EXAMEN EN COMMISSION

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous examinons maintenant le rapport de M. David Margueritte et Mme Dominique Vérien sur le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, ainsi que sur le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.

M. David Margueritte, rapporteur. - Le texte dont nous débattons ce matin est l'aboutissement de la réforme pénale annoncée voilà près d'un an par le garde des sceaux. Initialement connu sous l'acronyme « Sure », pour « sanction utile, rapide et effective », ce projet de loi s'est heurté à la réalité du calendrier parlementaire, mais aussi au caractère relativement aléatoire du programme législatif de l'actuelle Assemblée nationale.

Le texte déposé le 18 mars dernier sur le bureau de notre assemblée a donc été raboté, avec des ambitions revues à la baisse. Il est recentré sur le fonctionnement de la justice pénale et les moyens d'accélérer l'audiencement en matière criminelle. Il est par ailleurs amputé de son volet relatif à l'exécution des peines, et accompagné d'un projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.

Sur quels éléments repose-t-il ? Largement partagé et étayé par les travaux de plusieurs missions d'urgence diligentées par la Chancellerie, le constat est celui d'une justice criminelle au bord de l'embolie, du fait de plusieurs phénomènes convergents.

Première raison, le succès du mouvement progressif de fin de la correctionnalisation des crimes sexuels à la suite de la création des cours criminelles départementales (CCD). Je vous rappelle que ces juridictions ont été instituées à titre expérimental en 2019, puis généralisées à compter de 2023 pour juger les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion, au premier rang desquels figure le viol. Elles sont constituées de cinq magistrats, dont au moins trois professionnels.

Cette évolution représente incontestablement un progrès pour les victimes, mais aussi un risque de déni de justice si les affaires ne peuvent être jugées dans un délai raisonnable.

Deuxième raison, la forte augmentation du nombre d'instructions liées à des dossiers de criminalité organisée et de trafic de stupéfiants. Certaines juridictions sont particulièrement touchées par l'explosion du volume d'affaires criminelles en cours et fragilisées par une paralysie progressive, et ce malgré la hausse des moyens alloués à la justice - 1 500 magistrats et 1 800 greffiers supplémentaires sur la période 2023-2027. Pour rappel, le stock s'élève aujourd'hui à près de 6 000 affaires, contre moins de 2 500 il y a dix ans. La hausse s'accentue ces dernières années et a connu une progression de 30 % entre 2024 et 2025, alors que le nombre d'arrêts rendus n'augmentait que de 3 %.

Cette situation engendre deux risques : celui d'une remise en liberté de prévenus en détention provisoire faute de procès - je vous rappelle que la durée maximale de la détention provisoire est de deux ans pour les affaires relevant de la cour d'assises et d'un an devant la CCD - et celui d'une impossibilité pour certains ressorts de juger les accusés comparaissant libres.

Je laisse la parole à ma collègue Dominique Vérien pour évoquer les premières mesures envisagées.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Que propose le projet de loi pour remédier à cette situation ? Je le dis d'emblée, il n'apporte aucune réponse structurelle aux difficultés rencontrées, qui tiennent essentiellement à la question des moyens de la justice. Selon le Conseil de l'Europe, la France consacre 77 euros par an et par habitant à son système judiciaire, soit 0,2 % de son produit intérieur brut (PIB), contre une médiane européenne de 85 euros. En comparaison, ce montant atteint 100 euros en Italie et 136 euros en Allemagne, soit 0,3 % de leur PIB. Quand la moyenne européenne est de 22 magistrats pour 100 000 habitants, ce taux s'établit à 11 pour 100 000 en France. Même si l'on ne compare pas exactement les mêmes systèmes, ces chiffres démontrent de toute évidence un manque.

Dès lors, ce projet de loi se compose de plusieurs mesures ponctuelles, qui chacune, prise individuellement, pourrait permettre une amélioration mesurée du fonctionnement des juridictions criminelles.

Celle qui fait couler le plus d'encre et suscite les réactions les plus vives est contenue à l'article 1er : la création de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), le « plaider-coupable » en matière criminelle.

Il faut rappeler en préambule que le plaider-coupable n'est pas inconnu du système pénal français : en matière délictuelle, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), introduite en 2004, est aujourd'hui couramment utilisée.

Il est proposé d'en transposer le mécanisme au champ criminel, avec des exigences renforcées en matière de droits de la défense et de prise en compte des intérêts de la victime. À ce titre, je rappelle que, contrairement à la CRPC, la PJCR intervient après l'instruction, et non directement après une garde à vue.

Ainsi, lorsqu'il reconnaît les faits, l'accusé pourrait, durant ou au terme de l'instruction, demander à bénéficier de la PJCR. Le ministère public pourrait aussi en prendre l'initiative. À ce moment, la partie civile serait consultée et pourrait s'y opposer. Si elle ne s'y oppose pas, le ministère public proposerait une peine, qui ne pourrait être supérieure aux deux tiers de celle qui est encourue pour l'infraction en question.

En cas d'acceptation par l'accusé, la peine serait soumise à l'homologation de la cour d'assises, en vertu du principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

La cour d'assises, siégeant à trois juges et sans jury, n'examinerait pas les faits, leur qualification juridique ou la peine, déjà arrêtés dans le cadre de l'accord entre le ministère public et l'accusé. Elle assurerait un contrôle de la procédure suivie, de l'acceptation par l'accusé de la peine et de sa reconnaissance des faits. La partie civile pourrait prendre la parole à l'audience.

Comme pour la CRPC, la cour pourrait refuser d'homologuer la PJCR, notamment sur la base des propos de la partie civile ou au vu de la nature des faits.

Certains crimes seraient exclus de son champ : ceux qui ont été commis par des mineurs, par plusieurs auteurs ou ceux qui relèvent de la compétence de la cour d'assises spéciale, comme la criminalité organisée, le terrorisme ou le trafic de stupéfiants.

Sans remettre en cause le bien-fondé de ce dispositif, qui de l'aveu même du Gouvernement ne concernerait au maximum qu'entre 10 et 15 % des affaires criminelles, nous allons vous proposer plusieurs amendements pour l'encadrer davantage, en renforçant les droits de la partie civile, qui serait consultée sur la peine, et de la défense, avec la suppression de la possibilité de réaliser l'entretien conduisant à la PJCR en visioconférence, ou encore en allongeant les délais de réponse.

Nous souhaiterions également mieux circonscrire le périmètre de la PJCR, en excluant certains crimes de son champ, en particulier certains crimes sexuels et les crimes liés à l'exploitation de la personne humaine. Il nous apparaît nécessaire que ceux-ci, très rarement reconnus par leurs auteurs, fassent l'objet d'un procès, dont la fonction symbolique et dissuasive est indéniable.

L'article 2 contient quant à lui des dispositions diverses, qui toutes concourent à la simplification de l'organisation des juridictions criminelles.

Le premier objectif poursuivi en la matière est de faciliter la composition des cours d'assises et des cours criminelles départementales.

Concernant les cours d'assises, les présidents de chambre et les magistrats à titre temporaire pourront désormais exercer les fonctions d'assesseur, qu'elles statuent en première instance ou en appel.

Concernant les CCD, le projet de loi permet de désigner un président qui n'a pas déjà exercé les fonctions de président de cour d'assises.

Surtout, le projet de loi organique instaure deux nouveaux statuts de magistrats non professionnels, pour faciliter la composition des juridictions criminelles et rapprocher les citoyens de la justice.

Il consacre, en premier lieu, le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ), que vous connaissez bien : nous avons déjà adopté cette disposition en première lecture, le 12 février dernier, dans le cadre de l'examen d'une proposition de loi organique que j'avais déposée.

Il institue, en second lieu, le statut de citoyen assesseur, pour permettre à des personnes disposant d'une formation juridique d'au moins deux ans ou d'une expérience spécifique de participer à l'oeuvre de justice. Les candidats retenus suivraient une formation préalable et disposeraient d'un mandat non renouvelable de quatre ans. Si nous accueillons favorablement cette mesure, qui permettra à la fois de favoriser la composition des cours criminelles départementales et d'associer des citoyens au fonctionnement de la justice, nous avons souhaité relever légèrement les conditions d'accès à ce statut : nous aurons l'occasion de nous en expliquer durant la discussion des amendements.

Le second objectif est de fluidifier le fonctionnement des juridictions criminelles.

L'article 2 simplifie ainsi les modalités de l'appel : il permet qu'il soit connu en matière criminelle par la même juridiction, autrement composée. Si cette disposition peut paraître pertinente pour les cours d'assises, nous en doutons grandement pour les CCD. Cela reviendrait à écarter le jury populaire dès le début d'une procédure criminelle qui s'engagerait devant une CCD. Nous vous proposerons donc de supprimer cette disposition.

Enfin, cet article permet d'installer le siège d'une CCD dans un autre tribunal judiciaire que celui où se tient la cour d'assises, pour que des audiences criminelles puissent être plus fréquemment organisées.

M. David Margueritte, rapporteur. - Autre innovation importante de ce texte, l'article 3 contient un certain nombre de mesures destinées à renforcer nos capacités d'investigation criminelle et sécuriser les procédures en la matière.

Bien que sa rédaction soit confuse, cet article mérite qu'on s'y attarde. Il prévoit en effet des évolutions conséquentes en matière de génétique pénale. Il existe diverses manières de mobiliser la génétique pour identifier des personnes dans le cadre des enquêtes criminelles.

La première méthode, et la plus traditionnelle, consiste à établir une empreinte génétique à partir d'un matériel biologique recueilli sur la scène de crime. Cette empreinte peut ensuite être comparée à celles qui sont enregistrées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) pour vérifier si la personne, ou le cas échéant un membre de sa famille proche, est déjà enregistré. La loi impose de réaliser l'empreinte à partir de segments d'ADN dits « non codants », qui ne fournissent donc aucun renseignement sur les caractéristiques génétiques de la personne.

La deuxième méthode passe par l'établissement, cette fois à partir de segments « codants » de la même empreinte, d'un « portrait-robot » de la personne. Cette faculté est dépourvue de base légale et n'existe aujourd'hui qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle reste néanmoins encadrée, puisqu'elle se limite à l'établissement de caractères morphologiques apparents.

La troisième méthode est celle de la « généalogie génétique d'investigation ». C'est à ce niveau, d'après moi, que se trouve l'innovation la plus importante. Il s'agit de comparer une empreinte génétique établie à partir de segments à la fois codants et non codants avec les données des bases génétiques dites « récréatives » qui proposent à leurs clients de déterminer leurs origines. Ces bases étant interdites en France conformément aux lois de bioéthique, elles sont nécessairement établies à l'étranger, notamment aux États-Unis.

À l'heure actuelle, pour bénéficier de ces informations, nos enquêteurs passent donc régulièrement par une demande d'entraide auprès du federal bureau of investigation (FBI) américain. Cette situation est doublement insatisfaisante. D'abord, sur le plan opérationnel, elle nous rend tributaires de la bonne volonté d'un service étranger. Ensuite, sur le plan des principes, elle conduit à ce que des investigations potentiellement intrusives soient entreprises sur un grand nombre de personnes ayant fait appel à ces bases dans un but récréatif, et ce sans aucun cadre légal.

Le projet de loi vise précisément à créer ce cadre, que nous comptons améliorer par voie d'amendements.

Il comporte un certain nombre de garde-fous nécessaires pour garantir le caractère subsidiaire de cette méthode - il n'est pertinent d'y recourir que pour les crimes graves, et lorsque toutes les techniques habituelles ont échoué - ; l'interdiction de tirer parti de cette méthode pour acquérir une connaissance de caractéristiques génétiques de la personne non nécessaires à l'enquête ; l'obligation que les clients des bases génétiques aient préalablement consenti à ce que leur profil génétique puisse être utilisé dans le cadre d'enquêtes pénales.

Ces évolutions nous semblent pertinentes et équilibrées. Les modifications que nous entendons apporter ne sont donc que des ajustements. À titre principal, nous souhaitons préciser dans le texte que cette méthode n'a vocation à être utilisée que pour identifier l'auteur, le complice ou la victime du crime. Il nous est également apparu nécessaire de renvoyer à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) le soin de déterminer les conditions d'application du dispositif, notamment pour préciser la méthode de sélection des bases génétiques au regard des exigences prévues par la loi.

Nous observons également que le fait de conférer une base légale à la généalogie génétique d'investigation pourrait fragiliser la faculté existante de réaliser des « portraits-robots » génétiques, raison pour laquelle nous vous proposerons de donner à cette pratique une assise dans la loi.

Toujours en matière de génétique pénale, le texte permet un élargissement conséquent du champ des infractions pouvant conduire à une inscription au Fnaeg. Cet élargissement nous semble pertinent au regard du profil de dangerosité des auteurs : je pense par exemple aux mis en cause pour voyeurisme aggravé ou évasion de prison.

