espère que l'intention qui sous-tend ce texte se concrétisera au travers de mesures beaucoup plus ambitieuses, qui pourraient par exemple être adoptées dans le cadre de futurs débats sur notre système de santé, notamment au moment de l'examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. (Mme Marion Canalès applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Mme Marion Canalès applaudit.)

Mme Anne Souyris. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, « rien ne sera possible sans un investissement massif dans la prévention », voici l'alerte qu'a lancée le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) au sujet de la soutenabilité de notre sécurité sociale, et en conséquence, de la viabilité de notre pacte social.

Il est nécessaire d'opérer un véritable virage préventif et, pourtant, dans ce domaine, voilà bien longtemps que nous prêchons dans le vide !

Depuis quelques années maintenant, les pouvoirs publics semblent se saisir du sujet. Cependant, les choses n'avancent pas, ou pas assez. Ainsi, alors que l'OMS recommande que 5 % des dépenses de santé soient dédiées à la prévention, la France n'y consacre que 2 % de ses dépenses, soit un retard de trois points.

Cette inaction a un coût, selon l'OCDE : si la France investissait 8 milliards d'euros de plus dans la prévention, elle économiserait 21 milliards d'euros dans le curatif. Je vous laisse réfléchir à ces données, mes chers collègues, à l'approche de l'examen par le Parlement du budget pour 2027 : ces chiffres ne semblent malheureusement pas illustrer ce que l'on appelle communément une bonne gestion des deniers publics.

Fort heureusement, de belles initiatives émergent parfois au Parlement, et celle que nous examinons aujourd'hui en fait partie. Je remercie l'auteur de la proposition de loi, M. Yannick Neuder, d'avoir rédigé et proposé un texte qui est un signal fort en faveur du virage préventif.

Deuxième cause de mortalité en France et première cause de décès chez les femmes, les maladies neuro-cardio-vasculaires constituent un véritable fléau contre lequel il est urgent d'agir. Chaque infarctus évité, chaque AVC prévenu, chaque facteur de risque détecté à temps justifie, à lui seul, cette proposition de loi.

En première lecture au Sénat, l'adoption de différents amendements a permis d'améliorer considérablement la portée du texte. Je me réjouis notamment que mon amendement, qui visait à renforcer la lutte contre les inégalités sociales et territoriales en matière de prévention, de diagnostic et de prise en charge, ait été voté, et que cette mesure ait été conservée dans le texte final.

Pour rappel, seulement 4 % des adultes ayant un niveau d'éducation inférieur au baccalauréat sont en bonne santé cardiovasculaire, contre 21 % des personnes ayant fait des études supérieures.

Je me réjouis également de la prise en compte du lien entre maladies rénales chroniques et maladies cardio-neuro-vasculaires, une cause que j'ai notamment défendue en lien avec l'association Renaloo.

Le travail effectué en commission mixte paritaire a, lui aussi, été fructueux. À l'issue de l'examen du texte au Sénat, par exemple, j'avais regretté le rejet de mon amendement sur la prise en compte des inégalités de genre face à ces maladies. Or, finalement, la mesure figure bel et bien dans le texte issu de ses travaux.

On sait que la prise en charge d'un infarctus chez une femme intervient, en moyenne, trente minutes plus tard que chez un homme et qu'il s'agit de la première cause de mortalité chez les femmes – la probabilité de décès par crise cardiaque est 38 % plus élevée que chez les hommes. Ces chiffres sont un vrai scandale !

Je regrette aussi l'absence de prise en compte explicite des déterminants environnementaux et professionnels de ces maladies, et ce alors que nous sommes confrontés à une multiplication des épisodes de chaleur extrême et que les inégalités d'exposition aux risques environnementaux et professionnels s'accroissent. Quelle erreur fondamentale !

Je déplore également le rejet de mon amendement visant à mieux prendre en compte les déterminants professionnels dans la politique de prévention menée par les employeurs : c'est un comble de mener des actions de prévention au travail, sans évoquer les facteurs de risque qui lui sont associés...

Enfin, je m'étonne de la disparition du dépistage précoce du diabète de type 1, dans un contexte où son incidence, notamment chez les jeunes, augmente et où son diagnostic est posé le plus souvent dans l'urgence.

Malgré ces lacunes et, surtout, malgré le manque de stratégie préventive globale en matière de santé environnementale, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mme Marion Canalès applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Raphaël Daubet, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Mmes Marion Canalès et Nadia Sollogoub applaudissent.)

M. Raphaël Daubet. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les maladies cardio-neuro-vasculaires tuent et coûtent. Pourtant, nous en connaissons parfaitement les facteurs de risque. Ces maladies sont rarement une fatalité biologique ; elles sont le reflet de nos modes de vie et, trop souvent, des inégalités sociales.

Ces pathologies pèsent lourd : elles coûtent environ 30 milliards d'euros par an à l'assurance maladie. Un seul domaine thérapeutique représente ainsi 15 % du total des dépenses de santé. Et si nous ne faisons rien, la Cnam, dans son dernier rapport dit Charges et produits, lance une alerte : il y aura 4,8 millions de malades chroniques supplémentaires d'ici 2035.

Face à ce mur épidémiologique, l'attentisme est une faute.

Cette proposition de loi va donc dans le bon sens. Elle pose les premiers jalons d'un plan global de prévention, en s'adressant à la population, à chaque âge de la vie. C'est d'ailleurs ce qui manque trop souvent à nos plans de prévention : une stratégie différenciée ciblant toutes les tranches d'âge.

L'enjeu est aussi de décliner la prévention partout sur le terrain : dans les écoles, les entreprises, les maisons de retraite.

Les conclusions de la commission mixte paritaire actent la création d'une stratégie nationale pluriannuelle et décloisonnée, puisqu'elle associera professionnels de santé, chercheurs et administrations, scientifiques et acteurs publics en somme. Les actions de sensibilisation et le dépistage débuteront désormais dès l'école élémentaire, pour ancrer les bons réflexes au plus tôt.

Dans la vie professionnelle, nous ne nous contenterons pas d'orienter vers un hypothétique rendez-vous lors de la visite médicale de mi-carrière : le dépistage précoce sera désormais directement proposé au salarié.

Je salue aussi l'élargissement des pratiques aux pharmaciens et kinésithérapeutes qui seront désormais habilités à mesurer la pression artérielle : une mise en œuvre concrète du « aller vers » que le groupe du RDSE appelle de ses vœux.

Ce texte s'inscrit donc dans une logique de prévention concrète des maladies cardio-neuro-vasculaires. Néanmoins, la prévention par le dépistage généralisé ne doit ni devenir un marché lucratif, capté par des intérêts privés, ni occulter la nécessité d'alerter et de sensibiliser sur les facteurs de risque externes que sont la consommation d'alcool, le tabagisme et l'alimentation déséquilibrée et a fortiori ultratransformée.

Là encore, en plus de prévenir, nous devons faire reculer l'exposition des populations à ces facteurs de risques communs à de nombreuses maladies chroniques, sachant que les plus défavorisés sont souvent davantage concernés.

Il est temps de briser les résistances : l'alimentation de nos concitoyens, en particulier des plus précaires, est le premier déterminant de leur santé.

De même, nous devons durcir les contrôles sur les ventes de tabac et d'alcool aux mineurs.

Nous portons par ailleurs une attention particulière aux territoires ultramarins, là où la prévalence des maladies cardiovasculaires est très élevée, en tout cas bien plus forte que dans l'Hexagone. Ne les oublions pas.

Au sein du groupe du RDSE, nous tenons cette ligne depuis bien longtemps en matière de santé : nous sommes intimement convaincus que la soutenabilité de notre modèle social réside dans le virage du modèle curatif vers le préventif. Je salue d'ailleurs le rétablissement du rapport évaluant la mise en œuvre de la future loi dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. Il nous faut pouvoir évaluer avec précision le nombre de personnes dépistées et, surtout, les véritables économies réalisées.

Nous sommes convaincus que la solution à l'engorgement des hôpitaux réside en partie dans la prévention. De même, nous pensons que la prévention et le « aller vers » permettront d'offrir une meilleure espérance de vie en bonne santé à nos compatriotes.

Parce que ce virage vers le préventif est indispensable, parce qu'il est urgent, parce qu'il est profondément vertueux, le groupe du RDSE votera les conclusions de la commission mixte paritaire. (Mme Marion Canalès et M. Marc Laménie applaudissent.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Marc Laménie applaudit également.)

Mme Nadia Sollogoub. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, par un hasard du calendrier, c'est dans le même pas de temps que sont présentées les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires et les conclusions de la mission d'information que Marie-Do Aeschlimann, Marion Canalès et moi-même avons consacrée à la prévention en santé.

Le titre de notre rapport me paraît, en tant que tel, éloquent : Beaucoup de soin, mais peu de santé : l'impératif de la prévention. Le virage préventif, souvent annoncé, peine de facto à se concrétiser. Nous ne parvenons pas à sortir d'un système de santé essentiellement curatif, pourtant à bout de souffle.

Suivant une logique sectorielle, Yannick Neuder, puis notre collègue Khalifé Khalifé ont, via une proposition de loi qui arrive au terme de son examen, posé la première pierre de ce chantier colossal : la prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires. Ils ont mis en avant le besoin impératif de bâtir une stratégie de prévention.

Il s'agit là de la première recommandation de notre rapport. (M. le rapporteur le confirme.) Dans ces conditions, vous devinez avec quel enthousiasme je voterai les conclusions de cette commission mixte paritaire en vue d'une adoption définitive du présent texte, dont je souhaite la mise en œuvre rapide.

Toutefois, même lorsque le cap est clair, même lorsque les énergies sont prêtes à se rassembler, la tenue d'une commission mixte paritaire peut réserver des surprises. Quelle ne fut pas la déception des sénateurs membres de la CMP qui, du fait de l'absence d'un de leurs collègues députés, puis du départ d'un second, ont dû se retirer purement et simplement afin que les équilibres politiques soient respectés.

L'importance du sujet, le sérieux des travaux préparatoires menés dans les deux chambres, la qualité des débats et tout simplement le respect de la navette parlementaire auraient exigé que l'ensemble des membres de la CMP honorent leur engagement. À tout le moins, ils auraient dû veiller à être remplacés.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. C'est vrai !

Mme Nadia Sollogoub. Malgré ces aléas assez déstabilisants, la CMP fut conclusive.

À l'article 1er, le Sénat souhaitait prendre pour base les recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) en faisant des avis de cette instance, dont nul ne peut contester la compétence, le référentiel des modalités du dépistage. Malheureusement, ce point n'a pas fait consensus. Les dépistages seront donc organisés selon des modalités définies par la loi.

De plus, en vertu de l'article 1er bis, de nouveaux acteurs de la prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires, à savoir les pharmaciens et les masseurs-kinésithérapeutes, pourront mesurer la pression artérielle, mais sans compensation financière.

J'en viens à l'article 2, qui traite du dépistage dans le cadre de la santé au travail. S'opposaient, à ce titre, une logique d'obligation et une logique d'orientation. C'est finalement une obligation de dépistage par les services de prévention et de santé au travail qui a été retenue.

