Mme Annick Billon. L’article 6 bis, dans sa version issue des travaux de la commission, dispose que, pour fixer la résidence de l’enfant, le juge aux affaires familiales tient compte de tout risque de répétition de violences envers l’enfant.

En réalité, c’est faire peser sur l’enfant un danger majeur, celui d’être maintenu dans un environnement violent. Qui protégeons-nous ? L’enfant ou l’agresseur ? Protéger l’enfant, c’est le sortir immédiatement de la violence, sans questionner la notion de risque de répétition.

Le juge Édouard Durand a indiqué devant la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes que, dans le cadre familial, un agresseur peut commettre jusqu’à 2 000 ou 3 000 viols sur un même enfant.

Il est donc totalement illusoire d’exiger que le risque de répétition soit établi par le juge, alors qu’un adulte ayant exercé des violences physiques ou sexuelles est très fortement disposé à les commettre de nouveau. L’intérêt supérieur de l’enfant, sa sécurité physique et psychique doivent guider la décision du juge.

C’est pourquoi je propose de réécrire cet article pour faire de l’exclusion du domicile du parent violent la règle et du maintien de l’enfant l’exception. Je précise que la rédaction tient compte des remarques du Conseil d’État, en envisageant bien une possibilité de dérogation. Il est aussi prévu que la décision du juge puisse être réexaminée.

Soyons sensés et responsables : combien de meurtres et d’agressions supplémentaires nous faut-il pour comprendre que nous avons la responsabilité de protéger la victime – l’enfant – et non l’agresseur ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Madame la sénatrice, nous sommes tous ici responsables et tous nous partageons la même préoccupation : protéger les enfants, en particulier ceux qui sont victimes de violences.

Pour cela, nous avons besoin d’un cadre juridique respectueux de notre Constitution. Malheureusement, le dispositif que vous présentez, qui est celui qui a été adopté par l’Assemblée nationale, ne présente pas, à nos yeux, de garanties constitutionnelles suffisantes, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, votre dispositif repose non pas sur une reconnaissance juridique de faits, mais sur de simples allégations. Or, en particulier dans ces situations de séparation violente et compliquée, nous devons nous appuyer sur des faits établis juridiquement, le cas échéant par un juge.

Ensuite, il ne prévoit pas de durée pour l’interdiction d’hébergement, ce qui laisse craindre qu’il soit disproportionné au regard des faits, donc contraire aux exigences constitutionnelles.

Enfin, le code civil permet déjà au juge de refuser l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement à l’un des parents pour un motif grave. Il revient au juge de veiller à ce que les violences passées et le risque de violences futures soient pris en compte pour fixer la résidence de l’enfant, ainsi que les droits de visite des parents.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Mme Annick Billon. Aujourd’hui, la loi ne permet pas de protéger les enfants – c’est un fait !

Vous évoquez un risque juridique, madame la rapporteure. Votons cet amendement et attendons l’avis du Conseil constitutionnel.

Lorsque j’ai défendu ma proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, pendant deux ans, on n’a cessé de me dire qu’elle était inconstitutionnelle. Finalement, elle a été adoptée en 2021 et le Conseil constitutionnel l’a validée depuis dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Aujourd’hui, comme l’a indiqué M. le garde des sceaux, la volonté de tous est d’accorder foi à la parole des enfants. Dès lors que nous accordons foi à leur parole, nous les protégeons. Pour cela, il faut voter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 63 rectifié.

(L’amendement est adopté.) – (Applaudissements sur les travées des groupes UCI et INDEP.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 bis est ainsi rédigé, et l’amendement n° 261, ainsi que les amendements identiques nos 130 rectifié bis et 311, n’ont plus d’objet.

Article 6 bis (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Après l’article 6 ter A (priorité)

Article 6 ter A (priorité)

Le code civil est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) L’article 373-2-11 est ainsi modifié :

a) Le 6° est complété par les mots : « ou de l’enfant » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge motive spécialement la décision qu’il rend en considération des éléments mentionnés au présent article. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 94 rectifié, présenté par Mme Lermytte, M. Aubey, Mmes M. Carrère, N. Delattre, Gasto Oustric et Girardin, MM. Gold, Masset et Michau, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 373-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant fait état de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales imputées à l’un de ses parents, aucun nouveau droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, ne peut être accordé au parent concerné jusqu’à l’issue des investigations menées sur ces faits. » ;

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.

