Sommaire

Présidence de Mme Sylvie Robert

1. Remplacement d’une sénatrice

2. Mise au point au sujet d’un vote

3. Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité. – Adoption en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Discussion générale

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée chargée de l’énergie et porte-parole du Gouvernement

M. Jean-Jacques Michau, rapporteur de la commission des affaires économiques

M. Daniel Gremillet, rapporteur de la commission des affaires économiques

M. Yannick Jadot

M. Jean-Yves Roux

Mme Denise Saint-Pé

M. Vincent Louault

M. Jean-François Husson

M. Thani Mohamed Soilihi

Mme Viviane Artigalas

M. Fabien Gay

M. Jean-Michel Arnaud

Mme Martine Berthet

M. Jean-Jacques Michau

M. Jean-Claude Anglars

M. Stéphane Piednoir

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

Amendement n° 128 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 48 rectifié bis de M. Stéphane Sautarel. – Adoption.

Amendement n° 10 rectifié bis de Mme Maryse Carrère. – Retrait.

Amendement n° 66 rectifié de Mme Denise Saint-Pé. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 2

Amendement n° 19 rectifié bis de Mme Lauriane Josende. – Retrait.

Amendement n° 40 de M. Yannick Jadot. – Rejet.

Amendement n° 6 de Mme Maryse Carrère. – Adoption.

Amendement n° 102 rectifié bis de M. Paul Toussaint Parigi. – Adoption.

Amendements identiques nos 52 rectifié de M. Stéphane Sautarel et 108 de M. Bernard Buis. – Adoption de l’amendement n° 52 rectifié, l’amendement n° 108 n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 4 de Mme Viviane Artigalas et 21 rectifié bis de Mme Lauriane Josende. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 8 rectifié bis de Mme Maryse Carrère. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 3

Amendement n° 11 rectifié bis de Mme Maryse Carrère. – Retrait.

Amendement n° 93 rectifié du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 4

Amendement n° 12 rectifié bis de Mme Maryse Carrère. – Retrait.

Amendements identiques nos 53 rectifié bis de M. Stéphane Sautarel et 121 rectifié de M. Jean-Michel Arnaud. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 26 rectifié de Mme Lauriane Josende. – Retrait.

Amendements identiques nos 54 rectifié bis de M. Stéphane Sautarel, 79 rectifié du Gouvernement, 105 rectifié de M. Bernard Buis et 113 rectifié bis de M. Jean-Michel Arnaud. – Adoption des amendements nos 54 rectifié bis, 79 rectifié et 113 rectifié bis, l’amendement n° 105 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 3 de Mme Viviane Artigalas, 7 rectifié bis de Mme Maryse Carrère, 23 rectifié bis de Mme Lauriane Josende, 29 de M. Bernard Buis, 31 rectifié bis de M. Max Brisson et 65 rectifié ter de Mme Denise Saint-Pé. – Adoption des amendements nos 3, 7 rectifié bis, 23 rectifié bis, 31 rectifié bis et 65 rectifié ter, l’amendement n° 29 n’étant pas soutenu.

Amendement n° 123 rectifié ter de M. Paul Toussaint Parigi. – Retrait.

Amendement n° 129 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 5

Amendement n° 122 du Gouvernement. – Adoption.

Amendements identiques nos 55 rectifié de M. Stéphane Sautarel et 114 rectifié de M. Jean-Michel Arnaud. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 71 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 6

Amendements identiques nos 56 rectifié de M. Stéphane Sautarel, 64 rectifié ter de Mme Maryse Carrère, 106 de M. Bernard Buis et 115 rectifié de M. Jean-Michel Arnaud. – Adoption des amendements nos 56 rectifié, 64 rectifié ter et 115 rectifié, l’amendement n° 106 n’étant pas soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Article 7

Amendement n° 36 de M. Stéphane Le Rudulier. – Retrait.

Amendement n° 28 rectifié de M. Jean-Michel Arnaud. – Retrait.

Amendements identiques nos 57 rectifié de M. Stéphane Sautarel et 116 rectifié de M. Jean-Michel Arnaud. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 32 rectifié de Mme Martine Berthet. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 8

M. Bernard Delcros

M. Alain Marc

Amendement n° 15 rectifié quinquies de M. Jean-Yves Roux et sous-amendement n° 138 de la commission

Amendements identiques nos 46 rectifié bis de Mme Frédérique Espagnac, 104 de M. Bernard Buis et 124 de M. Jean Sol. – Rectification de l’amendement n° 46 rectifié bis, les amendements nos 104 et 124 n’étant pas soutenus.

Amendements identiques nos 15 rectifié quinquies de M. Jean-Yves Roux et 46 rectifié ter de Mme Frédérique Espagnac ; sous-amendement n° 138 de la commission. – Adoption du sous-amendement et des deux amendements modifiés, avec levée du gage par le Gouvernement.

Amendements identiques nos 2 rectifié bis de M. Philippe Mouiller et 67 rectifié de Mme Denise Saint-Pé. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos 85 du Gouvernement et 118 rectifié de M. Jean-Michel Arnaud. – Adoption des deux amendements.

Amendements identiques nos 83 du Gouvernement et 117 rectifié de M. Jean-Michel Arnaud. – Adoption des deux amendements.

Amendements identiques nos 47 de M. Jean-François Husson et 131 de la commission

Amendement n° 5 de Mme Viviane Artigalas. – Devenu sans objet.

Amendement n° 70 du Gouvernement. – Retrait.

Amendement n° 13 rectifié bis de M. Henri Cabanel. – Devenu sans objet.

Amendement n° 9 rectifié bis de Mme Maryse Carrère. – Devenu sans objet.

Amendement n° 17 rectifié de M. Bernard Delcros. – Rectification.

Amendement n° 125 rectifié du Gouvernement. – Retrait.

Amendements identiques nos 47 de M. Jean-François Husson, 131 de la commission et 17 rectifié bis de M. Bernard Delcros. – Adoption des trois amendements, avec levée du gage par le Gouvernement.

Amendement n° 126 de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos 27 rectifié de M. Jean-Michel Arnaud et 45 rectifié bis de Mme Maryse Carrère. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 84 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Suspension et reprise de la séance

Article 9

Amendement n° 132 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 35 rectifié de Mme Martine Berthet. – Retrait.

Amendement n° 16 rectifié ter de M. Jean-Yves Roux. – Retrait.

Amendement n° 112 rectifié de M. Raphaël Daubet. – Retrait.

Amendement n° 44 de M. Yannick Jadot. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 10 – Adoption.

Article 11

Amendements identiques nos 58 rectifié de M. Stéphane Sautarel et 86 du Gouvernement. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article 12

Amendement n° 101 de M. Fabien Gay. – Retrait.

Amendement n° 127 rectifié bis de la commission. – Adoption.

Amendement n° 92 rectifié du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Amendement n° 25 rectifié de Mme Lauriane Josende. – Retrait.

Amendements identiques nos 24 rectifié de Mme Lauriane Josende et 30 de M. Bernard Buis. – Retrait de l’amendement n° 24 rectifié, l’amendement n° 30 étant devenu sans objet.

Amendement n° 59 rectifié de M. Stéphane Sautarel. – Retrait.

Amendement n° 41 de M. Yannick Jadot. – Rejet.

Amendement n° 43 rectifié de M. Yannick Jadot. – Rejet.

Amendement n° 42 de M. Yannick Jadot. – Rejet.

Amendements identiques nos 60 rectifié de M. Stéphane Sautarel, 107 de M. Bernard Buis et 119 rectifié de M. Jean-Michel Arnaud. – Rejet des trois amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article 13 (supprimé)

Amendement n° 109 de M. Bernard Buis. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 14 – Adoption.

Après l’article 14

Amendement n° 37 de M. Stéphane Le Rudulier. – Retrait.

Article 15 – Adoption.

Article 16

Amendement n° 33 rectifié de Mme Martine Berthet. – Retrait.

Amendement n° 133 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 94 rectifié bis de Mme Martine Berthet. – Adoption.

Amendement n° 38 de M. Stéphane Le Rudulier. – Retrait.

Amendement n° 61 rectifié de M. Stéphane Sautarel. – Adoption.

Amendement n° 95 rectifié de Mme Martine Berthet. – Adoption.

Amendement n° 34 rectifié de Mme Martine Berthet. – Retrait.

Amendement n° 96 rectifié de Mme Martine Berthet. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 16 bis

Amendement n° 134 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 16 bis

Amendements identiques nos 49 rectifié ter de M. Stéphane Sautarel et 120 rectifié ter de M. Jean-Michel Arnaud. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Articles 17 et 18 – Adoption.

Article 19

Amendement n° 135 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 19

Amendement n° 97 rectifié de M. Daniel Chasseing. – Non soutenu.

Articles 20 et 21 (suppressions maintenues)

Article 22

Amendement n° 62 rectifié bis de M. Stéphane Sautarel. – Adoption.

Amendement n° 136 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 23

Amendement n° 137 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 24 (suppression maintenue)

Vote sur l’ensemble

Mme Maryse Carrère

Mme Viviane Artigalas

M. Vincent Louault

Mme Denise Saint-Pé

Mme Frédérique Espagnac

Mme Cécile Cukierman

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques

Adoption de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.

4. Mise au point au sujet de votes

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Loïc Hervé

5. Justice criminelle et respect des victimes – Renforcement des juridictions criminelles. – Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi et d’un projet de loi organique dans les textes de la commission

Discussion générale commune

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice

M. David Margueritte, rapporteur de la commission des loi

Mme Dominique Vérien, rapporteure de la commission des lois

M. Joshua Hochart

Mme Sophie Briante Guillemont

Mme Olivia Richard

M. Dany Wattebled

Mme Nadine Bellurot

M. Thani Mohamed Soilihi

Mme Marie-Pierre de La Gontrie

Mme Cécile Cukierman

M. Guy Benarroche

M. Louis Vogel

M. Stéphane Le Rudulier

Mme Audrey Linkenheld

M. Antoine Lefèvre

Mme Marie-Do Aeschlimann

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux

Clôture de la discussion générale.

projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

Article 1er

M. Guy Benarroche

M. Hussein Bourgi

Mme Cécile Cukierman

Mme Catherine Conconne

Mme Marie-Pierre de La Gontrie

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux

Amendements identiques nos 24 de M. Guy Benarroche, 44 de Mme Cécile Cukierman et 51 de Mme Marie-Pierre de La Gontrie. – Rejet, par scrutin public n° 227, des trois amendements.

Amendement n° 94 du Gouvernement. – Adoption par scrutin public n° 228.

Renvoi de la suite de la discussion.

6. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Sylvie Robert

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

Remplacement d’une sénatrice

Mme la présidente. Par lettre en date du 10 avril 2026, le ministère de l’intérieur a fait connaître à M. le président du Sénat qu’en application de l’article LO320 du code électoral, Mme Véronique Guillotin, démissionnaire, a été remplacée à compter du 13 avril 2026, à zéro heure, par M. Pierre Boileau.

2

Mise au point au sujet d’un vote

Mme Nadine Bellurot. Lors du scrutin n° 226 du 9 avril 2026 portant sur l’ensemble de la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal, je souhaitais voter pour.

Mme la présidente. Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin.

3

 
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 1er

Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité

Adoption en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (proposition n° 359, texte de la commission n° 499, rapport n° 498).

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, et ministre déléguée auprès du ministre de léconomie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de lénergie. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires économiques, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, il y a près de deux mois, nous étions ensemble à Vouglans pour publier la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Annoncer cette programmation sur un barrage était un symbole qui marquait notre volonté de relancer les investissements dans l’hydroélectricité. C’est pourquoi nous nous retrouvons aujourd’hui pour examiner une proposition de loi majeure pour nos territoires, pour notre économie, mais surtout pour notre souveraineté énergétique.

Relancer les investissements dans notre filière hydroélectrique, c’est renforcer notre capacité à produire une énergie décarbonée, compétitive et locale ; c’est aussi sortir une filière historique d’une impasse dans laquelle elle se trouve depuis plus de dix ans.

À l’heure où notre pays traverse une crise énergétique sans précédent et où l’électrification de nos usages s’accélère, aborder la relance de nos capacités hydroélectriques fait plus que jamais sens.

Je sais que vous êtes tous, de manière transpartisane, profondément impliqués dans l’examen de ce sujet. Je tiens à vous remercier sincèrement, ainsi que l’ensemble des parlementaires, pour le travail remarquable que vous avez accompli. C’est un travail de co-construction exigeant et de longue haleine qui nous permet aujourd’hui d’avancer.

L’hydroélectricité est en effet la première source d’énergie renouvelable en France et la deuxième source de production d’électricité après le nucléaire. Ancrée au cœur de nos territoires, c’est une énergie décarbonée, souveraine et pilotable qui contribue directement à notre indépendance énergétique, renforce la compétitivité de notre industrie et soutient nos transitions numérique et environnementale. Des territoires ont été transformés et des vallées bouleversées pour participer à notre souveraineté énergétique. Nous devons les remercier chaque jour de leur apport et nous montrer à la hauteur.

L’hydroélectricité est une énergie dont nous pouvons être fiers, car elle est l’un des piliers de notre mix énergétique décarboné. La France dispose aujourd’hui d’un mix électrique parmi les plus décarbonés d’Europe, et ce, à des prix compétitifs, comme nous l’avons encore constaté ces derniers jours malgré le contexte exceptionnel.

L’hydroélectricité est un outil de souveraineté. En 2025, nous avons exporté 90 térawattheures (TWh), soit un volume au plus haut niveau dans l’histoire de notre pays.

L’hydroélectricité est aussi un outil de stabilité. Elle offre une flexibilité indispensable à l’équilibre de notre système électrique, flexibilité essentielle qui fait parfois défaut à nos voisins européens.

Cet avantage comparatif est le fruit d’années de construction d’une filière d’excellence intimement liée à l’édification de notre modèle énergétique. Dès le XIXe siècle, les premiers ouvrages hydrauliques répondaient déjà à des besoins de navigation et d’irrigation, avant que soit démontré à la fin de ce même siècle le potentiel industriel, puis électrique, de cette « houille blanche ». Les grandes lois fondatrices de 1919 et 1946 ont ensuite placé cette ressource sous le contrôle de l’État, ouvrant la voie aux grands aménagements réalisés entre 1950 et 1990. Aujourd’hui, notre parc hydroélectrique compte plus de 2 500 installations, dont environ 340 concessions qui concentrent à elles seules près de 90 % de la puissance installée.

Malgré ces atouts considérables, la filière souffre depuis plus de quinze ans d’une impasse juridique qui bloque les investissements, affaiblit son potentiel économique et compromet l’optimisation d’une ressource pourtant stratégique.

Deux précontentieux opposent en effet la France à la Commission européenne depuis plus d’une décennie : l’un porte sur l’absence de remise en concurrence des concessions hydroélectriques échues, l’autre sur la position dominante d’EDF sur le marché.

Cette incertitude juridique a conduit à la suspension de projets de modernisation et d’extension d’installations pourtant essentielles à notre système énergétique. Elle a notamment bloqué des projets de stations de transfert d’énergie par pompage – les fameuses Step –, pour lesquelles nous avions, dans le cadre de la précédente PPE, lancé les travaux afin de développer au moins 1,5 gigawatt (GW) de nouvelles capacités.

Aujourd’hui, grâce à la proposition de loi que nous nous apprêtons à examiner, cette page peut enfin se tourner. Nous avons la possibilité de sortir de quinze années de paralysie en inscrivant dans le droit français les termes de l’accord de principe conclu en août 2025 entre les autorités françaises et la Commission européenne. Cet accord n’aurait pas été possible sans un engagement parlementaire fort, constant et coordonné entre les deux chambres.

C’est précisément pour lever ces blocages qu’un travail de fond a été engagé.

Il l’a été à l’Assemblée nationale, sous l’impulsion de la députée Marie-Noëlle Battistel, auteure de cette proposition de loi, que je veux saluer ici, car elle a montré une détermination sans faille pour défendre avec force la position de la France et d’EDF dans les négociations avec Bruxelles.

Le Sénat s’est également profondément impliqué, notamment, messieurs les rapporteurs, au travers de votre mission d’information sur l’avenir des concessions hydroélectriques. Engagés en avril 2025, vos travaux ont abouti en octobre à des conclusions convergentes, plaidant elles aussi pour le passage d’un régime de concession à un régime d’autorisation.

L’accord de principe avec la Commission européenne, encore fragile, constitue le socle et le fil directeur de la présente proposition de loi, qui repose sur trois piliers : premièrement, le passage d’un régime de concession à un régime d’autorisation pour l’exploitation de l’énergie hydraulique, à l’exception des ouvrages de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), qui relèvent d’un statut législatif spécifique ; deuxièmement, la possibilité pour les concessionnaires actuels de poursuivre l’activité sur leurs ouvrages tout en conservant la propriété de ces derniers à l’État ; troisièmement, la mise sur le marché par EDF de capacités hydroélectriques virtuelles à des tiers et au bénéfice final des consommateurs. Ce dernier point est prévu à l’article 12 et je sais que celui-ci a suscité de vives discussions, voire des désaccords, entre les parties prenantes.

Cet article est cependant l’axe central de notre accord avec la Commission européenne et nous ne pourrons pas faire l’impasse à cet égard. Nous proposerons d’y apporter des modifications, dont nous pourrons débattre : elles visent à assurer l’application de l’accord que nous avons trouvé avec la Commission. J’espère que nous saurons, ensemble, trouver un terrain d’entente.

Cette proposition de loi est également assortie d’un ensemble de garde-fous indispensables à la bonne mise en œuvre de la réforme. Je tiens notamment à rappeler, dès à présent, qu’il ne s’agit pas de mettre en place un dispositif sur l’hydroélectricité correspondant à celui de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh), ce qui avait suscité des inquiétudes légitimes de part et d’autre. Le prix ne sera ni déterminé à l’avance ni imposé par la puissance publique. Il s’agit simplement de valoriser aux conditions de marché un volume du parc hydroélectrique d’EDF. Cela se fera via des échelles concurrentielles avec un prix de réserve.

Plusieurs de ces mesures ont d’ailleurs été enrichies ou ajoutées en commission des affaires économiques, grâce à votre travail, mesdames, messieurs les sénateurs, et le Gouvernement les accueille favorablement.

Il nous reste plusieurs points à discuter. Au sein de la chambre des territoires, le débat portera aussi, je le sais, sur l’article 8 relatif à la fiscalité locale. C’est un sujet qui vous tient légitimement à cœur et vous avez été nombreux à vous inquiéter du sort des collectivités territoriales accueillant les barrages.

Je tiens tout d’abord à remercier grandement la commission des finances pour le travail important qu’elle a réalisé sur cet article, à la demande de la commission des affaires économiques. Elle a su tenir compte le plus précisément possible des conséquences de la réforme sur les collectivités territoriales, la situation de chacune d’entre elles étant évidemment différente.

Je tiens ensuite à vous rassurer : cette réforme permet d’ancrer au profit des collectivités locales les niveaux historiquement inédits de recettes de ces dernières années, en apportant de la stabilité et de la prévisibilité.

Par ailleurs, les effets de la réforme fiscale ne seront pas immédiats et le changement ne devrait survenir pour les collectivités qu’en 2029. Certaines d’entre elles pourraient néanmoins anticiper une baisse de leurs recettes à cette date, notamment celles qui sont concernées par les délais glissants. Ce système, vous le savez, a été introduit pour poursuivre l’opération des concessions arrivées à échéance. Il était accompagné d’une fiscalité dédiée, qui s’arrêtera donc prochainement, ce qui pourra entraîner des pertes pour certaines collectivités. Toutefois, en contrepartie, nous apportons une visibilité qui n’existait plus.

Mesdames, messieurs les sénateurs, notre objectif commun est d’accompagner l’ensemble des collectivités dans la durée. Le Gouvernement a élaboré une proposition visant à lisser l’impact de la réforme fiscale et je sais que vous avez mené des travaux très approfondis pour faire de même. Je serai donc très attentive aux propositions que vous formulerez au travers de vos amendements.

Je salue l’excellent travail réalisé par M. le rapporteur général de la commission des finances, sur lequel vous vous êtes appuyés, messieurs les rapporteurs, et à partir duquel nous pourrons échanger et – je l’espère – trouver un point d’entente lors de l’examen de cet article.

M. Jean-François Husson. Et même conclure !

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. En conclusion, cette proposition de loi nous permet de tourner la page et d’en écrire une nouvelle. Nous tournons la page de quinze années de difficultés et de statu quo sur notre parc hydroélectrique. Nous en ouvrons une nouvelle, plus ambitieuse et pleine de nouveaux investissements pour l’hydroélectricité française.

Cette proposition de loi réconcilie nos objectifs de souveraineté énergétique avec les exigences européennes, tout en préservant les intérêts des territoires, des salariés, des consommateurs et de l’État. Elle apporte aux exploitants la sécurité juridique et la visibilité dont ils ont besoin pour investir et pour atteindre l’objectif de la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) en 2035, qui est d’augmenter nos capacités installées de 2,4 gigawatts. Elle permet la relance d’investissements massifs et le maintien de milliers d’emplois implantés à l’échelon local dans l’ensemble de nos 340 concessions.

Au-delà des chiffres, ce texte redonnera vie à nos territoires. Il stimulera l’activité économique dans nos vallées, renforcera les partenariats avec les collectivités territoriales et contribuera à une meilleure gestion de nos cours d’eau au bénéfice de notre biodiversité.

C’est donc avec conviction et enthousiasme que le Gouvernement apportera son soutien à cette proposition de loi. J’espère que la Haute Assemblée, à l’issue des accords que nous aurons trouvés durant ce débat, fera de même. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, RDSE et INDEP – M. Jean-François Husson applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Michau, rapporteur de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici enfin réunis pour examiner un texte très attendu non seulement par le Sénat et les territoires, mais aussi par les énergéticiens.

Ce texte avait pris des allures d’Arlésienne : on en parlait toujours, mais il n’arrivait jamais, pour des raisons indépendantes de notre volonté, bien sûr. Pour y parvenir, il a fallu que le Gouvernement trouve au préalable un accord de principe avec la Commission européenne. Ce fut chose faite au mois d’août dernier, après de longues et âpres négociations.

Le différend qui oppose notre pays à la Commission européenne n’a que trop duré. Il a entraîné une situation de blocage des investissements, préjudiciable tant pour notre souveraineté énergétique que pour le développement économique de nos territoires. En effet, l’hydroélectricité présente toutes les caractéristiques attendues d’une bonne énergie : elle est décarbonée, renouvelable et pour l’essentiel pilotable, en particulier grâce aux stations de transfert d’énergie par pompage, les fameuses Step, dont nous espérons la multiplication dans les années à venir.

Pour des raisons de concurrence, la Commission européenne contestait notamment l’exploitation perpétuelle des installations sous le régime de la concession. Cette proposition de loi prévoit donc un régime sui generis, composé d’un droit réel associé à un droit d’occupation domaniale, attribué pour une durée de soixante-dix ans. En d’autres termes, il s’agit d’une forme de démembrement dans laquelle l’État sera le nu-propriétaire de l’ensemble des installations hydroélectriques et les exploitants leurs usufruitiers.

Je précise toutefois que ce nouveau régime sera propre à la « grande hydroélectricité », c’est-à-dire aux installations dont la puissance est supérieure à 4,5 mégawatts (MW). Quelque 340 installations sont concernées dans l’Hexagone comme dans les zones non interconnectées. Le sujet de la « petite hydroélectricité », qui obéit à certaines spécificités, devra quant à lui être traité dans un texte législatif distinct.

La commission des affaires économiques salue la solution qui a été trouvée, car elle présente plusieurs avantages.

Premièrement, l’État restera propriétaire des installations et des terrains d’assiette ; cette condition était pour nous primordiale.

Deuxièmement, les concessionnaires actuels auront la possibilité de rester en place. C’est un aspect important pour nos territoires, qui sont attachés à une certaine continuité.

Troisièmement, la durée de soixante-dix ans offrira une visibilité aux producteurs d’énergie qui est de nature à encourager leurs investissements dans nos centrales. Une durée plus courte n’aurait pas ouvert la voie à des travaux ambitieux tels que la construction de Step.

Toutefois, ce changement de régime juridique ne se fera pas du jour au lendemain. En effet, une fois que l’accord sera définitivement scellé avec la Commission européenne, un long processus se mettra en place pour basculer d’un régime à l’autre.

Tout d’abord, l’État devra désigner des experts indépendants chargés d’évaluer, d’une part, les indemnités de résiliation qui devront être versées aux exploitants, et, d’autre part, la contrepartie financière résultant de l’attribution du droit réel sur les ouvrages et les installations et du droit d’occupation du domaine public. Sur la base de ces estimations, une institution administrative indépendante, la Commission des participations et des transferts (CPT), devra examiner les dossiers pour proposer les montants finaux.

Ensuite, un projet de convention sera rédigé et soumis à chaque exploitant. Lorsque cette convention sera signée et que la soulte sera versée à l’État, la concession sera alors résiliée et le nouveau régime entrera en vigueur.

Ce processus de basculement séquencé devrait durer environ dix-huit mois, délai pendant lequel le régime concessif continuera d’exister. Les exploitants devront ensuite déposer une demande d’autorisation environnementale, qui vaudra autorisation d’exploitation pour permettre la continuité de l’exploitation. Une période transitoire a été prévue, pendant laquelle les installations seront « réputées autorisées ».

Par ailleurs, la commission a pris soin dans son texte de veiller aux aspects environnementaux, car il ne faut pas oublier que les installations utilisent un bien commun, l’eau, qui a bien d’autres usages que celui de produire de l’électricité. Elle a donc prévu que les collectivités territoriales et les riverains des ouvrages seront tenus informés des conditions d’exploitation au travers de comités qui les réuniront autour des représentants de l’État et des exploitants. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP et SER, ainsi quau banc des commissions.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP – M. Fabien Gay applaudit également.)

M. Daniel Gremillet, rapporteur de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je commencerai mon intervention en exprimant un regret : celui de voir le Gouvernement passer par le faux-nez d’une proposition de loi pour que soit soumis à notre examen un texte aussi essentiel pour notre politique énergétique et nos territoires. En évitant de déposer un projet de loi, l’exécutif a fait l’économie d’une étude d’impact qui, dans le cas présent, était très attendue.

En effet, la réforme des redevances qui bénéficient aux collectivités territoriales n’a fait l’objet d’aucune concertation avec elles. Lorsque nous avons entendu en audition les associations d’élus locaux, leurs représentants nous ont fait part de leurs grandes inquiétudes quant aux conséquences d’une telle entreprise pour les finances locales. Pour la chambre des territoires, une telle manœuvre n’est pas acceptable ; elle instille le doute, suscite des inquiétudes et de la défiance vis-à-vis du Gouvernement.

Nous avons dû adresser plusieurs relances pour obtenir, après la date limite de dépôt des amendements en commission, les documents dont nous avions besoin pour nos travaux. Je tiens à saluer l’appui du président du Sénat, qui a écrit au Premier ministre, et le concours du rapporteur général de la commission des finances, qui a dû menacer d’utiliser les pouvoirs que lui confère la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (Lolf) pour réaliser un contrôle sur pièces et sur place.

Je porte néanmoins à votre crédit, madame la ministre, un changement d’attitude du Gouvernement à notre égard depuis que vous avez repris le dossier. Nous avons obtenu les documents sollicités, et avons même échangé avec vous sur nos points de convergence et de divergence concernant les dispositions importantes restant en discussion, notamment quant au véritable contenu du « deal » avec la Commission européenne.

Le premier point de divergence porte sur la fiscalité locale. Les collectivités territoriales, qu’il s’agisse des départements, des intercommunalités ou des communes, perçoivent des recettes liées à la présence d’installations hydroélectriques sur leur territoire. Le changement de régime créera des disparités importantes, notamment du fait de la disparition du régime des délais glissants qui concerne les concessions échues.

Pour éviter toute baisse brutale des ressources, a priori à compter de 2029, la commission des affaires économiques et le rapporteur général de la commission des finances proposeront un dispositif transitoire visant à atténuer la diminution des recettes pour les collectivités concernées, qui sont minoritaires.

Par ailleurs, un écart subsiste actuellement entre le niveau de recettes que le Gouvernement a défini et celui qui figure dans le texte. Pour combler cet écart, qui s’élève à 2 millions d’euros pour l’ensemble des collectivités territoriales, un relèvement de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) sera envisagé.

Enfin, nous proposerons qu’une part de la redevance versée à l’État soit allouée aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) pour participer au financement des missions d’intérêt général qu’ils assurent en matière de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ou encore de prévention des inondations.

Le second sujet, qui n’est pas de moindre importance, concerne la mise aux enchères d’une capacité virtuelle d’EDF. L’article 12 de la proposition de loi constitue la pierre angulaire de l’accord de principe trouvé avec la Commission européenne. Toutefois, pour clore les procédures précontentieuses qui bloquent les investissements, il faudra que la rédaction finale de l’ensemble du texte recueille l’assentiment de Bruxelles.

Au cours des échanges que nous avons eus avec les représentants de la Commission européenne, lors de leur audition, nous leur avons fait part de nos points de désaccord, en particulier sur le dispositif de report en cas d’enchères infructueuses, que nous souhaitons protecteur des intérêts d’EDF.

En revanche, sur d’autres points, les demandes de Bruxelles nous paraissent légitimes et les arguments avancés par le Gouvernement, qui contestent la lecture de la Commission européenne, ne nous ont pas convaincus.

La ligne que nous proposerons au travers de nos amendements a fait l’objet d’un consensus au sein de la commission ; preuve en est, nous sommes quatre rapporteurs issus de groupes politiques différents, de gauche et de droite, et pourtant nos positions convergent.

Ce consensus trouve d’ailleurs sa source dans le rapport d’information transpartisan sur l’avenir des concessions hydroélectriques que nous avions rédigé l’année dernière. C’est la méthode et la force du Sénat et de notre commission des affaires économiques, sous l’impulsion de sa présidente Dominique Estrosi Sassone, que de savoir travailler ensemble et préparer des textes dont l’enjeu est grand.

Tout d’abord, la commission entend supprimer le plafond de 6 gigawatts qui crispe Bruxelles et qui est sans fondement, puisqu’il conduirait en réalité à faire cadeau d’environ 0,6 gigawatt aux concurrents d’EDF. Nous proposons donc, comme le souhaite la Commission européenne, de ne faire référence qu’aux 40 % de la production hydroélectrique – nous apporterons ultérieurement quelques précisions sur le dispositif –, afin d’ajuster la capacité mise aux enchères aux futures augmentations de capacité.

Ensuite, nous proposons d’instaurer une clause de revoyure quinquennale afin d’offrir de la prévisibilité à EDF et aux acteurs de marché, tout en assurant la flexibilité du dispositif.

Enfin, nous souhaitons que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) puisse contrôler l’effectivité de ce mécanisme et sanctionner tout manquement d’EDF à ses obligations qui, par conséquent, lui seront juridiquement opposables.

Pour conclure, je tiens à remercier tout particulièrement la présidente de notre commission pour sa contribution importante à nos travaux sur ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE, RDPI, INDEP et CRCE-K.)

Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. Yannick Jadot. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le contentieux qui oppose la France et la Commission européenne sur l’hydroélectricité n’a que trop duré : durant près de quinze ans, les gouvernements successifs n’ont pas fait le travail nécessaire, bloquant ainsi tout investissement d’envergure pour sécuriser et développer le parc hydroélectrique. Il est question de 15 milliards d’euros d’investissement, ce qui souligne l’enjeu de notre débat et l’importance de cette proposition de loi. En pleine crise pétrolière, l’hydroélectricité est une énergie renouvelable indispensable qui doit trouver son chemin d’expansion pour servir la souveraineté de notre pays et répondre aux besoins de nos concitoyens.

Le groupe écologiste avait défendu une autre solution à ce contentieux, celle de la quasi-régie, que nous considérons plus fiable juridiquement et qui garantit le contrôle public des installations avec un minimum de gestionnaires. Cette solution n’a pas été retenue ; dont acte.

Néanmoins, nous souhaitons, tout comme nos collègues, débloquer la situation actuelle. Pour cela, les rapporteurs ont cherché à organiser la transition et à respecter les exigences de la Commission européenne, tout en maintenant les installations dans le domaine public et en octroyant à EDF un droit d’exploitation.

Nous proposons toutefois un meilleur encadrement de ce texte qui, comme l’a dit le rapporteur Gremillet, reste en partie flou, ce qui peut susciter d’importantes inquiétudes.

Notre première réserve porte sur la possibilité offerte aux concessionnaires de céder leurs droits d’exploitation. En effet, le Gouvernement, au regard des investissements dans le nucléaire qui sont prévus dans la PPE, risque incontestablement de faire peser sur EDF une contrainte financière considérable, de sorte que l’entreprise pourrait être conduite à céder certains de ses droits d’exploitation sur des barrages qu’elle considère comme moins rentables.

Notre groupe propose donc de conditionner toute cession de droits d’exploitation à l’accord non seulement de l’État, mais aussi des commissions locales de l’eau (CLE) et des collectivités locales concernées, qui doivent avoir leur mot à dire sur ce sujet dont l’enjeu est essentiel pour certains territoires. En effet, nous savons bien que l’exploitation des centrales hydroélectriques génère des activités majeures qui vont bien au-delà de la production d’électricité ; il est donc souhaitable que l’accord soit donné aussi à l’échelle locale.

Dans cette même logique, nous proposons d’augmenter le nombre d’installations pour lesquelles un comité de suivi est obligatoire. Même si cela ne doit pas être systématique, nous considérons que, dans certains territoires, il faut que ces comités existent.

La gestion de l’eau doit être sacralisée. C’est pourquoi nous sommes critiques sur l’article 12, et ce sera un élément essentiel du débat, comme mes collègues l’ont rappelé. Nous considérons que les conditions proposées de mise aux enchères de 40 % des capacités virtuelles de production d’EDF créent un risque industriel, minorent l’impératif de sûreté hydraulique et déstabilisent les priorités en matière de gestion des multi-usages de l’eau.

Dans les conditions prévues par le texte, les acheteurs pourraient potentiellement imposer à EDF des contraintes d’exploitation incompatibles avec la gestion responsable de l’eau et les contraintes industrielles. Ces réservoirs réalimentent les cours d’eau l’été, garantissent l’étiage ainsi que l’accès à l’eau pour les citoyens, refroidissent les centrales nucléaires, irriguent les cultures et servent le tourisme. Imposer des contraintes d’exploitation à EDF pour la seule fourniture d’électricité pourrait poser un problème majeur.

En conséquence, nous voulons soumettre les volumes mis aux enchères à l’optimisation du système électrique et aux besoins en eau. Pour les mêmes raisons, nous refusons que, dans le cas d’enchères infructueuses où EDF n’aurait pas cédé la totalité des 40 % de sa capacité de production dans l’année, il y ait un report infini de ces ventes. Si tel était le cas, l’entreprise risquerait de devoir céder des volumes trop importants à des périodes incompatibles avec la gestion des débits. Imaginons qu’une année, les ventes soient totalement infructueuses : cela signifierait que, l’année suivante, 80 % de l’électricité d’EDF seraient mis aux enchères !

Par ailleurs, le système proposé pourrait contraindre EDF à vendre à perte. Certes, cela ne correspond pas à l’objectif visé, mais en réalité il est essentiel que nous encadrions mieux l’article si nous voulons éviter certains écueils, notamment ceux que nous avons rencontrés lors de la mise en place de l’Arenh

Enfin, nous souhaiterions qu’une réflexion soit ouverte sur la mise à contribution des acteurs privés, qui participeraient à la transition énergétique ainsi qu’aux politiques sociales et climatiques, en contrepartie de leur accès à un marché rendu rentable grâce aux investissements publics. Par exemple, nous constatons que la CNR distribue beaucoup de dividendes, mais investit peu dans la sécurisation ou l’amélioration du parc.

En conclusion, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires réservera son vote en fonction de l’évolution du débat. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Roux. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

M. Jean-Yves Roux. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons cette après-midi une proposition de loi attendue, à la croisée de nos impératifs énergétiques, industriels et territoriaux. Ce texte est attendu, car il vise à mettre fin à l’incertitude juridique qui, depuis plus de dix ans, pèse lourdement sur l’avenir de notre parc hydroélectrique.

En freinant les investissements, cette situation a affaibli une filière pourtant essentielle à notre transition énergétique. Les deux procédures précontentieuses engagées par la Commission européenne ont placé la France dans une position inconfortable, gelant les décisions, installant le doute et, en pratique, empêchant toute stratégie de long terme.

C’est pourquoi l’accord trouvé avec la Commission européenne constitue indéniablement une avancée. Il s’agit non pas d’un renoncement, mais d’un compromis utile. Il permet – c’est un point fondamental – de sortir de ce différend par le haut, dans la mesure où il reconnaît explicitement plusieurs raisons impérieuses d’intérêt général justifiant le maintien des exploitants actuels et, surtout, parce qu’il garantit la continuité de l’exploitation sans remise en concurrence immédiate. C’est là une condition indispensable à la sécurité d’approvisionnement, à la sûreté des ouvrages et à la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Ce choix, qui n’allait pas de soi, consacre une approche pragmatique, respectueuse à la fois de nos engagements européens et des spécificités de notre modèle énergétique. Il revient à reconnaître que l’hydroélectricité n’est pas une activité économique comme les autres ; qu’elle constitue, à l’inverse, un bien stratégique profondément ancré dans nos territoires. Il offre, enfin, aux acteurs de la filière la visibilité nécessaire pour investir de nouveau, moderniser les installations et contribuer pleinement aux objectifs de la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie, la PPE 3, au sein de laquelle l’hydroélectricité retrouve une place centrale.

Mes chers collègues, ne l’oublions pas : l’hydroélectricité, levier d’activité économique et source d’emplois non délocalisables, représente un pilier de notre mix énergétique tout en contribuant à façonner durablement les politiques publiques locales comme les paysages.

Le texte qui nous est soumis opère, à cet égard, une évolution juridique majeure en substituant au régime concessif un régime d’autorisation. Ce basculement sécurise durablement l’exploitation des installations au regard du droit européen tout en maintenant la propriété publique des ouvrages et en attribuant aux exploitants des droits réels à long terme, garants de la stabilité nécessaire à l’investissement.

Les élus de notre groupe abordent l’examen de ce texte en séance publique dans un esprit constructif et responsable, en se félicitant que plusieurs de leurs amendements aient été adoptés en commission des affaires économiques.

Ces votes ont notamment permis de prendre en compte les différents usages, actuels comme futurs, de la ressource en eau, afin de les protéger davantage. Les élus riverains, que j’ai pris soin de consulter, ont d’ailleurs exprimé avec force la volonté de voir durablement préservés ces usages multiples, agricoles ou du tourisme, qui façonnent nos territoires. C’est bien pourquoi ils entendent prendre une part réelle à la gouvernance de ces ouvrages.

Plusieurs points appellent ainsi, de notre part, une attention particulière.

Je pense tout d’abord à la réforme de la fiscalité mise en œuvre à l’article 8. Si l’objectif affiché, à savoir la stabilité des ressources pour nos collectivités territoriales, est légitime, nous devons disposer de toutes les garanties quant à ses effets réels. En l’absence d’étude d’impact pleinement partagée, il nous appartient d’être particulièrement attentifs à la trésorerie de nos collectivités territoriales, en particulier de nos départements, partenaires essentiels de la politique énergétique.

Je pense ensuite aux conséquences du passage au régime d’autorisation. Ce dernier repose sur des prescriptions établies au cas par cas ; s’il peut garantir une certaine souplesse, il peut également induire une forme d’incertitude.

En l’absence de dispositions garantissant explicitement la reconduction des droits et réserves existants, certains territoires pourraient être confrontés à des interrogations inédites quant à la continuité de leur approvisionnement en eau ou à la gestion des étiages. Il faut entendre ces inquiétudes.

Cette question est loin d’être théorique. Dans le contexte du changement climatique, marqué par l’intensification des tensions hydriques, la gestion fine de la ressource en eau devient un enjeu stratégique. Elle suppose de la prévisibilité, de la coordination et une association étroite des acteurs locaux.

Mes chers collègues, cette proposition de loi n’a pas vocation à résoudre tous les problèmes. Elle constitue néanmoins une étape importante pour sortir de l’impasse juridique et relancer une dynamique d’investissement indispensable.

Dans cet esprit, fidèles à leur tradition d’équilibre et à leur attachement aux territoires, les élus du groupe RDSE continueront d’aborder le présent texte avec exigence, en soutenant les mesures qui vont dans le bon sens et en défendant les améliorations qui leur paraissent nécessaires. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et RDPI. – Mme Viviane Artigalas et M. Vincent Louault applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

Mme Denise Saint-Pé. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il y a cinq ans jour pour jour, nous débattions déjà en séance publique de l’hydroélectricité, à la faveur d’un texte de notre collègue Daniel Gremillet…

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage…

Mme Denise Saint-Pé. Je déplorais alors l’enlisement de nos négociations avec la Commission européenne – il s’agissait, je le rappelle, de mettre fin à deux précontentieux engagés en 2015 et 2018, portant sur la mise en concurrence des concessions hydroélectriques arrivées à échéance. Une telle inertie retardait, de fait, les investissements nécessaires dans un secteur indispensable à notre pays.

L’hydroélectricité représente environ 12 % de notre production nationale d’énergie, derrière le nucléaire, certes, mais devant l’éolien et le solaire. En outre, elle participe activement à l’aménagement du territoire en valorisant les territoires ruraux, surtout de montagne.

Alors que notre pays est de nouveau menacé par une crise énergétique majeure, en raison d’un contexte géopolitique international particulièrement chaotique, cette énergie est plus nécessaire que jamais, pour ne pas dire incontournable. Elle répond à la fois aux impératifs de notre souveraineté énergétique et à ceux de la transition écologique.

Il aura pourtant fallu attendre août 2025 pour parvenir à un accord de principe avec la Commission européenne, succès qu’il faut mettre au crédit du gouvernement de François Bayrou.

Je salue, de même, le travail transpartisan mené par nos collègues députés Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo, lequel a permis de traduire cet accord dans le texte que nous examinons aujourd’hui.

Enfin, je souhaite saluer l’engagement de nos collègues Daniel Gremillet, Patrick Chauvet, Jean-Jacques Michau et Fabien Gay. Le rapport qu’ils ont publié à l’issue de leur mission d’information sur l’avenir des concessions hydroélectriques, en octobre 2025, a guidé utilement les travaux de la commission des affaires économiques sur cette proposition de loi.

Le présent texte, qui constitue un progrès significatif, me paraît ainsi répondre aux attentes des parties prenantes au sujet de la grande hydroélectricité. Toutefois, des interrogations demeurent de la part de certaines collectivités territoriales quant à la réforme de la fiscalité engagée à l’article 8. Ces questionnements sont d’autant plus légitimes qu’elles n’ont pas été consultées et qu’aucune étude d’impact n’a été fournie aux élus locaux ou aux parlementaires.

Afin de remédier aux difficultés financières que cette réforme entraînerait pour certaines collectivités territoriales, un compromis a été trouvé entre la commission des affaires économiques et M. le rapporteur général de la commission des finances. D’une part, un mécanisme de compensation est prévu pour les collectivités territoriales qui perdraient des recettes ; de l’autre, la transition vers le nouveau régime de fiscalité devra être progressive.

Ce compromis nous semble satisfaisant. C’est pourquoi les élus du groupe centriste voteront le présent texte. (Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Alain Marc applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP et sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Vincent Louault. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis près de vingt ans, le régime juridique de nos concessions hydroélectriques soulève des interrogations au regard des règles de concurrence européennes. La France, malgré deux mises en demeure, n’a pas procédé aux mises en concurrence auxquelles elle était censée soumettre les barrages hydrauliques arrivant à échéance.

L’hydroélectricité est essentielle. Pilotable, elle participe à l’équilibre de notre réseau. Elle constitue la première source d’électricité renouvelable de France et la deuxième source de production électrique après le nucléaire. Elle participe par ailleurs à la gestion de la ressource en eau.

Parce qu’il implique toute une chaîne d’infrastructures, en amont et en aval, un découpage des concessions et des attributions via des procédures de mises en concurrence laisse craindre une fragilisation de notre système énergétique.

Il paraît inenvisageable de ne pas maintenir les exploitants historiques des sites, bénéficiant de concessions d’une durée de soixante-quinze ans, sans compromettre la continuité de l’exploitation des ouvrages, la sécurité, les emplois ou encore la bonne gestion des réseaux.

De plus, dans un contexte de crise énergétique, l’arrivée d’un nouvel opérateur, possiblement étranger, pourrait soulever des interrogations quant à notre capacité à maintenir notre souveraineté.

Néanmoins, en l’absence de mise en concurrence transparente, le renouvellement automatique et les prolongations se heurtent au droit européen, tout comme, de facto, le maintien d’EDF en position dominante. Je rappelle que l’opérateur historique détient la gestion d’environ 80 % des barrages hydrauliques.

Nous soutenons la position française. Nous faisons nôtre la volonté de préserver un modèle de gestion garantissant les enjeux stratégiques et la souveraineté énergétique. Mais, face à un précontentieux qui traîne en longueur, la France doit adapter le régime applicable à ses barrages hydrauliques.

D’un côté, le flou de la situation bloque des investissements nécessaires à la modernisation de la filière. De l’autre, en campant sur ses positions, la France risquerait de faire aboutir la procédure de sanction. Dès lors, nous avons tout intérêt à accueillir positivement l’accord de principe, trouvé en août 2025 entre la France et la Commission européenne, et donc à soutenir le texte qui nous est soumis cette après-midi.

Cette proposition de loi vient acter l’accord dont il s’agit tout en apportant une réponse aux deux problématiques soulevées par la Commission. Il s’agit de remplacer les concessions échues par un nouveau régime d’autorisation et de mettre en vente, via des enchères concurrentielles menées sous le contrôle de la CRE, des capacités virtuelles hydroélectriques produites par EDF.

Pour compenser ce manque à gagner, EDF pourra augmenter ses capacités hydroélectriques, notamment en recourant aux Step.

Nous avons tous la volonté que ce texte traduise pleinement l’accord trouvé avec la Commission européenne. Or les difficultés rencontrées par nos rapporteurs pour obtenir certaines informations du Gouvernement n’ont pas été de nature à nous rassurer.

Par ailleurs, nous avons besoin de garanties, qu’il s’agisse des conséquences de la réforme de la fiscalité pour nos collectivités territoriales, de la capacité exacte qui sera mise aux enchères par EDF ou encore du report – autant de sujets dont nous aurons l’occasion de débattre lors de l’examen des articles.

Nos territoires ont besoin, comme les investisseurs, de visibilité et de stabilité. Ils doivent être confortés dans un cadre juridique stable. Nous allons donc soutenir ce texte.

Nos collectivités territoriales ont besoin de cet accord, qui sécurisera l’avenir de nos barrages et favorisera le développement des Step tout en permettant d’adapter les installations aux nouvelles exigences environnementales et de sécurité.

Ce texte offre un cadre et son adoption est, de ce fait, une étape indispensable. La France ne saurait être le seul pays européen à ne pas avoir trouvé une solution d’équilibre avec la Commission.

Cela étant, nous devons aussi encourager notre pays à se doter d’une véritable ambition en matière d’hydroélectricité. En vertu de la PPE 3, notre capacité doit augmenter de 2,8 gigawatts, en incluant notamment les Step. Il est nécessaire de simplifier l’installation et le développement de ces stations, qui constituent un formidable outil de pilotage du système énergétique et un moyen de stockage d’énergie pour l’avenir.

Mes chers collègues, vous le constatez, les chantiers sont nombreux et ils ne peuvent plus attendre. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP et sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Husson. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-François Husson. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le présent texte procède à une réforme attendue du régime des concessions hydroélectriques, afin de relancer des investissements aujourd’hui bloqués par deux contentieux avec l’Union européenne.

Derrière ces enjeux énergétiques et juridiques cruciaux se cache une autre question, qui se pose avec autant d’intensité : quelles seront les retombées financières pour les territoires d’implantation, qui, en définitive, rendent la production possible ?

L’article 8 de cette proposition de loi supprime les redevances hydroélectriques, lesquelles représentent parfois des ressources importantes pour les collectivités territoriales.

M. Vincent Louault. Tout à fait !

M. Jean-François Husson. En compensation, il augmente le tarif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’Ifer, afférent aux ouvrages hydroélectriques, ce qui devrait renforcer la stabilité des recettes des collectivités territoriales à l’avenir.

Cette perspective suscite toutefois les inquiétudes légitimes de nombreux élus, qui craignent de perdre au change, notamment dans les territoires où les concessions hydroélectriques sont échues et ont donc été prolongées sous le régime dit des délais glissants, dont la redevance est particulièrement rémunératrice.

Madame la ministre, soyons honnêtes : les conséquences financières de cette réforme pour les collectivités territoriales n’ont pas été convenablement anticipées – vous le savez vous-même –, bien que cette proposition de loi émane largement de travaux du Gouvernement.

Il a fallu les demandes répétées d’un certain nombre de parlementaires, en particulier de sénateurs, pour obtenir, si j’ose dire au forceps, une première estimation des effets de l’article 8. Cette évaluation était erronée, malheureusement. Elle nous a néanmoins permis d’établir deux constats.

D’une part, si rien n’est fait, certains territoires subiront des pertes de recettes importantes du fait de la réforme. Face à une telle certitude, il convient à mon sens d’appliquer un principe simple : l’État ayant lui-même lancé ce chantier, il est légitime qu’il assure lui-même la compensation des pertes de recettes subies par les collectivités territoriales les plus exposées.

D’autre part, la répartition de l’Ifer post-réforme doit être ajustée. Il convient, plus précisément, de la rapprocher de la répartition moyenne des recettes entre catégories de collectivités avant la réforme. Dans le cas contraire, le système sous-compenserait les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et certains départements, ce qui ne serait pas acceptable.

C’est le sens de l’amendement que j’ai déposé, de concert avec Daniel Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques. Je tiens d’ailleurs à saluer le travail accompli par ses collègues rapporteurs et lui-même.

J’ai désormais bon espoir que le Gouvernement saura faire preuve d’ouverture et que, grâce à l’adoption de notre amendement, cette proposition de loi pourra être votée avec sérénité. Les garanties financières apportées permettront dès lors de prendre en compte les intérêts de chacun. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe INDEP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes appelés à examiner le présent texte à un moment décisif pour l’avenir de l’hydroélectricité française.

L’hydroélectricité n’est pas une énergie parmi d’autres : elle est la première source d’électricité renouvelable de notre pays. Elle représente environ 13 % de notre production électrique et constitue, après le nucléaire, la deuxième source d’électricité en France.

Notre pays dispose dans ce domaine d’un atout considérable : il possède le plus important parc hydroélectrique de l’Union européenne, avec plus de 300 ouvrages et environ 340 concessions. Cet héritage est le fruit d’investissements réalisés, pendant près d’un siècle, par les générations successives. Il a permis à la France de disposer d’une électricité décarbonée à près de 95 %, abondante, compétitive et pilotable.

L’hydroélectricité joue, en ce sens, un rôle essentiel dans l’équilibre de notre système électrique. Elle apporte une flexibilité indispensable, notamment pour accompagner le développement des énergies renouvelables intermittentes, comme l’éolien et le solaire. Elle est également au cœur de nombreux enjeux stratégiques – la gestion de l’eau, la prévention des inondations, l’irrigation agricole ou encore le soutien d’étiage.

Malgré ces atouts, la filière est aujourd’hui fragilisée. Depuis plus de dix ans, la France est confrontée à deux précontentieux avec la Commission européenne. Le premier a pour objet l’absence de mise en concurrence des concessions hydroélectriques arrivées à échéance. Le second porte sur la position d’EDF dans le secteur.

Ces contentieux ont installé une incertitude juridique durable dont les conséquences sont directes : elle a bloqué les investissements, freiné la modernisation des ouvrages et empêché le développement de nouvelles capacités, notamment les stations de transfert d’énergie par pompage, pourtant indispensables au stockage de l’électricité.

Alors même que d’importants besoins se manifestent – il convient de développer au moins 1,5 gigawatt de nouvelles capacités d’ici à 2035 –, nombre de projets peinent encore à voir le jour. Il était impératif de sortir de cette situation.

Cette proposition de loi est l’aboutissement d’un travail parlementaire engagé depuis plusieurs années et de longues discussions menées avec la Commission européenne.

Le choix retenu est clair : refuser la mise en concurrence complète des barrages tout en respectant le cadre européen. À cet égard, le présent texte implique une évolution majeure du cadre juridique. Il met fin au régime de concession pour les installations hydroélectriques de plus de 4 500 kilowatts pour y substituer un régime d’autorisation.

Ce nouveau régime permet de sécuriser les exploitants dans la durée et d’assurer la continuité de l’exploitation sans remise en concurrence systématique. En contrepartie, un mécanisme d’ouverture encadrée du marché est mis en œuvre. Ainsi, une partie de la production hydroélectrique – environ 40 % – sera rendue accessible à des tiers, via des enchères organisées sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cadre, EDF mettra à disposition 6 gigawatts.

Ce dispositif constitue la clef de l’accord trouvé avec la Commission européenne à l’été 2025 afin de lever les deux précontentieux évoqués. Il garantit une ouverture du marché conforme au droit européen sans remettre en cause l’intégrité du parc ni l’exploitation des ouvrages.

Le présent texte assortit ce nouveau régime de garanties solides, assurant son encadrement. Il permet surtout de relancer les investissements dans une filière stratégique, car l’enjeu est bien là : redonner de la visibilité et de la confiance pour moderniser les installations existantes, développer de nouvelles capacités et renforcer le rôle de l’hydroélectricité dans notre transition énergétique.

