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Modification de l’ordre du jour

M. le président. Mes chers collègues, par lettre en date 28 octobre 2026, M. Claude Malhuret, président du groupe Les Indépendants – République et Territoires, a demandé à remplacer l’examen de la proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution visant à sécuriser le ciel de l’Ukraine en construisant un bouclier européen de protection des populations civiles, inscrite à l’ordre du jour réservé à son groupe du jeudi 5 novembre, par un débat, sous forme de discussion générale, sur le thème : « L’Ukraine au lendemain des midterms américaines : quelle stratégie pour la France et l’Europe ? »

Acte est donné de cette demande.

En conséquence, nous pourrions fixer le délai limite d’inscription des orateurs des groupes à 15 heures le mercredi 4 novembre.

Y a-t-il des oppositions ?…

Il en est ainsi décidé.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Claude Tissot.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Tissot

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

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Articles 6 ter et 6 quater (priorité) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 10 (priorité)

Protection des enfants

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants.

Dans la discussion des articles appelés en priorité, nous en sommes parvenus à l’article 10.

TITRE V

RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Après l’article 10 (priorité)

Article 10 (priorité)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10-7 ainsi rédigé :

« Art. 10-7. – À l’expiration d’un délai de six mois à compter du dépôt de plainte, le procureur de la République informe la victime de l’état d’avancement de la procédure lorsque celle-ci concerne :

« 1° Une infraction prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par les personnes mentionnées au second alinéa de l’article 132-80 du même code ou par un ascendant ou un descendant en ligne directe ;

« 2° Une infraction prévue à la section 3 du même chapitre II.

« Cette information peut également être délivrée par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41 du présent code.

« Elle est renouvelée à l’expiration de chaque nouvelle période de six mois jusqu’à la clôture de l’enquête ou de l’instruction. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 279, présenté par M. Benarroche, Mme Souyris, MM. G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 706-47-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-5 ainsi rédigé :

« Art. 706-47-5. – I. – À compter du dépôt d’une plainte ou de la réception par le procureur de la République d’un signalement ou d’une dénonciation portant sur un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 commis sur un mineur ou portant sur une infraction prévue aux articles 222-9, 222-10, 222-14 et 227-15 du code pénal commise sur un mineur de quinze ans, il est procédé dans les meilleurs délais aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. Ces derniers comprennent au moins :

« 1° L’audition sans délai de la victime, sauf lorsque son intérêt ou son état ne permettent pas une telle audition immédiate ou qu’elle demande à ce que celle-ci soit reportée, qui est réalisée dans les conditions prévues à l’article 706-52 du présent code par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole des mineurs, à la prise en compte des psycho-traumatismes ainsi que des mécanismes d’emprise, de sidération et de révélation tardive des violences et, sauf impossibilité, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger ou de locaux adaptés. Il lui est proposé un dispositif d’accompagnement spécialisé. L’enregistrement audiovisuel de cette audition est visionné, dans la mesure du possible, par le procureur de la République ou le juge d’instruction avant toute décision sur les suites de la procédure. Les examens médicaux réalisés sur la victime dans le cadre d’une expertise ordonnée en application du présent titre sont limités au strict nécessaire et proportionnés à la plainte.

« Lorsque l’audition concerne un mineur victime, elle peut, le cas échéant, être organisée avec l’appui d’un dispositif conventionné existant d’assistance judiciaire par un chien spécialement formé, lorsqu’il est déjà mobilisable localement ;

« 1° bis L’information de la victime mineure, dans des conditions adaptées à son âge et à son discernement, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure, notamment de son droit à l’aide juridictionnelle, de son droit à être assistée, dès sa première audition, par un avocat formé à l’accompagnement des mineurs victimes et de son droit à bénéficier d’une prise en charge médicale et psychologique ainsi que, si nécessaire, de l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur ;

« 2° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico-légales ;

« 3° (Supprimé)

« 4° La vérification des antécédents judiciaires des personnes nommément visées par la plainte ou mises en cause par la victime, au moyen de la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et, pour les personnes majeures, du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Les auditions de la victime sont conduites de manière à éviter leur répétition injustifiée.