L'article 2 bis a vocation à renforcer, via divers acteurs, la sensibilisation aux risques cardio-neuro-vasculaires en milieu scolaire. Ses dispositions font écho à plusieurs recommandations de notre rapport, en particulier la quatrième d'entre elles, à savoir la sanctuarisation de temps de prévention au cours de l'année scolaire.

Aux articles 2 ter et 2 quater, le Sénat, suivant sa position constante, a souhaité supprimer la remise au Parlement d'un rapport semestriel relatif aux coûts et bénéfices d'une campagne de dépistage. Néanmoins, je tiens à souligner l'importance d'une évaluation effective, y compris en matière financière, des politiques de prévention. J'ajoute qu'un tel travail suppose la création d'indicateurs de suivi.

Mes chers collègues, ce texte, qui porte au demeurant sur un sujet consensuel, a ainsi trouvé son point d'équilibre entre les deux chambres. Cela étant, il me semble nécessaire de revenir sur une disposition qui fit débat, si bien qu'elle ne figure pas dans la version définitive.

Le texte initial introduisait, pour la première fois dans le cadre légal, le dosage de la lipoprotéine A, facteur génétique de risque cardiovasculaire majeur, ainsi que le dépistage de l'hypercholestérolémie familiale dès 6 ans. Ce marqueur concerne près de 20 % de la population française et sa présence multiplie par deux à trois le risque de maladies cardiovasculaires.

Madame la ministre, vous nous avez fait savoir en séance que vous attendiez les conclusions de la HAS afin de savoir s'il était pertinent ou non de rechercher ce marqueur de manière systématique. En conséquence, ma collègue Jocelyne Guidez a retiré l'amendement, que j'avais cosigné, tendant à introduire ces dispositions dans le présent texte.

Nous attendons nous aussi les conclusions de la HAS. Nous avons bien noté que le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) ou encore le plan Cœur que vous venez de nous annoncer pouvaient être les bons véhicules pour rendre ces dépistages systématiques, à condition bien sûr que leur pertinence soit établie. (Mme la ministre le confirme.)

Enfin, je souhaite que nos travaux s'élargissent prochainement à tous les champs de la prévention, suivant une approche globale, conformément au principe « une seule santé », à tous les âges de la vie et en incluant le plus grand nombre d'acteurs. Cet effort suppose une stratégie claire, lisible, volontariste et durable, car la prévention est vraiment l'affaire de tous. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP. – M. le rapporteur applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

Mme Marie-Claude Lermytte. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, vous le savez, en matière de santé, mieux vaut prévenir que guérir.

Ce principe de bon sens guide depuis plusieurs années le renforcement de notre politique de prévention. La France a ainsi développé des campagnes nationales de sensibilisation et de dépistage, mais nous devons encore redoubler d'effort. C'est d'ailleurs ce que souligne l'OCDE dans son rapport du 30 juin dernier, estimant que les dépenses consacrées à la prévention demeurent insuffisantes, notamment en matière de lutte contre le tabac et l'alcool.

Consciente du véritable fléau que représentent les maladies cardiovasculaires, la Commission européenne a présenté, en décembre dernier, son « plan pour un cœur en bonne santé » afin d'améliorer la prévention, le dépistage et la prise en charge de ces pathologies. Mais la France est à la traîne. À preuve, aucune feuille de route n'a encore été formalisée pour lutter contre ces maladies.

Tel est précisément l'objectif de cette proposition de loi : doter la France d'un véritable plan Cœur national.

Chaque année, les maladies cardiovasculaires font environ 140 000 victimes, si bien qu'elles constituent la deuxième cause de mortalité dans notre pays. Elles sont également la première cause de décès chez les femmes, loin devant le cancer du sein. Enfin, elles sont l'une des principales causes de handicap durable, notamment à la suite d'un AVC.

Au-delà de leur dimension humaine, ces pathologies pèsent considérablement sur les finances de notre système de santé, lequel est déjà exsangue.

Je ne vous apprends rien : les hospitalisations, les traitements de longue durée et les arrêts de travail représentent des milliards d'euros de dépenses chaque année. À cet égard, une prévention plus ambitieuse et un dépistage plus précoce jouent indiscutablement un rôle décisif. L'OMS estime ainsi que 80 % des AVC et des crises cardiaques pourraient être évités.

Réjouissons-nous que cette CMP ait été conclusive : le texte adopté est enrichi de diverses dispositions, comme le dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires infantiles à l'occasion de la visite médicale obligatoire des enfants à 6 ans. Il élargit, de plus, l'effort de prévention aux milieux tant professionnels que scolaires et facilite l'intervention de certains acteurs de santé, en autorisant les partenariats entre l'éducation nationale, les associations de prévention en santé et les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

Je me félicite que les dispositions de l'amendement de notre collègue Daniel Chasseing aient été retenues par la CMP. La prévention sera ainsi assurée chaque année, auprès des élèves, dès l'école élémentaire.

De même, la détection d'une pression artérielle trop forte, laquelle constitue l'un des principaux facteurs de risque d'AVC, pourra désormais être réalisée par les kinésithérapeutes et les pharmaciens.

Mes chers collègues, ces différentes mesures ne pourront produire pleinement leurs effets sans une vision globale. C'est tout le sens de la stratégie nationale pluriannuelle de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires et leurs facteurs de risque, à laquelle le présent texte ouvre la voie.

Une telle stratégie permettra de fixer des objectifs clairs, de coordonner les acteurs de la prévention, du dépistage et de la prise en charge, tout en assurant un suivi régulier des résultats obtenus. C'est en inscrivant cette action dans la durée que nous serons en mesure de relever ce défi majeur de santé publique.

Les élus du groupe Les Indépendants – République et Territoires voteront naturellement les conclusions de cette CMP.

Puisqu'il me reste un peu de temps de parole, permettez-moi d'avoir quelques mots pour Daniel Chasseing, sénateur de la Corrèze, vice-président de la commission des affaires sociales et membre de notre groupe.

M. Chasseing a fait le choix de ne pas se représenter lors du prochain renouvellement sénatorial, en septembre prochain. Je tiens à saluer sa loyauté, sa constance et sa rigueur ; autant de qualités que, jointes à sa grande expérience et à sa fine connaissance des dossiers, il a mises au service de nos travaux. Nous n'oublierons pas la manière dont il a bien voulu nous accompagner tout au long de ces années : qu'il soit assuré de notre gratitude et de notre amitié. (Vifs applaudissements sur les travées des groupes INDEP, UC et Les Républicains, ainsi qu'au banc des commissions.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Malet, pour le groupe Les Républicains.

Mme Viviane Malet. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous félicitons de l'accord trouvé en commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires.

L'adoption de ce texte marque une grande avancée pour notre politique de santé publique. Elle traduit une prise de conscience attendue depuis longtemps : il s'agit, bien sûr, de l'ampleur du défi que représentent ces pathologies, lesquelles demeurent la deuxième cause de mortalité en France, et même la première chez les femmes.

Ces maladies – je le rappelle à mon tour – sont à l'origine de plus de 1 million d'hospitalisations et de 140 000 décès chaque année. Face à cette réalité, nous ne pouvions plus rester sans stratégie nationale dédiée. Il était grand temps de donner à la santé cardio-neuro-vasculaire la visibilité et la priorité qu'elle mérite, en s'inspirant de ce qui a été accompli, avec succès, dans la lutte contre le cancer.

Je tiens tout d'abord à saluer l'engagement déterminé de l'auteur de cette proposition de loi, Yannick Neuder. Son initiative permet de répondre à une attente forte des professionnels de santé et des sociétés savantes de cardiologie, qui plaident depuis des années pour la mise en œuvre d'un plan Cœur. Ces acteurs alertent face à la progression silencieuse de ces maladies, en insistant sur leurs conséquences humaines, sociales et économiques.

Je souhaite également saluer le travail approfondi mené au Sénat par notre rapporteur, Khalifé Khalifé, qui, avec rigueur, pragmatisme et esprit d'équilibre, a su enrichir le présent texte.

Sous son impulsion, notre commission des affaires sociales a renforcé la portée de cette proposition de loi, en y inscrivant clairement le principe d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires. Elle a consolidé les dispositifs de prévention, précisé les modalités de dépistage et recherché un juste équilibre entre ambition sanitaire et impératifs d'ordre opérationnel.

Le Sénat a ainsi pleinement joué son rôle : celui d'une chambre qui améliore les textes, en renforçant leur sécurité juridique et en leur donnant une véritable portée.

Grâce à ce travail, nous disposons désormais d'un cadre pour agir sur les facteurs de risque, promouvoir une culture de la prévention, renforcer les dépistages aux âges clefs de la vie et mieux organiser les parcours de soins.

Ce texte est aussi porteur d'un message d'espoir ; car, si les maladies cardio-neuro-vasculaires représentent un défi considérable, elles sont, pour une large part, accessibles à la prévention. Nous savons aujourd'hui que nombre de leurs facteurs de risque peuvent être identifiés précocement, corrigés et accompagnés. Nous le savons également : agir plus tôt, c'est éviter des drames humains, préserver l'autonomie de nos concitoyens et garantir, à long terme, la soutenabilité de notre système de santé.

L'adoption de cette proposition de loi ne constitue pas une fin en soi. Elle ouvre une nouvelle étape : celle de la mobilisation de tous les acteurs et de la construction d'une véritable politique nationale de prévention, à la fois ambitieuse et cohérente.

Nous formons le vœu que l'esprit de consensus qui a présidé à l'examen de cette proposition de loi continue de nous guider, car la prévention dépasse les clivages politiques. Elle répond à une exigence simple et essentielle : permettre à chacun de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

En matière de santé publique, il est des combats qui rassemblent. Celui de la prévention cardio-neuro-vasculaire est assurément de ceux-là.

Pour l'ensemble de ces raisons, les élus du groupe Les Républicains voteront ce texte. (Applaudissements au banc des commissions. – M. Marc Laménie et Mme Solanges Nadille applaudissent également.)

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Bravo !

Mme la présidente. Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires.

(La proposition de loi est adoptée.)

Article 3 (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires
 

5

 
Dossier législatif : projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article 1er

Justice criminelle et respect des victimes – renforcement des juridictions criminelles

Adoption définitive des conclusions modifiées de commissions mixtes paritaires sur un projet de loi et un projet de loi organique

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions des commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer des textes sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes et du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (textes des commissions nos 869 et 870, rapport n° 868).

La conférence des présidents a décidé que ces textes feraient l'objet d'explications de vote communes.

La parole est à Mme la rapporteure. (Applaudissements au banc des commissions.)

Mme Dominique Vérien, rapporteure pour le Sénat des commissions mixtes paritaires. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il me revient de vous présenter les textes adoptés par les commissions mixtes paritaires sur ce projet de loi et ce projet de loi organique.

Pour permettre l'adoption définitive de ces deux textes, nous avons dû prendre acte de la suppression par l'Assemblée nationale de plusieurs dispositions, au premier rang desquelles la création d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

À titre personnel, je regrette profondément la campagne de désinformation menée contre ce dispositif. Comme quoi, les fake news ne sont pas l'apanage de la jeunesse et des réseaux sociaux.

Les assesseurs citoyens des cours criminelles départementales ont eux aussi disparu de la rédaction finale. Nous en restons donc à une formation à cinq magistrats. Toujours à titre personnel, je dois avouer que cela me chagrine moins.

