Mme Colombe Brossel. Cet amendement vise à rétablir l'article 5 bis, afin de mieux encadrer la situation des fonctionnaires mis en cause pour des faits de violences sexuelles sur mineurs lorsqu'ils exercent des activités au contact d'enfants.
Mathilde Ollivier y a fait allusion tout à l'heure, la durée de suspension administrative de quatre mois est souvent insuffisante pour mener à bien une enquête et déterminer les suites à donner un signalement. Nous proposons donc, dans des situations spécifiques, de porter cette durée à six mois renouvelables, sur décision motivée, soit douze mois au maximum lorsque l'enquête administrative est toujours en cours.
L'objectif est d'éviter qu'un agent puisse être remis au contact d'enfants alors même que les investigations ne sont pas terminées.
Nous suggérons également que la réintégration dans les fonctions intervienne après une décision judiciaire mettant fin aux poursuites ou mettant l'agent hors de cause.
Enfin, même dans ce cas, l'employeur pourrait, dans l'intérêt du service et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, proposer une affectation sur un poste sans contact avec des mineurs.
Il ne s'agit nullement de présumer la culpabilité des agents : nous voulons seulement permettre aux collectivités de prendre des mesures conservatoires nécessaires à la protection des enfants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Je me permets de revenir rapidement sur l'amendement précédent, monsieur le président. Il me semble que vous avez indiqué, avant la mise aux voix, que cet amendement avait reçu un avis favorable de la commission. Pourtant, celle-ci, tout comme le Gouvernement, a rejeté la demande de rapport qui était formulée.
M. le président. Votre avis n'était pas très clair, madame la rapporteure. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Dominique Vérien, rapporteure. L'avis était très clair, monsieur le président ! Comme il s'agissait d'une demande de rapport, la commission a émis un avis défavorable, ce qui ne nous empêche pas, tout comme Mme la ministre, de souligner tout l'intérêt des questions qu'a soulevées Mme Carrère.
M. Max Brisson. Absolument !
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Quant à l'amendement n° 410, il est satisfait par l'article 5. En conséquence, je demande qu'il soit retiré ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.
Mme Colombe Brossel. Les questions que j'ai soulevées ne sont pas toutes satisfaites, madame la rapporteure, notamment celle du doublement de la période de suspension administrative, précisément parce que les dispositifs proposés sur ce sujet n'ont pas été votés tout à l'heure. C'est bien la raison pour laquelle nous avons maintenu cet amendement.
Il nous semble très important d'allonger cette période et de faire ainsi coïncider le temps judiciaire et le temps administratif.
Les élus nous l'ont dit lors des auditions que nous avons menées : compte tenu du cadre dans lequel ils s'inscrivent aujourd'hui, ils prennent des décisions qui ne sont pas valides sur le plan administratif. Ils sont parfois attaqués par des agents, car, en vertu du principe de précaution, ils assument de ne pas rappeler dans les accueils collectifs des personnes suspectées de commettre des violences sexuelles sur mineurs.
Aujourd'hui, le droit est contre les élus. C'est pourquoi nous avons tenu, malgré l'amendement qui a été balayé tout à l'heure, à proposer le doublement de la durée de la suspension administrative – il se trouve que l'article 5 ne répond pas entièrement à cette demande –, l'objectif étant de sécuriser les décisions prises par les élus.
M. le président. En conséquence, l'article 5 bis est rétabli dans cette rédaction.
Article 5 ter (priorité)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifiée :
a) L'article 221-9 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. » ;
b) Il est ajouté un article 221-11-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-11-2. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 5° de l'article 221-9 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
2° (nouveau) À la première phrase de l'article 222-48-4, après la première occurrence du mot : « prévue », sont insérés les mots : « aux paragraphes 1 et 2 de la section 1 et » ;
3° (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 438, présenté par Mme Brossel, M. Bourgi, Mme Canalès, M. Chantrel, Mme Faucon Mejean, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros et Ziane, Mme de La Gontrie, M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article 227-31-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 227-31-1. – I. – La peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l'article 227-29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour un crime ou pour l'un des délits mentionnés au II du présent article. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.
« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale.
« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d'interdiction d'exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les délits mentionnés :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;
« 3° Au chapitre IV dudit titre II ;
« 4° Aux articles 225-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-4 et 225-16-1 à 225-16-3 du même code ;
« 5° Aux articles 226-1, 226-2, 226-2-1, 226-3-1, 226-4-1, 226-8 et 226-8-1 dudit code ;
« 6° Au chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
« 7° À l'article 434-3 du même code ;
« 8° Aux articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
« 9° Aux articles L. 3353-3, L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Adel Ziane.
M. Adel Ziane. Cet amendement vise à réécrire l'article 5 ter pour élargir à nouveau le champ du prononcé obligatoire de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer auprès des mineurs. Concrètement, il s'agit d'étendre le champ des délits qui entraînent une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole.
La commission des lois avait restreint le dispositif aux seules violences volontaires commises à l'encontre des mineurs, mais nous ne pouvons pas nous contenter d'une telle solution. La protection des enfants doit aussi comprendre les violences psychologiques, le harcèlement et les agressions sexuelles, la corruption de mineurs, les infractions liées à la pédopornographie ou encore le trafic de stupéfiants.
Il est nécessaire de rétablir un champ d'application plus large en visant l'ensemble de ces délits, mais nous devons aussi conserver la possibilité pour le juge d'écarter cette peine par une décision spécialement motivée.
Lorsqu'une personne a été condamnée pour des faits susceptibles de mettre en danger des enfants, l'interdiction d'exercer auprès de mineurs doit constituer la règle et toute exception doit être dûment justifiée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement vise à étendre considérablement la liste des infractions donnant lieu à une peine complémentaire obligatoire, automatiquement prononcée par le juge, consistant à interdire l'exercice à titre définitif d'une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.
La liste des infractions visées nous semble excessive, d'autant que, aux termes de l'amendement, elles n'ont pas à être commises sur un mineur. Une personne condamnée pour usage de stupéfiants au cours de sa jeunesse, infraction au demeurant punie d'un an d'emprisonnement, doit-elle être interdite à vie d'exercer la profession d'enseignant ?
En commission, nous avions déjà étendu le champ de la peine obligatoire aux violences physiques commises sur des mineurs. Malgré cela, plusieurs de nos collègues souhaitent élargir la liste. Nous comprenons leur objectif.
J'invite les auteurs de l'amendement n° 438 à le retirer, son dispositif étant trop large, au profit de l'amendement n° 305 rectifié quater, lequel vise à compléter le dispositif de la commission de manière plus proportionnée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je demande que cet amendement soit retiré, de même que les deux suivants ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
La réécriture de l'article 5 est la conséquence d'un travail visant à préserver un équilibre et une proportionnalité qu'il ne faudrait pas rompre, comme y tendent ces amendements. Nous devons aller au bout de cette démarche.
M. le président. L'amendement n° 25 rectifié sexies n'est pas soutenu.
L'amendement n° 305 rectifié quater, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
…° La section 7 du chapitre III du même titre II est complétée par un article 223-20… ainsi rédigé :
« Art. 223-20-… – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 223-13 à 223-15, 223-15-2 et 223-15-3 commise sur un mineur, une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
…° La section 3 du chapitre IV du même titre II est complétée par un article 224-10… ainsi rédigé :
« Art. 224-10-… – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 224-1 à 224-5-2 commise sur un mineur, une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
…° La section 5 du chapitre V du même titre II est complétée par un article 225-20… ainsi rédigé :
« Art. 225-20-… – I. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-5 à 225-12-7 commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 7° de l'article 225-20 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.
« II. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 225-16-1 et 225-16-2 commise sur un mineur, une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »
La parole est à Mme Agnès Evren.
