M. le président. La parole est à M. Louis Vogel. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP et sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Louis Vogel. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les textes qui nous sont soumis aujourd'hui ne constituent pas une réforme technique de plus, comme nous en votons beaucoup en ce moment. Il s'agit au contraire d'un projet structurant qui concerne l'équilibre de la procédure pénale, l'exigence d'efficacité du droit et le respect des droits fondamentaux, en particulier de ceux de la victime.
Les deux projets de loi que nous examinons répondent à la nécessité d'accélérer et de faciliter les jugements en matière criminelle. Je me concentrerai sur le premier d'entre eux.
Il faut partir d'un constat objectif, celui-là même qu'a dressé le ministre : notre justice pénale est aujourd'hui confrontée à une crise des délais, comme l'ont souligné nos collègues Elsa Schalck, Dominique Vérien et Laurence Harribey dans leur excellent rapport sur l'exécution des peines. En matière criminelle, la durée d'une instruction atteint trente-six mois en moyenne, et vingt-neuf mois pour la moitié des affaires. Ces délais ne sont pas neutres ; ils fragilisent la qualité de la preuve et altèrent la mémoire des faits. Surtout, ils sont une épreuve pour les victimes, contraintes d'attendre parfois des années avant qu'une décision ne soit rendue.
Pour accélérer la procédure, le législateur prévoit deux mécanismes.
Tout d'abord, premier levier, le plaider-coupable à la française, qu'a évoqué mon collègue Dany Wattebled : si ce mécanisme – beaucoup l'ont dit – trouve son inspiration dans les systèmes anglo-saxons, et notamment aux États-Unis, où il constitue la norme, le modèle français demeure profondément différent, en raison d'un contexte juridique, historique et sociologique lui-même différent.
Là où les systèmes accusatoires privilégient le combat entre les parties et donc, paradoxalement, la négociation, notre système juridique inquisitoire repose sur la recherche de la vérité par le juge. Ce principe, le texte le laisse inchangé, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Loin d'importer un modèle étranger, le projet de loi procède à une hybridation maîtrisée qui conserve les garanties fondamentales de notre droit.
Ensuite, second levier, la réduction des délais impartis à l'invocation des nullités : cette mesure touche directement à l'équilibre entre efficacité de la justice et droits de la défense. Oui, nous devons mieux encadrer le temps des contestations. Oui, nous devons éviter une justice qui se bloque elle-même. Oui, nous devons empêcher que des nullités ne soient soulevées tardivement, parfois à l'audience, au risque de désorganiser la procédure et de retarder la réponse pénale.
Derrière les nullités, il y a les droits fondamentaux, qui ont fait l'objet de discussions particulièrement denses au sein de la commission des lois. C'est pourquoi l'équilibre du dispositif repose sur une exigence simple : la défense doit disposer du temps et des moyens nécessaires pour soulever de telles nullités utilement.
Les travaux de nos rapporteurs, David Margueritte et Dominique Vérien, dont je salue la qualité, ont permis de préciser et d'encadrer fortement le dispositif. Comme vous l'avez parfaitement rappelé, monsieur le garde des sceaux, durant votre audition, l'objectif n'est pas que soit rendue une justice expéditive : il est de bâtir une justice mieux organisée, capable de concentrer les moyens là où ils sont le plus nécessaires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP et sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Stéphane Le Rudulier. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme la rapporteure applaudit également.)
M. Stéphane Le Rudulier. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, chacun connaît l'état de notre justice pénale : les délais d'audiencement s'allongent, les parquets sont asphyxiés, les magistrats épuisés et les victimes attendent des années pour que leur douleur soit enfin reconnue par un tribunal. On est loin d'une justice réellement sereine.
Ce texte apporte à cet égard des réponses concrètes, pragmatiques et réalistes. Il ne promet pas la lune, mais il promet quelque chose de plus précieux : l'efficacité. Or l'efficacité en matière régalienne, c'est précisément ce que nos concitoyens nous demandent en priorité.
Je m'attarderai sur la mesure la plus débattue de ce projet de loi : l'extension du plaider-coupable à la matière criminelle. C'est la disposition qui a suscité le plus de réactions, de passion et, parfois, de démagogie. Rappelons pourtant que, selon un récent sondage de l'Ifop, 73 % des Français se disent favorables à cette procédure.
J'entends certains affirmer que le crime serait « sacré », que la cour d'assises serait « intouchable » ou que l'on « ne négocie pas avec le sang ». Ces mots sonnent bien, mais ils occultent une réalité que personne ne veut voir : nous n'avons plus les moyens d'aller aux assises pour chaque affaire criminelle.
