- L'ESSENTIEL
- I. FAIRE FACE À LA PARALYSIE
PRÉOCCUPANTE DE LA JUSTICE CRIMINELLE
- II. LA PROCÉDURE DE JUGEMENT DES CRIMES
RECONNUS : UNE RUPTURE AVEC LA TRADITION CRIMINELLE FRANÇAISE, QUI
DOIT LAISSER DAVANTAGE DE PLACE AUX VICTIMES
- III. UNE RÉFORME DU FONCTIONNEMENT ET DE
L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS PÉNALES
- IV. TIRER PARTI DES POSSIBILITÉS OFFERTES
PAR LA GÉNÉTIQUE PÉNALE
- V. UNE SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES QUI NE
DOIT PAS SE FAIRE AU DÉTRIMENT DES DROITS ET LIBERTÉS
- VI. L'OCCULTATION BIENVENUE DE L'IDENTITÉ
DES MAGISTRATS ET MEMBRES DU GREFFE AU SEIN DES DÉCISIONS DE JUSTICE
DIFFUSÉES EN DONNÉES OUVERTES
- I. FAIRE FACE À LA PARALYSIE
PRÉOCCUPANTE DE LA JUSTICE CRIMINELLE
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article 1er
Création d'une procédure de jugement des crimes reconnus
- Article 2
Simplification des règles de composition, de compétence et de fonctionnement des juridictions criminelles
- Article 3
Recours à la génétique pénale et autres mesures visant à simplifier la conduite des investigations
- Article 4
Renforcement de l'information des proches en cas d'autopsie et limitation des prélèvements d'organes
- Article 5
Rationalisation et accélération du jugement des intérêts civils
- Article 6
Création du statut de psychologue de police judiciaire
- Article 7
Encadrement du régime des nullités
- Article 8
Renforcement des pouvoirs du président de la chambre de l'instruction
- Article 9
Sécurisation du contentieux de la détention provisoire
- Article 10
Extension de l'anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers
au nom des magistrats, membres du greffe et avocats
- Article 11
Application outre-mer
- Article 12
Modalités et dates d'entrée en vigueur
- Article 1er
- EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
- Article 1er
Création du statut de citoyen assesseur
et pérennisation du statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
- Article 2
Modalités d'entrée en vigueur du statut de citoyen assesseur
et disposition transitoire relative aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles nommés à titre expérimental
- Article 1er
- EXAMEN EN COMMISSION
- AUDITION DE M. GÉRALD DARMANIN,
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 520
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 avril 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) sur le projet de loi
sur la
justice criminelle et le
respect des victimes
(procédure accélérée)
et sur le projet de loi
organique relatif au renforcement
des
juridictions criminelles
(procédure accélérée),
Par M. David MARGUERITTE et Mme Dominique VÉRIEN,
Sénateur et Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
Voir les numéros :
|
Sénat : |
456, 457, 521 et 522 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes présenté par le garde des sceaux vise, à titre principal, à apporter des réponses à la paralysie actuelle des juridictions criminelles, déplorée aussi bien par les justiciables que par les professionnels.
Sa principale mesure est la création d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) ou, autrement dit, de « plaider-coupable » criminel. Il s'agit là d'une évolution significative de notre justice pénale. Si la commission des lois en a approuvé le principe, elle a néanmoins considéré que le respect dû aux victimes imposait de leur donner une plus grande place dans la mise en oeuvre de cette procédure, qui n'est pas adaptée en toutes circonstances. Certains crimes, notamment les viols aggravés, appellent un procès et une audience publique en bonne et due forme.
Le texte, complété par un projet de loi organique, propose également une réforme du fonctionnement des cours criminelles départementales. Il développe notamment le recours aux assesseurs non magistrats professionnels pour leur composition, en instaurant un nouveau statut de citoyen assesseur.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit une série de mesures visant à renforcer nos capacités d'investigation en matière criminelle, notamment pour bénéficier, dans un cadre juridique strict, des possibilités offertes par la génétique pénale. Il comporte enfin des mesures bienvenues pour sécuriser certaines procédures, notamment en matière de nullités et de détention provisoire, deux contentieux largement exploités par la criminalité organisée pour tirer parti de l'embolie de la justice criminelle.
I. FAIRE FACE À LA PARALYSIE PRÉOCCUPANTE DE LA JUSTICE CRIMINELLE
Près de 6 000 affaires criminelles sont aujourd'hui en attente de jugement, soit plus du double qu'avant la crise sanitaire (2 189 à la fin de l'année 2019) : le retard alors pris dans ce contexte n'a toujours pas été rattrapé six ans plus tard.
Si les causes de la croissance du nombre de procédures sont multiples, certaines correspondent à des évolutions sociales et judiciaires qui, indubitablement, sont positives.
Il en va ainsi principalement de la libération de la parole des femmes dans le sillage du mouvement Me Too de la fin des années 2010, qui conduit de plus en plus d'entre elles à saisir la justice des crimes sexuels dont elles ont été victimes.
La croissance des affaires tient également à une diminution de la tendance passée à la « correctionnalisation » de faits criminels, liée à la création des cours criminelles départementales, ce que l'on ne peut que saluer : la société attend de la justice qu'elle désigne les crimes et punisse leurs auteurs avec la sévérité qu'ils appellent.
Nombre de faits de nature criminelle
enregistrés par la police
et la gendarmerie nationale
Il en résulte un engorgement des juridictions criminelles, dont les moyens sont fortement contraints. Cet engorgement conduit à une situation insatisfaisante et préoccupante :
- pour les victimes, qui attendent que la réponse pénale intervienne dans un délai raisonnable ;
- pour les accusés, alors qu'un nombre croissant de juridictions ne parviennent plus à audiencer les affaires au cours de la période initiale de la détention provisoire ;
- pour la société, lorsque la lenteur de la justice conduit à remettre en liberté des détenus dangereux. L'étude d'impact cite à ce titre la situation du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence fin 2025, où 19 accusés pour des faits extrêmement graves (viol aggravé, assassinat, etc.) ont dû sortir de détention provisoire faute d'avoir été jugés dans les délais légaux.
Le délai théorique d'écoulement du stock des procédures (DTES)1(*) des juridictions criminelles rend bien compte de ce phénomène. Celui-ci est passé de 12,3 mois en 2019 à 21,9 mois en 2025, soit une augmentation de 71 %. Autrement dit : dans l'hypothèse où il ne serait pas tenu compte de nouvelles procédures, il faudrait presque deux ans aux juridictions criminelles pour traiter les affaires en attente de jugement.
Il convient enfin de relever que l'engorgement de la justice pénale a un effet contaminant sur la justice civile. Ses moyens propres sont en effet fortement mis à contribution en renfort de ceux des juridictions criminelles, au prix d'une augmentation, là aussi, du nombre d'affaires en attente et des délais de jugement devant les juridictions civiles.
Cette situation appelle des mesures fortes. Si une partie des enjeux se situe nécessairement au niveau des moyens et de l'organisation opérationnelle de la justice, la loi peut assurément contribuer à accélérer, simplifier et sécuriser certaines procédures et règles de fonctionnement. Tel est l'objet principal du projet de loi.
II. LA PROCÉDURE DE JUGEMENT DES CRIMES RECONNUS : UNE RUPTURE AVEC LA TRADITION CRIMINELLE FRANÇAISE, QUI DOIT LAISSER DAVANTAGE DE PLACE AUX VICTIMES
L'article 1er introduit la justice négociée dans le champ criminel en créant la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Celle-ci s'inscrit cependant dans la continuité de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en matière délictuelle.
Cette procédure pourra être engagée à la condition que l'accusé reconnaisse les faits, sur proposition du juge d'instruction ou du ministère public ou à la demande de l'intéressé. La partie civile, obligatoirement sollicitée, pourra toutefois s'y opposer.
La peine dont l'accusé sera passible, et qui lui sera proposée par le ministère public, sera plafonnée aux deux tiers de celle encourue en cas de procès. S'il l'accepte, elle sera ensuite soumise pour homologation à la cour d'assises, siégeant à trois magistrats professionnels, qui entendra toutes les parties mais ne statuera pas sur les faits ou leur qualification juridique. L'homologation de la peine vaudra condamnation, et son refus entrainera la reprise de la mise en accusation devant la juridiction de jugement.
La commission a estimé que la PJCR n'allait pas constituer une solution miracle aux difficultés que rencontre le système pénal. Sans remettre en cause son bien-fondé, elle a cherché à en circonscrire le périmètre, en en excluant certains crimes sexuels qui, au regard de leur gravité, méritent un procès public qui a valeur dissuasive et de symbole.
La commission a renforcé les droits de la partie civile. Elle a rendu obligatoire son assistance par un avocat et prévu qu'elle soit consultée sur la peine susceptible d'être proposée à l'accusé. La commission a également été attentive aux droits de la défense, en interdisant le recours à la visioconférence pour recueillir la reconnaissance de la culpabilité et l'acceptation de la peine, ainsi qu'en augmentant les délais de réflexion laissés à l'accusé. Enfin, elle a adopté un amendement du Gouvernement permettant d'inclure cette nouvelle procédure parmi les procédures éligibles à l'aide juridictionnelle.
III. UNE RÉFORME DU FONCTIONNEMENT ET DE L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS PÉNALES
L'article 2 porte un ensemble de mesures ayant pour objet de simplifier le fonctionnement des juridictions criminelles afin d'accélérer le traitement des affaires qui leur sont renvoyées.
Sont tout d'abord modifiés les règles de composition et le régime de compétence des cours criminelles départementales. Compétentes pour juger des crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle, les cours criminelles départementales (CCD) ont été instituées à titre expérimental en 2019 et généralisées depuis le 1er janvier 2023 afin d'accélérer les délais de traitement des affaires criminelles, limiter le mouvement de correctionnalisation des crimes sexuels et résorber le volume d'affaires criminelles pendantes. La composition des CCD, qui ne repose que sur des assesseurs et non sur un jury populaire, comme cela est la coutume en matière criminelle, vise précisément à favoriser la célérité des débats.
Si les CCD ont atteint l'objectif qui leur était fixé, en ce qu'elles présentent des durées d'audience en moyenne plus courtes que les cours d'assises (2,7 jours devant la cour criminelle contre 3,5 jours devant la cour d'assises en 2024), elles supposent néanmoins de mobiliser un nombre de magistrats plus important que les cours d'assises (cinq magistrats contre trois), ce qui peut entraîner des difficultés de composition et de gestion du personnel judiciaire. Afin de tenir compte de cet enjeu et limiter l'accaparement des magistrats professionnels par les CCD au détriment d'autres formations de jugement, l'article 2 et le projet de loi organique attaché au présent texte développent le recours à des magistrats non professionnels, dans la limite de deux assesseurs sur les quatre composant la formation de jugement :
- ils pérennisent le recours aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, dans des conditions identiques à celles prévues par la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle, adoptée par le Sénat le 12 février 2026 ;
- ils créent une nouvelle catégorie de magistrats non professionnels, les citoyens assesseurs, qui pourront siéger au sein d'une CDD. Ce statut serait accessible aux personnes témoignant d'un intérêt pour le service public de la justice et qui justifieraient d'une expérience qui les qualifie à l'exercice des fonctions juridictionnelles ou qui disposeraient d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'au moins deux ans.
La commission, favorable à la création d'une nouvelle catégorie d'assesseur non professionnel, a toutefois estimé que les conditions d'accès à ce statut étaient trop souples dans la version du texte soumise par le Gouvernement. Sur proposition de ses rapporteurs, elle a donc porté de deux à trois le nombre d'années d'études juridiques requises pour prétendre à ce statut ; elle a établi, comme pour les magistrats exerçant à titre temporaire, une durée minimale de cinq ans d'expérience qualifiante pour l'exercice des fonctions judiciaires, et elle a prévu que la formation dispensée par l'école nationale de la magistrature préalablement à l'entrée en fonction revêtirait un caractère probatoire.
Afin de tirer profit de la rapidité des audiences permise par les CDD, l'article 2 élargit également la compétence de cette juridiction en lui ouvrant la possibilité de statuer lorsque les faits allégués, punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle, sont commis en état de récidive légale. Le texte lui ouvre aussi la faculté de connaître, en appel, d'une décision de justice rendue par une autre CDD ou par la même juridiction autrement composée. Si la commission a approuvé l'extension de la compétence des CCD aux faits commis en état de récidive légale, elle a néanmoins supprimé la possibilité pour ces dernières de statuer en appel.
Elle a en effet souhaité conserver une compétence exclusive de la cour d'assises en appel, en vertu du principe d'égalité devant la justice. De surcroît, elle a estimé que le renvoi d'un nombre trop important d'affaires devant les CCD pourrait s'avérer contre-productif pour la résorption du volume de dossiers en attente de jugement, les cours criminelles départementales ayant été instituées afin de traiter les flux de dossiers en première instance.
Par ailleurs, la commission a approuvé les dispositions de l'article visant à faciliter la composition des cours d'assises, qui consacrent la possibilité de désigner des présidents de chambre comme assesseurs et permettent au premier président de la cour d'appel de désigner la même cour d'assises autrement composée pour connaître de l'appel d'une décision de premier ressort, comme cela est aujourd'hui prévu dans les collectivités ultramarines.
IV. TIRER PARTI DES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR LA GÉNÉTIQUE PÉNALE
L'article 3 permet de faciliter le recours à la génétique pénale dans les enquêtes, alors que près de 77 « cold cases » sont encore à ce jour suivis par l'office central pour la répression des violences faites aux personnes (OCRVP).
En premier lieu, il autorise, tout en l'encadrant fortement, le recours à la généalogie génétique d'investigation pour permettre la résolution de crimes graves non résolus. Il s'agit de permettre aux enquêteurs, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, de faire comparer le profil génétique d'une personne recherchée avec les données des bases de données génétiques dites « récréatives » établies à l'étranger - celles-ci étant interdites en France - de manière à identifier des personnes susceptibles de lui être apparentées. La commission des lois a entendu apporter au dispositif des modifications techniques visant à assurer sa sécurité juridique, tout en l'articulant avec une autre méthode utilisée par les services de la police scientifique, le « portrait-robot » génétique.
En second lieu, le même article prévoit d'étendre le champ des infractions susceptibles de donner lieu à un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), de façon à en renforcer l'efficacité, notamment pour lutter contre des infractions typiques de la criminalité organisée (abus de confiance aggravé, logement d'un criminel, évasion et aide à l'évasion). La commission, qui souscrit à cet objectif, a néanmoins décidé de ne pas conserver deux de ces nouvelles infractions, l'homicide involontaire et la mise en danger de la vie d'autrui, la grande variété des situations qu'elles sont susceptibles de recouvrir ne permettant pas d'établir la nécessité de la mesure.
V. UNE SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES QUI NE DOIT PAS SE FAIRE AU DÉTRIMENT DES DROITS ET LIBERTÉS
Le même article 3 porte diverses autres mesures visant à simplifier certaines procédures d'investigation.
La commission n'a pu que souscrire à la disposition permettant une habilitation générale des officiers de police judiciaire chargés d'enquêtes aux fichiers de police, l'exigence actuelle d'habilitations spéciales et individuelles étant d'une lourdeur excessive au regard des garanties du régime juridique de la police judiciaire et de l'insécurité qu'une telle exigence fait peser sur la procédure. Elle a d'ailleurs étendu la mesure aux agents de police judiciaire opérant sous leurs ordres.
La commission n'a, en revanche, pas retenu la mesure visant à permettre le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue. La consultation médicale physique constitue en effet une garantie d'évaluation complète de l'état de santé de la personne et, partant, sa compatibilité avec la mesure de garde à vue. Elle revêt donc une importance toute particulière lors de la première phase de la mesure.
L'article 6 introduit au sein du code de procédure pénale le statut de psychologue de police judiciaire, afin de sécuriser la validité des actes réalisés par des psycho-criminologues dans le cadre d'enquêtes judiciaires conduites par les services de la police nationale.
L'article 7 encadre quant à lui le régime des nullités, c'est-à-dire la sanction de l'irrégularité de forme ou de fond de la procédure pénale et les conditions de son invocation. La commission partage l'avis du Conseil d'État, selon lequel ces dispositions ne se heurtent « à aucun obstacle d'ordre constitutionnel ou conventionnel ».
L'article 8 vise à accélérer le traitement des requêtes par la chambre de l'instruction en confiant à son président le soin d'écarter celles qui sont irrecevables et de connaitre seul des recours contre les décisions privatives ou restrictives de liberté. Dans ce dernier cas, et au vu des enjeux liés aux libertés individuelles des personnes détenues, la commission estime qu'il appartiendra de renvoyer à la formation collégiale de manière systématique les dossiers complexes.
L'article 9, enfin, comporte une série de mesures visant à sécuriser le contentieux de la détention provisoire, dans un contexte où les juridictions, engorgées, peinent à traiter les demandes de mise en liberté et de prolongation de la détention dans les délais légaux. Les dispositifs introduits par le texte tendent à permettre à un magistrat, lorsque ces délais arrivent à expiration, de prolonger la détention de cinq jours, de façon à permettre la tenue d'un débat contradictoire en vue de statuer sur la demande. Si ce souci d'éviter des remises en liberté « sèches » poursuit un objectif légitime de protection de la société, la commission alerte sur le fait que, sur le principe, les dysfonctionnements du service public de la justice ne devraient pas peser ainsi sur les justiciables, à plus forte raison lorsqu'ils sont privés de liberté. Elle considère par conséquent que ces mesures ont vocation à n'être utilisées que de manière exceptionnelle.
VI. L'OCCULTATION BIENVENUE DE L'IDENTITÉ DES MAGISTRATS ET MEMBRES DU GREFFE AU SEIN DES DÉCISIONS DE JUSTICE DIFFUSÉES EN DONNÉES OUVERTES
L'article 10 étend l'anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe et avocats, pour éviter tout profilage du personnel judiciaire à l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle générative, et préserver la sérénité nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Les rapporteurs ont accueilli avec satisfaction cette disposition, qui reprend une recommandation issue de précédents travaux de la commission. Ils ont toutefois souhaité, dans la lignée de cette même recommandation, écarter les avocats de son champ d'application, car ils ne sont pas soumis aux mêmes pressions et leurs représentants ont à plusieurs reprises exprimé leur refus de cette mesure.
*
* *
La commission a adopté le projet de loi
et le
projet de loi organique ainsi modifiés.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Création d'une procédure de
jugement des crimes reconnus
Le présent article institue une procédure de justice négociée en matière criminelle, permettant à un accusé, au terme de l'instruction, de reconnaître sa culpabilité sur les faits reprochés et d'accepter la peine proposée par le ministère public, qui ne peut dépasser les deux tiers de celle encourue pour le crime en question.
Cette procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) trouve son aboutissement lors d'une audience d'homologation devant la cour d'assises siégeant à trois magistrats, sans jury. Elle est conditionnée, à son déclenchement, par l'accord de la partie civile et peut être interrompue à tout moment par l'accusé, auquel cas la mise en accusation devant la juridiction compétente reprend son cours. Il en va de même si l'homologation est refusée.
Cet article procède ainsi à l'extension au champ criminel d'un mécanisme introduit en matière délictuelle en 2004, avec la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
La commission des lois est consciente que cette mesure, à elle seule, ne résoudra pas les difficultés liées à l'engorgement des juridictions criminelles et à l'allongement des délais d'audiencement. Pour autant, elle a approuvé la création de la PJCR, tout en soulignant son caractère dérogatoire et exceptionnel, et y a apporté plusieurs modifications.
Elle a tout d'abord souhaité renforcer les droits de la partie civile dans le cadre de la procédure, en prévoyant son assistance obligatoire par un avocat, sa consultation préalable par le ministère public sur la peine proposée à l'accusé, son information obligatoire une fois la peine acceptée et l'allongement du délai de réflexion dont elle dispose pour s'opposer à l'engagement de ladite procédure.
Elle a également cherché à mieux circonscrire le champ de la PJCR, en en excluant les crimes sexuels les plus graves ainsi que ceux impliquant une pluralité de victimes.
Elle s'est enfin employée à améliorer la garantie des droits de la défense, en supprimant la possibilité d'effectuer l'entretien préalable, au cours duquel l'accusé reconnaît les faits et accepte la peine proposée, en visioconférence et en allongeant les délais de réflexion dont il dispose à différentes étapes de la procédure.
Enfin, elle a garanti le bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de toutes les parties à la procédure.
Dans le système pénal français, le ministère public dispose du pouvoir d'opportunité des poursuites, conformément à l'article 40-1 du code de procédure pénale. L'action publique, une fois engagée à son initiative, ne peut s'éteindre, selon l'article 6 du même code, que par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale ou la chose jugée.
Confronté à « l'embolie »2(*) de la justice criminelle, avec des délais d'audiencement pouvant atteindre jusqu'à huit ans, une difficulté croissante à audiencer dans les délais légaux les dossiers comportant des accusés en détention provisoire3(*) et des stocks de dossiers « en hausse exponentielle »4(*), atteignant environ 6 000 procédures au 1er janvier 2026, le Gouvernement cherche des solutions afin de redonner des marges de manoeuvre aux juridictions et leur permettre de juger dans des délais plus raisonnables les affaires qui leur sont soumises, tout en accélérant le traitement de celles où les faits ne sont pas contestés.
C'est pourquoi il propose, avec la procédure de jugement des crimes reconnu (PJCR) instituée par le présent article, d'étendre au champ criminel la justice négociée introduite en matière délictuelle en 2004 avec la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), qui constituait alors une rupture avec la tradition française du procès pénal et reste encore à ce jour circonscrite.
1. Le champ encore limité de la justice négociée en droit pénal
a) La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Afin de lutter, déjà, contre l'engorgement des juridictions, la loi du 9 mars 20045(*) a institué, en matière correctionnelle, une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Initialement réservée aux seuls délits punis d'une peine maximale d'emprisonnement de cinq ans, elle permet au procureur de la République de proposer à une personne reconnaissant les faits qui lui sont reprochés d'exécuter une peine déterminée par lui, inférieure à celle encourue en cas de procès. En 2004, elle était ainsi plafonnée à un an d'emprisonnement ou la moitié de celle encourue.
Une fois la peine déterminée et l'accord du prévenu, assisté de son avocat, recueilli, elle est soumise pour homologation au président du tribunal judiciaire, conformément au principe constitutionnel de la séparation des autorités en charge de l'action publique et des autorités de jugement6(*). Devant lui comparaissent en audience publique l'auteur des faits, son avocat ainsi que, le cas échéant, la partie civile souhaitant demander réparation de son préjudice, la présence du parquet à cette audience n'étant pas obligatoire. L'ordonnance d'homologation a valeur de jugement de condamnation et est exécutoire. De ce fait, elle peut faire l'objet d'un appel de la part de la personne condamnée, ou à titre incident par le ministère public.
Si l'homologation est refusée par le président du tribunal judiciaire ou si la personne refuse la peine proposée, la procédure pénale de droit commun reprend, avec une comparution devant le tribunal correctionnel ou l'ouverture d'une instruction. Les déclarations faites dans le cadre de la CRPC ayant échoué ne peuvent alors être prises en compte. Étaient exclus en 2004 de son champ les délits commis par des mineurs, ainsi que ceux de presse, d'homicides involontaires ou politiques7(*).
La loi du 13 décembre 20118(*) est venue généraliser la CRPC à l'ensemble des délits, même ceux punis d'une peine jusqu'à dix ans d'emprisonnement, sous deux exceptions. Ont, d'une part, été exclus ceux mentionnés ci-dessus et, d'autre part, ceux d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles lorsqu'ils sont punis de plus de cinq ans d'emprisonnement. Elle a également autorisé le recours à la CRPC à l'issue d'une instruction, dès lors que le juge d'instruction estime que les faits en question constituent un délit et que la personne mise en examen reconnaît les faits.
Depuis cette date, deux modifications de son régime juridique sont à noter. En 2019, le plafond de la peine de prison pouvant être proposée a été rehaussé d'un à trois ans9(*). En 2021, un droit de veto de la partie civile a été institué dans un cas spécifique : celui des CRPC proposées après instruction, lorsque cette dernière est le résultat d'une plainte avec constitution de partie civile10(*). Cela s'explique par le fait que le ministère public n'est pas à l'origine des poursuites. En cas de simple constitution de partie civile à la procédure, les observations de cette dernière doivent être recueillies avant un éventuel renvoi vers une CRPC (article 180-1 du code de procédure pénale).
En vingt-deux ans d'existence, la CRPC est devenue un mode de poursuite couramment utilisé par les parquets et très largement accepté par tous les acteurs du contentieux pénal, avocats compris. Elle représentait en 2024 23 % du total des poursuites engagées devant les tribunaux judiciaires, soit 114 472 sur 587 23911(*). Il est à noter que le renvoi à la CRPC reste très minoritaire parmi les modes de clôture d'une instruction, avec seulement 628 cas en 2024 sur 29 394 ordonnances de règlement rendues, soit 2,1 %12(*).
b) La convention judiciaire d'intérêt public à destination des personnes morales
Depuis la loi du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 »13(*), une procédure de justice négociée à destination des personnes morales a été instituée sous la forme de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP).
En cas de poursuites pour divers délits d'atteinte à la probité ou fiscaux (corruption active, trafic d'influence, corruption passive, entraves à l'exercice de la justice, fraude fiscale), le procureur peut proposer à la personne morale poursuivie de conclure une CJIP emportant obligation de verser une amende au Trésor public, dont le montant ne peut pas dépasser 30 % de son chiffre d'affaires, de se soumettre, pour trois ans au maximum, à un programme de mise en conformité sous le contrôle de l'Agence française anticorruption (AFA), ou encore de se dessaisir au profit de l'État de biens saisis dans le cadre de la procédure (article 41-1-2 du code de procédure pénale).
Cette CJIP est ensuite soumise pour validation au président du tribunal judiciaire, qui entend en audience publique la personne morale mise en cause ainsi que, le cas échéant, les victimes.
Toutefois, contrairement à la CRPC, l'ordonnance de validation de la CJIP n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'équivaut pas à un jugement de condamnation. Elle n'est pas susceptible de recours. Cette ordonnance, le montant de l'amende infligée et la convention sont publiés sur les sites internet des ministères de la justice et du budget.
La loi du 24 décembre 202014(*) a quant à elle institué une CJIP propre aux délits prévus par le code de l'environnement (article 41-1-3 du code de procédure pénale). Sa mise en oeuvre s'effectue sous le contrôle du ministère de l'environnement et de l'Office français de la biodiversité (OFB) plutôt que de l'AFA et la personne morale peut avoir pour obligation de réparer le préjudice écologique qu'elle a causé. Cette dernière forme de CJIP représente la part prépondérante des CJIP conclues : douze sur seize en 2024 (75 %) et neuf sur seize en 2025 (56 %).
2. Des dispositions conformes au cadre constitutionnel et conventionnel de protection des libertés
Le juge constitutionnel a eu l'occasion à plusieurs reprises de se prononcer sur la CRPC.
Saisi lors de la création de ce dispositif, il avait estimé15(*) :
- que son déroulement, notamment l'assistance de l'avocat tout au long du processus, garantissait le respect du droit à un procès équitable ;
- qu'en raison de l'intervention d'un juge du siège, chargé de s'assurer de la réalité et de la sincérité du consentement de la personne, il ne portait pas atteinte à la présomption d'innocence ;
- que les droits de la partie civile étant garantis, il n'introduisait pas de rupture d'égalité devant la justice.
Il avait toutefois jugé que l'audience d'homologation, en ce qu'elle peut conduire à une privation de liberté, devait être publique et non tenue en chambre du conseil.
Saisi ensuite en 2011 lors de l'extension de la CRPC à la quasi-totalité du champ délictuel, il a confirmé son analyse16(*), selon laquelle cette procédure ne porte pas atteinte au principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement, dès lors que le juge homologateur peut refuser cette homologation sur la base des déclarations de la victime, et qu'elle ne méconnaît pas l'article 66 de la Constitution.
Au niveau européen, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a quant à elle reconnu qu'une procédure de plaider-coupable était conforme au droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence, reconnus par l'article 6 paragraphes 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il est loisible à chacun de renoncer de son plein gré aux garanties qu'elle offre.
Elle a toutefois assorti son jugement de deux conditions. Dans un tel cas de figure, elle a estimé que l'accord pour une transaction devait être donné « de manière réellement volontaire et en parfaite connaissance des faits de la cause ainsi que des effets juridiques s'attachant à ce type de transaction », et que « le contenu de la transaction et l'équité de la procédure ayant mené à sa conclusion » devaient faire l'objet d'un « contrôle judiciaire suffisant »17(*).
3. La création d'une procédure de justice négociée en matière criminelle
S'appuyant sur ces premières expériences de justice négociée, ou transactionnelle, désormais bien ancrées dans le système pénal français, l'article 1er du projet de loi vient amplifier cette évolution en instituant, pour les faits de nature criminelle, une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), y consacrant un sous-titre III (articles 380-23 à 380-37) qui vient compléter le titre Ier du livre II du code de procédure pénale dédié aux juridictions de jugement criminelles.
Selon la même logique que la CRPC, cette PJCR prévoit, pour les accusés reconnaissant les faits commis, la possibilité de se voir proposer une peine inférieure à celle encourue, sous réserve de l'homologation de cet accord par une juridiction. Il s'agit là de la principale similitude entre les deux régimes, celui de la PJCR étant, compte tenu de la gravité des faits, plus exigeant sur deux points : sur l'homologation, confiée à la cour d'assises, et sur la participation de la partie civile.
a) L'engagement de la PJCR
Au terme d'une information judiciaire conduite par un juge d'instruction sur des faits emportant une qualification criminelle, la PJCR peut être engagée selon plusieurs modalités différentes, en fonction du moment où la personne mise en cause reconnaît les faits pour lesquels elle est poursuivie.
Si cette reconnaissance intervient dès l'instruction, le juge d'instruction peut décider de la mise en oeuvre de la PJCR, de sa propre initiative ou à la demande du parquet ou de celle du mis en examen, mais toujours avec l'accord de ces deux parties. La PJCR est alors déclenchée simultanément à l'ordonnance de mise en accusation, par un acte distinct non susceptible de recours.
Il peut également être recouru à la PJCR une fois la mise en accusation devant la cour criminelle départementale (CCD) ou la cour d'assises réalisée. Dans ce cas de figure, elle peut être initiée soit par l'accusé, en indiquant alors qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, soit par le ministère public. L'accusé dispose alors de dix jours pour faire part de son accord à l'engagement de la procédure.
La PJCR peut être engagée dès lors que la juridiction saisie, cour criminelle départementale ou cour d'assises, n'a pas statué sur le fond, et même si elle a déjà pris une décision de renvoi. La mise en accusation est suspendue pendant toute sa durée, les délais de détention provisoire propres à chacune de ces deux juridictions (douze mois prolongeables à deux reprises pour six mois en cour d'assises et six mois prolongeables une fois pour six mois en CCD) continuant à courir.
b) Un champ clairement circonscrit
La PJCR est applicable à l'ensemble des infractions relevant des cours criminelles départementales ou des cours d'assises, avec plusieurs exceptions liées à leur auteur, aux circonstances de leur commission ou à leur nature.
S'agissant tout d'abord des auteurs de crimes, la PJCR n'est pas applicable aux mineurs, aux personnes bénéficiant d'une mesure de protection juridique comme la tutelle ou la curatelle ainsi qu'aux personnes souffrant d'un trouble mental mais n'ayant pas été déclarées pénalement irresponsables par la chambre de l'instruction, du fait d'une absence d'abolition de leur discernement ou du contrôle de leurs actes.
La PJCR est également exclue lorsque plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation pour les mêmes faits.
Elle ne peut non plus être mise en oeuvre pour certains crimes d'une particulière gravité, qui relèvent de la cour d'assises spécialement composée18(*), avec cinq magistrats professionnels et sans jury. Il s'agit des crimes relevant des domaines ou commis dans les circonstances suivantes :
- en bande organisée ;
- ceux commis contre les intérêts fondamentaux de la Nation (trahison, espionnage, sabotage, etc.) ;
- le terrorisme ;
- le trafic de stupéfiants ;
- la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs.
Enfin, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ne relèvent pas non plus de son champ d'application.
c) Le rôle central de la partie civile
La partie civile n'intervient dans le procès pénal qu'au titre de la réparation du dommage causé directement par une infraction, conformément à l'article 2 du code de procédure pénale, et est distincte de l'action publique, qui vise à assurer l'application des peines dans l'objectif « d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social », selon l'article 130-1 du code pénal.
Ainsi, la partie civile ne peut faire appel qu'au sujet de ses intérêts civils et non de la peine, contrairement à l'accusé et au ministère public19(*). Dans son article préliminaire, le code de procédure pénale dispose néanmoins que « l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ».
Dans le cadre de la PJCR, elle bénéficie cependant de prérogatives renforcées et même d'un droit d'opposition à l'engagement de la procédure.
Ainsi, au moment où il décide de mettre en oeuvre la PJCR, le juge d'instruction ou le procureur de la République doit en aviser la partie civile. Celle-ci dispose alors d'un délai de dix jours - porté à trente jours si elle est placée sous tutelle pour permettre à son tuteur d'agir avec l'autorisation du juge des tutelles - pour faire part de son éventuelle opposition au recours à cette procédure. Dans ce cas la PJCR ne peut être engagée et la mise en accusation devant la juridiction criminelle reprend son cours.
Une information spécifique sur ce droit d'opposition doit être fournie à la victime dès le début de l'information judiciaire par le juge d'instruction, en indiquant qu'il lui est ouvert en cas de constitution de partie civile.
Lorsqu'elle n'a pas fait opposition à la PJCR, la partie civile participe à son audience d'homologation (cf. infra), peut y être représentée par un avocat et présenter des observations après avoir été avisée de la date de l'audience.
Il appartient à la cour d'assises, chargée de statuer sur l'homologation de la PJCR, de tenir compte la situation de la victime et de refuser l'homologation lorsque les déclarations de la victime « apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur », selon une formule déjà retenue pour la CRPC.
d) L'entretien préalable et la détermination de la peine
Une fois la décision de mettre en oeuvre la PJCR prise par le juge d'instruction ou le ministère public, validée par la partie civile et acceptée par l'accusé, la procédure est conduite par le ministère public.
Il convoque l'accusé, obligatoirement accompagné de son avocat, à un entretien préalable, à l'occasion duquel il formule une proposition de peine, basée sur celle encourue au titre du crime pour lequel il est poursuivi.
Cette peine ne peut être supérieure aux deux tiers de celle encourue s'agissant de la réclusion ou de l'emprisonnement20(*) et de l'amende. Pour les crimes punis d'une peine de réclusion à perpétuité, sa durée maximale est ramenée à trente ans. Elle peut être assortie d'un sursis partiel ou total, ou emporter la révocation d'éventuels sursis antérieurs.
De même, selon les modalités du droit commun, la peine peut s'accompagner du relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité qui résulterait de la condamnation, ou d'une mesure de justice restaurative, conditionnée par l'article 10-1 du code de procédure pénale à la reconnaissance des faits par l'accusé.
Quoi qu'il en soit, les règles du code pénal relatives à la détermination de la peine demeurent applicables, c'est-à-dire qu'elle doit être individualisée, en fonction des « circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale » (article 132-1), et ce afin qu'elle sanctionne l'auteur de l'infraction tout en « favoris[ant] son amendement, son insertion ou sa réinsertion » (article 130-1). L'objectif poursuivi est triple, selon ce dernier article : assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social.
e) Les droits de l'accusé
Lors de l'entretien préalable, qui pourrait être réalisé en visioconférence avec son accord, l'accusé est informé de son droit de se taire, comme lors de tout interrogatoire ou audition, et il peut s'entretenir librement avec son avocat, qui a accès au dossier.
Une fois la proposition de peine communiquée, il peut faire connaître sa décision immédiatement ou demander à disposer d'un délai de réflexion de dix jours.
Au terme de ce délai, et s'il accepte la proposition qui lui a été faite, sa reconnaissance des faits et la peine proposée font l'objet d'un procès-verbal annexé à la procédure. De même, il doit avoir été informé que son accord pour la poursuite de la PJCR implique qu'aucun témoin ou expert ne pourra être cité lors de l'audience d'homologation.
Surtout, l'accusé conserve la possibilité, à tous les stades de la PJCR, d'y mettre un terme, y compris lors de son audience d'homologation s'il ne comparaît pas et n'est pas excusé. La mise en accusation reprend alors de plein droit devant la juridiction dont relève l'infraction pour laquelle il est poursuivi.
f) Une procédure express
À chaque étape de son déroulement, la PJCR s'inscrit dans des délais particulièrement resserrés.
Ainsi, à son lancement, la partie civile dispose de dix jours pour signifier son éventuelle opposition, tout comme l'accusé pour l'accepter.
Ensuite, la convocation de l'accusé à l'entretien préalable doit intervenir un mois au plus tard avant l'entretien préalable. Une fois que la proposition d'engager une PJCR lui a été faite, l'accusé dispose d'un délai facultatif de dix jours pour faire part de sa décision.
L'étape finale, c'est-à-dire l'audience d'homologation, doit ensuite intervenir au plus tard un mois après la date du procès-verbal attestant de la reconnaissance de culpabilité et de l'acceptation de la peine par l'accusé.
En théorie, moins de trois mois peuvent donc s'écouler entre l'ouverture de la PJCR et l'audience statuant sur son homologation. La loi n'encadre toutefois pas le délai dans lequel la cour d'assises doit ensuite délibérer et rendre son arrêt, alors que dans la CRPC l'ordonnance d'homologation doit intervenir le jour même de l'audience (article 495-9 du code de procédure pénale).
g) L'homologation de la peine par la cour d'assises
Comme pour la CRPC, et conformément au principe de séparation des autorités en charge de l'action publique et des autorités de jugement, la peine négociée dans le cadre de la PJCR doit, pour devenir exécutoire être homologuée par une juridiction, sous la forme d'un arrêt.
La PJCR se distingue toutefois de la CRPC en ce que son homologation est décidée par une juridiction collégiale, la cour d'assises, composée de trois membres et sans jury, et non par un magistrat unique, le président du tribunal judiciaire ou son délégué, statuant par ordonnance.
Ainsi, la cour d'assises est compétente quel que soit le crime, y compris s'il relève selon la mise en accusation de la cour criminelle départementale21(*). Son audience est publique et soumise aux règles du droit commun en la matière, notamment le huis clos de droit à la demande de la partie civile pour certains crimes sexuels ou d'exploitation des êtres humains.
L'accusé est tenu d'y comparaître. S'il ne le fait pas, sans être excusé, la PJCR échoue.
Au cours de l'audience, durant laquelle ni témoin, ni expert ne sont entendus, et après une présentation des faits et de leur qualification légale par le président, celui-ci doit s'assurer de la reconnaissance des faits par l'accusé et de son acceptation de cette qualification légale ainsi que de la peine convenue avec le ministère public. Vient ensuite le tour de la partie civile, puis de l'accusé, de formuler leurs observations avant les réquisitions du ministère public. Comme devant toutes les juridictions pénales, l'accusé ou son avocat ont la parole en dernier avant que la cour se retire pour délibérer.
h) L'arrêt d'homologation
Par un arrêt motivé, la cour d'assises homologue la PJCR. Elle doit faire reposer son appréciation sur la pleine reconnaissance des faits par l'accusé, dont l'assistance obligatoire par un avocat est une garantie du respect de ses droits, et de l'acceptation de la peine. La cour doit également mesurer, selon une formule déjà retenue pour la CRPC, si la peine est justifiée au regard « de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société ».
L'arrêt d'homologation a les effets d'un arrêt de condamnation et est immédiatement exécutoire. En conséquence, un accusé comparaissant libre et condamné à une peine de réclusion criminelle est placé en détention.
Le condamné et le ministère public peuvent faire appel de l'arrêt d'homologation dans les conditions du droit commun pour les arrêts des cours d'assises, c'est-à-dire dans un délai de dix jours à compter de son prononcé22(*). Conformément au principe applicable en droit pénal, l'appel n'est en revanche pas ouvert à la partie civile.
Celle-ci peut toutefois, dans les conditions du droit commun de la procédure pénale devant la cour d'assises, obtenir réparation de son préjudice. La cour peut donc rendre sa décision sur l'action civile soit immédiatement après avoir rendu sa décision d'homologation de la PJCR, soit mettre sa décision en délibéré et renvoyer à une audience ultérieure dédiée.
i) Les conséquences de l'échec éventuel de la procédure
La cour d'assises conserve la possibilité de refuser d'homologuer la PJCR, si elle estime notamment que les différents facteurs à prendre en compte lorsqu'elle examine la peine susmentionnée le justifient.
De même, comme pour la CRPC, les déclarations de la victime à l'audience peuvent apporter un « éclairage nouveau » sur les conditions de réalisation de l'infraction ou la personnalité de son auteur qui peuvent conduire la juridiction à refuser l'homologation.
Dans de telles circonstances, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale compétente en fonction de la qualification juridique des faits.
Toutefois, afin de garantir le respect des droits de la défense après l'échec d'une procédure durant laquelle l'accusé aurait reconnu sa culpabilité, les procès-verbaux établis au cours de la PJCR ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement et l'ensemble des parties ne peuvent faire état des déclarations effectuées alors. Une garantie procédurale supplémentaire est apportée par l'interdiction qui est faite aux magistrats ayant siégé lors de la PJCR de connaître la même affaire ultérieurement devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.
Conformément à l'article 12 du projet de loi, le présent article entrerait en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi.
4. La position de la commission
Au terme des travaux de ses rapporteurs, la commission des lois constate que la création de la PJCR suscite des réactions très contrastées au sein du monde de la justice : opposition franche des avocats, scepticisme interrogatif chez certains magistrats du siège, intérêt plus marqué chez d'autres et soutien plus franc de la part du parquet.
Il n'est toutefois plus possible d'ignorer l'état alarmant de la justice pénale, qui a été souligné par plusieurs travaux récents, au premier rang desquels figure la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel, dont le rapport23(*) remis en mars 2025 au garde des sceaux soulignait que certaines juridictions n'étaient plus en mesure de juger les accusés comparaissant libres et qu'à court terme elles ne pourraient plus le faire pour tous ceux comparaissant détenus dans des délais compatibles avec leur placement en détention provisoire.
Face à ce « risque de paralysie »24(*) des juridictions criminelles, lié à un stock croissant de dossiers criminels en attente de jugement, qui s'élevait à 5 962 au 31 décembre 202525(*) (+ 30 % en un an, multiplié par deux depuis 2020), certains estiment qu'il n'y a « sans doute pas d'autre solution que de tout essayer pour réduire ce stock le plus rapidement possible »26(*). À leurs yeux, la situation actuelle entraîne une forme de déni de justice au détriment des parties civiles, qui voient la perspective d'un jugement de leur affaire s'éloigner irrémédiablement, méconnaissant ainsi leur droit à un recours effectif, qui a valeur constitutionnelle27(*) et conventionnelle28(*).
Face aux constats unanimement partagés de la situation critique dans laquelle se trouve la justice criminelle et de la réussite rencontrée en matière délictuelle par la CRPC, la commission estime qu'il est judicieux de créer une procédure négociée de jugement des crimes reconnus. En outre, cette procédure pourrait également, dans certains cas, répondre aux craintes de certaines victimes de revivre durant le procès pénal le traumatisme subi et ainsi limiter les risques de victimisation secondaire.
Toutefois, la commission est également lucide sur la portée limitée de ce dispositif, qui n'est pas de nature à remédier à lui seul à l'embolie de la justice criminelle. Ainsi, l'étude d'impact évalue à 15 % des affaires criminelles en attente de jugement celles où les faits sont entièrement reconnus et pourraient donc être éligibles à la PJCR, soit 894 dossiers au 31 décembre 2025. Les auditions de chefs de juridiction par les rapporteurs laissent à penser que cette proportion pourrait dans la réalité être plus proche de 10 %, certains soulignant que la reconnaissance intégrale des faits était exceptionnelle pour certaines infractions contribuant largement à l'activité des juridictions criminelles, comme le viol.
Elle estime qu'il ne s'agit pas d'une solution miracle mais d'une solution partielle et pragmatique qui, combinée avec d'autres réformes, peut permettre de diminuer la pression pesant sur certaines juridictions et de libérer du temps d'audience.
Des garanties solides sont apportées à chacune de ses étapes. Le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, a conclu de son examen du texte que la PJCR ne portait pas atteinte au principe de la publicité des débats ni au principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement, qu'elle ne méconnaissait pas le droit à un procès équitable et ne portait pas atteinte aux principes de présomption d'innocence et d'égalité devant la justice, et qu'elle présentait des garanties suffisantes, sans porter atteinte ni à la présomption d'innocence, ni au droit à un procès équitable, ni au droit à un recours effectif.
Il a par ailleurs souligné que la PJCR constituait une rupture par rapport au droit existant, en ce qu'en l'état actuel du droit la victime « ne dispose en principe pas d'un droit d'opposition relativement aux modalités d'exercice de l'action publique ».
La commission estime qu'il est justifié, au vu des infractions potentiellement concernées et de leur gravité, que la partie civile ait une place renforcée dans la procédure et puisse réclamer l'organisation d'un procès en s'opposant à l'engagement de la PJCR. Elle a, à l'initiative de ses rapporteurs, adopté deux amendements, le premier COM-55 visant à imposer au ministère public de consulter la partie civile avant de formuler la proposition de peine à l'accusé durant l'entretien préalable et le second COM-60 imposant de l'informer sous quinze jours de la peine convenue une fois le procès-verbal signé. Sur proposition des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, elle a rendu obligatoire son assistance par un avocat au cours de la procédure (amendement COM-23).
Elle a également relevé, pour s'en féliciter, que la PJCR n'interviendrait qu'à l'issue d'une instruction judiciaire conduite par un juge d'instruction, dont la durée médiane en 2024 était de 28 mois29(*), au cours de laquelle la partie civile est entendue, a accès au dossier et peut formuler des demandes d'actes, contrairement à la CRPC qui, dans la très grande majorité des cas, intervient après une enquête préliminaire ou de flagrance.
Toutefois, aux yeux de la commission, la PJCR doit rester une procédure d'exception, afin de préserver la fonction « symbolique et dissuasive » du procès d'assises, selon la formule du Conseil d'État. Elle a donc adopté l'amendement COM-51 de ses rapporteurs qui exclut de son champ d'application les crimes de viol sur mineur de quinze ans, viol aggravé, traite des êtres humains commise à l'égard d'un mineur ou en recourant à la torture et proxénétisme commis à l'égard d'un mineur ou en recourant à la torture. Elle a également adopté l'amendement COM-26 du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain sortant du périmètre de la PJCR les affaires comportant plusieurs victimes.
