Sommaire
Présidence de Mme Sylvie Robert
Mise au point au sujet d'un vote
Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité
Adoption en procédure accélérée d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié
Mise au point au sujet de votes
(À suivre)
Présidence de Mme Sylvie Robert
vice-présidente
1
Remplacement d'une sénatrice
Mme la présidente. Par lettre en date du 10 avril 2026, le ministère de l'intérieur a fait connaître à M. le président du Sénat qu'en application de l'article LO320 du code électoral, Mme Véronique Guillotin, démissionnaire, a été remplacée à compter du 13 avril 2026, à zéro heure, par M. Pierre Boileau.
2
Mise au point au sujet d'un vote
Mme Nadine Bellurot. Lors du scrutin n° 226 du 9 avril 2026 portant sur l'ensemble de la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal, je souhaitais voter pour.
Mme la présidente. Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle figurera dans l'analyse politique du scrutin.
3
Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité
Adoption en procédure accélérée d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (proposition n° 359, texte de la commission n° 499, rapport n° 498).
Discussion générale
Mme la présidente. Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, et ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires économiques, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, il y a près de deux mois, nous étions ensemble à Vouglans pour publier la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Annoncer cette programmation sur un barrage était un symbole qui marquait notre volonté de relancer les investissements dans l'hydroélectricité. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner une proposition de loi majeure pour nos territoires, pour notre économie, mais surtout pour notre souveraineté énergétique.
Relancer les investissements dans notre filière hydroélectrique, c'est renforcer notre capacité à produire une énergie décarbonée, compétitive et locale ; c'est aussi sortir une filière historique d'une impasse dans laquelle elle se trouve depuis plus de dix ans.
À l'heure où notre pays traverse une crise énergétique sans précédent et où l'électrification de nos usages s'accélère, aborder la relance de nos capacités hydroélectriques fait plus que jamais sens.
Je sais que vous êtes tous, de manière transpartisane, profondément impliqués dans l'examen de ce sujet. Je tiens à vous remercier sincèrement, ainsi que l'ensemble des parlementaires, pour le travail remarquable que vous avez accompli. C'est un travail de co-construction exigeant et de longue haleine qui nous permet aujourd'hui d'avancer.
L'hydroélectricité est en effet la première source d'énergie renouvelable en France et la deuxième source de production d'électricité après le nucléaire. Ancrée au cœur de nos territoires, c'est une énergie décarbonée, souveraine et pilotable qui contribue directement à notre indépendance énergétique, renforce la compétitivité de notre industrie et soutient nos transitions numérique et environnementale. Des territoires ont été transformés et des vallées bouleversées pour participer à notre souveraineté énergétique. Nous devons les remercier chaque jour de leur apport et nous montrer à la hauteur.
L'hydroélectricité est une énergie dont nous pouvons être fiers, car elle est l'un des piliers de notre mix énergétique décarboné. La France dispose aujourd'hui d'un mix électrique parmi les plus décarbonés d'Europe, et ce, à des prix compétitifs, comme nous l'avons encore constaté ces derniers jours malgré le contexte exceptionnel.
L'hydroélectricité est un outil de souveraineté. En 2025, nous avons exporté 90 térawattheures (TWh), soit un volume au plus haut niveau dans l'histoire de notre pays.
L'hydroélectricité est aussi un outil de stabilité. Elle offre une flexibilité indispensable à l'équilibre de notre système électrique, flexibilité essentielle qui fait parfois défaut à nos voisins européens.
Cet avantage comparatif est le fruit d'années de construction d'une filière d'excellence intimement liée à l'édification de notre modèle énergétique. Dès le XIXe siècle, les premiers ouvrages hydrauliques répondaient déjà à des besoins de navigation et d'irrigation, avant que soit démontré à la fin de ce même siècle le potentiel industriel, puis électrique, de cette « houille blanche ». Les grandes lois fondatrices de 1919 et 1946 ont ensuite placé cette ressource sous le contrôle de l'État, ouvrant la voie aux grands aménagements réalisés entre 1950 et 1990. Aujourd'hui, notre parc hydroélectrique compte plus de 2 500 installations, dont environ 340 concessions qui concentrent à elles seules près de 90 % de la puissance installée.
Malgré ces atouts considérables, la filière souffre depuis plus de quinze ans d'une impasse juridique qui bloque les investissements, affaiblit son potentiel économique et compromet l'optimisation d'une ressource pourtant stratégique.
Deux précontentieux opposent en effet la France à la Commission européenne depuis plus d'une décennie : l'un porte sur l'absence de remise en concurrence des concessions hydroélectriques échues, l'autre sur la position dominante d'EDF sur le marché.
Cette incertitude juridique a conduit à la suspension de projets de modernisation et d'extension d'installations pourtant essentielles à notre système énergétique. Elle a notamment bloqué des projets de stations de transfert d'énergie par pompage – les fameuses Step –, pour lesquelles nous avions, dans le cadre de la précédente PPE, lancé les travaux afin de développer au moins 1,5 gigawatt (GW) de nouvelles capacités.
Aujourd'hui, grâce à la proposition de loi que nous nous apprêtons à examiner, cette page peut enfin se tourner. Nous avons la possibilité de sortir de quinze années de paralysie en inscrivant dans le droit français les termes de l'accord de principe conclu en août 2025 entre les autorités françaises et la Commission européenne. Cet accord n'aurait pas été possible sans un engagement parlementaire fort, constant et coordonné entre les deux chambres.
C'est précisément pour lever ces blocages qu'un travail de fond a été engagé.
Il l'a été à l'Assemblée nationale, sous l'impulsion de la députée Marie-Noëlle Battistel, auteure de cette proposition de loi, que je veux saluer ici, car elle a montré une détermination sans faille pour défendre avec force la position de la France et d'EDF dans les négociations avec Bruxelles.
Le Sénat s'est également profondément impliqué, notamment, messieurs les rapporteurs, au travers de votre mission d'information sur l'avenir des concessions hydroélectriques. Engagés en avril 2025, vos travaux ont abouti en octobre à des conclusions convergentes, plaidant elles aussi pour le passage d'un régime de concession à un régime d'autorisation.
L'accord de principe avec la Commission européenne, encore fragile, constitue le socle et le fil directeur de la présente proposition de loi, qui repose sur trois piliers : premièrement, le passage d'un régime de concession à un régime d'autorisation pour l'exploitation de l'énergie hydraulique, à l'exception des ouvrages de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), qui relèvent d'un statut législatif spécifique ; deuxièmement, la possibilité pour les concessionnaires actuels de poursuivre l'activité sur leurs ouvrages tout en conservant la propriété de ces derniers à l'État ; troisièmement, la mise sur le marché par EDF de capacités hydroélectriques virtuelles à des tiers et au bénéfice final des consommateurs. Ce dernier point est prévu à l'article 12 et je sais que celui-ci a suscité de vives discussions, voire des désaccords, entre les parties prenantes.
Cet article est cependant l'axe central de notre accord avec la Commission européenne et nous ne pourrons pas faire l'impasse à cet égard. Nous proposerons d'y apporter des modifications, dont nous pourrons débattre : elles visent à assurer l'application de l'accord que nous avons trouvé avec la Commission. J'espère que nous saurons, ensemble, trouver un terrain d'entente.
Cette proposition de loi est également assortie d'un ensemble de garde-fous indispensables à la bonne mise en œuvre de la réforme. Je tiens notamment à rappeler, dès à présent, qu'il ne s'agit pas de mettre en place un dispositif sur l'hydroélectricité correspondant à celui de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), ce qui avait suscité des inquiétudes légitimes de part et d'autre. Le prix ne sera ni déterminé à l'avance ni imposé par la puissance publique. Il s'agit simplement de valoriser aux conditions de marché un volume du parc hydroélectrique d'EDF. Cela se fera via des échelles concurrentielles avec un prix de réserve.
Plusieurs de ces mesures ont d'ailleurs été enrichies ou ajoutées en commission des affaires économiques, grâce à votre travail, mesdames, messieurs les sénateurs, et le Gouvernement les accueille favorablement.
Il nous reste plusieurs points à discuter. Au sein de la chambre des territoires, le débat portera aussi, je le sais, sur l'article 8 relatif à la fiscalité locale. C'est un sujet qui vous tient légitimement à cœur et vous avez été nombreux à vous inquiéter du sort des collectivités territoriales accueillant les barrages.
Je tiens tout d'abord à remercier grandement la commission des finances pour le travail important qu'elle a réalisé sur cet article, à la demande de la commission des affaires économiques. Elle a su tenir compte le plus précisément possible des conséquences de la réforme sur les collectivités territoriales, la situation de chacune d'entre elles étant évidemment différente.
Je tiens ensuite à vous rassurer : cette réforme permet d'ancrer au profit des collectivités locales les niveaux historiquement inédits de recettes de ces dernières années, en apportant de la stabilité et de la prévisibilité.
Par ailleurs, les effets de la réforme fiscale ne seront pas immédiats et le changement ne devrait survenir pour les collectivités qu'en 2029. Certaines d'entre elles pourraient néanmoins anticiper une baisse de leurs recettes à cette date, notamment celles qui sont concernées par les délais glissants. Ce système, vous le savez, a été introduit pour poursuivre l'opération des concessions arrivées à échéance. Il était accompagné d'une fiscalité dédiée, qui s'arrêtera donc prochainement, ce qui pourra entraîner des pertes pour certaines collectivités. Toutefois, en contrepartie, nous apportons une visibilité qui n'existait plus.
Mesdames, messieurs les sénateurs, notre objectif commun est d'accompagner l'ensemble des collectivités dans la durée. Le Gouvernement a élaboré une proposition visant à lisser l'impact de la réforme fiscale et je sais que vous avez mené des travaux très approfondis pour faire de même. Je serai donc très attentive aux propositions que vous formulerez au travers de vos amendements.
Je salue l'excellent travail réalisé par M. le rapporteur général de la commission des finances, sur lequel vous vous êtes appuyés, messieurs les rapporteurs, et à partir duquel nous pourrons échanger et – je l'espère – trouver un point d'entente lors de l'examen de cet article.
M. Jean-François Husson. Et même conclure !
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. En conclusion, cette proposition de loi nous permet de tourner la page et d'en écrire une nouvelle. Nous tournons la page de quinze années de difficultés et de statu quo sur notre parc hydroélectrique. Nous en ouvrons une nouvelle, plus ambitieuse et pleine de nouveaux investissements pour l'hydroélectricité française.
Cette proposition de loi réconcilie nos objectifs de souveraineté énergétique avec les exigences européennes, tout en préservant les intérêts des territoires, des salariés, des consommateurs et de l'État. Elle apporte aux exploitants la sécurité juridique et la visibilité dont ils ont besoin pour investir et pour atteindre l'objectif de la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3) en 2035, qui est d'augmenter nos capacités installées de 2,4 gigawatts. Elle permet la relance d'investissements massifs et le maintien de milliers d'emplois implantés à l'échelon local dans l'ensemble de nos 340 concessions.
Au-delà des chiffres, ce texte redonnera vie à nos territoires. Il stimulera l'activité économique dans nos vallées, renforcera les partenariats avec les collectivités territoriales et contribuera à une meilleure gestion de nos cours d'eau au bénéfice de notre biodiversité.
C'est donc avec conviction et enthousiasme que le Gouvernement apportera son soutien à cette proposition de loi. J'espère que la Haute Assemblée, à l'issue des accords que nous aurons trouvés durant ce débat, fera de même. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, RDSE et INDEP – M. Jean-François Husson applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Michau, rapporteur de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici enfin réunis pour examiner un texte très attendu non seulement par le Sénat et les territoires, mais aussi par les énergéticiens.
Ce texte avait pris des allures d'Arlésienne : on en parlait toujours, mais il n'arrivait jamais, pour des raisons indépendantes de notre volonté, bien sûr. Pour y parvenir, il a fallu que le Gouvernement trouve au préalable un accord de principe avec la Commission européenne. Ce fut chose faite au mois d'août dernier, après de longues et âpres négociations.
Le différend qui oppose notre pays à la Commission européenne n'a que trop duré. Il a entraîné une situation de blocage des investissements, préjudiciable tant pour notre souveraineté énergétique que pour le développement économique de nos territoires. En effet, l'hydroélectricité présente toutes les caractéristiques attendues d'une bonne énergie : elle est décarbonée, renouvelable et pour l'essentiel pilotable, en particulier grâce aux stations de transfert d'énergie par pompage, les fameuses Step, dont nous espérons la multiplication dans les années à venir.
Pour des raisons de concurrence, la Commission européenne contestait notamment l'exploitation perpétuelle des installations sous le régime de la concession. Cette proposition de loi prévoit donc un régime sui generis, composé d'un droit réel associé à un droit d'occupation domaniale, attribué pour une durée de soixante-dix ans. En d'autres termes, il s'agit d'une forme de démembrement dans laquelle l'État sera le nu-propriétaire de l'ensemble des installations hydroélectriques et les exploitants leurs usufruitiers.
Je précise toutefois que ce nouveau régime sera propre à la « grande hydroélectricité », c'est-à-dire aux installations dont la puissance est supérieure à 4,5 mégawatts (MW). Quelque 340 installations sont concernées dans l'Hexagone comme dans les zones non interconnectées. Le sujet de la « petite hydroélectricité », qui obéit à certaines spécificités, devra quant à lui être traité dans un texte législatif distinct.
La commission des affaires économiques salue la solution qui a été trouvée, car elle présente plusieurs avantages.
Premièrement, l'État restera propriétaire des installations et des terrains d'assiette ; cette condition était pour nous primordiale.
Deuxièmement, les concessionnaires actuels auront la possibilité de rester en place. C'est un aspect important pour nos territoires, qui sont attachés à une certaine continuité.
Troisièmement, la durée de soixante-dix ans offrira une visibilité aux producteurs d'énergie qui est de nature à encourager leurs investissements dans nos centrales. Une durée plus courte n'aurait pas ouvert la voie à des travaux ambitieux tels que la construction de Step.
Toutefois, ce changement de régime juridique ne se fera pas du jour au lendemain. En effet, une fois que l'accord sera définitivement scellé avec la Commission européenne, un long processus se mettra en place pour basculer d'un régime à l'autre.
Tout d'abord, l'État devra désigner des experts indépendants chargés d'évaluer, d'une part, les indemnités de résiliation qui devront être versées aux exploitants, et, d'autre part, la contrepartie financière résultant de l'attribution du droit réel sur les ouvrages et les installations et du droit d'occupation du domaine public. Sur la base de ces estimations, une institution administrative indépendante, la Commission des participations et des transferts (CPT), devra examiner les dossiers pour proposer les montants finaux.
Ensuite, un projet de convention sera rédigé et soumis à chaque exploitant. Lorsque cette convention sera signée et que la soulte sera versée à l'État, la concession sera alors résiliée et le nouveau régime entrera en vigueur.
Ce processus de basculement séquencé devrait durer environ dix-huit mois, délai pendant lequel le régime concessif continuera d'exister. Les exploitants devront ensuite déposer une demande d'autorisation environnementale, qui vaudra autorisation d'exploitation pour permettre la continuité de l'exploitation. Une période transitoire a été prévue, pendant laquelle les installations seront « réputées autorisées ».
Par ailleurs, la commission a pris soin dans son texte de veiller aux aspects environnementaux, car il ne faut pas oublier que les installations utilisent un bien commun, l'eau, qui a bien d'autres usages que celui de produire de l'électricité. Elle a donc prévu que les collectivités territoriales et les riverains des ouvrages seront tenus informés des conditions d'exploitation au travers de comités qui les réuniront autour des représentants de l'État et des exploitants. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP et SER, ainsi qu'au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP – M. Fabien Gay applaudit également.)
M. Daniel Gremillet, rapporteur de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je commencerai mon intervention en exprimant un regret : celui de voir le Gouvernement passer par le faux-nez d'une proposition de loi pour que soit soumis à notre examen un texte aussi essentiel pour notre politique énergétique et nos territoires. En évitant de déposer un projet de loi, l'exécutif a fait l'économie d'une étude d'impact qui, dans le cas présent, était très attendue.
En effet, la réforme des redevances qui bénéficient aux collectivités territoriales n'a fait l'objet d'aucune concertation avec elles. Lorsque nous avons entendu en audition les associations d'élus locaux, leurs représentants nous ont fait part de leurs grandes inquiétudes quant aux conséquences d'une telle entreprise pour les finances locales. Pour la chambre des territoires, une telle manœuvre n'est pas acceptable ; elle instille le doute, suscite des inquiétudes et de la défiance vis-à-vis du Gouvernement.
Nous avons dû adresser plusieurs relances pour obtenir, après la date limite de dépôt des amendements en commission, les documents dont nous avions besoin pour nos travaux. Je tiens à saluer l'appui du président du Sénat, qui a écrit au Premier ministre, et le concours du rapporteur général de la commission des finances, qui a dû menacer d'utiliser les pouvoirs que lui confère la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (Lolf) pour réaliser un contrôle sur pièces et sur place.
Je porte néanmoins à votre crédit, madame la ministre, un changement d'attitude du Gouvernement à notre égard depuis que vous avez repris le dossier. Nous avons obtenu les documents sollicités, et avons même échangé avec vous sur nos points de convergence et de divergence concernant les dispositions importantes restant en discussion, notamment quant au véritable contenu du « deal » avec la Commission européenne.
Le premier point de divergence porte sur la fiscalité locale. Les collectivités territoriales, qu'il s'agisse des départements, des intercommunalités ou des communes, perçoivent des recettes liées à la présence d'installations hydroélectriques sur leur territoire. Le changement de régime créera des disparités importantes, notamment du fait de la disparition du régime des délais glissants qui concerne les concessions échues.
Pour éviter toute baisse brutale des ressources, a priori à compter de 2029, la commission des affaires économiques et le rapporteur général de la commission des finances proposeront un dispositif transitoire visant à atténuer la diminution des recettes pour les collectivités concernées, qui sont minoritaires.
Par ailleurs, un écart subsiste actuellement entre le niveau de recettes que le Gouvernement a défini et celui qui figure dans le texte. Pour combler cet écart, qui s'élève à 2 millions d'euros pour l'ensemble des collectivités territoriales, un relèvement de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) sera envisagé.
Enfin, nous proposerons qu'une part de la redevance versée à l'État soit allouée aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) pour participer au financement des missions d'intérêt général qu'ils assurent en matière de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ou encore de prévention des inondations.
Le second sujet, qui n'est pas de moindre importance, concerne la mise aux enchères d'une capacité virtuelle d'EDF. L'article 12 de la proposition de loi constitue la pierre angulaire de l'accord de principe trouvé avec la Commission européenne. Toutefois, pour clore les procédures précontentieuses qui bloquent les investissements, il faudra que la rédaction finale de l'ensemble du texte recueille l'assentiment de Bruxelles.
Au cours des échanges que nous avons eus avec les représentants de la Commission européenne, lors de leur audition, nous leur avons fait part de nos points de désaccord, en particulier sur le dispositif de report en cas d'enchères infructueuses, que nous souhaitons protecteur des intérêts d'EDF.
En revanche, sur d'autres points, les demandes de Bruxelles nous paraissent légitimes et les arguments avancés par le Gouvernement, qui contestent la lecture de la Commission européenne, ne nous ont pas convaincus.
La ligne que nous proposerons au travers de nos amendements a fait l'objet d'un consensus au sein de la commission ; preuve en est, nous sommes quatre rapporteurs issus de groupes politiques différents, de gauche et de droite, et pourtant nos positions convergent.
Ce consensus trouve d'ailleurs sa source dans le rapport d'information transpartisan sur l'avenir des concessions hydroélectriques que nous avions rédigé l'année dernière. C'est la méthode et la force du Sénat et de notre commission des affaires économiques, sous l'impulsion de sa présidente Dominique Estrosi Sassone, que de savoir travailler ensemble et préparer des textes dont l'enjeu est grand.
Tout d'abord, la commission entend supprimer le plafond de 6 gigawatts qui crispe Bruxelles et qui est sans fondement, puisqu'il conduirait en réalité à faire cadeau d'environ 0,6 gigawatt aux concurrents d'EDF. Nous proposons donc, comme le souhaite la Commission européenne, de ne faire référence qu'aux 40 % de la production hydroélectrique – nous apporterons ultérieurement quelques précisions sur le dispositif –, afin d'ajuster la capacité mise aux enchères aux futures augmentations de capacité.
Ensuite, nous proposons d'instaurer une clause de revoyure quinquennale afin d'offrir de la prévisibilité à EDF et aux acteurs de marché, tout en assurant la flexibilité du dispositif.
Enfin, nous souhaitons que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) puisse contrôler l'effectivité de ce mécanisme et sanctionner tout manquement d'EDF à ses obligations qui, par conséquent, lui seront juridiquement opposables.
Pour conclure, je tiens à remercier tout particulièrement la présidente de notre commission pour sa contribution importante à nos travaux sur ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE, RDPI, INDEP et CRCE-K.)
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. Yannick Jadot. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le contentieux qui oppose la France et la Commission européenne sur l'hydroélectricité n'a que trop duré : durant près de quinze ans, les gouvernements successifs n'ont pas fait le travail nécessaire, bloquant ainsi tout investissement d'envergure pour sécuriser et développer le parc hydroélectrique. Il est question de 15 milliards d'euros d'investissement, ce qui souligne l'enjeu de notre débat et l'importance de cette proposition de loi. En pleine crise pétrolière, l'hydroélectricité est une énergie renouvelable indispensable qui doit trouver son chemin d'expansion pour servir la souveraineté de notre pays et répondre aux besoins de nos concitoyens.
Le groupe écologiste avait défendu une autre solution à ce contentieux, celle de la quasi-régie, que nous considérons plus fiable juridiquement et qui garantit le contrôle public des installations avec un minimum de gestionnaires. Cette solution n'a pas été retenue ; dont acte.
Néanmoins, nous souhaitons, tout comme nos collègues, débloquer la situation actuelle. Pour cela, les rapporteurs ont cherché à organiser la transition et à respecter les exigences de la Commission européenne, tout en maintenant les installations dans le domaine public et en octroyant à EDF un droit d'exploitation.
Nous proposons toutefois un meilleur encadrement de ce texte qui, comme l'a dit le rapporteur Gremillet, reste en partie flou, ce qui peut susciter d'importantes inquiétudes.
Notre première réserve porte sur la possibilité offerte aux concessionnaires de céder leurs droits d'exploitation. En effet, le Gouvernement, au regard des investissements dans le nucléaire qui sont prévus dans la PPE, risque incontestablement de faire peser sur EDF une contrainte financière considérable, de sorte que l'entreprise pourrait être conduite à céder certains de ses droits d'exploitation sur des barrages qu'elle considère comme moins rentables.
Notre groupe propose donc de conditionner toute cession de droits d'exploitation à l'accord non seulement de l'État, mais aussi des commissions locales de l'eau (CLE) et des collectivités locales concernées, qui doivent avoir leur mot à dire sur ce sujet dont l'enjeu est essentiel pour certains territoires. En effet, nous savons bien que l'exploitation des centrales hydroélectriques génère des activités majeures qui vont bien au-delà de la production d'électricité ; il est donc souhaitable que l'accord soit donné aussi à l'échelle locale.
Dans cette même logique, nous proposons d'augmenter le nombre d'installations pour lesquelles un comité de suivi est obligatoire. Même si cela ne doit pas être systématique, nous considérons que, dans certains territoires, il faut que ces comités existent.
La gestion de l'eau doit être sacralisée. C'est pourquoi nous sommes critiques sur l'article 12, et ce sera un élément essentiel du débat, comme mes collègues l'ont rappelé. Nous considérons que les conditions proposées de mise aux enchères de 40 % des capacités virtuelles de production d'EDF créent un risque industriel, minorent l'impératif de sûreté hydraulique et déstabilisent les priorités en matière de gestion des multi-usages de l'eau.
Dans les conditions prévues par le texte, les acheteurs pourraient potentiellement imposer à EDF des contraintes d'exploitation incompatibles avec la gestion responsable de l'eau et les contraintes industrielles. Ces réservoirs réalimentent les cours d'eau l'été, garantissent l'étiage ainsi que l'accès à l'eau pour les citoyens, refroidissent les centrales nucléaires, irriguent les cultures et servent le tourisme. Imposer des contraintes d'exploitation à EDF pour la seule fourniture d'électricité pourrait poser un problème majeur.
En conséquence, nous voulons soumettre les volumes mis aux enchères à l'optimisation du système électrique et aux besoins en eau. Pour les mêmes raisons, nous refusons que, dans le cas d'enchères infructueuses où EDF n'aurait pas cédé la totalité des 40 % de sa capacité de production dans l'année, il y ait un report infini de ces ventes. Si tel était le cas, l'entreprise risquerait de devoir céder des volumes trop importants à des périodes incompatibles avec la gestion des débits. Imaginons qu'une année, les ventes soient totalement infructueuses : cela signifierait que, l'année suivante, 80 % de l'électricité d'EDF seraient mis aux enchères !
Par ailleurs, le système proposé pourrait contraindre EDF à vendre à perte. Certes, cela ne correspond pas à l'objectif visé, mais en réalité il est essentiel que nous encadrions mieux l'article si nous voulons éviter certains écueils, notamment ceux que nous avons rencontrés lors de la mise en place de l'Arenh
Enfin, nous souhaiterions qu'une réflexion soit ouverte sur la mise à contribution des acteurs privés, qui participeraient à la transition énergétique ainsi qu'aux politiques sociales et climatiques, en contrepartie de leur accès à un marché rendu rentable grâce aux investissements publics. Par exemple, nous constatons que la CNR distribue beaucoup de dividendes, mais investit peu dans la sécurisation ou l'amélioration du parc.
En conclusion, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires réservera son vote en fonction de l'évolution du débat. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Roux. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. Jean-Yves Roux. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons cette après-midi une proposition de loi attendue, à la croisée de nos impératifs énergétiques, industriels et territoriaux. Ce texte est attendu, car il vise à mettre fin à l'incertitude juridique qui, depuis plus de dix ans, pèse lourdement sur l'avenir de notre parc hydroélectrique.
En freinant les investissements, cette situation a affaibli une filière pourtant essentielle à notre transition énergétique. Les deux procédures précontentieuses engagées par la Commission européenne ont placé la France dans une position inconfortable, gelant les décisions, installant le doute et, en pratique, empêchant toute stratégie de long terme.
C'est pourquoi l'accord trouvé avec la Commission européenne constitue indéniablement une avancée. Il s'agit non pas d'un renoncement, mais d'un compromis utile. Il permet – c'est un point fondamental – de sortir de ce différend par le haut, dans la mesure où il reconnaît explicitement plusieurs raisons impérieuses d'intérêt général justifiant le maintien des exploitants actuels et, surtout, parce qu'il garantit la continuité de l'exploitation sans remise en concurrence immédiate. C'est là une condition indispensable à la sécurité d'approvisionnement, à la sûreté des ouvrages et à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Ce choix, qui n'allait pas de soi, consacre une approche pragmatique, respectueuse à la fois de nos engagements européens et des spécificités de notre modèle énergétique. Il revient à reconnaître que l'hydroélectricité n'est pas une activité économique comme les autres ; qu'elle constitue, à l'inverse, un bien stratégique profondément ancré dans nos territoires. Il offre, enfin, aux acteurs de la filière la visibilité nécessaire pour investir de nouveau, moderniser les installations et contribuer pleinement aux objectifs de la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE 3, au sein de laquelle l'hydroélectricité retrouve une place centrale.
Mes chers collègues, ne l'oublions pas : l'hydroélectricité, levier d'activité économique et source d'emplois non délocalisables, représente un pilier de notre mix énergétique tout en contribuant à façonner durablement les politiques publiques locales comme les paysages.
Le texte qui nous est soumis opère, à cet égard, une évolution juridique majeure en substituant au régime concessif un régime d'autorisation. Ce basculement sécurise durablement l'exploitation des installations au regard du droit européen tout en maintenant la propriété publique des ouvrages et en attribuant aux exploitants des droits réels à long terme, garants de la stabilité nécessaire à l'investissement.
Les élus de notre groupe abordent l'examen de ce texte en séance publique dans un esprit constructif et responsable, en se félicitant que plusieurs de leurs amendements aient été adoptés en commission des affaires économiques.
Ces votes ont notamment permis de prendre en compte les différents usages, actuels comme futurs, de la ressource en eau, afin de les protéger davantage. Les élus riverains, que j'ai pris soin de consulter, ont d'ailleurs exprimé avec force la volonté de voir durablement préservés ces usages multiples, agricoles ou du tourisme, qui façonnent nos territoires. C'est bien pourquoi ils entendent prendre une part réelle à la gouvernance de ces ouvrages.
Plusieurs points appellent ainsi, de notre part, une attention particulière.
Je pense tout d'abord à la réforme de la fiscalité mise en œuvre à l'article 8. Si l'objectif affiché, à savoir la stabilité des ressources pour nos collectivités territoriales, est légitime, nous devons disposer de toutes les garanties quant à ses effets réels. En l'absence d'étude d'impact pleinement partagée, il nous appartient d'être particulièrement attentifs à la trésorerie de nos collectivités territoriales, en particulier de nos départements, partenaires essentiels de la politique énergétique.
Je pense ensuite aux conséquences du passage au régime d'autorisation. Ce dernier repose sur des prescriptions établies au cas par cas ; s'il peut garantir une certaine souplesse, il peut également induire une forme d'incertitude.
En l'absence de dispositions garantissant explicitement la reconduction des droits et réserves existants, certains territoires pourraient être confrontés à des interrogations inédites quant à la continuité de leur approvisionnement en eau ou à la gestion des étiages. Il faut entendre ces inquiétudes.
Cette question est loin d'être théorique. Dans le contexte du changement climatique, marqué par l'intensification des tensions hydriques, la gestion fine de la ressource en eau devient un enjeu stratégique. Elle suppose de la prévisibilité, de la coordination et une association étroite des acteurs locaux.
Mes chers collègues, cette proposition de loi n'a pas vocation à résoudre tous les problèmes. Elle constitue néanmoins une étape importante pour sortir de l'impasse juridique et relancer une dynamique d'investissement indispensable.
Dans cet esprit, fidèles à leur tradition d'équilibre et à leur attachement aux territoires, les élus du groupe RDSE continueront d'aborder le présent texte avec exigence, en soutenant les mesures qui vont dans le bon sens et en défendant les améliorations qui leur paraissent nécessaires. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et RDPI. – Mme Viviane Artigalas et M. Vincent Louault applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
Mme Denise Saint-Pé. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il y a cinq ans jour pour jour, nous débattions déjà en séance publique de l'hydroélectricité, à la faveur d'un texte de notre collègue Daniel Gremillet…
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage…
Mme Denise Saint-Pé. Je déplorais alors l'enlisement de nos négociations avec la Commission européenne – il s'agissait, je le rappelle, de mettre fin à deux précontentieux engagés en 2015 et 2018, portant sur la mise en concurrence des concessions hydroélectriques arrivées à échéance. Une telle inertie retardait, de fait, les investissements nécessaires dans un secteur indispensable à notre pays.
L'hydroélectricité représente environ 12 % de notre production nationale d'énergie, derrière le nucléaire, certes, mais devant l'éolien et le solaire. En outre, elle participe activement à l'aménagement du territoire en valorisant les territoires ruraux, surtout de montagne.
Alors que notre pays est de nouveau menacé par une crise énergétique majeure, en raison d'un contexte géopolitique international particulièrement chaotique, cette énergie est plus nécessaire que jamais, pour ne pas dire incontournable. Elle répond à la fois aux impératifs de notre souveraineté énergétique et à ceux de la transition écologique.
