Mme Evelyne Corbière Naminzo. L'article 2 prévoit une avancée fondamentale pour la protection des victimes : il leur permet, avant toute décision de libération de l'agresseur, de faire valoir leurs observations auprès du juge dans un délai de quinze jours.
Il s'agit d'un moment important pour les victimes, qui peuvent faire part de leurs inquiétudes et de leurs craintes : c'est le moment où elles peuvent être entendues. C'est au regard de ces observations que le juge pourra prendre une décision éclairée quant à la libération de l'agresseur. C'est aussi sur leur fondement que le juge pourra attribuer un téléphone grave danger, un TGD, à la victime.
Ces observations constituent donc un moment clé pour la protection des victimes et, en instaurant un délai de quinze jours, le législateur a souhaité garantir aux victimes un temps suffisant pour qu'elles puissent s'exprimer. Or permettre au juge de déroger à ce délai, c'est non seulement mettre en péril la protection effective des victimes, mais aussi perpétuer leur victimisation secondaire en continuant à leur envoyer le message que c'est à elles de renoncer à leurs droits au profit de la libération de leur agresseur.
Nous proposons qu'il ne puisse être dérogé au délai de quinze jours que dans les cas de libération temporaire. En revanche, il est indispensable que ce délai soit maintenu dans les cas de libération définitive, une telle décision ayant un impact non négligeable sur la vie des victimes et sur leur protection.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Olivia Richard, rapporteure. Ce n'est pas parce qu'il existe un délai long que la commission de l'application des peines se réunira longtemps à l'avance. Ce qui peut être anticipé en matière judiciaire ne l'est pas nécessairement. De plus, on ne va pas laisser quelqu'un en prison quinze jours de plus parce que vous voulez imposer un délai ferme.
Nous avons proposé à la commission des lois un amendement, qu'elle a adopté, visant à inscrire dans le texte la possibilité pour la victime de présenter ses observations de plusieurs manières, puisque le délai de quinze jours ne peut pas être tenu systématiquement.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.
Mme Evelyne Corbière Naminzo. J'entends bien les observations que vous formulez, mesdames les rapporteures, madame la ministre. Je comprends votre volonté de trouver un équilibre.
Cependant, en jouant ainsi sur les délais, à travers des formules comme « dans les meilleurs délais », et en réduisant ou en levant des contraintes pesant sur les juges, vous reportez la pression sur la victime : elle a moins de temps et doit réagir vite pour formaliser ses observations, sans pouvoir compter sur le soutien d'un tiers, puisque celui-ci n'est pas prévu. La victime doit donc à la fois encaisser la nouvelle, revivre « à vitesse grand V » les émotions et la sidération, puis activer immédiatement toutes les procédures nécessaires pour tenter d'obtenir une protection ; elle doit être suffisamment audible et crédible, et bien construire son argumentaire pour espérer être prise au sérieux par un juge.
Le texte sur lequel nous devons nous prononcer ce soir est censé protéger les victimes au moment de la libération de l'agresseur, mais tout est fait pour les laisser dans la difficulté.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Je rappelle tout de même que l'objet initial de ce texte est d'accorder de nouveaux droits aux victimes. Certains amendements finissent par laisser entendre que l'on régresserait par rapport au droit en vigueur. En adoptant ce texte – à l'unanimité, je l'espère –, vous créerez de nouveaux droits pour les victimes de violences sexuelles. Tel est l'objet du texte !
En outre, nous essayons de trouver non pas un point d'équilibre, mais ce qu'il est possible de garantir aux victimes, en veillant à ne pas créer un espoir qui serait immédiatement déçu parce que nous n'aurions pas la possibilité matérielle, factuelle, procédurale ou même constitutionnelle, de le garantir. C'est uniquement ceci que nous recherchons : une mesure et une logique d'efficacité. Les rapporteures ne sont pas là pour amoindrir la portée du texte, mais pour la garantir. Il me semble que c'est exactement ce qu'elles ont cherché à faire au sein de la commission des lois.
Mme la présidente. Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance afin d'achever l'examen de ce texte.
Il n'y a pas d'observation ?…
Il en est ainsi décidé.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D'une interdiction d'entrer en relation avec les ascendants et descendants en ligne directe de la victime ou de la partie civile, ses frères et sœurs, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile ;
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. L'auteur de violences passe parfois par les proches de la victime, soit pour atteindre celle-ci, soit pour atteindre les proches eux-mêmes, dans une forme évidente de violence à leur égard.