Sur proposition de ses rapporteurs et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, elle a également supprimé la possibilité d'organiser en visioconférence l'entretien préalable à la PJCR, au cours duquel la peine est proposée à l'accusé et sa reconnaissance des faits recueillie, estimant qu'il était indispensable, au vu des enjeux pour lui et de l'exercice des droits à la défense, qu'il puisse s'entretenir directement avec son avocat et le représentant du ministère public, réunis dans un même lieu, et non qu'il soit soumis aux aléas des technologies de l'information et de la communication (amendements identiques COM-54 et COM-29)
La commission a également décidé de desserrer certains des délais qui contraignent le déroulement de la PJCR. Elle a ainsi porté de dix à quinze jours le délai dans lequel la partie civile peut indiquer son opposition à la PJCR, celui dans lequel l'accusé doit indiquer s'il l'accepte, et celui dont il peut demander à disposer pour étudier la peine proposée et faire connaître sa réponse (amendement COM-49). Elle a également rendu renouvelable deux fois pour la même durée, par ordonnance du président de la cour d'assises, le délai d'un mois après la signature du procès-verbal de reconnaissance des faits et d'acceptation de la peine dans lequel l'audience d'homologation doit intervenir, plusieurs présidents de cours d'appel ayant fait part aux rapporteurs de l'impossibilité matérielle dans laquelle ils se trouveraient pour les organiser si rapidement (amendement COM-61).
Par ailleurs, à l'initiative du Gouvernement, elle a confirmé que la PJCR était bien éligible à l'aide juridictionnelle (amendement COM-46).
Elle a enfin adopté plusieurs amendements rédactionnels (amendements COM-47, COM-48, COM-52, COM-53, COM-58, COM-59, COM-62, COM-63).
La commission a adopté l
`article premier ainsi modifié.
Article
2
Simplification des règles de composition, de compétence et
de fonctionnement des juridictions criminelles
Face au triplement du nombre d'affaires criminelles en attente de jugement et au doublement de la durée d'audiencement moyenne devant les juridictions criminelles au cours des sept dernières années, le présent article prévoit un ensemble de mesures relatives aux règles de composition, de compétence et de fonctionnement des juridictions criminelles visant à faciliter et accélérer le traitement des dossiers par ces dernières.
Il propose, d'une part, des mesures propres aux cours criminelles départementales - juridictions instituées en 2023 afin d'accélérer le traitement de crimes, majoritairement sexuels, en première instance - et, d'autre part, des mesures s'appliquant à l'ensemble des juridictions criminelles.
La commission a, dans l'ensemble, approuvé les évolutions techniques proposées par l'article. Elle a souhaité préciser certaines dispositions, s'agissant notamment de l'introduction d'un nouveau statut de magistrats non professionnels devant les cours criminelles départementales, les citoyens assesseurs, pour garantir la qualité des débats.
À l'initiative des rapporteurs, elle a également souhaité renforcer la portée de certaines dispositions, et a, à ce titre, permis la constitution de plusieurs cours criminelles départementales dans le ressort d'une même cour d'appel.
Elle a par ailleurs supprimé les dispositions transférant aux cours criminelles départementales la compétence en matière d'appel sur les décisions rendues par l'une d'entre elles, dont l'utilité ne lui semblait pas démontrée.
1. L'article 2 entend résorber le volume de dossiers criminels en attente de jugement
En 2026, près de 6 000 affaires criminelles sont en attente de jugement, soit plus du double qu'avant la crise sanitaire (2 189 à la fin de l'année 2019) : le retard alors pris dans ce contexte n'a toujours pas été rattrapé six ans plus tard.
Volume des affaires criminelles pendantes
Source : ministère de la justice.
Les données du ministère de la justice témoignent que cette hausse des affaires en attente ne résulte pas d'un affaiblissement de la capacité de jugement des juridictions criminelles - le nombre d'arrêts rendus par ces dernières chaque année étant en hausse -, mais relève de facteurs multiples. Certains correspondent à des évolutions sociales et judiciaires qui, indubitablement, sont positives. Il en va ainsi principalement de la libération de la parole des femmes dans le sillage du mouvement Me Too de la fin des années 2010, qui conduit de plus en plus de femmes à saisir la justice des crimes dont elles ont été victimes.
Nombre d'arrêts rendus par les cours d'assises et les cours criminelles départementales
Source : ministère de la justice.
La croissance des affaires tient également à une diminution de la tendance passée à la « correctionnalisation » de faits criminels30(*), liée à la création des cours criminelles départementales (CCD). Celles-ci, expérimentées à compter de 2019, puis généralisées depuis le 1er janvier 2023, avaient en effet pour objectif d'accélérer les délais de traitement des affaires criminelles en première instance, pour juger des crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle.
La création des cours criminelles départementales n'a toutefois pas réglé le problème de l'engorgement des juridictions criminelles qui conduit à une situation insatisfaisante et préoccupante :
- pour les victimes, qui attendent que la réponse pénale intervienne dans un délai raisonnable ;
- pour les accusés, alors qu'un nombre croissant de juridictions ne parviennent plus à audiencer les affaires au cours de la période initiale de la détention provisoire ;
- pour la société, lorsque la lenteur de la justice conduit à remettre en liberté des détenus dangereux. L'étude d'impact du projet de loi cite à ce titre la situation du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence fin 2025, où 19 accusés pour des faits extrêmement graves (viol aggravé, assassinat, etc.) ont dû sortir de détention provisoire faute d'avoir été jugés dans les délais légaux.
Le délai théorique d'écoulement du stock des procédures (DTES) des juridictions criminelles rend bien compte de ce phénomène. Celui-ci est passé de 12,3 mois en 2019 à 21,9 mois en 2025, soit une augmentation de 71 %. Autrement dit : dans l'hypothèse où il ne serait pas tenu compte de nouvelles procédures, il faudrait actuellement presque deux ans aux juridictions criminelles pour traiter les affaires en attente de jugement.
Afin de concourir à la résorption de ce volume d'affaires pendantes, l'article 2 propose un ensemble de mesures techniques relatives aux règles de fonctionnement, de composition et de compétence des juridictions criminelles.
2. L'article 2 propose des mesures visant à accélérer le traitement des affaires renvoyées devant les cours criminelles départementales
a) Le fonctionnement des cours criminelles départementales
(1) La compétence matérielle de la cour criminelle départementale
L'article 181-1 du code de procédure pénale établit la compétence des cours criminelles départementale pour juger des personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale. Selon l'étude d'impact du projet de loi, ce champ infractionnel représentait, entre 2014 et 2023, 56 % des condamnations pour crime prononcées par les juridictions criminelles. Ce champ infractionnel correspond majoritairement à des crimes sexuels (82 % des affaires jugées par les CCD en 2023), mais également des violences criminelles (8 %), des vols criminels (3 %) et des délits connexes (7 %).
L'article 2 propose, à deux égards, d'élargir la compétence des cours criminelles départementales afin d'augmenter le nombre d'affaires qui leur seraient renvoyées. Il apparaît en effet que ces juridictions parviennent à juger dans des délais plus restreints que les cours d'assises : une audience devant une cour criminelle ne dure en moyenne que 2,7 jours, contre 3,5 jours pour les cours d'assises31(*).
Dès lors, en premier lieu, le 1° du I du présent article propose d'élargir la compétence des CCD aux crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle commis en état de récidive légale.
La récidive légale correspond à une situation où un individu déjà condamné par une juridiction française ou une juridiction pénale d'un État membre de l'Union européen commet une infraction. Le premier terme doit correspondre à une condamnation définitive inscrite au casier judiciaire national, tandis que le second doit être constitué par une infraction commise postérieurement. Le régime de la récidive légale est prévu par le code pénal aux articles 132-8 à 132-11, il repose sur le principe de l'aggravation des peines lorsque les crimes sont commis en récidive. Ainsi, lorsqu'un crime passible de vingt à trente ans d'emprisonnement est commis en état de récidive légale, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité. Il est de trente ans si le crime est passible, hors récidive, de quinze ans d'emprisonnement. Enfin, pour les crimes passibles d'un emprisonnement de dix ans, la peine de prison encourue est doublée.
Le ministère de la justice estime que l'extension du champ de compétences des cours criminelles aux mêmes crimes commis en récidive représenterait une hausse de 7 points de pourcentage en termes de taux d'affaires criminelles renvoyées aux CCD, qui s'élèverait dès lors à 63 % de l'ensemble des affaires voire même à 70 % en ne considérant que les données de 2023.
Deuxièmement, le 11° du même I rend compétentes les cours criminelles départementales pour statuer sur l'appel de décisions de ces mêmes juridictions. L'alinéa précise que ces appels seraient renvoyés devant une cour criminelle départementale différente ou, sur décision du premier président, devant la même cour criminelle départementale autrement composée. Selon la direction des services judiciaires, une telle réforme pourrait permettre d'accélérer les délais de jugement en appel, puisque les audiences sont en moyenne plus rapides devant les cours criminelles départementales que devant les cours d'assises et que ces dernières seraient en conséquence déchargées d'une partie des affaires.
Ainsi qu'en dispose l'article 380-21 du code de procédure pénale, les appels des décisions rendues par les cours criminelles départementales sont actuellement examinés par la cour d'assises. Les modalités de déroulement des audiences en appel sont développées au b) du 3 du présent commentaire d'article. Comme le mentionne l'étude d'impact, le taux d'appel des décisions des cours criminelles départementales est inférieur à celui des décisions de cours d'assises (26 % pour les CCD, 34 % en cours d'assises). Pour l'année 2024, cela représente 330 dossiers faisant l'objet d'un appel et qui se trouveraient, si ces dispositions étaient adoptées, renvoyées en appel devant les cours criminelles, soit une augmentation d'un quart des affaires renvoyées aux CCD.
(2) La tenue des audiences de la cour criminelle départementale
Le présent article contient également des mesures qui visent à faciliter la tenue des audiences des cours criminelles départementales.
En premier lieu, le f) du 10° du I du présent article prévoit d'assouplir les règles d'organisation des sessions des cours criminelles départementales.
Le code de procédure pénale prévoit actuellement que la cour criminelle départementale siège au même lieu que la cour d'assises32(*). En application de l'article 234 du même code, la CCD siège donc au chef-lieu de la cour d'appel, dans les départements où siège une cour d'appel, et au chef-lieu du département dans les autres cas. Par exception et sur les réquisitions du procureur général, le code de procédure pénale permet également sa délocalisation temporaire dans un tribunal judiciaire du même département, pour une seule session33(*).
Comme l'indique l'étude d'impact, ces restrictions peuvent rigidifier l'organisation des sessions, notamment du fait des capacités immobilières restreintes des juridictions, s'agissant par exemple de la disponibilité des salles d'audience sécurisées. Le rapport de la mission d'urgence sur l'audiencement criminel et correctionnel mentionné ci-avant34(*), tout comme le rapport de l'inspection générale de la justice35(*) ont souligné que cette rigidité soulevait des enjeux de maillage territorial et de proximité de la justice ainsi que de saturation des salles d'audience au sein d'une même juridiction. Ces dispositions seraient « de nature à entraver les objectifs de diminution des délais de jugement, dont la tenue des audiences nécessite une configuration immobilière similaire en raison de la présence d'un public extérieur à sécuriser, outre les impératifs propres au jugement des personnes détenues »36(*).
Afin de multiplier les possibilités de réunions des CCD, le présent article prévoit ainsi que le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit fixé dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises.
En second lieu, le b) du 1° du I du même article prévoit l'assouplissement des délais dans lesquels les audiences de cours criminelles départementales doivent se tenir.
En l'état du droit, le délai d'audiencement des dossiers renvoyés devant les cours criminelles départementales est plus contraint que celui des cours d'assises : l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour criminelle départementale est remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai de six mois, renouvelable une fois37(*), tandis que ce délai s'élève à un an, et peut faire l'objet de deux prolongations de six mois pour un renvoi devant la cour d'assises38(*).
Cette prolongation est demandée par le juge d'instruction et accordée par le juge des libertés et de la détention, au terme d'un débat contradictoire39(*), et selon des modalités plus amplement développées au sein du I du commentaire de l'article 9.
Les délais réduits prévus pour les dossiers renvoyés devant les cours criminelles départementales se concilient difficilement avec les délais d'audiencement actuels, et peuvent conduire les CCD à ne plus être en mesure de juger des accusés détenus dans les délais prévus par le code. La mission d'urgence sur l'audiencement criminel et correctionnel souligne à cet égard une augmentation exponentielle des saisines de la chambre d'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire à titre exceptionnel.
Afin de remédier à ces difficultés, l'article propose, au regard de la nature criminelle des faits reprochés, de porter le délai maximum de détention provisoire avant comparution devant la CCD à douze mois, à compter de la décision définitive de mise en accusation. Cela constituerait ainsi un doublement de la durée de détention provisoire par défaut. L'article ne procède néanmoins pas à un alignement total du régime sur celui prévu pour la détention avant une comparution devant la cour d'assises, puisqu'il limite la prolongation à six mois non renouvelable. Cette prolongation relèverait de la compétence de la chambre d'instruction, qui peut être saisie, à tout moment, d'une demande de remise en liberté de la part de l'accusé.
b) Les règles relatives à la composition des cours criminelles départementales sont assouplies par le projet de loi
(1) La composition des cours criminelles départementales est soumise à plusieurs contraintes
L'article 380-17 du code de procédure pénale établit les règles de composition de la cour criminelle départementale, qui compte un président et quatre assesseurs.
Il prévoit en premier lieu que le premier président de la cour d'appel désigne le président de cette juridiction « parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises ».
Comme l'ont souligné les représentants de la direction des affaires criminelles et des grâces entendus par les rapporteurs, cette contrainte n'avait été retenue ni dans le cadre de l'expérimentation des cours criminelles départementales, ni dans le projet de loi initial pour la confiance dans l'institution judiciaire. Elle découle d'une recommandation du rapport sur les cours criminelles de l'Assemblée nationale, qui avait constaté qu' « au sein de l'ensemble des cours d'appel consultées, la présidence de la cour criminelle [avait été] confiée à un président de cour d'assises » et jugé qu'il s'agissait d'une « bonne pratique qui [devrait] perdurer car elle garantit l'oralité des débats »40(*).
L'article 380-17 du code de procédure pénale précise que les assesseurs sont choisis « parmi les conseillers et les juges de ce ressort » et, pour au plus deux d'entre eux, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire (MTT) et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ), qui sont des magistrats non professionnels intégrés à la magistrature provisoirement et à temps partiel.
Enfin et en vertu d'une expérimentation encadrée par l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 et l'article 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et échue au 31 décembre 2025, le président de la cour d'appel pouvait désigner l'un des assesseurs magistrats non professionnels parmi les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ), dont les projets de loi organique et ordinaire entendent pérenniser le statut.
(2) Le projet de loi facilite la composition des cours criminelles départementales
Le 10° du I de l'article 2 lève plusieurs contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la désignation des magistrats qui composent la cour criminelle départementale et instaure de nouvelles catégories de magistrats non professionnels qui pourront y exercer les fonctions d'assesseur.
En premier lieu, le projet de loi revient sur l'obligation de choisir un président qui exerce ou a exercé les fonctions de président d'une cour d'assises. Les représentants de la direction des affaires criminelles et des grâces entendus par les rapporteurs ont en effet souligné que bien souvent, loin de fluidifier le fonctionnement de ces juridictions, cette contrainte « tend au contraire à rigidifier l'organisation des audiences ».
Les représentants de la cour d'appel de Paris entendus par les rapporteurs ont par ailleurs observé que cette modification serait particulièrement opportune, en ce qu'elle faciliterait la composition de CCD et, partant, le traitement du volume conséquent d'affaires criminelles pendantes.
En deuxième lieu, l'article 2 permet de désigner les assesseurs parmi les présidents de chambre, en plus des conseillers et juges du ressort. Cette faculté a été accueillie favorablement par la plupart des personnes entendues par les rapporteurs. Tout au plus a-t-il été précisé durant la table ronde consacrée aux cours criminelles départementales qu'il ne faudrait pas que la désignation de présidents de chambre parmi les assesseurs des CCD ne compromette les autres activités juridictionnelles.
En troisième lieu, il consacre le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et crée celui de citoyen assesseur, dans des conditions qui seront évoquées ci-dessous, au sein du commentaire des articles du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, dont l'examen a été jumelé à celui du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.
c) La position de la commission
La commission a, dans l'ensemble, salué les mesures relatives à l'organisation, la compétence et la composition des cours criminelles départementales, considérant qu'elles concourraient à la simplification et l'accélération des audiencements.
(1) Le fonctionnement des cours criminelles départementales
La commission a approuvé l'octroi de la compétence aux cours criminelles pour juger des crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle commis en état de récidive légale. Les auditions conduites ont en effet permis de démontrer que les représentants des cours criminelles jugeaient pouvoir prendre en charge le volume de contentieux qui leur serait transféré, qui avoisinerait alors 70 % des affaires criminelles. Cette disposition figurait d'ailleurs parmi les recommandations du rapport de la mission d'urgence sur l'audiencement criminel et correctionnel, paru en mars 2025, qui soulignait que « le ministère public renonce parfois à relever l'état de récidive légale pour ne pas saisir une cour d'assises »41(*).
Toutefois, la commission a, sur proposition de ses rapporteurs et du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, supprimé les dispositions visant à rendre compétentes les cours criminelles départementales en appel (amendement COM-70 et COM-34).
Les rapporteurs ont en effet fait valoir que cette mesure conduirait à supprimer toute distinction dans les règles de composition et de procédure entre la juridiction statuant en première et en deuxième instances. Comme l'a rappelé le Conseil d'État, cette situation serait inédite dans l'ordonnancement juridique interne et ces dispositions contribueraient à accentuer la différence de traitement entre des personnes accusées d'un crime.
Pour les représentants des cours criminelles départementales entendus par les rapporteurs dans le cadre de leurs travaux, la présence d'un jury populaire est également source de renforcement du lien entre les magistrats professionnels et les citoyens, dans un contexte de grande méfiance de ces derniers vis-à-vis de la magistrature.
En outre, d'un point de vue organisationnel, il n'est pas avéré que le transfert de la compétence en appel aux cours criminelles départementales permette de concourir à la résorption des délais de jugement. Il convient d'une part, de souligner que compte tenu des délais de détention provisoire de ces juridictions - même allongés à un an -, et de la nécessité de mobiliser cinq magistrats pour composer les CCD d'appel plutôt que trois pour les cours d'assises, la réforme pourrait avoir des répercussions sur l'organisation des autres juridictions. D'autre part, l'augmentation du volume d'affaires renvoyées devant les cours criminelles départementales serait conséquente et pourrait être source d'engorgement alors qu'elles ont été conçues pour fluidifier l'organisation de la chaîne pénale en matière criminelle.
(2) La tenue des audiences
La commission a approuvé l'assouplissement des exigences de localisation des cours criminelles départementales. Elle a en effet considéré que la décorrélation des sièges des juridictions criminelles permettrait la tenue concomitante de sessions de cours d'assises et de cours criminelles départementales, possibilité largement restreinte par les capacités immobilières actuelles. Les rapporteurs ont d'ailleurs souligné que le ministère de la justice a fourni des éléments corroborant les résultats espérés, en indiquant que tous les tribunaux disposent a minima d'une salle d'audience pénale permettant d'accueillir des audiences de CCD.
Les rapporteurs ont de plus soumis à la commission un amendement COM-69, visant à rendre possible des réunions de CCD simultanées au siège de la cour d'appel et dans un tribunal judiciaire du même ressort. La commission l'a adopté.
(3) La composition de la juridiction
Les rapporteurs, déjà convaincus du bien-fondé de la consécration du statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles par de récents travaux de la commission42(*), l'ont de nouveau soutenue. S'ils jugent que la création du statut de citoyen assesseur pourrait également favoriser le déploiement des cours criminelles départementales, ils considèrent toutefois que les conditions d'accès à ce statut doivent être rehaussées pour assurer le bon fonctionnement desdites cours - ils ont, à cet égard adopté un amendement à l'article 1er du projet de loi organique examiné concomitamment au présent projet de loi.
La commission a par ailleurs approuvé l'assouplissement de l'expérience requise pour être nommé président de CCD, ainsi que la possibilité de désigner un président de chambre assesseurs, qui tous deux permettent de répondre aux difficultés actuelles de composition de ces juridictions, sans attenter à la qualité et la compétence des assesseurs.
3. L'article 2 propose également des mesures visant à renforcer l'efficacité des juridictions criminelles dans leur ensemble
a) La procédure préparatoire aux sessions criminelles
L'article 2 contient deux mesures dont l'objectif est de renforcer la préparation de l'audience criminelle afin d'en accélérer le déroulement.
Premièrement, il vise à conférer une force obligatoire à l'accord obtenu au cours de la réunion préparatoire criminelle. La réunion préparatoire se tient, comme mentionné à l'article 276-1 du code de procédure pénale, après l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises. Ce dernier organise alors une réunion, en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience. Jusqu'à présent, le code de procédure pénale précisait que si un accord était trouvé, il ne faisait néanmoins pas obstacle, en cas de nécessité, à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d'autres témoins ou experts que ceux prévus, ni à une modification de l'ordre de déposition. Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, aux cours criminelles départementales.
Le présent article entend renforcer la portée de l'accord trouvé, en prévoyant qu'il ne pourra être modifié, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour, qu'en cas de circonstances particulières appréciées par ce dernier, ou en cas de remplacement d'un avocat désigné.
Deuxièmement, l'article entend restreindre la liste des témoins que le ministère public est tenu de citer à la requête des parties lors de l'audience.
Les parties à l'audience peuvent librement faire citer les personnes qu'ils souhaitent entendre en qualité de témoins, à la condition pour le ministère public et la partie civile de les signifier à l'accusé, et pour l'accusé, de les signifier au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile au moins un mois avant l'ouverture des débats43(*). Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent.
Le ministère public dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix des témoins ou experts qu'il souhaite faire entendre, il n'a pas d'obligation de faire citer tous les témoins qui ont été entendus au cours de l'information, puisque l'accusé demeure libre de les faire citer s'il le souhaite. Ce pouvoir discrétionnaire connaît néanmoins une limite, énoncée au quatrième alinéa de l'article 281, qui dispose que le ministère public est tenu de citer à la requête des parties les témoins, dont elles lui ont communiqué la liste, dans la limite de cinq noms. Cette disposition permet aux parties d'éviter de payer les frais de citation et de déplacement de ces témoins.
L'article 2 souhaite restreindre le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à deux, contre cinq actuellement. Le Gouvernement considère en effet que les parties tendent à demander, par défaut, la citation du nombre maximal de témoins, sans que cela soit nécessaire pour leur plaidoirie, entraînant un allongement inutile des audiences.
b) La réforme de l'appel en matière criminelle
Ainsi qu'en dispose l'article 380-1 du code de procédure pénale, les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en première instance peuvent faire l'objet d'un appel porté devant une autre cour d'assises, qui procède au réexamen de l'affaire.
La possibilité d'interjeter appel en matière criminelle a été introduite en droit par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, qui a inséré au sein du titre Ier du livre II du code de procédure pénale un chapitre VIII intitulé « de l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort ». L'appel en matière criminelle comporte des garanties particulières pour la défense. Premièrement, contrairement aux voies de recours habituelles, au cours desquelles l'instance qui se prononce en appel confirme, infirme ou réforme la décision qui lui est déférée, la cour d'assises d'appel procède au réexamen de l'affaire dans son intégralité. De plus, lorsqu'elle statue en appel, la cour d'assises demeure composée d'un président et de deux assesseurs, mais son jury compte alors neuf membres, contre six en première instance.
Les appels des décisions rendues par les cours criminelles départementales sont également examinés par la cour d'assises44(*).
La cour d'assises appelée à statuer sur la décision en appel est désignée par le premier président de la cour d'appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel45(*). Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigne une cour hors de ce ressort46(*).
Afin de raccourcir les délais d'audiencement, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ouvert la possibilité, pour l'accusé ou le ministère public, de former un appel en ne contestant pas la décision de culpabilité rendue par la cour mais uniquement la peine prononcée47(*). Dans une logique de réduction de la durée des audiences, seuls sont alors entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis, et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir la culpabilité.
L'article 2 prévoit trois principales mesures visant à faciliter et accélérer la tenue des appels en matière criminelle.
Premièrement, le 5° du I de l'article prévoit la généralisation de la possibilité pour le premier président de la cour d'appel de renvoyer des décisions de cour d'assises en appel devant la même cour d'assises autrement composée. Cette mesure conduirait à maintenir le nombre de jurés à six et non plus neuf lorsque la cour d'assises statue en appel.
Cette faculté est en l'état du droit limité aux seules cours d'assises des départements ultra-marins, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ; à la cour d'assises de Paris lorsqu'elle se prononce sur des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre48(*) ainsi que toute cour d'assises qui statue sur des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service49(*).
Deuxièmement, en complément de la procédure d'appel ouverte en 2019 qui vise à ne permettre l'appel que sur la peine prononcée et non sur la culpabilité, les 6° et 7° du I de l'article visent à ouvrir la possibilité pour l'accusé ou le ministère public de limiter l'appel à certaines peines prononcées ou à leurs modalités d'application, ou aux seules peines complémentaires. Dans ce deuxième cas de figure, la cour d'assises siégerait en l'absence de jurés.
Cette possibilité est déjà ouverte en matière correctionnelle en vertu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
De plus, afin d'accélérer et de faciliter le délibéré de la cour, comme cela est déjà prévu pour lors des délibérés des cours criminelles départementales, ainsi que lorsqu'une cour d'assises statue sur des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service, il est proposé que les magistrats délibèrent en possession de l'entier dossier de la procédure pour les appels limités aux peines complémentaires. Sur ce point, la procédure dérogerait ainsi à l'article 347 du code de procédure pénale qui prévoit que le dossier, à la fin des débats, est déposé entre les mains du greffier et qu'il ne peut être consulté, pendant le délibéré, qu'à la demande du président de la cour, en présence du ministère public et des avocats.
Enfin, le 2° du I permet aux magistrats à titre temporaire d'être également désignés assesseurs de cour d'assises lorsqu'elle statue en appel, afin d'en faciliter la composition. Cette mesure a déjà été adoptée par le Sénat en première lecture le 12 février 2026 par un amendement à l'article 1er de la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle.
c) La position de la commission
La commission a approuvé l'octroi d'une force obligatoire à l'accord trouvé lors de la réunion préparatoire. Les rapporteurs considèrent en effet que cette mesure permettra d'améliorer la prévisibilité et la maîtrise du temps d'audience, aujourd'hui trop aléatoire, tandis que le fait de maintenir un pouvoir discrétionnaire du président pour permettre des ajustements en cas de circonstances particulières ou de changement d'avocat permet de ne pas rigidifier outre mesure le dispositif.
Selon le ministère de la justice, la révélation d'un risque de pression sur un témoin ou une partie civile nécessitant un changement d'ordre de déposition, l'indisponibilité d'un interprète ou d'un expert, le dysfonctionnement de télécommunication initialement prévue pour l'audition, l'empêchement d'un expert ou une demande tardive mais motivée de la défense de la citation d'un témoin sont autant de circonstances au nom desquelles le président pourrait déroger à l'accord trouvé lors de la réunion préparatoire.
Toutefois, la commission a estimé que la restriction du nombre de témoins cités par le ministère public à la requête des parties constituait une atteinte trop importante aux droits de la défense, défense souvent limitée par des contraintes financières dans le nombre de témoins cités de manière autonome. Elle a donc supprimé cette disposition (amendement n° COM-35 du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain), afin de préserver le droit de l'accusé à l'interrogation des témoins à décharge, prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La commission a par ailleurs approuvé l'ensemble des mesures relatives à la réforme de l'appel, à la seule réserve de l'extension de la compétence d'appel aux cours criminelles départementales, évoquée au II du présent commentaire d'article.
Elle a validé la possibilité de limiter la portée de l'appel à certaines peines, considérant que cette mesure permettra de limiter la durée des audiences au strict nécessaire. De fait, les parties pourront ne faire appel que des dispositions des arrêts qu'elles contestent, sans qu'il ne soit nécessaire de réévoquer à l'audience l'ensemble du dossier alors qu'une peine complémentaire seule est contestée. Elle a également jugé pertinent de permettre au premier président de la cour d'appel de désigner la même cour d'assises autrement composée afin de statuer en appel sur une décision qu'elle a rendu. D'une part, comme l'a jugé la Cour de cassation, une telle possibilité n'est pas contraire au principe du procès équitable50(*) et, d'autre part, est susceptible de faciliter et d'accélérer l'organisation de ces procédures.
Ayant déjà adopté cette mesure lors de l'examen de la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle, elle a également approuvé sans réserve la possibilité pour les magistrats à titre temporaire de siéger en cours d'assises d'appel.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Article 3
Recours à la génétique
pénale et autres mesures visant à simplifier la conduite des
investigations
Le présent article permet d'abord de faciliter le recours à la génétique pénale dans le cadre des investigations criminelles.
En premier lieu, il autorise, tout en l'encadrant fortement, le recours à la généalogie génétique d'investigation pour permettre la résolution de crimes graves non résolus. Il s'agit de permettre aux enquêteurs, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, de faire comparer le profil génétique d'une personne recherchée avec les données des bases de données génétiques dites « récréatives » établies à l'étranger - celles-ci étant interdites en France - de manière à identifier des personnes susceptibles de lui être apparentées. La commission des lois a entendu apporter au dispositif des modifications techniques visant à assurer sa sécurité juridique, tout en l'articulant avec une autre méthode utilisée par les services de la police scientifique, le « portrait-robot » génétique.
En second lieu, le même article prévoit d'étendre le champ des infractions susceptibles de donner lieu à un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), de façon à en renforcer l'efficacité, notamment pour lutter contre des infractions typiques de la criminalité organisée (abus de confiance aggravé, logement d'un criminel, évasion et aide à l'évasion). La commission, qui souscrit à cet objectif, a néanmoins décidé de ne pas conserver deux de ces nouvelles infractions, l'homicide involontaire et la mise en danger de la vie d'autrui, la grande variété des situations qu'elles sont susceptibles de recouvrir ne permettant pas d'établir la nécessité de la mesure.
Par ailleurs, la commission n'a pu que souscrire à la disposition permettant une habilitation générale des officiers de police judiciaire chargés d'enquêtes aux fichiers de police, l'exigence actuelle d'habilitations spéciales et individuelles étant d'une lourdeur excessive au regard des garanties du régime juridique de la police judiciaire et de l'insécurité qu'une telle exigence fait peser sur la procédure. Elle a d'ailleurs entendu la mesure aux agents de police judiciaire opérant sous leurs ordres.
La commission n'a, en revanche, pas retenu la mesure visant à permettre le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue. La consultation médicale physique constitue en effet une garantie d'évaluation complète de l'état de santé de la personne et, partant, sa compatibilité avec la mesure de garde à vue. Elle revêt donc une importance toute particulière lors de la première phase de la mesure.
La commission des lois a adopté le présent article ainsi modifié.
I. LA DÉFINITION D'UN CADRE LÉGAL RÉGISSANT LE RECOURS À LA GÉNÉALOGIE GÉNÉTIQUE D'INVESTIGATION
1. La généalogie génétique d'investigation : une technique qui occupe une place marginale dans le champ de la génétique pénale en France, faute de cadre légal
En l'état du droit, le code de procédure pénale n'autorise le recours à la génétique en matière pénale que dans un cas : le recours au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), dans les conditions prévues aux articles 706-54 à 706-56-1-1.
Ce fichier, placé sous le contrôle d'un magistrat, rassemble les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables ou mises en cause au titre d'infractions énumérées à l'article 706-55, des personnes décédées non identifiées et des personnes disparues, afin de faciliter leur recherche et leur identification.
Les officiers de police judiciaire ont ainsi la faculté de prélever l'empreinte génétique de ces personnes en vue d'enregistrer celle-ci51(*). Ils peuvent également comparer avec les données du fichier toute empreinte établie à partir d'une trace biologique retrouvée sur la scène infractionnelle52(*).
Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, ils peuvent également, en application de l'article 706-56-1-1 du code de procédure pénale, effectuer une « recherche en parentèle ». Cette technique consiste à comparer l'empreinte génétique enregistrée au fichier à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes déjà enregistrées au fichier, aux fins de recherche non pas de la personne inconnue elle-même, mais de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne.
En tout état de cause, les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique (ADN) dits « non codants » - c'est-à-dire ne permettant pas de déterminer les caractéristiques génétiques de la personne - à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
En effet, l'article 16-10 du code civil, issu de la législation en matière de bioéthique, énumère la liste des finalités permettant de recourir à l'analyse de telles caractéristiques génétiques dites constitutionnelles. Ces finalités peuvent être :
- médicales ;
- de recherche scientifique ;
- de lutte contre le dopage, depuis la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
Dans ces trois cas, cette analyse est subordonnée au consentement de la personne.
Pour autant, l'analyse des caractéristiques génétiques peut également, dans certains cas, intervenir en matière pénale.
De façon prétorienne, la Cour de cassation a considéré que les dispositions de l'article 16-10 précitées du code civil, dès lors qu'elles ont pour seul fondement le respect et la protection du corps humain, ne font pas obstacle à ce que, dans le cadre d'une investigation criminelle et sur demande d'un magistrat, les enquêteurs réalisent un « portrait-robot » génétique de la personne recherchée au moyen d'une analyse d'une empreinte génétique établie à partir d'un matériel biologique qui s'est naturellement détaché de son corps53(*).
La finalité du portrait-robot génétique est de prédire des critères d'apparence physique d'une personne : couleur des yeux, des cheveux, pigmentation de la peau et origines génétiques ancestrales.
En revanche, aucune recherche de prédispositions génétiques en lien avec des pathologies n'est autorisée dans ce cadre. Les seules prédispositions recherchées sont la calvitie et les taches de rousseur.
En pratique, le service national de la police scientifique (SNPS) a été saisi de 82 demandes d'établissement de portrait-robot génétique depuis 2015. Cette technique a été utilisée lorsque les autres investigations se sont avérées infructueuses, dans des affaires criminelles graves : crimes sexuels (40%), homicides (30 %), « cold cases » et identifications de cadavres.
La généalogie génétique d'investigation constitue un troisième instrument de génétique pénale. Elle est définie par l'étude d'impact du présent projet de loi comme : « une technique d'identification indirecte d'un individu à l'origine d'une trace ADN inconnue ». Toutefois, à la différence de la recherche en parentèle dans le cadre du Fnaeg, cette technique est fondée sur la recherche, menée au sein d'une base de données génétiques, d'un degré de parenté beaucoup plus éloigné entre individus.
Ces bases de données génétiques privées dites « récréatives », souvent américaines à l'instar de GEDMatch et FamilyTree DNA, contiennent un très grand nombre d'empreintes génétiques de personnes souhaitant déterminer leur origine. Dans la mesure où leur activité ne répond pas aux conditions posées à l'article 16-10 du code civil précité, ces bases ne sont pas autorisées en France. L'offre de telles prestations constitue même un délit, réprimé par l'article 226-25 du code pénal. Le fait de solliciter ces analyses, bien que répandu, est également réprimé54(*).
Il convient en effet de souligner que si l'analyse menée dans ce cadre repose essentiellement sur des segments non-codants de l'ADN, elle fait nécessairement appel également à certains segments codants.
Les enquêteurs français ont en pratique déjà fait appel aux données de ces bases dans le cadre d'investigations criminelles, mais de manière indirecte, par la voie de demandes d'entraide judiciaire adressées au Federal Bureau of Investigation (FBI).
Cette méthode a d'ailleurs produit des résultats intéressants. Parmi les sept demandes adressées, deux ont permis d'élucider des faits criminels, en 2022 (affaire dite « du prédateur des bois ») et en 2025 (affaire dite « du violeur au tournevis »).
Néanmoins, une telle pratique soulève plusieurs difficultés :
- au plan opérationnel, les autorités de police françaises dépendent de la bonne volonté de services étrangers ;
- au plan juridique, elle conduit à ce que des investigations potentiellement intrusives soient entreprises sur un grand nombre de personnes ayant fait appel à ces bases dans un but récréatif - quoiqu'illicite - et ce en dehors de tout cadre légal.
2. Le dispositif proposé : la définition d'un cadre légal autorisant le recours à la généalogie génétique d'investigation
Le présent article permet de définir un cadre légal autorisant le recours à la généalogie génétique d'investigation, sans toutefois remettre en cause la prohibition de la généalogie génétique « récréative », laquelle relève d'un débat de bioéthique.
Il définit à cette seule fin un cas de dérogation, au bénéfice des enquêteurs, aux interdictions posées aux articles 16-10 du code civil et 226-25 du code pénal.
L'article créée également un nouvel article 706-56-1-2 du code de procédure pénale déterminant les conditions de recours à la généalogie génétique d'investigation.
En premier lieu, le dispositif ne pourrait être mis en oeuvre que dans le cadre d'investigations portant sur certains crimes limitativement énumérés. Dans le détail, il s'agit principalement des crimes à caractère terroriste, des atteintes à la vie, de la torture et des actes de barbarie, du viol et des crimes d'enlèvement et de séquestration.
En deuxième lieu, la mesure doit revêtir un caractère subsidiaire. Elle ne peut être décidée que lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information l'exigent, et en tout état de cause après avoir recouru au Fnaeg, y compris dans le cadre d'une recherche en parentèle.
En troisième lieu, la décision d'y recourir doit être prise par un magistrat du siège, par ordonnance écrite et motivée. Dans le cadre de l'enquête, elle serait prise par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République. Dans le cadre de l'instruction, elle serait prise après avis de ce magistrat par le juge d'instruction.
En quatrième lieu, la décision doit prescrire au responsable de la base de données génétiques établie hors du territoire de la République d'effacer l'empreinte génétique transmise à l'issue de l'opération.
En cinquième lieu, l'analyse de l'empreinte génétique réalisée dans ce cadre, qui implique nécessairement l'examen de segments codants, ne doit pas pouvoir conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée.
En sixième lieu, les seules bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison serait autorisée sont celles garantissant le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique à des fins d'identification dans une procédure pénale.
3. La position de la commission : un instrument prometteur, dont les conditions de mise en oeuvre doivent toutefois être précisées
Les rapporteurs souscrivent à la mesure proposée, qui constitue un instrument prometteur pour la résolution d'affaires criminelles graves, notamment des crimes sériels.
À ce jour, l'office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) recense 77 « cold cases » dont la résolution pourrait ainsi être facilitée, pour apporter enfin une réponse aux attentes légitimes des victimes et de leurs familles vis-à-vis de la justice.
Assurément, la mesure revêt toutefois un caractère paradoxal puisque son efficacité repose grandement sur l'existence de comportements illicites d'un grand nombre personnes - le recours à la généalogie « récréatives » - qui seraient alors susceptibles de faire l'objet d'investigation dans une affaire qui ne les concerne aucunement.
Il est ainsi apparu que les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif nécessitaient d'être précisées pour assurer sa sécurité juridique.
La commission des lois a par conséquent adopté l'amendement n° COM-73 de ses rapporteurs
Tout d'abord, elle a entendu préciser que cette technique ne peut avoir d'autre objet que la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime du crime, de manière à conforter les garanties légales apportées quant à la proportionnalité de la mesure. En tout état de cause, il ressort des travaux conduits par les rapporteurs qu'une technique aussi coûteuse n'aurait vocation à être mise en oeuvre que pour identifier ces personnes et non, par exemple, un simple témoin.
Ensuite, la commission a précisé les conditions de mise en oeuvre des dispositions garantissant le caractère subsidiaire de la mesure, de manière à renforcer leur opérationnalité. Dans la rédaction actuelle du projet de loi, la recherche préalable au Fnaeg, qui constitue une condition de recours à la généalogie génétique d'investigation, doit avoir été demandée par le magistrat qui décide de mettre en oeuvre cette mesure, soit, dans le cadre d'une enquête, le juge des libertés et de la détention. Or, dans le cadre d'une enquête, la recherche au Fnaeg peut être mise en oeuvre par un officier de police judiciaire. Avec la rédaction adoptée par la commission, il suffira au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette recherche a été préalablement menée et qu'elle n'a pas permis d'identifier la personne avant d'ordonner la mesure.
Les rapporteurs soulignent à ce titre que si cette subsidiarité résulterait avant tout de considérations de principe - une technique aussi intrusive ne doit être utilisée qu'en dernier recours - elle découlerait également en pratique de contraintes matérielles. Selon la direction générale de la police nationale, interrogée sur ce point par les rapporteurs, sa mise en oeuvre représenterait chaque fois un coût de plusieurs milliers d'euros, et prendrait au moins un mois. À titre de comparaison, une comparaison au Fnaeg ne coûte que quelques dizaines d'euros et ne dure qu'une journée. La réalisation d'un portrait-robot génétique coûte quant à elle quelques centaines d'euros et dure deux à trois jours.
De plus, la commission a précisé que les exigences tenant à l'interdiction, dans le cadre de la mesure, d'examiner les caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée ou d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée s'appliquent également aux personnes qui lui sont apparentées, révélées par la généalogie génétique.
Enfin, la commission a entendu renvoyer à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le soin de déterminer les modalités d'application du dispositif et en particulier les conditions dans lesquelles les bases de données génétiques établies à l'étranger sont sélectionnées dans ce cadre et les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique est garanti.
La commission a également adopté l'amendement n° COM-72 des rapporteurs, permettant de préserver la possibilité pour les enquêteurs de réaliser, dans le cadre d'affaires criminelles, des « portraits-robots » génétiques.
En effet, le présent article tend à limiter expressément la possibilité d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne dans le cadre d'une procédure pénale au recours à la généalogie génétique d'investigation dans les conditions prévues par ce même article. Cette rédaction pourrait ainsi être interprétée comme excluant la possibilité de réaliser des portraits-robots génétiques, ce qui n'est nullement l'objet du texte. L'amendement adopté par la commission permet donc de lever toute ambiguïté sur ce point.
La commission a par ailleurs adopté l'amendement rédactionnel n° COM-71 des rapporteurs.
II. UNE EXTENSION ET UN ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'UTILISATION DU FICHIER NATIONAL AUTOMATISÉ DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
1. Le fichier national automatisé des empreintes génétiques : un outil de police judiciaire fortement utilisé
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), est régi par le titre XX du livre IV du code de procédure pénale
Ce fichier, placé sous le contrôle d'un magistrat, recense les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables ou mises en cause au titre de certaines infractions, des personnes décédées non identifiées et des personnes disparues, afin de faciliter leur recherche et leur identification.
Ces infractions sont énumérées à l'article 706-55 du même code (voir encadré).
L'article 706-55 du code de procédure pénale
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal et les infractions prévues aux articles 222-26-2,227-22-2 et 227-23-1 du même code ;
2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-34 à 222-40,224-1 à 224-8,225-4-1 à 225-4-4,225-5 à 225-10,225-12-1 à 225-12-3,225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-24 du code pénal ainsi que les infractions prévues aux articles 221-5-6 et 222-18-4 du même code ;
3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13,312-1 à 312-9,313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs, le concours à une organisation criminelle et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410-1 à 413-12,421-1 à 421-6,442-1 à 442-5,450-1,450-1-1 et 461-1 à 461-31 du code pénal ;
5° Les délits prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal (trafic d'armes), aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure (trafic d'armes) ;
6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.
Les officiers de police judiciaire ont ainsi la faculté de prélever l'empreinte génétique de ces personnes en vue d'enregistrer celle-ci55(*) dans les conditions précisées à l'article 706-56 du code de procédure pénale. Ils peuvent également comparer avec les données du fichier toute empreinte établie à partir d'une trace biologique retrouvée sur la scène infractionnelle56(*).
Préalablement à cette opération, l'officier de police judiciaire peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que cette empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Il est à noter que, pour les auteurs ou les mis en cause au titre de l'une de ces infractions, le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende57(*).
Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, ils peuvent également, en application de l'article 706-56-1-1 du code de procédure pénale, effectuer une « recherche en parentèle ». Cette technique consiste à comparer une empreinte génétique enregistrée établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes déjà enregistrées au fichier, aux fins de recherche non pas de la personne inconnue elle-même, mais de personnes pouvant lui être apparentées en ligne directe.
Les enquêteurs peuvent en outre, en application de l'article 706-54 du même code, conserver également les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée.
Le Fnaeg est aujourd'hui largement utilisé par les forces de l'ordre et a démontré son utilité.
Au 31 décembre 2025, ce fichier comptait :
- 4 548 091 profils génétiques d'individus différents (condamnés et mis en cause) ;
- 1 160 602 profils génétiques de traces non identifiées, dont 3 407 concernent des cadavres non identifiés ;
- 2 028 profils génétiques en lien avec des dossiers de disparitions de personnes.
Au cours de l'année 2025, ont été enregistrés :
- 334 113 profils génétiques d'individus ;
- 103 490 profils génétiques de traces non identifiées.
Au cours de cette même année 2025, le fichier a permis de réaliser 49 859 comparaisons positives. 79,6 % de ces rapprochements correspondent aux comparaisons effectuées entre les traces et les individus, finalité première du fichier. Le reliquat permet de relier des traces à d'autres traces non identifiées pouvant provenir d'affaires différentes. Ainsi, les traces enregistrées en 2025 ont permis une identification grâce au fichier dans 38,3 % des cas.
Par familles d'infractions, les rapprochements entre les traces et les individus, pour l'année 2025, sont répartis de la façon suivante :
- vols aggravés (hors vols à main armée) : 49,4 % ;
- vols simples : 12,7 % ;
- trafics de stupéfiants : 5 % ;
- dégradations : 5,1 % ;
- atteintes aux personnes : 6 % ;
- homicides : 7,5 % ;
- atteintes de nature sexuelle : 5,5 % ;
- infractions contre les biens : 3,8 % ;
- vols à main armée : 2,1 % ;
- infractions aux armes : 1,7 % ;
- terrorisme et atteintes associées : 1,1 %.
Enfin, 345 affaires ont fait l'objet d'une recherche en parentèle depuis la création de cette procédure en 2016. L'efficacité de cette technique en revanche est rare : le taux de dossiers pour lesquels la recherche en parentalité a orienté l'enquête de manière pertinente est, à ce jour, d'environ 8 %.
2. Le dispositif proposé : diverses mesures de facilitation du recours au fichier
a) Une extension du champ des infractions susceptibles de donner lieu à un enregistrement au fichier
En premier lieu, le présent article tend à modifier l'article 706-55 du code de procédure pénale en vue d'étendre de manière significative le champ des infractions susceptibles de donner lieu à une inscription au Fnaeg. Ces infractions sont énumérées dans le tableau suivant.