M. Stéphane Le Rudulier. Les cours criminelles départementales ont d'ailleurs déjà démontré que la solennité de la justice n'est pas conditionnée à la présence de douze jurés populaires. Ce qui fait la solennité d'une audience, c'est la rigueur du droit, la présence de magistrats et la parole donnée aux victimes.
Lorsqu'un violeur qui plaide coupable permet d'économiser trois semaines d'audience aux assises, ce n'est pas une victoire pour les criminels : c'est une victoire pour les cent autres victimes qui attendent que leur dossier soit enfin examiné.
M. Stéphane Le Rudulier. Voilà la réalité concrète de cette réforme portant création du plaider-coupable en matière criminelle.
J'entends également les inquiétudes des avocats. La défense pénale est un pilier de notre État de droit, certes, personne n'en disconvient ici. Or le plaider-coupable est précisément un dispositif qui place l'avocat au cœur du processus : sans lui, pas de négociation ; sans lui, pas d'accord. L'avocat devient ainsi l'architecte du sort de son client, au lieu d'être simplement son plaideur.
Il y a là une revalorisation du rôle de la défense, en aucun cas son effacement. Les garanties sont réelles : le juge homologue l'accord, la victime est informée et l'accusé consent librement, assisté de son avocat. Aucune peine ne peut être prononcée sans ce triptyque : consentement, contrôle judiciaire, transparence. Qui peut sérieusement prétendre qu'il y a là une atteinte aux droits fondamentaux ?
Cette réforme libère du temps d'audience pour les affaires où le débat est nécessaire, elle réduit la période d'incertitude pour les victimes et elle accélère la sanction, car seule est efficace une sanction rapide. Elle permet en outre l'inclusion dans la procédure de dispositions civiles et de réparations que le procès d'assises classique retarde parfois de plusieurs années.
Enfin, ce texte met fin à la correctionnalisation rampante, phénomène bien connu des praticiens – des crimes sont requalifiés en délits pour éviter l'encombrement des assises. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Audrey Linkenheld. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je vais à mon tour exposer la position de mon groupe sur ce projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, en concentrant mon propos sur les infractions à caractère sexuel auxquelles il entend s'appliquer.
Force est de constater qu'aux côtés des avocats – et ceux du barreau de Lille, que j'ai rencontrés, ne font pas exception –, aux côtés, donc, des professionnels de la défense, la très grande majorité des associations qui combattent les violences sexuelles et sexistes et qui accompagnent les victimes est farouchement opposée à ce projet de loi. Leur opposition est telle qu'elles nous demandent de supprimer les mots « respect des victimes » de son intitulé.
Ce que veulent les associations féministes et, avec elles, la large coalition parlementaire dont nous faisons partie, c'est une loi intégrale couvrant l'ensemble des sujets à traiter et assortie des moyens adaptés. Le plaider-coupable n'en fait pas partie, non plus que la sous-criminalisation des violences sexuelles et sexistes qu'il implique. Alors même que le plaider-coupable actuellement en vigueur ne s'applique pas aux délits à caractère sexuel, pourquoi faudrait-il l'instaurer pour les crimes à caractère sexuel, dans un contexte, pour ce qui relève de l'accompagnement, qui est sans commune mesure avec l'exemple espagnol ?
Au lieu de soulager les victimes de violences sexistes et sexuelles (VSS) et d'éviter la « victimisation secondaire », le plaider-coupable, avec la peine allégée dont il s'assortit, leur ferait au contraire porter, en l'état, une lourde responsabilité. Comment une victime de VSS pourrait-elle résister au deal proposé alors qu'elle connaît souvent l'agresseur, qu'elle subit la pression d'un système judiciaire embolisé et qu'elle sait que tous les éléments admis par l'auteur seront perdus si elle refuse l'accord ?
Le signal ainsi envoyé à ces victimes n'est pas positif. Les encourager à se passer d'un procès n'est pas la solution, d'autant que l'impact de cette mesure sur les délais d'audiencement sera marginal. Si les infractions à caractère sexuel représentent plus de 60 % des affaires criminelles en France, on sait que leurs auteurs reconnaissent très – très ! – rarement leur culpabilité. On sait aussi que les auteurs de viols font rarement une seule victime. C'est pourquoi il faut exclure du champ de cette procédure non seulement les infractions à auteurs multiples, mais également celles qui impliquent une pluralité de victimes.