Il aura pourtant fallu attendre août 2025 pour parvenir à un accord de principe avec la Commission européenne, succès qu'il faut mettre au crédit du gouvernement de François Bayrou.
Je salue, de même, le travail transpartisan mené par nos collègues députés Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo, lequel a permis de traduire cet accord dans le texte que nous examinons aujourd'hui.
Enfin, je souhaite saluer l'engagement de nos collègues Daniel Gremillet, Patrick Chauvet, Jean-Jacques Michau et Fabien Gay. Le rapport qu'ils ont publié à l'issue de leur mission d'information sur l'avenir des concessions hydroélectriques, en octobre 2025, a guidé utilement les travaux de la commission des affaires économiques sur cette proposition de loi.
Le présent texte, qui constitue un progrès significatif, me paraît ainsi répondre aux attentes des parties prenantes au sujet de la grande hydroélectricité. Toutefois, des interrogations demeurent de la part de certaines collectivités territoriales quant à la réforme de la fiscalité engagée à l'article 8. Ces questionnements sont d'autant plus légitimes qu'elles n'ont pas été consultées et qu'aucune étude d'impact n'a été fournie aux élus locaux ou aux parlementaires.
Afin de remédier aux difficultés financières que cette réforme entraînerait pour certaines collectivités territoriales, un compromis a été trouvé entre la commission des affaires économiques et M. le rapporteur général de la commission des finances. D'une part, un mécanisme de compensation est prévu pour les collectivités territoriales qui perdraient des recettes ; de l'autre, la transition vers le nouveau régime de fiscalité devra être progressive.
Ce compromis nous semble satisfaisant. C'est pourquoi les élus du groupe centriste voteront le présent texte. (Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Alain Marc applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP et sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Vincent Louault. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis près de vingt ans, le régime juridique de nos concessions hydroélectriques soulève des interrogations au regard des règles de concurrence européennes. La France, malgré deux mises en demeure, n'a pas procédé aux mises en concurrence auxquelles elle était censée soumettre les barrages hydrauliques arrivant à échéance.
L'hydroélectricité est essentielle. Pilotable, elle participe à l'équilibre de notre réseau. Elle constitue la première source d'électricité renouvelable de France et la deuxième source de production électrique après le nucléaire. Elle participe par ailleurs à la gestion de la ressource en eau.
Parce qu'il implique toute une chaîne d'infrastructures, en amont et en aval, un découpage des concessions et des attributions via des procédures de mises en concurrence laisse craindre une fragilisation de notre système énergétique.
Il paraît inenvisageable de ne pas maintenir les exploitants historiques des sites, bénéficiant de concessions d'une durée de soixante-quinze ans, sans compromettre la continuité de l'exploitation des ouvrages, la sécurité, les emplois ou encore la bonne gestion des réseaux.
De plus, dans un contexte de crise énergétique, l'arrivée d'un nouvel opérateur, possiblement étranger, pourrait soulever des interrogations quant à notre capacité à maintenir notre souveraineté.
Néanmoins, en l'absence de mise en concurrence transparente, le renouvellement automatique et les prolongations se heurtent au droit européen, tout comme, de facto, le maintien d'EDF en position dominante. Je rappelle que l'opérateur historique détient la gestion d'environ 80 % des barrages hydrauliques.
Nous soutenons la position française. Nous faisons nôtre la volonté de préserver un modèle de gestion garantissant les enjeux stratégiques et la souveraineté énergétique. Mais, face à un précontentieux qui traîne en longueur, la France doit adapter le régime applicable à ses barrages hydrauliques.
D'un côté, le flou de la situation bloque des investissements nécessaires à la modernisation de la filière. De l'autre, en campant sur ses positions, la France risquerait de faire aboutir la procédure de sanction. Dès lors, nous avons tout intérêt à accueillir positivement l'accord de principe, trouvé en août 2025 entre la France et la Commission européenne, et donc à soutenir le texte qui nous est soumis cette après-midi.
Cette proposition de loi vient acter l'accord dont il s'agit tout en apportant une réponse aux deux problématiques soulevées par la Commission. Il s'agit de remplacer les concessions échues par un nouveau régime d'autorisation et de mettre en vente, via des enchères concurrentielles menées sous le contrôle de la CRE, des capacités virtuelles hydroélectriques produites par EDF.
Pour compenser ce manque à gagner, EDF pourra augmenter ses capacités hydroélectriques, notamment en recourant aux Step.
Nous avons tous la volonté que ce texte traduise pleinement l'accord trouvé avec la Commission européenne. Or les difficultés rencontrées par nos rapporteurs pour obtenir certaines informations du Gouvernement n'ont pas été de nature à nous rassurer.
Par ailleurs, nous avons besoin de garanties, qu'il s'agisse des conséquences de la réforme de la fiscalité pour nos collectivités territoriales, de la capacité exacte qui sera mise aux enchères par EDF ou encore du report – autant de sujets dont nous aurons l'occasion de débattre lors de l'examen des articles.
Nos territoires ont besoin, comme les investisseurs, de visibilité et de stabilité. Ils doivent être confortés dans un cadre juridique stable. Nous allons donc soutenir ce texte.
Nos collectivités territoriales ont besoin de cet accord, qui sécurisera l'avenir de nos barrages et favorisera le développement des Step tout en permettant d'adapter les installations aux nouvelles exigences environnementales et de sécurité.
Ce texte offre un cadre et son adoption est, de ce fait, une étape indispensable. La France ne saurait être le seul pays européen à ne pas avoir trouvé une solution d'équilibre avec la Commission.
Cela étant, nous devons aussi encourager notre pays à se doter d'une véritable ambition en matière d'hydroélectricité. En vertu de la PPE 3, notre capacité doit augmenter de 2,8 gigawatts, en incluant notamment les Step. Il est nécessaire de simplifier l'installation et le développement de ces stations, qui constituent un formidable outil de pilotage du système énergétique et un moyen de stockage d'énergie pour l'avenir.
Mes chers collègues, vous le constatez, les chantiers sont nombreux et ils ne peuvent plus attendre. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP et sur des travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Husson. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jean-François Husson. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le présent texte procède à une réforme attendue du régime des concessions hydroélectriques, afin de relancer des investissements aujourd'hui bloqués par deux contentieux avec l'Union européenne.
Derrière ces enjeux énergétiques et juridiques cruciaux se cache une autre question, qui se pose avec autant d'intensité : quelles seront les retombées financières pour les territoires d'implantation, qui, en définitive, rendent la production possible ?
L'article 8 de cette proposition de loi supprime les redevances hydroélectriques, lesquelles représentent parfois des ressources importantes pour les collectivités territoriales.
M. Vincent Louault. Tout à fait !
M. Jean-François Husson. En compensation, il augmente le tarif de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l'Ifer, afférent aux ouvrages hydroélectriques, ce qui devrait renforcer la stabilité des recettes des collectivités territoriales à l'avenir.
Cette perspective suscite toutefois les inquiétudes légitimes de nombreux élus, qui craignent de perdre au change, notamment dans les territoires où les concessions hydroélectriques sont échues et ont donc été prolongées sous le régime dit des délais glissants, dont la redevance est particulièrement rémunératrice.
Madame la ministre, soyons honnêtes : les conséquences financières de cette réforme pour les collectivités territoriales n'ont pas été convenablement anticipées – vous le savez vous-même –, bien que cette proposition de loi émane largement de travaux du Gouvernement.
Il a fallu les demandes répétées d'un certain nombre de parlementaires, en particulier de sénateurs, pour obtenir, si j'ose dire au forceps, une première estimation des effets de l'article 8. Cette évaluation était erronée, malheureusement. Elle nous a néanmoins permis d'établir deux constats.
D'une part, si rien n'est fait, certains territoires subiront des pertes de recettes importantes du fait de la réforme. Face à une telle certitude, il convient à mon sens d'appliquer un principe simple : l'État ayant lui-même lancé ce chantier, il est légitime qu'il assure lui-même la compensation des pertes de recettes subies par les collectivités territoriales les plus exposées.
D'autre part, la répartition de l'Ifer post-réforme doit être ajustée. Il convient, plus précisément, de la rapprocher de la répartition moyenne des recettes entre catégories de collectivités avant la réforme. Dans le cas contraire, le système sous-compenserait les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et certains départements, ce qui ne serait pas acceptable.
C'est le sens de l'amendement que j'ai déposé, de concert avec Daniel Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail accompli par ses collègues rapporteurs et lui-même.
J'ai désormais bon espoir que le Gouvernement saura faire preuve d'ouverture et que, grâce à l'adoption de notre amendement, cette proposition de loi pourra être votée avec sérénité. Les garanties financières apportées permettront dès lors de prendre en compte les intérêts de chacun. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe INDEP.)
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes appelés à examiner le présent texte à un moment décisif pour l'avenir de l'hydroélectricité française.
L'hydroélectricité n'est pas une énergie parmi d'autres : elle est la première source d'électricité renouvelable de notre pays. Elle représente environ 13 % de notre production électrique et constitue, après le nucléaire, la deuxième source d'électricité en France.
Notre pays dispose dans ce domaine d'un atout considérable : il possède le plus important parc hydroélectrique de l'Union européenne, avec plus de 300 ouvrages et environ 340 concessions. Cet héritage est le fruit d'investissements réalisés, pendant près d'un siècle, par les générations successives. Il a permis à la France de disposer d'une électricité décarbonée à près de 95 %, abondante, compétitive et pilotable.
L'hydroélectricité joue, en ce sens, un rôle essentiel dans l'équilibre de notre système électrique. Elle apporte une flexibilité indispensable, notamment pour accompagner le développement des énergies renouvelables intermittentes, comme l'éolien et le solaire. Elle est également au cœur de nombreux enjeux stratégiques – la gestion de l'eau, la prévention des inondations, l'irrigation agricole ou encore le soutien d'étiage.
Malgré ces atouts, la filière est aujourd'hui fragilisée. Depuis plus de dix ans, la France est confrontée à deux précontentieux avec la Commission européenne. Le premier a pour objet l'absence de mise en concurrence des concessions hydroélectriques arrivées à échéance. Le second porte sur la position d'EDF dans le secteur.
Ces contentieux ont installé une incertitude juridique durable dont les conséquences sont directes : elle a bloqué les investissements, freiné la modernisation des ouvrages et empêché le développement de nouvelles capacités, notamment les stations de transfert d'énergie par pompage, pourtant indispensables au stockage de l'électricité.
Alors même que d'importants besoins se manifestent – il convient de développer au moins 1,5 gigawatt de nouvelles capacités d'ici à 2035 –, nombre de projets peinent encore à voir le jour. Il était impératif de sortir de cette situation.
Cette proposition de loi est l'aboutissement d'un travail parlementaire engagé depuis plusieurs années et de longues discussions menées avec la Commission européenne.
Le choix retenu est clair : refuser la mise en concurrence complète des barrages tout en respectant le cadre européen. À cet égard, le présent texte implique une évolution majeure du cadre juridique. Il met fin au régime de concession pour les installations hydroélectriques de plus de 4 500 kilowatts pour y substituer un régime d'autorisation.
Ce nouveau régime permet de sécuriser les exploitants dans la durée et d'assurer la continuité de l'exploitation sans remise en concurrence systématique. En contrepartie, un mécanisme d'ouverture encadrée du marché est mis en œuvre. Ainsi, une partie de la production hydroélectrique – environ 40 % – sera rendue accessible à des tiers, via des enchères organisées sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cadre, EDF mettra à disposition 6 gigawatts.
Ce dispositif constitue la clef de l'accord trouvé avec la Commission européenne à l'été 2025 afin de lever les deux précontentieux évoqués. Il garantit une ouverture du marché conforme au droit européen sans remettre en cause l'intégrité du parc ni l'exploitation des ouvrages.
Le présent texte assortit ce nouveau régime de garanties solides, assurant son encadrement. Il permet surtout de relancer les investissements dans une filière stratégique, car l'enjeu est bien là : redonner de la visibilité et de la confiance pour moderniser les installations existantes, développer de nouvelles capacités et renforcer le rôle de l'hydroélectricité dans notre transition énergétique.
Mes chers collègues, l'adoption de ce texte marquera la fin de plus de dix ans d'incertitude en ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire de l'hydroélectricité française. Les élus du groupe RDPI saluent l'excellent travail accompli par nos rapporteurs et, pour toutes les raisons indiquées, soutiennent pleinement cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi qu'au banc des commissions.)
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Merci, mon cher collègue !
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi de nos collègues députés Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo résulte du rapport de la mission d'information que l'Assemblée nationale a consacrée aux modes de gestion et d'exploitation des concessions hydroélectriques, rapport publié en mai 2025.
En parallèle, le Sénat a confié à nos quatre rapporteurs une mission d'information sur l'avenir des concessions hydroélectriques ; ils ont, pour leur part, remis leur rapport en octobre 2025.
Le présent texte, que nous sommes maintenant chargés d'examiner en séance publique, s'inscrit dans un contexte bien particulier : celui d'un différend de vingt ans entre la France et la Commission européenne quant à l'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques. Cette situation a conduit de fait à un blocage empêchant le renouvellement des concessions et freinant les investissements pourtant indispensables à la modernisation de nos barrages.
Cette proposition de loi traduit l'accord conclu entre le Gouvernement et la Commission européenne pour clore ces précontentieux, au prix d'une réforme substantielle du régime juridique applicable aux installations hydroélectriques. Ses dispositions s'appliquent aux contrats de concessions de plus de 4,5 mégawatts non encore échus ou échus et prorogés sous le régime des délais glissants.
Nous sommes face à un texte de compromis – compromis contraint, mais nécessaire pour sortir de l'impasse juridique et relancer les investissements dans une énergie renouvelable, pilotable et stratégique pour notre souveraineté énergétique.
Si nous comprenons la logique générale que suit cette proposition de loi, nous souhaitons rappeler un certain nombre de principes selon nous cardinaux.
À quelques rares exceptions près, la situation actuelle nous satisfait, mais les règles de la Commission européenne nous imposent une évolution. Dès lors, il faut bien avancer. Toutefois, faire contre mauvaise fortune bon cœur ne signifie pas renoncer à nos exigences.
Notre première exigence est le maintien des opérateurs historiques. Nous voulons qu'EDF et les autres gestionnaires actuels puissent continuer à gérer les barrages sans mise en concurrence. C'est un point fondamental, parce que l'hydroélectricité n'est pas une activité comme une autre : il faut garantir la sécurité des ouvrages, la gestion de l'eau et l'équilibre du système électrique. Il y va, plus largement, de l'intérêt général.
Notre deuxième exigence est le strict encadrement de l'ouverture à la concurrence. Le présent texte impose une mise à disposition d'au moins 40 % des capacités hydroélectriques via des produits virtuels. Dans ce cadre – nous l'affirmons clairement –, la part de production mise à disposition des alternatifs doit être la plus faible possible. De plus, les prix de vente ne doivent pas être inférieurs aux coûts de production. C'est une leçon directement tirée de l'Arenh, dont les effets négatifs sur EDF ont été largement documentés.
Notre troisième exigence est la protection des collectivités territoriales. Le passage du régime de concession à celui d'autorisation n'est pas neutre. Il modifie profondément les flux financiers liés à l'exploitation des barrages. Or nous ne voulons pas que les redevances et taxes perçues par les collectivités territoriales pâtissent de cette nouvelle situation. La stabilisation des ressources locales, notamment via l'Ifer, est un point essentiel du texte. Elle devra être suivie avec vigilance.
Notre quatrième et dernière exigence est la garantie des droits des salariés. Le présent texte maintient le statut national des industries électriques et gazières (IEG), auquel nous sommes attachés. Ces personnels – nous l'affirmons une fois de plus – doivent garder le bénéfice de leur statut, parce que derrière les ouvrages il y a des compétences et des savoir-faire irremplaçables.
Au fond, cette proposition de loi suit une ligne de crête. D'un côté, il faut répondre aux exigences européennes pour sortir d'un blocage préjudiciable à l'investissement. De l'autre, il convient de préserver le modèle français de gestion publique et intégrée de l'hydroélectricité.
Le choix retenu, à savoir le passage au régime d'autorisation sans transfert de propriété et avec maintien des exploitants, permet d'éviter une privatisation des barrages et de conserver la propriété publique de ce patrimoine stratégique. Nous pouvons soutenir cet équilibre, mais – soyons lucides – il s'agit bien d'un compromis, avec sa part de risque. Je pense notamment à l'ouverture de la production à la concurrence, dont les effets devront être évalués au long cours.
En résumé, nous abordons ce texte animés d'un esprit de responsabilité, qu'il s'agisse de nos engagements européens, de notre souveraineté énergétique, des territoires ou des salariés. Nous pouvons soutenir cette proposition de loi, mais à une condition : que les garanties que nous venons de rappeler soient pleinement respectées, dans l'esprit du texte comme dans leur application. (Applaudissements sur des travées du groupe SER, ainsi qu'au banc des commissions. – M. Fabien Gay applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay. (Applaudissements au banc des commissions.)
M. Fabien Gay. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'hydroélectricité occupe une place singulière dans notre modèle énergétique. Première source d'électricité renouvelable, elle est indispensable à l'équilibre de notre système électrique. Elle est, en outre, profondément liée à l'histoire ouvrière du service public de l'énergie, à l'aménagement du territoire ainsi qu'à la gestion collective de la ressource en eau. Mais, une fois de plus, les règles de la libéralisation, imposées au forceps par la Commission européenne, ont poussé notre modèle dans une impasse.
Le dogme néolibéral nous imposait d'ouvrir les barrages hydroélectriques à la concurrence, au seul bénéfice des marchés. Ce faisant, nous devions procéder au détriment de notre souveraineté énergétique et de notre capacité à agir sur la fixation des prix. Or nous avions la volonté de ne pas continuer à affaiblir EDF, jugé en position dominante.
Ainsi, les concessions échues, notamment celles du groupe EDF, n'ont pu être renouvelées. Ce blocage a conduit à différer nombre d'investissements d'avenir, qu'il s'agisse de la modernisation du parc ou du développement de nouvelles capacités de stockage. À l'évidence, on risquait de mettre à mal une filière essentielle à notre transition énergétique.
Madame la ministre, je vous confirme notre volonté pleine et entière de poursuivre notre combat pour la révision de la directive. Si vous le souhaitez, nous serons à vos côtés.
Le présent texte vise à nous sortir de l'impasse où nous nous trouvons, en organisant le passage progressif d'un régime de concession vers un régime d'autorisation administrative assorti d'un droit réel d'exploitation de longue durée. C'est une bonne chose.
Le Gouvernement avait d'abord envisagé le regroupement des concessions du groupe EDF dans une quasi-régie. Or ce choix créait un risque de désoptimisation, voire de démembrement – c'était déjà le cas avec le projet Hercule du PDG Lévy, projet que nous avons enterré grâce à la mobilisation des salariés et de leurs syndicats, à commencer par la CGT.
Ce compromis sécurise le parc existant tout en permettant la poursuite de son exploitation par les opérateurs historiques, au premier rang desquels EDF. Bien sûr, il reste des questions et des débats, y compris avec la Commission européenne, pour parvenir à un accord plein et définitif, mais nous avons avancé sur de nombreux points.
Premièrement, l'hydroélectricité, comme toutes les ressources qui impliquent une gestion équilibrée des usages de l'eau, ne peut, par nature, être abordée sous le seul angle du marché. En ce sens, les mesures adoptées en commission pour mieux prendre en compte l'échelle des bassins versants et renforcer l'association des collectivités territoriales vont dans le bon sens.
Deuxièmement – il s'agit là d'une question cruciale –, la contrepartie exigée par la Commission européenne, notamment quant au partage de la valeur, a donné lieu à d'intenses discussions. Le mécanisme de mise à disposition d'une partie de la production à d'autres fournisseurs constitue l'un des points les plus sensibles.
Vous me connaissez, j'étais extrêmement exigeant sur cette question et, comme nous tous ici, je refusais un nouvel Arenh hydro. Le compromis autour des 40 % en dynamique, le fait de conserver le prix de réserve secret pour qu'il ne constitue pas un prix plancher, la prise en compte du coût de production dans le calcul du prix par la CRE, sur proposition d'EDF, évidemment, ou encore le non-report des lots infructueux l'année suivante sont des garde-fous constituant autant d'améliorations du texte initial.
Je le redis : pour moi, la livraison doit se faire en France, quel que soit l'opérateur, même s'il est étranger, car c'est le partage de la rente qui doit bénéficier aux consommateurs sur notre sol.
Troisièmement et enfin, nous avons veillé à la place des travailleurs et travailleuses du secteur.
Le parc hydroélectrique repose sur des savoir-faire qui relèvent pleinement du statut des industries électriques et gazières. Le présent texte ne fragilise pas ce statut, gage de sécurité et de continuité du service public. Toutefois – j'ai déposé un amendement en ce sens, mais il a été déclaré irrecevable –, il convient selon moi que le statut des IEG soit étendu à toute la chaîne des sous-traitants intervenant à titre opérationnel, sur les barrages comme dans les centrales nucléaires.
Cette solution reste, à notre sens, la meilleure. Elle fait d'ailleurs l'objet d'un quasi-consensus parmi les groupes parlementaires de notre assemblée, au sein de l'intersyndicale et parmi les élus locaux.
Le présent texte apporte une solution pragmatique au blocage dicté par les règles de la sacro-sainte concurrence de la Commission européenne ; il ne renonce pas pour autant aux spécificités qui font la force de notre modèle énergétique. C'est pourquoi les élus de notre groupe le voteront. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K et sur des travées du groupe Les Républicains, ainsi qu'au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud.
M. Jean-Michel Arnaud. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes appelés à examiner aujourd'hui la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, qui a été largement adoptée par l'Assemblée nationale le 5 février dernier.
Avant toute chose, je tiens à saluer les quatre rapporteurs de la commission des affaires économiques, Patrick Chauvet, Fabien Gay, Daniel Gremillet et Jean-Jacques Michau, pour la qualité du travail qu'ils ont réalisé, ainsi que sa présidente, Dominique Estrosi Sassone.
Le texte qui nous est présenté est le fruit de l'accord de principe qui a été trouvé entre l'État français et la Commission européenne en août 2025 à l'issue de longues négociations politiques. Il a pour objet de clore les deux procédures précontentieuses ouvertes par la Commission en 2015 et en 2018, portant respectivement sur l'octroi et le maintien, au profit d'EDF, de l'essentiel des concessions hydroélectriques françaises, et sur l'absence de procédure de mise en concurrence pour le renouvellement des concessions hydroélectriques arrivées à échéance.
Il a également vocation à relancer les investissements dans le secteur en vue d'augmenter la puissance installée de l'énergie hydraulique, tout en ouvrant à la concurrence le marché français de l'hydroélectricité. Je rappelle que l'énergie hydraulique représente environ 15 % de notre consommation d'énergies renouvelables.
Concrètement, cette proposition de loi prévoit le basculement d'un régime de concession à un régime sui generis, dans lequel l'État reste propriétaire des installations. Dans ce nouveau régime, les exploitants actuels se verront proposer un droit réel sur les installations pour une durée de soixante-dix ans, associé à une autorisation d'occupation domaniale.
Sans revenir sur l'intégralité des articles, je souhaite, au nom du groupe Union Centriste, appeler l'attention de la Haute Assemblée sur trois points de vigilance.
Tout d'abord, l'article 8 crée un nouveau régime fiscal à destination des collectivités territoriales, fondé sur un nouveau barème de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) adossé à la puissance installée. Le produit de cette imposition sera réparti entre les différentes strates de collectivités.
Dans le même temps, il supprime l'actuelle redevance proportionnelle aux recettes de l'exploitant. De ce fait, certains territoires risquent de voir leurs ressources diminuer. Nous défendrons des amendements visant à corriger ce phénomène, car il ne faut en aucun cas sacrifier les communes qui dépendent fortement de cette fiscalité dynamique, notamment celles de montagne.
Tout comme le rapporteur, je regrette vivement que le Gouvernement ait choisi de légiférer par le biais d'une proposition de loi et non d'un projet de loi. Cela nous prive, nous, parlementaires, des études d'impact et de modélisation indispensables pour prendre des décisions de manière parfaitement éclairée.
Ensuite, si l'article 12 traduit l'un des éléments phares de l'accord entre la France et la Commission européenne, il appelle un certain nombre de clarifications. L'examen de ce texte doit être l'occasion pour nous de clarifier l'articulation entre les 6 gigawatts de capacité électrique virtuelle qui peuvent être mis aux enchères et le seuil de 40 % des capacités hydroélectriques qui doivent être accessibles à la concurrence, afin de ne pas décourager EDF à investir pour se doter de nouvelles capacités de production.
De même, la question des reports en cas d'enchères infructueuses est loin d'être anecdotique. Si je tiens à souligner la qualité de la réflexion menée par les rapporteurs à cet égard, je précise que notre groupe attend des précisions sur le sujet.
Enfin, l'article 9 prévoit que le préfet de département ait la faculté de créer un comité de suivi, d'information et de concertation pour toutes les installations hydroélectriques d'une puissance supérieure à 4,5 mégawatts.
Cette mesure doit être conciliable avec les instances déjà existantes. Je pense évidemment aux collectivités du bloc communal, mais aussi aux conseils départementaux, qui sont, notamment dans le département des Hautes-Alpes, des acteurs incontournables de la gestion lacustre. Je pense aussi aux syndicats mixtes, comme le syndicat mixte d'aménagement du lac de Serre-Ponçon (Smadesep), qui joue un rôle important en matière d'aménagement et de concertation, tout particulièrement dans les relations avec l'exploitant du barrage de Serre-Ponçon.
Par ailleurs, il est nécessaire de garantir les conventions existantes avec des tiers fondées sur un aménagement hydroélectrique, que ce soit pour la gestion des digues, pour la gestion de la ressource ou pour la gestion des différents usages.
Cette synergie doit être renforcée, afin que l'exploitant ne raisonne pas uniquement selon une logique de rentabilité à tout prix, en ne pensant qu'à la vente d'électricité. Il doit également avoir en tête la nécessité d'un partage de l'eau adapté aux enjeux locaux, comme c'est le cas dans mon département lors de la détermination de la côte estivale du lac de Serre-Ponçon.
Vous l'aurez compris, sous réserve de l'adoption des amendements qu'ils défendront, les membres du groupe Union Centriste voteront en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi qu'au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Martine Berthet. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
Mme Martine Berthet. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, après plus de dix ans de négociations avec la Commission européenne et de tergiversations de tous ordres, nous y voilà enfin !
Les deux contentieux qui nous opposent à l'Europe sont en passe d'être réglés grâce non seulement à cette proposition de loi, mais aussi à tout le travail réalisé sur la question au Sénat, notamment par notre collègue Daniel Gremillet.
Le renouvellement des concessions hydroélectriques est un sujet fort dans mon département de la Savoie : ce dernier compte pas moins de vingt-cinq barrages principaux et une cinquantaine de centrales, et plusieurs concessions du parc EDF y sont déjà arrivées à échéance.
C'est un sujet fort pour les collectivités locales : les redevances qu'elles perçoivent sont indispensables pour faire face aux conséquences induites par les barrages, comme l'impact des matériaux transportés sur les cours d'eau, en particulier les grandes rivières et les routes qui les jouxtent.
C'est aussi un sujet fort pour les habitants en raison du poids de l'histoire : l'émotion suscitée par l'engloutissement imposé du village de Tignes comme les travaux de construction du barrage de Roselend, très liés à l'activité de la Résistance locale pendant la Seconde Guerre mondiale, sont ainsi encore bien présents.
On peut se réjouir du nouveau cadre juridique de résiliation des contrats de concession et d'installation des ouvrages dans un régime d'autorisation qui pourrait être mis en œuvre. Bien qu'il se double d'une mise à disposition par EDF d'une partie de ses capacités hydroélectriques à d'autres fournisseurs, il permettra de surmonter le statu quo et, ainsi, de relancer les investissements et de valoriser plus encore cette énergie vertueuse et décarbonée.
Toutefois, nos collectivités s'inquiètent des enjeux financiers de cette réforme, qu'ils soient directs – les contreparties financières seront non plus dynamiques, mais figées – ou indirects pour les syndicats dits « gémapiens » et les départements.
En Savoie, une grande majorité de la ressource en eau disponible est prélevée par les aménagements hydroélectriques. En raison du changement climatique, l'accès des autres usagers à cette ressource constituera à l'avenir un enjeu majeur. Le nouveau cadre législatif doit permettre un partage équilibré de cette ressource.
Une gouvernance tripartite entre État, collectivités et EDF est nécessaire. Je me réjouis de l'adoption en commission de mes amendements tendant à instaurer une telle gouvernance, et de ceux visant à instaurer une plus grande agilité et à lancer les travaux requis dès le début du processus de renouvellement des concessions.
Je défendrai – même si je sais, cher Daniel Gremillet, que la commission y est a priori défavorable – de nouveaux amendements en séance publique, visant en particulier à assurer un transport des sédiments suffisant pour garantir le principe de continuité écologique.
Madame la ministre, cette proposition de loi est utile et attendue, car elle sécurise notre souveraineté énergétique. Toutefois, elle doit être mise en œuvre avec la plus grande vigilance pour préserver les équilibres existants. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu'au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Michau. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Jean-Jacques Michau. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, Viviane Artigalas a très bien expliqué les raisons pour lesquelles le groupe socialiste soutient ce texte.
Mon collègue Franck Montaugé et moi-même nous interrogeons sur le fondement même de l'accord – supposé – entre la France et la Commission européenne : quel est le fondement rationnel, s'il y en a un, de ces dispositions au regard du marché actuel de l'électricité ? Sur quelles méthodes de calcul des coûts de production faut-il s'appuyer pour fixer la rémunération d'EDF afin de ne pas répliquer la catastrophe qu'a été l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) ?
Dans la mise en demeure qu'elle a édictée en octobre 2015, la Commission européenne reproche à EDF d'être en situation « d'abus de position dominante ». Une telle position est dogmatique et d'un autre âge.
Dans un rapport important publié en 2024 et intitulé Bien plus qu'un marché, l'italien Enrico Letta, grand Européen s'il en est, nous invite à raisonner désormais en termes de « marché pertinent » à l'échelle de l'Union européenne et pour tous types de production. Or si l'on appréhende la question de la production d'électricité en termes de marché pertinent, c'est-à-dire au-delà des frontières françaises, EDF n'est absolument pas en position dominante !
En réalité, EDF joue un rôle fondamental en matière de régulation à l'échelle de l'Union, grâce au nucléaire et à l'hydroélectricité qui sont pilotables, décarbonés, et qui permettent de moduler le parc par régulation des intermittences.
Sur le fond, la Commission européenne raisonne dans le contexte de la vieille Europe. Enrico Letta et quelques autres en appellent d'ailleurs à un aggiornamento doctrinal : notre marché unique étant « né dans un monde plus petit », il nous faut sortir des vieux raisonnements qui ne font que nous affaiblir, nous disent-ils.
Je veux dénoncer le fait que, d'un côté, la Commission européenne tape systématiquement sur les opérateurs publics en invoquant les vertus supposées de la concurrence et que, de l'autre, on prolonge la concession de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) jusqu'en 2041. Où est la cohérence ? Vous nous le direz peut-être, madame la ministre, mais, moi, je ne la vois pas…
En attendant, on n'a toujours pas réussi à décorréler les prix de l'électricité de ceux des énergies fossiles sur le marché européen. Pendant que l'Union européenne s'affaiblit toujours davantage, nos concitoyens paient l'addition et voient leur pouvoir de vivre diminuer.