Mes chers collègues, l’adoption de ce texte marquera la fin de plus de dix ans d’incertitude en ouvrant un nouveau chapitre dans l’histoire de l’hydroélectricité française. Les élus du groupe RDPI saluent l’excellent travail accompli par nos rapporteurs et, pour toutes les raisons indiquées, soutiennent pleinement cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi quau banc des commissions.)

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Merci, mon cher collègue !

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi de nos collègues députés Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo résulte du rapport de la mission d’information que l’Assemblée nationale a consacrée aux modes de gestion et d’exploitation des concessions hydroélectriques, rapport publié en mai 2025.

En parallèle, le Sénat a confié à nos quatre rapporteurs une mission d’information sur l’avenir des concessions hydroélectriques ; ils ont, pour leur part, remis leur rapport en octobre 2025.

Le présent texte, que nous sommes maintenant chargés d’examiner en séance publique, s’inscrit dans un contexte bien particulier : celui d’un différend de vingt ans entre la France et la Commission européenne quant à l’ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques. Cette situation a conduit de fait à un blocage empêchant le renouvellement des concessions et freinant les investissements pourtant indispensables à la modernisation de nos barrages.

Cette proposition de loi traduit l’accord conclu entre le Gouvernement et la Commission européenne pour clore ces précontentieux, au prix d’une réforme substantielle du régime juridique applicable aux installations hydroélectriques. Ses dispositions s’appliquent aux contrats de concessions de plus de 4,5 mégawatts non encore échus ou échus et prorogés sous le régime des délais glissants.

Nous sommes face à un texte de compromis – compromis contraint, mais nécessaire pour sortir de l’impasse juridique et relancer les investissements dans une énergie renouvelable, pilotable et stratégique pour notre souveraineté énergétique.

Si nous comprenons la logique générale que suit cette proposition de loi, nous souhaitons rappeler un certain nombre de principes selon nous cardinaux.

À quelques rares exceptions près, la situation actuelle nous satisfait, mais les règles de la Commission européenne nous imposent une évolution. Dès lors, il faut bien avancer. Toutefois, faire contre mauvaise fortune bon cœur ne signifie pas renoncer à nos exigences.

Notre première exigence est le maintien des opérateurs historiques. Nous voulons qu’EDF et les autres gestionnaires actuels puissent continuer à gérer les barrages sans mise en concurrence. C’est un point fondamental, parce que l’hydroélectricité n’est pas une activité comme une autre : il faut garantir la sécurité des ouvrages, la gestion de l’eau et l’équilibre du système électrique. Il y va, plus largement, de l’intérêt général.

Notre deuxième exigence est le strict encadrement de l’ouverture à la concurrence. Le présent texte impose une mise à disposition d’au moins 40 % des capacités hydroélectriques via des produits virtuels. Dans ce cadre – nous l’affirmons clairement –, la part de production mise à disposition des alternatifs doit être la plus faible possible. De plus, les prix de vente ne doivent pas être inférieurs aux coûts de production. C’est une leçon directement tirée de l’Arenh, dont les effets négatifs sur EDF ont été largement documentés.

Notre troisième exigence est la protection des collectivités territoriales. Le passage du régime de concession à celui d’autorisation n’est pas neutre. Il modifie profondément les flux financiers liés à l’exploitation des barrages. Or nous ne voulons pas que les redevances et taxes perçues par les collectivités territoriales pâtissent de cette nouvelle situation. La stabilisation des ressources locales, notamment via l’Ifer, est un point essentiel du texte. Elle devra être suivie avec vigilance.

Notre quatrième et dernière exigence est la garantie des droits des salariés. Le présent texte maintient le statut national des industries électriques et gazières (IEG), auquel nous sommes attachés. Ces personnels – nous l’affirmons une fois de plus – doivent garder le bénéfice de leur statut, parce que derrière les ouvrages il y a des compétences et des savoir-faire irremplaçables.

Au fond, cette proposition de loi suit une ligne de crête. D’un côté, il faut répondre aux exigences européennes pour sortir d’un blocage préjudiciable à l’investissement. De l’autre, il convient de préserver le modèle français de gestion publique et intégrée de l’hydroélectricité.

Le choix retenu, à savoir le passage au régime d’autorisation sans transfert de propriété et avec maintien des exploitants, permet d’éviter une privatisation des barrages et de conserver la propriété publique de ce patrimoine stratégique. Nous pouvons soutenir cet équilibre, mais – soyons lucides – il s’agit bien d’un compromis, avec sa part de risque. Je pense notamment à l’ouverture de la production à la concurrence, dont les effets devront être évalués au long cours.

En résumé, nous abordons ce texte animés d’un esprit de responsabilité, qu’il s’agisse de nos engagements européens, de notre souveraineté énergétique, des territoires ou des salariés. Nous pouvons soutenir cette proposition de loi, mais à une condition : que les garanties que nous venons de rappeler soient pleinement respectées, dans l’esprit du texte comme dans leur application. (Applaudissements sur des travées du groupe SER, ainsi quau banc des commissions. – M. Fabien Gay applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay. (Applaudissements au banc des commissions.)

M. Fabien Gay. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’hydroélectricité occupe une place singulière dans notre modèle énergétique. Première source d’électricité renouvelable, elle est indispensable à l’équilibre de notre système électrique. Elle est, en outre, profondément liée à l’histoire ouvrière du service public de l’énergie, à l’aménagement du territoire ainsi qu’à la gestion collective de la ressource en eau. Mais, une fois de plus, les règles de la libéralisation, imposées au forceps par la Commission européenne, ont poussé notre modèle dans une impasse.

Le dogme néolibéral nous imposait d’ouvrir les barrages hydroélectriques à la concurrence, au seul bénéfice des marchés. Ce faisant, nous devions procéder au détriment de notre souveraineté énergétique et de notre capacité à agir sur la fixation des prix. Or nous avions la volonté de ne pas continuer à affaiblir EDF, jugé en position dominante.

Ainsi, les concessions échues, notamment celles du groupe EDF, n’ont pu être renouvelées. Ce blocage a conduit à différer nombre d’investissements d’avenir, qu’il s’agisse de la modernisation du parc ou du développement de nouvelles capacités de stockage. À l’évidence, on risquait de mettre à mal une filière essentielle à notre transition énergétique.

Madame la ministre, je vous confirme notre volonté pleine et entière de poursuivre notre combat pour la révision de la directive. Si vous le souhaitez, nous serons à vos côtés.

Le présent texte vise à nous sortir de l’impasse où nous nous trouvons, en organisant le passage progressif d’un régime de concession vers un régime d’autorisation administrative assorti d’un droit réel d’exploitation de longue durée. C’est une bonne chose.

Le Gouvernement avait d’abord envisagé le regroupement des concessions du groupe EDF dans une quasi-régie. Or ce choix créait un risque de désoptimisation, voire de démembrement – c’était déjà le cas avec le projet Hercule du PDG Lévy, projet que nous avons enterré grâce à la mobilisation des salariés et de leurs syndicats, à commencer par la CGT.

Ce compromis sécurise le parc existant tout en permettant la poursuite de son exploitation par les opérateurs historiques, au premier rang desquels EDF. Bien sûr, il reste des questions et des débats, y compris avec la Commission européenne, pour parvenir à un accord plein et définitif, mais nous avons avancé sur de nombreux points.

Premièrement, l’hydroélectricité, comme toutes les ressources qui impliquent une gestion équilibrée des usages de l’eau, ne peut, par nature, être abordée sous le seul angle du marché. En ce sens, les mesures adoptées en commission pour mieux prendre en compte l’échelle des bassins versants et renforcer l’association des collectivités territoriales vont dans le bon sens.

Deuxièmement – il s’agit là d’une question cruciale –, la contrepartie exigée par la Commission européenne, notamment quant au partage de la valeur, a donné lieu à d’intenses discussions. Le mécanisme de mise à disposition d’une partie de la production à d’autres fournisseurs constitue l’un des points les plus sensibles.

Vous me connaissez, j’étais extrêmement exigeant sur cette question et, comme nous tous ici, je refusais un nouvel Arenh hydro. Le compromis autour des 40 % en dynamique, le fait de conserver le prix de réserve secret pour qu’il ne constitue pas un prix plancher, la prise en compte du coût de production dans le calcul du prix par la CRE, sur proposition d’EDF, évidemment, ou encore le non-report des lots infructueux l’année suivante sont des garde-fous constituant autant d’améliorations du texte initial.

Je le redis : pour moi, la livraison doit se faire en France, quel que soit l’opérateur, même s’il est étranger, car c’est le partage de la rente qui doit bénéficier aux consommateurs sur notre sol.

Troisièmement et enfin, nous avons veillé à la place des travailleurs et travailleuses du secteur.

Le parc hydroélectrique repose sur des savoir-faire qui relèvent pleinement du statut des industries électriques et gazières. Le présent texte ne fragilise pas ce statut, gage de sécurité et de continuité du service public. Toutefois – j’ai déposé un amendement en ce sens, mais il a été déclaré irrecevable –, il convient selon moi que le statut des IEG soit étendu à toute la chaîne des sous-traitants intervenant à titre opérationnel, sur les barrages comme dans les centrales nucléaires.

Cette solution reste, à notre sens, la meilleure. Elle fait d’ailleurs l’objet d’un quasi-consensus parmi les groupes parlementaires de notre assemblée, au sein de l’intersyndicale et parmi les élus locaux.

Le présent texte apporte une solution pragmatique au blocage dicté par les règles de la sacro-sainte concurrence de la Commission européenne ; il ne renonce pas pour autant aux spécificités qui font la force de notre modèle énergétique. C’est pourquoi les élus de notre groupe le voteront. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K et sur des travées du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud.

M. Jean-Michel Arnaud. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes appelés à examiner la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, qui a été largement adoptée par l’Assemblée nationale le 5 février dernier.

Avant toute chose, je tiens à saluer les quatre rapporteurs de la commission des affaires économiques, Patrick Chauvet, Fabien Gay, Daniel Gremillet et Jean-Jacques Michau, pour la qualité du travail qu’ils ont réalisé, ainsi que sa présidente, Dominique Estrosi Sassone.

Le texte qui nous est présenté est le fruit de l’accord de principe qui a été trouvé entre l’État français et la Commission européenne en août 2025 à l’issue de longues négociations politiques. Il a pour objet de clore les deux procédures précontentieuses ouvertes par la Commission en 2015 et en 2018, portant respectivement sur l’octroi et le maintien, au profit d’EDF, de l’essentiel des concessions hydroélectriques françaises, et sur l’absence de procédure de mise en concurrence pour le renouvellement des concessions hydroélectriques arrivées à échéance.

Il a également vocation à relancer les investissements dans le secteur en vue d’augmenter la puissance installée de l’énergie hydraulique, tout en ouvrant le marché français de l’hydroélectricité à la concurrence. Je rappelle que l’énergie hydraulique représente environ 15 % des énergies renouvelables que nous consommons.

Concrètement, cette proposition de loi prévoit le basculement d’un régime de concession à un régime sui generis, dans lequel l’État reste propriétaire des installations. Dans ce nouveau régime, les exploitants actuels se verront proposer un droit réel sur les installations pour une durée de soixante-dix ans, associé à une autorisation d’occupation domaniale.

Sans revenir sur l’intégralité des articles, je souhaite, au nom du groupe Union Centriste, appeler l’attention de la Haute Assemblée sur trois points de vigilance.

Tout d’abord, l’article 8 crée un nouveau régime fiscal à destination des collectivités territoriales, fondé sur un nouveau barème de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) adossé à la puissance installée. Le produit de cette imposition sera réparti entre les différentes strates de collectivités.

Dans le même temps, il supprime l’actuelle redevance proportionnelle aux recettes de l’exploitant. De ce fait, certains territoires risquent de voir leurs ressources diminuer. Nous défendrons des amendements visant à corriger cet écueil, car il ne faut en aucun cas sacrifier les communes qui dépendent fortement de cette fiscalité dynamique, notamment celles de montagne.

Tout comme le rapporteur, je regrette vivement que le Gouvernement ait choisi de légiférer par le biais d’une proposition de loi et non d’un projet de loi. Cela nous prive, nous, parlementaires, des études d’impact et de modélisation indispensables pour prendre des décisions de manière parfaitement éclairée.

Ensuite, si l’article 12 traduit l’un des éléments phares de l’accord entre la France et la Commission européenne, il appelle un certain nombre de clarifications. L’examen de ce texte doit être l’occasion pour nous de faire un point sur l’articulation entre deux de ses principales mesures, les 6 gigawatts de capacité électrique virtuelle qui peuvent être mis aux enchères, d’une part, et le seuil de 40 % des capacités hydroélectriques qui doivent être accessibles à la concurrence, d’autre part, et ce afin de ne pas décourager EDF à investir pour se doter de nouvelles capacités de production.

De même, la question des reports en cas d’enchères infructueuses est loin d’être anecdotique. Si je tiens à souligner la qualité de la réflexion menée par les rapporteurs à cet égard, je précise que notre groupe attend des précisions sur le sujet.

Enfin, l’article 9 prévoit que le préfet de département a la faculté de créer un comité de suivi, d’information et de concertation pour toutes les installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 4,5 mégawatts.

Les comités de suivi devront se coordonner avec les instances déjà existantes. Je pense évidemment aux collectivités du bloc communal, mais aussi aux conseils départementaux, qui sont, notamment dans les Hautes-Alpes, des acteurs incontournables de la gestion lacustre. Je pense aussi aux syndicats mixtes, comme le syndicat mixte d’aménagement du lac de Serre-Ponçon (Smadesep), qui joue un rôle important en matière d’aménagement et de concertation, tout particulièrement dans le cadre des relations qu’il a nouées avec l’exploitant du barrage de Serre-Ponçon.

Par ailleurs, il est nécessaire de garantir les conventions conclues avec des tiers fondées sur un aménagement hydroélectrique, que ce soit pour la gestion des digues, pour la gestion de la ressource en eau ou de ses différents usages.

Cette synergie doit être renforcée, afin que l’exploitant ne raisonne pas uniquement selon une logique de rentabilité à tout prix et ne pense pas qu’à la vente d’électricité. Il doit également avoir en tête la nécessité d’un partage de l’eau adapté aux enjeux locaux, comme ce fut le cas dans mon département lorsqu’il s’est agi de déterminer la côte estivale du lac de Serre-Ponçon.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, sous réserve de l’adoption des amendements qu’ils défendront, les membres du groupe Union Centriste voteront en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi quau banc des commissions.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Martine Berthet. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

Mme Martine Berthet. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, après plus de dix ans de négociations avec la Commission européenne et de tergiversations en tous genres, nous y voilà enfin !

Les deux contentieux qui nous opposent à l’Europe sont en passe d’être réglés grâce non seulement à cette proposition de loi, mais aussi à tout le travail réalisé sur le sujet au Sénat, notamment par notre collègue Daniel Gremillet.

Le renouvellement des concessions hydroélectriques est un enjeu important dans mon département de la Savoie : ce dernier compte pas moins de vingt-cinq barrages principaux et une cinquantaine de centrales, et plusieurs concessions du parc EDF y sont déjà arrivées à échéance.

C’est un enjeu important pour les collectivités locales : les redevances qu’elles perçoivent sont indispensables pour faire face aux risques induits par les barrages, comme l’impact des matériaux transportés sur les cours d’eau, en particulier les grandes rivières et les routes qui les jouxtent.

C’est aussi un enjeu important pour les habitants en raison du poids de l’histoire : l’émotion suscitée par l’engloutissement imposé du village de Tignes comme les travaux de construction du barrage de Roselend, très liés à l’activité de la Résistance locale pendant la Seconde Guerre mondiale, sont ainsi encore bien présents.

On peut se réjouir du nouveau cadre juridique de résiliation des contrats de concession et d’installation des ouvrages dans le régime d’autorisation qui pourrait être mis en œuvre. Bien qu’il s’accompagne d’une mise à disposition par EDF d’une partie de ses capacités hydroélectriques à d’autres fournisseurs, il permettra de surmonter le statu quo et, ainsi, de relancer les investissements et de valoriser plus encore cette énergie vertueuse et décarbonée.

Toutefois, nos collectivités s’inquiètent des conséquences financières de la réforme, qu’elles soient directes – les contreparties financières seront non plus dynamiques, mais figées – ou indirectes pour les syndicats dits « gémapiens » et les départements.

En Savoie, une grande majorité de la ressource en eau disponible est prélevée par les aménagements hydroélectriques. En raison du changement climatique, l’accès des autres usagers à cette ressource constituera à l’avenir un enjeu majeur. Le nouveau cadre législatif doit permettre un partage équilibré de la ressource.

Une gouvernance tripartite entre État, collectivités et EDF est nécessaire. Je me réjouis de l’adoption en commission de mes amendements tendant à instaurer une telle gouvernance, et de ceux visant à conférer une plus grande agilité à l’ensemble des acteurs et à lancer les travaux requis dès le début du processus de renouvellement des concessions.

Je défendrai de nouveaux amendements en séance publique – même si je sais, cher Daniel Gremillet, que la commission y est a priori défavorable –, visant en particulier à assurer un transport des sédiments suffisant pour garantir le principe de continuité écologique.

Madame la ministre, cette proposition de loi est utile et attendue, car elle sécurise notre souveraineté énergétique. Toutefois, elle doit être mise en œuvre avec la plus grande vigilance pour préserver les équilibres existants. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Michau. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. Jean-Jacques Michau. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, Viviane Artigalas a très bien expliqué les raisons pour lesquelles le groupe socialiste soutient ce texte.

Cela étant, mon collègue Franck Montaugé et moi-même nous interrogeons sur le fondement même de l’accord – supposé – entre la France et la Commission européenne : quel est le fondement rationnel, s’il y en a un, de ces dispositions au regard du marché actuel de l’électricité ? Sur quelles méthodes de calcul des coûts de production faut-il s’appuyer pour fixer la rémunération d’EDF afin de ne pas répliquer la catastrophe qu’a été l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh) ?

Dans la mise en demeure qu’elle a édictée en octobre 2015, la Commission européenne reproche à EDF d’être en situation « d’abus de position dominante ». Une telle position est dogmatique et d’un autre âge.

Dans un rapport important publié en 2024 et intitulé Bien plus quun marché, l’italien Enrico Letta, grand Européen s’il en est, nous invite à raisonner désormais en termes de « marché pertinent » à l’échelle de l’Union européenne et pour tous types de production. Or, si l’on appréhende la question de la production d’électricité en termes de marché pertinent, c’est-à-dire au-delà des frontières françaises, EDF n’est absolument pas en position dominante !

En réalité, EDF joue un rôle fondamental de régulation à l’échelle de l’Union grâce au nucléaire et à l’hydroélectricité, qui sont pilotables, décarbonés, et qui permettent de moduler le parc par gestion des intermittences.

Sur le fond, la Commission européenne raisonne dans le contexte de la vieille Europe. Enrico Letta et quelques autres en appellent d’ailleurs à un aggiornamento doctrinal : notre marché unique étant « né dans un monde plus petit », il nous faut sortir des vieux raisonnements qui ne font que nous affaiblir, nous disent-ils.

Je veux dénoncer le fait que, d’un côté, la Commission européenne tape systématiquement sur les opérateurs publics en invoquant les vertus supposées de la concurrence et que, de l’autre, on prolonge la concession de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) jusqu’en 2041. Où est la cohérence ? Vous nous le direz peut-être, madame la ministre, mais, moi, je ne la vois pas !

En attendant, on n’a toujours pas réussi à décorréler les prix de l’électricité de ceux des énergies fossiles sur le marché européen. Pendant que l’Union européenne s’affaiblit toujours davantage, nos concitoyens paient l’addition et voient leur pouvoir de vivre diminuer.

Madame la ministre, EDF est-elle en situation d’abus de position dominante ? Ne pensez-vous pas plutôt que la production hydraulique est le bouc émissaire emblématique de l’obsession européenne vis-à-vis du groupe EDF ? Quelle position entendez-vous défendre auprès de la Commission pour défendre la souveraineté de la France, tout en contribuant à l’intérêt général des Européens ? En ce qui concerne la rémunération de la production hydraulique, quels principes entendez-vous faire valoir pour qu’EDF ne soit pas une nouvelle fois affaiblie après l’Arenh, ce dispositif de sinistre mémoire ?

Nous avons bien compris que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) sera saisie pour proposer le modèle de valorisation qui sera au cœur de l’accord éventuel. Il n’en demeure pas moins que les principes de cadrage doivent être définis par l’État, qui, je le rappelle, est propriétaire à 100 % d’EDF.

Madame la ministre, quels éléments le calcul du prix plancher des enchères doit-il intégrer selon vous ? En définitive, quels sont les objectifs du Gouvernement en matière de rémunération ? Quel cadre de discussion avez-vous défini sur ce point majeur ? Merci de nous éclairer ! (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour explication de vote. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.)

M. Jean-Claude Anglars. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, première source d’énergie renouvelable en France, l’hydroélectricité représente à ce jour près de la moitié de la production d’énergies renouvelables et plus de 13 % de la production nationale d’électricité.

S’il a pour objet de régler l’impasse juridique des concessions hydroélectriques échues dans laquelle nous conduit le contentieux européen, le texte que nous examinons aujourd’hui soulève avant tout un enjeu de souveraineté énergétique. Nous devons l’aborder comme un pilier de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), de l’élaboration de laquelle le Parlement a malheureusement été écarté en ce début d’année.

M. Jean-Claude Anglars. Loin d’être anecdotique, l’électricité hydraulique est la variable de précision et d’ajustement de notre modèle d’approvisionnement, au service de notre autonomie.

Nous l’avons indiqué à plusieurs reprises dans cet hémicycle, les projets d’investissement pour l’optimisation et la modernisation des stations de transfert d’énergie par pompage (Step) augurent une augmentation considérable de l’électricité verte produite au cœur des territoires. Ce sera notamment le cas en Aveyron, sur la Truyère, par le biais du site de Montézic, ou encore sur le Tarn, au travers du site du Pouget.

Toutefois, ces projets restent suspendus à l’évolution du cadre juridique des concessions échues, placées sous le régime des « délais glissants ».

C’est parce que nous soutenons ces projets que nous sommes aujourd’hui très mobilisés sur ce texte, mais ne perdons pas de vue que cette proposition de loi est surtout une réforme structurelle du modèle d’exploitation des barrages hydroélectriques. En effet, celle-ci prévoit la fin du modèle de concession et du pacte territorial qui ont été négociés, à l’origine, en contrepartie des préjudices subis par les habitants et les riverains des vallées englouties.

Il est de coutume, au Sénat, de citer Montesquieu pour demander à ce que l’on ne touche à la Constitution que d’une main tremblante. De la même manière, pour les communes et les départements dont les paysages ont été profondément modelés par la création des barrages, nous ne pouvons envisager de réformer les concessions que d’une main tremblante. À tout le moins, nous devons exiger que soient garanties des contributions financières équilibrées.

Je concentrerai mon propos sur l’article 8, qui instaure le nouveau régime fiscal applicable aux installations hydroélectriques. Je déplore que cet article ait été rédigé et adopté par nos collègues députés sans aucune étude d’impact préalable, car les conséquences de ce dispositif ont été largement négligées.

Les pertes financières pour les collectivités sont considérables, notamment pour celles du département de l’Aveyron, qui est le plus affecté d’entre tous avec le Cantal. Elles résultent en partie de la baisse des recettes provenant des concessions passées sous le régime des délais glissants.

L’article 8 prévoit en effet que la redevance soit désormais versée intégralement à l’État, alors que son produit est actuellement partagé entre l’État et les collectivités. En contrepartie, l’article prévoit le versement aux collectivités d’une Ifer majorée. Cette compensation est nettement insuffisante.

Aussi, je remercie le rapporteur Daniel Gremillet et le rapporteur général de la commission des finances, Jean-François Husson, de proposer, après avoir pris conscience de cette anomalie et en avoir évalué l’impact, un dispositif qui est pensé dans l’intérêt des collectivités. Les amendements qu’ils ont déposés à l’article 8 doivent être soutenus, parce qu’ils ont pour objet de sécuriser toutes les parties dans le cadre du changement radical et définitif de régime d’exploitation que prévoit ce texte.

Mes chers collègues, notre boussole est claire : il est de notre responsabilité de veiller à ce que les collectivités ne soient pas sacrifiées et de ne voter ce texte qu’à cette condition. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Piednoir. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.)

M. Stéphane Piednoir. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui une proposition de loi qui touche, je n’ai pas peur de le dire, au cœur même de notre souveraineté énergétique.

J’en profite pour saluer l’un des coauteurs de ce texte, Philippe Bolo, qui est, encore jusqu’à la fin du mois, député de Maine-et-Loire

En plus de quatre-vingt-dix ans, la France a construit un parc de plus de 300 ouvrages hydroélectriques, faisant de notre pays le premier parc hydroélectrique de l’Union européenne. Les ouvrages sous concession représentent environ 25 gigawatts de puissance installée. L’essentiel des barrages ont été construits dans l’élan de la reconstruction d’après-guerre et sont le fruit d’une vision industrielle souveraine.

Le choix de faire de l’hydroélectricité un pilier énergétique est concomitant à celui de faire de même pour le nucléaire. Ensemble, ces piliers ont fait de la France un modèle pionnier en matière d’énergie décarbonée.

Je rappelle que l’énergie hydraulique est la première des énergies renouvelables en France : elle représente de 40 % à 50 % de l’ensemble de la production d’énergies renouvelables. Les concessions octroyées pour une durée de soixante-quinze ans arrivent progressivement à échéance et ont été progressivement fragilisées par l’ouverture du secteur de l’électricité à la concurrence.

Les deux procédures précontentieuses opposant depuis plus de dix ans la France à la Commission européenne sont un obstacle majeur à la réussite de notre transition énergétique. La France, il faut le noter, est une fois de plus isolée sur la scène européenne, comme ce fut le cas au sujet du nucléaire. Le parallèle est intéressant, alors que, grâce à nos investissements en la matière, nous avons hérité d’un modèle énergétique souverain et vertueux pour le climat.

Certes, le sujet est juridiquement complexe, mais le constat est sans appel : les gouvernements successifs n’ont pas su – ou pas voulu – apporter la réponse que notre filière attendait. La première procédure contentieuse date tout de même d’il y a plus de vingt ans !

Depuis le déclenchement de ces procédures, le contexte a considérablement changé. Le réchauffement climatique et le climat géopolitique instable nous rappellent que les infrastructures énergétiques sont stratégiques pour notre économie nationale.

Aussi ne pouvons-nous que nous réjouir de la forme d’unanimité politique qui règne autour de ce refus de la mise en concurrence.

En ce qui concerne l’article 12, je le redis, il ne peut pas y avoir de nouvel Arenh pour l’hydroélectricité. Nous refusons sans ambiguïté que notre énergie soit cannibalisée par la spéculation. Le dispositif doit reposer sur un mécanisme d’enchères, assorti d’un prix plancher garantissant la rémunération du producteur et excluant toute vente à perte. Je salue par ailleurs la durée d’un an qui a été retenue. Elle est pleinement cohérente avec le cycle naturel de production.

Pour conclure, permettez-moi de saluer le travail des quatre rapporteurs, et notamment celui de Daniel Gremillet, qui ont contribué à enrichir le texte en faisant adopter pas moins de dix-sept amendements en commission.

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

TITRE Ier

RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSION D’ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LES OUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 2

Article 1er

(Non modifié)

Les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur à la date de publication de la présente loi dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.

Mme la présidente. L’amendement n° 128, présenté par MM. Chauvet, Gremillet, Michau et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Chauvet, rapporteur de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 128.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 48 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin et Mmes Canayer, Josende et Imbert, est ainsi libellé :

Après la première occurrence du mot :

loi

insérer les mots :

, à l’exception des contrats relatifs aux installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique des chutes est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants, mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF),

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement tend à exclure la résiliation des concessions concernant les installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants, mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021.

Cette ordonnance, qui complète les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF), précise que ces installations seront confiées à titre gratuit à cet opérateur. L’amendement vise à ce que les concessions, à leur échéance, lui soient donc confiées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination : il a pour objet de tirer les conséquences de la suppression de l’article 13 de la proposition de loi lors de son examen en commission.

Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Il s’agit en effet d’un amendement de coordination.

Si nous proposerons, le moment venu, de réintroduire l’article 13, nous émettons cependant un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 48 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 10 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La résiliation des concessions d’énergie hydraulique ne remet pas en cause la contribution de toute l’hydroélectricité aux objectifs du service public de l’électricité, quelle que soit la puissance des installations et quel que soit le régime juridique dont elles relèvent. L’hydroélectricité, première énergie renouvelable nationale, contribue à la souveraineté énergétique de la France, à ses objectifs en matière d’énergies renouvelables et à la satisfaction des besoins collectifs.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement vise à réaffirmer l’importance de l’ensemble de l’énergie hydraulique pour notre souveraineté énergétique, quelle que soit sa puissance.

Dans les Hautes-Pyrénées, nous avons, à côté de nos grandes centrales et de nos grands barrages, tout un tissu de « petite hydroélectricité » composé d’installations dont la production est inférieure à 4,5 mégawatts, qui a toute son importance.

Il ne faudrait pas que la fin du régime des concessions soit entendue comme la fin de la contribution de tous les producteurs d’hydroélectricité au service public de l’électricité, une contribution que la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité a clairement affirmée.

Mme la présidente. L’amendement n° 66 rectifié, présenté par Mme Saint-Pé, M. J. M. Arnaud, Mme Billon, MM. Delcros et Duffourg, Mme Gacquerre, M. Henno, Mmes Housseau et Jacquemet, M. Levi et Mmes O. Richard, Romagny et Sollogoub, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La résiliation des concessions d’énergie hydraulique ne remet pas en cause la contribution de toute l’hydroélectricité aux objectifs du service public de l’électricité, quelle que soit la puissance des installations et quel que soit le régime juridique dont elles relèvent. L’hydroélectricité contribue à la souveraineté énergétique de la France, à ses objectifs en matière d’énergies renouvelables et à la satisfaction des besoins collectifs.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement vient d’être parfaitement défendu par Mme Carrère.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. La commission partage l’enthousiasme des auteurs de ces amendements pour l’hydroélectricité et convient de son importance pour notre mix énergétique.

Toutefois, la disposition proposée n’a pas de portée normative, puisqu’elle tend à réaffirmer la contribution de l’hydroélectricité aux objectifs du service public de l’électricité. Une telle disposition aurait plutôt sa place dans une proposition de loi de programmation. Or ce texte n’en est pas une.

Par ailleurs, la présente proposition de loi vise précisément à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité, afin d’accroître la contribution de cette énergie renouvelable à notre mix énergétique. Dès lors, on peut considérer que vos amendements sont satisfaits.

La commission demande le retrait de ces deux amendements ; à défaut, elle y sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Nous partageons nous aussi le même enthousiasme pour l’hydroélectricité.

Si nous sommes d’accord sur le fond, les dispositions proposées par les auteurs de ces amendements emportent un risque de requalification en contrat de commande publique.

En outre, ces amendements visent la petite hydroélectricité, alors que ce texte cible les plus grands ouvrages.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces deux amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 10 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 10 rectifié bis est retiré.

Madame Saint-Pé, l’amendement n° 66 rectifié est-il maintenu ?

Mme Denise Saint-Pé. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 66 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 3

Article 2

I. – Afin de permettre la production d’énergie hydraulique et d’adapter celle-ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d’approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée des usages et de la ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficience de l’exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès des tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques faisant l’objet d’un ou de plusieurs contrats de concession mentionnés à l’article 1er, associé à un droit d’occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l’article 5.

Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu’il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :

1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de ces installations hydrauliques ;

2° Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autres affectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l’extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu’ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux-ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu’à l’échéance du droit réel octroyé à titre principal.

II. – (Non modifié) L’attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique.

Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au même I dans les conditions suivantes :

1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure ou par l’effet de vices antérieurs à l’attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l’État ;

2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l’accord de l’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

3° Le droit réel ne peut ni être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d’un contrat de crédit-bail qu’en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l’amélioration des ouvrages et des installations. Le contrat d’hypothèque ou le contrat de crédit-bail doit être approuvé par l’État ;

4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent procéder à des mesures conservatoires ou à des mesures d’exécution sur le droit réel ;

5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce doivent être approuvés par l’État.

Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des 1° à 5° du présent II.

III. – (Non modifié) Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. À défaut d’une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.

IV. – (Non modifié) Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d’assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l’article L. 181-28-2-4 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. À défaut de conclusion d’une telle convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.

V. – (Non modifié) Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l’article 5 et pendant toute la durée de celle-ci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.

VI. – (Non modifié) Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l’ensemble des actes pris en application du présent titre.

Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié bis, présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel, Mme Ventalon et MM. Sol et Levi, est ainsi libellé :

Alinéa 8

1° Supprimer la première occurrence du signe :

,

2° Remplacer le mot :

accord

par le mot :

agrément

3° Supprimer les mots :

, notamment lorsque la cession permet d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement de Mme Josende vise à éviter de restreindre les critères que l’État doit prendre en compte lors d’une cession de droits réels.

En effet, les concessions hydroélectriques ont des effets variés sur la politique énergétique, la production d’électricité et la gestion de la ressource en eau, qui doivent pouvoir être pleinement appréciés au cas par cas.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. La rédaction que vous proposez, mon cher collègue, n’est ni plus ni moins restrictive que la rédaction actuelle du texte. En effet, le membre de phrase que l’amendement tend à supprimer correspond non pas à un critère, mais à une situation dans laquelle la cession de droits réels serait admise.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Cet amendement est satisfait, car l’usage du terme « notamment » implique que cette hypothèse n’est pas limitative et que d’autres cas de cessions peuvent dès lors être envisagés.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Sautarel, l’amendement n° 19 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Stéphane Sautarel. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 40, présenté par MM. Jadot et Gontard, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

1° Après le mot :

État,

insérer les mots :

sur avis conforme des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l’installation autorisée et, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de la commission locale de l’eau du bassin versant prévue à l’article L. 212-4 du même code,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute demande de cession du droit réel par le titulaire fait l’objet d’une consultation du public dans des conditions définies par décret

II. – Alinéa 9, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

après avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l’installation autorisée et, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de la commission locale de l’eau du bassin versant prévue à l’article L. 212-4 du même code

III. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

après une phase de consultation du public et sur avis conforme des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l’installation autorisée et, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de la commission locale de l’eau du bassin versant prévue à l’article L. 212-4 du même code

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Dans sa version actuelle, le texte conditionne la cession des droits réels sur les ouvrages hydroélectriques à l’accord de l’État, sans que les collectivités, les acteurs de l’eau et les citoyens aient réellement leur mot à dire. C’est un angle mort démocratique et un enjeu de territoire quelque peu ignoré.

Nous le savons, la gestion de l’eau ne se décide pas uniquement à l’échelle nationale. Elle repose sur une connaissance fine des usages et sur le travail quotidien des collectivités, des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), des commissions locales de l’eau, et, évidemment, des salariés.

Nous nous félicitons des avancées obtenues lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, puis en commission au Sénat. Le rôle des EPTB et des commissions locales de l’eau a été renforcé dans les décisions qui concernent leur périmètre de compétence.

Toutefois, dans le dispositif actuel, ces acteurs sont au mieux consultés pour les installations les plus puissantes. Leur avis ne s’impose en revanche pas aux exploitants.

Pour éviter qu’une cession des droits ne soit contraire à l’intérêt général ou à la volonté des riverains, cet amendement vise à imposer un avis conforme des collectivités et des EPTB, ainsi qu’une consultation du public, avant toute cession de droits réels ou tout changement de contrôle du titulaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Lors de l’examen du texte en commission, nous avons adopté des dispositions visant à améliorer l’information des collectivités territoriales et des riverains sur les conditions d’exploitation des installations, et à prévoir la consultation des établissements publics territoriaux de bassin pour définir les installations prioritaires pour l’obtention d’une autorisation environnementale. En effet, associer davantage les élus locaux et les habitants à la vie des installations nous paraît important.

Le présent amendement tend à aller bien plus loin en prévoyant des conditions très restrictives pour les exploitants, à la fois pour financer leurs travaux et pour céder leurs droits réels. Je précise que cette cession permettra, dans certains cas, d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques, tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

De telles dispositions pourraient entraîner des situations de blocage en cas de désaccord entre les différents intervenants sollicités.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Nous comprenons parfaitement l’attention qui est portée à ces sujets. Toutefois, nous estimons que la proposition de loi comporte déjà les garde-fous nécessaires.

En effet, elle assure le respect des enjeux environnementaux et de partage de la ressource, dans la mesure où le titulaire des droits réels est tenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article 180-1 du code de l’environnement.

Par ailleurs, les autorisations délivrées au titre du code de l’énergie pour l’exploitation des barrages ne pourront être octroyées que si l’autorisation comprend les mesures garantissant le respect des objectifs de la politique énergétique, mentionnées aux articles L. 100-1 et L. 100-4 du code de l’énergie.

Nous considérons que les enjeux relatifs à la ressource en eau sont déjà intégrés dans l’ensemble des procédures. Aussi, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Monsieur Jadot, je saisis bien l’esprit de votre amendement, mais si, comme l’a expliqué M. le rapporteur, un avis simple est une bonne chose, vous privilégiez de votre côté un avis conforme. Or nous voyons bien ce que donnent les avis conformes dans le domaine de l’agriculture… Pour ma part, c’est donc un non catégorique !

Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.

M. Yannick Jadot. Comme on le dit souvent ici, faisons confiance aux élus locaux, aux collectivités et aux commissions locales de l’eau pour émettre des avis responsables. Certes, mes chers collègues, nous pourrions nous en passer : il est vrai que, sans débat démocratique, les choses seraient plus simples…

Madame la ministre, vous avez rappelé, à raison, les enjeux en matière de gestion de l’eau, l’importance des usages multiples de cette ressource et l’obligation pour chacun de respecter la loi. Cependant, vous n’avez pas totalement répondu à la préoccupation que j’exprime à travers cet amendement. L’idée est d’impliquer davantage les autorités locales dans la prise en compte de cette problématique qui les concerne au plus haut point.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 40.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 6, présenté par Mmes M. Carrère et Artigalas et MM. Grosvalet, Cabanel, Montaugé, Pla et Longeot, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le titulaire de droit réel peut, après l’accord préalable de l’État, constituer une société anonyme ou une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables, afin de permettre la participation minoritaire de collectivités locales dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement a pour objet d’arrêter une définition davantage partagée de la gestion des concessions hydroélectriques en autorisant un actionnariat minoritaire d’une ou de plusieurs collectivités territoriales.

Ainsi, la concession de la vallée du Louron, dans les Hautes-Pyrénées, doit être renouvelée dans le cadre de la procédure en vigueur. Les collectivités du département ont exprimé leur souhait légitime d’entrer au capital de la future société exploitante, afin de peser sur les choix stratégiques et d’accompagner le développement local.

L’évolution que nous proposons répondrait à des pratiques existant depuis de très nombreuses années et concrétiserait les partenariats étroits qui ont été formés entre la société hydroélectrique du Midi (Shem) et les collectivités locales de cette vallée.

Notre objectif est de relancer l’investissement public local dans les infrastructures hydroélectriques, de favoriser l’augmentation de la puissance de production et de créer des synergies économiques avec les entreprises locales.

Cet amendement permettrait aux collectivités de participer pleinement, mais de manière très encadrée, à l’exploitation des ouvrages, de leurs installations et de leurs ressources.

Dans certains territoires, les gains tirés de la fiscalité sont parfois insuffisants – nous en reparlerons plus longuement lors de l’examen de l’article 8. La participation directe des collectivités au capital des sociétés exploitantes contribuerait, justement, à compenser ce manque de recettes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. La faculté pour les collectivités territoriales de participer au capital d’entreprises de production d’énergies renouvelables permettrait d’impliquer nos territoires dans la vie des installations hydroélectriques.

La commission souscrit pleinement à cette initiative, qui est de nature à favoriser les investissements au profit de l’économie locale et de notre souveraineté énergétique. En conséquence, elle émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 102 rectifié bis, présenté par MM. Parigi et Delcros et Mme Billon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En Corse, l’accord et l’approbation de l’État mentionnés aux 2° et 5° du présent II sont subordonnés à la consultation préalable de la collectivité de Corse, afin de garantir la compatibilité de l’opération avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-5 du code de l’énergie.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. L’article 2 établit un droit réel dont la cession ou le changement de contrôle relève exclusivement de l’État.

En Corse, les équilibres énergétiques et hydrauliques présentent des spécificités majeures, essentielles à la stabilité et à la continuité du réseau. Ces équilibres sont encadrés et planifiés par la collectivité de Corse au travers de sa propre programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), outil stratégique de pilotage énergétique territorial. Dès lors, toute décision de l’État susceptible de les affecter doit être cohérente avec cette programmation.

Cet amendement vise un double objectif : d’une part, garantir la cohérence des décisions nationales avec les stratégies territoriales en matière énergétique ; d’autre part, reconnaître le rôle structurant de la collectivité de Corse dans la planification énergétique locale.

En renforçant la prise en compte des spécificités insulaires dans les décisions relevant de l’État, notre proposition s’inscrit dans la logique des adaptations territoriales déjà prévues par le texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Si cet amendement était adopté, la collectivité de Corse serait la seule collectivité territoriale à être consultée avant toute cession ou transmission de droit réel.

Il se trouve toutefois que la Corse est une zone non interconnectée (ZNI). En raison de ce statut, elle élabore avec l’État une programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre. C’est du reste à ce titre, mon cher collègue que vous demandez une consultation préalable de cette collectivité.

Sur ce point, la commission sollicite l’avis du Gouvernement, car le texte, dans sa rédaction actuelle, requiert seulement l’accord de l’État pour la concession ou la transmission de droits réels. Le Gouvernement pourra ainsi nous éclairer sur la place qu’il souhaite accorder à cette collectivité en la matière.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Nous estimons qu’une telle consultation serait pertinente, compte tenu de la spécificité insulaire et institutionnelle propre à la collectivité de Corse et, partant, de son implication dans l’élaboration de sa programmation pluriannuelle de l’énergie. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est désormais l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Avis favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 102 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 52 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.

L’amendement n° 108 est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 13

Remplacer la référence :

L. 214-3

par la référence :

L. 181-1

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 52 rectifié.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement rédactionnel vise à clarifier la disposition obligeant le titulaire du droit réel de disposer d’une autorisation environnementale, même lorsque celui-ci n’a pas de l’autorisation d’exploiter, telle qu’elle est prévue par le code de l’énergie.

Mme la présidente. L’amendement n° 108 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Il s’agit de corriger une référence juridique : avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 52 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 4 est présenté par Mme Artigalas.

L’amendement n° 21 rectifié bis est présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel, Mme Ventalon et M. Levi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – En cas de sujétions nouvelles, qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation mentionné au II de l’article 4, la somme due au titre de l’attribution des droits réels est modifiée et doit être révisée. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 4.

Mme Viviane Artigalas. Dès lors que l’évaluation financière pourrait intervenir jusqu’à vingt ans avant l’autorisation d’exploiter, des changements environnementaux, hydrologiques ou de toute autre nature pourraient venir modifier les modalités techniques ou économiques ayant servi au calcul de la valeur des droits réels.

Aussi, le présent amendement vise à assurer une cohérence entre la valeur des droits réels estimés avant la délivrance de l’autorisation et celle qui est constatée après cet acte. Cela permettrait à des opérateurs qui auraient été tardivement pénalisés par l’évaluation de ces droits d’obtenir la révision de cette dernière, en vertu des nouveaux éléments que je viens de citer.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié bis.

Mme la présidente. L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

I. – Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Si l’autorisation mentionnée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation mentionné au II de l’article 4, alors la somme due au titre de l’attribution des droits réels est modifiée et doit être révisée. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement tend à assurer une cohérence entre la valeur des droits réels avant et après la délivrance de l’autorisation. C’est un moyen de réconcilier le décalage temporel entre l’évaluation et l’autorisation, sachant que la seconde a un impact direct sur la première.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. La disposition proposée permettrait de remettre en cause le montant de la contrepartie financière déjà payée par l’exploitant sur la base de sujétions nouvelles, qui ne sont pas définies par les amendements en discussion et dont les contours restent flous. Une telle mesure pourrait donner lieu à des contentieux d’interprétation entre les exploitants et l’État.

Si ce dispositif était introduit dans le texte, l’État devrait rembourser une partie des sommes versées par les exploitants plusieurs années après les avoir perçues. Les montants pourraient varier suivant l’année de délivrance de l’autorisation, les conditions d’exploitation étant susceptibles de changer au fil du temps.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Selon nous, l’adoption de ces amendements risquerait de conduire à une requalification de l’attribution des droits réels en contrat de la commande publique. En outre, ce type de dispositif n’est pas prévu pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou les installations nucléaires de base (INB). Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Mme Viviane Artigalas. Je sais bien que le dispositif que je défends n’existe pas dans la loi. Le Gouvernement devra toutefois veiller à ce que les opérateurs ne soient pas pénalisés par les évolutions qui peuvent survenir.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 et 21 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 4

Article 3

(Non modifié)

I. – Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne l’existence de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l’État et pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 4.

En l’absence de mention de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi.

II. – L’acquisition par l’État, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction sans délai.

Mme la présidente. L’amendement n° 11 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. J’ai pu mesurer combien, dans nos territoires, les titulaires de droits fondés en titre sont attachés à ces droits en raison de leur caractère perpétuel.

Dans les territoires de montagne, notamment, de tels droits ne sont pas une notion théorique ou marginale : ils correspondent à des usages de l’eau très concrets et anciens, qui structurent encore aujourd’hui une partie de l’économie locale et déterminent l’aménagement des vallées. Ils permettent également, dans certains cas, le maintien d’activités hydroélectriques de petite puissance, essentielles à l’équilibre énergétique local et à l’entretien des ouvrages hydrauliques et des cours d’eau.

Leur remise en cause poserait des difficultés très concrètes pour les propriétaires, les exploitants ou les collectivités, qui s’appuient sur ces droits anciens pour sécuriser juridiquement leurs installations et leurs investissements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Pour modifier le régime d’exploitation des installations, la présente proposition de loi prévoit une forme de démembrement, par lequel l’État serait en quelque sorte le nu-propriétaire des ouvrages et l’exploitant leur usufruitier.

Par conséquent, il paraît logique que l’État acquière les droits fondés en titre lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne leur existence. Par ailleurs, le propriétaire de ces droits ne pourrait les vendre qu’à l’État lui-même. Or c’est précisément l’objet de cet article : sa suppression se révèle donc inopportune.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je comprends parfaitement le principe que vous défendez, madame la sénatrice. Je vous suggère toutefois de retirer votre amendement au profit de l’amendement n° 93 rectifié du Gouvernement, qui tend à préciser que la procédure se ferait au titre des dispositions prévues dans le cahier des charges des entreprises concernées, ainsi que nous l’a demandé la filière.

Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 11 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 11 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 93 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

État

insérer les mots :

, conformément aux dispositions du cahier des charges du contrat de concession ou du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d’eau et les lacs

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Compte tenu des alertes que nous a adressées la filière, cet amendement vise à préciser que l’acquisition des droits fondés en titre se fait en application des dispositions du cahier des charges du contrat de concession qui mentionnent leur existence, ou, à défaut, du cahier des charges type des entreprises concédées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser le fondement sur lequel les droits fondés en titre seront acquis par l’État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 93 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 5

Article 4

I. – (Non modifié) L’État désigne un ou plusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaque titulaire d’un ou de plusieurs contrats de concession résiliés en application de l’article 1er :

1° L’indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également :

a) La valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l’article L. 521-15 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ;

b) La valeur des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’État sur le fondement de l’article 3 de la présente loi, calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l’installation concernée.

L’indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d’échéance de la concession.

Le montant de l’indemnité ne peut pas excéder le montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.

La résiliation des concessions prorogées en application de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ;

2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2 de la présente loi.

Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative.

Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal.

II. – Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation par l’État, les experts indépendants remettent leurs rapports d’évaluation aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts et à la Commission de régulation de l’énergie. Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie saisissent la Commission des participations et des transferts des montants qu’ils proposent au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière pour l’attribution des droits réels.

L’avis conforme de la Commission des participations et des transferts est requis sur les montants proposés au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l’énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis.

Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés par décision des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission des participations et des transferts est rendu public à l’issue du paiement de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière.

III. – (Non modifié) Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts indépendants et à la Commission des participations et des transferts tout document ou toute information nécessaire à l’exercice de leur mission d’évaluation.

L’obstruction aux demandes de ces documents ou de ces informations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l’objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l’énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d’enquête et de contrôle prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-36 du code de l’énergie sont applicables.

Mme la présidente. L’amendement n° 12 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le cas échéant, la valeur des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre que le concessionnaire aura accepté de céder à l’État, sur la base d’une indemnisation tenant notamment compte de leur caractère perpétuel et de leur part dans la puissance maximale brute globale de l’installation concernée.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 12 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 53 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.

L’amendement n° 121 rectifié est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Levi et Henno, Mmes Devésa et Billon, M. Dhersin et Mme O. Richard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque les investissements inscrits dans le dossier de fin de concession n’ont pas encore été réalisés

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 53 rectifié bis.

M. Stéphane Sautarel. Nous proposons que l’indemnité de résiliation tienne compte spécifiquement des investissements non encore réalisés qui sont nécessaires à la remise en bon état des biens identifiables pour les concessions ayant fait l’objet d’un dossier de fin de concession.

Ce dossier est disponible dans les concessions échues ou pour celles dont l’échéance doit intervenir dans les cinq années. Pour les concessions dont l’échéance est fixée au-delà de ce délai, il n’est pas possible d’identifier précisément les investissements nécessaires à la remise en bon état des biens. Ces investissements seront donc pris en compte en masse dans le cadre de l’estimation des flux de trésorerie futurs, comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 4.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° 121 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. La précision que tend à apporter ces deux amendements identiques sera utile aux experts indépendants et à la commission des participations et des transferts pour bien évaluer l’indemnité de résiliation. Cela leur permettra de prendre en compte les investissements nécessaires à la remise en bon état des biens, notamment lorsque l’échéance de la concession est lointaine.

En conséquence, la commission émet un avis favorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Il s’agit en effet d’une précision utile et de bon sens. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 53 rectifié bis et 121 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 26 rectifié, présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel et Mme Ventalon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

ne peut pas excéder le

par les mots :

est déterminé en tenant compte du

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 26 rectifié est retiré.

Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 54 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.

L’amendement n° 79 rectifié est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 105 rectifié est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 113 rectifié bis est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, M. Henno, Mmes O. Richard, Devésa et Billon et M. Dhersin.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception du montant des dépenses mentionnées au a du 1° du présent I

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 54 rectifié bis.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à préciser que la partie non amortie du registre mentionné à l’article L. 521-15 du code de l’énergie est bien remboursée à l’ancien exploitant, y compris dans le cas où la résiliation concerne des concessions échues.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° 79 rectifié.

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je précise que cet amendement, comme les autres, a pour objet de gager le dispositif.

Mme la présidente. L’amendement n° 105 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° 113 rectifié bis.

M. Jean-Michel Arnaud. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. La clarification que proposent les auteurs de ces amendements est bienvenue. Le remboursement des dépenses inscrites au registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation est tout à fait justifié, que la concession ait été prorogée ou non.

Cela permettra aux concessionnaires concernés, qui ont fait l’effort de continuer de moderniser leur installation, avec l’agrément de l’État, de récupérer une partie des sommes investies.

Pour ces raisons, la commission émet un avis favorable sur ces trois amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 54 rectifié bis, 79 rectifié et 113 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements identiques.

L’amendement n° 3 est présenté par Mme Artigalas.

L’amendement n° 7 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet.

L’amendement n° 23 rectifié bis est présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel, Mme Ventalon et M. Levi.

L’amendement n° 29 est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 31 rectifié bis est présenté par M. Brisson, Mmes Evren et Gosselin, MM. D. Laurent et Meignen, Mme Canayer et M. Savin.

L’amendement n° 65 rectifié ter est présenté par Mme Saint-Pé, MM. Cambier et J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Chasseing, Delcros et Duffourg, Mme Gacquerre, M. Henno et Mmes Housseau, Jacquemet, O. Richard, Romagny et Sollogoub.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 9

1° Dernière phrase

a) Après le mot :

le

insérer les mots :

registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-15 du code de l’énergie non pris en compte, le cas échéant, dans l’indemnité de résiliation ou sur le

b) Remplacer le mot :

sa

par le mot :

leur

et les mots :

cette inscription

par les mots :

ces inscriptions

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’agrément de l’autorité administrative ainsi que le procès-verbal établi de manière contradictoire, mentionnés au même article L. 521-16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 3.

Mme Viviane Artigalas. Le code de l’énergie institue, via le régime des « délais glissants », un droit à poursuivre l’exploitation d’une concession lorsque le titre est arrivé à échéance, dans l’attente d’une nouvelle concession. Durant cette période, le concessionnaire est autorisé à effectuer des travaux.

Cet amendement vise à compléter les catégories d’investissements à considérer dans la contrepartie financière, afin d’accroître la sécurité des opérateurs qui ont continué à investir après l’arrivée à échéance de leurs concessions, et à garantir que les sommes engagées seront reconnues dans le calcul de la valeur des droits réels attribués par l’État.

Outre les investissements de grosse maintenance inscrits sur le compte dédié, l’amendement tend à ce que soient pris en compte les investissements de modernisation, de mise aux normes et d’augmentation des capacités de production de l’aménagement. Une telle mesure contribuera à éviter la pénalisation de ceux qui ont assumé leurs responsabilités pour maintenir le patrimoine hydraulique national en bon état.

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié bis.

Mme Maryse Carrère. À ce jour, il n’y a aucune prévisibilité sur le montant des droits réels qui seront réclamés par l’État aux titulaires actuels des concessions.

