EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Création d'une procédure de
jugement des crimes reconnus
Le présent article institue une procédure de justice négociée en matière criminelle, permettant à un accusé, au terme de l'instruction, de reconnaître sa culpabilité sur les faits reprochés et d'accepter la peine proposée par le ministère public, qui ne peut dépasser les deux tiers de celle encourue pour le crime en question.
Cette procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) trouve son aboutissement lors d'une audience d'homologation devant la cour d'assises siégeant à trois magistrats, sans jury. Elle est conditionnée, à son déclenchement, par l'accord de la partie civile et peut être interrompue à tout moment par l'accusé, auquel cas la mise en accusation devant la juridiction compétente reprend son cours. Il en va de même si l'homologation est refusée.
Cet article procède ainsi à l'extension au champ criminel d'un mécanisme introduit en matière délictuelle en 2004, avec la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
La commission des lois est consciente que cette mesure, à elle seule, ne résoudra pas les difficultés liées à l'engorgement des juridictions criminelles et à l'allongement des délais d'audiencement. Pour autant, elle a approuvé la création de la PJCR, tout en soulignant son caractère dérogatoire et exceptionnel, et y a apporté plusieurs modifications.
Elle a tout d'abord souhaité renforcer les droits de la partie civile dans le cadre de la procédure, en prévoyant son assistance obligatoire par un avocat, sa consultation préalable par le ministère public sur la peine proposée à l'accusé, son information obligatoire une fois la peine acceptée et l'allongement du délai de réflexion dont elle dispose pour s'opposer à l'engagement de ladite procédure.
Elle a également cherché à mieux circonscrire le champ de la PJCR, en en excluant les crimes sexuels les plus graves ainsi que ceux impliquant une pluralité de victimes.
Elle s'est enfin employée à améliorer la garantie des droits de la défense, en supprimant la possibilité d'effectuer l'entretien préalable, au cours duquel l'accusé reconnaît les faits et accepte la peine proposée, en visioconférence et en allongeant les délais de réflexion dont il dispose à différentes étapes de la procédure.
Enfin, elle a garanti le bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de toutes les parties à la procédure.
Dans le système pénal français, le ministère public dispose du pouvoir d'opportunité des poursuites, conformément à l'article 40-1 du code de procédure pénale. L'action publique, une fois engagée à son initiative, ne peut s'éteindre, selon l'article 6 du même code, que par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale ou la chose jugée.
Confronté à « l'embolie »2(*) de la justice criminelle, avec des délais d'audiencement pouvant atteindre jusqu'à huit ans, une difficulté croissante à audiencer dans les délais légaux les dossiers comportant des accusés en détention provisoire3(*) et des stocks de dossiers « en hausse exponentielle »4(*), atteignant environ 6 000 procédures au 1er janvier 2026, le Gouvernement cherche des solutions afin de redonner des marges de manoeuvre aux juridictions et leur permettre de juger dans des délais plus raisonnables les affaires qui leur sont soumises, tout en accélérant le traitement de celles où les faits ne sont pas contestés.
C'est pourquoi il propose, avec la procédure de jugement des crimes reconnu (PJCR) instituée par le présent article, d'étendre au champ criminel la justice négociée introduite en matière délictuelle en 2004 avec la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), qui constituait alors une rupture avec la tradition française du procès pénal et reste encore à ce jour circonscrite.
1. Le champ encore limité de la justice négociée en droit pénal
a) La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Afin de lutter, déjà, contre l'engorgement des juridictions, la loi du 9 mars 20045(*) a institué, en matière correctionnelle, une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Initialement réservée aux seuls délits punis d'une peine maximale d'emprisonnement de cinq ans, elle permet au procureur de la République de proposer à une personne reconnaissant les faits qui lui sont reprochés d'exécuter une peine déterminée par lui, inférieure à celle encourue en cas de procès. En 2004, elle était ainsi plafonnée à un an d'emprisonnement ou la moitié de celle encourue.
Une fois la peine déterminée et l'accord du prévenu, assisté de son avocat, recueilli, elle est soumise pour homologation au président du tribunal judiciaire, conformément au principe constitutionnel de la séparation des autorités en charge de l'action publique et des autorités de jugement6(*). Devant lui comparaissent en audience publique l'auteur des faits, son avocat ainsi que, le cas échéant, la partie civile souhaitant demander réparation de son préjudice, la présence du parquet à cette audience n'étant pas obligatoire. L'ordonnance d'homologation a valeur de jugement de condamnation et est exécutoire. De ce fait, elle peut faire l'objet d'un appel de la part de la personne condamnée, ou à titre incident par le ministère public.
Si l'homologation est refusée par le président du tribunal judiciaire ou si la personne refuse la peine proposée, la procédure pénale de droit commun reprend, avec une comparution devant le tribunal correctionnel ou l'ouverture d'une instruction. Les déclarations faites dans le cadre de la CRPC ayant échoué ne peuvent alors être prises en compte. Étaient exclus en 2004 de son champ les délits commis par des mineurs, ainsi que ceux de presse, d'homicides involontaires ou politiques7(*).
La loi du 13 décembre 20118(*) est venue généraliser la CRPC à l'ensemble des délits, même ceux punis d'une peine jusqu'à dix ans d'emprisonnement, sous deux exceptions. Ont, d'une part, été exclus ceux mentionnés ci-dessus et, d'autre part, ceux d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles lorsqu'ils sont punis de plus de cinq ans d'emprisonnement. Elle a également autorisé le recours à la CRPC à l'issue d'une instruction, dès lors que le juge d'instruction estime que les faits en question constituent un délit et que la personne mise en examen reconnaît les faits.
Depuis cette date, deux modifications de son régime juridique sont à noter. En 2019, le plafond de la peine de prison pouvant être proposée a été rehaussé d'un à trois ans9(*). En 2021, un droit de veto de la partie civile a été institué dans un cas spécifique : celui des CRPC proposées après instruction, lorsque cette dernière est le résultat d'une plainte avec constitution de partie civile10(*). Cela s'explique par le fait que le ministère public n'est pas à l'origine des poursuites. En cas de simple constitution de partie civile à la procédure, les observations de cette dernière doivent être recueillies avant un éventuel renvoi vers une CRPC (article 180-1 du code de procédure pénale).
En vingt-deux ans d'existence, la CRPC est devenue un mode de poursuite couramment utilisé par les parquets et très largement accepté par tous les acteurs du contentieux pénal, avocats compris. Elle représentait en 2024 23 % du total des poursuites engagées devant les tribunaux judiciaires, soit 114 472 sur 587 23911(*). Il est à noter que le renvoi à la CRPC reste très minoritaire parmi les modes de clôture d'une instruction, avec seulement 628 cas en 2024 sur 29 394 ordonnances de règlement rendues, soit 2,1 %12(*).
b) La convention judiciaire d'intérêt public à destination des personnes morales
Depuis la loi du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 »13(*), une procédure de justice négociée à destination des personnes morales a été instituée sous la forme de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP).
En cas de poursuites pour divers délits d'atteinte à la probité ou fiscaux (corruption active, trafic d'influence, corruption passive, entraves à l'exercice de la justice, fraude fiscale), le procureur peut proposer à la personne morale poursuivie de conclure une CJIP emportant obligation de verser une amende au Trésor public, dont le montant ne peut pas dépasser 30 % de son chiffre d'affaires, de se soumettre, pour trois ans au maximum, à un programme de mise en conformité sous le contrôle de l'Agence française anticorruption (AFA), ou encore de se dessaisir au profit de l'État de biens saisis dans le cadre de la procédure (article 41-1-2 du code de procédure pénale).
Cette CJIP est ensuite soumise pour validation au président du tribunal judiciaire, qui entend en audience publique la personne morale mise en cause ainsi que, le cas échéant, les victimes.
Toutefois, contrairement à la CRPC, l'ordonnance de validation de la CJIP n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'équivaut pas à un jugement de condamnation. Elle n'est pas susceptible de recours. Cette ordonnance, le montant de l'amende infligée et la convention sont publiés sur les sites internet des ministères de la justice et du budget.
La loi du 24 décembre 202014(*) a quant à elle institué une CJIP propre aux délits prévus par le code de l'environnement (article 41-1-3 du code de procédure pénale). Sa mise en oeuvre s'effectue sous le contrôle du ministère de l'environnement et de l'Office français de la biodiversité (OFB) plutôt que de l'AFA et la personne morale peut avoir pour obligation de réparer le préjudice écologique qu'elle a causé. Cette dernière forme de CJIP représente la part prépondérante des CJIP conclues : douze sur seize en 2024 (75 %) et neuf sur seize en 2025 (56 %).
2. Des dispositions conformes au cadre constitutionnel et conventionnel de protection des libertés
Le juge constitutionnel a eu l'occasion à plusieurs reprises de se prononcer sur la CRPC.
Saisi lors de la création de ce dispositif, il avait estimé15(*) :
- que son déroulement, notamment l'assistance de l'avocat tout au long du processus, garantissait le respect du droit à un procès équitable ;
- qu'en raison de l'intervention d'un juge du siège, chargé de s'assurer de la réalité et de la sincérité du consentement de la personne, il ne portait pas atteinte à la présomption d'innocence ;
- que les droits de la partie civile étant garantis, il n'introduisait pas de rupture d'égalité devant la justice.
Il avait toutefois jugé que l'audience d'homologation, en ce qu'elle peut conduire à une privation de liberté, devait être publique et non tenue en chambre du conseil.
Saisi ensuite en 2011 lors de l'extension de la CRPC à la quasi-totalité du champ délictuel, il a confirmé son analyse16(*), selon laquelle cette procédure ne porte pas atteinte au principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement, dès lors que le juge homologateur peut refuser cette homologation sur la base des déclarations de la victime, et qu'elle ne méconnaît pas l'article 66 de la Constitution.
Au niveau européen, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a quant à elle reconnu qu'une procédure de plaider-coupable était conforme au droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence, reconnus par l'article 6 paragraphes 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il est loisible à chacun de renoncer de son plein gré aux garanties qu'elle offre.
Elle a toutefois assorti son jugement de deux conditions. Dans un tel cas de figure, elle a estimé que l'accord pour une transaction devait être donné « de manière réellement volontaire et en parfaite connaissance des faits de la cause ainsi que des effets juridiques s'attachant à ce type de transaction », et que « le contenu de la transaction et l'équité de la procédure ayant mené à sa conclusion » devaient faire l'objet d'un « contrôle judiciaire suffisant »17(*).
3. La création d'une procédure de justice négociée en matière criminelle
S'appuyant sur ces premières expériences de justice négociée, ou transactionnelle, désormais bien ancrées dans le système pénal français, l'article 1er du projet de loi vient amplifier cette évolution en instituant, pour les faits de nature criminelle, une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), y consacrant un sous-titre III (articles 380-23 à 380-37) qui vient compléter le titre Ier du livre II du code de procédure pénale dédié aux juridictions de jugement criminelles.
Selon la même logique que la CRPC, cette PJCR prévoit, pour les accusés reconnaissant les faits commis, la possibilité de se voir proposer une peine inférieure à celle encourue, sous réserve de l'homologation de cet accord par une juridiction. Il s'agit là de la principale similitude entre les deux régimes, celui de la PJCR étant, compte tenu de la gravité des faits, plus exigeant sur deux points : sur l'homologation, confiée à la cour d'assises, et sur la participation de la partie civile.
a) L'engagement de la PJCR
Au terme d'une information judiciaire conduite par un juge d'instruction sur des faits emportant une qualification criminelle, la PJCR peut être engagée selon plusieurs modalités différentes, en fonction du moment où la personne mise en cause reconnaît les faits pour lesquels elle est poursuivie.
Si cette reconnaissance intervient dès l'instruction, le juge d'instruction peut décider de la mise en oeuvre de la PJCR, de sa propre initiative ou à la demande du parquet ou de celle du mis en examen, mais toujours avec l'accord de ces deux parties. La PJCR est alors déclenchée simultanément à l'ordonnance de mise en accusation, par un acte distinct non susceptible de recours.
Il peut également être recouru à la PJCR une fois la mise en accusation devant la cour criminelle départementale (CCD) ou la cour d'assises réalisée. Dans ce cas de figure, elle peut être initiée soit par l'accusé, en indiquant alors qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, soit par le ministère public. L'accusé dispose alors de dix jours pour faire part de son accord à l'engagement de la procédure.
La PJCR peut être engagée dès lors que la juridiction saisie, cour criminelle départementale ou cour d'assises, n'a pas statué sur le fond, et même si elle a déjà pris une décision de renvoi. La mise en accusation est suspendue pendant toute sa durée, les délais de détention provisoire propres à chacune de ces deux juridictions (douze mois prolongeables à deux reprises pour six mois en cour d'assises et six mois prolongeables une fois pour six mois en CCD) continuant à courir.
b) Un champ clairement circonscrit
La PJCR est applicable à l'ensemble des infractions relevant des cours criminelles départementales ou des cours d'assises, avec plusieurs exceptions liées à leur auteur, aux circonstances de leur commission ou à leur nature.
S'agissant tout d'abord des auteurs de crimes, la PJCR n'est pas applicable aux mineurs, aux personnes bénéficiant d'une mesure de protection juridique comme la tutelle ou la curatelle ainsi qu'aux personnes souffrant d'un trouble mental mais n'ayant pas été déclarées pénalement irresponsables par la chambre de l'instruction, du fait d'une absence d'abolition de leur discernement ou du contrôle de leurs actes.
La PJCR est également exclue lorsque plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation pour les mêmes faits.
Elle ne peut non plus être mise en oeuvre pour certains crimes d'une particulière gravité, qui relèvent de la cour d'assises spécialement composée18(*), avec cinq magistrats professionnels et sans jury. Il s'agit des crimes relevant des domaines ou commis dans les circonstances suivantes :
- en bande organisée ;
- ceux commis contre les intérêts fondamentaux de la Nation (trahison, espionnage, sabotage, etc.) ;
- le terrorisme ;
- le trafic de stupéfiants ;
- la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs.
Enfin, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ne relèvent pas non plus de son champ d'application.
c) Le rôle central de la partie civile
La partie civile n'intervient dans le procès pénal qu'au titre de la réparation du dommage causé directement par une infraction, conformément à l'article 2 du code de procédure pénale, et est distincte de l'action publique, qui vise à assurer l'application des peines dans l'objectif « d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social », selon l'article 130-1 du code pénal.
Ainsi, la partie civile ne peut faire appel qu'au sujet de ses intérêts civils et non de la peine, contrairement à l'accusé et au ministère public19(*). Dans son article préliminaire, le code de procédure pénale dispose néanmoins que « l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ».
Dans le cadre de la PJCR, elle bénéficie cependant de prérogatives renforcées et même d'un droit d'opposition à l'engagement de la procédure.
Ainsi, au moment où il décide de mettre en oeuvre la PJCR, le juge d'instruction ou le procureur de la République doit en aviser la partie civile. Celle-ci dispose alors d'un délai de dix jours - porté à trente jours si elle est placée sous tutelle pour permettre à son tuteur d'agir avec l'autorisation du juge des tutelles - pour faire part de son éventuelle opposition au recours à cette procédure. Dans ce cas la PJCR ne peut être engagée et la mise en accusation devant la juridiction criminelle reprend son cours.
Une information spécifique sur ce droit d'opposition doit être fournie à la victime dès le début de l'information judiciaire par le juge d'instruction, en indiquant qu'il lui est ouvert en cas de constitution de partie civile.
Lorsqu'elle n'a pas fait opposition à la PJCR, la partie civile participe à son audience d'homologation (cf. infra), peut y être représentée par un avocat et présenter des observations après avoir été avisée de la date de l'audience.
Il appartient à la cour d'assises, chargée de statuer sur l'homologation de la PJCR, de tenir compte la situation de la victime et de refuser l'homologation lorsque les déclarations de la victime « apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur », selon une formule déjà retenue pour la CRPC.
d) L'entretien préalable et la détermination de la peine
Une fois la décision de mettre en oeuvre la PJCR prise par le juge d'instruction ou le ministère public, validée par la partie civile et acceptée par l'accusé, la procédure est conduite par le ministère public.
Il convoque l'accusé, obligatoirement accompagné de son avocat, à un entretien préalable, à l'occasion duquel il formule une proposition de peine, basée sur celle encourue au titre du crime pour lequel il est poursuivi.
Cette peine ne peut être supérieure aux deux tiers de celle encourue s'agissant de la réclusion ou de l'emprisonnement20(*) et de l'amende. Pour les crimes punis d'une peine de réclusion à perpétuité, sa durée maximale est ramenée à trente ans. Elle peut être assortie d'un sursis partiel ou total, ou emporter la révocation d'éventuels sursis antérieurs.
De même, selon les modalités du droit commun, la peine peut s'accompagner du relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité qui résulterait de la condamnation, ou d'une mesure de justice restaurative, conditionnée par l'article 10-1 du code de procédure pénale à la reconnaissance des faits par l'accusé.
Quoi qu'il en soit, les règles du code pénal relatives à la détermination de la peine demeurent applicables, c'est-à-dire qu'elle doit être individualisée, en fonction des « circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale » (article 132-1), et ce afin qu'elle sanctionne l'auteur de l'infraction tout en « favoris[ant] son amendement, son insertion ou sa réinsertion » (article 130-1). L'objectif poursuivi est triple, selon ce dernier article : assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social.
e) Les droits de l'accusé
Lors de l'entretien préalable, qui pourrait être réalisé en visioconférence avec son accord, l'accusé est informé de son droit de se taire, comme lors de tout interrogatoire ou audition, et il peut s'entretenir librement avec son avocat, qui a accès au dossier.
Une fois la proposition de peine communiquée, il peut faire connaître sa décision immédiatement ou demander à disposer d'un délai de réflexion de dix jours.
Au terme de ce délai, et s'il accepte la proposition qui lui a été faite, sa reconnaissance des faits et la peine proposée font l'objet d'un procès-verbal annexé à la procédure. De même, il doit avoir été informé que son accord pour la poursuite de la PJCR implique qu'aucun témoin ou expert ne pourra être cité lors de l'audience d'homologation.
Surtout, l'accusé conserve la possibilité, à tous les stades de la PJCR, d'y mettre un terme, y compris lors de son audience d'homologation s'il ne comparaît pas et n'est pas excusé. La mise en accusation reprend alors de plein droit devant la juridiction dont relève l'infraction pour laquelle il est poursuivi.
f) Une procédure express
À chaque étape de son déroulement, la PJCR s'inscrit dans des délais particulièrement resserrés.
Ainsi, à son lancement, la partie civile dispose de dix jours pour signifier son éventuelle opposition, tout comme l'accusé pour l'accepter.
Ensuite, la convocation de l'accusé à l'entretien préalable doit intervenir un mois au plus tard avant l'entretien préalable. Une fois que la proposition d'engager une PJCR lui a été faite, l'accusé dispose d'un délai facultatif de dix jours pour faire part de sa décision.
L'étape finale, c'est-à-dire l'audience d'homologation, doit ensuite intervenir au plus tard un mois après la date du procès-verbal attestant de la reconnaissance de culpabilité et de l'acceptation de la peine par l'accusé.
En théorie, moins de trois mois peuvent donc s'écouler entre l'ouverture de la PJCR et l'audience statuant sur son homologation. La loi n'encadre toutefois pas le délai dans lequel la cour d'assises doit ensuite délibérer et rendre son arrêt, alors que dans la CRPC l'ordonnance d'homologation doit intervenir le jour même de l'audience (article 495-9 du code de procédure pénale).
g) L'homologation de la peine par la cour d'assises
Comme pour la CRPC, et conformément au principe de séparation des autorités en charge de l'action publique et des autorités de jugement, la peine négociée dans le cadre de la PJCR doit, pour devenir exécutoire être homologuée par une juridiction, sous la forme d'un arrêt.
