| | | | | | | | |
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| | 1° L’article 181‑1 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Supprimé) Amdts n° 56, n° 226 | 1° L’article 181‑1 est ainsi modifié : | 1° L’article 181‑1 est ainsi modifié : | 1° L’article 181‑1 est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ; | a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ; | a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ; | |
b) Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : | b) Le second alinéa est ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | | b) Le second alinéa est ainsi rédigé : | b) Le second alinéa est ainsi rédigé : | b) Le second alinéa est ainsi rédigé : | |
« Par dérogation au neuvième alinéa de l’article 181, il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Par dérogation au neuvième alinéa de l’article 181, il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire. » ; | « Par dérogation au neuvième alinéa de l’article 181, il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire. » ; | « Par dérogation au neuvième alinéa de l’article 181, il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire. » ; | |
| | | | | | 2° Le dernier alinéa de l’article 181‑2 est ainsi modifié : Amdt n° 1 | | |
| | | | | | a) Les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; Amdt n° 1 | a) Les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; | |
| | | | | | b) À la fin, les mots : « , sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181 » sont supprimés ; Amdt n° 1 | b) A la fin, les mots : « , sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181 » sont supprimés ; | |
| | | | | | c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire en application du second alinéa de l’article 181‑1. » ; Amdt n° 1 | c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire en application du second alinéa de l’article 181‑1. » ; | |
| | | | 1° bis (nouveau) Après l’article 235, il est inséré un article 235‑1 ainsi rédigé : | 1° bis Après l’article 235, il est inséré un article 235‑1 ainsi rédigé : | 3° Après l’article 235, il est inséré un article 235‑1 ainsi rédigé : | 3° Après l’article 235, il est inséré un article 235‑1 ainsi rédigé : | |
| | | | « Art. 235‑1 – Sans préjudice des articles 665 à 667‑1, lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure d’audiencer une affaire dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que cette affaire soit renvoyée à une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel pour y être audiencée. | « Art. 235‑1 – Sans préjudice des articles 665 à 667‑1, lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure de fixer une date d’audience dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que l’affaire soit renvoyée à une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel pour y être jugée. | « Art. 235‑1. – Sans préjudice des articles 665 à 667‑1, lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure de fixer une date d’audience dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que l’affaire soit renvoyée à une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel pour y être jugée. | « Art. 235‑1. – Sans préjudice des articles 665 à 667‑1, lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure de fixer une date d’audience dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que l’affaire soit renvoyée à une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel pour y être jugée. | |
| | | | « L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par les soins du procureur général. | « L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par le procureur général. | « L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par le procureur général. | « L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par le procureur général. | |
| | | | « Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. | « Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. | « Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. | « Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. | |
| | | | « Un bilan du nombre d’ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. » ; Amdt n° 366 | « Un bilan du nombre d’ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. » ; | « Un bilan du nombre d’ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. » ; | « Un bilan du nombre d’ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. » ; | |
| | 2° L’article 249 est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° L’article 249 est ainsi modifié : | 4° L’article 249 est ainsi modifié : | 4° L’article 249 est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa, après les mots : « sont choisis soit parmi » sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ; | a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ; | a) (Alinéa sans modification) | | a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ; | a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ; | a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ; | |
| | b) Le second alinéa est ainsi modifié : | b) (Alinéa sans modification) | | b) Le second alinéa est ainsi modifié : | b) Le second alinéa est ainsi modifié : | b) Le second alinéa est ainsi modifié : | |
| | – au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel, » ; Amdt COM‑65 | (Alinéa sans modification) | | – au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel, » ; | – au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel, » ; | – au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel, » ; | |
– les mots : « lorsque la cour d’assises statue en premier ressort » sont remplacés par les mots : « que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel » ; | – les mots : « lorsque la cour d’assises statue en premier ressort » sont supprimés ; Amdt COM‑65 | – les mots : « , lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » sont supprimés ; | | – les mots : « , lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » sont supprimés ; | – les mots : « , lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » sont supprimés ; | – les mots : « , lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » sont supprimés ; | |
– les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, » sont supprimés ; | – les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ; Amdt COM‑65 | (Alinéa sans modification) | | – les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ; | – les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ; | – les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ; | |
| | 3° L’article 276‑1 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° L’article 276‑1 est ainsi modifié : | 5° L’article 276‑1 est ainsi modifié : | 5° L’article 276‑1 est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa, les mots : « de l’article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ; | a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l’article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ; | a) (Alinéa sans modification) | | a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l’article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ; | a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l’article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ; | a) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l’article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ; | |
