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Justice criminelle et respect des victimes (PJL)

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Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes



TITRE Ier

DISPOSITIONS TENDANT A L’AMELIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE



Article 1er



I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale




1° L’article 80‑3 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

Art. 80‑3 (Article 80‑3 ‑ version 3.0 (2004) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Dès le début de l’information, le juge d’instruction doit avertir la victime d’une infraction de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l’avis est donné à ses représentants légaux.



L’avis prévu à l’alinéa précédent indique à la victime qu’elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d’être assistée d’un avocat qu’elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d’une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d’instruction est informé par la victime qu’elle se constitue partie civile et qu’elle demande la désignation d’un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l’ordre des avocats.




« En cas d’instruction portant sur des faits de nature criminelle, l’avis prévu au premier alinéa informe également la victime que la constitution de partie civile confère à cette dernière un droit d’opposition à la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181‑1‑1 et 380‑23 et suivants du présent code. » ;


2° Après l’article 181‑1, il est inséré un article 181‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. 181‑1‑1. – Lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application de l’article 181 ou de l’article 181‑1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l’accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.


« La demande ou l’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés par procès‑verbal distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.


« Le juge d’instruction avise la partie civile, le cas échéant son curateur, et son avocat, si elle est assistée, de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification pénale retenue. La partie civile dispose d’un délai de dix jours, à compter de l’avis, pour indiquer si elle s’y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d’instruction.


« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d’instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles dans les conditions de l’article 468 du code civil, dispose d’un délai de 30 jours à compter de l’avis pour indiquer qu’il s’y oppose.


« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.


« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.




« Sans préjudice de l’application des septième, huitième et neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure. » ;




3° Après le sous‑titre II du titre Ier du Livre II du code de procédure pénale, il est inséré un sous‑titre III ainsi rédigé :




« SOUS‑TITRE III




« DE LA PROCEDURE DE JUGEMENT DES CRIMES RECONNUS




« Art. 380‑23. – Les dispositions du présent sous‑titre et de l’article 181‑1‑1 ne sont pas applicables :




« 1° Aux mineurs ;




« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;




« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code ;




« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux dispositions des articles 181 et 181‑1 ;




« 5° Aux infractions pour le jugement desquelles les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par les dispositions de l’article 698‑6 ;




« 6° Aux crimes visés à l’article 628.




« Art. 380‑24. – L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation en application de l’article 181 ou de l’article 181‑1, peut, soit lui‑même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l’application de la procédure prévue au présent sous‑titre.




« Le ministère public peut également prendre l’initiative de proposer à l’accusé de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus conformément au premier alinéa du présent article. L’accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandé avec accusé de réception, ou, si l’accusé est détenu, par le chef d’établissement pénitentiaire.




« L’accusé dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification prévue au deuxième alinéa pour indiquer, par lettre recommandé avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, s’il accepte le recours à cette procédure.




« Lorsqu’il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article, le ministère public en avise par lettre recommandée avec accusé réception la partie civile et son avocat, si elle est assistée. La partie civile dispose d’un délai de dix jours pour indiquer si elle s’y oppose. Elle peut également, dans ce délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public.




« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le ministère public avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles dans les conditions de l’article 468 du code civil, dispose d’un délai de 30 jours à compter de l’avis pour indiquer qu’il s’y oppose.




« Le présent article est applicable tant que la cour d’assises ou la cour criminelle départementale n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle‑ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.




« Sans préjudice de l’application des septième, huitième et neuvième alinéas de l’article 181, et du second alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.




« Art. 380‑25. – Lorsqu’il est décidé en application de l’article 181‑1‑1 ou de l’article 380‑24 de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus, le ministère public convoque l’accusé et son avocat au plus tard un mois avant l’entretien préalable. L’accusé ne peut renoncer à son droit d’être assisté par un avocat. L’avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment. Si le ministère public l’estime nécessaire, et que l’accusé y consent, cet entretien peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication en application de l’article 706‑71.




« Art. 380‑26. – A l’entretien préalable, sauf s’il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n’est plus opportune, le ministère public propose à la personne d’exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux dispositions des articles 130‑1 et 132‑1 du code pénal.




« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s’agissant de la réclusion, de l’emprisonnement, et de l’amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d’emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions fixées par les articles 132‑29 et suivants du code pénal.




« S’il propose une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement et si l’accusé comparaît détenu, le ministère public l’informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l’accusé n’est pas détenu et qu’une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l’accusé s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution, ou si elle pourra faire l’objet d’une des mesures d’aménagement énumérées à l’article 464‑2 du présent code.




« Le ministère public peut proposer, le cas échéant après avis du juge d’application des peines, que la peine révoque un ou plusieurs sursis antérieurement accordés. Il peut proposer le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l’article 132‑21 du code pénal. Il peut également proposer, conformément aux dispositions de l’article 10‑1, une mesure de justice restaurative à l’accusé. Le refus de participer à une mesure de justice restaurative n’empêche pas la poursuite de la procédure.




« Au cours de cet entretien, l’accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L’accusé peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du ministère public, avant de faire connaitre sa décision. Le ministère public l’avise qu’il peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de faire connaitre s’il accepte ou s’il refuse la ou les peines ainsi que, le cas échéant, la ou les mesures de justice restaurative proposées. Dans ce cas, l’accusé et son avocat sont convoqués à un nouvel entretien. Le délai prévu à l’article 380‑25 n’est pas applicable.




« A peine de nullité, il est dressé procès‑verbal de reconnaissance des faits par l’accusé et de son acceptation de la proposition de peines et, le cas échéant, de la mesure de justice restaurative. Le procès‑verbal indique également que l’accusé a été informé que l’audience d’homologation ne permet la citation d’aucun témoin ni expert. Le procès‑verbal est signé par l’accusé, le ministère public, le greffier et l’interprète le cas échéant. Il est annexé à la procédure.




« Lorsque, à l’issue de l’entretien, le ministère public n’entend pas poursuivre la procédure de jugement des crimes reconnus, il le mentionne sur procès‑verbal. La mise en accusation reprend effet de plein droit.




« Art. 380‑27. – L’audience d’homologation intervient dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date du procès‑verbal mentionné à l’article 380‑26.




« Art. 380‑28. – La cour d’assises est compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour, et n’est pas assistée du jury.




« Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui‑ci doit comparaître. Il en avise également, le cas échéant, la partie civile.




« Les dispositions de l’article 306 sont applicables et l’arrêt d’homologation doit toujours être prononcé en audience publique.




« Art. 380‑29. – Lors de l’audience d’homologation, le président ou l’un de ses assesseurs par lui désigné, après avoir informé l’accusé de son droit d’être assisté par un interprète, dans les conditions prévues à l’article 344, constate son identité.