Quoi qu'il en soit, mes chers collègues, dans la rédaction qui vous est présentée, ce projet de loi contient une série de dispositions utiles et importantes, sur lesquelles je vais revenir.

L'article 2 contient, en particulier, plusieurs mesures de simplification des règles de composition, de compétence et de fonctionnement des juridictions criminelles, pour faciliter et accélérer le traitement des affaires.

Dans le même souci – désengorger les cours d'assises –, le rétablissement de l'extension de la compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en état de récidive légale, que le Gouvernement prévoyait à l'origine, mais que l'Assemblée nationale avait supprimée, nous paraissait nécessaire.

Dans son texte de compromis, la commission mixte paritaire a rétabli cette compétence. J'ajoute que, grâce à cette réforme, un plus grand nombre de cours criminelles départementales pourront être réunies : ces formations de jugement pourront, à l'avenir, se tenir dans tous les tribunaux. Voilà une mesure qui devrait permettre de traiter plus vite les affaires considérées – je rappelle qu'en grande majorité il s'agit de crimes sexuels.

Ce texte contient d'ailleurs d'autres mesures témoignant de l'absolue nécessité de lutter plus efficacement contre les violences intrafamiliales (VIF) et les violences sexistes et sexuelles (VSS), tout en améliorant l'accompagnement des victimes.

Ainsi, en dépit du retrait de la PJCR, l'article 1er ouvre enfin le bénéfice de l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte pour les victimes de violences intrafamiliales. Cette mesure avait été préconisée dans le cadre du Plan rouge VIF de 2023 ; comme quoi, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. (Sourires.)

En parallèle, le projet de loi organique soumis à votre approbation conserve les dispositions introduites par le Gouvernement au Sénat quant à la formation des magistrats, qu'il s'agisse des violences intrafamiliales ou des violences sexistes et sexuelles.

De telles formations semblent relever de l'évidence. Pourtant, à ce jour, elles ne sont que très rarement dispensées : tout magistrat qui, dans le cadre de ses fonctions, a à connaître de faits de violences intrafamiliales devra désormais avoir suivi une formation spécifiquement dédiée à ces enjeux.

En outre, en vertu de ce projet de loi, l'ensemble des magistrats, professionnels ou non, désignés pour siéger au sein des cours criminelles départementales devront avoir suivi une formation spécifique préalable portant sur les violences sexistes et sexuelles.

Ce projet de loi comporte aussi, à l'article 3, diverses mesures destinées à renforcer les moyens d'investigation en matière criminelle, comme l'extension des possibilités de recours à la génétique pénale ou l'assouplissement des conditions d'accès aux fichiers de police par les officiers et agents de police judiciaire. Là encore, le but est d'accroître l'efficacité des enquêtes.

Il renferme aussi, à l'article 9, plusieurs dispositions sécurisant le contentieux de la détention provisoire. On le sait, la criminalité organisée continue d'exploiter certains leviers procéduraux pour parvenir à de véritables « évasions judiciaires ».

Ce texte de compromis rétablit également une mesure importante, supprimée par l'Assemblée nationale, pour sécuriser les conditions de prolongation de la détention provisoire des individus les plus dangereux.

La commission ne peut donc que vous inviter à adopter ce projet de loi et ce projet de loi organique. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP, ainsi qu'au banc des commissions.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des lois, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, le parcours parlementaire du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes touche désormais à sa fin.

Ce texte, issu de larges concertations politiques entreprises il y a près d'un an, marque une étape forte, attendue à la fois par l'autorité judiciaire et par les victimes.

Je salue le travail de la CMP, qui, sur ce projet de loi, a permis d'aboutir à un compromis parlementaire.

L'objectif était non seulement d'améliorer considérablement l'audiencement criminel et de sécuriser les procédures criminelles, mais aussi de garantir les droits de la défense et de renforcer le respect dû aux victimes par l'institution judiciaire.

À cet égard, le texte issu de la CMP a trouvé son équilibre. Je tiens à remercier les parlementaires qui ont contribué à ces travaux, tout particulièrement les rapporteurs, Dominique Vérien et David Margueritte. Je salue, de même, les orateurs de tous les groupes politiques ainsi que leurs collaborateurs, qui travaillent sur ce sujet depuis plusieurs mois.

La justice occupe une place centrale dans les démocraties contemporaines. Au cœur du contrat social, elle est garante de la cohésion nationale, de la paix publique et de la confiance des citoyens en l'État de droit. Les Français attendent énormément d'elle, et cela nous oblige.

Les apports de ce projet de loi sont à la fois clairs et décisifs. Notre réforme permettra d'avancer, en redonnant du souffle à la justice criminelle ; d'accélérer le temps judiciaire sur tous les fronts – ce sera autant de temps dégagé pour juger des cas criminels complexes – ; et de mener une réorganisation de la justice criminelle, dans le respect des droits de la défense et des victimes.

L'objectif est d'en finir avec les délais d'audiencement atteignant six à huit ans : le statu quo auquel de telles durées de jugement nous condamnent est préjudiciable à tous, qu'il s'agisse des victimes ou des accusés. Ce projet de loi nous donne les moyens de relever ce défi.

Les avancées obtenues à ce titre sont dès lors essentielles.

Le maillage territorial des cours criminelles est, à l'heure actuelle, manifestement insuffisant : nous allons pouvoir l'étoffer en créant 64 cours criminelles départementales. Pour rappel, notre pays dénombre 164 tribunaux judiciaires pour seulement 100 cours d'assises et 99 cours criminelles départementales, hors Mayotte.

Conséquence d'une logique de départementalisation de la justice criminelle, ce différentiel sera comblé. Il sera ainsi possible de siéger dans 64 tribunaux supplémentaires. Plusieurs nouvelles cours seront créées avant même la fin de l'année 2026.

Grâce à l'issue favorable de la CMP, nous serons en mesure de mettre fin à une inconstitutionnalité du code de la justice pénale des mineurs en matière de détention provisoire, pour les mineurs de plus de 16 ans.

Ce texte donnera force obligatoire à la réunion préparatoire criminelle, sur la base du principe de non-modification de la liste des témoins, afin que cette étape soit engageante. Un ajout de l'Assemblée nationale rend cette réunion obligatoire avant tout procès, pour une organisation plus fine et mieux maîtrisée des procès criminels. De surcroît, ce texte diversifie le choix des assesseurs non professionnels.

Sur l'initiative du Sénat, l'amélioration de l'organisation de la justice s'étendra à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce dont je me félicite : la justice doit être rendue dans de bonnes conditions dans tous les territoires, quels qu'ils soient.

L'article 3 de ce projet de loi facilitera la résolution des cold cases. Il s'agit là d'une avancée notable.

L'accroissement des capacités d'investigations est une promesse de maximisation des chances d'aboutissement des enquêtes pénales complexes et non résolues.

Je pense à la légalisation de l'usage de la généalogie génétique dans les enquêtes criminelles les plus graves, pour identifier des criminels en série, dans un souci de vérité – nous le devons aux victimes – ; à l'élargissement du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) ; ou encore à l'habilitation de tout officier de police judiciaire (OPJ) ou agent de police judiciaire (APJ) agissant dans le cadre d'une procédure judiciaire à accéder à certains fichiers désignés par arrêté ministériel.

En cas d'autopsie ou de prélèvements biologiques effectués avant la délivrance d'un permis d'inhumer, l'information des proches sera renforcée. Il s'agit là d'une plus-value indéniable et d'une mesure d'humanité envers les familles, qui doivent pouvoir récupérer les corps de leurs proches défunts.

Je n'oublie pas non plus la création d'un statut de psychologue judiciaire. Les professionnels dont il s'agit pourront assister les enquêteurs au cours des investigations et des auditions, améliorant d'autant leur déroulement.

Grâce à la rationalisation et à l'accélération du jugement des intérêts civils, les victimes seront mieux protégées. Le juge pénal sera en effet doté d'outils de procédure civile. La procédure d'indemnisation des préjudices subis par les victimes doit être facilitée : c'est tout l'intérêt de la disposition d'ordre civil figurant dans ce texte pénal.

Au surplus, ce projet de loi renforce le respect des victimes en leur accordant, concrètement, un certain nombre de nouveaux droits.

À l'article 1er, le Sénat a tenu à introduire une disposition importante : la victime d'une infraction commise par son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) pourra bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle dépose plainte ou non. Les mineurs de 15 ans victimes d'un ascendant ou d'une personne ayant autorité sur eux disposeront eux aussi de cette protection. De plus, ces victimes se verront proposer une mesure de justice restaurative en cas de reconnaissance des faits par leur auteur.

Enfin, à l'article 7, la rédaction retenue par la commission mixte paritaire améliore l'encadrement des nullités, en stabilisant le point de départ du délai de quatre mois pour dépôt des nullités à l'instruction.

Cet équilibre, qui est le bon, résulte d'un travail parlementaire tout à fait abouti, que je tiens une nouvelle fois à saluer. Il est à la croisée des droits de la défense et de la nécessaire maîtrise des délais de jugement.

Redonner du sens et de l'utilité sociale à l'action de la justice criminelle : tel était mon cap lorsque, à la suite des concertations que le garde des sceaux a menées avec vous pendant de nombreux mois, ces deux textes ont commencé leur parcours parlementaire.

Vous avez saisi cette occasion de combler la « dette » de la justice envers les victimes ; nous avons pu mener ce travail ensemble et nous ne pouvons que nous réjouir du résultat obtenu, au nom des victimes elles-mêmes.

La navette parlementaire a fait son œuvre pour garantir aux Français une justice criminelle à la fois plus rapide et plus efficace. Nos compatriotes y ont droit.

En votant ce texte, vous ferez œuvre utile pour la justice ainsi pour les Français. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP et UC, ainsi qu'au banc des commissions.)

Mme la présidente. Nous passons à la discussion des textes élaborés par les commissions mixtes paritaires sur le projet de loi et le projet de loi organique.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale les textes élaborés par les commissions mixtes paritaires, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble de chacun de ces textes, en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

En conséquence, le vote sur les amendements et sur les articles est réservé.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi :

projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

TITRE Ier

DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article 1er bis

Article 1er

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A Après l'article 15-3-2-1, il est inséré un article 15-3-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-2-2. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d'être assistée par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle en application de l'article 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou non accompagnée d'une plainte. » ;

1° à 3° (Supprimés)

II. – (Supprimé)

III. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° à 3° (Supprimés)

3° bis Après le 4° de l'article 11-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité. » ;

4° (Supprimé)

5° Après la seconde occurrence du mot : « loi », la fin de l'article 69-2 est ainsi rédigée : « n° … du … sur la justice criminelle et le respect des victimes. »

IV. – L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° et 2° (Supprimés)

3° Après l'article 23-2-1, il est inséré un article 23-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 23-2-2. – L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée assistant une personne qui dépose plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité et qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. »

Article 1er
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Article 2

Article 1er bis

Le sous-titre II du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1-1. – Outre le cas prévu au 1° de l'article 10-2, la victime et l'auteur d'une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen de leur droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :

« 1° Par le procureur de la République ou par le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;

« 2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;

« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience ou après le prononcé de la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;

« 4° Par le juge de l'application des peines, en application du 2° du IV de l'article 707. »

Article 1er bis
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Article 2 bis

Article 2

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 181-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 181, il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire. » ;

1° bis Après l'article 235, il est inséré un article 235-1 ainsi rédigé :

« Art. 235-1 – Sans préjudice des articles 665 à 667-1, lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure de fixer une date d'audience dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que l'affaire soit renvoyée à une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel pour y être jugée.