Nous vous proposerons toutefois de ne pas conserver certains ajouts, en particulier les mis en cause pour homicide involontaire et pour mise en danger de la vie d'autrui. Au vu de la grande hétérogénéité des faits et profils des personnes concernées, la nécessité absolue de traiter leurs empreintes génétiques ne nous paraît pas établie.

Enfin, l'article 3 prévoit de permettre le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue. Cette faculté, autorisée par une loi de 2003 en cas de reconduction de la garde à vue, n'a pas vraiment été utilisée. Nous considérons donc qu'il est trop tôt, aujourd'hui, pour l'étendre. Nous vous inviterons à supprimer cette disposition.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Le texte comporte aussi une série de mesures, de portée inégale, pour simplifier, rationaliser et sécuriser certaines procédures judiciaires.

L'article 4 précise le cadre dans lequel le prélèvement d'organe doit être réalisé et indique que les proches doivent être informés exhaustivement de la nature des prélèvements pratiqués. Nous vous proposerons de prévoir que ces indications ne leur seront fournies qu'à leur demande.

L'article 5 permet de rationaliser la procédure de jugement sur les intérêts civils dans un cadre pénal, en reprenant une partie des règles du code de procédure civile.

L'article 6 instaure un statut de psychologue de police judiciaire, pour évacuer un risque juridique qui plane aujourd'hui sur certaines procédures dans lesquelles interviennent, en amont du procès, des psychologues employés par la police judiciaire.

L'article 7 traite de l'encadrement des nullités dans la procédure pénale, c'est-à-dire la sanction des irrégularités de fond ou de forme, en introduisant ou modifiant les délais dans lesquelles elles doivent être invoquées.

L'article 8, quant à lui, vise à fluidifier le fonctionnement des chambres de l'instruction en renforçant les pouvoirs propres de leur président pour écarter les saisines irrecevables. Nous vous proposerons, sur cet article, des amendements de mise en cohérence.

L'article 9 comporte plusieurs dispositions visant à sécuriser le contentieux de la détention provisoire, dans un contexte où les juridictions peinent à traiter les demandes de mise en liberté et de prolongation dans les délais légaux. En particulier, elles permettent à un magistrat, lorsque ces délais arrivent à expiration, de prolonger la détention de cinq jours afin que le débat contradictoire en vue de statuer sur la demande puisse se tenir.

Ce souci d'éviter des remises en liberté « sèches » correspond à un objectif légitime de protection de la société, que nous ne pouvons que comprendre. Néanmoins, sans nous opposer à ces nouveaux outils, nous tenons à alerter le Gouvernement sur le fait que les dysfonctionnements du service public de la justice ne devraient pas peser sur les justiciables, à plus forte raison lorsqu'ils sont privés de liberté. Nous considérons par conséquent que ces mesures ont vocation à n'être utilisées que de manière exceptionnelle.

Enfin, l'article 10 reprend l'une des recommandations formulées par nos collègues Christophe-André Frassa et Marie-Pierre de La Gontrie dans leur rapport sur l'intelligence artificielle générative et les métiers du droit. Il procède ainsi à l'extension de l'anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et celles dont la copie est remise à des tiers, au nom des magistrats, des membres du greffe et des avocats. Nous ne pouvons que nous en féliciter, au regard des pressions qui s'exercent aujourd'hui contre le personnel judiciaire. Nous proposerons néanmoins un amendement visant à extraire les avocats de cette anonymisation, car ils ne sont pas soumis aux mêmes pressions que les magistrats et membres du greffe. Le tempérament que nous apportons au principe de publicité des décisions de justice ne serait pas fondé en ce qui les concerne. Nous avons par ailleurs remarqué que leurs représentants ont, à plusieurs reprises, exprimé leur opposition à une telle anonymisation.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je tiens à remercier les rapporteurs : ils viennent de nous offrir une présentation extrêmement pédagogique sur un texte complexe, traitant d'une matière dont nous ne sommes pas tous familiers. Malgré le nombre important d'auditions, le sujet n'est pas simple à appréhender.

Ce projet de loi part du constat de l'engorgement de la justice criminelle et vise à y remédier - j'observe déjà que le Parlement se préoccupe souvent des moyens de la justice criminelle, et bien plus rarement de ceux des justices du quotidien que sont la justice sociale ou la justice civile... Cela étant, il n'y a pas débat sur la réalité de l'encombrement actuel de la justice criminelle : il est très difficile de réunir les juridictions de jugement dans des délais corrects, les magistrats croulent sous la charge de travail et les procédures sont longues, ce qui est problématique tant pour la victime que pour l'accusé. On ne peut donc pas rester indifférent à la situation.

Lors de son audition, j'ai rappelé au garde des sceaux que deux missions avaient été diligentées auprès de l'inspection générale de la justice (IGJ) sur ce sujet : en 2024 et en 2025. De nombreuses préconisations ont été énoncées, ressortant de l'organisation, du management, de questions matérielles et de questions de procédures. Sur ce dernier point, plusieurs solutions ont été proposées, dont le plaider-coupable en matière criminelle. J'ai demandé au garde des sceaux s'il entendait mettre en oeuvre ces différentes préconisations.

En effet, pour nous, le sujet doit être considéré dans sa totalité : ce n'est pas en modifiant un seul aspect que nous réglerons la question. D'ailleurs, ce n'est pas la prétention du projet de loi : l'étude d'impact indique bien que cette réforme pourrait concerner entre 10 % et 15 % des affaires criminelles, ces taux risquant en réalité de ne pas dépasser 5 % ou 7 % puisqu'il faut obtenir l'accord de la victime.

À l'évidence, cette réforme ne permettra donc pas de désengorger le système. Les mesures proposées - instauration du plaider-coupable criminel ; réforme des CCD et nullités - sont-elles de ce fait justifiées ?

S'agissant des nullités, il est toujours très tentant de penser que, si les procédures sont longues, la faute en revient aux avocats qui ont l'outrecuidance de défendre leur client, parfois avec malice. Je suggère néanmoins que l'on ne considère pas que ces cas, s'ils existent, puissent obérer à eux seuls le respect du droit de la défense. C'est un sujet que nous avons déjà examiné dans le cadre du vote de la loi sur le narcotrafic. On nous propose aujourd'hui d'aller un cran plus loin, avec des mesures qui, pour certaines, sont inapplicables. Il faut donc revoir cette question des nullités.

Par ailleurs, lorsqu'elles ont été instaurées, voilà peu, les cours criminelles départementales ont été présentées comme l'alpha et l'oméga du désengorgement de la justice. Ces juridictions permettraient en effet, pour certaines infractions criminelles, d'éviter le passage devant une cour d'assises. Le garde des sceaux de l'époque, Éric Dupond-Moretti, avait posé un certain nombre de limites : le champ de compétences était restreint aux crimes punissables de quinze à vingt ans de réclusion ; à défaut de jurés, le sérieux était garanti par la présence de cinq magistrats ; il n'y avait pas de compétence pour la récidive et l'appel serait bien évidemment traité par une cour d'assises normalement composée ; enfin, la présidence était assurée par un président de cour d'assises.

Que constate-t-on aujourd'hui ? D'une part, les CCD sont déjà engorgées. D'autre part, le présent projet de loi revient sur tous les engagements pris : il est proposé de réduire le nombre de magistrats à trois, d'ouvrir au champ de la récidive et à celui de l'appel.

Vous l'avez compris, mes chers collègues, nous proposerons donc des amendements visant à ramener les CCD à leur juste place.

Au passage, permettez-moi d'évoquer rapidement la question de la généalogie génétique et du Fnaeg.

Je tiens à dire que, conscients de l'ensemble des problèmes, nous avons abordé ce projet de loi sans a priori. À titre personnel, j'estime que la généalogie génétique offre une piste intéressante. En revanche, l'article visé est rédigé de manière improbable : la généalogie génétique dite « récréative » étant interdite en France, il faudrait s'adresser à l'étranger - aux États-Unis ou à d'autres pays - ; on rentre tout de même dans l'inconnu et, sur le plan de la protection des données personnelles, ce qui est envisagé donne froid dans le dos. On peut donc progresser sur ce point.

Quant au Fnaeg, alors que ce fichier a été initialement créé pour les infractions sexuelles, il concernerait tout type d'infractions ! Son périmètre soulève un réel questionnement. J'indique d'ailleurs qu'une récente jurisprudence européenne calme un peu le jeu sur la façon dont on peut, ou pas, conserver les empreintes génétiques.

Enfin, il est proposé dans ce texte l'instauration d'un plaider-coupable criminel. Quand le plaider-coupable délictuel a été créé, il couvrait un périmètre spécifique, dont certaines infractions, notamment les infractions sexuelles, étaient exclues. Or, ici, tous les crimes sont admis, sauf les crimes contre l'humanité, les crimes politiques, les crimes à auteurs multiples ou mineurs. L'articulation entre les plaider-coupable délictuel et criminel est donc un peu incertaine, mais on peut sans doute envisager des solutions.

Constatons d'abord que, entre la commission des faits et le jugement, les procédures durent en moyenne de six à huit ans, mais que la moitié de ce laps de temps est consacrée à l'instruction. On pourrait donc se concentrer sur la question, notamment en doublant le nombre de juges d'instruction. Comme les enquêtes sont déléguées par commission rogatoire aux officiers de police judiciaire, se pose aussi la question des conséquences de la désorganisation de la police judiciaire. Cela nous ramène au fait que le sujet est un tout et ne peut être réduit à la seule question de l'audiencement.

Le plaider-coupable criminel survient à la fin d'une instruction, durant laquelle, j'imagine, les faits ont été reconnus à un moment ou à un autre. Le choix d'aller vers un plaider-coupable se concrétise par une rencontre entre le parquetier et l'accusé, assisté de son avocat. Mais qu'en est-il de la victime, dont on parle très peu dans ce texte ? Elle a dix jours pour donner, ou pas, son accord, ce qui témoigne tout de même d'un certain déséquilibre. Ensuite, tout se passe dans le secret du bureau du procureur, l'audience d'homologation étant réduite à peu de chose et, surtout, ne permettant pas à la victime d'arrêter le processus.

Je passe sur la question de savoir ce qu'il advient si la convention n'est pas homologuée... On se retrouve alors avec une personne qui, dans l'attente du passage devant une juridiction criminelle, se retrouve dans la nature alors même qu'elle a reconnu sa culpabilité.

Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés au plaider-coupable criminel et proposons sa suppression ou, à défaut, son amélioration sur de très nombreux points. Nous ne pouvons pas, dans un domaine où les peines sont aussi lourdes, accepter une justice secrète, rendue en chambre. Compte tenu des enjeux, et de la faiblesse des bénéfices attendus, nous nous opposons à ce que l'on détruise, au détour de ce texte de loi et pour des motifs de gestion, les fondements de notre justice criminelle, à savoir la présence des jurés, la publicité des débats et l'oralité qui garantissent une décision la plus juste possible.

M. Thani Mohamed Soilihi. - Ce projet de loi, dont l'ambition est de réduire les délais de jugement, est très important.

Parmi les mesures proposées, je n'insisterai que sur le plaider-coupable criminel. Certaines réactions actuelles me rappellent celles qu'avait suscitées la mise en place du plaider-coupable délictuel dans le cadre de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite Perben II. L'application de la mesure a permis de dissiper les nombreuses craintes et interrogations qu'elle avait suscitées.

Lors de l'audition d'hier, un certain nombre de garanties assorties au plaider-coupable criminel ont été évoquées. Elles sont de nature à me rassurer, d'autant que les rapporteurs mettent en place des garde-fous supplémentaires. Parmi ces garanties, je retiens la possibilité, pour la victime, de s'opposer à la procédure ; le déclenchement du plaider-coupable criminel après l'instruction ou la mise en accusation.

Il me semble qu'il faut chercher des solutions pour sortir du cercle vicieux dans lequel nous nous trouvons et de cette problématique récurrente de lenteur de la justice. Pour autant, si ces mesures tendent à remédier au problème, elles ne doivent pas freiner les efforts entrepris en matière de rattrapage des moyens dévolus à la justice. La France se situant encore en dessous des standards européens, ces efforts doivent être poursuivis, voire intensifiés.

Au regard du texte et des évolutions proposées par nos rapporteurs, mon groupe votera en faveur du projet de loi.

M. Guy Benarroche. - Je salue la pertinence des analyses de nos rapporteurs ainsi que de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie, dont j'épouse presque intégralement les conclusions - elle a déjà dit, ou peu s'en faut, tout ce que je souhaitais exprimer.

Je me permettrai néanmoins d'évoquer quelques points, car il est nécessaire que la position de mon groupe soit établie. Je me limiterai à trois sujets : le plaider-coupable criminel ; les cours criminelles départementales ; les nullités.

Ce texte a, sur le papier, deux vocations : permettre que soit rendue une meilleure justice criminelle et assurer un meilleur respect des victimes. Or, si la mention de ce second volet figure bien dans l'intitulé du projet de loi, cette préoccupation semble en réalité totalement absente du texte, dont l'adoption, en l'état, n'apportera aucune amélioration concrète du sort des victimes.

