M. le président. La parole est à Mme Agnès Evren, pour explication de vote.
Mme Agnès Evren. Je retire mon amendement, monsieur le président.
Mme Sophie Primas. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 304 rectifié quater est retiré.
Mme Colombe Brossel. Je le reprends, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 304 rectifié quinquies, présenté par Mme Colombe Brossel, et dont le libellé est identique à celui de l'amendement no 304 rectifié quater.
Je le mets aux voix.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 44 :
| Nombre de votants | 342 |
| Nombre de suffrages exprimés | 325 |
| Pour l'adoption | 108 |
| Contre | 217 |
Le Sénat n'a pas adopté. (Exclamations sur les travées du groupe SER.)
M. Patrick Kanner. C'est de la schizophrénie !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 66 rectifié quater est présenté par Mme Joseph, MM. Panunzi, B. Dupont, Henno et Khalifé, Mme Bellamy, MM. Menonville, Bruyen et Anglars, Mmes Romagny, Santoni et Imbert, M. Reynaud, Mme Bazin-Malgras, M. Meignen, Mmes Borchio Fontimp et Drexler, MM. Rhimini, Genet et Piednoir, Mme Ventalon, M. Lefèvre et Mme Dumont.
L'amendement n° 432 est présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10
Après le mot :
public
insérer les mots :
, les employeurs, les établissements, les services ou les structures, publics ou privés, accueillant habituellement des mineurs
La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, pour présenter l'amendement n° 66 rectifié quater.
Mme Anne-Sophie Romagny. Cet amendement de Mme Joseph vise à étendre aux employeurs privés l'information par le ministère public des décisions de mise en examen, de renvoi devant une juridiction de jugement et de condamnation prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale implique un contact habituel avec des mineurs.
Dans la version actuelle du projet de loi, cette information n'est prévue qu'au bénéfice des organismes de droit public et des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, ainsi que des ordres professionnels.
Or un certain nombre de crèches et de microcrèches ne sont pas chargées d'une mission de service public et leurs professionnels ne sont pas rattachables à un ordre professionnel. Elles accueillent pourtant des enfants qui sont exposés aux mêmes risques que dans les premières.
C'est la raison pour laquelle nous tenions à présenter cet amendement en séance, qui avait fait l'objet d'un avis favorable de la commission.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour présenter l'amendement n° 432.
Mme Marion Canalès. Parmi les professionnels et les structures de la petite enfance, qui ne sont rattachés à aucun ordre, il y a aussi les crèches privées.
Je ne suis pas toujours pleinement favorable au modèle privé lucratif, mais, en l'occurrence, il n'y a aucune raison que les crèches privées ne soient pas informées de la même manière que les structures publiques. On ne comprendrait pas qu'il y ait une différence de traitement : les enfants placés dans ces établissements doivent être tout autant protégés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66 rectifié quater et 432.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 quater, modifié.
(L'article 5 quater est adopté.)
Article 5 quinquies (priorité)
Après l'article L. 1191-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, il est inséré un article L. 1191-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1191-3-1. – Les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code notifient sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé toute ouverture de procédure disciplinaire concernant des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique d'un patient, d'un autre professionnel de santé ou du personnel exerçant au sein d'un établissement, d'un service ou d'une structure de soins.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, les établissements, les services ou les structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu'ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, des professionnels et du personnel. »
M. le président. L'amendement n° 433, présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un professionnel de santé, au sens de la quatrième partie du présent code, fait l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, l'autorité judiciaire compétente en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, afin de permettre à cette dernière de prendre, le cas échéant, les mesures relevant de ses attributions. »
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Cet amendement vise à garantir une information immédiate des agences régionales de santé (ARS) lorsqu'un professionnel de santé est inscrit au Fijaisv.