Aussi, ces amendements identiques visent à tenir compte des investissements réalisés sur le temps long, sur une durée qui peut parfois aller jusqu’à quinze ans pour certaines concessions, en raison du régime des délais glissants.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié bis.

M. Stéphane Sautarel. Je veux insister sur la nécessité d’accompagner ceux des opérateurs qui poursuivent leurs investissements dans cette période transitoire.

Mme la présidente. L’amendement n° 29 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l’amendement n° 31 rectifié bis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 65 rectifié ter.

Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu également, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation, ainsi que la part non amortie des investissements permettant d’augmenter les capacités de production sont remboursées aux anciens concessionnaires, sous réserve qu’ils aient préalablement obtenu l’agrément de l’autorité administrative.

Les amendements tendent à régulariser des situations qui ne sont pas couvertes par le droit en vigueur, parce que certains des travaux visés ont été réalisés sans l’agrément nécessaire.

Outre la baisse de recettes qu’une telle disposition occasionnerait pour l’État – elle s’élèverait à plusieurs dizaines de millions d’euros, d’après nos informations –, l’établissement d’un procès-verbal contradictoire, dont la durée est difficile à estimer, devra nécessairement intervenir avant l’évaluation de l’indemnisation, ce qui pourrait retarder le changement de régime d’exploitation des installations.

Toutefois, dans la mesure où il s’agit de recettes que l’État devrait percevoir à l’issue du changement de régime, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur ces cinq amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Concernant les investissements inscrits au registre, nous partageons l’analyse des auteurs de ces amendements. Pour rappel, l’indemnité de résiliation, qui comprend déjà la valeur des dépenses non amorties inscrites ou éligibles, est agréée par l’autorité administrative.

En revanche, nous sommes défavorables à un agrément de l’autorité administrative pour les investissements inscrits sur les comptes dédiés en ce qu’il contreviendrait à l’accord que nous avons réussi à trouver avec la Commission européenne. Le dispositif risquerait en effet d’être requalifié en aide d’État, ce qui affaiblirait la sécurité juridique du texte.

Si cela peut vous rassurer, mesdames, messieurs les sénateurs, je m’engage à ce que soit spécifié dans le cahier des charges de l’expert indépendant que celui-ci pourra prendre en compte tout investissement qu’il jugera pertinent pour l’exploitation de l’installation dans sa valorisation de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits réels attribués.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est désormais l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3, 7 rectifié bis, 23 rectifié bis, 31 rectifié bis et 65 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 123 rectifié ter, présenté par MM. Parigi et Delcros et Mme Billon, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, telles que définies à l’article L. 121-7 du code de l’énergie, cette évaluation tient compte des services rendus au système électrique local, notamment par l’intégration, dans la méthode objective retenue, de l’évitement des coûts de production d’électricité d’origine fossile, tels que constatés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie et des mécanismes de péréquation tarifaire.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement vise à adapter les modalités d’évaluation des ouvrages hydroélectriques aux spécificités des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Cette évaluation ne peut en effet reposer uniquement sur les prix du marché. Elle doit aussi intégrer les services rendus au système électrique local, en particulier les coûts évités par rapport à la production d’électricité d’origine fossile telle que la PPE la planifie, et les mécanismes de péréquation tarifaires.

À défaut, la valeur des ouvrages serait artificiellement minorée, au risque de freiner les investissements pourtant indispensables au développement d’infrastructures structurantes.

La disposition proposée s’inscrit dans une logique d’adaptation aux réalités territoriales : nous souhaitons garantir une évaluation juste et soutenir la transition énergétique dans ces zones.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Le coût de production de l’électricité dans les zones non interconnectées est effectivement bien plus élevé que dans l’Hexagone, compte tenu du faible dimensionnement des réseaux électriques. Néanmoins, la péréquation tarifaire permet aux consommateurs de ces territoires de payer leur électricité au même tarif que les consommateurs situés en métropole.

Les surcoûts structurels, c’est-à-dire la différence entre les coûts de production et les recettes tarifaires perçues par les fournisseurs, sont compensés par l’État à travers les charges de service public de l’énergie, lesquelles reflètent l’existence d’un système de solidarité nationale en matière énergétique.

Si nous adoptions votre logique, mon cher collègue, il faudrait aussi prendre en compte l’évitement des coûts de production d’origine fossile sur l’ensemble du territoire national. Par souci d’équité – non pas seulement pour la Corse, dont la situation complexe n’est ici nullement traitée –, votre dispositif tendrait donc à diminuer le montant des contreparties financières versées par les exploitants, ce qui occasionnerait une baisse de recettes pour l’État.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Les paramètres retenus pour les coûts et les revenus des exploitations sont déjà fixés par la loi. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Parigi, l’amendement n° 123 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Paul Toussaint Parigi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 123 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 129, présenté par MM. Chauvet, Gremillet, Michau et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 11, première phrase

Supprimer les mots :

par l’État

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 129.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 6

Article 5

I. – (Non modifié) Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant :

1° Les modalités de résiliation des contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant de l’indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l’article 4 ;

2° Les modalités d’attribution du droit réel et du droit d’occupation prévus à l’article 2, en définissant la liste des terrains concernés par les droits d’occupation domaniale envisagés ainsi que des ouvrages et des installations concernés par l’attribution du droit réel et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l’article 4.

Le projet de convention porte sur l’intégralité des ouvrages et des installations exploités par le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts.

II. – (Non modifié) Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. Ce délai peut être prolongé de deux mois, à la demande du concessionnaire, par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

III. – (Non modifié) Lorsque la contrepartie financière due au titre de l’attribution du droit réel est supérieure à l’indemnité de résiliation due par l’État, l’ancien concessionnaire s’acquitte du versement de la différence dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention.

Ce délai est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie.

III bis (nouveau). – Lorsque l’indemnité de résiliation due par l’État est supérieure à la contrepartie financière due au titre de l’attribution du droit réel et que le concessionnaire accepte de signer la convention prévue au I du présent article, aucun versement ne lui est dû.

IV. – (Non modifié) La résiliation des contrats de concession mentionnés à l’article 1er de la présente loi et l’attribution du droit réel prévu à l’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article.

V. – (Non modifié) La conclusion des conventions prévues au présent article ne donne lieu à la perception d’aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d’aucun droit de publicité foncière ni de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts.

La conclusion de ces mêmes conventions n’est pas soumise à l’article L. 181-15 du code de l’environnement.

VI. – (Non modifié) Les conventions prévues au présent article peuvent faire l’objet d’avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :

1° De la construction de nouveaux ouvrages ou de nouvelles installations ;

2° De la cession du droit réel prévu à l’article 2 sur tout ou partie des ouvrages et des installations énumérés dans les conventions, dans les conditions prévues au II du même article 2.

Mme la présidente. L’amendement n° 122, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

terrains concernés par les droits d’occupation domaniale envisagés ainsi que des ouvrages et des installations concernés par l’attribution du droit réel

par les mots :

biens objet de ces droits

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

peuvent faire

par le mot :

font

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Cet amendement, qui est en partie rédactionnel, vise à rendre obligatoire la conclusion d’un avenant à la convention prévue à l’article 5, afin d’actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels portent les droits réels, lorsque cela est nécessaire.

Selon nous, les biens nouvellement construits devraient être inclus systématiquement dans le champ de la convention.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Une telle disposition apporte une clarification juridique relative à l’occupation du domaine public hydroélectrique. À cet égard, il tend à rendre systématiques les conclusions d’avenants aux conventions passées avec les exploitants, étant précisé que leurs éventuels nouveaux ouvrages appartiennent bien à ce domaine.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 122.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 55 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.

L’amendement n° 114 rectifié est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Levi et Henno, Mmes O. Richard, Devésa et Billon et M. Dhersin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ou suivant la signature de la convention dans le cas mentionné au III bis

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 55 rectifié.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à préciser la date d’entrée en vigueur de la résiliation de la concession en cas de valorisation de l’indemnité de résiliation.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° 114 rectifié.

M. Jean-Michel Arnaud. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cette précision est tout à fait bienvenue pour tenir compte de l’hypothèse, certes peu probable, dans laquelle le titulaire des droits réels n’aurait pas à verser de soultes à l’État. Le cas échéant, les contrats seront résiliés le premier jour du mois suivant la signature de la convention.

En conséquence, la commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Il s’agit d’une précision utile : avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 55 rectifié et 114 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

V. – 1. L’indemnité mentionnée au 1° du I de l’article 4 est exonérée d’impôt sur les sociétés.

L’exonération de la fraction de cette indemnité qui est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu est subordonnée à la condition que ces prévisions soient calculées déduction faite de l’impôt sur les sociétés.

2. Ne sont pas déductibles du résultat imposable de l’exercice au titre duquel les contrats mentionnés à l’article 1er sont résiliés, les charges correspondant aux valeurs nettes comptables :

a) Des dépenses inscrites au registre mentionné à l’article L. 521-15 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ;

b) Des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre mentionnés à l’article 3.

3. Les montants relatifs aux biens inscrits au registre ou éligibles à cette inscription figurant au passif du bilan de la société concessionnaire, à la date à laquelle les contrats mentionnés à l’article 1er sont résiliés, et correspondant à des subventions et à des plus-values de réévaluation prévues aux articles 238 bis I et 238 bis J du code général des impôts sont rapportés au résultat imposable de l’exercice au titre duquel ces contrats sont résiliés. Il en va de même des autres postes de passifs matérialisant un différé d’imposition devant être réintégré au résultat au titre d’une sortie de l’actif du bilan des biens rattachés aux concessions résiliées.

4. Les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette sur lesquels portent respectivement le droit réel et le droit d’occupation domaniale définis au I de l’article 2 sont inscrits, en tant qu’immobilisations corporelles, à l’actif du bilan de l’entité titulaire de ces droits pour un montant correspondant :

a) Pour les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette figurant à l’actif du bilan de la société concessionnaire à leurs valeurs inscrites au bilan de l’entité dont le contrat de concession est résilié en application de l’article 1er ;

b) Pour les autres ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette, à leurs valeurs déterminées en application des règles du plan comptable général.

En cas de cession ultérieure de ces biens, la valeur qu’ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société concessionnaire est retenue pour la détermination de la plus ou moins-value.

Le droit réel, octroyé à la société partie à la convention prévue au I du présent article sur les ouvrages et installations hydroélectriques exploités précédemment par cette société en application d’un contrat de concession, est inscrit en tant qu’immobilisation incorporelle à l’actif de son bilan pour une valeur correspondant à la différence entre le montant de la contrepartie financière mentionnée au 2° du même I et la valeur nette comptable des actifs sur lesquels porte le droit réel ou le droit d’occupation domaniale définis au I de l’article 2.

5. Pour l’application du présent V, la valeur nette comptable à laquelle il est fait référence s’apprécie à la date de résiliation des concessions mentionnée au IV du présent article.

6. Les opérations mentionnées au I du présent article et la conclusion des conventions dont elles procèdent ne donnent lieu à aucun droit d’enregistrement, aucune taxe de publicité foncière, aucune contribution de sécurité immobilière.

II. – Alinéa 11

1° Au début, ajouter la référence :

7.

2° Remplacer les mots :

de ces mêmes conventions

par les mots :

des conventions prévues au I du présent article

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Cet amendement vise à ce que la transition entre les deux régimes soit fiscalement neutre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser les conséquences fiscales du changement de régime.

Comme le prévoit le texte dans sa rédaction actuelle, la transition du régime concessif vers le régime d’autorisation sera neutre sur le plan fiscal. Ainsi, l’indemnité de résiliation qui sera versée aux exploitants sera exonérée d’impôt sur les sociétés. En contrepartie, la valeur nette comptable des dépenses inscrites au registre ne pourra pas être déduite du résultat imposable.

À ce titre, je rappelle que la part non amortie de ces dépenses et la valeur des droits fondés en titre seront déjà prises en compte dans le montant de l’indemnité de résiliation.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 71.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 7

Article 6

I. – En l’absence de signature de la convention mentionnée au I de l’article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d’occupation prévus à l’article 2 sont attribués à l’issue d’une procédure de sélection dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l’ancien concessionnaire n’est pas autorisé à participer si les conditions d’attribution du droit réel et du droit d’occupation domaniale sont identiques à celles de la convention qu’il a refusée.

II. – (Non modifié) La résiliation du contrat de concession intervient à la date de la délivrance au titulaire sélectionné de l’autorisation prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement, à la condition que le versement des sommes dues au titre de l’attribution des droits réels ait été effectué.

III. – (Non modifié) L’État verse à l’ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l’indemnité de résiliation calculée dans les conditions prévues à l’article 4.

Le titulaire sélectionné en application du I du présent article rembourse directement à l’ancien concessionnaire, dans le même délai, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative.

IV. – (Non modifié) Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I du présent article ait permis de désigner un titulaire de droits réels et lorsque l’autorité administrative a notifié au concessionnaire l’infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui-ci la remise du site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ces frais sont à la charge de l’État.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 56 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.

L’amendement n° 64 rectifié ter est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet.

L’amendement n° 106 est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 115 rectifié est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Devésa, M. Henno, Mmes O. Richard et Billon et M. Dhersin.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

, à laquelle l’ancien concessionnaire n’est pas autorisé à participer si les conditions d’attribution du droit réel et du droit d’occupation domaniale sont identiques à celles de la convention qu’il a refusée

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette procédure donne lieu à la signature d’une convention définissant la liste des biens objet des droits réels et du droit d’occupation domaniale

II – Alinéa 2

Remplacer les mots :

des sommes dues au titre de l’attribution des droits réels

par les mots :

de la contrepartie financière déterminée à l’issue de la procédure de sélection, due au titre de l’attribution des droits réels et du droit d’occupation domaniale,

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 56 rectifié.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement a une double portée.

Il s’agit tout d’abord de revenir sur l’impossibilité pour l’ancien concessionnaire de participer à la procédure de sélection visant à attribuer les droits réels en cas de refus par celui-ci de signer la convention. En effet, il ne serait pas possible de déterminer, en amont de la procédure, si les conditions d’attribution des droits réels sont identiques aux conditions précédentes, en particulier en ce qui concerne le prix. Il faudra donc que la nouvelle procédure définisse ces modalités d’attribution.

Il s’agit ensuite de préciser qu’à l’issue de la procédure de sélection une convention définissant la liste des biens concernés par les droits réels et d’occupation domaniale est signée entre l’État et l’exploitant retenu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 64 rectifié ter.

Mme Maryse Carrère. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 106 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° 115 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Ces trois amendements identiques visent à supprimer la disposition tendant à exclure l’ancien concessionnaire de la procédure de sélection qui sera lancée en cas de refus de signature de la convention. Cette disposition, qui emporte un risque juridique, a été encadrée lors de l’examen du texte en commission. Sa suppression pure et simple permettra d’éviter les contentieux.

Par ailleurs, le dispositif proposé apporte des précisions rédactionnelles utiles.

Pour ces raisons, la commission émet un avis favorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Même avis favorable : ces dispositions permettront de sécuriser le texte sur le plan juridique.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 56 rectifié, 64 rectifié ter et 115 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

TITRE II

CRÉATION D’UN RÉGIME D’AUTORISATION DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 8

Article 7

I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ;

b) L’article L. 511-1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, les mots : « de concession ou » sont supprimés ;

c) À l’article L. 511-2, les mots : « du régime d’autorisation prévu » sont remplacés par les mots : « des régimes d’autorisation prévus » ;

d) L’article L. 511-3 est abrogé ;

d bis) Après le mot : « dispositions », la fin du dernier alinéa de l’article L. 511-4 est ainsi rédigée : « du chapitre II du titre IV du présent livre. » ;

e) L’article L. 511-5 est ainsi modifié :

– après le mot : « régime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal la production d’énergie. » ;

– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, la puissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l’intensité de la pesanteur. » ;

f) L’article L. 511-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-6. – La puissance d’une installation autorisée selon les modalités prévues au titre III du présent livre peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement. Lorsque la puissance installée de l’installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l’installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au-delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation. » ;

g) Les articles L. 511-6-1, L. 511-6-2 et L. 511-8 sont abrogés ;

h) À l’article L. 511-7, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ;

i) Le chapitre III est abrogé ;

2° Le titre II est abrogé ;

3° Le titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « d’une puissance inférieure ou égale à 4 500 kilowatts » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 531-2 est supprimé ;

c) À l’article L. 531-6, les mots : « à la section 3 du chapitre Ier du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV » ;

4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DUTILISATION DE LÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS

« CHAPITRE IER

« Dispositions particulières au régime dautorisation dutilisation de lénergie hydraulique

« Art. L. 541-1. – L’exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-5 et les travaux associés à cette exploitation ou au développement de ces installations sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisation d’exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.

« L’objet principal de l’autorisation est de permettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisant l’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l’article L. 181-28-2-4 du code de l’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.

« L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent :

« 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ;

« 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ;

« 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux et à la prévention des inondations.

« La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d’étiage, d’irrigation et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique.

« Art. L. 541-2. – Les modifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 541-1 n’ouvrent droit à aucune indemnité.

« Les autres modifications n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l’exploitant de l’installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l’article L. 543-1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans.

« Tout refus, toute modification ou toute abrogation de l’autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation.

« Les conditions de modification ou d’abrogation de l’autorisation sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 541-3. – Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif.

« Art. L. 541-4. – Le titulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique transmet chaque année à l’autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l’énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l’article L. 543-1. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 ou dans un délai de six mois à compter de la demande de l’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l’énergie un rapport faisant état de l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et des objectifs définis aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l’énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l’exploitation des ouvrages.

« CHAPITRE II

« Loccupation et la traversée des propriétés privées

« Art. L. 542-1. – Pour l’exécution des travaux nécessaires notamment à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique peut demander à bénéficier d’une déclaration d’utilité publique prononcée par l’autorité administrative.

« La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique lorsque les chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l’environnement l’exigent.

« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Art. L. 542-2. – La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.

« Art. L. 542-3. – La déclaration d’utilité publique confère au titulaire de l’autorisation le droit :

« 1° D’occuper, dans le périmètre défini par l’acte d’autorisation, les propriétés privées nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ;

« 3° Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.

« Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

« Si l’autorisation concerne une usine d’une capacité supérieure à 10 000 kilowatts, la déclaration d’utilité publique investit le titulaire de l’autorisation de tous les droits que les lois et les règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l’administration mentionnées dans ces lois et ces règlements.

« Art. L. 542-4. – Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, de submersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux.

« Art. L. 542-5. – Lorsque l’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par l’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l’exige.

« Art. L. 542-6. – Lorsque l’institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

« L’indemnité qui peut être due en raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire.

« Lorsque l’occupation ou la dépossession doit être permanente, l’indemnité est préalable.

« Art. L. 542-7. – L’exécution des travaux déclarés d’utilité publique est précédée d’une notification directe aux intéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par l’autorité administrative.

« Art. L. 542-8. – Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travaux réalisés pour protéger les intérêts mentionnés au 2° de l’article L. 541-1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 542-9. – I. – L’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si ces droits préexistaient à la date de l’affichage de la demande d’autorisation.

« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l’autorisation est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau ou l’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d’utilisation.

« II. – Pour la restitution de l’eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

« Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire prévues à l’article L. 542-3 du présent code.

« III. – En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l’expropriation.

« L’indemnité qui est due pour les droits non exercés à la date de l’affichage de la demande est fixée dans l’acte d’autorisation.

« Art. L. 542-10. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. Il détermine les modalités d’établissement de la déclaration d’utilité publique prévue à l’article L. 542-1. Il définit également :

« 1° Les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation ;

« 2° Les conditions d’exécution des travaux déclarés d’utilité publique ;

« 3° Les modalités d’occupation temporaire pour ces travaux. »

II. – (Non modifié) Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’énergie. » ;

b) Après le 8° du II de l’article L. 181-3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 541-1 dudit code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée au même article L. 541-1 ; »

c) Le second alinéa de l’article L. 181-23 est supprimé ;

d) Après la sous-section 4 de la section 6, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Installations, ouvrages, travaux et activités dutilisation de lénergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts

« Art. L. 181-28-2-1. – I. – La présente sous-section est applicable aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie.

« II. – Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’énergie, le service coordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation est le service de l’État chargé de l’énergie.

« III. – Les ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent code qui sont applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie.

« Art. L. 181-28-2-2. – L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d’investissement et les engagements qu’il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 181-23 du présent code lors de sa cessation d’activité.

« Art. L. 181-28-2-2-1. – Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’énergie, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 du présent code peut être saisi par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation afin qu’il lui transmette un rapport de synthèse sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant concerné par la demande d’autorisation.

« Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’énergie. Il est élaboré après consultation des commissions locales de l’eau du bassin versant.

« Art. L. 181-28-2-3. – L’autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée.

« Art. L. 181-28-2-4. – Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d’Alsace, dont l’exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin ainsi qu’à la convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur l’aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l’autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l’article L. 211-1 du présent code. Cette convention permet l’occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploitées par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l’autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux, et le respect des accords franco-allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des transports concomitamment à l’octroi de l’autorisation.

« Art. L. 181-28-2-5. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 214-5 est abrogé.

III. – Au 2° de l’article 1963 du code général des impôts, les mots : « L. 521-8 et L. 521-10, L. 521-11 et L. 521-12 » sont remplacés par les mots : « L. 542-3 et L. 542-5 à L. 542-7 ».

IV. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 551-1 du code de la justice administrative est supprimé.

V. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux articles L. 511-2 et L. 511-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 511-2 ».

VI. – (Non modifié) Au 6° de l’article L. 4311-2 du code des transports, les mots : « des articles L. 511-2 ou L. 511-3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 511-2 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 36, présenté par M. Le Rudulier, est ainsi libellé :

Alinéa 29, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et les conventions, en cours d’exécution à la date de la résiliation des contrats de concession hydraulique mentionnés à l’article 1er de la loi n° … du … visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, conclues entre le concessionnaire de ces contrats de concession qui avaient pour objet les installations pour lesquelles l’autorisation est octroyée et les tiers ayant des intérêts afférents à l’exploitation de ces installations

La parole est à M. Stéphane Le Rudulier.

M. Stéphane Le Rudulier. Il s’agit d’un amendement d’appel afin d’attirer l’attention sur le cas de la chaîne hydroélectrique Durance-Verdon. Les aménagements de cette chaîne, sous concession avec EDF, garantissent à la fois une production électrique via des installations hydrauliques et une gestion de l’eau multi-usages pour le territoire, par exemple, pour satisfaire la consommation d’eau potable, répondre aux besoins en matière d’irrigation ou encore constituer des réserves agricoles.

EDF a passé des conventions avec l’ensemble des acteurs concernés par l’exploitation des installations hydrauliques. Cette architecture locale et ses équilibres trouvent leurs fondements dans une loi spécifique, la loi du 5 janvier 1955 relative à l’aménagement de la Durance.

Or le changement de régime que prévoit la présente proposition de loi entraînera de facto la remise en cause de ces conventions et de toutes les garanties qu’elles accordaient à chacun, dans un contexte de réchauffement climatique et de raréfaction de l’eau. Il y a lieu de s’interroger sur l’utilisation, ou, en tout cas, la pérennité de ces conventions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur de la commission des affaires économiques. Lors de l’examen du texte en commission, nous avons débattu des conventions en cours d’exécution, notamment celle qui concerne le système Durance-Verdon. À cet égard, la rédaction de l’article 7 nous semble suffisamment large pour inclure lesdites conventions.

Nous poursuivrons par ailleurs ce débat lors de l’examen de l’article 16, sur lequel plusieurs amendements, qui devraient répondre aux préoccupations exprimées, ont été déposés.

Comme vous venez de le mentionner, mon cher collègue, l’amendement n° 36 est un amendement d’appel : je vous demande donc de bien vouloir le retirer ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, nous partageons évidemment votre souhait de clarifier les choses, étant entendu que nous discuterons plus amplement de cette question lorsque nous aborderons l’article 16 – je vous renvoie à cet égard à l’amendement n° 94 rectifié bis.

Par ailleurs, l’article 7 prévoit déjà que les autorisations qui seront délivrées aux exploitants préciseront les usages, ainsi que les conventions et obligations associées que l’exploitant devra respecter. Ce point est donc déjà pris en compte.

Tout comme M. le rapporteur, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Le Rudulier, l’amendement n° 36 est-il maintenu ?

M. Stéphane Le Rudulier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 36 est retiré.

L’amendement n° 28 rectifié, présenté par M. J.M. Arnaud, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« … Le respect des droits d’eau, règles de gestion, débits dérivables et obligations de soutien d’étiage issus des conventions conclues antérieurement ;

« … Le respect des dispositions relatives à la constitution, au remplissage, à la priorisation, à la mobilisation et au suivi des réserves en eau prévues par ces mêmes conventions.

La parole est à M. Jean-Michel Arnaud.

M. Jean-Michel Arnaud. Le dispositif que je propose est proche de celui que vient de présenter M. Le Rudulier.

Un grand nombre de conventions, telles que celle qui a régi la construction du barrage de Serre-Ponçon à la fin des années 1950 et au début des années 1960, visent à garantir dans la durée des droits d’eau stables, des réserves stratégiques en eau et une gestion concertée des usages indispensables : eau potable, irrigation, industrie, soutien des étiages en période estivale et préservation des milieux aquatiques.

La réforme engagée à travers la présente proposition de loi substitue au régime concessif un régime d’autorisation dont les prescriptions seront établies au cas par cas. C’est évidemment ce qui pose problème : en l’absence de dispositions garantissant explicitement et de manière claire la reconduction des droits et réserves existants, les territoires risquent d’être confrontés à une incertitude inédite quant à la continuité de leur approvisionnement en eau et à la gestion fine des étiages, alors même que les tensions hydriques s’intensifient sous l’effet du changement climatique.

Avec cet amendement, nous proposons non pas de créer des droits complémentaires, mais de garantir durablement les droits existants. Si j’y insiste, c’est parce que le dialogue avec EDF dans les territoires n’est pas toujours aisé. Tout ce qui pourrait fragiliser ces conventions pluridécennales – par manque de précision ou de finesse du législateur – risque de mettre le bazar dans les territoires, un désordre particulièrement préjudiciable l’été, lorsque les tensions autour de l’eau sont à leur pic et que le régime hydrique est sous pression.

Je vous demande de tenir compte de ces dispositions et de prendre l’engagement que ces droits ne seront pas remis en cause dans la durée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Comme je viens de l’indiquer, mon cher collègue, la rédaction de l’article 7 nous semble déjà suffisamment large pour inclure les conventions en question et traiter les différents points de vigilance qui ont retenu votre attention, et ce d’autant plus que nous les aborderons plus en détail lorsque nous examinerons l’article 16.

L’article 7 tient ainsi déjà compte de la prévention des inondations ou encore des besoins en matière de soutien d’étiage et d’irrigation.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Pour les mêmes raisons que celles que j’ai déjà évoquées pour l’amendement de M. Le Rudulier, je demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Arnaud, l’amendement n° 28 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Michel Arnaud. Non, je le retire, madame la présidente. Toutefois, comme l’a fait M. Le Rudulier pour les Bouches-du-Rhône, je souhaite insister, cette fois-ci pour les Hautes-Alpes et les Alpes du Sud, sur la nécessité d’éviter toute mauvaise interprétation le moment venu, notamment de la part d’EDF.

Mme la présidente. L’amendement n° 28 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 57 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.

L’amendement n° 116 rectifié est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Levi et Henno, Mmes O. Richard, Devésa et Billon et M. Dhersin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 40, deuxième phrase

Remplacer le chiffre :

cinq

par le chiffre :

deux

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 57 rectifié.

M. Stéphane Sautarel. Le présent amendement tend à modifier le délai de production du rapport d’exploitation des installations, en le faisant passer de cinq à deux ans. Cette périodicité plus courte permettra d’étudier plus régulièrement l’évolution des capacités de production, notamment afin de garantir le respect de l’objectif d’ouverture de 40 % des capacités hydroélectriques installées.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° 116 rectifié.

M. Jean-Michel Arnaud. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent une transmission plus fréquente des informations relatives à l’exploitation des installations. L’autorité administrative sera ainsi mieux informée dans ce domaine, ce qui est une bonne chose.

Par ailleurs, il sera nécessaire de disposer des informations relatives à la puissance installée avant de déterminer la capacité virtuelle qui sera mise aux enchères au cours de la période à venir – nous aurons l’occasion d’en débattre dans quelques instants, notamment au détour de l’article 12. À cet égard, le texte prévoit la possibilité pour l’autorité administrative d’obtenir ces informations dans un délai de six mois.

J’émets un avis favorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Une transmission plus fréquente des informations permettra notamment au Gouvernement d’assurer le respect du seuil de 40 % prévu à l’article 12.

Je suis donc favorable à ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 57 rectifié et 116 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Savin, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 88

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article L. 211-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Fixer des dispositions particulières applicables aux ouvrages et installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 du code de l’énergie, visant à garantir un transport suffisant des sédiments. » ;

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Au regard de l’enjeu majeur que représentent un transport suffisant des sédiments pour la continuité écologique et le coût des travaux assumés par les collectivités et leurs syndicats « gémapiens », et compte tenu de l’impact des ouvrages hydroélectriques sur ce transport, il nous paraît nécessaire que des prescriptions particulières puissent être définies pour lesdits ouvrages.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Ma chère collègue, je suis désolé de vous le dire, mais ce débat a déjà eu lieu en commission : nous considérons qu’il n’est pas envisageable d’imposer de nouvelles contraintes aux exploitants d’installations hydroélectriques et de faire peser sur eux des charges financières dont le montant n’est pas précisé.

La position de la commission reste constante sur ce point : je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. J’ajoute que le transfert de sédiments est déjà traité par la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) relative à la continuité écologique.

Dès lors que cette demande est déjà en partie satisfaite, je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Berthet, l’amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?

Mme Martine Berthet. Non, je le retire, madame la présidente, tout en précisant que ce sont les autorités gémapiennes qui assument aujourd’hui l’ensemble de ces coûts.

Mme la présidente. L’amendement n° 32 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 9

Article 8

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7. – La Commission de régulation de l’énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543-1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5. » ;

2° L’article L. 134-1 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Dans le cadre de la redevance sur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543-1 du présent code :

« a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 543-1, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ;

« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l’énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ;

3° L’article L. 134-3 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543-1 est tenue, notamment la méthode d’allocation des transactions mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543-1. » ;

4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Redevances

« Art. L. 543-1. – I. – Toute installation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité, relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l’article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l’État.

« II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de la quantité d’électricité injectée sur le réseau au cours de l’année, exprimée en mégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d’énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d’État pour chacune des fractions suivantes :

« 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

« 2° De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

« 3° De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;

« 4° Plus de 100 € par mégawattheure.

« III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts d’exploitation des installations hydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance sur l’année civile considérée.

« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l’exploitant.

« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511-5 du présent code est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.

« Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation de ces installations, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au même premier alinéa ou lorsqu’il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.

« Pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant dudit premier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie.

« L’exploitant communique cette comptabilité à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 134-1 et au ministre chargé de l’énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.

« Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l’exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.

« Art. L. 543-2. – Le montant de la redevance prévue à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 du présent code :

 

«

Objet

Tarif

Puissance installée

2 000 euros par mégawatt installé

« Lorsque l’exploitant d’une installation autorisée bénéficie d’un financement public accordé par l’État pour le développement d’un nouveau projet, le titre délivré en application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance pendant la durée de ce financement.

« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques le 1er décembre de l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro par mégawatt le plus proche.

« Art. L. 543-3. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;

« 2° Les principes de comptabilisation des revenus et des coûts de l’exploitant ;

« 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l’énergie. »

II. – (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) Après le même 11°, sont insérés des 11° bis et 11° ter ainsi rédigés :

« 11° bis Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, lorsqu’elles sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles fixées au même article 1475 ;

« 11° ter Un tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles prévues au même article 1475 ; »

2° Le V bis de l’article 1379-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa du même article L. 511-5 » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 511-5 » ;

4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code ; »

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie » ;

b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code ; ».

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié) L’article L. 4316-3 du code des transports est ainsi rétabli :

« Art. L. 4316-3. – Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie pour lesquels l’article L. 543-2 du même code est applicable. »

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, sur l’article.

M. Bernard Delcros. Permettez-moi tout d’abord d’apporter tout mon soutien à l’économie générale de ce texte dans un contexte où – cela a été dit – des investissements sont nécessaires au regard à la fois des enjeux environnementaux et de la souveraineté énergétique de la France.

Cette proposition de loi, comme vous l’avez rappelé, madame la ministre, permet de sortir du différend qui nous oppose à l’Union européenne et de l’incertitude qui en découle pour l’avenir.

Pour ce qui est plus particulièrement de l’article 8, je soutiens l’objectif principal qui consiste à simplifier la fiscalité de l’hydroélectricité et à donner davantage de visibilité aux élus locaux, mais cela ne doit en aucun cas se faire au détriment des ressources des collectivités concernées, qu’il s’agisse des départements ou des collectivités du bloc communal.

Or l’article 8 tel qu’il nous est soumis ferait subir d’importantes baisses de recettes à de nombreuses collectivités sans aucune compensation, ce qui n’est évidemment pas acceptable.

Si je prends l’exemple du Cantal – mais je pourrais aussi prendre celui de l’Aveyron ou encore celui d’autres départements –, les estimations qui nous ont été communiquées montrent que les recettes perçues par la collectivité départementale passeraient chaque année de près de 9 millions d’euros – il s’agit du montant pour 2025 – à 3,8 millions d’euros, soit une perte de près de 60 %. Il en irait de même pour les collectivités du bloc communal.

Je présenterai donc, dans quelques instants, un amendement visant à corriger cette fragilité et à permettre à toutes les collectivités, sans exception, de ne pas être perdantes dans cette réforme, et ce de façon pérenne. D’autres amendements iront évidemment dans ce sens, mais, avant de les examiner, je souhaitais vous alerter, mes chers collègues, sur cette question très importante des ressources des collectivités : ces dernières seraient fortement affectées par la réforme si certains de ses aspects n’étaient pas révisés !

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marc, sur l’article.

M. Alain Marc. Il y a plus de quinze ans – j’étais alors député –, nous nous battions déjà pour passer d’un régime de concession – lorsque le terme en était échu – à un régime d’autorisation. Ce changement arrive enfin, et il est d’importance.

En 2019, notre ancien collègue sénateur Jean-Claude Luche et moi-même avions déposé un amendement relatif au régime des délais glissants, car certaines concessions étaient déjà arrivées à échéance. Nous avions alors obtenu que les collectivités, notamment les conseils départementaux, perçoivent des sommes relativement significatives au titre de la redevance.

Qu’y a-t-il de plus redistributif qu’un conseil départemental, sur le plan social d’abord, dans le domaine des infrastructures, ainsi qu’en matière d’aides aux communes qui ont des projets ensuite ? C’est un point majeur qui doit retenir toute notre attention.

L’article 8, dans sa rédaction initiale, voire dans sa rédaction actuelle, prévoit que les redevances, dans leur intégralité, doivent alimenter les caisses de l’État. Or ces ressources proviennent de territoires qui ne sont pas forcément très riches, mais qui fournissent à la Nation – et nous en sommes tous très heureux – de l’eau et, par conséquent, de l’hydroélectricité, ce qui constitue un enjeu très important au niveau national.

Nous disposons par exemple à Montézic du deuxième réservoir hydraulique de France, et avec le complexe du Pouget de la cinquième centrale hydroélectrique du pays : vous comprenez donc à quel point le sujet est essentiel pour nous, élus de l’Aveyron.

Aux côtés de Jean-Claude Anglars, de Stéphane Sautarel et d’autres ici, nous avons alerté Jean-François Husson et Daniel Gremillet à ce sujet. La commission des finances et la commission des affaires économiques nous ont prêté une oreille attentive, si bien que nous avons élaboré un amendement qui permettra, je l’espère, de satisfaire un vœu que nous formulons tous : que les collectivités locales, qu’il s’agisse des communautés de communes ou des départements, récupèrent une certaine part de cette richesse. Cette dernière puise en effet sa source dans les territoires, et il est normal qu’à un moment donné les collectivités y trouvent aussi leur intérêt.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 15 rectifié quinquies, présenté par MM. Roux, Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, J.B. Blanc, Duffourg et Daubet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

et des établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 du code de l’environnement sur le périmètre desquels est situé au moins une installation concernée par le même article L. 511-5

II. – Après l’alinéa 26

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’État perçoit la totalité de la redevance prévue au I du présent article et reverse 5 % de cette redevance aux établissements publics territoriaux de bassin concernés dans leur périmètre d’intervention par une ou plusieurs centrales de production d’énergie d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5.

« La part de redevance reversée à chaque établissement public territorial de bassin concerné ne peut pas représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement dudit établissement pour la réalisation des actions d’expertise et de programmation territoriales en matière de conciliation des usages et de réduction des impacts des installations hydroélectriques. L’État garde les sommes supérieures au plafond de dépenses le cas échéant.

« Les modalités de reversement à chaque établissement public territorial de bassin concerné sont fixées par décret en Conseil d’État. »

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, après les mots : « de subventions et de prêts », sont insérés les mots : « des sommes perçues par l’État pour le compte de l’établissement public territorial de bassin au titre de l’article L. 543-1 du code de l’énergie ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Yves Roux.

M. Jean-Yves Roux. La disposition que nous proposons à travers cet amendement répond à une réalité de plus en plus tangible : en zone de montagne, le dérèglement climatique intensifie les crues et expose davantage nos vallées. Face à cette situation, nous devons changer d’échelle et investir dans une gestion solidaire et anticipatrice de l’eau.

Les ouvrages hydroélectriques sont non seulement des outils de production, mais aussi des leviers de régulation et de protection. Cette efficacité suppose une coordination forte entre tous les acteurs du bassin versant. C’est précisément le rôle des établissements publics territoriaux de bassin.

Par cet amendement, qui tend à flécher 5 % de la redevance versée à l’État vers ces structures, nous faisons un choix de responsabilité, celui de donner des moyens à l’action collective, à la prévention plutôt qu’à la réparation.

Il s’agit d’une mesure de bon sens, qui consiste à protéger les populations, à soutenir les territoires, notamment de montagne, et à organiser une gestion raisonnable, durable et intégrée de l’eau, indispensable si l’on veut assurer un juste équilibre entre le cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant et les activités du territoire.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 138, présenté par MM. Gremillet, Chauvet, Michau et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 15, alinéa 6

Remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

3 %

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Plusieurs amendements à l’article 8, dont l’amendement n° 15 rectifié quinquies qui vient d’être présenté par notre collègue Jean-Yves Roux, visent à allouer aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) une part de la redevance versée à l’État, applicable à toute installation d’une puissance supérieure à 4,5 mégawatts située en France métropolitaine – hors Corse donc – et utilisant l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité.

Il s’agit de participer au financement des missions d’intérêt général des EPTB prévues à l’article L. 213-12 du code de l’environnement, comme la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ou encore la prévention des inondations, missions que les gestionnaires des installations hydroélectriques devront contribuer à exercer dans le cadre de l’autorisation environnementale qui leur sera délivrée.

La commission souscrit au souhait – très novateur – des auteurs de ces amendements de reverser aux EPTB une part de la redevance attribuée à l’État. Néanmoins, un pourcentage de 5 % nous paraît excessif. L’Association nationale des élus des bassins (Aneb) a d’ailleurs soutenu un amendement déposé sur ce texte à l’Assemblée nationale, qui tendait à allouer une part plus raisonnable de cette redevance, fixée à 3 %, lequel amendement n’a finalement pas été soutenu en séance publique.

Par souci d’équilibre, la commission des affaires économiques vous propose également de retenir un pourcentage de 3 %.

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 46 rectifié bis est présenté par Mme Espagnac, M. Gillé, Mme Artigalas et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 104 est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 124 est présenté par M. Sol.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

et des établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 du code de l’environnement sur le périmètre desquels est situé au moins une installation définie au présent article

II. – Après l’alinéa 26

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’État perçoit la totalité de la redevance prévue au I du présent article et reverse 5 % de la redevance aux établissement public territoriaux de bassin concernés dans leur périmètre d’intervention par une ou plusieurs centrales de production d’énergie d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie.

« La part de redevance reversée à chaque établissement public territorial de bassin concerné ne pourra pas représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement dudit établissement pour la réalisation des actions d’expertise et de programmation territoriales en matière de conciliation des usages et de réduction des impacts des installations hydroélectriques. L’État conserve, le cas échéant, les sommes supérieures au plafond de dépenses.

« Les modalités de reversement à chaque établissement public territorial de bassin concerné sont précisées par décret en Conseil d’État.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, après les mots « de subventions et de prêts », sont insérés les mots : « , des sommes perçues par l’État pour le compte de l’établissement en application de l’article L. 543-1 du code de l’énergie ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 46 rectifié bis.

Mme Frédérique Espagnac. Élaboré en lien avec l’Aneb et l’Association nationale des élus de la montagne (Anem), cet amendement vise à flécher 5 % de la redevance versée à l’État en direction des EPTB pour financer les missions d’intérêt général en matière de prévention et de gestion de l’eau.

En zone de montagne, la prévention des inondations est d’une importance stratégique face à des phénomènes hydrologiques de plus en plus intenses sous l’effet du changement climatique, les ouvrages hydroélectriques jouant un rôle majeur dans nos vallées. Les établissements publics territoriaux de bassin participent activement à cette dynamique en coordonnant les acteurs locaux, en planifiant les mesures de prévention et en assurant la cohérence des politiques de gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants.

Si je vous invite à voter cet amendement, mes chers collègues, je suis toutefois favorable à l’abaissement à 3 % de la part de la redevance reversée aux EPTB, comme le propose la commission.

Mme la présidente. Les amendements identiques nos 104 et 124 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Madame Espagnac, accepteriez-vous de rectifier votre amendement pour le rendre identique à l’amendement de notre collègue Jean-Yves Roux, que la commission propose de sous-amender ? (Mme Frédérique Espagnac acquiesce.)

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 46 rectifié ter, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 15 rectifié quinquies.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. La commission émettra par conséquent un avis favorable sur les amendements identiques nos 15 rectifié quinquies et 46 rectifié ter, à condition qu’ils soient sous-amendés.

Mes chers collègues, si nous votions ces dispositions dans les termes suggérés par la commission, il s’agirait d’une décision historique, car, jusqu’à présent, aucune contribution financière n’était versée aux EPTB. Tout en rappelant qu’un travail identique a déjà été conduit à l’Assemblée nationale – même si l’amendement concerné n’a pas été défendu –, je vous invite à adopter ce compromis, qui nous permettrait probablement d’aboutir à une position commune en commission mixte paritaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 15 rectifié quinquies et 46 rectifié ter, ainsi que sur le sous-amendement n° 138 ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Notre objectif est évidemment de parvenir à trouver des points de convergence.

Ces amendements, tels qu’ils étaient rédigés initialement, n’allaient pas dans le sens souhaité par le Gouvernement. Pour autant, et même si le débat a été quelque peu tronqué à l’Assemblée nationale, il semblerait qu’il existe un consensus au sein de cet hémicycle autour de ce dispositif novateur et de cette rédaction de compromis, qui conviendraient a priori aux uns et aux autres.

Aussi, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat sur les deux sous-amendements identiques nos 15 rectifié quinquies et 46 rectifié ter et le sous-amendement n° 138.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Je souhaiterais vous remercier pour ces amendements, mes chers collègues, car, lorsque l’on connaît un peu le fonctionnement des agences de l’eau, des EPTB et de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi), ce que nous sommes en train de faire est d’importance.

Pourquoi ? Je citerai l’exemple de la Loire : l’agence de l’eau du bassin était enfermée dans une posture idéologique, et les choses n’ont changé que parce que l’EPTB s’est mobilisé en soutien des élus, lesquels avaient voté à l’unanimité un certain nombre d’améliorations concernant le fleuve. Flécher une partie des financements vers les établissements publics territoriaux de bassin me semble donc être une très bonne chose.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Roux. Je suis moi aussi très favorable au sous-amendement n° 138 de la commission, qui tend à retenir une contribution à hauteur de 3 %.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 138.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage sur les amendements identiques nos 15 rectifié quinquies et 46 rectifié ter, ainsi modifiés ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 rectifié quinquies et 46 rectifié ter, modifiés.

(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 2 rectifié bis est présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mme Belrhiti, MM. Khalifé, Rapin, Panunzi, Lefèvre et Burgoa, Mmes P. Martin et Gruny, MM. Genet et de Nicolaÿ, Mme Micouleau, M. Rojouan, Mmes Primas, Canayer et Imbert et MM. Klinger, Séné et Anglars.

L’amendement n° 67 rectifié est présenté par Mme Saint-Pé, M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Chasseing, Delcros et Duffourg, Mme Gacquerre, M. Henno, Mmes Housseau et Jacquemet, M. Levi et Mmes O. Richard, Romagny et Sollogoub.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, ces coûts incluant notamment les dotations aux amortissements et les charges financières

La parole est à M. Gilbert Favreau, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié bis.

M. Gilbert Favreau. Cet amendement vise à lever une ambiguïté à l’alinéa 19, où il est précisé que « le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts d’exploitation des installations locales hydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance sur l’année civile considérée ».

La question qui se pose est de savoir si le calcul du résultat net inclut bien l’ensemble des coûts, notamment les dotations aux amortissements et les charges financières liées aux investissements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 67 rectifié.

Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Dès lors qu’il s’agit de déterminer le résultat net d’un exercice comptable, les dotations aux amortissements et les charges financières sont nécessairement prises en compte dans le calcul. Par conséquent, la précision que vous souhaitez apporter par ces deux amendements identiques, mes chers collègues, ne semble pas nécessaire.

Le présent article 8 précise par ailleurs qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), déterminera le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte.

Pour ces raisons, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Le texte, dans sa version actuelle, prévoit que les exploitants définissent les règles de comptabilité appropriées, sous le contrôle de la CRE. Il leur appartiendra donc d’inclure ces éléments.

Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Favreau, l’amendement n° 2 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Gilbert Favreau. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Madame Saint-Pé, l’amendement n° 67 rectifié est-il maintenu ?

Mme Denise Saint-Pé. Je le maintiens également.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié bis et 67 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 85 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 118 rectifié est présenté par MM. J.M. Arnaud et Dhersin, Mmes Billon, Devésa et O. Richard et M. Henno.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette redevance est exclusive de toute autre redevance pour occupation des domaines de l’État ou des domaines confiés à ses établissements publics. Le cas échéant, lorsqu’une installation soumise à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 occupe le domaine confié à l’établissement public propriétaire ou gestionnaire du domaine de l’État, tout ou partie de cette redevance peut lui être reversé, dans des conditions fixées par décret.

La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° 85.

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Cet amendement vise à éviter les doubles redevances pour les gestionnaires du domaine de l’État.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° 118 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Ces deux amendements identiques tendent à clarifier le régime des redevances d’occupation du domaine de l’État, en précisant qu’elles seront exclusives de toute autre redevance en la matière. Ces dispositions permettront de simplifier le cadre applicable aux exploitants.

En outre, en cas d’occupation du domaine confié à des établissements publics, il est proposé que tout ou partie des redevances pourra leur être reversé.

J’émets un avis favorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 85 et 118 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 83 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 117 rectifié est présenté par MM. J.M. Arnaud, Levi et Henno, Mmes O. Richard, Devésa et Billon et M. Dhersin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 29

Remplacer les mots :

le titre délivré en application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance

par les mots :

la redevance due au titre de l’occupation du domaine peut être réduite ou supprimée

La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° 83.

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avec cet amendement, le Gouvernement propose la réduction ou la suppression de la redevance due au titre de l’occupation du domaine public.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° 117 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Il est proposé une rédaction qui permettra à l’ensemble des exploitants de bénéficier d’une réduction ou d’une suppression de la redevance d’occupation du domaine public, afin de les soutenir dans le développement de nouveaux projets tels que la construction d’une station de transfert d’énergie par pompage, par exemple.

J’émets donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 83 et 117 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 47 est présenté par M. Husson.

L’amendement n° 131 est présenté par MM. Gremillet, Chauvet, Michau et Gay, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 37 à 40

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

a) Le 11° est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « ou hydraulique, » sont supprimés ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Après le même 11°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;

« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, cette fraction est égale à un tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511-5, cette fraction est égale à la moitié ; »

c) Au 12°, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

II. – Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° 15 % de la fraction perçue par les communes membres de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie »

III. – Alinéas 47 à 49

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au 4°, les mots : « des composantes » sont remplacés par les mots : « de la composante » et les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1519 E » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une fraction de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, cette fraction est égale à deux tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511-5, cette fraction est égale à la moitié ; »

IV. – Alinéa 51

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le c du 1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis du présent code sont substitués aux communes membres, à hauteur de 85 % du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières. »

V. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2029, ce prélèvement permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent, d’une année à l’autre, une perte de recettes importante, du fait de l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, au regard, d’une part, du produit de ces ressources constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales. Cette perte de recettes correspond à la différence entre, d’une part, le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts et, d’autre part, les produits cumulés des réserves d’énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, des redevances mentionnées aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, ainsi que de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts l’année précédente. »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » sont remplacés par les mots : « cette perte de produit ».

…. – Le II s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie à compter des impositions établies au titre de l’année qui suit la résiliation de leur contrat de concession.

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 47.

M. Jean-François Husson. Je serai bref dans la mesure où la question des concessions échues a été évoquée à de multiples reprises, notamment au travers du régime des délais dits « glissants ».

Après avoir été alertés sur ce point par plusieurs collectivités, ce qui a eu le mérite de réveiller le Gouvernement et de le pousser à publier un certain nombre de chiffres, nous proposons de modifier l’article 8 en créant un dispositif qui s’appliquerait en deux temps.

D’abord, il s’agirait d’élargir le prélèvement sur recettes de l’État prévu à l’article 78 de la loi de finances pour 2010, afin de compenser les pertes de recettes que subiraient les collectivités les plus exposées, tout cela, évidemment, sans nuire à l’équilibre général de la réforme.

Ensuite, nous procéderions à l’ajustement des modalités de répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) post-réforme, pour faire en sorte que cette répartition ne se fasse pas au détriment du bloc communal, notamment des EPCI et des communes.

En somme, nous proposons de nous en tenir aux équilibres existants, ce qui devrait nous rassembler assez largement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 131.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Permettez-moi tout d’abord d’adresser tous mes remerciements au rapporteur général de la commission des finances, Jean-François Husson, ainsi que ceux de la présidente et de l’ensemble des rapporteurs de la commission des affaires économiques. Nous avons en effet travaillé de concert sur un sujet très important, le régime des délais glissants, qui a été soulevé par nombre de nos collègues.

La réflexion conduite par la commission des finances et l’amendement présenté par Jean-François Husson fournissent une solution pour compenser, de façon dégressive et temporaire, les pertes que subiront certaines collectivités territoriales du fait de la réforme du régime des redevances proposée par le Gouvernement.

Je rappelle à ce propos que le régime prévu à l’article 8 ne trouvera à s’appliquer qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant la réalisation des contrats de concession, soit a priori à partir du 1er janvier 2029.

La commission a déposé un amendement identique à celui de Jean-François Husson pour marquer une convergence de vues : la solution proposée, que nous avons cherchée ensemble, nous paraît parfaitement convenir à la situation.

Je remercie aussi l’ensemble de nos collègues qui nous ont sollicités et nous ont encouragés à tenir les nombreuses réunions de travail ayant abouti à cette avancée.

C’est aussi cela, la marque du Sénat : une manière de travailler ensemble et de trouver une solution à une problématique que subissent nos collectivités de plein fouet.

Mme la présidente. L’amendement n° 5, présenté par Mme Artigalas, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 39, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Un tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F, qu’elles peuvent reverser, sur délibération, en tout ou partie, à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elles sont membres.

II. – Alinéas 40 à 42

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Par le présent amendement, nous proposons que le tiers du produit de l’Ifer relative aux centrales hydroélectriques d’une puissance supérieure à 4 500 kilowatts reste attribué aux communes.

En effet, au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, certaines communes peuvent ne pas être directement concernées par ces installations ni par les différents usages de l’eau auxquels ces ouvrages hydrauliques contribuent.

Cet amendement vise aussi à leur laisser la possibilité, sur délibération et de façon volontaire, de reverser tout ou partie du montant du produit de l’Ifer à l’EPCI concerné.

Mme la présidente. L’amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 39

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

tiers

II. – Alinéa 40

Remplacer les mots :

Un tiers

par les mots :

Cinq douzièmes

III. – Alinéa 42

1° Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

douzième

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le produit de cette composante est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par application d’un pourcentage de répartition correspondant à la somme des pourcentages de répartition de chacune de leurs communes membres, déterminés selon la règle fixée par l’article 1475 du présent code.

IV. – Alinéa 49

1° Remplacer les mots :

deux tiers

par les mots :

sept douzièmes

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le produit de cette composante est réparti entre les départements par application d’un pourcentage de répartition correspondant à la somme des pourcentages de répartition de chacune des communes de son territoire, déterminés selon la règle fixée par l’article 1475 du présent code ;

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Le Gouvernement, à travers ses amendements nos 70 et 125 rectifié, avait formulé plusieurs propositions pour tenter de corriger la répartition de l’Ifer relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique d’une puissance supérieure à 4 500 kilowatts.

Mais, au vu des modifications à l’article 8 qui viennent d’être suggérées par MM. Husson et Gremillet, je retire l’amendement n° 70 et je retirerai l’amendement n° 125 rectifié le moment venu.

Mme la présidente. L’amendement n° 70 est retiré.

L’amendement n° 13 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 39 et 42

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quart

II. – Alinéa 40

Remplacer les mots :

Un tiers

par les mots :

La moitié

III. – Alinéa 49

Remplacer les mots :

Les deux tiers

par les mots :

La moitié

La parole est à M. Jean-Yves Roux.

