M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 446 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 478.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 473 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 467.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 468 et 477 rectifié.

(Les sous-amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 461.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 469.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 459.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 474 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 460 et 475 rectifié.

(Les sous-amendements sont adoptés.)

Mme Agnès Evren. Je retire le sous-amendement n° 476, monsieur le président – il s'agit d'un sous-amendement d'appel.

M. le président. Le sous-amendement n° 476 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 472.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 470.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 458.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 462.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 457.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230 rectifié bis, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 5 est ainsi rédigé (Mme Laure Darcos applaudit.) et l'ensemble des amendements restant en discussion sur cet article n'ont plus d'objet.

Article 5 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 5 bis (priorité)

Après l'article 5 (priorité)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 271, présenté par MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 133-6-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 133-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-.... – Les employeurs publics et privés, y compris les associations et les particuliers employeurs, ainsi que les autorités d'agrément, peuvent vérifier, à tout moment de la relation de travail ou d'engagement, la validité du certificat d'honorabilité pour l'enfance.

« Cette vérification est assurée au moyen du système d'information sécurisé dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de cette vérification, les conditions d'habilitation des utilisateurs et les garanties de protection des données. »

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. L'effectivité du contrôle d'honorabilité suppose que les employeurs puissent s'assurer, non seulement lors du recrutement, mais tout au long de la relation de travail que les personnes intervenant auprès de mineurs sont bel et bien aptes à exercer de telles fonctions.

L'article 5 du présent texte institue le certificat d'honorabilité pour l'enfance et le système d'information sécurisée permettant, par interconnexion avec le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, d'attester l'absence d'incapacité.

Cet amendement n'a pas pour objet de créer un nouvel outil : nous souhaitons simplement que les employeurs publics, privés et associatifs, les particuliers employeurs, ainsi que les autorités d'agrément puissent accéder au système d'information. Ils pourront ainsi vérifier en temps réel la validité de l'absence d'incapacité, dans le strict respect du règlement général sur la protection des données (RGPD) et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

Ce faisant, nous répondons à une demande constante des associations de victimes, des collectivités territoriales chargées d'assurer le suivi d'un nombreux personnel et de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) : pouvoir connaître à tout moment, et non pas seulement lors de l'embauche, l'état d'honorabilité d'une personne, y compris lorsque les mentions proviennent de juridictions différentes.

M. le président. L'amendement n° 377, présenté par M. Bourgi, Mme Canalès, MM. Chaillou et Coriton, Mmes de La Gontrie et Narassiguin, M. Marthey, Mme Linkenheld, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 133-6-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 133-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-.... – Les employeurs publics et privés, y compris les associations et les particuliers employeurs, ainsi que les autorités d'agrément, peuvent vérifier, à tout moment de la relation de travail ou d'engagement, la validité du certificat d'honorabilité pour l'enfance mentionné à l'article L. 133-6 des personnes qu'ils emploient ou agréent pour exercer une activité auprès de mineurs.

« Cette vérification se fait dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de cette vérification, les conditions d'habilitation des utilisateurs et les garanties de protection des données. »

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Pour vérifier l'honorabilité d'une personne, il suffira de demander un nouveau certificat d'honorabilité, tout simplement. Cette démarche sera automatisée et l'on pourra l'accomplir autant que de besoin.

En conséquence, ces amendements me semblent tout à fait satisfaits : la commission en demande le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je confirme les précisions apportées à l'instant par Mme la rapporteure.

Leurs auteurs de ces amendements veulent aller un peu plus loin que les dispositions prévues à l'heure actuelle, au motif que les employeurs doivent avoir accès à l'ensemble du système d'information, tous fichiers confondus. Aussi demandent-ils une extension du dispositif, au risque de contrevenir au principe de proportionnalité.

Messieurs les sénateurs, les dispositions proposées par le Gouvernement permettent, selon moi, de satisfaire la volonté que vous exprimez tout en préservant un équilibre entre, d'une part, la protection des personnes vulnérables, dont les mineurs, et, de l'autre, la préservation des données personnelles.