Le constat est clair et partagé : la justice criminelle, en France, est aujourd'hui encombrée. Elle ne traite pas les dossiers de manière satisfaisante, car les délais sont trop longs et laissent à l'accusé comme à la victime l'impression de ne pas avoir été correctement entendus par l'institution.

La question de la gestion des stocks a fini par devenir le véritable coeur du texte. Or, il faut noter que les mesures proposées ne suffiront pas à résoudre le problème d'encombrement qu'il s'agit de régler. Pire, certaines dispositions, en particulier le plaider-coupable criminel, remettent en cause les fondements mêmes de notre justice criminelle tels qu'ils existent pour ainsi dire depuis les jugements publics rendus sous un chêne par Saint Louis.

Les acteurs et les professionnels de la justice sont d'ailleurs unanimes sur un point : les risques majeurs que cette procédure fait peser sur l'équilibre du procès pénal, sur les droits de la défense et sur les droits de la victime, sur la publicité des débats ainsi que sur le droit d'accès au juge. Tout ce qui contribue à l'institution d'une justice ouverte, publique et rendue par un jury populaire est remis en cause par la création de ce plaider-coupable criminel au profit d'une accélération du traitement des dossiers dont les résultats ne sont absolument pas garantis. Selon les magistrats, et notamment ceux du parquet, cette procédure ne concernerait en réalité que 10 %, voire 5 % à 7 %, des affaires criminelles en cours. En outre, elle risque d'être elle-même source de contentieux, ce qui ne ferait qu'ajouter du délai au délai.

Remettre ainsi en cause, sur un coin de table, au détour d'une loi, notre système de justice criminelle dans sa globalité, cela me paraît pour le moins léger, et même injustifié - il y va en particulier du respect des droits de la défense.

En ce qui concerne les cours criminelles départementales, je me bornerai à synthétiser les propos de Marie-Pierre de La Gontrie. J'ai eu la chance de siéger, aux côtés de notre collègue Agnès Canayer, au sein du comité chargé d'évaluer les résultats de l'expérimentation relative à ces cours. L'objectif était de gagner du temps et de l'argent ; or, les CCD n'ont permis d'atteindre ni l'un ni l'autre de ces objectifs. Si elles ont pu traiter davantage de dossiers, cela ne s'est traduit ni par un gain financier pour la justice, ni par un raccourcissement significatif des délais de traitement. L'audience y dure en moyenne 2,7 jours, contre 3,5 jours aux assises.

Si l'on peut néanmoins considérer que leur fonctionnement actuel améliore globalement le traitement des affaires de viol et de violences sexistes et sexuelles en évitant leur correctionnalisation, il faut noter que toutes les garanties qui permettaient d'atteindre ce résultat - celles qui avaient été apportées au moment de la création des cours criminelles départementales - sont détruites par le présent texte, auquel, donc, nous nous opposerons.

Si nous n'avons pas déposé d'amendements en commission sur cette partie du projet de loi, c'est que nous souhaitons défendre une autre voie, inspirée du modèle espagnol que nous avons découvert lors du déplacement que j'ai effectué à Madrid, aux côtés de Sophie Briante Guillemont, avec le garde des sceaux. En Espagne, la justice spécialisée dans le traitement des violences sexistes et sexuelles a été conçue non pas pour résorber des stocks d'affaires criminelles, mais avant tout pour améliorer le sort des victimes, leur mise à l'abri et leur accompagnement. Cette approche globale a permis simultanément d'améliorer le fonctionnement de la justice et de réduire le temps consacré à ces dossiers. Il eût été préférable, forts de cette expérience, de traiter ces violences d'une manière spécifique plutôt que de modifier les cours criminelles départementales ; celles-ci ne permettront de toute façon pas plus que le plaider-coupable de résorber l'encombrement de la justice.

Un mot, enfin, sur la question des nullités de procédure. Qu'il s'agisse de la date butoir à compter de laquelle il deviendra impossible de soulever un vice de procédure, inapplicable aux yeux des avocats, ou de la réduction du délai de recours de six mois à trois mois, ces mesures suscitent une hostilité sans précédent. C'est suffisamment rare pour être souligné : les barreaux, les bâtonniers et les syndicats d'avocats sont si fermement et si unanimement opposés à ces dispositions qu'ils ont entamé une grève dont l'apogée coïncidera avec l'examen du texte au Sénat. Je vous invite à considérer de près leurs argumentaires, tant les difficultés d'application de ces articles sont réelles.

Pour toutes les raisons que je viens d'exposer, notre groupe ne votera pas ce texte.

Mme Sophie Briante Guillemont. - Je partage une grande partie des propos qui viennent d'être tenus : la justice manque évidemment de moyens et ce projet de loi n'aura pas nécessairement d'effets majeurs sur le désengorgement de nos tribunaux. Nous ne sommes pas pour autant opposés par principe à l'introduction dans notre droit d'une procédure de plaider-coupable criminel, pourvu qu'elle ne puisse être mise en oeuvre qu'avec l'accord de la victime. Guy Benarroche a raison : il y va d'une transformation profonde de notre philosophie de la justice. Mais c'est une piste intéressante s'agissant d'accélérer le prononcé de la sanction, donc la réinsertion. À cet égard, le déplacement que nous avons effectué à Madrid avec le garde des sceaux a été particulièrement éclairant ; compte tenu du basculement philosophique qu'implique cette nouvelle procédure, j'aurais préféré que l'on commence par expérimenter ce dispositif sur les crimes sexuels avant de l'élargir, mais telle n'est pas l'option retenue à ce stade.

Mon groupe estime, du reste, que le périmètre actuel du plaider-coupable est beaucoup trop large, étant entendu que le garde des sceaux, de son propre aveu, attend du Sénat qu'il restreigne le dispositif. Nous avons notamment proposé un amendement visant à en exclure les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité, car nous considérons que le texte va trop loin à ce sujet.

Deuxième point de vigilance : la réforme de la purge des nullités. Beaucoup d'avocats sont totalement opposés à ce volet du texte. Si certains peuvent admettre le principe d'une date butoir ou le délai de forclusion de cinq jours, le passage du délai de recours global de six à trois mois semble particulièrement inadapté. Dans les dossiers criminels volumineux, la défense commence par examiner le fond de l'affaire avant de se pencher sur les éventuels vices de forme. Nous souhaitons donc davantage de garanties à cet égard.

Enfin, concernant l'extension du Fnaeg, nous considérons que les dispositions actuellement inscrites dans le texte vont trop loin. J'ai entendu les réserves exprimées par nos rapporteurs à ce sujet et nous allons y retravailler.

Mme Cécile Cukierman. - Si justice est rendue, c'est parce que nous faisons société. Il s'agit, certes et avant tout, de permettre à la victime d'être reconnue comme telle - et qu'ainsi ce qu'elle a subi soit acté par la collectivité -, mais aussi de sanctionner le coupable, ce qui vaut rappel, précisément, pour l'ensemble du corps social : celui qui se met en dehors des règles est puni. L'enjeu est essentiel, et s'y percutent deux exigences contradictoires : d'un côté, la volonté de la victime, face aux crimes les plus terribles, de tourner la page pour se reconstruire, ce qui suppose d'aller vite ; de l'autre, la nécessité que soient rendus des jugements justes, donc incontestables, ce qui prend du temps.

Ce texte a été qualifié de « populiste ». Son point de départ, c'est ce qu'on entend un peu partout, y compris, si j'ose dire, au café du commerce : « la justice est mal rendue, elle est trop lente, il ne faut pas en attendre quoi que ce soit ». Que l'institution de la justice ne soit plus reconnue par l'ensemble de nos concitoyens, voilà qui pose problème. Mais ce texte ne répond pas aux attentes et aux critiques ainsi formulées.

Cela fait quinze ans que je suis sénatrice et cela fait quinze ans que des lois sont régulièrement votées pour accélérer les procédures judiciaires. Or, les « stocks » qu'il s'agit de « gérer », expression assez atroce, ne font qu'augmenter, et les délais s'allongent ! Et cela fait quinze ans également que la justice voit baisser ses moyens : qu'il s'agisse du nombre de magistrats et de personnels de justice, au parquet comme au siège, ou des moyens matériels et d'expertise qui sont mis à leur disposition, le manque est criant, avec des effets délétères sur la qualité de l'instruction.

On nous propose aujourd'hui le plaider-coupable pour des faits dont nous savons tous qu'ils donnent rarement lieu à des aveux. Quand l'aveu intervient, en ces matières, c'est bien souvent après un long temps d'enquête et de confrontation. On peut donc s'interroger : combien de justiciables entreront réellement dans le périmètre de cette procédure ?

Aller plus vite sans moyens, est-ce un gage de justice ? C'est cette question qui nous préoccupe ; et, vous l'aurez compris, nous ne voterons pas ce texte. En réglant la question du temps par un jugement qui serait ressenti comme injuste - il ne permettrait pas à la victime d'être pleinement reconnue comme telle et engendrerait des appels systématiques -, on ne changera rien à la durée globale de la procédure. Pire, à vouloir aller trop vite, on s'expose à l'erreur judiciaire. Nous avons tous en tête les conséquences dramatiques de l'affaire d'Outreau et la difficulté pour un innocent reconnu coupable de se reconstruire. Le temps est nécessaire pour la victime, mais il est essentiel également pour l'acceptabilité de la peine par le condamné. Il est possible, en y mettant les moyens - et nous savons que la France est loin du haut de l'échelle européenne en la matière -, d'organiser une justice plus rapide, mais tout aussi juste ; ce texte n'y pourvoit pas.

Nous défendrons des amendements en séance pour faire valoir notre point de vue. Nous étions tous d'accord, mes chers collègues, pour critiquer un Président de la République qui méprisait et balayait les corps intermédiaires. Et nous refuserions désormais d'écouter la profession unanime, bâtonniers, ordres, magistrats - ceux qui font la justice -, nous expliquant que ce texte n'est pas le bon ? Ce projet de loi ne répondra pas à son objectif : permettre une justice plus efficace, plus rapide et de meilleure qualité. C'est pourquoi, sans surprise, nous ne le voterons pas.

M. Francis Szpiner. - Je partage évidemment tout ce qui a été dit sur le manque de moyens de la justice, mais, une fois ce constat posé, nous n'avons encore rien résolu.

Je vais aborder la question du plaider-coupable. Vous évoquez l'opposition des avocats ; j'ai moi-même siégé au conseil de l'ordre et au conseil national des barreaux, et je me souviens que la profession était vent debout contre le plaider-coupable en matière correctionnelle. Aujourd'hui, elle le plébiscite ! Le nombre et la majorité ne font pas toujours la raison.

Sur le fond, je suis favorable au plaider-coupable criminel, non par simple souci de gestion des stocks, mais parce qu'il constitue un progrès pour les victimes comme pour certains accusés. Monsieur Benarroche, les fondements dont vous parlez ne datent pas de Saint Louis. C'est la Révolution qui a fondé notre justice sur deux piliers : la publicité - la justice rendue sous l'oeil du peuple souverain - et l'association des citoyens au jugement.

Cependant, vous commettez une erreur, sans doute parce que vous n'êtes pas un praticien. Dans la majorité des affaires de violences sexuelles, le code de procédure pénale prévoit que le huis clos est de droit à la demande de la victime. La plupart de ces procès se déroulent donc dans une totale opacité.

M. Guy Benarroche. - Mais avec la victime, des témoins, des experts, des audiences !

M. Francis Szpiner. - Dès lors, il est faux de prétendre que le plaider-coupable instaurerait une justice clandestine par opposition à une justice d'assises vertueuse et publique. Le seul moment public, c'est le prononcé du verdict. J'ai plaidé dans 300 affaires criminelles, des deux côtés de la barre : je sais comment les choses se passent.

La grande différence entre le système français et le modèle américain est qu'aux États-Unis le procureur peut proposer un arrangement dès la révélation des faits, sans instruction préalable. En France, le plaider-coupable n'interviendrait qu'à la fin d'une instruction complète, après les expertises et les témoignages. Le problème de la culpabilité ne se posant plus, on éviterait simplement de réitérer ces éléments à l'audience ; mais rien ne serait enlevé aux droits des parties.

Pour l'accusé, c'est un progrès. L'aveu en matière criminelle n'est certes pas spontané, comme l'a dit Cécile Cukierman, mais le processus d'instruction finit par resserrer l'étau autour du coupable, surtout dans les affaires de viol impliquant des proches : l'accusé finit par comprendre qu'il a intérêt à avouer. Pour la victime, c'est une véritable reconnaissance ; elle aura face à elle quelqu'un qui lui dira : « Oui, je suis coupable ». Cette procédure lui évitera l'épreuve de devoir répéter son traumatisme devant la police, devant l'expert, devant le juge, et enfin devant une cour, en public ou à huis clos.