M. Jean-Yves Roux. Cet amendement de notre collègue Henri Cabanel repose sur une conviction simple : la transition énergétique doit se faire non pas au détriment des territoires, mais avec eux.

En augmentant la part de l’Ifer revenant aux communes, nous faisons le choix de la justice territoriale et de la proximité. Aujourd’hui, ce sont les communes qui accueillent les installations hydroélectriques et qui sont confrontées aux dangers qu’elles induisent, ainsi qu’aux attentes des habitants en matière de services publics.

Il est donc légitime qu’elles bénéficient de davantage de retombées fiscales. Porter leur part à 25 %, voire à 50 % lorsqu’elles ne sont pas intégrées à un EPCI, revient à reconnaître leur rôle et à compenser la perte de la redevance proportionnelle aux recettes d’une concession hydroélectrique.

Dans le même esprit d’équilibre, cet amendement tend à ajuster la part des départements. Il s’agit donc non pas d’opposer les collectivités entre elles, mais de garantir une répartition plus juste, au service d’une transition énergétique ancrée dans les territoires et socialement responsable.

Mme la présidente. L’amendement n° 9 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les territoires desquels sont sis les aménagements, équipements et installations d’exploitation et de production, du fait des transformations subies par leur environnement.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Il s’agit d’un amendement de précision visant à lever toute difficulté d’interprétation et à limiter les risques de remise en cause d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création a été source de compromis et qui ne disposent d’aucune légitimité en matière de perception de l’Ifer.

Mme la présidente. L’amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Delcros, Mme Saint-Pé, M. Levi, Mmes Jacquemet, Romagny, Billon, de La Provôté et O. Richard et MM. Parigi, Dhersin, Henno, Duffourg, J.M. Arnaud, Daubet, Chevalier et Chasseing, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – A. – Pour chaque commune, groupement mentionné au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

a) Du produit des redevances proportionnelles mentionnées aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’énergie perçu en 2025 ;

b) Pour les départements, du produit de la compensation financière mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’énergie perçu en 2025 ;

c) Pour les communes et leurs groupements, du produit de la rétrocession de la compensation financière mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’énergie perçu en 2025 ;

d) Du produit de l’imposition forfaitaire prévue au deuxième alinéa du II de l’article L. 1519 F du code général des impôts perçu en 2025 ;

2° Le produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du code général des impôts, perçu en 2026.

B. – Pour chaque commune, groupement mentionné au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et chaque département, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

1° La somme :

a) Du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu en 2026 ;

b) De la différence définie au A du présent paragraphe ;

2° Le produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu en 2026.

C. – À compter de 2026 :

1° Pour chaque commune, groupement mentionné au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et chaque département pour lequel le coefficient mentionné au B du présent paragraphe est égal ou supérieur à 1,05, le produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du code général des impôts, perçu chaque année, est égal au produit :

a) Du coefficient prévu au B du présent paragraphe ;

b) Du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du code général des impôts, perçu chaque année ;

2° Pour chaque commune, groupement mentionné au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et chaque département pour lequel le coefficient mentionné au B est égal ou inférieur à 0,95, le produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu chaque année, est égal au produit :

a) Du coefficient prévu au B du présent paragraphe ;

b) Du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu chaque année ;

D. – Pour les communes issues de fusion ou de scission de communes, les modalités de compensation afférentes à la suppression du titre II du Livre V du code de l’énergie sont fixées par décret en Conseil d’État.

E. – En cas de modification du périmètre d’un groupement de communes mentionné au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les modalités de compensation afférentes à la suppression du titre II du livre V du code de l’énergie sont fixées par décret en Conseil d’État.

F. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Mon amendement a exactement le même objet que les amendements identiques nos 47 et 131, mais son dispositif est quelque peu différent.

Cela étant, dans la mesure où les amendements identiques que je viens de citer émanent respectivement du rapporteur général de la commission des finances et de la commission des affaires économiques, je juge préférable de rectifier mon amendement pour le rendre identique à ces derniers. Cette rédaction permettra d’éviter que la réforme ne se traduise, au moins durant les premières années, par des pertes de ressources pour les collectivités.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 17 rectifié bis dont le libellé est identique à celui des amendements nos 47 et 131.

L’amendement n° 125 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – A. – À compter de 2029 et pour une période de trois ans, il est créé un fonds national chargé d’atténuer, pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunale et département, les conséquences financières de la fin de la perception des redevances spécifiques au régime des concessions hydroélectriques prévues aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’énergie en faveur d’une augmentation du montant de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux s’appliquant aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts.

B. – Chaque année, les gains ou les pertes de recettes induits par la présente loi sont calculés, pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et département, par différence entre :

a) D’une part, le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux s’appliquant aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts perçu au titre de l’année ;

b) D’autre part, la somme :

- de la moyenne du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux s’appliquant aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts perçu au cours de la période de 2019 à 2024 ;

- et de la moyenne des redevances proportionnelles prévues aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’énergie perçues au cours de la période de 2019 à 2024.

Pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et département, lorsque cette différence est positive, les recettes visées au a du présent II font l’objet d’un prélèvement au profit du fonds :

- d’un montant égal à l’excédent en 2029 ;

- d’un montant égal à 67 % de l’excédent en 2030 ;

- d’un montant égal à 33 % de l’excédent en 2031.

Lorsque cette différence est négative, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le département peut bénéficier d’un reversement de ressources du fonds d’un montant égal ou inférieur à cette perte.

C. – Chaque année, lorsque le montant du fonds est égal ou supérieur à la somme des pertes, telles que calculées au II, les pertes de chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou département sont compensées par un reversement du fonds correspondant au montant de la perte constatée pour chacune de ces collectivités.

Lorsque le montant du fonds est supérieur au montant global des pertes, l’excédent est réparti entre les communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements ayant supporté un prélèvement sur leurs recettes au prorata de ce prélèvement.

Lorsque le montant du fonds est inférieur à la somme des pertes, telles que calculées au II, les pertes de chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou département sont compensées par les ressources du fonds au prorata de leurs pertes respectives.

D. – Le montant du prélèvement et du reversement définis au présent article est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements, à l’issue des opérations de calcul global mentionnées au II et au III du présent article.

Cet amendement a été précédemment retiré.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. L’amendement n° 5 tend à affecter l’intégralité du produit du nouvel Ifer au bloc communal. Or une telle évolution reviendrait à surcompenser les communes, lesquelles ne perçoivent actuellement l’Ifer que lorsqu’elles sont membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 13 rectifié bis vise, quant à lui, à conserver la répartition actuelle de l’Ifer. Or les départements sont les principaux perdants de la réforme, en raison de la disparition de la redevance dont ils bénéficient sous le régime des délais glissants et dont ils perçoivent aujourd’hui les deux tiers, ainsi que de la compensation des réserves d’énergies qu’ils se voient verser intégralement. Le dispositif proposé surcompenserait le bloc communal, et ce au détriment du bloc départemental.

La commission demande donc également le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Enfin, l’amendement n° 9 rectifié bis a pour objet de préciser la clé de répartition de l’Ifer entre les EPCI. Cette solution présente l’inconvénient de s’écarter de la clé de répartition actuellement retenue tant pour l’Ifer que pour la redevance relative aux délais glissants.

J’en demande donc le retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Sur les amendements identiques nos 47, 131 et 17 rectifié bis, le Gouvernement émet un avis de sagesse positive et bienveillante.

Tout d’abord, j’ai bien conscience des difficultés rencontrées lors de l’entame des travaux sur ce texte, concernant notamment l’obtention des données relatives aux départements permettant de savoir quels étaient les perdants ou les gagnants de la réforme. J’en suis sincèrement désolée : cela n’aurait pas dû se passer ainsi.

M. Jean-François Husson. Nous sommes très heureux de pouvoir aider le Gouvernement !

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Le Gouvernement accepte cette main tendue avec grand plaisir ! (Sourires.)

Nous avons essayé de corriger le tir en vous fournissant ces informations le plus rapidement possible. J’ai bien conscience que, en l’état, certains départements sont perdants et que la solution initiale n’était donc pas acceptable pour certains d’entre vous.

Nous avons donc travaillé à de nouveaux scénarios de répartition de l’Ifer en cherchant à opérer une compensation entre collectivités territoriales. De toute évidence, mesdames, messieurs les sénateurs, cela ne vous convenait pas non plus.

Avec les amendements du rapporteur général de la commission des finances et de la commission des affaires économiques, la compensation est assurée par l’État, ce qui permet de garantir que personne n’y perd, voire que tout le monde y gagne.

Le Gouvernement émet également un avis de sagesse sur l’amendement n° 5, en soulignant tout de même que la répartition qu’il tend à établir se ferait au préjudice des EPCI.

Je m’en remets aussi à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 13 rectifié bis, pour les raisons que je viens d’exposer. Pour autant, j’observe là encore, même s’il vous appartient d’en décider, que ce dispositif est préjudiciable aux départements comme aux communes.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. Je souhaite intervenir à mon tour sur cet article 8, qui est central, notamment, pour les finances des collectivités locales.

Je tiens à remercier la commission, son rapporteur, sa présidente, ainsi que le rapporteur général de la commission des finances pour le travail accompli de concert.

Je vous remercie également, madame la ministre, de l’avis de sagesse que vous venez d’émettre : le Gouvernement se range ainsi à une proposition qui semble à la fois sécuriser le dispositif, l’inscrire dans la durée et qui s’appuie sur un mécanisme existant, à savoir le prélèvement sur recettes (PSR), assorti d’un ajustement de l’Ifer.

L’amendement n° 47, qu’a élaboré la commission des finances et qu’a défendu son rapporteur général, présente toutes les garanties pour nos territoires. Je remercie à cet égard la commission des affaires économiques de l’avoir repris à son compte.

Sur la forme, je veux insister sur le fait que c’est ce travail collectif qui a permis d’aboutir à une telle solution, et je forme le vœu que cette disposition soit conservée dans le cadre de la commission mixte paritaire.

Sur le fond, il s’agit d’un signe fort à destination de nos territoires ruraux, en particulier ceux du Massif central, de l’Aveyron ou du Cantal, qui figuraient parmi les plus pénalisés. Nous cherchons aujourd’hui à répondre aux aménités rurales ; par cette contribution à l’énergie décarbonée et au développement durable, grâce à l’hydroélectricité, nous y parvenons de manière très positive.

À ce stade, je me réjouis de cette avancée et j’espère que notre assemblée votera de manière unanime, ou du moins très large, en faveur de ces trois amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Anglars. Permettez-moi à mon tour de me réjouir des avancées sur ce sujet : les amendements du rapporteur général de la commission des finances, Jean-François Husson, et du rapporteur Daniel Gremillet me semblent résoudre le problème qui se posait.

Je salue aussi la position du Gouvernement et l’avis de sagesse que vous avez rendu, madame la ministre : c’est ce qu’attendaient les territoires concernés. Les élus des collectivités les plus pénalisées suivent actuellement nos débats, et j’espère que l’ensemble de nos collègues voteront ces amendements.

Sans paraphraser notre collègue sénateur du Cantal, Stéphane Sautarel, je forme le vœu que nous soyons suivis par l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Mes chers collègues, nous vivons un moment historique, puisque vient d’être scellé un accord entre le rapporteur général de la commission des finances, la commission des affaires économiques et le Gouvernement. Ce dernier a ouvert ses chakras (Sourires.), ce qui est rarement le cas, tant les positions de l’exécutif demeurent généralement très fermes… Cet alignement des planètes va, je l’espère, satisfaire tout le monde.

La répartition du produit de l’Ifer est toujours assez complexe à opérer et suscite de nombreux débats dans nos collectivités. Les EPCI perçoivent de nouvelles recettes grâce à cette taxe, notamment grâce aux énergies renouvelables. Il faut faire confiance à ce bloc intercommunal regroupé, dont les membres sont liés par un pacte de gouvernance et une entente financière.

Dans ma communauté de communes, nous avons souffert du caractère archaïque des redevances : une petite commune de 300 habitants percevait ainsi 700 000 ou 800 000 euros au titre du stockage de gaz, au point que l’on surnommait son maire « l’émir » ! Celui-ci recevait tellement d’argent qu’il ne savait même pas comment l’utiliser… Flécher des montants exorbitants au titre de l’Ifer vers une seule petite commune, et cela parce qu’elle accueille un ouvrage, a assez peu de sens.

La conclusion à laquelle nous parvenons aujourd’hui est donc satisfaisante. Nous pouvons en être fiers et je remercie sincèrement le Gouvernement d’avoir fait ce pas en notre direction en retirant ses propres amendements et en émettant un avis de sagesse bienveillante.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marc, pour explication de vote.

M. Alain Marc. J’ai entendu des propos très justes de la part de Daniel Gremillet tout à l’heure : celui-ci a rappelé que cette avancée résultait d’une longue réflexion menée par notre assemblée. En effet, pendant la suspension des travaux parlementaires, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises, Jean-Claude Anglars, Daniel Gremillet, Jean-François Husson, moi-même et bien d’autres collègues, pour examiner ce texte. L’article 8, qui était passé sous les radars à l’Assemblée nationale, pénalisait lourdement des départements comme les nôtres, notamment le Cantal et l’Aveyron.

Je vous remercie de votre écoute, madame la ministre, car nous avons trouvé ensemble un compromis, qui permettra aux départements, par un mécanisme dit de « sortie en sifflet », de continuer à bénéficier de ce petit avantage. J’en profite pour rappeler que ces collectivités ont, par nature, une fonction de redistribution.

La mission du Sénat est de redonner du pouvoir aux collectivités locales ; c’est précisément ce que nous faisons à travers ces amendements, et nous en sommes tous très satisfaits !

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour explication de vote.

Mme Maryse Carrère. Je salue le compromis qui a été trouvé ici, au Sénat, même si je proposais moi-même une autre solution.

Ces amendements identiques visent à mettre en œuvre une période de transition moins brutale pour nos collectivités, dont le fonctionnement actuel dépend beaucoup de ces recettes. N’oublions pas qu’elles ont réalisé de lourds investissements pour mener efficacement nombre de politiques publiques, et ce grâce à ces redevances. Elles auraient été mises en grande difficulté à moyen terme par une remise en question soudaine du régime fiscal en vigueur.

Je m’associe aux propos de mes collègues de l’Aveyron qui ont rappelé que le compte n’y était pas pour certains territoires. Les redevances proportionnelles aux recettes nous semblaient plus justes et plus évolutives : sur une période longue de soixante-dix ans, correspondant à la durée du droit réel attribué aux exploitants, le manque à gagner lié à la perte de ces redevances pourrait se révéler significatif.

En outre, il conviendrait d’affecter avec davantage de souplesse les recettes et la fiscalité applicables aux installations hydroélectriques à certains groupements de communes, et pas uniquement aux EPCI, afin de rétablir les compensations historiquement perçues par les collectivités ayant subi les préjudices liés à ces installations, notamment parce que les cours d’eau exploités couraient sur leur territoire.

Je tenais à rappeler ce contexte, bien qu’il soit difficile d’en tenir compte, au regard du compromis trouvé. À mon sens, nous devons nous garder d’hypothéquer l’avenir, car il nous revient d’envisager la répartition de ces recettes bien au-delà des dix ou quinze prochaines années.

Malgré les réserves que je viens d’émettre, je voterai les amendements de compromis nos 47, 131 et 17 rectifié bis.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. Il n’est pas désagréable d’entendre, sur toutes les travées, des messages de satisfaction et des remerciements collectifs, auxquels je m’associe.

Madame la ministre, j’ai bien noté que vous avez rendu un avis de sagesse positive.

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Bienveillante !

M. Jean-François Husson. Non, j’ai été très attentif à ce que vous avez dit et vous avez bien prononcé le mot « positive ». (Mme la ministre déléguée en convient. – Sourires.) Vous serez tenue par cette promesse dans la suite des débats !

Je fais toute confiance aux sénateurs qui nous représenteront lors de la réunion de la commission mixte paritaire et au rapporteur Daniel Gremillet pour défendre cette mesure jusqu’au terme du parcours législatif de la proposition de loi. Quelques ajustements seront sans doute nécessaires, et je ne doute pas qu’ils y procéderont avec brio.

Cet épisode doit nous alerter : à ceux qui pensent que le bicamérisme ralentit les décisions ou fait perdre du temps, nous démontrons, au contraire, qu’il a une grande utilité. Et puis, en tout état de cause, quand le compte n’y est pas, le Sénat dispose toujours de ses lanceurs d’alerte. Sur ce point, je peux assurer aux habitants des départements du Cantal et de l’Aveyron qu’ils peuvent dormir tranquilles : leurs lanceurs d’alerte sont efficaces ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour explication de vote.

M. Jean-Michel Arnaud. Je m’associe aux propos que je viens d’entendre.

Cependant, je considère, comme Maryse Carrère, que, si les efforts pour trouver une voie de passage sont bienvenus, la valorisation de la production d’électricité doit, sur une période de soixante-dix ans, bénéficier prioritairement aux collectivités territoriales concernées. Rappelons que l’hydroélectricité est l’une des rares énergies dont bénéficient de nombreux territoires ruraux et de montagne.

Je rappelle également qu’au sein de la Haute Assemblée nous sommes parvenus à dégager un consensus fort autour des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, en tablant sur des perspectives dynamiques d’évolution de ces ressources. Or les remontées de terrain sont décevantes et on s’aperçoit que le compte n’y est pas : nous sommes loin des 2 % de recettes réelles de fonctionnement que nous escomptions.

Aussi, au-delà du compromis auquel je me rallie aujourd’hui, mes chers collègues, je vous invite à la plus extrême prudence. Il nous incombe d’assurer un suivi rigoureux, dans la durée, des dispositions que nous votons aujourd’hui, afin d’éviter que certains territoires – pardonnez-moi l’expression – ne finissent « cocus ».

Malheureusement, l’histoire se répète trop souvent : derrière des consensus de façade, les collectivités territoriales les plus rurales, les plus montagnardes et les moins industrielles finissent toujours par être les dindons de la farce.

J’adhère donc à la solution proposée et voterai ces amendements de convergence, mais j’appelle les rapporteurs, qui se sont beaucoup impliqués sur le sujet, à suivre cette mesure dans la durée pour nous prémunir de toute mauvaise surprise.

Mme la présidente. La parole est à Mme Martine Berthet, pour explication de vote.

Mme Martine Berthet. Comme nos collègues, je salue le travail de qualité réalisé au Sénat en faveur des collectivités locales.

Je l’ai indiqué lors de la discussion générale, les collectivités savoyardes, départements et communes, étaient très inquiètes ; le président du conseil départemental de la Savoie vous a d’ailleurs écrit à ce sujet, madame la ministre.

Un consensus remarquable a été obtenu ce soir, ce dont je ne peux que me réjouir.

Mme la présidente. Madame la ministre, levez-vous le gage sur les amendements identiques nos 47, 131 et 17 rectifié bis ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je les mets aux voix.

(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 5, 13 rectifié bis et 9 rectifié bis n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 126, présenté par MM. Gremillet, Chauvet, Michau et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Remplacer le montant :

7,5 €

par le montant :

7,6 €

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement tend à augmenter le montant de l’Ifer relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du nouveau régime d’autorisation, et cela en cohérence avec la réforme fiscale envisagée par le Gouvernement.

En effet, le nouveau montant proposé par le Gouvernement vise à assurer aux collectivités territoriales un niveau de revenus situé dans la moyenne de ce qu’elles ont perçu entre 2019 et 2024.

Or, d’après les données transmises par le Gouvernement, en fixant l’Ifer à 7,50 euros par kilowatt de puissance électrique installée, un écart de 2 millions d’euros subsisterait, au détriment des collectivités territoriales.

Comme vous le constatez, mon cher collègue Arnaud, nous ne vous avons pas attendu pour réagir dès à présent et appeler à la compensation des pertes que nous avons pu identifier.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je suis réservée par principe sur tout amendement ayant pour objet d’accroître la pression fiscale sur les exploitants d’installations hydrauliques.

Pour autant, j’entends tout à fait votre souhait de garantir aux collectivités locales un niveau de revenus correspondant à la moyenne des recettes perçues entre 2019 et 2024.

Je continuerai donc sur ma lancée en émettant un avis de sagesse sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 126.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 27 rectifié est présenté par MM. J.M. Arnaud et Henno, Mmes O. Richard, Devésa et Billon et M. Dhersin.

L’amendement n° 45 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 53

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du code général des impôts et reversée aux collectivités mentionnées aux articles 1379, 1379-0 bis et 1586 du même code, est complétée par une partie de la redevance proportionnelle aux recettes desdites entreprises. Les recettes résultant de la vente d’électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d’électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

Pour l’application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l’évaluation de l’équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l’électricité que le concessionnaire s’engage à céder dans les conditions suivantes :

1° L’électricité est vendue pour satisfaire la consommation d’une entreprise ayant avec le concessionnaire les liens mentionnés à l’article L. 233-3 du code de commerce ;

2° L’électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des impôts ;

3° L’électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l’approvisionnement des entreprises et des sites mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’énergie, comprenant un investissement dans la concession et un partage des risques d’exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu’au terme de la concession si celui-ci est antérieur.

Un tiers de cette redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés, l’éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l’usine.

Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.

Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement.

La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° 27 rectifié.

M. Jean-Michel Arnaud. Avec cet amendement, nous proposons de transférer aux collectivités territoriales une part plus importante des recettes tirées de la valorisation de la production sur le marché de l’électricité. En effet, le prix moyen de la production électrique augmente tendanciellement, ce qui traduit la hausse des coûts des matières premières ainsi que l’augmentation du coût des autres énergies, nucléaire ou fossiles.

On peut raisonnablement penser que, sur une période de soixante-dix ans, correspondant à la durée du droit réel attribué aux exploitants dont les contrats de concession actuels seront résiliés, le manque à gagner pour les collectivités lié à la perte des redevances proportionnelles sera élevé, et ce, malgré la revalorisation de l’Ifer.

Par conséquent, il est proposé, plutôt que de se priver de cette ressource complémentaire, de permettre le cumul de ces deux sources de revenus.

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 45 rectifié bis.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement est proche de celui que nous avons défendu précédemment. Tout l’enjeu réside dans la répartition des recettes liées aux autorisations d’exploitation.

Aujourd’hui, ce sont souvent les communes, et non forcément les intercommunalités, qui investissent dans les équipements structurants – je pense notamment aux montants investis dans les stations de ski en zone de montagne.

Comme je l’indiquais tout à l’heure, il serait intéressant d’offrit davantage de souplesse dans l’attribution de ces recettes fiscales, afin que celles-ci puissent être fléchées vers les communes lorsque les intercommunalités n’assument pas l’intégralité des compétences liées à ces outils structurants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Au regard des données transmises par le Gouvernement, la grande majorité des pertes de recettes que subissent les collectivités résulterait de la fin de la redevance dite « délais glissants », et non de la disparition des redevances proportionnelles.

La majeure partie des concessions n’étant pas arrivée à échéance, la réforme proposée sera bénéfique pour les finances locales dans les territoires concernés : dans l’immense majorité des cas, la hausse de l’Ifer compensera largement la perte de fiscalité liée à la suppression des redevances proportionnelles.

Mes chers collègues, l’amendement n° 126, que notre assemblée vient de voter et sur lequel Mme la ministre a émis un avis de sagesse – ce dont je lui sais gré –, répondra aux craintes que vous exprimez à travers ces amendements.

La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Une fois n’est pas coutume, le Gouvernement émettra un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

En ajoutant une redevance, madame, monsieur les sénateurs, vous prélèveriez les entreprises deux fois pour le même objet, ce qui me paraîtrait injuste. En outre, la disposition que vous proposez contrevient aux objectifs de stabilité et de prévisibilité de la réforme.

Mme la présidente. Monsieur Arnaud, l’amendement n° 27 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Michel Arnaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 27 rectifié est retiré.

Madame Carrère, l’amendement n° 45 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 45 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 56

Remplacer les mots :

au titre de l’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France

par les mots :

visée au 1° de l’article L. 4316-1 du présent code

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 84.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(Larticle 8 est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Madame la présidente, je demande une suspension de séance d’environ vingt minutes afin de m’entretenir avec les rapporteurs du dispositif de l’article 12. Il nous faut en effet trouver un point d’atterrissage satisfaisant à nos exigences respectives sur cet article primordial, qui doit garantir la pérennité de la réforme au regard de l’accord conclu avec la Commission européenne.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures vingt.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 8
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 10

Article 9

Le titre IV du livre V du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8 de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Participation des collectivités territoriales riveraines

« Art. L. 544-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut créer un comité de suivi, d’information et de concertation sur la gestion des usages de l’eau liés à l’utilisation de l’énergie hydraulique par des installations autorisées en application de l’article L. 541-1.

« Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des riverains sur les installations autorisées à exploiter l’énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisation avant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de ces installations et ayant un effet significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment en cas de création d’installations ou de réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou avant toute cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l’avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec cet avis fait l’objet d’une motivation expresse.

« Le comité comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associations représentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l’autorisation.

« Chaque année, le titulaire de l’autorisation rend compte au comité des conditions d’exploitation des ouvrages et des installations autorisés.

« II. – Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 du présent code et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire.

« III. – La commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212-4 du code de l’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comité mentionné au I du présent article. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l’eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même si ces derniers sont situés en dehors du périmètre de l’autorisation.

« III bis. – Pour la préparation des réunions du comité mentionné au I, le représentant de l’État dans le département associe, le cas échéant, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’environnement lorsque les installations autorisées sont situées dans le périmètre de compétence de cet établissement.

« Lorsque la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212-4 du même code tient lieu de comité de suivi, d’information et de concertation en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l’établissement public territorial de bassin concerné.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Mme la présidente. L’amendement n° 132, présenté par MM. Gremillet, Chauvet, Michau et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

installations autorisées

par les mots :

ouvrages ou des installations autorisés

II. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

installations autorisées

par les mots :

ouvrages et les installations autorisés

2° Après le mot :

ces

insérer les mots :

ouvrages et de ces

3° Remplacer les mots :

d’installations

par les mots :

d’ouvrages ou d’installations,

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

installations autorisées

par les mots :

ouvrages et des installations autorisés

IV. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

installations autorisées

par les mots :

ouvrages et les installations autorisés

V. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

prévue à l’article L. 212-4 du même code

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 132.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 35 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. Bonhomme, Mmes Dumont et Joseph et MM. Lefèvre, Savin, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Le comité mentionné au I du présent article est créé pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 du présent code dont la puissance maximale brute cumulée excède les 500 mégawatts à l’échelle des périmètres des établissements publics territoriaux de bassin et, le cas échéant, à l’échelle des établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux, définis à l’article L. 213-12 du code de l’environnement.

« Le comité est créé à l’échelle desdits établissements publics territoriaux de bassin ou établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux. Il se substitue au comité prévu au II du présent article.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Les installations hydroélectriques prennent fréquemment la forme d’aménagements comprenant plusieurs ouvrages successifs organisés en chaîne sur un même cours d’eau ou bassin versant.

L’appréciation du seuil de 500 mégawatts ouvrage par ouvrage pour l’installation des comités de suivi ne permet pas de tenir compte des effets cumulés de ces installations sur les usages de l’eau et les territoires riverains.

C’est pourquoi cet amendement vise à ce que ces comités soient mis en place au niveau des EPTB ou des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau (Épage).

Son adoption ne conduirait pas à une augmentation du nombre de comités de suivi par rapport à ce qui résulterait des dispositions du texte : au contraire, elle aurait pour effet de le diminuer.

La disposition proposée a pour objet de garantir à la fois la concertation la plus large possible, au regard des enjeux majeurs qui se posent dans les territoires, et une optimisation de la comitologie. En effet, lorsqu’il existe une commission locale de l’eau à l’échelle des bassins versants concernés, celle-ci pourrait tenir lieu de comité de suivi.

Mme la présidente. L’amendement n° 16 rectifié ter, présenté par MM. Roux et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset et J.B. Blanc, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

1° Après le mot :

mégawatts

insérer les mots :

à l’échelle des périmètres des établissements publics territoriaux de bassin et, le cas échéant, des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau, définis à l’article L. 213-12 du code de l’environnement

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée

Dans ce cas, le comité est créé à l’échelle desdits établissements publics territoriaux de bassin ou établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau.

II. – Alinéa 9

Après les mots :

lorsqu’elle existe

insérer les mots :

à l’échelle de l’établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux en application du II dudit article

La parole est à M. Jean-Yves Roux.

M. Jean-Yves Roux. Cet amendement procède d’une idée simple : l’hydroélectricité ne peut être envisagée ouvrage par ouvrage, comme si chaque installation était isolée. Sur un même cours d’eau, les aménagements fonctionnent en chaîne et leur impact se cumule sur les écosystèmes, les usages et les territoires.

Continuer de raisonner seuil par seuil revient à fragmenter la décision publique et à affaiblir la concertation. À l’inverse, replacer l’analyse à l’échelle du bassin versant, c’est choisir la cohérence, la transparence et l’efficacité.

En s’appuyant sur les établissements publics territoriaux de bassin, voire sur les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau, cet amendement tend à renforcer une gouvernance collective, au plus près des réalités hydrologiques.

Il a également pour objet de simplifier la comitologie, en évitant la multiplication d’instances peu lisibles pour les élus comme pour les citoyens.

Son adoption permettrait ainsi de replacer l’analyse et le dialogue à l’échelle pertinente, celle du bassin versant, afin d’assurer une meilleure prise en compte des réalités hydrologiques et des équilibres territoriaux, tout en simplifiant l’organisation des instances de suivi.

Mme la présidente. L’amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset et Roux, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

1° Après le mot :

mégawatts

insérer les mots :

, appréciée à l’échelle des périmètres des établissements publics territoriaux de bassin et, le cas échéant, des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau mentionnés à l’article L. 213-12 du code de l’environnement

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, le comité est créé à l’échelle de ces établissements.

II. – Alinéa 9

Après les mots :

lorsqu’elle existe

insérer les mots :

à cette échelle

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 44, présenté par MM. Jadot et Gontard, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après le mot :

mégawatts

insérer les mots :

et ceux situés sur un même bassin versant lorsque leur puissance maximale brute cumulée excède 1 000 mégawatts

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Cet amendement vise à augmenter le nombre d’installations pour lesquelles un comité de suivi doit être constitué par le préfet.

En effet, à l’article 9, tel qu’il est actuellement rédigé, le comité de suivi est obligatoire uniquement pour les installations d’une puissance supérieure à 500 mégawatts.

Or les enjeux de conciliation des usages de l’eau, de transparence et de démocratie locale ne s’arrêtent pas aux très grandes installations.

C’est pourquoi cet amendement tend à étendre la mise en place des comités de suivi à toutes les installations, sans créer de nouvelles structures, puisque, dans les faits, c’est bien la commission locale de l’eau qui tiendrait lieu de comité. Il ne résulterait donc pas de son adoption une hausse du nombre des comités ni de contraintes administratives nouvelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Les comités de suivi sont obligatoires pour les installations d’une puissance supérieure à 500 mégawatts. Sept installations sont actuellement concernées.

Néanmoins, les préfets de département auront la possibilité de créer des comités de suivi s’ils le jugent utile.

Ces amendements ont pour objet d’étendre le périmètre de ces comités à l’échelle des EPTB et, le cas échéant, à celui des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau, ce qui conduirait à créer des comités compétents pour des installations parfois lointaines les unes des autres.

Par ailleurs, les rédactions proposées sont ambiguës, puisque l’on pourrait considérer qu’un seul comité pourrait être créé pour l’ensemble des périmètres des EPTB et des Épage. De surcroît, si ces amendements étaient adoptés, un comité pourrait donc réunir plusieurs exploitants pour traiter de problématiques très différentes suivant le territoire d’implantation. En outre, le comité a vocation à informer les riverains des installations et des conditions d’exploitation. Si son périmètre est étendu, il perdra de son intérêt pour les habitants, car l’intérêt local sera dilué.

Je précise qu’il existe, à ce jour, 208 schémas d’aménagement et de gestion des eaux élaborés par des commissions locales de l’eau, qui réunissent, chacune, une cinquantaine de personnes et qui sont présentes dans 85 départements. Lorsqu’elles existent, ces commissions locales de l’eau tiendront lieu de comités de suivi.

Cet empilement de comités interroge : il ne me paraît pas utile d’en accroître le nombre, d’autant que les commissions locales de l’eau me semblent suffisamment nombreuses pour assurer le suivi. Comme je l’ai mentionné, les préfets de département pourront en outre toujours créer des comités dans les zones non couvertes si des besoins se faisaient sentir localement.

La commission demande donc le retrait de ces quatre amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Sur le principe, il ne nous semble pas nécessairement inopportun de réfléchir à l’impact des installations à l’échelle des bassins versants.

Le Gouvernement fait cependant siennes les réserves qui viennent d’être émises par M. le rapporteur. Il s’en remettra donc à la sagesse du Sénat, notamment sur le niveau de puissance maximale brute cumulée qu’il convient de prendre en compte – l’un des amendements retient le seuil de 500 mégawatts, quand un autre retient celui de 1 000 mégawatts…

Mme la présidente. Madame Berthet, l’amendement n° 35 rectifié est-il maintenu ?

Mme Martine Berthet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 35 rectifié est retiré.

Monsieur Roux, l’amendement n° 16 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Roux. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 16 rectifié ter est retiré.

Madame Carrère, l’amendement n° 112 rectifié est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 112 rectifié est retiré.

Monsieur Jadot, l’amendement n° 44 est-il maintenu ?

M. Yannick Jadot. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 44.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(Larticle 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 11

Article 10

(Non modifié)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 142-30 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « concernées », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces procès-verbaux sont communiqués à l’autorité administrative lorsque ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ;

2° L’article L. 142-31 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– à la première phrase, le mot : « sanctionne » est remplacé par le mot : « constate » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3° La consignation entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée par l’autorité administrative, d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif ;

« 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l’autorité compétente fait procéder d’office en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

« II. – Les sanctions mentionnées aux 2° et 4° du I peuvent être assorties d’une astreinte journalière au plus égale à 4 500 €, applicable à compter de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces obligations. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés.

« Elle bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une astreinte ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 142-32, les mots : « , qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, » sont supprimés ;

4° À l’article L. 142-33, les mots : « écrites et verbales » sont supprimés ;

5° Le second alinéa de l’article L. 142-35 est supprimé ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 142-37, les mots : « , du gaz, et des concessions hydrauliques » sont supprimés ;

7° À l’article L. 142-38, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 311-14, les mots : « ou concédée » et « ou la concession » sont supprimés ;

9° L’article L. 512-1 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

– à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « le titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 » ;

– les mots : « aux articles L. 511-7, L. 521-4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 541-3 » ;

– après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 214-3-1 du code de l’environnement et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, » ;

– à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de l’environnement s’applique aux installations relevant des régimes d’autorisation prévus à l’article L. 511-5 du présent code. » ;

e) Le V est abrogé ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 512-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « du I » sont supprimés ;

b) Le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;

c) Le montant : « 300 euros » est remplacé par le montant : « 4 500 euros » ;

11° L’article L. 512-3 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après la référence : « L. 311-15 », la fin est supprimée ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation à l’article L. 142-32, pour les installations de production d’électricité d’origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l’article L. 142-31, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l’installation, ne peut excéder 20 000 € par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« III. – La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement s’applique aux installations relevant des régimes d’autorisation prévus à l’article L. 511-5 du présent code. » ;

12° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V est abrogée – (Adopté.)

Article 10
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 12

Article 11

(Non modifié)

I. – À l’article L. 4316-4 du code des transports, les mots : « des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 543-1 du code de l’énergie, pour les installations autorisées en application de l’article L. 541-1 du même code ».

II. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « concession accordée par l’État au titre de l’utilisation de l’énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « autorisation délivrée en application de l’article L. 541-1 du code de l’énergie ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 58 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin et Mmes Canayer, Josende et Imbert.

L’amendement n° 86 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa

I. – À l’article L. 4316-4 du code des transports, les mots : « non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « de la redevance versée en application de l’article L. 543-1 du code de l’énergie égale à la fraction de l’énergie injectée sur le réseau pour les installations autorisées en application de l’article L. 541-1 du même code ».

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 58 rectifié.

M. Stéphane Sautarel. L’article 11 introduit des incohérences de méthodologie qui pourraient causer des difficultés opérationnelles.

Le présent amendement vise à résoudre le problème, en proposant une méthodologie cohérente avec l’intention initiale de versement d’une partie de la redevance à Voies navigables de France (VNF).

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° 86.

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Il s’agit de gager le dispositif proposé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 58 rectifié et 86.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11, modifié.

(Larticle 11 est adopté.)

TITRE III

CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE MISE À DISPOSITION DU MARCHÉ DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS DES ACTIFS HYDROÉLECTRIQUES

Article 11
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 13

Article 12

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l’article 12 de la loi n° … du … visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ;

2° L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner, sans mise en demeure préalable, les manquements d’Électricité de France aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du VI de l’article 12 de la loi n° … du … visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »

II. – (Non modifié) Dans l’objectif de garantir l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant une durée de vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l’attribution à son profit des droits réels prévus à l’article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant les dix premières années, la capacité virtuelle mise à la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VII du présent article. Le respect de l’objectif de 40 % pendant toute la durée du dispositif est contrôlé selon les modalités prévues aux VI et VII, en tenant notamment compte des évolutions des capacités hydroélectriques installées.

III. – (Non modifié) Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement répartis en différents types de sous-produits proposant la livraison en France métropolitaine continentale de volumes représentatifs du productible électrique correspondant, lors d’enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l’électricité ou par des marchés organisés pour l’échange de ces types de produits. L’acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l’acheteur de droit sur l’exploitation des installations hydroélectriques d’Électricité de France et n’impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptibles d’affecter les intérêts mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie. La commercialisation de ces produits préserve l’incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.

IV. – La commercialisation de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants :

1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ;

2° Les trois quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ;

3° En cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement, sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie, dans des conditions précisées par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du VI, en privilégiant un report sur des produits de la même catégorie correspondant soit au 1°, soit au 2° du présent IV. À l’issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l’année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis en vente sur les places de marché de l’électricité sous la forme de produits standards pour l’année suivante, après approbation par la Commission de régulation de l’énergie.

V. – Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d’installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :

1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage des risques entre l’exploitant hydroélectrique et l’acquéreur, reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ;

2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques, avec un partage des risques entre leur exploitant et l’acquéreur ;

3° La moitié restante des produits mentionnés au même 2° est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits mentionnés aux 1° et 2° du présent V.

L’ensemble des produits mentionnés au présent V peuvent donner lieu à la définition de contraintes, notamment en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage des risques, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage des risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.

VI. – Quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits, au calendrier de mise en vente sur le marché ainsi qu’à la répartition des produits et des éventuels sous-produits, dans le respect de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II et des règles prévues aux IV et V. S’agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous-périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison, notamment en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’un partage pour les produits mentionnés au 2° du même V. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d’énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.

Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous-produits ainsi que leur répartition sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence.

Avant les enchères, la Commission de régulation de l’énergie approuve leurs modalités, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Le prix de réserve n’est pas rendu public.

Électricité de France transmet à la Commission de régulation de l’énergie l’ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI, suffisant pour permettre l’examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d’éventuelles objections relatives à l’organisation effective des enchères. La Commission de régulation de l’énergie s’assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l’acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V.

En cas de non-respect par Électricité de France des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent VI, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34 du code de l’énergie.

Un an puis trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères qu’elle avait approuvés et peut proposer au ministre chargé de l’énergie une modification de l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI.

VII. – Le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport de mise en œuvre du dispositif cinq ans après la réalisation des premières enchères. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités au terme des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d’accès à la flexibilité.

Dix ans après la réalisation des premières enchères, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l’évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que de leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au II peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne.

Un an avant le terme de la durée de vingt ans mentionnée au même II, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d’engager un échange sur ses perspectives.

Mme la présidente. L’amendement n° 101, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La Commission de régulation de l’énergie surveille et contrôle le calcul de la redevance au paiement de laquelle sont soumis les acquéreurs.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Tout acquéreur d’énergie hydraulique, dans le cadre du dispositif prévu dans le présent titre, est soumis à une redevance au profit de l’État.

1° Pour chaque année civile, le montant dû par l’acquéreur est égal au produit de la quantité d’électricité acquise au cours de l’année, exprimée en mégawattheures, au moyen des enchères soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces produits par la quantité d’énergie acquise. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d’État pour chacune des fractions suivantes :

– de 0 € par mégawattheure à 10 € par mégawattheure ;

– de 10 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

– de plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

– de plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;

– plus de 100 € par mégawattheure ;

2° Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts des enchères des acquéreurs soumises à la redevance sur l’année civile considérée.

Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l’acquéreur. Cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’acquéreur et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’acquéreur, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.

Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables aux produits des enchères, notamment lorsque l’acquéreur réalise des activités ne relevant pas des enchères mentionnées au premier alinéa du présent 2°.

Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’acquéreur entre les produits des enchères et ses autres activités.

Lorsque l’acquéreur réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.

L’acquéreur communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 134-1 du code de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’acquéreur, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.

Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l’acquéreur, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de la présente redevance, notamment :

– le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;

– les principes de comptabilisation des revenus de l’acquéreur ;

– les modalités selon lesquelles les acquéreurs transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l’énergie.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 101 est retiré.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 127 rectifié bis, présenté par MM. Gay, Gremillet, Chauvet et Michau, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Après le mot :

France

insérer les mots :

aux obligations prévues au II, au III et

II. – Alinéa 6, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Fixée à 6 gigawatts initialement, la capacité hydroélectrique virtuelle mise à la disposition de tiers est fixée, tous les cinq ans, par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence. Elle est fixée à un niveau assurant, à la date de l’arrêté, l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France et les sociétés qu’elle contrôle, la capacité étant le cas échéant comptabilisée au prorata de l’actionnariat d’Électricité de France.

IV. – Alinéa 21

Après la première occurrence du mot :

des

insérer les mots :

obligations prévues au II, au III et aux

V. – Alinéa 23, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Tous les cinq ans, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif, qui propose, le cas échéant, une évolution de la répartition des capacités.

VI. – Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Fabien Gay, rapporteur de la commission des affaires économiques. Cet amendement est central dans le dispositif d’ensemble.

Jusqu’à il y a quelques minutes, nous avons essayé de trouver un compromis, et je tiens à remercier Mme la présidente de notre commission, mes collègues rapporteurs et Mme la ministre d’avoir montré, à cette occasion, leur volonté d’aboutir.

Nous avons longtemps réfléchi à une rédaction à même de sécuriser le dispositif qui constitue la pierre angulaire de l’accord de principe trouvé avec Bruxelles.

Nous espérons que l’article 12 permettra de clore l’une des deux procédures précontentieuses ouvertes contre la France, relative à la position dominante d’EDF sur le marché national de l’hydroélectricité. La Commission européenne a cependant émis de sérieuses réserves quant à sa rédaction et à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne. En effet, d’après la jurisprudence communautaire, les concurrents d’EDF devraient pouvoir accéder à au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées.

Durant la suspension de séance, mes trois corapporteurs et moi-même nous sommes mis d’accord pour proposer un taux de 40 % dynamique, tout en maintenant la référence aux 6 gigawatts qui, d’après le Gouvernement, fait aussi partie de l’accord avec Bruxelles – Mme la ministre nous le confirmera.

Je le dis à l’attention de nos collègues : cette innovation est notre initiative. Nous parlons donc ici en notre nom, et non au nom de la commission.

Je précise aussi que ce dispositif sera réévalué tous les cinq ans – c’est un acquis auquel nous tenons. Cette avancée permettra d’offrir de la visibilité à l’opérateur historique ainsi qu’aux acteurs de marché.

Enfin, le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pourra sanctionner tout manquement d’EDF aux obligations prévues au présent article. Ainsi, ces obligations seront juridiquement opposables à l’opérateur historique.

Mme la présidente. L’amendement n° 92 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce

par les mots :

, la capacité étant le cas échéant comptabilisée au prorata de l’actionnariat d’Électricité de France,

et les mots :

pendant les dix premières années

par les mots :

initialement

II. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

de manière à atteindre la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II

III. – Alinéa 23, deuxième phrase

1° Remplacer les mots :

du volume des capacités

par les mots :

de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II du présent article

2° Après le mot :

années

insérer les mots :

ou avant si nécessaire

IV. – Alinéa 24

1° Première phrase

a) Après le mot :

enchères

insérer les mots :

ou un an avant toute mise en service de capacités susceptible de conduire au non-respect de l’objectif d’ouverture du marché hydroélectrique en France défini au II pendant cette période

b) Après le mot :

capacités

insérer les mots :

pour garantir le respect de l’objectif susmentionné,

c) Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le rapport comporte également un avis sur les perspectives du dispositif à l’issue du délai de vingt ans.

2° Seconde phrase

a) Supprimer les mots :

à la baisse

b) Compléter cette phrase par les mots :

si c’est à la baisse

V. – Alinéa 25

a) Remplacer les mots :

Un an

par les mots :

Deux ans

2° Compléter cet alinéa par les mots :

pour les années suivantes, y compris une éventuelle prolongation du dispositif, en tenant compte de l’avis de la Commission européenne, de l’évolution du marché et de son analyse par la Commission de régulation de l’énergie, en justifiant tout écart d’appréciation avec celle-ci

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je ne reviendrai pas sur ce que M. le rapporteur vient d’expliquer.

L’amendement du Gouvernement vise trois objectifs.

Notre premier objectif est de fixer le niveau initial de la capacité virtuelle à mettre aux enchères à 6 gigawatts. Je comprends que l’amendement de la commission a été rectifié en ce sens. (MM. les rapporteurs le confirment.) C’est également l’objet de notre amendement, dont le dispositif permet par ailleurs de redonner de la flexibilité sur la durée, pour tenir l’objectif d’ouverture de 40 % des capacités hydroélectriques installées en France, tout en laissant à EDF la possibilité d’investir.

Nous souscrivons évidemment toutes et tous à cet objectif, mais des clarifications devaient être apportées afin de respect les termes de l’accord avec la Commission.

Notre deuxième objectif procède du principe que tout dispositif mérite contrôle. C’est ce contrôle que nous mettons en place en faisant intervenir la Commission de régulation de l’énergie.

Notre troisième et dernier objectif, sur lequel nous n’avons pas trouvé d’accord avec la commission, est de préciser que la clause de revoyure intègre un échange avec la Commission européenne et le Parlement.

Mme la présidente. L’amendement n° 25 rectifié, présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel et Mme Ventalon, est ainsi libellé :

Alinéa 24, seconde phrase

Supprimer les mots :

à la baisse

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement est d’ordre rédactionnel.

Nous considérons que l’on ne peut préjuger que la modification de la capacité virtuelle se fera à la baisse. En effet, cette capacité peut évoluer à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’évolution des capacités hydroélectriques installées en France.

Il est donc proposé, par cet amendement, de supprimer les mots « à la baisse » figurant à l’alinéa 24.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 24 rectifié est présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel, Mme Ventalon et M. Sol.

L’amendement n° 30 est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6, dernière phrase

Remplacer les mots :

les modalités prévues aux VI et VII, en tenant

par les mots :

des modalités définies par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie qui tient

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement a pour objet de préciser les conditions et les modalités de contrôle de l’objectif d’ouverture de 40 % des capacités hydroélectriques installées en France, définies par la Commission de régulation de l’énergie.

Il est en effet essentiel de s’assurer que les modalités de calcul de ce taux reposent sur des données vérifiées, afin qu’elles soient incontestables pendant les vingt ans d’application du dispositif.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 30.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Fabien Gay, rapporteur. Je le répète, la seule modification que nous avons apportée à notre amendement depuis son examen en commission est l’introduction d’une capacité virtuelle initiale de 6 gigawatts – c’est le sens de la rectification survenue à l’issue de la suspension de séance.

Nous sommes en désaccord avec le dernier alinéa de l’amendement du Gouvernement, qui nous semble présenter un risque. Si l’on grave dès maintenant dans le marbre la perspective d’une prolongation du dispositif au-delà de vingt ans, sans avoir pris le temps de réaliser une étude d’impact ou, à tout le moins, sans en avoir débattu plus longuement que durant une suspension de séance de cinq minutes – nous restons très ouverts sur ce point, et nous proposons d’en rediscuter lors de la commission mixte paritaire –, nous remettrons sur le métier, au terme de ce régime transitoire, toutes les questions que nous sommes en train d’essayer de régler pour mettre un terme à notre différend.

Nous craignons que les investissements, qui sont par nature un peu longs à engager, ne portent leurs fruits qu’au bout de dix ans – il faut compter au minimum deux ans au démarrage, et cinq à sept ans pour qu’ils se concrétisent – et qu’ils ne soient suspendus précisément à ce moment-là, par peur que tout soit remis sur l’établi dix ans plus tard.

C’est la crainte que nous avons exprimée auprès de Mme la ministre pendant la suspension de séance, et c’est ce qui conduira les quatre rapporteurs à émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 92 rectifié.

Les trois autres amendements nos 25 rectifié, 24 rectifié et 30 contreviennent à la position que nous avons défendue en commission, raison pour laquelle notre avis sera également défavorable.

Il faut absolument que l’article 12 voie le jour dans la mouture que nous vous proposons. L’adoption de l’un ou l’autre de ces amendements en discussion commune feraient peser trop de risques sur la négociation avec Bruxelles.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je partage évidemment l’analyse du rapporteur, et c’est pourquoi le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 127 rectifié bis.

Nous avons réussi à nous mettre d’accord sur les 6 gigawatts qui figuraient dans le texte initial. Cette mention va dans le sens d’une sécurisation du texte dans la durée, et je remercie les rapporteurs de leur ouverture d’esprit à cet égard. Je me réjouis de notre volonté commune de voir aboutir ce texte.

Je comprends par ailleurs que le troisième volet de mon amendement, qui vise à intégrer, dans la clause de revoyure, un échange avec la Commission et le Parlement, puisse susciter des questionnements.

Je vous propose que nous y revenions ultérieurement, certainement à l’occasion de la réunion de la commission mixte paritaire, même si nous estimons, au regard des discussions que nous avons eues avec la Commission, qu’il sera important de trouver, là aussi, une rédaction de nature à sécuriser le texte. Ce que nous prévoyions était une retranscription mot à mot de ce qui a résulté des négociations, et ne pas évoquer du tout ce point ferait, selon nous, courir un danger au dispositif d’ensemble.

Pour les mêmes raisons que celles qu’a évoquées M. le rapporteur, je demande le retrait des amendements nos 25 rectifié, 24 rectifié et 30 ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Sautarel, les amendements nos 25 rectifié et 24 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Stéphane Sautarel. Au regard des explications de M. le rapporteur et de Mme la ministre, je retire les amendements de ma collègue Lauriane Josende.

Mme la présidente. Les amendements nos 25 rectifié et 24 rectifié sont retirés.

Monsieur Mohamed Soilihi, l’amendement n° 30 est-il maintenu ?

M. Thani Mohamed Soilihi. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.

M. Yannick Jadot. Nous sommes là au cœur du sujet, puisqu’il y va à la fois des coûts que devront supporter les opérateurs et EDF, du risque industriel et de la sûreté hydraulique.

Nous étions évidemment favorables à la substitution d’un volume par un pourcentage, pour que nous ne mettions pas dans une seringue. En effet, nous ne disposons pas de tous les éléments de compréhension de la situation ni d’évaluation des conséquences potentielles de ce dispositif.

Prenons l’exemple de 2022, année de sécheresse où la production hydroélectrique n’a pas été au rendez-vous du fait du manque d’eau : cette année-là, les autres fonctions des barrages – l’étiage, le refroidissement des centrales, l’accès à l’eau potable, l’irrigation – ont évidemment eu une place plus importante que d’habitude. Il faudra débattre sérieusement de la question du report des obligations.

Quoi qu’il en soit, force est de constater que l’importante sécheresse de 2022 a complètement perturbé les activités jusqu’à l’année suivante – car il faut bien que les barrages se rechargent.

De telles situations se reproduiront. Dès lors, si EDF doit fournir chaque année 6 gigawatts, et potentiellement plus – c’est le sens du compromis qui a été trouvé –, nous aurons à faire face à des enjeux de prévention des risques industriels, de sûreté hydraulique et de respect des différents usages.

Par conséquent, nous ne voterons pas l’amendement n° 127 rectifié bis.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Je ne suis pas du tout d’accord avec M. Jadot.

Mme Sophie Primas. Ah bon ? (Sourires.)

M. Vincent Louault. Quand on parle de 6 gigawatts, il est bien question de puissance, et non de volumétrie. Aussi est-il évident que, lors d’une année sans eau, l’enchère globalisée sur l’ensemble de la production d’EDF entraînera automatiquement, par une simple règle de trois, des appels d’offres plus faibles.

C’est très clair de mon point de vue, et ça l’est d’autant plus avec la réintroduction de la référence à ces 6 gigawatts de puissance hydroélectrique mis aux enchères. Comme je l’ai dit en commission, il n’y a aucun problème à ce niveau-là.

La Commission européenne a-t-elle tenu une réunion à quatorze heures pour parvenir à un tel résultat ? Je constate que le dispositif de l’amendement a été rectifié, mais que l’exposé des motifs n’a pas encore été corrigé…

Je peux tout entendre, mais, pour ce qui concerne la transcription mot à mot de la position de la Commission européenne, j’ai des doutes sur la capacité de sa boule de cristal à prédire l’avenir. Ses scénarios grandiloquents nous prouvent qu’elle se trompe systématiquement de stratégie !