Mme Agnès Evren. Cet amendement vise, une fois encore, à éviter que toute personne condamnée pour des faits graves puisse exercer au contact de mineurs. Il s'agit de rendre systématique l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole au contact habituel de mineurs s'agissant des personnes condamnées pour certaines infractions graves commises contre des enfants.
Aujourd'hui, une personne condamnée pour proxénétisme sur mineurs ne fait pas systématiquement l'objet d'une interdiction judiciaire de travailler auprès d'enfants, ce qui est assez choquant.
Avec cet amendement, cette interdiction deviendra la règle. Elle sera en principe définitive, sauf si le juge, par une décision spécialement motivée, décide de ne pas la prononcer ou d'en limiter la durée à dix ans maximum.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement est déjà satisfait. Je demande donc qu'il soit retiré ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 ter, modifié.
(L'article 5 ter est adopté.)
Article 5 quater (priorité)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) L'article 706-47-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– après le mot : « informe », sont insérés les mots : « sans délai » ;
– les mots : « d'une condamnation, même non définitive, pour » sont remplacés par les mots : « des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I ainsi que des décisions de placement sous contrôle judiciaire assorti de l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138 lorsque ces décisions concernent » ;
– le mot : « , prononcée » est remplacé par les mots : « et qu'elles sont prises » ;
– sont ajoutés les mots : « , hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire » ;
b) Le deuxième alinéa du même I est ainsi rédigé :
« Il informe également sans délai par écrit, dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées au premier alinéa du présent I prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale, impliquant un contact habituel avec des mineurs, est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;
c) Au 3° du III, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , personnes morales et ordres professionnels ».
M. le président. L'amendement n° 304 rectifié quater, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public peut informer par écrit l'administration de l'audition dans les conditions prévues à l'article 61-1 ou de la garde à vue d'une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I dès lors qu'il existe, à son issue, des indices que cette personne ait pu participer ou tenter de participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'une ou de plusieurs des infractions mentionnées au II et que son déferrement, de nouveaux actes d'enquête ou l'ouverture d'une information judiciaire sont envisagés. Lorsque la procédure pénale s'est terminée par un classement sans suite motivé par une insuffisance de charges, hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le ministère public, l'administration retire l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée. »
La parole est à Mme Agnès Evren.
Mme Agnès Evren. Cet amendement concerne l'information délivrée par le parquet aux autorités administratives. Aujourd'hui, lorsqu'une personne travaillant au contact d'enfants fait l'objet d'une audition libre ou d'une garde à vue, parce qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction sur des mineurs, l'autorité administrative n'en est pas informée.
Même en cas d'indices concordants ou de doutes, le mis en cause n'est pas forcément mis en examen ou déféré à l'issue de sa garde à vue.
Après cette mesure, le procureur peut requérir des actes d'enquête complémentaires qui peuvent durer plusieurs semaines, avant d'ordonner une éventuelle mise en examen.
Notre amendement vise à ce que l'autorité administrative soit informée par le parquet au moment de la garde à vue lorsqu'il existe des indices. Il s'agit de combler cette zone grise, qui peut exposer les enfants à un risque.
Cette information nous semble essentielle pour assurer à l'autorité administrative qu'elle dispose des éléments, pendant la phase d'enquête, lui permettant de prononcer une éventuelle suspension.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. L'article 5 quater, adopté en commission, prévoit une information obligatoire de l'employeur ou des ordres professionnels dès la mise en examen d'une personne soupçonnée d'avoir commis des violences sur des enfants.
Par cet amendement, vous entendez franchir un pas supplémentaire en permettant la transmission d'informations dès l'audition libre ou la garde à vue, c'est-à-dire même en l'absence d'indices graves ou concordants. Cela revient à porter une atteinte trop importante à la vie privée et à la présomption d'innocence de la personne mise en cause.
