Sommaire
Présidence de M. Xavier Iacovelli
périmètre de l'habilitation familiale
modalités de mise en œuvre de l'entry-exit system
accompagnement de l'installation d'un centre pénitentiaire
projet de loi consacré aux français de l'étranger
mise en place d'un plan d'action d'urgence pour réduire l'exposition de la population au cadmium
conséquences alarmantes des manquements de l'état dans la protection de l'enfance
mise en œuvre de la réforme du revenu de solidarité active
difficultés récurrentes sur les fouilles archéologiques préventives pour les communes
conséquences financières et opérationnelles de la fin du service de remise de chèques
financement par les communes de l'archéologie préventive
situation de la filière viticole
application de la loi agec et contournement de l'interdiction des plastiques à usage unique
coût de la contribution sur les déchets d'emballages plastiques non recyclés
analyses de risques pêche et garanties apportées à la protection des habitats marins sensibles
Communication relative à des commissions mixtes paritaires
PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli
Communication d'un avis sur un projet de nomination
Mise au point au sujet de votes
Organisation, gestion et financement du sport professionnel
Adoption définitive des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire
proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux
Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire
Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire sur un projet de loi
Articles 5 quaterdecies à 5 sexdecies
Pour une montagne vivante et souveraine
Adoption définitive des conclusions d'une commission mixte paritaire sur une proposition de loi
proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine
Mise au point au sujet d'un vote
Protection et souveraineté agricoles
Adoption définitive des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire sur un projet de loi
projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article 6 bis A (pour coordination)
Présidence de M. Xavier Iacovelli
vice-président
1
Décès d'un ancien sénateur
M. le président. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Marcel Deneux, qui fut sénateur de la Somme de 1995 à 2014.
2
Questions orales
M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.
En préambule, au moment de présider la séance pour la dernière fois, je tenais à vous dire le plaisir qui a été le mien d'exercer la vice-présidence et à vous remercier pour votre bienveillance à tous, chers collègues, quelles que soient les travées sur lesquelles vous siégez.
Je remercie également, en votre nom à tous, le service de la séance, grâce à qui nos séances sont toujours de grande qualité. C'est l'honneur de notre assemblée.
périmètre de l'habilitation familiale
M. le président. La parole est à M. Christophe Chaillou, auteur de la question n° 040, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. Christophe Chaillou. Permettez-moi, monsieur le président, de souligner la qualité de votre vice-présidence, de vous remercier pour la bienveillance dont vous avez toujours fait preuve et pour la façon très ouverte, mais néanmoins pleine d'autorité, avec laquelle vous avez mené nos débats.
Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur le périmètre de la mesure de protection juridique de l'habilitation familiale au titre de l'article 494-1 du code civil. Créée par l'ordonnance du 15 octobre 2015, cette mesure a constitué une avancée bienvenue en matière d'accompagnement des personnes majeures en perte d'autonomie, dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées.
Dans le contexte actuel, la prise en charge des personnes vulnérables est plus que jamais un enjeu majeur, nous le savons tous.
Cette mesure, plus souple que les dispositifs de tutelle et de curatelle, permet de confier à un proche habilité une mission de représentation et d'assistance. Elle mérite donc d'être développée.
J'ai cependant été alerté par des citoyens de mon département du Loiret sur son périmètre : les neveux et les nièces ne peuvent pas être habilités, alors que les parents, grands-parents, arrière-grands-parents, enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, frères, sœurs, époux, partenaires de pacte civil de solidarité et concubins peuvent, eux, l'être.
De nombreuses personnes âgées en perte d'autonomie dans les territoires sont sans enfants, sans époux, sans parents, frères ou sœurs encore en vie. Il n'est donc pas rare que les neveux et nièces, seule famille restante, assurent un rôle d'accompagnement et d'assistance auprès de leur tante ou de leur oncle. L'impossibilité pour eux d'avoir accès à l'habilitation familiale complique le processus d'accompagnement de leur proche en perte d'autonomie, ce qui les oblige à avoir recours à des procédures lourdes, parfois décourageantes, comme la mise sous tutelle.
Monsieur le ministre, le Gouvernement envisage-t-il d'étendre le périmètre des personnes pouvant être habilitées au titre de l'article 494-1 du code civil ? Une telle extension permettrait de répondre à des situations très sensibles et très complexes.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-Didier Berger, ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur. J'ai plaisir à vous répondre au nom de M. le garde des sceaux, monsieur le sénateur.
L'article 494-1 du code civil prévoit un certain nombre de cas, mais, vous avez raison, le dispositif mériterait d'être étendu afin de faire face au vieillissement de la population et à la complexité, parfois, des organisations familiales dans la France d'aujourd'hui. Le Gouvernement y est favorable.
Nous avons d'ailleurs tenté à plusieurs reprises d'étendre ce dispositif, par exemple lors des travaux parlementaires relatifs à la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie. Nous avons ainsi déposé à plusieurs reprises des amendements visant à permettre de désigner tout parent ou allié, mais ils n'ont malheureusement pas été adoptés par la représentation nationale.
Par la suite, le Gouvernement a décidé le 14 octobre 2025 d'engager la procédure accélérée sur la proposition de loi visant à moderniser et à simplifier la protection juridique des majeurs de la députée Annie Vidal. Malheureusement, lors de l'examen du texte en séance le 11 mai 2026, la discussion s'est arrêtée à la discussion générale.
Nous espérons vivement que ce texte pourra de nouveau être inscrit prochainement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et que ses dispositions, auxquelles nous sommes tout à fait favorables, pour les raisons légitimes et justifiées que vous avez avancées, pourront être adoptées.
M. le président. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour la réplique.
M. Christophe Chaillou. Je sais qu'un certain nombre d'initiatives ont été prises pour étendre le périmètre de ce dispositif. Nous devrons prolonger dans les mois qui viennent le travail en cours afin qu'il aboutisse.
Je vous remercie pour votre réponse, votre attention et votre soutien, monsieur le ministre, ainsi que le Gouvernement pour sa position bienveillante et positive.
absence de cadre réglementaire national suffisamment cohérent et homogène permettant de garantir la sécurité de l'ensemble des usagers de la route
M. le président. La parole est à M. Guislain Cambier, auteur de la question n° 1235, adressée à M. le ministre de l'intérieur.
M. Guislain Cambier. Je doute que vous utilisiez une trottinette électrique, monsieur le ministre, mais je suis certain que vous n'en ignorez pas les dangers.
La trottinette électrique présente de nombreux avantages : elle est maniable, financièrement abordable, facile d'accès. Son usage se répand dans nos villes et nos campagnes. On voit les usagers débouler en solo ou en duo, avec ou sans casque, en wheel ou plus paisiblement.
Les trottinettes provoquent de nombreux accidents. Elles sont à l'origine de quatre-vingts morts par an, du placement en réanimation de dix jeunes par semaine, de nombreuses blessures, lesquelles sont parfois graves et entraînent de lourds handicaps.
Les atouts de la trottinette sont ses propres limites. Ses roues sont peu à même d'absorber les aspérités de la voirie. Deux personnes peuvent tenir sur sa planche. Quant au débridage du moteur, il est parfois proposé par le vendeur. La vitesse des trottinettes peut ensuite atteindre 100 kilomètres par heure, alors qu'elle est limitée à 25 kilomètres par heure.
Face à cela, les failles réglementaires sont nombreuses. Formation, accès, modalités d'usage, contrôle : tout est à construire. Le préfet du Nord, par exemple, vient de rendre obligatoire le port du casque à partir du 1er septembre. Ailleurs, on ne sait pas !
La force de la loi tient pourtant à sa clarté. Nos forces de l'ordre, déjà débordées, ne peuvent pas, par exemple, contrôler la vitesse si elles ne sont pas équipées de curvomètre. Je ne vous en fais point grief. L'imagination dépasse toujours la certitude. À nous de prévoir un cadre le plus adapté possible.
Monsieur le ministre, posons des principes clairs pour protéger le plus grand nombre. Portons l'âge d'accès aux trottinettes de 14 ans à 16 ans, comme en Belgique. Rendons le port du casque obligatoire partout, comme en Espagne. Interdisons son usage sans équipement de signalisation. Faisons du débridage par un professionnel un véritable délit, poursuivi et puni. Intégrons la formation dans l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau, base de sécurité routière déjà si lacunaire.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-Didier Berger, ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, vous avez raison, les usages évoluent particulièrement rapidement, plus vite parfois que la réglementation. Le ministre de l'intérieur et moi-même n'excluons donc pas de renforcer encore la réglementation. J'ajoute toutefois qu'elle a déjà beaucoup évolué. Il est bon de rappeler le contexte dans lequel nous nous situons.
L'intégration dans le code de la route depuis 2019 des engins de déplacement personnel motorisés, notamment des trottinettes électriques, a pour objectif de permettre la cohabitation apaisée entre les usagers, cohabitation que nous appelons de nos vœux.
Le code de la route interdit ainsi la conduite sous l'influence d'alcool et de stupéfiants – cela paraît évident, mais ce n'était pas le cas avant 2019 –, fixe à 25 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée, rend obligatoire la détention d'une assurance, interdit le transport de plusieurs personnes sur le même engin, impose des équipements de freinage, d'éclairage et un avertisseur.
Par ailleurs, une nouvelle étape a été franchie en 2023 afin de répondre à l'évolution de l'accidentalité, que vous avez soulignée à juste raison.
D'abord, l'âge minimal pour conduire une trottinette électrique a été porté de 12 ans à 14 ans. Vous souhaitez que cet âge soit relevé à 16 ans, mais une première marche a déjà été franchie. Ensuite, le montant de l'amende en cas d'infraction est plus dissuasif : il est passé de 35 euros à 135 euros.
J'ai moi-même longtemps été maire, je connais le fléau que constitue l'utilisation excessive de ce type d'engin. Comme vous l'avez souligné, les autorités préfectorales ou les maires peuvent prendre des arrêtés pour renforcer encore ces mesures.
J'ajoute que nous avons également développé un volet de prévention pour éviter que de telles pratiques excessives ne se développent. S'il le faut, nous n'hésiterons pas à renforcer encore ces mesures, qu'elles soient réglementaires ou législatives.
M. le président. La parole est à M. Guislain Cambier, pour la réplique.
M. Guislain Cambier. Merci, monsieur le ministre, pour votre concours dans cette lutte contre ces incivilités, qui sont parfois graves, voire mortelles.
Cependant, nous ne pouvons pas laisser les maires seuls prendre des arrêtés municipaux. Il nous faut une loi claire. Ainsi, le port du casque est obligatoire partout pour les motards. La règle est simple et claire. Il doit en être de même pour les trottinettes, qui ne sont pas des jouets.
modalités de mise en œuvre de l'entry-exit system
M. le président. La parole est à M. Franck Dhersin, auteur de la question n° 1208, adressée à M. le ministre de l'intérieur.
M. Franck Dhersin. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la mise en œuvre de l'entry-exit system, adopté par l'Union européenne en 2017 et entré en vigueur le 10 avril dernier. Ce système vise à renforcer la sécurité aux frontières de l'espace Schengen en améliorant le contrôle des séjours et en luttant contre la fraude documentaire.
Concrètement, le traditionnel tampon sur le passeport est remplacé par un enregistrement numérique et, pour les ressortissants d'un pays situé hors de l'Union européenne, par l'enregistrement numérique de leur photographie et de leurs empreintes digitales.
Depuis le mois de mai dernier, la mise en œuvre opérationnelle de l'entry-exit system se révèle peu fluide. En cause : l'informatique, notamment à Boulogne et à Calais, où un dysfonctionnement des tablettes et des kiosques de préenregistrement oblige les officiers de la police aux frontières à effectuer manuellement les contrôles. Les délais d'attente s'en sont trouvés plus que doublés, passant de 40 à 90 secondes par véhicule.
À Douvres, principal point d'embarquement vers Boulogne et Calais, le temps d'attente a dépassé les quatre heures au mois de mai, provoquant l'asphyxie de la ville et des axes proches et perturbant le départ de milliers de familles.
Cette congestion est telle que les services aéroportuaires ont jugé utile d'interpeller la Commission européenne et de solliciter l'autorisation de faire preuve d'un pragmatisme réglementaire durant la période estivale. Il semblerait qu'ils aient été entendus. En effet, le 10 juillet dernier, la présidente de la Commission européenne a elle-même publiquement admis que beaucoup restait encore à faire pour résorber ces files d'attente.
En l'état, alors que le trafic transmanche en cette période de l'année peut atteindre 12 000 véhicules par jour, les modélisations anticipent des congestions dont la durée pourrait être supérieure à dix heures.
Je ne doute pas que, à terme, cet effet de congestion se résorbera lorsque le système informatique sera parfaitement fonctionnel. Pour l'heure, je salue l'effort de coopération entre les autorités britanniques et françaises afin de fluidifier la situation.
Côté britannique, les autorités ont annoncé qu'elles investiraient 20 millions de livres sterling dans des points de contrôle supplémentaires à Douvres.
Côté français, comment le Gouvernement compte-t-il porter au plus près du terrain la récente position de la Commission européenne concernant l'entry-exit system ? Compte-t-il maintenir le nombre d'officiers de police à Douvres ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-Didier Berger, ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur. Vous avez raison, monsieur le sénateur, nous rencontrons une difficulté pratique, opérationnelle de mise en place du nouveau système entrée-sortie. Ce système vise à mieux prévenir l'immigration irrégulière et à renforcer la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Il est donc une nécessité et nous y travaillons.
Nous pouvons faire preuve de souplesse dans sa mise en œuvre jusqu'au 6 septembre. Vous nous demandez si nous allons être pragmatiques : oui, nous le serons. Nous le sommes d'ailleurs déjà, puisque, lorsqu'il y a trop d'attente, nous revenons au système manuel afin de pouvoir concilier la lutte contre l'immigration irrégulière et les fléaux que j'ai mentionnés et l'attractivité touristique et une vie quotidienne apaisée.
L'objectif est bien de collecter l'ensemble des données biométriques concernées. L'industriel titulaire du marché public travaille à des améliorations précises avant la fin de l'été.
Dans cette attente, nous renforçons la présence des effectifs à la frontière. Le dialogue continue avec les autorités des ports de Douvres et de Calais, ainsi qu'avec les autorités organisatrices du passage du tunnel sous la Manche, afin que les enregistrements soient les plus fluides possible. Nous renforçons également la présence des gardes-frontières.
Je tiens enfin à saluer la mobilisation des forces de sécurité intérieure de la zone du nord, qui sont aussi organisées pour intensifier le contrôle transfrontalier dans cette attente.
maintien des activités de l'association aleos au travers du programme judiciaire de prévention des dérives radicales
M. le président. La parole est à M. Ludovic Haye, auteur de la question n° 1190, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. Ludovic Haye. Monsieur le ministre, alors que la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a récemment alerté sur la forte potentialité terroriste des mouvances masculinistes radicales, elle met aussi en lumière la progression des menaces endogènes issues des phénomènes de radicalisation.
Dans ce contexte, l'association Aléos, basée dans ma circonscription du Haut-Rhin, s'efforce de lutter contre ces menaces au travers de son programme judiciaire de prévention des dérives radicales. Ce dernier permet de prendre en charge plus de cinquante personnes chaque année. L'activité de l'association est en constante progression et son expertise est largement reconnue, comme en témoignent ses collaborations régulières, notamment avec les autorités judiciaires, le parquet et le préfet du Haut-Rhin.
Pourtant, ce programme pourrait disparaître faute de moyens financiers, ce qui constitue un risque important pour notre sécurité et une grande perte pour notre politique de prévention.
Cet enjeu est d'autant plus crucial qu'Aléos est la seule structure à déployer un programme de cette nature à destination des mineurs, lesquels représentent malheureusement la majorité des bénéficiaires accompagnés.
Monsieur le ministre, la disparition d'un tel dispositif menace non seulement l'avenir d'une association, mais également celui de plusieurs dizaines d'individus par an et, potentiellement, de notre sécurité intérieure.
Les bénéficiaires de ce programme présentent des fragilités importantes, qu'elles soient liées à des troubles psychiques ou à des violences subies. Les laisser sans prise en charge adaptée reviendrait à accroître les risques de rupture et, de ce fait, de passage à l'acte. C'est pourquoi les programmes permettant d'intervenir en amont constituent des maillons essentiels de la politique de prévention, qu'il faut maintenir.
Ma question est donc simple, monsieur le ministre : quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre pour assurer le maintien de ce programme de lutte contre la radicalisation, et ce dans une perspective triennale ?
Alors même que la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2026-2030 prévoit de renforcer les suivis individualisés, de favoriser l'engagement et la citoyenneté et d'améliorer la détection précoce des trajectoires de radicalisation, la disparition de ce programme irait à rebours des objectifs fixés par l'État.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-Didier Berger, ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, vous avez raison. Au nom du garde des sceaux, je vous confirme que la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) fait tout pour mettre en œuvre des parcours individualisés, et ce dans une matière qui nécessite une organisation très structurée et pluridisciplinaire.
C'est la raison pour laquelle les crédits concernés n'ont jusqu'à présent pas été remis en cause, en particulier ceux de l'association Aléos, qui s'occupe effectivement de mineurs. Les crédits de cette association ont été ajustés à due proportion du nombre de mineurs qu'elle a pris en charge en 2025 comme en 2026.
Il m'est difficile, vous le savez, compte tenu de la situation politique, de vous donner plus de garanties budgétaires, les choses étant entre vos mains et celles de vos collègues de l'Assemblée nationale.
Le garde des sceaux souhaite toutefois que ce travail important soit poursuivi. Vous le savez, la PJJ fait évoluer sa doctrine pour tenir compte du rajeunissement et de la mutation du phénomène de radicalisation violente en intensifiant les prises en charge des profils du haut du spectre poursuivis par le parquet national antiterroriste ou par les juridictions locales pour des faits de nature apologétique.
J'ajoute que, dans le Haut-Rhin, tous les acteurs travaillent dans le cadre des cellules de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles, les mineurs étant ciblés par la préfecture au titre du programme judiciaire de protection des victimes d'extrémisme violent et de prévention des dérives radicales.
La direction régionale de la PJJ Grand Est va poursuivre ce travail. Je compte évidemment sur la bienveillance des deux assemblées pour que nos demandes de crédits budgétaires soient satisfaites.
M. le président. La parole est à M. Ludovic Haye, pour la réplique.
M. Ludovic Haye. Selon l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je vous invite donc évidemment à continuer de soutenir ce type d'associations, qui accompagnent et suivent les mineurs.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir, auteur de la question n° 1239, transmise à M. le ministre de l'intérieur.
M. Stéphane Piednoir. Ma question porte sur les moyens humains envisagés pour accompagner la construction d'un nouveau centre pénitentiaire dans le Maine-et-Loire.
Vous le savez, ce projet de centre pénitentiaire dans le secteur d'Angers-Les Landes mobilise depuis très longtemps de nombreux acteurs de terrain, qui connaissent l'urgence de le mener à bien tant les conditions d'accueil des détenus sont aujourd'hui déplorables dans la maison d'arrêt d'Angers.
Les élus locaux sont donc mobilisés, de manière très consensuelle d'ailleurs. Ils souhaitent que ce projet aboutisse, mais ils expriment néanmoins un certain nombre d'inquiétudes.
Les élus de la commune de Loire-Authion, qui doit accueillir ce nouveau centre pénitentiaire, souhaitent en particulier savoir précisément ce qui est prévu concernant le renforcement des forces de l'ordre dans le secteur pour accompagner l'installation de cette nouvelle prison.
Le dimensionnement particulièrement important du centre pénitentiaire, qui devrait accueillir plus de 850 détenus – s'il est confirmé, bien sûr – engendrera nécessairement un surcroît d'activité pour les forces de l'ordre dans ce secteur. Lors des derniers comités de pilotage, qui remontent déjà à plusieurs mois, hélas ! la nécessité d'accompagner le projet de moyens humains avait bien été mentionnée.
Monsieur le ministre, êtes-vous aujourd'hui en mesure de nous communiquer des informations chiffrées sur les effectifs de gendarmerie visés et sur une éventuelle extension de casernes ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-Didier Berger, ministre délégué. Monsieur le sénateur Piednoir, vous avez raison, il s'agit d'un projet structurant, important, en particulier pour les communes de Trélazé et de Loire-Authion.
Le centre pénitentiaire Angers-Les Landes a vocation à assurer le maillage du plan 15 000 places de prison, très attendu par nos compatriotes. Vous le savez, et vous l'avez vous-même rappelé, toutes les décisions n'ont pas encore été prises, mais les choses avancent. Même s'il n'y a pas encore de calendrier défini, les arbitrages et les consultations sont en cours.
Par conséquent, s'il ne m'est pas encore possible de vous répondre de façon absolument certaine concernant les effectifs, je peux vous dire que, sur la base des comparaisons que nous sommes en train d'effectuer, la brigade de Verrières-en-Anjou pourrait assurer un service acceptable avec six à huit effectifs supplémentaires. De la même façon, nous examinons le bâtimentaire afin que les choses se passent dans les meilleures conditions, soit avec les moyens existants, soit avec des moyens élargis.
Vous pouvez rassurer nos compatriotes sur place : l'État fait tout ce qui est en son pouvoir et tout ce qui est de son devoir pour que la sécurité de tous soit parfaitement assurée.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour la réplique.
M. Stéphane Piednoir. Monsieur le ministre, vous avez évoqué la brigade de Verrières-en-Anjou. Or ma question portait plutôt sur la commune de Loire-Authion et sur les moyens humains qui y seront déployés. Nous avons réellement besoin de moyens de proximité.
Vous avez évoqué six à huit effectifs supplémentaires pour la brigade de Verrières-en-Anjou ; un tel renfort est également nécessaire dans la commune de Loire-Authion.
Ma question, vous l'avez bien compris, monsieur le ministre, porte en fait sur la faisabilité et la mise en œuvre de la construction de cette prison, que les élus attendent désormais depuis plus de quinze ans, tout comme les détenus, tant les conditions d'accueil actuelles sont déplorables.
Il est vraiment urgent d'agir pour acter la construction de cet établissement.
projet de loi consacré aux français de l'étranger
M. le président. La parole est à M. Yan Chantrel, auteur de la question n° 1246, adressée à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
M. Yan Chantrel. Madame la ministre, plus de cent élus des Français de l'étranger, parlementaires, représentants associatifs et responsables d'associations ont lancé dans la presse un appel au Gouvernement. Leur exigence est simple : ils veulent que les trois millions de Français établis hors de France soient enfin traités comme des citoyens à part entière. Les Français de l'étranger ont confirmé leurs attentes lors des élections consulaires.
Pourtant, accéder à une retraite, à un compte bancaire, faire valoir ses droits sociaux, accomplir une démarche administrative, obtenir un rendez-vous consulaire ou faire reconnaître un acte d'état civil relève encore trop souvent du parcours du combattant.
La situation est particulièrement préoccupante en matière de retraite et de protection sociale. Il n'est plus acceptable que la Caisse des Français de l'étranger assure seule une mission de service public, qui relève de la responsabilité de l'État, sans bénéficier d'un financement à la hauteur.
À cela s'ajoutent les difficultés croissantes d'accès à l'enseignement français à l'étranger, alors même que le Sénat comme l'Assemblée nationale ont appelé dans différents rapports à sécuriser durablement le financement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Depuis plusieurs années, le Gouvernement annonce un projet de loi consacré aux Français de l'étranger, mais les promesses ne suffisent plus. Madame la ministre, quand le Gouvernement entendra-t-il enfin le message envoyé par les Français de l'étranger et par leurs représentants ?
Quand présentera-t-il au Parlement un projet de loi ambitieux, doté des moyens nécessaires, pour enfin garantir à nos compatriotes établis hors de France un réel égal accès aux droits, aux services publics et à la protection que la République doit à chacun de ses citoyens, où qu'ils vivent ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Sabrina Roubache, ministre déléguée auprès du ministre du travail et des solidarités et du ministre de l'éducation nationale, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels et de l'apprentissage. Monsieur le sénateur Chantrel, je vous prie de bien vouloir excuser ma collègue Eléonore Caroit, qui se trouve en Égypte. Elle m'a chargée de vous communiquer sa réponse.
Elle vous remercie pour votre question. Vous le savez, sur ce sujet, elle est très mobilisée en tant que ministre, comme elle l'était lorsqu'elle était parlementaire. Vous connaissez et vous partagez son engagement en faveur des Français établis hors de France.
La ministre Eléonore Caroit plaide depuis longtemps pour faciliter la vie de nos compatriotes à l'étranger. Lorsqu'elle était députée, elle avait déposé une proposition de loi comportant une quinzaine de mesures en leur faveur. La session parlementaire qui vient de s'écouler ayant été, vous le savez, très particulière, il n'a pas été possible d'inscrire ce texte à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale. Il n'est toutefois pas dans l'habitude de la ministre, dont les convictions sont fortes, d'abandonner. Elle vous assure qu'elle continue de travailler sans relâche pour que ses principales mesures soient mises en application.
Parallèlement à ces efforts, elle œuvre pour les Français de l'étranger afin que les services du ministère continuent d'améliorer la qualité du service public offert à nos compatriotes de l'étranger.
Ces services publics doivent combiner modernité, simplicité et, évidemment, proximité. Les avancées récentes nous permettent de bénéficier de services innovants, sans équivalent sur le territoire national. La mise en place du service de réponse téléphonique France Consulaire en est un exemple probant et marquant : il couvre aujourd'hui le monde entier.
Nous pouvons par ailleurs nous réjouir de la mise en œuvre non seulement du vote par internet, mais également du registre d'état civil électronique, de l'identité numérique, du certificat de vie numérique ou encore du renouvellement à distance des passeports, qui est actuellement expérimenté dans quatre pays. Une réforme de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est en cours. La ministre Caroit en a longuement parlé par ailleurs.
J'évoquerai enfin le droit au compte bancaire. Un groupe de travail sur ce sujet a été créé avec notre collègue Roland Lescure. Un sondage a été envoyé le 16 juillet à l'ensemble de nos compatriotes à l'étranger pour recenser toutes leurs difficultés afin de mieux y répondre.
M. le président. La parole est à M. Yan Chantrel, pour la réplique.
M. Yan Chantrel. Ce qui est important, madame la ministre, c'est que le Gouvernement, en particulier le Premier ministre, s'engage à inscrire au plus vite ce texte à l'ordre du jour de notre assemblée et de l'Assemblée nationale, afin de répondre aux défis auxquels font face nos compatriotes établis hors de France.
mise en place d'un plan d'action d'urgence pour réduire l'exposition de la population au cadmium
M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, auteur de la question n° 1147, adressée à Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
M. Martin Lévrier. Ma question porte sur un poison silencieux, présent aujourd'hui dans la quasi-totalité de nos assiettes : le cadmium.
Le constat de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) est sans appel. Les Français sont imprégnés de ce métal trois à quatre fois plus que leurs voisins européens. Une personne sur deux présente des concentrations trop élevées. Le cadmium a été détecté dans 89 % des produits alimentaires analysés.
D'où vient-il ? De nos sols agricoles, chargés par des décennies d'usage d'engrais phosphatés contaminés. Le pain, les céréales, les pommes de terre, nos aliments les plus quotidiens, en sont les premiers vecteurs.
Un chiffre devrait tous nous saisir : près d'un enfant sur quatre dépasse la dose tolérable. Et ce métal est tenace : il peut demeurer jusqu'à trente ans dans l'organisme. Or il est reconnu cancérogène depuis 2012. Il favorise les cancers du poumon, du rein, du pancréas, fragilise les os et endommage les reins. Notre imprégnation ne recule pas, elle augmente même depuis 2021.
Je dirai un mot de son coût, madame la ministre. Soigner un cancer du pancréas coûte près de 60 000 euros par patient. La prise en charge de mille malades – hypothèse prudente sachant que 30 millions de Français sont exposés – représenterait 71 millions d'euros de dépenses directes.
Ma question sera donc double. Le Gouvernement engagera-t-il un plan d'urgence – normes renforcées sur les engrais, transition agricole, campagne de biovigilance – pour enfin agir à la source ? N'estimez-vous pas, comme moi, madame la ministre, que le coût de la prévention sera toujours dérisoire comparé au prix, humain en particulier, mais aussi financier, d'une intoxication chronique de toute une population ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Sabrina Roubache, ministre déléguée auprès du ministre du travail et des solidarités et du ministre de l'éducation nationale, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels et de l'apprentissage. Monsieur le sénateur Lévrier, vous interpellez ma collègue, la ministre Stéphanie Rist, sur l'enjeu majeur de santé publique que représente le cadmium – vous avez raison de le souligner.
Les travaux de Santé publique France et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) montrent qu'une partie de la population française est davantage exposée que celle d'autres pays européens.
Cette situation appelle une réponse à la hauteur de l'enjeu.
Le Gouvernement agit, d'abord pour mieux repérer les personnes les plus exposées. Depuis le 16 juin dernier, le dosage urinaire du cadmium est pris en charge par l'assurance maladie lorsqu'il est prescrit par un médecin pour des personnes à risque. Ce dépistage s'adresse en priorité aux personnes les plus exposées, notamment celles qui vivent sur des sols pollués ou qui consomment des productions locales susceptibles d'être contaminées – nous parlons bien de prévention. Cependant, il ne repose pas sur un simple critère géographique : c'est le médecin qui apprécie avec son patient si ce test est pertinent au regard de sa situation.
Ce dépistage a un objectif très concret : identifier plus tôt les situations à risque afin de permettre la mise en place d'un suivi médical adapté lorsqu'il est nécessaire et donner des conseils pertinents permettant de réduire l'exposition au cadmium.
Toutefois, le dépistage ne suffit pas : il faut aussi réduire les contaminations à la source.
C'est tout le sens des travaux engagés sur les matières fertilisantes. Le débat parlementaire est en cours, et le Gouvernement y est pleinement attentif. Il prendra ses responsabilités et tirera toutes les conséquences des travaux du Parlement afin de renforcer durablement la protection de la santé des Français.
M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour la réplique.
M. Martin Lévrier. Merci beaucoup, madame la ministre.
Vous avez beaucoup parlé du constat et du soin, qui sont très importants. Le plus important restera toutefois la prévention. (Mme la ministre déléguée acquiesce.)
La France doit définitivement entrer dans une logique de prévention sur tous les sujets. Il y a urgence.
conséquences alarmantes des manquements de l'état dans la protection de l'enfance
M. le président. La parole est à M. Joshua Hochart, auteur de la question n° 1191, adressée à Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
M. Joshua Hochart. Madame la ministre, la situation de la protection de l'enfance en France est dramatique. Elle a été mise en lumière par plusieurs rapports parlementaires.
Je pense notamment à un rapport adopté en 2025 par l'Assemblée nationale. Ce rapport transpartisan dresse un constat accablant : défaillances systémiques, inégalités territoriales flagrantes, absence de pilotage national cohérent, pénurie de professionnels qualifiés et, surtout, multiplication des cas de maltraitance dans les structures censées protéger les enfants. Il relève également que la parole de l'enfant reste trop souvent ignorée, que le suivi éducatif est aléatoire et que certains enfants protégés deviennent eux-mêmes des victimes ou des auteurs de violences.
Plusieurs parlementaires ont à différentes reprises alerté sur ces réalités, dans l'hémicycle et en circonscription, dénonçant avec force un abandon des enfants les plus vulnérables par les pouvoirs publics et mettant en lumière le laxisme du contrôle des structures d'accueil et l'incapacité de l'État à offrir à chaque enfant un environnement sécurisant et structurant.
La situation est d'autant plus préoccupante dans des départements comme le Nord, particulièrement exposé en raison d'une forte pression démographique, d'une pauvreté structurelle élevée et d'une demande sociale massive.
Les acteurs de terrain signalent régulièrement des délais inacceptables dans le traitement des signalements, un manque criant de personnel spécialisé ainsi qu'un taux de placement particulièrement élevé, qui met à rude épreuve les capacités d'accueil. Malgré les efforts indéniables des équipes de l'aide sociale à l'enfance (ASE), les moyens ne suivent pas et les enfants pris en charge ne bénéficient pas toujours de la stabilité et de la sécurité auxquelles ils ont droit.
À cela s'ajoute un autre problème majeur : l'abandon institutionnel de ces jeunes dès leur majorité. À 18 ans, nombre d'entre eux sont brutalement livrés à eux-mêmes, sans aucun accompagnement durable, aucun soutien psychologique ni filet de sécurité. Non seulement cette rupture brutale est inhumaine, mais elle annule souvent les effets positifs des années de suivi éducatif. Beaucoup basculent alors dans la précarité, l'errance, voire la délinquance. Un suivi jusqu'à leur majorité « absolue » – 21 ans – était auparavant mis en place, qui permettait de parer au mieux à ces difficultés.
Ces enfants sont les futurs adultes de notre société. Ne pas les protéger, c'est compromettre leur avenir.
Madame la ministre, à quand la mise en œuvre des recommandations du rapport de l'Assemblée nationale ? Envisagez-vous de recentraliser le pilotage de la protection de l'enfance au niveau national pour mettre fin aux disparités territoriales ?
Quelles mesures concrètes seront prises pour renforcer les contrôles, revaloriser les métiers du secteur et garantir une réelle écoute de l'enfant ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Sabrina Roubache, ministre déléguée auprès du ministre du travail et des solidarités et du ministre de l'éducation nationale, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels et de l'apprentissage. Monsieur le sénateur Joshua Hochart, permettez-moi de saluer, au nom de la ministre Stéphanie Rist et plus largement du Gouvernement, l'engagement des professionnels de la protection de l'enfance – assistants familiaux, éducateurs, personnels administratifs et soignants.
Le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés qu'ils rencontrent ; des actions concrètes sont d'ores et déjà engagées.
Le projet de loi relatif à la protection des enfants, actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, en est la suite logique. Il sera très prochainement examiné par le Sénat. La ministre sait pouvoir compter sur votre mobilisation, et sur celle du Sénat pour enrichir ce texte essentiel.
Ce dernier apporte des réponses concrètes aux attentes du terrain. Il renforce la sécurité des enfants, en généralisant le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels et des bénévoles intervenant auprès des mineurs, qu'ils exercent dans la protection de l'enfance, les établissements scolaires, les accueils périscolaires et de loisirs ou encore les établissements de santé.
Il renforce également l'attractivité des métiers, en réformant le statut des assistants familiaux afin de faciliter leur recrutement et de mieux reconnaître leur engagement.
Il favorise par ailleurs les solutions d'accueil à dimension familiale, en généralisant l'indemnisation de l'accueil durable et bénévole.
Enfin, il améliore la coordination entre l'État et les départements, grâce à de meilleurs outils de pilotage et de partage d'informations, dans le respect des compétences de chacun.
Pour finir, monsieur le sénateur, puisque la protection de l'enfance est une priorité partagée, un comité stratégique pour la refondation de la politique de protection de l'enfance, articulant les volets éducatif, sanitaire et judiciaire, a été installé en février dernier. Une exigence s'impose en son sein : la prise en compte de la parole des enfants confiés, qui sont les premiers concernés.
conséquences de l'application du décret du 1er avril 2025 relatif aux établissements d'accueil de jeunes enfants pour les collectivités rurales et périurbaines
M. le président. La parole est à M. Olivier Paccaud, auteur de la question n° 1236, adressée à Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
M. Olivier Paccaud. Madame la ministre, ma question porte sur les conséquences de l'application du fameux décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 relatif aux autorisations de création, d'extension et de transformation des établissements d'accueil de jeunes enfants et à l'accueil dans les microcrèches pour les collectivités rurales et périurbaines.
Si les objectifs visés par ce décret – renforcer la qualité et la sécurité de l'accueil des jeunes enfants – doivent être salués, plusieurs de ses dispositions suscitent de vives inquiétudes parmi les élus locaux, en particulier s'agissant des microcrèches.
Ces structures constituent en effet bien souvent la seule offre d'accueil collectif dans de nombreuses communes rurales et périurbaines, où la traditionnelle nounou à domicile devient une denrée de plus en plus rare. Elles répondent à un besoin essentiel des familles, favorisent le maintien de l'activité professionnelle des parents et participent à l'attractivité ainsi qu'au dynamisme des territoires.
Or les nouvelles exigences relatives aux qualifications des professionnels, au temps de direction et aux modalités d'encadrement sont susceptibles d'engendrer des surcoûts importants pour ces établissements de petite taille, dont les équilibres économiques sont déjà fragiles. Les collectivités concernées craignent que ces nouvelles contraintes ne conduisent à une réduction de l'offre d'accueil, voire à la fermeture de certaines structures, avec des conséquences directes pour les familles et les territoires.
Le report de l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er septembre 2027 constitue une occasion de poursuivre la concertation avec les élus locaux et les gestionnaires afin d'adapter le dispositif aux réalités du terrain.
Ne serait-il pas préférable que le Gouvernement prévoie d'adapter les obligations relatives au temps de direction et à l'encadrement en fonction de la taille des structures, de mettre en place un accompagnement financier et un plan de formation spécifiques pour les microcrèches, de garantir la viabilité économique de ces établissements indispensables à l'équilibre territorial et, enfin, de conduire une évaluation de l'impact de la réforme sur les territoires ruraux et périurbains avant son entrée en vigueur définitive ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Sabrina Roubache, ministre déléguée auprès du ministre du travail et des solidarités et du ministre de l'éducation nationale, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels et de l'apprentissage. Monsieur le sénateur Paccaud, vous appelez l'attention de Mme la ministre de la santé, Stéphanie Rist, sur les conséquences de l'application du décret relatif à l'encadrement des microcrèches.
Permettez-moi d'abord de rappeler le sens de cette réforme : garantir à chaque enfant, quel que soit son mode d'accueil, le même niveau d'exigence en matière de qualité de cet accueil, de sécurité et d'accompagnement. C'est une question d'égalité entre les enfants et de confiance pour les familles.
C'est pourquoi ce décret rapproche les règles applicables aux microcrèches de celles des autres établissements d'accueil du jeune enfant de capacités comparables.
Conformément aux recommandations formulées de longue date par les inspections générales et largement soutenues par les acteurs du secteur, le Conseil d'État a d'ailleurs – vous le savez – confirmé, en mai dernier, la légalité et la pertinence de cette réforme.
Cela étant, le Gouvernement entend les difficultés concrètes exprimées par les professionnels et les gestionnaires.
Notre responsabilité collective est de conduire cette évolution sans fragiliser les structures qui accueillent quotidiennement des enfants. C'est pourquoi Mme la ministre Stéphanie Rist a décidé de reporter à septembre 2027 l'entrée en vigueur de la disposition relative aux qualifications des professionnels. Ce délai supplémentaire permettra aux établissements d'anticiper les recrutements, de former leurs équipes et de favoriser l'expérience des référents techniques déjà en poste.
Dans le même esprit, les travaux se poursuivent avec les acteurs du secteur afin d'adapter les modalités de financement, de clarifier les règles de calcul des effectifs et de sécuriser l'organisation des établissements.
Notre ligne est constante : ne jamais opposer qualité d'accueil et faisabilité.
mise en œuvre de la réforme du revenu de solidarité active
M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, auteure de la question n° 1242, adressée à M. le ministre du travail et des solidarités.
Mme Michelle Gréaume. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur les conditions de mise en œuvre de la réforme du revenu de solidarité active (RSA) dans le département du Nord.
Le 29 juin dernier, une enquête réalisée par ICI Nord a donné la parole à des professionnels de l'insertion, des travailleurs sociaux, des agents de France Travail, des organisations syndicales et des associations : tous alertent sur les conséquences de certaines pratiques de contrôle et de sanction, ainsi que sur les moyens consacrés à l'accompagnement des bénéficiaires, qui suscitent de profondes inquiétudes. Ils s'interrogent également sur le recours éventuel à des traitements automatisés.
Personne ne conteste que le bénéfice du RSA s'accompagne de droits et de devoirs. En revanche, les obligations ne peuvent conduire à fragiliser davantage les personnes qui connaissent déjà des difficultés sociales, familiales ou de santé. Or les témoignages recueillis font état de sanctions prononcées sans que les situations individuelles soient pleinement prises en compte. Ils décrivent des ruptures de parcours, des personnes qui renoncent à leur accompagnement et, parfois, des familles privées de leurs seules ressources.
Un exemple rapporté dans l'enquête est particulièrement frappant : une mère élevant seule ses enfants, dont l'un souffre de problèmes de santé, a vu son RSA suspendu pendant un mois pour un rendez-vous non honoré, alors même qu'elle avait produit un certificat médical. Cette famille s'est retrouvée sans ressources. Une telle situation ne peut que nous interroger sur les modalités d'application de la réforme.
Les professionnels de terrain s'interrogent également sur le recours à des traitements automatisés dans les procédures de sanction. Si de tels outils concourent à la prise de décision, ils ne sauraient en aucun cas se substituer à l'appréciation humaine ! Une sanction ne peut être le résultat d'un automatisme ; elle doit reposer sur un examen individualisé de chaque situation.
Si les départements assurent la mise en œuvre opérationnelle du RSA, il appartient à l'État de garantir que les dispositions issues de la réforme soient appliquées de manière homogène sur l'ensemble du territoire, dans le respect des droits des allocataires et avec les moyens humains et financiers nécessaires à un accompagnement de qualité.
Madame la ministre, le Gouvernement entend-il évaluer les conditions d'application de la réforme du RSA, notamment en ce qui concerne les procédures de sanction et le recours éventuel à des traitements automatisés ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Sabrina Roubache, ministre déléguée auprès du ministre du travail et des solidarités et du ministre de l'éducation nationale, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels et de l'apprentissage. Madame la sénatrice Gréaume, je vous réponds en lieu et place du ministre Jean-Pierre Farandou.
Vous le savez, la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a largement réformé les modalités d'orientation, d'accompagnement et de sanction des bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA. Elle renforce la prise en compte des vulnérabilités des bénéficiaires du RSA tout au long de leur accompagnement, aussi bien dans leur orientation vers l'organisme référent et l'accompagnement adapté que dans la définition des objectifs d'insertion et des obligations inscrites dans le contrat d'engagement.
Comme vous le savez, madame la sénatrice, la prise en compte des situations de vulnérabilité constitue un élément essentiel dans la détermination des sanctions. Les textes législatifs et réglementaires prévoient que, en cas de manquement à une obligation, la sanction établie prend en compte les circonstances de la situation du bénéficiaire ou de son foyer.
Par ailleurs, comme vous le savez aussi, le RSA relève de la compétence du département, qui en assure le financement, le président du conseil départemental en attribuant le bénéfice.
Dans ce cadre, le département du Nord est donc chargé de la mise en œuvre du régime des sanctions applicables aux bénéficiaires du RSA. Je rappelle que l'État ne dispose d'aucun pouvoir de tutelle, d'instruction ou de contrôle vis-à-vis de celui-ci : il ne dispose que d'un pouvoir de contrôle de légalité des actes réglementaires pris par les collectivités territoriales – si des pratiques contraires au droit devaient être identifiées, celles-ci pourraient être contestées devant les juridictions compétentes.
Cela étant, afin de garantir l'entière application de la loi pour le plein emploi sur les territoires, le ministre du travail et des solidarités et l'opérateur France Travail déploient, depuis 2024, un dispositif national d'accompagnement des départements. Ce dispositif couvre l'ensemble des volets de la réforme et a également pour objectif de faciliter l'appropriation des nouveaux outils et des référentiels métiers.
hausse de l'exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur du secteur agricole, compensation rétroactive 2025 et ajustement pérenne de l'allocation compensatrice
M. le président. La parole est à Mme Nadine Bellurot, auteure de la question n° 1161, transmise à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Mme Nadine Bellurot. Madame la ministre, en 2025, pour soutenir les agriculteurs après les mobilisations de 2024, l'État a relevé de 20 % à 30 % l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terres agricoles. Cette mesure, représentant 50 millions d'euros d'aide au monde agricole, qui en avait fortement besoin, était bienvenue.
Je veux d'ailleurs en profiter pour saluer l'engagement actuel des agriculteurs auprès des pompiers, auxquels je souhaite rendre hommage pour le combat qu'ils mènent contre les incendies – je salue tout particulièrement ceux de l'Indre.
Cependant, la hausse de 10 points de l'exonération n'a pas été compensée pour les communes rurales. Dans l'Indre, les exemples sont parlants : pour la petite commune qu'est La Champenoise, la perte se monte à plus de 6 000 euros ; pour Villegongis, Giroux, Francillon et Selles-sur-Nahon, elle s'élève, chaque fois, à des milliers d'euros. Le Gouvernement a lui-même reconnu cette injustice en juin 2025, admettant que la compensation n'avait pas suivi la hausse du taux, et s'est engagé à la corriger dans le budget de 2026.
Or la loi de finances pour 2026 ne corrige que l'avenir : à partir de 2026, le versement de l'État aux communes pour compenser l'exonération est augmenté de 50 %. Mais cela ne répare pas les pertes subies en 2025 !
Ma première question est donc la suivante, madame la ministre : le Gouvernement compensera-t-il intégralement et rétroactivement les pertes de 2025 ?
Ma seconde question est celle-ci : alors que cette compensation est calculée aujourd'hui selon une base figée depuis 2006 et indexée sur la dotation globale de fonctionnement (DGF), sans lien avec la réalité des exonérations accordées, envisagez-vous une réforme structurelle l'indexant sur le taux réel d'exonération et sur les bases exonérées de chaque année, de manière qu'elle puisse s'ajuster automatiquement à l'avenir sans qu'il soit nécessaire d'attendre une nouvelle loi correctrice ?
J'ajoute que, dans le cadre de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat, j'ai, avec mes collègues Thierry Cozic et Bernard Delcros, présenté un rapport qui établit à 26 milliards d'euros par an la perte de recettes pour les collectivités locales liée à la non-compensation par l'État. Les collectivités sont perdantes !
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, et ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie. Madame la sénatrice, le relèvement de 20 % à 30 % du taux d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terres agricoles constitue une mesure forte, décidée par le Gouvernement à la suite de la crise agricole du début de l'année 2024, dont nous nous souvenons tous.
Cette mesure répond à un objectif simple : apporter un soutien concret aux exploitants agricoles confrontés à des difficultés économiques durables, tout en renforçant leurs capacités à investir et à transmettre leurs exploitations et en confortant notre souveraineté alimentaire, sujet dont nous parlons beaucoup, particulièrement en ce moment. Nous assumons pleinement ce choix, qui représente un effort significatif de solidarité nationale en faveur de nos agriculteurs, ce qui est bien légitime.
En parallèle, nous sommes conscients des conséquences que cette évolution a pu avoir pour certaines communes rurales – vous les avez évoquées –, dont les ressources reposent en grande partie sur cette taxe foncière.
C'est pourquoi le Gouvernement s'est fixé l'objectif d'ajuster le mécanisme de compensation à la hausse du taux d'exonération. Dans cet esprit, une première correction a été apportée par la loi de finances pour 2026, avec la revalorisation de l'allocation compensatrice. Pour l'exercice 2027, nous poursuivons les travaux afin de prendre en compte, dans le dialogue budgétaire, les situations difficiles que vous avez évoquées, notamment pour plusieurs communes de l'Indre, et d'examiner les évolutions qui pourraient être apportées au dispositif au regard des effets sur les collectivités et sur les finances publiques.
Madame la sénatrice, soyez assurée que le Gouvernement reste très attentif. Je sais que vous êtes aussi très vigilante et que vous le demeurerez tout au long des discussions parlementaires.
Nous sommes évidemment à l'écoute des remontées de terrain transmises par les sénateurs, les associations d'élus et, bien sûr, les collectivités concernées.
difficultés récurrentes sur les fouilles archéologiques préventives pour les communes
M. le président. La parole est à Mme Agnès Canayer, auteur de la question n° 1214, transmise à Mme la ministre de la culture.
Mme Agnès Canayer. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur le coût des fouilles archéologiques préventives dans les projets d'aménagement menés par les communes, particulièrement en Seine-Maritime, et notamment en Pointe de Caux, où le préfet prescrit quasi systématiquement de telles fouilles, sans que les maires aient les moyens de les contester.
Ces fouilles font les affaires de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), mais pas celles des maires, qui ne peuvent remettre en cause leur légitimité, puisque seuls les sachants archéologues sont en mesure de décider s'il existe ou non une raison de mener ces fouilles.
De plus, en fonction de la période historique concernée, il y a parfois peu d'entreprises compétentes pour poursuivre les fouilles. Je songe notamment à la période mérovingienne, pour laquelle une entreprise est en situation de monopole, ce qui rend ses devis non contestables.
Cette situation a des conséquences sur des projets d'aménagement. Je pense en particulier aux projets portés par les communes de Beuzeville-la-Grenier ou encore de Saint-Léonard, qui ont été fortement retardés, avec des incidences réelles sur les finances communales.
Madame la ministre, le Gouvernement entend-il mettre en place un mécanisme d'évaluation préalable du coût de ces fouilles archéologiques, qui serait opposable et connu dès la conception du projet ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, et ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie. Madame la sénatrice Agnès Canayer, vous interrogez le Gouvernement sur les difficultés récurrentes rencontrées par les communes en raison des fouilles archéologiques préventives.
Tout d'abord, pour tout projet d'aménagement, les services de l'État chargés de l'archéologie sont amenés à prendre des mesures permettant la détection, la sauvegarde ou la préservation du patrimoine. Sur la période 2016-2025, seulement 1,67 % des dossiers d'aménagement instruits ont été précédés d'une fouille d'archéologie préventive.
Ensuite, lorsqu'une fouille est nécessaire, les communes disposent de plusieurs leviers pour maîtriser les coûts et les calendriers.
Elles peuvent choisir l'opérateur le plus adapté entre l'Inrap, l'opérateur agréé ou le service de la collectivité habilité (Mme Agnès Canayer manifeste son incompréhension.), dans le respect des objectifs définis par le prescripteur des fouilles et des règles de la mise en concurrence.
Par ailleurs, les délais de réalisation des fouilles dépendent de la nature et de la superficie du projet. Ils sont librement déterminés dans le contrat qui lie l'opérateur à l'aménageur.
En outre, le financement des fouilles repose sur les maîtres d'ouvrage, sur la base de prix établis par les opérateurs présents sur le marché.
Les aménageurs peuvent bénéficier d'aides financières attribuées par le fonds national pour l'archéologie préventive (Fnap). Par exemple, des prises en charge sont accordées de droit pour les fouilles induites par la construction de logements sociaux ou par la construction de logements par des personnes physiques pour elles-mêmes.
Sur la période 2016-2025, environ 43 % des fouilles préventives ont ainsi reçu un soutien financier de l'État.
Depuis 2021, les opérateurs de fouilles peuvent encaisser directement l'aide financière du Fnap, évitant ainsi à la commune la moindre sortie de trésorerie.
M. le président. La parole est à Mme Agnès Canayer, pour la réplique.
Mme Agnès Canayer. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse.
Néanmoins, les aides sont rarement totales ! Il subsiste toujours un coût, et ce dernier est parfois disproportionné par rapport à celui du terrain, de sorte que la commune perd la recette qu'elle projetait d'obtenir par la vente du terrain à l'aménageur.
En outre, les projets sont très largement retardés, alors qu'ils portent souvent sur des terrains constructibles, lesquels, vous le savez, sont aujourd'hui monnaie rare pour les collectivités.
Au reste, les résultats des fouilles archéologiques parviennent souvent deux ans après leur réalisation : il n'y a donc pas de véritable plus-value historique pour les communes.
conséquences financières et opérationnelles de la fin du service de remise de chèques
M. le président. La parole est à M. Fabien Genet, auteur de la question n° 1193, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
M. Fabien Genet. Madame la ministre, au cours de ces derniers mois, lors de mes visites aux nouveaux maires de mon département de la Saône-et-Loire, plusieurs d'entre eux m'ont fait part de leurs inquiétudes quant aux conséquences pour les collectivités territoriales des évolutions annoncées par la direction générale des finances publiques (DGFiP), notamment la suppression, à compter du 31 mai 2027, du service de remise de chèques auprès des centres d'encaissement.
Cette décision, annoncée par la DGFiP à la suite d'une circulaire en date du 2 avril 2026, suscite de vives inquiétudes, en particulier dans les communes disposant de régies.
En effet, si le paiement par chèque disparaît progressivement, une partie des usagers, notamment les plus éloignés du numérique ou ceux qui ne disposent pas d'autres moyens de paiement, risquent de se tourner davantage vers le numéraire. Les collectivités devront alors manipuler davantage d'espèces, avec des conséquences très concrètes : charges de gestion accrues, responsabilités renforcées des régisseurs et risques plus importants en matière de sécurité et de conservation des fonds.
Des solutions alternatives existent, comme les terminaux de paiement électronique ou PayFIP, mais leur déploiement représente un coût parfois difficile à supporter pour les petites communes. Le paiement en ligne suppose également des outils numériques sécurisés et soulève des interrogations sur les risques de fraude ou d'hameçonnage, qui peuvent freiner certains usagers.
Dans ce contexte, pouvez-vous nous préciser quelles mesures d'accompagnement le Gouvernement entend mettre en œuvre pour aider les collectivités à s'adapter à cette évolution ? Des dispositifs de soutien financier ou technique sont-ils prévus, notamment pour les communes les plus modestes ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, et ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie. Monsieur le sénateur, vous interrogez le Gouvernement sur les modalités de recouvrement par les collectivités territoriales de certaines recettes publiques par chèque ou en espèces.
Aujourd'hui, le chèque et le numéraire représentent respectivement moins de 4 % et moins de 1 % des recettes encaissées. Ils sont moins sécurisés et présentent des coûts de gestion plus importants pour l'État et pour les collectivités.
C'est la raison pour laquelle la DGFiP a décidé de ne pas réinvestir dans les matériels de traitement industriel des chèques, qui seront frappés d'obsolescence technique en 2027, et de proposer systématiquement à chaque usager un moyen de paiement en ligne, conformément au décret n° 2018-689 du 1er août 2018, qui impose cette obligation. L'objectif est d'orienter massivement les usagers vers la plateforme de paiement PayFIP de la DGFiP, entièrement sécurisée et mise gratuitement à la disposition des collectivités locales et de leurs régies.
L'objectif est aussi d'orienter les usagers vers le paiement de proximité aux différents guichets : les guichets des régies des collectivités locales, avec des solutions sans carte bancaire, comme les liens de paiement gratuits ; les guichets de la DGFiP, en carte bancaire ; les guichets du réseau des buralistes agréés, qui permettent le paiement en espèces dans la limite de 300 euros.
Des actions de communication nationale et locale sont en cours. Elles sont indéniablement nécessaires, et les espaces France Services sont mobilisés.
Enfin, le marché de gestion des espèces, reconduit avec La Banque Postale au printemps dernier, permet aux collectivités de déposer et de retirer les espèces générées par les services publics de proximité. Ce nouveau marché, bien connu des régies locales, s'inscrit dans la continuité du marché précédent.
M. le président. La parole est à M. Fabien Genet, pour la réplique.
M. Fabien Genet. Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre.
Certes, le paiement par chèque représente un faible pourcentage des recettes encaissées, mais ces petites sommes correspondent parfois à des encaissements hebdomadaires ou mensuels par les régies de services municipaux, comme la cantine. Je tenais à le préciser.
Vous parlez de remise des sommes au guichet, mais, le maillage étant malheureusement ce qu'il est, le Gouvernement ayant choisi d'éloigner un certain nombre de services publics, les communes auront à remettre ces sommes dans des guichets de plus en plus éloignés !
Pour conclure, je loue les efforts de l'État pour réaliser des économies dans son fonctionnement,…
M. le président. Il faut conclure.
M. Fabien Genet. … mais il ne faudrait pas qu'ils créent des dépenses supplémentaires pour les collectivités territoriales.
réforme des « éléments de confort » entrant dans le calcul des valeurs locatives cadastrales servant de base à la taxe foncière
M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, auteure de la question n° 1237, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Mme Céline Brulin. Madame la ministre, le Gouvernement a décidé de régulariser les valeurs locatives servant de base à la taxe foncière en y intégrant des « éléments de confort » – les guillemets s'imposent – qui n'avaient pas été actualisés par les services des finances publiques, pour certains depuis plus de cinquante ans.
Après avoir privé les collectivités des ressources supplémentaires que cette mise à jour régulière aurait permises, voilà qu'il revient aux élus locaux de décider s'ils souhaitent ou non appliquer cette mesure dans leur commune…
L'État se dégage de sa responsabilité, et cette attitude est d'autant plus cynique que la direction générale des finances publiques (DGFiP) informera les contribuables qui verront leur taxe foncière – et parfois leur taxe d'enlèvement des ordures ménagères – augmenter que cette hausse se fait avec l'accord du maire.
En revanche, on refuse aux élus locaux le droit de connaître l'impact financier et concret sur les foyers concernés…
Cette méthode va à l'encontre du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt et du principe de justice fiscale, qui voudrait que l'État applique cette réforme de manière équitable sur l'ensemble du territoire.
Une nouvelle fois, les maires se retrouvent en première ligne, alors qu'ils doivent composer avec des services de l'État toujours plus éloignés et moins d'agents pour répondre à leurs interrogations. Des milliers d'emplois ont en effet été supprimés au sein de la DGFiP ces dernières années et de nombreuses trésoreries ont fermé.
En outre, des engagements pris semblent remis en cause. Par exemple, le centre des finances publiques de Bolbec, dont le maintien avait été confirmé il y a quatre ans, est menacé par le transfert de la trésorerie hospitalière vers Le Havre.
Madame la ministre, comment le Gouvernement entend-il revenir sur cette situation et assumer pleinement ses responsabilités, plutôt que de les faire porter aux élus locaux ? (Mme Agnès Canayer applaudit.)
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, et ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie. Madame la sénatrice, vous interrogez le Gouvernement au sujet de la revalorisation des bases cadastrales servant à établir la taxe foncière.
Vous l'indiquez vous-même, les évaluations foncières servant de base aux impôts directs locaux, dont la taxe foncière, prennent en compte, pour les logements, des éléments dits de confort. Or – je vous rejoins complètement – l'accès à l'eau, à l'électricité ou encore aux sanitaires correspond à des besoins basiques. Il ne relève en aucun cas du confort. L'usage technocratique de ce terme a pu choquer les Français, et c'est bien normal.
Cela étant dit, l'opération de fiabilisation des bases foncières consiste à tenir compte de ces équipements lorsqu'ils sont très vraisemblablement présents dans le logement – par exemple un logement rénové avec de nouveaux équipements n'ayant pas fait l'objet d'une réévaluation foncière. On peut comprendre et défendre un tel choix.
Il s'agit donc d'un outil d'équité fiscale au service de la mise à jour des bases – c'est même le sens de cette réévaluation. En procédant ainsi, on évitera que deux biens similaires ne se voient appliquer, dans la même commune, des valeurs locatives cadastrales différentes. La mise à jour des bases de données et des référentiels n'ayant pas été faite, nous étions face à un tel risque, qui, lui, pose bel et bien une question d'égalité devant l'impôt pour un certain nombre de nos concitoyens.
Rappelons-nous : cette opération était initialement prévue à l'automne 2025. Elle a suscité un certain nombre de débats et, à la suite d'une concertation menée en novembre dernier au nom du Gouvernement par Mmes Gatel et de Montchalin, avec les représentants des élus locaux et des parlementaires, elle a fini par être décalée. Le Sénat en a d'ailleurs débattu.
Tenant compte des retours de cette concertation, le Gouvernement entend avancer de la manière suivante : premièrement, en lieu et place d'une mise à jour à l'échelle nationale, l'on procédera à une déclinaison locale, subordonnée à la décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) volontaires…
M. le président. Merci, madame la ministre.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je conclus, monsieur le président.
Deuxièmement, rien ne sera imposé aux élus locaux ; et, troisièmement, chaque opération de mise à jour devra être validée explicitement par la collectivité territoriale concernée.
M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour la réplique.
Mme Céline Brulin. Madame la ministre, c'est tout sauf une mesure d'équité fiscale : un certain nombre de communes pourront certes se passer de ces ressources, mais toutes ne seront pas dans ce cas. Dès lors, nous allons aboutir à des situations ubuesques.
Un certain nombre de maires, fraîchement élus, ont promis lors de leur campagne qu'ils n'augmenteraient pas les impôts…
M. le président. Merci, ma chère collègue.
Mme Céline Brulin. Or leur première décision, ou presque, sera de valider une telle hausse, qui relève pourtant de la responsabilité de la direction générale des finances publiques (DGFiP), donc de l'État !
prise en compte de la mise à jour 2025 du modèle de convention fiscale de l'ocde dans les conventions bilatérales régissant le régime des travailleurs transfrontaliers
M. le président. La parole est à M. Michaël Weber, auteur de la question n° 1046, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
M. Michaël Weber. La mise à jour du modèle de convention fiscale de l'OCDE opérée en 2025 a apporté des clarifications louables, qu'il s'agisse de la notion d'établissement stable ou des conditions de télétravail, notamment dans un contexte transfrontalier.
Le modèle OCDE précise que le fait, pour un individu, d'exercer une activité professionnelle à son domicile n'est généralement pas considéré comme constituant une installation d'affaires de l'entreprise lorsque cette activité représente moins de 50 % du temps de travail total sur une période de douze mois.
Cette approche vise spécifiquement les situations de travail transfrontalier ; dans les cas dont il s'agit, le domicile conserve un caractère principalement privé et constitue une reconnaissance explicite de la possibilité – je pense, en particulier, aux travailleurs frontaliers domiciliés en France et exerçant en Allemagne – d'exercer son activité à domicile pendant moins de 50 % de son temps de travail, sans que cette organisation puisse, à elle seule, être qualifiée d'établissement stable du siège de l'entreprise ni d'établissement stable par représentant.
Une telle reconnaissance apporterait une sécurité juridique essentielle aux entreprises et aux salariés. Elle permettrait, de plus, d'adapter notre cadre fiscal à ces nouvelles formes d'organisation du travail.
Ma question est simple : le Gouvernement compte-t-il engager des négociations pour la révision de la convention fiscale avec la République fédérale d'Allemagne (RFA) afin de clarifier la relation entre télétravail et établissement stable ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, et ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie. Monsieur le sénateur, vous attirez l'attention du Gouvernement sur la prise en compte, dans notre convention fiscale avec l'Allemagne, de la récente mise à jour du modèle de convention fiscale de l'OCDE pour ce qui concerne la question spécifique du télétravail.
Avant tout, je tiens à souligner que cette modification est une réelle avancée. La France n'a d'ailleurs pas manqué de la soutenir.
Le Gouvernement attache une attention particulière aux problématiques liées à l'émergence et au développement du télétravail, notamment en matière fiscale.
La mise à jour, en 2025, des commentaires du modèle de convention fiscale de l'OCDE a été l'occasion de préciser que l'exercice d'une activité en télétravail pendant moins de 50 % du temps ne conduit généralement pas à la constitution d'un établissement stable.