La PJCR se distingue toutefois de la CRPC en ce que son homologation est décidée par une juridiction collégiale, la cour d'assises, composée de trois membres et sans jury, et non par un magistrat unique, le président du tribunal judiciaire ou son délégué, statuant par ordonnance.
Ainsi, la cour d'assises est compétente quel que soit le crime, y compris s'il relève selon la mise en accusation de la cour criminelle départementale21(*). Son audience est publique et soumise aux règles du droit commun en la matière, notamment le huis clos de droit à la demande de la partie civile pour certains crimes sexuels ou d'exploitation des êtres humains.
L'accusé est tenu d'y comparaître. S'il ne le fait pas, sans être excusé, la PJCR échoue.
Au cours de l'audience, durant laquelle ni témoin, ni expert ne sont entendus, et après une présentation des faits et de leur qualification légale par le président, celui-ci doit s'assurer de la reconnaissance des faits par l'accusé et de son acceptation de cette qualification légale ainsi que de la peine convenue avec le ministère public. Vient ensuite le tour de la partie civile, puis de l'accusé, de formuler leurs observations avant les réquisitions du ministère public. Comme devant toutes les juridictions pénales, l'accusé ou son avocat ont la parole en dernier avant que la cour se retire pour délibérer.
h) L'arrêt d'homologation
Par un arrêt motivé, la cour d'assises homologue la PJCR. Elle doit faire reposer son appréciation sur la pleine reconnaissance des faits par l'accusé, dont l'assistance obligatoire par un avocat est une garantie du respect de ses droits, et de l'acceptation de la peine. La cour doit également mesurer, selon une formule déjà retenue pour la CRPC, si la peine est justifiée au regard « de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société ».
L'arrêt d'homologation a les effets d'un arrêt de condamnation et est immédiatement exécutoire. En conséquence, un accusé comparaissant libre et condamné à une peine de réclusion criminelle est placé en détention.
Le condamné et le ministère public peuvent faire appel de l'arrêt d'homologation dans les conditions du droit commun pour les arrêts des cours d'assises, c'est-à-dire dans un délai de dix jours à compter de son prononcé22(*). Conformément au principe applicable en droit pénal, l'appel n'est en revanche pas ouvert à la partie civile.
Celle-ci peut toutefois, dans les conditions du droit commun de la procédure pénale devant la cour d'assises, obtenir réparation de son préjudice. La cour peut donc rendre sa décision sur l'action civile soit immédiatement après avoir rendu sa décision d'homologation de la PJCR, soit mettre sa décision en délibéré et renvoyer à une audience ultérieure dédiée.
i) Les conséquences de l'échec éventuel de la procédure
La cour d'assises conserve la possibilité de refuser d'homologuer la PJCR, si elle estime notamment que les différents facteurs à prendre en compte lorsqu'elle examine la peine susmentionnée le justifient.
De même, comme pour la CRPC, les déclarations de la victime à l'audience peuvent apporter un « éclairage nouveau » sur les conditions de réalisation de l'infraction ou la personnalité de son auteur qui peuvent conduire la juridiction à refuser l'homologation.
Dans de telles circonstances, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale compétente en fonction de la qualification juridique des faits.
Toutefois, afin de garantir le respect des droits de la défense après l'échec d'une procédure durant laquelle l'accusé aurait reconnu sa culpabilité, les procès-verbaux établis au cours de la PJCR ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement et l'ensemble des parties ne peuvent faire état des déclarations effectuées alors. Une garantie procédurale supplémentaire est apportée par l'interdiction qui est faite aux magistrats ayant siégé lors de la PJCR de connaître la même affaire ultérieurement devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.
Conformément à l'article 12 du projet de loi, le présent article entrerait en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi.
4. La position de la commission
Au terme des travaux de ses rapporteurs, la commission des lois constate que la création de la PJCR suscite des réactions très contrastées au sein du monde de la justice : opposition franche des avocats, scepticisme interrogatif chez certains magistrats du siège, intérêt plus marqué chez d'autres et soutien plus franc de la part du parquet.
Il n'est toutefois plus possible d'ignorer l'état alarmant de la justice pénale, qui a été souligné par plusieurs travaux récents, au premier rang desquels figure la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel, dont le rapport23(*) remis en mars 2025 au garde des sceaux soulignait que certaines juridictions n'étaient plus en mesure de juger les accusés comparaissant libres et qu'à court terme elles ne pourraient plus le faire pour tous ceux comparaissant détenus dans des délais compatibles avec leur placement en détention provisoire.
Face à ce « risque de paralysie »24(*) des juridictions criminelles, lié à un stock croissant de dossiers criminels en attente de jugement, qui s'élevait à 5 962 au 31 décembre 202525(*) (+ 30 % en un an, multiplié par deux depuis 2020), certains estiment qu'il n'y a « sans doute pas d'autre solution que de tout essayer pour réduire ce stock le plus rapidement possible »26(*). À leurs yeux, la situation actuelle entraîne une forme de déni de justice au détriment des parties civiles, qui voient la perspective d'un jugement de leur affaire s'éloigner irrémédiablement, méconnaissant ainsi leur droit à un recours effectif, qui a valeur constitutionnelle27(*) et conventionnelle28(*).
Face aux constats unanimement partagés de la situation critique dans laquelle se trouve la justice criminelle et de la réussite rencontrée en matière délictuelle par la CRPC, la commission estime qu'il est judicieux de créer une procédure négociée de jugement des crimes reconnus. En outre, cette procédure pourrait également, dans certains cas, répondre aux craintes de certaines victimes de revivre durant le procès pénal le traumatisme subi et ainsi limiter les risques de victimisation secondaire.
Toutefois, la commission est également lucide sur la portée limitée de ce dispositif, qui n'est pas de nature à remédier à lui seul à l'embolie de la justice criminelle. Ainsi, l'étude d'impact évalue à 15 % des affaires criminelles en attente de jugement celles où les faits sont entièrement reconnus et pourraient donc être éligibles à la PJCR, soit 894 dossiers au 31 décembre 2025. Les auditions de chefs de juridiction par les rapporteurs laissent à penser que cette proportion pourrait dans la réalité être plus proche de 10 %, certains soulignant que la reconnaissance intégrale des faits était exceptionnelle pour certaines infractions contribuant largement à l'activité des juridictions criminelles, comme le viol.
Elle estime qu'il ne s'agit pas d'une solution miracle mais d'une solution partielle et pragmatique qui, combinée avec d'autres réformes, peut permettre de diminuer la pression pesant sur certaines juridictions et de libérer du temps d'audience.
Des garanties solides sont apportées à chacune de ses étapes. Le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, a conclu de son examen du texte que la PJCR ne portait pas atteinte au principe de la publicité des débats ni au principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement, qu'elle ne méconnaissait pas le droit à un procès équitable et ne portait pas atteinte aux principes de présomption d'innocence et d'égalité devant la justice, et qu'elle présentait des garanties suffisantes, sans porter atteinte ni à la présomption d'innocence, ni au droit à un procès équitable, ni au droit à un recours effectif.
Il a par ailleurs souligné que la PJCR constituait une rupture par rapport au droit existant, en ce qu'en l'état actuel du droit la victime « ne dispose en principe pas d'un droit d'opposition relativement aux modalités d'exercice de l'action publique ».
La commission estime qu'il est justifié, au vu des infractions potentiellement concernées et de leur gravité, que la partie civile ait une place renforcée dans la procédure et puisse réclamer l'organisation d'un procès en s'opposant à l'engagement de la PJCR. Elle a, à l'initiative de ses rapporteurs, adopté deux amendements, le premier COM-55 visant à imposer au ministère public de consulter la partie civile avant de formuler la proposition de peine à l'accusé durant l'entretien préalable et le second COM-60 imposant de l'informer sous quinze jours de la peine convenue une fois le procès-verbal signé. Sur proposition des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, elle a rendu obligatoire son assistance par un avocat au cours de la procédure (amendement COM-23).
Elle a également relevé, pour s'en féliciter, que la PJCR n'interviendrait qu'à l'issue d'une instruction judiciaire conduite par un juge d'instruction, dont la durée médiane en 2024 était de 28 mois29(*), au cours de laquelle la partie civile est entendue, a accès au dossier et peut formuler des demandes d'actes, contrairement à la CRPC qui, dans la très grande majorité des cas, intervient après une enquête préliminaire ou de flagrance.
Toutefois, aux yeux de la commission, la PJCR doit rester une procédure d'exception, afin de préserver la fonction « symbolique et dissuasive » du procès d'assises, selon la formule du Conseil d'État. Elle a donc adopté l'amendement COM-51 de ses rapporteurs qui exclut de son champ d'application les crimes de viol sur mineur de quinze ans, viol aggravé, traite des êtres humains commise à l'égard d'un mineur ou en recourant à la torture et proxénétisme commis à l'égard d'un mineur ou en recourant à la torture. Elle a également adopté l'amendement COM-26 du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain sortant du périmètre de la PJCR les affaires comportant plusieurs victimes.
Sur proposition de ses rapporteurs et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, elle a également supprimé la possibilité d'organiser en visioconférence l'entretien préalable à la PJCR, au cours duquel la peine est proposée à l'accusé et sa reconnaissance des faits recueillie, estimant qu'il était indispensable, au vu des enjeux pour lui et de l'exercice des droits à la défense, qu'il puisse s'entretenir directement avec son avocat et le représentant du ministère public, réunis dans un même lieu, et non qu'il soit soumis aux aléas des technologies de l'information et de la communication (amendements identiques COM-54 et COM-29)
La commission a également décidé de desserrer certains des délais qui contraignent le déroulement de la PJCR. Elle a ainsi porté de dix à quinze jours le délai dans lequel la partie civile peut indiquer son opposition à la PJCR, celui dans lequel l'accusé doit indiquer s'il l'accepte, et celui dont il peut demander à disposer pour étudier la peine proposée et faire connaître sa réponse (amendement COM-49). Elle a également rendu renouvelable deux fois pour la même durée, par ordonnance du président de la cour d'assises, le délai d'un mois après la signature du procès-verbal de reconnaissance des faits et d'acceptation de la peine dans lequel l'audience d'homologation doit intervenir, plusieurs présidents de cours d'appel ayant fait part aux rapporteurs de l'impossibilité matérielle dans laquelle ils se trouveraient pour les organiser si rapidement (amendement COM-61).
Par ailleurs, à l'initiative du Gouvernement, elle a confirmé que la PJCR était bien éligible à l'aide juridictionnelle (amendement COM-46).
Elle a enfin adopté plusieurs amendements rédactionnels (amendements COM-47, COM-48, COM-52, COM-53, COM-58, COM-59, COM-62, COM-63).
La commission a adopté l
`article premier ainsi modifié.
Article
2
Simplification des règles de composition, de compétence et
de fonctionnement des juridictions criminelles
Face au triplement du nombre d'affaires criminelles en attente de jugement et au doublement de la durée d'audiencement moyenne devant les juridictions criminelles au cours des sept dernières années, le présent article prévoit un ensemble de mesures relatives aux règles de composition, de compétence et de fonctionnement des juridictions criminelles visant à faciliter et accélérer le traitement des dossiers par ces dernières.
Il propose, d'une part, des mesures propres aux cours criminelles départementales - juridictions instituées en 2023 afin d'accélérer le traitement de crimes, majoritairement sexuels, en première instance - et, d'autre part, des mesures s'appliquant à l'ensemble des juridictions criminelles.
La commission a, dans l'ensemble, approuvé les évolutions techniques proposées par l'article. Elle a souhaité préciser certaines dispositions, s'agissant notamment de l'introduction d'un nouveau statut de magistrats non professionnels devant les cours criminelles départementales, les citoyens assesseurs, pour garantir la qualité des débats.
À l'initiative des rapporteurs, elle a également souhaité renforcer la portée de certaines dispositions, et a, à ce titre, permis la constitution de plusieurs cours criminelles départementales dans le ressort d'une même cour d'appel.
Elle a par ailleurs supprimé les dispositions transférant aux cours criminelles départementales la compétence en matière d'appel sur les décisions rendues par l'une d'entre elles, dont l'utilité ne lui semblait pas démontrée.
1. L'article 2 entend résorber le volume de dossiers criminels en attente de jugement
En 2026, près de 6 000 affaires criminelles sont en attente de jugement, soit plus du double qu'avant la crise sanitaire (2 189 à la fin de l'année 2019) : le retard alors pris dans ce contexte n'a toujours pas été rattrapé six ans plus tard.
Volume des affaires criminelles pendantes
Source : ministère de la justice.
Les données du ministère de la justice témoignent que cette hausse des affaires en attente ne résulte pas d'un affaiblissement de la capacité de jugement des juridictions criminelles - le nombre d'arrêts rendus par ces dernières chaque année étant en hausse -, mais relève de facteurs multiples. Certains correspondent à des évolutions sociales et judiciaires qui, indubitablement, sont positives. Il en va ainsi principalement de la libération de la parole des femmes dans le sillage du mouvement Me Too de la fin des années 2010, qui conduit de plus en plus de femmes à saisir la justice des crimes dont elles ont été victimes.
Nombre d'arrêts rendus par les cours d'assises et les cours criminelles départementales
Source : ministère de la justice.
La croissance des affaires tient également à une diminution de la tendance passée à la « correctionnalisation » de faits criminels30(*), liée à la création des cours criminelles départementales (CCD). Celles-ci, expérimentées à compter de 2019, puis généralisées depuis le 1er janvier 2023, avaient en effet pour objectif d'accélérer les délais de traitement des affaires criminelles en première instance, pour juger des crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle.
La création des cours criminelles départementales n'a toutefois pas réglé le problème de l'engorgement des juridictions criminelles qui conduit à une situation insatisfaisante et préoccupante :
- pour les victimes, qui attendent que la réponse pénale intervienne dans un délai raisonnable ;
- pour les accusés, alors qu'un nombre croissant de juridictions ne parviennent plus à audiencer les affaires au cours de la période initiale de la détention provisoire ;
- pour la société, lorsque la lenteur de la justice conduit à remettre en liberté des détenus dangereux. L'étude d'impact du projet de loi cite à ce titre la situation du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence fin 2025, où 19 accusés pour des faits extrêmement graves (viol aggravé, assassinat, etc.) ont dû sortir de détention provisoire faute d'avoir été jugés dans les délais légaux.
Le délai théorique d'écoulement du stock des procédures (DTES) des juridictions criminelles rend bien compte de ce phénomène. Celui-ci est passé de 12,3 mois en 2019 à 21,9 mois en 2025, soit une augmentation de 71 %. Autrement dit : dans l'hypothèse où il ne serait pas tenu compte de nouvelles procédures, il faudrait actuellement presque deux ans aux juridictions criminelles pour traiter les affaires en attente de jugement.
Afin de concourir à la résorption de ce volume d'affaires pendantes, l'article 2 propose un ensemble de mesures techniques relatives aux règles de fonctionnement, de composition et de compétence des juridictions criminelles.
2. L'article 2 propose des mesures visant à accélérer le traitement des affaires renvoyées devant les cours criminelles départementales
a) Le fonctionnement des cours criminelles départementales
(1) La compétence matérielle de la cour criminelle départementale
L'article 181-1 du code de procédure pénale établit la compétence des cours criminelles départementale pour juger des personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale. Selon l'étude d'impact du projet de loi, ce champ infractionnel représentait, entre 2014 et 2023, 56 % des condamnations pour crime prononcées par les juridictions criminelles. Ce champ infractionnel correspond majoritairement à des crimes sexuels (82 % des affaires jugées par les CCD en 2023), mais également des violences criminelles (8 %), des vols criminels (3 %) et des délits connexes (7 %).
L'article 2 propose, à deux égards, d'élargir la compétence des cours criminelles départementales afin d'augmenter le nombre d'affaires qui leur seraient renvoyées. Il apparaît en effet que ces juridictions parviennent à juger dans des délais plus restreints que les cours d'assises : une audience devant une cour criminelle ne dure en moyenne que 2,7 jours, contre 3,5 jours pour les cours d'assises31(*).
Dès lors, en premier lieu, le 1° du I du présent article propose d'élargir la compétence des CCD aux crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle commis en état de récidive légale.
La récidive légale correspond à une situation où un individu déjà condamné par une juridiction française ou une juridiction pénale d'un État membre de l'Union européen commet une infraction. Le premier terme doit correspondre à une condamnation définitive inscrite au casier judiciaire national, tandis que le second doit être constitué par une infraction commise postérieurement. Le régime de la récidive légale est prévu par le code pénal aux articles 132-8 à 132-11, il repose sur le principe de l'aggravation des peines lorsque les crimes sont commis en récidive. Ainsi, lorsqu'un crime passible de vingt à trente ans d'emprisonnement est commis en état de récidive légale, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité. Il est de trente ans si le crime est passible, hors récidive, de quinze ans d'emprisonnement. Enfin, pour les crimes passibles d'un emprisonnement de dix ans, la peine de prison encourue est doublée.
Le ministère de la justice estime que l'extension du champ de compétences des cours criminelles aux mêmes crimes commis en récidive représenterait une hausse de 7 points de pourcentage en termes de taux d'affaires criminelles renvoyées aux CCD, qui s'élèverait dès lors à 63 % de l'ensemble des affaires voire même à 70 % en ne considérant que les données de 2023.
Deuxièmement, le 11° du même I rend compétentes les cours criminelles départementales pour statuer sur l'appel de décisions de ces mêmes juridictions. L'alinéa précise que ces appels seraient renvoyés devant une cour criminelle départementale différente ou, sur décision du premier président, devant la même cour criminelle départementale autrement composée. Selon la direction des services judiciaires, une telle réforme pourrait permettre d'accélérer les délais de jugement en appel, puisque les audiences sont en moyenne plus rapides devant les cours criminelles départementales que devant les cours d'assises et que ces dernières seraient en conséquence déchargées d'une partie des affaires.
Ainsi qu'en dispose l'article 380-21 du code de procédure pénale, les appels des décisions rendues par les cours criminelles départementales sont actuellement examinés par la cour d'assises. Les modalités de déroulement des audiences en appel sont développées au b) du 3 du présent commentaire d'article. Comme le mentionne l'étude d'impact, le taux d'appel des décisions des cours criminelles départementales est inférieur à celui des décisions de cours d'assises (26 % pour les CCD, 34 % en cours d'assises). Pour l'année 2024, cela représente 330 dossiers faisant l'objet d'un appel et qui se trouveraient, si ces dispositions étaient adoptées, renvoyées en appel devant les cours criminelles, soit une augmentation d'un quart des affaires renvoyées aux CCD.
(2) La tenue des audiences de la cour criminelle départementale
Le présent article contient également des mesures qui visent à faciliter la tenue des audiences des cours criminelles départementales.
En premier lieu, le f) du 10° du I du présent article prévoit d'assouplir les règles d'organisation des sessions des cours criminelles départementales.
Le code de procédure pénale prévoit actuellement que la cour criminelle départementale siège au même lieu que la cour d'assises32(*). En application de l'article 234 du même code, la CCD siège donc au chef-lieu de la cour d'appel, dans les départements où siège une cour d'appel, et au chef-lieu du département dans les autres cas. Par exception et sur les réquisitions du procureur général, le code de procédure pénale permet également sa délocalisation temporaire dans un tribunal judiciaire du même département, pour une seule session33(*).
Comme l'indique l'étude d'impact, ces restrictions peuvent rigidifier l'organisation des sessions, notamment du fait des capacités immobilières restreintes des juridictions, s'agissant par exemple de la disponibilité des salles d'audience sécurisées. Le rapport de la mission d'urgence sur l'audiencement criminel et correctionnel mentionné ci-avant34(*), tout comme le rapport de l'inspection générale de la justice35(*) ont souligné que cette rigidité soulevait des enjeux de maillage territorial et de proximité de la justice ainsi que de saturation des salles d'audience au sein d'une même juridiction. Ces dispositions seraient « de nature à entraver les objectifs de diminution des délais de jugement, dont la tenue des audiences nécessite une configuration immobilière similaire en raison de la présence d'un public extérieur à sécuriser, outre les impératifs propres au jugement des personnes détenues »36(*).