Les employeurs ont bien vocation à être informés de l'existence, ou non, d'une incapacité à exercer auprès des mineurs ou d'une incompatibilité d'exercice. Ce sera le cas. Mais ils n'ont pas besoin pour cela d'avoir directement accès aux informations relatives à la nature de cette incapacité.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement demande à son tour le retrait de ces deux amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 271.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 377.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 301 rectifié ter, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre Ier du titre III du livre V du code général de la fonction publique, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Affectation temporaire en cas de trouble au bon fonctionnement d'un service public

« Art. L. 531-.... – I. - Lorsqu'un agent visé ou ayant été visé par une procédure judiciaire ou administrative prévue à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service, l'administration peut l'affecter dans des fonctions excluant un contact habituel avec des mineurs ou des personnes vulnérables correspondant à son grade.

« Lorsqu'aucune autre affectation de cette nature n'est possible ou avec son accord, l'agent peut être affecté à un emploi relevant d'un autre grade compatible avec ses qualifications.

« II. – Cette affectation ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée à l'agent. Celui-ci est informé qu'il peut présenter des observations écrites dans un délai de huit jours à compter de la notification.

« Pendant la durée de cette affectation, le fonctionnaire conserve sa rémunération, y compris le régime indemnitaire attaché à l'emploi qu'il occupait précédemment. Cette affection fait l'objet d'un renouvellement motivé tous les ans. Lorsque la situation évoquée au I a pris fin, l'agent est réintégré dans l'emploi occupé avant cette affectation.

« III. – Le présent article est applicable aux agents contractuels de droit public.

« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Affectation temporaire en cas de trouble au bon fonctionnement d'un service public

« Art. L. 1331-3. – I. – Lorsque le maintien d'un salarié, visé ou ayant été visé par une procédure judiciaire ou administrative prévue à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, dans des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs ou des personnes vulnérables est susceptible de causer un trouble de nature à nuire au bon fonctionnement d'un service public, l'employeur peut l'affecter dans un autre emploi.

« Cet emploi est situé dans le même secteur géographique et correspond aux qualifications du salarié. Il n'entraîne ni diminution de la rémunération ni modification de la durée du travail. Dans ces conditions, la réaffectation s'impose au salarié, même lorsqu'elle modifie la nature de ses tâches telle que prévue par son contrat de travail.

« II. – Cette affectation temporaire ne constitue pas une sanction au sens de l'article L. 1331-1 du présent code. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, remise en main propre contre décharge ou adressée par lettre recommandée. Le salarié est informé qu'il peut présenter des observations écrites dans un délai de huit jours.

« Lorsque la situation évoquée au I a pris fin, le salarié est réintégré dans l'emploi occupé avant cette affectation. Lorsque la durée du changement temporaire d'affectation est supérieure à douze mois, elle fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

« III. – Lorsqu'aucun poste répondant aux conditions du I n'est disponible, ou lorsque le salarié refuse la réaffectation, il est mis fin au contrat. Le salarié bénéficie d'une indemnité dont le montant est fixé selon des modalités définies en Conseil d'État.

« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

2° Les première et deuxième phrases de l'article L. 1333-1 sont complétées par les mots : « ou une réaffectation en application de l'article L. 1331-3 » ;

3° L'article L. 1333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut annuler une réaffectation en application de l'article L. 1331-3 irrégulière en la forme ou injustifiée au disproportionné au regard du risque que représente le maintien du salarié dans ses fonctions au contact habituel avec des mineurs »

La parole est à Mme Agnès Evren.

Mme Agnès Evren. Cet amendement, le premier d'une série de quatre, a pour objet la réaffectation temporaire des agents du périscolaire.

Aujourd'hui, après avoir été suspendu, un animateur peut reprendre son poste au contact des enfants alors même que l'enquête n'est pas terminée ou qu'elle a été classée sans suite.

De telles situations peuvent légitimement inquiéter les familles et perturber le service. Certaines collectivités territoriales décident de réaffecter ces agents, mais elles s'exposent dès lors à des recours. Les employeurs associatifs, quant à eux, ne disposent pas toujours de postes de reclassement.

En conséquence, nous entendons sécuriser l'action des employeurs en autorisant une affectation temporaire sans contact avec des mineurs. Si aucun reclassement n'est possible, notre amendement tend à permettre une rupture de contrat.

