EXAMEN DES
ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
Article
1er
Création du statut de citoyen assesseur
et
pérennisation du statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles
L'article 1er du projet de loi organique introduit le statut de citoyen assesseur et pérennise celui d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ) au sein de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, pour faciliter la composition des cours criminelles départementales et développer leur caractère citoyen.
Le statut de citoyen assesseur est accessible aux personnes qui témoignent d'un intérêt pour le service public de la justice et justifient, soit d'une expérience qui les qualifie à l'exercice de fonctions juridictionnelles, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique longue d'au moins deux années après le baccalauréat. Les candidats retenus devront en outre suivre une formation préalable à l'exercice de leurs fonctions, laquelle sera assurée par l'école nationale de la magistrature. Leur mandat durera quatre ans et ne sera pas renouvelable.
Le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a été expérimenté sous l'empire des articles 3 de la loi organique n° 2021-1728 et 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, permet sous certaines conditions aux avocats honoraires d'exercer les fonctions d'assesseur au sein d'une cour criminelle départementale. Cette expérimentation a fait l'objet d'évaluations et de travaux parlementaires qui ont conclu à l'opportunité de sa pérennisation. Aussi le Sénat a-t-il adopté en première lecture le 12 février 2026 une proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle, dont l'article 1er du projet de loi organique reprend l'essentiel des dispositions.
Les rapporteurs, déjà convaincus du bien-fondé de la consécration du statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles par de récents travaux de la commission123(*), l'ont de nouveau soutenue. S'ils jugent que la création du statut de citoyen assesseur pourrait également favoriser le déploiement des cours criminelles départementales, ils considèrent toutefois que les conditions d'accès à ce statut doivent être rehaussées pour assurer le bon fonctionnement desdites cours. La commission a donc, sur proposition de ses rapporteurs, adopté l'article 1er ainsi modifié.
1. Le projet de loi organique modifie l'ordonnance statutaire des magistrats pour créer le statut de citoyen assesseur et pérenniser celui d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
a) Le projet de loi organique introduit le statut des citoyens assesseurs, qui permettra d'exercer les fonctions d'assesseur d'une cour criminelle départementale
(1) Plusieurs statuts de magistrats non professionnels permettent d'exercer temporairement des fonctions juridictionnelles, notamment celles d'assesseur en cour criminelle départementale
Outre la situation spécifique des justices prud'homale et commerciale, qui sont par construction rendues en premier ressort par des juges non professionnels, et l'institution pluriséculaire du jury populaire, plusieurs types d'assesseurs et de magistrats non professionnels sont associés temporairement au fonctionnement de la justice.
En premier lieu, plusieurs statuts ont été consacrés pour que des magistrats non professionnels puissent exercer des fonctions juridictionnelles précises. Il s'agit par exemple des :
- assesseurs du tribunal pour enfants, qui sont en vertu de l'article L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire nommés pour quatre ans « parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences » ;
- assesseurs du pôle social du tribunal judiciaire, qui se prononce sur les différends qui s'élèvent entre les assurés sociaux et leur organisme de sécurité sociale, sont nommés pour trois ans « par le premier président de la cour d'appel, [...] sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées », conformément à l'article L. 218-3 du code de l'organisation judiciaire ;
- avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ), qui pouvaient, dans le cadre d'une expérimentation échue au 31 décembre 2025, exercer les fonctions d'assesseur d'une cour criminelle départementale. Ce statut, que le projet de loi organique vise à pérenniser, sera examiné dans la suite des développements.
En second lieu, l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature a été modifiée pour permettre l'intégration provisoire et à temps partiel à la magistrature de magistrats non professionnels susceptibles d'exercer de nombreuses fonctions juridictionnelles, les magistrats exerçant à titre temporaire (MTT) et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ).
Les magistrats exerçant à titre temporaire sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois, et peuvent exercer plusieurs fonctions juridictionnelles, dont celles de juge des contentieux de la protection, de juge du tribunal de police ou d'assesseur de cour d'assises et de cour criminelle départementale.