« À l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la plainte ou de la réception du signalement ou de la dénonciation, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête. Ce dernier informe le plaignant et son avocat des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’il détient, par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41, si les nécessités de l’enquête ne s’y opposent pas. Dans le cas contraire, le procureur de la République peut différer cette information jusqu’à ce que ces nécessités aient cessé. Cette information est renouvelée à l’expiration de chaque nouvelle période de trois mois, jusqu’à la clôture de l’enquête.

« II. – La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du I du présent article doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois à compter du jour où elle a été identifiée. S’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable par décision motivée.

« II bis. – Aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou par le défaut d’identification de l’auteur ne peut intervenir avant que les actes d’investigation essentiels mentionnés au I aient été accomplis ou que leur accomplissement se soit révélé impossible. L’avis de classement, rédigé en des termes accessibles, adressé par le procureur de la République à la victime ou à ses représentants légaux ainsi qu’à son avocat, précise les actes d’investigation accomplis et expose de manière circonstanciée et détaillée les éléments de fait et de droit ayant fondé la décision de classement. Il rappelle les modalités de recours prévues à l’article 40-3 et précise, le cas échéant, les mesures de protection ou d’accompagnement dont le plaignant peut bénéficier indépendamment de l’issue de la procédure pénale.

« III. – Le non-respect des délais prévus au présent article ne constitue pas une cause de nullité. »

II. – L’article 706-47-5 du code de procédure pénale est applicable aux plaintes et aux identifications de personnes soupçonnées intervenues à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à rétablir l’article 10 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

Il nous semble que, dans cette version, cet article constituait vraisemblablement l’une des meilleures mesures du volet pénal du présent projet de loi. En raison de l’impératif absolu de célérité dans les enquêtes de violences sexuelles, il instaurait un délai pour l’audition de la personne soupçonnée une fois que celle-ci avait été identifiée, et prévoyait que l’audition de la victime, ainsi que les réquisitions utiles aient lieu dans les meilleurs délais.

La suppression de ces mesures par la commission des lois du Sénat constitue pour nous un recul, au regard des délais exorbitants de réalisation des actes d’enquête en France lors de ce type d’affaires. Ce fait a été mis en lumière à l’occasion du meurtre de Lyhanna, sur lequel la mission d’information de la commission des lois sur le pilotage de la politique pénale et la prévention de ses dysfonctionnements remettra bientôt ses conclusions.

Il a ainsi été révélé que le mis en cause n’avait toujours pas été auditionné plus de neuf mois après le dépôt de la plainte pour viol sur enfant. C’est surtout le caractère systémique de ces phénomènes qui nous a interpellés : il ne s’agit pas d’une faute qui émanerait d’une seule personne. Le prérapport de la mission interministérielle a lui-même établi l’existence d’une succession de pertes de temps et de défaillances au cours de la procédure.

Le rapport À hauteur de victimes du groupe de travail pour renforcer l’action judiciaire face aux violences sexuelles et prévenir la victimisation secondaire remis au ministère de la justice en mars 2026 a lui aussi mis en lumière le fait que, durant certaines enquêtes, aucun acte n’avait lieu pendant des périodes prolongées. Les relances des victimes interviennent bien trop tard, plusieurs semaines ou mois après le dépôt de la plainte, entraînant une absence de réponses.

Le manque de moyens des services d’enquête ne peut pas servir d’excuse pour laisser traîner pendant des mois des dossiers relatifs à des violences sexuelles sur des enfants. Il appartient au Gouvernement de proposer au Parlement de voter des crédits supplémentaires permettant de tenir les délais légaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. En premier lieu, rétablir l’article 10 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale reviendrait sur un important dispositif prévu par la commission des lois. Elle a en effet souhaité étendre l’obligation d’information des victimes à l’ensemble des affaires de violences sexuelles ou intrafamiliales, et pas seulement aux mineurs.

En second lieu, l’article 10 issu des travaux de l’Assemblée nationale décrivait tous les actes essentiels d’enquête et enjoignait aux enquêteurs d’entendre tant le suspect que la victime.