Par conséquent, madame la ministre, laissez-nous faire ! Laissez la CRE et l’échelon national gérer !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 127 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 92 rectifié et 30 n’ont plus d’objet.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 59 rectifié, présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert, est ainsi libellé :

Alinéa 11

1° Première phrase

a) Supprimer les mots :

pour un type de produit

b) Après les mots :

un report sur des produits de la même catégorie

insérer les mots :

que celle de la capacité non vendue

c) Compléter cette phrase par les mots :

, et sur la même période de livraison

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

À l’issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l’année civile

par les mots :

Si, à la suite de la dernière enchère prévue pour un type de produit donné, une partie des volumes, incluant les éventuels reports, reste invendue

et les mots :

pour l’année suivante

par les mots :

sur la même période de livraison que celle de la capacité non vendue

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Le processus de gestion des cas d’enchères infructueuses prévoit que certains produits ont vocation à être vendus sur des périodes de livraison infra-annuelles. Le présent amendement tend à ajuster la procédure de report en conséquence, de manière à assurer le bon fonctionnement des enchères.

Mme la présidente. L’amendement n° 41, présenté par MM. Jadot et Gontard, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 11

1° Première phrase

Après le mot :

ultérieurement

insérer les mots :

au cours de la même année civile

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, la logique de report peut placer EDF dans des situations extrêmement compliquées dans lesquelles, si l’on pousse la logique à l’extrême, l’entreprise aurait à vendre quasiment 100 % de sa production hydroélectrique aux enchères, ce qui poserait un certain nombre de problèmes, notamment en termes de risque industriel, de sûreté hydraulique et de rentabilité de l’entreprise.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Fabien Gay, rapporteur. D’abord, pour ce qui concerne les enchères infructueuses, nous n’avons pas souhaité un report infra-annuel ou en année n+1 des lots, car le risque est trop grand qu’au cours de l’année n+2 ou n+3 EDF se retrouve à travailler quasiment à 100 % pour ses concurrents.

Notre dispositif prévoit ainsi que les lots concernés pourront se retrouver sur les marchés spot notamment en fin d’année n.

Nous insistons pour que l’on s’en tienne là. C’est pour nous une ligne rouge, madame la ministre ! Nous l’affirmons haut et fort. Le Sénat refusera de négocier sur cette question, y compris en commission mixte paritaire : en cas d’enchères infructueuses, les lots ne doivent pas pouvoir être reportés ad vitam æternam, à l’année n+2 ou n+3.

Par ailleurs, et j’en finirai par là, nous avons souhaité garder le prix de réserve secret. Pourquoi ? Si nous voulons éviter que le dispositif soit assimilé à un « Arenh hydro », il ne faut pas que ce prix soit rendu public sur les marchés. Sinon, il va de soi que l’hydroélectricité sera finalement achetée au prix de réserve : les lots seront déclarés infructueux jusqu’à ce qu’ils soient proposés à ce prix.

Bien sûr, les acteurs du marché sont malins : ils finiront par découvrir le prix de réserve. Cependant, nous préférons préserver la possibilité offerte à la CRE de définir ce prix. Pour ce faire, elle pourra s’enquérir auprès d’EDF des coûts de production. En effet, il arrive que, durant l’été, EDF soit obligée de vendre son électricité à un prix inférieur à ces coûts, mais les prix lissés sur l’ensemble de l’année lui permettent de s’y retrouver.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur les deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. La position du Gouvernement sur ces amendements résulte évidemment des discussions que nous venons d’avoir. Je tiens d’ailleurs à présenter mes excuses à M. Sautarel, car cette position a évolué depuis nos premiers échanges.

En effet, le Gouvernement n’identifiait pas à l’époque de difficultés particulières à l’intégration des dispositions que proposent les auteurs de ces amendements, dans la mesure où elles n’impliquent pas de report d’une année sur l’autre. Pour autant, elles suscitent manifestement des interrogations.

En outre, il s’agit très clairement d’une ligne rouge pour les rapporteurs.

Je demande donc le retrait de ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Monsieur Sautarel, l’amendement n° 59 rectifié est-il maintenu ?

M. Stéphane Sautarel. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 59 rectifié est retiré.

Monsieur Jadot, l’amendement n° 41 est-il maintenu ?

M. Yannick Jadot. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 41.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Jadot et Gontard, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 17

Supprimer les mots :

, les éventuelles contraintes de livraison, notamment en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Sur cet amendement, vous me répondrez, comme sur le précédent et le suivant, que la mesure que je propose existe déjà. Cependant, pour dissiper le flou qui entoure le dispositif, dont les rapporteurs ne sont d’ailleurs pas responsables, le présent amendement, comme celui qui va suivre, vise à clarifier un certain nombre de dispositions.

En l’espèce, il s’agit de limiter la possibilité pour les acheteurs des capacités mises aux enchères d’imposer des contraintes d’exploitation à EDF. Ces acheteurs ne sont intéressés que par l’hydroélectricité. Or EDF a d’autres missions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Fabien Gay, rapporteur. Je comprends, monsieur Jadot, que vous vous inquiétiez des contraintes qui pourraient être imposées à EDF. Cependant, sans la moindre contrainte, les lots resteraient infructueux. C’est toute la question !

Je le répète : ces acheteurs ne pourront pas imposer de contraintes sur les débits. Dans l’état actuel du texte, une telle chose serait impossible : le système est, selon nous, bien encadré.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. En l’état, les contraintes que vous évoquez, monsieur le sénateur, concernent les produits. Elles ne portent pas sur l’exploitation et ne peuvent donc pas avoir d’impact sur celle-ci. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 43 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 42, présenté par MM. Jadot et Gontard, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 19, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce prix de réserve, qui n’est pas rendu public, est basé sur l’ensemble des coûts de production, y compris ceux associés à la maintenance des ouvrages et installations, aux investissements non amortis et à ceux nécessaires sur l’ensemble du parc hydroélectrique exploité par Électricité de France et aux contraintes liées aux obligations légales ou réglementaires relatives à l’optimisation du système électrique, aux impératifs de gestion de la ressource en eau et à la conciliation de ses différents usages.

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Certes, les acheteurs des capacités virtuelles mises aux enchères n’ont pas de droit de regard sur les conditions d’exploitation. Toutefois, il se pourrait qu’ils soient, certes exceptionnellement, quasiment les seuls à bénéficier d’une très grande part de la production hydroélectrique. Une telle situation implique, de fait, des contraintes d’exploitation.

La disposition que je propose ici est certes déjà satisfaite par la loi et conforme à la position des rapporteurs. Cependant, elle vise à améliorer la prise en compte de l’ensemble des critères qui peuvent avoir un impact sur les coûts de production et, partant, sur le prix de réserve, comme le coût d’exploitation d’un barrage, par exemple.

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 60 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.

L’amendement n° 107 est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 119 rectifié est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, M. Henno, Mme Devésa, M. Dhersin et Mmes Billon et O. Richard.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 19, seconde phrase

Après le mot :

réserve

insérer les mots :

tient compte des coûts de production et

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 60 rectifié.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à garantir que le prix de réserve des enchères tienne compte des coûts de production.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 107.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° 119 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Fabien Gay, rapporteur. Comme je l’ai déjà expliqué, les coûts de production sont difficiles à établir de manière linéaire sur une année : il arrive par exemple que le prix de réserve soit inférieur au coût de production, notamment l’été.

Cependant, le prix de réserve sera calculé sur proposition d’EDF et selon des modalités définies par la CRE. Cette dernière aura donc tout loisir – et nous l’y encouragerons ! – de prendre en compte les coûts de production sur l’année pour éviter de spolier EDF.

Il ne nous semble pas nécessaire d’apporter cette précision. Le texte, dans sa version actuelle, nous semble déjà suffisamment sécurisé.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Concernant l’amendement n° 42, l’approbation des modalités de calcul du prix de réserve relève de la compétence de la CRE. Par conséquent, il faut laisser à celle-ci une latitude suffisante pour évaluer les éléments retenus dans son analyse des coûts. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Les amendements nos 60 rectifié, 107 et 119 rectifié visent à réintroduire la notion de coûts de production dans le calcul du prix de réserve. Je sais que la question est particulièrement sensible et que la crainte actuelle est que l’on en revienne à une forme d’« Arenh hydro », ce qui n’est pas du tout notre objectif. Aussi, le Gouvernement émettra un avis favorable sur ces trois amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

M. Franck Montaugé. La notion de coût est large, a fortiori lorsqu’il est question d’hydroélectricité. Ce sujet n’a pas été vraiment évoqué jusqu’à présent dans nos débats, même si Jean-Jacques Michau y a fait allusion au cours de son intervention en discussion générale.

Mme la ministre a rappelé que la CRE aura tout loisir de déterminer des critères de calcul des coûts de production. Or la notion de coût complet est clairement définie : elle intègre les coûts de production, ceux du système et les externalités. Cette notion mériterait donc d’être prise en compte dans le calcul de la CRE.

La notion de coût complet est désormais assez correctement maîtrisée, même si elle reste complexe sous certains aspects. Pour adopter une position juste vis-à-vis des producteurs, il faudrait tenir compte de l’ensemble des coûts.

Ma remarque n’est pas anodine : elle répond à la problématique de ce que vous qualifiez de prix de réserve et que j’appelle, pour ma part, le prix plancher.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. La manière dont la CRE évalue aujourd’hui les coûts de l’ancien ou du nouveau nucléaire suscite des débats à la fois intenses et complexes. Un bras de fer permanent oppose EDF, qui peine à admettre que le nucléaire historique ne lui coûte pas aussi cher qu’elle le prétend, et la CRE, qui préférerait que le prix fixé soit davantage politique et prenne d’autres éléments en compte.

Pour ma part, je partage l’avis du rapporteur. Nous n’avons pas besoin de faire figurer cette précision dans le texte : lorsqu’EDF lancera ses enchères, sous la surveillance de la CRE, elle négociera les prix – à moins que l’entreprise ne soit tombée sur la tête ! Le plus probable est d’ailleurs qu’EDF subisse la pression habituelle du Gouvernement, qui lui réclame toujours plus d’efforts et lui demande systématiquement tout et son contraire. Et à la fin, cela coûte des milliards d’euros à l’entreprise, mais on s’en fiche, car c’est EDF qui paie – enfin, c’est nous qui payons !

Pour empêcher toute dérive, il me paraît beaucoup plus sain de ne pas évoquer ces coûts dans le texte et de laisser la CRE et EDF se mettre d’accord pour en définir le niveau, comme le préconise notre rapporteur. Cela évitera un affichage des coûts préjudiciable à l’entreprise.

Je me permets, sur ce point, de faire un parallèle qui parlera à Sophie Primas : qu’est-ce qu’un coût, au sein d’une chaîne agroalimentaire, dans une loi Égalim ? Bon courage pour répondre à cette question ! Il faudra au moins dix lois Égalim pour parvenir à définir cette notion, et nous n’en aurons toujours pas fait le tour…

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 42.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 60 rectifié, 107 et 119 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12, modifié.

(Larticle 12 est adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS HYDROÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 12
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 14

Article 13

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 109, présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF) sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France.

La résiliation anticipée du contrat de concession donne lieu, le cas échéant, au calcul par l’État d’une indemnité de résiliation dans les conditions prévues à l’article 4 de la présente loi. Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie notifient le montant de cette indemnité à chaque concessionnaire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Le versement de l’indemnité intervient dans un délai de deux mois à compter de cette notification.

La résiliation de la concession prend effet le 1er janvier de la troisième année suivant le paiement par l’État de l’indemnité de résiliation ou à compter de l’avis de la Commission des participations et des transferts constatant qu’une telle indemnité n’est pas due.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à rétablir l’article 13 : j’ai bon espoir qu’il sera adopté ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Fabien Gay, rapporteur. Mon cher collègue, la commission ne peut, hélas ! pas répondre favorablement à votre demande.

Une ordonnance de 2021 prévoit déjà de confier ces installations hydrauliques à Voies navigables de France (VNF) lorsque les contrats de concession arriveront à échéance. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance n’a jamais été examiné par le Parlement ; dès lors, le Sénat ne s’est jamais prononcé sur leur transfert à Voies navigables de France.

Dans le rapport d’information de notre commission sur l’avenir des concessions hydroélectriques, adopté en octobre 2025, il était proposé d’exclure ces installations du périmètre du changement de régime. Par cohérence avec sa position sur ce sujet, la commission a donc supprimé l’article 13.

Avis défavorable à l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je suis au contraire extrêmement favorable au rétablissement de l’article 13. Permettez-moi de vous en expliquer les raisons.

Tout d’abord, cet article visait à régulariser au plus vite la situation des concessions concernées pour les faire basculer dans le nouveau régime d’autorisation.

Ensuite, et c’est le corollaire, la suppression de l’article 13 aurait pour conséquence de retarder l’entrée en vigueur du nouveau régime pour ces concessions, sans remettre en cause la finalité de l’ordonnance : les ouvrages devront de toute façon être confiés à VNF après l’arrivée à échéance des concessions.

Enfin, les garanties concernant la transition que prévoyait l’article 13 figurent bel et bien dans le dispositif de l’amendement présenté par le sénateur Thani Mohamed Soilihi. Un délai de trois ans est ainsi prévu pour la résiliation des concessions, ainsi qu’une indemnisation pour les investissements non amortis.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 109.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 13 demeure supprimé.

Article 13
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Après l’article 14

Article 14

(Non modifié)

La présente loi ne s’applique pas à la concession mentionnée à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes – (Adopté.)

Article 14
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 15

Après l’article 14

Mme la présidente. L’amendement n° 37, présenté par M. Le Rudulier, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi ne s’applique pas à la concession mentionnée à l’article 2 de la loi n° 55-6 du 5 janvier 1955 relative à l’aménagement de la Durance.

La parole est à M. Stéphane Le Rudulier.

M. Stéphane Le Rudulier. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Fabien Gay, rapporteur. Lors de l’examen du texte en commission, nous nous sommes attachés à prendre en compte l’environnement dans lequel les installations hydroélectriques sont situées. La commission a parfaitement conscience que les exploitants doivent, au-delà des seuls aspects énergétiques, tenir compte des différents usages de l’eau et veiller à la gestion équilibrée et durable de la ressource.

C’est pourquoi nous avons renforcé le dispositif de la proposition de loi en apportant des précisions concernant notamment la prise en considération du nécessaire soutien à l’irrigation.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Le texte de la proposition de loi a déjà été profondément remanié pour traduire notre souci de respecter les différents usages de l’eau, ce qui est absolument indispensable.

Mme la présidente. Monsieur Le Rudulier, l’amendement n° 37 est-il maintenu ?

M. Stéphane Le Rudulier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 37 est retiré.

Après l’article 14
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 16

Article 15

(Non modifié)

Les articles 1er à 5 et 16 peuvent s’appliquer aux contrats de concession d’énergie hydraulique conclus en application de conventions internationales, sous réserve de l’accord des parties contractantes.

Ils s’appliquent à compter de la réception de l’accord prévu au premier alinéa du présent article par le ministre des affaires étrangères, ou à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi si cette entrée en vigueur est postérieure.

Le calcul des indemnités de résiliation anticipée et des contributions financières pour l’attribution des droits réels prévues au I de l’article 5 peut être adapté par une décision du ministre chargé de l’énergie, prise après avis du ministre des affaires étrangères, pour prendre en compte les spécificités de ces contrats de concession – (Adopté.)

Article 15
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 16 bis

Article 16

I. – Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l’exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession d’énergie hydraulique résiliés en application de l’article 1er est réputée autorisée au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. Cette autorisation tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie.

Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d’environnement et de sécurité permettant d’assurer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d’eau.

Demeurent également applicables jusqu’à leur terme, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues entre l’État, les titulaires des contrats de concession d’énergie hydraulique et les collectivités territoriales et leurs groupements, ayant pour objet de répondre aux besoins de production d’eau destinée à la consommation humaine, de soutien d’étiage et de régulation des débits ou des crues.

Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.

La délivrance d’une nouvelle autorisation au titre de l’article L. 541-1 du code de l’énergie ou des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement abroge, sans indemnité, l’autorisation environnementale transitoire.

Les dispositions réglementaires prises en application des articles L. 521-4 à L. 521-6 du code de l’énergie qui sont applicables aux travaux d’exécution des ouvrages à établir conformément au cahier des charges de la concession demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

II. – L’État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 du code de l’environnement, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, qui tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d’électricité décarbonée et des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

III (nouveau). – Dès l’entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l’article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue par l’article L. 541-1 du code de l’énergie, aux fins d’augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installation constituant l’extension des ouvrages et installations existants.

Mme la présidente. L’amendement n° 33 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1, première phrase

Remplacer le mot :

vingt

par le mot :

dix

et supprimer le mot :

d’énergie

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Sur demande motivée de l’exploitant, elle peut être renouvelée par l’autorité administrative une fois pour une durée de dix ans pour chaque ouvrage ou installation.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Par cet amendement, nous proposons que les nouvelles autorisations puissent s’échelonner progressivement pendant la période transitoire, en prenant en compte les priorités fixées par l’État, notamment au titre des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Fabien Gay, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en commission, ma chère collègue.

Votre amendement vise à réduire de moitié la durée de l’autorisation transitoire qui permettra aux exploitants de poursuivre leur activité durant l’instruction de leur demande d’autorisation par les services de l’État.

Quelque 340 installations changeront de régime d’exploitation au même moment, ce qui supposera un délai d’instruction très long pour les administrations compétentes. Il n’est donc pas opportun de réduire cette durée : sans cela, il sera impossible de consacrer suffisamment de temps à chaque dossier.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je partage pleinement l’analyse du rapporteur.

La réduction de la période transitoire de vingt à dix ans risquerait de provoquer une embolie des services de l’État. En effet, ces derniers ont besoin de temps pour instruire l’ensemble des dossiers de manière rigoureuse et complète.

Mme Martine Berthet. Je retire mon amendement !

Mme la présidente. L’amendement n° 33 rectifié est retiré.

L’amendement n° 133, présenté par MM. Gay, Gremillet, Chauvet et Michau, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

cette autorisation

par les mots :

l’autorisation mentionnée à l’article L. 181-1 du code de l’environnement

et les mots :

code de l’environnement

par les mots :

même code

La parole est à M. le rapporteur.

M. Fabien Gay, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 133.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 94 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Après les mots :

jusqu’à leur terme,

insérer les mots :

sauf accord des parties,

2° Remplacer les mots :

entre l’État, les titulaires des contrats de concession d’énergie hydraulique et les collectivités territoriales et leurs groupements

par les mots :

par les titulaires de contrats de concession hydraulique

et les mots :

de production d’eau destinée à la consommation humaine, de soutien d’étiage et de régulation des débits ou des crues

par les mots :

des différents usages de l’eau et de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l’article L. 211-1 du code de l’environnement

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Cet amendement tend à simplifier le dispositif de maintien des conventions conclues par les concessionnaires hydroélectriques relatives aux différents usages de l’eau, lequel a été introduit en commission.

Nous proposons que le dispositif concerne l’ensemble des parties prenantes, et non plus seulement les conventions conclues avec les collectivités et leurs groupements ou avec l’État, et que les conventions soient applicables jusqu’à la délivrance des nouvelles autorisations.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Fabien Gay, rapporteur. Ma chère collègue, votre amendement vise à apporter des précisions rédactionnelles au dispositif de maintien de conventions conclues par les concessionnaires.

La rédaction que vous proposez permettrait d’intégrer l’ensemble des conventions ayant pour objet de répondre aux besoins liés aux différents usages de l’eau et à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

En outre, votre amendement ouvre la voie à une révision de ces conventions avant leur terme, sous réserve de l’accord de l’ensemble des parties.

La commission y est donc favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Cet amendement permet de répondre à la problématique de la gestion de l’eau que nous avons abordée à plusieurs reprises depuis le début de l’examen de ce texte.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Monsieur Le Rudulier, je vous invite d’ailleurs à retirer votre amendement n° 38 à son profit.

M. Stéphane Le Rudulier. Je vais y songer, madame la ministre !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 94 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 38, présenté par M. Le Rudulier, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, et toutes les conventions conclues entre les titulaires des contrats de concession d’énergie hydraulique et les tiers ayant des intérêts afférents à l’exploitation des installations faisant l’objet de ces contrats de concession

Monsieur Le Rudulier, l’amendement n° 38 est-il maintenu ?

M. Stéphane Le Rudulier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 38 est retiré.

L’amendement n° 61 rectifié, présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à supprimer la référence à la procédure auparavant applicable aux travaux réalisés par les concessionnaires en application du cahier des charges des concessions concernées. Ceux-ci ne seront plus imposés à l’exploitant, qui réalisera les travaux qu’il souhaite entreprendre de sa propre initiative.

Une fois le nouveau régime d’autorisation mis en place, les travaux réalisés par l’exploitant devront faire l’objet d’une demande d’autorisation en application des règles de procédure Iota.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Fabien Gay, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 61 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 95 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Savin, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après la première occurrence du mot :

environnement

insérer les mots :

, lesquels disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis consultatif

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Cet amendement vise à clarifier l’alinéa 7, qui prévoit la consultation des EPTB afin de contribuer à l’identification des installations pour lesquelles le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation est prioritaire, préalablement à la notification de l’État aux exploitants.

En outre, il tend à préciser que les EPTB disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis et que ce dernier est un avis simple.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Fabien Gay, rapporteur. La commission juge cette précision pertinente, car elle laissera un délai suffisant aux établissements publics territoriaux de bassin pour rendre leur avis, sans toutefois retarder le processus d’instruction des demandes d’autorisation environnementale.

La commission est donc favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Le Gouvernement y est également favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 95 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 34 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Savin, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette notification aux exploitants concernés est renouvelée tous les cinq ans, après les avoir consultés, et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 du code de l’environnement.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Au cours de la période transitoire d’une durée maximale de vingt ans qui a été définie par la présente proposition de loi et pendant la procédure d’octroi des nouvelles autorisations, les priorités fixées par l’État, au regard notamment de la contribution des installations à la production d’électricité décarbonée et de l’intérêt que présente une gestion équilibrée de la ressource en eau, sont susceptibles d’évoluer, compte tenu, par exemple, des effets du changement climatique.

Cet amendement a pour objet de s’adapter à une pareille évolution.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Fabien Gay, rapporteur. L’article 16 prévoit un délai maximal de vingt ans pendant lequel les installations seront réputées autorisées. Cela laissera le temps aux exploitants d’obtenir l’autorisation environnementale valant autorisation d’exploitation. Une fois cette autorisation obtenue, le dispositif transitoire cessera de s’appliquer aux installations concernées.

Par conséquent, un renouvellement de la notification aux exploitants n’aura plus lieu d’être. Le dépôt d’une nouvelle demande sera alors dicté par l’échéance de l’autorisation en cours.

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Même avis, pour les mêmes raisons.

Il faut donner de la visibilité aux exploitants. Or l’adoption de cet amendement ferait obstacle à cet objectif. Par ailleurs, une telle disposition introduirait une certaine lourdeur dans les dossiers à traiter.

Mme Martine Berthet. Je retire mon amendement !

Mme la présidente. L’amendement n° 34 rectifié est retiré.

L’amendement n° 96 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Si l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique est délivrée avant la prise d’effet de l’attribution du droit réel sur l’ouvrage au demandeur de l’autorisation prévue au IV de l’article 5, elle n’entre en vigueur qu’à cette date.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Afin d’accélérer la mise en œuvre des investissements indispensables à la transition énergétique, les exploitants pourront déposer leurs demandes d’autorisation dès l’entrée en vigueur de la loi, de manière à ce que ces dossiers puissent être examinés en temps masqué par les services compétents, voire soumis à la consultation du public, permettant ainsi de gagner au moins un an de procédure administrative, environnementale et de participation du public, et donc d’anticiper la date de mise en service de ces projets.

Le présent amendement vise à apporter des précisions relatives à la temporalité de la délivrance et de la prise d’effet des autorisations instruites durant cette période. Les autorisations examinées et délivrées par anticipation ne pourront formellement entrer en vigueur qu’à la prise d’effet de l’attribution du droit réel au demandeur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Fabien Gay, rapporteur. Cette précision ne nous paraît pas indispensable, puisqu’en attendant l’attribution des droits réels les installations continueront d’être exploitées sous le régime de la concession. La superposition de deux autorisations environnementales n’emporterait alors aucune conséquence négative, dans la mesure où la seconde vaudra autorisation d’exploiter uniquement lorsque les droits réels auront été attribués, ce qui entraînera la fin de la concession.

Si votre objectif, ma chère collègue, est sans doute que l’on veille à bien coordonner les dates d’entrée en vigueur, une telle préoccupation relève davantage de la nécessaire coordination administrative entre services de l’État que de l’œuvre du législateur.

La commission s’en remet par conséquent à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Cet amendement vise à clarifier la procédure anticipée qui est essentielle pour engager au plus vite les investissements indispensables à transition. Le Gouvernement y est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 96 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 16, modifié.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Après l’article 16 bis

Article 16 bis

(Non modifié)

Les conventions conclues et en cours d’exécution à la date de la résiliation des contrats de concession hydraulique mentionnés à l’article 1er entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales pour l’occupation, au sens de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou de ces groupements demeurent applicables jusqu’à leur terme dans les conditions prévues au I de l’article 16 de la présente loi.

Mme la présidente. L’amendement n° 134, présenté par MM. Michau, Gremillet, Chauvet et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le mot :

concession

insérer les mots :

d’énergie

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Michau, rapporteur de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 134.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 16 bis, modifié.

(Larticle 16 bis est adopté.)

Article 16 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 17

Après l’article 16 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 49 rectifié ter est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin et Mmes Canayer, Josende et Imbert.

L’amendement n° 120 rectifié ter est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Levi et Henno, Mmes Billon et Devésa, M. Dhersin et Mme O. Richard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les conventions de superposition d’affectation prévues par l’article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques, les conventions de superposition d’ouvrages publics prévues par les articles L. 2123-9 à L. 2123-12 du même code ainsi que les conventions prévues par l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement, qui portent sur des ouvrages relevant du domaine public hydroélectrique concédé demeurent applicables jusqu’à leur terme.

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 49 rectifié ter.

M. Stéphane Sautarel. Les conventions de superposition d’affectations prévoient les modalités techniques et financières de gestion des biens affectés au domaine public hydroélectrique concédé ainsi que ceux qui sont voués à une autre affectation domaniale. Les conventions de gestion des digues ont pour objet, en particulier, de préciser les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d’ouvrage des travaux, ainsi que les responsabilités des collectivités ou EPCI dans l’exercice de leurs missions respectives.

Du fait de la résiliation des concessions et de la suppression du domaine public hydroélectrique concédé par la présente proposition de loi, les conventions mentionnées dans le dispositif de cet amendement sont susceptibles d’être remises en cause. Il convient par conséquent de prévoir leur maintien en vigueur expresse dans la loi.

Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 120 rectifié ter.

Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Michau, rapporteur. Ces amendements tendent à prévoir l’application, jusqu’à leur terme, des conventions de superposition d’affectations en vigueur, qui pourraient être remises en cause par la suppression du domaine public hydroélectrique concédé. Ces conventions ont pour objet de régler des situations de superposition d’affectations sur un même immeuble appartenant au domaine public.

Il est important de maintenir les modalités techniques et financières jusqu’à leur terme, ce qui n’empêchera pas de les reconduire lorsqu’elles arriveront à échéance.

La commission émet donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Ces amendements tendent à assurer la continuité juridique et opérationnelle des conventions. Le Gouvernement y est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 49 rectifié ter et 120 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 16 bis.

TITRE V

AUTRES MESURES RELATIVES À L’HYDROÉLECTRICITÉ

Après l’article 16 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 18

Article 17

(Non modifié)

La présente loi est sans incidence sur les dispositions relatives au statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévues à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz – (Adopté.)

Article 17
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 19

Article 18

(Non modifié)

I. – Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations concernées, au sens des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 214-1 du code de l’environnement et L. 311-5 du code de l’énergie, jusqu’à la délivrance de l’autorisation accordée en application de l’article L. 214-1 du code de l’environnement :

1° L’exploitant d’une installation hydraulique d’une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l’exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l’exploitation ;

2° L’exploitant qui a fait l’objet d’une réquisition du représentant de l’État aux fins d’assurer la sécurité et la continuité de l’exploitation.

II. – L’exploitant d’une installation hydraulique d’une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations pour lesquelles un titre d’autorisation lui a été délivré jusqu’à l’échéance de cette autorisation – (Adopté.)

Article 18
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Après l’article 19

Article 19

(Non modifié)

I. – À la troisième phrase du 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, les mots : « et concédées » sont supprimés.

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 est complété par un article L. 121-12- 3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-3. – En Corse, par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales, si leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie.

« L’accord de l’autorité administrative compétente de l’État est refusé si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. » ;

2° L’article L. 121-39-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– l’avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoire d’implantation du projet, prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas aux dérogations pour les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa. »

Mme la présidente. L’amendement n° 135, présenté par MM. Michau, Gremillet, Chauvet et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 9

Remplacer les mots :

au réseau électrique

par les mots :

aux réseaux publics d’électricité

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Michau, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 135.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19, modifié.

(Larticle 19 est adopté.)

Article 19
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 20

Après l’article 19

Mme la présidente. L’amendement n° 97 rectifié n’est pas soutenu.

Après l’article 19
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 21

Article 20

(Suppression maintenue)

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 20
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 22

Article 21

(Suppression maintenue)

Article 21
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 23

Article 22

(Non modifié)

I. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.

II. – Les concessions mentionnées à l’article 1er demeurent régies, jusqu’à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les concessions mentionnées à l’article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou jusqu’à leur résiliation en application du même article 15 en cas d’accord des parties contractantes.

La concession mentionnée à l’article 14, les concessions portant sur des installations dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession hydraulique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été publié avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu’à leur échéance effective, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mme la présidente. L’amendement n° 62 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin et Mmes Canayer, Josende et Imbert, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les concessions mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF) demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à préciser que les concessions dont les installations sont mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 demeureront soumises aux dispositions législatives antérieures à la présente loi jusqu’à leur échéance.

En effet, les concessions susmentionnées n’étant pas soumises au régime d’autorisation ou résiliées, elles demeureront soumises au régime concessif applicable avant l’entrée en vigueur de la loi, et ce jusqu’à leur terme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Michau, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination qui tire les conséquences de la suppression de l’article 13 de la présente proposition de loi.

Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Même si j’aurais préféré que l’article 13 soit rétabli, j’émets un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 62 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 136, présenté par MM. Michau, Gremillet, Chauvet et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après la seconde occurrence du mot :

concession

insérer les mots :

d’énergie

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Michau, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 136.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22, modifié.

(Larticle 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 24 (début)

Article 23

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu’il met en œuvre pour soutenir l’exclusion des contrats de concessions hydroélectriques du champ d’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession dans le cadre de la révision de celle-ci.

Mme la présidente. L’amendement n° 137, présenté par MM. Michau, Gremillet, Chauvet et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

concessions hydroélectriques

par les mots :

concession d’énergie hydraulique

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Michau, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 137.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23, modifié.

(Larticle 23 est adopté.)

Article 23
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Article 24 (fin)

Article 24

(Suppression maintenue)

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Maryse Carrère, pour explication de vote.

Mme Maryse Carrère. Je tiens tout d’abord à remercier la députée Marie-Noël Battistel, qui, je l’espère, suit nos débats : sa proposition de loi nous sort enfin d’une impasse qui affectait directement notre souveraineté énergétique et handicapait lourdement les investissements en faveur de nos sociétés hydrauliciennes.

Je salue également les travaux d’ampleur menés par la commission des affaires économiques. Nos quatre rapporteurs ont fait preuve d’une grande vigilance et ont proposé des améliorations plus que pertinentes et nécessaires.

Je remercie évidemment le Gouvernement de nous avoir prêté une oreille patiente et attentive. Vous avez accepté plusieurs compromis aujourd’hui, madame la ministre : c’est le signe qu’en travaillant dans un esprit de consensus on peut faire avancer les choses.

Nous l’avons rappelé tout au long de l’examen de ce texte, l’énergie verte et décarbonée est importante tant pour notre pays que pour nos territoires. L’hydroélectricité a apporté le développement et contribué à la richesse de nos départements et de nos communes.

C’est pourquoi le groupe du RDSE a fortement insisté, à l’occasion de l’examen de l’article 8, pour garantir un retour financier légitime aux collectivités locales – au vu notamment des investissements que celles-ci ont consentis –, et ce d’autant plus en cette période où leurs finances sont loin d’être au beau fixe.

La commission a mesuré tout l’intérêt de créer des passerelles entre le public et le privé pour associer les collectivités à la production d’électricité. J’en remercie chaleureusement ses rapporteurs, car il est essentiel d’esquisser de nouveaux modèles adaptés aux territoires. Une telle approche me fait accepter plus facilement le rejet de l’amendement que je défendais à l’article 8.

Les membres de mon groupe voteront cette proposition de loi à l’unanimité.

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Mme Viviane Artigalas. Je tiens à saluer à mon tour le travail réalisé par la commission des affaires économiques et en particulier par ses rapporteurs, qui étaient également les corapporteurs de la mission d’information sur l’avenir des concessions hydroélectriques.

Nous aboutissons enfin à un texte de compromis qui, comme tout compromis, n’est pas entièrement satisfaisant. Ainsi que je l’avais indiqué lors de la discussion générale, j’aurais préféré que l’on en reste à la situation actuelle, car elle me semblait convenir à tout le monde.

Madame la ministre, il faudra poursuivre dans cet esprit de recherche du compromis jusqu’à la réunion de la commission mixte paritaire. Le texte définitif ne doit certes pas invalider la copie que nous devrons faire accepter à la Commission européenne, mais il faudra tout de même tenir compte de tout le travail accompli par le Sénat. Du reste, il est important d’avancer vite si l’on veut que la proposition de loi soit rapidement examinée par la Commission.

Quelques interrogations demeurent. Ainsi, nous naviguons à vue sur l’ouverture à la concurrence d’au moins 40 % de nos capacités hydroélectriques installées et sur les 6 gigawatts de capacités virtuelles mises aux enchères. Il nous faut trouver la meilleure solution tant pour les opérateurs que pour nos territoires ; nous y arriverons – du moins, je l’espère !

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera également assez unanimement en faveur de cette proposition de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Madame la ministre, messieurs les rapporteurs, je vous remercie du travail que vous avez accompli.

Puisque nos débats sont enregistrés – et je le dis non pas pour poster mon intervention sur Facebook, mais parce que la Commission européenne nous regarde –, j’insiste sur le fait que, lors d’une négociation, il faut aussi savoir écouter les parlements nationaux, négocier et trouver des compromis qui satisfassent le plus grand nombre. On n’obtient pas toujours tout ce que l’on veut ; il importe donc de ne pas se comporter de manière complètement psychorigide !

Madame la ministre, je vous invite à citer mes propos et à délivrer ce message à la Commission européenne : il ne faut pas trop pousser mamie dans les orties ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour explication de vote.

Mme Denise Saint-Pé. Madame la ministre, je vous remercie à mon tour d’avoir, sous l’impulsion de nos deux collègues députés ayant déposé la proposition de loi, pris ce dossier à bras-le-corps.

Je remercie également la commission des affaires économiques d’avoir travaillé dans cet esprit de consensus. Même M. Gay est sorti des sentiers battus : je crois qu’il fallait le faire et je l’en remercie ! (Sourires sur les travées du groupe CRCE-K.)

Grâce au travail commun mené sous l’impulsion des quatre rapporteurs de ce texte, nous avons su répondre de manière positive au litige nous opposant à la Commission européenne, tout en nous conformant à l’ADN du Sénat, celui qui consiste à préserver les finances des collectivités locales, afin de leur permettre d’agir et de répondre aux préoccupations de nos concitoyens.

Ainsi que cela a été indiqué lors de la discussion générale, les membres du groupe Union Centriste voteront cette proposition de loi.

Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.

Mme Frédérique Espagnac. Je salue à mon tour le travail réalisé par Marie-Noëlle Battistel, ancienne présidente de l’Association nationale des élus de la montagne. Nous savons à quel point la question posée par ce texte est d’importance pour nos territoires de montagne, où quasiment 90 % des centrales hydrauliques sont implantées.

Comme nous sommes nombreux à le dire depuis 2011, il était temps d’apporter une réponse adaptée : le régime des délais glissants conduisait à des situations intenables, y compris pour des raisons de sécurité, certains opérateurs n’investissant plus. Le texte était donc nécessaire tant pour assurer leur avenir que pour encourager les investissements dans nos territoires et augmenter la puissance des centrales hydroélectriques – nous savons à quel point l’énergie qu’elles produisent est cruciale.

Madame Saint-Pé, chère Denise, permettez-moi de vous faire remarquer, en guise de clin d’œil, que Fabien Gay marche toujours sur des chemins très éclairés, et que je l’y retrouve toujours. (Sourires.)

Je remercie les membres de la commission des affaires économiques de leur travail remarquable, qui démontre que le Sénat sait œuvrer pour l’intérêt général des territoires, au-delà des positions partisanes.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Permettez-moi à mon tour de remercier l’ensemble des sénateurs. Je tiens au passage à vous rassurer, madame la présidente de la commission : même lorsque les rapporteurs ne sont pas tous de la même couleur politique, nous aboutissons à de très bons textes – je le dis amicalement ! (Sourires.)

Plus sérieusement, ce texte, très attendu, est nécessaire. Le compromis que nous avons trouvé nous permettra d’engager des investissements indispensables dans les différents territoires. Nous le savons, nous ne pouvons pas nous passer de l’énergie hydroélectrique pour assurer la souveraineté énergétique de notre pays.

Au-delà des débats qui ont eu lieu autour des usages actuels de la ressource en eau, en particulier en période de sécheresse, les énergéticiens continuent de considérer que l’hydroélectricité est une énergie « éponge » qui permet de répondre précisément à la demande de tous les consommateurs, qu’il s’agisse des habitants de nos territoires ou des industriels.

Cela faisait une décennie que le secteur rencontrait des difficultés. De nombreux exploitants d’ouvrages, en particulier dans les territoires de montagne, étaient dans l’incertitude. Il faut désormais assurer à cette proposition de loi issue des travaux de l’Assemblée nationale un débouché rapide, parce qu’elle répond à des attentes fortes en matière tant d’aménagement du territoire que de production énergétique, ainsi qu’aux besoins de nos concitoyennes et de nos concitoyens.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Je ne bouderai pas mon plaisir d’adresser à mon tour un certain nombre de remerciements, puis je rappellerai la genèse de ce texte que nous allons adopter dans quelques instants à la quasi-unanimité – car, monsieur Jadot, si je ne m’abuse, vous allez, comme en commission, vous abstenir ?

M. Yannick Jadot. Absolument ! (Sourires.)

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission. Je souhaite donc remercier très sincèrement les quatre rapporteurs de la commission, qui ont travaillé sur ce texte de manière transpartisane, comme ils l’avaient fait dans le cadre de la mission d’information sur l’avenir des concessions hydroélectriques, dont le rapport s’intitulait Hydroélectricité : faire barrage à la mise en concurrence.

Nos rapporteurs se sont attelés à la tâche, mais, madame la ministre, leurs conditions de travail n’ont pas été pour autant des plus faciles, ainsi que nous l’avons encore constaté à plusieurs reprises cet après-midi.

D’abord, la proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale le 13 janvier dernier. Or son examen au Sénat a débuté trois mois plus tard, dans des délais pour le moins contraints donc, alors que tout le monde s’accorde à trouver le sujet éminemment important pour la filière hydroélectrique française, pour le mix énergétique de notre pays et pour l’ensemble des territoires – nombreux sont ceux, sur toutes les travées de cet hémicycle, à s’être dits préoccupés par cette question.

Puis, lorsque nos rapporteurs ont commencé à se plonger dans ce dossier, ils n’ont pas pu accéder facilement à diverses informations. Ils se sont trouvés face à ce qui s’apparente à un blocage. Madame la ministre, je regrette que le Sénat n’ait pas été mis plus tôt dans la boucle, ce qui nous aurait peut-être évité de devoir suspendre la séance, comme ce fut le cas tout à l’heure, pour essayer de trouver une position d’équilibre.

Il a fallu notamment que le rapporteur général de la commission des finances – je l’en remercie d’ailleurs très sincèrement – écrive à M. Roland Lescure pour qu’il y ait enfin un peu d’agitation et que nous soyons conviés à une réunion chez le Premier ministre.

À l’occasion de ces échanges, nos rapporteurs ont pu enfin indiquer qu’ils n’interprétaient pas la position de la Commission européenne de la même manière que le Gouvernement. Ils se sont attachés à « cranter » certaines demandes communautaires dans le texte que nous nous apprêtons à voter, afin de régler le différend qui nous oppose à la Commission, de proposer des mesures vraiment utiles et d’éviter tout risque d’ajustement ultérieur.

Malheureusement, lors de notre passage à Matignon, on a refusé de nous communiquer les lettres de confort de la Commission européenne que nous demandions et espérions obtenir. On nous a fait savoir qu’on nous transmettrait des notes blanches et des informations plus précises ; or, dans les notes que nous avons reçues, certains passages avaient été effacés au marqueur.

Par la suite, le Gouvernement nous a appris qu’il ne pouvait pas nous transmettre lesdites lettres de confort et qu’il fallait que nous en fassions la demande directement à la Commission européenne. Je ne suis pas sûre que les choses se passent toujours ainsi, mais nous avons suivi docilement cette recommandation et avons demandé ces lettres à la Commission européenne. Ce matin même, l’une de ses directions générales nous en a transmis une ; puis, au début de la séance, nous en avons reçu une deuxième d’une autre direction générale.

Vous en conviendrez, madame la ministre, il n’est pas évident pour des rapporteurs de travailler ainsi. Vous auriez eu tout à gagner à associer directement le Sénat à cette réflexion, car vous avez pu le constater, notre assemblée souhaite avancer.

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission. Nous allons voter ce texte, tout en apportant notre touche à la version qui nous a été transmise par l’Assemblée nationale.

Nous avons trouvé plusieurs compromis aujourd’hui, mais les discussions ne sont pas closes pour autant : le texte sera désormais examiné par la Commission européenne avant qu’une commission mixte paritaire ne permette, je l’espère, d’ajuster définitivement les choses.

J’y insiste donc, madame la ministre : le Sénat n’est pas forcément un ennemi ; plus tôt on mettra le Parlement, et surtout le Sénat, dans la boucle, mieux ce sera !

Aujourd’hui, nous pouvons nous réjouir d’aboutir à un texte qui sera voté à la quasi-unanimité par notre assemblée. Nous resterons néanmoins vigilants jusqu’au bout, en particulier en ce qui concerne les articles 8 et 12. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP. – M. Fabien Gay applaudit également.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique.

(La proposition de loi est adoptée.) – (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Article 24 (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
 

4

Mise au point au sujet de votes

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Somon, pour une mise au point au sujet de votes.

M. Laurent Somon. Madame la présidente, lors du scrutin public n° 226, Mme Elsa Schalck souhaitait voter pour et M. Rémy Pointereau souhaitait s’abstenir.

Mme la présidente. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin concerné.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Loïc Hervé.)

PRÉSIDENCE DE M. Loïc Hervé

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

5

 
Dossier législatif : projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article 1er (début)

Justice criminelle et respect des victimes – Renforcement des juridictions criminelles

Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi et d’un projet de loi organique dans les textes de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (projet n° 456, texte de la commission n° 521, rapport n° 520) et du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (projet n° 457, texte de la commission n° 522, rapport n° 520).

La procédure accélérée a été engagée sur ces textes.

Il a été décidé qu’ils feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Discussion générale commune

M. le président. Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des lois, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, Cesare Beccaria a théorisé les fondements de notre droit pénal moderne : l’égalité des infractions et des peines, la proportionnalité des sanctions et, surtout, l’utilité sociale plutôt que vengeresse de ces sanctions.

Permettez-moi de m’arrêter sur ce dernier point, car il s’agit du cœur de ces projets de loi. De quelle utilité sociale sommes-nous collectivement les garants lorsque nos justices pénale et criminelle peinent profondément à s’adapter à l’évolution des formes de criminalité, à traiter les actes de délinquance et criminels conformément à ce que le législateur lui-même leur demande, et à répondre à l’intensification des attentes sociales en matière de sécurité et de célérité, notamment vis-à-vis d’actes que le législateur considère comme les plus dangereux pour notre société ?

Dans le contexte actuel de libération de la parole des femmes et des enfants, comment ne pas voir l’énorme mur de l’audiencement criminel, pour reprendre l’expression qu’ont employée de hauts magistrats lors de deux audiences solennelles de rentrée et qui a interpellé élus et citoyens ?

Pour comprendre les difficultés auxquelles fait face notre justice, il faut rappeler ces chiffres sans appel : en 2017, 7 % des détenus avaient été condamnés pour viol ou agression sexuelle ; en 2025, ce taux s’élevait à 21 %.

Le Sénat le sait, le nombre de ces détenus a fortement augmenté durant cette période : il a ainsi quasiment quadruplé à la suite de la libération de la parole des femmes, du mouvement MeToo, grâce aussi au travail de la police, de la gendarmerie, des magistrats comme de la société tout entière, ainsi qu’en raison de la volonté du Gouvernement et des deux chambres du Parlement de lutter contre le phénomène.

En 2016, 10 000 hommes étaient renvoyés devant les tribunaux pour des crimes sexuels ; aujourd’hui, ils sont plus de 30 000. Dans les cours criminelles, le volume du contentieux a triplé en dix ans.

Chacun comprend bien que, si la justice criminelle fait son travail – je pense aux magistrats, aux greffiers, aux avocats, aux services enquêteurs et aux associations –, le problème de la hausse considérable du nombre des affaires qu’elle doit traiter – celui des dossiers liés au narcotrafic a augmenté de moitié en quatre ans – ne saurait être résolu à l’occasion d’un éventuel changement de majorité, tant elle correspond à un mouvement de fond qui agitera notre pays pendant encore longtemps.

Alors que, hier, la quasi-totalité des plaintes pour viol et agression sexuelle étaient jugées par un tribunal correctionnel, une large majorité d’entre elles est aujourd’hui portée – et c’est heureux ! – devant une cour criminelle ou une cour d’assises.

Alors que, hier, les affaires de narcotrafic étaient sans doute traitées avec moins de diligence qu’aujourd’hui, nous constatons, notamment à l’occasion des procès qui se tiennent actuellement, qu’il s’écoule souvent un temps très long avant que celles-ci soient résolues, et ce en raison de la multiplicité des acteurs apparaissant dans ces dossiers de plus en plus complexes, qui requièrent l’identification de véritables mafias très internationalisées et technologisées.

Quelle est l’utilité sociale de la justice criminelle quand celle-ci met, en première instance, six à huit ans avant de se prononcer ? Quelle est l’utilité sociale de la justice quand des délais insensés condamnent les victimes à ne pas se reconstruire, à apprendre que la personne qu’elles accusent est décédée ou a profondément changé de vie, un changement qui pèse alors souvent sur leurs épaules ?

Le statu quo est préjudiciable à tous : quelle est l’utilité sociale de la justice pour des accusés qui restent de longs mois, voire de longues années, en détention provisoire, sans obtenir de jugement définitif ?

Ces délais déraisonnables, qui affectent les victimes comme les accusés, sont dénoncés non pas par la Chancellerie, mais par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a condamné la France à deux reprises en 2025.

Mesdames, messieurs les sénateurs, lorsqu’on aime l’État de droit, on fait en sorte que la France ne soit pas condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme – ce devrait même être un motif de fierté –, que ce soit pour victimisation secondaire ou pour délais déraisonnables, qui plus est à plusieurs reprises dans la même année. Or les faits reprochés à la justice de notre pays ne remontent pas à très loin, puisqu’ils datent, je le répète, de 2025.

La lenteur de notre justice expose la société à la menace d’une remise en liberté de personnes dangereuses, ces dernières ne pouvant être jugées dans les délais prévus par la loi. Les affaires impliquant des accusés libres sont placées dans des files d’attente qui trouvent rarement une piste d’atterrissage dans nos tribunaux.

L’attente peut durer plusieurs années – jusqu’à dix-sept ans à la cour d’appel de Paris, quinze ans à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, treize ans à la cour d’appel de Douai –, plaçant les victimes dans une situation insupportable et faisant peser sur les greffiers, les magistrats, les avocats, les victimes et les accusés eux-mêmes le risque que la société, elle, ne perçoive sans doute plus aucune utilité sociale dans cette justice qui met un temps infini à se prononcer.

Cette situation est d’autant plus incompréhensible que, malgré les 550 000 décisions que rend notre justice chaque année, il y a derrière cette attente des milliers de vies brisées. Je me plais d’ailleurs à vous faire remarquer, mesdames, messieurs les sénateurs, que 100 000 de ces décisions judiciaires ont été prononcées à la suite de comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une procédure tant combattue il y a encore quelques années…

À la fin de l’année 2025, 6 000 dossiers criminels étaient en attente – soit trois fois plus qu’en 2012, année où l’on en comptait 2 200. Même si 1 000 dossiers supplémentaires ont été jugés en 2025 par rapport à 2024, 2 000 dossiers supplémentaires entrent dans les tribunaux chaque année.

L’acte de juger est la manifestation directe du droit de l’État de punir les citoyens qui commettent des fautes. À n’en pas douter, il s’agit de l’une des prérogatives les plus sensibles de la puissance publique.

Je salue l’ensemble des femmes et des hommes de justice qui vouent leur vie à cette mission. Eux-mêmes le savent – je remercie le procureur général près la Cour de cassation, qui l’a rappelé ce matin même à la radio, mais aussi l’intégralité des conférences de magistrats –, la justice rendue n’a de sens que si l’on s’interroge sur son acceptabilité.

En l’état, notre justice criminelle est impuissante à traduire en réalité les mots de Beccaria : « plus le châtiment sera prompt, plus il suivra de près le crime qu’il punit, plus il sera juste et utile ». Quand on attend une condamnation, un acquittement ou une relaxe durant huit ans, comme c’est le cas aujourd’hui, les décisions de justice ne sont plus ni justes ni utiles. Du point de vue de l’intérêt général et de l’intérêt supérieur de la Nation, cette situation n’est plus admissible.

Certains ne voient d’autre solution que celle d’une hausse des moyens ; ils ont en partie raison. À cet égard, je remercie les deux chambres du Parlement d’avoir voté, cette année encore, une augmentation du budget du ministère de la justice qui, depuis 2017, a augmenté de 53 %, quand le budget de l’État n’augmentait que de 20 %.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Les effectifs de mon ministère ont augmenté de plus de 20 % quand, sur cette même période, ceux de l’État augmentaient de 2 %.

Depuis 2017, nous avons créé 1 400 postes de magistrats, c’est-à-dire plus que pendant l’intégralité des cinq septennats et quinquennats ayant précédé l’élection du Président de la République en 2017. Entre 2017 et 2026, 1 000 postes de personnels autour du magistrat ont été créés, ainsi que plus de 1 500 postes de greffiers, la loi de programmation de la justice étant respectée à l’euro près. Dans le budget négocié par le Premier ministre pour cette année, 750 millions d’euros de plus sont prévus par rapport à 2025, malgré les difficultés budgétaires que connaît notre pays.

J’ai moi-même engagé un plan d’urgence pour la justice criminelle avant même l’élaboration de ce projet de loi. Plus de quarante magistrats ont été affectés en renfort dans neuf cours prioritaires qui concentrent 60 % des dossiers en attente ; quatre-vingts agents de greffe supplémentaires ont déjà été envoyés dans les juridictions ; vingt-trois postes de présidents de cours d’assises et vingt-trois postes de juges d’instruction ont été créés en 2025. Rien que cette année, le nombre de postes créés en matière criminelle était supérieur à celui des vingt années précédentes.

Si je partage le diagnostic de la Conférence nationale des procureurs de la République, de la Conférence des premiers présidents de cour d’appel, de la Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires, il est illusoire d’espérer qu’une augmentation des moyens humains et matériels résoudra à elle seule le problème structurel de notre justice.

Malgré les efforts historiques réalisés depuis 2017, qu’il nous faut évidemment poursuivre, nous sommes face, comme le disent les magistrats, à un tsunami, c’est-à-dire un possible effondrement de notre justice criminelle.

La gravité du moment impose que le Parlement se saisisse de la refonte du fonctionnement de notre justice.

C’est en responsabilité et conscient des difficultés très importantes posées par cette situation que, à quelques mois de l’élection présidentielle, je me présente devant vous pour présenter deux projets de loi dont les dispositions sont issues de réflexions de terrain menées par des magistrats, des avocats et des greffiers.

Je remercie mon prédécesseur, Didier Migaud, d’avoir réuni les professionnels du droit pendant plus de neuf mois et d’avoir établi trois rapports que j’ai d’ailleurs rendus publics et vous ai transmis, mesdames, messieurs les sénateurs, ainsi qu’à vos collègues députés et à l’ensemble des professions de justice, et ce dès mon arrivée place Vendôme, il y a plus d’un an.

Le rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, commandé par M. Migaud et rédigé en lien avec de nombreux professionnels du droit, comporte quarante-trois recommandations. J’en ai retenu plusieurs, notamment la création d’une procédure de plaider-coupable à l’article 1er, la simplification des règles de composition des cours criminelles et des cours d’assises à l’article 2 et l’encadrement du régime des nullités à l’article 7.

Ce rapport fait écho au rapport d’information des députés Pascale Bordes et Stéphane Mazars, adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale, qui suggérait notamment d’instaurer une procédure de plaider-coupable en matière criminelle.

Il est question non pas d’accélérer ou de rendre la justice expéditive, mais de la rendre, pourrait-on dire, à peu près humaine. Si les délais de jugement passaient de six à trois ans pour un viol et de huit à quatre ans pour un homicide, nous aurions fait œuvre utile, et non rendu la justice expéditive.

Si ces deux projets de loi sont adoptés, les audiences criminelles seront modernisées. La composition des juridictions sera assouplie et les délais de jugement seront réduits, sans devenir expéditifs.