À cet égard, l'administration fiscale est d'ores et déjà en mesure de prendre en compte ces commentaires dans la mise en œuvre des conventions en vigueur, notamment dans le cadre de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959. Entreprises comme particuliers peuvent ainsi bénéficier dès à présent de la sécurité juridique apportée par cette clarification.
M. le président. La parole est à M. Michaël Weber, pour la réplique.
M. Michaël Weber. Madame la ministre, le travail frontalier constitue un sujet à part entière et la question du télétravail doit être examinée en conséquence.
Je me réjouis des avancées obtenues et j'espère que nous en verrons rapidement les effets. Le télétravail est aussi une solution face aux problèmes de transports subis par les travailleurs transfrontaliers, les infrastructures nécessaires n'existant pas toujours. On le constate aussi bien à la frontière franco-allemande qu'à la frontière franco-luxembourgeoise.
Nous avons eu l'occasion d'alerter le Gouvernement à plusieurs reprises à ce sujet. Permettez-moi de rappeler qu'environ 25 000 frontaliers français vont travailler en Allemagne, 120 000 autres travaillant quant à eux au Luxembourg. On mesure ainsi l'ampleur de la problématique, qui se concentre au demeurant dans un territoire spécifique, à savoir l'Est mosellan.
soutenabilité financière de la ville d'orsay face à l'effet de ciseaux entre la baisse de la dotation globale de fonctionnement et les charges liées à l'opération d'intérêt national paris-saclay
M. le président. La parole est à M. David Ros, auteur de la question n° 1240, adressée à M. le ministre de l'action et des comptes publics.
M. David Ros. Madame la ministre, ma question porte sur la soutenabilité financière de la ville d'Orsay face à l'effet de ciseaux entre la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et les charges liées à l'opération d'intérêt national (OIN) Paris-Saclay.
La ville d'Orsay est au cœur de cette OIN, politique nationale qui lui impose d'accueillir 7 000 habitants supplémentaires d'ici à 2035. Or cette obligation suppose la création de plus de 2 000 logements familiaux, de 3 000 lits étudiants et de deux nouveaux quartiers.
Ce n'est pas un choix local : c'est une politique nationale imposée. Aujourd'hui, l'État pilote l'aménagement, mais c'est à la commune d'en assumer immédiatement les coûts, alors que la DGF, elle, s'effondre.
En 2015, Orsay percevait 2 millions d'euros de DGF ; dix ans plus tard, en 2025, cette somme n'était plus que de 750 000 euros ; et, en 2026, la commune ne touchera plus que 419 000 euros, l'écrêtement s'élevant à 266 000 euros, soit près des deux tiers de cette dotation.
En définitive, ces crédits baissent de 40 % au moment précis où les charges municipales explosent, le développement de la commune entraînant de nombreuses dépenses de service public – renforcement du service de l'état civil, recrutement de policiers municipaux, etc.
À terme, ces nouvelles charges de fonctionnement dépasseront largement les recettes fiscales qu'elles sont censées financer. Se dirige-t-on vers une DGF nulle, voire négative, suivant le scénario qu'a vécu Marcoussis, autre commune de mon département ? Ce serait injuste et même inacceptable pour la commune d'Orsay : plus cette dernière joue le jeu de l'intérêt national, plus elle est pénalisée financièrement.
Il semble nécessaire, a minima, de geler la DGF à son niveau de 2025 tant que les recettes liées à l'OIN ne compensent pas les charges, tout en prévoyant un mécanisme transitoire pour assurer l'accompagnement des communes faisant face à une forte croissance imposée.
Le Gouvernement entend-il prendre en compte le nombre d'étudiants dans les modalités de calcul de la DGF, en lien avec l'Insee ? Plus largement, entend-il réformer les critères du calcul de la DGF pour les communes connaissant de fortes évolutions démographiques du fait d'une opération d'intérêt national ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, et ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie. Monsieur le sénateur, il convient tout d'abord de rappeler qu'à l'échelle nationale la dotation globale de fonctionnement n'a pas diminué, bien au contraire. Elle a augmenté de 790 millions d'euros en quatre ans.
En outre, la situation de la commune d'Orsay résulte non pas d'une baisse de la DGF décidée par l'État, mais de l'application des mécanismes de répartition internes à cette enveloppe.
L'écrêtement de la dotation forfaitaire finance la progression des dotations de péréquation au bénéfice des collectivités territoriales les plus fragiles. Il ne constitue en aucun cas une ponction du budget de l'État. Quant à l'augmentation particulièrement importante de l'écrêtement en 2026, elle résulte de la décision du Comité des finances locales (CFL) de modifier la répartition de cet effort entre les communes, d'une part, et les EPCI, de l'autre.
Cela étant, pour les raisons que vous avez évoquées, le cas des communes supports d'opérations d'intérêt national mérite d'être examiné dans le cadre d'une réflexion plus large.
Pour notre part, nous sommes prêts à ouvrir le débat relatif à la réforme de la DGF, afin que cette dernière réponde mieux aux réalités territoriales d'aujourd'hui. En parallèle, il convient de préserver les principes de solidarité sur lesquels cette dotation se fonde.
Ce débat aura lieu dans les prochains mois, en lien avec les associations d'élus et, bien sûr, avec le Parlement. Il sera nourri par le rapport parlementaire sur les finances locales attendu à l'automne prochain, lequel formulera des propositions quant à l'évolution des critères de répartition des concours financiers de l'État.
En tout état de cause, le Gouvernement abordera ce chantier dans un esprit d'ouverture et de responsabilité. Il s'efforcera de mener le dialogue avec les parlementaires des deux assemblées, en espérant que nous trouverons l'issue la plus consensuelle possible pour les différentes parties prenantes.
financement par les communes de l'archéologie préventive
M. le président. La parole est à Mme Mireille Jouve, auteure de la question n° 1233, transmise à Mme la ministre de la culture.
Mme Mireille Jouve. Conformément à l'article L. 523-8 du code du patrimoine, le coût des opérations de fouilles d'archéologie préventive, lorsque certains projets de construction communaux affectent le sous-sol, est à la charge de la commune, alors même que la taxe d'archéologie préventive (TAP) est perçue par l'État.
Nombre de villes et de villages des Bouches-du-Rhône, notamment Simiane-Collongue, sont fréquemment confrontés à ce cas d'espèce.
Un diagnostic archéologique préalable a ainsi été établi en 2024 au lieu-dit les Hauts de Gadie et, dans son prolongement, des fouilles ont été engagées entre octobre 2025 et février 2026. Le maire de Simiane-Collongue, Philippe Ardhuin, est intarissable au sujet de ce site, dont l'occupation est avérée dès le néolithique, à l'âge du Bronze et à l'époque antique. Il déplore néanmoins de devoir assumer seul les dépassements substantiels de frais inhérents à ces fouilles.
Cette situation révèle un système profondément injuste, sans lien apparent entre la ressource fiscale et la charge supportée localement. C'est d'autant plus vrai que les communes prennent soin de mener des travaux nécessaires, dont bénéficient nos concitoyens à l'échelle locale, comme la construction ou la rénovation d'écoles, d'installations sportives ou de logements sociaux. Elles devraient ainsi bénéficier d'une partie des recettes de la taxe d'archéologie préventive, ou tout au moins d'une assistance financière de l'État.
Madame la ministre, le Gouvernement entend-il faire évoluer ce dispositif vers un mécanisme plus équitable, en prévoyant des mesures de compensation ou la réaffectation partielle du produit de la taxe d'archéologie préventive au profit des communes ?
Mme Catherine Chabaud, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche. Madame la sénatrice Jouve, depuis 2016, le produit de la taxe d'archéologie préventive, acquittée par tout aménageur privé ou public prévoyant d'effectuer des travaux touchant le sous-sol, est reversé au budget général de l'État.
Le soutien aux opérations d'archéologie préventive est, de surcroît, financé par le programme 175. Ces crédits sont notamment destinés au financement des activités non concurrentielles de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), à l'abondement du fonds national pour l'archéologie préventive (Fnap) et au versement de subventions aux services habilités de collectivités territoriales, au titre des opérations de diagnostics qu'ils réalisent. L'ensemble de ces crédits est ainsi décorrélé du rendement de la taxe.
Grâce à ce mode de financement des diagnostics, les collectivités territoriales dotées d'un service archéologique habilité peuvent anticiper le montant des subventions à percevoir. La révision des critères de calcul desdites subventions, menée en 2022, témoigne de la volonté du ministère de la culture de soutenir l'activité de ces services.
S'agissant des fouilles, le Fnap attribue des aides financières sous certaines conditions pour faciliter la conciliation entre préservation du patrimoine et développement des territoires, en particulier ruraux.
Sur la période 2016-2025, près de 43 % des opérations de fouilles autorisées ont bénéficié chaque année d'un soutien de l'État, représentant en moyenne 23 % du volume financier des fouilles. Plus de 50 % de ces subventions sont attribuées annuellement aux collectivités territoriales.
J'ajoute que, depuis juillet 2021, un dispositif renforcé permet aux collectivités territoriales situées en zone de revitalisation rurale (ZRR) de donner mandat à l'opérateur de fouilles pour encaisser directement la prise en charge du Fnap. Les collectivités évitent ainsi toute avance de trésorerie.
Il n'est pas envisagé de revenir sur ce dispositif, ni d'instaurer une réaffectation des produits fiscaux ou un mécanisme d'indexation automatique.
M. le président. La parole est à Mme Mireille Jouve, pour la réplique.
Mme Mireille Jouve. Madame la ministre, la situation n'est pas si simple. On peut même dire que les faits sont têtus !
Je note, une nouvelle fois, que l'on fait la sourde oreille face aux problèmes des communes.
situation de la filière viticole
M. le président. La parole est à M. David Ros, en remplacement de M. Denis Bouad, auteur de la question n° 1146, adressée à Mme la ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.
M. David Ros. Je pose effectivement cette question au nom de mon collègue Denis Bouad, à qui je souhaite un prompt rétablissement.
La filière viticole, qui jusqu'à présent contribuait au rayonnement de la France à l'international et à l'équilibre de notre balance commerciale agricole, est aujourd'hui au bord du gouffre.
À l'évidence, notre modèle économique n'assure plus la rentabilité des exploitations. Il rend tout simplement impossible l'idée d'un renouvellement des générations. La crise actuelle pose d'ailleurs un problème qui dépasse la seule filière viticole. Pour les élus locaux, il s'agit là d'une question d'aménagement du territoire.
Pouvons-nous laisser apparaître et perdurer des friches agricoles à l'entrée de nos villages ? Quelles seront les conséquences sur le risque d'incendie si nous abandonnons nos exploitations à leur sort ?
Les coopératives viticoles sont peut-être les plus durement touchées. Au titre du projet de loi de finances (PLF) pour 2025, nous avons voté une enveloppe de 10 millions d'euros pour accompagner la nécessaire restructuration des caves coopératives. Or ces dernières n'en ont jamais vu la couleur et rien d'autre n'est prévu à ce stade.
Il faut garder en tête qu'un viticulteur français ne perçoit que 20 % des aides européennes attribuées en moyenne à un agriculteur. Qui plus est, ces aides sont très largement concentrées sur les investissements.
Cette situation ne permet pas à nos entreprises viticoles de préserver leur équilibre budgétaire. En 2025, leur nombre de défaillances a augmenté de 26 %, contre 3 % en moyenne dans l'économie française. Il est désormais indispensable de mieux équilibrer les aides européennes, non seulement entre filières, mais aussi entre territoires.
L'agriculture méditerranéenne est certes orientée vers la qualité des produits, mais elle fait face à ses propres contraintes. Elle est notamment en première ligne face au changement climatique.
Nous nous devons d'inventer un nouvel accompagnement pour renforcer la résilience de cette agriculture. En nous inspirant de l'indemnité compensatrice des handicaps naturels (ICHN), nous devons, en particulier, créer une forme d'ICHN climatique.
Madame la ministre, qu'il s'agisse de la restructuration des caves ou du rééquilibrage des aides européennes, quelles réponses le Gouvernement entend-il apporter aux viticulteurs et, plus généralement, aux territoires viticoles ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Chabaud, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord de transmettre à M. Bouad les vœux de bon rétablissement que je forme pour lui au nom du Gouvernement.
La viticulture française fait face à de lourdes mutations, tant structurelles que conjoncturelles, provoquées à la fois par le dérèglement climatique, par la baisse durable de la consommation et par la recomposition des équilibres géopolitiques.
Face à ces difficultés, l'État s'est toujours tenu aux côtés de la viticulture. Depuis 2020, plus de 1 milliard d'euros ont été engagés en faveur de la filière, complétés par les mesures du plan de sortie de crise annoncé l'automne dernier par ma collègue Annie Genevard.
Le Gouvernement a prolongé les prêts de consolidation et assoupli leurs critères d'attribution, sécurisé la prise en charge des cotisations sociales à hauteur de 10 millions d'euros en 2026 et actionné les leviers européens.
Mme la ministre de l'agriculture a ainsi obtenu 40 millions d'euros issus de la réserve de crise communautaire pour financer la distillation des surstocks. Au-delà de l'urgence, elle a aussi débloqué 130 millions d'euros pour adapter le potentiel à la réalité du marché intérieur comme des marchés extérieurs par l'arrachage, solution au demeurant réclamée par les professionnels eux-mêmes.
Vous évoquez plus précisément la situation des coopératives viticoles. À la demande de ces dernières, Mme Genevard a missionné le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) pour établir un diagnostic et identifier les besoins de restructuration du réseau des caves coopératives.
Sur cette base, la stratégie des audits, déployée dans le bassin bordelais, a été jugée utilement duplicable ; et, à l'appui de cette expérience, le Gouvernement a élargi aux caves coopératives le périmètre des prêts de restructuration garantis à 70 % par Bpifrance, le plafond étant, en parallèle, relevé à 5 millions d'euros.
Enfin, pour ce qui est des aides européennes, les autorités françaises s'opposent avec force à la proposition de réforme de la politique agricole commune (PAC) soutenue par la Commission européenne. Je rappelle que le soutien à la viticulture s'en trouverait banalisé, puisque l'enveloppe et les outils qui y sont aujourd'hui dédiés seraient tout simplement supprimés.
application de la loi agec et contournement de l'interdiction des plastiques à usage unique
M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, auteur de la question n° 1238, adressée à Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Mme Nadia Sollogoub. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés croissantes auxquelles certaines entreprises françaises se heurtent, faute d'une mise en œuvre satisfaisante de l'interdiction des plastiques à usage unique issue de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite Agec.
Certains acteurs du marché commercialisent des produits, en particulier des pailles, présentés comme biosourcés, biodégradables ou compostables, alors même que ces derniers sont en partie composés de polymères plastiques.
Ces productions semblent bénéficier d'une interprétation extensive de la réglementation, fondée notamment sur leur caractère théoriquement réutilisable. Or leurs conditions d'utilisation s'apparentent, dans la grande majorité des cas, à un usage unique.
Par ailleurs, les analyses menées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) apportent un éclairage préoccupant. Elles soulignent que les pailles dites biosourcées, ou biodégradables, ne doivent pas être introduites dans les composts domestiques, du fait des risques de pollution environnementale qu'elles soulèvent et de leur impact potentiel sur la santé humaine, animale et végétale.
Quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre en vue d'une clarification du cadre réglementaire ? J'insiste en parallèle sur le renforcement des contrôles, lequel est désormais de la plus grande urgence, ainsi que sur la prévention des pratiques de contournement, dans un souci de protection des consommateurs et de l'environnement. Il y va, au surplus, d'une concurrence loyale entre acteurs économiques.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Chabaud, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche. Madame la sénatrice Sollogoub, vous attirez notre attention sur certaines stratégies de contournement de la réglementation relative aux plastiques à usage unique, lesquelles fragilisent les efforts des entreprises ayant investi pour se conformer à la loi Agec.
Sachez tout d'abord que nous faisons nôtres ces préoccupations. Les services du ministère de la transition écologique ont eux aussi constaté l'usage de produits présentés comme réemployables alors même que, dans les faits, ils ne sont utilisés qu'une seule fois.
Ainsi, au travers d'une « foire aux questions » ministérielle « plastique & anti-gaspillage » organisée en juillet 2024, le ministère a souhaité rappeler aux acteurs économiques que, lorsqu'aucun dispositif effectif de réemploi n'est mis en place, les produits concernés doivent être considérés comme à usage unique. Par exemple, une paille en plastique jetée après sa première utilisation est considérée comme un produit à usage unique d'un point de vue réglementaire, quand bien même elle est présentée comme réemployable.
Par ailleurs, depuis la loi anti-gaspillage, il est interdit d'utiliser la mention « biodégradable » pour ces produits afin d'éviter des allégations environnementales trompeuses.
J'en viens au cas des pailles en plastique biosourcé. Si les modèles à usage unique sont interdits, tel n'est pas le cas de ceux dont le réemploi est démontré. Toutefois, dans le cadre des discussions européennes auxquelles la révision de la directive sur les plastiques à usage unique va prochainement donner lieu, la France souhaite proposer d'étendre l'interdiction à l'ensemble des pailles en plastique, qu'elles soient à usage unique ou réemployables, eu égard aux enjeux de réduction des déchets plastiques.
Enfin, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) poursuit ses contrôles pour faire respecter ces interdictions. Quant aux services du ministère, ils travaillent en étroite collaboration avec elle pour identifier les pratiques problématiques et garantir une concurrence loyale. Tout signalement de pratiques qui sembleraient illégales peut être utile pour mieux cibler ces contrôles. (Mme Nadia Sollogoub acquiesce.)
M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour la réplique.
Mme Nadia Sollogoub. Madame la ministre, vous l'aurez compris, cette démarche est également la mienne.
Je suis d'autant plus heureuse d'avoir face à moi la ministre chargée de la mer et de la pêche que l'exemple des cétacés, notamment des dauphins, victimes de la prolifération de pailles en plastique dans l'environnement, parfois au point d'en mourir après les avoir ingérées, a largement contribué à la prise de conscience collective de ce fléau. (Mme la ministre le confirme.) Le législateur lui-même s'en est ému.
Nous avons tous ces images en tête. Or le dessin d'une fibre de coco ou celui d'un petit drapeau bleu-blanc-rouge sur une paille ne suffira pas davantage que la mention « produit biosourcé ».
Les mêmes causes produisent les mêmes effets : les pailles en polymères plastiques continueront ainsi de provoquer des dégâts considérables. Il est urgent de multiplier les contrôles, tout simplement pour faire respecter la loi.
Mme Catherine Chabaud, ministre déléguée. Tout à fait !
coût de la contribution sur les déchets d'emballages plastiques non recyclés
M. le président. La parole est à Mme Marta de Cidrac, auteure de la question n° 1244, adressée à M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique.
Mme Marta de Cidrac. Madame la ministre, pour justifier le projet d'instauration d'une consigne pour recyclage des bouteilles en plastique, auquel nombre d'élus locaux et de collectivités territoriales s'opposent, le Gouvernement a mis en avant le coût supporté par la France au titre de sa contribution européenne.
Chargé de me répondre sur ce point lors de la séance de questions d'actualité au Gouvernement du 3 juin 2026, votre collègue Mathieu Lefèvre a ainsi indiqué que le contribuable français s'acquitte de 1,5 milliard d'euros de ressources propres auprès de l'Union européenne au titre des plastiques non recyclés.
Le rapport conjoint de l'inspection générale des finances (IGF) et de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable (Igedd) consacré à la gestion des déchets ménagers en 2026 évalue toutefois le coût net de cette contribution pour la France à quelque 300 millions d'euros, après prise en compte des mécanismes de correction applicables au financement du budget de l'Union européenne.
En réponse à ma question d'actualité au Gouvernement du 8 juillet 2026, M. Mathieu Lefèvre a évoqué, cette fois, une contribution annuelle de 700 millions d'euros au budget de l'Union européenne.
Les montants successivement avancés par le Gouvernement paraissent difficilement conciliables. Ils entretiennent une confusion quant au coût réel de cette contribution européenne pour les finances publiques françaises.
Pouvez-vous préciser la méthode de calcul ayant conduit le Gouvernement à retenir le montant de 700 millions d'euros, évoqué le 8 juillet dernier ? Ce dernier correspond-il au prélèvement brut effectué au titre de la ressource propre fondée sur les déchets d'emballages plastiques non recyclés ou au coût net effectivement supporté par la France après prise en compte des mécanismes de correction du financement du budget de l'Union européenne ?
Enfin, je souhaite connaître le détail des éléments composant ce chiffrage ainsi que les hypothèses retenues pour son calcul. Je vous remercie par avance de votre réponse.
Mme Catherine Chabaud, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche. Madame la sénatrice de Cidrac, permettez-moi de vous répondre au nom de mon collègue Mathieu Lefèvre.
Instaurée à l'échelle européenne en 2021, la ressource propre sur les emballages en plastique, qui alimente le budget européen, est calculée sur la base de la quantité de déchets d'emballages en plastique non recyclés. Le tarif actuellement retenu est de 800 euros par tonne.
Comme l'indique le rapport que vous citez, le montant de la ressource propre due par la France au titre de l'année 2024 était précédemment estimé à quelque 1,5 milliard d'euros. Néanmoins, selon les dernières données calculées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et transmises à Eurostat, l'organisme européen chargé du suivi des données statistiques des États membres, le montant de ladite ressource devrait s'établir à 1,34 milliard d'euros.
Si cette baisse traduit les efforts menés au cours des dernières années, le chiffre estimé correspond tout de même à environ 1,673 million de tonnes d'emballages non recyclés à ce jour.
Certains souhaitent comparer le montant de cette ressource propre à ce que nous aurions payé si l'on avait appliqué la règle habituelle d'abondement du budget européen, c'est-à-dire si l'on avait opté pour une répartition selon le revenu national brut (RNB).
Toutefois, cette vision est réductrice : elle ne reflète pas la performance, ou plutôt la non-performance, de notre système actuel de gestion des déchets d'emballages en plastique. Ainsi, si nous atteignions l'objectif européen qui nous est fixé d'ici à 2030, soit un taux de recyclage de 55 %, cette contribution diminuerait de près de 500 millions d'euros par an.
C'est pourquoi le Gouvernement souhaite avancer sur le sujet au travers des différentes mesures du plan Plastique, lesquelles ne se résument évidemment pas à la consigne des bouteilles en plastique.
analyses de risques pêche et garanties apportées à la protection des habitats marins sensibles
M. le président. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, auteure de la question n° 1247, adressée à Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche.
Mme Mathilde Ollivier. Madame la ministre, en ce moment même, des décisions se prennent sur nos côtes. Personne n'en parle, personne ne les voit, et pourtant elles vont tout changer.
Partout sur notre littoral, les analyses de risques pêche (ARP) sont sur le point d'être conclues. Elles sous-tendent une question simple : allons-nous, oui ou non, protéger vraiment nos fonds marins ?
Ces analyses vont fixer pour des années ce que l'on a le droit de faire ou non dans nos aires marines protégées. Nous parlons bien d'années et non de mois ; d'années au cours desquelles des habitats fragiles, des écosystèmes marins pourront vivre ou devront mourir, selon ce qui se décide en ce moment même.
Pourtant, les alertes s'accumulent. Scientifiques, gestionnaires d'espaces naturels, représentants d'associations de terrain, tous disent la même chose : la méthode actuelle risque de sous-estimer l'impact réel de certaines pratiques de pêche sur des écosystèmes que rien ne remplace.
Prenons l'exemple de l'archipel de Chausey : ses bancs de maërl mettent des décennies à se reconstituer. Une seule erreur d'évaluation aujourd'hui et c'est un demi-siècle de dégradation que l'on programme en silence. De fait, une fois que la décision sera prise, rien ne garantit qu'elle sera réexaminée.
Madame la ministre, la France se présente au monde comme une nation exemplaire pour les océans. Nous accueillons des sommets, nous affichons des ambitions, mais un engagement qui ne se vérifie pas sur le terrain, dans chaque site Natura 2000, n'est qu'une parole en l'air.
Dès lors, ma question est double. Premièrement, quelles garanties apportez-vous pour que ces analyses reposent sur les meilleures données scientifiques disponibles ? Deuxièmement, qui décide et suivant quels critères ? Il s'agit d'un enjeu de transparence. Citoyens, pêcheurs, scientifiques et associations, tous doivent avoir voix au chapitre.
Nous avons une occasion historique de faire de ces analyses un outil de protection réelle. Dès lors, ne nous contentons pas d'un habillage administratif du statu quo.
Madame la ministre, la mer ne négocie pas avec le temps perdu.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Chabaud, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche. Madame la sénatrice Ollivier, je tiens à vous remercier de votre question.
Vous imaginez bien que je suis de très près les analyses de risques pêche. Il s'agit là d'un exercice particulièrement exigeant. Nous y consacrons le temps nécessaire et je tiens à saluer les services de l'État qui sont à la manœuvre.
Vous l'avez souligné, ces analyses sont essentielles pour garantir la protection réelle des habitats marins sensibles. À cet égard, le Gouvernement applique une méthode scientifique validée nationalement, reposant d'abord sur une évaluation écologique : c'est seulement en cas de risque avéré que sont prises des mesures de gestion tenant compte des réalités socio-économiques.
La France assume ainsi une approche exigeante. Elle entend protéger les habitats sensibles tout en maintenant les activités compatibles. C'est le sens non seulement de mon engagement comme ministre de la mer et de la pêche, mais aussi de notre stratégie nationale de protection des fonds marins et de l'appui accordé par la Commission européenne via l'Ocean Pact.
En la matière, la transparence est garantie. Les associations environnementales participent aux comités de pilotage, les mesures prises sont soumises à consultation du public et les rapports d'analyse sont publiés en ligne. Bref, le travail avance, le but étant de couvrir nos quelque 255 sites marins Natura 2000 d'ici à 2027.
Enfin, la révision des analyses est prévue lorsque de nouvelles données justifient un tel travail. Un calendrier global pourra être envisagé une fois l'ensemble du réseau traité.
M. le président. Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les réponses à des questions orales.
3
Communication relative à des commissions mixtes paritaires
M. le président. J'informe le Sénat que sont parvenues à l'adoption d'un texte commun les commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel ; de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux ; du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ; de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine ; et du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures trente,
est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Didier Mandelli.)
PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
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Communication d'un avis sur un projet de nomination
M. le président. En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des lois a émis, lors de sa réunion du mardi 21 juillet 2026, un avis favorable – dix-sept voix pour, douze voix contre – à la nomination de M. François-Noël Buffet aux fonctions de Défenseur des droits.
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Mise au point au sujet de votes
M. le président. La parole est à M. Ahmed Laouedj, pour une mise au point au sujet de votes.
M. Ahmed Laouedj. Lors du scrutin n° 334 sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, M. Raphaël Daubet et moi-même souhaitions voter contre.
Par ailleurs, lors du scrutin n° 335 sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, M. Raphaël Daubet souhaitait voter contre.
M. le président. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l'analyse politique des scrutins concernés.
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Organisation, gestion et financement du sport professionnel
Adoption définitive des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission n° 886, rapport n° 885).
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis aujourd'hui est l'aboutissement d'un long travail parlementaire.
Lorsque le Sénat a décidé de s'intéresser à la dimension économique et financière du football professionnel, certains s'en sont étonnés, d'autres ont critiqué cette initiative, voire l'ont contestée, considérant qu'il ne revenait pas aux parlementaires de se saisir de ces sujets.
Pourtant, les faits étaient là.
Après l'adoption en 2022 de la loi visant à démocratiser le sport en France, dont l'article 51 accorde à toute ligue professionnelle la possibilité de créer une société commerciale, le Sénat était parfaitement dans sa mission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques.
La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a ainsi décidé de créer une mission d'information, dotée des pouvoirs d'une commission d'enquête, sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français.
Cette initiative s'inscrivait dans un contexte de plus en plus préoccupant pour le football professionnel français : un diffuseur, qui promettait un milliard d'euros avant de disparaître en quelques mois, un partenariat avec un fonds d'investissement présenté comme une solution de survie sans pour autant résoudre les déséquilibres structurels, un modèle économique toujours plus dépendant des droits audiovisuels, des clubs fragilisés, des déficits qui se creusent et, dans le même temps, des dépenses, des salaires et des primes au sein de la Ligue en nette augmentation.
Face à cette situation, le Sénat a fait son travail avec sérieux. Plus d'une soixantaine de personnalités qualifiées ont été auditionnées.
Surtout, le Sénat a eu le courage de poser des questions que beaucoup auraient préféré éviter.
Qui décide réellement dans le football français ?
La gouvernance est-elle encore adaptée ?
Quelle articulation entre l'intérêt général et les intérêts particuliers ?
Quel avenir pour les clubs professionnels français ?
Comment garantir la solidarité entre sport professionnel et sport amateur ?
Certaines de ces questions ont été accueillies fraîchement, comme si quelques acteurs étaient gênés qu'elles soient soulevées publiquement. Cela a renforcé notre volonté d'aller au fond du sujet sur la gouvernance et l'économie du sport professionnel.
Au final, notre travail a donné lieu à un rapport d'information approfondi et à la formulation de trente-cinq recommandations.
Toute cette matière a été le socle de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, déposée par Laurent Lafon et dont j'ai été le rapporteur.
Dès le début de nos travaux, nous avons constaté que quelques acteurs influents n'ont cessé de se mobiliser en coulisses pour en contester la nécessité.
Il est vrai que ce texte touche à des sujets sensibles : le partage du pouvoir au sein des instances, la gouvernance des ligues, les risques de conflits d'intérêts, la transparence des rémunérations ou encore la répartition des ressources. Peut-être certains auraient-ils préféré que le Parlement ne se penche pas sur ces enjeux.
Néanmoins, il y a un principe auquel nous sommes attachés : le sport professionnel n'est pas une activité purement marchande ; il participe d'une mission d'intérêt général et doit bénéficier, à ce titre, d'un cadre juridique particulier. Lorsqu'un modèle montre ses limites, lorsqu'il menace l'équilibre économique des clubs, le financement du sport amateur et la crédibilité même des compétitions, il appartient au législateur d'agir.
Adopté par le Sénat au mois de juin 2025 à l'unanimité moins une voix, ce texte aura connu plusieurs reports avant d'être enfin examiné par l'Assemblée nationale. Pendant de longs mois, beaucoup se sont interrogés : pourquoi attendre davantage, alors que chacun reconnaît l'urgence d'agir ?
Heureusement, le Parlement et le Gouvernement ont tenu bon.
Le 29 juin dernier, les députés ont voté ce texte en y introduisant de nouvelles dispositions. Celles-ci ont nécessité des arbitrages lors de la réunion de la commission mixte paritaire du 8 juillet dernier, qui a abouti à un accord voté à l'unanimité.
Cet accord préserve l'essentiel : une gouvernance plus transparente, des fédérations renforcées dans leur mission de service public, un meilleur encadrement, des pratiques économiques et des outils nouveaux pour lutter contre le piratage.
Mes chers collègues, cette réforme est au service de tous ceux qui font vivre le sport français : les clubs, les bénévoles, les licenciés, les supporters et les millions de Français qui vibrent chaque semaine au rythme des compétitions.
Elle démontre également une chose : lorsqu'il exerce pleinement sa mission de contrôle, le Parlement est capable de dépasser les crises et de proposer des solutions.
Aujourd'hui, nous pouvons tous être fiers du travail accompli. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. Laurent Lafon, président de la commission de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme la ministre. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
Mme Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Monsieur le président, monsieur le président de la commission de la culture, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. Comme l'a rappelé le rapporteur, cet examen marque le terme d'un parcours sinueux, qui fait suite aux travaux de la mission d'information sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français.
Ce texte est en effet attendu et structurant. En témoignent les débats qui nous ont occupés et qui ont été riches, respectueux et constructifs dans les deux chambres. À cet égard, je tiens à vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs.
Ces débats ont permis de préciser et d'enrichir le texte qui contient désormais quarante-cinq articles et qui a fait l'objet d'un accord unanime en commission mixte paritaire.
Permettez-moi de rappeler que ceux qui tenteraient aujourd'hui de réduire ce texte à une simple réponse à la crise du football français n'en ont qu'une lecture partielle, car il va bien au-delà. Structurée en quatre axes majeurs, cette proposition de loi permettra dès son adoption, premièrement, de lutter contre le piratage, deuxièmement, de réaffirmer l'architecture du modèle du sport professionnel français, troisièmement, de donner les moyens au sport professionnel féminin de se développer, quatrièmement, d'accompagner la réforme de la gouvernance du football professionnel.
Le piratage est un fléau qui va bien au-delà du sport, vous le savez. L'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) chiffre les pertes qui en découlent à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Plus de 300 millions d'euros concernent le secteur du sport.
Ce sont des clubs, des emplois et la capacité à investir qui sont directement menacés. Au-delà de l'enjeu économique, c'est aussi un enjeu de protection des publics qui s'exposent via les IPTV ou des plateformes à des contenus illicites et à une utilisation frauduleuse de leurs données.
Lutter contre le piratage, c'est aussi créer les conditions d'accès à une offre sportive payante à un tarif décent. L'article 5, dans sa rédaction initiale, a pour objectif de permettre la commercialisation des droits audiovisuels en un seul lot, ce qui permettrait au consommateur final d'éviter d'avoir à souscrire plusieurs abonnements pour suivre un seul championnat.
Cette possibilité ouvre la voie à une offre plus lisible et plus attractive pour le public. Je salue le travail de la commission mixte paritaire pour préserver l'objectif de cet article en levant l'obligation de diffusion d'un match en clair. En effet, même si la volonté de rendre le sport visible par le plus grand nombre était louable, cela risquait de produire des effets contraires au but recherché, à savoir l'efficience économique.
J'en viens à l'architecture du modèle du sport professionnel français.
À l'heure où des modèles de ligues fermées, inspirés notamment de ce qui se fait aux États-Unis, émergent de plus en plus en Europe, il est essentiel de défendre notre modèle et de le diffuser au-delà de nos frontières. Je l'ai d'ailleurs appelé de mes vœux lors du Conseil des ministres des sports de l'Union européenne, qui s'est tenu au mois de mai dernier.
Ce texte nous permet de faire un premier pas en ce sens en rappelant, d'abord, le caractère conventionnel de notre organisation par délégation et subdélégation de service public, ensuite, notre attachement à un système de ligue ouverte, qui favorise le mérite sportif et l'ancrage territorial de nos clubs, enfin, la solidarité financière indispensable entre monde professionnel et monde amateur, à laquelle nous sommes très attachés.
Dans cette organisation pyramidale, la place du ministère des sports est essentielle. C'est tout l'objet de l'article 2.
Vous avez décidé de renforcer le pouvoir d'opposition du ministère au retrait d'une subdélégation d'une ligue à une fédération. Cette évolution me semble très utile afin de limiter les effets potentiels de conflits de personnes.
Vous avez aussi redonné au ministère la capacité de donner force exécutoire à un projet de convention temporaire dans le cas de négociations de renouvellement de subdélégation qui n'aboutiraient pas. Il est en effet essentiel que le ministère puisse disposer de moyens de médiation autres que la seule menace de retrait de délégation à une fédération, qui serait en quelque sorte son arme ultime. La durée ajustée à six mois, renouvelable une fois, permettra d'organiser cette médiation dans de bonnes conditions, si celle-ci se révèle nécessaire.
Par ailleurs, le modèle français repose aussi sur ses organes de contrôle de gestion.
Le contrôle, confié à la DNCG (direction nationale du contrôle de gestion), armée d'un pouvoir de sanction renforcé, permet désormais de tenir compte du risque potentiel d'une situation de multipropriété. Ce rôle renforcé de la DNCG est plus efficace qu'une interdiction pure et simple.
Toutefois, mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez, c'est à l'échelle européenne que le sujet de la multipropriété doit être traité, et pas au seul échelon national, afin de préserver la compétitivité des clubs français face à la concurrence internationale. Une proposition de résolution européenne a été déposée en ce sens à l'Assemblée nationale par le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, Alexandre Portier.
Par ailleurs, ce texte offre de nouvelles possibilités pour permettre au sport professionnel féminin de se développer de manière autonome, lui qui est encore trop souvent une variable d'ajustement d'un secteur masculin en difficulté.
Désormais, il sera possible, au sein d'une même association sportive, d'avoir deux sociétés sportives professionnelles distinctes, l'une étant réservée à la structure féminine, quand l'autre est consacrée à la structure masculine.
Ce texte prévoit également qu'une fédération puisse créer plusieurs ligues professionnelles afin de gérer distinctement les compétitions masculines et féminines. Je suis très attachée au fait que nous offrions au sport féminin un maximum de souplesse pour pouvoir organiser ses compétitions professionnelles sur le modèle le plus adapté à la maturité et à la stratégie de chaque discipline. Il s'agit là d'un préalable indispensable à son développement économique.
Enfin, il s'agit d'accompagner la réforme du football professionnel.
Les résultats montrent que le football français se porte bien. Il n'est qu'à citer le Paris Saint-Germain (PSG), qui a réussi son « back-to-back » en remportant pour la deuxième année consécutive la Ligue des champions, ou les joueuses de l'OL Lyonnes, qui ont quant à elles atteint la finale de la Ligue des champions féminine.
Et que dire du parcours de nos Bleus ? Nous pouvons les saluer, même si nous avons été déçus de ne pas les voir en finale : en arrivant jusqu'en demi-finale, ils ont rempli leur contrat. Je rends hommage aux joueurs, au sélectionneur et à tout le staff. Merci à eux de nous avoir fait tant vibrer et de nous avoir donné tant d'émotions pendant cette Coupe du monde de football. J'ai une pensée particulière pour le sélectionneur Didier Deschamps, dont la carrière est exceptionnelle et qui a tant apporté au football français pendant toutes ces années.
Toutefois, le football professionnel français traverse une crise économique et financière profonde.
Les droits de diffusion s'élevaient à un montant annuel de 1leprt milliard d'euros en 2020, contre 205 millions d'euros attendus en 2026, soit une baisse de plus de 80 % en six ans. Malgré l'apport d'oxygène du fonds d'investissement CVC Capital Partners en 2022, la baisse des droits audiovisuels et les conflits entre diffuseurs ont mis en lumière les limites du modèle économique actuel et les difficultés de gouvernance.
Cette proposition de loi prévoit de créer une société commerciale de clubs pour gérer l'organisation et la commercialisation des compétitions professionnelles. Cette nouvelle structure permettra de responsabiliser les acteurs – clubs et fédération –, qui deviennent actionnaires de cette nouvelle forme de ligue professionnelle, ainsi que d'associer les familles, avec voix consultative, à la gouvernance.
Je veillerai à sa mise en œuvre d'ici à la fin de cette année. À l'heure où le déficit opérationnel de la Ligue 1 et de la Ligue 2 est estimé à 1,3 milliard d'euros et nécessitera une recapitalisation des clubs à hauteur de 700 millions d'euros, cette évolution est indispensable.
Sur ce chapitre, grâce aux travaux parlementaires, nous actons certaines avancées pour moderniser les sources de revenus des clubs français.
En matière de publicité virtuelle, le texte sécurise et encadre l'usage des technologies d'incrustation dynamique lors des diffusions audiovisuelles, permettant à nos clubs de multiplier leurs inventaires commerciaux, notamment à l'international, sans dénaturer l'expérience des spectateurs.
Sur les jeux en ligne, nous renforçons la régulation et la protection de l'intégrité des compétitions face aux risques de manipulation, tout en optimisant le retour financier de l'écosystème des paris vers le financement du sport.
Toutefois, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet à plusieurs reprises, je demeure opposée à la mesure concernant le plafonnement des rémunérations de tous les salariés des fédérations et des ligues.
Bien qu'étant liées au ministère par une convention de délégation de service public, les fédérations demeurent des entités de droit privé. Certaines d'entre elles génèrent des revenus propres très nettement supérieurs aux subventions allouées par l'État pour exercer leur mission de délégation.
Ainsi, dans la mesure où la subvention publique représente 1,7 % du budget de la Fédération française de football (FFF), comment justifier que le ministre des sports ait un droit de regard sur la rémunération de ses salariés ? Cette mesure ne me paraît pas bonne, mais je respecte les décisions prises par les parlementaires.
En conclusion, cette proposition de loi se fixe un double objectif : moderniser l'organisation du sport professionnel français, tout en renforçant un modèle reconnu dans le monde entier.
En consolidant les relations entre fédérations, ligues et ministère, c'est une singularité française que nous réaffirmons.
En élargissant les champs d'action de nos organes de contrôle, c'est une reconnaissance de leurs compétences que nous valorisons.
En permettant au sport professionnel féminin de se structurer, nous donnons à nos équipes féminines les moyens de continuer à se distinguer comme elles le font à l'échelon international.
Enfin, en offrant aux clubs la possibilité de s'organiser en société de clubs, c'est leur compétitivité, dans un écosystème de plus en plus concurrentiel, que nous renforçons.
Nos équipes rayonnent dans toute l'Europe. L'affluence dans les tribunes n'a jamais été aussi forte, ce qui témoigne de l'attachement des Français à leurs clubs, mais aussi de l'importance de ceux-ci dans les territoires.
Face à une offre sportive de plus en plus importante et ne connaissant plus de frontières, nous ne pouvons pas risquer de prendre du retard sur nos voisins. Nous devons absolument soutenir le sport professionnel français.
C'est pourquoi je vous invite à voter sans réserve ce texte.
Enfin, pour que les acteurs du sport se saisissent au plus vite des dispositions de ce texte, je m'engage à publier dans les meilleurs délais les décrets d'application ; les services du ministère sont d'ores et déjà à la tâche. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP, RDSE, UC et Les Républicains.)
M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
En conséquence, le vote sur les amendements et sur les articles est réservé.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Chapitre Ier
Améliorer l'organisation du sport professionnel
Article 1er AA
I. – Après l'article L. 131-5-1 du code du sport, il est inséré un article L. 131-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d'administrateur ou de membre de l'organe collégial d'administration d'une fédération créée en application de l'article L. 131-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9. Un décret en Conseil d'État détermine les fonctions de direction ou de représentation qui, eu égard à l'exigence d'exemplarité qui s'y attache, ne peuvent être exercées au sein d'une fédération par une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits mentionnés au même article L. 212-9.
« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9. »
II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 131-5-2 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à l'article L. 131-5-2 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l'incapacité d'exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
Si la condamnation dont résulte l'incapacité d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.
Article 1er AB
Après l'article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-1. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l'autorité administrative. »
Article 1er A
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° A L'article L. 131-5-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. » ;
b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Que les délégués des associations ou des sociétés sportives évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale ;
« 4° Qu'aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir de prêts d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
1° L'article L. 131-14 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération des dirigeants d'une fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« La rémunération des salariés d'une fédération délégataire ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. Il peut être dérogé à ce plafond sur autorisation du ministre chargé des sports, à la demande du président de la fédération, lorsque les rémunérations en usage pour la fonction considérée excèdent ce plafond.
« Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
1° bis et 2° (Supprimés)
Article 1er BA
(Supprimé)
Article 1er B
Au dernier alinéa de l'article L. 122-20 du code du sport, après la référence : « L. 132-1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 ».
Article 1er C
Le troisième alinéa de l'article L. 131-14 du code du sport est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « à une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « aux ligues professionnelles créées » ;
b) La deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur. »
Article 1er DA
Après l'article L. 131-15-3 du code du sport, il est inséré un article L. 131-15-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-15-4. – Les fédérations sportives délégataires veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations rendent compte au ministre chargé des sports et à la Conférence permanente du sport féminin, à l'issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe, par un rapport rendu public. »
Article 1er D
Le troisième alinéa de l'article L. 131-14 du code du sport est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 132-1 », sont insérés les mots : « ou aux sociétés commerciales créées en application de l'article L. 333-2-1 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou la société commerciale » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou de la société commerciale ».
Article 1er
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 132-1 est ainsi modifié :
aa) Au premier alinéa, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou deux ligues professionnelles » ;
a) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« Lorsque la fédération constitue deux ligues professionnelles, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :
« 1° Une ligue professionnelle pour le secteur masculin ;
« 2° Une ligue professionnelle pour le secteur féminin.
« La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l'article L. 131-14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. Celui-ci rend notamment compte des mesures prises pour tendre vers une égalité entre le secteur masculin et le secteur féminin lorsqu'ils sont gérés par une même ligue professionnelle. Il précise les actions de sensibilisation, de prévention et de formation mises en œuvre par la ou les ligues professionnelles, le cas échéant en coordination avec les associations et les sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles.
« Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d'une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14. » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l'article L. 333-1, ce plafond s'applique à l'ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.
« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d'exploitation audiovisuelle, directement ou par l'intermédiaire d'une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe collégial d'administration de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle. Sans préjudice de l'application du IV de l'article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'un opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'État mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
« La subdélégation mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-14 du présent code ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dixième et avant-dernier alinéas du présent article. » ;
2° À la fin des deuxième et sixième alinéas de l'article L. 222-2-4, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l'une des ligues professionnelles mentionnées à l'article L. 132-1 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 222-2-6, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l'une des ligues professionnelles mentionnées à l'article L. 132-1 » ;
4° L'article L. 222-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;
b) Le second alinéa est complété par le mot : « correspondante ».
Article 1er bis
Après l'article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-2-1. – Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 informent les fédérations sportives délégataires, selon des modalités déterminées par la convention prévue à l'article L. 131-14, sur leurs actions concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l'article L. 232-5. »
Article 1er ter
I. – Après l'article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-2-2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d'administrateur ou de membre de l'organe collégial d'administration d'une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9. Un décret en Conseil d'État détermine les fonctions de direction ou de représentation qui, eu égard à l'exigence d'exemplarité qui s'y attache, ne peuvent être exercées au sein d'une telle ligue par une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits mentionnés au même article L. 212-9.
« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9. »
II. – Les personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 132-1-2-2 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits mentionnés à l'article L. 132-1-2-2 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'incapacité d'exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
Si la condamnation ayant entraîné l'incapacité d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.
Article 1er quater
(Supprimé)
Article 2
I. – Après l'article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-3. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l'article L. 131-14 prend fin à l'échéance de la convention prévue au même article L. 131-14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au plus tard six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l'échéance de la subdélégation, aucun accord n'a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l'échéance de la convention de subdélégation, celui-ci n'a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d'administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l'ordre du jour de leur assemblée générale respective. Au terme de la prorogation, après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce projet de convention. Celui-ci peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application dudit article L. 131-14, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. À défaut d'une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà d'une durée de six mois, renouvelable une fois.
« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu'elle a octroyée avant le terme de la convention qui l'organise :
« 1° En cas de défaillance grave dans l'exercice des prérogatives subdéléguées ;
« 2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;
« 4° En cas de décision de la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel pour les associations qui lui sont affiliées et les sociétés sportives et mettant en péril l'exécution de la mission de service public subdéléguée ;
« 5° (Supprimé)
« La subdélégation est retirée, après approbation du ministre chargé des sports, par une décision motivée de la fédération. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales. Les modalités de cette procédure contradictoire sont déterminées par décret.
« I bis (nouveau). – Le retrait de la subdélégation ou son non-renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l'organise ou, le cas échéant, de la fin de la prorogation ou de l'expiration de la convention rendue exécutoire par le ministre chargé des sports en application du I entraîne la dissolution de la ligue professionnelle.
« II. – Les biens d'une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l'a créée. Celle-ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans remise en cause des contrats de diffusion.
« Le retrait de la subdélégation, son non-renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n'ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de la ligue professionnelle et ne peuvent donner lieu au versement d'aucune somme d'argent à leur profit.
« III. – Lorsqu'elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l'article L. 333-1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d'exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333-1, qui participent aux compétitions ou aux manifestations sportives dont les droits d'exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l'article L. 333-2-1.
« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.
« IV. – Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire mentionnés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d'activités et sur des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées, des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.
« Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d'aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui étaient liées à la ligue professionnelle avant les transferts.
« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d'exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la ligue professionnelle ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233-1 à L. 233-4, ni la modification de l'une de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet ou la mise en œuvre de leurs clauses relatives aux conséquences d'un retrait ou d'un non-renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou d'un changement dans la réglementation applicable à la ligue professionnelle ou à ces sociétés. Ils n'affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
« V. – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au III du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la fédération délégataire mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d'aucun droit d'enregistrement ni à aucune perception ou régularisation d'autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.
« VI. – Les plus-values réalisées par la fédération délégataire en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la ligue professionnelle. »
II et III. – (Supprimés)
Article 2 bis A
Après l'article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-4. – Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon des modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu'elle a créée, exercer un droit de réformation des décisions de ladite ligue lorsqu'elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention mentionnée à l'article L. 131-14 organisant la subdélégation ou lorsqu'elles portent atteinte à l'intérêt général de la discipline concernée.
« Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision. »
Article 2 bis
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° A L'article L. 222-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « soit relatif à la mutation d'un mineur d'un club à un autre, » ;
– les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit sa durée et celle de ses avenants, y compris si en cours d'exécution le mineur atteint l'âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet » sont remplacés par les mots : « L'agent sportif transmet la convention » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
1° B L'article L. 222-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-5 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues. » ;
1° Les articles L. 222-7 à L. 222-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 222-7. – L'agent sportif est une personne physique dont la mission d'intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées, soit par la conclusion, soit par la prolongation :
« 1° D'un contrat de travail ou de tout accord de participation entre, d'une part, un sportif ou un entraîneur et, d'autre part, une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
« 2° D'un contrat mentionné à l'article L. 222-2-10-1 ;
« 3° D'un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives.
« L'activité d'agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif. Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret.
« Toute personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif est tenue à une obligation de formation initiale et continue, notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment. La fédération délégataire compétente est chargée d'organiser ces formations, dont le contenu, la périodicité et les modalités de suivi sont définis par décret. Tout manquement à cette obligation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d'entraîner la suspension de la carte professionnelle de l'agent sportif.
« Dans le cadre de son activité, définie au premier alinéa du présent article, l'agent sportif a l'obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu'il a versée ou perçue ainsi que l'identité de la personne morale ou physique liée à cette opération.
« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l'activité des agents sportifs et publie annuellement :
« a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ;
« b) Lorsqu'elle a été constituée, la fiche d'identité de la société dans le cadre de laquelle l'agent sportif exerce cette activité ;
« c) Les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« Elle peut également publier la liste des contrats et des avenants en cours mentionnés à l'article L. 222-17.
« Art. L. 222-8. – L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d'une seule personne morale dont l'objet social principal consiste à fournir des services d'agent sportif. S'il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d'une autre personne morale ayant un tel objet social.
« Un décret en Conseil d'État définit le nombre maximal de personnes morales qu'un agent sportif peut constituer pour l'exercice de sa profession.
« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d'agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7, ni conclure l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-17.
« L'identité des actionnaires, des associés et des dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.
« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article L. 222-7. Lorsqu'un actionnaire, un associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une ou plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.
« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l'agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article.
« Art. L. 222-9. – I. – Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s'il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
« 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :
« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
« b) De salarié ou de préposé ;
« c) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
« 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu'elle a constitué :
« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
« b) De salarié ou de préposé ;
« c) De conseiller technique sportif mentionné à l'article L. 131-12 ;
« d) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
« e) D'arbitre, de juge, d'officiel ou de membre de jury de compétitions ;
« f) De membres de toute commission de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l'exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
« 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
« b) De salarié ou de préposé.
« II. – Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif :
« 1° S'il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
« 2° S'il est inscrit au tableau de l'ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d'omission prévue au 1° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« La fédération délégataire compétente peut également prévoir dans ses règlements des incompatibilités propres à sa discipline.
« Art. L. 222-10. – Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l'une des fonctions mentionnées au I de l'article L. 222-9 ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s'il détient une carte professionnelle d'agent sportif ou s'il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze mois précédents.
« Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant, dans la discipline concernée, des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau s'il détient une carte professionnelle d'agent sportif ou s'il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » ;
1° bis A Au premier alinéa de l'article L. 222-11, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;
1° bis Après l'article L. 222-12, il est inséré un article L. 222-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-12-1. – Lorsqu'un agent sportif s'adjoint les services d'un ou de plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d'activité. L'agent sportif peut rémunérer les superviseurs au seul titre de ces missions, à condition d'avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, qui peut correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l'agent sportif lors de la conclusion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 222-7 au cours des trois années suivant la conclusion dudit contrat.
« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d'affaires consistant notamment dans la présentation d'un sportif ou d'un entraîneur à l'agent sportif, sauf si l'apporteur d'affaires est lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article L. 222-7 et sous réserve de la conclusion préalable d'une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d'un sportif ou d'un entraîneur conclue par l'agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l'apporteur d'affaires au titre de la prestation de services effectuée. » ;
1° ter L'article L. 222-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-13. – Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11. Aux fins d'exercer ce contrôle, l'agent sportif communique à la fédération délégataire compétente l'identité de ces personnes ainsi que le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire. Il informe sans délai la fédération de tout changement affectant la liste de ces personnes. » ;
1° quater A Au quatrième alinéa de l'article L. 222-15, les mots : « licence visée » sont remplacés par les mots : « carte professionnelle mentionnée » ;
1° quater Les deux premiers alinéas de l'article L. 222-16 sont ainsi rédigés :
« Le ressortissant d'un État non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, s'il n'est pas titulaire d'une carte professionnelle d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7, doit conclure une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce ressortissant d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l'opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national. » ;
1° quinquies L'article L. 222-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-17. – I. – Un agent sportif ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qu'après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l'une des parties.
« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés au même article L. 222-7.
« Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d'une même société fournissant des services d'agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d'une partie dans le cadre d'un ensemble de contrats portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d'un sportif ou d'un entraîneur d'un club vers un autre.
« Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés audit article L. 222-7 précise :
« 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
« 2° La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
« 3° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l'accord conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
« 4° La partie à l'un des contrats mentionnés au même article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales susceptibles d'en résulter pour le cocontractant de l'agent sportif ;
« 5° L'obligation pour l'agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit leur entrée en vigueur.
« II. – Lorsque, pour la conclusion d'un même contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Une convention de collaboration ne peut être conclue qu'entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue au même article L. 222-7.
« La rémunération due par le sportif ou l'entraîneur à l'agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 222-7, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. Dans ce cas, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales susceptibles d'en résulter pour le cocontractant de l'agent sportif. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
« Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l'objet du contrat conclu et évoluant selon l'assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
« Toute convention contraire au présent article ou qui n'a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. » ;
1° sexies L'article L. 222-18 est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 3°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
b) Au 2°, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;
1° septies (nouveau) Au b du 1° de l'article L. 222-19, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
1° octies (nouveau) À la première phrase de l'article L. 222-19-1, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° L'article L. 222-20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° En violation des articles L. 222-9 à L. 222-17, à l'exception de l'article L. 222-11. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;
– à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 en méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222-11.
« Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 15 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. »
I bis (nouveau). – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1°L'article 6 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les avocats ne peuvent ainsi exercer l'activité d'agent sportif, ni obtenir ni détenir la carte professionnelle mentionnée au même article L. 222-7.
« Lorsque l'avocat souhaite exercer l'activité d'agent sportif, il doit valider la procédure d'omission mentionnée au 1° de l'article 53 de la présente loi avant l'obtention de la carte professionnelle d'agent sportif.
« L'exercice par un avocat de l'activité d'agent sportif en violation des deuxième et troisième alinéas du présent article ou la méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui des deux derniers alinéas de l'article 10 et du dernier alinéa de l'article 66-5 de la présente loi est passible des peines prévues au I de l'article L. 222-20 du code du sport. Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 375 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des deux derniers alinéas de l'article 10 de la présente loi. La méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa du présent article des obligations résultant pour lui du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport est passible des peines prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 222-6 du même code. » ;
c) À la fin du dernier alinéa, le signe : « € » est remplacé par le mot : « euros » ;
2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 10, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
II. – Toute personne physique détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi se voit délivrer une carte professionnelle par la fédération délégataire compétente.
III. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 222-7 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés au 1° de l'article L. 222-11 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.
IV (nouveau). – L'article L. 222-8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2028. Un décret en Conseil d'État détermine les mesures transitoires nécessaires.
Article 2 ter
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article L. 222-11 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l'article L. 212-9 ; »
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du présent code. »
II. – (Supprimé)
Article 2 quater
L'article L. 212-13 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 131-5-2, L. 132-1-2-2, » ;
b) Après la référence : « L. 212-1, », est insérée la référence : « L. 222-7, » ;
c) Les mots : « ou L. 322-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 322-7 ou L. 333-3-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 212-2 », est insérée la référence : « , L. 222-7 ».
Article 3
Après l'article L. 224-2 du code du sport, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2-1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 132-1, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 contribuent au dialogue avec les associations agréées de supporters de la discipline concernée, avec les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu'avec les associations ou les groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive.
« Chaque ligue professionnelle ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application du même article L. 333-2-1 et des associations agréées de supporters de la discipline concernée désignées par l'instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224-2, dont au moins un représentant d'une association ou d'un groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. La ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale recueille l'avis du comité de dialogue permanent avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix des billets et abonnements. Lorsqu'elle s'écarte de cet avis, sa décision est motivée et transmise pour information au comité de dialogue permanent et à l'instance nationale du supportérisme. Les avis du comité de dialogue permanent sont transmis pour information à l'instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
Article 4
L'article L. 333-1 du code du sport est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « sportives », il est inséré le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu'elle a créée » sont supprimés ;
1° bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commercialisation des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour les investisseurs minoritaires au sein de la société commerciale. » ;
3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;
b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;
4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;
5° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d'entrée de cet investisseur au capital de la société ainsi que ceux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la société et l'ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être obtenu à titre individuel dans le cadre d'une telle opération. »
Article 5
L'article L. 333-2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots, au choix de l'entité cédante » ;
b) (Supprimé)
3° (Supprimé)
Article 5 bis AA
(Supprimé)
Article 5 bis A
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 20-3, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « à la visibilité du sport féminin, » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 48, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « du sport féminin, ».
Article 5 bis
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 333-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au même article L. 331-5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de ces droits, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;
b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d'exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure sur un service de télévision à accès libre et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 333-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d'exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »
Article 6
I. – L'article L. 333-2-1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« I. – Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce l'associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l'article L. 333-1. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa du présent I sont exercées obligatoirement par :
« 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;
« 2° Une société commerciale pour le secteur féminin.
« La fédération sportive peut confier à la société commerciale, dans le cadre d'une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation. Un décret en Conseil d'État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.
« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d'actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;
a bis) Après le mot : « actionnaires », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l'organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. » ;
a ter) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. » ;
b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou aux compétences de la fédération sportive. » ;
4° L'avant-dernier alinéa est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :
« Au terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation ainsi que, le cas échéant, l'organisation sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, au terme d'une saison sportive, une société sportive cesse de participer à cette compétition ou à cette manifestation, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur.
« Les statuts de la société commerciale prévoient que :
« 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu'un conseil d'administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;
« 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l'organe délibérant en tenant lieu exercent leurs fonctions en toute indépendance à l'égard de la société commerciale, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, des associés ou actionnaires et des membres de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Ils s'abstiennent de tout acte, de toute prise d'intérêt ou de toute situation de nature à porter atteinte à cette indépendance ou à créer un conflit d'intérêts, direct ou indirect, avec la société ;
« 2° bis Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu est composé d'un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d'un ou de plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d'un ou de plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ;
« 3° Les membres du directoire, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d'intérêts ;
« 4° La fédération sportive délégataire dispose d'une action de préférence assortie du droit de s'opposer à toute décision tendant à la modification de l'objet ou de la dénomination de la société, des conditions d'émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l'action de préférence dont elle dispose, du nombre de membres du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu, des conditions de leur désignation et des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu ainsi qu'à toute décision relative à la réglementation et à l'élaboration du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s'opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions ;
« 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l'accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d'opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu ;
« 6° Au sein de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu'elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas.
« Les statuts énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l'accord du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Ils déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, du personnel administratif, des arbitres et des juges sportifs désignés par leurs organisations représentatives participent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance et de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.
« Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s'agissant de ses activités à caractère non lucratif, dans le cadre de fonctions exercées de manière indépendante à l'égard des sociétés sportives et concernant la réglementation et la gestion des compétitions et des manifestations, en application de la convention de subdélégation. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d'autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d'entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la société et l'ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l'organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;
6° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être obtenu à titre individuel dans le cadre d'une telle opération.
« II. – La conclusion de la convention de subdélégation mentionnée au I du présent article entraîne le transfert à la société commerciale des biens, des droits et des obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui sont subdéléguées à celle-ci.
« Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d'activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.
« Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la remise en cause d'aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées à la société commerciale ou aux sociétés qui sont liées, au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, à la fédération délégataire ou à la société commerciale.
« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d'exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, par la société commerciale ou par les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233-1 à L. 233-4, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d'un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n'affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
« III. – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d'aucun droit d'enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d'autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.
« IV. – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »
II. – (Supprimé)
Article 7
L'article L. 333-3 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l'article » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333-1 ou » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;
c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;
1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu'elle n'a pas subdélégué l'organisation des compétitions professionnelles à une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-14, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l'article L. 333-2-1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
aa) Après la première occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;
a) Les mots : « la ligue » sont remplacés par les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par la ligue ou la société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 » ;
a bis) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », sont insérés les mots : « sportives, sur leurs actions en faveur du développement du sport professionnel féminin » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »
Article 8
I. – Après l'article L. 333-3 du code du sport, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-3-1. – Les fonctions de directeur général, de membre du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu ainsi que les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 sont incompatibles avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l'exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Sans préjudice de l'application du IV de l'article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ces fonctions sont incompatibles avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'un opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'État mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. La rémunération des dirigeants et des salariés d'une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 du présent code ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d'administrateur ou de membre de l'organe délibérant d'une société commerciale créée en application des mêmes articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9. »
II. – Le 1° du III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « trésoriers », sont insérés les mots : « , directeurs généraux » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 dudit code ».
III. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à la dernière phrase de l'article L. 333-3-1 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à la dernière phrase de l'article L. 333-3-1 du code du sport sont frappées, à compter de la publication de la présente loi, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.
Article 8 bis
I. – L'article L. 333-5 du code du sport est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 333-1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire ou par d'autres sociétés sportives des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 333-1 ou la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 ».
II. – (Supprimé)
Chapitre II
Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives
Article 9 A
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. – I. – Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Lorsque l'association constitue une seule société commerciale, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« Lorsque l'association constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :
« 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;
« 2° Une société commerciale pour le secteur féminin.
« II. – Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale :
« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l'organisation des manifestations sportives qu'elles organisent est supérieur à un certain seuil ;
« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu'elles emploient excède un certain seuil.
« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d'État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l'association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 122-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « prévus au II » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « sportive », sont insérés les mots : « pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive regroupant les deux secteurs » ;
2° bis L'article L. 122-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et des activités sportives masculines dans une même discipline. » ;
3° L'article L. 122-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « société qu'elle a constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés qu'elle a constituées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l'article L. 122-1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l'association et la société sportive pour le secteur masculin et une seconde entre l'association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 122-15, les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;
5° À la fin de l'article L. 122-16, les mots : « société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;
6° Au second alinéa de l'article L. 122-16-1, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées », le mot : « dispose » est remplacé par le mot : « disposent » et le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 122-17 est ainsi modifié :
a) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou deux sociétés sportives » ;
b) À la fin, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « cette ou ces sociétés » ;
8° À l'article L. 122-18, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » et les mots : « est tenue » sont remplacés par les mots : « sont tenues » ;
9° L'article L. 122-19 est ainsi modifié :
a) Les mots : « doit comporter la convention prévue » sont remplacés par les mots : « doivent comporter la ou les conventions prévues » ;
b) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 211-5, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;
11° À l'article article L. 222-2-9, les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « l'une des sociétés mentionnées » ;
12° L'article L. 222-2-10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assurent » ;
b) (nouveau) À la fin, les mots : « elle emploie » sont remplacés par les mots : « elles emploient » ;
13° Au deuxième alinéa de l'article L. 222-2-10-1, les mots : « l'association ou à la » sont remplacés par les mots : « une association ou à une ».
Article 9
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12-1. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 du code du sport ainsi que ceux des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 du même code. »
I bis. – Dans l'exercice de la compétence prévue à l'article L. 111-12-1 du code des juridictions financières, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la promulgation de la présente loi.
II. – Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
1° Il est inséré un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l'article L. 132-2 ;
2° L'article L. 132-2 devient l'article L. 133-1 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d'aléa sportif et » ;
– les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ou deux ligues professionnelles ou une société commerciale crée un organisme dont elle garantit l'indépendance » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° D'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives et de se prononcer de manière motivée sur ces projets ; »
c) Après le même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La fédération sportive délégataire assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I .
« Cet organisme est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l'audit ou de la finance qui n'exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et qui ne détiennent aucun droit de vote ni aucune part de capital dans une société mentionnée à l'article L. 122-2 ou dans une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle dotée d'une personnalité juridique distincte, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, des décisions et des recommandations de cet organisme sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« II. – Les contrôles prévus au I du présent article sont effectués selon les modalités prévues aux A à C du présent II. » ;
c bis) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont remplacés par des A à C et des III à VIII ainsi rédigés :
« A. – Les contrôles portant sur les associations, sur les sociétés sportives et sur les agents sportifs peuvent être effectués sur pièces et, à l'exception du domicile des agents sportifs, sur place. Lorsque l'association ou une société sportive ou l'agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l'exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs identiques. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du code de commerce, l'association ou la société concernée en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article.
« B. – Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d'exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. En cas d'écarts significatifs entre les comptes d'exploitation prévisionnels et les comptes d'exploitation exécutés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l'organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.
« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l'exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent leur activité, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques, l'intégrité des pratiques liées à leur activité ainsi que, le cas échéant, le respect par l'agent de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« L'organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d'investigation nécessaires pour détecter, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d'avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.
« En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la profession d'agent sportif, le contrôle est effectué dans les conditions mentionnées aux articles L. 561-36 à L.561-36-4 du code monétaire et financier. L'organisme chargé de ce contrôle transmet au ministre chargé des sports le rapport prévu à l'article L. 561-36 du même code.
« C. – Lorsqu'il contrôle et évalue des projets d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires des sociétés sportives, l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article tient notamment compte :
« 1° Du respect de l'article L. 122-7 ;
« 2° De la participation au capital de sociétés sportives d'une même discipline ;
« 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;
« 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d'une même discipline sur lesquelles le candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122-7.
« La fédération ayant créé l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l'ouverture d'une mission de contrôle et d'évaluation du projet. Elle précise le nom de la société sportive concernée ainsi que celui du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive.
« III. – En réalisant le contrôle prévu au 3° du I, dont les modalités sont précisées au C du II, l'organisme mentionné au premier alinéa du I s'assure de l'absence de risque que le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître l'article L. 122-7, qu'il porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l'aléa sportif ou qu'il n'offre pas de garanties suffisantes pour assurer l'assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive.
« Au terme de cette analyse, l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article se prononce sur le projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires de la société sportive dans un délai de trois mois à compter du jour où le projet lui a été notifié.
« Le projet est soit approuvé, le cas échéant assorti de conditions ou de réserves, soit suspendu pour une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, soit rejeté.
« L'organisme mentionné au même premier alinéa ne peut rejeter un projet que s'il présente au moins un des risques mentionnés au présent III et si aucune condition ni réserve ne permet d'en prévenir la réalisation.
« Si un projet est conclu en violation d'une décision de suspension ou de rejet, l'organisme mentionné au premier alinéa du I prend, en fonction de la gravité des conséquences du manquement constaté, pour une durée et dans les conditions qu'il détermine, des mesures d'interdiction d'accession sportive, de rétrogradation ou d'exclusion des compétitions sportives à l'encontre de la société sportive concernée. »
« IV. – Dans des conditions déterminées par décret, toute association agréée de supporters de la société sportive concernée par le projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires, toute association de supporters de portée nationale membre de l'instance mentionnée à l'article L. 224-2 et toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal est, à sa demande, entendue par l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article dans le cadre du contrôle et de l'évaluation prévus au présent article.
« V. – À l'issue du contrôle prévu au 3° du I, l'organisme mentionné au premier alinéa du même I publie, au plus tard le lendemain de la signature du procès-verbal, sous réserve des informations couvertes par l'un des secrets protégés par la loi, le procès-verbal de sa décision ainsi que les conclusions de son analyse sur le site internet de la fédération qui a créé l'organisme mentionné au même premier alinéa. Ce procès-verbal est transmis aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles la société sportive a son établissement principal.
« L'organisme mentionné audit premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.
« VI et VII. – (Supprimés)
« VII bis. – Sans préjudice du contrôle et de l'évaluation par l'organisme mentionné au premier alinéa du I d'un projet d'achat, de cession et de changement d'actionnaires d'une société sportive, le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur un tel projet, de sa propre initiative ou sur demande de toute association agréée de supporters de la société sportive concernée par ce projet, de toute association de supporters de portée nationale membre de l'instance mentionnée à l'article L. 224-2 ou de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal.
« Cet avis porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d'infrastructures.
« Cet avis est rendu public.
« VIII. – Les agents sportifs, y compris la personne morale qu'ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l'exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l'organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique avec l'association ou la société sportive ou avec un agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « IX. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » et les mots : « audit premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I ».
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 561-2 est ainsi modifié :
a) Le 16° est complété par les mots : « titulaires d'une carte professionnelle délivrée par une fédération dont le nombre d'agents sportifs dépasse un seuil déterminé par décret » ;
b) Au 16° bis, dans sa rédaction résultant du c du 2° du V de l'article 4 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les mots : « Fédération française de football, dans les conditions » sont remplacés par les mots : « fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l'article L. 131-14 du code du sport, pour l'organisation de la discipline du football et évoluant dans les compétitions professionnelles, dans les conditions et les limites » ;
2° Le I de l'article L. 561-36 est ainsi modifié :
a) Le 13° est ainsi rédigé :
« 13° Par les organismes créés en application du premier alinéa du I de l'article L. 133-1 du code du sport ou, lorsque la fédération n'a pas créé un tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2 du présent code ; »
b) Après le même 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis Par l'organisme créé en application du premier alinéa du I de l'article L. 133-1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l'article L. 131-14 du même code, pour l'organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l'article L. 561-2 du présent code ; »
3° L'article L. 561-36-2 est ainsi modifié :
a) Au début du VI, les mots : « L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 16° » sont remplacés par les mots : « Les autorités compétentes chargées de l'inspection des personnes mentionnées aux 16° et 16° bis » ;
b) Au VII, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis » ;
4° À l'article L. 561-37, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis » ;
5° L'article L. 561-38 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Par un organisme créé en application du premier alinéa du I de l'article L. 133-1 du code du sport ou, lorsque la fédération n'a pas créé un tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2 du présent code ; »
b) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Par l'organisme créé en application du premier alinéa du I de l'article L. 133-1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l'article L. 131-14 du même code, pour l'organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l'article L. 561-2 du présent code. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis ».
IV. – Le III, à l'exception du a des 1°, 2° et 5°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029.
Article 9 bis A
À la fin du troisième alinéa de l'article L. 113-1, à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-15-1 et au neuvième alinéa de l'article L. 222-2-10-1 du code du sport, la référence : « L. 132-2 » est remplacée par la référence : « L. 133-1 ».
Article 9 bis B
I. – L'article L. 122-7 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de son analyse du risque d'atteinte à l'aléa sportif mentionné au III de l'article L. 133-1 du présent code, l'organisme mentionné au premier alinéa du I du même article L. 133-1 tient compte du cas où une même personne privée est susceptible d'exercer le contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable sur une société sportive française et sur une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. » ;
2° Après le mot : « puni », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « d'une amende à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires mondial de la personne morale à l'origine de ce non-respect et d'une interdiction de participer à toutes les manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. Ces sanctions s'appliquent conjointement. Ces sanctions s'appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu'à sa cessation. »
II. – Le présent article ne s'applique pas aux situations qui, à la date de son entrée en vigueur, sont déjà constituées.
Article 9 bis
L'article L. 100-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d'aléa sportif postule qu'il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu'il n'existe entre ces compétiteurs aucun risque d'entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d'entente. »
Article 9 ter
Après le mot « rémunérations », la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 131-16 du code du sport est ainsi rédigée : « et avantages de toute nature versés ou garantis aux sportifs par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui est leur économiquement ou juridiquement liée, directement ou indirectement, en lien avec la signature, l'exécution ou la cessation du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3. »
Chapitre III
Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs
Article 10
La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° L'article L. 333-10 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » et, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « de manifestations ou » ;
– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° La personne morale de droit français ou étranger qui organise, sur le territoire national ou en dehors de celui-ci, une compétition ou manifestation sportive ou qui commercialise ou exploite les droits d'exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, lorsque ces droits sont susceptibles de faire l'objet ou font l'objet de l'atteinte mentionnée au même premier alinéa. » ;
a bis) Le III est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions et délais fixés par l'ordonnance prévue au même II » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Après le même III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :
« III bis. – Lorsque l'ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits mentionnés au I communiquent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l'autorité, les données d'identification permettant d'assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l'accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l'ordonnance.
« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d'identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l'accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L'autorité ou un tiers mandaté par elle peuvent contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d'identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, ils peuvent recueillir auprès d'eux toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Les données d'identification sont transmises aux personnes mentionnées par l'ordonnance prise sur le fondement du II par l'intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle et la responsabilité de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que ces personnes exécutent sans délai les mesures ordonnées à l'égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droits attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont une telle diffusion pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux. Ils en conservent la preuve et tiennent celle-ci à la disposition de l'autorité selon des modalités qu'elle détermine.
« Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met régulièrement à jour les données d'identification transmises et sollicite sans délai, par l'intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.
« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l'objet desdites mesures, le cas échéant par l'intermédiaire de son hébergeur.
« Les agents habilités et assermentés de l'autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s'assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d'identification transmises par l'intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies en application du deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu'ils constatent qu'une telle conformité n'est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l'intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser aux titulaires de droits, à tout moment, toute préconisation qu'elle juge nécessaire aux fins d'assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.
« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations de façon non justifiée, l'Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d'interrompre la transmission de données d'identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu'à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.
« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l'irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l'autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l'objet de la mesure de blocage.
« III ter. – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire.
« III quater. – En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de se justifier.
« En cas de méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l'Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de l'auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
« La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.
« La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l'État étrangère à l'impôt et au domaine.
« Sans préjudice de l'engagement de la procédure de sanction mentionnée au même article 42-7, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que sont invités à conclure les titulaires de droits et les personnes morales mentionnés au I du présent article et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I.
« L'accord conclu précise les mesures que les parties s'engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité des droits mentionnés audit I et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II. Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques, qui interviennent au moins tous les trois ans.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d'identification permettant l'accès aux services de communication au public en ligne qui font l'objet des mesures mentionnées aux II à III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues en application des mêmes II à III bis.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à la disposition des signataires des accords volontaires. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 333-12 à L. 333-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 333-12. – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d'identification et de transmission de celles-ci par l'intermédiaire du système automatisé.
« L'Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de l'article L. 333-10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333-10.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l'exercice de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Art. L. 333-13. – I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation :
« 1° Des titulaires de droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 ;
« 2° De l'entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu'elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger ;
« 3° De la ligue professionnelle, lorsqu'elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ;
« 4° Ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1.
« II. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d'une compétition ou d'une manifestation sportive sans l'autorisation de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.
« III. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, à des fins d'exploitation de droits exclusifs sur des compétitions ou des manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, d'importer, d'offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d'installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l'accès illégal aux services mentionnés au I.
« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
« V. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l'usage d'un service de communication au public en ligne, d'un dispositif ou d'un logiciel permettant l'accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l'autorisation de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.
« Art. L. 333-14. – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l'article L. 333-13 peuvent en outre être condamnées à retirer des circuits commerciaux, à leurs frais, tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333-13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de commettre cette infraction.
« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333-13 ou de toute autre chose retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 333-15. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 333-13 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 10 bis A
L'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « assuré », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par le membre désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d'empêchement, par son suppléant. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » et sont ajoutés les mots : « et à l'article L. 333-11 du code du sport » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « ou de droits voisins » sont remplacés par les mots : « , de droits voisins ou de droits mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport » ;
d) Le 2° est complété par les mots : « auxquels sont attachés un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit mentionné au même article L. 333-10 » ;
e) À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ;
3° Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l'autorité informe le service concerné par une publication de la convocation sur son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée ou, le cas échéant, publiée au moins quinze jours avant la séance publique. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné et de son suppléant » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;
– à la dernière phrase, le mot : « audit » est remplacé par les mots : « au même » et, à la fin, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « et des droits voisins » sont remplacés par les mots : « , des droits voisins ou des droits mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent article » ;
5° La seconde phrase du V est supprimée.
Article 10 bis BA
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionné à » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de » ;
b) Au 2°, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionné au même article L. 333-10 » sont remplacés par les mots : « mentionné au même I » ;
c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de » ;
2° À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l'article L. 331-17, les mots : « d'exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ».
Article 10 bis B
Après le mot : « télédiffusés », la fin de l'article 79-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre IV
Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 10 ter A
(Supprimé)
Article 10 ter B
Après l'article L. 333-1-4 du code du sport, il est inséré un article L. 333-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-5. – I. – Est puni de 30 000 euros d'amende le fait de collecter, de capter ou d'enregistrer, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent une manifestation ou compétition sportive, toutes données relatives au déroulement de celle-ci en vue de les exploiter, de les commercialiser, de les céder ou de les mettre à la disposition de tiers à des fins commerciales aux fins d'organisation et d'exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition, sans l'autorisation :
« 1° De la fédération ou de l'organisateur d'une manifestation ou compétition sportive mentionné à l'article L. 333-1 ;
« 2° De la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 ;
« 3° Ou de la personne morale de droit français ou étranger qui exploite les droits d'exploitation de cette compétition ou manifestation sportive.
« II. – Constituent des données, au sens du présent article, les informations relatives au déroulement en temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, les résultats partiels, les statistiques, les données de performance ou toute information tirée directement de l'observation de la compétition depuis les enceintes sportives qui l'accueillent.
« II bis (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
« III. – Lorsque l'infraction est commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 300 000 euros d'amende. »
Article 10 ter C
(Supprimé)
Article 10 ter
Après le premier alinéa du I de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un comportement de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d'un acteur d'une compétition sportive ou d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d'une manifestation ou d'une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. »
Article 10 quater A
I. – Le I de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle une mesure d'interdiction de jeux a été prononcée par l'autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-22 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l'autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d'une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. »
II. – L'article L. 332-22 du code du sport est ainsi rétabli :
« Art. L. 332-22. – Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de jeux, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un acteur d'une compétition sportive ou d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d'une manifestation ou d'une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer.
« Le ministre de l'intérieur et l'Autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application du premier alinéa du présent article. ».
Article 10 quater
I. – L'article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « et des mises » sont remplacés par les mots : « , des mises et des pertes » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les joueurs âgés de dix-huit à vingt-cinq ans ne peuvent augmenter les montants retenus qu'au terme d'une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à deux semaines. » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu'elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de dix-huit à vingt-cinq ans peuvent s'exposer auprès des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 10 quinquies A
L'article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d'un service numérique intermédiaire de contournement » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d'un service numérique intermédiaire de contournement s'entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d'accès prises en application du présent article. »
Article 10 quinquies
Le XI de l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« XI. – Sous réserve de réciprocité, l'Autorité nationale des jeux et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et les documents utiles à l'accomplissement de leurs missions. Dans le cadre de ces échanges, l'Autorité nationale des jeux est autorisée à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel.
« Sans préjudice du premier alinéa du présent XI, le secret professionnel et, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la protection des données personnelles s'appliquent aux renseignements et documents reçus.
« Le président de l'autorité peut conclure, au nom de l'État, des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de déterminer les modalités de leur coopération. » ;
2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.
Article 10 sexies A
L'article L. 563-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;
b) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ministre chargé du budget peut, sur proposition de l'Autorité nationale des jeux, » sont remplacés par les mots : « président de l'Autorité nationale des jeux peut » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée aux prestataires de services de paiement établis en France, par tout moyen propre à établir sa date d'envoi. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité nationale des jeux peut également communiquer aux prestataires de services de paiement établis en France les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'interdiction. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « président de l'Autorité nationale des jeux » ;
b) Les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».
Article 10 sexies
À titre expérimental, du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et les conditions prévues au présent article, la mise en œuvre de techniques de publicité et de parrainage virtuels à l'occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et du Comité national olympique et sportif français.
Après consultation de l'ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de l'expérimentation et dans le respect de leurs droits respectifs, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique définit les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l'emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées.
Elle veille au respect de la protection et de l'information des téléspectateurs et des consommateurs et à l'intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l'objet de cette expérimentation.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l'expérimentation.
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 11
I. – Le titre II du livre IV du code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;
2° L'article L. 424-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;
3° Le I de l'article L. 425-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »
I bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1 est ainsi rédigée : « n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, les dispositions suivantes : » ;
2° L'article L. 347-1 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « L. 320-9, L. 320-10 et L. 320-12 à » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 320-9-1 et L. 320-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »
I ter (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-44, L. 774-44 et L. 775-38 est ainsi rédigée :
« L. 563-2 la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel »
2° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 775-36, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, est ainsi modifié :
a) La troisième ligne est ainsi rédigée :
« L. 561-2, à l'exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17° la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel » ;
b) La quarante-troisième ligne est ainsi rédigée :
« L. 561-36 la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel » ;
c) La quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :
« L. 561-36-2 la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel » ;
d) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :
« L. 561-37 et L. 561-38 à l'exception de son 2° bis la loi n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel »
I quater (nouveau). – Après la seconde occurrence du mot : « loi », la fin du premier alinéa de l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigée : « n° … du … relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – Le IV de l'article 9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 11 bis
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives en application de l'article L. 333-1 du code du sport peuvent, d'un commun accord avec la ligue professionnelle qu'elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle-ci bénéficie. À l'expiration de ce délai, à défaut d'accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 132-1-3 du même code.
II. – Si la dissolution de la ligue professionnelle mentionnée au I du présent article prend effet concomitamment à l'entrée en vigueur d'une convention de subdélégation conclue en application du I de l'article L. 333-2-1 du code du sport, le transfert, prévu au II du même article L. 333-2-1, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation au II de l'article L. 132-1-3 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux II à IV de l'article L. 333-2-1 dudit code.
Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l'article L. 132-1-3 du même code. Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux IV et VI du même article L. 132-1-3.
III. – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l'article L. 333-1 du code du sport, qui est dès lors régie par l'article L. 333-2-1 du même code en application du III de l'article L. 132-1-3 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale en application du II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l'exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale.
Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l'exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l'exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale détermine les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d'exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou qui concourent à son fonctionnement.
IV. – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I avait créé une société commerciale en application de l'article L. 333-1 du code du sport, qui est dès lors régie par l'article L. 333-2-1 du même code en application du III de l'article L. 132-1-3 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n'est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l'article L. 333-2-1 du même code.
Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux II à IV du même article L. 333-2-1, notamment à l'égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l'acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes :
1° L'action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I du même article L. 333-2-1 lui permet de s'opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ;
2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les règles fixées en application de l'article L. 333-3 du même code.
V. – (Supprimé)
Article 11 ter
(Supprimé)
Article 11 quater
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse dressant le bilan des plans de féminisation mis en œuvre par les fédérations sportives. Ce rapport actualise le bilan établi par le ministère chargé des sports en 2016 et le rapport de synthèse pour la féminisation du sport français établi en 2022. Il s'appuie sur les données quantitatives et qualitatives les plus récentes du recensement des licences sportives et rend compte de l'évolution de la pratique féminine, de l'encadrement, de la formation et de l'arbitrage. Il formule des recommandations en vue de renforcer l'efficacité de ces plans.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le rapporteur, avec l'accord du Gouvernement.
Article 2 bis
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Savin, est ainsi libellé :
À l'alinéa 104, substituer à la première occurrence des mots :
« carte professionnelle »
le mot :
« licence ».
La parole est à M. Michel Savin.
M. Michel Savin. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, à l'instar des autres amendements que j'ai déposés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marina Ferrari, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, ainsi que sur les amendements suivants.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Savin, est ainsi libellé :
À la première phrase de l'alinéa 7, substituer à la référence :
« L. 132-14 »
la référence :
« L. 131-14 ».
Je rappelle que M. Michel Savin a déjà présenté cet amendement et que le Gouvernement a émis un avis favorable.
Le vote est réservé.
Article 9 A
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Savin, est ainsi libellé :
Substituer à l'alinéa 21 les huit alinéas suivants :
« 4° L'article L. 122-15 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;
– le mot : « entre » est remplacé par le mot : « entrent » ;
– le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début les mots : « Elle est réputée approuvée » sont remplacés par les mots : « Elles sont réputées approuvées » ;
– le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur ».
Je rappelle que M. Michel Savin a déjà présenté cet amendement et que le Gouvernement a émis un avis favorable.
Le vote est réservé.
Article 10 quater
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Savin, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« c) Au début de la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les opérateurs ».
Je rappelle que M. Michel Savin a déjà présenté cet amendement et que le Gouvernement a émis un avis favorable.
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements présentés avec l'accord du Gouvernement, l'ensemble de la proposition de loi, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K. – M. Adel Ziane applaudit également.)
M. Fabien Gay. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi de commencer en commentant l'actualité. Je félicite les Bleus et Didier Deschamps de leur parcours.
Toutefois, au moment même où nous examinons les conclusions de cette commission mixte paritaire, un club mythique, celui des Girondins de Bordeaux, est plongé dans l'abîme. Son histoire, c'est celle de la financiarisation à outrance du football : un propriétaire – en l'occurrence, M6 – se retire et vend le club à un fonds de pension américain, qui lui-même le revend à un margoulin qui, partout où il est passé, a coulé ses clubs, comme le Boavista Futebol Clube, pourtant une institution.
Face à cette situation, que font les instances du foot ? Rien. Nada. Certes, elles sanctionnent a posteriori, mais c'est au début qu'il fallait le faire. Par exemple, il est temps d'interdire la multipropriété dans le sport, incompatible avec les valeurs que celui-ci doit véhiculer. Un club, ce n'est pas une machine à cash : c'est une ville, un stade, des supporters, une histoire et une âme.
Je dis ici aux amoureux des Girondins, et j'en suis un, que le club n'est pas à vendre, mais qu'il faut le défendre. Gérard Lopez aura peut-être mené ce club de la Ligue 1 au Régional 1 l'an prochain, mais il y a une chose qu'il n'aura pas détruite : l'amour d'une ville et de ses supporters pour le maillot au scapulaire.
Nous devons tirer les leçons de ce qui est arrivé aux Girondins : l'argent ne peut pas tout et ne doit pas tout, et ce d'autant que le modèle économique du sport professionnel est en crise.
Le mythe selon lequel la concentration des richesses aux mains de quelques-uns finirait par ruisseler sur l'ensemble du foot français est une chimère, comme les théories politiques du macronisme en sont une autre. Cela donne un championnat fade, sans saveur, où le PSG gagne avec les centaines de millions du Qatar, alors même que l'on ferme les yeux sur les liens avec le terrorisme. Résultat, le PSG creuse l'écart et les inégalités avec le reste du championnat, qui se débat pour se maintenir au niveau.
Ce modèle est en crise, d'autant plus qu'après le retrait de Mediapro la manne financière des droits audiovisuels s'est effondrée à 412 millions d'euros bruts pour l'an prochain, contre un milliard d'euros espérés il y a encore quelques années.
Bien plus, alors même qu'ils représentent 75 % des ressources d'un certain nombre de clubs de Ligue 1, ces droits audiovisuels sont toujours aussi mal répartis : le ratio est de un à quatre en France contre un à deux en Angleterre. Il faut donc d'urgence plafonner la redistribution, comme c'est proposé.
Je salue trois avancées contenues dans ce texte.
La première concerne le renforcement de la transparence et des incompatibilités applicables aux dirigeants, ainsi que le contrôle renforcé de la DNCG, même si cette dernière doit gagner en indépendance.
La deuxième a trait au dialogue renforcé avec les supporters, ce dont je me réjouis. Ceux-ci ne sont ni de simples consommateurs, ni des vaches à lait à qui l'on refourgue le dernier maillot, ni des voyous comme le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, dit Ripost, que nous examinerons tout à l'heure veut nous le faire croire. Ils sont l'âme du club, ils sont les premiers contre-pouvoirs face à la dérive de l'argent roi. Leur place doit être encore consolidée. À ce propos, le prix des places doit être revu à la baisse pour tous les championnats.
La troisième porte sur le sport féminin. C'est l'une des premières fois qu'un texte contient des avancées en la matière, mais je note qu'il n'y a aucune garantie sur un modèle économique durable.
En outre, une alerte concernant le piratage est lancée, vous l'avez évoqué, madame la ministre. L'Arcom estime les pertes qu'il provoque à près de 300 millions d'euros chaque année. Certaines rencontres ont été suivies illégalement par plus d'un téléspectateur sur deux. Face à cela, nous serons toutefois attentifs à ce que les dispositifs retenus demeurent proportionnés et respectueux des libertés publiques, sans perdre de vue que le développement du piratage est aussi alimenté par le coût croissant et le morcellement des offres de diffusion.
Le sport est et doit rester politique. Il n'est ni un vulgaire marché ni un simple spectacle. Il participe à la cohésion de notre société, à la promotion de l'égalité, à la lutte contre le racisme et la xénophobie, à l'éducation. À cet égard, je pense aux éducateurs qui, partout sur le territoire, font vivre ces valeurs.
Le texte issu de la commission mixte paritaire ne met pas un terme à la financiarisation, pas plus qu'à toutes les dérives que nous dénonçons depuis plusieurs années. Toutefois, il constitue une étape importante en affirmant que le sport professionnel ne peut être abandonné aux seules logiques du marché et il renforce les mécanismes de contrôle ou encore la transparence.
C'est la raison pour laquelle le groupe CRCE-K le votera. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K et SER. – Mme Mathilde Ollivier applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme Mathilde Ollivier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 8 juillet dernier, après une navette parlementaire qui aura duré plus d'un an, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur cette proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. C'est une bonne chose.
Chacune et chacun se souvient ici du constat accablant dressé par la mission d'information du Sénat sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français : une gouvernance opaque, des rémunérations déconnectées de toute réalité, un déficit cumulé de plus d'1,3 milliard d'euros pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.
Il fallait agir. Nous l'avons fait. La commission mixte paritaire a globalement préservé l'équilibre auquel nous étions parvenus.
Plusieurs avancées obtenues au cours de la navette parlementaire sont maintenues, ce dont nous nous félicitons.
Je pense à l'inclusion des associations de supporters et des associations de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles dans un dialogue régulier avec les fédérations et les ligues.
Je pense aussi au maintien des mesures de probité applicables aux dirigeants de fédérations et de ligues.
Je pense encore à la promotion du sport professionnel féminin.
Mes chers collègues, je dois toutefois également souligner les dispositions du texte que la commission mixte paritaire a supprimées ou dont elle a affaibli le champ. Ces reculs, qui ne sont pas anodins, en réduisent malheureusement la portée et l'efficacité.
Premièrement, la lutte contre la multipropriété sort affaiblie de nos échanges.
L'interdiction pure et simple, votée à l'Assemblée nationale, a été supprimée. Elle est remplacée par une simple prise en compte, par le gendarme du football, de la situation de multipropriété dans son contrôle de l'aléa sportif lors des rachats de clubs. C'est un renoncement regrettable, quand plusieurs championnats européens ont su, eux, aller plus loin.
Il nous faudra continuer à avancer sur ce point à l'échelon français et européen, car les phénomènes de multipropriété qui se développent actuellement représentent un véritable danger pour une compétition sportive juste et équitable et pour l'identité de nombreux clubs et territoires. Je pense que personne ici ne peut se satisfaire de la situation actuelle sur ce point.
Deuxièmement, l'interdiction de la publicité pour les paris sportifs cinq minutes avant et après la diffusion d'un match – ce fameux whistle to whistle ban que le groupe écologiste et social a fait adopter à l'Assemblée nationale – a elle aussi disparu du texte final, alors que son efficacité a été démontrée au Royaume-Uni. Qui plus est, les consultations pour addiction aux paris sportifs sont en hausse et les mineurs y sont particulièrement vulnérables. C'est un véritable enjeu de santé publique ignoré dans ce texte.
Troisièmement, nous n'avons pas avancé sur la diffusion populaire des compétitions sportives.
De bonnes mesures étaient pourtant inscrites pour favoriser l'accès du plus grand nombre : exposition des compétitions lors de la constitution des lots, diffusion en clair d'au moins un événement sportif par jour. Malheureusement, rien n'a été gardé dans le texte, pas même l'obligation de diffuser les finales de compétitions européennes et internationales sur une chaîne à accès libre. C'est regrettable.
Enfin, s'il est maintenu, le plafonnement des rémunérations des dirigeants et salariés des fédérations et des ligues est désormais assorti d'une dérogation ministérielle qui permettra, pour certaines fonctions, de s'en affranchir dès lors que le marché l'exigerait. Nous craignons que ce ne soit demain la porte ouverte à tous les contournements.
Au-delà de ces points précis que nous regrettons, nous constatons une grande absente de ce texte – elle ne vous surprendra pas – : la transition écologique du sport professionnel.
Sur l'ensemble des articles, et ils sont nombreux, pas une mesure n'oblige les clubs, les ligues ou les fédérations à construire une stratégie de réduction de leur impact environnemental. The Shift Project évalue pourtant l'empreinte carbone du football professionnel à 275 000 tonnes équivalent CO2, dont les deux tiers sont liés aux seuls déplacements.
Nous légiférons sur le sport professionnel en pleine Coupe du monde, alors que celle-ci est organisée dans trois pays différents, avec un président de la Fifa (Fédération internationale de football association) qui enchaîne les vols en jet pour assister à un maximum de matchs, alors même qu'une vague de canicule frappe notre pays. De cela, ce texte ne dit mot.
C'est un aveuglement que nous ne pouvons pas cautionner et sur lequel nous ne pouvons garder le silence.
Malgré ces reculs, malgré cette absence, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera ce texte. (Marques de satisfaction au banc des commissions.)
En effet, il contient des avancées réelles pour la probité, pour la place des supporters, pour le sport féminin. Surtout, il est absolument nécessaire de légiférer.
Nous voterons ce texte avec la vigilance de ceux qui savent que le travail n'est pas terminé. Le sport n'a jamais été et ne doit jamais devenir la chose d'intérêts privés éloignés de ses valeurs fondatrices. Il appartient à ceux qui le font vivre : les joueurs, les éducateurs, les supporters, les bénévoles, les territoires.
C'est à eux que nous devons rendre des comptes et c'est pour eux que nous continuerons à agir. (Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER.)
M. le président. La parole est à M. Ahmed Laouedj, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – M. Claude Kern applaudit également.)
M. Ahmed Laouedj. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis l'échec de Mediapro, les négociations difficiles avec DAZN et la création de Ligue 1+, les clubs français évoluent dans une incertitude financière permanente.
Pour la saison 2026-2027, les recettes audiovisuelles brutes atteindraient 412 millions d'euros. Une fois déduites les charges et les aides aux clubs relégués, seulement 184 millions d'euros seraient répartis entre les clubs de Ligue 1.
Le modèle ne parvient donc plus à financer durablement les compétitions avec les revenus qu'il génère. La baisse du marché audiovisuel n'explique qu'une partie de cette situation. Certaines décisions stratégiques ont été prises avec des garanties de contrôle insuffisantes.
L'accord conclu avec CVC en offre l'illustration la plus nette.
Le football professionnel français a reçu 1,5 milliard d'euros en échange d'environ 13 % de ses recettes commerciales futures. Au même moment, la rémunération du président de la Ligue était portée de 400 000 euros à 1,2 million d'euros, à laquelle s'ajoutait un bonus de 3 millions d'euros lié à la conclusion de l'opération.
Ce décalage n'était plus viable et ce texte rétablit des contre-pouvoirs essentiels.
La fédération pourra exercer un contrôle plus étroit sur les missions confiées à la ligue, réformer les décisions contraires aux statuts et, en cas de défaillance grave, retirer cette subdélégation.
Le texte prévoit en effet une médiation, l'intervention du ministre chargé des sports, ainsi que des mécanismes destinés à assurer la continuité des contrats et des compétitions. Il devient ainsi possible de tirer les conséquences d'une mauvaise gestion sans déstabiliser l'ensemble de la discipline.
La création d'une société directement associée aux clubs répond également à l'évolution du sport professionnel dans son ensemble.
La gestion de plusieurs centaines de millions d'euros, la négociation avec des fonds d'investissement et la commercialisation internationale dépassent souvent le cadre traditionnel d'une association régie par la loi de 1901.
Les fédérations et les clubs devront conserver au moins 80 % du capital et des droits de vote. L'entrée d'un investisseur minoritaire, les contrats conclus avec lui et la répartition des sommes apportées seront soumis à l'approbation de la fédération et du ministre. Aucun dirigeant ne pourra donc tirer un avantage individuel de ces opérations.
Le contrôle des propriétaires de clubs constitue l'autre apport central du compromis. Tout projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires devra faire l'objet d'un examen préalable. L'organisme compétent pourra approuver l'opération, l'assortir de réserves, la suspendre ou la rejeter lorsqu'elle présente un risque pour la situation financière du club, l'indépendance de la compétition ou l'aléa sportif.
Cette avancée reprend directement une proposition du groupe RDSE.
L'amendement porté au Sénat par notre collègue Bernard Fialaire visait à soumettre les prises de contrôle à une évaluation effective afin de prévenir les effets de la multipropriété sur l'indépendance des clubs et la loyauté des compétitions. Ce principe occupe désormais une place centrale dans le texte et nous le saluons.
La CMP n'a toutefois pas conservé l'interdiction automatique de la multipropriété internationale, qu'avait votée l'Assemblée nationale.
La détention d'un club français et de plusieurs clubs étrangers par un même investisseur devra être prise en compte dans l'analyse des risques, sans constituer en elle-même un motif d'interdiction.
Cette solution appelle une certaine vigilance.
La consécration de l'aléa sportif comme principe fondamental devra produire des effets concrets. Un club français ne peut devenir une simple structure de formation, de valorisation ou de transfert de joueurs au bénéfice d'une autre équipe appartenant au même groupe. Son projet sportif doit conserver son autonomie. C'est aussi une question de souveraineté.
Le texte agit également sur la répartition des revenus. L'écart de distribution des produits audiovisuels entre les clubs participant à une même compétition sera limité. La convention devra par ailleurs organiser la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur.
Cette orientation rejoint une préoccupation que j'ai exprimée en première lecture. Par un amendement que j'avais alors défendu, je proposais une contribution plus explicite des ligues aux objectifs fédéraux de formation. Le texte issu de la commission mixte paritaire s'inspire partiellement de la logique qui le sous-tendait.
Le sport professionnel repose sur un réseau beaucoup plus large que celui des clubs engagés dans les compétitions nationales.
Les associations locales, les éducateurs, les bénévoles et les collectivités assurent la formation, entretiennent les équipements et rendent possible la pratique quotidienne.
En Seine-Saint-Denis, comme dans l'ensemble du territoire, cet écosystème fournit au sport professionnel ses joueurs, son public et son ancrage social.
La réforme des agents sportifs répond à des préoccupations croissantes en matière de transparence et de prévention des conflits d'intérêts. Elle renforce leur formation et le contrôle des sociétés dans lesquelles ils exercent.
Nous regrettons toutefois la suppression de la mesure, introduite par l'un de nos amendements, exigeant l'accord écrit de chaque sportif lorsqu'un même agent représente plusieurs joueurs dans une même opération.
Cette garantie permettait de s'assurer que chacun soit pleinement informé de la situation et y consente expressément.
Mes chers collègues, le compromis issu de la CMP ne résout pas à lui seul la crise des droits audiovisuels. Il ne permettra pas de récupérer les ressources perdues au cours des dernières années. Mais les fédérations disposeront de responsabilités plus claires. Le groupe RDSE votera ses conclusions, car l'importance économique et sociale du sport professionnel justifie des règles de contrôle, de transparence et de responsabilité à la hauteur des intérêts engagés. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – MM. Marc Laménie et Adel Ziane applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. Laurent Lafon, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées des groupes UC e RDSE. – M. le rapporteur et M. Marc Laménie applaudissent également.)
M. Laurent Lafon. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le parcours de l'équipe de France lors de la récente Coupe du monde de football a démontré, une fois encore, la qualité du football français et l'excellence de son système de formation. Pourtant, contrairement à ce que l'on observe chez nos concurrents anglais ou espagnols, la valeur des droits audiovisuels de notre championnat est loin de refléter cette réalité.
Lorsque notre commission, voilà deux ans, a réalisé ses premières auditions avec les acteurs du football, beaucoup nous répondaient, en substance, que le système fonctionnait au mieux, mais que ses difficultés résultaient avant tout de chocs extérieurs, de faits pour lesquels il n'était pas responsable.
Des résistances demeurent aujourd'hui, mais ce front longtemps uni s'est progressivement fissuré, au point que la plupart des acteurs reconnaissent désormais la nécessité d'une réforme d'ampleur et se préparent à sa mise en œuvre.
Je me réjouis donc de l'aboutissement du processus législatif de cette proposition de loi, que j'ai déposée en mars 2025, avec la complicité de Michel Savin.
Que de chemin parcouru en deux ans !
Elle est née des constats difficilement contestables, établis par la mission d'information dotée des prérogatives d'une commission d'enquête, menée par notre commission en 2024 : le modèle économique et institutionnel du sport professionnel français connaît depuis plusieurs années des fragilités croissantes.
La crise des droits audiovisuels les a rendues particulièrement visibles. Elle a mis en évidence la dépendance excessive de certains clubs à une ressource devenue incertaine, ainsi que les conséquences d'une gestion parfois insuffisamment prudente, et marquée par de nombreux conflits d'intérêts. À cela s'ajoutent le développement du piratage, dans un contexte de bouleversement technologique, ainsi que l'arrivée de nouveaux investisseurs internationaux.
L'ensemble de ces évolutions a profondément modifié le contexte dans lequel se développe aujourd'hui le sport professionnel. Elles appelaient une intervention du législateur afin de rappeler des principes, d'établir un cadre clair, qui protège les fondements de notre modèle sportif, en particulier l'intégrité de sa gouvernance et la pérennité de ses mécanismes de solidarité, tout en l'adaptant à ces nouvelles réalités.
Tel est l'esprit de ce texte. Il vise, d'une part, à remédier aux lacunes de la gouvernance et des mécanismes de contrôle du sport professionnel, et, d'autre part, à mieux protéger et à développer ses ressources financières.
L'objectif est d'apporter des réponses à ces différents enjeux, dont la plupart ne concernent pas que le football, mais l'ensemble du sport professionnel, masculin et féminin.
La bonne santé de ce secteur économique est en effet essentielle pour nos territoires et pour le développement du sport amateur.
Ce texte est bien sûr le fruit du travail de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, travail qui, depuis le début, a été conduit avec le soutien de l'intégralité de ses membres, dans leur diversité.
Je veux saluer également le travail accompli par les deux assemblées au cours de son examen.
Sur l'initiative du rapporteur Michel Savin, que je remercie de son implication constante, le Sénat a adopté l'an dernier un texte ambitieux fondé sur de nombreuses auditions, venant compléter celles que nous avions conduites dans le cadre de notre mission d'information.
Nous avons pu prendre en compte les problématiques de l'ensemble des sports professionnels, masculins et féminins, dans toute leur diversité.
L'Assemblée nationale a enrichi notre texte, puis la commission mixte paritaire est parvenue à un accord qui traduit la volonté commune de réformer en profondeur le sport professionnel.
Je veux également saluer le travail de Mme la ministre ainsi que son implication, qui permet aujourd'hui de faire aboutir l'examen de ce texte.
Cette proposition de loi ne réglera pas à elle seule l'ensemble des difficultés du sport professionnel. Le Parlement a pris ses responsabilités ; il appartiendra au Gouvernement de prendre aussi les siennes en publiant rapidement les décrets nécessaires à son application.
La nouvelle loi ne se substituera pas aux choix de gestion des dirigeants du sport professionnel. Nous leur proposons des outils qu'il leur reviendra d'utiliser pleinement. Au-delà des dispositions juridiques qu'il comporte, ce texte doit permettre de restaurer la confiance entre les acteurs grâce à une gouvernance transparente et à une gestion soutenable.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter les conclusions de la commission mixte paritaire. Évidemment, le groupe Union Centriste se prononcera favorablement. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et RDPI ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Marc Laménie applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP et RDSE.)
M. Marc Laménie. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le sport professionnel – que, je dois le reconnaître, je ne connais pas bien – est bien plus qu'un secteur économique : il fait vibrer nos territoires, rassemble des millions de Français, notamment tous ces bénévoles qui œuvrent au sein des associations, et contribue au rayonnement de notre pays.
Parce qu'il suscite autant de passions, il exige aussi des institutions solides, des règles claires et une gouvernance irréprochable.
Or les crises traversées par le football français ces dernières années ont mis en lumière les limites d'un modèle devenu trop fragile.
Dépendance excessive aux droits audiovisuels, gouvernance parfois contestée, montée en puissance d'intérêts privés, essor du piratage : autant de signaux qui nous rappellent qu'aucun modèle n'est pérenne s'il refuse d'évoluer.
Face à cette réalité, l'immobilisme n'était plus envisageable. Le texte issu de la commission mixte paritaire apporte une réponse équilibrée. Il ne prétend pas révolutionner le sport professionnel, mais il remet de l'ordre là où cela était nécessaire, renforce les responsabilités de chacun et réaffirme une idée simple : l'économie du sport doit rester au service du sport, et non l'inverse.
C'est tout le sens des dispositions relatives à la gouvernance. En réaffirmant le rôle des fédérations, en clarifiant les rapports entre les différents acteurs et en préservant les équilibres entre intérêts sportifs et impératifs économiques, le texte conforte la mission d'intérêt général qui fonde notre modèle sportif.
La même exigence inspire les mesures relatives à la représentation des clubs professionnels au sein des fédérations ou à l'encadrement des rémunérations des dirigeants des ligues et de leurs sociétés commerciales.
Au fond, elles ont un objectif commun : renforcer la confiance, car il ne peut y avoir de gouvernance efficace sans exemplarité ni de performance durable sans transparence.
Nous saluons également le choix d'accompagner le développement du sport féminin – et, en tant que membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, ce sujet m'est cher. En permettant la création de ligues professionnelles dédiées, le législateur donne enfin aux fédérations les moyens d'adapter leur organisation à une dynamique qui ne cesse de s'affirmer : le sport féminin mérite des structures à la hauteur de son ambition.
Le texte contient également des avancées attendues concernant les agents sportifs. Personne ne conteste leur utilité ; en revanche, chacun constate que certaines pratiques ont trop souvent porté atteinte à la confiance et à l'équité.
Renforcer les exigences de transparence, prévenir les conflits d'intérêts et mieux sanctionner les comportements frauduleux, c'est protéger les sportifs – je pense également aux bénévoles – autant que l'intégrité des compétitions.
Enfin, nous ne pouvons plus considérer le piratage comme une simple nuisance. Il constitue aujourd'hui une menace directe pour le financement du sport professionnel. Derrière chaque retransmission illégale, ce sont des ressources qui disparaissent, des clubs qui s'affaiblissent et, à terme, l'ensemble de notre modèle qui est fragilisé.
En consolidant les pouvoirs de l'Arcom et en sécurisant juridiquement son action, le texte apporte une réponse concrète à un défi devenu majeur.
Bien sûr, cette proposition de loi ne réglera pas, à elle seule, toutes les difficultés du sport professionnel. La soutenabilité économique du football, l'avenir des droits audiovisuels ou encore la compétitivité de nos championnats appelleront d'autres réformes. Mais une conviction nous anime : pour relever ces défis, il fallait d'abord rétablir des règles du jeu plus claires, une gouvernance plus responsable et des institutions plus solides. C'est précisément ce que permet le texte issu de la commission mixte paritaire.
Parce qu'il renforce la transparence, responsabilise les acteurs, accompagne le développement du sport féminin et protège les ressources indispensables au financement du sport professionnel, le groupe Les Indépendants le votera. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP, UC, Les Républicains et RDSE.)
M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Michel Savin, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. Michel Savin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme d'un parcours législatif engagé il y a maintenant près de deux ans et qui aboutit aujourd'hui à un texte équilibré, utile et attendu par l'ensemble du monde sportif.
Le constat est partagé par beaucoup d'acteurs du monde du sport : depuis plusieurs années, le football professionnel, malgré la création de sa société commerciale, est traversé par des crises à répétition.
Ces événements ont mis en lumière des fragilités profondes : un modèle économique excessivement dépendant des droits télévisuels ; des mécanismes de gouvernance insuffisamment transparents ; une solidarité mise à l'épreuve entre sport professionnel et sport amateur.
C'est pourquoi la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport lançait en 2024 une mission d'information dotée des pouvoirs d'une commission d'enquête.
Ces travaux ont donné lieu au rapport Football-business : stop ou encore ?, adopté à l'unanimité, qui formulait trente-cinq recommandations ayant posé les bases de la proposition de loi déposée par le président Lafon visant à moderniser l'organisation, la gestion et le financement du sport professionnel.
Ce texte, adopté au Sénat en juin 2025, traduisait une conviction commune : le sport professionnel français avait besoin d'un cadre plus transparent, plus protecteur et plus adapté aux défis auxquels il est confronté.
L'Assemblée nationale s'en est saisie à son tour et l'a adopté le 29 juin dernier, après l'avoir enrichi de plusieurs dispositions.
Je veux ici saluer le travail des rapporteurs de l'Assemblée nationale et des députés, qui ont contribué, avec sérieux et engagement, à son amélioration.
Le 8 juillet dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion.
Si nous y avons réussi, c'est parce que ce texte n'a jamais été conçu dans la précipitation ni dans l'entre-soi. Il est le résultat d'un travail de concertation mené avec les instances sportives – fédérations et ligues –, les clubs, les différents syndicats, les diffuseurs, le ministère des sports et les autres acteurs du sport professionnel. Tous ont été associés et écoutés à chaque étape.
Sur le fond, ce texte apporte des réponses concrètes.
Il réaffirme le rôle central des fédérations dans la régulation des disciplines dont elles ont la responsabilité et renforce leur contrôle sur les ligues professionnelles.
Il permet la création d'une société détenue par les clubs et la fédération, afin d'assurer une meilleure gouvernance et de nouvelles modalités de commercialisation des droits audiovisuels.
Il définit des principes de solidarité entre les clubs afin que les écarts économiques ne fragilisent pas l'ensemble de l'écosystème, de préserver l'intérêt des compétitions, de relancer la valeur économique des championnats et de prévenir les dérives que nous avons connues.
Cette évolution doit permettre de clarifier la gouvernance et de la rendre plus équilibrée, dans l'intérêt de l'ensemble des clubs, et non du plus petit nombre.
Ce texte renforce le contrôle de gestion des sociétés sportives, notamment face aux enjeux liés à la multipropriété. Nous souhaitons, mes chers collègues, que ce sujet soit débattu à l'échelle européenne dans le cadre de la proposition de résolution européenne déposée par le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale.
Cette PPL encourage également le développement du sport professionnel féminin, trop longtemps resté à la marge de notre régulation, et elle encadre davantage la profession d'agent sportif.
Enfin, elle prévoit des dispositions relatives à la transparence des rémunérations au sein des instances sportives et renforce les pouvoirs de l'Arcom dans la lutte contre le piratage, qui prive chaque année notre sport professionnel de ressources essentielles.
Ces mesures ne sont pas de simples ajustements techniques ; elles engagent l'avenir du sport professionnel français en lui donnant les moyens de se réformer par lui-même, dans l'intérêt de tous ceux qui le font vivre.
Je souhaite, pour conclure, adresser mes remerciements au président Laurent Lafon tout d'abord, pour son engagement constant et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ces travaux. Nous avons, je le crois, formé un bon duo et ce fut pour moi un réel plaisir d'avoir pu travailler dans de si bonnes conditions.
Je remercie les services de la commission de leur forte implication à nos côtés.
Je remercie également l'ensemble des parlementaires, les fédérations, les ligues et les différents acteurs qui ont bien voulu participer à ces travaux et contribuer ainsi à cet indispensable effort de réforme.
Je veux également vous remercier, madame la ministre, ainsi que les membres de votre ministère, de nos échanges constructifs et de qualité.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Tout à fait !
M. Michel Savin. Je remercie aussi le président du Sénat, Gérard Larcher, qui, à plusieurs reprises, au travers de ses interventions, a manifesté son soutien à cette proposition de loi.
C'est cet engagement collectif qui nous permet aujourd'hui de soumettre à notre assemblée un texte ambitieux, équilibré et responsable.
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe Les Républicains votera naturellement en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDSE – M. Marc Laménie, Mme Solanges Nadille et M. Adel Ziane applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
M. Martin Lévrier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme d'un parcours législatif engagé il y a plus d'un an, sur l'initiative de notre assemblée.
Ce texte est né d'un constat que nul ne peut contester : le sport professionnel français, et singulièrement le football, traverse une crise profonde. Des droits télévisuels passés de 730 millions à 500 millions d'euros ; 1,2 milliard d'euros de déficits cumulés pour les clubs ; un piratage qui représente près de 290 millions d'euros de manque à gagner chaque année : ces chiffres appellent une réponse à la hauteur.
La commission mixte paritaire, réunie le 8 juillet dernier, est parvenue à un accord. Le groupe RDPI s'en félicite.
Permettez-moi de revenir sur les principaux points qui restaient en discussion et sur les équilibres trouvés.
Le premier sujet de débat portait sur l'encadrement des rémunérations. Notre groupe avait exprimé, avec le Gouvernement, des réserves sur la référence au contrat de délégation et aux conventions de subdélégation pour éviter que ces questions n'empoisonnent les négociations entre les fédérations et les ligues.
La CMP est parvenue à une rédaction de compromis que nous jugeons équilibrée : ces références ont été supprimées. Le texte prévoit ainsi que la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires ne pourra excéder trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit environ 145 000 euros brut par an, tandis que celle des salariés sera soumise au plafond applicable aux présidents d'établissement public industriel et commercial de l'État.
Surtout, une faculté de dérogation, sur autorisation du ministre chargé des sports,…
M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture. À sa demande…
M. Martin Lévrier. … permettra de tenir compte des rémunérations en usage pour certaines fonctions. C'est une souplesse bienvenue qui concilie exigence de transparence et réalisme économique.
Le deuxième sujet concernait l'article 2, cœur du texte, qui encadre le retrait ou le non-renouvellement de la subdélégation accordée aux ligues professionnelles. Notre groupe avait alerté, dès la première lecture, sur le motif de retrait tiré d'une « difficulté sérieuse de financement », que nous jugions trop vague et porteur d'un risque d'arbitraire contraire au principe de sécurité juridique.
S'il figure toujours dans le texte, ce motif a été précisé. Le dispositif final renforce par ailleurs le rôle du ministère, qui pourra s'opposer à un retrait infondé et disposera de véritables outils de médiation, y compris la faculté de donner force exécutoire à un projet de convention temporaire en cas de blocage. La fédération retrouve sa place de régulateur, sans que la stabilité des ligues soit sacrifiée.
Troisième point : la question de la multipropriété. L'Assemblée nationale avait introduit une interdiction pure et simple de la détention conjointe d'un club français et d'un club étranger. Nous partagions l'avis du rapporteur et du Gouvernement : une telle interdiction aurait fermé la porte aux investisseurs étrangers au moment même où la survie de plusieurs clubs dépend de la solidité de leurs actionnaires, alors que cette question doit se traiter à l'échelle européenne. La CMP a substitué à cette interdiction une vigilance renforcée, confiée à l'organisme de contrôle de gestion, qui tiendra compte des situations de contrôle ou d'influence notable exercées sur plusieurs clubs d'une même discipline. C'est la voix de la raison.
Enfin, la CMP a confirmé la suppression de dispositions dont nous doutions de l'opportunité : l'obligation de diffusion gratuite d'un match de Ligue 1 par semaine, dont l'intention était louable, mais qui risquait de dévaluer davantage des droits audiovisuels déjà fragilisés ; le plafonnement uniforme de la masse salariale des clubs à 65 % de leur budget.
Au-delà de ces points de discussion, mes chers collègues, ce texte offre au football professionnel les moyens d'une refondation : la société de clubs, sur le modèle de la Premier League, associera la fédération et les clubs dans une gouvernance enfin lisible. Il donne à l'Arcom les moyens de bloquer en temps réel les diffusions pirates, il encadre la profession d'agent sportif, renforce le contrôle de gestion sous l'égide des fédérations et de la Cour des comptes, et fait progresser le sport professionnel féminin.
Parce que ce texte apporte des réponses concrètes à une crise qui n'a que trop duré, parce que la CMP a su lever les réserves que nous avions exprimées, le groupe RDPI votera avec conviction ses conclusions. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et UC ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Marc Laménie applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Adel Ziane, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Adel Ziane. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous parvenons aujourd'hui au terme d'un travail parlementaire engagé il y a plus de deux ans, à la suite de la mission d'information – à laquelle avaient été conférées les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête – conduite par Laurent Lafon et Michel Savin sur les dérives du football professionnel. Nouvellement élu à l'époque, j'avais participé à cette mission d'information, l'une des premières auxquelles il m'ait été donné de prendre part.
Je tiens à saluer leur engagement, ainsi que celui des rapporteurs de l'Assemblée nationale, qui ont permis d'aboutir à un accord en commission mixte paritaire.
Le texte qui nous est soumis est le fruit d'un compromis. Il ne répond pas à toutes les attentes, mais il apporte des réponses concrètes à une crise que beaucoup ont niée, durant plusieurs années, estimant que les difficultés rencontrées en particulier par le football professionnel étaient conjoncturelles, alors que celles-ci étaient bien d'ordre structurel.
Cette crise est donc d'abord celle du football : effondrement du modèle des droits audiovisuels, gouvernance contestée, fragilité financière de nombreux clubs, développement du piratage, conflits d'intérêts et profonde perte de confiance dans le modèle français du football professionnel.
Mais nous aurions tort de considérer qu'elle ne concerne que cette discipline. Le football est souvent le premier révélateur des transformations qui traversent l'ensemble du sport professionnel. C'est pourquoi il était nécessaire d'agir.
En première lecture, ici au Sénat, j'avais insisté sur un impératif : préserver l'ancrage territorial de nos clubs. Car un club professionnel – cela vaut également pour un club amateur – n'est pas une entreprise comme une autre : il représente une ville, une histoire, des bénévoles, des éducateurs, des supporters, parfois plusieurs générations d'un même territoire. C'est cette dimension collective qu'il nous appartient de protéger face à une financiarisation toujours plus importante.
À cet égard, le texte issu de la commission mixte paritaire va dans la bonne direction.
D'abord, il renforce le rôle des fédérations, qui retrouvent pleinement leur place dans la gouvernance du sport professionnel.
Ensuite, il clarifie les responsabilités entre les différents acteurs et donne auxfédérations les moyens d'exercer enfin un contrôle plus effectif sur les ligues. Cette évolution était attendue.
Enfin, le texte renforce également les exigences de transparence et de probité. Les dispositions relatives aux conflits d'intérêts – nous avons, en vain, essayé d'auditionner des acteurs majeurs du secteur à ce sujet –, à l'honorabilité des dirigeants ou encore à l'encadrement de certaines rémunérations traduisent une volonté de moraliser la gouvernance du sport professionnel.
Dans un secteur où les enjeux financiers sont devenus considérables, il était de notre devoir de poser ces garde-fous indispensables pour restaurer la confiance.
Je pense également aux dispositions concernant la multipropriété. Le groupe socialiste plaidait pour un encadrement plus strict de pratiques qui peuvent porter atteinte à l'équité sportive et à l'indépendance des clubs.
Aux termes du compromis auquel est parvenue la commission mixte paritaire, aucune interdiction générale n'est posée, certes, mais les pouvoirs de contrôle de la DNCG s'en trouvent renforcés et il est reconnu clairement que cette question constitue désormais un enjeu majeur pour notre modèle sportif.
C'est une avancée qu'il nous faudra poursuivre, notamment à l'échelle européenne. Une proposition de résolution en ce sens a d'ailleurs été déposée par le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, ce dont je me félicite.
Je veux également saluer les progrès réalisés en faveur du sport professionnel féminin. Le développement de ses compétitions, une meilleure structuration de sa gouvernance et le renforcement des mécanismes de solidarité constituent des signaux importants. Notre ambition doit être de permettre au sport féminin de poursuivre son développement dans des conditions durables.
Je souhaite aborder un autre enjeu essentiel, celui de la place des supporters, qui a émergé, me semble-t-il, au cours des différentes auditions menées au Sénat sur ce texte, mais qui a également fait l'objet précédemment d'un débat très nourri, comme lors de l'examen du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, dit Ripost, et en particulier à l'occasion de la discussion de son article 4.
Nous l'avions rappelé dès la première lecture de la présente proposition de loi : les supporters ne sont pas des spectateurs passifs de la vie des clubs ; ils en sont l'âme, la mémoire, le cœur battant au cours ou en dehors des matchs, et souvent les premiers ambassadeurs. Renforcer le dialogue avec eux, c'est donc renforcer la démocratie sportive.
Enfin, je veux insister sur un dernier point, celui de la lutte contre le piratage, lequel remet gravement en cause la stabilité des recettes liées aux droits audiovisuels. Mieux protéger ces droits, c'est préserver les ressources qui permettent aux clubs professionnels d'investir non seulement pour leur développement, mais aussi dans la formation, les infrastructures et l'essor des territoires.
Bien sûr, aucune loi ne suffira à elle seule à résoudre les difficultés économiques du sport professionnel. Il n'est qu'à voir le fossé qui sépare le football français du modèle anglais pour s'en convaincre. La résolution des problèmes résultera de choix politiques ; il faudra aussi que les fédérations, les ligues, les clubs et l'ensemble des acteurs se saisissent pleinement des outils que nous mettons à leur disposition.
Ce texte renforce la gouvernance du sport, en améliore la régulation, protège davantage l'intérêt général et préserve les équilibres de notre modèle. C'est pourquoi le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire.
Monsieur le président, mes chers collègues, je terminerai en saluant et en remerciant encore une fois Michel Savin pour le travail qu'il a réalisé, en lien avec Laurent Lafon, au cours de ces derniers mois. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et Les Républicains, ainsi qu'au banc des commissions. – Mme Élisabeth Doineau applaudit également.)
M. le président. Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements de la commission présentés avec l'accord du Gouvernement, l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission de la culture.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 336 :
| Nombre de votants | 342 |
| Nombre de suffrages exprimés | 342 |
| Pour l'adoption | 342 |
| Contre | 0 |
La proposition de loi est définitivement adoptée. (Applaudissements.)
La parole est à M. le président de la commission.
M. Laurent Lafon, président de la commission de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport. Après ce vote unanime du Sénat, je veux, pour conclure, adresser quelques remerciements.
D'abord, je tiens à vous remercier, madame la ministre, vous et vos services. Le travail a été approfondi durant tous ces mois et il a été particulièrement apprécié de tous.
Je voudrais aussi remercier le président Larcher, qui n'a jamais baissé les bras s'agissant de ce texte, notamment au moment où il semblait compliqué d'en obtenir l'inscription à l'ordre du jour. Il a toujours poussé dans le bon sens.
J'aurai un mot particulier pour l'ensemble des membres de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, qui, depuis plus de deux ans, travaillent ensemble, quelle que soit leur appartenance politique, sur cette problématique, y compris dans les moments difficiles.
Enfin, je terminerai en saluant plus particulièrement deux de nos collègues, qui vont mettre fin à leur mandat sénatorial en septembre prochain et qui ont joué un rôle particulièrement important au sein de notre commission. Je pense bien entendu à Claude Kern, qui a été une voix essentielle sur toutes les questions sportives (Applaudissements.), ainsi qu'à Michel Savin, qui, au-delà du travail remarquable accompli sur cette proposition de loi, s'est durablement engagé sur tous les sujets touchant au sport. Ce texte lui doit beaucoup. (Bravo ! et applaudissements.) Michel Savin a décidé de mettre un terme à son mandat : il ne pouvait pas y mettre fin d'une plus belle manière après le vote unanime de notre assemblée sur un texte que lui et moi avons coécrit. Merci, Michel, de cet engagement très actif ! (Applaudissements.)
7
Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux
Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission n° 903, rapport n° 902).
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'examen d'une proposition de loi qui traduit une ambition commune à l'Assemblée nationale et au Sénat : mieux protéger les enfants et les adolescents des dangers, désormais bien documentés, des réseaux sociaux.
Deux contributions convergentes ont éclairé nos travaux.
Le Conseil d'État, saisi par l'Assemblée nationale, a ainsi préconisé un dispositif gradué : interdiction aux moins de 15 ans ciblée sur les réseaux jugés dangereux et autorisation parentale pour les autres, seule voie, selon lui, garantissant la proportionnalité de la mesure.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), dans son avis de décembre 2025, est par ailleurs allée dans le même sens en recommandant que les réseaux reposant sur une conception protectrice restent accessibles aux mineurs, dans la mesure où ceux-ci peuvent contribuer positivement à leur socialisation.