Rien ne pourra se faire sans le consentement éclairé des deux parties, recueilli sous l'assistance obligatoire d'un avocat, garantie que les rapporteurs proposent opportunément d'étendre à la victime. L'audience de validation et le prononcé du verdict resteront publics. En quoi, dès lors, serait-il porté atteinte aux principes généraux du droit et aux libertés ? J'ai beau tourner la question dans tous les sens, je ne comprends pas.

Quant au risque d'erreur judiciaire, nous ne sommes pas aux États-Unis. Là-bas, le juge est lié par une peine plancher selon la qualification retenue, ce qui pousse des innocents à négocier. En France, la flexibilité des peines est totale : même pour un assassinat, on peut obtenir du sursis. Je vois mal un innocent admettre sa culpabilité pour « gagner » quelques années de prison alors qu'il peut défendre son innocence sans risquer un couperet automatique. Aucun avocat ne marcherait dans une telle combine ! En définitive, cette procédure permettra aux justiciables d'être fixés plus rapidement sur leur sort, là où l'incertitude est un poids. J'y vois non pas une solution miracle, mais un progrès incontestable, qui obligera l'accusé à prendre ses responsabilités sans qu'aucune pression ne pèse sur la victime, contrairement aux arguments que j'ai pu entendre.

En revanche, sur le volet des nullités, je rejoins les critiques qu'ont émises mes collègues : c'est un scandale. Soulever une nullité, c'est simplement demander le respect de la loi. Grignoter le temps nécessaire au respect des droits de la défense, ce n'est donc pas acceptable. Le délai actuel de six mois est déjà serré, sachant qu'il faut parfois six semaines pour obtenir la copie du dossier. Ramener ce délai à trois mois réduirait à néant la possibilité d'invoquer sérieusement une nullité ; j'espère que nous reviendrons sur ce point par voie d'amendement - je pense à celui qu'a déposé notre excellente collègue Marie-Pierre de La Gontrie.

Enfin, je félicite les rapporteurs d'avoir maintenu la cour d'assises comme juridiction d'appel des cours criminelles départementales. La solution inverse n'avait aucun sens ; une cour criminelle composée de magistrats professionnels qui serait désavouée en appel par une autre cour criminelle perdrait toute légitimité. Le maintien du jury populaire en appel est donc une très bonne chose.

Mme Olivia Richard. - Je n'ai certes pas plaidé 300 dossiers criminels ; je me permets néanmoins d'observer que si nous-mêmes disposions de trois mois pour examiner des textes tels que le présent projet de loi, nous en serions très satisfaits.

La France fait l'objet de condamnations annuelles pour longueur excessive des délais de jugement et, par conséquent, « survictimisation » des victimes de violences sexuelles. En outre, le procès est souvent, pour les avocats de la défense, l'occasion de s'attaquer à la victime pour tenter de discréditer sa plainte, ce qui constitue une violence supplémentaire. Dès lors, la procédure du plaider-coupable ne me paraît pas, en soi, attentatoire aux droits de la victime ; c'est même parfois le contraire qui est vrai.

À cet égard, je relève que, dans l'affaire Pelicot, jugée devant une cour criminelle départementale, si la victime a refusé le huis clos, c'est précisément pour éviter de se retrouver coincée dans une salle avec ses agresseurs et leurs avocats, quatre-vingt-dix personnes, pendant toute la durée du procès. Il est donc positif que des procédures alternatives puissent être proposées aux victimes. Je remercie d'ailleurs les rapporteurs pour leur vigilance quant à l'obligation d'assistance par un avocat.

Une dernière question concernant l'aide juridictionnelle : en France, les seuils d'admission font que seuls 10 % des ménages les plus pauvres bénéficient d'une prise en charge totale. Comment fait-on lorsqu'on n'a pas les moyens de payer un avocat ?

Mme Cécile Cukierman. - Nous sommes tous ici sur un pied d'égalité, sénatrices et sénateurs : s'il y a des praticiens du droit parmi nous, ce qui enrichit nos débats, veillons néanmoins à ce que la commission des lois ne devienne pas un lieu où ceux qui n'ont pas cette expérience n'auraient plus voix au chapitre. La justice est un fait politique et un objet dont nous avons toute légitimité à nous saisir ; dire le contraire, c'est admettre que nous pourrions aussi bien cesser de légiférer pour déléguer cette tâche à des collèges d'experts.

L'exigence de publicité des débats est précisément l'une des raisons pour lesquelles nous nous étions opposés aux cours criminelles départementales : nous déplorions la disparition du jury populaire. Si le huis clos est bel et bien prévu par la loi pour des motifs légitimes que je ne remets pas en question, la présence d'un jury citoyen dès le premier degré de juridiction garantissait ce regard de la société sur l'acte de juger. On peut certes débattre de l'évolution technique du droit, mais la philosophie politique qui sous-tend ces principes est fondamentale et préexistait aux transformations successives opérées par les réformes que nous votons ici même.

M. David Margueritte, rapporteur. - Je souhaite avant tout remercier chacun d'entre vous pour la qualité de nos échanges de ce matin. Ils sont, me semble-t-il, à l'image des auditions que nous avons conduites, auxquelles ma collègue Marie-Pierre de La Gontrie et Guy Benarroche ont participé. Ces travaux préparatoires ont pleinement joué leur rôle : nous aider à nous forger une conviction.

Je l'avoue, je n'abordais pas ces auditions avec une conviction totalement arrêtée sur la procédure de jugement des crimes reconnus. Francis Szpiner a rappelé à juste titre la mobilisation passée des avocats contre la CRPC en matière correctionnelle ; à l'époque, jeune avocat, je n'y étais moi-même pas très favorable. Force est pourtant de reconnaître aujourd'hui que cette procédure fonctionne globalement, même si elle suscite encore des critiques. Nos échanges de ce matin portent d'ailleurs la trace de l'équilibre que nous tentons de proposer dans ce texte. J'entends bien sûr les oppositions de principe, notamment celle, frontale et argumentée, de Guy Benarroche sur le plaider-coupable, même si je ne la partage pas.

J'ai abordé ces auditions avec une certaine neutralité, assez interloqué par les projections statistiques - 10 % à 15 % des affaires criminelles seraient susceptibles d'être traitées par la voie du plaider-coupable - qui nous étaient régulièrement présentées sans être réellement documentées. Je rejoins totalement ce qu'a dit Thani Mohamed Soilihi : ce dispositif n'est pas « la » solution, c'est incontestable ; mais c'est une solution parmi d'autres. Nous aurions tort de voir dans la PJCR une baguette magique capable d'accélérer soudainement le cours de la justice. Dominique Vérien a d'ailleurs cité des chiffres édifiants sur le retard de notre pays concernant les moyens alloués aux magistrats ; c'est là que réside notre première préoccupation.

En revanche, j'ai acquis la conviction qu'il y a bien là une solution, tant pour la victime que pour l'accusé. Je songe particulièrement aux affaires de violences intrafamiliales ou de viols incestueux, à propos desquelles nous avons eu des débats intéressants sur la justice restaurative. L'audience de jugement n'est pas toujours restaurative ; elle peut même s'avérer traumatisante. Pour certaines victimes, l'option qui sera désormais proposée peut être préférable : elle permet de tourner la page plus rapidement, sans passer par une procédure interminable et une audience extrêmement douloureuse dont le caractère « restauratif » resterait théorique.

Je vous renvoie aux mécanismes d'encadrement prévus dans le texte. Au cours de la discussion, nous aurons l'occasion d'examiner également des amendements permettant de garantir que la victime disposera d'un délai de réflexion suffisant et de l'assistance obligatoire d'un avocat. C'est là une garantie sérieuse : comme le relève fort justement Marie-Pierre de La Gontrie, éclairer le choix de la victime permet de s'assurer que la procédure ne se fonde pas sur une pression exercée sur elle. De même, la consultation de la victime avant même que la proposition de peine ne soit faite à l'accusé constitue une garantie majeure : elle évite que l'audience d'homologation ne débouche sur un refus dont les conséquences pourraient être préjudiciables aux droits de la défense. Ces garanties permettent d'aboutir à un texte équilibré qui, s'il ne résorbera qu'en partie l'embolie judiciaire, apportera une réponse utile au problème posé.

Enfin, pour ce qui est du Fnaeg, nous aurions tort de le vider de sa substance. De nombreux magistrats nous l'ont confirmé en audition : c'est un levier essentiel pour accélérer les enquêtes. Nous nous assurerons, en séance, du strict respect des libertés fondamentales, tout en autorisant la pleine exploitation de ces outils nouveaux qui permettront, j'en suis convaincu, d'élucider les crimes plus rapidement.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Il est vrai que les cours criminelles départementales ne comportent pas de jury populaire - c'était d'ailleurs l'un des objectifs initiaux de leur création. L'idée fondamentale est qu'en matière de violences sexuelles et de violences intrafamiliales, il est nécessaire de disposer de compétences spécifiques pour appréhender toute la complexité des mécanismes de contrôle coercitif ou d'emprise. Sans cette connaissance, qui n'est, de toute évidence, pas universellement partagée, on risque de passer à côté du sujet ou de continuer à accepter des notions comme celle de « crime passionnel » et autres absurdités.

Cette professionnalisation produit ses effets. Certes, la correctionnalisation n'a pas disparu, mais on observe également une augmentation significative du nombre de plaintes. Si les victimes saisissent davantage la justice, c'est probablement parce que leur parole est mieux prise en compte et qu'elles ont l'assurance qu'une grande partie des faits en question sera correctement caractérisée puis jugée, c'est-à-dire comme des crimes. Il est révélateur de noter que les peines prononcées par les cours criminelles départementales sont statistiquement identiques à celles qui sont prononcées par les cours d'assises, alors même que ces dernières traitent des crimes pour lesquels des peines de plus de vingt ans de réclusion sont encourues. Cela démontre qu'un jury non populaire, mais composé de magistrats formés, a tendance à être plus sévère et à juger ces crimes pour ce qu'ils sont.

À titre personnel, je suis donc très favorable aux cours criminelles départementales. J'aurais même été favorable à la création d'une véritable justice spécialisée sur ces thématiques - mais il n'y a pas de consensus à ce propos -, ainsi qu'au principe d'un appel devant ces juridictions. En effet, si les appels sont nombreux devant les assises, c'est aussi parce que certains violeurs pensent avoir une chance, devant un jury populaire, de faire « pleurer dans les chaumières » afin d'obtenir une peine moindre. Toutefois, nous sommes bien conscients que les ressources humaines de nos juridictions ne permettent pas de faire peser un fardeau supplémentaire sur le dos des cours criminelles départementales. C'est la raison pour laquelle je me suis ralliée à la formule d'un appel devant la cour d'assises. Ce choix découle non pas d'un attachement de principe au jury, mais de la volonté de garantir la possibilité des appels.

Concernant les nullités de procédure, je comprends parfaitement qu'il faille laisser aux avocats le temps nécessaire à l'examen des dossiers, mais nous ne pouvons pas non plus leur permettre d'emboliser la justice par des manoeuvres dilatoires. L'institution judiciaire doit s'adapter à son temps et à l'évolution de la société. Or, ce projet de loi, avec la PJCR, constitue précisément une telle adaptation.

Par nos propositions, nous accordons aujourd'hui à la victime une place qu'elle n'occupe ni devant une cour criminelle départementale, ni devant une cour d'assises. Dans le cadre de la PJCR, le procureur devra impérativement se rapprocher d'elle pour évaluer - avec elle - le niveau de peine qu'il envisage de proposer, afin d'être certain d'obtenir l'homologation de l'accord et d'éviter des difficultés ultérieures avec la défense. Nous donnons ainsi à la victime beaucoup plus de place qu'elle n'en avait auparavant. Jusqu'à présent, la justice était rendue au nom de la société et jamais pour la victime, qui restait totalement absente des phases décisives de la procédure. Désormais, elle y prendra une part active.

Ce projet de loi traduit dans notre droit une évolution majeure des attentes de la société à l'égard de la justice ; il est donc tout à fait bienvenu.

Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous appartient d'arrêter le périmètre indicatif du projet de loi.

Nous proposons de considérer que le périmètre du texte comprend les dispositions relatives à la procédure de jugement de crimes reconnus ; à la composition, au fonctionnement et aux compétences des cours criminelles départementales et des cours d'assises ; au statut organique des magistrats non professionnels qui peuvent exercer les fonctions d'assesseur au sein d'une cour criminelle départementale ; au recours à la génétique dans le cadre d'enquêtes pénales ; aux conditions de recours à la télémédecine en garde à vue ; aux conditions d'habilitation des personnels exerçant des missions de police judiciaire à la consultation des fichiers de police ; aux conditions de réalisation des autopsies judiciaires ; à la procédure de jugement des intérêts civils dans le cadre d'une affaire pénale ; aux psychologues de police judiciaire ; au régime des nullités dans le cadre de la procédure pénale ; aux règles de fonctionnement et aux compétences de la chambre de l'instruction ; au contentieux de la détention provisoire ; aux conditions d'anonymisation des décisions de justice.