« Il constate également la présence de la partie civile, assistée de son avocat ou, s’il y a lieu, son absence dès lors qu’elle est représentée par lui ou dûment avisée.




« Dans le cas où l’accusé ou la partie civile sont atteints de surdité, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 345.




« Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un crime ou un délit connexe peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même.




« Art. 380‑30. – L’accusé régulièrement cité doit comparaître.




« Lorsque la comparution personnelle de l’accusé est impossible ou que sa non‑comparution est excusée, la cour renvoie l’affaire à une audience ultérieure. L’audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais.




« Lorsque l’accusé comparaît détenu, l’audience de renvoi doit être fixée dans un délai qui ne peut excéder un mois, sans préjudice de la possibilité pour l’accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.




« Art. 380‑31. – Lorsque l’accusé est non comparant et non excusé, la cour constate sa non comparution.




« Art. 380‑32. – Le président présente, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de l’ordonnance de mise en accusation et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation.




« Après avoir informé l’accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président reçoit ses déclarations et s’assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines en application de l’article 380‑26.




« La cour n’entend ni témoin ni expert.




« La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l’accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations.




« La partie civile reçoit, le cas échéant, une information complète sur la ou les mesures de justice restaurative proposées et peut indiquer à la cour si elle consent à y participer, s’y refuse ou réserve sa décision.




« Le ministère public prend ses réquisitions.




« L’accusé ou son avocat ont la parole en dernier.




« A l’issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l’entier dossier de la procédure. Si l’accusé est libre, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 354 du présent code.




« Art. 380‑33. – L’arrêt par lequel la cour décide d’homologuer la ou les peines proposées est motivé par les constatations, d’une part, que l’accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur est donnée et accepte la ou les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le procureur et, d’autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société.




« L’arrêt a les effets d’un arrêt de condamnation. L’arrêt rendu est immédiatement exécutoire. L’ordonnance de mise en accusation prise sur le fondement de l’article 181 ou de l’article 181‑1 est caduque.




« En cas de condamnation à une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, ou s’il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, l’accusé est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.




« Dans les autres cas, si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s’il comparaît détenu tant que l’arrêt n’est pas définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel, l’arrêt d’homologation vaut titre de détention jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l’accusé de son droit de demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148‑1 et 148‑2.




« Art. 380‑34. – A tous les stades de la procédure, le désaccord de l’accusé ou sa non comparution non excusée met fin à la procédure de jugement des crimes reconnus. Il en est de même en cas d’opposition de la partie civile dans le délai prévu à l’article 380‑24. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 181 et 181‑1.




« Il en est de même en cas de refus d’homologation du fait de la nature des faits, de la personnalité de l’intéressé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la victime entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.




« Lorsque la cour rend un arrêt de refus d’homologation, elle procède au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure qui se déroulera, selon la nature des faits et les peines encourues, devant la cour criminelle départementale ou la cour d’assises.




« Art. 380‑35. – Lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus est interrompue avant son terme, les procès‑verbaux établis ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement. Ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure.




« Dans ce cas, l’audience devant la cour criminelle départementale ou la cour d’assises ne peut être composée des magistrats ayant siégé lors de la procédure de jugement des crimes reconnus.




« Art. 380‑36. – La décision sur l’action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises conformément aux dispositions des articles 371 à 375‑2 du présent code.




« Art. 380‑37. – L’arrêt d’homologation peut faire l’objet d’un appel de la part du ministère public et du condamné, conformément aux dispositions des articles 380‑1 et 380‑21. A défaut, il a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée. »




II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :



Code de la justice pénale des mineurs



Art. L. 434‑1 (Article L434‑1 ‑ version 1.0 (2021) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Lorsque l’information est terminée, après avoir procédé conformément à l’article 175 du code de procédure pénale, le juge d’instruction rend l’une des ordonnances de règlement suivantes :



1° Soit une ordonnance de non‑lieu dans les cas et conditions prévus à l’article 177 du code de procédure pénale ;



2° Soit, s’il estime que le fait constitue une contravention des quatre premières classes, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ;



3° Soit, s’il estime que le fait constitue un délit ou une contravention de la cinquième classe, une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, ou devant le juge des enfants si le mineur est âgé de moins de treize ans ;



4° Soit, s’il estime que les faits constituent un crime, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs s’il s’agit d’un mineur âgé d’au moins seize ans dans les cas et conditions prévus à l’article 181 du code de procédure pénale ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s’il s’agit d’un mineur de moins de seize ans.




1° L’article L. 434‑1 est complété d’un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article 181‑1‑1 du même code ne sont pas applicables aux mineurs. » ;




2° Après l’article L. 522‑1, il est ajouté un article ainsi rédigé :




« Art. L. 522‑2. – Les dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous‑titre III du titre Ier du livre II du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux mineurs. »




Article 2



I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale




1° A l’article 181‑1 :

Art. 181‑1 (Article 181‑1 ‑ version 1.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – S’il existe, à l’issue de l’information, des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.

a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ;


b) Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Le délai d’un an prévu au huitième alinéa de l’article 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181.

« Par dérogation au neuvième alinéa de l’article 181, il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire. » ;


2° A l’article 249 :

Art. 249 (Article 249 ‑ version 5.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d’appel, soit parmi les présidents, vice‑présidents, ou juges du ressort de la cour d’appel.

a) Au premier alinéa, après les mots : « sont choisis soit parmi » sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;


b) Au second alinéa :

Le premier président de la cour d’appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou, lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

– les mots : « lorsque la cour d’assises statue en premier ressort » sont remplacés par les mots : « que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel » ;


– les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, » sont supprimés ;




3° A l’article 276‑1 :



Art. 276‑1 (Article 276‑1 ‑ version 1.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé en application de l’article 272, le président de la cour d’assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l’accusé est en détention provisoire, le président de la cour d’assises sollicite la communication d’une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380‑2‑1 A.

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ;



Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d’accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287.

b) La première phrase du second alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour, il ne pourra être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ;



Art. 281 (Article 281 ‑ version 4.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le ministère public et la partie civile signifient à l’accusé, l’accusé signifie au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, dès que possible et un mois au moins avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins.



Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l’information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.



L’exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.



Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s’ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, un mois et dix jours au moins avant l’ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.

4° Au dernier alinéa de l’article 281, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « deux » ;



Art. 380‑1 (Article 380‑1 ‑ version 4.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les arrêts de condamnation rendus par la cour d’assises en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.



Cet appel est porté devant une autre cour d’assises qui procède au réexamen de l’affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.

