M. Xavier Iacovelli. Lorsqu'il s'agit de protéger un enfant, la vérification des antécédents judiciaires et d'honorabilité ne saurait souffrir aucune exception. Peu importe le statut, la fonction ou le lien familial : dans notre République, la protection de l'enfance doit être un impératif absolu. Aucun passe-droit, aucune échappatoire n'est tolérable.

Cet amendement vise donc à rendre obligatoire la vérification des antécédents judiciaires et de l'honorabilité d'une personne qui souhaite adopter l'enfant mineur de son conjoint, de son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) ou de son concubin.

Le Sénat a déjà beaucoup travaillé au renforcement des contrôles d'honorabilité applicables aux personnes intervenant auprès des enfants. Pourquoi notre vigilance devrait-elle être moindre face à une personne qui souhaite devenir, juridiquement, le parent d'un enfant ?

Selon la Ciivise – nous l'avons rappelé à de nombreuses reprises depuis hier –, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année dans notre pays. En outre, selon les données du 119, dont nous parlerons tout à l'heure, en 2024, 8 % des auteurs présumés de violences sexuelles signalées étaient des beaux-pères, les pères représentant 27 % du total. De son côté, le ministère de l'intérieur nous indique qu'en 2024 plus de 20 000 victimes de violences sexuelles intrafamiliales non conjugales ont été enregistrées par les forces de sécurité.

Ces chiffres nous obligent à regarder la réalité en face : le danger ne vient pas forcément de l'extérieur ; il peut aussi se tapir derrière la porte du domicile familial, parmi ceux qui sont censés protéger l'enfant.

Je ne dis évidemment pas que tous les beaux-parents sont par nature suspects. Mais le fait de vivre avec un enfant ne vaut pas, en soi, délivrance d'un certificat d'honorabilité. De même, partager la vie du père ou de la mère d'un enfant ne dispense pas de prouver que l'on présente les garanties nécessaires pour devenir juridiquement le parent de celui-ci.

Mes chers collègues, nous avons déjà renforcé les contrôles d'honorabilité pour les professionnels de l'enfance. J'y insiste, pourquoi nous satisferions-nous d'une moindre exigence lorsqu'un adulte souhaite devenir, aux yeux de la loi, parent de l'enfant de son conjoint ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Mon cher collègue, nous parlons bien d'un couple dont un membre a un enfant que l'autre membre entreprend d'adopter. En règle générale, ce dernier vit déjà avec l'enfant dont il s'agit.

Je comprends le besoin de protection que vous exprimez, mais, dans ce cas, allons-nous demander un certificat d'honorabilité à toute personne qui veut avoir des enfants ?

M. Xavier Iacovelli. On parle d'adoption !

Mme Dominique Vérien, rapporteure. On parle plus précisément de l'adoption de l'enfant du conjoint avec lequel on vit.

M. Xavier Iacovelli. Exactement !

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Je vous l'avoue, de telles dispositions me semblent aller un peu trop loin.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Monsieur le sénateur, je comprends tout à fait vos intentions, mais cet amendement me paraît satisfait.

Dans la rédaction retenue par la commission des lois du Sénat, l'article 5 du présent texte précise que le tribunal judiciaire, avant de statuer sur une requête aux fins d'adoption, aura désormais directement accès aux antécédents judiciaires du candidat à l'adoption figurant sur son casier judiciaire, ainsi qu'au Fijais et au Fijait.

En conséquence, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Iacovelli, l'amendement n° 34 est-il maintenu ?

M. Xavier Iacovelli. Madame la rapporteure, à l'évidence, les dispositions que je propose ne sont pas si « débiles » que cela : la preuve en est que Mme la ministre nous apprend qu'elles sont satisfaites !

Il est normal de vérifier l'honorabilité de la personne cherchant à adopter un enfant. Nous n'en sommes pas au point d'en faire de même pour les couples qui s'apprêtent à avoir des enfants, même si, parfois, l'on pourrait se poser la question…

Quoi qu'il en soit, je suis ravi de la réponse de Mme la ministre et je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 34 est retiré.

L'amendement n° 308 rectifié ter, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du maire, du représentant de l'État dans le département ou de l'autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l'encontre des mineurs peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l'organisation d'une réponse aux violences et d'une stratégie d'accompagnement des victimes. »

La parole est à Mme Agnès Evren.

Mme Agnès Evren. Cet amendement tend à créer, au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), des groupes thématiques chargés des violences commises à l'encontre des mineurs.