Les candidats à ces fonctions doivent justifier :
- soit d'une expérience spécifique : cinq années de services effectifs dans le corps de directeurs des services de greffe, en qualité de fonctionnaire de catégorie A du ministère de la justice, ou d'exercice d'une profession libérale juridique ou judiciaire réglementée ;
- soit d'un exercice professionnel de cinq années « les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires » et être titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études après le baccalauréat.
Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont, comme leur nom l'indique, des magistrats honoraires nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, qui peuvent exercer des fonctions analogues à celles confiées aux MTT, dont celles d'assesseur de cour d'assises et de cour criminelle départementale.
Le déploiement des cours criminelles départementales repose donc en partie sur ces magistrats non professionnels qui peuvent exercer les fonctions d'assesseur en leur sein, car leur fonctionnement exige un nombre conséquent de magistrats. Contrairement aux cours d'assises qui comptent un président, deux assesseurs et six jurés en première instance, les cours criminelles départementales rassemblent quatre assesseurs autour du président.
Aussi le législateur a-t-il prévu à l'article 380-17 du code de procédure pénale que deux des assesseurs d'une cour criminelle départementale peuvent être désignés parmi les MTT et MHFJ. Ce plafond s'explique par le fait que le Conseil constitutionnel exige que les magistrats professionnels demeurent majoritaires au sein d'une formation de jugement124(*).
L'activité croissante des cours criminelles départementales et les difficultés que l'autorité judiciaire rencontre à écouler le nombre d'affaires criminelles pendantes ont conduit le législateur à concevoir de nouveaux statuts de magistrats non professionnels, qui font l'objet de ce projet de loi organique.
Il importe enfin de souligner qu'un statut de citoyen assesseur a auparavant été expérimenté en matière correctionnelle, suivant les modalités fixées par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. Ce statut s'apparentait à une ébauche de professionnalisation de la fonction de juré : la désignation des citoyens assesseurs reposait sur « un système de sélection complexe », « [greffé] en partie sur la désignation du jury d'assises »125(*) et nulle compétence juridique n'était requise.
Le rapport d'évaluation de cette expérimentation remis au garde des sceaux concluait que, « sauf à de très rares exceptions, tous [les magistrats et fonctionnaires chargés de l'expérimentation] [s'accordaient] à déclarer la participation des citoyens sans effet sur le cours de la justice et à déplorer qu'un tel déploiement d'efforts ne puisse déboucher, à moyens constants, que sur la dégradation de la performance de la juridiction ». Il a donc été décidé de ne pas pérenniser ce statut, même si « l'image de la justice s'est trouvée très sensiblement améliorée auprès des citoyens assesseurs »126(*).
(2) L'article 1er instaure un statut de citoyen assesseur pour associer davantage les citoyens au fonctionnement de la justice et faciliter la composition des cours criminelles départementales
Le projet de loi organique détermine en son article 1er le statut des citoyens assesseurs de cour criminelle départementale, qui diffère nettement de celui expérimenté en matière correctionnelle entre 2011 et 2013, et l'inscrit au sein d'une sous-section nouvelle de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (articles 41-39 à 41-43).
Il importe à cet égard de souligner, qu'en conséquence, les citoyens assesseurs disposeront, à la différence des autres assesseurs qui n'appartiennent pas à la magistrature, d'un statut de magistrat non professionnel de niveau organique.
Ils appartiennent donc à la catégorie des magistrats non professionnels qui peuvent exercer les fonctions d'assesseur d'une cour criminelle départementale, tant que la juridiction demeure majoritairement composée de magistrats professionnels.
Le premier président de la cour d'appel pourra donc désormais désigner deux assesseurs parmi les magistrats à titre temporaire, les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles127(*) et les citoyens assesseurs.
La création de ce statut vise ainsi à faciliter la composition des cours criminelles départementales, dans la mesure où cette dernière requiert un plus grand nombre d'assesseurs qu'une cour d'assises.
L'étude d'impact du projet de loi organique précise par ailleurs que cette disposition, issue d'une recommandation de la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel128(*), vise à « augmenter rapidement la capacité de jugement des juridictions, tout en maintenant la qualité de la justice rendue et en renforçant le lien entre les Français et leur justice ».