5° Au second alinéa de l’article 380‑1, après les mots : « cour d’assises » sont ajoutés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ;




6° A l’article 380‑2‑1 A :




a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« I. – Le cas échéant, l’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut préciser qu’il ne concerne que certaines infractions. » ;



Art. 380‑2‑1 A (Article 380‑2‑1 A ‑ version 1.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut indiquer qu’il ne conteste pas les réponses données par la cour d’assises sur la culpabilité et qu’il est limité à la décision sur la peine.

b) Au début du premier alinéa, la référence : « II. » est ajoutée ;



Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.



Lorsque la cour d’assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.




7° Après l’article 380‑2‑1 A, est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé :




« Art. 380‑2‑1 B. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut également indiquer qu’il est limité à certaines peines prononcées ou à leurs modalités d’application.




« Lorsque l’appel est limité aux peines complémentaires ou à leurs modalités d’application, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux articles 248, 249 à 253. La cour d’assises ne tient pas compte des dispositions du présent code qui font mention du jury ou des jurés.




« Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.




« Lorsque la cour statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.




« Les dispositions des articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.




« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. » ;




8° A l’article 380‑14 :



Art. 380‑14 (Article 380‑14 ‑ version 4.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d’appel désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d’assises du ressort de la cour d’appel.

a) A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , ou la même cour d’assises autrement composée » ;



Toutefois, si le ministère public ou l’une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d’une cour d’assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l’arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure.



Dans le mois qui suit la réception de l’appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n’ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.




b) Au quatrième alinéa :



Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises d’un département d’outre‑mer, de la Nouvelle‑Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, le président de la cour d’appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d’appel des décisions de la cour d’assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. En cas de vacance de poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d’appel de Paris, ou, pour la cour d’assises de Mayotte, par le premier président de la cour d’appel de Saint‑Denis de La Réunion.

– à la première phrase, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, en » sont remplacés par le mot : « En » », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « Wallis et Futuna, » sont ajoutés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ;




– la deuxième phrase est supprimée ;



Art. 380‑16 (Article 380‑16 ‑ version 1.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous‑titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.

9° Au premier alinéa de l’article 380‑16, les mots : « , lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ;



Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.



Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.




10° A l’article 380‑17 :



Art. 380‑17 (Article 380‑17 ‑ version 2.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d’assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l’article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

a) Les mots « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ;




b) Après les mots : « deux assesseurs au plus parmi » sont insérés les mots : « les citoyens assesseurs, » ;




c) Après les mots : « magistrats exerçant à titre temporaire », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;




d) Après les mots : « et, pour les assesseurs, parmi » sont ajoutés les mots : « les présidents de chambre, » ;




e) Après les mots : « magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ;




f) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :




« Outre la possibilité pour la cour d’appel de recourir aux dispositions de l’article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit fixé dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;




11° A l’article 380‑21 :



Art. 380‑21 (Article 380‑21 ‑ version 1.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – L’appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au sous‑titre Ier du présent titre pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort.

a) Les mots : « la cour d’assises » sont remplacés par les mots : « une autre cour criminelle départementale ou, sur décision du premier président, par la même cour criminelle départementale autrement composée » ;




b) Après les mots : « prévues au », sont ajoutés les mots : « chapitre IX du » ;




c) A la fin, après le mot : « ressort », il est inséré les mots suivants : « , sous réserve des dispositions du présent sous‑titre. » ;



Art. 628‑1 (Article 628‑1 ‑ version 5.0 (2020) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, le procureur de la République antiterroriste , le juge d’instruction et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 et 52.



En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République antiterroriste, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance  45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.



Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, le procureur de la République antiterroriste et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.



Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté, lorsqu’il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts.



Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’un arrêt de la cour d’assises de Paris compétente en application du présent article, le premier président de la cour d’appel de Paris ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner cette même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel.

12° Le dernier alinéa de l’article 628‑1 est supprimé ;



Art. 698‑6 (Article 698‑6 ‑ version 9.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l’article 698‑7, la cour d’assises prévue par les articles 697 et 697‑4 est composée d’un président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu’elle statue en appel, de six assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l’article 248 et aux articles 249 à 253. Le premier président de la cour d’appel peut désigner, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu’elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la même section II.



La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :



1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;



2° Les dispositions des articles 254 à 267,282,288 à 292,293, alinéas 2 et 3,295 à 305 ne sont pas applicables ;



3° Pour l’application des articles 359,360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.



Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.



Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel.

13° Le dernier alinéa de l’article 698‑6 est supprimé ;



Art. 706‑75‑2 (Article 706‑75‑2 ‑ version 3.0 (2026) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑75, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel.

14° L’article 706‑75‑2 est abrogé ;




15° A l’article 706‑74‑7 :



Art. 706‑74‑7. – I.‑Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts.

a) Au début du premier alinéa, la référence : « I. » est supprimée ;



II.‑Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑2, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel.

b) Le dernier alinéa est supprimé.




II. – Après l’article L. 531‑2 du code de la justice pénale des mineurs, il est ajouté un article L. 531‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 531‑3. – Pour l’application de l’article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis conformément aux dispositions de l’article L. 231‑10. »




TITRE II

DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LES CAPACITES D’INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES



Article 3


Code civil



Art. 16‑10. – I.‑L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen.



II.‑Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée :



1° De la nature de l’examen ;



2° De l’indication de l’examen, s’il s’agit de finalités médicales, ou de son objectif, s’il s’agit de recherches scientifiques ;



3° Le cas échéant, de la possibilité que l’examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ;



4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l’examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l’indication initiale ou l’objectif initial de l’examen ainsi que des risques qu’un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.



Le consentement mentionne l’indication ou l’objectif mentionné au 2° du présent II.



Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment.



La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l’examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l’examen sont médicales.



III.‑Par dérogation aux I et II, en cas d’examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d’éléments du corps d’une personne prélevés à d’autres fins, l’article L. 1130‑5 du code de la santé publique est applicable.



III bis.‑Par dérogation au I du présent article, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport.




I. – 1° Après le III bis de l’article 16‑10 du code civil, il est ajouté un III ter ainsi rédigé :


« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris à des fins de recherche et d’identification des personnes, dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑2 du code de procédure pénale. Le consentement de la personne n’est alors pas nécessaire. » ;

IV.‑Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit.



Code pénal



Art. 226‑25. – I.‑Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

2° Au premier alinéa de l’article 226‑25 du code pénal, après les mots : « à des fins autres que » sont insérés les mots : « d’identification dans une procédure pénale» ;

II.‑Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues à l’article 16‑10 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.



III.‑Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de lutte contre le dopage sans l’en avoir préalablement informée dans les conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.




3° Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale




a) L’intitulé du titre XX du livre IV de la partie législative du code de procédure pénale est ainsi modifié : Après les mots : « des empreintes génétiques » sont ajoutés les mots : « et de l’identification par empreinte génétique (art. 706‑54 à 706‑56‑1‑2) » ;


b) Après l’article 706‑56‑1‑1, il est inséré un article 706‑56‑1‑2 ainsi rédigé :


« Art. 706‑56‑1‑2. – Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime prévu aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou visé au premier alinéa de l’article 706‑106‑1 l’exigent, après avoir procédé à la comparaison avec le fichier prévu au titre XX du présent code, y compris la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe avec la personne à l’origine d’une trace génétique dans les conditions de l’article 706‑56‑1‑1, ou si cette recherche est impossible, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction, peut, par décision écrite et motivée, ordonner la comparaison d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue avec les données de bases génétiques établies hors du territoire de la République en vertu d’un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée. La décision ordonnant la comparaison de l’empreinte génétique prescrit son effacement immédiat des bases génétiques établies hors du territoire de la République à l’issue de cette opération.


« L’analyse de la trace génétique réalisée en vue de procéder à la comparaison ordonnée sur le fondement de l’alinéa précédent ne peut conduire à l’examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée, ni permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchée.


« Les bases génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique à des fins d’identification dans une procédure pénale. »


II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



Art. 21‑3 (Article 21‑3 ‑ version 1.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les assistants d’enquête sont recrutés parmi les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, les personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie.



Les assistants d’enquête ont pour mission de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux seules fins d’effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ou, lorsqu’il est compétent, de l’agent de police judiciaire, les actes suivants et d’en établir les procès‑verbaux :



1° Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou un agent de police judiciaire et contacter, le cas échéant, l’interprète nécessaire à cette audition ;



2° Procéder à la notification de leurs droits aux victimes, en application de l’article 10‑2 ;



3° Procéder, avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle‑ci est prévue, aux réquisitions prévues aux articles 60,60‑3,77‑1 et 99‑5 ainsi qu’à celles prévues aux articles 60‑1 et 77‑1‑1 lorsqu’elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection ;



4° Informer de la garde à vue, par téléphone, les personnes mentionnées à l’article 63‑2 ;



5° Procéder aux diligences prévues à l’article 63‑3 ;



6° Informer l’avocat désigné ou commis d’office de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, en application de l’article 63‑3‑1 ;



7° Procéder aux convocations prévues à l’article 390‑1 ;



8° Procéder aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100‑5 et au troisième alinéa de l’article 706‑95‑18 préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑846 DC du 19 janvier 2023].




1° Après le 8° de l’article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :




« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa de l’article 706‑56. » ;



En cas de difficulté rencontrée dans l’exécution de ces missions, notamment en cas d’impossibilité de prévenir ou de contacter les personnes mentionnées aux 1° et 4° à 6° du présent article, l’officier ou l’agent de police judiciaire en est immédiatement avisé.



Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’affectation des assistants d’enquête, celles selon lesquelles ils prêtent serment à l’occasion de cette affectation et celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100‑5 et au troisième alinéa de l’article 706‑95‑18.




2° A l’article 706‑54 :



Art. 706‑54 (Article 706‑54 ‑ version 7.0 (2021) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑55 ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706‑120, 706‑125, 706‑129, 706‑133 ou 706‑134.



Les empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d’un officier de police judiciaire agissant soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure.



Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.



Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques recueillies à l’occasion :



1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74‑1 et 80‑4 ;



2° Des recherches aux fins d’identification, prévues par l’article 16‑11 du code civil, de personnes décédées dont l’identité n’a pu être établie, à l’exception des militaires décédés à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l’objet d’un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d’office, soit à la demande des intéressés, lorsqu’il est mis fin aux recherches d’identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.

a) Au sixième alinéa, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;



Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes d’un crime mentionné à l’article 706‑106‑1 du présent code, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou qu’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander à tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier.

b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées à la phrase précédente, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;



Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du sexe.



Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.




3° A l’article 706‑55 :



Art. 706‑55 (Article 706‑55 ‑ version 9.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :



1° Les infractions de nature sexuelle visées à l’article 706‑47 du présent code ainsi que le délit prévu par l’article 222‑32 du code pénal et les infractions prévues aux articles 222‑26‑2,227‑22‑2 et 227‑23‑1 du même code ;



2° Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221‑1 à 221‑5,222‑1 à 222‑18,222‑34 à 222‑40,224‑1 à 224‑8,225‑4‑1 à 225‑4‑4,225‑5 à 225‑10,225‑12‑1 à 225‑12‑3,225‑12‑5 à 225‑12‑7 et 227‑18 à 227‑24 du code pénal ainsi que les infractions prévues aux articles 221‑5‑6 et 222‑18‑4 du même code ;

a) Au troisième alinéa, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, » ;




b) Au même alinéa, la référence : « 221‑5 » est remplacé par la référence : « 221‑5‑1 » ;




c) Au même alinéa, après la référence : « 222‑18 » est inséré la référence : « 222‑18‑3 » ;




d) Le même alinéa est complété par les mots : « et aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;



3° Les crimes et délits de vols, d’extorsions, d’escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d’atteintes aux biens prévus par les articles 311‑1 à 311‑13,312‑1 à 312‑9,313‑2 et 322‑1 à 322‑14 du code pénal ;

e) Au quatrième alinéa après le mot : « vols » sont insérés les mots : « , d’abus de confiance » et après la référence : « 313‑2 » sont insérés les références : « , 314‑2, 314‑3 » ;



4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l’association de malfaiteurs, le concours à une organisation criminelle et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410‑1 à 413‑12,421‑1 à 421‑6,442‑1 à 442‑5,450‑1,450‑1‑1 et 461‑1 à 461‑31 du code pénal ;

f) Au cinquième alinéa, après le mot : « terrorisme, » sont insérés les mots : « les faux, » et après la référence : « 421‑6 » sont insérés les références : « , 441‑2, 441‑3, 441‑6 » ;



5° Les délits prévus aux articles 222‑52 à 222‑59 du code pénal, aux articles L. 2339‑2, L. 2339‑3, L. 2339‑4, L. 2339‑4‑1, L. 2339‑10 à L. 2339‑11‑2, L. 2353‑4 et L. 2353‑13 du code de la défense et aux articles L. 317‑1‑1 à L. 317‑9 du code de la sécurité intérieure ;



6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321‑1 à 321‑7 et 324‑1 à 324‑6 du code pénal.




g) L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :




« 7° Les délits d’homicide involontaire, d’homicide routier et de mise en danger prévus aux articles 221‑6 alinéa 2 et 221‑18 du code pénal ;




« 8° Les délits de mise en danger de la personne et d’atteintes à la personnalité prévus aux articles 223‑1, 223‑5 et 226‑3‑1 du code pénal ;




« 9° Des délits d’atteintes à la paix publique et d’atteintes à l’action de justice prévus aux articles 431‑10, 431‑14, 434‑6, 434‑8, 434‑27, 434‑32, 434‑33 et 434‑35‑1 du code pénal. » ;



Art. 706‑56 (Article 706‑56 ‑ version 9.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑L’officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l’égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 706‑54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l’empreinte génétique de la personne concernée n’est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

3° Au premier alinéa de l’article 706‑56, après les mots : « agent de police judiciaire » sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête ».