Toutefois, cette correction ne ferait pas disparaître les autres risques, juridiques, psychologiques et sociaux, que le plaider-coupable fait peser sur les victimes de VSS. Nous maintenons donc notre amendement visant à intégrer, au-delà du viol aggravé, l'ensemble des infractions à caractère sexuel aux exclusions prévues à l'article 1er. Nous maintenons également les amendements que nous avons déposés à l'article 2 concernant le fonctionnement des cours criminelles départementales, où plus de 90 % des parties civiles sont des femmes.
Nous ne voulons pas d'une fuite en avant procédurale qui conduirait à multiplier les jugements en chambre, sans jury populaire, avec moins d'experts et moins de témoins, alors même que la libération de la parole des femmes est portée par la vertu pédagogique de procès oraux et publics, pour ne pas dire médiatiques. Une justice privée, excluante et expéditive irait totalement à rebours du mouvement actuel, qui cherche à rendre visibles les VSS et leurs auteurs, afin que les victimes soient mieux reconnues et qu'enfin la honte change de camp. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.)
M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe INDEP. – Mme la rapporteure applaudit également.)
M. Antoine Lefèvre. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, fiat justitia ruat caelum, dit la maxime latine – « que justice soit faite, même si le ciel doit s'écrouler ». Voilà exposé un dilemme fondamental : la justice doit-elle être toujours rendue rapidement, quel qu'en soit le prix ? L'idéal d'une justice rapide et efficace doit-il s'effacer derrière la promesse de paix sociale ou d'ordre public ? Telles sont les interrogations auxquelles ce projet de loi nous confronte.
Pour tenter d'y répondre, interrogeons-nous d'abord sur l'ambition de ce texte : à quel dysfonctionnement prétend-il remédier ? La justice, congestionnée, ne parvient plus à exercer sa mission dans des délais raisonnables. Les prisons, saturées, sont des bombes à retardement pour la récidive. Notre droit pénal est devenu illisible. Face au risque d'une justice dépouillée de son crédit, il est urgent de restaurer son efficacité et son autorité. Voilà l'ambition du projet de loi présenté par le garde des sceaux.
En ma qualité de rapporteur spécial de la commission des finances pour les crédits de la mission « Justice », je ne peux que partager ce constat. La justice a besoin de plus de moyens, cela sonne comme une évidence. Mais cette condition n'est pas suffisante : à supposer que de tels moyens lui soient accordés, l'objectif ne serait pas atteint pour autant. Y parvenir exige de pouvoir juger plus vite et plus efficacement.
À cette fin, les rapporteurs de la commission des lois ont mené un remarquable travail d'affinement du texte. Ils se sont notamment attachés à renforcer les droits de la défense dans la procédure de jugement des crimes reconnus, conçue pour contrer la paralysie de l'audiencement criminel. Ils ont maintenu la compétence exclusive des assises en appel et ont sécurisé l'usage de la généalogie génétique d'investigation, qui facilitera, demain, la résolution des affaires anciennes, dites cold cases.
J'en viens au second volet de mon intervention.
Afin d'être crédible et acceptée, la justice ne doit pas seulement être rendue ; il faut qu'elle donne le sentiment d'avoir été correctement rendue. Les garanties procédurales sont reconnues depuis des millénaires comme des normes dont dépendent consubstantiellement l'ordre social, la paix sociale et la justice sociale.
Déjà, dans l'Égypte antique, il y a 4 400 ans, le vizir du pharaon Isési enseignait qu'un plaideur préfère être entendu dans ses raisons plutôt que de simplement gagner le procès pour lequel il est venu. Le procès est une étape clé pour la compréhension de la sanction par le condamné et pour la reconnaissance du préjudice subi par la victime. Aussi la célérité du jugement doit-elle être un moyen de restaurer la confiance, et non une fin en soi.
Si cet objectif devenait la principale boussole du texte, il ébrécherait plusieurs des autres critères constitutifs d'une bonne justice. L'ambition étant de renforcer les droits des victimes, nous devons veiller à ce que ce projet de loi ne finisse pas, paradoxalement, par les affaiblir.
Enfin, je regrette que mon amendement concernant la révision des règles en matière de prescription pénale n'ait pu entrer dans le périmètre du texte tel que défini en application de l'article 45 de la Constitution, dont on connaît le caractère restrictif. Son adoption aurait remédié au vide juridique identifié par la Cour de cassation et aurait consacré un changement majeur en permettant l'imprescriptibilité des crimes de sang, que vous avez vous-même appelée de vos vœux, monsieur le ministre.