b) La première phrase du second alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour, il ne pourra être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ; | b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ; | b) (Alinéa sans modification) | b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ; | b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ; | b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ; | b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ; | |
| | | | c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | | « L’audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n’a pas eu lieu. » ; Amdt n° 376 | « L’audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n’a pas eu lieu. » ; | « L’audience ne peut se tenir tant que la réunion préparatoire criminelle n’a pas eu lieu. » ; | « L’audience ne peut se tenir tant que la réunion préparatoire criminelle n’a pas eu lieu. » ; | |
4° Au dernier alinéa de l’article 281, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « deux » ; | 4° (Supprimé) Amdt COM‑35 | | | | | | |
5° Au second alinéa de l’article 380‑1, après les mots : « cour d’assises » sont ajoutés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ; | 5° Au second alinéa de l’article 380‑1, après le mot : « assises », sont ajoutés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ; | 5° Au second alinéa de l’article 380‑1, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ; | | 5° Au second alinéa de l’article 380‑1, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ; | 6° Au second alinéa de l’article 380‑1, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ; | 6° Au second alinéa de l’article 380‑1, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ; | |
| | 6° L’article 380‑2‑1 A est ainsi modifié : | 6° (Alinéa sans modification) | | 6° L’article 380‑2‑1 A est ainsi modifié : | 7° L’article 380‑2‑1 A est ainsi modifié : | 7° L’article 380‑2‑1 A est ainsi modifié : | |
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | | a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : | a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : | a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : | |
« I. – Le cas échéant, l’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut préciser qu’il ne concerne que certaines infractions. » ; | « I. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut préciser qu’il ne concerne que certaines infractions. » ; Amdt COM‑66 | « I. – (Alinéa sans modification) » ; | | « I. – L’appel formé par l’accusé ou par le ministère public peut ne concerner que certaines infractions. » ; | « I. – L’appel formé par l’accusé ou par le ministère public peut ne concerner que certaines infractions. » ; | « I. – L’appel formé par l’accusé ou par le ministère public peut ne concerner que certaines infractions. » ; | |
b) Au début du premier alinéa, la référence : « II. » est ajoutée ; | b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; | b) (Alinéa sans modification) | | b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; | b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; | b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; | |
7° Après l’article 380‑2‑1 A, est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé : | 7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé : | 7° (Alinéa sans modification) | 7° (Alinéa sans modification) | 7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé : | 8° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé : | 8° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé : | |
« Art. 380‑2‑1 B. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut également indiquer qu’il est limité à certaines peines prononcées ou à leurs modalités d’application. | « Art. 380‑2‑1 B. – (Alinéa sans modification) | « Art. 380‑2‑1 B. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut également indiquer qu’il est limité aux peines complémentaires, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. Amdt n° 82 | « Art. 380‑2‑1 B. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut indiquer qu’il est limité aux peines complémentaires, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. Amdt n° 211 | « Art. 380‑2‑1 B. – L’appel formé par l’accusé ou par le ministère public peut être limité aux peines complémentaires, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. | « Art. 380‑2‑1 B. – L’appel formé par l’accusé ou par le ministère public peut être limité aux peines complémentaires, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. | « Art. 380‑2‑1 B. – L’appel formé par l’accusé ou par le ministère public peut être limité aux peines complémentaires, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. | |
« Lorsque l’appel est limité aux peines complémentaires ou à leurs modalités d’application, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux articles 248, 249 à 253. La cour d’assises ne tient pas compte des dispositions du présent code qui font mention du jury ou des jurés. | « Lorsque l’appel est limité aux peines complémentaires ou à leurs modalités d’application, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables. Amdt COM‑67 | « Dans ce cas, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables. Amdt n° 82 | (Alinéa sans modification) | « Dans ce cas, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables. | « Dans ce cas, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables. | « Dans ce cas, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables. | |
« Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. | « Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. | « Seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. Amdt n° 82 | « Seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. | « Seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. | « Seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. | « Seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. | |
« Lorsque la cour statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. | « Lorsque la cour d’assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Lorsque la cour d’assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. | « Lorsque la cour d’assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. | « Lorsque la cour d’assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. | |
| | | | | « Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. | « Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. | « Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. | |
« Les dispositions des articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité. | « Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité. » ; | « Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité. » ; | « Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité. » ; | |
« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. » ; | « Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | 8° L’article 380‑14 est ainsi modifié : | 8° (Alinéa sans modification) | 8° (Alinéa sans modification) | 8° L’article 380‑14 est ainsi modifié : | 9° L’article 380‑14 est ainsi modifié : | 9° L’article 380‑14 est ainsi modifié : | |
a) A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , ou la même cour d’assises autrement composée » ; | a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ; Amdt COM‑68 | a) (Alinéa sans modification) | | a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ; | a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ; | a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ; | |
