M. le président. L'amendement n° 104, présenté par MM. Margueritte et Bitz, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du premier alinéa de l'article 431-6 du code pénal, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 45 000 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 11 rectifié bis.
M. David Margueritte, rapporteur. Dans le même esprit, cet amendement a pour objet d'aggraver la peine encourue pour le délit de provocation directe à un attroupement armé.
La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 11 rectifié bis, auquel elle préfère son amendement n° 104, qui participe de la même logique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 11 rectifié bis et un avis favorable sur l'amendement n° 104 de la commission.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er quinquies.
L'amendement n° 105, présenté par MM. Margueritte et Bitz, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 431-9 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : » ;
2° Au 2°, les mots : « fixées par la loi » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure » ;
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'avoir participé à une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions prévues au même article L. 211-4.
« L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. David Margueritte, rapporteur. Par cet amendement, nous continuons de tirer les conclusions de notre mission d'information sur l'avenir du maintien de l'ordre : il s'agit de faire de la participation à une manifestation interdite un délit passible de six mois d'emprisonnement, donc de durcir les règles applicables en la matière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Il est ici question de la participation à une manifestation interdite, qui, je le rappelle, constitue actuellement une contravention. J'appelle votre attention sur la nécessaire proportionnalité : le sujet pourra faire l'objet d'une réflexion au cours de la navette.
Je souligne également que nous avons créé un délit de participation à des rassemblements musicaux illégaux. Ces événements, qui durent deux ou trois jours, sont en effet susceptibles de causer des dommages : la mesure me paraissait plus proportionnée dans ces circonstances.
Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er quinquies.
L'amendement n° 10 rectifié quinquies, présenté par MM. Longeot, Mouiller, Brault, S. Demilly, Médevielle, P. Martin, Cigolotti, A. Marc, Cambier et Henno, Mmes Billon, Tetuanui, Saint-Pé et Romagny, M. Fargeot, Mme Gacquerre, M. Duffourg, Mme Vermeillet, MM. Courtial, Menonville, Laugier, Lafon, Cadic et Canévet, Mme Devésa et M. Haye, est ainsi libellé :
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 431-9-1 du code pénal, les mots : « , au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis » sont supprimés.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. La liberté de manifester est un droit fondamental auquel nous sommes profondément attachés. Protéger son exercice suppose aussi de lutter contre les comportements qui facilitent les violences et compromettent l'identification de leurs auteurs.
Ce projet de loi vise à améliorer la réparation des dommages résultant des dégradations commises dans l'espace public. Mais, pour que les responsables répondent des conséquences de leurs actes, encore faut-il pouvoir les identifier. Tel est précisément l'objet de cet amendement.
Actuellement, l'article 431-9-1 du code pénal sanctionne déjà la dissimulation volontaire du visage sans motif légitime au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation. Toutefois, ce délit est subordonné à une condition supplémentaire : des troubles à l'ordre public doivent être commis ou risquer de l'être au cours ou à l'issue de cette manifestation. Nous proposons de supprimer cette condition.
La dissimulation volontaire du visage destinée à empêcher l'identification et dépourvue de motif légitime pourrait ainsi être sanctionnée dans ce cadre, sans qu'il soit nécessaire d'établir également l'existence ou le risque de troubles.
Cette évolution répond à une difficulté concrète. Lorsque des auteurs de dégradations rendent leur identification impossible, les victimes peuvent se heurter à un obstacle majeur pour obtenir réparation. Les commerçants, les habitants et les collectivités territoriales en subissent directement les conséquences.
Les garanties essentielles sont maintenues. Les peines maximales restent également inchangées : un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. En revanche, le champ d'application du délit est élargi. Tel est le choix que nous proposons au Sénat.
Mes chers collègues, améliorer la réparation des dommages implique de renforcer les conditions permettant d'identifier les responsables. C'est dans un double souci de protection des victimes et de responsabilité individuelle que je vous invite à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. Cette disposition nous semble utile pour faciliter l'identification des auteurs de violences et leur interpellation préventive : avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Au-delà des arguments exposés par M. le rapporteur, il est vrai qu'à droit constant le risque de troubles à l'ordre public est difficile à caractériser.
Quand on se dissimule le visage en allant à une manifestation, c'est forcément qu'il y a un problème :…
Mme Audrey Linkenheld. Ou des lacrymos !