Il en est ainsi décidé.

PROJET DE LOI SUR LA JUSTICE CRIMINELLE ET LE RESPECT DES VICTIMES

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements identiques de suppression COM-14 et COM-21 remettent en cause le principe même de la PJCR.

Les amendements identiques COM-14 et COM-21 ne sont pas adoptés.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-24 de Mme de La Gontrie vise à substituer au droit d'opposition de la partie civile une acceptation positive de la PJCR.

Telle n'est pas la logique du dispositif, car la place de la partie civile n'est pas la même que celle de l'accusé dans le cadre de la procédure pénale. Celui-ci doit bien accepter d'entrer dans la procédure, et toujours pouvoir y renoncer avant l'homologation, en vertu des droits de la défense.

En revanche, la reconnaissance d'un droit d'opposition pour la partie civile tel qu'il est prévu me semble opportune et va même plus loin que les droits traditionnels de la partie civile dans le procès pénal : il s'agit d'un droit de veto sur le lancement de la procédure, que nous allons vous proposer de compléter par une information renforcée.

Si la victime se désintéresse totalement du procès, ce qui est tout à fait possible, la procédure ne doit pas être interrompue pour autant.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - La question centrale, sur laquelle nous avons nous-mêmes beaucoup hésité, concerne la place de la victime dans ce processus. Il faut se garder de toute confusion : il y a la partie poursuivante, il y a l'accusé et il y a la victime.

L'enjeu est de déterminer quel acte est le plus difficile à accomplir : ne pas s'opposer ou accepter formellement qu'au bout du compte il n'y ait pas de procès au sens classique du terme. C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons d'exiger une acceptation expresse : il nous semble primordial que la victime s'engage véritablement dans cette démarche.

Comme je l'indiquais hier au garde des sceaux, si l'on veut que ce système fonctionne, il faut que l'accord des parties soit réellement recueilli, quel que soit le formalisme retenu. Choisir l'accord plutôt que la simple non-opposition n'est pas une simple nuance sémantique ; c'est un choix de fond - contestable, comme tout vrai choix.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Le vrai problème est que certaines victimes se désintéressent totalement de leur procès. Doit-on pour autant interrompre le processus judiciaire ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - D'aucuns soutiendront qu'il est moins lourd de ne pas s'opposer que d'accepter. Je ne prétends pas détenir la vérité...

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Nous proposons de régler ce point en posant le principe que la victime doit être accompagnée d'un conseil.

M. Guy Benarroche. - Dans le processus proposé, quelles que soient les quelques améliorations techniques suggérées, il n'y a pas de véritable place pour la victime - j'y reviendrai plus en détail en défendant l'amendement COM-44 relatif aux violences sexuelles et sexistes.

L'article 1er est l'élément fondamental de ce texte : il opère ce que j'appellerais un bouleversement des fondements mêmes de notre justice pénale. Certes, le huis clos est possible. Mais lorsqu'il est demandé par les victimes et accepté, il se tient devant une cour, lors d'une audience qui reste en un sens publique, grâce à la présence d'un jury populaire. Autrement dit, aujourd'hui, même à huis clos, la justice reste rendue au nom du peuple et par le peuple.

Le huis clos est une possibilité offerte par la loi, et il est bon qu'il en soit ainsi. Toutefois, nous savons parfaitement que l'issue d'un procès ne correspond pas nécessairement à ce qui se serait passé dans le cadre d'une procédure de plaider-coupable. La définition des aveux est éminemment changeante : ils peuvent être partiels, totaux ou tactiques. Dans la PJCR, le dénouement sera le fruit d'une négociation entre l'accusé et le procureur, occultant ainsi tous les éléments que seul le procès permet de mettre en lumière.

Même après une instruction très longue, certains éléments ne voient le jour qu'à l'audience. L'expérience montre que des aveux initiaux ne sont parfois que partiels et que le procès permet de révéler des pans entiers de l'affaire que l'instruction n'avait pas totalement dévoilés. En supprimant cette phase, on se prive d'une vérité que la négociation ne permettra jamais d'atteindre. C'est aussi pour cette raison que nous demandions la suppression de l'article 1er.

M. Francis Szpiner. - Je rejoins Marie-Pierre de La Gontrie sur un point essentiel : l'argument consistant à dire que la procédure pourrait aller de l'avant en l'absence de la victime ne tient pas. Soyons très clairs : si la victime ne se manifeste pas, l'accusé ne choisira jamais le plaider-coupable, car il pourra viser l'acquittement. Dans ce genre de situations, je vois mal comment un jury populaire pourrait condamner un homme qui nie les faits. L'absence de la victime met en réalité l'action publique en péril. Prétendre que, par cette procédure, on pourrait pallier l'absence de la victime, cela ne tient pas.

Dès lors que l'on soutient le principe de la PJCR, il faut admettre que l'acceptation formelle est dans l'intérêt de l'accusé comme dans celui de la victime. Sur ce point, je partage l'avis de Marie-Pierre de La Gontrie.

Enfin, pour répondre à Guy Benarroche, la reconnaissance de culpabilité doit être totale : à défaut, le juge n'homologuera pas l'accord. Il n'y aura donc pas d'aveu partiel. Je rappelle qu'à l'issue d'une instruction préalable est rendu soit une ordonnance de mise en accusation (OMA) soit, si celle-ci est contestée, un arrêt de la chambre de l'instruction. C'est cette décision judiciaire qui définit et fige définitivement le périmètre du débat. L'accusé qui s'engage dans un plaider-coupable doit accepter pleinement tout ce qui figure dans cette ordonnance ou dans cet arrêt. Il n'y aura donc pas d'aveu partiel, je le répète : il y aura reconnaissance complète des faits, ce qui, pour la victime, représente un progrès notable.

L'amendement COM-24 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-47 est adopté, de même que l'amendement de précision COM-50 et l'amendement rédactionnel COM-48 .

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Nous sommes favorables à l'amendement COM-23 de Mme de La Gontrie, sous réserve que son auteure accepte de le rectifier dans les termes suivants : « La partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus. »

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - J'accepte !

L'amendement COM-23, ainsi rectifié, est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - La PJCR est contrainte par des délais très courts - dix jours -, qui touchent aussi bien la partie civile que l'accusé. Nous proposons, avec l'amendement COM-49, de porter ces délais à quinze jours, ce qui nous semble une durée raisonnable pour que la partie civile puisse faire part de son opposition à l'engagement de la procédure ou pour que l'accusé puisse l'accepter ou donner son accord quant à la peine proposée. Mme de La Gontrie propose trente jours - c'est l'objet de l'amendement COM-28.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Dix jours, c'est très court !

L'amendement COM-49 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-28 devient sans objet.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-42 vise à exclure de la PJCR les crimes punis de plus de vingt ans de réclusion. S'il était adopté, seuls les crimes relevant de la cour criminelle départementale pourraient faire l'objet de cette procédure ; nous y sommes opposés.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Le garde des sceaux nous a dit qu'il faisait confiance au Parlement ; le prenant au mot, nous souhaitons revenir sur un certain nombre de crimes qui, selon nous, doivent être exclus du périmètre de cette nouvelle procédure.

Je me suis intéressée à ce qui s'est passé au moment de la mise en oeuvre de la CRPC délictuelle. Ma conclusion est qu'il n'est pas absurde de limiter ce processus à des crimes qui, s'ils sont certes graves, ne sont pas les plus graves de notre échelle pénale. C'est pourquoi nous proposons d'instaurer un quantum de peine ; cette logique rejoint d'ailleurs le raisonnement de notre collègue Sophie Briante Guillemont.

Madame la rapporteure, je ne vois pas très bien en quoi restreindre le dispositif au champ de compétence de la cour criminelle départementale le rendrait moins intéressant. Certains crimes, qui encourent les sanctions les plus lourdes, ne paraissent pas devoir relever de la PJCR.

M. Guy Benarroche. - Je partage totalement ce qui vient d'être dit. Si je devais défendre le plaider-coupable, je ferais d'ailleurs valoir les mêmes arguments. Le ministre, lors du déplacement à Madrid, nous a dit exactement la même chose : s'il a initialement inclus tous les crimes sans limitation de peine dans le champ de la PJCR, il attend de notre part que nous définissions pour cette procédure un périmètre plus précis. Il affiche donc, en tout cas sur ce sujet, une certaine souplesse.

C'est pourquoi je soutiens l'amendement de Marie-Pierre de La Gontrie, même si, par principe, je défends avant tout la suppression pure et simple de cette procédure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Cet amendement revient à exclure du plaider-coupable tous les crimes qui ne relèvent pas du champ de compétence de la CCD. Pour notre part, nous considérons au contraire que certains crimes relevant de la cour d'assises - passibles de plus de vingt ans de réclusion - sont précisément susceptibles de donner lieu à des aveux ; nous ne souhaitons donc pas les exclure de la PJCR.

Notre approche consiste plutôt à cibler et à resserrer la liste des crimes exclus. Nous proposons - c'est l'objet de l'amendement   COM-51 - d'écarter certains crimes sexuels ou particulièrement barbares qui nous semblent d'une gravité telle qu'ils ne sauraient donner lieu à un plaider-coupable : le viol sur mineur de quinze ans ; le viol aggravé ; la traite des êtres humains commise à l'égard d'un mineur ou en recourant à la torture ; le proxénétisme commis à l'égard d'un mineur ou en recourant à la torture.

Nous sommes certes convaincus que, dans les faits, aucun procureur ne proposerait de PJCR pour de tels actes, mais nous préférons que la loi l'interdise formellement.

Quant à l'amendement COM-25 de Mme Linkenheld, qui vise à exclure tous les crimes sexuels du dispositif, nous y sommes défavorables. Nos débats ont montré que, dans bien des cas - je pense notamment aux crimes incestueux -, la victime ne recherche pas systématiquement la publicité d'un grand procès. Ce qu'elle attend avant tout, c'est la reconnaissance de son statut de victime et l'aveu de l'auteur. Il nous a donc semblé inutile de priver les victimes qui le souhaiteraient de la possibilité de recourir à cette procédure. Voilà pourquoi nous ne proposons d'en exclure que les trois types de crimes extrêmement graves que j'ai énumérés.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Notre intérêt va avant tout aux victimes. C'est pourquoi nous proposerons, par parallélisme avec les exceptions prévues pour les auteurs, que soient exclus du champ de la PJCR les dossiers impliquant une pluralité de victimes ainsi que les affaires concernant des victimes mineures ou des majeurs sous tutelle.

Pour ce qui est de la nature des crimes, nous proposons d'exclure du dispositif l'intégralité des crimes sexuels - nous ne souhaitons pas procéder à un tri au sein de cette catégorie - et nous maintenons notre proposition d'écarter tout crime passible d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion.

L'amendement COM-42 n'est pas adopté.

L'amendement COM-51 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-25 devient sans objet. L'amendement COM-43 n'est pas adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Nous ne sommes pas favorables à l'amendement COM-11 rectifié de Mme Briante Guillemont, qui vise à exclure de la PJCR tous les crimes passibles de la perpétuité. Peu de crimes sont concernés, mais il nous semble plus intéressant de viser les types de crimes que la peine encourue.

L'amendement COM-11 rectifié n'est pas adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-26 tend à exclure de la PJCR les crimes ayant touché plusieurs victimes : avis favorable.

L'amendement COM-26 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-27 a pour objet d'exclure de la procédure les crimes commis sur des mineurs ou des majeurs sous tutelle ; nous y sommes défavorables. Il faut en effet souligner que ces victimes sont, malgré leur vulnérabilité, représentées légalement tout au long du processus judiciaire. Par ailleurs, nous avons déjà apporté des garanties à ce propos : les crimes sexuels commis sur les mineurs de quinze ans ont été explicitement retirés du champ d'application du dispositif.

En revanche, nous n'avons pas souhaité étendre cette exclusion aux crimes incestueux. Certaines victimes éprouvent le besoin d'entendre l'auteur reconnaître son crime, mais elles ne souhaitent pas pour autant subir l'épreuve de la publicité d'un procès aux assises. C'est précisément ce que permet la PJCR ; il serait dommage de priver ces victimes d'une telle possibilité.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Il n'y a pas que les crimes sexuels !

M. Francis Szpiner. - Il est vrai que les personnes sous tutelle bénéficient d'une assistance. Il y a là, cependant, des situations très particulières : les personnes dont nous parlons sont particulièrement vulnérables. Dans le cadre d'un plaider-coupable, vous n'empêcherez pas une personne sous tutelle de s'exprimer, et le juge ne pourra pas ignorer la position qu'elle aura formulée. À mon sens, de tels dossiers méritent un vrai procès. Je suis donc favorable à l'exclusion des majeurs sous tutelle de la PJCR.