J'en reste convaincu, le dispositif que je proposais, déclaré irrecevable, aurait pleinement répondu à la double ambition du texte : mieux protéger les victimes et renforcer la justice criminelle.
Notre groupe votera pour ce texte, mais il sera attentif à ce que le délicat équilibre ici atteint ne se trouve pas altéré au cours de la séance. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme la rapporteure applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Marie-Do Aeschlimann. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en 2025, un sondage commandé par la Chancellerie révélait que moins d'un Français sur deux avait confiance en la justice. Parmi les griefs exprimés, le constat de sa lenteur fait l'objet d'un large consensus ; il vaut à la France plusieurs condamnations devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le caractère déraisonnable des délais observés n'est pas digne d'un État de droit : il pénalise les victimes, alimente la défiance et fragilise l'autorité de l'État.
Cette situation résulte de l'engorgement de nos tribunaux et de l'insuffisance chronique des moyens alloués à la justice dans son ensemble. Le contentieux criminel n'y échappe pas : en six ans, le stock d'affaires a doublé – il s'élève aujourd'hui à 6 000 dossiers –, dans le sillage de la libération de la parole post-#MeToo, mais aussi sous l'effet de la montée en puissance des cours criminelles départementales, dont le fonctionnement se trouve assoupli et renforcé par le texte que nous examinons.
La création d'une procédure de jugement des crimes reconnus, inspirée de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, est une réponse pragmatique aux difficultés structurelles de notre justice. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le garde des sceaux, une telle procédure existe déjà dans de nombreux États européens. Toutefois, ce plaider-coupable criminel ne doit évidemment rien sacrifier des garanties fondamentales du procès pénal.
La commission des lois a d'ailleurs posé un cadre strict pour que cette procédure se limite aux affaires dans lesquelles les faits sont établis et reconnus. Elle a également exclu les crimes les plus graves, qui nécessitent un procès public. Surtout, la victime, dûment informée, consultée et assistée, conserverait un droit de veto garantissant, en cas d'échec de la procédure, un retour au circuit classique. Loin de constituer une solution miracle, ce dispositif permettra néanmoins de libérer du temps d'audience pour les dossiers les plus complexes et les plus graves et de concentrer les moyens là où ils sont vraiment nécessaires.
Je veux enfin saluer le renforcement des capacités d'investigation en matière criminelle grâce à l'autorisation du recours à la généalogie génétique. Il s'agit d'une technique décisive pour élucider des enquêtes restées au point mort – les fameux cold cases – en croisant l'ADN recueilli sur les scènes de crime avec des données de parentèle.
L'affaire dite du « violeur au tournevis », récemment résolue par le pôle national des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre, dans mon département des Hauts-de-Seine, illustre l'utilité sociale et judiciaire majeure de ce procédé. Je veux d'ailleurs saluer le formidable travail de cette unité spécialisée et de haute technicité, qui est le dernier rempart contre l'oubli.
En sécurisant juridiquement la généalogie génétique d'investigation, nous faciliterons sa mise en œuvre à plus grande échelle pour permettre à la vérité de triompher du temps et pour que la justice soit rendue aux victimes.
Prenant acte de la qualité du travail mené par les rapporteurs et de votre écoute, monsieur le garde des sceaux, le groupe Les Républicains votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Louis Vogel applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de vos interventions constructives et pondérées, qui laissent augurer, comme l'a dit M. Benarroche, une discussion fondée sur des arguments.
Le texte que nous examinons ne crée ni nouvelle infraction ni nouveau quantum de peine, mais vise l'organisation de la justice criminelle, comme chacun d'entre vous l'a compris.
Nous reviendrons sur la procédure du plaider-coupable lors de l'examen de l'article 1er, mais je souhaite d'ores et déjà répondre sur plusieurs points au sujet desquels vous m'avez interpellé.
Tout d'abord, à ceux qui regrettent que le texte ait été divisé en deux, je répondrai que cela ne traduit pas un manque d'ambition : c'est tout simplement que l'espace manque dans l'ordre du jour du Parlement. Je le regrette, mais nous avons jusqu'à mercredi pour mener nos débats, avant que vous n'entamiez l'examen du projet de loi-cadre relatif au développement des transports. Il n'aurait donc pas été intéressant, me semble-t-il, d'examiner les vingt articles de la loi Sure sur l'exécution de la peine et sur la justice criminelle en deux jours. Toutefois, je veux rassurer ceux qui attendent ce texte : dès demain après-midi, en section de l'intérieur du Conseil d'État, le volet relatif à l'exécution de la peine sera examiné. Il sera présenté au conseil des ministres avant le mois de mai prochain et inscrit le plus rapidement possible, du moins, je l'espère, à l'ordre du jour du Sénat comme de l'Assemblée nationale.