Pourtant, lors de leur audition, les représentants de l’Office mineurs (Ofmin) nous ont indiqué que, pour mener au mieux les enquêtes, il valait parfois mieux ne pas entendre le suspect trop tôt, le temps d’accumuler des éléments à son encontre et de rassembler des preuves. Une audition trop rapide ne laisse pas toujours aux enquêteurs le temps de monter le dossier, et le suspect, immédiatement prévenu, est alors susceptible de faire disparaître des éléments ou de prévenir des complices.

De même, certaines victimes ne savent même pas qu’elles le sont. L’Ofmin surveille aussi les contenus en ligne. Le temps d’identifier d’autres victimes éventuelles et de monter un dossier, il ne faut pas non plus les prévenir immédiatement.

Pour ces raisons, nous n’avons pas voulu décrire trop précisément les enquêtes. Il vaut mieux former correctement les enquêteurs et leur donner les moyens de faire leur travail, nous sommes d’accord. En revanche, rigidifier dans la loi la manière de conduire les enquêtes nous paraît plus dangereux qu’utile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 279, au profit de l’amendement n° 235 rectifié de M. Xavier Iacovelli qui arrive en discussion dans quelques instants et sur lequel il émettra un avis favorable.

Celui-ci tend à circonscrire plus précisément le champ des actes essentiels d’enquête. Il y est notamment précisé que les enquêteurs doivent identifier d’autres victimes éventuelles, et traite aussi les cas où il est impossible d’auditionner la victime, par exemple s’il s’agit d’un nourrisson.

M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.

Mme Colombe Brossel. J’illustrerai le débat que nous avons à l’aide d’un cas précis que nous avons abordé durant la mission d’information dotée des prérogatives d’une commission d’enquête consacrée à la prévention et au traitement des violences dans le périscolaire.

Aujourd’hui, dans de très nombreuses collectivités, un animateur faisant l’objet d’un signalement est immédiatement suspendu et se trouve donc informé de l’existence d’une suspicion contre lui. Dans ces circonstances, en l’absence d’actes d’enquête dans des délais rapides, il peut faire disparaître un certain nombre de preuves, par exemple des images pédopornographiques sur des téléphones ou des ordinateurs.

Dès lors, madame la rapporteure, l’argument que vous venez de développer ne va pas dans le sens de ce qui est ressorti des auditions que nous avons menées dans le cadre du périscolaire. Certes, il s’agit d’un domaine particulier, mais, dans de nombreux champs de politiques publiques les employeurs, tant les collectivités territoriales que les associations privées, procèdent peu à peu à des suspensions immédiates en cas de signalement.

L’argument avancé ne nous semble pas totalement opérationnel. Pour cette raison, nous soutiendrons cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je comprends vos arguments, madame la rapporteure, mais, dans certains cas, tarder à réaliser les actes d’enquête – cela peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois, puisqu’il vaut mieux parfois attendre pour les besoins de l’enquête – tend aussi à favoriser les classements sans suite.

En effet, ce type d’issue, majoritaire dans ces affaires, est souvent prononcée pour infraction insuffisamment caractérisée ou pour carence du plaignant. On peut dès lors penser que, si ces enquêtes s’achèvent ainsi, c’est qu’elles ont été desservies par les délais trop importants.

C’est aussi pour cette raison que l’article 10 adopté par l’Assemblée nationale prévoit utilement qu’aucun classement sans suite ne puisse être prononcé si les actes d’enquête nécessaires n’ont pas été réalisés.

Les deux mesures vont de pair : d’un côté, on doit réaliser les actes d’enquête dans un certain délai ; de l’autre, on ne peut pas classer une affaire sans suite si ces actes n’ont pas été réalisés.

C’est la raison pour laquelle la rédaction de l’article 10 issue des travaux de l’Assemblée nationale me paraît préférable.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Comme vous le dites, monsieur Benarroche, votre argument ne s’applique que dans certains cas. Si nous inscrivons de telles précisions dans la loi, elles devraient s’appliquer dans tous les cas. Nous gênerions alors les enquêteurs ayant besoin de plus de temps.

Je le dis depuis si longtemps que je ne peux que le répéter : formons mieux nos enquêteurs, donnons-leur les moyens de faire. Toutefois, ne rigidifions pas leurs manières de conduire les enquêtes en les inscrivant dans la loi.