« L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par le procureur général.

« Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

« Un bilan du nombre d'ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. » ;

2° L'article 249 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d'assises statue en premier ressort ou en appel, » ;

– les mots : « , lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, » sont supprimés ;

– les mots : « , lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ;

3° L'article 276-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l'article 380-2-1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380-2-1 A ou 380-2-1 B » ;

b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n'a pas eu lieu. » ;

4° (Supprimé)

5° Au second alinéa de l'article 380-1, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d'assises autrement composée, » ;

6° L'article 380-2-1 A est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – L'appel formé par l'accusé ou par le ministère public peut ne concerner que certaines infractions. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

7° Après le même article 380-2-1 A, il est inséré un article 380-2-1 B ainsi rédigé :

« Art. 380-2-1 B. – L'appel formé par l'accusé ou par le ministère public peut être limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.

« Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.

« Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

« Lorsque la cour d'assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.

« Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.

« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité. » ;

8° L'article 380-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon, » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

9° Au premier alinéa de l'article 380-16, les mots : « , lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ;

10° L'article 380-17 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises » sont supprimés ;

– après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

– après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de la possibilité pour la cour d'appel d'appliquer les articles 235 et 235-1 du présent code, le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef-lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises. L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;

11° (Supprimé)

12° Le dernier alinéa de l'article 628-1 est supprimé ;

13° Le dernier alinéa de l'article 698-6 est supprimé ;

14° L'article 706-74-7 est ainsi modifié :

a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Le II est abrogé ;

15° L'article 706-75-2 est abrogé.

II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est ainsi modifiée :

a) Aux articles L. 434-6 et L. 434-7, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2 du présent code, » ;

b) À l'article L. 434-8, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2, » ;

c) L'article L. 434-9 est ainsi rétabli :

« Art. L. 434-9. – Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont l'accusé fait l'objet continue à produire ses effets. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.

« Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2, maintenir l'accusé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.

« En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue dans les conditions définies au même article L. 334-2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article.

« L'accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d'assises des mineurs n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond à l'expiration d'un délai de six mois courant soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue dans les conditions définies aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334-2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. » ;

2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-2-1. – Pour l'application de l'article 380-2-1 B du code de procédure pénale, la cour d'assises des mineurs statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs choisis selon les modalités prévues à l'article L. 231-10 du présent code. »

Article 2
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Article 3

Article 2 bis

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 125-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2. – I. – Aux fins d'une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'impossibilité pour le magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l'affaire et dans des conditions compatibles avec la permanence et la continuité du service public de la justice et le bon usage des deniers publics, le tribunal de première instance ou le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon auquel il est temporairement affecté en application des articles L.O. 125-1, L.O. 513-4 ou L.O. 513-8, ce magistrat peut participer à l'audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :

« 1° En matière pénale :

« a) L'interrogatoire de première comparution après défèrement ;

« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à la prolongation de celui-ci ;

« c) L'audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;

« d) L'audience d'homologation d'une proposition du procureur de la République d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après défèrement ;

« e) Les débats contradictoires tenus devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines en application des articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale ;

« 2° En matière non pénale :

« a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ;

« b) Les procédures d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ;

« c) Les audiences en matière d'assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l'article 375-5 du même code ;

« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le code de la santé publique.

« II. – Lorsqu'il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l'interrogatoire de première comparution ou pour le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne peut faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale. Lorsqu'il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne peut faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale.

« III. – Aux fins d'une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'impossibilité pour le magistrat du ministère public de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l'affaire et dans des conditions compatibles avec la permanence et la continuité du service public de la justice et le bon usage des deniers publics, le tribunal de première instance ou le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon auquel il est temporairement affecté en application de l'article L.O. 125-1 du présent code, ce magistrat exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.

« IV. – Devant le tribunal supérieur d'appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible :

« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu'il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours et sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, de la chambre spéciale des mineurs et de la chambre de l'instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire ou lorsque la chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction ;

« 2° En matière civile, pour les procédures mentionnées au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l'exécution provisoire.

« V. – (Supprimé)

« VI. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions permettant d'assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

TITRE II

DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES MOYENS D'INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

Article 2 bis
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Article 4

Article 3

I. – Après le III bis de l'article 16-10 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d'identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 706-56-1-2 A et 706-56-1-2 du code de procédure pénale. »

II. – Au I de l'article 226-25 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d'identification dans une procédure pénale ».

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 15-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15-1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1 à 28-3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de données déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;

2° Après le 8° de l'article 21-3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l'article 706-56. » ;

2° bis L'article 55-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du quatrième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises sur le fondement des deux premiers alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;

2° ter L'article 76-2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;

2° quater L'article 154-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;

– à la seconde phrase, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;

3° (Supprimé)

4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :

a) L'intitulé est complété par les mots : « et de l'identification par empreinte génétique » ;

b) L'article 706-54 est ainsi modifié :

– à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;

– le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;

c) L'article 706-55 est ainsi modifié :

– au 2°, les mots : « et de mise en péril des mineurs » sont remplacés par les mots : « , de mise en péril des mineurs et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers », la référence : « 221-5 » est remplacée par la référence : « 221-5-1 » et, après la référence : « 222-18 », est insérée la référence : « , 222-18-3 » ;

– le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 823-1 à L. 823-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

– au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d'abus de confiance » et, après la référence : « 313-2 », sont insérés les mots : « , 314-1-1 à 314-3 » ;

– au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et, après la référence : « 421-6, », sont insérées les références : « 441-2, 441-3, 441-6, » ;

– sont ajoutés des 7° à 11° ainsi rédigés :

« 7° Le délit d'homicide routier prévu à l'article 221-18 du même code ;

« 8° Le délit d'entrave volontaire à l'arrivée des secours prévu à l'article 223-5 dudit code ;

« 8° bis Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l'article 226-3-1 du même code ;

« 9° Des délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 431-10, 431-14, 434-6, 434-8, 434-27, 434-32, 434-33 et 434-35-1 du même code ;

« 10 Les délits de sévices graves ou d'actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 à 521-2 du même code ;

« 11 Les infractions d'atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l'article L. 415-3 et à l'article L. 415-6 du code de l'environnement. » ;

d) Le premier alinéa du I de l'article 706-56 est ainsi modifié :

– à la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et motivée. » ;

e) Sont ajoutés des articles 706-56-1-2 A et 706-56-1-2 ainsi rédigés :

« Art. 706-56-1-2 A. – Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue, en vue d'examiner les caractéristiques génétiques de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.

« L'analyse mentionnée au premier alinéa ne peut être réalisée qu'après qu'il a été procédé à la comparaison de l'empreinte génétique inconnue avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

« Cette analyse peut également être ordonnée aux fins d'identification d'un cadavre dans le cadre des enquêtes et informations ouvertes aux fins de recherche des causes de la mort sur le fondement de l'article 74.

« Art. 706-56-1-2. – I. – Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 421-1 à 421-2-1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706-106-1 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et la comparaison de l'empreinte génétique ainsi obtenue avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger. L'analyse et la comparaison ont pour unique but de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction ou des personnes pouvant lui être apparentées. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique de ces bases de données à l'issue de cette opération.

« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa du présent I ne peuvent permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.

« Les bases de données génétiques avec les données desquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'utilisation de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale.

« II. – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être prise que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée aux données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques.

« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à la personne dont l'identification est recherchée, dans les conditions prévues à l'article 706-56-1-1, est possible, elle doit précéder cette même décision.

« La décision prévue au premier alinéa du I du présent article ne peut être prise que si les recherches mentionnées au présent II n'ont pas permis d'identifier la personne.

« III. – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec les données desquelles la comparaison prévue au I du présent article est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est organisé. »

Article 3
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Article 5

Article 4

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 230-28 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement de l'intégralité d'un organe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « avant la délivrance du permis d'inhumer » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie est indiquée exhaustivement. » ;

2° L'article 230-29 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard un mois après l'autopsie, le permis d'inhumer et ordonne la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° L'article 230-30 est ainsi rédigé :

« Art. 230-30. – Lorsque, au cours d'une autopsie judiciaire, des prélèvements de l'intégralité d'un organe ont été réalisés et que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui en font la demande, en vue d'une inhumation ou d'une crémation.

« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'information prévue à l'article 230-28 a été communiquée. À défaut d'une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d'instruction ou, sous leur contrôle, l'officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n'ont pas permis de recueillir la volonté des proches du défunt, l'autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »

Article 4
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Article 6

Article 5

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 10 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il a été statué sur l'action publique et qu'il a été décidé de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile dans les conditions prévues par le présent code, l'audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446-1 à 446-4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° … du … sur la justice criminelle et le respect des victimes, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est applicable. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;

2° L'article 371-1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou le conseiller désigné par le premier président » ;

3° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 est complétée par les mots : « , qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10 » ;

4° L'article 495-13 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir statué sur l'action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l'action civile selon les modalités prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 464. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l'article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 464. »

II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « composé conformément aux dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « qui statue dans les conditions et selon les modalités définies aux deuxième à avant-dernier alinéas ».

III. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article L. 217-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les attributions du procureur de la République antiterroriste en matière civile sont définies par le présent code. » ;

2° L'article L. 217-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste. »

Article 5
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Article 7

Article 6

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Des psychologues de police judiciaire

« Art. 29-2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d'analyse psycho-criminologique aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.

« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social qui justifient d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.

« À la demande expresse soit du magistrat chargé de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire l'assistent dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.

« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

TITRE III

DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET À SÉCURISER L'ACTION DES PROFESSIONNELS DE JUSTICE

Article 6
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Article 8

Article 7

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 173-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître » sont remplacés par les mots : « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat ou à elle-même si elle n'est pas assistée, dès lors qu'il en a été fait la demande dans un délai maximal de sept jours francs à compter de la mise en examen ou, à défaut d'une telle demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la mise en examen » ;

a bis) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'irrecevabilité est écartée lorsque la personne mise en examen n'aurait pu connaître de tels moyens » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de quatre mois et court à compter de la date de chacun des interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;

2° L'article 198 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « admis », il est inséré le signe : « , » ;

– après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;

3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 221-3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;

4° L'article 385 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où une partie n'aurait pu connaître ces nullités ou dans le cas où une partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l'audience. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi ou par un arrêt de la chambre de l'instruction, les parties sont avisées de la date d'audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues à l'article 552. » ;

5° Au premier alinéa de l'article 552, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

Article 7
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Article 9

Article 8

(Supprimé)

Article 8
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Article 10

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 115 est ainsi rédigé :

« Chaque partie peut, à tout moment de l'information, faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;

1° bis Après le mot : « national », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 145-1 est supprimée ;

1° ter L'article 145-1-1 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « pour », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'instruction : » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ;

« 2° Des délits de trafic de stupéfiants prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement ;

« 3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs, d'extorsion ainsi que des délits de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du même titre II. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les deux derniers alinéas de l'article 145-1 sont applicables. » ;

2° L'article 148 est ainsi modifié :

aa) Après le mot : « statué », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. » ;

ab) Les quatre dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;

– après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

b) (Supprimé)

2° bis L'article 148-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ;

3° L'article 148-2 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté » sont supprimés ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

3° bis Après le mot : « prévues », la fin de l'article 148-4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit, sans qu'elle doive faire l'objet d'une décision par la chambre de l'instruction. » ;

3° ter A Le troisième alinéa de l'article 706-24-3 est ainsi rédigé :

« Les deux derniers alinéas de l'article 145-1 sont applicables. » ;

3° ter À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 706-71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 148-1 » ;

4° Le titre X du livre V est complété par un article 803-11 ainsi rédigé :

« Art. 803-11. – Lorsque, dans le cadre d'une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le débat contradictoire ou l'audience permettant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire n'a pu être tenu dans les formes et les conditions prescrites par le présent code mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d'une particulière gravité ou qu'il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d'appel par requête motivée pour qu'il statue, avant l'expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.

« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingt-quatre heures. Le premier président statue dans un délai de quarante-huit heures au regard de la requête du procureur général et, s'il y a lieu, des observations écrites de la personne détenue ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.

« Ce maintien ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables et a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l'audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.

« À défaut de tenue, dans les formes et les conditions prescrites par le présent code, du débat contradictoire ou de l'audience avant l'expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. »

Article 9
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Article 11

Article 10

(Supprimé)

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 10
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Article 12

Article 11

(Pour coordination)

I. – Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … sur la justice criminelle et le respect des victimes, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

II. – Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° … du … sur la justice criminelle et le respect des victimes, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

III. – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents » sont remplacés par les mots : « n° … du … sur la justice criminelle et le respect des victimes ».

IV. – Au dernier alinéa de l'article L. 532-2, à l'article L. 552-2 et au second alinéa de l'article L. 562-2 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » sont remplacés par les mots : « n° … du … sur la justice criminelle et le respect des victimes ».

V. – L'article 16-10 du code civil est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VI. – (Supprimé)

Article 11
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Article 1er

Article 12

I. – L'article 1er entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – A. – Les 2°, 5°et 8°, le dernier alinéa du a et le c du 10° et les 12° à 14° du I de l'article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu.

Les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction résultant du II de l'article 2 de la présente loi, sont applicables aux procédures dans lesquelles les décisions de mise en accusation devant la cour d'assises assorties d'un maintien en détention provisoire ou les décisions de placement en détention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d'assises à la suite d'une révocation de son contrôle judiciaire sont postérieures à la promulgation de la présente loi.

B. – Les dispositions relatives aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues au b du 10° du I de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – Les I et II et les a et e du 4° du III de l'article 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

IV. – L'article 5 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

V. – L'article 7 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les 1° et 2° du même article 7 sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.

VI. – Les 2° et 3° de l'article 9 sont applicables aux demandes de mise en liberté formées à compter de la promulgation de la présente loi.

VII et VIII. – (Supprimés)

Mme la présidente. Nous allons maintenant examiner l'amendement déposé par le Gouvernement.

article 2

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis A Le dernier alinéa de l'article 181-2 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; 

« b) À la fin, les mots : « , sans pouvoir dépasser les délais prévus à l'article 181 » sont supprimés ; 

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire conformément au second alinéa de l'article 181-1. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Il s'agit d'un simple amendement de coordination, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Favorable.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Je donne à présent lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique :

projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles

Article 12
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Article 1er bis

Article 1er

La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Au début de la seconde phrase de l'article 41-10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ;

2° Sont ajoutées des sous-sections III et IV ainsi rédigées :

« Sous-section III

« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

« Art. 41-33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales.

« Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.

« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.

« Art. 41-34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés en application de l'article 41-33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28.

« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.

« L'article 27-1 n'est pas applicable à leur nomination.

« Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l'École nationale de la magistrature.

« Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée et les modalités d'organisation et d'indemnisation de la formation.

« Art. 41-35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.

« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

« Ils sont affectés à une cour d'appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.

« Pour l'application de l'article 7-2, ils remettent leur déclaration d'intérêts au premier président de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions.

« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

« Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Art. 41-36. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.

« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités.

« En cas de changement d'activité professionnelle, l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

« L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d'une affaire lorsqu'elle présente un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l'avocat honoraire ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

« L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.

« Art. 41-37. – Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont exercés par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues aux articles 43 à 58. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l'avocat honoraire.

« Art. 41-38. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-37.

« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les avocats honoraires sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu'ils ont exercées.

« Sous-section IV (Division supprimée)

« Art. 41-39 à 41-43. – (Supprimés) » ;

Article 1er
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Article 2 (début)

Article 1er bis

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l'amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d'un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l'École nationale de la magistrature.

« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. » ;

2° Après l'article 41-10 A, il est inséré un article 41-10 B ainsi rédigé :

« Art. 41-10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. »

Article 1er bis
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Article 2 (fin)

Article 2

I. – (Supprimé)

II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 41-33 et 41-34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.

III. – Les magistrats soumis à l'obligation de formation prévue au troisième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, et déjà installés dans leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique suivent cette formation avant le 31 décembre 2028.

IV. – Le quatrième alinéa de l'article 14 et l'article 41-10 B de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.

Mme la présidente. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Le vote est réservé.

Explications de vote communes

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du Gouvernement, ainsi que l'ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (MM. Guy Benarroche et Ian Brossat et Mme Olivia Richard applaudissent.)

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les travées de la droite sont largement désertées en cette fin de matinée...

Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Celles de la gauche aussi….

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. J'en déduis que les membres de la majorité sénatoriale sont moins déçus que nous ne le sommes de l'absence du garde des sceaux au banc du Gouvernement. À l'évidence, M. Darmanin n'a pas jugé nécessaire de venir au Sénat aujourd'hui.

Madame la ministre, ces propos ne sont évidemment pas dirigés contre vous, d'autant que, sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas rattachée au garde des sceaux.

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Cela ne nous empêche pas de travailler ensemble !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Pourtant, je pensais qu'il savourerait la fin du chemin de croix qu'il a vécu tout au long de l'examen de ces deux textes.

Il y a un an, avant même, d'ailleurs, tout arbitrage de Matignon, il lançait une vaste opération de communication, vantant la révolution pénale qu'il allait entreprendre avec le projet de loi Sure (sanction utile, rapide et efficace). Je me demande toujours qui, dans les ministères, est chargé de trouver des acronymes pour que l'on se rappelle bien des textes législatifs… (Sourires sur les travées des groupes GEST et CRCE-K.)

De mémoire, le projet de loi devait comporter une vingtaine d'articles, dont une grande partie sur l'exécution des peines. Nous aurions pu y travailler intelligemment ; je pense en particulier à la question de la régulation carcérale.

Mais le texte a finalement été réduit de moitié, et c'est dans cette version qu'il nous a été présenté.

Ensuite, il a été régulièrement amputé – il faut bien le dire –, y compris parfois par le garde des sceaux lui-même. Je pense notamment à sa mesure phare : le plaider-coupable criminel. D'ailleurs, si je disposais d'un peu plus de temps, je pourrais montrer à notre collègue rapporteure Dominique Vérien en quoi nos arguments contre une telle disposition ne relevaient pas forcément du registre des fake news

À présent, il ne reste plus grand-chose dans ce projet de loi, dont l'intitulé, que je vous suggère par conséquent de modifier, fait toujours référence au « respect des victimes ».

Pour autant, quelques mesures sont tout de même assez problématiques.

Je pense d'abord – la rapporteure de l'Assemblée nationale y a fait allusion en séance hier soir – à la disposition absolument formidable qu'avait imaginée la Chancellerie pour pouvoir prolonger une détention déjà terminée ! Reconnaissons-le : c'est tellement plus commode de pouvoir garder un détenu sous la main… Souvenez-vous : dans la première version, il était même envisagé d'indemniser le détenu. Trop aimable ! Certes, en l'occurrence, le Conseil d'État a estimé qu'il ne fallait tout de même pas exagérer…

En tout état de cause, la prolongation de détention de cinq jours que vous autorisez nous semble contraire à l'article 66 de la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, la rapporteure de l'Assemblée nationale, qui n'est pas votre adversaire politique la plus farouche, l'a elle-même dit hier soir.

Vous avez maintenu une limitation des procédures pour nullité. C'est l'éternel cheval de bataille de certains : si la justice est lente, c'est parce que l'on peut soulever des nullités. Comment leur expliquer que les nullités permettent aussi, parfois, de protéger les justiciables !

Vous avez souhaité introduire de la souplesse dans la possibilité de recourir à la généalogie génétique. Ainsi que je l'ai indiqué en commission mixte paritaire, la généalogie génétique n'est pas une piste inintéressante par principe.

Mais il y a tout de même un problème. La généalogie dite « récréative » – comme j'ai eu l'occasion de le souligner hier, je ne vois pas bien ce qu'il y a de récréatif – étant interdite en France, vous livrez notre procédure judiciaire à des pays étrangers qui ont recours à cette pratique dans des conditions dont nous ne savons pas grand-chose. Là encore, vous vous êtes enthousiasmés pour un procédé qui n'est absolument pas sûr.

Vous avez voulu – le Sénat n'a pas été farouche sur ce terrain – augmenter la liste des infractions pouvant justifier une inscription au Fnaeg. Au départ, ce fichier concernait uniquement les crimes et délits sexuels ; aujourd'hui, c'est devenu une sorte d'inventaire à la Prévert…

Et puis, coup de chance, il a été possible de raccrocher en catastrophe un article pour rattraper une bourde terrible de la Chancellerie – je n'ose dire du cabinet du garde des sceaux –, qui avait tout simplement oublié de tenir compte d'une décision du Conseil constitutionnel datant d'il y a un an. Depuis le 1er juillet, les mineurs en détention dans une procédure criminelle ne peuvent pas voir leur détention renouvelée. Cela a subitement créé de l'émoi – les syndicats de magistrats ont d'ailleurs soulevé le sujet – et nous nous sommes retrouvés à devoir délibérer plus tôt que prévu ; normalement, nous aurions dû le faire seulement dans quinze jours.

Cette fois, je n'ai pas entendu le garde des sceaux, d'ordinaire si prompt à imputer des responsabilités aux uns ou aux autres, sauf évidemment à lui-même, nous indiquer à qui nous devions ce bel ouvrage…

Mme la présidente. Il faut conclure, ma chère collègue.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je conclurai en défendant le Sénat, madame la présidente.

Car, pour se défausser de sa responsabilité, le garde des Sceaux a déclaré à l'Assemblée nationale que c'était de la faute du Sénat. Honnêtement, je trouve cela plutôt – comment le dire poliment ? – osé. Vérification faite, le Sénat n'avait jamais été saisi. J'attends donc avec intérêt de savoir qui est responsable de cette bourde. En tout cas, ce n'est pas le Sénat.

Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas favorables à ce qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose, dans ces deux textes. Nous voterons donc contre. (M. Guy Benarroche applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Ian Brossat, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. (M. Guy Benarroche applaudit.)