Aujourd'hui, le texte prévoit une obligation d'information des ARS par les ordres, mais ce dispositif ne couvre pas l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès des enfants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. L'article 5 quater tel que modifié par la commission des lois répond déjà à l'objectif visé par cet amendement en organisant la transmission aux autorités compétentes – notamment les ordres et les directeurs généraux des ARS – des informations judiciaires susceptibles de révéler un défaut d'honorabilité d'un professionnel intervenant auprès des mineurs, dès le stade de la mise en examen.
Il ne paraît donc pas nécessaire de créer en parallèle un circuit spécifique de notification à destination des ARS.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement est satisfait. Demande de retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.
M. le président. Madame Canalès, l'amendement n° 433 est-il maintenu ?
Mme Marion Canalès. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 433 est retiré.
Je mets aux voix l'article 5 quinquies.
(L'article 5 quinquies est adopté.)
Après l'article 5 quinquies (priorité)
M. le président. L'amendement n° 178 rectifié bis, présenté par MM. Uzenat et Bourgi, Mme Canalès, M. Chaillou, Mme Conconne, M. Coriton, Mmes Dadkhah, de La Gontrie et Féret, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mmes Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 5 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1191-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1191-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1191-3-.... – Lorsqu'il est informé qu'un professionnel de santé fait l'objet d'une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle, le directeur général de l'agence régionale de santé examine sans délai l'opportunité de prononcer, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par le présent code, une mesure de suspension ou d'interdiction temporaire d'une activité impliquant un contact avec des patients ou, lorsque cette décision ne relève pas de sa compétence, de saisir l'autorité compétente à cette fin.
« Lorsqu'il décide de ne pas prononcer une mesure relevant de sa compétence ni de saisir l'autorité compétente, cette décision est spécialement motivée au regard de la nature et de la gravité des faits, des fonctions exercées par le professionnel et des exigences de protection des patients, en particulier des mineurs et des personnes vulnérables.
« Cette appréciation est renouvelée lorsque l'agence régionale de santé est destinataire d'un élément nouveau susceptible de modifier l'évaluation du risque. »
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. L'article L. 4113-14 du code de la santé publique permet au directeur général de l'ARS, en cas d'urgence et lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, de prononcer la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Cette suspension donne lieu à l'ouverture d'une instruction ordinale susceptible de conduire au prononcé de sanctions pérennes.
Lorsque le directeur général de l'ARS apprend qu'un médecin a fait l'objet d'une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle, il lui revient donc déjà d'évaluer, dans le respect de la présomption d'innocence, le risque que l'exercice du professionnel fait courir aux patients et, le cas échéant, de prononcer une suspension. L'amendement a donc semblé pour partie satisfait à la commission.
La principale évolution qui résulterait de son adoption consisterait en fait à contraindre le directeur général de l'ARS à motiver l'absence de suspension d'un professionnel. Dans les faits, nous craignons qu'il ne s'agisse que d'une simple formalité administrative qui n'apporterait pas de véritable garantie supplémentaire pour la sécurité des patients.
La commission demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. L'amendement est satisfait. Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.
M. le président. M. Hussein Bourgi, l'amendement n° 178 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Hussein Bourgi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 178 rectifié bis est retiré.
Article 5 sexies (priorité)
(Non modifié)
I. – L'État assure la coordination nationale des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l'honorabilité prévus par la loi.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du dispositif mentionné au premier alinéa.
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I, et au plus tard le 31 décembre 2029.
M. le président. L'amendement n° 27 rectifié sexies, présenté par Mmes Noël et Muller-Bronn, MM. Khalifé, B. Dupont et Berard, Mmes Aeschlimann, Bonfanti-Dossat et Bazin-Malgras, M. S. Michel, Mme Dumont et M. Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
31 décembre 2029
par les mots :
1er septembre 2028
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Il est défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 sexies, modifié.
(L'article 5 sexies est adopté.)