Madame la ministre, EDF est-elle en situation d'abus de position dominante ? Ne pensez-vous pas plutôt que la production hydraulique est le bouc émissaire emblématique de l'obsession européenne à l'égard du groupe EDF ? Quelles positions défendez-vous auprès de la Commission pour défendre la souveraineté de la France, tout en contribuant à l'intérêt général des Européens ?
En ce qui concerne la rémunération de la production hydraulique, quels principes entendez-vous faire valoir pour qu'EDF ne soit pas une nouvelle fois affaiblie après l'Arenh, ce dispositif de sinistre mémoire ?
Nous avons bien compris que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) était saisie pour proposer le modèle de valorisation qui sera au cœur de l'accord éventuel. Il n'en demeure pas moins que les principes de cadrage doivent être définis par l'État, dont je rappelle qu'il est propriétaire à 100 % d'EDF.
Madame la ministre, que doit selon vous intégrer le calcul du prix plancher des enchères ? En définitive, quels sont les objectifs du Gouvernement en matière de rémunération ? Quel est votre cadre de discussion sur ce point majeur ? Merci de nous éclairer ! (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour explication de vote. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.)
M. Jean-Claude Anglars. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, première source d'énergie renouvelable en France, l'hydroélectricité représente à ce jour près de la moitié de la production d'énergies renouvelables et plus de 13 % de la production nationale d'électricité.
S'il a pour objet de régler l'impasse juridique des concessions hydroélectriques échues dans laquelle nous conduit le contentieux européen, le texte que nous examinons aujourd'hui soulève avant tout un enjeu de souveraineté énergétique. Nous devons l'aborder comme un pilier de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), de l'élaboration de laquelle le Parlement a malheureusement été écarté en ce début d'année.
M. Stéphane Piednoir. Absolument !
M. Jean-Claude Anglars. Loin d'être anecdotique, l'électricité hydraulique est la variable de précision et d'ajustement de notre modèle d'approvisionnement, au service de notre autonomie.
Nous l'avons indiqué à plusieurs reprises dans cet hémicycle, les projets d'investissement pour l'optimisation et la modernisation des stations de transfert d'énergie par pompage (Step) promettent une augmentation considérable de l'électricité verte produite au cœur des territoires. Ce sera notamment le cas en Aveyron, sur la Truyère, par le biais du site de Montézic, ou encore sur le Tarn, au travers du site du Pouget.
Toutefois, ces projets restent suspendus à l'évolution du cadre juridique des concessions échues, placées sous le régime des « délais glissants ».
C'est parce que nous soutenons ces projets que nous sommes aujourd'hui très mobilisés sur ce texte, mais ne perdons pas de vue que cette proposition de loi est surtout une réforme structurelle du modèle d'exploitation des barrages hydroélectriques. En effet, celle-ci prévoit la fin du modèle de concession et du pacte territorial qui ont été négociés, à l'origine, en contrepartie des préjudices subis par les habitants et les riverains des vallées englouties.
Il est de coutume, au Sénat, de citer Montesquieu pour dire que l'on ne touche à la Constitution que d'une main tremblante. De la même manière, pour les communes et les départements dont les paysages ont été profondément modelés par la création des barrages, nous ne pouvons envisager de réformer les concessions que d'une main tremblante. À tout le moins, nous devons exiger que soient garanties des contributions financières équilibrées.
Je concentrerai mon propos sur l'article 8, qui instaure le nouveau régime fiscal applicable aux installations hydroélectriques. Je déplore que cet article ait été rédigé et adopté par nos collègues députés sans aucune étude d'impact préalable, car les conséquences de ce dispositif ont été largement négligées.
Les pertes financières pour les collectivités sont considérables, notamment pour celles du département de l'Aveyron, qui est le plus affecté d'entre tous avec le Cantal. Elles résultent en partie de la baisse des recettes provenant des concessions passées sous le régime des délais glissants.
L'article 8 prévoit en effet que la redevance soit désormais versée intégralement à l'État, alors qu'elle est actuellement partagée entre l'État et les collectivités. En contrepartie, l'article prévoit le versement aux collectivités d'une Ifer majorée. Cette compensation est nettement insuffisante.
Aussi, je remercie le rapporteur Daniel Gremillet et le rapporteur général de la commission des finances, Jean-François Husson, après avoir pris conscience de cette anomalie et en avoir évalué l'impact, de proposer un dispositif qui contribue à défendre l'intérêt des collectivités. Les amendements qu'ils ont déposés à l'article 8 doivent être soutenus, parce qu'ils ont pour objet de sécuriser toutes les parties dans le changement radical et définitif de régime d'exploitation que prévoit ce texte.
Mes chers collègues, notre boussole est claire : il est de notre responsabilité de veiller à ce que les collectivités ne soient pas sacrifiées et de ne voter ce texte qu'à cette condition. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.)
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Piednoir. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.)
M. Stéphane Piednoir. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi qui touche, je n'ai pas peur de le dire, au cœur même de notre souveraineté énergétique.
J'en profite pour saluer l'un des coauteurs de ce texte, Philippe Bolo, qui est, encore jusqu'à la fin du mois, député de Maine-et-Loire
En plus de quatre-vingt-dix ans, la France a construit un parc de plus de 300 ouvrages hydroélectriques, faisant de notre pays le premier parc hydroélectrique de l'Union européenne. Notre parc hydroélectrique sous concession représente environ 25 gigawatts de puissance installée. L'essentiel des barrages ont été construits dans l'élan de la reconstruction d'après-guerre et sont le fruit d'une vision industrielle souveraine.
Le choix de faire de l'hydroélectricité un pilier énergétique est concomitant à celui de faire de même pour le nucléaire. Ensemble, ces piliers ont fait de la France un modèle pionnier en matière d'énergie décarbonée.
Je rappelle que l'énergie hydraulique est la première des énergies renouvelables en France : elle représente de 40 % à 50 % de l'ensemble de la production d'énergies renouvelables. Les concessions octroyées pour une durée de soixante-quinze ans arrivent progressivement à échéance et ont été progressivement fragilisées par l'ouverture du secteur de l'électricité à la concurrence.
Les deux procédures précontentieuses opposant depuis plus de dix ans la France à la Commission européenne sont un obstacle majeur à la réussite de notre transition énergétique. La France, il faut le noter, est une fois de plus isolée sur la scène européenne, comme ce fût le cas au sujet du nucléaire. Le parallèle est intéressant, alors que, grâce à nos investissements en la matière, nous avons hérité d'un modèle énergétique souverain et vertueux pour le climat.
Certes, le sujet est juridiquement complexe, mais le constat est sans appel : les gouvernements successifs n'ont pas su – ou pas voulu – apporter la réponse que notre filière attendait. La première procédure contentieuse date tout de même d'il y a plus de vingt ans !
Depuis le déclenchement de ces procédures, le contexte a considérablement changé. Le réchauffement climatique et le climat géopolitique instable nous rappellent que les infrastructures énergétiques sont stratégiques pour notre économie nationale.
Aussi ne pouvons-nous que nous réjouir de la forme d'unanimité politique qui règne autour de ce refus de la mise en concurrence.
En ce qui concerne l'article 12, je le redis, il ne peut pas y avoir de nouvel Arenh pour l'hydroélectricité. Nous refusons sans ambiguïté que notre énergie soit cannibalisée par la spéculation. Le dispositif doit reposer sur un mécanisme d'enchères, assorti d'un prix plancher garantissant la rémunération du producteur et excluant toute vente à perte.
Je salue par ailleurs la durée d'un an qui a été retenue. Elle est pleinement cohérente avec le cycle naturel de production.
Pour conclure, permettez-moi de saluer le travail des quatre rapporteurs, et notamment celui de Daniel Gremillet, qui ont contribué à enrichir le texte en faisant adopter pas moins de dix-sept amendements en commission.
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
TITRE Ier
RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSION D'ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LES OUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS
Article 1er
(Non modifié)
Les contrats de concession d'énergie hydraulique en vigueur à la date de publication de la présente loi dont la puissance maximale brute, calculée en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 128, présenté par MM. Chauvet, Gremillet, Michau et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrick Chauvet, rapporteur de la commission des affaires économiques. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 128.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 48 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin et Mmes Canayer, Josende et Imbert, est ainsi libellé :
Après la première occurrence du mot :
loi
insérer les mots :
, à l'exception des contrats relatifs aux installations hydrauliques dont l'usage hydroélectrique des chutes est accessoire à l'usage principal de navigation des barrages attenants, mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF),
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à exclure la résiliation des concessions concernant les installations hydrauliques dont l'usage hydroélectrique est accessoire à l'usage principal de navigation des barrages attenants, mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021.
Cette ordonnance, qui complète les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF), précise que ces installations seront confiées à titre gratuit à cet opérateur.
Cet amendement vise à ce que ces concessions ne soient pas résiliées par cette proposition de loi et soient confiées à VNF à leur échéance.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination : il a pour objet de tirer les conséquences de la suppression de l'article 13 de la proposition de loi lors de son examen en commission.
Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Il s'agit en effet d'un amendement de coordination.
Si nous proposerons, le moment venu, de réintroduire l'article 13, nous émettons cependant un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La résiliation des concessions d'énergie hydraulique ne remet pas en cause la contribution de toute l'hydroélectricité aux objectifs du service public de l'électricité, quelle que soit la puissance des installations et quel que soit le régime juridique dont elles relèvent. L'hydroélectricité, première énergie renouvelable nationale, contribue à la souveraineté énergétique de la France, à ses objectifs en matière d'énergies renouvelables et à la satisfaction des besoins collectifs.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement vise à réaffirmer l'importance de l'ensemble de l'énergie hydraulique pour notre souveraineté énergétique, quelle que soit sa puissance.
Dans les Hautes-Pyrénées, nous avons, à côté de nos grandes centrales et de nos grands barrages, tout un tissu de « petite hydroélectricité » composé d'installations dont la production est inférieure à 4,5 mégawatts, qui a toute son importance.
Il ne faudrait pas que la fin du régime des concessions soit entendue comme la fin de la contribution de tous les producteurs d'hydroélectricité au service public de l'électricité, que la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité a clairement rappelé.
Mme la présidente. L'amendement n° 66 rectifié, présenté par Mme Saint-Pé, M. J. M. Arnaud, Mme Billon, MM. Delcros et Duffourg, Mme Gacquerre, M. Henno, Mmes Housseau et Jacquemet, M. Levi et Mmes O. Richard, Romagny et Sollogoub, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La résiliation des concessions d'énergie hydraulique ne remet pas en cause la contribution de toute l'hydroélectricité aux objectifs du service public de l'électricité, quelle que soit la puissance des installations et quel que soit le régime juridique dont elles relèvent. L'hydroélectricité contribue à la souveraineté énergétique de la France, à ses objectifs en matière d'énergies renouvelables et à la satisfaction des besoins collectifs.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement vient d'être parfaitement défendu par Mme Carrère.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. La commission partage l'enthousiasme des auteurs de ces amendements pour l'hydroélectricité et convient de son importance pour notre mix énergétique.
Toutefois, la disposition proposée n'a pas de portée normative, puisqu'elle tend à réaffirmer la contribution de l'hydroélectricité aux objectifs du service public de l'électricité. Une telle disposition aurait plutôt sa place dans une proposition de loi de programmation. Or ce texte n'en est pas une.
Par ailleurs, la présente proposition de loi vise précisément à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité, afin d'accroître la contribution de cette énergie renouvelable à notre mix énergétique. Dès lors, on peut considérer que vos amendements sont satisfaits.
La commission demande le retrait de ces deux amendements ; à défaut, elle y sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Nous partageons nous aussi le même enthousiasme pour l'hydroélectricité.
Si nous sommes d'accord sur le fond, les dispositions proposées par les auteurs de ces amendements emportent un risque de requalification en contrat de commande publique.
En outre, ces amendements visent la petite hydroélectricité, alors que ce texte cible les plus grands ouvrages.
Le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements ; à défaut, l'avis sera défavorable.
Mme la présidente. Madame Carrère, l'amendement n° 10 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 10 rectifié bis est retiré.
Madame Saint-Pé, l'amendement n° 66 rectifié est-il maintenu ?
Mme Denise Saint-Pé. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 66 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
I. – Afin de permettre la production d'énergie hydraulique et d'adapter celle-ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée des usages et de la ressource en eau, la protection de l'environnement et l'efficience de l'exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès des tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l'énergie hydraulique dans les conditions prévues à l'article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques faisant l'objet d'un ou de plusieurs contrats de concession mentionnés à l'article 1er, associé à un droit d'occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l'article 5.
Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu'il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :
1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de ces installations hydrauliques ;
2° Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l'État et dans le respect des autres affectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l'extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu'ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux-ci. Ce droit ne s'applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu'à l'échéance du droit réel octroyé à titre principal.
II. – (Non modifié) L'attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d'une mission de service public répondant aux besoins de l'État au sens du code de la commande publique.
Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au même I dans les conditions suivantes :
1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l'intégrité des ouvrages et des installations. S'il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n'est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure ou par l'effet de vices antérieurs à l'attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l'État ;
2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l'accord de l'État, notamment lorsque la cession permet d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
3° Le droit réel ne peut ni être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d'un contrat de crédit-bail qu'en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l'amélioration des ouvrages et des installations. Le contrat d'hypothèque ou le contrat de crédit-bail doit être approuvé par l'État ;
4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent procéder à des mesures conservatoires ou à des mesures d'exécution sur le droit réel ;
5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce doivent être approuvés par l'État.
Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des 1° à 5° du présent II.
III. – (Non modifié) Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. À défaut d'une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.
IV. – (Non modifié) Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d'assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l'article L. 181-28-2-4 du code de l'environnement, y compris lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. À défaut de conclusion d'une telle convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.
V. – (Non modifié) Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de celle-ci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.
VI. – (Non modifié) Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l'ensemble des actes pris en application du présent titre.
Mme la présidente. L'amendement n° 19 rectifié bis, présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel, Mme Ventalon et MM. Sol et Levi, est ainsi libellé :
Alinéa 8
1° Supprimer la première occurrence du signe :
,
2° Remplacer le mot :
accord
par le mot :
agrément
3° Supprimer les mots :
, notamment lorsque la cession permet d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement de Mme Josende vise à éviter de restreindre les critères que l'État doit prendre en compte lors d'une cession de droit réel.
En effet, les concessions hydroélectriques ont des effets variés sur la politique énergétique, la production d'électricité et la gestion de la ressource en eau, qui doivent pouvoir être pleinement appréciés au cas par cas.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. La rédaction que vous proposez, mon cher collègue, n'est ni plus ni moins restrictive que la rédaction actuelle du texte. En effet, le membre de phrase que l'amendement tend à supprimer correspond non pas à un critère, mais à une situation dans laquelle la cession de droit réel serait admise.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Cet amendement est satisfait, étant donné que l'usage du terme « notamment » indique que cette hypothèse n'est pas limitative et que d'autres cas de cessions peuvent dès lors être envisagés.
Le Gouvernement y est donc défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Sautarel, l'amendement n° 19 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Stéphane Sautarel. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 19 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 40, présenté par MM. Jadot et Gontard, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
1° Après le mot :
État,
insérer les mots :
sur avis conforme des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l'installation autorisée et, le cas échéant, de l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement et de la commission locale de l'eau du bassin versant prévue à l'article L. 212-4 du même code,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toute demande de cession du droit réel par le titulaire fait l'objet d'une consultation du public dans des conditions définies par décret
II. – Alinéa 9, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
après avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l'installation autorisée et, le cas échéant, de l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement et de la commission locale de l'eau du bassin versant prévue à l'article L. 212-4 du même code
III. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
après une phase de consultation du public et sur avis conforme des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l'installation autorisée et, le cas échéant, de l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement et de la commission locale de l'eau du bassin versant prévue à l'article L. 212-4 du même code
La parole est à M. Yannick Jadot.
M. Yannick Jadot. Dans sa version actuelle, le texte conditionne la cession des droits réels sur les ouvrages hydroélectriques à l'accord de l'État, sans que les collectivités, les acteurs de l'eau et les citoyens aient réellement leur mot à dire. C'est un angle mort démocratique et un enjeu de territoire quelque peu ignoré.
Nous le savons, la gestion de l'eau ne se décide pas uniquement à l'échelle nationale. Elle repose sur une connaissance fine des usages et sur le travail quotidien des collectivités, des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), des commissions locales de l'eau, et, évidemment, des salariés.
Nous nous félicitons des avancées obtenues lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, puis en commission au Sénat. Le rôle des EPTB et des commissions locales de l'eau a été renforcé dans les décisions qui concernent leur périmètre de compétence.
Toutefois, dans le dispositif actuel, ces acteurs sont au mieux consultés pour les installations les plus puissantes. Leur avis ne s'impose en revanche pas aux exploitants.
Pour éviter qu'une cession des droits ne soit contraire à l'intérêt général ou à la volonté des riverains, cet amendement vise à imposer un avis conforme des collectivités et des EPTB, ainsi qu'une consultation du public, avant toute cession des droits réels ou tout changement de contrôle du titulaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Lors de l'examen du texte en commission, nous avons adopté des dispositions visant à améliorer l'information des collectivités territoriales et des riverains sur les conditions d'exploitation des installations, et à prévoir la consultation des établissements publics territoriaux de bassin pour définir les installations prioritaires pour l'obtention d'une autorisation environnementale. En effet, associer davantage les élus locaux et les habitants à la vie des installations nous paraît important.
Le présent amendement tend à aller bien plus loin en prévoyant des conditions très restrictives pour les exploitants, à la fois pour financer leurs travaux et pour céder leurs droits réels. Je précise que cette cession permettra, dans certains cas, d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques, tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
De telles dispositions pourraient entraîner des situations de blocage en cas de désaccord entre les différents intervenants sollicités.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Nous comprenons parfaitement l'attention qui est portée à ces sujets. Toutefois, nous estimons que cette proposition de loi comporte déjà les garde-fous nécessaires.
En effet, elle assure le respect des enjeux environnementaux et de partage de la ressource, dans la mesure où le titulaire des droits réels est tenu de disposer de l'autorisation prévue à l'article 180-1 du code de l'environnement.
Par ailleurs, les autorisations délivrées au titre du code de l'énergie pour l'exploitation des barrages ne pourront être octroyées que si l'autorisation comprend les mesures garantissant le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnées aux articles L. 100-1 et L. 100-4 du code de l'énergie.
Nous considérons que les enjeux relatifs à la ressource en eau sont déjà intégrés dans l'ensemble des procédures.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Monsieur Jadot, je saisis bien l'esprit de votre amendement, mais si, comme l'a expliqué M. le rapporteur, un avis simple est une bonne chose, vous privilégiez de votre côté un avis conforme. Or nous voyons bien ce que donnent les avis conformes pour l'agriculture… Pour ma part, c'est donc un non catégorique !
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.
M. Yannick Jadot. Comme on le dit souvent ici, faisons confiance aux élus locaux, aux collectivités et aux commissions locales de l'eau, et ce pour émettre des avis responsables. Certes, mes chers collègues, nous pourrions nous en passer : il est vrai que, sans débat démocratique, les choses seraient plus simples…
Madame la ministre, vous avez rappelé, à raison, les enjeux en matière de gestion de l'eau, l'importance des usages multiples de cette ressource et l'obligation pour chacun de respecter la loi. Cependant, vous n'avez pas totalement répondu à la préoccupation que j'exprime à travers cet amendement. L'idée est d'impliquer davantage les autorités locales dans la prise en compte de cette problématique qui les concerne au plus haut point.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par Mmes M. Carrère et Artigalas et MM. Grosvalet, Cabanel, Montaugé, Pla et Longeot, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le titulaire de droit réel peut, après l'accord préalable de l'État, constituer une société anonyme ou une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables, afin de permettre la participation minoritaire de collectivités locales dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement a pour objet d'arrêter une définition davantage partagée de la gestion des concessions hydroélectriques en autorisant un actionnariat minoritaire d'une ou de plusieurs collectivités territoriales.
Ainsi, la concession de la vallée du Louron, dans les Hautes-Pyrénées, doit être renouvelée dans le cadre de la procédure en vigueur. Les collectivités du département ont exprimé leur souhait légitime d'entrer au capital de la future société exploitante, afin de peser sur les choix stratégiques et d'accompagner le développement local.
L'évolution que nous proposons répondrait à des pratiques existant depuis de très nombreuses années et concrétiserait les partenariats étroits qui ont été formés entre la société hydroélectrique du Midi (Shem) et les collectivités locales de cette vallée.
Notre objectif est de relancer l'investissement public local dans les infrastructures hydroélectriques, de favoriser l'augmentation de la puissance de production et de créer des synergies économiques avec les entreprises locales.
Cet amendement permettrait aux collectivités de participer pleinement, mais de manière très encadrée, à l'exploitation des ouvrages, de leurs installations et de leurs ressources.
Dans certains territoires, les gains tirés de la fiscalité sont parfois insuffisants – nous en reparlerons lors de l'examen de l'article 8. La participation directe des collectivités au capital des sociétés exploitantes contribuerait, justement, à compenser ce manque de recettes.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. La faculté pour les collectivités territoriales de participer au capital d'entreprises de production d'énergies renouvelables permettrait d'impliquer nos territoires dans la vie des installations hydroélectriques.
La commission souscrit pleinement à cette initiative, qui est de nature à favoriser les investissements au profit de l'économie locale et de notre souveraineté énergétique. En conséquence, elle émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 102 rectifié bis, présenté par MM. Parigi et Delcros et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En Corse, l'accord et l'approbation de l'État mentionnés aux 2° et 5° du présent II sont subordonnés à la consultation préalable de la collectivité de Corse, afin de garantir la compatibilité de l'opération avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. L'article 2 établit un droit réel dont la cession ou le changement de contrôle relève exclusivement de l'État.
En Corse, les équilibres énergétiques et hydrauliques présentent des spécificités majeures, essentielles à la stabilité et à la continuité du réseau. Ces équilibres sont encadrés et planifiés par la collectivité de Corse au travers de sa propre programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), outil stratégique de pilotage énergétique territorial. Dès lors, toute décision de l'État susceptible de les affecter doit être cohérente avec cette programmation.
Cet amendement vise un double objectif : d'une part, garantir la cohérence des décisions nationales avec les stratégies territoriales en matière énergétique ; d'autre part, reconnaître le rôle structurant de la collectivité de Corse dans la planification énergétique locale.
En renforçant la prise en compte des spécificités insulaires dans les décisions relevant de l'État, notre proposition s'inscrit dans la logique des adaptations territoriales déjà prévues par le texte.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Si cet amendement était adopté, la collectivité de Corse serait la seule collectivité territoriale à être consultée avant toute cession ou transmission de droit réel.
Cela étant, il se trouve que la Corse est une zone non interconnectée (ZNI). En raison de ce statut, elle élabore avec l'État une programmation pluriannuelle de l'énergie qui lui est propre. C'est du reste à ce titre, mon cher collègue que vous demandez une consultation préalable de la collectivité de Corse.
Sur ce point, la commission sollicite l'avis du Gouvernement, car le texte, dans sa rédaction actuelle, requiert seulement l'accord de l'État pour la concession ou la transmission de droits réels. Le Gouvernement pourra ainsi nous éclairer sur la place qu'il souhaite accorder à cette collectivité en la matière.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Nous estimons qu'une telle consultation serait pertinente, compte tenu de la spécificité insulaire et institutionnelle propre à la collectivité de Corse et, partant, de son implication dans l'élaboration de sa programmation pluriannuelle de l'énergie. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est désormais l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Avis favorable !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 102 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 52 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.
L'amendement n° 108 est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 13
Remplacer la référence :
L. 214-3
par la référence :
L. 181-1
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 52 rectifié.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement rédactionnel vise à clarifier l'obligation du titulaire de droits réels de disposer d'une autorisation environnementale, même lorsque celui-ci n'a pas d'autorisation d'exploiter, telle qu'elle est prévue par le code de l'énergie.
Mme la présidente. L'amendement n° 108 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Il s'agit de corriger une référence juridique : avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 4 est présenté par Mme Artigalas.
L'amendement n° 21 rectifié bis est présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel, Mme Ventalon et M. Levi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l'alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – En cas de sujétions nouvelles, qui impactent les paramètres du rapport d'évaluation mentionné au II de l'article 4, la somme due au titre de l'attribution des droits réels est modifiée et doit être révisée. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l'article 5.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l'amendement n° 4.
Mme Viviane Artigalas. Dès lors que l'évaluation financière pourrait intervenir jusqu'à vingt ans avant l'autorisation d'exploiter, des changements environnementaux, hydrologiques ou de toute autre nature pourraient venir modifier les conditions techniques ou économiques ayant servi à calculer la valeur des droits réels.
Aussi, le présent amendement vise à assurer une cohérence entre la valeur des droits réels estimés avant la délivrance de l'autorisation et celle qui est constatée après cet acte. Cela permettrait à des opérateurs qui auraient été tardivement pénalisés par l'évaluation de ces droits d'obtenir la révision de cette dernière, en vertu des nouveaux éléments que je viens de citer.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 21 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Défendu !
Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 15
I. – Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Si l'autorisation mentionnée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d'évaluation mentionné au II de l'article 4, alors la somme due au titre de l'attribution des droits réels est modifiée et doit être révisée. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l'article 5.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement tend à assurer une cohérence entre la valeur des droits réels avant et après la délivrance de l'autorisation. C'est un moyen de réconcilier le décalage temporel entre l'évaluation et l'autorisation, sachant que la seconde a un impact direct sur la première.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. La disposition proposée permettrait de remettre en cause le montant de la contrepartie financière déjà payée par l'exploitant sur la base de sujétions nouvelles, qui ne sont pas définies par les amendements en discussion et dont les contours restent flous. Une telle mesure pourrait donner lieu à des contentieux d'interprétation entre les exploitants et l'État.
Si ce dispositif était introduit dans le texte, l'État devrait rembourser une partie des sommes versées par les exploitants plusieurs années après les avoir perçues. Les montants pourraient varier suivant l'année de délivrance de l'autorisation, les conditions d'exploitation étant susceptibles de changer au fil du temps.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Selon nous, ces amendements risquent de conduire à une requalification de l'attribution des droits réels en contrat de la commande publique. En outre, ce type de dispositif n'est pas prévu pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou les installations nucléaires de base (INB). Avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. Je sais bien que le dispositif que je défends n'existe pas dans la loi. Le Gouvernement devra toutefois veiller à ce que les opérateurs ne soient pas pénalisés par les évolutions qui peuvent survenir.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 et 21 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
(Non modifié)
I. – Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne l'existence de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l'État et pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 4.
En l'absence de mention de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi.
II. – L'acquisition par l'État, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction sans délai.
Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. J'ai pu mesurer combien, dans nos territoires, les titulaires de droits fondés en titre sont attachés à ces droits en raison de leur caractère perpétuel.
Dans les territoires de montagne, notamment, de tels droits ne sont pas une notion théorique ou marginale : ils correspondent à des usages de l'eau très concrets et anciens, qui structurent encore aujourd'hui une partie de l'économie locale et déterminent l'aménagement des vallées. Ils permettent également, dans certains cas, le maintien d'activités hydroélectriques de petite puissance, essentielles à l'équilibre énergétique local et à l'entretien des ouvrages hydrauliques et des cours d'eau.
Leur remise en cause poserait des difficultés très concrètes pour les propriétaires, les exploitants ou les collectivités, qui s'appuient sur ces droits anciens pour sécuriser juridiquement leurs installations et leurs investissements.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Pour modifier le régime d'exploitation des installations, la présente proposition de loi prévoit une forme de démembrement, dans laquelle l'État serait en quelque sorte le nu-propriétaire des ouvrages et l'exploitant leur usufruitier.
Par conséquent, il paraît logique que l'État acquière les droits fondés en titre lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne leur existence. Par ailleurs, le propriétaire de ces droits ne pourrait les vendre qu'à l'État lui-même. Or c'est précisément l'objet de cet article : sa suppression se révèle donc inopportune.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je comprends parfaitement le principe que vous défendez, madame la sénatrice. Je vous suggère toutefois de retirer votre amendement au profit de l'amendement n° 93 rectifié du Gouvernement, qui tend à préciser que la procédure se ferait au titre des dispositions prévues dans le cahier des charges des entreprises concernées, ainsi que nous l'a demandé la filière.
Mme la présidente. Madame Carrère, l'amendement n° 11 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 93 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
État
insérer les mots :
, conformément aux dispositions du cahier des charges du contrat de concession ou du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Compte tenu des alertes que nous a adressées la filière, cet amendement vise à préciser que l'acquisition des droits fondés en titre se fait en application des dispositions du cahier des charges du contrat de concession qui mentionnent leur existence, ou, à défaut, du cahier des charges type des entreprises concédées.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser le fondement sur lequel les droits fondés en titre seront acquis par l'État. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 93 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
I. – (Non modifié) L'État désigne un ou plusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, afin d'évaluer, pour chaque titulaire d'un ou de plusieurs contrats de concession résiliés en application de l'article 1er :
1° L'indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l'exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également :
a) La valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l'article L. 521-15 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative ;
b) La valeur des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre acquis par l'État sur le fondement de l'article 3 de la présente loi, calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l'installation concernée.
L'indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d'échéance de la concession.
Le montant de l'indemnité ne peut pas excéder le montant de l'indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.
La résiliation des concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ;
2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2 de la présente loi.
Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative.
Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d'un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal.
II. – Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation par l'État, les experts indépendants remettent leurs rapports d'évaluation aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts et à la Commission de régulation de l'énergie. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie saisissent la Commission des participations et des transferts des montants qu'ils proposent au titre de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière pour l'attribution des droits réels.
L'avis conforme de la Commission des participations et des transferts est requis sur les montants proposés au titre de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l'énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis.
Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés par décision des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Pour chaque titulaire, l'avis de la Commission des participations et des transferts est rendu public à l'issue du paiement de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière.
III. – (Non modifié) Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts indépendants et à la Commission des participations et des transferts tout document ou toute information nécessaire à l'exercice de leur mission d'évaluation.
L'obstruction aux demandes de ces documents ou de ces informations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l'objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l'énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d'enquête et de contrôle prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-36 du code de l'énergie sont applicables.
Mme la présidente. L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le cas échéant, la valeur des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre que le concessionnaire aura accepté de céder à l'État, sur la base d'une indemnisation tenant notamment compte de leur caractère perpétuel et de leur part dans la puissance maximale brute globale de l'installation concernée.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 12 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 53 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.
L'amendement n° 121 rectifié est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Levi et Henno, Mmes Devésa et Billon, M. Dhersin et Mme O. Richard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque les investissements inscrits dans le dossier de fin de concession n'ont pas encore été réalisés
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 53 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Nous proposons que l'indemnité de résiliation tienne compte spécifiquement des investissements non encore réalisés qui sont nécessaires à la remise en bon état des biens identifiables pour les concessions ayant fait l'objet d'un dossier de fin de concession.
Ce dossier est disponible dans les concessions échues ou pour celles dont l'échéance doit intervenir dans les cinq années. Pour les concessions dont l'échéance est fixée au-delà de ce délai, il n'est pas possible d'identifier précisément les investissements nécessaires à la remise en bon état des biens. Ces investissements seront donc pris en compte en masse dans le cadre de l'estimation des flux de trésorerie futurs, comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article 4.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l'amendement n° 121 rectifié.