M. Laurent Nunez, ministre. … l'intention, sans doute, peut-être, de commettre des troubles à l'ordre public. (Mme Corinne Narassiguin proteste.)
Avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Une question me taraude : il me semblait que la loi Retailleau contre les casseurs – la loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre lors des manifestations – prévoyait déjà la pénalisation de la dissimulation du visage, n'est-ce pas ? Cette disposition figure déjà dans notre droit.
Si j'étais un peu taquin, j'ajouterais que, depuis 2019, je n'ai jamais vu autant de visages cachés en manifestation, ce qui prouve d'ailleurs que, sur ce point, la loi Retailleau est un échec…
Certes, en manifestation, certains participants viennent casser et se dissimulent le visage. Mais voilà que nous observons, depuis quelques années, monsieur le ministre, un phénomène nouveau et de plus en plus fréquent : dans les manifestations pacifiques, des jeunes et des moins jeunes, des salariés, des syndicalistes viennent équipés de masques pour se protéger, notamment des gaz lacrymogènes !
Mmes Audrey Linkenheld et Corinne Narassiguin. Eh oui !
M. Fabien Gay. Il suffit d'aller en manifestation pour le constater. L'autre jour, alors que je sortais du métro, ça « gazait » déjà tellement que l'on étouffait presque, et des jeunes m'ont sympathiquement proposé un masque, ainsi que du sérum physiologique. Je peux vous dire que ce n'étaient pas des casseurs : ils venaient manifester pacifiquement.
Vous avez donc un problème ! Désormais, même lors de manifestations pacifiques, les gens qui portent des revendications légitimes peuvent, en fin de cortège, se retrouver nassés et gazés. Dès lors, ils sont contraints de se cacher temporairement le visage pour se protéger.
Prenons la manifestation du 17 octobre, monsieur le ministre : c'est l'exemple type. Un orchestre était venu jouer de la musique.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C'était l'Orchestre du Nouveau Monde.
M. Fabien Gay. On ne peut pas dire que ces musiciens troublaient l'ordre public. Pourtant, ils ont été gazés alors même qu'ils jouaient ! Heureusement qu'ils ont pu se cacher le visage pour finir leur refrain…
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er quinquies.
L'amendement n° 91 rectifié, présenté par Mme Diaz, M. d'Aigremont, Mme Bouquin, M. Bravi, Mme Callet, MM. Castillo et Durox, Mme Frontoni, M. Giletti, Mme Goy-Chavent, M. Hochart, Mmes Josserand et C. Leroy et MM. Levasseur et Szczurek, est ainsi libellé :
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 431-9-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;
2° Sont ajoutés les mots : « dûment caractérisé ».
La parole est à M. Aymeric Durox.
M. Aymeric Durox. Notre amendement va un peu plus loin que le précédent, puisqu'il vise à porter à deux ans d'emprisonnement et à 20 000 euros d'amende la peine encourue pour dissimulation du visage lors d'une manifestation.
Nous l'avons malheureusement vu lors des derniers événements : la cagoule est l'uniforme du casseur. Elle empêche l'identification et nourrit le sentiment d'impunité. Le délit de dissimulation du visage existe depuis 2019, certes, mais le quantum de la peine – un an d'emprisonnement – la rend peu dissuasive.
Porter la peine à deux ans de prison permet par ailleurs de recourir à la comparution immédiate, même hors flagrance, en application de l'article 395 du code de procédure pénale : le casseur cagoulé pourra donc être jugé rapidement. Le motif légitime reste prévu, mais il devra être dûment caractérisé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. Nous considérons que l'amendement que nous venons d'adopter suffit à mieux caractériser le délit et à répondre à la préoccupation légitime soulevée par son auteur.
Avis défavorable.
Mme Audrey Linkenheld. C'est la course à l'échalote !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. L'amendement que vous venez d'adopter a pour objet de supprimer l'une des conditions qui réduisaient fortement l'effet de la disposition votée en 2019. Désormais, les choses me paraissent tout à fait proportionnées.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. La parole est à M. Aymeric Durox, pour explication de vote.
M. Aymeric Durox. Cette réponse ne nous satisfait évidemment pas.
Notre amendement vise à instaurer une peine plus lourde, plus dissuasive, donc, à l'égard d'un comportement dont le seul objet est de permettre à son auteur d'échapper à la justice.