Afin de multiplier les possibilités de réunions des CCD, le présent article prévoit ainsi que le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit fixé dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises.
En second lieu, le b) du 1° du I du même article prévoit l'assouplissement des délais dans lesquels les audiences de cours criminelles départementales doivent se tenir.
En l'état du droit, le délai d'audiencement des dossiers renvoyés devant les cours criminelles départementales est plus contraint que celui des cours d'assises : l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour criminelle départementale est remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai de six mois, renouvelable une fois37(*), tandis que ce délai s'élève à un an, et peut faire l'objet de deux prolongations de six mois pour un renvoi devant la cour d'assises38(*).
Cette prolongation est demandée par le juge d'instruction et accordée par le juge des libertés et de la détention, au terme d'un débat contradictoire39(*), et selon des modalités plus amplement développées au sein du I du commentaire de l'article 9.
Les délais réduits prévus pour les dossiers renvoyés devant les cours criminelles départementales se concilient difficilement avec les délais d'audiencement actuels, et peuvent conduire les CCD à ne plus être en mesure de juger des accusés détenus dans les délais prévus par le code. La mission d'urgence sur l'audiencement criminel et correctionnel souligne à cet égard une augmentation exponentielle des saisines de la chambre d'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire à titre exceptionnel.
Afin de remédier à ces difficultés, l'article propose, au regard de la nature criminelle des faits reprochés, de porter le délai maximum de détention provisoire avant comparution devant la CCD à douze mois, à compter de la décision définitive de mise en accusation. Cela constituerait ainsi un doublement de la durée de détention provisoire par défaut. L'article ne procède néanmoins pas à un alignement total du régime sur celui prévu pour la détention avant une comparution devant la cour d'assises, puisqu'il limite la prolongation à six mois non renouvelable. Cette prolongation relèverait de la compétence de la chambre d'instruction, qui peut être saisie, à tout moment, d'une demande de remise en liberté de la part de l'accusé.
b) Les règles relatives à la composition des cours criminelles départementales sont assouplies par le projet de loi
(1) La composition des cours criminelles départementales est soumise à plusieurs contraintes
L'article 380-17 du code de procédure pénale établit les règles de composition de la cour criminelle départementale, qui compte un président et quatre assesseurs.
Il prévoit en premier lieu que le premier président de la cour d'appel désigne le président de cette juridiction « parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises ».
Comme l'ont souligné les représentants de la direction des affaires criminelles et des grâces entendus par les rapporteurs, cette contrainte n'avait été retenue ni dans le cadre de l'expérimentation des cours criminelles départementales, ni dans le projet de loi initial pour la confiance dans l'institution judiciaire. Elle découle d'une recommandation du rapport sur les cours criminelles de l'Assemblée nationale, qui avait constaté qu' « au sein de l'ensemble des cours d'appel consultées, la présidence de la cour criminelle [avait été] confiée à un président de cour d'assises » et jugé qu'il s'agissait d'une « bonne pratique qui [devrait] perdurer car elle garantit l'oralité des débats »40(*).
L'article 380-17 du code de procédure pénale précise que les assesseurs sont choisis « parmi les conseillers et les juges de ce ressort » et, pour au plus deux d'entre eux, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire (MTT) et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ), qui sont des magistrats non professionnels intégrés à la magistrature provisoirement et à temps partiel.
Enfin et en vertu d'une expérimentation encadrée par l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 et l'article 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et échue au 31 décembre 2025, le président de la cour d'appel pouvait désigner l'un des assesseurs magistrats non professionnels parmi les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ), dont les projets de loi organique et ordinaire entendent pérenniser le statut.
(2) Le projet de loi facilite la composition des cours criminelles départementales
Le 10° du I de l'article 2 lève plusieurs contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la désignation des magistrats qui composent la cour criminelle départementale et instaure de nouvelles catégories de magistrats non professionnels qui pourront y exercer les fonctions d'assesseur.
En premier lieu, le projet de loi revient sur l'obligation de choisir un président qui exerce ou a exercé les fonctions de président d'une cour d'assises. Les représentants de la direction des affaires criminelles et des grâces entendus par les rapporteurs ont en effet souligné que bien souvent, loin de fluidifier le fonctionnement de ces juridictions, cette contrainte « tend au contraire à rigidifier l'organisation des audiences ».
Les représentants de la cour d'appel de Paris entendus par les rapporteurs ont par ailleurs observé que cette modification serait particulièrement opportune, en ce qu'elle faciliterait la composition de CCD et, partant, le traitement du volume conséquent d'affaires criminelles pendantes.
En deuxième lieu, l'article 2 permet de désigner les assesseurs parmi les présidents de chambre, en plus des conseillers et juges du ressort. Cette faculté a été accueillie favorablement par la plupart des personnes entendues par les rapporteurs. Tout au plus a-t-il été précisé durant la table ronde consacrée aux cours criminelles départementales qu'il ne faudrait pas que la désignation de présidents de chambre parmi les assesseurs des CCD ne compromette les autres activités juridictionnelles.
En troisième lieu, il consacre le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et crée celui de citoyen assesseur, dans des conditions qui seront évoquées ci-dessous, au sein du commentaire des articles du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, dont l'examen a été jumelé à celui du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.
c) La position de la commission
La commission a, dans l'ensemble, salué les mesures relatives à l'organisation, la compétence et la composition des cours criminelles départementales, considérant qu'elles concourraient à la simplification et l'accélération des audiencements.
(1) Le fonctionnement des cours criminelles départementales
La commission a approuvé l'octroi de la compétence aux cours criminelles pour juger des crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle commis en état de récidive légale. Les auditions conduites ont en effet permis de démontrer que les représentants des cours criminelles jugeaient pouvoir prendre en charge le volume de contentieux qui leur serait transféré, qui avoisinerait alors 70 % des affaires criminelles. Cette disposition figurait d'ailleurs parmi les recommandations du rapport de la mission d'urgence sur l'audiencement criminel et correctionnel, paru en mars 2025, qui soulignait que « le ministère public renonce parfois à relever l'état de récidive légale pour ne pas saisir une cour d'assises »41(*).
Toutefois, la commission a, sur proposition de ses rapporteurs et du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, supprimé les dispositions visant à rendre compétentes les cours criminelles départementales en appel (amendement COM-70 et COM-34).
Les rapporteurs ont en effet fait valoir que cette mesure conduirait à supprimer toute distinction dans les règles de composition et de procédure entre la juridiction statuant en première et en deuxième instances. Comme l'a rappelé le Conseil d'État, cette situation serait inédite dans l'ordonnancement juridique interne et ces dispositions contribueraient à accentuer la différence de traitement entre des personnes accusées d'un crime.
Pour les représentants des cours criminelles départementales entendus par les rapporteurs dans le cadre de leurs travaux, la présence d'un jury populaire est également source de renforcement du lien entre les magistrats professionnels et les citoyens, dans un contexte de grande méfiance de ces derniers vis-à-vis de la magistrature.
En outre, d'un point de vue organisationnel, il n'est pas avéré que le transfert de la compétence en appel aux cours criminelles départementales permette de concourir à la résorption des délais de jugement. Il convient d'une part, de souligner que compte tenu des délais de détention provisoire de ces juridictions - même allongés à un an -, et de la nécessité de mobiliser cinq magistrats pour composer les CCD d'appel plutôt que trois pour les cours d'assises, la réforme pourrait avoir des répercussions sur l'organisation des autres juridictions. D'autre part, l'augmentation du volume d'affaires renvoyées devant les cours criminelles départementales serait conséquente et pourrait être source d'engorgement alors qu'elles ont été conçues pour fluidifier l'organisation de la chaîne pénale en matière criminelle.
(2) La tenue des audiences
La commission a approuvé l'assouplissement des exigences de localisation des cours criminelles départementales. Elle a en effet considéré que la décorrélation des sièges des juridictions criminelles permettrait la tenue concomitante de sessions de cours d'assises et de cours criminelles départementales, possibilité largement restreinte par les capacités immobilières actuelles. Les rapporteurs ont d'ailleurs souligné que le ministère de la justice a fourni des éléments corroborant les résultats espérés, en indiquant que tous les tribunaux disposent a minima d'une salle d'audience pénale permettant d'accueillir des audiences de CCD.
Les rapporteurs ont de plus soumis à la commission un amendement COM-69, visant à rendre possible des réunions de CCD simultanées au siège de la cour d'appel et dans un tribunal judiciaire du même ressort. La commission l'a adopté.
(3) La composition de la juridiction
Les rapporteurs, déjà convaincus du bien-fondé de la consécration du statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles par de récents travaux de la commission42(*), l'ont de nouveau soutenue. S'ils jugent que la création du statut de citoyen assesseur pourrait également favoriser le déploiement des cours criminelles départementales, ils considèrent toutefois que les conditions d'accès à ce statut doivent être rehaussées pour assurer le bon fonctionnement desdites cours - ils ont, à cet égard adopté un amendement à l'article 1er du projet de loi organique examiné concomitamment au présent projet de loi.
La commission a par ailleurs approuvé l'assouplissement de l'expérience requise pour être nommé président de CCD, ainsi que la possibilité de désigner un président de chambre assesseurs, qui tous deux permettent de répondre aux difficultés actuelles de composition de ces juridictions, sans attenter à la qualité et la compétence des assesseurs.
3. L'article 2 propose également des mesures visant à renforcer l'efficacité des juridictions criminelles dans leur ensemble
a) La procédure préparatoire aux sessions criminelles
L'article 2 contient deux mesures dont l'objectif est de renforcer la préparation de l'audience criminelle afin d'en accélérer le déroulement.
Premièrement, il vise à conférer une force obligatoire à l'accord obtenu au cours de la réunion préparatoire criminelle. La réunion préparatoire se tient, comme mentionné à l'article 276-1 du code de procédure pénale, après l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises. Ce dernier organise alors une réunion, en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience. Jusqu'à présent, le code de procédure pénale précisait que si un accord était trouvé, il ne faisait néanmoins pas obstacle, en cas de nécessité, à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d'autres témoins ou experts que ceux prévus, ni à une modification de l'ordre de déposition. Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, aux cours criminelles départementales.
Le présent article entend renforcer la portée de l'accord trouvé, en prévoyant qu'il ne pourra être modifié, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour, qu'en cas de circonstances particulières appréciées par ce dernier, ou en cas de remplacement d'un avocat désigné.
Deuxièmement, l'article entend restreindre la liste des témoins que le ministère public est tenu de citer à la requête des parties lors de l'audience.
Les parties à l'audience peuvent librement faire citer les personnes qu'ils souhaitent entendre en qualité de témoins, à la condition pour le ministère public et la partie civile de les signifier à l'accusé, et pour l'accusé, de les signifier au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile au moins un mois avant l'ouverture des débats43(*). Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent.
Le ministère public dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix des témoins ou experts qu'il souhaite faire entendre, il n'a pas d'obligation de faire citer tous les témoins qui ont été entendus au cours de l'information, puisque l'accusé demeure libre de les faire citer s'il le souhaite. Ce pouvoir discrétionnaire connaît néanmoins une limite, énoncée au quatrième alinéa de l'article 281, qui dispose que le ministère public est tenu de citer à la requête des parties les témoins, dont elles lui ont communiqué la liste, dans la limite de cinq noms. Cette disposition permet aux parties d'éviter de payer les frais de citation et de déplacement de ces témoins.
L'article 2 souhaite restreindre le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à deux, contre cinq actuellement. Le Gouvernement considère en effet que les parties tendent à demander, par défaut, la citation du nombre maximal de témoins, sans que cela soit nécessaire pour leur plaidoirie, entraînant un allongement inutile des audiences.
b) La réforme de l'appel en matière criminelle
Ainsi qu'en dispose l'article 380-1 du code de procédure pénale, les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en première instance peuvent faire l'objet d'un appel porté devant une autre cour d'assises, qui procède au réexamen de l'affaire.
La possibilité d'interjeter appel en matière criminelle a été introduite en droit par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, qui a inséré au sein du titre Ier du livre II du code de procédure pénale un chapitre VIII intitulé « de l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort ». L'appel en matière criminelle comporte des garanties particulières pour la défense. Premièrement, contrairement aux voies de recours habituelles, au cours desquelles l'instance qui se prononce en appel confirme, infirme ou réforme la décision qui lui est déférée, la cour d'assises d'appel procède au réexamen de l'affaire dans son intégralité. De plus, lorsqu'elle statue en appel, la cour d'assises demeure composée d'un président et de deux assesseurs, mais son jury compte alors neuf membres, contre six en première instance.
Les appels des décisions rendues par les cours criminelles départementales sont également examinés par la cour d'assises44(*).
La cour d'assises appelée à statuer sur la décision en appel est désignée par le premier président de la cour d'appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel45(*). Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigne une cour hors de ce ressort46(*).
Afin de raccourcir les délais d'audiencement, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ouvert la possibilité, pour l'accusé ou le ministère public, de former un appel en ne contestant pas la décision de culpabilité rendue par la cour mais uniquement la peine prononcée47(*). Dans une logique de réduction de la durée des audiences, seuls sont alors entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis, et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir la culpabilité.
L'article 2 prévoit trois principales mesures visant à faciliter et accélérer la tenue des appels en matière criminelle.
Premièrement, le 5° du I de l'article prévoit la généralisation de la possibilité pour le premier président de la cour d'appel de renvoyer des décisions de cour d'assises en appel devant la même cour d'assises autrement composée. Cette mesure conduirait à maintenir le nombre de jurés à six et non plus neuf lorsque la cour d'assises statue en appel.
Cette faculté est en l'état du droit limité aux seules cours d'assises des départements ultra-marins, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ; à la cour d'assises de Paris lorsqu'elle se prononce sur des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre48(*) ainsi que toute cour d'assises qui statue sur des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service49(*).
Deuxièmement, en complément de la procédure d'appel ouverte en 2019 qui vise à ne permettre l'appel que sur la peine prononcée et non sur la culpabilité, les 6° et 7° du I de l'article visent à ouvrir la possibilité pour l'accusé ou le ministère public de limiter l'appel à certaines peines prononcées ou à leurs modalités d'application, ou aux seules peines complémentaires. Dans ce deuxième cas de figure, la cour d'assises siégerait en l'absence de jurés.
Cette possibilité est déjà ouverte en matière correctionnelle en vertu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
De plus, afin d'accélérer et de faciliter le délibéré de la cour, comme cela est déjà prévu pour lors des délibérés des cours criminelles départementales, ainsi que lorsqu'une cour d'assises statue sur des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service, il est proposé que les magistrats délibèrent en possession de l'entier dossier de la procédure pour les appels limités aux peines complémentaires. Sur ce point, la procédure dérogerait ainsi à l'article 347 du code de procédure pénale qui prévoit que le dossier, à la fin des débats, est déposé entre les mains du greffier et qu'il ne peut être consulté, pendant le délibéré, qu'à la demande du président de la cour, en présence du ministère public et des avocats.
Enfin, le 2° du I permet aux magistrats à titre temporaire d'être également désignés assesseurs de cour d'assises lorsqu'elle statue en appel, afin d'en faciliter la composition. Cette mesure a déjà été adoptée par le Sénat en première lecture le 12 février 2026 par un amendement à l'article 1er de la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle.
c) La position de la commission
La commission a approuvé l'octroi d'une force obligatoire à l'accord trouvé lors de la réunion préparatoire. Les rapporteurs considèrent en effet que cette mesure permettra d'améliorer la prévisibilité et la maîtrise du temps d'audience, aujourd'hui trop aléatoire, tandis que le fait de maintenir un pouvoir discrétionnaire du président pour permettre des ajustements en cas de circonstances particulières ou de changement d'avocat permet de ne pas rigidifier outre mesure le dispositif.
Selon le ministère de la justice, la révélation d'un risque de pression sur un témoin ou une partie civile nécessitant un changement d'ordre de déposition, l'indisponibilité d'un interprète ou d'un expert, le dysfonctionnement de télécommunication initialement prévue pour l'audition, l'empêchement d'un expert ou une demande tardive mais motivée de la défense de la citation d'un témoin sont autant de circonstances au nom desquelles le président pourrait déroger à l'accord trouvé lors de la réunion préparatoire.
Toutefois, la commission a estimé que la restriction du nombre de témoins cités par le ministère public à la requête des parties constituait une atteinte trop importante aux droits de la défense, défense souvent limitée par des contraintes financières dans le nombre de témoins cités de manière autonome. Elle a donc supprimé cette disposition (amendement n° COM-35 du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain), afin de préserver le droit de l'accusé à l'interrogation des témoins à décharge, prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La commission a par ailleurs approuvé l'ensemble des mesures relatives à la réforme de l'appel, à la seule réserve de l'extension de la compétence d'appel aux cours criminelles départementales, évoquée au II du présent commentaire d'article.
Elle a validé la possibilité de limiter la portée de l'appel à certaines peines, considérant que cette mesure permettra de limiter la durée des audiences au strict nécessaire. De fait, les parties pourront ne faire appel que des dispositions des arrêts qu'elles contestent, sans qu'il ne soit nécessaire de réévoquer à l'audience l'ensemble du dossier alors qu'une peine complémentaire seule est contestée. Elle a également jugé pertinent de permettre au premier président de la cour d'appel de désigner la même cour d'assises autrement composée afin de statuer en appel sur une décision qu'elle a rendu. D'une part, comme l'a jugé la Cour de cassation, une telle possibilité n'est pas contraire au principe du procès équitable50(*) et, d'autre part, est susceptible de faciliter et d'accélérer l'organisation de ces procédures.
Ayant déjà adopté cette mesure lors de l'examen de la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle, elle a également approuvé sans réserve la possibilité pour les magistrats à titre temporaire de siéger en cours d'assises d'appel.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Article 3
Recours à la génétique
pénale et autres mesures visant à simplifier la conduite des
investigations
Le présent article permet d'abord de faciliter le recours à la génétique pénale dans le cadre des investigations criminelles.
En premier lieu, il autorise, tout en l'encadrant fortement, le recours à la généalogie génétique d'investigation pour permettre la résolution de crimes graves non résolus. Il s'agit de permettre aux enquêteurs, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, de faire comparer le profil génétique d'une personne recherchée avec les données des bases de données génétiques dites « récréatives » établies à l'étranger - celles-ci étant interdites en France - de manière à identifier des personnes susceptibles de lui être apparentées. La commission des lois a entendu apporter au dispositif des modifications techniques visant à assurer sa sécurité juridique, tout en l'articulant avec une autre méthode utilisée par les services de la police scientifique, le « portrait-robot » génétique.
En second lieu, le même article prévoit d'étendre le champ des infractions susceptibles de donner lieu à un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), de façon à en renforcer l'efficacité, notamment pour lutter contre des infractions typiques de la criminalité organisée (abus de confiance aggravé, logement d'un criminel, évasion et aide à l'évasion). La commission, qui souscrit à cet objectif, a néanmoins décidé de ne pas conserver deux de ces nouvelles infractions, l'homicide involontaire et la mise en danger de la vie d'autrui, la grande variété des situations qu'elles sont susceptibles de recouvrir ne permettant pas d'établir la nécessité de la mesure.
Par ailleurs, la commission n'a pu que souscrire à la disposition permettant une habilitation générale des officiers de police judiciaire chargés d'enquêtes aux fichiers de police, l'exigence actuelle d'habilitations spéciales et individuelles étant d'une lourdeur excessive au regard des garanties du régime juridique de la police judiciaire et de l'insécurité qu'une telle exigence fait peser sur la procédure. Elle a d'ailleurs entendu la mesure aux agents de police judiciaire opérant sous leurs ordres.