M. Ian Brossat. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le texte issu de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes touche aux principes qui fondent notre justice pénale.

Loin de répondre aux difficultés profondes que traverse notre institution judiciaire, il les aggrave. Il fait de la liberté l'exception et de la détention la règle. Il fragilise les droits de la défense. Surtout, il révèle l'obstination du Gouvernement à refuser de traiter les véritables causes de la crise que connaît notre justice : le manque criant de moyens accordés à l'institution judiciaire !

Les chiffres sont pourtant clairs, et les comparaisons édifiantes. La France est l'un des pays européens qui investit le moins dans sa justice : 77 euros par habitant, contre 97 en Espagne, 100 en Italie et 136 en Allemagne. De ce fait, nous avons onze juges professionnels et trois procureurs pour 100 000 habitants, lorsque la moyenne européenne est de dix-huit juges et onze procureurs.

Face à ce constat, que fait le Gouvernement ? Au lieu de donner à la justice les moyens dont elle a besoin, il choisit une nouvelle fois de modifier les procédures. Il restreint les droits des justiciables, remet en cause des principes essentiels du procès pénal et refuse d'entendre l'ensemble des professionnels de la justice, qu'il s'agisse des magistrats, des avocats ou des bâtonniers. Tous ces acteurs se sont pourtant massivement mobilisés contre cette réforme.

Au lieu d'investir massivement dans la justice, le Gouvernement présente les cours criminelles départementales comme une solution à l'engorgement des juridictions. Nous y voyons au contraire le symptôme d'un renoncement, celui de donner enfin à notre justice les moyens humains et matériels dont elle a besoin.

Ne nous y trompons pas : étendre les compétences des cours criminelles départementales, c'est éloigner encore davantage les citoyens d'une justice dont ils attendent au contraire plus de transparence.

Nous regrettons d'ailleurs que la commission mixte paritaire ait fait le choix de rétablir l'extension de leurs compétences aux récidivistes, ce que l'Assemblée nationale avait pourtant écarté. Les crimes ne sont pas des infractions comme les autres. Ils doivent donc être jugés dans un cadre solennel, celui d'une cour d'assises, où le peuple concourt à rendre la justice en son nom.

Nous refusons qu'une justice criminelle à deux vitesses s'installe, moins protectrice, moins exigeante et, finalement, moins respectueuse des victimes comme des droits de la défense.

Nous n'acceptons pas non plus de faire de nos données génétiques une marchandise. Nous ne pouvons pas accepter que nos empreintes, qui relèvent de l'intimité même de chacun, soient exploitées et captées par des acteurs étrangers. Il y va de la protection de nos données personnelles et de la préservation de notre souveraineté.

Les justiciables ne devraient pas subir les conséquences du fait que le Gouvernement n'ait pas suffisamment investi dans la justice. Nous ne pouvons pas accepter qu'ils renoncent à leurs droits fondamentaux.

Ce n'est pas non plus à l'ensemble des professionnels de la justice qu'il revient de porter le poids de ce manque d'investissement.

Au fond, le projet de loi cumule les défauts. D'une part, il ne traite pas les causes de la crise que traverse notre justice. D'autre part, jusqu'à son adoption, son examen a été mené au pas de charge. Une réforme de cette importance aurait mérité du temps, de l'écoute et un véritable débat parlementaire. Il n'y a eu aucun des trois.

Madame la ministre, nous ne voulons pas d'une justice au rabais. Nous continuerons à défendre une autre ambition : une justice dotée de moyens à la hauteur de ses missions, sans jamais compromettre les principes fondamentaux qui la gouvernent.

C'est pourquoi, sans surprise et fidèles à nos positions, nous nous opposerons à l'adoption des deux textes issus de la CMP. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie applaudit.)

M. Guy Benarroche. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons pour voter sur les conclusions de la commission mixte paritaire d'hier.

La justice criminelle de notre pays, sujet majeur s'il en est, n'a pas été traité avec sérieux par ce gouvernement, ni d'ailleurs par les précédents. C'est la raison pour laquelle le projet de loi est un échec.

Il était du devoir du Gouvernement de proposer une réponse face à un constat aussi consternant que partagé : la justice criminelle de notre pays est trop lente.

Oui, les stocks d'affaires criminelles sont très importants. Oui, les délais sont trop longs. Mais les solutions proposées ne sont pas les bonnes – nous le disons depuis que nous avons connaissance de ces deux textes.

Le projet de loi, au-delà de sa logique gestionnaire, tendait à répondre aux manquements de notre système par une profonde rupture avec les fondements qui constituent le socle de notre justice criminelle et avec les garanties essentielles assurant l'équilibre de notre système judiciaire.

Nous sommes donc soulagés et satisfaits que le fameux plaider-coupable criminel ait été supprimé du texte. Cette innovation, présentée en dehors de toute concertation, n'a pas suscité l'adhésion espérée, tant s'en faut, et pour de très bonnes raisons.

La justice et l'instruction auraient eu comme objectif, afin d'aboutir dans des délais raisonnables, la recherche non plus de la vérité, mais d'une forme de culpabilité transactionnelle – la culture de l'aveu, en quelque sorte. Cela ne nous a jamais semblé acceptable.

La justice, ce n'est pas seulement le prononcé de la culpabilité ou le rendu d'une peine. C'est aussi la publicité des débats, qui est essentielle pour notre société, car elle lui permet d'être présente et alertée. C'est également l'égalité des armes entre les justiciables dans le procès, les droits de la défense, le droit d'accès au juge, le droit d'être jugé par ses pairs, l'oralité et le contradictoire.

Le garde des sceaux a fini par l'accepter et a sagement décidé de renoncer à une telle mesure. Hier, lors de la commission mixte paritaire, les représentants de la majorité sénatoriale s'y sont résolus, mais à contrecœur. (Oui ! au banc des commissions.). Encore heureux !

Cela dit, nous constatons que, même sans cette disposition, l'objectif initial – accélérer le traitement des dossiers criminels, fût-ce aux dépens des droits de la défense – n'est pas satisfait.

Le projet de loi est donc vidé de sa substance ; il ne répond plus aux objectifs que le garde des sceaux avait lui-même fixés. Mais, même ainsi, il réussit l'exploit de rester nocif !

Je pense d'abord à l'article 2.

J'ai suivi la mise en place de l'expérimentation des cours criminelles départementales. J'ai même participé avec Mme la sénatrice Canayer à la mission d'évaluation. Celle-ci a démontré que, à moyens constants, les objectifs recherchés n'étaient pas atteints. Ils ne le sont pas plus depuis la généralisation de ces cours.

L'article 2 est fondamentalement rétrograde, car il remet en cause une grande partie de ce qui nous a été présenté comme les garanties essentielles pour ne pas faire des cours criminelles départementales l'instrument d'une justice à deux vitesses. La non-compétence en matière de récidive, notamment, sera désormais possible, car elle a été réintroduite en commission mixte paritaire, à la demande de la majorité sénatoriale, après avoir été supprimée à l'Assemblée nationale.

Nous regrettons aussi les dispositions de l'article 3, qu'il s'agisse de l'inscription du plus grand nombre au Fnaeg, des consultations étendues des fichiers de police ou des nouvelles possibilités de recourir aux bases de données génétiques étrangères – on ne peut pas garantir un traitement éthique de ces données, pourtant si sensibles.

Au-delà, tout, dans cet article, laisse croire que le fichage est la solution pour une justice efficace. C'est aussi simpliste qu'effrayant !

Si nous déplorons également le maintien de l'article 7, nous nous félicitons qu'il ait été clairement modifié, en commission mixte paritaire, sur l'initiative de l'Assemblée nationale et de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie.

Les nullités de procédure constituent des mécanismes essentiels de contrôle et de régularité des actes d'enquête et d'instruction. Elles permettent de garantir le respect des droits de la défense, des principes du procès équitable et plus largement de la légalité des poursuites. Leur existence participe directement de la qualité et de la légitimité de la justice pénale.

J'évoquerai, enfin, l'article 9 sur le « sas » de rétention. Apparemment, c'était une ligne rouge de la droite sénatoriale, qui a exigé, en CMP, son maintien dans le projet de loi. Cela fera l'objet d'un recours auprès du Conseil constitutionnel, chers amis.

Nous le rappelons encore une fois : le respect des délais de procédure par la justice garantissant la protection des individus contre l'arbitraire ne saurait constituer de garantie effective s'il n'est plus sanctionné en cas de manquement. Vouloir prémunir à tout prix l'autorité judiciaire contre des loupés, le plus souvent liés à un défaut de moyens ou à des problématiques d'organisation interne, a de graves répercussions sur les droits de la défense et tend à vider de sa substance la notion même de garantie procédurale.

À propos de détention, je note le dépôt tardif d'un amendement du Gouvernement, finalement adopté, visant à répondre au fiasco de la détention provisoire des mineurs. À la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait laissé un an au Gouvernement pour agir, ce qu'il n'a pas fait : un nouvel échec !

Rappelons tout de même que, si nous en sommes à rechercher des solutions alambiquées, c'est en raison du refus et de l'incapacité à traiter durablement la question des moyens de la justice.

La Défenseure des droits, dont je salue le mandat et la vision forte et claire – c'est nécessaire à ce poste –, a souvent alerté sur l'importance, pour une meilleure efficacité de la justice, de la doter de personnels et d'équipements supplémentaires, ainsi que d'outils adaptés.

Mieux considérer la victime, mieux juger l'accusé, redonner confiance aux citoyens : autant d'objectifs que ces deux textes ne permettront pas d'atteindre. Nous voterons donc contre. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Mme Sophie Briante Guillemont. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le parcours législatif du projet de loi organique et du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes arrive aujourd'hui à son terme. Je le regrette, tant il me semble que le sujet aurait mérité de notre part une deuxième lecture. Mais nous sommes, comme sur la plupart des projets de loi, en procédure accélérée.

Nous abordons le vote des conclusions de la commission mixte paritaire dans un état d'esprit très différent de celui qui était le nôtre lors de la première lecture. En effet, le projet de loi, à la base plutôt ambitieux, a été en grande partie vidé de sa substance au cours de la navette.

Pourtant, le problème auquel il tendait à répondre est réel. Le stock des affaires criminelles augmente, les délais de jugement s'allongent et il est inacceptable que des victimes attendent parfois six, sept ou huit ans avant que leur affaire ne soit finalement jugée.

Nous avions émis des doutes, et continuons à le faire, sur la possibilité de répondre à un problème structurel seulement par une réorganisation procédurale.

La justice criminelle a d'abord et avant tout besoin de moyens. Elle a besoin de magistrats, de greffiers, d'auxiliaires de justice. Cela ne s'improvise pas, d'autant que la formation des magistrats prend plusieurs années. C'est précisément pour cette raison qu'il faut, en plus de créations de postes, rouvrir le débat sur les voies d'accès à la magistrature.

Pour rappel, même si c'est un chiffre que l'on se lasse presque de donner, la France compte environ trois procureurs pour 100 000 habitants, contre environ douze en moyenne en Europe. Ce décalage dit beaucoup de la difficulté structurelle dans laquelle se trouve notre justice pénale.

Pour autant, les réponses aux problèmes qui se posent aujourd'hui sont attendues maintenant, et pas dans plusieurs années.