Celle-ci peut se révéler coupable, mais imaginez qu'elle soit innocente – cela peut arriver et c'est bien la raison d'être de la présomption d'innocence.
Dans le cadre d'une garde à vue, l'information est inutile, car la personne mise en cause est privée de liberté. S'il n'a pas été possible de réunir des indices graves ou concordants qui justifient une mise en examen, il paraît quand même prématuré d'en informer l'employeur.
Je considère que votre proposition va trop loin et que l'équilibre entre la préservation de la liberté individuelle et les atteintes dont elle peut souffrir s'en trouverait quelque peu altéré.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Adel Ziane, pour explication de vote.
M. Adel Ziane. Cet amendement est le résultat des auditions que nous avons menées dans le cadre de la mission d'information sur les violences dans le périscolaire. Elles avaient parfaitement mis en évidence un problème de transmission de l'information en temps réel, de façon concomitante à la procédure de signalement ou à la mise en examen.
Agnès Evren l'a souvent rappelé, les parents des enfants concernés reçoivent parfois l'information avant l'administration, ce qui place cette dernière en porte-à-faux vis-à-vis des familles au moment de prendre ses décisions. Ces dernières peuvent demander des informations plus précises au parquet ou aux autorités judiciaires.
Nous soutenons pleinement cet amendement, car il aura pour effet de sécuriser les administrations, qui prennent parfois des décisions qui ne sont pas couvertes sur le plan juridique, faute d'informations récurrentes et transmises en temps réel.
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. J'approuve les propos de mon collègue Adel Ziane ; l'expression « en temps réel » qu'il a employée est forte.
Des élus nous ont dit que l'information était parfois totalement absente. Cela, les parents ne le comprennent pas, d'autant qu'ils ont des attentes légitimes. Les élus, quant à eux, se retrouvent en effet en porte-à-faux.
La disposition proposée figurait déjà de manière identique dans la loi relative à l'information de l'administration par l'institution judiciaire et à la protection des mineurs, mais le Conseil constitutionnel l'avait censurée, car elle constituait un cavalier législatif. Toutefois, il ne l'avait pas contestée sur le fond.
M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.
Mme Colombe Brossel. L'objectif de préserver un équilibre est louable, madame la rapporteure. Il est bien naturel que vous nous le rappeliez, eu égard à votre fonction. Or cela fait des mois que nous nous demandons nous-mêmes comment respecter cet équilibre.
Dans le « vraie vie », les élus découvrent, par l'intermédiaire des parents, que l'animateur, l'enseignant ou le professeur de musique de leur enfant est convoqué en audition libre ou en garde à vue. Les administrations ne sont pas davantage au courant de ces mesures. Il s'agit pourtant d'agents publics.
À qui s'adressent les parents, si ce n'est à leur maire ou à ses adjoints ? Ce sont eux, leurs interlocuteurs de référence.
Il est nécessaire de franchir un pas supplémentaire, madame la rapporteure. À défaut, nous ne parviendrons pas à enrayer la mécanique infernale par laquelle les parents, dans un moment d'angoisse et d'inquiétude, où ils cherchent à savoir ce qu'il s'est passé pour leur enfant – et c'est bien normal –, s'adressent à une autorité qui est de fait incapable de leur répondre. Ce n'est pas qu'elle refuse de leur dire les choses ; simplement, elle ne dispose d'aucune information.
Je repense aux tables rondes que nous avons organisées autour d'élus de petites, de moyennes et de grandes villes. Je me souviens qu'un maire avait découvert que l'un des agents publics de la commune avait été placé en garde à vue après qu'un mot eut été glissé dans la trousse des enfants – on en est là, mes chers collègues !
Encore une fois, je comprends ce souci d'équilibre qui est le vôtre, madame la rapporteure. Soyez assurée que nous le partageons. Il n'empêche que nous devons avancer, sinon ce sont les maires et les autres élus locaux que nous fragilisons.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Je reprends l'exemple que vous citez, madame Brossel. La personne est placée en garde à vue et, à l'issue de cette mesure, elle est mise en examen. Il est prévu à l'article 5 quater que son employeur en soit tenu informé.