La commission n'a, en revanche, pas retenu la mesure visant à permettre le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue. La consultation médicale physique constitue en effet une garantie d'évaluation complète de l'état de santé de la personne et, partant, sa compatibilité avec la mesure de garde à vue. Elle revêt donc une importance toute particulière lors de la première phase de la mesure.
La commission des lois a adopté le présent article ainsi modifié.
I. LA DÉFINITION D'UN CADRE LÉGAL RÉGISSANT LE RECOURS À LA GÉNÉALOGIE GÉNÉTIQUE D'INVESTIGATION
1. La généalogie génétique d'investigation : une technique qui occupe une place marginale dans le champ de la génétique pénale en France, faute de cadre légal
En l'état du droit, le code de procédure pénale n'autorise le recours à la génétique en matière pénale que dans un cas : le recours au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), dans les conditions prévues aux articles 706-54 à 706-56-1-1.
Ce fichier, placé sous le contrôle d'un magistrat, rassemble les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables ou mises en cause au titre d'infractions énumérées à l'article 706-55, des personnes décédées non identifiées et des personnes disparues, afin de faciliter leur recherche et leur identification.
Les officiers de police judiciaire ont ainsi la faculté de prélever l'empreinte génétique de ces personnes en vue d'enregistrer celle-ci51(*). Ils peuvent également comparer avec les données du fichier toute empreinte établie à partir d'une trace biologique retrouvée sur la scène infractionnelle52(*).
Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, ils peuvent également, en application de l'article 706-56-1-1 du code de procédure pénale, effectuer une « recherche en parentèle ». Cette technique consiste à comparer l'empreinte génétique enregistrée au fichier à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes déjà enregistrées au fichier, aux fins de recherche non pas de la personne inconnue elle-même, mais de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne.
En tout état de cause, les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique (ADN) dits « non codants » - c'est-à-dire ne permettant pas de déterminer les caractéristiques génétiques de la personne - à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
En effet, l'article 16-10 du code civil, issu de la législation en matière de bioéthique, énumère la liste des finalités permettant de recourir à l'analyse de telles caractéristiques génétiques dites constitutionnelles. Ces finalités peuvent être :
- médicales ;
- de recherche scientifique ;
- de lutte contre le dopage, depuis la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
Dans ces trois cas, cette analyse est subordonnée au consentement de la personne.
Pour autant, l'analyse des caractéristiques génétiques peut également, dans certains cas, intervenir en matière pénale.
De façon prétorienne, la Cour de cassation a considéré que les dispositions de l'article 16-10 précitées du code civil, dès lors qu'elles ont pour seul fondement le respect et la protection du corps humain, ne font pas obstacle à ce que, dans le cadre d'une investigation criminelle et sur demande d'un magistrat, les enquêteurs réalisent un « portrait-robot » génétique de la personne recherchée au moyen d'une analyse d'une empreinte génétique établie à partir d'un matériel biologique qui s'est naturellement détaché de son corps53(*).
La finalité du portrait-robot génétique est de prédire des critères d'apparence physique d'une personne : couleur des yeux, des cheveux, pigmentation de la peau et origines génétiques ancestrales.
En revanche, aucune recherche de prédispositions génétiques en lien avec des pathologies n'est autorisée dans ce cadre. Les seules prédispositions recherchées sont la calvitie et les taches de rousseur.
En pratique, le service national de la police scientifique (SNPS) a été saisi de 82 demandes d'établissement de portrait-robot génétique depuis 2015. Cette technique a été utilisée lorsque les autres investigations se sont avérées infructueuses, dans des affaires criminelles graves : crimes sexuels (40%), homicides (30 %), « cold cases » et identifications de cadavres.
La généalogie génétique d'investigation constitue un troisième instrument de génétique pénale. Elle est définie par l'étude d'impact du présent projet de loi comme : « une technique d'identification indirecte d'un individu à l'origine d'une trace ADN inconnue ». Toutefois, à la différence de la recherche en parentèle dans le cadre du Fnaeg, cette technique est fondée sur la recherche, menée au sein d'une base de données génétiques, d'un degré de parenté beaucoup plus éloigné entre individus.
Ces bases de données génétiques privées dites « récréatives », souvent américaines à l'instar de GEDMatch et FamilyTree DNA, contiennent un très grand nombre d'empreintes génétiques de personnes souhaitant déterminer leur origine. Dans la mesure où leur activité ne répond pas aux conditions posées à l'article 16-10 du code civil précité, ces bases ne sont pas autorisées en France. L'offre de telles prestations constitue même un délit, réprimé par l'article 226-25 du code pénal. Le fait de solliciter ces analyses, bien que répandu, est également réprimé54(*).
Il convient en effet de souligner que si l'analyse menée dans ce cadre repose essentiellement sur des segments non-codants de l'ADN, elle fait nécessairement appel également à certains segments codants.
Les enquêteurs français ont en pratique déjà fait appel aux données de ces bases dans le cadre d'investigations criminelles, mais de manière indirecte, par la voie de demandes d'entraide judiciaire adressées au Federal Bureau of Investigation (FBI).
Cette méthode a d'ailleurs produit des résultats intéressants. Parmi les sept demandes adressées, deux ont permis d'élucider des faits criminels, en 2022 (affaire dite « du prédateur des bois ») et en 2025 (affaire dite « du violeur au tournevis »).
Néanmoins, une telle pratique soulève plusieurs difficultés :
- au plan opérationnel, les autorités de police françaises dépendent de la bonne volonté de services étrangers ;
- au plan juridique, elle conduit à ce que des investigations potentiellement intrusives soient entreprises sur un grand nombre de personnes ayant fait appel à ces bases dans un but récréatif - quoiqu'illicite - et ce en dehors de tout cadre légal.
2. Le dispositif proposé : la définition d'un cadre légal autorisant le recours à la généalogie génétique d'investigation
Le présent article permet de définir un cadre légal autorisant le recours à la généalogie génétique d'investigation, sans toutefois remettre en cause la prohibition de la généalogie génétique « récréative », laquelle relève d'un débat de bioéthique.
Il définit à cette seule fin un cas de dérogation, au bénéfice des enquêteurs, aux interdictions posées aux articles 16-10 du code civil et 226-25 du code pénal.
L'article créée également un nouvel article 706-56-1-2 du code de procédure pénale déterminant les conditions de recours à la généalogie génétique d'investigation.
En premier lieu, le dispositif ne pourrait être mis en oeuvre que dans le cadre d'investigations portant sur certains crimes limitativement énumérés. Dans le détail, il s'agit principalement des crimes à caractère terroriste, des atteintes à la vie, de la torture et des actes de barbarie, du viol et des crimes d'enlèvement et de séquestration.
En deuxième lieu, la mesure doit revêtir un caractère subsidiaire. Elle ne peut être décidée que lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information l'exigent, et en tout état de cause après avoir recouru au Fnaeg, y compris dans le cadre d'une recherche en parentèle.
En troisième lieu, la décision d'y recourir doit être prise par un magistrat du siège, par ordonnance écrite et motivée. Dans le cadre de l'enquête, elle serait prise par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République. Dans le cadre de l'instruction, elle serait prise après avis de ce magistrat par le juge d'instruction.
En quatrième lieu, la décision doit prescrire au responsable de la base de données génétiques établie hors du territoire de la République d'effacer l'empreinte génétique transmise à l'issue de l'opération.
En cinquième lieu, l'analyse de l'empreinte génétique réalisée dans ce cadre, qui implique nécessairement l'examen de segments codants, ne doit pas pouvoir conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée.
En sixième lieu, les seules bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison serait autorisée sont celles garantissant le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique à des fins d'identification dans une procédure pénale.
3. La position de la commission : un instrument prometteur, dont les conditions de mise en oeuvre doivent toutefois être précisées
Les rapporteurs souscrivent à la mesure proposée, qui constitue un instrument prometteur pour la résolution d'affaires criminelles graves, notamment des crimes sériels.
À ce jour, l'office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) recense 77 « cold cases » dont la résolution pourrait ainsi être facilitée, pour apporter enfin une réponse aux attentes légitimes des victimes et de leurs familles vis-à-vis de la justice.
Assurément, la mesure revêt toutefois un caractère paradoxal puisque son efficacité repose grandement sur l'existence de comportements illicites d'un grand nombre personnes - le recours à la généalogie « récréatives » - qui seraient alors susceptibles de faire l'objet d'investigation dans une affaire qui ne les concerne aucunement.
Il est ainsi apparu que les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif nécessitaient d'être précisées pour assurer sa sécurité juridique.
La commission des lois a par conséquent adopté l'amendement n° COM-73 de ses rapporteurs
Tout d'abord, elle a entendu préciser que cette technique ne peut avoir d'autre objet que la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime du crime, de manière à conforter les garanties légales apportées quant à la proportionnalité de la mesure. En tout état de cause, il ressort des travaux conduits par les rapporteurs qu'une technique aussi coûteuse n'aurait vocation à être mise en oeuvre que pour identifier ces personnes et non, par exemple, un simple témoin.
Ensuite, la commission a précisé les conditions de mise en oeuvre des dispositions garantissant le caractère subsidiaire de la mesure, de manière à renforcer leur opérationnalité. Dans la rédaction actuelle du projet de loi, la recherche préalable au Fnaeg, qui constitue une condition de recours à la généalogie génétique d'investigation, doit avoir été demandée par le magistrat qui décide de mettre en oeuvre cette mesure, soit, dans le cadre d'une enquête, le juge des libertés et de la détention. Or, dans le cadre d'une enquête, la recherche au Fnaeg peut être mise en oeuvre par un officier de police judiciaire. Avec la rédaction adoptée par la commission, il suffira au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette recherche a été préalablement menée et qu'elle n'a pas permis d'identifier la personne avant d'ordonner la mesure.
Les rapporteurs soulignent à ce titre que si cette subsidiarité résulterait avant tout de considérations de principe - une technique aussi intrusive ne doit être utilisée qu'en dernier recours - elle découlerait également en pratique de contraintes matérielles. Selon la direction générale de la police nationale, interrogée sur ce point par les rapporteurs, sa mise en oeuvre représenterait chaque fois un coût de plusieurs milliers d'euros, et prendrait au moins un mois. À titre de comparaison, une comparaison au Fnaeg ne coûte que quelques dizaines d'euros et ne dure qu'une journée. La réalisation d'un portrait-robot génétique coûte quant à elle quelques centaines d'euros et dure deux à trois jours.
De plus, la commission a précisé que les exigences tenant à l'interdiction, dans le cadre de la mesure, d'examiner les caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée ou d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée s'appliquent également aux personnes qui lui sont apparentées, révélées par la généalogie génétique.
Enfin, la commission a entendu renvoyer à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le soin de déterminer les modalités d'application du dispositif et en particulier les conditions dans lesquelles les bases de données génétiques établies à l'étranger sont sélectionnées dans ce cadre et les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique est garanti.
La commission a également adopté l'amendement n° COM-72 des rapporteurs, permettant de préserver la possibilité pour les enquêteurs de réaliser, dans le cadre d'affaires criminelles, des « portraits-robots » génétiques.
En effet, le présent article tend à limiter expressément la possibilité d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne dans le cadre d'une procédure pénale au recours à la généalogie génétique d'investigation dans les conditions prévues par ce même article. Cette rédaction pourrait ainsi être interprétée comme excluant la possibilité de réaliser des portraits-robots génétiques, ce qui n'est nullement l'objet du texte. L'amendement adopté par la commission permet donc de lever toute ambiguïté sur ce point.
La commission a par ailleurs adopté l'amendement rédactionnel n° COM-71 des rapporteurs.
II. UNE EXTENSION ET UN ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'UTILISATION DU FICHIER NATIONAL AUTOMATISÉ DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
1. Le fichier national automatisé des empreintes génétiques : un outil de police judiciaire fortement utilisé
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), est régi par le titre XX du livre IV du code de procédure pénale
Ce fichier, placé sous le contrôle d'un magistrat, recense les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables ou mises en cause au titre de certaines infractions, des personnes décédées non identifiées et des personnes disparues, afin de faciliter leur recherche et leur identification.
Ces infractions sont énumérées à l'article 706-55 du même code (voir encadré).
L'article 706-55 du code de procédure pénale
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal et les infractions prévues aux articles 222-26-2,227-22-2 et 227-23-1 du même code ;
2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-34 à 222-40,224-1 à 224-8,225-4-1 à 225-4-4,225-5 à 225-10,225-12-1 à 225-12-3,225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-24 du code pénal ainsi que les infractions prévues aux articles 221-5-6 et 222-18-4 du même code ;
3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13,312-1 à 312-9,313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs, le concours à une organisation criminelle et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410-1 à 413-12,421-1 à 421-6,442-1 à 442-5,450-1,450-1-1 et 461-1 à 461-31 du code pénal ;
5° Les délits prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal (trafic d'armes), aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure (trafic d'armes) ;
6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.
Les officiers de police judiciaire ont ainsi la faculté de prélever l'empreinte génétique de ces personnes en vue d'enregistrer celle-ci55(*) dans les conditions précisées à l'article 706-56 du code de procédure pénale. Ils peuvent également comparer avec les données du fichier toute empreinte établie à partir d'une trace biologique retrouvée sur la scène infractionnelle56(*).
Préalablement à cette opération, l'officier de police judiciaire peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que cette empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Il est à noter que, pour les auteurs ou les mis en cause au titre de l'une de ces infractions, le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende57(*).
Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, ils peuvent également, en application de l'article 706-56-1-1 du code de procédure pénale, effectuer une « recherche en parentèle ». Cette technique consiste à comparer une empreinte génétique enregistrée établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes déjà enregistrées au fichier, aux fins de recherche non pas de la personne inconnue elle-même, mais de personnes pouvant lui être apparentées en ligne directe.
Les enquêteurs peuvent en outre, en application de l'article 706-54 du même code, conserver également les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée.
Le Fnaeg est aujourd'hui largement utilisé par les forces de l'ordre et a démontré son utilité.
Au 31 décembre 2025, ce fichier comptait :
- 4 548 091 profils génétiques d'individus différents (condamnés et mis en cause) ;
- 1 160 602 profils génétiques de traces non identifiées, dont 3 407 concernent des cadavres non identifiés ;
- 2 028 profils génétiques en lien avec des dossiers de disparitions de personnes.
Au cours de l'année 2025, ont été enregistrés :
- 334 113 profils génétiques d'individus ;
- 103 490 profils génétiques de traces non identifiées.
Au cours de cette même année 2025, le fichier a permis de réaliser 49 859 comparaisons positives. 79,6 % de ces rapprochements correspondent aux comparaisons effectuées entre les traces et les individus, finalité première du fichier. Le reliquat permet de relier des traces à d'autres traces non identifiées pouvant provenir d'affaires différentes. Ainsi, les traces enregistrées en 2025 ont permis une identification grâce au fichier dans 38,3 % des cas.
Par familles d'infractions, les rapprochements entre les traces et les individus, pour l'année 2025, sont répartis de la façon suivante :
- vols aggravés (hors vols à main armée) : 49,4 % ;
- vols simples : 12,7 % ;
- trafics de stupéfiants : 5 % ;
- dégradations : 5,1 % ;
- atteintes aux personnes : 6 % ;
- homicides : 7,5 % ;
- atteintes de nature sexuelle : 5,5 % ;
- infractions contre les biens : 3,8 % ;
- vols à main armée : 2,1 % ;
- infractions aux armes : 1,7 % ;
- terrorisme et atteintes associées : 1,1 %.
Enfin, 345 affaires ont fait l'objet d'une recherche en parentèle depuis la création de cette procédure en 2016. L'efficacité de cette technique en revanche est rare : le taux de dossiers pour lesquels la recherche en parentalité a orienté l'enquête de manière pertinente est, à ce jour, d'environ 8 %.
2. Le dispositif proposé : diverses mesures de facilitation du recours au fichier
a) Une extension du champ des infractions susceptibles de donner lieu à un enregistrement au fichier
En premier lieu, le présent article tend à modifier l'article 706-55 du code de procédure pénale en vue d'étendre de manière significative le champ des infractions susceptibles de donner lieu à une inscription au Fnaeg. Ces infractions sont énumérées dans le tableau suivant.
Infractions que l'article 3 du projet de loi entend intégrer dans le champ du Fnaeg
|
Infraction |
Base légale |
|
Instigation à l'assassinat |
221-5-1 CP |
|
Menace de violence conjugale |
222-18-3 CP |
|
Facilitation de séjour irrégulier |
L. 823-1 et L. 823-2 CESEDA |
|
Direction d'un groupement ayant pour objet la facilitation de séjour irrégulier |
L. 823-3-1 CESEDA |
|
Abus de confiance aggravé |
314-2 et 314-3 CP |
|
Faux documents administratifs, détention d'un faux document administratif et obtention indue d'un document administratif |
441-2, 441-3 et 441-6 CP |
|
Homicide involontaire |
221-6 CP |
|
Homicide routier |
221-18 CP |
|
Mise en danger de la vie d'autrui |
223-1 CP |
|
Entrave à l'arrivée des secours |
223-5 CP |
|
Voyeurisme aggravé |
226-3-1 CP |
|
Participation à une manifestation en étant porteur d'une arme |
431-10 CP |
|
Participation à un groupe de combat |
431-14 CP |
|
Logement d'un criminel ou terroriste |
434-6 CP |
|
Menace ou intimidation contre un magistrat, expert ou avocat |
434-8 CP |
|
Évasion, aide à l'évasion et aide par un agent, tentative d'intrusion dans un établissement pénitentiaire |
434-27,434-32 et 434-33, 431-35-1 CP |
Note : CP : code pénal ; CESEDA : code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Source : commission des lois du Sénat
b) Autres mesures de facilitation de l'utilisation du fichier
Le présent article porte également deux mesures visant à simplifier le recours au Fnaeg.
Premièrement, il tend à modifier l'article 706-56 du code de procédure pénale de façon à ajouter les assistants d'enquête à la liste des agents compétents pour vérifier, au vu de son état civil, que la personne à qui un prélèvement est demandé n'est pas déjà inscrite au Fnaeg.
Régis par l'article 21-3 du code de procédure pénale, ces agents appartiennent à des services exerçant une mission de police judiciaire, au sein desquels ils sont chargés de seconder les officiers et les agents de police judiciaire dans la conduite des procédures judiciaires. La mesure vise ainsi à décharger les officiers et agents de police judiciaire d'une charge administrative qui ne revêt pas de caractère hautement sensible et qui est cohérente avec les compétences des assistants d'enquête.
Deuxièmement, le présent article tend à modifier l'article 706-54 du code de procédure pénale afin de permettre le prélèvement de l'empreinte de la personne avec qui la victime a eu un enfant. Une telle mesure est de nature à affiner la recherche au Fnaeg. Comme le précise en effet l'étude d'impact : « cela permettrait, lorsqu'on dispose des données génétiques des descendants de la victime, de différencier celles issues de la lignée de la victime (qui présentent un intérêt pour l'enquête) de celles correspondant à la lignée de l'autre parent ». Ce prélèvement serait subordonné au consentement de la personne.
3. La position de la commission : une mesure utile, dont le champ doit toutefois être ajusté
Les rapporteurs approuvent la mesure proposée, eu égard à l'intérêt opérationnel démontré du Fnaeg.
Certaines des infractions ajoutées au champ du Fnaeg s'attachent à des profils d'une dangerosité particulière. Il en va notamment ainsi de la menace de violence conjugale, de la menace à un magistrat, un expert ou un avocat, du voyeurisme aggravé ou encore de la participation à un groupe de combat.
D'autres sont de nature à renforcer les outils de lutte contre la criminalité organisée. Il en va notamment ainsi de l'instigation à l'assassinat, des faux, du logement de criminels, de l'appartenance à un groupe de combat ou encore de l'évasion et de l'aide à l'évasion de prison.
