M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 284.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Après l'article 14 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 4

Article 14 bis (priorité)

(Supprimé)

M. le président. Nous reprenons le cours normal de la discussion des articles.

Chapitre II

Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement

Article 14 bis (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Après l'article 4

Article 4

I. – L'article L. 2112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le président du conseil départemental peut confier l'instruction des demandes d'agrément des assistants familiaux à un autre service du département, auquel cas il demande l'avis du service de protection maternelle et infantile. Ce service comprend des professionnels qualifiés dans le champ de la protection de l'enfance et du secteur médico-social disposant des compétences nécessaires à l'évaluation des conditions d'agrément, notamment celles définies par le référentiel mentionné à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles. »

II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de façon permanente » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« L'accueil peut être :

« 1° Permanent et continu :

« a) S'il est à la charge principale de l'assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire, dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1, dans un établissement à caractère médical, psychologique et social ou dans un établissement de formation professionnelle ;

« b) S'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et les dimanches ;

« 2° Permanent et intermittent, si sa durée est inférieure aux durées mentionnées au 1° du présent article ou s'il n'est pas à la charge principale de l'assistant familial ;

« 3° Un accueil relais, s'il est complémentaire à un accueil principal ; un décret détermine les durées maximales de l'accueil relais selon que celui-ci est organisé dans le but de permettre à l'assistant familial assurant l'accueil principal de bénéficier du repos mensuel mentionné à l'article L. 423-33-1 ou de bénéficier de ses congés. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité d'assistant familial salarié d'une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l'activité d'assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu'agent public ou que salarié de droit privé sont définies par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article L. 421-3 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « d'assistant maternel » et les mots : « ou d'un assistant familial » sont supprimés ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément d'assistant familial, le président du conseil départemental peut solliciter l'avis d'un assistant familial disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. » ;

b bis) À la dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

c) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice de la profession d'assistant familial, les conditions d'accueil mentionnées au sixième alinéa du présent article incluent des exigences tenant aux caractéristiques du logement, adaptées aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes majeurs susceptibles d'être accueillis. Si des adaptations du logement sont nécessaires et que les autres conditions sont remplies, le président du conseil départemental peut délivrer l'agrément en subordonnant sa prise d'effet à la réalisation de ces adaptations. Il détermine le délai dans lequel ces adaptations sont mises en œuvre et assure le contrôle de leur réalisation au plus tard avant l'accueil du premier enfant dans le logement. Le président du conseil départemental peut également délivrer un agrément restreint à l'accueil des enfants et des jeunes majeurs dont les besoins correspondent aux exigences satisfaites par le logement. » ;

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– à la troisième phrase, les mots : « l'un des majeurs concernés » sont remplacés par les mots : « l'une des personnes majeures vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, » et, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « , inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, » ;

– la même troisième phrase est complétée par les mots : « , pour une infraction prévue à l'article 225-2 du même code, lorsqu'elle est commise pour l'un des motifs mentionnés à l'article 225-1 dudit code tenant à l'origine, à l'appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, au sexe, à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre, ou pour une infraction prévue à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l'un de ces mêmes motifs » ;

– à la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou pour une infraction prévue aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal ou au huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » et, après le mot : « infantile », sont insérés les mots : « , pour la profession d'assistant maternel, et au président du conseil départemental, pour la profession d'assistant familial, » ;

e) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'assistant familial agréé fait l'objet au moins tous les trois ans, y compris lorsque la formation mentionnée au second alinéa de l'article L. 421-15 du présent code est sanctionnée par l'obtention d'une qualification, d'un contrôle périodique portant sur le maintien des conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et des jeunes majeurs accueillis.

« Les assistants familiaux sont informés, à la suite de l'agrément qui leur est accordé en application du présent article, de l'objet et des modalités des contrôles qui sont conduits en application du même article. Ces contrôles peuvent être annoncés préalablement à l'assistant familial ou réalisés de manière inopinée.

« Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, l'assistant familial est informé du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances auxquelles il convient de remédier ainsi que de la possibilité de présenter ses observations. Il est également avisé des sanctions dont il peut faire l'objet, au terme de la procédure prévue à l'article L. 421-6.

« Lorsque l'assistant familial a refusé, sans motif légitime, d'autoriser les agents habilités par le président du conseil départemental à pénétrer dans son domicile aux fins de réaliser le contrôle mentionné au dixième alinéa du présent article, il est informé qu'en cas de second refus, sans motif légitime, le président du conseil départemental peut engager la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 421-6.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation de ces contrôles. » ;

3° Après le même article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3-1. – Le président du conseil départemental peut, dans les conditions prévues à l'article L. 421-3, délivrer un agrément d'assistant familial autorisant exclusivement la réalisation d'accueils relais. Celui-ci ne permet pas d'assurer les accueils urgents et de courte durée prévus à l'article L. 423-30-1. Sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement sont définies par décret.