Cette approche graduée a trouvé sa traduction effective dans la version adoptée par le Sénat ; elle présente un grand avantage : la liste fixée permet d'indiquer clairement aux familles et aux plateformes les réseaux sociaux concernés, cette notion de réseau social étant elle-même évolutive, comme en témoignent les interrogations autour de WhatsApp ou de certains jeux vidéo.
Nos échanges avec la Commission européenne et les nouvelles perspectives que celle-ci a récemment ouvertes nous conduisent cependant à revenir à une interdiction générale d'accès aux réseaux sociaux, assortie de quelques exceptions que nous avons dûment précisées, afin d'établir une sorte de liste blanche.
L'avis circonstancié de la Commission européenne ne portait en vérité que sur les dispositions relatives à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), jugées redondantes avec celles du Digital Services Act (DSA). Au sujet de la liste des réseaux interdits voulue initialement par le Sénat, la Commission n'a formulé que des observations, signe d'une conformité de celle-ci avec le droit de l'Union européenne, sous réserve de précisions sur sa mise en œuvre.
En réalité, ces observations doivent s'interpréter à la lumière du souhait de la Commission de proposer elle-même très rapidement un texte sur ce sujet et d'éviter que certains États membres n'adoptent des dispositifs trop différents du sien, ce qui contrarierait son propre projet d'harmonisation.
En effet, le récent rapport du panel d'experts réuni par Mme von der Leyen laisse entrevoir la mise en place d'un mécanisme gradué et systémique, qui vise à protéger tout en accompagnant l'entrée des jeunes dans le monde numérique. Il pourrait prendre la forme d'un système à deux étages : un âge minimal fixé ou non à 15 ans par les États membres assorti, au-delà, d'obligations de « sécurité par conception » pour les réseaux sociaux, mais aussi pour les jeux vidéo et les intelligences artificielles conversationnelles. Un tel dispositif serait ainsi assez proche de ce que le Sénat avait demandé dans le cadre de la proposition de résolution européenne que j'avais déposée en juin 2025 sur le sujet.
Dans ce contexte, il convient de considérer le présent texte comme un marqueur, l'élément d'un dispositif plus vaste pour les jeunes de 0 à 18 ans, qui semble désormais aller dans la bonne direction.
Dès lors, le texte issu de la commission mixte paritaire est volontairement minimaliste : il se borne à fixer un âge d'accès aux réseaux sociaux et sa portée normative reste limitée. Par une astuce juridique destinée à éviter tout conflit avec le DSA, l'interdiction concerne les mineurs eux-mêmes, sans qu'aucun dispositif de sanction ne soit, fort heureusement, prévu. L'application à l'égard des plateformes relèvera presque exclusivement de la Commission européenne, qui ne sera pas nécessairement incitée à agir avant que son propre dispositif ne soit complètement opérant – tenons-le-nous pour dit...
Il faut également rappeler que le texte sur lequel la commission mixte paritaire est parvenue à un accord doit respecter le principe de proportionnalité. Or, de ce point de vue, un risque de non-conformité à la Constitution a été relevé par deux fois par le Conseil d'État, malgré ce que semble en dire son nouveau vice-président aujourd'hui. Nous en aurons bientôt le cœur net, puisque le Conseil constitutionnel pourrait être prochainement saisi.
S'agissant enfin de l'interdiction du portable au lycée, la version du texte élaborée par le Sénat, conforme à ce que je préconisais dans ma proposition de loi, a fait l'objet d'un large accord. Cette interdiction, qui devra être fixée dans le cadre d'un projet d'établissement et de règlement, figure donc dans le texte sur lequel vous allez vous prononcer, mes chers collègues.
Malgré ses limites, ce texte témoigne de notre volonté d'avancer : il est en effet temps d'agir, car les plateformes ont abusé de notre patience. Ce texte est aussi un aiguillon pour la Commission européenne. Surtout, il s'inscrit désormais dans un dispositif beaucoup plus complet, dont les travaux européens laissent enfin entrevoir les contours. C'est à ce titre seul que je vous propose de l'approuver.
Il reste qu'au niveau national, madame la ministre, les mesures de prévention et d'accompagnement dans les domaines médico-social, médical, scolaire, de formation et d'information font encore défaut. Cette dimension est essentielle : il est donc indispensable que la proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat le 18 décembre 2025, sur mon initiative, soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dès la rentrée prochaine.
Plus la société accompagnera l'usage que font les enfants et les adolescents du numérique, moins ces derniers risqueront de s'enfermer dans des pratiques dangereuses, ce qu'un simple système binaire d'interdiction ou d'autorisation ne saurait garantir à lui seul. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. le président de la commission applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Anne Le Hénanff, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, cher Laurent Lafon, madame la rapporteure, chère Catherine Morin-Desailly, mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis d'être devant vous aujourd'hui pour la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de cette proposition de loi essentielle, et, ainsi, de clore un parcours législatif entamé en janvier 2026.
Je vous prie à cet égard d'excuser l'absence de M. le ministre de l'éducation nationale, Edouard Geffray, qui est actuellement retenu à l'Assemblée nationale.
La proposition de loi qui vise à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux est d'abord essentielle, parce qu'elle vient concrétiser une idée forte, une évidence, qui s'impose aujourd'hui pleinement à tous, celle qu'il nous faut agir sans délai pour protéger nos enfants des dangers des réseaux sociaux.
Nous le devons à nos enfants. Nous le devons également à tous les parents et aux familles, dont certaines ont parfois été brisées. J'ai une pensée particulière pour elles ; je sais qu'elles nous écoutent et sont attentives à nos travaux.
En 2026, lors de ses vœux, le Président de la République a clairement exprimé sa volonté de protéger nos enfants et nos adolescents des réseaux sociaux et des écrans. Cela passait selon lui par l'élaboration d'un projet de loi qu'il souhaitait voir déposé par le Gouvernement le plus rapidement possible.
En parallèle, plusieurs parlementaires, siégeant dans l'une ou l'autre chambre et engagés depuis des années sur cette question de la régulation des plateformes, travaillaient également sur le sujet, conscients qu'il fallait agir vite face à cet enjeu. La protection de la population, la réglementation des réseaux sociaux ont ainsi fait l'objet de plusieurs rapports de députés et de sénateurs.
À la demande du Premier ministre, mes services travaillent aussi depuis mon entrée au Gouvernement, en octobre 2025, à l'écriture d'un texte pour protéger nos enfants des abus des réseaux sociaux.
Tout le monde convergeait donc vers la nécessité, voire l'urgence d'un texte protégeant les moins de 15 ans de risques invisibles à leurs yeux : la dépendance, l'enfermement algorithmique et, rapidement, leurs incidences nocives sur leur santé mentale.
Le Sénat a été précurseur dans ce domaine et a joué un rôle décisif dans la prise de conscience des dangers liés aux réseaux sociaux.
Sans prétendre à l'exhaustivité, je pourrais évoquer la commission d'enquête sur TikTok, dont le président était Mickaël Vallet et le rapporteur Claude Malhuret, mais aussi les nombreux travaux des différentes commissions, et notamment ceux qui ont été conduits, sous votre impulsion, monsieur le président Lafon, sur la santé mentale et l'exposition précoce aux écrans.
Enfin, je pense bien sûr à votre proposition de loi, madame la rapporteure, visant à protéger les jeunes des risques liés à l'exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique, qui prévoit des actions essentielles en matière d'éducation et de santé, et qui sera examinée prochainement à l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'ordre du jour que le Gouvernement fixe prioritairement.
Vous avez été parmi les premières, madame Morin-Desailly, à alerter sur les risques rencontrés par les mineurs en ligne et face aux écrans. Vous avez défendu auprès de la Commission européenne, de vos collègues parlementaires et des gouvernements successifs la nécessité pour la puissance publique de réguler ces espaces et d'accompagner les usagers. Votre proposition de loi complétera utilement les dispositions introduites par la proposition de loi que nous examinons cet après-midi.
Je salue l'esprit constructif qui a présidé aux travaux de la commission mixte paritaire et la volonté de parvenir, en particulier s'agissant de l'article 1er, à une rédaction équilibrée, juridiquement solide et éprouvée non seulement constitutionnellement, mais aussi conventionnellement.
Cette rédaction est équilibrée, parce qu'elle reflète le souci légitime de disposer d'un texte à la fois proportionné dans son périmètre et protecteur de nos enfants, c'est-à-dire de notre avenir commun.
Le texte issu de vos travaux pose un interdit clair, celui de l'accès aux réseaux sociaux des mineurs de moins de 15 ans.
En l'adoptant aujourd'hui, la France montre la voie en Europe : elle est en effet le premier pays européen à instaurer une majorité numérique pour mieux protéger les enfants en ligne. La Grèce et l'Espagne nous succéderont dans quelques semaines, si le texte est définitivement adopté par votre assemblée aujourd'hui. C'est désormais une coalition de quinze pays européens qui souhaitent inscrire cette norme sociale dans leur droit national.
Parce que, et j'y insiste, c'est bien en Européens que nous avançons ! Le texte que vous allez voter aujourd'hui est regardé de près partout en Europe, au niveau de la Commission européenne comme au-delà des frontières mêmes du continent. La présidente de la Commission européenne a d'ores et déjà annoncé le lancement d'une initiative législative pour une majorité numérique en Europe, processus que la France soutient pleinement.
J'ajoute que, sous l'impulsion du Président de la République, la protection des mineurs en ligne est maintenant à l'agenda de nos rendez-vous internationaux avec nos partenaires. Sous la présidence française du G7, la protection des mineurs en ligne est devenue une priorité absolue, partagée par l'ensemble des pays membres. La prise de conscience est mondiale.
Présente il y a quelques semaines à l'événement Global Dialogue on AI Governance, organisé par l'ONU, j'ai été frappée par la force du discours de son secrétaire général, António Guterres, sur la protection des enfants en particulier, et des populations en général, face aux risques que font encourir les pratiques des plateformes. C'est la preuve, s'il en était besoin, que le sujet est mondial.
La commission mixte paritaire est également venue conforter ce texte en confirmant l'interdiction du téléphone portable au lycée.
Les retours du terrain sont sans ambiguïté : les élèves sont plus attentifs, plus concentrés, plus disponibles pour les apprentissages, sans téléphone portable. Une telle interdiction présente aussi l'intérêt d'apaiser le climat scolaire, de limiter les conflits et, enfin, de préserver la santé et de favoriser l'émancipation de nos enfants.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous allez donc voter un texte comprenant deux mesures majeures et dont l'enjeu principal est de protéger la santé de nos enfants et d'assurer leur émancipation. En limitant l'exposition continue aux écrans, nous préservons leur attention, leur sommeil, leur équilibre psychique. Nous leur donnons aussi l'occasion de redécouvrir d'autres formes de sociabilité : le débat, la lecture, l'échange direct, qui sont au fondement même de la citoyenneté.
Adopter ce texte est donc un acte de responsabilité que seul l'intérêt de l'enfant guide.
Par votre vote, vous allez, je l'espère, marquer ce jour d'une pierre blanche : vous contribuerez ainsi à tracer le chemin de la protection de nos mineurs en ligne ; vous allez aussi adresser aux plateformes le message que nous n'autoriserons plus le recours à des méthodes qui ne sont pas conformes à notre droit et à nos valeurs et qui mettent nos enfants en danger.
L'enjeu, pour les plus jeunes d'entre nous et pour la société tout entière, en vaut la peine. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux
Article 1er
I. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
1° A La section 3 du chapitre II du titre Ier comprend les articles 6-3 à 6-8 ;
1° Après la même section 3 est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6-9. – I. – L'accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.
Pour l'application du présent article, une plateforme en ligne et un service de réseaux sociaux en ligne s'entendent au sens de l'article 6.
« II. – Le premier alinéa du I du présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques à vocation éducative en source ouverte.
« III. – (Supprimé)
2° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° … du … visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux en ligne créés avant cette date, le I s'applique à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de celle-ci.
Le présent II est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Article 1er bis
(Supprimé)
Article 2
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au 6° du II de l'article 131-35-1, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, » ;
2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 est ainsi rédigée : « n° … du … visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ».
II. – Au premier alinéa du A du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articles 3 bis A et 3 bis B
(Supprimés)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 6
I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 401-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet d'école ou d'établissement comporte une partie portant sur l'utilisation des technologies numériques au sein de l'école ou de l'établissement ainsi que des actions menées auprès des élèves, du personnel et des parents en matière de sensibilisation aux effets nocifs d'une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux, notamment au regard des enjeux de santé publique. » ;
1° L'article L. 511-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;
– à la fin, les mots : « , à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément » sont supprimés ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les modalités d'application de cette interdiction et les exceptions à celle-ci sont déterminées par le règlement intérieur en cohérence avec le projet d'école ou d'établissement. Dans les lycées dispensant des formations de l'enseignement supérieur, le règlement intérieur peut prévoir des dispositions particulières pour les étudiants. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
d) (Supprimé)
e) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « un », sont insérés les mots : « membre du » ;
2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 495-1 est ainsi rédigée :
« |
L. 401-1 et L. 401-2 |
Résultant de la loi n° … du … |
» ; |
3° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 565-1 est ainsi rédigée :
« |
L. 511-5 |
Résultant de la loi n° … du … |
». |
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de la rentrée scolaire 2026-2027.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l'ensemble de la proposition de loi, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
M. le président. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme Mathilde Ollivier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'examen de cette proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux.
Depuis le début de nos débats, il ne fait aucun doute que nous partageons tous le même objectif : oui, il est urgent de mieux protéger les jeunes face aux effets délétères de ces plateformes.
Les études s'accumulent. Les familles nous alertent, les professionnels de santé également. Les algorithmes de ces plateformes sont conçus pour capter l'attention, enfermer les plus jeunes dans des logiques addictives et les exposer chaque jour à des contenus anxiogènes, violents, parfois même pornographiques. Résultat : une santé mentale qui se dégrade, des troubles alimentaires, des pensées suicidaires…
Nous avons laissé des entreprises privées structurer une partie de la vie sociale et cognitive de nos enfants, sans cadre législatif et démocratique suffisant.
Nous avons donc à cet égard une responsabilité collective et, précisément parce que l'enjeu est immense, nous avons le devoir de légiférer avec sérieux.
Si nous partageons pleinement le constat, les réponses apportées, elles, font en revanche davantage débat.
Nous regrettons ainsi que la version finale de la proposition de loi illustre avant tout une simple volonté d'affichage politique. Nous examinons aujourd'hui un texte sans véritable recul, sans étude d'impact sérieuse, élaboré dans l'urgence imposée par le calendrier présidentiel, et précédé d'une succession d'annonces qui finissent par brouiller la lisibilité et la cohérence de notre action publique.
Car derrière la mesure phare de ce texte, celle de l'interdiction des réseaux sociaux, le problème majeur qui devrait tous nous préoccuper aujourd'hui n'est toujours pas résolu : celui de la vérification de l'âge, de ses modalités de mise en œuvre et du respect des libertés individuelles.
Au cours de l'examen de ce texte, nous avons défendu une conviction simple : protéger les jeunes ne doit jamais conduire à fragiliser leurs libertés fondamentales ni celles de l'ensemble de nos concitoyens.
Je me réjouis donc que la disposition que nous soutenions et qui visait à rappeler l'exigence d'un système de vérification de l'âge respectueux des données personnelles, garantissant l'anonymat en ligne et excluant le recours à la reconnaissance biométrique, ait été maintenue dans le texte issu de la commission mixte paritaire.
C'est un point important, mais il ne permet pas de répondre à la question essentielle : comment cette interdiction sera-t-elle réellement mise en œuvre ? Sur ce sujet, force est de constater que nous sommes restés sans réponse.
Le texte, une fois adopté, devra s'appliquer dès le 1er septembre prochain, alors même que nous sommes déjà le 22 juillet. Qui peut croire sérieusement qu'en quelques semaines, au cœur de l'été, un dispositif aussi complexe pourra être opérationnel ? Qui procédera concrètement à la vérification de l'âge ? Des acteurs publics ? Des prestataires privés ? Quels types de données seront collectés ? Comment ces données seront-elles sécurisées ? Pendant combien de temps seront-elles conservées ?
À chacune de ces questions, les réponses apportées par le Gouvernement sont largement insuffisantes. Et pourtant, nous parlons ici des données de millions de Françaises et de Français. Nous parlons ici de libertés individuelles.
Cette impréparation est d'autant plus préoccupante que l'on nous promet une application immédiate du texte. Or une politique publique ne se résume pas à fixer une date d'entrée en vigueur ; elle suppose un dispositif crédible, des moyens, une doctrine claire et des garanties solides.
Certes, l'annonce est belle, mais la préparation n'est pas au rendez-vous. On annonce une interdiction sans disposer du dispositif technique permettant de la rendre crédible. On annonce une entrée en vigueur au 1er septembre sans répondre aux questions les plus élémentaires sur son application. On promet de protéger les jeunes sans détailler les moyens qui permettront à cette protection de fonctionner concrètement.
Le risque est de donner l'illusion qu'une interdiction réglera le problème, alors que les véritables leviers d'action sont ailleurs : ils sont dans la régulation des plateformes, dans la transparence des algorithmes, dans la mise en œuvre ambitieuse du Digital Services Act à l'échelle européenne, dans la responsabilisation des géants du numérique. Ils sont aussi dans l'éducation au numérique, dans la prévention, dans l'accompagnement des familles, des enseignants et des éducateurs.
Car comment demander à un adolescent de résister à des mécanismes conçus pour être addictifs, alors même que la plupart des adultes peinent eux-mêmes à le faire ?
Nous ne croyons pas à une interdiction sans éducation, sans prévention et sans régulation. Nous continuons de penser que protéger durablement notre jeunesse, c'est aussi investir dans le sport, dans l'accès à la culture, dans les associations, dans tous ces lieux de sociabilité où se nouent des liens réels, où s'élaborent des identités et des projets de vie, loin de l'économie de l'attention.
Mes chers collègues, il est urgent d'agir. Mais agir vite ne dispense pas d'agir bien. Sur ce texte, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires laissera donc à ses membres leur liberté de vote.
Pour ma part, parce que je partage pleinement l'objectif, mais pas la méthode, parce que je refuse les textes d'affichage élaborés dans des délais contraints, parce que je considère que les garanties apportées en matière de libertés individuelles et de protection des données demeurent insuffisantes, et parce que je ne crois pas qu'un dispositif aussi complexe puisse être sérieusement mis en œuvre dès le 1er septembre 2026, je m'abstiendrai, à l'image d'une majorité des membres de notre groupe. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – MM. Michaël Weber et Pierre Barros applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. Ahmed Laouedj, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. Ahmed Laouedj. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs années maintenant, les travaux parlementaires et scientifiques documentent les effets produits par certains réseaux sociaux sur les mineurs.
Captation de l'attention, troubles du sommeil, anxiété, cyberharcèlement, les risques sont établis. Ils sont par ailleurs alimentés par un modèle économique fondé sur le profilage et la recommandation algorithmique.
Face à cette réalité, le Parlement devait agir.
Le débat public a pourtant été perturbé par une rivalité politique entre l'exécutif et une partie de sa majorité parlementaire. Cette séquence doit désormais laisser place à la protection solide de nos jeunes face à ces dérives.
La commission mixte paritaire est parvenue à un accord en retenant une interdiction générale d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Elle a ainsi abandonné le dispositif gradué adopté par le Sénat, qui distinguait les plateformes les plus dangereuses des services accessibles avec l'autorisation des parents.
Ce choix résulte des échanges menés avec la Commission européenne : la définition d'une liste nationale et l'intervention de l'Arcom soulevaient des difficultés au regard du DSA.
Cette correction technique laisse toutefois subsister plusieurs incertitudes.
Le champ exact des services concernés dépendra largement des définitions retenues au niveau européen. Je pense notamment aux messageries, à certaines plateformes vidéo et aux espaces sociaux intégrés aux jeux en ligne.
Le dispositif de vérification de l'âge reste lui aussi à préciser. Il devra concilier l'efficacité du contrôle, la protection des données personnelles et le recours à des solutions européennes et souveraines.
L'entrée en vigueur au 1er septembre 2026 concernera les nouveaux comptes, tandis que les plateformes disposeront de quatre mois supplémentaires pour mettre en conformité les comptes existants.
Ce calendrier donne au texte une portée immédiate, mais il fait aussi apparaître sa principale fragilité. La loi fixe une échéance avant que les outils techniques et le cadre européen nécessaires à son application soient pleinement stabilisés.
L'effectivité de l'interdiction dépendra de la fiabilité des solutions retenues et de l'intervention de la Commission européenne auprès des plus grands opérateurs.
Faute de courage politique à l'égard des grandes plateformes, mes chers collègues, nous craignons de voir s'installer un décalage entre la force du principe voté ici et sa traduction effective.
L'accord trouvé en commission mixte paritaire comporte néanmoins plusieurs avancées utiles, qui répondent à des difficultés très concrètes.
Le texte renforce d'abord la lutte contre les contenus faisant la promotion de moyens de se suicider, en permettant notamment la suspension du compte utilisé pour les diffuser. Cette mesure est essentielle lorsque les réseaux sociaux exposent des adolescents fragiles à des contenus qui banalisent le passage à l'acte, entretiennent des logiques d'émulation ou exploitent leur détresse.
Le texte prévoit également que les projets d'école et d'établissement intègrent des actions de sensibilisation destinées aux élèves, aux personnels et aux parents sur les effets d'une exposition excessive aux écrans et sur les mécanismes addictifs des plateformes.
Cette disposition revêt une importance particulière en Seine-Saint-Denis, où les établissements scolaires, les associations et les professionnels de santé sont souvent confrontés à des situations de cyberharcèlement ou de décrochage lié aux usages numériques.
Mais encore faut-il que cette ambition soit accompagnée de moyens suffisants. La prévention ne peut reposer uniquement sur les équipes éducatives, déjà fortement sollicitées.
La commission mixte paritaire a enfin conservé l'extension aux lycées de l'interdiction de l'usage du téléphone portable. Les règlements intérieurs en préciseront les conditions et les exceptions, notamment pour les usages pédagogiques et les formations supérieures accueillies dans certains établissements. Cette souplesse permettra d'adapter la règle aux réalités locales.
Mes chers collègues, en première lecture, nous avions considéré ce texte comme une première étape. L'accord trouvé en commission mixte paritaire confirme notre appréciation initiale. Le texte qui nous est soumis conserve plusieurs avancées utiles en matière de protection des jeunes les plus vulnérables.
C'est pourquoi nous voterons les conclusions de la commission mixte paritaire sur la présente proposition de loi. Pour autant, ce vote n'est pas un blanc-seing. Nous serons particulièrement exigeants sur sa mise en œuvre.
Dès la rentrée, les outils de vérification de l'âge devront être disponibles et l'articulation avec le droit européen pleinement sécurisée. Les établissements scolaires, les associations et les professionnels qui accompagnent les familles devront également disposer des moyens leur permettant de jouer leur rôle.
Par la suite, nous devrons travailler sur la responsabilité des plateformes, leurs algorithmes et leur modèle économique. C'est à cette condition que l'âge minimal fixé par la loi s'inscrira dans une véritable politique de protection et d'émancipation numérique, que nous appelons de nos vœux depuis si longtemps ici, au Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Laurent Lafon, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Laurent Lafon. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme d'un long processus législatif. Nos échanges ont été particulièrement riches ces dernières semaines avec nos collègues de l'Assemblée nationale, que je tiens à saluer, et avec la Commission européenne.
Ce texte est important à un titre qui faisait l'unanimité en commission mixte paritaire : affirmer la dangerosité des réseaux sociaux pour les plus jeunes, et constater, malheureusement, que les responsables des plateformes n'ont rien fait pour y remédier, malgré les nombreuses études sur le sujet, notamment celles des autorités sanitaires.
C'est pourquoi il était important de parvenir à un accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux de la députée Laure Miller.
Le texte issu de la commission mixte paritaire prévoit une interdiction de l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Il implique la mise en place d'un système sécurisé de vérification de l'âge.
À cet égard, madame la ministre, l'attente d'une solution sécurisée est, comme vous le savez, très forte, et les questions restent nombreuses. C'est pourquoi j'espère que vous pourrez y apporter des réponses précises pour une mise en œuvre dès le 1er septembre prochain. Quel dispositif sera choisi ? Quelles assurances seront données pour éviter une collecte massive de données, notamment par un tiers privé ?
Lors de l'élaboration de ce texte, nous avons été contraints de naviguer entre deux risques juridiques : d'une part, celui d'une non-conformité au droit européen, qui se manifeste, d'une manière d'ailleurs quelque peu ambiguë, dans l'avis de la Commission européenne sur le texte qui lui a été transmis ; d'autre part, le risque, relevé en début d'année par le Conseil d'État, d'une non-conformité à la Constitution d'une mesure d'interdiction générale, faute de proportionnalité, un risque qui est, selon nous, bien réel.
Nous partageons tous une même préoccupation : après la loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite loi Avia, censurée pour non-respect de la Constitution, puis la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, dite loi Marcangeli, inapplicable en raison d'une non-conformité au droit européen, un troisième échec affaiblirait considérablement la voix du législateur français, ce que, bien sûr, nous ne souhaitons pas.
Je remercie les rapporteurs de nos deux assemblées d'avoir travaillé ensemble à une rédaction consensuelle.
Ce texte concerne également l'éducation nationale : ses dernières dispositions étendent aux lycées l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable déjà appliquée dans les écoles et les collèges. Une telle interdiction doit constituer pour la communauté éducative une occasion de discuter de l'utilisation du numérique, en particulier des dangers de son utilisation non raisonnée.
Enfin, nous sommes tous conscients du caractère certainement temporaire de cette loi, l'Union européenne ayant annoncé, par la voix de Mme Von der Leyen, sa volonté de se saisir de ces questions et de travailler à l'élaboration d'un texte qui s'appliquera à l'ensemble des États membres et que nous appelons de nos vœux.
Bien évidemment, notre commission suivra, comme elle le fait depuis de nombreuses années, les avancées sur ces questions.
À cet égard, je souhaite remercier notre rapporteure, Catherine Morin-Desailly, de son engagement : depuis de nombreuses années, elle nous sensibilise et sonne l'alarme sur ce sujet. Je tiens donc à la saluer.
L'interdiction prévue par ce texte doit également s'accompagner de mesures de prévention, telles que celles qui sont contenues dans la proposition de loi de Catherine Morin-Desailly, que nous avons votée en décembre dernier. Ce travail législatif doit être poursuivi.
Mes chers collègues, si cette loi est adoptée, elle constituera, pour les parents, une aide face aux dangers des réseaux sociaux, et, pour l'Union européenne, un aiguillon de nature à l'inciter à avancer rapidement sur ce sujet.
C'est pour cette raison que, dans un esprit de responsabilité, le groupe Union Centriste, conscient des dangers que représentent les réseaux sociaux pour les enfants, votera évidemment en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. le président. La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. Pierre-Jean Verzelen. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les réseaux sociaux ont changé nos vies, pour le meilleur et pour le pire.
Pour le meilleur, parce qu'ils permettent d'échanger, de s'informer, de communiquer et de se divertir dans n'importe quel lieu et à n'importe quel moment ; pour le pire, parce que les possibilités d'y croiser des personnes mal intentionnées ou d'y consulter des contenus non adaptés, choquants ou violents sont malheureusement infinies.
C'est pour cette raison que les plus exposés, donc en premier lieu les plus jeunes, doivent en être protégés. Les contenus présents sur les réseaux sociaux ont des conséquences sur leur comportement : perte de l'attention, lorsqu'ils scrollent indéfiniment ; surstimulation ; utilisation d'un algorithme qui enferme de plus en plus ; troubles du sommeil ; isolement. S'il n'est pas prouvé que les réseaux sociaux sont la première cause de ces difficultés chez les jeunes, ils en sont souvent, du moins, le révélateur.
Depuis la pandémie de la covid-19, les jeunes sont particulièrement sensibles à des phénomènes dont on parle de plus en plus : qu'il s'agisse du harcèlement scolaire, de la pression sociale, de l'anxiété face au changement climatique ou encore des violences, les réseaux sociaux amplifient leurs ressentis.
Les réseaux sociaux sont aussi la voie royale pour la désinformation, pour le cyberharcèlement, qui ne laisse aucun répit aux jeunes qui en sont victimes, ou encore pour les contenus toxiques faisant la promotion de comportements extrêmes.
Près de 10 % des jeunes passent plus de cinq heures par jour sur les réseaux sociaux. Cette utilisation excessive empiète sur le temps de sommeil, se fait au détriment d'autres activités et entretient une sédentarité déjà trop importante.
Le recours à la médecine et à la chirurgie esthétique explose chez les jeunes femmes. Le recours aux psychotropes a augmenté de 20 % chez les moins de 20 ans depuis cinq ans. Le taux de suicide augmente de manière préoccupante. Aucune étude ne pourra jamais prouver le lien direct entre ces réalités alarmantes et les réseaux sociaux. Toutefois, s'ils n'en sont pas toujours la première cause, ils en sont, c'est certain, un amplificateur.
Ce constat est partagé par de nombreux pays étrangers, qui réfléchissent à mieux réguler l'utilisation des réseaux sociaux, afin de préserver les plus jeunes. L'Australie a été un précurseur : une mesure d'interdiction y est appliquée depuis décembre 2025, même si, il faut bien le dire, les résultats sont à ce jour mitigés.
Une entrée en vigueur de cette proposition de loi au 1er septembre 2026 peut paraître précipitée,…
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Volontariste ! (Sourires.)
M. Pierre-Jean Verzelen. … au vu de l'ampleur du sujet et des questions techniques et juridiques qu'il pose, notamment en lien avec l'Union européenne.
Dans le fond, toutefois, tout le monde s'accorde sur le constat et sur l'envie d'agir. Ce texte fait suite à de nombreux travaux parlementaires, notamment ceux de la commission d'enquête sur l'utilisation du réseau social TikTok, son exploitation des données, sa stratégie d'influence, dont Claude Malhuret, président de notre groupe, était le rapporteur.
Le présent texte est ambitieux et va dans la bonne direction. S'il ne règle certainement pas tout, il est attendu, utile et nécessaire.
C'est pourquoi les élus du groupe Les Indépendants – République et Territoires soutiendront son adoption. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – M. Martin Lévrier applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Agnès Evren, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Martin Lévrier applaudit également.)
Mme Agnès Evren. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, si les écrans sont, à bien des égards, une source de progrès et d'opportunités – il est important d'être nuancé dans ce débat –, l'hyperconnexion de nos jeunes a des effets délétères.
De nos jours, un enfant peut, en quelques secondes et sans aucun contrôle, accéder depuis son téléphone à des contenus violents, pornographiques ou profondément déstabilisants. Cette réalité n'est plus marginale ; elle est devenue notre quotidien.
Face à cette situation, l'inaction n'est plus une option. De nombreux pays, comme la Norvège, l'Espagne, le Danemark ou encore le Royaume-Uni, s'engagent d'ailleurs sur la voie d'une interdiction. Hors de l'Union européenne, l'Australie et la Turquie ont déjà franchi le pas.
La présente proposition de loi offre donc à la France l'occasion non seulement de légiférer, mais aussi de jouer un rôle moteur en Europe.
En commission mixte paritaire, nos deux assemblées sont parvenues à un accord. Elles ont construit un texte fidèle aux conditions posées par le droit européen, en assurant une large protection.
Bien sûr, nous regrettons une fois encore que l'approche du Sénat, qui prévoyait un système à deux étages et que le Conseil d'État confortait, n'ait pas prévalu.
Nous pouvons d'ailleurs nous inquiéter du risque de censure par le Conseil constitutionnel d'une interdiction générale et absolue des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, s'appliquant sans distinction aux réseaux dont la nocivité a été démontrée comme à des services en ligne pour lesquels aucun risque sur la santé et la sécurité des mineurs n'a été prouvé.
Notre rapporteure, Mme Catherine Morin-Desailly, dont je salue d'ailleurs la qualité du travail et l'investissement constant sur ces sujets, avait inscrit dans le texte le principe d'une liste noire des plateformes dont l'accès serait absolument interdit aux mineurs, car elles seraient dangereuses pour leur santé et leur développement. Un accord parental était instauré pour les autres types de réseaux sociaux.
En adoptant aujourd'hui, à la place d'un tel dispositif, un principe d'interdiction générale, nous faisons le choix de ne pas retarder la mise en œuvre des mesures protectrices pour les moins de 15 ans. En effet, lorsque 89 % des Français se déclarent favorables à l'interdiction de l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, lorsque les enseignants et les éducateurs constatent chaque jour les dégâts des réseaux sociaux sur les enfants, notre responsabilité est évidemment de les entendre.
D'ailleurs, le principe d'une interdiction générale présente l'avantage d'adresser un message clair et sans équivoque, aussi bien aux jeunes et à leurs parents qu'aux plateformes de réseaux sociaux.
Un second signal fort, auquel je suis particulièrement attachée, figure dans cette proposition de loi : il s'agit, dans la continuité de la loi du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire, de l'interdiction du téléphone portable au lycée, interdiction qui – faut-il le rappeler ? – s'applique déjà à l'école et au collège.
Voilà donc l'enjeu : aboutir à une scolarité sans téléphone, du primaire au lycée. Les jeunes de 16 à 19 ans passent en moyenne plus de cinq heures par jour devant les écrans, contre à peine vingt minutes devant un livre.
Les cours se terminent, mais les écrans, eux, ne s'arrêtent jamais. Les spécialistes nous alertent : cette hyperconnexion fragilise l'attention, la concentration, le sommeil et, bien évidemment, la construction du jugement.
Près d'un lycée sur trois a déjà inscrit l'interdiction du téléphone portable dans son règlement intérieur. J'ai d'ailleurs rencontré nombre de proviseurs qui l'ont d'ores et déjà mise en pratique. Tous nous disent constater un climat scolaire complètement apaisé, de meilleurs résultats, une meilleure concentration et un mieux-être des élèves.
Le texte issu de l'Assemblée nationale se contentait d'interdire le téléphone dans certaines zones et laissait aux établissements le soin de définir des espaces autorisés. Un tel dispositif était illisible et inapplicable. La rédaction que j'ai proposée a été acceptée en commission mixte paritaire. Elle pose un principe clair : l'interdiction dans toute l'enceinte du lycée.
Bien entendu, des dérogations seront prévues, notamment pour les usages pédagogiques ou les besoins spécifiques, notamment ceux des étudiants et des internes. Mais cela relèvera de l'autonomie de chaque établissement.
Pour conclure, je souhaite que la proposition de loi de notre collègue Catherine Morin-Desailly, qui avait été adoptée à l'unanimité au Sénat, soit rapidement inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
En effet, il s'agit d'un enjeu systémique : il est important d'avancer sur deux jambes. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme la rapporteure applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. (M. Jean-Baptiste Lemoyne applaudit.)
M. Martin Lévrier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme du parcours législatif d'un texte ambitieux, qui devrait faire de la France le premier pays d'Europe à instaurer une majorité numérique.
Si les constats et les objectifs étaient partagés sur toutes les travées, les moyens pour y parvenir étaient loin de faire l'unanimité. Nous pouvons donc saluer l'accord auquel sont parvenus hier les membres de la commission mixte paritaire.
Cette proposition de loi part d'un constat largement documenté par les scientifiques et les professionnels de santé : les réseaux sociaux, fondés sur la captation de l'attention et la maximisation du temps passé sur les écrans, ont des effets dévastateurs sur les plus jeunes.
Comme l'a rappelé récemment l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), la sédentarité, les troubles du sommeil ou encore l'exposition aux cyberviolences et au cyberharcèlement pèsent sur un public adolescent particulièrement captif.
Alors que l'enfance et l'adolescence devraient être une période d'ouverture sur le monde, les réseaux sociaux enferment, isolent et captent l'attention, au détriment de la santé, de l'équilibre, de la qualité de vie, en un mot de tout ce dont les plus jeunes ont besoin pour se construire.
Protéger les mineurs des dérives des réseaux sociaux est donc un devoir. Un devoir envers les familles trop souvent démunies face à un phénomène récent qu'elles ne maîtrisent pas toujours ; un devoir envers les mineurs eux-mêmes, qui, conscients des dangers, sont souvent les premiers à reconnaitre qu'ils ont besoin d'être accompagnés.
Sur ce sujet, le Sénat a joué un rôle pionnier, notamment grâce au travail de Catherine Morin-Desailly, auteure de la proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l'exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique, que nous avons adoptée cette année.
Si les objectifs faisaient consensus, les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat ont révélé des divergences sur la méthode, en particulier sur les modalités de l'interdiction des services des réseaux sociaux aux mineurs.
En première lecture, le groupe RDPI avait fait part de ses réserves sur la rédaction retenue par le Sénat.
Définir une liste de services de réseaux sociaux interdits, plutôt que de poser une interdiction générale, comme le proposaient initialement les députés, comportait des risques : faire peser la responsabilité sur les mineurs, plutôt que sur les plateformes, et pousser les jeunes à se reporter vers des services moins connus ou plus à risque.
Nous avions également alerté sur un risque de frottement avec les prérogatives de la Commission européenne et sur la faible marge de manœuvre accordée par les lignes directrices au titre de la législation sur les services numériques.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire tient compte des réserves émises par la Commission européenne le 7 juillet dernier. En a été retirée notamment toute mention de l'Arcom, ce dont nous nous félicitons.
Il permet aussi de préserver un apport important du Sénat : l'interdiction du portable et des produits assimilés au lycée, mesure que nous avions saluée en première lecture.
Toutefois, soyons clairs : l'interdiction, si elle envoie un signal fort, ne peut se suffire à elle-même. Elle doit s'inscrire dans une politique globale, qui combine éducation aux médias, responsabilité parentale et mise en place de solutions de substitution.
M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture. Bien sûr !
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. Exactement !
M. Martin Lévrier. Des initiatives existent pour mieux accompagner les jeunes et leurs parents, mais elles sont souvent méconnues.
Je pense notamment au parcours Les Réseaux et moi, ou encore à #BienvenueLes6e, une opération nationale de sensibilisation aux usages numériques à destination des élèves de sixième et de leurs éducateurs.
Ces solutions existent. Il nous faut désormais les faire connaître et les valoriser, car elles peuvent apporter un soutien précieux aux familles. Elles doivent aussi et surtout s'accompagner d'un véritable apprentissage du discernement. Former les jeunes à exercer leur esprit critique, à reconnaître les mécanismes de captation de l'attention, à identifier les contenus manipulatoires ou trompeurs, c'est leur donner les moyens de devenir des citoyens numériques éclairés, plutôt que de simples consommateurs d'algorithmes.
L'éducation aux médias et à l'information est aujourd'hui un enjeu démocratique, autant qu'éducatif.
Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe RDPI se félicite de l'évolution de ce texte en commission mixte paritaire. Comme en première lecture, nous le voterons sans réserve. Nous sommes par ailleurs convaincus qu'il pourra s'appliquer dans les délais les plus brefs.
Je veux aussi le dire avec lucidité, si ce texte constitue une avancée importante, nous devrons aller plus loin à terme et parvenir à une interdiction totale des smartphones et objets connectés pour les moins de 15 ans.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. Bon courage !
M. Martin Lévrier. En effet, force est de constater que les plateformes ont toujours un coup d'avance sur le législateur, qui court en permanence derrière leurs innovations et leurs stratégies de contournement. Face à cette asymétrie, la protection des plus jeunes appelle des règles simples, lisibles et pleinement effectives.
Protéger la jeunesse impose de ne jamais s'incliner devant la volonté de sociétés privées commerciales, dont les objectifs de rentabilité sont, le plus souvent, la principale boussole. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mme la rapporteure applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. David Ros, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. David Ros. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voilà réunis pour valider, ou non, les conclusions de la commission mixte paritaire qui s'est tenue hier après-midi sur la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux.
Le texte examiné au Sénat le 31 mars dernier, dans le cadre d'une procédure accélérée choisie par le Gouvernement, visait à permettre des annonces fortes pour la rentrée scolaire de septembre 2026.
Le Sénat avait enrichi la proposition initiale de l'Assemblée nationale, à la suite de quoi, au regard de la complexité des dispositions tant en droit constitutionnel français qu'en droit législatif européen, un temps d'expertise spécifique de la part du Conseil d'État et de la Commission européenne a été requis.
La question légitime que nous devons nous poser est donc la suivante : sommes-nous pleinement satisfaits du résultat produit ?
Ma chère collègue Catherine Morin-Desailly, permettez-moi tout d'abord de saluer votre volonté permanente de partager les informations et de favoriser les échanges sur un sujet de société qui, au-delà même de nos jeunes, nous concerne tous, dans la continuité du travail d'auditions que vous aviez orchestré lors de la première lecture de ce texte, ou encore lors de l'examen de votre proposition de loi votée ici à l'unanimité le 18 décembre dernier.
Au regard des nombreuses études sur les effets néfastes des réseaux sociaux pour les adolescents, nous ne pouvons que souscrire à une démarche volontariste visant à légiférer rapidement.
Le colloque organisé le 23 juin dernier au Sénat et auquel j'ai participé est venu confirmer, si nécessaire, les conséquences néfastes de l'usage excessif des réseaux sociaux sur la santé des adolescents – manque de sommeil et de concentration, irritabilité, anxiété, voire dépression –, ainsi que les risques de cyberharcèlement et de pédocriminalité qu'il comporte.
Cependant, comme je le disais déjà à cette tribune au cours de l'examen en première lecture, il serait dérisoire, inefficace, voire contreproductif, d'ériger un texte uniquement marqué d'interdits et de sanctions.
Si nous souhaitons réellement être efficients, il nous faut jongler avec les interdictions, les sanctions, la sensibilisation, la prévention et la formation. En outre, au regard de l'application ou non des textes législatifs passés, des avis du Conseil d'État prononcés ou « supposés », ou encore du droit de l'Union européenne en vigueur et en particulier du Digital Services Act (DSA), il nous faut viser juste dans notre travail législatif.
Or le texte issu de la commission mixte paritaire donne le sentiment d'une confusion entre vitesse et précipitation, voire d'une navigation à vue, bien que nous partagions les mêmes ambitions sur ce sujet essentiel pour l'avenir de notre jeunesse. Or nous ne pouvons assumer de naviguer à vue.
Qu'il y ait des inconnues et des hésitations d'interprétation, cela peut se comprendre. Mais cela ne saurait justifier, comme c'est le cas dans le texte final issu de la commission mixte paritaire, la suppression totale du principe d'une liste noire comportant les plateformes strictement interdites ou la non-insertion d'une liste blanche, constituée d'exceptions à considérer.
Cela ne saurait justifier non plus de ne pas différencier les plateformes de réseaux sociaux de celles dont l'activité de réseau social ne constitue qu'une fonctionnalité accessoire, ou de ne pas prévoir une date d'application différée, afin de rendre crédible la mise en application de la loi.
Compte tenu de ces manquements, du risque d'inconstitutionnalité au regard des droits des enfants et des adolescents, ainsi que de la disparition de l'article 3, qui ouvrait le champ des sanctions, ce texte relève davantage de l'effet d'annonce.
Plus qu'une loi pleinement opérationnelle, il se limite à une déclaration d'intention. Et je n'évoquerai même pas la non-intégration des aspects pédagogiques, de sensibilisation et de formation, qui sont présents dans la proposition de loi de notre collègue et rapporteure Catherine Morin-Desailly, un texte dont l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale est toujours en attente.
L'impression dominante est que l'examen du texte voté à l'unanimité – c'est suffisamment rare pour être souligné – se voit délibérément repoussé, au plus tôt, à la fin du mois de septembre prochain – il serait digne d'une seconde session extraordinaire –, tandis que celui qui est présenté aujourd'hui, élagué de toutes parts, doit être voté le plus rapidement possible, avant la pause estivale.
Il est clair que le seul objectif est d'afficher une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans au 1er septembre prochain.
Si une telle mesure est voulue, à juste titre, par le Président de la République et par Mme la ministre, je doute que le chef de l'État se satisfasse d'un texte dont nous pouvons craindre qu'il ne soit pas applicable à la date prévue.
En réalité, c'est non pas une seconde session qui menace ce texte, mais plutôt un redoublement. Et à trop assumer de naviguer à vue, on risque d'hériter d'un radeau législatif de La Méduse. (Murmures.)
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, s'abstiendra donc sur ce texte, médusé de frustration (Mme la rapporteure sourit.), mais porté par un vent d'espoir, celui que la proposition de loi de Catherine Morin-Desailly soit inscrite le plus rapidement possible à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. Ian Brossat, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
M. Ian Brossat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en première lecture, notre groupe avait exprimé une position claire : nous ne croyons pas qu'une interdiction, à elle seule, puisse constituer une politique publique.
En effet, l'interdiction n'éduque pas. Elle n'apprend pas à faire un usage raisonné des réseaux sociaux ni ne développe l'esprit critique ou l'autonomie. Elle ne prépare pas non plus les jeunes à devenir des adultes capables de maîtriser ces outils.
La commission mixte paritaire ne nous a malheureusement pas fait changer d'avis.
Nous regrettons, tout d'abord, qu'elle ait supprimé l'une des rares améliorations apportées par le Sénat : la possibilité d'établir une liste des plateformes concernées.
Cette liste noire avait un mérite évident : elle donnait un périmètre clair à la loi et permettait d'identifier les plateformes les plus dangereuses, en y incluant, le cas échéant, certains forums ou espaces de discussion qui, sans être toujours qualifiés de réseaux sociaux, ont parfois accueilli des communautés où prospèrent les discours sexistes, antisémites ou complotistes.
Avec la rédaction issue de la commission mixte paritaire, de tels espaces risquent désormais d'échapper au champ d'application du texte. Ainsi, privés d'accès aux grandes plateformes, certains jeunes pourraient se reporter massivement vers des espaces moins régulés, moins modérés et parfois plus toxiques encore.
La commission mixte paritaire a donc préféré le flou à la précision : le flou sur le périmètre de la loi, le flou sur les plateformes réellement concernées et, finalement, le flou sur son application.
Les débats d'hier l'ont d'ailleurs confirmé. Plusieurs parlementaires ont souligné que nous étions en train de « naviguer à vue », ce que la rapporteure pour l'Assemblée nationale a même revendiqué.
Permettez-moi, mes chers collègues, de souligner cette étrange manière de légiférer, où l'on reconnaît d'emblée que nous ne savons pas précisément comment la loi s'appliquera et qu'il faudra peut-être la corriger dans quelques mois. C'est bien ce qui ressort de ce texte : nous légiférons sans savoir précisément comment cette loi sera appliquée.
Nous regrettons également que ce texte se cantonne à constater la dangerosité des réseaux sociaux, sans jamais s'attaquer à ce qui les rend véritablement nocifs, à savoir leur modèle économique.
Le véritable sujet, ce sont les algorithmes de recommandation, l'économie de l'attention, les mécanismes de conception addictive, qui enferment les utilisateurs dans une logique permanente de captation de l'attention. Sur tous ces sujets, le texte demeure malheureusement silencieux.
Enfin, nous restons profondément perplexes sur la question pourtant centrale de la vérification de l'âge. Si nous ne sommes pas hostiles au principe, encore faudrait-il savoir comment la vérification sera mise en œuvre. Qui l'effectuera ? Selon quelles modalités ? Au moyen de France Identité, d'un tiers de confiance ou d'un prestataire privé ? Quelles garanties seront apportées en matière de protection des données personnelles ?
Sur toutes ces questions essentielles, les débats de la commission mixte paritaire ont montré que les réponses n'étaient pas arrêtées : le texte renvoie aux lignes directrices européennes et à des dispositifs qui restent encore à préciser, sans apporter lui-même les garanties nécessaires. C'est plus que préoccupant !
Aujourd'hui, nous votons donc une interdiction dont les modalités concrètes de mise en œuvre restent largement indéterminées. Plutôt que de privilégier la navette parlementaire pour débattre de manière approfondie de ces questions, nous nous contentons de vouloir envoyer un signal. Et qu'importe si celui-ci passe sans capacité de contrôle définie, rendant ainsi le texte non opérant et le cantonnant de ce fait au domaine déclaratif.
En réalité, cette précipitation a un tout autre objectif : réaliser une belle opération de communication, tout cela étant très loin d'une véritable politique publique. La réalité sera en effet tout autre : les difficultés d'application, les incertitudes juridiques et les mécanismes addictifs des plateformes demeureront.
Pour toutes ces raisons, notre groupe s'abstiendra sur les conclusions de cette commission mixte paritaire.
M. le président. Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission de la culture.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 337 :
| Nombre de votants | 345 |
| Nombre de suffrages exprimés | 245 |
| Pour l'adoption | 243 |
| Contre | 2 |
La proposition de loi est adoptée.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance est suspendue pour quelques instants.)
M. le président. La séance est reprise.
8
Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire sur un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (texte de la commission n° 905, rapport n° 904).
La parole est à Mme la rapporteure. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Lauriane Josende, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis que la commission mixte paritaire, réunie hier, soit parvenue à un accord sur les dispositions restant en discussion au sein de ce projet de loi.
Ce texte, élaboré à l'origine sur l'initiative de notre collègue Bruno Retailleau, dont je salue le travail, comporte un grand nombre de mesures qui répondent à des attentes fortes de nos concitoyens. Celles-ci s'attaquent à des nuisances qui empoisonnent leur quotidien, exaspèrent nos élus locaux et épuisent les forces de l'ordre.
Sont notamment visés les rodéos motorisés, les rave-parties sauvages, les occupations illicites ou encore les usages détournés des mortiers d'artifice et du protoxyde d'azote.
Si le Sénat avait considérablement enrichi le projet de loi, le chemin de ce dernier a été plus heurté à l'Assemblée nationale : après que la commission des lois du Palais-Bourbon a supprimé plusieurs de ses articles essentiels, ceux-ci ont été en grande partie rétablis en séance publique à la demande du Gouvernement.
Permettez-moi de saluer l'état d'esprit constructif qui a présidé à nos travaux avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale : je crois pouvoir dire que nous sommes parvenus à un texte équilibré, qui ne sacrifie ni la fermeté, ni l'efficacité opérationnelle des dispositifs envisagés, ni les garanties auxquelles le Sénat est attaché.
Je me félicite ainsi de la réponse ferme que le texte que nous vous soumettons apporte à plusieurs phénomènes qui troublent l'ordre public. Ces mesures s'inspirent en grande partie des recommandations de la mission d'information que nous avons menée avec Isabelle Florennes et Hussein Bourgi – je les salue – sur les rodéos motorisés et les rave-parties.
Concernant la lutte contre la délinquance routière, la quasi-totalité des ajouts du Sénat ont ainsi été préservés ou rétablis. Je pense notamment à la simplification de la caractérisation du délit de rodéo motorisé, à la sécurisation du recours aux drones pour les détecter et à la délictualisation des rassemblements motorisés interdits.
En ce qui concerne les rassemblements musicaux illégaux, la délictualisation tant de l'organisation que de la participation est maintenue. Par ailleurs, il pourra être exigé des organisateurs qu'ils prennent en charge les frais d'intervention des forces de l'ordre et des pompiers et qu'ils supportent le coût de la remise en l'état des terrains occupés.
Je me réjouis également du rétablissement des dispositifs adoptés par le Sénat pour lutter résolument contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports, ou encore contre les squats et les occupations illicites en réunion. En revanche, en maintenant la suppression de l'article 4, la CMP a écarté le renforcement des interdictions administratives de stade.
S'agissant de la lutte contre le narcotrafic, le texte résultant de la CMP sécurise un dispositif ambitieux de prévention et de répression des usages détournés du protoxyde d'azote, reprenant les mesures qui avaient été défendues ici même par notre collègue Marion Canalès.
Nous avons également conforté l'efficacité de ce dispositif en rétablissant la possibilité de blocage par la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (Pharos) des contenus en ligne violant la législation en matière de vente de protoxyde d'azote.
Si ce texte apporte une réponse ferme aux différents phénomènes que je viens d'évoquer, il n'en demeure pas moins assorti des garanties procédurales qui s'imposent.
Il en va ainsi des articles 1er et 7, relatifs à la fermeture administrative des commerces ne respectant pas la réglementation applicable à la vente, respectivement, de mortiers d'artifice et de protoxyde d'azote : la procédure de mise en demeure préalable, que le Sénat avait introduite, a été rétablie. Il s'agit de s'assurer que la fermeture n'interviendra qu'en dernier ressort, c'est-à-dire dans l'hypothèse où l'exploitant ne se serait toujours pas mis en conformité à l'expiration de la mise en demeure.
Cette disposition est de nature à préserver la proportionnalité, donc la constitutionnalité, des régimes de fermeture administrative que le projet de loi institue.
D'autres garanties, qui émanaient d'une initiative du Sénat, ont été réintroduites dans le texte qui vous est soumis, mes chers collègues.
Ainsi, à l'article 9, qui habilite les forces de l'ordre à procéder à des contrôles d'identité et à des fouilles en zone frontalière, la commission mixte paritaire a maintenu l'obligation pour les agents concernés, chaque fois qu'ils recourent à ces prérogatives, d'informer le parquet au bout d'une heure maximum.
De même, à l'article 23, la vérification périodique des connaissances des réservistes bénéficiant de la qualité d'officier de police judiciaire a été conservée, en contrepartie de la levée de la limite d'âge qui leur était jusqu'ici applicable.
Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le texte issu de la CMP procède d'un équilibre entre fermeté et garanties. Je ne puis donc que vous inviter à l'adopter. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC. – M. Louis Vogel applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le ministre. (M. Jean-Baptiste Lemoyne applaudit.)
M. Laurent Nunez, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l'accord trouvé hier en commission mixte paritaire sur le projet de loi Ripost (Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public) témoigne de la qualité du travail parlementaire accompli ces dernières semaines. Je veux ainsi tout d'abord remercier l'engagement des rapporteures, de la présidente de la commission des lois et de l'ensemble des groupes politiques de cette assemblée.
Cet accord témoigne de la volonté du Parlement et du Gouvernement de répondre aux atteintes à l'ordre public auxquelles nos concitoyens sont confrontés. Pour ce faire, il fallait doter les forces de sécurité et la justice d'outils plus efficaces.
Tout au long du débat, on m'a demandé quel était le point commun entre les mortiers d'artifice, les rave-parties, les rodéos motorisés, le squat des meublés touristiques et les violences commises en marge des manifestations sportives, pour ne citer que quelques exemples.
La réponse se trouve dans le titre du projet de loi : ce sont des phénomènes qui troublent l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. Le Gouvernement fait le choix de l'intransigeance avec la délinquance. À chaque trouble à l'ordre public doit être apportée une réponse.
C'est cette fermeté et cette immédiateté qui pourront enrayer le sentiment d'impunité dont jouissent les délinquants, l'injustice que nos concitoyens ont l'impression de subir et l'impuissance que ressentent parfois les policiers et les gendarmes.
C'est tout le sens des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) qui sont dressées immédiatement sur le lieu de l'infraction.
Les AFD évitent l'engorgement des tribunaux en apportant une réponse pénale immédiate et proportionnée à des infractions qui, somme toute, sont très simples à caractériser. C'est le cas notamment de l'achat d'articles pyrotechniques par des individus ne disposant pas des qualifications requises, ou de la participation à une rave-party dont l'illégalité a pourtant été portée à la connaissance du public.
Renforcer le recours aux AFD, c'est garantir que la justice se concentre sur les crimes et les délits les plus graves, notamment les violences contre les mineurs.
Certes, je n'ignore pas que le taux de paiement des AFD est encore insuffisant ; je l'ai d'ailleurs maintes fois répété. Toutefois, le Gouvernement a émis un certain nombre de propositions, retenues par la CMP, ce dont je me félicite, pour en améliorer le recouvrement.
J'en reviens aux objectifs de cette loi. Il devenait urgent de répondre, par des mesures d'autorité, à ces phénomènes identifiés par les Français, qui en pâtissent quotidiennement, par les forces de l'ordre, qui tentent d'y répondre jour et nuit, et par les élus, qui s'efforcent d'honorer la promesse de tranquillité publique faite à leurs administrés.
Je me félicite des nombreuses améliorations apportées au texte au gré de la navette parlementaire. Le Sénat y a pleinement contribué, et je tiens à remercier les rapporteures, ainsi que les sénateurs qui ont participé à nos travaux. Leur engagement et leur exigence ont permis d'améliorer les dispositions proposées et d'enrichir le texte par de nouvelles mesures.
Je pense notamment à l'interdiction générale de la vente du protoxyde d'azote aux particuliers que vous avez votée et qui se retrouve dans le texte final.
Le Gouvernement, convaincu de la nécessité de passer à l'étape supérieure face aux dangers du protoxyde d'azote, a écouté les arguments qui ont été défendus par les parlementaires. Je veux saluer l'engagement de la sénatrice Marion Canalès et du sénateur Ahmed Laouedj sur le sujet. L'interdiction générale de vente aux particuliers entrera en vigueur au 1er février 2027, ce qui permettra à la France d'être en conformité avec le droit européen et aux professionnels de s'adapter.
Je dois néanmoins vous faire part d'un regret : la CMP n'est pas parvenue à trouver un accord sur les interdictions administratives de stade. J'en prends acte. L'article 4 avait pourtant été adopté par le Sénat au terme d'un long et riche débat, et le Gouvernement était prêt à réécrire une fois encore les dispositions dans un esprit de compromis.
Nous avions besoin de renforcer nos moyens d'action contre les chants homophobes et racistes dans les enceintes sportives. Je constate néanmoins que ce débat n'est pas encore assez mûr pour faire évoluer notre législation.
Je continuerai à travailler sur ce sujet essentiel, car la violence dans le sport n'est pas acceptable. C'est par l'intermédiaire des sanctions individuelles que nous y mettrons un terme. L'ensemble des supporters n'a pas à subir les violences et les débordements commis par un petit nombre d'entre eux.
Je me félicite que la CMP ait rétabli l'article 6 du projet de loi, supprimé par l'Assemblée nationale, qui permet de lutter contre le narcotrafic à tous les échelons de la chaîne de responsabilité. L'AFD pour usage de stupéfiants sera bien augmentée. Il est impossible de nier que les consommateurs de stupéfiants jouent un rôle essentiel dans le trafic qui leur permet d'obtenir ces substances.
J'en viens à un autre aspect de cette loi. On ne peut pas exiger de l'État qu'il protège nos concitoyens tout en refusant à nos forces de sécurité les outils nécessaires pour le faire.
Le recours aux lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation constitue pour nos forces de l'ordre un outil indispensable, qui permet de rechercher efficacement les auteurs de cambriolages et de soustractions de mineurs, mais aussi d'enquêter sur les disparitions inquiétantes.
Le recours à la vidéoprotection dite algorithmique est un autre de ces outils indispensables dont l'expérimentation doit être prolongée dans le temps et renforcée dans son champ d'application. Le Gouvernement a suivi sur ce point les recommandations de Mmes Françoise Dumont et Marie-Pierre de La Gontrie.
En ce qui concerne la sécurité privée, nous continuons de tirer les leçons des derniers jeux Olympiques. C'est pourquoi nous souhaitons étendre les missions confiées à ces agents.
Ils pourront procéder à l'inspection des véhicules et des coffres pour sécuriser l'accès aux grands évènements et aux manifestations d'ampleur. Comme la France accueillera les championnats du monde de cyclisme en 2027 et les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises en 2030, ces dispositions sont extrêmement importantes.
Renforcer l'efficacité de l'action de nos policiers et gendarmes, c'est aussi accompagner ceux qui les soutiennent dans le cadre du continuum de sécurité.
Le projet de loi Ripost améliorera incontestablement la sécurité de nos concitoyens, et cela, je tiens à la souligner, sans porter atteinte aux libertés publiques ni à l'État de droit. Cet équilibre fondamental, souligné par le Conseil d'État dans son avis, a été préservé tout au long de la discussion.
Pour toutes ces raisons, je ne puis que vous inviter, mesdames, messieurs les sénateurs, à adopter les conclusions qui vous sont soumises. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – Mme Maryse Carrère et M. Jean-Baptiste Lemoyne applaudissent également.)
M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
TITRE IER
LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN
Article 1er
I. – L'article L. 333-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 333-3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l'ordre public résultant de l'usage de produits explosifs, d'articles pyrotechniques ou de précurseurs d'explosifs, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n'excédant pas six mois, la fermeture de l'établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d'un arrêté en interdisant ou en réglementant la vente.
« Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n'excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l'autorité administrative permettant l'exercice d'une activité de production, d'acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d'articles pyrotechniques ou de précurseurs d'explosifs.
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu'après qu'une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l'exploitant et assortie d'un délai d'exécution fixé par l'autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Dessaisissement
« Art. L. 2352-3. – Sans préjudice du présent titre, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d'explosifs qu'elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics.
« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, de ces articles ou de ces précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.
« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, à l'expiration duquel le détenteur doit s'être dessaisi des produits. Sauf urgence, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 2352-4. – Si la personne concernée ne s'est pas dessaisie des produits, des articles ou des précurseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2352-3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2352-3, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire.
« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n'exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie des produits, des articles et des précurseurs dans tout lieu privé, y compris au domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d'autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge désigné par lui. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.
« Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ. Il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte, s'il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes. En cas de refus de signature, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d'explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Art. L. 2352-5. – Le non-respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 2352-3 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.
« L'absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l'article L. 2352-4 est punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
« Art. L. 2352-6. – (Supprimé) » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2353-10, les mots : « sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d'articles pyrotechniques sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros ».
III. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article L. 557-10-1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
2° L'article L. 557-10-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques s'assurent préalablement auprès de l'acquéreur qu'il remplit les conditions d'âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;
3° L'article L. 557-60-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les infractions prévues aux 1° et 2°, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité de commercialisation d'articles pyrotechniques suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal. »
IV. – L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; »
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les délits prévus à l'article L. 557-60-1 dudit code ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus à l'article L. 2353-10 du code de la défense. »
Article 1er bis
Au début du second alinéa de l'article L. 2353-10 du code de la défense, les mots : « Le tribunal peut ordonner » sont remplacés par les mots : « Sauf décision spécialement motivée, le tribunal ordonne ».
Article 2
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 211-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ;
– les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;
b) (Supprimé)
2° Après l'article L. 211-7, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7-1. – Lorsqu'un contrat de louage mentionné à l'article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l'identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d'une procédure administrative ou judiciaire.
« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d'une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'économie et de la santé, le loueur est tenu de s'assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l'objet de l'une des déclarations mentionnées à l'article L. 211-5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement au représentant de l'État dans le département.
« Le fait de ne pas respecter l'obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » ;
3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :
a) L'article L. 211-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 :
« 1° Sans déclaration préalable ;
« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l'objet ou les conditions du rassemblement projeté ;
« 3° Ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 211-15-1 à L. 211-15-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211-15-1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 211-15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l'infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;
« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l'infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;
« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 4° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° L'interdiction d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5.
« Art. L. 211-15-1-1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l'article L. 211-15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement, dans un délai qu'il détermine. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.