L'intégration de l'abus de confiance est cohérente avec celle préexistante du vol, dans la mesure où il s'agit d'une atteinte aux biens relativement proche dans sa finalité. Elle pourrait ainsi permettre de prouver qu'une personne a manipulé des documents falsifiés, un ordinateur, ou encore un coffre par exemple, ou attester qu'elle était bien présente dans un lieu précis en cas de contestation. À ce titre, la commission des lois a adopté l'amendement n° COM-74 des rapporteurs permettant de corriger un oubli en intégrant l'abus de confiance commis en bande organisée.
En revanche, la commission n'a pas entendu conserver l'intégration de l'homicide involontaire et de la mise en danger de la vie d'autrui.
Il est en effet apparu qu'au vu de la grande hétérogénéité des situations dans lesquelles cette infraction peut être commise, le besoin opérationnel en la matière n'est pas établi. Il convient de rappeler que le droit de l'Union européenne pose, en matière de traitement de données génétiques, une condition de « nécessité absolue », qui ne paraît en l'espèce pas satisfaite58(*).
À l'initiative des rapporteurs, elle a par conséquent adopté les amendements n° COM-75 et COM-76 en ce sens.
III. UNE AUTORISATION DU RECOURS À LA TÉLÉMÉDECINE DÈS LE DÉBUT DE LA GARDE À VUE
1. L'état du droit : la faculté de recourir à la télémédecine qui n'existe qu'en cas de prolongation de la garde à vue
Selon les termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Elle doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : continuer une enquête en s'assurant de la présence de la personne suspectée ; garantir la présentation de la personne devant un magistrat ; empêcher la destruction d'indices ; empêcher une concertation, c'est-à-dire ne pas permettre à la personne gardée à vue de se mettre d'accord avec ses complices ; empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes ; garantir l'arrêt de l'infraction en cours.
En application de l'article 63 du même code, sa durée de droit commun est de 24 heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs précités ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Des prolongations dérogatoires de la garde-à-vue sont également possible dans le cadre de la répression de la criminalité organisée et du terrorisme. La durée totale de la mesure peut alors atteindre 96 heures, voire même exceptionnellement jusqu'à 120 heures en cas de péril terroriste imminent59(*).
La mesure de garde à vue est entourée de plusieurs garanties à l'égard de la personne ainsi privée de liberté.
Le gardé à vue bénéficie ainsi notamment du droit d'être examiné par un médecin, d'être assisté par un avocat ou encore, s'il y a lieu, du droit d'être assisté par un interprète.
En particulier, l'article 63-3 du code de procédure pénale précise que le droit à être examiné par un médecin peut être exercé dès le début de la garde à vue, et une nouvelle fois en cas de prolongation.
Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieure afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
Depuis la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (LOPJ), l'examen médical peut être réalisé à distance sous certaines conditions.
Cette faculté ne peut être mise en oeuvre qu'en cas de prolongation de la garde à vue.
Elle nécessite l'autorisation préalable du procureur de la République. Le cadre de la téléconsultation doit ensuite garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges avec le médecin, qui se prononce alors sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S'il l'estime nécessaire, la personne lui est présentée.
Le dispositif prévoit enfin que si l'examen est demandé par la personne ou un de ses proches, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à son accord.
2. Le dispositif proposé : l'autorisation du recours à la télémédecine dès le début de la garde à vue
Le présent article tend à modifier l'article 63-3 précité du code de procédure pénale de façon à autoriser le recours à la télémédecine, dans les mêmes conditions, dès le début de la mesure de garde à vue.
3. La position de la commission : ne pas conserver un dispositif attentatoire aux droits d'une personne privée de liberté
Les rapporteurs observent que l'autorisation du recours à la télémédecine en cas de prolongation de la garde à vue a été votée il y a moins de trois ans dans le cadre de la LOPJ.
Cette exigence avait alors été présentée comme une garantie importante pour assurer l'équilibre de la mesure.
Lors de l'examen de ce texte, la commission des lois s'était d'ailleurs montrée prudente vis-à-vis de cette évolution. Elle avait en effet entendu conditionner sa mise en oeuvre à la réalisation effective d'un premier examen physique au cours de la phase initiale de la garde à vue60(*).
Le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) avait également alerté sur le risque de mise en danger de la garantie à la protection des droits des personnes gardées à vue provoqué par ce dispositif. Dans son avis sur le texte, le CNOM avait ainsi observé que : « si les téléconsultations offrent un moyen de pallier le manque d'effectif de soignants dans certaines situations, elles ne doivent pas se substituer à l'examen physique du gardé à vue qui favorise considérablement l'établissement d'une relation de confiance entre le soignant et le patient, ainsi qu'une évaluation complète de la santé physique de ce dernier »61(*).
La consultation médicale physique permet à ce titre de garantir la compatibilité de l'état de santé de la personne avec la garde à vue. Elle revêt donc une importance toute particulière lors de la première phase de cette mesure.
Les auditions conduites par les rapporteurs ont en outre mis en évidence le fait que le dispositif a très peu été utilisé. Dans les faits, les forces de l'ordre n'ont que rarement été en mesure de consentir aux investissements nécessaires pour se doter des équipements permettant de réaliser une téléconsultation dans le respect des exigences posées par la loi.
Il n'est à ce jour pas possible d'en tirer un bilan faute de disposer du recul suffisant sur ce dispositif, au demeurant peu utilisé. Dans ces conditions, la généralisation proposée, qui pose une question de principe, paraît en tout état de cause prématurée.
La commission a entendu ne pas conserver la mesure proposée. Elle a par conséquent adopté l'amendement n° COM-76 des rapporteurs ainsi que les amendements identiques n° COM-3 et COM-18 respectivement déposés par Guy Benarroche et Nathalie Delattre.
IV. UN ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'HABILITATION DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE À LA CONSULTATION DE FICHIERS DE POLICE
1. L'état du droit : un principe d'habilitation spéciale et individuelle des personnels pour la consultation des fichiers de police
Les « fichiers de police », poursuivent une finalité de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. Il s'agit notamment des fichiers d'antécédents judiciaires (TAJ), des personnes recherchées au niveau national (FPR) et européen (SIS), des fichiers permettant d'identifier des véhicules et leurs propriétaires (SIV, SNPC, LAPI...) ou des objets volés (Foves).
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque accès fait l'objet d'une traçabilité.
L'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit expressément que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de ces traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
Ce même article ajoute que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas toutefois, par elle-même, nullité de la procédure.
Cette disposition est issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (LOPMI). Elle visait alors à sécuriser les conditions de consultation des fichiers par les agents des forces de l'ordre. En effet, auparavant, les habilitations individuelles n'étaient valables que pour une procédure donnée, ce qui a fait naître un important contentieux en nullité.
2. Le dispositif proposé : une habilitation d'office des officiers de police judiciaire des services d'enquête
Le présent article prévoit d'introduire une dérogation importante au principe posé à l'article 15-5 précité du code de procédure pénale.
Ainsi, les officiers de police judiciaire (OPJ) exerçant leurs fonctions habituelles au sein de services ou unités de police judiciaire seraient habilités d'office à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de fichiers fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres responsables de ces traitements, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements restreignant les infractions pour la recherche desquelles ils peuvent être consultés.
Cette mesure concernerait également les agents des douanes, les agents fiscaux et les inspecteurs de l'environnement à qui la loi octroie des prérogatives de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 28-1 à 28-3 du code de procédure pénale.
3. La position de la commission : une mesure bienvenue, pouvant être étendue aux agents de police judiciaire des services d'enquête
Selon l'étude d'impact du projet de loi, la rédaction de l'article 15-5 du code de procédure pénale précité issue de la LOPMI n'a pas permis d'atteindre l'objectif recherché.
Ces dispositions ont pour effet d'obliger le magistrat directeur d'enquête ou la juridiction de jugement à faire vérifier l'habilitation spéciale et individuelle à chaque fois que cela est soulevé par une partie et à tout stade de la procédure.
Cette exigence a été confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a considéré que le juge qui ne décernerait pas le cas échéant commission rogatoire en ce sens s'exposerait donc à la censure de l'acte d'enquête62(*). La Cour de cassation a également jugé que cette modification législative devait la conduire à revenir sur sa jurisprudence antérieure63(*) qui autorisait l'accès direct à un fichier sans habilitation individuelle et spéciale en cas de réquisitions en ce sens du procureur de la République en vertu du pouvoir général de réquisition64(*).
Ces exigences induisent, pour les magistrats comme pour les services enquêteurs, une charge à la fois lourde et inutile, eu égard aux garanties qui s'attachent aux OPJ, placés en permanence sous l'autorité d'un magistrat conformément aux articles 16 et suivants du code de procédure pénale. Ils sont en particulier habilités à exercer ces fonctions par le procureur général, qui les évalue et peut suspendre leur habilitation ou la leur retirer à tout moment.
Les rapporteurs souscrivent donc pleinement à la mesure de simplification proposée, qui est de nature à sécuriser les conditions dans lesquelles les enquêteurs travaillent, et qui sont déjà entravées par une charge administrative importante.
À leur initiative et suivant une recommandation formulée par le Conseil d'État dans le cadre de son avis sur le présent projet de loi, la commission a adopté l'amendement n° COM-79 permettant d'élargir cette mesure aux agents de police judiciaire (APJ) agissant dans le cadre d'une enquête judiciaire la mesure.
En effet, la nécessité pour chaque APJ de disposer d'une habilitation spéciale et individuelle pour toute consultation de fichiers continuerait de faire peser un risque constant sur la régularité de la procédure. Or, dans la pratique, les APJ assistent grandement les OPJ et agissent sous leur responsabilité65(*), notamment en procédant aux vérifications d'usage dans les fichiers les plus courants.
Si nécessaire, l'arrêté prévu par le présent article devant lister les fichiers concernés pourra distinguer les cas où l'habilitation d'office ne vaudrait que pour les OPJ.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
Article
4
Renforcement de l'information des proches en cas d'autopsie et limitation
des prélèvements d'organes
Le présent article vise à modifier le régime juridique relatif aux autopsies réalisées dans le cadre d'enquêtes ou d'informations judiciaires afin, d'une part, de limiter les prélèvements réalisés au strict nécessaire et ainsi mieux concilier la nécessité de manifestation de la vérité et l'impératif de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. D'autre part, il vise à renforcer l'information des familles sur les actes réalisés.
La commission a adopté deux amendements identiques visant à préserver la possibilité, pour les proches qui ne souhaiteraient pas disposer d'une information exhaustive, de ne pas en être destinataire.
1. L'autopsie judiciaire doit concilier nécessité de l'enquête ou de l'instruction judiciaire et respect de la dignité de la personne humaine
L'autopsie judiciaire consiste en un examen complet, interne et externe d'une personne décédée. Le régime juridique relatif à l'autopsie judiciaire relève des articles 230-28 à 230-31 du code de procédure pénale.
L'autopsie peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire :
- en cas de découverte d'un cadavre, si la cause en est inconnue ou suspecte, lorsque le procureur de la République ouvre une enquête aux fins de recherche des causes de la mort66(*) ;
- à la demande d'un officier de police judiciaire67(*) ou du procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire68(*) pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques.
Elle peut également être demandée dans le cadre d'une information judiciaire par la juridiction d'instruction ou de jugement69(*).
L'autopsie ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale. Ce dernier réalise les prélèvements biologiques nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire. Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours de l'autopsie ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut en ordonner la destruction70(*).
Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués71(*).
Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer72(*). Le praticien ayant procédé à l'autopsie est tenu d'assurer la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches, à qui il ne peut être refusé, sauf motif de santé publique, d'avoir accès au corps avant sa mise en bière.
L'ensemble de cette procédure doit être, autant que faire se peut, concilié avec le principe fondamental reconnu par les lois de la République de sauvegarde de la dignité humaine, étant rappelé qu'aux termes de l'article 16-1-1 du code civil, « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées [...] doivent être traitées avec respect, dignité et décence ».
Dans le cadre du procès de l'attentat survenu à Nice le 14 juillet 2016, des proches des défunts ont fait valoir, d'une part, un manque d'informations sur les prélèvements réalisés et, d'autre part, des méthodes d'investigation jugées non-proportionnées. Des organes entiers avaient été prélevés sur les défunts avant même de connaître les demandes précises nécessaires à l'instruction. Il est alors apparu que le cadre législatif relatif aux autopsies judiciaires ne correspondait plus réellement aux attentes légitimes des proches des défunts.
2. L'article 4 vise à limiter les prélèvements biologiques aux seules nécessités de l'enquête et améliorer l'information des proches du défunt
Le présent article vise par conséquent à limiter les prélèvements biologiques aux seules nécessités de l'enquête et améliorer l'information des proches du défunt.
Il précise ainsi, d'une part, à l'article 230-28 du code de procédure pénale, qu'à moins que la manifestation de la vérité ne le commande, le praticien désigné pour réaliser l'autopsie ne procède pas au prélèvement d'un organe dans son intégralité.
D'autre part, il renforce l'information des proches en prévoyant que la liste exhaustive des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie leur soit communiquée.
3. La commission a approuvé les dispositions de l'article 4, mais a souhaité préciser les conditions selon lesquelles les familles des défunts seront informées des prélèvements réalisés
La commission a jugé utile d'insérer dans le code de procédure pénale des garanties afin d'assurer la stricte proportionnalité des prélèvements réalisés, en cohérence avec les impératifs rappelés ci-avant de respect de la dignité humaine.
Elle a également salué la possibilité offerte aux familles d'avoir accès à une information exhaustive des actes réalisés. Néanmoins, elle a été sensible aux arguments soulevés par la direction générale de la police nationale, qui a rappelé que tout proche ne souhaitait pas nécessairement disposer de telles informations, et qu'il fallait tenir compte de leur sensibilité, de l'épreuve qu'ils traversent ou de leurs convictions religieuses ou personnelles.
Elle a ainsi adopté deux amendements identiques (amendements n° COM-80 des rapporteurs et COM-9 rect bis du groupe Rassemblement démocratique et social européen) afin de préciser que cette liste exhaustive des prélèvements réalisés ne leur est transmise qu'à leur demande. Ainsi, les proches seront libres d'avoir accès ou non à ces informations.
La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.
Article
5
Rationalisation et accélération du jugement des
intérêts civils
Cet article vise à rationaliser la procédure de jugement sur les intérêts civils dans un cadre pénal, en reprenant une partie des règles du code de procédure civile.
La commission considère que la réforme proposée est de nature à permettre de dynamiser la conduite de l'action civile devant le juge pénal, dans l'intérêt des juridictions comme des justiciables.
Outre deux amendements rédactionnels, la commission a adopté un amendement visant à sécuriser le renvoi opéré par l'article à certaines dispositions du code de procédure civile, qui sont de nature réglementaire, à rebours de l'exigence constitutionnelle tendant à ce que les règles de la procédure pénale soient fixées par la loi.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.
1. L'état du droit : la décision sur les intérêts civils par le juge pénal est régie par un cadre procédural strict défini par le code de procédure pénale
Le jugement des intérêts civils dans une affaire pénale repose sur le principe selon lequel toute personne qui a été victime d'une infraction dispose d'un droit à la réparation de son préjudice73(*).
La partie civile se voit alors ouvrir un droit d'option. Elle peut soit exercer l'action civile en même temps que l'action publique et devant la juridiction pénale74(*), soit l'exercer séparément de l'action publique, devant une juridiction civile75(*).
Dans le cas où l'action civile est exercée devant le juge pénal, l'article 10 du code de procédure pénale prévoit que, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal obéissent aux règles de la procédure civile, qui sont de valeur réglementaire.
En revanche, les autres règles de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque le juge pénal statue sur l'action civile : les règles de procédure pénale relevant exclusivement du domaine législatif, il est impossible de raisonner par analogie dans le silence de la loi, comme l'a confirmé la jurisprudence constante de la Cour de cassation76(*).
Il en va notamment ainsi dans les cas où le juge pénal décide de renvoyer à une audience ultérieure la décision sur les intérêts civils. Cette faculté est ainsi ouverte expressément par la loi :
- aux juridictions criminelles en application de l'article 371-1 du code de procédure pénale ;
- aux juridictions correctionnelles en application de l'article 464 du même code ;
- aux tribunaux de police en application de l'article 539 dudit code ;
- au juge des enfants en application de l'article L. 512-3 du code de la justice pénale des mineurs.
Il est à noter que le renvoi de la décision sur les intérêts civils à une audience ultérieure représente dans les faits le cas plus fréquent, puisqu'il permet à la partie civile de disposer du temps nécessaire pour rassembler des justificatifs et de bénéficier d'expertises de nature à établir et évaluer le préjudice subi.
2. Le dispositif proposé : permettre au juge pénal de mobiliser certains instruments issus de la procédure civile pour dynamiser sa gestion des affaires en matière d'intérêts civils
Le présent article vise à permettre au juge pénal ayant renvoyé à une audience ultérieure la décision sur les intérêts civils de disposer de nouveaux outils procéduraux existants dans le cadre de la procédure civile.
Il modifie ainsi l'article 10 du code de procédure pénale de manière à lui ouvrir la faculté :
- de radier une affaire dans laquelle les parties ne font plus de diligences77(*), alors même qu'en l'état, faute de pouvoir constater leur désistement, le juge pénal est contraint de rappeler de façon récurrente les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées ;
- d'inviter les parties, lors des débats, à fournir des explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaire ou à préciser ce qui paraît obscur, et à rouvrir les débats chaque fois qu'elles n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur ces éclaircissements78(*). Les parties disposeraient également de la faculté nouvelle de répondre à ces demandes par la voie d'une note en délibéré transmise à la clôture des débats79(*) ;
- d'organiser les échanges entre les parties en fixant les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces avec la possibilité, lorsqu'elles ne respectent pas ce cadre, de rappeler ou radier l'affaire80(*). Il est également prévu que le jugement expose alors succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens81(*) ;
- de mettre les parties en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous les documents ou justifications propres à l'éclairer82(*) ;
- d'organiser une procédure sans audience, avec l'accord des parties, ou de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure83(*).
Par ailleurs, cet article modifie l'article 371-1 du code de procédure pénale pour permettre, en matière criminelle, au premier président de désigner un conseiller du ressort de la cour d'appel pour statuer seul sur les intérêts civils en lieu et place du président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale.
Enfin, l'article tend à modifier l'article 495-13 du même code de façon à aligner les conditions dans lesquelles, dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), le juge peut renvoyer à une audience ultérieure pour statuer sur les intérêts civils sur le régime de droit commun en matière correctionnelle régi par l'article 464 du même code.
3. La position de la commission : une réforme intéressante, dont la sécurité juridique doit cependant être renforcée
La réforme proposée de la procédure de décision sur les intérêts civils est assurément intéressante, aussi bien pour les juridictions que pour les justiciables.
Ces litiges étant civils par nature, il est logique que le juge pénal compétent puisse s'appuyer sur les outils procéduraux pertinents pour les traiter.
Comme l'a relevé la Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaire, interrogés sur ce point par les rapporteurs : en la matière, « l'impossibilité de recourir aux règles de la procédure civile empêche le juge des intérêts civils d'utiliser les outils offerts par celle-ci [...] pour être le garant du temps du procès et conduit en pratique certaines victimes à attendre plusieurs mois avant d'obtenir leur jugement aux fins d'indemnisation. Les règles de procédure pénale aboutissent en conséquence fréquemment à des audiences inutilement et artificiellement surchargées par des dossiers qui ne sont pas prêts à être jugés, à de multiples renvois à l'origine de délais de traitement très longs, à des frais importants de citation, à des décisions souvent rendues par défaut à l'égard des auteurs et à des déplacements inutiles de victimes ».