Pour qu’il soit procédé à cette analyse, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l’article 16‑12 du code civil, sans qu’il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d’experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au troisième alinéa de l’article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d’instruction. Lorsque l’analyse est demandée aux services ou aux organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157‑2, il n’y a pas lieu à prestation de serment et si la demande émane d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire, il n’est pas nécessaire d’établir une réquisition à cette fin.



Les services, organismes ou personnes appelés à réaliser les analyses conformément à l’alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, de l’agent de police judiciaire ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, aux opérations permettant l’enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.



Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l’identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé.



Lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l’accord de l’intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706‑120, 706‑125, 706‑129, 706‑133 ou 706‑134.



II.‑Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.



Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.



Nonobstant les dispositions des articles 132‑2 à 132‑5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l’infraction ayant fait l’objet de la procédure à l’occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.



Le fait, pour une personne faisant l’objet d’un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d’une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.



Art. 63‑3 (Article 63‑3 ‑ version 6.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.



A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.



En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.



Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.



Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l’examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne, par un membre de sa famille ou par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63‑2, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen.

III. – Au cinquième alinéa de l’article 63‑3 du code de procédure pénale, les mots : « , en cas de prolongation de la garde à vue, » sont supprimés.



Le cinquième alinéa du présent article n’est pas applicable :



1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ;



2° Lorsqu’il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ;



3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l’autorité publique ou pour rébellion ;



4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu’elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu’il est établi au cours de la procédure qu’elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;



5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;



6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;



7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité.



Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.




IV. – Le premier alinéa de l’article 15‑5 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



Art. 15‑5 (Article 15‑5 ‑ version 1.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.

« Les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l’article 15‑1, ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter , dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de l’administration fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres responsables de ces traitements, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements restreignant les infractions pour la recherche desquelles ils peuvent être consultés.




« Les officiers de police judiciaire peuvent également être habilités, de manière spéciale et individuelle, à consulter des traitements ne figurant pas sur cette liste.




« Tout autre personnel ne peut procéder à la consultation de traitements dans le cadre d’une procédure pénale que s’il est spécialement et individuellement habilité à cet effet. »



La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle‑même, nullité de la procédure.




Article 4



L’article 230‑28 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 230‑28 (Article 230‑28 ‑ version 1.0 (2011) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d’une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77‑1 ou d’une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.



Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d’un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d’un titre justifiant de son expérience en médecine légale.



Au cours d’une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l’enquête ou de l’information judiciaire.

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne doit pas procéder au prélèvement d’organe dans son intégralité. » ;

Sous réserve des nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu’une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie est indiquée exhaustivement. »


Article 5



I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° A l’article 10 :

Art. 10 (Article 10 ‑ version 3.0 (2019) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.



Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.




a) Après le deuxième alinéa, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, le juge pénal peut renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile. L’audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446‑1 à 446‑4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle‑ci peut ressaisir la juridiction afin qu’il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du troisième alinéa sont également applicables. » ;

Lorsque l’état mental ou physique d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense et que la prescription de l’action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d’office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu’il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l’action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat.

c) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du troisième alinéa sont également applicables. » ;

Art. 371‑1 (Article 371‑1 ‑ version 2.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l’action civile.



Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles.




2° A l’article 371‑1 :

L’audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se sont tenues les assises.

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10. » ;

Sauf si la partie civile ou l’accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d’assises statue seul et peut prendre les décisions prévues à la présente section.

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « le président de la cour d’assises » sont insérés les mots : « , ou le conseiller désigné par le premier président, » ;

L’audience est publique. La présence du ministère public n’est pas obligatoire.



Art. 464 (Article 464 ‑ version 4.0 (2011) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.



Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages‑intérêts alloués.



Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages‑intérêts, d’accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.



Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’action civile. La présence du ministère public à cette audience n’est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique.

3° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 464 est complétée par les mots suivants : « qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10 » ;



Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l’article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l’article 398‑1.



Art. 495‑13 (Article 495‑13 ‑ version 2.0 (2020) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Lorsque la victime de l’infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n’a pas comparu à l’audience, en application de l’article 420‑1. La partie civile peut faire appel de l’ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.




4° Après le premier alinéa de l’article 495‑13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Après avoir statué sur l’action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui doit alors fixer la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l’action civile conformément aux dispositions des alinéas 2 à 4 de l’article 464. » ;



Si la victime n’a pu exercer le droit prévu à l’alinéa précédent, le procureur de la République doit l’informer de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.



Art. 539 (Article 539 ‑ version 4.0 (2017) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132‑59 à 132‑70 du code pénal et des articles 747‑3 et 747‑4 du présent code.



Il statue s’il y a lieu sur l’action civile conformément aux dispositions de l’article 464, alinéas 2 et 3.

5° A la dernière phrase du second alinéa de l’article 539, les mots : « et 3 » sont remplacés par les mots : « à 4 ».



Code de la justice pénale des mineurs



Art. L. 512‑3 (Article L512‑3 ‑ version 2.0 (2021) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Après avoir déclaré le mineur coupable des faits qui lui sont reprochés et statué, le cas échéant, sur la sanction, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par la partie civile. La juridiction doit alors fixer la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’action civile. La présence du ministère public à cette audience n’est pas obligatoire.



L’audience mentionnée au premier alinéa a lieu soit devant le juge des enfants statuant en chambre du conseil, soit, au regard de la gravité du préjudice susceptible d’être invoqué par la partie civile et de la complexité de son évaluation et de sa liquidation, devant le tribunal correctionnel composé conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 464 du code de procédure pénale lorsqu’une ou plusieurs chambres de la juridiction, en application de l’article L. 121‑3 du code de l’organisation judiciaire, connaissent spécifiquement des actions sur intérêts civils.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 512‑3 du code de justice pénale des mineurs, les mots : « composés conformément aux dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « qui statue dans les conditions et selon les modalités fixées aux alinéas 2 à 4 ».