C'est dans cet état d'esprit que le groupe du RDSE avait abordé la première lecture. Nous n'avions pas d'opposition de principe à une réforme de la justice criminelle, à la condition qu'elle respecte les libertés fondamentales, les impératifs d'un procès juste et équitable et les droits de la défense.

Nous n'étions pas davantage opposés, par principe, à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), aussi appelée le plaider-coupable criminel.

Cette mesure n'était évidemment pas une solution miracle. Le Gouvernement avait lui-même reconnu que la PJCR n'aurait pu s'appliquer que dans 15 % des affaires criminelles. Pour autant, cette procédure pouvait répondre à certaines situations concrètes. Lorsque les faits étaient pleinement reconnus, elle pouvait éviter à certaines victimes l'épreuve d'un procès criminel long, incertain et douloureux, sans jamais les contraindre à accepter cette voie.

Nous avions toutefois alerté sur un risque. À force d'exclure des infractions de son champ, sans logique d'ensemble suffisamment claire, on finissait par vider la procédure de sa substance. Et c'est ce qui s'est produit.

Après l'exclusion annoncée des crimes sexuels, puis le rejet du texte en commission des lois de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux a finalement renoncé à cette procédure.

Nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec un texte profondément remanié, largement privé de sa mesure principale et ne répondant plus vraiment à l'objectif initial : résorber le stock criminel.

Alors, que reste-t-il ? Des dispositions éparses, parfois utiles. Je pense à l'information des proches en cas d'autopsie, ainsi qu'aux règles relatives à la restitution du corps et des organes. Il reste aussi des mesures d'organisation judiciaire intéressantes.

Au-delà de ces éléments, trois dispositions continuent de poser problème pour mon groupe.

Je pense d'abord à l'article 7 sur les nullités. Même après les améliorations apportées au cours de la navette, réduire les délais de contestation revient à fragiliser les droits de la défense. Les nullités ne sont pas une ruse d'avocat ; elles sont la garantie que les droits fondamentaux des personnes poursuivies ont été respectés.

Je pense ensuite à l'article 3 sur l'extension des outils génétiques. Ces techniques peuvent être utiles, notamment dans des enquêtes anciennes et complexes, mais elles portent sur des données extrêmement sensibles. Elles doivent donc rester strictement proportionnées, encadrées et réservées aux situations où leur nécessité est démontrée.

Je pense enfin à l'article 9. Nous ne pouvons que regretter le rétablissement en commission mixte paritaire du dispositif permettant de maintenir en détention une personne dont la détention provisoire est déjà devenue irrégulière. Nous avions combattu cette disposition en première lecture : une personne présumée innocente ne doit pas supporter les conséquences des dysfonctionnements de l'institution judiciaire.

À l'heure de voter sur les conclusions de la commission mixte paritaire, le seul constat que nous pouvons faire est que le résultat est très en deçà des attentes.

Les deux textes n'aideront pas, ou peu, à résorber le stock criminel ou à réduire les délais de jugement, alors que c'était l'objectif principal. L'ensemble apparaît désormais comme un assemblage de mesures ponctuelles, dont certaines sont utiles, mais sans cohérence suffisante avec l'ambition initiale.

Pour ces raisons, le groupe du RDSE sera partagé dans son vote. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mme Marie-Pierre de La Gontrie applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Olivia Richard, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements au banc de commissions.)

Mme Olivia Richard. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues – je vous cherche du regard, mais il est vrai qu'il n'y a pas de foule… –, on ne négocie pas un viol : la justice ne doit pas être plus rapide ; elle doit être à la hauteur.

Je m'adresse à la gauche de l'hémicycle, étant donné qu'il n'y a pas grand monde à droite : vous avez obtenu satisfaction avec le retrait du plaider-coupable en matière criminelle à l'Assemblée nationale.

Vous avez défendu des positions de principe sur ce que doit être la justice telle qu'elle a été pensée pendant la période révolutionnaire. La justice criminelle, affirmez-vous, doit être rendue par un jury populaire, publiquement. Vous refusez une justice expéditive qui déclasserait les victimes de viols. Sur le principe, nous sommes d'accord.

Mais permettez-moi d'exprimer des regrets : ce n'est pas ce qui était proposé. Si la justice doit être à la hauteur, elle ne doit pas être hors de portée. On n'est reconnu victime que lorsque l'auteur est condamné.

Il n'est donc pas possible d'évacuer la question des délais en demandant davantage de moyens, même si, incontestablement, nous comptons sur le garde des sceaux pour poursuivre de manière très soutenue ses efforts en la matière.

En réalité, personne n'a jamais voulu négocier quoi que ce soit. J'ai soutenu la possibilité de proposer à la victime une solution si elle ne veut pas affronter l'enfer de ce que peut être un procès. J'ai soutenu le choix que proposait le garde des sceaux avec les garanties que nous avions obtenues grâce notamment à nos rapporteurs.

Je comprends et partage, comme l'essentiel d'entre nous, les positions de principe défendues. Néanmoins, nous ne sommes pas d'accord sur les moyens de les respecter.

Je ne crois pas que le jury populaire représente le Graal en matière de crimes sexuels. Après avoir travaillé huit mois avec Béatrice Gosselin et Laurence Rossignol – je précise que Laurence Rossignol ne partage pas ma position – sur la question du masculinisme, je suis convaincue d'une chose : tant que notre société sera fondée sur le patriarcat, je préfère que la justice soit rendue par des magistrats formés plutôt que par des personnes élevées avec des stéréotypes sexistes.

Tant que l'expression « elle s'est fait violer », qui implique une responsabilité de la victime, prévaudra sur « elle a été violée », je ne serai pas convaincue que le jury d'assises soit le mieux à même de rendre justice aux victimes.

Voilà pourquoi – je le dis en écho à Dominique Vérien, qui le répète inlassablement depuis que je la connais – la formation obligatoire des magistrats est si essentielle.

Voilà aussi pourquoi le déploiement de l'éducation à la vie affective et relationnelle (Evar) et de l'éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité (Evars) est si important.

Former, éduquer. Ensuite seulement, je pourrai de nouveau avoir confiance en la sagesse populaire.

Mes chers collègues, depuis que nous avons examiné ce texte, des actualités sinistres ont fait prendre conscience à l'opinion publique, quoique de manière encore incomplète, de l'ampleur des crimes sexuels sur mineurs, ainsi que de l'inadéquation de la réponse pénale.

Depuis nos débats, notre commission des lois s'est dotée des prérogatives d'une commission d'enquête sur la question du pilotage de la politique pénale et de la prévention de ses dysfonctionnements. Nous auditionnions hier des responsables de la mission interministérielle relative au traitement des procédures judiciaires dans le cadre du meurtre de la petite Lyhanna.

Depuis nos débats, la proposition de loi intégrale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles a été transmise au Conseil d'État. De nombreuses dispositions de ce texte, défendues par la coalition féministe parlementaire, se révèlent malheureusement indispensables.

Je pense à la compétence du ressort du domicile de la victime. Cela aurait évité le dessaisissement de Toulouse au profit d'Auch, et l'histoire n'aurait pas été la même. Cela nous a été confirmé hier par le chef de l'inspection générale de la justice (IGJ).

Le projet de loi contient par ailleurs une disposition fondamentale : la possibilité pour les victimes d'être accompagnées par un avocat dès le dépôt de plainte, et même avant, avec prise en charge par l'aide juridictionnelle (AJ).

Si cela avait été un avocat, et non la mère de l'enfant victime de viols répétés, qui avait régulièrement relancé pour connaître l'avancement du traitement de sa plainte, les défaillances n'auraient pas pris la même ampleur. Le chef de l'IGJ n'avait aucun doute à cet égard.

Je salue donc cette avancée que le garde des sceaux nous a concédée en première lecture sur l'initiative du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je suis par ailleurs extrêmement satisfaite que davantage de cours criminelles départementales puissent exister et connaître des cas de récidive. Nous allons vers des juridictions spécialisées. Le garde des sceaux a confirmé sa conviction en ce sens et nous sommes nombreuses – vous m'excuserez d'utiliser le féminin de majorité (Sourires.) – à la partager.

Cette semaine a débuté pour moi par la remise des insignes de chevalier dans l'ordre national du Mérite à Me Chloé Vialard, avocate au barreau de Paris, établie avec sa famille à Singapour. Voilà presque cinq ans, elle a créé un dispositif de soutien aux Françaises victimes de violences à l'étranger. Elle a expliqué son engagement par sa prise de conscience, un jour, que toutes les femmes de son entourage avaient connu des violences sexuelles. Toutes : à des degrés divers, à des âges divers, mais toutes !

La chaîne pénale n'est pas prête à accueillir le contentieux de masse de ces violences systémiques. Le projet de loi tente, à divers égards, de contribuer à la renforcer. D'autres textes sont attendus. Et nous serons là, pas à pas, n'est-ce pas, chère Dominique Vérien ?

Pour toutes ces raisons, le groupe Union Centriste suivra la position des rapporteurs. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi qu'au banc des commissions.)

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Vogel, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi qu'au banc des commissions.)

M. Louis Vogel. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur ces deux textes, nous nous sommes retrouvés, faute d'accord à l'issue de la lecture unique, devant une commission mixte paritaire, dont les conclusions ne portent que sur les dispositions restant en discussion entre nos deux assemblées.

Or le choix du Gouvernement, avant l'ouverture de la séance publique à l'Assemblée nationale, de renoncer à la procédure du plaider-coupable criminel a évidemment changé la donne.

Cette mesure, que le Sénat avait adoptée le 14 avril dernier, se heurtait à une opposition conjointe des avocats, d'une partie des magistrats et de certains groupes politiques.

Ce retrait a désamorcé l'essentiel des lignes de clivage entre nos deux chambres et a permis à la commission mixte paritaire de se dérouler sur un mode traditionnel, plus technique que politique.

Je retiendrai néanmoins la volonté du législateur de mieux prendre en compte le sort des victimes. Les deux assemblées – cela a été rappelé, et c'est un point important – ont voté l'information systématique des victimes de violences conjugales et des mineurs de 15 ans, dès le dépôt de plainte, de leur droit à un avocat, pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Dès le commissariat, dès la gendarmerie, la victime ne sera plus seule. C'est un apport.

Sur le fond, quatre points ont été stabilisés.

À l'article 2, nous avons rétabli la compétence des cours criminelles départementales pour juger les crimes commis en état de récidive légale, disposition qui avait été supprimée à l'Assemblée. L'allongement corrélatif du délai de détention provisoire, qui avait également disparu, a lui aussi été réintroduit.

À l'article 3, sur la généalogie génétique à des fins d'investigation, dispositif maintenu par les deux chambres, nous avons supprimé la mention d'un effacement « garanti ». Cette mention transformait une obligation de moyens en une obligation de résultat. C'était impossible à tenir.

À l'article 7, le point de départ du délai de quatre mois pour déposer des conclusions de nullité à l'instruction a été, lui aussi, stabilisé.

Le projet de loi organique a également été modifié : une erreur de renvoi, qui rendait les formations aux violences intrafamiliales et aux violences sexuelles et sexistes inapplicables aux magistrats professionnels, a été corrigée.

Je souhaite enfin évoquer le régime transitoire de détention provisoire des mineurs de plus de 16 ans après mise en accusation, introduit à l'article 2 du projet de loi et dont cet article règle aussi l'application dans le temps.