« Art. L. 211-15-2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 211-15 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l'article 131-39 du même code.
« Art. L. 211-15-3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211-15 dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du dernier alinéa du même article L. 211-15 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
« L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
II. – Après le 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l'article L. 211-15-3 du même code ; ».
Article 2 bis A
(Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2 ter
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-15-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15-4. – Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 s'est tenu soit sans déclaration préalable, soit en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, soit sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain ou du local où il s'est déroulé, les personnes commettant l'infraction mentionnée à l'article L. 211-15 sont solidairement responsables de tous les dommages causés par ce rassemblement.
« Les organisateurs solidairement responsables sont tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.
« Le propriétaire et l'exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211-15 aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice ainsi que la remise en état du terrain ou du local concerné.
« Le produit des confiscations prononcées en application de l'article L. 211-15-1 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l'indemnisation des propriétaires et des exploitants victimes des dommages mentionnés au premier alinéa du présent article.
Article 2 quater A
La section 4 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-11-2. – Les personnes morales ou les personnes physiques ayant commis l'infraction mentionnée à l'article L. 211-15 sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses supplémentaires qu'elles ont engagées en raison de l'organisation du rassemblement.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
Article 2 quater
(Supprimé)
Article 3
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° AA Le premier alinéa du I de l'article L. 221-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est puni des mêmes peines le fait de conduire, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil déterminé par voie réglementaire. » ;
1° A L'article L. 224-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° En cas de délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2. » ;
b) Au II, les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : « à 9° » ;
1° B Le I de l'article L. 224-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le permis de conduire a été retenu à la suite de la constatation d'une infraction prévue aux articles L. 236-1 ou L. 236-2. » ;
1° L'article L. 224-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou l'infraction d'usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique commise en réitération » ;
– à la seconde phrase, après la référence : « L. 234-8 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'infraction aux articles L. 236-1 ou L. 236-2, le représentant de l'État dans le département où cette infraction a été commise peut également prononcer à titre provisoire l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé. » ;
2° À la première phrase de l'article L. 224-8, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « de délivrance du permis de conduire ou de l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur prévues » ;
3° Le 5° du III de l'article L. 233-1 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « confiscation », il est inséré le mot : « obligatoire » et les mots : « sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »
3° bis Au I des articles L. 234-8 et L. 235-3, les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros » ;
4° L'article L. 236-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique » sont supprimés, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être procédé à l'enlèvement du véhicule en vue de sa confiscation dans les conditions prévues à l'article L. 325-1-1. » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. » ;
b) Au II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
4° bis À la deuxième phrase du 1° de l'article L. 236-3, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « , dont la charge de la preuve incombe au propriétaire du véhicule en cause, » ;
4° ter Le chapitre VII du titre Ier du livre III est complété par un article L. 317-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 317-10. – Le titulaire du permis de conduire ne peut, pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1, conclure un contrat de location de courte durée prévue à l'article L. 211-80 du code des impositions sur les biens et services relatif à un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil fixé par voie réglementaire.
« Le fait de louer un véhicule à un titulaire du permis de conduire pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du présent code en méconnaissance du premier alinéa du présent article est puni d'une contravention de la cinquième classe. » ;
5° L'article L. 322-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou par le code pénal pour lequel la peine de confiscation d'un ou de plusieurs véhicules est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à des inscriptions d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sur les véhicules susceptibles de faire l'objet de la peine de confiscation.
« Les oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sur les véhicules sont levées en cas de classement sans suite, d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation des véhicules ayant fait l'objet des oppositions au transfert du certificat d'immatriculation. » ;
6° Après le I de l'article L. 324-2, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule. » ;
7° L'article L. 325-7 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au dernier alinéa, les mots : « , en l'absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, » sont supprimés ;
c) (Supprimé)
I bis. – Après le chapitre II du titre III du livre VII du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Remisage d'engins motorisés
« Art. L. 733-1. – Est interdit le remisage d'engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles sous statut de copropriété, sauf lorsque ces espaces ont été spécialement aménagés à cet effet. »
I ter. – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Rassemblements de véhicules troublant l'ordre public
« Art. L. 211-17. – Le fait d'organiser un rassemblement impliquant l'usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées dans des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés à cet effet, en violation d'une interdiction prononcée par la police administrative à raison des troubles à l'ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics que ce rassemblement est susceptible d'occasionner, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
« Art. L. 211-18. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211-17, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du second alinéa du même article L. 211-17, est puni de 5 000 euros d'amende.
« L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;
2° Après le 1° du I de l'article L. 242-5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La prévention d'infractions routières d'une particulière gravité en raison des troubles qu'elles présentent pour la sécurité et la tranquillité publiques. Leur liste est établie par décret en Conseil d'État ; ».
I quater. – (Supprimé)
II. – Les XI et XII de l'article 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur sont abrogés.
Articles 3 bis A et 3 bis
(Supprimés)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 3 quater
Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par des articles L. 317-11 et L. 317-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 317-11. – Les véhicules qui, eu égard à leur masse, à leurs dimensions, à leur garde au sol ou à leurs caractéristiques techniques ou à celles des marchandises qu'ils transportent, sont susceptibles de présenter un risque particulier en cas de franchissement d'un passage à niveau sont équipés par les responsables de leur exploitation d'un dispositif de navigation ou d'aide à l'itinéraire, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d'un passage à niveau sur leur itinéraire et de proposer, lorsque cela est possible et que le trajet ne relève pas d'un régime de déclaration ou d'autorisation préalable, un itinéraire alternatif que le conducteur peut suivre sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation applicable.
« Lorsqu'ils réalisent ou font réaliser un trajet par un véhicule mentionné au premier alinéa, les responsables de l'exploitation de ce véhicule veillent à ce que le dispositif prévu au même premier alinéa soit mis à jour et en bon état de fonctionnement.
« Le conducteur du véhicule active le dispositif prévu audit premier alinéa pour chaque trajet et pendant toute la durée de celui-ci.
« Le présent article n'est pas applicable aux services de transport public collectif de personnes.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les catégories de véhicules concernés, les caractéristiques du dispositif et les modalités d'utilisation du dispositif par le conducteur.
« Art. L. 317-12. – Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule, de contrevenir aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 317-11 est puni de 3 750 euros d'amende.
« Le fait, pour le conducteur d'un véhicule, de contrevenir au troisième alinéa du même article L. 317-11 est puni de 3 750 euros d'amende. »
Article 3 quinquies
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166 FB » ;
2° Après le 10° bis du VII de la section 2 du chapitre III du titre II, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter : Services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post-stationnement ainsi que pour les demandes d'assistance mutuelle entre États membres
« Art. L. 166 FB. – Afin de fiabiliser le recueil des données relatives à l'identité et à l'adresse d'une personne mise en cause dans le cadre d'une infraction faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre II ou au chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale ou redevable du forfait de post-stationnement défini à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ou afin de répondre aux demandes d'assistance mutuelle formulées par un État membre de l'Union européenne en application de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations et l'assistance mutuelle concernant les infractions en matière de sécurité routière, les agents spécialement habilités des services compétents peuvent obtenir communication auprès de l'administration fiscale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que de l'adresse du domicile du mis en cause. Ils sont tenus au secret professionnel.
« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, en vue de permettre la notification des avis d'infraction ou de paiement du forfait de post-stationnement ainsi que le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale, de l'amende forfaitaire majorée ou du forfait de post-stationnement majoré. Ils ne peuvent être communiqués qu'aux personnes chargées de recouvrer ces sommes ou à l'autorité judiciaire. Celle-ci est informée des cas d'usurpation d'identité détectés à l'occasion de ces échanges d'informations.
« Les demandes et les renseignements communiqués en réponse peuvent être transmis par l'intermédiaire de la personne morale unique prévue à l'article L. 2241-2-1 du code des transports. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d'avoir accès aux renseignements sont spécialement désignés et habilités à cet effet par celle-ci. Ils sont tenus au secret professionnel.
« La liste des services compétents mentionnés au premier alinéa du présent article et les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Article 3 sexies
I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° A Le chapitre II du titre IV du livre II est complété par des sections 6 et 7 ainsi rédigées :
« Section 6
« Dispositions pénales en cas de navigation sous l'empire d'un état alcoolique
« Art. L. 5242-25. – I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un navire dont l'utilisation relève de l'article L. 5271-1 sous l'empire d'un état alcoolique, caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.
« II. – S'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que la personne a également fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende.
« Section 7
« Dispositions pénales en cas de navigation après usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants
« Art. L. 5242-26 – Toute personne qui conduit un navire dont l'utilisation relève de l'article L. 5271-1 alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende. » ;
1° L'article L. 5531-20 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « français », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « à bord duquel des gens de mer exercent leurs fonctions ; »
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La présente section est applicable aux gens de mer, définis au 4° de l'article L. 5511-1, dans l'exercice de leurs fonctions et embarqués à bord de navires. » ;
2° Au I de l'article L. 5531-45, les mots : « le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d'un navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote, » sont remplacés par les mots : « toute personne mentionnée au II de l'article L. 5531-20 » et les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € » ;
3° Le chapitre Ier du titre III du livre V est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions pénales en cas d'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des navires
« Art. L. 5531-50. – I. – Toute personne mentionnée au II de l'article L. 5531-20 qui exerce ses fonctions alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.
« II. – Si la personne se trouve également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés à l'article L. 5531-45, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende. »
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier le code des transports afin de :
1° Compléter les régimes d'interdictions et de sanctions en matière d'alcoolémie et d'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants prévus aux livres II et V de la cinquième partie du même code, notamment en déterminant les peines complémentaires applicables ainsi que les sanctions applicables en cas de refus de se soumettre aux dépistages et aux vérifications de l'état alcoolique et de l'usage de stupéfiants et en interdisant et sanctionnant l'ivresse manifeste et l'usage manifeste de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
2° Créer, aux mêmes livres II et V, un régime d'interdictions et de sanctions en matière de consommation volontaire, de façon détournée ou excessive, d'une ou de plusieurs substances psychoactives, notamment en déterminant les peines complémentaires applicables ;
3° Définir les modalités de contrôle, de constatation, de dépistage et de vérification de l'état alcoolique et de l'usage de stupéfiants des personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 dudit code et des conducteurs de navire de plaisance à moteur dont l'utilisation relève de l'article L. 5271-1 du même code, notamment dans le cadre de l'enquête nautique ;
4° Déterminer les personnes habilitées à rechercher et constater ces infractions ainsi que les mesures conservatoires et de mise en sécurité ;
5° Prendre toute mesure permettant d'assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l'habilitation prévues au présent II et d'autres dispositions législatives.
L'ordonnance peut comporter les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 4
(Supprimé)
Article 4 bis AA
Après l'article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 332-16-1 A. – Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire à toute personne ayant commis en marge d'une manifestation sportive des actes violents contre des personnes ou des biens de manière répétée ou un acte violent d'une particulière gravité et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible de réitérer ces actes, de paraître en tout lieu ouvert au public dans lequel des troubles graves sont susceptibles de se produire à l'occasion d'une nouvelle manifestation de même nature.
« Pour l'application du premier alinéa, ne peuvent être pris en compte que les faits commis au cours des trois années précédant cette manifestation.
« L'arrêté précise les lieux auxquels s'applique l'interdiction, à l'exclusion du domicile et du lieu de travail de la personne. Il fixe également sa durée, qui doit être strictement proportionnée aux circonstances et ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de l'interdiction prévue au même premier alinéa de répondre, au moment de la manifestation, à la convocation de toute autorité qu'il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée audit premier alinéa.
« Hors les cas d'urgence, l'arrêté pris sur le fondement des premier et quatrième alinéas est notifié par tout moyen à la personne concernée au plus tard soixante-douze heures avant la date de la manifestation sportive concernée.
« Le fait pour une personne de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »
Article 4 bis AB
(Supprimé)
Article 4 bis
Après le deuxième alinéa de l'article L. 332-18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de quatorze jours à compter de la présentation des dernières observations par ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé, qu'elle communique aux représentants des associations ou des groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »
Article 5
I. – L'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de maintien » sont remplacés par les mots : « à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes » ;
b) Les mots : « à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont remplacés par les mots : « ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique également en cas de maintien dans les lieux mentionnés au premier alinéa à la suite de l'introduction mentionnée au même premier alinéa ainsi qu'en cas de maintien dans les lieux à l'expiration d'un contrat de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;
2° bis À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent article » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « logement » est remplacé par le mot : « local ».
II. – Le deuxième alinéa de l'article 226-4 et le second alinéa de l'article 315-1 du code pénal sont ainsi modifiés :
1° Après le mot : « permet », sont insérés les mots : « et le maintien dans le domicile d'autrui à l'expiration du contrat de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme » ;
2° Les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « sont punis ».
III. – (Supprimé)
Article 5 bis
Au premier alinéa de l'article L. 1634-5 du code des transports, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d'emprisonnement et ».
Article 5 ter
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 222-24 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Lorsqu'il est commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;
2° L'article 222-28 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu'elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;
3° L'article 222-30 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu'elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;
4° Le III de l'article 222-33 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;
5° L'article 227-26 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu'elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;
6° L'article 227-27 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu'elles sont commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. »
Article 5 quater
Au premier alinéa du I de l'article 222-33-1-1 du code pénal, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d'emprisonnement et ».
Article 5 quinquies
Le I de l'article 222-33-1-1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° En diffusant, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère pornographique. »
Article 5 sexies
(Supprimé)
Article 5 septies
Le deuxième alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 750 € » et, à la fin, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 5 nonies
Après le deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du deuxième alinéa du présent II, les branchements individuels ou collectifs effectués sur les installations publiques ou privées de distribution d'eau ou d'électricité sans autorisation et l'occupation en réunion sans titre d'un terrain dépourvu de système de collecte des déchets en vue d'y établir une habitation constituent des atteintes, respectivement, à la sécurité publique et à la salubrité publique. »
Article 5 decies
(Supprimé)
Article 5 undecies
Le quatrième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articles 5 quaterdecies à 5 sexdecies
(Supprimés)
TITRE II
LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
Article 6
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 3421-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
1° bis Au premier alinéa de l'article L. 3421-5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° L'article L. 3421-7 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421-1 et L. 3421-6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
c) Le 1° est abrogé.
II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne a déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction de paraître au cours de l'année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l'interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »
Article 6 bis A
(Supprimé)
Article 6 bis
Au premier alinéa de l'article 446-2 du code pénal, les mots : « ou lorsqu'elle est commise en réunion » sont remplacés par les mots : « , lorsqu'elle est commise en réunion ou qu'elle concerne des produits du tabac ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 6 quater
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 495-18 est ainsi rédigé :
« Art. 495-18. – L'amende forfaitaire doit être acquittée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction à l'intéressé, à moins que celui-ci ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis d'infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.
« Toutefois, l'amende forfaitaire est minorée si l'intéressé en règle le montant soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction.
« En cas d'envoi de l'avis d'infraction à l'intéressé, celui-ci peut fractionner son paiement en procédant à plusieurs versements échelonnés dans le temps. Le délai imparti pour procéder au paiement est alors porté à quatre-vingt-dix jours, sous réserve qu'une part supérieure à un seuil défini par décret en Conseil d'État ait été versée, en une ou plusieurs fois, dans le délai prévu aux premier ou deuxième alinéas.
« À défaut de paiement total du montant dû, le cas échéant minoré en application du même deuxième alinéa, ou d'une requête présentée dans le délai prévu aux premier ou deuxième alinéas, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.
« En cas de fractionnement du paiement de l'amende prévue aux mêmes premier ou deuxième alinéas, le premier versement emporte reconnaissance de l'infraction et rend inapplicable la procédure de requête en exonération mentionnée au premier alinéa. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 495-19, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2029.
Article 6 quinquies
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 775 est ainsi modifié :
a) Au 16°, après le mot : « forfaitaires », il est inséré le mot : « contraventionnelles » ;
b) Après le même 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les amendes forfaitaires délictuelles à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article 495-19. » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article 775-1 est complété par les mots : « et aux amendes forfaitaires délictuelles ».
Article 7
I. – Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A L'article L. 3611-3 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdits, pour un particulier, la détention et le transport d'une quantité de protoxyde d'azote supérieure à la quantité maximale prévue à l'article L. 3611-2. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La violation des interdictions prévues au présent article est punie de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
1° L'article L. 3611-3, dans sa rédaction résultant du 1° A du présent I, est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « vendre » est remplacé par les mots : « détenir, de transporter, de céder » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
ab) Le deuxième alinéa est supprimé ;
a) (Supprimé)
a bis) Au troisième alinéa, les mots : « vendre et de distribuer » sont remplacés par les mots : « détenir, de transporter, de céder ou d'offrir » ;
a ter) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, la vente, la détention et le transport de protoxyde d'azote peuvent être autorisés à certaines catégories de professionnels. Le protoxyde d'azote destiné à être vendu à ces professionnels ou mis à leur disposition ne peut être conditionné dans des contenants de nature à faciliter son usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs.
« Un décret énumère les catégories de professionnels concernées et précise les circuits de distribution autorisés pour la vente de protoxyde d'azote. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires permettant d'assurer la traçabilité des lots de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre, ainsi que les modalités selon lesquelles les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient que l'acheteur relève bien desdites catégories. Il précise enfin les caractéristiques techniques des conditionnements.
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La violation des interdictions et des réglementations prévues au présent article est punie de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende lorsque les produits mentionnés aux deux premiers alinéas sont cédés ou offerts :
« 1° À des mineurs ;
« 2° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
« 3° En utilisant un service de communication au public en ligne.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise en bande organisée.
« Lorsque l'infraction prévue au présent article n'a pas été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux sixième à dixième alinéas, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 600 €.
« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
2° Le chapitre unique du titre Ier est complété par des articles L. 3611-4 à L. 3611-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3611-4. – L'inhalation de protoxyde d'azote en dehors de tout acte médical est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121-1 à L. 1128-12.
« Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions qui mettent en cause la sécurité du transport et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
« Art. L. 3611-4-1. – Par dérogation à l'article L. 3611-1, la provocation au délit prévu à l'article L. 3611-4, même si cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation directe et est commis à l'encontre d'un mineur ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende.
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
« Art. L. 3611-4-2 et L. 3611-5. – (Supprimés) » ;
3° (Supprimé)
3° bis Le chapitre unique du titre II est complété par un article L. 3621-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3621-2. – Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance qui participent à l'accomplissement des missions mentionnées au 2° de l'article L. 5311-2 contribuent à l'information et à la formation des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d'azote. » ;
4° Le dernier alinéa des articles L. 3631-1 et L. 3631-2 est supprimé.
II. – Le chapitre III bis du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 333-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l'ordre public pouvant résulter d'un mésusage du protoxyde d'azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale d'un établissement commercialisant ce produit ou des produits destinés à en faciliter l'extraction afin d'en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas un mois.
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa du présent article qu'après qu'une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l'exploitant et assortie d'un délai fixé par l'autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant la mise en œuvre immédiate de la mesure de fermeture.
« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise en application du premier alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa, pour une durée n'excédant pas six mois. »
III. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° A Après le 4° du I de l'article L. 224-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l'article L. 237-1 ; »
1° B Le I A de l'article L. 224-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière de conduite malgré l'usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l'article L. 237-1. » ;
1° L'article L. 234-1 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au I » ;
c) Au début du IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ;
1° bis Au premier alinéa du I de l'article L. 234-2, les mots : « de l'un des délits prévus » sont remplacés par les mots : « du délit prévu » ;
2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Conduite malgré l'usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance
« Art. L. 237-1. – I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende le fait de conduire un véhicule :
« 1° En état d'ivresse manifeste ;
« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
« Le présent article est applicable à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende lorsque l'infraction relève à la fois du 1° et des 2° ou 3°.
« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
« III. – Le délit prévu au I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
« Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Celles prévues au I de l'article L. 234-2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l'article L. 237-1 ;
« 2° Celles prévues au II de l'article L. 235-1 lorsque le délit relève des 2° ou 3° du I de l'article L. 237-1. Toutefois, lorsque le délit relève uniquement des 1° et 3° ou du 3° du même I, le 7° du II de l'article L. 235-1 n'est pas applicable ;
« 3° (Supprimé)
« La confiscation prévue au 8° du I de l'article L. 234-2 ou du II de l'article L. 235-1 est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et des 2° ou 3° du I de l'article L. 237-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
« Art. L. 237-3. – Toute personne coupable en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 237-1 du présent code encourt également :
« 1° Lorsque l'infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237-1, les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 234-12 ;
« 2° Lorsque l'infraction relève des 2° ou 3° du I de l'article L. 237-1, les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.
« Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-13 à L. 234-18 sont applicables. » ;
3° Le I de l'article L. 325-1-2 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, les mots : « En cas de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ou » sont supprimés ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis En cas de conduite malgré l'usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l'article L. 237-1 ; »
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis du présent I, dont celle mentionnée au 3°, ».
IV (nouveau). – Après le 1° de l'article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles L. 3611-1 à L. 3611-4-1 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; ».
V. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er février 2027.
Article 7 bis AA
Le 3° de l'article 131-5-1 du code pénal est complété par les mots : « et de l'usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ».
Article 7 bis A
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 312-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enseignement comprend une sensibilisation aux risques routiers induits par les conduites addictives, dont l'usage détourné du protoxyde d'azote pour en obtenir des effets psychoactifs. » ;
2° À la première phrase de l'article L. 312-18, après le mot : « cannabis, », sont insérés les mots : « ainsi que sur les dangers liés aux usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde d'azote, » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les classes du dernier cycle des écoles élémentaires, » ;
3° (Supprimé)
Article 7 bis B
(Supprimé)
Article 7 bis
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
1° À la fin de l'intitulé, sont ajoutés les mots : « et les contenus relatifs à la cession ou à l'offre de stupéfiants ou de protoxyde d'azote » ;
1° bis (Supprimé)
1° ter (nouveau) Le I de l'article 6-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , de protoxyde d'azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l'extraction », après le mot : « conditions », est inséré le mot : « respectivement », après le troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique » et après la seconde occurrence de la référence : « 222-39 », sont insérés les mots : « du code pénal ou au même article L. 3611-3 du code de la santé publique » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « du code pénal ou audit article L. 3611-3 du code de la santé publique » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « du code pénal », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique » ;
1° quater (nouveau) L'article 6-2 est ainsi modifié :
a) Au I et au premier alinéa du III :
– la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
– après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de protoxyde d'azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l'extraction en violation des interdictions prévues à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique » ;
b) Le troisième alinéa du même III est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique » ;
1° quinquies (nouveau) Le I de l'article 6-2-1 est ainsi modifié :
– la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
– après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de protoxyde d'azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l'extraction violation des interdictions prévues à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique ».
2° (Supprimé)
II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er février 2027.
Article 7 ter
(Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 9
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le III bis de l'article 78-2-2, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I du présent article, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent accéder à bord et procéder à la visite de tout aéronef présent sur le territoire national ainsi qu'à la visite des véhicules et à la fouille de toute personne ou de tout bagage se trouvant dans les zones publiques ou réservées des aéroports et des aérodromes situés sur le territoire national. » ;
2° Après l'article 78-2-5, il est inséré un article 78-2-6 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-6. – I. – Aux seules fins de lutter contre les infractions prévues aux 3°, 5°, 11°, 12°, 13°, 18° et 19° de l'article 706-73 et aux 6°, 8° et 18° de l'article 706-73-1 ainsi que contre les délits de blanchiment prévus aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal ou contre les délits de recel prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 du présent code et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l'article 21 qui sont affectés dans un service spécialisé dans la prévention et la répression des trafics de personnes et de biens dont la liste est établie par décret en Conseil d'État peuvent, à toute heure, contrôler l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :
« 1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
« 2° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
« 3° Dans une zone maritime comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
« 4° Dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur et du ministre chargé des douanes, et à leurs abords ;
« 5° Dans les sections autoroutières commençant dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent I et allant jusqu'au premier péage se situant au-delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;
« 6° Dans les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà de la limite des zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Toutefois, sur les lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, ces contrôles peuvent également être opérés entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l'article 21 relevant des services mentionnés au I du présent article peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence, ainsi que des navires, des bateaux, des engins flottants, des établissements flottants et des matériels flottants, à l'exception des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence, dont la visite ne peut être réalisée que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et aux visites domiciliaires. La visite des navires, des bateaux, des engins flottants, des établissements flottants et des matériels flottants comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« Les véhicules, les navires, les engins flottants, les établissements flottants ou le matériel flottant en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur du véhicule ou du capitaine du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou du capitaine du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant ou de son représentant ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou le capitaine du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant ou son représentant le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l'article 21 relevant des services mentionnés au I du présent article peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et des autres effets personnels ou à leur fouille.
« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les auteurs du contrôle d'identité et qui ne relève pas de leur autorité administrative.
« En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV. – Pour les mêmes infractions et dans les mêmes zones et lieux que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire relevant des services mentionnés au même I peuvent, à toute heure, procéder à la fouille à corps de la personne contrôlée, qui peut consister en la palpation ou en la fouille de ses vêtements, à l'exclusion de toute fouille intégrale et de toutes investigations corporelles internes. Ces opérations s'exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne, laquelle ne peut être maintenue à la disposition des officiers de police judiciaire que le temps strictement nécessaire à la réalisation de la fouille. Elles sont pratiquées à l'abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.
« En cas de découverte d'une infraction ou si la personne contrôlée le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« V. – Les opérations de contrôle, de visite, d'inspection visuelle et de fouille ne peuvent être mises en œuvre dans un même lieu que pour une durée n'excédant pas, pour l'ensemble des opérations, douze heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
« Au-delà d'une durée d'une heure à compter du début de ces opérations de visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.
« Il est établi un compte rendu quotidien au procureur de la République de la mise en œuvre des opérations prévues aux II à IV.
« VI. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles prévues au I ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Article 10
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 22° de l'article 706-73, est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° Délits prévus aux articles L. 5421-13, L. 5432-2 et L. 5438-4 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ;
2° L'article 706-73-1 est complété par des 19° et 20° ainsi rédigés :
« 19° (Supprimé)
« 20° Délit d'exploitation de vente à la sauvette commis en bande organisée prévu à l'article 225-12-10 du code pénal. »
Article 11
À la première phrase du II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 706-74-2 et 706-75 et » sont supprimés.
Article 11 bis
(Supprimé)
Article 11 ter
La première phrase de l'article L. 442-4-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° Les mots : « en lien avec des activités de trafic de stupéfiants » sont supprimés ;
2° Après le mot : « répétée », sont insérés les mots : « , notamment s'ils sont liés à activités de trafic de stupéfiants, ».
Article 12
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 720-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) Après le mot : « prévues », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I. » ;
a ter) Au troisième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées :
« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles prévues aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ;
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l'exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706-73-1 du présent code. » ;
2° L'article 721-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. 721-1-1. – Ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l'article 721 qu'à hauteur de trois mois par année d'incarcération et de sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an les personnes condamnées :
« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles prévues aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ;
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l'exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706-73-1 du présent code. » ;
3° L'article 723-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées :
« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles prévues aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ;
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l'exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706-73-1 du présent code. » ;
4° L'article 723-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224-5 à L. 224-11 du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d'une permission de sortir. » ;
4° bis (Supprimé)
5° Les trois premiers alinéas de l'article 730-2-1 sont ainsi rédigés :
« La libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter, après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, pour les personnes condamnées :
« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles prévues aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ;
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l'exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706-73-1 du présent code. »
Article 13
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 3° de l'article 706-1-1, les mots : « 21° de l'article 706-73 » sont remplacés par les mots : « 16° de l'article 706-73-1 » ;
1° Le 21° de l'article 706-73 est abrogé ;
2° L'article 706-73-1 est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration commis en bande organisée prévus à l'article L. 513-5 du code des douanes. » ;
3° La section 3 du chapitre II du titre XXV du livre IV est ainsi modifiée :
a) Le dernier alinéa de l'article 706-88 est supprimé ;
b) Il est ajouté un article 706-88-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-88-3. – Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73-1 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.
« Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.
« Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. » ;
4° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 706-105-1, les mots : « , 13° et 21° » sont remplacés par les mots : « et 13° » et, après la référence : « 706-73 », sont insérés les mots : « ainsi que celles mentionnées au 18° de l'article 706-73-1 ».
II. – À l'article L. 413-11 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».
III. – À l'article L. 432-6 du code des douanes, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE III
ADAPTATION DES MOYENS D'INTERVENTION
Article 14
Le IV de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d'urgence résultant d'une exposition particulière et imprévisible à un risque grave et imminent d'atteinte à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d'assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d'être formalisée en application du présent alinéa dans l'heure suivant sa délivrance, quelle que soit la durée du vol, sous peine d'interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l'objet d'une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;
2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;
3° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu'elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante-douze heures ».
Article 14 bis
I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, à la transmission et à l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.
L'utilisation des images prévue au présent article a exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d'une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d'application du présent I et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
II. – L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au même I.
III. – L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis par le Gouvernement, dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin d'évaluer l'opportunité du maintien des mesures qu'elle prévoit.
Article 15
I. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 233-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1. – I. – Les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie des occupants de ceux-ci, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :
« 1° Les actes de terrorisme et les infractions s'y rattachant ;
« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ;
« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;
« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;
« 5° Les infractions d'évasion ;
« 6° Les infractions d'escroquerie ;
« 7° Les infractions de soustraction de mineur prévues aux articles 227-8 à 227-10 du code pénal ;
« 8° Les infractions d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 9° Les infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac, prévues aux articles L. 513-1 et L. 513-2 du code des douanes, les infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513-5 et L. 513-6 du même code ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513-12 à L. 513-14 dudit code ;
« 10° Les infractions d'abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;
« 11° Les infractions de refus d'obtempérer prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route.
« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de retrouver l'auteur de l'infraction ou la personne disparue dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative. » ;
2° L'article L. 233-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233-1 et L. 233-1-1 peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes et soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.
« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :
« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;
« 2° Du système d'information Schengen ;
« 3° Du traitement automatisé de données du système d'immatriculation des véhicules ;
« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;
« 5° Des traitements de données relatives à l'assurance des véhicules.
« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d'un an à compter de leur enregistrement, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :
« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d'un mois à compter de leur collecte ;
« 2° Après autorisation d'un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l'article L. 233-1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d'un an à compter de leur collecte.
« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;
3° Il est ajouté un article L. 233-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-3. – I. – Les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent conclure une convention de mise à disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé.
« Cette convention organise les modalités d'accès des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes aux données collectées et établit que l'exploitation des données collectées est du ressort exclusif de ces services.
« II. – (Supprimé)
« III. – Les données mises à la disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes ne peuvent être utilisées que dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.
« Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa du I ainsi que les clauses d'une convention type de mise à disposition sont déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
II. – (Supprimé)
Article 15 bis
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure au moyen d'un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.
Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure.
L'expérimentation permet d'évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l'efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.
La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés dans des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.
Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.
Il procède exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu'il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l'article L. 233-2 du même code.
L'État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.
II. – L'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au cours des six mois précédant le terme de l'expérimentation.
Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l'efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d'apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au-delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d'enquête engagées sur le fondement desdites détections.
Le rapport d'évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l'utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.
III. – Par dérogation à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui-ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l'exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.
Par dérogation à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d'avis adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est accompagnée d'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l'article 90 de la même loi.
Le décret prévu au premier alinéa du présent III n'est pas publié. Toutefois, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est rendu public.
Article 16
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa de l'article 15-3 est supprimée ;
2° L'article 15-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« I. – Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d'affectation :
« 1° Dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient ;
« 2° Lorsqu'il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :
« a) Lorsqu'il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d'enquête ;
« b) Lorsqu'il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions.
« Ces éléments d'identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
« L'agent ne peut se prévaloir de ces modalités d'identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions. » ;
– au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « l'agent » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée en vue de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d'un agent identifié en application du I du présent article, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application de l'article 77-2, le procureur de la République en informe l'agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer.
« Le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application du même article 77-2, le procureur de la République communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de l'agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Lorsque le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application dudit article 77-2, le procureur de la République envisage de communiquer l'identité de l'agent malgré son opposition, l'agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l'instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d'instruction ou qu'une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l'instruction dans les conditions des articles 185 à 187-3. Lorsque la décision de communication de l'identité de l'agent relève du procureur de la République, le recours de l'agent dont l'identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l'article 40-3. » ;
– au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d'une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d'un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l'agent concerné » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d'une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d'un agent identifié » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article L. 411-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code en matière de douane ou lorsqu'il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent de l'administration des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d'emploi, sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu'il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;
b) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° L'article L. 411-7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « peuvent », la fin de cet article est ainsi rédigée : « faire application de l'article L. 411-3. » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3 est délivrée nominativement par une décision motivée du directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. » ;
4° (nouveau) L'article L. 411-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-8. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et contentieux prévus au présent code en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents de l'administration des douanes peuvent faire application de l'article L. 411– 5 . » ;
5° (nouveau) L'article L. 411-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 », sont remplacés par les mots : « de l'agent mentionné au premier alinéa » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 », sont remplacés par les mots : « de l'agent mentionné au premier alinéa » ;
6° (nouveau) l'article L. 411-10, les mots : « Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « L'agent de l'administration des douanes identifié par le numéro de sa commission d'emploi, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans les conditions définies par la présente section ».
III. – (Supprimé)
IV. – L'article 3-1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l'article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu'ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
V. – L'article L. 5332-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans l'exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l'article L. 5332-18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l'article L. 5332-3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement au sein d'un port maritime mentionné à l'article L. 5332-1, peut demander à ce qu'un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, l'autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d'immatriculation administrative figurant sur la décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnée à l'article L. 5332-18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Une copie de la décision autorisant l'identification par un numéro d'immatriculation administrative est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.
« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent II. »
Article 17
I. – L'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;
2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.
II – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117-2 et L. 117-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 117-2. – (Supprimé)
« Art. L. 117-3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu'ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la pédagogie et la formation des agents.
« L'enregistrement n'est pas permanent.
« L'enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l'expiration d'un délai de trente jours.
« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
III. – À titre expérimental, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, dans l'exercice de leurs missions, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d'intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et les routes express dont ils assurent la gestion.
Les traitements prévus au présent III ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie.
Les images collectées peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l'analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d'émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.
Les caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d'intervention ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisés avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
L'enregistrement n'est pas permanent. Il ne peut être déclenché que lorsqu'une intervention est engagée ou qu'un risque est identifié pour la sécurité des agents ou des usagers. Il ne peut se poursuivre au-delà de la durée strictement nécessaire à l'accomplissement de cette intervention. Lorsque la sécurité des agents est menacée ou lorsque les nécessités de la coordination de l'intervention le justifient, ces images peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l'expiration d'un délai de trente jours.
Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra.
Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d'application du présent III et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
IV. – L'expérimentation prévue au III est applicable pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même III.
V. – La mise en œuvre de l'expérimentation prévue au III fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 18 bis
I. – L'article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de la fermeture est portée à douze mois. » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de la fermeture est portée à six mois. » ;
3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n'excédant pas douze mois. »
II. – Le premier alinéa des articles L. 332-1 et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de la fermeture est portée à six mois. »
Article 19
L'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – À titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques lorsqu'elles sont captées :
« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l'ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;
« 2° Dans des bâtiments ou des lieux ouverts au public qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre de l'intérieur, et à leurs abords.
« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
2° bis À la seconde phrase du dernier alinéa du VI, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La manifestation ou l'événement concerné ou le bâtiment ou le lieu visé dans l'arrêté mentionné au 2° du I ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au même I ; »
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° La durée de l'autorisation, qui est limitée :
« a) Pour les lieux mentionnés au 1° du I, à un mois. L'autorisation est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l'autorisation demeurent réunies ;
« b) Pour les bâtiments et les lieux mentionnés au 2° du I et exposés à un risque permanent, à la durée de l'autorisation du dispositif de vidéoprotection ;
« c) Pour les bâtiments et les lieux mentionnés au même 2° et exposés à un risque en raison de circonstances exceptionnelles, à la durée prévisible de ces dernières, dans la limite de trois mois renouvelables ;
« d) Pour les caméras fixées sur aéronef, à la durée de l'autorisation prise sur le fondement de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.
« L'autorisation doit être suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d'être réunies. » ;
3° bis Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;
4° À la deuxième phrase du XI, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 ».
Article 19 bis
(Supprimé)
Article 20
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 613-2 est supprimé ;
2° Après le même article L. 613-2, il est inséré un article L. 613-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-2-1. – Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde et avec le consentement exprès du conducteur, procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211-11-1, aux enceintes mentionnées au I de l'article L. 613-3 ainsi qu'aux lieux mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense.
« En cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du présent code à procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres avant leur accès aux lieux dont ils ont la garde n'entrant pas dans les catégories énumérées au premier alinéa du présent article, dont il fixe la liste.
« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l'accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 21
I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents intervenant au cours de l'exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves des infractions pénales commises à cette occasion ainsi que la pédagogie et la formation des agents.
L'enregistrement n'est pas permanent.
Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, des lieux et des périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613-1. Par dérogation, l'enregistrement peut se poursuivre sur la voie publique pour la durée strictement nécessaire à l'achèvement d'une intervention lorsqu'il a débuté à l'intérieur desdits bâtiments, lieux et périmètres dans les conditions prévues au présent article.
Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés à l'expiration d'un délai d'un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.
Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité un registre recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.
La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa relevant du présent I ainsi que les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. – L'expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.
III. – La mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Article 22
Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 256-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ;
2° L'article L. 256-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, et au début du quatrième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « informés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception du droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi, qui ne s'applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l'article L. 256-1 du présent code. » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 256-3 est supprimé ;
4° L'article L. 256-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;
5° À la seconde phrase de l'article L. 256-5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.
Article 23
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article 15-3, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l'article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l'intérieur et de la justice peuvent également recevoir des plaintes, à l'exception des plaintes relatives à :
« 1° Des crimes ;
« 2° Des infractions commises à l'encontre d'une personne mineure ;
« 3° Des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal ;
« 4° Des infractions dont l'auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire.
« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l'article 21 du présent code ne peuvent procéder au recueil d'une plainte lorsque le plaignant est mineur.
« Le fait qu'un agent de police judiciaire adjoint mentionné au septième alinéa du présent article reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sa compétence ne constitue pas une cause de nullité. » ;
2° L'article 16-1 A est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;
a bis) Au début de la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « Sous réserve du premier alinéa, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d'aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;
2° bis L'article 20-1 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire sous réserve qu'ils justifient d'une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et de formation et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;
3° L'article 21 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes les personnes susceptibles de leur fournir des indices, des preuves et des renseignements sur les auteurs et complices d'infractions, sous réserve d'avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l'intérieur et de la justice, à l'exclusion :
« a) Des crimes ;
« b) Des infractions commises à l'encontre d'une personne mineure ;
« c) Des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal ;
« d) Des infractions dont l'auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire.
« Le fait qu'un agent de police judiciaire adjoint reçoive des déclarations qui lui sont faites sur les auteurs ou complices de crimes ou pour des délits ne relevant pas de sa compétence ne constitue pas une cause de nullité. » ;
4° Le troisième alinéa de l'article 41 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « tribunal » ;
– sont ajoutés les mots : « ou par un agent de police judiciaire » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;
5° L'article 54 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé, », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ».
Article 24
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 706-57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l'une des structures dont la liste et les garanties nécessaires en matière de confidentialité, de fiabilité et d'accompagnement des personnes concernées sont définies par décret ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
Article 25
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1 et L. 158-1, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;
2° Les articles L. 285-1 et L. 286-1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
b) Au 1°, la référence : « L. 211-15 » est remplacée par les mots : « L. 211-15 à L. 211-15-4 » et après la référence : « L. 211-16 » sont insérées les références : « L. 211-17, L. 211-18 » ;
2° bis (nouveau) L'article L. 287-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « résultant de la », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, les dispositions suivantes » ;
b) Au 1°, après la référence : « L. 211-11 », est insérée la référence : « L. 211-11-2, », la référence : « L. 211-15 » est remplacée par les mots : « L. 211-15 à L. 211-15-4 » et après la référence : « L. 211-16 », sont insérées les références : « L. 211-17, L. 211-18 » ;
2° ter (nouveau) L'article L. 288-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « résultant de la », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, les dispositions suivantes » ;
b) Au 1°, après la référence : « L. 211-11 », est insérée la référence : « L. 211-11-2, » et la référence : « L. 211-15 » est remplacée par les mots : « L. 211-15 à L. 211-15-4 » ;
3° L'article L. 344-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « L. 333-3, L. 334-1 et L. 334-2 » sont remplacés par les mots : « L. 333-4 et L. 334-1 à L. 334-3 » ;
4° L'article L. 345-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au titre III : les articles L. 333-2 à L. 333-4 et L. 334-2 à L. 334-3. » ;
5° L'article L. 345-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À l'article L. 334-3, les références : “L. 332-1, L. 333-1,” sont supprimées. » ;
5° bis (nouveau) Après les mots : « résultant de la », la fin du premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 est ainsi rédigée : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, les dispositions suivantes » ;
6° Au premier alinéa des articles L. 645-1 à L. 647-1, les mots : « ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 648-1, les mots : « loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».
Article 26
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa des articles L. 243-1 et L. 244-1 est ainsi rédigé :
« II. – Dans les cas prévus au I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2. » ;
1° bis (nouveau) . – Au cinquième alinéa des articles L. 243-1 et L. 244-1, les mots : « de l'un des délits prévus » sont remplacés par les mots : « du délit prévu » ;
1° ter (nouveau). – Au dix-huitième alinéa de l'article L. 243-1 et au dix-septième alinéa de l'article L. 244-1 , les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros » ;
2° À la fin du dernier alinéa des articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2, les mots : « loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
3° L'article L. 245-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) (nouveau) Au dix-septième alinéa, les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros » ;
4° À la fin du deuxième alinéa des articles L. 243-3, L. 244-3 et L. 245-3, les mots : « loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
5° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :
a) Le chapitre III est complété par un article L. 243-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-4. – I. – L'article L. 237-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L'avant-dernier alinéa du I est supprimé ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2.” ;
« 3° Le III est abrogé.
« II. – L'article L. 237-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« “1° Celles prévues à l'article L. 234-2, dans sa rédaction issue de l'article L. 243-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l'article L. 237-1 ;
« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l'article L. 237-1.”
« III. – L'article L. 237-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues au I de l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.”
« IV. – L'article L. 237-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ;
b) Le chapitre IV est complété par un article L. 244-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 244-4. – I. – L'article L. 237-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L'avant-dernier alinéa du I est supprimé ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2.” ;
« 3° Le III est abrogé.
« II. – L'article L. 237-2 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« “1° Celles prévues à l'article L. 234-2, dans sa rédaction issue de l'article L. 244-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l'article L. 237-1 ;
« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l'article L. 237-1.”
« III. – L'article L. 237-3 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues au I de l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.”
« IV. – L'article L. 237-4 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ;
c) Le chapitre V est complété par un article L. 245-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-4. – I. – L'article L. 237-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L'avant-dernier alinéa du I est supprimé ;
« 2° Les II et III sont abrogés.
« II. – L'article L. 237-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« “1° Celles prévues à l'article L. 234-2, dans sa rédaction issue de l'article L. 245-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l'article L. 237-1 ;
« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l'article L. 237-1.”
« III. – L'article L. 237-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues au I de l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.”
« IV. – L'article L. 237-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ;
6° À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 344-1-1, les mots : « loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».
Article 27
Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) : ».
Article 28
Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 29
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À L'article L. 3822-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 3515-6-12 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. » ;
2° L'article L. 3823-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 3611-1, L. 3611-3 à L. 3611-4-2 et L. 3621-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. » ;
3° L'article L. 3823-5 est abrogé ;
3° bis Le dernier alinéa de l'article L. 3823-6 est supprimé ;
4° (Supprimé)
II. – (nouveau) À la fin du premier alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique » sont remplacés par les mots : « n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».
Article 29 bis (nouveau)
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 375-1 est ainsi modifié :
a) La dix-septième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 312-13, premier alinéa |
Résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
b) La vingt-huitième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 312-18 |
Résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
2° La septième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 377-1 est ainsi rédigée :
« |
L. 312-13, premier alinéa |
Résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» |
Article 30
Le code des transports est ainsi modifié :
1° A (nouveau) La cinquième ligne du second alinéa du I de l'article L. 5763-1 est ainsi rédigée :
« |
L. 5332-4 |
la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
1° B (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 5765-1 est ainsi modifié :
a) La vingt-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 5531-20 |
Résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
L. 5531-21 à L. 5531-28 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 |
b) La trente-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 5531-45 |
Résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
L. 5531-46 |
Résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 |
c) Après la trente-quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 5531-50 |
Résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
1° C (nouveau) À la fin de l'article L. 5765-5, les mots : « et au 2° du II, les mots : “au sens de l'article L. 5341-1” ne sont pas applicables » sont supprimés ;
1° D (nouveau) La cinquième ligne du second alinéa de l'article L. 5773-1 est ainsi rédigée :
« |
L. 5332-4 |
la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
1° E (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 5775-1 est ainsi modifié :
a) La trente-et-unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 5531-20 |
Résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
L. 5531-21 à L. 5531-29 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 |
b) La trente-sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 5531-45 |
Résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
L. 5531-46 |
Résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 |
c) Après la trente-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 5531-50 |
Résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
1° F (nouveau) À la fin de l'article L. 5775-5, les mots : « et au 2° du II, les mots : “au sens de l'article L. 5341-1” ne sont pas applicables » sont supprimés ;
1° G (nouveau) La cinquième ligne du second alinéa de l'article L. 5783-1 est ainsi rédigée :
« |
L. 5332-4 |
la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
1° H (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 5785-1 est ainsi modifié :
a) Les trente-sixième et trente-septième lignes sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 5531-20 |
Résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
L. 5531-21 à L. 5531-44 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 |
||
L. 5531-45 |
Résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
L. 5531-46 |
Résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 |
b) Après la trente-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 5531-50 |
Résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
1° I (nouveau) L'article L. 5785-1-2 est abrogé ;
1° J (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 5795-1 est ainsi modifié :
a) Les trente-sixième et trente-septième lignes sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 5531-20 |
Résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
L. 5531-21 à L. 5531-44 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 |
||
L. 5531-45 |
Résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
L. 5531-46 |
Résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 |
b) Après la trente-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 5531-50 |
Résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» ; |
1° K (nouveau) L'article L. 5795-2-2 est abrogé ;
1° Le tableau du second alinéa de l'article L. 6762-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 6200-1 à L. 6212-1 |
||
L. 6212-1-1 |
Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
||
L. 6212-2 |
» ; |
b) La dix-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 6232-1 à L. 6232-2 |
||
L. 6232-2-1 |
Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
||
L. 6232-3 |
» ; |
c) À la dix-neuvième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;
2° Le tableau du second alinéa de l'article L. 6772-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 6200-1 à L. 6212-1 |
||
L. 6212-1-1 |
Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
||
L. 6212-2 |
» ; |
b) La dix-huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 6232-1 à L. 6232-2 |
||
L. 6232-2-1 |
Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
||
L. 6232-3 |
» ; |
c) À la vingtième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».
Article 30 bis (nouveau)
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article L. 754-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 411-1 et L. 411-4 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
» ; |
L. 411-5 |
Loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
L. 411-6 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
b) Le 1° du II est abrogé ;
2° La seconde ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 754-3 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 431-1 à L. 432-5 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
» ; |
L. 432-6 |
Loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
L. 432-7 à L. 433-3 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
3° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa du I de l'article L. 755-1 sont remplacées par six lignes ainsi rédigées :
« |
L. 511-1 à L. 512-8 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
» ; |
L. 513-1 et L. 513-2 |
Loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
L. 513-3 à L. 513-9 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
||
L. 513-12 à L. 513-23 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
||
L. 514-1 |
Loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
L. 514-2 à L. 515-2 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
4° Le 1° du II de l'article L. 764-1 est abrogé ;
5° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa du I de l'article L. 765-1 sont remplacées par six lignes ainsi rédigées :
« |
L. 511-1 à L. 512-8 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
» ; |
L. 513-1 et L. 513-2 |
Loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
L. 513-3 à L. 513-9 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
||
L. 513-12 à L. 513-23 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
||
L. 514-1 |
Loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
L. 514-2 à L. 515-2 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
6° Le 1° du II de l'article L. 774-1 est abrogé ;
7° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775-1 sont remplacées par six lignes ainsi rédigées :
« |
L. 511-1 à L. 512-8 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
» |
L. 513-1 et L. 513-2 |
Loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
L. 513-3 à L. 513-9 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
||
L. 513-12 à L. 513-23 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
||
L. 514-1 |
Loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
||
L. 514-2 à L. 515-2 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
Article 30 ter (nouveau)
La vingt-troisième ligne du tableau du second alinéa du a du 5° de l'article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 716-9 et L. 716-10 |
Loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
» |
L. 716-11 et L. 716-11-1 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Article 30 quater (nouveau)
Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents » sont remplacés par les mots « n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».
Article 31
Le III de l'article 29 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans sa version résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
2° Le E est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La dernière phrase du I est supprimée. »
Article 32
À la fin de l'article 14 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».
Article 33
I A (nouveau). – Le II de l'article 6 quater est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
I B (nouveau). – Le V de l'article 7 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
I. – (Supprimé)
II. – Les articles 15 bis et 21 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par la commission avec l'accord du Gouvernement.
article 7
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mmes Josende et Florennes, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 56
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° ter Le 7° du II de l'article L. 235-1 est complété par les mots : « et de l'usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs » ;
1° quater Le 7° du II de l'article L. 235-3 est complété par les mots : « et de l'usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs » ;
II. – Alinéa 70, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par Mmes Josende et Florennes, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Alors que nous avons siégé en commission mixte paritaire pendant deux heures et demie hier, nous découvrons seulement maintenant ces amendements. Je ne doute pas qu'ils soient très intéressants, mais il serait courtois de la part de la rapporteure de nous expliquer en quelques mots ce dont il s'agit ! Le Gouvernement doit en effet les accepter.
Aussi, sans vouloir vous solliciter de manière excessive, madame la rapporteure, nous apprécierions de savoir ce pour quoi nous votons.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Lauriane Josende, rapporteure. L'amendement n° 1 sur l'article 7, que nous venons d'adopter, était un amendement de coordination. Il visait à étendre au protoxyde d'azote le périmètre des produits de consommation courante dont l'usage détourné fait l'objet d'un stage de sensibilisation, et cela afin d'uniformiser les peines.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Pourquoi le faire seulement maintenant ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. C'était un oubli !
M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.
Mme Audrey Linkenheld. Sans vouloir allonger nos débats, comme nous avons voté cet amendement avant que son objet ne nous soit expliqué, je voudrais m'assurer de l'avoir bien compris.
Certes, notre groupe soutient très largement l'article 7, qui concerne la lutte contre le protoxyde d'azote, dans le prolongement de la proposition de loi de notre collègue Marion Canalès, que le Sénat avait adoptée. Cependant, comme nous l'avons déjà indiqué, nous sommes en désaccord avec l'une des dispositions de cet article, qui vise à créer un délit d'inhalation.
Aussi, je veux m'assurer que l'amendement n° 7 n'a pas de rapport avec le délit d'inhalation. Autrement, le vote de notre groupe ne serait pas le même.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Permettez-moi de compléter mes explications. Le groupe socialiste de l'Assemblée nationale a fait adopter un amendement visant à prévoir, au sein du code pénal, un stage de sensibilisation pour les usagers du protoxyde d'azote.
Cette disposition n'a rien à voir avec le délit d'inhalation. Nous proposons simplement de faire apparaître ce stage également dans le code de la route.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait hier ?
M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par Mmes Josende et Florennes, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A À la fin du premier alinéa de l'article L. 3823-2, les mots : « loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
Les articles L. 3611-1, L. 3611-3 à L. 3611-4-2
par les mots :
Les articles L. 3611-3 à L. 3611-4-1
III. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique
par les mots :
n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par Mmes Josende et Florennes, est ainsi libellé :
Alinéas 5, 10 et 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Là encore, il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Avant de mettre aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat, l'ensemble du projet de loi, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à Mme Mireille Jouve, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du RDSE. – M. Jean-Baptiste Lemoyne applaudit également.)
Mme Mireille Jouve. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans les Bouches-du-Rhône, rodéos motorisés, rave-parties, usages détournés du protoxyde d'azote, trafics organisés et violences liées aux rassemblements illégaux n'ont rien de préoccupations abstraites : ces phénomènes affectent directement la tranquillité de nos communes rurales, de nos quartiers et de nos centres-villes.
Les élus locaux, les forces de l'ordre et les habitants en mesurent quotidiennement les conséquences. Ils attendent de l'État et du législateur des outils efficaces, rapidement mobilisables et adaptés à des pratiques qui évoluent sans cesse.
Dans ce contexte, le texte issu de la commission mixte paritaire comble plusieurs lacunes de notre droit et renforce les moyens d'action face à des comportements qui mettent à l'épreuve l'autorité publique. Le RDSE est attaché aux libertés publiques et à l'État de droit, lequel repose sur une promesse essentielle : soustraire les relations sociales au règne de la force.
C'est précisément le rôle que joue, in concreto, la sécurité publique, qui assure que la liberté de chacun repose sur des règles communes, appliquées par des institutions légitimes.
Ainsi, la sécurité publique préserve la tranquillité de la vie quotidienne face aux violences, aux intimidations et aux désordres. Elle garantit la capacité de l'autorité publique à répondre aux troubles à l'ordre public, qui nourrissent, chez bon nombre de nos concitoyens, le sentiment d'impunité.
Il est indéniable que ce texte apporte des réponses. Et sans céder à la tentation d'un catalogue à la Prévert, je m'attarderai volontiers sur deux mesures.
Premièrement, le RDSE se réjouit des avancées obtenues dans la lutte contre l'usage détourné du protoxyde d'azote. Je salue notre collègue Ahmed Laouedj, qui fut à l'origine d'une proposition de loi visant à y remédier, il y a maintenant deux ans.
Longtemps sous-estimé, ce phénomène constitue désormais un problème majeur de santé publique, de sécurité routière et de tranquillité quotidienne.
Les élus locaux connaissent les conséquences de cette consommation dans l'espace public. Les professionnels de santé alertent sur des atteintes neurologiques parfois graves et durables. Les forces de l'ordre constatent le développement de véritables circuits de distribution. Et je passe sous silence, faute de temps, les incidences environnementales et économiques relatives au traitement des déchets.
Le texte renforce l'encadrement de la vente, la répression des usages détournés et la lutte contre les réseaux, sans omettre la problématique de la conduite altérée par la consommation de substances psychoactives.
Deuxièmement, nous saluons les avancées réalisées en matière de sécurité maritime. En tant que sénatrice d'un département littoral, où s'étendent, le long de 438 km de côtes, la Camargue, l'étang de Berre, la Côte bleue, Marseille, Cassis et La Ciotat, entre calanques et corniches, villes et plages, j'y suis particulièrement sensible. À ce titre, je veux remercier notre collègue Nathalie Delattre d'avoir défendu plusieurs mesures relatives à ce sujet.
Le renforcement des exigences applicables aux professionnels de la mer en matière d'alcool et de stupéfiants répond à une exigence concrète de prévention et de sécurité, tant pour les passagers que pour les équipages.
La lutte contre l'usage du protoxyde d'azote et la sécurité maritime illustrent ainsi la diversité des phénomènes auxquels ce projet de loi vise à répondre avec fermeté, sans angélisme ni naïveté. Toutefois, notre soutien au projet de loi s'accompagne aussi de réserves.
Le recours toujours plus large aux amendes forfaitaires délictuelles appelle une évaluation rigoureuse. Leur simplicité ne garantit ni leur recouvrement ni leur efficacité sur la récidive.
La même vigilance s'impose concernant l'extension des pouvoirs administratifs et des technologies de surveillance. Les drones, les caméras individuelles ou la vidéoprotection sont des outils nécessaires. Mais leur utilisation doit rester proportionnée, contrôlée et régulièrement évaluée. La protection de l'ordre public et celle des libertés fondamentales relèvent d'une même exigence républicaine.
Enfin, une loi produit ses effets lorsque les moyens humains – policiers, gendarmes, douaniers, magistrats et personnels pénitentiaires – disposent des effectifs, du temps et des équipements nécessaires pour l'appliquer. Ne l'oublions pas !
Malgré les points de vigilance que je viens de souligner, les membres du groupe RDSE voteront majoritairement en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – M. Guy Benarroche applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Florennes, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
Mme Isabelle Florennes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, face aux reproches portant sur les atteintes aux libertés que certains de nos collègues adressent au texte adopté par la CMP, je tiens à vous faire part de faits intervenus, ce week-end, dans deux communes françaises. Je ne citerai pas leur nom, car les événements qui s'y sont produits sont représentatifs de ce qui se passe désormais partout en France.
Dans l'une de ces villes, dans la nuit de samedi à dimanche, des jeunes ont tiré des mortiers d'artifice en direction de plusieurs pavillons. Les raisons de leur geste me sont inconnues.
Heureusement, les habitants, réveillés par les détonations, sont sortis de chez eux et ont pu maîtriser les départs de feu provoqués par ces tirs dans leur jardin, ainsi que dans celui de leur voisine, alors absente. Si personne n'avait été là, plusieurs maisons auraient pu être détruites par les flammes.
Dans l'autre commune, cette même nuit, des jeunes ont passé plusieurs heures à consommer du protoxyde d'azote. Au-delà des nuisances sonores pour les riverains, plusieurs dizaines de bonbonnes jonchaient le sol au petit matin.
Alertés, les services de la ville ont dû faire appel à une société spécialisée pour assurer leur collecte et leur traitement en tant que déchets dangereux. En effet, non seulement ces jeunes prennent de réels risques pour leur santé en utilisant ce type de produit, mais leur comportement a un coût pour la collectivité.
Aussi, les mesures validées par la CMP ont pour objet non pas d'opposer la sécurité à la liberté, mais de répondre à de nouvelles formes de nuisances – pour ne pas parler de délinquance du quotidien –, qui portent atteinte à la tranquillité de tous : usage des mortiers d'artifice, rave-parties et rodéos motorisés.
Sur ce dernier point, je souhaite remercier mes collègues de l'Assemblée nationale, qui ont confirmé leur soutien aux mesures que nous avions adoptées au Sénat, afin de simplifier la caractérisation des rodéos motorisés. C'était une demande forte des policiers nationaux que nous avons rencontrés sur le terrain lors de notre mission d'information sur le sujet.
Toutefois, ce projet de loi va plus loin, car il permet également de renforcer les dispositifs en matière de lutte contre la criminalité organisée et de prolonger l'usage de la vidéosurveillance algorithmique, telle qu'elle a été expérimentée lors des jeux Olympiques de 2024, notamment dans les transports publics. Pourquoi se priver de nouvelles technologies utiles pour lutter contre la délinquance ? Il s'agit non pas de porter atteinte aux libertés, mais de nous donner les moyens de répondre plus efficacement à ces phénomènes.
Je m'arrête là dans l'énumération des mesures contenues dans ce projet de loi. En effet, ma collègue rapporteure Lauriane Josende les a déjà largement présentées. Par ailleurs, je souhaite remercier le Gouvernement, en particulier M. le ministre de l'intérieur, d'avoir décidé de s'attaquer à cette délinquance protéiforme qui menace nos concitoyens.
Cependant, l'ensemble de ces dispositifs ne pourra produire des effets concrets qu'à une double condition : la publication rapide des décrets d'application et l'adoption d'un budget suffisant permettant leur mise en œuvre effective. Or celle-ci repose également sur le maintien de structures de proximité de police ou de gendarmerie dans nos villes. Mes collègues et moi-même serons attentifs à leur préservation.
Le regroupement de nos forces de sécurité au sein de grandes unités ne répond pas au besoin de proximité. Ne renouvelons pas l'erreur commise en 2003 lors du démantèlement de la police de proximité. Bien au contraire, il faut renforcer cette présence de terrain, en partenariat avec les polices municipales, qui doivent également disposer de davantage de moyens d'action pour répondre au mieux aux préoccupations de nos concitoyens et participer plus efficacement au continuum de sécurité.
Monsieur le ministre, vous le savez, j'attends donc avec impatience l'adoption définitive du projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres. Celui-ci devrait être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale à la fin du mois de septembre ; nous y serons bien sûr tout à fait attentifs.
Notre groupe votera en faveur de ce texte, malgré les inquiétudes dont nous vous avons fait part : nous vous donnons maintenant rendez-vous pour l'examen du budget ! (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Baptiste Lemoyne applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Louis Vogel, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. Louis Vogel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui répond à des phénomènes très concrets, qui empoisonnent le quotidien des Français. Ceux-ci ont été évoqués par les intervenants qui m'ont précédé : l'usage détourné d'engins pyrotechniques, les rassemblements illégaux, les rodéos motorisés, le refus d'obtempérer, les occupations illicites ou encore les violences commises à l'occasion de certaines manifestations sportives.
Monsieur le ministre, une fois n'est pas coutume, il s'agit d'un texte utile, et cela doit être souligné. Ce projet de loi est un bel exemple de coproduction législative entre le Gouvernement et le Parlement.
Lors de la CMP, nos deux assemblées ont su s'accorder sur l'essentiel, car elles partagent le même objectif : donner aux autorités publiques des moyens immédiatement mobilisables et opérationnels, tout en les inscrivant dans un cadre juridique précis, proportionné et protecteur des libertés.
Je tiens à saluer le travail des rapporteurs de l'Assemblée nationale, MM. Vincent Caure et Xavier Albertini, ainsi que du Sénat, Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florennes. Avec les membres de la commission mixte paritaire, ils ont su consolider le texte en renforçant son efficacité, sa fermeté et sa clarté, tout en y introduisant des garanties juridiques. Ils ont préservé les avancées votées par nos deux assemblées, ce qui est le signe d'un travail respectueux de part et d'autre.
Premièrement, la lutte contre l'usage dangereux des produits explosifs et pyrotechniques a été intensifiée, au moyen de mesures comme la fermeture administrative des établissements qui méconnaissent leurs obligations, la possibilité d'organiser le dessaisissement des produits présentant un risque grave et imminent, ou encore le contrôle accru des conditions de vente et l'aggravation des sanctions.
Deuxièmement, les rassemblements festifs illégaux ont été mieux encadrés. Le texte améliore leur déclaration, responsabilise les organisateurs, permet la confiscation du matériel utilisé et organise la réparation des dommages causés aux propriétaires, aux exploitants et aux collectivités.
Troisièmement, la lutte contre les rodéos motorisés et le refus d'obtempérer a été durcie.