Ensuite, je vous remercie d'avoir souligné à plusieurs reprises que les moyens de la justice avaient augmenté. Cela résulte en effet de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, défendue par Éric Dupond-Moretti, à qui je rends un hommage appuyé, mais c'était déjà le cas sous Nicole Belloubet : alors que j'étais ministre de l'action et des comptes publics dans le même gouvernement, une augmentation du budget de la justice de 500 millions d'euros par an avait été décidée durant les trois années où celle-ci a exercé les fonctions de garde des sceaux. De plus, 750 millions d'euros ont été alloués pour l'année 2026 et le projet de loi de finances pour 2027 devrait nous permettre, même en année présidentielle, d'augmenter encore les moyens de la justice.
Sur le nombre de magistrats, je souscris à ce que certains d'entre vous ont dit : ils sont en sous-proportion, procureurs comme magistrats du siège, par rapport à ceux des pays qui nous entourent.
L'École nationale de la magistrature, qui formait jusqu'à 180 ou 190 magistrats par an, en forme désormais plus de 500 par promotion, ce qui représente un progrès immense. Par conséquent, quand bien même le garde des sceaux obtiendrait 3 000, 4 000 ou 5 000 postes de magistrat supplémentaires – ce que j'accepterais volontiers, bien évidemment –, nous ne pourrions pas les former. Il faut en effet quatre ans pour recruter et former un magistrat. D'ailleurs, je prends le pari que ceux qui accèderont au pouvoir dans quelques mois – j'imagine que vous y aspirez tous – seront confrontés aux mêmes difficultés que nous face à cette réalité.
En effet, quand bien même l'on disposerait de moyens qui monteraient jusqu'au ciel – et je le souhaite pour la justice de notre pays –, l'on se trouverait dans l'impossibilité matérielle de répondre aux attentes des victimes, d'assurer le suivi des détentions provisoires et de garantir le fonctionnement effectif de la justice criminelle. La parole des femmes et celle des enfants se libèrent, et la lutte contre le narcotrafic reste un impératif majeur. Quels que soient les grands principes qu'il défendra, ou les convictions qu'il portera, et quels que soient les moyens budgétaires que vous voterez, le prochain garde des sceaux, dans le gouvernement qui nous succédera, sera contraint de prendre les mesures que vous refusez aujourd'hui.
J'en veux pour preuve la CRPC délictuelle : alors qu'une partie du Sénat avait refusé de la voter, elle est entrée en vigueur et n'a jamais été supprimée par la suite – et personne n'envisage de le faire –, même quand ceux qui l'avaient vigoureusement combattue étaient au gouvernement. Désormais, l'on recense 100 000 décisions de CRPC délictuelle sur 150 000 décisions judiciaires. Veillons donc à éviter tout propos définitif.
D'ailleurs, la question du nombre de magistrats masque d'autres problématiques, qui concernent notamment la disponibilité des avocats lors des procès criminels, les salles qu'il faut construire – nous en construisons d'urgence à Aix, à Douai et à Paris –, les extractions judiciaires et tout autre sujet lié au procès criminel. L'enjeu ne se limite pas aux moyens ou au nombre de magistrats, car, encore une fois, quand bien même l'on disposerait de postes supplémentaires, on ne pourrait pas immédiatement les pourvoir. Cela ne suffirait pas pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, qu'il s'agisse des temps d'attente auxquels font face les victimes, qui doivent patienter pendant six ans à huit ans, ou des personnes placées en détention provisoire, qui risqueraient d'être libérées en raison d'une mauvaise organisation de la justice – M. le rapporteur a été le seul à mentionner le sujet.
La « clochardisation » de la justice est une expression que l'on doit à M. Urvoas, qui a été garde des sceaux durant la dernière année du quinquennat de M. Hollande. Depuis lors, les gouvernements successifs ont tous veillé à renforcer le budget de la justice, ce qui est une bonne chose. Toutefois, c'est surtout au Président de la République et à cette majorité que nous le devons.