Nous proposons donc de rendre obligatoire le prononcé d'une interdiction d'entrer en relation avec le cercle proche de la victime lorsque cela paraît nécessaire au regard, notamment, de la personnalité de l'auteur, afin d'éviter une prise de contact indirecte avec la victime.
Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par Mme Corbière Naminzo, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D'une interdiction d'entrer en relation avec les ascendants et descendants en ligne directe de la victime ou de la partie civile, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile lorsqu'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé il apparaît qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée.
La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.
Mme Evelyne Corbière Naminzo. Cet amendement vise à rendre obligatoire le prononcé d'une interdiction d'entrer en relation avec le cercle proche de la victime.
Cette mesure est indispensable si nous voulons que le texte soit efficace. J'espère que cet amendement de bon sens sera adopté. En effet, comment envisager que la victime puisse se sentir protégée si l'agresseur est libéré, pour ainsi dire, « à la volée » ?
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Olivia Richard, rapporteure. Je remercie Mme la ministre des mots qu'elle vient d'avoir à notre égard. En effet, nous sommes là pour garantir un texte applicable. Et en cohérence avec ce que nous avons pu dire en commission, nous ne partageons pas la conviction de nos collègues, selon laquelle ces amendements permettraient d'améliorer la protection des victimes. En effet, ils sont satisfaits.
Mes chères collègues, je vous renvoie – pardon de vous renvoyer à l'existant – à l'article 132-45 du code pénal, qui permet au juge de prononcer une interdiction d'entrer en contact avec certaines personnes.
L'expression « certaines personnes » est très vague, ce qui garantit une flexibilité. En évitant de dresser une liste de personnes concernées, on écarte le risque d'en oublier. C'est le juge qui détermine cette liste, laquelle ne se limite pas à la proche famille ; et la victime, qui peut présenter des observations, sera en mesure d'attirer l'attention sur d'autres personnes encore. Il ne faut pas trop enfermer la liberté du juge, parce que, en lui laissant le choix, on lui permet de couvrir toutes les situations.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.
Mme Evelyne Corbière Naminzo. J'ai bien compris l'argumentaire de Mme la rapporteure : il existe dans la loi d'autres dispositions suffisamment larges.
Or nous parlons ici de situations bien plus spécifiques, mentionnées plusieurs fois dans des textes qui se rapprochent de celui-ci, notamment ceux relatifs aux violences sexistes et sexuelles. Nous avons eu dans l'hémicycle, il n'y a pas si longtemps, un débat sur le contrôle coercitif, et l'amendement que nous défendons se réfère à ce type de situation. En effet, nous savons comment les prédations s'opèrent dans le cadre de cette violence.
Nous voulons donc sécuriser l'environnement proche des victimes pour que celles-ci n'aient pas, dès lors qu'elles auront été averties de la libération de leur agresseur, à s'éloigner de leur cadre de vie habituel ou à se mettre à l'écart de la société pour se protéger. Il faut au contraire qu'il y ait un filet de protection autour de ces victimes.
Vous nous dites que le droit en vigueur suffit... Si tel était le cas, nous ne serions pas ici à débattre, et il n'y aurait pas tant de victimes qui se recroquevillent chez elles en cherchant les moyens de survivre à la libération de leur agresseur !
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 4, présenté par M. Szczurek, Mme Callet, M. Castillo, Mmes Goy-Chavent, Josserand, C. Leroy et Diaz et MM. Giletti, Bravi, Durox, Hochart et d'Aigremont, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La juridiction précise les limites géographiques de ce périmètre afin d'en permettre le contrôle effectif.
II. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
selon un périmètre défini par la juridiction, afin d'en permettre le contrôle effectif
La parole est à Mme Sylvie Josserand.
Mme Sylvie Josserand. Cet amendement vise à préciser la notion de proximité qui figure dans le texte pour définir le périmètre des interdictions de paraître et de résider.
Qu'est-ce que la proximité ? On ne sait pas. Nous souhaitons donc ajouter un alinéa qui permettrait à la juridiction de préciser les limites géographiques du périmètre concerné par l'interdiction de paraître et de résider.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Olivia Richard, rapporteure. Je ne comprends pas en quoi un périmètre défini par la juridiction serait plus précis que ce que prévoit le texte. La souplesse est de bonne méthode : elle protège parce qu'elle permet au juge d'adapter la décision à la situation de la victime.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par Mmes Gréaume, Corbière Naminzo et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment ceux fréquentés par ses enfants mineurs
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Pour tenir compte du débat en commission, nous avons veillé dans cet amendement à ne pas rétablir l'énumération des lieux protégés, que la commission a supprimée par crainte qu'elle ne soit lue comme limitative. Nous avons ajouté un seul mot, « notamment », et un seul exemple dans la clause générale, celui des lieux fréquentés par les enfants mineurs de la victime.