Quatrièmement, l'immobilisation et la confiscation des véhicules ont été facilitées et les sanctions renforcées, les autorités pouvant intervenir plus rapidement contre des comportements qui mettent directement en danger les usagers de la route comme les forces de l'ordre.
L'ensemble de ces mesures apporte indéniablement des réponses opérationnelles à des situations que les maires, les policiers, les gendarmes et les magistrats rencontrent dans leur quotidien. Il était temps de le faire ! Monsieur le ministre, vous avez eu raison.
Je souhaite, enfin, souligner les avancées en matière de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (Lapi), laquelle a fait couler beaucoup d'encre. Le projet de loi reprend en grande partie les dispositions inscrites dans la proposition de loi de notre collègue Pierre Jean Rochette, votée en octobre dernier par notre assemblée.
La Lapi permet de mieux orienter les contrôles et de coordonner davantage l'action des forces de sécurité. Grâce à cet outil, les enquêteurs peuvent identifier un véhicule volé ou utilisé par un réseau de trafiquants, mais aussi en retrouver un qui est impliqué dans des disparitions inquiétantes. Or dans ces situations, la rapidité d'intervention est la clé ; chaque heure compte, chaque trace est déterminante.
Jusqu'à aujourd'hui, paradoxalement, les données existaient souvent, mais elles étaient exploitées de manière fragmentée et a posteriori. Je me félicite donc que la commission mixte paritaire ait retenu une expérimentation de trois ans, laquelle permettra, de manière strictement contrôlée, d'identifier des schémas de circulation de suspects révélateurs d'activités criminelles organisées.
Nous avons là l'occasion d'adopter un texte à la fois applicable, ferme et respectueux de l'État de droit. Ce faisant, nous ne nous contenterions pas d'annoncer des réponses, puisque le projet de loi donne réellement à la puissance publique les moyens d'agir.
Comme notre collègue Isabelle Florennes l'a rappelé, monsieur le ministre, il pourrait être utilement complété par la reprise de la navette du projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres. Toujours est-il que ce texte est très attendu par tous les élus locaux et par tous nos concitoyens.
M. le président. La parole est à M. Francis Szpiner, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Francis Szpiner. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte est important, et cela pour une raison très simple : quel est le spectacle que nos concitoyens voient tous les jours ? Celui d'une police qui recule, parce que des gens lui tirent dessus au mortier.
Ainsi, ils ont le sentiment que ce sont les voyous qui tiennent la rue, et non l'État. Ils voient des gens avoir accès à des produits qu'ils détournent allègrement, sans que personne ne fasse rien. Ils voient des rodéos, une délinquance extraordinaire, car non seulement elle se commet au grand jour, mais elle se filme et se revendique !
En voyant tout cela, nos concitoyens ont le sentiment qu'il existe une impunité pour les voyous et une impuissance de l'État. Or lorsque ce dernier ne parvient pas à assurer la sécurité, nos compatriotes ont bien évidemment tendance à vouloir se tourner vers les formations extrêmes, lesquelles promettent pour demain une délinquance zéro, ce qui est, comme nous le savons, impossible.
Il fallait donc réagir. Ce projet de loi a un mérite : il est concret. Il a été élaboré en avec la participation de représentants des forces de l'ordre, des magistrats et des élus locaux. Pour une fois, il s'agit donc d'une législation du quotidien.
Face à l'impuissance de l'État, nous décidons que, demain, celui-ci aura les moyens d'agir. En matière de lutte contre le protoxyde d'azote, cela se manifeste par la possibilité de fermer les commerces, même si nous avons veillé à ce que cela ne passe pas par une procédure arbitraire, ou encore de mener des saisies et de réaliser des confiscations.
Parmi ces outils, il en est un qui est fortement décrié : l'amende forfaitaire délictuelle.
Je rappelle en premier lieu, afin de répondre à ceux qui sont toujours soucieux de la défense de l'État de droit – il nous est cher à tous –, que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) n'a rien trouvé à redire à ce que l'on doive payer d'abord et contester ensuite.
Surtout, mes chers collègues, à défaut d'instituer l'amende forfaitaire délictuelle, que proposez-vous ? Rien ! Or je rappelle que ladite amende procède d'un fait non contestable, lequel ne nécessite ni enquête judiciaire ni procédure. C'est une simple constatation : une personne a inhalé du protoxyde d'azote ou a envahi un terrain en sachant qu'elle le faisait dans le cadre d'un rassemblement illégal. En ce cas, il n'existe pas de contestation juridique de la notion de culpabilité. Le flagrant délit est doublé de l'aveu, ce qui, en matière policière, est une double satisfaction.
En réponse à cela, on déplorera un taux de recouvrement insuffisant ou la difficulté, éprouvée par certains, à faire valoir leur droit à contestation. Toutefois, entre l'impuissance et l'inaction, d'une part, et les éventuels désagréments liés à l'AFD, d'autre part, il faut trancher.
Pour ma part, je fais le choix de l'ordre public, parce qu'il existe toujours des possibilités de contestation. Au demeurant, dans d'autres domaines judiciaires, les mêmes possibilités existent, avec les mêmes problèmes quant à l'efficacité des recours. Par conséquent, le procès en atteinte à l'État de droit fait à l'AFD m'apparaît, je le dis clairement, surréaliste.
Ce qui est nécessaire, c'est le rassemblement de tous en faveur du rétablissement de l'autorité de l'État. De ce point de vue, toutes les mesures qui ont été prises vont dans le bon sens.
Sur le plan de la technologie, on constate quelque chose d'extraordinaire : d'aucuns voudraient que la police soit toujours à cheval, quand les autres conduisent des bolides ! Or le recours aux drones, à la reconnaissance faciale ou à la Lapi est encadré. Ce n'est donc pas l'outil en lui-même qui sera à l'origine d'atteintes, mais l'usage que nous en ferons, lequel est contrôlé. Cessons donc d'avancer l'idée d'un texte liberticide.
J'ai lu avec intérêt les observations de l'ancienne Défenseure des droits – depuis aujourd'hui, son successeur, issu de notre assemblée, est notre collègue François-Noël Buffet, que je félicite… (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
J'ai lu, donc, l'avis de l'ancienne Défenseure des droits sur ces amendes. Que préférez-vous, mes chers collègues ? Ne rien faire ? Ne pas répondre à cette délinquance, qui est une provocation pour tous nos concitoyens ?
M. Guy Benarroche. Nous, nous voulons des solutions efficaces, pas du vent !
M. Francis Szpiner. Pour notre part, nous avons fait le choix de l'efficacité. Ce projet de loi marque l'avènement de la volonté de l'État de mettre fin à sa propre impuissance. C'est pourquoi le groupe Les Républicains le votera, bien évidemment. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Louis Vogel applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Solanges Nadille, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. (M. Jean-Baptiste Lemoyne applaudit.)
Mme Solanges Nadille. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà au terme du parcours parlementaire d'un texte que nos concitoyens attendaient. Celui-ci ne procède ni de grandes théories, ni de concepts abstraits, mais du quotidien de nos concitoyens hexagonaux et ultramarins, qui est trop souvent gâché, abîmé ou empoisonné par des nuisances que la puissance publique peinait, jusqu'ici, à endiguer.
De quoi parlons-nous ? De la mère de famille qui ne dort plus, parce que les rodéos se déchaînent sous ses fenêtres jusqu'à trois heures du matin. De l'agriculteur qui découvre son champ dévasté, après une rave-party sauvage qui a duré trois jours. Du policier et du pompier qui reçoivent un tir de mortier d'artifice en pleine intervention. Des parents qui découvrent que leur enfant de seize ans inhale du protoxyde d'azote acheté librement à l'épicerie du coin. Voilà la réalité à laquelle doit permettre de faire face ce texte, dont l'essentiel a été préservé par la commission mixte paritaire !
Je veux insister sur trois avancées essentielles.
La première concerne les mortiers d'artifice. Conçus pour la fête, ils sont devenus des armes : depuis janvier 2025, plus de 3 000 usages détournés contre nos forces de l'ordre ont été recensés.
Face à ce dévoiement, le projet de loi apporte une réponse complète : encadrement strict de la vente et de la circulation, peines alourdies pour la détention et le transport sans motif légitime, fermeture administrative des commerces qui en font le trafic et procédure de dessaisissement à la main des préfets, car c'est bien d'armes qu'il s'agit.
La deuxième avancée concerne les rassemblements musicaux illégaux. Que l'on ne s'y trompe pas : personne ici ne veut interdire la fête ou empêcher la jeunesse de danser. Nous parlons, en l'occurrence, de rassemblements illégaux sur des terrains agricoles privés ou militaires, sans autorisation, sans sécurité, sans secours organisés, avec des dégradations considérables dont la réparation est à la charge de propriétaires qui n'ont rien demandé.
L'organisation d'un tel rassemblement n'était punie que d'une contravention de 1 500 euros, alors que des centaines de gendarmes sont mobilisés et que des terrains sont saccagés. La commission mixte paritaire l'a confirmé sans ambiguïté : la création des délits d'organisation et de participation à une free-party est comprise dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui. Ainsi, la liberté de faire la fête s'arrête là où commence le droit de propriété et à la tranquillité de nos concitoyens.
La troisième avancée, enfin, concerne le protoxyde d'azote. Ce gaz, détourné de son usage, fait des ravages silencieux dans notre jeunesse : troubles neurologiques irréversibles, paralysies et accidents mortels au volant. Le texte complète utilement le vide juridique qui a été identifié, et la commission mixte paritaire a validé le cœur du dispositif, à commencer par l'interdiction de la vente aux particuliers, une mesure particulièrement attendue.
Mes chers collègues, ce texte constitue une réponse à l'exaspération légitime des Français, lesquels ne supportent plus l'impuissance de la loi face à ceux qui la défient. Il est aussi une réponse à nos forces de l'ordre, qui réclamaient de tels outils depuis des années. Le Sénat a pleinement joué son rôle dans ce parcours, puisqu'il a enrichi, sécurisé et précisé ce texte. La commission mixte paritaire en a préservé les acquis essentiels.
Je ne voudrais pas conclure sans élargir le regard, car ce projet de loi n'est pas seulement une réponse aux nuisances de l'Hexagone. Il s'inscrit dans un besoin d'autorité qui vaut pour l'ensemble du territoire de la République, y compris en outre-mer, où l'urgence est parfois plus criante encore.
Ainsi, l'on enregistre en Guadeloupe en 2025 une quarantaine d'homicides, contre 31 l'année précédente : de tels chiffres, qui nous obligent, ont légitimement nourri, ces derniers jours encore, l'inquiétude exprimée par les élus locaux quant à la capacité de l'État à endiguer la violence.
Les volets de ce texte consacrés à la lutte contre la criminalité organisée et à l'amélioration des moyens d'intervention de nos forces de l'ordre contribueront à satisfaire, je l'espère, une exigence de sécurité qui ne connaît pas de rupture entre l'Hexagone et les outre-mer.
Parce que la tranquillité publique est, non pas un luxe, mais un droit que l'État doit absolument garantir, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants voteront en majorité les conclusions de cette commission mixte paritaire.
Toutefois, pour ma part, monsieur le ministre, je m'abstiendrai sur ce texte, car, comme vous devriez le dire à vos collègues, d'autres mesures doivent être prises en amont, sans quoi nous n'enrayerons pas la violence. (M. Jean-Baptiste Lemoyne applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Audrey Linkenheld. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà arrivés au terme de la procédure parlementaire du projet de loi présenté par le Gouvernement comme une réponse immédiate aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain y a participé activement, jusqu'à la réunion de la commission mixte paritaire d'hier, avec d'ultimes propositions de rédaction, car il souhaite que soient effectivement traitées les nuisances auxquelles les habitants et les élus locaux sont régulièrement confrontés dans nos territoires.
Tirs de mortiers, rodéos, installations sauvages, trafics en tout genre : nous ne minimisons en rien les dégâts humains et matériels causés par certains phénomènes et nous sommes aux côtés de tous ceux et toutes celles qui les subissent, comme de ceux et celles qui les combattent.
À cet égard, nous sommes satisfaits du fait que le texte issu de la commission mixte paritaire contienne deux avancées directement issues des travaux menés par les sénatrices et sénateurs socialistes.
S'agissant de la lutte contre l'usage détourné du protoxyde d'azote, nous nous réjouissons de la large reprise de la proposition de loi de ma collègue Marion Canalès visant à réserver la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels, déjà votée par le Sénat. Dans quelques mois, ces dispositions prendront pleinement leur effet pour mieux protéger notre jeunesse face au fléau d'un produit qui n'a rien d'hilarant.
Autre avancée notable, l'encadrement de l'utilisation des véhicules surpuissants par des conducteurs novices sous permis probatoire, dans l'esprit d'une proposition de loi que j'ai déposée, il y a plusieurs mois, au nom de notre groupe.
Je veux, à cet instant, avoir une pensée pour la jeune Bérengère, tragiquement disparue, il y a plus d'un an, après avoir été fauchée en plein cœur de Lille par un chauffard qui conduisait un bolide. Le responsable a été sévèrement condamné la semaine dernière. Avec ces nouvelles dispositions, nous espérons éviter de nouveaux drames.
Élargissement des infractions, alourdissement des peines, renforcement des moyens de lutte : nous avons souscrit à de telles mesures à plusieurs reprises au cours des discussions parlementaires. Toutefois, cela ne doit pas se faire à n'importe quelles conditions, et ce projet de loi n'est toujours pas suffisamment équilibré. Il y manque, clairement, un volet consacré à la prévention et à la protection.
Ainsi, nous regrettons profondément que les associations de réduction des risques aient disparu du texte issu de la commission mixte paritaire et nous continuons de considérer que l'on ne peut mettre sur le même plan les simples participants et les organisateurs de rave-parties.
De même, il ne faut pas traiter de manière identique les consommateurs de produits et les trafiquants. Comme je l'ai déjà dit en première lecture, nous sommes prêts à réprimer plus, à condition que cela signifie réprimer mieux.
Cela suppose de prononcer une sanction proportionnée et effective et, bien sûr, de dissuader davantage. Or tel n'est pas le cas des amendes forfaitaires délictuelles qui, parce qu'elles sont faiblement recouvrées et souvent entachées d'irrégularités, ne fonctionnent pas correctement.
Il s'agit là d'autant d'éléments bien connus, qui ont conduit les sénateurs socialistes Jérôme Durain et Christophe Chaillou, il y a quelque temps déjà, à présenter une proposition de loi visant à réformer la procédure d'amendes forfaitaires délictuelles.
Monsieur le ministre, il aurait fallu commencer par cela, plutôt que de déposer, à la dernière minute, des amendements. Il convenait, en premier lieu, de rendre les AFD juridiquement et opérationnellement plus robustes, puis, sur cette base, d'étudier leur extension. Or vous nous proposez le contraire.
À l'Assemblée nationale, vous êtes même allé jusqu'à faire voter l'inscription des plus de quatre-vingt-dix cas d'AFD au bulletin n° 2 du casier judiciaire (B2). Ainsi, une sanction administrative, une peine non individualisée, délivrée non pas par un juge, mais par les forces de l'ordre, pourrait empêcher durablement quelqu'un d'accéder à des fonctions sans aucun rapport avec le délit commis.
Il s'agit là d'un choix lourd de conséquences, dont notre chambre haute n'a même pas pu débattre. Cette mesure, constitutionnellement très contestable, est potentiellement dévastatrice pour une partie de notre jeunesse, socialement comme symboliquement. Notre groupe ne saurait valider une telle évolution.
Nous ne pouvons pas davantage accepter d'autres glissements dangereux aboutissant à faire fi du juge, comme l'évacuation administrative de certains locaux.
On observe de pareils glissements dans la généralisation de dispositifs procéduraux ou techniques d'exception, sans garde-fous réellement éprouvés, ou encore dans la référence permanente au « continuum de sécurité ». Avec cette dernière, à force de mêler les prérogatives sans y associer les ressources nécessaires, on risque fort de diluer les responsabilités entre les organisations – police, gendarmerie, douane, agents privés, collectivités –, mais aussi entre les personnes – officiers, agents ou adjoints –, le tout se faisant au détriment de l'efficacité recherchée.
N'en déplaise à notre collègue Francis Szpiner, ce texte conduit à entretenir, sur nombre de sujets, une illusion d'efficacité juridique ou technologique. Nous craignons donc que ce projet de loi, soutenu par toutes les droites, ne finisse par avoir un effet déceptif, non seulement pour nos concitoyens, mais aussi pour nos élus, qui attendent sincèrement une amélioration.
Pour ces raisons, nonobstant les quelques dispositions positives que j'ai rappelées, notre groupe ne votera pas ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – MM. Guy Benarroche et Jacques Fernique applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. Ian Brossat, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
M. Ian Brossat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà réunis pour nous prononcer sur le texte issu de la commission mixte paritaire relative au projet de loi présenté par le Gouvernement comme apportant des réponses immédiates en faveur de la sécurité de nos concitoyens.
Or à la lecture de ce texte, force est de constater qu'il ne répond pas aux problèmes qu'il est censé traiter. Rave-parties, protoxyde d'azote, trafic de stupéfiants, mortiers d'artifice, meublés touristiques : les sujets sont nombreux, les réalités différentes et les enjeux parfois sans rapport les uns avec les autres. Pourtant, votre réponse est toujours la même : la répression.
En effet, ce texte ne révèle pas seulement un aspect de votre politique de sécurité ; il en dit aussi long sur votre conception de l'État. Dans la vision que défend votre gouvernement, monsieur le ministre, l'État ne protège plus, il contrôle ; il ne prévient plus, il sanctionne ; il n'accompagne plus, il réprime. Les dispositions de ce texte en sont l'illustration, article après article.
Alors que vous auriez pu développer une politique ambitieuse de prévention et de réduction des addictions, vous choisissez d'éloigner du soin les consommateurs de protoxyde d'azote en privilégiant exclusivement la sanction.
Alors que vous auriez pu renforcer la prévention des conduites à risque lors des rave-parties, vous risquez de dissuader les participants d'appeler les secours lorsqu'une urgence médicale survient, par crainte d'une réponse purement pénale. Autrement dit, vous substituez systématiquement la sanction à la prévention.
Alors que notre pays compte 4 millions de personnes mal logées, que 3 millions de logements sont vacants et que l'État est soumis à des obligations en matière de logement, que choisissez-vous ? Non pas de mettre en œuvre une véritable politique du logement ; là encore, vous préférez protéger la rentabilité des propriétaires qui mettent leurs biens en location sur Airbnb, en facilitant l'expulsion sans juge et sans délai.
Ce renoncement s'accompagne d'une autre évolution, tout aussi préoccupante. En 2023, lors de l'examen de la loi « anti-squat » du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le gouvernement de l'époque affirmait que la procédure d'évacuation forcée ne devait pas s'appliquer aux occupants d'un meublé touristique, précisément parce que ceux-ci devaient bénéficier d'une protection juridictionnelle. Trois ans plus tard, vous défendez exactement l'inverse : ce qui était hier contraire aux garanties fondamentales est aujourd'hui acceptable.
Toutefois, votre texte va plus loin encore, puisque vous choisissez également de déposséder l'État de prérogatives qui relèvent pourtant du cœur même de son action.
En confiant à des agents de sécurité privés des pouvoirs de contrôle, de fouille ou d'inspection, qui relevaient jusqu'ici des forces publiques, vous affaiblissez une mission régalienne essentielle. Vous la déléguez à des opérateurs privés qui ne disposent ni de la même formation, ni de la même chaîne de commandement, ni des mêmes mécanismes de responsabilité que leurs homologues publics. Or la sécurité, à nos yeux, n'est pas une marchandise ; par conséquent, elle ne se sous-traite pas.
Dans le même temps, vous poursuivez l'extension continue des dispositifs de surveillance : la vidéosurveillance algorithmique est prolongée jusqu'en 2030 et la lecture automatisée des plaques d'immatriculation se voit élargie. Sont donc prévues toujours davantage de technologies de contrôle et toujours moins de garanties pour les libertés publiques, le tout dans des conditions qui empêchent un véritable débat démocratique, car c'est aussi cela le problème de ce texte.
En effet, nous sommes aujourd'hui réunis pour examiner les conclusions de cinq commissions mixtes paritaires, toutes convoquées après une seule lecture. Voilà cinq occasions manquées de permettre au Parlement de faire convenablement son travail, alors que, à force d'accélérer les procédures, vous réduisez son rôle à celui d'une simple chambre d'enregistrement. Vous considérez que parlementer, discuter, amender et confronter les points de vue serait devenu un obstacle, plutôt qu'une exigence démocratique.
Notre responsabilité, précisément, est de garantir que les lois que nous adoptons répondent réellement aux difficultés rencontrées par nos concitoyens, sans porter une atteinte disproportionnée à leurs droits et à leurs libertés.
Or c'est précisément ce que vous échouez à faire, avec ce projet de loi. L'affichage politique est privilégié à l'action publique, la répression à la prévention, le contrôle à la protection. Pour toutes ces raisons, sans surprise, notre groupe votera contre. (M. Guy Benarroche applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. Guy Benarroche. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je n'attendais rien de la commission mixte paritaire sur le projet de loi Ripost. Pourtant, je suis tout de même déçu ! (Sourires.)
À l'image de nos échanges en séance, le texte issu de la commission mixte paritaire est un affichage de bonnes intentions sécuritaires, un livre de recettes inefficaces aux dosages disproportionnés, lequel s'appuie, une fois de plus, sur un supposé continuum de sécurité.
J'ai entendu, monsieur le ministre, que vous vous félicitiez du compromis obtenu, du fait qu'une majorité s'est dégagée pour sanctionner plus efficacement les atteintes à l'ordre public. Pour ma part, je ne partage pas ce constat. Je n'y vois qu'une nouvelle brique apportée à la construction d'une société de surveillance et de contrôle généralisé.
La sécurité est une préoccupation justifiée de nos concitoyens ; elle est également la nôtre. Toutefois, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les solutions simplistes ici proposées ne sont ni convenables, ni réalistes, ni même pragmatiques, pour reprendre vos termes, chers collègues de la majorité sénatoriale.
J'ai déjà rappelé comment l'ère Macron, qui s'achève bien péniblement, aura été marquée par des postures d'autorité, une escalade sécuritaire et répressive prétendument efficace, mais aussi un recul des droits et libertés, au détriment de toutes les mesures de prévention ou de renforcement et de réorganisation des moyens des services publics, pour faire face aux défis que nous affrontons.
L'une des mauvaises solutions du texte est le recours accru aux AFD, lesquelles sont aussi majorées. Autant de mesures que j'ai, avec mon groupe, toujours combattues. Est-ce une lubie ? Non.
M. Francis Szpiner. Si !
M. Guy Benarroche. Tout simplement, nous constatons les trop grands problèmes causés par le recours à ces amendes.
Si c'est une lubie, nous l'avons en commun avec tous les acteurs de terrain que nous avons rencontrés. Nous l'avons en commun avec la précédente Défenseure des droits, qui, au travers de ses précieux rapports, recommandait dès 2023, par exemple, de mettre fin à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle, en justifiant sa position.
Nous souscrivons à ce constat, car nous ne sommes pas capables de juger de son efficacité. En effet, depuis l'examen de la loi Lopmi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, il est impossible de connaître précisément le taux de recouvrement.
Cette problématique avait d'ailleurs conduit le Parlement, singulièrement le Sénat, à demander que le Gouvernement se penche sérieusement sur le sujet et nous communique un rapport indiquant, notamment, l'évaluation des pistes d'amélioration du recouvrement de ces amendes. Ce document nous est parvenu en fin d'année dernière. L'avez-vous lu, mes chers collègues ? Moi, oui. Il ne s'y trouve rien sur les améliorations du recouvrement.
Pis encore, dans le rapport du ministère de la justice de mars 2025 de la mission d'urgence relative à la déjudiciarisation, il est préconisé de « marquer une pause dans le développement des amendes forfaitaires délictuelles dans l'attente de l'expertise du dispositif », parce qu'il présente de nombreuses difficultés d'application. C'est le ministère qui le dit ! Il nous semble donc irresponsable d'avancer ainsi, à rebours des alertes de l'administration, du Conseil d'État et de l'ancienne Défenseure des droits. Mais nous commençons, hélas, à y être habitués.
L'AFD reste un outil d'affichage peu efficace, utilisé de manière très discrétionnaire, qui éloigne encore le citoyen du juge et qui fait fi des principes de personnalisation de la peine, manquant de discernement et de proportionnalité.
De surcroît, comme ma collègue Linkenheld vient de le rappeler, vous avez décidé de l'inscription de ces amendes forfaitaires délictuelles au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Ainsi, une personne pourra avoir un casier judiciaire consultable sans jamais avoir eu affaire à un juge. C'est plus qu'aberrant ! Je ne suis pas certain que vous mesuriez le danger d'une telle mesure et du glissement, auquel nous n'assistons que trop souvent ces derniers temps, vers une supposée efficacité de la sanction, sans proportionnalité avec le respect des droits et libertés des personnes. Au nouveau Défenseur des droits, Jean-Noël Buffet, de se saisir de ce sujet très rapidement !
Ce texte entérine aussi la confusion que crée le Gouvernement au travers de son « continuum de sécurité ». Le flou va désormais jusqu'à étendre les compétences des forces de l'ordre dans les zones douanières pour des contrôles d'identité et des fouilles sans justification ni suspicion. N'oublions pas, dans ce contexte, les difficultés pour les personnes contrôlées sans motif de faire valoir de tels manquements, couplées à votre refus récurrent d'instaurer un récépissé de contrôle d'identité.
Concernant le protoxyde d'azote, si mon groupe plaide depuis très longtemps pour l'interdiction de sa vente, la simple pénalisation des consommateurs sans accompagnement sanitaire ni prévention ne saurait suffire. Le Conseil d'État a d'ailleurs pointé l'imprécision de l'élément matériel de l'infraction.
Enfin, aucun sujet de sécurité ne saurait être résolu sans que les moyens humains, à la traîne et mis à mal, soient réévalués.
L'obsession d'une société de la surveillance généralisée, en vue de plus de sécurité, nous apparaît toujours aussi ubuesque que dangereuse. Certes, la commission mixte paritaire a supprimé la manifestation de certains délires sécuritaires poussés, comme la surveillance algorithmique dans les commerces ou certaines modalités de renforcement des interdictions administratives de stade.
M. le président. Il faut conclure !
M. Guy Benarroche. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, mon groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera contre ce texte et ses fausses solutions à de vrais problèmes. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées du groupe SER.)
M. le président. Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 338 :
| Nombre de votants | 345 |
| Nombre de suffrages exprimés | 269 |
| Pour l'adoption | 235 |
| Contre | 34 |
Le projet de loi est adopté. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP. – M. Henri Cabanel applaudit également.)
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance est suspendue pour quelques instants.)
M. le président. La séance est reprise.
9
Pour une montagne vivante et souveraine
Adoption définitive des conclusions d'une commission mixte paritaire sur une proposition de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission n° 896, rapport n° 895).
La parole est à M. Jean-Marc Boyer, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jean-Marc Boyer, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est une grande satisfaction de voir aboutir ce texte, deux mois à peine après son adoption à l'Assemblée nationale.
Je remercie tous ceux qui ont œuvré à son élaboration et à son enrichissement au fil de la navette parlementaire : Jean-Pierre Vigier, président de l'Association nationale des élus de la montagne (Anem) et rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, notre collègue Frédérique Espagnac, secrétaire générale de l'Anem, avec qui nous avons travaillé en très bonne intelligence, ainsi que Jean-Claude Anglars et Jacques Grosperrin, rapporteurs pour avis, respectivement, de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, et de la commission de la culture.
Je n'oublie pas non plus la présidente de la commission des affaires économiques du Sénat, Dominique Estrosi Sassone, qui, malgré un agenda législatif déjà chargé, a tenu à demander l'inscription de ce texte à l'ordre du jour du Sénat, ni l'ensemble des élus de montagne, précieux relais des attentes et des aspirations de leurs territoires.
Enfin, je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir cheminé avec nous, dans une démarche constructive, sur ce sujet qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur.
Le texte adopté par la commission mixte paritaire (CMP) comporte dix-neuf articles. La quasi-totalité des apports du Sénat a été conservée.
La CMP a ainsi entériné les assouplissements ciblés au principe d'urbanisation en continuité votés au Sénat, en encadrant, notamment, ceux qui concernent les constructions agricoles : ces dernières devront être soumises à l'avis préalable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et ne porter atteinte ni aux terres agricoles ni aux paysages. De même, les chalets reconstruits à partir de ruines ne pourront faire l'objet d'aucune exploitation commerciale ni d'aucun changement de destination.
La possibilité de lever l'application de la loi Littoral autour des grands lacs de montagne est en outre maintenue, afin que la seule loi Montagne s'y applique.
M. Jean-Michel Arnaud. Très bien !
M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. La position du Sénat concernant l'agriculture de montagne est conservée : le texte permet d'organiser le maillage territorial des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, notamment les abattoirs. Soutenir leur développement est en effet plus que jamais nécessaire pour garantir la pérennité de nos filières agricoles de montagne.
Enfin, dans un contexte de raréfaction de la ressource hydrique, l'article 4 vise à favoriser l'usage partagé et le stockage équilibré de la ressource en eau pour l'ensemble des besoins des territoires de montagne.
Pour ce qui concerne l'école, le texte renforce la concertation avec les élus locaux pour l'élaboration de la carte scolaire,...
M. Laurent Somon. Bravo !
M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. ... en incluant également le second degré, ce qui est important, car la baisse démographique atteint désormais le collège.
Les seuils d'ouverture et de fermeture des classes sont aussi adaptés aux spécificités des écoles de montagne.
S'agissant des articles délégués à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, le texte définit les modalités d'accès aux soins, afin que les contraintes géographiques ne constituent pas un handicap pour les habitants de nos vallées. Il maintient également la priorité accordée au déploiement de la recharge rapide, indispensable au développement de la mobilité électrique.
Enfin, concernant la Gemapi (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), le texte permet la mutualisation de ressources à l'échelle d'un bassin-versant, afin de renforcer la solidarité amont-aval.
Il précise aussi, à l'article 11 bis A, la nature de certains ouvrages de protection contre les inondations dans les territoires de montagne, afin qu'ils puissent bénéficier à ce titre des financements issus de la taxe Gemapi. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Michel Fournier, ministre délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, cher Jean-Marc Boyer, monsieur le vice-président de la commission des affaires économiques, cher Daniel Gremillet – un Vosgien, comme moi ! (Sourires.) –, messieurs les rapporteurs pour avis, chers Jean-Claude Anglars et Jacques Grosperrin, mesdames, messieurs les sénateurs, le 6 juillet dernier, votre assemblée adoptait, enrichie, la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine.
Jeudi dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord. Hier soir, l'Assemblée nationale a adopté ses conclusions. Il vous revient aujourd'hui de dire le dernier mot sur un texte qui touche à l'école, à la santé, à l'urbanisme, à l'agriculture et à l'eau.
Trois lectures en deux mois : c'est le signe que la montagne, quand elle est bien défendue, sait mettre tout le monde d'accord.
L'alpiniste Roger Frison-Roche a donné à son plus beau livre un titre que tout le monde connaît, Premier de cordée. J'y pense en cet instant, parce qu'une commission mixte paritaire réussie, c'est exactement cela : deux assemblées encordées sur le même texte, qui avancent et arrivent ensemble au sommet.
La CMP de jeudi dernier, qui a réuni quatorze parlementaires, issus des deux chambres, est arrivée au sommet, c'est-à-dire à un texte commun.
Je tiens à remercier le rapporteur au fond, Jean-Marc Boyer, et les rapporteurs pour avis Jean-Claude Anglars et Jacques Grosperrin, de leur travail, qui a considérablement densifié le texte transmis par l'Assemblée nationale.
Je veux dire aussi ma reconnaissance à Jean-Pierre Vigier, président de l'Anem et auteur de cette proposition de loi, qu'il porte depuis le premier jour.
Je salue également Frédérique Espagnac, co-présidente de l'Anem, dont l'engagement sur ces travées a nourri le texte tout au long de son parcours.
Le Sénat n'a pas été le simple relais de ce texte. Il l'a construit : une large part de ce que la commission mixte paritaire a retenu vient de vos travaux.
Je ne reviendrai pas sur le contenu du texte que vous avez voté au début de ce mois. Puisque vous allez vous prononcer sur les conclusions de la commission mixte paritaire, je soulignerai simplement les problèmes que celle-ci a permis de régler.
Concernant l'école, le principe est intact : l'État informe, les directeurs académiques se concertent avec les collectivités avant toute décision et les seuils s'adaptent aux réalités de la montagne, à l'éloignement et aux temps de transport. La commission mixte paritaire a retenu une formulation que je crois juste : les décisions tiennent compte de l'offre scolaire globale du territoire – de tout le territoire et de toute l'offre.
Le point relatif aux chalets d'alpage et aux bâtiments d'estive, sur lequel le risque de dévoiement était le plus grand, est certainement celui dont je suis le plus satisfait. On pourra restaurer et reconstruire ce patrimoine, y compris à partir d'une ruine, et l'attester par tout moyen quand le cadastre fait défaut, ce qui est le cas presque partout en estive.
Le texte issu de la commission mixte paritaire dispose, sans ambiguïté, que ces bâtiments ont un usage pastoral ou servent aux randonneurs, à l'exclusion de toute activité commerciale et de tout changement de destination. Ce que j'avais dit au banc du Gouvernement devant vous, je le répète aujourd'hui : ces bâtiments seront rendus aux bergers et aux marcheurs, et ne bénéficieront ni à des promoteurs immobiliers ni à des professionnels de l'hôtellerie-restauration.
Vous venez, monsieur le rapporteur, d'évoquer la Gemapi. En effet, l'eau était le véritable point dur de cette commission mixte paritaire. Votre assemblée avait voté en faveur de la création d'un fonds alimenté par un prélèvement obligatoire sur les intercommunalités d'aval. L'intention était juste, et – je veux le dire clairement – la question que vous avez posée était la bonne. L'outil, en revanche, n'était pas adapté, car on ne crée pas de la solidarité par prélèvement.
Le texte commun en revient au plan d'action pluriannuel d'intérêt commun (Papic). Mais il ne se contente pas d'y revenir ; il le consolide dans le code de l'environnement et y inscrit ce que vous vouliez obtenir : la solidarité à l'échelle du bassin-versant tient compte des charges spécifiques supportées par les communes de montagne.
Il s'agit de reconnaître une évidence que tout élu d'amont connaît : quand une commune de tête de bassin entretient ses torrents et ses ouvrages, c'est la vallée entière qui dort tranquille. Il était temps que la loi le dise, et qu'elle le fasse sans opposer l'amont à l'aval.
J'en viens enfin au sujet des abattoirs, auquel je sais que votre assemblée est très attentive.
Il ne saurait y avoir d'élevage de montagne sans capacité d'abattage à distance raisonnable. Le texte inscrit donc dans le code rural et de la pêche maritime le soutien au maillage des abattoirs de proximité et la reconnaissance de leurs spécificités en montagne. En revanche, les dispositions relatives aux seuils d'installations classées n'y figurent plus, non par désintérêt mais parce que ces seuils relèvent du règlement
Le travail se poursuivra avec les professionnels et les ministères concernés, je m'y engage personnellement. L'objectif est que les bêtes soient abattues près de l'endroit où elles ont été élevées. Il s'agit non pas d'une coquetterie en faveur du circuit court, mais de la défense du bien-être animal, de l'économie du transport et, tout simplement, du bon sens.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que contient l'accord obtenu jeudi dernier. Aucune des deux assemblées n'y a tout obtenu, mais chacune a largement apporté sa pierre à l'édifice, ce qui est bon signe.
J'y vois, pour ma part, un texte qui fait ce que la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne nous a appris à faire : partir des réalités d'un territoire pour écrire une norme qui tienne.
Le Sénat fut le berceau de cette loi Montagne de 1985. Il est aujourd'hui celui du texte qui la prolonge. En adoptant ces conclusions, vous ne refermez pas seulement une navette : vous donnez aux élus de montagne les outils qu'ils attendent pour l'école, le patrimoine et l'eau, mais aussi pour aider ceux qui travaillent et vivent sur ces territoires.
Le Gouvernement appelle donc à l'adoption des conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements au banc des commissions.)
M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine
TITRE Ier
ADAPTER AUX SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU MAILLAGE DES SERVICES ESSENTIELS, À L'URBANISME ET À LA GOUVERNANCE
Article 1er
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 211-1, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-1. – L'État informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
« Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte les conditions d'enseignement, l'évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d'aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées ainsi que l'offre scolaire globale. Elle est organisée avant la réunion des conseils départementaux de l'éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte des résultats de la concertation avec les collectivités territoriales concernées. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l'article L. 212-3 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transport scolaire, en adaptant les seuils d'effectifs pour l'ouverture et la fermeture de classes. »
Article 1er bis
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'État informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le second degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
« Les décisions d'ouverture et de fermeture de classes dans le second degré, prises après concertation avec les collectivités territoriales compétentes, tiennent compte des conditions d'enseignement, de l'éloignement, de l'évolution démographique locale et des projets d'aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées ainsi que de l'offre scolaire globale. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et dans les zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
2° (nouveau) L'article L. 251-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Au 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° (nouveau) À l'article L. 422-1 et au premier alinéa de l'article L. 422-2, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du troisième alinéa ».
Article 2
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l'article L. 1432-3 est complété par les mots : « , dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif » ;
2° Après l'article L. 1434-4, il est inséré un article L. 1434-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-4-1. – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations l'accès à des services de pharmacie et de médecine générale, à une structure de médecine d'urgence et d'urgence psychiatrique, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop long. Le projet régional de santé veille en particulier à la réduction des inégalités d'accès aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.
« Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne. »
I bis. – À la première phrase du n du 2° du II de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d'une ancienne commune constitutive d'une commune nouvelle située dans une zone de montagne ».
II. – L'article 23 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.
III. – (Supprimé)
Article 3
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un article L. 5211-11-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-11-4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprennent au moins une commune classée en zone de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composés de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.
« Cette commission est chargée d'examiner les questions relatives aux spécificités des communes classées en zone de montagne membres de l'établissement. Elle est consultée pour avis avant les délibérations ayant un effet direct sur ces communes.
« La commission spécifique à la montagne est composée des membres de l'organe délibérant représentant les communes classées en zone de montagne ainsi que des autres membres de l'organe délibérant désignés par ce dernier. Son règlement intérieur, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, détermine les modalités de son fonctionnement, sa composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de sa saisine. »
Article 4
Le 8° de l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;
2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, l'irrigation des sols, l'abreuvement du bétail, les activités pastorales, l'industrie, l'artisanat, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».
Article 5
Le premier alinéa de l'article L. 353-5 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma veille à assurer un maillage équilibré et accessible des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques dans les territoires comprenant des zones de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en tenant compte des spécificités géographiques, climatiques et touristiques de ces territoires, notamment en favorisant les solutions de recharge rapide, et des besoins des véhicules utilitaires. »
Article 6
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À l'article L. 122-5, le mot : « , groupes » est remplacé par les mots : « ou groupes » et les mots : « traditionnelles ou d'habitations » sont supprimés ;
2° L'article L. 122-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-5-1. – Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, les constructions implantées, l'existence de voies et réseaux et les coupures physiques. »
Article 6 bis AA
Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II, l'article L. 122-1-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-1-1. – Par dérogation à l'article L. 121-1, dans les communes soumises au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre riveraines d'un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, définie à l'article L. 121-16 du présent code, auxquels le chapitre Ier du présent titre ne s'applique pas. » ;
2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 141-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-11-1. – Dans les communes soumises aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre riveraines d'un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le document d'orientation et d'objectifs peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, définie à l'article L. 121-16 du présent code, auxquels le chapitre Ier du titre II du présent livre ne s'applique pas. »
Article 6 bis AB
À l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, le mot : « limitée » est remplacé par les mots : « ou de la surélévation limitées ».
Article 6 bis A
Au IV bis de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 ».
Article 6 bis
L'article L. 122-11 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , y compris les abris de bergers et les cabanes pastorales, dès lors qu'ils sont nécessaires à l'activité pastorale, et les constructions et installations destinées au stockage des produits issus majoritairement de l'exploitation agricole, lorsque cette activité de stockage constitue le prolongement de l'acte de production » ;
2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les constructions et les installations mentionnées au II de l'article L. 151-11 ainsi que les constructions et les installations nécessaires aux entreprises de travaux agricoles et aux coopératives d'utilisation de matériel agricole dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; »
3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, y compris lorsque la construction est à l'état de ruine, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Le projet de restauration, de reconstruction ou d'extension a pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard. Dans le cas d'une reconstruction, les caractéristiques principales de l'ancienne construction sont conservées. Il peut, au besoin, en être attesté par tout moyen. Le bâtiment reconstruit à partir d'une construction en ruine ne peut être utilisé qu'à des fins d'activité pastorale ou de pratique de la randonnée, à l'exclusion de toute activité commerciale. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le bâtiment reconstruit à partir d'une construction en ruine ne peut faire l'objet d'aucun changement de destination. »
Article 7
Après le 24° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des 25° à 27° ainsi rédigés :
« 25° D'organiser le maillage territorial et de soutenir le développement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, notamment des abattoirs adaptés à chaque filière d'élevage, en particulier dans les territoires de montagne ;
« 26° De reconnaître les spécificités des abattoirs situés dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, notamment au regard de leur dimension, de leur activité et des contraintes géographiques, et d'adapter en conséquence les normes qui leur sont applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité ;
« 27° De favoriser, dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le maintien d'un maillage territorial adapté des services vétérinaires nécessaires aux activités d'élevage, en tenant compte des contraintes géographiques, climatiques et pastorales de ces zones. »
Article 7 bis A
À la troisième phrase du VI de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « montagne », sont insérés les mots : « et à l'utilisation des outils de production ».
Articles 7 bis et 7 ter
(Supprimés)
TITRE II
POUR UNE MONTAGNE RÉSILIENTE GARANTE DE LA SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE, AGRICOLE ET FORESTIÈRE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 9
Après le 5° de l'article L. 123-1 du code forestier, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés :
« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises ;
« 5° ter et 5° quater (Supprimés) ».
Article 10
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l'article L. 342-18, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l'article L. 311-3 du même code, » ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 342-20 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Après avis de la chambre d'agriculture, de la commune et, le cas échéant, du groupement de communes concernés, une servitude peut être instituée pour assurer :
« 1° Dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ;
« 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article L. 311-1 du code du sport, notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l'article L. 311-3 du même code, ainsi que les accès aux refuges de montagne.
« Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. »
Article 10 bis
L'article L. 311-3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes classées en zone de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce plan prend en compte les activités agricoles et pastorales afin de prévenir les conflits d'usage entre les éleveurs, les bergers et les usagers. »
Article 11
I à IV. – (Supprimés)
V. – Après le VI de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L'établissement public territorial de bassin, l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ou la structure intercommunale compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun pour coordonner, dans son ressort territorial, l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7.
« Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l'établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent un intérêt commun pour ces collectivités territoriales et ces groupements. Il favorise une solidarité territoriale à l'échelle du bassin-versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne.
« Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis. »
Article 11 bis A
Le chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 562-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-8-2 – Les ouvrages existants qui assurent une fonction de protection contre les inondations dans les communes classées en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et qui ne sont pas inclus dans un système d'endiguement peuvent, à la demande de l'autorité exerçant la compétence mentionnée au 5° du I de l'article L. 211-7 et pour continuer à exercer cette fonction de protection contre les inondations, faire l'objet d'une intégration dans un système d'endiguement lorsque leurs caractéristiques et le niveau de protection assuré le justifient. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Articles 11 bis et 11 ter
(Supprimés)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l'ensemble de la proposition de loi, je vais donner la parole, pour explications de vote, à un représentant par groupe.
La parole à Mme Maryse Carrère, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi qu'au banc des commissions.)
Mme Maryse Carrère. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme mon collègue Jean-Yves Roux le rappelait lors de la discussion en première lecture, cette proposition de loi part de réalités bien connues des élus de montagne. C'est aussi tout l'intérêt du texte issu de la CMP, qui apporte des réponses pratiques à des difficultés identifiées de longue date par les communes, les intercommunalités et les acteurs agricoles, pastoraux, économiques et touristiques.
Le groupe RDSE aborde donc ce texte avec une appréciation constructive, fidèle à sa ligne : adapter le droit aux réalités des massifs, tout en préservant les équilibres essentiels de la loi Montagne.
L'école constitue un premier point d'attention. Le texte prévoit une information annuelle des collectivités sur les prévisions d'effectifs dans le premier et le second degré, avec une projection de trois à cinq ans.
Dans le premier degré, la concertation interviendra avant la réunion du conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN). Cette évolution est utile, car une fermeture de classe en montagne pèse sur bien davantage qu'une simple organisation scolaire. Nous aurions souhaité intégrer la gestion prévisionnelle des postes et des moyens d'enseignement, dans l'esprit des travaux de Jean-Yves Roux. En l'état du texte, les élus resteront privés d'une donnée essentielle sur les moyens qui conditionnent réellement la carte scolaire.
Le texte apporte aussi des précisions attendues en matière de santé : les projets régionaux devront intégrer l'accès aux pharmacies, à la médecine générale, aux urgences, aux urgences psychiatriques, à la réanimation et aux maternités, dans des délais raisonnables. En montagne, cette notion de délai raisonnable doit être comprise dans sa réalité matérielle. Elle dépend des saisons, de l'état des routes, des distances effectives et des capacités d'intervention.
En ce qui concerne l'eau, le compromis consacre une politique de sobriété, d'usage partagé et de stockage de la ressource. Cette rédaction traduit la tension croissante autour de cette ressource. Elle devra conduire à une organisation plus responsable des usages, car la montagne concentre des besoins nombreux et des équilibres hydrologiques de plus en plus fragiles.
L'urbanisme demeure le sujet le plus sensible. La CMP conserve l'assouplissement du principe de continuité en élargissant la notion de groupes de constructions existants et en retenant une appréciation fondée sur les caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, les constructions implantées, les voies, les réseaux et les coupures physiques.
Nous sommes conscients que cette mesure répond à une difficulté réelle. L'habitat montagnard s'est souvent construit avec la pente, les accès, les hameaux et les contraintes du terrain. Mais cette rédaction devra être appliquée avec rigueur.
Les garde-fous proposés par notre groupe contre l'urbanisation diffuse, l'étalement linéaire et le franchissement de coupures physiques significatives restent absents du compromis. Notre vigilance portera donc sur l'interprétation concrète de la continuité, afin que l'adaptation aux formes de l'habitat montagnard ne fragilise pas la maîtrise de l'urbanisation.
Le texte de compromis maintient une mesure équilibrée sur le bâti existant.
Le volet agricole et pastoral parle directement aux Pyrénées que je représente. Les abris de bergers et les cabanes sont désormais clairement rattachés à l'activité pastorale. Cette précision sécurise des équipements de travail indispensables à la présence humaine en estive, auprès des troupeaux, avec des lieux adaptés pour s'abriter, surveiller les animaux et conserver le matériel nécessaire.
Le texte prend aussi mieux en compte les besoins matériels des exploitations de montagne : les bâtiments de stockage des produits issus majoritairement de l'exploitation pourront être autorisés lorsqu'ils prolongent l'acte de production.
Notre principale réserve porte sur la Gemapi. Le Sénat avait rétabli un fonds de solidarité amont-aval. La CMP retient finalement un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun, ou Papic. Cet outil permettra de coordonner les actions et de retracer les charges à l'échelle du bassin-versant. Mais, s'il permet de reconnaître les charges spécifiques des communes de montagne, la question du financement se trouve malheureusement occultée.
Les territoires de l'amont supportent des charges lourdes d'entretien, de prévention et de protection, tandis que les bénéfices se diffusent vers l'aval. Une solidarité de bassin pleinement effective devra trouver une traduction financière. Ce sujet restera donc devant nous et nous y reviendrons lors du prochain projet de loi de finances.
Mes chers collègues, au regard des avancées obtenues pour nos territoires de montagne, le groupe RDSE votera les conclusions de la commission mixte paritaire. Il le fera avec une ligne claire : soutenir les améliorations concrètes obtenues dans le texte et préserver les équilibres de la loi Montagne. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Jean-Michel Arnaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le texte élaboré par la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine. Issu d'un accord entre les députés et les sénateurs qui a été trouvé le 16 juillet dernier, il permet au Sénat d'adopter définitivement ce texte, comme l'a fait l'Assemblée nationale hier soir.
Je remercie tout particulièrement les rapporteurs Boyer, Anglars et Grosperrin, auxquels j'associe Frédérique Espagnac. En lien avec le rapporteur de l'Assemblée nationale et auteur de la proposition de loi, Jean-Pierre Vigier, ils ont su poser les bases d'un accord parlementaire qui concerne plus de 5 500 communes en France – ce n'est pas rien !
Je me réjouis de ce compromis républicain entre toutes les sensibilités politiques, qui a permis de lever les points de blocage, notamment aux articles 1er, 6, 6 bis et 7.
À titre personnel, et au vu du temps qui m'est imparti, je me félicite particulièrement du maintien de trois de mes amendements adoptés par le Sénat le 6 juillet dernier.
L'article 6 autorise les constructions en continuité de groupes de construction existants, y compris lorsqu'ils ont une vocation économique. Il y allait de l'attractivité de nos territoires de montagne et de nos vallées.
L'article 6 bis AA, que j'ai porté au Sénat, provient directement d'une demande des élus de mon département, les Hautes-Alpes. Il permet aux communes soumises aux lois Littoral et Montagne, et riveraines des lacs de plus de 1 000 hectares, comme le lac de Serre-Ponçon, de définir, via une révision du schéma de cohérence territoriale (Scot), le périmètre d'application de la loi Littoral en dehors de la bande des 100 mètres protégée. Je sais que les communes du Savinois et de l'Embrunais, dans les Hautes-Alpes, attendent cette mesure avec impatience.
Enfin, l'article 11 bis A crée une procédure simplifiée pour faciliter l'entretien, en zone de montagne, des ouvrages de protection contre les inondations qui ne sont pas classés comme systèmes d'endiguement, afin d'en assurer leur maintien.
Il s'agit d'une solution pragmatique à une difficulté persistante depuis plusieurs années. Tous les présidents d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de mon département, et bien au-delà, m'avaient interpellé sur ce sujet – en particulier le président de la communauté de communes du Briançonnais, Arnaud Murgia –, à cause des difficultés rencontrées pour entretenir ces ouvrages.
Comme je viens de le souligner, ces éléments de satisfaction sont avant tout des réponses concrètes à des demandes de longue date des élus de montagne. Néanmoins, le texte de compromis n'a pas permis de conserver dans la version finale du texte – cela a été dit – un article plus ambitieux que celui qui a été retenu sur la question de la Gemapi.
Je pense qu'il nous faut néanmoins aller de l'avant en la matière, vers une réelle solidarité territoriale à l'échelle du bassin-versant, ainsi que vers une mise en place obligatoire, le moment venu, d'une taxe Gemapi déplafonnée pour faire face aux besoins de protection des territoires tout au long de la vallée.
Cette mesure, que j'ai présentée au Sénat et que celui-ci a adoptée, n'a pas recueilli l'avis favorable de la majorité des groupes politiques lors de la CMP. Parce que nous sommes dans une logique de compromis, j'accepte cette perspective. Je poursuivrai néanmoins mon engagement – je sais que nombreux sont ceux qui le partagent sur ces travées –, pour que cette problématique reste au cœur de nos réflexions à venir dans les années qui viennent.
À plus long terme, il faudrait également que le Gouvernement poursuive l'engagement pris par Joël Giraud – l'un de vos prédécesseurs, monsieur le ministre – avec le plan d'investissement Avenir montagnes.
L'utilité de ce plan, pensé comme un appui technique et financier pour nos territoires de montagne, n'est plus à démontrer. J'appelle donc de mes vœux un plan Avenir montagnes II en faveur de nos collectivités, afin de les accompagner dans le maintien de populations permanentes, l'effort de transition écologique et énergétique et la diversification de l'économie de montagne.
Vous l'aurez compris, plusieurs initiatives du Sénat ont permis de faire avancer le texte prévu initialement et voté par l'Assemblée nationale.
Je tiens également à souligner le travail que nous avons mené, avec vingt et un sénateurs, dans le cadre de la mission d'information sur le thème : « Loi Littoral, Loi Montagne : 40 ans après, quelle différenciation ? ». Celui-ci a permis de préparer, au travers de 36 recommandations, un chemin pour d'autres initiatives législatives ou plusieurs avancées restant à consolider pour nos montagnes, dans le cadre des opportunités législatives qui se présenteront.
Il était important, dans la perspective de l'élection présidentielle, que ce texte puisse être voté maintenant, afin que la voix de la montagne soit au cœur des préoccupations lors des prochains débats publics. Les défis à venir sont comme un col à franchir : il faut de l'endurance, de la persévérance et de la patience. Les sénateurs de montagne, quelle que soit la travée sur laquelle ils siègent, et le Sénat dans son ensemble contribueront à ouvrir cette voie.
Le groupe Union Centriste votera bien sûr ce texte avec force et engagement, à l'unanimité. (Applaudissements sur les travées des groupes UC. – M. Louis Vogel applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – M. Henri Cabanel applaudit également.)
M. Jean-Pierre Grand. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, élu d'un département, l'Hérault, où le relief du Haut-Languedoc côtoie la Méditerranée, je sais d'expérience que la montagne n'est pas un espace uniforme. C'est un territoire riche et varié, à la fois agricole et touristique, dont nous devons reconnaître la singularité et valoriser les atouts.
Nos territoires sont divers et nous devons les traiter en considérant cette diversité ; c'est une question de pragmatisme et d'adaptation aux réalités de terrain. À cet égard, l'accord trouvé en commission mixte paritaire reconnaît cette réalité. La CMP a su préserver les apports du Sénat, tout en apportant des ajustements ou simplifications bienvenus.
Le texte répond tout d'abord à un enjeu vital pour ces territoires : la gestion de l'eau. Nous saluons ainsi le maintien de l'article 4, qui consacre le stockage et l'usage partagé de la ressource en eau.
De même – c'est le principal arbitrage réalisé –, la CMP a entièrement retravaillé l'article 11. En renonçant au mécanisme financier contraignant d'une taxe amont-aval destinée à financer un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, elle a fait le choix de la responsabilité.
La possibilité donnée aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (Épage) ou aux structures intercommunales compétentes en matière de Gemapi d'élaborer un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun pour coordonner l'exercice de la compétence Gemapi est une bonne chose. Elle offre un outil contractuel fondé sur une solidarité territoriale à l'échelle du bassin-versant, en prenant en compte les charges spécifiques supportées par les communes de montagne.
Par ailleurs, le texte porte une attention particulière au monde agricole.
Le maintien, à l'article 10 bis, de la prise en compte du pastoralisme dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) relatif aux sports de nature est positif. Nous espérons que cette mesure permettra de pacifier la cohabitation entre randonneurs, bergers et chiens de protection.
La disposition permettant la reconstruction des ruines d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive facilitera la vie pastorale. Nous soutenons la précision apportée selon laquelle le bâtiment reconstruit ne pourra faire l'objet d'aucun changement de destination.
Nous entendons par ailleurs la volonté d'ajouter un avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, la CDPENAF, pour les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, ou pour celles qui sont nécessaires aux entreprises de travaux agricoles et aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (Cuma).
Concernant l'aménagement et l'urbanisme, la commission mixte paritaire a trouvé une voie d'équilibre. Certes, la loi Littoral impose des règles d'urbanisme strictes, mais la CMP a estimé qu'une dérogation générale allait trop loin. Elle a donc recentré la disposition uniquement sur les communes lacustres riveraines d'un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, en dehors de la bande des 100 mètres strictement protégée. Cet équilibre évitera un mitage incontrôlé sur tout le territoire.
Ce même esprit pragmatique se retrouve dans les mesures visant à adapter les services publics aux réalités locales, qu'il s'agisse de la garantie d'accès à des services de soins ou d'urgence ou de la concertation en vue d'élaborer la carte scolaire.
Mes chers collègues, du Haut-Languedoc aux Alpes, des Pyrénées au Massif Central, ce texte donnera à nos élus et aux habitants des zones de montagne les outils nécessaires pour protéger leurs territoires, les aménager et y faire prospérer leurs activités économiques. Notre groupe soutiendra ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – MM. Henri Cabanel, Franck Menonville et Olivier Paccaud applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, quarante ans après la grande loi Montagne de 1985 et dix ans après la loi Montagne II, il était devenu indispensable d'adapter notre droit aux réalités d'aujourd'hui. En effet, la montagne change. Elle subit de plein fouet les effets du changement climatique, et elle doit relever les défis de l'attractivité, du maintien des services publics, de l'accès au logement, de la souveraineté alimentaire et de la gestion de la ressource en eau.
La proposition de loi qui nous est soumise apporte des réponses concrètes, pragmatiques et attendues par les élus de terrain.
Je veux tout d'abord saluer le travail conduit par notre rapporteur, Jean-Marc Boyer, ainsi que celui de nos collègues députés. La commission mixte paritaire est parvenue à un accord, en conservant l'essentiel des apports du Sénat. C'est le signe que, au-delà des sensibilités politiques, nous avons su faire prévaloir l'intérêt des territoires de montagne.
Le Sénat a pleinement joué son rôle de chambre des territoires.
Il a conforté une gestion équilibrée de la ressource en eau, en consacrant le principe d'un stockage partagé au service des différents usages de la montagne, tout en apportant les garanties environnementales nécessaires.
Il a également amélioré le texte en matière d'urbanisme, avec des adaptations ciblées permettant aux communes de montagne de poursuivre leur développement sans renoncer à la préservation de leurs paysages. Les dispositions relatives aux petits groupes de constructions, aux bâtiments agricoles ou encore à la reconstruction des chalets d'alpage répondent à des situations concrètes que rencontrent quotidiennement les élus locaux.
Nous nous réjouissons également que le texte renforce la prise en compte des spécificités de la montagne dans les décisions relatives aux écoles. Garder une classe en zone de montagne, ce n'est pas seulement une question d'effectifs ; c'est une condition essentielle pour maintenir des familles, de l'activité et de la vie dans nos vallées.
Nous saluons aussi les avancées en faveur de l'agriculture, du pastoralisme et des infrastructures de proximité qui participent directement à notre souveraineté alimentaire, à l'entretien des paysages et à la prévention des risques naturels.
Enfin, ce texte accompagne l'adaptation de nos territoires au changement climatique. Il ne cherche pas à figer la montagne ; il lui donne les moyens d'évoluer, de diversifier son économie et de préparer son avenir.
La proposition de loi repose sur une idée simple : faire confiance aux élus locaux, parce qu'ils connaissent leurs territoires et qu'ils savent concilier développement, préservation de l'environnement et qualité de vie.
C'est cette confiance qui fait la force du texte. Pour toutes ces raisons, et parce que cette proposition de loi traduit un compromis équilibré qui préserve les apports essentiels du Sénat, notre groupe Les Républicains votera en sa faveur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Franck Menonville applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Solanges Nadille, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
Mme Solanges Nadille. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la montagne n'est pas un territoire comme les autres. Les contraintes liées à l'altitude, à l'enclavement, au climat ou encore aux temps de trajet rendent souvent inadaptées des politiques publiques pensées pour des territoires plus accessibles.
La proposition de loi que nous nous apprêtons à voter s'inscrit dans le prolongement des lois Montagne de 1985 et de 2016 et permettra d'adapter de nombreuses règles aux réalités de ces territoires.
Je pense tout d'abord à l'école. En montagne, la fermeture d'une classe ne produit pas les mêmes conséquences qu'ailleurs. Les distances sont plus longues, les temps de transport plus importants et les possibilités de regroupement souvent limitées. Ces éléments doivent être pleinement pris en compte dans les décisions relatives à la carte scolaire.
C'est ce que prévoit le texte, en renforçant la concertation avec les élus locaux et en organisant la prise en compte explicite des conditions d'enseignement, de l'évolution des dynamiques démographiques locales, des projets d'aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées, ainsi que de l'offre scolaire globale.
Le même constat s'impose pour l'accès aux soins. Dans de nombreux territoires de montagne, consulter un médecin, rejoindre un service d'urgence ou une maternité, demande des temps de trajet qui ne sont pas comparables à ceux qui sont observés dans d'autres territoires.
Le texte prévoit que les projets régionaux de santé prennent en compte cette réalité et garantissent un accès aux soins dans des délais adaptés. Il prévoit également que le recours au transport sanitaire aérien puisse être intégré lorsque les conditions géographiques le justifient.
Je souhaite également évoquer les dispositions concernant l'agriculture de montagne. Celle-ci est indispensable à la vitalité de nos massifs. Elle entretient les paysages, contribue à notre souveraineté alimentaire et fait vivre de nombreuses filières de qualité. Les petits abattoirs de proximité jouent un rôle essentiel dans cet équilibre. Il est donc bienvenu que les normes qui leur sont appliquées tiennent compte de leur taille et de leur fonctionnement, plutôt que de les soumettre aux mêmes exigences que les grandes structures industrielles.
Enfin, plusieurs dispositions concernant la protection contre les inondations ou les constructions nécessaires aux activités agricoles et pastorales en zone de montagne ont été ajoutées en commission mixte paritaire, ce dont nous nous félicitons.
Bien sûr, la proposition de loi ne réglera pas à lui seul tous les défis auxquels sont confrontés les territoires de montagne. Les questions de logement, d'adaptation au changement climatique, de diversification économique ou encore de mobilité continueront à nous mobiliser. Mais ce texte constitue une avancée utile. Il traduit dans la loi des adaptations attendues depuis longtemps par les élus locaux.
C'est pourquoi le groupe RDPI votera favorablement cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Mme Frédérique Espagnac. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte était attendu. Il était également nécessaire : quarante ans après la loi fondatrice de 1985, dix ans après l'acte II de 2016, il apporte enfin une réponse concrète aux élus de la montagne, aux habitants de nos vallées, de nos plateaux, de nos massifs et de nos territoires insulaires de montagne.
La montagne, j'ai le plaisir de le rappeler, représente sur nos territoires près de 7 millions d'habitants, dans plus de 6 000 communes, 46 départements et 10 régions, soit près d'un quart de notre territoire national, en métropole comme en outre-mer. Elle est un espace de vie, de travail et d'innovation, mais aussi un patrimoine naturel exceptionnel, dont la Nation tout entière bénéficie.
En tant que secrétaire générale de l'Association nationale des élus de la montagne (Anem), je veux ici remercier l'ensemble des parlementaires : députés – aux premiers rangs desquels Jean-Pierre Vigier, le président de l'Anem, et Xavier Roseren, le premier vice-président, pour la détermination et la combativité, je dirais même la pugnacité, dont ils ont fait preuve à l'Assemblée nationale – et sénateurs – ceux qui sont présents aujourd'hui dans cet hémicycle, nos trois rapporteurs, Jean-Marc Boyer, Jean-Claude Anglars et Jacques Grosperrin, qui ont contribué à enrichir ce texte, ainsi bien sûr que Jean-Michel Arnaud.