En outre, un décret a été publié pour obliger les procureurs à motiver les classements sans suite dans ce type d’affaires. M. le ministre de l’intérieur n’est pas au banc, mais les mesures proposées semblent davantage relever de bonnes pratiques, qui peuvent être décrites par voie réglementaire, que d’une précision législative.

En effet, inscrites dans la loi, de telles précisions devraient être obligatoirement appliquées par tous, y compris lorsqu’elles ne sont pas nécessaires, voire lorsqu’elles se révèlent nuisibles.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 279.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 447, présenté par Mmes Vérien et Canayer, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après les mots :

l’enquête

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement de précision rédactionnelle tend à circonscrire l’obligation de donner des informations au cadre de l’enquête, la partie civile ayant déjà accès à l’ensemble de la procédure lors de l’instruction.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 447.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 179 rectifié bis, présenté par MM. Uzenat et Bourgi, Mme Canalès, M. Chaillou, Mme Conconne, M. Coriton, Mmes Dadkhah, de La Gontrie et Féret, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mmes Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° Après l’article 706-47-4, il est inséré un article 706-47-5 ainsi rédigé :

« Art. 706-47-5 – I. – Lorsqu’une plainte, un signalement ou un rapport porte sur une infraction mentionnée à l’article 706-47 commise sur un mineur ou sur une infraction prévue aux articles 222-9, 222-10, 222-14 ou 227-15 du code pénal commise sur un mineur de quinze ans, les actes d’investigation essentiels à la manifestation de la vérité sont accomplis dans les meilleurs délais.

« Ces actes comprennent au moins :

« 1° L’audition de la victime dans des conditions adaptées à son âge et à sa situation, par des enquêteurs ayant reçu une formation spécifique au recueil de la parole des mineurs victimes et, lorsque les circonstances le permettent, dans une unité d’accueil pédiatrique enfants en danger ou dans des locaux spécialement aménagés à cette fin ;

« 2° Les réquisitions et investigations utiles à la préservation, à la collecte et à l’exploitation des éléments matériels, numériques et médico-légaux susceptibles de constituer des preuves ;

« 3° Lorsque la personne mise en cause est majeure, la vérification de ses antécédents judiciaires et des informations disponibles dans les fichiers judiciaires légalement accessibles aux enquêteurs, notamment le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« Les auditions de la victime sont conduites de manière à éviter leur répétition injustifiée.

« II. – Lorsqu’une personne est identifiée et qu’existent à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, son audition intervient dans un délai de trois mois. Ce délai peut être prolongé par décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction lorsque la complexité de l’enquête ou les nécessités des investigations le justifient.

« III. – Une décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou l’absence d’identification de l’auteur ne peut intervenir avant que les actes essentiels mentionnés au I aient été accomplis ou que l’impossibilité de les accomplir ait été constatée et motivée.

« L’avis de classement adressé au plaignant précise les principaux actes accomplis, les motifs de la décision et les voies permettant de la contester dans les conditions prévues par le présent code.

« IV. – Le non-respect des délais prévus au présent article ne constitue pas par lui-même une cause de nullité de la procédure. »

II. – Alinéa 9

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

II. – L’article 706-47-5 du code de procédure pénale est applicable aux plaintes, signalements et rapports reçus à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme Colombe Brossel.

Mme Colombe Brossel. Par cet amendement, nous proposons de rétablir une obligation simple : lorsqu’un enfant dénonce des violences telles que celles que vise le projet de loi, les actes essentiels à la recherche de la vérité doivent être accomplis dans les meilleurs délais.

La commission a conservé le principe d’une information semestrielle des victimes, que nous soutenons. Toutefois, l’envoi d’un courrier indiquant que l’enquête se poursuit ne garantit pas que les preuves ont été recherchées, que l’enfant a été entendu dans de bonnes conditions ou que les antécédents d’une personne mise en cause ont été vérifiés.

Prenons un autre exemple concret : lorsqu’un adolescent signale des violences et présente des messages échangés sur une plateforme, la préservation de ces éléments est urgente. Une famille ne devrait pas apprendre plusieurs mois plus tard que les messages ne sont plus disponibles, alors qu’une réquisition aurait pu être envisagée.