« L'accueil relais est organisé en lien avec l'accueil principal de l'enfant. Il est précédé d'un temps d'adaptation progressive associant l'enfant, l'assistant familial assurant l'accueil principal et l'assistant familial chargé de l'accueil relais.

« Pour un même enfant, l'accueil relais est prioritairement assuré par le même assistant familial.

« L'assistant familial autorisé à exercer exclusivement en accueil relais bénéficie du stage préparatoire préalable à l'accueil du premier enfant mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-15. Par dérogation au second alinéa du même article L. 421-15, il doit suivre une formation adaptée aux besoins éducatifs, affectifs et sociaux spécifiques des enfants accueillis, dont la durée, le contenu, le délai dans lequel celle-ci doit être réalisée et les conditions d'organisation et de validation sont déterminés par décret.

« Le titulaire de l'agrément mentionné au premier alinéa peut, s'il satisfait aux obligations de formation prévues au second alinéa dudit article L. 421-15, solliciter auprès du président du conseil départemental le bénéfice de l'agrément prévu à l'article L. 421-3.

« L'assistant familial titulaire de l'agrément prévu au même article L. 421-3 est autorisé à réaliser des accueils relais, dans la limite du nombre de places mentionné dans son agrément et dans les conditions prévues à l'article L. 421-16. Cette autorisation s'exerce dans le cadre des modalités spécifiques aux accueils relais prévues par décret. » ;

4° Le troisième alinéa de l'article L. 421-16 est ainsi rédigé :

« Le contrat précise également si l'accueil du mineur est un accueil continu, un accueil intermittent ou un accueil relais. » ;

4° bis L'article L. 421-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assistant familial est pleinement intégré dans les équipes éducatives et constitue, avec le professionnel référent désigné par l'employeur et exerçant des missions éducatives, un binôme de référence contribuant au suivi éducatif de l'enfant accueilli, à la mise en œuvre du projet pour l'enfant mentionné au premier alinéa du présent article, au soutien professionnel de l'assistant familial ainsi qu'à toute mission concourant à la protection et au développement de l'enfant. » ;

4° ter L'article L. 422-5-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « dans la limite de trois ans, afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu'il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu'il accueille et à l'exclusion de tout nouvel accueil » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée allant jusqu'à trois ans » ;

5° L'article L. 423-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et avant-dernier alinéas du présent article, pour les accueils relais, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure à un montant mensuel minimal garanti, déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l'entretien des enfants. Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l'entretien des enfants, les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 423-33-1, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit, sous réserve d'une solution d'accueil de l'enfant dont il assure l'accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l'article L. 421-3-1, ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 91 rectifié, présenté par Mme Lermytte, M. Aubey, Mmes M. Carrère, N. Delattre et Gasto Oustric, MM. Masset et Michau, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

président du conseil départemental

par les mots :

service départemental de protection maternelle et infantile

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.

Mme Marie-Claude Lermytte. L'article 4 permet au président du conseil départemental de confier l'instruction des demandes d'agrément des assistants familiaux à un service autre que celui de la protection maternelle et infantile (PMI).

Nous comprenons l'intention : la PMI connaît de grandes difficultés, faute de moyens et d'effectifs ; cependant, transférer ses missions ne constitue pas une réponse à son affaiblissement.

L'agrément d'un assistant familial ne se réduit pas à une formalité administrative : il engage la sécurité des enfants vulnérables qui vivront durablement chez lui. Il repose sur une évaluation approfondie des conditions d'accueil et des capacités du candidat qui mobilise des compétences médicales, psychologiques et sociales, lesquelles recouvrent précisément l'expertise pluridisciplinaire dont disposent les services de PMI.

Ouvrir cette instruction à n'importe quel autre service du département, c'est prendre le risque d'affaiblir la qualité des évaluations et d'accroître encore les disparités entre territoires.

Notre amendement tend donc à maintenir la compétence de la PMI. Face à ses difficultés, la bonne réponse consiste à lui donner les moyens d'exercer pleinement ses missions, et non à organiser leur transfert progressif.

M. le président. L'amendement n° 205 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, Briante Guillemont et M. Carrère, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Wattebled, Michau et Théophile, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

1° Après le mot :

peut

insérer les mots :

, sur avis conforme du service de protection maternelle et infantile,

2° Supprimer les mots : 

, auquel cas il demande l'avis du service de protection maternelle et infantile

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.

Mme Marie-Claude Lermytte. L'article 4 permet au président du conseil départemental de confier l'instruction des demandes d'agrément des assistants familiaux à un autre service que la PMI. Notre amendement, qui offre une position de repli, tend à maintenir cette souplesse tout en garantissant la qualité de l'évaluation.