Infractions que l'article 3 du projet de loi entend intégrer dans le champ du Fnaeg
|
Infraction |
Base légale |
|
Instigation à l'assassinat |
221-5-1 CP |
|
Menace de violence conjugale |
222-18-3 CP |
|
Facilitation de séjour irrégulier |
L. 823-1 et L. 823-2 CESEDA |
|
Direction d'un groupement ayant pour objet la facilitation de séjour irrégulier |
L. 823-3-1 CESEDA |
|
Abus de confiance aggravé |
314-2 et 314-3 CP |
|
Faux documents administratifs, détention d'un faux document administratif et obtention indue d'un document administratif |
441-2, 441-3 et 441-6 CP |
|
Homicide involontaire |
221-6 CP |
|
Homicide routier |
221-18 CP |
|
Mise en danger de la vie d'autrui |
223-1 CP |
|
Entrave à l'arrivée des secours |
223-5 CP |
|
Voyeurisme aggravé |
226-3-1 CP |
|
Participation à une manifestation en étant porteur d'une arme |
431-10 CP |
|
Participation à un groupe de combat |
431-14 CP |
|
Logement d'un criminel ou terroriste |
434-6 CP |
|
Menace ou intimidation contre un magistrat, expert ou avocat |
434-8 CP |
|
Évasion, aide à l'évasion et aide par un agent, tentative d'intrusion dans un établissement pénitentiaire |
434-27,434-32 et 434-33, 431-35-1 CP |
Note : CP : code pénal ; CESEDA : code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Source : commission des lois du Sénat
b) Autres mesures de facilitation de l'utilisation du fichier
Le présent article porte également deux mesures visant à simplifier le recours au Fnaeg.
Premièrement, il tend à modifier l'article 706-56 du code de procédure pénale de façon à ajouter les assistants d'enquête à la liste des agents compétents pour vérifier, au vu de son état civil, que la personne à qui un prélèvement est demandé n'est pas déjà inscrite au Fnaeg.
Régis par l'article 21-3 du code de procédure pénale, ces agents appartiennent à des services exerçant une mission de police judiciaire, au sein desquels ils sont chargés de seconder les officiers et les agents de police judiciaire dans la conduite des procédures judiciaires. La mesure vise ainsi à décharger les officiers et agents de police judiciaire d'une charge administrative qui ne revêt pas de caractère hautement sensible et qui est cohérente avec les compétences des assistants d'enquête.
Deuxièmement, le présent article tend à modifier l'article 706-54 du code de procédure pénale afin de permettre le prélèvement de l'empreinte de la personne avec qui la victime a eu un enfant. Une telle mesure est de nature à affiner la recherche au Fnaeg. Comme le précise en effet l'étude d'impact : « cela permettrait, lorsqu'on dispose des données génétiques des descendants de la victime, de différencier celles issues de la lignée de la victime (qui présentent un intérêt pour l'enquête) de celles correspondant à la lignée de l'autre parent ». Ce prélèvement serait subordonné au consentement de la personne.
3. La position de la commission : une mesure utile, dont le champ doit toutefois être ajusté
Les rapporteurs approuvent la mesure proposée, eu égard à l'intérêt opérationnel démontré du Fnaeg.
Certaines des infractions ajoutées au champ du Fnaeg s'attachent à des profils d'une dangerosité particulière. Il en va notamment ainsi de la menace de violence conjugale, de la menace à un magistrat, un expert ou un avocat, du voyeurisme aggravé ou encore de la participation à un groupe de combat.
D'autres sont de nature à renforcer les outils de lutte contre la criminalité organisée. Il en va notamment ainsi de l'instigation à l'assassinat, des faux, du logement de criminels, de l'appartenance à un groupe de combat ou encore de l'évasion et de l'aide à l'évasion de prison.
L'intégration de l'abus de confiance est cohérente avec celle préexistante du vol, dans la mesure où il s'agit d'une atteinte aux biens relativement proche dans sa finalité. Elle pourrait ainsi permettre de prouver qu'une personne a manipulé des documents falsifiés, un ordinateur, ou encore un coffre par exemple, ou attester qu'elle était bien présente dans un lieu précis en cas de contestation. À ce titre, la commission des lois a adopté l'amendement n° COM-74 des rapporteurs permettant de corriger un oubli en intégrant l'abus de confiance commis en bande organisée.
En revanche, la commission n'a pas entendu conserver l'intégration de l'homicide involontaire et de la mise en danger de la vie d'autrui.
Il est en effet apparu qu'au vu de la grande hétérogénéité des situations dans lesquelles cette infraction peut être commise, le besoin opérationnel en la matière n'est pas établi. Il convient de rappeler que le droit de l'Union européenne pose, en matière de traitement de données génétiques, une condition de « nécessité absolue », qui ne paraît en l'espèce pas satisfaite58(*).
À l'initiative des rapporteurs, elle a par conséquent adopté les amendements n° COM-75 et COM-76 en ce sens.
III. UNE AUTORISATION DU RECOURS À LA TÉLÉMÉDECINE DÈS LE DÉBUT DE LA GARDE À VUE
1. L'état du droit : la faculté de recourir à la télémédecine qui n'existe qu'en cas de prolongation de la garde à vue
Selon les termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Elle doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : continuer une enquête en s'assurant de la présence de la personne suspectée ; garantir la présentation de la personne devant un magistrat ; empêcher la destruction d'indices ; empêcher une concertation, c'est-à-dire ne pas permettre à la personne gardée à vue de se mettre d'accord avec ses complices ; empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes ; garantir l'arrêt de l'infraction en cours.
En application de l'article 63 du même code, sa durée de droit commun est de 24 heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs précités ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Des prolongations dérogatoires de la garde-à-vue sont également possible dans le cadre de la répression de la criminalité organisée et du terrorisme. La durée totale de la mesure peut alors atteindre 96 heures, voire même exceptionnellement jusqu'à 120 heures en cas de péril terroriste imminent59(*).
La mesure de garde à vue est entourée de plusieurs garanties à l'égard de la personne ainsi privée de liberté.
Le gardé à vue bénéficie ainsi notamment du droit d'être examiné par un médecin, d'être assisté par un avocat ou encore, s'il y a lieu, du droit d'être assisté par un interprète.
En particulier, l'article 63-3 du code de procédure pénale précise que le droit à être examiné par un médecin peut être exercé dès le début de la garde à vue, et une nouvelle fois en cas de prolongation.
Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieure afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
Depuis la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (LOPJ), l'examen médical peut être réalisé à distance sous certaines conditions.
Cette faculté ne peut être mise en oeuvre qu'en cas de prolongation de la garde à vue.
Elle nécessite l'autorisation préalable du procureur de la République. Le cadre de la téléconsultation doit ensuite garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges avec le médecin, qui se prononce alors sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S'il l'estime nécessaire, la personne lui est présentée.
Le dispositif prévoit enfin que si l'examen est demandé par la personne ou un de ses proches, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à son accord.
2. Le dispositif proposé : l'autorisation du recours à la télémédecine dès le début de la garde à vue
Le présent article tend à modifier l'article 63-3 précité du code de procédure pénale de façon à autoriser le recours à la télémédecine, dans les mêmes conditions, dès le début de la mesure de garde à vue.
3. La position de la commission : ne pas conserver un dispositif attentatoire aux droits d'une personne privée de liberté
Les rapporteurs observent que l'autorisation du recours à la télémédecine en cas de prolongation de la garde à vue a été votée il y a moins de trois ans dans le cadre de la LOPJ.
Cette exigence avait alors été présentée comme une garantie importante pour assurer l'équilibre de la mesure.
Lors de l'examen de ce texte, la commission des lois s'était d'ailleurs montrée prudente vis-à-vis de cette évolution. Elle avait en effet entendu conditionner sa mise en oeuvre à la réalisation effective d'un premier examen physique au cours de la phase initiale de la garde à vue60(*).
Le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) avait également alerté sur le risque de mise en danger de la garantie à la protection des droits des personnes gardées à vue provoqué par ce dispositif. Dans son avis sur le texte, le CNOM avait ainsi observé que : « si les téléconsultations offrent un moyen de pallier le manque d'effectif de soignants dans certaines situations, elles ne doivent pas se substituer à l'examen physique du gardé à vue qui favorise considérablement l'établissement d'une relation de confiance entre le soignant et le patient, ainsi qu'une évaluation complète de la santé physique de ce dernier »61(*).
La consultation médicale physique permet à ce titre de garantir la compatibilité de l'état de santé de la personne avec la garde à vue. Elle revêt donc une importance toute particulière lors de la première phase de cette mesure.
Les auditions conduites par les rapporteurs ont en outre mis en évidence le fait que le dispositif a très peu été utilisé. Dans les faits, les forces de l'ordre n'ont que rarement été en mesure de consentir aux investissements nécessaires pour se doter des équipements permettant de réaliser une téléconsultation dans le respect des exigences posées par la loi.
Il n'est à ce jour pas possible d'en tirer un bilan faute de disposer du recul suffisant sur ce dispositif, au demeurant peu utilisé. Dans ces conditions, la généralisation proposée, qui pose une question de principe, paraît en tout état de cause prématurée.
La commission a entendu ne pas conserver la mesure proposée. Elle a par conséquent adopté l'amendement n° COM-76 des rapporteurs ainsi que les amendements identiques n° COM-3 et COM-18 respectivement déposés par Guy Benarroche et Nathalie Delattre.
IV. UN ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'HABILITATION DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE À LA CONSULTATION DE FICHIERS DE POLICE
1. L'état du droit : un principe d'habilitation spéciale et individuelle des personnels pour la consultation des fichiers de police
Les « fichiers de police », poursuivent une finalité de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. Il s'agit notamment des fichiers d'antécédents judiciaires (TAJ), des personnes recherchées au niveau national (FPR) et européen (SIS), des fichiers permettant d'identifier des véhicules et leurs propriétaires (SIV, SNPC, LAPI...) ou des objets volés (Foves).
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque accès fait l'objet d'une traçabilité.
L'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit expressément que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de ces traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
Ce même article ajoute que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas toutefois, par elle-même, nullité de la procédure.
Cette disposition est issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (LOPMI). Elle visait alors à sécuriser les conditions de consultation des fichiers par les agents des forces de l'ordre. En effet, auparavant, les habilitations individuelles n'étaient valables que pour une procédure donnée, ce qui a fait naître un important contentieux en nullité.
2. Le dispositif proposé : une habilitation d'office des officiers de police judiciaire des services d'enquête
Le présent article prévoit d'introduire une dérogation importante au principe posé à l'article 15-5 précité du code de procédure pénale.
Ainsi, les officiers de police judiciaire (OPJ) exerçant leurs fonctions habituelles au sein de services ou unités de police judiciaire seraient habilités d'office à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de fichiers fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres responsables de ces traitements, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements restreignant les infractions pour la recherche desquelles ils peuvent être consultés.
Cette mesure concernerait également les agents des douanes, les agents fiscaux et les inspecteurs de l'environnement à qui la loi octroie des prérogatives de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 28-1 à 28-3 du code de procédure pénale.
3. La position de la commission : une mesure bienvenue, pouvant être étendue aux agents de police judiciaire des services d'enquête
Selon l'étude d'impact du projet de loi, la rédaction de l'article 15-5 du code de procédure pénale précité issue de la LOPMI n'a pas permis d'atteindre l'objectif recherché.
Ces dispositions ont pour effet d'obliger le magistrat directeur d'enquête ou la juridiction de jugement à faire vérifier l'habilitation spéciale et individuelle à chaque fois que cela est soulevé par une partie et à tout stade de la procédure.
Cette exigence a été confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a considéré que le juge qui ne décernerait pas le cas échéant commission rogatoire en ce sens s'exposerait donc à la censure de l'acte d'enquête62(*). La Cour de cassation a également jugé que cette modification législative devait la conduire à revenir sur sa jurisprudence antérieure63(*) qui autorisait l'accès direct à un fichier sans habilitation individuelle et spéciale en cas de réquisitions en ce sens du procureur de la République en vertu du pouvoir général de réquisition64(*).
Ces exigences induisent, pour les magistrats comme pour les services enquêteurs, une charge à la fois lourde et inutile, eu égard aux garanties qui s'attachent aux OPJ, placés en permanence sous l'autorité d'un magistrat conformément aux articles 16 et suivants du code de procédure pénale. Ils sont en particulier habilités à exercer ces fonctions par le procureur général, qui les évalue et peut suspendre leur habilitation ou la leur retirer à tout moment.
Les rapporteurs souscrivent donc pleinement à la mesure de simplification proposée, qui est de nature à sécuriser les conditions dans lesquelles les enquêteurs travaillent, et qui sont déjà entravées par une charge administrative importante.
À leur initiative et suivant une recommandation formulée par le Conseil d'État dans le cadre de son avis sur le présent projet de loi, la commission a adopté l'amendement n° COM-79 permettant d'élargir cette mesure aux agents de police judiciaire (APJ) agissant dans le cadre d'une enquête judiciaire la mesure.
En effet, la nécessité pour chaque APJ de disposer d'une habilitation spéciale et individuelle pour toute consultation de fichiers continuerait de faire peser un risque constant sur la régularité de la procédure. Or, dans la pratique, les APJ assistent grandement les OPJ et agissent sous leur responsabilité65(*), notamment en procédant aux vérifications d'usage dans les fichiers les plus courants.
Si nécessaire, l'arrêté prévu par le présent article devant lister les fichiers concernés pourra distinguer les cas où l'habilitation d'office ne vaudrait que pour les OPJ.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
Article
4
Renforcement de l'information des proches en cas d'autopsie et limitation
des prélèvements d'organes
Le présent article vise à modifier le régime juridique relatif aux autopsies réalisées dans le cadre d'enquêtes ou d'informations judiciaires afin, d'une part, de limiter les prélèvements réalisés au strict nécessaire et ainsi mieux concilier la nécessité de manifestation de la vérité et l'impératif de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. D'autre part, il vise à renforcer l'information des familles sur les actes réalisés.
La commission a adopté deux amendements identiques visant à préserver la possibilité, pour les proches qui ne souhaiteraient pas disposer d'une information exhaustive, de ne pas en être destinataire.
1. L'autopsie judiciaire doit concilier nécessité de l'enquête ou de l'instruction judiciaire et respect de la dignité de la personne humaine
L'autopsie judiciaire consiste en un examen complet, interne et externe d'une personne décédée. Le régime juridique relatif à l'autopsie judiciaire relève des articles 230-28 à 230-31 du code de procédure pénale.
L'autopsie peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire :
- en cas de découverte d'un cadavre, si la cause en est inconnue ou suspecte, lorsque le procureur de la République ouvre une enquête aux fins de recherche des causes de la mort66(*) ;
- à la demande d'un officier de police judiciaire67(*) ou du procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire68(*) pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques.
Elle peut également être demandée dans le cadre d'une information judiciaire par la juridiction d'instruction ou de jugement69(*).
L'autopsie ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale. Ce dernier réalise les prélèvements biologiques nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire. Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours de l'autopsie ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut en ordonner la destruction70(*).
Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués71(*).
Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer72(*). Le praticien ayant procédé à l'autopsie est tenu d'assurer la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches, à qui il ne peut être refusé, sauf motif de santé publique, d'avoir accès au corps avant sa mise en bière.
L'ensemble de cette procédure doit être, autant que faire se peut, concilié avec le principe fondamental reconnu par les lois de la République de sauvegarde de la dignité humaine, étant rappelé qu'aux termes de l'article 16-1-1 du code civil, « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées [...] doivent être traitées avec respect, dignité et décence ».
Dans le cadre du procès de l'attentat survenu à Nice le 14 juillet 2016, des proches des défunts ont fait valoir, d'une part, un manque d'informations sur les prélèvements réalisés et, d'autre part, des méthodes d'investigation jugées non-proportionnées. Des organes entiers avaient été prélevés sur les défunts avant même de connaître les demandes précises nécessaires à l'instruction. Il est alors apparu que le cadre législatif relatif aux autopsies judiciaires ne correspondait plus réellement aux attentes légitimes des proches des défunts.
2. L'article 4 vise à limiter les prélèvements biologiques aux seules nécessités de l'enquête et améliorer l'information des proches du défunt
Le présent article vise par conséquent à limiter les prélèvements biologiques aux seules nécessités de l'enquête et améliorer l'information des proches du défunt.
Il précise ainsi, d'une part, à l'article 230-28 du code de procédure pénale, qu'à moins que la manifestation de la vérité ne le commande, le praticien désigné pour réaliser l'autopsie ne procède pas au prélèvement d'un organe dans son intégralité.
D'autre part, il renforce l'information des proches en prévoyant que la liste exhaustive des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie leur soit communiquée.
3. La commission a approuvé les dispositions de l'article 4, mais a souhaité préciser les conditions selon lesquelles les familles des défunts seront informées des prélèvements réalisés
La commission a jugé utile d'insérer dans le code de procédure pénale des garanties afin d'assurer la stricte proportionnalité des prélèvements réalisés, en cohérence avec les impératifs rappelés ci-avant de respect de la dignité humaine.
Elle a également salué la possibilité offerte aux familles d'avoir accès à une information exhaustive des actes réalisés. Néanmoins, elle a été sensible aux arguments soulevés par la direction générale de la police nationale, qui a rappelé que tout proche ne souhaitait pas nécessairement disposer de telles informations, et qu'il fallait tenir compte de leur sensibilité, de l'épreuve qu'ils traversent ou de leurs convictions religieuses ou personnelles.
Elle a ainsi adopté deux amendements identiques (amendements n° COM-80 des rapporteurs et COM-9 rect bis du groupe Rassemblement démocratique et social européen) afin de préciser que cette liste exhaustive des prélèvements réalisés ne leur est transmise qu'à leur demande. Ainsi, les proches seront libres d'avoir accès ou non à ces informations.
La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.
Article
5
Rationalisation et accélération du jugement des
intérêts civils
Cet article vise à rationaliser la procédure de jugement sur les intérêts civils dans un cadre pénal, en reprenant une partie des règles du code de procédure civile.
La commission considère que la réforme proposée est de nature à permettre de dynamiser la conduite de l'action civile devant le juge pénal, dans l'intérêt des juridictions comme des justiciables.
Outre deux amendements rédactionnels, la commission a adopté un amendement visant à sécuriser le renvoi opéré par l'article à certaines dispositions du code de procédure civile, qui sont de nature réglementaire, à rebours de l'exigence constitutionnelle tendant à ce que les règles de la procédure pénale soient fixées par la loi.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.
1. L'état du droit : la décision sur les intérêts civils par le juge pénal est régie par un cadre procédural strict défini par le code de procédure pénale
Le jugement des intérêts civils dans une affaire pénale repose sur le principe selon lequel toute personne qui a été victime d'une infraction dispose d'un droit à la réparation de son préjudice73(*).
La partie civile se voit alors ouvrir un droit d'option. Elle peut soit exercer l'action civile en même temps que l'action publique et devant la juridiction pénale74(*), soit l'exercer séparément de l'action publique, devant une juridiction civile75(*).
Dans le cas où l'action civile est exercée devant le juge pénal, l'article 10 du code de procédure pénale prévoit que, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal obéissent aux règles de la procédure civile, qui sont de valeur réglementaire.
En revanche, les autres règles de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque le juge pénal statue sur l'action civile : les règles de procédure pénale relevant exclusivement du domaine législatif, il est impossible de raisonner par analogie dans le silence de la loi, comme l'a confirmé la jurisprudence constante de la Cour de cassation76(*).
Il en va notamment ainsi dans les cas où le juge pénal décide de renvoyer à une audience ultérieure la décision sur les intérêts civils. Cette faculté est ainsi ouverte expressément par la loi :
- aux juridictions criminelles en application de l'article 371-1 du code de procédure pénale ;
- aux juridictions correctionnelles en application de l'article 464 du même code ;
- aux tribunaux de police en application de l'article 539 dudit code ;
- au juge des enfants en application de l'article L. 512-3 du code de la justice pénale des mineurs.
Il est à noter que le renvoi de la décision sur les intérêts civils à une audience ultérieure représente dans les faits le cas plus fréquent, puisqu'il permet à la partie civile de disposer du temps nécessaire pour rassembler des justificatifs et de bénéficier d'expertises de nature à établir et évaluer le préjudice subi.
2. Le dispositif proposé : permettre au juge pénal de mobiliser certains instruments issus de la procédure civile pour dynamiser sa gestion des affaires en matière d'intérêts civils
Le présent article vise à permettre au juge pénal ayant renvoyé à une audience ultérieure la décision sur les intérêts civils de disposer de nouveaux outils procéduraux existants dans le cadre de la procédure civile.
Il modifie ainsi l'article 10 du code de procédure pénale de manière à lui ouvrir la faculté :
- de radier une affaire dans laquelle les parties ne font plus de diligences77(*), alors même qu'en l'état, faute de pouvoir constater leur désistement, le juge pénal est contraint de rappeler de façon récurrente les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées ;
- d'inviter les parties, lors des débats, à fournir des explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaire ou à préciser ce qui paraît obscur, et à rouvrir les débats chaque fois qu'elles n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur ces éclaircissements78(*). Les parties disposeraient également de la faculté nouvelle de répondre à ces demandes par la voie d'une note en délibéré transmise à la clôture des débats79(*) ;
- d'organiser les échanges entre les parties en fixant les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces avec la possibilité, lorsqu'elles ne respectent pas ce cadre, de rappeler ou radier l'affaire80(*). Il est également prévu que le jugement expose alors succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens81(*) ;
- de mettre les parties en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous les documents ou justifications propres à l'éclairer82(*) ;
- d'organiser une procédure sans audience, avec l'accord des parties, ou de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure83(*).
Par ailleurs, cet article modifie l'article 371-1 du code de procédure pénale pour permettre, en matière criminelle, au premier président de désigner un conseiller du ressort de la cour d'appel pour statuer seul sur les intérêts civils en lieu et place du président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale.
Enfin, l'article tend à modifier l'article 495-13 du même code de façon à aligner les conditions dans lesquelles, dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), le juge peut renvoyer à une audience ultérieure pour statuer sur les intérêts civils sur le régime de droit commun en matière correctionnelle régi par l'article 464 du même code.
3. La position de la commission : une réforme intéressante, dont la sécurité juridique doit cependant être renforcée
La réforme proposée de la procédure de décision sur les intérêts civils est assurément intéressante, aussi bien pour les juridictions que pour les justiciables.
Ces litiges étant civils par nature, il est logique que le juge pénal compétent puisse s'appuyer sur les outils procéduraux pertinents pour les traiter.
Comme l'a relevé la Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaire, interrogés sur ce point par les rapporteurs : en la matière, « l'impossibilité de recourir aux règles de la procédure civile empêche le juge des intérêts civils d'utiliser les outils offerts par celle-ci [...] pour être le garant du temps du procès et conduit en pratique certaines victimes à attendre plusieurs mois avant d'obtenir leur jugement aux fins d'indemnisation. Les règles de procédure pénale aboutissent en conséquence fréquemment à des audiences inutilement et artificiellement surchargées par des dossiers qui ne sont pas prêts à être jugés, à de multiples renvois à l'origine de délais de traitement très longs, à des frais importants de citation, à des décisions souvent rendues par défaut à l'égard des auteurs et à des déplacements inutiles de victimes ».
À l'initiative de ses rapporteurs, la commission des lois a toutefois adopté l'amendement n° COM-82 permettant de sécuriser le renvoi, opéré par le présent article, à certaines dispositions du code de procédure civile, qui sont de nature réglementaire, pour régir certains éléments de la procédure de décision sur les intérêts civils dans le cadre d'un procès pénal. En effet, comme le rappelle le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, les règles de la procédure pénale relèvent expressément du domaine de la loi en application de l'article 34 de la Constitution. Si le pouvoir réglementaire venait à les modifier, cette modification ne pourrait s'appliquer à la procédure pénale sans que le législateur la valide expressément.
Elle a également adopté les amendements rédactionnels n° COM 81 et n° COM-83 des rapporteurs.
La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.
Article
6
Création du statut de psychologue de police judiciaire
Le présent article vise à donner une base légale à l'intervention des psychologues spécialisés en criminologie au cours des enquêtes judiciaires conduites par la police nationale. En effet, à la différence des psycho-criminologues employés par la gendarmerie nationale, qui disposent du statut d'officier de police judiciaire (OPJ), les psychologues agents contractuels auprès de la police nationale interviennent, à la demande d'un officier de police judiciaire ou d'un juge d'instruction, sans que soit expressément prévu en droit le périmètre des missions qui peuvent leur être confiées.
La commission a adopté cet article sans modification, car elle a jugé pertinent de renforcer la validité juridique des actes des psycho-criminologues versés au dossier de l'enquête.
1. L'absence de base légale pour le recours à des experts en analyse psycho-criminologique par les services de police judiciaire fragilise la régularité des enquêtes judiciaires
L'analyse psycho-criminologique - ou analyse comportementale - est une méthode d'aide à l'enquête judiciaire introduite aux États-Unis au milieu du XXème siècle, puis en France à partir du début des années 2000. Elle allie les protocoles traditionnels d'investigation, l'analyse de données objectives issues de la procédure et des connaissances approfondies en psycho-criminologie.
Elle repose sur le concours de psychologues spécialisés en criminologie, afin non seulement de contribuer à l'analyse psychologique du profil probable de l'auteur, de son lien avec la victime, de son mobile et de son mode opératoire, mais également à l'analyse d'un profil victimologique ou des rapports psychologiques entre un auteur et sa victime. La compétence de ces experts peut également être mise à profit dans le cadre de préparations d'auditions.
Comme le rapportait une étude conduite par la direction des affaires criminelles et des grâces en 2003, alors que les services de police commençaient à recourir à ces procédés, « le champ d'application privilégié de l'analyse comportementale concerne les tueurs en série mais il a vocation à s'appliquer à d'autres affaires comme des homicides uniques ou les viols particulièrement difficiles à résoudre »84(*). Depuis, l'analyse comportementale a également démontré son utilité dans le cadre des enquêtes relatives à des attentats, notamment lors des tueries perpétrées en 2012 à Toulouse et Montauban.
Six psychologues travaillent aujourd'hui auprès des services de police judiciaire, sous le statut d'agents contractuels de catégorie A de police nationale : trois sont employés à plein temps au sein de l'office central de répression des violences aux personnes (OCRVP), un au sein de la sous-direction antiterroriste (SDAT), un au sein de l'office mineurs (OFMIN) et un à la brigade criminelle de la direction de la police judiciaire de Paris.
À la différence des psycho-criminologues sollicités par la gendarmerie nationale, qui jouissent de la qualification d'officier de police judiciaire, ou des experts judiciaires, dont la collaboration auprès du juge d'instruction est prévue par les articles 156 à 169-1 du code de procédure pénale, la participation de ces six agents contractuels à des enquêtes judiciaires conduites par les services de police ne dispose pas de base légale spécifique.
La collaboration de ces professionnels n'est prévue qu'en leur qualité de personne qualifiée réquisitionnée en application d'une des trois procédures prévues à cette fin. Peuvent ainsi être sollicités des psycho-criminologues à la demande d'officiers de police judiciaire, d'agents de police judiciaire ou des assistants d'enquête85(*), ainsi qu'à la demande du procureur de la République86(*) afin de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, ou à la demande du juge d'instruction, dans le cadre d'une commission rogatoire, notamment afin de procéder à une enquête sur la personnalité de personnes mises en examen87(*).
Dans le cadre de chacune de ces procédures, les psychologues prêtent serment avant de prendre connaissance des éléments de la procédure. Ils peuvent, à l'appréciation de l'officier de police judiciaire, participer aux phases opérationnelles, comme l'analyse de la scène de crime, des pièces de la procédure, assister et participer aux auditions et perquisitions, et produire un rapport d'analyse qui est versé en procédure. Ils ne disposent néanmoins d'aucune prérogative de police judiciaire propre attachée à leur statut et n'effectuent aucun acte de procédure seuls.
L'absence de définition du périmètre exact des missions de ces agents dans le cadre de leur collaboration peut néanmoins soulever des difficultés juridiques et fragiliser la régularité de l'enquête judiciaire.
2. Le dispositif proposé : la reconnaissance au sein du code de procédure pénale du statut de psychologue de police judiciaire
Afin d'encadrer l'intervention des psycho-criminologues dans le cadre des enquêtes judiciaires conduites par les services de la police nationale, l'article 2 crée un nouveau paragraphe, dédié aux psychologues de police judiciaire, au sein de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, relatif aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.
Le paragraphe 4 prévoit, premièrement, que seules les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application du I ou du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années peuvent, après avoir prêté serment, exercer les missions de psychologues de police judiciaire.
Il détaille, deuxièmement, les missions confiées à ces agents contractuels. Ces derniers, tenus au secret professionnel, sont chargés de fournir des éléments d'analyse psycho-criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d'une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions. Plus précisément, ils assistent, à leur demande, le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction ou l'officier de police judiciaire dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier. Lorsque cela est strictement nécessaire, ils peuvent également accéder aux pièces de la procédure.
Il est enfin renvoyé à un décret en Conseil d'État la définition des modalités d'application de l'article, notamment les conditions de recrutement, le contenu de la formation et les modalités de serment des psychologues de police judiciaire.
Le statut créé diffère donc de celui applicable aux psycho-criminologues rattachés à la gendarmerie nationale, qui se fonde sur la qualité d'officier de police judiciaire. Il permet ainsi une plus grande souplesse dans les qualifications attendues pour ces agents, mais requiert en contrepartie l'encadrement constant d'un OPJ dans l'exercice des missions confiées.
3. La commission a adopté l'article 6 sans modification
La commission a approuvé la création d'une base légale pour la participation des psychologues spécialisés en criminologie aux enquêtes judiciaires. Considérant que le présent article encadre les modalités de cette participation et sécurise par conséquent la régularité des enquêtes, elle l'a adopté sans modification.
La commission a adopté l'article 6 sans modification.
Article
7
Encadrement du régime des nullités
Le présent article modifie le régime des nullités dans le cadre de la procédure pénale, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles l'irrégularité d'un acte peut être invoquée devant une juridiction pour obtenir son annulation. Il adapte, à plusieurs étapes de celle-ci, les délais et modalités selon lesquels elles peuvent être soulevées.
La commission des lois a adopté cet article sans modification.
1. Les nullités de procédure en droit pénal
a) La sanction de l'irrégularité de la procédure pénale
Selon l'article 171 du code de procédure pénale, il y a nullité « lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ». Soulevée par l'une des parties, la nullité vient sanctionner la violation d'une règle de fond ou de forme et entraîne l'annulation de l'acte irrégulier par la juridiction et, le cas échéant, celle des actes subséquents, qui sont dérivés de cet acte initial.
En principe, selon l'article 802 du même code, un acte entaché d'irrégularité ne doit être annulé que s'il fait grief au requérant : « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Chambre criminelle, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ». Le demandeur doit en principe justifier de son grief, même si la Cour de cassation a pu dans certains cas juger que l'existence du grief pouvait être présumée88(*).
De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation a identifié de longue date des nullités d'ordre public, qui « touchent à la bonne administration de la justice »89(*). Elles doivent être soulevées d'office par le juge ou peuvent être invoquées par toutes les parties, sans nécessairement l'existence d'un grief. Il s'agit par exemple de sanctionner les infractions aux règles relatives à la compétence des différents intervenants dans la chaîne pénale, comme l'audition d'un mis en examen par des enquêteurs alors qu'il s'agit d'une prérogative du juge d'instruction90(*).
En contrepartie, le législateur a mis en place un mécanisme de purge des nullités, dans le but de sécuriser les procédures et limiter les recours dilatoires. Il repose sur le principe de l'irrecevabilité devant la juridiction de jugement des nullités de la procédure antérieure à sa saisine. L'objectif est de ne pas retarder l'identification des irrégularités procédurales afin de les corriger si possible ou de mettre un terme le plus tôt possible à une procédure viciée.
b) L'attention du juge constitutionnel à l'effectivité de l'invocation des nullités
Depuis cinq ans, le Conseil constitutionnel s'est attaché à garantir l'effectivité du droit d'une personne mise en cause à invoquer une nullité face à ce mécanisme de purge.
À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense, qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Ainsi, par quatre décisions91(*) rendues entre 2021 et 2025, il a censuré des dispositions qui privaient le prévenu ou l'accusé, selon la nature de la procédure, de la possibilité de contester des irrégularités de procédure dont il n'aurait pu avoir connaissance avant le déclenchement de la purge des nullités.
En conséquence, son régime a été modifié pour introduire une exception. Par la loi du 26 novembre 202492(*), issue d'une initiative sénatoriale, le législateur a ainsi précisé que la purge des nullités, au terme d'une information judiciaire par l'ordonnance de mise en accusation ou devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, ne trouvait pas à s'appliquer dans le cas où « les parties n'auraient pu les connaître ».
c) Les modifications apportées par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
La question des nullités a été longuement débattue durant l'examen de la proposition de loi sénatoriale visant à sortir la France du piège du narcotrafic, qui traduisait les recommandations de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier93(*), dont l'une d'elles invitait à « mieux encadrer le régime des nullités de procédure » et dont le rapport appelait à un « choc de simplification » à ce sujet94(*).
Au final, les dispositions de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic en la matière95(*) sont restées mesurées, apportant quelques aménagements ponctuels aux règles relatives à la procédure pénale et aux nullités.
Ainsi, elles ont :
- interdit la déclaration au greffier du choix de l'avocat par lettre recommandée avec avis de réception en cas de mise en examen pour les crimes et délits relevant de la criminalité organisée ;
- rendu obligatoire, sous peine d'irrecevabilité, l'envoi au juge d'instruction d'une copie de la requête en nullité de la procédure ;
- substitué une convocation orale à la notification aux parties et avocats présents à l'audience de la chambre de l'instruction de la date de l'audience à laquelle celle-ci a renvoyé son examen ;
- imposé, en cas de mémoires successifs, au dernier mémoire déposé par les parties devant la chambre de l'instruction de récapituler l'ensemble des moyens de nullité, faute de quoi ils sont considérés comme abandonnés ;
- restreint aux seuls moyens de nullité qui n'ont pu être connus par la partie avant la clôture de l'instruction, et non jusqu'à la prise des réquisitions par le ministère public, ceux pouvant être soulevés devant le tribunal correctionnel.
2. Les dispositions du projet de loi : un raccourcissement des délais pour invoquer des nullités devant les juridictions pénales
L'article 7 du projet de loi propose des modifications de plus grande ampleur du régime des nullités, dont la première reprend une des recommandations de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic, formulée également par la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel96(*).
Il réduit ainsi de six à trois mois le délai dont dispose une personne pour contester devant la chambre de l'instruction :
- à compter de sa mise en examen, la régularité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ;
- à compter de ses interrogatoires ultérieurs, ceux intervenus entretemps ;
- à compter de la notification d'actes d'instructions, ces derniers (article 173-1 du code de procédure pénale).
Il impose ensuite aux parties, dans tous les domaines autres que la détention provisoire, de produire au plus tard trois jours avant la date de l'audience de la chambre de l'instruction leurs mémoires relatifs aux nullités de procédure, alors qu'en l'état actuel du droit elles peuvent le faire jusqu'au jour de l'audience (article 198 du même code).
Il porte de deux à trois jours ouvrables avant l'audience le délai dans lequel les parties peuvent déposer des mémoires devant la chambre de l'instruction dans le cadre de l'examen de l'information judiciaire qui peut intervenir trois mois après le placement en détention provisoire de la personne mise en examen (article 221-3 du même code).
Enfin, devant le tribunal correctionnel et hors comparution immédiate, il impose le dépôt au plus tard cinq jours avant l'audience des conclusions portant sur des exceptions de nullité, sous peine d'irrecevabilité (article 385 du même code).
Ces dispositions ne trouveraient pas à s'appliquer dans le cas où la partie n'aurait pu connaître des moyens de nullité avant l'expiration des délais ainsi institués, conformément à la loi du 26 novembre 2024 précitée.
Leur entrée en vigueur est fixée par l'article 12 à trois mois après la promulgation de la loi. S'agissant de dispositions de procédure, elles s'appliqueront alors à toutes les affaires en cours.
3. La position de la commission : un encadrement raisonnable des nullités
La question des nullités et de leur exploitation dans la procédure pénale est devenue un sujet de tension entre la magistrature, à tout le moins au sein de certains ressorts, et les avocats. Ce qui, aux yeux de certains, constitue des « stratégies procédurales dilatoires », selon la formule employée par l'étude d'impact annexée au projet de loi, est pour d'autres le simple exercice régulier des droits de la défense consacrés constitutionnellement et conventionnellement.
La commission des lois souhaite rappeler que les nullités sont dans leur principe même incontestables et, dans leur mise en oeuvre, fondamentales pour le respect des droits des personnes mises en cause dans le système pénal, même si leur exploitation peut révéler les failles de la justice criminelle, fragilisée par la forte croissance de l'activité qu'elle a subie ces dernières années.
Toutefois, il ne lui apparaît pas que les mesures proposées dans le présent article soient de nature à remettre en cause l'exercice des droits de la défense ou du droit à un recours juridictionnel effectif. Elle rejoint en cela le Conseil d'État, qui dans son avis sur le projet de loi a estimé que ces dispositions ne se heurtaient « à aucun obstacle d'ordre constitutionnel ou conventionnel ».
Ainsi, elles ne reviennent pas sur la possibilité de soulever une nullité oralement à l'audience in limite litis, c'est-à-dire avant toute évocation du fond de l'affaire97(*). De plus, les audiences de la chambre de l'instruction relatives à la détention provisoire ne seraient pas concernées par le délai de trois jours ainsi mis en place.
Qui plus est, le dépôt très tardif de mémoires peut soulever des difficultés au regard du respect du contradictoire et du principe d'égalité des armes, aussi bien pour le parquet que pour le siège, sans que les délais qu'il est proposé d'instituer ici ne viennent déséquilibrer dans l'autre sens la procédure.
Enfin, il convient de tenir compte des conséquences des évolutions technologiques et de la numérisation des dossiers d'instruction, qui selon les informations recueillies par les rapporteurs peuvent être communiqués aux avocats des parties seulement quelques jours après l'ouverture de l'information judiciaire, ces derniers recourant par ailleurs désormais de manière croissante à des outils d'intelligence artificielle générative pour les analyser et identifier des irrégularités formelles. De ce fait, l'abaissement de six à trois mois à compter de la mise en examen du délai pour soulever des nullités au stade de l'instruction n'apparaît pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense.
La procédure pénale n'est par ailleurs pas le seul domaine où des mécanismes de purge, imposant des délais pour invoquer des erreurs ou vices de forme, se développent. C'est le cas notamment en matière de contentieux de l'urbanisme et, plus généralement, dans le contentieux administratif où le Conseil d'État impose que ceux-ci soient invoqués dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire avant l'expiration du délai de recours, excluant tout recours ultérieur par voie d'exception sur ces aspects98(*).
Dès lors, la question clé est celle de la découverte de l'irrégularité et du temps nécessaire pour la déceler. Il importe ensuite de trouver un équilibre pour empêcher que s'installe une pratique qui vise à la dénoncer tardivement pour ralentir la procédure, sans pour autant compromettre les droits de la défense.
La commission a adopté l'article 7 sans modification.
Article
8
Renforcement des pouvoirs du président de la chambre de
l'instruction
L'article 8 vise à répondre à l'engorgement dont souffrent les chambres de l'instruction, juridictions du second degré chargées du contrôle des informations judiciaires et des mesures privatives ou restrictives de liberté.
Afin d'accélérer le traitement des requêtes dont elles sont saisies, il propose de renforcer les pouvoirs de son président pour constater : l'irrecevabilité, la non-admission ou le désistement des appels contre les ordonnances des juges d'instruction ou des juges des libertés et de la détention ; l'irrecevabilité d'une requête en nullité ; l'irrecevabilité d'une saisine directe sur carence du juge d'instruction ; l'irrecevabilité d'une demande de remise en liberté.
Il serait également compétent pour statuer sur les requêtes en nullité dont la solution est manifeste ainsi que sur le bien-fondé des demandes de remise en liberté ou de levée du contrôle judiciaire, par dérogation au fonctionnement collégial de la chambre.
À cet article, la commission a adopté plusieurs amendements de ses rapporteurs visant à permettre au président de la chambre de l'instruction de confier l'examen de requêtes relevant de sa compétence propre à la formation collégiale de la chambre et à assurer la cohérence d'ensemble de l'article.
1. La chambre de l'instruction, juridiction garante de la régularité de la procédure pénale et de la privation de liberté
Au sein de chaque cour d'appel, la chambre de l'instruction est la juridiction du second degré chargée de connaître des recours contre les décisions du juge d'instruction au cours de l'information judiciaire et de toute mise en cause de la régularité de la procédure suivie, ainsi que de ceux dirigés contre les mesures privatives ou restrictives de liberté prises par le juge d'instruction ou le juge de la liberté et de la détention (JLD). Elle connaît également des recours contre les saisies.
Elle est composée, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale, de trois magistrats. Son président dispose en sus de missions propres, comme celle de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction de son ressort (art. 220 du même code). À la demande des parties, il se substitue également au juge d'instruction lorsque celui-ci, dans plusieurs matières, n'a pas statué dans les délais prescrits par la loi.
Il joue par ailleurs un rôle de filtre, sous huit jours, de certains des recours formés devant la chambre de l'instruction, en matière de nullités dès lors que la requête est irrecevable (art. 173 du même code), et en appel, des recours formés contre les ordonnances du juge d'instruction et du JLD (art. 186-1 du même code).
Il peut également statuer seul s'agissant des requêtes en annulation dont la solution « paraît s'imposer de façon manifeste » (art. 170-1).
Qui plus est, s'agissant du cas spécifique du placement en détention provisoire, une voie de recours en urgence est ouverte devant lui, au titre de laquelle il doit statuer sous trois jours (art. 187-1).
Une large partie de l'activité de la chambre de l'instruction est enserrée dans des délais stricts : elle doit statuer sous dix jours en matière de détention provisoire ou de deux mois en matière de nullités ou en cas de carence du juge d'instruction (art. 194 du même code).
Ces dernières années, l'élargissement des compétences de cette juridiction et la croissance de ses saisines ont entraîné un allongement des délais d'examen des requêtes dans les autres domaines que celui des mesures de sûreté, dont le traitement est considéré comme prioritaire. Ainsi, comme le souligne l'étude d'impact annexée au projet de loi, le délai d'audiencement des requêtes en nullité peut atteindre un an, ce qui ralentit d'autant le déroulement des informations judiciaires, qui sont souvent suspendues dans l'attente de la résolution du litige.
2. Les dispositions du projet de loi : renforcer les pouvoirs du président de la chambre de l'instruction pour accélérer le traitement de ses saisines
En conséquence, l'article 8 du projet de loi se donne pour objectif de limiter l'engorgement des chambres de l'instruction en transférant certains de leurs pouvoirs à son président, espérant ainsi accélérer le traitement des dossiers concernés. Il procède au regroupement des dispositions relatives aux pouvoirs de celui-ci, jusqu'à présent éparpillées dans le code de procédure pénale, au sein d'une section dédiée.
Ainsi, à droit quasi-constant, il rappelle que le président de la chambre de l'instruction est compétent :
- en cas d'appel contre une ordonnance du juge d'instruction ou du JLD, pour prononcer son irrecevabilité s'il n'est pas réalisé dans les formes prescrites par la loi (au greffe ou auprès du chef d'établissement pénitentiaire, signée par l'appelant ou son avocat, etc.) ; sa non-admission lorsqu'il est dirigé contre une ordonnance insusceptible d'appel ou formé hors délai (dix jours) ou pour constater le désistement de l'appelant ;
- en cas de requête en nullité, pour constater son irrecevabilité si elle ne respecte pas les formes ou délais fixés par la loi, ou pour statuer seul lorsque la solution « paraît s'imposer de façon manifeste ». Ici, la faculté qu'avait l'auteur de la requête de demander que celle-ci soit malgré tout examinée par la chambre de l'instruction, qui figure aujourd'hui à l'article 170-1, disparaît ;
- en cas de saisine directe à la suite d'une carence du juge d'instruction, pour constater son irrecevabilité ou sa caducité ;
- en cas de demande de mainlevée d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de mise en liberté, pour constater son irrecevabilité si elle ne respecte pas les formes prescrites par la loi (au greffe ou auprès du chef d'établissement pénitentiaire, signée par la personne ou son avocat, etc.)
Toutes les constations d'irrecevabilité ou de caducité et les non-admissions prennent la forme d'une ordonnance non susceptible de recours.
Allant plus loin, le présent article confère également compétence au président de la chambre de l'instruction pour statuer seul sur le bien-fondé des requêtes en matière de privation ou de restriction de liberté, en cas de carence du juge ou, en matière de détention provisoire, sur saisine directe de la personne détenue. Il peut toutefois décider de renvoyer un dossier, au regard de sa complexité, à la collégialité de la chambre siégeant à trois magistrats. Dans un tel cas de figure, les délais sont augmentés de cinq jours en matière de détention provisoire, soit un total de quinze jours, ou dix jours dans les autres cas, portant son délai de jugement à deux mois et dix jours.
De même, le président de la chambre de l'instruction pourra statuer seul contre les appels des ordonnances rejetant la levée d'une mesure de sûreté.
Dans tous ces cas de figure, il pourra déléguer ses pouvoirs à un autre membre de la chambre, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale.
3. La position de la commission
Présenté comme une mesure purement technique par le Gouvernement, le transfert au président de la chambre de l'instruction de compétences détenues par la juridiction elle-même pourrait entraîner, selon les estimations présentées dans l'étude d'impact, un gain total de dix-huit à vingt emplois de magistrats et greffiers, ainsi que, d'après celle-ci, une diminution du nombre d'extractions à organiser par les services pénitentiaires.
Si un tel allègement n'est pas négligeable, il ne doit pas se faire au détriment des droits de la défense, et ce d'autant plus que le contentieux des mesures privatives ou restrictives de liberté constitue désormais une part centrale de l'activité de la chambre de l'instruction, au détriment de l'examen des requêtes en nullité.
Le Conseil d'État a estimé dans son avis sur le projet de loi que, dans la mesure où le transfert de compétences au président de la chambre de l'instruction avait pour objectif « l'amélioration de la procédure pénale » en évitant de réunir la chambre pour des décisions s'imposant manifestement, il ne portait pas atteinte au respect des droits de la défense ni à aucun autre principe constitutionnel ou conventionnel.
La commission partage cet avis, renforcé d'autant plus par la possibilité reconnue par la loi au président, en la matière, de se dessaisir de sa compétence au profit de la formation collégiale de la chambre si la complexité de la demande le justifie.
Toutefois, il apparaît que le code de procédure pénale confère au président de la chambre de l'instruction d'autres compétences propres, en matière d'effacement des fichiers de police99(*) ou encore de conditions indignes de détention100(*), et ce de manière croissante. Dans un tel cas de figure, la Cour de cassation a récemment jugé101(*), dans une affaire relative à la prolongation de la détention d'un accusé dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises statuant en appel102(*), que la chambre de l'instruction ne pouvait se substituer à son président et était incompétente en la matière, entraînant la nullité de l'acte et la remise en liberté de la personne.