M. Jean-Michel Arnaud. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. La précision que tend à apporter ces deux amendements identiques sera utile aux experts indépendants et à la commission des participations et des transferts pour bien évaluer l'indemnité de résiliation. Cela leur permettra de prendre en compte les investissements nécessaires à la remise en bon état des biens, notamment lorsque l'échéance de la concession est lointaine.
En conséquence, la commission émet un avis favorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Il s'agit en effet d'une précision utile et de bon sens. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 53 rectifié bis et 121 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel et Mme Ventalon, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
ne peut pas excéder le
par les mots :
est déterminé en tenant compte du
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 26 rectifié est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 54 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.
L'amendement n° 79 rectifié est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 105 rectifié est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L'amendement n° 113 rectifié bis est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, M. Henno, Mmes O. Richard, Devésa et Billon et M. Dhersin.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
à l'exception du montant des dépenses mentionnées au a du 1° du présent I
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 54 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à préciser que la partie non amortie du registre mentionné à l'article L. 521-15 du code de l'énergie est bien remboursée à l'ancien exploitant, y compris dans le cas où la résiliation concerne des concessions échues.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 79 rectifié.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je précise que cet amendement, comme les autres, a pour objet de gager le dispositif.
Mme la présidente. L'amendement n° 105 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l'amendement n° 113 rectifié bis.
M. Jean-Michel Arnaud. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. La clarification que proposent les auteurs de ces amendements est bienvenue. Le remboursement des dépenses inscrites au registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation est tout à fait justifié, que la concession ait été prorogée ou non.
Cela permettra aux concessionnaires concernés, qui ont fait l'effort de continuer à moderniser leur installation, avec l'agrément de l'État, de récupérer une partie des sommes investies.
Pour ces raisons, la commission émet un avis favorable sur ces trois amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 54 rectifié bis, 79 rectifié et 113 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements identiques.
L'amendement n° 3 est présenté par Mme Artigalas.
L'amendement n° 7 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet.
L'amendement n° 23 rectifié bis est présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel, Mme Ventalon et M. Levi.
L'amendement n° 29 est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L'amendement n° 31 rectifié bis est présenté par M. Brisson, Mmes Evren et Gosselin, MM. D. Laurent et Meignen, Mme Canayer et M. Savin.
L'amendement n° 65 rectifié ter est présenté par Mme Saint-Pé, MM. Cambier et J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Chasseing, Delcros et Duffourg, Mme Gacquerre, M. Henno et Mmes Housseau, Jacquemet, O. Richard, Romagny et Sollogoub.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 9
1° Dernière phrase
a) Après le mot :
le
insérer les mots :
registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-15 du code de l'énergie non pris en compte, le cas échéant, dans l'indemnité de résiliation ou sur le
b) Remplacer le mot :
sa
par le mot :
leur
et les mots :
cette inscription
par les mots :
ces inscriptions
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'agrément de l'autorité administrative ainsi que le procès-verbal établi de manière contradictoire, mentionnés au même article L. 521-16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l'amendement n° 3.
Mme Viviane Artigalas. Le code de l'énergie institue, via le régime des « délais glissants », un droit à poursuivre l'exploitation d'une concession lorsque le titre est arrivé à échéance, dans l'attente d'une nouvelle concession. Durant cette période, le concessionnaire est autorisé à effectuer des travaux.
Cet amendement vise à compléter les catégories d'investissements à considérer dans la contrepartie financière, afin d'accroître la sécurité des opérateurs qui ont continué à investir après l'arrivée à échéance de leurs concessions, et à garantir que les sommes engagées seront reconnues dans le calcul de la valeur des droits réels attribués par l'État.
Outre les investissements de grosse maintenance inscrits sur le compte dédié, l'amendement tend à ce que soient pris en compte les investissements de modernisation, de mise aux normes et d'augmentation des capacités de production de l'aménagement. Une telle mesure contribuera à éviter la pénalisation de ceux qui ont assumé leurs responsabilités pour maintenir le patrimoine hydraulique national en bon état.
Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l'amendement n° 7 rectifié bis.
Mme Maryse Carrère. À ce jour, il n'y a aucune prévisibilité sur le montant des droits réels qui seront réclamés par l'État aux titulaires actuels des concessions.
Aussi, ces amendements identiques visent à tenir compte des investissements réalisés sur le temps long, sur une durée qui peut parfois aller jusqu'à quinze ans pour certaines concessions, en raison du régime des délais glissants.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 23 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Je veux insister sur la nécessité d'accompagner ceux des opérateurs qui poursuivent leurs investissements dans cette période transitoire.
Mme la présidente. L'amendement n° 29 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l'amendement n° 31 rectifié bis.
M. Daniel Laurent. Défendu !
Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l'amendement n° 65 rectifié ter.
Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu également.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation, ainsi que la part non amortie des investissements permettant d'augmenter les capacités de production, sont remboursées aux anciens concessionnaires, sous réserve qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément de l'autorité administrative.
Les amendements tendent à régulariser des situations qui ne sont pas couvertes par le droit en vigueur, parce que certains des travaux visés ont été réalisés sans l'agrément nécessaire.
Outre la baisse de recettes qu'une telle disposition occasionnerait pour l'État – elle s'élèverait à plusieurs dizaines de millions d'euros, d'après nos informations –, l'établissement d'un procès-verbal contradictoire, dont la durée est difficile à estimer, devra nécessairement intervenir avant l'évaluation de l'indemnisation, ce qui pourrait retarder le changement de régime d'exploitation des installations.
Néanmoins, dans la mesure où il s'agit de recettes que l'État devrait percevoir à l'issue du changement de régime, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur ces cinq amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Concernant les investissements inscrits au registre, nous partageons l'analyse des auteurs de ces amendements. Pour rappel, l'indemnité de résiliation, qui comprend déjà la valeur des dépenses non amorties inscrites ou éligibles, est agréée par l'autorité administrative.
En revanche, nous sommes défavorables à l'agrément de l'autorité administrative pour les investissements inscrits sur les comptes dédiés en ce qu'il contreviendrait à l'accord que nous avons réussi à trouver avec la Commission européenne. Le dispositif risquerait en effet d'être requalifié en aide d'État, ce qui affaiblirait la sécurité juridique du texte.
Si cela peut vous rassurer, mesdames, messieurs les sénateurs, je m'engage à ce que soit spécifié dans le cahier des charges de l'expert indépendant que celui-ci pourra prendre en compte tout investissement qu'il jugera pertinent pour l'exploitation de l'installation dans sa valorisation de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits réels attribués.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est désormais l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3, 7 rectifié bis, 23 rectifié bis, 31 rectifié bis et 65 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 123 rectifié ter, présenté par MM. Parigi et Delcros et Mme Billon, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour les installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, telles que définies à l'article L. 121-7 du code de l'énergie, cette évaluation tient compte des services rendus au système électrique local, notamment par l'intégration, dans la méthode objective retenue, de l'évitement des coûts de production d'électricité d'origine fossile, tels que constatés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie et des mécanismes de péréquation tarifaire.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement vise à adapter les modalités d'évaluation des ouvrages hydroélectriques aux spécificités des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Cette évaluation ne peut en effet reposer uniquement sur les prix du marché. Elle doit aussi intégrer les services rendus au système électrique local, en particulier les coûts évités par rapport à la production d'électricité d'origine fossile telle que la PPE la planifie, et les mécanismes de péréquation tarifaires.
À défaut, la valeur des ouvrages serait artificiellement minorée, au risque de freiner les investissements pourtant indispensables au développement d'infrastructures structurantes.
La disposition proposée s'inscrit dans une logique d'adaptation aux réalités territoriales : nous souhaitons garantir une évaluation juste et soutenir la transition énergétique dans ces zones.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Le coût de production de l'électricité dans les zones non interconnectées est effectivement bien plus élevé que dans l'Hexagone, compte tenu du faible dimensionnement des réseaux électriques. Néanmoins, la péréquation tarifaire permet aux consommateurs de ces territoires de payer leur électricité au même tarif que les consommateurs situés en métropole.
Les surcoûts structurels, c'est-à-dire la différence entre les coûts de production et les recettes tarifaires perçues par les fournisseurs, sont compensés par l'État à travers les charges de service public de l'énergie, lesquelles reflètent l'existence d'un système de solidarité nationale en matière énergétique.
Si nous adoptions votre logique, mon cher collègue, il faudrait aussi prendre en compte l'évitement des coûts de production d'origine fossile sur l'ensemble du territoire national. Par souci d'équité – non pas seulement pour la Corse, dont la situation complexe n'est ici nullement traitée –, votre dispositif tendrait donc à diminuer le montant des contreparties financières versées par les exploitants, ce qui occasionnerait une baisse de recettes pour l'État.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Les paramètres retenus pour les coûts et les revenus des exploitations sont déjà fixés par la loi. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Parigi, l'amendement n° 123 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Paul Toussaint Parigi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 123 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 129, présenté par MM. Chauvet, Gremillet, Michau et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11, première phrase
Supprimer les mots :
par l'État
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 129.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
I. – (Non modifié) Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant :
1° Les modalités de résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique et le montant de l'indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l'article 4 ;
2° Les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation prévus à l'article 2, en définissant la liste des terrains concernés par les droits d'occupation domaniale envisagés ainsi que des ouvrages et des installations concernés par l'attribution du droit réel et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4.
Le projet de convention porte sur l'intégralité des ouvrages et des installations exploités par le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts.
II. – (Non modifié) Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie. Ce délai peut être prolongé de deux mois, à la demande du concessionnaire, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
III. – (Non modifié) Lorsque la contrepartie financière due au titre de l'attribution du droit réel est supérieure à l'indemnité de résiliation due par l'État, l'ancien concessionnaire s'acquitte du versement de la différence dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention.
Ce délai est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.
III bis (nouveau). – Lorsque l'indemnité de résiliation due par l'État est supérieure à la contrepartie financière due au titre de l'attribution du droit réel et que le concessionnaire accepte de signer la convention prévue au I du présent article, aucun versement ne lui est dû.
IV. – (Non modifié) La résiliation des contrats de concession mentionnés à l'article 1er de la présente loi et l'attribution du droit réel prévu à l'article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article.
V. – (Non modifié) La conclusion des conventions prévues au présent article ne donne lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d'aucun droit de publicité foncière ni de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts.
La conclusion de ces mêmes conventions n'est pas soumise à l'article L. 181-15 du code de l'environnement.
VI. – (Non modifié) Les conventions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :
1° De la construction de nouveaux ouvrages ou de nouvelles installations ;
2° De la cession du droit réel prévu à l'article 2 sur tout ou partie des ouvrages et des installations énumérés dans les conventions, dans les conditions prévues au II du même article 2.
Mme la présidente. L'amendement n° 122, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
terrains concernés par les droits d'occupation domaniale envisagés ainsi que des ouvrages et des installations concernés par l'attribution du droit réel
par les mots :
biens objet de ces droits
II. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
peuvent faire
par le mot :
font
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Cet amendement, qui est en partie rédactionnel, vise à rendre obligatoire la conclusion d'un avenant à la convention prévue à l'article 5, afin d'actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels portent les droits réels, lorsque cela est nécessaire.
Selon nous, les biens nouvellement construits devraient être systématiquement inclus dans le champ de la convention.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Une telle disposition apporte une clarification juridique relative à l'occupation du domaine public hydroélectrique. À cet égard, il tend à rendre systématiques les conclusions d'avenants aux conventions passées avec les exploitants, étant précisé que leurs éventuels nouveaux ouvrages appartiennent bien à ce domaine.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 122.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 55 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.
L'amendement n° 114 rectifié est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Levi et Henno, Mmes O. Richard, Devésa et Billon et M. Dhersin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
ou suivant la signature de la convention dans le cas mentionné au III bis
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 55 rectifié.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à préciser la date d'entrée en vigueur de la résiliation de la concession en cas de valorisation de l'indemnité de résiliation.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l'amendement n° 114 rectifié.
M. Jean-Michel Arnaud. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cette précision est tout à fait bienvenue pour tenir compte de l'hypothèse, certes peu probable, dans laquelle le titulaire des droits réels n'aurait pas à verser de soultes à l'État. Le cas échéant, les contrats seront résiliés le premier jour du mois suivant la signature de la convention.
En conséquence, la commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Il s'agit d'une précision utile : avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 55 rectifié et 114 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
V. – 1. L'indemnité mentionnée au 1° du I de l'article 4 est exonérée d'impôt sur les sociétés.
L'exonération de la fraction de cette indemnité qui est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l'exploitation des concessions aurait donné lieu est subordonnée à la condition que ces prévisions soient calculées déduction faite de l'impôt sur les sociétés.
2. Ne sont pas déductibles du résultat imposable de l'exercice au titre duquel les contrats mentionnés à l'article 1er sont résiliés, les charges correspondant aux valeurs nettes comptables :
a) Des dépenses inscrites au registre mentionné à l'article L. 521-15 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative ;
b) Des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre mentionnés à l'article 3.
3. Les montants relatifs aux biens inscrits au registre ou éligibles à cette inscription figurant au passif du bilan de la société concessionnaire, à la date à laquelle les contrats mentionnés à l'article 1er sont résiliés, et correspondant à des subventions et à des plus-values de réévaluation prévues aux articles 238 bis I et 238 bis J du code général des impôts sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au titre duquel ces contrats sont résiliés. Il en va de même des autres postes de passifs matérialisant un différé d'imposition devant être réintégré au résultat au titre d'une sortie de l'actif du bilan des biens rattachés aux concessions résiliées.
4. Les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d'assiette sur lesquels portent respectivement le droit réel et le droit d'occupation domaniale définis au I de l'article 2 sont inscrits, en tant qu'immobilisations corporelles, à l'actif du bilan de l'entité titulaire de ces droits pour un montant correspondant :
a) Pour les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d'assiette figurant à l'actif du bilan de la société concessionnaire à leurs valeurs inscrites au bilan de l'entité dont le contrat de concession est résilié en application de l'article 1er ;
b) Pour les autres ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d'assiette, à leurs valeurs déterminées en application des règles du plan comptable général.
En cas de cession ultérieure de ces biens, la valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société concessionnaire est retenue pour la détermination de la plus ou moins-value.
Le droit réel, octroyé à la société partie à la convention prévue au I du présent article sur les ouvrages et installations hydroélectriques exploités précédemment par cette société en application d'un contrat de concession, est inscrit en tant qu'immobilisation incorporelle à l'actif de son bilan pour une valeur correspondant à la différence entre le montant de la contrepartie financière mentionnée au 2° du même I et la valeur nette comptable des actifs sur lesquels porte le droit réel ou le droit d'occupation domaniale définis au I de l'article 2.
5. Pour l'application du présent V, la valeur nette comptable à laquelle il est fait référence s'apprécie à la date de résiliation des concessions mentionnée au IV du présent article.
6. Les opérations mentionnées au I du présent article et la conclusion des conventions dont elles procèdent ne donnent lieu à aucun droit d'enregistrement, aucune taxe de publicité foncière, aucune contribution de sécurité immobilière.
II. – Alinéa 11
1° Au début, ajouter la référence :
7.
2° Remplacer les mots :
de ces mêmes conventions
par les mots :
des conventions prévues au I du présent article
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Cet amendement vise à ce que la transition entre les deux régimes soit fiscalement neutre.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser les conséquences fiscales du changement de régime.
Comme le prévoit le texte dans sa rédaction actuelle, la transition du régime concessif vers le régime d'autorisation sera neutre sur le plan fiscal. Ainsi, l'indemnité de résiliation qui sera versée aux exploitants sera exonérée d'impôt sur les sociétés. En contrepartie, la valeur nette comptable des dépenses inscrites au registre ne pourra pas être déduite du résultat imposable.
À ce titre, je rappelle que la part non amortie de ces dépenses et la valeur des droits fondés en titre seront déjà prises en compte dans le montant de l'indemnité de résiliation.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 71.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
I. – En l'absence de signature de la convention mentionnée au I de l'article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d'occupation prévus à l'article 2 sont attribués à l'issue d'une procédure de sélection dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l'ancien concessionnaire n'est pas autorisé à participer si les conditions d'attribution du droit réel et du droit d'occupation domaniale sont identiques à celles de la convention qu'il a refusée.
II. – (Non modifié) La résiliation du contrat de concession intervient à la date de la délivrance au titulaire sélectionné de l'autorisation prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement, à la condition que le versement des sommes dues au titre de l'attribution des droits réels ait été effectué.
III. – (Non modifié) L'État verse à l'ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l'indemnité de résiliation calculée dans les conditions prévues à l'article 4.
Le titulaire sélectionné en application du I du présent article rembourse directement à l'ancien concessionnaire, dans le même délai, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative.
IV. – (Non modifié) Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I du présent article ait permis de désigner un titulaire de droits réels et lorsque l'autorité administrative a notifié au concessionnaire l'infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui-ci la remise du site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ces frais sont à la charge de l'État.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 56 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.
L'amendement n° 64 rectifié ter est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet.
L'amendement n° 106 est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L'amendement n° 115 rectifié est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Devésa, M. Henno, Mmes O. Richard et Billon et M. Dhersin.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 1
1° Supprimer les mots :
, à laquelle l'ancien concessionnaire n'est pas autorisé à participer si les conditions d'attribution du droit réel et du droit d'occupation domaniale sont identiques à celles de la convention qu'il a refusée
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette procédure donne lieu à la signature d'une convention définissant la liste des biens objet des droits réels et du droit d'occupation domaniale
II – Alinéa 2
Remplacer les mots :
des sommes dues au titre de l'attribution des droits réels
par les mots :
de la contrepartie financière déterminée à l'issue de la procédure de sélection, due au titre de l'attribution des droits réels et du droit d'occupation domaniale,
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 56 rectifié.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement a une double portée.
Il s'agit tout d'abord de revenir sur l'impossibilité pour l'ancien concessionnaire de participer à la procédure de sélection visant à attribuer les droits réels en cas de refus par celui-ci de signer la convention. En effet, il ne serait pas possible de déterminer, en amont de la procédure, si les conditions d'attribution des droits réels sont identiques aux conditions précédentes, en particulier en ce qui concerne le prix. Il faudra donc que la nouvelle procédure définisse ces modalités d'attribution.
Il s'agit ensuite de préciser qu'à l'issue de la procédure de sélection une convention définissant la liste des biens concernés par les droits réels et d'occupation domaniale est signée entre l'État et l'exploitant retenu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l'amendement n° 64 rectifié ter.
Mme Maryse Carrère. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 106 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l'amendement n° 115 rectifié.
M. Jean-Michel Arnaud. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Ces trois amendements identiques visent à supprimer la disposition tendant à exclure l'ancien concessionnaire de la procédure de sélection qui sera lancée en cas de refus de signature de la convention. Cette disposition, qui emporte un risque juridique, a été encadrée lors de l'examen du texte en commission. Sa suppression pure et simple permettra d'éviter les contentieux.
Par ailleurs, le dispositif proposé apporte des précisions rédactionnelles utiles.
Pour ces raisons, la commission émet un avis favorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Même avis favorable : ces dispositions permettront de sécuriser le texte sur le plan juridique.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 56 rectifié, 64 rectifié ter et 115 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
TITRE II
CRÉATION D'UN RÉGIME D'AUTORISATION DE L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS
Article 7
I. – Le livre V du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) À la fin de l'intitulé, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ;
b) L'article L. 511-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ;
– au deuxième alinéa, les mots : « de concession ou » sont supprimés ;
c) À l'article L. 511-2, les mots : « du régime d'autorisation prévu » sont remplacés par les mots : « des régimes d'autorisation prévus » ;
d) L'article L. 511-3 est abrogé ;
d bis) Après le mot : « dispositions », la fin du dernier alinéa de l'article L. 511-4 est ainsi rédigée : « du chapitre II du titre IV du présent livre. » ;
e) L'article L. 511-5 est ainsi modifié :
– après le mot : « régime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal la production d'énergie. » ;
– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d'énergie par pompage, la puissance d'une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l'intensité de la pesanteur. » ;
f) L'article L. 511-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-6. – La puissance d'une installation autorisée selon les modalités prévues au titre III du présent livre peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Lorsque la puissance installée de l'installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est pas modifié. Ce régime n'est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au-delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation. » ;
g) Les articles L. 511-6-1, L. 511-6-2 et L. 511-8 sont abrogés ;
h) À l'article L. 511-7, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ;
i) Le chapitre III est abrogé ;
2° Le titre II est abrogé ;
3° Le titre III est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par les mots : « d'une puissance inférieure ou égale à 4 500 kilowatts » ;
b) Le deuxième alinéa de l'article L. 531-2 est supprimé ;
c) À l'article L. 531-6, les mots : « à la section 3 du chapitre Ier du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV » ;
4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS
« CHAPITRE IER
« Dispositions particulières au régime d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique
« Art. L. 541-1. – L'exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-5 et les travaux associés à cette exploitation ou au développement de ces installations sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. L'octroi de l'autorisation d'exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
« L'objet principal de l'autorisation est de permettre l'exploitation d'ouvrages ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique. L'autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu'elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l'exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l'article L. 181-28-2-4 du code de l'environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.
« L'autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent :
« 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ;
« 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ;
« 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux et à la prévention des inondations.
« La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d'étiage, d'irrigation et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique.
« Art. L. 541-2. – Les modifications ou l'abrogation de l'autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 541-1 n'ouvrent droit à aucune indemnité.
« Les autres modifications n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l'exploitant de l'installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l'article L. 543-1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans.
« Tout refus, toute modification ou toute abrogation de l'autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation.
« Les conditions de modification ou d'abrogation de l'autorisation sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 541-3. – Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d'État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif.
« Art. L. 541-4. – Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique transmet chaque année à l'autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l'énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l'article L. 543-1. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 ou dans un délai de six mois à compter de la demande de l'autorité administrative, le titulaire de l'autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l'énergie un rapport faisant état de l'exploitation des installations d'utilisation de l'énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et des objectifs définis aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l'exploitation des ouvrages.
« CHAPITRE II
« L'occupation et la traversée des propriétés privées
« Art. L. 542-1. – Pour l'exécution des travaux nécessaires notamment à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l'autorisation de l'utilisation de l'énergie hydraulique peut demander à bénéficier d'une déclaration d'utilité publique prononcée par l'autorité administrative.
« La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque les chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l'environnement l'exigent.
« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 542-2. – La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.
« Art. L. 542-3. – La déclaration d'utilité publique confère au titulaire de l'autorisation le droit :
« 1° D'occuper, dans le périmètre défini par l'acte d'autorisation, les propriétés privées nécessaires à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;
« 3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'ébranchage, d'abattage d'arbres, d'adduction d'eau, de submersion et d'occupation temporaire.
« Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
« Si l'autorisation concerne une usine d'une capacité supérieure à 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit le titulaire de l'autorisation de tous les droits que les lois et les règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique. Le titulaire de l'autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l'administration mentionnées dans ces lois et ces règlements.
« Art. L. 542-4. – Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
« Art. L. 542-5. – Lorsque l'occupation prive le propriétaire d'un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par l'autorisation pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n'est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.
« Art. L. 542-6. – Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
« L'indemnité qui peut être due en raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
« Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable.
« Art. L. 542-7. – L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.
« Art. L. 542-8. – Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain pour l'exécution de travaux réalisés pour protéger les intérêts mentionnés au 2° de l'article L. 541-1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l'État dans le département.
« Art. L. 542-9. – I. – L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande d'autorisation.
« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l'autorisation est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.
« II. – Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l'autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
« Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le titulaire de l'autorisation dispose des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'ébranchage, d'abattage d'arbres, d'adduction d'eau, de submersion et d'occupation temporaire prévues à l'article L. 542-3 du présent code.
« III. – En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation.
« L'indemnité qui est due pour les droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte d'autorisation.
« Art. L. 542-10. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine les modalités d'établissement de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 542-1. Il définit également :
« 1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;
« 2° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique ;
« 3° Les modalités d'occupation temporaire pour ces travaux. »
II. – (Non modifié) Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le I de l'article L. 181-2 est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique mentionnée à l'article L. 541-1 du code de l'énergie. » ;
b) Après le 8° du II de l'article L. 181-3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 541-1 dudit code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée au même article L. 541-1 ; »
c) Le second alinéa de l'article L. 181-23 est supprimé ;
d) Après la sous-section 4 de la section 6, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts
« Art. L. 181-28-2-1. – I. – La présente sous-section est applicable aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie.
« II. – Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de l'énergie, le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est le service de l'État chargé de l'énergie.
« III. – Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent code qui sont applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie.
« Art. L. 181-28-2-2. – L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d'investissement et les engagements qu'il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 181-23 du présent code lors de sa cessation d'activité.
« Art. L. 181-28-2-2-1. – Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de l'énergie, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du présent code peut être saisi par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation afin qu'il lui transmette un rapport de synthèse sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant concerné par la demande d'autorisation.
« Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'énergie. Il est élaboré après consultation des commissions locales de l'eau du bassin versant.
« Art. L. 181-28-2-3. – L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée.
« Art. L. 181-28-2-4. – Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d'Alsace, dont l'exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin ainsi qu'à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l'autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l'article L. 211-1 du présent code. Cette convention permet l'occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploitées par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l'autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux, et le respect des accords franco-allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports concomitamment à l'octroi de l'autorisation.
« Art. L. 181-28-2-5. – Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article L. 214-5 est abrogé.
III. – Au 2° de l'article 1963 du code général des impôts, les mots : « L. 521-8 et L. 521-10, L. 521-11 et L. 521-12 » sont remplacés par les mots : « L. 542-3 et L. 542-5 à L. 542-7 ».
IV. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l'article L. 551-1 du code de la justice administrative est supprimé.
V. – (Non modifié) Au premier alinéa de l'article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux articles L. 511-2 et L. 511-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 511-2 ».
VI. – (Non modifié) Au 6° de l'article L. 4311-2 du code des transports, les mots : « des articles L. 511-2 ou L. 511-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 511-2 ».
Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par M. Le Rudulier, est ainsi libellé :
Alinéa 29, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et les conventions, en cours d'exécution à la date de la résiliation des contrats de concession hydraulique mentionnés à l'article 1er de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, conclues entre le concessionnaire de ces contrats de concession qui avaient pour objet les installations pour lesquelles l'autorisation est octroyée et les tiers ayant des intérêts afférents à l'exploitation de ces installations
La parole est à M. Stéphane Le Rudulier.
M. Stéphane Le Rudulier. Il s'agit d'un amendement d'appel afin d'attirer l'attention sur le cas de la chaîne hydroélectrique Durance-Verdon. Les aménagements de cette chaîne, sous concession avec EDF, garantissent à la fois une production électrique via des installations hydrauliques et une gestion de l'eau multi-usages pour le territoire, par exemple, pour satisfaire la consommation d'eau potable, répondre aux besoins en matière d'irrigation ou encore constituer des réserves agricoles.
EDF a passé des conventions avec l'ensemble des acteurs concernés par l'exploitation des installations hydrauliques. Cette architecture locale et ses équilibres trouvent leurs fondements dans une loi spécifique, la loi du 5 janvier 1955 relative à l'aménagement de la Durance.
Or le changement de régime que prévoit la présente proposition de loi entraînera de facto la remise en cause de ces conventions et de toutes les garanties qu'elles accordaient à chacun, dans un contexte de réchauffement climatique et de raréfaction de l'eau. Il y a lieu de s'interroger sur l'utilisation, ou, en tout cas, la pérennité de ces conventions.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur de la commission des affaires économiques. Lors de l'examen du texte en commission, nous avons débattu des conventions en cours d'exécution, notamment celle qui concerne le système Durance-Verdon. À cet égard, la rédaction de l'article 7 nous semble suffisamment large pour inclure lesdites conventions.
Nous poursuivrons par ailleurs ce débat lors de l'examen de l'article 16, sur lequel plusieurs amendements, qui devraient répondre aux préoccupations exprimées, ont été déposés.
Comme vous venez de le mentionner, mon cher collègue, l'amendement n° 36 est un amendement d'appel : je vous demande donc de bien vouloir le retirer ; à défaut, j'y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, nous partageons évidemment votre souhait de clarifier les choses, étant entendu que nous discuterons plus amplement de cette question lorsque nous aborderons l'article 16 – je vous renvoie à cet égard à l'amendement n° 94 rectifié bis.
Par ailleurs, l'article 7 prévoit déjà que les autorisations qui seront délivrées aux exploitants préciseront les usages, ainsi que les conventions et obligations associées que l'exploitant devra respecter. Ce point est donc déjà pris en compte.
Tout comme M. le rapporteur, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Le Rudulier, l'amendement n° 36 est-il maintenu ?
M. Stéphane Le Rudulier. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 36 est retiré.
L'amendement n° 28 rectifié, présenté par M. J.M. Arnaud, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ... Le respect des droits d'eau, règles de gestion, débits dérivables et obligations de soutien d'étiage issus des conventions conclues antérieurement ;
« ... Le respect des dispositions relatives à la constitution, au remplissage, à la priorisation, à la mobilisation et au suivi des réserves en eau prévues par ces mêmes conventions.
La parole est à M. Jean-Michel Arnaud.
M. Jean-Michel Arnaud. Le dispositif que je propose est proche de celui que vient de présenter M. Le Rudulier.
Un grand nombre de conventions, telles que celle qui a régi la construction du barrage de Serre-Ponçon à la fin des années 1950 et au début des années 1960, visent à garantir dans la durée des droits d'eau stables, des réserves stratégiques en eau et une gestion concertée des usages indispensables : eau potable, irrigation, industrie, soutien des étiages en période estivale et préservation des milieux aquatiques.
La réforme engagée à travers la présente proposition de loi substitue au régime concessif un régime d'autorisation dont les prescriptions seront établies au cas par cas. C'est évidemment ce qui pose problème : en l'absence de dispositions garantissant explicitement et de manière claire la reconduction des droits et réserves existants, les territoires risquent d'être confrontés à une incertitude inédite quant à la continuité de leur approvisionnement en eau et à la gestion fine des étiages, alors même que les tensions hydriques s'intensifient sous l'effet du changement climatique.
Avec cet amendement, nous proposons non pas de créer des droits complémentaires, mais de garantir durablement les droits existants. Si j'y insiste, c'est parce que le dialogue avec EDF dans les territoires n'est pas toujours aisé. Tout ce qui pourrait fragiliser ces conventions pluridécennales – par manque de précision ou de finesse du législateur – risque de mettre le bazar dans les territoires, un désordre particulièrement préjudiciable l'été, lorsque les tensions autour de l'eau sont à leur pic et que le régime hydrique est sous pression.
Je vous demande de prendre en compte ces dispositions et de prendre l'engagement que ces droits ne seront pas remis en cause dans la durée.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Comme je viens de l'indiquer, mon cher collègue, la rédaction de l'article 7 nous semble déjà suffisamment large pour inclure les conventions en question et traiter les différents points de vigilance qui ont retenu votre attention, et ce d'autant plus que nous les aborderons plus en détail lorsque nous examinerons l'article 16.
L'article 7 tient ainsi déjà compte de la prévention des inondations ou encore des besoins en matière de soutien d'étiage et d'irrigation.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Pour les mêmes raisons que celles que j'ai déjà évoquées pour l'amendement de M. Le Rudulier, je demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Arnaud, l'amendement n° 28 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Michel Arnaud. Non, je le retire, madame la présidente. Néanmoins, comme l'a fait M. Le Rudulier pour les Bouches-du-Rhône, je souhaite insister, cette fois-ci pour les Hautes-Alpes et les Alpes du Sud, sur la nécessité d'éviter toute mauvaise interprétation dans les territoires le moment venu, notamment de la part d'EDF.