Lorsqu'un couple est séparé mais qu'il a des enfants en commun, le contact entre l'homme et la femme passe par ceux-ci. La sortie d'école ou de crèche est un lieu que l'agresseur connaît et où il peut approcher la mère sans pénétrer chez elle. La clause reste ouverte : rien n'est exclusif.
J'attends des rapporteures et du Gouvernement qu'ils nous confirment que ces lieux sont bien couverts.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie Mercier, rapporteur. En commission, nous avons souhaité supprimer toute énumération incomplète des lieux près desquels les personnes condamnées auraient l'interdiction de paraître une fois remises en liberté. En effet, nous voulons écarter tout risque d'une interprétation dite a contrario, pour nous en tenir à la formulation large et englobante du code pénal, à savoir l'article 132-45.
Dans la mesure où cet amendement vise à inscrire une catégorie de lieux précise, nous risquons forcément d'en oublier un, ce qui est préjudiciable aux victimes. Je ne peux donc émettre qu'un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Cet amendement est, heureusement, satisfait : il existe déjà des interdictions de paraître, en particulier pour des personnes qui ont été condamnées pour des violences sexuelles, dans des lieux qui sont fréquentés par les enfants, aux abords des écoles et des parcs.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Gréaume, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?
Mme Michelle Gréaume. Madame la ministre, madame le rapporteur, j'entends ce que vous dites. Toutefois, sur le cas que je viens de citer, ni l'une ni l'autre ne m'a répondu.
Je veux savoir si, quand un couple a des enfants en commun, une protection réelle est prévue. À défaut, le père aura le moyen d'agresser la mère, par exemple en se rendant à l'école, où il aura le droit d'aller chercher les enfants. Dans le cas spécifique de ces lieux, que les deux parents sont autorisés à fréquenter, je vous demande si la personne sera vraiment protégée.
Vous souhaitez ne pas limiter les endroits concernés, pour n'en oublier aucun. Prenons le cas précis d'un couple qui a des enfants : le problème se situe entre l'homme et la femme, les enfants n'y étant pour rien. Puisque le père a le droit de voir ses enfants, il y a des endroits où la mère ne sera pas protégée.
Madame la ministre, mesdames les rapporteures, je vous demande simplement si, dans ce cas précis, la femme sera protégée.
Je maintiens mon amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.
Mme Dominique Vérien. La protection peut même aller beaucoup plus loin.
Imaginons que, comme dans 80 % des cas, une femme soit victime de violences dont un homme est l'auteur, et qu'au sein de ce couple il y ait des enfants : dès lors qu'il y a eu des violences, le juge peut, dès la mise en examen, suspendre l'autorité parentale.
Et si l'homme est condamné pour de tels faits, alors l'autorité parentale lui est retirée. Très clairement, il n'a plus accès aux enfants, et le juge a toute liberté pour lui interdire de paraître dans des lieux fréquentés par son ex-femme, ou par sa femme si le divorce n'a pas été prononcé. L'école en fait partie !
Ce qu'expliquent les rapporteures, c'est que le juge est libre de définir les lieux où l'auteur des violences ne pourra se rendre. L'école peut en faire partie, de même qu'une résidence secondaire ou d'autres lieux encore.
En réalité, moins on impose au juge de détailler, plus son choix est large pour interdire des lieux. En outre – j'y insiste –, il peut aller plus loin en prononçant le retrait de l'autorité parentale : cela règle le problème puisque la victime n'a plus à donner, notamment, l'adresse de l'école des enfants à l'autre parent.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. À travers le cas que vous évoquez, madame la sénatrice Gréaume, vous vous inquiétez que des enfants puissent devenir des outils de chantage et de pression pour un agresseur condamné, puis libéré, à l'encontre de son épouse sur laquelle il aurait commis des violences.
Tout d'abord, la loi a changé, et c'est heureux : les enfants sont aujourd'hui reconnus comme covictimes des violences que leur mère a subies, quand bien même ils n'en auraient pas été directement l'objet. En effet, ces violences ayant été commises au domicile familial, ils les ont vues et entendues, et ils en ont été imprégnés.