Enfin, madame la sénatrice Linkenheld, la « sous-criminalisation » dont vous parlez, et qui est un terme très dur, renvoie à une époque antérieure à la création des cours criminelles dans le cadre de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dite « loi Belloubet », car même si elles ont leurs défauts, elles visent à répondre au crime qu'est le viol.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous parlions du plaider-coupable.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Avant que le Président de la République n'arrive aux responsabilités, 80 % à 90 % des viols et des agressions sexuelles étaient jugés au tribunal correctionnel et le quantum moyen de condamnation pour un viol était de vingt-trois mois. Aujourd'hui, grâce à la création des cours criminelles, il est de dix ans, ce qui équivaut à celui qui est constaté en cour d'assises.
Mme Audrey Linkenheld. Mais nous parlions du plaider-coupable !
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je vous ai entendue et même bien écoutée, madame la sénatrice, mais il faut que chacun comprenne la situation.
La cour criminelle a des défauts, car elle mobilise cinq magistrats, contre trois pour le tribunal correctionnel ou même la cour d'assises. D'ailleurs, quand certains disent que l'on supprime les jurys populaires pour faire des économies, leur argument est faux, car chacun comprendra qu'il faut alors mobiliser davantage de magistrats professionnels en portant leur nombre à cinq plutôt qu'à trois, mais ce n'est pas l'objet du débat.
En effet, nous cherchons ici à faire une place à la victime alors que, en France – vous l'avez rappelé à plusieurs reprises –le procès se concentre sur l'accusé, en vertu d'un principe qui s'inscrit dans une longue tradition pénale. Il est légitime d'en débattre étant donné que, depuis le dépôt de sa plainte jusqu'au terme de la procédure, la victime se trouve plutôt maltraitée par l'ensemble du système judiciaire.
Le Gouvernement a déposé un amendement à l'article 1er…
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Aujourd'hui seulement !
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Certes, madame la sénatrice, mais je l'avais annoncé en commission. J'ai tenu à ce que le rapporteur puisse étudier cet amendement, mais il a fallu que je prenne mes responsabilités – je crois que vous m'avez invité à le faire sur l'aide juridictionnelle attachée au plaider-coupable – pour éviter que celui-ci soit frappé d'irrecevabilité.
Il s'agit, à mon sens, d'une avancée très importante pour les victimes. J'espère donc que vous voterez cet amendement qui vise non seulement à ce que l'avocat puisse être présent aux côtés de la victime au moment du dépôt de plainte, mais aussi à ce que son action auprès d'elle puisse être prise en compte au titre de l'aide juridictionnelle.
Lorsque j'étais ministre de l'intérieur, j'ai fait modifier le code de procédure pénale, à la demande du Conseil national des barreaux (CNB), pour qu'il soit désormais impossible de refuser la présence d'un avocat lors du dépôt de plainte. En effet, il était alors prévu que seule une personne majeure pouvait accompagner la victime.
Je serai preneur des sous-amendements que vous pourrez présenter pour améliorer l'accompagnement des victimes et de toute proposition constructive en ce sens.
Nous sommes désormais d'accord sur le constat, ce qui est une avancée, car ce n'était pas le cas lorsque j'ai présenté le texte il y a quelques mois. Nous reconnaissons tous qu'il n'est plus possible que les délais d'audience soient aussi longs, car cela génère des problèmes considérables.
Il me semble que nous pouvons maintenir le niveau de criminalisation des viols et des agressions sexuelles voulu par le législateur, tout en continuant à travailler sur le sujet, car ces faits ne sont malheureusement pas tous jugés en cour criminelle ou en cour d'assises.
Depuis 2017, le Président de la République a entrepris d'allouer davantage de moyens à la justice et de permettre la criminalisation des viols et l'amélioration de la prise en compte des victimes, même s'il reste sans doute à poursuivre en ce sens. Nous avons donc bien avancé.
M. le président. La discussion générale commune est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission sur le projet de loi ordinaire.
projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
TITRE Ier
DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE
Article 1er
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 80-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'information portant sur des faits de nature criminelle, l'avis prévu au premier alinéa indique également à la victime que la constitution de partie civile lui confère un droit d'opposition à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181-1-1 et 380-23 à 380-37. » ;
2° Après l'article 181-1, il est inséré un article 181-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 181-1-1. – Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181-1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
« La demande ou l'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès-verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175.
« Le juge d'instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification pénale retenue. La partie civile dispose d'un délai de quinze jours, à compter de l'avis, pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d'instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de trente jours à compter de l'avis pour l'indiquer.
« Le juge d'instruction transmet le dossier, l'ordonnance de mise en accusation et l'ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.
« En cas d'appel de l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance aux fins de mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d'appel.
« Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second alinéa de l'article 181-1, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. » ;
3° Le titre Ier du livre II est complété par un sous-titre III ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE III
« DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT DES CRIMES RECONNUS
« Art. 380-23. – Le présent sous-titre et l'article 181-1-1 ne sont pas applicables :
« 1° Aux mineurs ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706-124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181-1 ;
« 5° Aux infractions pour le jugement desquelles les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont définies à l'article 698-6 ;
« 6° Aux crimes mentionnés à l'article 628 ;
« 7° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 222-23-1 et 222-24 à 222-26 du code pénal ;
« 8° (nouveau) Aux crimes prévus au II de l'article 225-4-2 et à l'article 225-4-4 du même code ;
« 9° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 225-7-1 et 225-9 dudit code ;
« 10° (nouveau) En cas de pluralité de victimes.
« Art. 380-24. – L'accusé qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation en application de l'article 181 ou de l'article 181-1 peut, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus.
« Le ministère public peut également prendre l'initiative de proposer à l'accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent sous-titre. L'accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l'accusé est détenu, par le chef d'établissement pénitentiaire.
« L'accusé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article pour indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, s'il accepte le recours à cette procédure.
« La partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus, désigné dans les conditions prévues à l'article 274.
« Lorsqu'il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article, le ministère public en avise par lettre recommandée avec accusé de réception la partie civile et son avocat. La partie civile dispose d'un délai de quinze jours pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut également, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public.
« Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le ministère public avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de trente jours à compter de l'avis pour l'indiquer.
« Le présent article est applicable tant que la cour d'assises ou la cour criminelle départementale n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l'objet d'une décision de renvoi.
« Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second alinéa de l'article 181-1, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
« Art. 380-25. – Lorsqu'il est décidé en application de l'article 181-1-1 ou de l'article 380-24 de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, l'accusé et son avocat sont convoqués par le ministère public à un entretien préalable, au plus tard un mois avant la date de celui-ci. L'accusé ne peut renoncer à son droit d'être assisté par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment.
« Art. 380-25-1 (nouveau). – Avant l'entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d'un entretien, la partie civile sur les peines qu'il envisage de proposer à l'accusé dans les conditions prévues à l'article 380-26. L'absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent sous-titre.
« Art. 380-26. – Lors de l'entretien préalable, sauf s'il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n'est plus opportune, le ministère public propose à l'accusé d'exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal.
« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 132-29 à 132-53 du même code.
« S'il propose une peine de réclusion criminelle, de détention criminelle ou d'emprisonnement et si l'accusé comparaît détenu, le ministère public l'informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l'accusé n'est pas détenu et qu'une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l'accusé s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si elle pourra faire l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées à l'article 464-2 du présent code.
« Le ministère public peut proposer, le cas échéant après avis du juge d'application des peines, que la peine révoque un ou plusieurs sursis antérieurement accordés. Il peut proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l'article 132-21 du code pénal. Il peut également proposer une mesure de justice restaurative à l'accusé, conformément à l'article 10-1 du présent code. Le refus de participer à une mesure de justice restaurative n'empêche pas la poursuite de la procédure.
« Au cours de l'entretien préalable, l'accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L'accusé peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du ministère public, avant de faire connaitre sa décision. Le ministère public l'avise qu'il peut demander à disposer d'un délai de quinze jours avant de faire connaitre s'il accepte ou s'il refuse les peines ainsi que, le cas échéant, la ou les mesures de justice restaurative proposées. Dans ce cas, l'accusé et son avocat sont convoqués à un nouvel entretien. Le délai prévu à l'article 380-25 n'est pas applicable.
« À peine de nullité, il est dressé procès-verbal de reconnaissance des faits par l'accusé et de son acceptation de la proposition de peines et, le cas échéant, de la mesure de justice restaurative. Le procès-verbal indique également que l'accusé a été informé que l'audience d'homologation ne permet la citation d'aucun témoin ni expert. Le procès-verbal est signé par l'accusé, le ministère public, le greffier et, le cas échéant, l'interprète. Il est annexé à la procédure.
« Le ministère public informe la partie civile de la reconnaissance des faits par l'accusé et de la peine acceptée dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès-verbal mentionné au sixième alinéa du présent article.
« Lorsque, à l'issue de l'entretien, le ministère public n'entend pas poursuivre la procédure de jugement des crimes reconnus, il le mentionne sur le procès-verbal. La mise en accusation reprend effet de plein droit.
« Art. 380-27. – L'audience d'homologation intervient dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date du procès-verbal mentionné à l'article 380-26. Ce délai est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d'assises.