Les candidats à ce statut devront en premier lieu satisfaire aux mêmes conditions que les candidats à l'auditorat : être de nationalité française, de bonne moralité, jouir de leurs droits civiques, se trouver en position régulière au regard du code du service national et remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Il leur faudra en second lieu établir leur intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice. Si l'article 1er renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, l'étude d'impact précise que « cet intérêt sera vérifié par les chefs de cour à l'occasion de l'audition des candidats grâce à l'analyse de la motivation de ces citoyens à servir l'institution judiciaire, à sa compréhension du rôle qu'il souhaite tenir dans l'État de droit, de son adhésion aux principes d'indépendance et d'impartialité et de sa volonté de contribuer à une mission de service public ».
Les candidats devront en dernier lieu justifier :
- soit de compétences ou d'une expérience les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales ;
- soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'au moins deux années d'études après le baccalauréat.
L'étude d'impact relève que « ces conditions permettent d'ouvrir largement l'exercice des fonctions judiciaires aux citoyens qui souhaitent contribuer à l'oeuvre de justice, tout en garantissant leur aptitude à rendre la justice ».
L'article 1er précise que leur mandat, d'une durée de quatre ans, n'est pas renouvelable. Il est précisé dans l'étude d'impact que les citoyens assesseurs n'ont « pas vocation à exercer de telles fonctions dans un temps long, l'idée étant d'ouvrir la possibilité de contribuer au service public de la justice au plus grand nombre ». Ils exerceront ce mandat auprès d'une cour d'appel et ne pourront être mutés d'autorité.
Les candidats retenus suivront par ailleurs, avant leur entrée en fonctions, une formation préalable auprès de l'école nationale de la magistrature. Si les modalités d'organisation de cette formation relèvent d'un décret en Conseil d'État, les représentants de la direction des services judiciaires ont indiqué aux rapporteurs qu'en l'état, « une formation d'une dizaine de jours en présentiel [était] envisagée », et qu'elle serait structurée autour de « grandes thématiques » : le fonctionnement des cours criminelles départementales ; le statut et la déontologie du citoyen assesseur ; les fondamentaux de l'enquête et du procès ; les infractions criminelles dont la cour criminelle départementale connaît.
Les citoyens assesseurs seront soumis durant leurs fonctions au statut de la magistrature. Ils bénéficieront toutefois du même régime de cumul d'activité et seront astreints à la même obligation de déport que les MTT, dispositions qui avaient également été appliquées aux AHFJ durant l'expérimentation de ce statut.
Enfin, les citoyens assesseurs seront, comme les MTT et les MHFJ, soumis au pouvoir d'avertissement et au pouvoir disciplinaire dans les conditions établies au chapitre VII de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et ils ne pourront pas non plus exercer leurs fonctions au-delà de soixante-quinze ans.
b) Le projet de loi organique consacre le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en reprenant, pour l'essentiel, la proposition de loi organique adoptée par le Sénat le 12 février 2026
Le rapport d'Olivia Richard sur la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle129(*) a exposé avec précision le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a été reproduit à quelques rares réserves près au sein de ce projet de loi organique.
(1) L'expérimentation du statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a fait l'objet d'évaluations et de travaux parlementaires qui ont conclu à l'opportunité de sa pérennisation
La généralisation pérenne des cours criminelles départementales, qui avaient été introduites à titre expérimental par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, s'est accompagnée d'une nouvelle expérimentation relative à leur composition.
L'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 et l'article 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ont ainsi instauré une expérimentation, échue au 31 décembre 2025, qui permettait dans certains ressorts130(*) de désigner en tant qu'assesseur d'une cour criminelle départementale un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ) suivant les modalités prévues auxdits articles.
Cette mesure, issue d'une recommandation formulée par les députés Stéphane Mazars et Antoine Savignat dans le cadre de leur mission sur les cours criminelles en 2020, entendait « renforcer le caractère citoyen de la cour criminelle » et « concilier la présence d'un regard extérieur et le maintien des compétences juridiques de la formation de jugement »131(*).