Ensuite, comme l'a dit Mme la sénatrice Vérien, l'autorité parentale peut être retirée. Là est le véritable enjeu : comment protéger non pas uniquement la femme victime, mais aussi ses enfants, en faisant en sorte que l'auteur des violences n'ait plus la possibilité d'exercer l'autorité parentale ainsi que son droit de visite et d'hébergement, ou bien uniquement dans des lieux médiatisés, en présence de tiers ? Cela est déjà possible aujourd'hui puisque nous avons changé la loi en ce sens pour le garantir.
Enfin, s'agissant des périmètres dans lesquels l'auteur des violences pourrait ou non être présent, encore une fois, l'enjeu est d'abord l'autorité parentale : il faut garantir qu'il ne puisse plus l'exercer ; à défaut, cela signifierait qu'il a nécessairement le droit d'emmener ses enfants à l'école, de venir les y chercher et de circuler avec eux.
Par ailleurs, comme l'a dit Mme la rapporteure, le juge a la possibilité de dresser une liste très circonstanciée des lieux concernés. Nous ne voulons pas limiter celle-ci dans la loi, car le risque serait qu'elle soit trop restreinte. En effet, il existe des cas où il est nécessaire, au contraire, de dresser des listes très longues de lieux où l'on estime qu'un auteur de violences sexuelles n'a pas le droit de se rendre. Il existe d'ailleurs non pas seulement des interdictions de paraître, mais aussi des interdictions d'exercer une profession et d'autres encore que nous avons ajoutées dans la loi intégrale.
Encore une fois, prévoir une liste trop limitative, c'est prendre le risque de ne plus laisser au juge la possibilité d'expliciter de manière très large les interdictions qu'il prononcerait à l'encontre de la personne qui a été condamnée, mais qui vient d'être libérée.
Mme la présidente. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.
Mme Evelyne Corbière Naminzo. L'explication que notre collègue Vérien nous a donnée et la vôtre, madame la ministre, sont censées nous rassurer. En effet, vous avez évoqué les évolutions de la loi.
Vous avez précisé les contours et les objectifs que nous visions et avez rappelé la loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales. Nous avions applaudi le vote de cette loi, sur toutes nos travées, en nous disant : « Voilà enfin une loi de bon sens, qui permettra de protéger, à la fois, les parents protecteurs et les enfants victimes ! » Car les enfants ne sont plus simplement covictimes, mais victimes à part entière, et le juge peut aller jusqu'à retirer l'autorité parentale.
Le seul problème, madame la ministre, c'est que ce texte n'est ni connu ni appliqué ! C'est la raison pour laquelle nous défendons cet amendement et allons le maintenir.
Le problème n'est pas que la loi ne « dit » pas assez : il est que la loi ne « fait » pas assez. Elle ne protège toujours pas les parents et les enfants victimes des prédateurs sexuels, et elle ne protège pas non plus les familles des auteurs de violences.
C'est en continuant à amender et en rappelant la situation dans laquelle nous sommes que nous obligeons Mme la ministre à rappeler que la loi existe, qu'elle est bien écrite et que nos demandes sont déjà satisfaites... Or en réalité, on le sait, la loi n'est pas appliquée. Je vous le demande, madame la ministre : quand le sera-t-elle ?
Une loi votée par le Parlement doit protéger nos concitoyens et leur permettre de se sentir à l'abri des violences et des agresseurs. Aujourd'hui, cela n'est toujours pas le cas : nous sommes en 2026 et nous avons voté la loi sur les violences intrafamiliales en 2024 !
Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par Mmes Gréaume, Corbière Naminzo et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la durée de ces interdictions est inférieure à celle de la mesure privative de liberté, la victime ou la partie civile peut, à l'approche de leur terme, solliciter leur prolongation auprès de la juridiction de l'application des peines, qui statue dans les conditions prévues au présent IV et dans la limite fixée à l'alinéa précédent.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Nous le disions tout à l'heure, il faut améliorer ce texte.
Aujourd'hui, la durée des interdictions de contact ne peut pas dépasser celle de la mesure privative de liberté. Cette durée est un plafond, un maximum, ce qui signifie que le juge ne peut que fixer une durée plus courte.
Par ailleurs, une fois que la durée a été définie, la victime ne peut pas demander à ce qu'elle soit allongée, quand bien même le danger persisterait à l'approche du terme de l'interdiction. Imaginons un homme condamné à trente ans de prison, libéré après vingt-cinq années à la suite d'un aménagement de peine ou d'une libération anticipée : la durée de l'interdiction de contact peut être fixée à trois ans, alors que sa durée aurait pu atteindre cinq ans.
Cet amendement vise à donner à la victime la faculté de demander à la juridiction concernée, qui statue avec les mêmes garanties que pour la décision initiale, la prolongation de l'application des peines.