Mme la présidente. L'amendement n° 28 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 57 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.
L'amendement n° 116 rectifié est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Levi et Henno, Mmes O. Richard, Devésa et Billon et M. Dhersin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 40, deuxième phrase
Remplacer le chiffre :
cinq
par le chiffre :
deux
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 57 rectifié.
M. Stéphane Sautarel. Le présent amendement tend à modifier le délai de production du rapport d'exploitation des installations, en le faisant passer de cinq à deux ans. Cette périodicité plus courte permettra d'étudier plus régulièrement l'évolution des capacités de production, notamment afin de garantir le respect de l'objectif d'ouverture de 40 % des capacités hydroélectriques installées.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l'amendement n° 116 rectifié.
M. Jean-Michel Arnaud. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent une transmission plus fréquente des informations relatives à l'exploitation des installations. L'autorité administrative sera ainsi mieux informée dans ce domaine, ce qui est une bonne chose.
Par ailleurs, il sera nécessaire de disposer des informations relatives à la puissance installée avant de déterminer la capacité virtuelle qui sera mise aux enchères au cours de la période à venir – nous aurons l'occasion d'en débattre dans quelques instants, notamment au détour de l'article 12. À cet égard, le texte prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'obtenir ces informations dans un délai de six mois.
J'émets un avis favorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Une transmission plus fréquente de ces informations permettra notamment au Gouvernement d'assurer le respect du seuil de 40 % prévu à l'article 12.
Je suis donc favorable à ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 57 rectifié et 116 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Savin, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 88
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le II de l'article L. 211-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Fixer des dispositions particulières applicables aux ouvrages et installations autorisés à utiliser l'énergie hydraulique en application de l'article L. 541-1 du code de l'énergie, visant à garantir un transport suffisant des sédiments. » ;
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Au regard de l'enjeu majeur que représentent un transport suffisant des sédiments pour la continuité écologique et le coût des travaux assumés par les collectivités et leurs syndicats « gémapiens », et compte tenu de l'impact des ouvrages hydroélectriques sur ce transport, il nous paraît nécessaire que des prescriptions particulières puissent être définies pour lesdits ouvrages.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Ma chère collègue, je suis désolé de vous le dire, mais ce débat a déjà eu lieu en commission : nous considérons qu'il n'est pas envisageable d'imposer de nouvelles contraintes aux exploitants d'installations hydroélectriques et de faire peser sur eux des charges financières dont le montant n'est pas précisé.
La position de la commission reste constante sur ce point : je demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. J'ajoute que le transfert de sédiments est déjà traité par la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) relative à la continuité écologique.
Dès lors que cette demande est déjà en partie satisfaite, je demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Berthet, l'amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?
Mme Martine Berthet. Non, je le retire, madame la présidente, tout en précisant que ce sont les autorités gémapiennes qui assument aujourd'hui l'ensemble de ces coûts.
Mme la présidente. L'amendement n° 32 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7. – La Commission de régulation de l'énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 543-1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5. » ;
2° L'article L. 134-1 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Dans le cadre de la redevance sur l'utilisation de l'eau pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 543-1 du présent code :
« a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 543-1, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ;
« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l'énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ;
3° L'article L. 134-3 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l'article L. 543-1 est tenue, notamment la méthode d'allocation des transactions mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543-1. » ;
4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Redevances
« Art. L. 543-1. – I. – Toute installation disposant de l'énergie hydraulique pour produire ou stocker de l'électricité, relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511-5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l'article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l'État.
« II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l'exploitant est égal au produit de la quantité d'électricité injectée sur le réseau au cours de l'année, exprimée en mégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d'énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d'État pour chacune des fractions suivantes :
« 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;
« 2° De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;
« 3° De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;
« 4° Plus de 100 € par mégawattheure.
« III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l'ensemble des revenus et l'ensemble des coûts d'exploitation des installations hydroélectriques de l'exploitant soumises à la redevance sur l'année civile considérée.
« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l'exploitant.
« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l'article L. 511-5 du présent code est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l'exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l'exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie.
« Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l'exploitation de ces installations, notamment lorsque l'exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au même premier alinéa ou lorsqu'il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l'avance, une méthode d'allocation des transactions réalisées par l'exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l'exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.
« Pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant dudit premier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, l'exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L'exploitant transmet l'attestation à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie.
« L'exploitant communique cette comptabilité à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 134-1 et au ministre chargé de l'énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu'elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.
« Lorsqu'une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à l'exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.
« Art. L. 543-2. – Le montant de la redevance prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 du présent code :
« |
Objet |
Tarif |
|
Puissance installée |
2 000 euros par mégawatt installé |
« Lorsque l'exploitant d'une installation autorisée bénéficie d'un financement public accordé par l'État pour le développement d'un nouveau projet, le titre délivré en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance pendant la durée de ce financement.
« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques le 1er décembre de l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro par mégawatt le plus proche.
« Art. L. 543-3. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
« 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;
« 2° Les principes de comptabilisation des revenus et des coûts de l'exploitant ;
« 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l'énergie. »
II. – (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1379 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) Après le même 11°, sont insérés des 11° bis et 11° ter ainsi rédigés :
« 11° bis Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code, lorsqu'elles sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles fixées au même article 1475 ;
« 11° ter Un tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code, lorsqu'elles ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles prévues au même article 1475 ; »
2° Le V bis de l'article 1379-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code. » ;
3° Le deuxième alinéa du II de l'article 1519 F est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa du même article L. 511-5 » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 511-5 » ;
4° Le I de l'article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code ; »
5° Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie » ;
b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code ; ».
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié) L'article L. 4316-3 du code des transports est ainsi rétabli :
« Art. L. 4316-3. – Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l'occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie pour lesquels l'article L. 543-2 du même code est applicable. »
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, sur l'article.
M. Bernard Delcros. Permettez-moi tout d'abord d'apporter tout mon soutien à l'économie générale de ce texte dans un contexte où – cela a été dit – des investissements sont nécessaires au regard à la fois des enjeux environnementaux et de la nécessaire souveraineté énergétique de la France.
Cette proposition de loi, comme vous l'avez rappelé, madame la ministre, permet de sortir du différend qui nous oppose à l'Union européenne et de l'incertitude qui en découle pour l'avenir.
Pour ce qui est plus particulièrement de l'article 8, je soutiens l'objectif principal qui consiste à simplifier la fiscalité de l'hydroélectricité et à donner davantage de visibilité aux élus locaux, mais cela ne doit en aucun cas se faire au détriment des ressources des collectivités concernées, qu'il s'agisse des départements ou des collectivités du bloc communal.
Or l'article 8 tel qu'il nous est soumis ferait subir d'importantes baisses de recettes à de nombreuses collectivités sans aucune compensation, ce qui n'est évidemment pas acceptable.
Si je prends l'exemple du Cantal – mais je pourrais aussi prendre celui de l'Aveyron ou encore celui d'autres départements –, les estimations qui nous ont été communiquées montrent que les recettes perçues par la collectivité départementale passeraient chaque année de près de 9 millions d'euros – il s'agit du montant pour 2025 – à 3,8 millions d'euros, soit une perte de près de 60 %. Il en irait de même pour les collectivités du bloc communal.
Je présenterai donc, dans quelques instants, un amendement visant à corriger cette fragilité et à permettre à toutes les collectivités, sans exception, de ne pas être perdantes dans cette réforme, et ce de façon pérenne. D'autres amendements iront évidemment dans ce sens, mais, avant de les examiner, je souhaitais vous alerter, mes chers collègues, sur cette question très importante des ressources des collectivités : celles-ci seraient fortement affectées par cette réforme si cette dernière n'était pas modifiée !
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marc, sur l'article.
M. Alain Marc. Il y a plus de quinze ans – j'étais alors député –, nous nous battions déjà pour passer d'un régime de concession – lorsque le terme en était échu – à un régime d'autorisation. Ce changement arrive enfin, et il est d'importance.
En 2019, notre ancien collègue sénateur Jean-Claude Luche et moi-même avions déposé un amendement relatif au régime des délais glissants, car certaines concessions étaient déjà arrivées à échéance. Nous avions alors obtenu que les collectivités, notamment les conseils départementaux, perçoivent des sommes relativement significatives au titre de la redevance.
Qu'y a-t-il de plus redistributif qu'un conseil départemental, sur le plan social d'abord, dans le domaine des infrastructures, ainsi qu'en matière d'aides aux communes qui ont des projets ensuite ? C'est un point majeur qui doit retenir toute notre attention.
L'article 8, dans sa rédaction initiale, voire dans sa rédaction actuelle, prévoit que les redevances, dans leur intégralité, doivent alimenter les caisses de l'État. Or ces ressources proviennent de territoires qui ne sont pas forcément très riches, mais qui fournissent à la Nation – et nous en sommes tous très heureux – de l'eau et, par conséquent, de l'hydroélectricité, ce qui constitue un enjeu très important au niveau national.
Nous disposons par exemple à Montézic du deuxième réservoir hydraulique de France, et avec le complexe du Pouget de la cinquième centrale hydroélectrique du pays : vous comprenez donc à quel point le sujet est essentiel pour nous, élus de l'Aveyron.
Aux côtés de Jean-Claude Anglars, de Stéphane Sautarel et d'autres ici, nous avons alerté Jean-François Husson et Daniel Gremillet à ce sujet. La commission des finances et la commission des affaires économiques nous ont prêté une oreille attentive, si bien que nous avons élaboré un amendement qui permettra, je l'espère, de satisfaire un vœu que nous formulons tous : que les collectivités locales, qu'il s'agisse des communautés de communes ou des départements, récupèrent une certaine part de cette richesse. Cette dernière puise en effet sa source dans les territoires, et il est normal qu'à un moment donné les collectivités y trouvent aussi leur intérêt.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements et d'un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 15 rectifié quinquies, présenté par MM. Roux, Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, J.B. Blanc, Duffourg et Daubet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
et des établissements publics territoriaux de bassin définis à l'article L. 213-12 du code de l'environnement sur le périmètre desquels est situé au moins une installation concernée par le même article L. 511-5
II. – Après l'alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L'État perçoit la totalité de la redevance prévue au I du présent article et reverse 5 % de cette redevance aux établissements publics territoriaux de bassin concernés dans leur périmètre d'intervention par une ou plusieurs centrales de production d'énergie d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511-5.
« La part de redevance reversée à chaque établissement public territorial de bassin concerné ne peut pas représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement dudit établissement pour la réalisation des actions d'expertise et de programmation territoriales en matière de conciliation des usages et de réduction des impacts des installations hydroélectriques. L'État garde les sommes supérieures au plafond de dépenses le cas échéant.
« Les modalités de reversement à chaque établissement public territorial de bassin concerné sont fixées par décret en Conseil d'État. »
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au premier alinéa du VII de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, après les mots : « de subventions et de prêts », sont insérés les mots : « des sommes perçues par l'État pour le compte de l'établissement public territorial de bassin au titre de l'article L. 543-1 du code de l'énergie ».
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Yves Roux.
M. Jean-Yves Roux. La disposition que nous proposons à travers cet amendement répond à une réalité de plus en plus tangible : en zone de montagne, le dérèglement climatique intensifie les crues et expose davantage nos vallées. Face à cette situation, nous devons changer d'échelle et investir dans une gestion solidaire et anticipatrice de l'eau.
Les ouvrages hydroélectriques sont non seulement des outils de production, mais aussi des leviers de régulation et de protection. Cette efficacité suppose une coordination forte entre tous les acteurs du bassin versant. C'est précisément le rôle des établissements publics territoriaux de bassin.
Par cet amendement, qui tend à flécher 5 % de la redevance versée à l'État vers ces structures, nous faisons un choix de responsabilité, celui de donner des moyens à l'action collective, à la prévention plutôt qu'à la réparation.
Il s'agit d'une mesure de bon sens, qui consiste à protéger les populations, à soutenir les territoires, notamment de montagne, et à organiser une gestion équilibrée, durable et intégrée de l'eau, indispensable pour parvenir à assurer un équilibre durable entre le cycle de l'eau à l'échelle du bassin versant et les activités du territoire.
Mme. La présidente. Le sous-amendement n° 138, présenté par MM. Gremillet, Chauvet, Michau et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 15, alinéa 6
Remplacer le pourcentage :
5 %
par le pourcentage :
3 %
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Plusieurs amendements à l'article 8, dont l'amendement n° 15 rectifié quinquies qui vient d'être présenté par notre collègue Jean-Yves Roux, visent à allouer aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) une part de la redevance versée à l'État, applicable à toute installation d'une puissance supérieure à 4,5 mégawatts située en France métropolitaine – hors Corse donc – et utilisant l'énergie hydraulique pour produire ou stocker de l'électricité.
Il s'agit de participer au financement des missions d'intérêt général des EPTB prévues à l'article L. 213-12 du code de l'environnement, comme la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ou encore la prévention des inondations, missions que les gestionnaires des installations hydroélectriques devront contribuer à exercer dans le cadre de l'autorisation environnementale qui leur sera délivrée.
La commission souscrit au souhait – très novateur ! – des auteurs de ces amendements de reverser aux EPTB une part de la redevance attribuée à l'État. Néanmoins, un pourcentage de 5 % nous paraît excessif. L'Association nationale des élus des bassins (Aneb) a d'ailleurs soutenu un amendement déposé sur ce texte à l'Assemblée nationale, qui tendait à allouer une part plus raisonnable de cette redevance, fixée à 3 %, lequel amendement n'a finalement pas été soutenu en séance publique.
Par souci d'équilibre, la commission des affaires économiques vous propose de retenir un pourcentage de 3 %.
M. Jean-Michel Arnaud. Très bien !
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 46 rectifié bis est présenté par Mme Espagnac, M. Gillé, Mme Artigalas et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° 104 est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L'amendement n° 124 est présenté par M. Sol.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
et des établissements publics territoriaux de bassin définis à l'article L. 213-12 du code de l'environnement sur le périmètre desquels est situé au moins une installation définie au présent article
II. – Après l'alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L'État perçoit la totalité de la redevance prévue au I du présent article et reverse 5 % de la redevance aux établissement public territoriaux de bassin concernés dans leur périmètre d'intervention par une ou plusieurs centrales de production d'énergie d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.
« La part de redevance reversée à chaque établissement public territorial de bassin concerné ne pourra pas représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement dudit établissement pour la réalisation des actions d'expertise et de programmation territoriales en matière de conciliation des usages et de réduction des impacts des installations hydroélectriques. L'État conserve, le cas échéant, les sommes supérieures au plafond de dépenses.
« Les modalités de reversement à chaque établissement public territorial de bassin concerné sont précisées par décret en Conseil d'État.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au premier alinéa du VII de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, après les mots « de subventions et de prêts », sont insérés les mots : « , des sommes perçues par l'État pour le compte de l'établissement en application de l'article L. 543-1 du code de l'énergie ».
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l'amendement n° 46 rectifié bis.
Mme Frédérique Espagnac. Élaboré en lien avec l'Aneb et l'Association nationale des élus de la montagne (Anem), cet amendement vise à flécher 5 % de la redevance versée à l'État en direction des EPTB pour financer les missions d'intérêt général en matière de prévention et de gestion de l'eau.
En zone de montagne, la prévention des inondations est d'une importance stratégique face à des phénomènes hydrologiques de plus en plus intenses sous l'effet du changement climatique, les ouvrages hydroélectriques jouant un rôle majeur dans nos vallées. Les établissements publics territoriaux de bassin participent activement à cette dynamique en coordonnant les acteurs locaux, en planifiant les mesures de prévention et en assurant la cohérence des politiques de gestion de l'eau à l'échelle des bassins versants.
Si je vous invite à voter cet amendement, mes chers collègues, je suis néanmoins favorable à l'abaissement à 3 % de la part de la redevance reversée aux EPTB, proposé par la commission.
Mme la présidente. Les amendements identiques nos 104 et 124 ne sont pas soutenus.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Madame Espagnac, accepteriez-vous de rectifier votre amendement pour le rendre identique à l'amendement de notre collègue Jean-Yves Roux, que la commission propose de sous-amender ? (Mme Frédérique Espagnac acquiesce.)
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 46 rectifié ter, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° 15 rectifié quinquies.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La commission émettra par conséquent un avis favorable sur les amendements identiques nos 15 rectifié quinquies et 46 rectifié ter, à condition qu'ils soient sous-amendés.
Mes chers collègues, si nous votions ces dispositions dans les termes suggérés par la commission, il s'agirait d'une décision historique, car, jusqu'à présent, aucune contribution financière n'était versée aux EPTB. Tout en rappelant qu'un travail identique a déjà été conduit à l'Assemblée nationale – même si l'amendement concerné n'a pas été défendu –, je vous invite à adopter ce compromis, qui nous permettrait probablement d'aboutir à une position commune en commission mixte paritaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 15 rectifié quinquies et 46 rectifié ter, ainsi que sur le sous-amendement n° 138 ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Notre objectif est évidemment de parvenir à trouver des points de convergence.
Ces amendements, tels qu'ils étaient rédigés initialement, n'allaient pas dans le sens souhaité par le Gouvernement. Pour autant, et même si le débat a été quelque peu tronqué à l'Assemblée nationale, il semblerait qu'il existe un consensus au sein de cet hémicycle autour de ce dispositif novateur et de cette rédaction de compromis, qui conviendraient aux uns et aux autres.
Aussi, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat sur les deux sous-amendements identiques nos 15 rectifié quinquies et 46 rectifié ter et le sous-amendement n° 138.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Je souhaiterais vous remercier pour ces amendements, mes chers collègues, car, lorsque l'on connaît un peu le fonctionnement des agences de l'eau, des EPTB et de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi), ce que nous sommes en train de faire est d'importance.
Pourquoi ? Je citerai l'exemple de la Loire : l'agence de l'eau du bassin était enfermée dans une posture idéologique, et les choses n'ont changé que parce que l'EPTB s'est mobilisé en soutien des élus, lesquels avaient voté à l'unanimité un certain nombre d'améliorations concernant ce fleuve. Flécher une partie des financements vers les établissements publics territoriaux de bassin me semble donc être une très bonne chose.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Roux. Je suis évidemment très favorable au sous-amendement n° 138 de la commission, qui tend à retenir une contribution à hauteur de 3 %.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 138.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage sur les amendements identiques nos 15 rectifié quinquies et 46 rectifié ter, ainsi modifiés ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 rectifié quinquies et 46 rectifié ter, modifiés.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 rectifié bis est présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mme Belrhiti, MM. Khalifé, Rapin, Panunzi, Lefèvre et Burgoa, Mmes P. Martin et Gruny, MM. Genet et de Nicolaÿ, Mme Micouleau, M. Rojouan, Mmes Primas, Canayer et Imbert et MM. Klinger, Séné et Anglars.
L'amendement n° 67 rectifié est présenté par Mme Saint-Pé, M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Chasseing, Delcros et Duffourg, Mme Gacquerre, M. Henno, Mmes Housseau et Jacquemet, M. Levi et Mmes O. Richard, Romagny et Sollogoub.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
, ces coûts incluant notamment les dotations aux amortissements et les charges financières
La parole est à M. Gilbert Favreau, pour présenter l'amendement n° 2 rectifié bis.
M. Gilbert Favreau. Cet amendement vise à lever une ambiguïté à l'alinéa 19 de l'article 8, lequel précise que « le résultat net est défini comme la différence entre l'ensemble des revenus et l'ensemble des coûts d'exploitation des installations locales hydroélectriques de l'exploitant soumises à la redevance sur l'année civile considérée ».
La question qui se pose est de savoir si le calcul du résultat net inclut bien l'ensemble des coûts, notamment les amortissements et les charges financières liées aux investissements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l'amendement n° 67 rectifié.
Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Dès lors qu'il s'agit de déterminer le résultat net d'un exercice comptable, les dotations aux amortissements et les charges financières sont nécessairement prises en compte dans le calcul. Par conséquent, la précision que vous souhaitez apporter par ces deux amendements identiques, mes chers collègues, ne semble pas nécessaire.
Le présent article 8 précise par ailleurs qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), déterminera le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Le texte, dans sa version actuelle, prévoit que les exploitants définissent les règles de comptabilité appropriées, sous le contrôle de la CRE. Il leur appartiendra donc d'inclure ces éléments.
Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, j'y serai défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Favreau, l'amendement n° 2 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Gilbert Favreau. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Madame Saint-Pé, l'amendement n° 67 rectifié est-il maintenu ?
Mme Denise Saint-Pé. Je le maintiens également.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié bis et 67 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 85 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 118 rectifié est présenté par MM. J.M. Arnaud et Dhersin, Mmes Billon, Devésa et O. Richard et M. Henno.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette redevance est exclusive de toute autre redevance pour occupation des domaines de l'État ou des domaines confiés à ses établissements publics. Le cas échéant, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 occupe le domaine confié à l'établissement public propriétaire ou gestionnaire du domaine de l'État, tout ou partie de cette redevance peut lui être reversé, dans des conditions fixées par décret.
La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 85.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Cet amendement vise à éviter les doubles redevances pour les gestionnaires du domaine de l'État.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l'amendement n° 118 rectifié.
M. Jean-Michel Arnaud. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Ces deux amendements identiques tendent à clarifier le régime des redevances d'occupation du domaine de l'État, en précisant qu'elles seront exclusives de toute autre redevance en la matière. Ces dispositions permettront de simplifier le cadre applicable aux exploitants.
En outre, en cas d'occupation du domaine confié à des établissements publics, il est proposé que tout ou partie des redevances pourra leur être reversé.
J'émets un avis favorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 85 et 118 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 83 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 117 rectifié est présenté par MM. J.M. Arnaud, Levi et Henno, Mmes O. Richard, Devésa et Billon et M. Dhersin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 29
Remplacer les mots :
le titre délivré en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance
par les mots :
la redevance due au titre de l'occupation du domaine peut être réduite ou supprimée
La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 83.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avec cet amendement, le Gouvernement propose la réduction ou la suppression de la redevance due au titre de l'occupation du domaine public.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l'amendement n° 117 rectifié.
M. Jean-Michel Arnaud. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Les auteurs de ces deux amendements identiques proposent une rédaction qui permettra à l'ensemble des exploitants de bénéficier d'une réduction ou d'une suppression de la redevance d'occupation du domaine public, afin de les soutenir dans le développement de nouveaux projets tels que la construction d'une station de transfert d'énergie par pompage, par exemple.
J'émets donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 83 et 117 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 47 est présenté par M. Husson.
L'amendement n° 131 est présenté par MM. Gremillet, Chauvet, Michau et Gay, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 37 à 40
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
a) Le 11° est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou hydraulique, » sont supprimés ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le même 11°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique, prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;
« Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, cette fraction est égale à un tiers. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511-5, cette fraction est égale à la moitié ; »
c) Au 12°, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
II. – Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° 15 % de la fraction perçue par les communes membres de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique prévue à l'article 1519 F relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie »
III. – Alinéas 47 à 49
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Au 4°, les mots : « des composantes » sont remplacés par les mots : « de la composante » et les mots : « et les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 1519 E » ;
b) Après le même 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une fraction de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique prévue à l'article 1519 F. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, cette fraction est égale à deux tiers. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511-5, cette fraction est égale à la moitié ; »
IV. – Alinéa 51
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
a) Le c du 1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis du présent code sont substitués aux communes membres, à hauteur de 85 % du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières. »
V. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – Le II bis du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2029, ce prélèvement permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent, d'une année à l'autre, une perte de recettes importante, du fait de l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, au regard, d'une part, du produit de ces ressources constaté l'année précédente et, d'autre part, de leurs autres recettes fiscales. Cette perte de recettes correspond à la différence entre, d'une part, le produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1519 F du code général des impôts et, d'autre part, les produits cumulés des réserves d'énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, des redevances mentionnées aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, ainsi que de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1519 F du code général des impôts l'année précédente. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » sont remplacés par les mots : « cette perte de produit ».
.... – Le II s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie à compter des impositions établies au titre de l'année qui suit la résiliation de leur contrat de concession.
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l'amendement n° 47.
M. Jean-François Husson. Je serai bref dans la mesure où la question des concessions échues a été évoquée à de multiples reprises, notamment au travers du régime des délais dits « glissants ».
Après avoir été alertés sur ce point par plusieurs collectivités, ce qui a eu le mérite de réveiller le Gouvernement et de pousser à la publication d'un certain nombre de chiffres, nous proposons de modifier l'article 8 en créant un dispositif qui s'appliquerait en deux temps.
D'abord, il s'agirait d'élargir le prélèvement sur recettes de l'État prévu à l'article 78 de la loi de finances pour 2010, afin de compenser les pertes de recettes que subiraient les collectivités les plus exposées, tout cela, évidemment, sans nuire à l'équilibre général de la réforme.
Ensuite, nous procéderions à l'ajustement des modalités de répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) post-réforme, pour faire en sorte que cette répartition ne se fasse pas au détriment du bloc communal, notamment des EPCI et des communes.
En somme, nous proposons de nous en tenir aux équilibres existants, ce qui devrait nous rassembler assez largement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 131.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Permettez-moi tout d'abord d'adresser tous mes remerciements au rapporteur général de la commission des finances, Jean-François Husson, ainsi que ceux de la présidente et de l'ensemble des rapporteurs de la commission des affaires économiques. Nous avons en effet travaillé de concert sur un sujet très important, le régime des délais glissants, qui a été soulevé par nombre de nos collègues.
La réflexion conduite par la commission des finances et l'amendement présenté par Jean-François Husson fournissent une solution pour compenser, de façon dégressive et temporaire, les pertes que subiront certaines collectivités territoriales du fait de la réforme du régime des redevances proposée par le Gouvernement.
Je rappelle à ce propos que le régime prévu à l'article 8 ne trouvera à s'appliquer qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant la réalisation des contrats de concession, soit a priori à partir du 1er janvier 2029.
La commission a déposé un amendement identique à celui de Jean-François Husson pour marquer une convergence de vues : la solution proposée, que nous avons cherchée ensemble, nous paraît parfaitement convenir à la situation.
Je remercie aussi l'ensemble de nos collègues qui nous ont sollicités et nous ont encouragés à tenir les nombreuses réunions de travail qui ont contribué à cette avancée.
C'est aussi cela, la marque du Sénat : une manière de travailler ensemble et de trouver une solution à une problématique qui touche nos collectivités de plein fouet.
Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par Mme Artigalas, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 39, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Un tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F, qu'elles peuvent reverser, sur délibération, en tout ou partie, à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elles sont membres.
II. – Alinéas 40 à 42
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. Par le présent amendement, nous proposons que le tiers du produit de l'Ifer relative aux centrales hydroélectriques d'une puissance supérieure à 4 500 kilowatts reste attribué aux communes.
En effet, au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, certaines communes peuvent ne pas être directement concernées par ces installations ni par les différents usages de l'eau auxquels ces ouvrages hydrauliques contribuent.
Cet amendement vise aussi à leur laisser la possibilité, sur délibération et de façon volontaire, de reverser tout ou partie du montant du produit de l'Ifer à l'EPCI concerné.
Mme la présidente. L'amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 39
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
tiers
II. – Alinéa 40
Remplacer les mots :
Un tiers
par les mots :
Cinq douzièmes
III. – Alinéa 42
1° Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
douzième
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le produit de cette composante est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par application d'un pourcentage de répartition correspondant à la somme des pourcentages de répartition de chacune de leurs communes membres, déterminés selon la règle fixée par l'article 1475 du présent code.
IV. – Alinéa 49
1° Remplacer les mots :
deux tiers
par les mots :
sept douzièmes
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le produit de cette composante est réparti entre les départements par application d'un pourcentage de répartition correspondant à la somme des pourcentages de répartition de chacune des communes de son territoire, déterminés selon la règle fixée par l'article 1475 du présent code ;
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Le Gouvernement, à travers ses amendements nos 70 et 125 rectifié, avait formulé plusieurs propositions pour tenter de corriger la répartition de l'Ifer relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique d'une puissance supérieure à 4 500 kilowatts.
Mais, au vu des modifications à l'article 8 qui viennent d'être suggérées par MM. Husson et Gremillet, je retire l'amendement n° 70 et je retirerai l'amendement n° 125 rectifié.
Mme la présidente. L'amendement n° 70 est retiré.
L'amendement n° 13 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 39 et 42
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quart
II. – Alinéa 40
Remplacer les mots :
Un tiers
par les mots :
La moitié
III. – Alinéa 49
Remplacer les mots :
Les deux tiers
par les mots :
La moitié
La parole est à M. Jean-Yves Roux.
M. Jean-Yves Roux. Cet amendement de notre collègue Henri Cabanel repose sur une conviction simple : la transition énergétique doit se faire non pas au détriment des territoires, mais avec eux.
En augmentant la part de l'Ifer revenant aux communes, nous faisons le choix de la justice territoriale et de la proximité. Aujourd'hui, ce sont les communes qui accueillent les installations hydroélectriques et qui sont confrontées aux contraintes qu'elles peuvent entraîner, ainsi qu'aux attentes des habitants en matière de services publics.
Il est donc légitime qu'elles bénéficient de davantage de retombées fiscales. Porter leur part à 25 %, voire à 50 % lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un EPCI, revient à reconnaître leur rôle et à compenser la perte de la redevance proportionnelle aux recettes d'une concession hydroélectrique.
Dans le même esprit d'équilibre, cet amendement tend à ajuster la part des départements. Il s'agit donc non pas d'opposer les collectivités entre elles, mais de garantir une répartition plus juste, au service d'une transition énergétique ancrée dans les territoires et socialement responsable.
Mme la présidente. L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les territoires desquels sont sis les aménagements, équipements et installations d'exploitation et de production, du fait des transformations subies par leur environnement.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Il s'agit d'un amendement de précision visant à éviter toute difficulté d'interprétation et à limiter les risques de remise en cause d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création a été source de compromis et qui ne disposent d'aucune légitimité en matière de perception de l'Ifer.
Mme la présidente. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Delcros, Mme Saint-Pé, M. Levi, Mmes Jacquemet, Romagny, Billon, de La Provôté et O. Richard et MM. Parigi, Dhersin, Henno, Duffourg, J.M. Arnaud, Daubet, Chevalier et Chasseing, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – A. – Pour chaque commune, groupement mentionné au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts et chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
a) Du produit des redevances proportionnelles mentionnées aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'énergie perçu en 2025 ;
b) Pour les départements, du produit de la compensation financière mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'énergie perçu en 2025 ;
c) Pour les communes et leurs groupements, du produit de la rétrocession de la compensation financière mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'énergie perçu en 2025 ;
d) Du produit de l'imposition forfaitaire prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 1519 F du code général des impôts perçu en 2025 ;
2° Le produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du code général des impôts, perçu en 2026.
B. – Pour chaque commune, groupement mentionné au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts et chaque département, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :
1° La somme :
a) Du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code, perçu en 2026 ;
b) De la différence définie au A du présent paragraphe ;
2° Le produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code, perçu en 2026.
