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Art. 16‑10. – I.‑L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen. | | |
II.‑Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée : | | |
1° De la nature de l’examen ; | | |
2° De l’indication de l’examen, s’il s’agit de finalités médicales, ou de son objectif, s’il s’agit de recherches scientifiques ; | | |
3° Le cas échéant, de la possibilité que l’examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ; | | |
4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l’examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l’indication initiale ou l’objectif initial de l’examen ainsi que des risques qu’un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée. | | |
Le consentement mentionne l’indication ou l’objectif mentionné au 2° du présent II. | | |
Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment. | | |
La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l’examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l’examen sont médicales. | | |
III.‑Par dérogation aux I et II, en cas d’examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d’éléments du corps d’une personne prélevés à d’autres fins, l’article L. 1130‑5 du code de la santé publique est applicable. | | |
III bis.‑Par dérogation au I du présent article, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport. | | |
| | I. – 1° Après le III bis de l’article 16‑10 du code civil, il est ajouté un III ter ainsi rédigé : | |
| | « III ter. – Par dérogation au I du présent article, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris à des fins de recherche et d’identification des personnes, dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑2 du code de procédure pénale. Le consentement de la personne n’est alors pas nécessaire. » ; | |
IV.‑Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit. | | |
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Art. 226‑25. – I.‑Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. | 2° Au premier alinéa de l’article 226‑25 du code pénal, après les mots : « à des fins autres que » sont insérés les mots : « d’identification dans une procédure pénale» ; | |
II.‑Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues à l’article 16‑10 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. | | |
III.‑Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de lutte contre le dopage sans l’en avoir préalablement informée dans les conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. | | |
| | 3° Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
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| | a) L’intitulé du titre XX du livre IV de la partie législative du code de procédure pénale est ainsi modifié : Après les mots : « des empreintes génétiques » sont ajoutés les mots : « et de l’identification par empreinte génétique (art. 706‑54 à 706‑56‑1‑2) » ; | |
| | b) Après l’article 706‑56‑1‑1, il est inséré un article 706‑56‑1‑2 ainsi rédigé : | |
| | « Art. 706‑56‑1‑2. – Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime prévu aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou visé au premier alinéa de l’article 706‑106‑1 l’exigent, après avoir procédé à la comparaison avec le fichier prévu au titre XX du présent code, y compris la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe avec la personne à l’origine d’une trace génétique dans les conditions de l’article 706‑56‑1‑1, ou si cette recherche est impossible, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction, peut, par décision écrite et motivée, ordonner la comparaison d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue avec les données de bases génétiques établies hors du territoire de la République en vertu d’un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée. La décision ordonnant la comparaison de l’empreinte génétique prescrit son effacement immédiat des bases génétiques établies hors du territoire de la République à l’issue de cette opération. | |
| | « L’analyse de la trace génétique réalisée en vue de procéder à la comparaison ordonnée sur le fondement de l’alinéa précédent ne peut conduire à l’examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée, ni permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchée. | |
| | « Les bases génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique à des fins d’identification dans une procédure pénale. » | |
| | II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
Art. 21‑3 (Article 21‑3 ‑ version 1.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les assistants d’enquête sont recrutés parmi les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, les personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie. | | |
Les assistants d’enquête ont pour mission de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux seules fins d’effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ou, lorsqu’il est compétent, de l’agent de police judiciaire, les actes suivants et d’en établir les procès‑verbaux : | | |
1° Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou un agent de police judiciaire et contacter, le cas échéant, l’interprète nécessaire à cette audition ; | | |
2° Procéder à la notification de leurs droits aux victimes, en application de l’article 10‑2 ; | | |
3° Procéder, avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle‑ci est prévue, aux réquisitions prévues aux articles 60,60‑3,77‑1 et 99‑5 ainsi qu’à celles prévues aux articles 60‑1 et 77‑1‑1 lorsqu’elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection ; | | |