La nouvelle procédure de plaider-coupable permettra de juger plus rapidement les crimes reconnus, comme c’est le cas dans tous les pays qui nous entourent, sans renoncer ni aux droits des victimes – au contraire, nous les renforcerons – ni à l’exigence de la vérité judiciaire.

La légalisation du recours à la généalogie génétique pénale, réclamée depuis tant d’années par de très nombreux avocats et victimes dans les enquêtes criminelles les plus graves, permettra de mettre hors d’état de nuire de dangereux criminels en série. Nous devons cette vérité aux victimes et aux éventuelles futures victimes.

Quant aux nullités, la durée moyenne d’une information judiciaire en matière criminelle est aujourd’hui de 2,9 années, une durée en hausse de plus de 20 % depuis 2019. Nous y remédions en respectant les droits de la défense. Je remercie le sénateur Szpiner de nous avoir alertés sur ce sujet, et les rapporteurs d’avoir déposé un amendement, que soutiendra le Gouvernement, visant à resserrer la période de dépôt des requêtes tout en garantissant les droits de la défense.

Avant d’entrer dans le détail de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), plus familièrement appelée procédure de plaider-coupable, je tiens à remercier la commission des lois d’avoir perfectionné et enrichi le texte. Je souhaite très sincèrement que l’on aboutisse, pour les Français et pour les victimes, à un texte de consensus.

Madame, monsieur les rapporteurs, il me semble que cet objectif a guidé vos propositions. Madame Vérien, monsieur Margueritte, vous avez, aux côtés des sénateurs Guy Benarroche, Sophie Briante Guillemont et Marie-Pierre de La Gontrie, contribué à ce que l’on aille plus loin dans la prise en compte des victimes. Sachez que je m’en réjouis.

Je salue notamment la prise en compte des amendements du groupe socialiste du Sénat tendant à rendre obligatoire l’assistance à la victime par un avocat dans le cadre de la procédure de plaider-coupable et à exclure le recours à celle-ci pour les affaires comportant plusieurs victimes. Madame la rapporteure, vous avez vous-même défendu des amendements tendant à écarter de cette procédure un certain nombre d’autres infractions.

S’agissant des cours criminelles départementales, je prends acte de la volonté de la commission de revenir sur la restriction de cinq à deux du nombre de témoins cités par le ministère public, prévue dans le projet de loi initial. Je prends également acte – nous en avons longuement parlé – de la décision, manifestement très consensuelle au sein de la commission, de réserver la compétence en matière d’appel aux cours d’assises plutôt que de l’étendre aux cours criminelles départementales.

Toutefois – peut-être nos débats nous conduiront-ils à le faire –, il faudra bien que nous tranchions la question de la spécialisation de la justice. En effet, je vous l’ai dit à plusieurs reprises, il y a peut-être une légère contradiction à demander une telle spécialisation, notamment pour les victimes de viols et de violences sexuelles, tout en voulant absolument recourir aux jurys populaires. Nous en reparlerons.

Je salue aussi l’introduction dans le texte de la possibilité de fixer le siège de la cour criminelle départementale simultanément au siège de la cour d’assises et dans un autre tribunal judiciaire du même département. Jusqu’à présent, en effet, la loi ne permet en principe de ne constituer qu’une seule cour criminelle départementale par département, alors que, dans bien des départements – celui dont je suis élu, par exemple –, il peut y en avoir plusieurs.

Je remercie par ailleurs la commission d’avoir adopté l’amendement du Gouvernement visant à étendre la procédure de plaider-coupable aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, ce qui renforcera concrètement l’effectivité des droits de la victime.

Je vous proposerai, mesdames, messieurs les sénateurs, d’aller plus loin, en sacralisant la place de la victime au sein de la procédure du plaider-coupable, pour des raisons que je vais exposer.

Le plaider-coupable n’est pas une révolution ; ou alors, la France serait très en retard, car les deux tiers des pays signataires de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) y recourent en matière criminelle. Du reste, la Cour européenne des droits de l’homme a elle-même considéré que cette procédure était totalement compatible avec les grands principes de notre droit. Il s’agit simplement d’un outil supplémentaire, si l’affaire s’y prête et avec l’accord de tous, qui ne retire rien à personne, qui vient en plus.

Il faut recentrer le débat, ce qui implique peut-être de rétablir quelques vérités sur le texte. Cette procédure constitue une avancée dont nous aurions tort de nous priver, dès lors qu’elle correspond au choix éclairé des parties, notamment de la victime, après qu’une information judiciaire aura permis à un ou plusieurs juges d’instruction indépendants de collecter les preuves, d’établir la vérité, d’organiser des confrontations et d’écouter l’ensemble des acteurs. Cela prend en moyenne près de trois ans.

Le plaider-coupable en France sera différent de ce qui se pratique dans d’autres pays, notamment anglo-saxons, en ce qu’il interviendra à la fin d’une instruction et non, comme cela a été présenté de manière caricaturale dans certaines gazettes, quasiment sur la scène du crime.

Cette procédure aurait d’ailleurs pu être conçue bien plus tôt, indépendamment du contexte actuel, car elle présente de nombreux avantages.

Le premier est évidemment de réduire le temps d’attente. Après validation par toutes les parties, l’audience criminelle solennelle se tiendra dans un délai d’un mois, prolongeable une fois. Les années d’attente ainsi évitées ne seront pas que des données comptables : ce seront des années de vie rendues aux victimes, qui pourront se reconstruire, libérées du poids que représente souvent une existence suspendue à la réponse judiciaire. L’audience leur permettra enfin de tourner la page et d’envisager, si c’est possible, la reconstruction.

Pour les auteurs de crimes, alors que nous voulons tous, me semble-t-il, orienter le système judiciaire vers une justice restaurative, que nous souhaitons tous qu’ils comprennent et acceptent leur peine, une détention provisoire interminable et l’attente d’un jugement lointain ne permettent en aucun cas d’engager une évolution positive.

Deuxième avantage de cette procédure, la réduction de la victimisation secondaire. La France est en effet régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme, parce qu’elle maltraite ses victimes, pendant le travail des services enquêteurs – même s’ils ont beaucoup avancé dans ce domaine, ils doivent encore améliorer leur façon de faire –, pendant l’instruction, mais aussi, il faut bien le dire, pendant le procès. Cette victimisation prend plusieurs formes : le temps, évidemment, mais aussi le traitement inacceptable, pendant l’audience, des victimes, qui se sentent jugées ou attaquées et dont la parole est parfois scandaleusement remise en cause.

D’où ma détermination à faire en sorte que tous les magistrats ayant à connaître de violences intrafamiliales ou sexuelles suivent obligatoirement la formation que l’École nationale de la magistrature (ENM) consacre à ces questions depuis bien longtemps, dans un délai d’un an suivant leur prise de fonctions. J’ai déposé un amendement tendant à obliger les chefs de juridiction à n’affecter, pour connaître de cas de violences sexuelles ou contre des femmes et des enfants dans les cours criminelles départementales et les cours d’assises, que des magistrats ayant suivi cette formation.

Cela permettra à chacun de constater que la justice sait se remettre en cause et lutte contre la victimisation secondaire. Comprendre les notions de consentement, de viol conjugal, d’emprise, de contrôle coercitif passe par la formation. Ce n’est pas parce que l’on fait souvent quelque chose qu’on le fait bien.

Pour les présidents et assesseurs des cours criminelles départementales, cette formation sera préalable à l’exercice de leurs fonctions. Je défendrai deux amendements en ce sens sur le projet de loi organique. J’avais pris cet engagement devant la délégation aux droits des femmes du Sénat. Il sera tenu grâce à vous, grâce au travail que vous accomplissez conjointement avec les membres de cette délégation, notamment avec Mme Rossignol.

La place et la volonté de la victime seront donc primordiales dans la procédure de plaider-coupable, qui deviendra ainsi le seul mode de poursuite conditionné à l’avis de la partie civile. La reconnaissance des faits, au terme du travail approfondi du juge d’instruction, marquera le point essentiel du parcours de reconstruction de la victime et le point de départ de la démarche d’amendement et de réinsertion de l’auteur pour mieux prévenir la récidive. Je le rappelle – M. Vogel, à qui le Premier ministre a confié un rapport sur le sujet, pourra en témoigner –, nos chiffres sont parmi les pires d’Europe en la matière, puisque plus de 70 % des auteurs d’infractions récidivent.

Nous entendons des critiques et des caricatures au sujet de ce texte ; j’espère que nos débats permettront d’y répondre. Avec cette procédure, rien ne sera au rabais, aucune audience ne sera cachée au public ; les portes sont ouvertes et grandes ouvertes, rien ne sera bâclé.

Avant tout débat, le président de l’audience publique rappellera que la cour exerce une mission de jugement avec impartialité, qu’elle le fera après avoir entendu le ministère public, la victime et l’accusé, ainsi que les avocats de ces derniers ; il précisera que la reconnaissance des crimes doit être sincère et entière, et que les peines proposées seront justes, nécessaires et proportionnées.

Cette audience sera solennelle en raison de la gravité des faits à examiner, de la collégialité de la cour, qui sera composée non pas d’un juge unique, comme on a pu le lire çà et là, mais de trois juges, et des paroles qui s’y feront entendre. Cette audience permettra à l’accusé de dire publiquement ce qu’il reconnaît avoir commis. Je pense que cette parole est importante pour la victime. Il existe des victimes – ce n’est peut-être pas majoritaire, mais cela existe – qui n’ont pas envie d’un procès, lequel implique la citation d’experts, d’avocats de la défense et de témoins qui, parfois, cela peut arriver, les maltraitent.

Il me semble que la victime souhaite avant tout que l’auteur reconnaisse les faits. Elle pourra expliquer à la cour ce qu’elle a vécu, les conséquences passées et actuelles des faits subis. Ces mots seront entendus par trois juges indépendants, par l’accusé, par la société tout entière.

J’ai entendu les critiques émises à cet égard. Je défendrai un amendement visant à clarifier le déroulement de cette audience, à assurer son caractère solennel, à supprimer tout risque de malentendu. Les sous-amendements seront bien sûr bienvenus, ici comme à l’Assemblée nationale.

Précisons que, en cas d’échec de cette procédure, la procédure pénale suivra son cours, devant la cour criminelle départementale ou la cour d’assises. L’accusé conservera, dans le respect de notre droit actuel, la faculté de faire appel. J’ai compris que des amendements visaient à rendre plus explicite l’accord de la victime ; j’émettrai à leur sujet un avis favorable.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite que ce texte, enrichi de nos débats en séance publique, donne plus de droits aux victimes, et que notre système judiciaire puisse enfin bénéficier du respect que mérite la justice lorsqu’elle s’inscrit dans la temporalité propre à la détresse des hommes. Les femmes seront, grâce à notre travail collectif, placées davantage au cœur de la procédure pénale.

Si la victime n’a évidemment pas vocation à négocier la peine – ce n’est pas notre tradition –, nous pouvons reconnaître tout de même que le procès en France est peut-être aujourd’hui trop centré sur l’accusé et pas assez, comme on peut le constater si l’on se compare à d’autres pays, sur la victime.

Je sais qu’il s’agit de changements profonds et je ne doute pas qu’il y ait des résistances. Le changement est toujours difficile, il faut donc l’accompagner et être ouvert. C’est ce que nous avons fait en suivant l’avis du Conseil d’État et du conseil social du ministère, qui représente les syndicats de magistrats et qui a émis, à la grande majorité de ses membres, un avis favorable sur le texte.

C’est aussi ce que nous avons fait lors de l’examen du texte par votre commission, et nous continuerons de le faire en séance publique, puis en attendant l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale. Magistrats, avocats, professionnels de justice, associations, services enquêteurs et, de manière générale, tous ceux qui s’intéressent à notre justice criminelle, tous seront entendus.

Le texte pourra être amendé en conséquence, mais en gardant notre seul cap : sauver notre justice criminelle, qui joue un rôle essentiel dans notre société, dans le respect de notre droit, de l’efficacité de la justice et, dans l’intérêt supérieur de notre nation, des victimes. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP, UC et Les Républicains, ainsi quau banc des commissions.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. David Margueritte, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le projet de loi dont nous avons à débattre aujourd’hui repose sur un constat dont chacun ici mesure l’acuité : la justice criminelle est au bord de l’embolie.

Elle l’est pour plusieurs raisons. Elle l’est tout d’abord – c’est une cause heureuse – parce que la fin de la correctionnalisation des crimes sexuels produit ses effets, avec la création des cours criminelles départementales. Elle l’est également du fait de la lutte accrue contre la criminalité organisée.

Un chiffre permet de prendre toute la mesure de l’embolie à laquelle nous sommes confrontés. Le stock des affaires pendantes est passé, M. le garde des sceaux l’indiquait il y a quelques instants, de 2 500 il y a dix ans à 6 000 aujourd’hui. Le stock de dossiers en cours a progressé de 30 % entre 2024 et 2025, alors que le nombre d’arrêts rendus n’a progressé que de 3 % sur la même période.

De cette embolisation progressive de la justice découlent deux conséquences absolument dramatiques : la remise en liberté de prévenus qui étaient en détention provisoire, faute de pouvoir organiser un procès dans un délai raisonnable, et l’impossibilité de juger les accusés comparaissant libres, avec le risque de déni de justice que cela fait courir.

Bien sûr, la réponse structurelle repose, partiellement en tout cas, sur les moyens de la justice. La France investit en moyenne 77 euros par an et par habitant dans son système judiciaire, contre 85 euros en moyenne au sein de l’Union européenne et 136 euros en Allemagne. De même, notre ratio de magistrats pour 100 000 habitants est deux fois plus faible que celui de la moyenne de l’Union européenne, avec 11 magistrats contre 22. Ces chiffres doivent néanmoins être appréciés au regard des efforts consentis, avec le recrutement de 1 400 magistrats.

Le texte dont nous allons débattre n’est donc pas la solution à cette embolisation de la justice et il ne correspond pas non plus à la réforme pénale annoncée il y a un an, dont l’ambition a été revue à la baisse et qui a été amputée du volet portant sur l’exécution des peines. Toutefois, il faut le dire aussi, ce texte comporte des mesures qui, après un examen attentif, paraissent à la commission des lois aller dans le bon sens et constituer des solutions concrètes.

Ma collègue rapporteure Dominique Vérien et moi-même allons présenter les travaux de notre commission.

Pour ma part, je m’attarderai sur la procédure de jugement des crimes reconnus, dite de plaider-coupable en matière criminelle.

Je ne reviens pas sur la présentation du dispositif. Je rappelle simplement qu’il concerne une part faible des crimes commis, entre 10 % et 15 % au plus, et qu’il reste optionnel.

Je souhaite en revanche détailler l’appréciation de ce dispositif par la commission des lois. Celle-ci a approuvé le principe du plaider-coupable, en veillant à ce qu’il réponde aux besoins des victimes et en l’assortissant de garanties solides. Nous avons amélioré le texte en retenant trois axes principaux.

Premier axe : le renforcement considérable de la place de la victime dans la procédure instituée. Au terme de nos travaux, la voix de la victime sera mieux prise en compte. Ainsi – innovation majeure –, nous avons proposé la consultation de la victime par le ministère public sur la peine envisagée, afin d’éviter d’éventuels blocages lors de l’audience d’homologation et d’entendre pleinement la voix de la victime, en l’informant mieux à chaque étape de la procédure.

Grâce à notre deuxième axe d’amélioration, dû à une proposition de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie, la victime sera assistée par un avocat tout au long de la procédure. Parallèlement, les droits de la défense seront pleinement respectés, avec, par exemple, la suppression de l’entretien préalable au cours duquel la peine pouvait être proposée en visioconférence.

Le troisième axe d’amélioration, enfin, réside dans la redéfinition du périmètre même de la procédure du plaider-coupable. Nous croyons largement à la fonction dissuasive et symbolique du procès ; c’est pourquoi nous pensons que, pour certains crimes sexuels, comme le viol aggravé, il y a absolument besoin d’une audience solennelle. C’est la raison pour laquelle nous l’avons retiré du périmètre de la procédure de jugement des crimes reconnus, de même que les crimes ayant touché plusieurs victimes. En revanche, nous considérons que, pour certaines victimes, la procédure de plaider-coupable est préférable et suffisante.

Voilà les améliorations auxquelles nous avons procédé. Avec ces modifications substantielles et le périmètre du texte ainsi redéfini, la commission des lois a travaillé, me semble-t-il, dans un esprit d’équilibre. Elle vous proposera donc, mes chers collègues, de soutenir cette procédure ainsi modifiée. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDPI et INDEP.)

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDPI, INDEP et Les Républicains.)

Mme Dominique Vérien, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, à n’en pas douter, le plaider-coupable criminel, dont les enjeux ont été présentés à l’instant par mon collègue rapporteur David Margueritte, ne manquera pas de susciter un légitime débat. N’oublions pas néanmoins que le présent projet de loi comporte neuf autres articles ayant des répercussions importantes pour notre justice.

Je pense en particulier à l’article 2, qui prévoit un ensemble de simplifications des règles de fonctionnement des juridictions criminelles, afin de faciliter et d’accélérer les jugements.

Cet article tend à renforcer la capacité d’action des cours criminelles départementales. Je le rappelle, ces juridictions, généralisées il y a trois ans, ont désormais à connaître de plus de la moitié des dossiers en matière criminelle de première instance et traitent, à plus de 80 %, de crimes sexuels. La réduction de la durée des audiences, l’amélioration des délais d’audiencement et le taux modéré d’appel sur leurs décisions démontrent que ces cours ont atteint l’objectif qui leur était assigné. Prenant acte de ces résultats encourageants, le projet de loi facilite encore leur action.

Le texte crée ainsi la possibilité pour des citoyens assesseurs de siéger au sein des cours criminelles départementales. Ce nouveau statut de magistrat non professionnel doit permettre à des personnes qui disposent d’une formation juridique ou d’une expérience spécifique de participer à l’œuvre de la justice. La commission a salué la création de ce nouveau statut, qui permettra de tenir plus de sessions de jugement. Elle a néanmoins rehaussé le nombre d’années d’études juridiques et d’expérience requis pour accéder à ces fonctions et prévu que la formation dispensée par l’ENM avant l’entrée en fonctions revête un caractère probatoire.

Le texte élargit en outre le champ infractionnel relevant de la compétence des cours criminelles départementales en leur permettant, d’une part, de statuer y compris lorsque les faits allégués et punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle ont été commis en état de récidive légale et, d’autre part, de connaître de l’appel des décisions rendues par d’autres cours criminelles départementales.

Si la commission a approuvé l’extension de la compétence de ces cours aux faits commis en état de récidive légale, elle a néanmoins supprimé la possibilité pour ces dernières de statuer en appel. Nous avons en effet souhaité conserver la compétence exclusive de la cour d’assises en appel, en vertu du principe d’égalité devant la justice et par crainte qu’un renvoi d’un nombre trop important d’affaires ne paralyse un dispositif qui donne aujourd’hui satisfaction.

La commission a également permis l’installation de plusieurs cours criminelles au sein d’un même département, toujours dans l’objectif d’une prompte résorption du volume d’affaires pendantes.

Le projet de loi comporte ensuite une série de mesures renforçant nos capacités d’investigation en matière criminelle et sécurisant les procédures en la matière.

L’article 3 permet d’abord de recourir à la généalogie génétique d’investigation dans le cadre des enquêtes. Il s’agit d’une piste intéressante pour résoudre d’anciennes affaires criminelles graves, parfois appelées cold cases. La commission a pleinement approuvé cette disposition, tout en précisant les garanties qui doivent nécessairement entourer sa mise en œuvre.

Toujours en matière de génétique, le texte élargit le champ des infractions permettant de donner lieu à une inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). Cela répond à un besoin opérationnel des services du ministère de l’intérieur, que la commission a entendus. Elle a cependant fait le choix d’en retirer certaines infractions, soucieuse de la proportionnalité de la mesure.

Le reste du projet de loi est composé d’un ensemble de dispositions simplifiant, rationalisant et sécurisant certaines procédures judiciaires, que la commission a, dans l’ensemble, approuvées, tout en se montrant attentive à la préservation des droits et libertés. C’est dans cette perspective qu’elle a supprimé la possibilité prévue par le texte de recourir à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue.

Par ailleurs, à l’article 8, qui vise à fluidifier le fonctionnement de la chambre de l’instruction en renforçant les pouvoirs propres de son président, la commission a permis à ce dernier, pour l’ensemble de ses pouvoirs, de soumettre les dossiers à la collégialité de la chambre.

L’article 9 comporte une série de mesures visant à sécuriser le contentieux de la détention provisoire, qui ont pour conséquence de prolonger les délais de détention lorsqu’il n’a pu être statué à temps sur une demande de mise en liberté ou sur une prolongation de détention. Ces mesures sont attendues par les magistrats et la commission les a approuvées.

Nous tenons toutefois à alerter le Gouvernement sur un point : de telles solutions n’ont vocation à être utilisées que de manière exceptionnelle. Par principe, les dysfonctionnements du service public de la justice n’ont pas à être supportés par des justiciables.

Enfin, la commission a salué les dispositions de l’article 10, relatives à l’anonymisation de l’identité du personnel judiciaire dans les décisions de justice. Elle en a toutefois exclu les avocats, dont la situation ne semble pas justifier l’application de cette mesure.

Mes chers collègues, par les amendements qu’elle a adoptés, la commission a entendu garantir un équilibre entre l’efficacité des mesures proposées, dont l’objectif annoncé est de résorber l’embolie actuelle de nos juridictions, et la préservation des droits et libertés des parties, dans la droite ligne de la tradition sénatoriale en la matière. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, INDEP et RDPI, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Joshua Hochart.

M. Joshua Hochart. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour nous prononcer sur un texte visant à accélérer le temps judiciaire, et ce dans un double contexte : une crise de confiance des Français envers leur justice pénale et des délais d’audiencement criminel qui atteignent des durées préoccupantes.

Cette crise, tout le monde en constate les effets : les victimes, qui attendent trois, quatre, parfois cinq ans avant qu’un verdict ne soit prononcé, des familles qui ressortent d’une audience sans avoir eu le sentiment que justice a vraiment été rendue et d’autres familles, auxquelles justice ne sera jamais rendue, parce que l’auteur présumé des faits est décédé après des années de procédure. Ce tableau, nous le connaissons tous.

Avant d’aller plus loin, je tiens à saluer les femmes et les hommes qui font vivre notre justice au quotidien : les magistrats, qui instruisent des dossiers complexes pendant des années, souvent dans des conditions matérielles difficiles et avec des charges de travail qui dépassent l’entendement ; les greffiers, véritable socle administratif de nos juridictions, sans qui aucune audience ne pourrait se tenir et aucune décision ne saurait être mise en forme ni notifiée ; mais aussi les agents de l’administration pénitentiaire. Je le rappelle, la France consacre à sa justice, malgré la forte augmentation de ses moyens ces dernières années, une part de sa richesse nationale parmi les plus faibles d’Europe.

Alors, oui, il faut agir, mais la vraie question que l’examen de ce texte nous pose est celle du choix politique qui a été fait pour y répondre. Ce choix est clair : on fait le pari de la procédure plutôt que celui des moyens ; on réforme les règles du jeu sans se donner les ressources pour mieux le jouer.

Ce projet de loi ne contient pas réellement de plan sérieux de recrutement de magistrats ; il ne traduit aucune ambition en matière d’effectifs des greffes ; il n’apporte en outre aucune réponse à la surpopulation carcérale, qui rend pourtant largement théorique l’exécution réelle des peines.

Monsieur le garde des sceaux, j’étais il y a peu avec les agents de l’administration pénitentiaire de Valenciennes, un secteur que vous connaissez bien. Ils m’ont parlé de leur quotidien, de leurs conditions de travail, de la pression que fait peser sur eux une surpopulation carcérale qui ne faiblit pas : des couloirs saturés, des cellules surchargées, un personnel qui tient à bout de bras un système qui déborde. Ce texte ne leur apportera aucune réponse et passe à côté de cet enjeu fondamental.

Sans doute, sur plusieurs articles, nous pouvons avancer sans réserve majeure. La légalisation de la généalogie génétique d’investigation pour les crimes les plus graves est un outil que les enquêteurs attendent depuis longtemps. De même, la création d’un statut de psychologue de police judiciaire est une avancée concrète. La réforme du régime des nullités et la sécurisation du contentieux de la détention provisoire sont des mesures techniques, mais utiles, qui méritent notre soutien.

En revanche, d’autres dispositions nous inspirent de vraies réserves. L’article 1er, qui instaure le plaider-coupable, pose une question de fond que nous ne pouvons pas éluder : que devient la victime dans ce dispositif ? Le procès pénal n’est pas qu’une mécanique de traitement des dossiers ; c’est aussi un rite républicain, un moment où la société dit collectivement ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Nous serons donc vigilants au cours des débats, pour améliorer la place de la victime afin qu’elle y tienne toute sa place et que le procès demeure le symbole de la reconnaissance, par la société, du préjudice subi.

L’article 10 nous préoccupe également. L’anonymisation des décisions de justice appliquée de façon générale à l’ensemble des professionnels du droit risque d’aggraver encore le sentiment d’opacité que ressentent nos concitoyens face à leur justice. Protéger les magistrats qui traitent des dossiers de narcotrafic ou de crime organisé est légitime et nécessaire, mais en faire un principe général inscrit dans la loi, sans distinction, c’est prendre le risque de creuser davantage le fossé entre les citoyens et une institution qui a déjà bien du mal à se faire comprendre et respecter.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Joshua Hochart. Restaurer la confiance dans la justice se construit dans la durée, avec des moyens à la hauteur et avec le courage de ne pas sacrifier les principes fondamentaux de notre procès pénal sur l’autel de l’efficacité à court terme.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.

Mme Sophie Briante Guillemont. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il nous arrive d’examiner des textes fondamentaux sans aucune polémique et, inversement, de débattre longuement de textes polémiques qui ne sont pas vraiment fondamentaux. Le projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui par le garde des sceaux a le mérite de réunir ces deux caractéristiques : il est à la fois cardinal et sujet à une controverse profonde et légitime.

Autrement dit, le débat que nous débutons n’a rien d’anodin et, parmi les mesures de ce projet de loi riche et complexe, je me concentrerai sur les difficultés majeures identifiées par le groupe auquel j’appartiens, celui du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Évidemment, sa mesure emblématique est la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), également connue sous le vocable de « plaider-coupable ». De fausses informations circulent sur le dispositif retenu. Personne ne verra en France, demain, son sort décidé en une heure.

De quoi parle-t-on au juste ? De la possibilité, en matière criminelle, pour le parquet ou le juge d’instruction chargé du dossier, de proposer à l’accusé, aux termes d’une instruction complète et si celui-ci reconnaît les faits, une procédure accélérée permettant, moyennant une réduction d’un tiers de la peine, d’éviter un procès. Les magistrats du siège devront ensuite homologuer l’accord. Ils peuvent également le refuser, ce qui rétablira la procédure habituelle.

Pour utiliser la PJCR, il faudra donc l’accord de toutes les parties : les magistrats et l’accusé, mais aussi la victime. Tant l’accusé que la victime devront d’ailleurs être obligatoirement assistés d’un avocat, qui pourra bien entendu leur conseiller de refuser la procédure de plaider-coupable. L’aide juridictionnelle sera ouverte aux deux parties.

Notre commission a d’ores et déjà procédé à une diminution du périmètre de la PJCR, en en excluant certains crimes sexuels. Si je tiens à saluer vivement le travail des rapporteurs, j’indique également que nous ne sommes pas tout à fait d’accord avec cette manière de procéder, qui ne nous semble pas suffisamment objective.

Nous préférerions nous fonder sur le quantum de peine encourue plutôt que de considérer les crimes individuellement, au risque d’aboutir à un véritable répertoire sans grande cohérence. C’est pourquoi nous défendrons un amendement visant à exclure du champ de la PJCR tout crime pour lequel la réclusion à perpétuité est encourue. Nous estimons qu’il s’agit de crimes trop graves pour éviter un procès.

Nous touchons là au cœur de la controverse. Pourquoi la procédure de plaider-coupable fait-elle couler tant d’encre ? Parce que, qu’on le veuille ou non, elle constitue une rupture dans notre culture juridique, ou plutôt un nouveau glissement, qui heurte une certaine conception bien française de la justice.

En effet, avant d’être un aboutissement intellectuel, le fait de juger est un évènement, le procès, avec ce qu’il comporte de rituel et symbolique. Aussi, la possibilité d’éviter le procès touche à mon sens à deux passions françaises : la passion de l’égalité et celle de la vérité.

Du point de vue de l’exigence d’égalité, comment concevoir que deux individus ayant commis le même crime puissent être jugés selon deux procédures différentes ? En France, la possibilité de transiger avec la justice nous est assez étrangère ; paradoxalement, nous préférons traverser la même procédure même si, à la fin la peine, est fortement individualisée, donc différente, que deux procédures distinctes qui pourraient aboutir à la même peine.

En ce qui concerne notre passion de la vérité, notre culture pénale est de tradition inquisitoriale, dans laquelle les faits sont établis par l’État, alors que, dans les pays de tradition accusatoire, le procès est surtout un droit à la discrétion de l’individu. En France, la justice n’est pas à la disposition des justiciables ; cela explique la faible place donnée à la victime dans la procédure française, ce qui n’est plus acceptable. Or, pour une partie – peut-être infime, peut-être pas – des victimes, la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus peut mieux répondre à leurs attentes qu’un procès qu’elles-mêmes redoutent, au point de parfois renoncer à engager des poursuites. En effet, un procès est, par nature et par construction, violent.

On ne peut donc accepter d’introduire le plaider-coupable qu’en acceptant également que le procès devienne davantage l’objet des parties, c’est-à-dire en assumant la subjectivisation de la justice.

Mon groupe, profondément attaché aux libertés fondamentales, mais aussi résolument progressiste, ne souhaite pas s’opposer à ce qui peut constituer une avancée pour les justiciables. Pour autant, introduire un tel changement dans notre culture juridique, qui a toujours préféré la recherche de l’idéal à l’efficacité, ne peut se faire qu’avec beaucoup de précautions et, surtout, un nombre considérable de garde-fous. Notre commission en a ajouté certains ; nous pensons qu’il est possible d’aller plus loin.

Notre attachement aux libertés fondamentales nous amène également à nous opposer à la nouvelle réforme des nullités proposée par le Gouvernement. Un avocat ne se plonge dans l’examen de ces dernières qu’après analyse du fond des dossiers, sachant qu’il n’en a jamais un seul en cours. Ce point peut paraître technique. Pourtant, le passage de six à trois mois du délai de contestation pour ce motif serait une véritable entrave à l’exercice de la défense et, surtout, une incitation pour les juges et les enquêteurs à baisser la garde sur la régularité de leurs actes.

Selon la même logique, nous nous opposons au dispositif de prolongation du maintien en détention. Même remanié et plus équilibré, il revient à faire peser sur les détenus la désorganisation du service public de la justice et ses moyens insuffisants.

Quant à l’extension du champ du fichier national automatisé des empreintes génétiques, elle nous paraît largement disproportionnée, car elle vise à inclure des infractions de droit commun mineures.

Comme vous l’aurez compris, à ce stade, le RDSE n’est pas en mesure de voter ces textes. Néanmoins, en fonction de l’évolution de nos débats, si tant est que des concessions soient obtenues, mon groupe pourrait être amené à reconsidérer sa position. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. le rapporteur et M. Louis Vogel applaudissent également.)

Mme Olivia Richard. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, des expressions comme « mur de l’audiencement » reviennent régulièrement dans les médias. De fait, nous sommes tous amenés à échanger avec des victimes et des avocats qui attendent un temps infini qu’un procès se tienne.

J’ai en mémoire une audition d’avocats menée dans le cadre de l’examen de la loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. L’une d’entre eux a évoqué un dossier d’inceste dans lequel l’essentiel des faits était reconnu et qui, pourtant, attendait encore une date d’audience douze ans après les faits…

La France est régulièrement condamnée pour ces délais inacceptables, comme vous l’avez rappelé, monsieur le garde des sceaux. Il n’y a pas de justice tant qu’il n’y a pas de décision. Cette situation contribue à la crise de confiance que connaît l’institution. Ce constat est unanime, comme est partagée la volonté de trouver des solutions.

La réforme que vous nous proposez, monsieur le garde des sceaux, suscite de vifs débats. Moi-même, j’émets de nombreuses réserves. Un plaider-coupable en matière criminelle, c’est-à-dire encourir de très nombreuses années d’emprisonnement sans qu’un procès se tienne, fait tiquer…

Je crains d’abord que les victimes de crimes sexuels ne soient invisibilisées. Nous ne pouvons pas nier l’électrochoc qu’a été le procès Pelicot dans notre société ; en France, mais aussi partout dans le monde, le calvaire subi par cette femme a fait prendre conscience que les violences sexuelles sont aussi ordinaires que massives. Chacun a pu être choqué par le profil des auteurs : des pères de famille, des gens intégrés dans la société, des messieurs Tout-le-Monde.

Dans la grande majorité des cas, les violeurs ne sont pas, contrairement à l’image entretenue dans l’imaginaire collectif, des inconnus surgissant d’un coin sombre pour sauter sur des femmes imprudentes. De fait, les violences sexuelles intrafamiliales sont systémiques. C’est une source de contentieux massive. M. le garde des sceaux comme nos rapporteurs en ont rappelé l’ampleur.

Le manque de moyens fait l’objet de vives critiques. Les promesses des cours criminelles départementales n’auraient pas été tenues, l’audiencement criminel reste embolisé : c’est bien la preuve que le nombre de contentieux augmente plus rapidement que les financements ou qu’il excède les dispositifs déployés pour répondre à la situation. #MeToo a eu pour effet le réveil très progressif de la société ; depuis lors, celle-ci refuse que perdure une culture où la culpabilité d’un viol serait partagée.

« La justice ne doit pas seulement être rendue, mais il doit être visible qu’elle est rendue. » J’ai ainsi des craintes sur l’invisibilisation de la réponse judiciaire aux violences sexuelles comme intrafamiliales. « Tout le monde n’est pas Gisèle Pelicot ! », m’a répondu Dominique Vérien, notre rapporteure et présidente de la délégation aux droits des femmes. Elle a raison !

Tant que des avocats ou autres experts auront pour stratégie d’attaquer les victimes pour discréditer leur parole et faire acquitter leur client, tout le monde ne pourra pas supporter la violence d’un procès, que ce soit en CCD ou aux assises. Certaines renoncent à porter plainte pour cette raison. Peut-être la procédure d’un plaider-coupable pourra-t-elle aider à lutter contre la victimisation secondaire des parties civiles.

C’est dans cette optique que le Sénat avait introduit par la loi la notion de consentement dans la définition pénale du viol, afin que l’enquête et le procès soient axés sur le comportement de l’auteur et le soin qu’il a pris de s’assurer du consentement de l’autre. Il existe une cohérence avec le texte que nous examinons aujourd’hui. Le procès Pelicot n’aurait pas pu faire l’objet d’une PJCR, de toute façon.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Tout à fait.

Mme Olivia Richard. Notre commission a également sorti du champ du plaider-coupable des infractions très graves dont la publicité médiatique doit perdurer : la traite, le viol aggravé et autres tortures.

Me restent de vives interrogations concernant la prise en compte des victimes comme des droits de la défense.

« Avocat obligatoire pour tout le monde », en a décidé notre commission des lois. Certes, mais tout le monde ne peut pas s’offrir les services d’un avocat et le seuil de l’aide juridictionnel est très bas.

« Amendement du garde des sceaux », m’est-il encore répondu. D’accord. Alors reste le côté expéditif de la procédure, sans audience publique où la victime peut s’exprimer pour être reconnue comme telle, où le prévenu peut faire entendre des circonstances ou exprimer des regrets.

« Si ! Audience d’homologation solennelle : les cinq témoins peuvent être entendus, en plus de la partie civile et de l’accusé. » Très bien, mais alors comment s’assurer que la victime est vraiment d’accord avec cette procédure ?

« Le ministère public devra la rencontrer pour lui expliquer ce qui est proposé. Elle peut s’y opposer. » J’entends, mais si elle doit développer toute une argumentation pour convaincre, il me semble alors qu’elle se sentira obligée d’accepter.

« Non ! Elle peut simplement refuser », m’a encore répondu Dominique Vérien. Tout de même, lorsque le plaider-coupable en matière délictuelle a été adopté, c’était au cours d’un débat où avait été pris l’engagement de ne jamais l’étendre aux matières criminelles !

« Les pigeons descendent des dinosaures ; pour autant, ce n’est pas exactement la même chose. » Soit ! Beaucoup de précautions et de garanties entourent ce nouveau dispositif. Moins de 10 % des dossiers y seraient éligibles, mais, dès lors, permettra-t-il vraiment de répondre au problème du mur de l’audiencement ?

« Pas une solution miracle », lit-on dans le rapport de la commission des lois. Il s’agit d’un dispositif supplémentaire, dont on ne peut pas se priver par dogmatisme, qui s’applique lorsque l’auteur reconnaît les faits et que la victime a un besoin impérieux que la justice la reconnaisse comme telle, sans avoir à affronter un procès douloureux dans un délai interminable. Cela me ramène au dossier d’inceste qui traîne depuis douze ans, dont je parlais au début de mon intervention.

La réforme que vous nous proposez, monsieur le garde des sceaux, me semble faire sens. Toutefois, cette PJCR n’est pas l’alpha et l’oméga : il faut continuer à lever les freins et à augmenter les moyens.

Désormais, la constitution de deux CCD par département sera possible. Jusqu’alors, je rappelle qu’il n’y en avait que vingt pour toute la France. Assurément, cela contribuera à accélérer l’audiencement. La formation des CCD est néanmoins très gourmande en magistrats, contribuant à enliser le contentieux civil.

Nous avions adopté en février dernier la proposition de loi de notre rapporteure Dominique Vérien portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire. Toutes les dispositions de cette loi ne figurent pas dans les présents textes. J’ai tenté de les y introduire, mais j’ai été rattrapée par la patrouille de l’article 45 de la Constitution…

J’attire votre attention sur le fait que ce n’est pas parce qu’un dispositif peut être utilisé qu’il l’est pleinement. Aussi, les magistrats exerçant à titre temporaire (MTT) peuvent être amenés à voir leurs vacations interrompues en cours d’année pour des raisons budgétaires. Il faudra donc faire un effort.

Par ailleurs, un dispositif innovant est introduit dans ces textes : les citoyens assesseurs. Mon premier réflexe a été de considérer qu’il poserait problème, vu les stéréotypes qui continuent à exister dans notre société. « Formation à l’École nationale de la magistrature obligatoire » a été la réponse de la commission.

Je me limiterai enfin à deux dernières remarques, concernant le recours à la généalogie génétique d’investigation pour permettre la résolution de cold cases.

En premier lieu, nous ne procéderons pas à un fichage génétique dès la maternité. Ça, c’est dans X-Files !

En second lieu, le fichage des citoyens est la marque des États illibéraux. Il n’est pas impossible que nous ayons un jour, en France, un tel gouvernement. C’est bien pour cela qu’il faut strictement encadrer la génétique pénale. Je vous proposerai ainsi deux amendements, aux sorts probablement divers.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues : à l’image de beaucoup d’entre vous, j’ai abordé ces textes non pas avec un parti pris, mais avec des inquiétudes. Toutes celles que j’ai exprimées ont trouvé une réponse. Je suis donc rassurée et remercie infiniment les rapporteurs de leur travail, ainsi que celles et ceux qui ont contribué à enrichir les rédactions initiales. Comme toujours, il faudra voir la mise en pratique et comment le monde judiciaire se saisira des dispositions. Sans surprise, le groupe Union Centriste votera ces textes. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et RDPI, ainsi quau banc des commissions. – M. Louis Vogel applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Dany Wattebled. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

M. Dany Wattebled. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous faisons tous aujourd’hui le même constat : notre justice pénale, notamment criminelle, est sous tension. Les délais s’allongent et les affaires s’accumulent. La réponse pénale arrive trop tard, tant pour les victimes et les auteurs que pour la société elle-même.

Face à cette situation, les présents projets de loi ont pour objet diverses solutions. La mesure la plus marquante est sans doute la création d’une procédure de jugement des crimes reconnus. En effet, il s’agit d’introduire dans le champ criminel une forme de justice négociée. Lorsqu’un accusé reconnaît les faits, une voie plus rapide devient possible : une peine est proposée puis validée par une juridiction.

Cette évolution est importante ; elle rompt avec une certaine tradition, mais n’est pas sans logique. Elle permet d’éviter des procès longs lorsque la culpabilité n’est pas contestée et de concentrer les moyens judiciaires sur les affaires les plus complexes. Une grande part des nouvelles affaires concerne effectivement la criminalité organisée et le narcotrafic.

Monsieur le garde des sceaux, notre groupe salue votre action sur deux sujets.

D’abord, au travers des projets de loi que nous examinons, vous veillez à préserver les garanties essentielles de notre droit. Le rôle de la victime est explicitement renforcé : elle est informée, assistée et consultée. La procédure de jugement des crimes reconnus est exclue pour les plus graves et les plus complexes d’entre eux.

Ensuite, les textes visent à modifier l’organisation même des juridictions. De fait, ils tendent à élargir le champ des compétences des cours criminelles départementales, à assouplir en même temps leur fonctionnement et à introduire des mécanismes permettant de mieux répartir la charge des audiences.

Le projet de loi organique permet le recours à des avocats honoraires et à des citoyens assesseurs, donnant ainsi aux juridictions les moyens humains de fonctionner. Il s’agit non pas de remplacer les magistrats, mais de compléter les formations de jugement pour éviter que le manque de ressources ne paralyse l’institution.

De plus, le texte tend à renforcer les capacités d’enquête, notamment par l’utilisation encadrée des outils génétiques, et à sécuriser les procédures en limitant les manœuvres dilatoires et en clarifiant les règles de détention provisoire.

Au fond, ces textes visent un objectif simple : rendre la justice plus rapide sans la rendre expéditive. Aussi, le groupe Les Indépendants soutient les ambitions traduites dans ces projets de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP et RDPI ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Nadine Bellurot. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Nadine Bellurot. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, notre justice criminelle est engorgée et en quasi-faillite. Cet engorgement pèse sur tous : sur les victimes, qui attendent, sur les accusés, dans un contexte de surpopulation carcérale croissante, et sur la société, qui voit trop souvent des personnes remises en liberté faute d’avoir été jugées à temps.

Les chiffres sont connus et préoccupants. Vous avez évoqué un « tsunami », monsieur le garde des sceaux ; l’image est juste, malgré les efforts budgétaires. Près de 6 000 affaires criminelles étaient en attente à la fin de 2025, soit le double d’avant la crise sanitaire. Les délais atteignent désormais six à huit ans. Quel est encore le sens d’une peine prononcée si tardivement ?

À flux constant, il faudrait près de deux ans pour résorber le stock actuel, sachant que le volume global des affaires criminelles à juger ne pourra pas diminuer, comme vous l’avez affirmé, monsieur le garde des sceaux. Dans le même temps, les procédures se complexifient et les audiences s’allongent. Je dénonce depuis longtemps au Sénat cette inflation mortifère de la procédure pénale.

À ce stade, en plus de l’application de dispositions techniques, comme l’assessorat par des non-professionnels du droit, il est proposé dans ces projets de se tourner vers une solution procédurale : le jugement des crimes reconnus, autrement appelé le plaider-coupable. Ainsi, lorsqu’un accusé reconnaît les faits et dans des conditions strictement encadrées, certaines affaires pourront être jugées plus rapidement. Cela permettra de concentrer les audiences longues là où elles sont nécessaires.

Soyons clairs : il ne s’agit pas d’une justice négociée à l’américaine. Aucune négociation n’a trait aux poursuites ou à la culpabilité. La procédure est volontaire : la défense comme la partie civile peuvent la refuser. La victime peut s’y opposer, ce qui constitue une garantie importante, et l’assistance d’un avocat est obligatoire. La peine est proposée par le ministère public et contrôlée par le juge. L’audience d’homologation se déroule en audience publique. La peine est immédiatement exécutoire.

Ce n’est d’ailleurs pas une rupture ou un saut dans l’inconnu. Notre droit connaît depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Je sais la vigilance constante de certains professionnels du droit et j’ai souvenir d’une levée de boucliers à l’époque déjà. Néanmoins, force est de constater que, vingt ans après, ce dispositif fonctionne bien et dans le respect des droits de toutes les parties.

Quelque 120 000 affaires en CRPC contre 105 000 convocations par officier de police judiciaire : c’est la preuve qu’il s’agit d’une procédure concertée et adaptée. Les magistrats ne relèvent d’ailleurs pas d’incidence sur la reconnaissance de culpabilité, l’assistance d’un avocat étant obligatoire. Le taux d’échec reste marginal quand les propositions de peine sont prévisibles. J’ajoute que la justice consensuelle et la résolution amiable existent également en matière civile et en matière de responsabilité pénale des entreprises.

Par conséquent, il me semble important de laisser sa chance à cette procédure qui, comme vous l’avez précisé, n’enlève rien aux droits existants. En offrant une possibilité supplémentaire, le Sénat joue donc pleinement son rôle. À cet égard, je salue le travail de nos rapporteurs, qui ont renforcé et sécurisé les garanties procédurales, le droit de la défense et la place des victimes. La Haute Assemblée a recherché un équilibre exigeant entre efficacité et garantie des libertés fondamentales, exigence que nous avons tous à cœur, professionnels ou non du droit.

Toutefois, soyons lucides : réorganiser ne suffira pas. Je regrette que la question de l’exécution des peines et de la fermeté de la réponse pénale ne soit pas abordée et soit remise à plus tard. Elle est centrale et prioritaire pour les Français, afin de leur redonner confiance dans l’institution judiciaire.

Je terminerai par une citation : « L’amélioration continue vaut mieux que la perfection retardée. » (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.)

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Excellent !

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Raphaël Daubet et Mme Olivia Richard applaudissent également.)

M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous examinons en discussion commune deux textes visant à répondre à la crise structurelle que traversent nos juridictions criminelles, confrontées à des délais de jugement devenus excessifs.

Les chiffres sont sans appel. Près de 6 000 affaires criminelles sont en attente de jugement, soit une hausse de 16 % en un an. En cinq ans, le stock a doublé, tandis que les délais moyens de jugement atteignent désormais six à huit ans. Une telle situation n’est pas acceptable.

D’abord, elle ne l’est pas pour les victimes, contraintes d’attendre des années avant d’obtenir une décision et de pouvoir se reconstruire.

Elle ne l’est pas davantage pour les personnes mises en cause, qui ont droit à une réponse judiciaire rendue dans un délai raisonnable, garantissant la légitimité de la sanction ou la pleine effectivité de la présomption d’innocence.

Enfin, elle ne l’est pas pour la crédibilité même de notre justice et pour la confiance que les citoyens placent en elle. La France a d’ailleurs été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme pour violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable.

Face à ce constat, les causes de l’engorgement sont identifiées.

En premier lieu, nous faisons face à une hausse très significative du contentieux, notamment en matière de violences sexuelles. Les plaintes pour viol ont ainsi augmenté de 152 % entre 2017 et 2023. Plus largement, les infractions sexuelles ont plus que doublé en moins de dix ans. Cette évolution est en elle-même positive, car elle traduit une libération de la parole que nous devons saluer.

En second lieu, notre justice ne parvient pas à suivre ce mouvement, car, au-delà de l’augmentation du contentieux, la situation révèle aussi et surtout un problème de moyens. La création des cours criminelles départementales par la loi du 23 mars 2019 a certes permis d’absorber une partie du flux des crimes sexuels, mais elle n’a pas suffi à enrayer l’allongement des délais.

La crise met en lumière des carences plus profondes : des effectifs insuffisants, des moyens budgétaires contraints et des infrastructures judiciaires inadaptées. Malgré des efforts récents et inédits, que nous saluons, la France demeure l’un des pays européens qui investit le moins dans sa justice, avec des dépenses environ deux fois inférieures à celles de l’Allemagne.

En outre-mer, ces difficultés sont encore plus marquées. À Mayotte, par exemple, la rénovation en cours du tribunal mettra un terme à des conditions de travail extrêmement dégradées depuis le passage du cyclone Chido. Toutefois, comme vous le savez, monsieur le garde des sceaux, la situation antérieure n’était pas plus reluisante et la perspective d’une véritable cité judiciaire demeure un enjeu majeur pour ce territoire sous-doté en magistrats et en greffiers.

Dans ce contexte, les inquiétudes exprimées localement, notamment par le barreau de Mayotte, qui a appelé à une grève totale la semaine dernière, doivent être entendues. Plus largement, de nombreux acteurs du droit, qui ont manifesté devant le Sénat, redoutent que la présente réforme ne soit expéditive et qu’elle ne fragilise certains principes fondamentaux du procès pénal.

Ces préoccupations sont légitimes, car nous partageons tous cette même exigence : disposer d’une justice criminelle à la fois efficace et de qualité. Une justice trop lente est une justice qui perd son sens, qui décourage les victimes et qui fragilise à terme la confiance des citoyens.

Précisément pour répondre à cette situation, les textes qui nous sont soumis visent à apporter plusieurs évolutions importantes. Je songe notamment à la procédure pour les crimes reconnus, la PJCR, qui permettra d’éviter des procès longs lorsque les faits ne sont pas contestés, tout en garantissant les droits des parties.

Les victimes seront systématiquement consultées et pourront à tout moment demander le retour à la procédure classique. L’audience d’homologation se tiendra de manière collégiale, après que chaque partie aura pu s’exprimer, et interviendra à la fin de l’instruction, durant laquelle auront été entendus la victime, les témoins, les experts et le mis en examen, qui, je le rappelle, sera assisté d’un avocat.

Les travaux de la commission – ils ont été de qualité, grâce à nos rapporteurs et à l’engagement des sénateurs – ont utilement renforcé ces garanties. Ils ont notamment tendu à exclure du dispositif les crimes sexuels les plus graves et à consolider les droits des victimes, qui seront obligatoirement assistées d’un avocat et consultées sur la peine proposée.

Par ailleurs, le texte, complété par son volet organique, vise à adapter la composition des juridictions en permettant le recours à des magistrats non professionnels afin de mieux mobiliser les ressources disponibles. Là encore, le rehaussement par la commission des conditions exigées pour devenir citoyen assesseur constitue une garantie supplémentaire.

Nous saluons également la suppression par la commission de la possibilité pour les cours criminelles départementales de statuer en appel, ce qui permet d’écarter à la fois un risque d’inconstitutionnalité et une augmentation inutile du volume des dossiers.

Le texte a, en outre, pour objet le recours, dans un cadre strict, à la généalogie génétique pour élucider les crimes les plus graves non résolus.

Enfin, certaines règles de procédure sont simplifiées afin d’éviter des situations dans lesquelles des irrégularités purement formelles conduisent à des remises en liberté automatiques.

L’ensemble de ces mesures tend à répondre à des difficultés réelles. Elles constituent des avancées utiles pour améliorer le fonctionnement de la justice criminelle, réduire les délais excessifs et mieux accompagner les victimes. C’est pourquoi le groupe RDPI votera en faveur de ces textes, qui relèvent du bon sens, monsieur le garde des sceaux.

Toutefois, il faut affirmer clairement que ces mesures ne suffiront pas. En effet, sans un renforcement durable des moyens humains et matériels, entrepris depuis une décennie, les délais continueront de s’allonger. Notre justice a besoin de davantage de magistrats, de greffiers et de salles d’audience. C’est à cette condition que nous pourrons répondre pleinement aux exigences d’une justice à la fois rapide, équitable et digne de la confiance des citoyens. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI et sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Monsieur le président, mes chers collègues, chacun des orateurs, à votre suite, monsieur le garde des sceaux, est revenu sur l’engorgement de la justice criminelle. Certains parmi vous, mes chers collègues, l’ont qualifié de « tsunami ». Mon groupe ne reprendra pas ce terme, mais, incontestablement, la justice criminelle est embouteillée et n’arrive plus à faire face à l’afflux de procédures dont elle doit se saisir.

Ce problème n’est pas récent ; il est structurel. D’ailleurs, monsieur le garde des sceaux, vos prédécesseurs avaient demandé à la Chancellerie un travail de fond pour identifier ces difficultés, leurs causes et leurs solutions.

Force est de constater que les quarante-trois solutions qui ont été énumérées avec sérieux ne se retrouvent pas dans votre texte, monsieur le garde des sceaux. Ces rapports de mission sont assez sévères sur l’état de la justice criminelle. L’affectation d’un nombre suffisant de magistrats pour faire face aux audiences nécessaires figure au premier plan des constats dressés.

N’ayant pas voulu évoquer ce point, M. le rapporteur a tout de même rappelé tout à l’heure la sous-dotation de la France dans ce domaine. Pourtant, plusieurs années de suite sous Éric Dupond-Moretti, le budget de la justice a crû de manière très sensible. Le vôtre, même si l’augmentation est moins spectaculaire, a également connu une hausse importante. Toutefois, nous payons collectivement les choix que vous avez faits.

Dans ces intéressants rapports de mission, plusieurs propositions ont été faites. Je reviens sur trois d’entre elles, qui ont donné lieu à trois réponses que vous nous proposez aujourd’hui pour faire face à cet engorgement.

La première est l’instauration du plaider-coupable criminel, c’est-à-dire la duplication de ce qui a été mis en place il y a plus de vingt ans pour les délits. Désormais, il serait possible, dès lors que l’accusé reconnaît les faits et que la victime ne s’oppose pas à la démarche, d’acter, par un entretien singulier entre le parquet et l’accusé, le suivi d’une procédure différente. Celle-ci viserait à se mettre d’accord sur une peine qui, d’ailleurs, s’en trouverait réduite, sans doute pour motiver l’accusé à y avoir recours.