En conséquence, sur proposition de ses rapporteurs, la commission a adopté un amendement COM-84 instituant une règle générale permettant au président de la chambre de l'instruction de confier l'examen des dossiers relevant de ses compétences, lorsque leur complexité le justifie, à la chambre dans sa composition collégiale, et ce afin de sécuriser les procédures concernées.
Elle a également adopté deux amendements COM-85 et COM-86 de ses rapporteurs visant à assurer la cohérence du regroupement des dispositions éparses du code de procédure pénale relatives aux pouvoirs du président de la chambre de l'instruction en quatre nouveaux articles en matière d'admission, de nullités ou de mesures de sûreté.
La commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.
Article
9
Sécurisation du contentieux de la détention provisoire
Cet article prévoit une série de mesures visant à sécuriser le contentieux de la détention provisoire, dans un contexte où les juridictions, engorgées, peinent à traiter dans les délais légaux les demandes de mise en liberté ou celles de prolongation.
L'article tend à créer deux nouveaux dispositifs ayant pour effet d'autoriser à un magistrat, lorsque ces délais arrivent à expiration, de prolonger la détention de cinq jours, de façon à permettre la tenue d'un débat contradictoire en vue de statuer sur le maintien en détention de la personne mise en cause.
Si ce souci d'éviter des remises en liberté « sèches » poursuit un objectif légitime de protection de la société, la commission alerte sur le fait que, sur le principe, les dysfonctionnements du service public de la justice ne devraient pas peser ainsi sur les justiciables, à plus forte raison lorsqu'ils sont privés de liberté. Elle considère par conséquent que ces mesures ont vocation à n'être utilisées que de manière exceptionnelle.
Par ailleurs, l'article porte une mesure de rationalisation des règles de désignation des avocats et ainsi évite qu'elles soient détournées à la seule fin de provoquer des irrégularités procédurales (par exemple, la convocation au débat contradictoire d'un autre avocat de la défense que celui désigné à cette fin par le mis en cause).
La commission des lois a adopté l'article tel que modifié par un amendement rédactionnel des rapporteurs.
1. L'état du droit : le contentieux de la détention provisoire constitue une source d'insécurité importante pour les acteurs de la chaîne pénale
a) La détention provisoire : une mesure de sûreté fortement encadrée
La détention provisoire constitue une mesure de sûreté dérogatoire au principe en vertu duquel toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.
Eu égard à l'atteinte exceptionnelle que cette mesure porte à la liberté individuelle, son recours est fortement encadré. Si les nécessités de l'instruction peuvent justifier de soumettre la personne à une obligation de contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique, ce n'est qu'à titre exceptionnel que celle-ci peut être placée en détention provisoire103(*).
Ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention (JLD)104(*), la détention provisoire ne peut être mise en oeuvre que si elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints au moyen des mesures précitées105(*) :
- conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs familles ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
- protéger la personne mise en examen ;
- garantir son maintien à la disposition de la justice ;
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
- en matière criminelle uniquement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.
Par principe, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité106(*).
La loi fixe ainsi une durée maximale pour la détention provisoire, en prévoyant des régimes distincts selon la matière.
En matière correctionnelle, celle-ci ne peut excéder quatre mois, si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée, pour crime ou délit de droit commun, ou à une peine criminelle, ou bien à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans107(*). Dans les autres cas, à titre exceptionnel, elle peut être prolongée pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Ces durées maximales sont portées à six mois dans le cadre de l'instruction des délits spécifiquement liés à la criminalité organisée108(*).
Toutefois, la durée maximale totale est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. Cette durée de deux ans peut même être encore prolongée de quatre mois sur décision de la chambre de l'instruction lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité109(*).
En matière criminelle, la durée initiale maximale de la détention provisoire est d'un an. Celle-ci peut être prolongée pour six mois, la durée totale de la détention provisoire ne pouvant excéder deux ans, lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles, et de trois ans dans les autres cas. Sous les mêmes conditions qu'en matière correctionnelle, cette durée totale maximale peut encore être prolongée de quatre mois sur décision de la chambre de l'instruction110(*).
Le placement de la personne mise en examen en détention provisoire, comme sa prolongation, doit enfin respecter certaines exigences formelles.
Lorsque, saisi à cette fin par le juge d'instruction, le JLD envisage de placer une personne en détention provisoire, il est tenu de faire comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné. Il l'informe alors de l'engagement de la procédure. Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le JLD l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office.
Par la suite, en application de l'article 115 du code de procédure pénale, la personne mise en cause peut à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de son avocat. Si elle désigne plusieurs avocats, elle doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications. À défaut de ce choix, celles-ci seront adressées au premier avocat choisi.
La décision de placement ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire devant lui en présence du ministère public et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Le JLD statue en principe dans le cadre d'une audience publique, à laquelle les parties peuvent s'opposer sous certaines conditions. S'il fait droit à cette opposition, le JLD prend sa décision en audience de cabinet111(*).
Toute prolongation de la détention provisoire ne peut être décidée que par une ordonnance écrite et motivée du JLD, prise à l'issue d'un nouveau débat contradictoire organisé dans les mêmes conditions112(*).
Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure113(*).
b) Le contentieux de la détention provisoire : un régime juridique apportant des garanties fortes en faveur du droit au recours de la personne détenue
L'article 148 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel une personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, effectuer une demande de mise en liberté.
La demande de mise en liberté est en principe adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au JLD. Ce magistrat statue alors dans un délai de cinq jours, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision eu égard aux conditions posées par la loi au placement en détention provisoire.
Faute pour le JLD d'avoir statué dans ce délai de cinq jours, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Lorsque l'instruction est clôturée, la personne mise en cause conserve la possibilité de former une demande de mise en liberté, cette fois devant la juridiction saisie de l'affaire114(*), dans les conditions prévues à l'article 148-2 du code de procédure pénale.
La juridiction se prononce dans un délai :
- de dix à vingt jours, selon qu'elle est une juridiction du premier ou du second degré, lorsque la personne n'a pas été jugée en premier ressort ;
- de deux mois lorsque la personne est en instance d'appel ;
- de quatre mois lorsque la personne s'est pourvue en cassation.
La décision de la juridiction est exécutoire nonobstant l'appel qui peut être interjeté par le procureur de la République devant la chambre de l'instruction115(*).
Lorsque ces délais sont échus, la personne est par principe remise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant la demande de mise en liberté ont été ordonnées ou si elle est détenue pour autre cause116(*).
En matière de détention provisoire, toute irrégularité procédurale est également sanctionnée par une nullité, entraînant la remise en liberté d'office du mis en cause.
c) Le contentieux de la détention provisoire : le risque d'une embolie de la chaîne pénale orchestrée par la criminalité organisée
Les différents acteurs de la chaîne pénale auditionnés par les rapporteurs ont conforté le constat, déjà établi par la commission d'enquête du Sénat de 2024 sur la lutte contre le narcotrafic, des menaces que font peser « certains stratagèmes utilisés par des avocats de la défense pour obtenir la remise en liberté anticipée de leurs clients », qui s'apparentent parfois à de véritables « évasions judiciaires »117(*).
L'étude d'impact du présent projet de loi souligne ainsi que : « le contentieux de la détention provisoire a pris ces dernières années une ampleur inédite, participant notamment de l'engorgement chronique des chambres de l'instruction et, in fine, de la chaîne pénale. Ce contentieux résulte en partie d'une défense de plus en plus technique, scrutant les irrégularités procédurales comme levier stratégique de remise en liberté. Cette technicité revient parfois à exploiter certaines facultés légales, comme la possibilité offerte par l'article 115 du code de procédure pénale, de désigner plusieurs avocats et d'en changer à tout moment, pour complexifier le circuit procédural et favoriser l'émergence de vices de forme en matière de détention provisoire ».
2. Le dispositif proposé : de nouveaux outils procéduraux pour sécuriser le contentieux de la détention provisoire
Le présent article prévoit une série de mesures visant à sécuriser le contentieux de la détention provisoire.
En premier lieu, le 1° tend à modifier l'article 115 précité du code de procédure pénale de manière à rationaliser les règles de désignation des avocats et ainsi éviter leur exploitation à la seule fin de provoquer des irrégularités procédurales (par exemple, la convocation au débat contradictoire d'un autre avocat de la défense que celui désigné à cette fin par le mis en cause).
Il prévoit ainsi d'instaurer un principe de solidarité de l'équipe de défense : en cas de désignation de plusieurs avocats pour assurer la défense du mis en examen, la convocation et la notification des actes de l'information à l'un de ces avocats vaut convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par le mis en examen, à charge pour ce dernier d'en aviser les avocats cosaisis.
Le 2° du présent article tend quant à lui à modifier les articles 148 et 148-2 précités du code de procédure pénale pour instaurer un mécanisme contradictoire d'urgence pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsque les délais d'examen ont été dépassés.
Ainsi, dans les cas où la chambre de l'instruction ne parviendrait pas à statuer sur une demande de mise en liberté qui lui est soumise dans le délai de trente jours, la remise en liberté ne serait plus immédiate. La chambre de l'instruction disposerait de 24 heures pour convoquer un débat contradictoire devant se tenir dans les cinq jours, à l'issue duquel le maintien en détention pourrait être décidé. En cas d'inobservance de l'un ou l'autre de ces délais, la personne serait en revanche d'office remise en liberté.
Enfin, le 3° du présent
article tend à créer un nouvel
article 803-11
du code de procédure pénale, qui ouvrirait au premier
président de la cour d'appel la faculté de maintenir
exceptionnellement une personne en détention provisoire lorsque, alors
que cette personne est toujours légalement détenue, il ne peut
être statué dans les délais ou selon les formes prescrites
sur la prolongation de la mesure.
Le dispositif aurait vocation à s'appliquer lorsque le débat contradictoire ou l'audience permettant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire n'a pu être tenu dans les formes prescrites par la loi.
Il appartiendrait au parquet général de former une demande de maintien en détention d'un mis en cause devant le premier président, pour qu'il statue avant l'expiration du délai de cette détention.
La personne et son avocat seraient immédiatement avisés de cette demande et disposeraient de 24 heures pour soumettre au premier président des observations écrites. Ce dernier statuerait alors dans un délai de quarante-huit heures par décision écrite et spécialement motivée.
S'il fait droit à la demande, le maintien en détention ne pourrait excéder cinq jours pour permettre la tenue, dans ce délai, du débat ou de l'audience qui n'avait pas pu être tenu. À défaut, la personne serait remise d'office en liberté.
Le recours à ce dispositif serait soumis à plusieurs conditions :
- la procédure devra porter sur un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
- la remise en liberté de la personne devra provoquer un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens, ou un risque élevé de fuite.
Il convient de relever que le VI de l'article 11 du présent projet de loi prévoit que ces deux dispositifs permettant une prolongation temporaire de la détention ne s'appliqueraient qu'aux personnes dont le placement ou le maintien en détention provisoire commencerait à compter de la promulgation de la présente loi.
3. La position de la commission : des instruments utiles dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, mais qui doivent demeurer exceptionnels
Les instruments de procédure ainsi proposés sont assurément utiles pour éviter certaines « évasions judiciaires » orchestrées par la criminalité organisée.
Ils s'inscrivent dans la continuité de dispositions adoptées dans le cadre de la loi « Narcotrafic » du 13 juin 2025118(*), issue d'une initiative sénatoriale. Pour mémoire, cette loi a déjà permis d'introduire des évolutions procédurales afin de remédier à ces difficultés, telles que :
- l'allongement de la durée de la détention provisoire pour certaines infractions les plus graves en matière de criminalité organisée ;
- l'allongement des délais pour statuer sur les demandes de mises en liberté ;
- la condition selon laquelle toute nouvelle demande de mise en liberté formulée avant qu'il ne soit statué sur la précédente était irrecevable ;
-un meilleur encadrement du formalisme des demandes de mise en liberté en prohibant la possibilité pour un avocat de la former par lettre recommandée avec accusé de réception.
Comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis sur le texte, les mesures de maintien en détention qui sont proposées au présent article ne sont contraires ni à l'article 66 de la Constitution protégeant la liberté individuelle, ni à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
S'agissant du mécanisme contradictoire d'urgence pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsque les délais d'examen ont été dépassés, le Conseil d'État observe ainsi que la personne mise en cause n'aura jamais cessé d'être détenue que par effet d'une décision juridictionnelle.
S'agissant de la faculté pour le premier président de faire droit à une demande de maintien en détention du procureur général pour une durée de cinq jours, le Conseil d'État met en avant les différentes garanties qui entourent sa mise en oeuvre, et permettent d'assurer la proportionnalité du dispositif.
S'ils approuvent, par pragmatisme, les mesures proposées, les rapporteurs tiennent à insister sur le fait que, sur le principe, les dysfonctionnements du service public de la justice ne devraient pas peser ainsi sur les justiciables, à plus forte raison lorsqu'ils sont privés de liberté. Ils considèrent par conséquent que ces mesures n'ont vocation à être utilisées que de manière exceptionnelle.
La commission a ainsi adopté cet article, modifié par l'amendement rédactionnel n° COM-87 des rapporteurs.
La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.
Article
10
Extension de l'anonymisation des décisions de justice
diffusées en données ouvertes et des copies de décisions
remises à des tiers
au nom des magistrats, membres du greffe et
avocats
L'article 10 prévoit d'étendre l'anonymisation systématique des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à un tiers, au nom des magistrats, des membres du greffe et des avocats.
Les magistrats et membres du greffe bénéficient en l'état du droit d'une procédure facultative d'anonymisation au sein des décisions diffusées en données ouvertes, lorsqu'un risque plane sur leur sécurité ou le respect de leur vie privée. Or, cette procédure s'est avérée inadaptée au regard de l'émergence des logiciels d'intelligence artificielle générative et insuffisante, tandis que s'affirme une vive violence à l'égard du personnel juridictionnel.
Cet article étend en conséquence aux magistrats, membres du greffe et avocats l'anonymisation systématique qui s'applique aujourd'hui aux parties et aux tiers dans les décisions de justice diffusées en données ouvertes. Il retient par ailleurs la même solution pour les copies de décisions de justice remises à un tiers, qui permettraient autrement de contourner le précédent dispositif.
Les rapporteurs, convaincus par les précédents travaux de la commission de l'opportunité d'anonymiser les magistrats et membres du greffe au sein des décisions de justice diffusées en données ouvertes, ont accueilli ces dispositions avec satisfaction. Ils ont toutefois écarté les avocats de leur champ d'application, dans la mesure où leur situation, différente de celle du personnel juridictionnel, ne justifie pas de prévoir leur anonymisation. La commission a donc, sur proposition de ses rapporteurs, adopté l'article 10 ainsi modifié.
1. Les magistrats, membres du greffe et avocats ne bénéficient en principe de l'anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers
a) Le droit en vigueur prévoit, au bénéfice des magistrats et membres du greffe, un dispositif exceptionnel d'anonymisation des décisions diffusées en données ouvertes, qui a à plusieurs reprises été jugé insuffisant
La diffusion des données de justice en données ouvertes (« open data ») a justifié l'aménagement d'un des principes fondamentaux de la procédure civile, pénale et administrative : la publicité des décisions de justice.
Les modalités même de cette mise à la disposition du public des décisions de justice ont convaincu le législateur d'assurer l'anonymisation préalable de l'identité des parties ou des tiers, pour garantir le respect de leur vie privée.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ainsi indiqué aux articles L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et L. 10 du code de justice administrative que les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision ou le jugement, « lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public ».
Si l'anonymisation de principe des décisions de justice a donc uniquement été retenue pour les parties et les tiers, le législateur a toutefois prévu deux garanties dont bénéficient les magistrats et les membres du greffe.
En premier lieu et en vertu des deux articles précités, une procédure permet d'occulter « tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe », lorsque sa diffusion pourrait compromettre la sécurité ou la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. Il est donc également possible, dans certaines circonstances, d'anonymiser les professionnels de justice, voire d'occulter d'autres éléments qui permettraient de les identifier.
L'article R. 111-12 du code de l'organisation judiciaire prévoit que cette décision relève du président de la formation de jugement ou du magistrat ayant rendu la décision lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers, mais du président de la juridiction lorsqu'elle concerne un magistrat ou un membre du greffe. L'article R. 741-14 du code de justice administrative retient une solution analogue pour les juridictions administratives.
En second lieu, les articles L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et L. 10 du code de justice administrative interdisent le profilage, soit toute exploitation des données d'identité des magistrats et membres du greffe « ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées ».
Il importe enfin de souligner qu'aucun de ces dispositifs ne s'applique aux avocats. Le Sénat a, en première lecture du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, écarté cette profession du champ d'application de ces articles, car « les représentants de la profession [avaient] fait savoir qu'ils préféraient que le nom des avocats figurât par principe dans les décisions diffusées » en données ouvertes119(*).
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, l'anonymisation systématique du personnel juridictionnel au sein des décisions diffusées en données ouvertes a été recommandée à plusieurs reprises, notamment par le Sénat120(*).
Il est en effet apparu que la possibilité laissée aux autorités juridictionnelles d'anonymiser au cas par cas les magistrats et membres du greffe ne représentait plus une garantie suffisante au regard de l'affirmation des pressions qui s'exercent eux et du développement des logiciels d'intelligence artificielle générative.
Enfin, ces rapports insistent sur le fait que le législateur doit prendre en compte l'échéancier de mise en oeuvre de la diffusion des décisions de justice en données ouvertes, spécialement en ce qui concerne la matière pénale. L'arrêté du 28 avril 2021121(*) précise ainsi que les décisions rendues par les juridictions de premier degré en matière délictuelle devront être diffusées en données ouvertes dès le 31 décembre 2027, et celles rendues en matière criminelle, dès le 31 décembre 2028.
b) Les modalités d'exercice du droit, pour un tiers, de se voir remettre une copie de décision de justice ont été précisées à l'occasion de l'encadrement de la diffusion des décisions en données ouvertes
Le droit dont disposent les tiers de se faire remettre une copie des décisions de justice, qui a notamment été consacré par l'article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile, connaît deux réserves principales établies par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, pour éviter qu'il ne vide de leur substance les garanties prévues pour la diffusion des décisions de justice en données ouvertes.
Le premier tempérament tient à ce que les tiers disposent de cette faculté, « sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique », selon les mots des articles L. 111-14 du code de l'organisation judiciaire et L. 10-1 du code de justice administrative.
Le second tient à ce que les éléments qui permettent d'identifier les parties ou tiers mentionnés dans la décision de justice « sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage », en vertu des mêmes articles.
Il existe ainsi une asymétrie entre les régimes applicables à la diffusion des décisions de justice en données ouvertes et à la remise aux tiers de copies de décisions de justice. L'occultation de l'identité des parties et tiers, systématique dans le premier cas, est soumise à une condition dans le second. Quant aux magistrats et membres du greffe, ils ne bénéficient dans le second cas d'aucune garantie spécifique.
2. L'article 10 étend l'anonymisation automatique des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à un tiers, au nom des magistrats, membres du greffe et avocats
L'article 10 étend aux magistrats, aux membres du greffe et aux avocats l'anonymisation de principe qui s'applique en l'état actuel du droit aux parties et aux tiers au sein des décisions de justice diffusées en données ouvertes. Les articles L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et L. 10 du code de justice administrative sont donc modifiés pour intégrer les professionnels de justice et les avocats à la liste des personnes dont les nom et prénoms sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public de la décision ou du jugement.
Il modifie en outre les articles L. 111-14 du code de l'organisation judiciaire et L. 10-1 du code de justice administrative pour prévoir leur anonymisation systématique au sein des copies de décisions remises à un tiers, et, partant, éviter que cette procédure ne permette de contourner l'occultation de l'identité de ces personnes au sein des décisions de justice diffusées en données ouvertes. Dans cette hypothèse, les magistrats, membres du greffe et avocats bénéficient donc d'une anonymisation automatique, tandis que les éléments qui permettent d'identifier les parties et tiers seront occultés uniquement si leur divulgation « est de nature à porter atteinte à [leur] sécurité ou au respect de [leur] vie privée ».
Enfin, l'article 10 consacre un article autonome à la disposition relative à l'interdiction du profilage des magistrats et membres du greffe.
3. La commission a accueilli favorablement cette disposition, dont elle a restreint l'application aux magistrats et membres du greffe
L'article 10 ne peut susciter que la satisfaction de la commission, en ce qu'il concrétise la onzième proposition du rapport d'information sur l'intelligence artificielle et les métiers du droit122(*) qu'elle a adopté le 18 décembre 2024.
Les travaux des rapporteurs ont de nouveau établi l'importance que revêt l'anonymisation systématique des magistrats et membres du greffe, pour prévenir les dérives potentielles des logiciels d'intelligence artificielle générative.
Ils considèrent au demeurant que l'occultation de l'identité du personnel juridictionnel n'altérera en rien l'intérêt que représentent les logiciels d'intelligence artificielle générative, qui conserveront leurs capacités de compilation et d'analyse de la jurisprudence, sans que n'y soient adjointes des fonctionnalités contestables.
Ils jugent en outre primordial de préserver la sérénité nécessaire au bon fonctionnement de la justice. La facilité de l'accès à l'identité des magistrats et membres du greffe qui ont participé à une procédure juridictionnelle alimente la violence qui s'exprime aujourd'hui trop souvent à l'égard de l'institution judiciaire et favorise les tentatives de corruption dont son personnel est de plus en plus souvent l'objet.
En dehors même de ces cas de figure, elle pourrait permettre une manière de profilage insidieux, qui est particulièrement manifeste pour les conseillers prud'homaux. Les représentants de la direction des services judiciaires et du secrétariat général du ministère de la justice entendus par les rapporteurs ont ainsi souligné que la diffusion, dès le 30 septembre 2026, des décisions rendues par les conseils de prud'hommes, inquiète les conseillers du collège des salariés, qui redoutent que leurs activités professionnelles ne pâtissent de leurs fonctions juridictionnelles.
Les rapporteurs remarquent par ailleurs que les garanties initialement conçues pour protéger le personnel juridictionnel s'avèrent insuffisantes. La procédure facultative d'anonymisation des magistrats et membres du greffe est ainsi « jugée complexe à mettre en oeuvre, mal connue des professionnels et repose sur des pratiques divergentes entre juridictions », ce qui compromet grandement son efficacité selon les représentants du secrétariat général du ministère de la justice entendus par les rapporteurs.
Si les rapporteurs ont donc accueilli favorablement l'anonymisation des magistrats et des membres du greffe au sein des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à un tiers, ils ont toutefois jugé que les avocats sont dans une situation radicalement différente, qui ne justifie pas que ces dispositions ne s'appliquent à eux, en dehors du risque que des systèmes de notation des avocats ne se développent.
Ils ont de surcroît constaté que les représentants de la profession demeurent, comme lors de l'examen de la loi du 23 mars 2019, opposés à ce que les décisions de justice soient anonymisées. Les rapporteurs ont donc fait adopter par la commission d'adopter leur amendement COM-88, pour exclure les avocats du champ de ces dispositions.
La commission, convaincue par ses précédents travaux de contrôle et ceux de ses rapporteurs du bien-fondé de ces dispositions, qui garantiront que la diffusion des décisions de justice en données ouvertes ne s'accompagnera pas de phénomènes préjudiciables au bon fonctionnement de la justice, a adopté l'article 10 ainsi modifié.
La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.
Article
11
Application outre-mer
Le présent article procède aux mesures de coordination nécessaires pour assurer l'application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d'outre-mer.
La commission des lois a adopté cet article sans modification.
Le présent article permet l'application dans l'ensemble des collectivités ultramarines des modifications prévues par le projet de loi :
- du code de procédure pénale (I) ;
- du code pénal (II) ;
- du code de la justice pénale des mineurs (III) ;
- du code de l'organisation judiciaire (IV).
Le V permet une telle application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article 3 du présent projet de loi modifiant l'article 16-10 du code civil pour permettre le recours à la généalogie génétique d'investigation.
Le VI, enfin, permet une application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article 10 modifiant le code de justice administrative, relatives au régime de publication des décisions des juridictions administratives.
La commission a adopté l'article 11 sans modification.
Article
12
Modalités et dates d'entrée en vigueur
Le présent article précise les modalités et dates d'entrée en vigueur de certaines dispositions du présent projet de loi.
La commission des lois a adopté cet article sans modification.
Le I du présent article prévoit une entrée en vigueur de l'article 1er créant une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi.
Le 1° du II prévoit une application immédiate aux procédures en cours pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu des dispositions de l'article 2 du projet de loi permettant :
- de choisir les assesseurs des cours d'assises et des cours criminelles départementales parmi les présidents de chambre ;
- que l'appel de la décision d'une cour d'assises puisse relever de la même cour d'assise autrement composée ;
- le jugement en premier ressort devant la cour criminelle départementale des personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, y compris en l'absence de récidive légale ;
- que le siège d'une cour criminelle départementale puisse, sur décision du premier président de la cour d'appel, être établi dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises.
Le 2° du II prévoit en revanche que les dispositions du même article 2 relatives aux citoyens assesseurs et aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
Le III prévoit que les dispositions de l'article 3 du projet de loi relatives, d'une part, à l'autorisation de la généalogie génétique d'investigation et, d'autre part, à l'habilitation d'office à la consultation de fichiers des officiers de police judiciaire entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
Le IV prévoit que l'article 5 du projet de loi, qui organise une réforme de la procédure de jugement sur les intérêts civils dans une affaire pénale, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Le V prévoit que l'article 7 du projet de loi réformant le régime des nullités entre en vigueur trois mois après la promulgation de la loi. Les dispositions concernant la réduction du délai au cours duquel une partie peut faire état des moyens pris d'une nullité ainsi que celles tendant à imposer un délai de trois jours avant l'audience devant la chambre de l'instruction pour déposer les mémoires et conclusions écrites seraient applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.
Le VI concerne l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'article 9 du projet de loi créant deux nouveaux dispositifs autorisant un magistrat, lorsque les délais d'une demande de mise en liberté ou d'une demande de maintien en détention arrivent à expiration, de prolonger la détention de cinq jours, de façon à permettre la tenue d'un débat contradictoire en vue de statuer sur le maintien en détention de la personne mise en cause. Ces dispositions seraient applicables aux personnes dont le placement ou le maintien en détention provisoire commence à compter de la promulgation de la loi.
Le VII prévoit que les dispositions de l'article 10 du projet de loi entrent en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi. Elles s'appliqueraient aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées postérieurement à cette même date.
Le VIII prévoit que les mesures concernant les modalités et dates d'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi prévues par le présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La commission a adopté l'article 12 sans modification.
EXAMEN DES
ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
Article
1er
Création du statut de citoyen assesseur
et
pérennisation du statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles
L'article 1er du projet de loi organique introduit le statut de citoyen assesseur et pérennise celui d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ) au sein de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, pour faciliter la composition des cours criminelles départementales et développer leur caractère citoyen.
Le statut de citoyen assesseur est accessible aux personnes qui témoignent d'un intérêt pour le service public de la justice et justifient, soit d'une expérience qui les qualifie à l'exercice de fonctions juridictionnelles, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique longue d'au moins deux années après le baccalauréat. Les candidats retenus devront en outre suivre une formation préalable à l'exercice de leurs fonctions, laquelle sera assurée par l'école nationale de la magistrature. Leur mandat durera quatre ans et ne sera pas renouvelable.
Le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a été expérimenté sous l'empire des articles 3 de la loi organique n° 2021-1728 et 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, permet sous certaines conditions aux avocats honoraires d'exercer les fonctions d'assesseur au sein d'une cour criminelle départementale. Cette expérimentation a fait l'objet d'évaluations et de travaux parlementaires qui ont conclu à l'opportunité de sa pérennisation. Aussi le Sénat a-t-il adopté en première lecture le 12 février 2026 une proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle, dont l'article 1er du projet de loi organique reprend l'essentiel des dispositions.
Les rapporteurs, déjà convaincus du bien-fondé de la consécration du statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles par de récents travaux de la commission123(*), l'ont de nouveau soutenue. S'ils jugent que la création du statut de citoyen assesseur pourrait également favoriser le déploiement des cours criminelles départementales, ils considèrent toutefois que les conditions d'accès à ce statut doivent être rehaussées pour assurer le bon fonctionnement desdites cours. La commission a donc, sur proposition de ses rapporteurs, adopté l'article 1er ainsi modifié.
1. Le projet de loi organique modifie l'ordonnance statutaire des magistrats pour créer le statut de citoyen assesseur et pérenniser celui d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
a) Le projet de loi organique introduit le statut des citoyens assesseurs, qui permettra d'exercer les fonctions d'assesseur d'une cour criminelle départementale
(1) Plusieurs statuts de magistrats non professionnels permettent d'exercer temporairement des fonctions juridictionnelles, notamment celles d'assesseur en cour criminelle départementale
Outre la situation spécifique des justices prud'homale et commerciale, qui sont par construction rendues en premier ressort par des juges non professionnels, et l'institution pluriséculaire du jury populaire, plusieurs types d'assesseurs et de magistrats non professionnels sont associés temporairement au fonctionnement de la justice.
En premier lieu, plusieurs statuts ont été consacrés pour que des magistrats non professionnels puissent exercer des fonctions juridictionnelles précises. Il s'agit par exemple des :
- assesseurs du tribunal pour enfants, qui sont en vertu de l'article L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire nommés pour quatre ans « parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences » ;
- assesseurs du pôle social du tribunal judiciaire, qui se prononce sur les différends qui s'élèvent entre les assurés sociaux et leur organisme de sécurité sociale, sont nommés pour trois ans « par le premier président de la cour d'appel, [...] sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées », conformément à l'article L. 218-3 du code de l'organisation judiciaire ;
- avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ), qui pouvaient, dans le cadre d'une expérimentation échue au 31 décembre 2025, exercer les fonctions d'assesseur d'une cour criminelle départementale. Ce statut, que le projet de loi organique vise à pérenniser, sera examiné dans la suite des développements.
En second lieu, l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature a été modifiée pour permettre l'intégration provisoire et à temps partiel à la magistrature de magistrats non professionnels susceptibles d'exercer de nombreuses fonctions juridictionnelles, les magistrats exerçant à titre temporaire (MTT) et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ).
Les magistrats exerçant à titre temporaire sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois, et peuvent exercer plusieurs fonctions juridictionnelles, dont celles de juge des contentieux de la protection, de juge du tribunal de police ou d'assesseur de cour d'assises et de cour criminelle départementale.
Les candidats à ces fonctions doivent justifier :
- soit d'une expérience spécifique : cinq années de services effectifs dans le corps de directeurs des services de greffe, en qualité de fonctionnaire de catégorie A du ministère de la justice, ou d'exercice d'une profession libérale juridique ou judiciaire réglementée ;
- soit d'un exercice professionnel de cinq années « les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires » et être titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études après le baccalauréat.
Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont, comme leur nom l'indique, des magistrats honoraires nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, qui peuvent exercer des fonctions analogues à celles confiées aux MTT, dont celles d'assesseur de cour d'assises et de cour criminelle départementale.
Le déploiement des cours criminelles départementales repose donc en partie sur ces magistrats non professionnels qui peuvent exercer les fonctions d'assesseur en leur sein, car leur fonctionnement exige un nombre conséquent de magistrats. Contrairement aux cours d'assises qui comptent un président, deux assesseurs et six jurés en première instance, les cours criminelles départementales rassemblent quatre assesseurs autour du président.
Aussi le législateur a-t-il prévu à l'article 380-17 du code de procédure pénale que deux des assesseurs d'une cour criminelle départementale peuvent être désignés parmi les MTT et MHFJ. Ce plafond s'explique par le fait que le Conseil constitutionnel exige que les magistrats professionnels demeurent majoritaires au sein d'une formation de jugement124(*).
L'activité croissante des cours criminelles départementales et les difficultés que l'autorité judiciaire rencontre à écouler le nombre d'affaires criminelles pendantes ont conduit le législateur à concevoir de nouveaux statuts de magistrats non professionnels, qui font l'objet de ce projet de loi organique.
Il importe enfin de souligner qu'un statut de citoyen assesseur a auparavant été expérimenté en matière correctionnelle, suivant les modalités fixées par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. Ce statut s'apparentait à une ébauche de professionnalisation de la fonction de juré : la désignation des citoyens assesseurs reposait sur « un système de sélection complexe », « [greffé] en partie sur la désignation du jury d'assises »125(*) et nulle compétence juridique n'était requise.
Le rapport d'évaluation de cette expérimentation remis au garde des sceaux concluait que, « sauf à de très rares exceptions, tous [les magistrats et fonctionnaires chargés de l'expérimentation] [s'accordaient] à déclarer la participation des citoyens sans effet sur le cours de la justice et à déplorer qu'un tel déploiement d'efforts ne puisse déboucher, à moyens constants, que sur la dégradation de la performance de la juridiction ». Il a donc été décidé de ne pas pérenniser ce statut, même si « l'image de la justice s'est trouvée très sensiblement améliorée auprès des citoyens assesseurs »126(*).
(2) L'article 1er instaure un statut de citoyen assesseur pour associer davantage les citoyens au fonctionnement de la justice et faciliter la composition des cours criminelles départementales
Le projet de loi organique détermine en son article 1er le statut des citoyens assesseurs de cour criminelle départementale, qui diffère nettement de celui expérimenté en matière correctionnelle entre 2011 et 2013, et l'inscrit au sein d'une sous-section nouvelle de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (articles 41-39 à 41-43).
Il importe à cet égard de souligner, qu'en conséquence, les citoyens assesseurs disposeront, à la différence des autres assesseurs qui n'appartiennent pas à la magistrature, d'un statut de magistrat non professionnel de niveau organique.
Ils appartiennent donc à la catégorie des magistrats non professionnels qui peuvent exercer les fonctions d'assesseur d'une cour criminelle départementale, tant que la juridiction demeure majoritairement composée de magistrats professionnels.
Le premier président de la cour d'appel pourra donc désormais désigner deux assesseurs parmi les magistrats à titre temporaire, les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles127(*) et les citoyens assesseurs.
La création de ce statut vise ainsi à faciliter la composition des cours criminelles départementales, dans la mesure où cette dernière requiert un plus grand nombre d'assesseurs qu'une cour d'assises.
L'étude d'impact du projet de loi organique précise par ailleurs que cette disposition, issue d'une recommandation de la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel128(*), vise à « augmenter rapidement la capacité de jugement des juridictions, tout en maintenant la qualité de la justice rendue et en renforçant le lien entre les Français et leur justice ».
Les candidats à ce statut devront en premier lieu satisfaire aux mêmes conditions que les candidats à l'auditorat : être de nationalité française, de bonne moralité, jouir de leurs droits civiques, se trouver en position régulière au regard du code du service national et remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Il leur faudra en second lieu établir leur intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice. Si l'article 1er renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, l'étude d'impact précise que « cet intérêt sera vérifié par les chefs de cour à l'occasion de l'audition des candidats grâce à l'analyse de la motivation de ces citoyens à servir l'institution judiciaire, à sa compréhension du rôle qu'il souhaite tenir dans l'État de droit, de son adhésion aux principes d'indépendance et d'impartialité et de sa volonté de contribuer à une mission de service public ».
Les candidats devront en dernier lieu justifier :
- soit de compétences ou d'une expérience les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales ;
- soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'au moins deux années d'études après le baccalauréat.
L'étude d'impact relève que « ces conditions permettent d'ouvrir largement l'exercice des fonctions judiciaires aux citoyens qui souhaitent contribuer à l'oeuvre de justice, tout en garantissant leur aptitude à rendre la justice ».
L'article 1er précise que leur mandat, d'une durée de quatre ans, n'est pas renouvelable. Il est précisé dans l'étude d'impact que les citoyens assesseurs n'ont « pas vocation à exercer de telles fonctions dans un temps long, l'idée étant d'ouvrir la possibilité de contribuer au service public de la justice au plus grand nombre ». Ils exerceront ce mandat auprès d'une cour d'appel et ne pourront être mutés d'autorité.
Les candidats retenus suivront par ailleurs, avant leur entrée en fonctions, une formation préalable auprès de l'école nationale de la magistrature. Si les modalités d'organisation de cette formation relèvent d'un décret en Conseil d'État, les représentants de la direction des services judiciaires ont indiqué aux rapporteurs qu'en l'état, « une formation d'une dizaine de jours en présentiel [était] envisagée », et qu'elle serait structurée autour de « grandes thématiques » : le fonctionnement des cours criminelles départementales ; le statut et la déontologie du citoyen assesseur ; les fondamentaux de l'enquête et du procès ; les infractions criminelles dont la cour criminelle départementale connaît.
Les citoyens assesseurs seront soumis durant leurs fonctions au statut de la magistrature. Ils bénéficieront toutefois du même régime de cumul d'activité et seront astreints à la même obligation de déport que les MTT, dispositions qui avaient également été appliquées aux AHFJ durant l'expérimentation de ce statut.
Enfin, les citoyens assesseurs seront, comme les MTT et les MHFJ, soumis au pouvoir d'avertissement et au pouvoir disciplinaire dans les conditions établies au chapitre VII de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et ils ne pourront pas non plus exercer leurs fonctions au-delà de soixante-quinze ans.
b) Le projet de loi organique consacre le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en reprenant, pour l'essentiel, la proposition de loi organique adoptée par le Sénat le 12 février 2026
Le rapport d'Olivia Richard sur la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle129(*) a exposé avec précision le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a été reproduit à quelques rares réserves près au sein de ce projet de loi organique.
(1) L'expérimentation du statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a fait l'objet d'évaluations et de travaux parlementaires qui ont conclu à l'opportunité de sa pérennisation
La généralisation pérenne des cours criminelles départementales, qui avaient été introduites à titre expérimental par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, s'est accompagnée d'une nouvelle expérimentation relative à leur composition.
L'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 et l'article 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ont ainsi instauré une expérimentation, échue au 31 décembre 2025, qui permettait dans certains ressorts130(*) de désigner en tant qu'assesseur d'une cour criminelle départementale un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ) suivant les modalités prévues auxdits articles.
Cette mesure, issue d'une recommandation formulée par les députés Stéphane Mazars et Antoine Savignat dans le cadre de leur mission sur les cours criminelles en 2020, entendait « renforcer le caractère citoyen de la cour criminelle » et « concilier la présence d'un regard extérieur et le maintien des compétences juridiques de la formation de jugement »131(*).
Cette expérimentation poursuivait déjà l'objectif de faciliter la composition des cours criminelles départementales. Aussi était-il, dans le cadre de cette expérimentation, loisible au premier président de la cour d'appel de désigner un des assesseurs de la cour criminelle départementale parmi les AHFJ.
La possibilité laissée au premier président de la cour d'appel de désigner un assesseur de cour criminelle départementale parmi les AHFJ permettait donc de limiter le recours aux magistrats professionnels et favorisait en conséquence le bon fonctionnement de juridictions éprouvées par un besoin cruel de personnel.
L'expérimentation s'est déroulée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 au sein de vingt départements. Ses premières évaluations font état d'un dispositif satisfaisant. Dans son rapport d'évaluation remis au Parlement en juin 2025132(*), le Gouvernement souligne en effet que la participation des AHFJ a présenté, selon les premiers présidents, des apports indéniables lors du délibéré, du fait « de la richesse de leur expérience et de leur vision extérieure », et a en outre développé les relations entre les barreaux et les cours d'appel.
Le même rapport précise que 92 AHFJ ont été nommés au long de l'expérimentation et que 73 d'entre eux demeuraient en fonction au 1er juin 2025. Ils ont réalisé au total 2 948 vacations jusqu'au 31 décembre 2024, dont 577 en 2023 et 2 371 en 2024133(*), ce qui représente 982 journées d'audience.
Le rapport d'évaluation de l'expérimentation recommande en tout état de cause la consécration du statut d'AHFJ, car « tous les acteurs de l'expérimentation souhaitent la pérennisation de la fonction d'assesseurs des avocats honoraires au sein des cours criminelles départementales », et préconise en outre de clarifier la procédure de nomination et d'améliorer la formation suivie par les AHFJ.
La mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel134(*), confiée par le garde des sceaux à cinq membres de la magistrature et du barreau, a également recommandé la pérennisation du dispositif, devant le constat que « le renfort des magistrats et des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est devenu indispensable au bon fonctionnement de la justice criminelle ».
Ces rapports et les travaux de la commission des lois135(*) ont convaincu le Sénat d'adopter la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle, dont sont issues les dispositions de l'article 1er du projet de loi organique relatives au statut des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
(2) L'article 1er reprend pour l'essentiel la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle, adoptée en première lecture par le Sénat le 12 février 2026
L'article 1er introduit au sein de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature une sous-section relative aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (articles 41-33 à 41-38).
Il prévoit que les avocats honoraires doivent :
- être de nationalité française ;
- jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
- se trouver en position régulière au regard du code du service national ;
- remplir les conditions d'aptitude physique nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ;
- ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés ;
- avoir moins de soixante-quinze ans.
Les avocats honoraires doivent se porter candidats dans des conditions qui seront déterminées par un décret en Conseil d'État. La procédure de sélection suivie dans le cadre de l'expérimentation faisait intervenir les chefs de la cour d'appel du ressort, la direction des services judiciaires et le conseil supérieur de la magistrature.
En toute hypothèse, les candidats retenus doivent suivre une formation initiale obligatoire assurée par l'école nationale de la magistrature avant d'entrer en fonction. Le dispositif expérimental, qui devrait être repris, prévoyait une formation de deux jours, qui traitait notamment de la procédure pénale et des enjeux spécifiques aux crimes sexuels et sexistes, dont les cours criminelles départementales ont dans une écrasante majorité à connaître.
L'article 1er précise qu'ils sont nommés pour une durée de cinq ans et que leur mandat est renouvelable une fois, comme les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
La limite relative à leur désignation est par ailleurs levée. Deux AHFJ pourront donc désormais être désignés parmi les assesseurs d'une cour criminelle départementale, comme les magistrats à titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
Le même article prévoit que les AHFJ sont soumis au statut de la magistrature. Ils ne peuvent par exemple exercer :
- ni certains mandats et fonctions publiques électives, parmi lesquels ceux de député, de sénateur et de député européen136(*) ;
- ni les fonctions d'assesseur d'une cour criminelle départementale dans le département dont leur conjoint est député ou sénateur ;
- ni les fonctions de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil d'État, de la Cour des comptes, du corps préfectoral, de magistrat des cours et tribunaux administratifs, de secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, de directeur d'administration centrale.
Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, comme les autres magistrats non professionnels, ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, ni participer à la désignation de ses membres.
Le statut retient les possibilités de cumul d'activité qui avaient été appliquées dans le cadre de l'expérimentation et les conditions d'exercice du pouvoir d'avertissement et du pouvoir disciplinaire à leur égard.
Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont en outre défendus de mentionner cette qualité ou d'en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant durant leur mandat que postérieurement.
Enfin, le projet de loi organique ajoute une interdiction qui était absente de la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle. Les AHFJ devront s'abstenir de « toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu'ils ont exercées » durant l'année qui suivra la fin de leur mandat.
2. La commission a de nouveau adopté le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et a rehaussé les exigences d'accès au statut de citoyen assesseur pour garantir son utilité
Les rapporteurs ont accueilli favorablement l'introduction au sein de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature de deux nouveaux statuts de magistrats non professionnels, qui permettront de faciliter la composition des cours criminelles départementales et, partant, d'accélérer le traitement des affaires criminelles pendantes.
La pérennisation du statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles à laquelle procède l'article 1er reprend donc presque à l'identique la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle adoptée par le Sénat le 12 février 2026.
Si les rapporteurs y sont donc bien entendu favorables, ils ont toutefois souhaité rappeler la préoccupation formulée par leur collègue Olivia Richard dans son rapport sur la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle, au sujet de l'organisation, par la voie réglementaire, de la formation des AHFJ. Ils considèrent en effet qu'il serait utile d'envisager l'extension de la formation initiale dispensée par l'école nationale de la magistrature, qui se tenait sous le régime de l'expérimentation durant deux jours, ou l'ouverture de modules de formation continue complémentaires à la plateforme pédagogique réservée aux AHFJ. Ils rappellent qu'une attention particulière doit être portée à la formation spécifique aux infractions sexuelles, qui constituent l'écrasante majorité des affaires dont connaissent les cours criminelles départementales.
La création du statut de citoyen assesseur apparaît également pertinente aux rapporteurs, mais ils jugent que les conditions relatives à la formation des citoyens assesseurs sont insuffisantes pour garantir la participation utile de ces derniers aux audiences.
Les rapporteurs considèrent en effet qu'il ne s'agit pas seulement de faciliter la composition des cours criminelles départementales en développant un nouveau vivier d'assesseurs potentiels, mais de favoriser le bon fonctionnement de ces juridictions, notamment en ce qui concerne la durée des audiences. Or, durant l'expérimentation entreprise en matière correctionnelle entre 2011 et 2013, les audiences s'allongeaient et étaient marquées « par une oralité renforcée » car les différents acteurs du procès tendaient « à faire preuve d'un maximum de pédagogie en direction des juges non professionnels »137(*).
Il leur apparaît donc que les conditions d'accès au statut de citoyen assesseur prévues par le texte pourraient permettre la nomination d'assesseurs trop éloignés du fonctionnement de la justice et peu familiers du raisonnement juridique. Aussi ont-ils souhaité relever l'exigence des critères de recrutement, sans pour autant compromettre le caractère citoyen de cette démarche.
Dans sa décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 relative à l'expérimentation des citoyens assesseurs, le Conseil constitutionnel avait considéré que les citoyens assesseurs devaient être « mis à même de se prononcer de façon éclairée sur les matières soumises à leur appréciation », notamment par l'adaptation des procédures selon lesquelles ils statuaient138(*). Cette réserve d'interprétation résultait du fait que l'exercice de ces fonctions n'était pas subordonné « à des compétences juridiques ou une expérience dans les questions susceptibles d'être soumises à leur jugement » et donc qu'il nécessitait des aménagements qui allongeaient des audiences.
Les rapporteurs entendent donc garantir que ces assesseurs satisfont aux exigences de capacité indissociables de l'exercice de fonctions judiciaires qui découlent de l'article 6 de la Déclaration du 26 août 1789, dans des conditions qu'il revient au législateur organique de déterminer139(*).
Ils ont ainsi proposé de porter de deux à trois années le nombre d'années d'études juridiques requises pour prétendre au statut de citoyen assesseur, de préciser que l'expérience qualifiante pour l'exercice des fonctions judiciaires doit avoir été longue d'au moins cinq années et de prévoir que la formation dispensée par l'école nationale de la magistrature revêt un caractère probatoire.