À l'initiative de ses rapporteurs, la commission des lois a toutefois adopté l'amendement n° COM-82 permettant de sécuriser le renvoi, opéré par le présent article, à certaines dispositions du code de procédure civile, qui sont de nature réglementaire, pour régir certains éléments de la procédure de décision sur les intérêts civils dans le cadre d'un procès pénal. En effet, comme le rappelle le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, les règles de la procédure pénale relèvent expressément du domaine de la loi en application de l'article 34 de la Constitution. Si le pouvoir réglementaire venait à les modifier, cette modification ne pourrait s'appliquer à la procédure pénale sans que le législateur la valide expressément.
Elle a également adopté les amendements rédactionnels n° COM 81 et n° COM-83 des rapporteurs.
La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.
Article
6
Création du statut de psychologue de police judiciaire
Le présent article vise à donner une base légale à l'intervention des psychologues spécialisés en criminologie au cours des enquêtes judiciaires conduites par la police nationale. En effet, à la différence des psycho-criminologues employés par la gendarmerie nationale, qui disposent du statut d'officier de police judiciaire (OPJ), les psychologues agents contractuels auprès de la police nationale interviennent, à la demande d'un officier de police judiciaire ou d'un juge d'instruction, sans que soit expressément prévu en droit le périmètre des missions qui peuvent leur être confiées.
La commission a adopté cet article sans modification, car elle a jugé pertinent de renforcer la validité juridique des actes des psycho-criminologues versés au dossier de l'enquête.
1. L'absence de base légale pour le recours à des experts en analyse psycho-criminologique par les services de police judiciaire fragilise la régularité des enquêtes judiciaires
L'analyse psycho-criminologique - ou analyse comportementale - est une méthode d'aide à l'enquête judiciaire introduite aux États-Unis au milieu du XXème siècle, puis en France à partir du début des années 2000. Elle allie les protocoles traditionnels d'investigation, l'analyse de données objectives issues de la procédure et des connaissances approfondies en psycho-criminologie.
Elle repose sur le concours de psychologues spécialisés en criminologie, afin non seulement de contribuer à l'analyse psychologique du profil probable de l'auteur, de son lien avec la victime, de son mobile et de son mode opératoire, mais également à l'analyse d'un profil victimologique ou des rapports psychologiques entre un auteur et sa victime. La compétence de ces experts peut également être mise à profit dans le cadre de préparations d'auditions.
Comme le rapportait une étude conduite par la direction des affaires criminelles et des grâces en 2003, alors que les services de police commençaient à recourir à ces procédés, « le champ d'application privilégié de l'analyse comportementale concerne les tueurs en série mais il a vocation à s'appliquer à d'autres affaires comme des homicides uniques ou les viols particulièrement difficiles à résoudre »84(*). Depuis, l'analyse comportementale a également démontré son utilité dans le cadre des enquêtes relatives à des attentats, notamment lors des tueries perpétrées en 2012 à Toulouse et Montauban.
Six psychologues travaillent aujourd'hui auprès des services de police judiciaire, sous le statut d'agents contractuels de catégorie A de police nationale : trois sont employés à plein temps au sein de l'office central de répression des violences aux personnes (OCRVP), un au sein de la sous-direction antiterroriste (SDAT), un au sein de l'office mineurs (OFMIN) et un à la brigade criminelle de la direction de la police judiciaire de Paris.
À la différence des psycho-criminologues sollicités par la gendarmerie nationale, qui jouissent de la qualification d'officier de police judiciaire, ou des experts judiciaires, dont la collaboration auprès du juge d'instruction est prévue par les articles 156 à 169-1 du code de procédure pénale, la participation de ces six agents contractuels à des enquêtes judiciaires conduites par les services de police ne dispose pas de base légale spécifique.
La collaboration de ces professionnels n'est prévue qu'en leur qualité de personne qualifiée réquisitionnée en application d'une des trois procédures prévues à cette fin. Peuvent ainsi être sollicités des psycho-criminologues à la demande d'officiers de police judiciaire, d'agents de police judiciaire ou des assistants d'enquête85(*), ainsi qu'à la demande du procureur de la République86(*) afin de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, ou à la demande du juge d'instruction, dans le cadre d'une commission rogatoire, notamment afin de procéder à une enquête sur la personnalité de personnes mises en examen87(*).
Dans le cadre de chacune de ces procédures, les psychologues prêtent serment avant de prendre connaissance des éléments de la procédure. Ils peuvent, à l'appréciation de l'officier de police judiciaire, participer aux phases opérationnelles, comme l'analyse de la scène de crime, des pièces de la procédure, assister et participer aux auditions et perquisitions, et produire un rapport d'analyse qui est versé en procédure. Ils ne disposent néanmoins d'aucune prérogative de police judiciaire propre attachée à leur statut et n'effectuent aucun acte de procédure seuls.
L'absence de définition du périmètre exact des missions de ces agents dans le cadre de leur collaboration peut néanmoins soulever des difficultés juridiques et fragiliser la régularité de l'enquête judiciaire.
2. Le dispositif proposé : la reconnaissance au sein du code de procédure pénale du statut de psychologue de police judiciaire
Afin d'encadrer l'intervention des psycho-criminologues dans le cadre des enquêtes judiciaires conduites par les services de la police nationale, l'article 2 crée un nouveau paragraphe, dédié aux psychologues de police judiciaire, au sein de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, relatif aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.
Le paragraphe 4 prévoit, premièrement, que seules les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application du I ou du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années peuvent, après avoir prêté serment, exercer les missions de psychologues de police judiciaire.
Il détaille, deuxièmement, les missions confiées à ces agents contractuels. Ces derniers, tenus au secret professionnel, sont chargés de fournir des éléments d'analyse psycho-criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d'une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions. Plus précisément, ils assistent, à leur demande, le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction ou l'officier de police judiciaire dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier. Lorsque cela est strictement nécessaire, ils peuvent également accéder aux pièces de la procédure.
Il est enfin renvoyé à un décret en Conseil d'État la définition des modalités d'application de l'article, notamment les conditions de recrutement, le contenu de la formation et les modalités de serment des psychologues de police judiciaire.
Le statut créé diffère donc de celui applicable aux psycho-criminologues rattachés à la gendarmerie nationale, qui se fonde sur la qualité d'officier de police judiciaire. Il permet ainsi une plus grande souplesse dans les qualifications attendues pour ces agents, mais requiert en contrepartie l'encadrement constant d'un OPJ dans l'exercice des missions confiées.
3. La commission a adopté l'article 6 sans modification
La commission a approuvé la création d'une base légale pour la participation des psychologues spécialisés en criminologie aux enquêtes judiciaires. Considérant que le présent article encadre les modalités de cette participation et sécurise par conséquent la régularité des enquêtes, elle l'a adopté sans modification.
La commission a adopté l'article 6 sans modification.
Article
7
Encadrement du régime des nullités
Le présent article modifie le régime des nullités dans le cadre de la procédure pénale, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles l'irrégularité d'un acte peut être invoquée devant une juridiction pour obtenir son annulation. Il adapte, à plusieurs étapes de celle-ci, les délais et modalités selon lesquels elles peuvent être soulevées.
La commission des lois a adopté cet article sans modification.
1. Les nullités de procédure en droit pénal
a) La sanction de l'irrégularité de la procédure pénale
Selon l'article 171 du code de procédure pénale, il y a nullité « lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ». Soulevée par l'une des parties, la nullité vient sanctionner la violation d'une règle de fond ou de forme et entraîne l'annulation de l'acte irrégulier par la juridiction et, le cas échéant, celle des actes subséquents, qui sont dérivés de cet acte initial.
En principe, selon l'article 802 du même code, un acte entaché d'irrégularité ne doit être annulé que s'il fait grief au requérant : « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Chambre criminelle, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ». Le demandeur doit en principe justifier de son grief, même si la Cour de cassation a pu dans certains cas juger que l'existence du grief pouvait être présumée88(*).
De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation a identifié de longue date des nullités d'ordre public, qui « touchent à la bonne administration de la justice »89(*). Elles doivent être soulevées d'office par le juge ou peuvent être invoquées par toutes les parties, sans nécessairement l'existence d'un grief. Il s'agit par exemple de sanctionner les infractions aux règles relatives à la compétence des différents intervenants dans la chaîne pénale, comme l'audition d'un mis en examen par des enquêteurs alors qu'il s'agit d'une prérogative du juge d'instruction90(*).
En contrepartie, le législateur a mis en place un mécanisme de purge des nullités, dans le but de sécuriser les procédures et limiter les recours dilatoires. Il repose sur le principe de l'irrecevabilité devant la juridiction de jugement des nullités de la procédure antérieure à sa saisine. L'objectif est de ne pas retarder l'identification des irrégularités procédurales afin de les corriger si possible ou de mettre un terme le plus tôt possible à une procédure viciée.
b) L'attention du juge constitutionnel à l'effectivité de l'invocation des nullités
Depuis cinq ans, le Conseil constitutionnel s'est attaché à garantir l'effectivité du droit d'une personne mise en cause à invoquer une nullité face à ce mécanisme de purge.
À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense, qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Ainsi, par quatre décisions91(*) rendues entre 2021 et 2025, il a censuré des dispositions qui privaient le prévenu ou l'accusé, selon la nature de la procédure, de la possibilité de contester des irrégularités de procédure dont il n'aurait pu avoir connaissance avant le déclenchement de la purge des nullités.
En conséquence, son régime a été modifié pour introduire une exception. Par la loi du 26 novembre 202492(*), issue d'une initiative sénatoriale, le législateur a ainsi précisé que la purge des nullités, au terme d'une information judiciaire par l'ordonnance de mise en accusation ou devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, ne trouvait pas à s'appliquer dans le cas où « les parties n'auraient pu les connaître ».
c) Les modifications apportées par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
La question des nullités a été longuement débattue durant l'examen de la proposition de loi sénatoriale visant à sortir la France du piège du narcotrafic, qui traduisait les recommandations de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier93(*), dont l'une d'elles invitait à « mieux encadrer le régime des nullités de procédure » et dont le rapport appelait à un « choc de simplification » à ce sujet94(*).
Au final, les dispositions de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic en la matière95(*) sont restées mesurées, apportant quelques aménagements ponctuels aux règles relatives à la procédure pénale et aux nullités.
Ainsi, elles ont :
- interdit la déclaration au greffier du choix de l'avocat par lettre recommandée avec avis de réception en cas de mise en examen pour les crimes et délits relevant de la criminalité organisée ;
- rendu obligatoire, sous peine d'irrecevabilité, l'envoi au juge d'instruction d'une copie de la requête en nullité de la procédure ;
- substitué une convocation orale à la notification aux parties et avocats présents à l'audience de la chambre de l'instruction de la date de l'audience à laquelle celle-ci a renvoyé son examen ;
- imposé, en cas de mémoires successifs, au dernier mémoire déposé par les parties devant la chambre de l'instruction de récapituler l'ensemble des moyens de nullité, faute de quoi ils sont considérés comme abandonnés ;
- restreint aux seuls moyens de nullité qui n'ont pu être connus par la partie avant la clôture de l'instruction, et non jusqu'à la prise des réquisitions par le ministère public, ceux pouvant être soulevés devant le tribunal correctionnel.
2. Les dispositions du projet de loi : un raccourcissement des délais pour invoquer des nullités devant les juridictions pénales
L'article 7 du projet de loi propose des modifications de plus grande ampleur du régime des nullités, dont la première reprend une des recommandations de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic, formulée également par la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel96(*).
Il réduit ainsi de six à trois mois le délai dont dispose une personne pour contester devant la chambre de l'instruction :
- à compter de sa mise en examen, la régularité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ;
- à compter de ses interrogatoires ultérieurs, ceux intervenus entretemps ;
- à compter de la notification d'actes d'instructions, ces derniers (article 173-1 du code de procédure pénale).
Il impose ensuite aux parties, dans tous les domaines autres que la détention provisoire, de produire au plus tard trois jours avant la date de l'audience de la chambre de l'instruction leurs mémoires relatifs aux nullités de procédure, alors qu'en l'état actuel du droit elles peuvent le faire jusqu'au jour de l'audience (article 198 du même code).
Il porte de deux à trois jours ouvrables avant l'audience le délai dans lequel les parties peuvent déposer des mémoires devant la chambre de l'instruction dans le cadre de l'examen de l'information judiciaire qui peut intervenir trois mois après le placement en détention provisoire de la personne mise en examen (article 221-3 du même code).
Enfin, devant le tribunal correctionnel et hors comparution immédiate, il impose le dépôt au plus tard cinq jours avant l'audience des conclusions portant sur des exceptions de nullité, sous peine d'irrecevabilité (article 385 du même code).
Ces dispositions ne trouveraient pas à s'appliquer dans le cas où la partie n'aurait pu connaître des moyens de nullité avant l'expiration des délais ainsi institués, conformément à la loi du 26 novembre 2024 précitée.
Leur entrée en vigueur est fixée par l'article 12 à trois mois après la promulgation de la loi. S'agissant de dispositions de procédure, elles s'appliqueront alors à toutes les affaires en cours.
3. La position de la commission : un encadrement raisonnable des nullités
La question des nullités et de leur exploitation dans la procédure pénale est devenue un sujet de tension entre la magistrature, à tout le moins au sein de certains ressorts, et les avocats. Ce qui, aux yeux de certains, constitue des « stratégies procédurales dilatoires », selon la formule employée par l'étude d'impact annexée au projet de loi, est pour d'autres le simple exercice régulier des droits de la défense consacrés constitutionnellement et conventionnellement.
La commission des lois souhaite rappeler que les nullités sont dans leur principe même incontestables et, dans leur mise en oeuvre, fondamentales pour le respect des droits des personnes mises en cause dans le système pénal, même si leur exploitation peut révéler les failles de la justice criminelle, fragilisée par la forte croissance de l'activité qu'elle a subie ces dernières années.
Toutefois, il ne lui apparaît pas que les mesures proposées dans le présent article soient de nature à remettre en cause l'exercice des droits de la défense ou du droit à un recours juridictionnel effectif. Elle rejoint en cela le Conseil d'État, qui dans son avis sur le projet de loi a estimé que ces dispositions ne se heurtaient « à aucun obstacle d'ordre constitutionnel ou conventionnel ».
Ainsi, elles ne reviennent pas sur la possibilité de soulever une nullité oralement à l'audience in limite litis, c'est-à-dire avant toute évocation du fond de l'affaire97(*). De plus, les audiences de la chambre de l'instruction relatives à la détention provisoire ne seraient pas concernées par le délai de trois jours ainsi mis en place.
Qui plus est, le dépôt très tardif de mémoires peut soulever des difficultés au regard du respect du contradictoire et du principe d'égalité des armes, aussi bien pour le parquet que pour le siège, sans que les délais qu'il est proposé d'instituer ici ne viennent déséquilibrer dans l'autre sens la procédure.
Enfin, il convient de tenir compte des conséquences des évolutions technologiques et de la numérisation des dossiers d'instruction, qui selon les informations recueillies par les rapporteurs peuvent être communiqués aux avocats des parties seulement quelques jours après l'ouverture de l'information judiciaire, ces derniers recourant par ailleurs désormais de manière croissante à des outils d'intelligence artificielle générative pour les analyser et identifier des irrégularités formelles. De ce fait, l'abaissement de six à trois mois à compter de la mise en examen du délai pour soulever des nullités au stade de l'instruction n'apparaît pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense.
La procédure pénale n'est par ailleurs pas le seul domaine où des mécanismes de purge, imposant des délais pour invoquer des erreurs ou vices de forme, se développent. C'est le cas notamment en matière de contentieux de l'urbanisme et, plus généralement, dans le contentieux administratif où le Conseil d'État impose que ceux-ci soient invoqués dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire avant l'expiration du délai de recours, excluant tout recours ultérieur par voie d'exception sur ces aspects98(*).
Dès lors, la question clé est celle de la découverte de l'irrégularité et du temps nécessaire pour la déceler. Il importe ensuite de trouver un équilibre pour empêcher que s'installe une pratique qui vise à la dénoncer tardivement pour ralentir la procédure, sans pour autant compromettre les droits de la défense.
La commission a adopté l'article 7 sans modification.
Article
8
Renforcement des pouvoirs du président de la chambre de
l'instruction
L'article 8 vise à répondre à l'engorgement dont souffrent les chambres de l'instruction, juridictions du second degré chargées du contrôle des informations judiciaires et des mesures privatives ou restrictives de liberté.
Afin d'accélérer le traitement des requêtes dont elles sont saisies, il propose de renforcer les pouvoirs de son président pour constater : l'irrecevabilité, la non-admission ou le désistement des appels contre les ordonnances des juges d'instruction ou des juges des libertés et de la détention ; l'irrecevabilité d'une requête en nullité ; l'irrecevabilité d'une saisine directe sur carence du juge d'instruction ; l'irrecevabilité d'une demande de remise en liberté.
Il serait également compétent pour statuer sur les requêtes en nullité dont la solution est manifeste ainsi que sur le bien-fondé des demandes de remise en liberté ou de levée du contrôle judiciaire, par dérogation au fonctionnement collégial de la chambre.
À cet article, la commission a adopté plusieurs amendements de ses rapporteurs visant à permettre au président de la chambre de l'instruction de confier l'examen de requêtes relevant de sa compétence propre à la formation collégiale de la chambre et à assurer la cohérence d'ensemble de l'article.
1. La chambre de l'instruction, juridiction garante de la régularité de la procédure pénale et de la privation de liberté
Au sein de chaque cour d'appel, la chambre de l'instruction est la juridiction du second degré chargée de connaître des recours contre les décisions du juge d'instruction au cours de l'information judiciaire et de toute mise en cause de la régularité de la procédure suivie, ainsi que de ceux dirigés contre les mesures privatives ou restrictives de liberté prises par le juge d'instruction ou le juge de la liberté et de la détention (JLD). Elle connaît également des recours contre les saisies.
Elle est composée, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale, de trois magistrats. Son président dispose en sus de missions propres, comme celle de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction de son ressort (art. 220 du même code). À la demande des parties, il se substitue également au juge d'instruction lorsque celui-ci, dans plusieurs matières, n'a pas statué dans les délais prescrits par la loi.
Il joue par ailleurs un rôle de filtre, sous huit jours, de certains des recours formés devant la chambre de l'instruction, en matière de nullités dès lors que la requête est irrecevable (art. 173 du même code), et en appel, des recours formés contre les ordonnances du juge d'instruction et du JLD (art. 186-1 du même code).
Il peut également statuer seul s'agissant des requêtes en annulation dont la solution « paraît s'imposer de façon manifeste » (art. 170-1).
Qui plus est, s'agissant du cas spécifique du placement en détention provisoire, une voie de recours en urgence est ouverte devant lui, au titre de laquelle il doit statuer sous trois jours (art. 187-1).
Une large partie de l'activité de la chambre de l'instruction est enserrée dans des délais stricts : elle doit statuer sous dix jours en matière de détention provisoire ou de deux mois en matière de nullités ou en cas de carence du juge d'instruction (art. 194 du même code).
Ces dernières années, l'élargissement des compétences de cette juridiction et la croissance de ses saisines ont entraîné un allongement des délais d'examen des requêtes dans les autres domaines que celui des mesures de sûreté, dont le traitement est considéré comme prioritaire. Ainsi, comme le souligne l'étude d'impact annexée au projet de loi, le délai d'audiencement des requêtes en nullité peut atteindre un an, ce qui ralentit d'autant le déroulement des informations judiciaires, qui sont souvent suspendues dans l'attente de la résolution du litige.
2. Les dispositions du projet de loi : renforcer les pouvoirs du président de la chambre de l'instruction pour accélérer le traitement de ses saisines
En conséquence, l'article 8 du projet de loi se donne pour objectif de limiter l'engorgement des chambres de l'instruction en transférant certains de leurs pouvoirs à son président, espérant ainsi accélérer le traitement des dossiers concernés. Il procède au regroupement des dispositions relatives aux pouvoirs de celui-ci, jusqu'à présent éparpillées dans le code de procédure pénale, au sein d'une section dédiée.