Après l'article 5 sexies (priorité)
M. le président. L'amendement n° 28 rectifié quinquies, présenté par Mmes Noël et Muller-Bronn, MM. Khalifé, B. Dupont et Berard, Mmes Aeschlimann, Bonfanti-Dossat et Bazin-Malgras, M. S. Michel, Mme Dumont et MM. Sido et Michallet, est ainsi libellé :
Après l'article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l'article 706-53-4 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou s'il s'agit d'un crime ou d'un délit commis sur un mineur par une personne majeure au moment des faits ».
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Il est défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement vise à porter à trente ans la durée de conservation des informations inscrites au Fijaisv pour toute infraction relevant du champ de ce fichier commise par un majeur sur un mineur.
En l'état du droit, ce délai de conservation de trente ans n'est prévu que s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement commis par un majeur, quel que soit l'âge de la victime.
Appliquer le délai maximal, quelle que soit la gravité de l'infraction, paraît disproportionné et serait, selon toute vraisemblance, jugé contraire à la Constitution. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Do Aeschlimann. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 28 rectifié quinquies est retiré.
Article 13 (priorité)
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 227-3, la référence : « L. 227-12 » est remplacée par la référence : « L. 227-16 » ;
3° L'article L. 227-12 est remplacé par des articles L. 227-12 à L. 227-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 227-12. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 227-1, le représentant de l'État dans le département peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure d'accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d'aucune réglementation particulière, aux fins de vérifier que les conditions morales et matérielles d'accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité, leur santé et leurs besoins fondamentaux, qu'aucune personne qui organise ou participe à l'activité d'accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition ne fait l'objet d'une incapacité définie à l'article L. 133-6 et que l'information relative aux procédures de signalement des violences commises à l'égard des mineurs accueillis fait l'objet d'un affichage clair et permanent. À cette fin, il dispose des agents qui sont placés sous son autorité ou sous celle du directeur général de l'agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d'autres services de l'État.
« Ce contrôle administratif peut s'exercer sur pièces et sur place. Pour l'exercice de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent accéder aux locaux, aux lieux ou aux installations où se déroule l'activité d'accueil, à l'exclusion des locaux, des lieux ou des installations servant de domicile. Ils peuvent demander communication de tout document utile à leur mission. Les données à caractère personnel collectées ou consultées dans le cadre de ces contrôles sont strictement limitées à celles nécessaires à l'exercice de cette mission. Elles ne peuvent être traitées ou conservées à d'autres fins que celles justifiant le contrôle. Les agents vérifient que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, des droits dont ils bénéficient ainsi que des personnes et des dispositifs auxquels ils peuvent s'adresser pour signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Dans le cadre de leur mission, ils peuvent s'entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, volontaires ou librement choisis, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de la structure et garantissant la confidentialité de leurs échanges. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de la structure.
« Les personnes responsables de l'accueil désignent, parmi les membres de l'équipe encadrante, un référent chargé des questions relatives à la protection de l'enfance, à la prévention des violences et au signalement des situations préoccupantes.
« Toute personne qui organise l'activité d'accueil d'une structure relevant du même premier alinéa, qui y participe, qui est propriétaire des locaux, des lieux ou des installations utilisés par cette activité ou qui les met à disposition est tenue de donner aux agents chargés du contrôle accès aux locaux, aux lieux ou aux installations, de leur fournir les informations et les documents qu'ils requièrent et de communiquer son identité aux fins d'une vérification de ses antécédents judiciaires dans les conditions définies à l'article L. 133-6.
« La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités déterminées par décret.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire obstacle aux mesures de contrôle prévues au présent article.
« Art. L. 227-13. – Lorsque l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-12 se fait dans des locaux, des lieux ou des installations servant de domicile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile peut, sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département, en autoriser la visite aux seules fins de permettre l'exercice des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du même article L. 227-12.
« L'ordonnance mentionne l'adresse des locaux, des lieux ou des installations dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d'immatriculation administrative du chef de service qui nomme l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d'assister à ces opérations et de tenir informé le juge de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa du présent article.
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des locaux, des lieux ou des installations ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des locaux, des lieux ou des installations ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« L'acte de notification comporte la mention des voies et des délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations.
« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Sauf urgence dûment justifiée, ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que les opérations de contrôle mentionnées au même premier alinéa et autorisées par l'ordonnance. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni les domiciles des personnes concernées.
« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est notifié à l'intéressé. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'intéressé.
« L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L'appel n'est pas suspensif.
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
« Art. L. 227-14. – Lorsque les conditions matérielles ou morales de l'accueil de mineurs dans une structure mentionnée à l'article L. 227-12 présentent des risques pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité ou leurs besoins fondamentaux, le représentant de l'État dans le département peut mettre en demeure la personne qui organise cet accueil et, s'il y a lieu, le propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou la personne qui les met à disposition de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques ou pour mettre fin aux manquements constatés, dans un délai et des conditions qu'il détermine. Le représentant de l'État dans le département informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la sécurité physique, psychique et affective, la santé, la moralité ou les besoins fondamentaux des mineurs accueillis. Lorsque la structure contrôlée est organisée ou gérée par une collectivité territoriale ou par un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'État dans le département en informe également, sans délai, le maire ou le président de l'établissement public concerné.
« S'il n'a pas été remédié à ces risques ou à ces manquements ou si les mesures prescrites n'ont pas été mises en œuvre dans le délai déterminé, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté motivé, suspendre l'activité d'accueil des mineurs et, s'il y a lieu, prononcer la fermeture temporaire des locaux dans lesquels il se déroule. Cette décision est prise après que la personne physique ou morale concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.
« Lorsque les dysfonctionnements auxquels il n'a pas été remédié font courir des risques graves ou répétés pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis, le représentant de l'État dans le département peut prendre, par arrêté motivé, une mesure d'interdiction permanente d'organiser cette activité d'accueil de mineurs ou une mesure de fermeture définitive des locaux utilisés pour cet accueil.
« En cas d'urgence ou en cas de refus de se soumettre à un contrôle exercé en application du même article L. 227-12, le représentant de l'État dans le département peut décider, sans mise en demeure préalable, d'interdire ou d'interrompre l'activité d'accueil de mineurs ou de prononcer la fermeture des locaux dans lesquels elle se déroule.
« Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.
« Art. L. 227-15. – Le représentant de l'État dans le département peut, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, prononcer à l'encontre de toute personne physique ou morale qui organise l'activité d'accueil d'une structure mentionnée à l'article L. 227-12, qui y participe, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition une mesure d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, d'organiser ou de participer à l'organisation des accueils ou d'exploiter des locaux accueillant des mineurs.
« En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. La durée de cette mesure est limitée à six mois. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.
« Art. L. 227-16. – Les conditions d'application des articles L. 227-10 à L. 227-12, L. 227-14 et L. 227-15 sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. – (Non modifié) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-25-9 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « ou pour les besoins du contrôle des personnes qui organisent l'activité d'accueil de mineurs, qui y participent, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, mentionnées aux articles L. 227-4 et L. 227-12 du code de l'action sociale et des familles » ;
a bis) Au 4°, après la référence : « 706-25-8 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) Le neuvième alinéa est complété par les mots : « ou faisant l'objet d'un contrôle au titre des articles L. 227-4 et L. 227-12 du code de l'action sociale et des familles » ;
c) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « même 3° » sont remplacés par les mots : « 3° du présent article » ;
2° et 3° (Supprimés)
M. le président. L'amendement n° 196 rectifié, présenté par Mmes M. Carrère, Briante Guillemont et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Wattebled, Daubet, Aubey, Michau et Théophile, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 3
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa de l'article L. 227-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère grave ou réitéré des manquements aux obligations prévues à l'article L. 227-11-1 est pris en compte pour l'appréciation des risques mentionnés au premier alinéa. » ;
...° Le I de l'article L. 227-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – aux manquements aux obligations prévues à l'article L. 227-11-1. » ;
...° Après l'article L. 227-11, il est inséré un article L. 227-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-11-1. – I. – Lorsque l'organisateur d'un accueil mentionné à l'article L. 227-4 ou d'une structure mentionnée à l'article L. 227-12, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, reçoit une information ou un signalement comportant des éléments circonstanciés faisant état de violences, notamment sexuelles, sexistes, physiques ou psychologiques, susceptibles d'avoir été commises sur un mineur accueilli par une personne participant, à quelque titre que ce soit, à l'accueil ou à son encadrement, et lorsque, au regard de la nature et de la précision des éléments recueillis, le maintien du contact avec les mineurs est susceptible de présenter un risque pour leur sécurité, il prend sans délai, ou sollicite sans délai de l'autorité compétente, toute mesure conservatoire proportionnée propre à écarter cette personne de tout contact avec les mineurs, sans préjudice des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, des dispositions applicables aux agents contractuels et de l'article L. 1332-3 du code du travail. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction et ne préjuge pas de la responsabilité de l'intéressé, qui est informé sans délai de ses motifs et de sa portée, dans des conditions compatibles avec les nécessités de l'enquête.
« Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction, l'organisateur en avise sans délai le procureur de la République, sans préjudice de l'article 40 du code de procédure pénale. Il en avise également sans délai le représentant de l'État dans le département ou le service désigné par lui chargé du contrôle de l'accueil. Lorsque le signalement constitue une information préoccupante au sens de l'article L. 226-3, il transmet également cette information au président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L. 226-2-1.
« II. – L'organisateur informe par écrit, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours, les représentants légaux des mineurs accueillis par la personne concernée qu'un signalement a été reçu et qu'une mesure conservatoire a été prise ou sollicitée. Cette information ne mentionne pas l'identité de la personne, est rédigée de manière à ne pas préjuger de sa responsabilité et ne comporte aucun élément couvert par le secret de l'enquête ou de l'instruction. Elle indique, dans une formulation non identifiante, la nature des faits signalés, notamment leur caractère sexuel lorsqu'il est allégué. Elle indique les modalités permettant de signaler aux autorités compétentes des faits dont l'enfant pourrait avoir été victime et les dispositifs d'accueil et d'écoute des mineurs victimes, les associations d'aide aux victimes agréées mentionnées à l'article 41 du code de procédure pénale, les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle et les possibilités de prise en charge psychologique de l'enfant. Elle donne aux représentants légaux des repères pour accueillir la parole de leur enfant s'il en parle : l'écouter sans lui poser de questions orientées, noter ses mots exacts et contacter les autorités ou les dispositifs mentionnés ci-dessus. Elle est suivie, dans un délai d'un mois, d'une réunion d'information des représentants légaux organisée dans les mêmes conditions.
« Lorsque le procureur de la République l'estime nécessaire, cette information est également délivrée, dans les mêmes conditions, aux représentants légaux des mineurs que la personne concernée a accueillis au cours des dix années précédentes dans les accueils relevant du même organisateur, lorsque celui-ci dispose de leurs coordonnées, ou directement à ces personnes lorsqu'elles sont devenues majeures.
« L'organisateur adresse au procureur de la République le projet de cette information dès qu'il est établi et, sauf urgence tenant à la protection des mineurs, au moins quarante-huit heures avant sa délivrance. Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République peut, à tout moment, s'opposer à la communication de la nature des faits ou de toute information ultérieure, la différer ou en fixer les modalités, pour une durée qu'il détermine.
« III. – Les représentants légaux sont informés, dans les mêmes conditions, de l'issue de la mesure conservatoire, y compris lorsqu'elle est levée.
« IV. – Les transmissions prévues au présent article ne portent que sur les informations strictement nécessaires à la protection des mineurs et au traitement du signalement.
« V. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de réexamen de la mesure conservatoire et les garanties d'information et de recours de la personne concernée. » ;
II. – Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs prévus au présent article peuvent également être exercés pour faire cesser les manquements aux obligations prévues à l'article L. 227-11-1. »
La parole est à Mme Maryse Carrère.