Cet amendement a donc pour objet d’imposer la recherche, la conservation et l’exploitation des éléments utiles à l’enquête. Une audition adaptée à l’âge et à la situation de l’enfant devra également être conduite par des enquêteurs formés. Nous l’avons dit et répété, les auditions ne doivent pas se reproduire sans justification : l’enjeu est de recueillir une parole exploitable par la justice, tout en limitant les épreuves imposées aux victimes.

On nous oppose le fait qu’inscrire de telles précisions dans la loi tendrait à rigidifier les enquêtes. Le dispositif que nous proposons permet précisément de prolonger le délai d’audition du suspect par une décision spécialement motivée, lorsque l’enquête l’exige. Madame la rapporteure, il me semble que cela répond à l’objection que vous formuliez.

Nous précisons également que le seul dépassement du délai n’entraîne pas la nullité de la procédure. Nous préservons ainsi les nécessités de l’enquête, tout comme la sécurité juridique de la procédure. Cela nous semble une manière pragmatique d’avancer vers l’instauration d’un socle minimal d’actes essentiels d’enquête.

M. le président. L’amendement n° 235 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Huin, Mohamed Soilihi, Alexandre, Buval, Fouassin et Fricoteaux, Mme Havet, MM. Lemoyne et Lévrier, Mmes Nadille et Nieson, MM. Persaud et Rambaud, Mme Rousselot, M. Tukumuli et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° Après l’article 706-47-4, il est inséré un article 706-47-5 ainsi rédigé :

« Art. 706-47-5. – I. – Dans toute procédure portant sur une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l’article 706-47 commise sur un mineur, sur l’infraction prévue à l’article 222-14 du code pénal lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans, ou sur celle prévue à l’article 227-15 du même code, il est procédé dans les meilleurs délais aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. Ces derniers comprennent au moins :

« 1° L’audition sans délai de la victime, sauf refus de celle-ci ou lorsque sa situation justifie de la différer ou de ne pas y procéder ; avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsque celle-ci le souhaite ;

« 2° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico-légales ;

« 3° Les investigations visant à identifier d’autres victimes éventuelles ;

« 4° La vérification des antécédents judiciaires des personnes nommément visées par la plainte ou mises en cause par la victime.

« Les auditions de la victime sont conduites de manière à éviter leur répétition injustifiée.

« L’officier de police judiciaire avise régulièrement par tout moyen le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête.

« II. – La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime mentionné au premier alinéa du I doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois à compter du jour où elle a été identifiée, sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer.

« III. – Le non-respect des dispositions prévues au présent article ne constitue pas une cause de nullité.

II. – Alinéa 9

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

II. – L’article 706-47-5 du code de procédure pénale est applicable aux procédures initiées et aux identifications de personnes soupçonnées intervenues à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Lorsqu’un enfant est victime d’un viol, d’actes de torture ou de violences graves, la qualité de l’enquête ne peut être une variable d’ajustement. C’est tout le sens de cet amendement.

La rédaction issue des travaux de la commission ne rétablit pas les garanties procédurales que nous estimons indispensables pour les infractions les plus graves commises sur les mineurs. Nous proposons donc de rendre de nouveau obligatoires les actes essentiels à la manifestation de la vérité, dans des délais raisonnables.

Toutefois, il ne s’agit pas de reprendre strictement le texte adopté par l’Assemblée nationale. Nous ciblons les infractions les plus graves et écartons les obligations déjà satisfaites par le droit existant, notamment en matière de vérification des antécédents ou de motivation des classements sans suite.

En outre, nous évitons que le non-respect des dispositions introduites n’entraîne la nullité de la procédure au détriment de la victime.

En d’autres termes, nous renforçons les garanties utiles sans multiplier les contraintes inutiles.

Mes chers collègues, l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider non seulement nos décisions de protection, mais aussi la manière dont la justice enquête sur les violences qu’il a subies.

Une justice protectrice, ce n’est pas une justice qui promet d’agir ; c’est une justice qui accomplit les actes nécessaires au moment où ils sont nécessaires.

Tel est l’équilibre que nous proposons par cet amendement.