Comme cela a été rappelé, il s'agit de combler un vide juridique né d'une censure du Conseil constitutionnel de 2025, censure restée sans réponse législative avant l'expiration des délais. Il était temps de le faire. C'est une bonne chose de l'avoir fait.

Si cette disposition, introduite par le Gouvernement, a suscité jusqu'au sein de notre commission mixte paritaire des interrogations, nous avons considéré que le lien, pour indirect qu'il soit, existait bel et bien et que l'absence de base légale exposait à des remises en liberté que personne ici ne pouvait souhaiter. Il faut tout de même rester raisonnable.

Deux sujets n'ont pas été corrigés, faute de proposition en ce sens : le renforcement des pouvoirs du président de la chambre de l'instruction et l'anonymisation systémique des décisions de justice.

Pour le reste, l'équilibre trouvé en première lecture demeure : information systématique des victimes de violences conjugales et des mineurs de 15 ans sur leur droit à un avocat ; droits des proches lors des autopsies judiciaires ; création de psychologues de police judiciaire ; élargissement du vivier des magistrats des cours d'assises et des cours criminelles départementales.

Mes chers collègues, cette version recentrée répond par un compromis pragmatique à un constat que nous partageons tous : l'impérieuse nécessité de réduire l'engorgement des juridictions criminelles et de combattre l'allongement des délais d'audiencement, qui fragilisent la détention provisoire et découragent les victimes.

Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera donc en faveur de ces deux textes. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi qu'au banc des commissions.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, avant de passer la main au président Ouzoulias, je tenais, à l'issue de cette dernière séance que j'ai eu l'honneur de présider en tant que vice-présidente – ce mandat prend fin pour moi en septembre prochain –, à vous dire tout le plaisir et le vif intérêt que j'ai eu à présider les séances du Sénat.

Ce plaisir et cet intérêt, je vous les dois, parce que vos échanges ont toujours été fructueux et passionnants. Je les dois aussi à toute l'équipe de la séance qui m'a accompagnée ; elle a été extrêmement performante et aux petits soins pour que nos débats se déroulent de la meilleure façon possible.

Merci et bonnes vacances à tous ! (Applaudissements.)

(M. Pierre Ouzoulias remplace Mme Anne Chain-Larché au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Pierre Ouzoulias

vice-président

M. le président. La parole est à M. David Margueritte, pour le groupe Les Républicains.

M. David Margueritte. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avions été saisis en avril dernier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, qui vient de faire l'objet d'un compromis en CMP.

Cela a été dit, ce texte actait déjà un recul par rapport aux ambitions que le garde des sceaux avait affichées pendant plusieurs mois.

Pour autant, Dominique Vérien et moi-même partagions l'objectif très clair visé par ce texte : désengorger la justice criminelle et simplifier le travail des magistrats et des enquêteurs face à la complexité de la procédure pénale.

Conscients que la question des moyens était centrale, nous savions toutefois qu'elle ne résumait pas à elle seule l'ensemble du problème d'embolisation de la justice qui emporte d'importantes conséquences, notamment pour les victimes. Nous avions d'ailleurs pris le soin de rappeler les indicateurs propres à notre pays et le retard que nous avons pris en ce domaine.

C'est dans cet esprit que, en avril dernier, le Sénat a adopté ce texte, non sans y apporter des modifications substantielles. S'il a pu survivre à la navette parlementaire, c'est au prix d'un certain nombre de reculs, si ce n'est de renoncements.

Le premier recul concerne la PJCR, c'est-à-dire le plaider-coupable en matière criminelle, prévue à l'article 1er. Bien évidemment, cette procédure ne pouvait régler à elle seule l'embolisation de la justice, mais elle apportait des réponses dans 8 % à 10 % des cas où, pour la justice comme pour la victime, il est utile d'aller plus vite.

Le mécanisme que nous avions retenu était très encadré pour la victime, notamment en ce qu'il lui permettait d'être accompagnée d'un avocat tout au long de la procédure. Pour ces raisons, nous regrettons de ne pas être allés au bout de la PJCR.

Un autre recul concerne le refus d'introduire des citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales. Cette mesure permettait, à nos yeux, d'améliorer la procédure et d'apporter une plus-value aux délibérés.

Nous déplorons également la suppression de l'article 8, qui apportait des réponses à l'engorgement dont souffrent les chambres de l'instruction, en confiant aux présidents de ces juridictions le pouvoir de statuer seul dans les cas où la collégialité n'est pas indispensable.

Enfin, nous désapprouvons la suppression de l'article 10, relatif à l'anonymisation de certaines décisions de justice.

Pour autant, ce texte comporte quelques avancées significatives que nous nous sommes efforcés de préserver tout au long de la discussion. Je veux citer l'assouplissement des conditions d'accès aux fichiers de police, au-delà des OPJ, pour les agents de police judiciaire, afin de faciliter le travail d'enquête.

Ce travail est facilité de façon générale par les mesures relatives à la généalogie génétique, au portrait-robot génétique et à l'extension du Fnaeg.

Nous avons également tenu bon sur l'article 9 concernant les délais de détention provisoire. Cette disposition très encadrée, limitée et transitoire permet d'organiser, le temps d'un débat contradictoire, la prolongation de la détention provisoire des individus potentiellement dangereux pour la société, dès lors qu'ils sont susceptibles de se voir infliger une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement – il s'agit donc de crimes et de délits très graves.

Si nous sommes réunis aujourd'hui plus tôt que prévu, c'est pour régler la question de la détention provisoire. Une correction législative est en effet imposée par la censure qu'avait prononcée le Conseil constitutionnel il y a un an, après avoir été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Comme l'a dit Marie-Pierre de La Gontrie tout à l'heure, le Parlement en général et le Sénat en particulier ne sont nullement responsables de cette correction tardive – nous devons le rappeler avec force.

Du reste, Dominique Vérien et moi-même avons eu le sentiment de défendre le texte plus que le Gouvernement lui-même. (Mme la rapporteure rit.)

Bien sûr, nous sommes conscients de la difficulté du débat parlementaire et de la situation politique de notre pays. Nous pensons néanmoins que, malgré les reculs actés à l'issue de la navette parlementaire, ce texte apporte des réponses utiles, notamment en matière d'investigation.

C'est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains le votera, dans un esprit de responsabilité, notamment pour corriger le dispositif de détention des mineurs. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi qu'au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à Mme Solanges Nadille, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Mme Solanges Nadille. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de la navette sur deux textes attendus et complémentaires : le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes et le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.

Sur le premier texte, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord et le groupe RDPI votera ses conclusions. Nous sommes satisfaits de cet accord, mais nous exprimons toutefois un léger regret, celui de ne pas avoir abouti à l'extension du plaider-coupable à la matière criminelle.

Notre assemblée y avait adhéré en première lecture et nous continuons de penser que cette procédure, entourée des garanties nécessaires, aurait constitué un outil précieux : non seulement pour nos cours d'assises et nos cours criminelles, qui auraient été désengorgées, mais aussi et surtout pour les victimes elles-mêmes, à qui la reconnaissance des faits par l'accusé épargne parfois l'épreuve d'un procès long et douloureux, sans jamais les priver de leur place dans la procédure.

Mais il se trouve que, à l'Assemblée nationale, on a fait valoir la crainte d'une justice criminelle négociée, le risque d'un consentement fragilisé face à l'ampleur des peines encourues et la nécessité de préserver la solennité de l'audience criminelle pour les crimes les plus graves. Nous entendons ces arguments, qui ont primé en commission mixte paritaire, et nous respectons le choix qui a été fait, car c'est ainsi que vit le débat parlementaire.

Ce regret ne saurait toutefois pas masquer l'essentiel : le texte issu de la CMP comporte des avancées notables, concrètes et attendues par les praticiens comme par les victimes.

Je pense d'abord à l'article 3, qui encadre le recours à la généalogie génétique. Derrière ce terme technique, il y a une réalité très humaine, des familles qui attendent, parfois depuis des décennies, de connaître la vérité. Grâce à ce nouvel outil, plusieurs dizaines d'affaires actuellement suivies par le pôle national des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre, ou pôle cold case, pourraient être résolues. C'est l'honneur de la justice que de ne jamais renoncer.

Je pense ensuite à la création d'un statut spécifique pour les psychologues judiciaires. Ces professionnels, dont l'expertise est chaque jour plus indispensable aux enquêtes, disposeront enfin d'un accès aux dossiers et d'un cadre clair pour épauler les enquêteurs.

Je pense également à l'encadrement des délais de requête en nullité devant la chambre de l'instruction et le tribunal correctionnel. Trop souvent, des nullités soulevées tardivement viennent fragiliser des procédures entières, au détriment des victimes et de la société.

Je pense enfin à la sécurisation des procédures relatives à la détention provisoire. Nous avons tous en mémoire ces remises en liberté automatiques provoquées par des erreurs de calendrier ou des vices de procédures, qui ont permis à des individus dangereux de retrouver la rue avant leur jugement. En sécurisant ces procédures, le législateur protège les victimes et la société, mais aussi l'institution judiciaire contre des incidents qui minent la confiance de nos concitoyens.

Madame la ministre, je salue l'engagement que vous avez pris devant l'Assemblée nationale de créer soixante cours criminelles départementales supplémentaires. Cet engagement donne au texte sa crédibilité opérationnelle et nous serons attentifs à sa concrétisation.

L'annonce que vous avez faite, madame la ministre, résonne tout particulièrement dans le territoire que je représente, la Guadeloupe : les cours criminelles départementales, qui jugent en très large majorité des viols, répondent en effet à une réalité alarmante dans mon département, comme partout outre-mer.

Selon des données du ministère de l'intérieur, les taux de violences conjugales en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane dépassent nettement la moyenne nationale et les violences intrafamiliales y sont près de trois fois plus fréquentes que dans l'Hexagone. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques : des femmes, des enfants, des familles attendent une justice à la fois plus rapide et plus proche d'eux.

Aussi, je forme le vœu que ce renforcement des moyens judiciaires profite pleinement à nos territoires ultramarins, où le besoin s'en fait cruellement sentir.

Mes chers collègues, ce texte n'est pas exactement celui que le Sénat avait voté, mais il reste un bon texte qui renforce l'efficacité de la justice criminelle, consolide les droits des victimes et donne aux juridictions les moyens de juger dans des délais dignes d'un État de droit.

Le groupe RDPI votera donc les conclusions de la commission mixte paritaire sur ces deux textes. (M. Marc Laménie applaudit.)

Vote sur l'ensemble du projet de loi

M. le président. Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du Gouvernement.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 334 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 331
Pour l'adoption 232
Contre 99

Le Sénat a adopté définitivement.

M. Louis Vogel. Bravo !

Vote sur l'ensemble du projet de loi organique

M. le président. Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 335 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 331
Pour l'adoption 231
Contre 100

Le Sénat a adopté définitivement.

Article 2 (début)
Dossier législatif : projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
 

6

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 21 juillet 2026 :

À onze heures :

Questions orales.

À quatorze heures trente :

Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission n° 886, 2025-2026) ;

Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux ;

Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ;

Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine ;

Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures quinze.)

Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

JEAN-CYRIL MASSERON