« Art. 380-28. – La cour d'assises est compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour, et n'est pas assistée du jury.
« Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître. Il en avise également, le cas échéant, la partie civile.
« L'article 306 est applicable et l'arrêt d'homologation est prononcé en audience publique.
« Art. 380-29. – Lors de l'audience d'homologation, le président ou l'un de ses assesseurs par lui désigné, après avoir informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, dans les conditions prévues à l'article 344, constate son identité.
« Il constate également la présence de la partie civile, assistée de son avocat ou, s'il y a lieu, son absence dès lors qu'elle est représentée par lui ou dûment avisée.
« Dans le cas où l'accusé ou la partie civile sont atteints de surdité, il est procédé conformément à l'article 345.
« Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un crime ou un délit connexe peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.
« Art. 380-30. – L'accusé régulièrement cité doit comparaître.
« Lorsque la comparution personnelle de l'accusé est impossible ou que sa non-comparution est excusée, la cour renvoie l'affaire à une audience ultérieure. L'audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais.
« Lorsque l'accusé comparaît détenu, l'audience de renvoi doit être fixée dans un délai qui ne peut excéder un mois, sans préjudice de la possibilité pour l'accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.
« Art. 380-31. – Lorsque l'accusé est non comparant et non excusé, la cour constate sa non-comparution.
« Art. 380-32. – Le président présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de l'ordonnance de mise en accusation et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.
« Après avoir informé l'accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président reçoit ses déclarations et s'assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines en application de l'article 380-26.
« La cour n'entend ni témoin ni expert.
« La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l'accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations.
« La partie civile reçoit, le cas échéant, une information complète sur les mesures de justice restaurative proposées et peut indiquer à la cour si elle consent à y participer, s'y refuse ou réserve sa décision.
« Le ministère public prend ses réquisitions.
« L'accusé ou son avocat ont la parole en dernier.
« À l'issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure. Si l'accusé est libre, il est procédé conformément à l'article 354.
« Art. 380-33. – L'arrêt par lequel la cour décide d'homologuer les peines proposées est motivé par les constatations, d'une part, que l'accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et accepte les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le ministère public et, d'autre part, que ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société.
« L'arrêt a les effets d'un arrêt de condamnation. L'arrêt rendu est immédiatement exécutoire. L'ordonnance de mise en accusation prise sur le fondement de l'article 181 ou de l'article 181-1 est caduque.
« En cas de condamnation à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, l'accusé est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
« Dans les autres cas, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s'il comparaît détenu tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt d'homologation vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2.
« Art. 380-34. – À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l'accusé ou sa non-comparution non excusée met fin à celle-ci. Il en est de même en cas d'opposition de la partie civile dans le délai prévu à l'article 380-24. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 181 ou 181-1.
« Il en est de même en cas de refus d'homologation du fait de la nature des faits, de la personnalité de l'accusé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la partie civile entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
« Lorsque la cour rend un arrêt de refus d'homologation, elle procède au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure qui se déroule, selon la nature des faits et les peines encourues, devant la cour criminelle départementale ou la cour d'assises.
« Art. 380-35. – Lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus est interrompue avant son terme, les procès-verbaux établis ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement. Ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure.
« Dans ce cas, la cour criminelle départementale ou la cour d'assises ne peut être composée des magistrats ayant siégé lors de la procédure de jugement des crimes reconnus.
« Art. 380-36. – La décision sur l'action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises conformément aux articles 371 à 375-2.
« Art. 380-37. – L'arrêt d'homologation peut faire l'objet d'un appel de la part du ministère public et du condamné, conformément à l'article 380-1. À défaut, il a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. »
II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 434-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 181-1-1 du même code n'est pas applicable aux mineurs. » ;
2° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par un article L. 522-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-2. – Les dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux mineurs. »
III (nouveau). – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° À l'avant-dernier alinéa de l'article 3, après le mot : « culpabilité », sont insérés les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;
3° Le premier alinéa de l'article 10 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380-23 à 380-37 du même code » ;
4° L'article 47 est complété par les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;
5° Après la deuxième occurrence du mot : « loi », la fin de l'article 69-2 est ainsi rédigée : « n° … du … sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
IV (nouveau). – L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l'article 2, après le mot : « culpabilité », sont insérés les mots : « , de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380-23 à 380-37 du même code » ;
2° Le premier alinéa de l'article 2-1 est ainsi modifié :
a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380-23 à 380-37 du même code ».