Mme Marie-Claude Lermytte. Lorsqu’un enfant révèle des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales imputées à l’un de ses parents, la période qui suit est souvent la plus dangereuse pour lui. Les investigations prennent du temps et, pendant cette période, un juge peut être amené à accorder un nouveau droit de visite au parent mis en cause.

Avec cet amendement, nous proposons une mesure de prévention simple : tant que les investigations sur ces faits ne sont pas achevées, aucun nouveau droit de visite ne peut être accordé au parent concerné, y compris en présence d’un tiers.

Il ne s’agit en aucun cas de préjuger la réalité des faits ni leur qualification. La mesure est strictement conservatoire et limitée dans le temps. Elle ne retire aucun droit existant et ne tire aucune conséquence définitive des faits allégués. Elle évite seulement de créer une situation nouvelle susceptible d’exposer l’enfant à un risque avant que les circonstances n’aient été éclaircies.

M. le président. L’amendement n° 336, présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° L’article 373-2-9 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’enfant exprime un refus de se rendre chez l’un de ses parents en invoquant des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, ce refus est recueilli dans des conditions adaptées à son âge et fait l’objet d’une prise en compte spécifique dans l’appréciation de son intérêt.

« En cas de suspicion de violences incestueuses ou intrafamiliales commises sur l’enfant, toute décision fixant un droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, est spécialement motivée au regard de la sécurité physique et psychique de l’enfant. » ;

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. La nouvelle rédaction qui nous est présentée par la commission ne nous semble pas suffisamment protectrice des enfants et de leur parole dans les cas où ils sont victimes de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses.

En l’état, le présent article dispose que, lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit tenir compte des pressions ou des violences qui sont exercées par l’un des parents sur l’enfant.

La rédaction que nous vous proposons est bien plus protectrice des enfants et vise surtout à remettre leur parole au centre de la procédure.

Lorsqu’un enfant exprimera son refus de se rendre chez l’un de ses parents en invoquant des violences, le juge devra être prendre en compte ce refus avant d’adopter une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale.

Cette nouvelle rédaction n’implique pas que le refus formulé par l’enfant constitue une preuve des violences alléguées ; elle implique simplement que le juge doit accueillir et prendre en considération cette parole de l’enfant.

Nous vous proposons aussi d’aller plus loin que le texte de la commission, en prévoyant que le juge doive motiver sa décision lorsqu’il décidera de fixer un droit de visite des parents, alors même qu’il existe des suspicions de violences incestueuses ou intrafamiliales. Ce qui doit guider le juge dans sa décision relative au droit de visite doit être la sécurité physique et psychique de l’enfant, surtout lorsque celui-ci trouve le courage de libérer sa parole.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je comprends la volonté de Mme Lermytte, mais sa demande est satisfaite par les amendements identiques adoptés à l’article 6, notamment sur l’initiative de M. Iacovelli, qui rétablissent l’ordonnance de sûreté de l’enfant délivrée par le procureur de la République. Cette mesure permettra de protéger les enfants, comme elle le propose dans son amendement.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 94 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 336.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 337, présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’ensemble des violences, pressions et comportement de contrôle exercés au sein de la famille par l’un des parents, de leur répétition et de leurs conséquences sur la sécurité physique et psychique, le développement et les conditions de vie de l’enfant. Le juge prend notamment en considération les situations de contrôle coercitif, entendues comme un ensemble de comportements répétés visant à dominer, surveiller, intimider ou restreindre l’autonomie d’un membre de la famille, ainsi que leurs conséquences éventuelles sur l’enfant, y compris lorsque celui-ci est exposé aux violences exercées contre l’autre parent. » ;

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Les violences que peuvent subir les enfants au sein de leur famille ne sont pas exclusivement physiques ou sexuelles. Certaines sont moins visibles, mais pour autant tout aussi douloureuses, marquantes et lourdes de conséquences, tant dans le quotidien des enfants que dans leur développement.

Ces violences invisibles peuvent se traduire par une dynamique de domination, d’intimidation, de surveillance, d’isolement, de pressions répétées. Ce sont des mots, des insultes, des intimidations qui heurtent l’enfant, parfois quotidiennement.

C’est ce que l’on appelle le contrôle coercitif, qui, lorsqu’il se met en place, est permanent et cumulatif. Il est déployé pour contrôler la vie des personnes qui le subissent ; même lorsqu’il concerne l’un des parents et pas directement l’enfant, il a tout de même des répercussions non négligeables sur ce dernier.