Lorsque l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel, le mineur ne comparaît pas à l’audience, mais seulement ses représentants légaux. A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, il en est désigné un d’office. Les dispositions des articles L. 513‑2 à L. 513‑4 du présent code sont applicables.




Article 6



Après le paragraphe 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :


« Paragraphe 4


« Des psychologues de police judiciaire


« Art. 29‑2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d’analyse psycho‑criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d’une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.


« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application du I ou du II de l’article 44 de la loi  85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et justifiant d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa. Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.


« A la demande expresse soit du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, soit de l’officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.


« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.


« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. »


TITRE III

DISPOSITIONS VISANT A SIMPLIFIER LES PROCEDURES ET A SECURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE



Article 7



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 173‑1 (Article 173‑1 ‑ version 4.0 (2016) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sous peine d’irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui‑même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître. Il en est de même s’agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code.

1° Au premier alinéa de l’article 173‑1, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois mois » ;

Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.



Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.




2° A l’article 198 :

Art. 198 (Article 198 ‑ version 5.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les parties et leurs avocats sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés.

a) Au premier alinéa, après les mots : « jusqu’au jour de l’audience » sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières, » ;

Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l’audience.

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « aux destinataires » sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;

Art. 221‑3 (Article 221‑3 ‑ version 2.0 (2015) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l’avis de fin d’information prévu par l’article 175 n’a pas été délivré, le président de la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle‑ci examine l’ensemble de la procédure. En cas de demande du ministère public ou d’une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n’est pas susceptible de recours.



La chambre de l’instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l’ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre de l’instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d’office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon les modalités prévues à l’article 706‑71.



Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des débats, s’opposer à cette publicité si celle‑ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers, ou si l’enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1. La chambre statue sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s’oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle‑ci est en droit de demander le huis clos lors de l’audience de jugement.



Le président de la chambre de l’instruction peut également ordonner d’office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers. Le président de la chambre de l’instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt rendu à l’issue des débats.



Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l’audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d’actes, y compris s’il s’agit d’une demande ayant été précédemment rejetée en application de l’article 186‑1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles 173‑1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l’action publique.

3° Au dernier alinéa du I de l’article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;

II.‑La chambre de l’instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut :



1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d’une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l’absence de demande en ce sens ;



2° Prononcer la nullité d’un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l’article 206 ;



3° Evoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202,204 et 205 ;



4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu’à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d’instruction ;



5° Renvoyer le dossier au juge d’instruction afin de poursuivre l’information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu’elle détermine ;



6° Désigner un ou plusieurs autres juges d’instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d’instruction déjà saisis, conformément à l’article 83‑1 ;



7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et qu’il n’est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d’instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d’un ou plusieurs juges d’instruction de la juridiction d’origine ou d’une autre juridiction du ressort ;



8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non‑lieux à l’égard d’une ou plusieurs personnes.



L’arrêt de la chambre de l’instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.



Six mois après que l’arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l’avis de fin d’information prévu par l’article 175 a été délivré, le président de la chambre de l’instruction peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article.



Art. 385 (Article 385 ‑ version 8.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises. Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction.



Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui l’a saisi n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l’article 183 ou par l’article 217, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, et lorsque cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée.



Lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l’article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.



Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.



La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l’article 565.



Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.

4° A l’article 385, le dernier alinéa est ainsi complété : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397 du code de procédure pénale, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité doivent être déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître. »


Article 8



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 140 (Article 140 ‑ version 3.0 (2001) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.



Le juge d’instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.



Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.

1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 140 et complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219‑4 » ;

Art. 148 (Article 148 ‑ version 7.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l’article 147. Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit constatée par ordonnance du juge d’instruction.



La demande de mise en liberté est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.



Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une ordonnance comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144. Toutefois, lorsqu’il n’a pas encore été statué sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu’il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique. A peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction.



La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.



Faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l’instruction appartient également au procureur de la République.

2° Au dernier alinéa de l’article 148, après les mots : « réception de la demande » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219‑4, » ;


3° A l’article 148‑1 :

Art. 148‑1 (Article 148‑1 ‑ version 3.0 (2001) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.



Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l’accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l’instruction.

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219‑4 » ;

En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la chambre de l’instruction.

b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219‑4 » ;

En cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre de l’instruction connaît des demandes de mise en liberté.




c) Le dernier aliéna est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219‑4 » ;

Art. 148‑8 (Article 148‑8 ‑ version 4.0 (2001) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l’instruction en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148‑4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148‑6 et 148‑7, au greffier de la chambre de l’instruction compétente ou au chef de l’établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.



Lorsque le président de la chambre de l’instruction constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le fondement des articles 140,148, sixième alinéa, ou 148‑4, d’une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l’ordonnance sont versées au dossier de la procédure.

4° Le second alinéa de l’article 148‑8 est supprimé ;

Art. 170 (Article 170 ‑ version 4.0 (2004) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – En toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.




5° A l’article 170, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Elle statue dans les conditions prévues à l’article 219‑2. » ;

Art. 170‑1 (Article 170‑1 ‑ version 1.0 (2019) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Lorsque la solution d’une requête en annulation paraît s’imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l’instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.



Si la décision qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue au même article 199.



L’auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle‑ci soit examinée par la chambre de l’instruction.

6° L’article 170‑1 est abrogé ;



Art. 173 (Article 173 ‑ version 10.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l’instruction aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur de la République et avoir informé les parties.



Si le procureur de la République estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l’instruction, présente requête aux fins d’annulation à cette chambre et en informe les parties.



Si l’une des parties ou le témoin assisté estime qu’une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l’instruction par requête motivée, dont elle adresse, à peine d’irrecevabilité, copie au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l’instruction. La requête doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui‑ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l’instruction.



Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l’objet d’un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, à l’exception des actes pris en application du chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.



Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l’instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l’article 173‑1, du premier alinéa de l’article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 175 ; il peut également constater l’irrecevabilité de la requête si celle‑ci n’est pas motivée. S’il constate l’irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l’instruction ordonne que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants.

7° Le dernier alinéa de l’article 173 est supprimé ;



Art. 186 (Article 186 ‑ version 12.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le droit d’appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80‑1‑1,87,139,140,137‑3,142‑6,142‑6‑1,142‑7,145‑1,145‑2,148,179, troisième alinéa, 181,181‑1 et 696‑70.



La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non‑informer, de non‑lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.



Les parties peuvent aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.



L’appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l’article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.



Le dossier de l’information ou sa copie établie conformément à l’article 81 est transmis, avec l’avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants.



Si le président de la chambre de l’instruction constate qu’il a été fait appel d’une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d’office une ordonnance de non‑admission de l’appel qui n’est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l’appel a été formé après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l’appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l’instruction est également compétent pour constater le désistement de l’appel formé par l’appelant.