Cette expérimentation poursuivait déjà l'objectif de faciliter la composition des cours criminelles départementales. Aussi était-il, dans le cadre de cette expérimentation, loisible au premier président de la cour d'appel de désigner un des assesseurs de la cour criminelle départementale parmi les AHFJ.
La possibilité laissée au premier président de la cour d'appel de désigner un assesseur de cour criminelle départementale parmi les AHFJ permettait donc de limiter le recours aux magistrats professionnels et favorisait en conséquence le bon fonctionnement de juridictions éprouvées par un besoin cruel de personnel.
L'expérimentation s'est déroulée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 au sein de vingt départements. Ses premières évaluations font état d'un dispositif satisfaisant. Dans son rapport d'évaluation remis au Parlement en juin 2025132(*), le Gouvernement souligne en effet que la participation des AHFJ a présenté, selon les premiers présidents, des apports indéniables lors du délibéré, du fait « de la richesse de leur expérience et de leur vision extérieure », et a en outre développé les relations entre les barreaux et les cours d'appel.
Le même rapport précise que 92 AHFJ ont été nommés au long de l'expérimentation et que 73 d'entre eux demeuraient en fonction au 1er juin 2025. Ils ont réalisé au total 2 948 vacations jusqu'au 31 décembre 2024, dont 577 en 2023 et 2 371 en 2024133(*), ce qui représente 982 journées d'audience.
Le rapport d'évaluation de l'expérimentation recommande en tout état de cause la consécration du statut d'AHFJ, car « tous les acteurs de l'expérimentation souhaitent la pérennisation de la fonction d'assesseurs des avocats honoraires au sein des cours criminelles départementales », et préconise en outre de clarifier la procédure de nomination et d'améliorer la formation suivie par les AHFJ.
La mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel134(*), confiée par le garde des sceaux à cinq membres de la magistrature et du barreau, a également recommandé la pérennisation du dispositif, devant le constat que « le renfort des magistrats et des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est devenu indispensable au bon fonctionnement de la justice criminelle ».
Ces rapports et les travaux de la commission des lois135(*) ont convaincu le Sénat d'adopter la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle, dont sont issues les dispositions de l'article 1er du projet de loi organique relatives au statut des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
(2) L'article 1er reprend pour l'essentiel la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle, adoptée en première lecture par le Sénat le 12 février 2026
L'article 1er introduit au sein de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature une sous-section relative aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (articles 41-33 à 41-38).
Il prévoit que les avocats honoraires doivent :
- être de nationalité française ;
- jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
- se trouver en position régulière au regard du code du service national ;
- remplir les conditions d'aptitude physique nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ;
- ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés ;
- avoir moins de soixante-quinze ans.
Les avocats honoraires doivent se porter candidats dans des conditions qui seront déterminées par un décret en Conseil d'État. La procédure de sélection suivie dans le cadre de l'expérimentation faisait intervenir les chefs de la cour d'appel du ressort, la direction des services judiciaires et le conseil supérieur de la magistrature.
En toute hypothèse, les candidats retenus doivent suivre une formation initiale obligatoire assurée par l'école nationale de la magistrature avant d'entrer en fonction. Le dispositif expérimental, qui devrait être repris, prévoyait une formation de deux jours, qui traitait notamment de la procédure pénale et des enjeux spécifiques aux crimes sexuels et sexistes, dont les cours criminelles départementales ont dans une écrasante majorité à connaître.
L'article 1er précise qu'ils sont nommés pour une durée de cinq ans et que leur mandat est renouvelable une fois, comme les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
La limite relative à leur désignation est par ailleurs levée. Deux AHFJ pourront donc désormais être désignés parmi les assesseurs d'une cour criminelle départementale, comme les magistrats à titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
Le même article prévoit que les AHFJ sont soumis au statut de la magistrature. Ils ne peuvent par exemple exercer :
- ni certains mandats et fonctions publiques électives, parmi lesquels ceux de député, de sénateur et de député européen136(*) ;
- ni les fonctions d'assesseur d'une cour criminelle départementale dans le département dont leur conjoint est député ou sénateur ;
- ni les fonctions de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil d'État, de la Cour des comptes, du corps préfectoral, de magistrat des cours et tribunaux administratifs, de secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, de directeur d'administration centrale.
Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, comme les autres magistrats non professionnels, ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, ni participer à la désignation de ses membres.
Le statut retient les possibilités de cumul d'activité qui avaient été appliquées dans le cadre de l'expérimentation et les conditions d'exercice du pouvoir d'avertissement et du pouvoir disciplinaire à leur égard.
Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont en outre défendus de mentionner cette qualité ou d'en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant durant leur mandat que postérieurement.
Enfin, le projet de loi organique ajoute une interdiction qui était absente de la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle. Les AHFJ devront s'abstenir de « toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu'ils ont exercées » durant l'année qui suivra la fin de leur mandat.
2. La commission a de nouveau adopté le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et a rehaussé les exigences d'accès au statut de citoyen assesseur pour garantir son utilité
Les rapporteurs ont accueilli favorablement l'introduction au sein de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature de deux nouveaux statuts de magistrats non professionnels, qui permettront de faciliter la composition des cours criminelles départementales et, partant, d'accélérer le traitement des affaires criminelles pendantes.
La pérennisation du statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles à laquelle procède l'article 1er reprend donc presque à l'identique la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle adoptée par le Sénat le 12 février 2026.
Si les rapporteurs y sont donc bien entendu favorables, ils ont toutefois souhaité rappeler la préoccupation formulée par leur collègue Olivia Richard dans son rapport sur la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle, au sujet de l'organisation, par la voie réglementaire, de la formation des AHFJ. Ils considèrent en effet qu'il serait utile d'envisager l'extension de la formation initiale dispensée par l'école nationale de la magistrature, qui se tenait sous le régime de l'expérimentation durant deux jours, ou l'ouverture de modules de formation continue complémentaires à la plateforme pédagogique réservée aux AHFJ. Ils rappellent qu'une attention particulière doit être portée à la formation spécifique aux infractions sexuelles, qui constituent l'écrasante majorité des affaires dont connaissent les cours criminelles départementales.
La création du statut de citoyen assesseur apparaît également pertinente aux rapporteurs, mais ils jugent que les conditions relatives à la formation des citoyens assesseurs sont insuffisantes pour garantir la participation utile de ces derniers aux audiences.
Les rapporteurs considèrent en effet qu'il ne s'agit pas seulement de faciliter la composition des cours criminelles départementales en développant un nouveau vivier d'assesseurs potentiels, mais de favoriser le bon fonctionnement de ces juridictions, notamment en ce qui concerne la durée des audiences. Or, durant l'expérimentation entreprise en matière correctionnelle entre 2011 et 2013, les audiences s'allongeaient et étaient marquées « par une oralité renforcée » car les différents acteurs du procès tendaient « à faire preuve d'un maximum de pédagogie en direction des juges non professionnels »137(*).
Il leur apparaît donc que les conditions d'accès au statut de citoyen assesseur prévues par le texte pourraient permettre la nomination d'assesseurs trop éloignés du fonctionnement de la justice et peu familiers du raisonnement juridique. Aussi ont-ils souhaité relever l'exigence des critères de recrutement, sans pour autant compromettre le caractère citoyen de cette démarche.
Dans sa décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 relative à l'expérimentation des citoyens assesseurs, le Conseil constitutionnel avait considéré que les citoyens assesseurs devaient être « mis à même de se prononcer de façon éclairée sur les matières soumises à leur appréciation », notamment par l'adaptation des procédures selon lesquelles ils statuaient138(*). Cette réserve d'interprétation résultait du fait que l'exercice de ces fonctions n'était pas subordonné « à des compétences juridiques ou une expérience dans les questions susceptibles d'être soumises à leur jugement » et donc qu'il nécessitait des aménagements qui allongeaient des audiences.
Les rapporteurs entendent donc garantir que ces assesseurs satisfont aux exigences de capacité indissociables de l'exercice de fonctions judiciaires qui découlent de l'article 6 de la Déclaration du 26 août 1789, dans des conditions qu'il revient au législateur organique de déterminer139(*).