Le rôle de la société est aussi, je le rappelle, de protéger les plus vulnérables. Même assistée, la personne peut s'exprimer, et ses propos ne refléteront pas nécessairement la position de son mandataire ou de son tuteur. Il y a là une réelle difficulté technique quant au recueil du consentement et, plus encore, quant à la sincérité et au caractère éclairé de ce consentement. Dans ces configurations, il appartient au ministère public de faire son travail et de veiller à ce que l'affaire soit jugée selon la procédure normale.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Pour ce qui est des victimes majeures sous tutelle, nous sommes d'accord pour les exclure du dispositif. Nous vous invitons, en vue de la séance, à déposer un amendement en ce sens, limité exclusivement à ce cas précis : nous y serons favorables.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je ne déposerai pas d'amendement restreint au cas des victimes majeures sous tutelle, car il n'y a pas selon moi de distinction de nature entre celles-ci et les victimes mineures : il s'agit, dans les deux cas, de personnes qui ne sont pas aptes à exercer la plénitude de leur jugement. Ce texte a pour objet le respect des victimes, consacré dans l'intitulé même ; de ce point de vue, l'objectif n'est pas atteint.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Certaines victimes d'inceste ne souhaitent pas de procès. La PJCR n'est imposée à personne : la victime, qu'elle soit mineure ou majeure, peut se voir conseiller de la refuser, et elle en a le droit ; elle peut toujours aller au procès si elle le souhaite. En revanche, il serait dommage d'exclure cette option par principe.

L'amendement COM-27 n'est pas adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-22 vise à garantir une information effective de la victime sur la nature de la PJCR. Nous y sommes défavorables. Nous proposerons, avec l'amendement COM-55, une autre solution consistant en un entretien entre le procureur, la victime et son conseil sur la peine envisagée. Il s'agit de veiller à ce que la procédure réponde aux attentes de la victime afin de donner toutes ses chances à l'homologation.

L'amendement COM-22 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-52 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-46 du Gouvernement vise à étendre le bénéfice de l'aide juridictionnelle à toutes les parties à la PJCR, accusé et partie civile : c'est une très bonne chose.

L'amendement COM-46 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-10 rectifié devient sans objet.

L'amendement rédactionnel COM-53 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements identiques COM-54 et COM-29 visent à supprimer la possibilité d'organiser en visioconférence l'entretien préalable à la PJCR organisé entre l'accusé, son avocat et le ministère public ; cet entretien doit se faire en présentiel.

Les amendements identiques COM-54 et COM-29 sont adoptés.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Par l'amendement COM-55, que j'ai déjà évoqué, nous proposons de renforcer l'implication de la partie civile dans la PJCR. L'objectif est que la victime puisse pleinement exercer ses droits et qu'elle n'ait pas le sentiment que la procédure lui échappe si elle ne s'y est pas opposée.

Il reviendrait donc au ministère public de recevoir la partie civile avant l'entretien préalable au cours duquel il reçoit l'accusé et son avocat pour proposer une peine et s'assurer de la reconnaissance de culpabilité. Lors de ce rendez-vous, le procureur consulterait la victime sur la peine qu'il envisage de proposer. Celle-ci ne disposerait évidemment pas d'un droit de veto sur le quantum de peine. Néanmoins, cet échange permettrait au ministère public de mesurer ses éventuelles réserves, susceptibles, à terme, de conduire à un refus d'homologation par le juge. Le procureur pourrait, dès lors, envisager de réorienter la procédure.

L'amendement COM-55 est adopté.

Les amendements de coordination COM-56 et COM-57 sont adoptés.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-30 vise à remplacer la PJCR par une audience de jugement spécifiquement consacrée à la peine.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Toujours dans un état d'esprit constructif, nous avons réfléchi à une alternative. L'objectif est de traiter la question de la culpabilité, ce qui permettrait éventuellement un gain de temps, tout en garantissant la tenue d'une « véritable » audience.

Par cet amendement, nous proposons donc une forme de « césure ». Le mécanisme serait le suivant : d'abord, l'entretien entre le parquet et l'accusé permettrait d'évacuer la question de la culpabilité. Ensuite, une véritable audience se tiendrait sur le seul prononcé de la peine, avec l'audition de témoins et d'experts.

Au moment de l'audience d'homologation classique, le juge n'a plus la possibilité de moduler la peine proposée : soit l'accord est homologué en bloc soit il ne l'est pas. Notre proposition permet d'instaurer un véritable contradictoire, c'est-à-dire un moment où les avocats peuvent réellement interroger les experts ou les témoins. Sans ce débat oral, la justice se réduirait à la lecture de procès-verbaux figés dans un dossier.

Cela permettrait également de redonner une vraie place à la victime, dont on peut noter qu'elle n'est pas vraiment partie prenante dans la PJCR. L'idée que nous vous soumettons figure d'ailleurs parmi les scénarios envisagés par l'une des missions d'information de l'inspection générale de la justice sur ce sujet.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - La Chancellerie a choisi l'autre, et nous la suivons : avis défavorable.

L'amendement COM-30 n'est pas adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-32 vise à exclure toute mesure de justice restaurative dans le cadre de la PJCR. Je ne comprends pas pour quelle raison, car l'encadrement de cette justice restaurative s'effectuerait dans les conditions de droit commun fixées par le code de procédure pénale à l'article 10-1 : reconnaissance des faits, consentement des victimes, mise en oeuvre par un tiers.

Du reste, le même article 10-1 dispose que la justice restaurative peut être mise en oeuvre « à l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure ». En supprimer la mention à l'article 1er de ce projet de loi n'empêchera pas son utilisation dans le cadre de la PJCR.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - La justice restaurative en est encore à ses balbutiements, mais j'y vois une perspective très intéressante. Toutefois, son intégration dans la PJCR pose une difficulté majeure. Mon groupe a reçu les structures qui mettent en oeuvre ces dispositifs ; il y va avant tout d'une question de « tempo » : ce n'est pas à ce stade de la procédure que se décident les mesures de justice restaurative.

Pour tout vous dire, mon sentiment est que cette mention dans le projet de loi est assez cosmétique, mais que là n'est pas la place de la justice restaurative, à laquelle je suis par ailleurs tout à fait favorable, dans le calendrier judiciaire.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - C'est une possibilité qui est offerte : si le juge estime que ce n'est pas le moment de proposer de telles mesures, il ne le fera pas.

L'amendement COM-32 n'est pas adopté ; les amendements rédactionnels COM-58 et COM-59 sont adoptés.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Par l'amendement COM-60, nous poursuivons notre entreprise de renforcement de l'information de la partie civile dans le cadre le PJCR. Nous prévoyons que le ministère public doit l'informer dès lors que l'accusé a formellement reconnu les faits et accepté la peine proposée ; cette notification doit intervenir dans les quinze jours suivant la formalisation de cet accord par un procès-verbal.

L'amendement COM-60 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-31 vise à porter d'un à trois mois le délai de convocation à l'audience d'homologation de la PJCR.

Nous proposons, avec l'amendement COM-61, une solution plus souple : un délai d'un mois renouvelable deux fois. Au bout du compte, le délai pourra bel et bien être de trois mois, mais nous insistons sur le fait qu'il est préférable de viser un mois.

M. Francis Szpiner. - Au début de nos échanges, Marie-Pierre de La Gontrie a soulevé un problème qui peut se poser, quoique rarement : que se passe-t-il lorsque la victime accepte la peine, mais que le juge n'homologue pas l'accord ?

Si l'affaire doit ensuite être renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour criminelle, quid de ce qui s'est passé durant la négociation ? En principe, nous sommes censés considérer que ces discussions n'ont jamais existé. Mais, en instaurant ce procès-verbal officiellement envoyé à la victime, on change la donne. Imaginez la scène devant la cour criminelle qui sera amenée à juger l'affaire : la victime brandira le procès-verbal, pièce officielle signée de la main du procureur de la République !

Cette information doit donc, me semble-t-il, rester verbale : elle doit être transmise verbalement à la victime, en présence de son conseil, car l'hypothèse d'un refus d'homologation peut toujours se concrétiser. Il nous faut en tout cas mesurer les conséquences juridiques de la rédaction et de la diffusion d'un procès-verbal.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous pourrions prévoir qu'à défaut d'homologation le procès-verbal ne sera pas utilisable dans une procédure ultérieure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - C'est prévu ; et, de toute façon, l'audience d'homologation est publique : la reconnaissance de culpabilité l'est donc également.

M. Francis Szpiner. - Certes ; néanmoins, si le juge a refusé l'homologation, tout cela, devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle, est réputé ne pas avoir existé. Imaginez maintenant que l'accusé, en appel devant la cour d'assises, nie n'avoir jamais reconnu les faits. Que se passera-t-il ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je remercie Francis Szpiner d'avoir noté que ce cas, bien que rare, peut tout à fait se produire. Le Conseil constitutionnel a déjà eu à se pencher sur ce sujet, car, pour la CRPC, il n'est pas explicitement prévu que l'on ne puisse pas faire état, à un stade ultérieur des procédures, d'une reconnaissance de culpabilité qui n'aurait en définitive pas donné lieu à homologation.

La Chancellerie, lectrice assidue des décisions du Conseil constitutionnel, a donc pris les devants et prévu dans le présent texte qu'en effet il ne pourra être fait état de cette reconnaissance.

Si j'étais l'avocate de la partie civile et que je savais que l'accusé avait reconnu sa culpabilité lors de la phase de négociation, je peux vous dire que je m'en pourlécherais les babines ! Je n'ai pas de solution à proposer, mais la difficulté est réelle : prétendre que cet aveu puisse être ignoré, c'est une vaste blague.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - De toute façon, cela se saura ; mais rares seront les innocents qui reconnaîtront leur culpabilité avec pour seule motivation d'obtenir une réduction d'un tiers de la peine encourue !

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous sommes en train de débattre d'un cas de figure qui ne peut pas se produire - et je ne parle pas du défaut d'homologation, car cela peut arriver. Si une procédure de plaider-coupable est engagée, qu'elle soit délictuelle ou criminelle, c'est bien parce qu'à un moment de la procédure, dans le cadre de l'instruction, l'accusé a reconnu les faits.

Même si l'homologation échoue et que l'on repart dans le circuit classique, un procès-verbal aura bel et bien été versé au dossier. Dès lors, je ne vois pas bien où se situe la difficulté que vous soulevez. De surcroît, le droit s'accommode déjà parfaitement de l'existence de pièces dont la communication est interdite ou encadrée.

M. Francis Szpiner. - Il est des accusés qui nient farouchement pendant toute la durée de l'instruction. Ce n'est qu'au moment de l'audience de jugement qu'ils se ravisent, considérant que leur défense ne tient pas la route : ils finissent alors par reconnaître les faits. Dans ce cas précis, il n'existe aucune trace d'aveu dans le dossier d'instruction.

À l'inverse, que se passe-t-il si l'accusé reconnaît les faits dans le cadre de la PJCR, mais préfère finalement aller au procès parce qu'il juge la peine proposée trop lourde ? Il faut comprendre la psychologie de beaucoup d'accusés : même s'ils ont conscience du risque de condamnation, ils parient sur le fait que, devant une cour, le bénéfice du doute pourra faire diminuer la peine prononcée.

Je suis donc très gêné par l'instauration d'un procès-verbal susceptible d'être brandi ultérieurement. En cas de retour dans le circuit classique, ce document risque de miner l'ensemble de la stratégie de défense et de paralyser toutes les parties.

L'amendement COM-31 n'est pas adopté.

L'amendement COM-61 est adopté.

Les amendements rédactionnels COM-62 et COM-63 sont adoptés, de même que l'amendement de correction COM-64.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 1er

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Notre avis est défavorable sur la demande de rapport formulée à l'amendement COM-44.

M. Guy Benarroche. - Une jurisprudence suivie de manière aléatoire - ici, le rejet prétendument systématique des demandes de rapport - n'est pas vraiment une jurisprudence.

Si nous présentons cet amendement sous la forme d'une demande de rapport, c'est pour une raison précise. Nous sommes opposés à l'article 1er et à la modification du fonctionnement des cours criminelles départementales. En revanche, nous ne sommes pas insensibles ni à l'encombrement des tribunaux ni à la manière dont sont traitées les victimes de violences sexistes et sexuelles.

Nous nous sommes rendus en Espagne et nous avons entendu le garde des sceaux annoncer clairement - il l'a fait notamment devant la délégation aux droits des femmes que vous présidez, chère Dominique Vérien - sa volonté de transformer les cours criminelles départementales en juridictions spécialisées dans les violences sexuelles, en suivant justement le modèle espagnol : c'est exactement ce qu'il a dit.

De notre côté, nous avons été marqués par ce que nous avons vu en Espagne. En mettant la victime au centre du jeu, en mettant tout en oeuvre pour l'accompagner et la préserver, on parvient à rendre une justice qui apparaît juste à l'accusé comme à la victime, tout en allant beaucoup plus vite.