Ils seront évidemment on ne peut plus vigilants quant à l'intégration, au programme que déterminera le pouvoir réglementaire, de modules spécifiques aux crimes sexuels et sexistes. La commission a ainsi, sur proposition de ses rapporteurs, adopté l'amendement COM-1pour renforcer les conditions auxquelles les citoyens assesseurs doivent satisfaire et l'article 1er ainsi modifié.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article
2
Modalités d'entrée en vigueur du statut de citoyen
assesseur
et disposition transitoire relative aux avocats honoraires
exerçant des fonctions juridictionnelles nommés à
titre expérimental
L'article 2 prévoit que les dispositions relatives au statut de citoyen assesseur entreront en vigueur le 1er janvier 2027 et précise que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont participé à l'expérimentation échue au 31 décembre 2025 pourront exercer un second mandat.
La commission a adopté l'article 2 sans modification.
L'article 2 établit au 1er janvier 2027 la date d'entrée en vigueur du statut de citoyen assesseur.
Il contient en outre une disposition transitoire pour permettre aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont participé à l'expérimentation de renouveler leur mandat dans les conditions prévues à l'article 1er.
La commission a constaté que la date retenue pour l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux citoyens assesseurs permet à la Chancellerie d'anticiper la création de ce statut et que la disposition transitoire est nécessaire pour conserver la cohorte des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles nommés à titre expérimental. Elle a donc adopté sans modification l'article 2.
La commission a adopté l'article 2 sans modification.
EXAMEN EN COMMISSION
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous examinons maintenant le rapport de M. David Margueritte et Mme Dominique Vérien sur le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, ainsi que sur le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
M. David Margueritte, rapporteur. - Le texte dont nous débattons ce matin est l'aboutissement de la réforme pénale annoncée voilà près d'un an par le garde des sceaux. Initialement connu sous l'acronyme « Sure », pour « sanction utile, rapide et effective », ce projet de loi s'est heurté à la réalité du calendrier parlementaire, mais aussi au caractère relativement aléatoire du programme législatif de l'actuelle Assemblée nationale.
Le texte déposé le 18 mars dernier sur le bureau de notre assemblée a donc été raboté, avec des ambitions revues à la baisse. Il est recentré sur le fonctionnement de la justice pénale et les moyens d'accélérer l'audiencement en matière criminelle. Il est par ailleurs amputé de son volet relatif à l'exécution des peines, et accompagné d'un projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
Sur quels éléments repose-t-il ? Largement partagé et étayé par les travaux de plusieurs missions d'urgence diligentées par la Chancellerie, le constat est celui d'une justice criminelle au bord de l'embolie, du fait de plusieurs phénomènes convergents.
Première raison, le succès du mouvement progressif de fin de la correctionnalisation des crimes sexuels à la suite de la création des cours criminelles départementales (CCD). Je vous rappelle que ces juridictions ont été instituées à titre expérimental en 2019, puis généralisées à compter de 2023 pour juger les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion, au premier rang desquels figure le viol. Elles sont constituées de cinq magistrats, dont au moins trois professionnels.
Cette évolution représente incontestablement un progrès pour les victimes, mais aussi un risque de déni de justice si les affaires ne peuvent être jugées dans un délai raisonnable.
Deuxième raison, la forte augmentation du nombre d'instructions liées à des dossiers de criminalité organisée et de trafic de stupéfiants. Certaines juridictions sont particulièrement touchées par l'explosion du volume d'affaires criminelles en cours et fragilisées par une paralysie progressive, et ce malgré la hausse des moyens alloués à la justice - 1 500 magistrats et 1 800 greffiers supplémentaires sur la période 2023-2027. Pour rappel, le stock s'élève aujourd'hui à près de 6 000 affaires, contre moins de 2 500 il y a dix ans. La hausse s'accentue ces dernières années et a connu une progression de 30 % entre 2024 et 2025, alors que le nombre d'arrêts rendus n'augmentait que de 3 %.
Cette situation engendre deux risques : celui d'une remise en liberté de prévenus en détention provisoire faute de procès - je vous rappelle que la durée maximale de la détention provisoire est de deux ans pour les affaires relevant de la cour d'assises et d'un an devant la CCD - et celui d'une impossibilité pour certains ressorts de juger les accusés comparaissant libres.
Je laisse la parole à ma collègue Dominique Vérien pour évoquer les premières mesures envisagées.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Que propose le projet de loi pour remédier à cette situation ? Je le dis d'emblée, il n'apporte aucune réponse structurelle aux difficultés rencontrées, qui tiennent essentiellement à la question des moyens de la justice. Selon le Conseil de l'Europe, la France consacre 77 euros par an et par habitant à son système judiciaire, soit 0,2 % de son produit intérieur brut (PIB), contre une médiane européenne de 85 euros. En comparaison, ce montant atteint 100 euros en Italie et 136 euros en Allemagne, soit 0,3 % de leur PIB. Quand la moyenne européenne est de 22 magistrats pour 100 000 habitants, ce taux s'établit à 11 pour 100 000 en France. Même si l'on ne compare pas exactement les mêmes systèmes, ces chiffres démontrent de toute évidence un manque.
Dès lors, ce projet de loi se compose de plusieurs mesures ponctuelles, qui chacune, prise individuellement, pourrait permettre une amélioration mesurée du fonctionnement des juridictions criminelles.
Celle qui fait couler le plus d'encre et suscite les réactions les plus vives est contenue à l'article 1er : la création de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), le « plaider-coupable » en matière criminelle.
Il faut rappeler en préambule que le plaider-coupable n'est pas inconnu du système pénal français : en matière délictuelle, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), introduite en 2004, est aujourd'hui couramment utilisée.
Il est proposé d'en transposer le mécanisme au champ criminel, avec des exigences renforcées en matière de droits de la défense et de prise en compte des intérêts de la victime. À ce titre, je rappelle que, contrairement à la CRPC, la PJCR intervient après l'instruction, et non directement après une garde à vue.
Ainsi, lorsqu'il reconnaît les faits, l'accusé pourrait, durant ou au terme de l'instruction, demander à bénéficier de la PJCR. Le ministère public pourrait aussi en prendre l'initiative. À ce moment, la partie civile serait consultée et pourrait s'y opposer. Si elle ne s'y oppose pas, le ministère public proposerait une peine, qui ne pourrait être supérieure aux deux tiers de celle qui est encourue pour l'infraction en question.
En cas d'acceptation par l'accusé, la peine serait soumise à l'homologation de la cour d'assises, en vertu du principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
La cour d'assises, siégeant à trois juges et sans jury, n'examinerait pas les faits, leur qualification juridique ou la peine, déjà arrêtés dans le cadre de l'accord entre le ministère public et l'accusé. Elle assurerait un contrôle de la procédure suivie, de l'acceptation par l'accusé de la peine et de sa reconnaissance des faits. La partie civile pourrait prendre la parole à l'audience.
Comme pour la CRPC, la cour pourrait refuser d'homologuer la PJCR, notamment sur la base des propos de la partie civile ou au vu de la nature des faits.
Certains crimes seraient exclus de son champ : ceux qui ont été commis par des mineurs, par plusieurs auteurs ou ceux qui relèvent de la compétence de la cour d'assises spéciale, comme la criminalité organisée, le terrorisme ou le trafic de stupéfiants.
Sans remettre en cause le bien-fondé de ce dispositif, qui de l'aveu même du Gouvernement ne concernerait au maximum qu'entre 10 et 15 % des affaires criminelles, nous allons vous proposer plusieurs amendements pour l'encadrer davantage, en renforçant les droits de la partie civile, qui serait consultée sur la peine, et de la défense, avec la suppression de la possibilité de réaliser l'entretien conduisant à la PJCR en visioconférence, ou encore en allongeant les délais de réponse.
Nous souhaiterions également mieux circonscrire le périmètre de la PJCR, en excluant certains crimes de son champ, en particulier certains crimes sexuels et les crimes liés à l'exploitation de la personne humaine. Il nous apparaît nécessaire que ceux-ci, très rarement reconnus par leurs auteurs, fassent l'objet d'un procès, dont la fonction symbolique et dissuasive est indéniable.
L'article 2 contient quant à lui des dispositions diverses, qui toutes concourent à la simplification de l'organisation des juridictions criminelles.
Le premier objectif poursuivi en la matière est de faciliter la composition des cours d'assises et des cours criminelles départementales.
Concernant les cours d'assises, les présidents de chambre et les magistrats à titre temporaire pourront désormais exercer les fonctions d'assesseur, qu'elles statuent en première instance ou en appel.
Concernant les CCD, le projet de loi permet de désigner un président qui n'a pas déjà exercé les fonctions de président de cour d'assises.
Surtout, le projet de loi organique instaure deux nouveaux statuts de magistrats non professionnels, pour faciliter la composition des juridictions criminelles et rapprocher les citoyens de la justice.
Il consacre, en premier lieu, le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ), que vous connaissez bien : nous avons déjà adopté cette disposition en première lecture, le 12 février dernier, dans le cadre de l'examen d'une proposition de loi organique que j'avais déposée.
Il institue, en second lieu, le statut de citoyen assesseur, pour permettre à des personnes disposant d'une formation juridique d'au moins deux ans ou d'une expérience spécifique de participer à l'oeuvre de justice. Les candidats retenus suivraient une formation préalable et disposeraient d'un mandat non renouvelable de quatre ans. Si nous accueillons favorablement cette mesure, qui permettra à la fois de favoriser la composition des cours criminelles départementales et d'associer des citoyens au fonctionnement de la justice, nous avons souhaité relever légèrement les conditions d'accès à ce statut : nous aurons l'occasion de nous en expliquer durant la discussion des amendements.
Le second objectif est de fluidifier le fonctionnement des juridictions criminelles.
L'article 2 simplifie ainsi les modalités de l'appel : il permet qu'il soit connu en matière criminelle par la même juridiction, autrement composée. Si cette disposition peut paraître pertinente pour les cours d'assises, nous en doutons grandement pour les CCD. Cela reviendrait à écarter le jury populaire dès le début d'une procédure criminelle qui s'engagerait devant une CCD. Nous vous proposerons donc de supprimer cette disposition.
Enfin, cet article permet d'installer le siège d'une CCD dans un autre tribunal judiciaire que celui où se tient la cour d'assises, pour que des audiences criminelles puissent être plus fréquemment organisées.
M. David Margueritte, rapporteur. - Autre innovation importante de ce texte, l'article 3 contient un certain nombre de mesures destinées à renforcer nos capacités d'investigation criminelle et sécuriser les procédures en la matière.
Bien que sa rédaction soit confuse, cet article mérite qu'on s'y attarde. Il prévoit en effet des évolutions conséquentes en matière de génétique pénale. Il existe diverses manières de mobiliser la génétique pour identifier des personnes dans le cadre des enquêtes criminelles.
La première méthode, et la plus traditionnelle, consiste à établir une empreinte génétique à partir d'un matériel biologique recueilli sur la scène de crime. Cette empreinte peut ensuite être comparée à celles qui sont enregistrées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) pour vérifier si la personne, ou le cas échéant un membre de sa famille proche, est déjà enregistré. La loi impose de réaliser l'empreinte à partir de segments d'ADN dits « non codants », qui ne fournissent donc aucun renseignement sur les caractéristiques génétiques de la personne.
La deuxième méthode passe par l'établissement, cette fois à partir de segments « codants » de la même empreinte, d'un « portrait-robot » de la personne. Cette faculté est dépourvue de base légale et n'existe aujourd'hui qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle reste néanmoins encadrée, puisqu'elle se limite à l'établissement de caractères morphologiques apparents.
La troisième méthode est celle de la « généalogie génétique d'investigation ». C'est à ce niveau, d'après moi, que se trouve l'innovation la plus importante. Il s'agit de comparer une empreinte génétique établie à partir de segments à la fois codants et non codants avec les données des bases génétiques dites « récréatives » qui proposent à leurs clients de déterminer leurs origines. Ces bases étant interdites en France conformément aux lois de bioéthique, elles sont nécessairement établies à l'étranger, notamment aux États-Unis.
À l'heure actuelle, pour bénéficier de ces informations, nos enquêteurs passent donc régulièrement par une demande d'entraide auprès du federal bureau of investigation (FBI) américain. Cette situation est doublement insatisfaisante. D'abord, sur le plan opérationnel, elle nous rend tributaires de la bonne volonté d'un service étranger. Ensuite, sur le plan des principes, elle conduit à ce que des investigations potentiellement intrusives soient entreprises sur un grand nombre de personnes ayant fait appel à ces bases dans un but récréatif, et ce sans aucun cadre légal.
Le projet de loi vise précisément à créer ce cadre, que nous comptons améliorer par voie d'amendements.
Il comporte un certain nombre de garde-fous nécessaires pour garantir le caractère subsidiaire de cette méthode - il n'est pertinent d'y recourir que pour les crimes graves, et lorsque toutes les techniques habituelles ont échoué - ; l'interdiction de tirer parti de cette méthode pour acquérir une connaissance de caractéristiques génétiques de la personne non nécessaires à l'enquête ; l'obligation que les clients des bases génétiques aient préalablement consenti à ce que leur profil génétique puisse être utilisé dans le cadre d'enquêtes pénales.
Ces évolutions nous semblent pertinentes et équilibrées. Les modifications que nous entendons apporter ne sont donc que des ajustements. À titre principal, nous souhaitons préciser dans le texte que cette méthode n'a vocation à être utilisée que pour identifier l'auteur, le complice ou la victime du crime. Il nous est également apparu nécessaire de renvoyer à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) le soin de déterminer les conditions d'application du dispositif, notamment pour préciser la méthode de sélection des bases génétiques au regard des exigences prévues par la loi.
Nous observons également que le fait de conférer une base légale à la généalogie génétique d'investigation pourrait fragiliser la faculté existante de réaliser des « portraits-robots » génétiques, raison pour laquelle nous vous proposerons de donner à cette pratique une assise dans la loi.
Toujours en matière de génétique pénale, le texte permet un élargissement conséquent du champ des infractions pouvant conduire à une inscription au Fnaeg. Cet élargissement nous semble pertinent au regard du profil de dangerosité des auteurs : je pense par exemple aux mis en cause pour voyeurisme aggravé ou évasion de prison.
Nous vous proposerons toutefois de ne pas conserver certains ajouts, en particulier les mis en cause pour homicide involontaire et pour mise en danger de la vie d'autrui. Au vu de la grande hétérogénéité des faits et profils des personnes concernées, la nécessité absolue de traiter leurs empreintes génétiques ne nous paraît pas établie.
Enfin, l'article 3 prévoit de permettre le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue. Cette faculté, autorisée par une loi de 2003 en cas de reconduction de la garde à vue, n'a pas vraiment été utilisée. Nous considérons donc qu'il est trop tôt, aujourd'hui, pour l'étendre. Nous vous inviterons à supprimer cette disposition.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Le texte comporte aussi une série de mesures, de portée inégale, pour simplifier, rationaliser et sécuriser certaines procédures judiciaires.
L'article 4 précise le cadre dans lequel le prélèvement d'organe doit être réalisé et indique que les proches doivent être informés exhaustivement de la nature des prélèvements pratiqués. Nous vous proposerons de prévoir que ces indications ne leur seront fournies qu'à leur demande.
L'article 5 permet de rationaliser la procédure de jugement sur les intérêts civils dans un cadre pénal, en reprenant une partie des règles du code de procédure civile.
L'article 6 instaure un statut de psychologue de police judiciaire, pour évacuer un risque juridique qui plane aujourd'hui sur certaines procédures dans lesquelles interviennent, en amont du procès, des psychologues employés par la police judiciaire.
L'article 7 traite de l'encadrement des nullités dans la procédure pénale, c'est-à-dire la sanction des irrégularités de fond ou de forme, en introduisant ou modifiant les délais dans lesquelles elles doivent être invoquées.
L'article 8, quant à lui, vise à fluidifier le fonctionnement des chambres de l'instruction en renforçant les pouvoirs propres de leur président pour écarter les saisines irrecevables. Nous vous proposerons, sur cet article, des amendements de mise en cohérence.
L'article 9 comporte plusieurs dispositions visant à sécuriser le contentieux de la détention provisoire, dans un contexte où les juridictions peinent à traiter les demandes de mise en liberté et de prolongation dans les délais légaux. En particulier, elles permettent à un magistrat, lorsque ces délais arrivent à expiration, de prolonger la détention de cinq jours afin que le débat contradictoire en vue de statuer sur la demande puisse se tenir.
Ce souci d'éviter des remises en liberté « sèches » correspond à un objectif légitime de protection de la société, que nous ne pouvons que comprendre. Néanmoins, sans nous opposer à ces nouveaux outils, nous tenons à alerter le Gouvernement sur le fait que les dysfonctionnements du service public de la justice ne devraient pas peser sur les justiciables, à plus forte raison lorsqu'ils sont privés de liberté. Nous considérons par conséquent que ces mesures ont vocation à n'être utilisées que de manière exceptionnelle.
Enfin, l'article 10 reprend l'une des recommandations formulées par nos collègues Christophe-André Frassa et Marie-Pierre de La Gontrie dans leur rapport sur l'intelligence artificielle générative et les métiers du droit. Il procède ainsi à l'extension de l'anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et celles dont la copie est remise à des tiers, au nom des magistrats, des membres du greffe et des avocats. Nous ne pouvons que nous en féliciter, au regard des pressions qui s'exercent aujourd'hui contre le personnel judiciaire. Nous proposerons néanmoins un amendement visant à extraire les avocats de cette anonymisation, car ils ne sont pas soumis aux mêmes pressions que les magistrats et membres du greffe. Le tempérament que nous apportons au principe de publicité des décisions de justice ne serait pas fondé en ce qui les concerne. Nous avons par ailleurs remarqué que leurs représentants ont, à plusieurs reprises, exprimé leur opposition à une telle anonymisation.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je tiens à remercier les rapporteurs : ils viennent de nous offrir une présentation extrêmement pédagogique sur un texte complexe, traitant d'une matière dont nous ne sommes pas tous familiers. Malgré le nombre important d'auditions, le sujet n'est pas simple à appréhender.
Ce projet de loi part du constat de l'engorgement de la justice criminelle et vise à y remédier - j'observe déjà que le Parlement se préoccupe souvent des moyens de la justice criminelle, et bien plus rarement de ceux des justices du quotidien que sont la justice sociale ou la justice civile... Cela étant, il n'y a pas débat sur la réalité de l'encombrement actuel de la justice criminelle : il est très difficile de réunir les juridictions de jugement dans des délais corrects, les magistrats croulent sous la charge de travail et les procédures sont longues, ce qui est problématique tant pour la victime que pour l'accusé. On ne peut donc pas rester indifférent à la situation.
Lors de son audition, j'ai rappelé au garde des sceaux que deux missions avaient été diligentées auprès de l'inspection générale de la justice (IGJ) sur ce sujet : en 2024 et en 2025. De nombreuses préconisations ont été énoncées, ressortant de l'organisation, du management, de questions matérielles et de questions de procédures. Sur ce dernier point, plusieurs solutions ont été proposées, dont le plaider-coupable en matière criminelle. J'ai demandé au garde des sceaux s'il entendait mettre en oeuvre ces différentes préconisations.
En effet, pour nous, le sujet doit être considéré dans sa totalité : ce n'est pas en modifiant un seul aspect que nous réglerons la question. D'ailleurs, ce n'est pas la prétention du projet de loi : l'étude d'impact indique bien que cette réforme pourrait concerner entre 10 % et 15 % des affaires criminelles, ces taux risquant en réalité de ne pas dépasser 5 % ou 7 % puisqu'il faut obtenir l'accord de la victime.
À l'évidence, cette réforme ne permettra donc pas de désengorger le système. Les mesures proposées - instauration du plaider-coupable criminel ; réforme des CCD et nullités - sont-elles de ce fait justifiées ?
S'agissant des nullités, il est toujours très tentant de penser que, si les procédures sont longues, la faute en revient aux avocats qui ont l'outrecuidance de défendre leur client, parfois avec malice. Je suggère néanmoins que l'on ne considère pas que ces cas, s'ils existent, puissent obérer à eux seuls le respect du droit de la défense. C'est un sujet que nous avons déjà examiné dans le cadre du vote de la loi sur le narcotrafic. On nous propose aujourd'hui d'aller un cran plus loin, avec des mesures qui, pour certaines, sont inapplicables. Il faut donc revoir cette question des nullités.
Par ailleurs, lorsqu'elles ont été instaurées, voilà peu, les cours criminelles départementales ont été présentées comme l'alpha et l'oméga du désengorgement de la justice. Ces juridictions permettraient en effet, pour certaines infractions criminelles, d'éviter le passage devant une cour d'assises. Le garde des sceaux de l'époque, Éric Dupond-Moretti, avait posé un certain nombre de limites : le champ de compétences était restreint aux crimes punissables de quinze à vingt ans de réclusion ; à défaut de jurés, le sérieux était garanti par la présence de cinq magistrats ; il n'y avait pas de compétence pour la récidive et l'appel serait bien évidemment traité par une cour d'assises normalement composée ; enfin, la présidence était assurée par un président de cour d'assises.
Que constate-t-on aujourd'hui ? D'une part, les CCD sont déjà engorgées. D'autre part, le présent projet de loi revient sur tous les engagements pris : il est proposé de réduire le nombre de magistrats à trois, d'ouvrir au champ de la récidive et à celui de l'appel.
Vous l'avez compris, mes chers collègues, nous proposerons donc des amendements visant à ramener les CCD à leur juste place.
Au passage, permettez-moi d'évoquer rapidement la question de la généalogie génétique et du Fnaeg.
Je tiens à dire que, conscients de l'ensemble des problèmes, nous avons abordé ce projet de loi sans a priori. À titre personnel, j'estime que la généalogie génétique offre une piste intéressante. En revanche, l'article visé est rédigé de manière improbable : la généalogie génétique dite « récréative » étant interdite en France, il faudrait s'adresser à l'étranger - aux États-Unis ou à d'autres pays - ; on rentre tout de même dans l'inconnu et, sur le plan de la protection des données personnelles, ce qui est envisagé donne froid dans le dos. On peut donc progresser sur ce point.
Quant au Fnaeg, alors que ce fichier a été initialement créé pour les infractions sexuelles, il concernerait tout type d'infractions ! Son périmètre soulève un réel questionnement. J'indique d'ailleurs qu'une récente jurisprudence européenne calme un peu le jeu sur la façon dont on peut, ou pas, conserver les empreintes génétiques.
Enfin, il est proposé dans ce texte l'instauration d'un plaider-coupable criminel. Quand le plaider-coupable délictuel a été créé, il couvrait un périmètre spécifique, dont certaines infractions, notamment les infractions sexuelles, étaient exclues. Or, ici, tous les crimes sont admis, sauf les crimes contre l'humanité, les crimes politiques, les crimes à auteurs multiples ou mineurs. L'articulation entre les plaider-coupable délictuel et criminel est donc un peu incertaine, mais on peut sans doute envisager des solutions.
Constatons d'abord que, entre la commission des faits et le jugement, les procédures durent en moyenne de six à huit ans, mais que la moitié de ce laps de temps est consacrée à l'instruction. On pourrait donc se concentrer sur la question, notamment en doublant le nombre de juges d'instruction. Comme les enquêtes sont déléguées par commission rogatoire aux officiers de police judiciaire, se pose aussi la question des conséquences de la désorganisation de la police judiciaire. Cela nous ramène au fait que le sujet est un tout et ne peut être réduit à la seule question de l'audiencement.
Le plaider-coupable criminel survient à la fin d'une instruction, durant laquelle, j'imagine, les faits ont été reconnus à un moment ou à un autre. Le choix d'aller vers un plaider-coupable se concrétise par une rencontre entre le parquetier et l'accusé, assisté de son avocat. Mais qu'en est-il de la victime, dont on parle très peu dans ce texte ? Elle a dix jours pour donner, ou pas, son accord, ce qui témoigne tout de même d'un certain déséquilibre. Ensuite, tout se passe dans le secret du bureau du procureur, l'audience d'homologation étant réduite à peu de chose et, surtout, ne permettant pas à la victime d'arrêter le processus.
Je passe sur la question de savoir ce qu'il advient si la convention n'est pas homologuée... On se retrouve alors avec une personne qui, dans l'attente du passage devant une juridiction criminelle, se retrouve dans la nature alors même qu'elle a reconnu sa culpabilité.
Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés au plaider-coupable criminel et proposons sa suppression ou, à défaut, son amélioration sur de très nombreux points. Nous ne pouvons pas, dans un domaine où les peines sont aussi lourdes, accepter une justice secrète, rendue en chambre. Compte tenu des enjeux, et de la faiblesse des bénéfices attendus, nous nous opposons à ce que l'on détruise, au détour de ce texte de loi et pour des motifs de gestion, les fondements de notre justice criminelle, à savoir la présence des jurés, la publicité des débats et l'oralité qui garantissent une décision la plus juste possible.
M. Thani Mohamed Soilihi. - Ce projet de loi, dont l'ambition est de réduire les délais de jugement, est très important.
Parmi les mesures proposées, je n'insisterai que sur le plaider-coupable criminel. Certaines réactions actuelles me rappellent celles qu'avait suscitées la mise en place du plaider-coupable délictuel dans le cadre de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite Perben II. L'application de la mesure a permis de dissiper les nombreuses craintes et interrogations qu'elle avait suscitées.
Lors de l'audition d'hier, un certain nombre de garanties assorties au plaider-coupable criminel ont été évoquées. Elles sont de nature à me rassurer, d'autant que les rapporteurs mettent en place des garde-fous supplémentaires. Parmi ces garanties, je retiens la possibilité, pour la victime, de s'opposer à la procédure ; le déclenchement du plaider-coupable criminel après l'instruction ou la mise en accusation.
Il me semble qu'il faut chercher des solutions pour sortir du cercle vicieux dans lequel nous nous trouvons et de cette problématique récurrente de lenteur de la justice. Pour autant, si ces mesures tendent à remédier au problème, elles ne doivent pas freiner les efforts entrepris en matière de rattrapage des moyens dévolus à la justice. La France se situant encore en dessous des standards européens, ces efforts doivent être poursuivis, voire intensifiés.
Au regard du texte et des évolutions proposées par nos rapporteurs, mon groupe votera en faveur du projet de loi.
M. Guy Benarroche. - Je salue la pertinence des analyses de nos rapporteurs ainsi que de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie, dont j'épouse presque intégralement les conclusions - elle a déjà dit, ou peu s'en faut, tout ce que je souhaitais exprimer.
Je me permettrai néanmoins d'évoquer quelques points, car il est nécessaire que la position de mon groupe soit établie. Je me limiterai à trois sujets : le plaider-coupable criminel ; les cours criminelles départementales ; les nullités.
Ce texte a, sur le papier, deux vocations : permettre que soit rendue une meilleure justice criminelle et assurer un meilleur respect des victimes. Or, si la mention de ce second volet figure bien dans l'intitulé du projet de loi, cette préoccupation semble en réalité totalement absente du texte, dont l'adoption, en l'état, n'apportera aucune amélioration concrète du sort des victimes.
Le constat est clair et partagé : la justice criminelle, en France, est aujourd'hui encombrée. Elle ne traite pas les dossiers de manière satisfaisante, car les délais sont trop longs et laissent à l'accusé comme à la victime l'impression de ne pas avoir été correctement entendus par l'institution.
La question de la gestion des stocks a fini par devenir le véritable coeur du texte. Or, il faut noter que les mesures proposées ne suffiront pas à résoudre le problème d'encombrement qu'il s'agit de régler. Pire, certaines dispositions, en particulier le plaider-coupable criminel, remettent en cause les fondements mêmes de notre justice criminelle tels qu'ils existent pour ainsi dire depuis les jugements publics rendus sous un chêne par Saint Louis.
Les acteurs et les professionnels de la justice sont d'ailleurs unanimes sur un point : les risques majeurs que cette procédure fait peser sur l'équilibre du procès pénal, sur les droits de la défense et sur les droits de la victime, sur la publicité des débats ainsi que sur le droit d'accès au juge. Tout ce qui contribue à l'institution d'une justice ouverte, publique et rendue par un jury populaire est remis en cause par la création de ce plaider-coupable criminel au profit d'une accélération du traitement des dossiers dont les résultats ne sont absolument pas garantis. Selon les magistrats, et notamment ceux du parquet, cette procédure ne concernerait en réalité que 10 %, voire 5 % à 7 %, des affaires criminelles en cours. En outre, elle risque d'être elle-même source de contentieux, ce qui ne ferait qu'ajouter du délai au délai.
Remettre ainsi en cause, sur un coin de table, au détour d'une loi, notre système de justice criminelle dans sa globalité, cela me paraît pour le moins léger, et même injustifié - il y va en particulier du respect des droits de la défense.
En ce qui concerne les cours criminelles départementales, je me bornerai à synthétiser les propos de Marie-Pierre de La Gontrie. J'ai eu la chance de siéger, aux côtés de notre collègue Agnès Canayer, au sein du comité chargé d'évaluer les résultats de l'expérimentation relative à ces cours. L'objectif était de gagner du temps et de l'argent ; or, les CCD n'ont permis d'atteindre ni l'un ni l'autre de ces objectifs. Si elles ont pu traiter davantage de dossiers, cela ne s'est traduit ni par un gain financier pour la justice, ni par un raccourcissement significatif des délais de traitement. L'audience y dure en moyenne 2,7 jours, contre 3,5 jours aux assises.
Si l'on peut néanmoins considérer que leur fonctionnement actuel améliore globalement le traitement des affaires de viol et de violences sexistes et sexuelles en évitant leur correctionnalisation, il faut noter que toutes les garanties qui permettaient d'atteindre ce résultat - celles qui avaient été apportées au moment de la création des cours criminelles départementales - sont détruites par le présent texte, auquel, donc, nous nous opposerons.
Si nous n'avons pas déposé d'amendements en commission sur cette partie du projet de loi, c'est que nous souhaitons défendre une autre voie, inspirée du modèle espagnol que nous avons découvert lors du déplacement que j'ai effectué à Madrid, aux côtés de Sophie Briante Guillemont, avec le garde des sceaux. En Espagne, la justice spécialisée dans le traitement des violences sexistes et sexuelles a été conçue non pas pour résorber des stocks d'affaires criminelles, mais avant tout pour améliorer le sort des victimes, leur mise à l'abri et leur accompagnement. Cette approche globale a permis simultanément d'améliorer le fonctionnement de la justice et de réduire le temps consacré à ces dossiers. Il eût été préférable, forts de cette expérience, de traiter ces violences d'une manière spécifique plutôt que de modifier les cours criminelles départementales ; celles-ci ne permettront de toute façon pas plus que le plaider-coupable de résorber l'encombrement de la justice.
Un mot, enfin, sur la question des nullités de procédure. Qu'il s'agisse de la date butoir à compter de laquelle il deviendra impossible de soulever un vice de procédure, inapplicable aux yeux des avocats, ou de la réduction du délai de recours de six mois à trois mois, ces mesures suscitent une hostilité sans précédent. C'est suffisamment rare pour être souligné : les barreaux, les bâtonniers et les syndicats d'avocats sont si fermement et si unanimement opposés à ces dispositions qu'ils ont entamé une grève dont l'apogée coïncidera avec l'examen du texte au Sénat. Je vous invite à considérer de près leurs argumentaires, tant les difficultés d'application de ces articles sont réelles.
Pour toutes les raisons que je viens d'exposer, notre groupe ne votera pas ce texte.
Mme Sophie Briante Guillemont. - Je partage une grande partie des propos qui viennent d'être tenus : la justice manque évidemment de moyens et ce projet de loi n'aura pas nécessairement d'effets majeurs sur le désengorgement de nos tribunaux. Nous ne sommes pas pour autant opposés par principe à l'introduction dans notre droit d'une procédure de plaider-coupable criminel, pourvu qu'elle ne puisse être mise en oeuvre qu'avec l'accord de la victime. Guy Benarroche a raison : il y va d'une transformation profonde de notre philosophie de la justice. Mais c'est une piste intéressante s'agissant d'accélérer le prononcé de la sanction, donc la réinsertion. À cet égard, le déplacement que nous avons effectué à Madrid avec le garde des sceaux a été particulièrement éclairant ; compte tenu du basculement philosophique qu'implique cette nouvelle procédure, j'aurais préféré que l'on commence par expérimenter ce dispositif sur les crimes sexuels avant de l'élargir, mais telle n'est pas l'option retenue à ce stade.
Mon groupe estime, du reste, que le périmètre actuel du plaider-coupable est beaucoup trop large, étant entendu que le garde des sceaux, de son propre aveu, attend du Sénat qu'il restreigne le dispositif. Nous avons notamment proposé un amendement visant à en exclure les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité, car nous considérons que le texte va trop loin à ce sujet.
Deuxième point de vigilance : la réforme de la purge des nullités. Beaucoup d'avocats sont totalement opposés à ce volet du texte. Si certains peuvent admettre le principe d'une date butoir ou le délai de forclusion de cinq jours, le passage du délai de recours global de six à trois mois semble particulièrement inadapté. Dans les dossiers criminels volumineux, la défense commence par examiner le fond de l'affaire avant de se pencher sur les éventuels vices de forme. Nous souhaitons donc davantage de garanties à cet égard.
Enfin, concernant l'extension du Fnaeg, nous considérons que les dispositions actuellement inscrites dans le texte vont trop loin. J'ai entendu les réserves exprimées par nos rapporteurs à ce sujet et nous allons y retravailler.
Mme Cécile Cukierman. - Si justice est rendue, c'est parce que nous faisons société. Il s'agit, certes et avant tout, de permettre à la victime d'être reconnue comme telle - et qu'ainsi ce qu'elle a subi soit acté par la collectivité -, mais aussi de sanctionner le coupable, ce qui vaut rappel, précisément, pour l'ensemble du corps social : celui qui se met en dehors des règles est puni. L'enjeu est essentiel, et s'y percutent deux exigences contradictoires : d'un côté, la volonté de la victime, face aux crimes les plus terribles, de tourner la page pour se reconstruire, ce qui suppose d'aller vite ; de l'autre, la nécessité que soient rendus des jugements justes, donc incontestables, ce qui prend du temps.
Ce texte a été qualifié de « populiste ». Son point de départ, c'est ce qu'on entend un peu partout, y compris, si j'ose dire, au café du commerce : « la justice est mal rendue, elle est trop lente, il ne faut pas en attendre quoi que ce soit ». Que l'institution de la justice ne soit plus reconnue par l'ensemble de nos concitoyens, voilà qui pose problème. Mais ce texte ne répond pas aux attentes et aux critiques ainsi formulées.
Cela fait quinze ans que je suis sénatrice et cela fait quinze ans que des lois sont régulièrement votées pour accélérer les procédures judiciaires. Or, les « stocks » qu'il s'agit de « gérer », expression assez atroce, ne font qu'augmenter, et les délais s'allongent ! Et cela fait quinze ans également que la justice voit baisser ses moyens : qu'il s'agisse du nombre de magistrats et de personnels de justice, au parquet comme au siège, ou des moyens matériels et d'expertise qui sont mis à leur disposition, le manque est criant, avec des effets délétères sur la qualité de l'instruction.
On nous propose aujourd'hui le plaider-coupable pour des faits dont nous savons tous qu'ils donnent rarement lieu à des aveux. Quand l'aveu intervient, en ces matières, c'est bien souvent après un long temps d'enquête et de confrontation. On peut donc s'interroger : combien de justiciables entreront réellement dans le périmètre de cette procédure ?
Aller plus vite sans moyens, est-ce un gage de justice ? C'est cette question qui nous préoccupe ; et, vous l'aurez compris, nous ne voterons pas ce texte. En réglant la question du temps par un jugement qui serait ressenti comme injuste - il ne permettrait pas à la victime d'être pleinement reconnue comme telle et engendrerait des appels systématiques -, on ne changera rien à la durée globale de la procédure. Pire, à vouloir aller trop vite, on s'expose à l'erreur judiciaire. Nous avons tous en tête les conséquences dramatiques de l'affaire d'Outreau et la difficulté pour un innocent reconnu coupable de se reconstruire. Le temps est nécessaire pour la victime, mais il est essentiel également pour l'acceptabilité de la peine par le condamné. Il est possible, en y mettant les moyens - et nous savons que la France est loin du haut de l'échelle européenne en la matière -, d'organiser une justice plus rapide, mais tout aussi juste ; ce texte n'y pourvoit pas.
Nous défendrons des amendements en séance pour faire valoir notre point de vue. Nous étions tous d'accord, mes chers collègues, pour critiquer un Président de la République qui méprisait et balayait les corps intermédiaires. Et nous refuserions désormais d'écouter la profession unanime, bâtonniers, ordres, magistrats - ceux qui font la justice -, nous expliquant que ce texte n'est pas le bon ? Ce projet de loi ne répondra pas à son objectif : permettre une justice plus efficace, plus rapide et de meilleure qualité. C'est pourquoi, sans surprise, nous ne le voterons pas.
M. Francis Szpiner. - Je partage évidemment tout ce qui a été dit sur le manque de moyens de la justice, mais, une fois ce constat posé, nous n'avons encore rien résolu.
Je vais aborder la question du plaider-coupable. Vous évoquez l'opposition des avocats ; j'ai moi-même siégé au conseil de l'ordre et au conseil national des barreaux, et je me souviens que la profession était vent debout contre le plaider-coupable en matière correctionnelle. Aujourd'hui, elle le plébiscite ! Le nombre et la majorité ne font pas toujours la raison.
Sur le fond, je suis favorable au plaider-coupable criminel, non par simple souci de gestion des stocks, mais parce qu'il constitue un progrès pour les victimes comme pour certains accusés. Monsieur Benarroche, les fondements dont vous parlez ne datent pas de Saint Louis. C'est la Révolution qui a fondé notre justice sur deux piliers : la publicité - la justice rendue sous l'oeil du peuple souverain - et l'association des citoyens au jugement.
Cependant, vous commettez une erreur, sans doute parce que vous n'êtes pas un praticien. Dans la majorité des affaires de violences sexuelles, le code de procédure pénale prévoit que le huis clos est de droit à la demande de la victime. La plupart de ces procès se déroulent donc dans une totale opacité.
M. Guy Benarroche. - Mais avec la victime, des témoins, des experts, des audiences !
M. Francis Szpiner. - Dès lors, il est faux de prétendre que le plaider-coupable instaurerait une justice clandestine par opposition à une justice d'assises vertueuse et publique. Le seul moment public, c'est le prononcé du verdict. J'ai plaidé dans 300 affaires criminelles, des deux côtés de la barre : je sais comment les choses se passent.
La grande différence entre le système français et le modèle américain est qu'aux États-Unis le procureur peut proposer un arrangement dès la révélation des faits, sans instruction préalable. En France, le plaider-coupable n'interviendrait qu'à la fin d'une instruction complète, après les expertises et les témoignages. Le problème de la culpabilité ne se posant plus, on éviterait simplement de réitérer ces éléments à l'audience ; mais rien ne serait enlevé aux droits des parties.
Pour l'accusé, c'est un progrès. L'aveu en matière criminelle n'est certes pas spontané, comme l'a dit Cécile Cukierman, mais le processus d'instruction finit par resserrer l'étau autour du coupable, surtout dans les affaires de viol impliquant des proches : l'accusé finit par comprendre qu'il a intérêt à avouer. Pour la victime, c'est une véritable reconnaissance ; elle aura face à elle quelqu'un qui lui dira : « Oui, je suis coupable ». Cette procédure lui évitera l'épreuve de devoir répéter son traumatisme devant la police, devant l'expert, devant le juge, et enfin devant une cour, en public ou à huis clos.
Rien ne pourra se faire sans le consentement éclairé des deux parties, recueilli sous l'assistance obligatoire d'un avocat, garantie que les rapporteurs proposent opportunément d'étendre à la victime. L'audience de validation et le prononcé du verdict resteront publics. En quoi, dès lors, serait-il porté atteinte aux principes généraux du droit et aux libertés ? J'ai beau tourner la question dans tous les sens, je ne comprends pas.
Quant au risque d'erreur judiciaire, nous ne sommes pas aux États-Unis. Là-bas, le juge est lié par une peine plancher selon la qualification retenue, ce qui pousse des innocents à négocier. En France, la flexibilité des peines est totale : même pour un assassinat, on peut obtenir du sursis. Je vois mal un innocent admettre sa culpabilité pour « gagner » quelques années de prison alors qu'il peut défendre son innocence sans risquer un couperet automatique. Aucun avocat ne marcherait dans une telle combine ! En définitive, cette procédure permettra aux justiciables d'être fixés plus rapidement sur leur sort, là où l'incertitude est un poids. J'y vois non pas une solution miracle, mais un progrès incontestable, qui obligera l'accusé à prendre ses responsabilités sans qu'aucune pression ne pèse sur la victime, contrairement aux arguments que j'ai pu entendre.
En revanche, sur le volet des nullités, je rejoins les critiques qu'ont émises mes collègues : c'est un scandale. Soulever une nullité, c'est simplement demander le respect de la loi. Grignoter le temps nécessaire au respect des droits de la défense, ce n'est donc pas acceptable. Le délai actuel de six mois est déjà serré, sachant qu'il faut parfois six semaines pour obtenir la copie du dossier. Ramener ce délai à trois mois réduirait à néant la possibilité d'invoquer sérieusement une nullité ; j'espère que nous reviendrons sur ce point par voie d'amendement - je pense à celui qu'a déposé notre excellente collègue Marie-Pierre de La Gontrie.
Enfin, je félicite les rapporteurs d'avoir maintenu la cour d'assises comme juridiction d'appel des cours criminelles départementales. La solution inverse n'avait aucun sens ; une cour criminelle composée de magistrats professionnels qui serait désavouée en appel par une autre cour criminelle perdrait toute légitimité. Le maintien du jury populaire en appel est donc une très bonne chose.
Mme Olivia Richard. - Je n'ai certes pas plaidé 300 dossiers criminels ; je me permets néanmoins d'observer que si nous-mêmes disposions de trois mois pour examiner des textes tels que le présent projet de loi, nous en serions très satisfaits.
La France fait l'objet de condamnations annuelles pour longueur excessive des délais de jugement et, par conséquent, « survictimisation » des victimes de violences sexuelles. En outre, le procès est souvent, pour les avocats de la défense, l'occasion de s'attaquer à la victime pour tenter de discréditer sa plainte, ce qui constitue une violence supplémentaire. Dès lors, la procédure du plaider-coupable ne me paraît pas, en soi, attentatoire aux droits de la victime ; c'est même parfois le contraire qui est vrai.
À cet égard, je relève que, dans l'affaire Pelicot, jugée devant une cour criminelle départementale, si la victime a refusé le huis clos, c'est précisément pour éviter de se retrouver coincée dans une salle avec ses agresseurs et leurs avocats, quatre-vingt-dix personnes, pendant toute la durée du procès. Il est donc positif que des procédures alternatives puissent être proposées aux victimes. Je remercie d'ailleurs les rapporteurs pour leur vigilance quant à l'obligation d'assistance par un avocat.
Une dernière question concernant l'aide juridictionnelle : en France, les seuils d'admission font que seuls 10 % des ménages les plus pauvres bénéficient d'une prise en charge totale. Comment fait-on lorsqu'on n'a pas les moyens de payer un avocat ?
Mme Cécile Cukierman. - Nous sommes tous ici sur un pied d'égalité, sénatrices et sénateurs : s'il y a des praticiens du droit parmi nous, ce qui enrichit nos débats, veillons néanmoins à ce que la commission des lois ne devienne pas un lieu où ceux qui n'ont pas cette expérience n'auraient plus voix au chapitre. La justice est un fait politique et un objet dont nous avons toute légitimité à nous saisir ; dire le contraire, c'est admettre que nous pourrions aussi bien cesser de légiférer pour déléguer cette tâche à des collèges d'experts.
L'exigence de publicité des débats est précisément l'une des raisons pour lesquelles nous nous étions opposés aux cours criminelles départementales : nous déplorions la disparition du jury populaire. Si le huis clos est bel et bien prévu par la loi pour des motifs légitimes que je ne remets pas en question, la présence d'un jury citoyen dès le premier degré de juridiction garantissait ce regard de la société sur l'acte de juger. On peut certes débattre de l'évolution technique du droit, mais la philosophie politique qui sous-tend ces principes est fondamentale et préexistait aux transformations successives opérées par les réformes que nous votons ici même.
M. David Margueritte, rapporteur. - Je souhaite avant tout remercier chacun d'entre vous pour la qualité de nos échanges de ce matin. Ils sont, me semble-t-il, à l'image des auditions que nous avons conduites, auxquelles ma collègue Marie-Pierre de La Gontrie et Guy Benarroche ont participé. Ces travaux préparatoires ont pleinement joué leur rôle : nous aider à nous forger une conviction.
Je l'avoue, je n'abordais pas ces auditions avec une conviction totalement arrêtée sur la procédure de jugement des crimes reconnus. Francis Szpiner a rappelé à juste titre la mobilisation passée des avocats contre la CRPC en matière correctionnelle ; à l'époque, jeune avocat, je n'y étais moi-même pas très favorable. Force est pourtant de reconnaître aujourd'hui que cette procédure fonctionne globalement, même si elle suscite encore des critiques. Nos échanges de ce matin portent d'ailleurs la trace de l'équilibre que nous tentons de proposer dans ce texte. J'entends bien sûr les oppositions de principe, notamment celle, frontale et argumentée, de Guy Benarroche sur le plaider-coupable, même si je ne la partage pas.
J'ai abordé ces auditions avec une certaine neutralité, assez interloqué par les projections statistiques - 10 % à 15 % des affaires criminelles seraient susceptibles d'être traitées par la voie du plaider-coupable - qui nous étaient régulièrement présentées sans être réellement documentées. Je rejoins totalement ce qu'a dit Thani Mohamed Soilihi : ce dispositif n'est pas « la » solution, c'est incontestable ; mais c'est une solution parmi d'autres. Nous aurions tort de voir dans la PJCR une baguette magique capable d'accélérer soudainement le cours de la justice. Dominique Vérien a d'ailleurs cité des chiffres édifiants sur le retard de notre pays concernant les moyens alloués aux magistrats ; c'est là que réside notre première préoccupation.
En revanche, j'ai acquis la conviction qu'il y a bien là une solution, tant pour la victime que pour l'accusé. Je songe particulièrement aux affaires de violences intrafamiliales ou de viols incestueux, à propos desquelles nous avons eu des débats intéressants sur la justice restaurative. L'audience de jugement n'est pas toujours restaurative ; elle peut même s'avérer traumatisante. Pour certaines victimes, l'option qui sera désormais proposée peut être préférable : elle permet de tourner la page plus rapidement, sans passer par une procédure interminable et une audience extrêmement douloureuse dont le caractère « restauratif » resterait théorique.