Ainsi, à droit quasi-constant, il rappelle que le président de la chambre de l'instruction est compétent :
- en cas d'appel contre une ordonnance du juge d'instruction ou du JLD, pour prononcer son irrecevabilité s'il n'est pas réalisé dans les formes prescrites par la loi (au greffe ou auprès du chef d'établissement pénitentiaire, signée par l'appelant ou son avocat, etc.) ; sa non-admission lorsqu'il est dirigé contre une ordonnance insusceptible d'appel ou formé hors délai (dix jours) ou pour constater le désistement de l'appelant ;
- en cas de requête en nullité, pour constater son irrecevabilité si elle ne respecte pas les formes ou délais fixés par la loi, ou pour statuer seul lorsque la solution « paraît s'imposer de façon manifeste ». Ici, la faculté qu'avait l'auteur de la requête de demander que celle-ci soit malgré tout examinée par la chambre de l'instruction, qui figure aujourd'hui à l'article 170-1, disparaît ;
- en cas de saisine directe à la suite d'une carence du juge d'instruction, pour constater son irrecevabilité ou sa caducité ;
- en cas de demande de mainlevée d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de mise en liberté, pour constater son irrecevabilité si elle ne respecte pas les formes prescrites par la loi (au greffe ou auprès du chef d'établissement pénitentiaire, signée par la personne ou son avocat, etc.)
Toutes les constations d'irrecevabilité ou de caducité et les non-admissions prennent la forme d'une ordonnance non susceptible de recours.
Allant plus loin, le présent article confère également compétence au président de la chambre de l'instruction pour statuer seul sur le bien-fondé des requêtes en matière de privation ou de restriction de liberté, en cas de carence du juge ou, en matière de détention provisoire, sur saisine directe de la personne détenue. Il peut toutefois décider de renvoyer un dossier, au regard de sa complexité, à la collégialité de la chambre siégeant à trois magistrats. Dans un tel cas de figure, les délais sont augmentés de cinq jours en matière de détention provisoire, soit un total de quinze jours, ou dix jours dans les autres cas, portant son délai de jugement à deux mois et dix jours.
De même, le président de la chambre de l'instruction pourra statuer seul contre les appels des ordonnances rejetant la levée d'une mesure de sûreté.
Dans tous ces cas de figure, il pourra déléguer ses pouvoirs à un autre membre de la chambre, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale.
3. La position de la commission
Présenté comme une mesure purement technique par le Gouvernement, le transfert au président de la chambre de l'instruction de compétences détenues par la juridiction elle-même pourrait entraîner, selon les estimations présentées dans l'étude d'impact, un gain total de dix-huit à vingt emplois de magistrats et greffiers, ainsi que, d'après celle-ci, une diminution du nombre d'extractions à organiser par les services pénitentiaires.
Si un tel allègement n'est pas négligeable, il ne doit pas se faire au détriment des droits de la défense, et ce d'autant plus que le contentieux des mesures privatives ou restrictives de liberté constitue désormais une part centrale de l'activité de la chambre de l'instruction, au détriment de l'examen des requêtes en nullité.
Le Conseil d'État a estimé dans son avis sur le projet de loi que, dans la mesure où le transfert de compétences au président de la chambre de l'instruction avait pour objectif « l'amélioration de la procédure pénale » en évitant de réunir la chambre pour des décisions s'imposant manifestement, il ne portait pas atteinte au respect des droits de la défense ni à aucun autre principe constitutionnel ou conventionnel.
La commission partage cet avis, renforcé d'autant plus par la possibilité reconnue par la loi au président, en la matière, de se dessaisir de sa compétence au profit de la formation collégiale de la chambre si la complexité de la demande le justifie.
Toutefois, il apparaît que le code de procédure pénale confère au président de la chambre de l'instruction d'autres compétences propres, en matière d'effacement des fichiers de police99(*) ou encore de conditions indignes de détention100(*), et ce de manière croissante. Dans un tel cas de figure, la Cour de cassation a récemment jugé101(*), dans une affaire relative à la prolongation de la détention d'un accusé dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises statuant en appel102(*), que la chambre de l'instruction ne pouvait se substituer à son président et était incompétente en la matière, entraînant la nullité de l'acte et la remise en liberté de la personne.
En conséquence, sur proposition de ses rapporteurs, la commission a adopté un amendement COM-84 instituant une règle générale permettant au président de la chambre de l'instruction de confier l'examen des dossiers relevant de ses compétences, lorsque leur complexité le justifie, à la chambre dans sa composition collégiale, et ce afin de sécuriser les procédures concernées.
Elle a également adopté deux amendements COM-85 et COM-86 de ses rapporteurs visant à assurer la cohérence du regroupement des dispositions éparses du code de procédure pénale relatives aux pouvoirs du président de la chambre de l'instruction en quatre nouveaux articles en matière d'admission, de nullités ou de mesures de sûreté.
La commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.
Article
9
Sécurisation du contentieux de la détention provisoire
Cet article prévoit une série de mesures visant à sécuriser le contentieux de la détention provisoire, dans un contexte où les juridictions, engorgées, peinent à traiter dans les délais légaux les demandes de mise en liberté ou celles de prolongation.
L'article tend à créer deux nouveaux dispositifs ayant pour effet d'autoriser à un magistrat, lorsque ces délais arrivent à expiration, de prolonger la détention de cinq jours, de façon à permettre la tenue d'un débat contradictoire en vue de statuer sur le maintien en détention de la personne mise en cause.
Si ce souci d'éviter des remises en liberté « sèches » poursuit un objectif légitime de protection de la société, la commission alerte sur le fait que, sur le principe, les dysfonctionnements du service public de la justice ne devraient pas peser ainsi sur les justiciables, à plus forte raison lorsqu'ils sont privés de liberté. Elle considère par conséquent que ces mesures ont vocation à n'être utilisées que de manière exceptionnelle.
Par ailleurs, l'article porte une mesure de rationalisation des règles de désignation des avocats et ainsi évite qu'elles soient détournées à la seule fin de provoquer des irrégularités procédurales (par exemple, la convocation au débat contradictoire d'un autre avocat de la défense que celui désigné à cette fin par le mis en cause).
La commission des lois a adopté l'article tel que modifié par un amendement rédactionnel des rapporteurs.
1. L'état du droit : le contentieux de la détention provisoire constitue une source d'insécurité importante pour les acteurs de la chaîne pénale
a) La détention provisoire : une mesure de sûreté fortement encadrée
La détention provisoire constitue une mesure de sûreté dérogatoire au principe en vertu duquel toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.
Eu égard à l'atteinte exceptionnelle que cette mesure porte à la liberté individuelle, son recours est fortement encadré. Si les nécessités de l'instruction peuvent justifier de soumettre la personne à une obligation de contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique, ce n'est qu'à titre exceptionnel que celle-ci peut être placée en détention provisoire103(*).
Ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention (JLD)104(*), la détention provisoire ne peut être mise en oeuvre que si elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints au moyen des mesures précitées105(*) :
- conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs familles ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
- protéger la personne mise en examen ;
- garantir son maintien à la disposition de la justice ;
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
- en matière criminelle uniquement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.
Par principe, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité106(*).
La loi fixe ainsi une durée maximale pour la détention provisoire, en prévoyant des régimes distincts selon la matière.
En matière correctionnelle, celle-ci ne peut excéder quatre mois, si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée, pour crime ou délit de droit commun, ou à une peine criminelle, ou bien à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans107(*). Dans les autres cas, à titre exceptionnel, elle peut être prolongée pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Ces durées maximales sont portées à six mois dans le cadre de l'instruction des délits spécifiquement liés à la criminalité organisée108(*).
Toutefois, la durée maximale totale est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. Cette durée de deux ans peut même être encore prolongée de quatre mois sur décision de la chambre de l'instruction lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité109(*).
En matière criminelle, la durée initiale maximale de la détention provisoire est d'un an. Celle-ci peut être prolongée pour six mois, la durée totale de la détention provisoire ne pouvant excéder deux ans, lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles, et de trois ans dans les autres cas. Sous les mêmes conditions qu'en matière correctionnelle, cette durée totale maximale peut encore être prolongée de quatre mois sur décision de la chambre de l'instruction110(*).
Le placement de la personne mise en examen en détention provisoire, comme sa prolongation, doit enfin respecter certaines exigences formelles.
Lorsque, saisi à cette fin par le juge d'instruction, le JLD envisage de placer une personne en détention provisoire, il est tenu de faire comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné. Il l'informe alors de l'engagement de la procédure. Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le JLD l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office.
Par la suite, en application de l'article 115 du code de procédure pénale, la personne mise en cause peut à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de son avocat. Si elle désigne plusieurs avocats, elle doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications. À défaut de ce choix, celles-ci seront adressées au premier avocat choisi.
La décision de placement ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire devant lui en présence du ministère public et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Le JLD statue en principe dans le cadre d'une audience publique, à laquelle les parties peuvent s'opposer sous certaines conditions. S'il fait droit à cette opposition, le JLD prend sa décision en audience de cabinet111(*).
Toute prolongation de la détention provisoire ne peut être décidée que par une ordonnance écrite et motivée du JLD, prise à l'issue d'un nouveau débat contradictoire organisé dans les mêmes conditions112(*).
Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure113(*).
b) Le contentieux de la détention provisoire : un régime juridique apportant des garanties fortes en faveur du droit au recours de la personne détenue
L'article 148 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel une personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, effectuer une demande de mise en liberté.
La demande de mise en liberté est en principe adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au JLD. Ce magistrat statue alors dans un délai de cinq jours, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision eu égard aux conditions posées par la loi au placement en détention provisoire.
Faute pour le JLD d'avoir statué dans ce délai de cinq jours, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Lorsque l'instruction est clôturée, la personne mise en cause conserve la possibilité de former une demande de mise en liberté, cette fois devant la juridiction saisie de l'affaire114(*), dans les conditions prévues à l'article 148-2 du code de procédure pénale.
La juridiction se prononce dans un délai :
- de dix à vingt jours, selon qu'elle est une juridiction du premier ou du second degré, lorsque la personne n'a pas été jugée en premier ressort ;
- de deux mois lorsque la personne est en instance d'appel ;
- de quatre mois lorsque la personne s'est pourvue en cassation.
La décision de la juridiction est exécutoire nonobstant l'appel qui peut être interjeté par le procureur de la République devant la chambre de l'instruction115(*).
Lorsque ces délais sont échus, la personne est par principe remise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant la demande de mise en liberté ont été ordonnées ou si elle est détenue pour autre cause116(*).
En matière de détention provisoire, toute irrégularité procédurale est également sanctionnée par une nullité, entraînant la remise en liberté d'office du mis en cause.
c) Le contentieux de la détention provisoire : le risque d'une embolie de la chaîne pénale orchestrée par la criminalité organisée
Les différents acteurs de la chaîne pénale auditionnés par les rapporteurs ont conforté le constat, déjà établi par la commission d'enquête du Sénat de 2024 sur la lutte contre le narcotrafic, des menaces que font peser « certains stratagèmes utilisés par des avocats de la défense pour obtenir la remise en liberté anticipée de leurs clients », qui s'apparentent parfois à de véritables « évasions judiciaires »117(*).
L'étude d'impact du présent projet de loi souligne ainsi que : « le contentieux de la détention provisoire a pris ces dernières années une ampleur inédite, participant notamment de l'engorgement chronique des chambres de l'instruction et, in fine, de la chaîne pénale. Ce contentieux résulte en partie d'une défense de plus en plus technique, scrutant les irrégularités procédurales comme levier stratégique de remise en liberté. Cette technicité revient parfois à exploiter certaines facultés légales, comme la possibilité offerte par l'article 115 du code de procédure pénale, de désigner plusieurs avocats et d'en changer à tout moment, pour complexifier le circuit procédural et favoriser l'émergence de vices de forme en matière de détention provisoire ».
2. Le dispositif proposé : de nouveaux outils procéduraux pour sécuriser le contentieux de la détention provisoire
Le présent article prévoit une série de mesures visant à sécuriser le contentieux de la détention provisoire.
En premier lieu, le 1° tend à modifier l'article 115 précité du code de procédure pénale de manière à rationaliser les règles de désignation des avocats et ainsi éviter leur exploitation à la seule fin de provoquer des irrégularités procédurales (par exemple, la convocation au débat contradictoire d'un autre avocat de la défense que celui désigné à cette fin par le mis en cause).
Il prévoit ainsi d'instaurer un principe de solidarité de l'équipe de défense : en cas de désignation de plusieurs avocats pour assurer la défense du mis en examen, la convocation et la notification des actes de l'information à l'un de ces avocats vaut convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par le mis en examen, à charge pour ce dernier d'en aviser les avocats cosaisis.
Le 2° du présent article tend quant à lui à modifier les articles 148 et 148-2 précités du code de procédure pénale pour instaurer un mécanisme contradictoire d'urgence pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsque les délais d'examen ont été dépassés.
Ainsi, dans les cas où la chambre de l'instruction ne parviendrait pas à statuer sur une demande de mise en liberté qui lui est soumise dans le délai de trente jours, la remise en liberté ne serait plus immédiate. La chambre de l'instruction disposerait de 24 heures pour convoquer un débat contradictoire devant se tenir dans les cinq jours, à l'issue duquel le maintien en détention pourrait être décidé. En cas d'inobservance de l'un ou l'autre de ces délais, la personne serait en revanche d'office remise en liberté.
Enfin, le 3° du présent
article tend à créer un nouvel
article 803-11
du code de procédure pénale, qui ouvrirait au premier
président de la cour d'appel la faculté de maintenir
exceptionnellement une personne en détention provisoire lorsque, alors
que cette personne est toujours légalement détenue, il ne peut
être statué dans les délais ou selon les formes prescrites
sur la prolongation de la mesure.
Le dispositif aurait vocation à s'appliquer lorsque le débat contradictoire ou l'audience permettant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire n'a pu être tenu dans les formes prescrites par la loi.
Il appartiendrait au parquet général de former une demande de maintien en détention d'un mis en cause devant le premier président, pour qu'il statue avant l'expiration du délai de cette détention.
La personne et son avocat seraient immédiatement avisés de cette demande et disposeraient de 24 heures pour soumettre au premier président des observations écrites. Ce dernier statuerait alors dans un délai de quarante-huit heures par décision écrite et spécialement motivée.
S'il fait droit à la demande, le maintien en détention ne pourrait excéder cinq jours pour permettre la tenue, dans ce délai, du débat ou de l'audience qui n'avait pas pu être tenu. À défaut, la personne serait remise d'office en liberté.
Le recours à ce dispositif serait soumis à plusieurs conditions :
- la procédure devra porter sur un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
- la remise en liberté de la personne devra provoquer un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens, ou un risque élevé de fuite.
Il convient de relever que le VI de l'article 11 du présent projet de loi prévoit que ces deux dispositifs permettant une prolongation temporaire de la détention ne s'appliqueraient qu'aux personnes dont le placement ou le maintien en détention provisoire commencerait à compter de la promulgation de la présente loi.
3. La position de la commission : des instruments utiles dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, mais qui doivent demeurer exceptionnels
Les instruments de procédure ainsi proposés sont assurément utiles pour éviter certaines « évasions judiciaires » orchestrées par la criminalité organisée.
Ils s'inscrivent dans la continuité de dispositions adoptées dans le cadre de la loi « Narcotrafic » du 13 juin 2025118(*), issue d'une initiative sénatoriale. Pour mémoire, cette loi a déjà permis d'introduire des évolutions procédurales afin de remédier à ces difficultés, telles que :
- l'allongement de la durée de la détention provisoire pour certaines infractions les plus graves en matière de criminalité organisée ;
- l'allongement des délais pour statuer sur les demandes de mises en liberté ;
- la condition selon laquelle toute nouvelle demande de mise en liberté formulée avant qu'il ne soit statué sur la précédente était irrecevable ;
-un meilleur encadrement du formalisme des demandes de mise en liberté en prohibant la possibilité pour un avocat de la former par lettre recommandée avec accusé de réception.
Comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis sur le texte, les mesures de maintien en détention qui sont proposées au présent article ne sont contraires ni à l'article 66 de la Constitution protégeant la liberté individuelle, ni à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
S'agissant du mécanisme contradictoire d'urgence pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsque les délais d'examen ont été dépassés, le Conseil d'État observe ainsi que la personne mise en cause n'aura jamais cessé d'être détenue que par effet d'une décision juridictionnelle.
S'agissant de la faculté pour le premier président de faire droit à une demande de maintien en détention du procureur général pour une durée de cinq jours, le Conseil d'État met en avant les différentes garanties qui entourent sa mise en oeuvre, et permettent d'assurer la proportionnalité du dispositif.
S'ils approuvent, par pragmatisme, les mesures proposées, les rapporteurs tiennent à insister sur le fait que, sur le principe, les dysfonctionnements du service public de la justice ne devraient pas peser ainsi sur les justiciables, à plus forte raison lorsqu'ils sont privés de liberté. Ils considèrent par conséquent que ces mesures n'ont vocation à être utilisées que de manière exceptionnelle.
La commission a ainsi adopté cet article, modifié par l'amendement rédactionnel n° COM-87 des rapporteurs.
La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.
Article
10
Extension de l'anonymisation des décisions de justice
diffusées en données ouvertes et des copies de décisions
remises à des tiers
au nom des magistrats, membres du greffe et
avocats
L'article 10 prévoit d'étendre l'anonymisation systématique des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à un tiers, au nom des magistrats, des membres du greffe et des avocats.
Les magistrats et membres du greffe bénéficient en l'état du droit d'une procédure facultative d'anonymisation au sein des décisions diffusées en données ouvertes, lorsqu'un risque plane sur leur sécurité ou le respect de leur vie privée. Or, cette procédure s'est avérée inadaptée au regard de l'émergence des logiciels d'intelligence artificielle générative et insuffisante, tandis que s'affirme une vive violence à l'égard du personnel juridictionnel.
Cet article étend en conséquence aux magistrats, membres du greffe et avocats l'anonymisation systématique qui s'applique aujourd'hui aux parties et aux tiers dans les décisions de justice diffusées en données ouvertes. Il retient par ailleurs la même solution pour les copies de décisions de justice remises à un tiers, qui permettraient autrement de contourner le précédent dispositif.
Les rapporteurs, convaincus par les précédents travaux de la commission de l'opportunité d'anonymiser les magistrats et membres du greffe au sein des décisions de justice diffusées en données ouvertes, ont accueilli ces dispositions avec satisfaction. Ils ont toutefois écarté les avocats de leur champ d'application, dans la mesure où leur situation, différente de celle du personnel juridictionnel, ne justifie pas de prévoir leur anonymisation. La commission a donc, sur proposition de ses rapporteurs, adopté l'article 10 ainsi modifié.
1. Les magistrats, membres du greffe et avocats ne bénéficient en principe de l'anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers
a) Le droit en vigueur prévoit, au bénéfice des magistrats et membres du greffe, un dispositif exceptionnel d'anonymisation des décisions diffusées en données ouvertes, qui a à plusieurs reprises été jugé insuffisant
La diffusion des données de justice en données ouvertes (« open data ») a justifié l'aménagement d'un des principes fondamentaux de la procédure civile, pénale et administrative : la publicité des décisions de justice.
Les modalités même de cette mise à la disposition du public des décisions de justice ont convaincu le législateur d'assurer l'anonymisation préalable de l'identité des parties ou des tiers, pour garantir le respect de leur vie privée.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ainsi indiqué aux articles L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et L. 10 du code de justice administrative que les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision ou le jugement, « lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public ».
Si l'anonymisation de principe des décisions de justice a donc uniquement été retenue pour les parties et les tiers, le législateur a toutefois prévu deux garanties dont bénéficient les magistrats et les membres du greffe.