C. – À compter de 2026 :
1° Pour chaque commune, groupement mentionné au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts et chaque département pour lequel le coefficient mentionné au B du présent paragraphe est égal ou supérieur à 1,05, le produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du code général des impôts, perçu chaque année, est égal au produit :
a) Du coefficient prévu au B du présent paragraphe ;
b) Du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du code général des impôts, perçu chaque année ;
2° Pour chaque commune, groupement mentionné au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts et chaque département pour lequel le coefficient mentionné au B est égal ou inférieur à 0,95, le produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code, perçu chaque année, est égal au produit :
a) Du coefficient prévu au B du présent paragraphe ;
b) Du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code, perçu chaque année ;
D. – Pour les communes issues de fusion ou de scission de communes, les modalités de compensation afférentes à la suppression du titre II du Livre V du code de l'énergie sont fixées par décret en Conseil d'État.
E. – En cas de modification du périmètre d'un groupement de communes mentionné au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, les modalités de compensation afférentes à la suppression du titre II du livre V du code de l'énergie sont fixées par décret en Conseil d'État.
F. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Mon amendement a exactement le même objet que les amendements identiques nos 47 et 131, mais son dispositif est quelque peu différent.
Cela étant, dans la mesure où les amendements identiques que je viens de citer émanent respectivement du rapporteur général de la commission des finances et de la commission des affaires économiques, je juge préférable de rectifier mon amendement pour le rendre identique à ces derniers. Cette rédaction permettra d'éviter que la réforme ne se traduise, au moins durant les premières années, par des pertes de ressources pour les collectivités.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 17 rectifié bis dont le libellé est identique à celui des amendements nos 47 et 131.
L'amendement n° 125 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – A. – À compter de 2029 et pour une période de trois ans, il est créé un fonds national chargé d'atténuer, pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunale et département, les conséquences financières de la fin de la perception des redevances spécifiques au régime des concessions hydroélectriques prévues aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'énergie en faveur d'une augmentation du montant de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux s'appliquant aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique mentionnée à l'article 1519 F du code général des impôts.
B. – Chaque année, les gains ou les pertes de recettes induits par la présente loi sont calculés, pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et département, par différence entre :
a) D'une part, le produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux s'appliquant aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique mentionnée à l'article 1519 F du code général des impôts perçu au titre de l'année ;
b) D'autre part, la somme :
- de la moyenne du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux s'appliquant aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique mentionnée à l'article 1519 F du code général des impôts perçu au cours de la période de 2019 à 2024 ;
- et de la moyenne des redevances proportionnelles prévues aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'énergie perçues au cours de la période de 2019 à 2024.
Pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et département, lorsque cette différence est positive, les recettes visées au a du présent II font l'objet d'un prélèvement au profit du fonds :
- d'un montant égal à l'excédent en 2029 ;
- d'un montant égal à 67 % de l'excédent en 2030 ;
- d'un montant égal à 33 % de l'excédent en 2031.
Lorsque cette différence est négative, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le département peut bénéficier d'un reversement de ressources du fonds d'un montant égal ou inférieur à cette perte.
C. – Chaque année, lorsque le montant du fonds est égal ou supérieur à la somme des pertes, telles que calculées au II, les pertes de chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou département sont compensées par un reversement du fonds correspondant au montant de la perte constatée pour chacune de ces collectivités.
Lorsque le montant du fonds est supérieur au montant global des pertes, l'excédent est réparti entre les communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements ayant supporté un prélèvement sur leurs recettes au prorata de ce prélèvement.
Lorsque le montant du fonds est inférieur à la somme des pertes, telles que calculées au II, les pertes de chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou département sont compensées par les ressources du fonds au prorata de leurs pertes respectives.
D. – Le montant du prélèvement et du reversement définis au présent article est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements, à l'issue des opérations de calcul global mentionnées au II et au III du présent article.
Cet amendement a été précédemment retiré.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. L'amendement n° 5 tend à affecter l'intégralité du produit du nouvel Ifer au bloc communal. Or une telle évolution reviendrait à surcompenser les communes, lesquelles ne perçoivent actuellement l'Ifer que lorsqu'elles sont membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 13 rectifié bis vise, quant à lui, à conserver la répartition actuelle de l'Ifer. Or les départements sont les principaux perdants de la réforme, en raison de la disparition de la redevance dont ils bénéficient sous le régime des délais glissants et dont ils perçoivent aujourd'hui les deux tiers, ainsi que de la compensation des réserves d'énergies qu'ils se voient verser intégralement. Le dispositif proposé surcompenserait le bloc communal, et ce au détriment du bloc départemental.
La commission demande donc également le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.
Enfin, l'amendement n° 9 rectifié bis a pour objet de préciser la clé de répartition de l'Ifer entre les EPCI. Cette solution présente l'inconvénient de s'écarter de la clé de répartition actuellement retenue tant pour l'Ifer que pour la redevance relative aux délais glissants.
J'en demande donc le retrait ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Sur les amendements identiques nos 47, 131 et 17 rectifié bis, le Gouvernement émet un avis de sagesse positive et bienveillante.
Tout d'abord, j'ai bien conscience des difficultés rencontrées lors de l'entame des travaux sur ce texte, concernant notamment l'obtention des données relatives à chaque département afin de déterminer qui était susceptible de gagner ou de perdre. J'en suis sincèrement désolée : cela n'aurait pas dû se passer ainsi.
M. Jean-François Husson. Nous sommes très heureux de pouvoir aider le Gouvernement !
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Le Gouvernement accepte cette main tendue avec grand plaisir ! (Sourires.)
Nous avons essayé de corriger le tir en vous fournissant ces informations le plus rapidement possible. J'ai bien conscience que, en l'état, certains départements sont perdants et que la solution initiale n'était donc pas acceptable pour certains d'entre vous.
Nous avons donc travaillé à de nouveaux scénarios de répartition de l'Ifer en cherchant à opérer une compensation entre collectivités territoriales. De toute évidence, mesdames, messieurs les sénateurs, cela ne vous convenait pas non plus.
Avec les amendements du rapporteur général de la commission des finances et de la commission des affaires économiques, la compensation est assurée par l'État, ce qui permet de garantir que personne n'y perd, voire que tout le monde y gagne.
Le Gouvernement émet également un avis de sagesse sur l'amendement n° 5, en soulignant tout de même que la répartition qu'il tend à établir se ferait au préjudice des EPCI.
Je m'en remets aussi à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 13 rectifié bis, pour les raisons que je viens d'exposer. Pour autant, j'observe là encore, même s'il vous appartient d'en décider, que ce dispositif est préjudiciable aux départements comme aux communes.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.
M. Stéphane Sautarel. Je souhaite intervenir à mon tour sur cet article 8, qui est central, notamment, pour les finances des collectivités locales.
Je tiens à remercier la commission, son rapporteur, sa présidente, ainsi que le rapporteur général de la commission des finances pour le travail accompli de concert.
Je vous remercie également, madame la ministre, de l'avis de sagesse que vous venez d'émettre : le Gouvernement se range ainsi à une proposition qui semble à la fois sécuriser le dispositif, l'inscrire dans la durée et qui s'appuie sur un mécanisme existant, à savoir le prélèvement sur recettes (PSR), assorti d'un ajustement de l'Ifer.
Cet amendement, qu'a élaboré la commission des finances et qu'a défendu son rapporteur général, présente toutes les garanties pour nos territoires. Je remercie à cet égard la commission des affaires économiques de l'avoir repris à son compte.
Sur la forme, je veux également insister sur le fait que le travail collectif a permis d'aboutir à cette solution, et je forme le vœu que cette disposition soit conservée dans le cadre de la commission mixte paritaire.
Sur le fond, il s'agit d'un signe fort à destination de nos territoires ruraux, en particulier pour ceux du Massif central, de l'Aveyron ou du Cantal, qui figuraient parmi les plus pénalisés. Nous cherchons aujourd'hui à répondre aux aménités rurales ; par cette contribution à l'énergie décarbonée et au développement durable grâce à l'hydroélectricité, nous y parvenons de manière très positive.
À ce stade, je me réjouis donc de cette avancée et j'espère que notre assemblée votera de manière unanime, ou du moins très large, en faveur de ces trois amendements identiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Anglars. Je souhaite à mon tour me féliciter des avancées sur ce sujet : les amendements du rapporteur général de la commission des finances, Jean-François Husson, et du rapporteur Daniel Gremillet me semblent résoudre le problème qui se posait.
Je me réjouis aussi de la position du Gouvernement et de son avis de sagesse, qu'attendaient les territoires concernés. Les élus des collectivités les plus pénalisées suivent actuellement nos débats, et j'espère que l'ensemble de nos collègues voteront ces amendements.
Sans paraphraser notre collègue sénateur du Cantal, Stéphane Sautarel, je forme le vœu que nous soyons suivis par l'Assemblée nationale.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Mes chers collègues, nous vivons un moment historique, puisque vient d'être scellé un accord entre le rapporteur général de la commission des finances, la commission des affaires économiques et le Gouvernement. Ce dernier a ouvert ses chakras (Sourires.), ce qui est rarement le cas, tant les positions de l'exécutif demeurent souvent très fermes… Cet alignement des planètes va, je l'espère, satisfaire tout le monde.
La répartition du produit de l'Ifer est toujours assez complexe à opérer et suscite de nombreux débats dans nos collectivités. Les EPCI perçoivent de nouvelles recettes grâce à cette taxe, notamment grâce aux énergies renouvelables. Il faut faire confiance à ce bloc intercommunal regroupé, dont les membres sont liés par un pacte de gouvernance et une entente financière.
Dans ma communauté de communes, nous avons souffert du caractère archaïque des redevances : une petite commune de 300 habitants percevait ainsi 700 000 ou 800 000 euros au titre du stockage de gaz, au point que l'on surnommait son maire « l'émir » ! Celui-ci recevait tellement d'argent qu'il ne savait même pas comment l'utiliser… Flécher des montants exorbitants au titre de l'Ifer vers une seule petite commune, parce qu'elle accueille un ouvrage, assez peu de sens.
La conclusion à laquelle nous parvenons aujourd'hui est donc satisfaisante. Nous pouvons en être fiers et je remercie sincèrement le Gouvernement d'avoir fait ce pas vers nous en retirant ses propres amendements et en émettant un avis de sagesse bienveillante.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marc, pour explication de vote.
M. Alain Marc. J'ai entendu des propos très justes de la part de Daniel Gremillet tout à l'heure : celui-ci a rappelé que cette avancée résultait d'une longue réflexion menée par notre assemblée. En effet, pendant la suspension des travaux parlementaires, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises, Jean-Claude Anglars, Daniel Gremillet, Jean-François Husson, moi-même et bien d'autres collègues, pour examiner ce texte. L'article 8, qui était passé sous les radars à l'Assemblée nationale, pénalisait lourdement des départements comme les nôtres, notamment le Cantal et l'Aveyron.
Je vous remercie de votre écoute, madame la ministre, car nous avons trouvé ensemble un compromis, qui permettra aux départements, par un mécanisme dit de « sortie en sifflet », de continuer à bénéficier de ce petit avantage. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que ces collectivités ont, par nature, une fonction de redistribution.
La mission du Sénat est de redonner du pouvoir aux collectivités locales ; c'est précisément ce que nous faisons à travers ces amendements, et nous en sommes tous très satisfaits !
Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour explication de vote.
Mme Maryse Carrère. Je salue le compromis qui a été trouvé ici, au Sénat, même si je proposais moi-même une autre solution.
Ces amendements identiques visent à mettre en œuvre une période de transition moins brutale pour nos collectivités, dont le fonctionnement actuel dépend beaucoup de ces recettes. N'oublions pas qu'elles ont réalisé de lourds investissements pour mener efficacement nombre de politiques publiques, et ce grâce à ces redevances. Elles auraient été mises en grande difficulté à moyen terme par une remise en question soudaine du régime fiscal en vigueur.
Je m'associe aux propos de mes collègues de l'Aveyron qui ont rappelé que le compte n'y était pas pour certains territoires. Les redevances proportionnelles nous semblaient plus justes et plus évolutives : sur une période longue de soixante-dix ans, correspondant à la durée du droit réel attribué aux exploitants, le manque à gagner lié à la perte de ces redevances proportionnelles aux recettes pourrait se révéler significatif.
En outre, il conviendrait d'affecter avec davantage de souplesse les recettes et la fiscalité applicables aux installations hydroélectriques à certains groupements de communes, et pas uniquement aux EPCI, afin de rétablir les compensations historiquement perçues par les collectivités ayant subi les préjudices liés à ces installations, notamment parce que les cours d'eau exploités couraient sur leur territoire.
Je tenais à rappeler ce contexte, bien qu'il soit difficile d'en tenir compte, au regard du compromis trouvé. À mon sens, nous devons nous garder d'hypothéquer l'avenir, car il nous revient d'envisager la répartition de ces recettes bien au-delà des dix ou quinze prochaines années.
Malgré les réserves que je viens d'émettre, je voterai les amendements de compromis nos 47, 131 et 17 rectifié bis.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.
M. Jean-François Husson. Il n'est pas désagréable d'entendre, sur toutes les travées, des messages de satisfaction et des remerciements collectifs, auxquels je m'associe.
Madame la ministre, j'ai bien noté que vous avez rendu un avis de sagesse positive.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Bienveillante !
M. Jean-François Husson. Non, j'ai été très attentif à ce que vous avez dit et vous avez bien prononcé le mot « positive ». (Mme la ministre déléguée en convient. – Sourires.) Vous serez tenue par cette promesse dans la suite des débats !
Je fais toute confiance aux sénateurs qui nous représenteront lors de la réunion de la commission mixte paritaire et au rapporteur Daniel Gremillet pour défendre cette mesure jusqu'au terme du parcours de cette proposition de loi. Quelques ajustements seront sans doute nécessaires, et je ne doute pas que vous y procéderez avec brio.
Cet épisode doit nous alerter : à ceux qui pensent que le bicamérisme ralentit les décisions ou fait perdre du temps, nous démontrons, au contraire, qu'il a une grande utilité. Et puis, en tout état de cause, quand le compte n'y est pas, le Sénat dispose toujours de lanceurs d'alerte. Sur ce point, je peux assurer aux habitants des départements du Cantal et de l'Aveyron qu'ils peuvent dormir tranquilles : leurs lanceurs d'alerte sont efficaces ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour explication de vote.
M. Jean-Michel Arnaud. Je m'associe aux propos que viennent de tenir les uns et les autres dans cet hémicycle.
Cependant, je considère, comme Maryse Carrère, que, si les efforts pour trouver une voie de passage sont bienvenus, la valorisation de la production d'électricité doit, sur une période de soixante-dix ans, bénéficier prioritairement aux collectivités territoriales concernées. Rappelons que l'hydroélectricité est l'une des rares industries dont bénéficient de nombreux territoires ruraux et de montagne.
Je rappelle également qu'au sein de la Haute Assemblée nous sommes parvenus à dégager un consensus fort autour des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, en tablant sur des perspectives dynamiques d'évolution de ces ressources. Or les remontées de terrain sont décevantes et on s'aperçoit que le compte n'y est pas : nous sommes loin des 2 % de recettes réelles de fonctionnement que nous escomptions.
Aussi, au-delà du compromis auquel je me rallie aujourd'hui, mes chers collègues, je vous appelle à la plus extrême prudence. Il nous incombe d'assurer un suivi rigoureux, dans la durée, des dispositions que nous votons aujourd'hui, afin d'éviter que certains territoires – pardonnez-moi l'expression – ne finissent « cocus ».
Malheureusement, l'histoire se répète trop souvent : derrière des consensus de façade, les collectivités territoriales les plus rurales, les plus montagnardes et les moins industrielles finissent toujours par être les dindons de la farce.
J'adhère donc à la solution proposée et voterai ces amendements de convergence, mais j'appelle les rapporteurs, qui se sont beaucoup impliqués sur le sujet, à suivre cette mesure dans la durée pour nous prémunir de toute mauvaise surprise.
Mme la présidente. La parole est à Mme Martine Berthet, pour explication de vote.
Mme Martine Berthet. Je salue le travail de qualité réalisé au Sénat en faveur des collectivités locales.
Je l'ai indiqué lors de la discussion générale, les collectivités savoyardes, départements et communes, étaient très inquiètes ; le président du conseil départemental de la Savoie vous a d'ailleurs écrit à ce sujet, madame la ministre.
Un consensus remarquable a été obtenu ce soir, ce dont je ne peux que me réjouir.
Mme la présidente. Madame la ministre, levez-vous le gage sur les amendements identiques nos 47, 131 et 17 rectifié bis ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je les mets aux voix.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 5, 13 rectifié bis et 9 rectifié bis n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 126, présenté par MM. Gremillet, Chauvet, Michau et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 44
Remplacer le montant :
7,5 €
par le montant :
7,6 €
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement tend à augmenter le montant de l'Ifer relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du nouveau régime d'autorisation, et cela en cohérence avec la réforme fiscale envisagée par le Gouvernement.
En effet, le nouveau montant proposé par le Gouvernement vise à assurer aux collectivités territoriales un niveau de revenus situé dans la moyenne des recettes qu'elles ont perçues entre 2019 et 2024.
Or, d'après les données transmises par le Gouvernement, en fixant l'Ifer à 7,50 euros par kilowatt de puissance électrique installée, un écart de 2 millions d'euros subsisterait, au détriment des collectivités territoriales.
Comme vous le voyez, mon cher collègue Arnaud, nous ne vous avons pas attendu pour réagir dès à présent et appeler à la compensation des pertes que nous avons pu identifier.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je suis réservée par principe sur tout amendement ayant pour objet d'accroître la pression fiscale sur les exploitants d'installations hydrauliques.
Pour autant, j'entends tout à fait votre souhait d'assurer aux collectivités locales un niveau de revenus correspondant à la moyenne des recettes perçues entre 2019 et 2024.
Je continuerai donc sur ma lancée en émettant un avis de sagesse sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 126.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 27 rectifié est présenté par MM. J.M. Arnaud et Henno, Mmes O. Richard, Devésa et Billon et M. Dhersin.
L'amendement n° 45 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset, Roux et Daubet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 53
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du code général des impôts et reversée aux collectivités mentionnées aux articles 1379, 1379-0 bis et 1586 du même code, est complétée par une partie de la redevance proportionnelle aux recettes desdites entreprises. Les recettes résultant de la vente d'électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d'électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Pour l'application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l'évaluation de l'équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l'électricité que le concessionnaire s'engage à céder dans les conditions suivantes :
1° L'électricité est vendue pour satisfaire la consommation d'une entreprise ayant avec le concessionnaire les liens mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2° L'électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l'article 238 bis HW du code général des impôts ;
3° L'électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l'approvisionnement des entreprises et des sites mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'énergie, comprenant un investissement dans la concession et un partage des risques d'exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu'au terme de la concession si celui-ci est antérieur.
Un tiers de cette redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.
Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l'amendement n° 27 rectifié.
M. Jean-Michel Arnaud. Avec cet amendement, nous proposons de transférer aux collectivités territoriales une part plus importante des recettes tirées de la valorisation de la production sur le marché de l'électricité. En effet, le prix moyen de la production électrique augmente tendanciellement, ce qui traduit la hausse des coûts des matières premières ainsi que l'augmentation du coût des autres énergies, nucléaire ou fossiles.
On peut raisonnablement penser que, sur une période de soixante-dix ans, correspondant à la durée du droit réel attribué aux exploitants dont les contrats de concession actuels seront résiliés, le manque à gagner pour les collectivités lié à la perte des redevances proportionnelles sera élevé, et ce, malgré la revalorisation de l'Ifer.
Par conséquent, il est proposé, plutôt que de se priver de cette ressource complémentaire, de permettre le cumul de ces deux sources de revenus.
Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l'amendement n° 45 rectifié bis.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement est proche de celui que nous avons défendu précédemment. Tout l'enjeu réside dans la répartition des recettes liées à ces autorisations d'exploitation.
Aujourd'hui, ce sont souvent les communes, et non forcément les intercommunalités, qui investissent dans les équipements structurants – je pense notamment aux montants investis dans les stations de ski en zone de montagne.
Comme je l'indiquais tout à l'heure, il serait intéressant d'offrit davantage de souplesse dans l'attribution de ces recettes fiscales, afin que celles-ci puissent être fléchées vers les communes lorsque les intercommunalités n'assument pas l'intégralité des compétences liées à ces outils structurants.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Au regard des données transmises par le Gouvernement, la grande majorité des pertes de recettes que subissent les collectivités résulterait de la fin de la redevance dite « délais glissants », et non de la disparition des redevances proportionnelles.
La majeure partie des concessions n'étant pas arrivée à échéance, la réforme proposée sera bénéfique pour les finances locales dans les territoires concernés : dans l'immense majorité des cas, la hausse de l'Ifer compensera largement la perte de fiscalité liée à la suppression des redevances proportionnelles.
Mes chers collègues, l'amendement n° 126, que notre assemblée vient de voter et sur lequel Mme la ministre a émis un avis de sagesse, ce dont je lui sais gré, répondra aux craintes que vous exprimez à travers vos amendements.
La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Une fois n'est pas coutume, le Gouvernement émettra un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
En ajoutant une redevance, madame, monsieur les sénateurs, vous prélèveriez les entreprises deux fois pour le même objet, ce qui me paraîtrait injuste. En outre, la disposition que vous proposez contrevient aux objectifs de stabilité et de prévisibilité de la réforme.
Mme la présidente. Monsieur Arnaud, l'amendement n° 27 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Michel Arnaud. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 27 rectifié est retiré.
Madame Carrère, l'amendement n° 45 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 45 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 56
Remplacer les mots :
au titre de l'occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France
par les mots :
visée au 1° de l'article L. 4316-1 du présent code
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 84.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Madame la présidente, je demande une suspension de séance d'environ vingt minutes afin de m'entretenir avec les rapporteurs de la commission du dispositif de l'article 12. Il nous faut en effet trouver un point d'atterrissage satisfaisant à nos exigences respectives sur cet article primordial, qui doit garantir la pérennité de la réforme au regard de l'accord conclu avec la Commission européenne.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq,
est reprise à dix-huit heures vingt.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 9
Le titre IV du livre V du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8 de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Participation des collectivités territoriales riveraines
« Art. L. 544-1. – I. – Le représentant de l'État dans le département peut créer un comité de suivi, d'information et de concertation sur la gestion des usages de l'eau liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique par des installations autorisées en application de l'article L. 541-1.
« Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des riverains sur les installations autorisées à exploiter l'énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le titulaire de l'autorisation avant toute décision modifiant les conditions d'exploitation de ces installations et ayant un effet significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en cas de création d'installations ou de réalisation d'opérations d'entretien importantes, ou avant toute cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l'avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec cet avis fait l'objet d'une motivation expresse.
« Le comité comprend notamment des représentants de l'État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l'autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont l'énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l'autorisation.
« Chaque année, le titulaire de l'autorisation rend compte au comité des conditions d'exploitation des ouvrages et des installations autorisés.
« II. – Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l'énergie hydraulique en application de l'article L. 541-1 du présent code et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire.
« III. – La commission locale de l'eau prévue à l'article L. 212-4 du code de l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu du comité mentionné au I du présent article. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l'eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même si ces derniers sont situés en dehors du périmètre de l'autorisation.
« III bis. – Pour la préparation des réunions du comité mentionné au I, le représentant de l'État dans le département associe, le cas échéant, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement lorsque les installations autorisées sont situées dans le périmètre de compétence de cet établissement.
« Lorsque la commission locale de l'eau prévue à l'article L. 212-4 du même code tient lieu de comité de suivi, d'information et de concertation en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l'établissement public territorial de bassin concerné.
« IV. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
Mme la présidente. L'amendement n° 132, présenté par MM. Gremillet, Chauvet, Michau et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
installations autorisées
par les mots :
ouvrages ou des installations autorisés
II. – Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
installations autorisées
par les mots :
ouvrages et les installations autorisés
2° Après le mot :
ces
insérer les mots :
ouvrages et de ces
3° Remplacer les mots :
d'installations
par les mots :
d'ouvrages ou d'installations,
III. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
installations autorisées
par les mots :
ouvrages et des installations autorisés
IV. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
installations autorisées
par les mots :
ouvrages et les installations autorisés
V. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
prévue à l'article L. 212-4 du même code
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 132.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 35 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. Bonhomme, Mmes Dumont et Joseph et MM. Lefèvre, Savin, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Le comité mentionné au I du présent article est créé pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l'énergie hydraulique en application de l'article L. 541-1 du présent code dont la puissance maximale brute cumulée excède les 500 mégawatts à l'échelle des périmètres des établissements publics territoriaux de bassin et, le cas échéant, à l'échelle des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, définis à l'article L. 213-12 du code de l'environnement.
« Le comité est créé à l'échelle desdits établissements publics territoriaux de bassin ou établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux. Il se substitue au comité prévu au II du présent article.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Les installations hydroélectriques se présentent fréquemment sous la forme d'aménagements comprenant plusieurs ouvrages successifs organisés en chaîne sur un même cours d'eau ou bassin versant.
L'appréciation du seuil de 500 mégawatts ouvrage par ouvrage pour l'installation des comités de suivi ne permet pas de tenir compte des effets cumulés de ces installations sur les usages de l'eau et les territoires riverains.
C'est pourquoi cet amendement vise à ce que ces comités soient mis en place au niveau des EPTB ou des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (Épage).
Son adoption ne conduirait pas à une augmentation du nombre de comités de suivi par rapport à celui qui résulterait des dispositions du texte : au contraire, elle aurait pour effet de le diminuer.
La disposition proposée a pour objet de garantir à la fois la concertation la plus large possible, au regard des enjeux majeurs qui se posent aux territoires, et une optimisation de la comitologie. En effet, lorsqu'il existe une commission locale de l'eau à l'échelle des bassins versants concernés, celle-ci pourrait tenir lieu de comité de suivi.
Mme la présidente. L'amendement n° 16 rectifié ter, présenté par MM. Roux et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset et J.B. Blanc, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
1° Après le mot :
mégawatts
insérer les mots :
à l'échelle des périmètres des établissements publics territoriaux de bassin et, le cas échéant, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, définis à l'article L. 213-12 du code de l'environnement
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée
Dans ce cas, le comité est créé à l'échelle desdits établissements publics territoriaux de bassin ou établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.
II. – Alinéa 9
Après les mots :
lorsqu'elle existe
insérer les mots :
à l'échelle de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux en application du II dudit article
La parole est à M. Jean-Yves Roux.
M. Jean-Yves Roux. Cet amendement procède d'une idée simple : l'hydroélectricité ne peut être envisagée ouvrage par ouvrage, comme si chaque installation était isolée. Sur un même cours d'eau, les aménagements fonctionnent en chaîne et leur impact se cumule sur les écosystèmes, les usages et les territoires.
Continuer à raisonner seuil par seuil revient à fragmenter la décision publique et à affaiblir la concertation. À l'inverse, replacer l'analyse à l'échelle du bassin versant, c'est choisir la cohérence, la transparence et l'efficacité.
En s'appuyant sur les établissements publics territoriaux de bassin, voire sur les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, cet amendement tend à renforcer une gouvernance collective, au plus près des réalités hydrologiques.
Il a également pour objet de simplifier la comitologie, en évitant la multiplication d'instances peu lisibles pour les élus comme pour les citoyens.
Son adoption permettrait ainsi de replacer l'analyse et le dialogue à l'échelle pertinente, celle du bassin versant, afin d'assurer une meilleure prise en compte des réalités hydrologiques et des équilibres territoriaux, tout en simplifiant l'organisation des instances de suivi.
Mme la présidente. L'amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Masset et Roux, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
1° Après le mot :
mégawatts
insérer les mots :
, appréciée à l'échelle des périmètres des établissements publics territoriaux de bassin et, le cas échéant, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 213-12 du code de l'environnement
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, le comité est créé à l'échelle de ces établissements.
II. – Alinéa 9
Après les mots :
lorsqu'elle existe
insérer les mots :
à cette échelle
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par MM. Jadot et Gontard, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après le mot :
mégawatts
insérer les mots :
et ceux situés sur un même bassin versant lorsque leur puissance maximale brute cumulée excède 1 000 mégawatts
La parole est à M. Yannick Jadot.
M. Yannick Jadot. Cet amendement vise à augmenter le nombre d'installations pour lesquelles un comité de suivi doit être constitué par le préfet.
En effet, à l'article 9, tel qu'il est actuellement rédigé, le comité de suivi est obligatoire uniquement pour les installations de plus de 500 mégawatts.
Pourtant, les enjeux de conciliation des usages de l'eau, de transparence et de démocratie locale ne s'arrêtent pas aux très grandes installations.
C'est pourquoi cet amendement tend à étendre la mise en place des comités de suivi à toutes les installations, sans créer de nouvelles structures, puisque, dans les faits, c'est bien la commission locale de l'eau qui tient lieu de comité. Il ne résulterait donc pas de son adoption une hausse du nombre des comités ni de contraintes administratives nouvelles.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Les comités de suivi sont obligatoires pour les installations d'une puissance supérieure à 500 mégawatts. Sept installations sont actuellement concernées.
Néanmoins, les préfets de département auront la possibilité de créer un comité de suivi s'ils le jugent utile.
Ces amendements ont pour objet d'étendre le périmètre de ces comités à l'échelle des EPTB et, le cas échéant, à celui des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, ce qui conduirait à créer des comités compétents pour des installations parfois lointaines les unes des autres.
Par ailleurs, les rédactions proposées sont ambiguës, puisque l'on pourrait considérer qu'un seul comité serait créé pour l'ensemble des périmètres des EPTB et des Épage.
Si ces amendements étaient adoptés, le comité pourrait alors réunir plusieurs exploitants pour traiter de problématiques très différentes suivant le territoire d'implantation.
En outre, le comité a vocation à informer les riverains des installations et des conditions d'exploitation. Si son périmètre est étendu, il perdra de son intérêt pour les habitants, puisque l'intérêt local sera dilué.
Je précise qu'il existe, à ce jour, 208 schémas d'aménagement et de gestion des eaux, élaborés par des commissions locales de l'eau qui réunissent, chacune, une cinquantaine de personnes et qui sont présentes dans 85 départements. Lorsqu'elles existent, ces commissions locales de l'eau tiendront lieu de comités de suivi.
Cet empilement de comités interroge, si bien qu'il ne me paraît pas utile d'en accroître le nombre de manière obligatoire. Les commissions locales de l'eau me paraissent suffisamment nombreuses pour assurer le suivi.
Comme je l'ai mentionné, les préfets de département pourront toujours créer des comités dans les zones non couvertes si des besoins se faisaient sentir localement.
La commission demande donc le retrait de ces quatre amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Sur le principe, il ne nous semble pas nécessairement inopportun de réfléchir à l'impact des installations à l'échelle des bassins versants.
Le Gouvernement fait cependant siennes les réserves qui viennent d'être émises par M. le rapporteur. Il s'en remettra donc à la sagesse du Sénat, notamment sur le niveau de puissance maximale brute cumulée qu'il convient de prendre en compte – l'un des amendements retient le seuil de 500 mégawatts, quand un autre retient celui de 1 000 mégawatts…
Mme la présidente. Madame Berthet, l'amendement n° 35 rectifié est-il maintenu ?
Mme Martine Berthet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 35 rectifié est retiré.
Monsieur Roux, l'amendement n° 16 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Roux. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 16 rectifié ter est retiré.
Madame Carrère, l'amendement n° 112 rectifié est-il maintenu ?
Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 112 rectifié est retiré.
Monsieur Jadot, l'amendement n° 44 est-il maintenu ?