À l'évidence, nos institutions fonctionnent toutes en silo. Qu'il s'agisse de la police, de la justice ou des collectivités territoriales, chacun est dans son couloir : en résulte une absence totale de coordination, ce qui nuit à l'intérêt de l'enfant.

Quand tout se passe bien, les diverses institutions cohabitent ; mais, dès qu'il y a un problème, on fait face à la dilution des responsabilités. On déplore même une déresponsabilisation totale.

Mme Agnès Evren. Au lieu de protéger l'enfant, chacun rejette la responsabilité sur les autres. Dans ces conditions, on mesure tout l'intérêt de notre proposition.

Les groupes thématiques dédiés, au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, aux violences commises contre les mineurs pourront être créés à la demande du maire, du préfet ou de l'autorité judiciaire. Ils permettront de partager des informations confidentielles. J'y insiste, l'enjeu, c'est de casser ces silos qui nuisent à la protection de l'enfance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Ma chère collègue, je comprends tout à fait votre intention. Toutefois, les CLSPD peuvent constituer en leur sein autant de groupes de travail et de groupes thématiques qu'ils le souhaitent : il n'est absolument pas nécessaire de modifier la loi en ce sens.

Reconnaissant le bien-fondé de votre démarche, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat, mais, en bonne logique, de telles dispositions n'ont rien à faire dans le présent texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.

Mme Olivia Richard. Permettez-moi de revenir un instant sur le précédent amendement, bien qu'il ait été retiré.

Ces dispositions étaient évidemment satisfaites pour ce qui concerne les adoptions extrafamiliales, mais elles n'étaient pas absurdes pour autant. Je rappelle que 70 % des agressions sexuelles sur mineur sont commises au sein de la famille.

Il est certes impossible de soumettre nos concitoyens à un contrôle d'honorabilité dès lors qu'ils expriment un désir d'enfant – on ne va tout de même pas se demander s'ils ont l'intention de violer l'enfant qu'ils n'ont pas encore eu… –, mais cela ne doit pas nous empêcher de nous poser des questions de bon sens.

M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.

Mme Colombe Brossel. J'ignore si Agnès Evren maintiendra ou non son amendement. Dans l'affirmative, nous le voterons.

À ce titre, un des préfets auditionnés par notre commission d'enquête suggérait néanmoins de se tourner non vers les CLSPD, mais vers les comités locaux d'aide aux victimes (Clav). Cette solution nous semble préférable.

Quel que soit le dispositif que nous retiendrons in fine, nous devons effectivement mettre un terme à ce fonctionnement en silo, que les uns et les autres déplorent ici depuis longtemps. L'ensemble des institutions compétentes doivent se saisir de ce sujet : à l'évidence, ce travail doit être mené de manière collective.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 308 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 405, présenté par Mme Brossel, M. Bourgi, Mme Canalès, M. Chantrel, Mme Faucon Mejean, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros et Ziane, Mme de La Gontrie, M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 135-1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 135-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1-.... – Les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants peuvent mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel destiné à recenser et à conserver les informations relatives aux procédures ou enquêtes diligentées pour des faits de violences sexuelles commises à l'encontre de mineurs, lorsque ces faits sont susceptibles d'avoir été commis par des agents qu'elles emploient dans le cadre de fonctions impliquant un contact avec des mineurs.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa du présent article, notamment les catégories de données enregistrées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation et les garanties applicables à la protection des données. »

La parole est à M. Adel Ziane.

M. Adel Ziane. Lorsqu'elles en ont la capacité, les collectivités territoriales doivent avoir la possibilité de créer un fichier recensant toutes les enquêtes diligentées à l'encontre d'agents pour des faits de violences sexuelles à l'égard de mineurs alors qu'ils exercent des métiers en contact avec des enfants.

Nous en avons parlé précédemment : pour ce qui concerne les agressions sexuelles commises sur des enfants, et en particulier sur des tout-petits, les décisions judiciaires peinent parfois à caractériser la matérialité des faits.

Plusieurs cas ont pourtant été récemment mis en lumière. Je pense, par exemple, à un animateur périscolaire dont la procédure engagée à son encontre a fait l'objet d'un classement sans suite et qui, après avoir été réintégré dans ses fonctions, a de nouveau été mis en cause pour des faits de même nature. Cet animateur a finalement fait l'objet de poursuites pénales. Au reste, un animateur exerçant dans le nord de la France peut très bien aller exercer dans le sud après une plainte classée sans suite ; il ne fait pas l'objet de signalement.