| | b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | |
– à la première phrase, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, en » sont remplacés par le mot : « En » », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « Wallis et Futuna, » sont ajoutés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ; | – à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ; | (Alinéa sans modification) | – à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ; | – à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ; | – à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ; | – à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ; | |
– la deuxième phrase est supprimée ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | – la deuxième phrase est supprimée ; | – la deuxième phrase est supprimée ; | – la deuxième phrase est supprimée ; | |
9° Au premier alinéa de l’article 380‑16, les mots : « , lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ; | 9° (Alinéa sans modification) | 9° (Alinéa sans modification) | 9° (Supprimé) Amdts n° 56, n° 226 | 9° Au premier alinéa de l’article 380‑16, les mots : « , lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ; | 10° Au premier alinéa de l’article 380‑16, les mots : « , lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ; | 10° Au premier alinéa de l’article 380‑16, les mots : « , lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ; | |
| | 10° L’article 380‑17 est ainsi modifié : | 10° (Alinéa sans modification) | 10° (Alinéa sans modification) | 10° L’article 380‑17 est ainsi modifié : | 11° L’article 380‑17 est ainsi modifié : | 11° L’article 380‑17 est ainsi modifié : | |
| | a) La première phrase est ainsi modifiée : | a) (Alinéa sans modification) | | a) La première phrase est ainsi modifiée : | a) La première phrase est ainsi modifiée : | a) La première phrase est ainsi modifiée : | |
a) Les mots « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ; | – les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ; | (Alinéa sans modification) | | – les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ; | – les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ; | – les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ; | |
b) Après les mots : « deux assesseurs au plus parmi » sont insérés les mots : « les citoyens assesseurs, » ; | – après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ; | (Alinéa sans modification) | | – après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ; | – après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ; | – après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ; | |
| | b) La seconde phrase est ainsi modifiée : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) La seconde phrase est ainsi modifiée : | b) La seconde phrase est ainsi modifiée : | b) La seconde phrase est ainsi modifiée : | |
c) Après les mots : « magistrats exerçant à titre temporaire », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ; | – après le mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ; | – après le mot : « parmi », sont insérés les mots : « les citoyens assesseurs, » ; Amdt n° 83 | (Alinéa supprimé) Amdts n° 98, n° 378 | | | | |
d) Après les mots : « et, pour les assesseurs, parmi » sont ajoutés les mots : « les présidents de chambre, » ; | – le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | – le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ; | – le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ; | – le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ; | |
e) Après les mots : « magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ; | – après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ; | – après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ; | (Alinéa sans modification) | – après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ; | – après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ; | – après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ; | |
f) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : | c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | c) (Alinéa sans modification) | c) (Alinéa sans modification) | c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« Outre la possibilité pour la cour d’appel de recourir aux dispositions de l’article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit fixé dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ; | « Outre la possibilité pour la cour d’appel de recourir à l’article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé, outre le chef‑lieu du département où se tiennent les assises, dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ; Amdt COM‑69 | « Outre la possibilité pour la cour d’appel de recourir à l’article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ; Amdt n° 83 | « Outre la possibilité pour la cour d’appel de recourir aux articles 235 et 235‑1 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ; Amdt n° 366 | « Sans préjudice de la possibilité pour la cour d’appel d’appliquer les articles 235 et 235‑1 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ; | « Sans préjudice de la possibilité pour la cour d’appel d’appliquer les articles 235 et 235‑1 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ; | « Sans préjudice de la possibilité pour la cour d’appel d’appliquer les articles 235 et 235‑1 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ; | |
| | 11° (Supprimé) Amdts COM‑70, COM‑34 rect. | | | | | | |
a) Les mots : « la cour d’assises » sont remplacés par les mots : « une autre cour criminelle départementale ou, sur décision du premier président, par la même cour criminelle départementale autrement composée » ; | | | | | | | |
b) Après les mots : « prévues au », sont ajoutés les mots : « chapitre IX du » ; | | | | | | | |
c) A la fin, après le mot : « ressort », il est inséré les mots suivants : « , sous réserve des dispositions du présent sous‑titre. » ; | | | | | | | |
| | 12° (Alinéa sans modification) | 12° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | 13° (Alinéa sans modification) | 13° (Alinéa sans modification) | | | | | |
14° L’article 706‑75‑2 est abrogé ; | | | | | | | |
| | 14° L’article 706‑74‑7 est ainsi modifié : | 14° (Alinéa sans modification) | | 14° L’article 706‑74‑7 est ainsi modifié : | 14° L’article 706‑74‑7 est ainsi modifié : | 14° L’article 706‑74‑7 est ainsi modifié : | |
a) Au début du premier alinéa, la référence : « I. » est supprimée ; | a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ; | a) (Alinéa sans modification) | | a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ; | a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ; | a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ; | |
b) Le dernier alinéa est supprimé. | | b) (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | 15° L’article 706‑75‑2 est abrogé. | 15° (Alinéa sans modification) | | 15° L’article 706‑75‑2 est abrogé. | 15° L’article 706‑75‑2 est abrogé. | 15° L’article 706‑75‑2 est abrogé. | |
| | | | II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : | II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : | II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : | II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : | |
| | | | 1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est ainsi modifiée : | 1° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est ainsi modifiée : | 1° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est ainsi modifiée : | 1° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est ainsi modifiée : | |