4° Informer de la garde à vue, par téléphone, les personnes mentionnées à l’article 63‑2 ; | | |
5° Procéder aux diligences prévues à l’article 63‑3 ; | | |
6° Informer l’avocat désigné ou commis d’office de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, en application de l’article 63‑3‑1 ; | | |
7° Procéder aux convocations prévues à l’article 390‑1 ; | | |
8° Procéder aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100‑5 et au troisième alinéa de l’article 706‑95‑18 préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022‑846 DC du 19 janvier 2023]. | | |
| | 1° Après le 8° de l’article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé : | |
| | « 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa de l’article 706‑56. » ; | |
En cas de difficulté rencontrée dans l’exécution de ces missions, notamment en cas d’impossibilité de prévenir ou de contacter les personnes mentionnées aux 1° et 4° à 6° du présent article, l’officier ou l’agent de police judiciaire en est immédiatement avisé. | | |
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’affectation des assistants d’enquête, celles selon lesquelles ils prêtent serment à l’occasion de cette affectation et celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100‑5 et au troisième alinéa de l’article 706‑95‑18. | | |
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Art. 706‑54 (Article 706‑54 ‑ version 7.0 (2021) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑55 ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706‑120, 706‑125, 706‑129, 706‑133 ou 706‑134. | | |
Les empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d’un officier de police judiciaire agissant soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. | | |
Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. | | |
Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques recueillies à l’occasion : | | |
1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74‑1 et 80‑4 ; | | |
2° Des recherches aux fins d’identification, prévues par l’article 16‑11 du code civil, de personnes décédées dont l’identité n’a pu être établie, à l’exception des militaires décédés à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l’objet d’un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d’office, soit à la demande des intéressés, lorsqu’il est mis fin aux recherches d’identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés. | a) Au sixième alinéa, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ; | |
Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes d’un crime mentionné à l’article 706‑106‑1 du présent code, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou qu’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander à tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. | b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées à la phrase précédente, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ; | |
Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du sexe. | | |
Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées. | | |
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Art. 706‑55 (Article 706‑55 ‑ version 9.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes : | | |
1° Les infractions de nature sexuelle visées à l’article 706‑47 du présent code ainsi que le délit prévu par l’article 222‑32 du code pénal et les infractions prévues aux articles 222‑26‑2,227‑22‑2 et 227‑23‑1 du même code ; | | |
2° Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221‑1 à 221‑5,222‑1 à 222‑18,222‑34 à 222‑40,224‑1 à 224‑8,225‑4‑1 à 225‑4‑4,225‑5 à 225‑10,225‑12‑1 à 225‑12‑3,225‑12‑5 à 225‑12‑7 et 227‑18 à 227‑24 du code pénal ainsi que les infractions prévues aux articles 221‑5‑6 et 222‑18‑4 du même code ; | a) Au troisième alinéa, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, » ; | |
| | b) Au même alinéa, la référence : « 221‑5 » est remplacé par la référence : « 221‑5‑1 » ; | |
| | c) Au même alinéa, après la référence : « 222‑18 » est inséré la référence : « 222‑18‑3 » ; | |
| | d) Le même alinéa est complété par les mots : « et aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ; | |
3° Les crimes et délits de vols, d’extorsions, d’escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d’atteintes aux biens prévus par les articles 311‑1 à 311‑13,312‑1 à 312‑9,313‑2 et 322‑1 à 322‑14 du code pénal ; | e) Au quatrième alinéa après le mot : « vols » sont insérés les mots : « , d’abus de confiance » et après la référence : « 313‑2 » sont insérés les références : « , 314‑2, 314‑3 » ; | |
4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l’association de malfaiteurs, le concours à une organisation criminelle et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410‑1 à 413‑12,421‑1 à 421‑6,442‑1 à 442‑5,450‑1,450‑1‑1 et 461‑1 à 461‑31 du code pénal ; | f) Au cinquième alinéa, après le mot : « terrorisme, » sont insérés les mots : « les faux, » et après la référence : « 421‑6 » sont insérés les références : « , 441‑2, 441‑3, 441‑6 » ; | |
5° Les délits prévus aux articles 222‑52 à 222‑59 du code pénal, aux articles L. 2339‑2, L. 2339‑3, L. 2339‑4, L. 2339‑4‑1, L. 2339‑10 à L. 2339‑11‑2, L. 2353‑4 et L. 2353‑13 du code de la défense et aux articles L. 317‑1‑1 à L. 317‑9 du code de la sécurité intérieure ; | | |