Je tiens aussi à remercier les équipes de l'Anem de ces dix-huit mois de travail collectif. Notre association a porté la proposition de loi, fédéré les élus de tous les massifs, fait remonter les attentes du terrain et nourri les travaux parlementaires de propositions concrètes.
L'adoption de ce texte est l'aboutissement d'un travail commun exemplaire, mené dans un esprit de dialogue, de coconstruction et de dépassement des clivages politiques. Ce texte transpartisan ne constitue pas un point d'arrivée : il ouvre une nouvelle étape, en prolongeant l'ambition des grandes lois Montagne, qui était de permettre à ces territoires de demeurer vivants, attractifs, habités et pleinement acteurs de leur avenir.
Les débats au Sénat ont permis d'en renforcer utilement la portée, notamment grâce aux avancées obtenues en matière scolaire. L'État devra prendre en compte l'isolement et le temps de trajet des enfants ; il devra informer les élus et se concerter avec eux avant toute modification de la carte scolaire en montagne.
Il en va de même en matière d'accès aux soins : le projet régional de santé devra désormais garantir un accès dans un délai raisonnable aux urgences, à la médecine générale et à une maternité de proximité, notamment.
Au-delà de ces dispositions, le texte porte une conviction simple : les politiques publiques de montagne ne peuvent se construire sans les élus de montagne, et encore moins contre eux. Ainsi, concernant la gouvernance locale au sein des intercommunalités mêlant vallée et sommets, une commission spécifique à la montagne sera créée et obligatoirement consultée avant toute décision qui touche nos territoires.
Je veux également souligner une avancée importante en matière de prévention des incendies, avec la possibilité de créer des retenues collinaires.
Alors que des feux frappent aujourd'hui les Pyrénées, la Haute-Corse ou encore le Var, cette disposition prend une résonance toute particulière. J'ai une pensée pour nos sapeurs-pompiers – je veux rendre hommage ici aux deux d'entre eux qui sont décédés cet après-midi –, mobilisés avec un courage exemplaire pour protéger des vies, des villages et des paysages auxquels nous sommes tous profondément attachés.
Des avancées sont également à noter pour le développement de l'économie dans nos massifs. Nous préservons nos abattoirs de proximité pour favoriser les circuits courts. La filière bois sera soutenue en valorisant le bois certifié et les matériaux biosourcés de montagne. Les recharges rapides simplifieront les déplacements en favorisant les transitions. Pour le tourisme et les sports de nature, les servitudes seront garanties pour ouvrir un sentier ou sécuriser l'accès à un refuge, afin que nos stations vivent pleinement tout au long de l'année.
En matière d'urbanisme, la question de la discontinuité sera résolue, tout en restant bien sûr sous le contrôle des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Enfin, pour notre patrimoine montagnard, un chalet d'alpage en ruines pourra être reconstruit au service du pastoralisme et de la randonnée, sans que la porte soit ouverte à la spéculation, contrairement à ce que j'ai pu entendre.
La commission mixte paritaire a permis, elle aussi, d'améliorer le texte. Je me réjouis que plusieurs points de désaccord aient trouvé une issue équilibrée. La rédaction retenue apporte davantage de clarté juridique et respecte l'esprit du texte que nous avons souhaité construire ensemble.
La montagne appelle à un droit à la différenciation et à une politique publique à sa mesure. L'égalité consiste non pas à appliquer partout les mêmes règles – nous le savons, pour l'avoir suffisamment répété ici –, mais à donner à chacun les moyens de vivre dignement, quel que soit le territoire où il réside et quelles que soient les contraintes auxquelles il se trouve confronté.
Les élus de la montagne demandent non pas des privilèges, mais simplement que leurs spécificités soient reconnues et prises en compte, parce que nos montagnes sont un bien commun de la Nation, parce qu'elles sont des territoires de travail, de solidarité, d'innovation et de résilience, et parce que celles et ceux qui y vivent doivent accéder aux mêmes droits, aux mêmes services publics et aux mêmes perspectives d'avenir que nos concitoyens.
Nous devons continuer à bâtir une montagne vivante, une montagne habitée. Ce vote n'est pas « un aboutissement », pour reprendre les mots de mon collègue Xavier Roseren hier à l'Assemblée nationale ; il constitue une avancée, réelle et attendue. Il en faudra d'autres, sur le logement à l'année, la transition de nos stations, les mobilités du quotidien ou la sécurité, car les défis de la montagne ne s'arrêtent pas à ce texte. Mais le pas que nous franchissons aujourd'hui compte, et il va dans le bon sens.
Monsieur le ministre, je tenais à vous remercier de votre écoute et notre travail commun. Nous attendons maintenant que cette loi soit appliquée, puisque, à l'exception d'un seul article, elle ne nécessite pas la publication de décrets d'application. Nous avons construit cette loi pour apporter des réponses concrètes et immédiates. Nous comptons donc sur vous pour les faire adopter.
C'est avec cette ambition que le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et RDPI. – Mme Maryse Carrère applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
M. Fabien Gay. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine.
En première lecture, ma collègue Cécile Cukierman, que je remplace en cette fin d'après-midi, a rappelé que la montagne ne pouvait être réduite à un paysage ou à une destination touristique. Elle est d'abord un territoire de vie, de travail, de production et de services publics, confronté à des contraintes particulières : l'éloignement, les temps de trajet, le relief, le climat et des coûts plus élevés qu'ailleurs.
Le texte issu de la CMP conserve plusieurs avancées utiles.
Je pense tout d'abord aux dispositions relatives à l'école, avec une meilleure information des collectivités, une concertation renforcée et la prise en compte des spécificités géographiques et des temps de transport dans les décisions d'ouverture et de fermeture de classes. Ces mesures sont nécessaires, mais une école ne se maintient pas uniquement avec de nouvelles procédures : il faut des enseignants, des remplaçants, des accompagnants et des transports adaptés.
Le texte affirme également la nécessité de garantir un accès raisonnable à la médecine générale, aux urgences, à une maternité, à la réanimation et, dans les zones les plus enclavées, au transport sanitaire aérien.
Là encore, nous soutenons cette orientation, tout en rappelant que la véritable difficulté reste la désertification médicale, la fermeture des lits et la crise de l'hôpital public. La différenciation territoriale ne doit jamais devenir le nouveau nom du désengagement de l'État.
Nous saluons également les dispositions concernant l'agriculture de montagne, les abattoirs de proximité et les services vétérinaires. Ces outils sont indispensables au maintien de l'élevage, du pastoralisme, des circuits courts et de notre souveraineté alimentaire.
En matière d'urbanisme, certaines adaptations sont attendues, notamment pour les constructions agricoles et pastorales. Mais nous resterons vigilants : la montagne vivante ne doit pas devenir une montagne livrée à la spéculation immobilière et à l'éviction des habitants permanents.
Nous devons avoir la même vigilance pour l'eau. Le texte reconnaît ses différents usages et conforte une logique de solidarité dans l'exercice de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi). Mais l'eau doit rester un bien commun, géré démocratiquement, dans le respect de la solidarité entre l'amont et l'aval.
Mes chers collègues, ce texte ne réglera pas toutes les difficultés des territoires de montagne. Il ne répond pas entièrement au recul des services publics, à la crise du logement ou au manque de moyens des collectivités. Néanmoins, il constitue une étape utile.
Pour ces raisons, dans la continuité de notre vote en première lecture, notre groupe votera les conclusions de la commission mixte paritaire.
Une montagne vivante, ce sont des écoles ouvertes, des soignants, des agriculteurs nombreux, des logements accessibles, des services publics et des collectivités respectées.
Une montagne souveraine, ce n'est pas une montagne abandonnée. C'est une montagne dans laquelle la République assume pleinement ses responsabilités. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K et SER.)
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. Guillaume Gontard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la montagne s'effondre et nous regardons le bout de nos spatules. Or la loi Montagne de 1985, texte fondateur et visionnaire, l'a démontré : en voyant loin, on voit juste.
Oui, la montagne est un sujet politique. Cette loi avait le courage d'affirmer que la montagne et ses habitants méritaient une attention particulière, de la protection, de la reconnaissance et davantage de ménagement que d'aménagement.
La force de la montagne réside en elle-même : dans sa beauté, dans l'attachement de celles et ceux qui y vivent, dans sa rudesse, mais aussi dans son esprit de solidarité et d'accueil.
Faire avec la montagne, jamais contre : voilà l'essence de ce texte profondément écologique. Il avait permis de construire, il y a quarante ans, un consensus autour d'une ligne politique forte, et non l'inverse. Prenons garde à ce que l'idée d'« un seul parti de la montagne » ne serve pas de prétexte à une pensée unique destructrice.
Le texte qui nous est présenté aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Rédigé dans la précipitation, il se voulait l'acte III de la loi Montagne ; il n'en sera qu'une impasse.
Il me fait penser à ces randonneurs du dimanche, en tongs ou en espadrilles, une canette de soda à la main, qui consomment la montagne comme ils accumulent les selfies, sans attention ni respect. Ils en reviennent avec les pieds écorchés, ou pire, mobilisant les secours au prix d'importantes dépenses publiques. Ce texte écorche l'esprit de la loi Montagne et risque d'avoir des conséquences durables pour la qualité de nos territoires.
Je le disais en ouvrant mon propos : la montagne gronde, et nous regardons nos spatules. Nos massifs se réchauffent plus vite que le reste du territoire. Pourtant, nous ne semblons pas partager le même diagnostic.
Oui, la raréfaction de la neige fragilise déjà le ski alpin en moyenne montagne.
Non, la réponse ne réside ni dans plus de canons à neige ni dans de nouveaux équipements. L'article 4, en facilitant la création de retenues collinaires, qui existent déjà en nombre dans nos montagnes, sans hiérarchiser les usages de l'eau, passe complètement à côté de l'enjeu.
Toute notre énergie devrait être consacrée à accompagner la transition économique des territoires les plus exposés.
Or cet acte III autoproclamé ne répond en rien au principal défi auquel nos montagnes sont confrontées. Je refuse cette inertie, qui frôle parfois le déni. Nous ne pourrons pas continuer comme avant. Il faut engager la transition dès maintenant, sans perdre une minute ; avec humilité, mais aussi avec détermination.
Autre dérive, l'assouplissement des règles d'urbanisme. Tout le monde célèbre le bilan de la loi Montagne, mais beaucoup veulent aujourd'hui en détricoter le cœur. Ces règles ont permis de préserver nos paysages sans empêcher le développement économique. Face à des enjeux complexes, nous avons besoin d'ingénierie, d'intelligence collective et d'accompagnement, non de dérégulation.
L'article 6, qui autorise des constructions de l'autre côté d'un ruisseau ou d'un bois, porte atteinte au principe fondamental d'urbanisation en continuité. Nous y sommes fermement opposés. L'article 6 bis, malgré des améliorations, demeure contraire à nos principes d'urbanisme : on ne reconstruit pas des ruines, a fortiori dans des espaces naturels.
Pour citer la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) du ministère de la transition écologique, « il n'y a aucun projet qui pourrait être bloqué en montagne si les mécanismes de dérogation existants sont mobilisés et les projets conçus intelligemment ».
La CMP nous a réservé une autre mauvaise surprise en revenant à la rédaction du Sénat sur l'article 1er. La concertation sur l'évolution de la carte scolaire devra désormais tenir compte de l'offre scolaire globale, c'est-à-dire publique et privée.
Aucun républicain attaché à la laïcité ne peut accepter qu'une école publique ferme au motif qu'une école privée, souvent confessionnelle, existe à proximité. Aucun élu de gauche ne peut accepter une telle remise en cause de l'égalité d'accès au service public de l'éducation.
Je regrette également l'abandon de la définition des abattoirs paysans, ainsi que l'affaiblissement de l'article 9 sur le bois local, qui soutenait à la fois la production et la transformation du bois de montagne. Il s'agit d'une régression incompréhensible.
En supprimant la référence aux bois labellisés – Bois des Alpes et AOC (appellation d'origine contrôlée)Bois de Chartreuse notamment –, ce sont des années de travail pour valoriser le bois local et conforter une filière en devenir qui sont mises à mal. Supprimer une différenciation locale, vous avouerez, mes chers collègues, que c'est un comble !
Mes chers collègues, il n'existe pas de parti unique de la montagne. Le seul « parti de la Montagne » de notre histoire était celui de Danton, Carnot, Saint-Just, Marat et Robespierre : un parti de députés citadins, tout sauf consensuel, représentant l'aile la plus radicale du jacobinisme – une référence qui me sied sans doute davantage qu'à vous…
Nos territoires de montagne n'ont rien à gagner à l'unanimisme. La confrontation des idées est l'essence même de la démocratie. C'est pourquoi, en responsabilité, les écologistes s'opposeront à cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. le président. Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 339 :
| Nombre de votants | 341 |
| Nombre de suffrages exprimés | 341 |
| Pour l'adoption | 325 |
| Contre | 16 |
Le Sénat a adopté.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance est suspendue pour quelques instants.)
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Mise au point au sujet d'un vote
M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour une mise au point au sujet d'un vote.
M. Claude Kern. Lors du scrutin n° 337 portant sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, notre collègue Nathalie Goulet souhaitait voter contre.
M. le président. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l'analyse politique du scrutin concerné.
11
Protection et souveraineté agricoles
Adoption définitive des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire sur un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission n° 894, rapport n° 893).
La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, si je devais résumer le sentiment qui m'anime aujourd'hui, je dirais : merci, et soyons fiers du travail accompli !
Je vous remercie de tout ce chemin parcouru, au service de notre agriculture, depuis notre rapport transpartisan de septembre 2022 sur la compétitivité de la ferme France et le vote, en mai 2023, chère Sophie Primas, de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la Ferme France.
Beaucoup a été dit sur la loi d'urgence agricole, et je souhaiterais prendre quelques minutes pour que nous puissions collectivement mesurer ce que nous avons accompli ensemble, souvent dans l'adversité – c'est la politique, et je m'en réjouis –, mais toujours en gardant pour boussole l'intérêt supérieur de notre souveraineté agricole.
Depuis 2023, pas moins de sept lois pour simplifier et relancer notre agriculture, et finalement lui témoigner notre confiance, ont été votées : proposition de loi en faveur de la préservation et de la reconquête de la haie, cher Daniel Salmon, votée à l'unanimité au Sénat et « réinjectée » au sein de la loi d'orientation agricole ; loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, chers Franck Menonville et Pierre Cuypers ; loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, chère Annie Genevard ; loi sur le fonctionnement des chambres d'agriculture et de la mutualité sociale agricole, cher Vincent Louault ; loi sur l'usage des drones en agriculture, cher Henri Cabanel ; loi sur les vignes non cultivées, cher Sebastien Pla ; enfin, loi pour une montagne vivante et souveraine, cher Jean-Marc Boyer.
Cette loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles vient donc conclure un vaste cycle d'initiatives, souvent sénatoriales, visant à réarmer notre modèle agricole. Dans cette entreprise, madame la ministre, je dois dire que nous vous avons souvent trouvé à nos côtés.
Je tiens ici à remercier tout particulièrement mes corapporteurs, Franck Menonville et Pierre Cuypers, ainsi que Bernard Pillefer, de leur ténacité et de leur sens de l'intérêt général, de même que notre présidente, Dominique Estrosi Sassone, qui a su à chaque fois nous faire confiance, nous accompagner et faire aboutir ces textes, notamment à l'occasion de CMP animées, pour notre agriculture et nos agriculteurs.
Je remercie, enfin, le président du Sénat qui, de par sa hauteur de vue, a su, quand certains débats semblaient quitter les rivages de la raison, saisir le Conseil d'État pour ramener une indispensable rationalité au débat politique.
Mes chers collègues, nous le savons, les élus et les ministres passent, mais notre agriculture demeure, et avec elle l'exigence d'assurer à notre Nation indépendance et rayonnement. C'est cette exigence que nous avons tenté de poursuivre, et je me dois ici de mentionner les multiples travaux d'Anne-Catherine Loisier, de Daniel Gremillet et d'Antoinette Guhl autour de la question centrale du revenu agricole et de la chaîne de valeur agroalimentaire.
Au travers de l'ensemble de ces travaux, dont nous pouvons collectivement être fiers et auxquels il convient d'associer nos collègues députés, notamment Julien Dive et Marc Fesneau, notre agriculture pourra peut-être, demain, si l'on maintient notre vigilance, voir ses élevages prospérer de nouveau, nourrir les Français et, au-delà, ses vignobles se restructurer, innover et sortir de la crise, ses vergers produire et croître de nouveau, ou encore ses territoires de montagne trouver enfin un juste équilibre entre le maintien d'une tradition ancestrale de pastoralisme et la préservation de la faune sauvage.
Si nous n'avons jamais voulu placer de façon aveugle l'agriculture au-dessus de tout, nous assumons de ne plus jamais la placer en dessous de tout.
Nous ne le savons que trop bien : aucun texte ne réglera jamais tous les problèmes d'un secteur, et l'ouvrage doit sans cesse être remis sur le métier.
Mes chers collègues, en luttant pied à pied pour une équité des normes, pour une simplification normative et administrative, pour une juste reconnaissance du labeur de ces hommes et de ces femmes passionnés par leur métier et travaillant en silence, pour des mécanismes de protection contre les aléas et pour un juste et indispensable accès à l'eau, nous pouvons faire un pas de côté et nous dire que nous avons fait, en quelques années, œuvre utile, non seulement pour l'agriculture d'aujourd'hui, mais surtout, et peut-être plus encore, pour celle de demain. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Audrey Linkenheld. Où est Mme Barbut ?...
Mme Annie Genevard, ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est un honneur particulier pour moi que de me présenter devant vous aujourd'hui, dans cette chambre qui, plus que toute autre, connaît le visage et l'âme de nos territoires ruraux.
Je forme le vœu que cette précieuse familiarité permette à votre vote de sceller un engagement pris devant le monde agricole il y a six mois, celui d'apporter des solutions concrètes, visibles et tangibles aux difficultés quotidiennes de nos agriculteurs, formulé en janvier par l'ensemble des forces politiques.
Ces semaines de mobilisation traduisaient non pas une colère ordinaire, mais la voix d'un monde agricole qui ne demandait rien d'autre que d'être entendu et respecté à la hauteur de ce qu'il apporte à la Nation.
Après l'Assemblée nationale hier, c'est ici, au Sénat, que s'achève ce chemin législatif marqué par l'urgence, puisqu'il ne se sera écoulé que six mois entre la conception d'un texte de vingt-trois articles et la fin de la navette.
Ce projet de loi, construit pour et par les agriculteurs au fil de longues semaines de consultations, d'écoute et de débats, compte désormais soixante-sept articles, soit soixante-sept réponses concrètes à des attentes qui le sont tout autant ; la preuve, s'il en fallait une, qu'une démocratie sait transformer la colère en solutions et les mots en actes, mais aussi l'illustration de la puissance du bicamérisme.
Vous connaissez l'architecture du texte ; je me contenterai de la rappeler, tant elle vous est déjà familière et tant beaucoup d'entre vous l'ont, au fil des lectures, enrichie de l'expérience du terrain : libérer, protéger, construire.
Libérer les projets que trop de normes retenaient prisonniers, tout d'abord, en adaptant enfin la règle à la réalité du terrain, plutôt que l'inverse. Il y va de notre souveraineté : sans élevage, sans stockage d'eau, nous sommes condamnés à importer nos aliments. Ce texte leur permet de sortir de terre, tout en nous maintenant éloignés des modèles que l'on observe chez nos voisins. Car, oui, il existe un modèle agricole français !
Protéger nos producteurs de la concurrence déloyale, ensuite, en donnant à une brigade les moyens d'empêcher l'entrée sur notre sol de produits interdits par l'Union européenne à nos producteurs. Protéger nos fermes de la prédation lupine, ainsi que des vols, des dégradations et des intrusions, faits pour lesquels les peines seront désormais plus sévères. Protéger nos terres de l'artificialisation, pour que notre potentiel productif ne recule plus.
Construire, enfin : créer des débouchés, en faisant de nos cantines les étendards du patriotisme alimentaire et en instituant une préférence européenne dans l'approvisionnement, mais aussi construire le juste prix, en donnant à nos filières les outils pour se structurer davantage.
Ce texte est le fruit du travail du Gouvernement, puis des députés et des sénateurs. Je veux donc saluer ici l'esprit de construction dans lequel se sont inscrits les travaux de la commission mixte paritaire. Permettez-moi de rendre un hommage appuyé au travail des rapporteurs, ainsi que de la présidente de votre commission.
Nous le savons, un compromis implique nécessairement des mains tendues, des évolutions, des concessions ; il y en a eu beaucoup. Le fruit des travaux de la commission mixte paritaire constitue donc un texte d'équilibre, respectueux des territoires, de la science et de l'économie. Je l'affirme ici : trop de caricatures ont été dressées dans les médias quant aux positions des uns et des autres.
La version finale de ce texte apporte de réelles solutions, concrètes et tangibles, aux agriculteurs. Plusieurs d'entre elles sont issues du Sénat, comme le rééquilibrage du rapport de force dans la chaîne économique, l'objectif de doublement du stockage de l'eau à usage agricole, ou encore l'allégement des normes sur les petites retenues collinaires.
En ce qui concerne l'acétamipride, la rédaction issue de la commission mixte paritaire remet la science au centre du jeu, une place qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Le Gouvernement prend donc acte de cette évolution.
Mesdames, messieurs les sénateurs, pour notre agriculture, pour notre souveraineté alimentaire, je me réjouis que vous ayez l'occasion, par ce vote, de faire passer ce texte de l'état de promesse à celui d'acte. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et RDPI. – M. Claude Kern applaudit également.)
M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
En conséquence, le vote sur les amendements et sur les articles est réservé.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
TITRE IER
BÂTIR DES PROJETS DE TERRITOIRE POUR RECONQUÉRIR NOTRE SOUVERAINETÉ FRANÇAISE
Article 1er
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 611-1-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional et associant la chambre régionale d'agriculture, reconnaissent des projets d'avenir agricole qui respectent les priorités définies au livre préliminaire. Ces projets peuvent concerner une ou plusieurs régions. Ils bénéficient d'une priorité dans l'accompagnement, notamment financier, par l'État et les collectivités territoriales. Des engagements réciproques entre les participants au projet d'avenir agricole peuvent être pris par voie contractuelle.
« Les comités de pilotage régionaux s'assurent de la mise en œuvre des projets d'avenir agricole dans les meilleurs délais. Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l'article L. 111-2-2 ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage régionaux tiennent compte de ces projets.
« Les projets d'avenir agricole concourent à la réalisation de l'objectif de souveraineté alimentaire définie à l'article L. 1 A, notamment par la poursuite des objectifs définis aux 1° à 3°, 6° et 17° du I de l'article L. 1. Ces projets contribuent notamment au maintien d'un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. Ils ciblent notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié lors des conférences de la souveraineté alimentaire. Ils peuvent porter sur la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d'alimentation durable ainsi que sur l'innovation et les filières agricoles à forte valeur ajoutée. » ;
2° Après l'article L. 691-2, il est inséré un article L. 691-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 691-2-1. – I. – Pour l'application de l'article L. 611-1-1 en Guyane, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane.
« II. – Pour l'application de l'article L. 611-1-1 en Martinique, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique.
« III. – Pour l'application de l'article L. 611-1-1 à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte. » ;
3° Après l'article L. 692-2, il est inséré un article L. 692-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 692-2-1. – Pour l'application de l'article L. 611-1-1 à Saint-Barthélemy, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy. » ;
4° Après l'article L. 693-2, il est inséré un article L. 693-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 693-2-1. – Pour l'application de l'article L. 611-1-1 à Saint-Martin, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Martin. » ;
5° Après l'article L. 694-2, il est inséré un article L. 694-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 694-2-1. – Pour l'application de l'article L. 611-1-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
TITRE II
MOBILISER L'ÉTAT POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DÉLOYALES
Article 2
Le dernier alinéa de l'article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu'à l'adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de non-renouvellement de l'approbation d'une substance active phytopharmaceutique ou de l'autorisation d'un médicament vétérinaire dans l'Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l'environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l'introduction, à l'importation ou à la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu'ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l'approbation a été retirée ou n'a pas été renouvelée pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l'environnement, les mesures conservatoires prises à l'égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles de telles mesures n'ont pas été prises.
« Ce rapport comporte une partie spécifique consacrée aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Cette partie analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et médicament vétérinaire dont l'approbation a été retirée ou n'a pas été renouvelée, les effets des distorsions de concurrence résultant de l'utilisation de ces substances par les producteurs des pays non membres de l'Union européenne en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite pour chaque filière, en distinguant notamment, dans les territoires concernés, les productions de bananes, de canne à sucre ainsi que de fruits tropicaux. »
Article 2 bis A
La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-2. – Dans le cas d'une décision de retrait d'autorisation de mise sur le marché, le délai de grâce prévu par l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est fixé, lorsque les conditions sont réunies pour les usages concernés, à la durée maximale autorisée par le même règlement, tant pour la vente et la distribution que pour l'élimination, le stockage et l'utilisation des stocks existants. »
Article 2 bis B
L'article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés des I et II ainsi rédigés :
« I. – Lors de l'examen d'une demande d'autorisation au titre des articles 33, 36 et 37 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail invite, chaque fois que nécessaire, le demandeur à produire des données ou des informations complémentaires permettant de finaliser l'évaluation dans la limite des délais prévus à l'article 37 du même règlement, et en tient compte pour la finalisation de ses conclusions d'évaluation.
« Pendant le processus d'évaluation et de décision d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l'Agence collabore avec les demandeurs afin de résoudre rapidement toute question relative au dossier de demande, de déterminer d'emblée tout complément d'étude nécessaire en vue de l'évaluation appropriée de celui-ci, de modifier les conditions d'utilisation du produit phytopharmaceutique ou encore de modifier la nature et la composition de celui-ci de manière à assurer une conformité parfaite avec les exigences dudit règlement.
« II (nouveau). – Lorsque la France intervient comme État membre concerné pour l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre de l'article 36 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, l'Agence fonde sa décision sur la base des conclusions de l'évaluation réalisée par l'État membre examinant la demande.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, elle peut imposer des conditions d'utilisation spécifiques et des mesures d'atténuation des risques pour répondre aux préoccupations liées à la santé humaine ou animale ou à l'environnement.
« L'Agence peut refuser l'autorisation du produit phytopharmaceutique si, en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières sur le territoire national, elle est fondée à considérer que le produit en question présente toujours un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement. » ;
1° bis (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l'expiration du délai fixé à l'article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, en cas de refus de la délivrance de l'autorisation au titre de la reconnaissance mutuelle en application du paragraphe 3 de l'article 36 du même règlement, l'Agence motive son refus. »
Article 2 bis C
(Supprimé)
Article 2 bis
La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 206-2-1. – I A (nouveau). – Est passible d'une amende administrative le fait d'introduire, d'importer ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 236-1 A.
« I. – Le montant de l'amende ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
« II. – Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, s'agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction.
« III (nouveau). – Les manquements sont constatés par des agents désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
« Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions déterminées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.
« Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. À l'issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l'intéressé, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction.
« L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.
« IV (nouveau). – L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement, dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.
« V (nouveau). – L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues, à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« VI (nouveau). – Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne et à raison des mêmes faits, une sanction administrative en application du présent article et une sanction pénale, le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. »
Article 2 ter
(Supprimé)
Article 2 quater
I. – Après le II bis de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des II ter à II quinquies ainsi rédigés :
« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, saisie par le ministre chargé de l'agriculture, permet, dans un délai de deux mois et à titre exceptionnel, de déroger à l'interdiction de l'utilisation des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant la substance flupyradifurone et une durée d'un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l'article L. 253-1 A à l'utilisation des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l'utilisation de ces produits ;
« 4° En l'état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d'utilisation de la substance concernée, la dérogation n'est pas susceptible d'engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement.
« La décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée au premier alinéa du présent II ter tient notamment compte des risques pour la santé humaine et l'environnement qu'engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier par les meilleures conditions d'usage possibles du produit. Elle est prise après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement.
« L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, notamment celles relatives à l'interdiction temporaire de semis, de plantation et de replantation de végétaux attractifs d'insectes pollinisateurs après l'emploi de semences traitées avec la substance flupyradifurone.
« La dérogation est abrogée lorsque l'une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n'est plus remplie.
« Le conseil de surveillance remet au Gouvernement et au Parlement, chaque année avant le 15 octobre, un rapport public relatif à l'application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l'état d'avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s'appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 253-8-1.
« II quater. – Sans préjudice de la nécessité d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, saisie par le ministre chargé de l'agriculture, permet, dans un délai de deux mois et à titre exceptionnel, de déroger à l'interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant la substance flupyradifurone et une durée d'un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de cerises et de pommes ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l'article L. 253-1 A à l'utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l'utilisation de ces produits ;
« 4° L'usage de ces produits respecte l'emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;
« 5° En l'état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d'utilisation de la substance concernée, la dérogation n'est pas susceptible d'engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement.
« La décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée au premier alinéa du présent II quater tient notamment compte des risques pour la santé humaine et l'environnement qu'engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier par les meilleures conditions d'usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive. Elle est prise après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quater. Il est actualisé annuellement.
« L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre.
« La dérogation est abrogée lorsque l'une des conditions mentionnées aux 1° à 5° n'est plus remplie.
« Le conseil de surveillance remet au Gouvernement et au Parlement, chaque année avant le 15 octobre, un rapport public relatif à l'application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l'état d'avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s'appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 253-8-1.
« II quinquies. – Sans préjudice de la nécessité d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, saisie par le ministre chargé de l'agriculture, permet, dans un délai de deux mois et à titre exceptionnel, de déroger à l'interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant la substance acétamipride et une durée d'un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de noisettes ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l'article L. 253-1 A à l'utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l'utilisation de ces produits ;
« 4° L'usage de ces produits respecte l'emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;
« 5° En l'état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d'utilisation de la substance concernée, la dérogation n'est pas susceptible d'engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement.
« La décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée au premier alinéa du présent II quinquies tient notamment compte des risques pour la santé humaine et l'environnement qu'engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier par les meilleures conditions d'usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive. Elle est prise après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quinquies. Il est actualisé annuellement.
« L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre.
« La dérogation est abrogée lorsque l'une des conditions mentionnées aux 1° à 5° n'est plus remplie.
« Le conseil de surveillance remet au Gouvernement et au Parlement, chaque année avant le 15 octobre, un rapport public relatif à l'application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l'état d'avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s'appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 253-8-1. »
II. – Les II ter à II quinquies de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont abrogés à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 4
I. – L'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2022, » sont supprimés ;
– après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes morales de droit privé » ;
– sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° à 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 30 % » ;
a bis) (Supprimé)
b) Le 3° bis devient le 3° ter ;
c) Il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles remplissant la condition prévue au 3° ou denrées alimentaires issues de la première transformation d'un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ; »
c bis) Après le 3° ter, tel qu'il résulte du b du présent 1°, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Ou produits de montagne au sens de l'article 82 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d'externalités environnementales sont attestées par un système de certification, au sens du r de l'article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil « “directive sur les pratiques commerciales déloyales” » ;
c ter) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r de l'article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée ; »
d) Au 6°, les mots : « , jusqu'au 31 décembre 2026, » sont supprimés ;
e) Le 7° est abrogé ;
e bis A) Après le même 7°, sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :
« 7° bis Ou produits issus de la pêche conformes aux exigences environnementales définies au règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil et issus d'une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l'origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ;
« 7° ter Ou produits aquacoles conformes aux exigences de la réglementation européenne et issus d'une démarche collective, qui est définie par un cahier des charges garantissant l'origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits et dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ; »
e bis) (Supprimé)
f) Au début du dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2024, » sont supprimés ;
2° Aux premier et second alinéas du II, les mots : « de droit public » sont supprimés ;
3° Après le même II, sont insérés des II bis à II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Sauf en cas d'absence d'offre suffisante pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l'article 60 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, sont originaires de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou des pays et territoires d'outre-mer relevant des articles 198 à 204 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
« L'absence d'offre suffisante s'apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d'assurer un approvisionnement régulier.
« II ter A. – (Supprimé)
« II ter. – Les obligations définies au II bis du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi que celles de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
4° Le IV est abrogé ;
5° (Supprimé)
6° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l'application du présent article.
« Ce bilan expose :
« 1° La part de produits servis qui remplissent les conditions mentionnées au I et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2° du même I ;
« 2° La part de produits servis originaires de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux originaires de France.
« Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l'agriculture par les personnes morales mentionnées audit I, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
I bis. – (Supprimé)
I ter. – À la deuxième phrase de l'article L. 230-5-6-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ».
I quater (nouveau). – Le II bis de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, s'applique aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication, à compter de la date de promulgation de la présente loi.
II. – L'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 230-6. – I. – Sont soumises aux obligations définies au présent article :
« 1° Les entreprises, autres que celles soumises aux obligations définies à l'article L. 230-5-1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu'elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l'article L. 230-2 du code de commerce ;
« 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d'enseigne, défini comme un ensemble d'au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens du 2° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement ;
« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
« II. – À compter du 1er janvier 2030, les entreprises mentionnées au I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l'article L. 230-5-1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2° du même I.
« À compter du 1er janvier 2030, les entreprises mentionnées au 2° du I du présent article transmettent chaque année au ministre chargé de l'agriculture et rendent publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, de ceux dont l'ingrédient primaire, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est originaire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l'ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations. »
II bis. – Le I de l'article L. 412-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est aussi obligatoire pour les produits mentionnés à l'article L. 654-27-1 du code rural et de la pêche maritime. »
III. – (Supprimé)
Article 4 bis
Après l'article L. 412-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-4-1. – Lorsque le prix de vente est directement imprimé sur l'emballage de fruits et légumes, frais ou secs, il est apposé dans le même champ visuel et à proximité immédiate de la mention relative à l'origine des produits. Il est présenté dans des conditions de visibilité et de lisibilité au moins équivalentes à celles retenues pour cette mention. »
Article 4 ter
(Supprimé)
Article 4 quater
I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication de l'origine est obligatoire pour les chairs ou œufs de poissons issus de l'aquaculture, au sens du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, ou les mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés en tant qu'ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
II. – Les modalités d'application de l'indication de l'origine des produits mentionnés au I du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État et conformément à la procédure définie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.
III (nouveau). – Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations définies au présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et L. 511-22 du même code.
Article 4 quinquies
I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication de l'origine est obligatoire pour les viandes des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et de volaille, y compris les préparations de viandes et les viandes séparées mécaniquement, utilisées en tant qu'ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
I bis (nouveau). – Le présent article n'est pas applicable aux denrées alimentaires préemballées bénéficiant d'une appellation d'origine, au sens du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, ainsi que de celles issues de la production biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.
I ter (nouveau). – Les modalités d'application de l'indication de l'origine des produits mentionnés au I du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État et conformément à la procédure définie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.
II à XI. – (Supprimés)
XII. – Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations définies au présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et L. 511-22 du même code.
XIII. – (Supprimé)
Article 4 sexies
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 412-6, les mots : « ou de production » sont supprimés ;
2° Au I de l'article L. 412-9, après la dernière occurrence du mot : « bovine, », sont insérés les mots : « pour les plats contenant en tant qu'ingrédient des chairs ou des œufs de poissons issus de l'aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture lorsque ces ingrédients sont soumis à l'obligation d'affichage de l'origine conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au II de l'article L. 412-9 du code de la consommation pour son application aux plats contenant des chairs ou œufs de poissons issus de l'aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture, et au plus tard le 1er janvier 2028.
TITRE III
SIMPLIFIER LES NORMES APPLICABLES À L'AGRICULTURE ET PROTÉGER LE POTENTIEL PRODUCTIF DANS LE CADRE D'UNE UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES NATURELLES
Chapitre Ier
Développer et sécuriser le stockage de l'eau pour les agriculteurs et l'ensemble des usagers
Article 5 A
I. – (Supprimé)
II. – Afin de parvenir à la réalisation de l'objectif de souveraineté alimentaire, défini à l'article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, l'État se fixe comme objectif le doublement des volumes de stockage d'eau pour les usages agricoles d'ici à 2035. Ce doublement s'accompagne d'une remobilisation de volumes disponibles dans les plans d'eau existants et des ouvrages de stockage multi-usages réalisés dans un cadre concerté.
III. – Afin de promouvoir une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l'État se fixe pour objectif de multiplier les volumes d'eaux usées traitées réutilisées par dix d'ici à 2030 par rapport à 2020, par trente d'ici à 2040 et par cinquante d'ici à 2050.
IV. – L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II sont conciliées, sans qu'aucune d'entre elles ne prévale, par principe, sur les autres. »
Article 5
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 181-10-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « d'élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d'ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés soumis à la procédure d'autorisation en application de l'article L. 214-1 » ;
c) (Supprimé)
2° Le II de l'article L. 211-3 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du 6°, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Cet organisme unique de gestion collective de l'irrigation est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d'autorisation pluriannuelle de prélèvement en tenant compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation sur ce périmètre, d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d'irrigation permettant l'adaptation de l'agriculture du territoire aux effets du changement climatique et à la disponibilité de la ressource en eau et d'établir chaque année, dans un objectif d'optimisation de l'usage de l'eau, le plan de répartition du volume d'eau autorisé entre les irrigants. Ce plan annuel de répartition assure un accès non discriminatoire à la ressource en eau, sans exclure l'accès de nouveaux irrigants. La stratégie concertée d'irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics, de manière anonyme, selon des modalités déterminées par décret. En cas de défaillance de l'organisme unique et après mise en demeure restée infructueuse à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative peut, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à l'exécution des actes relevant de ses missions. Lorsqu'elle met en œuvre ce pouvoir de substitution, l'autorité administrative identifie les mesures nécessaires au respect des volumes prélevables et à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation, en recensant notamment les possibilités de curage, d'extension ou de création d'ouvrages de stockage d'eau. » ;
b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usage dans les sous-bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et approuver, au terme d'une démarche concertée avec l'ensemble des représentants des usagers de l'eau, des projets de territoire pour la gestion de l'eau visant à adapter les usages de l'eau à la disponibilité de la ressource en eau dans un ou plusieurs de ces sous-bassins ou de ces fractions de sous-bassin pour respecter ces volumes prélevables, en veillant, pour l'usage agricole, à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation, notamment ceux liés aux productions végétales de cycle long, dont les productions horticoles et de pépinières. Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l'eau approuvés en application du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles de conduire à la révision d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-9-1 du présent code ou à une dérogation à ses règles, peuvent être établis notamment sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu'elle a été réalisée, d'une étude portant sur l'hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l'eau et le changement climatique dans le sous-bassin ou la fraction de sous-bassin concerné.
« Les projets de territoire pour la gestion de l'eau prennent en compte les objectifs mentionnés à l'article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Ces projets sont facultatifs. Un décret en Conseil d'État fixe leurs modalités et délais d'adoption ainsi que la composition et le fonctionnement de l'instance chargée de leur élaboration. Dès l'engagement formel de l'élaboration ou de la révision d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau, une feuille de route est établie sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, en lien avec le porteur de la démarche. Elle identifie notamment le calendrier prévisionnel d'élaboration du projet, les ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements associés susceptibles d'y être intégrés ainsi que les demandes administratives pouvant faire l'objet d'un dépôt et d'une instruction anticipés, sans préjuger ni de l'approbation du projet, ni de la délivrance des autorisations sollicitées.
« Lorsqu'ils prévoient la réalisation, la mobilisation ou la pérennisation d'ouvrages de stockage d'eau, les projets de territoire pour la gestion de l'eau peuvent identifier ceux qui sont susceptibles de contribuer, à titre complémentaire et dans le respect de leur vocation principale, aux besoins de la défense extérieure contre l'incendie ou de la sécurité civile. Lorsque cette contribution est reconnue par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, elle peut faire l'objet, après avis du service d'incendie et de secours compétent, d'une convention conclue avec les propriétaires ou les gestionnaires des ouvrages concernés, notamment les associations syndicales autorisées ou les organismes uniques de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation. Cette convention précise les conditions d'accès à la ressource en eau, les modalités d'entretien, d'aménagement et de maintien en condition opérationnelle des ouvrages et de leurs accès, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents aux charges strictement liées à cet usage complémentaire ainsi que les conditions de compatibilité de cet usage complémentaire avec les volumes autorisés et les autres usages de l'eau. Elle peut également prévoir les modalités d'adhésion des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents à l'association syndicale autorisée gestionnaire de l'ouvrage. » ;
2° bis Après le II ter de l'article L. 214-3, il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« II quater. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 ne s'oppose pas, en ce qui concerne les plans d'eau existants faisant l'objet d'opérations de curage destinées à restaurer leur capacité de stockage initiale, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2. Les boues de curage nécessaires à la remobilisation des capacités de stockage existantes peuvent être épandues sur les terrains avoisinants dès lors que l'absence de concentration de métaux lourds et de substances dangereuses est suffisamment qualifiée. Les modalités de mise en œuvre du présent II quater sont définies par décret. » ;
3° Après l'article L. 214-3-1, il est inséré un article L. 214-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3-2. – En cas d'annulation d'une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3, l'autorité administrative peut, à titre provisoire et pour une durée maximale de trois ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu'à la délivrance d'une nouvelle autorisation, en tenant compte notamment de la nature et de la portée de l'illégalité en cause, des considérations d'ordre économique et social, dont la prévention de pertes irréversibles pour les productions végétales de cycle long, ou de tout autre motif d'intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements, ainsi que de l'atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 ou à d'autres intérêts publics et privés.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Article 5 bis AA
Le III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que du plan aquacultures d'avenir » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il comporte également des orientations stratégiques relatives à l'optimisation des usages de l'eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l'article L. 211-1. Le schéma prend en compte une évaluation de ses impacts socio-économiques sur l'agriculture et vise à proportionner ces impacts au regard des enjeux du territoire, dans le respect de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. »
Article 5 bis AB
Après l'article L. 181-14 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 181-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-14-1. – Lors de l'instruction d'une demande de renouvellement ou de modification d'une autorisation environnementale relative à une installation de pisciculture d'eau douce existante, l'autorité administrative tient compte de la contribution de l'installation à la souveraineté alimentaire et du respect par l'exploitant des prescriptions applicables aux rejets.
« L'analyse des incidences et les compléments d'études exigés sont proportionnés à l'ampleur des modifications envisagées, notamment en matière de débit prélevé, et tiennent compte des modifications de droit et de fait intervenues depuis l'installation de la pisciculture. »
Article 5 bis A
Le IV de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les études mentionnées au premier alinéa du présent IV prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d'eau, dans le respect de la disponibilité de la ressource en eau et dans le cadre d'une dynamique d'adaptation et d'atténuation des effets du dérèglement climatique. Elles identifient les possibilités de curage, d'extension et de création d'ouvrages de stockage d'eau permettant de répondre aux besoins identifiés. »
Article 5 bis B
L'article L. 212-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un rapport annuel de la commission locale de l'eau sur ses travaux et ses orientations ainsi que sur les résultats et les perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d'action est rendu public. » ;
1° et 2° (Supprimés)
Article 5 bis
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-8-1, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, en association avec les ministres de la santé, de l'aménagement du territoire, de l'économie et de l'agriculture sur les sujets qui les concernent ».
Article 5 quater A
L'article L. 212-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° du présent II détiennent au moins 50 % du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins 35 %. Au sein du collège de la catégorie mentionnée au même 2°, un tiers des sièges est attribué aux représentants des organisations professionnelles agricoles, un tiers aux autres usagers économiques hors secteur agricole et un tiers aux usagers non économiques. » ;
2° (Supprimé)
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La commission locale de l'eau constitue en son sein une commission technique chargée d'instruire les questions relatives aux usages agricoles de l'eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des usagers économiques, élu en son sein. »
Article 5 quinquies
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le I de l'article L. 214-8, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L'aspersion antigel des cultures pérennes désigne l'usage de l'eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, des vergers et des autres cultures pérennes, par pulvérisation d'eau sur les organes végétatifs exposés.
« Par dérogation au I du présent article, les prélèvements d'eau exclusivement destinés à l'aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l'objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d'un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans les conditions déterminées par l'arrêté mentionné au même I.
« Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l'usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques indiquant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux ainsi que des plans ou des schémas des réseaux. » ;
2° (Supprimé)
Article 5 sexies
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le I de l'article L. 212-5-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Comporter des orientations stratégiques relatives à l'optimisation des usages de l'eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l'article L. 211-1. » ;
3° (Supprimé)
Article 6
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne peut avoir pour effet d'interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires à celles prévues par la loi ou le règlement la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés lorsque ces projets sont exclusivement des retenues collinaires destinées aux activités agricoles et sont soumis à déclaration en application de l'article L. 214-3. » ;
2° Le II de l'article L. 212-5-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du troisième alinéa de l'article L. 212-3, » ;
b) Au 3°, après la référence : « I », sont insérés les mots : « du présent article » ;
3° Après l'article L. 212-9, il est inséré un article L. 212-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-9-1. – Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d'eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l'eau, au sens du 10° du II de l'article L. 211-3, approuvé sur tout ou partie de son périmètre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.
« À défaut de révision dans ce délai, le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le représentant de l'État dans le département compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, afin de permettre la réalisation des projets d'ouvrages de stockage d'eau mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. »
Article 6 bis AA
L'article L. 212-5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prend en compte une évaluation de ses impacts socio-économiques sur l'agriculture et vise à proportionner ces impacts au regard des enjeux du territoire, dans le respect de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 6 ter
Le 8° de l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;
2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, l'irrigation des sols, l'abreuvement du bétail, les activités pastorales, l'industrie, l'artisanat, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».
Article 6 quinquies
I. – Le III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d'un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. » ;
2° (Supprimé)
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 7
L'article L. 214-7-1 du code de l'environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 214-7-1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis à l'article L. 214-3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée.
« Les zones humides créées par une installation de stockage d'eau peuvent être prises en compte, en tout ou partie, au titre des mesures de compensation des atteintes portées aux zones humides par cette installation, prévues à l'article L. 163-1, lorsque l'équivalence de leurs fonctionnalités écologiques avec celles des milieux affectés est démontrée et que l'effectivité des gains écologiques est constatée dans les conditions prévues au même article. »
Article 7 bis A
(Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articles 7 ter à 7 quinquies
(Supprimés)
Chapitre II
Concentrer efficacement l'effort de préservation de la qualité de l'eau sur les captages prioritaires
Article 8
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2224-7-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7-5. – Toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes publiques responsables de la production d'eau qui ne sont pas tenues d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau en application du 7° du I de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique.
« La personne publique responsable de la production d'eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l'eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d'État définit la méthode, les critères d'exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de l'exonération prévue au troisième alinéa du présent article, en tenant compte des objectifs de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l'eau brute nécessaires à la production d'eau destinée à la consommation humaine. » ;
2° L'article L. 2224-7-6 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la délimitation de l'aire d'alimentation des captages, l'élaboration du plan d'action et sa mise en œuvre, une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'elles existent, ces instances associent les services de l'État, notamment pour bénéficier d'un accompagnement technique et méthodologique relatif aux missions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ;
– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Un décret détermine le délai dans lequel cette transmission intervient. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 2224-7-7 est supprimé.
II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-3 est ainsi modifié :
a) Le 7° du II est abrogé ;
b) Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d'eau, en application de l'article L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département arrête la délimitation des aires d'alimentation des captages, dont les zones les plus contributives aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d'une proposition de délimitation, le représentant de l'État dans le département peut délimiter lui-même l'aire d'alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d'arrêter l'aire d'alimentation des captages identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l'absence de transmission par la personne publique responsable de la production d'eau.
« Le représentant de l'État dans le département arrête la liste des points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés mentionnés à l'article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales. Ne peuvent être identifiés comme points de prélèvement prioritaires les points de prélèvement dont la dégradation est imputable à des substances dont l'utilisation est interdite sur le territoire national, dès lors que la présence de substances dont l'utilisation est autorisée sur le territoire national est retrouvée sous forme de faibles quantités inférieures à un ou plusieurs seuils déterminés par le décret mentionné au troisième alinéa du présent V.
« Un décret en Conseil d'État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l'eau, qui tiennent compte des objectifs d'atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l'alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l'identification des points de prélèvement non exonérés.
« Dans les zones les plus contributives aux pollutions des aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le représentant de l'État dans le département arrête un programme d'actions encadrant les installations, les travaux, les activités, les dépôts, les ouvrages, les aménagements ou les occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d'actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l'utilisation d'intrants, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, en ciblant les sources de pollution pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l'eau aux points de prélèvement. Il tient compte des incidences économiques de ces actions sur les activités concernées.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du programme d'actions visant à protéger les aires d'alimentation associées à ces points de prélèvement. Il définit également les indicateurs permettant d'évaluer l'évolution de la qualité des eaux brutes au regard des objectifs poursuivis par le programme d'actions. Il prévoit un bilan périodique de l'efficacité du programme d'actions au regard de ces indicateurs, la transmission de ce bilan à la commission locale de l'eau et au comité de bassin concernés ainsi que sa publicité.
« Lorsque ce bilan fait apparaître que les objectifs de qualité des eaux brutes assignés au programme d'actions sont atteints pour un point de prélèvement mentionné au deuxième alinéa du présent V, le représentant de l'État dans le département révise la liste des points de prélèvement prioritaires en retirant le point de prélèvement concerné.
« VI. – Lorsqu'un périmètre de protection éloignée a été délimité en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, l'acte délimitant l'aire d'alimentation des captages associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d'actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article supprime ce périmètre de protection éloignée. » ;
2° L'article L. 211-11-1 est abrogé.
III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l'article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales n'est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et de protection rapprochée. »
IV. – L'accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l'extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l'objet d'une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1-1 et L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales.
V. – La Nation se fixe comme objectif d'accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l'adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l'eau.
VI. – Les décrets en Conseil d'État mentionnés aux I et II du présent article sont pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 8 bis A
(Supprimé)
Chapitre III
Préserver les terres agricoles
Article 9
I. – L'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de manquement aux obligations de réalisation de l'étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure d'y satisfaire dans un délai raisonnable.
« Lorsque, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à cette mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures de compensation collective à réaliser.
« Sous réserve du 6° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 3° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 30 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine, et d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €, due à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations.
« Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte.
« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L'amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements.
« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après que l'autorité administrative a communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder ces mesures et l'a informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
« L'autorité administrative peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces mesures sur le site internet des services de l'État dans le département pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée lors de la procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective. » ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les projets d'installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I du présent article ne s'appliquent qu'à raison des surfaces soustraites à toute activité agricole de manière définitive ou réversible. Ne sont pas soumises à la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d'énergie solaire sur lesquelles l'activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l'article L. 314-36 du code de l'énergie. »
II. – Le II de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime s'applique aux manquements constatés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 9 bis AA
Le deuxième alinéa de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
« 1° Lorsque la procédure relative au document d'urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social ;
« 2° Lorsque le projet, en raison de sa nature ou de son importance, ne peut être déclaré d'utilité publique que par décret en Conseil d'État. Il n'est pas non plus applicable aux études et aux procédures requises en vue de la réalisation du projet.
« La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet, dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article un avis, rendu dans les conditions définies à l'article L. 112-1-1 et au code de l'urbanisme. »
Article 9 bis A
Avant le dernier alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Non artificialisée, par dérogation au a du présent article, une surface occupée par des constructions, des ouvrages, des installations ou des aménagements nécessaires à l'exploitation agricole. »
Article 9 bis
(Supprimé)
Article 10
Le II de l'article L. 163-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large, dans le respect du principe d'équivalence écologique mentionné au I du présent article. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Dans ce même cas, les mesures de compensation privilégient la contractualisation avec des exploitants agricoles ou une mise en œuvre en association avec eux. »
Article 10 bis
Le premier alinéa de l'article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Article 11
I et II. – (Supprimés)
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre V du livre Ier est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Servitude d'utilité publique de voisinage agricole
« Art. L. 152-24. – En vue de contribuer à la satisfaction des obligations définies au III de l'article L. 253-8, de garantir la protection des riverains contre les risques liés à l'application des produits mentionnés à l'article L. 253-1 et de permettre le maintien des activités agricoles dans le respect des règles sanitaires et environnementales, les terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions ou des installations et riverains d'une parcelle agricole où sont susceptibles d'être utilisés des produits phytopharmaceutiques mentionnés au même article L. 253-1 peuvent être grevés d'une servitude. Celle-ci délimite une bande, d'une largeur maximale de dix mètres à compter de la limite séparative de la parcelle agricole :
« 1° Où sont interdites toute construction et toute installation ;
« 2° Où est interdite toute utilisation de produits phytopharmaceutiques ;
« 3° Où l'implantation de haies, définies à l'article L. 412-21 du code de l'environnement, est obligatoire sur l'ensemble de la largeur, sauf dans les zones exposées aux risques d'incendie définies aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier ;
« 4° Où l'accès est restreint, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, notamment en ce qui concerne l'interdiction de toute déambulation et tout usage récréatif par les occupants ou les propriétaires des constructions riveraines.
« Par dérogation au 1° du présent article, peuvent être installés dans la bande mentionnée au premier alinéa les ouvrages nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie et à l'article L. 2111-9 du code des transports, les installations de production d'électricité à partir d'énergie éolienne ou solaire, les installations de stockage d'électricité, ainsi que les ouvrages et les aménagements directement nécessaires à leur fonctionnement. Dans cette hypothèse, l'obligation prévue au 3° n'est pas applicable.
« Art. L. 152-25. – L'arrêté instituant la servitude prévue à l'article L. 152-24 est pris par le représentant de l'État dans le département, après :
« 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ;
« 2° Consultation de la chambre d'agriculture ;
« 3° Enquête parcellaire réalisée conformément au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« La servitude est annexée aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 153-60 et L. 161-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, publiée au service chargé de la publicité foncière.
« Art. L. 152-26 et L. 152-27. – (Supprimés)
« Art. L. 152-28. – L'indemnisation des servitudes instituées en application de la présente section est régie par l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme.
« Art. L. 152-29. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'entretien de la bande, d'accès à la bande et d'implantation des haies mentionnées à l'article L. 152-24, ainsi que les adaptations des modalités de mise en œuvre des obligations définies en application du sixième alinéa du I de l'article L. 253-7, de l'article L. 253-7-1 et du III de l'article L. 253-8, afin de tenir compte de la contribution de la servitude mentionnée à l'article L. 152-24 au respect de ces obligations. » ;
2° (Supprimé)
IV (nouveau). – La servitude prévue à l'article L. 152-24 du code rural et de la pêche maritime n'est pas applicable aux terrains supportant des projets de construction ou d'aménagement dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 11 bis
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 412-23, la référence : « L. 123-19 » est remplacée par la référence : « L. 123-19-2 » ;
2° L'article L. 412-26 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la période d'interdiction de travaux sur les haies prévue à l'article L. 412-27 du présent code pour tenir compte des conséquences de circonstances exceptionnelles sur la situation du demandeur. »
Article 12
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le I de l'article L. 141-1-1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque la cession mentionnée au I du présent article comporte à la fois des biens ou des droits immobiliers sur lesquels une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer son droit de préemption en application des articles L. 143-1, L. 143-7 et L. 143-16 et des biens, non contigus, sur lesquels elle n'est pas autorisée à exercer ce droit, la formalité prévue au I du présent article s'exerce de manière séparée pour les deux types de biens. Lorsque les biens ou droits font l'objet de notifications distinctes, chacune d'elles comporte l'indication du prix et des conditions propres aux biens ou droits qu'elle concerne. Chacune de ces notifications constitue, pour l'application du droit de préemption, une opération distincte.
« Le premier alinéa du présent I bis n'est pas applicable :
« 1° Aux monuments historiques classés ou inscrits ainsi qu'aux terrains avec lesquels ils forment un ensemble immobilier cohérent qui appartiennent au même propriétaire ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Aux terrains bénéficiant du label “jardin remarquable” décerné par le ministre chargé de la culture. » ;
2° L'article L. 143-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
– la dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables » ;
b) À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 143-6 est ainsi rédigé :
« Ce droit de préemption ne peut pas s'exercer contre le preneur en place, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions mentionnées à l'article L. 412-5 si ce preneur exploite le bien concerné depuis plus de trois ans, est titulaire d'un droit de préemption en application du même article L. 412-5 et exploite régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles. Le respect de cette obligation s'apprécie sur les seules parcelles faisant l'objet de la vente et de la préemption exercée par le preneur. Pour l'application du présent alinéa, la condition de durée d'exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou par un ascendant de lui-même ou d'une de ces personnes. » ;
4° L'article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître, dès la notification de la cession, s'il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d'exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d'instrumenter la cession ou, en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou des actions d'une société agricole intervenant sans le concours d'un notaire, par le cédant. Ce délai court à nouveau à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les commissaires du Gouvernement. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. »
Article 12 bis
(Supprimé)
Article 13
Après l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-1. – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d'un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l'article L. 143-1. Cette information est faite dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-1.
« Le notaire fait connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique, l'objet de celui-ci, la nature, la consistance et la valeur du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer, ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s'il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d'urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d'opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés.
« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d'information complémentaires nécessaires à l'appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai prévu au IV est alors suspendu jusqu'à la production de ces informations.
« II. – Il est institué, au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, un droit d'opposition à la conclusion ou à la cession des baux emphytéotiques mentionnés au I.
« Pour l'exercice de ce droit d'opposition, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, à peine de nullité :
« 1° Obtenir l'accord des commissaires du Gouvernement ;
« 2° Justifier son action par référence explicite et motivée à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l'article L. 143-2 ;
« 3° Estimer que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre ou que les conditions de conclusion ou de cession du bail emphytéotique sont contraires aux objectifs mentionnés au 2° du présent II.
« Le droit d'opposition peut s'exercer sur la cession de baux emphytéotiques conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° … du … d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
« III. – Le droit d'opposition mentionné au II du présent article n'est pas applicable dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;
« 2° Lorsque l'un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d'une mission de service public ou une fondation reconnue d'utilité publique dont l'objet est d'acquérir du foncier agricole ;
« 3° Lorsque l'emprise des biens concernés fait l'objet d'un projet d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, de la création d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l'article L. 163-1-A du code de l'environnement ou de la réalisation d'une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l'article L. 163-1 du même code ;
« 3° bis Lorsque le bail emphytéotique est conclu en vue de la réalisation d'un projet ayant déjà fait l'objet d'un permis de construire ou d'une autorisation environnementale ;
« 4° Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d'une zone d'aménagement différé au sens des articles L. 212-1 et L. 212-2-1 du code de l'urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l'article L. 151-41 du même code.
« IV. – La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information prévue au I du présent article pour indiquer au notaire si elle entend faire usage de son droit d'opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique, à peine de forclusion. Son silence vaut renonciation au droit d'opposition.
« V. – Les contestations relatives à l'usage par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de son droit d'opposition sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »
Chapitre IV
Simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre les troupeaux contre la prédation par le loup
Article 14
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 411-1 est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – Afin de prévenir les dommages à l'élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l'objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées annuellement. L'arrêté précise également les compétences du représentant de l'État dans le département, notamment pour apprécier le caractère exceptionnel des dommages et pour autoriser directement l'intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l'élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. Les troupeaux de bovins, d'équins et d'asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés.
« L'arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d'effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l'évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l'autorité administrative. Il prévoit les conditions dans lesquelles le régime de déclaration de tirs de défense s'applique dans toutes les communes pour les troupeaux d'ovins, de caprins, de bovins, d'équins et d'asins.
« L'évaluation de l'incidence des mesures de gestion sur l'état de conservation de l'espèce s'apprécie au niveau national. Il n'est tenu compte de la population au niveau local que s'il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l'état de conservation de l'espèce.
« B. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture fixe, chaque année, le nombre maximal de loups pouvant être détruits à l'échelle nationale, en fonction de la population lupine et de la pression de prédation. Ce nombre de prélèvements peut également être fixé en tenant compte du nombre minimal de loups compatible avec un état favorable de conservation de l'espèce.
« Lorsque le nombre de loups effectivement prélevés au cours d'une année civile est inférieur au plafond annuel fixé par cet arrêté, la différence est reportée et ajoutée au plafond fixé pour l'année civile suivante, sous réserve du maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable.
« L'arrêté précise les conditions et la limite dans lesquelles l'autorité administrative peut décider que la mise en œuvre de tirs pouvant conduire à la destruction de spécimens de loups peut se poursuivre. Au-delà de cette limite, l'arrêté précise les conditions dans lesquelles, à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l'État dans le département, l'autorité administrative peut autoriser la destruction de loups à titre dérogatoire dans le département, dans la limite d'un seuil assurant le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable.
« C. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département peut, face à des attaques répétées et constatées d'une meute sur un troupeau, autoriser l'éleveur ou un mandataire désigné par lui à effectuer des tirs de prélèvement, afin de réduire la pression de prédation.
« L'arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département peut autoriser tout éleveur, tout propriétaire d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou un mandataire désigné par lui participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d'intensification de lumière, de détection thermique ou d'infrarouge passif, sous réserve d'être titulaire d'un permis de chasser, d'avoir suivi une formation auprès de l'Office français de la biodiversité ou d'un lieutenant de louveterie ayant suivi cette même formation et d'avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie. L'autorisation est délivrée annuellement pour une durée ne pouvant excéder sept mois et est valable dans le périmètre géographique déterminé par le représentant de l'État dans le département, en tenant compte des lieux de présence du troupeau concerné.
« Aux seules fins d'amélioration des tirs de défense, tout éleveur, tout propriétaire d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou un mandataire désigné par lui peut, sous réserve d'être titulaire d'un permis de chasser, utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de la lumière, de détection thermique ou d'infrarouge passif, à l'exception des appareils pouvant être mis en œuvre sans l'aide des mains et des appareils équipés d'un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir.
« D. – En cas de dommages, dès que la prédation du loup est suspectée par l'éleveur, un constat est réalisé sur place par un agent habilité. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l'éleveur et transmis aux services de l'État par voie électronique. Les informations collectées sont soumises à l'instruction des services habilités pour déterminer la responsabilité du loup.
« L'arrêté précise les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département établit, après accord de l'autorité administrative, la liste des communes revêtant le caractère de zones pouvant difficilement être protégées, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux qui empêchent la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d'ovins et de caprins.
« L'arrêté précise les conditions dans lesquelles l'autorité administrative délivre le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. À compter de la réception d'un dossier complet, le délai de remise du récépissé ne peut excéder un jour ouvré.