| | | | a) Aux articles L. 434‑6 et L. 434‑7, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément à l’article L. 334‑2 du présent code, » ; | a) Aux articles L. 434‑6 et L. 434‑7, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue dans les conditions définies à l’article L. 334‑2 du présent code, » ; | a) Aux articles L. 434‑6 et L. 434‑7, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue dans les conditions définies à l’article L. 334‑2 du présent code, » ; | a) Aux articles L. 434‑6 et L. 434‑7, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue dans les conditions définies à l’article L. 334‑2 du présent code, » ; | |
| | | | b) À l’article L. 434‑8, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément à l’article L. 334‑2, » ; | b) À l’article L. 434‑8, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue dans les conditions définies à l’article L. 334‑2, » ; | b) À l’article L. 434‑8, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue dans les conditions définies à l’article L. 334‑2, » ; | b) A l’article L. 434‑8, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue dans les conditions définies à l’article L. 334‑2, » ; | |
| | | | c) L’article L. 434‑9 est ainsi rétabli : | c) L’article L. 434‑9 est ainsi rétabli : | c) L’article L. 434‑9 est ainsi rétabli : | c) L’article L. 434‑9 est ainsi rétabli : | |
| | | | « Art. L. 434‑9. – Lorsque le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un mineur âgé d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique dont l’accusé fait l’objet continue à produire ses effets. L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire. | « Art. L. 434‑9. – Lorsque le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un mineur âgé d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique dont l’accusé fait l’objet continue à produire ses effets. L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire. | « Art. L. 434‑9. – Lorsque le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un mineur âgé d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique dont l’accusé fait l’objet continue à produire ses effets. L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire. | « Art. L. 434‑9. – Lorsque le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un mineur âgé d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique dont l’accusé fait l’objet continue à produire ses effets. L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire. | |
| | | | « Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue conformément à l’article L. 334‑2, maintenir l’accusé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement. | « Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue dans les conditions définies à l’article L. 334‑2, maintenir l’accusé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement. | « Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue dans les conditions définies à l’article L. 334‑2, maintenir l’accusé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement. | « Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue dans les conditions définies à l’article L. 334‑2, maintenir l’accusé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement. | |
| | | | « En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur concerné peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue conformément au même article L. 334‑2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article. | « En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue dans les conditions définies au même article L. 334‑2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article. | « En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue dans les conditions définies au même article L. 334‑2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article. | « En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue dans les conditions définies au même article L. 334‑2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article. | |
| | | | « L’accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d’assises des mineurs n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. | « L’accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d’assises des mineurs n’a pas commencé à examiner l’affaire au fond à l’expiration d’un délai de six mois courant soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. | « L’accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d’assises des mineurs n’a pas commencé à examiner l’affaire au fond à l’expiration d’un délai de six mois courant soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit à compter de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. | « L’accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d’assises des mineurs n’a pas commencé à examiner l’affaire au fond à l’expiration d’un délai de six mois courant soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit à compter de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. | |
| | | | « Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334‑2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui‑même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. » ; Amdt n° 408 rect. | « Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue dans les conditions définies aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334‑2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui‑même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. » ; | « Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue dans les conditions définies aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334‑2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui‑même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. » ; | « Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue dans les conditions définies aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334‑2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui‑même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. » ; | |
II. – Après l’article L. 531‑2 du code de la justice pénale des mineurs, il est ajouté un article L. 531‑3 ainsi rédigé : | II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé : | II. – (Alinéa sans modification) | 2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé : | 2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé : | 2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé : | 2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 531‑3. – Pour l’application de l’article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis conformément aux dispositions de l’article L. 231‑10. » | « Art. L. 531‑2‑1. – Pour l’application de l’article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis conformément à l’article L. 231‑10 du présent code. » | « Art. L. 531‑2‑1. – (Alinéa sans modification) » | « Art. L. 531‑2‑1. – (Non modifié) » | « Art. L. 531‑2‑1. – Pour l’application de l’article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis selon les modalités prévues à l’article L. 231‑10 du présent code. » | « Art. L. 531‑2‑1. – Pour l’application de l’article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis selon les modalités prévues à l’article L. 231‑10 du présent code. » | « Art. L. 531‑2‑1. – Pour l’application de l’article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis selon les modalités prévues à l’article L. 231‑10 du présent code. » | |