Je vous renvoie aux mécanismes d'encadrement prévus dans le texte. Au cours de la discussion, nous aurons l'occasion d'examiner également des amendements permettant de garantir que la victime disposera d'un délai de réflexion suffisant et de l'assistance obligatoire d'un avocat. C'est là une garantie sérieuse : comme le relève fort justement Marie-Pierre de La Gontrie, éclairer le choix de la victime permet de s'assurer que la procédure ne se fonde pas sur une pression exercée sur elle. De même, la consultation de la victime avant même que la proposition de peine ne soit faite à l'accusé constitue une garantie majeure : elle évite que l'audience d'homologation ne débouche sur un refus dont les conséquences pourraient être préjudiciables aux droits de la défense. Ces garanties permettent d'aboutir à un texte équilibré qui, s'il ne résorbera qu'en partie l'embolie judiciaire, apportera une réponse utile au problème posé.
Enfin, pour ce qui est du Fnaeg, nous aurions tort de le vider de sa substance. De nombreux magistrats nous l'ont confirmé en audition : c'est un levier essentiel pour accélérer les enquêtes. Nous nous assurerons, en séance, du strict respect des libertés fondamentales, tout en autorisant la pleine exploitation de ces outils nouveaux qui permettront, j'en suis convaincu, d'élucider les crimes plus rapidement.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Il est vrai que les cours criminelles départementales ne comportent pas de jury populaire - c'était d'ailleurs l'un des objectifs initiaux de leur création. L'idée fondamentale est qu'en matière de violences sexuelles et de violences intrafamiliales, il est nécessaire de disposer de compétences spécifiques pour appréhender toute la complexité des mécanismes de contrôle coercitif ou d'emprise. Sans cette connaissance, qui n'est, de toute évidence, pas universellement partagée, on risque de passer à côté du sujet ou de continuer à accepter des notions comme celle de « crime passionnel » et autres absurdités.
Cette professionnalisation produit ses effets. Certes, la correctionnalisation n'a pas disparu, mais on observe également une augmentation significative du nombre de plaintes. Si les victimes saisissent davantage la justice, c'est probablement parce que leur parole est mieux prise en compte et qu'elles ont l'assurance qu'une grande partie des faits en question sera correctement caractérisée puis jugée, c'est-à-dire comme des crimes. Il est révélateur de noter que les peines prononcées par les cours criminelles départementales sont statistiquement identiques à celles qui sont prononcées par les cours d'assises, alors même que ces dernières traitent des crimes pour lesquels des peines de plus de vingt ans de réclusion sont encourues. Cela démontre qu'un jury non populaire, mais composé de magistrats formés, a tendance à être plus sévère et à juger ces crimes pour ce qu'ils sont.
À titre personnel, je suis donc très favorable aux cours criminelles départementales. J'aurais même été favorable à la création d'une véritable justice spécialisée sur ces thématiques - mais il n'y a pas de consensus à ce propos -, ainsi qu'au principe d'un appel devant ces juridictions. En effet, si les appels sont nombreux devant les assises, c'est aussi parce que certains violeurs pensent avoir une chance, devant un jury populaire, de faire « pleurer dans les chaumières » afin d'obtenir une peine moindre. Toutefois, nous sommes bien conscients que les ressources humaines de nos juridictions ne permettent pas de faire peser un fardeau supplémentaire sur le dos des cours criminelles départementales. C'est la raison pour laquelle je me suis ralliée à la formule d'un appel devant la cour d'assises. Ce choix découle non pas d'un attachement de principe au jury, mais de la volonté de garantir la possibilité des appels.
Concernant les nullités de procédure, je comprends parfaitement qu'il faille laisser aux avocats le temps nécessaire à l'examen des dossiers, mais nous ne pouvons pas non plus leur permettre d'emboliser la justice par des manoeuvres dilatoires. L'institution judiciaire doit s'adapter à son temps et à l'évolution de la société. Or, ce projet de loi, avec la PJCR, constitue précisément une telle adaptation.
Par nos propositions, nous accordons aujourd'hui à la victime une place qu'elle n'occupe ni devant une cour criminelle départementale, ni devant une cour d'assises. Dans le cadre de la PJCR, le procureur devra impérativement se rapprocher d'elle pour évaluer - avec elle - le niveau de peine qu'il envisage de proposer, afin d'être certain d'obtenir l'homologation de l'accord et d'éviter des difficultés ultérieures avec la défense. Nous donnons ainsi à la victime beaucoup plus de place qu'elle n'en avait auparavant. Jusqu'à présent, la justice était rendue au nom de la société et jamais pour la victime, qui restait totalement absente des phases décisives de la procédure. Désormais, elle y prendra une part active.
Ce projet de loi traduit dans notre droit une évolution majeure des attentes de la société à l'égard de la justice ; il est donc tout à fait bienvenu.
Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous appartient d'arrêter le périmètre indicatif du projet de loi.
Nous proposons de considérer que le périmètre du texte comprend les dispositions relatives à la procédure de jugement de crimes reconnus ; à la composition, au fonctionnement et aux compétences des cours criminelles départementales et des cours d'assises ; au statut organique des magistrats non professionnels qui peuvent exercer les fonctions d'assesseur au sein d'une cour criminelle départementale ; au recours à la génétique dans le cadre d'enquêtes pénales ; aux conditions de recours à la télémédecine en garde à vue ; aux conditions d'habilitation des personnels exerçant des missions de police judiciaire à la consultation des fichiers de police ; aux conditions de réalisation des autopsies judiciaires ; à la procédure de jugement des intérêts civils dans le cadre d'une affaire pénale ; aux psychologues de police judiciaire ; au régime des nullités dans le cadre de la procédure pénale ; aux règles de fonctionnement et aux compétences de la chambre de l'instruction ; au contentieux de la détention provisoire ; aux conditions d'anonymisation des décisions de justice.
Il en est ainsi décidé.
PROJET DE LOI SUR LA JUSTICE CRIMINELLE ET LE RESPECT DES VICTIMES
EXAMEN DES ARTICLES
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements identiques de suppression COM-14 et COM-21 remettent en cause le principe même de la PJCR.
Les amendements identiques COM-14 et COM-21 ne sont pas adoptés.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-24 de Mme de La Gontrie vise à substituer au droit d'opposition de la partie civile une acceptation positive de la PJCR.
Telle n'est pas la logique du dispositif, car la place de la partie civile n'est pas la même que celle de l'accusé dans le cadre de la procédure pénale. Celui-ci doit bien accepter d'entrer dans la procédure, et toujours pouvoir y renoncer avant l'homologation, en vertu des droits de la défense.
En revanche, la reconnaissance d'un droit d'opposition pour la partie civile tel qu'il est prévu me semble opportune et va même plus loin que les droits traditionnels de la partie civile dans le procès pénal : il s'agit d'un droit de veto sur le lancement de la procédure, que nous allons vous proposer de compléter par une information renforcée.
Si la victime se désintéresse totalement du procès, ce qui est tout à fait possible, la procédure ne doit pas être interrompue pour autant.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - La question centrale, sur laquelle nous avons nous-mêmes beaucoup hésité, concerne la place de la victime dans ce processus. Il faut se garder de toute confusion : il y a la partie poursuivante, il y a l'accusé et il y a la victime.
L'enjeu est de déterminer quel acte est le plus difficile à accomplir : ne pas s'opposer ou accepter formellement qu'au bout du compte il n'y ait pas de procès au sens classique du terme. C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons d'exiger une acceptation expresse : il nous semble primordial que la victime s'engage véritablement dans cette démarche.
Comme je l'indiquais hier au garde des sceaux, si l'on veut que ce système fonctionne, il faut que l'accord des parties soit réellement recueilli, quel que soit le formalisme retenu. Choisir l'accord plutôt que la simple non-opposition n'est pas une simple nuance sémantique ; c'est un choix de fond - contestable, comme tout vrai choix.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Le vrai problème est que certaines victimes se désintéressent totalement de leur procès. Doit-on pour autant interrompre le processus judiciaire ?
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - D'aucuns soutiendront qu'il est moins lourd de ne pas s'opposer que d'accepter. Je ne prétends pas détenir la vérité...
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Nous proposons de régler ce point en posant le principe que la victime doit être accompagnée d'un conseil.
M. Guy Benarroche. - Dans le processus proposé, quelles que soient les quelques améliorations techniques suggérées, il n'y a pas de véritable place pour la victime - j'y reviendrai plus en détail en défendant l'amendement COM-44 relatif aux violences sexuelles et sexistes.
L'article 1er est l'élément fondamental de ce texte : il opère ce que j'appellerais un bouleversement des fondements mêmes de notre justice pénale. Certes, le huis clos est possible. Mais lorsqu'il est demandé par les victimes et accepté, il se tient devant une cour, lors d'une audience qui reste en un sens publique, grâce à la présence d'un jury populaire. Autrement dit, aujourd'hui, même à huis clos, la justice reste rendue au nom du peuple et par le peuple.
Le huis clos est une possibilité offerte par la loi, et il est bon qu'il en soit ainsi. Toutefois, nous savons parfaitement que l'issue d'un procès ne correspond pas nécessairement à ce qui se serait passé dans le cadre d'une procédure de plaider-coupable. La définition des aveux est éminemment changeante : ils peuvent être partiels, totaux ou tactiques. Dans la PJCR, le dénouement sera le fruit d'une négociation entre l'accusé et le procureur, occultant ainsi tous les éléments que seul le procès permet de mettre en lumière.
Même après une instruction très longue, certains éléments ne voient le jour qu'à l'audience. L'expérience montre que des aveux initiaux ne sont parfois que partiels et que le procès permet de révéler des pans entiers de l'affaire que l'instruction n'avait pas totalement dévoilés. En supprimant cette phase, on se prive d'une vérité que la négociation ne permettra jamais d'atteindre. C'est aussi pour cette raison que nous demandions la suppression de l'article 1er.
M. Francis Szpiner. - Je rejoins Marie-Pierre de La Gontrie sur un point essentiel : l'argument consistant à dire que la procédure pourrait aller de l'avant en l'absence de la victime ne tient pas. Soyons très clairs : si la victime ne se manifeste pas, l'accusé ne choisira jamais le plaider-coupable, car il pourra viser l'acquittement. Dans ce genre de situations, je vois mal comment un jury populaire pourrait condamner un homme qui nie les faits. L'absence de la victime met en réalité l'action publique en péril. Prétendre que, par cette procédure, on pourrait pallier l'absence de la victime, cela ne tient pas.
Dès lors que l'on soutient le principe de la PJCR, il faut admettre que l'acceptation formelle est dans l'intérêt de l'accusé comme dans celui de la victime. Sur ce point, je partage l'avis de Marie-Pierre de La Gontrie.
Enfin, pour répondre à Guy Benarroche, la reconnaissance de culpabilité doit être totale : à défaut, le juge n'homologuera pas l'accord. Il n'y aura donc pas d'aveu partiel. Je rappelle qu'à l'issue d'une instruction préalable est rendu soit une ordonnance de mise en accusation (OMA) soit, si celle-ci est contestée, un arrêt de la chambre de l'instruction. C'est cette décision judiciaire qui définit et fige définitivement le périmètre du débat. L'accusé qui s'engage dans un plaider-coupable doit accepter pleinement tout ce qui figure dans cette ordonnance ou dans cet arrêt. Il n'y aura donc pas d'aveu partiel, je le répète : il y aura reconnaissance complète des faits, ce qui, pour la victime, représente un progrès notable.
L'amendement COM-24 n'est pas adopté.
L'amendement rédactionnel COM-47 est adopté, de même que l'amendement de précision COM-50 et l'amendement rédactionnel COM-48 .
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Nous sommes favorables à l'amendement COM-23 de Mme de La Gontrie, sous réserve que son auteure accepte de le rectifier dans les termes suivants : « La partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - J'accepte !
L'amendement COM-23, ainsi rectifié, est adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - La PJCR est contrainte par des délais très courts - dix jours -, qui touchent aussi bien la partie civile que l'accusé. Nous proposons, avec l'amendement COM-49, de porter ces délais à quinze jours, ce qui nous semble une durée raisonnable pour que la partie civile puisse faire part de son opposition à l'engagement de la procédure ou pour que l'accusé puisse l'accepter ou donner son accord quant à la peine proposée. Mme de La Gontrie propose trente jours - c'est l'objet de l'amendement COM-28.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Dix jours, c'est très court !
L'amendement COM-49 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-28 devient sans objet.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-42 vise à exclure de la PJCR les crimes punis de plus de vingt ans de réclusion. S'il était adopté, seuls les crimes relevant de la cour criminelle départementale pourraient faire l'objet de cette procédure ; nous y sommes opposés.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Le garde des sceaux nous a dit qu'il faisait confiance au Parlement ; le prenant au mot, nous souhaitons revenir sur un certain nombre de crimes qui, selon nous, doivent être exclus du périmètre de cette nouvelle procédure.
Je me suis intéressée à ce qui s'est passé au moment de la mise en oeuvre de la CRPC délictuelle. Ma conclusion est qu'il n'est pas absurde de limiter ce processus à des crimes qui, s'ils sont certes graves, ne sont pas les plus graves de notre échelle pénale. C'est pourquoi nous proposons d'instaurer un quantum de peine ; cette logique rejoint d'ailleurs le raisonnement de notre collègue Sophie Briante Guillemont.
Madame la rapporteure, je ne vois pas très bien en quoi restreindre le dispositif au champ de compétence de la cour criminelle départementale le rendrait moins intéressant. Certains crimes, qui encourent les sanctions les plus lourdes, ne paraissent pas devoir relever de la PJCR.
M. Guy Benarroche. - Je partage totalement ce qui vient d'être dit. Si je devais défendre le plaider-coupable, je ferais d'ailleurs valoir les mêmes arguments. Le ministre, lors du déplacement à Madrid, nous a dit exactement la même chose : s'il a initialement inclus tous les crimes sans limitation de peine dans le champ de la PJCR, il attend de notre part que nous définissions pour cette procédure un périmètre plus précis. Il affiche donc, en tout cas sur ce sujet, une certaine souplesse.
C'est pourquoi je soutiens l'amendement de Marie-Pierre de La Gontrie, même si, par principe, je défends avant tout la suppression pure et simple de cette procédure.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Cet amendement revient à exclure du plaider-coupable tous les crimes qui ne relèvent pas du champ de compétence de la CCD. Pour notre part, nous considérons au contraire que certains crimes relevant de la cour d'assises - passibles de plus de vingt ans de réclusion - sont précisément susceptibles de donner lieu à des aveux ; nous ne souhaitons donc pas les exclure de la PJCR.
Notre approche consiste plutôt à cibler et à resserrer la liste des crimes exclus. Nous proposons - c'est l'objet de l'amendement COM-51 - d'écarter certains crimes sexuels ou particulièrement barbares qui nous semblent d'une gravité telle qu'ils ne sauraient donner lieu à un plaider-coupable : le viol sur mineur de quinze ans ; le viol aggravé ; la traite des êtres humains commise à l'égard d'un mineur ou en recourant à la torture ; le proxénétisme commis à l'égard d'un mineur ou en recourant à la torture.
Nous sommes certes convaincus que, dans les faits, aucun procureur ne proposerait de PJCR pour de tels actes, mais nous préférons que la loi l'interdise formellement.
Quant à l'amendement COM-25 de Mme Linkenheld, qui vise à exclure tous les crimes sexuels du dispositif, nous y sommes défavorables. Nos débats ont montré que, dans bien des cas - je pense notamment aux crimes incestueux -, la victime ne recherche pas systématiquement la publicité d'un grand procès. Ce qu'elle attend avant tout, c'est la reconnaissance de son statut de victime et l'aveu de l'auteur. Il nous a donc semblé inutile de priver les victimes qui le souhaiteraient de la possibilité de recourir à cette procédure. Voilà pourquoi nous ne proposons d'en exclure que les trois types de crimes extrêmement graves que j'ai énumérés.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Notre intérêt va avant tout aux victimes. C'est pourquoi nous proposerons, par parallélisme avec les exceptions prévues pour les auteurs, que soient exclus du champ de la PJCR les dossiers impliquant une pluralité de victimes ainsi que les affaires concernant des victimes mineures ou des majeurs sous tutelle.
Pour ce qui est de la nature des crimes, nous proposons d'exclure du dispositif l'intégralité des crimes sexuels - nous ne souhaitons pas procéder à un tri au sein de cette catégorie - et nous maintenons notre proposition d'écarter tout crime passible d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion.
L'amendement COM-42 n'est pas adopté.
L'amendement COM-51 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-25 devient sans objet. L'amendement COM-43 n'est pas adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Nous ne sommes pas favorables à l'amendement COM-11 rectifié de Mme Briante Guillemont, qui vise à exclure de la PJCR tous les crimes passibles de la perpétuité. Peu de crimes sont concernés, mais il nous semble plus intéressant de viser les types de crimes que la peine encourue.
L'amendement COM-11 rectifié n'est pas adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-26 tend à exclure de la PJCR les crimes ayant touché plusieurs victimes : avis favorable.
L'amendement COM-26 est adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-27 a pour objet d'exclure de la procédure les crimes commis sur des mineurs ou des majeurs sous tutelle ; nous y sommes défavorables. Il faut en effet souligner que ces victimes sont, malgré leur vulnérabilité, représentées légalement tout au long du processus judiciaire. Par ailleurs, nous avons déjà apporté des garanties à ce propos : les crimes sexuels commis sur les mineurs de quinze ans ont été explicitement retirés du champ d'application du dispositif.
En revanche, nous n'avons pas souhaité étendre cette exclusion aux crimes incestueux. Certaines victimes éprouvent le besoin d'entendre l'auteur reconnaître son crime, mais elles ne souhaitent pas pour autant subir l'épreuve de la publicité d'un procès aux assises. C'est précisément ce que permet la PJCR ; il serait dommage de priver ces victimes d'une telle possibilité.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Il n'y a pas que les crimes sexuels !
M. Francis Szpiner. - Il est vrai que les personnes sous tutelle bénéficient d'une assistance. Il y a là, cependant, des situations très particulières : les personnes dont nous parlons sont particulièrement vulnérables. Dans le cadre d'un plaider-coupable, vous n'empêcherez pas une personne sous tutelle de s'exprimer, et le juge ne pourra pas ignorer la position qu'elle aura formulée. À mon sens, de tels dossiers méritent un vrai procès. Je suis donc favorable à l'exclusion des majeurs sous tutelle de la PJCR.
Le rôle de la société est aussi, je le rappelle, de protéger les plus vulnérables. Même assistée, la personne peut s'exprimer, et ses propos ne refléteront pas nécessairement la position de son mandataire ou de son tuteur. Il y a là une réelle difficulté technique quant au recueil du consentement et, plus encore, quant à la sincérité et au caractère éclairé de ce consentement. Dans ces configurations, il appartient au ministère public de faire son travail et de veiller à ce que l'affaire soit jugée selon la procédure normale.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Pour ce qui est des victimes majeures sous tutelle, nous sommes d'accord pour les exclure du dispositif. Nous vous invitons, en vue de la séance, à déposer un amendement en ce sens, limité exclusivement à ce cas précis : nous y serons favorables.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je ne déposerai pas d'amendement restreint au cas des victimes majeures sous tutelle, car il n'y a pas selon moi de distinction de nature entre celles-ci et les victimes mineures : il s'agit, dans les deux cas, de personnes qui ne sont pas aptes à exercer la plénitude de leur jugement. Ce texte a pour objet le respect des victimes, consacré dans l'intitulé même ; de ce point de vue, l'objectif n'est pas atteint.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Certaines victimes d'inceste ne souhaitent pas de procès. La PJCR n'est imposée à personne : la victime, qu'elle soit mineure ou majeure, peut se voir conseiller de la refuser, et elle en a le droit ; elle peut toujours aller au procès si elle le souhaite. En revanche, il serait dommage d'exclure cette option par principe.
L'amendement COM-27 n'est pas adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-22 vise à garantir une information effective de la victime sur la nature de la PJCR. Nous y sommes défavorables. Nous proposerons, avec l'amendement COM-55, une autre solution consistant en un entretien entre le procureur, la victime et son conseil sur la peine envisagée. Il s'agit de veiller à ce que la procédure réponde aux attentes de la victime afin de donner toutes ses chances à l'homologation.
L'amendement COM-22 n'est pas adopté.
L'amendement rédactionnel COM-52 est adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-46 du Gouvernement vise à étendre le bénéfice de l'aide juridictionnelle à toutes les parties à la PJCR, accusé et partie civile : c'est une très bonne chose.
L'amendement COM-46 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-10 rectifié devient sans objet.
L'amendement rédactionnel COM-53 est adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements identiques COM-54 et COM-29 visent à supprimer la possibilité d'organiser en visioconférence l'entretien préalable à la PJCR organisé entre l'accusé, son avocat et le ministère public ; cet entretien doit se faire en présentiel.
Les amendements identiques COM-54 et COM-29 sont adoptés.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Par l'amendement COM-55, que j'ai déjà évoqué, nous proposons de renforcer l'implication de la partie civile dans la PJCR. L'objectif est que la victime puisse pleinement exercer ses droits et qu'elle n'ait pas le sentiment que la procédure lui échappe si elle ne s'y est pas opposée.
Il reviendrait donc au ministère public de recevoir la partie civile avant l'entretien préalable au cours duquel il reçoit l'accusé et son avocat pour proposer une peine et s'assurer de la reconnaissance de culpabilité. Lors de ce rendez-vous, le procureur consulterait la victime sur la peine qu'il envisage de proposer. Celle-ci ne disposerait évidemment pas d'un droit de veto sur le quantum de peine. Néanmoins, cet échange permettrait au ministère public de mesurer ses éventuelles réserves, susceptibles, à terme, de conduire à un refus d'homologation par le juge. Le procureur pourrait, dès lors, envisager de réorienter la procédure.
L'amendement COM-55 est adopté.
Les amendements de coordination COM-56 et COM-57 sont adoptés.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-30 vise à remplacer la PJCR par une audience de jugement spécifiquement consacrée à la peine.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Toujours dans un état d'esprit constructif, nous avons réfléchi à une alternative. L'objectif est de traiter la question de la culpabilité, ce qui permettrait éventuellement un gain de temps, tout en garantissant la tenue d'une « véritable » audience.
Par cet amendement, nous proposons donc une forme de « césure ». Le mécanisme serait le suivant : d'abord, l'entretien entre le parquet et l'accusé permettrait d'évacuer la question de la culpabilité. Ensuite, une véritable audience se tiendrait sur le seul prononcé de la peine, avec l'audition de témoins et d'experts.
Au moment de l'audience d'homologation classique, le juge n'a plus la possibilité de moduler la peine proposée : soit l'accord est homologué en bloc soit il ne l'est pas. Notre proposition permet d'instaurer un véritable contradictoire, c'est-à-dire un moment où les avocats peuvent réellement interroger les experts ou les témoins. Sans ce débat oral, la justice se réduirait à la lecture de procès-verbaux figés dans un dossier.
Cela permettrait également de redonner une vraie place à la victime, dont on peut noter qu'elle n'est pas vraiment partie prenante dans la PJCR. L'idée que nous vous soumettons figure d'ailleurs parmi les scénarios envisagés par l'une des missions d'information de l'inspection générale de la justice sur ce sujet.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - La Chancellerie a choisi l'autre, et nous la suivons : avis défavorable.
L'amendement COM-30 n'est pas adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-32 vise à exclure toute mesure de justice restaurative dans le cadre de la PJCR. Je ne comprends pas pour quelle raison, car l'encadrement de cette justice restaurative s'effectuerait dans les conditions de droit commun fixées par le code de procédure pénale à l'article 10-1 : reconnaissance des faits, consentement des victimes, mise en oeuvre par un tiers.
Du reste, le même article 10-1 dispose que la justice restaurative peut être mise en oeuvre « à l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure ». En supprimer la mention à l'article 1er de ce projet de loi n'empêchera pas son utilisation dans le cadre de la PJCR.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - La justice restaurative en est encore à ses balbutiements, mais j'y vois une perspective très intéressante. Toutefois, son intégration dans la PJCR pose une difficulté majeure. Mon groupe a reçu les structures qui mettent en oeuvre ces dispositifs ; il y va avant tout d'une question de « tempo » : ce n'est pas à ce stade de la procédure que se décident les mesures de justice restaurative.
Pour tout vous dire, mon sentiment est que cette mention dans le projet de loi est assez cosmétique, mais que là n'est pas la place de la justice restaurative, à laquelle je suis par ailleurs tout à fait favorable, dans le calendrier judiciaire.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - C'est une possibilité qui est offerte : si le juge estime que ce n'est pas le moment de proposer de telles mesures, il ne le fera pas.
L'amendement COM-32 n'est pas adopté ; les amendements rédactionnels COM-58 et COM-59 sont adoptés.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Par l'amendement COM-60, nous poursuivons notre entreprise de renforcement de l'information de la partie civile dans le cadre le PJCR. Nous prévoyons que le ministère public doit l'informer dès lors que l'accusé a formellement reconnu les faits et accepté la peine proposée ; cette notification doit intervenir dans les quinze jours suivant la formalisation de cet accord par un procès-verbal.
L'amendement COM-60 est adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-31 vise à porter d'un à trois mois le délai de convocation à l'audience d'homologation de la PJCR.
Nous proposons, avec l'amendement COM-61, une solution plus souple : un délai d'un mois renouvelable deux fois. Au bout du compte, le délai pourra bel et bien être de trois mois, mais nous insistons sur le fait qu'il est préférable de viser un mois.
M. Francis Szpiner. - Au début de nos échanges, Marie-Pierre de La Gontrie a soulevé un problème qui peut se poser, quoique rarement : que se passe-t-il lorsque la victime accepte la peine, mais que le juge n'homologue pas l'accord ?
Si l'affaire doit ensuite être renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour criminelle, quid de ce qui s'est passé durant la négociation ? En principe, nous sommes censés considérer que ces discussions n'ont jamais existé. Mais, en instaurant ce procès-verbal officiellement envoyé à la victime, on change la donne. Imaginez la scène devant la cour criminelle qui sera amenée à juger l'affaire : la victime brandira le procès-verbal, pièce officielle signée de la main du procureur de la République !
Cette information doit donc, me semble-t-il, rester verbale : elle doit être transmise verbalement à la victime, en présence de son conseil, car l'hypothèse d'un refus d'homologation peut toujours se concrétiser. Il nous faut en tout cas mesurer les conséquences juridiques de la rédaction et de la diffusion d'un procès-verbal.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous pourrions prévoir qu'à défaut d'homologation le procès-verbal ne sera pas utilisable dans une procédure ultérieure.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - C'est prévu ; et, de toute façon, l'audience d'homologation est publique : la reconnaissance de culpabilité l'est donc également.
M. Francis Szpiner. - Certes ; néanmoins, si le juge a refusé l'homologation, tout cela, devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle, est réputé ne pas avoir existé. Imaginez maintenant que l'accusé, en appel devant la cour d'assises, nie n'avoir jamais reconnu les faits. Que se passera-t-il ?
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je remercie Francis Szpiner d'avoir noté que ce cas, bien que rare, peut tout à fait se produire. Le Conseil constitutionnel a déjà eu à se pencher sur ce sujet, car, pour la CRPC, il n'est pas explicitement prévu que l'on ne puisse pas faire état, à un stade ultérieur des procédures, d'une reconnaissance de culpabilité qui n'aurait en définitive pas donné lieu à homologation.
La Chancellerie, lectrice assidue des décisions du Conseil constitutionnel, a donc pris les devants et prévu dans le présent texte qu'en effet il ne pourra être fait état de cette reconnaissance.
Si j'étais l'avocate de la partie civile et que je savais que l'accusé avait reconnu sa culpabilité lors de la phase de négociation, je peux vous dire que je m'en pourlécherais les babines ! Je n'ai pas de solution à proposer, mais la difficulté est réelle : prétendre que cet aveu puisse être ignoré, c'est une vaste blague.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - De toute façon, cela se saura ; mais rares seront les innocents qui reconnaîtront leur culpabilité avec pour seule motivation d'obtenir une réduction d'un tiers de la peine encourue !
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous sommes en train de débattre d'un cas de figure qui ne peut pas se produire - et je ne parle pas du défaut d'homologation, car cela peut arriver. Si une procédure de plaider-coupable est engagée, qu'elle soit délictuelle ou criminelle, c'est bien parce qu'à un moment de la procédure, dans le cadre de l'instruction, l'accusé a reconnu les faits.
Même si l'homologation échoue et que l'on repart dans le circuit classique, un procès-verbal aura bel et bien été versé au dossier. Dès lors, je ne vois pas bien où se situe la difficulté que vous soulevez. De surcroît, le droit s'accommode déjà parfaitement de l'existence de pièces dont la communication est interdite ou encadrée.
M. Francis Szpiner. - Il est des accusés qui nient farouchement pendant toute la durée de l'instruction. Ce n'est qu'au moment de l'audience de jugement qu'ils se ravisent, considérant que leur défense ne tient pas la route : ils finissent alors par reconnaître les faits. Dans ce cas précis, il n'existe aucune trace d'aveu dans le dossier d'instruction.
À l'inverse, que se passe-t-il si l'accusé reconnaît les faits dans le cadre de la PJCR, mais préfère finalement aller au procès parce qu'il juge la peine proposée trop lourde ? Il faut comprendre la psychologie de beaucoup d'accusés : même s'ils ont conscience du risque de condamnation, ils parient sur le fait que, devant une cour, le bénéfice du doute pourra faire diminuer la peine prononcée.
Je suis donc très gêné par l'instauration d'un procès-verbal susceptible d'être brandi ultérieurement. En cas de retour dans le circuit classique, ce document risque de miner l'ensemble de la stratégie de défense et de paralyser toutes les parties.
L'amendement COM-31 n'est pas adopté.
L'amendement COM-61 est adopté.
Les amendements rédactionnels COM-62 et COM-63 sont adoptés, de même que l'amendement de correction COM-64.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Notre avis est défavorable sur la demande de rapport formulée à l'amendement COM-44.
M. Guy Benarroche. - Une jurisprudence suivie de manière aléatoire - ici, le rejet prétendument systématique des demandes de rapport - n'est pas vraiment une jurisprudence.
Si nous présentons cet amendement sous la forme d'une demande de rapport, c'est pour une raison précise. Nous sommes opposés à l'article 1er et à la modification du fonctionnement des cours criminelles départementales. En revanche, nous ne sommes pas insensibles ni à l'encombrement des tribunaux ni à la manière dont sont traitées les victimes de violences sexistes et sexuelles.
Nous nous sommes rendus en Espagne et nous avons entendu le garde des sceaux annoncer clairement - il l'a fait notamment devant la délégation aux droits des femmes que vous présidez, chère Dominique Vérien - sa volonté de transformer les cours criminelles départementales en juridictions spécialisées dans les violences sexuelles, en suivant justement le modèle espagnol : c'est exactement ce qu'il a dit.
De notre côté, nous avons été marqués par ce que nous avons vu en Espagne. En mettant la victime au centre du jeu, en mettant tout en oeuvre pour l'accompagner et la préserver, on parvient à rendre une justice qui apparaît juste à l'accusé comme à la victime, tout en allant beaucoup plus vite.
Puisque nous n'avions pas la possibilité législative, au détour d'un simple amendement, de proposer directement la création de pôles spécialisés dans les violences sexistes et sexuelles, sur le modèle des pôles « Vif » dédiés aux violences intrafamiliales, nous demandons au Gouvernement de s'en charger. Et la demande de rapport est le seul outil dont nous disposons pour obtenir, en séance, une expression claire du ministre à propos de cette option qu'il a lui-même envisagée.
L'amendement COM-44 n'est pas adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-33 de Mme de La Gontrie vise à supprimer l'extension du champ de compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en état de récidive légale. Cette suppression nous apparaît fondée en son principe, car de nombreux dossiers échappent aujourd'hui à la compétence de ces juridictions du fait d'une récidive, et ce quand bien même la condamnation précédente n'aurait aucun rapport avec les nouveaux faits allégués
La conférence nationale des procureurs généraux a insisté sur le fait que la circonstance de récidive n'est qu'un élément factuel indépendant de la commission de l'infraction en cause.
L'amendement COM-33 n'est pas adopté.
L'amendement rédactionnel COM-65 est adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-35 vise à supprimer la réduction de cinq à deux du nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à sa requête à la demande des parties.
Il s'agit de limiter non pas le nombre de témoins qui peuvent être entendus devant les cours criminelles départementales, mais, plus précisément, je l'ai dit, le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à sa requête à la demande des parties.
D'une part, il lui sera toujours loisible de citer, de sa propre initiative, les témoins dont il jugera la présence utile à la bonne tenue de l'audience.
D'autre part, les parties pourront toujours citer, à leurs frais, les témoins dont elles désirent la présence à l'audience.
M. Francis Szpiner. - Comment se déroule concrètement une audience criminelle ? C'est le parquet qui fixe la liste des témoins ; or, il a une fâcheuse tendance à citer surtout des témoins favorables à l'accusation. Jusqu'à présent, la défense, elle, avait la possibilité de faire citer, à la diligence et aux frais du parquet, cinq témoins, ce qui n'est pas grand-chose.
Par cette disposition, vous visez des justiciables qui n'ont pas les moyens de faire citer eux-mêmes leurs témoins. Lorsqu'un témoin habite non pas au siège de la cour d'assises, mais à l'autre bout de la France, cela coûte cher de le faire venir. Cinq témoins, ce n'est pourtant pas énorme si l'on veut pouvoir entendre des témoins de personnalité, des témoins sur les faits, ou encore l'enquêteur que l'on aurait malencontreusement « oublié » de citer, car son rapport est jugé « mauvais ».
Voilà une atteinte caractérisée aux droits de la défense et un mauvais coup porté à la qualité de notre justice, tout cela pour faire de petites économies sur le dos des justiciables !
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis favorable.
L'amendement COM-35 est adopté.
L'amendement rédactionnel COM-66 est adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-8 rectifié est satisfait. Supposons que le ministère public décide de restreindre l'appel aux seules peines complémentaires ; si l'accusé souhaite, quant à lui, qu'un jury populaire soit convoqué, il lui sera tout à fait loisible de faire appel de certaines infractions, de la peine seule, comme le prévoit l'article 380-2-1 A du code de procédure pénale, ou de la décision entière.
L'amendement COM-8 rectifié n'est pas adopté.
Les amendements rédactionnels COM-67 et COM-68 sont adoptés.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-36 vise à supprimer la possibilité de désigner, pour présider une cour criminelle départementale, un magistrat n'ayant pas déjà exercé les fonctions de président de cour d'assises.
Il me semble à cet égard opportun de rappeler que cette contrainte n'avait été retenue ni dans le cadre de l'expérimentation des cours criminelles départementales ni dans le projet de loi initial pour la confiance dans l'institution judiciaire. C'est l'Assemblée nationale qui avait introduit cette restriction, dont l'objet était de garantir l'oralité des débats.
Or, l'oralité des débats a été préservée, certes, mais l'organisation des audiences a été rigidifiée.
Par ailleurs, cette mesure permettra de composer davantage de CCD en disposant d'un plus grand vivier de présidents potentiels. Avis défavorable.
M. Guy Benarroche. - La modification que vous évoquez n'a pas été improvisée par les députés !
Lorsqu'avec Agnès Canayer nous avons mené nos auditions dans le cadre de la mission d'évaluation de l'expérimentation, de nombreux tribunaux nous ont fait part de leur expérience de terrain. Jusqu'à présent, la pratique constante consistait à confier la présidence d'une CCD à un magistrat expérimenté, ayant déjà exercé comme président de cour d'assises. Ce critère n'est donc pas tombé du ciel.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - J'observe tout de même que, pas à pas, nous sommes en train de détruire absolument tous les engagements pris par le garde des sceaux.
L'enjeu est au fond assez simple : puisque nous avons besoin de multiplier le nombre de cours criminelles départementales, il nous faut trouver des magistrats pour les présider. Certes, dans certains départements, le vivier est étroit. Mais je plaide pour une rédaction qui garantisse au moins que le président possède ne serait-ce qu'une vague expérience de la justice criminelle... Se priver totalement de ce critère serait problématique.
M. Francis Szpiner. - La cour d'assises est normalement présidée par un conseiller à la cour d'appel. Et, lorsque vous nommez un conseiller à la cour d'appel, il n'a par définition jamais exercé de fonctions de président auparavant. Nous n'exigeons pas que la cour d'assises soit présidée par un magistrat ayant déjà présidé une cour criminelle : une telle condition serait absurde.
L'avantage - ou l'inconvénient - de la cour criminelle départementale est que tous les magistrats qui y siègent ont accès au dossier. C'est, au fond, une « grosse correctionnelle » : une forme hybride, mi-assises, mi-correctionnelle. Dès lors, un vice-président de tribunal qui a présidé de nombreuses audiences correctionnelles est parfois bien plus expérimenté que le conseiller de cour d'appel fraîchement nommé à la présidence d'une cour d'assises...
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - C'est un problème de ressources humaines.
L'amendement COM-36 n'est pas adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-69 vise à préciser l'intention du législateur, qui est de permettre l'établissement de plusieurs CCD au sein d'un même ressort : il s'agit de démultiplier les journées d'audience.
L'amendement COM-69 est adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements identiques COM-70 et COM-34 rectifié visent à supprimer le transfert de la compétence d'appel aux cours criminelles départementales. Nous y sommes favorables.
Les amendements identiques COM-70 et COM-34 rectifié sont adoptés.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. David Margueritte, rapporteur. - Les amendements COM-37 et COM-19 visent à supprimer les perspectives ouvertes pour la généalogie génétique pénale, lesquelles nous semblent au contraire très prometteuses. Avis défavorable à ces amendements, de même qu'à l'amendement COM-20.
Nous vous proposons, sur le même sujet, d'adopter nos amendements COM-71, COM-72 et COM-73 qui tendent à encadrer cette pratique : celle-ci n'a vocation à être mise en oeuvre qu'à titre subsidiaire, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et dès lors que les autres méthodes ont échoué. L'adoption de ces amendements permettrait notamment de préserver la possibilité existante de réaliser des portraits-robots génétiques.
Deuxième sujet , l'extension du Fnaeg a suscité plusieurs débats.
L'amendement COM-45 tend à supprimer intégralement la mesure relative à l'extension du champ des infractions susceptibles de donner lieu à une inscription au Fnaeg. Nous n'y sommes pas favorables : cette extension correspond à un véritable besoin opérationnel, compte tenu de la dangerosité des personnes concernées.
L'amendement COM-12 rectifié a pour objet d'écarter de l'extension du champ du Fnaeg un certain nombre d'infractions notamment relatives à l'aide aux étrangers - aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier, direction d'un groupement ayant pour objet de commettre cette infraction. Nous y sommes également défavorables.
Nous vous proposons en revanche d'adopter notre amendement COM-74, qui vise à corriger un oubli, ainsi que nos amendements COM-75 et COM-76 , qui tendent respectivement à exclure du Fnaeg les délits d'homicide involontaire et de mise en danger de la vie d'autrui, lesquels recouvrent des faits très hétérogènes.
Quant aux amendements identiques COM-3 rectifié bis, COM-18 et COM-77, ils tendent à supprimer l'autorisation de la téléconsultation dès le début de la garde à vue ; nous vous proposons de les adopter.
Enfin, notre amendement COM-78 est rédactionnel.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Au détour de cet article 3, dont vous avez souligné les difficultés, vous instaurez une possibilité qui n'était pas initialement envisagée : la réalisation de portraits-robots génétiques.
Une décision de la Cour de cassation a certes ouvert cette voie, mais, comme il est écrit dans un article de doctrine, elle a été « discrètement commentée ». Je crains qu'en autorisant une telle pratique vous ne jouiez aux apprentis sorciers. Pour notre part, nous nous y opposerons. Je vous suggère d'ailleurs de consulter les avis du comité consultatif national d'éthique (CCNE) et de la commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH). L'usage de cette technologie n'est absolument pas mûr, ni stabilisé ni sécurisé ; j'encourage donc chacun, en la matière, à la plus grande prudence.
M. David Margueritte, rapporteur. - L'amendement, tel qu'il est rédigé, colle justement à la jurisprudence de la Cour de cassation ; il permet la sécurisation de cette pratique.
M. Guy Benarroche. - Sur le sujet de l'extension du Fnaeg - et des fichiers en général -, l'orientation choisie est inquiétante. Je pense notamment à la collecte des empreintes génétiques pour les membres d'associations - je ne parle pas des passeurs - qui seraient impliquées dans l'aide aux migrants. Quel est le lien entre ce fichier criminel et ces citoyens ? En quoi l'inclusion de ces infractions dans le champ du Fnaeg contribuera-t-elle à développer l'utilité du fichier ?
La réponse de ceux qui défendent cette extension systématique du périmètre de l'inscription au Fnaeg est simple, pour ne pas dire simpliste : plus le fichier est vaste, plus il est efficace. Dominique Vérien avait d'ailleurs lors des auditions posé la question suivante : à ce compte-là, pourquoi ne pas relever les empreintes génétiques de tout le monde au moment de la demande de carte d'identité ? Ne nous voilons pas la face !
Voulons-nous un fichage généralisé de tous les citoyens de notre pays dès l'âge de 18 ans, qu'ils commettent ou non un délit ? Est-ce là un modèle de société enviable ? Protéger nos concitoyens signifie-t-il les ficher de manière indifférenciée ? En sommes-nous déjà à Big Brother et au Meilleur des mondes ?
Avec de telles mesures, nous y arrivons progressivement. C'est pourquoi nous nous y opposons formellement. Si l'objectif réel est de ficher la totalité de la population afin de résoudre des affaires criminelles non encore élucidées (« cold cases »), dites-le ! Mais ne camouflez pas le choix de société qu'ainsi vous défendez.
Les amendements COM-37, COM-19, COM-20, COM-45 et COM-12 rectifié ne sont pas adoptés.
Les amendements COM-71, COM-72, COM-73, COM-74, COM-75, COM-76, les amendements identiques COM-3 rectifié bis, COM-18 et COM-77, et l'amendement COM-78 sont adoptés.
L'amendement COM-79 est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 3
L'amendement COM-1 rectifié ter est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements identiques COM-80 et COM-9 rectifié bis précisent que les proches ne seront informés exhaustivement des prélèvements effectués lors d'une autopsie que s'ils en formulent la demande.
Les amendements identiques COM-80 et COM-9 rectifié bis sont adoptés.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis défavorable à l'amendement de suppression COM-4 rectifié. Cet article comporte une réforme intéressante du jugement des intérêts civils. En effet, il permet d'aligner la procédure pénale sur certaines règles de procédure civile qui donnent davantage d'outils aux parties pour faire valoir leurs prétentions et leur point de vue, notamment la production d'une note en délibéré écrite.
L'objet de l'amendement souligne un risque de report des audiences sur les intérêts civils, mais en réalité, le texte ne modifie pas le droit sur ce point : le juge pénal a d'ores et déjà la possibilité de décider le report de cette audience, ce qui est d'ailleurs le cas le plus fréquent. L'article se borne donc à réformer la procédure applicable lorsque ce report a été décidé.
L'amendement COM-4 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement rédactionnel COM-81 est adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-82 tend à sécuriser juridiquement les conditions du renvoi, opéré par le projet de loi, à certaines dispositions du code de procédure civile en matière pénale.
L'amendement COM-82 est adopté, de même que l'amendement rédactionnel COM-83.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 6
L'article 6 est adopté sans modification.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis défavorable aux amendements identiques COM-13 rectifié et COM-15 ainsi qu'aux amendements COM-38 et COM-16, qui ont pour objet de revenir sur la diminution de six à trois mois du délai valable pour soulever la nullité des actes réalisés avant l'interrogatoire de première comparution.
Nous avons débattu de cette question hier lors de l'audition du garde des sceaux, et Francis Szpiner a proposé une solution de compromis qui semble intéressante et qui consisterait à faire courir le délai de trois mois à compter de la réception du dossier par l'avocat. De la sorte, le temps que le greffe pourrait prendre avant d'envoyer le dossier ne serait pas compris dans le délai. Nous aurons sans doute l'occasion d'en débattre en séance.
Les amendements identiques COM-13 rectifié et COM-15 ne sont pas adoptés, non plus que les amendements COM-38 et COM-16.
L'article 7 est adopté sans modification.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-84 prévoit la délégation des pouvoirs du président de la chambre de l'instruction à celle-ci dans sa composition collégiale. Cette mesure relativement technique permet de donner au président de la chambre de l'instruction la possibilité de renvoyer à la formation collégiale l'examen de questions sur lesquelles le code de procédure pénale lui donne seule compétence.
La Cour a d'ores et déjà eu à connaître des cas où la chambre de l'instruction avait siégé à la place de son président et où elle a donc dû juger qu'elle était incompétente, cette nullité ayant entraîné la remise en liberté d'une personne en détention provisoire. Cet amendement y remédie et répond à une demande de la Cour de cassation.
L'amendement COM-84 est adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements COM-39 et COM-17 visent tous les deux à supprimer le transfert au président de la chambre de l'instruction de certaines des compétences de la chambre. Leur adoption marquerait un recul par rapport au droit existant. Avis défavorable.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Ce n'est pas vrai !
M. Guy Benarroche. - Les présidents de chambres d'instruction nous ont expliqué la façon dont les affaires étaient réparties entre les magistrats instructeurs. Cette répartition ne ralentit nullement le traitement des affaires, mais a tendance, au contraire, à le fluidifier. Ces professionnels ne voyaient pas en quoi le transfert de certaines compétences au président de la chambre serait susceptible d'accélérer le travail des chambres d'instruction.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - La suppression de ce transfert marque un recul par rapport au droit existant, puisqu'il supprime le pouvoir du président de statuer sur les recours en nullité dont la solution « paraît s'imposer de façon manifeste », conformément à l'article 170-1 du code de procédure pénale. Il s'agit ici d'une recodification à droit constant.
Le contentieux des mesures de sûreté est celui qui mobilise le plus les chambres de l'instruction. Il s'inscrit, logiquement, dans les délais les plus courts. Il convient de favoriser l'accélération du traitement de ces requêtes, sachant que le président aura toujours la possibilité de renvoyer un dossier à la collégialité s'il juge que sa complexité le mérite.
M. Guy Benarroche. - Il le fait déjà !
L'amendement COM-39 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-17.
L'amendement de coordination COM-85 est adopté, de même que l'amendement de cohérence COM-86.
L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis défavorable à l'amendement de suppression COM-40. Cet article prévoit plusieurs dispositifs très attendus des magistrats pour sécuriser le contentieux de la détention provisoire. En outre, comme l'a souligné le Conseil d'État, les mesures proposées ne se heurtent à aucune exigence constitutionnelle.
L'amendement COM-40 n'est pas adopté.
L'amendement rédactionnel COM-87 est adopté.
L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis favorable à l'amendement rédactionnel COM-2.
L'amendement COM-2 est adopté.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements COM-88 et COM-7 rectifié visent le même objectif : ils prévoient d'écarter les avocats du mécanisme d'anonymisation des décisions de justice, car ils ne sont pas soumis aux mêmes pressions que le personnel judiciaire et ne souhaitent d'ailleurs pas être inclus dans ce mécanisme.