Un certain nombre de garanties sont évidemment prévues – à savoir une décision écrite et motivée, le réexamen régulier du dossier et une indemnité pour le salarié concerné.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement, issu des travaux de la commission d'enquête consacrée à la prévention et au traitement des violences dans le périscolaire, vise à sécuriser la possibilité, pour les employeurs, de muter temporairement des agents ou salariés visés par une procédure judiciaire ou administrative à des fins de protection des mineurs.

Dans le détail, le dispositif proposé soulève encore certaines questions. Je pense notamment à son articulation avec l'article 5, qui instaure déjà un certain nombre de procédures à cet égard. Nous pourrons y travailler dans la perspective de la commission mixte paritaire (CMP). À ce stade, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame la sénatrice, vous proposez d'introduire dans le code du travail une notion issue du droit public, celle de trouble de nature à nuire au bon fonctionnement d'un service public. Or de telles dispositions sont susceptibles de remettre en cause un équilibre fragile.

Cette notion se rapproche de celle de trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise, dégagée par la jurisprudence, laquelle permet à un employeur de licencier un salarié pour des faits tirés de sa vie personnelle lorsqu'ils causent un trouble objectif caractérisé dans l'entreprise.

Il s'agit toutefois d'une notion souple, qui ne fait l'objet d'aucune mention dans le code du travail. Certaines des exigences auxquelles elle répond entrent, en outre, en contradiction avec l'objet de cet amendement. Je rappelle qu'il convient de garantir la proportionnalité d'un tel licenciement.

Enfin, pour ce qui est des conditions de réaffectation, votre amendement nous semble satisfait. Il tend en effet à préciser que le nouvel emploi attribué est situé dans le même secteur géographique et correspond aux qualifications du salarié : dès lors, cette affectation ne constitue pas la modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; il s'agit seulement d'une modification de ses conditions d'exécution. Aussi le droit commun trouve-t-il à s'appliquer. L'employeur peut réaffecter le salarié sans son accord et sans avoir à recourir à la notion de trouble potentiel, de nature à limiter le pouvoir dont il dispose.

Pour l'ensemble de ces raisons, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Evren, l'amendement n° 301 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Agnès Evren. Madame la ministre, j'ai bien entendu votre argumentation et votre avis défavorable. Il s'agit pourtant d'une application toute simple du principe de précaution, pour écarter un adulte – animateur, agent ou encadrant – susceptible de représenter un danger imminent pour les enfants.

La commission ayant bien voulu s'en remettre à la sagesse du Sénat, je maintiens cet amendement, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.

Mme Colombe Brossel. Madame la ministre, pour tout vous dire, je ne comprends pas votre argumentaire. Je me tourne vers mes collègues qui, comme moi, ont pris part aux travaux de la commission d'enquête : les élus entendus dans ce cadre, au premier rang desquels les maires, quelle que soit la taille de leur commune, nous ont tenu des propos tout à fait différents, « orthogonaux » pourrais-je dire, à l'instar des représentants des fédérations d'éducation populaire.

Les dispositions présentées par Mme Evren nous permettent d'apporter une réponse somme toute logique à une difficulté opérationnelle, pointée par celles et ceux qui sont venus témoigner devant notre commission d'enquête.

Je m'étonne donc sincèrement du fossé d'interprétation entre votre argumentation, d'une part, et, de l'autre, les propos assez unanimes des élus et des acteurs associatifs que nous avons auditionnés. Ils n'ont pas été entendus ensemble et, à l'évidence, ne s'étaient pas concertés en amont. Je dois vous avouer que ce fossé me laisse perplexe.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 301 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

L'amendement n° 302 rectifié quater, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase de l'article L531-1 du code général de la fonction publique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

La parole est à Mme Agnès Evren.

Mme Agnès Evren. Cet amendement vise à allonger la durée maximale de suspension administrative d'un animateur.

Aujourd'hui, en cas de suspicion de violences sur mineur, l'autorité employeuse peut suspendre un animateur pour quatre mois au maximum. L'intéressé peut donc tout à fait être rétabli dans ses fonctions, au contact d'enfants, alors même que l'enquête judiciaire n'est pas terminée.