M. Yannick Jadot. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
(Non modifié)
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 142-30 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « concernées », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces procès-verbaux sont communiqués à l'autorité administrative lorsque ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;
c) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ;
2° L'article L. 142-31 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « sanctionne » est remplacé par le mot : « constate » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° La consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date déterminée par l'autorité administrative, d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif ;
« 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l'autorité compétente fait procéder d'office en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
« II. – Les sanctions mentionnées aux 2° et 4° du I peuvent être assorties d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 €, applicable à compter de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces obligations. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés.
« Elle bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 142-32, les mots : « , qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, » sont supprimés ;
4° À l'article L. 142-33, les mots : « écrites et verbales » sont supprimés ;
5° Le second alinéa de l'article L. 142-35 est supprimé ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 142-37, les mots : « , du gaz, et des concessions hydrauliques » sont supprimés ;
7° À l'article L. 142-38, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 311-14, les mots : « ou concédée » et « ou la concession » sont supprimés ;
9° L'article L. 512-1 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
– à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 » ;
– les mots : « aux articles L. 511-7, L. 521-4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 541-3 » ;
– après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, » ;
– à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 511-5 du présent code. » ;
e) Le V est abrogé ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 512-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du I » sont supprimés ;
b) Le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;
c) Le montant : « 300 euros » est remplacé par le montant : « 4 500 euros » ;
11° L'article L. 512-3 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après la référence : « L. 311-15 », la fin est supprimée ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation à l'article L. 142-32, pour les installations de production d'électricité d'origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 142-31, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l'installation, ne peut excéder 20 000 € par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« III. – La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 511-5 du présent code. » ;
12° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V est abrogée – (Adopté.)
Article 11
(Non modifié)
I. – À l'article L. 4316-4 du code des transports, les mots : « des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 543-1 du code de l'énergie, pour les installations autorisées en application de l'article L. 541-1 du même code ».
II. – À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « concession accordée par l'État au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « autorisation délivrée en application de l'article L. 541-1 du code de l'énergie ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 58 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin et Mmes Canayer, Josende et Imbert.
L'amendement n° 86 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa
I. – À l'article L. 4316-4 du code des transports, les mots : « non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « de la redevance versée en application de l'article L. 543-1 du code de l'énergie égale à la fraction de l'énergie injectée sur le réseau pour les installations autorisées en application de l'article L. 541-1 du même code ».
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 58 rectifié.
M. Stéphane Sautarel. L'article 11 introduit des incohérences de méthodologie qui pourraient causer des difficultés opérationnelles.
Le présent amendement vise à résoudre le problème, en proposant une méthodologie cohérente avec l'intention initiale de versement d'une partie de la redevance à Voies navigables de France (VNF).
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 86.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Il s'agit de gager le dispositif proposé.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 58 rectifié et 86.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
TITRE III
CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE MISE À DISPOSITION DU MARCHÉ DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS DES ACTIFS HYDROÉLECTRIQUES
Article 12
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l'article 12 de la loi n° … du … visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ;
2° L'article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner, sans mise en demeure préalable, les manquements d'Électricité de France aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du VI de l'article 12 de la loi n° … du … visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »
II. – (Non modifié) Dans l'objectif de garantir l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant une durée de vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l'attribution à son profit des droits réels prévus à l'article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant les dix premières années, la capacité virtuelle mise à la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VII du présent article. Le respect de l'objectif de 40 % pendant toute la durée du dispositif est contrôlé selon les modalités prévues aux VI et VII, en tenant notamment compte des évolutions des capacités hydroélectriques installées.
III. – (Non modifié) Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement répartis en différents types de sous-produits proposant la livraison en France métropolitaine continentale de volumes représentatifs du productible électrique correspondant, lors d'enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l'électricité ou par des marchés organisés pour l'échange de ces types de produits. L'acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l'acheteur de droit sur l'exploitation des installations hydroélectriques d'Électricité de France et n'impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptibles d'affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie. La commercialisation de ces produits préserve l'incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.
IV. – La commercialisation de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants :
1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l'eau et éclusées ;
2° Les trois quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage ;
3° En cas d'infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement, sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du VI, en privilégiant un report sur des produits de la même catégorie correspondant soit au 1°, soit au 2° du présent IV. À l'issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l'année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis en vente sur les places de marché de l'électricité sous la forme de produits standards pour l'année suivante, après approbation par la Commission de régulation de l'énergie.
V. – Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d'installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :
1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage des risques entre l'exploitant hydroélectrique et l'acquéreur, reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage ;
2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d'un ensemble d'installations hydroélectriques, avec un partage des risques entre leur exploitant et l'acquéreur ;
3° La moitié restante des produits mentionnés au même 2° est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits mentionnés aux 1° et 2° du présent V.
L'ensemble des produits mentionnés au présent V peuvent donner lieu à la définition de contraintes, notamment en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage des risques, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage des risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.
VI. – Quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits, au calendrier de mise en vente sur le marché ainsi qu'à la répartition des produits et des éventuels sous-produits, dans le respect de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II et des règles prévues aux IV et V. S'agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous-périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison, notamment en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l'objet d'un partage pour les produits mentionnés au 2° du même V. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d'énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.
Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous-produits ainsi que leur répartition sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence.
Avant les enchères, la Commission de régulation de l'énergie approuve leurs modalités, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d'enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Le prix de réserve n'est pas rendu public.
Électricité de France transmet à la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI, suffisant pour permettre l'examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d'éventuelles objections relatives à l'organisation effective des enchères. La Commission de régulation de l'énergie s'assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l'acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V.
En cas de non-respect par Électricité de France des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent VI, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34 du code de l'énergie.
Un an puis trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l'énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères qu'elle avait approuvés et peut proposer au ministre chargé de l'énergie une modification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI.
VII. – Le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport de mise en œuvre du dispositif cinq ans après la réalisation des premières enchères. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités au terme des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d'accès à la flexibilité.
Dix ans après la réalisation des premières enchères, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l'évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que de leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au II peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne.
Un an avant le terme de la durée de vingt ans mentionnée au même II, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d'engager un échange sur ses perspectives.
Mme la présidente. L'amendement n° 101, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Commission de régulation de l'énergie surveille et contrôle le calcul de la redevance au paiement de laquelle sont soumis les acquéreurs.
II. – Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Tout acquéreur d'énergie hydraulique, dans le cadre du dispositif prévu dans le présent titre, est soumis à une redevance au profit de l'État.
1° Pour chaque année civile, le montant dû par l'acquéreur est égal au produit de la quantité d'électricité acquise au cours de l'année, exprimée en mégawattheures, au moyen des enchères soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces produits par la quantité d'énergie acquise. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d'État pour chacune des fractions suivantes :
– de 0 € par mégawattheure à 10 € par mégawattheure ;
– de 10 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;
– de plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;
– de plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;
– plus de 100 € par mégawattheure ;
2° Le résultat net est défini comme la différence entre l'ensemble des revenus et l'ensemble des coûts des enchères des acquéreurs soumises à la redevance sur l'année civile considérée.
Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l'acquéreur. Cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l'acquéreur et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l'acquéreur, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie.
Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables aux produits des enchères, notamment lorsque l'acquéreur réalise des activités ne relevant pas des enchères mentionnées au premier alinéa du présent 2°.
Ces règles définissent en particulier, à l'avance, une méthode d'allocation des transactions réalisées par l'acquéreur entre les produits des enchères et ses autres activités.
Lorsque l'acquéreur réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.
L'acquéreur communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'acquéreur, faire contrôler par un organisme indépendant qu'elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.
Lorsqu'une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à l'acquéreur, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de la présente redevance, notamment :
– le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;
– les principes de comptabilisation des revenus de l'acquéreur ;
– les modalités selon lesquelles les acquéreurs transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l'énergie.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Je retire l'amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 101 est retiré.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 127 rectifié bis, présenté par MM. Gay, Gremillet, Chauvet et Michau, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Après le mot :
France
insérer les mots :
aux obligations prévues au II, au III et
II. – Alinéa 6, deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
III. – Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Fixée à 6 gigawatts initialement, la capacité hydroélectrique virtuelle mise à la disposition de tiers est fixée, tous les cinq ans, par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence. Elle est fixée à un niveau assurant, à la date de l'arrêté, l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France et les sociétés qu'elle contrôle, la capacité étant le cas échéant comptabilisée au prorata de l'actionnariat d'Électricité de France.
IV. – Alinéa 21
Après la première occurrence du mot :
des
insérer les mots :
obligations prévues au II, au III et aux
V. – Alinéa 23, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Tous les cinq ans, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif, qui propose, le cas échéant, une évolution de la répartition des capacités.
VI. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Fabien Gay, rapporteur de la commission des affaires économiques. Cet amendement est central dans le dispositif d'ensemble.
Jusqu'à il y a quelques minutes, nous avons essayé de trouver un compromis, et je tiens à remercier Mme la présidente de notre commission, mes collègues rapporteurs et Mme la ministre d'avoir montré à cette occasion leur volonté d'aboutir.
Nous avons longtemps réfléchi à une rédaction à même de sécuriser le dispositif qui constitue la pierre angulaire de l'accord de principe trouvé avec Bruxelles.
Nous espérons que cet article 12 permettra de clore l'une des deux procédures précontentieuses ouvertes contre la France, relative à la position dominante d'EDF sur le marché national de l'hydroélectricité.
La Commission européenne a toutefois émis de sérieuses réserves quant à sa rédaction et à sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne. En effet, d'après la jurisprudence communautaire, les concurrents d'EDF devraient pouvoir accéder à au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées.
Durant la suspension de séance, les quatre rapporteurs se sont mis d'accord pour proposer un taux de 40 % dynamique, tout en maintenant la référence aux 6 gigawatts qui, d'après le Gouvernement, fait partie de l'accord avec Bruxelles – Mme la ministre nous le confirmera.
Je le dis à l'attention de nos collègues : cette innovation est notre initiative. Nous parlons donc ici en notre nom, et non en celui de la commission.
Je précise aussi que ce dispositif sera réévalué tous les cinq ans – c'est un acquis auquel nous tenons. Cette avancée permettra d'offrir de la visibilité à l'opérateur historique ainsi qu'aux acteurs de marché.
Enfin, le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pourra sanctionner tout manquement d'EDF aux obligations prévues au présent article. Ainsi, ces obligations seront juridiquement opposables à l'opérateur historique.
Mme la présidente. L'amendement n° 92 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
1° Remplacer les mots :
au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce
par les mots :
, la capacité étant le cas échéant comptabilisée au prorata de l'actionnariat d'Électricité de France,
et les mots :
pendant les dix premières années
par les mots :
initialement
II. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
de manière à atteindre la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II
III. – Alinéa 23, deuxième phrase
1° Remplacer les mots :
du volume des capacités
par les mots :
de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II du présent article
2° Après le mot :
années
insérer les mots :
ou avant si nécessaire
IV. – Alinéa 24
1° Première phrase
a) Après le mot :
enchères
insérer les mots :
ou un an avant toute mise en service de capacités susceptible de conduire au non-respect de l'objectif d'ouverture du marché hydroélectrique en France défini au II pendant cette période
b) Après le mot :
capacités
insérer les mots :
pour garantir le respect de l'objectif susmentionné,
c) Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le rapport comporte également un avis sur les perspectives du dispositif à l'issue du délai de vingt ans.
2° Seconde phrase
a) Supprimer les mots :
à la baisse
b) Compléter cette phrase par les mots :
si c'est à la baisse
V. – Alinéa 25
a) Remplacer les mots :
Un an
par les mots :
Deux ans
2° Compléter cet alinéa par les mots :
pour les années suivantes, y compris une éventuelle prolongation du dispositif, en tenant compte de l'avis de la Commission européenne, de l'évolution du marché et de son analyse par la Commission de régulation de l'énergie, en justifiant tout écart d'appréciation avec celle-ci
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je ne reviens pas sur ce que M. le rapporteur vient d'expliquer.
L'amendement du Gouvernement vise trois objectifs.
Notre premier objectif est de fixer le niveau initial de la capacité virtuelle à mettre aux enchères à 6 gigawatts. Je comprends que l'amendement de la commission a été rectifié en ce sens. (MM. les rapporteurs le confirment.) C'est également l'objet de notre amendement, dont le dispositif permet par ailleurs de redonner de la flexibilité sur la durée, pour tenir l'objectif d'ouverture de 40 % des capacités hydroélectriques installées en France, tout en laissant à EDF la possibilité d'investir.
Nous souscrivons évidemment toutes et tous à cet objectif, mais des clarifications devaient être apportées afin de respect les termes de l'accord avec la Commission.
Notre deuxième objectif procède du principe que tout dispositif mérite contrôle. C'est ce contrôle que nous mettons en place en faisant intervenir la Commission de régulation de l'énergie.
Notre troisième et dernier objectif, sur lequel nous n'avons pas trouvé d'accord avec la commission, est de préciser que la clause de revoyure intègre un échange avec la Commission européenne et le Parlement.
Mme la présidente. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel et Mme Ventalon, est ainsi libellé :
Alinéa 24, seconde phrase
Supprimer les mots :
à la baisse
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement est d'ordre rédactionnel.
Nous considérons que l'on ne peut préjuger que la modification de la capacité virtuelle se fera à la baisse. En effet, cette capacité peut évoluer à la hausse comme à la baisse, en fonction de l'évolution des capacités hydroélectriques installées en France.
Il est donc proposé, par cet amendement, de supprimer les mots « à la baisse » qui figurent à l'alinéa 24 de l'article 12.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 24 rectifié est présenté par Mmes Josende, Belrhiti et Dumont, MM. Frassa, Houpert, Khalifé, Lefèvre et Sautarel, Mme Ventalon et M. Sol.
L'amendement n° 30 est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6, dernière phrase
Remplacer les mots :
les modalités prévues aux VI et VII, en tenant
par les mots :
des modalités définies par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie qui tient
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 24 rectifié.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement a pour objet de préciser les conditions et les modalités de contrôle de l'objectif d'ouverture de 40 % des capacités hydroélectriques installées en France définies par la Commission de régulation de l'énergie.
Il est en effet essentiel de s'assurer que les modalités de calcul de ce taux reposent sur des données vérifiées, afin qu'elles soient incontestables pendant les vingt ans d'application du dispositif.
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° 30.
M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. Je répète que la seule modification que nous avons apportée à notre amendement depuis son examen en commission est l'introduction d'une capacité virtuelle initiale de 6 gigawatts – c'est le sens de la rectification survenue à l'issue de la suspension de séance.
Nous sommes en désaccord avec le dernier alinéa de l'amendement du Gouvernement, qui nous semble présenter un risque.
Si l'on grave dès maintenant dans le marbre la perspective d'une prolongation du dispositif au-delà de vingt ans, sans avoir pris le temps de réaliser une étude d'impact ou, à tout le moins, sans en avoir débattu plus longuement que durant une suspension de séance de cinq minutes – nous restons très ouverts sur ce point, et nous proposons d'en rediscuter lors de la commission mixte paritaire –, nous remettrons sur le métier, au terme de ce régime transitoire, toutes les questions que nous sommes en train d'essayer de régler pour mettre un terme à notre différend.
Nous craignons que les investissements, qui sont par nature un peu longs à engager, ne portent leurs fruits qu'au bout de dix ans – il faut compter au minimum deux ans au démarrage, et cinq à sept ans pour qu'ils se concrétisent – et qu'ils ne soient suspendus précisément à ce moment-là, par peur que tout doive être remis sur l'établi dix ans plus tard.
C'est la crainte que nous avons exprimée auprès de Mme la ministre pendant la suspension de séance, et c'est ce qui conduira les quatre rapporteurs à émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 92 rectifié.
Les trois autres amendements nos 25 rectifié, 24 rectifié et 30 contreviennent à la position que nous avons défendue en commission, raison pour laquelle notre avis sera également défavorable.
Il faut absolument que l'article 12 voie le jour dans la mouture que nous vous proposons. L'adoption de l'un ou l'autre de ces amendements en discussion commune feraient peser trop de risques sur la négociation avec Bruxelles.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je partage évidemment l'analyse du rapporteur, et c'est pourquoi le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 127 rectifié bis.
Nous avons réussi à nous mettre d'accord sur les 6 gigawatts qui figuraient dans le texte initial. Cette mention va dans le sens d'une sécurisation du texte dans la durée, et je remercie les rapporteurs de leur ouverture d'esprit à cet égard. Je me réjouis de notre volonté commune de voir aboutir ce texte.
Je comprends par ailleurs que le troisième volet de mon amendement, qui vise à intégrer, dans la clause de revoyure, un échange avec la Commission et le Parlement, puisse susciter des questionnements.
Je vous propose que nous y revenions ultérieurement, certainement à l'occasion de la réunion de la commission mixte paritaire, même si nous estimons, au regard des discussions que nous avons eues avec la Commission, qu'il sera important de trouver, là aussi, une rédaction de nature à sécuriser le texte. Ce que nous prévoyions était une retranscription mot à mot de ce qui a résulté de nos négociations, et ne pas évoquer du tout ce point ferait, selon nous, courir un danger au dispositif d'ensemble.
Pour les mêmes raisons que celles qu'a évoquées M. le rapporteur, je demande le retrait des amendements nos 25 rectifié, 24 rectifié et 30 ; à défaut, j'y serai défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Sautarel, les amendements nos 25 rectifié et 24 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Stéphane Sautarel. Au regard des explications de M. le rapporteur et de Mme la ministre, je retire les amendements de ma collègue Lauriane Josende.
Mme la présidente. Les amendements nos 25 rectifié et 24 rectifié sont retirés.
Monsieur Mohamed Soilihi, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?
M. Thani Mohamed Soilihi. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.
M. Yannick Jadot. Nous sommes là au cœur du sujet, puisqu'il y va à la fois des coûts que devront respectivement supporter les opérateurs et EDF, du risque industriel et de la sûreté hydraulique.
Nous étions évidemment favorables à la suppression d'un volume au profit d'un pourcentage, pour que nous ne mettions pas dans une seringue. En effet, nous ne disposons pas de tous les éléments de compréhension de la situation ni d'évaluation des conséquences potentielles de ce dispositif.
Prenons l'exemple de 2022, année de sécheresse où la production hydroélectrique n'a pas été au rendez-vous du fait du manque d'eau : cette année-là, les autres fonctions des barrages – l'étiage, le refroidissement des centrales, l'accès à l'eau potable, l'irrigation – ont évidemment eu une place plus importante que d'habitude. Il faudra également débattre sérieusement de la question du report des obligations.
Quoi qu'il en soit, force est de constater que l'importante sécheresse de 2022 a complètement perturbé les activités jusqu'à l'année suivante – car il faut bien que les barrages se rechargent.
De telles situations se reproduiront. Dès lors, si EDF doit fournir chaque année 6 gigawatts, et potentiellement plus – c'est le sens du compromis qui a été trouvé –, nous aurons à faire face à des enjeux de prévention des risques industriels, de sûreté hydraulique et de respect des différents usages.
Par conséquent, nous ne voterons pas l'amendement n° 127 rectifié bis.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Je ne suis pas du tout d'accord avec M. Jadot.
Mme Sophie Primas. Ah bon ? (Sourires.)
M. Vincent Louault. Quand on parle de 6 gigawatts, il est bien question de puissance, et non de volumétrie. Aussi est-il évident que, lors d'une année sans eau, l'enchère globalisée sur l'ensemble de la production d'EDF entraînera automatiquement, par une simple règle de trois, des appels d'offres plus faibles.
C'est très clair de mon point de vue, et ça l'est d'autant plus avec la réintroduction de la référence à ces 6 gigawatts de puissance hydroélectrique mis aux enchères. Comme je l'ai dit en commission, il n'y a aucun problème à ce niveau-là.
La Commission européenne a-t-elle tenu une réunion à quatorze heures pour parvenir à un tel résultat ? Je constate que le dispositif de l'amendement a été rectifié, mais que l'exposé des motifs n'a pas encore été corrigé…
Je peux tout entendre, mais, pour ce qui concerne la transcription mot à mot de la position de la Commission européenne, j'ai des doutes sur la capacité de sa boule de cristal à prédire l'avenir. Ses scénarios grandiloquents nous prouvent qu'elle se trompe systématiquement de stratégie !
Par conséquent, madame la ministre, laissez-nous faire ! Laissez la CRE et l'échelon national gérer !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 127 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 92 rectifié et 30 n'ont plus d'objet.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 59 rectifié, présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert, est ainsi libellé :
Alinéa 11
1° Première phrase
a) Supprimer les mots :
pour un type de produit
b) Après les mots :
un report sur des produits de la même catégorie
insérer les mots :
que celle de la capacité non vendue
c) Compléter cette phrase par les mots :
, et sur la même période de livraison
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
À l'issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l'année civile
par les mots :
Si, à la suite de la dernière enchère prévue pour un type de produit donné, une partie des volumes, incluant les éventuels reports, reste invendue
et les mots :
pour l'année suivante
par les mots :
sur la même période de livraison que celle de la capacité non vendue
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Le processus de gestion des cas d'enchères infructueuses prévoit que certains produits ont vocation à être vendus sur des périodes de livraison plus courtes que la période annuelle.
Le présent amendement tend à ajuster la procédure de report en conséquence, de manière à assurer le bon fonctionnement des enchères sur des périodicités infra-annuelles.
Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par MM. Jadot et Gontard, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 11
1° Première phrase
Après le mot :
ultérieurement
insérer les mots :
au cours de la même année civile
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Yannick Jadot.
M. Yannick Jadot. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la logique de report peut placer EDF dans des situations extrêmement compliquées où, à l'extrême, l'entreprise aurait à vendre quasiment 100 % de sa production hydroélectrique aux enchères, ce qui poserait un certain nombre de problèmes, notamment en termes de risque industriel, de sûreté hydraulique et de rentabilité de l'entreprise.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. D'abord, pour ce qui concerne les enchères infructueuses, nous n'avons pas souhaité un report infra-annuel ou en année n+1 des lots, car le risque est trop grand qu'au cours de l'année n+2 ou n+3 EDF se retrouve à travailler quasi à 100 % pour ses concurrents.
Notre dispositif prévoit ainsi que les lots concernés pourront se retrouver sur les marchés spot notamment en fin d'année n.
Nous insistons pour que l'on s'en tienne là. C'est pour nous une ligne rouge, madame la ministre ! Nous l'affirmons haut et fort. Le Sénat refusera de négocier sur cette question, y compris en commission mixte paritaire : en cas d'enchères infructueuses, les lots ne doivent pas pouvoir être reportés ad vitam æternam, à l'année n+2 ou n+3.
Par ailleurs, et j'en finirai par là, nous avons souhaité garder le prix de réserve secret. Pourquoi ? Si nous voulons éviter que le dispositif soit assimilé à un « Arenh hydro », il ne faut pas que ce prix soit rendu public sur les marchés. Sinon, il va de soi que l'hydroélectricité sera finalement achetée au prix de réserve : les lots seront déclarés infructueux jusqu'à ce qu'ils soient proposés à ce prix.
Bien sûr, les acteurs du marché sont malins : ils finiront par découvrir le prix de réserve. Cependant, nous préférons offrir la possibilité à la CRE de définir ce prix. Pour ce faire, elle pourra s'enquérir auprès d'EDF des coûts de production. En effet, il arrive que, durant l'été, EDF soit obligée de vendre son électricité à un prix inférieur à ces coûts, mais les prix lissés sur l'ensemble de l'année lui permettront de s'y retrouver.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. La position du Gouvernement sur ces amendements résulte évidemment des discussions que nous venons d'avoir. Je tiens d'ailleurs à présenter mes excuses à M. Sautarel, car cette position a évolué depuis nos premiers échanges.
En effet, le Gouvernement n'identifiait pas de difficultés particulières à l'intégration des mesures que proposent les auteurs de ces amendements, dans la mesure où elles n'impliquent pas de report d'une année sur l'autre. Pour autant, elles suscitent manifestement des interrogations.
En outre, il s'agit très clairement d'une ligne rouge pour les rapporteurs.
Je demande donc le retrait de ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Monsieur Sautarel, l'amendement n° 59 rectifié est-il maintenu ?
M. Stéphane Sautarel. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 59 rectifié est retiré.
Monsieur Jadot, l'amendement n° 41 est-il maintenu ?
M. Yannick Jadot. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Jadot et Gontard, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 17
Supprimer les mots :
, les éventuelles contraintes de livraison, notamment en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V
La parole est à M. Yannick Jadot.
M. Yannick Jadot. Sur cet amendement, vous me répondrez, comme sur le précédent et le suivant, que la mesure que je propose existe déjà. Cependant, pour dissiper le flou qui entoure le dispositif, dont les rapporteurs ne sont d'ailleurs pas responsables, le présent amendement, comme celui qui va suivre, vise à clarifier un certain nombre de dispositions.
En l'espèce, il s'agit de limiter la possibilité pour les acheteurs des capacités mises aux enchères d'imposer des contraintes d'exploitation à EDF. Ces acheteurs ne sont intéressés que par l'hydroélectricité. Or EDF a d'autres missions.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. Je comprends, monsieur Jadot, que vous vous inquiétiez des contraintes qui pourraient être imposées à EDF. Cependant, sans la moindre contrainte, les lots resteraient infructueux. C'est toute la question !
Je le répète : ces acheteurs ne pourront pas imposer de contraintes sur le débit d'eau. Dans l'état actuel du texte, une telle chose serait impossible : le système est, selon nous, bien encadré.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. En l'état, les contraintes que vous évoquez, monsieur le sénateur, concernent les produits. Elles ne portent pas sur l'exploitation et ne peuvent donc pas avoir d'impact sur celle-ci. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 42, présenté par MM. Jadot et Gontard, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 19, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce prix de réserve, qui n'est pas rendu public, est basé sur l'ensemble des coûts de production, y compris ceux associés à la maintenance des ouvrages et installations, aux investissements non amortis et à ceux nécessaires sur l'ensemble du parc hydroélectrique exploité par Électricité de France et aux contraintes liées aux obligations légales ou réglementaires relatives à l'optimisation du système électrique, aux impératifs de gestion de la ressource en eau et à la conciliation de ses différents usages.
La parole est à M. Yannick Jadot.
M. Yannick Jadot. Certes, les acheteurs des capacités virtuelles mises aux enchères n'ont pas de droit de regard sur les conditions d'exploitation. Cependant, il se pourrait qu'ils soient, certes exceptionnellement, quasiment les seuls à bénéficier d'une très grande part de la production hydroélectrique. Une telle situation implique, de fait, des contraintes d'exploitation.
La disposition que je propose ici est certes déjà satisfaite par la loi et conforme à la position des rapporteurs. Cependant, elle vise à améliorer la prise en compte de l'ensemble des critères qui peuvent avoir un impact sur les coûts de production et, partant, sur le prix de réserve, comme le coût d'exploitation d'un barrage, par exemple.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 60 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert.
L'amendement n° 107 est présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L'amendement n° 119 rectifié est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, M. Henno, Mme Devésa, M. Dhersin et Mmes Billon et O. Richard.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 19, seconde phrase
Après le mot :
réserve
insérer les mots :
tient compte des coûts de production et
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 60 rectifié.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à garantir que le prix de réserve des enchères tienne compte des coûts de production.
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° 107.
M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l'amendement n° 119 rectifié.
M. Jean-Michel Arnaud. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. Comme je l'ai déjà expliqué, les coûts de production sont difficiles à établir de manière linéaire sur une année : il arrive par exemple que le prix de réserve soit inférieur au coût de production, notamment l'été.
Cependant, le prix de réserve sera calculé sur proposition d'EDF et selon des modalités définies par la CRE. Cette dernière aura donc tout loisir – et nous l'y encourageons ! – de prendre en compte les coûts de production sur l'année pour éviter de spolier EDF.
Il ne nous semble pas nécessaire d'apporter cette précision. Le texte, dans sa version actuelle, nous semble déjà suffisamment sécurisé.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Concernant l'amendement n° 42, l'approbation des modalités de calcul du prix de réserve relève de la compétence de la CRE. Par conséquent, il faut laisser à celle-ci une latitude suffisante pour évaluer les éléments retenus dans son analyse des coûts. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Les amendements nos 60 rectifié, 107 et 119 rectifié visent à réintroduire la notion de coûts de production dans le calcul du prix de réserve. Je sais que la question est particulièrement sensible et que la crainte actuelle est que l'on en revienne à une forme d'« Arenh hydro », ce qui n'est pas du tout notre objectif. Aussi, le Gouvernement émettra un avis favorable sur ces trois amendements identiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.
M. Franck Montaugé. La notion de coût est vaste, a fortiori lorsqu'il est question d'hydroélectricité. Ce sujet n'a pas été vraiment évoqué jusqu'à présent dans nos débats, même si Jean-Jacques Michau y a fait allusion au cours de son intervention en discussion générale.
Mme la ministre a rappelé que la CRE aura tout loisir de déterminer des critères de calcul des coûts de production. Cependant, la notion de coût complet est clairement définie : elle intègre les coûts de production, ceux du système et les externalités. Cette notion mériterait donc d'être prise en compte dans le calcul de la CRE.
La notion de coût complet est désormais assez correctement maîtrisée, même si elle reste complexe sous certains aspects. Pour adopter une position juste vis-à-vis des producteurs, il faudrait tenir compte de l'ensemble des coûts.
Cette remarque n'est pas anodine : elle répond à la problématique de ce que vous qualifiez de prix de réserve et que j'appelle, pour ma part, le prix plancher.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. La manière dont la CRE évalue aujourd'hui les coûts de l'ancien ou du nouveau nucléaire suscite des débats à la fois intenses et complexes. Un bras de fer permanent oppose EDF, qui peine à admettre que le nucléaire historique ne lui coûte pas aussi cher qu'elle le prétend, et la CRE, qui préférerait que le prix fixé soit davantage politique et prenne d'autres éléments en compte.
Pour ma part, je partage l'avis du rapporteur. Nous n'avons pas besoin de faire figurer cette précision dans le texte : lorsqu'EDF lancera ses enchères, sous la surveillance de la CRE, elle négociera les prix – à moins que l'entreprise ne soit tombée sur la tête ! Le plus probable est d'ailleurs qu'EDF subira la pression habituelle du Gouvernement, qui lui réclame toujours plus d'efforts et lui demande systématiquement tout et son contraire : et à la fin, cela coûte des milliards d'euros à l'entreprise, mais on s'en fiche, puisque c'est EDF qui paie – enfin, c'est nous qui payons…
Pour empêcher toute dérive, il me paraît beaucoup plus sain de ne pas évoquer ces coûts dans le texte et de laisser la CRE et EDF se mettre d'accord pour en définir le niveau, comme le préconise notre rapporteur. Cela évitera un affichage des coûts préjudiciable à l'entreprise.
Je me permets, sur ce point, de faire un parallèle qui parlera à Sophie Primas : qu'est-ce qu'un coût, au sein d'une chaîne agroalimentaire, dans une loi Égalim ? Bon courage pour répondre à cette question ! Il faudra au moins dix lois Égalim pour parvenir à définir cette notion, et nous n'en aurons toujours pas fait le tour…
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 60 rectifié, 107 et 119 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS HYDROÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 109, présenté par MM. Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les installations hydrauliques dont l'usage hydroélectrique est accessoire à l'usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF) sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France.