Nous le maintenons.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 2
L'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Les deuxième et dernier alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque sa responsabilité a été engagée sur le fondement du premier alinéa, l'État peut exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable et contre les personnes solidairement responsables en application de l'article L. 211-9-1, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. Il peut également exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
« L'État peut également exercer une action récursoire à l'encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I, lorsqu'il a été amené à réparer les dommages résultant de l'attroupement à un autre titre que celui prévu au premier alinéa du présent I.
« II. – Aux fins de lui permettre de se constituer partie civile ou d'exercer une action récursoire, l'autorité compétente de l'État est informée lorsque des poursuites sont engagées à l'encontre de toute personne à raison d'un crime ou d'un délit mentionné au premier alinéa du I ou des infractions mentionnées à l'article L. 211-9-1.
« Aux fins de permettre à l'autorité compétente de l'État d'engager une action civile sur le fondement du même article L. 211-9-1 ou d'exercer une action récursoire, le représentant de l'État dans le département se fait communiquer, à sa demande, par le procureur de la République, même en l'absence de poursuites, l'identité des personnes mises en cause à raison d'un crime ou d'un délit mentionné au premier alinéa du I du présent article ou des infractions mentionnées à l'article L. 211-9-1.
« III. – Dans le cadre d'une action récursoire exercée sur l'un des fondements prévus au présent article, l'État peut recouvrer sa créance sur un ou plusieurs débiteurs solidaires. L'État peut transiger avec ces débiteurs, y compris s'ils sont mineurs avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale, afin qu'ils soient tenus à des obligations restauratives d'intérêt général consistant à participer à la réalisation d'actions d'intérêt général au profit de l'État. Cette transaction peut porter sur tout ou partie du montant de la créance de l'État. Lorsqu'elles sont exécutées par plusieurs débiteurs au titre de la solidarité à laquelle ils sont tenus, l'État veille à ce que la valorisation de ces obligations n'excède pas ce qui est strictement nécessaire au recouvrement par l'État de sa créance. Les modalités d'application du présent III sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par Mme Souyris et M. Benarroche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Sans surprise, nous demandons la suppression de cet article, qui permet à l'État de réclamer des dommages et intérêts lorsque sa responsabilité a été engagée au titre de dégradations ou de violences causées par un attroupement ou un groupement en vue de commettre des dégradations.
Nous l'avons déjà dit : une loi casseur-payeur existe depuis 2019 ; or elle n'est ni efficace ni applicable. Par ailleurs, il est ici question d'en élargir les dispositions aux attroupements et aux groupements sans que ces termes aient été précisément définis, si bien que tout le monde peut être concerné.
Conséquence : on se lance dans une chasse aux masques et à un certain nombre d'équipements. Nous l'avons vu récemment, quand il est soudain devenu interdit de rouler dans Paris – je dis « rouler », car je circule moi-même à vélo – avec des « équipements ». Je me suis demandé ce que ce terme recouvrait, et j'ai appris que les casques, les genouillères, les masques étaient des « équipements » – il fallait le savoir…
À force d'élargir ainsi les notions sans les définir, on crée un véritable problème de démocratie.
Il faut donc supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Bitz, rapporteur. Cet article vise précisément à faciliter l'action récursoire de l'État contre les auteurs de dommages résultant d'infractions commises au cours de rassemblements. Il s'agit de responsabiliser les auteurs de violences, mais aussi d'améliorer le remboursement de certaines réparations, afin que le coût final ne soit pas supporté exclusivement par le contribuable.
Je vous rappelle que l'État supporte une charge importante – en moyenne entre 4 millions et 5 millions d'euros par an – pour indemniser les victimes de dommages causés lors de rassemblements. Je ne vois pas pour quelle raison nous ne faciliterions pas les actions récursoires de l'État contre leurs auteurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. L'action récursoire est l'un des moteurs essentiels du texte. Il s'agit, dans la plupart des cas, de responsabilité pour faute et, surtout, sans faute de l'État. Il faut donc que l'État puisse, au travers de l'action récursoire, aller rechercher la responsabilité solidaire que le texte crée par ailleurs à l'article 1er.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Edwige Diaz, pour explication de vote.