Avis défavorable à l'amendement COM-7 rectifié au profit de l'amendement COM-88.
L'amendement COM-88 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-7 rectifié devient sans objet.
L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Titre IV : Dispositions finales
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis favorable à l'amendement rédactionnel COM-6.
L'amendement COM-6 est adopté.
Le titre IV est ainsi modifié.
Articles 11 et 12
Les articles 11 et 12 sont successivement adoptés sans modification.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-41 vise à supprimer la mention des victimes dans l'intitulé du projet de loi.
La commission ayant renforcé les droits des victimes dans le texte, il est justifié de conserver cette mention.
L'amendement COM-41 n'est pas adopté.
Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF AU RENFORCEMENT DES JURIDICTIONS CRIMINELLES
EXAMEN DES ARTICLES
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-1 a pour objet de rehausser les conditions d'accès au statut de citoyen assesseur, en portant de deux à trois ans le nombre d'années d'études juridiques requises. Cet amendement vise à préciser que l'expérience qualifiante pour l'exercice de ces fonctions doit être longue d'au moins cinq années. Enfin, il prévoit que la formation dispensée par l'école nationale de la magistrature (ENM) revêt un caractère probatoire. Cette formation est essentielle, car les personnes concernées siégeront en cour criminelle départementale et que, pour cela, une certaine spécialisation est requise.
M. Guy Benarroche. - Je vous propose de remplacer le terme « d'assesseur citoyen » par « assesseur sous-professionnel » ou « professionnel sous-qualifié ». Cela n'a plus rien de citoyen !
Au cours de nos auditions, il avait été dit que la remise en avant des citoyens assesseurs pouvait pallier la disparition du jury populaire. Mais c'est un leurre complet !
Je pourrais peut-être devenir citoyen assesseur si je n'étais pas sénateur. En revanche, mon père, qui était épicier, ne le pourrait jamais dans de telles conditions. Où est la justice populaire ?
En réalité, les dispositions proposées découragent plus qu'elles n'encouragent le développement des citoyens assesseurs.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Ces dispositions sont liées aux spécificités des cours criminelles départementales.
L'amendement COM-1 est adopté.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 2
L'article 2 est adopté sans modification.
Le projet de loi organique est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
PROJET DE LOI
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
TITRE Ier : DISPOSITIONS TENDANT
À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION |
|||
|
Article 1er |
|||
|
M. BENARROCHE |
14 |
Suppression de l'article |
Rejeté |
|
Mme de LA GONTRIE |
21 |
Suppression de l'article |
Rejeté |
|
Mme de LA GONTRIE |
24 |
Acceptation de la PJCR par la victime |
Rejeté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
47 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
50 |
Précision sur l'opposition à la PJCR si la partie civile est sous tutelle |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
48 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Mme de LA GONTRIE |
23 rect. |
Obligation de l'assistance de la victime par un avocat au cours de la PJCR |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
49 |
Extension de dix à quinze jours de plusieurs délais dans le cadre de la PJCR |
Adopté |
|
Mme de LA GONTRIE |
28 |
Extension des délais pour s'opposer à la PJCR |
Rejeté |
|
Mme de LA GONTRIE |
42 |
Exclusion des crimes punis de vingt ans de réclusion de la PJCR |
Rejeté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
51 |
Exclusion de certains crimes sexuels de la PJCR |
Adopté |
|
Mme LINKENHELD |
25 |
Exclusion de tous les crimes sexuels de la PJCR |
Rejeté |
|
Mme de LA GONTRIE |
43 |
Exclusion des délits sexuels pour la PJCR |
Rejeté |
|
Mme BRIANTE GUILLEMONT |
11 rect. |
Exclusion de la PJCR de tous les crimes passibles de la perpétuité |
Rejeté |
|
Mme de LA GONTRIE |
26 |
Exclusion de la PJCR des crimes ayant touché plusieurs victimes |
Adopté |
|
Mme de LA GONTRIE |
27 |
Exclusion de la PJCR des crimes commis sur des mineurs ou des majeurs sous tutelle |
Rejeté |
|
Mme de LA GONTRIE |
22 |
Information de la victime sur la PJCR au cours d'un entretien |
Rejeté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
52 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Le Gouvernement |
46 |
Aide juridictionnelle pour la PJCR |
Adopté |
|
Mme BRIANTE GUILLEMONT |
10 rect. |
Aide juridictionnelle pour la PJCR |
Rejeté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
53 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
54 |
Suppression de la possibilité d'organiser l'entretien préalable à la PJCR avec l'accusé en visioconférence |
Adopté |
|
Mme de LA GONTRIE |
29 |
Suppression de la possibilité d'organiser l'entretien préalable à la PJCR avec l'accusé en visioconférence |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
55 |
Consultation de la victime sur la peine proposée dans le cadre de la PJCR |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
56 |
Amendement de coordination |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
57 |
Amendement de coordination |
Adopté |
|
Mme de LA GONTRIE |
30 |
Remplacement de la PJCR par une audience sur la peine |
Rejeté |
|
Mme de LA GONTRIE |
32 |
Exclusion de la justice restaurative de la PJCR |
Rejeté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
58 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
59 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
60 |
Information de la partie civile une fois la reconnaissance des faits intervenue |
Adopté |
|
Mme de LA GONTRIE |
31 |
Prolongation du délai de convocation de l'audience d'homologation de la PJCR |
Rejeté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
61 |
Caractère renouvelable du délai de convocation de l'audience d'homologation de la PJCR |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
62 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
63 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
64 |
Correction d'une erreur de référence |
Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 1er |
|||
|
M. BENARROCHE |
44 |
Demande de rapport sur l'extension des compétences des pôles spécialisés Violences intrafamiliales aux infractions de violences sexuelles |
Rejeté |
|
Article 2 |
|||
|
Mme de LA GONTRIE |
33 |
Suppression de l'extension du champ de compétence des CCD aux crimes commis en état de récidive légale |
Rejeté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
65 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Mme de LA GONTRIE |
35 |
Suppression de la réduction de cinq à deux du nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à sa requête à la demande des parties |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
66 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Mme BRIANTE GUILLEMONT |
8 rect. |
Obtention de l'accord de l'accusé pour limiter l'appel aux peines complémentaires |
Rejeté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
67 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
68 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Mme de LA GONTRIE |
36 |
Suppression de la possibilité de désigner un président de CCD qui n'a pas déjà exercé les fonctions de président de cour d'assises |
Rejeté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
69 |
Précision relative à l'établissement du siège des CCD |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
70 |
Suppression de la compétence d'appel des CCD |
Adopté |
|
Mme de LA GONTRIE |
34 rect. |
Suppression de la compétence d'appel des CCD |
Adopté |
|
TITRE II : DISPOSITIONS TENDANT À
AMÉLIORER LES CAPACITÉS D'INVESTIGATION |
|||
|
Article 3 |
|||
|
Mme de LA GONTRIE |
37 |
Suppression des dispositifs relatifs à la généalogie génétique d'investigation, à l'extension du recours au Fnaeg |
Rejeté |
|
M. BENARROCHE |
19 |
Suppression du dispositif relatif à la généalogie génétique d'investigation |
Rejeté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
71 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
72 |
Préservation de la faculté de réaliser des portraits-robots génétiques dans le cadre des investigations pénales |
Adopté |
|
M. BENARROCHE |
20 |
Subsidiarité de l'examen des caractéristiques constitutionnelles génétiques dans le cadre de la procédure de généalogie génétique d'investigation |
Rejeté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
73 |
Sécurisation des conditions de mise en oeuvre du dispositif relatif à la généalogie génétique d'investigation |
Adopté |
|
M. BENARROCHE |
45 |
Suppression de l'extension du champ du Fnaeg |
Rejeté |
|
Mme BRIANTE GUILLEMONT |
12 rect. |
Suppression partielle de la mesure d'extension du champ infractionnel du Fnaeg |
Rejeté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
74 |
Intégration de l'abus de confiance en bande organisée dans le champ des infractions susceptibles de donner lieu à un enregistrement au Fnaeg |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
75 |
Suppression de l'extension à l'homicide involontaire du champ des infractions susceptibles de donner lieu à un enregistrement au Fnaeg |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
76 |
Suppression de l'extension à la mise en danger du champ des infractions susceptibles de donner lieu à un enregistrement au Fnaeg |
Adopté |
|
Mme Nathalie DELATTRE |
3 rect. bis |
Suppression de la mesure autorisant le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue |
Adopté |
|
M. BENARROCHE |
18 |
Suppression de la mesure autorisant le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
77 |
Suppression de la mesure autorisant le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
78 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
79 |
Extension de la mesure d'habilitation d'office à la consultation de fichier aux APJ exerçant leurs fonctions dans des services d'enquête |
Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après l'article 3 |
|||
|
M. LEFÈVRE |
1 rect. ter |
Modification des règles de prescription en cas de dissimulation du corps de la victime |
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
|
Article 4 |
|||
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
80 |
Précision relative à l'information des proches lors d'une autopsie |
Adopté |
|
Mme BRIANTE GUILLEMONT |
9 rect. bis |
Précision relative à l'information des proches |
Adopté |
|
Article 5 |
|||
|
Mme Nathalie DELATTRE |
4 rect. |
Suppression de l'article 5 |
Rejeté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
81 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
82 |
Sécurisation juridique des conditions de renvoi aux règles de la procédure civile en matière pénale |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
83 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
TITRE III : DISPOSITIONS VISANT À
SIMPLIFIER LES PROCÉDURES |
|||
|
Article 7 |
|||
|
Mme BRIANTE GUILLEMONT |
13 rect. |
Suppression de la diminution de six à trois mois du délai pour soulever la nullité des actes réalisés avant l'interrogatoire de première comparution |
Rejeté |
|
M. BENARROCHE |
15 |
Suppression de la diminution de six à trois mois du délai pour soulever la nullité des actes réalisés avant l'interrogatoire de première comparution |
Rejeté |
|
Mme de LA GONTRIE |
38 |
Suppression des mesures d'encadrement des nullités |
Rejeté |
|
M. BENARROCHE |
16 |
Suppression des mesures d'encadrement des nullités |
Rejeté |
|
Article 8 |
|||
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
84 |
Délégation des pouvoirs du président de la chambre de l'instruction à celle-ci dans sa composition collégiale |
Adopté |
|
Mme de LA GONTRIE |
39 |
Suppression du transfert au président de la chambre de l'instruction de certaines des compétences de la chambre |
Rejeté |
|
M. BENARROCHE |
17 |
Suppression de la possibilité pour le président de la chambre de l'instruction de juger seul dans certains domaines |
Rejeté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
85 |
Amendement de coordination |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
86 |
Amendement de cohérence |
Adopté |
|
Article 9 |
|||
|
Mme de LA GONTRIE |
40 |
Suppression de l'article 9 |
Rejeté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
87 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Article 10 |
|||
|
M. LEFÈVRE |
2 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
88 |
Retrait des avocats du dispositif d'anonymisation des décisions de justice |
Adopté |
|
M. LEFÈVRE |
7 rect. |
Retrait des avocats du dispositif d'anonymisation des décisions de justice |
Rejeté |
|
TITRE IV : DISPOSITION FINALES |
|||
|
M. LEFÈVRE |
6 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Intitulé du projet de loi |
|||
|
Mme de LA GONTRIE |
41 |
Suppression de la mention des victimes dans l'intitulé du projet de loi |
Rejeté |
PROJET DE LOI ORGANIQUE
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Le sort de l'amendement examiné par la commission est retracé dans le tableau suivant :
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
Article 1er |
|||
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs |
1 |
Rehaussement des conditions d'accès au statut de citoyen assesseur |
Adopté |
AUDITION DE M. GÉRALD DARMANIN,
GARDE DES SCEAUX,
MINISTRE DE LA JUSTICE
Mme Muriel Jourda, présidente. - Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice, en amont de l'examen du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, qui interviendra demain en commission.
Monsieur le garde des sceaux, je vous remercie de votre présence devant la commission des lois. Le texte que vous nous présentez aujourd'hui constitue une partie de la réforme plus large de la justice pénale, initialement annoncée sous l'intitulé « Sure », pour « sanction utile, rapide et effective ». Cette ambition a dû être révisée à la lumière des contraintes du calendrier parlementaire, conduisant à dissocier les dispositions relatives à la justice criminelle, qui font l'objet de l'échange que nous allons avoir, de celles portant sur l'exécution des peines. Je précise que ce deuxième volet est pourtant important ; notre commission avait d'ailleurs lancé une mission d'information sur le sujet.
Le texte que nous examinerons est centré sur l'organisation de la justice pénale et sur les mécanismes visant à accélérer le traitement des affaires criminelles. Il est en outre complété par un projet de loi organique tendant au renforcement des juridictions criminelles, qui reprend pour partie un texte de notre collègue Dominique Vérien.
Ce texte intervient dans un contexte que chacun connaît bien et que plusieurs travaux récents, ceux de notre commission, mais également des missions d'urgence portées par la Chancellerie, ont largement documenté.
Le constat de tous ces rapports est unanime et sans appel : la justice criminelle est aujourd'hui confrontée à des tensions profondes, liées à l'augmentation du nombre d'affaires, à la complexification des dossiers et à l'allongement des délais d'audiencement. Cette situation conduit certains observateurs à évoquer un risque d'« embolie » des juridictions criminelles. Elle emporte des conséquences concrètes, pour les victimes, pour le personnel de l'institution judiciaire, mais aussi pour les personnes mises en cause. Elle fragilise en particulier la capacité de la justice à juger dans des délais raisonnables.
Dans ce contexte, le projet de loi affiche un objectif : simplifier le fonctionnement de la justice criminelle, accélérer les procédures et améliorer la prise en charge des victimes. Il prévoit, pour ce faire, plusieurs dispositifs inédits ; parmi ceux-ci, la création d'une procédure de jugement des crimes reconnus, qui permettrait de juger un crime sans recourir à une audience classique dès lors que les faits sont reconnus par l'accusé et que ce dernier accepte la peine proposée par le ministère public.
Un tel dispositif soulève naturellement plusieurs interrogations, vivement relayées par la profession d'avocat. Je songe notamment à la place du procès criminel, dont la dimension publique, contradictoire et symbolique constitue un élément essentiel de la justice pénale, notamment pour les victimes. Dans ces conditions, monsieur le garde des sceaux, pouvez-vous nous indiquer comment vous entendez garantir l'intérêt de chaque partie au procès pénal avec cette nouvelle procédure ?
Le projet de loi comporte en outre plusieurs mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des juridictions criminelles, qui s'inscrivent dans une logique de fluidification du fonctionnement des juridictions. Toutefois, ces dispositions ne soulèvent-elles pas des interrogations quant à l'équilibre entre l'efficacité recherchée et la qualité de la justice rendue ?
Le texte comporte enfin plusieurs dispositions relatives aux capacités d'investigation et à la prise en charge des victimes, notamment à travers la légalisation de la généalogie génétique d'investigation et l'élargissement du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). Si ces outils peuvent répondre à des besoins opérationnels, ils charrient aussi des enjeux importants en matière de protection des données personnelles et de respect de la vie privée. Pouvez-vous préciser de quelle manière ces considérations ont été prises en compte dans le dispositif retenu ?
Monsieur le garde des sceaux, je vous cède à présent la parole pour votre propos introductif.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice. - Madame la présidente, mesdames, messieurs, je suis très heureux de me retrouver devant vous pour défendre ce projet de loi, qui - vous l'aurez noté - comporte moins d'une quinzaine d'articles, dont les articles de coordination pour l'outre-mer. Il ne prévoit ni quantum de peine augmentée ni infraction nouvelle. Ce n'est pas une loi pénale supplémentaire ; c'est une loi d'organisation de la justice criminelle.
Il a été fait référence dans nombre de rapports et de prises de parole de hauts magistrats à une « submersion » ou une incapacité pour la justice criminelle à faire face au « tsunami » - ce sont les termes qui ont été employés - des affaires criminelles.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État indique ceci : « Les juridictions criminelles, malgré l'augmentation des moyens qui leur sont consacrés, ne sont pas en mesure de juger des crimes dans un délai compatible avec les exigences du droit à un recours effectif. » Tel est bien l'enjeu : permettre à nos concitoyens, à commencer par les victimes, d'utiliser le recours effectif auquel ils ont droit et d'obtenir justice.
Cela a été souligné, la justice criminelle est aujourd'hui dans une situation d'engorgement très important.
On parle beaucoup des moyens. Mais les moyens sont là ! Le Parlement a accordé 800 millions d'euros d'augmentation chaque année au ministère de la justice, seul ministère avec celui de la défense à avoir gardé à l'euro près la loi de programmation. Depuis 2017, nous avons recruté 1 450 magistrats supplémentaires, passant grosso modo de 8 300 à quasiment 10 000 - il y en a actuellement 9 957 - à la fin du mandat du Président de la République. Nous avons augmenté de plusieurs milliers le nombre de greffiers et d'assistants de justice. Nous avons engagé des efforts très importants de numérisation et d'application de l'intelligence artificielle. Certes, par rapport aux pays qui nous entourent, le ministère de la justice reste sous-doté en nombre de magistrats. Mais le rattrapage budgétaire est là.
Si les crédits qui ont été mobilisés ont sans doute permis de combler un certain nombre de manques, ils n'ont pas permis de résoudre le problème des délais d'attente pour nos concitoyens. Aujourd'hui, il faut en moyenne six ans pour attendre le jugement en première instance pour un viol et huit ans pour une affaire de narcotrafic ou un homicide.
Comme le souligne le Conseil d'État, de tels délais sont totalement incompatibles avec le droit à un recours effectif. Ils rendent déraisonnable le fonctionnement de la justice et remettent en question profondément la peine prononcée. Une personne jugée six ans après les faits peut très bien avoir vu sa vie changer entre-temps, avoir eu des enfants et être mieux intégrée à la société. Or, elle se retrouve devant un tribunal des années être sortie de détention provisoire ! Je rappelle d'ailleurs que 27 000 personnes sont en détention provisoire ; le flux est en augmentation continue. Et comment les victimes elles-mêmes peuvent-elles se reconstruire quand elles doivent attendre six ans ou huit ans pour obtenir le jugement d'un crime ? Comment la société peut-elle croire en sa justice ?
La peine est peut-être forte, mais elle est lointaine. Il faut sans doute parfois préférer la célérité à la sévérité si nous voulons que notre justice criminelle soit efficace.
En 2017, le taux de détenus en détention provisoire ou condamnés définitivement pour viol ou agression sexuelle était de 7 %. Aujourd'hui, il est de 21 %. En huit ans, nous avons triplé le nombre de personnes en détention pour des affaires de ce type, sachant que le nombre de détenus en général a, lui aussi, augmenté. En 2016, 10 000 personnes étaient mises en cause pour une affaire criminelle devant un juge d'instruction ou renvoyée à une audience. Ce chiffre est aujourd'hui de 30 000. C'est évidemment un effet du mouvement de libération de la parole de la femme. Nous savons que cela va continuer. Les plaintes seront mieux traitées par les services enquêteurs et par la justice. Le nombre de dossiers va donc augmenter, quelles que soient les politiques pénales suivies, les gardes des sceaux en place et les majorités politiques. Idem s'agissant des violences faites aux enfants, pour lesquelles la parole se libère également.
Les affaires de narcotrafic se sont aussi multipliées ces dernières années, avec une augmentation de 40 % du nombre d'affaires traitées en la matière depuis trois ans et une hausse du taux de détenus supplémentaires en détention provisoire ou condamnés définitivement. Il y a aujourd'hui 20 000 détenus pour criminalité organisée, dont 5 000 personnes qui sont condamnées à une infraction de criminalité organisée de plus de cinq ans. C'est le triple des chiffres de 2016 et de 2017.
Je pense que la justice a été au rendez-vous de l'augmentation des dossiers criminels en matière de violences sexuelles et de narcotrafic, grâce aux moyens que vous lui avez accordés et au travail collectif des services enquêteurs, des magistrats et des avocats.
En 2024, les magistrats traitaient à peu près 2 000 affaires de justice criminelle par an. En 2025, ils en ont traité 3 000, soit 1 000 de plus en une année. Mais il y a beaucoup plus de dossiers qui rentrent que d'affaires audiencées et de victimes qui obtiennent justice.
La question des moyens est importante. Je souhaite que le Parlement puisse continuer, peut-être dans le cadre du prochain budget, à augmenter considérablement ceux de la justice, peut-être même au-delà de la loi de programmation.
Cela dit, même si j'avais 5 000 magistrats supplémentaires - nous sommes déjà passés de 200 élèves à l'école nationale de la magistrature à 550, ce qui est déjà une évolution significative -, même si j'avais des greffiers supplémentaires, sachant qu'il faudrait en tout état de cause attendre trois ou quatre ans avant de les voir arriver en juridiction, et même si j'avais plus de salles et de palais de justice - vous êtes nombreux à réclamer des rénovations ou des constructions -, cela ne suffirait pas à répondre à une tendance de fond : la criminalisation de faits qui n'étaient pas criminalisés auparavant.
Hier encore, la plupart des affaires de viol et d'agression sexuelle étaient correctionnalisées. Vous avez souhaité, par la création de la cour criminelle - de ce point de vue, elle a rempli son office -, que nous criminalisions une partie de plus en plus importante des viols. Et le quantum de peines prononcées par ces cours criminelles est à la hauteur de ce que voulait le législateur. Autrefois, une personne qui passait devant le tribunal correctionnel pour viol avait en moyenne vingt-trois mois de prison ferme. Aujourd'hui, les peines prononcées par la cour criminelle pour viol, c'est, en moyenne, dix ans de prison ferme, soit le même quantum qu'à la cour d'assises.
Si l'on part du principe que l'augmentation du quantum de peine est la meilleure façon de traiter un phénomène criminel, nous avons mieux traité les violences sexuelles en en criminalisant une grande partie, même s'il y en a encore malheureusement qui sont correctionnalisées. D'ailleurs, 88 % des procès qui se tiennent devant les cours criminelles sont des affaires de viol. La cour criminelle est devenue la juridiction du viol. Les 12 % restants sont liés à d'autres faits, comme les coups mortels. De ce point de vue, nous avons répondu à la demande de sévérité de la population et du législateur.
Cependant, nous n'avons pas répondu à la demande de célérité. En effet, les délais, en cour d'assises comme en cour criminelle, n'ont eu de cesse de s'allonger. Nous prenons entre quatre à cinq mois par an de plus en moyenne pour juger une affaire. À Paris, certains dossiers attendent depuis dix-sept ans, instruction comprise, d'être audiencés. À Aix-en-Provence, des dossiers attendent depuis treize ou quatorze ans. À Douai, c'est plus d'une dizaine d'années...
Une fois que nous avons débloqué des moyens - j'ai moi-même annoncé un plan d'audiencement supplémentaire au début de l'année grâce au budget voté par le Parlement, avec trente-quatre présidents d'assises supplémentaires, des créations immédiates de salles à Aix-en-Provence et Paris, etc. -, nous avons une difficulté : notre organisation criminelle elle-même.
C'est pourquoi je viens devant le Parlement avec ce projet de loi. Certes, je m'en serais bien passé. Je n'ignore pas qu'un texte législatif sur la justice criminelle fait évidemment naître des discussions parfois chaleureuses et enjouées... Nous sommes à un an de l'élection présidentielle. Je n'ai guère envie de sauter à pieds joints dans une discussion parlementaire. Certes, au Sénat, les débats peuvent être réfléchis. Mais, à l'Assemblée nationale, où il n'y a pas de majorité, l'approche est quelquefois plus... surprenante ! Surtout, si je fais adopter ce texte d'ici à la fin de l'été, je n'en aurai pas récolté les bénéfices au mois d'avril prochain, lorsque je passerai le relais à mon successeur, puisque nous serons au début de la mise en place de l'organisation nouvelle que je propose. Je n'y vois donc pas une victoire politique particulière. Ce n'est pas le projet de loi idéal que j'aimerais personnellement présenter sur la justice. Je pense qu'il faudra trancher ce type de débats lors de l'élection présidentielle.
Il y a surtout une urgence : ne pas libérer d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine des centaines de détenus en détention provisoire, non pour vice de forme, mais simplement parce que nous n'aurions pas été capables de juger à temps des dossiers extrêmement sensibles.
Je pense aussi évidemment aux victimes. On parle beaucoup de justice restaurative, d'écoute de la victime. Au ministère de la justice, nous pouvons encore faire énormément de progrès à cet égard, et pas seulement de manière législative ; cela passe aussi par l'organisation interne du ministère.
Il n'est pas raisonnable de faire attendre les victimes en leur promettant le grand soir, qui n'arrivera jamais. Pour l'instant, elles attendent six ans, sept ans, huit ans, neuf ans ou dix ans avant de voir un juge reconnaître leur statut de victimes et condamner l'auteur des violences.
Le consensus, je l'ai d'abord cherché en puisant dans les travaux des assemblées, du Sénat et de l'Assemblée nationale, mais aussi de mes prédécesseurs. Je pense notamment à Didier Migaud, qui avait commandé un rapport en la matière à des avocats et à des magistrats. À mon arrivée à la Chancellerie, j'ai trouvé le rapport sur l'audiencement criminel sur mon bureau. La plupart des dispositions que je vous présente aujourd'hui en reprennent les propositions.
Il y a eu beaucoup d'échanges avec la profession d'avocat et avec le Parlement ; je pense notamment à la délégation aux droits des femmes.
En outre, j'ai proposé ce texte au conseil social ministériel. Au ministère de la justice - c'est une singularité -, il faut recueillir l'avis des syndicats pour présenter un texte. Traditionnellement, il n'est pas toujours évident de convaincre les syndicats de magistrats et les syndicats pénitentiaires... Or, en l'occurrence, hormis le syndicat de la magistrature, toutes les organisations représentées au sein de cette instance ont validé le texte. Je pense qu'elles étaient bien conscientes de l'urgence de remédier aux difficultés de la justice criminelle.
Le Conseil d'État a rendu un avis. Je le rappelle, son rôle est de vérifier la constitutionnalité des textes, leur conventionnalité et le respect de l'équilibre des pouvoirs, auquel il ne faut toucher que d'une main tremblante ; dans le débat parlementaire, je serai très ouvert aux propositions permettant de trouver le meilleur compromis possible entre les nécessaires droits de la défense, absolument inaliénables dans un procès criminel, et l'efficacité du service public de la justice. En l'occurrence, le Conseil d'État n'a pas relevé de disposition contraire à la Constitution, à la convention européenne des droits de l'homme ou aux grands principes fondamentaux du droit.
Au demeurant, la plupart des mesures que je vous présente existent dans les deux tiers des pays européens, et dans tous nos pays frontaliers, à l'exception de la Suisse. C'est le cas en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie, aux Pays-Bas et en Belgique.
Le premier volet du texte, c'est la réorganisation de la justice criminelle.
La procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), que l'on appelle le plaider-coupable, a fait couler beaucoup d'encre, mais elle n'est pas inconnue à la plupart des pays qui nous entourent. La proposition de la Chancellerie est évidemment tout à fait perfectible ; ce n'est pas parole d'évangile !
Nous proposons aussi de réformer la cour criminelle. Cette dernière a apporté beaucoup, mais des difficultés sont également apparues. Par exemple, le législateur a prévu, par un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, que l'on ne pouvait créer qu'une cour criminelle par département. C'est un peu ennuyeux. Vu le nombre d'affaires en suspens, on pourrait créer beaucoup de cours criminelles dans les départements les plus peuplés. Mais la loi nous en empêche.
Outre ce projet de loi ordinaire, il y a également un projet de loi organique. Il vise notamment à reprendre une partie des dispositions que vous avez votées à l'unanimité, dans le cadre, par exemple, de la proposition de loi organique de Mme Vérien sur les avocats honoraires.
Le plaider-coupable et la refonte de la cour criminelle visent évidemment à gagner du temps d'audience, afin de pouvoir traiter les 6 000 dossiers criminels.
Le deuxième volet du texte concerne les victimes.
L'article sur la généalogie génétique déchaîne les passions. Le législateur ayant adopté une disposition similaire en matière de dopage, nous avons naïvement pensé qu'il serait possible de voter une mesure permettant de retrouver des auteurs de crimes sériels.
Le texte comporte en outre une disposition relative aux autopsies. C'est un point très important : beaucoup de familles de victimes attendent qu'on leur rende les corps et veulent savoir dans quelles conditions les choses se sont passées.
Je défends également de manière tout à fait solidaire avec mon collègue ministre de l'intérieur des dispositions portant sur le Fnaeg ou la visioconférence pour les gardes à vue.
Le troisième volet du texte, ce sont des simplifications de procédures pénales, parfois pour compléter ce que nous avions imaginé dans le cadre de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, que vous avez, là aussi votée à l'unanimité.
Les dispositions nouvelles font aussi couler beaucoup d'encre. La Chancellerie est très ouverte à la recherche d'un équilibre entre des solutions pour rendre la justice plus efficace, en permettant des délais de traitement plus raisonnables - certes, je ne suis pas certain que passer d'un délai de huit ans à un délai de quatre ans suffise, même si ce sera toujours un premier pas -, et le respect des nécessaires droits de la défense, avec des mesures sur la nullité ou la détention provisoire.
Le texte est court.
Sur le PJCR, nous avons souhaité une procédure à la fois très large et très simple. En effet, nous savions que le Parlement allait en rétrécir le champ. L'éventail très large de toutes les infractions concernées, sauf le terrorisme et les crimes contre l'humanité, appelle évidemment une discussion avec les assemblées.
Aurais-je proposé le plaider-coupable si je n'avais pas de problème d'audiencement ? La réponse est oui ! Je ne l'aurais peut-être pas fait maintenant ; j'aurais sans doute attendu d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Mais j'aurais tout de même souhaité proposer une telle mesure, qui ne retire rien à personne en matière criminelle. Il s'agit d'un outil supplémentaire. Ce n'est pas du tout la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dans laquelle il n'y a quasiment pas d'instruction.
En l'occurrence, ce n'est pas le procureur de la République qui dit : « Ça, c'est un plaider-coupable. » La personne ne plaide pas coupable en garde à vue ; ce n'est donc pas, contrairement à des caricatures que j'ai pu voir, comme dans le film avec Michel Serrault. Là, cette possibilité intervient seulement à l'issue de l'instruction, qui a été longue et contradictoire ; les témoins, les experts et, évidemment, la victime ont été entendus. La personne doit avoir reconnu les faits, en garde à vue comme lors de l'instruction. Aujourd'hui, elle peut les reconnaître durant cette phase sans la présence d'un avocat, alors que notre projet de loi impose cette présence. À l'issue de l'instruction, lorsque la personne a reconnu tous les faits, le juge d'instruction propose de rentrer dans la démarche de la PJCR. Encore une fois, la présence de l'avocat est obligatoire. Il y a une négociation entre l'avocat, la personne accusée et le procureur de la République. La victime peut s'opposer à cette procédure. Et il y a une vraie audience, même si elle n'est pas publique au sens où il n'y a pas de jury d'assises, mais il y a tout de même trois magistrats. Avec la CRPC actuelle, il y a un seul magistrat pour homologuer.
Au cours de l'audience, le président ou la présidente rappelle les faits et leur qualification juridique, demande à l'auteur s'il les reconnaît bien publiquement, donne la parole à la victime, aux avocats, au procureur de la République et à l'auteur, qui reconnaît sa culpabilité en dernier. Ensuite, les magistrats homologuent ou n'homologuent pas la peine. Le procureur de la République et l'accusé peuvent à tout moment arrêter la procédure.
Surtout, il y a une procédure d'appel. C'est tout à fait possible même en cas d'homologation. Il y a un renvoi vers une cour criminelle ou une cour d'assises.
Cela ne retire rien à personne. Si 100 % des avocats ne veulent pas de PJCR, il n'y en aura pas, puisque la présence d'un avocat est obligatoire. Si 100 % des victimes n'en veulent pas, il n'y en aura pas non plus.
La PJCR ne vient pas remplacer un dispositif existant. C'est un outil supplémentaire. Une telle procédure existe déjà dans les deux tiers des pays qui nous entourent. Je pense notamment, pour les affaires de viol, à des pays qui sont très à la pointe en matière de droit des femmes, comme l'Espagne. L'étude d'impact me paraît, à cet égard, très intéressante.
Contrairement à ce que j'ai pu entendre, ce n'est pas un plaider-coupable à l'américaine ou à l'anglo-saxonne. Il y aura toujours un juge d'instruction et une instruction. Cette procédure ne sera proposée qu'à la fin de l'instruction.
J'en viens à la refonte de la cour criminelle. Je ne sais pas s'il convient de raisonner en termes de la qualité de la justice rendue.
Lors de la création de la cour criminelle par Nicole Belloubet, il y avait déjà une opposition extrêmement forte de la profession d'avocat. Ce ne serait pas une justice qui serait, disait-on alors, rendue de manière qualitative. Je constate que les procès dits Le Scouarnec ou Pelicot se sont déroulés devant des cours criminelles. Il ne viendrait, me semble-t-il, à l'idée de personne de dire que la justice n'a pas été bien rendue.
Je ne pense donc pas que la cour d'assisses soit la seule garante de la qualité de la justice rendue. Au demeurant, vous-mêmes, mesdames, messieurs les sénateurs, avez souhaité restreindre dans votre propre proposition de loi la compétence de la cour d'assises sur les affaires de narcotrafic, avec une cour d'assises spécialisée, afin d'éviter un certain nombre de difficultés liées, notamment, aux jurés d'assises.
Je note d'ailleurs une forme de paradoxe. On demande à la fois des magistrats extrêmement spécialisés pour juger les violences faites aux femmes et la fin des cours criminelles et le retour aux cours d'assises. Or, si je suis personnellement très attaché à la cour d'assises et son jury populaire, convenons que les jurés sont tout sauf des magistrats spécialisés !
Je ne vois pas où est la qualité de la justice rendue, dont certains parlent à l'envi - et à juste titre ! -, quand une victime doit attendre sept ans, huit ans ou neuf ans pour obtenir la condamnation de l'auteur de son viol, de l'homicide de ses parents ou de l'inceste qu'elle a subi.
L'article 2 est bien plus important que l'article 1er. En effet, selon les procureurs généraux, l'article 1er est susceptible de concerner 600 personnes par an. Imaginons que la moitié seulement acceptent la procédure, ce ne seront que 300 dossiers.
L'article 2, lui, nous permettra de juger bien plus, puisque nous créerons beaucoup plus de cours criminelles.
Nous avons introduit un certain nombre d'autres dispositions dans ce texte. Le ministre de l'intérieur m'a demandé - je ne lui en fais pas grief, puisque j'ai moi-même exercé ses fonctions précédemment - d'intégrer des mesures dans le texte. J'en ai refusé beaucoup. Mais certaines m'ont semblé entrer dans le périmètre du projet de loi.
La première concerne les officiers de police judiciaire (OPJ) et les agents de police judiciaire (APJ). Je pense que la généralisation est frappée au coin du bon sens et qu'elle complète la loi de 2023.
La deuxième porte sur le Fnaeg. Je peux concevoir que les questions liées à la généalogie génétique suscitent un débat.
La troisième a trait à la téléconsultation médicale lors des gardes à vue, que vous aviez acceptée en cas de renouvellement de la garde à vue lorsque j'étais ministre de l'intérieur.
Ce sont des dispositions que je défendrai évidemment par solidarité gouvernementale.
D'autres mesures figureront dans le projet de loi visant à apporter des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (Ripost), que le ministre de l'intérieur a désormais proposé sous l'autorité du Premier ministre.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Monsieur le garde des sceaux, je vous remercie de cette présentation.
J'ai vu que vous aviez déposé un amendement tendant à rendre possible l'aide juridictionnelle dans le cadre de la PJCR. Pourriez-vous nous apporter des précisions à cet égard ?
L'introduction de l'appel au sein des cours criminelles départementales, qui sont déjà surchargées, ne risque-t-elle pas de venir les emboliser encore un peu plus ? Et pourquoi ne pas laisser une telle fonction aux cours d'assisses, ce qui permettrait d'avoir l'intervention d'un jury ?
Ma dernière question porte sur le Fnaeg. La cour de justice de l'Union européenne a rendu voilà quelques jours l'arrêt Comdribus, qui concerne directement la France. Elle a considéré que les réglementations des États membres ne pouvaient pas autoriser une collecte individualisée et généralisée des données biométriques. Même lorsque la loi a autorisé le relevé des empreintes génétiques des personnes mises en cause pour certaines infractions déterminées, chaque décision individuelle doit être accompagnée d'une motivation claire et propre au cas d'espèce. Envisagez-vous donc de tirer parti du projet de loi pour mettre notre droit en conformité avec ces exigences européennes ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. - Nous discutons évidemment avec les représentants de la profession d'avocat. Dans le cadre des échanges que nous avons pu avoir avec le conseil national des barreaux (CNB), nous avons été interrogés sur la non-éligibilité du plaider-coupable créé par le projet de loi à l'aide juridictionnelle.
J'ai entendu la demande de la profession et des sénateurs. On m'a fait remarquer qu'un amendement parlementaire sur le sujet tomberait sous le coup de l'article 40 de la Constitution. Aussi, et même si je n'ai pas l'habitude de déposer d'amendements sur les textes que je viens de déposer au Parlement dès l'étape de la commission - je considère que c'est une mauvaise manière faite à la représentation nationale -, j'ai décidé de faire une exception cette fois-ci, afin que vous puissiez examiner demain la possibilité de rendre la procédure de PJCR éligible à l'aide juridictionnelle.
L'article 2 modifie en effet la cour criminelle et soulève la question de l'appel. Avant la création des cours criminelles, une personne condamnée en cour d'assises faisait appel devant une autre cour d'assises qui avait simplement deux membres de plus. Il s'agissait d'une différence de degré, et non d'une différence de nature. De même, une personne condamnée au tribunal correctionnel qui fait appel va devant la cour d'appel ; cela reste trois juges d'appel, certes plus expérimentés, qui jugent l'affaire de première instance.
La particularité de la procédure devant la cour criminelle est qu'en cas d'appel, on va devant une cour dont la composition est totalement autre. On passe en effet de cinq magistrats professionnels à trois magistrats et un jury populaire. Certes, je comprends que c'est le fruit d'une négociation ; les cours criminelles étaient déjà très critiquées lors des expérimentations, puis lors de leur généralisation.
L'appel des décisions de cour criminelle vers la cour d'assises vise-t-il à résoudre le problème du « stock » d'affaires criminelles ? La réponse est non : aller devant d'autres cours criminelles mobilise plus de personnel judiciaire et notamment de magistrats qu'aller devant une cour d'assises.
Dès lors, d'un point de vue strictement quantitatif, si le Parlement décide de la suppression de l'appel dans une autre cour criminelle, dit « appel circulaire », et revient à la cour d'assises, cela ne change rien à l'objectif du projet de loi. Au contraire : j'y verrais même un gain de temps de travail pour les magistrats. Ce n'est donc pas l'essentiel du texte que je propose.
J'invite cependant à une discussion sur ce point. Aujourd'hui, 88 % des affaires portées devant les cours criminelles sont des affaires de viols. Le taux d'appel est de 34 %. Le taux d'appel d'une cour d'assises à une autre cour d'assises est de 20 %. Pourquoi y a-t-il plus d'appels de décisions rendues par des magistrats professionnels qui connaissent le dossier et qui ont jugé en droit, sans jury populaire ? Mon hypothèse est qu'une personne lourdement condamnée en cour criminelle sur des arguments de droit espère peut-être obtenir une peine amoindrie, voire un acquittement avec d'autres types d'arguments devant un jury populaire. Est-ce cela que nous voulons ?
Pour ma part, j'essaie de répondre à la question qui m'est posée depuis maintenant un an et demi que je suis à la Chancellerie : avoir des magistrats spécialisés pour les viols et les violences sexuelles. Aujourd'hui, 90 % des affaires en cour criminelle sont des viols ; demander la cour d'assises pour ce type d'affaires, c'est aller à l'encontre de la spécialisation des magistrats.
Je prendrai d'ailleurs dans les prochains jours un décret obligeant les magistrats à suivre la formation qu'ils doivent suivre avant d'être affectés dans une cour criminelle et que beaucoup ne suivent malheureusement pas.
J'attire donc votre attention, madame la rapporteure, sur cet aspect. Lorsqu'une personne condamnée pour viol fait appel devant la cour d'assises, le jury est susceptible de juger un peu différemment de cinq magistrats professionnels. Tout dépend de ce que l'on veut. Veut-on maintenir l'appel devant la cour d'assisses ou considère-t-on que ce sont des magistrats spécialisés qui doivent juger de telles affaires ?
J'ajoute un point particulier sur la composition des cours criminelles. Nous n'avons pas fait le choix de recorrectionnaliser les viols - personne, à commencer par votre serviteur, ne l'aurait accepté - ni celui de ramener à trois le nombre de magistrats au sein des cours criminelles. L'important en cour criminelle, ce n'est peut-être pas le nombre de magistrats ; c'est le fait qu'ils jugent des crimes. J'ai pensé qu'une telle réduction serait illisible dans l'opinion. Je crois que la cour criminelle a montré son efficacité. Nous proposons donc d'en rester à cinq magistrats, mais avec une composition un peu différente : trois professionnels et deux autres magistrats, par exemple des avocats honoraires, des magistrats à titre temporaire, etc.
Dans le cas de l'affaire Pelicot, il y a dix-sept accusés - ils sont en cour criminelle - et un auteur. Je le rappelle, la cour criminelle, c'est pour les peines allant de quinze ans à vingt ans. Pour les peines supérieures à vingt ans, c'est la cour d'assises qui juge.
Cela pose la question des aggravations. Le texte de Mme Bergé, que nous avons soutenu, notamment à la suite des propositions de Mme Rossignol, est en attente. Une fois qu'il aura été voté, les viols aggravés ne relèveront plus de la cour criminelle ; ils seront directement envoyés en cour d'assises. Et ce sera peut-être très bien ainsi.
Mais, dans l'affaire Pelicot, comme le viol sériel n'est pas une circonstance aggravante aujourd'hui, les dix-sept prévenus ont été condamnés. Celui qui a fait appel l'a fait devant la cour d'assises. Nous nous sommes donc retrouvés dans une situation absurde : les seize qui acceptaient leur peine ont été jugés définitivement par une cour criminelle et celui qui a fait appel l'a été par une cour d'assises. Fort heureusement, la cour d'assises l'a condamné sensiblement au même quantum de peine, mais quel aurait été le résultat s'il avait été acquitté ou si la peine avait été très largement amoindrie ?
Si le Parlement décide que l'appel doit se faire devant la cour d'assises, j'y gagnerai en termes de ressources humaines, puisque je pourrai utiliser les magistrats concernés dans d'autres cours criminelles. Mais, encore une fois, il y aurait une contradiction : le Parlement, qui n'a de cesse de demander des magistrats spécialisés pour les affaires de viol, prévoirait une procédure d'appel devant des personnes qui sont tout sauf des magistrats spécialisés !
J'ai bien pris connaissance de la décision de la cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur le Fnaeg. Aujourd'hui, ce fichier comprend une collecte non pas systématique, mais ciblée. C'est la raison pour laquelle je pense que nous ne sommes pas dans le cas d'espèce visé par cette décision. Le prélèvement est une faculté, non une obligation. Certes, il convient peut-être de retravailler le dispositif proposé, qui va peut-être un peu trop loin, en risquant d'inclure, par exemple, un certain nombre de militants ; M. le ministre de l'intérieur, avec lequel j'ai abordé cette question, et moi-même serons ouverts aux amendements que vous proposerez.
M. Francis Szpiner. - Je n'ai toujours pas compris l'hostilité des avocats au plaider-coupable. D'ailleurs, la profession, qui était contre cette procédure en matière correctionnelle, l'a parfaitement adoptée aujourd'hui. Je ne vois pas en quoi un tel dispositif porterait atteinte aux droits de la défense. Je souhaiterais simplement qu'il concerne uniquement les victimes, et non pas les associations - celles-ci se livrent parfois à des détournements de procédure - et que la partie civile ne puisse pas s'opposer à la peine. Pour le reste, je considère que c'est plutôt un progrès. J'ai lu des tribunes délirantes dans la presse. Ce qui est proposé n'a rien à avoir avec le modèle américain.
En revanche, monsieur le garde des sceaux, je ne peux pas vous suivre sur l'appel. Je pense qu'il faut maintenir la cour d'assises comme juridiction d'appel de la cour criminelle.
D'abord, c'est une question de cohérence. Imaginez qu'après une condamnation en première instance par la cour criminelle, la même juridiction rende une décision complètement différente en appel, il sera difficile d'expliquer en quoi la cour criminelle d'appel serait plus légitime que la cour criminelle de première instance. Aujourd'hui, la cour d'assises d'appel comprend un nombre supérieur de jurés par rapport à la cour d'assises, ce qui est censé lui donner une supériorité.
En outre, c'est une protection pour les magistrats. Un verdict rendu par un jury populaire avec des magistrats professionnels n'est jamais contesté. S'il n'était rendu que par des magistrats, on parlerait certainement du « laxisme des juges », etc.
J'en viens au sujet qui peut fâcher : la gestion des nullités de procédure. Vous avez réduit de six mois à trois mois le délai pour présenter une requête en nullité. Je le dis très clairement, c'est vider complètement la possibilité d'une requête en nullité ! En cas de mise en examen, l'avocat aura trois mois pour prendre connaissance du dossier, l'étudier et, le cas échéant, présenter une requête en nullité. Or, pour cela, il faut avoir la copie du dossier, qui met entre quatre et six semaines pour arriver. L'avocat n'aura donc pas suffisamment de temps, d'autant qu'il n'a malheureusement pas qu'un seul dossier à traiter. Il faut donc soit maintenir le délai de six mois, soit préciser que le délai de trois mois ne peut commencer à courir qu'à compter de la délivrance du dossier. À défaut, on priverait de tout sens le contentieux des nullités.
M. Thani Mohamed Soilihi. - L'introduction de citoyens assesseurs dans les cours criminelles départementales, prévue dans le projet de loi organique à venir, est-elle conditionnée à l'adoption préalable de ce texte ? Ou bien, peut-elle être envisagée avant l'adoption du projet de loi ? Si oui, selon quel calendrier ? Et quels critères de sélection seront retenus pour garantir l'impartialité de ces personnes ?
Comment articulez-vous l'allongement de la détention provisoire avant comparution devant ces cours, qui soulève des questions au regard des droits fondamentaux, avec la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ?
Enfin, la réduction de la prise en charge par l'État des citations de témoins, qui passe de cinq convocations à deux, ne risque-t-elle pas créer une sorte de justice à deux vitesses, entre les accusés qui disposeraient de moyens financiers pour y faire face et les autres ?