La résiliation anticipée du contrat de concession donne lieu, le cas échéant, au calcul par l'État d'une indemnité de résiliation dans les conditions prévues à l'article 4 de la présente loi. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie notifient le montant de cette indemnité à chaque concessionnaire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Le versement de l'indemnité intervient dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
La résiliation de la concession prend effet le 1er janvier de la troisième année suivant le paiement par l'État de l'indemnité de résiliation ou à compter de l'avis de la Commission des participations et des transferts constatant qu'une telle indemnité n'est pas due.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à rétablir l'article 13 : j'ai bon espoir qu'il sera adopté ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. Mon cher collègue, la commission ne peut, hélas ! pas répondre favorablement à votre demande.
Une ordonnance de 2021 prévoit déjà de confier ces installations hydrauliques à Voies navigables de France (VNF) lorsque les contrats de concession arriveront à échéance. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance n'a jamais été examiné par le Parlement ; dès lors, le Sénat ne s'est jamais prononcé sur leur transfert à Voies navigables de France.
Dans le rapport d'information de notre commission sur l'avenir des concessions hydroélectriques, adopté en octobre 2025, il était proposé d'exclure ces installations du périmètre du changement de régime. Par cohérence avec sa position sur ce sujet, la commission a donc supprimé l'article 13.
Avis défavorable à l'amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je suis au contraire extrêmement favorable au rétablissement de l'article 13. Permettez-moi de vous en expliquer les raisons.
Tout d'abord, cet article visait à régulariser au plus vite la situation des concessions concernées pour les faire basculer dans le nouveau régime d'autorisation.
Ensuite, et c'est le corollaire, la suppression de l'article 13 aurait pour conséquence de retarder l'entrée en vigueur du nouveau régime pour ces concessions, sans remettre en cause la finalité de l'ordonnance : les ouvrages devront de toute façon être confiés à VNF après l'arrivée à échéance des concessions.
Enfin, les garanties concernant la transition que prévoyait l'article 13 figurent bel et bien dans le dispositif de l'amendement présenté par le sénateur Thani Mohamed Soilihi. Un délai de trois ans est ainsi prévu pour la résiliation de ces concessions, ainsi qu'une indemnisation pour les investissements non amortis.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 109.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 13 demeure supprimé.
Article 14
(Non modifié)
La présente loi ne s'applique pas à la concession mentionnée à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes – (Adopté.)
Après l'article 14
Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par M. Le Rudulier, est ainsi libellé :
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi ne s'applique pas à la concession mentionnée à l'article 2 de la loi n° 55-6 du 5 janvier 1955 relative à l'aménagement de la Durance.
La parole est à M. Stéphane Le Rudulier.
M. Stéphane Le Rudulier. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. Lors de l'examen du texte en commission, nous nous sommes attachés à prendre en compte l'environnement dans lequel les installations hydroélectriques sont situées. La commission a parfaitement conscience que les exploitants doivent, au-delà des seuls aspects énergétiques, tenir compte des différents usages de l'eau et veiller à la gestion équilibrée et durable de la ressource.
C'est pourquoi nous avons renforcé le dispositif de la proposition de loi en apportant des précisions nécessaires, concernant notamment la prise en considération du nécessaire soutien à l'irrigation.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Le texte de la proposition de loi a déjà été profondément remanié pour intégrer cette vigilance sur l'usage de l'eau, qui est absolument indispensable.
Mme la présidente. Monsieur Le Rudulier, l'amendement n° 37 est-il maintenu ?
M. Stéphane Le Rudulier. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 37 est retiré.
Article 15
(Non modifié)
Les articles 1er à 5 et 16 peuvent s'appliquer aux contrats de concession d'énergie hydraulique conclus en application de conventions internationales, sous réserve de l'accord des parties contractantes.
Ils s'appliquent à compter de la réception de l'accord prévu au premier alinéa du présent article par le ministre des affaires étrangères, ou à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi si cette entrée en vigueur est postérieure.
Le calcul des indemnités de résiliation anticipée et des contributions financières pour l'attribution des droits réels prévues au I de l'article 5 peut être adapté par une décision du ministre chargé de l'énergie, prise après avis du ministre des affaires étrangères, pour prendre en compte les spécificités de ces contrats de concession – (Adopté.)
Article 16
I. – Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l'exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession d'énergie hydraulique résiliés en application de l'article 1er est réputée autorisée au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement. Cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.
Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d'eau.
Demeurent également applicables jusqu'à leur terme, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues entre l'État, les titulaires des contrats de concession d'énergie hydraulique et les collectivités territoriales et leurs groupements, ayant pour objet de répondre aux besoins de production d'eau destinée à la consommation humaine, de soutien d'étiage et de régulation des débits ou des crues.
Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, y compris lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.
La délivrance d'une nouvelle autorisation au titre de l'article L. 541-1 du code de l'énergie ou des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement abroge, sans indemnité, l'autorisation environnementale transitoire.
Les dispositions réglementaires prises en application des articles L. 521-4 à L. 521-6 du code de l'énergie qui sont applicables aux travaux d'exécution des ouvrages à établir conformément au cahier des charges de la concession demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
II. – L'État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 du code de l'environnement, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, qui tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d'électricité décarbonée et des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
III (nouveau). – Dès l'entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l'article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique prévue par l'article L. 541-1 du code de l'énergie, aux fins d'augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installation constituant l'extension des ouvrages et installations existants.
Mme la présidente. L'amendement n° 33 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
vingt
par le mot :
dix
et supprimer le mot :
d'énergie
II. – Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Sur demande motivée de l'exploitant, elle peut être renouvelée par l'autorité administrative une fois pour une durée de dix ans pour chaque ouvrage ou installation.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Par cet amendement, nous proposons que les nouvelles autorisations puissent s'échelonner progressivement pendant la période transitoire, en prenant en compte les priorités fixées par l'État, notamment au titre des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en commission, ma chère collègue.
Votre amendement vise à réduire de moitié la durée de l'autorisation transitoire qui permettra aux exploitants de poursuivre leur activité durant l'instruction de leur demande d'autorisation par les services de l'État.
Quelque 340 installations changeront de régime d'exploitation au même moment, ce qui supposera un délai d'instruction très long pour les administrations compétentes. Il n'est donc pas opportun de réduire cette durée : sans cela, il serait difficile de consacrer suffisamment de temps à chaque dossier.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Je partage pleinement l'analyse du rapporteur.
La réduction de la période transitoire de vingt à dix ans risquerait de provoquer une embolie des services de l'État. En effet, ces derniers ont besoin de temps pour instruire l'ensemble des dossiers de manière rigoureuse et complète.
Mme Martine Berthet. Je retire mon amendement !
Mme la présidente. L'amendement n° 33 rectifié est retiré.
L'amendement n° 133, présenté par MM. Gay, Gremillet, Chauvet et Michau, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
cette autorisation
par les mots :
l'autorisation mentionnée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement
et les mots :
code de l'environnement
par les mots :
même code
La parole est à M. le rapporteur.
M. Fabien Gay, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 133.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 94 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Après les mots :
jusqu'à leur terme,
insérer les mots :
sauf accord des parties,
2° Remplacer les mots :
entre l'État, les titulaires des contrats de concession d'énergie hydraulique et les collectivités territoriales et leurs groupements
par les mots :
par les titulaires de contrats de concession hydraulique
et les mots :
de production d'eau destinée à la consommation humaine, de soutien d'étiage et de régulation des débits ou des crues
par les mots :
des différents usages de l'eau et de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Cet amendement tend à simplifier le dispositif de maintien des conventions conclues par les concessionnaires hydroélectriques relatives aux différents usages de l'eau, lequel a été introduit en commission.
Nous proposons ainsi que le dispositif concerne l'ensemble des parties prenantes, et non plus seulement les conventions conclues avec les collectivités et leurs groupements ou avec l'État, et que les conventions soient applicables jusqu'à la délivrance des nouvelles autorisations.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. Ma chère collègue, votre amendement vise à apporter des précisions rédactionnelles au dispositif de maintien de conventions conclues par les concessionnaires.
La rédaction que vous proposez permettrait d'intégrer l'ensemble des conventions ayant pour objet de répondre aux besoins liés aux différents usages de l'eau et à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
En outre, votre amendement ouvre la voie à une révision de ces conventions avant leur terme, sous réserve de l'accord de l'ensemble des parties.
La commission y est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Cet amendement permet de répondre à la problématique de la gestion de l'eau que nous avons abordée à plusieurs reprises depuis le début de l'examen de ce texte.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Monsieur Le Rudulier, je vous invite d'ailleurs à retirer votre amendement n° 38 au profit du présent amendement.
M. Stéphane Le Rudulier. Je vais y songer, madame la ministre !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 94 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par M. Le Rudulier, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, et toutes les conventions conclues entre les titulaires des contrats de concession d'énergie hydraulique et les tiers ayant des intérêts afférents à l'exploitation des installations faisant l'objet de ces contrats de concession
Monsieur Le Rudulier, l'amendement n° 38 est-il maintenu ?
M. Stéphane Le Rudulier. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 38 est retiré.
L'amendement n° 61 rectifié, présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mmes Canayer et Josende, M. Anglars et Mme Imbert, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à supprimer la référence à la procédure anciennement applicable aux travaux réalisés par les concessionnaires en application du cahier des charges des concessions concernées. Ceux-ci ne seront plus imposés à l'exploitant qui réalisera les travaux qu'il souhaite entreprendre de sa propre initiative.
Une fois le nouveau régime d'autorisation mis en place, les travaux réalisés par l'exploitant devront faire l'objet d'une demande d'autorisation en application des règles de procédure Iota.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 61 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 95 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Savin, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après la première occurrence du mot :
environnement
insérer les mots :
, lesquels disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis consultatif
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Cet amendement vise à clarifier l'alinéa 7, qui prévoit la consultation des EPTB afin de contribuer à l'identification des installations pour lesquelles le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation est prioritaire, préalablement à la notification de l'État aux exploitants.
En outre, il tend à préciser que les EPTB disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis et que ce dernier est un avis simple.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. La commission juge cette précision pertinente, car elle laissera un délai suffisant aux établissements publics territoriaux de bassin pour rendre leur avis, sans toutefois retarder le processus d'instruction des demandes d'autorisation environnementale.
La commission est donc favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Le Gouvernement y est également favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 95 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 34 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Savin, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette notification aux exploitants concernés est renouvelée tous les cinq ans, après les avoir consultés, et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 du code de l'environnement.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Au cours de la période transitoire d'une durée maximale de vingt ans qui a été définie par la présente proposition de loi et pendant la procédure d'octroi des nouvelles autorisations, les priorités fixées par l'État, au regard notamment de la contribution des installations à la production d'électricité décarbonée et de l'intérêt que présente une gestion équilibrée de la ressource en eau, sont susceptibles d'évoluer, compte tenu, par exemple, des effets du changement climatique.
Cet amendement a pour objet de s'adapter à une pareille évolution.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. L'article 16 prévoit un délai maximal de vingt ans pendant lequel les installations seront réputées autorisées. Cela laissera le temps aux exploitants d'obtenir l'autorisation environnementale valant autorisation d'exploitation.
Une fois cette autorisation obtenue, le dispositif transitoire cessera de s'appliquer aux installations concernées. Par conséquent, un renouvellement de la notification aux exploitants n'aura plus lieu d'être. Le dépôt d'une nouvelle demande sera alors dicté par l'échéance de l'autorisation en cours.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Même avis, pour les mêmes raisons.
Il faut donner de la visibilité aux exploitants. Or l'adoption de cet amendement ferait obstacle à cet objectif. Par ailleurs, une telle disposition introduirait une certaine lourdeur dans les dossiers à traiter.
Mme Martine Berthet. Je retire mon amendement !
Mme la présidente. L'amendement n° 34 rectifié est retiré.
L'amendement n° 96 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars et Bonhomme, Mme Dumont et MM. Lefèvre, Séné et C. Vial, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Si l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique est délivrée avant la prise d'effet de l'attribution du droit réel sur l'ouvrage au demandeur de l'autorisation prévue au IV de l'article 5, elle n'entre en vigueur qu'à cette date.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Afin d'accélérer la mise en œuvre des investissements indispensables à la transition énergétique, les exploitants pourront déposer leurs demandes d'autorisation dès l'entrée en vigueur de la loi, de manière à ce que ces dossiers puissent être examinés en temps masqué par les services compétents, voire soumis à la consultation du public, permettant ainsi de gagner au moins un an de procédure administrative, environnementale et de participation du public, et donc d'anticiper la date de mise en service de ces projets.
Le présent amendement vise à apporter des précisions relatives à la temporalité de la délivrance et de la prise d'effet des autorisations instruites durant cette période. Les autorisations examinées et délivrées par anticipation ne pourront formellement entrer en vigueur qu'à la prise d'effet de l'attribution du droit réel au demandeur.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fabien Gay, rapporteur. Cette précision ne nous paraît pas indispensable, puisqu'en attendant l'attribution des droits réels les installations continueront d'être exploitées sous le régime de la concession. La superposition de deux autorisations environnementales n'emporterait alors aucune conséquence négative, dans la mesure où la seconde vaudra autorisation d'exploiter uniquement lorsque les droits réels auront été attribués, ce qui entraînera la fin de la concession.
Si votre objectif, ma chère collègue, est sans doute que l'on veille à bien coordonner les dates d'entrée en vigueur, une telle préoccupation relève davantage de la nécessaire coordination administrative entre services de l'État que de l'œuvre du législateur.
La commission s'en remet par conséquent à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Cet amendement vise à clarifier la procédure anticipée qui est essentielle pour engager au plus vite les investissements indispensables à transition. Le Gouvernement y est donc favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 96 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 16 bis
(Non modifié)
Les conventions conclues et en cours d'exécution à la date de la résiliation des contrats de concession hydraulique mentionnés à l'article 1er entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales pour l'occupation, au sens de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou de ces groupements demeurent applicables jusqu'à leur terme dans les conditions prévues au I de l'article 16 de la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 134, présenté par MM. Michau, Gremillet, Chauvet et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le mot :
concession
insérer les mots :
d'énergie
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Michau, rapporteur de la commission des affaires économiques. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 134.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16 bis, modifié.
(L'article 16 bis est adopté.)
Après l'article 16 bis
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 49 rectifié ter est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin et Mmes Canayer, Josende et Imbert.
L'amendement n° 120 rectifié ter est présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Levi et Henno, Mmes Billon et Devésa, M. Dhersin et Mme O. Richard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conventions de superposition d'affectation prévues par l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques, les conventions de superposition d'ouvrages publics prévues par les articles L. 2123-9 à L. 2123-12 du même code ainsi que les conventions prévues par l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement, qui portent sur des ouvrages relevant du domaine public hydroélectrique concédé demeurent applicables jusqu'à leur terme.
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l'amendement n° 49 rectifié ter.
M. Stéphane Sautarel. Les conventions de superposition d'affectations prévoient les modalités techniques et financières de gestion des biens affectés au domaine public hydroélectrique concédé ainsi que ceux qui sont voués à une autre affectation domaniale. Les conventions de gestion des digues ont pour objet, en particulier, de préciser les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d'ouvrage des travaux, ainsi que les responsabilités des collectivités ou EPCI dans l'exercice de leurs missions respectives.
Du fait de la résiliation des concessions et de la suppression du domaine public hydroélectrique concédé par la présente proposition de loi, les conventions mentionnées dans le dispositif de cet amendement sont susceptibles d'être remises en cause. Il convient par conséquent de prévoir leur maintien en vigueur expresse dans la loi.
Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l'amendement n° 120 rectifié ter.
Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Michau, rapporteur. Ces amendements tendent à prévoir l'application, jusqu'à leur terme, des conventions de superposition d'affectations en vigueur, qui pourraient être remises en cause par la suppression du domaine public hydroélectrique concédé. Ces conventions ont pour objet de régler des situations de superposition d'affectations sur un même immeuble appartenant au domaine public.
Il est important de maintenir les modalités techniques et financières jusqu'à leur terme, ce qui n'empêchera pas de les reconduire lorsqu'elles arriveront à échéance.
La commission émet donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Ces amendements tendent à assurer la continuité juridique et opérationnelle des conventions. Le Gouvernement y est favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 49 rectifié ter et 120 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 16 bis.
TITRE V
AUTRES MESURES RELATIVES À L'HYDROÉLECTRICITÉ
Article 17
(Non modifié)
La présente loi est sans incidence sur les dispositions relatives au statut du personnel de l'industrie électrique et gazière prévues à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz – (Adopté.)
Article 18
(Non modifié)
I. – Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations concernées, au sens des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 214-1 du code de l'environnement et L. 311-5 du code de l'énergie, jusqu'à la délivrance de l'autorisation accordée en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement :
1° L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l'exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l'exploitation ;
2° L'exploitant qui a fait l'objet d'une réquisition du représentant de l'État aux fins d'assurer la sécurité et la continuité de l'exploitation.
II. – L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations pour lesquelles un titre d'autorisation lui a été délivré jusqu'à l'échéance de cette autorisation – (Adopté.)
Article 19
(Non modifié)
I. – À la troisième phrase du 3° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie, les mots : « et concédées » sont supprimés.
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 est complété par un article L. 121-12- 3 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-12-3. – En Corse, par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales, si leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.
« L'accord de l'autorité administrative compétente de l'État est refusé si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l'environnement. » ;
2° L'article L. 121-39-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– l'avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
– après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les stations de transfert d'énergie par pompage mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie du territoire d'implantation du projet, prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa du présent article ne s'applique pas aux dérogations pour les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage mentionnées au premier alinéa. »
Mme la présidente. L'amendement n° 135, présenté par MM. Michau, Gremillet, Chauvet et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 9
Remplacer les mots :
au réseau électrique
par les mots :
aux réseaux publics d'électricité
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Michau, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 135.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Après l'article 19
Mme la présidente. L'amendement n° 97 rectifié n'est pas soutenu.
Article 20
(Suppression maintenue)
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
(Suppression maintenue)
Article 22
(Non modifié)
I. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.
II. – Les concessions mentionnées à l'article 1er demeurent régies, jusqu'à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les concessions mentionnées à l'article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou jusqu'à leur résiliation en application du même article 15 en cas d'accord des parties contractantes.
La concession mentionnée à l'article 14, les concessions portant sur des installations dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession hydraulique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été publié avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu'à leur échéance effective, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 62 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, Bonhomme et Brisson, Mme Belrhiti, M. Grosperrin et Mmes Canayer, Josende et Imbert, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les concessions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF) demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à préciser que les concessions dont les installations sont mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 demeureront soumises aux dispositions législatives antérieures à la présente loi jusqu'à leur échéance.
En effet, les concessions susmentionnées n'étant pas soumises au régime d'autorisation ou résiliées, elles demeureront soumises au régime concessif applicable avant l'entrée en vigueur de la loi jusqu'à leur terme.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Michau, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination qui tire les conséquences de la suppression de l'article 13 de la présente proposition de loi.
Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Même si j'aurais préféré que l'article 13 soit rétabli, j'émets un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 62 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 136, présenté par MM. Michau, Gremillet, Chauvet et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après la seconde occurrence du mot :
concession
insérer les mots :
d'énergie
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Michau, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 136.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
(Non modifié)
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu'il met en œuvre pour soutenir l'exclusion des contrats de concessions hydroélectriques du champ d'application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession dans le cadre de la révision de celle-ci.
Mme la présidente. L'amendement n° 137, présenté par MM. Michau, Gremillet, Chauvet et Gay, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
concessions hydroélectriques
par les mots :
concession d'énergie hydraulique
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Michau, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Maud Bregeon, ministre déléguée. Favorable !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 137.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
(Suppression maintenue)
Vote sur l'ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Maryse Carrère, pour explication de vote.
Mme Maryse Carrère. Je tiens tout d'abord à remercier la députée Marie-Noël Battistel, qui, je l'espère, suit nos débats : sa proposition de loi nous sort enfin d'une impasse qui affectait directement notre souveraineté énergétique et handicapait lourdement les investissements en faveur de nos sociétés hydrauliciennes.
Je salue également les travaux d'ampleur menés par la commission des affaires économiques. Nos quatre rapporteurs ont fait preuve d'une grande vigilance et ont proposé des améliorations, plus que pertinentes et nécessaires.
Je remercie évidemment le Gouvernement de nous avoir prêté une oreille patiente et attentive. Vous avez accepté plusieurs compromis aujourd'hui, madame la ministre : c'est le signe qu'en travaillant dans un esprit de consensus on peut faire avancer les choses !
Nous l'avons rappelé tout au long de l'examen de ce texte, l'énergie verte et décarbonée est importante tant pour notre pays que pour nos territoires. L'hydroélectricité a apporté le développement et contribué à la richesse de nos départements et de nos communes.
C'est pourquoi le groupe du RDSE a fortement insisté, à l'occasion de l'examen de l'article 8, pour garantir un retour financier légitime aux collectivités locales – au vu notamment des investissements que celles-ci ont consentis –, et ce d'autant plus en cette période où leurs finances sont loin d'être au beau fixe.
La commission a mesuré tout l'intérêt de créer des passerelles entre le public et le privé pour associer les collectivités à la production d'électricité. J'en remercie chaleureusement ses rapporteurs, car il est essentiel d'esquisser de nouveaux modèles adaptés aux territoires. Une telle approche me fait accepter plus facilement le rejet de l'amendement que je défendais à l'article 8.
Les membres de mon groupe voteront cette proposition de loi à l'unanimité.
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. Je tiens à saluer à mon tour le travail réalisé par la commission des affaires économiques et en particulier par ses rapporteurs, qui étaient également les corapporteurs de la mission d'information sur l'avenir des concessions hydroélectriques.
Nous aboutissons enfin à un texte de compromis qui, comme tout compromis, n'est pas entièrement satisfaisant. Ainsi que je l'avais indiqué lors de la discussion générale, j'aurais préféré que l'on en reste à la situation actuelle, car elle me semblait convenir à tout le monde.
Madame la ministre, il faudra poursuivre dans cet esprit de recherche du compromis jusqu'à la réunion de la commission mixte paritaire. Le texte définitif ne doit certes pas invalider la copie que nous devrons faire accepter à la Commission européenne, mais il faudra tout de même tenir compte de tout le travail accompli par le Sénat. Du reste, il est important d'avancer vite si l'on veut que la proposition de loi soit rapidement examinée par la Commission.
Quelques interrogations demeurent. Ainsi, nous naviguons à vue sur l'ouverture à la concurrence d'au moins 40 % de nos capacités hydroélectriques installées et sur les 6 gigawatts de capacités virtuelles mises aux enchères. Il nous faut trouver la meilleure solution tant pour les opérateurs que pour nos territoires ; nous y arriverons – du moins, je l'espère.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera également assez unanimement en faveur de cette proposition de loi.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Madame la ministre, messieurs les rapporteurs, je vous remercie du travail que vous avez accompli.
Puisque nos débats sont enregistrés – et je le dis non pas pour poster mon intervention sur Facebook, mais parce que la Commission européenne nous regarde –, j'insiste sur le fait que, lors d'une négociation, il faut aussi savoir écouter les parlements nationaux, négocier et trouver un compromis qui satisfasse le plus grand nombre. On n'obtient pas toujours tout ce que l'on veut et il faut se garder d'être complètement psychorigide…
Madame la ministre, je vous invite à citer mes propos et à délivrer ce message à la Commission européenne : il ne faut pas trop pousser mamie dans les orties ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour explication de vote.
Mme Denise Saint-Pé. Ainsi que cela a été indiqué lors de la discussion générale, les membres du groupe Union Centriste voteront cette proposition de loi.
Madame la ministre, je vous remercie à mon tour d'avoir, sous l'impulsion de nos deux collègues députés ayant déposé la proposition de loi, pris ce dossier à bras-le-corps.
Je remercie également la commission des affaires économiques d'avoir travaillé dans cet esprit de consensus. Même M. Gay est sorti des sentiers battus : je crois qu'il fallait le faire, et je l'en remercie ! (Sourires sur les travées du groupe CRCE-K.)
Grâce au travail commun mené sous l'impulsion des quatre rapporteurs de ce texte, nous avons su répondre de manière positive au litige qui nous oppose à la Commission européenne, tout en nous conformant à l'ADN du Sénat, celui qui consiste à préserver les finances des collectivités locales, afin de leur permettre d'agir et de répondre aux préoccupations de nos concitoyens.
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Je salue à mon tour le travail réalisé par Marie-Noëlle Battistel, ancienne présidente de l'Association nationale des élus de la montagne. Nous savons à quel point la question est d'importance pour nos territoires de montagne, où quasiment 90 % des centrales hydrauliques sont implantées.
Comme nous sommes nombreux à le dire depuis 2011, il était temps d'apporter une réponse adaptée : le régime des délais glissants conduisait à des situations intenables, y compris pour des raisons de sécurité, certains opérateurs n'investissant plus. Le texte était donc nécessaire tant pour assurer leur avenir que pour encourager les investissements dans nos territoires et augmenter la puissance des centrales hydroélectriques – nous savons à quel point l'énergie qu'elles produisent est cruciale.
Madame Saint-Pé, chère Denise, permettez-moi de vous faire remarquer, en guise de clin d'œil, que Fabien Gay marche toujours sur des chemins très éclairés, et que je l'y retrouve toujours. (Sourires.)
Je remercie les membres de la commission des affaires économiques de leur travail remarquable, qui démontre que le Sénat sait œuvrer pour l'intérêt général des territoires, au-delà des positions partisanes.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Permettez-moi à mon tour de remercier l'ensemble des sénateurs. Je tiens au passage à vous rassurer, madame la présidente de la commission : même lorsque les rapporteurs sont d'une couleur politique différente, nous parvenons à de très bons textes – je le dis amicalement. (Sourires.)
Plus sérieusement, ce texte, très attendu, est nécessaire. Le compromis que nous avons trouvé nous permettra d'engager des investissements indispensables dans les différents territoires. Nous le savons, nous ne pouvons pas nous passer de l'énergie hydroélectrique pour assurer la souveraineté énergétique de notre pays.
Au-delà des débats qui ont eu lieu autour des usages actuels de la ressource en eau, en particulier en période de sécheresse, les énergéticiens continuent de considérer que l'hydroélectricité est une énergie « éponge » qui permet de répondre précisément à la demande de tous les consommateurs, qu'il s'agisse des habitants de nos territoires ou des industriels.
Cela faisait une décennie que le secteur rencontrait des difficultés. De nombreux exploitants d'ouvrages, en particulier dans les territoires de montagne, étaient dans l'incertitude. Il faut désormais assurer à cette proposition de loi issue des travaux de l'Assemblée nationale un débouché rapide, parce qu'elle répond à des attentes en matière tant d'aménagement du territoire que de production énergétique, ainsi qu'aux besoins de nos concitoyennes et de nos concitoyens.
Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Je ne bouderai pas mon plaisir d'adresser à mon tour un certain nombre de remerciements, puis je rappellerai la genèse de ce texte que nous allons adopter dans quelques instants à la quasi-unanimité – car, monsieur Jadot, si je ne m'abuse, vous allez, comme en commission, vous abstenir ?
M. Yannick Jadot. Absolument !
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission. Quoi qu'il en soit, je souhaite remercier très sincèrement les quatre rapporteurs de la commission, qui ont travaillé sur ce texte de manière transpartisane, comme ils l'avaient fait dans le cadre de la mission d'information sur l'avenir des concessions hydroélectriques, dont le rapport s'intitulait Hydroélectricité : faire barrage à la mise en concurrence.
Nos rapporteurs se sont donc attelés à la tâche, mais, madame la ministre, leurs conditions de travail n'ont pas été pour autant des plus faciles, ainsi que nous l'avons encore constaté à plusieurs reprises cet après-midi.
D'abord, la proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale le 13 janvier dernier. Or son examen au Sénat a débuté trois mois plus tard, dans des délais pour le moins contraints donc, alors que tout le monde s'accorde à trouver le sujet éminemment important pour la filière hydroélectrique française, pour le mix énergétique de notre pays et pour l'ensemble des territoires – nombreux sont ceux, sur toutes les travées de cet hémicycle, à s'être dits préoccupés par cette question.
Puis, lorsque nos rapporteurs ont commencé à se plonger dans ce dossier, ils n'ont pas pu accéder facilement à diverses informations. Ils se sont trouvés face à ce qui s'apparente à un blocage. Madame la ministre, je regrette que le Sénat n'ait pas été mis plus tôt dans la boucle, ce qui nous aurait peut-être évité de devoir suspendre la séance, comme ce fut le cas tout à l'heure, pour essayer de trouver une position d'équilibre.
Il a fallu notamment que le rapporteur général de la commission des finances – je l'en remercie d'ailleurs très sincèrement – écrive à M. Roland Lescure pour qu'il y ait enfin un peu d'agitation et que nous soyons conviés à une réunion chez le Premier ministre.
À l'occasion de cette rencontre, nos rapporteurs ont pu enfin indiquer qu'ils n'interprétaient pas la position de la Commission européenne de la même manière que le Gouvernement. Ils se sont attachés à « cranter » certaines demandes communautaires dans le texte que nous nous apprêtons à voter, afin de régler le différend qui nous oppose à la Commission, de proposer des mesures vraiment utiles et d'éviter tout risque d'ajustement ultérieur.
Malheureusement, lors de notre passage à Matignon, on a refusé de nous transmettre les lettres de confort de la Commission européenne que nous demandions et espérions obtenir. Lors de nos échanges, on nous a dit qu'on nous transmettrait des notes blanches et des informations plus précises ; or, dans les notes que nous avons reçues, certains passages avaient été effacés au marqueur.
Par la suite, le Gouvernement nous a appris qu'il ne pouvait pas nous transmettre lesdites lettres de confort et qu'il fallait que nous en fassions la demande directement à la Commission européenne.
Je ne suis pas sûre que les choses se passent toujours ainsi, mais nous avons suivi docilement cette recommandation et avons demandé ces lettres de confort à la Commission européenne. Ce matin même, l'une de ses directions générales nous en a transmis une ; puis, au début de la séance, nous en avons reçu une deuxième d'une autre direction générale.
Vous en conviendrez, madame la ministre, il n'est pas évident pour des rapporteurs de travailler ainsi. Vous auriez eu tout à gagner à associer directement le Sénat à cette réflexion. Vous le constatez, notre assemblée souhaite avancer.
M. Jean-François Husson. Calmement !
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission. Nous allons voter ce texte, tout en apportant notre touche à la version qui nous a été transmise par l'Assemblée nationale.
Nous avons trouvé plusieurs compromis aujourd'hui, mais les discussions ne sont pas closes pour autant : le texte sera désormais examiné par la Commission européenne, avant qu'une commission mixte paritaire ne permette, je l'espère, d'ajuster définitivement les choses.
J'y insiste donc, madame la ministre : le Sénat n'est pas forcément un ennemi ; plus tôt on mettra le Parlement, et surtout le Sénat, dans la boucle, mieux ce sera.
Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir d'aboutir à un texte qui sera voté à la quasi-unanimité par le Sénat. Nous resterons néanmoins vigilants jusqu'au bout, en particulier en ce qui concerne les articles 8 et 12. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP. – M. Fabien Gay applaudit également.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique.
(La proposition de loi est adoptée.) – (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
4
Mise au point au sujet de votes
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Somon, pour une mise au point au sujet de votes.
M. Laurent Somon. Madame la présidente, lors du scrutin public n° 226, Mme Elsa Schalck souhaitait voter pour et M. Rémy Pointereau souhaitait s'abstenir.
Mme la présidente. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l'analyse politique du scrutin concerné.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente,
(À suivre)