8° Le dernier alinéa de l’article 186 est supprimé ;



Art. 186‑3 (Article 186‑3 ‑ version 7.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale.



Lorsque l’information a fait l’objet d’une cosaisine, elles peuvent également, en l’absence de cosignature par les juges d’instruction cosaisis conformément à l’article 83‑2, interjeter appel de ces ordonnances.




9° La première phrase du troisième alinéa de l’article 186‑3 est ainsi modifiée :



Hors les cas prévus par le présent article, l’appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l’appel par le président de la chambre de l’instruction conformément au dernier alinéa de l’article 186. Il en est de même s’il est allégué que l’ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l’avis prévu à l’article 175 mais à laquelle il n’a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du quatrième alinéa du même article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu’il n’y a pas lieu d’en saisir la chambre de l’instruction conformément à l’article 186‑1.

a) Les mots : « est irrecevable et » sont supprimés ;




b) La référence au : « dernier alinéa de l’article 186 » est remplacée par la référence au : « 2° de l’article 219‑1 » ;



Art. 194 (Article 194 ‑ version 8.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le procureur général met l’affaire en état dans les quarante‑huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l’instruction.



Dans les cas prévus par les articles 173 et 186‑1, ou lorsqu’elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82‑1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, 167, avant‑dernier alinéa, ou 706‑104, la chambre de l’instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l’instruction.



Il en est de même en cas d’appel en matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d’une de ces deux mesures, la mainlevée de celle‑ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article.



En matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article.

10° Au dernier alinéa de l’article 194, après les mots : « En matière de détention provisoire, » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 219‑4, » ;



Art. 219 (Article 219 ‑ version 2.0 (2001) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le président de la chambre de l’instruction, et dans les cours où il existe plusieurs chambres de l’instruction l’un des présidents spécialement désigné par l’assemblée générale, exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants.



En cas d’empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l’assemblée générale de la cour d’appel, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.



Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre de l’instruction et, dans les cours où il existe plusieurs chambres de l’instruction, à un magistrat du siège d’une autre chambre de l’instruction après accord du président de cette chambre.

11° Le troisième alinéa de l’article 219 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relevant des articles 219‑1, 219‑2 I et 219‑3 du présent code à tout magistrat du siège appartenant à ladite cour. » ;




12° Après l’article 219, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :




« Art. 219‑1 – Lorsqu’un appel est interjeté devant la chambre de l’instruction en application des articles 185, 186 et 186‑1, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour constater :




« 1° L’irrecevabilité de l’appel en cas de méconnaissance des formalités prescrites aux articles 502 et 503 ;




« 2° La non‑admission de l’appel lorsque l’ordonnance est non susceptible d’appel, lorsque l’appel est devenu sans objet ou lorsqu’il a été formé après l’expiration des délais prévus à l’article 185 et au quatrième alinéa de l’article 186 ;




« 3° Le désistement de l’appel formé par l’appelant.




« Dans tous les cas prévus au présent article, le président de la chambre de l’instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.




« Art. 219‑2 – I. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une requête en nullité en application de l’article 170, le président est compétent pour constater, par ordonnance non susceptible de recours, que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas de l’article 173, de l’article 173‑1, du premier alinéa de l’article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 175. Il peut également constater l’irrecevabilité de la requête si celle‑ci n’est pas motivée.




« II. – Lorsque la solution d’une requête en nullité paraît s’imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l’instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue au même article 199.




« Art. 219‑3. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie directement par les parties en l’absence de réponse du juge d’instruction à leur demande en application du dernier alinéa de l’article 80‑1‑1, du dernier alinéa de l’article 81, du dernier alinéa de l’article 82, du deuxième alinéa de l’article 82‑1, du premier alinéa de l’article 82‑3, du deuxième alinéa de l’article 99, du deuxième alinéa de l’article 156, du cinquième alinéa de l’article 167, ou du deuxième alinéa de l’article 175‑1, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour constater :




« 1° L’irrecevabilité de la saisine directe déposée avant l’expiration du délai de réponse du juge d’instruction prévu aux articles précités ;




« 2° La caducité de la saisine directe lorsqu’elle est devenue sans objet.




« Dans tous les cas prévus au premier alinéa, le président de la chambre de l’instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.




« Art. 219‑4 – I. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie directement d’une demande de mainlevée d’une mesure de sureté, sur le fondement du troisième alinéa de l’article 140, du premier alinéa de l’article 142‑8, du dernier alinéa de l’article 148, de l’article 148‑1, ou de l’article 148‑4, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour :




« 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles susvisés ou les formalités prescrites aux articles 148‑6 à 148‑8 ;




« 2° Statuer sur son bien‑fondé conformément aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l’instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien‑fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. A compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l’instruction doit statuer selon l’article 194 est alors augmenté d’une durée de 5 jours en matière de détention provisoire, ou de 10 jours dans les autres cas.




« II. – Le président de la chambre de l’instruction est également compétent pour statuer, dans les conditions du 2° du I du présent article, sur le bien‑fondé de l’appel portant sur une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, de refus de modification ou de refus de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique. »




Article 9



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa de l’article 115 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 115 (Article 115 ‑ version 6.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les parties peuvent à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles‑ci seront adressées à l’avocat premier choisi.

« Chaque partie peut à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l’un des avocats choisis par la partie valent convocation et notification de l’ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;

Sauf lorsqu’il s’agit de la première désignation d’un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d’un interrogatoire ou d’une audition, le choix effectué par les parties en application de l’alinéa précédent doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle‑ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706‑73,706‑73‑1 ou 706‑94, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.



Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l’objet d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle‑ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d’instruction. La désignation de l’avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.



Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d’un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l’avocat désigné ; celui‑ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l’une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.



L’avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle‑ci est détenue, ou l’avocat commis d’office à sa demande en application de l’article 116 peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d’un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats.




2° Le dernier alinéa de l’article 148 est ainsi modifié :

Art. 148 (Article 148 ‑ version 7.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l’article 147. Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit constatée par ordonnance du juge d’instruction.



La demande de mise en liberté est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.



Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une ordonnance comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144. Toutefois, lorsqu’il n’a pas encore été statué sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu’il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique. A peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction.



La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.



Faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l’instruction appartient également au procureur de la République.




a) Les mots : « faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;


b) Après la première phrase, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :


« Faute de décision à l’expiration du délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

Art. 148‑2 (Article 148‑2 ‑ version 7.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Toute juridiction appelée à statuer, en application de l’article 148‑1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n’est susceptible d’aucun recours.