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Monsieur le garde des sceaux, vous le savez, nous partageons le constat de l'engorgement de la justice criminelle et de la longueur des délais d'attente pour obtenir une décision judiciaire.
Vous avez mentionné une durée moyenne de six ans à huit ans « instruction comprise ». Selon des études réalisées par la Chancellerie, l'instruction aujourd'hui, c'est entre trente-six et trente-neuf mois, les juges d'instruction ayant chacun entre une soixantaine et une centaine de dossiers à traiter.
En 2024 et en 2025, votre prédécesseur et vous avez chargé l'inspection générale de la justice (IGJ) d'évaluer les mesures qui pouvaient être prises pour répondre à cet engorgement. Ces missions, qui ont dressé un état des lieux assez sévère, ont donné lieu à quarante-trois recommandations ; il serait intéressant de nous préciser celles que vous avez l'intention de mettre en oeuvre.
Parmi les recommandations des missions figure l'instauration d'un plaider-coupable criminel - il est d'ailleurs indiqué dans le rapport que cette proposition ne fait pas consensus - qui serait divisé en deux temps : d'abord, la reconnaissance de culpabilité ; puis, une audience complète, qui permettrait à la victime, dont la place est d'ailleurs assez réduite dans votre texte, mais également à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la cour de se faire une idée sur la nature de la peine opportune. Pourquoi n'avez-vous pas retenu cette option, qui vous sera d'ailleurs soumise au cours des débats ?
Pourquoi ne proposez-vous pas de faire en sorte que les juges d'instruction puissent travailler dans de bonnes conditions, par exemple en diminuant de moitié le nombre de dossiers qu'ils ont chacun à traiter dans une année ? Il y a environ 600 juges d'instruction en France. Or, comme vous l'avez rappelé, votre budget est en augmentation sensible depuis plusieurs années. Il y a là de quoi s'interroger.
Alors que les cours criminelles départementales sont désormais, elles aussi, engorgées - depuis 2025, elles ont plus d'affaires en instance que les cours d'assises -, vous voulez les charger de la récidive et de l'appel. Elles risquent de ne pas pouvoir traiter ce volume d'affaires.
Je note enfin une curiosité. Dans la procédure que j'appelle plaider-coupable et que vous avez baptisée PJCR, vous incluez les crimes sexuels alors qu'ils ont été exclus du plaider-coupable délictuel. Il y a là un problème de cohérence : soit les atteintes sexuelles, qu'elles soient délictuelles ou criminelles, relèvent potentiellement du plaider-coupable, soit elles n'en relèvent pas.
J'aurai l'occasion d'expliquer pendant nos débats à M. Szpiner pourquoi les avocats s'opposent au plaider-coupable. Nous aurons des discussions très intéressantes.
M. Hervé Reynaud. - La profession d'avocat est en ébullition. En tant qu'élus ancrés dans nos territoires, nous ne pouvons pas l'occulter. Je souhaite vous entendre à cet égard.
L'extension des compétences des cours criminelles départementales peut être appréhendée comme une minimisation de la disparition progressive des jurys populaires. Or c'est le principe d'une participation des citoyens à l'exercice de la justice criminelle qui est affirmé de longue date comme une garantie démocratique et symbolique forte. Pourriez-vous nous apporter des précisions sur ce que vous proposez en la matière ?
Enfin, les avocats voient un risque dans les mesures relatives aux règles de nullité. Si l'objectif de réduction des délais de procédure peut sembler tout à fait légitime, il ne saurait avoir pour effet de neutraliser les mécanismes qui assurent la légalité de l'enquête et la protection des libertés individuelles, sous peine de donner le sentiment de privilégier une logique de gestion des flux au détriment du respect des droits fondamentaux.
Mme Sophie Briante Guillemont. - Il y a quelques jours, la Défenseure des droits a rendu un avis sur la PJCR, dans lequel elle souligne le risque d'aveux d'opportunité. Elle s'interroge notamment sur la réalité du consentement de la personne mise en cause. Qu'avez-vous à répondre sur ce point ?
Par ailleurs, avez-vous prévu d'adapter ce texte à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont la situation juridique est particulière ? Pourrait-on en profiter pour tenir compte de la censure prononcée par le Conseil constitutionnel en 2023 concernant l'intervention des magistrats par visioconférence ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. - Le Conseil d'État le dit lui-même, la mise en place de la PJCR et d'une voie d'appel devant la cour criminelle ne rompt ni avec la Constitution ni avec la convention européenne des droits de l'homme. Aucun principe fondamental ne s'en trouve affecté.
J'entends votre argument sur la composition de la cour d'assises, monsieur Szpiner, mais on pourrait très bien prévoir deux assesseurs supplémentaires au sein de la cour criminelle. Ce débat porte non pas sur la juridiction elle-même, mais sur le jury populaire.
Pour rappel, près de 90 % des crimes jugés par les cours criminelles sont des viols ; ce taux atteint même 94 % dans certaines zones. Compte tenu de cette spécificité, nous avons deux solutions : soit l'on met en place un jury populaire pour juger les viols, soit l'on s'en remet à des magistrats professionnels formés aux concepts évolutifs - consentement, emprise, contrôle coercitif - que le Sénat a lui-même introduits dans la loi.
Ce débat est intéressant ; nous devons le résoudre maintenant, sans quoi on reprochera à la justice tout et son contraire. Les jurys populaires ne peuvent pas se former en temps réel aux concepts évolutifs, à l'inverse des magistrats professionnels, qui ont passé un concours et bénéficient d'une garantie d'indépendance en étant nommés, non pas par le garde des sceaux, mais par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
Le jury populaire est bien l'expression de la démocratie, contrairement à ce que pensent certains avocats, mais n'oublions pas que les magistrats professionnels rendent la justice au nom du peuple français. Il faut que vous m'indiquiez la face sur laquelle la pièce doit tomber, monsieur Szpiner, car on ne peut pas à la fois demander une spécialisation et un jury populaire.
Selon vous, l'appel doit être formé devant la cour d'assises. Sur ce point, vous prendrez la décision que vous souhaitez. Pour ma part, je me serai efforcé de répondre aux attentes en matière de spécialisation.
Je prends acte de vos remarques sur la requête en nullité et suis prêt à modifier mon texte dans votre sens. Nous avions eu ce même débat lors de l'examen de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Rappelez-vous, la profession d'avocats s'était opposée à la création du parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) et des quartiers de haute sécurité (QHS), que vous aviez pourtant votée à l'unanimité.
L'avis du Conseil d'État est extrêmement clair : le régime des nullités, tel qu'il est proposé par la Chancellerie, n'a rien d'inconstitutionnel ni d'inconventionnel.
Nous ne cherchons pas, monsieur Szpiner, à empêcher les avocats de faire droit à leurs actes via un calendrier organisé avec diablerie par la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG). Vous pouvez toujours imaginer que, dans le monde merveilleux de la Chancellerie, on ne voit pas que les greffiers, parce qu'ils sont débordés ou absents, ne transmettent pas les dossiers, omettent des pièces ou tardent à réagir. Dans ces conditions, le délai de trois mois pour présenter une requête en nullité est, selon vous, intenable.
N'oubliez pas que le juge d'instruction, lorsqu'il reçoit une demande d'acte, attend un certain temps avant de prendre d'autres actes, afin que la procédure ne s'effondre pas. D'ailleurs, le rapport auquel Mme de La Gontrie faisait référence évoque le problème des instructions qui traînent.
Votre proposition, monsieur Szpiner, nous ferait gagner du temps et nous permettrait de faire droit aux demandes de la défense. Nous pourrons, en séance, déposer un amendement sur l'article 7, afin que le délai de trois mois commence à courir au moment où l'avocat reçoit le dossier. Grâce aux outils numériques et à l'intelligence artificielle, tout pourra être horodaté et très facilement constaté.
Monsieur Mohamed Soilihi, nous prévoyons en effet de faire siéger des citoyens assesseurs au sein de la cour criminelle, comme c'est le cas dans les tribunaux pour enfants. Il s'agit de collaborateurs occasionnels du service public de la justice qui, après avoir suivi des formations spécifiques, sont nommés sur titre par le CSM. Ils ont ainsi toutes garanties d'indépendance. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme n'ont jamais rien eu à redire de ces magistrats occasionnels, si je puis les appeler ainsi.
Dans son avis, le Conseil d'État rappelle que des magistrats non professionnels peuvent participer à l'oeuvre de justice, à condition que des garanties satisfassent le principe d'indépendance et les exigences de capacité qui s'imposent en la matière. Le Conseil constitutionnel a quant à lui précisé qu'aucun principe constitutionnel ne s'opposait à ce que des magistrats non professionnels siègent au sein d'une juridiction pénale, dès lors qu'ils demeurent minoritaires par rapport aux magistrats professionnels. Il n'empêche que la juridiction doit être composée d'une majorité de magistrats professionnels, tout le monde en convient.
Les assesseurs ne seront jamais majoritaires, contrairement aux magistrats professionnels, qui sont formés aux infractions spécifiques dont les cours criminelles ont à juger. Nous exigeons que les citoyens assesseurs aient un niveau bac +2, mais je reste ouvert à d'autres propositions. Certains m'ont fait remarquer que des policiers et des gendarmes travaillent au sein de la police judiciaire et peuvent potentiellement siéger au sein d'une cour criminelle sans avoir ce niveau d'études.
Les assesseurs doivent suivre une formation et être sélectionnés ; ils sont obligés de présenter un casier judiciaire vierge et d'avoir une conduite déontologique irréprochable. Ils sont nommés par le CSM pour un mandat de quatre ans non renouvelable. Les assesseurs sont pour nous le moyen d'assurer en partie la présence d'un jury populaire aux côtés de magistrats professionnels formés.
Nous aurons l'occasion de débattre longuement de la détention provisoire en séance. Celle-ci a été enfermée dans un délai de six mois par le Parlement, sur proposition de Mme Belloubet. Ce délai nous semble très optimiste, dans la mesure où il faut environ six ans pour juger quelqu'un. Il convient aujourd'hui de prolonger ce délai, conformément aux demandes des chambres de l'instruction, qui sont embolisées.
Le dispositif envisagé ne fait pas entrave aux demandes de remise en liberté. Il vise simplement à aligner la détention provisoire des prévenus jugés par les cours criminelles avec celle qui s'applique pour les prévenus jugés en cours d'assises. Le texte, de ce fait, ne contreviendra pas à la jurisprudence européenne.
J'en viens aux questions de Mme de La Gontrie. Le rapport de la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel, demandé par Didier Migaud, a reçu un accueil assez mitigé. Après mon arrivée à la Chancellerie, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jacques Boulard, premier président de la cour d'appel de Paris, qui siégeait au sein de la commission d'élaboration de ce rapport. J'ai appris qu'un avocat pénaliste exerçant au Mans était très favorable à la mise en place de la PJCR.
Le projet de loi que je défends introduit une réduction du quantum de peine maximum dans le cadre de la PJCR, soit jusqu'à deux tiers de la peine, ou trente ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité. Le rapport commandé par M. Migaud n'avait pas recommandé une telle mesure.
Je constate que certains pays, comme l'Espagne, ne prévoient pas de réduction du quantum de peine, ce qui n'empêche pas au système judiciaire de fonctionner.
Votre proposition consistant à mettre en place deux audiences, l'une pour la reconnaissance des faits, l'autre pour la reconnaissance de la peine, nous semble très complexe, mais nous n'y sommes pas complètement opposés. Les débats sur cette question montrent que la PJCR n'est pas mauvaise en soi et qu'il existe plusieurs manières de mettre en oeuvre cette procédure.
Il nous semble difficile de discuter de la peine sans revenir sur les faits. Le groupe socialiste nous propose, quelque part, la formule retenue par le code de la justice pénale des mineurs (CJPM). Que fait le prévenu entre les deux audiences ? Reste-t-il en détention provisoire ? Une PJCR en deux temps ne nous semble pas résoudre les difficultés.
L'article 2 nous permettra de créer un nombre bien plus important de cours criminelles. À ce jour, il n'existe qu'une cour criminelle par département, ce qui pose des problèmes considérables. Les neuf cours d'appel qui concentrent 60 % du stock sont, comme par hasard, situées dans les plus gros départements où le nombre d'affaires criminelles est le plus élevé.
Nous pourrons composer les cours criminelles d'avocats honoraires - ce qui n'est plus permis actuellement, l'expérimentation en ce domaine ayant pris fin -, de magistrats à titre temporaire et de magistrats honoraires. Cela nous demandera de faire appel à des avocats et des magistrats à la retraite dans des territoires où ils sont moins nombreux. D'où l'intérêt de désigner des citoyens assesseurs.
En principe, il faut trois magistrats professionnels dans les tribunaux correctionnels et cinq dans les cours criminelles. Nous pourrons désormais nous contenter de trois magistrats professionnels dans les cours criminelles, en plus de deux magistrats non professionnels, dont les citoyens assesseurs.
Les cours criminelles jugent essentiellement des personnes placées en détention provisoire, ce qui demande une logistique bien plus importante pour le ministère de la justice : il faut, entre autres choses, prévoir des salles d'audience pourvues d'un box et procéder à des extractions judiciaires. Notre projet de loi doit permettre de juger tous ceux qui vont comparaître libres. Il n'y aura donc besoin ni de box, ni d'agents pénitentiaires, ni de mesures de suivi et de sécurité.
Cela étant, nous ne jugeons quasiment plus les personnes qui comparaissent libres. Les prévenus remis en liberté doivent attendre beaucoup plus longtemps que les prévenus placés en détention provisoire avant de comparaître, ce qui conduit à une différence de traitement pour les victimes.
J'ai pris note de vos propos sur la récidive, monsieur Reynaud. Les cours criminelles ont été inventées il y a environ six ans. À l'époque de leur création, la question de la récidive ne se posait pas, puisque ces instances devaient juger des prévenus pour la première fois.
Aujourd'hui, 88 % des prévenus qui comparaissent devant les cours criminelles sont des violeurs. Or, on connaît la propension importante des délinquants sexuels à récidiver. Ils sont donc susceptibles de commettre un nouveau crime et d'être déférés devant une cour criminelle - sauf à considérer qu'un crime de cette nature doive être soumis à un jury populaire.
Je reste favorable aux qualifications juridiques qui permettent de considérer un viol sériel ou un viol à domicile comme une circonstance aggravante. La peine d'emprisonnement peut ainsi être allongée. Je rappelle que, lorsque la réclusion criminelle excède vingt ans, le prévenu doit être déféré devant une cour d'assises.
Mme de La Gontrie a pointé du doigt le manque de cohérence de la procédure de plaider-coupable, notamment parce que les agressions sexuelles sont exclues de la CRPC délictuelle. Dans la grande majorité des cas, cette dernière n'est pas mise en oeuvre avant l'instruction.
La PJCR et la CRPC délictuelle ne correspondent pas tout à fait à la même procédure : la première nécessite en effet un accord unanime, même tacite, pour être mise en oeuvre. En outre, dans le cadre de la CPRC délictuelle, un seul juge est compétent en matière d'homologation. Le Gouvernement propose que trois magistrats interviennent au cours de la PJCR. Nous pensons qu'ils auront ensemble plus de poids pour mettre fin à une homologation qu'ils jugent mauvaise.
L'Espagne a institué la procédure de conformidad pour les affaires délictuelles et a fini par l'étendre aux affaires criminelles.
Mme Audrey Linkenheld. - Cette extension a eu lieu il y a un an à peine !
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. - Soit, mais la conformidad a été mise en place en 2004. En Espagne, 90 % des violences sexuelles font l'objet d'une procédure de plaider-coupable : ce n'est pas rien ! Le pays a réussi à faire baisser le nombre de féminicides et sert maintenant d'exemple. Je vous rappelle que c'est un gouvernement socialiste qui a étendu la conformidad aux affaires criminelles, sans doute parce qu'il a été attentif à la situation des victimes. Cette évolution n'a donc rien d'idéologique.
Doit-on étendre la procédure de plaider-coupable pour les agressions sexuelles au champ délictuel ?
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Nous proposons l'inverse !
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. - Nous pouvons l'envisager, mais comment répondre aux victimes qui ne veulent pas de procès ? Je vous rappelle que la France est condamnée chaque année pour victimisation secondaire par la cour européenne des droits de l'homme. C'est un fait, madame de La Gontrie : en tant que gardien de l'État de droit, attaché aux décisions de justice, je ne vous permets pas d'en douter.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je vous félicite, monsieur le garde des sceaux !
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. - Qu'avez-vous à répondre à ces condamnations, excepté du sarcasme, madame la sénatrice ? Encore une fois, une victime peut ne pas vouloir que le procès ait lieu, qu'un expert rappelle qu'elle a été violée enfant par son père, que l'avocat de la défense pose des questions à ce sujet.
Certains individus veulent reconnaître leur culpabilité et certaines victimes sont d'accord pour assister à une audience qui leur inflige une violence moindre qu'un passage devant une cour criminelle ou une cour d'assises. Nous devrons travailler, au cours du débat, à améliorer la place de la victime, mais pourquoi devrait-on décider pour elle ? Pourquoi devrait-on décider à la place des accusés, des procureurs, des avocats et de tous les autres acteurs de la justice ? Encore une fois, la procédure que nous souhaitons mettre en place ne retire rien à personne et ne sera pas activée de manière obligatoire.
Vous m'interrogez, madame Briante Guillemont, sur le risque d'aveux d'opportunité. Il me semble qu'ils ne peuvent pas exister en matière de PJCR, mais j'approuverai les amendements qui permettront de sécuriser les choses.
La culpabilité est souvent reconnue bien avant la PJCR : parfois lorsque l'auteur de l'infraction appelle les policiers ou les gendarmes, parfois au cours de la garde à vue ou de l'instruction. À ce jour, la présence d'un avocat n'est pas obligatoire à chacune de ces étapes. Nous pensons qu'il doit en être autrement lorsque la culpabilité est reconnue dans des phases spécifiques précédant l'instruction - il nous reste à définir les délais -, afin qu'un avocat puisse donner son accord sur la procédure. Nous parlons tout de même d'individus qui risquent vingt ans de prison.
Comment un individu qui n'a rien fait pourrait-il procéder à un aveu d'opportunité ? Je ne vois pas pourquoi il choisirait la PJCR au prétexte d'être puni d'une peine de réclusion inférieure à vingt ans. En cours d'instruction, aucun individu ne reconnaît une infraction qu'il n'a pas commise s'il sait qu'elle est extrêmement grave.
Certaines personnes sont disposées à reconnaître volontairement ou involontairement le fait d'avoir porté un coup mortel à quelqu'un. Cette reconnaissance doit porter sur l'intégralité des qualifications juridiques.
Des aveux d'opportunité peuvent éventuellement survenir lorsque l'infraction a été commise par des auteurs multiples. On peut imaginer qu'un juge d'instruction demande à l'un des individus placés en détention provisoire d'avouer les faits, en échange d'une peine moindre. Mais comment la magistrature pourrait-elle être assez perverse pour accepter cela ? Il faudrait, pour confirmer les craintes de la Défenseure des droits, que le juge d'instruction, le procureur de République et les trois magistrats indépendants du siège s'accordent pour mettre la pression sur le prévenu.
Pour rappel, la PJCR ne peut être appliquée si l'infraction a été commise par plus d'un auteur. Sans auteurs multiples, il n'y a aucune place pour la théorie des jeux dans les discussions avec les magistrats.
Au demeurant, j'ai entendu votre demande concernant Saint-Pierre-et-Miquelon, madame la sénatrice. Nous avons été saisis par Mme Girardin d'un projet d'amendement visant à permettre à la justice, dans ce territoire, de sécuriser l'utilisation du travail criminel qui a été conduit.
Mme Audrey Linkenheld. - Selon vous, le droit relatif aux infractions à caractère sexuel a été technicisé en raison de l'introduction du contrôle coercitif, lequel implique d'avoir des magistrats de plus en plus formés. Pour quelle raison n'avez-vous pas intégré dans votre texte la création d'une juridiction spécialisée, comme l'ont demandé plusieurs associations féministes ?
Je ne suis ni avocate, ni magistrate, ni juriste - et encore moins garde des sceaux -, mais il me semble que la place du jury populaire n'est pas liée à la question de la technicité, de l'expertise ou du professionnalisme.
Au sein des cours d'assises, les magistrats professionnels aident le jury populaire à juger en droit. Ce dernier a pour rôle de porter la parole du peuple et s'assurer que les règles de la vie en société sont respectées.
Je ne crois pas que, parce que les sujets sont de plus en techniques, nous avons besoin d'un plus grand nombre de magistrats professionnels. Il n'y a pas lieu d'opposer ces derniers au jury populaire.
Selon de nombreuses associations féministes, le fait de demander aux victimes de viol d'acquiescer à la procédure de plaider-coupable les soumet à une charge extrêmement lourde ; soit dit en passant, elles connaissent l'auteur du crime dans 90 % des cas. Certaines d'entre elles préfèrent être jugées plus vite et échapper au phénomène de victimisation secondaire.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. - Je suis personnellement favorable à la mise en place d'une juridiction spécialisée. Je suis disposé, dans le cadre de ce projet de loi, à transformer la cour criminelle en cour des crimes sexuels, à moyens quasi constants. Cela assurera une plus grande spécialisation et répondra aux demandes formulées par une partie des associations.
J'ai eu l'occasion de le dire à la délégation sénatoriale aux droits des femmes, l'institution d'une juridiction spécialisée est un sujet complexe qui concerne l'ensemble des groupes politiques. Je ne suis pas sûr qu'un consensus existe sur cette question : Mme Rossignol, par exemple, y est défavorable.
Mme Audrey Linkenheld. - Je connais les divergences de vues sur cette question, monsieur le garde des sceaux. Le fait d'instituer une cour spécialisée par voie d'amendement nous prive d'un certain nombre d'informations, puisqu'il n'y aura ni étude d'impact ni avis du Conseil d'État. Encore une fois, pourquoi n'avoir pas intégré cette option au texte, quitte à la retirer ultérieurement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. - Je pourrai très bien déposer un amendement et saisir le Conseil d'État à ce sujet, madame la sénatrice. Pour répondre à votre dernière question, je me méfie toujours de ce que l'on me demande : quand je propose la solution A, on me dit qu'il fallait retenir la solution B, et inversement.
Certains pensent que la mise en place d'une juridiction spécialisée équivaut à un mépris de la parole des femmes : en effet, on met de côté des questions qui devraient être entendues par tout le monde, au sein d'une juridiction classique.
L'institution de cours spécialisées pose d'autres problèmes. Il faut notamment trouver des magistrats qui acceptent d'y siéger de façon permanente. Or, comme on l'a vu dans d'autres pays, peu de magistrats sont attirés par le fait d'avoir à juger uniquement de crimes sexuels pendant quinze ou vingt ans. En outre, doit-on créer un parquet spécialisé ?
Je crains que vous ne souhaitiez me faire porter la tunique de Nessus, madame la sénatrice... Si le Parlement est d'accord, je suis prêt à déposer un amendement portant création d'une juridiction spécialisée, afin de contourner l'article 40 de la Constitution. Toutefois, j'ai compris qu'il existait un dissensus trop fort sur ce sujet.
Dans la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l'encontre des femmes et des enfants, il est écrit que les cours doivent être spécialisées en matière de violences faites aux femmes ; et qu'en outre, il faut supprimer la cour criminelle et revenir au jury populaire.
Encore une fois, la question de la juridiction spécialisée et celle du jury populaire constituent un noeud gordien qu'il faudra finir par trancher. Je reste extrêmement attaché au jury populaire, mais il est contraire à la volonté de spécialisation.
Sur le plan des moyens, la cour d'assises est une institution facile à gérer, car elle est composée en principe de trois magistrats professionnels, contre cinq au sein d'une cour criminelle. Les affaires jugées par les cours criminelles nécessitent deux jours à deux jours et demi d'audience, contre trois jours dans les cours d'assises. On ne gagne donc pas tant de temps que cela en renvoyant l'affaire aux cours criminelles.
Mme Audrey Linkenheld. - Vous aviez pourtant proposé un délai d'audiencement de vingt-quatre heures ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. - Je n'ai rien proposé de tel. Ceux qui voudraient écrire les choses ainsi n'ont lu ni la Constitution ni la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui empêchent le garde des sceaux d'intervenir de cette manière dans l'organisation des juridictions criminelles.
Beaucoup de victimes se plaignent de la longueur de l'instruction. Elles attendent parfois quatre ou cinq ans avant le jugement, sans avoir d'autres nouvelles du ministère de la justice que les lettres de demande de remise en liberté formées par l'auteur de l'infraction.
Il arrive parfois que celui-ci décède en cours d'instruction, si bien que le procès n'aura jamais lieu. La victime aura donc attendu de longues années pour rien.
Le ministère, six mois ou un an à l'avance - nous lançons actuellement les convocations pour le deuxième semestre 2027 -, indique aux victimes qu'elles auront droit à une journée ou une journée et demie d'audience. Si les débats traînent, l'affaire est renvoyée. Les victimes choisissent parfois de ne pas appeler de témoins, afin que l'audience ne dépasse pas ce délai restreint.
Nous proposons que la réunion préparatoire soit conclusive. Ainsi, les parties doivent se mettre d'accord avec le magistrat sur le nombre de témoins cités au cours de l'audience. Toutefois, le président de la cour criminelle a toujours le pouvoir d'appeler, à titre exceptionnel, un plus grand nombre de témoins.
J'y insiste, les victimes sont aujourd'hui maltraitées. Elles font citer très peu de témoins et d'experts, afin que le procès, qu'elles attendent parfois depuis six ans, se déroule en une seule journée.
Face à ce constat, j'ai formulé un certain nombre de propositions, mais je reste ouvert à d'autres suggestions, car il s'agit d'un sujet d'intérêt général qui dépasse les clivages politiques.
Dans d'autres pays, comme l'Espagne, les cours criminelles traitent des violences de genre à la fois sur le plan délictuel et criminel. La France, quant à elle, n'a pas pour tradition de mélanger les délits et les crimes. Nous devons peut-être réfléchir à une évolution ; je suis prêt à en discuter, mais, pour l'heure, il n'existe aucune unanimité des groupes politiques sur cette question.
Vous m'avez demandé pourquoi je n'augmentais pas le nombre de juges d'instruction, madame de La Gontrie. Lorsque je suis arrivée à la Chancellerie, des annonces avaient déjà été faites : 8 milliards d'euros devaient être affectés à la construction de nouvelles places de prison et de palais de justice. Or il se trouve que rien n'est financé à ce jour. Nous nous réjouissons d'obtenir 800 millions d'euros supplémentaires chaque année, mais cela ne suffit pas.
Éric Dupond-Moretti, lors de sa déclaration d'Annecy, avait annoncé l'affectation de plus d'un millier de magistrats supplémentaires dans le cadre d'une répartition géographique. La loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice (LOPJ) a été votée et a donné à mon anté-prédécesseur les moyens d'accomplir cette politique sur quatre ans.
Je ne fais aucun grief à M. Dupond-Moretti, d'autant que les tribunaux - les petites juridictions comme les grosses cours d'appel - demandaient tous des magistrats supplémentaires. J'aurais pu modifier cet arbitrage lorsque je suis arrivé à la Chancellerie : la direction des services judiciaires (DSJ) m'a rappelé l'engagement de l'ancien garde des sceaux et indiqué qu'il était également possible de procéder à une réparation non pas géographique, mais thématique, afin de résoudre les difficultés rencontrées par les chambres de l'instruction et les tribunaux pour enfants.
J'ai respecté la déclaration d'Annecy afin d'assurer la continuité de l'État. J'y ai fait néanmoins quelques entorses. Je me suis ainsi octroyé une « poche » de 200 magistrats, ce qui m'a permis de pourvoir les tribunaux pour enfants, dont la situation était terrible, de 50 juges supplémentaires.
L'an dernier, nous avons ouvert vingt nouveaux cabinets au sein des tribunaux pour enfants. Celui de Cambrai en avait énormément besoin.
En outre, en application de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, 130 magistrats ont été nommés au Pnaco.
On compte désormais plus de juges d'instructions et de juges de l'application des peines (JAP) spécialisés. Je souhaite qu'une nouvelle loi d'orientation et de programmation soit votée, quelles que soient les majorités. Il convient de voter des renforts très importants pour la justice, quitte à décevoir certaines juridictions au titre de la répartition géographique. Il faut davantage de juges d'instruction, de JAP, de juges des libertés et de la détention (JLD) et de magistrats professionnels au sein des cours d'assises.
Nous disposons de 600 juges d'instruction sur l'ensemble du territoire. Quant aux présidents de cours d'assises, ils ne sont pas plus nombreux. L'article 2 du projet de loi prévoit que ce n'est plus simplement les présidents de cours d'assises qui président les cours criminelles, car leur nombre va considérablement augmenter.
Encore une fois, la répartition géographique annoncée ne me semble pas la bonne. Nous augmenterons le nombre de magistrats instructeurs ; je pourrai vous détailler, lors du débat parlementaire, ce que nous entendons faire. Cependant, ce n'est pas si facile de recruter des juges d'instruction. Ces derniers doivent être formés, déclarés aptes par leurs pairs et nommés par le CSM, ce qui pose, de manière générale, un problème de répartition des moyens.
Mme Muriel Jourda, présidente. - Je vous remercie de votre venue, monsieur le garde des sceaux.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo, disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 20 h 25.
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 140(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie141(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte142(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial143(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 8 avril 2026, le périmètre indicatif du projet de loi n° 456 (2025-2026) sur la justice criminelle et le respect des victimes et du projet de loi organique n°457 (2025-2026) relatif au renforcement des juridictions criminelles.
Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :
- à la procédure de jugement de crimes reconnus ;
- à la composition, au fonctionnement et aux compétences des cours criminelles départementales et des cours d'assises ;
- au statut organique des magistrats non professionnels qui peuvent exercer les fonctions d'assesseur au sein d'une cour criminelle départementale ;
- au recours à la génétique dans le cadre d'enquêtes pénales ;
- aux conditions de recours à la télémédecine en garde à vue ;
- aux conditions d'habilitation des personnels exerçant des missions de police judiciaire à la consultation des fichiers de police ;
- aux conditions de réalisation des autopsies judiciaires ;
- à la procédure de jugement des intérêts civils dans le cadre d'une affaire pénale ;
- aux psychologues de police judiciaire ;
- au régime des nullités dans le cadre de la procédure pénale ;
- aux règles de fonctionnement et aux compétences de la chambre de l'instruction ;
- au contentieux de la détention provisoire ;
- aux conditions d'anonymisation des décisions de justice.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Ministère de la justice
Secrétariat général
M. Philippe Clergeot, secrétaire général adjoint
Mme Laure Durand-Viel, cheffe du service de l'expertise et de la modernisation
Mme Pauline Bonnecarrère, directrice de l'agence nationale des techniques d'enquêtes numériques
Direction des services judiciaires (DSJ)
M. Jean Seither, directeur des services judiciaires
M. Gautier Lefort, adjoint au sous-directeur des finances, de l'immobilier et de la performance
Mme Ariane Mallier, adjointe à la sous-directrice des ressources humaines de la magistrature
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
Mme Laureline Peyrefitte, directrice des affaires criminelles et des grâces
Mme Sophie Macquart-Moulin, directrice adjointe
M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et la législation pénales
Mme Valérie Blot, cheffe du bureau de la législation pénale générale
Mme Pauline Biais, adjointe de la cheffe du bureau de la législation pénale générale
M. Julien Farobbia, sous-directeur de l'évaluation et du numérique
Mme Marine Mikic, rédactrice au bureau de la législation pénale générale
Ministère de l'intérieur
Direction générale de la police nationale (DGPN)
M. Jean-Luc Taltavull, conseiller missions de police au cabinet du directeur général
Mme Estelle Davet, cheffe du service national de police scientifique
M. Anthony Hapiak, chef du bureau doctrine et réglementation
Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
Colonel Lionel James, sous-directeur de la police judiciaire adjoint
Lieutenant-colonel Loïc Geffrier, chef du pôle prospective pénale et pratiques judiciaires
Lieutenant-colonel Loïc Py, chef du pôle juridique et judiciaire
Cour de cassation
M. Christophe Soulard, premier président
M. Rémy Heitz, procureur général
Mme Pauline Carby, avocate générale
Mme Maud Fouquet, chargée de mission auprès du premier président
Défenseur des droits
Mme Claire Hédon, défenseure des droits
Mme Judith Vailhe, cheffe du pôle Justice et Liberté
M. Antoine Touron, conseiller parlementaire
Audition conjointe de représentants des magistrats du siège
Conférence nationale des premiers présidents (CNPP)
Mme Chantal Ferreira, présidente
M. Christophe Regnard, premier président de la cour d'appel de Reims
M. Stéphane Brossard, premier président de la cour d'appel de Metz
Conférence nationale des présidents de tribunal judiciaire (CNPTJ)
Mme Émilie Rayneau, présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon
M. Louis-Benoît Betermiez, président du tribunal judiciaire de Valenciennes
Mme Hélène Judes, présidente du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Audition conjointe de représentants de magistrats du parquet
Conférence nationale des procureurs généraux (CNPG)
M. Christophe Barret, procureur général près la cour de Grenoble, président
M. Éric Maillaud, procureur général près la cour d'appel de Bourges
Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR)
M. Frédéric Chevallier, président
Mme Céline Visiedo, vice-présidente
Table ronde de cours d'appel
Cour d'appel de Paris
M. Franck Zientara, premier président de chambre
Mme Frédérique Aline, présidente de chambre du pôle criminel
Mme Malika Cottet, chargée de mission à la première présidence
Cour d'appel de Versailles
M. Jean-François Beynel, premier président de la cour d'appel
M. Didier Safar, premier président de chambre en charge des services pénaux, président de cour d'assises et cour criminelle départementale
M. Hervé Henrion, secrétaire général du premier président
M. Hugo Labart-Manneville, secrétaire général adjoint du premier président
Cour d'appel de Grenoble
Mme Valérie Blain, conseillère à la cour d'appel
Cour d'appel d'Orléans
Mme Audrey Debeugny, présidente du pôle criminel
Cour d'appel de Poitiers
Mme Delphine Roudière, conseillère
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Mme Nourith Reliquet, présidente de chambre
M. Roger Arata, président de chambre
Mme Céline Visiedo, vice-présidente
Table ronde de syndicats de magistrats
Union syndicale des magistrats (USM)
M. Ludovic Friat, président
Mme Alexandra Vaillant, secrétaire générale
Syndicat de la magistrature
Mme Judith Allenbach, présidente
Mme Justine Probst, secrétaire nationale
Table ronde de représentants des avocats
Conférence des bâtonniers
M. Pierre Dunac, vice-président, président de commission pénale
Conseil national des barreaux (CNB)
Mme Valentine Guiriato, vice-présidente de la commission Libertés et droits de l'homme
Mme Mona Laaroussi, chargée de mission affaires publiques
Barreau de Paris
Mme Stéphane Haziza, élue au Conseil de l'Ordre
Mme Alexia Goloubtzoff, directrice des affaires publiques
Audition conjointe d'universitaires
M. Jean-Baptiste Perrier, Professeur de droit privé et de sciences criminelles à l'Université d'Aix-Marseille
M. Benjamin Fiorini, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Paris-VIII
CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Association française des magistrats instructeurs (AFMI)
Mme Elsa Supiot, professeure de droit privé et sciences criminelles à l'Université d'Angers
Société Gemelhis
Unité magistrats
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl25-456.html
* 1 Il s'agit de l'indicateur utilisé par le ministère de la justice pour mesurer la soutenabilité du stock de procédures. Il permet de déterminer le nombre de mois qu'il faudrait pour traiter l'ensemble des affaires en attente, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de nouvelles procédures. Il s'obtient en divisant le nombre d'affaires en stock en fin d'année par le nombre d'affaires traitées dans l'année multiplié par 12.
* 2 Selon l'étude d'impact annexée au présent projet de loi.
* 3 Soit six mois renouvelables une fois devant la cour criminelle départementale et un an renouvelable deux fois six mois devant la cour d'assises. En l'absence de jugement à ce terme, l'accusé doit être remis en liberté.
* 4 Id.
* 5 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, art. 137.
* 6 Conseil constitutionnel, décision n° 95-360 DC du 2 février 1995, Loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
* 7 C'est-à-dire ceux visant l'existence, l'organisation ou le fonctionnement de l'État.
* 8 Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
* 9 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
* 10 Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
* 11 Source : Ministère de la justice, Références statistiques justice 2025.
* 12 Source : Ministère de la justice, Les Chiffres clés de la justice édition 2025.
* 13 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
* 14 Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
* 15 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
* 16 Conseil constitutionnel, décision n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011, Loi relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
* 17 CEDH, 29 avril 2014, Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie (requête n° 9043/05).
* 18 Selon l'article 698-6 du code de procédure pénale.
* 19 Article 380-2 du code de procédure pénale.
* 20 La réclusion criminelle est la peine criminelle privative de liberté, comprise entre dix ans et la perpétuité ; l'emprisonnement est la peine correctionnelle similaire, dont le plafond est de dix ans.
* 21 Cas des crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle commis hors récidive légale.
* 22 Conformément à l'article 380-9 du code de procédure pénale.
* 23 Ministère de la justice, rapport de la mission d'urgence sur l'audiencement criminel et correctionnel, mars 2025.
* 24 Id.
* 25 Source : étude d'impact annexée au projet de loi.
* 26 Source : réponse de la Conférence nationale des procureurs généraux au questionnaire des rapporteurs.
* 27 Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
* 28 Article 13 de la CEDH.
* 29 Source : Ministère de la justice, Les Chiffres clés de la justice édition 2025.
* 30 L'expression désigne le fait que des violences sexuelles soient poursuivies sur le fondement d'un délit d'agression sexuelle plutôt que sur celui de crime de viol pour pouvoir passer en jugement devant le tribunal correctionnel plutôt que devant la cour d'assises afin, notamment, d'en hâter l'audiencement.
* 31 Données du ministère de la justice.
* 32 Article 380-17 du code de procédure pénale.
* 33 Article 380-17 du code de procédure pénale.
* 34 Rapport de la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel, ministère de la justice, 10 mars 2025, page 29.
* 35 L'organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, rapport de l'inspection générale de la justice, mars 2024, n° 016-24.
* 36 Ibid, page 57.
* 37 Article 181-1 du code de procédure pénale.
* 38 Article 181 du code de procédure pénale.
* 39 Article 145 du code de procédure pénale.
* 40 Rapport (2010 - 2011) sur les cours criminelles, fait par MM. Stéphane Mazars et Antoine Savignat, députés, au nom de la commission des lois.
* 41 Rapport de la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel, ministère de la justice, 10 mars 2025, p.27.
* 42 Rapport n° 344 (2025-2026) sur la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire, fait par Mme Olivia Richard, sénatrice, au nom de la commission des lois.
* 43 Article 281 du code de procédure pénale.
* 44 Article 380-21 du code de procédure pénale.
* 45 Article 380-14 du code de procédure pénale.
* 46 Ibid.
* 47 Article 380-2-1 A du code de procédure pénale.
* 48 Dernier alinéa de l'article 628-1 du code de procédure pénale.
* 49 Dernier alinéa de l'article 698-6 du code de procédure pénale.
* 50 Cour de cassation, chambre criminelle, 12 février 2003, n° 02-80.767.
* 51 Articles 55-1, 76-2, 154-1 et 706-56 du code de procédure pénale.
* 52 Articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
* 53 Cass. crim., 25 juin 2014, n°13-87.493.
* 54 Article 226-28-1 du code pénal.
* 55 Articles 55-1, 76-2 et 154-1 du code de procédure pénale.
* 56 Articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
* 57 Article 706-56 du code de procédure pénale.
* 58 Article 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dite « police-justice »
* 59 Articles 706-88 et suivants du code de procédure pénale.
* 60 Rapport n° 660 (2022-2023) fait par Agnès Canayer et Dominique Vérien au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 31 mai 2023.
* 61 Conseil national de l'ordre des médecins, communiqué de presse : « Protection des droits des personnes gardées à vue », 7 juillet 223
* 62 Cass., crim., 7 novembre 2023, n° 22-86.509.
* 63 Cass., crim., 19 février 2019, n° 18-84.671.
* 64 Cass., crim., 5 mars 2024, n° 23-84.864.
* 65 Article 20 code de procédure pénale.
* 66 Article 74 du code de procédure pénale.
* 67 Article 60 du code de procédure pénale.
* 68 Article 77-1 du code de procédure pénale.
* 69 Articles 156 et suivants du code de procédure pénale.
* 70 Article 230-30 du code de procédure pénale.
* 71 230-28 du code de procédure pénale.
* 72 Article 230-29 du code de procédure pénale.
* 73 Article 2 du code de procédure pénale.
* 74 Article 3 du code de procédure pénale.
* 75 Article 4 du code de procédure pénale.
* 76 Cass., crim., 28 mai 1986, 85-94.085
* 77 Articles 381 et 382 du code de procédure civile.
* 78 Articles 442 et 444 du code de procédure civile.
* 79 Article 445 du code de procédure civile.
* 80 Articles 446-1 à 446-2-2 et 446-4 du code de procédure civile.
* 81 Article 455 du code de procédure civile.
* 82 Article 446-3 du code de procédure civile.
* 83 Articles 828 à 831 du code de procédure civile.
* 84 Analyse criminelle et analyse comportementale, rapport du groupe de travail interministériel remis à Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, juillet 2003.
* 85 Article 60 du code de procédure pénale.
* 86 Article 77-1 du code de procédure pénale.
* 87 Articles 81, 151 et 152 du code de procédure pénale.
* 88 Par exemple en cas de dépassement du délai légal en matière de garde à vue (Cass. Crim, 13 février 1996, n° 95-85.538).
* 89 Cass. crim, 7 septembre 2021, n° 21-80.642.
* 90 Cass. crim, 5 mars 2013, no 12-87.087.
* 91 Décisions nos 2021-900 QPC du 23 avril 2021 ; 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023 ; 2024-1114 QPC du 29 novembre 2024 ; 2025-1149 du 18 juillet 2025.
* 92 Loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités.
* 93 Rapport n° 588 (2023-2024) fait par Étienne Blanc au nom de la commission d'enquête du Sénat, Un nécessaire sursaut : sortir du piège du narcotrafic, 7 mai 2024.
* 94 Op. cit., p. 437.
* 95 Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, art. 47.
* 96 Op. cit, recommandation n° 22.
* 97 Conformément aux articles 305-1 du code de procédure pénale pour la cour d'assises et 385 pour le tribunal correctionnel.
* 98 CE Ass., 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, n° 414583.
* 99 Recours contre les décisions du procureur de la République dans ce domaine (art. 230-8).
* 100 Appel contre les décisions du juge de la liberté et de la détention dans le cadre de la procédure de recours contre les conditions de détention indigne (art. 803-8).
* 101 Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 25-85.394.
* 102 Qui peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale.
* 103 Article 137 du code de procédure pénale.
* 104 Article 137-1 du code de procédure pénale.
* 105 Article 144 du code de procédure pénale.
* 106 Article 144-1 du code de procédure pénale.
* 107 Article 145-1 du code de procédure pénale.
* 108 Article 145-1-1 du code de procédure pénale.
* 109 Article 145-1 du code de procédure pénale.
* 110 Article 145-2 du code de procédure pénale.
* 111 Article 145 du code de procédure pénale.
* 112 Article 145-1 du code de procédure pénale.
* 113 Article 145-3 du code de procédure pénale.
* 114 Article 148-1 du code de procédure pénale
* 115 Article 185 du code de procédure pénale.
* 116 En application de l'article 148-1-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République conserve toutefois la possibilité, dans un délai de quatre heures, de saisir d'un référé-détention le président de la chambre de l'instruction, qui dispose alors de quarante-huit heure pour se prononcer.
* 117 Rapport n° 588 (2023-2024) fait par Étienne Blanc au nom de la commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, 7 mai 2024, pp. 441-442.
* 118 Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
* 119 Rapport n° 11 (2018 - 2019) sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et sur le projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions, fait par MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, sénateurs, au nom de la commission des lois.
* 120 Rapport d'information n° 216 (2024 - 2025) sur l'intelligence artificielle et les métiers du droit, fait par M. Christophe-André Frassa, sénateur, et Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice, au nom de la commission des lois ; Rapport (2025) sur l'évolution de l'open data des décisions de justice, du groupe de travail présidé par M. Daniel Ludet.
* 121 Arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives, modifié par un arrêté du 29 août 2025, qui a reporté les dates butoirs.
* 122 Rapport d'information n° 216 (2024 - 2025) sur l'intelligence artificielle et les métiers du droit, fait par M. Christophe-André Frassa, sénateur, et Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice, au nom de la commission des lois.
* 123 Rapport n° 344 (2025-2026) sur la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire, fait par Mme Olivia Richard, sénatrice, au nom de la commission des lois.
* 124 « [...] s'agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire » (Conseil constitutionnel, décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, M. Tarek J., considérant 5 ; décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, considérant 10).
* 125 Rapport (2013) sur l'expérimentation des citoyens assesseurs dans les ressorts des cours d'appel de Dijon et de Toulouse, fait par M. Xavier Salvat, avocat général, et M. Didier Boccon-Gibod, premier avocat général.
* 126 Ibid.
* 127 L'article 1er pérennise par ailleurs le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (voir ci-dessous).
* 128 Rapport de la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel, mars 2025.
* 129 Rapport n° 344 (2025-2026) sur la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire, fait par Mme Olivia Richard, sénatrice, au nom de la commission des lois.
* 130 Arrêté du 22 septembre 2022 relatif à l'expérimentation permettant la désignation dans les cours criminelles départementales d'avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité d'assesseurs.
* 131 Rapport (2010-2011) sur les cours criminelles, fait par MM. Stéphane Mazars et Antoine Savignat, députés, au nom de la commission des lois.
* 132 Rapport du Gouvernement remis au Parlement en application de l'article 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Évaluation de l'expérimentation de la participation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles au sein des cours criminelles départementales.
* 133 La direction des services judiciaires n'a pas transmis le nombre de vacations honorées par les AHFJ en 2025.
* 134 Rapport de la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel, mars 2025.
* 135 Rapport n° 344 (2025-2026) sur la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire, fait par Mme Olivia Richard, sénatrice, au nom de la commission des lois.
* 136 La liste complète des mandats et fonctions figure à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-172 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
* 137 Rapport (2013) sur l'expérimentation des citoyens assesseurs dans les ressorts des cours d'appel de Dijon et de Toulouse, fait par M. Xavier Salvat, avocat général, et M. Didier Boccon-Gibod, premier avocat général.
* 138 Conseil constitutionnel, décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, considérant 12.
* 139 Conseil constitutionnel, décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003, Loi organique relative aux juges de proximité, considérant 13.
* 140 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 141 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 142 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 143 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.