6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321‑1 à 321‑7 et 324‑1 à 324‑6 du code pénal. | | |
| | g) L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés : | |
| | « 7° Les délits d’homicide involontaire, d’homicide routier et de mise en danger prévus aux articles 221‑6 alinéa 2 et 221‑18 du code pénal ; | |
| | « 8° Les délits de mise en danger de la personne et d’atteintes à la personnalité prévus aux articles 223‑1, 223‑5 et 226‑3‑1 du code pénal ; | |
| | « 9° Des délits d’atteintes à la paix publique et d’atteintes à l’action de justice prévus aux articles 431‑10, 431‑14, 434‑6, 434‑8, 434‑27, 434‑32, 434‑33 et 434‑35‑1 du code pénal. » ; | |
Art. 706‑56 (Article 706‑56 ‑ version 9.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑L’officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l’égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 706‑54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l’empreinte génétique de la personne concernée n’est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. | 3° Au premier alinéa de l’article 706‑56, après les mots : « agent de police judiciaire » sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête ». | |
Pour qu’il soit procédé à cette analyse, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l’article 16‑12 du code civil, sans qu’il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d’experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au troisième alinéa de l’article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d’instruction. Lorsque l’analyse est demandée aux services ou aux organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157‑2, il n’y a pas lieu à prestation de serment et si la demande émane d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire, il n’est pas nécessaire d’établir une réquisition à cette fin. | | |
Les services, organismes ou personnes appelés à réaliser les analyses conformément à l’alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, de l’agent de police judiciaire ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, aux opérations permettant l’enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. | | |
Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l’identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé. | | |
Lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l’accord de l’intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706‑120, 706‑125, 706‑129, 706‑133 ou 706‑134. | | |
II.‑Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. | | |
Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. | | |
Nonobstant les dispositions des articles 132‑2 à 132‑5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l’infraction ayant fait l’objet de la procédure à l’occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. | | |
Le fait, pour une personne faisant l’objet d’un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d’une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. | | |
Art. 63‑3 (Article 63‑3 ‑ version 6.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. | | |
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. | | |
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. | | |
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. | | |
Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l’examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne, par un membre de sa famille ou par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63‑2, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen. | III. – Au cinquième alinéa de l’article 63‑3 du code de procédure pénale, les mots : « , en cas de prolongation de la garde à vue, » sont supprimés. | |
Le cinquième alinéa du présent article n’est pas applicable : | | |
1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ; | | |
2° Lorsqu’il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ; | | |
3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l’autorité publique ou pour rébellion ; | | |
4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu’elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu’il est établi au cours de la procédure qu’elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ; | | |
5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ; | | |
6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ; | | |
7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité. | | |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières. | | |
| | IV. – Le premier alinéa de l’article 15‑5 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : | |
Art. 15‑5 (Article 15‑5 ‑ version 1.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. | « Les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l’article 15‑1, ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter , dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de l’administration fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres responsables de ces traitements, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements restreignant les infractions pour la recherche desquelles ils peuvent être consultés. | |
| | « Les officiers de police judiciaire peuvent également être habilités, de manière spéciale et individuelle, à consulter des traitements ne figurant pas sur cette liste. | |
| | « Tout autre personnel ne peut procéder à la consultation de traitements dans le cadre d’une procédure pénale que s’il est spécialement et individuellement habilité à cet effet. » | |