Puisque nous n'avions pas la possibilité législative, au détour d'un simple amendement, de proposer directement la création de pôles spécialisés dans les violences sexistes et sexuelles, sur le modèle des pôles « Vif » dédiés aux violences intrafamiliales, nous demandons au Gouvernement de s'en charger. Et la demande de rapport est le seul outil dont nous disposons pour obtenir, en séance, une expression claire du ministre à propos de cette option qu'il a lui-même envisagée.

L'amendement COM-44 n'est pas adopté.

Article 2

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-33 de Mme de La Gontrie vise à supprimer l'extension du champ de compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en état de récidive légale. Cette suppression nous apparaît fondée en son principe, car de nombreux dossiers échappent aujourd'hui à la compétence de ces juridictions du fait d'une récidive, et ce quand bien même la condamnation précédente n'aurait aucun rapport avec les nouveaux faits allégués

La conférence nationale des procureurs généraux a insisté sur le fait que la circonstance de récidive n'est qu'un élément factuel indépendant de la commission de l'infraction en cause.

L'amendement COM-33 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-65 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-35 vise à supprimer la réduction de cinq à deux du nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à sa requête à la demande des parties.

Il s'agit de limiter non pas le nombre de témoins qui peuvent être entendus devant les cours criminelles départementales, mais, plus précisément, je l'ai dit, le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à sa requête à la demande des parties.

D'une part, il lui sera toujours loisible de citer, de sa propre initiative, les témoins dont il jugera la présence utile à la bonne tenue de l'audience.

D'autre part, les parties pourront toujours citer, à leurs frais, les témoins dont elles désirent la présence à l'audience.

M. Francis Szpiner. - Comment se déroule concrètement une audience criminelle ? C'est le parquet qui fixe la liste des témoins ; or, il a une fâcheuse tendance à citer surtout des témoins favorables à l'accusation. Jusqu'à présent, la défense, elle, avait la possibilité de faire citer, à la diligence et aux frais du parquet, cinq témoins, ce qui n'est pas grand-chose.

Par cette disposition, vous visez des justiciables qui n'ont pas les moyens de faire citer eux-mêmes leurs témoins. Lorsqu'un témoin habite non pas au siège de la cour d'assises, mais à l'autre bout de la France, cela coûte cher de le faire venir. Cinq témoins, ce n'est pourtant pas énorme si l'on veut pouvoir entendre des témoins de personnalité, des témoins sur les faits, ou encore l'enquêteur que l'on aurait malencontreusement « oublié » de citer, car son rapport est jugé « mauvais ».

Voilà une atteinte caractérisée aux droits de la défense et un mauvais coup porté à la qualité de notre justice, tout cela pour faire de petites économies sur le dos des justiciables !

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis favorable.

L'amendement COM-35 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-66 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-8 rectifié est satisfait. Supposons que le ministère public décide de restreindre l'appel aux seules peines complémentaires ; si l'accusé souhaite, quant à lui, qu'un jury populaire soit convoqué, il lui sera tout à fait loisible de faire appel de certaines infractions, de la peine seule, comme le prévoit l'article 380-2-1 A du code de procédure pénale, ou de la décision entière.

L'amendement COM-8 rectifié n'est pas adopté.

Les amendements rédactionnels COM-67 et COM-68 sont adoptés.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-36 vise à supprimer la possibilité de désigner, pour présider une cour criminelle départementale, un magistrat n'ayant pas déjà exercé les fonctions de président de cour d'assises.

Il me semble à cet égard opportun de rappeler que cette contrainte n'avait été retenue ni dans le cadre de l'expérimentation des cours criminelles départementales ni dans le projet de loi initial pour la confiance dans l'institution judiciaire. C'est l'Assemblée nationale qui avait introduit cette restriction, dont l'objet était de garantir l'oralité des débats.

Or, l'oralité des débats a été préservée, certes, mais l'organisation des audiences a été rigidifiée.

Par ailleurs, cette mesure permettra de composer davantage de CCD en disposant d'un plus grand vivier de présidents potentiels. Avis défavorable.

M. Guy Benarroche. - La modification que vous évoquez n'a pas été improvisée par les députés !

Lorsqu'avec Agnès Canayer nous avons mené nos auditions dans le cadre de la mission d'évaluation de l'expérimentation, de nombreux tribunaux nous ont fait part de leur expérience de terrain. Jusqu'à présent, la pratique constante consistait à confier la présidence d'une CCD à un magistrat expérimenté, ayant déjà exercé comme président de cour d'assises. Ce critère n'est donc pas tombé du ciel.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - J'observe tout de même que, pas à pas, nous sommes en train de détruire absolument tous les engagements pris par le garde des sceaux.

L'enjeu est au fond assez simple : puisque nous avons besoin de multiplier le nombre de cours criminelles départementales, il nous faut trouver des magistrats pour les présider. Certes, dans certains départements, le vivier est étroit. Mais je plaide pour une rédaction qui garantisse au moins que le président possède ne serait-ce qu'une vague expérience de la justice criminelle... Se priver totalement de ce critère serait problématique.

M. Francis Szpiner. - La cour d'assises est normalement présidée par un conseiller à la cour d'appel. Et, lorsque vous nommez un conseiller à la cour d'appel, il n'a par définition jamais exercé de fonctions de président auparavant. Nous n'exigeons pas que la cour d'assises soit présidée par un magistrat ayant déjà présidé une cour criminelle : une telle condition serait absurde.

L'avantage - ou l'inconvénient - de la cour criminelle départementale est que tous les magistrats qui y siègent ont accès au dossier. C'est, au fond, une « grosse correctionnelle » : une forme hybride, mi-assises, mi-correctionnelle. Dès lors, un vice-président de tribunal qui a présidé de nombreuses audiences correctionnelles est parfois bien plus expérimenté que le conseiller de cour d'appel fraîchement nommé à la présidence d'une cour d'assises...

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - C'est un problème de ressources humaines.

L'amendement COM-36 n'est pas adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-69 vise à préciser l'intention du législateur, qui est de permettre l'établissement de plusieurs CCD au sein d'un même ressort : il s'agit de démultiplier les journées d'audience.

L'amendement COM-69 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements identiques COM-70 et COM-34 rectifié visent à supprimer le transfert de la compétence d'appel aux cours criminelles départementales. Nous y sommes favorables.

Les amendements identiques COM-70 et COM-34 rectifié sont adoptés.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

M. David Margueritte, rapporteur. - Les amendements COM-37 et  COM-19 visent à supprimer les perspectives ouvertes pour la généalogie génétique pénale, lesquelles nous semblent au contraire très prometteuses. Avis défavorable à ces amendements, de même qu'à l'amendement COM-20.

Nous vous proposons, sur le même sujet, d'adopter nos amendements COM-71, COM-72 et COM-73 qui tendent à encadrer cette pratique : celle-ci n'a vocation à être mise en oeuvre qu'à titre subsidiaire, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et dès lors que les autres méthodes ont échoué. L'adoption de ces amendements permettrait notamment de préserver la possibilité existante de réaliser des portraits-robots génétiques.

Deuxième sujet , l'extension du Fnaeg a suscité plusieurs débats.

L'amendement COM-45 tend à supprimer intégralement la mesure relative à l'extension du champ des infractions susceptibles de donner lieu à une inscription au Fnaeg. Nous n'y sommes pas favorables : cette extension correspond à un véritable besoin opérationnel, compte tenu de la dangerosité des personnes concernées.

L'amendement COM-12 rectifié a pour objet d'écarter de l'extension du champ du Fnaeg un certain nombre d'infractions notamment relatives à l'aide aux étrangers - aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier, direction d'un groupement ayant pour objet de commettre cette infraction. Nous y sommes également défavorables.

Nous vous proposons en revanche d'adopter notre amendement COM-74, qui vise à corriger un oubli, ainsi que nos amendements COM-75 et COM-76 , qui tendent respectivement à exclure du Fnaeg les délits d'homicide involontaire et de mise en danger de la vie d'autrui, lesquels recouvrent des faits très hétérogènes.

Quant aux amendements identiques COM-3 rectifié bis, COM-18 et COM-77, ils tendent à supprimer l'autorisation de la téléconsultation dès le début de la garde à vue ; nous vous proposons de les adopter.

Enfin, notre amendement COM-78 est rédactionnel.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Au détour de cet article 3, dont vous avez souligné les difficultés, vous instaurez une possibilité qui n'était pas initialement envisagée : la réalisation de portraits-robots génétiques.

Une décision de la Cour de cassation a certes ouvert cette voie, mais, comme il est écrit dans un article de doctrine, elle a été « discrètement commentée ». Je crains qu'en autorisant une telle pratique vous ne jouiez aux apprentis sorciers. Pour notre part, nous nous y opposerons. Je vous suggère d'ailleurs de consulter les avis du comité consultatif national d'éthique (CCNE) et de la commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH). L'usage de cette technologie n'est absolument pas mûr, ni stabilisé ni sécurisé ; j'encourage donc chacun, en la matière, à la plus grande prudence.

M. David Margueritte, rapporteur. - L'amendement, tel qu'il est rédigé, colle justement à la jurisprudence de la Cour de cassation ; il permet la sécurisation de cette pratique.

M. Guy Benarroche. - Sur le sujet de l'extension du Fnaeg - et des fichiers en général -, l'orientation choisie est inquiétante. Je pense notamment à la collecte des empreintes génétiques pour les membres d'associations - je ne parle pas des passeurs - qui seraient impliquées dans l'aide aux migrants. Quel est le lien entre ce fichier criminel et ces citoyens ? En quoi l'inclusion de ces infractions dans le champ du Fnaeg contribuera-t-elle à développer l'utilité du fichier ?

La réponse de ceux qui défendent cette extension systématique du périmètre de l'inscription au Fnaeg est simple, pour ne pas dire simpliste : plus le fichier est vaste, plus il est efficace. Dominique Vérien avait d'ailleurs lors des auditions posé la question suivante : à ce compte-là, pourquoi ne pas relever les empreintes génétiques de tout le monde au moment de la demande de carte d'identité ? Ne nous voilons pas la face !

Voulons-nous un fichage généralisé de tous les citoyens de notre pays dès l'âge de 18 ans, qu'ils commettent ou non un délit ? Est-ce là un modèle de société enviable ? Protéger nos concitoyens signifie-t-il les ficher de manière indifférenciée ? En sommes-nous déjà à Big Brother et au Meilleur des mondes ?

Avec de telles mesures, nous y arrivons progressivement. C'est pourquoi nous nous y opposons formellement. Si l'objectif réel est de ficher la totalité de la population afin de résoudre des affaires criminelles non encore élucidées (« cold cases »), dites-le ! Mais ne camouflez pas le choix de société qu'ainsi vous défendez.

Les amendements COM-37, COM-19, COM-20, COM-45 et COM-12 rectifié ne sont pas adoptés.

Les amendements COM-71, COM-72, COM-73, COM-74, COM-75, COM-76, les amendements identiques COM-3 rectifié bis, COM-18 et COM-77, et l'amendement COM-78 sont adoptés.

L'amendement COM-79 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 3

L'amendement COM-1 rectifié ter est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 4

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements identiques COM-80 et COM-9 rectifié bis précisent que les proches ne seront informés exhaustivement des prélèvements effectués lors d'une autopsie que s'ils en formulent la demande.

Les amendements identiques COM-80 et COM-9 rectifié bis sont adoptés.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis défavorable à l'amendement de suppression COM-4 rectifié. Cet article comporte une réforme intéressante du jugement des intérêts civils. En effet, il permet d'aligner la procédure pénale sur certaines règles de procédure civile qui donnent davantage d'outils aux parties pour faire valoir leurs prétentions et leur point de vue, notamment la production d'une note en délibéré écrite.

L'objet de l'amendement souligne un risque de report des audiences sur les intérêts civils, mais en réalité, le texte ne modifie pas le droit sur ce point : le juge pénal a d'ores et déjà la possibilité de décider le report de cette audience, ce qui est d'ailleurs le cas le plus fréquent. L'article se borne donc à réformer la procédure applicable lorsque ce report a été décidé. 

L'amendement COM-4 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-81 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-82 tend à sécuriser juridiquement les conditions du renvoi, opéré par le projet de loi, à certaines dispositions du code de procédure civile en matière pénale.

L'amendement COM-82 est adopté, de même que l'amendement rédactionnel COM-83.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

L'article 6 est adopté sans modification.

Article 7

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis défavorable aux amendements identiques COM-13 rectifié et COM-15 ainsi qu'aux amendements COM-38 et COM-16, qui ont pour objet de revenir sur la diminution de six à trois mois du délai valable pour soulever la nullité des actes réalisés avant l'interrogatoire de première comparution.

Nous avons débattu de cette question hier lors de l'audition du garde des sceaux, et Francis Szpiner a proposé une solution de compromis qui semble intéressante et qui consisterait à faire courir le délai de trois mois à compter de la réception du dossier par l'avocat. De la sorte, le temps que le greffe pourrait prendre avant d'envoyer le dossier ne serait pas compris dans le délai. Nous aurons sans doute l'occasion d'en débattre en séance.