Mme Edwige Diaz. Décidément, la gauche s'évertue à détricoter le texte : il ne faut pas faciliter les interpellations des fauteurs de troubles, il ne faut pas aggraver les sanctions à leur encontre, il ne faut pas expulser les délinquants étrangers. Et il ne faut pas non plus favoriser l'action récursoire !
Il nous reste quelques articles à examiner : je me demande à quel moment nous allons toucher le fond !
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Monsieur le ministre, notre groupe votera cet amendement.
Je veux simplement revenir sur l'alinéa 7, que je vais lire pour que chacun l'entende : « Aux fins de permettre à l'autorité compétente de l'État d'engager une action civile sur le fondement du même article […] ou d'exercer une action récursoire, le représentant de l'État dans le département se fait communiquer, à sa demande, par le procureur de la République, même en l'absence de poursuites, l'identité des personnes mises en cause à raison d'un crime ou d'un délit mentionné au premier alinéa […]. » Vous avez bien entendu : « même en l'absence de poursuites » !
C'est ce qui s'est passé dans les Hauts-de-Seine : le préfet convoque les parents, s'ensuit un tollé général… et vous proposez d'inscrire cette procédure dans la loi.
Rien que ça : l'identité des mis en cause est communiquée « même en l'absence de poursuites » !
Même dans les cas où des poursuites ont été engagées, le fait que le préfet puisse demander au procureur de la République les noms et prénoms des intéressés pour les convoquer devrait déjà nous alerter. Mais ce n'est même pas le débat ici : il est question de l'autoriser « même en l'absence de poursuites » !
Je ne sais pas si chacun mesure bien, à cette heure, l'étendue de ce que nous nous apprêtons à faire. Cette seule considération devrait nous inciter à voter l'amendement de nos collègues écologistes.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 79, présenté par Mme Diaz, M. d'Aigremont, Mme Bouquin, M. Bravi, Mme Callet, MM. Castillo et Durox, Mme Frontoni, M. Giletti, Mme Goy-Chavent, M. Hochart, Mmes Josserand et C. Leroy et MM. Levasseur et Szczurek, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
1° Après le mot :
informée
insérer les mots :
par le procureur de la République
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle les faits ont été commis et, le cas échéant, l'exécutif de la collectivité territoriale propriétaire des biens détruits ou dégradés en sont informés dans les mêmes conditions, aux fins de se constituer partie civile.
II. – Alinéa 7 :
Remplacer les mots :
représentant de l'État dans le département se fait communiquer, à sa demande, par le procureur de la République
par les mots :
procureur de la République communique au représentant de l'État
La parole est à M. Frank Giletti.
M. Frank Giletti. Il s'agit d'un amendement de bon sens : il trouvera, j'en suis sûr, un large écho dans cet hémicycle.
Nous proposons que le procureur informe l'État, ainsi que le maire ou la collectivité propriétaire des biens dégradés, des poursuites engagées. En effet, ces derniers jours ont tristement montré que les mairies, les écoles et les collèges sont les premières cibles des casseurs. Ni l'État ni les collectivités ne sont pour autant informés par le procureur lorsque des poursuites sont engagées ; or, s'ils l'ignorent, ils ne peuvent se constituer partie civile.
Cet amendement vise donc à corriger cette aberration. Il a également pour objet que le procureur communique d'office au préfet l'identité des personnes mises en cause, au lieu d'attendre que le préfet en formule la demande. (Applaudissements sur des travées du groupe UNT.)
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 2 rectifié quater est présenté par Mmes Borchio Fontimp et Schalck, M. Lefèvre, Mme Lavarde, M. Delia, Mme Garnier, MM. Daubresse, Genet, Panunzi, Khalifé et Sido, Mme Joseph, M. Guilloteau, Mme Drexler, MM. Grosperrin et Berard, Mme Muller-Bronn, MM. Coste et Doussot, Mme Bellurot, MM. B. Dupont, Anglars et Rhimini, Mme Bazin-Malgras, M. Houpert, Mme Dumas, M. Reynaud, Mme Missioux, MM. S. Michel, Meignen, Bruyen, Bounie, Paccaud, Séné et Mouiller, Mmes Ventalon et Di Folco, MM. Michallet, Pernot et de Rugy et Mmes P. Martin et Bellamy.