Lorsque la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans un délai de dix jours ou de vingt jours de la réception de la demande, selon qu’elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu’elle est en instance d’appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu’elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.



Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus au présent article.




3° Le dernier alinéa de l’article 148‑2 est ainsi modifié :

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les trente jours de l’appel, faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté.

a) Les mots : « faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté » sont supprimés ;


b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :




« Faute de décision à l’expiration du délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;




4° Après l’article 803‑10, il est inséré un article 803‑11 ainsi rédigé :




« Art. 803‑11. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le débat contradictoire ou l’audience permettant d’ordonner la prolongation de la détention provisoire n’a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d’une particulière gravité ou qu’il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d’appel par requête motivée pour qu’il statue, avant l’expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.




« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingt‑quatre heures. Le premier président statue dans un délai maximum de quarante‑huit heures au regard de la requête du procureur général et, s’il y a lieu, des observations écrites de la personne ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.




« Ce maintien ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables, et a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l’audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.




« A défaut de tenue, dans les formes et conditions prescrites par le présent code, du débat contradictoire ou de l’audience avant l’expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n’est pas détenue pour autre cause. »




Article 10



I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Code de l’organisation judiciaire




1° A l’article L. 111‑13 :

Art. L. 111‑13. – Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.




a) Au deuxième alinéa :

Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.

– à la première phrase, après les mots : « nom et prénoms », sont insérés les mots : « juges, des membres du ministère public, des membres du greffe et des avocats, ainsi que » ;


– à la seconde phrase, les mots : « d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe » sont remplacés par les mots : « de les identifier » ;

Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18,226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

Les articles L. 321‑1 à L. 326‑1 du code des relations entre le public et l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.



Un décret en Conseil d’État fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article.




2° A l’article L. 111‑14 :

Art. L. 111‑14. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.




a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les nom et prénoms des juges, des membres du ministère public, des membres du greffe et des avocats sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;

Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « permettant d’identifier », sont insérés les mots : « les juges, les membres du ministère public, les membres du greffe et les avocats, ainsi que » ;



Un décret en Conseil d’État fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article.




3° Après l’article L. 111‑14, est ajouté un article L. 111‑15 ainsi rédigé :




« Art. L. 111‑15. – Les données d’identité des juges, des membres du ministère public, et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »




II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :



Code de justice administrative




1° A l’article L. 10 :



Art. L. 10. – Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.



Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.




a) Au troisième alinéa :



Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.

– à la première phrase, après les mots : « nom et prénoms », sont insérés les mots : « des magistrats, des membres du greffe et des avocats, ainsi que » ;




– à la seconde phrase, les mots : « d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe » sont remplacés par les mots : « de les identifier » ;



Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18,226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;



Les articles L. 321‑1 à L. 326‑1 du code des relations entre le public et l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.



Un décret en Conseil d’État fixe, pour les jugements de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article.




2° A l’article L. 10‑1 :



Art. L. 10‑1. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.




a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les nom et prénoms des magistrats, des membres du greffe et des avocats sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;



Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « permettant d’identifier », sont insérés les mots : « les magistrats, les membres du greffe et les avocats, ainsi que » ;



Un décret en Conseil d’État fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article.




3° Après l’article L. 10‑1, est inséré un article L. 10‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 10‑2. – Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »




TITRE IV

DISPOSITION FINALES



Article 11


Code de procédure pénale



Art. 804 (Article 804 ‑ version 62.0 (2026) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :

I. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi  2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » sont remplacés par les mots : « loi  [JUSD2604940L] du ….. sur la justice pénale criminelle et le respect des victimes ».

1° Pour la Nouvelle‑Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 et de l’article 706‑157 lequel est applicable dans ces collectivités dans sa rédaction issue de la loi  2016‑731 du 3 juin 2016 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale ;



2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52‑1,83‑1 et 83‑2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale.



Code pénal



Art. 711‑1 (Article 711‑1 ‑ version 50.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – A l’article 711‑1 du code pénal, les mots : « loi  2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « loi  [JUSD2604940L] du …… sur la justice pénale criminelle et le respect des victimes ».

Code de la justice pénale des mineurs



Art. L. 721‑1 (Article L721‑1 ‑ version 9.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113‑2 et L. 113‑6 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.



Art. L. 722‑1 (Article L722‑1 ‑ version 9.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113‑2 et L. 113‑6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.



Art. L. 723‑1 (Article L723‑1 ‑ version 9.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113‑2 et L. 113‑6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

III. – Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « loi  2025‑568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents » sont remplacés par les mots : « loi  [JUSD2604940L] du ………. sur la justice criminelle et le respect des victimes ».

Code de l’organisation judiciaire



Art. L. 531‑1. – Sont applicables à Wallis‑et‑Futuna le livre Ier, les articles L. 211‑19, L. 211‑20, L. 211‑21, L. 212‑5‑1, L. 212‑5‑2, L. 212‑6‑1 et L. 213‑13 ainsi que l’article L. 312‑8 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027.



Est applicable à Wallis‑et‑Futuna l’article L. 311‑16‑1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.



Art. L. 551‑1. – Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 211‑19, L. 211‑20, L. 212‑6‑1, L. 213‑13 et le 3° de l’article L. 261‑1 ainsi que l’article L. 312‑8 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027.



Art. L. 561‑1. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie le livre Ier, les articles L. 211‑19, L. 211‑20, L. 212‑6‑1, L. 213‑13, le 3° de l’article L. 261‑1 et l’article L. 312‑8 ainsi que l’article LO 532‑17 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027.

IV. – A la fin des articles L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire, la référence : «  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » est remplacée par la référence : «  [JUSD2604940L] du …….. sur la justice criminelle et le respect des victimes ».


V. – L’article 16‑10 du code civil est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.


VI. – Les dispositions du II de l’article 10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Article 12



I. – Les dispositions de l’article 1er entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.


II. – 1° Les dispositions du a du 2°, du a du 8°, du 9°, des d et f du 10° du I de l’article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n’a été rendu ;


2° Les dispositions relatives aux citoyens assesseurs et aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues au b), c) et e) du 10° du I de l’article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.


III. – Les dispositions du I et IV de l’article 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.


IV. – Les dispositions de l’article 5 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.


V. – Les dispositions de l’article 7 entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.


VI. – Les dispositions des 2° et 3° de l’article 9 sont applicables aux personnes dont le placement ou le maintien en détention provisoire commence à compter de la promulgation de la présente loi.


VII. – Les articles L. 111‑13, L. 111‑14 et L. 111‑15 du code de l’organisation judiciaire ainsi que les articles L. 10, L. 10‑1 et L. 10‑2 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant des I et II de l’article 10, entrent en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Ils s’appliquent aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées postérieurement à cette même date.


VIII. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.