Cet amendement vise à ce que le juge, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ait une appréciation globale et contextualisée des violences qui sont survenues ou surviennent au sein de la famille et, par ricochet, sur l’enfant lui-même.

Cette rédaction n’impliquera pas que la notion de contrôle coercitif devienne une qualification pénale autonome. Elle permettra simplement de s’assurer que le juge apprécie ces dynamiques pouvant porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et ainsi influer sur sa décision relative à l’exercice de l’autorité parentale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cette mesure est satisfaite par des dispositions en vigueur dans le code civil.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain apporte son soutien à cette proposition, qui s’inscrit dans le même esprit que son amendement n° 430 rectifié portant article additionnel après l’article 3 bis.

Nous devons protéger les enfants qui grandissent dans un contexte de contrôle coercitif – nous avons déjà voté une disposition à ce sujet dans cet hémicycle.

Je regrette les réponses un peu rapides de la commission et du Gouvernement : il me semble que ce sujet mérite quelques explications supplémentaires. Peut-être les aurons-nous au moment de l’examen de notre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 337.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6 ter A.

(L’article 6 ter A est adopté.)

Article 6 ter A (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 6 ter B (priorité)

Après l’article 6 ter A (priorité)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 15 est présenté par M. G. Blanc, Mme Souyris, MM. Benarroche, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

L’amendement n° 19 est présenté par M. Iacovelli.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’un enfant confié à un service ou à une personne en application d’une mesure de protection de l’enfance exprime, lors de la mise en œuvre d’un droit de visite, un refus persistant ou manifeste de rencontrer son parent, en particulier lorsqu’il fait état de violences, de peur ou de détresse, le professionnel chargé de l’accompagnement recueille les éléments permettant de comprendre ce refus et en informe sans délai le service gardien et l’autorité judiciaire compétente.

Dans l’attente de la réévaluation de la situation par l’autorité judiciaire, le professionnel ne peut être contraint de mettre en œuvre la rencontre lorsque celle-ci est susceptible de porter atteinte à la sécurité physique ou psychique de l’enfant.

L’autorité judiciaire statue dans les meilleurs délais sur le maintien, l’aménagement, la médiatisation ou la suspension du droit de visite, au regard notamment des éléments recueillis auprès de l’enfant et des professionnels qui l’accompagnent.

La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° 15.

M. Grégory Blanc. Si l’article 6 ter A comporte des avancées, il reste un angle mort : face à un enfant qui refuse de rencontrer son parent, le professionnel doit choisir entre deux risques, soit contraindre l’enfant, soit désobéir à une décision de justice, ce qui n’est pas envisageable. Aucun professionnel ne peut porter seul cette responsabilité.

C’est pourquoi nous proposons un principe simple : le professionnel protège et alerte, le juge décide. Cette disposition ne permet pas au professionnel de suspendre une décision judiciaire, mais lui évite d’avoir à contraindre physiquement un enfant lorsque des éléments circonstanciés laissent présumer que cette rencontre immédiate peut nuire à celui-ci.

Le professionnel peut alors différer la rencontre entre le parent et l’enfant à titre conservatoire pour la durée strictement nécessaire à la saisine du juge. Cette impossibilité temporaire de mise en œuvre du droit de visite ne constitue pas, je le redis, une suspension de la décision judiciaire.

M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 19.

M. Xavier Iacovelli. Un enfant qui dit « j’ai peur » ne doit jamais s’entendre répondre « tu n’as pas le choix ». C’est pourtant ce à quoi sont confrontés des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance lorsqu’ils refusent de rencontrer un parent dans le cadre d’un droit de visite.

Je rappelle un principe fondamental de notre droit, consacré notamment par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants […], l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » C’est donc non de l’intérêt des parents, de la facilité administrative ou de la seule application mécanique d’une décision qu’il est question, mais bien de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet intérêt exige que nous prenions au sérieux sa parole, ses craintes, sa sécurité physique, mais aussi son équilibre psychologique.

C’est précisément l’objet de cet amendement.

Lorsqu’un enfant exprime un refus manifeste ou persistant de rencontrer son parent, nous demandons que les raisons de ce refus soient recueillies et immédiatement portées à la connaissance du service gardien ou de l’autorité judiciaire.

Nous voulons également protéger les professionnels qui accompagnent ces enfants, en leur permettant de ne pas imposer une rencontre systématique susceptible de compromettre leur sécurité dans l’attente d’une réévaluation judiciaire.