Or, comme l'ont dit de nombreuses personnes auditionnées par la mission d'information sur les violences dans le périscolaire, un classement sans suite ne vaut pas nécessairement blanc-seing pour les personnes qui veulent continuer à accomplir des tâches d'encadrement ou d'animation auprès d'enfants mineurs.

Nous en avons parlé tout à l'heure, plusieurs fichiers du ministère de l'éducation nationale ou du ministère chargé de la jeunesse et des sports ne sont pas interconnectés. Il est donc essentiel, pour pouvoir pleinement protéger les enfants, de doter les collectivités d'un fichier globalisé : c'est ainsi qu'on ne recrutera plus jamais, sur des postes impliquant d'être au contact d'enfants, des personnes signalées par le passé pour des violences sexuelles sur des mineurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Favorable !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Edouard Geffray, ministre. L'article 5, tel qu'il est réécrit, couvre très précisément les hypothèses que vous visez. En effet, la mise en place d'un fichier unique à compter du 1er septembre 2028, qui est à la fois commun à l'éducation nationale, à l'ensemble des collectivités, aux accueils de collectifs de mineurs et aux ministères chargés des sports et de la culture, évite la multiplication de fichiers à l'échelon des collectivités.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 405.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

L'amendement n° 146 rectifié bis, présenté par Mme Belrhiti, MM. Khalifé et Mizzon, Mmes Evren, Bellamy et Gosselin, M. P. Leclerc, Mme Aeschlimann, M. Bruyen, Mmes Romagny, Bazin-Malgras et L. Darcos et M. Maurey, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sixième alinéa de l'article 1er de la loi d'Empire du 12 février 1873 sur l'enseignement est rétabli dans la rédaction suivante :

« … Pour engager un enseignant. »

II. – L'ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l'exécution de la loi du 12 février 1873 sur l'enseignement est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :

« L'article L. 914-3-II du code de l'éducation est applicable » ;

2° Le second alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :

« L'autorisation est subordonnée aux conditions fixées par l'article L. 914-3-II du code de l'éducation. »

III. – L'article L. 481-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 481-1. – Les dispositions du présent code sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions locales particulières maintenues en vigueur dans ces départements. »

La parole est à Mme Agnès Evren.

Mme Agnès Evren. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Mme Belrhiti, qui devait présenter cet amendement.

Vous le savez, un droit local s'applique en Moselle, dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin. À l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité posée en 2025, le Conseil constitutionnel a estimé que plusieurs dispositions de droit local relatives au régime de contrôle par l'administration du recrutement des enseignants dans l'enseignement privé sous contrat n'étaient pas conformes à la Constitution.

Conscient des conséquences très importantes d'une abrogation immédiate de ces dispositions, le Conseil constitutionnel avait laissé au législateur un délai pour qu'il modifie le droit applicable. Ce délai a expiré le 1er juillet 2026.

En conséquence, la base juridique du contrôle par l'administration du recrutement des enseignants des établissements privés sous contrat dans les trois départements précités est considérablement affaiblie. Cet amendement vise tout simplement à la restaurer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Edouard Geffray, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

L'amendement n° 199 rectifié, présenté par Mmes M. Carrère, Briante Guillemont et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Wattebled, Aubey, Daubet, Théophile et Michau, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prévention des violences sexuelles sur les mineurs par l'accompagnement des personnes qui sollicitent volontairement une aide afin de prévenir un éventuel passage à l'acte. Ce rapport évalue les moyens consacrés au dispositif national d'écoute et d'orientation de ces personnes et à leur prise en charge spécialisée, ainsi que la diffusion de ce dispositif auprès des personnes qui interviennent auprès de mineurs, notamment dans leurs formations. Il étudie la faisabilité et les garanties d'un dispositif permettant à une personne de demander volontairement, pour une durée déterminée ou indéterminée, à ne pas exercer d'activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, avec un accompagnement sanitaire et professionnel. Il précise à ce titre la base légale de ce dispositif, l'autorité compétente, les conditions d'inscription, de réexamen, de retrait et de levée, les garanties de protection des données personnelles, ainsi que son articulation avec le contrôle d'honorabilité et avec le secret professionnel.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Nous connaissons la position du Sénat sur les demandes de rapport, mais il y a un sujet qui mérite d'être posé dans le débat public : protéger les enfants, ce n'est pas seulement punir les auteurs de violences après les faits, c'est aussi empêcher que ces violences ne se produisent. Or le présent projet de loi, très riche en dispositions répressives, ne comporte pas de mesures de prévention contre les passages à l'acte.

Un dispositif d'écoute, d'orientation et de soins existe, mais il reste pourtant très peu connu, y compris par les professionnels et les bénévoles qui encadrent des enfants.