Ils ont ainsi proposé de porter de deux à trois années le nombre d'années d'études juridiques requises pour prétendre au statut de citoyen assesseur, de préciser que l'expérience qualifiante pour l'exercice des fonctions judiciaires doit avoir été longue d'au moins cinq années et de prévoir que la formation dispensée par l'école nationale de la magistrature revêt un caractère probatoire.
Ils seront évidemment on ne peut plus vigilants quant à l'intégration, au programme que déterminera le pouvoir réglementaire, de modules spécifiques aux crimes sexuels et sexistes. La commission a ainsi, sur proposition de ses rapporteurs, adopté l'amendement COM-1pour renforcer les conditions auxquelles les citoyens assesseurs doivent satisfaire et l'article 1er ainsi modifié.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article
2
Modalités d'entrée en vigueur du statut de citoyen
assesseur
et disposition transitoire relative aux avocats honoraires
exerçant des fonctions juridictionnelles nommés à
titre expérimental
L'article 2 prévoit que les dispositions relatives au statut de citoyen assesseur entreront en vigueur le 1er janvier 2027 et précise que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont participé à l'expérimentation échue au 31 décembre 2025 pourront exercer un second mandat.
La commission a adopté l'article 2 sans modification.
L'article 2 établit au 1er janvier 2027 la date d'entrée en vigueur du statut de citoyen assesseur.
Il contient en outre une disposition transitoire pour permettre aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont participé à l'expérimentation de renouveler leur mandat dans les conditions prévues à l'article 1er.
La commission a constaté que la date retenue pour l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux citoyens assesseurs permet à la Chancellerie d'anticiper la création de ce statut et que la disposition transitoire est nécessaire pour conserver la cohorte des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles nommés à titre expérimental. Elle a donc adopté sans modification l'article 2.
La commission a adopté l'article 2 sans modification.
* 123 Rapport n° 344 (2025-2026) sur la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire, fait par Mme Olivia Richard, sénatrice, au nom de la commission des lois.
* 124 « [...] s'agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire » (Conseil constitutionnel, décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, M. Tarek J., considérant 5 ; décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, considérant 10).
* 125 Rapport (2013) sur l'expérimentation des citoyens assesseurs dans les ressorts des cours d'appel de Dijon et de Toulouse, fait par M. Xavier Salvat, avocat général, et M. Didier Boccon-Gibod, premier avocat général.
* 126 Ibid.
* 127 L'article 1er pérennise par ailleurs le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (voir ci-dessous).
* 128 Rapport de la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel, mars 2025.
* 129 Rapport n° 344 (2025-2026) sur la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire, fait par Mme Olivia Richard, sénatrice, au nom de la commission des lois.
* 130 Arrêté du 22 septembre 2022 relatif à l'expérimentation permettant la désignation dans les cours criminelles départementales d'avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité d'assesseurs.
* 131 Rapport (2010-2011) sur les cours criminelles, fait par MM. Stéphane Mazars et Antoine Savignat, députés, au nom de la commission des lois.
* 132 Rapport du Gouvernement remis au Parlement en application de l'article 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Évaluation de l'expérimentation de la participation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles au sein des cours criminelles départementales.
* 133 La direction des services judiciaires n'a pas transmis le nombre de vacations honorées par les AHFJ en 2025.
* 134 Rapport de la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel, mars 2025.
* 135 Rapport n° 344 (2025-2026) sur la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire, fait par Mme Olivia Richard, sénatrice, au nom de la commission des lois.
* 136 La liste complète des mandats et fonctions figure à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-172 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
* 137 Rapport (2013) sur l'expérimentation des citoyens assesseurs dans les ressorts des cours d'appel de Dijon et de Toulouse, fait par M. Xavier Salvat, avocat général, et M. Didier Boccon-Gibod, premier avocat général.
* 138 Conseil constitutionnel, décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, considérant 12.
* 139 Conseil constitutionnel, décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003, Loi organique relative aux juges de proximité, considérant 13.