Enfin, nous demandons que le juge puisse se prononcer dans les meilleurs délais sur le maintien, l’aménagement ou la suspension du droit de visite.

Il ne s’agit donc pas de remettre en cause l’autorité du juge ni de considérer que la parole de l’enfant doit à elle seule déterminer la décision. Il s’agit surtout de rappeler que le droit de visite d’un parent ne peut jamais primer automatiquement sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

Nous sommes tous attachés à la préservation des liens familiaux, mais elle ne doit pas devenir pour l’enfant une obligation de souffrir, les liens du sang n’étant pas toujours des liens de protection. Préserver une relation familiale ne doit jamais signifier imposer à un enfant une relation qui le met en danger.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Chacun comprend la difficulté de ces situations dans lesquelles un enfant confié a peur de retourner chez l’un de ses parents dans le cadre du droit de visite.

Néanmoins, ces amendements identiques posent un problème fondamental : un éducateur ou un agent de l’aide sociale à l’enfance peut-il aller à l’encontre d’une décision judiciaire ? Cela poserait un problème juridique majeur.

En outre, grâce à l’ordonnance de sûreté de l’enfant que vous venez de voter et qui couvre ce type de situation, le procureur de la République, une fois saisi, pourra prendre des dispositions d’urgence pour protéger l’enfant.

Par conséquent, la commission demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. J’irai dans le sens de la commission, en ajoutant que ces amendements identiques présentent un problème de rédaction : on ne sait pas dans quel code leur texte s’insère.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques, même s’il faudra sans doute compléter les dispositions sur l’ordonnance de sûreté de l’enfant lors des travaux de la commission mixte paritaire.

M. le président. Monsieur Iacovelli, l’amendement n° 19 est-il maintenu ?

M. Xavier Iacovelli. Comme Mme la rapporteure a soutenu tout à l’heure l’ordonnance de sûreté de l’enfant avec vaillance, je retire cet amendement, monsieur le président !

M. Grégory Blanc. Je retire également mon amendement !

M. le président. Les amendements identiques nos 15 et 19 sont retirés.

Après l’article 6 ter A (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Articles 6 ter et 6 quater (priorité) (début)

Article 6 ter B (priorité)

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 338, présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 373-2-9 du code civil, il est inséré un article 373-2-9-… ainsi rédigé :

« Art. 373-2-9-…. – Lorsqu’il ressort des éléments de la procédure que des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales sont vraisemblables et que l’enfant est confié à un tiers ou à l’aide sociale à l’enfance, le juge veille au maintien des liens avec le parent qui a signalé les faits, lorsque ce maintien est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et compatible avec sa sécurité physique et psychique.

« Toute décision faisant obstacle au maintien de ces liens est spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et des éléments relatifs à sa sécurité. »

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Cet amendement vise à s’assurer que, lorsqu’un enfant est confié à un tiers ou à l’ASE en raison de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales, le juge veille à ce que les liens avec le parent qui l’a protégé soient maintenus.

La rédaction qui nous avait été initialement transmise par l’Assemblée nationale manquait de clarté, voire était ambiguë. Comme l’avaient justement relevé les rapporteures, cette disposition aurait pu contraindre le juge à maintenir des liens avec le parent violent, alors même que l’objectif poursuivi était précisément d’empêcher cela.

La rédaction que nous vous proposons permet d’éviter cet écueil, tout en garantissant que l’enfant confié et éloigné de son parent violent pourra toujours maintenir un lien avec le parent qui a tâché de le protéger.

La mise à l’abri de l’enfant dans de telles circonstances de violence est la priorité. Néanmoins, il est nécessaire de s’assurer, tant pour l’enfant que pour le parent protecteur, que les liens entre eux sont maintenus. Ce parent peut constituer une figure sécurisante pour l’enfant et le maintien du lien est souvent essentiel à son équilibre affectif et à son développement.

Cet amendement, élaboré avec l’association Face à l’inceste, permet d’aboutir à une rédaction plus juste et équilibrée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, cette proposition étant satisfaite par l’article 373-2-6 du code civil.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 338.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 ter B demeure supprimé.

Article 6 ter B (priorité)
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Articles 6 ter et 6 quater (priorité) (interruption de la discussion)

Articles 6 ter et 6 quater (priorité)

(Supprimés)

Articles 6 ter et 6 quater (priorité) (début)
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Discussion générale