Ce plaider-coupable est large, puisque vous souhaitez couvrir l’ensemble du champ criminel. De ce fait, seuls seraient exclus de rares cas, notamment les crimes contre l’État. Nous reviendrons sur le terrorisme, car la commission a revu sa position sur ce point.

Vous auriez pu retenir une autre proposition formulée par une mission dont le rapport vous a été remis : dissocier la reconnaissance de culpabilité et le prononcé de la peine. Une audience de jugement pourrait dès lors se tenir, que ce soit avec des témoins ou des experts. Elle permettrait à la victime de s’exprimer, à l’accusé de s’expliquer et aux avocats de plaider.

Il faut bien comprendre ceci : face au constat du trop grand nombre de procès, votre réponse consiste à supprimer ces derniers. Pour notre part, comme cela a été indiqué par quelques orateurs, ce n’est pas une conception acceptable, car le procès est un moment particulier en matière criminelle. Rappelons que les accusés y encourent des peines extraordinairement lourdes au regard des faits extraordinairement graves qu’ont subis les victimes. Un procès criminel est donc un moment de vérité, où tout est mis au jour sous le regard de tous, y compris des jurés populaires.

La deuxième proposition que vous avez retenue est d’étendre la compétence des cours criminelles départementales. Rappelons que celles-ci ont été créées en 2019, puis pérennisées deux ans plus tard alors que le Sénat trouvait lui-même que l’expérimentation n’avait pas été suffisamment longue. Vous avez décidé de les rendre compétentes pour la récidive, mais également pour l’appel. En somme, il s’agirait d’un « super tribunal correctionnel ». La cour d’assises habituellement composée serait réduite à peu de chose.

J’en viens à la troisième proposition. Pour faire bonne mesure, vous avez décidé de vous attaquer – c’est un « marronnier », pour reprendre une expression du secteur de la presse – à la question des nullités de procédure. Il est bien connu que les procédures sont longues parce que les avocats les font durer… Nous avons débattu de la question dans cet hémicycle au moment de l’examen de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic et nous en débattrons à nouveau. Lorsque les avocats défendent le droit, certains considèrent que cela freine la décision. Il est essentiel, à notre sens, que soient défendues les règles de droit ; il n’est ni sain ni acceptable de restreindre leur application.

J’ajoute que vous avez intégré dans ce texte des mesures, qui n’ont pas grand-chose à voir avec le reste, sur la généalogie génétique et le Fnaeg.

Pour conclure, je précise, monsieur le garde des sceaux, que vous avez eu l’audace d’inscrire dans l’intitulé de ce texte le « respect des victimes » alors que, de victimes, je n’ai pas trouvé trace dans son corpus ! Je n’ai pas vu comment, dans la procédure proposée, elles bénéficieraient d’une reconnaissance accrue. Au contraire !

En effet, dans le rapport singulier que j’évoquais au début de mon propos, à savoir la rencontre entre le parquet et l’accusé, la victime pourrait – c’est bien aimable ! –, dans un délai de dix jours, indiquer si elle ne s’oppose pas à la procédure. Autrement dit, la victime disparaîtrait, le procès perdant son rôle, faute de se tenir.

Pour ces raisons, mon groupe porte un regard extrêmement sévère sur ces projets de loi, comme vous l’aurez compris. Nous avons déposé des amendements. S’ils étaient adoptés – il faut toujours l’espérer –, nous pourrions envisager de revoir notre position, mais, à défaut, nous voterons contre ces textes. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, GEST et INDEP.)

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous partageons tous un constat simple et factuel : les délais de jugement, en matière criminelle, sont devenus très longs. Tout le monde en pâtit : les victimes, les mis en cause, les professionnels de la justice et même, oserais-je dire, la société tout entière.

La lassitude pourrait nous guetter à force d’alerter, budget après budget, loi après loi, sur le manque chronique de moyens dont souffre notre justice. Mais c’est le contraire qui est vrai : nous ne cesserons pas de nous battre. Le service public de la justice, comme tous les autres services publics, a besoin avant tout de moyens financiers, matériels et humains qui soient à la hauteur des besoins de nos concitoyens et de l’ambition que représente ce que nous qualifions de « justice ».

Face à un gouvernement qui n’entend pas les demandes et ne voit pas les besoins des Français, nous continuerons donc d’être ces Cassandre qui tirent la sonnette d’alarme, budget après budget.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la France compte 11,3 magistrats pour 100 000 habitants, contre une moyenne européenne s’établissant à 17,8. Loin de répondre à la crise qu’affronte notre justice, la réforme qui nous est présentée se veut un coup de baguette magique censé résoudre ces maux à moindres frais. Texte après texte, gouvernement après gouvernement, nous voyons s’enchaîner des projets ou des propositions de loi visant à simplifier, raccourcir, accélérer ou améliorer les procédures. Au bout du compte, la réalité demeure : les « stocks » dont il s’agit d’assurer la « gestion » ne cessent de croître.

Or, derrière ce vocable – « gestion des stocks » –, il y a des personnes : il y a des justiciables, des accusés, des victimes, et il y a des femmes et des hommes qui travaillent pour la justice.

C’est donc à juste titre, monsieur le garde des sceaux, que votre projet de loi suscite une forte opposition, dans le monde de la justice et au-delà. Sous couvert d’efficacité – tel est l’objectif affiché –, ce texte opère un changement de logique : il s’agit non plus de bien juger, mais de juger vite. Or juger, c’est avant tout juger bien : juger bien pour la victime, juger bien pour l’accusé, juger bien pour le coupable, et promouvoir une justice réparative. Bien juger, c’est important pour notre société et c’est une condition indispensable au respect de l’institution judiciaire.

Avec la procédure de jugement des crimes reconnus, on introduit un mécanisme d’effacement du procès pénal et de son oralité. Les oppositions qui se sont exprimées ne sont pas corporatistes ; elles sont l’essence même de la défense d’une justice dans un État de droit. Le procès criminel n’est pas une simple formalité de validation : il est un moment essentiel – ma collègue Marie-Pierre de La Gontrie vient de le rappeler – au cours duquel la société prend le temps d’entendre, de comprendre et de confronter les récits, permettant à la victime d’exprimer pleinement ce qu’elle a vécu, jusque dans ses douleurs les plus intimes. En affaiblissant ce moment, c’est la justice elle-même que l’on affaiblit.

À force de procédures simplifiées, de formations allégées et d’accélération des jugements, on voit s’opérer, de fait, une distinction implicite entre des crimes jugés dans toute leur plénitude et d’autres qui feraient l’objet de traitements plus rapides, moins exigeants. On crée, en somme, une catégorie intermédiaire entre le délit et le crime : une forme de « sous-crime » qui ne dit pas son nom, les garanties qui s’y attachent étant amoindries.

Et ce sont majoritairement les crimes sexuels qui sont ici visés.

Ce texte revient sur les combats de Gisèle Halimi pour faire reconnaître le viol comme un crime à part entière, nécessitant un procès public et contradictoire à la hauteur de sa gravité.

Il revient, de fait, sur des acquis qui, pour certains, remontent à la période révolutionnaire. Si l’aveu était très populaire sous l’Ancien Régime, notre pays s’est construit, depuis lors, sur d’autres principes. En nous inspirant du modèle américain, dans lequel, je le rappelle, près d’un tiers des erreurs judiciaires concernent des innocents ayant plaidé coupable, nous nous enfonçons dans une tout autre conception de la justice.

Peut-on vraiment croire qu’un accusé aurait réellement le choix de refuser une CRPC criminelle quand il n’a pas les moyens de financer un procès qui s’éterniserait, alors que le taux d’occupation des maisons d’arrêt atteignait 168,6 % au 1er mars 2026 ? Peut-on vraiment croire qu’aucun détenu ne serait tenté de troquer la place qu’il partage avec deux autres personnes attendant d’être jugées, dans une cellule de 9 mètres carrés, contre une place en centre pénitentiaire ?

Non, le choix de l’accusé, fût-il coupable, n’est jamais un choix libre dans de telles conditions. Mettre l’aveu au centre de la procédure, c’est donc dangereux dans un État de droit.

Pour ces raisons, nous nous opposerons au texte qui nous est présenté ce soir. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. Guy Benarroche applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – M. Hussein Bourgi applaudit également.)

M. Guy Benarroche. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le texte qui nous est présenté cherche à répondre à un constat aussi consternant que partagé : la justice criminelle de notre pays est trop lente. Notre pays est régulièrement condamné, à juste titre, par la Cour européenne des droits de l’homme pour la durée excessive des détentions provisoires et le non-respect de délais raisonnables. Oui, les stocks d’affaires criminelles sont très importants ; oui, les délais de jugement sont trop importants.

Cependant, disons-le d’entrée, monsieur le garde des sceaux : à ce texte-là, nous sommes opposés. Sous couvert d’une logique prioritairement gestionnaire, il prétend répondre aux manquements de notre système par une véritable rupture avec les fondements de notre justice criminelle – avec son socle même – et par la suppression de garanties essentielles qui assurent l’équilibre de notre système judiciaire.

Avant d’aborder le contenu de ce projet de loi et d’évoquer quelques-unes de ses dispositions inadéquates, je souhaite rappeler pourquoi nous en sommes là.

Le nombre d’affaires par habitant en France est très proche de la médiane des autres pays européens, qu’il s’agisse du civil, du pénal ou de la justice administrative. En revanche, le décalage est flagrant en ce qui concerne les moyens : c’est là que les choses se compliquent… La France compte 11,3 juges professionnels pour 100 000 habitants, alors que la médiane européenne s’établit à 17,6 juges. Le constat est le même pour les personnels non juges – greffiers, assistants ou secrétaires – : 37,3 agents pour 100 000 habitants, chiffre très inférieur à la médiane européenne, qui est de 57,9. Autrement dit, ce déficit de personnel, loin de se limiter aux seuls magistrats, touche la justice dans son ensemble.

La France se distingue également par le faible nombre de ses procureurs : 3,2 pour 100 000 habitants, contre une médiane européenne de 11,2, alors même que ces magistrats doivent traiter un volume d’affaires pénales de première instance – 6,4 affaires pour 100 habitants – bien supérieur à la médiane européenne, qui s’établit à 2,3.

Bref, la situation actuelle est due à un manque de moyens humains. Si les dernières annonces et les derniers budgets ont permis d’espérer l’arrivée de renforts à court terme, nous savons – vous savez – qu’il n’y a là qu’un simple rattrapage, et non la mise à niveau indispensable. Celle-ci demande du temps, mais il faut accélérer.

Le Défenseur des droits a souvent alerté sur la nécessité de doter la justice de personnels et d’équipements supplémentaires ainsi que d’outils adaptés, afin que la victime soit mieux considérée, l’accusé mieux jugé, la confiance des citoyens dans la justice restaurée – autrement dit, pour une justice plus efficace.

Monsieur le garde des sceaux, vous proposez une solution gestionnaire. Les délais sont trop longs ? Supprimons, répondez-vous, certains des éléments constitutifs de l’équilibre de notre système criminel : droits de la défense, droit d’accès au juge, droit d’être jugé par ses pairs, jury populaire, publicité des débats permettant à la société d’être présente et alertée, oralité, contradictoire. Pour aller plus vite, sacrifions tous ces principes ! Voilà qui, selon nous, n’a tout simplement aucun sens.

L’article 1er, qui introduit le plaider-coupable pour les infractions les plus graves, est une criante rupture de paradigme : une rupture avec la justice héritée de notre Révolution et consubstantielle à notre République. Le Syndicat de la magistrature y voit un « renoncement gestionnaire ». Désormais, s’agissant de parvenir à des délais raisonnables, l’instruction aurait pour objectif non plus la recherche de la vérité, mais la reconnaissance d’une culpabilité transactionnelle consacrant une culture de l’aveu. Un tel changement ne nous paraît pas acceptable, d’autant que ce texte n’a fait l’objet d’aucune concertation globale avec les acteurs de la justice ni d’aucune consultation citoyenne : aucun échange, aucune discussion n’a eu lieu quant à son opportunité.

Ce projet de loi comprend de nombreuses autres mesures, mais son article 1er est primordial ; il motive à lui seul notre opposition.

L’article 2 est tout aussi important ; il s’inscrit dans la même logique d’un changement de paradigme opéré au nom de la nécessaire accélération de la justice criminelle. J’ai suivi personnellement l’expérimentation des cours criminelles départementales, siégeant, avec ma collègue Agnès Canayer, au sein du comité chargé de son évaluation. Le comité a démontré qu’à moyens constants les objectifs du dispositif n’étaient pas atteints. Ils ne le sont pas davantage depuis la généralisation desdites cours !

Cet article 2 est fondamentalement rétrograde. Il remet en cause des garanties qui nous avaient été présentées, il n’y a pas si longtemps, comme essentielles pour éviter que ces cours ne deviennent l’instrument d’une justice à deux vitesses.

Dans la réalité, ce sont majoritairement les violences sexuelles qui sont visées par ces articles 1er et 2. Pourtant, rien n’est prévu pour l’accompagnement et la protection des victimes de tels crimes ; le processus prévu tend même à éloigner une telle perspective. Si l’ambition d’aller plus vite est légitime, elle ne saurait se concrétiser sans placer la victime au centre de la réflexion comme c’est le cas en Espagne.

Le temps me manque pour détailler tous les autres aspects critiquables de ce projet de loi. J’exposerai les positions de mon groupe au fil de l’examen des articles et des amendements. Je note toutefois, d’une manière générale, que le texte contient des mesures sans lien avec le gain de temps invoqué et, plus grave encore, sans lien avec l’objectif d’une meilleure protection des victimes. Je pense notamment à l’inscription du plus grand nombre au Fnaeg, à l’article 7 sur la modification des délais applicables au régime des nullités, à l’article 8, et j’en passe : aucune mesure pour accompagner et protéger la victime.

La plupart de ces dispositions marquent un recul pour les droits et les libertés des mis en cause. Telle n’est pas notre conception de la justice.

Voilà, mes chers collègues, notre vision générale du texte. J’aurai l’occasion d’expliquer pourquoi il est une mauvaise réponse à un vrai problème et constitue un changement radical dans l’équilibre de notre système judiciaire criminel. Je montrerai, ce faisant, combien sont justifiées les inquiétudes qu’il soulève parmi les victimes, les avocats et les magistrats.

Nous ne pouvons pas voter ce texte et nous souhaitons un débat apaisé, mais constructif, sur ce projet de rupture majeure pour notre pays. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST et sur des travées du groupe SER. – Mme Sophie Briante Guillemont applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Louis Vogel. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP et sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Louis Vogel. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les textes qui nous sont soumis aujourd’hui ne constituent pas une réforme technique de plus, comme nous en votons beaucoup en ce moment. Il s’agit au contraire d’un projet structurant qui concerne l’équilibre de la procédure pénale, l’exigence d’efficacité du droit et le respect des droits fondamentaux, en particulier de ceux de la victime.

Les deux projets de loi que nous examinons répondent à la nécessité d’accélérer et de faciliter les jugements en matière criminelle. Je me concentrerai sur le premier d’entre eux.

Il faut partir d’un constat objectif, celui-là même qu’a dressé le ministre : notre justice pénale est aujourd’hui confrontée à une crise des délais, comme l’ont souligné nos collègues Elsa Schalck, Dominique Vérien et Laurence Harribey dans leur excellent rapport sur l’exécution des peines. En matière criminelle, la durée d’une instruction atteint trente-six mois en moyenne, et vingt-neuf mois pour la moitié des affaires. Ces délais ne sont pas neutres ; ils fragilisent la qualité de la preuve et altèrent la mémoire des faits. Surtout, ils sont une épreuve pour les victimes, contraintes d’attendre parfois des années avant qu’une décision ne soit rendue.

Pour accélérer la procédure, le législateur prévoit deux mécanismes.

Tout d’abord, premier levier, le plaider-coupable à la française, qu’a évoqué mon collègue Dany Wattebled : si ce mécanisme – beaucoup l’ont dit – trouve son inspiration dans les systèmes anglo-saxons, et notamment aux États-Unis, où il constitue la norme, le modèle français demeure profondément différent, en raison d’un contexte juridique, historique et sociologique lui-même différent.

Là où les systèmes accusatoires privilégient le combat entre les parties et donc, paradoxalement, la négociation, notre système juridique inquisitoire repose sur la recherche de la vérité par le juge. Ce principe, le texte le laisse inchangé, contrairement à ce que j’ai pu entendre. Loin d’importer un modèle étranger, le projet de loi procède à une hybridation maîtrisée qui conserve les garanties fondamentales de notre droit.

Ensuite, second levier, la réduction des délais impartis à l’invocation des nullités : cette mesure touche directement à l’équilibre entre efficacité de la justice et droits de la défense. Oui, nous devons mieux encadrer le temps des contestations. Oui, nous devons éviter une justice qui se bloque elle-même. Oui, nous devons empêcher que des nullités ne soient soulevées tardivement, parfois à l’audience, au risque de désorganiser la procédure et de retarder la réponse pénale.

Derrière les nullités, il y a les droits fondamentaux, qui ont fait l’objet de discussions particulièrement denses au sein de la commission des lois. C’est pourquoi l’équilibre du dispositif repose sur une exigence simple : la défense doit disposer du temps et des moyens nécessaires pour soulever de telles nullités utilement.

Les travaux de nos rapporteurs, David Margueritte et Dominique Vérien, dont je salue la qualité, ont permis de préciser et d’encadrer fortement le dispositif. Comme vous l’avez parfaitement rappelé, monsieur le garde des sceaux, durant votre audition, l’objectif n’est pas que soit rendue une justice expéditive : il est de bâtir une justice mieux organisée, capable de concentrer les moyens là où ils sont le plus nécessaires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP et sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Stéphane Le Rudulier. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme la rapporteure applaudit également.)

M. Stéphane Le Rudulier. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, chacun connaît l’état de notre justice pénale : les délais d’audiencement s’allongent, les parquets sont asphyxiés, les magistrats épuisés et les victimes attendent des années pour que leur douleur soit enfin reconnue par un tribunal. On est loin d’une justice réellement sereine.

Ce texte apporte à cet égard des réponses concrètes, pragmatiques et réalistes. Il ne promet pas la lune, mais il promet quelque chose de plus précieux : l’efficacité. Or l’efficacité en matière régalienne, c’est précisément ce que nos concitoyens nous demandent en priorité.

Je m’attarderai sur la mesure la plus débattue de ce projet de loi : l’extension du plaider-coupable à la matière criminelle. C’est la disposition qui a suscité le plus de réactions, de passion et, parfois, de démagogie. Rappelons pourtant que, selon un récent sondage de l’Ifop, 73 % des Français se disent favorables à cette procédure.

J’entends certains affirmer que le crime serait « sacré », que la cour d’assises serait « intouchable » ou que l’on « ne négocie pas avec le sang ». Ces mots sonnent bien, mais ils occultent une réalité que personne ne veut voir : nous n’avons plus les moyens d’aller aux assises pour chaque affaire criminelle.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Bien sûr.

M. Stéphane Le Rudulier. Les cours criminelles départementales ont d’ailleurs déjà démontré que la solennité de la justice n’est pas conditionnée à la présence de douze jurés populaires. Ce qui fait la solennité d’une audience, c’est la rigueur du droit, la présence de magistrats et la parole donnée aux victimes.

Lorsqu’un violeur qui plaide coupable permet d’économiser trois semaines d’audience aux assises, ce n’est pas une victoire pour les criminels : c’est une victoire pour les cent autres victimes qui attendent que leur dossier soit enfin examiné.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Exactement.

M. Stéphane Le Rudulier. Voilà la réalité concrète de cette réforme portant création du plaider-coupable en matière criminelle.

J’entends également les inquiétudes des avocats. La défense pénale est un pilier de notre État de droit, certes, personne n’en disconvient ici. Or le plaider-coupable est précisément un dispositif qui place l’avocat au cœur du processus : sans lui, pas de négociation ; sans lui, pas d’accord. L’avocat devient ainsi l’architecte du sort de son client, au lieu d’être simplement son plaideur.

Il y a là une revalorisation du rôle de la défense, en aucun cas son effacement. Les garanties sont réelles : le juge homologue l’accord, la victime est informée et l’accusé consent librement, assisté de son avocat. Aucune peine ne peut être prononcée sans ce triptyque : consentement, contrôle judiciaire, transparence. Qui peut sérieusement prétendre qu’il y a là une atteinte aux droits fondamentaux ?

Cette réforme libère du temps d’audience pour les affaires où le débat est nécessaire, elle réduit la période d’incertitude pour les victimes et elle accélère la sanction, car seule est efficace une sanction rapide. Elle permet en outre l’inclusion dans la procédure de dispositions civiles et de réparations que le procès d’assises classique retarde parfois de plusieurs années.

Enfin, ce texte met fin à la correctionnalisation rampante, phénomène bien connu des praticiens – des crimes sont requalifiés en délits pour éviter l’encombrement des assises. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme Audrey Linkenheld. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je vais à mon tour exposer la position de mon groupe sur ce projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, en concentrant mon propos sur les infractions à caractère sexuel auxquelles il entend s’appliquer.

Force est de constater qu’aux côtés des avocats – et ceux du barreau de Lille, que j’ai rencontrés, ne font pas exception –, aux côtés, donc, des professionnels de la défense, la très grande majorité des associations qui combattent les violences sexuelles et sexistes et qui accompagnent les victimes est farouchement opposée à ce projet de loi. Leur opposition est telle qu’elles nous demandent de supprimer les mots « respect des victimes » de son intitulé.

Ce que veulent les associations féministes et, avec elles, la large coalition parlementaire dont nous faisons partie, c’est une loi intégrale couvrant l’ensemble des sujets à traiter et assortie des moyens adaptés. Le plaider-coupable n’en fait pas partie, non plus que la sous-criminalisation des violences sexuelles et sexistes qu’il implique. Alors même que le plaider-coupable actuellement en vigueur ne s’applique pas aux délits à caractère sexuel, pourquoi faudrait-il l’instaurer pour les crimes à caractère sexuel, dans un contexte, pour ce qui relève de l’accompagnement, qui est sans commune mesure avec l’exemple espagnol ?

Au lieu de soulager les victimes de violences sexistes et sexuelles (VSS) et d’éviter la « victimisation secondaire », le plaider-coupable, avec la peine allégée dont il s’assortit, leur ferait au contraire porter, en l’état, une lourde responsabilité. Comment une victime de VSS pourrait-elle résister au deal proposé alors qu’elle connaît souvent l’agresseur, qu’elle subit la pression d’un système judiciaire embolisé et qu’elle sait que tous les éléments admis par l’auteur seront perdus si elle refuse l’accord ?

Le signal ainsi envoyé à ces victimes n’est pas positif. Les encourager à se passer d’un procès n’est pas la solution, d’autant que l’impact de cette mesure sur les délais d’audiencement sera marginal. Si les infractions à caractère sexuel représentent plus de 60 % des affaires criminelles en France, on sait que leurs auteurs reconnaissent très – très ! – rarement leur culpabilité. On sait aussi que les auteurs de viol font rarement une seule victime. C’est pourquoi il faut exclure du champ de cette procédure non seulement les infractions à auteurs multiples, mais également celles qui impliquent une pluralité de victimes.

Toutefois, cette correction ne ferait pas disparaître les autres risques, juridiques, psychologiques et sociaux, que le plaider-coupable fait peser sur les victimes de VSS. Nous maintenons donc notre amendement visant à intégrer, au-delà du viol aggravé, l’ensemble des infractions à caractère sexuel aux exclusions prévues à l’article 1er. Nous maintenons également les amendements que nous avons déposés à l’article 2 concernant le fonctionnement des cours criminelles départementales, où plus de 90 % des parties civiles sont des femmes.

Nous ne voulons pas d’une fuite en avant procédurale qui conduirait à multiplier les jugements en chambre, sans jury populaire, avec moins d’experts et moins de témoins, alors même que la libération de la parole des femmes est portée par la vertu pédagogique de procès oraux et publics, pour ne pas dire médiatiques. Une justice privée, excluante et expéditive irait totalement à rebours du mouvement actuel, qui cherche à rendre visibles les VSS et leurs auteurs, afin que les victimes soient mieux reconnues et qu’enfin la honte change de camp. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.)

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe INDEP. – Mme la rapporteure applaudit également.)

M. Antoine Lefèvre. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, fiat justitia ruat caelum, dit la maxime latine – « que justice soit faite, même si le ciel doit s’écrouler ». Voilà exposé un dilemme fondamental : la justice doit-elle être toujours rendue rapidement, quel qu’en soit le prix ? L’idéal d’une justice rapide et efficace doit-il s’effacer derrière la promesse de paix sociale ou d’ordre public ? Telles sont les interrogations auxquelles ce projet de loi nous confronte.

Pour tenter d’y répondre, interrogeons-nous d’abord sur l’ambition de ce texte : à quel dysfonctionnement prétend-il remédier ? La justice, congestionnée, ne parvient plus à exercer sa mission dans des délais raisonnables. Les prisons, saturées, sont des bombes à retardement pour la récidive. Notre droit pénal est devenu illisible. Face au risque d’une justice dépouillée de son crédit, il est urgent de restaurer son efficacité et son autorité. Voilà l’ambition du projet de loi présenté par le garde des sceaux.

En ma qualité de rapporteur spécial de la commission des finances pour les crédits de la mission « Justice », je ne peux que partager ce constat. La justice a besoin de plus de moyens, cela sonne comme une évidence. Mais cette condition n’est pas suffisante : à supposer que de tels moyens lui soient accordés, l’objectif ne serait pas atteint pour autant. Y parvenir exige de pouvoir juger plus vite et plus efficacement.

À cette fin, les rapporteurs de la commission des lois ont mené un remarquable travail d’affinement du texte. Ils se sont notamment attachés à renforcer les droits de la défense dans la procédure de jugement des crimes reconnus, conçue pour contrer la paralysie de l’audiencement criminel. Ils ont maintenu la compétence exclusive des assises en appel et ont sécurisé l’usage de la généalogie génétique d’investigation, qui facilitera, demain, la résolution des affaires anciennes, dites cold cases.

J’en viens au second volet de mon intervention.

Afin d’être crédible et acceptée, la justice ne doit pas seulement être rendue ; il faut qu’elle donne le sentiment d’avoir été correctement rendue. Les garanties procédurales sont reconnues depuis des millénaires comme des normes dont dépendent consubstantiellement l’ordre social, la paix sociale et la justice sociale.

Déjà, dans l’Égypte antique, il y a 4 400 ans, le vizir du pharaon Isési enseignait qu’un plaideur préfère être entendu dans ses raisons plutôt que de simplement gagner le procès pour lequel il est venu. Le procès est une étape clé pour la compréhension de la sanction par le condamné et pour la reconnaissance du préjudice subi par la victime. Aussi la célérité du jugement doit-elle être un moyen de restaurer la confiance, et non une fin en soi.

Si cet objectif devenait la principale boussole du texte, il ébrécherait plusieurs des autres critères constitutifs d’une bonne justice. L’ambition étant de renforcer les droits des victimes, nous devons veiller à ce que ce projet de loi ne finisse pas, paradoxalement, par les affaiblir.

Enfin, je regrette que mon amendement concernant la révision des règles en matière de prescription pénale n’ait pu entrer dans le périmètre du texte tel que défini en application de l’article 45 de la Constitution, dont on connaît le caractère restrictif. Son adoption aurait remédié au vide juridique identifié par la Cour de cassation et aurait consacré un changement majeur en permettant l’imprescriptibilité des crimes de sang, que vous avez vous-même appelée de vos vœux, monsieur le ministre.

J’en reste convaincu, le dispositif que je proposais, déclaré irrecevable, aurait pleinement répondu à la double ambition du texte : mieux protéger les victimes et renforcer la justice criminelle.

Notre groupe votera pour ce texte, mais il sera attentif à ce que le délicat équilibre ici atteint ne se trouve pas altéré au cours de la séance. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme la rapporteure applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Marie-Do Aeschlimann. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en 2025, un sondage commandé par la Chancellerie révélait que moins d’un Français sur deux avait confiance en la justice. Parmi les griefs exprimés, le constat de sa lenteur fait l’objet d’un large consensus ; il vaut à la France plusieurs condamnations devant la Cour européenne des droits de l’homme. Le caractère déraisonnable des délais observés n’est pas digne d’un État de droit : il pénalise les victimes, alimente la défiance et fragilise l’autorité de l’État.

Cette situation résulte de l’engorgement de nos tribunaux et de l’insuffisance chronique des moyens alloués à la justice dans son ensemble. Le contentieux criminel n’y échappe pas : en six ans, le stock d’affaires a doublé – il s’élève aujourd’hui à 6 000 dossiers –, dans le sillage de la libération de la parole post-#MeToo, mais aussi sous l’effet de la montée en puissance des cours criminelles départementales, dont le fonctionnement se trouve assoupli et renforcé par le texte que nous examinons.

La création d’une procédure de jugement des crimes reconnus, inspirée de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, est une réponse pragmatique aux difficultés structurelles de notre justice. Comme vous l’avez rappelé, monsieur le garde des sceaux, une telle procédure existe déjà dans de nombreux États européens. Toutefois, ce plaider-coupable criminel ne doit évidemment rien sacrifier des garanties fondamentales du procès pénal.

La commission des lois a d’ailleurs posé un cadre strict pour que cette procédure se limite aux affaires dans lesquelles les faits sont établis et reconnus. Elle a également exclu les crimes les plus graves, qui nécessitent un procès public. Surtout, la victime, dûment informée, consultée et assistée, conserverait un droit de veto garantissant, en cas d’échec de la procédure, un retour au circuit classique. Loin de constituer une solution miracle, ce dispositif permettra néanmoins de libérer du temps d’audience pour les dossiers les plus complexes et les plus graves et de concentrer les moyens là où ils sont vraiment nécessaires.

Je veux enfin saluer le renforcement des capacités d’investigation en matière criminelle grâce à l’autorisation du recours à la généalogie génétique. Il s’agit d’une technique décisive pour élucider des enquêtes restées au point mort – les fameux cold cases – en croisant l’ADN recueilli sur les scènes de crime avec des données de parentèle.

L’affaire dite du « violeur au tournevis », récemment résolue par le pôle national des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre, dans mon département des Hauts-de-Seine, illustre l’utilité sociale et judiciaire majeure de ce procédé. Je veux d’ailleurs saluer le formidable travail de cette unité spécialisée et de haute technicité, qui est le dernier rempart contre l’oubli.

En sécurisant juridiquement la généalogie génétique d’investigation, nous faciliterons sa mise en œuvre à plus grande échelle pour permettre à la vérité de triompher du temps et pour que la justice soit rendue aux victimes.

Prenant acte de la qualité du travail mené par les rapporteurs et de votre écoute, monsieur le garde des sceaux, le groupe Les Républicains votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Louis Vogel applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de vos interventions constructives et pondérées, qui laissent augurer, comme l’a dit M. Benarroche, une discussion fondée sur des arguments.

Le texte que nous examinons ne crée ni nouvelle infraction ni nouveau quantum de peine, mais vise l’organisation de la justice criminelle, comme chacun d’entre vous l’a compris.

Nous reviendrons sur la procédure du plaider-coupable lors de l’examen de l’article 1er, mais je souhaite d’ores et déjà répondre sur plusieurs points au sujet desquels vous m’avez interpellé.

Tout d’abord, à ceux qui regrettent que le texte ait été divisé en deux, je répondrai que cela ne traduit pas un manque d’ambition : c’est tout simplement que l’espace manque dans l’ordre du jour du Parlement. Je le regrette, mais nous avons jusqu’à mercredi pour mener nos débats, avant que vous n’entamiez l’examen du projet de loi-cadre relatif au développement des transports. Il n’aurait donc pas été intéressant, me semble-t-il, d’examiner les vingt articles de la loi Sure sur l’exécution de la peine et sur la justice criminelle en deux jours. Toutefois, je veux rassurer ceux qui attendent ce texte : dès demain après-midi, en section de l’intérieur du Conseil d’État, le volet relatif à l’exécution de la peine sera examiné. Il sera présenté au conseil des ministres avant le mois de mai prochain et inscrit le plus rapidement possible, du moins je l’espère, à l’ordre du jour du Sénat comme de l’Assemblée nationale.

Ensuite, je vous remercie d’avoir souligné à plusieurs reprises que les moyens de la justice avaient augmenté. Cela résulte en effet de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, défendue par Éric Dupond-Moretti, à qui je rends un hommage appuyé, mais c’était déjà le cas sous Nicole Belloubet : alors que j’étais ministre de l’action et des comptes publics dans le même gouvernement, une augmentation du budget de la justice de 500 millions d’euros par an avait été décidée durant les trois années où celle-ci a exercé les fonctions de garde des sceaux. De plus, 750 millions d’euros ont été alloués pour l’année 2026 et le projet de loi de finances pour 2027 devrait nous permettre, même en année présidentielle, d’augmenter encore les moyens de la justice.

Sur le nombre de magistrats, je souscris à ce que certains d’entre vous ont dit : ils sont en sous-proportion, procureurs comme magistrats du siège, par rapport à ceux des pays qui nous entourent.

L’École nationale de la magistrature, qui formait jusqu’à 180 ou 190 magistrats par an, en forme désormais plus de 500 par promotion, ce qui représente un progrès immense. Par conséquent, quand bien même le garde des sceaux obtiendrait 3 000, 4 000 ou 5 000 postes de magistrat supplémentaires – ce que j’accepterais volontiers, bien évidemment –, nous ne pourrions pas les former. Il faut en effet quatre ans pour recruter et former un magistrat. D’ailleurs, je prends le pari que ceux qui accèderont au pouvoir dans quelques mois – j’imagine que vous y aspirez tous – seront confrontés aux mêmes difficultés que nous face à cette réalité.

En effet, quand bien même l’on disposerait de moyens qui monteraient jusqu’au ciel – et je le souhaite pour la justice de notre pays –, l’on se trouverait dans l’impossibilité matérielle de répondre aux attentes des victimes, d’assurer le suivi des détentions provisoires et de garantir le fonctionnement effectif de la justice criminelle. La parole des femmes et celle des enfants se libèrent, et la lutte contre le narcotrafic reste un impératif majeur. Quels que soient les grands principes qu’il défendra, ou les convictions qu’il portera, et quels que soient les moyens budgétaires que vous voterez, le prochain garde des sceaux, dans le gouvernement qui nous succédera, sera contraint de prendre les mesures que vous refusez aujourd’hui.

J’en veux pour preuve la CRPC délictuelle : alors qu’une partie du Sénat avait refusé de la voter, elle est entrée en vigueur et n’a jamais été supprimée par la suite – et personne n’envisage de le faire –, même quand ceux qui l’avaient vigoureusement combattue étaient au gouvernement. Désormais, l’on recense 100 000 décisions de CRPC délictuelle sur 150 000 décisions judiciaires. Veillons donc à éviter tout propos définitif.

D’ailleurs, la question du nombre de magistrats masque d’autres problématiques, qui concernent notamment la disponibilité des avocats lors des procès criminels, les salles qu’il faut construire – nous en construisons d’urgence à Aix, à Douai et à Paris –, les extractions judiciaires et tout autre sujet lié au procès criminel. L’enjeu ne se limite pas aux moyens ou au nombre de magistrats, car, encore une fois, quand bien même l’on disposerait de postes supplémentaires, on ne pourrait pas immédiatement les pourvoir. Cela ne suffirait pas pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, qu’il s’agisse des temps d’attente auxquels font face les victimes, qui doivent patienter pendant six ans à huit ans, ou des personnes placées en détention provisoire, qui risqueraient d’être libérées en raison d’une mauvaise organisation de la justice – M. le rapporteur a été le seul à mentionner le sujet.

La « clochardisation » de la justice est une expression que l’on doit à M. Urvoas, qui a été garde des sceaux durant la dernière année du quinquennat de M. Hollande. Depuis lors, les gouvernements successifs ont tous veillé à renforcer le budget de la justice, ce qui est une bonne chose. Toutefois, c’est surtout au Président de la République et à cette majorité que nous le devons.

Enfin, madame la sénatrice Linkenheld, la « sous-criminalisation » dont vous parlez, et qui est un terme très dur, renvoie à une époque antérieure à la création des cours criminelles dans le cadre de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dite « loi Belloubet », car même si elles ont leurs défauts, elles visent à répondre au crime qu’est le viol.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous parlions du plaider-coupable.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Avant que le Président de la République n’arrive aux responsabilités, 80 % à 90 % des viols et des agressions sexuelles étaient jugés au tribunal correctionnel et le quantum moyen de condamnation pour un viol était de vingt-trois mois. Aujourd’hui, grâce à la création des cours criminelles, il est de dix ans, ce qui équivaut à celui qui est constaté en cour d’assises.

Mme Audrey Linkenheld. Mais nous parlions du plaider-coupable !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je vous ai entendue et même bien écoutée, madame la sénatrice, mais il faut que chacun comprenne la situation.

La cour criminelle a des défauts, car elle mobilise cinq magistrats, contre trois pour le tribunal correctionnel ou même la cour d’assises. D’ailleurs, quand certains disent que l’on supprime les jurys populaires pour faire des économies, leur argument est faux, car chacun comprendra qu’il faut alors mobiliser davantage de magistrats professionnels en portant leur nombre à cinq plutôt qu’à trois, mais ce n’est pas l’objet du débat.

En effet, nous cherchons ici à faire une place à la victime alors que, en France, et vous l’avez rappelé à plusieurs reprises, le procès se concentre sur l’accusé, en vertu d’un principe qui s’inscrit dans une longue tradition pénale. Il est légitime d’en débattre étant donné que, depuis le dépôt de sa plainte jusqu’au terme de la procédure, la victime se trouve plutôt maltraitée par l’ensemble du système judiciaire.

Le Gouvernement a déposé un amendement à l’article 1er

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Aujourd’hui seulement !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Certes, madame la sénatrice, mais je l’avais annoncé en commission. J’ai tenu à ce que le rapporteur puisse étudier cet amendement, mais il a fallu que je prenne mes responsabilités – je crois que vous m’avez invité à le faire sur l’aide juridictionnelle attachée au plaider-coupable – pour éviter que celui-ci ne soit frappé d’irrecevabilité.

Il s’agit, à mon sens, d’une avancée très importante pour les victimes. J’espère donc que vous voterez cet amendement qui vise non seulement à ce que l’avocat puisse être présent aux côtés de la victime au moment du dépôt de plainte, mais aussi à ce que son action auprès d’elle puisse être prise en compte au titre de l’aide juridictionnelle.

Lorsque j’étais ministre de l’intérieur, j’ai fait modifier le code de procédure pénale, à la demande du Conseil national des barreaux (CNB), pour qu’il soit désormais impossible de refuser la présence d’un avocat lors du dépôt de plainte. En effet, il était alors prévu que seule une personne majeure pouvait accompagner la victime.

Je serai preneur des sous-amendements que vous pourrez présenter pour améliorer l’accompagnement des victimes et de toute proposition constructive en ce sens.

Nous sommes désormais d’accord sur le constat, ce qui est une avancée, car ce n’était pas le cas lorsque j’ai présenté le texte il y a quelques mois. Nous reconnaissons tous qu’il n’est plus possible que les délais d’audiencement soient aussi longs, car cela génère des problèmes considérables.

Il me semble que nous pouvons maintenir le niveau de criminalisation des viols et des agressions sexuelles voulu par le législateur, tout en continuant à travailler sur le sujet, car ces faits ne sont malheureusement pas tous jugés en cour criminelle ou en cour d’assises.

Depuis 2017, le Président de la République a entrepris d’allouer davantage de moyens à la justice et de permettre la criminalisation des viols ainsi que l’amélioration de la prise en compte des victimes, même s’il reste sans doute à poursuivre en ce sens. Nous avons donc bien avancé.

M. le président. La discussion générale commune est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission sur le projet de loi ordinaire.

projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

TITRE Ier

DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 80-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’information portant sur des faits de nature criminelle, l’avis prévu au premier alinéa indique également à la victime que la constitution de partie civile lui confère un droit d’opposition à la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181-1-1 et 380-23 à 380-37. » ;

2° Après l’article 181-1, il est inséré un article 181-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 181-1-1. – Lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181-1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l’accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.

« La demande ou l’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès-verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.

« Le juge d’instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification pénale retenue. La partie civile dispose d’un délai de quinze jours, à compter de l’avis, pour indiquer si elle s’y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d’instruction.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d’instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S’il s’y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d’un délai de trente jours à compter de l’avis pour l’indiquer.

« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.

« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.

« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181-1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. » ;

3° Le titre Ier du livre II est complété par un sous-titre III ainsi rédigé :

« SOUS-TITRE III

« DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT DES CRIMES RECONNUS

« Art. 380-23. – Le présent sous-titre et l’article 181-1-1 ne sont pas applicables :

« 1° Aux mineurs ;

« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;

« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706-124 du présent code ;

« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181-1 ;

« 5° Aux infractions pour le jugement desquelles les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont définies à l’article 698-6 ;

« 6° Aux crimes mentionnés à l’article 628 ;

« 7° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 222-23-1 et 222-24 à 222-26 du code pénal ;

« 8° (nouveau) Aux crimes prévus au II de l’article 225-4-2 et à l’article 225-4-4 du même code ;

« 9° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 225-7-1 et 225-9 dudit code ;

« 10° (nouveau) En cas de pluralité de victimes.

« Art. 380-24. – L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation en application de l’article 181 ou de l’article 181-1 peut, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l’application de la procédure de jugement des crimes reconnus.

« Le ministère public peut également prendre l’initiative de proposer à l’accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent sous-titre. L’accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l’accusé est détenu, par le chef d’établissement pénitentiaire.

« L’accusé dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article pour indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, s’il accepte le recours à cette procédure.

« La partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus, désigné dans les conditions prévues à l’article 274.

« Lorsqu’il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article, le ministère public en avise par lettre recommandée avec accusé de réception la partie civile et son avocat. La partie civile dispose d’un délai de quinze jours pour indiquer si elle s’y oppose. Elle peut également, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public.

« Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le ministère public avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S’il s’y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d’un délai de trente jours à compter de l’avis pour l’indiquer.

« Le présent article est applicable tant que la cour d’assises ou la cour criminelle départementale n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.

« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181-1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

« Art. 380-25. – Lorsqu’il est décidé en application de l’article 181-1-1 ou de l’article 380-24 de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus, l’accusé et son avocat sont convoqués par le ministère public à un entretien préalable, au plus tard un mois avant la date de celui-ci. L’accusé ne peut renoncer à son droit d’être assisté par un avocat. L’avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment.

« Art. 380-25-1 (nouveau). – Avant l’entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d’un entretien, la partie civile sur les peines qu’il envisage de proposer à l’accusé dans les conditions prévues à l’article 380-26. L’absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent sous-titre.

« Art. 380-26. – Lors de l’entretien préalable, sauf s’il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n’est plus opportune, le ministère public propose à l’accusé d’exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal.

« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s’agissant de la réclusion, de la détention, de l’emprisonnement et de l’amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d’emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 132-29 à 132-53 du même code.

« S’il propose une peine de réclusion criminelle, de détention criminelle ou d’emprisonnement et si l’accusé comparaît détenu, le ministère public l’informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l’accusé n’est pas détenu et qu’une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l’accusé s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si elle pourra faire l’objet d’une des mesures d’aménagement énumérées à l’article 464-2 du présent code.

« Le ministère public peut proposer, le cas échéant après avis du juge d’application des peines, que la peine révoque un ou plusieurs sursis antérieurement accordés. Il peut proposer le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l’article 132-21 du code pénal. Il peut également proposer une mesure de justice restaurative à l’accusé, conformément à l’article 10-1 du présent code. Le refus de participer à une mesure de justice restaurative n’empêche pas la poursuite de la procédure.

« Au cours de l’entretien préalable, l’accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L’accusé peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du ministère public, avant de faire connaitre sa décision. Le ministère public l’avise qu’il peut demander à disposer d’un délai de quinze jours avant de faire connaitre s’il accepte ou s’il refuse les peines ainsi que, le cas échéant, la ou les mesures de justice restaurative proposées. Dans ce cas, l’accusé et son avocat sont convoqués à un nouvel entretien. Le délai prévu à l’article 380-25 n’est pas applicable.

« À peine de nullité, il est dressé procès-verbal de reconnaissance des faits par l’accusé et de son acceptation de la proposition de peines et, le cas échéant, de la mesure de justice restaurative. Le procès-verbal indique également que l’accusé a été informé que l’audience d’homologation ne permet la citation d’aucun témoin ni expert. Le procès-verbal est signé par l’accusé, le ministère public, le greffier et, le cas échéant, l’interprète. Il est annexé à la procédure.

« Le ministère public informe la partie civile de la reconnaissance des faits par l’accusé et de la peine acceptée dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès-verbal mentionné au sixième alinéa du présent article.

« Lorsque, à l’issue de l’entretien, le ministère public n’entend pas poursuivre la procédure de jugement des crimes reconnus, il le mentionne sur le procès-verbal. La mise en accusation reprend effet de plein droit.

« Art. 380-27. – L’audience d’homologation intervient dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date du procès-verbal mentionné à l’article 380-26. Ce délai est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d’assises.

« Art. 380-28. – La cour d’assises est compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour, et n’est pas assistée du jury.

« Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître. Il en avise également, le cas échéant, la partie civile.

« L’article 306 est applicable et l’arrêt d’homologation est prononcé en audience publique.

« Art. 380-29. – Lors de l’audience d’homologation, le président ou l’un de ses assesseurs par lui désigné, après avoir informé l’accusé de son droit d’être assisté par un interprète, dans les conditions prévues à l’article 344, constate son identité.

« Il constate également la présence de la partie civile, assistée de son avocat ou, s’il y a lieu, son absence dès lors qu’elle est représentée par lui ou dûment avisée.

« Dans le cas où l’accusé ou la partie civile sont atteints de surdité, il est procédé conformément à l’article 345.

« Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un crime ou un délit connexe peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même.

« Art. 380-30. – L’accusé régulièrement cité doit comparaître.

« Lorsque la comparution personnelle de l’accusé est impossible ou que sa non-comparution est excusée, la cour renvoie l’affaire à une audience ultérieure. L’audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais.

« Lorsque l’accusé comparaît détenu, l’audience de renvoi doit être fixée dans un délai qui ne peut excéder un mois, sans préjudice de la possibilité pour l’accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.

« Art. 380-31. – Lorsque l’accusé est non comparant et non excusé, la cour constate sa non-comparution.

« Art. 380-32. – Le président présente, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de l’ordonnance de mise en accusation et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation.

« Après avoir informé l’accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président reçoit ses déclarations et s’assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines en application de l’article 380-26.

« La cour n’entend ni témoin ni expert.

« La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l’accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations.

« La partie civile reçoit, le cas échéant, une information complète sur les mesures de justice restaurative proposées et peut indiquer à la cour si elle consent à y participer, s’y refuse ou réserve sa décision.

« Le ministère public prend ses réquisitions.

« L’accusé ou son avocat ont la parole en dernier.

« À l’issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l’entier dossier de la procédure. Si l’accusé est libre, il est procédé conformément à l’article 354.

« Art. 380-33. – L’arrêt par lequel la cour décide d’homologuer les peines proposées est motivé par les constatations, d’une part, que l’accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et accepte les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le ministère public et, d’autre part, que ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société.

« L’arrêt a les effets d’un arrêt de condamnation. L’arrêt rendu est immédiatement exécutoire. L’ordonnance de mise en accusation prise sur le fondement de l’article 181 ou de l’article 181-1 est caduque.

« En cas de condamnation à une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, ou s’il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, l’accusé est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.

« Dans les autres cas, si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s’il comparaît détenu tant que l’arrêt n’est pas définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel, l’arrêt d’homologation vaut titre de détention jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l’accusé de son droit de demander sa mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2.

« Art. 380-34. – À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l’accusé ou sa non-comparution non excusée met fin à celle-ci. Il en est de même en cas d’opposition de la partie civile dans le délai prévu à l’article 380-24. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 181 ou 181-1.

« Il en est de même en cas de refus d’homologation du fait de la nature des faits, de la personnalité de l’accusé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la partie civile entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.

« Lorsque la cour rend un arrêt de refus d’homologation, elle procède au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure qui se déroule, selon la nature des faits et les peines encourues, devant la cour criminelle départementale ou la cour d’assises.

« Art. 380-35. – Lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus est interrompue avant son terme, les procès-verbaux établis ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement. Ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure.

« Dans ce cas, la cour criminelle départementale ou la cour d’assises ne peut être composée des magistrats ayant siégé lors de la procédure de jugement des crimes reconnus.

« Art. 380-36. – La décision sur l’action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises conformément aux articles 371 à 375-2.

« Art. 380-37. – L’arrêt d’homologation peut faire l’objet d’un appel de la part du ministère public et du condamné, conformément à l’article 380-1. À défaut, il a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée. »

II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 434-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 181-1-1 du même code n’est pas applicable aux mineurs. » ;

2° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par un article L. 522-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-2. – Les dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux mineurs. »

III (nouveau). – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 3, après le mot : « culpabilité », sont insérés les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;

3° Le premier alinéa de l’article 10 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380-23 à 380-37 du même code » ;

4° L’article 47 est complété par les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;

5° Après la deuxième occurrence du mot : « loi », la fin de l’article 69-2 est ainsi rédigée : « n° … du … sur la justice criminelle et le respect des victimes. »

IV (nouveau). – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article 2, après le mot : « culpabilité », sont insérés les mots : « , de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380-23 à 380-37 du même code » ;

2° Le premier alinéa de l’article 2-1 est ainsi modifié :

a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380-23 à 380-37 du même code ».

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, sur l’article.

M. Guy Benarroche. Nous faisons nôtres le constat d’une justice trop lente et l’ambition que celle-ci s’exerce dans des délais plus raisonnables. Toutefois, nous restons convaincus que si cela se fait au détriment de trop nombreux principes essentiels à la justice criminelle, juger plus vite n’est pas juger mieux.

L’un des arguments développés en faveur de cette procédure est que le plaider-coupable criminel est une solution qui permettra d’éviter la victimisation secondaire. Or il nous semble qu’il faudrait plutôt mettre en place un parcours de prise en charge, d’accompagnement et de protection amélioré et abouti pour les victimes, en plus, bien entendu, d’une formation des professionnels.

Un autre argument est que le texte favorise le respect des victimes, alors que celui-ci fait peser sur elles la responsabilité du choix d’un procès où interviendront experts et témoins, puisqu’il leur appartiendra d’accepter ou de refuser une solution dont tous les autres acteurs leur diront qu’elle facilitera le travail de chacun. C’est d’ailleurs ce qu’explique la Fondation des femmes.

La publicité des débats est un enjeu essentiel. Gisèle Pelicot déclarait à l’issue de son procès, pour lequel elle a refusé le huis clos : « J’ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès, le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s’y sont tenus ; je n’ai jamais regretté cette décision. »

La publicité des débats et l’oralité des plaidoiries sont des aspects auxquels nous sommes très attachés. Sans cette expression publique, comment la société pourrait-elle se saisir de ces maux ? Comment ne pas voir l’impact qu’a pu avoir le procès Pelicot sur la prise de conscience au sujet de la soumission chimique ? Comment ne pas voir l’importance qu’a eue le procès de Jacqueline Sauvage sur les violences conjugales, ou l’importance de toutes ces nombreuses et douloureuses affaires de meurtre de conjoint atteint de la maladie d’Alzheimer sur la mise en lumière de la situation des aidants ?

La tenue de ces procès d’assises devant un jury populaire, l’oralité qui les caractérise et l’expression de tous qu’ils permettent sont des éléments majeurs qui contribuent à faire avancer nos sociétés. Cela explique d’ailleurs l’augmentation du nombre des déclarations d’affaire criminelle en France.

Le plaider-coupable entérinera, je le crains, une justice à deux vitesses, faisant une distinction entre ceux qui seront capables d’attendre le procès et ceux qui, plus démunis souvent, accepteront une transaction rapide.

M. le président. La parole est à M. Hussein Bourgi, sur l’article.

M. Hussein Bourgi. Monsieur le garde des sceaux, personne ici ne méconnaît et ne nie les difficultés auxquelles est confrontée la justice française. Nous avons eu l’occasion de les évoquer lorsque votre prédécesseur, Éric Dupond-Moretti, nous a présenté le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Nous avions débattu sur ce texte et l’avions voté à l’unanimité.

Voyez-vous, monsieur le garde des sceaux, je m’attendais à ce que vous veniez nous faire un bilan d’étape, en nous expliquant les retards qui ont été pris dans l’application de cette loi d’orientation qui aurait dû être mise en œuvre d’ici à 2027. En effet, tout le monde s’accorde à reconnaître que les délais ne seront pas tenus et que les objectifs ne seront pas atteints.

Monsieur le garde des sceaux, ce dont la justice française souffre aujourd’hui, c’est d’un manque de moyens, humains et bâtimentaires. Or la seule chose que vous ayez à nous proposer, c’est ce projet de loi qui consiste à tordre la justice à la française, tout simplement parce que nous avons été confrontés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une difficulté réelle.

Vous avez intitulé votre projet de loi « Justice criminelle et respect des victimes ». À celles et ceux qui le critiquent, vous répondez en dénonçant le corporatisme des avocats. Pourtant, les avocats sont les vigies de l’État de droit et de la démocratie, à côté des journalistes, des associatifs et des élus.

J’irai plus loin encore. Aujourd’hui, je n’ai jamais rencontré une seule association de victimes qui me dise être satisfaite par le contenu de ce projet de loi, y compris celles qui travaillent avec votre ministère et qui sont conventionnées par France Victimes. Lorsque je rencontre leurs représentants dans ma permanence parlementaire ou que je discute avec eux dans leurs locaux, aucune de ces associations n’est satisfaite.