Les amendements identiques COM-13 rectifié et COM-15 ne sont pas adoptés, non plus que les amendements COM-38 et COM-16.

L'article 7 est adopté sans modification.

Article 8

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-84 prévoit la délégation des pouvoirs du président de la chambre de l'instruction à celle-ci dans sa composition collégiale. Cette mesure relativement technique permet de donner au président de la chambre de l'instruction la possibilité de renvoyer à la formation collégiale l'examen de questions sur lesquelles le code de procédure pénale lui donne seule compétence.

La Cour a d'ores et déjà eu à connaître des cas où la chambre de l'instruction avait siégé à la place de son président et où elle a donc dû juger qu'elle était incompétente, cette nullité ayant entraîné la remise en liberté d'une personne en détention provisoire. Cet amendement y remédie et répond à une demande de la Cour de cassation.

L'amendement COM-84 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements COM-39 et COM-17 visent tous les deux à supprimer le transfert au président de la chambre de l'instruction de certaines des compétences de la chambre. Leur adoption marquerait un recul par rapport au droit existant. Avis défavorable.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Ce n'est pas vrai !

M. Guy Benarroche. - Les présidents de chambres d'instruction nous ont expliqué la façon dont les affaires étaient réparties entre les magistrats instructeurs. Cette répartition ne ralentit nullement le traitement des affaires, mais a tendance, au contraire, à le fluidifier. Ces professionnels ne voyaient pas en quoi le transfert de certaines compétences au président de la chambre serait susceptible d'accélérer le travail des chambres d'instruction.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - La suppression de ce transfert marque un recul par rapport au droit existant, puisqu'il supprime le pouvoir du président de statuer sur les recours en nullité dont la solution « paraît s'imposer de façon manifeste », conformément à l'article 170-1 du code de procédure pénale. Il s'agit ici d'une recodification à droit constant.

Le contentieux des mesures de sûreté est celui qui mobilise le plus les chambres de l'instruction. Il s'inscrit, logiquement, dans les délais les plus courts. Il convient de favoriser l'accélération du traitement de ces requêtes, sachant que le président aura toujours la possibilité de renvoyer un dossier à la collégialité s'il juge que sa complexité le mérite.

M. Guy Benarroche. - Il le fait déjà !

L'amendement COM-39 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-17.

L'amendement de coordination COM-85 est adopté, de même que l'amendement de cohérence COM-86.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis défavorable à l'amendement de suppression COM-40. Cet article prévoit plusieurs dispositifs très attendus des magistrats pour sécuriser le contentieux de la détention provisoire. En outre, comme l'a souligné le Conseil d'État, les mesures proposées ne se heurtent à aucune exigence constitutionnelle.

L'amendement COM-40 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-87 est adopté.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 10

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis favorable à l'amendement rédactionnel COM-2.

L'amendement COM-2 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements COM-88 et COM-7 rectifié visent le même objectif : ils prévoient d'écarter les avocats du mécanisme d'anonymisation des décisions de justice, car ils ne sont pas soumis aux mêmes pressions que le personnel judiciaire et ne souhaitent d'ailleurs pas être inclus dans ce mécanisme.

Avis défavorable à l'amendement COM-7 rectifié au profit de l'amendement COM-88.

L'amendement COM-88 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-7 rectifié devient sans objet.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Titre IV : Dispositions finales

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis favorable à l'amendement rédactionnel COM-6.

L'amendement COM-6 est adopté.

Le titre IV est ainsi modifié.

Articles 11 et 12

Les articles 11 et 12 sont successivement adoptés sans modification.

Intitulé du projet de loi

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-41 vise à supprimer la mention des victimes dans l'intitulé du projet de loi.

La commission ayant renforcé les droits des victimes dans le texte, il est justifié de conserver cette mention.

L'amendement COM-41 n'est pas adopté.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF AU RENFORCEMENT DES JURIDICTIONS CRIMINELLES

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-1 a pour objet de rehausser les conditions d'accès au statut de citoyen assesseur, en portant de deux à trois ans le nombre d'années d'études juridiques requises. Cet amendement vise à préciser que l'expérience qualifiante pour l'exercice de ces fonctions doit être longue d'au moins cinq années. Enfin, il prévoit que la formation dispensée par l'école nationale de la magistrature (ENM) revêt un caractère probatoire. Cette formation est essentielle, car les personnes concernées siégeront en cour criminelle départementale et que, pour cela, une certaine spécialisation est requise.

M. Guy Benarroche. - Je vous propose de remplacer le terme « d'assesseur citoyen » par « assesseur sous-professionnel » ou « professionnel sous-qualifié ». Cela n'a plus rien de citoyen !

Au cours de nos auditions, il avait été dit que la remise en avant des citoyens assesseurs pouvait pallier la disparition du jury populaire. Mais c'est un leurre complet !

Je pourrais peut-être devenir citoyen assesseur si je n'étais pas sénateur. En revanche, mon père, qui était épicier, ne le pourrait jamais dans de telles conditions. Où est la justice populaire ?

En réalité, les dispositions proposées découragent plus qu'elles n'encouragent le développement des citoyens assesseurs.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Ces dispositions sont liées aux spécificités des cours criminelles départementales.

L'amendement COM-1 est adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

L'article 2 est adopté sans modification.

Le projet de loi organique est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

PROJET DE LOI

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

TITRE Ier : DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE

Article 1er

M. BENARROCHE

14

Suppression de l'article

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

21

Suppression de l'article

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

24

Acceptation de la PJCR par la victime

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

47

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

50

Précision sur l'opposition à la PJCR si la partie civile est sous tutelle

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

48

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme de LA GONTRIE

23 rect.

Obligation de l'assistance de la victime par un avocat au cours de la PJCR

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

49

Extension de dix à quinze jours de plusieurs délais dans le cadre de la PJCR

Adopté

Mme de LA GONTRIE

28

Extension des délais pour s'opposer à la PJCR

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

42

Exclusion des crimes punis de vingt ans de réclusion de la PJCR

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

51

Exclusion de certains crimes sexuels de la PJCR

Adopté

Mme LINKENHELD

25

Exclusion de tous les crimes sexuels de la PJCR

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

43

Exclusion des délits sexuels pour la PJCR

Rejeté

Mme BRIANTE GUILLEMONT

11 rect.

Exclusion de la PJCR de tous les crimes passibles de la perpétuité

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

26

Exclusion de la PJCR des crimes ayant touché plusieurs victimes

Adopté

Mme de LA GONTRIE

27

Exclusion de la PJCR des crimes commis sur des mineurs ou des majeurs sous tutelle

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

22

Information de la victime sur la PJCR au cours d'un entretien

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

52

Amendement rédactionnel

Adopté

Le Gouvernement

46

Aide juridictionnelle pour la PJCR

Adopté

Mme BRIANTE GUILLEMONT

10 rect.

Aide juridictionnelle pour la PJCR

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

53

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

54

Suppression de la possibilité d'organiser l'entretien préalable à la PJCR avec l'accusé en visioconférence

Adopté

Mme de LA GONTRIE

29

Suppression de la possibilité d'organiser l'entretien préalable à la PJCR avec l'accusé en visioconférence

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

55

Consultation de la victime sur la peine proposée dans le cadre de la PJCR

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

56

Amendement de coordination

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

57

Amendement de coordination

Adopté

Mme de LA GONTRIE

30

Remplacement de la PJCR par une audience sur la peine

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

32

Exclusion de la justice restaurative de la PJCR

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

58

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

59

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

60

Information de la partie civile une fois la reconnaissance des faits intervenue

Adopté

Mme de LA GONTRIE

31

Prolongation du délai de convocation de l'audience d'homologation de la PJCR

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

61

Caractère renouvelable du délai de convocation de l'audience d'homologation de la PJCR

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

62

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

63

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

64

Correction d'une erreur de référence

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 1er

M. BENARROCHE

44

Demande de rapport sur l'extension des compétences des pôles spécialisés Violences intrafamiliales aux infractions de violences sexuelles

Rejeté

Article 2

Mme de LA GONTRIE

33

Suppression de l'extension du champ de compétence des CCD aux crimes commis en état de récidive légale

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

65

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme de LA GONTRIE

35

Suppression de la réduction de cinq à deux du nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à sa requête à la demande des parties

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

66

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme BRIANTE GUILLEMONT

8 rect.

Obtention de l'accord de l'accusé pour limiter l'appel aux peines complémentaires

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

67

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

68

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme de LA GONTRIE

36

Suppression de la possibilité de désigner un président de CCD qui n'a pas déjà exercé les fonctions de président de cour d'assises

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

69

Précision relative à l'établissement du siège des CCD

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

70

Suppression de la compétence d'appel des CCD

Adopté

Mme de LA GONTRIE

34 rect.

Suppression de la compétence d'appel des CCD

Adopté

TITRE II : DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES CAPACITÉS D'INVESTIGATION
ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

Article 3

Mme de LA GONTRIE

37

Suppression des dispositifs relatifs à la généalogie génétique d'investigation, à l'extension du recours au Fnaeg

Rejeté

M. BENARROCHE

19

Suppression du dispositif relatif à la généalogie génétique d'investigation

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

71

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

72

Préservation de la faculté de réaliser des portraits-robots génétiques dans le cadre des investigations pénales

Adopté

M. BENARROCHE

20

Subsidiarité de l'examen des caractéristiques constitutionnelles génétiques dans le cadre de la procédure de généalogie génétique d'investigation

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

73

Sécurisation des conditions de mise en oeuvre du dispositif relatif à la généalogie génétique d'investigation

Adopté

M. BENARROCHE

45

Suppression de l'extension du champ du Fnaeg

Rejeté

Mme BRIANTE GUILLEMONT

12 rect.

Suppression partielle de la mesure d'extension du champ infractionnel du Fnaeg

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

74

Intégration de l'abus de confiance en bande organisée dans le champ des infractions susceptibles de donner lieu à un enregistrement au Fnaeg

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

75

Suppression de l'extension à l'homicide involontaire du champ des infractions susceptibles de donner lieu à un enregistrement au Fnaeg

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

76

Suppression de l'extension à la mise en danger du champ des infractions susceptibles de donner lieu à un enregistrement au Fnaeg

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE

3 rect. bis

Suppression de la mesure autorisant le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue

Adopté

M. BENARROCHE

18

Suppression de la mesure autorisant le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

77

Suppression de la mesure autorisant le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

78

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

79

Extension de la mesure d'habilitation d'office à la consultation de fichier aux APJ exerçant leurs fonctions dans des services d'enquête

Adopté

Article(s) additionnel(s) après l'article 3

M. LEFÈVRE

1 rect. ter

Modification des règles de prescription en cas de dissimulation du corps de la victime

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Article 4

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

80

Précision relative à l'information des proches lors d'une autopsie

Adopté

Mme BRIANTE GUILLEMONT

9 rect. bis

Précision relative à l'information des proches

Adopté

Article 5

Mme Nathalie DELATTRE

4 rect.

Suppression de l'article 5

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

81

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

82

Sécurisation juridique des conditions de renvoi aux règles de la procédure civile en matière pénale

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

83

Amendement rédactionnel

Adopté

TITRE III : DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES
ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE

Article 7

Mme BRIANTE GUILLEMONT

13 rect.

Suppression de la diminution de six à trois mois du délai pour soulever la nullité des actes réalisés avant l'interrogatoire de première comparution

Rejeté

M. BENARROCHE

15

Suppression de la diminution de six à trois mois du délai pour soulever la nullité des actes réalisés avant l'interrogatoire de première comparution

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

38

Suppression des mesures d'encadrement des nullités

Rejeté

M. BENARROCHE

16

Suppression des mesures d'encadrement des nullités

Rejeté

Article 8

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

84

Délégation des pouvoirs du président de la chambre de l'instruction à celle-ci dans sa composition collégiale

Adopté

Mme de LA GONTRIE

39

Suppression du transfert au président de la chambre de l'instruction de certaines des compétences de la chambre

Rejeté

M. BENARROCHE

17

Suppression de la possibilité pour le président de la chambre de l'instruction de juger seul dans certains domaines

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

85

Amendement de coordination

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

86

Amendement de cohérence

Adopté

Article 9

Mme de LA GONTRIE

40

Suppression de l'article 9

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

87

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 10

M. LEFÈVRE

2

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

88

Retrait des avocats du dispositif d'anonymisation des décisions de justice

Adopté

M. LEFÈVRE

7 rect.

Retrait des avocats du dispositif d'anonymisation des décisions de justice

Rejeté

TITRE IV : DISPOSITION FINALES

M. LEFÈVRE

6

Amendement rédactionnel

Adopté

Intitulé du projet de loi

Mme de LA GONTRIE

41

Suppression de la mention des victimes dans l'intitulé du projet de loi

Rejeté

PROJET DE LOI ORGANIQUE

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Le sort de l'amendement examiné par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1er

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

1

Rehaussement des conditions d'accès au statut de citoyen assesseur

Adopté

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