Par ailleurs, le texte ne prévoit rien pour une personne qui se sait à risque et qui voudrait s'écarter elle-même d'activités réalisées auprès d'enfants. Un tel dispositif de retrait volontaire soulève des questions sérieuses : quelle base légale ce retrait a-t-il ? quid de la protection de données et du secret médical ? Ce dispositif doit être étudié avant d'être créé.

C'est précisément ce que nous demandons au Gouvernement. Nous souhaitons, en plus, qu'il évalue les moyens consacrés à la prévention des violences.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Toute demande de rapport recueille forcément un avis défavorable… (Mme Maryse Carrère sourit.) Il n'empêche que votre amendement permet de soulever des sujets importants, mais ces derniers n'ont pas vocation à être traités dans la loi.

Vous avez raison, le dispositif Stop n'est pas connu, alors qu'il devrait l'être. En 2019 déjà, nous souhaitions qu'une campagne d'information soit menée à son sujet. J'interpelle donc à mon tour le Gouvernement sur cet outil, d'autant que les questions posées au travers de cet amendement sont parfaitement légitimes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement est, lui aussi, défavorable à cette demande de rapport. Toutefois, je vous remercie de nous interpeller sur ce sujet ; cela nous permet d'évoquer les centres ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles (Criavs), dont l'action est très importante.

Nous prévoyons de leur allouer une enveloppe de 1,6 million d'euros supplémentaires en 2027 afin de les aider à respecter leur cahier des charges pour l'année qui vient, lequel comprend la mise en œuvre d'une campagne d'information sur le dispositif Stop.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

Après l'article 5 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 5 ter (priorité)

Article 5 bis (priorité)

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 410, présenté par Mme Brossel, M. Bourgi, Mme Canalès, M. Chantrel, Mme Faucon Mejean, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros et Ziane, Mme de La Gontrie, M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 311-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4. – I. – Un agent de la fonction publique, qu'il soit fonctionnaire ou contractuel, ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV dudit code ;

« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.

« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code, avant l'exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de cet exercice. » ;

1° bis L'article L. 531-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est porté à six mois, renouvelable une fois sur décision motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une enquête administrative en cours pour des faits de violences sexuelles sur mineurs alors qu'il exerce des fonctions en contact avec des mineurs. » ;

1° ter L'article L. 531-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas d'enquête ou de poursuites pénales pour des faits de violences sexuelles sur mineurs, le fonctionnaire qui exerce des fonctions en contact avec des mineurs n'est rétabli dans ses fonctions qu'une fois rendue une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de mise hors de cause. » ;

1° quater L'article L. 531-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si les faits qui lui étaient reprochés concernaient des violences sexuelles sur mineurs et que ses fonctions le mettent en contact avec des mineurs, il peut, dans l'intérêt du service et en vertu de l'intérêt supérieur de l'enfant, être affecté à des fonctions en dehors de tout contact avec des mineurs. » ;

2° Le chapitre Ier du titre III du livre V est complété par un article L. 531-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-6. – Lorsque l'incapacité d'exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent fonctionnaire public, l'employeur engage une procédure de révocation si l'agent exerce au sein de son administration ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d'origine.

« Lorsque l'incapacité d'exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent contractuel, l'employeur engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis.

« La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l'administration d'origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. »

II. – Les articles L. 212-9 et L. 212-10 du code du sport sont abrogés.

III. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par des articles L. 1221-9-1 et L. 1221-9-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1221-9-1. – I. – Nul ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV dudit code ;

« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.

« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code, avant l'exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de son exercice.

« Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale ou du présent article, l'employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d'une personne travaillant sous son autorité au titre de l'une des infractions mentionnées au I du présent article, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité de mineurs ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de cette personne, avec lesquels elle est en contact, prononcer à l'encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d'activité jusqu'à la décision définitive de la juridiction compétente.

« Lorsque l'incapacité est avérée et qu'il n'est pas possible de proposer un autre poste de travail n'impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l'un des dispositifs mentionnés au même I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l'incapacité est avérée est remis à la disposition de son administration d'origine.

« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés audit I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.

« Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« III. – En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou lui est connue s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

« IV. – En outre, nul ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou lui est connue s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou un délit à caractère terroriste.

« V. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 1221-9-2. – Le fait pour toute personne d'exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l'une des fonctions définies par le décret prévu à l'article L. 121-19 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance du même article L. 121-19 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

La parole est à Mme Colombe Brossel.