En premier lieu et en vertu des deux articles précités, une procédure permet d'occulter « tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe », lorsque sa diffusion pourrait compromettre la sécurité ou la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. Il est donc également possible, dans certaines circonstances, d'anonymiser les professionnels de justice, voire d'occulter d'autres éléments qui permettraient de les identifier.
L'article R. 111-12 du code de l'organisation judiciaire prévoit que cette décision relève du président de la formation de jugement ou du magistrat ayant rendu la décision lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers, mais du président de la juridiction lorsqu'elle concerne un magistrat ou un membre du greffe. L'article R. 741-14 du code de justice administrative retient une solution analogue pour les juridictions administratives.
En second lieu, les articles L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et L. 10 du code de justice administrative interdisent le profilage, soit toute exploitation des données d'identité des magistrats et membres du greffe « ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées ».
Il importe enfin de souligner qu'aucun de ces dispositifs ne s'applique aux avocats. Le Sénat a, en première lecture du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, écarté cette profession du champ d'application de ces articles, car « les représentants de la profession [avaient] fait savoir qu'ils préféraient que le nom des avocats figurât par principe dans les décisions diffusées » en données ouvertes119(*).
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, l'anonymisation systématique du personnel juridictionnel au sein des décisions diffusées en données ouvertes a été recommandée à plusieurs reprises, notamment par le Sénat120(*).
Il est en effet apparu que la possibilité laissée aux autorités juridictionnelles d'anonymiser au cas par cas les magistrats et membres du greffe ne représentait plus une garantie suffisante au regard de l'affirmation des pressions qui s'exercent eux et du développement des logiciels d'intelligence artificielle générative.
Enfin, ces rapports insistent sur le fait que le législateur doit prendre en compte l'échéancier de mise en oeuvre de la diffusion des décisions de justice en données ouvertes, spécialement en ce qui concerne la matière pénale. L'arrêté du 28 avril 2021121(*) précise ainsi que les décisions rendues par les juridictions de premier degré en matière délictuelle devront être diffusées en données ouvertes dès le 31 décembre 2027, et celles rendues en matière criminelle, dès le 31 décembre 2028.
b) Les modalités d'exercice du droit, pour un tiers, de se voir remettre une copie de décision de justice ont été précisées à l'occasion de l'encadrement de la diffusion des décisions en données ouvertes
Le droit dont disposent les tiers de se faire remettre une copie des décisions de justice, qui a notamment été consacré par l'article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile, connaît deux réserves principales établies par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, pour éviter qu'il ne vide de leur substance les garanties prévues pour la diffusion des décisions de justice en données ouvertes.
Le premier tempérament tient à ce que les tiers disposent de cette faculté, « sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique », selon les mots des articles L. 111-14 du code de l'organisation judiciaire et L. 10-1 du code de justice administrative.
Le second tient à ce que les éléments qui permettent d'identifier les parties ou tiers mentionnés dans la décision de justice « sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage », en vertu des mêmes articles.
Il existe ainsi une asymétrie entre les régimes applicables à la diffusion des décisions de justice en données ouvertes et à la remise aux tiers de copies de décisions de justice. L'occultation de l'identité des parties et tiers, systématique dans le premier cas, est soumise à une condition dans le second. Quant aux magistrats et membres du greffe, ils ne bénéficient dans le second cas d'aucune garantie spécifique.
2. L'article 10 étend l'anonymisation automatique des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à un tiers, au nom des magistrats, membres du greffe et avocats
L'article 10 étend aux magistrats, aux membres du greffe et aux avocats l'anonymisation de principe qui s'applique en l'état actuel du droit aux parties et aux tiers au sein des décisions de justice diffusées en données ouvertes. Les articles L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et L. 10 du code de justice administrative sont donc modifiés pour intégrer les professionnels de justice et les avocats à la liste des personnes dont les nom et prénoms sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public de la décision ou du jugement.
Il modifie en outre les articles L. 111-14 du code de l'organisation judiciaire et L. 10-1 du code de justice administrative pour prévoir leur anonymisation systématique au sein des copies de décisions remises à un tiers, et, partant, éviter que cette procédure ne permette de contourner l'occultation de l'identité de ces personnes au sein des décisions de justice diffusées en données ouvertes. Dans cette hypothèse, les magistrats, membres du greffe et avocats bénéficient donc d'une anonymisation automatique, tandis que les éléments qui permettent d'identifier les parties et tiers seront occultés uniquement si leur divulgation « est de nature à porter atteinte à [leur] sécurité ou au respect de [leur] vie privée ».
Enfin, l'article 10 consacre un article autonome à la disposition relative à l'interdiction du profilage des magistrats et membres du greffe.
3. La commission a accueilli favorablement cette disposition, dont elle a restreint l'application aux magistrats et membres du greffe
L'article 10 ne peut susciter que la satisfaction de la commission, en ce qu'il concrétise la onzième proposition du rapport d'information sur l'intelligence artificielle et les métiers du droit122(*) qu'elle a adopté le 18 décembre 2024.
Les travaux des rapporteurs ont de nouveau établi l'importance que revêt l'anonymisation systématique des magistrats et membres du greffe, pour prévenir les dérives potentielles des logiciels d'intelligence artificielle générative.
Ils considèrent au demeurant que l'occultation de l'identité du personnel juridictionnel n'altérera en rien l'intérêt que représentent les logiciels d'intelligence artificielle générative, qui conserveront leurs capacités de compilation et d'analyse de la jurisprudence, sans que n'y soient adjointes des fonctionnalités contestables.
Ils jugent en outre primordial de préserver la sérénité nécessaire au bon fonctionnement de la justice. La facilité de l'accès à l'identité des magistrats et membres du greffe qui ont participé à une procédure juridictionnelle alimente la violence qui s'exprime aujourd'hui trop souvent à l'égard de l'institution judiciaire et favorise les tentatives de corruption dont son personnel est de plus en plus souvent l'objet.
En dehors même de ces cas de figure, elle pourrait permettre une manière de profilage insidieux, qui est particulièrement manifeste pour les conseillers prud'homaux. Les représentants de la direction des services judiciaires et du secrétariat général du ministère de la justice entendus par les rapporteurs ont ainsi souligné que la diffusion, dès le 30 septembre 2026, des décisions rendues par les conseils de prud'hommes, inquiète les conseillers du collège des salariés, qui redoutent que leurs activités professionnelles ne pâtissent de leurs fonctions juridictionnelles.
Les rapporteurs remarquent par ailleurs que les garanties initialement conçues pour protéger le personnel juridictionnel s'avèrent insuffisantes. La procédure facultative d'anonymisation des magistrats et membres du greffe est ainsi « jugée complexe à mettre en oeuvre, mal connue des professionnels et repose sur des pratiques divergentes entre juridictions », ce qui compromet grandement son efficacité selon les représentants du secrétariat général du ministère de la justice entendus par les rapporteurs.
Si les rapporteurs ont donc accueilli favorablement l'anonymisation des magistrats et des membres du greffe au sein des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à un tiers, ils ont toutefois jugé que les avocats sont dans une situation radicalement différente, qui ne justifie pas que ces dispositions ne s'appliquent à eux, en dehors du risque que des systèmes de notation des avocats ne se développent.
Ils ont de surcroît constaté que les représentants de la profession demeurent, comme lors de l'examen de la loi du 23 mars 2019, opposés à ce que les décisions de justice soient anonymisées. Les rapporteurs ont donc fait adopter par la commission d'adopter leur amendement COM-88, pour exclure les avocats du champ de ces dispositions.
La commission, convaincue par ses précédents travaux de contrôle et ceux de ses rapporteurs du bien-fondé de ces dispositions, qui garantiront que la diffusion des décisions de justice en données ouvertes ne s'accompagnera pas de phénomènes préjudiciables au bon fonctionnement de la justice, a adopté l'article 10 ainsi modifié.
La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.
Article
11
Application outre-mer
Le présent article procède aux mesures de coordination nécessaires pour assurer l'application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d'outre-mer.
La commission des lois a adopté cet article sans modification.
Le présent article permet l'application dans l'ensemble des collectivités ultramarines des modifications prévues par le projet de loi :
- du code de procédure pénale (I) ;
- du code pénal (II) ;
- du code de la justice pénale des mineurs (III) ;
- du code de l'organisation judiciaire (IV).
Le V permet une telle application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article 3 du présent projet de loi modifiant l'article 16-10 du code civil pour permettre le recours à la généalogie génétique d'investigation.
Le VI, enfin, permet une application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article 10 modifiant le code de justice administrative, relatives au régime de publication des décisions des juridictions administratives.
La commission a adopté l'article 11 sans modification.
Article
12
Modalités et dates d'entrée en vigueur
Le présent article précise les modalités et dates d'entrée en vigueur de certaines dispositions du présent projet de loi.
La commission des lois a adopté cet article sans modification.
Le I du présent article prévoit une entrée en vigueur de l'article 1er créant une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi.
Le 1° du II prévoit une application immédiate aux procédures en cours pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu des dispositions de l'article 2 du projet de loi permettant :
- de choisir les assesseurs des cours d'assises et des cours criminelles départementales parmi les présidents de chambre ;
- que l'appel de la décision d'une cour d'assises puisse relever de la même cour d'assise autrement composée ;
- le jugement en premier ressort devant la cour criminelle départementale des personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, y compris en l'absence de récidive légale ;
- que le siège d'une cour criminelle départementale puisse, sur décision du premier président de la cour d'appel, être établi dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises.
Le 2° du II prévoit en revanche que les dispositions du même article 2 relatives aux citoyens assesseurs et aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
Le III prévoit que les dispositions de l'article 3 du projet de loi relatives, d'une part, à l'autorisation de la généalogie génétique d'investigation et, d'autre part, à l'habilitation d'office à la consultation de fichiers des officiers de police judiciaire entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
Le IV prévoit que l'article 5 du projet de loi, qui organise une réforme de la procédure de jugement sur les intérêts civils dans une affaire pénale, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Le V prévoit que l'article 7 du projet de loi réformant le régime des nullités entre en vigueur trois mois après la promulgation de la loi. Les dispositions concernant la réduction du délai au cours duquel une partie peut faire état des moyens pris d'une nullité ainsi que celles tendant à imposer un délai de trois jours avant l'audience devant la chambre de l'instruction pour déposer les mémoires et conclusions écrites seraient applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.
Le VI concerne l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'article 9 du projet de loi créant deux nouveaux dispositifs autorisant un magistrat, lorsque les délais d'une demande de mise en liberté ou d'une demande de maintien en détention arrivent à expiration, de prolonger la détention de cinq jours, de façon à permettre la tenue d'un débat contradictoire en vue de statuer sur le maintien en détention de la personne mise en cause. Ces dispositions seraient applicables aux personnes dont le placement ou le maintien en détention provisoire commence à compter de la promulgation de la loi.
Le VII prévoit que les dispositions de l'article 10 du projet de loi entrent en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi. Elles s'appliqueraient aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées postérieurement à cette même date.
Le VIII prévoit que les mesures concernant les modalités et dates d'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi prévues par le présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La commission a adopté l'article 12 sans modification.
* 2 Selon l'étude d'impact annexée au présent projet de loi.
* 3 Soit six mois renouvelables une fois devant la cour criminelle départementale et un an renouvelable deux fois six mois devant la cour d'assises. En l'absence de jugement à ce terme, l'accusé doit être remis en liberté.
* 4 Id.
* 5 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, art. 137.
* 6 Conseil constitutionnel, décision n° 95-360 DC du 2 février 1995, Loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
* 7 C'est-à-dire ceux visant l'existence, l'organisation ou le fonctionnement de l'État.
* 8 Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
* 9 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
* 10 Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
* 11 Source : Ministère de la justice, Références statistiques justice 2025.
* 12 Source : Ministère de la justice, Les Chiffres clés de la justice édition 2025.
* 13 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
* 14 Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
* 15 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
* 16 Conseil constitutionnel, décision n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011, Loi relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
* 17 CEDH, 29 avril 2014, Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie (requête n° 9043/05).
* 18 Selon l'article 698-6 du code de procédure pénale.
* 19 Article 380-2 du code de procédure pénale.
* 20 La réclusion criminelle est la peine criminelle privative de liberté, comprise entre dix ans et la perpétuité ; l'emprisonnement est la peine correctionnelle similaire, dont le plafond est de dix ans.
* 21 Cas des crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle commis hors récidive légale.
* 22 Conformément à l'article 380-9 du code de procédure pénale.
* 23 Ministère de la justice, rapport de la mission d'urgence sur l'audiencement criminel et correctionnel, mars 2025.
* 24 Id.
* 25 Source : étude d'impact annexée au projet de loi.
* 26 Source : réponse de la Conférence nationale des procureurs généraux au questionnaire des rapporteurs.
* 27 Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
* 28 Article 13 de la CEDH.
* 29 Source : Ministère de la justice, Les Chiffres clés de la justice édition 2025.
* 30 L'expression désigne le fait que des violences sexuelles soient poursuivies sur le fondement d'un délit d'agression sexuelle plutôt que sur celui de crime de viol pour pouvoir passer en jugement devant le tribunal correctionnel plutôt que devant la cour d'assises afin, notamment, d'en hâter l'audiencement.
* 31 Données du ministère de la justice.
* 32 Article 380-17 du code de procédure pénale.
* 33 Article 380-17 du code de procédure pénale.
* 34 Rapport de la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel, ministère de la justice, 10 mars 2025, page 29.
* 35 L'organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, rapport de l'inspection générale de la justice, mars 2024, n° 016-24.
* 36 Ibid, page 57.
* 37 Article 181-1 du code de procédure pénale.
* 38 Article 181 du code de procédure pénale.
* 39 Article 145 du code de procédure pénale.
* 40 Rapport (2010 - 2011) sur les cours criminelles, fait par MM. Stéphane Mazars et Antoine Savignat, députés, au nom de la commission des lois.
* 41 Rapport de la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel, ministère de la justice, 10 mars 2025, p.27.
* 42 Rapport n° 344 (2025-2026) sur la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire, fait par Mme Olivia Richard, sénatrice, au nom de la commission des lois.
* 43 Article 281 du code de procédure pénale.
* 44 Article 380-21 du code de procédure pénale.
* 45 Article 380-14 du code de procédure pénale.
* 46 Ibid.
* 47 Article 380-2-1 A du code de procédure pénale.
* 48 Dernier alinéa de l'article 628-1 du code de procédure pénale.
* 49 Dernier alinéa de l'article 698-6 du code de procédure pénale.
* 50 Cour de cassation, chambre criminelle, 12 février 2003, n° 02-80.767.
* 51 Articles 55-1, 76-2, 154-1 et 706-56 du code de procédure pénale.
* 52 Articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
* 53 Cass. crim., 25 juin 2014, n°13-87.493.
* 54 Article 226-28-1 du code pénal.
* 55 Articles 55-1, 76-2 et 154-1 du code de procédure pénale.
* 56 Articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
* 57 Article 706-56 du code de procédure pénale.
* 58 Article 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dite « police-justice »
* 59 Articles 706-88 et suivants du code de procédure pénale.
* 60 Rapport n° 660 (2022-2023) fait par Agnès Canayer et Dominique Vérien au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 31 mai 2023.
* 61 Conseil national de l'ordre des médecins, communiqué de presse : « Protection des droits des personnes gardées à vue », 7 juillet 223
* 62 Cass., crim., 7 novembre 2023, n° 22-86.509.
* 63 Cass., crim., 19 février 2019, n° 18-84.671.
* 64 Cass., crim., 5 mars 2024, n° 23-84.864.
* 65 Article 20 code de procédure pénale.
* 66 Article 74 du code de procédure pénale.
* 67 Article 60 du code de procédure pénale.
* 68 Article 77-1 du code de procédure pénale.
* 69 Articles 156 et suivants du code de procédure pénale.
* 70 Article 230-30 du code de procédure pénale.
* 71 230-28 du code de procédure pénale.
* 72 Article 230-29 du code de procédure pénale.
* 73 Article 2 du code de procédure pénale.
* 74 Article 3 du code de procédure pénale.
* 75 Article 4 du code de procédure pénale.
* 76 Cass., crim., 28 mai 1986, 85-94.085
* 77 Articles 381 et 382 du code de procédure civile.
* 78 Articles 442 et 444 du code de procédure civile.
* 79 Article 445 du code de procédure civile.
* 80 Articles 446-1 à 446-2-2 et 446-4 du code de procédure civile.
* 81 Article 455 du code de procédure civile.
* 82 Article 446-3 du code de procédure civile.
* 83 Articles 828 à 831 du code de procédure civile.
* 84 Analyse criminelle et analyse comportementale, rapport du groupe de travail interministériel remis à Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, juillet 2003.
* 85 Article 60 du code de procédure pénale.
* 86 Article 77-1 du code de procédure pénale.
* 87 Articles 81, 151 et 152 du code de procédure pénale.
* 88 Par exemple en cas de dépassement du délai légal en matière de garde à vue (Cass. Crim, 13 février 1996, n° 95-85.538).
* 89 Cass. crim, 7 septembre 2021, n° 21-80.642.
* 90 Cass. crim, 5 mars 2013, no 12-87.087.
* 91 Décisions nos 2021-900 QPC du 23 avril 2021 ; 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023 ; 2024-1114 QPC du 29 novembre 2024 ; 2025-1149 du 18 juillet 2025.
* 92 Loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités.
* 93 Rapport n° 588 (2023-2024) fait par Étienne Blanc au nom de la commission d'enquête du Sénat, Un nécessaire sursaut : sortir du piège du narcotrafic, 7 mai 2024.
* 94 Op. cit., p. 437.
* 95 Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, art. 47.
* 96 Op. cit, recommandation n° 22.
* 97 Conformément aux articles 305-1 du code de procédure pénale pour la cour d'assises et 385 pour le tribunal correctionnel.
* 98 CE Ass., 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, n° 414583.
* 99 Recours contre les décisions du procureur de la République dans ce domaine (art. 230-8).
* 100 Appel contre les décisions du juge de la liberté et de la détention dans le cadre de la procédure de recours contre les conditions de détention indigne (art. 803-8).
* 101 Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 25-85.394.
* 102 Qui peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale.
* 103 Article 137 du code de procédure pénale.
* 104 Article 137-1 du code de procédure pénale.
* 105 Article 144 du code de procédure pénale.
* 106 Article 144-1 du code de procédure pénale.
* 107 Article 145-1 du code de procédure pénale.
* 108 Article 145-1-1 du code de procédure pénale.
* 109 Article 145-1 du code de procédure pénale.
* 110 Article 145-2 du code de procédure pénale.
* 111 Article 145 du code de procédure pénale.
* 112 Article 145-1 du code de procédure pénale.
* 113 Article 145-3 du code de procédure pénale.
* 114 Article 148-1 du code de procédure pénale
* 115 Article 185 du code de procédure pénale.
* 116 En application de l'article 148-1-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République conserve toutefois la possibilité, dans un délai de quatre heures, de saisir d'un référé-détention le président de la chambre de l'instruction, qui dispose alors de quarante-huit heure pour se prononcer.
* 117 Rapport n° 588 (2023-2024) fait par Étienne Blanc au nom de la commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, 7 mai 2024, pp. 441-442.
* 118 Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
* 119 Rapport n° 11 (2018 - 2019) sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et sur le projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions, fait par MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, sénateurs, au nom de la commission des lois.
* 120 Rapport d'information n° 216 (2024 - 2025) sur l'intelligence artificielle et les métiers du droit, fait par M. Christophe-André Frassa, sénateur, et Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice, au nom de la commission des lois ; Rapport (2025) sur l'évolution de l'open data des décisions de justice, du groupe de travail présidé par M. Daniel Ludet.
* 121 Arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives, modifié par un arrêté du 29 août 2025, qui a reporté les dates butoirs.
* 122 Rapport d'information n° 216 (2024 - 2025) sur l'intelligence artificielle et les métiers du droit, fait par M. Christophe-André Frassa, sénateur, et Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice, au nom de la commission des lois.