Sur la base des travaux menés par notre commission d'enquête, je propose de porter la durée maximale de la suspension à huit mois pour que l'on puisse attendre la fin des investigations, au nom du principe de précaution.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Nous parlons, en l'occurrence, d'une procédure disciplinaire d'urgence, au cours de laquelle le principe du contradictoire est suspendu. Aussi, nous sollicitons l'avis du Gouvernement, qui a travaillé sur les diverses procédures disciplinaires dont il s'agit.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame la sénatrice, votre amendement tend à porter de quatre à huit mois la durée maximale de suspension des animateurs.

Je précise que, telles qu'elles sont rédigées, ses dispositions sont de portée générale : elles s'appliqueraient à l'ensemble des situations justifiant une suspension à titre conservatoire et non aux seuls faits de violences sexuelles sur mineur, que vous entendez spécifiquement viser.

Aussi, le Gouvernement vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 302 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

L'amendement n° 303 rectifié ter, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l'article 706-53-4 du code de procédure pénale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

La parole est à Mme Agnès Evren.

Mme Agnès Evren. Toujours à la demande des maires et, plus largement, des représentants des collectivités territoriales, nous proposons à présent l'allongement de la durée d'inscription au Fijais.

Mes chers collègues, au sujet des fichiers de contrôle, l'un des maires que nous avons auditionnés a eu cette phrase vraiment très forte – je tiens à ce que vous l'entendiez, car elle est selon moi des plus éclairantes – : « Le contrôle d'honorabilité sert davantage à rassurer les parents qu'à protéger les enfants. »

Vous le savez tous, l'inscription au Fijais est aujourd'hui limitée à dix ans pour les personnes condamnées alors qu'elles étaient mineures. Passé ce délai, l'inscription est tout simplement effacée.

Le fait qu'un fichier soit vierge ne signifie donc pas nécessairement qu'aucun fait ne s'est produit : un tel constat est faussement rassurant pour les parents. Aussi, nous proposons d'allonger la durée d'inscription au Fijais de dix à quinze ans pour les mineurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 303 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 26 rectifié sexies, présenté par Mmes Noël et Muller-Bronn, MM. Khalifé, B. Dupont et Berard, Mmes Aeschlimann, Bonfanti-Dossat et Bazin-Malgras, M. S. Michel, Mme Dumont et MM. Sido et Michallet, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , lorsque l'auteur des faits était majeur au moment de leur commission » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

M. le président. L'amendement n° 58 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos et Bourcier et MM. Chevalier et P. Leclerc, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots « et lorsque l'auteur est majeur » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Cet amendement est également défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Ces deux amendements tendent à supprimer toute faculté, pour les magistrats, de s'opposer à l'inscription au Fijais des auteurs de violences commises sur des mineurs punies de moins de cinq ans d'emprisonnement. Or, pour que ces procédures soient conformes à la Constitution, il faut laisser au juge la possibilité de choisir.

On a déjà inversé la logique actuelle en prévoyant une inscription d'office, sauf décision contraire.

Par ailleurs, les rédactions proposées fragilisent le dispositif existant, pour ce qui est des infractions les plus graves, punies de cinq ans d'emprisonnement ou plus. L'inscription de ces infractions est aujourd'hui automatique, quel que soit l'âge de l'auteur. Si de telles dispositions étaient adoptées, ce ne serait plus le cas lorsque l'auteur est majeur. En ce sens, elles me semblent plus dangereuses qu'utiles.

C'est pourquoi la commission demande le retrait de ces deux amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis !

Mme Marie-Do Aeschlimann. Je retire l'amendement n° 26 rectifié sexies, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié sexies est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Iacovelli, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article 353-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande d'adoption concerne l'enfant mineur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal judiciaire s'assure, préalablement au prononcé de l'adoption, que l'adoptant a fait l'objet d'un contrôle de ses antécédents judiciaires et de son honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ce contrôle est effectué dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et sans préjudice de la dispense d'agrément applicable à cette procédure. »

La parole est à M. Xavier Iacovelli.