Cette prolongation resterait strictement encadrée, la durée des interdictions – d'entrer en relation, de paraître ou de résider à proximité du domicile de la victime – ne pouvant jamais excéder celle de la mesure privative de liberté, comme le texte le rappelle expressément. Cette mesure nouvelle contribuerait à améliorer le texte.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie Mercier, rapporteur. Pour résumer, ma chère collègue, vous souhaitez que la durée des interdictions prononcées puisse être prolongée à la demande des victimes. Or ce que vous proposez est déjà satisfait par le code de procédure pénale.
En effet, selon l'article 712-20 dudit code, la juridiction d'application des peines peut déjà prononcer la prolongation de la mesure qui a conduit à la remise en liberté anticipée de la personne condamnée si cette dernière est responsable d'un manquement aux obligations auxquelles elle est soumise. C'est donc possible dans ce cas de figure.
En revanche, si la personne respecte les interdictions qui lui sont imposées, il ne nous semble vraiment pas possible de les prolonger à la seule demande de la victime. Il n'y aurait alors aucun élément qui démontrerait un manquement.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
Mme Michelle Gréaume. Je ne m'exprimerai pas beaucoup plus sur ce sujet, mais je ferai tout de même remarquer que, depuis tout à l'heure, nous citons des exemples, en réalité toujours le même, et qu'il serait à mon sens utile que vous les preniez de temps à autre en considération !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 22 :
| Nombre de votants | 342 |
| Nombre de suffrages exprimés | 341 |
| Pour l'adoption | 110 |
| Contre | 231 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 2 bis
Après l'article 712-16-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-16-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 712-16-1-2. – La juridiction de l'application des peines peut, au regard du contenu des observations de la victime mentionnées au III de l'article 712-16-1-1, saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques, dans les conditions prévues à l'article 41-3-1. »
Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par Mmes Gréaume, Corbière Naminzo et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
peut, au regard du contenu des observations de la victime mentionnées au III de l'article 712-16-1-1, saisir
par les mots :
saisit, sauf décision contraire spécialement motivée et notifiée à la victime, lorsque celle-ci en a fait la demande dans le cadre des observations mentionnées au III de l'article 712-16-1-1 ou par tout autre moyen,
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. En 2024, sur les cent-sept femmes tuées par leurs conjoints ou ex-conjoints, une seule disposait d'un téléphone grave danger. Pourtant, le déploiement de ces dispositifs s'est fortement accéléré : plus de 5 600 sont désormais disponibles dans les juridictions.
L'article 2 bis confie la faculté de saisine du procureur au seul juge, ce qui explique en partie les pratiques inégales observées d'une juridiction à l'autre et oblige la victime à convaincre de sa bonne foi.
Nous proposons d'inverser cette logique selon le mécanisme que le texte retient déjà pour les interdictions judiciaires à l'alinéa 10 de l'article 2. Lorsque la victime en fait la demande, le juge saisit le procureur, sauf décision contraire, spécialement motivée et notifiée à la victime. Le juge garderait son pouvoir d'appréciation, mais il devrait s'en expliquer.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie Mercier, rapporteur. Vous cherchez à inverser la logique de l'article 2 bis, comme vous venez d'ailleurs de nous l'expliquer, ma chère collègue. Or l'attribution d'un TGD ne doit pas devenir automatique, car cela risque de limiter la portée du dispositif. Ce téléphone doit être réservé aux situations de grave danger, comme son nom l'indique, après une analyse de la situation par le procureur de la République.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par M. Szczurek, Mme Callet, M. Castillo, Mmes Goy-Chavent, Josserand, C. Leroy et Diaz et MM. Giletti, Bravi, Durox, Hochart et d'Aigremont, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
téléprotection
insérer les mots :
, ou tout autre moyen nécessaire,
La parole est à Mme Sylvie Josserand.
Mme Sylvie Josserand. Avec cet amendement, nous voulons éviter que les moyens d'action du juge de l'application des peines, le JAP, soient limités au téléphone grave danger. Celui-ci doit en effet pouvoir recourir à tout autre moyen nécessaire permettant de protéger la victime.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie Mercier, rapporteur. Vous proposez un autre moyen de téléprotection, ma chère collègue, mais on a quelques difficultés à saisir de quel moyen il s'agit... Si l'on comprend l'esprit qui a présidé à la rédaction de votre amendement, cette dernière est trop imprécise et, surtout, incompatible avec les dispositions du code de procédure pénale ayant trait spécifiquement au TGD. (Mme Sylvie Josserand le conteste.)