Le code de la santé publique confie au département la protection sanitaire de la famille et de l'enfance, qu'il organise à travers les services de PMI. Ceux-ci réunissent des professionnels qualifiés dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Ce champ étendu d'expertise est indispensable pour évaluer de manière globale les capacités d'une personne appelée à accueillir durablement des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE).

Cet amendement vise donc à laisser le président du conseil départemental libre de confier l'instruction au service de son choix, mais tend à subordonner la décision à l'avis conforme de la PMI.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 108 rectifié est présenté par Mme Santoni, MM. J.B. Blanc, J.P. Vogel, Delia et Khalifé, Mme Imbert, MM. Burgoa et Genet, Mme Micouleau, M. S. Michel, Mme Baude et M. Michallet.

L'amendement n° 156 rectifié ter est présenté par Mme Bourcier, M. Capus, Mmes L. Darcos et Bessin-Guérin, MM. Chevalier et P. Leclerc et Mme Paoli-Gagin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, auquel cas il demande l'avis du service de protection maternelle et infantile

La parole est à M. Damien Michallet, pour présenter l'amendement n° 108 rectifié.

M. Damien Michallet. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 156 rectifié ter.

Mme Laure Darcos. L'article 4 permet au président du conseil départemental de confier l'instruction des demandes d'agrément des assistants familiaux à un autre service du département. Le maintien d'un avis systématique du service de protection maternelle et infantile limiterait la portée de cette faculté d'organisation et créerait une étape supplémentaire dans chaque procédure.

La suppression de cet avis obligatoire ne conduit pas à écarter l'expertise sanitaire : l'instruction demeure soumise aux exigences de sécurité, de santé et d'épanouissement prévues à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'au référentiel national d'évaluation.

Le service instructeur doit, en outre, comprendre des professionnels qualifiés et le département conserve la faculté de solliciter le service de PMI lorsque la situation requiert une expertise médicale ou sanitaire.

Cet amendement vise ainsi à préserver la qualité de l'évaluation tout en tendant à laisser au département la responsabilité d'organiser ses services et de mobiliser l'expertise utile en fonction de chaque demande.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Ces quatre amendements présentent des différences.

Les amendements nos 91 rectifié et 205 rectifié, tout d'abord, tendent à remettre en cause l'une des principales dispositions du texte : la faculté de transférer la compétence d'agrément à un autre service que celui de la PMI, le premier en visant à la supprimer, le second en tendant à subordonner ce transfert à un avis conforme de la PMI.

Cette extension de la faculté d'attribution de la compétence d'agrément reflète toutefois, sachez-le, la volonté de nombreux départements qui souhaitent disposer d'une liberté d'adaptation dans l'organisation de leurs services.

Un département peut fort bien souhaiter, par exemple, concentrer l'action de ses services de PMI sur l'accompagnement périnatal ou sur l'aide à la parentalité. Par ailleurs, cet assouplissement peut également favoriser une analyse des demandes d'agrément mieux ajustée à la diversité des besoins des enfants confiés, selon une approche moins exclusivement sanitaire, ainsi que cela nous a souvent été signalé.

Je rappelle, en outre, que la PMI est un service départemental placé sous l'autorité du président du conseil départemental ; elle ne saurait dès lors disposer d'un droit de veto sur la décision prise en matière d'agrément.

Quant aux amendements identiques nos 108 rectifié et 156 rectifié ter, ils vont en sens inverse, puisqu'ils tendent à supprimer toute consultation des services de PMI.

La commission a, au contraire, choisi de sécuriser cette consultation ainsi que la participation des professionnels du secteur médico-social, afin à la fois de garantir la qualité du contrôle et de ne pas se priver de l'expertise de la PMI. Je rappelle que 63 % des enfants placés âgés de 3 à 5 ans vivent chez un assistant familial. L'expertise de la petite enfance demeure donc essentielle.

Aussi, bien que je vous rejoigne sur le fait que le transfert de missions à un autre service ne saurait constituer un palliatif au manque de moyens et d'effectifs dont souffrent les services de PMI, j'émets un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je partage l'avis de Mme la rapporteure pour avis sur les deux premiers amendements, mais non sur les suivants.

Il n'est pas question de remettre en cause l'expertise de la PMI ; ce texte, élaboré en concertation avec les départements, entend leur offrir une souplesse organisationnelle en permettant à d'autres services de délivrer les agréments aux assistants familiaux.

Ainsi que l'a souligné Mme la rapporteure pour avis, la PMI détient une expertise propre aux très jeunes enfants ; or le département peut être amené à rechercher d'autres compétences logées au sein de structures distinctes.