Monsieur le garde des sceaux, parce que ce projet de loi très important tord le droit à la française, bouscule la justice à la française et méconnaît la place des victimes, vous comprendrez que nous ne pouvons que le contester, que nous nous y opposerons et que nous ne le voterons pas. L’opposition commence ici ce soir ; elle a commencé cet après-midi devant le Sénat et devant toutes les cours d’appel, et j’étais moi-même ce matin devant la cour d’appel de Montpellier avec les avocats, les auxiliaires de justice et les associations de victimes. Nous continuerons. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le garde des sceaux, je vous ai écouté attentivement. On considère que l’essor du mouvement MeToo date approximativement de l’année 2017, puisque c’est au mois d’octobre de cette année-là qu’a été constatée une explosion de plus de 30 % des plaintes pour violences sexuelles – qui ne sont pas toutes des crimes, bien évidemment. Depuis cette date, nous aurions pu former des cohortes de magistrats pour répondre à ce nouveau fait de société ! Nous nous serions épargné, en 2026, presque dix ans plus tard, ce constat d’impuissance : « Je voudrais bien, mais je ne peux point. »

Des responsabilités ont été prises, des choix budgétaires ont été faits et des projets de loi ont été votés, tout cela conduisant jour après jour à un engorgement de la justice. Nous pourrions citer les cas.

Il est inacceptable que des victimes n’aient pas accès à la justice à laquelle elles ont droit, parce que cette justice est engorgée et n’est pas capable de répondre à leurs attentes. C’est là le temps inutile qu’il faut dénoncer, le temps scandaleux et inacceptable contre lequel nous devons lutter, que ce soit pour des raisons financières, matérielles ou même d’organisation des procédures judiciaires.

Et puis, il y a le temps utile, ce temps indispensable qui fait que nous sommes passés d’une société où c’est non pas la colère qui guide le jugement, mais l’intérêt général, qui est celui de la société. Ainsi, on ne répond pas à un crime par un autre crime, dans une forme de justice vite faite et expéditive qui ne correspond pas au choix de notre société.

Enfin, il demeurera, quoi qu’il arrive – je vous donne raison sur ce point –, des procès exceptionnels, qui ont jalonné l’Histoire et qui nécessitent des moyens humains et bâtimentaires considérables. Ces procès sont tellement exceptionnels qu’on les cite. Ils ont lieu tous les deux ou trois ans.

Monsieur le garde des sceaux, vous ne pouvez pas vous contenter de dire que vous ne pouvez rien faire et que vos successeurs devront eux aussi se débrouiller avec la réalité. Il y a des responsables et des choix politiques ont été faits qui nous ont conduits à la situation que nous connaissons aujourd’hui.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, sur l’article.

Mme Catherine Conconne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, aujourd’hui, une grande partie de la justice est dans la rue. J’oserai le raccourci, car la justice est rendue au nom du peuple : quand autant d’avocats, autant de magistrats et autant d’associations de victimes sont dans la rue, c’est que le peuple est aussi dans la rue.

Pourquoi cela ? Ce qui a manqué dans ce dispositif, en particulier au sujet de l’article 1er, ce sont des explications et de l’argumentation, c’est-à-dire beaucoup de pédagogie. Certaines expressions qui ont été utilisées, comme celle du « plaider-coupable », ramènent à quelque chose qui ne trouve pas sa place dans notre culture, à savoir le côté expéditif de la justice.

Vous savez tous de quel pays je viens. Je viens de ce que l’on appelle malheureusement « l’outre-mer », et plus précisément de la Martinique. Dans nos pays, la parole est importante et l’échange est important.

Les taux de féminicides, d’agressions sexuelles et d’incestes, tous ces crimes contre les femmes et les enfants, sont beaucoup plus élevés dans ces pays-là.

Le moment où la victime doit se retrouver face à l’auteur qui lui a causé tant de traumatismes est important. C’est avant tout le temps de la réparation. Ces victimes ne sauraient comprendre que, par l’entremise d’un, de deux ou de trois juges – peu importe l’arrangement qui est mis en place –, on puisse décider du sort de celui qui leur a fait un mal fou.

Il y a encore beaucoup de non-dits, monsieur le garde des sceaux, dans ces domaines qui touchent à l’humain dans sa plus grande intimité et dans sa plus grande intégrité. Aujourd’hui, la parole chez nous commence à peine à se libérer ; il serait dommage de la frustrer.

Certains articles dans ce projet de loi sont de bon sens et je les voterai, mais l’article 1er pose encore problème. Si donc je devais vous donner un conseil, ce serait de revenir à la tâche, en faisant preuve de pédagogie et en donnant les explications nécessaires.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sur l’article.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet article 1er est un élément central du texte qui suscite la mobilisation de la totalité des barreaux français, dont je salue d’ailleurs les représentants présents en tribune. Il pèche en effet par un travers de diagnostic.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez laissé entendre à plusieurs reprises, y compris dans les médias, que cette mesure permettrait – vous l’espériez – de diminuer par deux la durée – trop longue – des procédures. Or ce n’est pas exact. Pourquoi cela ? Tout d’abord, parce que même dans votre étude d’impact, il est indiqué qu’entre 10 % et 15 % des procédures pourraient être concernées, desquelles il faudrait encore soustraire les procédures dans lesquelles les victimes ne seraient pas d’accord. En réalité, vous êtes en train de mettre à bas le principe même de la justice criminelle pour un résultat qui ne sera pas à la hauteur de votre ambition.

En outre, vous souhaitez, au travers de ce texte, résoudre une difficulté, celle des délais d’audiencement des affaires criminelles.

Une affaire criminelle dure en moyenne six ans, dont environ trois sont consacrés à l’instruction. Il s’agit, encore une fois, d’une moyenne. En effet, l’on recense environ 600 juges d’instruction en France, qui traitent chacun entre 60 et 100 dossiers par an, de sorte qu’ils ne peuvent consacrer à chacun d’entre eux qu’une journée et demie à deux jours.

Vous auriez pu faire le choix de doter la France d’un plus grand nombre de juges d’instruction pour qu’ils puissent travailler dans de meilleures conditions et donc plus rapidement. Vous ne l’avez pas fait et il faut l’assumer.

Vous avez également évoqué l’utilité sociale des procès. Je reviendrai sur le sujet lorsque je présenterai mon amendement de suppression de l’article, en montrant que là encore, vous êtes dans la contradiction.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Monsieur Benarroche, vous avez souligné l’importance des audiences publiques et des procès avec jury populaire. Je précise toutefois le procès Pelicot s’est tenu devant une cour criminelle.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 24 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L’amendement n° 44 est présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 51 est présenté par Mmes de La Gontrie et Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mme Conconne, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 24.

M. Guy Benarroche. Monsieur le garde des sceaux, ce que vous avez précisé ne change pas le fond de mon propos. Il ne s’agissait pas d’une procédure de plaider-coupable, mais d’une justice rendue dans le cadre d’une audience où intervenaient des témoins et des experts.

J’ai déjà évoqué le risque que présentait ce texte d’éloigner la justice criminelle de son objectif de recherche de la vérité au profit d’une logique gestionnaire.

En effet, la reconnaissance préalable de culpabilité en matière criminelle pose de nombreuses questions. Concernant les droits de la défense, elle reposera sur un déséquilibre structurel entre les parties, dans un contexte où la pression procédurale, la pression liée à la détention provisoire et la perspective d’une peine lourde pourront affecter le consentement de la personne poursuivie. Celle-ci préférera, comme l’ont dit certains de mes collègues, envisager une peine allégée et négociée plutôt que de subir les conditions de détention dans les prisons que nous connaissons.

Cette procédure emporte de ce fait le risque de faux aveux ou d’aveux d’opportunité, au détriment du droit de ne pas s’auto-incriminer.

Le groupe GEST rejette fermement cette mise en place d’une culture de l’aveu dans des affaires criminelles, dont une immense partie se révèlent être des affaires criminelles sexuelles. Ces dernières ne peuvent pas et ne doivent pas être traitées comme des sortes de sous-crime.

Seul un renforcement budgétaire des moyens de la justice permettra de pallier l’allongement des délais de traitement du procès pénal.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l’article.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 44.

Mme Cécile Cukierman. Je veux revenir, comme d’autres l’ont fait avant moi, sur les conséquences de cette procédure pour les femmes victimes de crime sexuel.

L’un des arguments qui nous ont été présentés, et qui pourrait être entendable, est que la mise en place d’un tel dispositif viserait à mieux protéger ces femmes. Je demeure convaincue que c’est l’inverse qui risque de se produire dans le temps, alors que dès à présent, dans les faits, la logique se trouve inversée.

En effet, en remplaçant le procès public par une procédure négociée, on marginalise de fait la victime. Ce n’est pas elle qui est au cœur du procès, mais bien le parquet et l’auteur du crime qui se trouvent dans une négociation. La victime n’est plus que simple spectatrice et devient en réalité secondaire dans un procès où elle devrait pourtant occuper la place centrale, puisque c’est elle qui, au nom de la société, est considérée comme lésée.

De plus, ce type de procès permet de rendre visible cette catégorie de violences et d’en montrer la gravité. Nous en sommes, je le sais, collectivement convaincus : ces procès ont fait évoluer les mentalités dans leur globalité.

Enfin, ce dispositif place les victimes face à un choix qui est à mes yeux impossible : celui d’accepter une peine négociée ou bien de la refuser en s’engageant dans une procédure longue et incertaine. En définitive, cela revient à faire peser sur les victimes une responsabilité qui n’est pas la leur. En leur imposant de choisir très rapidement si ce marchandage aura lieu ou non, la justice ne les protège pas, mais les expose davantage. Certes, elles peuvent refuser la peine négociée, mais, encore une fois, dans de tels moments, il peut être très difficile pour les victimes d’exprimer et de faire entendre leur libre choix.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 51.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Monsieur le garde des sceaux, j’ai fait référence précédemment à votre utilisation répétée de l’expression d’« utilité sociale ».

Un grand procès a déjà été cité, en l’occurrence le procès Pelicot, mais je voudrais en mentionner un autre, car dans le dispositif prévu, la pluralité d’auteurs est exclue de la CRPC criminelle. Prenons donc l’exemple du procès Le Scouarnec, qui fait partie des affaires qui ont frappé l’opinion publique. Et il faut bien cerner que cela vient du fait que dans ce type d’affaires, il y a une audience, des personnes s’expriment, chacun essaie de comprendre ce qui a pu se passer et des experts viennent évoquer la personnalité de l’accusé, de la vie qu’il a pu avoir. Ce type de procès est public et couvert par la presse. C’est tout cela, notamment, qui fait l’utilité sociale du procès pénal. Or vous souhaitez qu’il soit possible de s’en passer.

Le texte tel qu’il est prévu aurait rendu possible le recours au dispositif de la CRPC criminelle dans le cas de l’affaire Le Scouarnec.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. En effet, l’accusé a reconnu les faits et il y avait une pluralité de victimes. Toutefois, pour notre part, nous souhaitons que soit écarté le cas de la pluralité de victimes, lorsque celles-ci sont mineures. On pourrait néanmoins continuer d’égrener ainsi la chronique judiciaire.

Encore une fois, nous sommes très attachés au maintien du procès pénal pour ces raisons d’utilité sociale. La question n’est pas de savoir s’il y a un jury populaire ou non – car c’est un autre enjeu –, mais si le procès sera complet et offrira la possibilité de détailler l’intégralité des faits, ce qui est très important.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur. J’aimerais dépasser certaines caricatures. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie proteste.)

J’étais moi-même avocat quand la CRPC a été instituée, il y a quelques années, et je n’y étais pas très favorable. J’imagine qu’ici, dans cet hémicycle, devaient résonner des propos extrêmement virulents contre cette procédure. Plusieurs années après, la procédure fonctionne bien, bon an mal an, et n’a pas fait l’objet d’une remise en cause par quelque gouvernement que ce soit, comme l’a dit le garde des sceaux.

Avec ma collègue Dominique Vérien, nous avons souhaité mener les auditions dans un esprit pragmatique. Je ne suis pas entré dans cet exercice avec la conviction que le dispositif proposé était la solution absolue. J’ai écouté des confrères avocats ainsi que des magistrats, et nous nous sommes ensemble forgé une conviction. Évidemment, le plaider-coupable en matière criminelle, tel qu’il est proposé dans le texte, n’est pas une solution suffisante pour remédier à l’embolisation de la justice – chacun le sait et personne ne le présente comme tel. De la même manière, une augmentation des moyens de la justice est une réponse structurelle, certes, mais qui ne peut pas suffire pour répondre à cette embolie, au regard du contexte qu’a rappelé le garde des sceaux.

Cependant, nous avons le devoir d’écouter ce que nous disent les victimes, dont la voix a été considérablement rehaussée grâce aux travaux que la commission des lois a conduits sur le texte. En effet, le dispositif de consultation que nous proposons leur permet d’occuper une place inédite dans la procédure, tandis que l’accusé, avec les deux tiers du quantum de la peine, bénéficie également de cet équilibre.

Je me suis forgé la conviction profonde que, pour certaines affaires, le plaider-coupable en matière criminelle est une solution. Elle l’est pour la victime qui n’a pas intérêt, dans certains cas – je songe aux violences intrafamiliales ou aux viols qui ont lieu dans la sphère familiale –, à ce que l’affaire dure dans le cadre de la solennité des procédures. Le plaider-coupable en matière criminelle peut apporter une réponse utile et réparatrice.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je reviendrai sur certains des propos qui viennent d’être tenus sur la PJCR, car il s’agit d’un sujet très important, qui soulève des questions de fond.

Tout d’abord, monsieur Bourgi, vous dites que toutes les associations de victimes sont opposées à ce texte. Vous avez cité France Victimes, qui est en effet la grande association de victimes travaillant avec le ministère de la justice, mais celle-ci s’est dite favorable au plaider-coupable. Permettez-moi de citer in extenso son porte-parole, M. Jérôme Moreau – je vous ferai parvenir la coupure de presse si vous le souhaitez : « La procédure pénale en tant que telle constitue une intensification du traumatisme, une forme de victimisation secondaire reconnue. »

On peut donc considérer que certaines victimes peuvent être favorables à la reconnaissance de culpabilité et à la procédure accélérée que nous proposons. D’ailleurs, une autre association très importante, La Voix de l’enfant, qui lutte avec courage contre l’inceste, est également favorable à ce texte.

Des associations s’y opposent, et je le comprends très bien, mais il est quelque peu faux, monsieur le sénateur, de dire que c’est le cas de toutes les associations de victimes.

Par ailleurs, les avocats sont, en effet, des vigies de la démocratie. Vous avez parfaitement raison. Mais tous les avocats sont-ils contre ce texte ? La réponse est non ! Je vous renvoie à un article paru ce matin dans La Croix, qui est un journal très respectable, ou encore à la tribune de deux avocats du barreau de Paris parue dans un journal du soir il y a deux jours. Vous avez sans doute lu cette tribune, dans laquelle ils expliquent que la PJCR ne remplacera pas la justice criminelle, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas vocation à faire.

M. Hussein Bourgi. Ce n’est pas la position du Conseil de l’ordre !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Ce mécanisme apparaît nécessaire…

M. Hussein Bourgi. Ce ne sont pas deux avocats qui vont faire la loi ! Il y a le Conseil de l’ordre : ne remettez pas en cause sa légitimité !

M. le président. S’il vous plaît, cher collègue, la parole est au ministre.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Il apparaît nécessaire, car les délais actuels portent atteinte au droit.

Peut-être avez-vous entendu ce matin sur France Info le procureur général près la Cour de cassation, M. Rémy Heitz, qui ne manque ni d’indépendance ni de liberté. Selon lui, « cette loi, ce sont les magistrats » – c’est-à-dire les premiers responsables des cours d’appel – « qui l’ont demandée ». Ce n’est pas le ministre !

Dans le journal Le Monde, une magistrate spécialisée qui, je crois, ne partage pas mes opinions politiques – elle s’en était ouverte il y a quelques années – tient ces propos : « En vingt ans de pratique judiciaire, j’ai connu des situations très diverses. Certaines victimes souhaitent un procès public, une parole entendue à l’audience. D’autres, simplement le besoin d’une reconnaissance des faits. […] Personne ne peut penser à leur place : la douleur est intime. »

Nous gagnerions à aborder ce débat sans caricature. Il n’y a pas les bons d’un côté et les méchants de l’autre ! De même, il n’y a pas, d’un côté, ceux qui ont des principes et, de l’autre, ceux qui n’en ont pas ! Tournons-nous plutôt vers le Conseil d’État, instance importante s’il en est, dont le rôle est de conseiller l’État, notamment sur la question des principes.

Dans son avis sur le projet de loi, il écrit ceci : « Le Conseil d’État rappelle que le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. » Il s’appuie sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, issue de neuf décisions.

Et je pense que personne, dans notre État de droit, ne remet en cause le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État.

L’avis se poursuit ainsi : « Le Conseil d’État rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme juge que la possibilité pour un accusé d’obtenir une réduction de peine à condition qu’il reconnaisse sa culpabilité ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales […]. »

Des questions peuvent sans doute se poser sur la procédure de plaider-coupable. On peut être pour ou contre et je comprends très bien les arguments qui sont avancés dans les deux cas, mais cette procédure ne remet en cause ni les principes de l’État de droit, ni notre adhésion à la Cour européenne des droits de l’homme, ni la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État.

En revanche, il existe un sujet d’opportunité politique. Je comprends qu’on s’y oppose pour des raisons politiques, mais pas en avançant l’argument des principes, puisque nos plus hautes instances estiment que ceux-ci ne sont pas remis en cause. Les premiers présidents des cours d’appel, c’est-à-dire des magistrats indépendants, les présidents de tribunal judiciaire, qui sont également des magistrats indépendants, et la Conférence nationale des procureurs généraux (CNPG) sont unanimement favorables à ce texte.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Et les parquetiers, ça ne vous pose pas de problème ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Nous pouvons bien sûr en discuter, mais il n’y a pas, d’un côté, ceux qui voudraient redorer le blason de la justice et préserver toutes ses vertus et, de l’autre, ceux qui voudraient la bâcler.

Derrière ce débat, il y a surtout des victimes. Madame Cukierman, madame Conconne, je suis prêt à entendre vos propositions ! Que faisons-nous pour les victimes qui attendent un verdict pendant six ou huit ans ?

Madame Cukierman, vous avez raison, après l’émergence en 2017 du mouvement MeToo, il a fallu attendre 2019 pour que la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice soit adoptée, puis Éric Dupond-Moretti a été nommé en 2020 et a préparé une nouvelle loi de programmation. Peut-être que le Gouvernement a perdu deux ans.

Toutefois, vous ne me ferez pas croire, madame Cukierman, que le gouvernement précédent, sous le mandat de M. Hollande, que vous souteniez, ne s’est pas intéressé aux violences faites aux femmes. Il l’a fait ! (Mme Cécile Cukierman sexclame.) C’est une question très difficile.

Peut-être faut-il examiner les responsabilités politiques de chacun, mais je ne suis à la Chancellerie que depuis un an et demi. Je veux bien endosser tous les péchés d’Israël depuis 2017, je n’ai pas de problème à assumer la continuité des gouvernements, mais en attendant, que fait-on ? Que dites-vous aux victimes ?

Peut-être qu’un tribunal populaire établira les responsabilités de chacun, ou que le tribunal de l’Histoire le fera, mais que fait-on en attendant ? Il convient de prendre des dispositions.

Mes propositions ne sont peut-être pas consensuelles et pleinement efficaces, mais je n’ai jamais prétendu qu’elles régleraient les problèmes de délai en matière de justice criminelle en général. Elles doivent évidemment être complétées par des moyens supplémentaires et par des changements de fonctionnement, y compris dans l’instruction.

À cet égard, vous avez raison, madame de La Gontrie, j’ai moi-même dit que le délai d’instruction était de 2,9 ans en moyenne. Mais enfin, si l’on attend un jugement pendant six ans pour un viol et pendant neuf ans pour un homicide, cela veut dire que le délai d’audiencement est de trois ans.

Quand bien même le délai d’instruction durerait trois ans, vous conviendrez avec moi qu’il reste donc toujours trois ans pour l’audiencement ! Peut-être pouvons-nous collectivement faire un petit effort de ce point de vue.

Les mesures que nous proposons à ce titre ne sont pas uniquement contenues aux deux premiers articles de ce projet de loi. Cet effort doit reposer sur un ensemble d’actions afin de réduire le plus possible les délais d’attente d’un procès criminel.

En ce qui concerne la PJCR en tant que telle, nous y reviendrons au cours de la discussion et j’émettrai d’ailleurs un avis favorable sur plusieurs amendements, mais le procès Le Scouarnec n’aurait jamais pu avoir lieu selon cette procédure, et ce pour deux raisons.

M. Francis Szpiner. Bien sûr !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Tout d’abord, vous l’avez-vous-même interdit : je proposais que la procédure ne s’applique que dans les cas où il n’y avait qu’un auteur, et vous avez préféré la réserver aux cas où il n’y a qu’une victime. Dès lors, ni l’affaire Le Scouarnec ni l’affaire Pelicot n’auraient pu être jugées selon cette procédure.

Ensuite, vous oubliez que le procureur de la République peut tout à fait faire appel d’un arrêt d’homologation pour un renvoi vers un procès classique en cour criminelle ou en cour d’assises, pour de nombreuses raisons.

Au reste, nous émettrons un avis favorable sur plusieurs de vos amendements, car nous avons le même objectif. C’est pour cela que j’ai reproché à M. Benarroche d’avoir beaucoup combattu la création des cours criminelles départementales, comme la profession d’avocat dans sa majorité. Ces cours criminelles ont été encensées à l’occasion des procès Le Scouarnec et Pelicot, car elles présentent certains avantages.

Nous avions rencontré la même opposition à l’égard de la CRPC délictuelle, ainsi que sur la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je fais référence aux prises de position des instances représentatives de la profession d’avocat.

Mmes Audrey Linkenheld et Marie-Pierre de La Gontrie. Elles s’opposaient à la réforme des nullités !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Le Sénat a su dépasser cette opposition et a voté à l’unanimité cette proposition de loi contre le narcotrafic, qui a été coconstruite avec le groupe socialiste. J’en profite pour remercier Jérôme Durain, qui a beaucoup contribué à son élaboration, comme plusieurs sénateurs qui sont présents aujourd’hui.

En ce qui concerne la question très importante du procès en tant que tel, le Conseil d’État observe lui-même dans son avis qu’il est « prévu un exposé oral des faits objet de l’accusation, en présence de l’accusé et de son conseil, des parties civiles qui peuvent librement présenter des observations » – car la victime a la parole dans cette procédure – « et du ministère public qui est entendu en ses réquisitions, l’accusé ayant la parole en dernier ». Partant, il « estime qu’est ainsi préservé l’essentiel de la fonction symbolique et dissuasive du procès d’assises, la peine demeurant infligée par la cour d’assises au terme d’une audience publique […] ».

On a beaucoup lu que cette audience se tiendrait à huis clos. Ce n’est pas vrai. Comme vous l’avez très bien dit, monsieur Benarroche, la victime peut déjà demander le huis clos en l’état du droit. Nous n’inventons rien. Le procès sera public, sauf demande contraire. J’entends beaucoup de contrevérités sur cette procédure de plaider-coupable.

Je terminerai en développant deux arguments qui devraient emporter l’adhésion – sans nous empêcher de faire adopter, ici et à l’Assemblée nationale, des amendements pour améliorer la procédure.

Premièrement, le plaider-coupable sera ce que les acteurs en feront. Nous sommes les premiers, madame Conconne – vous parliez des victimes –, à imposer la présence de l’avocat. En l’état actuel du droit, quelqu’un peut reconnaître des faits, dès la scène de crime ou plus tard, soit en appelant lui-même les policiers ou les gendarmes pour avouer son crime, soit au cours de l’instruction, sans que la présence d’un avocat soit requise.

À date, l’auteur présumé peut reconnaître sa culpabilité devant des policiers, des gendarmes ou un juge d’instruction sans jamais être assisté d’un avocat. Ces cas sont fréquents.

Que dit le texte ? Si l’accusé reconnaît les faits et tous les faits, il appartiendra au juge d’instruction, après une longue – trois ans en moyenne – procédure contradictoire, au cours de laquelle il aura entendu des experts, des témoins, procédé à des confrontations et entendu l’accusé – il ne peut pas se fonder uniquement sur des aveux, vous avez raison, madame la sénatrice –, de déterminer si les critères que nous aurons définis pour que la PJCR s’applique sont remplis.

Nous disons, et c’est une nouveauté, que la procédure ne peut pas se tenir sans la présence d’un avocat. Nous allons sûrement améliorer le texte en ce qui concerne la place de la victime – a-t-elle toute la place qu’il convient de lui donner ? –, mais la discussion avec le procureur de la République ne pourra se dérouler qu’en présence d’un avocat.

Autrement dit, si les avocats font grève ou refusent d’assister à de telles procédures, il n’y aura pas de PJCR. La profession d’avocat a la garantie que cette procédure ne pourra pas se tenir si elle n’y participe pas, indépendamment de l’accord de la victime, de l’accusé, du procureur de la République et du juge d’instruction.

Et je ne parle pas du fait que les trois magistrats qui composent la cour d’assises sans jury peuvent très bien ne pas homologuer la peine à l’issue de l’audience, et que l’accusé peut lui-même faire appel de la décision et être renvoyé devant une cour criminelle ou une cour d’assises.

Par ailleurs, il est important de souligner que cette procédure ne retire rien à personne. Il s’agit d’un outil supplémentaire. Qui peut croire que sur les 600, 700 ou 800 dossiers que les procureurs généraux ont signalés, pas une seule victime n’a pas envie de vivre le moment traumatique que représente un procès ? Ce n’est pas qu’une question de flux et de stocks.

Êtes-vous en mesure d’assurer que pas une victime sur six cents ne veut éviter un procès au cours duquel l’expert lui rappellera peut-être son enfance malmenée, durant laquelle elle a été violée par son père, et les témoins ou l’avocat de la défense – cela peut arriver – exposeront sa vie ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Sa présence n’est pas obligatoire !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. En disant que sa présence n’est pas obligatoire, vous dites qu’il faut que la victime s’en aille ! Ce n’est pas ma vision de la justice.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je ne dis pas cela !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Chaque année, au moins une victime se dira, avec son avocat, avec son juge d’instruction, avec l’avocat de l’accusé, avec le procureur de la République, que cette procédure lui convient.

Nous pouvons parler de tout, mais je constate, sauf erreur, que pas un seul amendement ne vise à réduire le quantum de peine. Il s’agissait pourtant peut-être de la question la plus intéressante : faut-il réduire ce quantum ? Pour parler vulgairement, faute avouée est-elle à un tiers pardonnée ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Certains pays comme l’Espagne, qui appliquent une procédure de plaider-coupable, ne l’ont pas fait, et cela fonctionne très bien.

La mission commandée par mon prédécesseur n’avait pas imaginé un quantum de peine réduit d’un tiers. Le premier président de la cour d’appel de Paris pourra vous le confirmer, madame de La Gontrie.

Nous pouvons discuter de cette question. Il ne s’agit pas d’« appâter », comme je l’ai entendu, l’accusé. Il s’agit de donner une possibilité supplémentaire, qui ne retire rien à personne et correspond à ce que font tous les pays qui nous entourent, ou presque. Cette procédure est conforme à la CEDH, à notre Constitution, et aux grands principes de notre droit.

Peut-être que la part de victimes ne voulant pas d’un procès est très minoritaire, mais qui sommes-nous pour les priver de cette possibilité ?

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression de l’article.

M. le président. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.

M. Francis Szpiner. J’ai lu avec attention l’objet de l’amendement de M. Benarroche, et je me suis étonné d’y relever six erreurs.

Première erreur, vous parlez d’« aveux d’opportunité ». Je rappelle que la procédure comprend une instruction, qui dure longtemps et au cours de laquelle les parties sont assistées. L’idée qu’un auteur présumé puisse avouer son crime au dernier moment pour obtenir une remise de peine d’un tiers n’a pas de sens – pour un viol, par exemple, la peine encourue est de dix ans. Nous ne sommes pas aux États-Unis !

Vous citez en effet, c’est votre deuxième erreur, les États-Unis. Aux États-Unis, où il existe des peines planchers suivant la qualification du crime, l’avocat peut estimer qu’il vaut mieux avouer un crime de premier ou deuxième degré pour obtenir une peine moins sévère. En France, cela n’a aucun intérêt !

Votre troisième erreur est de considérer que cette procédure « prive de tout débat sur la personnalité de l’individu poursuivi, au détriment du principe d’individualisation des peines ». Il y aura un dossier d’instruction, comprenant une enquête de personnalité, un curriculum vitae, des examens psychiatriques et psychologiques. Ce dossier sera à la disposition du procureur, de la défense et de la cour qui homologuera la peine.

Vous écrivez ensuite qu’« une réelle crainte pèse sur la qualité des enquêtes menées, dès lors que le parquet, sous pression sur le traitement des dossiers, proposera ce mode de jugement ». C’est votre quatrième erreur : ce n’est pas le parquet qui mène les enquêtes. En matière criminelle, l’instruction est obligatoire. Il appartient donc à un juge d’instruction indépendant de mener longuement l’enquête.

Vous poursuivez avec une cinquième erreur en mentionnant un « piège » pour les parties civiles. Excusez-moi, mais la correctionnalisation requiert l’accord de la victime, et combien de victimes donnent leur accord ? Elles sont nombreuses – et cela devrait vous faire réfléchir – à préférer un jugement rapide par le biais de la correctionnalisation pour en finir !

Il se trouve que je suis l’un des avocats de La Voix de l’enfant. Comment peut-on prétendre parler au nom de toutes les victimes ? C’est d’une arrogance exceptionnelle ! De nombreuses victimes se tiennent à l’écart des associations ! De nombreuses victimes restent dans leur solitude !

Quand vous les connaissez et qu’elles vous disent qu’elles n’ont pas envie que leur vie et que les faits qu’elles ont subis soient racontés au cours d’une audience publique, comment pouvez-vous ne pas vouloir respecter leur volonté ? D’ailleurs, allez-vous aussi demander la suppression de l’article qui permet à une victime de demander un huis clos, alors que celui-ci est de droit ?

M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Francis Szpiner. Grâce à ce que nous avons fait en commission des lois, un procès Pelicot resterait public, un procès Le Scouarnec resterait public, et je vous rappelle que les victimes de l’affaire Ramadan ont tenu un procès à huis clos.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Je voudrais à mon tour apporter mon soutien à ces amendements de suppression de l’article 1er. J’ai déjà eu l’occasion d’indiquer dans la discussion générale plusieurs des raisons pour lesquelles mon groupe et moi-même nous opposons à l’instauration de la procédure de plaider-coupable.

Monsieur le garde des sceaux, vous m’avez interpellée au sujet de mes propos sur le risque de sous-criminalisation des VSS qu’emporte le plaider-coupable. J’assume cette expression, car, comme vous l’avez dit vous-même, dans le texte tel qu’il est proposé, le plaider-coupable est assorti d’un allégement de peine.

De fait, les crimes à caractère sexuel qui auront été jugés selon la procédure du plaider-coupable et pour lesquels leurs auteurs auront une réduction de peine jusqu’à deux tiers seront jugés différemment d’autres crimes sexuels.

Nous sentons bien un certain malaise sur cette question, puisque les rapporteurs eux-mêmes ont proposé d’exclure les crimes sexuels les plus lourds du champ de l’article 1er. Voilà comment s’entend l’idée de sous-criminalisation dont je parle.

C’est à cela que je faisais référence, et non pas aux cours criminelles départementales. En effet, celles-ci ont aussi vocation à éviter la correctionnalisation. Elles ne sont pas un élément de sous-criminalisation des VSS.

En revanche, je maintiens que la procédure de plaider-coupable en est un, tout du moins en l’état. C’est d’autant plus dangereux, monsieur le rapporteur, que cette procédure s’applique directement à des crimes sexuels, alors que l’on n’a pas expérimenté le recours à la CRPC pour des délits sexuels.

En effet, nous avions exclu les délits sexuels du périmètre de la CRPC. Nous avons fait des propositions d’expérimentation relatives au plaider-coupable, vous ne les avez pas retenues ! L’Espagne a réservé le plaider-coupable aux délits sexuels pendant vingt ans avant de l’étendre aux crimes sexuels.

Aussi, je maintiens qu’il est dangereux d’appliquer dès à présent cette procédure aux VSS, parce que cela revient à les sous-criminaliser.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Madame la sénatrice, si notre seul objet de discorde porte, pour ce qui concerne ce texte, sur la réduction du quantum de peine, nous pouvons tout à fait en discuter. Vous n’avez pas déposé d’amendement tendant à supprimer cette disposition, ni en commission ni en séance, mais nous pouvons en débattre.

À titre personnel, j’ai été convaincu par les exemples portugais, espagnol et allemand que le plaider-coupable pouvait fonctionner sans réduction non pas de la peine, mais du quantum. S’il s’agit de supprimer du texte la réduction d’un tiers du quantum, nous pouvons en discuter.

Mme Audrey Linkenheld. Nous aimerions expérimenter !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. J’ai bien compris ce que vous essayez de faire : vous voulez exclure du dispositif les cas de violences sexuelles, puis ceux où la perpétuité est requise, jusqu’à ce qu’il n’en reste rien. Je vous reconnais bien là, madame la sénatrice, c’est une façon d’y revenir en deuxième semaine si vous n’obteniez pas la suppression de l’article 1er.

Le débat sur le quantum de peine est intéressant. Il s’agit d’un débat de principe, que nous avons d’ailleurs eu sur d’autres sujets, notamment lors de l’examen de la proposition de loi contre le narcotrafic.

En ce qui concerne la CRPC, vous nous faites – encore une fois, car vous l’avez déjà fait en commission – une drôle de démonstration.

Tout d’abord, rien ne vous aurait empêché de proposer une expérimentation dans ce texte. Ce n’est pas le choix de votre commission, et vous n’avez déposé aucun amendement en ce sens.

Mme Audrey Linkenheld. C’est vous le garde des sceaux…

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Nous sommes donc d’accord sur deux constats : les délais d’audiencement en matière criminelle s’allongent, et je suis garde des sceaux !

Ensuite, il existe plusieurs différences avec la CRPC délictuelle. Les critiques qui lui étaient faites portaient sur le fait qu’elle n’intervenait pas, dans la plupart des cas, à l’issue de l’instruction. Il est aujourd’hui question d’une procédure de plaider-coupable, qui intervient à la fin, Marie-Pierre de La Gontrie l’a bien dit, d’une longue période d’instruction.

À cet égard, la démonstration de Francis Szpiner est assez juste. Ce n’est pas la même chose que de permettre au procureur de la République d’orienter des dossiers en CRPC.

Par ailleurs, ce que nous proposons n’a pas de caractère obligatoire. L’une des nouveautés est que toutes les parties doivent être d’accord, sans quoi la procédure ne peut pas être employée. Ce n’est pas le cas pour les CRPC délictuelles.

En outre, dans le cas des CRPC délictuelles, il n’y a qu’un seul juge à l’audience. L’une des critiques à l’encontre de ce dispositif est qu’il est très difficile, pour un juge unique – du reste, le juge unique n’est pas très prisé en matière de justice en général – de revenir sur les négociations entre le procureur de la République et l’avocat de la défense.

Dès lors, la victime subit quelque peu le processus. En effet, le taux d’homologation est supérieur à 90 %, car le juge unique a du mal à remettre en cause le fruit de la négociation entre le procureur et l’avocat. Les avocats participent à 100 000 négociations par an dans le pénal, et une bonne partie de leur travail dans le civil relève désormais de l’amiable ou de la médiation.

Il faut tout de même relativiser. Il est question de 6 000 dossiers en attente, dont 600, d’après les procureurs généraux, seraient concernés par la disposition que nous proposons. Et vous avez raison, encore faut-il que les victimes soient d’accord. Nous pouvons donc diviser ce chiffre au moins par deux, sans compter les critères supplémentaires que nous définirons.

Chaque année, 550 000 décisions judiciaires sont prises en matière pénale, dont 100 000 décisions dans le cadre de CRPC délictuelles. Nous visons donc un très petit nombre de cas, mais il s’agit de crimes particulièrement graves, qui nous touchent profondément. Il s’agit d’un travail de dentelle, pour permettre à des gens qui attendent de six à huit ans que l’on réponde à leurs problèmes. Entre nous soit dit, nous pourrions régler cette question avec un peu plus d’organisation.

Dès lors que la CRPC criminelle, que nous appelons PJCR, mobilise trois magistrats indépendants, nous ne saurions considérer qu’il s’agit d’une extension de la CRPC délictuelle existante. C’est une procédure d’une tout autre nature.

Nous pouvons discuter de l’opportunité d’intégrer ou non les agressions sexuelles dans le périmètre de la CRPC délictuelle, mais que ne nous auriez-vous dit si nous l’avions fait ? Vous nous auriez reproché de réduire à un délit ce qui constituait auparavant un crime.

Mme Audrey Linkenheld. Nous ne disons pas cela…

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je ne parle pas de vous spécifiquement, madame la sénatrice, mes arguments s’adressent à tous ceux qui nous écoutent – et j’imagine qu’ils sont nombreux, malgré l’heure tardive, compte tenu de l’importance du sujet.

Comparaison n’est pas raison. Vous ne proposez pas de piste alternative à ce projet de loi pour faire gagner du temps – il n’est pas question d’être expéditif – à des victimes qui attendent un jugement depuis six ans. Je n’ai pas entendu de proposition en ce sens. (Protestations sur les travées du groupe SER.)

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Vous n’avez pas lu nos amendements !

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Peut-être est-ce lié à l’heure tardive, mais je suis heureuse d’entendre qu’il convient de s’interroger même si une seule personne sur six cents s’oppose à une mesure. Je n’ai pas l’impression que cette règle soit généralement retenue lorsque nous examinons des textes de loi. Je me réjouis de cette nouvelle manière de faire, et je ne doute pas qu’elle s’appliquera lors de l’examen de bien d’autres textes à venir…

Monsieur le garde des sceaux, je ne suis pas votre conseillère en communication et je n’ai pas l’intention de le devenir, mais je m’interroge sur votre discours. Vous avez souligné, dans la presse et à la tribune, l’importance de ce texte, en expliquant, argument après argument, qu’il allait régler nombre de situations à coups de baguette magique en permettant d’accélérer leur traitement. Or, depuis tout à l’heure, je vous entends relativiser : pas tant de cas sont concernés, le dispositif ne s’applique que si tout le monde le veut, que la victime l’accepte, que le procureur donne son assentiment…

Je commence à me demander si nous ne serions pas en train de mentir aux Français, tout du moins de ne pas leur dire toute la vérité. L’un de nos collègues a cité le sondage qui a été récemment publié sur l’un des médias du groupe Bolloré pour démontrer à quel point les Français attendraient ce texte.

Je ne pense pas que ceux qui ont répondu à ce sondage aient compris que ces dispositions ne portaient que sur quelques cas. Ils doivent avoir l’impression qu’en se réveillant demain, les problèmes de la justice seront réglés et les jugements seront rendus très rapidement. Ce sont d’ailleurs probablement les mêmes qui viendront se plaindre demain parce que la justice n’aura pas été suffisamment juste à leur goût…

Je dis simplement qu’il faut raison garder. S’il n’est question que de quelques cas particuliers, nous sommes nombreux à ne pas l’avoir compris, monsieur le garde des sceaux, à commencer par toute une profession qui, dans sa très grande majorité, s’est exprimée fortement contre cet article 1er.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Monsieur Szpiner, vous nous dites, vous me dites que nous ne devons pas avoir l’arrogance de nous exprimer pour toutes les victimes. Ce n’est absolument pas ce que nous faisons. Je constate juste deux faits.

Premièrement, vous avez insisté sur la longueur de l’instruction, les enquêtes de personnalité, etc. Je suis d’accord avec vous, mais il n’empêche qu’un grand nombre de professionnels de la justice s’opposent à cette mesure. Je ne parle pas que des avocats, mais, comme l’a dit Hussein Bourgi, la totalité des bâtonniers, et pas seulement un syndicat d’avocats, est sur cette ligne.

Depuis que je m’intéresse aux questions de justice, c’est la première fois que j’entends la totalité des barreaux, au-delà de toute question d’intérêt professionnel, nous mettre en garde contre les risques majeurs que ferait peser une telle procédure sur la justice criminelle. Les avocats ne sont pas les seuls, mais ils sont unanimes.

Ils sont même venus de toute la France pour manifester à Paris : cinquante membres du barreau de Marseille sont présents dans la capitale aujourd’hui. Je n’ai jamais vu cela. Cela veut bien dire que ce texte pose question.

Nous ne faisons pas preuve d’arrogance en cherchant à parler à la place des victimes ou des accusés. La réalité, je le répète, c’est que de nombreux acteurs s’accordent sur les dangers que fait peser cette procédure sur la justice criminelle.

Deuxièmement, comme vient de le dire Cécile Cukierman, nous examinons un texte qui suscite nombre de réactions, car il touche à des questions fondamentales sur la façon de rendre la justice dans notre pays et semble présenter un danger pour celle-ci, pour ne nous attaquer, si j’en crois la démonstration du garde des sceaux, qu’à un, dix ou vingt cas par ans sur la totalité des affaires criminelles en attente de jugement.

Je trouve quelque peu disproportionné de modifier les principes fondamentaux de notre justice criminelle pour régler si peu de cas. Peut-être ces principes méritent-ils d’être remis en cause, mais pour cela, il aurait fallu réunir les avocats, les magistrats et l’ensemble des acteurs de la justice.

M. le président. Il faut conclure !

M. Guy Benarroche. Cela n’a pas été fait. Pour quelques cas, nous faisons peser des risques essentiels sur notre justice criminelle.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Madame la présidente Cukierman, je me suis peut-être mal exprimé… Il me semble avoir toujours dit qu’à mon sens, au sein de ce projet de loi, l’article le mieux à même de lutter contre les lenteurs de la justice et de raccourcir les délais – il ne s’agit en aucun cas de s’orienter vers une justice expéditive – était l’article 2.

Je l’ai dit expressis verbis devant la commission des lois. Je l’ai écrit dans le rapport et dans l’étude d’impact que je vous ai fournis. Je l’ai encore répété au cours des discussions que j’ai pu mener avec les représentants des différents groupes politiques. Pour des raisons indépendantes de ma volonté – vous savez bien que ce n’est pas pour un motif personnel –, je n’ai pu vous recevoir à la Chancellerie et je tiens à m’en excuser ; si j’avais pu m’entretenir avec vous, je vous l’aurais dit également.

Mme et M. les rapporteurs l’ont très bien expliqué : l’article 1er n’a pas pour but de réduire les délais de jugement de six à trois ans ou de huit à quatre ans. Je ne l’ai jamais présenté comme tel. Cet article assure le déploiement de moyens supplémentaires que j’ai d’ailleurs déjà commencé à débloquer cette année, qu’il s’agisse des présidents d’assises ou des présidents de cours criminelle. Nous créons également un certain nombre de salles de jugement : j’ai annoncé ces différentes mesures voilà quatre mois. S’y ajoutent un certain nombre de dispositions touchant notamment à la nullité, ainsi que le plaider-coupable.

Au total, 6 000 dossiers criminels sont en attente de jugement. Les procureurs généraux nous disent que 10 % à 15 % de ces affaires sont concernées.

Retenons la tranche basse de 10 % : on obtient 600 dossiers. Imaginons maintenant, avec Mme de La Gontrie, que la moitié d’entre eux, ou même un tiers, soit 200, puissent bénéficier de cette solution. Dans ces 200 dossiers, on pourra bel et bien gagner du temps ; et ceux qui gagneront du temps seront d’abord les victimes, ainsi que les personnes placées en détention provisoire, qui attendent de pouvoir de reconstruire leur vie.

Je vous propose une démarche de justice restaurative en vertu de laquelle l’accusé accepte sa peine. Je suggère, dans le même temps, une réduction de peine pénale. Or, à la gauche de l’hémicycle, on semble me répondre : « Surtout pas ! Gardons 100 % de peine ! » Voilà ce dont on parle avec cette procédure de justice restaurative – certains pourraient même évoquer la justice négociée, mais le plaider-coupable ne relève pas tout à fait de cette logique.

Je reprends ma démonstration. Dans ces 200 cas, le plaider-coupable peut faire gagner du temps aux uns et aux autres, madame Cukierman, mais à commencer par les victimes. M. Szpiner l’a très bien dit à la tribune : quand tout le monde est d’accord pour que le procès suive une procédure simplifiée, pour que l’on entende les victimes et les auteurs, pourquoi priver les victimes de ce droit ? Pourquoi parlerions-nous à leur place ?

Je l’ai dit en commission à M. Benarroche, qui l’a, j’en suis sûr, très bien compris – dans les hémicycles parlementaires, on revient souvent à telle ou telle position de principe, et je conçois très bien pourquoi – : même si les délais d’audiencement ne posaient pas problème, je vous aurais proposé le plaider-coupable en matière criminelle. Même si, chaque année, une seule victime ou un seul auteur saisissait cette possibilité, il faudrait être attentif à sa demande, qui, au passage, suppose l’accord du juge et du procureur de la République.

Nous sommes tout de même – dois-je le rappeler ? – condamnés pour victimisation secondaire par la Cour européenne des droits de l’homme (M. Francis Szpiner le confirme.) Le nombre de victimes concernées est peut-être extrêmement minoritaire : j’en conviens tout à fait. Toujours est-il que ces victimes existent. J’en ai rencontré plusieurs, que ce soit à Aix, à Douai ou à Paris.

J’ai sillonné plusieurs départements, notamment dans le sud-ouest de la France. Je suis également allé en outre-mer, madame la sénatrice Conconne. Vous avez raison, nombre de victimes veulent le procès, mais d’autres ne le veulent pas. Elles veulent la reconnaissance des faits commis et la condamnation de leur auteur. En revanche, elles ne veulent pas vivre un procès potentiellement traumatique.

Ces victimes ont parfois déjà vécu une instruction traumatique, et c’est notre faute. Elles ont pu être traumatisées par telle ou telle question posée lors de leur présentation devant les services enquêteurs. C’est notre faute aussi.

Je dis non pas que cette responsabilité relève du seul procès, mais que certaines victimes ne souhaitent pas de procès classique. (Mme Cécile Cukierman proteste.) On ne peut pas prétendre le contraire. Bien sûr, ces victimes sont minoritaires ; mais il ne s’agit pas de forcer qui que ce soit à renoncer à son procès. Nous offrons simplement une possibilité supplémentaire aux victimes.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. À en croire M. le garde des sceaux, la démarche de réduction des délais de jugement relèverait en réalité de l’article 2,…

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Majoritairement !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. … essentiellement via l’augmentation du nombre de cours criminelles. Nous y reviendrons.

Pour notre part, au sein du groupe socialiste, nous ne proposons pas de suppression sèche de l’article 2. En revanche, un certain nombre d’aménagements nous semblent indispensables.

Quoi qu’il en soit, depuis le début de la soirée, le nombre d’affaires susceptibles d’être concernées par le plaider-coupable fond comme neige au soleil…

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Non !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Monsieur le garde des sceaux, vous nous parlez désormais d’un tiers des 600 dossiers annuels potentiellement éligibles, soit 200 dossiers. Vous pulvérisez donc le principe du procès criminel pour une réduction des délais qui en définitive ne portera pas ses fruits, si toutefois votre objectif est bien de lutter contre les lenteurs de la justice.

Si vous êtes bel et bien sincère, je vous demande d’être cohérent et donc de renoncer au plaider-coupable criminel, dans la mesure où il n’apportera rien.

Dans le même temps, vous sous-estimez le poids qui va peser sur la victime lorsqu’on lui demandera de donner ou non son accord.

Il en est de même que pour la correctionnalisation. Dans bien ces cas, si les victimes l’acceptent, c’est parce qu’on leur certifie que la procédure sera plus rapide. Vous l’avez dit vous-même…

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Non, c’est M. Szpiner !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Dans ces conditions, il va sans dire que bien des victimes accepteront le plaider-coupable, alors même que, fondamentalement, elles ne le souhaitent pas et que, demain, elles le regretteront peut-être.

Je le répète, soyez cohérent. Concentrons-nous sur l’article 2, sur le maintien des cours criminelles départementales, au titre desquelles nous défendrons demain un certain nombre d’aménagements. Renoncez à l’article 1er.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24, 44 et 51.

J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, de la commission et, l’autre, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 227 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 337
Pour l’adoption 112
Contre 225

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 15-3-2-1, il est inséré un article 15-3-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-2-2. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête, informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat et de bénéficier de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou accompagnée d’une plainte. » ;

II. – Après l’alinéa 85

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 4° de l’article 11-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité. » ;

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 23-2-1, il est inséré un article 23-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 23-2-2 – L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna la personne agréée, qui assistent une personne déposant plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, et qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Il s’agit là d’un amendement important, dont j’ai déjà parlé devant la commission. Ses dispositions font écho aux échanges que nous avons eus avec les délégations aux droits des femmes du Sénat et de l’Assemblée nationale.

Les victimes de violences sexuelles ou de violences intrafamiliales (VIF) doivent pouvoir être accompagnées d’un avocat lorsqu’elles déposent plainte devant les services de police et de gendarmerie. Aujourd’hui, un tel accompagnement est évidemment possible – j’en ai parlé tout à l’heure –, mais il n’est pas couvert par l’aide juridictionnelle. Un certain nombre de victimes, notamment lorsqu’elles sont socialement défavorisées, n’y ont donc pas accès dans les faits. Le recours à cette possibilité s’en trouve gravement entravé.

Or l’accompagnement d’un avocat permet de sécuriser les plaintes. On sait qu’une grande partie d’entre elles doivent être mieux rédigées et mieux construites : ce travail est indispensable pour que le procureur de la République puisse lancer les poursuites et pour que l’on puisse ouvrir une information judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur. Ma collègue rapporteure Dominique Vérien et moi-même ne pouvons nous exprimer qu’à titre personnel, la commission n’ayant pas pu se réunir pour examiner cet amendement.

Toutefois, il s’agit bien entendu d’un avis favorable, a fortiori de la part de Mme Vérien, qui, dans son rapport Rouge VIF, a plaidé avec beaucoup de force en faveur de cette mesure, relayant ainsi une demande des associations luttant contre les violences intrafamiliales.

M. le président. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.

M. Hussein Bourgi. Mes chers collègues, une fois n’est pas coutume, je vais soutenir un amendement de M. le garde des sceaux. (M. Francis Szpiner applaudit.)

Il se trouve qu’à plusieurs reprises j’ai moi-même défendu un amendement similaire depuis 2020, année de mon arrivée au Sénat. La première fois, c’était au titre du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Monsieur le garde des sceaux, vos prédécesseurs ont systématiquement trouvé des arguments selon lesquels cette mesure n’était pas possible. Aujourd’hui, vous nous la présentez à votre tour : je voterai donc votre amendement des deux mains. Je m’empresserai d’ailleurs d’annoncer, le cas échéant, la bonne nouvelle de son vote aux associations qui, lorsque je suis entré au Sénat, m’ont convaincu de défendre une telle mesure.

Merci d’avoir repris ces dispositions. Comme quoi, il ne faut pas avoir raison trop tôt… (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Cet amendement arrive un peu à la dernière minute – il faut bien le reconnaître… D’autres amendements visant à étendre l’aide juridictionnelle en ce sens avaient certes été déposés, mais les uns ont été déclarés irrecevables et les autres ont été retirés.

Sur ce sujet, je ne serai peut-être pas si affirmative que mon collègue Hussein Bourgi. En tout cas, M. le garde des sceaux s’étant souvent référé à nos positions au sujet des victimes, je tiens à préciser que, pour ma part, je ne m’estime pas capable de dire ce qu’il faut faire au nom de ces dernières.

J’ai entendu les représentants de nombreuses associations de défense des victimes, notamment – je l’ai dit – en matière de violences sexistes et sexuelles, se prononcer contre ce projet de loi ou à tout le moins manifester leurs réticences. Je pense au Collectif féministe contre le viol, à la Fondation des femmes et à d’autres structures encore.

Je veux bien croire que certaines victimes puissent être intéressées par le plaider-coupable. Mais, dans le doute, mieux vaut selon moi faire jouer le principe de précaution dans l’autre sens. Mieux vaut éviter qu’une victime ayant déjà vécu un traumatisme extrêmement grave, lié à une infraction à caractère sexuel, ne subisse un autre traumatisme pour s’être sentie obligée d’accepter le plaider-coupable, faute d’avoir été suffisamment accompagnée au long de la procédure, faute d’avoir pu penser tout ce qu’implique une telle décision ; pour avoir été poussée à accepter un allègement de peine et une forme de procès qu’elle n’avait en fait pas envisagés.

Voilà la précision que je voulais apporter. Tant mieux si vous avez, après coup, réfléchi à un meilleur accompagnement des victimes. Que les choses soient bien claires, nous avons précisément déposé des amendements en ce sens – et non pas seulement des amendements de suppression d’article – ; nous en rediscuterons d’ailleurs demain. L’amélioration de l’accompagnement des victimes est bien, selon nous, le cœur du sujet.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 94.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 228 :

Nombre de votants 323
Nombre de suffrages exprimés 323
Pour l’adoption 323

Le Sénat a adopté.

Mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 4 amendements au cours de la journée ; il en reste 78 à examiner sur ce texte.

La suite de la discussion du texte de la commission est renvoyée à la prochaine séance.

Article 1er (début)
Dossier législatif : projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Discussion générale

6

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 14 avril 2026 :

À neuf heures trente :

Questions orales.

À quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (procédure accélérée ; texte de la commission n° 521, 2025-2026) et du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (procédure accélérée ; texte de la commission n° 522, 2025-2026)

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le mardi 14 avril 2026, à zéro heure trente.)

Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

JEAN-CYRIL MASSERON