Mais imaginez autre chose : une plainte est déposée contre un animateur par son voisin, qui a décidé de le dénoncer parce qu'il ne l'aime pas. Le suspect sera entendu en audition libre : c'est la première étape pour savoir si des violences ont été commises ou non.
À cette occasion, il peut arriver que les enquêteurs ne trouvent rien. Dans ce cas, la divulgation de l'information sur la procédure peut ruiner la vie de l'individu mis en cause. Tout le monde est mis au courant qu'il représentait un risque alors que ce n'était pas réellement le cas.
Vous le voyez, il est indispensable de préserver un équilibre. Il est normal que l'administration souhaite se protéger et qu'elle ne fasse courir aucun risque, mais doit-on nuire pour autant aux individus en reniant la présomption d'innocence ?
Voici ce que vous proposez : qu'il y ait ou non des indices, la terre entière peut être au courant du fait que untel a été convoqué en audition libre ou mis en examen – son compte est bon.
Je rappelle qu'une mise en examen n'est pas une condamnation. L'individu soupçonné d'avoir commis les violences n'est pas encore déclaré coupable ; il est toujours présumé innocent.
Lorsqu'il y a des indices graves et concordants, on considère que l'information de l'administration est normale. Le mot trouvé dans la trousse de l'élève relève probablement de ce cas.
Tout le monde peut se retrouver convoqué en audition libre pour un malentendu. Ce n'est pas la peine que l'employeur soit tenu au courant de la procédure judiciaire dont son salarié fait l'objet simplement parce qu'il est en conflit avec quelqu'un.
Il faut trouver une juste mesure. Je comprends qu'on puisse être ému de ces violences, mais notre rôle de législateur doit toujours consister à préserver cet équilibre entre la protection de la société et la garantie de la liberté individuelle. En l'occurrence, l'amendement de notre collègue Evren va trop loin.
M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.
Mme Olivia Richard. Le Sénat a toujours joué un rôle de protecteur des libertés publiques. Vous mettez en balance la difficulté des élus, qui ne savent pas quoi répondre aux parents – je comprends cette intention, alors que je n'ai moi-même jamais été élue locale –, et la présomption d'innocence d'un animateur qui sera « grillé » à vie et ne pourra plus jamais trouver du travail.
Il se trouve que mes enfants sont scolarisés dans le secteur public. Je sais, de ce fait, que certains animateurs sont aujourd'hui ulcérés de la présomption de culpabilité qui pèse sur eux.
Oui, il faut respecter un équilibre pour le bien de la société. Les élus sont bel et bien mis en difficulté dans la mesure où ils ne disposent pas d'informations, mais, en face, il y a la vie de quelqu'un qui est convoqué en audition libre pour des faits peut-être entièrement étrangers à ses activités professionnelles. Que faites-vous de sa présomption d'innocence ?
Il faut savoir raison garder, mes chers collègues. Je pense, moi aussi, que cet amendement va trop loin.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Je tiens à réagir à ce qu'a dit notre collègue à l'instant. Le Sénat est la chambre qui représente les territoires. Précisément, les élus locaux que nous avons entendus ont pointé le manque d'information comme une difficulté majeure. C'est pourtant vers eux, comme l'a dit Mme Brossel, que se tournent les administrés ; les adjoints et les conseillers municipaux sont aussi concernés.
Nous devons tenir compte de ce défaut d'information et transmettre à ces autorités les éléments qui doivent être connus d'elles. Cela suppose sans doute d'encadrer le dispositif différemment, mais il n'est pas admissible que l'élu local soit le dernier informé. Il se trouve pourtant en première ligne contre les récriminations des usagers qui, bien naturellement, se tournent vers lui quand ils reçoivent une information préoccupante au sujet de leur enfant.