J'émets donc un avis défavorable sur les amendements nos 91 rectifié et 205 rectifié, et un avis favorable sur les amendements identiques nos 108 rectifié et 156 rectifié ter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 205 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 108 rectifié et 156 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 217, présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo et Szczurek, Mme Bouquin, MM. Durox et Hochart, Mmes C. Leroy et Goy-Chavent, MM. Giletti, Levasseur et d'Aigremont et Mmes Callet, Josserand et Frontoni, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 12, 33 à 39, 47 et 48

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 41

Remplacer les mots :

, un accueil intermittent ou un accueil relais

par les mots :

ou un accueil intermittent

III. – Alinéa 49

Supprimer les mots :

, notamment un accueil relais prévu à l'article L. 421-3-1

La parole est à M. Léon Levasseur.

M. Léon Levasseur. De quoi un enfant placé a-t-il le plus besoin ? D'abord de stabilité, d'un adulte de référence, d'un foyer et de repères. Or l'article 4 crée un agrément spécifique d'accueil relais, un accueil complémentaire, fractionné, intermittent, assuré par une autre famille que la famille d'accueil principale. Autrement dit, une famille de plus dans la vie d'enfants qui en ont déjà connu trop !

Les travaux du Sénat l'ont démontré : près de la moitié des enfants placés connaissent au moins trois lieux d'accueil successifs, autant d'attachements rompus.

La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a fait de ces ruptures de parcours l'une des causes majeures de l'échec de notre politique de protection de l'enfance. Et nous envisagerions d'en ajouter une en l'inscrivant dans la loi ?...

Nous ne nions pas que les assistants familiaux ont besoin de repos. Leur métier est exigeant et ils méritent notre reconnaissance. Mais la réponse passe par de meilleures conditions de travail et par des recrutements, et non pas par un ballet de familles autour de l'enfant. Pour un enfant en bas âge ou pour un enfant traumatisé, changer de maison chaque mois n'est pas un répit : c'est une nouvelle séparation.

Notre amendement vise donc à supprimer l'agrément d'accueil relais de ces coordinations. Entre le confort d'une organisation administrative et la stabilité affective de l'enfant, nous choisissons l'enfant.

M. le président. L'amendement n° 239 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Huin, Mohamed Soilihi, Alexandre, Buval, Fouassin et Fricoteaux, Mme Havet, MM. Lemoyne et Lévrier, Mmes Nadille et Nieson, MM. Persaud et Rambaud, Mme Rousselot, M. Tukumuli et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Après le mot: 

détermine

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sa durée maximale et les modalités de son organisation au cours de l'année

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à garantir davantage de souplesse dans l'organisation de l'accueil relais, en renvoyant à un décret la fixation de sa durée maximale et de ses modalités d'organisation au cours de l'année.

Nous demandons aux assistants familiaux d'accueillir des enfants chez eux et de les accompagner jour et nuit, les week-ends et pendant les vacances. Mais leur donnons-nous réellement les moyens de se reposer ?

Je veux rappeler qu'être assistant familial, c'est exercer un métier dans lequel la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle est particulièrement ténue. Pourtant, avoir besoin de repos ne signifie pas manquer d'engagement envers les enfants que l'on accueille. C'est précisément tout l'intérêt de l'accueil relais : permettre à ces professionnels de prendre des congés, de bénéficier de temps de répit et de prévenir leur épuisement, tout en assurant la continuité de l'accueil de l'enfant.

Ce dispositif peut également constituer une porte d'entrée dans la profession, en permettant à de nouveaux assistants familiaux de s'engager progressivement, notamment en complément d'une autre activité, conformément à la disposition que nous avions votée il y a quelques années.

Par ailleurs, un accueil relais organisé le temps d'un week-end ne répond pas aux mêmes besoins qu'un accueil pendant les congés de l'assistant familial principal.

Notre amendement tend à laisser au pouvoir réglementaire, après concertation avec les professionnels et les départements, le soin de définir les durées et les modalités adaptées à ces différentes situations. Il ne s'agit pas de multiplier les ruptures dans le parcours des enfants ; il s'agit, au contraire, d'organiser des relais anticipés, encadrés et, surtout, sécurisants.

M. le président. L'amendement n° 258, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'accueil relais ne peut donner lieu, pour un même enfant, à des changements répétés de lieux d'accueil qui porteraient atteinte à la stabilité de son parcours.

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Comme nous l'avons suffisamment répété, les enfants placés sont parmi les enfants les plus vulnérables. Nous ne pouvons leur garantir un développement serein et stable lorsque leur placement implique des changements répétés de lieu d'accueil. Nous souhaitons préciser que l'accueil relais, qui peut être un atout, ne doit pas laisser place à des changements fréquents de structure d'accueil. Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 259, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'accueil relais ne peut être organisé pour les enfants âgés de moins de trois ans, pour les enfants nés dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 du présent code, ni pour les enfants placés en vue de leur adoption dans les conditions prévues à l'article 351 du code civil.

La parole est à Mme Anne Souyris.