« L'arrêté précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres de suivi des tirs liés à la prédation. » ;
b) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du I bis » ;
2° Le I de l'article L. 411-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et I bis » ;
b) Au premier alinéa du 4°, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I et au I bis » ;
c) Au 6°, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou au I bis » ;
2° bis A (Supprimé)
2° bis B Après le septième alinéa de l'article L. 421-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations départementales des chasseurs participent à la collecte des données d'indices de présence du loup, dans le respect du protocole défini par l'Office français de la biodiversité. » ;
2° bis L'article L. 427-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 427-1. – L'activité de lieutenant de louveterie est exercée par des bénévoles dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L. 427-1-1 à L. 427-7.
« Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou, ponctuellement, aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse et sont des agents dépositaires d'une mission de service public de police. Ils sont consultés par l'autorité compétente, en tant que de besoin, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. » ;
2° ter Après le même article L. 427-1, il est inséré un article L. 427-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427-1-1. – Le représentant de l'État dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à la participation du public en application de l'article L. 123-19-1, les conditions, les zones et les modalités d'intervention des lieutenants de louveterie. Les articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne sont pas applicables aux décisions administratives adoptées en application de cet arrêté qui visent à prévenir des dommages graves aux activités agricoles ou forestières ou à la sécurité publique. Les opérations réalisées dans ce cadre font l'objet d'une publication simplifiée par voie électronique. » ;
2° quater Après l'article L. 427-2, sont insérés des articles L. 427-2-1 à L. 427-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 427-2-1. – (Supprimé)
« Art. L. 427-2-2. – Les missions ordonnées par l'autorité administrative compétente ouvrent droit à une autorisation d'absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent. Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis à l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 427-2-3. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l'autorité administrative compétente. Cette convention vise à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.
« Art. L. 427-2-4. – Par dérogation à l'article L. 312-2-1 du code de la sécurité intérieure, l'association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et leurs éléments relevant de la catégorie C, au sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l'exercice de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par le représentant de l'État dans le département.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la chasse. » ;
3° L'article L. 427-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
I bis. – Les tirs d'effarouchement et de défense sont autorisés pour prévenir des dommages importants à l'élevage dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement. Par dérogation, les tirs d'effarouchement et de défense sont interdits dans les cœurs de parcs nationaux définis à l'article L. 331-2 du même code, sauf si le décret de création du parc y autorise la chasse.
I ter. – (Supprimé)
II. – Le IV de l'article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.
Articles 14 bis A et 14 bis B
(Supprimés)
Article 14 bis
Après l'article L. 427-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 427-2-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 427-2-5. – L'État organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d'accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.
« Les moyens mentionnés au présent article peuvent être mutualisés à l'échelle départementale ou interdépartementale, afin de répondre aux besoins opérationnels constatés localement.
« Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l'attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial, notamment en matière d'équipement, de déplacement, de sécurité et de formation.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Chapitre V
Renforcer le système sanitaire français à l'heure du changement climatique
Article 15
I. – Afin d'adapter le système de prévention et de lutte sanitaires aux enjeux résultant de l'évolution et de l'aggravation, sous l'effet du changement climatique, des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :
1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l'État et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non-professionnels détenteurs de végétaux ou d'animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques ;
2° D'améliorer l'efficacité, la fiabilité et la sécurité des outils et des systèmes d'information en matière de collecte et de gestion des données d'identification et de mouvement des animaux, par la création d'une plateforme unique de collecte de données, qui peut comprendre des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), et par la définition des missions relatives à la collecte et au traitement des données recueillies au moyen de la plateforme et confiées aux établissements du réseau mentionné à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés « établissements du réseau », et aux personnes agréées en application de l'article L. 212-2 du même code, ci-après dénommées « personnes agréées », en veillant notamment à :
a) Garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d'accès aux données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies au moyen de la plateforme et un droit de traitement de ces données, dans le cadre des missions qui leur seront confiées, ainsi que la capacité d'utiliser ces mêmes données à des fins conformes à leurs missions, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;
b) Garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime un droit d'accès aux données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies au moyen de la plateforme et un droit de traitement de ces données, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies, qui sont conformes aux missions de ces organisations interprofessionnelles ;
c) Garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime un droit d'accès à la plateforme afin d'y collecter et de traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que celles prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;
3° D'habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l'autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées et de définir les conditions de leur intervention à ce titre et le régime de responsabilité qui leur est applicable ;
4° D'adapter le champ et les conditions d'exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés définies aux articles L. 203-1 à L. 203-11 du code rural et de la pêche maritime aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent I ;
4° bis De permettre à des personnes dont le domicile professionnel est situé dans la Principauté de Monaco et qui remplissent les conditions pour exercer la profession de vétérinaire, d'exercer certaines missions de vétérinaire sanitaire ainsi que de sécuriser leur contribution à l'identification des carnivores domestiques, s'agissant d'animaux appartenant à des personnes résidentes en France ;
5° D'apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux aliments médicamenteux afin de renforcer l'effectivité des contrôles et des sanctions, d'encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d'améliorer la gestion de la disponibilité des médicaments vétérinaires, en particulier des vaccins contre les maladies émergentes, de simplifier certaines procédures administratives et d'apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit européen ;
6° De prendre toute mesure permettant d'assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l'habilitation prévue au présent article et d'autres dispositions législatives.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.
La publication des ordonnances prévues au présent article est précédée d'une concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives des filières agricoles concernées, les organisations professionnelles vétérinaires, ainsi que les groupements de défense sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime.
III. – L'article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « professionnel de santé », sont insérés les mots : « , à un vétérinaire » et, après les mots : « profession de santé, », sont insérés les mots : « d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires, » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « profession de santé, », sont insérés les mots : « du local professionnel ou du lieu de détention d'animaux où s'exerce la profession de vétérinaire, ».
Article 15 bis AA
(Supprimé)
Article 15 bis AB
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rémunération des actes de prophylaxie collective obligatoire et des opérations de police sanitaire réalisés par les vétérinaires titulaires de l'habilitation vétérinaire sanitaire mentionnée à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue l'adéquation de cette rémunération avec le maintien d'un maillage vétérinaire suffisant dans les zones rurales à faible densité d'élevage ou caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage, en tenant compte notamment des temps de déplacement et de la viabilité économique de l'exercice vétérinaire en milieu rural. Il formule, le cas échéant, des propositions d'évolution tarifaire.
Article 15 bis A
Le 19° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, l'action publique en matière de santé animale s'inscrit, en matière de prévention et d'anticipation, dans une approche fondée sur les connaissances scientifiques et mise en œuvre en amont des crises sanitaires, afin d'en limiter la survenue, la propagation et les impacts sanitaires et économiques ; ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre VI
Rapprocher l'action publique des entreprises
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre VII
Répondre aux spécificités de l'activité d'élevage d'animaux
Article 17
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d'exploitation, de contrôle et de cessation d'activité des élevages d'animaux, tout en poursuivant un objectif de simplification et de sécurisation juridique des procédures applicables à ces élevages et en assurant la transposition des dispositions relatives aux élevages d'animaux de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (prévention et réduction intégrées de la pollution).
Ces mesures définissent, en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime :
1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et des inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les conditions d'élaboration des prescriptions applicables à l'exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;
2° Les procédures applicables en matière d'évaluation environnementale ainsi que d'information et de participation du public, en réservant celle-ci aux personnes justifiant d'un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ;
3° Les conditions de coordination et d'articulation de ces régimes avec les autorisations et les déclarations d'urbanisme, avec d'autres régimes définis par le code de l'environnement concernant les mêmes activités, ainsi qu'avec d'autres procédures lorsque les activités d'élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;
4° Les autorités compétentes, les compétences et les modalités d'exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités, ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement ou d'infraction ;
5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des actes pris en application de ces régimes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;
6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l'entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d'un régime plus contraignant pour les élevages que celles qui sont prescrites par la directive (UE) 2011/92 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée.
Article 17 bis
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de créer un code du pastoralisme et de l'élevage rassemblant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à ces activités.
Chapitre VIII
Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits
Article 18
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 9° de l'article 311-4 est ainsi rétabli :
« 9° Lorsqu'il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, de pêche maritime ou d'aquaculture, au sens des articles L. 311-1 ou L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime ; »
1° bis L'article 322-3 est ainsi modifié :
a) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu'elle est commise :
« a) Dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou sur du matériel propre à l'activité agricole et affecté à une exploitation agricole ;
« b) Sur des biens affectés à des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce directement liés à une activité agricole, au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« c) Dans un lieu d'abattage, de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés, de pêche maritime et fluviale, d'aquaculture ou de sylviculture ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités.
« Les retenues d'eau et les infrastructures de stockage, de transfert ou de distribution d'eau utilisées, même partiellement, pour les besoins d'une activité agricole sont assimilées à des biens affectés à cette activité. » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 322-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 est ainsi rédigée : « n° … du … d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 18 bis A
I. – L'article L. 313-37 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accise n'est pas exigible lorsqu'un produit est définitivement perdu à la suite d'un vol dûment constaté et déclaré au cours de l'année de référence pendant laquelle l'accise est due, sauf lorsque des éléments probants établissent l'existence d'une fraude, d'une négligence grave ou d'un manquement caractérisé aux obligations de surveillance et de sécurisation incombant au redevable. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 18 bis
Le code pénal est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l'article 315-1, il est inséré un article 315-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 315-1-1. – L'infraction prévue au premier alinéa de l'article 315-1 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque sont exercées, dans le local concerné, des activités d'élevage, d'abattage ou de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés. »
Article 18 ter
Après le deuxième alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis sur un terrain affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende. »
TITRE IV
RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR AMÉLIORER LEUR REVENU
Article 19
I. – Au I de l'article L. 443-4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. – L'article L. 631-24 est ainsi modifié :
1° A Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ;
1° Après le II, sont insérés des II bis à II quater ainsi rédigés :
« II bis. – Le contrat ou l'accord cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l'acheteur potentiel de la proposition de contrat ou d'accord cadre écrit mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois.
« Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 631-27, en l'absence de conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre écrit dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l'une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions définies à l'article L. 631-28.
« Sans préjudice du même article L. 631-28, en cas d'échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d'accord-cadre.
« Le contrat ou l'accord cadre écrit est, le cas échéant, conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles.
« II ter. – (Supprimés) » ;
2° Le III est ainsi modifié :
aa) Au 1°, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ;
a) Après le mot : « accord-cadre », la fin du 5° est ainsi rédigée : « fixée dans les conditions prévues au VI ; »
a bis) (Supprimé)
b) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés ;
c) (Supprimé)
d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
– à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ;
– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d'indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande en ce sens formulée par un membre de l'organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans le contrat ou l'accord-cadre, sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord-cadre de leur choix de se référer à d'autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ;
e) (Supprimé)
f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, il est ajouté le mot : « Dans » ;
– après la référence : « III », la fin est ainsi rédigée : « , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l'aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs concurrents. » ;
2° bis Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La durée du contrat ou de l'accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes.
« A. – La durée du contrat ou de l'accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu'il porte sur des produits soumis à accises ou sur des raisins, moûts et vins dont ils résultent.
« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l'article L. 632-3 ou, à défaut, un décret en Conseil d'État peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée au A du présent VI, comprise entre six mois et cinq ans. L'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans.
« C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.
« Lorsqu'un acheteur a donné son accord à la cession d'un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée.
« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l'exploitant qui s'est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu'une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions définies au présent C et détenant au moins 10 % de son capital social.
« Un décret en Conseil d'État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l'application du présent article.
« D. – Un contrat ou un accord-cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l'acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.
« E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
« F. – Lorsque la durée du contrat ou de l'accord-cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ;
3° Le IX est abrogé ;
A bis. – Au premier alinéa de l'article L. 631-24-1, au second alinéa du III de l'article L. 631-24-3, au septième alinéa de l'article L. 631-27 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 632-2-1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ;
A ter. – Le premier alinéa de l'article L. 631-24-2 est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « 5° du III » sont remplacés par les mots : « A du VI » ;
2° Les deux dernières phrases sont supprimées ;
B. – L'article L. 631-25 est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ;
2° Après le même c, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :
« 7° Lorsqu'un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production :
« a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l'organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l'association d'organisations de producteurs reconnue à laquelle l'organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ;
« b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord-cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d'organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ;
« c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs ;
« d) Le fait, pour un acheteur, d'inciter un producteur à quitter l'organisation de producteurs dont il est membre ;
« e) Le fait, pour un acheteur, d'inciter une organisation de producteurs à quitter l'association d'organisations de producteurs dont elle est membre ;
« f) Le fait, pour ce producteur, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ;
« g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d'organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord-cadre en violation des termes de ce mandat ;
« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre une autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d'organisations de producteurs ;
« 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d'un contrat ou d'un accord-cadre après l'expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l'article L. 631-24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l'expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ;
« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas mentionner et justifier son choix de se référer à d'autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence, en méconnaissance du III du même article L. 631-24 ;
« 10° Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs la conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre régi par ledit article L. 631-24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631-24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l'aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord-cadre comportant une telle clause ;
« 11° Le fait, pour un acheteur, d'imposer la renégociation automatique du prix d'un contrat ou d'un accord-cadre régi par le même article L. 631-24 aux fins d'aboutir à l'alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs concurrents.
« Pour l'application des a et b du 7° du présent article, l'acheteur est réputé avoir connaissance de l'appartenance d'un producteur à une organisation de producteurs ou d'une organisation de producteurs à une association d'organisations de producteurs, lorsque l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs a rendu publique la liste de ses membres. » ;
3° La troisième phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci selon des modalités définies par décret en Conseil d'État et pour une durée proportionnée à la sanction infligée. Dans ce cas, l'intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l'intéressé. » ;
B bis. – L'article L. 631-26 est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue » sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit l'intéressé de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'il peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, éventuellement, ses observations orales. Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer la sanction prévue à l'article L. 631-25 du présent code. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « ne pouvant pas excéder trois mois » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette injonction peut faire l'objet d'une mesure de publicité selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, l'intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l'intéressé. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à ses obligations dans le délai imparti par l'injonction qui lui a été notifiée, l'autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. » ;
C. – Au 1° de l'article L. 521-3-2, les mots : « à l'avant-dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ;
C bis. – Le dernier alinéa de l'article L. 631-28 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si la saisine du médiateur intervient pendant la période de préavis de résiliation d'un contrat ou d'un accord-cadre, le délai de préavis est suspendu. Il recommence à courir à compter de l'expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s'il a été saisi. » ;
D. – L'article L. 631-28-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « , à l'exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce, » sont remplacés par les mots : « et des litiges mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 441-8 du code de commerce qui portent sur la renégociation d'un contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L. 631-24 du présent code » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l'évolution et l'application de la réglementation applicable aux relations contractuelles relatives à la vente de produits agricoles. Il peut également émettre un avis sur toute question générale relative aux relations contractuelles, à la demande d'une organisation interprofessionnelle, d'une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles. » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les décisions du comité sont publiées sur une page internet spécifique, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. » ;
E. – Le deuxième alinéa de l'article L. 631-28-2 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents et si les quatre catégories de membres mentionnées au II de l'article L. 631-28-1 sont représentées. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;
F. – Le IV de l'article L. 631-28-3 est complété par les mots : « , au médiateur des relations commerciales agricoles et aux autorités administratives définies par décret en Conseil d'État » ;
G. – L'article L. 682-1 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du même sixième alinéa, les mots : « quinzième alinéa » sont remplacés par la référence : « III ».
III. – À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande en ce sens formulée par un membre de l'organisation interprofessionnelle.
IV. – Les contrats ou les accords-cadres en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement.
Le présent article s'applique aux négociations en cours. Pour l'application du II bis de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
IV bis. – L'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 631-25, et au plus tard le 1er octobre 2027.
V. – A. – La perte de recettes pour l'État résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 19 bis AA
Le second alinéa de l'article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les interprofessions ne peuvent prévoir de dérogation à cette obligation que dans le cadre de contrats pluriannuels ».
Articles 19 bis A à 19 bis C
(Supprimés)
Article 19 bis
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A L'article L. 441-1-1 est ainsi modifié :
a) À l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions définies au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Cette formule s'applique selon des modalités de calcul identiques en cas de hausse comme en cas de baisse.
« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent :
« 1° Les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie qui font l'objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ;
« 2° L'origine géographique de ces matières premières agricoles ;
« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, les matières premières agricoles concernées.
« Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 443-8. » ;
1° à 3° (Supprimés)
4° L'article L. 442-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. » ;
a bis) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la relation commerciale établie. » ;
b) (Supprimé)
5° L'article L. 443-8 est ainsi modifié :
a) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie. Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule mentionnée au IV bis de l'article L. 441-1-1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n'est pas négociable. Les évolutions de prix résultant de l'application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après l'activation de ladite clause. Lorsque des données économiques objectives démontrent que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné, le distributeur peut s'opposer à l'évolution de prix en transmettant au fournisseur ces données. » ;
b) Le C du V est ainsi rédigé :
« C. – Le distributeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour soit justifier explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, préciser les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu'il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.
« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente, il fournit des éléments objectifs justifiant cette demande. » ;
6° Le tableau du second alinéa du 4° du I de l'article L. 950-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après la vingt-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 441-1-1 |
la loi n° … du … d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles |
» ; |
b) (nouveau) La trente-et-unième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 442-1 |
la loi n° … du … d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles |
» ; |
c) Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 443-4 |
la loi n° … du … d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles |
» ; |
d) (nouveau) Après la quarantième-ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 443-8 |
la loi n° … du … d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles |
» |
II (nouveau). – À titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2029, lorsque le fournisseur est une personne morale dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros, la date du 1er mars mentionnée aux IV et V de l'article L. 441-3, aux V et VI de l'article L. 441-4 et à l'article L. 441-6 et au B du V de l'article L. 443-8 du code de commerce est remplacée par la date du 31 janvier.
Dans les mêmes conditions, le délai de trois mois mentionné au VI de l'article L. 441-4 et au B du V de l'article L. 443-8 du même code est remplacé par un délai de deux mois.
Pour l'application du premier alinéa du présent II, lorsque le fournisseur est inclus dans les comptes d'une ou plusieurs entreprises consolidantes ou combinantes, le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes le plus élevé des comptes consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à leur forme sociale est pris en compte.
Article 19 ter
I. – Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 121-2 est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Pour les denrées alimentaires, la juste rémunération des agriculteurs fournissant la matière première agricole, notamment lorsque l'annonceur n'est pas en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole au regard des indicateurs de référence mentionnés au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° (Supprimé)
II. – À titre expérimental, jusqu'au 30 avril 2028, les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l'emballage d'un produit s'accompagnent d'une information accessible au consommateur, selon un moyen libre, comprenant des éléments relatifs au prix payé aux agriculteurs ayant vendu la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit.
Cette expérimentation concerne les filières laitière, bovine et avicole. Les produits utilisant un label ou un système de garantie de commerce équitable reconnu dans les conditions prévues au III de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises sont exclus du champ de l'expérimentation.
Article 19 quater
I. – À titre expérimental, jusqu'au 15 avril 2029, lorsque la convention mentionnée à l'article L. 443-8 du code de commerce n'a pas été conclue avant le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l'absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale, au sens du II de l'article L. 442-1 du même code ;
2° Soit demander l'application d'un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II, ou demander l'application d'un préavis conforme au même II.
II (nouveau). – À titre expérimental, jusqu'au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l'article L. 441-4 du code de commerce n'a pas été conclue avant le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l'absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale, au sens du II de l'article L. 442-1 du même code ;
2° Soit demander l'application d'un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l'application d'un préavis conforme au même II.
Article 20
I. – L'article L. 551-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 551-4. – La durée minimale d'adhésion des membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l'exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, avec ou sans transfert de la propriété du lait à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelable.
« Par exception, un membre d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant l'échéance de cette dernière :
« 1° En cas de manquement grave de l'organisation ou de l'association dans l'exercice des missions qui lui sont confiées ;
« 2° En cas de commun accord entre le membre et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;
« 3° Ou en cas de changement de mode de production destiné à obtenir un signe d'identification de la qualité et de l'origine prévu au 1° de l'article L. 640-2, si l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ne peut satisfaire ce changement. »
II. – L'article L. 551-4 du code rural et de la pêche maritime est applicable aux adhésions dont la demande a été présentée après l'entrée en vigueur de la présente loi et à compter du 1er janvier 2027 aux autres adhésions, après information des membres au plus tard le 1er décembre 2026.
Article 21
I. – L'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l'accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;
b) Après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et entre lesquelles » ;
c) Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont supprimés ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure à l'indicateur de référence relatif aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts prévu au même III sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l'accord-cadre, du choix des parties de se référer à d'autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
II. – Les conditions d'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d'assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par décret, sur avis conforme de l'organisation interprofessionnelle compétente. En l'absence d'avis de l'organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut être pris. La durée de l'expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d'opposition de l'organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037.
Selon les modalités définies au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte, dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres, de l'indicateur de référence relatif aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts mentionné au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
III. – Est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l'utilisation a été rendue obligatoire en application du II du présent article.
Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l'article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d'évaluation des effets de l'utilisation de la clause mentionnée au I de l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs sur l'évolution des prix des produits concernés et sur la concurrence. Ce rapport évalue également les effets des mesures prises en application du II du présent article.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE V
LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS
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Articles 24 et 25
(Supprimés)
Article 27
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'opportunité et aux modalités de l'instauration d'une taxe sur la publicité comparative, au sens de l'article L. 122-1 du code de la consommation, et de l'affectation de son produit au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires pour les animaux et les végétaux.
M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.
Article 6 bis A (pour coordination)
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique. mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement vous propose de supprimer l'article 6 bis A, qui conditionne la réduction des volumes d'eau prélevables à la réalisation préalable d'ouvrages de stockage d'eau.
En effet, une telle dérogation porte manifestement atteinte aux exigences de protection de la ressource en eau. Elle est donc contraire à la Charte de l'environnement et, partant, contraire à la Constitution.
Le Gouvernement doute du caractère proportionné de cette mesure, pour une raison simple : les prescriptions des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage) pourraient devenir durablement inapplicables aux irrigants : tant que les ouvrages de stockage permettant de compenser la réduction des volumes prélevables ne seraient pas construits, il serait impossible aux Sage de s'imposer.
La dérogation deviendrait alors permanente et générale, ce qui porterait une atteinte excessive aux exigences de protection de la ressource en eau.
J'ajoute que cet article est également manifestement contraire au principe de prévention, tel qu'il est consacré à l'article 3 de la Charte de l'environnement, puisque les dérogations concerneraient de fait les territoires connaissant les plus fortes tensions sur la ressource.
Je donnerai un dernier argument pour convaincre votre assemblée : cet article risque l'inconventionnalité au regard de la directive-cadre sur l'eau du 23 octobre 2000, qui fixe un objectif de « bon état » des masses d'eau, impliquant une protection tant qualitative que quantitative de la ressource.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Cet article a été ajouté à l'Assemblée nationale !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Cuypers, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – À l'alinéa 86, substituer aux mots :
« la date d'entrée en vigueur du »
les mots :
« une date fixée par ».
II. – En conséquence, au même alinéa 86, supprimer les mots :
« mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 631-25, ».
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Favorable.
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à M. Franck Menonville, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.)
M. Franck Menonville. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, le statu quo n'est plus possible, comme vous l'avez si bien dit, madame la ministre, lors de votre audition le 9 juin dernier devant notre commission des affaires économiques.
Nos agriculteurs n'ont que trop attendu ce projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, porteur de solutions pour eux.
Ce texte a été aussi alimenté, il faut le dire, par des travaux sénatoriaux que je souhaite citer : la commission d'enquête portant sur les marges des industriels et de la grande distribution, chère à notre collègue Anne-Catherine Loisier, ainsi que les missions d'information sur l'avenir du pastoralisme et sur la crise sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).
Je tiens à saluer l'esprit de responsabilité de chacun et la qualité du travail législatif, notamment au travers de nos échanges avec nos homologues rapporteurs de l'Assemblée nationale.
Je veux également remercier tout particulièrement mes collègues Pierre Cuypers et Laurent Duplomb de cet effort mené de concert et de façon efficace, motivé par notre seule ambition commune : renforcer la compétitivité de notre agriculture et lutter contre son déclin.
J'y associe notre collègue Bernard Pillefer, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Je souhaite également vous remercier et vous saluer, madame la ministre, de votre courage politique, lorsque vous évoquez des sujets sensibles qui fâchent parfois.
Enfin, je remercie, en son absence, Mme la présidente de la commission des affaires économiques de la confiance qu'elle nous a accordée tout au long de ces discussions.
La commission mixte paritaire a permis d'aboutir à un texte de compromis solide et équilibré, dans lequel les lignes de force ont été préservées sans que la portée pour nos agriculteurs en soit atténuée. Il prévoit une labellisation des projets d'avenir agricole pour renforcer la souveraineté agricole de notre pays.
Concernant le volet relatif à l'eau, non, ce texte ne permet pas l'accaparement de l'eau par nos agriculteurs, contrairement à la désinformation véhiculée depuis tant de semaines dans cet hémicycle comme dans les médias ! (Mme Mathilde Ollivier s'exclame.) Il faut le dire ! Il autorise uniquement son stockage quand elle tombe en abondance, afin de l'utiliser raisonnablement, lorsqu'il y en a besoin, comme c'est actuellement le cas dans nombre de territoires. Toutes les civilisations qui nous ont précédés ont fait cela.
Concernant le volet sur les produits phytosanitaires, non, il s'agit non pas de réintroduire les néonicotinoïdes,…
M. Thomas Dossus. Ah bon ?
M. Franck Menonville.… mais de permettre à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) d'autoriser par dérogation, à titre exceptionnel, leur utilisation pour des cultures ciblées, soit quatre filières qui sont en situation d'impasse.
Cet état d'impasse technique a d'ailleurs été identifié par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) dans son rapport d'octobre 2025. Nous nous en remettons donc enfin à la science, alors même que celle-ci avait été écartée en 2016, lorsque le Parlement avait légiféré.
Préférons-nous favoriser l'hypocrisie de moins produire en France pour importer toujours plus de denrées qui ne respectent pas nos normes, plutôt que d'offrir à nos agriculteurs des solutions raisonnées et raisonnables ?
Par ailleurs, les mesures tendant à renforcer la lutte contre la prédation du loup, proposées par le Sénat, ont été préservées. Elles permettront la régulation et la protection des troupeaux.
Enfin, concernant les négociations commerciales, nous nous sommes attachés à protéger le revenu des agriculteurs, à renforcer la contractualisation en amont et les organisations de producteurs, à protéger nos PME avec un calendrier réduit des négociations et à protéger également notre industrie agroalimentaire avec la reconduction de l'expérimentation prévue à l'article 9 de la loi du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, dite loi Descrozaille, ainsi que la mise en place de clauses de révision automatique des prix.
En conclusion, mes chers collègues, nous avons une seule boussole : reconquérir notre souveraineté alimentaire par la force d'une agriculture puissante, pour assurer à nos concitoyens des produits sains en qualité et en quantité. Il s'agit aussi de permettre à nos agriculteurs de produire et de vivre dignement de leur métier.
Pour toutes ces raisons, le groupe Union Centriste votera en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains, ainsi qu'au banc des commissions.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. Jean-Pierre Grand. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons des dizaines de textes agricoles pour répondre à des crises, mais un constat demeure : nous ne parvenons pas à fixer un cap clair et fort pour relancer l'agriculture française, en nous dotant d'outils souples permettant d'appréhender les enjeux de demain.
Le changement climatique et le contexte international déstabilisent nos productions et leur commercialisation. Nous savons que de prochaines crises surviendront, même si nous en ignorons l'ampleur. C'est pourquoi il nous faut disposer de règles simples et pérennes permettant à nos agriculteurs de s'adapter, et non faire du cas par cas.
Nous devons réfléchir sur le temps long. Le changement climatique intervient à courte échéance, mais adapter un verger ou un vignoble prend du temps.
La transition exige de la tolérance et un accompagnement, aussi bien financier que par la recherche et le transfert. Cependant, nous ne pouvons nier la réalité. S'il faut limiter notre impact sur l'environnement pour ralentir le changement climatique, nous devons nous adapter à ses conséquences immédiates.
Notre action est peut-être limitée face aux menaces internationales, aux augmentations de droits de douane ou aux guerres, mais nous pouvons choisir d'élaborer un cadre concernant notre production nationale.
Pour cela, nous devons sortir des oppositions dogmatiques. L'agriculture et l'environnement sont deux forces qui sont non pas opposées, mais interdépendantes.
L'impact sur la disponibilité de la ressource en eau, l'apparition de nouveaux ravageurs et de maladies, la modification des calendriers de culture, les inondations, puis la sécheresse : telles sont les situations auxquelles doivent faire face nos agriculteurs.
Dans mon département de l'Hérault, nous avons connu une période de sécheresse, puis des inondations ravageuses, et nous subissons désormais des incendies. Actuellement, nous sommes de nouveau en crise, avec des mesures de restriction d'usage de l'eau et une sécheresse des sols qui s'aggrave. Les vignerons en souffrent, alors que la viticulture est au cœur de l'économie héraultaise. Nous devons leur apporter les moyens de faire face à ces situations qui ne peuvent que s'amplifier.
Cessons de parler d'agriculture productiviste ou de modèles ultra-intensifs dès que nous leur apportons une solution ! Soyons honnêtes et regardons la réalité de ce qui se passe chez nos voisins européens : nos exploitations françaises sont à taille humaine et notre agriculture respecte l'environnement.
Toutefois, notre agriculture souffre d'un manque de compétitivité. Si nous voulons préserver notre modèle agricole, nous devons d'abord le rendre économiquement viable.
L'agriculture en général et la viticulture en particulier pâtissent déjà des changements climatiques et du contexte international. N'ajoutons pas des boulets supplémentaires à la productivité de nos agriculteurs !
Deux sujets ont cristallisé les débats ces dernières semaines : les néonicotinoïdes et l'eau.
Concernant le premier, ne déformons pas la réalité. La mesure introduite prévoit la possibilité d'autoriser une dérogation sous contrôle scientifique et pour certains cas très précis. Il ne s'agit pas d'une réautorisation simple. L'acétamipride est autorisé dans vingt-six pays européens sur vingt-sept. Seule la France l'interdit !
S'agissant du second sujet, cessons de diaboliser le stockage de l'eau et de travestir la réalité ! Proche de mon département, l'Espagne dispose d'une capacité de stockage cinq fois supérieure à la nôtre, avec deux fois moins de pluie. En France, 80 % de nos ouvrages sont des mares ou des retenues collinaires d'une capacité comprise entre 5 000 et 150 000 mètres cubes, tandis que les balsas espagnoles représentent entre 15 000 et 1 million de mètres cubes. Sécuriser l'accès à l'eau pour nos agriculteurs, c'est tout simplement sécuriser notre souveraineté alimentaire.
Dans l'ensemble, notre groupe soutiendra ce projet de loi. Bien qu'il ne s'agisse encore que d'un texte de réaction et non d'une stratégie à long terme, il comporte des mesures attendues par les agriculteurs sur l'eau, la prédation, le foncier agricole, les projets d'avenir agricole ou la prise en compte des produits durables et de qualité pour atteindre les objectifs des lois Égalim.
Ce texte d'urgence ne dispense pas le Gouvernement d'une ambition plus vaste, permettant de définir un cadre d'action. La prédation en est un exemple : la situation des éleveurs face aux attaques du loup est intenable, mais que dire des ours, des vautours et des prédateurs de demain ?
L'agriculture est un secteur stratégique pour la souveraineté nationale. Donnons-nous les moyens de défendre l'agriculture française ! (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. le président. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Pierre Cuypers. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous achevons cette session extraordinaire par l'examen des conclusions de la CMP sur le projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
Je tiens tout d'abord à saluer la ténacité et la constance de nos rapporteurs, Laurent Duplomb et Franck Menonville, ainsi que de la présidente de la commission, Dominique Estrosi Sassone. Je remercie également nos collaborateurs et les services de la commission des affaires économiques du Sénat de leur efficacité, de leur dévouement et de leur disponibilité.
Ensemble, avec l'appui de nos groupes, nous n'avons pas cédé, malgré le déferlement de mensonges dans une certaine presse,… (Exclamations sur les travées des groupes SER et GEST.)
Mme Audrey Linkenheld. Et nous alors ?
M. Jean-Claude Tissot. C'est la meilleure !
M. Pierre Cuypers. … les attaques ad hominem d'associations militantes et les contre-vérités de parlementaires au sujet de positions défendues démocratiquement au Sénat. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains – Protestations sur les travées des groupes SER et GEST.)
M. Adel Ziane. C'est donc cela, la démocratie ?
M. Pierre Cuypers. Nous avons tenu bon et nous pouvons présenter au Parlement un texte complet, efficace et attendu. Celui-ci répond, pour une part importante, aux préoccupations exprimées depuis trois ans maintenant par les agriculteurs.
Il permet de lutter, tout d'abord, contre la concurrence déloyale, en mettant fin à l'importation de produits contenant des substances interdites en Europe, tout en autorisant de façon très encadrée l'utilisation de substances qui sont légales – j'y insiste ! – chez tous nos voisins.
M. Patrick Kanner. C'est un peu contradictoire…
M. Pierre Cuypers. Alors oui, mes chers collègues, cessons les inventions mensongères !
Le texte donne d'ailleurs de nouveau toute latitude à l'Anses pour autoriser ou non certains produits au bénéfice de certaines filières en danger de mort. La science décidera, et non la politique, ainsi que la gauche le réclame depuis des années.
M. Jean-Claude Tissot. C'est trop gentil, merci !
M. Pierre Cuypers. Nous refermons donc ici, grâce à ce texte, une sinistre page de notre histoire législative, ouverte sous le quinquennat du président Hollande. (Protestations sur les travées du groupe SER.)
Ce projet de loi lève aussi les contraintes pesant sur la production agricole.
L'ensemble du volet consacré à l'eau n'a ainsi qu'un objectif : donner à nos agriculteurs les moyens de travailler, de bien nourrir les Français et d'éviter d'importer des produits ne respectant pas nos standards. Là encore, cessons les mensonges : ce texte ne donne pas une priorité absolue aux agriculteurs pour l'accès à l'eau ; il exige simplement de placer l'agriculture à égalité avec les autres usages.
Car comment peut-on prétendre défendre l'agriculture si on lui refuse le stockage de l'eau, les traitements contre les maladies qui ravagent les cultures et des conditions équitables de commerce, tout en lui imposant toujours plus de démarches administratives et plus de contraintes ?
Au fond, la vision défendue par la gauche est celle d'une agriculture du siècle dernier, qui s'excuse de produire et qui devrait dire merci quand on lui met deux boulets au pied dans la concurrence internationale.
M. Jean-Claude Tissot. Mensonges !
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Très bien !
M. Pierre Cuypers. Nous refusons cette vision idéologique, qui tue à petit feu ce qu'il reste de paysans en France.
Dans cette même logique, mes chers collègues, le texte de la CMP qui vous est soumis accorde de nouveaux moyens aux éleveurs pour se défendre contre les attaques du loup qui ravagent les troupeaux.
M. Jean-Marc Boyer. Bravo !
M. Pierre Cuypers. Il renforce les sanctions visant les dégradations commises contre le patrimoine agricole et simplifie les normes applicables aux bâtiments d'élevage.
Enfin, ce texte de compromis offre de nouveaux instruments pour la construction du prix en marche avant lors des négociations commerciales.
Madame, monsieur les ministres, si nous attendons toujours le large débat sur les lois Égalim qui nous avait été promis l'année dernière, nous saluons les avancées permises par ce projet de loi. La fin des dispositifs expérimentaux en 2028 nécessitera un véritable travail d'évaluation et de simplification.
Madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, je conserve un regret à l'issue de ce travail parlementaire.
Mme Audrey Linkenheld. L'absence de Mme Barbut ?...
M. Pierre Cuypers. Je déplore que l'agriculture ait été à ce point caricaturée et, à travers elle, tous les agriculteurs qui se battent sur le terrain pour produire, nourrir, protéger les territoires et transmettre.
Alors que certains brocardaient les paysans pendant les récentes canicules, en les accusant d'accaparer l'eau, j'ai été témoin de leur engagement et de leur dévouement. À Fontainebleau et partout ailleurs, ils se sont mobilisés pour appuyer l'action des pompiers, pour protéger nos forêts et nos territoires. (Applaudissements.)
Oui, ils ont protégé la vie de chacun de nos concitoyens ! Ils se sont adaptés, malgré la chaleur et la sécheresse, pour récolter et moissonner.
Mes chers collègues, je regrette aussi que tous les idéologues qui s'improvisent tour à tour médecins, scientifiques, ingénieurs, agronomes ou climatologues n'aient pas eu un mot pour soutenir les agriculteurs.
Laissons aux pétitionnaires et aux donneurs de leçons leurs obsessions pour la décroissance et redisons avec force aux agriculteurs de France, avec vous, madame la ministre, monsieur le ministre : « Nous vous soutenons, nous connaissons le travail titanesque que vous réalisez quotidiennement et nous continuons de nous battre pour vous. »
M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.
M. Pierre Cuypers. Le groupe Les Républicains salue une nouvelle fois l'engagement des rapporteurs et votera bien évidemment en faveur de ce projet de loi. (Bravo ! et vifs applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.)
M. le président. La parole est à Mme Solanges Nadille, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. (M. Jean-Baptiste Lemoyne applaudit.)
Mme Solanges Nadille. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, il s'agit aujourd'hui non pas de refaire une nouvelle lecture de ce texte, mais de déterminer si le compromis trouvé permet de répondre à une urgence nationale : la préservation de notre souveraineté agricole et alimentaire.
Les chiffres nous obligent : pour la première fois depuis 1978, notre solde agricole et agroalimentaire est devenu déficitaire en année glissante. Dans le même temps, les charges augmentent, les crises sanitaires et climatiques se succèdent et plus d'un tiers des exploitants partiront à la retraite d'ici à 2035.
Ce texte ne réglera pas à lui seul toutes les difficultés du monde agricole, nous le savons tous, mais il agit sur plusieurs leviers essentiels : produire, protéger et mieux rémunérer.
Produire, tout d'abord, grâce aux projets d'avenir agricoles de l'article 1er. Construits par les acteurs des territoires, ils permettront de traduire les objectifs de souveraineté alimentaire en investissements concrets.
Protéger, ensuite, face à une concurrence trop souvent déloyale : l'article 2 permet d'agir plus rapidement contre les denrées importées contenant des résidus de substances interdites en Europe. Nous ne pouvons imposer à nos agriculteurs des exigences élevées tout en important des produits qui ne les respectent pas.
L'article 4 modifie quant à lui les règles relatives à la restauration collective, afin d'offrir un débouché plus solide aux productions européennes.
Surtout, je souhaite revenir sur trois sujets qui ont concentré les débats : les moyens de production, l'eau et la prédation.
La CMP a profondément resserré le dispositif de l'article 2 quater. Il ne s'agit ni d'une réautorisation générale ni d'un retour en arrière sans contrôle de ces substances : il s'agit de dérogations exceptionnelles, limitées à quatre filières en impasse – betteraves, pommes, cerises et noisettes –, accordées pour un an, renouvelables deux fois au maximum et décidées par l'Anses.
Nous entendons les inquiétudes sanitaires et environnementales ; elles sont légitimes. Pour autant, nous devons aussi entendre les producteurs, qui, aujourd'hui, ne disposent pas de solution de rechange opérationnelle. Notre ligne doit être simple : pas d'interdiction sans solution.
M. Pierre Cuypers, rapporteur. Très bien !
Mme Solanges Nadille. En ce qui concerne l'eau, le compromis est également clair. Il confirme l'objectif de doubler d'ici à 2035 les capacités de stockage à usage agricole et simplifie les consultations nécessaires à la réalisation des ouvrages.
Dans le même temps, la CMP a écarté les dispositions les plus contestées : le préfet ne présidera pas les comités de bassin, la place des agriculteurs dans les commissions locales de l'eau (CLE) a été ramenée à un tiers des représentants des usagers et la définition assouplie des zones humides a été supprimée. Il ne s'agit donc ni d'un blanc-seing ni d'une dérégulation.
Enfin, l'article 14 apporte une réponse attendue par les éleveurs confrontés au loup. Désormais, la gestion de cet animal devra tenir compte du niveau de prédation. Celui-ci étant passé d'espèce strictement protégée à espèce protégée en raison de l'augmentation de la prédation, il paraît normal d'ajuster les niveaux de prélèvements. L'objectif est non pas de remettre en cause la conservation de l'espèce, mais de permettre une réaction rapide lorsqu'un élevage est menacé.
Ces compromis n'effacent cependant pas tous les désaccords qui subsistent concernant certaines mesures du texte. Les sénateurs du groupe RDPI voteront donc selon leurs convictions. Permettez-moi de remercier le président du groupe, François Patriat, de sa grande ouverture d'esprit à ce propos. (M. Jean-Baptiste Lemoyne applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Jean-Claude Tissot. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avions entamé l'examen de ce projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles avec de nombreuses inquiétudes, tant la proposition gouvernementale semblait manquer sa cible.
Alors que les questions du revenu agricole et de l'adaptation de notre agriculture aux changements climatiques devaient être au centre absolu des discussions, il nous a été proposé un texte composé de mesures disparates, manquant clairement d'une vision d'ensemble et, surtout, ouvertement dérégulateur sur de nombreux sujets.
Ce énième texte agricole traduit une forme de navigation à vue de la part du Gouvernement, qui ne semble légiférer qu'en réaction, au gré des revendications des syndicats agricoles les plus libéraux.
À l'heure d'aborder le vote final, nous ne pouvons que constater que nos inquiétudes ont été confirmées et se sont accentuées. Pour ma part, à certains égards, elles se sont même transformées en une forme de dégoût, d'écœurement et d'amertume.
Les débats que nous avons vécus dans cette chambre ont été ubuesques, parfois d'un autre temps, entourés d'une posture caricaturale permanente de la majorité sénatoriale réactionnaire,… (Protestations sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. Jean-Marc Boyer. Réactionnaire, carrément ?
M. Laurent Somon. Oh là là !
M. Jean-Claude Tissot. … qui n'a cessé de s'opposer à toute recherche de compromis, faisant de la primauté d'une certaine agriculture sa seule boussole et demeurant aveugle à l'urgence climatique.
Sur le volet lié à l'eau, les dispositions remettent en cause les fondements mêmes du cadre posé par la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. Il s'agit d'une attaque frontale de la gouvernance de la ressource.
Le texte détricote méthodiquement les outils de planification locale de l'eau, dépouille les élus locaux de leurs prérogatives en modifiant la composition des CLE au profit des usagers économiques et renforce démesurément les pouvoirs du préfet, en en faisant le réel décideur, soumis inévitablement aux pressions de son territoire et aux injonctions des gouvernements en place. L'esprit global est celui d'un passage en force.
Nous déplorons les projets d'accaparement de ce bien commun, qui accentueront le risque de tensions entre l'ensemble des usagers de la ressource. Encore une fois, ainsi que je l'ai indiqué à différentes reprises, nous ne sommes pas dogmatiques : nous ne sommes pas opposés à une mobilisation accrue de la ressource pour l'agriculture, dans la mesure où il n'y a pas d'agriculture sans eau.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Mais vous êtes contre le stockage…
M. Jean-Claude Tissot. Je ne suis pas contre le stockage, monsieur Duplomb.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Mais vous vous opposez à tout ce qui permet d'en faire…
M. Jean-Claude Tissot. Pour autant, encore faut-il que les projets fassent l'objet d'un dialogue respectueux du principe fondamental d'un usage partagé de la ressource et d'un compromis avec l'ensemble des acteurs du territoire, dans un cadre pluraliste et transparent.
Sur le volet environnemental, nous regrettons fortement la volonté du Gouvernement de légiférer par ordonnance et de créer une police spéciale de l'élevage, avec l'objectif assumé de simplifier les normes, ouvrant la voie à un agrandissement excessif des exploitations, en rupture manifeste avec les aspirations sociétales.
Je regrette également l'introduction de la possibilité de suspendre la redevance pour pollutions diffuses, qui affectera directement le financement des agences de l'eau.
La commission mixte paritaire a de plus abandonné la redéfinition des zones humides. Ne comptez pas sur nous pour nous réjouir d'un non-recul ! Nous n'oublierons pas non plus les propos lunaires tenus dans cet hémicycle à ce sujet.
Enfin, comment ne pas dire un mot de la réintroduction des néonicotinoïdes ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Pas « des », il n'y en a qu'un !
M. Jean-Claude Tissot. Un an après la censure d'une telle disposition par le Conseil constitutionnel et une pétition ayant réuni plus de 2 millions de signataires, cela ressemble à une provocation.
Vous nous répondrez que le pouvoir de réautorisation est dans les mains de la science, puisque la commission mixte paritaire a confié cette prérogative à l'Anses. Mais comment appréhender cette disposition alors que, dans le même temps, vous n'avez de cesse de rabaisser cette agence, la plaçant plus bas que terre, et que vous ne rêvez que de la supprimer ?
Mme Audrey Linkenheld. C'est vrai !
M. Jean-Claude Tissot. Côté socialiste, nous avons été constructifs : nous avons en effet défendu 200 amendements visant à promouvoir une autre vision de l'agriculture. En réponse, vous avez fait preuve d'une fermeture d'esprit exceptionnelle, vous entêtant à faire perdurer un modèle dépassé. Loin d'un texte de compromis, c'est un passage en force en bonne et due forme qui nous est soumis.
Madame la ministre, mes chers collègues, j'espère que vous avez conscience que les promesses productivistes et dérégulatrices que vous faites aux agriculteurs de notre pays, qui se concrétisent déjà pour la plupart fracturent, le monde agricole et la société civile. Plus vous légiférez, plus le fossé se creuse. Or l'agriculture française ne peut et ne doit pas se couper du reste de la société.
Madame la ministre, vous nous avez menti pendant des semaines. Tout au long des débats, vous avez affirmé – je vous y revois – que ce texte ne comportait aucun recul environnemental. Or force est de constater que non seulement recul il y a, mais que celui-ci est énorme.
Vous avez feint de ne pas vouloir de la réintroduction des néonicotinoïdes. On ne peut que constater que vous nous avez menti.
M. Jean-Claude Tissot. C'est déplorable ! Il est impensable que la politique agricole soit décidée ainsi, avec des œillères, dans son coin, au mépris de l'intérêt général. En conséquence, le groupe socialiste votera contre ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.)
M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
M. Gérard Lahellec. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi d'urgence agricole annoncée par M. le Premier ministre était motivé par le souci de répondre à la colère paysanne, qui s'est exprimée à la fin de l'année 2025 et au début de l'année 2026.
M. Pierre Cuypers, rapporteur. En 2024, aussi !
M. Gérard Lahellec. Or nous savons tous que la raison première de cette colère agricole est la trop faible rémunération du travail dans ce secteur. En effet, nos paysans ne demandent rien d'autre, au fond, que de pouvoir vivre de leur travail.
Après l'examen en première lecture du texte à l'Assemblée nationale puis au Sénat, nous voilà en présence d'un texte issu des travaux d'une commission mixte paritaire. Or à quelques variantes près, il s'agit du texte voté dans cet hémicycle par la majorité sénatoriale.
De plus en plus souvent, l'instance légale qu'est la commission mixte paritaire est en effet instrumentalisée pour imposer un texte.
Dans le cas particulier de ce projet de loi agricole, on ne peut pas dire qu'il y ait eu véritablement recherche de conciliation sur un texte commun. En vérité, on a fait monter les enchères le plus haut possible, en faisant le pari qu'il est toujours plus facile d'imposer à une instance composée de quatorze élus des dispositions que n'accepteraient peut-être pas les neuf cent vingt-cinq parlementaires que compte notre République.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. N'importe quoi !
M. Gérard Lahellec. Dans le texte initial de ce projet de loi, le Gouvernement n'avait pas prévu de réintroduire les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel de la loi du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, dite loi Duplomb. Ce même gouvernement préconisait même le recours à un autre véhicule législatif pour traiter notamment des néonicotinoïdes.
La majorité sénatoriale en a décidé autrement. Le Gouvernement a accepté de s'y soumettre.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. C'est son droit !
M. Gérard Lahellec. C'est son droit, en effet. Reste que, dans l'opinion publique, le clivage s'opère désormais sur une base réductrice, opposant ceux qui défendraient une certaine agriculture préconisant le retour à l'usage de l'acétamipride, d'un côté, et ceux qui y seraient opposés, de l'autre côté.
Dans un tel contexte, la question centrale de la rémunération du travail paysan n'a pas trouvé sa juste place. Pis encore, en introduisant des dispositions spécifiques sur l'usage de l'eau, le texte prend le risque d'instaurer de nouveaux clivages, entre l'agriculture qui a certes besoin d'eau, d'une part, et la société qui elle aussi en a besoin, d'autre part.
Au fond, le texte qui nous est présenté ne répond en rien aux urgences auxquelles le monde agricole est confronté.
Alors que, de crise sanitaire en canicule, nous subissons de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique, on continue comme si de rien n'était ; on appuie même sur l'accélérateur. Pourtant, n'en déplaise aux soutiens de ce texte, tous les paysans n'appellent pas de leurs vœux le retour à l'acétamipride, pas plus qu'ils ne souhaitent faire disparaître les zones humides ni faire, à leurs frais, du stockage de l'eau l'alpha et l'oméga de l'adaptation au changement climatique.
Oui, nous avons besoin d'eau pour produire, mais la priorité est de préserver la ressource, de hiérarchiser les usages et d'organiser le partage.
Oui, nous avons besoin de moyens de production, mais pas au détriment de la biodiversité, de la santé des citoyens ou des autres filières agricoles, comme l'apiculture. Et à quoi bon produire toujours plus si c'est pour moins de souveraineté alimentaire, moins de paysans et des revenus toujours plus faibles, qui ne couvrent même plus le travail ni les coûts de production ?
L'urgence est donc de permettre aux paysans de vivre de leur métier et de faire de l'agriculture une voie d'avenir pour les nouvelles générations.
L'urgence aurait été de faire en sorte que l'agriculture soit non pas une partie du problème, mais l'une des solutions aux bouleversements environnementaux.
L'urgence est non pas d'organiser des conflits d'usage, mais de faire de l'agriculture un véritable projet de société, garantissant une alimentation de qualité pour toutes et tous.
Ce sont là autant de raisons qui me conduisent à confirmer l'opposition de mon groupe à ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Applaudissements prolongés sur les travées du groupe GEST. – M. Jean-Claude Tissot applaudit également.)
M. Daniel Salmon. Monsieur le président, recevez mes sincères salutations pour la dernière séance que vous présidez ! (Applaudissements)
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a rendu sa copie finale : droite et extrême droite, sous le haut patronage de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), ont validé la quasi-totalité des reculs amorcés par l'Assemblée nationale et décuplés par le Sénat.
Au lieu d'accompagner notre agriculture face au choc climatique et de la protéger de la compétition mondiale effrénée, ce projet de loi organise une fuite en avant irresponsable et destructrice par des mesures de complaisance niant les évidences scientifiques. Ces mesures fragiliseront durablement notre souveraineté alimentaire et notre capacité à produire demain.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. C'est déjà le cas !
M. Daniel Salmon. Face à des problèmes complexes, ce sont toujours les mêmes réponses simplistes qui sont brandies, en vertu d'un prétendu bon sens organisant la négation des connaissances.
Je commencerai par le volet de la gestion de l'eau. Dans un contexte de sécheresse et de canicule chronique, vous faites le choix délibéré et indécent de la mal-adaptation et de l'accaparement. Ce choix s'opère au détriment d'une répartition juste et démocratique de la ressource et du maintien des milieux naturels, indispensables à la résilience de nos territoires et de notre agriculture.
En matière de gouvernance, droite sénatoriale et Gouvernement organisent le contournement des instances locales de gestion.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Comme elles sont piégées par la gauche…
M. Daniel Salmon. Avec la mise au pas des agences de l'eau et des instances locales, les tensions sur les usages de l'eau ne pourront que s'amplifier, voire dégénérer en guerre de l'eau.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Ah !
M. Daniel Salmon. Ce texte institutionnalise un rapport de force plutôt qu'une gestion partagée et durable de la ressource. Il s'adresse à une frange très restreinte du monde agricole, à laquelle on donne de l'argent public pour privatiser les communs. Les mêmes qui ont drainé, asséché, rectifié les cours d'eau, arraché les haies, tassé les sols, nous expliquent aujourd'hui comment stocker dans des bassines l'eau qu'ils ont fait fuir ! (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme Mathilde Ollivier. Eh oui !
M. Daniel Salmon. J'en viens à la qualité de l'eau. N'ayant que faire des alertes des collectivités, des organisations environnementales, paysannes, mais aussi médicales et méprisant la santé publique, vous affaiblissez la protection des captages d'eau potable. Les intérêts de l'agrobusiness passent avant tout !
En excluant la prise en compte des résidus de pesticides interdits pour la détermination des captages prioritaires, c'est à 3,8 millions de personnes que vous proposez de l'eau contenant un cocktail de pesticides.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Ben voyons !
M. Daniel Salmon. Vous autorisez également la suspension de la redevance pour pollutions diffuses, laquelle permet pourtant justement de financer la dépollution des milieux. C'est la fin du principe du pollueur-payeur.
Pour aggraver le bilan, la commission mixte paritaire a validé la réintroduction de l'acétamipride et du flupyradifurone, qui sont dévastateurs pour les pollinisateurs, la biodiversité et la santé humaine, et qui font l'objet d'un rejet massif de nos concitoyens.
M. Franck Menonville, rapporteur du Sénat pour la commission mixte paritaire. Ce n'est pas une réintroduction…
M. Daniel Salmon. Vous tordez le bras de l'Anses, contrainte d'autoriser les dérogations. À l'article 2 bis B, vous la sommez de collaborer avec les industriels de la chimie. On n'interdit plus, on collabore ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Oh là là !
M. Daniel Salmon. L'article 17 donne carte blanche au Gouvernement pour réformer en profondeur le droit encadrant les élevages, en revenant sur le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Par cet article, le débat démocratique se trouve encore une fois contourné, tandis que vous ouvrez la voie à une nouvelle complexification du droit, tendant à amoindrir les garanties environnementales comme les possibilités de recours. C'est une catastrophe supplémentaire pour les territoires, qui, comme la Bretagne, sont déjà fortement affectés par les excès de nitrates et les marées d'algues vertes.
En ce qui concerne les revenus, objet central des revendications agricoles, si les tunnels de prix sont timidement ébauchés à l'article 21, le texte ne comporte quasiment aucune disposition visant à améliorer la rémunération du travail agricole, à agir sur le prix des matières premières agricoles ou à accroître la transparence.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. C'était bien mieux en Union soviétique française…
M. Daniel Salmon. Enfin, sur un sujet complexe comme la prédation, c'est une réponse simpliste qui, encore une fois, est apportée. Nous dénonçons votre obsession à vouloir tuer toujours plus de loups, plutôt que de soutenir les éleveurs et éleveuses en les aidant à se protéger efficacement et à relever le défi de la cohabitation avec cette espèce.
Fondé sur un condensé de contre-vérités scientifiques, ce texte est dicté par un dogmatisme qui engage votre responsabilité. Vous devrez en répondre, mes chers collègues !
Vous invoquez la science, mais, depuis des décennies, vous avez sciemment ignoré les scientifiques alertant sur le réchauffement climatique ou sur les atteintes à la biodiversité et à la santé humaine. Loin d'être visionnaire, la politique que vous menez est obscurantiste et réactionnaire.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Je ne crois pas, non !
M. Daniel Salmon. Vous dites protéger les agriculteurs, mais vous les exposez chaque jour davantage à la concurrence.
Vous prétendez sauver l'agriculture, mais vous perpétuez un modèle qui fait disparaître 10 000 fermes par an.
Vous parlez de réconciliation, mais vous organisez l'affrontement en bradant la santé et l'avenir des Français.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Votre temps de parole est terminé !
M. Daniel Salmon. Nous voterons bien évidemment contre ce texte éminemment dangereux, qui planifie les crises à venir. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées des groupes SER et CRCE-K.)
M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. Henri Cabanel. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a tranché, alors qu'il n'était pas facile de s'accorder.
Comme je l'avais appelé de mes vœux lors de l'examen de ce texte en première lecture par notre assemblée, un compromis a été trouvé pour la concurrence déloyale et le droit européen, pour l'eau, même si je regrette que la restructuration des sols n'ait pas été intégrée, pour le foncier agricole et les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer), pour la prédation – fût-elle hélas ! exclusivement lupine –, et pour le tunnel des prix, dans le cadre duquel les interprofessions agricoles gardent la main.
Je considère que c'est un bon équilibre et que, au-delà des convictions politiques et des votes tranchés, celui-ci devrait nous guider.
Quel est le contexte ? Durant les deux mandats du président Macron, il y a eu pléthore de projets et de propositions de loi agricoles. Qu'est-ce que cela démontre ? Un manque de courage !
Notre agriculture a besoin d'une grande loi globale sur l'adaptation au changement climatique, sur les revenus, sur le foncier et sur la souveraineté alimentaire. Nos agriculteurs ont besoin de clarté et de visibilité, pour sortir enfin de la gestion de crise qui devient leur quotidien, en dépit du soutien que le Gouvernement lui apporte, avec le budget exsangue de l'État. Nous voyons aujourd'hui que cette méthode a ses limites.
Je souhaite m'attarder sur le sujet des néonicotinoïdes, qui a cristallisé toutes les émotions.
À l'heure des réseaux sociaux, il est difficile de prendre le temps d'expliquer. Animés par de bonnes intentions, nous avons voté, en 2016, une loi interdisant l'utilisation de certaines substances. J'ai voté – je l'assume – le texte qui est devenu la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Toutefois, nous n'avions pas étudié les conséquences de cette loi ni mesuré que ses dispositions isoleraient certaines filières dans une Europe concurrentielle. Ce faisant, nous avons produit l'une de ces surtranspositions que nous dénonçons par ailleurs.
Comment ignorer que seront concernées seulement certaines filières qui n'ont à ce jour que peu ou pas de solution pour subsister, et sur moins de 1,5 % des surfaces agricoles ?
Comment expliquer que les mêmes substances sont importées en France, vendues et consommées, car elles sont autorisées dans vingt-six des vingt-sept pays européens ?
Le compromis proposé par la commission mixte paritaire donne dans la nuance. L'Anses, qui détient l'expertise scientifique, supervisera ces dérogations.
Nous ne pouvons pas continuer à être les seuls à jouer les chevaliers blancs, alors que les crises agricoles s'accumulent. Ne nous trompons pas de combat, mes chers collègues : la politique agricole française dépendant totalement de la politique agricole commune (PAC) européenne, c'est bien à l'échelon supranational qu'il nous faut penser.
Or l'Europe sous-investit son agriculture, qui ne compte que pour 2 % de son PIB, quand elle représente 4,7 % du PIB de la Russie, 7,1 % de celui de la Chine et 18,3 % de celui de l'Inde. Quelle est la différence ? Elle tient tout simplement à l'existence d'une vision stratégique de l'agriculture pour une sécurité alimentaire.
L'Europe compense certes par des subventions, mais la politique agricole commune s'effrite et cède la place à une recentralisation au sein de chaque État membre. On y perd la vision, l'union et la force, et c'est dangereux pour l'agriculture de notre pays.
La France a récemment su faire des choix stratégiques pour sa défense. L'agriculture ne mérite-t-elle pas de tels efforts, déclinés selon un plan pluriannuel ?
La vérité, je l'ai souvent répétée, réside dans la nuance. En l'occurrence, il faut s'accorder sur les enjeux environnementaux et la santé publique, mais aussi comprendre la réalité d'un métier et s'y adapter.
Aujourd'hui, entre ceux qui veulent attiser les peurs en défiant l'Anses et ceux qui, tels des bulldozers, veulent passer en force, la réalité est fourvoyée. Or la réalité, c'est la perte du nombre de paysans depuis des décennies, notamment en raison du manque de revenus.
Les paysans gagnent leur vie grâce à la vente de leurs produits, dont ils ne maîtrisent pas le prix, puisque celui-ci leur est imposé dans 90 % des cas. Ils s'efforcent par ailleurs de contenir les coûts d'exploitation, mais, dans un contexte de flambée des prix de l'énergie, ce n'est pas gagné. Enfin, ils doivent absolument maîtriser le rendement. Autant dire qu'il y a une grande différence entre la théorie politique et la pratique économique.
Vendredi dernier, sur l'initiative de la chambre d'agriculture de l'Hérault, avec Mme la préfète Chantal Mauchet, nous avons rencontré des agriculteurs qui ne disposent d'aucune solution technique pour lutter contre un parasite du pommier. Le rendement n'y étant plus, l'un d'entre eux n'a eu d'autre solution que d'arracher l'ensemble de sa production la semaine dernière. Quel désastre ! Quelle tristesse ! C'est véritablement un échec collectif.
Je regrette à ce jour la décision de Mme la ministre Barbut, laquelle révèle notre incapacité à sortir des clivages et à comprendre la réalité du terrain. J'en suis profondément désolé.
Le hasard veut que ce texte soit le dernier de cette session, que je sois le dernier orateur et que ce soit aussi la dernière fois que je m'exprime depuis cette tribune. À cette occasion, je souhaite faire passer un message de sagesse : nous, les parlementaires, sachons garder raison dans l'intérêt de notre agriculture et, surtout, de nos agriculteurs.
Je voterai donc ce texte, de même qu'une majorité des membres de mon groupe. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE, RDPI, INDEP, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Républicains.)
M. le président. Conformément à l'article 42, alinéa 12, de notre règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, de la commission des affaires économiques et, l'autre, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 340 :
| Nombre de votants | 345 |
| Nombre de suffrages exprimés | 325 |
| Pour l'adoption | 214 |
| Contre | 111 |
Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
12
Ajournement du Sénat
M. le président. Mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire.
M. le président du Sénat prendra acte de la clôture de cette session lorsque nous aurons reçu le décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement. Cette information sera publiée au Journal officiel et sur le site internet de notre assemblée.
Sauf élément nouveau, le Sénat se réunira le jeudi 1er octobre prochain à quinze heures, pour l'élection du président du Sénat.
Comme notre collègue Daniel Salmon l'a indiqué, alors que nous venons de voter le dernier texte de cette longue année législative, la séance que je m'apprête à lever était non seulement la dernière que je présidais, mais aussi ma dernière séance en tant que sénateur.
Je vous en remercie, mes chers collègues, et je vous souhaite un bel été, ainsi qu'une bonne reprise en octobre ! (Applaudissements.)
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq.)
Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
JEAN-CYRIL MASSERON