L'amendement n° 31 rectifié quinquies est présenté par Mmes Aeschlimann et Canayer, M. Sol, Mmes Estrosi Sassone et Belrhiti, M. Bazin, Mme Imbert, MM. Burgoa et Francis, Mmes Micouleau, Jacques et Baude, M. Simon, Mme Malet, MM. Piednoir, Saury, Szpiner, Gremillet et Brunet, Mme Ciuntu, MM. Cadec, Cuypers et Boileau et Mme Dumont.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10-.... – Aux fins de leur permettre d'engager une action civile sur le fondement de l'article L. 211-9-1 ou de se constituer partie civile, lorsqu'elles ont déposé plainte après avoir subi des dommages résultant d'un crime ou d'un délit mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 211-10 ou des délits mentionnés à l'article L. 211-9-1, les collectivités territoriales se font communiquer, à leur demande, par le procureur de la République, même en l'absence de poursuites, l'identité des personnes mises en cause à raison de ces infractions. »
La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp, pour présenter l'amendement n° 2 rectifié quater.
Mme Alexandra Borchio Fontimp. Comme j'ai eu l'occasion de le dire cet après-midi lors de la discussion générale, le travail en commission a déjà permis de faire évoluer ce texte dans le bon sens, notamment pour les collectivités territoriales.
L'amendement que je vous propose s'inscrit dans cette même logique.
Nos communes ne peuvent plus être les victimes impuissantes de ceux qui saccagent leurs biens. Quand une mairie est incendiée, quand une école est saccagée, quand des équipements publics sont détruits, ce n'est pas seulement un bâtiment que l'on attaque : c'est le patrimoine de tous que l'on détruit. À la violence des casseurs ne doit pas s'ajouter l'injustice de la facture.
L'article 2 permettra à l'État d'obtenir de la justice l'identité des personnes mises en cause pour certaines infractions ayant donné lieu à des dégradations. Pourquoi réserver cette faculté à l'État alors que nos collectivités subissent directement, elles aussi, ces violences ? C'est précisément cette différence de traitement que mon amendement tend à corriger.
Concrètement, cette disposition permettra aux collectivités qui ont déposé plainte d'obtenir du procureur de la République, à leur demande, l'identité des personnes mises en cause, même en l'absence de poursuites pénales. L'objectif est simple : leur donner les moyens d'engager une action civile ou de se constituer partie civile pour demander réparation.
Chaque euro consacré à réparer les dégâts des casseurs est un euro qui ne peut être investi dans nos services publics. C'est donc aux casseurs de payer leurs dégâts, et non à nos communes et à leurs administrés.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l'amendement n° 31 rectifié quinquies.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Bitz, rapporteur. Ces trois amendements visent à mettre en place un meilleur mécanisme d'information à destination des collectivités victimes de dommages.
La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques nos 2 rectifié quater et 31 rectifié quinquies : leur objet est de permettre aux collectivités ayant subi des dommages de recevoir, de la part de l'autorité judiciaire, les informations relatives à l'identité des auteurs d'infractions et aux poursuites engagées contre eux.
Quant à l'amendement n° 79, nous proposons à Mme Diaz de le rectifier afin de le rendre identique aux deux autres. En effet, ceux-ci appliquent aux collectivités le même dispositif d'information que celui qui prévaut pour l'État, par souci de symétrie entre les procédures.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Dans l'ensemble des cas visés, l'élargissement de l'obligation d'information n'apparaît pas utile.
En effet, les collectivités dont les biens ont été dégradés peuvent d'ores et déjà déposer plainte et se constituer partie civile – elles le font d'ailleurs très régulièrement.
En outre, le maire est déjà informé sans délai, par les responsables locaux de police et de gendarmerie, des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune. Enfin, même en l'absence de dépôt de plainte, lorsque leurs biens ont été dégradés, les collectivités sont déjà systématiquement avisées par le procureur de la République de l'engagement de poursuites pénales.
Je considère donc que ces amendements sont satisfaits, et j'en sollicite le retrait.
M. le président. Madame Diaz, acceptez-vous de rectifier votre amendement pour le rendre identique aux amendements nos 2 rectifié quater et 31 rectifié quinquies ?
Mme Edwige Diaz. Non, je ne souhaite pas le rectifier, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Union Nationale pour les Territoires.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)


